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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
REGLEMENT N" 865-19
RÈGLEMENT CONGERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE toute municipalité peut adopter des règlements en matière
de nuisance, salubrité et de sécurité ;
ATTENDU QUE les nuisances étaient préalablement gérées dans les
règlements SQ lesquels ont été abrogés au profit d'un nouveau règlement
SQ excluant de nombreux enjeux de nuisances ;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à I'assemblée ordinaire du 7
octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu unanimement que le
règlement portant le numéro 865-19 soit et est adopté et qu'il soit statué,
décrété et ordonné par le présent règlement ce qui suit :
ARTICLE 1 . PREAMBULE
Le préambule ci-haut décrit fait partie intégrante du présent règlement
ARTICLE 2 . DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient
<< animal sauvage )
Les animaux qui, à l'état naturel ou
habituellement, vivent dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts; comprend
notamment les animaux mentionnés à
<< l'Annexe A >;
< domaine public >
Une voie publique, un parc, un trottoir, un fossé,
un sentier-piétons ou tout autre immeuble
appartenant à la municipalité et dont elle a la
garde et qui est généralement accessible au
public;
<< gardien >
Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne
ou agit comme le maître de l'animal, ou en est
le propriétaire;
<< immeuble >>
Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou
en partie;
< véhicule
automobile >>
Tout véhicule au sens du Code de Ia sécurité
routière du Québec (L. R.Q., c.C-24.2);
<< voie publique >
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont,
voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre
voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que
tout ouvrage ou installation, y compris un fossé,
utile à leur aménagement, fonctionnement ou
gestion.
ARTICLE 3 . VEHICULES HORS D'ETAT
Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés
pour I'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 4 . VÉHICUL ES À L'ARRÊT. MOTEUR EN MARCHE
Le fait de laisser fonctionner un moteur en marche alors que le véhicule est
immobilisé plus de cinq minutes est prohibé.
Malgré ce qui précède, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules
arrêtés pour le respect des dispositions du Code de la Sécurité routière, pour
une durée normale d'un tel arrêt, tel que feux de circulation, passage à
niveaux, etc.
Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'urgences, de véhicules
attitrés à effectuer un travail requérant des mesures spéciales ou
particulières de sécurité et aux camions munis de compresseurs
réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire fonctionner
ses équipements.
ÂRTrerFs-vÉxrcttrps
RRET- ANIMAL
A L'A
Le fait pour le propriétaire d'un véhicule moteur de laisser un animal, sans
surveillance, confiné dans le véhicule sans ventilation adéquate constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 6 . HERBES. MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des broussailles, des longues
herbes excédant 25 centimètres ou des mauvaises herbes jusqu'à la
maturité de leurs graines est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes
suivantes.
o Herbe à poux (Ambrosia sp);
. Herbe à puces (Rhus radicans);
.
Renouée du Japon (bambou japonais, Reynoutria japonica);
r Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
ARTICLE 7 . SOUILLURES SUR VÉHICULES
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de
glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit
prendre les mesures voulues :
1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou
l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper
et tomber sur la voie publique de la municipalité;
2. Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité,
depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 8 - Écours
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser
dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de
I'essence est prohibé.
ARTICLE 9 . NETTOYAGE
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il
ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette opération dans
I'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption
jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de
la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au
préalable I'autorisation de l'inspecteur ou tout officier municipal autorisé.
a
-L-
ARTICLE 10 - FRAIS DE NETTOYAGE
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe
de I'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement,
devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par
elle.
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 11 -VENTE
La vente de biens ou de services, d'objets, de nourriture, de provisions, de
produits ou d'autres articles est permise à la condition que la personne qui
effectue la vente, qui y participe ou y contribue sur le domaine public
respecte les conditions suivantes :
1. La personne qui effectue la vente doit être détentrice d'un permis
préalablement émis à cet effet, qu'elle n'obtient qu'après :
a) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
municipalité et l'avoir signée;
b) Avoir payé des droits de 100 $;
2. Le permis n'autorise qu'une seule personne physique à la fois à
effectuer la vente, à participer ou à y contribuer sur le domaine public,
mais est transférable d'une personne à I'autre;
3. Le permis doit être porté par la personne physique qui effectue la
vente de façon à être visible;
4. Le permis n'est valide que pour une période de sept jours à partir de
la date de son émission.
ARTICLE 12 - VENTE - VÉHICULE, SUPPORT
Lorsque la vente est faite à I'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support
sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur
le côté de la voie ou dans un endroit où le stationnement est spécifiquement
autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de
stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation,
soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu
d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière
ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière
du Québec (L.R.Q.,c.C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut
occuper plus d'un tel espace de stationnement.
ARTICLE {3 - VENTE - VÉHICULE. EMPLACEMENT
Tout véhicule, vélo ou support mentionné à I'article 12 à parlt duquel
s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la
bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la
circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette ou support ne peut être
immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la
circulation, l'exécution de travaux ou I'entretien du chemin ou à entraver
I'accès à une propriété.
ôNFIIRS I F BRTIIT
'ôRNRF
ETL
ARTICLE 14 . ODEURS
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le
repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et
est prohibé.
-J-
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE lS,ANIMAUX SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel
ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et
comprenant notamment les animaux décrits à I'annexe ( A )) du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante, constitue une nuisance et est
prohibée.
Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer les animaux sauvages notamment
les pigeons, canards, goélands, mouettes, cerf de Virginie sur les plans
d'eau, les terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la
nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 16 . CHIENS DANGEREUX
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée:
1. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
2. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal;
3. Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne / ou
ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles ou
manifestant autrement de I'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en
agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une Personne;
4. Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bullterrier, American
bu I lterrier ou Am erican Staffordsh i re terrier;
5. Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au
paragraphe 4 et d'un chien d'une autre race;
6. Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d'un chien de la race mentionnée au paragraphe 4 du
présent article.
ARTICLE 17 - MORSURE
Est prohibé, le fait, pour le gardien d'un animal ayant mordu une personne,
de ne pas en avoir avisé le Service de police le plus tôt possible et au plus
tard dans les 24 heures.
ARTICLE 18 - NOMBRE
À l'exception des zones où l'échange ou la vente d'animaux est autorisé, un
maximum de trois (3) animaux non prohibés par le présent règlement
peuvent être gardés au même moment dans ou sur un immeuble.
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 19 . DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS - PERMIS
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les
résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé
respecte les conditions suivantes :
1. Le distributeur doit être détenteur d'un permis émis à cet effet qu'il
n'obtient qu'après :
a)
En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par
la municipalité et l'avoir signée;
b)
Avoir payé les droits établis par la municipalité, par voie de
résolution.
-4-
2. La personne physique quieffectue la distribution doit porter le permis
ou un facsimilé de celui-ci et doit I'exhiber à tout agent de la paix ou
officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen;
l'agent de la paix ou I'officier autorisé doit le remettre à son titulaire
dès qu'il l'a examiné.
3. Le permis n'est valide que pour une période de trente (30) jours à
partir de la date de son émission.
ARTICLE 20 . DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS - RÈGLES
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon
les règles suivantes :
1. L'imprimé devra être déposé dans I'un des endroits suivants :
a) Dans une boîte ou une fente à lettres;
b) Dans un réceptacle ou une étagère prévus à cet effet;
c) Sur un porte-journaux.
2. Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit
se rendre à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et
en empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet; en
aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser
une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
AETIrÀl E t,l
nrerE rElr rrrrtN ntrrrpeluÉq -PAPtr_ElEIICtr
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule
automobile est prohibée.
AUTRES
ARTICLE 22 - NUMÉRO CIVIQUE
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble construit de ne pas
afficher le numéro civique de façon évidente constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 23 - AFFICHES. TRACTS. BANDEROLLES
Sur une voie publique ou dans un parc, nul ne peut installer ou autoriser
I'installation d'affiches, de tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout
bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout
autre assemblable ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de
soutien, sauf, sur un des babillards installés par la municipalité et dûment
identifié à cet effet.
ARTICLE 24 - GRAFFITI
Sur une voie publique ou dans un parc, il est défendu de dessiner, peinturer,
peindre ou autrement marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc,
rue ou trottoir, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant
d'appui, de support ou de soutien.
ARTICLE 25 - FONTAINE
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin
d'eau artificiet ou d'y faire baigner des animaux, et d'y jeter quoi que ce soit.
ARTICLE 26 - ACTIVffÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une
course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public
sans avoii préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le Conseil
municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue
d'une activité aux conditions suivantes :
-5-
a) Le demandeur aura préalablement présenté au service de police
desservant la municipalité un plan détaillé de I'activité;
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par
le service de police.
Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages
et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 27 - ESPACE DE JEU
Dans un parc, lors d'une activité sportive organisée par ou sous la direction
de la municipalité, nul ne peut pénétrer ou se retrouver dans I'endroit délimité
par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la glace, c'est-à-dire dans l'espace
normalement dédié au jeu, sauf pour les participants audit jeu.
ARTICLE 28 - PRATIQU E DE SPORT
Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer,
la balle molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus
que le frisbee, dans tout parc et sur les voies publiques de la municipalité,
sauf lorsqu'une telle activité est exercée dans le parc de I'hôtel de ville ou le
parc de la Place des Fougères.
MAilÈRES RÉSIDUELLES
ARTI
ll est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles
vides ou entamées, etc., sur une voie publique ou dans un parc ailleurs que
dans une poubelle publique, lorsqu'une telle poubelle s'y trouve.
ARTICLE 30 - CONTENANTS NON.ÉTANCHES D'HUILES. GRAISSES
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
I'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué
de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même
étanche est prohibé.
ARTICLE 31 - C
D'ORDURES MENAGERES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer des ordures
ménagères, matières recyclables et matières compostables ailleurs que
dans un contenant fourni par les autorités de la municipalité, sauf à
I'occasion des cueillettes spéciales des feuilles, de branches et des gros
rebuts prévues à des dates particulières.
ARTICLE 32 - ORDURES MÉNACÈNCS - REMISAGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que
soient laissés les contenants servant à déposer les ordures ménagères, les
matières recyclables et les matières compostables à la vue de la voie
publique et qui ne sont pas dissimulés par une haie ou une clôture quiforme
un écran total ou complet.
ARTICLE 33 - EMPLACEMENT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que
soient laissés le jour de la cueillette les contenants à ordures ménagères, à
matières recyclables et à matières compostables ailleurs que sur le trottoir
ou en bordure de la rue ou sur I'accotement d'un chemin.
ARTICLE 34 - POUR LA CUEILLETTE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets,
matières recyclables et matières compostables soient déposés avant 17
heures la veille de la cueillette.
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ARTI(1I tr ?5 - RFMISÂGF ÂPRÈS LA CU tril | trTTF
Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets,
matières recyclables et matières compostables vidés ne soient pas retirés le
jour de la cueillette après 21 heures.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 36
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées
constituer une nuisance.
ARTICLE 37 . POURSUITES
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et ainsi que le
directeur des incendies, Son adjoint, le directeur de I'urbanisme et de
I'environnement, l'éco-conseiller, I'inspecteur en environnement, I'inSpecteur
en bâtiments, le contrôleur des animaux et toute autre personne désignée
par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de I'application
du présent règlement.
ARTIGLE 38 - RESPONSABLE
Le responsable de I'application du présent règlement est autorisé à visiter et
à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que I'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit
le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à I'exécution du présent règlement.
ARTICLE 39 . AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; d'une amende minimum de 400,00 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimum de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale; I'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale; pour une récidive, I'amende maximale est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant
est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
ies frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
I'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 40
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi
I
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L
NATHALIE ROCHON
Mairesse
IS
et secrétaire trésorier
-7 -
a
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ANNEXE ( A )
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (ex.: kangourou, koala)
Tous les siméens et les lémuriens (ex.: chimpanzé, etc)
Tous les arthropodes venimeux (ex.: tarentule, scorpion)
Tous les rapaces (ex.: faucon)
Tous les édentés (ex.: tatous)
Toutes les chauves-souris
Tous les ratites (ex.: autruche)
Tous canidés excluant le chien domestique (ex.: loup)
Tous félidés excluant le chat domestique (ex.: lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex.: moufette)
Tous les ursidés (ex.: ours)
Tous les hyénidés (ex.: hyène)
Tous les pinnipèdes (ex.: phoque)
Tous les procyonidés (ex.: raton-laveur)
ONGULES
CARNIVORES
a
a
a
a
a
a
o
b
REPTILES
a
a
a
a
a
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le
porc et le bovin (ex.: buffle, antilope)
Tous les proboscidens (ex.: éléphant)
Tous les lacertiliens (ex.: iguane)
Tous les ophidiens (ex.: python royal, couleuvre rayée)
Tous les crocodiliens (ex.: alligator)
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