Règlement 288-18 - RCI cohabitation des usages agricoles et non agricoles
Pierre-De Saurel, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 288-18
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF
À LA COHABITATION DES USAGES AGRICOLES ET NON AGRICOLES
AINSI QU'À LA PRÉSERVATION DES BOISÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL
VERSION REFONDUE
(incluant les dispositions des règlements nos 300-19 et 342-21)
ATTENDU que l'article 37 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et d'autres dispositions législatives stipule que les municipalités, dont
le territoire est compris dans celui d'une MRC qui n'a pas modifié ou révisé son schéma
d'aménagement pour tenir compte des orientations gouvernementales relatives à la
protection du territoire et des activités agricoles publiées en 1997, ne peut adopter des
normes applicables en zone agricole découlant des pouvoirs prévus aux paragraphes
3o (usages et densités), 4o (normes de distances) et 5o (dimension et superficies des
constructions, marges de recul, etc.) de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (LAU) avant l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire
adopté par la MRC;
ATTENDU que le schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas été
modifié pour tenir compte de ces orientations gouvernementales;
ATTENDU que le schéma d'aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel est en cours
de révision et que la démarche d'élaboration n'est pas complétée;
ATTENDU que le Conseil de la MRC, dans sa démarche de révision du schéma
d'aménagement, a adopté une position pour la protection de corridors forestiers à la
suite de l'expérience pilote menée par la Fondation Les oiseleurs du Québec et qu'il
désire maintenir ses orientations et améliorer ses dispositions du schéma
d'aménagement en vigueur, sur la préservation des boisés;
ATTENDU que, dans l'optique de maintenir un couvert forestier et de préserver la
ressource forestière, il est essentiel que le Conseil de la MRC adopte des mesures
intérimaires sur l'abattage d'arbres;
ATTENDU que le Conseil de la MRC juge approprié de prévoir certaines normes
relatives à la superficie maximale au sol et au volume d'un bâtiment d'élevage des
suidés, pour favoriser leur implantation dans une approche visant, dans un premier
temps, la cohabitation entre ce type d'élevage et les activités non agricoles ainsi que,
dans un deuxième temps, une acceptation sociale de ce type d'élevage;
ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel juge approprié de maintenir le principe de
mesures de contrôle intérimaire, en limitant cependant les prohibitions qui pourraient
être visées;
ATTENDU que l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme tel que modifié par
l'article 24 de la Loi 184, prévoit que le règlement de contrôle intérimaire peut contrôler
les usages et les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture en
s'appuyant sur les pouvoirs prévus aux paragraphes 30 (usages et densités), 40 (normes
de distances) et 50 (dimension et superficies des constructions, marges de recul, etc.) de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU);
ATTENDU que le Conseil de la MRC souhaite planifier l'aménagement et le
développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités agricoles en
zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser, dans
une perspective de développement durable, le développement économique des régions;
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ATTENDU que le Conseil de la MRC souhaite favoriser un modèle de développement
durable de l'agriculture qui contribue à la conservation des ressources;
ATTENDU que le Conseil de la MRC veut dynamiser et développer ses communautés
autant rurales qu'agricoles;
ATTENDU que le Conseil de la MRC veut favoriser la cohabitation harmonieuse des
utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole et à l'interface entre la zone
agricole et les secteurs bâtis en déterminant des distances séparatrices et en recourant
au zonage des productions en conformité aux orientations gouvernementales;
ATTENDU que le Conseil de la MRC veut planifier, en concertation avec le milieu, des
actions de développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole;
ATTENDU que le Conseil de la MRC prend l'engagement de travailler avec ses
partenaires du monde agricole pour élaborer un modèle de développement durable de
l'agriculture, tel que précisé aux orientations gouvernementales, et que ce modèle sera
éventuellement transposé dans le schéma d'aménagement via sa révision et plus
particulièrement dans son plan d'action pour sa mise en oeuvre;
ATTENDU que le travail accompli par le Conseil de la MRC, en concertation avec le
comité consultation agricole (CCA), l'amène à contrôler certains éléments, soit : les
secteurs de villégiature et récréotouristiques, la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-
Pierre, le site patrimonial des Écluses de Saint-Ours, la protection des périmètres
d'urbanisation, les prises d'eau potable, l'établissement des distances séparatrices, le
contrôle des dimensions de bâtiments d'élevage de suidés ainsi que l'abattage d'arbres
ou les coupes forestières;
ATTENDU que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel peut, selon l'article 64 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), adopter un règlement de contrôle
intérimaire;
ATTENDU qu'un premier règlement de contrôle intérimaire a été adopté par le Conseil
de la MRC le 11 décembre 2002, lequel a été modifié à cinq reprises (réf. règlements
numéros 130-02, 147-05, 182-07, 199-10, 200-10 et 251-16);
ATTENDU qu'il y a lieu d'apporter certaines précisions au règlement de contrôle
intérimaire;
ATTENDU que l'une de ces précisions permet de faire une distinction entre une haie
brise-odeur existante et une nouvelle haie brise-odeur;
ATTENDU que la MRC désire également intégrer les normes sur le bien-être animal;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 65 de la LAU, la MRC peut adopter un règlement de
remplacement pour poursuivre sa démarche de modification et assurer la conformité aux
orientations gouvernementales;
ATTENDU qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres
du Conseil au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance;
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour
consultation depuis le début de la séance;
ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et
renoncent à sa lecture par la greffière;
ATTENDU que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par
la greffière;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Conseiller régional Michel Aucoin, appuyé
par M. le Conseiller régional Denis Benoit et résolu à l'unanimité que le présent
règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 288-18 de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Pierre-De Saurel soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................... 4
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE .................................................................................................................................. 4
ARTICLE 1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................. 4
ARTICLE 1.3
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LE RÈGLEMENT ............................................................................... 4
ARTICLE 1.4
PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT ........................................................... 4
ARTICLE 1.5
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 5
ARTICLE 1.6
RÉFÉRENCES À UNE LOI .............................................................................................................. 5
ARTICLE 1.7
EFFET DE CE RÈGLEMENT .......................................................................................................... 5
ARTICLE 1.8
RÈGLEMENT ET LOIS .................................................................................................................... 5
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................... 5
ARTICLE 2.1
INTERPRÉTATION ......................................................................................................................... 5
ARTICLE 2.2
UNITÉ DE MESURE........................................................................................................................ 5
ARTICLE 2.3
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................. 5
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................... 13
ARTICLE 3.1
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................................................ 13
ARTICLE 3.2
NOMINATION DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL ............................................................................ 13
ARTICLE 3.3
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL ..................................................... 13
ARTICLE 3.4
VISITE DES LIEUX PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................... 14
ARTICLE 3.5
ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION .................................................. 14
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D'IMPLANTATION DES USAGES
AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE .................................................................................... 24
ARTICLE 4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ........ 24
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS DANS LES SECTEURS DE
VILLÉGIATURE ............................................................................................................................. 25
ARTICLE 4.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
DU LAC-SAINT-PIERRE ............................................................................................................... 25
ARTICLE 4.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU SITE PATRIMONIAL DES ÉCLUSES
DE SAINT-OURS .......................................................................................................................... 26
ARTICLE 4.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ..................... 27
ARTICLE 4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DE SUIDÉS ... 28
ARTICLE 4.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES HAIES BRISE-ODEUR ....... 29
ARTICLE 4.8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........................................... 29
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES OU À LA COUPE
FORESTIÈRE ....................................................................................................................... 44
ARTICLE 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................................................... 44
ARTICLE 5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ACTIVITÉS SYLVICOLES .......................................... 44
ARTICLE 5.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE EN CULTURE DU SOL ....................................... 45
ARTICLE 5.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'IMPLANTATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE DANS UN BOISÉ ...................................................................................................... 47
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................... 48
ARTICLE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS ..................................................... 48
ARTICLE 6.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES (SURFACE) ....... 48
ARTICLE 6.3
AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL .......................................................................................... 49
ARTICLE 6.4
PERSONNE PARTIE À L'INFRACTION ........................................................................................ 49
ARTICLE 6.5
PARTIE À L'INFRACTION ............................................................................................................. 49
ARTICLE 6.6
FAUSSE DÉCLARATION .............................................................................................................. 49
ARTICLE 6.7
PROPRIÉTAIRE ............................................................................................................................ 50
ARTICLE 6.8
PLAN AGRONOMIQUE, PRESCRIPTION SYLVICOLE ET PRESCRIPTION FAUNIQUE ............ 50
ARTICLE 6.9
PRÉSÉANCE ................................................................................................................................ 50
CHAPITRE 7 - ABROGATION ...................................................................................................................... 50
CHAPITRE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 50
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement numéro 288-18 est cité sous le titre « Règlement de contrôle
intérimaire de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel relatif à la
cohabitation des usages agricoles et non agricoles ainsi qu'à la préservation des boisés
sur le territoire de la MRC ».
ARTICLE 1.3
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR LE RÈGLEMENT
À moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, celui-ci
s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité
régionale de comté de Pierre-De Saurel, tel que décrit dans ses lettres patentes.
Ainsi, il s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC et également à la zone agricole
désignée et établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ)
en
date
du
1990-05-28 (1)
et
identifiée
aux
cartes
portant
les
numéros mentionnés au tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1
Liste des cartes de la C.P.T.A.Q.
MRC de Pierre-De Saurel
Municipalité
No de la carte
Exclusion
Massueville (vl)
8.0-50180
Saint-Aimé (p)
8.0-50200
Sainte-Anne-de-Sorel (p)
8.0-50780
Dossier CPTAQ 53065-252568
Ile aux Fantômes
Saint-David (p)
8.0-42380
Saint-Gérard-Majella (p)
8.0-42720
Dossier CPTAQ 177051
Lot 582p, 8170 mètres carrés
Saint-Joseph-de-Sorel (v)
8.0-50650 (2)
Saint-Michel-d'Yamaska (p)
8.0-42780
Saint-Ours (v)
8.0-50320
Saint-Ours (p)
8.0-50360
Saint-Robert (p)
8.0-50550
Dossier CPTAQ 5008D-84920
Part et d'autre de la route 132
Saint-Roch-de-Richelieu (p)
8.0-50400
Sainte-Victoire-de-Sorel (p)
8.0-50500
Sorel (v)
8.0-53057 (3)
Tracy (v)
8.0-50600
Yamaska (vl)
8.0-42760
Yamaska-Est (vl)
8.0-42740
(1) 1992-04-27 pour la Ville de Sorel, à la suite du regroupement de la municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel
(p) et de la Ville de Sorel;
(2) Municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot
(3) Remplace les cartes 8.0-50750 et 8.0-50700 datées du 28 mai 1990.
Date du décret : 8 août 1990
Entrée en vigueur : 25 août 1990
ARTICLE 1.4
PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de
même que toute corporation publique et privée.
Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son
application conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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ARTICLE 1.5
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Par la présente, le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel
décrète le présent règlement dans son ensemble et à la fois partie par partie, chapitre
par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe, ou alinéa par alinéa de manière à ce que si un chapitre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être
déclaré nul, par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 1.6 RÉFÉRENCES À UNE LOI
Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. Toute formule
abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule
particulière n'est de rigueur.
ARTICLE 1.7 EFFET DE CE RÈGLEMENT
Aucun certificat d'autorisation ou de permis de construction ne peut être délivré en vertu
d'un règlement d'une municipalité si l'activité faisant l'objet de la demande de certificat
ou de permis n'a pas fait l'objet de toutes les autorisations requises par le présent
règlement.
ARTICLE 1.8 RÈGLEMENT ET LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2.1
INTERPRÉTATION
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement
qu'il ne peut logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Avec l'emploi des mots doit ou sera, l'obligation est absolue. Le mot peut conserve un
sens facultatif.
ARTICLE 2.2 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement,
sont exprimées en unité de mesure métrique et seules les unités métriques sont
réputées valides.
Les mesures anglaises pouvant y apparaître sont à titre indicatif.
ARTICLE 2.3
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
-
Abattage d'arbres (coupe d'arbres) :
Coupe d'arbres d'essences commerciales ayant un diamètre supérieur à
10 centimètres au DHP (voir la définition, page 9). Lorsque l'arbre a été abattu,
celui-ci est considéré comme un arbre d'essence commerciale si le DHS (voir la
définition, page 9) atteint un diamètre minimal de 12 centimètres.
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-
Abri 3 côtés :
Structure composée d'un toit appuyé sur des colonnes, ne possédant pas de
fondation, ni de plancher et dont les murs ne sont pas entièrement fermés, et
destinée à abriter des animaux vivant à l'année à l'extérieure. Cette structure
doit avoir un pourcentage de 30 % d'ouverture dont un minimum de 20 % sur le
même côté.
-
Arbres d'essences commerciales :
Essences résineuses
Essences feuillues
- Épinette blanche
- Épinette de Norvège
- Épinette noire
- Épinette rouge
- Mélèze
- Pin blanc
- Pin gris
- Pin rouge
- Pin sylvestre
- Pruche de l'Est
- Sapin baumier
- Thuya de l'Est (cèdre)
- Bouleau blanc
- Bouleau gris
- Bouleau jaune (merisier)
- Caryer (noyer d'Amérique)
- Cerisier tardif
- Chêne à gros fruits
- Chêne bicolore
- Chêne blanc
- Chêne rouge
- Érable à sucre
- Érable argenté
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne d'Amérique (frêne blanc)
- Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
- Frêne noir
- Hêtre américain
- Noyer
- Orme d'Amérique (orme blanc)
- Orme liège (orme de Thomas)
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier baumier
- Peuplier faux tremble (tremble)
- Peuplier (autres)
- Tilleul d'Amérique
-
Activités sylvicoles :
Toute activité visant à prélever des tiges commerciales ou un volume de tiges
commerciales à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une
mise en culture du sol.
-
Agrandissement :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
-
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de
manière continue, des animaux où ils sont nourris au moyen d'aliments
provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
-
Bâtiment :
Toute construction, parachevée ou non, excluant les abris 3 côtés, ayant un toit
appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinées à
abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques.
-
Bâtiment accessoire :
(ou bâtiment secondaire ou bâtiment complémentaire ou construction
accessoire ou construction complémentaire)
Bâtiment subordonné au bâtiment ou à l'usage principal, et destiné à améliorer
l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal et
construit sur le même terrain que ce dernier.
-
Bâtiment principal :
(ou construction principale)
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine l'usage principal
qui est faite de ce terrain ou de ce lot.
-
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
-
Chemin de débardage ou de débusquage :
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier avant
ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant ensuite à transporter le
bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage.
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-
Chemin de ferme :
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs
propriétés ou servant au déplacement de la machinerie agricole et au transport
des productions agricoles.
-
Chemin forestier :
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs
propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations
forestières.
-
Chemin privé :
Une voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès à une
ou plusieurs propriétés.
-
Chemin public :
Une voie (et tout son emprise) destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET).
-
Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de
matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont
l'utilisation exige un emplacement sur le sol.
-
Coupe d'arbres :
Voir les définitions de différents types de coupes à l'annexe I.
-
Cours d'eau :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent
à l'exception d'un fossé.
-
Couverture :
Agencement de matériaux ou de combinaison de matériaux imperméables,
souples ou rigides servant à recouvrir un bâtiment ou un ouvrage.
-
Culture du sol :
Préparation du sol en vue de la culture des végétaux, à l'exception de la
sylviculture ou pour le pâturage du bétail.
-
Découvert :
Espace dégagé d'arbrisseaux et d'arbres sur le terrain adjacent à un terrain
cultivé, sur une largeur de 5 mètres le long de la ligne de séparation des
terrains concernés. Les arbrisseaux et les arbres peuvent être abattus s'ils
nuisent sérieusement à l'exploitation du terrain cultivé ou projettent de l'ombre
sur celui-ci. Cependant, on ne peut abattre les arbres dans les vergers et les
érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété
(Référence : article 986 du Code Civil (1991) et article 237 du Code municipal).
-
D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) :
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau
du sol adjacent.
-
D.H.S. (diamètre à hauteur de souche) :
Diamètre d'un arbre, mesuré sur sons écorce, à 0,3 mètre au-dessus du niveau
du sol adjacent.
-
Drainage forestier :
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) servant à réduire l'humidité du sol en favorisant
l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance
des arbres et à l'établissement de la régénération naturelle ou artificielle.
-
Écran brise-odeur
Haie de végétaux existante âgée d'au moins 10 à 12 ans pour avoir un niveau
de rendement minimal ou un boisé. Ces compositions de végétaux doivent
avoir les caractéristiques suivantes pour être prises en considération dans le
calcul des distances séparatrices :
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Haie brise-odeur
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
La densité recherchée devrait correspondre à
celle de la haie de la figure 2.
Hauteur
Huit mètres au minimum.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à
la longueur du lieu à la source des odeurs et
avoir une distance supplémentaire minimale
de 30 mètres à chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres
Trois.
Composition et arrangement des
rangées d'arbres
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de deux mètres.
Une rangée de peupliers hybrides espacés
de trois mètres.
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes
(ex. : épinettes blanches) espacés de trois
mètres.
Toutefois, un modèle différent qui procurerait
une densité équivalant à celle du modèle
proposé serait acceptable.
Espacement entre les rangées
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de
60 mètres Si la haie brise-odeur se trouve à
une distance inférieure à 30 mètres (jamais
inférieure à 10 mètres), la distance mesurée
doit être validée par un spécialiste de la
ventilation
ou
de
l'aménagement
de
bâtiments et de structures.
Distance minimale entre la source
des odeurs et le lieu à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien
assidus pour assurer une bonne reprise et
une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement une protection efficace
contre les odeurs et qu'elle la maintienne.
Des inspections annuelles, dont une est
réalisée tôt au printemps, sont nécessaires
pour évaluer les dégâts occasionnés par
l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine.
Un entretien rigoureux doit être fait selon les
besoins, notamment :
- un désherbage;
- le remplacement des végétaux morts;
- une taille de formation ou d'entretien.
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Exemple de la longueur requise d'une haie brise-odeur conforme
La longueur et la position de la haie brise-odeur sont établies en fonction de
l'emplacement du bâtiment à protéger.
Pour déterminer la longueur et la position de la haie brise-odeur à l'aide d'un
plan, une ligne (verte) traversant en leurs centres les bâtiments et les
infrastructures à la source des odeurs est tracée. La haie brise-odeur devrait,
dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à cette ligne, mais à
une distance minimale de 30 mètres de l'unité d'élevage dans la direction du
bâtiment à protéger. Alors, la longueur de la haie brise-odeur correspond tout
simplement à la longueur totale des bâtiments et des infrastructures à la source
des odeurs à laquelle 30 mètres sont ajoutés à chaque extrémité. Par exemple,
si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de
130 mètres, la haie brise-odeur devrait mesurer : 190 mètres (130 mètres + 30
mètres + 30 mètres).
Veuillez noter que dans cet exemple, une ligne (bleue) illustrant la distance
minimale devant séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à protéger a également
été tracée à titre indicatif.
Boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Largeur
Minimum de 15 mètres.
Longueur
Voir les caractéristiques définies
pour la haie brise-odeur végétale.
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance
entre
le
boisé
et
le
lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à
conserver la densité nécessaire pour
atténuer les odeurs.
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité
nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une
haie brise-odeur végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par
un spécialiste du domaine.
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Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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-
Engrais de ferme
(comprend fumier, lisier, purin)
Déjections animales provenant de l'élevage d'animaux aussi bien sous forme
liquide que solide.
-
Équipement complémentaire ou accessoire :
Bâtiment, construction ou structure détaché de la construction ou usage
principal dont l'utilisation est accessoire ou complémentaire et subordonnée à
l'utilisation de la construction ou usage principal et situé sur le même terrain ou
lot que la construction ou l'usage principal.
-
Érablière :
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable identifié sur
les cartes écoforestières(a) du ministère des Ressources Naturelles à l'échelle
1 : 20 000 dont la désignation comporte un des codes suivants Er, Ero ou Eo.
Toutefois, une étude d'ingénieur forestier a préséance sur les cartes
écoforestières pour l'application du présent règlement.
(a)
Édition 2003, basé sur les photographies aériennes de 1994.
-
Exposé aux vents dominants:
Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites
parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une
installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction
durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement
d'une unité d'élevage.
-
Fonctionnaire désigné :
Officier nommé par la MRC de Pierre-De Saurel pour appliquer le présent
règlement dans l'ensemble des municipalités qui font partie de la MRC.
-
Fond de lot :
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière.
-
Fossé :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
-
Friche :
Terrain non cultivé et abandonné et conséquemment, susceptible d'avoir été
colonisé par des arbres et autres plantes ligneuses.
-
Gestion solide des déjections animales :
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été
absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité
suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces
déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
-
Gestion liquide des déjections animales :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
-
Haie brise-vent :
Une haie composée d'arbres et d'arbustes qui forment un écran afin de ralentir
ou de dévier les rafales de vent.
Le plus souvent, il s'agit d'arbres placés perpendiculairement à la direction des
vents dominants afin d'en atténuer les effets (érosion éolienne, charriage du sol,
formation de bancs de neige). Le brise-vent peut aussi protéger le sol, les
habitations, les routes ou diverses installations contre le soleil, la neige ou
d'autres perturbations météorologiques.
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Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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-
Immeuble protégé :
a) Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
b) La limite d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la
récréation, sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes
et sentiers;
c)
La limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une
marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);
e) La limite d'un terrain de camping;
f)
Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre
d'interprétation de la nature;
g) Le chalet principal d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins
une fois par mois;
i)
Le bâtiment d'un théâtre d'été actif;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause;
l)
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au
schéma d'aménagement.
-
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos
où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
-
Ligniculture : (réf. : règlement numéro 342-21)
Culture intensive des arbres en plantation de courte révolution en vue d'obtenir
le maximum de rendement de matière ligneuse.
-
Lot :
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé
conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre.
-
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
-
Marais :
Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation
aquatique.
-
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui
le bordent ou les quais.
-
Mise en culture du sol :
Le fait d'abattre des arbres dans un but de culture du sol;.
-
Parc linéaire ou autre piste ou sentier:
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la
motoneige et autres activités du même genre.
-
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une
municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement (milieu urbain)
applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre
qui serait comprise dans une zone agricole, cependant cette exception ne vise
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Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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pas les portions de territoire exclues de la zone agricole par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);
-
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
-
Peuplement forestier :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se
distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière.
-
Plan agronomique :
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du
Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol.
-
Plantation :
Propriété foncière aménagée et plantée d'arbres d'essences commerciales
d'une superficie égale ou supérieure à 0,4 hectare.
-
Pourtour :
Ligne qui forme la limite d'une surface, d'un objet.
-
Prescription faunique :
Document préparé par un professionnel accrédité dans le cas de travaux
sylvicoles touchant l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de
matières ligneuses dans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un
habitat faunique.
-
Prescription sylvicole :
Document préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs
Forestiers du Québec dans le cas de travaux sylvicoles touchant
l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses ans
le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un boisé.
-
Propriété foncière :
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
-
Reboisement :
Opération qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des forêts par
la plantation d'arbres sur une parcelle de terrain dénudée, antérieurement
boisée ou non.
-
Services publics :
Services comprenant les réseaux d'utilité publique tels qu'électricité, gaz,
téléphone, câblodistribution, communication, aqueduc et égout.
-
Site patrimonial protégé :
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au
schéma.
-
Tige commerciale:
Un arbre d'essence commercial possédant un diamètre de plus de 10
centimètres mesuré au D.H.P.
-
Toiture :
Ensemble constitué par la couverture rigide d'un bâtiment ou d'un ouvrage et sa
structure de support (ossature, armature).
-
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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-
Unité d'évaluation foncière :
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale, telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le
territoire de la municipalité.
-
Zone agricole permanente :
La partie du territoire d'une municipalité locale décrite au plan et descriptions
techniques élaborées et adoptées conformément à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 3.1
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur régional selon les
modalités prévues au présent règlement.
ARTICLE 3.2
NOMINATION DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL
La MRC de Pierre-De Saurel nomme, pour tout son territoire, par résolution un
inspecteur régional.
ARTICLE 3.3
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR RÉGIONAL
a) Administre et applique, sur le territoire où il a juridiction, toutes les parties de ce
règlement;
b) Émet ou refuse d'émettre les permis et les certificats d'autorisation requis par le
présent règlement selon les prescriptions de celui-ci;
c)
Tient un dossier de chaque demande de permis et de certificat d'autorisation;
d) Tient un registre des permis et des certificats d'autorisation émis ou refusés
officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du
refus d'émission d'une permis ou d'un certificat;
e) Transmet minimalement deux fois année au coordonnateur à l'aménagement
du territoire et au Conseil de la MRC un rapport des permis et des certificats
d'autorisation émis ou refusés officiellement ainsi que les motifs du refus;
f)
Peut référer, pour avis, toute question d'interprétation ou d'application du
présent règlement au coordonnateur à l'aménagement du territoire de la MRC;
g) Peut référer tout cas litigieux, pour avis, au coordonnateur à l'aménagement du
territoire et au Conseil de la MRC;
h) Doit aviser, lorsqu'il est informé, le propriétaire ou son représentant ou
l'occupant advenant qu'une toiture permanente ou une couverture permanente
d'une structure de stockage des engrais de ferme (fumiers), ayant fait l'objet
d'un certificat d'autorisation en vertu du présent règlement, contrevienne à une
ou plusieurs dispositions du présent règlement afin d'y apporter des
modifications, des réparations ou de réaliser la réfection nécessaire pour rendre
la toiture ou la couverture conforme aux dispositions du présent règlement. Il
peut ordonner, par avis au propriétaire ou son représentant ou l'occupant, la
modification, la réparation, la remise en état de la toiture permanente ou de la
couverture permanente non conforme à une ou plusieurs dispositions du
présent règlement. Le présent avis aux personnes concernées n'est pas
obligatoire avant l'émission d'un constat d'infraction;
i)
Peut émettre les constats d'infraction aux contrevenants. La délivrance d'un
constat d'infraction n'a pas à être précédée, pour être valide, par l'envoi de
quelque avis aux contrevenants;
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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j)
Notifie par écrit, au Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, toute infraction au
présent règlement décelée et fait les recommandations pour corriger la
situation;
k)
Transmets aux municipalités concernées tout avis d'infraction émis sur leur
territoire;
l)
Peut informer ou sensibiliser les propriétaires sur les moyens ou les façons
pour préserver ou valoriser les boisés ou les référer aux organismes reliés à
l'aménagement forestier (par exemple : l'Agence Forestière de la Montérégie)
mais, en aucun cas, il peut réaliser les prescriptions sylvicoles ou fauniques ou
autres documents ou rapports requis par le présent règlement pour une
demande de permis ou de certificat d'autorisation.
ARTICLE 3.4 VISITE DES LIEUX PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, peut visiter et examiner, entre
7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de
toute maison ou bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y
est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à
l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un certificat d'autorisation, d'émettre un
avis de conformité d'une demande ou toute autre forme de permission qui lui est conféré
par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou le présent règlement
de contrôle intérimaire.
Les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices doivent
recevoir le fonctionnaire désigné et répondre à toutes les questions qui leur sont posées,
relativement à l'exécution du présent règlement.
Le fonctionnaire désigné peut demander par écrit à l'exploitant d'une exploitation
agricole de lui transmettre dans les délais qu'il fixe tout renseignement prescrit par le
présent règlement pour analyser la demande de permis ou de certificat d'autorisation.
À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans les délais fixés, le
fonctionnaire désigné peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou
constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice. Il peut
à ces fins être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue
professionnel ou d'un arpenteur-géomètre.
ARTICLE 3.5
ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS D'AUTORISATION
3.5.1 Obligation d'obtenir un permis pour une construction ou un ouvrage
Toute personne qui désire ériger une construction, réaliser un ouvrage ou
occuper un immeuble visé par les dispositions du chapitre 4 du présent
règlement doit obtenir, au préalable, un permis du fonctionnaire désigné.
Toutefois, les chenils ou les établissements reliés à la garde ou à l'élevage des
chiens ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement mais
demeurent assujettis aux dispositions applicables en vertu de la réglementation
d'urbanisme locale.
Plus spécifiquement, l'obligation d'obtenir un permis du fonctionnaire désigné
s'applique à :
-
Toute construction, agrandissement et nouvelle occupation d'une installation
d'élevage, d'un ouvrage d'entreposage de déjections animales et d'un lieu
d'entreposage d'engrais de ferme.
Sans être exclusif, l'obligation d'obtenir un permis du fonctionnaire désigné ne
s'applique pas à :
1o La construction ou la rénovation d'un bâtiment accessoire;
2o La rénovation d'un bâtiment existant, s'il n'y a pas d'agrandissement;
3o La construction, l'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment de ferme
qui ne constitue pas une installation d'élevage, un ouvrage d'entreposage
de déjections animales ou un lieu d'entreposage d'engrais de ferme;
4o La construction d'un abri 3 côtés.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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3.5.1.1 Présentation de la demande de permis pour une construction ou un
ouvrage
Une demande de permis doit être transmise au fonctionnaire désigné sur le
formulaire prévu à cet effet qui est disponible au bureau des municipalités et
de la MRC, signé par le propriétaire ou son mandataire autorisé et doit être
accompagné des renseignements et des documents exigés à ce règlement.
3.5.1.2 Renseignements et documents requis lors de la demande de permis
pour une construction ou un ouvrage
Les renseignements et documents requis, pour qu'une demande de permis
puisse être complète et faire l'objet d'une émission, sont les suivants, et ce,
nonobstant ceux qui sont requis en vertu des règlements d'urbanismes
municipaux :
1o Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son
représentant autorisé selon le cas échéant;
2o Une description (texte et plans) de la nature des travaux, ouvrages ou
constructions projetées faisant l'objet de la demande;
3o Le plan de cadastre ou d'opération cadastrale du site faisant l'objet de
la demande, s'il y a lieu;
4o Un plan préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur illustrant,
dans un rayon d'un kilomètre autour du projet, les éléments suivants :
a) La localisation et les distances par rapport au projet visé par la
demande :
-
Des unités d'élevage;
-
Des voies publiques existantes;
-
D'un périmètre d'urbanisation;
-
Des immeubles utilisés à des fins autres qu'agricole;
b) Le nombre d'unités animales, le type de fumier et le coefficient
d'odeur de chacune des unités d'élevage;
5o Une copie conforme de l'autorisation accordée par la Commission de
protection du territoire agricole, lorsque requis par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
6o Une copie conforme des certificats d'autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) lorsque requis;
7o Les autres informations requises pour une bonne compréhension de la
demande identifiées au formulaire de demande.
3.5.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une coupe forestière ou
l'abattage d'arbres ainsi que pour des travaux de ligniculture (réf. : règlement
numéro 342-21)
Toute personne qui désire effectuer l'abattage d'arbres, une coupe forestière ou
effectuer une ligniculture sur sa propriété foncière doit obtenir un certificat
d'autorisation. Le présent article ne s'applique pas pour une propriété localisée à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou pour toute partie d'une propriété
foncière servant à des fins urbaines (résidentielle, commerciale, industrielle,
institutionnelle ou s'y apparentant) localisée hors d'un périmètre d'urbanisation.
Les périmètres d'urbanisation concernés par la présente exception sont ceux
identifiés aux cartes numéros 1 à 11 du présent règlement (et non pas à l'aire de
protection). La réglementation municipale relative à l'abattage d'arbres de
chacune des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel s'applique aux
secteurs exclus mentionnés précédemment.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas :
1o Aux travaux de coupes d'arbres de Noël cultivés;
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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2o Aux travaux d'abattage pour les constructions, les équipements et les
infrastructures de services publics;
3o Aux travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau municipaux et
des fossés de lignes ou de chemin ou pour effectuer un découvert;
4o Aux travaux de coupe de bois de chauffage à des fins personnelles en
autant qu'ils ne s'agissent pas de coupe à blanc ou total mais un
prélèvement dispersé de tiges sur toute la propriété.
5o Aux travaux d'abattage d'arbres pour un pourcentage inférieur à 30 % des
tiges commerciales par période de 10 ans uniformément réparti sur une aire
de coupe donnée pour les peuplements forestiers autres qu'une érablière.
Dans une érablière, les travaux d'abattage d'arbres pour un pourcentage
inférieur à 30 % des tiges commerciales par période de 10 ans nécessiteront
une prescription émise par un ingénieur forestier pour obtenir une
autorisation. La prescription de l'ingénieur forestier doit assurer le maintien
du couvert forestier, doit améliorer la qualité du peuplement forestier et doit
répartir les travaux d'abattage d'arbres uniformément dans le peuplement
forestier (La coupe ne doit pas avoir pour effet de dénaturer le peuplement
forestier existant).
6o Aux travaux visant à abattre les arbres pouvant causer ou susceptibles de
causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée;
7o Aux travaux de coupe pour l'exploitation d'une sablière bénéficiant de droit
acquis ou conforme aux lois et règlements en vigueur. Pour l'application de
ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement au fur et à
mesure de l'exploitation normale de la sablière. De plus, des bandes boisées
doivent être conservées à la limite du terrain faisant l'objet de l'exploitation
selon les largeurs prescrites par le règlement provincial sur les carrières et
sablières;
8o La coupe totale d'arbres visant le dégagement d'une emprise pour le
creusage d'un fossé de drainage forestier est autorisée aux conditions
suivantes :
a.
Cette coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à 6 mètres de
déboisement. En aucun cas la largeur autorisée en vertu du présent
article ne peut s'additionner à la largeur prévue aux articles 5.2.4 et
5.3.7. du présent règlement;
b.
Lors du creusage, des mesures doivent être envisagées afin de
prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu
faisant l'objet du creusage;
c.
Les fossés doivent être creusés le long de la ligne séparative de deux
lots originaires ou partie de lots originaires ou de deux lots distincts.
Advenant, que des fossés doivent être creusés à l'intérieur d'un lot,
d'une partie de lot ou d'un lot distinct, ils doivent être situés à plus de
300 mètres les uns des autres. De plus, il n'est pas possible
d'additionner une largeur de déboisement autorisée par le présent
article lorsqu'il y a une largeur déboisée le long de la ligne séparative
sur le lot voisin ou la partie de lot voisine;
d.
Lorsque le fossé est creusé sur la ligne mitoyenne de deux lots ou
parties de lots. La coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à
8 mètres de déboisement répartie également sur chacun des lots ou
parties de lots. Puis, en aucun cas cette largeur autorisée ne peut
s'additionner à la largeur prévue aux articles 5.2.4 et 5.3.7. du présent
règlement;
e.
Être situé à l'extérieur de la baie de Lavallière et des îles de Sorel.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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3.5.2.1 Présentation de la demande de certificat d'autorisation pour une coupe
forestière ou l'abattage d'arbres
Une demande de certificat d'autorisation doit être transmise au fonctionnaire
désigné sur le formulaire prévu à cet effet qui est disponible au bureau des
municipalités et de la MRC, signé par le propriétaire ou son mandataire
autorisé et doit être accompagné des renseignements et des documents
exigés à ce règlement (voir l'article 3.5.2.2 selon l'un des 2 cadres ou
catégories d'activités visant l'abattage d'arbres).
Les demandes de certificat d'autorisation de coupe forestière ou d'abattage
d'arbres peuvent couvrir indifféremment ou simultanément l'un ou l'autre des
2 cadres d'activités suivants :
A)
Dans le cadre d'activités sylvicoles : Activité visant le prélèvement
de tiges commerciales ou à aménager un boisé à des fins de
développement forestier (nécessite une prescription sylvicole, article
3.5.2.2 A.1) ou à des fins d'amélioration d'un habitat faunique
(nécessite une prescription faunique, article 3.5.2.2 A.2);
B)
Dans le cadre de la mise en culture : Activité visant l'abattage total
des arbres et des arbustes dans un but de culture du sol (nécessite
un
plan
agronomique
et
une
autorisation
du
MDDELCC,
article 3.5.2.2 B);
3.5.2.2 Renseignements et documents requis lors de la demande de certificat
d'autorisation pour une coupe forestière ou l'abattage d'arbres
Les renseignements et documents requis, pour qu'une demande de certificat
d'autorisation puisse être complète et faire l'objet d'une émission, sont les
suivants et ce, nonobstant ceux qui sont requis en vertu des règlements
d'urbanismes municipaux :
Note :
Ne pas oublier que les demandes de certificat d'autorisation
peuvent couvrir indifféremment ou simultanément l'un ou l'autre des
2
cadres
d'activités
(référence
le
texte
introductif
à
l'article 3.5.2.1).
A) DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS SYLVICOLES
Les activités sylvicoles peuvent viser deux buts pour le prélèvement
d'arbres. Lorsque les objectifs sont d'améliorer ou de conserver la qualité d'un
boisé, une prescription sylvicole (voir section A.1) encadre les travaux
utiles. Dans le cas d'améliorer ou de conserver la qualité d'habitats
fauniques, une prescription faunique (voir section A.2) contrôle les
opérations nécessaires.
A.1) La prescription sylvicole :
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une
prescription sylvicole dans le cas de travaux touchant l'aménagement
forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses dans le but
d'améliorer ou de conserver la qualité d'un boisé.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
1- Identification du ou des propriétaires :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Adresse de l'exploitation principale;
-
Numéro de producteur forestier (s'il y a lieu);
-
Numéro de téléphone.
2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes
et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Numéro de téléphone.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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3- Prescription sylvicole comprenant les informations suivantes :
Une copie de la prescription sylvicole présentée ou à être présentée
à l'Agence forestière de la Montérégie (AFM) selon les spécifications de
celle-ci.
4- Validité de la prescription et suivi des travaux
-
Durée de validité de la prescription sylvicole;
-
L'ingénieur forestier doit s'engager à effectuer ce suivi et à
transmettre un avis de conformité à la MRC, en inscrivant une date
approximative du suivi qui doit être réalisé moins de 6 mois après la
fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les
travaux effectués ont respecté la prescription sylvicole et si ce n'est
pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et
leurs impacts sur l'environnement.
5- Engagement du ou des propriétaires :
-
Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou
vont respecter les recommandations de la prescription sylvicole.
6- Attestation de l'ingénieur forestier :
L'ingénieur forestier accrédité doit attester, au moyen de sa signature et
de son sceau, le document comme suit :
La présente atteste que les traitements prescrits relèvent d'une
saine foresterie et que les travaux mènent à un développement
durable des ressources forestières. Le respect de cette prescription
devra permettre au propriétaire d'améliorer ou de conserver la
qualité de son boisé.
A.2) La prescription faunique :
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une
prescription faunique dans le cas de travaux sylvicoles touchant
l'aménagement forestier des boisés, le prélèvement de matières ligneuses
dans le but d'améliorer ou de conserver la qualité d'un habitat faunique.
La prescription faunique doit comprendre les éléments suivants :
1- Identification du ou des propriétaires :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Adresse de l'exploitation principale;
-
Numéro de téléphone.
2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes
et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Numéro de téléphone.
3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une
photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) :
-
Une description du site devant comprendre au moins :
o Numéro de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain
(superficie, largeur, profondeur);
o État du terrain (drainage, pourcentage ou taux de pierres ou de
roches [communément appelé : « pierrosité »], profondeurs du sol,
nature du sol);
o Relevé de tout cours d'eau, chemin public, ravage, érablière au
sens du règlement et description succincte de l'environnement
voisin du secteur de coupe;
o Identification des peuplements forestiers (appellation reconnue,
volume par essence, abondance de la régénération);
o Identification, s'il y a lieu, des intérêts écologiques et mesures
adéquates pour les protéger.
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4- Prescription faunique comprenant les informations suivantes
-
Travaux de récoltes de bois à caractère faunique :
o Identification des zones d'intervention sous forme de croquis avec
les superficies à être traitées;
o Nature des travaux par zone à effectuer et justification à les
entreprendre;
o Méthode d'exploitation;
o Voirie forestière à établir (s'il y a lieu);
o L'intensité de prélèvement et la zone de prélèvement doivent être
clairement indiqués;
5- Validité de la prescription et suivi des travaux
-
Durée de validité de la prescription faunique;
-
Le professionnel accrédité doit s'engager à effectuer ce suivi et à
transmettre un avis de conformité à la MRC, en inscrivant une date
approximative du suivi qui doit être réalisé moins de 6 mois après la
fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les
travaux effectués ont respecté la prescription faunique et si ce n'est
pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et
leurs impacts sur l'environnement.
6- Engagement du ou des propriétaires :
Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont
respecter les recommandations de la prescription faunique.
7- Attestation du professionnel accrédité :
Le professionnel accrédité doit attester, au moyen de sa signature et de
son sceau (si disponible), le document comme suit :
La présente atteste que les traitements prescrits relèvent d'un sain
aménagement
faunique
et
que
les
travaux
mènent
à
un
développement durable des ressources fauniques. Le respect de
cette prescription devra permettre au propriétaire d'améliorer ou de
conserver la qualité de son habitat faunique.
B) DANS LE CADRE DE LA MISE EN CULTURE DU SOL
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un
plan agronomique (voir section B.2) pour tout défrichage supérieur ou égal à
un (1) hectare par année, ainsi que d'une autorisation du MDDELCC
(voir section B.3) en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (REA).
Le rapport doit contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel
agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des travaux ainsi que les
recommandations culturales afin de permettre et d'assurer des rotations
culturales acceptables et le suivi. Enfin, ce rapport doit identifier les secteurs
prioritaires qu'il serait préférable de reboiser (Voir à la suite de la déclaration,
les éléments nécessaires pour un plan agronomique, référence section B.2).
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une
déclaration (voir section B.1) pour tout défrichage inférieur à un (1) hectare
(sans nécessiter un plan agronomique) et ce, par unité d'évaluation foncière.
Toutefois, il est impossible de cumuler à plusieurs reprises des superficies de
coupe nécessitant une déclaration en vertu du présent article et qui aurait pour
effet de contrevenir, en s'additionnant, aux dispositions de l'article 3.5.2.2 B.2).
Lorsque cette éventualité se présente pour une même unité d'évaluation, les
dispositions de l'article 3.5.2.2 B.2 s'appliquent pour toutes coupes successives.
B.1) La déclaration doit comprendre les éléments suivants :
1- Identification du ou des propriétaires :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Adresse de l'exploitation principale;
-
Numéro de producteur agricole (CP-12);
-
Numéro de téléphone.
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2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes
et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Numéro de téléphone.
3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une
photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) :
-
Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies
des lots;
-
Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente;
-
Relevé de tout cours d'eau ou lacs et de tout chemin public;
-
Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie
respective, type de boisé et/ou essence(s) des arbres à abattre;
-
Identification des aires de défrichement et les échéanciers;
-
Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant
l'objet de la demande et une description des activités y prenant place;
-
Localisation et largeur des bandes boisées.
4- Engagement du ou des propriétaires :
Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont
respecter leur déclaration.
B.2) Le plan agronomique doit comprendre les éléments suivants :
1- Identification du ou des propriétaires :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Adresse de l'exploitation principale;
-
Numéro de producteur agricole (CP-12);
-
Numéro de téléphone.
2- Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes
et identification de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Numéro de téléphone.
3- Plan comprenant les informations suivantes (identifiées sur une
photo aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) :
-
Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies
des lots;
-
Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente;
-
Relevé de tout cours d'eau ou lacs et de tout chemin public;
-
Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur
superficie respective;
-
Identification des aires de défrichement et les échéanciers;
-
Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant
l'objet de la demande et une description des activités y prenant place;
-
Localisation et largeur des bandes boisées.
4- Description succincte du couvert forestier (1)
-
Type de boisé;
-
Pourcentage de couverture;
-
Description des essences d'arbres présentes
-
Vérification du potentiel acéricole du peuplement.
(1) L'analyse forestière doit rester sommaire et ne comporte pas d'inventaire forestier cette tâche
étant réservée à la pratique des ingénieurs forestiers en vertu de la Loi sur les ingénieurs forestiers
(L.R.Q., c.1-10).
5- Description du potentiel agricole du sol
-
Épaisseur de la couche arable;
-
Série de sol;
-
Type de sol;
-
Analyse chimique;
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-
Pourcentage ou taux de pierres ou de roches [communément appelé :
« pierrosité »];
-
Affleurement rocheux;
-
Topographie des lieux;
-
Secteur à pente forte (>30 %);
-
Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général.
6- Description et planification des opérations de remise en culture :
-
Opération d'essouchement, de broyage ou de mise en haie;
-
Opérations de conformation et conditionnement des sols;
-
Opérations culturales et amendements nécessaires pour remettre
ladite parcelle en culture.
7- Mesures de mitigation :
Mesures prévues afin de protéger les cours d'eau. Dans son plan
agronomique, l'agronome doit identifier les mesures de mitigation pour
contrôler l'érosion hydrique, soit la protection des confluences et les
bassins de sédimentation. De plus, l'agronome doit identifier les zones où
un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection
des ressources eau et sol.
8- Autres facteurs :
-
Protection spéciale face à des éléments agro-environnementaux ou
d'intérêt public;
-
Protection des infrastructures existantes privées ou publiques;
-
Protection des habitats fauniques et de la flore;
-
Protection d'habitations adjacentes à l'aire de défrichement à l'aide
d'une bande boisée.
9- Suivi post-défrichement :
L'agronome doit s'engager par écrit à effectuer un rapport de conformité
sur la réalisation des opérations telles que décrites au plan agronomique
et inscrire une date approximative du suivi. Ce suivi doit être réalisé
moins de 6 mois après la fin des travaux. Le rapport du suivi doit
clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté le plan
agronomique et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués
en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement.
10- Engagement du ou des propriétaires :
Engagement signé et daté attestant que le ou les propriétaires va ou vont
respecter les recommandations du plan agronomique.
11- Attestation de l'agronome :
L'agronome accrédité doit attester, au moyen de sa signature et de son
sceau, le document comme suit :
La présente atteste que la superficie de la parcelle visée possède un
potentiel agronome agricole et peut être aménagée à des fins
agricoles. Le respect de ce plan doit permettre à l'entreprise
d'améliorer la structure de son sol et de produire des récoltes
annuellement
tout
en
minimisant
les
effets
négatifs
sur
l'environnement.
B.3) L'autorisation du MDDELCC doit comprendre les éléments suivants :
1- Identification du ou des propriétaires :
-
Nom et prénom;
-
Adresse de correspondance;
-
Adresse de l'exploitation principale;
-
Numéro de producteur agricole (CP-12);
-
Numéro de téléphone.
2- Identification du ou des lots visés (information contenue dans
l'autorisation du MDDELCC ou dans la demande de certificat
d'autorisation envoyée au MDDELCC) :
-
Lots compris à l'intérieur du terrain visé par la demande et superficies
des lots;
-
Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente;
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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-
Identification de lots sous couvert forestier et en friche et leur
superficie respective;
-
Identification des superficies agricoles comprises sur le terrain faisant
l'objet de la demande et une description des activités y prenant place.
3.5.2.3 Accréditation des professionnels
Seuls les plans agronomiques, les prescriptions sylvicoles et les
prescriptions fauniques réalisés par des professionnels accrédités sont
réputés valides. Pour s'assurer de son accréditation, le professionnel doit
déposer ou inclure avec la demande une attestation démontrant qu'il est un
membre en règle de son Ordre ou Corporation ainsi qu'une attestation
d'assurance professionnelle.
3.5.3 Conditions d'émission des permis et certificats d'autorisation visés aux
articles 3.5.1 ou 3.5.2
Un permis et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis qu'en conformité
aux exigences du présent règlement et de toutes lois applicables.
3.5.4 Traitement de la demande de permis ou de certificats d'autorisation visés
aux articles 3.5.1 ou 3.5.2
A) DEMANDE CONFORME
Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent
règlement, le permis ou le certificat d'autorisation, selon le cas, est émis
dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
B) Demande suspendue
Si la demande ou les plans qui l'accompagnent sont incomplets et
imprécis, l'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que les
renseignements nécessaires soient fournis par le requérant, et alors la
demande est réputée avoir été reçu à la date de réception de ces
renseignements additionnels.
C) Demande non conforme
Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du
présent règlement, le fonctionnaire désigné en avise, par écrit, le requérant
dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
3.5.5 Tarifs du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou
3.5.2
Le permis ou le certificat d'autorisation est gratuit (en conséquence de
l'application du présent règlement).
3.5.6 Affichage du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1
ou 3.5.2
Le permis ou le certificat d'autorisation doit être placé bien en vue sur la
propriété foncière, dans la mesure du possible, pendant la durée entière des
travaux où ils sont exécutés. Il peut être ainsi placé en bordure du chemin ou de
la rue (sur un pieu, poteau, etc.).
3.5.7 Validité du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles 3.5.1 ou
3.5.2
Tout permis visés à l'article 3.5.1 (usages agricoles) est valide pour une période
pouvant atteindre 12 mois suivant la date de son émission, et ce, que les travaux
aient été effectués ou non ou complétés ou non. Passé ces délais, le requérant
doit se pourvoir d'un nouveau permis.
Tout certificat d'autorisation visé à l'article 3.5.2 (abattage d'arbre) est valide pour
une période pouvant atteindre 12 mois suivant la date de son émission. Passé
ces délais, le requérant peut renouveler son certificat pour poursuivre les travaux
prévus à la prescription sylvicole ou faunique ou au plan agronomique, en
précisant les travaux réalisés et ceux à poursuivre. Ce renouvellement est valide
aussi pour une autre période de 12 mois ou moindre si les travaux prescrits sont
terminés avant la fin de ce nouveau délai de 12 mois.
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Dans le cas d'un plan d'aménagement forestier préparé par un ingénieur forestier
et s'étalant sur une période de plusieurs années pouvant aller jusqu'à 10 ans, le
certificat d'autorisation visé à l'article 3.5.2 (abattage d'arbre) est valide pour la
même période que le plan. Contrairement à l'alinéa précédent, il n'est pas
nécessaire de renouveler le certificat d'autorisation du plan d'aménagement à
tous les 12 mois suivant la date de son émission. Cependant, l'inspecteur
régional peut vérifier les travaux exécutés, au moins une fois à tous les 12 mois
suivant la date d'émission du certificat, pour s'assurer du respect des travaux aux
dispositions du présent règlement. À la fin de la période planifiée au plan
d'aménagement forestier (pouvant aller jusqu'à 10 ans), le requérant doit faire
une nouvelle demande selon les dispositions du présent règlement.
Un permis ou un certificat d'autorisation émis en contravention au présent
règlement est nul et sans effet.
3.5.8 Caducité de du permis ou du certificat d'autorisation visés aux articles
3.5.1 ou 3.5.2
Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul, s'il n'y est pas donné suite
dans un délai d'un an suivant la date de son émission.
3.5.9 Mécanisme de suivi du permis visant une toiture permanente ou une
couverture permanente
Tout permis visant ou comportant l'obligation d'une toiture permanente ou d'une
couverture permanente (1) doit faire l'objet d'un suivi par l'inspecteur régional de
l'état de la couverture permanente lorsque c'est ce type de recouvrement de la
structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) qui a été retenu.
Le mécanisme de suivi de l'état de la couverture permanente prévoit la visite 2
fois par année, au printemps et à l'automne, pour vérifier l'état de la couverture et
sa présence pour s'assurer justement de sa permanence et du bon
fonctionnement de ce type de recouvrement d'une structure de stockage
d'engrais de ferme (fumiers). Ce suivi doit se faire tant et aussi longtemps que
l'exploitation agricole est en opération ou qu'elle utilise la couverture
permanente.
(1) Notes techniques : La toiture permanente et la couverture permanente ont
plusieurs rôles dont le premier est de réduire les odeurs des engrais de
ferme stockés dans une structure d'entreposage. Un autre rôle est d'être
étanche à l'eau pour éviter l'accumulation de celle-ci dans les engrais de
ferme. Par les principes de construction, une toiture ne peut être
complètement étanche à l'air et permet l'évacuation des gaz en les diluant
dans l'air, cependant une couverture est étanche à l'air et aux gaz. Ainsi,
pour assurer leur rôle respectif :
a. une toiture doit demeurer en bon état et ne comporter aucunement
ouverture autre que celles prévues, ainsi les matériaux de
recouvrement doivent être maintenus en bon état et réparés lorsqu'un
bris se présente;
b. une couverture doit demeurer en bon état et ne comporter que des
ouvertures scellées ou ajustées pour la ou les conduites d'amenée
d'engrais et une ouverture pour la récupération mais fermée en dehors
des périodes de prélèvement des engrais. La membrane de
composites doit être maintenu en bon état et réparée lorsqu'un bris se
présente pour assurer son étanchéité à l'eau, à l'air et aux gaz.
Précisons qu'en dehors des périodes de prélèvement des engrais
stockés, la membrane de composites doit être déposée et fermée sur la
structure d'entreposage des engrais de ferme pour assurer son rôle de
réduire les odeurs et d'être étanche à l'eau, à l'air et aux gaz.
3.5.10 Mécanisme de suivi des permis visant un écran brise-odeur
Tout permis comportant l'obligation d'un écran brise-odeur doit faire l'objet d'un
suivi par l'inspecteur régional de l'état de l'écran.
Le mécanisme de suivi de l'état de l'écran brise-odeur prévoit la visite 2 fois par
année, au printemps et à l'automne, pour vérifier l'état de l'écran, afin de valider si
la densité nécessaire pour atténuer les odeurs est conservée Ce suivi doit se faire
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tant et aussi longtemps que l'exploitation agricole est en opération et qu'elle
bénéficie d'un écran brise-odeur.
3.5.11 Déclaration annuelle d'unité animale
Pour tout permis délivré conformément à l'article 3.5.1, chacun des propriétaires
doit déclarer annuellement le nombre d'unité animale de son ou ses installations
d'élevage sur le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est transmis en juin de
chaque année par la MRC et doit être dûment complété et envoyé avant le 1er
septembre de chaque année.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
NORMES
D'IMPLANTATION DES USAGES AUTORISÉS EN
ZONE AGRICOLE
ARTICLE 4.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
4.1.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur
À l'intérieur des aires de protection représentées sur les cartes numéros 1 à 13
incluses à l'annexe II, les nouvelles installations d'élevage à fort coefficient
d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de plus de 0,8, tels que
présentés au tableau 7 (page 34) du présent règlement, sont interdites. Les
nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion liquide, et des veaux
de grain, sous gestion liquide, sont également interdites.
4.1.2 Reconstruction,
modification
ou
agrandissement
d'une
installation
d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à
l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation
du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.1.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.1.3 Conditions particulières
Dans l'aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'une installation
d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout accroissement du nombre
d'unité animale et tout agrandissement ainsi que reconstruction (n'incluant pas
rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont soumis aux
conditions suivantes :
a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie
d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de
gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers;
b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent
règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure
de stockage des engrais de ferme.
4.1.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne
visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit
atteint).
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 25
4.1.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi
longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des
engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux
détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1).
(1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9.
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS DANS LES
SECTEURS DE VILLÉGIATURE
Les usages permis dans les secteurs de villégiature tels que décrits aux cartes numéros
14 à 16 (incluses à l'annexe III) faisant partie intégrante du présent règlement sont
l'habitation unifamiliale isolée, la plantation d'arbres, les parcs et espaces verts, ainsi
que la culture du sol.
4.2.1 Reconstruction,
modification
ou
agrandissement
d'une
installation
d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à
l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation
du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.2.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.2.2 Conditions particulières
Dans l'aire de protection d'un secteur de villégiature, tout accroissement du
nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que la reconstruction
(n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation existante) sont
soumis aux conditions suivantes :
a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie
d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de
gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers;
b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent
règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure
de stockage des engrais de ferme.
4.2.3 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne
visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit
atteint).
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.2.4 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi
longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des
engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux
détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1).
(1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9
ARTICLE 4.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RÉSERVE
DE LA BIOSPHÈRE DU LAC-SAINT-PIERRE
4.3.1 Nouvelles installations d'élevage
À l'intérieur de la région délimitée sur la carte numéro 17 (incluse à l'annexe IV)
faisant partie intégrante du présent règlement et correspondant à la réserve de la
biosphère du Lac-Saint-Pierre, seules sont permises les nouvelles installations
d'élevage sur fumiers solides à la condition que leur structure d'entreposage des
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
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fumiers soit recouverte d'une toiture permanente ou d'une couverture
permanente. De plus, Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée autour
du bâtiment d'élevage selon les prescriptions édictées à l'article 4.7 du présent
règlement.
4.3.2 Reconstruction,
modification
ou
agrandissement
d'une
installation
d'élevage existante
Une installation d'élevage existante peut-être reconstruite, modifiée ou agrandie
à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse
à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une
augmentation du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.3.4, le bâtiment doit respecter les normes de distance
séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.3.3 Conditions particulières
Dans l'aire de protection de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, tout
accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que la
reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation
existante) sont soumis aux conditions suivantes :
a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie
d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de
gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers;
b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent
règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure
de stockage des engrais de ferme.
4.3.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne
visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit
atteint).
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.3.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi
longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des
engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux
détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1).
(1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9
ARTICLE 4.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DU
SITE
PATRIMONIAL DES ÉCLUSES DE SAINT-OURS
4.4.1 Nouvelles installations d'élevage à fort coefficient d'odeur
À l'intérieur de la zone de protection représentée sur la carte numéro 18 (incluse
à l'annexe V) faisant partie intégrante du présent règlement et correspondant à
une aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours (site
historique et récréatif permettant l'hébergement d'une nuitée des plaisanciers en
attente de la réouverture matinale des écluses) les nouvelles installations
d'élevage à fort coefficient d'odeur, c'est-à-dire, ayant un coefficient d'odeur de
plus de 0,8, tels que présentés au tableau 7 (page 34) du présent règlement,
sont interdites. Les nouvelles installations d'élevage de volailles, sous gestion
liquide, et des veaux de grain, sous gestion liquide, sont également interdites.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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4.4.2 Reconstruction,
modification
ou
agrandissement
d'une
installation
d'élevage existante
Une installation d'élevage peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à
l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation
du coefficient d'odeur.
Sous réserve de l'article 4.4.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 4.8 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.4.3 Conditions particulières
Dans l'aire de protection du site patrimonial des écluses de Saint-Ours,
lorsqu'une installation d'élevage peut s'implanter (nouvelle installation), tout
accroissement du nombre d'unité animale et tout agrandissement ainsi que
reconstruction (n'incluant pas rénovation) d'un bâtiment d'élevage (installation
existante) sont soumis aux conditions suivantes :
a) La structure de stockage des engrais de ferme (fumiers) doit être munie
d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de
gestion liquide des déjections animales à l'exception des bovins laitiers;
b) Une nouvelle haie brise-odeur, tel que prescrite à l'article 4.7 du présent
règlement doit être installé autour de l'installation d'élevage et de la structure
de stockage des engrais de ferme.
4.4.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne
visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit
atteint).
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.4.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi
longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des
engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux
détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1).
(1) Voir les notes techniques à l'article 3.5.9
ARTICLE 4.5
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PRISES
D'EAU POTABLE
4.5.1 Prises d'eau potable visées
Les prises d'eau potable visées dans cette section sont les prises d'eau potable
alimentant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites
récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.) de
même qu'un site à vocation commerciale, ces prises d'eau étant identifiées et
localisées au tableau 2 de l'article 4.5.2. Les prises d'eau potable visant des
résidences isolées sont exclues de la présente définition.
Note : Les prises d'eau alimentant les réseaux municipaux sont localisées dans
la rivière Richelieu en pratiquement dans la partie centrale du périmètre
d'urbanisation de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que dans la Municipalité de
Saint-Denis-de-Richelieu (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Quant aux
prises d'eau potable individuelles (source, puits individuel ou prise de
surface individuelle) ainsi qu'une prise d'eau souterraine ou une prise
d'eau de surface desservant 2 habitations et plus sont protégées selon les
prescriptions minimales du Règlement sur les exploitations agricoles
(REA) qui sont de 30 mètres.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 28
4.5.2 Identification et localisation des prises d'eau potable
Tableau 2
Identification et localisation des prises d'eau potable
Municipalité
Nb et type
Localisation
Prises d'eau potable de sites récréatifs sujets aux dispositions du présent règlement
Saint-Roch-de-Richelieu
2 puits artésiens
Lots 80 et 82, chemin de la Côte
Saint-Jean,
1 puits artésien (terrain de camping)
Lots 138-p, 139-p et 392-p, rue Saint-
Pierre,
1 puits artésien (terrain de camping)
Prises d'eau potable alimentant 2 habitations ou plus sujets aux dispositions du REA
Sainte-Victoire-de-Richelieu
3 puits artésiens
Lots 425-p et 426-p, 173 chemin Sainte-
Victoire,
1 puits artésien
Lot 21-p, 1641 chemin des Patriotes,
1 puits artésien
Lot 3-p, 1521 chemin des Patriotes,
1 puits artésien
4.5.3 Mesures de protection
Toute construction, tout ouvrage et tout épandage des fumiers, des engrais
minéraux, des boues résiduelles ainsi que l'épandage de tous pesticides,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, sont
interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon de trente (30) mètres autour
d'une prise d'eau potable (visées à l'article 4.5.2) à l'exception des constructions
ou des ouvrages reliés à la production ou au captage d'eau potable.
ARTICLE 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE DE SUIDÉS
4.6.1 Application
La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC sous réserve
des territoires suivants, lesquels bénéficient de mesures de protection spéciales :
-
4.1 (Périmètres d'urbanisation);
-
4.2 (Secteurs de villégiature);
-
4.3 (Réserve de la Biosphère du Lac-Saint-Pierre);
-
4.4 (site patrimonial des Écluses de Saint-Ours);
-
4.5 (Prises d'eau potable).
4.6.2 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage de suidés (réf. : règlement
numéro 300-19)
Les nouveaux bâtiments d'élevage de suidés doivent se conformer, en fonction
de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de
volume, aux normes mentionnées au Guide sur la superficie des bâtiments
d'élevages porcins du MAPAQ.
Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-
sol ou à l'étage.
Les deux conditions particulières suivantes doivent être observées :
1. Une nouvelle haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions
de l'article 4.7 du présent règlement;
2. L'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente dans le cas de gestion liquide
des déjections animales.
4.6.3 Reconstruction, agrandissement ou modification d'un bâtiment d'élevage
de suidés existants
Une installation d'élevage de suidés existante peut être reconstruite, agrandie ou
modifiée à la condition que la reconstruction, l'agrandissement ou la modification
se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 29
Sous réserve de l'article 4.6.4, le bâtiment doit respecter les normes de distances
édictées à l'article 4.8 du présent règlement.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.6.4 Exception
Les interdictions et les conditions particulières prévues au présent règlement ne
visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (jusqu'à le droit au développement prévu aux articles de la LPTAA soit
atteint).
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis prévu à l'article 3.5.1.
4.6.5 Permanence de la toiture ou de la couverture
La toiture ou la couverture doit être maintenue et entretenue tant et aussi
longtemps qu'une installation d'élevage ou une structure d'entreposage des
engrais de ferme est exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les matériaux
détériorés pour assurer la permanence de la toiture ou de la couverture (1).
Voir les notes techniques à l'article 3.5.9
ARTICLE 4.7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES
HAIES BRISE-ODEUR
4.7.1 Localisation des haies brise-odeur
Les nouvelles haies brise-odeur doivent être implantées en respectant les
spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur.
Lorsque l'installation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation de nouveaux
arbres n'est pas requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée
respecte les spécifications décrites à la définition d'écran brise-odeur.
4.7.2 Implantation des nouvelles haies brise-odeur
Les plants doivent être de dimension entre 30 et 60 cm de hauteur
(correspondant habituellement à ceux fournis par le MAPAQ) dans le cas des
semis en récipient ou à racines nues.
ARTICLE 4.8 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
DÉTERMINATION
DES
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
4.8.1 Territoires visés
Les articles 4.8.2 à 4.8.5 s'appliquent à tous les territoires de la MRC qui sont
compris à l'intérieur d'une zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.8.2 Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute nouvelle installation
d'élevage, agrandissement ou augmentation du nombre d'unité animale et au
remplacement du type d'animaux d'une installation d'élevage existante.
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble
protégé, une maison d'habitation, est établit par la multiplication entre eux des
paramètres B, C, D, E, F et G, et en tenant compte du paramètre H, le cas
échéant.
Soit la formule B x C x D x E x F x G = la distance à respecter.
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la
façon suivante :
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 30
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 5;
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en en recherchant dans
le tableau 6 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A;
Le paramètre C est celui du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau 7
présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause;
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 8 fournit la valeur
de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme;
Le paramètre E correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une
nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà
existante, le tableau 9 présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de
226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un
établissement d'élevage a réalisé la totalité du droit de développement que
lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou
qu'il veut accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il peut
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau 9 jusqu'à un maximum de
225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de
l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de
fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la
multiplication des facteurs F1 et F2 ou F3 , tels qu'ils apparaissent au
tableau 10.
Le facteur d'atténuation attribué à un écran brise-odeur présentant les
caractéristiques
exigées
ne
s'additionne
pas
aux
autres
facteurs
d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si
ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne
peuvent pas être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices
ont trait à l'unité d'élevage, l'écran brise-odeur doit protéger toutes les
installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse
s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif
à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-odeur. Ainsi, selon le cas, on
utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités
agricoles. Voici quelques exemples :
Exemple Nº 1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un
traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités
agricoles d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56),
sans utiliser le facteur lié à l'écran brise-odeur (F3). Dans le calcul, on
multipliera donc les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F1 X F2) x G
Exemple Nº 2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un
traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Écran brise-odeur = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités
agricoles, d'utiliser le facteur de l'écran brise-odeur (F3). Alors, les autres
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 31
facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc
les paramètres comme suit : B x C x D x E x (F3) x G
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 11 établit la valeur de ce paramètre en fonction des
usages considérés.
Le paramètre H est le facteur tenant compte des vents dominants d'été. Il
concentre les normes de localisation en fonction de l'exposition aux vents
dominants d'été. Les vents dominants d'été pour chaque périmètre
d'urbanisation sont présentés à la suite du tableau 12.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant,
se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on
adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas, d'un établissement de
production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit
ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou
engrais de ferme.
Tableau 5
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage
PARAMÈTRE A(1) : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (U.A.)
Groupe ou catégories d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulette en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
(1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un animal d'un poids égale ou
supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est
de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a.).
Tableau 6 présenté aux pages suivantes.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 32
Tableau 6 (A)
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE B(1)(2) : DISTANCES DE BASE
(1) U.A. = Unité animale
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
1
86
81
343
161
426
241
483
321
528
401
567
481
600
2
107
82
344
162
426
242
484
322
529
402
567
482
600
3
122
83
346
163
427
243
484
323
530
403
568
483
601
4
133
84
347
164
428
244
485
324
530
404
568
484
601
5
143
85
348
165
429
245
486
325
531
405
568
485
602
6
152
86
350
166
430
246
486
326
531
406
569
486
602
7
159
87
351
167
431
247
487
327
532
407
569
487
602
8
166
88
352
168
431
248
487
328
532
408
570
488
603
9
172
89
353
169
432
249
488
329
533
409
570
489
603
10
178
90
355
170
433
250
489
330
533
410
571
490
604
11
183
91
356
171
434
251
489
331
534
411
571
491
604
12
188
92
357
172
435
252
490
332
534
412
572
492
604
13
193
93
358
173
435
253
490
333
535
413
572
493
605
14
198
94
359
174
436
254
491
334
535
414
572
494
605
15
202
95
361
175
437
255
492
335
536
415
573
495
605
16
206
96
362
176
438
256
492
336
536
416
573
496
606
17
210
97
363
177
438
257
493
337
537
417
574
497
606
18
214
98
364
178
439
258
493
338
537
418
574
498
607
19
218
99
365
179
440
259
494
339
538
419
575
499
607
20
221
100
367
180
441
260
495
340
538
420
575
500
607
21
225
101
368
181
442
261
495
341
539
421
575
501
608
22
228
102
369
182
442
262
496
342
539
422
576
502
608
23
231
103
370
183
443
263
496
343
540
423
576
503
608
24
234
104
371
184
444
264
497
344
540
424
577
504
609
25
237
105
372
185
445
265
498
345
541
425
577
505
609
26
240
106
373
186
445
266
498
346
541
426
578
506
610
27
243
107
374
187
446
267
499
347
542
427
578
507
610
28
246
108
375
188
447
268
499
348
542
428
578
508
610
29
249
109
377
189
448
269
500
349
543
429
579
509
611
30
251
110
378
190
448
270
501
350
543
430
579
510
611
31
254
111
379
191
449
271
501
351
544
431
580
511
612
32
256
112
380
192
450
272
502
352
544
432
580
512
612
33
259
113
381
193
451
273
502
353
544
433
581
513
612
34
261
114
382
194
451
274
503
354
545
434
581
514
613
35
264
115
383
195
452
275
503
355
545
435
581
515
613
36
266
116
384
196
453
276
504
356
546
436
582
516
613
37
268
117
385
197
453
277
505
357
546
437
582
517
614
38
271
118
386
198
454
278
505
358
547
438
583
518
614
39
273
119
387
199
455
279
506
359
547
439
583
519
614
40
275
120
388
200
456
280
506
360
548
440
583
520
615
41
277
121
389
201
456
281
507
361
548
441
584
521
615
42
279
122
390
202
457
282
507
362
549
442
584
522
616
43
281
123
391
203
458
283
508
363
549
443
585
523
616
44
283
124
392
204
458
284
509
364
550
444
585
524
616
45
285
125
393
205
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68
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72
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556
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527
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79
340
159
424
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319
527
399
566
479
599
559
629
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342
160
425
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482
320
528
400
566
480
600
560
629
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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Suite du tableau 6 (B)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
(m)
U.A.(1)
Distanc
e
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U.A.(1)
Distanc
e
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U.A.(1)
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561
630
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657
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726
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682
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705
884
726
964
746
1044
765
565
631
645
658
725
682
805
705
885
727
965
747
1045
765
566
631
646
658
726
683
806
706
886
727
966
747
1046
766
567
632
647
658
727
683
807
706
887
727
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747
1047
766
568
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683
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706
888
727
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747
1048
766
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649
659
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684
809
706
889
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1049
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1050
767
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651
660
731
684
811
707
891
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748
1051
767
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652
660
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685
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707
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972
748
1052
767
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653
660
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685
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1053
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666
665
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1066
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666
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669
759
692
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643
680
669
760
693
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1080
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(1) U.A. = Unité animale
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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Suite du tableau numéro 6 (C)
U.A.(1)
Distanc
e
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(1) U.A. = Unité animale
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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Suite du tableau 6 (D)
U.A.(1)
Distanc
e
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Distanc
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914
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2001
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1836
913
1916
926
1996
938
2076
949
2156
961
2236
972
1757
901
1837
914
1917
926
1997
938
2077
949
2157
961
2237
972
1758
901
1838
914
1918
926
1998
938
2078
950
2158
961
2238
972
1759
901
1839
914
1919
926
1999
938
2079
950
2159
961
2239
972
1760
901
1840
914
1920
926
2000
938
2080
950
2160
961
2240
972
(1) U.A. = Unité animale
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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Suite du tableau 6 (E)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
U.A.(1) Distance
(m)
2241
972
2281
978
2321
983
2361
988
2401
994
2441
999
2481
1004
2242
973
2282
978
2322
983
2362
989
2402
994
2442
999
2482
1004
2243
973
2283
978
2323
983
2363
989
2403
994
2443
999
2483
1004
2244
973
2284
978
2324
984
2364
989
2404
994
2444
999
2484
1004
2245
973
2285
978
2325
984
2365
989
2405
994
2445
999
2485
1004
2246
973
2286
978
2326
984
2366
989
2406
994
2446
999
2486
1005
2247
973
2287
978
2327
984
2367
989
2407
994
2447
1000
2487
1005
2248
973
2288
979
2328
984
2368
989
2408
995
2448
1000
2488
1005
2249
973
2289
979
2329
984
2369
990
2409
995
2449
1000
2489
1005
2250
974
2290
979
2330
984
2370
990
2410
995
2450
1000
2490
1005
2251
974
2291
979
2331
985
2371
990
2411
995
2451
1000
2491
1005
2252
974
2292
979
2332
985
2372
990
2412
995
2452
1000
2492
1005
2253
974
2293
979
2333
985
2373
990
2413
995
2453
1000
2493
1005
2254
974
2294
980
2334
985
2374
990
2414
995
2454
1001
2494
1006
2255
974
2295
980
2335
985
2375
990
2415
995
2455
1001
2495
1006
2256
974
2296
980
2336
985
2376
990
2416
996
2456
1001
2496
1006
2257
975
2297
980
2337
985
2377
991
2417
996
2457
1001
2497
1006
2258
975
2298
980
2338
985
2378
991
2418
996
2458
1001
2498
1006
2259
975
2299
980
2339
986
2379
991
2419
996
2459
1001
2499
1006
2260
975
2300
980
2340
986
2380
991
2420
996
2460
1001
2500
1006
2261
975
2301
981
2341
986
2381
991
2421
996
2461
1001
2262
975
2302
981
2342
986
2382
991
2422
996
2462
1002
2263
975
2303
981
2343
986
2383
991
2423
997
2463
1002
2264
976
2304
981
2344
986
2384
991
2424
997
2464
1002
2265
976
2305
981
2345
986
2385
992
2425
997
2465
1002
2266
976
2306
981
2346
986
2386
992
2426
997
2466
1002
2267
976
2307
981
2347
987
2387
992
2427
997
2467
1002
2268
976
2308
981
2348
987
2388
992
2428
997
2468
1002
2269
976
2309
982
2349
987
2389
992
2429
997
2469
1002
2270
976
2310
982
2350
987
2390
992
2430
997
2470
1003
2271
976
2311
982
2351
987
2391
992
2431
998
2471
1003
2272
977
2312
982
2352
987
2392
993
2432
998
2472
1003
2273
977
2313
982
2353
987
2393
993
2433
998
2473
1003
2274
977
2314
982
2354
988
2394
993
2434
998
2474
1003
2275
977
2315
982
2355
988
2395
993
2435
998
2475
1003
2276
977
2316
983
2356
988
2396
993
2436
998
2476
1003
2277
977
2317
983
2357
988
2397
993
2437
998
2477
1003
2278
977
2318
983
2358
988
2398
993
2438
998
2478
1004
2279
978
2319
983
2359
988
2399
993
2439
999
2479
1004
2280
978
2320
983
2360
988
2400
994
2440
999
2480
1004
(1) U.A. = Unité animale
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 37
Tableau 7
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
PARAMÈTRE C : COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIES
D'ANIMAUX
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
Tableau 8
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 38
Tableau 9
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives
aux installations d'élevage
PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0.51
151-155
0,70
21-30
052
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus ou
1,00
136-140
0,67
nouveau projet
1,00
141-145
0,68
(1)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il
y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
* Unité animale
Tableau 10
Les paramètres de calcul des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION F = F1 x F2
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- couverture souple permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus
du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
- Écran brise-odeur
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
0,7
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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Tableau 11
Les paramètres de calcul des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevage
PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE
Usage considéré
Paramètre G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
4.8.3 DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite construction est
non conforme aux dispositions du présent règlement. Toutefois elle est protégée
par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements en
vigueur lors de sa construction.
Une installation d'élevage bénéficiant de droits acquis peut être reconstruite en cas
d'incendie ou de cataclysme naturel et peut être restaurée ou réparée en
respectant les conditions suivantes :
-
L'installation d'élevage est déclarée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles;
-
Le nombre d'unités animales doit demeurer le même sauf dans le cas d'une
unité d'élevage bénéficiant à un droit à l'accroissement reconnu par l'article
79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
-
Le bâtiment ne doit pas empiéter d'avantage sur les espaces devant être
laissés libres par rapport à un usage non agricole entraînant le calcul des
distances séparatrices;
-
La structure de stockage des engrais de ferme doit être munie d'une toiture
permanente ou d'une couverture permanente lorsqu'elle est située dans une
zone relative à la protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article
4.1, dans un secteur de villégiature identifié à l'article 4.2, dans l'aire de
protection de la Réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre identifié à l'article
4.3 et dans l'aire de protection du site patrimoniale des écluses de Saint-Ours
identifié à l'article 4.4 du présent règlement;
-
Une nouvelle haie brise-odeur doit être implantée autour de l'installation
d'élevage visé lorsque cette dernière est située dans une zone relative à la
protection d'un périmètre d'urbanisation identifiée à l'article 4.1, dans un
secteur de villégiature identifié à l'article 4.2, dans l'aire de protection de la
Réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre identifié à l'article 4.3 et dans l'aire
de protection du site patrimoniale des écluses de Saint-Ours identifié à l'article
4.4 du présent règlement;
-
Les travaux de reconstruction devront débuter dans les trente-six (36) mois
suivant le sinistre.
LES VENTS DOMINANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PIERRE-DE
SAUREL : Pour l'application du tableau 12, les vents dominants d'été sont pour
l'ensemble des municipalités : SUD, SUD-OUEST et OUEST.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
Page | 40
Tableau 12 - PARAMÈTRE H
Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une maison d'habitation,
d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Nature du projet
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises(1)
Nombre
total(2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et d'un
périmètre
d'urbanisation
exposés(3) (m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée(3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥601
900
1125
1350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥376
450
675
900
1125
1350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
≥480
450
675
900
1125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considérée comme un nouvel établissement de
production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou
projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu ay type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : voir la définition à l'article 2.3. Les vents dominants d'été pour le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel sont du SUD, SUD-OUEST et OUEST.
Règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18
Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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4.8.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes (m3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000
mètres cubes (m3) correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence
faite, on peut trouver la valeur B correspondante puis on calcule la distance
séparatrice en se basant sur la formule B x C x D x E x F x G, tel que décrite à
l'article 4.8.2 du présent règlement.
Le tableau numéro 13 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se
calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment
non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans
le cas, d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation,
le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme
d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme.
Tableau 13
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS (1)
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité (2)
d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8.
(2) Pour d'autre capacité d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A
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Remarque :
Le stockage en amas de fumiers déposés dans un champ cultivé est subordonné aux
dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et aux dispositions du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection(RPEP).
L'article 9.1 du REA précise que l'exploitant d'un lieu d'épandage peut procéder au
stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, s'il respecte les conditions
suivantes :
o les eaux contaminées en provenance de l'amas ne doivent pas atteindre les eaux
de surface;
o les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l'amas;
o l'amas de fumier ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne
doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur
laquelle l'amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de
cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de
cultures qui suit la date du premier amas de fumier solide le constituant;
o l'amas doit être constitué à au moins 100 m de l'emplacement d'un amas enlevé
depuis 12 mois ou moins;
o l'amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à
l'article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
Quant à l'article 59 du RPEP, le stockage à même le sol de déjections animales, de
matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-
400 ou BNQ 419-090 sont interdits :
1. dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau
souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2. dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la
concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée
conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable est supérieure à 5
mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3. dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de
vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
En aucun cas, l'article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et par
l'article 59 du RPEP amènent des distances séparatrices en regard de la gestion des
odeurs en milieu agricole. L'approche réglementaire ne vise que la protection des eaux de
surface ou souterraines. Dans une approche de gestion des odeurs amenée par la loi 184
et les orientations gouvernementales concernées, la MRC de Pierre-De Saurel se donne
une ligne directrice face aux distances séparatrices des amas de fumiers déposés dans
un champ cultivé dans une approche de cohabitation harmonieuse en zone agricole.
4.8.4.1 Distances séparatrices relatives au stockage d'un amas de fumiers
déposés dans un champ cultivé en regard de la gestion des odeurs en
milieu agricole
Il est possible de stocker un amas de fumier solide et uniquement solide dans
un champ cultivé et uniquement cultivé (en respect des dispositions
réglementaires émises dans le cadre de la Loi sur la qualité de
l'environnement, soit le REA ou le RPEP) aux conditions suivantes concernant
la gestion des odeurs (basées sur une adaptation aux fumiers des distances
minimales pour 1000 m3 du tableau 13):
a) L'amas doit être à une distance supérieure à 120 mètres d'une maison
d'habitation;
b) L'amas doit être à une distance supérieure à 240 mètres d'un immeuble
protégé;
c) L'amas doit être à une distance supérieure à 360 mètres d'un périmètre
d'urbanisation.
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4.8.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs
cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont
déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme
doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau
numéro 14. (Ces distances constituent un compromis entre les pratiques
d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.
Tableau 14
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 heures
75
25
citerne lisier incorporé
en moins de 24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard (1)
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
NOTES : a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à
la limite du champ.
b)
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres
d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux
limites du champ.
(1) Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement
sur le sol.
4.8.6 NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Lorsqu'une installation d'élevage doit se conformer aux normes sur le bien-être
animal ou à toute autre obligation légale, il est permis d'agrandir son ou ses
bâtiments et/ou d'augmenter ces unités animales pour conserver la rentabilité de
l'entreprise en empiétant sur les distances séparatrices aux conditions suivantes:
➢ L'agrandissement du bâtiment doit être érigé à l'endroit où, en tenant
compte des normes de distance séparatrice, il y a le moins d'effet
contraignant;
➢ L'agrandissement projeté n'empiète pas davantage sur la plus petite
distance séparatrice1 existante avant les travaux;
➢ La charge d'odeurs ne doit pas être augmentée en modifiant le type
d'élevage.
1 Aux fins d'application de cet article, la plus petite distance séparatrice, correspond à la distance la plus courte entre
l'installation d'élevage et une habitation voisine, ou un immeuble protégé ou un périmètre urbain. Cette distance
devient la référence à respecter pour l'installation d'élevage dans le cas où une augmentation d'unité animale est
projetée.
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En cas d'impossibilité de respecter les critères précédents, l'agrandissement et/ou
l'augmentation des unités animales peuvent être autorisés, à condition que la plus
petite distance séparatrice soit supérieure ou égale à celle existante avant les
travaux par la mise en place des mesures d'atténuation suivantes :
➢ La (ou les) structure(s) de stockage des engrais de ferme doit être munie
d'une toiture permanente ou d'une couverture permanente;
➢ Un écran brise-odeur doit être présent autour de l'installation d'élevage et
de la structure de stockage des engrais de ferme.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ABATTAGE
D'ARBRES OU À LA COUPE FORESTIÈRE
ARTICLE 5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.1 Abattages d'arbres
Il est formellement interdit à toute personne de procéder sur sa propriété foncière ou
de permettre sur sa propriété foncière l'abattage d'arbres, à moins que cette coupe
d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas pour une propriété foncière localisée à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation ou pour toute partie d'une propriété foncière servant à des
fins urbaines (résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou s'y apparentant)
localisée hors d'un périmètre d'urbanisation. Les périmètres d'urbanisation concernés par
la présente exception sont ceux identifiés aux cartes numéros 1 à 11 du présent règlement
(et non pas à l'aire de protection). La réglementation municipale relative à l'abattage
d'arbres de chacune des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel s'applique sur les
secteurs exclus mentionnés précédemment.
ARTICLE 5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ACTIVITÉS SYLVICOLES
5.2.1 Prélèvement forestier permis dans les secteurs protégés
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 30 % des
tiges commerciales par période de 10 ans, effectuée en conformité avec les
conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2, est autorisée dans les secteurs protégés.
Si des chemins de débardage sont nécessaires pour effectuer ce prélèvement, un
autre prélèvement inférieur à 15 % des tiges commerciales par période de 10 ans
est autorisé dans les secteurs protégés pour l'aménagement des chemins en
conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2.
Il est obligatoire d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins
boisés pour préserver le plus de boisé (et de bois commercial).
5.2.2 Protection des érablières
Les érablières sont protégées et la coupe forestière à l'intérieur d'une érablière est
interdite à l'exception des prélèvements autorisés conformément à l'article 5.2.1.
Une bande de protection de 20 mètres doit être conservée autour d'une érablière
où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.2.1 sont autorisés.
5.2.3 Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de Sorel et le
corridor forestier
Dans la zone de la baie Lavallière cartographiée à l'annexe VII, dans les îles de
Sorel cartographiées à l'annexe VI et dans les boisés dans l'axe du corridor
forestier cartographié à l'annexe VIII, un prélèvement forestier est permis dans la
mesure où il préserve une couverture végétale de 70 % du volume de bois en tout
temps et uniformément réparti sur une aire de coupe donnée. Le prélèvement
forestier doit être également effectué de manière à conserver des arbres morts
(chicots) à raison de 10 à 12 par hectare.
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5.2.4 Voirie forestière
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier qui
ne peut cependant être d'une largeur supérieure à 9 mètres.
5.2.5 Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie
Toute intervention forestière dans un ravage de cerfs de Virginie, tel qu'identifié
aux cartes préparées par la Société de la faune et des parcs du Québec, lesquelles
sont jointes à l'annexe IX du présent règlement (cartes 22 à 26), est soumise aux
règles d'aménagement édictées dans le Guide d'aménagement des ravages de
cerfs de Virginie (chapitres 3 et 4) du gouvernement du Québec, 2013
(réf. : annexe X du présent règlement).
5.2.6 Coupe totale
La coupe totale à des fins sylvicoles est possible en respectant les conditions
suivantes :
a) Lorsque le prélèvement est nécessaire, pour des raisons de maladie, de
dommages causés par le verglas, les insectes, le vent et le feu;
b) Lorsque le déboisement est effectué dans le but de récupérer un peuplement
post-mature et dans le dessin de réinstaller un peuplement d'avenir lorsque la
régénération est généralement absente;
c) Une prescription (soit celle conforme aux exigences du programme d'aide à la
mise en valeur administré par l'Agence forestière de la Montérégie) signée par
un ingénieur forestier doit confirmer la situation énoncée aux paragraphes
précédents et que la coupe totale servira à une remise en production sylvicole;
d) L'abattage d'arbres doit être effectué selon la prescription de l'ingénieur
forestier.
ARTICLE 5.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LA MISE EN CULTURE DU SOL
5.3.1 Prélèvement forestier permis dans les secteurs protégés
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 30 % des
tiges commerciales par période de 10 ans, effectuée en conformité avec les
conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2, est autorisée dans les secteurs protégés.
Si des chemins de débardage sont nécessaires pour effectuer ce prélèvement, un
autre prélèvement inférieur à 15 % des tiges commerciales par période de 10 ans
est autorisé dans les secteurs protégés pour l'aménagement des chemins en
conformité avec les conditions de l'alinéa 5o de l'article 3.5.2.
Il est obligatoire d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins
boisés pour préserver le plus de boisé (et de bois commercial).
5.3.2 Protection des érablières
Toute mise en culture dans une érablière est interdite. Cependant les prélèvements
forestiers conformes à l'article 5.3.1 sont autorisés.
Une bande de protection de 20 mètres doit être préservée autour d'une érablière.
Toute mise en culture est interdite dans cette bande de protection de 20 mètres.
Cependant, les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.3.1 sont autorisés.
5.3.3 Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de Sorel et le
corridor forestier
Dans la zone de la baie Lavallière cartographiée à l'annexe VII, dans les îles de
Sorel cartographiée à l'annexe VI et dans les boisés dans l'axe du corridor forestier
cartographié à l'annexe VIII, aucune mise en culture du sol n'est permise. Un
prélèvement forestier est permis dans la mesure où il préserve une couverture
végétale de 70 % du volume de bois en tout temps et uniformément réparti sur une
aire de coupe donnée. Le prélèvement forestier doit être également effectué de
manière à conserver des arbres morts (chicots) à raison de 10 à 12 par hectare.
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5.3.4 Défrichage dans un ravage de cerfs de Virginie
Tout défrichage est interdit dans un ravage de cerfs de Virginie, tel qu'identifié aux
cartes préparées par la Société de la faune et des parcs du Québec, lesquelles
sont jointes à l'annexe IX du présent règlement. Des activités forestières peuvent
être pratiquées et sont soumises aux règles d'aménagement édictées dans le
Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (chapitres 3 et 4), du
gouvernement du Québec, 2013 (réf. : annexe X du présent règlement).
5.3.5 Défrichage selon le potentiel agricole des sols
La coupe totale des arbres et le défrichage est permis lorsque le plan
agronomique, exigé à l'article 3.5.2.2 B du présent règlement, démontre que le sol
a un potentiel agricole propice pour la mise en culture, tout en respectant les autres
dispositions du présent règlement.
5.3.6 Protection des pentes fortes
Il est interdit d'entreprendre des travaux de défrichage dans les pentes supérieures
à 30 % (27 degrés). De plus, les dispositions des règlements d'urbanisme
municipaux en ce qui concerne les zones de glissements de terrain s'appliquent.
5.3.7 Protection des fonds de lot
Lors du défrichage, tout boisé présent dans une bande de 100 mètres du fond de
lots doit être conservé. Les prélèvements forestiers autorisés dans cette bande
sont définis à l'article 5.3.1. Lorsque nécessaire, un chemin de ferme d'une
largeur maximale de 12 mètres pour le passage de la machinerie peut être créé.
Si le fond du lot est constitué par un cours d'eau, la bande de protection doit être
majorée à 115 mètres pour prévoir le déboisement relié à l'entretien du cours
d'eau. Cette majoration se fait du côté où l'entretien historique a été réalisé.
5.3.8 Mesure compensatoire de reboisement
Lorsqu'une coupe à blanc est réalisée pour la mise en culture sur une superficie
supérieure ou égale à un (1) hectare appartenant à un même propriétaire, cette
coupe doit faire l'objet d'une mesure compensatoire de reboisement sans
restreindre la portée des mesures du Règlement sur les exploitations agricoles
(REA). Cette mesure de compensation ne s'applique pas pour des travaux qui ne
nécessitent pas de certificat d'autorisation, notamment ceux prévus au
deuxième alinéa de l'article 3.5.2.
5.3.8.1 Implantation du reboisement
Le demandeur doit respecter les conditions de reboisement suivantes :
Le reboisement doit :
a) être effectué sur une propriété appartenant au demandeur qui doit être
située dans la même municipalité où a eu lieu le déboisement. Si le
demandeur est en mesure de démontrer que cela est impossible, le
reboisement peut avoir lieu sur une autre propriété appartenant au même
propriétaire, à condition que cette dernière soit située sur le territoire
d'une municipalité de la MRC de Pierre-De Saurel;
b) être supérieur ou égal à la superficie déboisée et se réaliser à l'un ou
l'autre (ou combinaison) des endroits suivants :
o
Parcelle de terrain utilisée pour la culture des végétaux au sens du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA);
o
Parcelle de terrain en pâturage ou en friche;
o
Coulée naturelle;
o
Talus;
o
Nouvelle bande riveraine arborescente à raison de 600 mètres
linéaires de bande riveraine pour chaque hectare ou partie
d'hectare déboisé (distance maximale entre les arbres de
4 mètres); ou
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o
Pourtour d'un lot par la création d'une haie brise-vent à raison de
600 mètres linéaires de haie pour chaque hectare ou partie
d'hectare déboisé. Ladite haie devra avoir au moins une canopée
de 16 mètres de large permettant ainsi de représenter, une fois à
maturité, une largeur correspondant à une superficie supérieure ou
égale à celle déboisée (distance maximale entre les arbres de
2 mètres);
c)
être effectué à l'intérieur d'une superficie qui n'est pas déjà boisée.
5.3.8.2 Normes d'implantation du reboisement (réf. : règlement numéro 342-21)
Le demandeur doit respecter la mesure compensatoire de reboisement qui
nécessite de mettre en terre un nombre suffisant de boutures, de plançons, de
plants à racines nues ou de plants en récipients pour obtenir une densité
adéquate à la superficie de reboisement. Le choix des essences doit être
adapté au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements
voisins ainsi que le type de sol. Afin de s'assurer de la qualité du reboisement,
la supervision d'un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec est requise.
5.3.8.3 Pérennité du reboisement (réf. : règlement numéro 342-21)
Le demandeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la
pérennité de la plantation. Pour ce faire, le reboisement doit faire l'objet d'un
suivi, par un ingénieur forestier, avec prise d'inventaires de régénération à
intervalles de 2 ans et 4 ans après la fin des travaux de reboisement. Pour
chacun des suivis, une copie doit être déposée à la MRC et doit inclure les
recommandations et, le cas échéant, la description des travaux correctifs
nécessaires pour assurer la pérennité des superficies reboisées. Le
demandeur se doit d'effectuer les correctifs prévus pour la pérennité du
reboisement dans les 2 ans suivant le dépôt du suivi.
5.3.8.4 Délai pour effectuer le reboisement
Le demandeur doit s'assurer que le reboisement soit complété dans les
vingt-quatre (24) mois suivant la fin de la coupe à blanc.
5.3.8.5 Dispositions pénales
Toute personne qui contrevient aux articles 5.3.8.1, 5.3.8.2, 5.3.8.3 et 5.3.8.4
commet une infraction et est passible des pénalités prévues aux articles 6.1 et
6.2 du présent règlement.
ARTICLE 5.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'IMPLANTATION DE
NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DANS UN BOISÉ
5.4.1 Espace dégagé dans un boisé pour l'implantation des nouvelles installations
d'élevage
L'espace maximale dégagé dans un boisé pour l'implantation d'une nouvelle
installation d'élevage doit correspondre à l'accumulation des superficies suivantes :
1. La superficie totale du bâtiment (dans le cas d'un élevage de suidés, cette
superficie est celle déterminée à l'article 4.6.2, tableau 4);
2. La superficie de l'équipement d'entreposage (fosse ou plate-forme, etc.)
des engrais de ferme (fumier, lisier) et de son aire d'approche pour la
vidanger, installé sur un seul côté;
3. La superficie des équipements accessoires, tels que la fosse septique et le
champ d'épuration, ou silo d'entreposage des aliments du cheptel;
4. La superficie d'un chemin d'accès et de service (vers le bâtiment et les
équipements accessoires) d'une largeur maximale de 9 mètres;
5. La superficie d'un espace dégagé autour de l'ensemble de ces installations
d'une largeur maximale de 10 mètres, pour faciliter les déplacements
autour du bâtiment et des équipements complémentaires.
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En aucun temps, l'espace dégagé pour l'implantation de nouvelles installations
d'élevage doit servir à la mise en culture du sol.
De plus, l'espace dégagé doit respecter les articles 5.3.2 (Protection des
érablières), 5.3.3 (Protection des forêts situées dans la baie Lavallière, les îles de
Sorel et le corridor forestier), l'article 5.3.4 (Défrichage dans un ravage de cerfs de
Virginie), 5.3.6 (Protection des pentes fortes) ainsi que l'article 5.3.7 (Protection
des fonds de lot).
5.5 Dispositions particulières pour la mise en culture du sol (réf. : règlement numéro 342-21)
5.5.1 Territoire visé
Des dispositions particulières s'appliquent dans le cas d'une remise en culture d'une
parcelle de territoire qui respecte les critères suivants :
1. La remise en culture a lieu sur une parcelle dont la vocation est la ligniculture;
2. Cette ligniculture doit avoir été plantée entre 1960 et 2021.
5.5.2 Dispositions particulières
Malgré les dispositions générales de l'article 5.3, les territoires visés à l'article 5.5.1
peuvent respecter les dispositions particulières suivantes :
1. La protection des fonds de lots prévue à l'article 5.3.7 pourra être d'un
minimum de 30 mètres;
2. La mesure de compensation prévue à l'article 5.3.8 pourra équivaloir à un
minimum de 50% de la superficie boisée qui sera abattue et visée par une mise
en culture.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des pénalités suivantes :
a) Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il
est passible d'une amende minimale de 500$ et d'une amende maximale de
1000$ et les frais pour chaque infraction;
b) Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il
est passible d'une amende minimale de 1000$ et d'une amende maximale de
2000$ et les frais pour chaque infraction;
c) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende
minimale est de 1000$ et l'amende maximale est de 2000$ plus les frais pour
chaque infraction;
d) En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende
minimale est de 2000 » et l'amende maximale est de 4000$ plus les frais pour
chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, des
contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où
l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
ARTICLE 6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ABATTAGE
D'ARBRES (SURFACE)
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction distincte pour
chaque hectare ou portion d'un hectare et est passible des pénalités suivantes :
a) En cas d'une première infraction, elle est passible d'une amende d'un montant
minimal de 500$ auquel s'ajoute :
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1o Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une
amende d'un montant minimal de 100$ et maximal de 200$ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5000$;
2o Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 5000$ et maximal de 15000$ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe a) 1o;
3o Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à la totalité des amendes accumulées
selon les présentes dispositions.
b) En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'un montant minimal
de 1000$ auquel s'ajoute :
1o Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une
amende d'un montant minimal de 200$ et maximal de 400$ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 10000$;
2o Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 10000$ et maximale de 30000$ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe b) 1;
3o Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à la totalité des amendes accumulées
selon les présentes dispositions.
ARTICLE 6.3 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL
En sus des recours par action pénale, la MRC de Pierre-De Saurel peut exercer, devant
les tribunaux de juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
Plus particulièrement, la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour Supérieure du
Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible avec le présent
règlement de contrôle intérimaire, et ordonnant, aux frais du propriétaire, l'exécution des
travaux requis pour la démolition de toute construction et/ou la remise en état du terrain.
La MRC peut être autorisée à exécuter les travaux de démolition et de remise en état du
terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant assimilables à des taxes et
recouvrables de la même manière.
ARTICLE 6.4
PERSONNE PARTIE À L'INFRACTION
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou
incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est
passible de la même peine.
ARTICLE 6.5 PARTIE À L'INFRACTION
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne
morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à
négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement comment une infraction
et est passible de la même peine que celles prévues aux 6.1 et 6.2.
ARTICLE 6.6 FAUSSE DÉCLARATION
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 6.1
toute personne qui, afin d'obtenir un permis, un certificat d'autorisation, une permission ou
une approbation délivré en vertu du règlement, fait une déclaration au fonctionnaire
désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse.
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Entré en vigueur le 2018-xx-xx
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ARTICLE 6.7 PROPRIÉTAIRE
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 6.1 le
propriétaire ou l'occupant d'un sol qui a connaissance d'une coupe de bois ou d'abattage
d'arbres contraire au présent règlement sur un sol dont il est propriétaire ou qu'il occupe et
qui tolère cette coupe illégale.
ARTICLE 6.8 PLAN AGRONOMIQUE, PRESCRIPTION SYLVICOLE ET
PRESCRIPTION FAUNIQUE
Lorsqu'un plan agronomique ou une prescription sylvicole ou une prescription faunique a
été approuvé par l'émission d'un certificat d'autorisation, ceux-ci demeurent en vigueur
pour tout la période visée par le présent règlement.
Ce certificat d'autorisation lie le propriétaire ou tout acquéreur ou occupant subséquent de
la parcelle visée par le plan agronomique ou la prescription sylvicole ou la prescription
faunique.
Toute modification du plan agronomique ou de la prescription sylvicole ou de la
prescription faunique doit faire l'objet d'une modification du certificat d'autorisation.
ARTICLE 6.9 PRÉSÉANCE
Conformément à la loi, le présent règlement rend inopérante toute disposition inconciliable
d'un règlement de zonage portant sur un même objet.
CHAPITRE 7 - ABROGATION
Les dispositions des règlements numéros 130-02, 147-05, 182-07, 199-10, 200-10 et
251-16 ainsi que toute autre disposition réglementaire incompatible sont abrogées par le
présent règlement.
CHAPITRE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
____________________________
_____________________________
Gilles Salvas, préfet
Me Jacinthe Vallée, greffière
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ à la séance du Conseil de la MRC du 4 juillet 2018.
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Entré en vigueur le 2018-xx-xx
ANNEXE I
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ANNEXE I
DÉFINITIONS DES INTERVENTIONS SYLVICOLES
COUPE TOTALE (CT)
Consiste à couper la totalité ou une grande partie du couvert forestier en une seule opération et
permet l'établissement d'une nouvelle forêt équienne. La régénération du peuplement est prévue
à la toute fin de la révolution. Il faut rechercher le temps opportun pour profiter au maximum de la
capacité de production en graines des essences les plus désirables et pendant lequel les
conditions d'établissement (germination et survie) sont les plus satisfaisantes
COUPE PARTIELLE (CP)
Consiste à prélever une partie, de 25 % à 50 %, du couvert forestier. Le couvert forestier
correspond à l'ensemble des cimes du peuplement. La coupe partielle vise à la fois à récolter, à
améliorer et à régénérer le peuplement ou la forêt. Elle favorise la régénération en permettant à
la lumière d'accéder au sol pour les essences tolérantes à l'ombre telles que le bouleau jaune
(merisier), l'érable à sucre, le thuya occidental (cèdre). Il existe plusieurs types de coupes
partielles : coupe de jardinage (CJ), coupe partielle irrégulière (CPI), coupe progressive.
COUPE DE RÉGÉNÉRATION (CR)
Consiste à prélever la majorité des arbres de diamètre commercial et mature dans le but de
régénérer la forêt. Il existe plusieurs types de coupes de régénération : coupe avec protection de
la régénération et des sols, coupe avec protection de la haute régénération, coupe avec réserve
de semenciers. Un arbre de diamètre commercial possède un diamètre de 9,1 cm ou plus à
1,3 m au-dessus du niveau du sol.
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE (EC)
Consiste à récolter une partie (25 % à 50 %) des arbres de diamètre commercial d'un
peuplement forestier pour améliorer la croissance et la qualité des arbres non récoltés par
l'apport d'espace et de lumière. Un arbre de diamètre commercial possède un diamètre de
9,1 cm ou plus à 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
TRAVAUX CULTURAUX DE REMISE EN PRODUCTION (TCRP)
a. Préparation de terrain
Consiste à perturber le sol forestier pour créer un environnement favorable à la
germination ou à la survie et la croissance des semis déjà présents. Ce traitement est
réalisé après une coupe de régénération (CR) ou une coupe partielle (CP) lorsque
nécessaire.
b. Reboisement
Consiste à recréer le peuplement forestier d'avant la récolte du bois. Il existe plusieurs
types de traitements de reboisement tels la plantation, le regarni et l'enrichissement.
c. Plantation
Consiste à mettre en terre de jeunes plants d'arbres produits en pépinière, selon un
espacement régulier, pour créer ou restaurer un peuplement forestier.
Note : La plantation est utilisée lorsque la régénération naturelle n'est pas suffisante pour
assurer la repousse de la forêt ou pour changer la composition d'un peuplement forestier.
d. Regarni
Consiste à mettre en terre des plants dans les espaces sans régénération naturelle afin
d'atteindre une densité d'arbres adéquate.
e. Enrichissement
Consiste à introduire, réintroduire ou augmenter la présence d'une essence d'arbre en
raréfaction ou de plus grande valeur ou dans le but d'accroître la biodiversité.
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ANNEXE I
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TRAVAUX CULTURAUX DE PEUPLEMENTS RÉGÉNÉRÉS (TCPR)
a. Travaux d'éducation de peuplement
Consiste à couper une partie des arbres âgés entre deux et vingt ans pour diminuer la
compétition entre les arbres résiduels et améliorer la croissance du peuplement forestier.
Il existe plusieurs types de travaux d'éducation comme l'éclaircie précommerciale, le
nettoiement et le dégagement.
b. Élagage
Consiste à couper des branches vivantes, malades ou parasitées sur la partie inférieure
du
tronc d'un arbre afin d'augmenter la qualité du bois (Exemple : réduire le nombre de
noeuds).
Source : MFFP (2018)
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ANNEXE II
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE V
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ANNEXE VI
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ANNEXE VII
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ANNEXE VIII
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ANNEXE IX
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ANNEXE X
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ANNEXE X
Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/Guide-amenagement-ravages-cerfs-Virginie.pdf