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Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
1
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 ........................................................................................................................................................................3
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ............................................................................................3
1.1
PRÉAMBULE ..............................................................................................................................................................3
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................................3
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................3
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ..............................................................................................................3
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT .............................................................................3
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS ........................................................................3
1.7
ANNULATION .............................................................................................................................................................4
1.8
AMENDEMENTS .........................................................................................................................................................4
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS ................................................................................................................................................4
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ....................................................................................................................4
1.10.1 Inspecteur des bâtiments .........................................................................................................................4
1.10.2 Conditions d'émission des permis et certificats ........................................................................................4
CHAPITRE 2 ........................................................................................................................................................................5
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................................................................................5
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................5
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................5
2.3
PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................................................5
2.3.1
Découpage du territoire en zones ............................................................................................................5
2.3.2
Zone et secteur .........................................................................................................................................5
2.3.3
Identification des zones ............................................................................................................................5
2.3.4
Interprétation des limites de zones ...........................................................................................................6
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................................7
2.4.1
Généralités ...............................................................................................................................................7
2.4.2
Usages autorisés ......................................................................................................................................7
Zonage (2010-05)
Table des matières
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2
2.4.3
Usages spécifiquement permis ou exclus ................................................................................................7
2.4.4
Normes d'implantation ..............................................................................................................................7
2.4.5
Normes et spécifications particulières ......................................................................................................7
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES ..............................................................................8
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................................................................................................................8
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .................................................................................................................................8
2.8
UNITÉ DE MESURE .....................................................................................................................................................8
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS ................................................................................................8
CHAPITRE 3 ......................................................................................................................................................................37
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................................................37
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE ...............................................................................................................................37
3.2
INTERPRÉTATION .....................................................................................................................................................37
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES ........................................................................................................................38
3.3.1 Classe d'usages résidentiels ......................................................................................................................38
3.3.1.1
Sous-classes résidentielles: ..............................................................................................38
3.3.2
Classe d'usages liés au commerce et aux services ...............................................................................38
3.3.2.1
Sous-classe 1: commerce de détail ..................................................................................38
3.3.2.2
Sous-classe 2: commerce de gros ....................................................................................39
3.3.2.3
Sous-classe 3: commerce d'équipements mobiles lourds .................................................39
3.3.2.4
Sous-classe 4: services .....................................................................................................39
3.3.2.5
Sous-classe 5 : Hébergement et restauration ..................................................................43
3.3.2.6
Sous-classe 6: communications et transports en commun .............................................44
3.3.3
Classe d'usages industriels ....................................................................................................................44
3.3.3.1
Sous-classe 1: industrie peu ou non contraignante ..........................................................47
3.3.3.2
Sous-classe 2: industrie contraignante .............................................................................47
3.3.3.3
Sous-classe 3: usages liés à la disposition des déchets et au recyclage .......................47
3.3.3.4
Sous- classe 4: industrie extractive .................................................................................48
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3
3.3.4
Classe d'usages communautaires ..........................................................................................................48
3.3.4.1
Sous-classe 1: services publics .........................................................................................48
3.3.5
Classe d'usage de récréation, de sports et loisirs et de conservation ....................................................49
3.3.5.1
Sous-classe 1: services à caractère socioculturel ............................................................49
3.3.5.2
Sous-classe 2 : parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations sportives ..........49
3.3.5.3
Sous- classe 3 : équipements d'accueil spécifiquement touristiques ................................50
721213 Camps récréatifs et de vacances, sauf les camps de chasse et de pêche ............................50
3.3.5.4
Sous-classe 4: conservation et récréation extensive ........................................................50
3.3.6
Classe d'usages agricoles et forestiers ..................................................................................................50
3.3.6.1
Sous-classe 1: Agriculture .................................................................................................50
3.3.6.2
Sous-classe 2: Forêt ..........................................................................................................51
3.3.6.3
Sous-classe 3: Pêche et piégeage ....................................................................................51
3.3.7
Classe d'usages transport lourd, équipements de télécommunications et production d'énergie et
réseaux urbains ......................................................................................................................................51
CHAPITRE 4 ......................................................................................................................................................................53
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .............................................................................53
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................53
4.1.1
Usages principaux autorisés ..................................................................................................................53
4.1.2
Bâtiment principal et emplacement ........................................................................................................53
4.1.3
Dispositions s'appliquant aux marges ....................................................................................................53
4.1.3.1
Dispositions générales .......................................................................................................53
4.1.3.2
Marge avant .......................................................................................................................53
4.1.3.3
Marges latérales ................................................................................................................54
4.1.3.4
Marge arrière .....................................................................................................................54
4.1.3.5
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine) ...................................................54
4.1.3.6
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ..........................54
4.1.4
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................................55
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4
4.1.4.1
Superficie ...........................................................................................................................55
4.1.4.2
Largeur et profondeur minimales .......................................................................................55
4.1.5
Bâtiment principal et bâtiment accessoire ..............................................................................................55
4.2
USAGES AUTORISES OU INTERDITS DANS LES COURS ..............................................................................55
4.2.1
Dispositions générales ...........................................................................................................................55
4.2.2
Cour avant ..............................................................................................................................................56
4.2.2.1
Usages autorisés ...............................................................................................................56
4.2.2.2
Usages formellement interdits ...........................................................................................57
4.2.2.3
Emplacement transversal ..................................................................................................57
4.2.3
Cours latérales .......................................................................................................................................57
4.2.3.1
Usages autorisés ...............................................................................................................57
4.2.3.2
Usages formellement interdits ...........................................................................................58
4.2.3.3
Disposition applicable aux emplacements d'angle ............................................................58
4.2.4
Cour arrière ............................................................................................................................................59
4.2.4.1
Usages autorisés ...............................................................................................................59
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES .........................................................................................................................59
4.3.1
Lignes de transport d'énergie .................................................................................................................59
4.3.2
Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle ..................................................................................59
4.3.3
Protection des bornes-fontaines .............................................................................................................60
4.3.4
Aménagement des aires libres ...............................................................................................................60
4.3.5
Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité ....................................................60
4.3.5.1
Certificat d'autorisation ......................................................................................................60
4.3.5.2
Murets destinés à la rétention d'un terrain .........................................................................60
4.3.5.3
Muret ou mur de soutènement ...........................................................................................61
4.3.5.4
Aménagement d'un muret sur un talus ou à moins de deux mètres (2,0 m) d'un talus
existant ..............................................................................................................................61
4.3.5.5
Clôtures et sécurité ............................................................................................................61
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5
4.3.6
Plantation, entretien et protection des boisés .........................................................................................62
4.3.6.1
Plantations interdites .........................................................................................................62
4.3.6.2
Émondage, coupe et protection des arbres .......................................................................62
4.3.6.3
Implantation d'arbres en cour avant...................................................................................63
4.3.7
Dispositions s'appliquant au terrassement .............................................................................................63
4.3.8
Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement ......................................................................63
4.3.8.1
Cadre d'application ............................................................................................................63
4.3.8.2
Voies d'accès à l'emplacement ..........................................................................................63
4.3.8.3
Dispositions particulières ...................................................................................................64
4.3.9
Dispositions s'appliquant aux enseignes ................................................................................................67
4.3.9.1
Dispositions générales .......................................................................................................67
4.3.9.2
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ...........................................................69
4.3.9.3
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclames) .....................70
4.3.9.4
Dispositions particulières aux enseignes mobiles .............................................................70
4.3.9.6
Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage ........................................................71
4.3.10 Conteneurs à déchets ............................................................................................................................72
4.3.10.1
Dispositions générales .......................................................................................................72
4.3.10.2
Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction .............................................72
4.3.11 Élevage ...................................................................................................................................................72
4.3.12 Dispositions relatives à l'implantation de sentiers récréatifs de motoneige et de VTT ...........................72
4.3.12.1 Territoire assujetti .....................................................................................................................72
4.3.12.2
Autorisation préalable ........................................................................................................73
4.3.12.3
Dispositions minimales d'implantation des sentiers ...........................................................73
4.3.12.4 Principe de réciprocité ..............................................................................................................73
4.3.13 Aires d'entreposage de matières résiduelles ..........................................................................................73
4.4
USAGES PROVISOIRES .....................................................................................................................................73
4.4.1
Nature des usages provisoires ...............................................................................................................73
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6
4.4.2
Certificat d'autorisation ...........................................................................................................................74
4.4.3
Dispositions générales ...........................................................................................................................74
4.4.3.1
Nature des installations .....................................................................................................74
4.4.3.2
Démantèlement des installations physiques ......................................................................74
4.4.4
Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation ....................................................74
4.4.5
Dispositions applicables aux commerces saisonniers ...........................................................................75
4.4.5.1
Dispositions générales .......................................................................................................75
4.4.5.2
Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël ..................................75
4.4.5.3
Commerce saisonnier de restauration ...............................................................................75
4.4.6
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière ............................................................................75
4.4.7
Cirque et carnaval ..................................................................................................................................76
4.4.8
Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un événement particulier ................76
4.4.8.1
Nature des installations .....................................................................................................76
4.4.8.2
Durée et activités ...............................................................................................................76
4.4.8.3
Implantation .......................................................................................................................76
4.4.9
Commerce de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements
mobiles ...................................................................................................................................................76
4.4.9.1
Dispositions générales .......................................................................................................76
4.4.9.2
Usages résidentiels ou zones résidentielle ou de villégiature ...........................................76
4.4.9.3
Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de villégiature ......77
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES À CONTRAINTE ........................................................................................77
4.5.1
Dispositions spécifiques relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque de
mouvements de sol ................................................................................................................................77
4.5.1.1
Dispositions générales .......................................................................................................77
4.5.1.2
Interdictions .......................................................................................................................77
4.5.1.4
Dispositions applicables aux bandes de protection ...........................................................78
4.5.1.5
Interventions autorisées à la suite d'une expertise géotechnique favorable .....................78
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7
4.5.1.6
Dispositions particulières aux zones à risque de mouvement de sol (zones d'érosion) du
lac St-Jean et de la rivière Péribonka ................................................................................83
4.5.1.7
Méthodes applicables pour déterminer le degré de la pente ainsi que le bas et le haut de
la pente ..............................................................................................................................83
4.5.1.8
Émission des permis de certificat ......................................................................................84
4.5.2
Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt ...............................................................84
4.5.2.1
Dispositions générales .......................................................................................................84
4.5.2.2
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel ...................................................84
4.5.2.3
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt historiques .............................................85
4.5.2.4 Dispositions particulières aux sites archéologiques et secteurs de concentration de sites
archéologiques .......................................................................................................................................87
4.5.2.5 Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt esthétique ...................................................87
4.5.2.6
Dispositions particulières applicables aux corridors de la rivière Péribonka et Petite
Péribonka ...........................................................................................................................89
4.5.2.7
Dispositions applicables au corridor de la rivière Péribonka à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation .....................................................................................................................91
4.5.2.8
Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologiques ............................................91
4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ..............................................................................................92
4.6.1
Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................................................92
4.6.2
Obtention d'un permis ou certificat d'autorisation ...................................................................................93
4.6.3
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau ........................................................93
4.6.4
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau .......................................................95
4.6.5
Dispositions applicables à la protection de plaines inondables ..............................................................96
4.6.5.1
Zone assujettie ..................................................................................................................96
4.6.5.2
Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation par embâcle (20-100 ans). .....96
4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU DE CONSOMMATION...................................................96
4.7.1
Localisation .............................................................................................................................................96
4.7.2
Implantation de carrières et sablières .....................................................................................................96
4.7.3
Disposition générale ...............................................................................................................................97
Zonage (2010-05)
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8
4.7.4
Dispositions particulières ........................................................................................................................97
4.7.4.1 Prise d'eau de surface située sur le lot 17 rang II, du Canton de Dalmas. .................................97
4.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS EN TRANCHÉE ET AUX ANCIENS DÉPOTOIRS DE DÉCHETS DOMESTIQUES ...........97
4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE........................................................................97
4.9.1
Dans le cas d'un usage résidentiel .........................................................................................................98
4.9.2
Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement: ...............................................98
4.10
POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES .....................................................................99
4.11
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES .................................................................................................................99
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE
CIRCULATION ET DE VOIES DE TRANSIT ......................................................................................................100
4.12.1 Territoire assujetti .................................................................................................................................100
4.12.2 Constructions et ouvrages autorisés ....................................................................................................100
4.12.3 Règles minimales d'implantation ..........................................................................................................100
4.12.4 Dispositions spécifiques relatives à l'aménagement de nouveaux accès routiers aux abords des voies
de circulation du réseau routier supérieur ............................................................................................100
4.12.4.1
Règles minimales d'aménagement ..................................................................................100
4.13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA VÉLOROUTE DES BLEUETS ................................................................101
4.13.1 Dispositions générales .........................................................................................................................101
4.13.2 Usages prohibés ...................................................................................................................................101
4.13.3 Enseignes implantées dans l'emprise du circuit cyclable (Véloroute des bleuets) et dans un rayon de
trois cent (300) mètres de cette emprise ..............................................................................................101
4.13.4 Travaux d'abattage ...............................................................................................................................102
4.14
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES SUR LES ÎLES ............................................................................102
4.14.1 Territoire assujetti .................................................................................................................................102
4.14.2 Constructions et ouvrages autorisées ..................................................................................................103
4.14.3 Règle générale d'implantation ..............................................................................................................103
4.14.4 Travaux d'excavation du sol .................................................................................................................103
4.14.5 Travaux d'abattage ...............................................................................................................................103
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9
4.15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES IDENTIFIÉES COMME CONTRAINTES
ANTHROPIQUES .....................................................................................................................................................103
4.15.1 constructions commerciales et industrielles assujetti ...........................................................................103
4.15.2 Implantation ..........................................................................................................................................103
4.15.3 Principe de réciprocité .............................................................................................................................104
4.16
ÉLEVAGE, POSSESSION OU GARDE D'ANIMAUX PROHIBÉ ............................................................................................104
CHAPITRE 5 ....................................................................................................................................................................105
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ......................................................................................105
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................105
5.2
MARGES ...............................................................................................................................................................105
5.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................105
5.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................105
5.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................105
5.2.3.1
Dispositions générales .....................................................................................................105
5.2.3.2
Emplacements de forme irrégulière .................................................................................105
5.2.3.3
Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire ..........................................................105
5.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................106
5.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................................106
5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................106
5.3.1
Superficie ..............................................................................................................................................106
5.3.2
Largeur et profondeur minimales ..........................................................................................................107
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE ..............................................................................................................................107
5.4.1
Disposition générale .............................................................................................................................107
5.4.2
Identification des classes de densité ....................................................................................................107
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ..........................................................................................108
5.5.1
Bâtiments accessoires ..........................................................................................................................108
5.5.1.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires .............................108
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Table des matières
Municipalité de Péribonka
10
5.5.1.2
Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire ...............................108
5.5.1.3
Nombre ............................................................................................................................108
5.5.1.4
Superficie et hauteur ........................................................................................................108
5.5.1.5
Normes d'implantation et dispositions particulières .........................................................109
5.5.1.6
Dispositions particulières applicables à l'implantation des bâtiments accessoires situés
sur un emplacement riverain (adjacent ou à moins de trente mètres (30,0 m) d'un lac ou
cours d'eau) .....................................................................................................................110
5.5.2
Accès aux cours arrière des habitations contiguës ..............................................................................110
5.5.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ......................................................................110
5.5.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................110
5.5.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................111
5.5.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................111
5.5.4
Espace libre commun ...........................................................................................................................112
5.5.5
Piscines ................................................................................................................................................112
5.5.5.1
Application des dispositions de ce règlement ..................................................................112
5.5.5.2
Superficie .........................................................................................................................112
5.5.5.3
Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une limite d'emplacement .............113
5.5.5.4
Distance d'une ligne électrique ........................................................................................113
5.5.5.5
Drainage ..........................................................................................................................113
5.5.5.6
Équipements de sécurité .................................................................................................113
5.5.5.7
Matériel de sauvetage .....................................................................................................114
5.5.5.8
Équipements de secours .................................................................................................115
5.5.5.9
Système d'éclairage et clarté de l'eau .............................................................................115
5.5.6
Bassin d'eau .........................................................................................................................................115
5.5.6.1
Certificat d'autorisation ....................................................................................................115
5.5.6.2
Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager ................................115
5.5.6.3
Dispositions relatives aux bains tourbillons (spas) ..........................................................116
5.5.7
Dispositions applicables aux terrasses.................................................................................................116
Zonage (2010-05)
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Municipalité de Péribonka
11
5.5.7.1
Disposition générale ........................................................................................................116
5.5.7.2
Normes d'implantation et superficie .................................................................................116
5.5.7.3
Dispositions particulières aux terrasses attenants à une maison mobile ........................117
5.5.8
Dispositions relatives au stationnement ...............................................................................................117
5.5.8.1
Nombre de cases requises ..............................................................................................117
5.5.8.2
Implantation .....................................................................................................................117
5.5.8.3
Stationnement de véhicules lourds ..................................................................................118
5.5.8.4
Aménagement et revêtement ..........................................................................................118
5.5.9
Dispositions relatives à l'affichage ........................................................................................................118
5.5.10 Dispositions relatives à l'implantation des antennes ............................................................................118
5.6
USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................................................................119
5.6.1
Nature des usages secondaires ...........................................................................................................119
5.6.2
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées .............120
5.6.3
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées au paragraphe 5.6.2,
sauf dans les résidences communautaires ..........................................................................................121
5.6.4
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences communautaires ......................................121
5.6.5
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ............................................................................121
5.6.5.1
Dispositions générales .....................................................................................................121
5.6.5.2
Dispositions particulières .................................................................................................122
5.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX MAISONS UNISECTIONNELLES (MOBILES) .........................................122
5.7.1
Préparation de l'emplacement ..............................................................................................................122
5.7.2
Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique conforme ....................................123
5.7.3
Longueur et largeur minimale ...............................................................................................................123
5.7.4
Ceinture de vide technique ...................................................................................................................123
5.7.5
Ancrage ................................................................................................................................................123
5.7.6
Implantation ..........................................................................................................................................123
5.7.7
Niveau ..................................................................................................................................................123
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
12
5.7.8
Annexes ................................................................................................................................................124
5.7.9
Agrandissement d'une maison unisectionnelle (mobile).......................................................................124
5.7.10 Bâtiment accessoire .............................................................................................................................124
5.7.11 Réservoirs ............................................................................................................................................124
5.7.12 Foyers extérieurs ..................................................................................................................................124
5.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COUVERT VÉGÉTAL APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN
EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES (30 M) D'UN PLAN D'EAU LAC OU COURS D'EAU) ....124
5.8.1
Travaux d'excavation de sol .................................................................................................................125
5.8.2
Travaux d'abattage ...............................................................................................................................125
5.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS ...................................................................125
5.9.1
Dispositions générales .........................................................................................................................125
5.9.2
Certificat d'autorisation .........................................................................................................................125
5.9.3
Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un véhicule récréatif dans une zone où l'usage de
villégiature est autorisé : .......................................................................................................................125
5.9.4
Stationnement et remisage d'un véhicule récréatif ...............................................................................126
5.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GÎTES TOURISTIQUES, ET TABLES CHAMPÊTRES ET PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES
OU MOINS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL ................................................................................................................127
5.10.1 Autorisation des gîtes touristiques et tables champêtres et pensions de famille .................................127
5.10.2 Lois et règlements applicables .............................................................................................................127
5.10.3 Dispositions applicables au stationnement ...........................................................................................127
5.10.4 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................127
5.10.5 Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques et applicables à tout gîte
touristique quel que soit le nombre chambres, de même qu'à toute pension de famille de moins de 9
chambres ..............................................................................................................................................128
5.10.6 Activités extérieures .............................................................................................................................128
5.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉ-RATIONNELS DANS UNE RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE ISOLÉE .....................................................................................................................................128
5.11.1 Logement intergénérationnel dans une résidence unifamiliale isolée ..................................................128
5.11.1.1
Autorisation de l'usage ....................................................................................................128
5.11.1.2
Conditions applicables .....................................................................................................128
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
13
1. Demande de permis ou certificat ..................................................................................................129
2. Personnes autorisées à occuper le logement intergénérationnel .............................................129
3. Architecture et éléments extérieurs .............................................................................................129
4. Aménagement intérieur .................................................................................................................129
5. Cessation d'occupation ou changement d'occupant .................................................................130
6. Dispositions transitoires ...............................................................................................................130
CHAPITRE 6 ....................................................................................................................................................................131
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICES ......................................................131
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................131
6.2
MARGES ...............................................................................................................................................................131
6.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................131
6.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................131
6.2.2.1
Disposition générale ........................................................................................................131
6.2.2.2
Cas de contiguïté .............................................................................................................131
6.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................131
6.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine) ......................................................................131
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ................................................................................................................................132
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE ..................................................................132
6.4.1
Usage principal et usage complémentaire ...........................................................................................132
6.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ............................................................................132
6.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires .............................132
6.4.2.2
Nombre ............................................................................................................................132
6.4.2.3
Hauteur ............................................................................................................................132
6.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières .........................................................132
6.4.3
Dispositions applicables à l'implantation des terrasses ........................................................................133
6.4.4
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ......................................................................133
6.4.4.1
Clôtures interdites ............................................................................................................133
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
14
6.4.4.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................133
6.4.4.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................133
6.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ..........................................................................134
6.4.5.1
Dispositions générales .....................................................................................................134
6.4.5.2
Dispositions particulières .................................................................................................134
6.4.6
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ................................................................136
6.4.6.1
Disposition générale ........................................................................................................136
6.4.6.2
Situation ...........................................................................................................................136
6.4.6.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................136
6.4.7
Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................136
6.4.8
Dispositions applicables à l'implantation d'antennes ............................................................................136
6.4.9
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................136
6.4.9.1
Dispositions générales .....................................................................................................136
6.4.9.2
Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie ..................................................................................137
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .........................................................................................138
6.5.1
Usages secondaires autorisés .............................................................................................................138
6.5.2
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire ............................................................................139
6.5.2.1
Conditions générales .......................................................................................................139
6.5.2.2
Conditions particulières aux centres jardins ....................................................................139
6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ...........................................................................140
6.6.1
Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service lorsqu'autorisés ...........................140
6.6.1.1
Dispositions applicables à l'emplacement ......................................................................140
6.6.1.2
Dispositions applicables au bâtiment ...............................................................................140
6.6.1.3
Autres dispositions ...........................................................................................................140
6.6.2
Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et équipements mobiles ....................141
6.6.2.1
Dispositions applicables à l'emplacement .......................................................................141
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
15
6.6.2.2
Dispositions applicables au bâtiment ...............................................................................141
6.6.2.3
Autres dispositions applicables ........................................................................................142
6.6.3
Dispositions applicables aux commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées,
rebuts, véhicules ou équipements mobiles ...........................................................................................142
6.6.3.1
Dispositions générales .....................................................................................................142
6.6.3.2
Dispositions particulières aux commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles intégrés à un "marché public" ...142
6.6.3.3
Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages provisoires ........................143
6.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES
COMMERCIAUX ET DE SERVICE ................................................................................................................................143
CHAPITRE 7 ....................................................................................................................................................................145
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ........................................................................................145
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................145
7.2
MARGES ...............................................................................................................................................................145
7.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................145
7.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................145
7.2.2.1
Disposition générale ........................................................................................................145
7.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ..............................................................................................145
7.2.2.3
Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de récréation,
sports et loisirs .................................................................................................................145
7.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................145
7.2.3.1
Disposition générale ........................................................................................................145
7.2.3.2
Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de
récréation, sport et loisirs ou de conservation .................................................................146
7.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine) ......................................................................146
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ................................................................................................................................146
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS............................................................................................146
7.4.1
Usage principal et usage complémentaire ...........................................................................................146
7.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ............................................................................146
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
16
7.4.2.1
Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires .............................146
7.4.2.2
Nombre ............................................................................................................................146
7.4.2.3
Hauteur ............................................................................................................................146
7.4.2.4
Normes d'implantation et dispositions particulières .........................................................147
7.4.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets ........................................................................147
7.4.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................147
7.4.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................147
7.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................147
7.4.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant ...................148
7.4.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................148
7.4.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................148
7.4.4.2
Dispositions particulières .................................................................................................149
7.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules ................................................................149
7.4.5.1
Disposition générale ........................................................................................................149
7.4.5.2
Situation ...........................................................................................................................149
7.4.5.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................149
7.4.6
Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................149
7.4.6.1
Localisation ......................................................................................................................149
7.4.6.3
Étalage en cour avant ......................................................................................................150
7.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................150
7.4.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................150
7.4.7.2
Nombre ............................................................................................................................150
7.4.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................150
7.4.7.4
Dispositions particulières aux bâtiments de cinq (5) étages ou plus ...............................151
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .........................................................................................151
7.5.1
Nature ...................................................................................................................................................151
7.5.2
Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire.............................................................151
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
17
7.5.2.1
Dispositions générales .....................................................................................................151
7.5.2.2
Normes d'implantation .....................................................................................................152
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE ....................................................................152
7.6.1
Application de cet article .......................................................................................................................152
7.6.2
Zonage..................................................................................................................................................152
7.6.3
Normes d'implantation ..........................................................................................................................152
7.6.3.1
Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires ..............................................................................................................152
7.6.3.2
Milieu hydrique .................................................................................................................153
7.6.3.3
Prises d'eau .....................................................................................................................153
7.6.3.4
Voie publique et orientation de l'exploitation ....................................................................153
7.6.3.5
Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et gravière ou
tourbière ...........................................................................................................................153
7.6.3.6
Terrains voisins ................................................................................................................154
7.6.3.7
Agrandissements .............................................................................................................154
7.6.4
Restauration du sol ...............................................................................................................................154
7.6.4.1
But ...................................................................................................................................154
7.6.4.2
Obligations .......................................................................................................................154
7.6.4.3
Possibilités de restauration du sol ...................................................................................155
7.6.4.4
Pente ...............................................................................................................................155
7.6.4.5
Délai de restauration ........................................................................................................155
7.6.4.6
Sol végétal et terres de découverte .................................................................................155
7.6.4.7
Zones de roc ....................................................................................................................155
7.6.4.8
Plans d'eau ......................................................................................................................156
7.6.4.9
Végétation ........................................................................................................................156
7.6.4.10
Esthétique ........................................................................................................................156
7.6.4.11
Propreté ...........................................................................................................................156
7.6.4.12
Modifications du plan de restauration ..............................................................................157
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
18
7.6.5
Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières ................157
7.6.6
Heures d'exploitation ............................................................................................................................157
7.6.7
Garanties et utilisation ..........................................................................................................................157
7.6.7.1
Utilisation de la garantie ..................................................................................................157
7.6.7.2
Préavis .............................................................................................................................157
7.6.7.3
Remise de la garantie ......................................................................................................158
7.6.7.4
Garantie en vigueur .........................................................................................................158
7.6.7.5
Responsabilité .................................................................................................................158
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION AUTOMOBILE ............................................158
7.7.1
Accès ....................................................................................................................................................158
7.7.2
Réservoirs d'essence et pompes .........................................................................................................159
7.7.3
Entreposage .........................................................................................................................................159
7.8
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS INDUSTRIELLES ....................................................159
7.8.1
Disposition générale .............................................................................................................................159
7.8.2
Aménagement ......................................................................................................................................159
7.8.3
Constructions prohibées .......................................................................................................................159
7.9
PROHIBITION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET SITES D'ENFOUISSEMENT SANITAIRES .............................................160
CHAPITRE 8 ....................................................................................................................................................................161
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ET
DE CONSERVATION ......................................................................................................................................................161
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................161
8.2
MARGES ...............................................................................................................................................................161
8.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................161
8.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................161
8.2.2.1
Disposition générale ........................................................................................................161
8.2.2.2
Cas de bâtiments contigus ..............................................................................................161
8.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................161
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
19
8.2.3.1
Disposition générale ........................................................................................................161
8.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine) ......................................................................161
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL ................................................................................................................................162
8.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ET DE
CONSERVATION .....................................................................................................................................................162
8.4.1
Usage principal et usage accessoire ....................................................................................................162
8.4.2.1
Dispositions générales .....................................................................................................162
8.4.2.2
Normes d'implantation et dispositions particulières .........................................................162
8.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ......................................................................163
8.4.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................163
8.4.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................163
8.4.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................163
8.4.4
Piscines ................................................................................................................................................164
8.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement ..........................................................................164
8.4.5.1
Dispositions générales .....................................................................................................164
8.4.5.2
Dispositions particulières .................................................................................................164
8.4.6
Espace de chargement et de déchargement des véhicules .................................................................165
8.4.6.1
Dispositions générales .....................................................................................................165
8.4.6.2
Situation ...........................................................................................................................165
8.4.6.3
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................165
8.4.7
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................165
8.4.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................166
8.4.7.2
Nombre ............................................................................................................................166
8.4.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................166
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................167
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE RÉCRÉATION EXTENSIVE ...................................167
8.6.1
Travaux d'excavation de sol .................................................................................................................167
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
20
8.6.2
Travaux d'abattage ...............................................................................................................................167
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .....................................................................................................................................168
8.8
USAGE ET IMPLANTATION D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS UNE ZONE OÙ L'USAGE COMMUNAUTAIRE, DE RÉCRÉATION ET DE
LOISIRS EST AUTORISÉ ...........................................................................................................................................168
8.8.1
Autorisation à l'intérieur d'un terrain de camping .................................................................................168
8.8.2
Normes d'implantation ..........................................................................................................................168
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS .............................................................169
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................169
9.2
MARGES ...............................................................................................................................................................169
9.2.1
Marge avant ..........................................................................................................................................169
9.2.2
Marges latérales ...................................................................................................................................169
9.2.3
Marge arrière ........................................................................................................................................169
9.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................169
9.2.5
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement.......................................................170
9.2.6
Éventualité où une marge n'est pas prévu à la grille des spécifications ..............................................170
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS ......................................................................170
9.3.1
Usage principal et usage complémentaire ...........................................................................................170
9.3.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ............................................................................170
9.3.2.1
Superficie et nombre ........................................................................................................170
9.3.2.2
Hauteur ............................................................................................................................170
9.3.2.3
Normes d'implantation .....................................................................................................170
9.3.2.4
Bâtiment accessoire sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas de bâtiment
principal et abri forestier ..................................................................................................171
9.3.3
Clôtures, haies et murets ......................................................................................................................171
9.3.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................171
9.3.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................171
9.3.3.3
Normes d'implantation .....................................................................................................171
9.3.3.4
Triangle de visibilité .........................................................................................................172
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
21
9.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................172
9.3.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................172
9.3.4.2
Nombre de cases requises ..............................................................................................172
9.3.5
Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................172
9.3.6
Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................172
9.3.6.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................172
9.3.6.2
Dispositions applicables ..................................................................................................173
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................173
9.4.1
Usages secondaires autorisés .............................................................................................................173
9.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .............................................................................173
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ......................................................................................174
9.5.1
Certificat d'autorisation .........................................................................................................................174
9.5.2
Dimension des aires de coupe .............................................................................................................174
9.5.3
Aires d'application .................................................................................................................................174
9.5.4
Coupe à blanc ......................................................................................................................................174
9.5.5
Protection des propriétés voisines ........................................................................................................175
9.5.6
Protection visuelle des chemins publics ...............................................................................................175
9.5.7
Aires d'empilement ...............................................................................................................................175
9.5.8
Exceptions ............................................................................................................................................175
9.5.9
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles, commerciales, institutionnelles et
communautaires, mixtes ou dans un rayon de trois cent mètres (300,0 m) de telles zones ................176
9.5.10 Déboisement et abattage d'arbres dans les zones de villégiature ou autour de résidences de
villégiature.............................................................................................................................................177
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants: ..........................................................177
9.5.11 Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30% .................................................177
9.5.11 Abattage d'arbre dans les zones à risque de mouvements de sol .......................................................178
9.5.12 Dispositions relatives aux travaux sylvicoles sur terres publiques .......................................................178
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES ...........................................................................................178
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
22
9.6.1
Scieries de service ...............................................................................................................................178
9.6.2
Conditions applicables ..........................................................................................................................178
9.6.2.1
Certifications applicables .................................................................................................178
9.6.2.2
Implantation .....................................................................................................................179
9.6.2.3
Disposition des résidus ....................................................................................................179
9.6.2.4
Entreposage de bois ........................................................................................................179
9.6.2.5
Démobilisation .................................................................................................................179
9.6.2.6
Entreposage ....................................................................................................................179
9.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE
FAVORISER UNE COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE .............................................................................179
9.7.1
Dispositions générales .........................................................................................................................179
9.7.2
Dispositions particulières en vue de la détermination des distances séparatrices en relation avec un
périmètre d'urbanisation .......................................................................................................................180
9.7.2.1
Permis et certificats .........................................................................................................180
9.7.3
Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs .......................................................................180
9.7.4
Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage .......................................................................................................181
9.7.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ..................................................183
9.7.6
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour les installations
d'élevage à forte charge d'odeurs et d'entreposage de cendres ..........................................................183
9.7.6.1 Périmètre d'urbanisation ...........................................................................................................184
9.7.6.2
Immeuble protégé ...........................................................................................................184
9.7.7
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour les installations
d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs (entreposés à
l'extérieur de l'installation d'élevage). ...................................................................................................184
9.7.7.1 Périmètre d'urbanisation : .........................................................................................................184
9.7.7.2
Immeuble protégé ............................................................................................................185
9.7.8
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices pour l'épandage d'engrais
de ferme et autres matières fertilisantes à fortes charges d'odeurs .....................................................185
9.7.8.1
Périmètre d'urbanisation : ................................................................................................185
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
23
9.7.8.2
Immeuble protégé ............................................................................................................185
9.7.9
Dispositions particulières pour la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages
de captage ............................................................................................................................................186
9.7.9.1
Installations d'élevage à proximité d'ouvrage de captage (3.15.9 doc comp.) ................186
9.7.9.2
Épandage à proximité d'ouvrage de captage ..................................................................186
9.7.10 Dispositions particulières relatives aux élevages porcins ....................................................................186
9.7.10.1
Unité d'élevage porcin ....................................................................................................187
9.7.10.2
Dimensions des bâtiments d'élevage porcin ...................................................................187
9.8
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE ..............................................................................................................188
9.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS L'AFFECTATION AGRICOLE EN DÉVITALISATION
............................................................................................................................................................................188
9.9.1
Zones d'application ...............................................................................................................................188
9.9.2
Dispositions d'implantation résidentielle ...............................................................................................188
CHAPITRE 10 ..................................................................................................................................................................189
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET PRODUCTION
ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE .....................................................................................................................................189
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ............................................................................................................................189
10.2
MARGES ...............................................................................................................................................................189
10.2.1 Marge avant ..........................................................................................................................................189
10.2.2 Marges latérales ...................................................................................................................................189
10.2.3 Marge arrière ........................................................................................................................................189
10.2.4 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau .......................................................................................190
10.2.5 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications ............................................190
10.2.6 Règle minimale d'implantation des infrastructures ...............................................................................190
10.2.6.1
Implantation .....................................................................................................................190
10.2.6.2
Infrastructures ..................................................................................................................190
10.2.6.3
Réciprocité .......................................................................................................................190
10.2.6.4
Intégration paysagère ......................................................................................................190
Zonage (2010-05)
Table des matières
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24
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ..............................................191
10.3.1 Usage principal et usages accessoires ................................................................................................191
10.3.2 Bâtiments accessoires ..........................................................................................................................191
10.3.2.1
Nombre ............................................................................................................................191
10.3.2.2
Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire .................................191
10.3.2.3
Normes d'implantation .....................................................................................................191
10.3.2.4
Hauteur ............................................................................................................................191
10.3.3.1
Clôtures interdites ............................................................................................................192
10.3.3.2
Aménagement et entretien ..............................................................................................192
10.3.3.3
Normes d'implantation et d'aménagement ......................................................................192
10.3.3.4
Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant ...................193
10.3.4 Dispositions applicables aux accès et au stationnement .....................................................................193
10.3.4.1
Dispositions générales .....................................................................................................193
10.3.4.2
Dispositions particulières .................................................................................................193
10.3.5 Normes de chargement et de déchargement des véhicules ................................................................193
10.3.5.1
Situation ...........................................................................................................................193
10.3.5.2
Aménagement et tenue des espaces de chargement .....................................................194
10.3.6 Aires d'entreposage extérieur ...............................................................................................................194
10.3.7 Dispositions applicables à l'affichage ...................................................................................................194
10.3.7.1
Enseignes autorisées ......................................................................................................194
10.3.7.2
Nombre ............................................................................................................................194
10.3.7.3
Aire des enseignes ..........................................................................................................194
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES .........................................................................................195
10.4.1 Usages secondaires autorisés .............................................................................................................195
10.4.2 Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire .............................................................................195
10.5
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ...........................................................................195
10.5.1 Disposition générale .............................................................................................................................195
Zonage (2010-05)
Table des matières
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25
10.5.2 Aménagement ......................................................................................................................................195
CHAPITRE 11 ..................................................................................................................................................................197
DISPOSITIONS PAR ZONE ............................................................................................................................................197
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DANS LES ZONES FORESTIÈRES ..................................................................197
11.1.1 Élevage à des fins personnelles ...........................................................................................................197
11.1.1.1 Superficie de l'emplacement ..................................................................................................197
11.1.1.2 Type de cheptel et nombre de tête d'animaux .......................................................................197
11.1.2 Élevage à des fins commerciales .........................................................................................................197
11.1.2.1 Usage et superficie .................................................................................................................197
11.1.2.2 Nombre de tête d'animaux .....................................................................................................197
11.1.2.3 Distances séparatrices ...........................................................................................................199
11.1.2.4 Combinaison de plusieurs classes d'animaux ........................................................................199
11.1.3 L'élevage d'animaux à des fins personnelles et commerciales ............................................................199
11.1.3.1 Présence d'un usage résidentiel ............................................................................................199
11.1.3.2 Garde des animaux ................................................................................................................199
11.1.4 Normes d'implantation .............................................................................................................................199
11.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE, LA POSSESSION OU LA GARDE D'ANIMAUX DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET LES
ZONES COMMUNAUTAIRES À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ................................................................................................199
11.3
USAGES SECONDAIRES AUTORISÉES .......................................................................................................................200
11.3.1 Zones correspondant à l'affectation agricole dynamique ........................................................................200
11.3.2 Zones correspondant à l'affectation agricole en dévitalisation ................................................................200
11.3.3.1 Exercice d'un usage secondaire dans un bâtiment principal ..................................................200
11.3.3.2 Exercice d'un usage secondaire dans un bâtiment accessoire ..............................................200
11.3.4 Zones correspondant aux espaces agroforestiers dynamiques ..............................................................201
11.3.4.1
Usages secondaires autorisés.........................................................................................201
11.3.4.2
Interdiction des usages secondaires en marge du réseau routier supérieur ...................201
11.3.4.3
Conditions relatives à l'exercice d'un usage secondaire .................................................201
Zonage (2010-05)
Table des matières
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26
11.4
USAGES SECONDAIRES AUTORISÉS DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET PROHIBITION DES ROULOTTES DE PARC ........202
CHAPITRE 12 ..................................................................................................................................................................203
DISPOSITIONS FINALES ...............................................................................................................................................203
12.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS .....................................................................203
12.1.1 Dispositions générales .........................................................................................................................203
12.1.2 Dispositions particulières aux usages de « camping familiaux » exercés avant le 1er janvier 1985 ....203
12.1.3 Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires ..........................................................203
12.1.3.1
Usage dérogatoire discontinué ........................................................................................203
12.1.3.2
Démolition ou déplacement d'un usage dérogatoire .......................................................204
12.1.3.3
Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire ....................204
12.1.3.4
Remplacement d'une résidence de villégiature dérogatoire ............................................204
12.1.3.5
Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire .....................................................205
12.1.4 Autres conditions applicables à l'agrandissement d'une construction dérogatoire ..............................206
12.1.5 Reconstruction d'un bâtiment détruit ou dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur,
d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par un droit acquis .........................................................207
12.1.5.1
Dispositions générales .....................................................................................................207
12.1.5.2
Bâtiment d'élevage protégé par droit acquis ...................................................................207
12.1.6 Reconstruction d'un usage dérogatoire: cas de sinistre et bâtiments dangereux ................................207
12.1.6.1
Bâtiment principal à usage résidentiel .............................................................................207
12.1.6.2
Autres types d'usages .....................................................................................................207
12.1.6.3
Bâtiment accessoire ........................................................................................................208
12.1.7 Cas d'emplacements disposant d'un droit à l'opération cadastrale ......................................................208
12.1.8 Démolition d'une construction ou d'un bâtiment dangereux .................................................................208
12.1.9 Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire ...........................................................208
12.1.10 Dérogation par rapport aux normes de stationnement .........................................................................208
12.2
DÉROGATION ET SANCTION ....................................................................................................................................209
12.2.1 Dispositions générales .........................................................................................................................209
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
27
12.2.2 Pénalité et continuité de la contravention .............................................................................................209
12.2.2.1
Disposition particulière au déboisement et à l'abattage d'arbres .....................................209
12.2.2.2
Continuité de la contravention et recours ........................................................................209
12.2.3 Recours de droit civil ............................................................................................................................209
Zonage (2010-05)
Table des matières
Municipalité de Péribonka
28
Zonage (2010-05)
Préambule
Municipalité de Péribonka
1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA
RÈGLEMENT (2010-05)
Objet: régir le zonage dans la Municipalité de Péribonka, en conformité des objectifs du plan
d'urbanisme adopté par la municipalité sous le règlement (2010-04), de même qu'en conformité
des objectifs du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Maria-Chapdelaine
et des dispositions de son document complémentaire.
Préambule
Attendu que la Municipalité de Péribonka est régie par le Code municipal et par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
Attendu que le plan d'urbanisme a été révisé sous le règlement;
Attendu que la Loi prescrit l'adoption de règlements d'urbanisme conformes au plan d'urbanisme;
Attendu que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur (187-92), ses
amendements en vigueur et tout autre règlement portant sur le même objet en vue de le
remplacer par le présent règlement;
Attendu que les plans de zonage, les grilles de spécifications et les annexes au présent
règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenue le (date séance) 2010;
À ces causes:
Tel que proposé par (CONSEILLER), conseiller et secondé par (CONSEILLER), conseiller il est
résolu qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit:
Zonage (2010-05)
Dispositions déclaratoires et administratives
Municipalité de Péribonka
3
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé: "Règlement de zonage de la Municipalité de Péribonka".
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la
Municipalité de Péribonka et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement 187-92
et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous
l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements,
jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Péribonka et
touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.6
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, TERRAINS ET EMPLACEMENTS AFFECTÉS
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction,
érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que tous les emplacements ou
parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce
règlement, sauf lorsqu'un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis avant
son entrée en vigueur et que la construction débute dans les six (6) mois de ladite entrée en
vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat
s'applique.
Zonage (2010-05)
Dispositions déclaratoires et administratives
Municipalité de Péribonka
4
1.7
ANNULATION
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du
présent règlement.
1.8
AMENDEMENTS
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
1.9
RÈGLEMENTS ET LOIS
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un
citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de
l'application de telles lois.
1.10
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
1.10.1
Inspecteur des bâtiments
L'application du règlement de zonage est confié à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé par
résolution du Conseil qui peut lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints
chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Ses
pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats.
1.10.2
Conditions d'émission des permis et certificats
Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au
règlement sur les permis et certificats sous le numéro 2010-08, y compris celles référant à
l'application de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
5
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à trois décimales). Un
article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs
alinéas.
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Le plan de zonage composé de deux (2) planche(s) portant les numéros 1 et 2 et une grille des
spécifications en trois (3) feuillet(s) portant les numéros 1 à 3, authentifiés par le maire et le
secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement de zonage et des règlements
d'urbanisme à toutes fins que de droit.
2.3
PLAN DE ZONAGE
2.3.1
Découpage du territoire en zones
Pour les fins de réglementation des usages, le territoire de la Municipalité de Péribonka est réparti
en zones apparaissant au plan de zonage.
2.3.2
Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur
serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
2.3.3
Identification des zones
Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les
zones sont désignées par un numéro et par une ou plusieurs lettre(s) qui réfère(nt) à l'usage
dominant autorisé. Cet usage dominant est identifié comme suit:
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
6
Usage dominant autorisé
R
Résidence
C
Commerce et services
I
Industrie
Pi
Communautaire à caractère institutionnel
Pr
Communautaire à caractère récréatif, de sports et loisirs
A
Agriculture
F
Forêt et sylviculture
V
Villégiature
CO
Conservation
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de ceux-
ci ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre "M" faisant valoir
le caractère mixte des usages qui y prévalent.
On pourra référer aux zones comme "zone résidentielle", "zone commerciale", ou autre, ou
comme "zone à dominance résidentielle", "zone à dominance commerciale", ou autre. On pourra
aussi y référer comme "zone mixte".
2.3.4
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane
d'infrastructures existantes ou projetées, soit: des rues, ruelles, chemin de fer, lignes de transport
d'énergie, avec les lacs ou cours d'eau, avec les limites des rangs et lots cadastrés, les limites de
propriété, ou celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite
ci-dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites
parallèles est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le
prolongement d'une limite ci-dessus désignée. Les zones peuvent aussi être délimitées par une
ligne droite joignant des points repérables sur le terrain.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée coïncider
avec cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une
emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de
zonage.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
7
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une
ligne de transport d'énergie projetée, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en
place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite.
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
2.4.1
Généralités
La grille des spécifications identifie les usages autorisés, de même que, lorsque opportun, les
normes d'implantation, d'aménagement, de lotissement et de construction prescrites pour
chacune des zones. En cas de non correspondance entre les normes prévues à la grille et le
texte, en particulier au regard des marges, les normes d'exception prévues au texte prévalent,
alors qu'autrement, les normes particulières par zone prévues à la grille prévalent. En cas
d'absence de spécifications à la grille quant aux marges, le tableau joint en annexe 1 du
règlement de zonage est utilisé pour leur détermination.
2.4.2
Usages autorisés
Pour chacune des zones, les classes d'usages autorisés sont identifiés à la grille des
spécifications. Elles sont plus précisément définies au chapitre 3 de ce règlement.
Le fait d'autoriser un usage principal sous-tend automatiquement l'autorisation des usages
complémentaires et secondaires liés, à la condition toutefois que les permis ou certificats
afférents soient émis à cet égard.
Cependant, un tel usage complémentaire peut faire concurremment l'objet d'une demande de
permis avec un usage principal, s'il est érigé sur le même emplacement, à la condition qu'il ne soit
pas érigé avant l'usage principal.
2.4.3
Usages spécifiquement permis ou exclus
Un usage peut être spécifiquement autorisé, en plus de ceux déjà indiqués dans les classes
d'usages autorisés. L'autorisation d'exercer un tel usage spécifique n'autorise pas les usages de
la classe à laquelle il appartient, si cette classe n'est pas formellement autorisée. Un usage
indiqué comme spécifiquement exclu dans une zone est exclu même s'il appartient à une classe
d'usages autorisée dans cette zone.
2.4.4
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont généralement traitées à l'intérieur des chapitres 5 à 10 de ce
règlement. On y réfère à la grille des spécifications au regard des normes d'implantation
courantes. Dans le cas de contradiction entre les normes à la grille et le texte, celles prévues au
texte prévalent.
2.4.5
Normes et spécifications particulières
Des normes et spécifications particulières sont imposées dans certaines zones. Elles ont trait
notamment à la présence de zones à risques ou à contraintes pour la sécurité publique, à la
prescription de zones tampons ou de plans d'aménagement d'ensemble. Elles peuvent aussi faire
état de normes particulières de lotissement ou de construction.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
8
2.5
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à
tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction
en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières
prévalent.
2.6
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou
expressions utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle.
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et
leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut " et sa conjugaison conservent
un sens facultatif.
2.7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ceux-ci et le texte du
règlement, le texte du règlement prévaut.
2.8
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
2.9
INTERPRÉTATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la
signification décrite dans le présent article:
Abri d'auto
Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou
des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un
ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de
cinquante pour cent (50%) de la superficie des plans verticaux, à l'exclusion du mur du bâtiment
principal, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès.
Abri à bateau
Bâtiment léger visant à abriter un bateau et constitué d'un toit établi sur une structure légère et ne
comportant pas de mur.
Abri forestier
Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un
seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés, destiné à abriter des travailleurs
forestiers ou à entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie.
Accès public (à un lac ou un cours d'eau)
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
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de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou
pour permettre sa traversée.
Agrandissement
Augmentation de la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou augmentation de la
superficie d'un emplacement ou d'un terrain utilisé à un usage spécifique et résultat de ces
travaux ou opérations.
Agrégat
Toute matière de nature minérale extraite d'une carrière ou d'une sablière.
Aire d'exploitation
La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats ou humus, tourbe, ou autres matières premières
tirées du sol, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage
et où l'on charge ou entrepose les agrégats, l'humus, ou les autres matières premières tirées du
sol.
Aire bâtissable ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits pour les
marges avant, arrière et latérales (voir marge), où la construction de l'usage principal est
autorisée.
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de
bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux.
Annexe
Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce
dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à
l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Animaux (garde, possession, élevage) :
Les définitions qui suivent supportent l'application des dispositions contenues au présent
règlement portant sur la garde, la possession et l'élevage des animaux.
Animal domestique de compagnie :
Catégorie d'animaux permis par le règlement municipal S.Q. 04-04, ainsi que ses amendements,
qui vit dans la même unité d'occupation que son propriétaire ou que celui qui en a la garde. Malgré
l'annexe 1 (annexe A du règlement municipal S.Q 04-04), les animaux suivants : chèvre, cheval,
mouton, porc et bovin sont des animaux d'élevage et non des animaux domestiques de
compagnie.
Amend. 2013-12-345-346
Amend. 2013-12-345-346
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Péribonka
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Artisanat :
Production de biens ou de services mettant à profit un savoir-faire particulier sans toutefois faire
appel à un processus industriel ou une fabrication à la chaîne. Sont considérés comme de
l'artisanat par exemple : la sculpture du bois, la poterie, la joaillerie et ce, selon des procédés
manuels. Ainsi, les outils manuels doivent prendre une place primordiale lors de la production ou
la fabrication.
Fabrication ou transformation artisanale
Mode de production ou transformation de bien ou de services en faisant appel à un processus
artisanal ou une fabrication manuelle et industrielle limitée.
Balcon
Plateforme en saillie sur le mur d'un bâtiment ordinairement entourée d'un garde-corps et pouvant
être couvert.
Bâtiment
Définition générale
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes, arches
ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et destinée à
abriter des personnes, des animaux, des objets ou entreposer des produits.
Bâtiment attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce
bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un
abri d'auto.
Bâtiment accessoire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un
usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, ou
une serre, ou une gloriette (gazebo).
Bâtiment contigu
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1)
ou deux (2) côtés.
Bâtiment de ferme
Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui:
a) se trouve sur un terrain utilisé aux fins de l'agriculture, l'élevage ou la sylviculture et:
b) est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la
production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles, pour l'alimentation des
animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une
salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le
matériel , un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à
tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.
Amend. 2013-12-345-346
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments situés sur des emplacements
distincts, mais liés par un mur commun.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un
usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un
usage industriel ou communautaire.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de
temps limitée par ce règlement.
Bâtiment (hauteur)
Hauteur en mètres
Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas
échéant et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant
les constructions hors toit, excluant les cheminées.
Hauteur en étages
Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée.
Camp forestier ou abri forestier
Pour les fins du présent règlement, bâtiment installé à demeure ou mobile d'une superficie
n'excédant pas vingt mètres carrés (20,0 m2) destinés à abriter des travailleurs forestiers ou à
entreposer des équipements légers servant à des opérations de foresterie. Ces bâtiments ne
peuvent comporter de lieu pour dormir, ni de cuisine.
Camping
Site désigné comme tel au règlement de zonage municipal.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire
des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un (1) véhicule-moteur.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont les deux tiers ou plus de la hauteur,
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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adjacent. Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Centre commercial
Groupe d'établissements commerciaux aménagés sur un site et dont la planification, le
développement, la propriété et la gestion sont d'initiative unique, conçus comme un ensemble et
fournissant des commodités telles un mail, de même que des facilités de stationnement
autonomes sur le site. Leur enveloppe architecturale peut être unique ou il peut s'agir de
bâtiments contigus liés fonctionnellement.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une
combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules routiers.
Chemin
Voir rue
Cheptel :
Se dit d'un groupe d'animaux de même catégorie ou non autorisés en vertu du présent règlement
qui compose un élevage. Le cheptel est tenu dans un même endroit et par un même exploitant.
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et des
bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles) liées au parcours « Tour du Lac-Saint-
Jean ».
Coefficient d'occupation au sol (rapport plancher / terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage
principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.
Comité consultatif d'urbanisme
Comité constitué par le Conseil en conformité de l'application de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, afin de lui formuler des recommandations au regard de l'application des règlements
d'urbanisme.
Conseil
Signifie le Conseil de la Municipalité de Péribonka.
Construction
Définition générale
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les
enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, les murs de
Amend. 2013-12-345-346
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Dispositions interprétatives
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soutènement, fosses à purin, les plateformes à fumier, les piscines, les fosses septiques et les
champs d'épuration.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du
bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée...).
Cour
Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).
Cour avant
Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne
depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la
ligne avant, jusqu'à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.
Cour latérale
Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière,
cette ligne parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la
cour avant jusqu'à la ligne latérale concernée.
Cour arrière
Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales et généralement situées entre le
mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et ou des lignes latérales (ex. emplacement
d'angle ou transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un
emplacement transversal.
Cour riveraine
Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le
mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de
l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Cours d'eau et lacs
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, y compris un réservoir et un lac
artificiel, mais n'incluant pas les fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. En
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par le présent règlement sont celles
définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
Cours d'eau intermittents
Cours d'eau, dont le lit s'assèche périodiquement, et identifiés sur la " carte forestière" publiée par
le Service de l'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles (cartes au 1:20 000).
Demi-étage
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher
comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins un mètre vingt
(1,20 m) occupe moins de soixante pour cent (60%) de l'aire du premier plancher et l'aire
comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins deux mètres
quarante (2,4 m) occupe quarante pour cent (40%) ou plus de celle du premier plancher.
Densité
Disposition du règlement de zonage référant à l'occupation au sol réelle ou théorique des usages
principaux sur un emplacement et exprimés dans ce règlement de zonage, soit comme densité
résidentielle ou comme indice d'occupation au sol. En vertu du présent règlement, toute
disposition qui ferait en sorte de ne pas permettre le respect des densités prescrites au règlement
de zonage doit être considérée comme affectant la densité d'occupation du sol, telle qu'elle est
entendue au sens de l'article 145.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Densité de logements
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné, incluant
les rues et autres affectations, s'il y a lieu.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris dans un périmètre donné et affecté
spécifiquement à l'habitation, excluant les rues et autres emprises à des fins de services d'utilité
publique.
Dépôts meubles
Dépôts de surface non consolidés, qui reposent sur la roche en place et qui ont souvent une
épaisseur variable. Ces dépôts peuvent être d'origine naturelle (développés sur place) ou d'origine
anthropique (transportés et déposés sur place par l'homme).
Dérogation (dérogatoire)
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à hauteur de la souche.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit
ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.
Écotone
Lieu de transition entre des écosystèmes différents, mais voisins où se produit l'effet de lisière,
soit l'augmentation des échanges entre les deux milieux favorisant la diversité des espèces
végétales et animales. L'écotone riverain par exemple forme la transition entre les milieux
terrestres et aquatiques.
Édifice public
L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la loi sur la sécurité dans les
édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements en vigueur.
Emplacement (typologie)
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant,
servant ou pouvant servir à un usage principal (figure 2).
Emplacement d'angle
Emplacement situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou
inférieur à 135o ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue
décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135o.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Emplacement intérieur
Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue. Les emplacements
où la rue forme un angle supérieur à 135o sont considérés comme emplacements intérieurs.
Emplacement transversal
Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle donnant sur au moins deux (2) rues.
Emplacement desservi
Emplacement desservi à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Emplacement partiellement desservi
Emplacement desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire, à la
condition toutefois que ces réseaux d'aqueduc et d'égout soient conformes aux dispositions des
lois et règlements en vigueur.
Emplacement non desservi
Emplacement qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Emplacement (largeur)
Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la médiane
joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement. Cette distance est calculée
au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Emplacement (profondeur)
Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement, mesurée sur la ligne médiane.
Dans le cas d'un emplacement triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet du
triangle.
Enseigne
Définition générale
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de
commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui:
1.
est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou
une construction et:
2.
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et:
3.
est visible à l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne (aire)
Surface délimitée par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne et de sa structure; cette définition implique l'inclusion de toute matière servant à
dégager, à mettre en évidence et à supporter cette enseigne.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses faces ne dépasse pas soixante-dix
centimètres (70,0 cm). Si, d'autre part, cette enseigne a plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque
face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas d'une
enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de
l'enseigne.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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18
Enseigne (hauteur)
La distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne et le sol où repose ladite enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur est mesurée à partir du
niveau de celle-ci.
Définitions spécifiques
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement donné,
vendu ou offert sur le même emplacement que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne d'identification
Enseigne donnant le(s) nom(s) et adresse(s) de(s) l'occupant(s) d'un bâtiment, ou le(s) nom(s) et
adresse(s) du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un
produit, à l'exclusion d'une enseigne commerciale.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où
l'enseigne est placée.
Enseigne à éclat:
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant
l'heure, la température et autres renseignements similaires, ne sont cependant pas considérées
comme enseignes à éclats (à feux intermittents), si:
1.
la surface de ces enseignes est moindre qu'un mètre et demi carré (1,5 m2);
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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2.
aucune lettre ou chiffre n'a plus de soixante centimètres (60,0 cm) de hauteur;
3.
les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus
d'une fois à la minute, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux
indiquant la température ou l'heure.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour être éclairée artificiellement, soit directement, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
Enseigne illuminée directement
Enseigne dont l'illumination provient d'une source de lumière artificielle apparente fixée à
l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne illuminée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée
à l'enseigne.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité, grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne, à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile
Toute enseigne conçue pour être déplacée ou mue facilement sans être fixée en permanence au
sol ou à une construction.
Enseigne sur poteau
Enseigne soutenue par un ou des montants au sol.
Étage
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre deux (2)
planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de
plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de soixante pour cent (60%) de la surface totale dudit
plancher.
Façade principale
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (emplacement intérieur) ou celle correspondant à
l'adresse civique du bâtiment (emplacement d'angle ou transversal).
Fondations
Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée, formée de murs, empattements,
semelles, piliers, pilotis, ou dalle de béton (radier) et destinée à transférer les charges du
bâtiment au sol.
Forêt
Les définitions qui suivent ont trait à la forêt et à l'exploitation forestière:
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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20
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essences, sa structure, son
âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Age d'exploitabilité
Âge où un peuplement équien peut faire l'objet d'une récolte en fonction des objectifs
d'aménagement fixés. L'âge d'exploitabilité réfère à l'état de maturité des espèces favorisant une
exploitation optimale. Elle varie selon les essences, la qualité du site, la densité de la forêt,
l'objectif d'aménagement et le diamètre minimum d'exploitation.
Régénération suffisante
Distribution uniforme sur le terrain de semis d'essences commerciales (épinettes, sapins, pins,
érables, bouleaux...) en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues et
d'au moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
Bois commercial
Bois d'essence commerciale comprenant le tronc et les branches de tout arbre dont le diamètre à
hauteur de souche (DHS) est de quinze centimètres (15,0 cm) et plus.
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Tige de bois commerciale
Arbres d'essences commerciales de plus de quinze centimètres (15 cm) de diamètre à la hauteur
de souche (DHS).
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin
public. Sont exclus les sentiers de véhicule tout-terrain (VTT) et de motoneige.
Sentier de débardage
Sentier aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois coupés jusqu'à un lieu
d'entreposage.
Coupe selon les types:
Abattage d'arbres
Opération qui consiste à faire tomber un arbre en le coupant à sa base.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au
diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Exploitation forestière
L'abattage ou la récolte d'arbres aux fins d'une transaction commerciale avec une usine de
transformation ou un particulier.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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21
Coupe à blanc ou coupe totale
L'abattage ou la récolte de plus de 50 % de tout bois commercial dans un peuplement forestier
sur une superficie donnée sur un terrain.
Coupe à blanc par bande
Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou plusieurs cycles
pour y promouvoir la régénération et assurer la protection des stations vulnérables, des paysages,
des habitats fauniques et de l'eau1.
Coupe d'assainissement
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, essentiellement afin d'éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Coupe d'éclaircie commerciale
Récolte partielle d'un peuplement forestier dont les arbres n'ont pas atteint l'âge d'exploitabilité,
jusqu'à concurrence du tiers du volume des tiges de bois commercial de qualité moindre dans le
but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier.
Coupe de jardinage
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement
forestier inéquienne pour en récolter la production et amener ce peuplement à une structure
jardinée équilibrée ou pour y maintenir un équilibre déjà atteint. Le prélèvement autorisé
représente moins de 30% des tiges de bois commercial par période de 10 ans.
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (par exemple: parce qu'ils sont sur le
déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre
agent), avant que le bois de perde toute valeur économique2 et en vue d'un reboisement,
l'opération de récupération incluant la préparation du terrain dans un délai de deux (2) ans, dans
la perspective de reboisement.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences
non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement du
sous-étage.
Coupe progressive d'ensemencement
Méthode d'aménagement équien d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à extraire les
arbres par étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre l'établissement de la
régénération naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation concurrente.
1 Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec, dictionnaire de la foresterie, 2000.
2 Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec, dictionnaire de la foresterie, 2000.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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22
Une deuxième intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions. La
coupe finale récolte le recolle le reste du peuplement une fois la régénération bien établie1.
Plan de gestion
Plan préparé, signé et scellé par un ingénieur forestier, fondé sur une carte forestière et indiquant
la localisation de la propriété forestière, la description et la superficie du boisé, le volume du bois
sur pied estimé, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires
(re. règlement sur les contingents des produits de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean en vertu de
la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche).
Prescription forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de
production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s)
visé(s).
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer un seul terrain.
Garage
Espace généralement fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au
remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout
bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de 40% est assimilable à
un garage.
Gestion des fumiers
Gestion solide:
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide:
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gloriette (gazebo)
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est
ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires.
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service
du petit déjeuner inclus dans le prix de location.
Tout lieu d'hébergement tel que défini à la Loi sur les établissements touristiques et aux
règlements édictés sous son empire; À l'extérieur d'un site touristique se prêtant à des activités de
villégiature et de plein air, un gîte touristique sera essentiellement de type connu comme "gîte du
passant" ou "bed and breakfast".
1 Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec, dictionnaire de la foresterie, 2000.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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23
Gravière
Voir sablière.
Habitation
Voir résidence.
Immeuble protégé
Les immeubles protégés soumis aux dispositions du présent règlement sont :
a. La Véloroute des Bleuts;
b. La maison Samuel-Bédard;
c. Le Musée Louis-Hémon;
d. Camping suivant : chute de l'ours, municipalité de Péribonka
e. Site de villégiature regroupés des rivières Péribonka et Petite-Péribonka
Indice (coefficient) d'occupation au sol (rapport plancher/terrain)
Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage
principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des
règlements d'urbanisme en général.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux, et un
ouvrage et une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de
cent cinquante mètres (150,0 m) et qu'elle est partie d'une même exploitation.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique
et un élément épurateur.
Lac
Voir cours d'eau.
Ligne d'emplacement
Définition générale
Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne arrière
Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette
ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement
Zonage (2010-05)
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24
autre qu'un emplacement d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres
(3,0 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne
arrière a trois mètres (3,0 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de
l'emplacement et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant, si
cette dernière est courbe. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne pas y
avoir de ligne arrière.
Ligne avant
Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de
rue).
Ligne latérale
Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau
et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est à dire:
1.
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
2.
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont. Dans le cas du lac Saint-Jean et de la partie de la rivière Péribonka de
son embouchure jusqu'au barrage de Chute-à-la-Savane, cette cote est établie à
cent un mètre quatre-vingt-quatre (101,84 m) au-dessus du niveau de la mer.
3.
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
4.
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe
1 ci-dessus.
Ligne de lot
Ligne qui sert à délimiter un lot.
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant,
latérale ou riveraine.
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25
Ligne de rue
Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.
Littoral
Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Logement
Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant
comme un ménage, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir,
comprenant une salle de bain et comportant une entrée indépendante.
Logement intergénérationnel
Logement rattaché à une résidenceunifamiliale isolée et destiné à être occupé par une ou des
personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire occupant de la résidence.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux
dispositions de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur.
Lotissement ou opération cadastrale
Division, subdivision, correction, annulation ou ajouté ou remplacement de numéro(s) de lot(s) fait
en vertu de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur.
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26
Maison d'habitation (associée à une installation d'élevage)
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne
morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison unisectionnelle (mobile)
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une
usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique
propre à une habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en
conséquence. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, ou
sur des fondations permanentes, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain.
Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée
à l'année. Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur, en
particulier le code national du bâtiment. Une roulotte identifiée dans le commerce comme étant
de type « parc » ou «parc modèle» ne constitue pas une maison mobile au sens de ce règlement.
Maison mobile (type parc)
Véhicule de plaisance tractable dont la surface cumulée de plancher ne dépasse pas cinquante
mètres carrés (50,0 m2) (lorsqu'il est en mode stationnement) et qui sert de résidence secondaire
sur un emplacement de camping occupé sur une base saisonnière ou permanente.
Maison préfabriquée (ou sectionnelle)
Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquée(s) en usine, pour être
ensuite transportée(s) sur un emplacement et assemblée(s) sur des fondations permanentes.
Cette ou ces unité(s) n'est (ne sont) pas conçue(s) pour être déplacée(s) sur son (leurs) propre(s)
train(s) et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles.
Marché public
Lieu où se tient une réunion de marchands de produits agroalimentaires et de marchandises
d'usage courant de confection artisanale, de même que les bâtiments et équipements afférents.
Les usages commerciaux en cause s'y exercent généralement à l'intérieur d'un bâtiment ouvert ou
semi-ouvert sur l'extérieur.
Marge
Définition générale
Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre
en place des équipements constituant un usage principal (ex. un poste de transformation
électrique).
Marge arrière
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour arrière. La dimension
prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne arrière. Il peut ne pas y avoir de marge
arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal.
Marge avant
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour avant. La dimension
prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant.
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27
Marges latérales
Prescription du règlement établissant la largeur minimale des cours latérales et la marge avant.
La dimension prescrite établit des lignes de recul parallèles aux lignes latérales.
Marge riveraine
Prescription du règlement établissant la profondeur minimale d'une cour depuis la ligne naturelle
des hautes eaux et s'étendant sur tout le côté concerné de l'emplacement.
Marina
Site désigné comme tel sur le plan de zonage.
Marquise
Structure placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger des intempéries.
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40%) de celle du plancher
immédiatement au-dessous. Au-delà de quarante pour cent (40%), cette superficie de plancher
constitue un étage.
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Municipalité ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la Municipalité de Péribonka, de même que le territoire dont
elle assume la gestion.
Mur
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur peut
être brisée.
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Sur un emplacement d'angle ou transversal, un bâtiment
peut ne pas avoir de mur arrière.
Mur de soutènement
Mur construit pour retenir ou appuyer un talus.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des
emplacements adjacents.
Occupation
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un emplacement.
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre
pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un
terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne
constitue pas un ouvrage, à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre
qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits
de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits
rayonnant.
Ouvrage de captage collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier
supérieur à 75 m3.
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Panneau-réclame
Voir enseigne publicitaire.
Passage piétonnier/cyclable
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes.
Pergola
Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers
pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat et des fonctions de type urbain dans une
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement à l'exception de
toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou
séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Plaine inondable (d'inondation)
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. Aux fins du présent règlement,
elle correspond, le cas échéant, à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux
inondations montrées sur une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de
l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau et
comprend deux zones, soit:
La zone de grands courants
Cette zone de grands courants correspond à la zone pouvant être inondée par une crue de
récurrence de vingt ans (0-20 ans).
La zone de faibles courants
Cette zone de faibles courants correspond à la zone inondée au-delà de la limite de la zone de
grands courants (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Nonobstant ce qui précède, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié inondable
dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. ou au
règlement de zonage municipal.
Profondeur d'un emplacement
Longueur de la plus grande des dimensions d'un emplacement mesurée sur chacune des lignes
d'emplacement correspondantes. Dans le cas d'un emplacement triangulaire, la profondeur se
mesure depuis le sommet du triangle.
Rapport plancher/terrain
Voir indice (coefficient) d'occupation au sol.
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Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur. La reconstruction ne peut se faire sur les anciennes
fondations si les marges exigées par la réglementation ne correspondent pas à celles de la
construction détruite. Un bâtiment démoli par le propriétaire devra être reconstruit en respectant la
réglementation en vigueur.
Réfection
Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf. Refaire ne signifie pas faire tout autrement en
apportant de profondes transformations qui changent la nature du bâtiment ou même qui visent à
reconstruire un bâtiment en totalité, suite à une destruction complète.
Régénération préétablie ou suffisante
La régénération préétablie ou suffisante est constituée de l'ensemble des jeunes arbres
d'essences commerciales de plus de 5 cm de hauteur qui se sont établis naturellement sur une
aire donnée, en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues et d'au
moins 1 500 tiges pour les essences résineuses.
Règlement
Règlement de zonage de la Municipalité de Péribonka.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la Municipalité de Péribonka régissant l'urbanisme, soit le règlement
de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis
et certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les
dérogations mineures, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, sur les usages conditionnels et le cas échéant sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
Remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle.
Résidence ou habitation
Définition générale
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs
logements.
Résidence selon le nombre de logements
Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant
deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements ou multifamiliale comprenant
quatre (4) logements ou plus; elle peut être jumelée ou contiguë.
Résidence communautaire
Résidence comportant plusieurs chambres et/ou logements, offrant un ou plusieurs services en
commun tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc. Sont de ce type les
résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants,
auberges de jeunesse et autres de même type.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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31
Résidence de villégiature
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à
leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site
touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan
environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en
nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont
pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol. Le rez-de-chaussée peut être en partie sous le niveau du sol adjacent.
Rive
Définition générale
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
Rive de dix mètres (10 m)
La rive a un minimum de dix mètres (10 m) lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
Rive de quinze mètres (15,0 m)
La rive a un minimum de quinze mètres (15,0 m) de profondeur lorsque la pente est continue et
supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq
mètres (5,0 m) de hauteur.
Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété)
Emplacement, lot, terrain, propriété adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
Roulotte
(voir véhicule récréatif)
Roulotte de chantier
Bâtiment mobile, construit en usine et destiné à des activités de chantier ou à des usages
temporaires assimilables.
Rue
Définition générale
Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise; à l'intérieur de cette emprise de
la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.
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Dispositions interprétatives
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Rue publique
Rue qui appartient à une Municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du
Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a
la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.
Sablière et gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Serre
Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en
partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée,
à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer
aisément.
Services d'utilité publique ou fins d'utilité publique
Constructions dont les services qu'elles dispensent sont destinés à une utilisation collective, tels
que bassins d'épuration et prise d'eau potable collective.
Signalisation touristique
Enseigne directionnelle visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de services
dont les revenus proviennent principalement de la clientèle touristique.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement et
de développement.
Solarium
Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et, parfois, le toit comportent de grandes
surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité. Contrairement à la véranda, le
solarium est ouvert sur la résidence.
Superficie
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs
dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable tels que les
solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou
fermées sur l'habitation tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plateformes et
terrasses. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et
extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins
commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols
utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les
logements, ou pour le stationnement des véhicules.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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33
Superficie d'un bâtiment
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les
porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses,
marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plateformes
de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
Système géographique
Territoire pouvant présenter un risque d'instabilité en termes de stabilité des sols, pouvant
menacer une intervention envisagée ou être influencé par cette intervention.
Table champêtre
Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de
dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non
limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit
sur des plats de gibier.
Talus (hauteur)
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le pied d'un talus exprimé
graphiquement comme suit:
Terrain
Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destiné à un ou
divers usages.
Terrasse
Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d'un bâtiment principal et destinée à
l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de
bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps.
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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Tourbière en exploitation
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris de
l'humus, de la terre noire, jaune ou autre, de la pelouse ou du gazon à transplanter, à partir d'un
dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations
contractuelles, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Usage
Définition générale
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Usage complémentaire
Usage associé à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de
ce dernier.
Usage dérogatoire
Voir dérogation.
Usage multiple
Utilisation d'un bâtiment en vue d'exercer deux (2) ou plusieurs usages principaux distincts (ex.:
maisons d'appartements ou édifices à bureaux avec commerces aux étages inférieurs).
Usage principal
Usage dominant d'un emplacement et/ou d'un bâtiment principal ou d'une de ses parties. L'usage
principal est généralement associé à un bâtiment. Toutefois, dans certains cas, comme en
agriculture ou en foresterie, l'usage principal peut être associé au fonds de terre. L'usage
principal est généralement associé à un bâtiment.
Usage provisoire (temporaire)
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Usage résidentiel (ou usage d'habitation) :
Le fait d'habiter un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement, ou
une de leurs parties et tout immeuble en général conforme aux normes prévues à cette fin
Usage secondaire
Définition générale
Usage exercé concurremment à un usage principal et n'étant pas un usage complémentaire au
sens de ce règlement.
Usage secondaire de nature résidentielle
Usage de commerces, de services et de transformation reconnu ou spécifiquement établi comme
étant compatible avec l'usage résidentiel pouvant être exercé dans une partie du bâtiment
Amend. 2013-12-345-346
Amend. 2013-12-345-346
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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35
principal et/ou dans le bâtiment accessoire lorsque autorisé et dont il n'est pas requis de le
modifier ou l'aménager à cette fin.
Pour établir qu'un usage artisanal réponde au contenu du présent règlement, l'annexe 2 jointe au
présent règlement (addenda no 2, produit à l'annexe 1, adopté par la résolution 311-11-12 intégré
au « guide d'application de la conformité» au SADR de la MRC Maria-Chapdelaine), précise les
exclusion ».
Unité d'occupation :
Se dit d'un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement, ou une de
leurs parties et tout immeuble en général ou sont domiciliées des personnes et conforme aux
normes prévues à cette fin.
Valeur physique
Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux
utilisés; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à
la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation1.
Véhicule récréatif
Véhicules de types roulottes de camping, tentes-roulottes, campeurs, camionnettes de camping et
campeurs transportables sur camionnettes, de fabrication commerciale et utilisés de façon
saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière. Une roulotte identifiée
dans le commerce comme étant de type « parc » ne constitue pas un véhicule récréatif au sens
de ce règlement.
Vent dominant
Vent soufflant à plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs
extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure, affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige
ou de VTT, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zonage
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments et les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y
appliquant en vertu de l'application du présent règlement.
Zone
Partie du territoire municipal résultant du zonage.
1 Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994.
Amend. 2013-12-345-346
Zonage (2010-05)
Dispositions interprétatives
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36
Zone à risque de mouvements de sol
Tout talus composé de dépôts meubles d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 mètres (25 %).
Zone tampon
Espace de non-construction prescrite par le présent règlement, pouvant être gazonné et planté de
conifères et d'arbres à haute tige, servant à séparer deux (2) usages différents.
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
37
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE
La classification des usages est établie à partir du "Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN) publiée par Statistiques Canada, version 12-501-XPF, avril 2003.
Cette classification (SCIAN) est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante à titre
de référence.
Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les
usages principaux et secondaires. La classification de l'habitat lui est indépendante, sauf
exceptions.
Les références aux classes et sous-classes ou aux usages correspondent à cette classification et
à ses divisions. Pour toute définition ou précision, on réfèrera à la classification du (SCIAN). Les
notes en italique n'appartiennent pas à la classification du SCIAN et constituent des précisions
permettant son adaptation au présent règlement.
Tout usage principal qui ne serait pas explicitement cité dans ce règlement ou ses références à la
classification (SCIAN) sera attribué au groupe qui lui constitue le plus juste générique de l'avis du
Conseil ou de l'inspecteur des bâtiments et, le cas échéant, du comité consultatif d'urbanisme.
3.2
INTERPRÉTATION
Les usages principaux sont définis selon leur appartenance à une classe d'usage, soit résidentiel,
de commerce et services, communautaires, de récréation, sports et loisirs, industriels, de
transport lourd, équipements de télécommunications, production d'énergie, agricoles et forestiers.
Ces classes constituent les rubriques principales de la présentation des usages autorisés à
l'intérieur de la grille des spécifications.
À chacune des classes d'usage correspond une série d'usages pouvant comprendre des usages
plus spécifiques énoncés à la classification des usages (article 3.3 de ce règlement). Ils forment la
seconde rubrique à l'intérieur de la grille des spécifications, identifiée comme "sous-classe". Ces
sous-classes se décomposent le plus souvent, les usages résidentiels faisant exception, en
usages plus spécifiques identifiés à l'intérieur de ce chapitre ou ceux plus spécifiques encore à
l'intérieur de la classification de référence. On référera aux numéros des usages pour établir la
correspondance avec la classification du SCIAN. Au sens du présent chapitre, les usages les plus
spécifiques sont considérés comme appartenant à l'usage plus général correspondant, comme si
la liste en était ici énoncée au long. Il en est ainsi de même des usages énoncés à la grille des
spécifications.
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
38
3.3
CLASSES, SOUS-CLASSES ET USAGES
3.3.1 Classe d'usages résidentiels
3.3.1.1 Sous-classes résidentielles:
1.
unifamilial isolé et jumelé;
2.
bifamilial isolé;
3.
bifamilial et trifamilial jumelé;
4.
unifamilial contigu;
5.
bifamilial et trifamilial contigu;
6.
multifamilial;
8.
communautaire;
9.
maisons mobiles;
10. résidences de villégiature.
3.3.2
Classe d'usages liés au commerce et aux services
3.3.2.1 Sous-classe 1: commerce de détail
311
Fabrication d'aliments (à la condition que l'activité occupe 6 employés ou
moins)
311320
Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao
311811
Boulangeries de détail
311823
Fabrication de pâtes alimentaires sèches
31192
Fabrication de thé ou de café
442
Magasins de meubles et d'accessoires de maison
443
Magasins d'appareils électroniques et ménagers
444
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de
jardinage
445
Magasins d'alimentation
446
Magasins de produits de santé et de soins personnels
447
Stations-services (à l'exclusion des ateliers de réparation automobile)
448
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires
451
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps, d'articles de
musique et de livres
452
Magasins de fournitures de tout genre
453
Magasins de détail divers
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Classification des usages
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39
454
Détaillants hors magasin
3.3.2.2 Sous-classe 2: commerce de gros
41
Commerce de gros
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants (bureaux uniquement)
41112
Grossistes-distributeurs de graines oléagineuses et de céréales
41113
Grossistes-distributeurs de produits de plantes de pépinières
41119
Grossistes-distributeurs d'autres produits agricoles
4121
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers
413
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabacs
414
Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers
41529
Grossistes-distributeurs d'autres pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles
4153
Grossistes-distributeurs de pièces d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles (à l'exclusion du démontage des automobiles)
416
Grossistes-distributeurs de matériaux et fourniture de construction
417
Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures
418
Grossistes-distributeurs de produits divers
419
Agents et courtiers du commerce de gros
3.3.2.3 Sous-classe 3: commerce d'équipements mobiles lourds
441
Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
415
Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces
5321
Location et location à bail de matériel automobile
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
Marchands de motocyclettes
3.3.2.4 Sous-classe 4: services
1. Services médicaux et sociaux:
621
Service de soins ambulatoires
6211
Cabinets de médecins
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40
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens
6214
Centre de soins ambulatoires
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
6216
Services de soins de santé à domicile
62199
Tous les autres services de soins ambulatoires (exemple: banque de sang,
banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang...)
Autres services sociaux
6244
Services de garderie
8122
Services funéraires
2. Finances et assurances:
52
Finance et assurances
521
Autorités monétaires - banque centrale
522
Intermédiation financière et activités connexes
523
Valeurs
mobilières,
contrats
de
marchandises
et
autres
activités
d'investissement financier connexes
524
Sociétés d'assurance et activités connexes
526
Fonds et autres instruments financiers
3. Services immobiliers
531
Services immobiliers, exclusivement:
5311
Bailleurs de biens immobiliers
53111
Bailleurs d'immeubles résidentiels et de logements
53112
Bailleurs d'immeubles non résidentiels, sauf les mini-entrepôts
53119
Bailleurs d'autres biens immobiliers
5312
Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers
5313
Activités liées à l'immobilier
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41
4. Autres services
71394
Centre de sports récréatifs et de conditionnement physique
71395
Salle de quilles
81143
Réparation de chaussures et de maroquinerie
812
Services personnels et services de blanchissage
8121
Services personnels et services de blanchissage
8129
Autres services personnels
81291
Soins pour animaux de maison, sauf les services vétérinaires
81292
Services de développement et de tirage de photos
81299
Tous les autres services personnels
8133
Organismes d'action sociale
8134
Organisations civiques et amicales
8139
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales
et autres associations de personnes
81391
Associations de gens d'affaires
81392
Organisations professionnelles
81393
Organisations syndicales
81394
Organisations politiques
81399
Autre association
814
Ménages privés
5. Services de location
532
Services de location et de location à bail (à l'exclusion de 5321 Location et
location à bail de matériel automobile)
5322
Location de biens de consommation
5323
Centres de location d'articles divers (à l'exclusion de tout entreposage
extérieur)
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel (exclusivement: 54242
Location et location à bail de
machines et matériel de bureau; 53249 Location et location à bail d'autres
machines et matériel d'usage commercial et industriel, à l'exclusion de tout
entreposage extérieur)
Zonage (2010-05)
Classification des usages
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42
533
Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les œuvres protégées par
le droit d'auteur
6. Services administratifs:
55
Gestion de sociétés et d'entreprises
561
Services administratifs et services de soutien
5611
Services administratifs de bureau
5612
Service de soutien d'installations (excluant tout entreposage extérieur)
5613
Services d'emplois
5614
Services de soutien aux entreprises
5615
Services de préparation de voyages et de réservation
5616
Services d'enquête et de sécurité (excluant 561613 Services de voitures
blindées)
56172
Services de conciergerie
56174
Services de nettoyage
56179
Autres services relatifs aux bâtiments et aux logements (à l'exclusion de tout
entreposage extérieur)
56192
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
54
Services professionnels, scientifiques et techniques
541
Services professionnels, scientifiques et techniques
5411
Services juridiques
5412
Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de
tenue de livre de paye
5413
Architecture, génie et services connexes
5414
Services spécialisés de design
5415
Conception de systèmes informatiques et services connexes
5416
Services de conseils en gestion de conseils scientifiques et techniques
5417
Services de recherche et de développement scientifiques
5418
Publicité et services connexes
5419
Autres services professionnels, scientifiques et techniques
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Classification des usages
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43
7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités
publiques
7115
Artistes, auteurs et interprètes indépendants
3.3.2.5 Sous-classe 5 : Hébergement et restauration
1. Hébergement et restauration
72
Hébergement et services de restauration
721
Services d'hébergement
7211
Hébergement des voyageurs
72111
Hôtels et motels, sauf les hôtels-casinos
721111
Hôtels
721112
Auberges routières
721113
Centres de villégiature
721114
Motels
721198
Tous les autres services d'hébergement des voyageurs
72112
Auberges routières
72113
Centres de villégiature
72114
Motels
72112
Hôtels-casinos
72119
Autres services d'hébergement des voyageurs
722
Services de restauration et débits de boissons
7221
Restaurants à service complet
7222
Établissements de restauration à service restreint
7223
Services de restauration spéciaux
7224
Débits de boissons (alcoolisées)
Note:
Les établissements présentant des spectacles érotiques ou des films
pornographiques doivent être spécifiquement autorisés comme tels à la grille
des spécifications pour pouvoir être exercés. L'autorisation de l'usage
générique hébergement et restauration ne font pas en sorte qu'ils soient
autorisés s'ils ne le sont pas spécifiquement.
Zonage (2010-05)
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44
2. Jeux de hasard et loteries
71312
Salles de jeux électroniques
7132
Jeux de hasard et loteries
3.3.2.6 Sous-classe 6: communications et transports en commun
51
Industrie de l'information et industrie culturelle
511
Édition
512
Industries du film et de l'enregistrement sonore
515
Radiotélévision et télécommunications
517
Services d'information et de traitement des données
485
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (excluant
l'entretien de la flotte)
4851
Services urbains de transport en commun (excluant l'entretien de la flotte)
4852
Transport interurbain et rural par autocar (excluant l'entretien de la flotte)
4853
Services de taxi et de limousine
4854
Transport scolaire et transport d'employés par autobus
4855
Service d'autobus nolisés
4859
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de
voyageurs (excluant l'entretien de la flotte)
487
Transport de tourisme et d'agrément
3.3.3
Classe d'usages industriels
La classe des usages industriels comprend les usages mentionnés ci-après. Des sous-classes
3.3.3.1 et 3.3.3.2 sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par
des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. Les sous-classes
énoncées aux articles 3.3.3.3 et suivantes réfèrent, pour leur part, à des usages, sans égard à
ces critères de performance.
1. Industrie manufacturière
31-33
Fabrication
311
Fabrication d'aliments
312
Fabrication de boissons et de produits du tabac
313
Usines de textiles
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Classification des usages
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45
314
Usines de produits textiles
315
Fabrication de vêtements
316
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
321
Fabrication de produits en bois
322
Fabrication du papier
323
Impression et activités connexes de soutien
324
Fabrication de produits du pétrole et du charbon
325
Fabrication de produits chimiques
326
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
327
Fabrication de produits minéraux non métalliques
331
Première transformation des métaux
332
Fabrication de produits métalliques
333
Fabrication de machines
334
Fabrication de produits informatiques et électroniques
335
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
336
Fabrication de matériel de transport
337
Fabrication de meubles et de produits connexes
339
Activités diverses de fabrication
2. Construction
23
Construction
231
Entrepreneurs principaux
232
Entrepreneurs spécialisés
3. Autres
484
Transport par camion
4854
Transport scolaire et transport d'employés par autobus
4855
Services d'autobus nolisés
62191
Services d'ambulances
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Classification des usages
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46
1153
Activités de soutien à la foresterie
5612
Service de soutien d'installations
5619
Autres services de soutien
56143
Centres de services aux entreprises
561613 Services de voitures blindées
56162
Services de systèmes de sécurité
5617
Services relatifs aux bâtiments et aux logements
56171
Services d'extermination et de lutte antiparasitaire
56172
Services de conciergerie
56173
Services d'aménagement paysager
56174
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
56179
Autres services aux bâtiments et aux logements
53113
Mini-entrepôts libre-service
5323
Centres de location d'articles divers
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
4851
Services urbains de transport en commun
4852
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
447
Stations-services (intégrant un atelier de réparation automobile)
81111
Réparation et entretien de véhicules automobiles
4. Services aux commerces transitaires
Autres services relatifs aux transports
Entreposage
Centre d'entretien d'un réseau de transport et distribution du gaz naturel
Distribution et traitement de l'eau: centre de traitement et filtration, station de
pompage
Atelier de réparation de véhicules automobiles
Zonage (2010-05)
Classification des usages
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47
Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires
usagés pour l'automobile, excluant la récupération de pièces sur place
(démantèlement de véhicules).
81143
Réparation de motos
5. Services divers
81
Autres services, sauf les administrations publiques
811
Réparation et entretien
8111
Réparation et entretien de véhicules automobiles (sauf l'usage 81112
Réparation de la carrosserie, de la peinture, de l'intérieur et des glaces et
pare-brise de véhicules automobiles)
811122
Ateliers de réparation de glace et de parebrise
8112
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81121
Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
81149
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et
ménagers (à l'exclusion de tout entreposage extérieur et à l'exclusion de
services de réparation de motocyclette)
81293
Stationnements et garages
3.3.3.1 Sous-classe 1:
industrie peu ou non contraignante
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.3), un usage industriel est considéré
non contraignant lorsque les critères de performance suivants sont applicables:
1.
l'usage ne dégage ni fumée, ni odeur, ni pollution, ni bruit perceptible aux limites
de l'emplacement à l'heure de pointe;
2.
l'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur autre que, le cas échéant, le
stationnement des véhicules utilisés dans l'exercice des activités afférentes
excluant tout véhicule non en état de fonctionnement.
3.3.3.2 Sous-classe 2: industrie contraignante
Pour l'ensemble des usages énoncés plus haut (article 3.3.3), un usage industriel est considéré
contraignant, s'il déroge à l'un ou plusieurs des critères de performance énoncés à l'article 3.3.3.1.
3.3.3.3 Sous-classe 3: usages liés à la disposition des déchets et au recyclage
41811
Grossistes-distributeurs de métaux recyclables
41812
Grossistes-distributeurs de papier et carton recyclables
41819
Grossistes-distributeurs d'autres matières recyclables
562
Services de gestion des déchets et d'assainissement
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Classification des usages
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48
5621
Collecte de déchets
5622
Traitement et élimination des déchets
5629
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets
56291
Services d'assainissement
56292
Installations de récupération de matériaux
56299
Tous les autres services de gestion des déchets
4153
Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules
automobiles
3.3.3.4 Sous- classe 4: industrie extractive
21
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
211
Extraction de pétrole et de gaz
212
Extraction minière, sauf l'extraction de pétrole et de gaz
213
Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz
3.3.4
Classe d'usages communautaires
3.3.4.1 Sous-classe 1: services publics
91
Administration publique
911
Administration publique fédérale
9111
Services de défense
9112
Services de protection fédéraux
9113
Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration
9114
Affaires étrangères et aide internationale
9119
Autres services de l'administration publique fédérale
912
Administrations publiques provinciales et territoriales
9121
Services de protection provinciaux
9122
Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi
9129
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
913
Administrations publiques locales, municipales et régionales
9131
Services de protection municipaux
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
49
9139
Autres services des administrations publiques locales, municipales et
régionales
914
Administrations publiques autochtones
919
Organismes
publics
internationaux
et
autres
organismes
publics
extraterritoriaux
61
Services d'enseignement
622
Hôpitaux
623
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
(incluant établissements communautaires de soins pour personnes âgées:
62331)
624
Assistance sociale
6421
Services individuels et familiaux
6242
Services
communautaires
d'alimentation
et
d'hébergement,
services
d'urgence et autres secours
6243
Services de réadaptation professionnelle
6244
Services de garderie
62191
Service d'ambulance
8131
Organismes religieux
3.3.5
Classe d'usage de récréation, de sports et loisirs et de conservation
3.3.5.1 Sous-classe 1: services à caractère socioculturel
712
Établissements du patrimoine
7121
Établissements du patrimoine (ex.: musée)
3.3.5.2 Sous-classe 2 : parcs publics, centres récréatifs, arénas et installations
sportives
7112
Sports et spectacles
7113
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements
similaires
7139
Autres services de divertissement et de loisirs (exclusivement: ceux identifiés
ci-après):
71391
Terrains de golf et country clubs
71392
Centres de ski
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
50
71393
Marinas
71394
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
71395
Salles de quilles
71399
Tous les autres services de divertissement et de loisirs
71311
Parcs d'attractions et jardins thématiques
3.3.5.3 Sous- classe 3 : équipements d'accueil spécifiquement touristiques
721192
Chalets et cabines sans services
721198
Tous les services d'hébergement des voyageurs (exclusivement des
auberges de jeunesse comportant des activités en nature)
721211
Parcs pour véhicules de plaisance et campings
721212
Camps de chasse et de pêche
721213 Camps récréatifs et de vacances, sauf les camps de chasse et de pêche
3.3.5.4 Sous-classe 4: conservation et récréation extensive
Conservation intégrale (réserve écologique, parcs de conservation...)
Conservation et récréation extensive (sentiers, haltes de repos, accès
aux plans d'eau...).
3.3.6
Classe d'usages agricoles et forestiers
3.3.6.1 Sous-classe 1:
Agriculture
11
Agriculture, foresterie, pêche et chasse, seulement pour les usages suivant :
111
Cultures agricoles
112
Élevage
1151
Activités de soutien aux cultures agricoles
1152
Activités de soutien à l'élevage
311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés
41111
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants
Il est aussi autorisé :
L'exploitation forestière de boisés de ferme existant;
Les haie brise-vents
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
51
L'aménagement et l'exploitation forestière de bandes riveraines
3.3.6.2 Sous-classe 2:
Forêt
113
Foresterie et exploitation forestière (exclusivement: 1131 Exploitation de terres
à bois; 1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers et
exploitation forestière (provenant de la propriété ou de la ferme seulement)
1153
Activités de soutien à la foresterie (excluant le transport de billes)
Usages forestiers de conservation:
Les usages forestiers de conservation impliquent le maintien d'un
encadrement forestier. Seules sont autorisées les coupes de jardinage et
l'utilisation d'une machinerie adaptée à la conservation lorsque les usages
forestiers de conservation sont spécifiés.
3.3.6.3 Sous-classe 3:
Pêche et piégeage
114
Pêche, chasse et piégeage
3.3.7
Classe d'usages transport lourd, équipements de télécommunications et
production d'énergie et réseaux urbains
2211
Production, transport et distribution d'électricité
22111
Production d'électricité (barrages, centrales...)
22112
Transport, gestion et distribution d'électricité
2212
Distribution de gaz naturel
2213
Réseau d'aqueduc et d'égout et autres
22133
Production de vapeur et conditionnement de l'air
22
Services publics (uniquement les équipements d'exploitation du réseau, soit:
poste de transformation, de sectionnement, établissement d'entretien des
réseaux et station d'épuration ou de captage, disposition des neiges usées...)
48-49
Transport et entreposage
481
Transport aérien
482
Transport ferroviaire
483
Transport par eau
486
Transport par pipeline
Antennes de télécommunications
Zonage (2010-05)
Classification des usages
Municipalité de Péribonka
52
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
53
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1.1
Usages principaux autorisés
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à la grille des spécifications.
Toutefois, sauf lorsque spécifiquement autorisés à cette grille des spécifications, les
infrastructures de transport telles qu'autoroute ou route provinciale, et de transport d'électricité et
de gaz, chemin de fer, les rues privées, les réseaux privés d'aqueduc ou d'égout, les pipelines et
autres semblables infrastructures linéaires sont autorisés dans l'ensemble du territoire, sous
réserve qu'ils doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble dûment approuvé par la
municipalité en considération des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble, de même que dans le respect des lois et règlements en vigueur.
4.1.2
Bâtiment principal et emplacement
Sur un emplacement, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire de construction
définie par les marges. À moins d'indications spécifiques à l'intérieur du présent règlement, il ne
peut y avoir qu'un usage principal sur un emplacement.
L'autorisation d'un usage principal sous-tend celle des usages complémentaires et secondaires
qui lui sont associés et autorisés en vertu du présent règlement.
4.1.3
Dispositions s'appliquant aux marges
4.1.3.1 Dispositions générales
Sauf lorsque autrement spécifié, les dispositions concernant les marges s'appliquent à la mise en
place du ou des bâtiments principaux ou d'équipements constituant un usage principal (ex.
terrains de sport, gradin, aires de camping, dans le cas d'un usage communautaire).
Les dispositions relatives aux marges énoncées aux chapitres 4 à 10 du présent règlement ont
préséance sur les marges énoncées à la grille des spécifications, lorsqu'elles sont plus
spécifiques.
4.1.3.2 Marge avant
1. Dispositions générales
La profondeur de la marge avant applicable à chacun des usages principaux est établie à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
54
2. Règles d'exception
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant, situé entre deux (2)
emplacements où sont implantés des bâtiments principaux dont la marge avant est inférieure à la
marge prescrite, la marge avant minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant
des bâtiments implantés sur les emplacements adjacents.
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un emplacement vacant et qu'un seul des
emplacements adjacents n'est occupé par un bâtiment, si ce dernier ne respecte pas la marge
prescrite, le bâtiment peut être implanté en deçà de la marge prescrite, à la condition que son
recul soit la moyenne entre la marge prescrite et l'implantation du bâtiment établi sur
l'emplacement adjacent visé.
Nonobstant les paragraphes précédents, la marge avant ne doit pas être inférieure à trois mètres
(3,0 m) à moins que la marge spécifiée ne soit nulle.
4.1.3.3 Marges latérales
1. Dispositions générales
La largeur des marges latérales applicables à chacun des usages principaux est énoncée à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
2. Dispositions particulières portant sur une marge latérale adjacente à un parc, un terrain
de jeux, un sentier piéton ou cyclable ou à un cimetière
Une marge latérale adjacente à un parc, un terrain de jeux, ou un cimetière doit être doublée.
Une marge latérale adjacente à un sentier piéton ou cyclable est établie à quatre mètres (4,0 m).
4.1.3.4 Marge arrière
La profondeur de la marge arrière applicable à chacun des usages principaux est énoncée à
l'intérieur des chapitres 5 à 10 du présent règlement et à l'intérieur de la grille des spécifications.
4.1.3.5 Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine)
La marge donnant sur un lac ou cours d'eau doit généralement permettre de respecter la Politique
de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, telle qu'en vigueur. Plus particulièrement, elle doit correspondre à la rive telle
que définie à l'article 2.9 du présent règlement.
4.1.3.6 Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné, par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
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55
4.1.4
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal
4.1.4.1 Superficie
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la superficie minimale d'un bâtiment principal
au sol ou de sa projection au sol, à l'exclusion de toute annexe non habitable, est de trente-six
mètres carrés (36,0 m2), sauf dans le cas d'un bâtiment industriel où cette superficie minimale doit
être de 150 m2. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment associé à un équipement
de services publics tel qu'une station de pompage, un relai téléphonique, la superficie d'un
bâtiment n'est pas soumise à une limitation quant à son minimum.
4.1.4.2 Largeur et profondeur minimales
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la largeur minimale d'un bâtiment principal,
mesurée sur la façade et sa projection en parallèle, doit être de six mètres (6,0 m).
4.1.5
Bâtiment principal et bâtiment accessoire
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas
déjà un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur
une terre en culture ou à des fins forestières peut être autorisé à la condition que l'emplacement
en cause compte dix hectares (10,0 ha) ou plus sous réserve des dispositions de ce règlement
concernant les cas d'exception. Un tel bâtiment accessoire peut semblablement desservir un
usage où la valorisation de l'emplacement domine, dont les sablières, gravières et tourbières, par
exemple. Nonobstant ce qui précède, un usage accessoire peut faire concurremment l'objet de
l'émission d'un permis de construction avec un bâtiment principal érigé sur le même
emplacement. La construction du bâtiment principal doit être amorcée avant ou simultanément à
celle du bâtiment accessoire.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être converti en bâtiment principal, s'il existe déjà un bâtiment
principal sur un emplacement, de même que si un tel bâtiment ne respecte pas les dispositions
du présent règlement, notamment à l'égard des marges prescrites, et si l'emplacement en cause
ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement.
Il ne peut généralement y avoir plus d'un bâtiment principal sur un emplacement. Nonobstant ce
qui précède, dans le cas où un usage requiert plusieurs bâtiments qui composent l'usage principal
(ex.: un motel constitué de cabines détachées, un ensemble industriel ou institutionnel),
l'ensemble des bâtiments participant à l'usage principal sont considérés comme des bâtiments
principaux et assujettis aux dispositions normatives afférentes, dont les marges.
4.2
USAGES AUTORISES OU INTERDITS DANS LES COURS
4.2.1
Dispositions générales
Sauf dans le cas des exceptions énoncées aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4, toute composante
d'un bâtiment principal doit respecter les marges prescrites, si elle comporte des matériaux et
équipements qui en font ou peuvent en faire un espace tempéré (chauffé). Ces composantes
s'intègrent généralement avec l'espace intérieur du bâtiment.
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56
4.2.2
Cour avant
4.2.2.1 Usages autorisés
Dans la cour avant, seuls sont autorisés les usages suivants:
1.
les trottoirs, allées, espaces de stationnement et autres aménagements
paysagers;
2.
les perrons, galeries, balcons, porches, vérandas, marquises, auvents et les
avant-toits, pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas deux
mètres (2,0 m), sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres
5 (cinq) à 10 (dix); dans le cas d'un établissement hôtelier, une marquise peut
être implantée dans la cour avant à la condition de ne pas s'approcher à moins de
trois mètres (3,0 m) de la ligne avant dans le cas d'une construction existante.
3.
les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée et au sous-sol;
4.
les escaliers extérieurs conduisant au second étage et complètement emmurés
pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas un mètre cinquante
(1,5 m);
5.
les fenêtres en baies, fenêtres-serres et les cheminées d'au plus deux mètres
cinquante (2,5 m) de largeur et faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu
que l'empiétement à l'intérieur de la marge avant n'excède pas soixante
centimètres (60 cm);
6.
les porte-à-faux, pourvu que l'empiètement n'excède pas un mètre (1,0 m);
7.
les garages souterrains de stationnement, à une distance minimale de trois
mètres (3,0 m) de la ligne de rue;
8.
les constructions souterraines n'excédant pas le niveau moyen du sol et
directement reliées à l'usage du bâtiment à au moins un mètre (1,0 m) des lignes
latérales et avant;
9.
les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent
règlement;
10. les garages et abris temporaires du 1er octobre au 1er mai;
11. les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage;
12. les usages temporaires conformément aux dispositions du présent règlement;
13. les rampes pour personnes handicapées;
14. les clôtures, murets et plantations, conformes aux dispositions du présent
règlement et à plus de trois mètres (3,0 m) d'une borne-fontaine;
15. les bassins d'eau à caractère paysager;
16. l'agrandissement du bâtiment principal d'une exploitation agricole sur une terre en
culture et utilisé aux fins de la mise en valeur agricole, pourvu que tel
agrandissement empiète sur moins de 50% de la profondeur de la cour avant et
de 25 % de la marge avant, lorsque la fonction de la partie concernée du bâtiment
ou la présence d'équipements le justifient;
17. les garages, pergolas, pourvu que, dans le cas d'un garage, il soit attenant, et qu'il
n'empiète pas dans la marge avant.
18. les solariums pourvu qu'ils n'empiètent pas dans la marge avant;
19. les piscines creusées, pourvu qu'elles n'empiètent pas dans la marge avant et à la
condition que la cour avant ait une profondeur minimale du double de la marge
prescrite;
20. les réservoirs d'huiles et d'essence ainsi que les réservoirs de gaz propane
exclusivement dans le cas des usages commerciaux destiné à la distribution aux
clients. Tels réservoirs doivent être implantés au moins à sept mètres soixante
(7,60 m) de toute ligne de propriété, lorsque autorisés, et être conforme aux Lois,
Règlements et Code en vigueur;
21. les terrasses au niveau du sol et non couvertes jusqu'à trois mètres (3,0 m) de la
ligne avant;
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57
22. les pergolas et gloriettes (gazebos) à la condition de ne pas être implantées dans
la marge avant, et qu'elles soient installées à au moins deux mètres (2,0 m) d'une
ligne de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur maximale de trois
mètres (3,0 m) et de ne pas comporter d'éléments verticaux opaques;
23. les clôtures à neige visant à protéger les végétaux du 1er octobre au 15er et à
moins un mètre (1,0 m) de la ligne avant.
4.2.2.2 Usages formellement interdits
Les usages suivants sont formellement interdits dans la cour avant:
1.
les réservoirs, bonbonnes, citernes et appareils de comptage, sauf dans les cas
prévus à l'article 4.2.2.1;
2.
les cordes à linge et leurs points d'attache;
3.
les foyers extérieurs;
4.
les piscines hors terre, sauf dans le cas d'un emplacement d'angle, selon les
dispositions prévues au chapitre 5 du présent règlement;
5.
les antennes de télécommunications, y compris les antennes paraboliques et
autres équipements capteurs de satellites, sauf dans les cas permis au présent
règlement;
6.
les appareils de chauffage;
7.
les compteurs d'électricité.
4.2.2.3 Emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, les usages exercés dans la cour avant opposée à la
façade principale peuvent être les mêmes qu'en cour arrière, à la condition de respecter la marge
avant, sous réserve de dispositions spécifiques applicables.
4.2.3
Cours latérales
4.2.3.1 Usages autorisés
Dans une cour latérale, seuls sont autorisés les usages suivants :
1.
Les perrons, les galeries, balcons, les auvents, les avant-toits, les marquises et
les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou à l'étage inférieur,
n'empiétant pas sur plus de 50% de la marge latérale;
2.
les trottoirs clôtures, murets, allées, plantations, haies et autres aménagements
paysagers, conformément aux dispositions du présent règlement;
3.
les escaliers ouverts ou emmurés donnant accès à l'étage supérieur, pourvu qu'ils
soient à plus de soixante centimètres (60,0 cm) de la ligne latérale;
4.
les fenêtres en baies, les fenêtres-serres et les cheminées d'au plus deux mètres
cinquante (2,5 m) de largeur, faisant corps avec le bâtiment principal, pourvu que
l'empiétement n'excède pas soixante centimètres (60,0 cm) à l'intérieur de la
marge latérale et que les dispositions du Code civil soient respectées;
5.
les abris d'auto ou garages privés attenants au bâtiment principal ou les garages
isolés implantés dans la moitié arrière de la cour latérale, les garages temporaires,
les garages souterrains, les remises, les pavillons de bain, conformément aux
dispositions du présent règlement;
6.
les aires de stationnement et les enseignes conformes aux dispositions du présent
règlement;
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58
7.
les équipements de jeux et les piscines;
8.
les bassins d'eau à caractère paysager;
9.
les foyers extérieurs, à au moins deux mètres (2,0 m) d'une limite de propriété et
cinq mètres (5,0 m) d'un bâtiment;
10. les vérandas, à une distance minimale de deux mètres (2,0 m) des limites de
l'emplacement;
11. les antennes paraboliques;
12. les appareils de comptage;
13. les poteaux, lampadaires et appareils d'éclairage;
14. les cordes à linge et leur point d'attache;
15. les pergolas à condition d'être implantés à un minimum de cinquante (50)
centimètres de toute ligne de propriété, en plus de ne pas excéder une hauteur
maximale de trois mètres (3,0 m) et de ne pas comporter d'éléments verticaux
opaques;
16. les gloriettes (gazébos) et maisons d'enfants, dans ce dernier cas de moins de
8m2, à la condition d'être implantées à un minimum de deux mètres (2,0 m) de
toute ligne de propriété. La hauteur maximale autorisée pour une gloriette est de
quatre mètres soixante (4,60 m). La hauteur maximale autorisée pour une maison
d'enfants est de deux mètres cinquante (2,50 m).
17. les solariums, pourvu qu'elles n'empiètent pas à l'intérieur de la marge latérale;
18. les terrasses, en conformité des dispositions du présent règlement;
19. les rampes pour personnes handicapées;
20. l'entreposage de bois de chauffage jusqu'à un maximum de quinze mètres cube
(15 m3), à la condition que le bois soit cordé et que la cour latérale concernée soit
clôturée;
21. l'entreposage d'un seul véhicule récréatif, d'une seule remorque, de canots et
chaloupes non destinés à la vente et d'un volume maximal de soixante-quinze
mètres cubes (75 m3);
22. les constructions souterraines dont un mur peut être visible en cour arrière;
23. les garages temporaires et abris d'hiver du 1er octobre au 1er mai;
24. les clôtures à neige visant à protéger les végétaux, du 1er octobre au 1er mai;
25. les réservoirs de propane d'un maximum de 191 kg, à la condition qu'ils soient
dissimulés de la vue depuis la cour avant par un écran (clôture, haie...);
26. un porche ou un vestibule d'une superficie maximale de dix mètres carrés
(10,0 m2) à au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne latérale. Un tel porche ou
vestibule doit être fermé de l'espace habitable par une porte extérieure, s'il ne
respecte pas les marges prescrites.
4.2.3.2 Usages formellement interdits
1.
Les réservoirs et citernes de plus de quatre cent litres (400 l) dans le cas des
usages résidentiels.
4.2.3.3 Disposition applicable aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, la cour latérale peut avoir les mêmes usages qu'une cour
arrière, lorsqu'il y a absence de cour arrière et lorsque ses dimensions sont moindres que vingt
pour cent (20 %) de l'emplacement libre de bâtiments, à la condition que les dispositions
applicables aux marges avant soient intégralement respectées.
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4.2.4
Cour arrière
4.2.4.1 Usages autorisés
Dans la cour arrière, seuls sont autorisés les usages suivants :
1.
Les usages autorisés dans les cours avant et latérales;
2.
les escaliers de sauvetage;
3.
les garages isolés, les remises, les serres;
4.
les terrasses conformes aux dispositions du présent règlement;
5.
le remisage de combustible solide à l'intérieur d'un bâtiment fermé, sauf dans le
cas du bois de chauffage où il peut s'exercer à l'extérieur aux conditions
suivantes:
5.1 le volume remisé n'excède pas quinze mètres cubes (15 m3) et la hauteur un
mètre quatre-vingts (1,8 m);
5.2 le bois doit être cordé;
5.3 dans le cas d'une maison mobile, il doit être à au moins treize mètres
(13,0 m) de la ligne de rue;
6.
les réservoirs aux conditions énoncées au présent règlement;
7.
toute antenne de radio ou de télévision érigée sur un bâtiment ne doit pas
dépasser ce bâtiment de plus de cinq mètres (5,0 m). Les antennes au sol ne
peuvent être situées que dans la cour arrière et ne doivent pas dépasser vingt-
cinq mètres (25,0 m) de hauteur;
8.
les ouvrages de captage des eaux souterraines.
4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
4.3.1
Lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire n'est autorisé dans l'emprise des lignes de
transport ou de distribution d'énergie (électricité, gaz, etc.), sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que les
entreprises concernées qui en sont propriétaires y consentent par écrit. Cette disposition vaut
pour les lignes électriques de 13 kV ou plus. De plus, l'installation d'une piscine est formellement
interdite sous toute ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique. Dans le cas où
aucun acte n'atteste d'une emprise, un corridor de dix mètres (10,0 m) est considéré aux fins du
présent règlement pour une ligne de transport d'énergie. Ce corridor comportera une bande de
cinq mètres cinquante (5,0 m) depuis le centre d'une ligne répartie également depuis le centre de
l'emprise considéré. Lorsqu'un corridor comporte deux pylônes ou poteaux, le centre considèrera
le point médian entre ces deux pylônes ou poteaux.
4.3.2
Triangle de visibilité sur un emplacement d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
(plantation, clôture, automobile ou autre) excédant de plus de soixante centimètres (60,0 cm) de
hauteur le niveau de la chaussée doit être respecté. Ce triangle doit avoir neuf mètres (9,0 m)
de côté au croisement de la chaussée de toutes rues, mesuré à partir du point d'intersection de
leur prolongement.
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60
4.3.3
Protection des bornes-fontaines
Aucun objet, notamment clôture, haie, muret ou autre élément vertical ne doit être implanté à
moins de 3,0 m d'une borne-fontaine.
4.3.4
Aménagement des aires libres
Dans toutes les zones, les espaces libres devront être aménagés (gazonnées, plantées, etc.) au
plus tard douze (12) mois après l'émission du permis de construction en conformité des
dispositions du règlement sur les permis et certificats. Les ouvrages de terrassement devront
respecter les dispositions du Code civil quant au ruissellement des eaux (art. 979).
De plus, les aires libres publiques adjacentes aux emplacements (emprises de rues) non utilisées
pour fins d'implantation de pavage, trottoirs ou bordure doivent être gazonnées ou aménagés par
le propriétaire d'emplacement adjacent dans de semblables délais, à l'exception des aires où il
n'existe pas de drainage pluvial autre qu'à ciel ouvert.
Les aires libres aménagées en pelouse doivent être entretenues régulièrement de façon à
conserver un aspect de propreté à la propriété.
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent
être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès en tout temps dans des conditions
normales d'utilisation.
Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes de
plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de
débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu.
Lorsque la topographie ou la présence d'affleurements rocheux l'obligent, les cours arrière et
latérales peuvent être laissées à l'état naturel.
4.3.5
Murets ou mur de soutènement et de clôtures à des fins de sécurité
4.3.5.1 Certificat d'autorisation
La construction d'un muret ou d'un mur de soutènement et de clôture à des fins de sécurité
requiert l'émission au préalable d'un certificat d'autorisation.
4.3.5.2 Murets destinés à la rétention d'un terrain
Les murets de rétention d'un terrain (soutènement) doivent avoir une hauteur maximale de deux
mètres (2,0 m). Si plus d'un muret est requis, deux murets doivent être distants d'au moins trois
mètres (3,0 m) l'un de l'autre.
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61
Lorsqu'un muret et une clôture en surplomb sont requis, une clôture doit être distante d'au moins
deux mètres (2,0 m) du muret.
4.3.5.3 Muret ou mur de soutènement
Les murets ou murs de soutènement doivent être aménagés en conformité des dispositions du
règlement de construction.
Lorsqu'un muret ou un mur de soutènement a plus de deux mètres (2,0 m) de hauteur depuis le
sol naturel à son extrémité supérieure, des plans de ce muret ou mur de soutènement doivent être
signés et scellés par un ingénieur.
4.3.5.4 Aménagement d'un muret sur un talus ou à moins de deux mètres (2,0 m) d'un
talus existant
Dans le cas où un ou plusieurs murets sont aménagés à moins de deux mètres (2,0 m) d'un talus
dont la pente est supérieure à vingt-cinq pour cent (25 %) ou la hauteur à cinq mètres (5,0 m), des
plans de ce muret signés et scellés par un ingénieur doivent être produits.
4.3.5.5 Clôtures et sécurité
Lorsque l'inspecteur des bâtiments constate un danger pour la sécurité des personnes, il peut
exiger la mise en place d'une clôture appropriée assurant une protection sur le périmètre qu'il
définit.
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62
4.3.6
Plantation, entretien et protection des boisés
4.3.6.1 Plantations interdites
La plantation d'arbres de la famille des peupliers (populus) y compris le peuplier faux-tremble
(populus tremuloides) et de spécimens à haute tige de la famille des saules (salix) est interdite sur
une lisière de dix mètres (10,0 m) en bordure des voies publiques et d'un bâtiment principal, de
même qu'à moins de dix mètres (10,0 m) des infrastructures de raccordement aux utilités
publiques.
4.3.6.2 Émondage, coupe et protection des arbres
1.
Émondage
Sur une propriété publique, les arbres d'ornement ne peuvent être émondés ou coupés, sans
qu'un certificat d'autorisation n'ait été émis à cet égard.
Sur une propriété privée, tout propriétaire doit permettre l'accès à son emplacement aux
entreprises d'utilités publiques en possession d'un certificat d'autorisation en ce sens pour fin
d'émondage des arbres. Cet émondage doit être fait de façon ordonnée et selon les règles de
l'art et l'entreprise concernée doit disposer dans l'immédiat des débris en résultant.
2.
Motifs pour autoriser une coupe d'arbres autre qu'une exploitation forestière
Sur une propriété publique, aucune coupe d'arbres de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à 50
cm de hauteur, n'est autorisée sauf pour les motifs et aux conditions énoncés au présent
règlement.
Sur une propriété privée, en cour avant, tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre,
mesuré à 50 cm de hauteur, requiert l'émission préalable d'un certificat d'autorisation. Une coupe
d'arbres peut être autorisée pour les motifs et aux conditions énoncées au présent règlement.
3.
Motifs permettant d'autoriser une coupe d'arbres
La coupe d'un arbre ou d'un groupe d'arbres d'ornement peut être autorisée pour les motifs
suivants :
Pour des motifs fonctionnels tels que l'agrandissement d'un bâtiment, l'aménagement
d'un accès, d'une aire d'entreposage, ou d'un stationnement, s'il est démontré qu'il est
impossible ou difficile de faire autrement.
Pour des motifs reliés à la présence d'infrastructures électriques qui commanderaient un
élagage tel qu'il affecte irrémédiablement l'aspect de l'arbre.
Pour des motifs reliés aux conditions mêmes de l'arbre, à son implantation ou ses effets
sur une infrastructure ou un bâtiment et plus particulièrement en ce sens pour les motifs
suivants :
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
Zonage (2010-05)
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63
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des
arbres voisins;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics ou de
travaux de construction autorisés par la municipalité;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou
de mise en valeur de terres en culture;
-
enfin, dans le cas ou des aires de villégiature seraient sises sur des terres
publiques, l'abattage d'arbres sera soumis aux normes contenues au "Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI).
4.
Coupe pour fins de dégagement de perspectives visuelles ou coupe sur une propriété
publique
Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des
perspectives visuelles, et dans le cas où la coupe de plus de deux (2) arbres doit être effectuée
sur une propriété publique, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de
professionnel, soit architecte, urbaniste ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence et
faisant valoir comment il ne peut en être fait autrement. L'avis doit aussi faire état des éventuelles
mesures de compensation qui fait l'objet du paragraphe suivant.
5.
Mesures de compensation
Dans le cas où un arbre doit être coupé en cour avant sur une propriété privée, il doit être
remplacé par un arbre en cour avant, ou s'il est impossible de le faire par deux (2) arbustes, à
moins qu'il ne soit impossible de le faire, compte tenu de l'espace disponible.
4.3.6.3 Implantation d'arbres en cour avant
Dans le cas de toute nouvelle implantation commerciale et dans le cas de tout réaménagement de
la cour avant d'un établissement commercial, public ou communautaire, industriel et de transport
et communications, la mise en place d'au moins un arbre est prescrite par dix mètres (10,0 m) de
largeur de l'emplacement.
4.3.7
Dispositions s'appliquant au terrassement
Lorsque des ouvrages de terrassement sont requis et font l'objet d'une demande de permis ou
certificat, l'inspecteur des bâtiments peut requérir un plan de terrassement faisant état des
niveaux de remblai ou de déblai et des effets des ouvrages de terrassement sur les propriétés
voisines.
Dans le cas où les aires concernées présentent des niveaux de pente, des conditions liées à la
nature du sol (ex. argile) ou au régime hydrique du sol (ex. niveau de la nappe phréatique) qui le
justifient.
4.3.8
Dispositions s'appliquant aux accès et au stationnement
4.3.8.1 Cadre d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des usages principaux et secondaires
autres que résidentiels.
4.3.8.2 Voies d'accès à l'emplacement
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
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64
1. Distance entre les voies d'accès
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation illustré au plan de zonage, la largeur minimale entre deux
(2) voies d'accès, mesurée sur la ligne avant, est établie à dix mètres (10,0 m). À l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, la distance entre tout nouvel accès et un accès existant doit être de cent
mètres (100,0 m). De plus, ces accès doivent être conformes aux normes prescrites par le
ministère des Transports du Québec.
2. Distance d'une intersection
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est
établie à dix mètres (10 m).
3. Nombre et largeur des accès
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection, mesurée sur la ligne de rue, est
établie à dix mètres (10,0 m).
Usage résidentiel
Usage industriel
Autres usages
5
logements
et moins
6
logements
et plus
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Nombre d'accès
1
2
1
1
2
2
Largeur
minimale (m)
6,0
11,0
Largeur
maximale (m)
9,0
12,0
Entrée/sortie
contigüe
10,0
Entrée/sortie
non contigüe
excluant terre-
plein
11,0
14,0
4.3.8.3 Dispositions particulières
1. Localisation
Le stationnement est autorisé sur le même emplacement que l'usage principal, dans les cours
avant, latérales et arrière ou sur un terrain ou emplacement contigu. Il peut aussi se localiser sur
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
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65
un autre emplacement situé à moins de cent cinquante mètres (150,0 m) de l'usage principal
desservi.
Dans le cas où les cases de stationnement ne sont pas situées sur l'emplacement même de
l'usage principal ou sur un terrain ou emplacement contigu, ces cases ne doivent pas être situées
dans les limites d'une zone résidentielle. L'utilisation d'un espace à cette fin doit au moins être
garantie par acte notarié et enregistré.
2. Emplacements d'angle et transversal
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, un accès par façade de rue est autorisé.
3. Stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé
par le fonctionnaire responsable sur production d'une entente notariée liant les requérants
concernés.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages
ne sont pas simultanés, le nombre total des cases requises est équivalent au plus grand nombre
de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
4. Stationnement réservé aux personnes handicapées
4.1
Localisation
Les cases de stationnement hors rue réservées aux personnes handicapées doivent être
localisées le plus près possible des issues accessibles et des aménagements particuliers qui leur
sont destinés au niveau de l'accès.
4.2
Signalisation
Les cases de stationnement doivent faire l'objet d'une signalisation particulière à chaque case,
visible en toute saison. Dans le cas d'une signalisation verticale, elle doit être au centre de la
case concernée.
4.3
Nombre
Une case minimum lorsque le stationnement compte de 10 à 20 cases, une case supplémentaire
par 40 cases jusqu'à 100 cases, et au-delà de 100 cases, une case par 100 cases additionnelles.
5. Dimensions des cases de stationnement et des allées
5.1
Dimensions
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes:
1.
longueur: cinq mètres cinquante (5,5 m);
2.
largeur: deux mètres cinquante (2,5 m).
Lorsque des cases sont réservées aux personnes handicapées, la largeur minimale doit être de
trois mètres soixante-dix (3,7 m), conformément aux dispositions du Code national du bâtiment.
5.2
Allées de circulation et rangée de stationnements
La largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
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cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, respecter les normes suivantes:
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une rangée
de cases et de l'allée de
circulation
0°
3,0 m sens unique
6,0 m
30°
3,0 m sens unique
7,5 m
45°
3,5 m sens unique
9,0 m
60°
5,0 m sens unique
11,0 m
90°
6,0 m double sens
12,0 m
6. Aménagement
Une aire de stationnement doit être aménagée comme suit:
6.1 la surface carrossable doit être drainée;
6.2 l'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure d'au moins quinze
centimètres (15 cm);
6.3 si l'aire de stationnement comporte plus de 10 cases, dans le cas où elle est
adjacente à un usage résidentiel de densité moyenne ou faible, une haie dense d'au
moins un mètre vingt (1,2 m) de hauteur doit être disposée entre l'aire de
stationnement et l'usage résidentiel voisin;
6.4 le stationnement doit être pavé ou doit être fait de matériaux stables (asphalte,
béton, pavés...) ou matériau granulaire;
6.5 tout espace de stationnement, d'une superficie supérieure à six-cent mètres carrés
(600,0 m2) doit être pourvu d'un système de drainage de surface accordé au
système d'égout pluvial de la municipalité.
7. Permanence des espaces de stationnement
Les dispositions ayant trait au stationnement qui précèdent ont un caractère obligatoire et continu,
et ce, pour toute la durée de l'occupation. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une modification
de l'occupation, ces mêmes dispositions valent pour l'agrandissement ou la modification de
l'occupation en cause et ne peuvent faire en sorte d'augmenter une dérogation.
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4.3.9
Dispositions s'appliquant aux enseignes
4.3.9.1 Dispositions générales
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1. Enseignes prohibées
Toute enseigne à éclat et toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs lumineux
communément utilisés sur les voitures de police et pompiers et les ambulances ou toute enseigne
de même nature ou utilisant ces dispositifs est prohibée.
Toute enseigne de forme et de couleur telles qu'on peut confondre avec les signaux de circulation
est prohibée dans un rayon de cinquante mètres (50,0 m) du point de croisement de deux (2)
axes de rues.
2. Normes d'implantation ou de localisation
Les dispositions applicables à l'implantation des enseignes s'énoncent comme suit :
1.
Aucune enseigne ne peut être fixée ou peinte sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage, un arbre, un poteau lié à un service public ou une clôture, ni devant une
fenêtre ou une porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-dessus des
marquises, ou peinte sur les murs d'un bâtiment.
2.
Sur le mur extérieur d'un bâtiment, les enseignes peuvent être posées à plat, à
angle, ou perpendiculairement sur la façade de l'établissement, ou être suspendues
à une marquise. Elles ne peuvent faire saillies de plus de deux mètres (2,0 m) en
règle générale et d'un mètre cinquante si elle sont en tout ou en partie au-dessus
d'un trottoir;
3.
Leur hauteur depuis le sol ou le trottoir doit avoir un minimum de deux mètres
cinquante (2,5 m). De plus, elles ne peuvent se situer à moins de un mètre (1,0 m)
d'une voie carrossable.
4.
Tout élément de structure apparent tel que fil de fer, hauban, tuyau, crochet ou autre
est prohibé, sauf lorsque cet élément de structure est lié à l'esthétique de l'enseigne.
5.
Aucune enseigne ne peut être installée dans une cour arrière ne donnant pas sur
une rue, un mail ou un stationnement public.
6.
Dans la cour avant, l'installation d'enseignes isolées reposant sur le sol ou montées
sur une structure est interdite en deçà de trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue et du
mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Toutefois, dans une zone déjà occupée à
l'entrée en vigueur de ce règlement, une enseigne sur poteau peut être installée
dans l'alignement du bâtiment principal ou du bâtiment principal adjacent le plus
près et à moins de quatre mètres (4,0 m) du mur d'un bâtiment.
7.
En marge du réseau routier supérieur, l'affichage doit respecter les dispositions
afférentes de la Loi. Pas plus de deux (2) enseignes n'y sont autorisés par
emplacement.
3. Hauteur d'une enseigne
Aucune partie d'une enseigne sur bâtiment ou de ses extrémités ne doit excéder le sommet du
mur ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Aucune partie d'une enseigne sur emplacement ou de ses extrémités ne peut excéder une
hauteur de dix mètres (10,0 m) au-dessus du sol où elle est installée.
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4. Autres dispositions
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée en deçà de quinze mètres (15,0 m) de la limite d'une
zone à dominante résidentielle, sauf dans le cas d'enseignes posées à plat sur la façade ou un
mur donnant sur rue.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, l'éclairage doit être orienté de sorte qu'aucun
rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel repose l'enseigne.
Toute enseigne identifiant la marque de commerce d'un produit vendu sur les lieux est prohibée,
sauf si l'enseigne identifie aussi l'entreprise et si la partie de l'enseigne utilisée pour l'identification
de ladite marque de commerce n'excède pas 50% de sa superficie.
Les enseignes annonçant une opération d'ensemble ou des emplacements qu'on vient de
morceler sont autorisées à la condition qu'elles aient quatorze mètres carrés (14,0 m2) ou moins
et qu'une seule enseigne soit disposée pour l'ensemble des terrains en cause, ces enseignes
étant considérées comme provisoires. La durée d'un tel usage est autorisée pour un maximum
d'une année.
Toute enseigne doit être propre et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.
4.3.9.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire sans nécessité d'un certificat d'autorisation
s'énoncent comme suit :
1.
Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale,
scolaire et tout organisme sans but lucratif;
2.
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à la condition qu'elles
ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial et pourvu qu'elles
n'aient pas plus qu'un demi-mètre carré (0,5 m2);
3.
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducatif, à la condition qu'ils soient localisés sur le même
emplacement que l'usage auquel ils réfèrent;
4.
les enseignes temporaires annonçant une campagne de souscription ou un autre
événement émanant d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique
ou éducatif, telles enseignes devant être enlevées dans les trois (3) jours de la fin
de ces souscriptions ou événements;
5.
les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou au cours d'une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;
6.
les enseignes d'identification d'un usage d'un mètre carré (1 m2) ou moins, à
raison d'une seule par bâtiment, indiquant l'usage permis, le nom et l'adresse d'un
bâtiment ou de l'exploitant. Sur un auvent, les lettres ou chiffres ne peuvent avoir
plus de quinze centimètres (15,0 cm) de hauteur. Ces enseignes peuvent être
illuminées par translucidité ou par réflexion;
7.
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment;
8.
les enseignes directionnelles et celles indiquant un danger dans le cas où le public
peut accéder à un usage, notamment celles identifiant les cabinets d'aisance, les
entrées de livraison, les stationnements, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un
mètre carré (1,0 m2) et qu'elles soient placées sur le même emplacement que
l'usage auquel elles réfèrent. Dans le cas d'usages communautaires ou de
récréation, sports et loisir, l'aire de telles enseignes pourra avoir une superficie
maximale de deux mètres carrés (2,0 m2). Dans le cas d'usages récréatifs, tels
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70
terrains de golf, pistes de ski de fond, etc..., toutes les enseignes directionnelles
ou inhérentes à la sécurité publique sont permises;
9.
les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
parties de bâtiments;
10. une enseigne temporaire identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, pourvu qu'elle soit sur l'emplacement où
est érigée ladite construction, et qu'elle soit enlevée dans les trois (3) jours de
l'émission d'un certificat d'occupation;
11. les affiches ou enseignes posées sur un emplacement ou un terrain annonçant la
mise en location ou en vente de l'immeuble où elles sont posées pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un mètre carré (1,0 m2), à raison d'une seule enseigne par rue
sur laquelle donne l'emplacement et à au moins deux mètres (2,0 m) de l'emprise
d'une voie publique.
4.3.9.3 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires (panneaux-réclames)
1. Autorisation
Les enseignes publicitaires sont prohibées dans l'ensemble du territoire à l'exception des zones
industrielles. Elles doivent faire l'objet, le cas échéant, d'un certificat d'autorisation.
2. Implantation
Les normes d'implantation d'une enseigne publicitaire, lorsqu'autorisée, s'énoncent comme suit:
1.
Une enseigne publicitaire doit être implantée à au moins douze mètres (12,0 m)
de l'emprise d'une voie publique.
2.
Deux (2) enseignes publicitaires doivent être localisées à au moins deux cent
(200 m) l'une de l'autre.
3.
Aucune enseigne publicitaire ne peut être implantée à moins de cent mètres
(100,0 m) d'une intersection;
4.
Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée à moins de quinze mètres (15,0 m)
d'un bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, tout affichage publicitaire doit être réalisé en conformité des
dispositions de la loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation.
4.3.9.4 Dispositions particulières aux enseignes mobiles
1. Normes de confection de l'enseigne
Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux
intempéries et aux aléas climatiques.
2. Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle est
installée, ne doit pas être supérieure à quatre mètres carrés (4,0 m2).
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3. Normes d'implantation
Une seule enseigne mobile peut être implantée sur le même emplacement que l'usage principal
concerné et essentiellement aux fins d'annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, excluant
l'identification d'un produit quelconque; elle ne peut se localiser à moins de un mètre (1,0 m) à
angle droit d'une ligne de rue à deux mètres (2,0 m) d'une limite de propriété et dans le cas d'un
emplacement d'angle, à moins de quatre mètres (4,0 m), d'une telle ligne de rue. Telle enseigne
est soumise au respect des dispositions de l'article 4.3.2 portant sur le triangle de visibilité.
En outre, une telle enseigne ne peut être implantée à moins de quatre mètres (4,0 m) d'un usage
résidentiel voisin de l'emplacement où elle est implantée.
4. Durée
Une enseigne mobile ne peut être en place pour une période excédant quatre-vingt-dix (90) jours.
4.3.9.5 Dispositions portant sur les enseignes sur véhicule
Sont visés par le présent article les véhicules comportant des composantes graphiques ou écrites
référant à une activité commerciale, récréative ou autre et visant à sa publicité, lorsque ce
véhicule est stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage auquel il réfère.
Un tel véhicule ne peut être stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage concerné et
à des fins de publicité pendant plus de trois (3) jours par mois et durant plus de trois mois par
année.
4.3.9.6 Enlèvement des enseignes à l'expiration d'un usage
Lorsqu'un usage commercial prend fin, les enseignes doivent être enlevées dans les trente (30 )
jours. Lorsqu'un usage commercial est discontinué depuis trois (3) mois, les enseignes doivent
être enlevées sans délai, y compris les structures afférentes.
4.3.9.7 Dispositions applicables à l'affichage aux abords du réseau hydrographique principal et
des îles
1.
Aire d'application
Les dispositions de cet article sont applicables aux abords des rivières Petite Péribonka et
Péribonka, de même qu'à leurs îles.
2.
Dispositions applicables
2.1 Enseignes autorisées et prohibées et implantation :
Aucun affichage n'est autorisé dans une bande de cent mètres (100,0 m) des
rivières et îles énoncées précédemment à l'exception d'affiches à des fins
récréotouristiques associées à des usages qui y sont exercées lesquelles doivent
être implantées à au moins dix mètres (10,0 m) de la rivière concernée. Aucune
enseigne publicitaire n'est toutefois autorisée.
2.2 Intégration au paysage :
Les affiches autorisées doivent s'intégrer au paysage et à leur fonction touristique
en privilégiant des matériaux associés au bois et au fer forgé.
Amend. 2013-12-345-346
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4.3.10
Conteneurs à déchets
4.3.10.1 Dispositions générales
La mise en place de conteneurs à déchets est prohibée sur tous les emplacements supportant
des usages résidentiels autres que multifamiliaux ou communautaires, sauf dans le cas prévu à
l'article 4.3.10.2. Lorsqu'autorisée, l'implantation de tels conteneurs doit respecter les conditions
suivantes:
1.
Un seul conteneur doit être mis en place par bâtiment principal ou peut desservir
plusieurs bâtiments principaux;
2.
Le conteneur doit être implanté dans les cours arrière ou latérales de
l'emplacement et à au moins deux mètres (2,0 m) des lignes d'emplacement;
3.
Une clôture-écran opaque d'une hauteur équivalente à celle du conteneur doit
être érigée sur au moins trois (3) côtés du conteneur;
4.
Le conteneur doit être propre et en bon état et exempt de rouille et de pièces
défectueuses.
4.3.10.2 Conteneurs à déchets implantés à des fins de construction
Les conteneurs à déchets utilisés à des fins de construction (chantier) sont autorisés pour tous les
usages et dans toutes les zones aux conditions suivantes:
1.
La construction visée a fait l'objet, au préalable, d'un permis de construction en
conformité des dispositions des règlements d'urbanisme;
2.
Le conteneur est localisé sur les limites de l'emplacement visé par les travaux;
3.
La durée de l'implantation du conteneur ne doit pas excéder celle des travaux,
tel que stipulé au permis de construction.
4.
4.3.11
Élevage
Sauf dans les zones agricoles et forestières, les bâtiments accessoires ou annexes ne peuvent
servir à des fins d'élevage et en conséquence ne peuvent abriter que de petits animaux
domestiques (chiens, chats, petits animaux de compagnie...) et au maximum trois (3) de ces
animaux.
4.3.12
Dispositions relatives à l'implantation de sentiers récréatifs de
motoneige et de VTT
4.3.12.1 Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige et de VTT tels
qu'identifiés au plan de zonage de la municipalité, de même qu'à tout nouveau sentier récréatif de
ce type.
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4.3.12.2 Autorisation préalable
L'implantation de tout sentier régional ou provincial par un club d'utilisateurs de véhicules hors
route doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation de la MRC Maria-Chapdelaine.
4.3.12.3 Dispositions minimales d'implantation des sentiers
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route, tout nouveau sentier récréatif
de motoneige et de VTT doit être situé à plus de trente mètres (30,0 m) d'une résidence, d'un
établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, seul un embranchement d'un
tel sentier permettant d'accéder à une zone récréative ou commerciale est autorisée, à la
condition que la vitesse y soit réduite à 30 km/heure, et qu'une planification globale du réseau soit
réalisée et fasse l'objet d'un certificat d'autorisation de la municipalité.
4.3.12.4 Principe de réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives doit respecter les distances prévues à l'article
4.3.12.3 relatives à l'implantation de sentiers en y apportant les adaptations nécessaires.
4.3.13
Aires d'entreposage de matières résiduelles
Dans l'ensemble du territoire, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la
ferraille, des pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances
nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un
emplacement.
Nonobstant le paragraphe précédent, une entreprise de récupération autorisée ou existante sous
droit acquis peut entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux provenant de son
activité. De plus, les matériaux entreposés doivent être cachés de toute voie de circulation par un
aménagement (clôture ou haie d'arbres ou d'arbustes)formant un écran visuel.
4.4
USAGES PROVISOIRES
4.4.1
Nature des usages provisoires
Sont considérés comme des usages provisoires, les usages exercés à l'intérieur de bâtiments
pouvant être démantelés, enlevés ou désaffectés à l'extinction de l'usage, sauf lorsque autrement
spécifié à l'intérieur du présent règlement; à titre indicatif et de façon non limitative ces usages
sont les suivants:
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74
1.
les bâtiments mobiles ou autres desservant un immeuble en cours de construction
ou de rénovation (bâtiments de chantier);
2.
les bâtiments préfabriqués servant pour la vente immobilière;
3.
les cirques et carnavals;
4.
les abris ou garages temporaires;
5.
les cabanes à pêche;
6.
les commerces de détail d'articles usagés, rebuts, véhicules ou équipements
mobiles;
7.
les abris en vue de soutenir un événement commercial, un festival.
4.4.2
Certificat d'autorisation
L'exercice d'un usage provisoire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, sauf si un permis de
construction en fait état.
4.4.3
Dispositions générales
4.4.3.1 Nature des installations
Les installations physiques doivent être telles qu'elles s'accordent avec leur vocation, tout en ne
constituant pas une dégradation pour l'environnement. Les installations doivent être construites
en utilisant des matériaux et un assemblage qui assurent leur sécurité. En outre, leur propreté
doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment par l'application de peinture là où la nature
et la qualité des matériaux le commandent.
4.4.3.2 Démantèlement des installations physiques
Dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la fin de l'exploitation de l'usage ou d'une
semaine suivant l'expiration du certificat d'autorisation, les installations physiques doivent être
enlevées et le terrain remis en état. Dans tous les cas toutefois, l'exercice de l'usage doit se
terminer avec l'expiration du certificat d'autorisation.
4.4.4
Bâtiment desservant un immeuble en construction ou en rénovation
Tel bâtiment (roulotte, hangar, etc.) est autorisé sur un chantier pour une période de six (6) mois,
renouvelable au besoin pour une période n'excédant pas six (6) mois et doit se localiser sur le
même emplacement que la construction en cours ou sur un emplacement adjacent à un groupe
de constructions en cours. Dans le cas d'un grand chantier, une telle roulotte peut être autorisée
pour la période anticipée du chantier au moment de l'émission du ou des permis de construction.
Un tel bâtiment doit être enlevé ou démoli dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou
de la période déterminée au certification d'autorisation, le premier échéant.
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4.4.5
Dispositions applicables aux commerces saisonniers
4.4.5.1 Dispositions générales
Les usages commerciaux à caractère saisonnier, tels que la vente de produits agricoles ou
d'arbres-de-Noël et le commerce de restauration sont autorisés dans les zones commerciales et
agricoles, de même que dans les zones où les usages commerciaux ou les usages agricoles sont
autorisés. Les commerces de restauration sont autorisés aux conditions énoncées à l'article
4.4.5.3 du présent règlement.
4.4.5.2 Commerces saisonniers de produits agricoles ou d'arbres de Noël
La durée d'un tel usage ne peut excéder six (6) mois dans le cas de la vente de produits agricoles
et soixante (60) jours dans le cas de la vente d'arbres de Noël.
L'usage peut être exercé dans un bâtiment permanent ou faire appel à des installations
temporaires.
Seule une enseigne mobile est autorisée pour la stricte durée de l'usage.
Dans les quinze (15) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le
premier échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et
l'emplacement doit être rendu à son état original.
4.4.5.3 Commerce saisonnier de restauration
Le commerce saisonnier de restauration est autorisé sur l'ensemble du territoire, à l'exception des
zones résidentielles, et strictement à l'occasion d'événements spéciaux, tel un festival ou un
tournoi sportif.
La durée de l'usage ne peut excéder la durée de l'événement et au maximum quinze (15) jours.
L'usage peut être exercé soit dans un bâtiment permanent ou temporaire. Les installations
doivent être propres, sécuritaires et montrer une hygiène sans reproche.
Aucun affichage n'est autorisé, sauf une enseigne de un mètre carré (1,0 m2) ou moins, appliquée
à plat sur le bâtiment concerné.
Dans les sept (7) jours de la fin de l'usage ou de l'expiration du certificat d'autorisation, le premier
échéant, les installations physiques doivent être démantelées ou remises en état et l'emplacement
doit être rendu à son état original.
4.4.6
Bâtiment préfabriqué inhérent à la vente immobilière
Ces bâtiments ne sont autorisés que pour une période n'excédant pas six (6) mois et doivent être
enlevés dans un délai de quinze (15) jours suivant l'expiration de ce délai. Lorsque requis par les
circonstances, un certificat d'autorisation peut être renouvelé.
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76
4.4.7
Cirque et carnaval
Les cirques, carnavals et les installations afférentes sont autorisés dans les zones commerciales
et communautaires, de récréation, sport et loisirs, pour une période n'excédant pas vingt-cinq
(25) jours. Ces installations doivent être enlevées dans un délai maximum de quinze (15) jours
suivant la fin de l'usage ou l'expiration du certification d'autorisation, le premier échéant.
4.4.8
Abri en vue de soutenir un événement commercial, un festival ou un
événement particulier
4.4.8.1 Nature des installations
L'abri doit être fait de matériaux manufacturés à cette fin tel qu'une tente ou un chapiteau.
4.4.8.2 Durée et activités
L'usage exercé doit y être directement associé à l'usage principal ou se situe dans son
prolongement. À titre d'exemple, un centre jardin associé à une quincaillerie, la vente
d'automobile, chez un concessionnaire, ou le support à un festival dans une zone publique.
L'usage provisoire est autorisé pour une durée maximale de dix (10) jours, 2 fois par an, sauf
lorsque autrement spécifié aux chapitres 5 à 10.
Toutefois, dans le cas d'un événement à l'instigation d'un corps public, d'un corps intermédiaire,
d'une organisation philanthropique ou religieuse, un tel usage est autorisé sans limitation.
4.4.8.3 Implantation
Sous réserve des dispositions des chapitres 5 à 10, la tente ou le chapiteau doit être implanté à
au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne de rue ou d'emplacement.
4.4.9
Commerce de détail d'articles usagés autres que pièces détachées,
rebuts, véhicules ou équipements mobiles
4.4.9.1 Dispositions générales
Les commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisés dans toutes les zones comme usages provisoires aux
conditions énoncées ci-après.
4.4.9.2 Usages résidentiels ou zones résidentielle ou de villégiature
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Dans une zone résidentielle ou de villégiature ou sur un emplacement dont l'usage principal est
résidentiel, tel usage provisoire ne peut être exercé plus de deux (2) jours dans une année.
4.4.9.3 Usages autres que résidentiels et zones autres que résidentielles ou de
villégiature
Dans le cas d'un usage autre que résidentiel et d'une zone autre que résidentielle ou de
villégiature, un tel usage provisoire ne pourra être exercé plus de sept (7) jours consécutifs et plus
de deux (2) fois par an. Aucun étalage extérieur n'est autorisé et seule une enseigne mobile est
autorisée aux conditions énoncées au présent chapitre et pour la stricte durée de la vente prévue
au certificat d'autorisation et de l'exercice effectif de l'usage.
4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES À CONTRAINTE
4.5.1
Dispositions spécifiques relatives aux constructions, ouvrages et
travaux dans les zones à risque de mouvements de sol
4.5.1.1 Dispositions générales
À l'intérieur des aires à risque de mouvement de sol identifiées au plan de zonage, les
constructions, ouvrages et travaux doivent faire l'objet d'un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation. Ils sont assujettis aux dispositions du présent article.
4.5.1.2 Interdictions
Les dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux autorisés dans les zones à
risque de mouvements de sol prescrites au tableau suivant s'appliquent distinctement dans :
1.
un talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres (5,0 m) et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) ; ou ;
2.
un talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres (5,0 m) et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20°
(36 %).
3.
tous travaux, construction et ouvrages sont interdits dans un talus.
4.5.1.3 Abattage d'arbre dans les zones à risque de mouvements de sol
Dans les zones à risque de mouvements de sol ainsi que dans une bande de protection d'une
largeur de dix (10) mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol, l'abattage
d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement.
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78
Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones à risque de
mouvement de sol si :
1.
le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, et;
2.
que l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé dans une
bande de protection à la base du talus. Cette bande de protection égale :
a.
pour un talus hauteur égale ou inférieur à quarante (40) mètres, à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de quarante (40) mètres;
b.
pour un talus d'une hauteur supérieure à quarante (40) mètres, à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de soixante (60) mètres.
4.5.1.4 Dispositions applicables aux bandes de protection
Les dispositions qui suivent sont applicables aux bandes de protection selon les interventions et le
type de talus. Elles expriment dans le tableau qui suit, tiré du schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine.
4.5.1.5 Interventions autorisées à la suite d'une expertise géotechnique favorable
Nonobstant les dispositions des articles du présent règlement, une expertise géotechnique
favorable peut lever les interdictions prévues à cet article. Les paramètres d'une telle expertise
sont énoncées à l'annexe 2 faisant partie intégrante de ce règlement de zonage, lesquels sont
tirés du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine.
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
79
Interventions interdites selon les bandes de protection
Zones à risque de mouvements de sol
ZONES
INTERVENTIONS
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres
et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20
(36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 (25 %) et
inférieure à 20 (36 %)
- Bâtiment (sauf bâtiment accessoire à l'usage résidentiel et
bâtiment ou d'un ouvrage agricole et ses accessoires)
- Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification
des fondations
- Relocalisation d'un bâtiment existant sur un même lot (sauf
d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un
bâtiment agricole)
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à quarante
(40,0) mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de soixante (60,0) mètres
- Au sommet et à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de dix (10,0) mètres
- Bâtiment et construction accessoires à l'usage résidentiel
- Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou modification
des fondations
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de dix (10,0) mètres
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de cinq (5,0) mètres
- Bâtiment ou ouvrage agricole et ses accessoires
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de quinze (15,0) mètres
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de vingt
(20,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de dix (10,0) mètres
- Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc,
égout)
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de quinze (15,0) mètres
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de vingt
(20,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de dix (10,0) mètres
- Champ d'épuration à l'usage résidentiel
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de vingt (20,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de quinze (15,0) mètres
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de dix
(10,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de dix (10,0) mètres
- Travaux de remblai
- Usage sans bâtiment non ouvert au public commercial ou
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de vingt
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
80
industriel (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention, site d'enfouissement, etc.)
concurrence de quarante (40,0) mètres
(20,0) mètres
- Travaux de déblai ou d'excavation et piscine creusée
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de quinze (15,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de dix (10,0) mètres
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
81
ZONES
INTERVENTIONS
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14
(25 %) et inférieure à 20 (36 %)
- Travaux de stabilisation de talus
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de soixante (60,0) mètres
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de vingt (20,0) mètres
- À la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de dix (10,0) mètres
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, etc.)
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de soixante (60,0) mètres
Aucune norme
- Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainissement et contrôle de
la végétation)
- Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
largeur est de dix (10,0) mètres
Malgré cette interdiction et l'interdiction générale dans les talus,
l'abattage d'arbres est autorisé si le talus est situé à l'extérieur
d'un périmètre urbain et que l'on ne trouve aucune construction,
aucune rue publique ou privée dans une bande de protection à
la base du talus. Celle-ci égale :
- pour un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de quarante (40,0) mètres
- pour un talus d'une hauteur supérieure à quarante
(40,0) mètres, à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de soixante (60,0) mètres
Aucune norme
- Lotissement (subdivision de lot) en vue de la construction d'un
bâtiment
- Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
Aucune norme
Zonage (2010-05)
Dispositions s'appliquant à l'ensemble du territoire
Municipalité de Péribonka
82
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de quarante (40,0) mètres
- À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
quarante (40,0) mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de soixante (60,0) mètres
Source : MRC de Maria-Chapdelaine, schéma d'aménagement et de développement révisé, document complémentaire, p. 39.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
83
4.5.1.6 Dispositions particulières aux zones à risque de mouvement de sol (zones
d'érosion) du lac St-Jean et de la rivière Péribonka
Nonobstant les dispositions relatives aux territoires à contrainte ainsi qu'aux dispositions
générales des zones à risque de mouvements de sol, seuls les constructions, ouvrages et travaux
suivants sont autorisés dans le cadre du programme de stabilisation des berges d'Alcan :
1.
Pour les secteurs de la rivière Péribonka, en amont de la Marina de la municipalité de
Péribonka;
En l'absence de plage, la pose de perrés sur la majorité de l'aire et le rechargement
de sable sont autorisés ;
L'adoucissement des pentes ;
La revégétalisation des berges (plantes herbacées, arbres ou arbustes).
2.
Pour les secteurs en aval de la Marina de Péribonka et le lac St-Jean;
Le rechargement de sable sur la majorité de l'aire avec pose de gravillon de
stabilisation, lorsque requis;
La pose de perrés de façon sectorielle;
La pose de blocs de béton de façon sectorielle.
Dans tous les cas, avant que ne soient autorisés des travaux lourds d'aménagement, le
promoteur doit démontrer qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats ou leurs équivalents
avec des techniques de génie végétal.
En plus des dispositions du règlements sur les permis et certificats, les constructions, ouvrages et
travaux assujettis à cet article doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis par la MRC de
Maria-Chapdelaine au préalable.
4.5.1.7 Méthodes applicables pour déterminer le degré de la pente ainsi que le bas et
le haut de la pente
La détermination du degré de la pente doit s'effectuer pour chacun des secteurs dans la pente
pour lequel la déclinaison est constante à partir des courbes de niveau des cartes topographiques
du ministère des Ressources naturelles.
Par la suite, les secteurs de pente de 25% et plus doivent êtres identifiés. S'il s'avère qu'il y a
discontinuité entre les secteurs de pente de 25% et plus, la pente est considérée de 25% et plus,
entre le départ du secteur constant le plus bas jusqu'à la fin du secteur constant le plus haut.
À la suite (par le haut et par le bas) de ce secteur, les pentes de moins de 25% d'inclinaison sont
identifiées.
Dans le cas où les cartes sont imprécises ou que la topographie a été modifiée par rapport aux
cartes, un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre montrant les pentes et les limites des pentes
(haut et bas) DOIT être utilisé.
Le passage d'un secteur en pente de 10 % ou plus à un secteur constant de moins de 10% de
déclinaison sert de référence pour déterminer le bas et le haut de la pente.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
84
4.5.1.8 Émission des permis de certificat
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation est émis si l'avis exigé en vertu du
présent règlement conclut que l'intervention projetée n'engendre pas de problème vis-à-vis la
stabilité des pentes. Dans le cas contraire, aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins
qu'une étude géotechnique exigée en vertu du présent règlement ne soit réalisée et démontre
l'absence de problème de stabilité des pentes ou que des travaux permettant la stabilité des
pentes ne soient réalisés.
4.5.2
Dispositions ayant trait à la protection des territoires d'intérêt
4.5.2.1 Dispositions générales
1. Altération du potentiel ou des caractéristiques d'un territoire d'intérêt
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres pourrait mettre
en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt, n'est autorisé à l'intérieur de
ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en
partie une construction située dans un territoire d'intérêt de façon à mettre en danger le potentiel
et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
2. Matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur toute
construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux matériaux d'origine de
manière à préserver son cachet et ses caractéristiques architecturales.
4.5.2.2 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt culturel
1. Identification
La place de l'Église, le musée Louis-Hémon et l'île du Repos sont identifiés comme territoires
d'intérêt culturel. Les territoires d'intérêt du musée Louis-Hémon et de l'Isle-du-Repos sont
localisés aux cartes 67 et 68 provenant du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC »
2. Interdiction de démolition
Il est interdit de démolir une construction comprise dans un territoire d'intérêt culturel à moins que
cette construction ne présente des risques pour la nouvelle.
3. Réfection, rénovation ou construction
Aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une construction existante n'est autorisée à
moins de cinquante mètres (50 m) d'un territoire d'intérêt culturel. Nonobstant ce qui précède,
une nouvelle construction y est autorisée si elle est harmonisée aux bâtiments existants, en
termes d'implantation, de volumétrie et de matériaux.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
85
Toute addition ou agrandissement d'un bâtiment doit faire l'objet d'un rapport d'un architecte
démontrant cette intégration et la protection accordée au territoire d'intérêt culturel.
Dans le cas d'une rénovation, d'une réfection ou d'un agrandissement de bâtiment dans un
territoire d'intérêt culturel, les matériaux doivent être analogues ou s'harmoniser aux matériaux
d'origine.
4. Usages et constructions prohibées
Aucun équipement et infrastructures de transport d'énergie ou de communication, telle que
coupoles et antennes n'est autorisé dans le champ visuel immédiat d'un territoire d'intérêt culturel.
5. Travaux sylvicoles
Les travaux sylvicoles sur les territoires d'intérêt culturel sont autorisés en autant qu'ils répondent
à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet de dénaturer le
site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être conservés. Les coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
6. Dispositions particulières sur l'affichage
L'usage d'affiches associées à une forme artisanale telles que les affiches sculptées ou gravées
sur bois, ou utilisant des matériaux tel que le métal et le fer forgé doivent être privilégiés, dans le
respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre et aux chapitres 5 à 10 de ce
règlement. La rénovation d'une affiche existante est autorisée.
Nonobstant les dispositions générales relatives à l'affichage et celles du paragraphe précédent,
aucune enseigne publicitaire n'est autorisée sur un territoire d'intérêt culturel. De plus, si un
territoire d'intérêt culturel nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle, l'affichage doit
être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt.
4.5.2.3 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt historiques
1. Localisation et identification
La maison Samuel-Bédard est identifiée au plan de zonage et est assujettie aux dispositions du
présent règlement article. La localisation des territoires d'intérêt historique est précisée à la carte
50 provenant du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-
Chapdelaine et produit à l'annexe 3.
2. Protection rapprochée
Dans un périmètre de cinquante mètres (50,0 m), aucune construction n'est autorisée. Aucun
agrandissement du bâtiment n'est autorisé. Seule sa réfection est autorisée, en reproduisant les
formes et en utilisant des matériaux analogues à ceux existants. Dans un rayon de cent cinquante
mètres (150,0 m), toute construction nouvelle ou réfection d'une construction doit être harmonisée
aux constructions existantes et comporter des formes et matériaux semblables. Toute intervention
est soumise à l'application de la Loi sur les biens culturels.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
86
3. Revêtement extérieur prohibé
À l'intérieur du territoire d'intérêt historique et à l'égard des bâtiments érigés sur des
emplacements contigus et ce dans un rayon de trois cent mètres (300,0 m), les matériaux suivants
employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sont prohibés:
-
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres
matériaux naturels;
-
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
-
la tôle (sauf pour la toiture);
-
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition
adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les panneaux de bois peints ou non peints;
-
les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle;
-
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée de facture ancienne ou traditionnelle;
-
la mousse d'uréthane.
4. L'affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne
érigée ou qui le sera doit privilégier des formes et des matériaux compatibles avec leur
environnement. L'usage d'affiches associées à une forme artisanale telles que les affiches
sculptées ou gravées sur bois, ou utilisant des matériaux tel que le métal et le fer forgé doivent
être privilégiés, dans le respect des dispositions énoncées par ailleurs à ce chapitre et aux
chapitres 5 à 10 de ce règlement.
5.
Travaux sylvicoles
Aucune coupe d'arbres n'est autorisée à moins qu'il ne soit démontré qu'elle contribuerait à
rehausser l'emplacement de la maison Bédard et le territoire d'intérêt identifié. Tout reboisement
doit utiliser des essences indigènes et être harmonisé aux constructions existantes et au maintien
des perspectives visuelles et de l'accès visuel au territoire d'intérêt et en particulier à la maison
Bédard.
6.
Travaux d'excavation
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges, ainsi qu'à tous
autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et
du littoral.
7.
Infrastructure de télécommunication ou de transport d'énergie
Dans un territoire d'intérêt historique, les équipements et infrastructure de transport d'énergie et
de communication dont les antennes, coupoles et lignes de transport d'énergie ne doivent pas être
implantés dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
87
4.5.2.4
Dispositions particulières aux sites archéologiques et secteurs de
concentration de sites archéologiques
1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques et aux secteurs de concentration
de sites archéologiques identifiés aux cartes nos 59 et 60 de l'annexe 3 du présent règlement tiré
du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Maria-Chapdelaine. De plus, ils
sont soumis aux dispositions de la Loi sur les biens culturels.
2. Autorisation préalable
Tous travaux, ouvrages et constructions à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique
ou dans un secteur de concentration de sites archéologiques doivent obtenir un permis ou un
certificat d'autorisation.
3. Mise en valeur des sites et artéfacts
Le détenteur d'un permis de recherche archéologique en vertu de la Loi sur les biens culturels doit
transmettre, le cas échéant, à la municipalité et à la MRC de Maria-Chapdelaine les résultats de
ses recherches. Des artéfacts doivent être mis à la disposition du milieu pour qu'il puisse en faire
une mise en valeur historique et touristique sur son territoire. La MRC de Maria-Chapdelaine verra
à s'associer avec un organisme du milieu compétent en la matière pour entreposer et assurer la
conservation des artéfacts.
4.5.2.5
Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt esthétique
1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels qu'identifiés
identifiés aux cartes 81, 82 et 83 provenant du schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Maria-Chapdelaine et produit à l'annexe 3.
2. Règle générale d'implantation
Un couvert végétal doit être présent afin de dissimuler les nouvelles constructions et ouvrages
autorisés par rapport aux perspectives visuelles des territoires d'intérêt esthétique.
Les équipements et infrastructures de transport d'énergie et de communication à l'exception de
ceux d'Hydro-Québec dont les antennes, coupoles et lignes de transport d'énergie ne doivent pas
se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
3. Affichage
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur de ces territoires est
autorisé. Les matériaux tels que le bois et le fer forgé doivent être privilégiés.
4. Travaux d'abattage
À l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions
suivantes :
-
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt mètres (20,0 m) sur le haut
d'un talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
88
-
l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60) mètres,
c'est-à-dire sur quarante mètres (40 m) et ce à la condition d'être exécuté sous
forme de récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever 30 %
à 35 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
5. Dispositions spécifiques aux chutes et aux plages
Nonobstant les dispositions spécifiques aux usages, aucun ouvrage, construction ou intervention
n'est autorisé dans la bande de trente mètres (30,0 m) aux abords des chutes et des plages à
l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés aux usages autorisés respectant
les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral. Chacune des chutes et plages
identifiées comme territoire d'intérêt esthétique. Dans un rayon de cent mètres (100,0 m), aucune
construction et ouvrage ne doit altérer l'accès visuel aux chutes identifiées et seules les
constructions et aménagements récréatifs destinées à leur mise en valeur à des fins publiques
sont autorisés.
6. Dispositions spécifiques aux paysages
6.1 Constructions et ouvrages autorisés
Aucune nouvelle construction ou ouvrage n'est autorisé ayant pour résultat de restreindre le
champ visuel et d'altérer la qualité visuelle du secteur. Spécifiquement aucune carrière,
sablière et mine à ciel ouvert n'est autorisée. À l'intérieur d'un territoire d'intérêt esthétique,
aucune construction interférant avec la vue panoramique recherchée n'est autorisée. La vue
panoramique est déterminée en utilisant au minimum les composantes ci-après :
6.2 Matériaux de revêtement extérieur
À l'intérieur des territoires d'intérêt esthétique protégés et dans une bande de deux cent
mètres (200,0 m) de la limite des hautes eaux, lorsque des bâtiments sont autorisés, les
composantes doivent être conformes au Code national du bâtiment. Le revêtement extérieur
des bâtiments doit comporter un ou plusieurs des matériaux suivants sur au moins 50% des
surfaces, à savoir le bois naturel, le stuc ou un matériau assimilé, la brique ou le granit, la
pierre ou les revêtements de fibre de bois. De plus, la hauteur maximale des bâtiments
autorisés est de huit mètres (8,0 m). Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux
bâtiments à usage agricole situé à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
89
4.5.2.6 Dispositions particulières applicables aux corridors de la rivière Péribonka et
Petite Péribonka
1.
Corridor d'affectation récréative
La partie du territoire assujettie aux dispositions du présent article est identifiée au plan de
zonage ; il s'agit d'un corridor d'affectation récréative de vint-cinq mètres (25 m) mesuré à partir de
la ligne des hautes eaux, en marge de la rivière Péribonka.
2.
Corridor de protection des berges d'une de la Petite-Péribonka et de la rivière
Péribonka (rivières à ouananiche)
La partie du territoire assujettie aux dispositions du présent article est identifiée au plan de
zonage ; il s'agit d'un corridor de protection des berges d'une rivière à Ouananiche de vingt-cinq
mètres (25 m) mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, en marge de la rivière Péribonka entre
Chute à la Savane et l'embouchure, de même qu'en marge de la rivière Petite Péribonka.
3.
Usages autorisés
À l'intérieur de ces corridors, sous réserve des dispositions des paragraphes qui suivent, aucune
construction n'est autorisée.
Dans le cas de constructions existantes entre le chemin et la rivière avant le 14 juillet 1987, date
de l'entrée en vigueur du premier schéma d'aménagement de la MRC, une telle construction déjà
localisée à l'intérieur de ce corridor de protection peut être localisée à moins de soixante mètres
(60,0 m) de la rivière Petite-Péribonka ou cent mètres (100,0 m) de la rivière Péribonka, si la
configuration géographique des lieux ne permet pas de respecter les marges de soixante et cent
mètres (60,0 et 100,0 m) et si la relocalisation ne rend pas la construction plus dérogatoire qu'elle
ne l'était.
4.
Constructions et matériaux autorisés
À l'intérieur des zones de protection et dans une bande de deux cent mètres (200,0 m) de la limite
des hautes eaux, lorsque des bâtiments sont autorisés, les composantes doivent être conformes
au Code national du bâtiment. Le revêtement extérieur des bâtiments doit comporter un ou
plusieurs des matériaux suivants sur au moins 50% des surfaces, à savoir le bois naturel, le stuc
ou un matériau assimilé, la brique ou le granit, la pierre, le vinyle ou les revêtements de fibre de
bois.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments à usage agricole situé à l'intérieur de
la zone agricole permanente.
5.
Excavation de sol
Dans les corridors de protection, toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à
l'exception des excavations ou déplacement de sol nécessaires à l'exécution de travaux et de
constructions ayant trait:
5.1 À un aménagement faunique;
5.2 À la mise en place d'un bâtiment autorisé;
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
90
5.3 À la mise en place d'un stationnement, ou d'une promenade;
5.4 À la mise en place d'une voie pour accéder ou franchir un lac ou un cours d'eau;
5.5 À l'installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de
gaz naturel;
5.6 Aux activités agricoles et la mise en valeur de terres en culture;
5.7 Aux travaux de stabilisation des berges.
6.
Abattage d'arbres
Dans les corridors de protection, l'abattage d'arbres devra respecter les normes suivantes:
6.1 Dans une bande de trois mètres (3,0 m) sur le haut d'un talus sis en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise à nu du sol
sont prohibés;
6.2 Dans une bande de dix mètres (10,0 m) sur le haut d'un talus sis en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau, ainsi que dans la partie de sol comprise entre ladite
bande et la marge de recul d'un bâtiment à être implanté, l'abattage d'arbres est
autorisé à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par coupe de
jardinage visant à prélever 30% du volume commercial à l'hectare par période
de quinze (15) ans.
6.3 Dans le cas de la rivière Petite Péribonka :
1. Dans une bande de vingt mètres (20,0 m) sur le haut du talus, l'abattage
d'arbres est interdit.
2. Dans les quarante mètres (40,0 m) suivant cette bande, l'abattage d'arbres
est autorisé sous forme de coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à
prélever pas plus de 35 % du volume commercial à l'hectare par période de
15 ans.
6.4 En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable, ou;
2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes, ou;
3. L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien-être
des arbres voisins, ou;
4. L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée, ou;
5. L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics
ou travaux de construction autorisés par la Municipalité, ou;
6. L'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux
d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture;
7. Enfin, dans le cas ou des cours d'eau sans protection seraient situés sur des
terres publiques, l'abattage d'arbres sera soumis en plus aux normes
contenues au Règlement sur les normes d'interprétation dans ces forêts du
domaine public (RNI).
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7. Affichage
Aucune enseigne ne peut être disposée à l'intérieur des corridors de protection affectée par cet
article, à l'exception d'enseignes directionnelles, conformes aux dispositions du présent
règlement.
4.5.2.7 Dispositions applicables au corridor de la rivière Péribonka à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
Dans l'aire située entre la route 169 et la rivière Péribonka dans les limites du périmètre
d'urbanisation, aucune construction et aucun aménagement ne doit avoir pour effet de constituer
un obstacle visuel pour les résidents du village. Nonobstant ce qui précède, des composantes
d'aménagement tels que mats de drapeaux, garde-corps ou monument ne constituent pas des
obstacles au sens de la présente disposition.
4.5.2.8 Dispositions applicables aux territoires d'intérêt écologiques
1. Localisation et identification
Les territoires d'intérêt écologiques sont illustrés aux cartes 89, 91 et 92 provenant du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine et produites à
l'annexe 3.
2. Construction et ouvrages autorisés
Dans les sites d'intérêt écologiques, seuls sont autorisés les constructions et les ouvrages reliés à
la conservation et à l'interprétation des sites (constructions et aménagements fauniques, quais,
station d'observation et sentier d'accès). Les constructions et ouvrages doivent rechercher un
maximum d'intégration avec le paysage environnant des zones. Les matériaux autorisés en
conséquence sont le bois, la pierre et les végétaux. Les quais et sentiers doivent être localisés de
façon à dégager les habitats. Aucun matériau toxique ne doit être utilisé.
3. Excavation de sol
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou
déplacement de sol nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
1.1
construction et aménagement de type faunique
1.2
construction de quais ou de stations d'observation
1.3
construction de sentiers d'accès au site
4. Travaux de reboisement
À l'intérieur des aires identifiées, la revégétalisation (arbres, arbustes et plantes herbacées) est
permise à l'aide d'espèces indigènes. Elle est prescrite dès qu'une demande de permis ou
certificat est effectuée en regard de l'emplacement. Dans une telle éventualité, le permis ou
certificat émis doit en faire état.
5. Installation d'enseignes publicitaires
L'installation d'enseignes publicitaires est interdite dans les aires à intérêt écologique. Seuls les
panneaux d'interprétation nécessaires à la mise en valeur de la faune sont autorisés.
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6. Abattage d'arbres
En bordure des cours d'eau sous protection, l'abattage d'arbres doit respecter les dispositions
suivantes:
1.1
dans une bande de vingt mètres (20,0 m) sur le haut d'un talus en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau, la coupe de bois est interdite;
1.2
dans le résidu de la bande de soixante (60) mètres, c'est-à-dire sur quarante
mètres (40 m), l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'être exécuté sous
forme de récolte par coupe de jardinage visant à prélever 30% à 35% du volume
commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
En outre, l'abattage des arbres peut être autorisé dans les cas suivants:
1.1
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
1.2
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
1.3
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien être des
arbres voisins;
1.4
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
1.5
l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux d'agriculture ou de
mise en valeur de terres en culture;
1.6
sur les terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis de plus aux normes
contenues au "Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public (RNI)".
7. Espèces menacées ou vulnérable
Les mesures de protection de la Loi sur les espèces menacées ou espèces susceptibles d'être
désignées menacées s'applique aux espèces en attente d'une désignation officielle ou du retrait
de la liste du CDNPQ.
8 Parc régional éclaté
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites du projet de Parc régional éclaté tels que définis
à la carte no 103 du schéma d'aménagement et de développement révisé, jointe à l'annexe 3 du
présent règlement.
8.1
Règles d'implantation dans les sites proposés du Parc régional éclaté
Les constructions et ouvrages autorisés sur les sites proposés du Parc régional éclaté doivent
respecter les normes prescrites au code d'adhésion provisoire élaboré par la MRC Maria-
Chapdelaine ou, suivant le cas, au Plan d'aménagement et de gestion dudit parc.
4.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL
4.6.1
Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés, sont visés
par les dispositions de cet article et sa déclinaison.
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93
4.6.2
Obtention d'un permis ou certificat d'autorisation
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation aux conditions énoncées au règlement sur les permis et certificat.
4.6.3
Dispositions applicables aux rives de tous les lacs et cours d'eau
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de:
1.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes:
1.1 les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
1.2 l'emplacement supportant la construction peut être cadastré dans le respect des
dispositions du règlement de lotissement incluant les dispositions relatives aux
emplacements dérogatoires;
1.3 l'emplacement n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion identifié à ce
règlement;
1.4 une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement
être conservée et maintenue à l'état naturel, si elle ne l'était pas déjà;
1.5 Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement, c'est-à-dire le 15 octobre 1988.
2.
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise et la
mise en place d'une piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
pas à l'état naturel et aux conditions suivantes:
2.1 les dimensions de l'emplacement ou du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande
riveraine;
2.2 l'emplacement supportant la construction peut être cadastré dans le respect des
dispositions du règlement de lotissement, incluant les dispositions relatives aux
emplacements dérogatoires;
2.3 une bande minimale de protection de cinq mètres (5,0 m) doit obligatoirement
être conservée et maintenue à l'état naturel;
2.4 le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
2.5 Le lotissement à été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement, c'est-à-dire le 15 octobre 1988.
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94
3.
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés :
3.1 les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application, dont le règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI);
3.2 la coupe d'assainissement;
3.3 la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres (10,0 cm) et plus de
diamètres, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans
les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
3.4 la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5,0 m) de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30%;
3.5 l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres (5,0 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
3.6 les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
3.7 les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
3.8 la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
4.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole :
4.1
à la condition qu'une bande minimale de trois mètres (3,0 m), dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, soit conservée. De plus, s'il
y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres (3,0 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
5.
Les ouvrages et travaux suivants autorisés:
5.1
l'installation de clôtures;
5.2
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
5.3
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
5.4
les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes;
5.5
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5.6
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c Q-2, r. 8);
5.7
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les
perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la
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95
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
5.8
les puits individuels;
5.9
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
5.10 les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions
portant sur le littoral des lacs ou cours d'eau
5.11 les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, ,
publiques ou pour fins d'accès public,;
5.12 les constructions, les ouvrages et les travaux commerciales, industrielles
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
5.13 les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à la règlementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public.
4.6.4
Dispositions applicables au littoral de tous les lacs ou cours d'eau
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisés pour les plaines
inondables:
les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes;
les abris à bateau, tels que définis à ce règlement et appuyés sur un ou des
quais, sur pilotis, sur pieux, ou sur plateformes flottantes.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de
l'environnement;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
les prises d'eau;
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité de la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui
leur sont conférés par la Loi;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute
autre loi;
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96
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
4.6.5
Dispositions applicables à la protection de plaines inondables
4.6.5.1 Zone assujettie
Les zones d'inondation assujetties aux dispositions du présent règlement sont illustrées à la carte
48a provenant du schéma d'aménagement et de développement révisé produite à l'annexe 3. Il
s'agit de zones à risque d'inondation par embâcle.
4.6.5.2 Dispositions applicables aux zones à risque d'inondation par embâcle (20-100
ans).
1.
Usages interdits
Toutes les constructions et ouvrages non immunisés et tous les travaux de remblai autres que
ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés sont interdits à
l'exception :
a.
Des constructions et des ouvrage reliés aux installations de la Chute-à-la-
Savane en respectant les mesures d'immunisation;
b.
De la récréation extensive dont les usages sont ouverts au public tels que les
sentiers ou les belvédères en respectant les mesures d'immunisation.
2.
Mesures d'immunisation
Les mesures d'immunisation prescrites sont établis au règlement de construction.
4.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU DE
CONSOMMATION
4.7.1
Localisation
Différentes prises d'eau de consommation (lieux de captage) sont identifiées au plan de zonage
aux fins du présent article.
4.7.2
Implantation de carrières et sablières
L'implantation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'un
kilomètre de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un
réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation prévu à la Loi sur
la qualité de l'environnement, à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique
prouvant que l'exploitation n'est pas susceptible de contaminer ladite prise d'eau.
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97
4.7.3
Disposition générale
Dans le cas de tout ouvrage de captage identifié à ce règlement et de tout nouveau lieu de
captage à des fins d'alimentation d'un réseau ou d'embouteillage, aucune intervention se
rapportant au sol et à la végétation, aucune construction et aucun ouvrage pouvant entraîner la
détérioration de la source d'eau potable ne sont autorisés dans l'aire d'alimentation de l'ouvrage
de captage collectif.
Nonobstant le paragraphe précédent, des travaux se rapportant au sol et à la végétation, des
constructions et des ouvrages peuvent être réalisés dans l'aire d'alimentation lorsqu'une étude
menée par un professionnel compétent prévu au règlement sur le captage des eaux souterraines
(Q-2, r.1.3) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement démontre que ceux-ci
n'entraînent aucun risque pour la source d'eau potable.
4.7.4
Dispositions particulières
4.7.4.1 Prise d'eau de surface située sur le lot 17 rang II, du Canton de Dalmas.
Aire de protection immédiate
Un rayon de 30 mètres (30,0 m), mesuré à partir du point de captage de la prise d'eau, permet de
délimiter une aire de protection immédiate où toute construction, ouvrage et travaux sont prohibés
à l'exception des constructions, ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement de la prise
d'eau. Cette aire doit être protégée par une clôture cadenassée.
4.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS EN TRANCHÉE ET AUX ANCIENS
DÉPOTOIRS DE DÉCHETS DOMESTIQUES
Tout dépôt en tranchée est prohibé sur l'ensemble du territoire de la municipalité. À l'intérieur du
site d'ancien dépôt en tranchée sur le lot 54, du rang 1 (Dalmas), toute construction, tout ouvrage
et tous travaux sont interdits.
Nonobstant ce qui précède, les travaux de remblayage, de plantation d'arbres ou autres usages
similaires pourraient être autorisés, auquel cas le Ministère de l'Environnement doit avoir émis
préalablement une autorisation écrite.
4.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS D'HUILE ET DE PROPANE
Toute implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane destinée à un usage de centre de
ravitaillement ne peut être réalisée que dans les zones commerciales destinées aux commerces
de produits pétroliers, ainsi qu'à l'intérieur des zones industrielles, en respectant les normes
régissant ces zones.
Pour toutes les autres zones, l'implantation de réservoirs d'huile et de gaz propane est autorisée
en cour arrière seulement selon les conditions édictées ci-après. Toute implantation de réservoir
de gaz propane destiné à un usage de centre de ravitaillement ne peut être réalisée que dans les
zones commerciales où sont autorisés les commerces de produits pétroliers conformément aux
normes régissant lesdites zones.
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4.9.1
Dans le cas d'un usage résidentiel
1. Réservoirs d'huile
1.1 les réservoirs d'huile de 1150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété ;
1.2 les réservoirs d'huile de plus de 1150 litres (250 gallons) et de moins de 2300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
issue, ouverture et de trois mètres (3,0 m) de toute ligne de propriété ;
1.3 les réservoirs d'huile de 2300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.
2. Réservoirs de propane
2.1 Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 475 litres (125
gallons) sont autorisés. Un maximum de deux réservoirs est autorisé par propriété;
2.2 les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale de
1 mètre de toute ligne de propriété;
2.3 les réservoirs de propane autorisés doivent être situés à une distance minimale de
quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de toute ouverture tels fenêtre, porte, châssis
d'accès au sous-sol, etc.;
2.4 les réservoirs de propane doivent être installés à une distance minimale de trois
mètres (3,0 m), d'une prise d'air d'appareil à ventilation, climatiseur central ou de
fenêtre, mécanique de ventilation et source d'allumage desdits appareils ;
2.5 l'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du Code d'installation du propane.
4.9.2
Usage autre que résidentiel à l'exception des centres de ravitaillement:
1. Réservoirs d'huile
1.1 les réservoirs d'huile de 1150 litres (250 gallons) et moins doivent être installés à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute issue, ouverture et de toute ligne de
propriété ;
1.2 les réservoirs d'huile de plus de 1150 litres (250 gallons) et de moins de 2300 litres
(500 gallons) doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
issue, ouverture et de trois mètres (3,0 m) de toute ligne de propriété. De plus, de
tels réservoirs doivent être dotés de bacs de rétention ;
1.3 les réservoirs d'huile de 2300 litres (500 gallons) et plus doivent être installés
conformément aux dispositions du Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.
2. Réservoirs de propane
2.1
Seuls les réservoirs de propane d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres
(2000 gallons) sont autorisés;
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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99
2.2
les réservoirs de propane autorisés doivent être installés à une distance minimale
de un mètre vingt (1,2 m) de toute matière combustible et sept mètres soixante
(7,6 m) de toute ligne de propriété;
2.3
les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 3 785 litres (1000 gallons)
doivent être situés à une distance minimale de trois mètres (3,0 m) de tout mur de
bâtiment;
2.4
les réservoirs d'une capacité égale ou inférieure à 7 570 litres (2 000 gallons) et
supérieure à 3785 litres (1000 gallons) doivent être situés à une distance minimale
de trois mètres (3,0 m) de tout mur de bâtiment en béton ou maçonnerie et à un
minimum de sept mètres soixante (7,6 m) de tout mur de bâtiment autre qu'en
béton ou maçonnerie;
2.5
l'installation et les réservoirs de propane doivent être conformes aux normes en
vigueur et exécutés par un ouvrier certifié en vertu du code d'installation du
propane;
2.6
les réservoirs d'huile et de propane devront être entourés d'une clôture-écran
opaque d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, sauf dans le cas d'un réservoir
destiné à la vente aux consommateurs.
4.10
POSTES DE POMPAGE, POSTES DE CONTRÔLE ET BÂTIMENTS SIMILAIRES
Les postes de pompage et les postes de contrôle de la pression et du débit d'eau reliés à un
réseau d'aqueduc et d'égout, les postes servant à abriter des équipements mesurant la qualité de
l'air, les postes servant à abriter des transformateurs ou autres équipements reliés au réseau
électrique sont autorisés dans toutes les zones, lorsque ces équipements émanent de l'autorité
municipale. Les postes servant à abriter les relais ou autres équipements reliés au réseau
téléphonique, les postes liés au transport d'énergie sont autorisés dans toutes les zones autres
que les zones à dominante institutionnelle et communautaire, sous réserve de l'approbation d'un
plan d'aménagement d'ensemble en conformité des dispositions du règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble. Le revêtement extérieur de la façade doit être de brique, de béton
architectural ou de parement granulaire.
4.11
PROTECTION DES BOISÉS ET DES ARBRES
Exception des zones forestières ou de conservation au plan de zonage, à l'intérieur d'une cour
avant, la coupe d'arbres, dont le tronc atteint dix centimètres (10,0 cm) de diamètre à la hauteur
de la coupe, est interdite sur le territoire municipal, à moins que preuve soit faite que l'arbre est
malade, constitue une source de danger pour la sécurité publique ou qu'il n'endommage un bien
privé ou public. De plus, la coupe d'arbres y est assujettie à l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation.
Dans le cas où la coupe est requise pour fins d'aménagement, notamment pour dégager des
perspectives visuelles, elle peut être autorisée si le requérant produit un avis de professionnel,
soit architecte, urbaniste ou architecte-paysagiste, en établissant la pertinence.
Zonage (2010-05)
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100
4.12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX
ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION ET DE VOIES DE TRANSIT
4.12.1
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau routier
Supérieur et des voies de transit afin d'y limiter les conflits. Il s'agit plus particulièrement de la
route 169, du rang Moreau, de 4e rang, du chemin Vauvert, de la route Potvin, de la route
Lalancette, de la route Duschesne, de la rue Édouard-Niquet, du rang Saint-Jean et de la route de
Milot.
4.12.2
Constructions et ouvrages autorisés
À l'exception des usages existants, seuls les constructions et ouvrages liés à des usages
commerciaux, industriels et à des services d'utilité publique sont autorisés. Les constructions et
ouvrages reliés à de nouveaux usages résidentiels et scolaires de niveau primaire y sont
spécifiquement interdits.
4.12.3
Règles minimales d'implantation
Pour toute nouvelle construction ou ouvrage autorisé aux abords d'une voie de circulation
mentionné à cet article, les marges applicables sont déterminées à la grille des spécifications.
4.12.4
Dispositions spécifiques relatives à l'aménagement de nouveaux accès
routiers aux abords des voies de circulation du réseau routier supérieur
4.12.4.1 Règles minimales d'aménagement
Tout aménagement de nouvel accès aux abords des voies de circulation du réseau routier
supérieur doit respecter les normes suivantes :
1.
Dans le cas d'une entrée résidentielle, la largeur minimale à respecter pour cette dernière est
de six mètres (6,0 m);
2.
Dans le cas d'un commerce de petite et grande surface, un maximum de deux entrées et de
deux sorties est autorisé. Une entrée et une sortie contiguës doit avoir un maximum de dix
mètres (10,0 m) de largeur si elles sont contigües. Si celles-ci ne sont pas contigües, une
largeur maximale de quatorze mètres (14,0 m) est autorisée sans compter le terre-plein;
3.
Dans le cas d'une entrée industrielle, la largeur maximale d'une entrée et d'une sortie est de
onze mètres (11,0 m) sans compter le terre-plein.
Nonobstant les normes du tableau précédent, tout aménagement de nouvel accès à l'extérieur
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101
du périmètre d'urbanisation doit être distant d'un minimum de cent mètres (100,0 m) de tout autre
accès existant et répondre à toutes les normes prescrites à cet effet par le MTQ.
De plus, nonobstant les normes énoncées précédemment, tout aménagement de nouvel accès à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être distant d'un minimum de dix mètres (10,0 m) de
tout autre accès existant et répondre à toutes les normes prescrites à cet effet par le MTQ.
.
4.13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA VÉLOROUTE DES BLEUETS
4.13.1
Dispositions générales
Les dispositions de cet article s'appliquent à un corridor de cinq cent mètres (500,0 m) de part et
d'autre du tracé existant de la Véloroute des bleuets, telle qu'identifiée au plan de zonage, de
même qu'à tout tronçon qui serait aménagé après l'entrée en vigueur du présent règlement,
4.13.2
Usages prohibés
À l'intérieur de l'emprise du corridor du territoire assujetti, les usages suivants sont prohibés :
Toute nouvelle carrière, sablière ou gravière sur terres privées concédées avant 1966;
Tout nouveau cimetière d'automobiles, commerce de détail de pneus, d'accumulateurs
de pièces et d'accessoires usagés pour l'automobile et autres véhicules à moteur, site
d'entreposage de ces pièces et accessoires, de même que toute nouvelle cour de rebuts
métalliques.
Nonobstant le paragraphe précédent, ces usages peuvent être autorisés lorsqu'un obstacle
naturel ou bâti permet de les séparer de la voie cyclable. Seront considérés comme obstacles :
Une zone boisée d'une largeur de cent cinquante mètres (150,0 m) sur toute la longueur
de l'espace anticipé;
Un talus dune profondeur minimale de trente mètres (30,0 m) sur toute la longueur de
l'usage anticipé;
Une construction d'une profondeur minimale de quinze mètres (15,0 m) sur toute la
longueur de l'usage anticipé.
4.13.3
Enseignes implantées dans l'emprise du circuit cyclable (Véloroute des
bleuets) et dans un rayon de trois cent (300) mètres de cette emprise
1.
Portée de la réglementation
La construction, la localisation, l'installation et le maintien, la modification, l'agrandissement et
l'entretien de toute enseigne, située dans l'emprise du circuit cyclable (Véloroute des bleuets), et
dans un rayon de trois cent mètres (300,0 m) de cette emprise, doivent respecter les dispositions
des paragraphes 2 à 4. Lorsque la Véloroute se situe dans l'emprise d'une voie publique
entretenue par le ministère des Transports, les dispositions de la présente section s'appliquent en
sus des normes ministérielles.
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2.
Type d'affichage autorisés et non assujettis à un certificat d'autorisation
Les types d'affichages énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation:
2.1 les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du
circuit cyclable;
2.2 les affiches ou enseignes temporaires, soit celles émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un
événement, à une élection ou une consultation populaire liée à cette autorité.
2.3 Les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique
gouvernementale de signalisation touristique.
3.
Type d'affichages autorisés et assujettis à un certificat d'autorisation de la
municipalité concernée
Les types d'affichage énumérés ci-après, sont autorisés sous réserve d'un certificat d'autorisation:
3.1 les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se
rapportant à un événement ou activité à caractère culturel, communautaire, récréatif
ou sportif, pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les trente (30) jours
précédant la tenue de l'événement ou de l'activité et enlevés dans les quinze (15)
jours suivant la tenue de l'événement ou de l'activité ;
3.2 les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus
précédemment en 2.3;
3.3 les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial.
4.
Type d'affichages prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de trois cent mètres
(300,0 m) de part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas
spécifiquement autorisés au présent règlement.
4.13.4 Travaux d'abattage
Le MTQ est autorisé à procéder à des travaux d'abattage dans les emprises sous sa
responsabilité pour des raisons de sécurité routière et d'entretien. Autrement, les travaux
d'abattage sont régis par le règlement de zonage municipale.
4.14
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES SUR LES ÎLES
4.14.1
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux îles de dix (10) hectares et plus et aux îles publiques.
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4.14.2
Constructions et ouvrages autorisées
Aucune construction et ouvrage n'est autorisé sur les îles de dix (10) hectares et moins ainsi que
sur les îles publiques.
4.14.3
Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recule de vingt-cinq (25)
mètres de tout lac ou cours d'eau.
4.14.4
Travaux d'excavation du sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tout
autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et
du littoral.
4.14.5
Travaux d'abattage
Les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt (20) mètres sur le haut
d'un talus en bordure du lac ou du cours d'eau;
2.
l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60)
mètres, c'est-à-dire sur quarante (40) mètres et ce, à la condition d'être exécuté
sous forme de récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélevé
30% à 35% du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
4.15
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
COMMERCIALES
ET
INDUSTRIELLES IDENTIFIÉES COMME CONTRAINTES ANTHROPIQUES
4.15.1
constructions commerciales et industrielles assujetti
Les dispositions de présent article s'appliquent au barrage de la Chute de la Savane de l'Alcan,
considéré une construction commerciale ou industrielle identifiée comme une contrainte
anthropique.
4.15.2
Implantation
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisée à moins de trois cents (300,0)
mètres de toute construction commerciale ou industrielle assujettie par les présentes dispositions.
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Une zone tampon minimale de trente (30,0 m) devra être aménagée en bordure de l'espace utilisé
pour les opérations. De plus, des aménagements (une haie d'arbres), servant à masquer le site
de toute voie de circulation, devront être aménagés possiblement dans la marge de recul sans
pour autant porter atteinte à l'objectif de sécurité recherché dans la marge avant.
4.15.3 Principe de réciprocité
Aucune nouvelle construction industrielle ou commerciale assujettie par les présentes dispositions
n'est autorisée à moins de trois cents (300,0) mètres de toute résidence, établissement de santé
ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
4.16
ÉLEVAGE, POSSESSION OU GARDE D'ANIMAUX PROHIBÉ
Tout élevage, possession ou garde d'animaux sauvages identifiés à l'annexe 2 jointe au présent
règlement est interdit sur le territoire municipal.
Amend. 2013-12-345-346
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
5.2
MARGES
5.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
5.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
Dans le cas où un garage ou un abri d'auto est à la fois attenant et mitoyen, la seconde marge
donnant sur ledit garage ou abri d'auto est nulle. Toutefois, les dispositions de l'article 5.5.1.5,
paragraphe 2 sont alors applicables.
5.2.3
Marge arrière
5.2.3.1 Dispositions générales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
5.2.3.2 Emplacements de forme irrégulière
Dans le cas d'emplacements de forme irrégulière, la marge arrière pourra être réduite à six
mètres (6,0 m), à la condition que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière
respecte un minimum de huit mètres (8,0 m) pour les habitations unifamiliales isolées et de neuf
mètres ( 9,0 m) pour les autres types d'habitation.
5.2.3.3 Marge arrière adjacente à une emprise ferroviaire
Lorsqu'un emplacement sous affectation résidentielle est adjacent à une emprise ferroviaire,
nonobstant la marge arrière spécifiée à la grille des spécifications ou aux chapitres 5 à 10 ou à la
grille des spécifications, le bâtiment principal doit se situer à au moins quinze mètres (15,0 m) du
centre de l'emprise ferroviaire.
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5.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
5.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
5.3
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.3.1
Superficie
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.4, la superficie de plancher minimale d'un bâtiment
principal à l'exclusion de tout volume non ouvert sur l'intérieur s'établit comme suit:
TYPES D'HABITATIONS
HAUTEUR (ÉTAGES)
SUPERFICIE MINIMALE PAR
LOGEMENT
Unifamiliale isolée
1
70 mètres carrés
Unifamiliale isolée
2
100 mètres carrés
Unifamiliale jumelée
1
60 mètres carrés
Unifamiliale jumelée
2
80 mètres carrés
Unifamiliale en rangée
1
60 mètres carrés
Unifamiliale en rangée
2
80 mètres carrés
Bifamiliale isolée
2
60 mètres carrés
Bifamiliale jumelée
2
60 mètres carrés
Trifamiliale isolée
2
70 mètres carrés
Multifamiliale
2
70 mètres carrés
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5.3.2
Largeur et profondeur minimales
Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.4 et exception faite des maisons mobiles, la largeur et
la profondeur minimale d'un bâtiment principal, mesurée sur la façade et sa projection en
parallèle, doit être de six mètres (6,0 m) dans le cas d'un bâtiment isolé, et de cinq mètres (5,0 m)
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu.
5.4
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE
5.4.1
Disposition générale
La densité résidentielle nette prescrite est identifiée à la grille des spécifications à l'égard des
zones où les usages résidentiels sont autorisés.
5.4.2
Identification des classes de densité
Les densités résidentielles établies aux fins du présent règlement s'énoncent comme suit en
fonction des usages pouvant les composer:
1.
Densité faible:
résidence unifamiliale isolée et jumelée
résidence bifamiliale isolée
résidence trifamiliale isolée
maison mobile
2.
Densité moyenne:
résidence unifamiliale contiguë
résidence bifamiliale isolée
résidence bifamiliale jumelée
résidence trifamiliale isolée
3.
Densité forte:
résidence bifamiliale contiguë
résidence trifamiliale jumelée et contiguë
résidence multifamiliale
résidence communautaire
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108
Nonobstant ces classes de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité
établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minima et
maxima.
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
5.5.1
Bâtiments accessoires
5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à dix
pour cent (10%) de la superficie de l'emplacement. Toutefois, la superficie d'un bâtiment ne peut
excéder celle du bâtiment principal. Toutefois, elle doit se limiter à cent mètres carrés (100 m2) ou
moins dans le cas d'emplacements de mille mètres carrés (1 000,0 m2) ou moins. La superficie
des bâtiments accessoires peut dépasser dix pour cent (10 %) de l'emplacement sans excéder
douze pour cent (12 %) dans la situation énoncée à ce paragraphe. Cette superficie des
bâtiments accessoires peut être augmentée de douze mètres carrés (12,0 m2) par cent mètres
carrés (100,0 m2) de superficie de l'emplacement en sus de mille mètres carrés (1 000,0 m2).
Toutefois, la superficie des usages accessoires ne peut dépasser, dans ce dernier cas, cent
cinquante mètres carrés (150,0 m2). Les abris d'autos et les garages attenants ou intégrés sont
exclus du calcul de la superficie des bâtiments accessoires.
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé dans une cour
arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent
règlement, si les espaces résiduels ne sont pas au moins équivalents à l'aire occupée par un tel
bâtiment accessoire.
5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux mètres (2,0 m) du bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire.
5.5.1.3 Nombre
Il ne peut y avoir plus de trois (3) bâtiments accessoires sur un emplacement.
5.5.1.4 Superficie et hauteur
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La hauteur
maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à six mètres (6,0 m). La hauteur d'un garage, d'une
remise ou d'une annexe ne doit toutefois pas dépasser celle du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération
identifié au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou à la grille des spécifications, la hauteur d'un
bâtiment accessoire pourra être augmentée jusqu'à sept mètres (7,0 m) et surpasser celle du
bâtiment principal, si la fonction dudit bâtiment l'exige (ex. bâtiment lié à l'entretien de machinerie
lourde) et à la condition que telle extension en hauteur n'ait pas pour but d'aménager un second
plancher ou un grenier.
Zonage (2010-05)
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109
5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Implantation de bâtiments accessoires attenants
Dans le cas de bâtiments accessoires attenants à une résidence, l'implantation de tels bâtiments
est soumise aux marges prescrites pour l'usage résidentiel, sauf dans le cas d'un abri d'auto.
2. Abri d'auto et pergolas
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas 4 logements, un abri d'auto est autorisé.
Les abris d'auto ou pergolas doivent être implantés à au moins un mètre (1,0 m) des lignes
latérales ou arrière, calculé à partir de l'extrémité de la construction. L'abri d'auto doit s'égoutter
sur l'emplacement où il est implanté et il ne doit pas empiéter, d'aucune manière, dans la cour
avant.
La toiture d'un abri d'auto peut être utilisée au titre de balcon, patio ou terrasse accessible, à la
condition toutefois que le garde-corps dudit balcon, patio ou terrasse soit situé à un minimum de
deux mètres (2,0 m) de toutes lignes latérales.
3. Garage temporaire
Entre le 1er octobre et le 1er mai, un garage temporaire en panneaux mobiles, ou en toile est
autorisé.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins deux mètres (2,0 m) d'une ligne
de rue, à un mètre (1,0 m) d'un trottoir ou d'une bordure et à un mètre (1,0 m) d'une ligne latérale
et d'une construction telle que clôture ou muret située sur la ligne latérale ou à moins de
cinquante centimètres (50,0 cm) de cette dernière. Toutefois, lorsque le drainage pluvial est à ciel
ouvert, le garage temporaire peut être implanté sur la ligne avant. Les garages temporaires
doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées
faisant face au bâtiment principal.
4. Garages ou bâtiments accessoires
Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins un mètre (1,0 m) des
lignes latérales ou arrière de l'emplacement, lorsqu'ils ne sont pas pourvus de fenêtres, à au
moins deux mètres (2,0 m) des lignes latérales ou arrière de l'emplacement, lorsqu'ils sont
pourvus de fenêtre et à au moins un mètre (1, 0 m) d'une ligne électrique autre que la ligne
d'alimentation de la résidence.
Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de un mètre (1,0 m) d'une ligne
d'emplacement.
5. Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces
habitables à l'année est permise aux conditions suivantes:
5.1 la hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être
conforme aux dispositions du Code national du bâtiment;
5.2 toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré
comme un agrandissement du bâtiment principal et les marges prescrites
s'appliquent intégralement;
5.3 toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquant doivent être
respectées.
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6. Gloriette (gazébo)
Une gloriette peut être implantée dans les cours latérales et arrière, de même que dans la partie
de la cour avant située à l'extérieur de la marge avant. Elle doit être implantée à au moins un
mètre (1,0 m) d'une ligne latérale ou arrière.
5.5.1.6 Dispositions
particulières
applicables
à
l'implantation
des
bâtiments
accessoires situés sur un emplacement riverain (adjacent ou à moins de trente
mètres (30,0 m) d'un lac ou cours d'eau)
Tout bâtiment accessoire et toute annexe doit respecter les normes d'implantation énoncées à ce
règlement. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant
si elle n'est pas aussi une cour riveraine, à la condition:
1.
de ne pas être implanté face au bâtiment principal;
2.
de respecter la marge prescrite ou en cas d'impossibilité au moins 50% de la
marge prescrite.
Dans une cour riveraine, les normes d'implantation s'énoncent comme suit:
1.
pergolas: à trois mètres (3,0 m) d'une limite de propriété;
2.
gazebos: à deux mètres (2,0 m) d'une limite de propriété
3.
Les autres usages accessoires: en conformité du présent règlement.
5.5.2
Accès aux cours arrière des habitations contiguës
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en
tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une
des trois (3) manières suivantes:
1.
par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3,0 m) de largeur
directement adjacente à la cour arrière;
2.
par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au
moins trois mètres (3,0 m);
3.
par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1,0 m) de largeur et deux
mètres soixante-quinze (2,75 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes,
permettant d'accéder directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser
le logement.
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune.
5.5.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
5.5.3.1 Clôtures interdites
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de matériaux non
ornementaux, de broche carrelée ou barbelée ou faite de matériaux recyclés tels que de vieux
pneus est interdit. De plus, les clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites
dans le cas des usages résidentiels.
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111
5.5.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
1.1
Dispositions générales:
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre
(1 m) de hauteur. Les haies doivent être implantées à au moins soixante centimètres (60,0 cm)
de la ligne de rue et entretenues de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue;
dans le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut
atteindre un maximum de un mètre vingt 1,20 m, à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans
la marge avant. Dans le cas où un emplacement est adjacent à un sentier piéton ou cyclable, une
clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,2 m) de hauteur.
1.2
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres
(2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne de rue. Ils
doivent toutefois respecter les dispositions de ce règlement prescrivant un triangle de visibilité.
1.3
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale de la résidence doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus qui présentent le recul le plus
élevé. La hauteur d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne
pas sur la façade principale de la résidence, une clôture peut être implantée à un mètre (1,0 m) de
la ligne de rue. Dans ce dernier cas, dans l'aire ainsi clôturée, on peut implanter les bâtiments
accessoires, sous réserve de respecter les normes d'implantation relatives aux lignes latérales.
2. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser deux mètres (2,0 m).
Zonage (2010-05)
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112
5.5.4
Espace libre commun
Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage
des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout
ou partie de l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit
égaler au moins quarante pour cent (40%) l'emplacement, ou de dix mètres carrés (10,0 m2) par
logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus
élevée des deux s'appliquant.
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des
bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des
dispositions du règlement.
5.5.5
Piscines
5.5.5.1 Application des dispositions de ce règlement
L'installation et l'aménagement d'une piscine requièrent, au préalable, l'émission d'un certificat
d'autorisation. Les dispositions de cet article 5.5.5, sont applicables à toutes les piscines, y
incluant les piscines gonflables
5.5.5.2 Superficie
La superficie au sol de toute piscine et de tout bassin d'eau artificiel non alimenté par un cours
d'eau naturel ne doit pas excéder 15% de la superficie de l'emplacement.
Zonage (2010-05)
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5.5.5.3 Distance d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une limite d'emplacement
Toute piscine doit être éloignée d'au moins deux mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal et d'un
bâtiment accessoire et de deux mètres (2,0 m) d'une limite d'emplacement.
5.5.5.4 Distance d'une ligne électrique
La distance d'une ligne électrique depuis un plongeoir et depuis la partie supérieure de la piscine
la plus rapprochée doit être de six mètres soixante-dix (6,7 m) d'un câble supportant une
moyenne tension ou une basse tension en faisceau et de quatre mètres soixante (4,6 m) du câble
supportant une basse tension en torsade et du branchement d'un bâtiment.
Aucun câble souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1,0 m) ou sous cette dernière.
5.5.5.5 Drainage
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se
faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire.
5.5.5.6 Équipements de sécurité
1. Échelle
Toute piscine hors terre dont la paroi a un mètre vingt (1,20 m) ou plus de hauteur, de même que
toute plateforme adjacente à une piscine hors terre, doivent être munis d'une échelle ou d'un
escalier sécuritaire permettant d'empêcher le libre accès à la piscine ou au bassin d'eau depuis le
sol.
Nonobstant ce qui précède, tout autre système sécuritaire empêchant l'accès à la piscine,
lorsqu'elle n'est pas utilisée, ou à l'emplacement ou partie d'emplacement où elle est située peut
être autorisé en remplacement des équipements ou aménagements mentionnés au premier alinéa
(ex. clôture...).
2. Clôture ou muret de protection
Toute piscine creusée, de même que toute piscine hors terre, dont la paroi a moins d'un mètre
vingt (1,20 m) de hauteur, doivent être entourées d'une clôture ou d'un muret de protection d'une
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m), mesuré depuis le niveau moyen du sol adjacent
jusqu'à une distance d'un mètre de part et d'autre de ladite clôture, afin d'en empêcher le libre
accès. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm. La clôture ou le
mur ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre
est de dix centimètres (10,0 cm) ou plus. Cette clôture ou muret doit être conçu de façon à ce
qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. De plus, elle (il) doit être munie d'un
mécanisme de verrouillage. Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres
ne constituent pas une clôture ou un muret.
L'échelle ou l'escalier donnant accès à une piscine doit être relevée ou enlevée et l'accès à cette
échelle ou escalier doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. S'il n'y a pas
de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une
promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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114
minimale de un mètre sept 1,07 m et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y
permettre l'escalade.
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de
celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance, par une barrière verrouillable dont la hauteur est d'au moins un mètre sept (1,07 m).
Le remplissage d'une piscine ne doit pas être amorcé avant que ces équipements prescrits ne
soient mis en place.
3. Trottoir ou promenade
Toute piscine aménagée au niveau du sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface
antidérapante de un mètre (1 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son
périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit être antidérapante.
Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi
s'élève au-dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter un tel
trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre.
4. Système de filtration, de chauffage et autres éléments accessoires
Le système de filtration d'une piscine, d'une pompe thermique, un chauffe-eau et tout autre
accessoire doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) d'une piscine, de façon à ne
pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine, à moins d'être installé en dessous
d'une terrasse ou d'une promenade adjacente à la piscine. Le chauffage des piscines au bois est
interdit à l'intérieur du périmètre urbain.
5. Tremplin et glissoire
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire. Une piscine
creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur
maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint deux mètres
cinquante (2,5 m) sur au moins deux mètres cinquante (2,5 m) de longueur depuis ce tremplin.
6. Câble flottant
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
7. Localisation des équipements dont origine du bruit
Tout équipement dont origine du bruit tel que pompe à chaleur ou système de filtration doit être
localisé à au moins deux mètres (2,0 m) de la limite d'un emplacement.
5.5.5.7 Matériel de sauvetage
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de
sauvetage suivant:
1.
une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure
d'au moins trente centimètres (30,0 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre
de la piscine;
2.
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
Zonage (2010-05)
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115
5.5.5.8 Équipements de secours
Une piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible en tout temps, d'une trousse de
premiers soins.
5.5.5.9 Système d'éclairage et clarté de l'eau
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant
de voir le fond de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la piscine,
l'alimentation électrique doit être souterraine.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine en entier, en tout temps.
5.5.6
Bassin d'eau
5.5.6.1 Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bassin d'eau nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager
1. Localisation
Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés à titre d'usage accessoire dans la cour
avant excluant la marge avant, de même que dans les cours latérales et arrière.
2. Profondeur
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres
(45 cm).
Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse peut être aménagée si elle est
surplombée d'obstacles (exemple: roche). Les obstacles ne peuvent être distants de plus de deux
centimètres (2,0 cm) ou laisser la fosse libre d'accès sur plus de deux centimètres (2,0 cm).
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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116
5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains tourbillons (spas)
1. Certificat d'autorisation
L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa) mis en place à l'extérieur d'une habitation nécessite, au
préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation.
2. Implantation
Un bain-tourbillon (spas) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins deux
mètres (2,0 m) d'une limite de propriété. Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs
d'un bâtiment.
3. Drainage
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au
niveau du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil
est implanté à l'intérieur de la résidence.
4. Sécurité
4.1
Accessibilité
L'accessibilité à un bain-tourbillon (spa) doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un
couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, par un espace délimité par une clôture
ou un garde-corps d'au moins un mètre sept (1,07 m) de hauteur et fermé par une porte
verrouillable.
4.2
Équipement de secours
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps lorsque le bain-tourbillon est en
fonction.
4.3
Éclairage et clarté de l'eau
Un bain-tourbillon (spa) utilisé après le coucher du soleil doit être muni d'un système d'éclairage
permettant d'en voir le fond.
5.5.7
Dispositions applicables aux terrasses
5.5.7.1 Disposition générale
Les terrasses plus hautes que cinquante centimètres (50 cm) ne sont autorisés que dans les
cours latérales et arrière. Les terrasses au sol sont autorisées en cour avant, et les terrasses
jusqu'à cinquante centimètres (50,0 cm) de hauteur sont autorisées dans la cour avant, mais à
l'extérieur de la marge avant prescrite.
5.5.7.2 Normes d'implantation et superficie
Les terrasses établies à un niveau plus élevé que le niveau de terrain contigu de trente
centimètres (30,0 cm) ou plus doivent être implantées à au moins deux mètres (2,0 m) d'une limite
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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117
d'emplacement. Lorsqu'une terrasse est établie au même niveau que le terrain contigu, elle peut
être implantée à la limite de l'emplacement
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une terrasse établie sur des fondations autres que
pilotis, les normes d'implantation applicables sont les marges prescrites pour l'usage principal
concerné.
5.5.7.3 Dispositions particulières aux terrasses attenants à une maison mobile
La profondeur d'une terrasse attenante à une maison mobile, c'est-à-dire la dimension non
adjacente à la maison mobile, ne doit pas être supérieure à la plus petite des dimensions de la
maison mobile. L'autre dimension ne doit pas être supérieure à 30% de la longueur de la maison
mobile.
5.5.8
Dispositions relatives au stationnement
5.5.8.1 Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requises résulte, le cas échéant, du
cumul des normes relatives à chacun des usages desservis, tel qu'établi ci-après.
1.
résidence unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, de villégiature, maison mobile: une
(1) case par logement;
2.
résidence multifamiliale: une case point cinquante (1, 5) par logement;
3.
résidence communautaire: une case (1) par deux (2) logements ou chambres;
4.
location de chambre: une (1) case par deux (2) chambres louées, en sus de
l'usage principal.
5.5.8.2 Implantation
1. Usage résidentiel unifamilial isolé et jumelé
Les aires de stationnement ne doivent pas être implantées en façade du bâtiment. Toutefois,
l'empiétement en façade du bâtiment peut atteindre jusqu'à deux mètres (2,0 m). Dans le cas où
un garage est intégré au corps du bâtiment principal, l'empiétement ne peut excéder plus d'un
mètre (1,0 m) depuis la porte du garage.
2. Usage résidentiel unifamilial et bifamilial contigu
Les aires de stationnement peuvent être en façade du bâtiment. La largeur d'une aire de
stationnement ne peut excéder cinq mètres (5,0 m).
3. Usages résidentiels, unifamiliales isolées et jumelées et bifamiliales isolées et jumelées
Sous réserve des dispositions du présent article, la largeur maximale d'une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant est fixée à huit mètres (8,0 m).
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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118
5.5.8.3 Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules de plus d'une tonne de charge utile, de machinerie lourde, de
tracteurs (à l'exclusion des appareils de tonte de pelouse), d'autobus et de fardiers est prohibé
dans les zones résidentielles et les zones de villégiature.
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans le cas des usages résidentiels autres que maison
mobile, résidences multifamiliales, résidences contiguës et de résidences de villégiature:
1.
un véhicule récréatif;
2.
un seul camion ou un seul autobus par propriété aux conditions suivantes:
2.1 le véhicule est propriété d'un occupant d'un logement sur la propriété;
2.2 le nombre de roues ne dépasse pas douze (12);
2.3 le véhicule sert au transport en vrac;
2.4 l'aire de stationnement est située dans la partie de la cour arrière contiguë à
la plus large des cours latérales;
2.5 l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une
propriété voisine ;
2.6 aucun travaux de mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé.
5.5.8.4 Aménagement et revêtement
L'aire destinée au stationnement doit être aménagée en fonction de cet usage et comporter un
revêtement permettant d'éviter le soulèvement de poussière.
5.5.9
Dispositions relatives à l'affichage
Les enseignes autorisées à l'égard des usages résidentiels s'énoncent comme suit :
1.
les enseignes autorisées en vertu du chapitre 4 du présent règlement;
2.
les plaques indiquant le nom, l'adresse et la profession ou le métier de l'occupant,
à raison d'une seule plaque par logement; ces plaques doivent être posées à plat
contre le mur d'un bâtiment et ne doivent pas avoir une superficie de plus de deux
mille centimètres carrés (2 000,0 cm2) et faire saillie de plus de cinq centimètres
(5,0 cm). Elles peuvent être illuminées par réflexion ou par translucidité. Une
seule enseigne est autorisée par logement.
5.5.10
Dispositions relatives à l'implantation des antennes
Aucune antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être implantée dans la cour
avant. Une telle antenne peut être implantée dans une cour latérale ou arrière, à la condition
qu'elle le soit à au moins un mètre du bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement. Une
antenne de télécommunications à usage domestique ne peut être mise en place sur un bâtiment
que si son diamètre est inférieur à un mètre (1,0 m) et sa hauteur inférieure à cinq mètres (5,0 m).
Aucune antenne ne peut être fixée sur le mur avant du bâtiment principal. S'il ne peut en être
autrement, une antenne parabolique de quatre-vingt centimètres (80,0 cm) ou moins de diamètre
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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119
ou d'envergure peut être fixée sur un mur avant à soixante centimètres (60,0 cm) ou moins d'un
mur latéral, à la condition de ne pas se situer vis-à-vis d'une ouverture du bâtiment (porte, fenêtre,
etc..).
5.6
USAGES SECONDAIRES
5.6.1
Nature des usages secondaires
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature résidentielle les
usages suivants:
1. Services professionnels et ateliers d'artistes:
51
Industrie de l'information et industrie culturelle
524
Agences d'assurances et activités connexes
531
Services immobiliers
54
Services professionnels, scientifiques et techniques (comprend service
d'animation, photographe)
56111
Service administratif de bureau, de même que service de réponse téléphonique
et centre d'appel
56151et Agence de voyages et Voyagiste
56152
61
Services d'enseignement
Tout travail dont le principal outil est un ordinateur tel que serveur de réseau,
programmeur, infographiste, dessin assisté par ordinateur)
Atelier d'artiste (peintre, sculpteur, tisserand, potier, etc).
2. Services de santé: essentiellement:
6211
Cabinets de médecins
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens (inclus naturopathes, médecine douce, infirmières,
diététistes, etc.)
62161 Services de soins de santé à domicile
3. Services aux ménages:
41149
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers, à
l'exclusion toutefois de tout article comportant un moteur à essence;
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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120
4541
Détaillants hors magasin à l'exclusion toutefois de tout entreposage de
marchandise: exclusivement 45411 Entreprises de télémagasinage et de vente
par correspondance et 4543 Établissements de vente directe.
4853
Service de taxi et de limousine, à la condition qu'une seule voiture soit exploitée.
6244
Services de garderie conformes aux lois et règlements en vigueur
72232
Traiteurs
81121
Réparation et entretien de matériel de précision; incluant la réparation de
matériel électronique et informatique.
81141
Réparation et entretien d'appareils ménagers et de matériel de maison et de
jardin, à l'exclusion toutefois de tout appareil comportant un moteur à essence;
81143
Réparation de chaussure et maroquinerie;
814
Ménages privés (inclut le service d'entretien et un jardinier, éventuellement,
mais exclut un service d'entretien paysager au sens d'une entreprise)
Salons de coiffure, d'esthétique et de bronzage.
4. Hébergement, restauration et services afférents:
721191 Gîte touristique tel que défini au présent règlement, au titre d'usage conditionnel,
lorsqu'autorisé à la grille des spécifications;
Table champêtre, au titre d'usage conditionnel, lorsqu'autorisé à la grille des
spécifications;
72131 Pension de famille (pour un maximum de 4 personnes)
5. Autres:
23
Construction : exclusivement le bureau d'entrepreneurs et sous-entrepreneurs
en construction, à la condition qu'aucun entreposage ne soit effectué;
5.6.2
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales
isolées et jumelées
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences unifamiliales isolées et jumelées
sont ceux énoncés à l'article 5.6.1 sous les rubriques:
1.
Services professionnels et ateliers d'artistes;
2.
Services aux ménages;
3.
Hébergement et services afférents;
4.
Autres
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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121
5.6.3
Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres
qu'énoncées
au
paragraphe
5.6.2,
sauf
dans
les
résidences
communautaires
Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées au paragraphe
5.6.2 et sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux énoncés à l'article 5.6.1
sous la rubrique: "Services professionnels et ateliers d'artistes";
5.6.4
Usages
secondaires
autorisés
à
l'intérieur
des
résidences
communautaires
Dans le cas d'une résidence communautaire les usages secondaires suivants sont autorisés: une
chapelle, les services de restauration, un studio de coiffure, un dépanneur aux seules fins des
résidents , les usages récréatifs tels que cinéma, salon de quille, salle de billard, un centre de
conditionnement et lieux de rassemblement courants plus des fonctions relatives à l'administration
de l'usage.
5.6.5
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
5.6.5.1 Dispositions générales
1.
L'usage secondaire occupe le tiers ou moins de la superficie de plancher.
2.
L'usage est exercé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf
dans le cas des fonctions dortoirs (chambre dans un gîte ou une pension), dans le
cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées. Dans les autres types de
résidences, l'usage peut être exercé sans limitation au sein du logement.
3.
Pas plus d'une personne résidant ailleurs n'est employée par cet usage
secondaire, sauf dans le cas des résidences communautaires.
4.
Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits reliés à l'activité exercée.
5.
Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage
des produits fabriqués ou utilisés sur place.
6.
Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus
deux mille centimètres carrés (2 000,0 cm2), posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit.
7.
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur.
8.
Un seul usage secondaire est exercé par usage principal, sauf dans le cas des
résidences communautaires.
9.
Lorsque des employés de l'extérieur sont impliqués ou que des personnes sont
hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour
assurer une réponse au besoin, selon l'usage autorisé.
10. L'exploitant de l'usage détient les permis et certificats requis en vertu des lois et
règlements en vigueur, émanant des Gouvernements supérieurs et de la
municipalité ;
11. L'usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la limite
de l'emplacement, à défaut de quoi le droit à l'usage secondaire s'éteint;
12. Les gîtes touristiques et tables champêtres sont soumis aux dispositions du
règlement sur les usages conditionnels (2005-10).
Zonage (2010-05)
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122
5.6.5.2 Dispositions particulières
1. Dispositions particulières : usage secondaire exercé dans une résidence autre
qu'unifamiliale isolée ou jumelée
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6.5.1, dans le cas d'un usage secondaire exercé
dans une résidence autre qu'unifamiliale isolée ou jumelée ou communautaire, il ne peut y avoir
de salle d'attente, on ne peut y recevoir de la clientèle, ou disposer d'un espace de stationnement
additionnel pour cet usage secondaire d'un affichage.
2. Services d'enseignement et garderie
2.1
Superficie
Toute école prématernelle ou garderie exercée comme un usage secondaire doit occuper une
superficie minimale de dix mètres carrés (10,0 m2). Telle superficie ne peut aussi être inférieure à
deux soixante-quinze mètres carrés (2,75 m2) par enfant.
2.2
Nombre de personnes
Dans toute école prématernelle ou garderie exercée comme usage secondaire, il ne peut y avoir
plus de neuf (9) enfants en même temps incluant les enfants du propriétaire qui disposent dudit
service. Tout usage de garderie doit être exercé en conformité de l'application de la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance et des règlements édictés
sous son empire.
3. Atelier artisanal de réparation et ateliers d'artistes
Un atelier d'artiste et les usages 81121 et 8114 (à l'exception de la réparation de motocyclettes),
lorsqu'ils sont autorisés, peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions
suivantes:
1.
les normes relatives aux bâtiments accessoires doivent être respectées
intégralement;
2.
aucun produit provenant de l'extérieur du bâtiment accessoire n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée;
3.
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'au plus
de deux milles centimètres carrés (2 000 cm2 ) posée à plat sur le bâtiment et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
4.
un seul usage secondaire est exercé par usage principal;
5.
aucun entreposage extérieur ne doit résulter de l'exercice de ces usages;
6.
aucun bruit, source de lumière, fumée ou autre forme de perturbation de
l'environnement ne doit être perceptible aux limites de l'emplacement;
7.
aucune source d'énergie ne doit être entreposée à l'extérieur.
5.7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX
MAISONS
UNISECTIONNELLES (MOBILES)
5.7.1
Préparation de l'emplacement
La préparation d'un emplacement pour l'accueil d'une maison unisectionnelle (mobile) doit être
effectuée au préalable, à savoir son nivellement, l'installation d'une plateforme pour recevoir la
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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123
maison unisectionnelle (mobile), l'aménagement de l'accès, de l'espace de stationnement et
d'allées de circulation pour piétons.
5.7.2
Raccordement aux utilités publiques ou à une installation septique
conforme
Aucune maison unisectionnelle (mobile) ne peut être implantée sans qu'elle ne puisse être
raccordée immédiatement aux réseaux d'aqueduc et d'égout.
5.7.3
Longueur et largeur minimale
La longueur et la largeur minimales d'une maison unisectionnelle (mobile) sont fixées
respectivement à seize mètres (16,0 m) et à quatre mètres vingt-cinq (4,25 m); la longueur
maximale est fixée à vingt-et-un mètres (21,0 m).
5.7.4
Ceinture de vide technique
La maison unisectionnelle (mobile) doit être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard
quatre (4) mois après son installation. Cette cloison depuis le plancher de la maison
unisectionnelle (mobile) jusqu'au sol doit être construite de matériaux permanents s'harmonisant
avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un mètre carré (1,0
m2). De plus, l'entreposage est interdit à l'intérieur de celle-ci.
5.7.5
Ancrage
Toute maison unisectionnelle (mobile) doit être ancrée au sol depuis chaque coin, au niveau du
châssis, de façon à assurer le maximum de résistance.
5.7.6
Implantation
A l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération identifié au plan d'urbanisme, au
plan de zonage ou à la grille des spécifications, les maisons unisectionnelles (mobiles) doivent
être implantées soit perpendiculairement, soit obliquement selon un angle minimal de 60 degrés
par rapport à la rue. Dans un ensemble, toutes les maisons unisectionnelles (mobiles) doivent
être implantées selon un semblable patron (obliquement ou perpendiculairement).
5.7.7
Niveau
Les maisons unisectionnelles (mobiles) doivent être installées à une hauteur minimale de soixante
centimètres (60,0 cm) et à une hauteur maximale d'un mètre (1 m) au dessus du niveau moyen de
la partie de l'emplacement qu'elles occupent.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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124
5.7.8
Annexes
Toute annexe rattachée à une maison unisectionnelle (mobile) et non habitable, notamment
solarium, vestibule, etc., doit être fabriquée de matériaux équivalents, de même qualité et
s'harmoniser avec la maison unisectionnelle (mobile). Une telle annexe ne doit pas couvrir une
superficie supérieure à 25% de celle de la maison unisectionnelle (mobile), ni excéder sa hauteur.
5.7.9
Agrandissement d'une maison unisectionnelle (mobile)
La partie habitable d'une maison unisectionnelle (mobile) peut être agrandie jusqu'à concurrence
de neuf mètres carrés (9,0 m2). La largeur maximale d'une maison unisectionnelle (mobile) ainsi
agrandie est limitée à six mètres (6,0 m). Si une annexe est construite, il est interdit de construire
par la suite une annexe non habitable
5.7.10
Bâtiment accessoire
Deux bâtiments accessoires à une maison unisectionnelle (mobile) sont autorisés dans les cours
latérales et arrière. Une remise ou une pergola peut occuper une superficie maximale
correspondant à 35 % de celle de la maison unisectionnelle (mobile). La façade principale d'un
bâtiment accessoire doit avoir une dimension maximale de quatre mètres quatre-vingt-dix (4,9 m)
et sa superficie ne peut dépasser trente-cinq mètres carrés (35,0 m2). La hauteur d'un bâtiment
accessoire ne peut être supérieure à cinq mètres (5,0 m). Les matériaux utilisés doivent en outre
être harmonisés à ceux de la maison unisectionnelle (mobile). Un bâtiment accessoire doit être
implanté à au moins un mètre (1,0 m) d'une ligne d'emplacement et à deux mètres (2,0 m) d'un
bâtiment. Les garages attenants et abris d'auto sont prohibés.
5.7.11
Réservoirs
Les réservoirs sont autorisés en cour arrière. Un tel réservoir doit être à au moins un mètre
cinquante (1,50 m) de l'accès à la maison unisectionnelle (mobile). En aucun cas, un réservoir ne
doit être mis en place sous une maison unisectionnelle (mobile).
5.7.12
Foyers extérieurs
Les foyers extérieurs sont interdits à moins de cinq mètres (5,0 m) d'un bâtiment sur un
emplacement où est implantée une maison unisectionnelle (mobile).
5.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COUVERT VÉGÉTAL APPLICABLES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT RIVERAIN (ADJACENT
OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES (30 M) D'UN PLAN D'EAU LAC OU COURS
D'EAU)
La végétation naturelle doit être conservée sur au moins soixante pour cent (60 %) de
l'emplacement, en excluant du compte la surface occupée par les bâtiments. La coupe d'arbres
ne peut y être effectuée que dans le cas d'un arbre mort, malade ou devenu dangereux.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
Municipalité de Péribonka
125
5.8.1
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaire à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tout
autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et
du littoral.
5.8.2
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes
les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les
travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.
5.9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS
5.9.1
Dispositions générales
L'installation des véhicules récréatifs est permise uniquement dans les zones de villégiature. Il est
strictement interdit de transformer un véhicule récréatif de manière à en faire un bâtiment
permanent ou une résidence de villégiature, de manière à en affecter la mobilité et sa conformité
aux normes concernant les véhicules routiers. Il est aussi interdit de remplacer des parties
amovibles de toile ou autres matériaux par
des parties rigides ou fixes. L'implantation des véhicules récréatifs est prohibée dans les secteurs
de villégiature forestière.
5.9.2
Certificat d'autorisation
La mise en place d'un véhicule récréatif doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation
aux conditions énoncées au présent règlement, de même qu'au règlement sur les permis et
certificats.
5.9.3
Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'un véhicule récréatif dans
une zone où l'usage de villégiature est autorisé :
Dans une zone où les usages de villégiature sont autorisés, l'usage et l'implantation
d'un véhicule récréatif sont soumis aux conditions suivantes:
1.
Qu'un seul véhicule récréatif soit implanté par emplacement, lot distinct ou parcelle
de terrain déjà occupé par un bâtiment principal;
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages résidentiels
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126
2.
Que la durée d'occupation du véhicule récréatif soit incluse durant la période du 1er
avril au 31 octobre de chaque année et que le propriétaire ait demandé et obtenu un
certificat d'autorisation de la municipalité pour chaque saison visée par l'occupation;
3.
Que le véhicule récréatif ne comporte pas d'extension de construction ou
d'équipement qui lui sont rattachés autres que:
3.1 des galeries, patios-terrasses, dont la hauteur n'excède pas vingt centimètres
(20,0 cm) du niveau du sol;
3.2 des auvents fabriqués à partir de structures légères appuyées sur des poteaux
et dont les parois ou les murs sont entièrement ouverts ou à claire-voie, ou
encore, fermés qu'à partir d'une toile moustiquaire;
4.
Que tout appareil ménager tels réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, etc. soit
remisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire autorisé de sorte que lesdits appareils
ne soient pas visibles sur l'emplacement;
5.
Que le véhicule récréatif soit implanté en respectant les normes s'appliquant au
bâtiment et que ledit véhicule récréatif soit muni de toutes les facilités sanitaires et
qu'en aucun cas, il n'y ait de rejet sur ou dans le sol;
6.
Que dans le cas où il y a un bâtiment principal implanté sur l'emplacement, le lot, lot
distinct ou parcelle de terrain, en plus des conditions énoncées aux paragraphes
précédents que les conditions supplémentaires suivantes soient respectées, soit:
6.1 Que le véhicule récréatif soit autorisé à titre d'usage secondaire;
6.2 Que le bâtiment principal soit de type unifamilial (maximum un logement);
6.3 Que l'implantation du véhicule récréatif respecte une distance minimale de trois
mètres (3,0 m) de tout bâtiment principal ou accessoire;
6.4 Que lorsque le véhicule récréatif est implanté sur un emplacement ou un lot
riverain, qu'il ne soit pas implanté entre le bâtiment principal et le plan d'eau, et
ce, même s'il respecte les normes d'implantation édictées dans la zone;
5.9.4
Stationnement et remisage d'un véhicule récréatif
Les véhicules récréatifs peuvent être stationnés et remisés sur un emplacement, un lot ou lot
distinct sis en zone résidentielle (incluant les zones résidentielles de villégiature) ou en zone mixte
(résidentielle et commerciale) à la condition toutefois qu'un seul véhicule récréatif soit stationné ou
remisé, et ce, par emplacement, lot ou lot distinct et que le véhicule récréatif soit stationné ou
remisé dans la cour arrière seulement ou dans l'aire de stationnement ou, s'il s'agit d'un
emplacement ou lot riverain, qu'il soit stationné ou remisé entre le bâtiment principal et la rue, en
respectant la marge avant. Dans le cas d'une résidence de villégiature, le véhicule récréatif doit
être la propriété du propriétaire ou de l'occupant de l'emplacement.
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127
5.10
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
GÎTES
TOURISTIQUES,
ET
TABLES
CHAMPÊTRES ET PENSIONS DE FAMILLE DE 4 CHAMBRES OU MOINS SUR LE
TERRITOIRE MUNICIPAL
5.10.1
Autorisation des gîtes touristiques et tables champêtres et pensions de
famille
Les gîtes touristiques, tables champêtres et pensions de famille de moins de 4 chambres sont
autorisés à l'intérieur des usages résidentiels unifamiliaux, à l'exception de ceux exercés dans une
maison unisectionnelle (mobile), aux conditions énoncées au présent règlement et au règlement
sur les usages conditionnels. Les gîtes de plus de 4 chambres sont assujettis à la fois aux
dispositions du présent règlement et de la Loi sur les établissements touristiques. Un certificat
d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions énoncées au
règlement sur les permis et certificats. De plus, un tel gîte touristique ne peut être considéré
comme un immeuble protégé au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
5.10.2
Lois et règlements applicables
L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique ou à une table champêtre est soumis à
l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements
touristiques et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur.
5.10.3
Dispositions applicables au stationnement
Le nombre de cases de stationnement requis en sus de l'usage résidentiel est le plus grand
nombre:
1.
du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou à la pension de
famille;
2.
ou du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée
par deux.
5.10.4
Dispositions applicables à l'affichage
Dans le cas d'un gîte touristique ou d'une table champêtre, une et une seule affiche d'un
maximum de cinq milles centimètres carrés (5000 cm2) à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
et d'un mètre carré 1,0 m2) ailleurs peut au choix être apposée sur la façade du bâtiment principal
ou déposé sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait...,
cet objet étant localisé en position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins quatre mètres
(4,0 m) de la ligne de rue. L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur
des bâtiments au préalable. Elle peut être éclairée par réflexion.
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128
5.10.5
Dispositions inspirées du règlement sur les établissements touristiques
et applicables à tout gîte touristique quel que soit le nombre chambres,
de même qu'à toute pension de famille de moins de 9 chambres
Dans tout établissement d'hébergement:
1.
Chaque chambre, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée.
2.
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium.
3.
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si
l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité.
4.
Toute chambre d'un gîte touristique ou d'une pension de famille qui n'est pas mise
à la disposition des clients doit être munie d'un avertisseur de fumée.
5.
Dans le cas d'un établissement d'hébergement (gîte ou pension) qui n'est pas visé
à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3):
5.1 Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque
corridor et puits d'escalier.
5.2 Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage.
5.3 Le choix, l'installation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif
doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur
la sécurité dans les édifices publics (RRQ., 1981. c. S-3, r.4) modifié par les
règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982. 913-84 du
11 avril 1984. 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991.
5.10.6
Activités extérieures
Les activités extérieures sont autorisées à la condition que les projections d'éclairage et de bruit,
incluant la musique, ne débordent pas des limites de l'emplacement.
5.11
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
LOGEMENTS
INTERGÉNÉ-
RATIONNELS DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE
5.11.1 Logement intergénérationnel dans une résidence unifamiliale isolée
5.11.1.1 Autorisation de l'usage
Les logements intergénérationnels sont autorisés dans les résidences unifamiliales isolées aux
conditions énoncées au présent règlement.
5.11.1.2 Conditions applicables
Les conditions applicables à un usage secondaire « logement intergénérationnel » sont les
suivantes :
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129
1. Demande de permis ou certificat
Seul un propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale isolée est autorisé à présenter une
demande de permis de construction ou certificat d'autorisation visant des travaux relatifs à
l'aménagement d'un logement intergénérationnel ou l'occupation d'un tel logement. L'obtention
d'un permis ou certificat, selon le cas, est obligatoire préalablement à la réalisation de travaux ou
à l'occupation, en conformité avec les dispositions des règlements de construction, sur les permis
et certificats et plus généralement des règlements d'urbanisme en vigueur. Aucune occupation
d'un tel logement ne peut être effectuée avant la délivrance d'un certificat d'occupation.
2. Personnes autorisées à occuper le logement intergénérationnel
Un logement intergénérationnel doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des
personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint
de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal et essentiellement les ascendants
(parents ou grands-parents). En ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à
fournir à la municipalité, et ce, à chaque année, une preuve d'identité de tout occupant du
logement intergénérationnel qui permette d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant.
3. Architecture et éléments extérieurs
le logement intergénérationnel ne doit pas être identifié par un numéro civique
distinct de celui de l'usage principal;
le logement intergénérationnel doit être desservi par la même entrée de service que
l'usage principal pour l'aqueduc et l'égout, l'électricité et le gaz naturel s'il y a lieu et
la municipalité n'imposera aucune charge de service additionnelle;
l'apparence extérieure d'un bâtiment occupé par un logement intergénérationnel doit
avoir les mêmes caractéristiques architecturales qu'un bâtiment occupé par un seul
logement :
une entrée commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le
logement principal et le logement intergénérationnel. Aucune entrée ne doit desservir
exclusivement le logement intergénérationnel. Si une entrée supplémentaire est
aménagée, celle-ci doit donner sur la cour arrière ou sur une cour latérale;
un logement intergénérationnel et l'usage principal doivent être desservis par une
boîte aux lettres commune;
un seul accès au stationnement sur une rue est autorisé par terrain. Lorsqu'un
espace de stationnement pour un logement intergénérationnel est aménagé, il doit
être contigu à celui du logement principal et doit respecter les dispositions du
règlement de zonage pour son aménagement.
4. Aménagement intérieur
un seul logement intergénérationnel est autorisé par usage principal;
la superficie maximale de plancher habitable du logement intergénérationnel est de
65 m2, sans excéder 50% de la superficie du logement principal;
le logement intergénérationnel doit être physiquement relié et pouvoir communiquer
en permanence avec la résidence principale par une porte.
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130
5. Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Le logement intergénérationnel doit être conçu en tenant compte de son caractère temporaire. Si
les occupants du logement principal ou intergénérationnel quittent définitivement le logement,
celui-ci ne peut être occupé à nouveau que si les exigences du présent règlement sont respectées
par les nouveaux occupants.
6. Dispositions transitoires
Lorsque le propriétaire occupant d'un bâtiment comprenant un logement intergénérationnel vend
ou cède celui-ci et que le nouvel acheteur de ce bâtiment n'a aucun lien de parenté ou d'alliance
avec les occupants de logement intergénérationnel, tel que défini au paragraphe 2° du présent
article, un délai maximum de six mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour
que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions du présent article.
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131
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE
SERVICES
6.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
6.2
MARGES
6.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
6.2.2
Marges latérales
6.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
6.2.2.2 Cas de contiguïté
Nonobstant les dispositions de l'article 6.2.2.1, les marges latérales peuvent être nulles dans le
cas d'un bâtiment contigu. Si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, l'une
des marges latérales doit demeurer à six mètres (6,0 m).
6.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
6.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine)
Nonobstant les dispositions précédentes de l'article 6.2, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
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132
6.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité autre que celle dictée par les marges n'est prescrite dans la zone concernée.
6.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX ET DE SERVICE
6.4.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
6.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
6.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupé par des bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les normes d'implantation prescrites.
6.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
6.4.2.3 Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment
principal.
6.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Normes d'implantation par rapport à une limite d'emplacement
Les bâtiments accessoires, lorsqu'autorisés dans une cour, doivent être implantés à au moins trois
mètres (3,0 m) d'une ligne arrière latérale et arrière.
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133
2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments, principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
3. Garages et abri d'autos (attenants ou non)
Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsqu'un ou plusieurs logements sont aménagés au
second étage d'un bâtiment commercial. Les normes d'implantation applicables sont alors les
marges prescrites dans la zone concernée.
4. Garages temporaires
Entre le 1er octobre et le 1er mai, un garage temporaire en panneaux mobiles, en toile ou fibre de
verre est autorisé dans le cas où un ou plusieurs logements sont aménagés au second étage d'un
bâtiment commercial. Un certificat d'autorisation est requis.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins quatre mètres (4,0 m), sauf
dans le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de deux
mètres (2,0 m). Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et
en aucun cas sur des aires gazonnées.
6.4.3
Dispositions applicables à l'implantation des terrasses
L'implantation de terrasses commerciales peut empiéter dans la cour avant jusqu'à un mètre
(1,0 m) de la ligne avant (de rue). Les terrasses ne peuvent être fermées autrement que par des
toiles ou des auvents, mais en aucun cas par des matériaux rigides.
6.4.4
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
6.4.4.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental,
de broche carrelée ou de barbelés est interdit.
6.4.4.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
6.4.4.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
1.1
Dispositions générales
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134
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder deux
mètres (2,0 m). Nonobstant ce qui précède, aucune clôture, haie ou muret ne peut excéder un
mètre ( 1,0 m) de hauteur à l'intérieur de la marge avant.
1.2
Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres
(2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne de rue. Ils
doivent toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
1.3
Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
2. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser deux mètres (2,0 m).
6.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement
6.4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions applicables aux accès et au stationnement sont énoncées au chapitre 4 du
présent règlement s'appliquent aux usages commerciaux et de service.
6.4.5.2 Dispositions particulières
1. Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases requises résulte du cumul des normes relatives à chacun des
usages desservis, tel qu'établi ci-après. Lorsqu'un établissement commercial comporte des
bureaux ou un restaurant, par exemple, le cumul des besoins en espaces de stationnement doit
être pris en compte comme suit :
1.
usage résidentiel: une (1) case par logement:
2.
location de chambre: une (1) case par deux (2) chambres louées en sus de
l'usage principal;
3.
commerce de détail: une (1) case par vingt mètres carrés (20,0 m2) de plancher;
4.
salon de quilles: deux (2) cases par allée;
5.
service et bureau: une (1) case par trente mètres carrés (30,0 m2) de plancher;
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Dispositions relatives aux usages commerciaux et de services
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135
6.
restaurant, brasserie, bar: une (1) case par quatre (4) sièges;
7.
hôtel, motel , cabines: une (1) case par chambre ou unité;
8.
commerce de gros, entrepôt: une (1) case par soixante-dix mètres carrés
(70,0 m2) de plancher utilisés à des fins d'entrepôt, une (1) case par quarante
mètres carrés (40,0 m2) de plancher utilisé à des fins de vente;
9.
commerce d'équipements mobiles: une (1) case par bureau de vente, une (1)
case par cent mètres carrés (100,0 m2) de plancher autre que la salle de montre
et une (1) case par employé, en sus du stationnement des véhicules en vente;
10. commerce de meubles et décoration: une (1) case par cinquante mètres carrés
(50,0 m2) de plancher;
11. lieux de rassemblement: une (1) case par quatre (4) sièges et une (1) case par
trente mètres carrés (30,0 m2) de plancher pouvant servir à des rassemblements,
mais ne contenant pas de siège.
12. si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
2. Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que
lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables
composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage ou affichage est
interdit.
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136
6.4.6
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
6.4.6.1 Disposition générale
Toute nouvelle construction commerciale de deux cent mètres carrés (200 m2) et plus doit être
munie d'au moins un espace de chargement et de déchargement des véhicules.
6.4.6.2 Situation
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales ou
arrière et permettre le chargement et le déchargement, sans que le véhicule n'empiète sur la voie
publique.
6.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être aménagées selon les dispositions prévues au chapitre 4 du
présent règlement.
6.4.7
Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement
et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
La hauteur de l'entreposage ne doit pas dépasser celle des clôtures et tout entreposage doit être
effectué à au moins un mètre (1,0 m) d'une clôture.
6.4.8
Dispositions applicables à l'implantation d'antennes
Sauf lorsque autrement spécifié, aucune antenne de télécommunications à usage domestique ou
commercial ne peut être implantée dans la cour avant. Une telle antenne peut être implantée
dans une cour latérale ou dans une cour arrière, à la condition qu'elle le soit à au moins deux
mètres (2,0 m) d'un bâtiment principal et d'une ligne d'emplacement et qu'elle ait vingt-cinq mètres
(25,0 m) de hauteur ou moins. Une telle antenne peut être implantée sur un bâtiment, si elle a
moins de cinq mètres (5,0 m) de hauteur.
6.4.9
Dispositions applicables à l'affichage
6.4.9.1 Dispositions générales
1. Enseignes autorisées
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137
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages
commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclames).
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent ou une marquise sont autorisées. Toutefois, la
superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise. Dans ce cas, les
auvents et les bannes doivent être situés à un minimum de cinquante centimètres (50,0 cm) de la
voie carrossable et à une hauteur libre de trois mètres (3,0 m) du sol ou du trottoir sans aucune
obstruction.
2. Nombre
A l'exception des centres commerciaux intégrés, le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par
établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le cas échéant. Si le commerce est situé sur un
emplacement d'angle, une enseigne additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne
sur poteau identifiant tous les établissements d'un même bâtiment est autorisée.
De plus, une enseigne supplémentaire est autorisée sur un mur arrière ou latéral d'un bâtiment
donnant sur un stationnement, à la condition que l'emplacement se situe à plus de cinquante
mètres (50,0 m) d'une zone résidentielle.
3. Aire des enseignes sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être
effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1,0 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
Dans le cas d'une enseigne sur un mur arrière ou latéral donnant sur un stationnement, la
superficie maximale est fixée à sept mètres carrés (7,0 m2).
4. Aire des enseignes sur poteau ou isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder trois mille centimètres carrés
(3 000 cm2) pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée
sur une ligne avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à
dix mètres carrés (10,0 m2).
6.4.9.2 Dispositions particulières aux centres commerciaux intégrés et aux bâtiments
commerciaux de grande superficie
1. Généralités
Les dispositions du présent article s'appliquent aux centres commerciaux intégrés et aux usages
commerciaux occupant mille cinq cent mètres carrés (1 500 m2) ou plus.
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138
2. Enseignes autorisées
Les enseignes sur poteau, socle ou muret identifiant un centre commercial, les établissements
situés dans un centre commercial ou un établissement commercial occupant un bâtiment de
grande superficie sont autorisées.
3. Nombre d'enseignes
Dans le cas d'un centre commercial de plus de cinq mille mètres carrés (5 000 m2) ou d'un usage
commercial occupant plus de deux mille cinq cent mètres carrés (2 500 m2), deux (2) enseignes
sont autorisées. Dans les autres cas, une seule enseigne est autorisée.
4. Aire d'une enseigne
L'aire maximale d'une enseigne est établie comme suit:
1.
quarante mètres carrés (40 m2) dans le cas d'un centre commercial de plus de
mille cinq cent mètres carrés (1500 m2) et de moins de cinq mille mètres carrés (5
000 m2) ou d'un établissement commercial occupant une superficie de plus de
mille cinq cent mètres carrés (1 500 m2);
2.
cinquante mètres carrés (50 m2) dans le cas d'un centre commercial dont la
superficie varie entre cinq mille et trente mille carrés (5,000 et 30,000 m2);
3.
soixante-cinq mètres carrés (65 m2) dans le cas d'un centre commercial dont la
superficie est supérieure à trente mille mètres carrés (30 000 m2).
5. Enseigne sur bâtiment
Une bande d'affichage d'une hauteur maximale d'un mètre (1 m) est autorisée sur le(s) mur(s)
avant d'un centre commercial ou d'un usage commercial occupant une superficie de plancher de
mille cinq cent mètres carrés (1 500 m2) ou plus. L'affichage peut y être celui de l'ensemble des
usages commerciaux intégrés au centre commercial.
6. Emplacements d'angle ou transversal
Nonobstant les dispositions du présent article, dans le cas d'un emplacement d'angle ou
transversal, une enseigne sur poteau, ou une enseigne isolée additionnelle ou une enseigne sur
bâtiment est autorisée pour chacun des côtés donnant sur une rue publique.
6.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
6.5.1
Usages secondaires autorisés
Sont autorisés comme usages secondaires à un usage commercial ou de service, les usages
suivants:
1.
un traiteur associé à un usage de restauration
2.
une halte-garderie conforme aux dispositions de la loi
3.
un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs
4.
un centre d'entretien des équipements vendus dans un établissement commercial,
à l'exception des véhicules automobiles et assimilables (moto, motoneige...)
5.
un comptoir postal
6.
un terminus de transport en commun
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7.
une serre de démonstration et vente, un centre de jardin saisonnier lié à un
commerce et une serre de production ou de démonstration dans le cas d'un
commerce de jardinage
8.
un atelier d'artiste
9.
un atelier de fabrication ou de réparation lié:
9.1 à l'industrie du cuir et des produits connexes
9.2 à l'industrie de l'habillement
9.3 à la fabrication de bijoux
9.4 à l'industrie des aliments et boissons, exclusivement l'industrie du pain et des
autres produits de boulangerie/pâtisserie et l'industrie des confiseries et du
chocolat.
10. un centre de développement de photos
11. la restauration à service restreint (72221) (cantine, casse-croute) de quinze (15)
tables et moins à un usage de magasin d'alimentation;
11. la vente d'arbres de Noël entre le 1er et le 31 décembre.
6.5.2
Conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire
6.5.2.1 Conditions générales
Les conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire s'énoncent comme suit:
1.
l'usage secondaire occupe cinq (5) personnes ou moins et occupe vingt-cinq pour
cent (25 %) ou moins de la superficie de plancher;
2.
Il n'est cause d'aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée...);
3.
Sauf dans le cas d'une serre, l'usage secondaire doit être exercé dans le même
bâtiment que l'usage principal. La serre en cause doit toutefois respecter les
normes d'implantation prescrites à l'égard des usages commerciaux et de service;
4.
L'usage secondaire doit respecter les dispositions des lois et règlements en
vigueur.
6.5.2.2 Conditions particulières aux centres jardins
Les centres jardin exercés comme usage secondaire à une autre activité commerciale sont
autorisés aux conditions suivantes:
1.
Cet usage doit s'accorder à l'activité principale exercée par le commerce établi en
permanence sur l'emplacement. Il peut être exercé dans la cour avant, à au
moins quinze mètres (15,0 m) d'un trottoir, d'une bordure ou d'une voie publique et
sans être à moins de douze mètres (12,0 m) de la ligne avant du terrain;
2.
l'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement relativement à
l'exercice de l'usage principal;
3.
une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) et d'une
hauteur maximale de deux mètres (2,0 m) est exigée pour circonscrire l'aire
concernée. Dans une cour avant, les normes d'implantation de la clôture doivent
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140
respecter les distances de douze (12) et quinze (15) mètres prévues
précédemment;
4.
dans sa partie clôturée à l'entreposage, la clôture doit avoir une hauteur minimale
d'un mètre cinquante (1,50 m) et une hauteur maximale de deux mètres (2,0 m),
être décorative et opaque. La hauteur maximale de matériaux entreposés est de
deux mètres (2,0 m) sans toutefois pouvoir excéder la hauteur d'une clôture
inférieure à cette norme;
5.
sur un terrain d'angle, cet usage est assujetti aux dispositions de ce règlement
relatives à l'observance d'un triangle de visibilité;
6.
la période annuelle pour exercer cette activité extérieure s'étend uniquement du
1er mai au 1er octobre inclusivement.
6.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX
6.6.1
Dispositions applicables aux postes d'essence et stations-service
lorsqu'autorisés
6.6.1.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1. Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de quarante mètres (40,0 m) dans le cas d'un
emplacement desservi ou partiellement desservi et cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un
emplacement non desservi.
2. Marges
La marge avant prescrite est établie à quinze mètres (15,0 m). Chacune des marges latérales doit
avoir un minimum de neuf mètres (9,0 m), sauf dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'un
établissement situé à l'intérieur d'un centre commercial intégré, dans ce cas, la marge latérale sur
le poste d'essence ou la station-service doit avoir un minimum de neuf mètres (9,0 m). La marge
arrière prescrite est établie à dix mètres (10,0 m).
3. Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé sur chaque rue. La largeur d'un
accès doit être au maximum de quinze mètres (15,0 m), sous réserve des dispositions du présent
règlement relatives au réseau routier majeur.
6.6.1.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment d'un poste d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
6.6.1.3 Autres dispositions
1. Usage de la cour avant
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141
Les pompes, pourvu qu'elles se situent à au moins six mètres (6,0 m) de la ligne de rue, les
poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes maximum, dont une sur poteau ou sur socle, sont
autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation sur l'emplacement. De
plus, toutes les opérations doivent être faites sur l'emplacement et il est interdit de ravitailler les
véhicules à l'aide de boyaux ou autres dispositifs suspendus au-dessus de la voie publique. Une
marquise au-dessus des pompes doit être implantée à au moins deux mètres (2,0 m) d'une ligne
de rue, le cas échéant.
2. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être
situés en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4,0 l )
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
3. Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites d'une zone
résidentielle ou d'une résidence.
4. Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce
ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur.
6.6.2
Dispositions applicables à la vente ou la location de véhicules et
équipements mobiles
6.6.2.1 Dispositions applicables à l'emplacement
1. Ligne avant
La largeur de la ligne avant doit avoir un minimum de trente mètres (30,0 m) dans le cas d'un
emplacement desservi ou partiellement desservi et cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un
emplacement non desservi.
2. Marges
Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de six mètres (6,0 m). Les marges avant
et arrière sont celles prescrites à l'article 6.2 du présent chapitre.
3. Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé pour chaque rue.
6.6.2.2 Dispositions applicables au bâtiment
Le bâtiment principal, kiosque ou salle de montre doit avoir une superficie minimale de quarante
mètres carrés (40,0 m2) au sol.
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142
Le bâtiment principal ne peut servir à un usage résidentiel, mais peut contenir un atelier de
réparation d'automobiles ou autres véhicules.
6.6.2.3 Autres dispositions applicables
1. Entreposage
Dans le cas d'établissements de vente ou location de machinerie, de véhicules ou d'accessoires
se rapportant à ceux-ci, y compris les roulottes et maisons mobiles, tels produits peuvent être
exposés dans la cour avant, à la condition qu'ils soient disposés de façon ordonnée et qu'il soit
laissé libre une aire minimale d'un mètre (1,0 m) entre la ligne de rue et la zone où sont exposés
les objets en cause qui doit être aménagée sous forme d'une bande gazonnée ou plantée et
s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement à l'exception des accès.
2. Pompes à essence
L'ajout de pompes à essence à un établissement de vente de véhicules ou équipements mobiles
est autorisé.
3. Affichage
Toute enseigne doit être distante d'au moins quatre mètres (4,0 m) des limites d'une zone
résidentielle ou d'une résidence.
6.6.3
Dispositions applicables aux commerces de détail d'articles usagés
autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles
6.6.3.1 Dispositions générales
Les commerces de détail d'articles usagers autres que pièces détachées, rebuts, véhicules ou
équipements mobiles sont autorisés dans les zones où les usages appartenant au sous-groupe
"commerce de détail" sont autorisés.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'égard de ces usages. Le nombre de cases de
stationnement requises dans le cas d'un tel usage s'énonce comme suit:
1.
une case par dix mètres carrés (10 m2) de surface de montre extérieure;
2.
une case par vingt mètres carrés (20 m2) de surface intérieure.
6.6.3.2 Dispositions particulières aux commerces de détail d'articles usagés autres
que pièces détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles intégrés à
un "marché public"
L'usage de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces détachées, rebuts, véhicules
ou équipements mobiles peut être exercé à l'intérieur d'un "marché public" tel que défini au
chapitre 2 du présent règlement aux conditions suivantes:
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143
1.
Tel usage est autorisé comme un événement d'une durée maximale de sept (7)
jours consécutifs et pouvant se produire au maximum quatre (4) fois par an, ou tel
usage occupe moins de 30% de l'espace couvert et moins de 30% des espaces
extérieurs utilisés aux fins du marché public;
2.
Aucun équipement de montre autre que de simples tables ne doit être utilisé, sauf
dans le cas de produits requérant des équipements de réfrigération; l'étalage doit
être ordonné et propre;
3.
Aucun affichage autre qu'une affiche d'identification de deux mille centimètres carrés
(2,000 cm2) apposée au lieu de vente n'est autorisé.
6.6.3.3 Usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièces
détachées, rebuts, véhicules ou équipements mobiles exercés comme usages
provisoires
Les usages de commerces de détail d'articles usagés autres que pièce détachée, rebuts,
véhicules ou équipements mobiles sont autorisés aux conditions énoncées au chapitre 4 de ce
règlement portant sur les usages provisoires.
6.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOGEMENTS À L'INTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT UTILISÉ PRINCIPALEMENT À DES USAGES COMMERCIAUX ET DE
SERVICE
À l'exception du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment utilisé principalement à des
usages commerciaux et de service, il est permis d'établir des logements aux étages supérieurs.
Ces logements doivent être accessibles par des entrées indépendantes. Une aire d'agrément à
l'usage exclusif des occupants des usages résidentiels doit être prévue à l'intérieur de la cour
arrière. La superficie de l'aire d'agrément doit être le cumul des superficies nécessaires pour
chaque logement établies comme suit:
1.
quatorze mètres carrés (14,0 m2) pour un logement de type studio;
2.
dix-neuf mètres carrés (19,0 m2) pour un logement d'une chambre;
3.
cinquante-trois mètres carrés (53,0 m2) pour un logement de deux (2) chambres;
4.
quatre-vingt-dix mètres carrés (90,0 m2) pour un logement de trois (3) chambres;
5.
cent vingt-cinq mètres carrés (125,0 m2) pour un logement de quatre (4) chambres.
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145
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
7.2
MARGES
7.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
7.2.2
Marges latérales
7.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
7.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Nonobstant ce qui précède, les marges latérales peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment
contigu. Toutefois, si la contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge
latérale donnant sur le côté opposé doit être augmentée de cinquante pour cent (50%).
7.2.2.3 Marge latérale donnant sur une zone résidentielle ou communautaire, de
récréation, sports et loisirs
Dans le cas d'une marge latérale adjacente à la limite d'une zone résidentielle ou communautaire,
de récréation, sport et loisirs, la marge latérale prescrite doit être augmentée de cinquante pour
cent (50%).
7.2.3
Marge arrière
7.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
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146
7.2.3.2 Marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire,
de récréation, sport et loisirs ou de conservation
Dans le cas d'une marge arrière donnant sur la limite d'une zone résidentielle, communautaire, de
sport et loisirs, la marge arrière doit être augmentée de cinquante pour cent (50%).
7.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine)
Nonobstant les dispositions des articles 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3, les marges, avant, latérale ou
arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à
l'article 2.9 du règlement.
7.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
7.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES INDUSTRIELS
7.4.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
7.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
7.4.2.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires n'est pas autrement limitée que
par les marges prescrites.
7.4.2.2 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement n'est pas limité en vertu de
l'application du présent règlement, si ces bâtiments en respectent les dispositions.
7.4.2.3 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
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147
7.4.2.4 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Normes d'implantation par rapport aux limites de l'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre
mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3 m) d'une ligne arrière.
2. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
de la hauteur des bâtiments concernés, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant.
7.4.3
Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
7.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de tout matériau non ornemental, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit.
7.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
7.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois mètres
(3 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre (1,0 m) de
hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres
(2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois mètres (3,0 m) de la ligne de rue. Ils
doivent toutefois respecter les dispositions du chapitre 4 prescrivant un triangle de visibilité.
Dans une cour ainsi clôturée, on peut exercer les mêmes usages que ceux autorisés dans une
cour latérale, à l'exception d'un quai de déchargement qui n'est pas autorisé. La hauteur des
entreposages ne doit pas y dépasser trois mètres (3,0 m).
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148
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale d'un bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3,0 m).
7.4.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un impact visuel négatif, tel que cours à bois, en plus des
dispositions établies à la présente section, l'inspecteur des bâtiments doit exiger qu'une clôture
non ajourée d'au moins 1,80 mètre et de pas plus de trois mètres de hauteur ou qu'une haie
dense ou les deux soit (ent) installée (s) pour entourer la partie de l'emplacement dédié à
l'entreposage aux fins du présent article lorsque l'usage est situé à moins de trois cent mètres
(300,0 m) d'un usage résidentiel, commercial, institutionnel ou communautaire ou d'une voie
publique. Une porte de la même hauteur et de la même apparence que la clôture construite doit
être installée de façon à diminuer le plus possible l'impact visuel négatif.
La clôture prévue au présent paragraphe doit être installée à un minimum de sept mètres soixante
(7,60 m) de la ligne de rue et ne peut en aucun cas être installée dans la marge avant.
La partie de terrain entre la clôture et la ligne de rue doit être gazonnée, le cas échant (absence
de boisé) et des arbres ou arbustes doivent être plantés.
La mise en place d'un talus drainé et végétalisé (plantation) ou un écran de végétation d'au moins
trente mètres (30,0 m) de largeur peuvent suppléer à une telle clôture.
Les prescriptions établies au présent article doivent être exécutées par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant du site sur demande écrite faite par l'inspecteur des bâtiments et le non-respect des
dispositions dudit article et de la demande faite par l'inspecteur des bâtiments constitue une
infraction au présent règlement.
7.4.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
7.4.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux usages industriels
et aux usages secondaires liés.
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Dispositions relatives aux usages industriels
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149
7.4.4.2 Dispositions particulières
Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après:
1.
une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives;
2.
une case par soixante-dix mètres carrés (70 m2) de plancher utilisé à des fins
industrielles;
3.
une case par véhicule appartenant à l'entreprise;
4.
si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
7.4.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
7.4.5.1 Disposition générale
Tout nouvel usage industriel de deux cent mètres carrés (200 m2) et plus doit comporter au moins
un espace de chargement et de déchargement.
7.4.5.2 Situation
Les espaces de chargement et les tabliers de manœuvre prévus à l'article précédent doivent être
situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours latérales et
arrière seulement, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète
sur la voie publique.
7.4.5.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton...) et drainées.
7.4.6
Aires d'entreposage extérieur
7.4.6.1 Localisation
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement
et à l'exploitation normale de l'usage. Toute aire d'entreposage doit être clôturée.
L'entreposage doit être effectué à au moins un mètre (1,0 m) d'une clôture. Lorsque
l'entreposage est visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque.
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7.4.6.3 Étalage en cour avant
L'étalage d'échantillons est autorisé en cour avant aux conditions suivantes :
1.
Le produit exposé est un produit fini et neuf, vendu par l'entreprise établie en
permanence sur l'emplacement concerné;
2.
Le produit exposé est maintenu à l'état de neuf;
3.
Les maisons préfabriquées, maisons mobiles et produits de gabarit similaire et les
matériaux empilés ou en vrac sont exclus;
4.
Dans le cas de produits ne pouvant être contenus dans l'aire prévue à cet effet ou
de grand gabarit, un maximum de trois échantillons miniaturisés est permis;
5.
L'étalage doit être effectué dans une aire délimitée et spécialement aménagée à
cet effet;
6.
L'aire occupée par l'étalage ne peut occuper plus de 25% de la cour avant, sans
toutefois excéder quarante mètres carrés (40 m2);
7.
L'aire en cause doit se situer à au moins quatre mètres (4,0 m) de la ligne avant.
7.4.7
Dispositions applicables à l'affichage
7.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages
industriels, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclames).
7.4.7.2 Nombre
Le nombre maximum d'enseignes est établi suivant la superficie de plancher du ou des bâtiments
abritant l'usage, soit deux (2) enseignes dont une sur poteau, si les bâtiments ont moins de deux
mille cinq cent mètres carrés (2500 m2) et trois (3) enseignes dont une sur poteau si les bâtiments
ont deux mille cinq cent mètres carrés (2500 m2) ou plus. Dans le cas d'emplacements d'angle ou
transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être ajoutée.
7.4.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peux excéder six mille centimètres carrés (6000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment. Un calcul distinct peut être
effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
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151
2. Enseigne sur poteau ou sur socle
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder six mille centimètres carrés (6000 cm2) pour
chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du
cumul de toutes les lignes avant. L'aire d'une enseigne sur poteau ne doit toutefois pas excéder
trente-huit mètres carrés (38 m2).
7.4.7.4 Dispositions particulières aux bâtiments de cinq (5) étages ou plus
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1,0 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
7.5
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
7.5.1
Nature
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal de nature industrielle, en vertu
du présent règlement, les usages suivants:
1.
restaurants (722) sans permis d'alcool, incluant les cafétérias,
2.
commerce de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie),
3.
services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'activité industrielle,
4.
service de conciergerie (56172),
5.
studio de culture physique,
6.
syndicats ouvriers,
7.
services de reproduction,
8.
garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur
Dans le cas d'une gravière, sablière ou carrière, une usine de béton bitumineux, de béton ou de
fabrication de produits de béton constituent des usages secondaires, à la condition de respecter
les dispositions des lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement le règlement sur les
carrières, gravières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement.
7.5.2
Conditions générales liées à l'exercice de l'usage secondaire
7.5.2.1 Dispositions générales
1.
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage principal auquel il est lié
et son implantation à l'intérieur d'un bâtiment industriel ne sert pas de base
commerciale à cet usage.
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Dispositions relatives aux usages industriels
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152
2.
L'usage secondaire peut être exercé dans un bâtiment distinct dans le cas d'un
complexe industriel de plus de 400 employés.
7.5.2.2 Normes d'implantation
Dans le cas où un usage secondaire est exercé dans un bâtiment distinct, les normes
d'implantation d'un tel bâtiment sont les marges prescrites au présent chapitre.
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'INDUSTRIE EXTRACTIVE
7.6.1
Application de cet article
Les dispositions de cet article 7.6 et ses déclinaisons s'appliquent :.
1.
À tout site d'extraction existant, soit gravière, sablière, carrière ou tourbière, soit la
carrière située sur le lot 70 du rang 3.
2.
À toute nouvelle implantation de ce type autorisée en vertu du présent règlement.
7.6.2
Zonage
Il est spécifiquement interdit d'établir une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière dont
l'aire d'exploitation est située dans une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle et
communautaire au sens du règlement de zonage, ou dans une zone mixte impliquant un ou
plusieurs de ces usages. Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600
mètres d'une telle zone ou de tels usages et dans le cas d'une nouvelle sablière, gravière ou
tourbière à moins de 150 mètres d'une telle zone ou un de tels usages.
7.6.3
Normes d'implantation
7.6.3.1 Distances minimales des habitations et de certains usages institutionnels et
communautaires
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de six cent
mètres (600 m) et celle d'une sablière, gravière ou d'une tourbière à une distance minimale de
cent cinquante mètres (150,0 m) de toute habitation.
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire
d'exploitation et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain
de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q. c. S-5).
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages industriels
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153
L'implantation de tout nouvel usage résidentiel, institution d'enseignement, temple religieux,
terrain de camping et tout établissement au sens de la Loi ou les services de santé et les services
sociaux doit respecter de semblables distances de ces aires d'exploitation (principe de
réciprocité).
7.6.3.2 Milieu hydrique
L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une
distance horizontale minimale de soixante-quinze mètres (75,0 m) de tout ruisseau, rivière, fleuve,
lac, marécage ou batture.
L'exploitation d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière dans un ruisseau, une rivière, un
fleuve, un lac, un marécage ou une batture est interdite. L'exploitation d'une gravière, sablière ou
carrière est aussi interdite à moins de trois mètres (3,0 m) du niveau de la nappe phréatique.
7.6.3.3 Prises d'eau
Toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être située à une distance minimale
d'un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient un permis
d'exploitation prévu à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), à
moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que
l'exploitation de la nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne soit pas susceptible de
porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.
7.6.3.4 Voie publique et orientation de l'exploitation
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière et gravière doit être située à une distance
minimale de soixante-dix mètres (70 m) de toute voie publique. Cette distance est de trente-cinq
mètres (35,0 m) dans le cas d'une nouvelle tourbière.
Lorsque la bande de soixante-dix ou de trente-cinq mètres (70,0 ou 35,0 m) dont fait état le
paragraphe précédent est sous couverture forestière, on devra assurer le maintien de cette
couverture forestière.
De plus, l'exploitation de toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit débuter dans la partie
de l'emplacement concerné la plus éloignée du chemin public ou privé la desservant (partie
arrière des lots) et afin d'en minimiser l'impact visuel.
Dans les cas où il est impossible d'exploiter la sablière, la gravière ou la carrière de l'arrière vers
l'avant du lot, l'exploitant doit déposer à la municipalité, un plan d'aménagement démontrant cette
impossibilité et décrivant de quelle façon le site sera réhabilité après son exploitation. Ce plan
d'aménagement doit comporter des mesures visant à rendre l'exploitation non visible d'une route
ou d'un lac ou cours d'eau et d'un territoire d'intérêt identifié à ce règlement.
7.6.3.5 Normes générales applicables aux voies d'accès de toute carrière, sablière et
gravière ou tourbière
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154
Toute voie d'accès privée d'une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière doit être
localisée en respectant les distances minimales suivantes:
1.
Dans le cas des carrières, sablière et gravière, à une distance minimale de vingt-
cinq mètres (25,0 m) de toute zone résidentielle, commerciale, institutionnelle et
communautaire au sens du règlement de zonage, incluant toute aire
récréotouristique, tout parc ou espace vert, ainsi que de toute habitation, sauf s'il
s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitation de
ladite carrière ou sablière et gravière.
2.
Dans le cas d'une tourbière, les dispositions du paragraphe qui précède
s'appliquent aussi, la distance étant toutefois de dix mètres (10 m) plutôt que
vingt-cinq mètres (25 m).
Ces normes de distance s'appliquent aussi entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre
institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-5).
7.6.3.6 Terrains voisins
L'aire d'exploitation d'une carrière ne peut se rapprocher à moins de vingt mètres (20,0 m) de la
ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la
carrière.
7.6.3.7 Agrandissements
Une carrière ou une sablière et gravière ne peut s'agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août
1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière et
gravière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en deçà
des normes de distance prévues aux articles qui précèdent. Le présent article s'applique aux
tourbières sans cependant prévoir de date.
7.6.4
Restauration du sol
7.6.4.1 But
La restauration du sol a pour objet de réinsérer les carrières, sablières, gravières ou tourbières
dans l'environnement après la cessation de leur exploitation.
7.6.4.2 Obligations
La restauration du sol est obligatoire dans le cas de toute nouvelle carrière, sablière, gravière ou
tourbière au sens du présent règlement.
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155
De plus, un certificat d'autorisation pour une nouvelle carrière, sablière, gravière ou tourbière ne
sera émis que lorsque le propriétaire ou l'exploitant de cette nouvelle carrière, sablière, gravière
ou tourbière aura signé un engagement pour la restauration du sol de toute carrière, sablière et
gravière existant avant l'adoption du présent règlement et dont il était propriétaire ou exploitant
avant la date d'adoption du présent règlement.
7.6.4.3 Possibilités de restauration du sol
Le plan de restauration du sol d'une carrière, sablière, gravière ou tourbière fourni avec la
demande d'autorisation prévue à ce chapitre et exigé en vertu de l'application du règlement sur
les permis et certificats doit prévoir une ou plusieurs des options suivantes:
1.
régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes,
pelouse ou culture).
2.
remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la
couverture végétale de la surface;
3.
aménagement avec plans d'eau;
4.
projet d'aménagement récréatif ou projet de construction.
7.6.4.4 Pente
Dans le cas d'une sablière et gravière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la
surface exploitée sera d'au plus 30% de l'horizontale, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un
ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
7.6.4.5 Délai de restauration
Dans tous les cas, la restauration doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des
travaux d'exploitation de la carrière, sablière et gravière ou tourbière et doit être terminée dans
douze mois qui suivent la fin de la période d'exploitation prévue au certificat d'autorisation émis
conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats.
Le défaut d'y procéder pourra conduire à l'utilisation par la Municipalité des sommes prévues en
garantie à cette fin et à la non émission d'un nouveau certificat d'autorisation à l'échéance.
7.6.4.6 Sol végétal et terres de découverte
Dans le cas de toute nouvelle carrière ou sablière et gravière, le sol végétal et les terres de
découverte doivent, le cas échéant, être enlevées de façon à les conserver et entreposées
séparément pour ensuite les déposer sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter
la croissance de la végétation.
7.6.4.7 Zones de roc
Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d'une colline, d'une falaise ou d'un coteau, la
coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 mètres. L'exploitant peut aménager plusieurs
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156
coupes verticales superposées de 10 mètres ou moins à condition que celles-ci soient
entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4 mètres de largeur. Chaque palier doit être
recouvert de végétation.
7.6.4.8 Plans d'eau
Toute restauration du sol ou tout aménagement ayant comme objectif la création de plans d'eau
doit être conçu de façon à prévenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant à
l'adoucissement des pentes en vertu de l'application de l'article 38 du règlement sur les carrières,
sablières et gravière édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le plan d'eau doit
atteindre une profondeur de deux mètres (2,0 m) ou plus à son niveau d'eau le plus bas.
7.6.4.9 Végétation
La restauration doit prévoir la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol si telle
couverture végétale existait initialement, à moins qu'une autre solution ait été soumise dans le
plan de restauration et approuvée par la Municipalité. Dans le cas où la couverture végétale doit
être mise en place, l'exploitant doit étendre de la terre végétale uniformément sur le sol sur une
épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm), utiliser des engrais et d'une manière générale,
prendre toutes les mesures requises pour que la végétation nouvelle croisse toujours deux ans
après la cessation de l'exploitation, à moins que le milieu environnant ne permette pas une
végétation vivace.
7.6.4.10 Esthétique
Il doit de plus planter des arbres sur une largeur de cinquante mètres (50,0 m) entre l'aire
d'exploitation et l'emprise de la voie publique, à raison de 1 200 arbres-hectare si cette bande de
terrain n'est pas boisée conformément à l'article précédent et si l'aire d'exploitation est située à
moins cent mètres (100,0 m) de telle voie publique.
Ces arbres nouvellement plantés doivent être d'essences de type commercial et principalement
composés de pins gris, épinettes noires, épinettes rouges ou épinettes blanches.
Outre les cinquante premiers mètres (50 m) à partir de la voie publique, tel que prévu au présent
paragraphe, lorsque des arbres doivent être plantés comme mesure de restauration, ils doivent
être conformes aux essences prévues au présent article et doivent être plantés à raison de huit
cent (800) arbres par hectare.
7.6.4.11 Propreté
A la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière, sablière, gravière ou tourbière
doit être libre de tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre
encombrement de même nature.
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157
7.6.4.12 Modifications du plan de restauration
L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il a soumis conformément à
l'application du présent règlement et du règlement sur les permis et certificats. Il doit
préalablement transmettre à l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité le plan avec modification,
afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait d'un plan de restauration original. Le plan
modifié doit être conforme aux dispositions prévues aux présentes.
7.6.5
Usages permis sur les sites d'exploitation de carrières, sablières,
gravières ou tourbières
Sur les sites d'exploitation de carrières, sablières, gravières ou tourbières sont permises les
constructions suivantes:
1.
Immeubles nécessaires et directement reliées aux fonctions de production et
d'administration;
2.
restaurant ou cafétéria destiné à la restauration des employés, à la condition qu'il
soit situé dans un bâtiment d'administration;
Dans tous les cas, les immeubles ou constructions doivent être érigés conformément aux
dispositions prévues aux règlements d'urbanisme.
7.6.6
Heures d'exploitation
Il est interdit de dynamiter le soir et la nuit, soit entre 19 h 00 et 7 h 00, dans une carrière située à
moins de six cent mètres (600,0 m) d'une construction ou d'un immeuble d'habitation. De même,
il est interdit d'exploiter une gravière située à moins de six cent mètres (600,0 m) d'une habitation
le soir et la nuit, soit entre 19 heures et 7 heures.
7.6.7
Garanties et utilisation
7.6.7.1 Utilisation de la garantie
La Municipalité peut utiliser la garantie requise en vertu de l'application du règlement sur les
permis et certificats, pour restaurer le sol dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse
d'exécuter son plan de restauration aussi requis en vertu du présent règlement et du règlement
sur les permis et certificats. La garantie peut pareillement être utilisée dans les cas où l'exploitant
devient failli ou, si l'exploitant est une corporation, en cas de liquidation de celle-ci. Le montant de
la garantie est alors déposé aux fonds généraux de la Municipalité pour ainsi acquitter les frais de
telle restauration de sol.
7.6.7.2 Préavis
Avant d'utiliser la garantie telle que prévue à l'article précédent, la Municipalité doit donner à
l'exploitant un avis préalable de 30 jours. A l'expiration de ce délai, la Municipalité peut employer
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158
la garantie pour restaurer le sol, à moins que l'exploitant n'ait, dans les entrefaits, entrepris la mise
en œuvre du plan de restauration.
Dans le cas où l'exploitant débute la restauration, mais ne complète pas le plan de restauration, la
Municipalité peut donner un nouvel avis de 30 jours et à défaut, employer la garantie
conformément à l'article précédent.
7.6.7.3 Remise de la garantie
La garantie est remise à l'exploitant ou au propriétaire lorsque les exigences concernant la
restauration du sol, telles que prévues au présent règlement sont respectées.
La garantie n'est pas remise à l'exploitant ou au propriétaire si elle a été utilisée par la Municipalité
pour les fins de restauration du sol aux conditions énoncées au présent règlement et au règlement
sur les permis et certificats. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de
restauration exécutés sur l'ordre de la Municipalité, le solde est remis à l'exploitant.
7.6.7.4 Garantie en vigueur
L'exploitant qui a fourni une garantie selon les dispositions prévues au présent règlement et au
règlement sur les permis et certificats, ne peut en aucun temps poursuivre l'exploitation de sa
carrière, sablière, gravière ou tourbière ou renouveler son certificat d'autorisation, si la police de
garantie qu'il a remise à la Municipalité cesse d'être en vigueur ou si l'exploitant est en défaut et
que la Municipalité a utilisé ladite garantie.
L'exploitant peut en reprendre l'exploitation dès qu'il remet à la Municipalité une nouvelle garantie
en vigueur.
En outre, lesdits articles n'ont également pas pour objet de restreindre l'activité agricole sur des
terres à culture.
7.6.7.5 Responsabilité
Au cas de défaut de maintenir en vigueur la garantie prévue au présent règlement et au règlement
sur les permis et certificats, les administrateurs de la compagnie exploitant la carrière, sablière,
gravière ou tourbière ou l'exploitant lui-même seront solidairement responsable des frais engagés
par la Municipalité pour la restauration du sol.
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ATELIERS DE RÉPARATION
AUTOMOBILE
7.7.1
Accès
Un maximum de deux (2) accès à l'emplacement est autorisé. La largeur d'un accès doit être au
maximum de dix mètres (10 m).
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159
7.7.2
Réservoirs d'essence et pompes
Les réservoirs d'essence et pompes sont autorisés aux strictes fins de l'usage et ne peuvent être
utilisées à des fins commerciales. L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs,
conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur, lesquels ne doivent pas être situés
en dessous d'un bâtiment; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres (4 l) d'essence à
l'intérieur du bâtiment.
7.7.3
Entreposage
Aucune pièce, telles les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques, les pneus ou autre pièce
ou débris de quelque nature ne doit être entreposée sur l'emplacement à l'extérieur.
7.8
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
INDUSTRIELLES
7.8.1
Disposition générale
Dans le cas d'un usage industriel contigu à un usage communautaire, de récréation, sports et
loisirs, à une zone résidentielle, ou à caractère mixte (zone centrale), ou situé à moins de cent
mètres (100 m) d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme, contiguë à une piste cyclable
identifiée au plan d'urbanisme une zone tampon d'une profondeur minimale de quinze mètres
(15,0 m) doit être aménagée, si cet espace n'est pas déjà boisé.
7.8.2
Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires
concernées.
Cette zone tampon, si elle n'est pas déjà boisée, doit être plantée d'arbres à haute tige (minimum
de deux mètres) sur au moins cinquante pour cent (50%) de la zone tampon, la plantation devant
être aménagée de façon à former un écran continu.
7.8.3
Constructions prohibées
Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception toutefois:
1.
des voies de services ou voies ferrées d'accès au site industriel;
2.
des bâtiments d'accueil ou de contrôle pour les fins du site industriel, édifice à
bureaux ou autres usages connexes;
3.
des lignes électriques.
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160
7.9
PROHIBITION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET SITES D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRES
Les cimetières d'automobiles et les sites d'enfouissement sanitaire sont prohibés dans l'ensemble
du territoire municipal.
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161
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES, DE
RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION
8.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas des usages de conservation et de récréation extensive, seuls sont autorisés les
usages, ouvrages et aménagements permettant de favoriser la protection des ressources
naturelles et de permettre leur mise en valeur, notamment par le biais d'accès de sentiers,
d'observatoires et d'équipements d'accueil.
8.2
MARGES
8.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
8.2.2
Marges latérales
8.2.2.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
8.2.2.2 Cas de bâtiments contigus
Toutefois, ces marges peuvent être nulles dans le cas d'un bâtiment contigu. Néanmoins, si la
contiguïté ne s'effectue que sur un côté de l'emplacement, la marge latérale donnant sur le côté
opposé doit être augmentée de cinquante pour cent (50%).
8.2.3
Marge arrière
8.2.3.1 Disposition générale
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
8.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau (riveraine)
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162
Nonobstant les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3, les marges, avant, latérale ou
arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont de vingt-cinq mètres (25,0 m). Dans
une zone de conservation, la marge riveraine prescrite est de quarante-cinq mètres (45,0 m).
8.3
INDICE D'OCCUPATION AU SOL
L'indice d'occupation au sol maximum prescrit en vertu du présent règlement est indiqué pour
chacune des zones à l'intérieur de la grille des spécifications.
Dans le cas où un tel indice n'est pas indiqué à la grille des spécifications, aucune norme de
densité, autre que celle dictée par les marges, n'est prescrite dans la zone concernée.
8.4
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUX
USAGES
COMMUNAUTAIRES,
DE
RÉCRÉATION, DE SPORTS ET LOISIRS ET DE CONSERVATION
8.4.1
Usage principal et usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires ou
secondaires qui lui sont liés.
8.4.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
8.4.2.1 Dispositions générales
1. Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10,0 m) d'un bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire.
2. Hauteur
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas dépasser celle du bâtiment
principal et un seul étage.
8.4.2.2 Normes d'implantation et dispositions particulières
1. Par rapport aux limites de l'emplacement
Un bâtiment accessoire, lorsqu'autorisé dans une cour, doit être implanté à au moins quatre
mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne latérale et à au moins trois mètres (3,0 m) d'une ligne
arrière.
2. Garages et abri d'autos (attenants ou non)
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163
Les garages et abris d'autos sont autorisés lorsque des usages résidentiels sont exercés comme
usages secondaires. Les normes d'implantation applicables sont alors les marges prescrites
énoncées au présent chapitre.
3. Garages temporaires
Entre le 1er octobre et le 1er mai, un garage temporaire en panneaux mobiles ou en toile est
permis. Un certificat d'autorisation est requis lors de la première installation.
La distance entre ce garage et la ligne de rue doit être d'au moins quatre mètres (4,0 m), sauf
dans le cas où il existe une bordure ou un trottoir, auquel cas cette distance peut être de deux
mètres (2,0 m). Ces garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de stationnement et
en aucun cas sur des aires gazonnées.
8.4.3
Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets
8.4.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal, ou de matériaux non ornementaux, de
broche carrelée ou de barbelés est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
8.4.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.).
8.4.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre
(1,0 m).
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres
(2,0 m), à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue.
Ils doivent toutefois respecter les dispositions du chapitre 4 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
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164
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantées en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3,0 m).
8.4.4
Piscines
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en
conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du
règlement sur les piscines et pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la loi sur
la qualité de l'environnement.
8.4.5
Dispositions relatives aux accès et au stationnement
8.4.5.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues au chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux usages
communautaires et de récréation, sport et loisirs et aux usages secondaires liés.
8.4.5.2 Dispositions particulières
1. Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après:
1.
services publics: une case par vingt mètres carrés (20,0 m2) de plancher de
bureau;
2.
lieux de rassemblement: une case par six (6) sièges dans le cas d'une église et
par quatre (4) sièges dans les autres cas;
3.
maisons d'enseignement: deux (2) cases par classe pour les maisons
d'enseignement de niveau primaire, cinq (5) cases par classe pour les maisons
d'enseignement de niveau secondaire et dix (10) cases par classe dans le cas des
établissements d'enseignement supérieur, en sus des cases requises pour les
lieux de rassemblement contenus dans ces établissements et des cases
réservées aux autobus scolaires, le cas échéant;
4.
si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
2. Stationnement de véhicules de dix (10) roues et plus
Zonage (2010-05)
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165
Le stationnement de véhicules de dix (10) roues ou plus n'est autorisé sur l'emplacement que
lorsqu'un tel véhicule est lié à l'exploitation de l'usage. L'utilisation de remorques ou semblables
composantes de transport, de conteneurs, de camions à des fins d'entreposage est interdit.
8.4.6
Espace de chargement et de déchargement des véhicules
8.4.6.1 Dispositions générales
Tout bâtiment principal où est exercé un usage communautaire ou de récréation, sports et loisirs
et dont la superficie de plancher est de deux cent mètres carrés (200 m2) ou plus doit être muni
d'au moins un espace de chargement et de déchargement.
8.4.6.2 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent
doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi, à l'intérieur des cours
latérales et arrière, et permettre le chargement et le déchargement sans que le véhicule n'empiète
sur la voie publique.
8.4.6.3 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton...) et drainées. On doit assurer un
drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les
emplacements voisins.
Dans un usage de conservation ou de récréation extensive, toute excavation de sol ou
déplacement de terre est prohibé, à l'exception des excavations ou déplacements de sol
nécessaires à l'exécution des travaux suivants:
construction et aménagements de type faunique;
construction de bâtiments;
construction de stationnements ou de quais;
construction de voies publiques;
installation de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de gaz
naturel;
travaux de mise en valeur des terres en cultures de l'intérieur de la zone agricole
permanente.
8.4.7
Dispositions applicables à l'affichage
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166
8.4.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages
communautaires, de récréation, sports et loisirs, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-
réclames). Dans le cas des usages de conservation et de récréation extensive, seuls les affiches
directionnelles et des panneaux d'interprétation sont autorisés en plus d'une affiche d'un
maximum de deux mètres carrés (2,0 m2) à l'entrée du site et destinée à l'identifier.
Les enseignes peintes ou collées sur un auvent, une marquise ou une banne sont autorisées.
Toutefois, la superficie de telles enseignes doit être incluse dans la superficie totale permise.
Dans ce cas, les auvents et les bannes doivent être situées à un minimum de cinquante
centimètres (50 cm) de la voie carrossable et à une hauteur libre de trois mètres (3,0 m) du sol
ou du trottoir sans aucune obstruction.
8.4.7.2 Nombre
Le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par établissement, incluant l'enseigne sur poteau, le
cas échéant. Si le bâtiment principal est situé sur un emplacement d'angle, une enseigne
additionnelle est autorisée. Toutefois, une seule enseigne sur poteau pouvant identifier tous les
établissements d'un même bâtiment est autorisée.
8.4.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment, soit une enseigne apposée à plat sur un mur, ne peut excéder
six mille centimètres carrés (6 000 cm2) pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est
posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages, le calcul pour un usage donné doit être
effectué en considérant, comme largeur du mur pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en
façade du bâtiment.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur une rue.
Dans le cas d'un bâtiment de cinq (5) étages ou plus, deux (2) enseignes additionnelles sont
autorisées. L'aire totale de chacune pourra avoir un maximum d'un mètre carré (1,0 m2) pour
chaque mètre de largeur du mur où elle est posée. De telles enseignes ne peuvent être installées
que sur les deux étages supérieurs du bâtiment.
2. Aire des enseignes isolées
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder six mille centimètres carrés
(6 000 cm2) pour chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée
sur la ligne avant. Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne
avant résulte du cumul de toutes les lignes avant.
L'aire occupée par une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut toutefois être supérieure à
vingt-huit mètres carrés (28,0 m2).
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167
8.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
Sont considérés comme usages secondaires à un usage communautaire, de récréation, de
sports et loisirs et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants:
1.
restaurants avec ou sans permis d'alcool, incluant les cafétérias, dédiés à la
clientèle de l'usage concerné;
2.
commerces de détail des produits du tabac et des journaux (tabagie) dédiés à la
clientèle de l'usage concerné;
3.
services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services
sociaux au personnel ou au public fréquentant l'usage principal;
4.
ménages;
5.
studios de culture physique et gymnase;
6.
syndicats;
7.
services de reproduction;
8.
presbytère, résidence d'étudiants ou résidence communautaire;
9.
comptoir ou bureau de distribution de produits préparés par les organismes
exerçant les usages principaux;
10. projection de films cinématographiques;
11. théâtre et autres spectacles;
12. institutions bancaires et comptoirs ou équipements bancaires;
13. garderies conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
14. boutiques de souvenir;
15. fleuristes;
16. buanderies;
17. commerce de vente au détail ou de location d'équipements de récréation, sports
et loisirs, excluant les véhicules.
8.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DE CONSERVATION ET DE
RÉCRÉATION EXTENSIVE
8.6.1
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous
autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et
du littoral.
8.6.2
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage doivent être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes
les autres parties de l'emplacement, incluant la cour riveraine, les travaux d'abattage sont limités
aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation. Nonobstant ce qui précède, dans le
cas de la Petite rivière Péribonka, les dispositions relatives aux rivières à ouananiche énoncées
au chapitre 4 s'appliquent.
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168
8.7
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Dans les zones publiques, un minimum de 10% de la superficie du terrain doit faire l'objet d'un
aménagement paysager comprenant au moins du gazon et des arbres.
L'aménagement d'un terrain doit être terminé dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent
l'émission d'un permis de construction ou douze (12) mois après la pose du trottoir ou des
bordures de chaussée.
8.8
USAGE ET IMPLANTATION D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS UNE ZONE OÙ
L'USAGE COMMUNAUTAIRE, DE RÉCRÉATION ET DE LOISIRS EST AUTORISÉ
8.8.1
Autorisation à l'intérieur d'un terrain de camping
Sous réserve de dispositions contraires énoncées spécifiquement au présent règlement,
l'implantation d'un véhicule récréatif (VR) est permis temporairement à l'intérieur d'un terrain de
camping dûment autorisé en vertu de la réglementation provinciale et municipale en vigueur.
8.8.2
Normes d'implantation
À l'intérieur d'un terrain de camping conforme aux dispositions de l'article 8.8.1, un véhicule
récréatif doit être implanté à au moins six mètres (6,0 m) de toute limite de propriété formant le
terrain de camping.
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169
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
AGRICOLES
ET
FORESTIERS
9.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont identifiés par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
Sous réserve de dispositions plus spécifiques apportées à la grille des spécifications, une seule
résidence unifamiliale peut être construite sur un emplacement formant un ou plusieurs lots ou
décrits pas tenants et aboutissants à l'entrée en vigueur du présent règlement et d'une superficie
minimale de quarante hectares (40,0 ha). Dans le cas où le cadastre originaire contient des lots
de moins de quarante hectares (40,0 ha) pour l'emplacement visé, la construction d'une telle
résidence pourra être autorisée à condition toutefois que cette superficie ne soit pas diminuée
plus de 10%.
9.2
MARGES
9.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
9.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications.
9.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la grille
des spécifications.
9.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3, les marges, avant, latérale ou arrière
prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à l'article 2.9
du règlement.
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9.2.5
Marges et dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement
Nonobstant les dispositions des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4, les marges prescrites ne
peuvent être substituées aux dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements édictés sous son empire, en vue de réduire ces marges.
9.2.6
Éventualité où une marge n'est pas prévu à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
9.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS
9.3.1
Usage principal et usage complémentaire
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages complémentaires qui lui
sont liés.
9.3.2
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
9.3.2.1 Superficie et nombre
Aucune superficie maximale n'est déterminée à l'égard de bâtiments accessoires liés à l'usage
principal. De même, le nombre de bâtiments accessoires autorisés n'est pas limité. Quant aux
bâtiments accessoires liés à une résidence, les dispositions du chapitre 5 du présent règlement
s'appliquent.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires en cause doivent être liés à une ferme
agricole ou forestière reconnue et en production.
9.3.2.2
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage agricole ou forestier n'est pas limitée en vertu du
présent règlement.
9.3.2.3 Normes d'implantation
En regard des limites de l'emplacement
Les bâtiments accessoires doivent être implantés en conformité des dispositions de l'article 9.2 et
ne doivent donc pas en conséquence être établis à l'intérieur d'une marge prescrite.
Distance d'un bâtiment principal
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de dix mètres (10 m) d'un bâtiment
principal ou d'un autre bâtiment accessoire dont il n'est pas attenant.
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9.3.2.4 Bâtiment accessoire sur un emplacement ou un terrain où il n'existe pas de
bâtiment principal et abri forestier
Un et un seul bâtiment peut être implanté à l'égard d'un usage agricole ou forestier sur un
emplacement ou un terrain où il n'existe pas de bâtiment principal, à la condition que la superficie
de cet emplacement ou terrain soit de plus de dix hectares ( 10 ha ) et que ce bâtiment accessoire
soit strictement lié à l'usage agricole ou forestier en cause. Un abri forestier tel que défini
précédemment constitue un tel bâtiment accessoire au sens du présent règlement. La superficie
d'un tel camp ne doit pas excéder 20 mètres carrés.
9.3.3
Clôtures, haies et murets
9.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux est
interdit. De plus, les clôtures non ajourées sont interdites. L'utilisation de broche carrelée est
autorisée.
9.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc...).
9.3.3.3 Normes d'implantation
1. Cour avant
Advenant l'absence de bâtiment principal, à l'intérieur de la marge avant, la hauteur des clôtures,
haies ou murets ne peut excéder un mètre vingt (1,2 m).
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions du chapitre 4 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
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4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et arrière, la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser trois
mètres (3,0 m).
9.3.3.4 Triangle de visibilité
Dans le cas de toute clôture, haie ou muret, à l'exception d'une clôture de broche carrelée, de
barbelés ou de fil électrifié, le triangle de visibilité prescrit du chapitre 4 doit être respecté.
9.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
9.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues au chapitre 4 présent règlement s'appliquent aux usages agricoles et
forestiers, de même qu'aux usages secondaires liés.
9.3.4.2 Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après:
1.
une case par quarante mètres carrés (40,0 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives, au minimum une (1) case;
2.
une case par véhicule appartenant à l'entreprise;
3.
érablière: une case par quatre (4) siège;
4.
si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ces règlements.
9.3.5
Aires d'entreposage extérieur
Les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et arrière de
l'usage. Aucun entreposage ne doit être effectué à moins de deux mètres (2,0 m) d'une ligne
latérale ou d'une ligne arrière, à moins de dix mètres (10,0 m) d'un usage résidentiel et de vingt
mètres (20,0 m) d'un usage communautaire ou de récréation, sport et loisirs.
Nonobstant ce qui précède, s'il n'existe pas de bâtiment principal sur un emplacement ou un
terrain, aucun entreposage ne doit être effectué à moins de quinze mètres (15,0 m) de la ligne
avant.
9.3.6
Dispositions applicables à l'affichage
9.3.6.1 Enseignes autorisées
Les enseignes autorisées en vertu de ce règlement sont:
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1.
les enseignes autorisées en vertu des dispositions au chapitre 4 du présent
règlement;
2.
les enseignes identifiant une ferme ou un usage forestier et leur spécialisation.
9.3.6.2 Dispositions applicables
1. Nombre
Seule une seule enseigne d'identification est autorisée à l'égard d'un usage agricole ou forestier.
2. Implantation
Les enseignes doivent être posées à plat ou peinte sur un mur d'un bâtiment de ferme ou être
implantées sur l'emplacement ou le terrain dans le cas d'une enseigne isolée.
3. Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne ne doit pas être supérieure à dix mètres carrés (10,0 m2).
9.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES SECONDAIRES
9.4.1
Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier et autorisés en
vertu du présent règlement, les usages suivants:
1.
un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier;
2.
le commerce du bois de chauffage;
3.
une serre commerciale;
4.
un centre équestre;
5.
un chenil;
6.
les services à l'agriculture, soit vétérinaires, de gestion agricole ou de recherche
agricole ou agroalimentaire;
7.
un étang de pêche;
8.
une fourrière;
9.
les usages agro-industriels, en conformité des dispositions du règlement sur les
usages conditionnels.
9.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
A l'exception d'un comptoir de vente des produits issus de l'usage agricole, les usages
secondaires doivent assurer le respect des marges prescrites.
Dans le cas d'un comptoir de vente des produits issus d'un usage agricole ou forestier , il doit être
implanté à au moins cinq mètres (5,0 m) de la ligne de rue et une aire de stationnement pouvant
accueillir au moins cinq (5) véhicules doit être prévue.
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Dans le cas d'un usage agro-industriel, un tel usage est soumis au règlement sur les usages
conditionnels (2005-10).
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT
9.5.1
Certificat d'autorisation
Dans le but de s'assurer d'une communication adéquate, toute personne qui désire effectuer des
travaux de coupe totale en forêt privée sur une superficie de un hectare (1,0 ha) ou plus d'un seul
tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les
sites de coupe séparés par moins de cent mètres (100,0 m) sont considérés d'un seul tenant.
9.5.2
Dimension des aires de coupe
La superficie maximale d'une exploitation forestière, au moyen d'une coupe totale, ne doit pas
excéder quatre hectares (4,0 ha) d'un seul tenant.
Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes
totales dont la superficie totale excède quatre hectares (4,0 ha). En pareil cas, les aires de coupe
totale de 4 ha et moins, sur une même propriété, doivent être séparées l'une de l'autre par une
aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la plus grande des aires
de coupe totale adjacente. En plus de ce qui précède, l'aire boisée doit avoir un minimum de cent
mètres (100,0 m) de largeur entre deux aires de coupe totale.
La régénération sur le parterre de coupe totale doit être d'une hauteur minimale de trois mètres
(3,0 m) à raison d'une densité minimale de 1 500 tiges à l'hectare pour les essences résineuses et
1 200 tiges à l'hectare pour les essences feuillues, sauf dans un cas de reboisement en peupliers
hybrides où la densité requise est de 900 tiges et plus à l'hectare, préalablement à toute
intervention de coupe totale dans les aires conservées.
9.5.3
Aires d'application
Les dispositions de la section 9.5 s'appliquent à l'ensemble des territoires forestiers privés. Dans
le cas des terres publiques, le règlement sur les normes d'intervention sur les terres publiques
s'applique.
9.5.4
Coupe à blanc
Dans l'ensemble du territoire municipal, sauf lorsque autrement régi en vertu du présent
règlement, la coupe à blanc, la coupe à blanc par bande et la coupe de succession sont
autorisées aux conditions énoncées au présent règlement lorsqu'elles visent la récolte d'un
peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité.
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9.5.5
Protection des propriétés voisines
Lors d'une exploitation forestière, adjacente à une propriété voisine regroupant des arbres ayant
atteint un diamètre moyen de dix centimètres (10,0 cm) et plus au (DHP) (diamètre, hauteur,
poitrine) sur une largeur de vingt-cinq mètres (25,0 m) et plus, une bande boisée d'une largeur
minimale de vingt-cinq mètres (25,0 m) doit être conservée entre l'aire de coupe totale et la ligne
de propriété.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé le prélèvement homogène d'au plus le tiers des
tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS) des arbres
d'essences commerciales, réparti uniformément par période de 10 ans.
Dans cette bande de protection, la coupe des tiges de moins de quinze centimètres (15,0 cm) de
diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de
l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou de
chablis.
9.5.6
Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de trente
mètres (30,0 m) doit séparer le site de coupe totale de l'emprise du chemin public entretenu à
l'année par la municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes
s'appliquent:
1.
la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins trente (30) mètres à
partir de l'emprise du chemin public;
2.
À l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement homogène d'au plus le tiers des
tiges de quinze quinze centimètres (15,0 cm) et plus de diamètre à hauteur de la
souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans est autorisé;
3.
La coupe de tiges de moins de quinze centimètres (15,0 cm) au diamètre de la
hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de
l'abattage, de la réalisation des sentiers de débusquage ou d'un chablis.
9.5.7
Aires d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un
chemin existant avant le début des travaux.
Celles-ci devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des
bois coupés.
Nonobstant les paragraphes précédents, pour tout chemin public non entretenu en période
hivernale, toute aire d'empilement devra être située à au moins trente mètres (30 m) de l'emprise
dudit chemin public.
9.5.8
Exceptions
Toutefois, les interventions suivantes sont autorisées lorsque la demande est formulée à la
municipalité en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation:
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1.
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation
des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
2.
les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques;
3.
les travaux de coupes d'arbres dépérissant, endommagés ou morts, effectués dans
le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
4.
les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du
programme d'aide à la mise en valeur des forêts privés;
5.
les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux ou en vertu du programme d'aide à la mise en valeur des forêts
privées visant le renouvellement de la forêt;
6.
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
7.
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies de
circulation publiques ou privées ou de chemins de ferme (largeur maximale de dix
mètres (10,0 m);
8.
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de
chemins forestiers (largeur maximale de dix mètres (10 m);
9.
les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des
ouvrages conformes aux présentes dispositions;
10. les travaux de coupes totales effectués en rapport avec la maturité absolue du ou
des peuplements.
Dans le cas des paragraphes 3, 4 et 5, les travaux de déboisement doivent être confirmés par un
rapport (prescription forestière) et/ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier d'un
ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. Dans le cas du
paragraphe 1 les travaux de déboisement devront être confirmés par un plan d'aménagement de
la bleuetière effectué par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec ou par la MRC de Maria-Chapdelaine dans le cas de terres publiques intramunicipales.
9.5.9
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones résidentielles,
commerciales, institutionnelles et communautaires, mixtes ou dans un
rayon de trois cent mètres (300,0 m) de telles zones
À l'intérieur d'une zone résidentielle, commerciale, institutionnelle ou communautaire ou mixte et
dans un rayon de trois cent mètres (300 m) de telles zones, seules les coupes de jardinage, les
coupes sanitaires et les coupes telles que par bande mince de vingt à vingt-cinq mètres (20 à
25 m) ou par trouées de faible superficie sont autorisées. Dans le cas des bandes minces et des
coupes par trouées de faible superficie, le requérant devra démontrer que l'orientation des bandes
ou la situation des trouées notamment fera en sorte que la coupe permettra de maintenir
l'encadrement forestier des aires concernées. Dans le cas d'une coupe par petites bandes, la
distance entre deux bandes doit être le double de celle de la bande. La moitié de cette distance
peut faire l'objet de coupe 7 ans après la coupe de la première bande lorsque le peuplement a
atteint l'âge d'exploitabilité, la partie résiduelle étant récoltable 7 ans plus tard.
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9.5.10
Déboisement et abattage d'arbres dans les zones de villégiature ou
autour de résidences de villégiature
À l'intérieur d'une zone de villégiature et dans un rayon de cent mètres (100,0 m) d'un lac ou
cours d'eau sous une telle affectation ou de soixante-quinze mètres (75,0 m) d'une résidence de
villégiature d'un site d'activités récréatives accessibles au public donnant sur un cours d'eau ou un
lac, seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées.
Nonobstant tout ce qui précède, à l'intérieur d'une zone de villégiature, les dispositions suivantes
s'appliquent:
-
dans une bande de trois mètres (3,0 m) sur le haut d'un talus sis en
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, l'abattage d'arbres, ainsi que la mise
à nu du sol sont prohibés;
-
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies
d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la
marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont
limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.
En outre, l'abattage d'arbres pourra être autorisé dans les cas suivants:
-
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance et le bien
être des arbres voisins;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de travaux publics
ou de travaux de construction autorisés par la municipalité;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour réaliser des travaux
d'agriculture ou de mise en valeur de terres en culture;
-
enfin, dans le cas où des aires de villégiature estivale seraient sises sur
des terres publiques, l'abattage d'arbres est soumis aux normes contenues
au "Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public (RNI).
9.5.11
Déboisement dans les aires présentant une pente supérieure à 30%
Dans les aires présentant sur une distance minimale de cinquante (50) mètres une pente
supérieur à 30%, tout déboisement, à l'exception d'une coupe de jardinage ne peut excéder un
hectare (1,0 ha) d'un seul tenant par année, les sites séparés par moins de cent mètres (100,0 m)
étant considérés comme d'un seul tenant. La bande de cent mètres (100,0) ou moins séparant les
sites peut cependant faire l'objet d'une d'éclaircie commerciale.
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9.5.11
Abattage d'arbre dans les zones à risque de mouvements de sol
Dans les zones à risque de mouvements de sol ainsi que dans une bande de protection d'une
largeur de dix (10) mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol, l'abattage
d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones à risque de
mouvement de sol si :
3. le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, et;
4. que l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé dans une
bande de protection à la base du talus. Cette bande de protection égale :
a. pour un talus hauteur égale ou inférieur à quarante (40) mètres, à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de quarante (40) mètres;
b. pour un talus d'une hauteur supérieure à quarante (40) mètres, à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de soixante (60) mètres.
9.5.12
Dispositions relatives aux travaux sylvicoles sur terres publiques
Sur terres publiques, les dispositions relatives au déboisement de la Loi sur les forêts et de ses
règlements d'application dont le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public (RNI) s'appliquent. Sauf pour des coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation, aucun déboisement ne peut être fait dans une bande de vingt mètres (20,0 m) d'un lac
ou cours d'eau.
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SCIERIES
9.6.1
Scieries de service
Une scierie de service peut être autorisée dans l'ensemble des zones à dominante forestière, sous
réserve d'obtenir, au préalable, en sus d'un permis de construction, le cas échéant, un certificat
d'autorisation de la ville, valide de la date de la demande au 1er janvier de l'année suivante.
9.6.2
Conditions applicables
9.6.2.1 Certifications applicables
Les permis et certificats pertinents doivent être obtenus des instances concernées (ex. ministère
des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement, etc.).
Zonage (2010-05)
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179
9.6.2.2 Implantation
Une telle scierie mobile peut être implantée à l'intérieur d'un emplacement sous usage forestier ou
agricole, exclusivement aux fins de l'exploitation de la propriété faisant l'objet de la demande. De
plus, elle doit être située:
1.
À au moins cent mètres (100,0 m) d'un chemin public;
2.
À au moins cent cinquante mètres (150 m) de toute habitation;
3.
À au moins quinze mètres (15,0 m) d'une ligne de propriété.
9.6.2.3 Disposition des résidus
Aucun résidu ne doit faire l'objet d'une disposition sur l'emplacement. Les résidus non
réutilisables doivent faire l'objet d'une disposition sur un site autorisé par le ministère de
l'Environnement.
9.6.2.4 Entreposage de bois
Aucun entreposage de bois ne peut être réalisé au-delà de la période couverte par le certificat
d'autorisation.
9.6.2.5 Démobilisation
La scierie doit être démobilisée dans les 7 jours de l'expiration d'un certificat d'autorisation la
concernant.
9.6.2.6 Entreposage
Une scierie non en exploitation peut-être entreposée sur un emplacement agricole ou forestier et
en aucun temps sur un emplacement résidentiel.
9.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GESTION DES IMPLANTATIONS ET DE
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ORGANIQUES EN VUE DE FAVORISER UNE
COHABITATION DES USAGES EN MILIEU AGRICOLE
9.7.1
Dispositions générales
Dans le cas de toute nouvelle construction d'installation d'élevage, d'installation d'entreposage
des engrais de ferme (fumier et lisier) et pour le respect des distances séparatrices pour
l'épandage, les dispositions contenues à la présente section s'appliquent en les adaptant selon
les types d'élevage et les usages considérés c'est-à-dire les chemins publics les maisons
d'habitation, les immeubles protégés, les sources d'eau potable et les périmètres d'urbanisation.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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180
9.7.2
Dispositions particulières en vue de la détermination des distances
séparatrices en relation avec un périmètre d'urbanisation
En plus des dispositions des articles 9.7.3 et 9.7.4 du présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent aux périmètres d'urbanisation, en tenant compte que la plus restrictive des
distances s'applique.
Aucune nouvelle installation d'élevage porcin n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon d'une
distance de 550 mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation identifié au plan d'urbanisme. Le
rayon est réduit à 250 mètres pour les autres types d'élevage.
9.7.2.1 Permis et certificats
Tous travaux de construction ou d'agrandissement d'une installation d'élevage doivent faire l'objet
d'un permis de construction.
Un certificat d'autorisation est requis à l'égard :
de toute augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante;
de tout remplacement d'usage.
9.7.3
Calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs
Tout projet de construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandissement d'une
installation d'élevage, de construction ou d'agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais
de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure, d'augmentation du nombre d'unités animales ou
de remplacement total ou partiel du type d'animaux doit respecter les dispositions suivantes
portant sur les distances séparatrices par rapport aux usages protégés par le présent règlement
eu égard aux installations d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices entre une installation d'élevage et un usage protégé est
obtenu par le produit des sept paramètres (A X B X C X D X E X F X G) définis comme suit:
A:
correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A de
l'annexe 4.
B:
est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B de l'annexe 4,
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
C:
est celui du coefficient d'odeur. Le tableau C de l'annexe 4, présente le coefficient d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D:
correspond au type de fumier. Le tableau D de l'annexe 4, fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
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181
E:
renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu au tableau E de l'annexe 3, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
F:
est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F de l'annexe 4. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
G:
est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G de
l'annexe 4 précise la valeur de ce facteur:
- 1,0: dans le cas d'un immeuble protégé;
-
0,5: pour une maison d'habitation ou une résidence de villégiature;
-
1,5: pour un périmètre d'urbanisation;
-
0,1: pour un chemin public, la distance minimale doit être à 6,0 m d'une ligne de
lot.
9.7.4
Distances séparatrices dans le cas de lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de cent
cinquante mètres (150,0 m)), des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt
mètres cubes (20,0 m3). Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de mille mètres cubes (1 000,0 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une
fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à
l'aide du tableau B de l'annexe 4. La formule multipliant entre eux les paramètres des tableaux B,
C, D, E, F et G de l'annexe 4 peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
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182
Capacité 1
d'entreposage
( m3 )
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre
A.
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183
9.7.5
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme sont énoncées au tableau
qui suit:
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
15 juin au 15
août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
Citerne
lisier
laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Citerne
lisier
incorporé
en
moins de 24 h
25
X1
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultané
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
frais, incorporé en moins de 24h
X
X
compost désodorisé
X
X
AUTRES
Boues, cendres, résidus de papetière
Aucun dans l'aire
de captage
(eau potable)
Aucun dans l'aire
de captable
(eau potable)
9.7.6
Dispositions
particulières
pour
la
détermination
des
distances
séparatrices pour les installations d'élevage à forte charge d'odeurs et
d'entreposage de cendres
Nonobstant la disposition générale des articles 9.7.3 et 9.7.4 du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent:
1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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184
9.7.6.1 Périmètre d'urbanisation
Aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs et d'entreposage de cendres n'est
autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit dans un rayon de mille mètres (1 000,0 m) des
limites des périmètres d'urbanisation du côté du vent dominant et de cinq cent mètres (500,0 m)
pour les autres côtés.
À l'intérieur de ces distances, les installations d'élevage dérogatoires aux dispositions du présent
règlement, mais protégés par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement,
devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage
d'engrais de ferme.
9.7.6.2 Immeuble protégé
Aucune nouvelle installation d'élevage et d'entreposage de cendres n'est autorisée à l'intérieur de
la zone de protection soit dans un rayon de mille mètre (1 000,0 m) des limites des immeubles
protégés du côté du vent dominant et de cinq cent mètres (500,0 m) pour les autres côtés.
Nonobstant le paragraphe précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation Véloroute
des bleuets, la bande de protection est de cent cinquante mètres (150,0 m) de part et d'autre.
Les installations d'élevage dérogatoires aux dispositions du présent règlement, mais protégés par
droits acquis si elles utilisent leur droit de développement, doivent être dotées d'une toiture rigide
permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme.
Liste des immeubles protégés de Péribonka :
-
Maison Samuel-Bédart
-
Musée Louis-Hémon
-
Camping de Péribonka
-
Sites de villégiature en bordure des rivières Péribonka et Petite-Péribonka.
9.7.7
Dispositions
particulières
pour
la
détermination
des
distances
séparatrices pour les installations d'entreposage d'engrais de ferme et
de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs (entreposés à l'extérieur
de l'installation d'élevage).
Nonobstant la disposition générale des articles 9.7.3 et 9.7.4 du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent:
9.7.7.1 Périmètre d'urbanisation :
Aucune nouvelle installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs n'est autorisée dans la zone de protection soit dans un rayon de mille mètres
(1 000 m) des limites des périmètres d'urbanisation du côté du vent dominant et de cinq cent
mètres (500 m) pour les autres côtés.
Zonage (2010-05)
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185
9.7.7.2 Immeuble protégé
Aucune nouvelle installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs n'est autorisée dans la zone de protection soit dans un rayon de mille mètres
(1 000 m) des limites des immeubles protégés du côté du vent dominant et de cinq cent mètres
(500 m) pour les autres côtés.
Nonobstant le paragraphe précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation Véloroute
des bleuets, la bande de protection est de cent cinquante mètres (150,0 m) de part et d'autre.
9.7.8
Dispositions
particulières
pour
la
détermination
des
distances
séparatrices pour l'épandage d'engrais de ferme et autres matières
fertilisantes à fortes charges d'odeurs
Nonobstant la disposition générale de l'article 9.7.5 du présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent entre le 15 juin et le jour suivant la fête du Travail de chaque année.
9.7.8.1 Périmètre d'urbanisation :
À l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, aucun épandage d'engrais de ferme et
de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection
soit dans un rayon de mille mètres (1 000,0 m) des limites des périmètres d'urbanisation du côté
du vent dominant et de cinq cent mètres (500,0 m) pour les autres côtés.
Ces distances pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à prairie ou à
maïs avec pendillard.
9.7.8.2 Immeuble protégé
À l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, aucun épandage d'engrais de ferme et
de matières fertilisantes à forte charge d'odeurs n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection
soit dans un rayon de mille (1000) mètres des limites des immeubles protégés du côté du vent
dominant et de cinq cent (500) mètres pour les autres côtés.
Ces distances pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à prairie ou à
maïs avec pendillard.
Nonobstant le paragraphe précédent pour l'immeuble protégé connu sous l'appellation Véloroute
des bleuets, la bande de protection est celle prescrite par la Directive relative à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole laquelle n'établit
aucune bande de protection.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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186
9.7.9
Dispositions
particulières
pour
la
détermination
des
distances
séparatrices en bordure des ouvrages de captage
9.7.9.1 Installations d'élevage à proximité d'ouvrage de captage (3.15.9 doc comp.)
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines et aux fins d'assurer un
maximum de protection des sources d'eau potable, aucune nouvelle construction ou
agrandissement d'une installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection
soit :
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été
déterminée, ou ;
à moins de cinq cent mètres (500,0 m) de l'ouvrage de captage pour les autres si, lors de
deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au
Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant
de cet ouvrage excède 5 mg/L.
9.7.9.2 Épandage à proximité d'ouvrage de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines et aux fins d'assurer un
maximum de protection des sources d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres
matières fertilisantes et de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection
soit :
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été
déterminée, ou ;
à moins de cinq cent (500) mètres de l'ouvrage de captage pour les autres, si, lors de
deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au
Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant
de cet ouvrage excède 5 mg/L.
9.7.10
Dispositions particulières relatives aux élevages porcins
En plus des dispositions générales et particulières pour la détermination des distances
séparatrices, les présentes dispositions s'appliquent spécifiquement à l'implantation de tout
nouvel élevage porcin.
Zonage (2010-05)
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187
9.7.10.1 Unité d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit :
un bâtiment d'engraissement ;
une maternité ;
une pouponnière, ou ;
la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum de 15
mètres et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 m2.
Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de deux bâtiments d'élevage porcin
distants l'un de l'autre au minimum de quatre-vingt-dix (90,0) mètres et ne pouvant excéder une
superficie totale de 4 000 m2.
De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de deux (2) km de toute
autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Cette distance pourra être moindre suite au dépôt à
la MRC d'un plan d'aménagement d'ensemble qui verra à évaluer si le projet prend en
considération les composantes biophysiques du territoire et qu'il répond aux objectifs suivants :
limiter les impacts négatifs sur le milieu d'une unité d'élevage porcin ;
assurer le développement de l'agriculture ;
éviter de cumuler les effets négatifs sur le milieu et l'environnement d'une concentration
d'unités d'élevage porcin.
9.7.10.2 Dimensions des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer aux normes de superficie
maximale au sol et du volume établies au tableau suivant selon le type d'élevage :
Zonage (2010-05)
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188
9.8
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE
Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un
emplacement formant un ou plusieurs lots ou décrits pas tenants et aboutissants à l'entrée en
vigueur du présent règlement et d'une superficie minimale de 40 hectares. Dans le cas où le
cadastre originaire contient des lots de moins de 40 hectares pour l'emplacement visé.
9.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS
L'AFFECTATION AGRICOLE EN DÉVITALISATION
9.9.1
Zones d'application
Les zones visées par cet article 9.9 sont les zones 11-A et 9-A au règlement de zonage.
9.9.2
Dispositions d'implantation résidentielle
À l'intérieur d'une zone agricole en dévitalisation, exception faite des résidences accompagnant
une exploitation agricole dont le principal revenu du propriétaire est l'agriculture afin d'être
autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :
être rattachée à une exploitation agricole ou forestière commerciale même si celle-ci
ne constitue pas le principal revenu du propriétaire ;
être située en bordure d'un chemin public existant entretenu à l'année ;
la dimension minimale du terrain doit être de 40 ha (très très faible densité).
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un
terrain, aux mêmes conditions que le paragraphe précédent, mais d'une superficie réduite au
maximum de 10 % de la superficie d'un lot originaire de 40 ha si celle-ci résulte :
d'une cession pour fins d'utilité publique, ou ;
d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA.
Zonage (2010-05)
Dispositions relatives aux usages agricoles et forestiers
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189
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS ET PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
10.1
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages principaux autorisés sont indiqués par zone à l'intérieur de la grille des spécifications.
10.2
MARGES
10.2.1
Marge avant
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.2, la marge avant est spécifiée par zone à la grille
des spécifications. Nonobstant ce qui précède, les marges applicables à certains usages
particuliers s'établissent comme suit:
1.
piste d'atterrissage: 50 mètres;
2.
poste de relais lié à une conduite principale d'un gazoduc ou d'un pipeline: 15
mètres; dans le cas d'une conduite autre que principale: 8 mètres;
3.
poste de transformation électrique: 15 mètres;
4.
Antennes de communication autres que paraboliques : la marge doit être
équivalente à soixante-quinze (75%) de la hauteur, minimum 15 mètres;»;
5.
antennes paraboliques à des fins autres que résidentielles : 15 mètres, sauf si elle
repose sur le toit d'un édifice;
6.
autres usages: 10 mètres.
10.2.2
Marges latérales
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.3.3, les marges latérales sont spécifiées par zone à
la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, chacune des marges latérales doit être
équivalente à la hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le
cas échéant le plus haut, sans toutefois être inférieure à dix mètres (10 m). Dans le cas d'une
antenne de télécommunications, les marges latérales prescrites sont pour chacune équivalente à
soixante-quinze (75%) de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6 m).»
10.2.3
Marge arrière
Sous réserve des dispositions de l'article 4.1.5.4, la marge arrière est spécifiée par zone à la
grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, la marge arrière doit être équivalente à la
hauteur du bâtiment principal ou de l'équipement constituant l'usage principal, le cas échéant le
plus haut, sans toutefois être inférieure à dix mètres (10 m). Dans le cas d'une antenne de
télécommunications, la marge arrière prescrite doit être équivalente à soixante-quinze (75%) de la
hauteur de l'antenne, sans être moindre que six mètres (6 m).»
Zonage (2010-05)
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190
10.2.4
Marge donnant sur un lac ou un cours d'eau
Nonobstant les dispositions des articles 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3, les marges, avant, latérale ou
arrière prescrites en front d'un lac ou d'un cours d'eau sont la limite de la rive, tel qu'établi à
l'article 2.9 du règlement.
10.2.5
Éventualité où une marge n'est pas prévue à la grille des spécifications
Dans l'éventualité où une marge pour un usage donné par exemple dans le cas d'un usage
dérogatoire, n'est pas prévu à la grille des spécifications, et sous réserve des dispositions des
paragraphes précédents, la marge prescrite est celle identifiée au tableau produit à l'annexe 1 qui
fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.
10.2.6
Règle minimale d'implantation des infrastructures
10.2.6.1 Implantation
Toute nouvelle infrastructure du réseau de transport d'énergie et de communication, doit être
implantée à au moins quinze (15,0) mètres, calculée à partir du centre de l'infrastructure, de toute
résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives existantes.
10.2.6.2 Infrastructures
Les dispositions de cet article s'appliquent aux infrastructures de transport d'énergie sous réserve
de celles d'Hydro-Québec, soit lignes électriques, gazoduc ou semblable infrastructure.
10.2.6.3 Réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives doit respecter la distance de 15 mètres prévue à
cet article au regard d'une telle infrastructure.
10.2.6.4 Intégration paysagère
De plus, l'implantation de telles infrastructures doit assurer leur intégration paysagère soit par
l'utilisation de matériaux plus adaptés à l'environnement, soit par des aménagements paysagers
visant a diminuer l'impact visuel que ces dernières pourraient avoir sur le paysage environnant.
Le promoteur doit soumettre à la municipalité un plan d'implantation et d'intégration architecturale
en vertu de l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en
vigueur.
Zonage (2010-05)
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191
10.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES LIÉS AUX TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS
10.3.1
Usage principal et usages accessoires
L'autorisation d'un usage principal sous-tend l'autorisation des usages accessoires qui lui sont
liés.
10.3.2
Bâtiments accessoires
10.3.2.1 Nombre
Le nombre de bâtiments accessoires autorisés sur un emplacement est limité à deux (2).
10.3.2.2 Superficie de l'emplacement occupée par un bâtiment accessoire
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder cinq pour
cent (5%) de la superficie de l'emplacement.
10.3.2.3 Normes d'implantation
1. Par rapport aux limites de l'emplacement
La mise en place d'un bâtiment accessoire doit faire en sorte de respecter les marges prescrites .
2. En regard du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire
La distance entre deux (2) bâtiments principaux ou accessoires doit être au minimum la moyenne
des hauteurs des bâtiments concernés, sans être moindres que cinq (5) mètres.
10.3.2.4 Hauteur
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal.
Zonage (2010-05)
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192
10.3.3 Dispositions applicables aux clôtures, haies et murets
10.3.3.1 Clôtures interdites
L'emploi de panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de matériaux non ornementaux et
de broche carrelée est interdit. Les clôtures non ajourées sont interdites.
10.3.3.2 Aménagement et entretien
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout
temps, les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures traitées au
besoin à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc...).
10.3.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement
1. Cour avant
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder trois
mètres (3 m). Nonobstant ce qui précède, aucune haie ou muret ne peut excéder un mètre de
hauteur à l'intérieur de la marge avant et aucune clôture ne peut y être implantée.
2. Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade
principale, les clôtures, haies ou murets peuvent atteindre une hauteur maximale de deux (2)
mètres, à la condition d'être implantés à au moins trois (3) mètres de la ligne de rue. Ils doivent
toutefois respecter les dispositions de l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité.
3. Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur
de la cour avant opposée à la façade principale du bâtiment doit être réalisée à une distance
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois,
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une clôture
peut être implantée à un mètre (1,0 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus le plus reculé. La hauteur d'une
clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2,0 m).
4. Cours latérales et arrière
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la province de Québec. Leur hauteur
ne doit pas dépasser trois mètres (3 m). Les clôtures peuvent comporter des barbelés à leur
extrémité, à la condition que tels barbelés soient tournés vers l'intérieur de l'emplacement.
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193
10.3.3.4 Dispositions particulières applicables aux usages à caractère contraignant
Dans le cas d'un usage impliquant un danger pour la sécurité publique, l'accès à un tel usage doit
être limité par une clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur. Les accès prévus doivent
l'être de façon à limiter l'accessibilité à cet usage (ex. accès cadenassé, à contrôle
électronique...).
10.3.4
Dispositions applicables aux accès et au stationnement
10.3.4.1 Dispositions générales
Les dispositions prévues à l'article 4.3.6 du présent règlement s'appliquent aux usages de
transports et communications, de même qu'aux usages secondaires liés.
10.3.4.2 Dispositions particulières
Nombre de cases requises
Le nombre de cases requises résulte du cumul du nombre de cases requises pour chacun des
usages exercés, tel qu'énoncé ci-après:
1.
une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher utilisé à des fins
administratives;
2.
une case par soixante-dix mètres carrés (70 m2) de plancher utilisé à des fins de
transports et communications;
3.
une case par véhicule appartenant à l'entreprise;
4.
si un usage secondaire est exercé, les cases requises doivent aussi être ajoutées
au cumul, le nombre de cases requises étant énoncé à la section correspondante
de ce règlement.
10.3.5
Normes de chargement et de déchargement des véhicules
Tout nouvel usage lié aux transports et communications, de deux cent mètres carrés (200 m2) et
plus de superficie de plancher, doit comporter au moins un espace de chargement et de
déchargement des véhicules.
10.3.5.1 Situation
Les emplacements de chargement et les tabliers de manœuvre prévus au paragraphe précédent
doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi et permettre le chargement
et le déchargement sans que le véhicule n'empiète sur la voie publique.
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194
10.3.5.2 Aménagement et tenue des espaces de chargement
Toutes les surfaces doivent être pavées (asphalte, béton...) et drainées. On doit assurer un
drainage adéquat des eaux de surface et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les
emplacements voisins.
10.3.6
Aires d'entreposage extérieur
Lorsque requises les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans les cours latérales et
arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation normale des véhicules sur l'emplacement
et au fonctionnement normal de l'usage.
10.3.7
Dispositions applicables à l'affichage
10.3.7.1 Enseignes autorisées
Tous les types d'enseignes autorisés en vertu de ce règlement le sont en ce qui a trait aux usages
commerciaux et de service, sauf les enseignes publicitaires (panneaux-réclames).
10.3.7.2 Nombre
Le nombre maximum d'enseignes autorisé est de deux (2), dont une sur poteau ou sur socle.
Dans le cas d'emplacements d'angle ou transversaux, une enseigne sur bâtiment peut être
ajoutée.
10.3.7.3 Aire des enseignes
1. Enseigne sur bâtiment
L'aire d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder six mille centimètres carrés (6000 cm2) pour
chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est posée. Lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs
usages, le calcul pour un usage donné doit être effectué en considérant, comme largeur du mur
pour ledit usage, la largeur du mur qu'il occupe en façade du bâtiment.
Un calcul distinct peut être effectué pour chacune des façades du bâtiment donnant sur rue.
2. Enseigne sur poteau
L'aire d'une enseigne sur poteau ne peut excéder six mille centimètres carrés (6000 cm2) pour
chaque mètre de largeur de l'emplacement sur lequel elle est posée, mesurée sur la ligne avant.
Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, la largeur de la ligne avant résulte du
cumul de toutes les lignes avant.
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195
10.4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX USAGES SECONDAIRES
10.4.1
Usages secondaires autorisés
Sont considérés comme usages secondaires à un usage principal lié aux transports et
communications et autorisés en vertu du présent règlement les usages suivants:
1.
services de santé et services sociaux: services de premiers soins et services
sociaux offerts au personnel affecté à l'usage principal;
2.
service de conciergerie (56172);
3.
centre de conditionnement physique;
4.
garderie conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur;
5.
station météorologique.
10.4.2
Conditions liées à l'exercice de l'usage secondaire
L'usage secondaire n'est dispensé qu'à l'égard de l'usage auquel il est lié et son implantation à
l'intérieur d'un usage lié au transport et aux communications ne sert pas de base commerciale à
cet usage secondaire, sauf dans le cas de la location de véhicules ou du service de limousines.
10.5
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
10.5.1
Disposition générale
Dans le cas d'un usage lié aux transports et communications situé à moins de cent mètres (100
m) d'un territoire d'intérêt ou contiguë à une zone résidentielle, communautaire, de récréation,
sports et loisirs, ou à caractère mixte (zone centrale), une zone tampon d'une profondeur
minimale de 15 mètres doit être aménagée, si elle n'est pas déjà boisée.
10.5.2
Aménagement
La zone tampon doit être aménagée au minimum sur l'ensemble de la partie contiguë aux aires
concernées.
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Dispositions finales
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196
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197
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PAR ZONE
11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLEVAGE DANS LES ZONES FORESTIÈRES
11.1.1 Élevage à des fins personnelles
11.1.1.1 Superficie de l'emplacement
L'exercice de l'élevage d'animaux dans une zone forestière est autorisé à la condition
que l'emplacement
ait une superficie minimale de 3000 mètres carrés.
11.1.1.2 Type de cheptel et nombre de tête d'animaux
Le type de cheptel et le nombre de têtes d'animaux autorisés dans les zones forestières
varient en fonction de la superficie de l'emplacement. Le tableau 1 précise le cheptel et
le nombre d'animaux autorisés selon la superficie de l'emplacement.
11.1.2 Élevage à des fins commerciales
11.1.2.1 Usage et superficie
L'exercice d'un élevage à des fins commerciales est autorisé lorsqu'une résidence est
présente sur la propriété et que la superficie de l'emplacement est au minimum de
quinze hectares (15 ha).
11.1.2.2 Nombre de tête d'animaux
Le nombre de têtes d'animaux autorisé est établi selon les paramètres suivants :
1.
Le nombre de tête d'animaux autorisé est établi de façon non cumulative en
prenant en compte le poids adulte moyen de certaines catégories animales
présenté à l'annexe 2.
2.
Pour les animaux dont le poids moyen est supérieur à 1 000 kg (par exemple
certaines races de cheval de trait, de vache, de bison), un maximum de 6 têtes est
autorisé;
3.
Pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte varie entre 100 à 999 kg (par
exemple : vache, taureau wapiti, cheval, veau, porc etc.), un maximum de 10 têtes
est autorisé;
4.
Pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte varie entre 50 à 99 kg, un
maximum de 20 têtes est autorisé;
5.
Pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte est inférieur à 50 kg, un
maximum de 30 têtes est autorisé;
6.
Dans le cas des volailles, un cheptel de 50 têtes au maximum est autorisé.
Amend. 2013-12-345-346
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198
TABLEAU 1
ÉLEVAGE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES DANS L'AFFECTATION FORESTIÈRE
SELON LA SUPERFICIE DE PROPRIÉTÉ
Superficie du terrain
(en mètres carrés)
Type de cheptel et nombre d'animaux permis de façon non cumulative
3 000 à 5 000
Petit cheptel totalisant au plus 0,5 unité animale;
Parmi le nombre d'unités animales permises, l'élevage est composé d'au plus cinq (5) volailles;
Parmi le nombre d'unités animales permises, cet élevage doit disposer d'au plus une (1) tête
d'animal toutes les fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou
plus.
Plus de 5 000 à 7 000
Cheptel totalisant au plus 1 unité animale;
L'élevage est composé d'au plus sept (7) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus deux (2) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 7 000 à 9 000
Cheptel totalisant au plus 1,5 unité animale;
L'élevage est composé d'au plus dix (10) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus de trois (3) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale
en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 9 000 à 12 000
Cheptel totalisant au plus 2 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus douze (12) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus quatre (4) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 12 000 à 15 000
Cheptel totalisant au plus 2,5 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus quatorze (14) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus cinq (5) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à 20 000
Cheptel totalisant au plus 3 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus de seize (16) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus de six (6) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à 40 000
Cheptel totalisant au plus 3,5 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus dix-huit) 18 volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus six (7) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à 60 000
Cheptel totalisant au plus 4 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus vingt (20) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus six (7) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à 100 000
Cheptel totalisant au plus 4,5 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus vingt-deux (22) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus six (8) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 100 000 à 150 000
Cheptel totalisant au plus 5.5 unités animales;
L'élevage est composé d'au plus vingt-cinq (25) volailles;
L'élevage doit disposer d'au plus six (8) têtes d'animal toutes les fois que l'espèce animale en
question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 150 000 à 200 000
(soit 15 à 20 ha)
Élevage à des fins commerciales
Zonage (2010-05)
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199
11.1.2.3 Distances séparatrices
Un élevage à des fins commerciales ne peut se soustraire à l'application des normes
portant sur les distances séparatrices prévues au règlement de zonage.
11.1.2.4 Combinaison de plusieurs classes d'animaux
Dans le cas où un élevage commercial combine plusieurs classes d'animaux, le cheptel
doit compter au plus 50 animaux y compris les animaux domestiques et au plus 6 têtes
d'animaux dont le poids adulte varie de 50 à 1000 kilogrammes (kg).
11.1.3 L'élevage d'animaux à des fins personnelles et commerciales
11.1.3.1 Présence d'un usage résidentiel
L'exercice d'un élevage d'animaux à des fins personnelles ou commerciales nécessite
la présence d'une résidence sur l'emplacement où est établi l'élevage.
Dans le cas où une nouvelle résidence doit être implantée elle doit respecter la densité
prescrite au règlement de zonage pour la zone concernée. L'implantation de tout
nouveau bâtiment, installation, ouvrage doit respecter les dispositions des règlements
d'urbanisme en vigueur.
11.1.3.2 Garde des animaux
Les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés respectant les dispositions
applicables aux bâtiments accessoires relatifs à la zone ou à l'usage, ou en enclos. Les
animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et accéder aux propriétés
voisines.
11.1.4 Normes d'implantation
Les bâtiments et installations d'élevage doivent être détachés de la résidence et
implantés :
à au moins cinq mètres (5.0 m) de la résidence;
à au moins trente mètres (30.0 m) de toute résidence voisine;
à au moins dix mètres (10.0 m) d'une ligne de propriété sans empiéter sur la marge
prescrite;
à quinze mètres de toute rue ou chemin public ou privé. Si une telle rue appartient au
réseau supérieur, les distances prévues au règlement de zonage pour les ouvrages
et constructions en bordure de celles-ci doivent être respectées.
11.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE, LA POSSESSION OU LA GARDE
D'ANIMAUX
DANS
LES
ZONES
DE
VILLÉGIATURE
ET
LES
ZONES
COMMUNAUTAIRES À CARACTÈRE RÉCRÉATIF
À l'intérieur d'une zone de villégiature ou d'une zone communautaire à caractère
récréatif,
la
garde
ou
possession
d'animaux
à
des
fins
personnelles
et
récréotouristiques est permise aux conditions suivantes:
un maximum de 5 têtes est autorisé pour les chevaux, ou;
un maximum de 7 têtes est autorisé pour les chiens incluant ceux de compagnie.
Zonage (2010-05)
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200
11.3 USAGES SECONDAIRES AUTORISÉES
11.3.1 Zones correspondant à l'affectation agricole dynamique
Dans les zones 1 A, 4 A, 5 A, 10 A, 14 A, 24 A et 26 A correspondant à l'affectation
agricole dynamique au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Maria-
Chapdelaine, les usages secondaires autorisés sont les suivants :
1)
Les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles
provenant majoritairement de la propriété de l'occupant conformément aux
dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.
ch. P-41) en respectant les dispositions prévues au règlement de zonage;
2)
Les ateliers d'artisanat sans entreposage de matériaux dans les cours en utilisant
majoritairement les produits du terroir conformément aux dispositions de la loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. ch. P-41) et selon les
conditions stipulées dans le document complémentaire.
11.3.2 Zones correspondant à l'affectation agricole en dévitalisation
Dans la zone 9 A et 11 A, les usages secondaires autorisés sont les suivants :
1)
Les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles
provenant majoritairement de la propriété de l'occupant conformément aux
dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.
ch. P-41) en respectant les dispositions prévues au règlement de zonage;
2)
Les ateliers d'artisanat sans entreposage de matériaux dans les cours en utilisant
majoritairement les produits du terroir conformément aux dispositions de la loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. ch. P-41) et selon les
conditions stipulées au règlement de zonage.
11.3.3.1 Exercice d'un usage secondaire dans un bâtiment principal
Un usage secondaire associé à un commerce, un service ou un atelier d'artisanat et
autorisé dans le bâtiment principal peut occuper un maximum de 25 % de la superficie
du plancher sans être supérieur à 150 mètres carrés.
11.3.3.2 Exercice d'un usage secondaire dans un bâtiment accessoire
1.
Usage secondaire de commerce de service :
Un usage secondaire est autorisé dans un bâtiment accessoire attenant à la
condition d'occuper 50 mètres carrés ou moins.
2.
Usage secondaire de transformation secondaire :
Un usage secondaire de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles
est autorisé dans un bâtiment accessoire existant. Dans le cas d'un nouveau
bâtiment, un tel usage peut occuper une superficie maximale de 200 mètres carrés.
3.
Usage secondaire d'atelier d'artisanat :
Un usage secondaire d'atelier d'artisanat peut occuper une superficie maximale de
100 mètres carrés.
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
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201
11.3.4 Zones correspondant aux espaces agroforestiers dynamiques
11.3.4.1 Usages secondaires autorisés
Dans les zones 6 A, 2 F, 2-2 F, 15 F, 16 F, 19 F, 33 F et 36 F, les usages secondaires
autorisés sont les suivants:
1) Les usages de transformation secondaire et tertiaire des ressources naturelles et de
produits agricoles provenant majoritairement de la propriété de l'occupant, aux
conditions énoncées au règlement de zonage;
2) Les ateliers d'artisanat sans entreposage de matériaux dans les cours en utilisant
majoritairement des produits du terroir, aux conditions énoncées au règlement de
zonage;
3) Les usages domestiques autres que ceux établis aux paragraphes 1 et 2, tels que :
- Les salons de soins corporels (salon de santé, de coiffure, de bronzage, de
beauté d'électrolyse et d'esthétique);
- Les services courtiers d'assurances;
- Les services courtiers de vente d'immeubles et de terrains;
- Les services d'impôts;
- Les services professionnels et d'affaires au sens du Code des professions;
- Les services de garderie en milieu familial en vertu de la loi sur les centres de
petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., Section C-8.2);
- Les ressources en milieu familial en vertu de la loi sur la santé et des services
sociaux (L.R.Q., Section S-4.2);
- Les arts visuels incluant les arts plastiques, appliqués et décoratifs;
- Les services traiteurs et liés à l'alimentation utilisant les électroménagers
domestiques usuels.
11.3.4.2 Interdiction des usages secondaires en marge du réseau routier supérieur
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation aucun usage secondaire de transformation
d'artisanat, de commerce et de service n'est autorisé aux abords du réseau routier
supérieur.
11.3.4.3 Conditions relatives à l'exercice d'un usage secondaire
L'exercice des usages secondaires de commerces, de services, de transformation
secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles ainsi que ceux liés
à l'artisanat doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1)
Un seul usage domestique, de transformation et d'artisanat est permis par
emplacement ou lot.
2)
Dans le cas des immeubles locatifs comportant deux 2 logements et plus, il est
permis d'y aménager un seul commerce ou service.
3)
Le locataire désirant aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif
doit détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
4)
Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus d'une
personne exerçant l'usage domestique pour un total de deux personnes maximum;
5)
La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à l'intérieur
du bâtiment principal ou dans le bâtiment accessoire lorsque autorisé;
6)
Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
7)
Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites de la
propriété (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est autorisée;
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
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202
8)
Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et la forme du
bâtiment n'est autorisé;
9)
Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace réservé
à l'exercice de l'usage;
10) Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie
maximale de 0,25 mètres carrés est autorisée.
11.4 USAGES SECONDAIRES AUTORISÉS DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE ET
PROHIBITION DES ROULOTTES DE PARC
Sous réserve des roulottes de parcs qui sont interdites, l'installation des véhicules
récréatifs est permise uniquement dans les zones de villégiature. Il est strictement
interdit de transformer un véhicule récréatif de manière à en faire un bâtiment
permanent ou une résidence de villégiature, de manière à en affecter la mobilité et sa
conformité aux normes concernant les véhicules routiers. Il est aussi interdit de
remplacer des parties amovibles de toile ou autres matériaux par des parties rigides ou
fixes.
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
Municipalité de Péribonka
203
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS FINALES
12.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉROGATIONS ET AUX DROITS ACQUIS
12.1.1
Dispositions générales
Les usages, bâtiments, constructions et ouvrages existants à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement sont autorisés comme droit acquis en vertu du présent règlement, à la
condition toutefois qu'ils n'aient pas été réalisés en dérogation à un règlement de zonage, un
règlement de lotissement ou un règlement de construction, ou un règlement municipal portant sur
les objets de tels règlements, alors en vigueur.
Toutefois qu'ils soient ou non énumérés spécifiquement comme usage prescrit dans une zone
donnée, les rues, voies d'accès, lignes de transport d'énergie, canaux de flottage, les viaducs,
tunnels, ponts, station de pompage, poste de surpression associé aux réseaux d'aqueduc,
pipelines, chemin de fer et, le cas échéant, leurs emprises ne peuvent être considérés
dérogatoires. Tout nouvel usage de ce type doit faire l'objet de l'émission des permis ou
certificats pertinents, conformément à ces règlements et aux lois en vigueur.
12.1.2
Dispositions particulières aux usages de « camping familiaux » exercés
avant le 1er janvier 1985
Les usages principaux et accessoires exercés avant le 1er janvier 1985 à l'intérieur d'un terrain ou
emplacement constituant un « terrain de camping de type familial » sont dérogatoires au regard
des règlements d'urbanisme. Toutefois, nonobstant toute disposition dérogatoire du présent
règlement, de tels usages sont reconnus au même titre que s'ils possédaient des droits acquis à
moins qu'il ne soit clairement démontré le contraire.
Toutefois, aucune extension de ces usages, aucune nouvelle construction ou ouvrages autre que
destiné à l'approvisionnement en eau potable ou à l'épuration des eaux usées n'est autorisée.
12.1.3
Dispositions particulières applicables aux usages dérogatoires
12.1.3.1 Usage dérogatoire discontinué
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire d'un bâtiment est abandonné, cesse ou est interrompu pour une
période de vingt-quatre (24) mois consécutifs pour les usages résidentiels et pour une période de
douze (12) mois consécutifs pour les autres usages, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage, ou lorsqu'un usage dérogatoire d'un
emplacement cesse pour une même période, l'usage des lieux doit dorénavant se conformer aux
dispositions du présent règlement.
Amend. 2013-12-345-346
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
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204
12.1.3.2 Démolition ou déplacement d'un usage dérogatoire
La démolition d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis sur 50% ou plus du périmètre
de ses murs ou de sa valeur au rôle d'évaluation entraîne l'extinction du droit acquis et la
nécessité de se conformer au règlement.
De même, le déplacement d'un bâtiment dérogatoire sur un emplacement en raison d'une
expropriation ou pour toute autre cause entraîne aussi l'extinction du droit acquis et la nécessité
de se conformer au règlement au regard des marges applicables.
Toutefois dans le cas d'un emplacement loti ou visé par l'article 6.1.1 du règlement de
lotissement, un bâtiment principal peut être remplacé si l'usage exercé est autorisé en vertu du
présent règlement s'il est possible de respecter les marges et si on peut assurer une desserte de
l'usage au regard de l'approvisionnement en eau potable et de la gestion des eaux usées en
conformité des règlements d'urbanisme de la municipalité et des lois et règlements applicables.
12.1.3.3 Remplacement d'un usage dérogatoire par un nouvel usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire appartenant à la fois à la
même classe et à la même sous classe d'usage à la classification des usages énoncée au
présent règlement, à la condition que l'usage projeté n'implique pas une augmentation de la
dérogation aux règlements d'urbanisme, et que l'usage dérogatoire ne soit pas situé dans une aire
à risque de mouvement de sol. Au surplus, ledit usage remplacé doit respecter les conditions
supplémentaires suivantes:
1.
ce remplacement respecte les dispositions relatives aux usages dérogatoires
discontinués, en particulier quant aux délais et périodes de temps prescrits pour
qu'un usage dérogatoire cesse;
2.
ce remplacement n'implique ni agrandissement du bâtiment principal concerné, ni
augmentation de son volume, ni modification de son architecture qui en
transformerait la fonctionnalité ou son adéquation avec sa vocation;
3.
l'usage n'implique pas d'augmentation des aires d'entreposage extérieur ni en
superficie, ni en hauteur et l'entreposage respecte les dispositions pertinentes du
règlement de zonage, notamment eu égard aux distances des limites de
propriétés, à l'obligation d'installer des clôtures et aux hauteurs d'entreposage;
4.
les aires de stationnement ne sont pas augmentées en zone résidentielle;
5.
l'affichage doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage;
6.
le nombre et la superficie des bâtiments accessoires ne peuvent être augmentés;
7.
aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière...) n'est
observée aux limites de l'emplacement;
8.
aucune augmentation du niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique...)
n'est anticipée.
12.1.3.4 Remplacement d'une résidence de villégiature dérogatoire
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
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205
Dans le cas où une résidence de villégiature est dérogatoire, soit par le nombre de
résidences de villégiature sur un même emplacement ou par son implantation ou
compte tenu des normes de lotissement applicables, elle peut être remplacée aux
conditions suivantes.
1.
l'usage est autorisé dans la zone;
2.
la dérogation par rapport aux marges prescrites n'est pas amplifiée et est si
possible annulée ou réduite;
3.
l'occupation du bâtiment au sol ne peut être augmentée, sauf dans le cas où le
bâtiment à remplacer occupe moins de soixante-quinze mètres carrés (75,0 m2),
auquel cas elle peut être augmentée jusqu'à concurrence de cette superficie;
4.
les dispositions applicables au règlement Q2-r8, en vertu de l'application de la Loi
sur la qualité de l'environnement, peuvent être respectées.
12.1.3.5 Extension et agrandissement d'un usage dérogatoire
1. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire dans un bâtiment principal est
assujetti aux dispositions suivantes:
1.
Tous les usages dérogatoires de nature autre que les ateliers de débosselage, de
réparation automobile et de réparation de petits appareils mécaniques peuvent
être agrandis selon les conditions suivantes :
2.
L'extension de l'usage et l'agrandissement des bâtiments principaux ne sont
limités ni en superficie ni en pourcentage aux conditions suivantes:
2.1 Cette extension et cet agrandissement n'impliquent pas l'agrandissement de
l'emplacement;
2.2 Les dispositions du présent règlement, notamment en matière de normes
d'implantation, de stationnement et d'affichage sont respectées;
2.3 Les dispositions des autres règlements d'urbanisme sont aussi respectées;
2.4 aucune augmentation des contraintes environnementales (bruit, poussière...)
n'est observée aux limites de l'emplacement et aucune augmentation du
niveau de risque (incendie, pollution, sécurité publique...) n'est anticipée;
2.5 Dans le cas où un usage résidentiel est aussi exercé dans le bâtiment,
aucun agrandissement de l'usage ne peut être réalisé au dessus ou en
dessous de cet usage résidentiel.
2. À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire est assujetti aux dispositions
suivantes:
2.1
Dans le cas d'un usage dérogatoire exercé dans un bâtiment principal, l'extension et
l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé aux conditions suivantes:
1.
l'extension de l'usage dérogatoire peut être de 50 % de la superficie occupée, s'il
n'y a pas agrandissement du bâtiment;
2.
l'agrandissement d'un usage dérogatoire impliquant un agrandissement du
bâtiment peut être réalisé une seule fois, jusqu'à concurrence de 50 % de sa
superficie au sol à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement. Aucun
agrandissement ou addition d'un bâtiment accessoire n'est autorisé. Un tel
agrandissement ne doit pas augmenter le caractère dérogatoire du bâtiment, le
cas échéant. Cet agrandissement peut être réalisé dans le prolongement d'un
mur existant.
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
Municipalité de Péribonka
206
2.2
Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme
1.
Un bâtiment dérogatoire dont l'usage est conforme aux dispositions du règlement
de zonage peut être agrandi sans restriction, si les normes d'implantation et de
superficie prescrites à ce dernier règlement sont respectées et si l'emplacement
est conforme aux dispositions du règlement de lotissement.
2
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment principal dérogatoire par rapport aux
normes d'implantation prescrites au règlement de zonage peut être agrandi dans
le prolongement d'un mur existant, à la condition de ne pas augmenter
l'empiétement sur une marge prescrite, si les normes de superficie sont
respectées.
3. Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment accessoire:
Une construction accessoire dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. Tous travaux de
rénovation et d'entretien doivent être réalisés en conformité des règlements d'urbanisme en
vigueur, notamment eu égard aux dispositions visant la superficie, la hauteur, la résistance et
l'assemblage des matériaux, ainsi que les matériaux de revêtement de façades prohibés.
4. Usage dérogatoire exercé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un emplacement:
Les usages dérogatoires exercés à l'extérieur d'un bâtiment sur un emplacement ne peuvent être
agrandis.
5. Usage secondaire ou accessoire exercé dans un bâtiment, sur un terrain ou un
emplacement:
Tous les usages secondaires dérogatoires exercés dans un bâtiment ou sur un emplacement ne
peuvent être agrandis.
12.1.4
Autres conditions applicables à l'agrandissement d'une construction
dérogatoire
Un bâtiment principal dérogatoire peut être modifié ou agrandi lorsque la dérogation ne fait pas
appel à la résistance et l'assemblage des matériaux, de même qu'à la sécurité de la construction
et lorsqu'elle respecte les conditions suivantes:
1.
que la construction ou le bâtiment ne soit pas situé dans une aire à risque de
mouvement de sol;
2.
que l'emplacement puisse être cadastré dans le respect des dispositions du
règlement de lotissement;
3.
que l'agrandissement soit réalisé dans le respect des dispositions applicables aux
rives, au littoral et à la plaine inondables, ainsi qu'au Code civil du Québec;
4.
que les dimensions du terrain puissent, le cas échéant, permettre une construction
pourvue d'une installation septique conforme aux Lois et Règlements en vigueur.
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Dispositions finales
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207
12.1.5
Reconstruction d'un bâtiment détruit ou dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé
par un droit acquis
12.1.5.1 Dispositions générales
Tout bâtiment ou construction détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être reconstruit en conformité
avec les présentes dispositions.
Nonobstant l'alinéa précédent, advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les dispositions
relative aux distances séparatrice, la reconstruction est possible à la condition que l'implantation
se fasse de manière à tendre le plus possible vers les distances exigées.
12.1.5.2 Bâtiment d'élevage protégé par droit acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment peut être reconstruit sur
ses fondations si elles sont viables. À défaut, l'implantation du nouveau bâtiment, s'il ne peut être
implanté en conformité des marges applicables, doit favoriser une amélioration de la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En aucun cas, une telle construction ne doit augmenter
le genre de dérogation relative aux marges.
12.1.6
Reconstruction d'un usage dérogatoire: cas de sinistre et bâtiments
dangereux
12.1.6.1 Bâtiment principal à usage résidentiel
Une construction ou un bâtiment principal dérogatoire de nature résidentielle, sauf multifamiliale
ou communautaire, détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
physique par suite d'un incendie ou de quelque autre cause peut être reconstruit ou remplacé
malgré la dérogation à la condition de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme en
vigueur.
12.1.6.2 Autres types d'usages
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel et constituant un usage dérogatoire, si tel bâtiment
est détruit ou détérioré à plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation, par incendie ou
autre cataclysme, un tel bâtiment ne peut être reconstruit, le droit acquis l'affectant s'éteignant
alors.
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208
12.1.6.3 Bâtiment accessoire
Une construction ou un bâtiment accessoire dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur physique par suite d'un incendie ou de quelque autre cause
ne peut être reconstruit ou remplacé.
12.1.7
Cas d'emplacements disposant d'un droit à l'opération cadastrale
Dans le cas d'un emplacement disposant d'un droit à l'opération cadastrale en vertu de
l'application de l'article 6.1.1 du règlement de lotissement, un tel emplacement peut faire l'objet
d'un usage autorisé dans la zone à la condition que sa superficie soit d'au moins mille cinq cent
mètres carrés (1 500 m2) s'il est non desservi, d'au moins mille carrés (1 000 m2) carrés s'il est
partiellement desservi et s'il permet de respecter les marges, les normes portant sur le
stationnement et sur les aires d'agrément prévues au présent règlement, de même que s'il permet
un approvisionnement en eau et une disposition des eaux usées conformes à la Loi et aux
règlements en vigueur.
12.1.8
Démolition d'une construction ou d'un bâtiment dangereux
Le propriétaire de tout bâtiment ou construction, dont l'état met en danger la sécurité des
personnes qui l'utilisent ou la sécurité du public en général (bâtiment devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur physique) doit démolir le bâtiment ou la construction et, à
défaut de s'y soumettre, de se voir intenter les poursuites légales visant à obtenir du tribunal la
démolition du bâtiment ou de la construction en cause.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le bâtiment ou la construction devenu dangereux n'a
pas perdu au moins la moitié de sa valeur physique, le propriétaire peut demander et obtenir un
permis de construction, à la condition qu'il puisse faire la preuve, avec l'appui d'un rapport
technique réalisé par un ingénieur, que les travaux de rénovation permettront d'éliminer
complètement le danger, notamment eu égard à la résistance et l'assemblage des matériaux, de
même qu'à la sécurité du bâtiment ou de la construction.
12.1.9
Enseigne dérogatoire et enseigne liée à un usage dérogatoire
Une telle enseigne existante lors de l'entrée en vigueur de ce règlement peut être améliorée,
rénovée ou réparée en tout temps. Toutefois, dans le cas d'un déplacement ou d'un
remplacement, les enseignes doivent être installées conformément aux dispositions du présent
règlement.
12.1.10 Dérogation par rapport aux normes de stationnement
Tout agrandissement ou transformation d'un bâtiment ou d'un usage présentant une dérogation à
l'égard des normes de stationnement doit être effectué de façon à ne pas augmenter le caractère
de dérogation en cause et de façon à assurer que l'agrandissement ou la transformation visée
soit en conformité des dispositions du présent règlement quant aux normes de stationnement et
au nombre de cases requises.
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209
12.2
DÉROGATION ET SANCTION
12.2.1
Dispositions générales
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité
de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de
contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures
prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende
résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
12.2.2
Pénalité et continuité de la contravention
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet une
infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de deux
cent dollars (200 $), mais n'excédant pas 500 $ et les frais. Pour toute infraction subséquente, le
contrevenant est passible d'une amende d'au moins 500 $ et maximale de 1 000 $ et les frais.
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
12.2.2.1 Disposition particulière au déboisement et à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement concernant le déboisement
et l'abattage d'arbres, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction,
d'une amende minimale de cinq cent dollars ( 500 $ ) dans le cas d'une personne physique et de
mille dollars ( 1000 $ ) dans le cas d'une personne morale, mais n'excédant pas mille dollars (
1000 $ ) dans le cas d'une personne physique et deux milles dollars ( 2000 $ ) dans le cas d'une
personne morale et les frais, et dans le cas de toute infraction subséquente, d'une amende de pas
moins de mille dollars ( 1000 $ ) dans le cas d'une personne physique et de deux milles dollars (
2000 $ ) dans le cas d'une personne physique et 4 000 $ dans le cas d'une personne morale et
les frais.
12.2.2.2 Continuité de la contravention et recours
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
À défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite
à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les
mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une
amende résultant d'une infraction au présent règlement.
12.2.3
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de
droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. chap.. A-19-1) mise à jour au 1er juillet 1982, aux frais du propriétaire, pour que cesse
toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée,
démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une
Zonage (2010-05)
Dispositions finales
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210
construction ayant perdue plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion
ou autrement.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le (date séance) 2010.
Monsieur Gilbert Goulet
maire
Monsieur Normand Fortin,
secrétaire-trésorier
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Annexe 1
Tableau des marges
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Annexe 2
2.5.3 Avis technique
Extrait du Document complémentaire de la MRC de Maria-Chapdelaine
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Annexe 3
Cartographie utile à l'application du règlement
Extrait du Document complémentaire de la MRC de Maria-Chapdelaine
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Annexe 4
Tableaux utiles au calcul des distances
en fonction de la charge d'odeur