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Construction (2010-07)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 ................................................................................................................................... 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................... 2
1.1 PREAMBULE .............................................................................................................................. 2
1.2 TITRE DU REGLEMENT ................................................................................................................. 2
1.3 ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................................. 2
1.4 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS ................................................................................ 2
1.5 TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHES PAR LE PRESENT REGLEMENT ............................................... 2
1.6 CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTES ..................................................................................... 2
1.7 ANNULATION .............................................................................................................................. 2
1.8 INCOMPATIBILITE DE DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES .................................................. 2
1.9 AMENDEMENTS .......................................................................................................................... 2
1.10 REGLEMENTS ET LOIS ................................................................................................................. 3
1.11 APPLICATION DU REGLEMENT DE CONSTRUCTION .......................................................................... 3
1.11.1
Inspecteur des bâtiments ....................................................................................... 3
1.11.2
Conditions d'émission des permis et certificats ...................................................... 3
CHAPITRE 2 ................................................................................................................................... 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................. 4
2.1 NUMEROTATION DU REGLEMENT .................................................................................................. 4
2.2 INTERPRETATION DU TEXTE ......................................................................................................... 4
2.3 INTERPRETATION DES TABLEAUX .................................................................................................. 4
2.4 UNITE DE MESURE ...................................................................................................................... 4
2.5 INTERPRETATION DES TERMES ..................................................................................................... 4
CHAPITRE 3 ................................................................................................................................. 12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ..................................... 12
3.1 LOIS, REGLEMENTS ET CODES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES ...................................................... 12
3.2 UTILISATION DE VEHICULES OU EQUIPEMENTS DESAFFECTES ........................................................ 12
3.3 FORME DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 12
3.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATERIAUX .............................................................................. 12
3.4.1
Prohibition de certains matériaux de revêtement extérieur ................................... 12
3.4.2
Matériaux de parement prescrits .......................................................................... 13
3.4.2.1 Bâtiments publics et commerciaux ......................................................... 13
3.4.2.2 Bâtiments industriels .............................................................................. 13
3.4.3
Matériaux autorisés dans le cas de garages temporaires ou d'abris d'hiver ......... 13
3.4.3.1 Qualités des matériaux et assemblages ................................................. 14
3.4.3.2 Matériaux utilisés .................................................................................... 14
3.4.4
Mur de soutènement : matériaux .......................................................................... 14
3.5 TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES ............................................................ 14
3.6 BATIMENTS PRINCIPAUX PREFABRIQUES ..................................................................................... 14
3.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUITES .............................................................. 14
3.7.1
Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale ............................. 14
3.7.2
Dispositions applicables aux raccordements des bâtiments au réseau d'égout ... 15
3.7.2.1 Bâtiments concernés .............................................................................. 15
3.7.2.2 Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine15
3.7.2.3 Responsabilité municipale ...................................................................... 15
3.8 FINITION EXTERIEURE DES BATIMENTS ........................................................................................ 15
3.9 ÉTANCHEITE DES FONDATIONS .................................................................................................. 15
3.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AFFECTES PAR UN SINISTRE OU AYANT PERDU 50% OU
PLUS DE LEUR VALEUR PHYSIQUE ............................................................................................... 15
3.10.1
Dispositions générales ......................................................................................... 15
3.10.2
Délais ................................................................................................................... 16
3.10.3
Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un bâtiment .. 16
3.10.4
Fondations et services d'utilité publique ............................................................... 16
3.10.5
Disposition des débris .......................................................................................... 16
3.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDENCES JUMELEES ET CONTIGÜES ....................................... 16
3.12 LOGEMENTS DANS UNE CAVE OU UN SOUS-SOL ........................................................................... 16
3.13 ACCES AUX LOGEMENTS ........................................................................................................... 16
3.14 CONSTRUCTION DU TROTTOIR OU DE LA VOIE PUBLIQUE ............................................................... 16
3.15 PARE-ETINCELLES .................................................................................................................... 17
Construction (2010-07)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
II
3.16 PROTECTION A L'ENCONTRE DE CHUTES DE NEIGES ..................................................................... 17
3.17 PROTECTION INCENDIE ET MESURES COMPENSATOIRES ................................................................ 17
3.18 OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ..................................................................... 17
3.19 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS DE PONCEAUX ...................................................................... 17
3.20 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMMUNISATION DE CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SITUES DANS UNE
ZONE D'INONDATION PAR UN EMBACLE (20-100 ANS) ................................................................... 18
3.20.1
Côte de crue retenue ............................................................................................ 18
3.20.2
Mesures d'immunisation ....................................................................................... 18
CHAPITRE 4 ................................................................................................................................. 20
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................. 20
4.1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................ 20
4.2 PENALITE ET CONTINUITE DE LA CONTRAVENTION ........................................................................ 20
4.3 SANCTIONS ............................................................................................................................. 20
4.4 RECOURS DE DROIT CIVIL .......................................................................................................... 20
Construction (2010-07)
Préambule
Municipalité de Péribonka
1
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
MUNICIPALITÉ DE PERIBONKA
REGLEMENT NUMERO (2010-07)
Objet: régir la construction dans la Municipalité de Péribonka, en conformité des objectifs du plan
d'urbanisme adopté par la municipalité sous le règlement (2010-04), de même qu'en conformité
des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Maria-Chapdelaine et des dispositions de
son document complémentaire.
Préambule
Attendu que la Municipalité de Péribonka est régie par le Code municipal et par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
Attendu que le plan d'urbanisme a été révisé sous le règlement (2010-04);
Attendu que la Loi prescrit l'adoption de règlements d'urbanisme conformes au plan d'urbanisme;
Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement de construction (185-92), ses amendements en vigueur
et tout autre règlement portant sur le même objet et de le remplacer par le présent règlement;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenue le (date séance) 2010.
À ces causes:
Tel que proposé par (CONSEILLER), conseiller et secondé par (CONSEILLER), conseiller, il est
résolu qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit:
Construction (2010-07)
Dispositions déclaratoires
Municipalité de Péribonka
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
PREAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fins que de droit.
1.2
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est intitulé: "Règlement de construction de la Municipalité de Péribonka".
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la
Municipalité de Péribonka et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement 185-92
et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements,
jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHES PAR LE PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité et touche tout citoyen,
soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.6
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction
érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les emplacements ou
parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce
règlement, sauf lorsqu'un permis de construction a été émis avant son entrée en vigueur et que la
construction débute dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en
vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique.
1.7
ANNULATION
L'annulation par le tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du
présent règlement.
1.8
INCOMPATIBILITE DE DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Au cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à
tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction
en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières
prévalent.
1.9
AMENDEMENTS
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
Construction (2010-07)
Dispositions déclaratoires
Municipalité de Péribonka
3
1.10
REGLEMENTS ET LOIS
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un
citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de
l'application de telles lois.
1.11
APPLICATION DU REGLEMENT DE CONSTRUCTION
1.11.1
Inspecteur des bâtiments
L'application du règlement de construction est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé
par résolution du Conseil qui peut lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints
chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Ses
pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats (2010-08).
1.11.2
Conditions d'émission des permis et certificats
Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au
règlement sur les permis et certificats sous le numéro (2010-08).
Construction (2010-07)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
NUMEROTATION DU REGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à trois décimales). Un
article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs
alinéas.
2.2
INTERPRETATION DU TEXTE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou
expressions utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle.
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et
leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut " et sa conjugaison conservent
un sens facultatif.
2.3
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit.
2.4
UNITE DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
2.5
INTERPRETATION DES TERMES
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la
signification décrite dans le présent article:
Abri d'auto
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou
des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal. La construction doit être
ouverte dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50%) de la superficie des murs, à
l'exclusion du mur du bâtiment principal et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès
auquel cas on doit l'assimiler à un garage.
Agrandissement
Travaux ayant pour objet d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment.
Annexe
Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce
dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à
l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Bâtiment
Définition générale
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, faite de
l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et destinée à abriter des personnes, des animaux ou
des objets. Un bâtiment peut comporter des annexes.
Bâtiment attenant
Bâtiment lié à un bâtiment principal, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un
garage ou un abri d'auto.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
5
Bâtiment accessoire
Bâtiment secondaire, isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et
servant à un usage accessoire à l'usage principal, tel un garage, un abri d'auto, une remise, une
serre non commerciale.
Bâtiment contigu
Bâtiment uni par un (1) ou deux (2) côtés à plusieurs autres bâtiments, par un ou des murs
mitoyens.
Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment. Un bâtiment accessoire attenant à un
bâtiment principal n'a pas pour effet d'en faire un bâtiment autre qu'isolé, si ce bâtiment n'est pas
lié à un autre bâtiment principal.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments situés sur des emplacements
distincts, mais liés par un mur commun.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est situé. Il ne peut y
avoir qu'un seul bâtiment principal par emplacement.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère passager, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de
temps limitée par ce règlement.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou plus de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol
nivelé adjacent. Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination de la
hauteur d'un bâtiment.
Conseil
Signifie le Conseil de la Municipalité de Péribonka.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi, de façon non limitative, les
enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, etc...
Cour
Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).
Cour avant
Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne
depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la
ligne avant, jusqu'à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.
Cour latérale
Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière,
cette ligne parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la
cour avant jusqu'à la ligne latérale concernée.
Cour arrière
Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales et généralement située entre le
mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et ou des lignes latérales (ex. emplacement
d'angle ou transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un
emplacement transversal.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
6
Cour riveraine
Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le
mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de
l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant.
Dérogation
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit
ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.
Emplacement (typologie)
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant,
servant ou pouvant servir à un usage principal (figure 2).
Emplacement d'angle
Emplacement situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou
inférieur à 135o ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue
décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135o.
Emplacement intérieur
Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les emplacements
où la rue forme un angle supérieur à 135o sont considérés comme emplacements intérieurs.
Emplacement transversal
Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle, donnant sur au moins deux (2) rues.
Emplacement desservi
Emplacement desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
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Dispositions interprétatives
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7
Enseigne
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de
commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui:
1.
est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et:
2.
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et:
3.
est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Étage
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre un plancher, un
plafond et des murs extérieurs et s'étendant sur plus de soixante pour cent (60%) de la surface
totale dudit plancher.
Fondations
Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les
empattements, les semelles, les piliers, les pilotis, ou une dalle de béton (radier).
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par le Conseil par résolution pour assurer l'application du présent règlement et
des règlements d'urbanisme en général.
Ligne d'emplacement
Définition générale
Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne arrière
Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette
ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement
autre qu'un emplacement d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3
m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
8
trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de l'emplacement et
qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si cette dernière est
courbe. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne
arrière.
Ligne avant
Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de
rue).
Ligne latérale
Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau
et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est à dire:
1.
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
2.
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont.
3.
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
4.
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe
1 ci-dessus.
Construction (2010-07)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
9
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant,
latérale ou riveraine.
Ligne de rue
Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.
Logement
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant
comme un ménage simple, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir
et comprenant une salle de bain.
Logement intergénérationnel
Logement rattaché à une résidenceunifamiliale isolée et destiné à être occupé par une ou des
personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant de la résidence.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux
dispositions de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur.
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage.
Municipalité, Ville ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la Municipalité de Péribonka, de même que le territoire dont
elle assume la gestion.
Mur coupe-feu ou pare-feu
Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et
destiné à empêcher la propagation du feu.
Mur mitoyen
Signifie un mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des
emplacements contigus.
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre
pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un
terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne
constitue pas un ouvrage proscrit, sauf si elle est spécifiquement proscrite et à la condition qu'il
n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque
arbre.
Règlement
Règlement de construction de la Municipalité de Péribonka.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la Municipalité de Péribonka régissant l'urbanisme, soit le règlement
de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis
et certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les
dérogations mineures, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, sur les usages conditionnels et le cas échéant sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
Résidence ou habitation
Construction (2010-07)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
10
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs
logements.
Rez-de-chaussée
Tage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol.
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de
la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
Rue publique
Rue qui appartient à une Ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et
toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a
la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Serre
Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en
partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée,
à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer
aisément.
Sous-sol (voir cave)
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs
dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable tels que les
solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou
fermées sur l'habitation tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plates-formes et
terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et
extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins
commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols
utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les
logements, ou pour le stationnement des véhicules.
Terrain
Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destiné à un ou
divers usages.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux
utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à
la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation1.
1 Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994.
Construction (2010-07)
Dispositions générales applicables à la construction
Municipalité de Péribonka
12
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION
3.1
LOIS, REGLEMENTS ET CODES SPECIFIQUEMENT APPLICABLES
Toutes les lois en vigueur, provinciales et fédérales, les règlements édictés sous leur empire et
les codes sous-mentionnés et leurs amendements en vigueur sont applicables, par l'autorité
prévue à l'intérieur de ces lois, règlements et codes, à savoir:
1.
le code national du bâtiment en vigueur;
2.
le code national de prévention d'incendie, Canada, 1995;
3.
le code national de construction des bâtiments agricoles;
4.
la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés sous son empire;
5.
la loi sur la sécurité dans les édifices publics (1979, L.R.Q., S-3) et les règlements
édictés sous son empire;
6.
les normes de l'association canadienne de normalisation (ACNOR - CSA);
7.
la loi sur les installations en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M7), et le code de
plomberie en vigueur;
8.
le code en vigueur concernant les installations électriques;
9.
la loi sur les normes du travail (1979, C.45) et ses amendements;
10. la loi sur la santé et sécurité du travail (1979, C.63);
11. le guide pratique sur l'usage et l'installation en sécurité des appareils de chauffage
au bois - juillet 1980, Direction générale de la prévention des incendies;
12. la loi et le règlement sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q. 1971, chap.
33);
13. la loi sur l'économie de l'énergie dans un bâtiment (L.R.Q., chap. E.1.1) et les
règlements édictés sous son empire;
14. les lois régissant les professionnels et en particulier la Loi sur les architectes et la
Loi sur les ingénieurs, de même que leurs amendements en vigueur.
3.2
UTILISATION DE VEHICULES OU EQUIPEMENTS DESAFFECTES
L'utilisation d'autobus, d'autres véhicules désaffectés, de tramway, conteneurs, remorques,
wagons ou de même nature est prohibé pour toutes fins, comme bâtiment ou partie de bâtiment.
3.3
FORME DES BÂTIMENTS
Tout bâtiment en forme de personne, d'animal, de fruit et ou légumes ou assimilables est interdit
sur le territoire municipal. Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est
interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles.
3.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATERIAUX
3.4.1
Prohibition de certains matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux dont la liste suit sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment ou
partie de bâtiment:
1.
le papier ou le carton planche d'imitation (brique, pierre, etc ...);
2.
le papier goudronné, minéralisé ou de nature semblable, exception faite des
toitures;
3.
la tôle non architecturale,;
4.
le bloc de béton brut, non texturé et non peint;
5.
les panneaux de bois peints ou non peints, non architecturaux, dans le cas d'un
bâtiment principal;
6.
la mousse d'uréthane;
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13
7.
les panneaux de fibre de verre;
8.
les matériaux de finition intérieure, tels que placoplâtre, prélart, ou autre matériaux
semblables non reconnus comme matériaux de revêtement extérieur;
9.
le verre laminé et l'acier blindé pour volets, portes, murs ou parties de murs, sauf
lorsque spécifiquement requis par le Code du bâtiment et sauf dans le cas des
banques, caisses populaires ou autres semblables institutions;
10. Les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
11. Les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, saut s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle;
12. La mousse d'uréthane.
3.4.2
Matériaux de parement prescrits
3.4.2.1 Bâtiments publics et commerciaux
Le bois doit être utilisé comme revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie
totale du bâtiment. Toutefois, à l'exception des planchers, il peut être autorisé que jusqu'à un
maximum de 50% de cette superficie soit utilisé à l'intérieur du bâtiment. Précisons qu'on entend
ici par bois, la matière ligneuse et non pas une matière composite. L'utilisation du bois doit être
faite conformément aux normes prévues à cet effet au Code national du bâtiment.
De plus, le parement d'une façade d'un bâtiment public ou commercial (donnant sur une rue) doit
être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants sur un minimum de 50% de sa surface
totale, excluant les portes et fenêtres :
1.
la céramique;
2.
l'aluminium anodisé;
3.
un parement granulaire (type addex, dryvit);
4.
la pierre;
5.
la brique;
6.
le béton architectural;
7.
le verre;
8.
le bois traité ou recouvert d'un enduit destiné à le protéger contre les intempéries
peut être agencé aux matériaux permis à la condition qu'il ne couvre pas plus de
25% de la surface totale de la façade, excluant les portes et les fenêtres;
9.
la fibre de bois (Cannexel).
3.4.2.2 Bâtiments industriels
Le parement extérieur d'une façade d'un bâtiment industriel donnant sur une rue doit être
composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants, sur un minimum de 25% de sa surface
extérieure, excluant les portes et les fenêtres:
1.
la céramique;
2.
l'aluminium anodisé;
3.
un parement granulaire (type addex, dryvit);
4.
la pierre;
5.
la brique;
6.
le béton architectural;
7.
le verre;
8.
la fibre de bois (Cannexel).
3.4.3
Matériaux autorisés dans le cas de garages temporaires ou d'abris
d'hiver
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3.4.3.1 Qualités des matériaux et assemblages
La qualité des matériaux utilisés et leur assemblage doivent faire en sorte que les garages
temporaires et abris d'hiver ne soient pas détériorés lors d'intempéries.
3.4.3.2 Matériaux utilisés
La structure d'un garage temporaire ou d'un abri d'hiver peut être de bois ou de métal. Les
matériaux de recouvrement autorisés sont le bois peint ou teint, la toile et la fibre de verre. Ces
matériaux doivent en outre être en bon état, de couleur uniforme et exempts de saleté.
3.4.4
Mur de soutènement : matériaux
Tout mur de soutènement ou autre aménagement similaire doit être construit en utilisant un ou
plusieurs des matériaux suivants:
1.
le bois traité à l'usine, excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de
téléphone;
2.
le béton coulé;
3.
les blocs de béton préfabriqués conçus à cette fin;
4.
la pierre ou la brique assemblée avec du mortier
3.5
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture,
de la teinture ou toute autre protection non prohibée par le présent règlement. Le bois peut
cependant être traité pour le conserver à l'état naturel. Les surfaces extérieures en métal doivent
être protégées par de la peinture ou tout autre protection non prohibée par ce règlement.
Ces surfaces de bois ou de métal doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent
d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroit de leur protection, ni
endommagées.
3.6
BATIMENTS PRINCIPAUX PREFABRIQUES
Tout bâtiment principal préfabriqué et destiné à l'habitation doit satisfaire aux normes de
l'association canadienne de normalisation et en porter le sceau d'approbation (ACNOR-CSA).
3.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUITES
3.7.1
Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale
Il est strictement interdit à toute personne de raccorder tout drain agricole (drain français), installé
au pourtour des fondations d'un bâtiment ou ailleurs, de même que tout drain de toit drain de
piscine, ou autre, à un tuyau d'égout sanitaire privé (égout domestique) se raccordant au réseau
sanitaire municipal. De même tout raccordement de puisards de rue, de fossés recevant des
eaux de ruissellement ou de drainage à l'égout sanitaire est interdit. Dans le cas d'un drain de
fondation, il peut être raccordé à une conduite pluviale ou combinée. Toutefois, dans tous les
autres cas, aucun raccordement ne peut être fait au drain pluvial raccordé à une conduite pluviale
ou combinée.
De plus, tous les nouveaux bâtiments raccordés au réseau d'égout doivent être pourvus de
systèmes d'égout sanitaire et pluvial séparés, raccordés aux réseaux sanitaire et pluvial de la
municipalité, le cas échéant.
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3.7.2
Dispositions applicables aux raccordements des bâtiments au réseau
d'égout
3.7.2.1 Bâtiments concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bâtiment principal ou accessoire raccordé à
une infrastructure d'égout sanitaire, qu'il s'agisse d'un bâtiment existant ou d'un nouveau
bâtiment.
3.7.2.2 Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine
Tout bâtiment raccordé à une conduite d'égout sanitaire, doit être muni sur ladite conduite, d'une
soupape de sûreté conforme aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec, afin
d'empêcher tout refoulement des eaux de l'égout public et l'introduction de la vermine dans les
conduits. Cet équipement doit être mis en place aux frais du propriétaire ou de l'occupant de
l'immeuble.
Une telle soupape de sûreté doit être installée sur les branchements horizontaux recevant les
eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue,
intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves.
Cet équipement doit être facilement accessible pour son entretien et nettoyage et doit être tenu en
bon état de fonctionnement.
3.7.2.3 Responsabilité municipale
La municipalité ne pourra être tenue responsable des dommages causés par le refoulement des
eaux d'égout dans une cave ou un sous-sol, si l'une ou l'autre des quatre (4) prescriptions
suivantes n'ont pas été suivies:
1.
Le dessus du plancher du sous-sol de tout nouveau bâtiment à être raccordé au
réseau d'égout doit être à une hauteur de soixante centimètres (60 cm) plus élevé
que le dessus de la conduite principale d'égout située dans la rue et la pente du
tuyau de raccordement aux réseaux ne soit jamais inférieur à 2%.
2.
Des soupapes de sûreté ou clapets de retenue devront être installés sur les
embranchements horizontaux qui reçoivent les eaux usées de tous les appareils
de plomberie, en conformité des dispositions de des lois, règlement et codes en
vigueur. De plus, tout puits d'accès au clapet doit être bétonné
3.
Le rez-de-chaussée de tout nouveau bâtiment ne doit pas être à un niveau
inférieur à celui du centre de la rue située en façade.
4.
Le raccordement au réseau d'égout doit avoir été vérifié et accepté par un
employé compétent du Service des travaux publics avant d'être remblayé.
3.8
FINITION EXTERIEURE DES BATIMENTS
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois de l'émission
du permis de construction ou dans les trois (3) mois de l'émission d'un certificat d'occupation, le
premier échéant.
3.9
ÉTANCHEITE DES FONDATIONS
Toute fondation doit être construite de matériaux parfaitement imperméables et selon les règles
de l'art. Les matériaux, l'assemblage et les produits opportuns doivent être utilisés pour atteindre
cet objectif.
3.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AFFECTES PAR UN SINISTRE
OU AYANT PERDU 50% OU PLUS DE LEUR VALEUR PHYSIQUE
3.10.1
Dispositions générales
Dans le cas où un bâtiment est détruit ou endommagé, en tout ou en partie, par un sinistre ou
dans le cas où il est constaté, avec expertise à l'appui, la perte de 50% ou plus de la valeur
physique d'un bâtiment à l'exclusion des fondations, par vétusté ou autre cause, le propriétaire du
bâtiment concerné doit procéder à sa démolition dans les délais impartis du présent règlement.
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Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel, affecté par un sinistre, le propriétaire en titre au
moment du sinistre peut reconstruire le bâtiment même détruit à plus de 50%, à la condition de
respecter les marges prescrites, y compris les règles d'exception prévues au présent règlement et
de respecter les dispositions de ce règlement et des autres règlements d'urbanisme quant à
l'approvisionnement en eau de la résidence et à la disposition de ses eaux usées.
3.10.2
Délais
Dans le cas où un bâtiment est réparé, les travaux afférents doivent débuter dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la date du sinistre ayant causé les dommages ou d'un avis en ce sens de la
part de l'inspecteur des bâtiments, dans les autres cas.
Dans le cas où un bâtiment est démoli, les travaux de démolition doivent débuter dans les trente
(30) jours de la date du sinistre ayant causé les dommages ou d'un avis en ce sens de
l'inspecteur des bâtiments.
3.10.3
Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un
bâtiment
Durant les délais énoncés à l'article 3.11.2, le propriétaire doit assurer adéquatement la protection
de l'immeuble, afin d'assurer la sécurité des personnes et d'empêcher l'accès public à l'immeuble.
Dans le cas où un bâtiment est démoli, le site doit être protégé par des barricades, si la
démolition s'étend sur plus de vingt-quatre (24) heures.
3.10.4
Fondations et services d'utilité publique
Dans le cas où un bâtiment est démoli, les services d'utilité publique en place doivent être
adéquatement fermés ou colmatés, les fondations doivent être détruites jusqu'à cinquante
centimètres (50 cm) au dessous du niveau du sol adjacent; l'excavation correspondant au sous-
sol du bâtiment doit être remplie et en utilisant uniquement de la terre ou des matériaux
granulaires, le dernier trente centimètres (30 cm) devant être remblayé de matériaux granulaires.
3.10.5
Disposition des débris
Dans le cas où un bâtiment est démoli, le propriétaire doit s'assurer de libérer l'emplacement de
tout débris et niveler l'emplacement dans les trente (30) jours du début de la démolition. Les
débris non récupérés résultant doivent être acheminés vers un site de disposition des déchets
dûment approuvé par le ministère de l'Environnement.
3.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDENCES JUMELEES ET CONTIGÜES
Dans le cas d'un bâtiment à usage résidentiel et jumelé ou contigu, un tel bâtiment doit être
séparé du ou des bâtiment(s) qui lui est ou sont contigu (s) par un mur coupe-feu en conformité
de la définition et des dispositions afférentes contenues au code de construction applicable en
vertu du présent règlement.
3.12
LOGEMENTS DANS UNE CAVE OU UN SOUS-SOL
Les logements sont formellement interdits dans les caves ou sous-sols.
3.13
ACCES AUX LOGEMENTS
Chaque logement doit comporter les accès prévus au code de construction applicable en vertu du
présent règlement.
3.14
CONSTRUCTION DU TROTTOIR OU DE LA VOIE PUBLIQUE
Aucune porte ou barrière ne devra, en s'ouvrant, obstruer d'une façon ou d'une autre le trottoir ou
la voie publique.
La municipalité pourra, en conséquence, faire disparaître toute nuisance ou obstruction sur les
trottoirs, rues, allées et terrains publics.
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3.15
PARE-ETINCELLES
Toute cheminée et tout foyer implanté à moins de quatre (4) mètres de tout bâtiment ou arbre doit
être muni d'un pare-étincelles.
3.16
PROTECTION A L'ENCONTRE DE CHUTES DE NEIGES
Lorsqu'un toit présente des conditions telles (ex.: toit de métal) que des chutes de neige ou de
glace sont possible et pourraient menacer la sécurité publique, un dispositif doit être mis en place
pour contrôler ou retenir la neige et la glace ou pour empêcher l'accès à la zone d'effondrement.
De plus, une signalisation doit être mise en place pour indiquer le danger.
3.17
PROTECTION INCENDIE ET MESURES COMPENSATOIRES
Le Code national de prévention des incendies du Canada, édition 1995, est, applicable à tout
bâtiment à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire d'un bâtiment
dérogatoire ou comportant une nuisance ou un risque pour la sécurité des gens qui s'y trouvent,
doit y apporter les corrections nécessaires dans les meilleurs délais.
Un tel bâtiment ne peut demeurer en situation dérogatoire pendant une période excédant deux
ans à compter de la date d'expédition du premier avis de non-conformité émis par l'inspecteur des
bâtiments.
Pendant le sursis de deux ans, des mesures compensatoires peuvent être prises suivant les
recommandations de l'inspecteur des bâtiments afin d'atténuer les effets de l'élément nuisible ou
le niveau de risque qu'il représente.
Si l'impact des travaux exigés pour corriger, de façon définitive la situation dérogatoire ou nuisible
excèdent 10% de la valeur de l'immeuble apparaissant au rôle d'évaluation foncière de la
Municipalité, ou qu'il y a une incidence sur le patrimoine architectural, des mesures
compensatoires permanentes peuvent être proposées par le propriétaire ou son représentant à un
comité d'évaluation formé de:
1.
l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint responsable du dossier;
2.
le responsable des Services techniques et urbanisme;
3.
le responsable de la Division incendie du Service de la sécurité publique;
4.
le préventionniste en incendie.
Ce comité doit entendre le propriétaire du bâtiment et déterminer si les mesures compensatoires
permanentes proposées par le propriétaire constituent la meilleure solution possible afin de
réduire le niveau de risque ou le caractère nuisible de la situation dérogatoire.
Suivant ces conclusions, le comité formule par la suite une recommandation au Conseil au plus
tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la rencontre tenue avec le propriétaire. Le Conseil
décide alors, par résolution, des mesures compensatoires à être autorisées ou de l'éventualité de
la démolition de l'ensemble, en conformité des dispositions de l'article 11.1.7 du règlement de
zonage.
3.18
OUVRAGES DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Tout projet d'ouvrage de captage des eaux souterraines desservant moins de 20 personnes et
dont la capacité est inférieure à 75 m3 par jour doit être conforme au Règlement sur le captage
des eaux souterraines Q-2, r. 1.3 adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
3.19
CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS DE PONCEAUX
Toute construction de ponceau doit être réalisée de façon à assurer un drainage adéquat, un
écoulement des eaux en harmonie avec l'environnement naturel ; la circulation des poissons et
autres espèces aquatiques :
1.
à assurer la stabilité des sols en amont et en aval de l'ouvrage.;
2.
un plan ou une description technique permettant la construction de l'ouvrage
lesquels doivent être signés et scellés par un ingénieur doivent permettre
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18
d'assurer le positionnement, le dimensionnement adéquat et l'aménagement de
l'ouvrage et de son intégration à l'environnement;
3.20
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMMUNISATION DE CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES SITUES DANS UNE ZONE D'INONDATION PAR UN EMBACLE (20-
100 ANS)
3.20.1
Côte de crue retenue
La côte de crue centenaire retenue aux fins de l'application du présent règlement est de :
1.
Entre le pont et le ruisseau (lot 68), la côte est de cent quatre mètre vingt-sept
(104,27 m);
2.
Ailleurs, la côte de cent dix mètres110,0 mètres.
3.20.2
Mesures d'immunisation
Dans le cas d'une construction et d'un ouvrage autorisés dans une zone d'inondation par embâcle
identifiée au règlement de zonage, les mesures d'immunisation suivantes sont formellement
requises :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3.
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4.
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
L'imperméabilisation;
La stabilité des structures;
L'armature nécessaire;
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
La résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble de
l'emplacement sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'au pied, ne devrait pas
être inférieure à 33 1/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Construction (2010-07)
Dispositions finales
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20
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
4.1
DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité
de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de
contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures
prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité, pour recouvrer ou imposer une amende
résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
4.2
PENALITE ET CONTINUITE DE LA CONTRAVENTION
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est
passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de trois cents dollars
(300$), mais n'excédant pas cinq cents dollars (500$) et les frais. Pour toute infraction
subséquente, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500$),
mais n'excédant pas mille dollars (1000$) et les frais.
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
4.3
SANCTIONS
A défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite
à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les
mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une
amende résultant d'une infraction au présent règlement.
4.4
RECOURS DE DROIT CIVIL
Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de
droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction
incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée, démolie toute construction mettant en
danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdu plus de la
moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion.
Adopté à la séance de ce Conseil tenue le (date séance) 2010.
Monsieur Gilbert Goulet
maire
Monsieur Normand Fortin,
secrétaire-trésorier