Règlement 865-19 – Nuisances

Piedmont, Quebec

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PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT REGLEMENT N" 865-19 RÈGLEMENT CONGERNANT LES NUISANCES ATTENDU QUE toute municipalité peut adopter des règlements en matière de nuisance, salubrité et de sécurité ; ATTENDU QUE les nuisances étaient préalablement gérées dans les règlements SQ lesquels ont été abrogés au profit d'un nouveau règlement SQ excluant de nombreux enjeux de nuisances ; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à I'assemblée ordinaire du 7 octobre 2019; EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 865-19 soit et est adopté et qu'il soit statué, décrété et ordonné par le présent règlement ce qui suit : ARTICLE 1 . PREAMBULE Le préambule ci-haut décrit fait partie intégrante du présent règlement ARTICLE 2 . DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient << animal sauvage ) Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement, vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux mentionnés à << l'Annexe A >; < domaine public > Une voie publique, un parc, un trottoir, un fossé, un sentier-piétons ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public; << gardien > Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l'animal, ou en est le propriétaire; << immeuble >> Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou en partie; < véhicule automobile >> Tout véhicule au sens du Code de Ia sécurité routière du Québec (L. R.Q., c.C-24.2); << voie publique > Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. ARTICLE 3 . VEHICULES HORS D'ETAT Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour I'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé. ARTICLE 4 . VÉHICUL ES À L'ARRÊT. MOTEUR EN MARCHE Le fait de laisser fonctionner un moteur en marche alors que le véhicule est immobilisé plus de cinq minutes est prohibé. Malgré ce qui précède, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules arrêtés pour le respect des dispositions du Code de la Sécurité routière, pour une durée normale d'un tel arrêt, tel que feux de circulation, passage à niveaux, etc. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'urgences, de véhicules attitrés à effectuer un travail requérant des mesures spéciales ou particulières de sécurité et aux camions munis de compresseurs réfrigérants, dont le moteur doit demeurer en marche pour faire fonctionner ses équipements. ÂRTrerFs-vÉxrcttrps RRET- ANIMAL A L'A Le fait pour le propriétaire d'un véhicule moteur de laisser un animal, sans surveillance, confiné dans le véhicule sans ventilation adéquate constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 6 . HERBES. MAUVAISES HERBES Le fait de laisser pousser sur un immeuble des broussailles, des longues herbes excédant 25 centimètres ou des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes. o Herbe à poux (Ambrosia sp); . Herbe à puces (Rhus radicans); . Renouée du Japon (bambou japonais, Reynoutria japonica); r Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). ARTICLE 7 . SOUILLURES SUR VÉHICULES Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : 1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la municipalité; 2. Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 8 - Écours Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de I'essence est prohibé. ARTICLE 9 . NETTOYAGE Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette opération dans I'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable I'autorisation de l'inspecteur ou tout officier municipal autorisé. a -L- ARTICLE 10 - FRAIS DE NETTOYAGE Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de I'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 11 -VENTE La vente de biens ou de services, d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou d'autres articles est permise à la condition que la personne qui effectue la vente, qui y participe ou y contribue sur le domaine public respecte les conditions suivantes : 1. La personne qui effectue la vente doit être détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, qu'elle n'obtient qu'après : a) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité et l'avoir signée; b) Avoir payé des droits de 100 $; 2. Le permis n'autorise qu'une seule personne physique à la fois à effectuer la vente, à participer ou à y contribuer sur le domaine public, mais est transférable d'une personne à I'autre; 3. Le permis doit être porté par la personne physique qui effectue la vente de façon à être visible; 4. Le permis n'est valide que pour une période de sept jours à partir de la date de son émission. ARTICLE 12 - VENTE - VÉHICULE, SUPPORT Lorsque la vente est faite à I'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support doit être immobilisé sur le côté de la voie ou dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement. ARTICLE {3 - VENTE - VÉHICULE. EMPLACEMENT Tout véhicule, vélo ou support mentionné à I'article 12 à parlt duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou I'entretien du chemin ou à entraver I'accès à une propriété. ôNFIIRS I F BRTIIT 'ôRNRF ETL ARTICLE 14 . ODEURS Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. -J- DE CERTAINS ANIMAUX ARTICLE lS,ANIMAUX SAUVAGE La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant notamment les animaux décrits à I'annexe ( A )) du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, constitue une nuisance et est prohibée. Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer les animaux sauvages notamment les pigeons, canards, goélands, mouettes, cerf de Virginie sur les plans d'eau, les terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 16 . CHIENS DANGEREUX La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: 1. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 2. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; 3. Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne / ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles ou manifestant autrement de I'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une Personne; 4. Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bullterrier, American bu I lterrier ou Am erican Staffordsh i re terrier; 5. Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe 4 et d'un chien d'une autre race; 6. Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de la race mentionnée au paragraphe 4 du présent article. ARTICLE 17 - MORSURE Est prohibé, le fait, pour le gardien d'un animal ayant mordu une personne, de ne pas en avoir avisé le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 18 - NOMBRE À l'exception des zones où l'échange ou la vente d'animaux est autorisé, un maximum de trois (3) animaux non prohibés par le présent règlement peuvent être gardés au même moment dans ou sur un immeuble. DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS ARTICLE 19 . DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS - PERMIS La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés commerciaux semblables, sur le domaine public ainsi que dans les résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé respecte les conditions suivantes : 1. Le distributeur doit être détenteur d'un permis émis à cet effet qu'il n'obtient qu'après : a) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité et l'avoir signée; b) Avoir payé les droits établis par la municipalité, par voie de résolution. -4- 2. La personne physique quieffectue la distribution doit porter le permis ou un facsimilé de celui-ci et doit I'exhiber à tout agent de la paix ou officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou I'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. 3. Le permis n'est valide que pour une période de trente (30) jours à partir de la date de son émission. ARTICLE 20 . DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS - RÈGLES La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : 1. L'imprimé devra être déposé dans I'un des endroits suivants : a) Dans une boîte ou une fente à lettres; b) Dans un réceptacle ou une étagère prévus à cet effet; c) Sur un porte-journaux. 2. Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. AETIrÀl E t,l nrerE rElr rrrrtN ntrrrpeluÉq -PAPtr_ElEIICtr La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile est prohibée. AUTRES ARTICLE 22 - NUMÉRO CIVIQUE Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble construit de ne pas afficher le numéro civique de façon évidente constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 23 - AFFICHES. TRACTS. BANDEROLLES Sur une voie publique ou dans un parc, nul ne peut installer ou autoriser I'installation d'affiches, de tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout autre assemblable ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf, sur un des babillards installés par la municipalité et dûment identifié à cet effet. ARTICLE 24 - GRAFFITI Sur une voie publique ou dans un parc, il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou trottoir, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. ARTICLE 25 - FONTAINE Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiet ou d'y faire baigner des animaux, et d'y jeter quoi que ce soit. ARTICLE 26 - ACTIVffÉS Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoii préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes : -5- a) Le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la municipalité un plan détaillé de I'activité; b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police. Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. ARTICLE 27 - ESPACE DE JEU Dans un parc, lors d'une activité sportive organisée par ou sous la direction de la municipalité, nul ne peut pénétrer ou se retrouver dans I'endroit délimité par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la glace, c'est-à-dire dans l'espace normalement dédié au jeu, sauf pour les participants audit jeu. ARTICLE 28 - PRATIQU E DE SPORT Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee, dans tout parc et sur les voies publiques de la municipalité, sauf lorsqu'une telle activité est exercée dans le parc de I'hôtel de ville ou le parc de la Place des Fougères. MAilÈRES RÉSIDUELLES ARTI ll est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc., sur une voie publique ou dans un parc ailleurs que dans une poubelle publique, lorsqu'une telle poubelle s'y trouve. ARTICLE 30 - CONTENANTS NON.ÉTANCHES D'HUILES. GRAISSES Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à I'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. ARTICLE 31 - C D'ORDURES MENAGERES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer des ordures ménagères, matières recyclables et matières compostables ailleurs que dans un contenant fourni par les autorités de la municipalité, sauf à I'occasion des cueillettes spéciales des feuilles, de branches et des gros rebuts prévues à des dates particulières. ARTICLE 32 - ORDURES MÉNACÈNCS - REMISAGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés les contenants servant à déposer les ordures ménagères, les matières recyclables et les matières compostables à la vue de la voie publique et qui ne sont pas dissimulés par une haie ou une clôture quiforme un écran total ou complet. ARTICLE 33 - EMPLACEMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de permettre que soient laissés le jour de la cueillette les contenants à ordures ménagères, à matières recyclables et à matières compostables ailleurs que sur le trottoir ou en bordure de la rue ou sur I'accotement d'un chemin. ARTICLE 34 - POUR LA CUEILLETTE Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets, matières recyclables et matières compostables soient déposés avant 17 heures la veille de la cueillette. -6- ARTI(1I tr ?5 - RFMISÂGF ÂPRÈS LA CU tril | trTTF Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets, matières recyclables et matières compostables vidés ne soient pas retirés le jour de la cueillette après 21 heures. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 36 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 37 . POURSUITES Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et ainsi que le directeur des incendies, Son adjoint, le directeur de I'urbanisme et de I'environnement, l'éco-conseiller, I'inspecteur en environnement, I'inSpecteur en bâtiments, le contrôleur des animaux et toute autre personne désignée par résolution du conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de I'application du présent règlement. ARTIGLE 38 - RESPONSABLE Le responsable de I'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que I'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à I'exécution du présent règlement. ARTICLE 39 . AMENDES Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; I'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, I'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et ies frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure I'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 40 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi I ..ut,c* L NATHALIE ROCHON Mairesse IS et secrétaire trésorier -7 - a a a a a a a ANNEXE ( A ) ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux (ex.: kangourou, koala) Tous les siméens et les lémuriens (ex.: chimpanzé, etc) Tous les arthropodes venimeux (ex.: tarentule, scorpion) Tous les rapaces (ex.: faucon) Tous les édentés (ex.: tatous) Toutes les chauves-souris Tous les ratites (ex.: autruche) Tous canidés excluant le chien domestique (ex.: loup) Tous félidés excluant le chat domestique (ex.: lynx) Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex.: moufette) Tous les ursidés (ex.: ours) Tous les hyénidés (ex.: hyène) Tous les pinnipèdes (ex.: phoque) Tous les procyonidés (ex.: raton-laveur) ONGULES CARNIVORES a a a a a a o b REPTILES a a a a a Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (ex.: buffle, antilope) Tous les proboscidens (ex.: éléphant) Tous les lacertiliens (ex.: iguane) Tous les ophidiens (ex.: python royal, couleuvre rayée) Tous les crocodiliens (ex.: alligator) -8-