Règlement 288-18 - RCI cohabitation des usages agricoles et non agricoles

Pierre-De Saurel, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 288-18 RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES AINSI QU'À LA PRÉSERVATION DES BOISÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL VERSION REFONDUE (incluant les dispositions des règlements nos 300-19 et 342-21) ATTENDU que l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives stipule que les municipalités, dont le territoire est compris dans celui d'une MRC qui n'a pas modifié ou révisé son schéma d'aménagement pour tenir compte des orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles publiées en 1997, ne peut adopter des normes applicables en zone agricole découlant des pouvoirs prévus aux paragraphes 3o (usages et densités), 4o (normes de distances) et 5o (dimension et superficies des constructions, marges de recul, etc.) de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) avant l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par la MRC; ATTENDU que le schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas été modifié pour tenir compte de ces orientations gouvernementales; ATTENDU que le schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel est en cours de révision et que la démarche d'élaboration n'est pas complétée; ATTENDU que le Conseil de la MRC, dans sa démarche de révision du schéma d'aménagement, a adopté une position pour la protection de corridors forestiers à la suite de l'expérience pilote menée par la Fondation Les oiseleurs du Québec et qu'il désire maintenir ses orientations et améliorer ses dispositions du schéma d'aménagement en vigueur, sur la préservation des boisés; ATTENDU que, dans l'optique de maintenir un couvert forestier et de préserver la ressource forestière, il est essentiel que le Conseil de la MRC adopte des mesures intérimaires sur l'abattage d'arbres; ATTENDU que le Conseil de la MRC juge approprié de prévoir certaines normes relatives à la superficie maximale au sol et au volume d'un bâtiment d'élevage des suidés, pour favoriser leur implantation dans une approche visant, dans un premier temps, la cohabitation entre ce type d'élevage et les activités non agricoles ainsi que, dans un deuxième temps, une acceptation sociale de ce type d'élevage; ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel juge approprié de maintenir le principe de mesures de contrôle intérimaire, en limitant cependant les prohibitions qui pourraient être visées; ATTENDU que l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme tel que modifié par l'article 24 de la Loi 184, prévoit que le règlement de contrôle intérimaire peut contrôler les usages et les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture en s'appuyant sur les pouvoirs prévus aux paragraphes 30 (usages et densités), 40 (normes de distances) et 50 (dimension et superficies des constructions, marges de recul, etc.) de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU); ATTENDU que le Conseil de la MRC souhaite planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique des régions; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 2 ATTENDU que le Conseil de la MRC souhaite favoriser un modèle de développement durable de l'agriculture qui contribue à la conservation des ressources; ATTENDU que le Conseil de la MRC veut dynamiser et développer ses communautés autant rurales qu'agricoles; ATTENDU que le Conseil de la MRC veut favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole et à l'interface entre la zone agricole et les secteurs bâtis en déterminant des distances séparatrices et en recourant au zonage des productions en conformité aux orientations gouvernementales; ATTENDU que le Conseil de la MRC veut planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole; ATTENDU que le Conseil de la MRC prend l'engagement de travailler avec ses partenaires du monde agricole pour élaborer un modèle de développement durable de l'agriculture, tel que précisé aux orientations gouvernementales, et que ce modèle sera éventuellement transposé dans le schéma d'aménagement via sa révision et plus particulièrement dans son plan d'action pour sa mise en oeuvre; ATTENDU que le travail accompli par le Conseil de la MRC, en concertation avec le comité consultation agricole (CCA), l'amène à contrôler certains éléments, soit : les secteurs de villégiature et récréotouristiques, la Réserve de la biosphère du Lac-Saint- Pierre, le site patrimonial des Écluses de Saint-Ours, la protection des périmètres d'urbanisation, les prises d'eau potable, l'établissement des distances séparatrices, le contrôle des dimensions de bâtiments d'élevage de suidés ainsi que l'abattage d'arbres ou les coupes forestières; ATTENDU que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel peut, selon l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), adopter un règlement de contrôle intérimaire; ATTENDU qu'un premier règlement de contrôle intérimaire a été adopté par le Conseil de la MRC le 11 décembre 2002, lequel a été modifié à cinq reprises (réf. règlements numéros 130-02, 147-05, 182-07, 199-10, 200-10 et 251-16); ATTENDU qu'il y a lieu d'apporter certaines précisions au règlement de contrôle intérimaire; ATTENDU que l'une de ces précisions permet de faire une distinction entre une haie brise-odeur existante et une nouvelle haie brise-odeur; ATTENDU que la MRC désire également intégrer les normes sur le bien-être animal; ATTENDU qu'en vertu de l'article 65 de la LAU, la MRC peut adopter un règlement de remplacement pour poursuivre sa démarche de modification et assurer la conformité aux orientations gouvernementales; ATTENDU qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour consultation depuis le début de la séance; ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par la greffière; ATTENDU que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par la greffière; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 3 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Conseiller régional Michel Aucoin, appuyé par M. le Conseiller régional Denis Benoit et résolu à l'unanimité que le présent règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 288-18 de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................... 4 ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE .................................................................................................................................. 4 ARTICLE 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................. 4 ARTICLE 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LE RÈGLEMENT ............................................................................... 4 ARTICLE 1.4 PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................... 4 ARTICLE 1.5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 5 ARTICLE 1.6 RÉFÉRENCES À UNE LOI .............................................................................................................. 5 ARTICLE 1.7 EFFET DE CE RÈGLEMENT .......................................................................................................... 5 ARTICLE 1.8 RÈGLEMENT ET LOIS .................................................................................................................... 5 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................... 5 ARTICLE 2.1 INTERPRÉTATION ......................................................................................................................... 5 ARTICLE 2.2 UNITÉ DE MESURE........................................................................................................................ 5 ARTICLE 2.3 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................. 5 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................... 13 ARTICLE 3.1 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................................ 13 ARTICLE 3.2 NOMINATION DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL ............................................................................ 13 ARTICLE 3.3 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL ..................................................... 13 ARTICLE 3.4 VISITE DES LIEUX PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................... 14 ARTICLE 3.5 ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION .................................................. 14 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION DES USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE .................................................................................... 24 ARTICLE 4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ........ 24 ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS DANS LES SECTEURS DE VILLÉGIATURE ............................................................................................................................. 25 ARTICLE 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC-SAINT-PIERRE ............................................................................................................... 25 ARTICLE 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SITE PATRIMONIAL DES ÉCLUSES DE SAINT-OURS .......................................................................................................................... 26 ARTICLE 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ..................... 27 ARTICLE 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DE SUIDÉS ... 28 ARTICLE 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES HAIES BRISE-ODEUR ....... 29 ARTICLE 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........................................... 29 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES OU À LA COUPE FORESTIÈRE ....................................................................................................................... 44 ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................................................... 44 ARTICLE 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ACTIVITÉS SYLVICOLES .......................................... 44 ARTICLE 5.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE EN CULTURE DU SOL ....................................... 45 ARTICLE 5.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'IMPLANTATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DANS UN BOISÉ ...................................................................................................... 47 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................... 48 ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS ..................................................... 48 ARTICLE 6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES (SURFACE) ....... 48 ARTICLE 6.3 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL .......................................................................................... 49 ARTICLE 6.4 PERSONNE PARTIE À L'INFRACTION ........................................................................................ 49 ARTICLE 6.5 PARTIE À L'INFRACTION ............................................................................................................. 49 ARTICLE 6.6 FAUSSE DÉCLARATION .............................................................................................................. 49 ARTICLE 6.7 PROPRIÉTAIRE ............................................................................................................................ 50 ARTICLE 6.8 PLAN AGRONOMIQUE, PRESCRIPTION SYLVICOLE ET PRESCRIPTION FAUNIQUE ............ 50 ARTICLE 6.9 PRÉSÉANCE ................................................................................................................................ 50 CHAPITRE 7 - ABROGATION ...................................................................................................................... 50 CHAPITRE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 50 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 4 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement numéro 288-18 est cité sous le titre « Règlement de contrôle intérimaire de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles ainsi qu'à la préservation des boisés sur le territoire de la MRC ». ARTICLE 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LE RÈGLEMENT À moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, celui-ci s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel, tel que décrit dans ses lettres patentes. Ainsi, il s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC et également à la zone agricole désignée et établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en date du 1990-05-28 (1) et identifiée aux cartes portant les numéros mentionnés au tableau 1 ci-dessous : Tableau 1 Liste des cartes de la C.P.T.A.Q. MRC de Pierre-De Saurel Municipalité No de la carte Exclusion Massueville (vl) 8.0-50180 Saint-Aimé (p) 8.0-50200 Sainte-Anne-de-Sorel (p) 8.0-50780 Dossier CPTAQ 53065-252568 Ile aux Fantômes Saint-David (p) 8.0-42380 Saint-Gérard-Majella (p) 8.0-42720 Dossier CPTAQ 177051 Lot 582p, 8170 mètres carrés Saint-Joseph-de-Sorel (v) 8.0-50650 (2) Saint-Michel-d'Yamaska (p) 8.0-42780 Saint-Ours (v) 8.0-50320 Saint-Ours (p) 8.0-50360 Saint-Robert (p) 8.0-50550 Dossier CPTAQ 5008D-84920 Part et d'autre de la route 132 Saint-Roch-de-Richelieu (p) 8.0-50400 Sainte-Victoire-de-Sorel (p) 8.0-50500 Sorel (v) 8.0-53057 (3) Tracy (v) 8.0-50600 Yamaska (vl) 8.0-42760 Yamaska-Est (vl) 8.0-42740 (1) 1992-04-27 pour la Ville de Sorel, à la suite du regroupement de la municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel (p) et de la Ville de Sorel; (2) Municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot (3) Remplace les cartes 8.0-50750 et 8.0-50700 datées du 28 mai 1990. Date du décret : 8 août 1990 Entrée en vigueur : 25 août 1990 ARTICLE 1.4 PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de même que toute corporation publique et privée. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son application conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 5 ARTICLE 1.5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT Par la présente, le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel décrète le présent règlement dans son ensemble et à la fois partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous- paragraphe, ou alinéa par alinéa de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul, par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 1.6 RÉFÉRENCES À UNE LOI Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur. ARTICLE 1.7 EFFET DE CE RÈGLEMENT Aucun certificat d'autorisation ou de permis de construction ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de certificat ou de permis n'a pas fait l'objet de toutes les autorisations requises par le présent règlement. ARTICLE 1.8 RÈGLEMENT ET LOIS Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 2.1 INTERPRÉTATION Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. Avec l'emploi des mots doit ou sera, l'obligation est absolue. Le mot peut conserve un sens facultatif. ARTICLE 2.2 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement, sont exprimées en unité de mesure métrique et seules les unités métriques sont réputées valides. Les mesures anglaises pouvant y apparaître sont à titre indicatif. ARTICLE 2.3 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : - Abattage d'arbres (coupe d'arbres) : Coupe d'arbres d'essences commerciales ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP (voir la définition, page 9). Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre d'essence commerciale si le DHS (voir la définition, page 9) atteint un diamètre minimal de 12 centimètres. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 6 - Abri 3 côtés : Structure composée d'un toit appuyé sur des colonnes, ne possédant pas de fondation, ni de plancher et dont les murs ne sont pas entièrement fermés, et destinée à abriter des animaux vivant à l'année à l'extérieure. Cette structure doit avoir un pourcentage de 30 % d'ouverture dont un minimum de 20 % sur le même côté. - Arbres d'essences commerciales : Essences résineuses Essences feuillues - Épinette blanche - Épinette de Norvège - Épinette noire - Épinette rouge - Mélèze - Pin blanc - Pin gris - Pin rouge - Pin sylvestre - Pruche de l'Est - Sapin baumier - Thuya de l'Est (cèdre) - Bouleau blanc - Bouleau gris - Bouleau jaune (merisier) - Caryer (noyer d'Amérique) - Cerisier tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge - Érable à sucre - Érable argenté - Érable noir - Érable rouge - Frêne d'Amérique (frêne blanc) - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Frêne noir - Hêtre américain - Noyer - Orme d'Amérique (orme blanc) - Orme liège (orme de Thomas) - Orme rouge - Ostryer de Virginie - Peuplier à grandes dents - Peuplier baumier - Peuplier faux tremble (tremble) - Peuplier (autres) - Tilleul d'Amérique - Activités sylvicoles : Toute activité visant à prélever des tiges commerciales ou un volume de tiges commerciales à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol. - Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions. - Aire d'alimentation extérieure : Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. - Bâtiment : Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 côtés, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinées à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques. - Bâtiment accessoire : (ou bâtiment secondaire ou bâtiment complémentaire ou construction accessoire ou construction complémentaire) Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce dernier. - Bâtiment principal : (ou construction principale) Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal qui est faite de ce terrain ou de ce lot. - Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. - Chemin de débardage ou de débusquage : Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 7 - Chemin de ferme : Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au déplacement de la machinerie agricole et au transport des productions agricoles. - Chemin forestier : Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. - Chemin privé : Une voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès à une ou plusieurs propriétés. - Chemin public : Une voie (et tout son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). - Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol. - Coupe d'arbres : Voir les définitions de différents types de coupes à l'annexe I. - Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent à l'exception d'un fossé. - Couverture : Agencement de matériaux ou de combinaison de matériaux imperméables, souples ou rigides servant à recouvrir un bâtiment ou un ouvrage. - Culture du sol : Préparation du sol en vue de la culture des végétaux, à l'exception de la sylviculture ou pour le pâturage du bétail. - Découvert : Espace dégagé d'arbrisseaux et d'arbres sur le terrain adjacent à un terrain cultivé, sur une largeur de 5 mètres le long de la ligne de séparation des terrains concernés. Les arbrisseaux et les arbres peuvent être abattus s'ils nuisent sérieusement à l'exploitation du terrain cultivé ou projettent de l'ombre sur celui-ci. Cependant, on ne peut abattre les arbres dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété (Référence : article 986 du Code Civil (1991) et article 237 du Code municipal). - D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) : Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. - D.H.S. (diamètre à hauteur de souche) : Diamètre d'un arbre, mesuré sur sons écorce, à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. - Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) servant à réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et à l'établissement de la régénération naturelle ou artificielle. - Écran brise-odeur Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau de rendement minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent avoir les caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le calcul des distances séparatrices : Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 8 Haie brise-odeur Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Densité De moyennement dense à dense. La densité recherchée devrait correspondre à celle de la haie de la figure 2. Hauteur Huit mètres au minimum. Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Nombre de rangées d'arbres Trois. Composition et arrangement des rangées d'arbres Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de deux mètres. Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois mètres. Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches) espacés de trois mètres. Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du modèle proposé serait acceptable. Espacement entre les rangées De trois à quatre mètres au maximum. Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres Si la haie brise-odeur se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres. Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une est réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 9 Exemple de la longueur requise d'une haie brise-odeur conforme La longueur et la position de la haie brise-odeur sont établies en fonction de l'emplacement du bâtiment à protéger. Pour déterminer la longueur et la position de la haie brise-odeur à l'aide d'un plan, une ligne (verte) traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des odeurs est tracée. La haie brise-odeur devrait, dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à cette ligne, mais à une distance minimale de 30 mètres de l'unité d'élevage dans la direction du bâtiment à protéger. Alors, la longueur de la haie brise-odeur correspond tout simplement à la longueur totale des bâtiments et des infrastructures à la source des odeurs à laquelle 30 mètres sont ajoutés à chaque extrémité. Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de 130 mètres, la haie brise-odeur devrait mesurer : 190 mètres (130 mètres + 30 mètres + 30 mètres). Veuillez noter que dans cet exemple, une ligne (bleue) illustrant la distance minimale devant séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à protéger a également été tracée à titre indicatif. Boisé Hauteur Minimum de huit mètres. Largeur Minimum de 15 mètres. Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-odeur végétale. Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-odeur végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 10 - Engrais de ferme (comprend fumier, lisier, purin) Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme liquide que solide. - Équipement complémentaire ou accessoire : Bâtiment, construction ou structure détaché de la construction ou usage principal dont l'utilisation est accessoire ou complémentaire et subordonnée à l'utilisation de la construction ou usage principal et situé sur le même terrain ou lot que la construction ou l'usage principal. - Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable identifié sur les cartes écoforestières(a) du ministère des Ressources Naturelles à l'échelle 1 : 20 000 dont la désignation comporte un des codes suivants Er, Ero ou Eo. Toutefois, une étude d'ingénieur forestier a préséance sur les cartes écoforestières pour l'application du présent règlement. (a) Édition 2003, basé sur les photographies aériennes de 1994. - Exposé aux vents dominants: Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. - Fonctionnaire désigné : Officier nommé par la MRC de Pierre-De Saurel pour appliquer le présent règlement dans l'ensemble des municipalités qui font partie de la MRC. - Fond de lot : Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière. - Fossé : Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. - Friche : Terrain non cultivé et abandonné et conséquemment, susceptible d'avoir été colonisé par des arbres et autres plantes ligneuses. - Gestion solide des déjections animales : Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. - Gestion liquide des déjections animales : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. - Haie brise-vent : Une haie composée d'arbres et d'arbustes qui forment un écran afin de ralentir ou de dévier les rafales de vent. Le plus souvent, il s'agit d'arbres placés perpendiculairement à la direction des vents dominants afin d'en atténuer les effets (érosion éolienne, charriage du sol, formation de bancs de neige). Le brise-vent peut aussi protéger le sol, les habitations, les routes ou diverses installations contre le soleil, la neige ou d'autres perturbations météorologiques. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 11 - Immeuble protégé : a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation, sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers; c) La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2); e) La limite d'un terrain de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois; i) Le bâtiment d'un théâtre d'été actif; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. - Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. - Ligniculture : (réf. : règlement numéro 342-21) Culture intensive des arbres en plantation de courte révolution en vue d'obtenir le maximum de rendement de matière ligneuse. - Lot : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre. - Maison d'habitation : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. - Marais : Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique. - Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais. - Mise en culture du sol : Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol;. - Parc linéaire ou autre piste ou sentier: Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et autres activités du même genre. - Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement (milieu urbain) applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole, cependant cette exception ne vise Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 12 pas les portions de territoire exclues de la zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); - Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. - Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. - Plan agronomique : Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. - Plantation : Propriété foncière aménagée et plantée d'arbres d'essences commerciales d'une superficie égale ou supérieure à 0,4 hectare. - Pourtour : Ligne qui forme la limite d'une surface, d'un objet. - Prescription faunique : Document préparé par un professionnel accrédité dans le cas de travaux sylvicoles touchant l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses dans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un habitat faunique. - Prescription sylvicole : Document préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec dans le cas de travaux sylvicoles touchant l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses ans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un boisé. - Propriété foncière : Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. - Reboisement : Opération qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des forêts par la plantation d'arbres sur une parcelle de terrain dénudée, antérieurement boisée ou non. - Services publics : Services comprenant les réseaux d'utilité publique tels qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, communication, aqueduc et égout. - Site patrimonial protégé : Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma. - Tige commerciale: Un arbre d'essence commercial possédant un diamètre de plus de 10 centimètres mesuré au D.H.P. - Toiture : Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa structure de support (ossature, armature). - Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 13 - Unité d'évaluation foncière : Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité. - Zone agricole permanente : La partie du territoire d'une municipalité locale décrite au plan et descriptions techniques élaborées et adoptées conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 3.1 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur régional selon les modalités prévues au présent règlement. ARTICLE 3.2 NOMINATION DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL La MRC de Pierre-De Saurel nomme, pour tout son territoire, par résolution un inspecteur régional. ARTICLE 3.3 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL a) Administre et applique, sur le territoire où il a juridiction, toutes les parties de ce règlement; b) Émet ou refuse d'émettre les permis et les certificats d'autorisation requis par le présent règlement selon les prescriptions de celui-ci; c) Tient un dossier de chaque demande de permis et de certificat d'autorisation; d) Tient un registre des permis et des certificats d'autorisation émis ou refusés officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus d'émission d'une permis ou d'un certificat; e) Transmet minimalement deux fois année au coordonnateur à l'aménagement du territoire et au Conseil de la MRC un rapport des permis et des certificats d'autorisation émis ou refusés officiellement ainsi que les motifs du refus; f) Peut référer, pour avis, toute question d'interprétation ou d'application du présent règlement au coordonnateur à l'aménagement du territoire de la MRC; g) Peut référer tout cas litigieux, pour avis, au coordonnateur à l'aménagement du territoire et au Conseil de la MRC; h) Doit aviser, lorsqu'il est informé, le propriétaire ou son représentant ou l'occupant advenant qu'une toiture permanente ou une couverture permanente d'une structure de stockage des engrais de ferme (fumiers), ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation en vertu du présent règlement, contrevienne à une ou plusieurs dispositions du présent règlement afin d'y apporter des modifications, des réparations ou de réaliser la réfection nécessaire pour rendre la toiture ou la couverture conforme aux dispositions du présent règlement. Il peut ordonner, par avis au propriétaire ou son représentant ou l'occupant, la modification, la réparation, la remise en état de la toiture permanente ou de la couverture permanente non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. Le présent avis aux personnes concernées n'est pas obligatoire avant l'émission d'un constat d'infraction; i) Peut émettre les constats d'infraction aux contrevenants. La délivrance d'un constat d'infraction n'a pas à être précédée, pour être valide, par l'envoi de quelque avis aux contrevenants; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 14 j) Notifie par écrit, au Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, toute infraction au présent règlement décelée et fait les recommandations pour corriger la situation; k) Transmets aux municipalités concernées tout avis d'infraction émis sur leur territoire; l) Peut informer ou sensibiliser les propriétaires sur les moyens ou les façons pour préserver ou valoriser les boisés ou les référer aux organismes reliés à l'aménagement forestier (par exemple : l'Agence Forestière de la Montérégie) mais, en aucun cas, il peut réaliser les prescriptions sylvicoles ou fauniques ou autres documents ou rapports requis par le présent règlement pour une demande de permis ou de certificat d'autorisation. ARTICLE 3.4 VISITE DES LIEUX PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, peut visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison ou bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un certificat d'autorisation, d'émettre un avis de conformité d'une demande ou toute autre forme de permission qui lui est conféré par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou le présent règlement de contrôle intérimaire. Les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices doivent recevoir le fonctionnaire désigné et répondre à toutes les questions qui leur sont posées, relativement à l'exécution du présent règlement. Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre dans les délais qu'il fixe tout renseignement prescrit par le présent règlement pour analyser la demande de permis ou de certificat d'autorisation. À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans les délais fixés, le fonctionnaire désigné peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice. Il peut à ces fins être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre. ARTICLE 3.5 ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION 3.5.1 Obligation d'obtenir un permis pour une construction ou un ouvrage Toute personne qui désire ériger une construction, réaliser un ouvrage ou occuper un immeuble visé par les dispositions du chapitre 4 du présent règlement doit obtenir, au préalable, un permis du fonctionnaire désigné. Toutefois, les chenils ou les établissements reliés à la garde ou à l'élevage des chiens ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement mais demeurent assujettis aux dispositions applicables en vertu de la réglementation d'urbanisme locale. Plus spécifiquement, l'obligation d'obtenir un permis du fonctionnaire désigné s'applique à : - Toute construction, agrandissement et nouvelle occupation d'une installation d'élevage, d'un ouvrage d'entreposage de déjections animales et d'un lieu d'entreposage d'engrais de ferme. Sans être exclusif, l'obligation d'obtenir un permis du fonctionnaire désigné ne s'applique pas à : 1o La construction ou la rénovation d'un bâtiment accessoire; 2o La rénovation d'un bâtiment existant, s'il n'y a pas d'agrandissement; 3o La construction, l'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment de ferme qui ne constitue pas une installation d'élevage, un ouvrage d'entreposage de déjections animales ou un lieu d'entreposage d'engrais de ferme; 4o La construction d'un abri 3 côtés. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 15 3.5.1.1 Présentation de la demande de permis pour une construction ou un ouvrage Une demande de permis doit être transmise au fonctionnaire désigné sur le formulaire prévu à cet effet qui est disponible au bureau des municipalités et de la MRC, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé et doit être accompagné des renseignements et des documents exigés à ce règlement. 3.5.1.2 Renseignements et documents requis lors de la demande de permis pour une construction ou un ouvrage Les renseignements et documents requis, pour qu'une demande de permis puisse être complète et faire l'objet d'une émission, sont les suivants, et ce, nonobstant ceux qui sont requis en vertu des règlements d'urbanismes municipaux : 1o Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant autorisé selon le cas échéant; 2o Une description (texte et plans) de la nature des travaux, ouvrages ou constructions projetées faisant l'objet de la demande; 3o Le plan de cadastre ou d'opération cadastrale du site faisant l'objet de la demande, s'il y a lieu; 4o Un plan préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur illustrant, dans un rayon d'un kilomètre autour du projet, les éléments suivants : a) La localisation et les distances par rapport au projet visé par la demande : - Des unités d'élevage; - Des voies publiques existantes; - D'un périmètre d'urbanisation; - Des immeubles utilisés à des fins autres qu'agricole; b) Le nombre d'unités animales, le type de fumier et le coefficient d'odeur de chacune des unités d'élevage; 5o Une copie conforme de l'autorisation accordée par la Commission de protection du territoire agricole, lorsque requis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 6o Une copie conforme des certificats d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) lorsque requis; 7o Les autres informations requises pour une bonne compréhension de la demande identifiées au formulaire de demande. 3.5.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une coupe forestière ou l'abattage d'arbres ainsi que pour des travaux de ligniculture (réf. : règlement numéro 342-21) Toute personne qui désire effectuer l'abattage d'arbres, une coupe forestière ou effectuer une ligniculture sur sa propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation. Le présent article ne s'applique pas pour une propriété localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou pour toute partie d'une propriété foncière servant à des fins urbaines (résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou s'y apparentant) localisée hors d'un périmètre d'urbanisation. Les périmètres d'urbanisation concernés par la présente exception sont ceux identifiés aux cartes numéros 1 à 11 du présent règlement (et non pas à l'aire de protection). La réglementation municipale relative à l'abattage d'arbres de chacune des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel s'applique aux secteurs exclus mentionnés précédemment. Toutefois, le présent article ne s'applique pas : 1o Aux travaux de coupes d'arbres de Noël cultivés; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 16 2o Aux travaux d'abattage pour les constructions, les équipements et les infrastructures de services publics; 3o Aux travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau municipaux et des fossés de lignes ou de chemin ou pour effectuer un découvert; 4o Aux travaux de coupe de bois de chauffage à des fins personnelles en autant qu'ils ne s'agissent pas de coupe à blanc ou total mais un prélèvement dispersé de tiges sur toute la propriété. 5o Aux travaux d'abattage d'arbres pour un pourcentage inférieur à 30 % des tiges commerciales par période de 10 ans uniformément réparti sur une aire de coupe donnée pour les peuplements forestiers autres qu'une érablière. Dans une érablière, les travaux d'abattage d'arbres pour un pourcentage inférieur à 30 % des tiges commerciales par période de 10 ans nécessiteront une prescription émise par un ingénieur forestier pour obtenir une autorisation. La prescription de l'ingénieur forestier doit assurer le maintien du couvert forestier, doit améliorer la qualité du peuplement forestier et doit répartir les travaux d'abattage d'arbres uniformément dans le peuplement forestier (La coupe ne doit pas avoir pour effet de dénaturer le peuplement forestier existant). 6o Aux travaux visant à abattre les arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; 7o Aux travaux de coupe pour l'exploitation d'une sablière bénéficiant de droit acquis ou conforme aux lois et règlements en vigueur. Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière. De plus, des bandes boisées doivent être conservées à la limite du terrain faisant l'objet de l'exploitation selon les largeurs prescrites par le règlement provincial sur les carrières et sablières; 8o La coupe totale d'arbres visant le dégagement d'une emprise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier est autorisée aux conditions suivantes : a. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à 6 mètres de déboisement. En aucun cas la largeur autorisée en vertu du présent article ne peut s'additionner à la largeur prévue aux articles 5.2.4 et 5.3.7. du présent règlement; b. Lors du creusage, des mesures doivent être envisagées afin de prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage; c. Les fossés doivent être creusés le long de la ligne séparative de deux lots originaires ou partie de lots originaires ou de deux lots distincts. Advenant, que des fossés doivent être creusés à l'intérieur d'un lot, d'une partie de lot ou d'un lot distinct, ils doivent être situés à plus de 300 mètres les uns des autres. De plus, il n'est pas possible d'additionner une largeur de déboisement autorisée par le présent article lorsqu'il y a une largeur déboisée le long de la ligne séparative sur le lot voisin ou la partie de lot voisine; d. Lorsque le fossé est creusé sur la ligne mitoyenne de deux lots ou parties de lots. La coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à 8 mètres de déboisement répartie également sur chacun des lots ou parties de lots. Puis, en aucun cas cette largeur autorisée ne peut s'additionner à la largeur prévue aux articles 5.2.4 et 5.3.7. du présent règlement; e. Être situé à l'extérieur de la baie de Lavallière et des îles de Sorel. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 17 3.5.2.1 Présentation de la demande de certificat d'autorisation pour une coupe forestière ou l'abattage d'arbres Une demande de certificat d'autorisation doit être transmise au fonctionnaire désigné sur le formulaire prévu à cet effet qui est disponible au bureau des municipalités et de la MRC, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé et doit être accompagné des renseignements et des documents exigés à ce règlement (voir l'article 3.5.2.2 selon l'un des 2 cadres ou catégories d'activités visant l'abattage d'arbres). Les demandes de certificat d'autorisation de coupe forestière ou d'abattage d'arbres peuvent couvrir indifféremment ou simultanément l'un ou l'autre des 2 cadres d'activités suivants : A) Dans le cadre d'activités sylvicoles : Activité visant le prélèvement de tiges commerciales ou à aménager un boisé à des fins de développement forestier (nécessite une prescription sylvicole, article 3.5.2.2 A.1) ou à des fins d'amélioration d'un habitat faunique (nécessite une prescription faunique, article 3.5.2.2 A.2); B) Dans le cadre de la mise en culture : Activité visant l'abattage total des arbres et des arbustes dans un but de culture du sol (nécessite un plan agronomique et une autorisation du MDDELCC, article 3.5.2.2 B); 3.5.2.2 Renseignements et documents requis lors de la demande de certificat d'autorisation pour une coupe forestière ou l'abattage d'arbres Les renseignements et documents requis, pour qu'une demande de certificat d'autorisation puisse être complète et faire l'objet d'une émission, sont les suivants et ce, nonobstant ceux qui sont requis en vertu des règlements d'urbanismes municipaux : Note : Ne pas oublier que les demandes de certificat d'autorisation peuvent couvrir indifféremment ou simultanément l'un ou l'autre des 2 cadres d'activités (référence le texte introductif à l'article 3.5.2.1). A) DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS SYLVICOLES Les activités sylvicoles peuvent viser deux buts pour le prélèvement d'arbres. Lorsque les objectifs sont d'améliorer ou de conserver la qualité d'un boisé, une prescription sylvicole (voir section A.1) encadre les travaux utiles. Dans le cas d'améliorer ou de conserver la qualité d'habitats fauniques, une prescription faunique (voir section A.2) contrôle les opérations nécessaires. A.1) La prescription sylvicole : La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription sylvicole dans le cas de travaux touchant l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses dans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un boisé. La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants : 1- Identification du ou des propriétaires : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur forestier (s'il y a lieu); - Numéro de téléphone. 2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 18 3- Prescription sylvicole comprenant les informations suivantes : Une copie de la prescription sylvicole présentée ou à être présentée à l'Agence forestière de la Montérégie (AFM) selon les spécifications de celle-ci. 4- Validité de la prescription et suivi des travaux - Durée de validité de la prescription sylvicole; - L'ingénieur forestier doit s'engager à effectuer ce suivi et à transmettre un avis de conformité à la MRC, en inscrivant une date approximative du suivi qui doit être réalisé moins de 6 mois après la fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté la prescription sylvicole et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement. 5- Engagement du ou des propriétaires : - Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont respecter les recommandations de la prescription sylvicole. 6- Attestation de l'ingénieur forestier : L'ingénieur forestier accrédité doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau, le document comme suit : La présente atteste que les traitements prescrits relèvent d'une saine foresterie et que les travaux mènent à un développement durable des ressources forestières. Le respect de cette prescription devra permettre au propriétaire d'améliorer ou de conserver la qualité de son boisé. A.2) La prescription faunique : La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription faunique dans le cas de travaux sylvicoles touchant l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses dans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un habitat faunique. La prescription faunique doit comprendre les éléments suivants : 1- Identification du ou des propriétaires : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de téléphone. 2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. 3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) : - Une description du site devant comprendre au moins : o Numéro de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain (superficie, largeur, profondeur); o État du terrain (drainage, pourcentage ou taux de pierres ou de roches [communément appelé : « pierrosité »], profondeurs du sol, nature du sol); o Relevé de tout cours d'eau, chemin public, ravage, érablière au sens du règlement et description succincte de l'environnement voisin du secteur de coupe; o Identification des peuplements forestiers (appellation reconnue, volume par essence, abondance de la régénération); o Identification, s'il y a lieu, des intérêts écologiques et mesures adéquates pour les protéger. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 19 4- Prescription faunique comprenant les informations suivantes - Travaux de récoltes de bois à caractère faunique : o Identification des zones d'intervention sous forme de croquis avec les superficies à être traitées; o Nature des travaux par zone à effectuer et justification à les entreprendre; o Méthode d'exploitation; o Voirie forestière à établir (s'il y a lieu); o L'intensité de prélèvement et la zone de prélèvement doivent être clairement indiqués; 5- Validité de la prescription et suivi des travaux - Durée de validité de la prescription faunique; - Le professionnel accrédité doit s'engager à effectuer ce suivi et à transmettre un avis de conformité à la MRC, en inscrivant une date approximative du suivi qui doit être réalisé moins de 6 mois après la fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté la prescription faunique et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement. 6- Engagement du ou des propriétaires : Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont respecter les recommandations de la prescription faunique. 7- Attestation du professionnel accrédité : Le professionnel accrédité doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau (si disponible), le document comme suit : La présente atteste que les traitements prescrits relèvent d'un sain aménagement faunique et que les travaux mènent à un développement durable des ressources fauniques. Le respect de cette prescription devra permettre au propriétaire d'améliorer ou de conserver la qualité de son habitat faunique. B) DANS LE CADRE DE LA MISE EN CULTURE DU SOL La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un plan agronomique (voir section B.2) pour tout défrichage supérieur ou égal à un (1) hectare par année, ainsi que d'une autorisation du MDDELCC (voir section B.3) en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Le rapport doit contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations culturales afin de permettre et d'assurer des rotations culturales acceptables et le suivi. Enfin, ce rapport doit identifier les secteurs prioritaires qu'il serait préférable de reboiser (Voir à la suite de la déclaration, les éléments nécessaires pour un plan agronomique, référence section B.2). La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une déclaration (voir section B.1) pour tout défrichage inférieur à un (1) hectare (sans nécessiter un plan agronomique) et ce, par unité d'évaluation foncière. Toutefois, il est impossible de cumuler à plusieurs reprises des superficies de coupe nécessitant une déclaration en vertu du présent article et qui aurait pour effet de contrevenir, en s'additionnant, aux dispositions de l'article 3.5.2.2 B.2). Lorsque cette éventualité se présente pour une même unité d'évaluation, les dispositions de l'article 3.5.2.2 B.2 s'appliquent pour toutes coupes successives. B.1) La déclaration doit comprendre les éléments suivants : 1- Identification du ou des propriétaires : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur agricole (CP-12); - Numéro de téléphone. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 20 2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. 3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) : - Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies des lots; - Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente; - Relevé de tout cours d'eau ou lacs et de tout chemin public; - Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie respective, type de boisé et/ou essence(s) des arbres à abattre; - Identification des aires de défrichement et les échéanciers; - Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant l'objet de la demande et une description des activités y prenant place; - Localisation et largeur des bandes boisées. 4- Engagement du ou des propriétaires : Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont respecter leur déclaration. B.2) Le plan agronomique doit comprendre les éléments suivants : 1- Identification du ou des propriétaires : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur agricole (CP-12); - Numéro de téléphone. 2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. 3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) : - Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies des lots; - Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente; - Relevé de tout cours d'eau ou lacs et de tout chemin public; - Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie respective; - Identification des aires de défrichement et les échéanciers; - Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant l'objet de la demande et une description des activités y prenant place; - Localisation et largeur des bandes boisées. 4- Description succincte du couvert forestier (1) - Type de boisé; - Pourcentage de couverture; - Description des essences d'arbres présentes - Vérification du potentiel acéricole du peuplement. (1) L'analyse forestière doit rester sommaire et ne comporte pas d'inventaire forestier cette tâche étant réservée à la pratique des ingénieurs forestiers en vertu de la Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10). 5- Description du potentiel agricole du sol - Épaisseur de la couche arable; - Série de sol; - Type de sol; - Analyse chimique; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 21 - Pourcentage ou taux de pierres ou de roches [communément appelé : « pierrosité »]; - Affleurement rocheux; - Topographie des lieux; - Secteur à pente forte (>30 %); - Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général. 6- Description et planification des opérations de remise en culture : - Opération d'essouchement, de broyage ou de mise en haie; - Opérations de conformation et conditionnement des sols; - Opérations culturales et amendements nécessaires pour remettre ladite parcelle en culture. 7- Mesures de mitigation : Mesures prévues afin de protéger les cours d'eau. Dans son plan agronomique, l'agronome doit identifier les mesures de mitigation pour contrôler l'érosion hydrique, soit la protection des confluences et les bassins de sédimentation. De plus, l'agronome doit identifier les zones où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection des ressources eau et sol. 8- Autres facteurs : - Protection spéciale face à des éléments agro-environnementaux ou d'intérêt public; - Protection des infrastructures existantes privées ou publiques; - Protection des habitats fauniques et de la flore; - Protection d'habitations adjacentes à l'aire de défrichement à l'aide d'une bande boisée. 9- Suivi post-défrichement : L'agronome doit s'engager par écrit à effectuer un rapport de conformité sur la réalisation des opérations telles que décrites au plan agronomique et inscrire une date approximative du suivi. Ce suivi doit être réalisé moins de 6 mois après la fin des travaux. Le rapport du suivi doit clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté le plan agronomique et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement. 10- Engagement du ou des propriétaires : Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont respecter les recommandations du plan agronomique. 11- Attestation de l'agronome : L'agronome accrédité doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau, le document comme suit : La présente atteste que la superficie de la parcelle visée possède un potentiel agronome agricole et peut être aménagée à des fins agricoles. Le respect de ce plan doit permettre à l'entreprise d'améliorer la structure de son sol et de produire des récoltes annuellement tout en minimisant les effets négatifs sur l'environnement. B.3) L'autorisation du MDDELCC doit comprendre les éléments suivants : 1- Identification du ou des propriétaires : - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur agricole (CP-12); - Numéro de téléphone. 2- Identification du ou des lots visés (information contenue dans l'autorisation du MDDELCC ou dans la demande de certificat d'autorisation envoyée au MDDELCC) : - Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies des lots; - Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente; Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 22 - Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie respective; - Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant l'objet de la demande et une description des activités y prenant place. 3.5.2.3 Accréditation des professionnels Seuls les plans agronomiques, les prescriptions sylvicoles et les prescriptions fauniques réalisés par des professionnels accrédités sont réputés valides. Pour s'assurer de son accréditation, le professionnel doit déposer ou inclure avec la demande une attestation démontrant qu'il est un membre en règle de son Ordre ou Corporation ainsi qu'une attestation d'assurance professionnelle. 3.5.3 Conditions d'émission des permis et certificats d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 Un permis et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis qu'en conformité aux exigences du présent règlement et de toutes lois applicables. 3.5.4 Traitement de la demande de permis ou de certificats d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 A) DEMANDE CONFORME Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, le permis ou le certificat d'autorisation, selon le cas, est émis dans les 30 jours de la date de réception de la demande. B) Demande suspendue Si la demande ou les plans qui l'accompagnent sont incomplets et imprécis, l'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que les renseignements nécessaires soient fournis par le requérant, et alors la demande est réputée avoir été reçu à la date de réception de ces renseignements additionnels. C) Demande non conforme Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné en avise, par écrit, le requérant dans les 30 jours de la date de réception de la demande. 3.5.5 Tarifs du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 Le permis ou le certificat d'autorisation est gratuit (en conséquence de l'application du présent règlement). 3.5.6 Affichage du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 Le permis ou le certificat d'autorisation doit être placé bien en vue sur la propriété foncière, dans la mesure du possible, pendant la durée entière des travaux où ils sont exécutés. Il peut être ainsi placé en bordure du chemin ou de la rue (sur un pieu, poteau, etc.). 3.5.7 Validité du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 Tout permis visés à l'article 3.5.1 (usages agricoles) est valide pour une période pouvant atteindre 12 mois suivant la date de son émission, et ce, que les travaux aient été effectués ou non ou complétés ou non. Passé ces délais, le requérant doit se pourvoir d'un nouveau permis. Tout certificat d'autorisation visé à l'article 3.5.2 (abattage d'arbre) est valide pour une période pouvant atteindre 12 mois suivant la date de son émission. Passé ces délais, le requérant peut renouveler son certificat pour poursuivre les travaux prévus à la prescription sylvicole ou faunique ou au plan agronomique, en précisant les travaux réalisés et ceux à poursuivre. Ce renouvellement est valide aussi pour une autre période de 12 mois ou moindre si les travaux prescrits sont terminés avant la fin de ce nouveau délai de 12 mois. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 23 Dans le cas d'un plan d'aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier et s'étalant sur une période de plusieurs années pouvant aller jusqu'à 10 ans, le certificat d'autorisation visé à l'article 3.5.2 (abattage d'arbre) est valide pour la même période que le plan. Contrairement à l'alinéa précédent, il n'est pas nécessaire de renouveler le certificat d'autorisation du plan d'aménagement à tous les 12 mois suivant la date de son émission. Cependant, l'inspecteur régional peut vérifier les travaux exécutés, au moins une fois à tous les 12 mois suivant la date d'émission du certificat, pour s'assurer du respect des travaux aux dispositions du présent règlement. À la fin de la période planifiée au plan d'aménagement forestier (pouvant aller jusqu'à 10 ans), le requérant doit faire une nouvelle demande selon les dispositions du présent règlement. Un permis ou un certificat d'autorisation émis en contravention au présent règlement est nul et sans effet. 3.5.8 Caducité de du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou 3.5.2 Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul, s'il n'y est pas donné suite dans un délai d'un an suivant la date de son émission. 3.5.9 Mécanisme de suivi du permis visant une toiture permanente ou une couverture permanente Tout permis visant ou comportant l'obligation d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente (1) doit faire l'objet d'un suivi par l'inspecteur régional de l'état de la couverture permanente lorsque c'est ce type de recouvrement de la structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) qui a été retenu. Le mécanisme de suivi de l'état de la couverture permanente prévoit la visite 2 fois par année, au printemps et à l'automne, pour vérifier l'état de la couverture et sa présence pour s'assurer justement de sa permanence et du bon fonctionnement de ce type de recouvrement d'une structure de stockage d'engrais de ferme (fumiers). Ce suivi doit se faire tant et aussi longtemps que l'exploitation agricole est en opération ou qu'elle utilise la couverture permanente. (1) Notes techniques : La toiture permanente et la couverture permanente ont plusieurs rôles dont le premier est de réduire les odeurs des engrais de ferme stockés dans une structure d'entreposage. Un autre rôle est d'être étanche à l'eau pour éviter l'accumulation de celle-ci dans les engrais de ferme. Par les principes de construction, une toiture ne peut être complètement étanche à l'air et permet l'évacuation des gaz en les diluant dans l'air, cependant une couverture est étanche à l'air et aux gaz. Ainsi, pour assurer leur rôle respectif : a. une toiture doit demeurer en bon état et ne comporter aucunement ouverture autre que celles prévues, ainsi les matériaux de recouvrement doivent être maintenus en bon état et réparés lorsqu'un bris se présente; b. une couverture doit demeurer en bon état et ne comporter que des ouvertures scellées ou ajustées pour la ou les conduites d'amenée d'engrais et une ouverture pour la récupération mais fermée en dehors des périodes de prélèvement des engrais. La membrane de composites doit être maintenu en bon état et réparée lorsqu'un bris se présente pour assurer son étanchéité à l'eau, à l'air et aux gaz. Précisons qu'en dehors des périodes de prélèvement des engrais stockés, la membrane de composites doit être déposée et fermée sur la structure d'entreposage des engrais de ferme pour assurer son rôle de réduire les odeurs et d'être étanche à l'eau, à l'air et aux gaz. 3.5.10 Mécanisme de suivi des permis visant un écran brise-odeur Tout permis comportant l'obligation d'un écran brise-odeur doit faire l'objet d'un suivi par l'inspecteur régional de l'état de l'écran. Le mécanisme de suivi de l'état de l'écran brise-odeur prévoit la visite 2 fois par année, au printemps et à l'automne, pour vérifier l'état de l'écran, afin de valider si la densité nécessaire pour atténuer les odeurs est conservée Ce suivi doit se faire Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 24 tant et aussi longtemps que l'exploitation agricole est en opération et qu'elle bénéficie d'un écran brise-odeur. 3.5.11 Déclaration annuelle d'unité animale Pour tout permis délivré conformément à l'article 3.5.1, chacun des propriétaires doit déclarer annuellement le nombre d'unité animale de son ou ses installations d'élevage sur le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est transmis en juin de chaque année par la MRC et doit être dûment complété et envoyé avant le 1er septembre de chaque année. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION DES USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE ARTICLE 4.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION 4.1.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur À l'intérieur des aires de protection représentées sur les cartes numéros 1 à 13 incluses à l'annexe II, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8, tels que présentés au tableau 7 (page 34) du présent règlement, sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites. 4.1.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.1.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.1.3 Conditions particulières Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers; b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.1.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 25 4.1.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1). (1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9. ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS DANS LES SECTEURS DE VILLÉGIATURE Les usages permis dans les secteurs de villégiature tels que décrits aux cartes numéros 14 à 16 (incluses à l'annexe III) faisant partie intégrante du présent règlement sont l'habitation unifamiliale isolée, la plantation d'arbres, les parcs et espaces verts, ainsi que la culture du sol. 4.2.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.2.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.2.2 Conditions particulières Dans l'aire de protection d'un secteur de villégiature, tout accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que la reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers; b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.2.3 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.2.4 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1). (1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9 ARTICLE 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC-SAINT-PIERRE 4.3.1 Nouvelles installations d'élevage À l'intérieur de la région délimitée sur la carte numéro 17 (incluse à l'annexe IV) faisant partie intégrante du présent règlement et correspondant à la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, seules sont permises les nouvelles installations d'élevage sur fumiers solides à la condition que leur structure d'entreposage des Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 26 fumiers soit recouverte d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente. De plus, Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée autour du bâtiment d'élevage selon les prescriptions édictées à l'article 4.7 du présent règlement. 4.3.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage existante peut-être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.3.4, le bâtiment doit respecter les normes de distance séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.3.3 Conditions particulières Dans l'aire de protection de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, tout accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que la reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers; b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.3.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.3.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1). (1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9 ARTICLE 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SITE PATRIMONIAL DES ÉCLUSES DE SAINT-OURS 4.4.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur À l'intérieur de la zone de protection représentée sur la carte numéro 18 (incluse à l'annexe V) faisant partie intégrante du présent règlement et correspondant à une aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours (site historique et récréatif permettant l'hébergement d'une nuitée des plaisanciers en attente de la réouverture matinale des écluses) les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8, tels que présentés au tableau 7 (page 34) du présent règlement, sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 27 4.4.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage existante Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation du coefficient d'odeur. Sous réserve de l'article 4.4.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.4.3 Conditions particulières Dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours, lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux conditions suivantes : a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers; b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. 4.4.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.4.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1). (1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9 ARTICLE 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE 4.5.1 Prises d'eau potable visées Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable alimentant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale, ces prises d'eau étant identifiées et localisées au tableau 2 de l'article 4.5.2. Les prises d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition. Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans la rivière Richelieu en pratiquement dans la partie centrale du périmètre d'urbanisation de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que dans la Municipalité de Saint-Denis-de-Richelieu (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Quant aux prises d'eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de surface individuelle) ainsi qu'une prise d'eau souterraine ou une prise d'eau de surface desservant 2 habitations et plus sont protégées selon les prescriptions minimales du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui sont de 30 mètres. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 28 4.5.2 Identification et localisation des prises d'eau potable Tableau 2 Identification et localisation des prises d'eau potable Municipalité Nb et type Localisation Prises d'eau potable de sites récréatifs sujets aux dispositions du présent règlement Saint-Roch-de-Richelieu 2 puits artésiens Lots 80 et 82, chemin de la Côte Saint-Jean, 1 puits artésien (terrain de camping) Lots 138-p, 139-p et 392-p, rue Saint- Pierre, 1 puits artésien (terrain de camping) Prises d'eau potable alimentant 2 habitations ou plus sujets aux dispositions du REA Sainte-Victoire-de-Richelieu 3 puits artésiens Lots 425-p et 426-p, 173 chemin Sainte- Victoire, 1 puits artésien Lot 21-p, 1641 chemin des Patriotes, 1 puits artésien Lot 3-p, 1521 chemin des Patriotes, 1 puits artésien 4.5.3 Mesures de protection Toute construction, tout ouvrage et tout épandage des fumiers, des engrais minéraux, des boues résiduelles ainsi que l'épandage de tous pesticides, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon de trente (30) mètres autour d'une prise d'eau potable (visées à l'article 4.5.2) à l'exception des constructions ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau potable. ARTICLE 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DE SUIDÉS 4.6.1 Application La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC sous réserve des territoires suivants, lesquels bénéficient de mesures de protection spéciales : - 4.1 (Périmètres d'urbanisation); - 4.2 (Secteurs de villégiature); - 4.3 (Réserve de la Biosphère du Lac-Saint-Pierre); - 4.4 (site patrimonial des Écluses de Saint-Ours); - 4.5 (Prises d'eau potable). 4.6.2 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage de suidés (réf. : règlement numéro 300-19) Les nouveaux bâtiments d'élevage de suidés doivent se conformer, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume, aux normes mentionnées au Guide sur la superficie des bâtiments d'élevages porcins du MAPAQ. Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous- sol ou à l'étage. Les deux conditions particulières suivantes doivent être observées : 1. Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 4.7 du présent règlement; 2. L'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide des déjections animales. 4.6.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage de suidés existants Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou modifiée à la condition que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 29 Sous réserve de l'article 4.6.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances édictées à l'article 4.8 du présent règlement. Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.6.4 Exception Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit atteint). Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1. 4.6.5 Permanence de la toiture ou de la couverture La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1). Voir les notes techniques à l'article 3.5.9 ARTICLE 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES HAIES BRISE-ODEUR 4.7.1 Localisation des haies brise-odeur Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur. Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux arbres n'est pas requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée respecte les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur. 4.7.2 Implantation des nouvelles haies brise-odeur Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur (correspondant habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. ARTICLE 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 4.8.1 Territoires visés Les articles 4.8.2 à 4.8.5 s'appliquent à tous les territoires de la MRC qui sont compris à l'intérieur d'une zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4.8.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation d'élevage, agrandissement ou augmentation du nombre d'unité animale et au remplacement du type d'animaux d'une installation d'élevage existante. La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison d'habitation, est établit par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G, et en tenant compte du paramètre H, le cas échéant. Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter. La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante : Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 30 Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 5; Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en en recherchant dans le tableau 6 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau 7 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 8 fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme; Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le tableau 9 présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il veut accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 9 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2 ou F3 , tels qu'ils apparaissent au tableau 10. Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, l'écran brise-odeur doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Voici quelques exemples : Exemple Nº 1 F1 = Toiture permanente = 0,7 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Écran brise-odeur = 0,7 Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié à l'écran brise-odeur (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F1 X F2) x G Exemple Nº 2 F1 = Absence de toiture = 1,0 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Écran brise-odeur = 0,7 Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser le facteur de l'écran brise-odeur (F3). Alors, les autres Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 31 facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F3) x G Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 11 établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés. Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il concentre les normes de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. Les vents dominants d'été pour chaque périmètre d'urbanisation sont présentés à la suite du tableau 12. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Tableau 5 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE A(1) : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.) Groupe ou catégories d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulette en croissance 250 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Cailles 1 500 Faisans 300 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 (1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un animal d'un poids égale ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.). Tableau 6 présenté aux pages suivantes. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 32 Tableau 6 (A) Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE B(1)(2) : DISTANCES DE BASE (1) U.A. = Unité animale U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) 1 86 81 343 161 426 241 483 321 528 401 567 481 600 2 107 82 344 162 426 242 484 322 529 402 567 482 600 3 122 83 346 163 427 243 484 323 530 403 568 483 601 4 133 84 347 164 428 244 485 324 530 404 568 484 601 5 143 85 348 165 429 245 486 325 531 405 568 485 602 6 152 86 350 166 430 246 486 326 531 406 569 486 602 7 159 87 351 167 431 247 487 327 532 407 569 487 602 8 166 88 352 168 431 248 487 328 532 408 570 488 603 9 172 89 353 169 432 249 488 329 533 409 570 489 603 10 178 90 355 170 433 250 489 330 533 410 571 490 604 11 183 91 356 171 434 251 489 331 534 411 571 491 604 12 188 92 357 172 435 252 490 332 534 412 572 492 604 13 193 93 358 173 435 253 490 333 535 413 572 493 605 14 198 94 359 174 436 254 491 334 535 414 572 494 605 15 202 95 361 175 437 255 492 335 536 415 573 495 605 16 206 96 362 176 438 256 492 336 536 416 573 496 606 17 210 97 363 177 438 257 493 337 537 417 574 497 606 18 214 98 364 178 439 258 493 338 537 418 574 498 607 19 218 99 365 179 440 259 494 339 538 419 575 499 607 20 221 100 367 180 441 260 495 340 538 420 575 500 607 21 225 101 368 181 442 261 495 341 539 421 575 501 608 22 228 102 369 182 442 262 496 342 539 422 576 502 608 23 231 103 370 183 443 263 496 343 540 423 576 503 608 24 234 104 371 184 444 264 497 344 540 424 577 504 609 25 237 105 372 185 445 265 498 345 541 425 577 505 609 26 240 106 373 186 445 266 498 346 541 426 578 506 610 27 243 107 374 187 446 267 499 347 542 427 578 507 610 28 246 108 375 188 447 268 499 348 542 428 578 508 610 29 249 109 377 189 448 269 500 349 543 429 579 509 611 30 251 110 378 190 448 270 501 350 543 430 579 510 611 31 254 111 379 191 449 271 501 351 544 431 580 511 612 32 256 112 380 192 450 272 502 352 544 432 580 512 612 33 259 113 381 193 451 273 502 353 544 433 581 513 612 34 261 114 382 194 451 274 503 354 545 434 581 514 613 35 264 115 383 195 452 275 503 355 545 435 581 515 613 36 266 116 384 196 453 276 504 356 546 436 582 516 613 37 268 117 385 197 453 277 505 357 546 437 582 517 614 38 271 118 386 198 454 278 505 358 547 438 583 518 614 39 273 119 387 199 455 279 506 359 547 439 583 519 614 40 275 120 388 200 456 280 506 360 548 440 583 520 615 41 277 121 389 201 456 281 507 361 548 441 584 521 615 42 279 122 390 202 457 282 507 362 549 442 584 522 616 43 281 123 391 203 458 283 508 363 549 443 585 523 616 44 283 124 392 204 458 284 509 364 550 444 585 524 616 45 285 125 393 205 459 285 509 365 550 445 586 525 617 46 287 126 394 206 460 286 510 366 551 446 586 526 617 47 289 127 395 207 461 287 510 367 551 447 586 527 617 48 291 128 396 208 461 288 511 368 552 448 587 528 618 49 293 129 397 209 462 289 511 369 552 449 587 529 618 50 295 130 398 210 463 290 512 370 553 450 588 530 619 51 297 131 399 211 463 291 512 371 553 451 588 531 619 52 299 132 400 212 464 292 513 372 554 452 588 532 619 53 300 133 401 213 465 293 514 373 554 453 589 533 620 54 302 134 402 214 465 294 514 374 554 454 589 534 620 55 304 135 403 215 466 295 515 375 555 455 590 535 620 56 306 136 404 216 467 296 515 376 555 456 590 536 621 57 307 137 405 217 467 297 516 377 556 457 590 537 621 58 309 138 406 218 468 298 516 378 556 458 591 538 621 59 311 139 406 219 469 299 517 379 557 459 591 539 622 60 312 140 407 220 469 300 517 380 557 460 592 540 622 61 314 141 408 221 470 301 518 381 558 461 592 541 623 62 315 142 409 222 471 302 518 382 558 462 592 542 623 63 317 143 410 223 471 303 519 383 559 463 593 543 623 64 319 144 411 224 472 304 520 384 559 464 593 544 624 65 320 145 412 225 473 305 520 385 560 465 594 545 624 66 322 146 413 226 473 306 521 386 560 466 594 546 624 67 323 147 414 227 474 307 521 387 560 467 594 547 625 68 325 148 415 228 475 308 522 388 561 468 595 548 625 69 326 149 415 229 475 309 522 389 561 469 595 549 625 70 328 150 416 230 476 310 523 390 562 470 596 550 626 71 329 151 417 231 477 311 523 391 562 471 596 551 626 72 331 152 418 232 477 312 524 392 563 472 596 552 626 73 332 153 419 233 478 313 524 393 563 473 597 553 627 74 333 154 420 234 479 314 525 394 564 474 597 554 627 75 335 155 421 235 479 315 525 395 564 475 598 555 628 76 336 156 421 236 480 316 526 396 564 476 598 556 628 77 338 157 422 237 481 317 526 397 565 477 598 557 628 78 339 158 423 238 481 318 527 398 565 478 599 558 629 79 340 159 424 239 482 319 527 399 566 479 599 559 629 80 342 160 425 240 482 320 528 400 566 480 600 560 629 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 33 Suite du tableau 6 (B) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) 561 630 641 657 721 681 801 704 881 725 961 746 1041 764 562 630 642 657 722 682 802 704 882 726 962 746 1042 765 563 630 643 657 723 682 803 705 883 726 963 746 1043 765 564 631 644 658 724 682 804 705 884 726 964 746 1044 765 565 631 645 658 725 682 805 705 885 727 965 747 1045 765 566 631 646 658 726 683 806 706 886 727 966 747 1046 766 567 632 647 658 727 683 807 706 887 727 967 747 1047 766 568 632 648 659 728 683 808 706 888 727 968 747 1048 766 569 632 649 659 729 684 809 706 889 728 969 747 1049 766 570 633 650 659 730 684 810 707 890 728 970 748 1050 767 571 633 651 660 731 684 811 707 891 728 971 748 1051 767 572 634 652 660 732 685 812 707 892 728 972 748 1052 767 573 634 653 660 733 685 813 707 893 729 973 748 1053 767 574 634 654 661 734 685 814 708 894 729 974 749 1054 767 575 635 655 661 735 685 815 708 895 729 975 749 1055 768 576 635 656 661 736 686 816 708 896 729 976 749 1056 768 577 635 657 662 737 686 817 709 897 730 977 749 1057 768 578 636 658 662 738 686 818 709 898 730 978 750 1058 768 579 636 659 662 739 687 819 709 899 730 979 750 1059 769 580 636 660 663 740 687 820 709 900 730 980 750 1060 769 581 637 661 663 741 687 821 710 901 731 981 750 1061 769 582 637 662 663 742 687 822 710 902 731 982 751 1062 769 583 637 663 664 743 688 823 710 903 731 983 751 1063 770 584 638 664 664 744 688 824 710 904 731 984 751 1064 770 585 638 665 664 745 688 825 711 905 732 985 751 1065 770 586 638 666 665 746 689 826 711 906 732 986 752 1066 770 587 639 667 665 747 689 827 711 907 732 987 752 1067 770 588 639 668 665 748 689 828 711 908 732 988 752 1068 771 589 639 669 665 749 689 829 712 909 733 989 752 1069 771 590 640 670 666 750 690 830 712 910 733 990 753 1070 771 591 640 671 666 751 690 831 712 911 733 991 753 1071 771 592 640 672 666 752 690 832 713 912 733 992 753 1072 772 593 641 673 667 753 691 833 713 913 734 993 753 1073 772 594 641 674 667 754 691 834 713 914 734 994 753 1074 772 595 641 675 667 755 691 835 713 915 734 995 754 1075 772 596 642 676 668 756 691 836 714 916 734 996 754 1076 772 597 642 677 668 757 692 837 714 917 735 997 754 1077 773 598 642 678 668 758 692 838 714 918 735 998 754 1078 773 599 643 679 669 759 692 839 714 919 735 999 755 1079 773 600 643 680 669 760 693 840 715 920 735 1000 755 1080 773 601 643 681 669 761 693 841 715 921 736 1001 755 1081 774 602 644 682 669 762 693 842 715 922 736 1002 755 1082 774 603 644 683 670 763 693 843 716 923 736 1003 756 1083 774 604 644 684 670 764 694 844 716 924 736 1004 756 1084 774 605 645 685 670 765 694 845 716 925 737 1005 756 1085 774 606 645 686 671 766 694 846 716 926 737 1006 756 1086 775 607 645 687 671 767 695 847 717 927 737 1007 757 1087 775 608 646 688 671 768 695 848 717 928 737 1008 757 1088 775 609 646 689 672 769 695 849 717 929 738 1009 757 1089 775 610 646 690 672 770 695 850 717 930 738 1010 757 1090 776 611 647 691 672 771 696 851 718 931 738 1011 757 1091 776 612 647 692 673 772 696 852 718 932 738 1012 758 1092 776 613 647 693 673 773 696 853 718 933 739 1013 758 1093 776 614 648 694 673 774 697 854 718 934 739 1014 758 1094 776 615 648 695 673 775 697 855 719 935 739 1015 758 1095 777 616 648 696 674 776 697 856 719 936 739 1016 759 1096 777 617 649 697 674 777 697 857 719 937 740 1017 759 1097 777 618 649 698 674 778 698 858 719 938 740 1018 759 1098 777 619 649 699 675 779 698 859 720 939 740 1019 759 1099 778 620 650 700 675 780 698 860 720 940 740 1020 760 1100 778 621 650 701 675 781 699 861 720 941 741 1021 760 1101 778 622 650 702 676 782 699 862 721 942 741 1022 760 1102 778 623 651 703 676 783 699 863 721 943 741 1023 760 1103 778 624 651 704 676 784 699 864 721 944 741 1024 761 1104 779 625 651 705 676 785 700 865 721 945 742 1025 761 1105 779 626 652 706 677 786 700 866 722 946 742 1026 761 1106 779 627 652 707 677 787 700 867 722 947 742 1027 761 1107 779 628 652 708 677 788 701 868 722 948 742 1028 761 1108 780 629 653 709 678 789 701 869 722 949 743 1029 762 1109 780 630 653 710 678 790 701 870 723 950 743 1030 762 1110 780 631 653 711 678 791 701 871 723 951 743 1031 762 1111 780 632 654 712 679 792 702 872 723 952 743 1032 762 1112 780 633 654 713 679 793 702 873 723 953 744 1033 763 1113 781 634 654 714 679 794 702 874 724 954 744 1034 763 1114 781 635 655 715 679 795 702 875 724 955 744 1035 763 1115 781 636 655 716 680 796 703 876 724 956 744 1036 763 1116 781 637 655 717 680 797 703 877 724 957 745 1037 764 1117 782 638 656 718 680 798 703 878 725 958 745 1038 764 1118 782 639 656 719 681 799 704 879 725 959 745 1039 764 1119 782 640 656 720 681 800 704 880 725 960 745 1040 764 1120 782 (1) U.A. = Unité animale Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 34 Suite du tableau numéro 6 (C) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) 1121 782 1201 800 1281 816 1361 832 1441 847 1521 861 1601 875 1122 783 1202 800 1282 816 1362 832 1442 847 1522 861 1602 875 1123 783 1203 800 1283 816 1363 832 1443 847 1523 861 1603 875 1124 783 1204 800 1284 816 1364 832 1444 847 1524 862 1604 876 1125 783 1205 800 1285 817 1365 832 1445 847 1525 862 1605 876 1126 784 1206 801 1286 817 1366 833 1446 848 1526 862 1606 876 1127 784 1207 801 1287 817 1367 833 1447 848 1527 862 1607 876 1128 784 1208 801 1288 817 1368 833 1448 848 1528 862 1608 876 1129 784 1209 801 1289 817 1369 833 1449 848 1529 862 1609 876 1130 784 1210 801 1290 818 1370 833 1450 848 1530 863 1610 877 1131 785 1211 802 1291 818 1371 833 1451 848 1531 863 1611 877 1132 785 1212 802 1292 818 1372 834 1452 849 1532 863 1612 877 1133 785 1213 802 1293 818 1373 834 1453 849 1533 863 1613 877 1134 785 1214 802 1294 818 1374 834 1454 849 1534 863 1614 877 1135 785 1215 802 1295 819 1375 834 1455 849 1535 864 1615 877 1136 786 1216 803 1296 819 1376 834 1456 849 1536 864 1616 878 1137 786 1217 803 1297 819 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1680 888 (1) U.A. = Unité animale Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 35 Suite du tableau 6 (D) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) U.A.(1) Distanc e (m) 1681 889 1761 902 1841 914 1921 927 2001 938 2081 950 2161 961 1682 889 1762 902 1842 914 1922 927 2002 939 2082 950 2162 962 1683 889 1763 902 1843 915 1923 927 2003 939 2083 950 2163 962 1684 889 1764 902 1844 915 1924 927 2004 939 2084 951 2164 962 1685 889 1765 902 1845 915 1925 927 2005 939 2085 951 2165 962 1686 889 1766 902 1846 915 1926 927 2006 939 2086 951 2166 962 1687 890 1767 903 1847 915 1927 927 2007 939 2087 951 2167 962 1688 890 1768 903 1848 915 1928 928 2008 939 2088 951 2168 962 1689 890 1769 903 1849 915 1929 928 2009 940 2089 951 2169 962 1690 890 1770 903 1850 916 1930 928 2010 940 2090 951 2170 963 1691 890 1771 903 1851 916 1931 928 2011 940 2091 952 2171 963 1692 890 1772 903 1852 916 1932 928 2012 940 2092 952 2172 963 1693 891 1773 904 1853 916 1933 928 2013 940 2093 952 2173 963 1694 891 1774 904 1854 916 1934 928 2014 940 2094 952 2174 963 1695 891 1775 904 1855 916 1935 929 2015 941 2095 952 2175 963 1696 891 1776 904 1856 917 1936 929 2016 941 2096 952 2176 963 1697 891 1777 904 1857 917 1937 929 2017 941 2097 952 2177 964 1698 891 1778 904 1858 917 1938 929 2018 941 2098 952 2178 964 1699 891 1779 904 1859 917 1939 929 2019 941 2099 953 2179 964 1700 892 1780 905 1860 917 1940 929 2020 941 2100 953 2180 964 1701 892 1781 905 1861 917 1941 930 2021 941 2101 953 2181 964 1702 892 1782 905 1862 917 1942 930 2022 942 2102 953 2182 964 1703 892 1783 905 1863 918 1943 930 2023 942 2103 953 2183 964 1704 892 1784 905 1864 918 1944 930 2024 942 2104 953 2184 965 1705 892 1785 905 1865 918 1945 930 2025 942 2105 953 2185 965 1706 893 1786 906 1866 918 1946 930 2026 942 2106 954 2186 965 1707 893 1787 906 1867 918 1947 930 2027 942 2107 954 2187 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956 2203 967 1724 896 1804 908 1884 921 1964 933 2044 945 2134 956 2204 967 1725 896 1805 909 1885 921 1965 933 2045 945 2125 956 2205 967 1726 896 1806 909 1886 921 1966 933 2046 945 2126 956 2206 968 1727 896 1807 909 1887 921 1967 933 2047 945 2127 957 2207 968 1728 896 1808 909 1888 921 1968 934 2048 945 2128 957 2208 968 1729 896 1809 909 1889 922 1969 934 2049 945 2129 957 2209 968 1730 897 1810 909 1890 922 1970 934 2050 946 2130 957 2210 968 1731 897 1811 910 1891 922 1971 934 2051 946 2131 957 2211 968 1732 897 1812 910 1892 922 1972 934 2052 946 2132 957 2212 968 1733 897 1813 910 1893 922 1973 934 2053 946 2133 957 2213 969 1734 897 1814 910 1894 922 1974 934 2054 946 2134 958 2214 969 1735 897 1815 910 1895 923 1975 935 2055 946 2135 958 2215 969 1736 898 1816 910 1896 923 1976 935 2056 946 2136 958 2216 969 1737 898 1817 910 1897 923 1977 935 2057 947 2137 958 2217 969 1738 898 1818 911 1898 923 1978 935 2058 947 2138 958 2218 969 1739 898 1819 911 1899 923 1979 935 2059 947 2139 958 2219 969 1740 898 1820 911 1900 923 1980 935 2060 947 2140 958 2220 970 1741 898 1821 911 1901 923 1981 936 2061 947 2141 959 2221 970 1742 899 1822 911 1902 924 1982 936 2062 947 2142 959 2222 970 1743 899 1823 911 1903 924 1983 936 2063 947 2143 959 2223 970 1744 899 1824 912 1904 924 1984 936 2064 948 2144 959 2224 970 1745 899 1825 912 1905 924 1985 936 2065 948 2145 959 2225 970 1746 899 1826 912 1906 924 1986 936 2066 948 2146 959 2226 970 1747 899 1827 912 1907 924 1987 936 2067 948 2147 959 2227 971 1748 899 1828 912 1908 925 1988 937 2068 948 2148 960 2228 971 1749 900 1829 912 1909 925 1989 937 2069 948 2149 960 2229 971 1750 900 1830 913 1910 925 1990 937 2070 948 2150 960 2230 971 1751 900 1831 913 1911 925 1991 937 2071 949 2151 960 2231 971 1752 900 1832 913 1912 925 1992 937 2072 949 2152 960 2232 971 1753 900 1833 913 1913 925 1993 937 2073 949 2153 960 2233 971 1754 900 1834 913 1914 925 1994 937 2074 949 2154 960 2234 971 1755 901 1835 913 1915 926 1995 938 2075 949 2155 961 2235 972 1756 901 1836 913 1916 926 1996 938 2076 949 2156 961 2236 972 1757 901 1837 914 1917 926 1997 938 2077 949 2157 961 2237 972 1758 901 1838 914 1918 926 1998 938 2078 950 2158 961 2238 972 1759 901 1839 914 1919 926 1999 938 2079 950 2159 961 2239 972 1760 901 1840 914 1920 926 2000 938 2080 950 2160 961 2240 972 (1) U.A. = Unité animale Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 36 Suite du tableau 6 (E) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) U.A.(1) Distance (m) 2241 972 2281 978 2321 983 2361 988 2401 994 2441 999 2481 1004 2242 973 2282 978 2322 983 2362 989 2402 994 2442 999 2482 1004 2243 973 2283 978 2323 983 2363 989 2403 994 2443 999 2483 1004 2244 973 2284 978 2324 984 2364 989 2404 994 2444 999 2484 1004 2245 973 2285 978 2325 984 2365 989 2405 994 2445 999 2485 1004 2246 973 2286 978 2326 984 2366 989 2406 994 2446 999 2486 1005 2247 973 2287 978 2327 984 2367 989 2407 994 2447 1000 2487 1005 2248 973 2288 979 2328 984 2368 989 2408 995 2448 1000 2488 1005 2249 973 2289 979 2329 984 2369 990 2409 995 2449 1000 2489 1005 2250 974 2290 979 2330 984 2370 990 2410 995 2450 1000 2490 1005 2251 974 2291 979 2331 985 2371 990 2411 995 2451 1000 2491 1005 2252 974 2292 979 2332 985 2372 990 2412 995 2452 1000 2492 1005 2253 974 2293 979 2333 985 2373 990 2413 995 2453 1000 2493 1005 2254 974 2294 980 2334 985 2374 990 2414 995 2454 1001 2494 1006 2255 974 2295 980 2335 985 2375 990 2415 995 2455 1001 2495 1006 2256 974 2296 980 2336 985 2376 990 2416 996 2456 1001 2496 1006 2257 975 2297 980 2337 985 2377 991 2417 996 2457 1001 2497 1006 2258 975 2298 980 2338 985 2378 991 2418 996 2458 1001 2498 1006 2259 975 2299 980 2339 986 2379 991 2419 996 2459 1001 2499 1006 2260 975 2300 980 2340 986 2380 991 2420 996 2460 1001 2500 1006 2261 975 2301 981 2341 986 2381 991 2421 996 2461 1001 2262 975 2302 981 2342 986 2382 991 2422 996 2462 1002 2263 975 2303 981 2343 986 2383 991 2423 997 2463 1002 2264 976 2304 981 2344 986 2384 991 2424 997 2464 1002 2265 976 2305 981 2345 986 2385 992 2425 997 2465 1002 2266 976 2306 981 2346 986 2386 992 2426 997 2466 1002 2267 976 2307 981 2347 987 2387 992 2427 997 2467 1002 2268 976 2308 981 2348 987 2388 992 2428 997 2468 1002 2269 976 2309 982 2349 987 2389 992 2429 997 2469 1002 2270 976 2310 982 2350 987 2390 992 2430 997 2470 1003 2271 976 2311 982 2351 987 2391 992 2431 998 2471 1003 2272 977 2312 982 2352 987 2392 993 2432 998 2472 1003 2273 977 2313 982 2353 987 2393 993 2433 998 2473 1003 2274 977 2314 982 2354 988 2394 993 2434 998 2474 1003 2275 977 2315 982 2355 988 2395 993 2435 998 2475 1003 2276 977 2316 983 2356 988 2396 993 2436 998 2476 1003 2277 977 2317 983 2357 988 2397 993 2437 998 2477 1003 2278 977 2318 983 2358 988 2398 993 2438 998 2478 1004 2279 978 2319 983 2359 988 2399 993 2439 999 2479 1004 2280 978 2320 983 2360 988 2400 994 2440 999 2480 1004 (1) U.A. = Unité animale Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 37 Tableau 7 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 Tableau 8 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins de boucherie et laitiers - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 38 Tableau 9 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0.51 151-155 0,70 21-30 052 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus ou 1,00 136-140 0,67 nouveau projet 1,00 141-145 0,68 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. * Unité animale Tableau 10 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION F = F1 x F2 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - couverture souple permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée - Écran brise-odeur F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 39 Tableau 11 Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE Usage considéré Paramètre G Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 4.8.3 DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est non conforme aux dispositions du présent règlement. Toutefois elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements en vigueur lors de sa construction. Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en respectant les conditions suivantes : - L'installation d'élevage est déclarée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; - Le nombre d'unités animales doit demeurer le même sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant à un droit à l'accroissement reconnu par l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; - Le bâtiment ne doit pas empiéter d'avantage sur les espaces devant être laissés libres par rapport à un usage non agricole entraînant le calcul des distances séparatrices; - La structure de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente lorsqu'elle est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 4.1, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.2, dans l'aire de protection de la Réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre identifié à l'article 4.3 et dans l'aire de protection du site patrimoniale des écluses de Saint-Ours identifié à l'article 4.4 du présent règlement; - Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation d'élevage visé lorsque cette dernière est située dans une zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 4.1, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.2, dans l'aire de protection de la Réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre identifié à l'article 4.3 et dans l'aire de protection du site patrimoniale des écluses de Saint-Ours identifié à l'article 4.4 du présent règlement; - Les travaux de reconstruction devront débuter dans les trente-six (36) mois suivant le sinistre. LES VENTS DOMINANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL : Pour l'application du tableau 12, les vents dominants d'été sont pour l'ensemble des municipalités : SUD, SUD-OUEST et OUEST. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 40 Tableau 12 - PARAMÈTRE H Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été Nature du projet Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Limite maximale d'unités animales permises(1) Nombre total(2) d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation exposés(3) (m) Distance de toute maison d'habitation exposée(3) (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600 ≥601 900 1125 1350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 ≥376 450 675 900 1125 1350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 ≥480 450 675 900 1125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1125 300 450 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1125 200 300 450 600 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu ay type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : voir la définition à l'article 2.3. Les vents dominants d'été pour le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel sont du SUD, SUD-OUEST et OUEST. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 41 4.8.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (m3). Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes (m3) correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on peut trouver la valeur B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule B x C x D x E x F x G, tel que décrite à l'article 4.8.2 du présent règlement. Le tableau numéro 13 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Tableau 13 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS (1) SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité (2) d'entreposage (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. (2) Pour d'autre capacité d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 42 Remarque : Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection(RPEP). L'article 9.1 du REA précise que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, s'il respecte les conditions suivantes : o les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface; o les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas; o l'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier amas de fumier solide le constituant; o l'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé depuis 12 mois ou moins; o l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant. Quant à l'article 59 du RPEP, le stockage à même le sol de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413- 400 ou BNQ 419-090 sont interdits : 1. dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé; 2. dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans; 3. dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. En aucun cas, l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et par l'article 59 du RPEP amènent des distances séparatrices en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole. L'approche réglementaire ne vise que la protection des eaux de surface ou souterraines. Dans une approche de gestion des odeurs amenée par la loi 184 et les orientations gouvernementales concernées, la MRC de Pierre-De Saurel se donne une ligne directrice face aux distances séparatrices des amas de fumiers déposés dans un champ cultivé dans une approche de cohabitation harmonieuse en zone agricole. 4.8.4.1 Distances séparatrices relatives au stockage d'un amas de fumiers déposés dans un champ cultivé en regard de la gestion des odeurs en milieu agricole Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans un champ cultivé et uniquement cultivé (en respect des dispositions réglementaires émises dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit le REA ou le RPEP) aux conditions suivantes concernant la gestion des odeurs (basées sur une adaptation aux fumiers des distances minimales pour 1000 m3 du tableau 13): a) L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison d'habitation; b) L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble protégé; c) L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre d'urbanisation. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 43 4.8.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau numéro 14. (Ces distances constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Tableau 14 LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Aéroaspersion (citerne) citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 citerne lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion par rampe 25 X par pendillard (1) X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost désodorisé X X NOTES : a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ. b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. (1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol. 4.8.6 NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être animal ou à toute autre obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses bâtiments et/ou d'augmenter ces unités animales pour conserver la rentabilité de l'entreprise en empiétant sur les distances séparatrices aux conditions suivantes: ➢ L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant compte des normes de distance séparatrice, il y a le moins d'effet contraignant; ➢ L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite distance séparatrice1 existante avant les travaux; ➢ La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type d'élevage. 1 Aux fins d'application de cet article, la plus petite distance séparatrice, correspond à la distance la plus courte entre l'installation d'élevage et une habitation voisine, ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance devient la référence à respecter pour l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale est projetée. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 44 En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou l'augmentation des unités animales peuvent être autorisés, à condition que la plus petite distance séparatrice soit supérieure ou égale à celle existante avant les travaux par la mise en place des mesures d'atténuation suivantes : ➢ La (ou les) structure(s) de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente; ➢ Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et de la structure de stockage des engrais de ferme. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES OU À LA COUPE FORESTIÈRE ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1.1 Abattages d'arbres Il est formellement interdit à toute personne de procéder sur sa propriété foncière ou de permettre sur sa propriété foncière l'abattage d'arbres, à moins que cette coupe d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement. Le présent article ne s'applique pas pour une propriété foncière localisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou pour toute partie d'une propriété foncière servant à des fins urbaines (résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou s'y apparentant) localisée hors d'un périmètre d'urbanisation. Les périmètres d'urbanisation concernés par la présente exception sont ceux identifiés aux cartes numéros 1 à 11 du présent règlement (et non pas à l'aire de protection). La réglementation municipale relative à l'abattage d'arbres de chacune des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel s'applique sur les secteurs exclus mentionnés précédemment. ARTICLE 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ACTIVITÉS SYLVICOLES 5.2.1 Prélèvement forestier permis dans les secteurs protégés Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 30 % des tiges commerciales par période de 10 ans, effectuée en conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2, est autorisée dans les secteurs protégés. Si des chemins de débardage sont nécessaires pour effectuer ce prélèvement, un autre prélèvement inférieur à 15 % des tiges commerciales par période de 10 ans est autorisé dans les secteurs protégés pour l'aménagement des chemins en conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2. Il est obligatoire d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins boisés pour préserver le plus de boisé (et de bois commercial). 5.2.2 Protection des érablières Les érablières sont protégées et la coupe forestière à l'intérieur d'une érablière est interdite à l'exception des prélèvements autorisés conformément à l'article 5.2.1. Une bande de protection de 20 mètres doit être conservée autour d'une érablière où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.2.1 sont autorisés. 5.2.3 Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de Sorel et le corridor forestier Dans la zone de la baie Lavallière cartographiée à l'annexe VII, dans les îles de Sorel cartographiées à l'annexe VI et dans les boisés dans l'axe du corridor forestier cartographié à l'annexe VIII, un prélèvement forestier est permis dans la mesure où il préserve une couverture végétale de 70 % du volume de bois en tout temps et uniformément réparti sur une aire de coupe donnée. Le prélèvement forestier doit être également effectué de manière à conserver des arbres morts (chicots) à raison de 10 à 12 par hectare. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 45 5.2.4 Voirie forestière La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier qui ne peut cependant être d'une largeur supérieure à 9 mètres. 5.2.5 Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie Toute intervention forestière dans un ravage de cerfs de Virginie, tel qu'identifié aux cartes préparées par la Société de la faune et des parcs du Québec, lesquelles sont jointes à l'annexe IX du présent règlement (cartes 22 à 26), est soumise aux règles d'aménagement édictées dans le Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (chapitres 3 et 4) du gouvernement du Québec, 2013 (réf. : annexe X du présent règlement). 5.2.6 Coupe totale La coupe totale à des fins sylvicoles est possible en respectant les conditions suivantes : a) Lorsque le prélèvement est nécessaire, pour des raisons de maladie, de dommages causés par le verglas, les insectes, le vent et le feu; b) Lorsque le déboisement est effectué dans le but de récupérer un peuplement post-mature et dans le dessin de réinstaller un peuplement d'avenir lorsque la régénération est généralement absente; c) Une prescription (soit celle conforme aux exigences du programme d'aide à la mise en valeur administré par l'Agence forestière de la Montérégie) signée par un ingénieur forestier doit confirmer la situation énoncée aux paragraphes précédents et que la coupe totale servira à une remise en production sylvicole; d) L'abattage d'arbres doit être effectué selon la prescription de l'ingénieur forestier. ARTICLE 5.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE EN CULTURE DU SOL 5.3.1 Prélèvement forestier permis dans les secteurs protégés Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 30 % des tiges commerciales par période de 10 ans, effectuée en conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2, est autorisée dans les secteurs protégés. Si des chemins de débardage sont nécessaires pour effectuer ce prélèvement, un autre prélèvement inférieur à 15 % des tiges commerciales par période de 10 ans est autorisé dans les secteurs protégés pour l'aménagement des chemins en conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2. Il est obligatoire d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins boisés pour préserver le plus de boisé (et de bois commercial). 5.3.2 Protection des érablières Toute mise en culture dans une érablière est interdite. Cependant les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.3.1 sont autorisés. Une bande de protection de 20 mètres doit être préservée autour d'une érablière. Toute mise en culture est interdite dans cette bande de protection de 20 mètres. Cependant, les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.3.1 sont autorisés. 5.3.3 Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de Sorel et le corridor forestier Dans la zone de la baie Lavallière cartographiée à l'annexe VII, dans les îles de Sorel cartographiée à l'annexe VI et dans les boisés dans l'axe du corridor forestier cartographié à l'annexe VIII, aucune mise en culture du sol n'est permise. Un prélèvement forestier est permis dans la mesure où il préserve une couverture végétale de 70 % du volume de bois en tout temps et uniformément réparti sur une aire de coupe donnée. Le prélèvement forestier doit être également effectué de manière à conserver des arbres morts (chicots) à raison de 10 à 12 par hectare. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 46 5.3.4 Défrichage dans un ravage de cerfs de Virginie Tout défrichage est interdit dans un ravage de cerfs de Virginie, tel qu'identifié aux cartes préparées par la Société de la faune et des parcs du Québec, lesquelles sont jointes à l'annexe IX du présent règlement. Des activités forestières peuvent être pratiquées et sont soumises aux règles d'aménagement édictées dans le Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (chapitres 3 et 4), du gouvernement du Québec, 2013 (réf. : annexe X du présent règlement). 5.3.5 Défrichage selon le potentiel agricole des sols La coupe totale des arbres et le défrichage est permis lorsque le plan agronomique, exigé à l'article 3.5.2.2 B du présent règlement, démontre que le sol a un potentiel agricole propice pour la mise en culture, tout en respectant les autres dispositions du présent règlement. 5.3.6 Protection des pentes fortes Il est interdit d'entreprendre des travaux de défrichage dans les pentes supérieures à 30 % (27 degrés). De plus, les dispositions des règlements d'urbanisme municipaux en ce qui concerne les zones de glissements de terrain s'appliquent. 5.3.7 Protection des fonds de lot Lors du défrichage, tout boisé présent dans une bande de 100 mètres du fond de lots doit être conservé. Les prélèvements forestiers autorisés dans cette bande sont définis à l'article 5.3.1. Lorsque nécessaire, un chemin de ferme d'une largeur maximale de 12 mètres pour le passage de la machinerie peut être créé. Si le fond du lot est constitué par un cours d'eau, la bande de protection doit être majorée à 115 mètres pour prévoir le déboisement relié à l'entretien du cours d'eau. Cette majoration se fait du côté où l'entretien historique a été réalisé. 5.3.8 Mesure compensatoire de reboisement Lorsqu'une coupe à blanc est réalisée pour la mise en culture sur une superficie supérieure ou égale à un (1) hectare appartenant à un même propriétaire, cette coupe doit faire l'objet d'une mesure compensatoire de reboisement sans restreindre la portée des mesures du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Cette mesure de compensation ne s'applique pas pour des travaux qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 3.5.2. 5.3.8.1 Implantation du reboisement Le demandeur doit respecter les conditions de reboisement suivantes : Le reboisement doit : a) être effectué sur une propriété appartenant au demandeur qui doit être située dans la même municipalité où a eu lieu le déboisement. Si le demandeur est en mesure de démontrer que cela est impossible, le reboisement peut avoir lieu sur une autre propriété appartenant au même propriétaire, à condition que cette dernière soit située sur le territoire d'une municipalité de la MRC de Pierre-De Saurel; b) être supérieur ou égal à la superficie déboisée et se réaliser à l'un ou l'autre (ou combinaison) des endroits suivants : o Parcelle de terrain utilisée pour la culture des végétaux au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (REA); o Parcelle de terrain en pâturage ou en friche; o Coulée naturelle; o Talus; o Nouvelle bande riveraine arborescente à raison de 600 mètres linéaires de bande riveraine pour chaque hectare ou partie d'hectare déboisé (distance maximale entre les arbres de 4 mètres); ou Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 47 o Pourtour d'un lot par la création d'une haie brise-vent à raison de 600 mètres linéaires de haie pour chaque hectare ou partie d'hectare déboisé. Ladite haie devra avoir au moins une canopée de 16 mètres de large permettant ainsi de représenter, une fois à maturité, une largeur correspondant à une superficie supérieure ou égale à celle déboisée (distance maximale entre les arbres de 2 mètres); c) être effectué à l'intérieur d'une superficie qui n'est pas déjà boisée. 5.3.8.2 Normes d'implantation du reboisement (réf. : règlement numéro 342-21) Le demandeur doit respecter la mesure compensatoire de reboisement qui nécessite de mettre en terre un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour obtenir une densité adéquate à la superficie de reboisement. Le choix des essences doit être adapté au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que le type de sol. Afin de s'assurer de la qualité du reboisement, la supervision d'un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est requise. 5.3.8.3 Pérennité du reboisement (réf. : règlement numéro 342-21) Le demandeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pérennité de la plantation. Pour ce faire, le reboisement doit faire l'objet d'un suivi, par un ingénieur forestier, avec prise d'inventaires de régénération à intervalles de 2 ans et 4 ans après la fin des travaux de reboisement. Pour chacun des suivis, une copie doit être déposée à la MRC et doit inclure les recommandations et, le cas échéant, la description des travaux correctifs nécessaires pour assurer la pérennité des superficies reboisées. Le demandeur se doit d'effectuer les correctifs prévus pour la pérennité du reboisement dans les 2 ans suivant le dépôt du suivi. 5.3.8.4 Délai pour effectuer le reboisement Le demandeur doit s'assurer que le reboisement soit complété dans les vingt-quatre (24) mois suivant la fin de la coupe à blanc. 5.3.8.5 Dispositions pénales Toute personne qui contrevient aux articles 5.3.8.1, 5.3.8.2, 5.3.8.3 et 5.3.8.4 commet une infraction et est passible des pénalités prévues aux articles 6.1 et 6.2 du présent règlement. ARTICLE 5.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'IMPLANTATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DANS UN BOISÉ 5.4.1 Espace dégagé dans un boisé pour l'implantation des nouvelles installations d'élevage L'espace maximale dégagé dans un boisé pour l'implantation d'une nouvelle installation d'élevage doit correspondre à l'accumulation des superficies suivantes : 1. La superficie totale du bâtiment (dans le cas d'un élevage de suidés, cette superficie est celle déterminée à l'article 4.6.2, tableau 4); 2. La superficie de l'équipement d'entreposage (fosse ou plate-forme, etc.) des engrais de ferme (fumier, lisier) et de son aire d'approche pour la vidanger, installé sur un seul côté; 3. La superficie des équipements accessoires, tels que la fosse septique et le champ d'épuration, ou silo d'entreposage des aliments du cheptel; 4. La superficie d'un chemin d'accès et de service (vers le bâtiment et les équipements accessoires) d'une largeur maximale de 9 mètres; 5. La superficie d'un espace dégagé autour de l'ensemble de ces installations d'une largeur maximale de 10 mètres, pour faciliter les déplacements autour du bâtiment et des équipements complémentaires. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 48 En aucun temps, l'espace dégagé pour l'implantation de nouvelles installations d'élevage doit servir à la mise en culture du sol. De plus, l'espace dégagé doit respecter les articles 5.3.2 (Protection des érablières), 5.3.3 (Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de Sorel et le corridor forestier), l'article 5.3.4 (Défrichage dans un ravage de cerfs de Virginie), 5.3.6 (Protection des pentes fortes) ainsi que l'article 5.3.7 (Protection des fonds de lot). 5.5 Dispositions particulières pour la mise en culture du sol (réf. : règlement numéro 342-21) 5.5.1 Territoire visé Des dispositions particulières s'appliquent dans le cas d'une remise en culture d'une parcelle de territoire qui respecte les critères suivants : 1. La remise en culture a lieu sur une parcelle dont la vocation est la ligniculture; 2. Cette ligniculture doit avoir été plantée entre 1960 et 2021. 5.5.2 Dispositions particulières Malgré les dispositions générales de l'article 5.3, les territoires visés à l'article 5.5.1 peuvent respecter les dispositions particulières suivantes : 1. La protection des fonds de lots prévue à l'article 5.3.7 pourra être d'un minimum de 30 mètres; 2. La mesure de compensation prévue à l'article 5.3.8 pourra équivaloir à un minimum de 50% de la superficie boisée qui sera abattue et visée par une mise en culture. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : a) Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 500$ et d'une amende maximale de 1000$ et les frais pour chaque infraction; b) Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1000$ et d'une amende maximale de 2000$ et les frais pour chaque infraction; c) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1000$ et l'amende maximale est de 2000$ plus les frais pour chaque infraction; d) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2000 » et l'amende maximale est de 4000$ plus les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant. ARTICLE 6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES (SURFACE) Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction distincte pour chaque hectare ou portion d'un hectare et est passible des pénalités suivantes : a) En cas d'une première infraction, elle est passible d'une amende d'un montant minimal de 500$ auquel s'ajoute : Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 49 1o Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une amende d'un montant minimal de 100$ et maximal de 200$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5000$; 2o Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5000$ et maximal de 15000$ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe a) 1o; 3o Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à la totalité des amendes accumulées selon les présentes dispositions. b) En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'un montant minimal de 1000$ auquel s'ajoute : 1o Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une amende d'un montant minimal de 200$ et maximal de 400$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 10000$; 2o Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 10000$ et maximale de 30000$ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe b) 1; 3o Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à la totalité des amendes accumulées selon les présentes dispositions. ARTICLE 6.3 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL En sus des recours par action pénale, la MRC de Pierre-De Saurel peut exercer, devant les tribunaux de juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible avec le présent règlement de contrôle intérimaire, et ordonnant, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la démolition de toute construction et/ou la remise en état du terrain. La MRC peut être autorisée à exécuter les travaux de démolition et de remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même manière. ARTICLE 6.4 PERSONNE PARTIE À L'INFRACTION Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même peine. ARTICLE 6.5 PARTIE À L'INFRACTION Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement comment une infraction et est passible de la même peine que celles prévues aux 6.1 et 6.2. ARTICLE 6.6 FAUSSE DÉCLARATION Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 6.1 toute personne qui, afin d'obtenir un permis, un certificat d'autorisation, une permission ou une approbation délivré en vertu du règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx Page | 50 ARTICLE 6.7 PROPRIÉTAIRE Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 6.1 le propriétaire ou l'occupant d'un sol qui a connaissance d'une coupe de bois ou d'abattage d'arbres contraire au présent règlement sur un sol dont il est propriétaire ou qu'il occupe et qui tolère cette coupe illégale. ARTICLE 6.8 PLAN AGRONOMIQUE, PRESCRIPTION SYLVICOLE ET PRESCRIPTION FAUNIQUE Lorsqu'un plan agronomique ou une prescription sylvicole ou une prescription faunique a été approuvé par l'émission d'un certificat d'autorisation, ceux-ci demeurent en vigueur pour tout la période visée par le présent règlement. Ce certificat d'autorisation lie le propriétaire ou tout acquéreur ou occupant subséquent de la parcelle visée par le plan agronomique ou la prescription sylvicole ou la prescription faunique. Toute modification du plan agronomique ou de la prescription sylvicole ou de la prescription faunique doit faire l'objet d'une modification du certificat d'autorisation. ARTICLE 6.9 PRÉSÉANCE Conformément à la loi, le présent règlement rend inopérante toute disposition inconciliable d'un règlement de zonage portant sur un même objet. CHAPITRE 7 - ABROGATION Les dispositions des règlements numéros 130-02, 147-05, 182-07, 199-10, 200-10 et 251-16 ainsi que toute autre disposition réglementaire incompatible sont abrogées par le présent règlement. CHAPITRE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ____________________________ _____________________________ Gilles Salvas, préfet Me Jacinthe Vallée, greffière ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ à la séance du Conseil de la MRC du 4 juillet 2018. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE I Page I-1 ANNEXE I DÉFINITIONS DES INTERVENTIONS SYLVICOLES COUPE TOTALE (CT) Consiste à couper la totalité ou une grande partie du couvert forestier en une seule opération et permet l'établissement d'une nouvelle forêt équienne. La régénération du peuplement est prévue à la toute fin de la révolution. Il faut rechercher le temps opportun pour profiter au maximum de la capacité de production en graines des essences les plus désirables et pendant lequel les conditions d'établissement (germination et survie) sont les plus satisfaisantes COUPE PARTIELLE (CP) Consiste à prélever une partie, de 25 % à 50 %, du couvert forestier. Le couvert forestier correspond à l'ensemble des cimes du peuplement. La coupe partielle vise à la fois à récolter, à améliorer et à régénérer le peuplement ou la forêt. Elle favorise la régénération en permettant à la lumière d'accéder au sol pour les essences tolérantes à l'ombre telles que le bouleau jaune (merisier), l'érable à sucre, le thuya occidental (cèdre). Il existe plusieurs types de coupes partielles : coupe de jardinage (CJ), coupe partielle irrégulière (CPI), coupe progressive. COUPE DE RÉGÉNÉRATION (CR) Consiste à prélever la majorité des arbres de diamètre commercial et mature dans le but de régénérer la forêt. Il existe plusieurs types de coupes de régénération : coupe avec protection de la régénération et des sols, coupe avec protection de la haute régénération, coupe avec réserve de semenciers. Un arbre de diamètre commercial possède un diamètre de 9,1 cm ou plus à 1,3 m au-dessus du niveau du sol. ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (EC) Consiste à récolter une partie (25 % à 50 %) des arbres de diamètre commercial d'un peuplement forestier pour améliorer la croissance et la qualité des arbres non récoltés par l'apport d'espace et de lumière. Un arbre de diamètre commercial possède un diamètre de 9,1 cm ou plus à 1,3 m au-dessus du niveau du sol. TRAVAUX CULTURAUX DE REMISE EN PRODUCTION (TCRP) a. Préparation de terrain Consiste à perturber le sol forestier pour créer un environnement favorable à la germination ou à la survie et la croissance des semis déjà présents. Ce traitement est réalisé après une coupe de régénération (CR) ou une coupe partielle (CP) lorsque nécessaire. b. Reboisement Consiste à recréer le peuplement forestier d'avant la récolte du bois. Il existe plusieurs types de traitements de reboisement tels la plantation, le regarni et l'enrichissement. c. Plantation Consiste à mettre en terre de jeunes plants d'arbres produits en pépinière, selon un espacement régulier, pour créer ou restaurer un peuplement forestier. Note : La plantation est utilisée lorsque la régénération naturelle n'est pas suffisante pour assurer la repousse de la forêt ou pour changer la composition d'un peuplement forestier. d. Regarni Consiste à mettre en terre des plants dans les espaces sans régénération naturelle afin d'atteindre une densité d'arbres adéquate. e. Enrichissement Consiste à introduire, réintroduire ou augmenter la présence d'une essence d'arbre en raréfaction ou de plus grande valeur ou dans le but d'accroître la biodiversité. Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE I Page I-2 TRAVAUX CULTURAUX DE PEUPLEMENTS RÉGÉNÉRÉS (TCPR) a. Travaux d'éducation de peuplement Consiste à couper une partie des arbres âgés entre deux et vingt ans pour diminuer la compétition entre les arbres résiduels et améliorer la croissance du peuplement forestier. Il existe plusieurs types de travaux d'éducation comme l'éclaircie précommerciale, le nettoiement et le dégagement. b. Élagage Consiste à couper des branches vivantes, malades ou parasitées sur la partie inférieure du tronc d'un arbre afin d'augmenter la qualité du bois (Exemple : réduire le nombre de noeuds). Source : MFFP (2018) Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-2 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-3 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-4 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-5 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-6 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-7 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-8 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-9 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-10 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-11 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-12 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE II Page II-13 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE III Page III-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE III Page III-2 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE III Page III-3 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IV Page IV-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE V Page V-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE VI Page VI-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE VII Page VII-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE VIII Page VIII-01 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IX Page IX-1 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IX Page IX-2 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IX Page IX-3 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IX Page IX-4 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE IX Page IX-5 Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 Entré en vigueur le 2018-xx-xx ANNEXE X Page X-1 ANNEXE X Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/Guide-amenagement-ravages-cerfs-Virginie.pdf