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Politique
relative à la gestion
des cours d'eau
Août 2013
(incluant les modifications adoptées le 8 juin 2016 - résolution numéro 2016-06-227)
Politique relative à la gestion des cours d'eau
TABLE DES MATIÈRES
1.
OBJECTIF ............................................................................................................... 1
2.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................ 1
3.
DÉFINITIONS ........................................................................................................... 2
3.1 Acte réglementaire............................................................................................. 2
3.2 Cours d'eau ....................................................................................................... 2
3.3 Autres définitions ............................................................................................... 3
4.
EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ......................................................................... 4
4.1 Rôle des municipalités ....................................................................................... 5
4.2 Rôle de la MRC ................................................................................................. 6
4.3 Rôle du comité régional de cours d'eau ............................................................. 6
4.4 Officiers responsables de la gestion des cours d'eau ........................................ 7
4.4.1 Coordonnateur à la gestion des cours d'eau de la MRC ......................... 7
4.4.2 Personne désignée au niveau local ........................................................ 8
4.5 Application de la réglementation de la MRC régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau ........................................................... 10
4.6 Réception préliminaire et validation des demandes d'aménagement ou
d'entretien d'un cours d'eau ............................................................................. 11
5.
EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS UN COURS D'EAU ..................................... 12
5.1 Travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et nuisances ............. 12
5.1.1 Obstructions et nuisances .................................................................... 12
5.2 Travaux d'entretien d'un cours d'eau ............................................................... 15
5.3 Travaux d'aménagement d'un cours d'eau ...................................................... 16
5.4 Non-dédommagement pour pertes de récoltes ................................................ 17
6.
DEMANDE PARTICULIÈRE D'UNE MUNICIPALITÉ LOCALE POUR LA
GESTION DE CERTAINS TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMÉNAGEMENT D'UN
COURS D'EAU ...................................................................................................... 18
7.
FINANCEMENT DES TRAVAUX ........................................................................... 18
7.1 Répartition des coûts pour les cours d'eau principaux ..................................... 19
8.
FACTURATION PAR LA MUNICIPALITÉ LOCALE .............................................. 19
9.
ANNEXES .............................................................................................................. 20
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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1. OBJECTIF
La présente politique a pour objectif de définir le cadre d'intervention quant aux
obligations et responsabilités qui incombent à la MRC de Pierre-De Saurel à l'égard
des cours d'eau situés sur son territoire et sous sa juridiction exclusive, en vertu des
articles 103 à 108 de la Loi sur les compétences municipales, ci-après appelée
« L.C.M. ».1 La compétence de la MRC à l'égard des lacs, prévue à l'article 110
L.C.M., est cependant exclue.
Elle s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à un cours d'eau sous
la compétence commune de plusieurs MRC. La gestion lui serait confiée par
entente municipale entre MRC, en vertu de l'article 109 L.C.M., ou par une décision
d'un bureau des délégués. Cette décision pouvant même être antérieure au
1er janvier 2006, et demeure applicable tant qu'elle n'est pas modifiée en vertu de la
L.C.M.
La MRC et les municipalités ont également pour objectif d'informer et de sensibiliser
la population sur les bonnes pratiques de conservation et de valorisation des cours
d'eau à travers l'application de cette politique.
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente politique s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC de Pierre-De
Saurel, ci-après appelée la MRC.
Elle peut également s'appliquer aux terres du domaine de l'État, sous réserve des
lois particulières et de leur réglementation, comme :
-
la Loi sur les terres du domaine de l'État2;
-
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune3;
-
le Règlement sur les habitats fauniques4;
-
la Loi sur les forêts5;
-
le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État6;
-
la Loi sur les parcs7 ;
-
la Loi sur la voirie8;
-
la Loi sur les pêches9.
Compte tenu de l'objectif recherché par la présente politique, elle peut servir
également de guide lors d'une intervention qui doit avoir lieu à l'égard d'un cours
d'eau situé sur un immeuble qui est la propriété du gouvernement fédéral ou du
gouvernement provincial.
1 L.R.Q. 2005, c. C-47.1
2 L.R.Q. 1987, c. T-8.1
3 L.R.Q. 1983, c. C-61.1
4 R.R.Q. 1993, c. C-61.1, r.18
5 L.R.Q. 1986, c. F-4.1
6 R.R.Q. 1996, c. A-18.1, r.7
7 L.R.Q. 1977, c. P-9
8 L.R.Q. 1992, c. V-9
9 L.R.C. 1985 c. F-14
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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3. DÉFINITIONS
Aux fins de l'application de la présente politique, on entend par :
3.1
Acte réglementaire
Tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte d'accord) adopté ou
homologué avant l'entrée en vigueur de la Politique par une municipalité
locale, une corporation de comté, une municipalité régionale de comté ou un
bureau de délégués à l'égard d'un cours d'eau et ayant pour objet de prévoir
des normes d'aménagement et d'entretien à son égard, les normes de
dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de référence même si
cet acte est abrogé.
3.2
Cours d'eau
Les seuls cours d'eau sous compétence exclusive de la MRC au sens de
l'article 103 L.C.M., dont tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
1 o
des cours d'eau ou portions de cours d'eau qui relèvent de la seule
juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le
décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2,
7381 A), soit la rivière Richelieu, la rivière Yamaska et le fleuve Saint-
Laurent;
2 o
d'un fossé de voie publique ou privée;
3 o
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui
se lit comme suit :
« Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer
de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne
séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de
clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la
situation et de l'usage des lieux. »
4 o
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares10.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de
la MRC.
10 En vertu des articles 35 et 36 L.C.M., les fossés qui répondent à ces exigences relèvent exclusivement de
la compétence de la personne désignée par la municipalité locale pour tenter de régler les mésententes en
relation avec ces fossés.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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3.3
Autres définitions
« MDDELCC » : le ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
« MFFP » : le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
« MPO » : le ministère des Pêches et Océans Canada.
« Canalisation » : un ouvrage aménagé sous forme de ponceau, ou de
traverse qui permet de traverser un cours d'eau de façon longitudinale ou pour
une autre utilité que celui de le franchir.
« Coordonnateur » : le coordonnateur à la gestion des cours d'eau de la MRC
de Pierre-De Saurel.
« Débit » : le volume d'eau écoulé pendant une unité de temps par superficie
donnée. Le débit est exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha) ou en
litres par seconde (L/s).
« Embâcle » : l'obstruction d'un cours d'eau causée par un amoncellement
quelconque, dont l'accumulation de glace ou de neige.
« Exutoire de drainage souterrain ou de surface » : une structure permettant
l'écoulement de l'eau de surface ou souterraine dans un cours d'eau (telle
que fossé, drainage souterrain, égout pluvial ou toute autre canalisation).
« Intervention » : tout acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux.
« Lit » : tout espace occupé, en période de crue ou d'étiage, en permanence
ou temporairement, par un cours d'eau.
« Littoral » : la partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du cours d'eau.
« Loi ou L.C.M. » : la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. 2005,
c. C-47.1).
« Obstruction » : la présence d'un objet ou d'une matière, ou la commission
d'un acte qui nuit ou peut nuire à l'écoulement normal des eaux dans un cours
d'eau.
« Passage à gué » : un passage aménagé directement sur le littoral et destiné
à un usage occasionnel et peu fréquent.
« Personne désignée » : un employé de la MRC ou d'une municipalité locale
nommée par résolution aux fins de l'application du règlement régissant les
matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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« Ponceau » : un tuyau de propriété publique ou privée, aménagé dans un
cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des
usagers.
« Pont » : une structure aménagée, comprenant ou non des coulées, afin de
créer une traverse permanente d'un cours d'eau pour le libre passage des
usagers.
« Rive » : la bande de terre qui borde un cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
« Traverse » : l'endroit où s'effectue le passage depuis une rive vers l'autre
rive d'un cours d'eau.
4. EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
La MRC exerce sa compétence à l'égard des cours d'eau de son territoire.
La seule obligation imposée par la Loi à la MRC concernant la gestion des cours
d'eau est celle prévue à l'article 105 :
« 105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux
requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau
lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace
la sécurité des personnes ou des biens.
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de
comté peut, sans délai, retirer d'un cours d'eau les obstructions qui
empêchent ou gênent l'écoulement normal des eaux, sans préjudice
aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les
a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. »
La MRC a toutefois compétence pour régir toute matière relative à l'écoulement des
eaux d'un cours d'eau de son territoire, incluant les travaux d'enlèvement de toute
matière qui n'y est pas conforme, tel que prévu par l'article 104 L.C.M. :
« 104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des
règlements pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux
d'un cours d'eau, y compris les traverses, les obstructions et les
nuisances.
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par
une disposition d'un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la
municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette
personne. »
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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La MRC peut réaliser d'autres travaux relatifs aux cours d'eau en vertu de
l'article 106 L.C.M. :
« 106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des
travaux permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un
cours d'eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les
rives et les terrains en bordure de celles-ci. »
La MRC exerce elle-même l'ensemble de la compétence qui lui est dévolue en vertu
de cette loi, mais cette orientation implique qu'elle se dote des ressources humaines
et matérielles nécessaires à cette fin.
Elle peut aussi se prévaloir de l'alternative prévue à l'article 108 L.C.M. pour
conclure une entente avec ses municipalités locales relatives aux matières qui y
sont prévues.
« 108. Toute municipalité régionale de comté peut, par entente avec
une municipalité locale de son territoire conclue conformément aux
dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), lui confier
l'application des règlements, le recouvrement des créances et la
gestion des travaux prévus à la présente sous-section.
L'article 107 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à
toute municipalité locale et aux employés ou représentants de cette
dernière à qui est confiée une fonction en vertu du premier alinéa. »
Compte tenu du fait que les municipalités locales ont exercé les fonctions relatives à
la surveillance des cours d'eau par l'intermédiaire de leur inspecteur municipal ou
d'un autre employé municipal désigné à cette fin jusqu'au 1er janvier 2006, date
d'entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales, la MRC exerce le
choix de se prévaloir de cette dernière option.
4.1
Rôle des municipalités
En application de la Politique, sous réserve de l'entente intervenue entre la
MRC et chacune de ses municipalités, chaque municipalité, à l'égard des
cours d'eau situés en tout ou en partie sur son territoire, fournit, à ses frais à
la MRC, les services suivants :
a) La gestion des travaux de nettoyage et d'enlèvements des obstructions et
des nuisances, y compris le démantèlement des embâcles ou des
barrages causés par les castors, en fournissant la main-d'œuvre, les
équipements et le matériel requis, le tout conformément à la procédure
élaborée par la MRC à cette fin.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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b) Le recouvrement des créances exigibles de toute personne en défaut
d'exécuter des travaux qui lui sont ordonnés par la réglementation, par la
personne désignée en vertu de l'article 105 de la Loi ou par le
coordonnateur.
c)
La transmission à la MRC de toutes demandes d'entretien et
d'aménagement de cours d'eau ainsi que toutes autres demandes
relatives à des travaux et des plaintes concernant les cours d'eau.
d) La transmission au coordonnateur d'une copie de toutes les autorisations
de travaux sur la rive ou le littoral d'un cours d'eau, émises par son
inspecteur en bâtiments en vertu de son règlement de zonage ou, le cas
échéant, du règlement de contrôle intérimaire de la MRC.
4.2
Rôle de la MRC
En application de la Politique, et sous réserve de l'entente intervenue entre la
MRC et chacune de ses municipalités, la MRC assume notamment les
responsabilités suivantes :
a) L'application de son règlement sur l'écoulement des eaux des cours
d'eau, adopté en vertu de l'article 104 de la Loi, et les dispositions en
cette matière prévues dans un acte réglementaire antérieur en vigueur;
b) La mise en place d'un système de réception des plaintes relatives aux
cours d'eau sous la juridiction de la MRC;
c)
La réception des demandes de travaux d'aménagement ou d'entretien
d'un cours d'eau et, selon la décision du conseil de la MRC, la réalisation
des travaux demandés ou jugés nécessaires.
4.3
Rôle du comité régional de cours d'eau
Le rôle du comité consiste à approfondir toute question d'intérêt régional touchant
les cours d'eau.
En définitive, les responsabilités du comité sont les suivantes :
a)
Assurer l'élaboration de la Politique relative à la gestion des cours d'eau et sa
mise en œuvre;
b)
Étudier diverses questions et problématiques relatives aux cours d'eau;
c)
Prendre connaissance de l'ensemble des demandes d'intervention, des
rapports d'inspection ou études produits par le coordonnateur à la gestion
des cours d'eau ou tout autre consultant affecté à un dossier.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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Les membres du comité soutiennent le coordonnateur à la gestion des cours
d'eau dans l'élaboration et l'application de la Politique.
À la suite d'une demande écrite et adressée au comité, dans le cas de
problématiques particulières ou récurrentes, le comité peut décider de tenir
une rencontre avec les propriétaires concernés à la suite d'une demande
écrite et adressée au coordonnateur à la gestion des cours d'eau de la MRC.
Le comité peut également être invité à assister à des rencontres spécifiques
reliées à son mandat. Le comité doit jouer un rôle facilitant dans le cadre de
l'adoption de certaines résolutions ou règlements auprès du Conseil de
la MRC.
4.4
Officiers responsables de la gestion des cours d'eau
Le coordonnateur à la gestion des cours d'eau nommé par la MRC est le
principal fonctionnaire impliqué dans la gestion des cours d'eau. Toutefois,
certaines responsabilités peuvent incomber à la personne désignée au niveau
local en vertu d'une entente conclue entre la MRC et la municipalité locale
selon l'article 108 de la Loi.Coordonnateur à la gestion des cours d'eau de la
MRC
Le coordonnateur à la gestion des cours d'eau est un fonctionnaire de
la MRC, dont le traitement est réparti à l'ensemble des municipalités
selon la richesse foncière uniformisée (partie A du budget de la MRC).
Sous l'autorité du directeur général de la MRC, il planifie, organise,
dirige et contrôle la gestion de l'ensemble des cours d'eau sous la
compétence de la MRC. Il peut également agir comme personne
désignée au niveau régional par la MRC en vertu de l'article 105
L.C.M., au même titre et avec les mêmes pouvoirs et obligations que la
(les) personne(s) désignée(s) au niveau local.
Ses principales fonctions sont :
-
Veiller à faire appliquer la présente politique, ainsi que toutes
dispositions règlementaires adoptées par la MRC régissant les
matières relatives à l'écoulement des eaux;
-
Sur demande, rendre compte au Conseil de la MRC de toutes les
interventions requises par l'exercice de ses fonctions;
-
Assister la personne désignée au niveau local dans l'exercice de
ses fonctions visant l'application de la Politique et de l'entente
intervenue entre sa municipalité et la MRC et lui fournir tous les
documents et renseignements requis à cet effet;
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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-
Recevoir,
analyser
et
assurer
le
suivi
des
demandes
d'interventions et des plaintes relatives aux cours d'eau pour
ensuite émettre ses recommandations au Comité régional des
cours d'eau ou au Conseil de la MRC;
-
Fournir un soutien informatif aux citoyens en matière de cours
d'eau;
-
Planifier, convoquer et tenir des assemblées publiques sur des
projets d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau en
collaboration avec le maire ou un représentant élu des
municipalités concernées si les travaux sont exécutés par la MRC;
-
Préparer les documents d'appel d'offres en collaboration avec le
greffe et/ou la firme-conseil mandatée;
-
Assurer la planification budgétaire des travaux;
-
Demander, auprès des autorités gouvernementales, les certificats
d'autorisation et signifier les avis préalables requis en vertu des
lois et règlements applicables ainsi que d'en assurer le suivi;
-
Assister le personnel de la MRC à l'élaboration des règlements et
résolutions requis pour l'exécution de travaux dans un cours d'eau;
-
Émettre les constats d'infraction à la réglementation régionale;
-
Assurer le suivi de toute mesure requise pour le rétablissement de
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau dans l'exercice de
sa fonction de personne désignée en vertu de l'article 105 L.C.M.;
-
Répartir le coût des projets par municipalité, en fonction de leur
superficie contributive.
Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le coordonnateur peut requérir
les services de professionnels externes avec l'approbation du Conseil
de la MRC ou en conformité à l'article 3.1 du règlement décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires pour l'adjudication de ces
contrats, le cas échéant.
4.1.2 Personne désignée au niveau local
La personne désignée au niveau local est un fonctionnaire payé par la
municipalité locale qui le nomme pour appliquer, sur son territoire, les
fonctions qui lui sont confiées en vertu de l'entente intervenue entre la
MRC et cette municipalité locale et par la présente politique.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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Les obligations et responsabilités de la personne désignée au niveau
local en regard de la gestion des cours d'eau sont :
Le nettoyage et l'enlèvement des obstructions et nuisances
Dès qu'elle est informée ou qu'elle constate la présence d'une
obstruction dans un cours d'eau qui menace la sécurité des personnes
ou des biens, la personne désignée au niveau local doit :
a) Contacter le coordonnateur à la gestion des cours d'eau;
b) Recevoir une confirmation écrite par le coordonnateur;
c)
Retirer, sans délai, ou faire retirer sous sa supervision cette
obstruction de manière à rétablir l'écoulement normal des eaux en
se conformant à la procédure prévue telle que décrite à la
section 5.1.
Voici la liste des obstructions ou nuisances dans un cours d'eau qui
sont notamment visées par la présente :
-
La présence d'embâcles ou de barrages causés par les castors;
-
La présence d'un pont, d'un ponceau, d'une canalisation ou d'une
autre traverse dont le dimensionnement est insuffisant;
-
La présence de sédimentation ou de tout autre matière sur le
littoral à la suite de l'affaissement du talus d'une rive non stabilisée
ou stabilisée inadéquatement, ou par l'exécution de travaux non
conforme au règlement régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC ou à tout
règlement d'une autorité compétente applicable à ce cours d'eau;
-
L'accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans le cas
d'un passage à gué;
-
Le fait pour une personne de pousser, déposer ou jeter de la neige
dans un cours d'eau dans le cadre d'une opération de
déneigement ou à toute autre fin non autorisée;
-
Le fait pour une personne de laisser ou de déposer des déchets,
des immondices, des pièces de ferraille, des branches ou des
troncs d'arbres, des carcasses d'animaux morts, ainsi que la
présence de tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible
de nuire à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau.
Si la personne qui a causé cette obstruction est connue, la municipalité
locale peut recouvrer les frais relatifs à leur enlèvement du cours
d'eau, selon les prescriptions de l'article 96 L.C.M. :
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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« 96. Toute somme due à la municipalité à la suite de son
intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une
taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le
débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la
créance est assimilée à une taxe non foncière. »
4.5
Application de la réglementation de la MRC régissant les matières
relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau
Le coordonnateur de la MRC doit procéder à l'application de la réglementation
de la MRC régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours
d'eau, adoptée en vertu de l'article 104 L.C.M. Il applique également, à cet
effet, les dispositions prévues dans un acte réglementaire antérieur toujours en
vigueur.
À cette fin, le coordonnateur :
-
Procède à l'étude des demandes pour les matières qui y sont assujetties;
-
Effectue les inspections nécessaires;
-
Avise tout contrevenant par écrit du non-respect de la réglementation et
transmet une copie de cet avis à la personne désignée au niveau local;
-
Émet les constats d'infraction au nom de la MRC;
-
Effectue ou fait exécuter tous les travaux requis pour assurer le respect de
la réglementation par les personnes qui y sont soumises ou, le cas échéant,
aux frais des personnes en défaut;
-
Étudie les demandes de permis dont l'obtention est prévue au règlement et,
le cas échéant, émet le permis dont l'objet est décrit dans la réglementation.
La personne désignée au niveau local doit pleinement collaborer à l'application
de la réglementation. La liste énumérée ci-dessus s'applique partiellement à
cette personne dans la mesure où elle doit transmettre au coordonnateur toutes
demandes, inspections, plaintes, infractions, avis d'exécution de travaux ou
toutes autres mesures relatives à un problème d'écoulement sur son territoire.
Cette personne travaille en collaboration avec le coordonnateur afin d'appliquer
la réglementation de la MRC sur son territoire.
Cependant, si une municipalité se voit confier l'application des règlements selon
l'article 108 de la Loi, elle pourra, par entente avec la MRC, en assumer
certaines responsabilités.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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4.6
Réception préliminaire et validation des demandes d'aménagement ou
d'entretien d'un cours d'eau
Un citoyen ou une municipalité qui souhaite faire une demande de travaux
d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau doit remplir le formulaire intitulé
« Demande formelle d'intervention dans un cours d'eau » inclus à l'annexe B de
la Politique.
Ce formulaire de demande peut être rempli en collaboration avec la personne
désignée au niveau local ou régional. La procédure complète concernant le
cheminement d'une demande d'intervention est décrite à l'annexe A de la
Politique.
Cette procédure se résume principalement ainsi :
1- Le formulaire de demande, dûment rempli, doit être déposé à la MRC.
Le coordonnateur doit informer automatiquement le maire ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité concernée de
ladite demande en leur transmettant une copie du formulaire accompagnée
d'un avis écrit. Advenant le cas où la demande est déposée à la
municipalité, celle-ci doit la transmettre au coordonnateur le plus
rapidement possible;
2- Cette demande doit être présentée à tout conseil municipal concerné.
Chacune de ces municipalités doit définir, par résolution, le mode de
répartition du coût des travaux projetés. Ladite résolution doit être
acheminée dès que possible à la MRC;
3- Ayant reçu les documents requis, le coordonnateur procède à une
inspection des lieux visés par la demande, produit un rapport présentant
l'état de la situation ainsi que ses recommandations et transmet l'ensemble
de ces documents au comité, lequel émet ses recommandations au
Conseil de la MRC afin qu'il statue sur la pertinence des travaux.
4- Le cas échéant, le Conseil de la MRC :
a) Approuve les demandes d'intervention;
b) Autorise le lancement d'appels d'offres relatifs au contrat de services
professionnels;
c)
Octroi, sous recommandation du comité de sélection, le contrat de
services professionnels;
d) Autorise le lancement d'appels d'offres relatifs à la réalisation des
travaux;
e) Octroi le contrat et décrète les travaux.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
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5. EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS UN COURS D'EAU
Aux fins de l'application de la présente Politique et en tenant compte des diverses
autorisations gouvernementales requises pour l'exécution des projets, la MRC
considère trois types de travaux dans un cours d'eau.
5.1
Travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et nuisances
5.1.1 Obstructions et nuisances
Les travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et
nuisances dans un cours d'eau sont des travaux qui ne requièrent
généralement pas de déblais dans le littoral et sont principalement
situés à des endroits bien précis, et ce, de façon ponctuelle. Ce ne
sont pas des problèmes généralisés sur l'ensemble d'un cours d'eau.
Ces travaux peuvent être sous la responsabilité de chaque propriétaire
riverain, comme prévu dans la réglementation applicable. En cas de
défaut d'une personne d'exécuter les travaux qui lui sont ainsi
imposés, la personne désignée au niveau local ou le coordonnateur
peut poser tous les actes qui sont prévus au deuxième alinéa des
articles 104 et 105 L.C.M.
L'exécution de ces travaux est obligatoire lorsque l'obstruction menace
la sécurité des personnes ou des biens.
Tous les travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et des
nuisances d'un cours d'eau exécutés par un citoyen ou une
municipalité doivent préalablement faire l'objet d'un avis à la personne
désignée au niveau local. Cette dernière doit informer le coordonnateur
de la MRC de la réalisation de ces travaux et remplir le formulaire
« Déclaration de conformité - Travaux de nettoyage et d'enlèvement
d'obstructions ou de nuisances dans un cours d'eau » inclus à
l'annexe C de la Politique. Ce formulaire, dûment complété, doit être
transmis au coordonnateur dès que possible après chaque
intervention.
Si la personne qui a causé cette obstruction est connue, la municipalité
peut recouvrer les frais relatifs à leur enlèvement du cours d'eau, selon
les prescriptions de l'article 96 L.C.M. :
« 96. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention
en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la
créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de
cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non
foncière. »
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 13
5.1.1.1
Embâcles
Dès qu'elle est informée de la présence d'un embâcle
majeur, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la sécurité
civile11, la personne désignée au niveau local doit, sans
délai, aviser l'autorité responsable de la sécurité civile de la
nature des travaux qui seront exécutés pour démanteler cet
embâcle,
étant
donné
qu'une
telle
intervention
est
susceptible de provoquer un effet négatif en aval du cours
d'eau.
À moins d'un avis contraire de l'autorité responsable de la
sécurité civile, étant donné qu'une telle intervention est
susceptible de provoquer un effet négatif en aval du cours
d'eau, la personne désignée au niveau local procède ou fait
procéder aux travaux requis pour rétablir l'écoulement
normal des eaux. Ces travaux sont aux frais de la
municipalité dont le territoire est visé par les travaux.
Cependant, une partie de ces frais peut être remboursée par
le gouvernement, le cas échéant.
Toutefois, le démantèlement d'un embâcle n'est plus sous la
responsabilité de la personne désignée au niveau local, ni
de la MRC, dès que la situation devient un sinistre mineur ou
majeur au sens de la Loi sur la sécurité civile, dont la prise
en charge de toute intervention dans le cours d'eau devient
sous la seule responsabilité de la municipalité locale à titre
d'autorité responsable de la sécurité civile sur son territoire.
Cette loi définit, à son article 2, le « sinistre majeur » comme
« un évènement dû à un phénomène naturel, une défaillance
technologique ou un accident découlant ou non de
l'intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux
personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de
la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment
une inondation, une secousse sismique, un mouvement de
sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie »
et
le
« sinistre
mineur »
comme
« un
évènement
exceptionnel de même nature qu'un sinistre majeur, mais qui
ne porte atteinte qu'à la sécurité d'une ou de quelques
personnes. »
Tous les travaux de démantèlement d'un embâcle dans un
cours d'eau exécutés par un citoyen ou une municipalité
doivent préalablement faire l'objet d'un avis à la personne
désignée au niveau local. Cette dernière doit informer le
coordonnateur de la MRC de la réalisation de ces travaux et
remplir le formulaire « Déclaration de conformité - Travaux
de nettoyage et d'enlèvement d'obstructions ou de
11 L.R.Q. chapitre S-2.3.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 14
nuisances dans un cours d'eau » inclus à l'annexe C de la
Politique. Ce formulaire, dûment complété, doit être transmis
au
coordonnateur
dès
que
possible
après
chaque
intervention.
5.1.1.2
Barrages de castors
La personne désignée au niveau local peut procéder au
démantèlement d'un barrage de castors qui constitue une
obstruction dans un cours d'eau et doit le faire lorsque ce
barrage de castors représente une menace pour la sécurité
des personnes ou des biens.
Lorsque
l'exécution
des
travaux
de
démantèlement
nécessite le recours à des ressources externes, les
honoraires ou frais reliés à ces ressources sont assumés par
la municipalité dont le territoire est visé par les travaux.
La personne désignée au niveau local doit également obtenir
au préalable, si nécessaire, les autorisations requises du
MFFP en fournissant tous les documents et renseignements
requis à cette fin.
Le trappage préventif des castors demeure la responsabilité
de la municipalité locale.
Tous les travaux de démantèlement d'un barrage de castors
dans un cours d'eau doivent préalablement faire l'objet d'un
avis à la personne désignée au niveau local. Cette dernière
doit informer le coordonnateur de la MRC de la réalisation de
ces travaux et remplir le formulaire « Déclaration de
conformité - Travaux de nettoyage et d'enlèvement
d'obstructions ou de nuisances dans un cours d'eau » inclus
à l'annexe C de la Politique. Ce formulaire, dûment
complété, doit être transmis au coordonnateur dès que
possible après chaque intervention.
5.1.1.3
Ponceaux et ponts non conformes
La présence d'un pont ou d'un ponceau peut être considérée
comme une obstruction dans un cours d'eau si son diamètre
est insuffisant, s'il est installé à un niveau inadéquat ou s'il
est dans un mauvais état.
Un ponceau doit permettre le libre écoulement des eaux et
ne doit pas représenter une obstruction pouvant menacer la
sécurité des personnes et des biens.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 15
En tout temps, les ponceaux jugés non conformes devront
être remplacés ou retirés. Un avis de non-conformité doit
être envoyé au propriétaire de l'ouvrage afin qu'il procède
aux travaux recommandés, sans quoi, la MRC, en
collaboration avec la municipalité, pourra faire retirer sans
délai cette obstruction aux frais de cette personne.
5.2
Travaux d'entretien d'un cours d'eau
Les travaux d'entretien visent principalement le rétablissement du profil initial
d'un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'un aménagement en vertu d'un acte
réglementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des
sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour le remettre dans son profil
initial, l'ensemencement des rives, la stabilisation végétale des rives pour
usage collectif (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), la
stabilisation des exutoires de drainage souterrain, des extrémités de
ponceaux et des fossés, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à
sédiments.
Les travaux d'entretien visent seulement les cours d'eau qui ont déjà fait
l'objet d'un acte réglementaire, même si cet acte a été abrogé
postérieurement, et c'est notamment à partir de ces documents de référence
que la MRC peut régler et déterminer les travaux d'entretien à être exécutés
dans ce cours d'eau.
Tous les cours d'eau qui n'ont jamais fait l'objet d'un acte réglementaire ne
peuvent pas faire l'objet de travaux d'entretien au sens de la présente section.
La décision d'autoriser des travaux d'entretien relève exclusivement du
pouvoir discrétionnaire du Conseil de la MRC qui est le seul organisme
municipal compétent à cette fin à l'égard des cours d'eau sous sa juridiction
exclusive. À titre d'exemple, la MRC aurait le pouvoir d'autoriser des travaux
d'entretien, en obtenant les autorisations nécessaires, pour régulariser
l'écoulement des eaux lorsqu'une accumulation de sédiments est susceptible
de menacer la sécurité des personnes et des biens ou une limitation au
drainage des terres agricoles.
Tous les travaux d'entretien d'un cours d'eau nécessitent la transmission d'un
avis préalable au MDDELCC et au MFFP conformément à la « Procédure
relative à l'entretien de cours d'eau en milieu agricole »12 et dans certains cas
au MPO en vertu du « Guide de bonnes pratiques pour les travaux d'entretien
de cours d'eau à des fins agricoles. »13
Ces avis ne soustraient pas la MRC des autres lois et règlements susceptibles
de s'appliquer pour la réalisation de travaux d'entretien.
12 Par la Direction des politiques de l'eau (MDDELCC) et la Direction du développement socioéconomique,
des partenariats et de l'éducation (MERN), 13 janvier 2012.
13 Par Pêches et Océans Canada, Division de la gestion de l'habitat du poisson, région du Québec,
11 avril 2012.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 16
Le cheminement d'un dossier relatif à des travaux d'entretien d'un cours d'eau
est décrit au document intitulé « Cheminement d'une demande d'intervention
de travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau », inclus à
l'annexe A de la Politique.
5.3
Travaux d'aménagement d'un cours d'eau
Les travaux d'aménagement visent un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet
d'un acte réglementaire, ou un cours d'eau dont l'intervention projetée ne vise
pas le rétablissement de son profil initial selon un acte réglementaire même si
cet acte a été abrogé postérieurement.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau consistent à effectuer une ou
plusieurs des interventions suivantes sur tout le cours d'eau ou sur une de ses
sections :
-
Élargir, modifier, fermer par remblai, détourner, construire, créer, réparer
ou stabiliser mécaniquement un cours d'eau;
-
Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou
les talus d'un cours d'eau;
-
Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond
du cours d'eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des
seuils (barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour
utilité collective ou à y installer tout ouvrage de contrôle du débit.
La décision d'autoriser des travaux d'aménagement relève exclusivement du
pouvoir discrétionnaire du Conseil de la MRC qui est le seul organisme
municipal compétent à cette fin à l'égard des cours d'eau sous sa juridiction.
Cependant, la MRC doit obtenir diverses autorisations auprès de certains
ministères ou organismes variant d'un projet d'aménagement à l'autre.
Tous les travaux d'aménagement d'un cours d'eau doivent être préalablement
autorisés par le MDDELCC, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement14 et, dans certains cas, en application de la Loi sur le régime
des eaux15 et même de la Loi sur les pêches16.
Ces travaux peuvent, dans certains cas, nécessiter également une
autorisation du MFFP, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune17 et du Règlement sur les habitats fauniques18.
14 L.R.Q. 1978, c. Q-2
15 S.R. 1964, c. R-13
16 L.R.C. 1985 c. F-14
17 L.R.Q. 1983, c. C-61.1
18 R.R.Q. 1993, c. C-61.1, r.18
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 17
Les travaux visant les cours d'eau décrits à l'annexe A du Règlement sur
l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement19 sont soumis au
respect de la procédure d'étude d'impact prévue à l'article 2 de ce règlement.
Le contenu de l'annexe A auquel réfère ce règlement est le suivant :
« Un cours d'eau qui fait partie d'une des catégories suivantes :
a)
le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent (y compris
notamment la baie des Chaleurs);
b)
une rivière qui est tributaire des cours d'eau visés au
paragraphe « a » (la présente catégorie comprend également
ou notamment selon le cas, le lac Saint-Jean, la baie
Missisquoi et les tributaires de la baie James, du lac Saint-
Pierre, du lac Saint-Louis et du lac Saint-François);
c)
une rivière qui est tributaire d'une rivière ou d'une étendue
d'eau visée au paragraphe « b » (la présente catégorie
comprend les tributaires de la rivière Saint-Jean (province du
Nouveau-Brunswick et État du Maine) et du lac Champlain). »
Pour réaliser les travaux d'aménagement d'un cours d'eau, il faut compléter
une demande de certificat d'autorisation auprès du MDDELCC et, le cas
échéant, de tout autre demande applicable aux travaux, en fournissant tous
les renseignements, documents et études requis par l'autorité compétente.
Cette démarche implique obligatoirement la confection de plans et devis
préparés par une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec.
Le cheminement d'un dossier relatif à des travaux d'aménagement d'un cours
d'eau est décrit au document intitulé « Cheminement d'une demande
d'intervention de travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau »,
inclus à l'annexe A de la Politique.
5.4
Non-dédommagement pour pertes de récoltes
La MRC doit réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement durant les
périodes permises par certains ministères, dont le MDDELCC, le MFFP et le
MPO. Compte tenu de ces exigences, les travaux doivent être exécutés
durant la période où les terres sont généralement en culture. Les propriétaires
riverains sont avisés par écrit avant la période des semences que la MRC
procédera éventuellement à des travaux sur leurs terres. Puisque les travaux
d'entretien et d'aménagement ont pour but d'améliorer le rendement agricole
et de favoriser un meilleur écoulement des eaux, la MRC n'indemnisera pas
les producteurs agricoles pour la perte de récoltes.
19 R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.23
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 18
Le non-dédommagement s'applique également pour les arbres qui doivent
être coupés lors de l'exécution des travaux.
Si aucun chemin ne permet d'accéder au cours d'eau et que le passage de la
machinerie ne peut s'effectuer autrement que sur un champ en culture, une
indemnisation pourrait être accordée au(x) propriétaire(s) touché(s).
6. DEMANDE PARTICULIÈRE D'UNE MUNICIPALITÉ LOCALE POUR LA
GESTION
DE
CERTAINS
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OU
D'AMÉNAGEMENT D'UN COURS D'EAU
La MRC constitue la seule instance autorisée d'office à exécuter ou à faire exécuter
des travaux d'entretien ou d'aménagement dans un cours d'eau. Toutefois, une ou
des municipalités locales peuvent demander que la MRC lui confie, en tout ou en
partie, la gestion des travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et
nuisances, la gestion des travaux d'entretien ou d'aménagement que cette dernière
a décrétés à l'égard d'un cours d'eau situé sur son territoire.
La municipalité locale et la MRC doivent alors conclure une entente pour la gestion
des travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et nuisances ou une
entente spécifique qui peut porter sur la gestion des travaux d'entretien ou
d'aménagement d'un cours d'eau.
L'entente prévoit les rôles et responsabilités respectifs des parties, les modalités
d'exécution des travaux, ainsi que la répartition de leurs coûts.
Cette autorisation nécessite, selon la nature des travaux, une surveillance des
travaux, soit par la personne désignée au niveau local, soit par le coordonnateur à
la gestion des cours d'eau ou par un ingénieur désigné. Dès que les travaux sont
terminés, le surveillant doit remplir et transmettre à la MRC le formulaire intitulé
« Déclaration de conformité - Travaux d'entretien ou d'aménagement dans un cours
d'eau » inclus à l'annexe D de la Politique.
Dans tous les cas, la pertinence et le mode d'exécution des travaux, incluant
l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires pour l'exécution de ces
travaux, relèvent de la seule compétence du Conseil de la MRC.
7. FINANCEMENT DES TRAVAUX
Le paiement de tous les coûts reliés aux travaux dans un cours d'eau est effectué
par la MRC, à l'exception des travaux décrits à l'article 5.1 ou de ceux prévus à
l'article 6.
S'il s'agit de travaux dans un cours d'eau dont le bassin de drainage est situé dans
une ou plusieurs municipalités locales, un tableau de répartition des coûts qui
démontre les frais attribuables à chacune des municipalités impliquées, sur la base
de leur superficie approximative totale de drainage, est fourni à celles-ci en même
temps que la demande de paiement de leur quote-part.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 19
Si la municipalité choisit l'option de répartir le paiement de sa quote-part entre les
propriétaires situés en tout ou en partie dans le bassin de drainage du cours d'eau,
elle doit dans ce cas consentir à ce que la superficie du bassin de drainage
bénéficiant des travaux éventuels soit déterminée, par les professionnels mandatés
à cette fin par la MRC, avec une marge d'erreur d'au plus 10 %.
Le recouvrement des coûts et des frais de la MRC incluant, le cas échéant, les frais
de financement temporaire, se font par l'établissement d'une contribution (quote-
part) exigée des municipalités concernées, selon les règlements adoptés par la
MRC pour l'établissement des quotes-parts des travaux de cours d'eau ou les
règlements relatifs à des travaux particuliers.
Chaque municipalité locale devrait prévoir à son budget annuel les dépenses reliées
aux travaux de nettoyage et d'enlèvement de certaines obstructions et nuisances
dans les cours d'eau de son territoire qui ne sont pas causées par une personne,
par exemple, celles causées par la présence d'embâcles ou de barrages de castors.
7.1
Répartition des coûts pour les cours d'eau principaux
Pour les travaux réalisés dans la branche principale d'un cours d'eau, les
coûts seront répartis par la MRC aux municipalités selon les superficies
qu'elles occupent à l'intérieur du bassin versant situé en amont des travaux.
8. FACTURATION PAR LA MUNICIPALITÉ LOCALE
La municipalité locale peut décider de payer, en tout ou en partie, sa contribution
aux coûts des travaux à même son fonds général. Elle peut également répartir les
coûts des travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau aux propriétaires
des immeubles situés dans le bassin versant concerné par les travaux à l'intérieur
de son territoire ou selon le fronteau linéaire occupé par les riverains.
Si la municipalité choisit de répartir les coûts selon le bassin versant, elle doit
préciser, dans sa résolution, les grandeurs de superficies contributives et les types
de propriétés qu'elle désire retirer de la liste des intéressés à produire.
Elle doit obligatoirement prévoir l'imposition d'un mode de tarification exigible des
propriétaires des immeubles imposables aux fins de pourvoir au paiement de tout
ou d'une partie de la contribution exigible par la MRC ou que la municipalité locale
doit assumer en vertu d'une entente spécifique avec la MRC.
Ce mode de tarification, en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale20, doit être imposé par un règlement adopté à cette seule fin, ou au choix
de la municipalité locale, par une disposition de son règlement annuel d'imposition
des taxes. En imposant un mode de tarification, la municipalité locale doit tenir
compte des exigences de la loi et de la jurisprudence à cet égard.
20 L.R.Q. 1979, c. F-2.1.
Politique relative à la gestion des cours d'eau
Page 20
Le règlement de taxation doit être en vigueur et un acte de répartition doit être
préparé avant qu'un compte de taxes foncières municipales soit expédié aux
propriétaires concernés.
9. ANNEXES
Annexe A :
Document « Cheminement d'une demande d'intervention de travaux
d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau »
Annexe B :
Formulaire « Demande formelle d'intervention dans un cours d'eau -
Travaux d'entretien ou d'aménagement »
Annexe C :
Formulaire « Déclaration de conformité - Travaux de nettoyage et
d'enlèvement d'obstructions ou de nuisances dans un cours d'eau »
Annexe D :
Formulaire « Déclaration de conformité - Travaux d'entretien ou
d'aménagement dans un cours d'eau »