Règlement 932-25 – Règlement de zonage

Piedmont, Quebec

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Règlement de zonage Numéro 932-25 Règlement de zonage numéro 932-25 Entrée en vigueur 2 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES PAYS-D'EN-HAUT MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT Règlement de zonage numéro 932-25 Avis de motion le : 20 mai 2025 Règlement adopté le : 4 mai 2026 Entrée en vigueur le : 22 mai 2026 Dernière mise à jour le : Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement : Numéro du règlement Objets du règlement Date de l'avis de motion Date d'entrée en vigueur Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 3 Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives ................................................. 16 Section 1.1 Dispositions déclaratoires ....................................................................................................... 16 Article 1.1.1 Titre du règlement ........................................................................................................................................................ 16 Article 1.1.2 Territoire et personnes assujettis ................................................................................................................................. 16 Article 1.1.3 Interaction du règlement ............................................................................................................................................... 16 Article 1.1.4 Objet du règlement ....................................................................................................................................................... 16 Article 1.1.5 Abrogation de règlements ............................................................................................................................................ 16 Article 1.1.6 Règlement et lois .......................................................................................................................................................... 16 Article 1.1.7 Documents de renvoi .................................................................................................................................................... 16 Article 1.1.8 Documents annexés ..................................................................................................................................................... 16 Article 1.1.9 Entrée en vigueur ......................................................................................................................................................... 17 Section 1.2 Dispositions explicatives ......................................................................................................... 18 Article 1.2.1 Municipalité ................................................................................................................................................................... 18 Article 1.2.2 Division du texte ........................................................................................................................................................... 18 Article 1.2.3 Interprétation du texte ................................................................................................................................................... 18 Article 1.2.4 Interprétation en cas de contradiction .......................................................................................................................... 19 Article 1.2.5 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques .............................................. 19 Article 1.2.6 Règle d'interprétation entre les dispositions du règlement de zonage et le règlement de lotissement ........................ 19 Article 1.2.7 Terminologie ................................................................................................................................................................. 19 Article 1.2.8 Explication du plan de zonage ...................................................................................................................................... 20 Article 1.2.9 Explication des grilles de spécifications ....................................................................................................................... 21 Article 1.2.10 Règle de calcul de la hauteur des bâtiments ................................................................................................................ 23 Article 1.2.11 Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment principal ....................................................................................... 23 Section 1.3 Dispositions administratives ................................................................................................... 24 Article 1.3.1 Application du règlement .............................................................................................................................................. 24 Article 1.3.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................................... 24 Article 1.3.3 Contraventions, pénalités et recours ............................................................................................................................ 24 Chapitre 2 Les usages ................................................................................................................................. 25 Section 2.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 25 Article 2.1.1 Usages principaux autorisés ........................................................................................................................................ 25 Article 2.1.2 Détermination de l'usage principal ............................................................................................................................... 25 Article 2.1.3 Mixité des usages principaux ....................................................................................................................................... 25 Article 2.1.4 Implantation des constructions et des usages .............................................................................................................. 26 Article 2.1.5 Regroupement des usages .......................................................................................................................................... 27 Article 2.1.6 Usages autorisés sur l'ensemble du territoire .............................................................................................................. 27 Article 2.1.7 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ............................................................................................................... 28 Section 2.2 Groupe d'usages « Habitation (H) » ......................................................................................... 29 Article 2.2.1 Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ......................................................................................................... 29 Article 2.2.2 Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » ........................................................................................................... 29 Article 2.2.3 Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 à 6 logements » ............................................................................ 29 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 4 Article 2.2.4 Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 7 logements et plus » ...................................................................... 29 Article 2.2.5 Classe d'usages « H5 - Maison mobile » ..................................................................................................................... 29 Section 2.3 Groupe d'usages « Commerce (C) » ........................................................................................ 30 Article 2.3.1 Classe d'usages « C1 - Commerce de service » .......................................................................................................... 30 Article 2.3.2 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail »............................................................................................................. 31 Article 2.3.3 Classe d'usages « C3 - Restauration et divertissement » ............................................................................................ 32 Article 2.3.4 Classe d'usages « C4 - Hébergement » ....................................................................................................................... 33 Article 2.3.5 Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile » .................................................................................................. 33 Article 2.3.6 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » ................................................................................................................. 34 Article 2.3.7 Classe d'usages « C7 - Commerce à incidence » ....................................................................................................... 35 Section 2.4 Groupe d'usages « Industriel (I) » ............................................................................................ 36 Article 2.4.1 Classe d'usages « I1 - Industrie légère »...................................................................................................................... 36 Article 2.4.2 Classe d'usages « I2 - Industrie lourde » .................................................................................................................... 37 Section 2.5 Groupe d'usages « Public (P) » ................................................................................................ 38 Article 2.5.1 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire » ........................................................................................... 38 Article 2.5.2 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » ..................................................................................................................... 39 Article 2.5.3 Classe d'usages « P3 - Écocentre » ............................................................................................................................ 39 Section 2.6 Groupe d'usages « Récréation (R) » ........................................................................................ 40 Article 2.6.1 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » .......................................................................................................... 40 Article 2.6.2 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ........................................................................................................... 40 Article 2.6.3 Classe d'usages « R3 - Camping » ............................................................................................................................. 41 Section 2.7 Groupe d'usages « Agricole (A) » ............................................................................................ 42 Article 2.7.1 Classe d'usages « A1 - Culture et foresterie » ............................................................................................................ 42 Article 2.7.2 Classe d'usages « A2 - Élevage » ................................................................................................................................ 42 Section 2.8 Usages accessoires à un usage du groupe « Habitation (H) » ............................................. 43 Article 2.8.1 Usage accessoire ......................................................................................................................................................... 43 Article 2.8.2 Unité d'habitation accessoire ........................................................................................................................................ 43 Article 2.8.3 Usage commercial accessoire ...................................................................................................................................... 43 Article 2.8.4 Poulailler domestique ................................................................................................................................................... 44 Article 2.8.5 Hébergement de courte durée dans une résidence principale ..................................................................................... 45 Article 2.8.6 Fermette ....................................................................................................................................................................... 45 Article 2.8.7 Gîte ............................................................................................................................................................................... 46 Section 2.9 Usages accessoires à un usage du groupe « Commerce (C) » ............................................ 48 Article 2.9.1 Usage accessoire ......................................................................................................................................................... 48 Article 2.9.2 Usages accessoires autorisés ...................................................................................................................................... 48 Article 2.9.3 Poulailler ....................................................................................................................................................................... 49 Section 2.10 Usages accessoires à un usage du groupe « Industrie (I) » ................................................. 51 Article 2.10.1 Usage accessoire ......................................................................................................................................................... 51 Article 2.10.2 Usages accessoires autorisés ...................................................................................................................................... 51 Section 2.11 Usages accessoires à un usage du groupe « Public (P) » .................................................... 51 Article 2.11.1 Usage accessoire ......................................................................................................................................................... 51 Article 2.11.2 Usages accessoires autorisés ...................................................................................................................................... 51 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 5 Section 2.12 Usages accessoires à un usage du groupe « Récréation (R) » ............................................ 52 Article 2.12.1 Usage accessoire ......................................................................................................................................................... 52 Article 2.12.2 Usages accessoires autorisés ...................................................................................................................................... 52 Chapitre 3 Architecture et apparence des bâtiments ............................................................................... 53 Section 3.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 53 Article 3.1.1 Forme de bâtiment prohibée ........................................................................................................................................ 53 Article 3.1.2 Utilisation prohibée d'équipement de transport ............................................................................................................ 53 Article 3.1.3 Pente de la toiture ........................................................................................................................................................ 53 Article 3.1.4 Niveau apparent des fondations ................................................................................................................................... 54 Article 3.1.5 Gestion des eaux de pluie ............................................................................................................................................ 54 Article 3.1.6 Décroché ...................................................................................................................................................................... 54 Article 3.1.7 Ouvertures .................................................................................................................................................................... 54 Section 3.2 Matériaux de revêtement .......................................................................................................... 55 Article 3.2.1 Maintien d'un revêtement extérieur d'un bâtiment principal ......................................................................................... 55 Article 3.2.2 Délai de finition extérieur .............................................................................................................................................. 55 Article 3.2.3 Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur .................................................................................... 55 Article 3.2.4 Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur .......................................................................................... 55 Article 3.2.5 Matériaux de revêtement extérieur autorisés ............................................................................................................... 55 Article 3.2.6 Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les zones R-273, R-274, RV-114 et RV-115 ................................. 56 Article 3.2.7 Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ......................................................................................... 56 Article 3.2.8 Matériaux autorisés pour les toits en pente .................................................................................................................. 56 Article 3.2.9 Matériaux autorisés pour les toits plats ........................................................................................................................ 57 Article 3.2.10 Toits verts ou végétalisés ............................................................................................................................................. 57 Chapitre 4 Bâtiments principaux ................................................................................................................ 58 Section 4.1 Dispositions générales ............................................................................................................. 58 Article 4.1.1 Nombre de bâtiments principaux .................................................................................................................................. 58 Article 4.1.2 Dimensions minimales .................................................................................................................................................. 58 Article 4.1.3 Respect des marges ..................................................................................................................................................... 58 Article 4.1.4 Règle d'exception dans les marges latérales ............................................................................................................... 58 Article 4.1.5 Orientation de la façade principale ............................................................................................................................... 58 Section 4.2 Architecture d'un bâtiment principal ...................................................................................... 60 Article 4.2.1 Hauteur maximale d'un bâtiment principal ................................................................................................................... 60 Article 4.2.2 Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs ................................................................................. 60 Article 4.2.3 Nombre de matériaux de revêtement de toiture ........................................................................................................... 60 Section 4.3 Dispositions spécifiques aux maisons mobiles .................................................................... 61 Article 4.3.1 Localisation ................................................................................................................................................................... 61 Article 4.3.2 Normes ......................................................................................................................................................................... 61 Article 4.3.3 Implantation .................................................................................................................................................................. 61 Article 4.3.4 Agrandissement ............................................................................................................................................................ 61 Article 4.3.5 Ajouts ............................................................................................................................................................................ 61 Article 4.3.6 Installation .................................................................................................................................................................... 62 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 6 Chapitre 5 Aménagement des terrains et constructions accessoires ................................................... 63 Section 5.1 Aménagement naturel ............................................................................................................... 63 Article 5.1.1 Aménagement obligatoire des superficies non construites .......................................................................................... 63 Article 5.1.2 Maintien, soutien et restauration écologique d'un terrain ............................................................................................. 63 Article 5.1.3 Restauration écologique ............................................................................................................................................... 63 Article 5.1.4 Ratio de canopée minimale .......................................................................................................................................... 64 Section 5.2 Aménagement des espaces extérieurs ................................................................................... 65 Article 5.2.1 Triangle de visibilité ...................................................................................................................................................... 65 Article 5.2.2 Nécessité d'aménager une bande tampon ................................................................................................................... 65 Article 5.2.3 Éclairage extérieur ........................................................................................................................................................ 66 Article 5.2.4 Dispositions générales applicables à une haie ............................................................................................................. 66 Article 5.2.5 Dispositions générales applicables à une clôture ......................................................................................................... 67 Article 5.2.6 Matériaux prohibés pour une clôture ............................................................................................................................ 67 Article 5.2.7 Clôture de métal ou de fer ............................................................................................................................................ 68 Article 5.2.8 Hauteur d'une clôture ................................................................................................................................................... 68 Article 5.2.9 Entretien d'une clôture .................................................................................................................................................. 68 Article 5.2.10 Dispositions particulières applicables aux produits synthétiques ou artificiels ............................................................. 68 Section 5.3 Composantes architecturales .................................................................................................. 68 Article 5.3.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 68 Section 5.4 Constructions et bâtiments accessoires liés à l'habitation .................................................. 70 Article 5.4.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 70 Article 5.4.2 Conditions d'implantation ............................................................................................................................................. 70 Article 5.4.3 Bâtiments accessoires attenants .................................................................................................................................. 70 Article 5.4.4 Constructions accessoires attenantes .......................................................................................................................... 70 Article 5.4.5 Utilisation d'un bâtiment accessoire ............................................................................................................................. 70 Article 5.4.6 Nombre et superficie .................................................................................................................................................... 70 Article 5.4.7 Constructions et bâtiments accessoires autorisés dans les cours ............................................................................... 71 Article 5.4.8 Abri d'auto permanent .................................................................................................................................................. 72 Article 5.4.9 Garage privé attenant ................................................................................................................................................... 73 Article 5.4.10 Garage privé isolé ........................................................................................................................................................ 74 Article 5.4.11 Serre domestique ......................................................................................................................................................... 75 Article 5.4.12 Remises et abris à bois ................................................................................................................................................ 76 Article 5.4.13 Autre construction ou bâtiment accessoire lié à l'habitation ......................................................................................... 77 Section 5.5 Piscine et spa............................................................................................................................. 78 Article 5.5.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 78 Article 5.5.2 Nombre ......................................................................................................................................................................... 78 Article 5.5.3 Contrôle de l'accès ....................................................................................................................................................... 78 Article 5.5.4 Enceinte ........................................................................................................................................................................ 78 Article 5.5.5 Porte dans une enceinte ............................................................................................................................................... 79 Article 5.5.6 Exceptions pour les piscines hors terre et démontables .............................................................................................. 81 Article 5.5.7 Implantation des appareils ............................................................................................................................................ 81 Article 5.5.8 Plongeoir ou tremplin .................................................................................................................................................... 81 Article 5.5.9 Implantation pour les spas ............................................................................................................................................ 82 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 7 Article 5.5.10 Implantation pour les piscines hors terre et démontables ............................................................................................ 83 Article 5.5.11 Implantation pour les piscines creusées et semi-creusées .......................................................................................... 84 Section 5.6 Équipements et aménagements accessoires liés à l'habitation .......................................... 85 Article 5.6.1 Conditions d'implantation ............................................................................................................................................. 85 Article 5.6.2 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 85 Article 5.6.3 Équipements accessoires autorisés dans les cours ..................................................................................................... 85 Article 5.6.4 Antennes domestiques ................................................................................................................................................. 86 Article 5.6.5 Appareils mécaniques, réservoirs et gaines de ventilation ........................................................................................... 86 Article 5.6.6 Capteurs énergétiques et panneaux solaires ............................................................................................................... 86 Article 5.6.7 Conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables semi-enfouis ....................................................... 86 Article 5.6.8 Écrans d'intimité ........................................................................................................................................................... 87 Article 5.6.9 Éoliennes domestiques ................................................................................................................................................ 87 Article 5.6.10 Modules et terrains de jeux .......................................................................................................................................... 88 Article 5.6.11 Potagers ....................................................................................................................................................................... 88 Article 5.6.12 Récupérateurs d'eau de pluie ....................................................................................................................................... 88 Article 5.6.13 Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs ....................................................................... 88 Article 5.6.14 Thermopompes ou appareils de climatisation, génératrices, bonbonnes et équipements mécaniques ...................... 89 Article 5.6.15 Réservoir ...................................................................................................................................................................... 89 Article 5.6.16 Remisage ou stationnement de véhicules lourds ......................................................................................................... 89 Section 5.7 Bâtiments, constructions et équipements accessoires pour un usage autre que « Habitation (H) » ....................................................................................................................... 91 Article 5.7.1 Conditions d'implantation ............................................................................................................................................. 91 Article 5.7.2 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 91 Article 5.7.3 Bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ......................................................... 91 Article 5.7.4 Bâtiment et construction accessoire ............................................................................................................................. 92 Article 5.7.5 Terrasses extérieures ................................................................................................................................................... 92 Article 5.7.6 Entreposage extérieur .................................................................................................................................................. 92 Article 5.7.7 Remisage ou stationnement de véhicules lourds ......................................................................................................... 93 Article 5.7.8 Réservoirs ou bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg ...................................... 93 Article 5.7.9 Entreposage de pièces de véhicules ou de véhicules désaffectés .............................................................................. 94 Article 5.7.10 Constructions accessoires aux bâtiments agricoles ..................................................................................................... 94 Section 5.8 Murs de soutènement ............................................................................................................... 95 Article 5.8.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 95 Article 5.8.2 Matériaux pour un mur de soutènement ....................................................................................................................... 95 Article 5.8.3 Hauteur d'un mur de soutènement ............................................................................................................................... 95 Article 5.8.4 Mur de soutènement en paliers .................................................................................................................................... 95 Article 5.8.5 Installation et entretien d'un mur de soutènement ........................................................................................................ 96 Section 5.9 Talus ........................................................................................................................................... 96 Article 5.9.1 Talus ............................................................................................................................................................................. 96 Section 5.10 Stationnement, entrée charretière et allée d'accès ............................................................... 97 Article 5.10.1 Dispositions générales ................................................................................................................................................. 97 Article 5.10.2 Obligation d'aménager une aire de stationnement ....................................................................................................... 97 Article 5.10.3 Localisation et aménagement d'une aire de stationnement ......................................................................................... 99 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 8 Article 5.10.4 Aire de stationnement partagée ................................................................................................................................... 99 Article 5.10.5 Aménagement d'une aire de stationnement de cinq cases et plus .............................................................................. 99 Article 5.10.6 Verdissement et gestion des eaux de pluie sur une aire de stationnement de plus de dix cases .............................. 100 Article 5.10.7 Allées de stationnement ............................................................................................................................................. 101 Article 5.10.8 Aménagement des cases de stationnement .............................................................................................................. 101 Article 5.10.9 Cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ................................................................................. 102 Article 5.10.10 Entrées charretières ................................................................................................................................................... 102 Section 5.11 Aire de chargement et de déchargement .............................................................................. 104 Article 5.11.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 104 Article 5.11.2 Dimensions ................................................................................................................................................................. 104 Article 5.11.3 Tablier de manœuvre ................................................................................................................................................. 104 Article 5.11.4 Aménagement ............................................................................................................................................................ 104 Section 5.12 Usage, construction et équipement temporaire ................................................................... 105 Article 5.12.1 Usages, constructions et équipements temporaires autorisés ................................................................................... 105 Article 5.12.2 Abris d'auto temporaires, abris piétonniers temporaires et abris pour portail temporaires ........................................ 105 Article 5.12.3 Clôtures à neige ......................................................................................................................................................... 105 Article 5.12.4 Ventes de garage ....................................................................................................................................................... 106 Article 5.12.5 Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier ....................................................................................... 106 Article 5.12.6 Roulottes de camping ................................................................................................................................................. 106 Article 5.12.7 Roulottes d'utilité ........................................................................................................................................................ 106 Chapitre 6 Aménagements et constructions pour certains usages ..................................................... 108 Section 6.1 Élevage et garde de chiens et chats ..................................................................................... 108 Article 6.1.1 Élevage et garde de chiens et de chats ..................................................................................................................... 108 Section 6.2 Écocentre ................................................................................................................................. 109 Article 6.2.1 Implantation d'un écocentre ....................................................................................................................................... 109 Section 6.3 Terrains de camping ............................................................................................................... 110 Article 6.3.1 Exploitation d'un terrain de camping .......................................................................................................................... 110 Article 6.3.2 Utilisation .................................................................................................................................................................... 110 Article 6.3.3 Emplacement de camping .......................................................................................................................................... 110 Article 6.3.4 Écran-tampon ............................................................................................................................................................. 110 Article 6.3.5 Marge ......................................................................................................................................................................... 110 Article 6.3.6 Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ........................................................................................ 110 Article 6.3.7 Bâtiments, constructions et équipements accessoires ............................................................................................... 110 Article 6.3.8 Allées véhiculaires et stationnement .......................................................................................................................... 110 Article 6.3.9 Déchets ...................................................................................................................................................................... 111 Section 6.4 Poste d'essence ...................................................................................................................... 111 Article 6.4.1 Application .................................................................................................................................................................. 111 Article 6.4.2 Normes de lotissement ............................................................................................................................................... 111 Article 6.4.3 Implantation ................................................................................................................................................................ 111 Article 6.4.4 Entrée charretière ....................................................................................................................................................... 112 Article 6.4.5 Construction accessoire ............................................................................................................................................. 112 Article 6.4.6 Espace libre ................................................................................................................................................................ 112 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 9 Article 6.4.7 Clôture ........................................................................................................................................................................ 112 Article 6.4.8 Normes de construction .............................................................................................................................................. 112 Chapitre 7 Affichage .................................................................................................................................. 114 Section 7.1 Dispositions générales ........................................................................................................... 114 Article 7.1.1 Exemptions ................................................................................................................................................................. 114 Article 7.1.2 Enseignes prohibées .................................................................................................................................................. 114 Article 7.1.3 Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation .......................................................................................... 114 Article 7.1.4 Matériaux autorisés .................................................................................................................................................... 116 Article 7.1.5 Contenu d'une enseigne ............................................................................................................................................. 116 Article 7.1.6 Calcul de la superficie d'une enseigne ....................................................................................................................... 116 Article 7.1.7 Implantation des enseignes ........................................................................................................................................ 117 Article 7.1.8 Entretien ..................................................................................................................................................................... 117 Article 7.1.9 Enlèvement des enseignes ........................................................................................................................................ 117 Section 7.2 Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ............................................................. 118 Article 7.2.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 118 Article 7.2.2 Éclairage ..................................................................................................................................................................... 118 Article 7.2.3 Nombre et superficie des enseignes .......................................................................................................................... 118 Article 7.2.4 Regroupement d'enseignes ........................................................................................................................................ 119 Article 7.2.5 Postes d'essence et stations-service ......................................................................................................................... 119 Chapitre 8 Projets intégrés ....................................................................................................................... 120 Section 8.1 Dispositions générales ........................................................................................................... 120 Article 8.1.1 Champ d'application ................................................................................................................................................... 120 Article 8.1.2 Conditions d'implantation ........................................................................................................................................... 120 Article 8.1.3 Marges ........................................................................................................................................................................ 120 Article 8.1.4 Distance entre un bâtiment principal et une allée d'accès ......................................................................................... 120 Article 8.1.5 Coefficients d'emprise au sol et d'occupation du sol .................................................................................................. 120 Article 8.1.6 Alimentation en eau et épuration des eaux usées ...................................................................................................... 120 Article 8.1.7 Aménagement de terrain et constructions accessoires .............................................................................................. 120 Article 8.1.8 Allées d'accès ............................................................................................................................................................. 122 Section 8.2 Dispositions spécifiques aux projets intégrés résidentiels ............................................... 122 Article 8.2.1 Application .................................................................................................................................................................. 122 Article 8.2.2 Densité maximale ....................................................................................................................................................... 122 Article 8.2.3 Distance entre plusieurs bâtiments ............................................................................................................................ 122 Article 8.2.4 Stationnement pour visiteurs ...................................................................................................................................... 122 Section 8.3 Projets intégrés non résidentiels........................................................................................... 123 Article 8.3.1 Application .................................................................................................................................................................. 123 Article 8.3.2 Distance entre plusieurs bâtiments ............................................................................................................................ 123 Section 8.4 Mini-entrepôts .......................................................................................................................... 123 Article 8.4.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 123 Chapitre 9 Protection de l'environnement et du paysage ..................................................................... 124 Section 9.1 Arbres et boisés ...................................................................................................................... 124 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 10 Article 9.1.1 Interdiction générale d'abattage d'arbres ................................................................................................................... 124 Article 9.1.2 Remplacement d'un arbre abattu ............................................................................................................................... 124 Article 9.1.3 Mesures de protection durant des travaux ................................................................................................................. 124 Article 9.1.4 Abattage d'arbres autorisé ......................................................................................................................................... 124 Article 9.1.5 Entretien des boisés ................................................................................................................................................... 125 Article 9.1.6 Plantation interdite ...................................................................................................................................................... 125 Article 9.1.7 Plantation obligatoire .................................................................................................................................................. 125 Section 9.2 Coupe commerciale ................................................................................................................ 126 Article 9.2.1 Coupe forestière ......................................................................................................................................................... 126 Article 9.2.2 Régénération de la forêt ............................................................................................................................................. 126 Article 9.2.3 Protection des ressources acéricoles ......................................................................................................................... 126 Article 9.2.4 Protection de l'environnement et du paysage ............................................................................................................ 126 Article 9.2.5 Protection des milieux humides et hydriques ............................................................................................................. 126 Article 9.2.6 Traverse de cours d'eau ............................................................................................................................................. 127 Article 9.2.7 Aménagement des chemins forestiers ....................................................................................................................... 127 Article 9.2.8 Aménagement des aires d'empilement ...................................................................................................................... 127 Article 9.2.9 Protection des pentes élevées et des falaises ........................................................................................................... 128 Article 9.2.1 Suivi des travaux ........................................................................................................................................................ 128 Section 9.3 Protection des milieux hydriques et humides ...................................................................... 129 Article 9.3.1 Mesure d'une rive ....................................................................................................................................................... 129 Article 9.3.2 Protection des rives .................................................................................................................................................... 130 Article 9.3.3 Végétalisation des rives .............................................................................................................................................. 131 Article 9.3.4 Protection du littoral .................................................................................................................................................... 132 Article 9.3.5 Mesure de mitigation .................................................................................................................................................. 132 Article 9.3.6 Aménagement d'un ponceau ...................................................................................................................................... 132 Article 9.3.7 Aménagement d'une passerelle piétonne .................................................................................................................. 133 Article 9.3.8 Protection des milieux humides faisant partie du littoral d'un milieu hydrique ............................................................ 133 Article 9.3.9 Protection des milieux humides hors du littoral d'un milieu hydrique ......................................................................... 134 Article 9.3.10 Bande de protection d'un milieu humide .................................................................................................................... 134 Article 9.3.11 Travaux de restauration écologique des milieux hydriques et humides ..................................................................... 134 Section 9.4 Travaux en montagne ............................................................................................................. 135 Article 9.4.1 Construction sur un terrain en montagne ................................................................................................................... 135 Section 9.5 Travaux de remblai et de déblai ............................................................................................. 136 Article 9.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 136 Article 9.5.2 Matériaux de remblai .................................................................................................................................................. 136 Article 9.5.3 Traitement des travaux de remblai ............................................................................................................................. 136 Article 9.5.4 Conditions pour l'érection d'une construction ou d'un ouvrage .................................................................................. 136 Article 9.5.5 Interdiction d'atteindre les aquifères, les milieux humides et les milieux hydriques ................................................... 136 Article 9.5.6 Végétalisation suite aux travaux de remblais ou de déblais ....................................................................................... 136 Article 9.5.7 Contrôle des particules de sol .................................................................................................................................... 136 Section 9.6 Parc régional du P'tit train du Nord ....................................................................................... 137 Article 9.6.1 Aire d'application ........................................................................................................................................................ 137 Article 9.6.2 Définitions ................................................................................................................................................................... 137 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 11 Article 9.6.3 Usages et construction dans une emprise du parc le parc linéaire ............................................................................ 137 Article 9.6.4 Usages et construction dans une surlargeur du parc le parc linéaire ......................................................................... 137 Article 9.6.5 Les conduites souterraines ......................................................................................................................................... 137 Article 9.6.6 Les lotissements et constructions adjacents à un parc linéaire .................................................................................. 138 Article 9.6.7 Les enseignes ............................................................................................................................................................ 138 Article 9.6.8 Aménagement des cours adjacentes à un parc linéaire ............................................................................................. 138 Article 9.6.9 Écran visuel obligatoire .............................................................................................................................................. 138 Chapitre 10 Contraintes anthropiques et naturelles ................................................................................ 139 Section 10.1 Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux................................ 139 Article 10.1.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 139 Section 10.2 Terrains contaminés ............................................................................................................... 140 Article 10.2.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 140 Section 10.3 Infrastructure routière ............................................................................................................. 141 Article 10.3.1 Marges de recul des bâtiments .................................................................................................................................. 141 Article 10.3.2 Autorisation d'accès ................................................................................................................................................... 141 Article 10.3.3 Accès le long de la route 117 ..................................................................................................................................... 141 Article 10.3.4 Dispositions relatives au bruit routier .......................................................................................................................... 141 Article 10.3.5 Nécessité d'ménager une bande tampon ................................................................................................................... 142 Section 10.4 Réseau électrique .................................................................................................................... 144 Article 10.4.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 144 Section 10.5 Pentes et falaises .................................................................................................................... 145 Article 10.5.1 Terrain présentant une pente de 25 % ou plus .......................................................................................................... 145 Article 10.5.2 Talus riverain avec une pente de plus de 30% aux abords de la rivière à Simon et de la Rivière-du-Nord ............... 145 Article 10.5.3 Escarpement de Falaise ............................................................................................................................................. 146 Article 10.5.4 Zone de risque d'éboulement ..................................................................................................................................... 147 Section 10.6 Zones d'érosion et de glissement de terrain ........................................................................ 148 Article 10.6.1 Zone d'érosion et de glissement de terrain ................................................................................................................ 148 Section 10.7 Zones inondables .................................................................................................................... 149 Article 10.7.1 Zone inondable ........................................................................................................................................................... 149 Article 10.7.2 Autorisation préalable des interventions dans les zones inondables ......................................................................... 151 Article 10.7.3 Mesures relatives aux zones de faible et de grand courant d'une zone inondable .................................................... 152 Section 10.8 Distances séparatrices pour une installation d'élevage ..................................................... 154 Article 10.8.1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs liées à l'élevage .................................. 154 Article 10.8.2 Calcul des distances séparatrices .............................................................................................................................. 154 Article 10.8.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................................................................................................. 154 Article 10.8.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........................................................................ 155 Article 10.8.5 Nombre d'unités animales (Paramètre A) .................................................................................................................. 155 Article 10.8.6 Dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation .................................................................................. 155 Article 10.8.7 Dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin .................................................................................... 155 Article 10.8.8 Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales .................................................................................................................................................................................... 155 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 12 Article 10.8.9 Services d'aqueduc et d'égout ................................................................................................................................... 155 Chapitre 11 Droits acquis ............................................................................................................................ 156 Section 11.1 Dispositions générales ........................................................................................................... 156 Article 11.1.1 Création d'un droit acquis ........................................................................................................................................... 156 Article 11.1.2 Démonstration de l'existence d'un droit acquis .......................................................................................................... 156 Section 11.2 Usage dérogatoire ................................................................................................................... 157 Article 11.2.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 157 Article 11.2.2 Perte des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ............................................................................................. 157 Article 11.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire .................................................................................................................... 157 Article 11.2.4 Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire .............................................................................................. 157 Article 11.2.5 Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage dérogatoire ......................... 157 Article 11.2.6 Dispositions spécifiques aux projets intégrés d'habitation ......................................................................................... 157 Section 11.3 Construction dérogatoire ....................................................................................................... 158 Article 11.3.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 158 Article 11.3.2 Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire protégée par droits acquis ....................................... 158 Article 11.3.3 Déplacement d'une construction protégée par droits acquis ...................................................................................... 158 Article 11.3.4 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis .............................................................. 158 Article 11.3.5 Reconstruction d'une fondation d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................................. 159 Article 11.3.1 Entretien ou réparation ............................................................................................................................................... 159 Article 11.3.2 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis .............................................................................. 159 Article 11.3.3 Dispositions applicables dans la rive .......................................................................................................................... 159 Section 11.4 Aménagement dérogatoire d'un terrain ................................................................................ 161 Article 11.4.1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de terrain ............................................... 161 Article 11.4.2 Perte des droits acquis relatifs à un aménagement dérogatoire d'un terrain ............................................................. 161 Article 11.4.3 Conformité obligatoire dans le cadre de travaux majeurs .......................................................................................... 161 Article 11.4.4 Entretien ou réparation d'un aménagement dérogatoire ............................................................................................ 161 Article 11.4.5 Déficit de superficies naturelles .................................................................................................................................. 161 Section 11.5 Enseignes dérogatoires .......................................................................................................... 162 Article 11.5.1 Dispositions générales ............................................................................................................................................... 162 Article 11.5.2 Entretien d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................................................... 162 Article 11.5.3 Perte de droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire ........................................................................................ 162 Annexe A - Terminologie ................................................................................................................................... 163 Annexe B - Plan de zonage ................................................................................................................................ 196 Annexe C - Grilles des spécifications............................................................................................................... 197 Annexe D - Feuillet 1 - Plan des contraintes naturelles et anthropiques ..................................................... 198 Annexe D - Feuillet 2 - Zones inondables de la Rivière à Simon .................................................................. 199 Annexe D - Feuillet 3 - Zones inondables de la Rivière du Nord .................................................................. 200 Annexe E - Section du parc linéaire régional du P'tit train du Nord à Piedmont ......................................... 201 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 13 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage ...................................... 202 Annexe - G Aire de protection des prises d'eau potable................................................................................. 209 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 14 Table des figures Figure 1 - Triangle de visibilité ........................................................................................................................................................................ 65 Figure 2 - Dimensions exigées pour une enceinte ......................................................................................................................................... 78 Figure 3 - Limiteur d'ouverture pour fenêtre, empêchant le passage d'un objet sphérique d'un diamètre supérieur à 10 cm ....................... 79 Figure 4 - Exemple de loquet pouvant être installé du côté extérieur de l'enceinte ........................................................................................ 79 Figure 5 - Canopée des aires de stationnement de plus de dix cases et bande d'isolement végétalisée .................................................... 100 Figure 6 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases ............................................................................. 101 Table des tableaux Tableau 1 - Usages prohibés .......................................................................................................................................................................... 28 Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 .............................................................................................................. 30 Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 .............................................................................................................. 31 Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 .............................................................................................................. 32 Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 .............................................................................................................. 33 Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 .............................................................................................................. 33 Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 .............................................................................................................. 34 Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe I1 ............................................................................................................... 36 Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe I2 ............................................................................................................... 37 Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 ............................................................................................................ 38 Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 ............................................................................................................ 39 Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 ............................................................................................................ 40 Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 ............................................................................................................ 40 Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe R3 ............................................................................................................ 41 Tableau 15 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 ............................................................................................................ 42 Tableau 16 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 ............................................................................................................ 42 Tableau 17 - Dispositions relatives aux poulaillers domestiques ................................................................................................................... 44 Tableau 18 - Dispositions relatives aux poulaillers domestiques ................................................................................................................... 50 Tableau 19 - Empiètement dans les marges des composantes architecturales d'un bâtiment principal ....................................................... 68 Tableau 20 - Constructions et bâtiments accessoires liés à l'habitation autorisés dans les cours ................................................................. 71 Tableau 21 - Abri d'auto isolé ......................................................................................................................................................................... 72 Tableau 22 - Garage privé isolé ..................................................................................................................................................................... 74 Tableau 23 - Serre domestique ...................................................................................................................................................................... 75 Tableau 24 - Remises et abris à bois ............................................................................................................................................................. 76 Tableau 25 - Autre construction ou bâtiment accessoire lié à l'habitation en mode d'implantation isolée ..................................................... 77 Tableau 26 - Spa ............................................................................................................................................................................................ 82 Tableau 27 - Piscine hors terre ou démontable .............................................................................................................................................. 83 Tableau 28 - Les piscines creusées et semi-creusées ................................................................................................................................... 84 Tableau 29 - Équipements accessoires liés à l'habitation autorisés dans les cours ...................................................................................... 85 Tableau 30 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires liés à un usage autre que « Habitation (H) » autorisés dans les cours 91 Règlement de zonage numéro 932-25 Table des matières, des figures et des tableaux 15 Tableau 31 - Nombre de cases minimales pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) » ............................................................. 97 Tableau 32 - Nombre de cases minimales pour les usages autres que ceux du groupe d'usages « Habitation (H) »................................... 97 Tableau 33 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement ................................................................................................. 101 Tableau 34 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement ............................................................................................................... 101 Tableau 35 - Largeur minimale et maximale des entrées charretières ......................................................................................................... 102 Tableau 36 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones ..................................................................................................................... 114 Tableau 37 - Nombre et superficie des enseignes selon le type .................................................................................................................. 118 Tableau 38 - Nombre maximal de construction accessoire dans un projet intégré ...................................................................................... 121 Tableau 39 - Aménagement d'une aire d'empilement .................................................................................................................................. 127 Tableau 40 - Zones de bruit routier .............................................................................................................................................................. 142 Tableau 41 - Cotes d'élévation, rivière du Nord, Piedmont .......................................................................................................................... 149 Tableau 42 - Cotes d'inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon ................................................... 150 Tableau 43 - Distances séparatrices pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .......................................... 202 Tableau 44 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ..................................................................................... 202 Tableau 45 - Paramètre A (nombre d'unités animales) ................................................................................................................................ 203 Tableau 46 - Paramètre B (distance de base) .............................................................................................................................................. 204 Tableau 47 - Paramètre C (potentiel d'odeur) .............................................................................................................................................. 206 Tableau 48 - Paramètre D (type de fumier) .................................................................................................................................................. 206 Tableau 49 - Paramètre E (type de projet) ................................................................................................................................................... 207 Tableau 50 - Paramètre F (facteur d'atténuation) ......................................................................................................................................... 208 Tableau 51 - Paramètre G (facteur d'usage) ................................................................................................................................................ 208 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 16 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives Section 1.1 Dispositions déclaratoires Article 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 932-25 ». Article 1.1.2 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Piedmont. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public ou privé. Article 1.1.3 Interaction du règlement Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A -19.1). Article 1.1.4 Objet du règlement Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Article 1.1.5 Abrogation de règlements Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 757-07 ainsi que tous ses amendements. Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 1.1.6 Règlement et lois Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Article 1.1.7 Documents de renvoi Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement. Article 1.1.8 Documents annexés Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit : 1° Annexe A : Terminologie; 2° Annexe B : Plan de zonage; 3° Annexe C : Grilles des spécifications; 4° Annexe D - feuillet 1 : Plan des contraintes naturelles et anthropiques; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 17 5° Annexe D - feuillet 2 : Zones inondables de la Rivière à Simon 6° Annexe D - feuillet 3 : Zones inondables de la Rivière du Nord 7° Annexe E : Section du parc linéaire régional du P'tit train du Nord 8° Annexe F : Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 9° Annexe G : Aire de protection des prises d'eau potable Article 1.1.9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 18 Section 1.2 Dispositions explicatives Article 1.2.1 Municipalité L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Piedmont. Article 1.2.2 Division du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Article 1.2.3 Interprétation du texte L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2° L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3° L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 4° Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; b) La disposition la plus contraignante prévaut; 5° Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi, suite à l'entrée en vigueur du présent règlement; 6° Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 7° La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; 8° Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. Chapitre # Section #.# Article #.#.# Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe - Tiret Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 19 Article 1.2.4 Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : 1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3° En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, le plus restrictif prévaut; 4° En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, le plus restrictif prévaut; 5° En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données les plus restrictives prévalent. Article 1.2.5 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. Article 1.2.6 Règle d'interprétation entre les dispositions du règlement de zonage et le règlement de lotissement En cas d'incompatibilité entre deux dispositions dans le présent règlement et un autre règlement d'urbanisme, la disposition la plus restrictive prévaut. Article 1.2.7 Terminologie Pour l'interprétation des règlements d'urbanisme de la municipalité de Piedmont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie à l'Annexe A - Terminologie du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 20 Article 1.2.8 Explication du plan de zonage Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées à l'Annexe B - Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes : 1° Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée; 2° Une limite physique naturelle; 3° Une limite de la Municipalité; 4° Une ligne de lot existante ou son prolongement; 5° Une ligne de propriété ou son prolongement. Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage. Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées. Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie la dominance de la zone dans le cas des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de l'affectation dans le cas des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 21 Article 1.2.9 Explication des grilles de spécifications Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'Annexe C - Grilles des spécifications : 1° Dans la section « Classes d'usages autorisés », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante; 2° Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item; 3° La section « Normes » indique les normes applicables au bâtiment principal : a) La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne; b) La sous-section « Lotissement » spécifie, selon les règles définies au règlement de lotissement, les notions suivantes : - La « Superficie minimale (m2) », en mètres carrés; Elle correspond à la superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot. - Le « Frontage minimal (m) », en mètres; Elle correspond à la mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant qui constitue la plus courte distance entre : -Les lignes latérales du lot dans le cas d'un lot intérieur ou transversal; -La ligne latérale et la ligne avant secondaire du lot dans le cas d'un lot d'angle; -Les lignes avant secondaires du lot dans le cas d'un lot formant un îlot. - La « Profondeur minimale (m) », en mètres; Elle correspond à la distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du lot ou du terrain et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul ou autrement. c) La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes : - La marge « Avant minimale (m) », en mètres; - La marge « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de rue; - La marge « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés peut être indiquée par deux mesures. Dans un tel cas, chacune de ces mesures correspond à une des marges de recul latérales et correspond à une marge de recul minimum. (Exemple : 2/4 indique qu'une marge de recul latérale à 2 mètres minimum et l'autre à 4 mètres minimum). La marge latérale minimale pour la structure d'un bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre; - La marge « Arrière minimal (m) », en mètres; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 22 Une marge avant, avant secondaire, latérale ou arrière correspond à la distance horizontale, prescrite entre une ligne de terrain et un bâtiment. Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à cette marge et : - la fondation extérieure du bâtiment ou; - la projection au sol du mur extérieur, si ce mur fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la fondation du bâtiment; - la partie du bâtiment la plus avancée en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur. d) La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes : - La « Largeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; Elle correspond à la distance horizontale la plus élevée mesurée entre les murs latéraux, et ce, à chaque extrémité de la façade principale avant. Cette largeur est mesurée parallèlement à la façade principale avant, entre les parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de la projection au sol d'un mur extérieur, si celui- ci fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la fondation ou en l'absence de fondation. - La « Profondeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; Elle correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade principale avant ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci. - La « Superficie de plancher minimale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés; Elle correspond à la somme de la superficie de l'ensemble des planchers d'un bâtiment principal, excluant le sous-sol, mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. - La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage; Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est compté entre le niveau du rez-de-chaussée ou le rez-de-jardin qui n'est pas considéré comme un sous-sol et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. La sous-section « Rapport » spécifie les notions suivantes : e) La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante : - Le « Coefficient maximal d'emprise au sol (%) » de l'ensemble des bâtiments incluant le bâtiment principal et les bâtiments accessoires, en pourcentage; Celui-ci correspond au rapport entre la superficie d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments (bâtiment principal et bâtiments accessoires) et la superficie du terrain occupé par cet ensemble de bâtiments. 4° La section « Aménagement de terrain » spécifie les notions suivantes : a) La « Superficie naturelle minimum (%) » du terrain en fonction de la superficie totale du terrain, en pourcentage; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 23 La superficie naturelle minimum indique une proportion minimum d'un terrain qui doit être conservée ou aménagée en superficie naturelle. À moins qu'il s'agisse d'une intervention visant le maintien ou l'amélioration des écosystèmes, aucune intervention humaine, y compris pour la construction d'un bâtiment, ne peut avoir pour effet de réduire une superficie naturelle sous le minimum prévu à la grille des spécifications. Aux fins du présent article, sont inclus au calcul d'une superficie naturelle les éléments suivants : - les boisés et autres milieux naturels libres de toute intervention humaine, sauf celles menées à des fins de conservation, comme un arrachage de plantes exotiques envahissantes ou une coupe d'assainissement; - les milieux humides et hydriques; - les friches herbacées ou arbustives n'ayant pas été l'objet d'une intervention humaine sur une période continue d'au moins 10 ans, sauf dans le cadre d'une intervention de conservation, comme un arrachage de plantes exotiques envahissantes ou une coupe d'assainissement; - les falaises et effleurements minéraux laissés libres de toute intervention humaine. b) La « Surface végétale minimum (%) du terrain, en pourcentage; La surface végétale minimum s'applique uniquement sur la portion aménagée d'un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de l'espace aménagé occupée par des surfaces végétales et exclue les superficies naturelles. 5° La section « Notes » spécifie en bas de page, des normes spécifiques applicables à certains usages, identifiées par un chiffre entre parenthèses indiqués dans la grille. Article 1.2.10 Règle de calcul de la hauteur des bâtiments La hauteur d'un bâtiment correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du terrain, attenant à la fondation et la mi- faîte du toit. Dans le cadre d'une nouvelle construction, la hauteur construite doit être calculée par rapport au niveau moyen du sol une fois l'aménagement du terrain terminé. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas à l'élément suivant : 1° Les cheminées, clochers et silos sans limitation; Article 1.2.11 Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment principal Le nombre d'étages d'un bâtiment principal correspond à la somme de ses étages, compris entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 24 Section 1.3 Dispositions administratives Article 1.3.1 Application du règlement L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par le Conseil à agir à ce titre et ci-après nommée « fonctionnaire désigné ». À défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité. Article 1.3.2 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats d'autorisation en vigueur. Article 1.3.3 Contraventions, pénalités et recours Toute personne qui contrevient ou permet de contrevenir à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur sur les permis et certificats d'autorisation de la Municipalité de Piedmont. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 25 Chapitre 2 Les usages Section 2.1 Dispositions générales Article 2.1.1 Usages principaux autorisés Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages et sous-classes d'usages spécifiquement autorisés en vertu de l'Annexe C - Grilles des spécifications. Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé. Article 2.1.2 Détermination de l'usage principal L'usage principal correspond aux activités qui prennent place sur un terrain, et ce, malgré la raison sociale ou les activités de l'occupant sur un autre terrain. À titre d'exemple, une entreprise de construction peut avoir ses bureaux dans une zone où un tel usage est autorisé, même si les usages liés à la construction n'y sont pas autorisés, tant que ses activités d'entreposage de matériaux, de véhicules et d'outils prennent place ailleurs. Article 2.1.3 Mixité des usages principaux Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions et des usages, un terrain peut être affecté à plus d'un usage principal, et ce, uniquement lorsque ces usages sont autorisés à l'Annexe C - Grilles des spécifications. Lorsqu'un terrain est affecté à plus d'un usage principal, les exigences d'aménagement les plus sévères s'appliquent. Malgré le premier alinéa, un terrain affecté à plus d'un usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1° Aucun logement ne peut être aménagé en-dessous d'un local desservant un usage principal commercial ou industriel; 2° Un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : a) Un usage de la classe d'usage « C3 - Restauration et divertissement »; b) Un usage de la classe d'usage « C5- Service relié à l'automobile »; c) Un usage de la classe d'usage « C6 - Commerce lourd »; d) Un usage de la classe d'usage « C7 - Commerce à incidence »; e) Un usage de la classe d'usage « I1 - Industrie légère »; f) Un usage de la classe d'usage « I2 - Industrie lourde »; g) Un usage de la classe d'usage « P2 - Utilité publique »; h) Un usage de la classe d'usage « P3 - Écocentre »; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 26 Article 2.1.4 Implantation des constructions et des usages Tout usage et toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doivent satisfaire aux exigences générales du règlement et à celles de la grille des spécifications pour la zone ainsi qu'à toute autre disposition générale ou spécifique de ce règlement et des autres règlements municipaux. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 27 Article 2.1.5 Regroupement des usages Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usages spécifiques. Les usages sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque classe ou sous-classe d'usages est définie par une description non exhaustive. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, une activité est associée à l'usage le plus objectivement similaire par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. Les usages sont regroupés en 6 groupes, soit : 1° Habitation (H); 2° Commerce (C); 3° Industriel (I); 4° Public (P); 5° Récréation (R); 6° Agricole (A). Article 2.1.6 Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Sur l'ensemble du territoire, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1° les parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) ; 2° les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de téléphone et de câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.) ; 3° les boîtes postales ; 4° les stationnements publics opérés par la Municipalité de Piedmont ou par un organisme de transport collectif ; 5° les abris publics sous l'égide d'un organisme public. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 28 Article 2.1.7 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, les usages suivants sont prohibés en vertu du Schéma d'aménagement de la MRC des Pays-d'en-Haut : Tableau 1 - Usages prohibés Usage Description Industrie lourde Activité orientée vers la transformation ou la fabrication de biens manufacturiers ayant une incidence sur la qualité de l'environnement et la qualité du milieu de vie environnant. Extraction Activité orientée vers l'exploitation du sol arable, d'une carrière ou d'une sablière. Gestion des matières résiduelles Activité orientée vers le traitement ou l'élimination des matières résiduelles, que ce soit par transbordement, recyclage ou enfouissement, à l'exception d'un écocentre. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 29 Section 2.2 Groupe d'usages « Habitation (H) » Article 2.2.1 Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » Est de la classe d'usages « H1 » une habitation comprenant un seul logement principal. Article 2.2.2 Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » Est de la classe d'usages « H2 » une habitation comprenant deux logements principaux. Article 2.2.3 Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale 3 à 6 logements » Est de la classe d'usages « H3 » une habitation comprenant de trois à six logements principaux. Article 2.2.4 Classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 7 logements et plus » Est de la classe d'usages « H4 » une habitation de sept logements principaux ou plus. Article 2.2.5 Classe d'usages « H5 - Maison mobile » Est la classe d'usages « H5 », une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 30 Section 2.3 Groupe d'usages « Commerce (C) » Article 2.3.1 Classe d'usages « C1 - Commerce de service » Sont de la classe d'usages « C1 », les commerces de services où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain ou animal qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 Sous-classe d'usages Usage C101 Service personnel Établissement comprenant des services personnels. Exemples : Soins corporels (non médical), nettoyeur, salon de coiffure, buanderie, cordonnerie, photographe, garderie, etc. C102 Service financier et professionnel Établissement comprenant des services financiers et professionnels, destinés à une personne morale ou physique. Exemples : Banque, institution financière, cabinet de comptables, courtier, assureur, bureaux d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres ou d'architectes, établissements relatifs à la communication, l'édition et la production télévisuelles ou papiers, etc. C103 Service médical et de santé privé Établissement privé comprenant tout service rattaché à la santé, incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts. Exemples : Centre médical privé, centre de santé privé, dentiste, pharmacie (excluant toute vente au détail de produit non pharmaceutique), etc. C104 Service animalier Établissement comprenant des services animaliers, sans élevage ou hébergement d'animaux durant la nuit Exemples : Clinique vétérinaire, écoles de dressage pour animaux intérieur, services d'esthétisme pour animaux, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 31 Article 2.3.2 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » Sont de la classe d'usages « C2 », les établissements où l'on vend ou traite directement avec le consommateur en offrant des biens usuels au détail. Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 Sous-classe d'usages Usage C201 Commerce de proximité Établissement de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base. Exemples : Dépanneur, pharmacie, etc. C202 Commerce alimentaire Établissement de vente au détail de produits de l'alimentation général ou spécialisé. Exemples : Épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, fruiterie, magasins de spiritueux, traiteur, etc. C203 Commerce spécialisé et artisanal Établissement de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux. Exemples : Fleuriste, savonnerie, bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de décoration, galerie d'art, sculpture, vente d'instrument de musique, commerce de produits de vapotage, etc. C204 Commerce de biens généraux Établissement de vente au détail de vêtements, d'équipements de sport, d'appareils électroniques ou autres produits de consommation générale. Exemples : Magasin de vêtements et de chaussures, de sport, de chasse et pêche, magasin du dollar, magasin de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques, quincaillerie ou magasin de location d'outils sans entreposage extérieur, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 32 Article 2.3.3 Classe d'usages « C3 - Restauration et divertissement » Sont de la classe d'usages « C3 », les établissements de restauration, de débit de boisson et de divertissement. Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 Sous-classe d'usages Usage C301 Restaurant général Restaurant avec service aux tables, avec ou sans débit de boisson. C302 Restaurant comptoir Restaurant sans service aux tables, avec ou sans service à l'auto. Exemples : Restaurant de nourriture rapide, restaurant avec préparation au comptoir, café, bar laitier, etc. C303 Événementiel ponctuel Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou l'organisation de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée. Exemples : Table champêtre, salle de réception, cabane à sucre commerciale, etc. C304 Commerce de divertissement Établissement de divertissement avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée. Exemples : Salon de quille, cinéma, salle de spectacle, théâtre, etc. C305 Débit de boisson Établissement de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans restauration. Exemples : Bar, taverne, resto-bar, bar sportif, micro-brasserie avec service dont la capacité de production annuelle maximale est de 2 000 hectolitres, discothèque, boîte de nuit, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 33 Article 2.3.4 Classe d'usages « C4 - Hébergement » Sont de la classe d'usages « C4 », les établissements offrant un service d'hébergement de courte durée. Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 Sous-classe d'usages Usage C401 Hébergement léger Établissement d'hébergement d'un maximum de 5 chambres. Exemple : Auberge de petite envergure C402 Hébergement moyen Établissement d'hébergement de 6 à 25 chambres. Exemples : Motel, auberge, petit hôtel, etc. C403 Hébergement d'envergure Établissement d'hébergement de 26 chambres et plus. Exemples : Hôtel, complexe hôtelier, corporative hôtelière, etc. C404 Résidence de tourisme Établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Article 2.3.5 Classe d'usages « C5 - Service relié à l'automobile » Sont de la classe d'usages « C5 », les établissements offrant des biens et des services usuels liés à l'automobile sans entreposage extérieur, à l'exception du stationnement temporaire de véhicules, autres que des véhicules-outils ou des véhicules lourds, faisant l'objet des services offerts par l'établissement. Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 Sous-classe d'usages Usage C501 Station-service sans atelier de réparation mécanique Station-service sans atelier de réparation mécanique, avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, sans entreposage extérieur. C502 Station-service avec atelier de réparation mécanique Station-service avec atelier de réparation mécanique, avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, sans entreposage extérieur. C503 Atelier de réparation mécanique local Atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sans entreposage extérieur. Exemples : Mécanique, traitement anticorrosion, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 34 Article 2.3.6 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » Sont de la classe d'usages « C6 », les commerces avec ou sans entreposage extérieur et impliquant une source de contrainte faible pour le voisinage tel qu'une circulation de véhicules lourds, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible, de par la nature du matériel entreposé. Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 Sous-classe d'usages Usage C601 Vente de véhicule motorisé Établissement de vente de véhicules, de véhicules tout terrain et de motos, excluant les véhicules lourds ou de véhicules-outils, mais incluant la vente d'accessoires et de pièces automobiles et établissement d'entreposage de véhicules automobiles Exemples : Vente au détail d'automobiles, de VTT, de motos, de motoneiges, d'embarcations et de leurs accessoires, service de location d'automobiles et de camions, etc. C602 Mécanique lourde Établissement de vente, d'entretien et de réparation de véhicules lourds ou de véhicules- outils ou établissement offrant des services d'entreposage intensif de véhicules, pièces et carcasses. Sont assimilés à cette sous-classe les usages de la classe « C5 » qui incluent un entreposage extérieur autre que le stationnement temporaire de véhicules faisant l'objet des services offerts par l'établissement. Exemple : Concessionnaire de machinerie agricole, atelier de réparation mécanique de camions ou autobus, cimetière automobile, centre de recyclage de véhicule, etc. C603 Commerce de gros ou d'entreposage Établissement de gros ou d'entreposage. Exemples : Magasin-entrepôt, mini-entrepôts, entrepôt pour le transport par camion, service d'envoi de marchandises, entreposage frigorifique, etc. C604 Commerce à fort impact Établissement de vente de biens et de services reliés à la construction et aux domaines connexes et impliquant généralement un entreposage extérieur de machinerie, véhicule et biens destinés à la vente ou aux activités de l'établissement. Exemples : Centre de rénovation, centre de jardin, entreprise de construction spécialisée (ex. électricien, plombier, maçon) ou générale, encanteur intérieur, détaillant de spa, piscine et remise, quincaillerie ou magasin de location d'outils avec entreposage extérieur, etc. C605 Service de véhicule motorisé Service de taxis, service d'autobus scolaires, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 35 Article 2.3.7 Classe d'usages « C7 - Commerce à incidence » Sont de la classe d'usages « C7 », les commerces dont l'activité principale et la fréquentation peuvent engendrer des nuisances en matière de bruit, d'odeurs, d'achalandage et de sécurité à l'égard des usages avoisinants, notamment pour les usages principaux de la catégorie d'usages « Habitation (H) ». Sous-classe d'usages Usage C701 Établissement à caractère érotique Établissement offrant un spectacle à caractère érotique, avec ou sans boisson alcoolisée et avec ou sans restauration. Exemples : Restaurant sexy, Commerce de danseuses ou danseurs nu(e)s, Cabaret érotique, etc. C702 Commerce relié à la vente de cannabis Établissements reliés à la vente au détail du cannabis et de produits dérivés. Exemple : Point de vente de cannabis (SQDC) Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 36 Section 2.4 Groupe d'usages « Industriel (I) » Article 2.4.1 Classe d'usages « I1 - Industrie légère » Sont de la classe d'usages « I1 », les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations de production et de fabrication sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui n'engendre que de faibles retombées sur le milieu, à la limite du terrain, en termes de bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, lumière ou vibration. Ces activités de production et de fabrication peuvent, ou non, être accompagnés de services techniques. Cette classe regroupe par exemple les ateliers, les entreprises artisanales et les condos industriels. Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe I1 Sous-classe d'usages Usage I101 Industrie artisanale Établissements reliés à la fabrication, la transformation et la commercialisation de biens à petite échelle Ces usages doivent obligatoirement intégrer des activités de ventes au détail des produits fabriqués. La superficie de plancher maximale de l'établissement est de 200 mètres carrés. Exemples : Atelier d'artiste, microbrasserie et microdistillerie artisanales, torréfacteur, fabrication de produit de boulangerie ou de pâtisserie, chocolaterie, production de vêtement ou de bijoux etc. I102 Industrie de recherche et d'innovation Établissement relié à la recherche et aux technologies. Exemples : Centre de recherche (sauf les centres d'essais), centre de recherche en foresterie, service de laboratoire autre que médical, service de recherche, de développement et d'essai, etc. I103 Industrie légère générale Établissements industriels dont le degré de nuisance sur le voisinage de leurs activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement est limité. Exemples : Imprimerie, édition et industries connexes, industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie, industrie d'articles de sport et de jouets, industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, sucre, assaisonnements, thé, café, etc.), industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques, industrie de contenants en carton et de sacs en papier, Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse), Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie, Industrie de la chaussure, Industrie de la farine et de céréales de table préparées, industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires, industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique, industrie de portes et de fenêtres en plastique, industrie de produits d'architecture en plastique, industrie de produits de construction en métal, industrie de produits de toilette, industrie des boissons, industrie du bois, industrie du tabac et du cannabis, industrie du verre et de produits en verre, industrie textile vestimentaire, industries de fabrication de produits en papier, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 37 Article 2.4.2 Classe d'usages « I2 - Industrie lourde » Sont de la classe d'usages « I2 », les établissements de production ou de transformation dont les activités engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe I2 Sous-classe d'usages Usage I101 Industrie lourde générale Établissements de production ou de transformation dont les activités engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. Exemples : Centre d'entreposage de produits pétroliers; distribution de produits pétroliers, industrie d'aliments pour animaux, industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure, industrie de l'abattage et de transformation d'animaux, industrie de la chaux, industrie de la machinerie, industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer, industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique, industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier, industrie de peinture, de teinture et de vernis, industrie de première transformation de métaux, industrie de produits abrasifs, industrie de produits chimiques, industrie de produits du pétrole et du charbon, industrie de produits en béton, industrie de produits en caoutchouc, industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé, industrie de savons et de détachants pour le nettoyage, industrie du béton, industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale, industrie du matériel de transport, industrie du papier asphalté pour couvertures, industrie du plastique et de résines synthétiques, service professionnel minier, Tannerie, autres industries de produits chimiques, autres industries de produits métalliques divers, autres industries de produits minéraux non métalliques, etc. I102 Industrie d'extraction Établissements dont l'activité principale est l'extraction de substances naturelles. Exemples : Carrière, sablière, etc. I103 Gestion des matières résiduelles Activité orientée vers le traitement ou l'élimination des matières résiduelles, que ce soit par transbordement, recyclage ou enfouissement, à l'exception d'un écocentre. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 38 Section 2.5 Groupe d'usages « Public (P) » Article 2.5.1 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire » Sont de la classe d'usages « P1 », les équipements et les institutions à vocation locale. Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 Sous-classe d'usages Usage P101 Équipement institutionnel local Établissement local d'éducation, de culture et d'administration publique. Exemples : École maternelle, école primaire, école secondaire, bureau des administrations locales, bibliothèque, équipement sportif local, centre communautaire, club social, garage municipal, comptoirs postaux et services de messagerie, etc. P102 Équipement institutionnel régional Établissement régional d'éducation, de culture et d'administration publique. Exemples : Établissements d'enseignement supérieur, sûreté du Québec, établissements de santé et de services sociaux à portée régionale dont un CLSC et un hôpital, service de la sécurité incendie, etc. P103 Services religieux et funéraires Établissement destiné au culte, religions ou funérailles. Exemples : Lieux de culte, couvent et monastère, cimetière, mausolée, salon funéraire et crématorium, etc. P104 Service de garderie Établissement hébergeant l'ensemble des services de garde à l'enfance. Exemples : Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc. P105 Service d'accueil privé Établissement privé d'hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place adapté à une clientèle ayant des besoins spécifiques. Exemples : Maison de convalescence privée, maison de repos privée, résidence privée pour aînés avec services, etc. P106 Maison d'hébergement Établissement privée d'hébergement destinés à une clientèle ayant des besoins particuliers. Exemple : Maison de transition privée et maison pour personnes en difficulté privée. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 39 Article 2.5.2 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » Sont de la classe d'usages « P2 », les infrastructures et les équipements d'utilité publique. Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 Sous-classe d'usages Usage P201 Infrastructure et équipement d'utilité publique léger Établissement d'utilité publique dont les impacts négatifs sur l'environnement et sur le voisinage, notamment visuels, sonores et olfactifs, sont limités. Exemples : Les haltes routières, les abribus, les boîtes postales communautaires, jardin communautaire, etc. P202 Infrastructure et équipement d'utilité publique contraignant Établissement d'utilité publique dont les impacts négatifs sur l'environnement et sur le voisinage, notamment visuels, sonores et olfactifs, sont majeurs. Exemples : Centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées, station de traitement des eaux, gazoduc, éoliennes, etc. P203 Infrastructure de télécommunication Les antennes et les infrastructures de télécommunication municipales et privés. Article 2.5.3 Classe d'usages « P3 - Écocentre » Sont de la classe d'usages « P3 », les établissements aménagés pour le dépôt de déchets visés par la collecte sélective, de déchets domestiques encombrants, toxiques ou dangereux et de résidus organiques, dans le but d'en encourager le réemploi, le recyclage ou la valorisation. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 40 Section 2.6 Groupe d'usages « Récréation (R) » Article 2.6.1 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » Sont de la classe d'usages « R1 », les équipements récréatifs extérieurs ne nécessitant que des aménagements légers ou quelques constructions accessoires qui n'implique pas, ou peu, de modifications du site. Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 Sous-classe d'usages Usage R101 Parc nature et sentier multifonctionnel Établissement offrant des activités récréatives en nature de type léger Exemples : Parc nature, espaces verts, randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, sentiers, etc. R102 Activité de conservation Territoire visant à sauvegarder des espèces fauniques menacées ou vulnérables, ou tout autre territoire du domaine public ou privé dans lequel le milieu naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines. L'accès est uniquement garanti aux fins d'éducation en milieu naturel, de récréation extensive, de détente ou de recherche scientifique. R103 Activité d'interprétation Activité visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et anthropiques. Article 2.6.2 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » Sont de la classe d'usages « R2 », les équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants ou la construction de bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site. Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 Sous-classe d'usages Usage R201 Commerce récréatif d'envergure Établissement avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou autre nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur. Exemples : Aréna, gymnase, centre aquatique, etc. R202 Commerce récréatif léger Établissement offrant des activités récréatives légères dans un environnement naturel fortement contrôlé. Exemples : Site et équipement relié à la pratique du golf, jardin botanique, zoo, sentiers de vélo de montagne extensif, etc. R203 Récréatif montagnard Établissement récréatif exploitant un terrain en pente à des fins récréatives Exemples : Centre de ski alpin, glissade sur tube, vélos de montagne intensif, etc. R204 Usages apparentés à l'exploitation des ressources naturelles dans un but récréatif et services connexes. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 41 Sous-classe d'usages Usage Chasse et pêche Exemples : Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie, chasse et piégeage, etc. R205 Centre de plein air Site où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services. Exemples : Centre d'activités de plein air, camps de vacances, etc. R206 Hydrothérapie Établissement offrant des services de détente et de remise en forme par hydrothérapie, en intérieur et en extérieur (spa ou centre de détente). Article 2.6.3 Classe d'usages « R3 - Camping » Sont de la classe d'usages « R3 », les établissements offrant des terrains destinés à des fins de court séjour dans des tentes, yourtes, tipis, prêts-à-camper ou véhicules récréatifs motorisés et remorquables, à l'exclusion des roulottes de parc. Tableau 14 - Sous-classe et description des usages de la classe R3 Sous-classe d'usages Usage R301 Établissement de camping sans véhicule récréatif Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping, avec ou sans service. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 42 Section 2.7 Groupe d'usages « Agricole (A) » Article 2.7.1 Classe d'usages « A1 - Culture et foresterie » Sont de la classe d'usages « A1 », des usages assimilables à des usages agricoles de culture. Tableau 15 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 Sous-classe d'usages Usage A101 Culture et foresterie Pratique de l'agriculture incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'extraction agricole, l'exploitation d'érablières, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Acériculture (érablière), sylviculture, ferme pour la culture expérimentale, production de tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement de terre arable, culture de céréale ou de plante oléagineuse, culture de légumes, culture de noix, culture de fruits, culture du foin ou de fourrage, floriculture ou horticulture ornementale, etc. A102 Culture de cannabis Pratique de la culture et de la transformation de cannabis. Article 2.7.2 Classe d'usages « A2 - Élevage » Sont de la classe d'usages « A2 », des usages assimilables à des usages agricoles d'élevage. Un établissement d'élevage sur le territoire de Piedmont peut représenter au plus 50 unités animales. Tableau 16 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 Sous-classe d'usages Usage A201 Élevage Élevage d'animaux et d'insectes, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Piscicultures, étangs de pêche, conchylicultures, élevages de grenouilles, etc., apiculture, ferme laitière, élevage de moutons ou autres ovidés, élevage de chèvres ou autres caprinés, élevage d'autruches ou d'émeus, élevage de bovins de boucherie dans un bâtiment fermé, élevage de chevaux ou autres équidés, élevage d'animaux à fourrure, ferme expérimentale pour l'élevage d'animal, élevage de cervidés, élevage de canards, élevage de dindons, élevage de poules à griller ou poulettes, élevage de poules pondeuses en cage, poules pour la reproduction et autres gallinacés, élevage de porcs ou autres suidés, élevage de bovins, élevage de veaux, élevage de visons, élevage de renards, élevage de lapins ou autres léporidés, etc. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 43 Section 2.8 Usages accessoires à un usage du groupe « Habitation (H) » Article 2.8.1 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage accessoire. Seuls les usages accessoires à un usage du groupe « Habitation (H) » prévus à la présente section sont autorisés. Un seul usage accessoire est autorisé par habitation. Aucun usage accessoire n'est autorisé pour une unité d'habitation accessoire. Article 2.8.2 Unité d'habitation accessoire Les unités d'habitation accessoires sont autorisées, lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, dans le cas exclusif d'un terrain uniquement occupé par une habitation de la classe d'usage « Habitation (H1) » située dans un bâtiment principal isolé, et ce aux conditions suivantes : 1° Une seule unité d'habitation accessoire par terrain est autorisée; 2° Une unité d'habitation accessoire peut être aménagée à même le logement principal, ou dans un agrandissement au bâtiment principal; 3° L'unité d'habitation accessoire doit respecter l'ensemble des normes applicables à un logement. Notamment, les chambres doivent avoir des issues de secours, des détecteurs de fumée doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur et la hauteur minimale des pièces, mesurée depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini, ne doit pas être inférieure à 2,1 mètres; 4° La superficie habitable de l'unité d'habitation accessoire ne peut dépasser l'équivalent de 40% de la superficie habitable du logement principal; 5° Une porte d'entrée distincte doit être aménagée pour l'unité d'habitation accessoire attenant; 6° L'unité d'habitation accessoire doit avoir une adresse civique distincte du logement principal; 7° Le logement principal et l'unité d'habitation accessoire attenant peuvent communiquer, ou non, par l'intérieur. 8° Si le bâtiment abritant l'unité d'habitation accessoire n'est pas connecté à un réseau d'égout ou à un réseau d'aqueduc, le système d'évacuation et de traitement des eaux usées et le système de captage des eaux souterraines doivent être conformes à la réglementation provinciale applicable; 9° Pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigées sur le terrain, le chiffre de 0.5 case pour l'unité d'habitation accessoire doit être ajouté au ratio minimal applicable à l'usage principal. Article 2.8.3 Usage commercial accessoire Les professions telles que définies par le Code des professions et ses amendements ainsi que les établissements de bureau courtage, graphiste, professeur privé, designer, informaticien, peintre, photographe sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation aux conditions suivantes: 1° Un seul usage commercial accessoire est autorisé dans une résidence unifamiliale seulement et ce, sur tout le territoire; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 44 2° Uniquement les personnes habitants la résidence où se situe l'usage accessoire peuvent y travailler ; 3° La superficie occupée par l'usage commercial accessoire peut atteindre un maximum de 40 m2, sans jamais dépasser 30 % de la superficie de plancher du logement principal; 4° Aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,5 m2; 5° Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture des bâtiments ne doit être visible de l'extérieur. Notamment, aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage ou entreposage extérieur n'est permis; 6° Aucun produit provenant de l'extérieur de la propriété ne peut être offert ou vendu sur place; 7° L'usage accessoire ne cause aucun inconvénient perceptible pour le voisinage, tel que bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, vibrations ou circulation excessive. Article 2.8.4 Poulailler domestique Un poulailler domestique est autorisé dans toutes les zones comme usage accessoire à un usage du groupe « Habitation (H) », aux conditions suivantes : 1° Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une résidence; 2° Un seul poulailler est autorisé par habitation; 3° Seules les poules pondeuses sont autorisées. Les coqs sont interdits; 4° Les poules doivent provenir d'une coopérative, d'une meunerie ou d'un couvoir certifié qui respecte les normes du MAPAQ. À la demande de la Municipalité, le citoyen devra déposer la preuve d'achat; 5° Le citoyen doit respecter toute loi et tout autre règlement en vigueur pouvant être applicable aux poules et découlant du MAPAQ et du MDDELCC; 6° Le citoyen ne peut céder ou transférer l'autorisation qu'il aura obtenue par la Municipalité pour la garde de poules; 7° Le poulailler et le parquet respectent les dispositions prévues au présent règlement; 8° Un maximum de 3 poules est autorisé; 9° Il est interdit de garder une poule dans une cage; 10° Le poulailler et le parquet doivent être régulièrement nettoyés et le fumier doit être manipulé et éliminé conformément aux exigences provinciales en la matière. Il est interdit de laisser s'écouler l'eau de nettoyage sur les propriétés voisines; 11° Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures; 12° La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée; 13° Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de poule n'est autorisée; 14° Le poulailler doit respecter les dispositions prévues au tableau suivant : Tableau 17 - Dispositions relatives aux poulaillers domestiques Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 45 Dispositions Min. Max. Superficie par poule (m2) 0,37 - Superficie (m2) 5 10 Hauteur (m) 2,5 Superficie du terrain (m2) 500 - Distance des installations par rapport à une ligne de lot (m) 1,5 - Distance des installations de tout bâtiment principal (m) 3 - 15° L'aménagement d'un enclos attenant au poulailler est obligatoire. L'enclos doit être grillagé (métallique) afin d'éviter l'intrusion de rongeur et autres animaux; 16° Le bois est le seul matériau autorisé pour le poulailler, à l'exception du revêtement du toit qui pourra être en bois, en bardeau d'asphalte ou tôle; 17° Le sol du poulailler doit être recouvert de copeaux de bois, de sable, de mousse de sphaigne ou autre substrat, afin de contrôler les odeurs; 18° Lorsque les poules sont gardées durant la saison hivernale, le poulailler doit être isolé et chauffé; 19° Un gardien qui veut cesser la garde de poules doit en informer la Municipalité. Il peut faire don de ses poules à un autre gardien ou à une exploitation agricole, les apporter à un vétérinaire pour euthanasie ou à un abattoir agréé pour abattage. Dans le cas où l'activité de garde de poules cesse, le poulailler et son parquet doivent être démantelés dans les 30 jours après la fin de la garde de poules et le terrain doit être remis en état, sauf dans le cas d'une cessation temporaire pour l'hiver. Article 2.8.5 Hébergement de courte durée dans une résidence principale L'hébergement de courte durée dans une résidence principale est autorisé uniquement lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, et ce, aux conditions suivantes : 1° L'établissement d'hébergement touristique est enregistré conformément aux dispositions applicables du régime provincial; 2° La période de location ne doit pas excéder plus de 31 jours; 3° Aucun service de repas n'est autorisé, bien qu'un espace d'autocuisine puisse être accessible aux locataires; 4° L'établissement respecte la réglementation provinciale applicable; 5° L'établissement respecte la réglementation municipale en matière de nuisance, de sécurité et de salubrité. Article 2.8.6 Fermette Une fermette est autorisée comme usage accessoire à un usage principal « Habitation (H) », uniquement lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, et ce, aux conditions suivantes : 1° La superficie minimale du terrain doit être de 10 000 mètres carrés; 2° La superficie cumulative des bâtiments de fermette ne doit pas dépasser 300 mètres carrés; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 46 3° Les animaux à forte charge d'odeur, tels que les visons, les renards, les veaux de lait, les porcs ou les suidés, sont interdits dans les fermettes; 4° Un enclos, d'une hauteur de 1,5 mètre minimum à 2 mètres maximum, doit être installé pour ceinturer l'installation d'élevage. L'implantation d'une fermette est assujettie aux conditions suivantes : 1° L'enclos et les bâtiments doivent être situés à un minimum de 10 mètres de la ligne de lot avant et 30 mètres des lignes de lot latérales et arrières; 2° La distance minimale entre l'installation d'élevage et un cours d'eau ou un milieu humide est de 30 mètres; 3° La distance minimale entre l'installation d'élevage et la limite du terrain est de 50 mètres; 4° L'aménagement ou la construction, à même le sol ou non étanche, d'une aire de stockage de déjections animales, d'une cour d'exercice ou de tout bâtiment associé à la fermette, sont interdits dans les 100 premiers mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (de catégorie 3) situé sur une propriété voisine; 5° L'aménagement ou la construction d'une aire de stockage de déjections animales fermée et étanche ou tout bâtiment fermé et étanche associé à la fermette sont interdits dans les 30 premiers mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine; 6° La gestion des fumiers est assujettie aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et un certificat d'autorisation de la part du ministère responsable est requis. 7° Une fermette peut posséder l'ensemble des espèces suivantes seulement selon les maximums établis ci-dessous : a) 3 chevaux; b) 6 chèvres ou moutons ou lama ou une combinaison de ces espèces portant le total à un maximum de 6; c) 15 poules ou faisans ou anatidés ou cailles ou combinaison de ces espèces portant le total à un maximum de 15; d) 10 lapins. Le présent article n'encadre pas la présence (garde ou élevage) de ruches ou autres insectes. Article 2.8.7 Gîte Un gîte est autorisé uniquement lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, et ce, aux conditions suivantes: 1° Il doit être situé strictement dans une résidence unifamiliale; 2° Un minimum de deux chambres à coucher et un maximum de cinq chambres sont destinées à cette fin; 3° Un détecteur de fumée doit être installé dans chaque chambre et un extincteur chimique doit être installé à chaque niveau de plancher; 4° Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol; 5° Une fenêtre représentant minimalement 5 % de la surface de plancher de la chambre doit être présente; 6° Les chambres à coucher ne doivent pas occuper plus de 80 m2 ou 40 % de la superficie totale de la résidence, la plus petite superficie s'applique; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 47 7° Le panonceau, tel que défini au règlement E-14.2,r-1, indiquant le nom de l'établissement d'hébergement, sa catégorie et le résultat de classification déterminé est autorisé sur le bâtiment près de l'entrée principale; 8° Aucune modification de l'architecture de la résidence n'est visible de l'extérieur; 9° Une entrée distincte peut être aménagée sur le mur donnant sur la cour latérale ou arrière afin de desservir l'usage accessoire; 10° Aucune vitrine de montre ou étalage donnant sur l'extérieur n'est autorisé; 11° Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé; 12° Lorsque la résidence est desservie par une installation sanitaire telle qu'exigée par le règlement Q-2, r-22 et ses amendements, celle-ci doit être conforme afin de recevoir l'usage accessoire; 13° Toutes les dispositions réglementaires concernant l'aménagement des stationnements doivent être respectées. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 48 Section 2.9 Usages accessoires à un usage du groupe « Commerce (C) » Article 2.9.1 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage accessoire. Seuls les usages accessoires à un usage du groupe « Commerce (C) » prévus à la présente section sont autorisés. Article 2.9.2 Usages accessoires autorisés Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage accessoire à un usage principal du groupe « Commerce (C) » : 1° un bureau ou une activité administrative, un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 2° la vente au détail ou la location de biens en lien avec l'usage principal; 3° l'installation, la réparation et l'entretien d'un produit vendu sur place; 4° un service postal; 5° un guichet automatique; 6° l'exploitation d'au plus trois (3) appareils de jeu mécanique ou électronique excluant les appareils de loterie vidéo; 7° un accessoire destiné exclusivement aux travailleurs de l'établissement tel que (cafétéria ou activités de restauration, service de garderie, salle récréative, d'amusement ou de sport, etc.) 8° la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis; 9° les usages suivants pour un usage principal de la classe « Commerce d'hébergement (C4) » de plus de cinq unités d'hébergement offertes en location : a) un dépanneur; b) un restaurant; c) un débit de boisson; d) la présentation de spectacles; e) une salle de danse; f) l'exploitation d'appareils de jeu mécanique, incluant le billard, ou électronique; g) une salle de réunion; h) un centre de conférence et de congrès; i) une salle de réception ou de banquet; j) les usages suivants destinés exclusivement aux clients de l'établissement : - un service de garderie; - une salle récréative et d'amusement; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 49 - une salle récréative, d'amusement ou de sport; - une piscine intérieure ou extérieure; - un service de soins esthétiques personnels (ex. : beauté, coiffure, capillaire, etc.); - un service de massothérapie; - un service de santé et de bien-être; 10° les usages suivants pour un usage principal de la classe « Commerce relié à l'automobile (C5) » : a) un lave-auto; b) un restaurant; c) un dépanneur; d) la vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles d'au plus 9,1 kg, sans remplissage sur place. Article 2.9.3 Poulailler Un poulailler est autorisé dans toutes les zones comme usage accessoire à un usage principal de la sous-classe « Commerce alimentaire (C202) » avec production sur place, aux conditions suivantes : 1° Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'un bâtiment principal; 2° Un seul poulailler est autorisé; 3° Seules les poules pondeuses sont autorisées. Les coqs sont interdits; 4° Les poules doivent provenir d'une coopérative, d'une meunerie ou d'un couvoir certifié qui respecte les normes du MAPAQ. À la demande de la Municipalité, le citoyen devra déposer la preuve d'achat; 5° Le citoyen doit respecter toute loi et tout autre règlement en vigueur pouvant être applicable aux poules et découlant du MAPAQ et du MDDELCC; 6° Le citoyen ne peut céder ou transférer l'autorisation qu'il aura obtenue par la Municipalité pour la garde de poules; 7° Le poulailler et le parquet respectent les dispositions prévues au présent règlement; 8° Un maximum de 3 poules est autorisé; 9° Il est interdit de garder une poule dans une cage; 10° Le poulailler et le parquet doivent être régulièrement nettoyés et le fumier doit être manipulé et éliminé conformément aux exigences provinciales en la matière. Il est interdit de laisser s'écouler l'eau de nettoyage sur les propriétés voisines; 11° Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures; 12° La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée; 13° Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence de poule n'est autorisée; 14° Le poulailler doit respecter les dispositions prévues au tableau suivant : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 50 Tableau 18 - Dispositions relatives aux poulaillers domestiques Dispositions Min. Max. Superficie par poule (m2) 0,37 - Superficie (m2) 5 10 Hauteur (m) 2,5 Superficie du terrain (m2) 500 - Distance des installations par rapport à une ligne de lot (m) 1,5 - Distance des installations de tout bâtiment principal (m) 3 - 15° L'aménagement d'un enclos attenant au poulailler est obligatoire. L'enclos doit être grillagé (métallique) afin d'éviter l'intrusion de rongeur et autres animaux; 16° Le bois est le seul matériau autorisé pour le poulailler, à l'exception du revêtement du toit qui pourra être en bois, en bardeau d'asphalte ou tôle; 17° Le sol du poulailler doit être recouvert de copeaux de bois, de sable, de mousse de sphaigne ou autre substrat, afin de contrôler les odeurs; 18° Lorsque les sont gardées durant la saison hivernale, le poulailler doit être isolé et chauffé; 19° Un gardien qui veut cesser la garde de poules doit en informer la Municipalité. Il peut faire don de ses poules à un autre gardien ou à une exploitation agricole, les apporter à un vétérinaire pour euthanasie ou à un abattoir agréé pour abattage. Dans le cas où l'activité de garde de poules cesse, le poulailler et son parquet doivent être démantelés dans les 30 jours après la fin de la garde de poules et le terrain doit être remis en état, sauf dans le cas d'une cessation temporaire pour l'hiver. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 51 Section 2.10 Usages accessoires à un usage du groupe « Industrie (I) » Article 2.10.1 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage accessoire. Seuls les usages accessoires à un usage du groupe « Industrie (I) » prévus à la présente section sont autorisés. Article 2.10.2 Usages accessoires autorisés Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage accessoires à un usage principal du groupe « Industrie (I) » : 1° un bureau ou une activité administrative, un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 2° une salle de montre, une salle de dégustation et la vente au détail ou la location de produits fabriqués ou entreposés sur place; 3° la vente en gros de produits fabriqués ou entreposés sur place; 4° un usage accessoire destiné exclusivement aux travailleurs de l'établissement tel que (cafétéria ou activités de restauration, service de garderie, salle récréative, d'amusement ou de sport, etc.) 5° la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis. Section 2.11 Usages accessoires à un usage du groupe « Public (P) » Article 2.11.1 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage accessoire. Seuls les usages accessoires à un usage du groupe « Public (P) » prévus à la présente section sont autorisés. Article 2.11.2 Usages accessoires autorisés Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage accessoires à un usage principal du groupe « Public (P) » : 1° un bureau ou une activité administrative, un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 2° un service de recherche, de laboratoire, de développement et d'essais relié à l'usage principal; 3° la vente au détail et location de biens reliée à l'usage principal; 4° une cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux utilisateurs de l'établissement; 5° un usage accessoire destiné exclusivement aux travailleurs de l'établissement tel que (cafétéria ou activités de restauration, service de garderie, salle récréative, d'amusement ou de sport, etc.) 6° la culture à des fins commerciales, sauf la culture du cannabis; 7° un amphithéâtre ou un auditorium. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 2 - Les usages 52 Section 2.12 Usages accessoires à un usage du groupe « Récréation (R) » Article 2.12.1 Usage accessoire L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage accessoire. Seuls les usages accessoires à un usage du groupe « Récréation (R) » prévus à la présente section sont autorisés. Article 2.12.2 Usages accessoires autorisés Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage accessoires à un usage principal du groupe « Récréation (R) » : 1° un bureau ou une activité administrative, un service d'impression et de publicité relié à l'usage principal; 2° la vente au détail, location ou entretien de biens reliés à l'usage principal; 3° une cafétéria ou des activités de restauration destinées exclusivement aux utilisateurs de l'établissement; 4° un usage accessoire destiné exclusivement aux travailleurs de l'établissement tel que (cafétéria ou activités de restauration, service de garderie, salle récréative, d'amusement ou de sport, etc.) 5° les usages suivants pour un usage principal du groupe d'usages « Récréation intensive (R2) » : a) un amphithéâtre ou un auditorium; b) une salle de réception ou de banquet; c) un restaurant; d) un débit de boisson; e) un service de soins esthétiques, de massothérapie ou de santé. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 3 - Architecture et apparence des bâtiments 53 Chapitre 3 Architecture et apparence des bâtiments Section 3.1 Dispositions générales Article 3.1.1 Forme de bâtiment prohibée Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les bâtiments de forme sphérique, cylindrique ou parabolique sont également prohibés. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas des dômes servant à abriter des tapis convoyeurs accessoires à un usage de la sous-classe « récréatif montagnard (R203) ». Article 3.1.2 Utilisation prohibée d'équipement de transport L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ils ne peuvent notamment pas être utilisés à des fins de construction d'un bâtiment. Malgré l'alinéa précédent, un conteneur peut être utilisé : 1° dans les cas spécifiquement autorisés au présent règlement ; 2° comme structure d'un bâtiment, tant que ses surfaces sont couvertes d'un revêtement extérieur et d'une toiture, et qu'il repose sur une fondation conforme aux dispositions du règlement de construction de la Municipalité de Piedmont. 3° Pour des fins municipales en autant que le conteneur soit dissimulé de la voie publique. Article 3.1.3 Pente de la toiture Toute toiture d'un bâtiment doit présenter une pente minimale de 6/12, sauf dans les cas suivants : 1° Pour les maisons mobiles, la pente de la toiture doit se situer entre 4/12 et 8/12; 2° Pour un bâtiment principal et un bâtiment accessoire attaché, la pente de la toiture donnant sur un mur arrière du bâtiment principal peut être moindre que 6/12 en autant que l'ensemble de celle-ci n'excèdent pas 20% de l'emprise au sol du bâtiment principal et que la portion de la toiture donnant sur la façade principale du bâtiment demeure à une pente minimale de 6/12; 3° Pour l'agrandissement d'un bâtiment existant dont la pente de la toiture occupant la majorité de la toiture est inférieure à 6/12 et lorsque celui-ci bénéficie de droits acquis, la pente de la toiture peut être moindre que 6/12 sans être inférieure à la pente principale du bâtiment existant; 4° Pour un bâtiment accessoire à un bâtiment principal existant dont la pente occupant la majorité de la toiture est inférieure à 6/12 et lorsque celui-ci bénéficie de droits acquis, la pente de la toiture peut être moindre que 6/12 sans être inférieure à la pente principale du bâtiment principal existant; 5° Pour un bâtiment situé dans les zones COR-159 et COR-162 la pente de la toiture peut être moindre que 6/12, y compris pour établir un toit plat. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 3 - Architecture et apparence des bâtiments 54 Article 3.1.4 Niveau apparent des fondations Tout béton exposé d'un mur de fondation en façade avant doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.). Le présent article ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis. Article 3.1.5 Gestion des eaux de pluie L'égouttement de la toiture de tout bâtiment doit se faire sur le terrain où il est implanté. L'écoulement des eaux de ruissellement et des eaux provenant des gouttières doit être dirigé vers un aménagement qui permet l'absorption et la rétention à même le terrain (ex. noue végétalisée, collecteur d'eaux, jardin de pluie, puits percolant). L'écoulement des eaux de ruissellement ne doit pas être canalisé ou dirigé vers le système de gestion des eaux pluviales municipal, qu'il s'agisse d'un fossé ou d'un égout pluvial. Article 3.1.6 Décroché La largeur maximale d'une façade ou d'un élément de façade constituant un même plan est de 12 mètres. Deux plans parallèles doivent être séparés l'un de l'autre par un décroché d'une profondeur d'au moins 1 mètre sur toute la hauteur de la façade du bâtiment. Si le bâtiment est occupé par un usage non résidentiel ou résidentiel de la classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale 7 logements et plus », la largeur maximale d'une façade ou d'un élément de façade constituant un même plan peut être portée à 20 mètres. Dans ce cas, deux plans parallèles doivent être séparés l'un de l'autre par un décroché d'une profondeur d'au moins 1,5 mètre sur toute la hauteur de la façade du bâtiment. Article 3.1.7 Ouvertures Aucune porte-patio n'est autorisée sur la façade principale d'un bâtiment. Malgré le premier alinéa, dans la zone COR-159, une porte-patio est autorisée sur la façade principale d'un bâtiment aux conditions suivantes : 1° La porte-patio doit avoir une largeur d'au moins 2,44 mètres; 2° Une imposte vitrée (fenêtre) doit obligatoirement être installée au-dessus de la porte-patio afin de créer une impression de grandeur. La superficie maximale occupée par les fenêtres en façade principale ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de la façade. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 3 - Architecture et apparence des bâtiments 55 Section 3.2 Matériaux de revêtement Article 3.2.1 Maintien d'un revêtement extérieur d'un bâtiment principal Tout bâtiment principal doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. Article 3.2.2 Délai de finition extérieur La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Article 3.2.3 Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente. Tout revêtement extérieur en bois, à l'exception d'un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois. Article 3.2.4 Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur Pour l'application du présent chapitre, la superficie d'une façade ou d'un mur exclut toute ouverture comme une porte, une fenêtre, une vitrine ou un autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l'exception d'un mur de verre (mur-rideau). Article 3.2.5 Matériaux de revêtement extérieur autorisés Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont les suivants : 1° La brique; 2° La pierre naturelle; 3° Le clin de bois peinturé ou teint, le bardeau de bois et la poutre de bois pour une maison de pièces sur pièces; 4° Le béton avec une finition architecturale; 5° Le clin d'aluminium et de CanExel; 6° Le marbre, l'ardoise et le stucco; 7° Le revêtement de métal architectural préfini; 8° Le clin de vinyle pour la zone COR-137 uniquement; 9° La céramique; 10° Le fibrociment. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 3 - Architecture et apparence des bâtiments 56 Article 3.2.6 Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les zones R-273, R-274, RV-114 et RV-115 Dans les zones R-273, R-274, RV-114 et RV-115 les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la façade principale d'un bâtiment sont la pierre, la brique et le bois naturel. Article 3.2.7 Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs L'emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement extérieur : 1° Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits irritants ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5° Le bloc de béton non architectural ou non recouvert d'un matériau de finition; 6° La tôle non architecturale, non finie et non émaillée; 7° Les panneaux de contreplaqué et d'agglomérés; 8° La mousse d'uréthane ou tout autre matériau isolant; 9° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante. Article 3.2.8 Matériaux autorisés pour les toits en pente Pour les toits en pente, sauf indications contraires aux dispositions spécifiques, les matériaux suivants sont spécifiquement autorisés comme revêtement de toiture sur l'ensemble du territoire : 1° Tôle architecturale peinte ou émaillée; 2° Bardeaux de cèdre; 3° Bardeaux d'asphalte; 4° Les membranes goudronnées multicouches; 5° Les membranes élastomères; 6° La tuile d'ardoise, d'acier ou de béton préfabriqué; 7° Le bardeau de bois; 8° Les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine; 9° Le cuivre; 10° La tôle galvanisée, anodisée ou autrement traitée en usine pour un bâtiment agricole; 11° Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 3 - Architecture et apparence des bâtiments 57 Article 3.2.9 Matériaux autorisés pour les toits plats Pour les toits plats, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement de toiture : 1° Membrane élastomère; 2° Membrane polyoléfine thermoplastique (TPO) ; 3° Membrane multicouche; 4° Membrane terpolymère d'éthylène propylène diène (EPDM); 5° Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés. Nonobstant les dispositions précédentes, les toits verts sont autorisés sur un toit plat. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. Article 3.2.10 Toits verts ou végétalisés Les toits verts ou végétalisés, extensifs ou intensifs, sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Être conçus par un ingénieur en structure; 2° Être localisés sur un toit dont la pente est inférieure à 35 %; 3° La couverture sur laquelle est aménagé le toit végétal doit être une membrane étanche. Le drainage doit s'effectuer sous le substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration du substrat ou d'une autre matière vers les drains de toit. 4° Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Le cas échéant, l'accès extérieur au toit doit être localisé dans la cour arrière; 5° Un programme d'entretien conforme aux plans signés par un professionnel ayant des compétences dans le domaine doit être respecté de manière à assurer que le toit soit bien entretenu et sécuritaire en tout temps. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 4 - Bâtiments principaux 58 Chapitre 4 Bâtiments principaux Section 4.1 Dispositions générales Article 4.1.1 Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Malgré l'alinéa précédent, plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un même terrain dans les cas suivants : 1° dans le cadre d'un projet intégré conforme aux dispositions du présent règlement; 2° dans le cadre d'activités agricoles pour lesquelles un bâtiment principal desservant un usage « Habitation » et un bâtiment principal desservant un usage « Agricole » peuvent simultanément exister. Article 4.1.2 Dimensions minimales Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications. Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, de toute construction régie par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment comme établi à la terminologie, de même que sa largeur et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minimums de volume. Les garages et logements accessoires attenants sont comptabilisés dans la superficie au sol du bâtiment principal. Article 4.1.3 Respect des marges L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges indiquées à l'Annexe C - Grilles des spécifications. Tout bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est considéré comme faisant corps avec ce dernier et son implantation est en conséquence assujettie au respect des marges. Dans le cas d'un ensemble de lots détenus par des propriétaires différents et encadrés par une déclaration de copropriété, les marges minimales prescrites s'appliquent à partir des lignes de terrain du terrain partagé par la copropriété. Article 4.1.4 Règle d'exception dans les marges latérales Lorsque dans une zone la marge latérale minimum fixée est d'un (1) mètre, elle doit être augmentée à 1,5 mètre lorsqu'il y a des ouvertures sur les murs de tout bâtiment principal ou bâtiment accessoire adjacent. Article 4.1.5 Orientation de la façade principale Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot. Malgré tout, l'angle de la façade principal peut varier d'un maximum de 45 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation afin de respecter la topographie du terrain, préserver des arbres ou s'adapter à la présence d'un cours d'eau ou de tout autre milieu humide ou hydrique. Nonobstant ce qui précède, l'angle de la façade principale peut varier au-delà de 45 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation dans le cas d'un projet intégré. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 4 - Bâtiments principaux 59 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 4 - Bâtiments principaux 60 Section 4.2 Architecture d'un bâtiment principal Article 4.2.1 Hauteur maximale d'un bâtiment principal La hauteur maximale d'un bâtiment principal est de neuf (9) mètres. Article 4.2.2 Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs Un maximum de trois (3) matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d'une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d'une construction ou d'un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériaux autorisés. Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d'un matériau d'accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d'un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d'un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d'un mur. Article 4.2.3 Nombre de matériaux de revêtement de toiture Un maximum de deux (2) matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n'est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 4 - Bâtiments principaux 61 Section 4.3 Dispositions spécifiques aux maisons mobiles Article 4.3.1 Localisation Les maisons mobiles à des fins résidentielles sont autorisées, lorsqu'indiquées à la grille des spécifications. Article 4.3.2 Normes Les maisons mobiles doivent être conformes : 1° Aux normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA); 2° Aux normes de la SCHL. Article 4.3.3 Implantation Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue. Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol d'une masse équivalente à 55 kilogrammes par mètre linéaire de plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol. Malgré les normes concernant les marges présentes aux grilles des spécifications, les maisons mobiles doivent respecter les marges suivantes dans les cas où : 1° Marges latérales : a) Lorsque la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, les marges latérales doivent être de 1 mètre et de 2 mètres; b) Lorsque la partie la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge latérale minimum doit être de 6 mètres, du côté d'où la porte d'entrée principale est située, et de 2 mètres pour l'autre côté; 2° Marge arrière : a) Lorsque la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, la marge arrière doit être de 9 mètres; b) Lorsque la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge arrière doit être de 2,5 mètres. Article 4.3.4 Agrandissement Une maison mobile peut être agrandie jusqu'à concurrence de 100 %. Cette possibilité d'agrandissement ne peut être appliquée qu'une seule fois sur une même maison mobile. Les matériaux de revêtement extérieur de l'adjonction doivent être compatibles à ceux de la maison mobile. Article 4.3.5 Ajouts Les constructions accessoires, comme les galeries et les solariums, doivent être préfabriqués ou de même matériau ou d'une qualité équivalente de sorte que leur modèle et leur construction complètent la construction principale. En aucun cas, ces constructions accessoires ne devront excéder une superficie supérieure à 25 % de la superficie de la maison mobile, une largeur de 2,5 mètres, ni avoir une hauteur supérieure à celle de l'unité à laquelle elles sont attenantes. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 4 - Bâtiments principaux 62 Article 4.3.6 Installation Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les six (6) mois suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des fondations permanentes. La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les six (6) mois suivant la mise en place de la maison sur sa plateforme. Un panneau amovible d'un (1) mètre de hauteur par un (1) mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme doit être nivelée de façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 63 Chapitre 5 Aménagement des terrains et constructions accessoires Section 5.1 Aménagement naturel Article 5.1.1 Aménagement obligatoire des superficies non construites La grille des spécifications prévoit pour chaque zone la proportion, exprimée en pourcentage, du terrain qui doit être occupée par une superficie naturelle ou de l'espace aménagé qui doit être occupée par une surface végétale. À l'exclusion des terrains vacants, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un équipement, une aire de stationnement, une allée d'accès ou de circulation, une aire de chargement et de déchargement, une aire d'entreposage, un aménagement paysager qui ne correspond pas à une superficie naturelle ou une surface végétale, ou un patio, doit être : 1° Une superficie naturelle restaurée en fonction des dispositions prévues à l'article 5.1.3 du présent règlement; ou; 2° Une surface végétale, autre qu'une surface naturelle, recouverte de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Toute partie d'un îlot de verdure ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou d'arbustes doit être recouverte de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Article 5.1.2 Maintien, soutien et restauration écologique d'un terrain Toute intervention sur un terrain doit avoir comme objectif de maintenir, soutenir ou restaurer son état naturel, sauf pour un usage, une utilisation ou une construction spécifiquement prévue au présent règlement. Lorsque le terrain n'est plus à son état naturel à la suite d'ouvrages, travaux ou constructions non conformes ou non autorisé au présent règlement, il est requis de procéder à la restauration écologique. La restauration écologique s'applique également lors d'ouvrages, travaux ou construction sur un terrain qui n'atteint pas le pourcentage de superficie naturelle indiqué à la grille des usages et des normes, exigé pour la zone visée. Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite de travaux non conformes au présent règlement, il est requis de procéder à la remise à son état naturel. Lors de travaux de remise en état, la végétation utilisée doit être indigène au Québec. Article 5.1.3 Restauration écologique Les exigences de la restauration écologique d'un terrain ont un caractère permanent et perpétuel, sous réserve des dispositions concernant les droits acquis. La restauration écologique du terrain suite à une intervention humaine doit être exécuté dans un délai inférieur à douze (12) mois suivant la date de délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation ou suivant la date de l'avis d'infraction transmis concernant les travaux sans autorisation ou non conformes. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 64 La restauration écologique doit se faire en respect des conditions suivantes: 1° Tous les végétaux requis lors de la restauration écologique doivent être vivants douze (12) mois après leur plantation sans quoi ils devront être replantés. Au-delà des douze (12) mois, une proportion de 70% des herbacées, des arbustes et des arbres doivent être vivant; 2° Toutes les plantes herbacées, les arbustes ou les arbres utilisés dans le cadre de la restauration écologique doivent être des espèces indigènes à la région des Laurentides et être adaptés aux conditions du sol et du milieu; 3° Une proportion égale (1/3) d'herbacée, d'arbuste et d'arbre doit être plantés; 4° Au moins trois espèces de genres et d'espèces différents sont requis pour chaque strate de végétation; 5° Des plantes herbacées doivent couvrir toute la superficie visée; 6° Des mesures de contrôle de l'implantation d'espèces de plantes exotiques envahissantes doivent être prévues pour empêcher l'implantation, la propagation et pour éradiquer ces dernières, particulièrement si ces espèces se retrouvent à proximité du site visé. Article 5.1.4 Ratio de canopée minimale Tout terrain occupé par un bâtiment doit présenter un ratio de canopée minimale d'un (1) arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 250 m2 de terrain qui n'est pas un espace naturel. Lorsqu'aucun arbre n'est présent dans la cour avant, au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement doit y être planté par tranche de huit (8) mètres de frontage. Le cas échéant, les arbres en cours avant peuvent être comptabilisés dans l'atteinte du ratio de canopée minimale. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 65 Section 5.2 Aménagement des espaces extérieurs Article 5.2.1 Triangle de visibilité Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des limites de la chaussée de la rue de manière à assurer la visibilité au carrefour. Les deux côtés de ce triangle formé par des limites de la chaussée de la rue doivent mesurer chacun six (6) mètres de longueur à partir du point d'intersection des lignes de rue. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Dans ce triangle de visibilité, aucune construction, ouvrage, aménagement ou plantation ne peut être érigé à une hauteur supérieure à un (1) mètre. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes des limites de la chaussée de la rue. Figure 1 - Triangle de visibilité Article 5.2.2 Nécessité d'aménager une bande tampon Un usage du groupe d'usages « Commerce (C) » adjacent à un terrain dont l'usage est du groupe d'usages « Habitation (H) », de la classe d'usage « P1 - institutionnel et communautaire », un parc, un terrain de jeux un sentier ou une voie cyclable doit prévoir l'aménagement d'une zone tampon et respecter les conditions suivantes : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 66 1° Elle doit être située sur le terrain à usage commercial le long de la ligne de propriété où elle est obligatoire; 2° La largeur de la zone tampon est minimalement de dix (10) mètres et est constituée uniquement de conifères plantés en quinconce; 3° Le nombre de conifères exigé est d'un par deux (2) mètres linéaires calculé le long de la ligne de propriété où la zone tampon doit être aménagée; 4° Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre; 5° L'aménagement doit être terminé dans les douze mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Article 5.2.3 Éclairage extérieur L'éclairages extérieurs des bâtiments, des allées piétonnières, des allées de circulation, des enseignes et ceux des aires de stationnement, de chargement, de déchargement, et d'entreposage est autorisé, sous respect des conditions suivantes : 1° Les faisceaux lumineux doivent être dirigés entièrement vers le sol ou vers un bâtiment. En aucun cas, un faisceau lumineux peut être dirigé hors de la propriété; 2° Aucun luminaire ne doit émettre de faisceaux lumineux au-dessus de la ligne d'horizon à l'exception d'un éclairage relatif à un usage du groupe « Récréation (R) »; 3° Les lumières émanant d'arcs électriques, de chalumeaux, de torches, de phares d'éclairage, de fourneaux ou d'autres appareils industriels ne doivent être visibles à l'extérieur des limites du terrain où s'exerce l'activité; 4° Les éclairages extérieurs suivant sont interdits : a) L'éclairage à partir d'une corniche ; b) L'utilisation de dispositifs lumineux pour souligner les contours d'une construction ou de ses éléments; 5° Les appareils d'éclairage extérieurs doivent être munie de minuteurs ou de déclencheurs automatiques et doivent maintenir les appareils fermés la nuit, de 23h à 5h. 6° Pour les usages autres que résidentiel, la hauteur maximale d'un système d'éclairage sur poteau est fixée à 8,75 mètres, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal; 7° Pour un usage résidentiel, la hauteur d'un lampadaire ne doit pas excéder 2,5 mètres, à l'exception de l'éclairage pour les terrains de tennis. 8° Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit émettre une température de couleur de lumière égale ou inférieur à 2 200 K ou égale ou inférieur à 10% de longueur d'onde de bleu; Article 5.2.4 Dispositions générales applicables à une haie Une haie est autorisée aux conditions suivantes : 1° Être implantée le long des lignes latérales, mitoyennes ou arrière du terrain; 2° Être implantée à un minimum de 0,6 mètre d'une ligne de lot avant; 3° Être implantée à un minimum de 3,5 mètres de la limite de pavage d'une rue; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 67 4° Être implantée à un minimum de 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 5° Être constituée d'espèces arborescentes ou arbustives; 6° Doit respecter les normes du triangle de visibilité; 7° Être entretenue en bon état de manière à ne pas empiéter sur le domaine public. Article 5.2.5 Dispositions générales applicables à une clôture Une clôture est autorisée aux conditions suivantes : 1° Être implantée le long de la ligne de lot avant ou les lignes de lot mitoyennes, à l'exception d'une clôture exigée à la section 5.5. du présent règlement; 2° Être implantée de manière à ne pas empiéter sur le domaine public; 3° Être implantée à un minimum de 3,5 mètres de la limite de pavage d'une rue; 4° Être implantée à 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 5° Doit respecter les normes du triangle de visibilité; 6° Éviter toutes formes de clôture dont les extrémités peuvent représenter une source de danger lorsque celle-ci a moins de 1,5 mètre de hauteur. Article 5.2.6 Matériaux prohibés pour une clôture L'utilisation des matériaux suivants pour une clôture est prohibée : 1° Contreplaqués; 2° Panneaux gaufrés; 3° Panneaux particules; 4° Fil de fer barbelé ou électrifié; 5° Clôture de ferme pour animaux; 6° Tôle. Une clôture doit présenter un agencement uniforme des matériaux. Une clôture peut être ajourée s'il n'y a aucun entreposage. Malgré les alinéas précédents, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes « Industriel (I) » et « Public (P) », aux conditions suivantes : 1° Le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux (2) mètres; 2° Le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain. Malgré les alinéas précédents, l'utilisation de clôtures électrifiées et de clôture de ferme pour animaux est autorisée pour les usages du groupe « Agricole (A) », aux conditions suivantes : 1° Installer des panneaux d'avertissement sur la clôture électrique; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 68 2° Ne pas installer la clôture à moins de dix (10) mètres d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 3° Être utilisée uniquement pour contenir des animaux de la ferme. Article 5.2.7 Clôture de métal ou de fer Une clôture de métal ou de fer doit être ornementale, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Une clôture à mailles de chaîne doit être recouverte de plastique ou de vinyle. De plus pour toutes les zones, une telle clôture, située dans la cour avant et en bordure d'une voie publique, doit être camouflé par une haie constituée de conifères plantés en quinconce à une distance maximale d'un (1) mètre les uns des autres. Article 5.2.8 Hauteur d'une clôture La hauteur maximale des clôtures dans la cour ou la marge avant ou avant secondaire est de 1,2 mètre. La hauteur maximum des clôtures dans la cour ou la marge latérale ou arrière est de deux (2) mètres. Article 5.2.9 Entretien d'une clôture Les clôtures doivent être entretenues dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité, et ce, des deux côtés de la clôture. Une clôture doit être solidement fixée au sol et être conservée sans arêtes de métal susceptible de blesser ou d'écorcher. Article 5.2.10 Dispositions particulières applicables aux produits synthétiques ou artificiels À l'exception d'un terrain de sport, d'une aire de jeux d'un centre de la petite enfance ou une garderie, l'utilisation de produits synthétiques ou artificiels imitant le gazon, la pelouse, l'herbe, les plantes, les fleurs ou autres végétaux est prohibée. Il est toutefois permis d'utiliser le gazon synthétique en cour arrière. Cette utilisation est limitée à une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés. Section 5.3 Composantes architecturales Article 5.3.1 Dispositions générales Aux fins d'application du règlement, les composantes architecturales aux bâtiments principaux sont réputées faire corps avec ceux-ci et les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments principaux. Nonobstant le premier alinéa, certaines composantes architecturales des bâtiments principaux peuvent empiéter dans les marges, et ce, selon les dispositions spécifiques du présent règlement. Le tableau suivant identifie les conditions d'empiètement possible pour les composantes architecturales d'un bâtiment principal. Si deux (2) normes sont contradictoires, la norme la plus restrictive, c'est-à-dire qui réduit davantage l'empiètement possible, a préséance. Tableau 19 - Empiètement dans les marges des composantes architecturales d'un bâtiment principal Composantes Empiètement autorisé dans les marges Empiètement maximal dans les marges (m) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) Fenêtres en saillie, oriels, structures vitrées et constructions en porte-à-faux Toute marge 0,6 1,5 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 69 Composantes Empiètement autorisé dans les marges Empiètement maximal dans les marges (m) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) Cheminées Latérale et arrière 0,6 2 Avant-toits, corniches, marquises et auvents Toute marge 2 1,5 Escaliers extérieurs Latérale et arrière 1,5 0,6 Rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite Toute marge 3 0,6 Appareils d'éclairage Toute marge s.o. 3 de la ligne avant 0,6 de toute autre ligne Constructions souterraines Toute marge s.o. 3 de la ligne avant 2 de toute autre ligne Perrons, balcons, porches et galerie Toute marge 2 1,5 Autres composantes Latérale et arrière s.o. 1,5 Malgré le tableau précédent, les compteurs électriques, de gaz et d'eau sont permis dans la cour et la marge latérales et les cordes à linge sont permises en cour avant secondaire ainsi qu'en cour et en marge arrière. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 70 Section 5.4 Constructions et bâtiments accessoires liés à l'habitation Article 5.4.1 Dispositions générales Les normes prévues à la présente section s'appliquent aux constructions et bâtiments accessoires situés sur un terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) » sur l'ensemble du territoire, à l'exception des piscines, spas et équipements associés. Article 5.4.2 Conditions d'implantation Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Article 5.4.3 Bâtiments accessoires attenants Malgré toute indication contraire à la présente section, tout bâtiment fermé sur quatre côtés et attenant au bâtiment principal doit respecter les normes applicables au bâtiment principal, notamment en matière de revêtement extérieur et de toiture, de configuration, de dimension et d'orientation des ouvertures, et les marges minimales prévues aux grilles des spécifications. Tout bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est comptabilisé dans la superficie au sol de celui-ci et sont exclus du calcul du nombre de bâtiments accessoires. Article 5.4.4 Constructions accessoires attenantes Sauf indication contraire à la présente section, toute construction accessoire attenante au bâtiment principal doit respecter les marges applicables au bâtiment principal prévues aux grilles des spécifications. Article 5.4.5 Utilisation d'un bâtiment accessoire Aucun bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme logement. Article 5.4.6 Nombre et superficie Nonobstant toute disposition spécifique ou restrictive prévue au présent règlement, les bâtiments accessoires liés à un usage principal « Habitation (H) » doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Un maximum de quatre (4) bâtiments accessoires permanents est autorisé par terrain. Le cas échéant, une construction ou un bâtiment accessoire commun à plusieurs logements principaux est considéré comme un seul bâtiment, même s'il est composé de plusieurs locaux; 2° L'emprise de tout bâtiment accessoire en mode d'implantation attenante ne peut pas dépasser une superficie équivalente à 75 % de l'emprise du bâtiment principal; 3° L'emprise cumulative des bâtiments accessoires en mode d'implantation isolée ne peut pas dépasser une superficie équivalente à 75 % de l'emprise du bâtiment principal et équivalente à 10 % de la superficie du terrain. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 71 Article 5.4.7 Constructions et bâtiments accessoires autorisés dans les cours Les constructions et bâtiments spécifiés dans le tableau suivant sont autorisés ou prohibés dans les cours et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 20 - Constructions et bâtiments accessoires liés à l'habitation autorisés dans les cours Constructions et bâtiments accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Abri d'auto permanent Non Oui Oui Oui Abri à bois Non Oui Oui Oui Garage privé isolé Non Oui Oui Oui Poulailler domestique Non Non Oui Oui Remise Non Oui Oui Oui Serre domestique Non Non Oui Oui Autre construction ou bâtiment accessoire Non Oui Oui Oui Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 72 Article 5.4.8 Abri d'auto permanent Un seul abri d'auto permanent, attenant ou isolé, est autorisé à titre de bâtiment accessoire par terrain. Par ailleurs, un abri d'auto permanent isolé est autorisé uniquement sur un terrain d'une superficie d'au moins 5000 m2 aux conditions suivantes : Tableau 21 - Abri d'auto isolé Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne de lot avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou d'une piscine (e) 2 mètres Hauteur maximale 5 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale 60 mètres carrés Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 73 Article 5.4.9 Garage privé attenant Un seul garage privé attenant est autorisé par terrain, en autant qu'un garage privé isolé ne soit pas implanté sur le terrain. Un garage privé attenant au bâtiment principal est considéré comme faisant corps avec le bâtiment principal et est soumis aux mêmes normes. La superficie maximale du garage attenant est de 60 mètres carrés. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une pièce habitable est érigée au-dessus du garage attenant, la superficie maximale est de 70 mètres carrés sans excéder 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur maximale de la porte de garage d'un garage attenant est de 3,05 mètres. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 74 Article 5.4.10 Garage privé isolé Un seul garage privé isolé, est autorisé par terrain, en autant qu'un garage privé attenant au bâtiment principal ne soit pas implanté sur le terrain. Tout garage privé isolé est uniquement autorisé aux conditions suivantes : Tableau 22 - Garage privé isolé Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne de lot avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou d'une piscine (e) 2 mètres Hauteur maximale 6 mètres Hauteur maximale de la porte de garage 3,05 mètres Superficie maximale 60 mètres carrés Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 75 Article 5.4.11 Serre domestique Une seule serre domestique est autorisée comme construction accessoire à une habitation de la classe « H1 » ou « H2 » et doit être implantée en mode isolée. Seul le verre, le polyéthylène transparent et la fibre de verre peuvent être utilisés comme matériaux de parement. Une serre domestique est uniquement autorisée aux conditions suivantes : Tableau 23 - Serre domestique Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou d'une piscine (e) 2 mètres Quantité maximale 1 serre par terrain Hauteur maximale 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale 30 mètres carrés Note : Une serre privée ne peut, en aucun temps, être utilisée comme remise, à des fins de vente, d'étalage ou d'entreposage. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 76 Article 5.4.12 Remises et abris à bois Une remise est autorisée en implantation isolée et un abri à bois est autorisé en implantation isolée et attenante aux conditions suivantes : Tableau 24 - Remises et abris à bois Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 1 mètre Distance minimale avec une ligne arrière (c) 1 mètre Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou d'une piscine (e) 2 mètres Quantité maximale 2 remises par terrain 2 abris à bois par terrain Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale au faîte du toit 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Hauteur maximale des murs 4 mètres Superficie maximale 20 mètres carrés Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 77 Article 5.4.13 Autre construction ou bâtiment accessoire lié à l'habitation Tout autre construction ou bâtiment accessoire lié à l'habitation, comme, un gazebo, une pergola, un solarium ou une véranda, est autorisé en implantation attenante ou isolée. Une construction ou un bâtiment accessoire est uniquement autorisé en mode d'implantation isolée aux conditions suivantes : Tableau 25 - Autre construction ou bâtiment accessoire lié à l'habitation en mode d'implantation isolée Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment accessoire, une construction accessoire ou d'une piscine (e) 2 mètres Quantité maximale 2 de même type Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale au faîte du toit 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Hauteur maximale des murs 4 mètres Superficie maximale 20 mètres carrés Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 78 Section 5.5 Piscine et spa Article 5.5.1 Dispositions générales Lorsque situé à l'intérieur du bâtiment principal, la piscine ou le spa sont considérés comme partie intégrante du bâtiment principal et doit être utilisé à des fins privées uniquement. Les normes de la présente section ne s'appliquent pas aux piscines et spas faisant partie intégrante d'un bâtiment principal. Tout appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou être localisé en respectant une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de terrain. Malgré ce qui précède, un appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine peut être situé jusqu'à 1,5 mètre d'une ligne de terrain si émet un maximum de quarante-cinq (45) dba spécifié par le fabricant de l'appareil ou mesuré aux limites de terrain par une entreprise spécialisée en mesure de son. Article 5.5.2 Nombre Un terrain peut accueillir au maximum d'une (1) piscine et un (1) spa. Malgré le premier alinéa, le nombre de piscine et de spa autorisé dans le cas un projet intégré, est prévu à l'article 8.1.7. Article 5.5.3 Contrôle de l'accès L'accès à toute piscine doit être contrôlé par une enceinte établie conformément à la réglementation applicable. Toute composante destinée à contrôler l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Tout spa doit être aménagé de façon à ne pas être accessible lorsqu'il n'est pas utilisé. Il doit être recouvert d'un couvert fermé Article 5.5.4 Enceinte Toute enceinte contrôlant l'accès à une piscine doit : 1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10) centimètres de diamètre; 2° Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 3° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Figure 2 - Dimensions exigées pour une enceinte Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 79 Source : Gouvernement du Québec, ministères des Affaires municipales et de l'Habitation, 2022 Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de trente (30) millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre. Par ailleurs, il est autorisé d'avoir des mailles d'une largeur de maximum 50 millimètres sur une clôture à mailles de chaîne qui a été acquise avant le 1er juillet et installée avant le 30 septembre 2021. L'espacement entre le sol et le bas de l'enceinte doit être d'au plus dix (10) centimètres. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois (3) mètres par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de dix (10) cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Figure 3 - Limiteur d'ouverture pour fenêtre, empêchant le passage d'un objet sphérique d'un diamètre supérieur à 10 cm Source : Gouvernement du Québec, ministères des Affaires municipales et de l'Habitation, 2022 Article 5.5.5 Porte dans une enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues pour les enceintes et être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol. Figure 4 - Exemple de loquet pouvant être installé du côté extérieur de l'enceinte Source : Gouvernement du Québec, ministères des Affaires municipales et de l'Habitation, 2022 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 80 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 81 Article 5.5.6 Exceptions pour les piscines hors terre et démontables Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues pour les enceintes et les portes dans les enceintes; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues pour les enceintes et les portes dans les enceintes. Article 5.5.7 Implantation des appareils Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent règlement; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues au présent règlement; 3° Dans une remise. Doit également être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi. Article 5.5.8 Plongeoir ou tremplin Toute piscine munie d'un plongeoir doit être conforme à la norme BNQ 9461-100/2009 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir ». Les plongeoirs installés ou remplacés depuis le 1er juillet 2021, ainsi que ceux acquis avant cette date, mais installés à compter du 1er octobre 2021 sont exemptés de cette disposition. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 82 Article 5.5.9 Implantation pour les spas Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres est considéré comme une piscine au sens du présent règlement. Un spa qui a une capacité inférieure à 2 000 litres est autorisé à titre d'équipement accessoire à un usage « Habitation (H) » aux conditions suivantes : Tableau 26 - Spa Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne de lot avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 3 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 3 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) - Distance minimale avec une construction accessoire (e) - Quantité maximale 1 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 83 Article 5.5.10 Implantation pour les piscines hors terre et démontables Toute piscine hors terre ou démontable, incluant les plateformes qui en permettent l'accès, est autorisée à titre d'équipements et de constructions accessoires à un usage « Habitation (H) » aux conditions suivantes : Tableau 27 - Piscine hors terre ou démontable Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne de lot avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 3 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 3 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 1,5 mètre Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1 mètre Distance minimale des équipements liés à la piscine avec les limites de propriété 3m Malgré ce qui précède, un appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine peut être situé jusqu'à 1,5m d'une ligne de terrain si émet un maximum de 45 dba spécifié par le fabricant de l'appareil ou mesuré aux limites de terrain par une entreprise spécialisée en mesure de son. Quantité maximale 1 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 84 Article 5.5.11 Implantation pour les piscines creusées et semi-creusées Toute piscine creusée ou semi-creusée est autorisée à titre de constructions accessoires à un usage « Habitation (H) » aux conditions suivantes : Tableau 28 - Les piscines creusées et semi-creusées Sujet Normes Localisations autorisées Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne de lot avant secondaire (a) Marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal prévue à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) 3 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) 3 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 1,5 mètre Distance minimale avec une construction accessoire (e) 1,5 mètre Quantité maximale 1 Distance minimale des équipements liés à la piscine avec les limites de propriété 3m Malgré ce qui précède, un appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine peut être situé jusqu'à 1,5m d'une ligne de terrain si émet un maximum de 45 dba spécifié par le fabricant de l'appareil ou mesuré aux limites de terrain par une entreprise spécialisée en mesure de son. Note : Lorsqu'applicable, le trottoir qui entoure la piscine doit être à un minimum de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 85 Section 5.6 Équipements et aménagements accessoires liés à l'habitation Article 5.6.1 Conditions d'implantation Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un équipement accessoire ou faire un aménagement accessoire. Article 5.6.2 Dispositions générales Les normes prévues à la présente section s'appliquent aux différents équipements et aménagements accessoires situés sur un terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) », et ce, sur l'ensemble du territoire. Article 5.6.3 Équipements accessoires autorisés dans les cours Les équipements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 29 - Équipements accessoires liés à l'habitation autorisés dans les cours Équipements accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Antenne domestique Non Non Oui Oui Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation Non Oui Oui Oui Capteur énergétique et panneau solaire Non Non Oui Oui Conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostables de surface Non Non Oui Oui Conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostables semi- enfouis Oui, si à moins de 1,2 m du sol Oui Oui Oui Écran intimité Non Oui Oui Oui Éolienne domestique Non Non Oui Oui Module et terrain de jeux Non Oui Oui Oui Potager Oui Oui Oui Oui Récupérateur d'eau de pluie Non Oui Oui Oui Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs Non Non Oui Oui Thermopompe, génératrice, appareil de climatisation ou chauffage ou bonbonne Non1 Oui Oui Oui Réservoir Non Non Non Oui Un accessoire en surface du sol, aérien ou souterrain, de transport d'énergie et de transmission des communications; Oui Oui Oui Oui Autre équipement accessoire Non Non Oui Oui Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 86 1 Autorisé en cour avant uniquement pour les thermopompes installées sur un balcon ou un perron pour un usage « Habitation (H3) » de 6 logements et « Habitation (H4) ». Article 5.6.4 Antennes domestiques Les antennes domestiques ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours. Elles sont permises sur un mur extérieur ou le toit d'un bâtiment avec un dégagement maximal d'un (1) mètre lorsque visible de la rue ou sans limite de dégagement si elle est non visible de la rue. Une (1) seule antenne sur bâtiment par terrain est autorisée sauf dans le cas des installations non visibles de la rue ou pour des antennes de 0,6 mètre de diamètre et moins, installées sur un bâtiment autre qu'une habitation unifamiliale isolée. Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager. Article 5.6.5 Appareils mécaniques, réservoirs et gaines de ventilation À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel. Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation. Article 5.6.6 Capteurs énergétiques et panneaux solaires Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Être installés sur la toiture du bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'une construction accessoire ou sur le terrain et ne doit pas dépasser la hauteur maximale permise de 1,5 mètre; 2° Deux (2) systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un (1) sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction et un (1) sur le terrain; 3° Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de lot, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire; 4° Le système de capteur énergétique situé sur le terrain ne doit, en aucun cas, être visible de la voie publique. Article 5.6.7 Conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables semi-enfouis Les conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables semi-enfouis sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Un conteneur semi-enfoui peut être situé dans une cour avant seulement s'il mesure moins de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol; 2° Un conteneur semi-enfoui doit respecter une distance minimale de quatre (4) mètres d'un bâtiment principal; 3° Un conteneur semi-enfoui doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de lot, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement accessoire; 4° Les lieux environnant un conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 87 5° Un conteneur semi-enfoui doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Article 5.6.8 Écrans d'intimité Les écrans d'intimité sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Il doit être à un minimum de 0,6 mètre de toute ligne de lot; 2° Maximum quatre (4) écrans d'intimité autorisés par terrain et séparés par une distance de minimum d'un (1) mètre; 3° La hauteur maximale autorisée est de 2,5 mètres mesurés à partir du sol adjacent; 4° La largeur maximale autorisée est de trois (3) mètres; 5° Les écrans d'intimité peuvent être localisés : a) Sur une terrasse; b) Sur un patio; c) Sur une galerie; d) Au sol. 6° Les matériaux autorisés sont : a) Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; b) La maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton architectural noble ou à face éclatée ou rainurée; c) Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; d) La planche de bois peint, teint ou verni; e) La perche de bois naturelle, non planée; f) Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant l'écran paysager; g) Tout type de végétaux aptes à former un écran paysager. Article 5.6.9 Éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 2° Un maximum d'une (1) éolienne est autorisée; 3° L'éolienne doit se situer : a) Au moins à quinze (15) mètres de tout bâtiment; b) Au moins à une distance équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne par rapport à toute ligne de lot, sans jamais être inférieur à 25 mètres; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 88 c) Au moins à 30 mètres d'un site de paysage sensible ou d'un bâtiment patrimonial identifié par la MRC des Pays-d'en- Haut. 4° L'éolienne ne peut pas générer un bruit supérieur à 50 dBaLeq24h mesuré à la limite de la propriété; 5° L'éolienne doit être démantelée dans les trois (3) mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d'énergie électrique à des fins domestiques, et le terrain devra être remis à l'état naturel. Article 5.6.10 Modules et terrains de jeux Les modules et terrains de jeux sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. Un terrain de tennis et autre terrain de jeux similaire doit être implanté à deux (2) mètres de toutes lignes de propriété. Ce terrain doit être pourvu d'une clôture d'un maximum de 3,70 mètres de hauteur et doit être ajourée à au moins 75 %. Lorsque cette clôture est située dans la cour avant secondaire, elle doit être camouflée de la voie publique par une haie constituée de conifères plantés en quinconce à une distance maximale d'un (1) mètre les uns des autres. Article 5.6.11 Potagers Les potagers sont autorisés à titre d'aménagement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Il doit être implanté à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot; 2° Un potager en cour avant doit être aménagé directement sur le sol; 3° Si les plantations sont dans des bacs à jardins situés en cour avant secondaire, la hauteur des bacs ne doit pas dépasser 1,2 mètre; 4° La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant et avant secondaire ne doit pas excéder 1,5 mètre; 5° Pour un potager aménagé en cour avant ou avant secondaire, le niveau du sol existant de la cour avant ou avant secondaire ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures pour retenir le sol est interdit. Article 5.6.12 Récupérateurs d'eau de pluie Les récupérateurs d'eau de pluie sont autorisés à titre d'équipement accessoire et doivent être implantés le plus près possible d'une descente de gouttière de la maison, du garage ou de la remise. Article 5.6.13 Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs Le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, motorisé, cabane à pêche et bateaux à l'usage exclusif des occupants est autorisé en cour latérale ou arrière, à raison d'un maximum de deux (2) de ces équipements par bâtiment principal. Il est prohibé d'habiter un équipement ainsi remisé ou stationné. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 89 Article 5.6.14 Thermopompes ou appareils de climatisation, génératrices, bonbonnes et équipements mécaniques L'installation d'une thermopompe, d'un appareil de climatisation, d'une génératrice, d'une bonbonne, ou d'un équipement mécanique est autorisée, et ce, aux conditions suivantes : 1° Lorsqu'installé au sol ou sur un toit, l'équipement accessoire ne doit pas être visible de la rue; 2° Toute bonbonne doit respecter la distance minimale de deux (2) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 3° La hauteur maximale d'une bonbonne est fixée à deux (2) mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; 4° Le nombre de bonbonne est limité à deux (2) par terrain; 5° Dans le cas d'habitations multifamiliales des classes « H3 » et « H4 » le nombre de bonbonne est limité à une (1) par logement; 6° Aucune thermopompe ne peut être installée à moins de 0,6 mètre de toute limite du terrain; 7° L'intensité maximum du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain, est de 50 dBA. Article 5.6.15 Réservoir En plus d'être conformes aux normes canadiennes et québécoises, les réservoirs de 500 litres et plus doivent respecter les exigences suivantes : 1° Un (1) seul réservoir est autorisé par site. Sa capacité doit être égale ou inférieure à 3800 litres (1000 USWG); 2° Le réservoir doit être hors terre; 3° La hauteur de l'installation est inférieure à 2,15 mètres; 4° Le réservoir doit être installé dans une cour arrière; 5° Les clôtures, lorsque requises, doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 6° Le réservoir doit être peint en une seule couleur; 7° L'entreposage extérieur de camions-citernes, est interdit; 8° Une enseigne visible de la rue et indiquant la présence d'une installation d'entreposage de gaz propane doit être installée si l'installation n'est pas visible de la rue. Les normes de cet article s'appliquent aux réservoirs d'hydrogène en les adaptant. Les réservoirs de mazout extérieurs sont interdits. Article 5.6.16 Remisage ou stationnement de véhicules lourds Sur tout terrain qui inclus un usage « Habitation (H) », le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige, camions-remorques, remorques, camions porteurs ou autre est prohibé. Cette règle vaut également si le remisage ou le stationnement se fait dans un garage, une remise ou d'autres ouvrages servant au remisage ou au stationnement de tels véhicules. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 90 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 91 Section 5.7 Bâtiments, constructions et équipements accessoires pour un usage autre que « Habitation (H) » Article 5.7.1 Conditions d'implantation Il doit y avoir un (1) bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire. Nonobstant l'alinéa précédent, ne sont pas interdits les bâtiments, constructions et équipements accessoires implantés seuls sur un terrain ayant un usage principal : 1° De la sous-classe « P101 Équipement institutionnel local »; 2° Du groupe « Agricole (A) ». Article 5.7.2 Dispositions générales Les normes prévues à la présente section s'appliquent aux différents bâtiments, constructions et équipements accessoires sur l'ensemble du territoire. Malgré toute indication contraire à la présente section, tout bâtiment fermé sur quatre (4) côtés et attaché au bâtiment principal doit respecter les normes applicables au bâtiment principal prévues aux grilles des spécifications. L'égouttement de la toiture du bâtiment, construction ou équipement accessoire doit se faire sur le terrain où il est implanté. Article 5.7.3 Bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours Les bâtiments, constructions et équipements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 30 - Bâtiments, constructions et équipements accessoires liés à un usage autre que « Habitation (H) » autorisés dans les cours Bâtiments, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Bâtiment et/ou construction accessoire Non Oui Oui Oui Terrasse extérieure Oui Oui Oui Oui Entreposage extérieur Non Non Oui Oui Remisage ou stationnement de véhicules lourds Non Non Oui Oui Réservoir ou bonbonne de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Non Non Non Oui Entreposage de pièces de véhicules ou de véhicules désaffectés Non Non Non Oui Bâtiments ou constructions accessoires aux bâtiments agricoles Non Oui Oui Oui Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 92 Article 5.7.4 Bâtiment et construction accessoire Les normes suivantes s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) », : 1° Le bâtiment ou la construction accessoire respecte les marges et la hauteur prescrite pour le bâtiment principal; 2° La distance entre le bâtiment ou la construction accessoire de tout autre bâtiment, principal et accessoire, ne doit pas être inférieure à cinq (5) mètres. Cette distance ne s'applique pas dans le cas d'une construction accessoire attenante. 3° La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. Article 5.7.5 Terrasses extérieures Les établissements de restauration de même que les établissements offrant des boissons alcoolisées pour consommation sur place peuvent aménager une terrasse extérieure dans les marges. Cet aménagement est assujetti aux dispositions suivantes : 1° La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement dont elle fait partie; 2° Elle doit être localisée à trois (3) mètres de toutes lignes de lot; 3° La terrasse est strictement réservée à la consommation et la préparation de repas y est strictement prohibée; 4° Les matériaux doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel elle se rattache; 5° Le plancher de la terrasse doit être à une hauteur maximale d'un (1) mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent; 6° La terrasse doit être complètement ouverte sur au moins sur deux (2) côtés, lesquels doivent être délimités par une clôture, une haie ou autrement, dont la hauteur maximale est d'un (1) mètre; 7° La terrasse peut être localisée sur un terrain de stationnement existant si les exigences, quant au nombre minimum de cases de stationnement devant desservir l'usage principal, demeurent respectées une fois la terrasse érigée; 8° Les heures d'opération autorisées d'une terrasse sont entre huit heures (8 h 00) et vingt-deux heures (22 h 00). Article 5.7.6 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° L'entreposage est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain et faisant partie d'un des groupes d'usages suivants : a) « C5 - Service relié à l'automobile » b) « C6 - Commerce lourd », c) « I1 - Industrie légère »; 2° L'entreposage extérieur à lieu en cours arrière ou latérale; 3° L'aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de deux (2) mètres et d'une opacité supérieure à 80 %. L'écran visuel peut être composé d'une clôture gardée en bon état de propreté et de Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 93 solidité, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. Cette norme ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou forestières ou pour l'entreposage prévu au paragraphe 3; 4° La hauteur des empilements dans une aire d'entreposage extérieur ne doit pas dépasser la hauteur de l'écran visuel; 5° Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou polluante ne peut y être entreposée; 6° La localisation de l'aire d'entreposage extérieur doit respecter les marges avant, avant secondaires, latérales et arrière imposées pour le secteur. Article 5.7.7 Remisage ou stationnement de véhicules lourds Le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige, camions remorque, remorques, camions porteurs ou autre est prohibé partout, sauf sur les terrains occupés par un usage principal dont les activités impliquent l'utilisation de tels véhicules, pourvu que l'usage en question soit permis dans la zone ou qu'il jouisse de droits acquis. Cette règle vaut également si le remisage ou le stationnement se fait dans un garage, une remise ou d'autres ouvrages servant au remisage ou au stationnement de tels véhicules. Article 5.7.8 Réservoirs ou bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg Les bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg et les réservoirs de carburant liquide ou gazeux de 500 litres et plus sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1° Au plus de deux (2) bonbonnes de carburant liquide ou gazeux d'une capacité de plus de 9,1 kg ou un réservoir de carburant liquide ou gazeux de 500 litres et plus sont autorisés sur un terrain; 2° En plus d'être conformes aux normes canadiennes et québécoises, les réservoirs de gaz propane de 500 litres et plus doivent respecter les exigences suivantes : a) La capacité d'un réservoir doit être égale ou inférieure à 7 500 litres (2 000 USWG); b) Le réservoir doit être hors terre; c) La hauteur de l'installation est inférieure à 2,15 mètres; d) Les clôtures requises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; e) Le réservoir doit être peint en une seule couleur; f) L'entreposage extérieur de camions-citernes, est interdit; g) Un réservoir d'une capacité supérieure à 3800 litres (1000 USWG) doit être implanté à une distance minimale de 70 mètres de toute zone où l'habitation est autorisée; h) Une enseigne visible de la rue et indiquant la présence d'une installation d'entreposage de gaz propane doit être installée si l'installation n'est pas visible de la rue. 3° Les normes de cet article s'appliquent aux réservoirs d'hydrogène en les adaptant; 4° Les réservoirs de mazout extérieurs sont interdits. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 94 Article 5.7.9 Entreposage de pièces de véhicules ou de véhicules désaffectés En plus de respecter les dispositions de l'article 5.7.6, les propriétaires, locataires, occupants de terrain où sont déposées, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, des véhicules automobiles désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, de la machinerie lourde ou légère désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou d'outils quelconques, des matériaux ou outils quelconques ou des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains de clôtures d'une hauteur entre deux (2) mètres et trois (3) mètres en bois plané et peint ou en métal avec une peinture précuite. Article 5.7.10 Constructions accessoires aux bâtiments agricoles Les marges minimales s'appliquant aux constructions accessoires aux bâtiments agricoles sont les suivantes : 1° Vingt-cinq (25) mètres de la rue; 2° Cinq (5) mètres de toutes lignes de lot; 3° Trente (30) mètres d'un fossé, cours d'eau et milieu humide; 4° Trente (30) mètres d'un puits ou d'une source d'eau potable; Malgré ce qui précède, lorsque la construction accessoire abrite des animaux, elle doit respecter une marge minimale de dix (10) mètres de toutes ligne de lot. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 95 Section 5.8 Murs de soutènement Article 5.8.1 Dispositions générales Un mur de soutènement peut être implanté sur tout terrain, autre qu'un terrain vacant. Un mur de soutènement peut être aménagé le long des lignes de terrain, sans être mitoyen, pourvu qu'il soit à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine et à au moins un (1) mètre de la ligne avant du terrain. Article 5.8.2 Matériaux pour un mur de soutènement Un mur de soutènement doit être constitué de maçonnerie décorative, de pierres, de briques, de blocs de béton décoratif ou de dormants de bois traité. L'utilisation des matériaux suivants est prohibée : 1° Bloc de béton industriel et de construction; 2° Pneus; 3° Pièces de chemin de fer; 4° Poteaux de téléphone; 5° Madriers ou de pièces de bois; 6° Béton coulé sur place sans recouvrement de finition (crépi ou stuc); 7° Matériaux de rebuts; 8° Barils; 9° Autres matériaux similaires. Article 5.8.3 Hauteur d'un mur de soutènement Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre, mesurée verticalement sur la partie apparente entre le pied et le sommet du mur. Malgré ce qui précède la hauteur d'un mur de soutènement peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres, s'il est conçu par un ingénieur et qu'un plan scellé et signé par un ingénieur est produit. Article 5.8.4 Mur de soutènement en paliers L'implantation de murs de soutènement en paliers parallèles l'un à l'autre doit respecter les conditions suivantes : 1° Chaque mur doit respecter la hauteur prévue à l'article précédent; 2° Chaque palier, mesuré entre le sommet du muret inférieur et l'avant du muret supérieur doit avoir une largeur au moins équivalente à la hauteur du mur qui retient ce palier. Cette largeur peut être réduite pour un ensemble de plus d'un (1) mur de soutènement d'une hauteur maximale de 2.5 mètres conçu par un ingénieur et si un plan scellé et signé par un ingénieur est produit. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 96 3° Tout palier d'une largeur d'au moins 0,75 mètre doit être végétalisé ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Article 5.8.5 Installation et entretien d'un mur de soutènement Un mur de soutènement doit : 1° S'il est construit pour retenir la terre ou le roc adjacent, être fait d'une résistance et d'une stabilité suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge vive. À l'exception des murs de soutènement fait en pierres naturelles, les murs de soutènement en maçonnerie doivent être protégés par un chaperon; 2° Être stable et présenter un agencement uniforme et homogène des matériaux; 3° Être maintenu en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'effondrement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence de fissures et l'éclatement du stuc et du béton; 4° Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister aux poussées latérales qu'il subit, ainsi qu'à l'action du gel et du dégel sans compromettre la sécurité des personnes pouvant circuler à proximité, et sans risquer d'endommager les bâtiments, véhicules ou autres objets à proximité; 5° Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé. Section 5.9 Talus Article 5.9.1 Talus L'aménagement d'un talus doit respecter les conditions suivantes : 1° Tout talus doit être végétalisé à la fin des travaux; 2° Tout talus doit respecter les exigences relatives aux pentes suivantes : a) Lorsque le talus a une hauteur de deux (2) mètres, la pente maximale est de 100 % ; b) Lorsque le talus a une hauteur supérieure à deux (2) mètres, la pente maximale est de 50 %. c) Tout talus d'une hauteur de plus de deux (2) mètres peut excéder une pente maximale de 50 %, à condition d'avoir fait l'objet d'une conception et d'une analyse géotechnique par un ingénieur. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 97 Section 5.10 Stationnement, entrée charretière et allée d'accès Article 5.10.1 Dispositions générales Les normes contenues dans cette section s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble, y compris lors du remplacement d'un usage par un nouvel usage similaire. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes s'appliquent seulement à l'agrandissement. Lors d'un changement d'usage, si le nombre de cases de stationnement de l'usage remplacé est dérogatoire et protégé par droits acquis, ce droit acquis peut être transféré vers le nouvel usage sauf lorsque le ratio minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement est plus élevé pour le nouvel usage que pour l'usage remplacé. Auquel cas, des cases de stationnement supplémentaires doivent être aménagées en quantité correspondant en la différence entre le nombre minimal de cases de stationnement prescrit à ce règlement pour le nouvel usage et celui prescrit pour l'usage remplacé. Les normes contenues dans cette section prévalent aussi longtemps que l'usage desservi est en exercice. L'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être convenablement entretenues, toute déficience doit être corrigée conformément aux exigences du présent règlement. Les normes contenues dans cette section ne s'appliquent pas aux stationnements de véhicules pour la vente, à la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Article 5.10.2 Obligation d'aménager une aire de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement par usage principal est fixé aux tableaux ci-dessous. Toute fraction obtenue dans le calcul du nombre de cases de stationnement requis doit être arrondie à la fraction supérieure. Tableau 31 - Nombre de cases minimales pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) » Usage principal Nombre de cases minimal H1 - Habitation unifamiliale H2 - Habitation bifamiliale H5 - Maison mobile 2 cases / logement H3 - Habitation multifamiliale de 3 à 6 logements H4 - Habitation multifamiliale de 7 logements ou plus 1.5 case / logement Tableau 32 - Nombre de cases minimales pour les usages autres que ceux du groupe d'usages « Habitation (H) » Usage principal Nombre de cases minimal C1 - Commerce de service (C101, C103, C104) C2 - Commerce de détail (C201, C202, C203) 1 case /20 m2 C1 - Commerce de service (C102) C2 - Commerce de détail (C204) 1 case /30 m2 C3 - Restauration et divertissement (C301, C302, C303, C305) 1 case /10 m2 C3 - Restauration et divertissement (C304) 1 case /6 sièges fixes et/ou 1 case /20 m2 ne contenant pas de siège fixe C4 - Hébergement (C401, C402, C403) 1 case /chambre Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 98 Usage principal Nombre de cases minimal C4 - Hébergement (C404) Se référer à l'usage résidentiel similaire C5 - Service relié à l'automobile Aire de détail ou service : 1 case par 40 m2 Lave auto : le nombre de véhicules pouvant être simultanément lavés multiplié par 4 (une voiture est calculée comme mesurant 6 mètres) Réparation de véhicule : 3 cases /baie de réparation + 1 case /40 m2 de superficie de bureau C6 - Commerce lourd (C601) 1 case /65 m2 C6 - Commerce lourd (C602) 3 cases /baie de réparation + 1 case /65 m2 C6 - Commerce lourd (C603, C604) 1 case /50 m2 C7 commerce à incidence (C701) 1 case /10 m2 C7 commerce à incidence (C702) 1 case /20 m2 Usages du groupe « Industriel (I) » 1 case /75 m2 (section industrielle) + 1 case /40 m2 de superficie de bureaux + 1 case /300 m2 de superficie d'entreposage P1 - Institutionnel et communautaire (P101) École : 3 cases par classe plus 1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements Équipement sportif local, centre communautaire : 1 case /6 sièges fixes et/ou 1 case /20 m2 ne contenant pas de siège fixe Comptoirs postaux et services de messagerie : 1 case / 20 m2 Garage municipal : 1 case /75 m2 Autre : 1 case /50 m2 P1 - Institutionnel et communautaire (P102) Établissement de santé et de services sociaux: 1 case /100 m2 pour les premiers 1500 m2 de plancher et 1 case /140 m2 par la suite Enseignement : 3 cases par classe plus 1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements Autre : 1 case /50 m2 P1 - Institutionnel et communautaire (P103) 1 case /10 m2 P1 - Institutionnel et communautaire (P104) 1 case /30 m2 P1 - Institutionnel et communautaire (P105, P106) 1 case /chambre P2 - Utilité publique P3 - Écocentre 1 case /100 m2 R1 - Récréation extensive Aucun nombre minimal Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 99 Usage principal Nombre de cases minimal R2 - Récréation intensive(R201) 1 case /6 sièges fixes et/ou 1 case /20 m2 ne contenant pas de siège fixe R2 - Récréation intensive(R202) Golf : 6 cases par trou Autre : 1 case /50 m2 R2 - Récréation intensive(R203,204,205) 1 case /50 m2 R2 - Récréation intensive(R206) 1 case /20 m2 R3 - Camping intensif 2 cases /site de camping Usages du groupe « Agricole (A) » Aucun nombre minimal Article 5.10.3 Localisation et aménagement d'une aire de stationnement Toute aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes : 1° À part pour une entrée charretière ou une allée d'accès, ou pour la portion mitoyenne d'une aire de stationnement partagée, les limites de l'aire de stationnement se trouvent à deux (2) mètres d'une ligne de terrain avant et à un (1) mètre de toute autre ligne de terrain; 2° L'aire de stationnement doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant, sauf pour les usages « Habitation (H1 et H2) » qui ne font pas partie d'un projet intégré; 3° L'aire de stationnement doit être accessible en tout temps et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès, sauf pour les usages « Habitation (H1 et H2) » qui ne font pas partie d'un projet intégré; 4° Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors rue, sauf pour les usages « Habitation (H1 et H2) » qui ne font pas partie d'un projet intégré; 5° Être pourvue d'un système naturel de drainage des eaux de ruissellement qui recueille et retient ladite eau sur le terrain. 6° La surface de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. Article 5.10.4 Aire de stationnement partagée Dans le cas d'un stationnement partagé par plusieurs usages non résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. L'aire de stationnement hors rue peut être partagée par deux (2) établissements, mais cette aire ne doit pas être située à plus de 75 mètres de tout bâtiment qu'elle dessert. L'aire de stationnement partagée doit faire l'objet d'un acte de servitude notarié et publié, incluant le droit d'usage réciproque des aires de stationnement, de même qu'un droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public en général. Article 5.10.5 Aménagement d'une aire de stationnement de cinq cases et plus Une aire de stationnement de cinq (5) cases et plus doit respecter les conditions suivantes : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 100 1° Une bande d'un (1) mètre autour de l'aire de stationnement doit être végétalisée; 2° Toute allée à sens unique dans une aire de stationnement doit être clairement identifiée à l'aide de panneaux de signalisation affichés sur poteaux, installés aux croisements d'une allée à sens unique avec une autre allée ou avec la rue; 3° Chaque case de stationnement doit être indiquée par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou texture de revêtement; 4° Les matériaux utilisés pour les cases de stationnement sont le pavé alvéolé, le béton ou le béton bitumineux. Article 5.10.6 Verdissement et gestion des eaux de pluie sur une aire de stationnement de plus de dix cases Une aire de stationnement de plus de dix (10) cases doit : 1° Comprendre des îlots végétalisés dans lesquels sont plantés des arbres à grand déploiement afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée du stationnement. Les infrastructures de plantation tels que des fosses de plantation, des systèmes modulaires souterrains ou l'utilisation de sol structural doivent permettent aux arbres de déployer leur houppier sur la superficie requise. Les arbres utilisés doivent avoir une hauteur de 1,5 mètre et un diamètre à la hauteur de souche de 50 millimètres lors de la plantation. Les arbres plantés doivent avoir un minimum de trois (3) genres et espèces différentes et intégrer des conifères. Les arbres morts, malades ou dépérissants doivent être remplacées; 2° Comprendre une bande d'isolement végétalisé d'un minimum d'un (1) mètre de largeur autour du stationnement et de deux (2) mètres le long d'une ligne de lot avant. Cette bande doit comprendre une haie d'arbustes ou tout autre aménagement paysager assurant un tampon visuel constant; 3° Intégrer un système de drainage qui retient l'eau sur le terrain (ex. bassin de rétention) et rejette le surplus avec un débit réduit et constant vers le réseau d'égout public ou, en l'absence d'un tel réseau, vers la rue. Des aménagements végétalisés (ex. fossés ou noues végétalisés) qui permettent de retenir et de traiter les eaux de ruissellement peuvent remplacer un tel dispositif, à condition que ces aménagements soient maintenus en état de retenir et traiter les eaux du printemps à l'automne; 4° Dans le cas d'une aire de stationnement d'une superficie de plus de 500 mètres carrés, les infrastructures de gestion des eaux de pluie doivent permettre une gestion entièrement sur le site pour toute pluie de trente (30) millimètres et moins en 24 heures ou pour 90 % des évènements de pluies; Figure 5 - Canopée des aires de stationnement de plus de dix cases et bande d'isolement végétalisée Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 101 Article 5.10.7 Allées de stationnement Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de stationnement. La largeur d'une allée de stationnement est fixée au tableau suivant : Tableau 33 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement (en degrés) Largeur minimale de l'allée de stationnement (en mètres) Largeur maximale de l'allée de stationnement (en mètres) 0 4,0 (sens unique) 6,5 (double sens) 5,5 (sens unique) 8,0 (double sens) 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 5,5 (sens unique) 8,0 (double sens) 90 6,5 8,0 Article 5.10.8 Aménagement des cases de stationnement Les dimensions minimales et l'angle d'une case de stationnement sont déterminés au tableau suivant : Tableau 34 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement (en degrés) Largeur de la case (en mètres) Profondeur d'une rangée de cases (en mètres) 0 3,0 6,0 45 2,6 5,5 90 2,6 5,5 Figure 6 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 102 Article 5.10.9 Cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Tout stationnement de vingt (20) cases ou plus doit comprendre au moins une case réservée et aménagée pour le stationnement de véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ. c. E -20.1) par tranche de vingt (20) cases de stationnement. Ces cases doivent être identifiées par une enseigne et un marquage au sol et être localisées à quinze 15) mètres ou moins de l'accès à l'usage ou du bâtiment principal. La largeur minimale pour une case de stationnement pour personne à mobilité réduite est de 3,6 mètres. Article 5.10.10 Entrées charretières Une aire de stationnement doit être desservie par au moins une (1) entrée charretière, à moins d'être desservie par une allée commune située sur un autre terrain et faisant l'objet d'un acte de servitude notarié et publié. Une entrée charretière peut être mitoyenne à deux terrains. En aucun cas, la largeur cumulative des entrées charretières sur une même rue ne peut représenter plus de 50 % du frontage du terrain. Par ailleurs, les largeurs minimales et maximales des entrées charretières par ligne de lot avant est fixée au tableau suivant : Tableau 35 - Largeur minimale et maximale des entrées charretières Usage Largeur minimale Largeur maximale « Habitation (H) » 3 mètres 7 mètres « Industriel (I) » 6 mètres 10 mètres « Agricole (A) » 6 mètres 10 mètres Autres usages 3 mètres 9 mètres Pour chaque ligne de lot avant ou avant secondaire, le nombre maximal d'entrées charretières est de : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 103 1° Deux (2) entrées pour un usage « Habitation (H) », pour un maximum de trois (3) entrées charretières par terrain à l'exception des classes d'usages « H1 » et « H2 » pour lesquelles un maximum de deux (2) entrées charretière total est applicable; 2° Une entrée par tranche de 50 mètres de frontage pour un usage autre que « Habitation (H) ». Sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à dix (10) mètres. La distance entre deux entrées charretières se calcule à la ligne de lot avant. L'aménagement d'une entrée charretière n'est pas autorisé dans le rayon de courbure d'un terrain d'angle et à moins de six (6) mètres d'une intersection des lignes d'emprise de rues. Une entrée charretière et une allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 % sur les dix premiers mètres calculés par rapport à la ligne avant. Aucune superficie minéralisée dans l'aménagement du terrain, notamment toute entrée charretière, aire de stationnement et allée d'accès, ne doit présenter une pente supérieure à 15 %. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 104 Section 5.11 Aire de chargement et de déchargement Article 5.11.1 Dispositions générales La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée par le biais du stationnement sur la voie de circulation. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre qui l'entoure doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Article 5.11.2 Dimensions La rampe de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de quatre (4) mètres et une profondeur minimale de neuf (9) mètres. L'aire de chargement et de déchargement doit avoir une hauteur libre minimum de quatre (4) mètres. Article 5.11.3 Tablier de manœuvre Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue. Un tablier de manœuvre peut être commun à plus d'un bâtiment ou à plus d'une suite s'il y a acte de servitude notarié et publié. Article 5.11.4 Aménagement Une aire de chargement et de déchargement doit être aménagée conformément aux dispositions relatives à l'aménagement, au drainage, à l'éclairage, à l'entretien et à la signalisation d'une aire de stationnement du présent chapitre, en y faisant les adaptations nécessaires. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 105 Section 5.12 Usage, construction et équipement temporaire Article 5.12.1 Usages, constructions et équipements temporaires autorisés Seuls sont autorisés les usages, constructions et équipements temporaires suivants : 1° Les abris d'auto temporaires; 2° Les clôtures à neige; 3° Les ventes de garage; 4° Les locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier; 5° Les roulottes de camping; 6° Les roulottes d'utilités; Les usages, constructions et équipements temporaires doivent être situés sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal. Aucune construction ou bâtiment temporaire ne peut servir d'habitation. Article 5.12.2 Abris d'auto temporaires, abris piétonniers temporaires et abris pour portail temporaires Tout abri temporaire doit respecter les normes suivantes : 1° Est autorisé du 15 octobre au 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, la structure métallique et la toile doivent être démontées et entreposées de manière à être non visibles de la rue; 2° Peut seulement être installé sur une allée d'accès, une allée piétonnière ou sur une aire de stationnement à au moins deux (2) mètres de la ligne de lot avant ou de la limite extérieure des fossés et à au moins 0,75 mètre de toute autre ligne de lot; 3° Les seuls abris temporaires autorisés sont ceux qui sont constitués d'une structure métallique recouverte de toile imperméabilisée ou de polyéthylène conçu à cet effet; 4° La hauteur maximale de tout abri temporaire est de trois (3) mètres; 5° La superficie au sol des abris d'auto temporaires ne doit pas excéder cinquante (50) mètres carrés; 6° Les abris temporaires doivent être bien fixés au sol; 7° Les abris temporaires ne peuvent être utilisés à des fins d'entreposage. 8° Les abris temporaires doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité édictées au présent règlement; 9° Les abris temporaires doivent être installés à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 10° Les dispositions du présent article n'engagent pas la responsabilité de la Municipalité relativement aux bris pouvant survenir aux abris temporaires. Article 5.12.3 Clôtures à neige Toutes clôtures à neige doivent respecter les normes suivantes : 1° Est autorisé du 15 octobre au 15 mai de l'année suivante; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 106 2° Les clôtures à neige doivent être installées à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine. Article 5.12.4 Ventes de garage Les ventes de garage sont autorisées comme usage temporaire seulement pour les usages « Habitation (H) », et ce, aux conditions suivantes : 1° La durée maximum d'une vente de garage est de deux (2) jours consécutifs; 2° La vente de garage a lieu entre 9 h 00 et 18 h 00; 3° Un maximum de deux (2) ventes de garage par année civile est autorisées pour un même terrain, soit à la fin de semaine qui suit la Saint-Jean-Baptiste et à la fin de semaine qui suit la fête du Travail (qui elle est le 1er lundi du mois de septembre de chaque année). 4° L'activité n'empiète pas sur le domaine public; 5° Une seule enseigne attachée ou isolée du bâtiment est autorisée, pourvu que sa superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré et qu'elle soit installée, si elle est isolée du bâtiment, sur le terrain où la vente doit avoir lieu; 6° L'enseigne autorisée peut être posée au plus tôt cinq (5) jours avant le début de la vente de garage. De plus, cette enseigne doit être enlevée à la fermeture de la vente de garage; 7° Le matériel usagé doit provenir des occupants dudit emplacement. Article 5.12.5 Locaux d'un promoteur immobilier ou bâtiment de chantier Les locaux de promoteur immobilier et les bâtiments de chantier sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de bâtiment temporaire et doivent respecter les normes suivantes : 1° Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal projeté qu'il desservira; 2° Ils doivent respecter la marge avant et avant secondaire et être localisés à minimum d'un (1) mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière; 3° Ils doivent être enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux; 4° La hauteur maximale autorisée est de cinq (5) mètres. Article 5.12.6 Roulottes de camping Une roulotte de camping est uniquement autorisée lorsqu'elle est stationnée sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale, à la condition que le propriétaire de la roulotte soit un occupant de la résidence et que personne n'y dorme. Dans tous les cas, il est interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence principale ou secondaire permanente. Il est notamment interdit de la brancher aux réseaux d'une résidence. Article 5.12.7 Roulottes d'utilité Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction ou un événement et doivent respecter les normes suivantes : 1° Un maximum d'une (1) roulotte par terrain; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 5 - Aménagement des terrains et constructions accessoires 107 2° Les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 3° Elles doivent respecter la moitié de la marge avant et avant secondaire et être localisées à minimum d'un (1) mètre d'une ligne de lot latérale ou arrière; 4° Elles doivent être enlevées dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux ou dans les cinq (5) jours qui suivent la fin de l'événement. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 108 Chapitre 6 Aménagements et constructions pour certains usages Section 6.1 Élevage et garde de chiens et chats Article 6.1.1 Élevage et garde de chiens et de chats Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, l'élevage, incluant la garde, de chiens et de chats doit respecter les conditions suivantes : 1° Un maximum de vingt-cinq (25) chiens ou chats adultes est autorisé par terrain; 2° La superficie minimale de terrain requis est de : a) 4 000 mètres carrés pour un élevage de 1 à 10 chiens ou chats; b) 6 000 mètres carrés pour un élevage de 11 à 25 chiens ou chats; 3° Entre 19 h à 7 h, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé de façon que le niveau de bruit à quinze (15) mètres de celui-ci ne dépasse pas 55 dBa; Les cours d'exercice extérieurs doivent être clôturés et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent pas par un bâtiment doivent être munis d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ou chat ne doit s'y trouver entre 19 h et 7 h. En plus des normes d'implantation prévues à l'Annexe C - Grilles des spécifications, les bâtiments et les cours d'exercice extérieurs doivent être situés à plus de : 1° 15 mètres d'un autre bâtiment; 2° 100 mètres d'une habitation voisine; 3° 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; 4° 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable; 5° 25 mètres d'une ligne de lot; 6° 50 mètres d'une voie de circulation; 7° 500 mètres des limites du périmètre urbain; 8° 250 mètres d'un parc et d'un établissement institutionnel. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 109 Section 6.2 Écocentre Article 6.2.1 Implantation d'un écocentre Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, l'implantation d'un écocentre doit respecter les conditions suivantes : 1° Pour les fins des présentes dispositions, l'écocentre est une activité liée à la réception, l'entreposage et le recyclage de matières récupérables et/ou réutilisables. Pour les fins du présent règlement, sont identifiées les matières suivantes : a) Branches d'arbres, souches, haie de cèdres; b) Meubles, appareils électroménagers; c) Bois et palettes de bois; d) Métaux; e) Pneus; f) Vêtements; g) Résidus de démolition et de construction (briques, bardeaux d'asphalte, roches, bois, béton). 2° L'entreposage des matières résiduelles doit se faire dans des conteneurs destinés à cet usage; 3° L'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de trente (30) mètres de la ligne de lot avant et à une distance minimale de dix mètres de toute autre ligne de lot; 4° Les activités de recyclage et de transformation sont permises seulement à l'intérieur d'un bâtiment et ne doivent pas être la source de nuisance due au bruit et à la poussière. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 110 Section 6.3 Terrains de camping Article 6.3.1 Exploitation d'un terrain de camping Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats. Article 6.3.2 Utilisation Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaire de tentes pour fin de court séjour. Aucune tente ne pourra être habitée à l'année. Aucun prêt-à-camper ne peut être implanté sur un terrain de camping. Article 6.3.3 Emplacement de camping Un emplacement doit avoir une superficie minimale de 70 mètres carrés et être identifié au moyen de repères permanents. Le sol d'un emplacement doit être conservé dans son état naturel, revêtu d'un couvre-sol végétal ou protégé par un paillis naturel. Aucune superficie d'un emplacement ne peut être pavée ou asphaltée. Malgré ce qui précède, un maximum de 15 % de la superficie d'un emplacement peut être couvert de gravier, de poussière de roche ou de matériau granulaire similaire. Chaque emplacement doit abriter au moins un arbre par tranche de 70 mètres carrés de superficie. Article 6.3.4 Écran-tampon À l'exception des allées d'accès, tout terrain de camping doit être séparé de toute rue publique par une bande non utilisée de six (6) mètres de profondeur et ceinturé, sur tout son pourtour, par un écran-tampon d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres, composé d'une végétation formant un écran visuel en toute saison. Article 6.3.5 Marge Toute construction accessoire doit être implantée à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes de lot du terrain de camping et à une distance minimale de deux (2) mètres de l'écran tampon ceinturant le terrain de camping. Tout terrain de camping doit être implanté à une distance minimale de 60 mètres d'une habitation et à une distance minimale de 40 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Article 6.3.6 Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes à la Loi et les règlements provinciaux applicables. Article 6.3.7 Bâtiments, constructions et équipements accessoires Les constructions accessoires ne sont pas autorisées sur les emplacements, à l'exception d'un seul bâtiment commun, d'une superficie maximale de trente (30) mètres carrés, abritant les équipements sanitaires et les équipements nécessaires pour le fonctionnement et l'entretien du terrain de camping. Article 6.3.8 Allées véhiculaires et stationnement Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 111 Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements : 1° Un (1) seul stationnement commun est autorisé pour l'ensemble du terrain de camping et doit se trouver à une distance minimale de vingt (20) mètres de la ligne avant; 2° Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de six (6) mètres et doivent servir uniquement à raccorder la voie publique au stationnement commun; 3° Les emplacements doivent être accessibles par des sentiers pédestres d'une largeur maximale de quatre (4) mètres Article 6.3.9 Déchets Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets. Les déchets doivent être déposés dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets. Cet espace doit être à une distance minimale de vingt (20) mètres de la voie publique et dissimulé par un écran végétal opaque. Section 6.4 Poste d'essence Article 6.4.1 Application Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un poste d'essence doit respecter les dispositions de la présente section. Article 6.4.2 Normes de lotissement Un lotissement pour l'implantation d'un nouveau poste d'essence et autres usages complémentaires ou d'un poste d'essence existant est autorisé en respectant les dimensions minimales, tels que spécifiés au règlement de lotissement numéro 933-25 et à ses amendements. Ces normes de lotissement s'appliquent aussi lorsqu'un établissement fait partie intégrante d'un centre commercial. Elles sont calculées en plus des dimensions nécessaires pour le centre commercial. Article 6.4.3 Implantation L'occupation au sol d'un poste d'essence incluant les usages complémentaires ne doit pas excéder 15% de la superficie du terrain. Les marges d'implantation sont les suivantes: 1° Une marge avant minimale pour le bâtiment principal de quinze (15) mètres; 2° Une marge arrière et latérale minimale pour le bâtiment principal de cinq (5) mètres. 3° Une marge arrière et latérale minimale pour le bâtiment principal lorsqu'il y a une porte d'accès pour les automobiles de douze (12) mètres; 4° Une marge avant minimale pour l'îlot incluant les pompes de cinq (5) mètres; 5° Une marge latérale minimale pour l'îlot incluant les pompes de six (6) mètres; 6° Une marge minimale de l'îlot incluant les pompes jusqu'au bâtiment principale de six (6) mètres. Le réservoir d'essence doit être souterrain et aucun bâtiment ne doit être implanté au-dessus. Les normes d'implantation d'un réservoir d'essence sont les suivantes: Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 112 1° Une marge d'un (1) mètre mesuré horizontalement de toute construction sans fondation; 2° Une marge d'un (1) mètre de tout autre réservoir; 3° Une marge équivalente à la profondeur du réservoir de tout bâtiment ayant une fondation ou des appuis. Article 6.4.4 Entrée charretière L'entrée charretière doit respecter les dispositions suivantes: 1° Un nombre maximum de deux (2) entrées charretières par rue; 2° Une largeur maximale de neuf (9) mètres; 3° Une distance minimale entre deux entrées charretières de six (6) mètres; 4° Une distance minimale de quinze (15) mètres de l'intersection de deux lignes de rues ou de leur prolongement; 5° Une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de propriété d'un lot voisin. Article 6.4.5 Construction accessoire Les seules constructions accessoires sont les îlots des pompes et une marquise d'une superficie maximale de 67 mètres carrés pour deux (2) pompes et 132 mètres carrés pour quatre (4) pompes. La marquise doit être composée de matériaux non combustibles à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Article 6.4.6 Espace libre Les espaces libres autour du bâtiment doivent être aménagés et doivent inclure les aménagements suivants: 1° Une bande de verdure gazonnée incluant des arbustes d'une largeur minimale de deux (2) mètres le long de toute ligne de rue; 2° Une bande de verdure gazonnée incluant des arbustes d'une largeur minimale de 1,50 mètre le long de toute autre ligne de propriété; 3° Ces bandes de verdure doivent être entourées et protégées d'une bordure de béton de quinze (15) centimètres de hauteur. Il est interdit d'utiliser les espaces libres pour la vente ou la location de véhicules, le stationnement de véhicules en réparation, le stationnement de véhicules commerciaux ou de machineries lourdes (tels que autobus, camions, autos-taxi, camions destinés à la construction ou au déneigement etc.) ou l'entreposage et l'étalage extérieur (à l'exception d'une distributrice de carburant et de glace). Article 6.4.7 Clôture Tout le long du terrain ne longeant pas une voie publique, une clôture ajourée à 75% ou une haie dense de conifères d'une hauteur de 1,85 mètre doit être aménagée. Ces aménagements doivent être complétés au plus tard dans les douze (12) mois suivant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Article 6.4.8 Normes de construction Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 6 - Aménagements et constructions pour certains usages principaux 113 Les bâtiments principaux doivent respecter les conditions suivantes: 1° Toutes les activités et les usages autorisés doivent être effectués à l'intérieur d'un local; 2° Dans le cas des lave-autos automatiques, le mur longeant la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois (3) mètres de façon à former un mur-écran et ainsi dissimuler l'entrée et la sortie des véhicules; 3° L'unité de distribution d'essence doit être montée sur un îlot de béton et doit être protégée contre les dommages matériels causés par les véhicules; 4° Lors de la fermeture d'un commerce ou de l'arrêt des activités pour une période de plus de trois (3) mois, le bâtiment doit être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 114 Chapitre 7 Affichage Section 7.1 Dispositions générales Article 7.1.1 Exemptions Les dispositions de ce chapitre n'ont pas d'effet à l'égard des enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale, de la Municipalité et de la MRC des Pays-d'en-Haut. Article 7.1.2 Enseignes prohibées Sauf indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1° Tout panneau-réclame; 2° Toute enseigne dotée de feux giratoires, clignotants, à éclats ou d'éléments giratoires, oscillants, rotatifs ou motorisés, y compris les enseignes mouvantes; 3° Toute enseigne électronique; 4° Toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique, ou de constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes; 5° Toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule ainsi que toute enseigne peinte directement ou autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule; 6° Toute enseigne peinte sur une partie permanente d'une construction, tels un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou une clôture; 7° Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe; 8° Toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliée au sol de quelque façon que ce soit; 9° Toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou animale; 10° Toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation et les feux de véhicule d'urgence. Article 7.1.3 Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation Sauf indication contraire, les enseignes figurant dans le tableau suivant sont autorisées sans certificat d'autorisation : Tableau 36 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones Type d'enseigne Dispositions applicables Enseigne émanant de l'autorité publique (circulation des véhicules, orientation et commodité du public, etc.) - Drapeau ou emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, scolaire ou religieux - Inscription historique et plaque commémorative - Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 115 Type d'enseigne Dispositions applicables Enseigne temporaire se rapportant à une élection, à un référendum ou à une consultation populaire Les normes prescrites à la Loi sur les élections et les référendums s'appliquent. Enseigne temporaire annonçant un projet de développement, érigée à l'occasion d'un chantier de construction ou d'un projet de développement domiciliaire, commercial ou industriel et identifiant le futur occupant, le promoteur, les entrepreneurs, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet Une seule par terrain; Elle doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent la fin des travaux de construction ou la fin du projet de développement; La superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés. Enseigne indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade; Elle doit être non lumineuse; La superficie maximale de l'enseigne est de 0,6 mètre carré pour un bâtiment desservant un usage des classe H1 et H2 et 2 mètres carrés pour tout autre usage. La superficie maximale peut être portée à 2.5 mètres carrés pour toute propriété adjacente au boulevard des Laurentides. Enseigne directionnelle indiquant les projets domiciliaires Uniquement celles installées par la Municipalité; La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré. Enseigne directionnelle indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré. Enseigne de circulation servant à diriger les véhicules vers des installations à vocation « Commercial (C) », « Industriel (I) », « Public (P) » et « Récréation (R) » Uniquement sur le terrain du propriétaire de l'établissement. La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré. Enseigne affichant le menu d'un établissement pour un service à l'auto Elle doit être implantée en cours latérales ou arrière. Enseigne temporaire destinée au recrutement du personnel La superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres carrés. Durée maximale d'affichage : 3 mois par année. Enseigne identifiant l'occupant d'une habitation unifamiliale La superficie maximale de l'enseigne est de 0,18 mètre carré. Enseigne identifiant le nom d'une habitation multifamiliale, d'un centre d'accueil ou d'une résidence pour personnes âgées La superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré. Enseigne portative de type « sandwich » Sur le terrain d'un commerce uniquement; Une enseigne maximum par établissement commercial; Elle doit être non lumineuse; La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 116 Type d'enseigne Dispositions applicables Elle doit être installée à une distance minimale de 1 mètre de la limite d'emprise de la voie publique et en dehors du triangle de visibilité. Elle doit être positionnée à proximité de l'accès à l'établissement, de manière à ne pas obstruer la circulation piétonne ou véhiculaire, ni entraver une issue ou l'accès à celle-ci, ni être placée sur une allée de circulation ou une case de stationnement. Enseigne directionnelle annonçant une activité culturelle, éducative, de loisir, de santé La superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré; Cette affiche ne peut être installée avant un délai de 4 semaines précédant la date de l'événement et doit être enlevée au plus tard une semaine après. Article 7.1.4 Matériaux autorisés Pour les enseignes, seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1° Le bois peint, teint ou traité; 2° Les métaux traités contre la corrosion et ses alliages, tels que le fer, le bronze, l'aluminium et le cuivre; 3° Les minéraux, tels que le marbre, la pierre et le granit; 4° Les matières plastiques et ses dérivés; 5° Le verre et ses dérivés, tels que la fibre de verre. Article 7.1.5 Contenu d'une enseigne Toute enseigne peut annoncer : 1° Le nom ou la raison sociale de la place d'affaire, bureau, office, siège social ou service public; 2° La mention du type d'activité opérée; 3° Le numéro de téléphone; 4° Le logotype ou le pictogramme permettant d'identifier la place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public ou le type d'activité annoncé. L'écriture que l'on retrouve sur les enseignes, affiches ou panneaux doit être constituée de gravure ou d'appliqué et ceux-ci doivent être exécutés d'allure professionnelle, c'est-à-dire de façon constante et structurée. Dans le cas de l'affichage sur les auvents, le lettrage doit être intégré à l'auvent. Article 7.1.6 Calcul de la superficie d'une enseigne Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 117 La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie. Lorsque les deux (2) faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces. Si une telle enseigne compte plus de deux (2) faces identiques, l'aire de chaque face constituera la superficie comptée. Dans le cas d'une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire l'enseigne prise dans sa totalité. Article 7.1.7 Implantation des enseignes L'affichage n'est autorisé que sur le site de l'établissement, et ce, aux conditions suivantes : 1° Les enseignes peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant, avant secondaires et latérales, sauf à l'intérieur du triangle de visibilité; 2° Aucune enseigne ne doit être localisée à moins d'un (1) mètre de la ligne de lot; 3° Il est interdit de placer une enseigne directement devant une fenêtre ou une porte, ou de bloquer une telle ouverture avec une enseigne; 4° Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les balcons, les escaliers, les constructions et bâtiments accessoires, sur un poteau non érigé à cette fin et sur les arbres. Malgré le premier alinéa, une enseigne est autorisée dans l'emprise de la 117 vis-à-vis un terrain détenu par une entreprise, à la condition d'avoir obtenu une autorisation d'occupation du MTQ. Article 7.1.8 Entretien Toute enseigne et sa structure doivent être entretenues dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité. Toute enseigne et sa structure présentant un danger pour la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger. Article 7.1.9 Enlèvement des enseignes Toute enseigne dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée dans les trente (30) jours suivant la disparition de son sujet et sa structure doit être enlevée dans les six (6) mois. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 118 Section 7.2 Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation Article 7.2.1 Dispositions générales L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que le nom de l'établissement qu'elle annonce et la chaîne dont il fait partie. Article 7.2.2 Éclairage Une enseigne peut être éclairée uniquement par réflexion, c'est-à-dire illuminer par une source de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette aucun rayon lumineux vers le ciel et hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne isolée doit se faire exclusivement en souterrain. Article 7.2.3 Nombre et superficie des enseignes Toute enseigne doit respecter les normes applicables du tableau suivant : Tableau 37 - Nombre et superficie des enseignes selon le type Appliquée Perpendiculaire Sur poteau Sur socle ou muret Quantité Maximum de 1 enseignes par établissement. Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, une enseigne supplémentaire par établissement est autorisée pour la façade autre que la façade principale donnant sur une rue. 1 enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret par terrain Superficie maximale par type de structure d'enseigne 2,5 m2 0,875 m2 dans les zones bordant la rue Principale 1,5 m2 0,875 m2 dans les zones bordant la rue Principale 4,5 m2 1,5 m2 dans les zones bordant la rue Principale 3 m2 sur les terrains contigus à l'emprise d'un parc linéaire 4,5 m2 1,5 m2 dans les zones bordant la rue Principale 3 m2 sur les terrains contigus à l'emprise d'un parc linéaire Hauteur Doit être localisée dans la partie de la façade située entre une hauteur de 2 m et une hauteur de 5 m mesurée à partir du sol adjacent sans dépasser la hauteur du bâtiment. 4,5 m maximum du sol 2,5 m maximum du sol dans les zones bordant la rue Principale 4,5 m maximum du sol 2,5 m maximum du sol dans les zones bordant la rue Principale Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 7 - Affichage 119 Appliquée Perpendiculaire Sur poteau Sur socle ou muret 3 m sur les terrains contigus à l'emprise d'un parc linéaire 3 m sur les terrains contigus à l'emprise d'un parc linéaire Dispositions supplémentaires Doit faire face à la rue Épaisseur maximale de 0,15 m Largeur maximale depuis le bâtiment ou l'appui : 1,8 m Espace maximal entre le mur et l'enseigne : 1 m Doit être située à plus de 2,5 m du bâtiment Article 7.2.4 Regroupement d'enseignes Le regroupement de plusieurs enseignes d'annonceurs différents partageant un même site d'implantation et partageant une même structure ou un même support pour l'implantation de l'enseigne est autorisé selon les dispositions suivantes : 1° Un (1) seul support par site est autorisé; 2° Seules les enseignes sur poteaux, sur socle ou sur muret sont permises; 3° Les enseignes doivent respecter les normes applicables et énumérées dans le présent chapitre. Article 7.2.5 Postes d'essence et stations-service Dans le cas des postes d'essence et stations-service, l'identification des compagnies pétrolières sur les pompes et les étalages de produits ou accessoires n'est pas comptée dans ce calcul du nombre d'enseignes et des superficies. L'affichage localisé sur une marquise de poste d'essence ou de station-service peut être changé ou remplacé, et ce, sans certificat d'autorisation. Malgré les dispositions contraires, une partie d'enseigne affichant le prix de l'essence peut être rétroéclairée ou numérique. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 8 - Projets intégrés 120 Chapitre 8 Projets intégrés Section 8.1 Dispositions générales Article 8.1.1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets intégrés de manière complémentaire à toutes autres dispositions applicables du présent règlement. Article 8.1.2 Conditions d'implantation Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Un projet intégré doit être desservi par des aires d'agrément et chaque bâtiment principal, à l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique, doit être desservi par une allée véhiculaire privée. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. Article 8.1.3 Marges Les marges minimales prescrites à la grille des spécifications s'appliquent à tout bâtiment principal d'un projet intégré, lequel doit respecter ces distances à partir des lignes de terrain du terrain partagé dans le cas d'une copropriété. Article 8.1.4 Distance entre un bâtiment principal et une allée d'accès Tout bâtiment principal d'un projet intégré doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport à toute allée d'accès. Article 8.1.5 Coefficients d'emprise au sol et d'occupation du sol Les coefficients d'emprise au sol et d'occupation du sol prescrits à la grille des spécifications doit être respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré, soit la somme correspondant à tous les bâtiments principaux en fonction de la superficie totale du terrain partagé dans le cas d'une copropriété. Article 8.1.6 Alimentation en eau et épuration des eaux usées Les projets intégrés doivent être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout au sens de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Ceux-ci peuvent également, lorsque situés hors du périmètre urbain être desservis par un ouvrage de captage des eaux et un système d'épuration des eaux usées autonomes conformes aux règlements découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Les infrastructures construites à l'extérieur de l'emprise municipale doivent être localisées sous des voies d'accès. De plus, l'équivalent d'une marge de trois (3) mètres de part et d'autre des infrastructures, soit une lisière de six (6) mètres centrée au-dessus des infrastructures devra rester libre de tout ouvrage, construction ou installation à l'exception de surface gazonnée ou d'une surface minéralisée autorisée au présent règlement, lesquels seront permis. Article 8.1.7 Aménagement de terrain et constructions accessoires Les bâtiments et construction accessoires, ainsi que les aménagements de terrain, sont autorisés dans un projet intégré, sous respect des dispositions suivantes : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 8 - Projets intégrés 121 1° Sauf sous indications contraires, les dispositions du chapitre 5 sur l'aménagement des terrains et les constructions accessoires s'appliquent avec les adaptations nécessaires; 2° Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant : a) Un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements et une rue; b) Un espace situé directement entre la façade principale avant, incluant ses prolongements et une allée d'accès; c) Un espace situé directement entre deux façades principales avant parallèles ou sensiblement parallèles de deux bâtiments principaux; d) Tout autre espace équivalant à la profondeur de la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications. 3° Dans le cas d'un projet intégré, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire : a) Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade principale secondaire, incluant ses prolongements et une rue; b) Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade principale secondaire, incluant ses prolongements et une allée d'accès. 4° Les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour avant secondaire aux alinéas précédents sont considérés comme une cour arrière; 5° Les bâtiments et constructions accessoires, ainsi que les aménagements de terrain, comme une aire de stationnement, peuvent être partagés entre les bâtiments principaux; 6° Les bâtiments et autres constructions accessoires doivent respecter les distances prescrites au chapitre 5 par rapport aux lignes du terrain partagé dans le cas d'une copropriété; 7° Dans le cas d'un projet intégré, le nombre maximal de construction accessoire doit respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 38 - Nombre maximal de construction accessoire dans un projet intégré Piscine Spa Bâtiment accessoire (remise et autres) Pavillon de jardin Terrains récréatifs (tennis, pétanque) H1 Isolé 1 par logement 1 par logement 1 par logement 1 par logement 1 par projet Jumelé 1 par logement 1 par logement 1 par logement 1 par logement 1 par projet Contiguë 1 par projet 1 par logement 1 par logement 1 par logement 1 par projet H2 Isolé 1 par projet 1 par projet 1 par logement et cour arrière uniquement 1 par bâtiment 1 par projet Jumelé 1 par projet 1 par projet 1 par bâtiment 1 par bâtiment 1 par projet Contiguë 1 par projet 1 par projet 1 par bâtiment 1 par bâtiment 1 par projet H3 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 8 - Projets intégrés 122 1 par projet 1 par projet 1 par logement attaché uniquement et cour arrière uniquement 1 par bâtiment 1 par projet H4 1 par projet 1 par projet 1 par logement attaché uniquement et cour arrière uniquement 1 par bâtiment 1 par projet Article 8.1.8 Allées d'accès Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : 1° La largeur est de six (6) mètres pour une voie bidirectionnelle et de quatre (4) mètres pour une voie unidirectionnelle; 2° La surface doit être recouverte de pavé ou d'asphalte; 3° La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 12 %; 4° Se terminer par un cercle de virage d'un rayon minimum de quinze (15) mètres; 5° Être carrossable en tout temps afin de permettre la circulation des véhicules d'urgences. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par une allée piétonnière dont la largeur minimale est de 1,5 mètre; Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Section 8.2 Dispositions spécifiques aux projets intégrés résidentiels Article 8.2.1 Application En plus des dispositions générales, les dispositions de cette section s'appliquent aux projets intégrés résidentiels. Article 8.2.2 Densité maximale Les projets intégrés doivent respecter les densités maximales prescrite aux grilles des spécifications. La densité maximale est prévue à la grille des spécifications. Article 8.2.3 Distance entre plusieurs bâtiments Tout bâtiment principal doit être séparé d'un autre bâtiment principal par une distance de cinq (5) mètres, sauf dans le cas d'une implantation jumelée ou contiguë. Article 8.2.4 Stationnement pour visiteurs Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 8 - Projets intégrés 123 En plus des exigences prévues à la section 5.10, toute aire de stationnement desservant un projet intégré résidentiel doit prévoir l'intégration de cases de stationnement pour visiteurs, à raison de 25 % du ratio minimal de cases calculé pour l'usage résidentiel. L'aménagement d'une case de stationnement pour visiteurs doit respecter les dispositions suivantes : 1° Les cases pour visiteurs doivent être comptabilisées en surplus du nombre de cases de stationnement régulières exigées; 2° Une telle case doit être réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par un panneau ou un marquage au sol. Section 8.3 Projets intégrés non résidentiels Article 8.3.1 Application En plus des dispositions générales, les dispositions de cette section s'appliquent aux projets intégrés non résidentiels. Article 8.3.2 Distance entre plusieurs bâtiments Tout bâtiment principal doit être séparé d'un autre bâtiment principal par une distance de huit (8) mètres, sauf dans le cas d'une implantation jumelée ou contiguë. Section 8.4 Mini-entrepôts Article 8.4.1 Dispositions générales Pour les fins du présent article, un établissement de type mini-entrepôts est un regroupement d'espaces distincts, regroupés dans un ou plusieurs bâtiments homogènes, destinés uniquement à des fins d'entreposage d'effets personnels. Les aires d'entreposage de type mini-entrepôts sont assujetties aux conditions suivantes, et ce, malgré toute disposition incompatible au présent règlement : 1° Lorsqu'il y a présence de plus d'un bâtiment d'entreposage, les calculs du taux d'implantation et du coefficient d'occupation s'effectuent en fonction de la superficie totale de tous les bâtiments principaux implantés sur le terrain; 2° Les bâtiments ainsi que les unités d'entreposage appartiennent au même propriétaire; 3° Aucun entreposage extérieur n'y est autorisé; 4° La distance minimale entre deux bâtiments d'entreposage ne peut être inférieure à 7,5 mètres; 5° Un bâtiment d'entreposage ne peut avoir plus d'un étage; 6° La hauteur maximale d'un bâtiment abritant des unités d'entreposage est de huit (8) mètres; 7° Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site à raison d'un minimum d'une (1) case par quinze (15) unités d'entreposage. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 124 Chapitre 9 Protection de l'environnement et du paysage Section 9.1 Arbres et boisés Article 9.1.1 Interdiction générale d'abattage d'arbres Aucun arbre ne peut être abattu, sauf dans les cas spécifiquement prévus au présent règlement. Article 9.1.2 Remplacement d'un arbre abattu Un arbre abattu doit être remplacé dans les situations suivantes : 1° Lorsque le nombre d'arbres sur un terrain ou dans une cour est inférieur au nombre d'arbres requis pour un terrain ou dans une cour, conformément aux dispositions du chapitre 5. La plantation doit permettre de respecter le nombre d'arbres requis ou, le cas échéant, d'éviter que le déficit d'arbres sur le terrain n'augmente à la suite des travaux d'abattage. 2° Lorsque l'abattage de l'arbre a été autorisé en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 9.1.4. Dans un tel cas, l'arbre de remplacement doit respecter les dispositions suivantes : a) Avoir une dimension similaire que l'arbre abattu, à maturité; b) Lorsque l'arbre abattu est un arbre indigène, l'arbre de remplacement devra également être un arbre indigène; 3° Lorsque l'abattage d'arbre s'est effectué sans certificat d'autorisation ou qu'un arbre a été endommagé lors de travaux de construction. Chaque arbre doit être remplacé par un arbre (gaulis) ayant un diamètre de cinq (5) centimètres minimum mesuré à un (1) mètre de hauteur à partir du sol existant lors de la plantation. Tout arbre abattu doit être remplacé dans un délai de 60 jours suivant la coupe. Article 9.1.3 Mesures de protection durant des travaux Tout arbre qui doit être conservé sur le terrain et est susceptible d'être endommagé lors des travaux doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins quinze (15) mm d'épaisseur attachée au tronc à l'aide de broche métallique, et ce, sur une hauteur minimale d'un (1) mètre à partir du sol. Les racines et les branches doivent également être protégées adéquatement. Article 9.1.4 Abattage d'arbres autorisé L'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants : 1° L'arbre est mort. Sous réserve du paragraphe 3, les arbres morts en rive d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide ne peuvent être abattus; 2° L'arbre est affecté d'un problème d'insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n'y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l'arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; 3° L'arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou de branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements; 4° L'arbre cause des dommages à une construction, à une conduite souterraine ou à une conduite aérienne. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment la chute de feuilles, de fleurs, de fruits ou de ramilles ; la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, l'humidité, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ainsi que la libération de pollen; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 125 5° L'arbre empiète dans une piste de ski de fond, un sentier pédestre ou une piste cyclable ou tout aménagement d'utilité publique dûment autorisée par la réglementation en vigueur; 6° La souche de l'arbre se trouve à moins de deux (2) mètres des limites d'un élément d'épuration, d'une installation septique ou se trouverait à moins de deux (2) mètres des limites d'un tel élément dont l'installation est projetée et fait l'objet d'un permis en vigueur. Article 9.1.5 Entretien des boisés Nonobstant l'article 9.1.4, des travaux d'abattage sont également autorisés dans les cas suivants, à la condition de s'inscrire dans un plan d'aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier et déposé auprès de la Municipalité : 1° L'assainissement ou la récupération d'un peuplement dont les arbres sont sur le déclin ou morts ou ont été affaiblis par la maladie, les insectes, le vent, le feu ou un autre agent destructeur; 2° L'entretien d'un boisé afin d'en favoriser la santé et le dynamisme, notamment par des coupes d'éclaircissement. Article 9.1.6 Plantation interdite Les plantations suivantes sont interdites: 1° Le peuplier (blanc, de Lombardie et du Canada), l'érable argenté, l'érable de Norvège, le tremble, l'orme chinois et le saule à moins de 50 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation sanitaire et ligne de propriété; 2° Les arbres à moins de cinq (5) mètres d'un luminaire de rue; 3° Les arbres et les arbustes à moins d'un (1) mètre de l'emprise de rue; 4° Les arbres et les arbustes à moins de deux (2) mètres d'une borne-fontaine, des réseaux d'aqueduc et d'égout, d'un tuyau de drainage, d'un câble électrique ou téléphonique. Article 9.1.7 Plantation obligatoire Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, les normes suivantes s'appliquent : 1° Le nombre minimal d'arbres requis est d'un (1) arbre par tranche de huit (8) mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain; 2° La plantation d'arbres indigènes au Québec est obligatoire; 3° Les arbres existants dans la cour avant ayant le diamètre minimal prescrit au présent règlement peuvent être comptés dans le nombre d'arbres requis. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 126 Section 9.2 Coupe commerciale Article 9.2.1 Coupe forestière Une coupe forestière est uniquement autorisée dans une zone où les activités de sylviculture sont autorisées. Aucune coupe forestière ne doit excéder 40% de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. La coupe forestière doit être répartie uniformément dans le peuplement. Un plan d'aménagement forestier et une prescription sylvicole doivent être produits afin de planifier les travaux de foresterie. La période pour effectuer une coupe forestière est du 1er décembre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Malgré ce qui précède, un traitement sylvicole impliquant un prélèvement excédant 40 % de la surface terrière, y compris pour une coupe totale, est autorisée dans les situations suivantes : 1° Pour l'implantation ou l'aménagement d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique; 2° Pour créer une zone de protection autour d'une infrastructure ou d'un équipement d'utilité publique, notamment afin de réduire sa vulnérabilité face aux feux de forêt. Article 9.2.2 Régénération de la forêt Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement doit être effectué dans les douze (12) mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation. Ce reboisement doit être effectué avec des essences indigènes. Après toute coupe réalisée en infraction au présent règlement le reboisement doit être effectué dans les douze (12) mois de l'avis d'infraction. Ce reboisement doit être effectué avec des essences indigènes. Article 9.2.3 Protection des ressources acéricoles Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier. Article 9.2.4 Protection de l'environnement et du paysage Les aires d'empilement et la coupe forestière ne peuvent être effectuées à : 1° Moins de vingt (20) mètres de la ligne d'emprise d'une route provinciale et municipale; 2° Moins de dix (10) mètres d'une ligne de propriété, autre qu'une ligne d'emprise de rue provinciale ou municipale. Dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et dans les zones de conservation, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser 30% de la surface terrière totale de la superficie boisée. La conservation des chicots de trente (30) cm et plus doit être privilégié. Article 9.2.5 Protection des milieux humides et hydriques Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 127 La machinerie forestière ne doit pas circuler dans une bande de vingt (20) mètres à partir de la limite du littoral des lacs, cours d'eau et milieux humides. Aucune circulation n'est autorisée dans le littoral ou dans un milieu humide. Aucune coupe forestière, aucun chemin forestier et aucune aire d'empilement ne sont autorisées dans le littoral ou dans une bande de 50 mètres à partir de la limite du littoral des lacs ou cours d'eau. Aucune coupe forestière, aucun chemin forestier et aucune aire d'empilement ne sont autorisées dans le littoral ou dans une bande de vingt (20) mètres à partir de la limite du littoral des milieux humides. Article 9.2.6 Traverse de cours d'eau Lorsqu'il est nécessaire de traverser un cours d'eau, un ponceau doit être aménagé de façon à éviter toute perturbation du milieu hydrique, notamment en menant les travaux durant les périodes de gel (mi-décembre d'une année à mi-avril de l'année suivante). Malgré ce qui précède, les traverses à gué sont interdites. Article 9.2.7 Aménagement des chemins forestiers L'abattage d'arbres pour la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de douze (12) mètres, incluant les fossés, est autorisé. Lors de la construction d'un chemin forestier, les eaux de ruissellement du chemin doivent être déviées vers des zones de végétation, mais ne doivent pas être déviées vers un cours d'eau ou un lac. L'aménagement d'un chemin forestier dans la bande de protection de vingt (20) mètres d'un cours d'eau ou d'un lac est interdit, à l'exception de l'aménagement d'une traverse de cours d'eau. L'aménagement d'un chemin forestier doit être aménagé à plus de vingt (20) mètres des limites des propriétés voisines à l'exception d'une emprise de chemin public. Article 9.2.8 Aménagement des aires d'empilement L'aménagement d'une aire d'empilement est autorisé sous respect des dispositions du tableau suivant : Tableau 39 - Aménagement d'une aire d'empilement Dispositions Distance minimale (m) D'une limite de propriété voisine 50 D'une résidence privée autre que celle sur le terrain visé par les travaux 100 D'une emprise de chemin public 50 Largeur maximale (m) 30 Superficie maximale (hectares) 0,4 Les aires d'empilement doivent être libérées de tout billot de bois, branche d'arbre ou de tout autre résidu végétal ou déchet issu de la coupe forestière dans un délai de trente (30) jours suivant la fin des travaux. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 128 Article 9.2.9 Protection des pentes élevées et des falaises Aucune coupe forestière n'est autorisée sur une superficie dont la pente est supérieure à 25 %. Aucun chemin forestier ne peut avoir une pente supérieure à 25 %. Aux fins d'applications du présent article, une falaise est la portion du talus en zone de falaise dont la pente est supérieure à 60 % et une zone de pente élevée est la portion de talus dont la pente est supérieure à 60 %. À titre indicatif, le plan des contraintes naturelles et anthropiques à l'annexe D - feuillet 1 illustre les zones de falaises et les zones de pentes élevées. Aucune coupe forestière n'est autorisée sur l'escarpement d'une falaise, sur l'escarpement d'une zone de pente élevés ou à une distance de 100 mètres de celles-ci. Article 9.2.1 Suivi des travaux Le propriétaire ou l'exécutant des travaux doit s'engager à remettre un rapport d'exécution à la fin des travaux. Le rapport d'exécution doit clairement indiquer si les travaux ont respecté les travaux décrits. Le rapport d'exécution doit indiquer le volume de bois prélevé, la date des travaux et comprendre des photographies des différentes parcelles ou des différentes coupes effectuées. Le rapport doit être remis au plus tard trois (3) mois suivant la fin des travaux. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 129 Section 9.3 Protection des milieux hydriques et humides Article 9.3.1 Mesure d'une rive Une rive est une bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La largeur de la rive se mesure horizontalement. 1° La rive a un minimum de dix (10) mètres : a) Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. 2° La rive a un minimum de quinze (15) mètres : a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 130 Article 9.3.2 Protection des rives Aucun bâtiment ou aucune construction n'est autorisé dans une bande de protection de six (6) mètres de largeur à partir de la limite de la rive. Par ailleurs, sont interdits dans la rive toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables et ils doivent être réalisés avec des mesures de mitigation visant à empêcher l'apport de sédiments dans un cours d'eau, un milieu humide ou un lac : 1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation ministérielle ou d'une déclaration de conformité en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 2° Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, uniquement après l'obtention du permis de la municipalité locale à cet effet; d) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau. L'imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé et être en angle par rapport à la limite du littoral. Si les conditions du terrain l'exigent, il est permis d'ériger une passerelle sur pilotis d'une longueur maximale de deux (2) mètres pour se rendre au quai. Les travaux doivent être exécutés sans altérer la topographie et sans travaux de remblai ni d'excavation; e) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % : - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau. Les travaux ne doivent pas être assimilables à des travaux d'abattage d'arbre selon la définition du présent règlement; - Le débroussaillage et l'élagage nécessaires à l'aménagement d'un escalier, d'une largeur maximale de 1,5 mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. Seule une (1) plateforme ou terrasse incluse à la base de l'escalier et montée sur pilotis est permise, d'une largeur maximale de trois (3) mètres et d'une superficie maximale de dix (10) mètres carrés. L'imperméabilisation du sol est interdite; f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins; g) L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment conforme; 3° Les ouvrages et travaux suivants : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 131 a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès, et ce en s'assurant que l'ouvrage ne génère pas d'érosion en rive; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau. Pour un exutoire d'aire de stationnement, un séparateur d'huile et de sédiments doivent être aménagés et être entretenu de manière à assurer son bon fonctionnement; c) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; e) Les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; f) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, à condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; g) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Article 9.3.3 Végétalisation des rives Toute rive doit être végétalisée, c'est-à-dire que trois (3) strates végétales y sont aménagées et maintenues en tout temps. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de procéder à la restauration écologique de la rive. La restauration écologique de la rive doit être effectué selon les conditions prescrites à l'article 5.1.3 du présent règlement. Malgré ce qui précède, la restauration écologique des rives n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 1° Sur les terrains aménagés pour fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; 2° Dans une bande de dégagement d'une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions conformes ; 3° Pour l'entretien d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau conforme à l'article 9.3.2 du présent règlement. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 132 Article 9.3.4 Protection du littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° Les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes permettant la libre circulation de l'eau; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux ponceaux, aux passerelles piétonnes et aux ponts; 3° Les prélèvements d'eau de surface respectant les conditions du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (Q-2, r. 35.2); 4° L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 5° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 6° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation ministérielle ou une déclaration de conformité en vertu du cadre provincial applicable; 7° Les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes réalisés par contrôle physique sans déblais et ne nécessitant aucune machinerie. Article 9.3.5 Mesure de mitigation La mise en place de mesures de mitigation contre l'érosion et la sédimentation sont obligatoires lors de tous travaux dans le littoral et doivent être explicitement décrit dans la description des travaux lors de la demande de permis ou certificat applicable. Article 9.3.6 Aménagement d'un ponceau L'installation d'un ponceau est autorisée sous respect des dispositions suivantes: 1° Le ponceau doit permettre la libre circulation de l'eau en tout temps; 2° Le ponceau ne peut réduire la largeur du cours d'eau de plus de 20 % mesuré à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, ni ne doit être plus large que le cours d'eau; 3° Le ponceau doit être installé selon l'écoulement naturel de l'eau et être installé dans un segment rectiligne du cours d'eau; 4° Il doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel; 5° Le remblai doit avoir une épaisseur d'au moins trente (30) centimètres au-dessus du ponceau; 6° Le ponceau doit dépasser d'au plus trente (30) centimètres la base du remblai qui étaye le chemin; 7° Les pentes des deux (2) extrémités du ponceau doivent être stabilisées selon le ratio minimal de 1 vertical : 1,5 horizontal; 8° Tous les sols à nu doivent être végétalisés immédiatement après les travaux; 9° Dans tous les cas, le passage du poisson ne doit pas être obstrué; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 133 10° Le littoral en amont et en aval du ponceau doit être stabilisé par une méthode reconnue; 11° Le dimensionnement minimal d'un ponceau est de 450 millimètres de diamètre; 12° Un ponceau doit être aménagé avec un des matériaux autorisés suivants : en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG) avec un enduit de polymère (« undercoat »), en polyéthylène haute densité avec un intérieur lisse (PEHD) ou en polyéthylène haute densité de type «Weholite»; 13° Un ponceau doit avoir une longueur maximale de vingt (20) mètres; 14° Si le ponceau est un conduit fermé, la profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau; L'installation de ponceaux en parallèle doit respecter les conditions supplémentaires suivantes: 1° Le dimensionnement des ponceaux en parallèle être établi par des calculs de calibration par un ingénieur pour une récurrence minimale de 25 ans, selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur; 2° L'aménagement ne doit pas avoir pour effet d'élargir le littoral du cours d'eau; 3° Un maximum de deux (2) ponceaux en parallèle sont autorisé; 4° Un espacement maximal d'un (1) mètre entre les deux ponceaux doit être respecter; 5° Un orienteur de débit doit être aménagé du côté amont entre les deux (2) ponceaux à aménager afin d'orienter et de canaliser les débris et les glaces; 6° Le dimensionnement minimal des ponceaux doit être d'au moins 600 millimètres de diamètre. Article 9.3.7 Aménagement d'une passerelle piétonne Une passerelle piétonne peut être aménagé comme ouvrage de traverse d'un cours d'eau aux conditions suivantes: 1° La passerelle doit être aménagé sans empiètement dans le littoral et être installé selon l'écoulement naturel de l'eau. Les culées doivent être aménagées hors du littoral; 2° Les culées doivent être aménagées en rive sans remblais ni déblais; 3° La passerelle doit être aménagée afin de ne pas causer d'obstruction à la libre circulation de l'eau; 4° La passerelle doit avoir une longueur maximale de trois (3) mètres et d'une largeur maximale d'un (1) mètre; 5° La passerelle ne doit pas avoir pour objectif d'y faire circuler de la machinerie ou de véhicule motorisé; 6° Des mesures de mitigation doivent être mises en place pour éviter la sédimentation et l'érosion lors des travaux. Article 9.3.8 Protection des milieux humides faisant partie du littoral d'un milieu hydrique Lorsqu'un milieu humide fait partie du littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu'ils soient autorisés en vertu d'un règlement d'urbanisme municipal : 1° L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé d'une largeur maximale de 1,2 mètre, à réaliser sans remblai; 2° Les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes permettant la libre circulation de l'eau; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 134 3° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 4° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation ministérielle ou d'une déclaration de conformité en vertu du cadre provincial applicable; 5° Les travaux de contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes réalisés par contrôle physique sans déblais et ne nécessitant aucune machinerie. Article 9.3.9 Protection des milieux humides hors du littoral d'un milieu hydrique Lorsqu'un milieu humide ne fait pas partie du littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les zones inondables et qu'ils soient autorisés en vertu d'un règlement d'urbanisme municipal : 1° L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé d'une largeur maximale de 1,2 mètre, à réaliser sans remblai; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation ministérielle ou d'une déclaration de conformité en vertu du cadre provincial applicable. Article 9.3.10 Bande de protection d'un milieu humide Les dimensions de la bande de protection applicable à partir de la bordure d'un milieu humide est équivalent à la rive du milieu hydrique décrite à l'article 9.3.1 du présent règlement compte tenu des adaptations nécessaires. Dans la bande de protection d'un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux décrits à l'article 9.3.2 du présent règlement compte tenu des adaptations nécessaires. Malgré le paragraphe précédent, l'aménagement d'un ponceau ou d'un chemin et de leurs accès en rive d'un milieu humide ne faisant pas partie du littoral d'un milieu hydrique n'est pas autorisé. Dans les deux (2) marécages identifiés au plan des contraintes naturelles et anthropiques présenté à l'annexe D - feuillet 1 du présent règlement, faisant partie intégrante du présent règlement, un bâtiment, une construction et un ouvrage doivent respecter une bande de protection de 50 mètres mesurée à partir de leur bordure. Les travaux et les ouvrages à des fins municipales ou publiques, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements pourront être autorisés dans la bande de de protection. Article 9.3.11 Travaux de restauration écologique des milieux hydriques et humides Des travaux de restauration écologique des milieux hydriques et humides peuvent être réalisé dans des milieux dégradés afin d'amorcer, d'accélérer ou d'en rétablir les fonctions écologiques. Les travaux peuvent visés la régénération de la végétation par des moyens comme la plantation d'espèces indigènes adaptées ou par l'amélioration des conditions hydrogéologiques. Les travaux de restauration écologique de milieux hydrique et humides réalisés dans le cadre d'une entente conclue en vertu d'un programme visé à l'article 15.8 de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (RLRQ c 14). Des travaux de restauration écologique des milieux hydriques et humides sont également exigés lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation ou non conformément au présent règlement. Lorsque nécessaire, ces travaux de restauration s'effectuent par le déblai ou le remblai de sol afin de rétablir la topographie initiale du sol du milieu affecté, par la restauration Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 135 des caractéristiques hydrogéologiques et par la mise en place de végétaux d'espèces indigènes, non envahissantes et adaptées, le cas échéant, au type de milieu affecté et comprenant les trois (3) strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente. Préalablement au début des travaux de restauration, toute personne devra : 1° Fournir un plan de restauration écologique préparé par un professionnel; 2° Obtenir l'ensemble des permis et certificats qui pourraient être requis. Lorsque les travaux de remise en état auront été exécutés, le propriétaire, son mandataire autorisé ou toute autre personne visée devra démontrer que ces travaux ont été faits conformément aux dispositions prévues à l'article 5.1.3 du présent règlement et conformément au plan de restauration écologique soumis par la production d'une attestation signée par un professionnel. Section 9.4 Travaux en montagne Article 9.4.1 Construction sur un terrain en montagne Sur un terrain dont la cote d'élévation est supérieure à 350 mètres, aucun bâtiment ne peut avoir plus d'un étage de hauteur et une hauteur maximale de sept (7) mètres. La construction d'une mezzanine est interdite. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 136 Section 9.5 Travaux de remblai et de déblai Article 9.5.1 Dispositions générales Sous réserve de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, seuls sont permis les travaux de remblai et de déblai suivants : 1° Les travaux devant être exécutés sur un terrain destiné à recevoir un bâtiment principal et ayant fait l'objet d'un permis de construction dans le but de le rendre constructibles des terrains qui ne le seraient pas dans leur configuration naturelle; 2° Ceux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques. Article 9.5.2 Matériaux de remblai Tous les matériaux de remblai sont sujets à être approuvés par le ministère responsable et être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. Les matériaux doivent être exempt de toute partie de plante exotique envahissante. Article 9.5.3 Traitement des travaux de remblai Avant de procéder aux travaux de remblai, une couche minimale de 0,15 mètre de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et doit servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés. Chaque tranche de travaux de remblai de plus de 4 000 mètres carrés doit être égalisée et recouverte d'une couche de terre végétale d'au moins 0,1 mètre d'épaisseur. De plus, tous travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une couche de terre végétale. La hauteur maximum autorisée sera de 0,6 mètre à un niveau de la rue existante ou projetée. Article 9.5.4 Conditions pour l'érection d'une construction ou d'un ouvrage Toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain dont l'épaisseur du remblai est d'un (1) mètre ou plus doit être accompagnée d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. Article 9.5.5 Interdiction d'atteindre les aquifères, les milieux humides et les milieux hydriques En aucun cas, des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de contaminer ou d'atteindre les aquifères. Aucun remblai ou déblai n'est permis dans un milieu humide, un milieu hydrique ou une rive, à moins d'avoir les autorisations gouvernementales à cet effet. Article 9.5.6 Végétalisation suite aux travaux de remblais ou de déblais Les superficies visées par les travaux qui ne sont pas directement affectés par une construction ou un ouvrage doivent être végétalisées à la suite des travaux, conformément aux dispositions prévues à la section 5.1 du présent règlement. Suite à des travaux de remblais ou de déblais, l'ensemencement d'une partie de terrain libre de toute construction doit être faite au plus tard trente (30) jours suivant l'enlèvement du matériel et la végétalisation de la zone doit être complète 120 jours après la fin des travaux. Article 9.5.7 Contrôle des particules de sol Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 137 Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le transport hors de leur terrain des particules de sol, de quelques grosseurs qu'elles soient, par l'eau de ruissellement. Section 9.6 Parc régional du P'tit train du Nord Article 9.6.1 Aire d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones RC-105, RC-106, RC-107 et RC-108 correspondant au parc linéaire régionale du P'tit train du Nord, constitué des emprises d'anciennes voies ferrées et de surlargeurs identifiées à l'annexe E. Certaines dispositions s'appliquent également à tout terrain adjacent au parc linéaire. Article 9.6.2 Définitions Dans la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-dessous. 1° Accès : Aménagement permettant d'accéder à l'emprise du parc linéaire par un seul côté; 2° Cour adjacente au parc linéaire : Espace compris entre l'emprise d'un parc linéaire et le mur du bâtiment principal faisant face audit parc, ainsi que le prolongement de ce mur vers les lignes latérales du terrain; 3° Croisement : Aménagement permanent permettant la traverse d'un côté à l'autre de l'emprise d'un parc linéaire de véhicules motorisés. Ce terme comprend le croisement à niveau, souterrain ou surélevé; 4° Emprise d'un parc linéaire : Partie du parc linéaire, incluant la surface de roulement (piste) et ses abords, identifiée telle quelle à l'annexe E; 5° Surlargeur : Partie du parc linéaire en surplus, identifiée telle quelle à l'annexe E. Article 9.6.3 Usages et construction dans une emprise du parc le parc linéaire À l'intérieur d'une emprise du parc linéaire identifiée à l'annexe E, seules les activités de randonnée telles que le vélo, la randonnée pédestre et le ski de fond sont autorisées. Aucun ouvrage, bâtiment ou construction n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise, à l'exception de ceux d'utilité publique ayant été expressément autorisée par la MRC. Article 9.6.4 Usages et construction dans une surlargeur du parc le parc linéaire À l'intérieur des surlargeurs illustrées à l'annexe E, seuls les usages suivants, et les constructions associées, sont autorisés : 1° Les commerces de biens et de services connexes aux activités récréatives de randonnée, et ce, notamment dans les anciennes gares; 2° Les bureaux d'information touristique; 3° Les salles d'exposition et les musées; 4° Les centres communautaires municipaux; 5° Les stationnements accessoires aux usages autorisés ci-haut. Article 9.6.5 Les conduites souterraines Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 138 Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise du parc linéaire peut être autorisé aux conditions suivantes : 1° Le requérant, incluant une municipalité, une régie intermunicipale, un ministère, une agence gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou propriétaire privé, après avoir étudié toutes autres possibilités économiquement et techniquement réalisables qui lui éviteraient de passer dans l'emprise du parc linéaire, doit démontrer que ledit ouvrage ne sera pas une source d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme du parc linéaire; 2° Seule la méthode de forage directionnel (push-pipe) peut être utilisée pour faire passer la partie de la conduite souterraine sous la bande de roulement de la piste cyclable, et ce, sur une distance de trois (3) mètres de part et d'autre des limites de ladite bande de roulement; 3° Le requérant doit obtenir une autorisation du ministère responsable de l'emprise et de la MRC. Article 9.6.6 Les lotissements et constructions adjacents à un parc linéaire Aucun bâtiment principal ou opération cadastrale ayant pour effet de créer un croisement à niveau à même l'emprise d'un parc linéaire n'est autorisé, sauf s'il s'agit d'un des croisements prévus à l'annexe E et que ce croisement devient une rue publique. Malgré ce qui précède, un croisement surélevé (pont) ou souterrain (tunnel) d'un parc linéaire est possible si toutes les parties concernées l'autorisent, incluant le ministère responsable de l'emprise, la MRC et la municipalité. Article 9.6.7 Les enseignes Aucune enseigne n'est autorisée à moins de dix (10) mètres de la limite du parc linéaire. Cette disposition ne s'applique pas à une enseigne installée par une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi qu'aux drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi qu'aux enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d'un parc linéaire ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt. Article 9.6.8 Aménagement des cours adjacentes à un parc linéaire Pour tout terrain contigu au parc linéaire, une bande minimale de cinq (5) mètres de profondeur mesurée à partir de la ligne de propriété mitoyenne doit être laissée sous couvert végétal comprenant trois (3) strates. Il est interdit dans cette bande végétale d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l'exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un (1) arbre par tranche de 25 mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les douze (12) mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas. Article 9.6.9 Écran visuel obligatoire Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au parc linéaire et est utilisée à des fins d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 139 Chapitre 10 Contraintes anthropiques et naturelles Section 10.1 Infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement des eaux Article 10.1.1 Dispositions générales Un rayon de protection minimal de trente (30) mètres doit être maintenu autour des prises d'eau potable desservant plus de vingt (20) personnes. Le rayon de protection minimal s'applique à partir de la localisation réelle de la prise d'eau sur le terrain. À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage n'est autorisé, à l'exception des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. En plus des dispositions prévues au présent règlement, l'aménagement de toute aire de protection immédiate d'un ouvrage de prélèvement destiné à la consommation humaine de catégorie 1 ou 2 doit être conforme au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) Q-2, r. 35.2. Les aires de protection immédiate, intermédiaire (bactériologique et virologique) et éloignée sont identifiées, à l'annexe G. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 140 Section 10.2 Terrains contaminés Article 10.2.1 Dispositions générales Pour les terrains contaminés inscrits à la liste des terrains contaminés tenue par la municipalité, à moins que le terrain contaminé fasse l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable des lois et règlements applicables en matière d'environnement et d'une attestation d'un expert établissant que le projet est conforme au plan de réhabilitation, aucun ouvrage, travaux, construction ou lotissement n'est autorisé. Lorsqu'un terrain visé par une demande de permis de construction ou de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés en application de l'article 31.68 de la LQE et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre responsable des lois et règlements applicables en matière d'environnement, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi établissant que le projet ou l'opération projetée pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 141 Section 10.3 Infrastructure routière Article 10.3.1 Marges de recul des bâtiments Les marges de recul des bâtiments par rapport au réseau routier supérieur sont les suivantes, dans les zones de 70 kilomètres par heure et plus : 1° Pour tout nouvel usage résidentiel, la marge de recul minimale des bâtiments est de dix (10) mètres; 2° Pour tout nouvel usage commercial, la marge de recul minimale des bâtiments est de quinze (15) mètres. Article 10.3.2 Autorisation d'accès L'autorisation d'accès au réseau routier supérieur prévue à la Loi sur la voirie constitue un document qui doit être soumis à la Municipalité par le requérant lors d'une demande de permis ou de certificat. Article 10.3.3 Accès le long de la route 117 Tout accès le long de la route 117 doit respecter les normes suivantes : 1° Les accès privés à des terrains doivent être séparés d'au moins cent (100) mètres; 2° Les accès privés à des terrains doivent être séparés d'au moins cinquante (50) mètres de toutes intersections de rues. Article 10.3.4 Dispositions relatives au bruit routier Aux fins du présent article, sont des usages sensibles au bruit routier les usages, occupations et activités suivantes : 1° Tout usage du groupe « Habitation »; 2° Les centres de santé et de services sociaux; 3° Les établissements d'enseignement; 4° Les établissements de services de garde éducatifs à l'enfance; 5° Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; 6° Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit; 7° Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, comme les cours ou les balcons. L'implantation d'un usage sensible au bruit routier est interdite dans les zones de bruit routier identifiées au Tableau 40, sauf dans les cas suivants : 1° Des mesures d'atténuation assurent un niveau sonore extérieur inférieur ou égal à un seuil de 55 dBA Leq 24 h. À titre d'exemples, de telles mesures peuvent prendre la forme de l''aménagement d'un talus ou d'un mur antibruit ou l'implantation d'usages commerciaux ou industriels comme écran; 2° Le terrain est soumis à un niveau sonore inférieur à un seuil de 55 dBA Leq 24 h. À titre d'exemple, la présence de bâtiments préexistants pourrait former un mur acoustique pour un terrain adjacent; 3° L'implantation a lieu sur un terrain dans un secteur déjà développé dont la superficie ne peut accueillir qu'un seul usage « Habitation » et des mesures d'insonorisation du bâtiment assurent un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq 24 h; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 142 4° L'implantation a lieu sur un terrain dans un secteur déjà développé qui subit un changement d'usage vers un usage « Habitation » et des mesures d'insonorisation du bâtiment assurent un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq 24 h. Le seuil du niveau sonore existant et projeté ainsi que les mesures d'atténuation et d'insonorisation doivent être déterminés par un expert en acoustique. Les mesures d'insonorisation prévues aux paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa devront minimalement répondre aux critères suivants : 1° Orientation du bâtiment en biais avec l'axe routier, si possible; 2° Localisation des chambres, des salles de séjour et des salles à manger du côté du bâtiment où le bruit est moindre; 3° Concentration de la fenestration du bâtiment sur les façades protégées du bruit; 4° Réduction du nombre et de la grandeur des fenêtres sur les façades exposées au bruit; 5° Localisation des balcons à l'opposé de la source de bruit; 6° Conception des murs et choix de fenêtres et de portes plus efficaces contre le bruit; 7° Localisation des bouches extérieures des conduits de ventilation sur les façades et les toits qui ne sont pas exposés à la source de bruit. Tableau 40 - Zones de bruit routier Autoroutes / routes Section Zone de bruit routier Route 117 (boulevard des Laurentides) 90 km / h 100 m Route 117 (boulevard des Laurentides) 70 km / h 95 m Autoroute 15 (autoroute des Laurentides) Toute section 360 m Note : La zone de bruit routier est mesurée à partir du centre de l'emprise routière. . Article 10.3.5 Nécessité d'ménager une bande tampon En plus de respecter les dispositions de la présente section, tout nouveau projet de construction situé sur un terrain adjacent à l'autoroute 15 doit prévoir l'aménagement d'une bande tampon le long de la ligne de lot adjacente à l'autoroute 15 et respecter les conditions suivantes : Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 143 1° La largeur de la bande tampon est minimalement de quinze (15) mètres et est constituée d'une proportion minimale de 60%de conifères et dont l'ensemble des arbres sont plantés en quinconce; 2° Le nombre de conifères exigé est d'un par deux (2) mètres linéaires calculé le long de la ligne de propriété où la zone tampon doit être aménagée; 3° Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre; 4° L'aménagement doit être terminé dans les douze mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Malgré le premier alinéa, lorsque le terrain adjacent à l'autoroute 15 comporte une bande de terrain d'une largeur minimale de 15 mètres à l'état naturel, située le long de la ligne de lot adjacente à l'autoroute 15, l'obligation d'aménager une bande tampon ne s'applique pas. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 144 Section 10.4 Réseau électrique Article 10.4.1 Dispositions générales Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire d'usage « Habitation », « Commercial » ou « Industrie » ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus, à l'exception toutefois d'un bâtiment dont la fonction est liée à un tel réseau. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 145 Section 10.5 Pentes et falaises Article 10.5.1 Terrain présentant une pente de 25 % ou plus Il est interdit de déboiser lorsque la pente naturelle de la partie à déboiser est de plus de 25 %. Tout bâtiment principal et tout bâtiment accessoire de plus de 40 mètres carrés doit être érigé sur une partie à construire d'un terrain comportant une pente naturelle inférieure à 25 %. La partie à construire d'un terrain est définie par la partie d'un terrain constituée du site d'un bâtiment projeté auquel s'ajoute un périmètre d'une profondeur de cinq (5) mètres au pourtour dudit bâtiment. Article 10.5.2 Talus riverain avec une pente de plus de 30% aux abords de la rivière à Simon et de la Rivière- du-Nord Sur un talus riverain de plus de 30% de pente, situé en zone d'érosion et/ou de glissement de terrain défini au plan des contraintes naturelles et anthropiques, présenté à l'annexe D - feuillet 1 du présent règlement, aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage, aucun remblai ou déblai, aucune installation sanitaire, ni aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception des travaux de stabilisation appuyés par une expertise géotechnique. De plus, au sommet du talus, il est également interdit de faire de tels travaux sur une bande de protection égale à deux fois la hauteur du talus et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une fois la hauteur du talus. Sur tout autre talus riverain de plus de 30 % de pente aux abords de la rivière à Simon et de la rivière du Nord, aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage, aucun remblai ou déblai, aucune installation sanitaire, ni aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception des travaux de stabilisation appuyer par une expertise géotechnique. De plus, au sommet du talus, il est également interdit de faire de tels travaux sur une bande de protection égale à la moitié de la hauteur du talus ou de quinze (15) mètres minimums, la plus grande bande s'appliquant. Malgré les dispositions précédentes du présent article, tout bâtiment, toute construction, tout ouvrage, toute installation sanitaire, tout remblai ou déblai nécessaire au projet, tout déboisement ou travaux de stabilisation au sommet du talus peuvent être autorisé dans la bande de protection, sous réserve de la réalisation d'une expertise géotechnique. L'expertise géotechnique devra minimalement : 1° Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 2° Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; 3° Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; 4° Si nécessaire, proposer des mesures de protection contre les glissements de terrain à mettre en place. L'expertise géotechnique devra démontrer : 1° L'absence de signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain pouvant menacer un bâtiment ou construction principale existant sur le site; 2° Que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un mouvement de terrain; 3° Que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 146 4° Que l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des pentes associées. L'expertise devra également recommander les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Article 10.5.3 Escarpement de Falaise Aux fins d'applications du présent article, une falaise est la portion du talus situé en zone de falaise dont la pente est supérieure à 60 %. À titre indicatif, le plan des contraintes naturelles et anthropiques à l'annexe D - feuillet 1 illustre les zones de pentes élevées et les zones de falaise. Sur l'escarpement d'une falaise, aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage, aucun remblai ou déblai, aucune installation sanitaire, ni aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception des travaux de stabilisation appuyer par une expertise géotechnique. Dans une bande de protection d'une largeur de quinze (15) mètres ou égale à la moitié de la hauteur du talus, la plus grande bande s'appliquant, sont également interdits les travaux visant l'établissement d'une construction autre qu'un bâtiment, la stabilisation du sol, le reboisement, la végétalisation, l'aménagement paysager, le remblai et le déblai ou la construction d'une installation sanitaire ou d'un puits d'eau artésien. Malgré tout, ces interventions peuvent être autorisées dans la bande de protection, sous réserve de la réalisation d'une expertise géotechnique. L'expertise géotechnique devra minimalement: 1° Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 2° Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; 3° Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; 4° Si nécessaire, proposer des mesures de protection contre les glissements de terrain à mettre en place. L'expertise géotechnique devra démontrer: 1° L'absence de signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain pouvant menacer un bâtiment ou construction principale existant sur le site; 2° Que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un mouvement de terrain; 3° Que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 4° Que l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des pentes associées. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 147 L'expertise devra également recommander les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Article 10.5.4 Zone de risque d'éboulement Il est strictement interdit de construire ou agrandir un bâtiment à moins de 100 mètres du pied de toute montagne et de toute falaise dont la pente excède 60%. Cette distance peut être réduite à 75 mètres si une expertise géotechnique confirme la stabilité du site et la sécurité publique des futurs résidents. Dans la zone R-223, la distance peut être réduite à vingt (20) mètres si une expertise géotechnique confirme la stabilité du site et la sécurité publique des futurs résidents. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout autre bâtiment accessoire, ainsi que tout autre ouvrage peuvent être implantés à l'intérieur d'une zone de risque d'éboulement au pied de toute montagne ou de toute falaise. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 148 Section 10.6 Zones d'érosion et de glissement de terrain Article 10.6.1 Zone d'érosion et de glissement de terrain Pour un terrain situé en zone d'érosion et/ou de glissement de terrain identifié au Plan des contraintes naturelles et anthropiques à l'annexe D - feuillet 1 du présent règlement, tout bâtiment, construction et ouvrage, remblai ou déblai, installation sanitaire, déboisement ou abattage d'arbre sont interdits sur toute la hauteur du talus. De plus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans les superficies suivantes : 1° Au sommet du talus sur une bande de terrain égale à deux fois la hauteur du talus; 2° À la base du talus sur une bande de terrain égale à une fois la hauteur du talus. Malgré les dispositions précédentes, tout bâtiment, toute construction et tout ouvrage, tout remblai ou déblai, toute installation sanitaire, tout déboisement, peut être autorisé dans la bande de terrain requise au sommet ou à la base du talus, sous réserve de la réalisation d'une expertise géotechnique. L'expertise géotechnique devra minimalement: 1° Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 2° Vérifier la présence de signes d'instabilité imminente (tel que fissure, avec déplacement vertical et bourrelet) de mouvements de terrain sur le site; 3° Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site; 4° Si nécessaire, proposer des mesures de protection contre les glissements de terrain à mettre en place. L'expertise géotechnique devra démontrer: 1° L'absence de signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain pouvant menacer un bâtiment ou construction principale existant sur le site; 2° Que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un mouvement de terrain; 3° Que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 4° Que l'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des pentes associées. L'expertise devra également recommander les précautions à prendre et, le cas échéant, les mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 149 Section 10.7 Zones inondables Article 10.7.1 Zone inondable Les zones inondables sont illustrées aux annexes D - feuillet 1, feuillet 2 et feuillet 3. Afin de déterminer les cotes d'inondation d'un terrain, un relevé officiel effectué par un arpenteur-géomètre déterminera les cotes topographiques. Lorsque les cotes déterminées sont inférieures aux cotes 20 ans montrées aux tableaux 41 et 42, il sera interdit de construire. Le tableau 41 indique, pour 19 sites le long du parcours de la rivière du Nord, les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans, lesquelles sont reproduites au tableau qui suit. Le tableau 42 indique les cotes d'inondation de récurrence de deux ans, de 20 ans et de 100 ans à différents endroits (chaînage) de la rivière Simon, située entre les Municipalités de Piedmont et Sainte-Adèle. Tableau 41 - Cotes d'élévation, rivière du Nord, Piedmont No du site Cote 20 ans Cote 100 ans 1 157,10 m 157,50 m 2 157,25 m 157,68 m 3 157,36 m 157,79 m 4 157,43 m 157,84 m 5 157,59 m 158,02 m 6 157,90 m 158,34 m 7 158,10 m 158,53 m 8 158,51 m 158,93 m 9 158,68 m 159,13 m 10 158,76 m 159,20 m 11 158,76 m 159,20 m 12 158,79 m 159,23 m 13 158,80 m 159,24 m 14 158,88 m 159,33 m 15 158,97 m 159,42 m 16 159,13 m 159,60 m 17 159,19 m 159,66 m 18 159,21 m 159,68 m 19 159,33 m 159,80 m Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 150 Tableau 42 - Cotes d'inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon Chaînage (m) Niveaux de débit (m) 2 ans 20 ans 100 ans 0 168,98 169,29 169,38 -24,437 169,22 169,49 169,59 -48,874* 169,19 169,46 169,56 -73,312* 169,16 169,43 169,53 -97,749* 169,12 169,40 169,50 -122,18* 169,09 169,36 169,47 -146,62* 169,06 169,33 169,44 -171,06* 169,02 169,30 169,40 -195,50* 168,99 169,26 169,37 -219,93* 168,95 169,23 169,33 -244,37* 168,92 169,19 169,30 -268,81* 168,88 169,16 169,27 -293,25* 168,85 169,12 169,23 -317,68* 168,81 169,09 169,20 -342,12* 168,78 169,06 169,17 -366,56* 168,74 169,03 169,14 -391,00* 168,71 169,00 169,11 -415,43* 168,68 168,97 169,09 -439,87* 168,65 168,95 169,06 -464,31* 168,63 168,92 169,04 -488,75* 168,60 168,90 169,02 -513,18* 168,58 168,88 169,00 -537,62* 168,56 168,86 168,98 -562,06* 168,54 168,84 168,96 -586,50* 168,52 168,83 168,95 -610,94 168,51 168,81 168,93 -635,386 167,98 168,22 168,31 -660,00* 166,87 167,09 167,17 -684,61* 166,00 166,23 166,32 -709,23* 165,01 165,23 165,31 -733,85* 164,05 164,26 164,34 -758,46* 163,07 163,28 163,36 -783,08* 162,09 162,28 162,36 -807,70* 161,08 161,28 161,35 -832,31* 160,06 160,26 160,34 Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 151 -856,93* 159,03 159,23 159,31 -881,55* 158,92 158,19 159,61 -906,16* 159,00 159,21 159,68 -930,78* 159,02 159,24 159,70 -955,4 159,02 159,25 159,71 -980,19* 159,02 159,25 159,71 -1004,9* 159,02 159,24 159,71 -1029,7* 159,02 159,24 159,71 -1054,5* 159,02 159,24 159,71 -1079,3* 159,02 159,24 159,71 -1104,1* 159,02 159,24 159,70 -1128,9* 159,02 159,24 159,70 -1153,7* 159,02 159,23 159,70 -1178,5* 159,01 159,23 159,70 -1203,3* 159,01 159,23 159,70 -1228,1* 159,01 159,23 159,70 -1252,9* 159,01 159,23 159,70 -1277,7* 159,01 159,23 159,69 -1302,4* 159,01 159,23 159,69 -1327,2* 159,01 159,22 159,69 -1352,0* 159,01 159,22 159,69 -1376,8* 159,01 159,22 159,69 -1401,6* 159,01 159,22 159,69 -1426,4* 159,01 159,22 159,69 -1451,2* 159,00 159,22 159,69 -1476,0* 159,00 159,22 159,69 -1500,8* 159,00 159,21 159,68 -1525,6* 159,00 159,21 159,68 -1550,4* 159,00 159,21 159,68 -1575,2* 159,00 159,21 159,68 -1600 159,00 159,21 159,68 Article 10.7.2 Autorisation préalable des interventions dans les zones inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 152 autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Article 10.7.3 Mesures relatives aux zones de faible et de grand courant d'une zone inondable Dans les zones de faible et de grand courant d'une zone inondable ainsi que dans les zones inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles suivants. 1° Constructions, ouvrages et travaux permis : Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre de telles infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci. La reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction résidentielle, commerciale ou industrielle qui a été détruit par une inondation est interdite; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du cadre règlementaire provincial applicable; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 153 j) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements. 2° Constructions, ouvrages et travaux autorisé conditionnellement à l'obtention d'une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) : Sont autorisés certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant: - L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; - L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) L'aménagement par une municipalité d'un fonds de terre à des fins récréatives, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; k) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 154 Section 10.8 Distances séparatrices pour une installation d'élevage Article 10.8.1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs liées à l'élevage Les dispositions du présent chapitre ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations provinciales applicables. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Article 10.8.2 Calcul des distances séparatrices Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G 1° Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 45 de l'annexe F; 2° Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau 46 de l'annexe F, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 3° Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 47 de l'annexe F présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4° Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 48 de l'annexe F fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 5° Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P -41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 49 de l'annexe E, jusqu'à un maximum de 225 UA; 6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 50 de l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7° Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 51 de l'annexe F précise la valeur de ce facteur. Article 10.8.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 46 de l'annexe F. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 43 de l'annexe F illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques et naturelles 155 Article 10.8.4 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 44 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du ministère responsable. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau 44. Article 10.8.5 Nombre d'unités animales (Paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 45 de l'annexe F en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Article 10.8.6 Dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation Nonobstant les dispositions de la présente section, aucune nouvelle unité d'élevage à forte charge d'odeur, dont le paramètre C est supérieur à 0,8, n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres autour des périmètres d'urbanisation. Article 10.8.7 Dispositions applicables pour les bâtiments d'élevage porcin Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à un minimum de 1 500 mètres de toute installation d'élevage porcin existante. Toutefois, pour une nouvelle unité d'élevage porcin de moins de 50 unités animales et sur gestion de fumier solide, celle-ci peut être située à un minimum de 1 000 mètres de toute installation d'élevage porcin existante. En cas d'augmentation subséquente du nombre d'unités animales pour une même unité d'élevage, qui la ferait passer à 50 unités animales et plus, la norme de 1 500 mètres de toute installation d'élevage porcin existante s'applique. Article 10.8.8 Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage avec augmentation du nombre d'unités animales doit respecter les distances séparatrices. Toutefois, certaines exploitations agricoles peuvent accroître leurs activités selon les articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA sans avoir à respecter ces distances séparatrices. Article 10.8.9 Services d'aqueduc et d'égout En zone « Agricole (A) », les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout sont interdits, à l'exception de ceux visant à répondre à des problèmes de santé et de salubrité publiques. Ils sont également autorisés dans les secteurs existants, soient avec des résidences déjà construites sur des rues privées ou publiques déjà réalisées avant le 16 avril 2020. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 156 Chapitre 11 Droits acquis Section 11.1 Dispositions générales Article 11.1.1 Création d'un droit acquis Les lots, usages, constructions et enseignes existant conformément au règlement en vigueur lors de leur création, occupation, construction, aménagement, installation ou implantation sont protégés par droits acquis conformément aux dispositions de ce chapitre. L'emploi des termes « lot », « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'un lot, d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire. Aucun droit acquis ne peut être invoqué ni reconnu à l'égard des dispositions suivantes : 1° Les dispositions concernant la sécurité, notamment les mesures de sécurité des piscines, autour des infrastructures ferroviaires et routières ou à l'intérieur d'une rive ou d'une zone inondable; 2° Les dispositions concernant l'émission de polluants supérieure aux normes d'émissions gouvernementales, notamment l'émission de polluants atmosphériques ou l'émission de polluant dans le sol ou l'eau par le biais d'installations septiques ou d'équipement sanitaire pour le traitement des eaux usées. Article 11.1.2 Démonstration de l'existence d'un droit acquis La démonstration ou la preuve de l'existence d'un droit acquis incombe au propriétaire ou requérant qui désire faire reconnaître un droit acquis. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 157 Section 11.2 Usage dérogatoire Article 11.2.1 Dispositions générales Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment de l'occupation de la construction ou du terrain, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 11.2.2 Perte des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Un droit acquis relatif à un usage dérogatoire est perdu et cesse d'être reconnu dans les situations suivantes : 1° L'usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement; 2° L'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs; 3° L'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période de six (6) mois consécutifs. Suivant la perte de droits acquis relatifs à un usage principal, ce dernier ainsi que tout usage accessoire doivent cesser. Article 11.2.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi à condition que toutes les exigences du présent règlement soient respectées. L'agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était occupé par l'usage au moment où cet usage ou construction est devenu dérogatoire. L'agrandissement d'un usage accessoire dérogatoire protégé par droits acquis est également permis, mais doit respecter les exigences du présent règlement relatives aux usages accessoires. Article 11.2.4 Modification ou remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié ou remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Article 11.2.5 Entretien d'un aménagement, d'une construction ou d'un équipement ayant un usage dérogatoire Tout aménagement, équipement ou construction associés à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin d'en préserver les conditions d'exercice si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage. Article 11.2.6 Dispositions spécifiques aux projets intégrés d'habitation Un projet intégré d'habitation dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être modifié que conformément aux dispositions des sections 8.1 et 8.2. Malgré le premier alinéa, une modification à un projet intégré ne peut avoir pour effet l'augmentation du nombre de bâtiments principaux, l'augmentation du nombre de logements ou l'augmentation du nombre de logements à l'hectare au sein du projet intégré. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 158 Section 11.3 Construction dérogatoire Article 11.3.1 Dispositions générales Toute construction qui est dérogatoire aux dispositions de la réglementation d'urbanisme est protégée par droits acquis si elle existait avant l'entrée en vigueur du règlement la prohibant, si elle a été érigée conformément à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et si elle n'a jamais été modifiée de manière à être conforme aux règlements en vigueur. Nonobstant ce qui précède, les matériaux et éléments de fortification ou de protection ne sont pas protégés par droits acquis et, s'il y a lieu, doivent être enlevés dans les six (6) mois suivants l'entrée en vigueur du présent règlement. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être démolie et reconstruite qu'en conformité avec les normes d'usage, d'implantation et de dimensions en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans la présente section. Lorsque les droits acquis s'appliquent à un bâtiment principal existant, les constructions accessoires attachées, comme les vérandas ou les galeries, ne bénéficient pas de droits acquis et doivent être remplacées par des constructions accessoires conformes. Article 11.3.2 Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire protégée par droits acquis Un droit acquis relatif à une construction dérogatoire est perdu et cesse d'être reconnu dans les situations suivantes : 1° La construction a été modifiée, reconstruite ou remplacée de manière à la rendre conforme à la réglementation en vigueur; 2° La construction a été détruite ou est devenue dangereuse à un point tel que cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur le jour précédant la destruction. L'évaluation doit être faite par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. Malgré ce qui précède, un droit acquis est maintenu pour une construction ayant perdu plus de 50 % de sa valeur par suite d'un sinistre, aux conditions suivantes : 1° Le requérant doit fournir un certificat de localisation de la fondation du bâtiment sinistré préparé par un arpenteur-géomètre; 2° Le requérant doit déposer une demande de permis de construction complète et conforme à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à la suite de la constatation du sinistre; 3° Les travaux doivent être débutés moins de six (6) mois suivant la date de délivrance du permis de construction. Article 11.3.3 Déplacement d'une construction protégée par droits acquis Une construction dont l'implantation est dérogatoire, protégée par droits acquis, peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° Il s'avère impossible de respecter toutes les marges prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2° Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 3° Aucune des marges conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment. Malgré ce qui précède, le déplacement d'une construction située à l'intérieur d'une rive, d'un littoral, d'un milieu humide, d'une zone de contrainte anthropique ou naturelle, doit se faire conformément à toutes dispositions applicables, prévues au présent règlement. Article 11.3.4 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 159 L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé à condition que l'agrandissement soit conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Malgré le premier alinéa, un agrandissement dans une marge afin de prolonger un mur existant ou une galerie qui a une marge dérogatoire est également autorisé, à conditions que l'agrandissement respecte la marge dérogatoire existante, de façon à ne pas aggraver le caractère dérogatoire. Malgré toute dispositions contraires, aucun empiètement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut s'agrandir en hauteur, par exemple par l'ajout d'un étage, pourvu que l'agrandissement en hauteur soit conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Article 11.3.5 Reconstruction d'une fondation d'une construction dont l'implantation est dérogatoire Lors de travaux de rénovation ou de réparation d'une fondation d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, elle peut être démolie et reconstruite sans qu'il y ait perte des droits acquis relatifs à l'implantation de la construction. La reconstruction de la fondation doit être réalisée aux conditions suivantes : 1° Le délai entre la démolition de la fondation existante et la construction de la nouvelle fondation est inférieur à dix-huit (18) mois; 2° La reconstruction de la fondation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la situation dérogatoire. Il est toutefois possible de réduire la dérogation; 3° Aucune nouvelle situation dérogatoire ne doit résulter de la reconstruction ou de la rénovation de la fondation; 4° Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner la démolition volontaire ou accidentelle de l'enveloppe du bâtiment; 5° Les travaux doivent être exécutés de manière à préserver la construction protégée par les droits acquis, laquelle peut être soulevée ou déplacée temporairement durant les travaux. Article 11.3.1 Entretien ou réparation Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Il est permis d'effectuer l'entretien et la réparation nécessaire pour maintenir en bon état un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition de ne pas utiliser un autre matériau de revêtement extérieur non autorisé par ce règlement. Article 11.3.2 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Article 11.3.3 Dispositions applicables dans la rive Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent à toute construction située dans une rive : 1° L'agrandissement d'une construction dont la présence dérogatoire dans la rive ou dans la bande de protection supplémentaire de six (6) mètres est protégée par droits acquis peut uniquement être effectué si l'empiètement dans la rive ou dans la bande de protection supplémentaire de six (6) mètres n'est pas augmenté; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 160 2° La reconstruction d'un bâtiment dont la présence dérogatoire dans la rive ou dans la bande de protection supplémentaire de six (6) mètres est protégée par droits acquis doit se faire conformément à la réglementation en vigueur, sauf si le terrain pose des contraintes physiques inamovibles. Dans ce cas, la reconstruction est possible à condition que l'emprise au sol du bâtiment dans la rive soit égale ou inférieure à l'empiètement préexistant. L'emprise au sol du bâtiment dans la bande de protection supplémentaire de six (6) mètres ne doit pas être augmentée, sauf si cet empiètement supplémentaire permet de réduire l'empiètement du bâtiment dans la rive; 3° Un ouvrage de stabilisation de la rive déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut également être réparé ou restauré, à la condition qu'il n'ait pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. Un muret ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Le remplacement des matériaux qui constituent le muret enlève automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 161 Section 11.4 Aménagement dérogatoire d'un terrain Article 11.4.1 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les aménagements de terrain Un aménagement de terrain dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été aménagé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les aménagements de terrain et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Lorsqu'un aménagement de terrain est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée comme un aménagement de terrain dérogatoire et protégé par droits acquis. Article 11.4.2 Perte des droits acquis relatifs à un aménagement dérogatoire d'un terrain Sous réserve des dispositions du présent règlement, un droit acquis relatif à un aménagement dérogatoire d'un terrain est perdu et cesse d'être reconnu lorsque l'aménagement est modifié sur au moins 5% de la superficie totale du terrain. Malgré le premier alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° La modification d'une aire de stationnement bénéficiant de droits acquis n'entraine pas la perte ou la cessation de droits acquis; 2° Un droit acquis relatif à une superficie naturelle d'un terrain est perdu et cesse d'être reconnu lors d'ouvrages, travaux ou construction sur un terrain. Article 11.4.3 Conformité obligatoire dans le cadre de travaux majeurs Lorsque des travaux sont exécutés afin de construire un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, ou pour mener un agrandissement majeur représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, l'aménagement dérogatoire du terrain doit être modifié afin de la rendre conforme au présent règlement. Les travaux d'aménagement requis doivent être exécutés dans les douze (12) mois suivant l'occupation, selon le cas applicable, du bâtiment principal ou de l'agrandissement du bâtiment principal. Dans le cas d'un projet intégré, seuls les aménagements de terrain relatifs au nouveau bâtiment principal ou au bâtiment principal agrandi doivent être aménagés ou réaménagés de façon conforme à ce règlement. Article 11.4.4 Entretien ou réparation d'un aménagement dérogatoire Un aménagement de terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Article 11.4.5 Déficit de superficies naturelles Malgré ce qui précède, lorsque le terrain présente une superficie naturelle inférieure aux exigences prévues aux grilles des spécifications, toute modification de l'aménagement du terrain sur une superficie équivalent à au moins 5% de la superficie totale du terrain, y compris dans les cas prévus à l'article 11.4.3, doit : 1° Permettre d'atteindre le minimum de superficie naturelle exigé; 2° À défaut d'atteindre le minimum de superficie naturelle exigé, assurer la végétalisation d'une superficie : a) D'au moins 50 mètres carrés pour les terrains de moins de 1000 mètres carrés; Règlement de zonage numéro 932-25 Chapitre 11 - Droits acquis 162 b) D'au moins 250 mètres carrés pour les terrains entre 1000 mètres carrés et 5000 mètres carrés; c) D'au moins 500 mètres carrés pour les terrains de plus de 5000 mètres carrés. Section 11.5 Enseignes dérogatoires Article 11.5.1 Dispositions générales Une enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne conforme au présent règlement dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, le cas échéant, suivant l'entrée en vigueur d'un amendement de ce règlement qui a placé cette enseigne en situation dérogatoire. Durant cette période transitoire, une enseigne dérogatoire ne peut: 1° Être modifiée ou agrandie, sauf pour devenir conforme aux dispositions du présent règlement; 2° Être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Article 11.5.2 Entretien d'une enseigne dérogatoire L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état. Une enseigne brisée, trouée par l'usure, partiellement démontée, tombée ou déplacée perd ses droits acquis et doit être enlevée ou modifiée ou remplacée par une enseigne conforme. Article 11.5.3 Perte de droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis : 1° Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite; 2° Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a interrompu ses opérations durant une période d'au moins six (6) mois; 3° À l'échéance de la période transitoire prévue à l'Article 11.5.3. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 163 Annexe A - Terminologie Abattage d'arbres Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. L'enlèvement de plus de 50 % des branches vivantes d'un arbre et toutes actions pouvant causer la mort d'un arbre comme l'annélation, les incisions, l'étêtage ou l'utilisation de produit toxique est aussi considéré comme l'abattage d'un arbre. Abri d'auto Construction couverte attachée utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules. Tous ses murs sont ouverts ou non obstrués sur au moins 50 % de leur superficie, sauf s'il est attaché à un bâtiment et qu'un de ses murs est fermé par le mur de ce bâtiment. Abri d'auto temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Abri piétonnier temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour protéger les allées piétonnières, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Abri pour portail temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour protéger les portails, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Accès à la propriété Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ». Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Agrotourisme Activité accessoire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint. Il peut s'agir entre autres de visites à la ferme, de cabanes à sucre, de gîtes touristiques, d'hébergement à la ferme, de restauration à la ferme, de tables champêtres, de kiosques de fruits et de légumes. La vente de produits agricoles est toutefois assimilée à une activité agricole lorsqu'elle est effectuée sur sa ferme par un producteur et lorsque les produits agricoles proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 164 Aire de chargement et de déchargement Espace composé de tabliers de manœuvre ainsi qu'une rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux ou de transport de marchandises. Aire de stationnement Espace intérieur ou extérieur occupé par les cases de stationnement, les entrées charretières, les allées d'accès et les allées de stationnement. Allée d'accès Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement sans donner directement accès à une case de stationnement et permettant la circulation de véhicules commerciaux ou de transport de marchandises entre la rue et une aire de chargement et de déchargement ou un tablier de manœuvre, selon le cas applicable. Allée de stationnement Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à l'intérieur d'une aire de stationnement et donnant directement accès à une case de stationnement. Allée piétonnière Allée aménagée pour permettre la circulation exclusive des piétons sur un terrain. Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire une personne. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les chèvres, les moutons, les lapins et les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon). Animal domestique Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux domestiques un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite par toute loi et/ou règlement fédéral, provincial ou municipal. Antenne de télécommunication Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou bâtiment afférents à une antenne. Arbre Végétal ligneux, dont la tige est habituellement unique, qui atteint à maturité une hauteur d'au moins trois (3) mètres et un tronc d'un diamètre d'au moins dix (10) centimètres, mesurés à trente (30) centimètres du sol ou à la souche s'il a été abattu. Arbre à grand déploiement Essence d'arbre ayant une hauteur minimale à maturité de quinze (15) mètres. Arbre à moyen déploiement Essence d'arbre ayant une hauteur à maturité variant entre huit (8) à quinze (15) mètres. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 165 Arbustes Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend des arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à partir de 0,3 mètre à 0,7 mètre du sol et une cime bien répartie. Auvent Toit composé d'un matériel souple, en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour protéger du soleil ou des intempéries. Avant-toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Avertisseur de fumée Dispositif composé d'un détecteur de fumée et d'un signal sonore conçu pour donner l'alarme dès la détection des produits de combustion à l'intérieur de la pièce, du groupe de pièces ou du logement dans lequel il est installé. Balcon Plateforme en saillie sur les murs d'un bâtiment ou supportée par des poteaux ou des consoles, non reliée au sol par un escalier, fermée par un garde-corps et située devant une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon n'a pas de support attaché au sol, tel qu'un escalier. Bassin versant Ensemble du territoire drainé par un cours d'eau principal et par ses tributaires. Les limites du territoire sont définies à partir des points les plus élevés qui déterminent la direction d'écoulement des eaux de ruissellement jusqu'au cours d'eau principal. Ces limites sont donc naturelles et indépendantes des limites administratives. Bâtiment Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. Bâtiment accessoire Bâtiment (attaché ou non) subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages accessoires à l'usage. Bâtiment agricole Toute construction servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, grange, garage de machinerie, bâtiment d'entreposage de machinerie, poulailler, porcherie, serre, silo à grains ou à fourrage). Toutefois, tout bâtiment d'hébergement saisonnier de la Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 166 main-d'œuvre agricole et tout bâtiment résidentiel localisé à l'intérieur d'une exploitation agricole ne sont pas considérés comme un bâtiment agricole. Bâtiment incombustible Type de bâtiment permettant d'obtenir un certain degré de protection contre les dangers du feu grâce à l'emploi de matériaux incombustibles pour les éléments de la charpente et les assemblages. Bâtiment principal Bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal du terrain sur lequel ledit bâtiment est érigé. Bâtiment temporaire Bâtiment à caractère passager destiné à des fins spéciales pour une période préétablie. Boisé Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité, comprenant plusieurs strates végétales. Bordure Ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l'endroit où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n'est pas dominée par des espèces hygrophiles par rapport à l'endroit où au moins l'un d'entre eux l'est; Brise-soleil Dispositif fixé sur le mur d'un bâtiment, au-dessus d'un élément vitré, de façon à le protéger du soleil. Café-terrasse Terrasse de restaurant ou de café, recouverte ou non, accessoire et adjacente au bâtiment principal et où peut s'effectuer la consommation de boisson et de nourriture. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des tentes. Cannabis Cannabis au sens de la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral (L.C. 2018, ch. 16). Carrière Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Case de stationnement Espace unitaire aménagé dans une aire de stationnement et qui permet le stationnement d'un véhicule automobile. Cave Partie d'un bâtiment situé sous le premier étage et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 167 Centre commercial Groupe d'établissement de services sis dans un même bâtiment réunis par des espaces communs accessibles depuis une voie publique par une ou des entrées communes. Centre d'accueil Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile, le cas échéant, pour loger, entretenir, garder en observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées en résidences, protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou traitée à domicile. Sont incluses les pouponnières, à l'exception d'un service de garde visé dans la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1), les familles d'accueil, les colonies de vacances ou autre installation similaire ainsi que les installations maintenues par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux et de ses règlements (L.R.Q., chapitre S-5), se subdivisent en centres d'hébergement et en centres de réadaptation. Certificat de localisation Document préparé et signé par un arpenteur géomètre contenant un rapport et un plan, conformément à la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Certificat d'implantation Plan préparé et signé par un arpenteur géomètre, conformément à la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Chalet Habitation unifamiliale saisonnière utilisée à des fins de villégiature. Chambre froide Pièce non habitable faisant partie de la superficie du bâtiment, servant à l'entreposage de denrées périssables afin de les conserver à basse température. Chaussée désignée Voie cyclable où les cyclistes et les automobilistes partagent la même chaussée, sa signalisation se résumant à un marquage au sol et rappelant aux automobilistes la présence potentielle de cyclistes sur la chaussée. Chemin d'accès privé Route ou rue privée qui mènent à un bâtiment principal. Chemin forestier Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités d'aménagement des forêts. Chemin public Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité/ville ou par le ministère responsable ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, chaussée ou voie partagée). Chenil Immeuble où est pratiqué l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois (3) chiens qui sont âgés de plus de vingt (20) semaines, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 168 Cimetière d'automobiles Tout établissement destiné à, de manière non limitative, l'entreposage de carcasses de véhicules automobiles, de pièces métalliques, de ferraille ou d'autres détritus, la récupération de tels objets en vue d'en faire la revente, le traitement de tels objets en vue d'en récupérer les matières premières et d'en effectuer la revente ou d'en disposer autrement. Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain ou d'une partie de terrain. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et la superficie totale du terrain. Coefficient d'occupation au sol (C.O.S) Rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, à l'exception des caves et sous-sols, et la superficie totale du terrain. Comité consultatif d'urbanisme (CCU) Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Piedmont. Condominium, copropriété divise Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de la copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre les propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes. Rien dans la présente définition n'interdit à un propriétaire de louer son logement à un tiers. Conseil Le Conseil municipal de la Municipalité de Piedmont. Conservation Ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l'utilisation durable et visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou le maintien des services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Elle comprend l'interprétation de la nature qui désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la faune ainsi que les bâtiments qui sont rattachés à cette activité, les activités éducatives, de recherche et de prélèvement scientifiques. Construction Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. De façon non limitative, une construction, au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc. Construction accessoire Construction (attachée ou non) accessoire à un bâtiment, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages accessoires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. Construction dérogatoire Construction ou bâtiment non conforme aux dispositions générales ou spécifiques des règlements d'urbanisme. Construction hors toit Construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre que l'usage principal du bâtiment, mais nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, etc.). Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 169 Construction souterraine Construction ou partie d'une construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non apparent. Contiguë (en rangée) Type de structure d'un ensemble de trois bâtiments ou plus dont les murs latéraux sont mitoyens en tout ou en partie. Corridor routier Espace qui comprend l'emprise de la route et ses infrastructures ainsi que les terrains adjacents. Cote d'inondation Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. Coupe d'assainissement Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel). Coupe d'arbre Voir « abattage d'arbres ». Coupe commerciale L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant entre 5 % et 40 % inclusivement du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage lors de l'aménagement d'ouvrage ou de construction, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Coupe d'éclaircie Coupe d'arbres qui consiste à prélever, de façon uniforme, certaines parties de la matière ligneuse d'un peuplement d'arbres. Coupe de contrôle de la végétation Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Cour Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 170 Espace à ciel ouvert entre la ligne de lot et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Le croquis suivant fait partie intégrante de la définition. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 171 Cour arrière Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière du bâtiment principal et les prolongements réels ou imaginaires dudit mur arrière. Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne latérale, les prolongements réels ou imaginaires du mur arrière d'un bâtiment et le prolongement réel ou imaginaire du mur latéral parallèle à la rue où n'est pas située la façade principale du bâtiment. Cour avant Espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) et la façade principale avant du bâtiment et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de lot à l'autre. Sur un terrain d'angle et les terrains transversaux, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. Cour avant secondaire Dans le cas d'un terrain d'angle, l'espace compris entre la ligne de rue et le mur latéral du bâtiment, de la ligne de terrain arrière au prolongement du mur avant du bâtiment. Il faut considérer le point du mur latéral le plus rapproché de la ligne de rue. Cour latérale Espace à ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du terrain entre la cour avant et la cour arrière Cour intérieure Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal et fermé sur au moins trois côtés par les murs du bâtiment principal. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé. Un cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un cours d'eau. La portion d'un cours d'eau qui est utilisée comme un fossé demeure également un cours d'eau. Couvert forestier Ensemble des arbres et des arbustes qui offrent une couverture plus ou moins continue du sol, le protégeant des variations de température et d'humidité, et de l'érosion. Cul-de-sac Toute partie de voie publique ne débouchant sur aucune autre voie publique à l'une de ses extrémités. Également nommé « Rue sans issue ». Déblai Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres : 1° Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure au sommet); 2° Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 172 Déboisement L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40 % du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, lors de l'aménagement d'ouvrage ou de construction, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Demi-étage (comble habitable) Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher inférieur. Démolition Le fait de détruire, de démonter pièce par pièce un immeuble ou d'enlever un immeuble de quelque manière que ce soit, en vue de dégager le sol sur lequel il est érigé. Est aussi considéré comme une démolition, le déplacement d'un immeuble sur un autre terrain. Division Opération cadastrale qui consiste à créer un nouveau lot issu d'un territoire non cadastré. Dispositif anti-refoulement Dispositif installé dans un réseau de distribution d'eau pour empêcher l'eau non potable d'y refouler. Domaine public Emprise d'une voie de circulation, rue, ruelle, square, place et terrain appartenant à un organisme public et ouvert à l'usage du public, y compris un trottoir, un terre-plein, une voie cyclable hors rue, une emprise de la voie de circulation publique, un parc ou un jardin communautaire appartenant à la Municipalité. Dôme Bâtiment ou construction en demi-sphère. Droits acquis Droit relatif à un usage, un bâtiment, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de bâtiment, de construction ou de lotissement. Droit de passage Servitude de passage réelle ou personnelle dûment enregistrée sur l'immeuble concerné au bureau d'enregistrement. Eaux usées (eaux sanitaires) Eaux-vannes provenant des toilettes ou cabinets d'aisances ainsi que les eaux ménagères et/ou les eaux sanitaires. Égout sanitaire Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 173 Conduite destinée à recevoir les eaux sanitaires ou usées. Enceinte (de piscine) Construction ou partie d'une construction ou d'un ouvrage rigide et solide empêchant l'accès à une piscine comme, notamment, une clôture, un garde-corps ou un mur de bâtiment conformément au présent règlement. Engrais de ferme Les engrais de ferme comprennent les déjections animales solides ou liquides, le compost de ferme et les boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement. Enseigne Signe visible de l'extérieur, constitué d'un emblème, d'une inscription et/ou d'images d'objet symbolique permettant de signaler, de manière non limitative, un établissement, des directions ou un événement à l'attention du public. Enseigne à éclats Enseigne qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes, des fanions ou celle sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire, à l'exclusion des enseignes électroniques. Enseigne appliquée Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ou partie de bâtiment. Enseigne directionnelle Enseigne servant essentiellement à indiquer les accès au terrain ou le sens de circulation dans une aire de stationnement ou une aire de chargement et de déchargement. Enseigne électronique Enseigne munie d'un écran affichant un message variable, par images, par vidéos, lettres ou chiffres, programmé électroniquement et inclut le babillard électronique. Enseigne (hauteur) La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et le support de l'enseigne et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. Enseigne illuminée par réflexion Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non reliée à enseigne ou éloignée de celle-ci. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, par transparence, par translucidité ou par réflexion, incluant les enseignes électroniques. Enseigne mouvante Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre enclenché par un mécanisme automatique. Enseigne perpendiculaire Enseigne fixée à la façade d'un bâtiment et qui forme un angle avec ce mur. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 174 Enseigne portative (mobile) Enseigne construite, installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autres dispositif ou appareil servant à déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre ou une enseigne qui n'est pas construite, installée montée de façon permanente sur un terrain ou qui n'est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou une structure. Enseigne sur muret ou socle Enseigne soutenue par une structure de brique, de béton ou d'autres matériaux ou qui est apposée à plat ou incorporée à une structure de brique, de béton ou d'autres matériaux. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne sur poteau Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux ou pylônes fixés au sol. Cette enseigne est indépendante de la structure du bâtiment. Enseigne temporaire Enseigne installée pour un temps limité annonçant des projets, des événements, une vente et des activités à caractère essentiellement temporaire, tels que chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, civiques, sociales, religieuses, politiques ou commémoratives. Entrée charretière Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation de véhicules entre la voie publique ou privée et un terrain situé en bordure. Lorsqu'il n'y a pas de bordure ou de trottoir, l'entrée charretière est délimitée par la largeur d'un ponceau ou par la largeur de l'allée d'accès. Entreposage Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Entrepôt Tout bâtiment ou structure servant exclusivement à emmagasiner de la marchandise, des matériaux, des objets, des produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, des matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque. Entretien Action de maintenir en bon état. Éolienne domestique Une éolienne vouée principalement à alimenter directement, c'est-à-dire sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité, les activités se déroulant sur un terrain. Pour être considérée comme une éolienne domestique, l'éolienne ne doit pas produire une puissance supérieure à la puissance de pointe, c'est-à-dire 50 kW maximum, requise pour alimenter toutes les activités se déroulant sur ledit terrain. Équipement mécanique Appareil et conduit électriques, de plomberie, de chauffage ou de conditionnement de l'air, servant au fonctionnement d'un bâtiment et de ses activités, tels qu'une thermopompe, un compteur d'électricité ou de gaz, un conduit de ventilation ou un appareil de climatisation, à l'exception d'un appareil de climatisation individuel et amovible. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 175 Escalier de secours Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés seulement en cas d'urgence. Établissement Désigne le lieu où s'exerce l'ensemble des activités d'une entreprise ou d'un organisme. Étage Partie d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Étalage Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de produits destinés à la vente durant une période limitée. Étang Surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à deux mètres, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang. N'est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. Expertise géotechnique Étude ou avis réalisé, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. L'étude ou l'avis doit, lorsque requis, déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 176 Exploitation forestière (Sylviculture) Activité reliée au prélèvement d'arbres. Façade principale Mur extérieur d'un bâtiment principal qui fait face à une voie publique ou à un stationnement, où se trouve ou non l'entrée principale et usuellement pour lequel une adresse civique a été émise par la Municipalité. Dans le cas d'un lot d'angle, la façade principale correspond au mur extérieur d'un bâtiment principal où est situé l'accès principal dudit bâtiment. Ferme Exploitation agricole comprenant tous les bâtiments principaux ou accessoires nécessaires à cette exploitation, y compris la résidence de l'exploitant, de son enfant ou de son employé. Fermette Usage comprenant la garde ou l'élevage non intensif d'animaux de ferme. Fondation Ouvrages, en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fossé Fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales. Fosse septique Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un champ d'épuration. Frontage Mesure de la largeur d'un lot du côté de sa ligne avant qui constitue la plus courte distance entre : 1° Les lignes latérales du lot dans le cas d'un lot intérieur ou transversal; 2° La ligne latérale et la ligne avant secondaire du lot dans le cas d'un lot d'angle; 3° Les lignes avant secondaires du lot dans le cas d'un lot formant un îlot. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 177 Galerie Plateforme située à plus de 30 centimètres au-dessus du niveau du sol, à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, pouvant être entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant être protégée par une toiture. Garage privé Bâtiment accessoire attaché ou isolé, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Garderie Désigne les différents services de garde tels que définis par l'article 1 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S - 4.1.1). Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Établissement exploité par une personne dans sa résidence, offrant au public un maximum de 5 chambres en location, qui reçoit un maximum de 15 personnes, et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2). Guérite Poste de surveillance généralement assorti d'un portail visant à assurer le contrôle des accès au terrain ou à une aire de stationnement. Habitation : Bâtiment isolé, jumelé ou contiguë destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une ou de plusieurs personnes, comprend un ou plusieurs logements. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 178 Hauteur de bâtiment (étage) Nombre d'étages compris entre le toit et le dessus du mur de fondation, excluant le sous-sol ou la cave. Hauteur du bâtiment (mètre) La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol une fois l'aménagement du terrain terminé, adjacent au bâtiment, jusqu'au point le plus haut des solives pour un toit plat, et au point médian établi entre l'avant toit et le faîte du bâtiment si le toit est en pente ou à mansardes. Hôtel, motel ou auberge Établissement commercial pouvant offrir des facilités d'hébergement, de réception, de divertissement et de restauration incluant toutes les commodités de ces services. Îlot Un ou plusieurs lots bornés par des emprises de rues, de rivières, de nappes d'eau, de voies ferrées ou d'autres barrières physiques. Immeuble Tout terrain ou bâtiment ou la combinaison des deux et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil. Immeuble protégé pour la détermination des distances séparatrices Pour l'application des dispositions relatives aux distances séparatrices, les immeubles protégés sont : 1° Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° Un parc municipal; 3° Une plage publique ou une marina; 4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l'exception de la ferme-école du Cégep de Joliette située sur le territoire de la Municipalité de Saint-Thomas; 5° Un établissement de camping; 6° Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 179 8° Un temple religieux; 9° Un théâtre d'été; 10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E- 14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Les infrastructures linéaires telles que les sentiers pour les véhicules hors route, les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Immunisation Consiste à l'application de différentes mesures, énoncées dans le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation à une construction, un ouvrage ou un aménagement. Implantation Endroit sur un terrain où est placé un usage, un bâtiment ou une construction. Infrastructures Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. Installation d'élevage Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Ensemble des dispositifs servant à évacuer et épurer les eaux usées pour les bâtiments non desservis par les réseaux d'égout municipaux et comprenant une fosse septique et un élément épurateur. Institutionnel Établissement offrant des services directs à la population, qui est lié à l'administration publique, à l'éducation, à la culture, à la santé, aux services sociaux ou aux loisirs et qui relève d'un organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité/ville, régie municipale, commission scolaire ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 180 Isolé Type de structure d'un bâtiment dont toutes les parties constituantes sont détachées d'un autre bâtiment. Jumelé (attaché) Type de structure d'un ensemble de 2 bâtiments dont un mur est partiellement ou complètement mitoyen. Kiosque Table ou un ensemble de tables, un petit bâtiment tel qu'une remise ou une remorque, utilisée pour la vente de produits à l'intérieur d'une période limitée. Le kiosque peut être sur roues ou non. Lac Étendue d'eaux douces à l'intérieur des terres. Largeur moyenne minimale d'un lot Distance comprise entre les lignes latérales d'un terrain et qui s'étend sur au moins la profondeur moyenne minimale. Largeur d'une rue Largeur mesurée entre les lignes d'emprise de la rue. Ligne arrière de lot Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne de lot avant ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière de terrain a moins de trois mètres de largeur ou dont les lignes latérales se rejoignent, il faut assumer : a) Que la ligne arrière a au moins trois mètres; b) Qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du terrain; Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 181 c) Qu'elle est parallèle à la ligne de lot avant ou qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne de lot avant si celle-ci est courbée. Dans le cas d'un terrain d'angle, il s'agit de la ligne opposée à la façade principale du bâtiment. Ligne de lot avant (ligne de rue) Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée. Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la ligne de lot avant correspond aussi à la ligne séparant un terrain d'un autre terrain la plus rapprochée de la voie publique et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. Ligne de lot Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique. Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne de lot avant. Limite du littoral Ligne servant à délimiter le littoral de la rive. La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes: 1° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence; 2° Dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; 3° Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes; 4° Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de deux ans. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 182 Lisière boisée Bande de forêt conservée, au moment d'une coupe, en bordure de certains lieux ou milieux. Lit La partie d'un cours d'eau que les eaux occupent habituellement. Littoral Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, où il est possible d'y tenir feu et lieu, d'y accéder directement de l'extérieur ou par un hall commun, de l'utiliser de façon exclusive et destinée à être utilisée comme habitation ou domicile, pourvu d'équipements distincts de cuisine et de salle de bain et comprenant des équipements sanitaires. Logement intergénérationnel Une ou plusieurs pièces contenant des installations d'hygiène, de chauffage et/ou de cuisson et servant de domicile à une ou deux (2) personnes adultes ayant un lien de parenté direct (parent-enfant) avec le propriétaire-occupant du logement principal ou de son conjoint. Le logement intergénérationnel est considéré comme une seule unité de logement au sens du présent règlement et est autorisée uniquement dans une habitation de la classe d'usage « Habitation (H1) » située dans un bâtiment principal isolé. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. Lot d'angle (ou terrain d'angle) Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voies publiques, lesquels forment, à leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 135 degrés. Lot d'angle transversal Lot situé à un double carrefour de voies publiques et ayant plus d'une ligne de lot avant. Lot intérieur Lot autre qu'un lot d'angle et ayant front sur une rue seulement. Lotissement Le morcellement d'un terrain par la création de lots ou d'emplacements selon les normes prévues au règlement de lotissement. Lot originaire Lot tel que figurant sur le plan du cadastre d'origine. Lot transversal Lot dont la ligne de lot avant et la ligne arrière sont délimitées par des voies publiques distinctes. Maison mobile Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 183 Bâtiment habitable à l'année, fabriqué en usine ou sur place, déménageable et transportable. Construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché aux services publics ou à des installations autonomes. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle ou elle peut se composer de deux ou de plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Marais Surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie. Marécage Surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie. Marge arrière Distance minimale entre la ligne arrière du lot et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. Marge avant Distance minimale entre la ligne de lot avant et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre. Marge avant secondaire Distance minimale entre la ligne de lot avant et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne de lot avant à une ligne arrière. Marge latérale Distance minimale entre la ligne latérale du lot et une ligne parallèle située à l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne de lot avant à une ligne arrière. Marge de recul Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un lot, fixée par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marquise Toit en saillie placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger de la pluie. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal. Marihuana (marijuana) Voir « cannabis ». Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 184 Matière dangereuse Matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable. Matière organique Fraction de matière vivante (matière végétale, matière animale ou microorganismes) pouvant se décomposer sous l'action de microorganismes. Matière recyclable Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau. Matière résiduelle Matière ou objet rejeté par les ménages, les industries, les commerces ou les institutions, et qui est mis en valeur ou éliminé. Mezzanine Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous. Une mezzanine ne constitue pas un étage d'un bâtiment. Milieu humide Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Milieu hydrique Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables. Modification Tout changement, addition ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation. Morcellement Morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant notamment de l'article 2175 du Code civil ou au moyen de l'enregistrement d'un acte d'aliénation. Municipalité La Municipalité de Piedmont. Mur aveugle Mur ne comprenant aucune ouverture, porte ou fenêtre. Mur coupe-feu Cloisonnement coupe-feu de construction incombustible qui divise une partie d'un bâtiment d'une autre partie du même bâtiment. Mur de soutènement Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 185 Mur, paroi ou autre construction soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Il désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, non enfoui, soumis à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux des terrains adjacents de part et d'autre de ce mur. Mur mitoyen Mur de séparation érigé sur la ligne séparatrice des lots au sol et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. Niveau moyen du sol Niveau moyen du sol adjacent à une construction et calculé à partir de la base de chaque mur extérieur ou de fondation de la construction, sans prendre en compte les dénivellations découlant des entrées véhiculaires et piétonnières. Occupation mixte Signifie l'occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages différents. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. Ouvrage Excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de stabilisation de talus ou de berges, incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement, construction de voies de circulation et les travaux qui portent atteinte à la végétation, telle que le déboisement. Ouvrage de captage des eaux souterraines Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux, un puits rayonnant, etc. Panneau-réclame Type d'enseigne servant à annoncer des produits, des activités ou des services offerts, et placé ailleurs qu'à l'endroit où ils sont offerts, notamment en bordure des routes et autoroute. Parc Superficie aménagée et destinée à la promenade, au repos et au jeu comprenant ou non des bâtiments nécessaires à ces fins. Partie à construire d'un terrain Partie d'un terrain constituée du site d'un bâtiment projeté auquel s'ajoute un périmètre d'une profondeur de cinq mètres au pourtour dudit bâtiment. Parquet extérieur (enclos d'un poulailler) Enclos grillagé sur tous les côtés et sur le dessus, attenant au poulailler, qui permet aux poules pondeuses de se promener à l'air libre tout en les empêchant de sortir. Patio Construction à ciel ouvert, détaché du bâtiment principal, dont l'aménagement est fait sur le sol. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 186 Pavillon de jardin Bâtiment sous forme d'abri saisonnier permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où l'on peut, entre autres, manger ou se détendre. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%). Pente naturelle de la partie à construire d'un terrain Pente en pourcentage résultant de la différence de niveau (élévation) entre les limites opposées de la partie à construire du terrain, la mesure devant être prise perpendiculairement aux courbes de niveau. Pergola ou gazebo Construction accessoire faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie. Périmètre d'urbanisation Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de type urbain, peu importe que les concentrations soient des villes ou des villages. Ce sont des territoires auxquels se rattachent des notions de concentration, de croissance et de diversité des fonctions urbaines. Ils visent l'ensemble d'un espace urbain continu avec ou sans égard aux limites de quartiers ou de municipalités/villes. Perron Plateforme plain-pied non couverte, se terminant ou non par un petit escalier, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, donnant accès à l'entrée principale au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Pièce habitable Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et/ou des choses. PIIA Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; Piste cyclable Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 187 Voie cyclable toujours séparée physiquement de la circulation automobile, qu'elle soit aménagée en site propre ou à l'intérieur d'une emprise routière. Plan d'ensemble Plan qui définit l'ensemble des éléments d'un projet de développement et son intégration à l'environnement dans lequel il s'insère. Plan d'implantation Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments et/ou constructions, et/ou ouvrage, existant ou projeté, par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes. Plan d'opération cadastrale Plan qui illustre une opération cadastrale selon les dispositions du règlement de lotissement. Pompe élévatoire (sump pump) Pompe utilisée pour élever les eaux usées contenues dans un bassin de captation ou de rétention jusqu'au système de drainage. Porche Construction couverte située à plus de 30 centimètres au-dessus du niveau du sol destinée à abriter la porte d'entrée principale d'un édifice, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment ou d'une habitation. Portail Portes d'un lot clôturé visant à assurer le contrôle des accès au terrain ou à une aire de stationnement, parfois accompagnées d'une guérite. Porte-à-faux Saillie d'un bâtiment ne reposant pas sur des fondations. Poste d'essence Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant à la pompe. Poulailler urbain Construction accessoire fermée servant à élever et abriter des poules pondeuses et qui s'ouvre sur un parquet extérieur. Poule Oiseau de basse-cour faisant partie de la famille des gallinacés. Est considéré une poule, une femelle adulte du coq âgée de plus de 16 semaines qui pond des œufs. Prescription sylvicole Document préparé par un ingénieur forestier qui explique en détail la nature de l'intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain et du peuplement forestier. Professionnel compétent Professionnel au sens du Code des professions (RLRQ, c. C-26), et des règlements associés. La compétence dudit professionnel peut également être établie par certaine loi régissant les activités, devoirs et responsabilités de certains corps Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 188 professionnels, tels que la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9), la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) et Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23). Profondeur minimale d'un lot Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du lot ou du terrain et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul ou autrement. Projet intégré Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété ou les occupations du sol communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts. Un projet intégré peut être composé de plusieurs parties communes adjacentes en autant que celles-ci soient aussi maintenu sous une seule responsabilité et qu'ils soient accessibles par un réseau commun d'allées d'accès. Propriété foncière Ensemble de terrains ou de lots qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus s'ils n'étaient pas séparés par un chemin, et constituant une ou plusieurs unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité. Sa superficie est estimée à partir de l'information apparaissant à ce rôle. Quai de chargement et de déchargement Quai spécifiquement conçu pour s'arrimer à un véhicule commercial ou de transport de marchandises et permettant de réaliser les opérations de chargement et déchargement à l'intérieur d'un bâtiment. Reconstruction Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remise (cabanon) Bâtiment accessoire servant au rangement d'objets d'utilité courante ou occasionnelle et reliée à l'usage principal. Remorque Véhicule non motorisé qui est destiné à être traîné par un véhicule motorisé. Remplacement (cadastral) Opération cadastrale qui consiste à créer à partir de lot existant, un nouveau ou plusieurs nouveaux lots au cadastre actuel. Rénovation Réfection, modification ou amélioration d'une ou des parties d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien et à l'entretien d'un bâtiment ou d'une construction. Réparation Rétablissement ou regénération de toute partie existante défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 189 Réservoir de gaz propane Récipient d'une capacité supérieure à la bonbonne de propane servant à la conservation, l'entreposage ou la distribution de gaz propane. Résidence d'accueil Ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), où des personnes accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. Résidence principale Usage complémentaire lié à une habitation correspondant à un établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (L.C., 2021, c. 30) qui est offert à des touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence principale est un établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Résidence privée pour ainés Résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Est une résidence privée pour ainés tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement: services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode. Résidence de tourisme Usage commercial offrant à des touristes de l'hébergement en location, contre rémunération, pour une période n'excédant pas 3 mois, en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Ressource de type familial Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S 4.2), une ressource de type familial se compose de familles d'accueil et de résidences d'accueil. Rez-de-chaussée Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol, de la cave, du vide sanitaire ou du sous-sol. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 190 Rez-de-jardin Partie d'un bâtiment principal qui se trouve de plain-pied avec le niveau du sol adjacent, au niveau du sous-sol ou de la cave. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Roulotte récréative Véhicule non autonome sur roues servant uniquement à des fins récréatives, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché, poussé ou tiré par un véhicule moteur. Les tentes-roulottes, les « fifth wheel » et les roulottes de type « parc » sont aussi considérées comme des roulottes récréatives. Roulotte d'utilité Véhicule non autonome sur roues ou non, utilisé sur un chantier de construction ou dans un événement, où des personnes peuvent entre autres, utiliser les toilettes, manger et/ou se reposer. Rue Une voie pour la circulation des véhicules appelée rue, route, artère, autoroute, grande route, chemin, voie de communication, avenue, boulevard, ruelle, place, etc. Ruelle Voie privée ou publique où peuvent circuler les véhicules donnant accès à l'arrière ou au côté d'un ou de plusieurs lots. Rue privée Voie privée servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes, existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'ayant pas été cédée à la Municipalité ou dont l'entretien n'est pas assumé par la Municipalité. Rue publique Voie sous la juridiction de la Municipalité ou du Gouvernement du Québec servant à la circulation des véhicules automobiles. Sablière Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 191 ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Les sites d'extraction agricole ne sont pas considérés comme des sablières. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, baie vitrée, porte-à-faux, etc.) Serre privée Construction accessoire dont le toit, les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un matériau transparent, servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Service d'utilité publique Comprend le service d'aqueduc municipal, les égouts municipaux ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblodistribution ou autre. Site (définition en lien avec les notions de glissement de terrain) Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente. Solarium (ou véranda) Construction accessoire, vitrée ou ouverte sur un minimum de 50 % de ses murs, attenante au bâtiment principal et aménagée pour profiter de la lumière du soleil. Soupape de retenue ou clapet de retenue Dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements de la conduite principale d'égout, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal. Sous-sol Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à 1,5 mètre. Tout rez-de-jardin répondant à cette définition doit être considéré comme un sous-sol. Spa Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont la profondeur d'eau est de 0,6 mètre ou plus, tels un bain à remous ou une cuve thermale, servant principalement à la détente et dont la capacité d'eau n'excède pas 2 000 litres. Stationnement hors rue Espace de stationnement aménagé en dehors d'une voie publique ou privée. Stationnement pour vélo Espace comprenant des unités de stationnement pour vélo ainsi qu'une allée nécessaire à leur accès et étant muni d'équipement permettant de cadenasser un vélo. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 192 Station de recharge pour véhicules électriques Équipement dédié au chargement de la batterie des véhicules électriques et comprenant au moins une borne de recharge accessible au public. Stationnement public Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui appartenant ou utilisé en location. Strate arborée Strate de végétation correspondant aux arbres. Strate arbustive Strate de végétation correspondant aux arbustes et plantes grimpantes. Strate herbacée Strate de végétation correspondant aux plantes herbacées. Structure Désigne l'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou qui serviront au soutien d'une construction quelconque qui nécessite un emplacement sur le sol ou qui est attaché à un objet dont l'extérieur nécessite un tel emplacement. Superficie au sol d'un bâtiment Superficie de la projection horizontale de l'extérieur des murs d'un bâtiment sur le sol excluant les porches, les vérandas, les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers de secours, les escaliers extérieurs, les rampes extérieures, etc. Superficie de plancher Somme de la superficie de l'ensemble des planchers d'un bâtiment principal, excluant le sous-sol. Superficie d'occupation d'un usage Dans le cas d'un usage dans un bâtiment, il s'agit de la superficie totale de plancher de cet usage incluant les espaces d'entreposage, mais excluant tout corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, salle de toilette publique, tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Dans le cas de l'usage d'un terrain, il s'agit de la superficie totale de terrain occupée par cet usage. Surface terrière Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la section transversale des troncs d'arbres d'un peuplement. En d'autres termes, la surface terrière est l'appréciation de la densité d'un peuplement qui s'exprime par la surface totale de la découpe des arbres, à 1,3 mètre de hauteur, sur un hectare. La surface terrière s'exprime en mètres carrés par hectare (m²/ha). Tablier de manœuvre Partie attenante à un espace de chargement et de déchargement, d'une superficie suffisante pour permettre aux véhicules commerciaux ou de transport de marchandises d'exécuter des manœuvres d'entrée et de sortie sans emprunter la voie publique. Talus Partie d'un terrain en pente très inclinée, généralement marquée par une surface relativement plane à son sommet et à son pied. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 193 Terrain Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété, au sens du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité, servant ou pouvant servir à un seul ou à plusieurs usages principaux. Un ensemble de lots détenus par des propriétaires différents et encadrés par une déclaration de copropriété est considéré comme une seule propriété au sens de cette définition. Terrain ou lot desservi Terrain ou lot où sont disponibles les services d'aqueduc et d'égout municipaux. Terrain ou lot partiellement desservi Terrain ou lot où est disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout municipaux. Terrasse Plateforme située à moins de 30 centimètres au-dessus du niveau du sol, à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment et pouvant être protégée par une toiture. Toit végétalisé (toit vert) Toit ou partie de toit recouvert de végétation ayant une structure prévue à cet effet. Tourbière Surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. Tourbière boisée Tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie. Touriste Personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré Travaux majeurs Travaux modifiant la structure du bâtiment principal. Par structure du bâtiment, on entend la fondation, les murs porteurs, les murs du périmètre, les planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de la toiture. Triangle de visibilité Partie de terrain située à l'intersection de voies publiques, à l'intérieur de laquelle la localisation et la hauteur des ouvrages sont restreintes. Trottoir de piscine Aussi appelé « margelle de piscine », le trottoir de piscine entoure directement la piscine, le plus souvent creusée, et permet aux baigneurs de circuler librement autour de la piscine. Unité animale Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 194 Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production conformément à la LPTAA et aux règlements édictés sous son empire. Unité d'élevage Est constituée d'une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine, et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve, qui appartiennent à un même propriétaire. Unité d'habitation accessoire Logement secondaire aménagé sur un terrain déjà occupé par une résidence. Usage Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction en elle-même. On distingue deux types d'usages, soit l'usage principal et l'usage accessoire. Usage accessoire Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Usage principal Fins premières pour lesquelles un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment et une structure peuvent être utilisés ou occupés. Usage temporaire Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Véhicule-cuisine (food-truck) Véhicule équipé pour la cuisson, la préparation et la vente d'aliments et de boissons. Véhicule lourd Véhicule lourd au sens des lois du Code la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) Véhicule-outil Véhicules à moteur d'usage spécifique servant principalement à l'industrie et au commerce (ex. : bulldozer, nacelle, chariot élévateur, etc.). Véhicule récréatif (VR) Véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé, conçu pour être utilisé à des fins récréatives, notamment une caravane, une autocaravane, un bateau de plaisance, une motomarine, une motoneige, un véhicule tout terrain, une embarcation ou tout autre véhicule similaire. Véranda Voir « solarium ». Voie collectrice Désigne une voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales. La voie collectrice sert à la fois à la desserte des terrains adjacents et à la circulation de transit. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe A - Terminologie 195 Voie locale Voie de circulation permettant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve là son origine ou sa destination. La voie locale n'est pas destinée aux grands débits de circulation de transit. Zone inondable de faible courant Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé. Zone inondable de grand courant Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace. Zone inondable Espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe B - Plan de zonage 196 Annexe B - Plan de zonage Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe C - Grilles de spécifications 197 Annexe C - Grilles des spécifications Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe D - Plan des contraintes naturelles et anthropiques 198 Annexe D - Feuillet 1 - Plan des contraintes naturelles et anthropiques Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe D - Plan des contraintes naturelles et anthropiques 199 Annexe D - Feuillet 2 - Zones inondables de la Rivière à Simon Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe D - Plan des contraintes naturelles et anthropiques 200 Annexe D - Feuillet 3 - Zones inondables de la Rivière du Nord Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe D - Plan des contraintes naturelles et anthropiques 201 Annexe E - Section du parc linéaire régional du P'tit train du Nord à Piedmont Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 202 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage Tableau 43 - Distances séparatrices pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Tableau 44 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m Épandage jusqu'aux limites du champ Aspersion Par rampe 25 m Par pendillard Épandage jusqu'aux limites du champ Incorporation simultanée Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m Épandage jusqu'aux limites du champ Frais, incorporé en moins de 24 heures Épandage jusqu'aux limites du champ Compost désodorisé Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 203 Tableau 45 - Paramètre A (nombre d'unités animales) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 204 Tableau 46 - Paramètre B (distance de base) UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 205 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 714 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 688 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation suivante : Distance = e 4,4593 + 0,313 1 ln (nombre d'unités animales) Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 206 Tableau 47 - Paramètre C (potentiel d'odeur) Catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé 0,7 Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons dans un bâtiment fermé 0,7 Dindons sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs (fumier solide) 1 Porcs (fumier liquide) 1 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller ou gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux de lait 1 Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Tableau 48 - Paramètre D (type de fumier) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1 Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 207 Tableau 49 - Paramètre E (type de projet) Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141 - 145 0,68 11-20 0,51 146 - 150 0,69 21 - 30 0,52 151 - 155 0,7 31 - 40 0,53 156 - 160 0,71 41 - 50 0,54 161 - 165 0,72 51 - 60 0,55 166 - 170 0,73 61 - 70 0,56 171 - 175 0,74 71 - 80 0,57 176 - 180 0,75 81 - 90 0,58 181 - 185 0,76 91 - 100 0,59 186 - 190 0,77 101 - 105 0,6 191 - 195 0,78 106 - 110 0,61 196 - 200 0,79 111 - 115 0,62 201 - 205 0,8 116 - 120 0,63 206 - 210 0,81 121 - 125 0,64 211 - 215 0,82 126 - 130 0,65 216 - 220 0,83 131 - 135 0,66 221 - 225 0,84 136 - 140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe F - Tableaux des distances séparatrices pour les installations d'élevage 208 Tableau 50 - Paramètre F (facteur d'atténuation) Technologie Paramètre F F1 : Toiture sur le lieu d'entreposage Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 F2 : Ventilation Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 F3 : Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3. Tableau 51 - Paramètre G (facteur d'usage) Unité de voisinage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1 Périmètre d'urbanisation 1,5 Règlement de zonage numéro 932-25 Annexe G - Aire de protection des prises d'eau potable 209 Annexe - G Aire de protection des prises d'eau potable 210 211