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Règlement no. 215-2021
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2021
RÈGLEMENT UNIFORMISÉ
CONCERNANT LA GARDE DES
ANIMAUX
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2021;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la même
séance du conseil;
CONSIDÉRANT QU'une copie du projet de règlement a été remise aux
membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente
séance;
CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars
2020 dans tout le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été
renouvelé jusqu'à ce jour;
CONSIDÉRANT l'arrêté n° 2020-077 du ministre de la Santé et des
Services sociaux déclarant la MRC Nicolet-Yamaska à titre de région ayant
un niveau d'alerte maximale (zone rouge);
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec les directives de la santé publique,
les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos;
CONSIDÉRANT QUE l'arrêté 2020-029 prévoit qu'une séance publique
doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat
de la délibération des membres;
CONSIDÉRANT QUE par soucis de transparence, le projet de règlement a
été rendu disponible sur le site internet de la municipalité en date du 19
janvier 2021
pour consultation du public;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet
de règlement et renoncent à sa lecture par la greffière;
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement, sa portée et le coût sont
mentionnés par la greffière;
IL EST EN CONSÉQUENCE DÉCRÉTÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI
SUIT :
CHAPITRE 1
DÉFINITION
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la municipalité, accessible
au public, occupé par des équipements destinés à l'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine
ou pataugeoire ou tout emplacement aménagé pour la pratique
d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation ou aménagé pour
recevoir des animaux en liberté;
« animal dangereux » : un animal qui est qualifié comme tel par un
expert qui l'a examiné et qui :
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1°
a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme
ou de loisir;
2°
a mordu ou blessé une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant ses crocs, en aboyant férocement
ou en démontrant de manière évidente qu'il pourrait
mordre ou attaquer une personne ou un animal de
compagnie, de ferme ou de loisir.
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats
organisés;
« animal de compagnie » : un animal dont l'espèce est domestiqué,
qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont aucun
permis de garde n'est requis en vertu du Règlement sur les animaux
en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1), notamment :
1°
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde,
un furet ou un lapin nain;
3°
un reptile;
4°
un oiseau exotique;
5°
un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, si
après nommé mini-cochon de 13 à 17 pouces de hauteur
et pesant un maximum de 70 lbs;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur
une exploitation agricole aux fins de production alimentaire, de
reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur
de l'immeuble, du logement ou de l'établissement d'entreprise de son
gardien, à l'exclusion d'un chien identifié qui est sous le contrôle
immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
« animal exotique » : un animal de compagnie, originaire d'un pays
étranger et vendu en animalerie;
« animal sauvage » : tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile,
d'un genre, d'une espèce ou d'une sous-espèce qui se reproduit à
l'état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d'une lignée non
sélectionnée par l'homme, ou qui se distingue difficilement d'une
espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né
ou gardé en captivité ou non;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une
ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : désigne l'organisme ou toute personne
physique ayant conclu avec la municipalité une entente visant
l'application, en tout ou en partie, du présent règlement. Est assimilé
à l'autorité compétente un policier œuvrant au sein de la Sûreté du
Québec.
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage
d'art sur une partie de laquelle est aménagée :
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs ou;
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4° un ou plusieurs sentiers piétonniers.
« chenil » : un établissement où l'on abrite quatre chiens ou plus, non
stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la
protection d'une personne ou la surveillance de biens;
« chien guide » : chien dont une personne a besoin pour l'assister
dans ses déplacements en raison d'un handicap diagnostiqué par un
médecin, et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en
vertu des articles 62 et suivants et qui porte à son cou le médaillon
visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au
sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« Euthanasie » : Désigne un procédé appliqué par un médecin
vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur
et de détresse possible;
« expert » : un médecin vétérinaire;
« Exploitation agricole » : Désigne une entreprise ou une partie
d'entreprise constituée en vue de la production agricole et
caractérisée par une gestion unique et des moyens de production
propres;
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité
compétente;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit,
entretient ou accompagne un animal de compagnie et qui se
comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un mineur,
la personne chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : désigne un immeuble privé, incluant le terrain sur
lequel il est situé, où le public n'est généralement pas admis.
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« municipalité » : la Municipalité de Pierreville ;
« place publique » : un immeuble de la municipalité destiné à l'usage
du public et qui n'est pas un chemin public ou une aire de jeux;
« poule » : un volatile de basse-cour de la famille des Gallinacés
élevé pour ses œufs;
« unité d'occupation » : désigne une ou plusieurs pièces situées
dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles;
« vermine » : désigne, pour les fins du présent règlement, tous les
insectes parasites de l'homme et des animaux ainsi que les rats, les
souris et les mulots.
« zone agricole » : désigne toute la portion du territoire de la
municipalité décrite aux plan et à la description technique élaborés
et adoptés conformément à la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) et au plan de zonage de la
municipalité.
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CHAPITRE 2
GARDE D'ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX SAUVAGE
2.
Sous réserve des dispositions du présent règlement quant à un
animal de compagnie, constitue une nuisance et est défendu à toute
personne de garder dans les limites de la municipalité un animal
sauvage.
2.1.
Une personne peut cependant aux endroits où le règlement de
zonage permet un tel usage, faire l'élevage d'animaux sauvages
dont la garde à des fins d'élevage est autorisée sans permis, par le
Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r.
5.1).
2.2.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu de l'article
2.1 doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à l'intérieur
d'enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur
espèce, et se conformer au Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1).
3.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la
présence sur son immeuble d'animaux sauvages ou de vermine
susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou
à ceux d'autrui.
3.1.
La personne qui constate sur son immeuble la présence d'un animal
sauvage ou d'une vermine susceptible de lui nuire ou de causer des
dommages à ses biens ou à ceux d'autrui doit :
a) dans le cas d'un animal sauvage : le capturer ou voir à ce qu'il
soit capturé et le remettre, ou voir à ce qu'il soit remis, sans
délai en liberté dans un habitat faunique approprié, et ce, selon
les méthodes prévues à la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)
b) dans le cas d'une vermine : voir à son extermination.
4.
L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'animaux qui ne sont pas
visés par le Règlement sur les animaux en captivité (L.R.Q., c. C-
61.1, r. 5.1), ordonner à tout gardien qui ne se conforme à l'un des
articles 2, 2.1 et 2.2 du présent règlement de se départir du ou de
ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement s'il y a lieu.
S'il s'agit d'animaux visés par le Règlement sur les animaux en
captivité (L.R.Q., c. C-61.1. r.5.1), l'autorité compétente verra à
transférer le dossier à l'autorité concernée.
SECTION 2
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
5.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés
qu'à l'intérieur de la zone agricole et aux endroits où le règlement de
zonage permet de tels usages.
5.1.
La garde des poules sur l'ensemble du territoire de la Municipalité est
autorisée aux seules fins de récolter des œufs. La garde de poules en
milieu urbain doit respecter les dispositions suivantes :
5.1.1. Un nombre maximum de 3 poules pondeuses est autorisé par
terrain ayant une superficie de 1 200 m2 et plus ;
5.1.2. Les personnes locataires résidents en logement doivent
obtenir l'autorisation écrite du propriétaire dudit logement et/ou
de la résidence louée ;
5.1.3. En aucun cas, les coqs et les poulets à griller ne sont
autorisés ;
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5.1.4. Il est interdit de garder une ou des poules ni aucun animal de
ferme, à l'intérieur d'une unité d'occupation. Les poules
doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un
poulailler urbain, ou d'un parquet extérieur muni d'un toit à
grillage de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir
librement. Toutes les autres dispositions des règlements de
zonage et de construction doivent être respectées ;
5.1.5 Il est interdit, entre 23 h et 7 h, de laisser les poules dans le
parquet extérieur. Celles-ci doivent être à l'intérieur du
poulailler durant ces heures ;
5.1.6. Il est interdit de garder des poules en cage ;
5.1.7. Le poulailler et son enclos doivent être munis de mangeoires
et d'abreuvoirs installés à l'intérieur du poulailler de manière à
ce qu'aucune faune ailée, rongeurs ou autres animaux ne
puissent y avoir accès ou les souiller ;
5.1.8. Le poulailler et son enclos doivent être nettoyés et désinfectés
régulièrement et la litière et les déjections doivent être mises
dans un sac de plastique résistant, bien noué et déposé dans
le bac à déchet ;
5.1.9. L'eau servant au nettoyage du poulailler et de son enclos ne
doit pas se déverser sur la propriété voisine ;
5.1.10. Les odeurs liées aux poules et aux fumiers ne doivent pas être
perceptibles chez les voisins ;
5.1.11. Le cas échéant, la carcasse de poule morte doit être mise
dans un sac de plastique résistant, bien noué et déposé dans
le bac à déchet ;
5.1.12. L'eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les
poules ou pour nettoyer le poulailler ou son enclos ;
5.1.13. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres
substances provenant des poules. Cet alinéa ne s'applique
pas à un exploitant agricole.
5.1.14. L'autorité compétente peut, lorsqu'il constate qu'un gardien
garde des poules ou des coqs contrairement au présent
article, soit les saisir ou les faire saisir, pour qu'il en soit
disposé conformément au présent titre, aux frais du
propriétaire, et émettre un avis au gardien l'enjoignant à se
départir de ses poules excédentaires ou de son coq dans un
délai de 48 h. Cet avis est émis pour chaque poule
excédentaire ou coq interdit. L'autorité compétente peut
émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque poule
ou coq gardé contrairement au présent article ;
6.
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée
sur le territoire de la Municipalité de Pierreville
6.1
L'autorité compétente peut ordonner à tous gardien qui possède des
pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) en contravention avec le
présent règlement, de se départir des pigeons excédant la limite
permise ou de se départir de son élevage, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement s'il y a lieu.
7.
Non en vigueur
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien
qui ne se conforme pas aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente
peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
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SECTION 3
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder plus de trois
chiens ou trois chats, ou une combinaison des deux à la fois dans
un logement.
Toutefois, dans le cas d'habitations de plus d'un logement, le
nombre maximal de chats et de chien combiné est ramené à deux
(2) par logement. Ce droit n'est pas transférable d'un logement à
l'autre.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique
pas sur une exploitation agricole située dans la zone agricole et
enregistrée conformément à un règlement adopté par le
gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(LRQ, chapitre M-14).
Il est interdit d'être le gardien de plus de sept (7) animaux de
compagnie au total par unité de logement, incluant le nombre de
chats et de chiens autorisés en vertu des autres dispositions du
présent règlement. Cette limite n'est pas applicable aux poissons
d'aquarium. De façon non limitative, est considéré comme une
nuisance le fait de troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui
selon des critères de bruit, d'odeur ou d'insalubrité.
10.
Non en vigueur
11.
Non en vigueur
12.
Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 l'autorité compétente peut
limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être
gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend
insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité
des voisins.
13.
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées à l'article 9, l'autorité compétente peut lui demander de
régler la situation problématique et d'apporter tous les correctifs
appropriés dans les 48 heures de la réception d'un avis écrit en ce
sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
14.
Le fait de garder plus de trois (3) chats ou chiens constitue une
opération de chatterie, de chenil ou de refuge, au sens du présent
règlement.
Il est interdit d'opérer un chenil ou une chatterie, ou d'opérer un
commerce de vente de chiens dans les limites de la Municipalité, à
moins que cette activité ne soit spécifiquement autorisée dans le
règlement de zonage pour la zone impliquée et d'avoir obtenu, au
préalable, un permis de la Municipalité.
15.
Non en vigueur
16.
Le gardien d'un animal exotique doit :
1° s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit
adapté aux caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut
s'en échapper;
2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la
paix ou la sécurité publique d'aucune façon.
16.1
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou
non indigène dans les limites de la Municipalité, sauf si cette
personne détient un permis de fauconnier délivré par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Par cet réside dans une zone
agricole telle que définie au règlement de zonage de la
Municipalité.
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En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis
de garder jusqu'à un maximum de trois (3) oiseaux de proie.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres
commerces semblables.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes
ou non indigènes dans les limites de la Municipalité.
16.2
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime,
dans la rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le
public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une
tarentule, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même
nature.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS
GÉNÉRALES
DU
GARDIEN
D'UN
ANIMAL DE COMPAGNIE
SECTION 1
BESOINS DE L'ANIMAL
17.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les
soins vétérinaires nécessaires et appropriés à son espèce, son âge,
sa taille, son état de santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée
dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la
contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux.
18.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une
automobile, sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate.
18.1. Sauf lorsqu'autrement prévu de façon plus spécifique dans la
règlementation provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien
d'un animal demeurant normalement à l'extérieur sans supervision
pendant des périodes prolongées doit assurer que l'animal se
trouve dans une enceinte caractérisée comme suit :
1° une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans
toutes les directions;
2° qui contient un abris pouvant protéger l'animal de la chaleur, du
froid, de l'humidité, approprié au poids de l'animal et au type de
pelage. Cet abri doit offrir suffisamment d'espace pour laisser à
l'animal la capacité de se tourner librement et de se coucher dans
une position normale;
3° dans un endroit offrant suffisamment d'ombre pour protéger l'animal
des rayons directs du soleil en tout temps.
SECTION 2
SALUBRITÉ
19.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20.
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1° une accumulation de matière fécales ou d'urine;
2° la présence d'une odeur nauséabondes;
3° une infestation par les insecte ou les parasites ou;
4° la présence de rongeurs représentant un danger pour
la santé ou la sécurité de l'animal.
21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les
conditions de vie de l'animal sont telles qu'elles :
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1° le mettent en danger;
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne
ou;
3° ne lui procurent par un abri approprié.
22.
Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou
immeuble, y compris le sien, sali par les dépôts de matières
fécales laissés par son animal;
2° en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité
en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
23.
Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine,
une piscine ou un étang situé dans une aire de jeux ou une place
publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin.
SECTION 3
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule
routier.
25.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un
véhicule routier, à moins qu'il ne soit confiné dans un espace clos
adéquatement aéré ou maintenu par un harnais l'empêchant de se
blesser ou de tomber du véhicule.
26.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est
immobilisé, son gardien doit placer l'animal à l'abri du soleil et des
intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une aération adéquate.
27.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il
immobilise ce dernier, s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une
personne se trouvant à proximité. Aucun animal ne peut être laissé
sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température
extérieure atteint ou est inférieur à - 10 degré Celsius ou lorsqu'elle
atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex
selon environnement Canada.
Dans le cas de contravention au présent article, l'autorité compétente
peut prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal en
danger, incluant notamment le bris d'une fenêtre du véhicule.
SECTION 4
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès,
en disposer en le remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire
ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité
applicables en la matière.
29.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit
s'adresser à un vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les
frais exigibles.
29.1
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit
prévenir immédiatement l'autorité compétente afin que ses préposés
l'enlèvent dans les plus brefs délais.
29.2
L'autorité compétente peut disposer d'un animal mort en fourrière.
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29.3
L'autorité compétente qui, en vertu de l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement, doit faire euthanasier un animal ne peut être
tenue responsable.
SECTION 5
ABANDON D'UN ANIMAL
30.
Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place
publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité
compétente, qui en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit
payer les frais exigibles.
30.1
Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire
qu'un animal est abandonné par son gardien, que ce dernier ne lui
fournit pas les aliments, l'eau ou les soins nécessaires ou se saisir de
l'animal et en disposer, par adoption ou en les soumettant à
l'euthanasie. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son
absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous le huis de
la porte.
31.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son
gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu,
dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Dans le cas où le gardien serait retrouvé, il est responsable des frais
encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement.
CHAPITRE 4
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAL ATTACHÉ
32.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier
étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directement
autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type de collier
susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y compris
sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes
ou le collier électrique. Le collier de type «martingale» dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois
permis.
SECTION 2
COMBAT D'ANIMAUX
33.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat
d'animaux, ni dresser un animal à cette fin.
SECTION 3
MAUVAIS TRAITEMENTS
34.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou
faire preuve de cruauté envers lui.
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en
refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais du gardien.
Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout
animal blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure
humanitaire ou s'il y a un risque de contagion.
35.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit
utilisé du poison ou un piège pour capturer un animal.
SECTION 4
ANIMAL ERRANT
36.
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement à l'autorité compétente et le lui remettre sans délai.
37.
L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en
refuge.
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Le gardien peut en reprendre possession conformément aux
articles 43 et 44. Il doit alors acquitter les frais exigibles.
38.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire
examiner par un vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son
état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire
euthanasier.
39.
Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité
compétente peut prendre :
a) toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un
animal errant une substance dans le but de le tranquilliser;
b) tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou
des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il
a été placé en refuge.
40.
À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit
euthanasié immédiatement, l'autorité compétente garde, pendant au
moins deux jours, tout animal errant placé en refuge, non réclamé et
non identifié.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41.
L'autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal
errant qui porte à son cou le médaillon d'identification prévu à
l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui permettant, par des
efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
42.
À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité
compétente peut offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier.
43.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la
présente section, le gardien d'un animal errant qu'elle a placé en
refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44.
Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession
sous l'autorité de l'article 43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité
compétente la licence exigée à l'article 62.
45.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt
en refuge ou qui a été soumis à l'euthanasie en vertu du présent
règlement.
SECTION 5
MALADIES CONTAGIEUSES
46.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer
tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d'un
vétérinaire.
47.
Lorsque la municipalité, a des motifs raisonnables de croire à la
propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la
santé publique, elle peut autoriser l'autorité compétente à imposer,
pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de
quarantaine et des cliniques de vaccination. Les frais sont à la charge
du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint d'une
maladie contagieuse.
Règlement no. 215-2021
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48.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens
nécessaires pour le faire soigner ou le faire euthanasier.
CHAPITRE 5
INTERDICTIONS
SECTION 1
RASSEMBLEMENT
49.
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles,
des colombes, des goélands, des écureuils, des chats errants ou tout
autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité, de
manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour
nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux,
causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION 2
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
50.
Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1° aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler
la paix et la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage;
2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3° se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire
ou de son occupant;
4° cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des
fleurs, des arbustes ou autres plantes n'appartenant pas à son
gardien;
5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre
animal;
6° se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique
où une enseigne indique que sa présence est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas au chien guide;
7° est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une
personne raisonnable pendant plus de 24 heures consécutives;
8° nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs
persistantes et prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51.
À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place
publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout
temps;
2° laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir
ou à entraver la circulation piétonnière;
3° attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise
d'un chemin public ou d'une place publique, notamment, mais non
restrictivement, à une clôture, une rampe, une balustrade, un
lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une
borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une
glissière de sécurité, un arbre ou un abribus.
SECTION 3
ANIMAL DANGEREUX
52.
Constitue une nuisance et est défendu à toute personne de garder
dans les limites de la Municipalité un animal dangereux.
Règlement no. 215-2021
Page 12
52.1.
Sont assujetti à l'obligation de signaler sans délai à la Municipalité le
fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne le
gardien de l'animal, le médecin vétérinaire et l'autorité compétente
ayant dû intervenir en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
1° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du
chien;
2° Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du
propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi
que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
52.2
Constitue une nuisance et est défendu à toute personne de garder
dans les limites de la Municipalité tout chien de race bull-terrier,
stafforshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire
terrier. Tout chien hybride issu d'un chien d'une des races
mentionnées au précédemment.
52.2.1 Les chiens déjà enregistrés appartenant à l'une des races
spécifiquement mentionnées et n'ont jamais manifesté de
comportement agressif pourront être gardés par leur gardien
actuel ; celui-ci ne peut en transférer la garde à un nouveau
gardien résidant dans la municipalité.
53.
L'autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal,
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique. L'autorité compétente
peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles,
incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant
la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
54.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l'autorité
compétente :
1° avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci;
2° doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, informer
le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au
propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement
que la municipalité, a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien
du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé
Règlement no. 215-2021
Page 13
à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de
se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à
l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
55.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente
dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
56.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts,
l'autorité compétente ordonne l'application, de l'une ou de plusieurs
des mesures suivantes :
1° exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la
cause de son comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à
l'intérieur des limites de son immeuble sous son contrôle
constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne constitue plus un risque pour
la sécurité des personnes ou des autres animaux et;
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2° l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est
très gravement blessé;
3° l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un
autre animal pouvant lui causer la mort, lui causant une blessure
grave ayant nécessité un traitement de la part d'un médecin ou d'un
vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une
lésion interne;
4° exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article
88;
5° exiger dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement
dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il
doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin;
6° exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des
paragraphes 3°, 4° ou 5° de l'article 77 et, qu'en son absence, il
verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un bâtiment dont il ne peut
sortir;
7° exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation
ou d'obéissance reconnu de l'autorité compétente et qu'il fournisse
une attestation de réussite;
8° exiger que son gardien le fasse stériliser;
9° exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute
autre maladie contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une
micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire
par le ou les experts dans le but de réduire les risques pour la santé
ou la sécurité publique;
12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine;
Règlement no. 215-2021
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13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans et moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue
l'animal ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
57.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal
dont le gardien néglige ou refuse de se conformer à une mesure dont
l'application lui a été ordonnée sous l'autorité de l'article 56.
58.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56,
son gardien doit, dans les 72 heures qui suivent, transmettre à
l'autorité compétente une attestation écrite signée par la personne qui
a pratiqué l'euthanasie.
59.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit
aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du
don ou de la vente de son animal et l'informer du nom, de l'adresse
et du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
60.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre
immédiatement à l'euthanasie un animal errant jugé dangereux pour
la sécurité des personnes ou dont la capture représente un danger.
61.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application
des articles 54 à 60.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS ET AUX CHATS
SECTION 1
LICENCE
62.
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites territoriales de la
municipalité sans avoir préalablement obtenu de l'autorité
compétente une licence à cet effet.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des
chats :
1° gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère ou
3° à l'entrainement afin de devenir un chien d'assistance.
63.
Non en vigueur
64.
Le gardien d'un chien doit se procurer la licence prévue à l'article 62
dans les 15 jours suivant :
1° la date de son déménagement dans la municipalité ou;
2° celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité
compétente, il doit se procurer la licence au moment de l'adoption.
65.
La licence est annuelle et n'est valide que pour l'année au cours de
laquelle elle a été achetée ou renouvelée.
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année,
à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses
animaux.
66.
Le gardien doit renouveler la licence annuellement avant le 1er janvier
de chaque année.
Règlement no. 215-2021
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Le gardien qui se procure une licence après le 1er juillet paie la moitié
du montant prévu.
67.
Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au
moins 14 ans à condition que la personne chez qui il réside avec
l'animal y consente au moyen d'un écrit produit avec sa demande.
68.
Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements
suivants :
1° ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2° la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce,
le cas échéant, et la couleur du chien ou du chat;
3° si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4° la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5° tout signe distinctif de l'animal;
6° le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7° S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par
une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
69.
Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité
compétente.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au
gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon
et les renseignements fournis en vertu de l'article 68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal
meure, disparaisse, soit vendu ou que le gardien en dispose
autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce
médaillon dans un registre. Ce registre appartient à la municipalité et
l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande.
70.
La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1° à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé
ou dont il a dû se départir, seulement si l'animal est de même race
ou;
2° à un nouveau gardien.
71.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, à son cou
le médaillon correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à
une exposition ou à un concours lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
72.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui
qui est perdu, volé ou détruit en acquittant les frais exigibles.
Règlement no. 215-2021
Page 16
73.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit
aviser l'autorité compétente dès qu'un renseignement, fourni en
application de l'article 68, est modifié.
74.
Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la
disparition, du don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il
doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du
nouveau gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au
paiement des droits exigibles annuellement pour le renouvellement
de la licence.
75.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un
chien vivant habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur
d'une licence émise en vertu de la présente section ou d'une licence
valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement.
Lorsque la municipalité, où vit habituellement cet animal n'impose pas
l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou un
médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et l'adresse de son gardien
et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une
exposition ou à un concours lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
76.
Lorsqu'un chien vit sur le territoire de la municipalité, trois mois ou
plus, son gardien doit se procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION 2
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE
CONTRÔLE DES CHIENS
77.
Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1° dans une cage :
a) qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir
normalement, de s'y étirer complètement, de s'y retourner
facilement et de s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension;
b) dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert
d'un tapis, d'un matelas ou d'une serviette de manière à
fournir une aire de repos adéquate;
2° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors
être suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du
terrain où il se trouve et conçue de manière à l'empêcher de
passer en dessous;
4° sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres
suivants devant alors être respectés :
a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son
équivalent au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre
métallique ou synthétique d'une longueur minimale de 1,85
mètre;
b) le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille
et d'une résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en
libérer;
c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un
terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante
pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou de
la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins
d'un mètre de la limite du premier terrain;
Règlement no. 215-2021
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5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être
respectés :
a) cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou
son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin
d'empêcher un enfant ou toute autre personne de passer sa
main à travers;
b) la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir
de l'enclos;
c) la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d) le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le
chien de creuser;
e) dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au
moins deux fois la longueur du chien;
6° sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres
suivants devant alors être respectés :
a) le gardien maîtrise constamment le chien;
b) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble,
à défaut de quoi l'autorité compétente peut imposer l'une ou
l'autre des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou
4°.
78.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° de l'article 77 toute accumulation de matière,
notamment la neige, de manière à ce que les hauteurs qui y sont
prescrites soient respectées.
79.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri
pour que le chien puisse s'y protéger du froid, de la chaleur ou des
intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci
doit y disposer de suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner
librement et s'y allongé sur le côté, les membres en pleine
extension.
80.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur
un chemin public ou une place publique, faute de quoi il est présumé
ne pas garder cet animal sous son contrôle.
81.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux
mètres d'une aire de jeux non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et
qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la circulation des
piétons.
82.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une
place publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens.
83.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une
aire de jeux ou sur une place publique.
84.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une
chaîne et
2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir
ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé, obligatoire
pour les chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs simples
Règlement no. 215-2021
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en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation
écrite d'un vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
85.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un
gardien ne peut contrôler son chien à l'aide d'une laisse extensible, à
moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la
poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une
activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition
ou un cours de dressage.
86.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas
capable de le contrôler de façon sécuritaire.
87.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une
place publique en ayant sous son contrôle plus d'un chien de garde.
88.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer
à toute personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle
risque de rencontrer un chien de garde en affichant :
1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel
apparaît l'une ou l'autre des mentions suivantes :
a)
« Attention - chien de garde » ou;
b)
« Attention - chien dangereux »; ou;
2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE 7
TARIFICATION
89.
En application du présent règlement, les tarifs pour les licences et
autres droits ou frais relatifs à la garde des animaux sont
déterminés par résolution du conseil de la Municipalité de
Pierreville. La licence est incessible et non remboursable, même
lors du décès d'un chien.
CHAPITRE 8
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
90.
La municipalité peut conclure une entente avec une personne ou
une personne morale pour lui confier la perception des droits
exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre VI et
l'application totale ou partielle du présent règlement.
91.
L'autorité compétente a pleine autorité pour appliquer et faire
respecter le présent règlement, incluant le pouvoir de délivrer des
constats d'infraction.
92.
L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute unité
d'occupation, incluant ses dépendances, pour s'assurer du respect
du présent règlement.
93.
Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant de l'immeuble doit :
1) laisser entrer l'autorité compétence et répondre à ses
questions, notamment celles relatives aux renseignements
exigés en vertu de l'article 68 pour obtenir une licence;
2) expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la
présence, lors de la visite, d'objets associés habituellement à la
garde de tels animaux.
Règlement no. 215-2021
Page 19
94.
Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité
compétente, l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou de
faire respecter une disposition du présent règlement et doit prêter
assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au besoin.
95.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de
l'application du présent règlement.
95.1. Ne sont pas visé par le présent règlement :
1° Un chien d'une équipe de cynophile au sein d'un corps de
police;
2° Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privé
(chapitre S-3.5);
3° Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
96.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se
procurer ou de renouveler une licence commet une infraction et est
passible d'une amende de 250,00 $.
97.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application des articles 68 ou 74 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100,00 $. S'il s'agit d'un chien, c'est l'article
99 qui doit s'appliquer.
98.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3, 3.1, 4
à 7, 9, 14, 16, 22, 23, 28 à 30, 36, 49, aux paragraphes 1°, 2°, 3°,
4°, 6° ou 8° de l'article 50 ou aux articles 51, 61, 73 à 76, 93, 94 ou
95 ou ne se conforme pas à une demande faite par l'autorité
compétente en vertu de l'article 13, commet une infraction et est
passible d'une amende de :
1) 100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2) 200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3) 400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4) 800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, l'amende est de :
5) 500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute
infraction additionnelle.
99.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à
19, 24 à 27, 32, 48, 62 à 64, 66, 68, 71 ou 74 commet une infraction
et est passible d'une amende de :
1) 250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans
les autres cas, s'il s'agit de la première infraction;
2) 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans
les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute
infraction additionnelle;
3) Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les amendes sont portées au double concernant les
articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74.
Règlement no. 215-2021
Page 20
100.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 50 ou des articles 77 à 88, commet une infraction et est
passible d'une amende de :
1) 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans
les autres cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour
toute infraction additionnelle;
3) Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux, les amendes sont portées au double.
101.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35,
aux paragraphes 5° ou 7° de l'article 50 ou aux articles 52, 54, 56,
58 et 59 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une première infraction;
2) 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $
dans les autres cas, s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour
toute infraction additionnelle.
102.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré
plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou
de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
103.
Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une
infraction au présent règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un
tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures qui s'imposent pour se
conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction
à cette disposition, laquelle constitue alors une récidive.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
104.
Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du
décret 1162-2019 du 20 novembre 2019.
105.
Le présent règlement remplace le chapitre 2 « Animaux » du
Règlement général harmonisé n°RM-2020 et le règlement no. 208-
2020 relatif aux animaux sur le territoire de la Municipalité de
Pierreville.
106.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ À PIERREVILLE CE 8 FÉVRIER 2021.
____________________________
Ginette Nadeau
Mairesse par intérim de Pierreville
_____________________________
Lyne Boisvert, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Règlement no. 215-2021
Page 21
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE..........................................
_____________________________
Lyne Boisvert, CPA, CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Avis de motion :
18 janvier 2021
Présentation du projet :
18 janvier 2021
Adoption du règlement
8 février 2021
Avis public d'entrée en vigueur
9 février 2021