Règlement 200-2019 — Règlement harmonisé sur la sécurité publique (nuisances)
Pierreville, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 4 octobre 2021
Règlement n° 200-2019
Règlement pour l'adoption d'un règlement général harmonisé
concernant la sécurité publique
ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adopter un règlement harmonisé
concernant la sécurité publique et, ce faisant, d'abroger tous les règlements incompatibles
avec les présentes dispositions;
ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
ATTENDU QUE l'article 67 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
ATTENDU que l'article 79 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour régir le stationnement;
ATTENDU que l'article 59 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des
règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon
voisinage et le bien-être général de leur population;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné le 11
novembre 2019 et le projet de règlement dûment déposé;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.
D'approuver et d'adopter le règlement harmonisé n° RM-2020 concernant la sécurité
publique, lequel est reproduit à l'annexe « 1 » du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
ADOPTÉ à Pierreville ce 9 décembre 2019
____________________________
Éric Descheneaux
Maire de Pierreville
_____________________________
Lyne Boisvert, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE ..........................................
_____________________________
Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
Avis de motion :
11 novembre 2019
Présentation du projet :
11 novembre 2019
Adoption du règlement
9 décembre 2019
Avis public d'entrée en vigueur
10 décembre 2019
Entrée en vigueur
1er janvier 2020
ANNEXE 1
PROJET DE RÈGLEMENT HARMONISÉ
NUMÉRO RM-2020
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
En vigueur le : 1er janvier 2020
Municipalité de Pierreville
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
vi
Table des matières
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................... 12
ARTICLE 1.
Préambule ............................................................................................................... 12
ARTICLE 2.
Domaines d'application ............................................................................................ 12
ARTICLE 3.
Titre abrégé ............................................................................................................ 12
ARTICLE 4.
Territoire assujetti ................................................................................................ 12
ARTICLE 5.
Responsabilité des municipalités MRC de Nicolet-Yamaska .................... 12
ARTICLE 6.
Modifications ultérieures .................................................................................... 13
ARTICLE 7.
Validité ..................................................................................................................... 13
ARTICLE 8.
Titres ........................................................................................................................ 13
ARTICLE 9.
Définitions .............................................................................................................. 13
ARTICLE 10. Définitions additionnelles .................................................................................. 16
CHAPITRE 2
ANIMAUX ............................................................................................................. 17
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 17
ARTICLE 11.
Entente ............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 12.
Responsabilité du gardien ......................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION 2 : GARDE D'ANIMAUX .................................................................................................... 17
ARTICLE 13.
Dispositif de retenue .................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 14.
Aboiement et autres bruits nuisibles ............................................................ 17
ARTICLE 15. Contrôle et maîtrise .............................................. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 16. Chien laissé seul .................................................. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 17.
Excréments .................................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 18.
Combat d'animaux ....................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 19.
Mauvais traitements ..................................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CHIEN ............................................................ 17
ARTICLE 20.
Chiens exemptés .......................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 21.
Chien quittant véhicule ............................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 22.
Ordre d'attaquer ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 23.
Mordre ou tenter de mordre .............................................. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 24.
Déclaration obligatoire ................................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 25.
Propriété privée ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 26.
Endroit public ................................................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 27.
Présence interdite - enseigne ................................... Erreur ! Signet non défini.
SECTION 4 : ANIMAL DANGEREUX ................................................................................................ 18
ARTICLE 28.
Animal dangereux ........................................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 29.
Capture d'un animal dangereux ................................ Erreur ! Signet non défini.
SECTION 4 : ANIMAL ERRANT ......................................................................................................... 18
ARTICLE 30.
Animal errant (obligation) ........................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 31.
Capture d'un animal errant ........................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 32.
Animal errant blessé .................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 33.
Animal errant dangereux ............................................ Erreur ! Signet non défini.
SECTION 5 : CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE ET DISPOSITION DE L'ANIMAL ................. 18
ARTICLE 34.
Mise en fourrière ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 35.
Saisie animal .................................................................. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 36.
Frais exigibles ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 37.
Exonération de responsabilité .................................. Erreur ! Signet non défini.
SECTION 6 : DISPOSITIONS PÉNALES .......................................................................................... 18
ARTICLE 38.
Pénalités ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
vii
ARTICLE 39.
Infraction distincte et séparée ................................... Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 3
CIRCULATION ET STATIONNEMENT .............................................................. 19
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................... 19
ARTICLE 40.
Signalisation ........................................................................................................ 19
ARTICLE 41.
Responsable de l'infraction ............................................................................. 19
ARTICLE 42.
Inapplicabilité ...................................................................................................... 19
SECTION 2 : RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT .................................................................. 19
ARTICLE 43.
Stationnement interdit ....................................................................................... 19
ARTICLE 44.
Stationnement limité .......................................................................................... 20
ARTICLE 45.
Stationnement pour véhicules électriques .................................................. 20
ARTICLE 46.
Stationnement réservé aux personnes handicapées ................................ 20
ARTICLE 47.
Espace de stationnement délimité ................................................................. 20
ARTICLE 48.
Zone débarcadère ............................................................................................... 21
ARTICLE 49.
Zone de livraison ................................................................................................ 21
ARTICLE 50.
Zone de sécurité incendie ................................................................................ 21
SECTION 3 : STATIONNEMENT HIVERNAL .................................................................................. 21
ARTICLE 51.
Stationnement hivernal - heure et période d'interdiction ........................ 21
ARTICLE 52.
Opération de déneigement - entrepreneur ................................................... 21
ARTICLE 53.
Interdiction de stationner - opération de déneigement ........................... 22
SECTION 4 : RESTRICTIONS À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES ....................... 22
ARTICLE 54.
Véhicule lourd ...................................................................................................... 22
ARTICLE 55.
Véhicule récréatif ................................................................................................ 22
ARTICLE 56.
Véhicule transportant produit incommodant ............................................... 22
SECTION 5 : CIRCULATION .............................................................................................................. 23
ARTICLE 57.
Circulation - boyau d'incendie ........................................................................ 23
ARTICLE 58.
Circulation - véhicule détériorant pavage ................................................... 23
ARTICLE 59.
Circulation des animaux ................................................................................... 23
ARTICLE 60.
Accès à la propriété ............................................................................................ 23
ARTICLE 61.
Neige ou autres matières sur chemins ou terrains publics ...................... 23
ARTICLE 62.
Véhicule échappant de la matière sur un chemin public ........................... 24
ARTICLE 63.
Nettoyage .............................................................................................................. 24
ARTICLE 64.
Urgence- nettoyage ............................................................................................ 24
ARTICLE 65.
Responsabilité de l'entrepreneur .................................................................... 24
SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................ 24
ARTICLE 66.
Dommage aux signaux de circulation ............................................................ 24
ARTICLE 67.
Panneau de signalisation non autorisé ........................................................ 24
ARTICLE 68.
Lignes fraîchement peintes .............................................................................. 25
ARTICLE 69.
Périmètre de sécurité - véhicule ...................................................................... 25
ARTICLE 70.
Périmètre de sécurité - Piéton ......................................................................... 25
ARTICLE 71.
Éclaboussure piéton et cycliste ...................................................................... 25
ARTICLE 72.
Voie ou piste cyclable ou piste multifonctionnelle .................................... 25
ARTICLE 73.
Lavage de véhicule ............................................................................................ 25
ARTICLE 74.
Réparation ............................................................................................................ 26
ARTICLE 75.
Transbordement de marchandises ................................................................. 26
ARTICLE 76.
Entreposage de machinerie ou matériaux .................................................... 26
ARTICLE 77.
Constat d'infraction enlevé .............................................................................. 26
SECTION 7 : POUVOIRS CONSENTIS À L'OFFICIER RESPONSABLE ................................... 26
ARTICLE 78.
Remorquage- opération de déneigement et urgence ................................ 26
ARTICLE 79.
Abandon de véhicule ......................................................................................... 27
ARTICLE 80.
Remorquage - Signalisation............................................................................ 27
SECTION 8 : DISPOSITIONS PÉNALES .......................................................................................... 27
Règlement général harmonisé n° RM-2020
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viii
ARTICLE 81.
Pénalités ............................................................................................................... 27
ARTICLE 82.
Infraction distincte et séparée ......................................................................... 28
CHAPITRE 4
COLPORTAGE ..................................................................................................... 29
ARTICLE 83.
Permis .................................................................................................................... 29
ARTICLE 84.
Période de validité du permis .......................................................................... 29
ARTICLE 85.
Exceptions ............................................................................................................ 29
ARTICLE 86.
Interdiction - Équipements reliés à la protection incendie ...................... 29
ARTICLE 87.
Conditions d'émission du permis .................................................................. 29
ARTICLE 88.
Transfert ................................................................................................................ 29
ARTICLE 89.
Visibilité du permis ............................................................................................ 30
ARTICLE 90.
Heure ...................................................................................................................... 30
ARTICLE 91.
Exposition dans un endroit public ................................................................. 30
ARTICLE 92.
Retrait d'un permis ............................................................................................. 30
ARTICLE 93.
Pénalités ................................................................................................................ 30
ARTICLE 94.
Infraction distincte et séparée ......................................................................... 31
CHAPITRE 5
PRÊTEURS SUR GAGES ET REGRATTIERS .................................................. 32
ARTICLE 95.
Personnes assujetties ....................................................................................... 32
ARTICLE 96.
Exclusions ............................................................................................................ 32
ARTICLE 97.
Permis .................................................................................................................... 32
ARTICLE 98.
Conditions d'émission du permis .................................................................. 32
ARTICLE 99.
Refus de permis .................................................................................................. 33
ARTICLE 100.
Période de validité du permis ........................................................................ 33
ARTICLE 101.
Transfert ............................................................................................................. 33
ARTICLE 102.
Affichage du permis ......................................................................................... 33
ARTICLE 103.
Révocation du permis ..................................................................................... 33
ARTICLE 104.
Devoir d'information ........................................................................................ 33
ARTICLE 105.
Registre ............................................................................................................... 34
ARTICLE 106.
Présentation sur demande du registre ....................................................... 34
ARTICLE 107.
Transmission du registre à la SQ ................................................................. 34
ARTICLE 108.
Clientèle mineure .............................................................................................. 34
ARTICLE 109.
Dispositions relatives aux biens .................................................................. 35
ARTICLE 110.
Interdictions ....................................................................................................... 35
ARTICLE 111.
Enseigne ............................................................................................................. 35
ARTICLE 112.
Affichage ............................................................................................................. 35
ARTICLE 113.
Pénalités ............................................................................................................. 35
ARTICLE 114.
Infraction distincte et séparée ...................................................................... 36
CHAPITRE 6
NUISANCES ......................................................................................................... 37
ARTICLE 115.
Bruit - Général ................................................................................................... 37
ARTICLE 116.
Bruit - Travaux ................................................................................................... 37
ARTICLE 117.
Exceptions - Bruit ............................................................................................. 37
ARTICLE 118.
Lumière ............................................................................................................... 37
ARTICLE 119.
Spectacle - Musique ......................................................................................... 38
ARTICLE 120.
Exception - musique ....................................................................................... 38
ARTICLE 121. Annonces/ publicités - haut-parleurs .................................................... 38
ARTICLE 122. Distribution de journaux, circulaires ou autres imprimés ................... 38
ARTICLE 123. Arbre dangereux ...................................................................................... 38
ARTICLE 124. Pièces pyrotechniques - feux d'artifice ................................................. 39
ARTICLE 125. Fumée........................................................................................................ 39
ARTICLE 126. Pénalités .................................................................................................... 39
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ix
ARTICLE 127. Infraction distincte et séparée ................................................................. 39
CHAPITRE 7
SÉCURITÉ, PAIX ET BON ORDRE .................................................................... 40
SECTION 1 : ALCOOL ET GRAFFITIS ............................................................................................. 40
ARTICLE 128.
Boisson alcoolique .......................................................................................... 40
ARTICLE 129.
Ivresse ................................................................................................................. 40
ARTICLE 130.
Dommages et graffiti ....................................................................................... 40
SECTION 2 : UTILISATION ET POSSESSION D'UNE ARME ...................................................... 40
ARTICLE 131.
Arme dans un endroit public ......................................................................... 40
ARTICLE 132.
Usage d'une arme ............................................................................................ 41
ARTICLE 133. Exceptions .......................................................................................................... 41
SECTION 3 : COMPORTEMENTS INTERDITS ............................................................................... 41
ARTICLE 134.
Indécence ........................................................................................................... 41
ARTICLE 135.
Bataille ................................................................................................................. 41
ARTICLE 136.
Projectiles ........................................................................................................... 41
ARTICLE 137.
Insultes - respect de l'autorité ...................................................................... 42
ARTICLE 138.
Flâner ................................................................................................................... 42
ARTICLE 139.
Frapper et sonner aux portes ........................................................................ 42
ARTICLE 140.
Propriétés privées ............................................................................................ 42
ARTICLE 141.
Grimper ............................................................................................................... 42
ARTICLE 142.
Déchets ............................................................................................................... 42
ARTICLE 143.
Jeu/Chaussé ...................................................................................................... 42
ARTICLE 144.
Activités .............................................................................................................. 43
ARTICLE 145.
École .................................................................................................................... 43
ARTICLE 146.
Parc et terrain d'école - signalisation ......................................................... 43
ARTICLE 147.
Endroit interdit .................................................................................................. 43
ARTICLE 148.
Refus de quitter un endroit public ............................................................... 43
ARTICLE 149.
Appel ou enquête ............................................................................................. 43
SECTION 4 : DISPOSITIONS PÉNALES .......................................................................................... 44
ARTICLE 150.
Pénalités ............................................................................................................. 44
ARTICLE 151.
Infraction distincte et séparée ...................................................................... 44
CHAPITRE 8
SYSTÈMES D'ALARME ...................................................................................... 45
ARTICLE 152.
Application ......................................................................................................... 45
ARTICLE 153.
Alarme non fondée ........................................................................................... 45
ARTICLE 154.
Présomption ...................................................................................................... 45
ARTICLE 155.
Interrupteur de signal sonore ........................................................................ 45
ARTICLE 156.
Interruption du signal sonore ........................................................................ 45
ARTICLE 157.
Entrée forcée ..................................................................................................... 45
ARTICLE 158.
Frais encourus .................................................................................................. 46
ARTICLE 159.
Pénalités ............................................................................................................. 46
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 47
ARTICLE 160.
Autorisation ....................................................................................................... 47
ARTICLE 161.
Responsabilité du propriétaire ..................................................................... 47
ARTICLE 162.
Droit de visite et inspection ........................................................................... 47
ARTICLE 163.
Identification ...................................................................................................... 47
ARTICLE 164.
Entrave ................................................................................................................ 48
ARTICLE 165.
Autres recours .................................................................................................. 48
ARTICLE 166. Pénalités .............................................................................................................. 48
ARTICLE 167.
Infraction distincte et séparée ...................................................................... 48
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES.................................................................................... 49
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
x
ARTICLE 168.
Remplacement ................................................................................................... 49
ARTICLE 169.
Annexes .............................................................................................................. 49
ARTICLE 170.
Entrée en vigueur ............................................................................................. 49
ANNEXE A ........................................................................................................................................ 50
ANNEXE B ........................................................................................................................................ 52
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
xi
Liste des annexes
Annexe A
Parcs et terrains d'école
p.53
Annexe B
Endroits interdits
p.55
Règlement général harmonisé n° RM-2020
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Mise à jour administrative 10 février 2021
12
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et
interprétatives
ARTICLE 1.
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Domaines d'application
Le présent règlement concernant la sécurité publique porte sur les domaines suivants :
Chapitre 1 :
Dispositions déclaratoires et interprétatives;
Chapitre 2 :
Animaux;
Chapitre 3 :
Circulation et stationnement;
Chapitre 4 :
Colportage;
Chapitre 5 :
Commerces de prêteur sur gages et de recycleur de métaux;
Chapitre 6 :
Nuisances;
Chapitre 7 :
Sécurité, paix et bon ordre;
Chapitre 8 :
Système d'alarme;
Chapitre 9 :
Dispositions administratives;
Chapitre 10 : Dispositions finales.
ARTICLE 3.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement général harmonisé
numéro RM-2020».
ARTICLE 4.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC de Nicolet-
Yamaska sous la juridiction de chacune des municipalités qui la compose.
ARTICLE 5.
Responsabilité des municipalités composant la MRC de
Nicolet-Yamaska
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis
par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions.
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ARTICLE 6.
Modifications ultérieures
Une municipalité, avant de modifier le présent règlement, devra obtenir le consensus
de l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska et ce,
pour assurer la poursuite de l'objectif d'harmonisation visé par ledit règlement.
ARTICLE 7.
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut.
ARTICLE 8.
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le
texte prévaut.
ARTICLE 9.
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots :
« AIRES À
CARACTÈRE
PUBLIC »
désigne les stationnements dont l'entretien est à la charge de
la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un
édifice public ou institutionnel ou d'un édifice à logement.
« ANIMAL
DOMESTIQUE»
désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux domestiques les
chiens et les chats domestiqués.
« ANIMAL
ERRANT »
désigne un animal de compagnie autre qu'un chien qui n'est
pas identifié d'une façon qui permet de connaître l'identité de
son gardien et qui se trouve à l'extérieur de la propriété de son
gardien.
« ARME »
désigne toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne
entend utiliser pour tuer, blesser, menacer ou intimider
quelqu'un.
« AUTORITÉ
COMPÉTENTE »
désigne les agents de la Sûreté du Québec, le service de la
sécurité incendie et le service des travaux publics de la
municipalité.
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14
« CHEMIN
PUBLIC »
désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la municipalité et sur une partie
de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le
cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
« CHIEN ERRANT »
désigne un chien qui n'est pas sous le contrôle immédiat de
son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
« COLPORTER »
action de, sans en avoir été requis, solliciter une personne à
son domicile ou à son lieu d'affaires afin de vendre ou
d'acheter une marchandise, d'offrir un service ou de solliciter
un don.
« DÉCHET »
désigne tout résidu, matière, substance, objet ou produit
périmé, rebuté ou autrement rejeté, dont son propriétaire veut
se départir sans contrepartie.
« ESPACE
DE
RECHARGE »
espace délimitée sur la chaussée réservée à la recharge en
énergie des véhicules électriques.
FEUX
À
CIEL
OUVERT
Désigne un feu extérieur autre qu'un feu allumé dans un foyer
extérieur conçu à cette fin et dont l'âtre et la cheminée sont
munis d'un pare-étincelle conforme au règlement municipal
relatif à la prévention incendie en vigueur
« GARDIEN »
désigne une personne qui est propriétaire, qui accompagne ou
qui a la garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui accompagne ou qui a la garde d'un animal ou
qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
« MUNICIPALITÉ »
désigne la municipalité de Pierreville
« OFFICIER
MUNICIPAL »
désigne l'employé municipal, l'élu ou la personne morale,
l'organisme ou toute personne physique ayant conclu avec la
municipalité une entente visant l'application, en tout ou en
partie, du présent règlement.
« OFFICIER
RESPONSABLE »
désigne les agents de la Sûreté du Québec et toute autre
personne nommée par résolution du Conseil municipal pour
l'application en tout ou en partie du présent règlement.
« PARC DE
STATIONNEMENT »
terrain appartenant à la municipalité et aménagé pour y
stationner des véhicules routiers.
« ENDROIT
PUBLIC »
S'entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de
droit ou sur invitation, expresse ou implicite.
Y sont assimilés tout véhicule à moteur situé dans un endroit
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15
soit public soit situé à la vue du public, toute rue, ruelle,
passage, trottoir, chemin, sentier, escalier, place, parc, jardin,
stade, stationnement, terrain de jeux, belvédère, quai,
promenade, voie cyclable ou piétonne ou autres endroits
publics dans la municipalité, incluant un édifice public et les
stationnements de centres commerciaux.
« PRÊTEUR SUR
GAGES »
désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cours
de ses activités commerciales, prête de l'argent contre la
remise d'un bien pour garantir le remboursement de l'emprunt,
à l'exclusion des institutions financières reconnues comme
telles par la loi.
« PROPRIÉTÉ
PRIVÉE »
désigne un immeuble, incluant le terrain sur lequel il est situé,
où le public n'est généralement pas admis.
« SERVICE DE LA
SÉCURITÉ
INCENDIE »
désigne le service de la sécurité incendie de la municipalité.
« SERVICE DES
TRAVAUX
PUBLICS »
désigne le service des travaux publics de la municipalité.
« REGRATTIER »
désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cours
de ses activités commerciales, acquière par achat, échange
ou autrement des biens d'une personne autre qu'un
distributeur ou fournisseur reconnu comme tel.
Sans limiter la portée du premier alinéa, sont considérés
comme
des
biens
les
véhicules
automobiles,
les
motocyclettes, les bicyclettes usagées, leurs accessoires, les
pneus usagés, les métaux précieux ou non, le matériel
électronique.
« VÉHICULE»
Désigne tout type de véhicule motorisé dont, sans s'y limiter,
les véhicules hors route, les véhicules récréatifs et les
véhicules lourds.
« VÉHICULE
ÉLECTRIQUE »
désigne un véhicule routier entièrement électrique, un véhicule
routier électrique à autonomie prolongée, un véhicule routier
hybride rechargeable ou une motocyclette électrique.
« VÉHICULE
LOURD »
désigne un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules
lourds (chapitre P-30.3)
« VÉHICULE
RÉCRÉATIF »
désigne une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte, un bateau, qu'il soit attaché ou non à un véhicule
routier. Est assimilé à un bateau, la remorque à bateau.
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
16
ARTICLE 10.
Définitions additionnelles
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.1).
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
17
CHAPITRE 2
Animaux - ABROGÉ par le règlement 215-2021
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 11.
Abrogé
ARTICLE 12.
Abrogé
SECTION 2 : GARDE D'ANIMAUX
ARTICLE 13.
Abrogé
ARTICLE 14.
Abrogé.
ARTICLE 15.
Abrogé
ARTICLE 16.
Abrogé
ARTICLE 17.
Abrogé
ARTICLE 18.
Abrogé
ARTICLE 19.
Abrogé
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CHIEN
ARTICLE 20.
Abrogé
ARTICLE 21.
Abrogé
ARTICLE 22.
Abrogé
ARTICLE 23.
Abrogé
ARTICLE 24.
Abrogé
ARTICLE 25.
Abrogé
ARTICLE 26.
Abrogé
Règlement général harmonisé n° RM-2020
Municipalité de Pierreville
Mise à jour administrative 10 février 2021
18
ARTICLE 27.
Abrogé
SECTION 4 : ANIMAL DANGEREUX
ARTICLE 28.
Abrogé
ARTICLE 29.
Abrogé
SECTION 4 : ANIMAL ERRANT
ARTICLE 30.
Abrogé
ARTICLE 31.
Abrogé
ARTICLE 32.
Abrogé
ARTICLE 33.
Abrogé
SECTION 5 : CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE ET DISPOSITION DE
L'ANIMAL
ARTICLE 34.
Abrogé
ARTICLE 35.
Abrogé
ARTICLE 36.
Abrogé
ARTICLE 37.
Abrogé
SECTION 6 : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 38.
Abrogé
ARTICLE 39.
Abrogé
19
CHAPITRE 3
Circulation et stationnement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 40.
Signalisation
Le conseil municipal fixe par règlement les limitations en matière de circulation et de
stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d'agir ainsi et autorise
le service des travaux publics de la municipalité à installer la signalisation appropriée
ou les parcomètres en conséquence.
Toute signalisation installée antérieurement demeure effective comme si elle avait été
installée selon le présent règlement.
ARTICLE 40.1
Signalisation (Règlement 216-2021)
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du
présent règlement.
ARTICLE 41.
Responsable de l'infraction
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société
d'assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction commise avec ce
véhicule et peut être déclaré coupable de ladite infraction.
Il est également responsable des frais de déplacement du véhicule, le cas échéant.
ARTICLE 42.
Inapplicabilité
Les dispositions du présent chapitre relatives à la circulation, au stationnement et
à l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de secours ou d'urgence
lorsque les conducteurs de ces véhicules s'en servent en cas d'urgence et dans
l'exécution des devoirs publics.
SECTION 2 : RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT
ARTICLE 43.
Stationnement interdit
En tout temps ou pendant la période indiquée, il est interdit de circuler, de stationner ou
d'immobiliser un véhicule routier sur un chemin public aux endroits où une
signalisation indique une telle interdiction.
Pour les fins d'application, est incluse également au présent article la signalisation
temporaire installée par le service des travaux publics et le service de la sécurité
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incendie de la municipalité pour les besoins de ses travaux ou pour tout évènement
autorisé par la municipalité.
ARTICLE 44.
Stationnement limité
Sur un chemin public ou dans un parc de stationnement, partout où le stationnement est
autorisé pour une période de temps limité, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule routier au-delà de la durée indiquée sur les panneaux de signalisation.
ARTICLE 45.
Stationnement pour véhicules électriques
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier autre qu'un véhicule électrique dans un
espace réservé à la recharge en énergie des véhicules électriques. L'immobilisation
dudit véhicule doit être pour des fins de recharge uniquement.
Le présent article s'applique à tout espace de recharge sur un chemin public, dans un
parc de stationnement et tout chemin ou terrain privé où le public est autorisé à circuler,
notamment les centres commerciaux.
ARTICLE 46.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Dans tous les endroits publics, il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un
espace de stationnement réservé aux personnes handicapées à moins qu'une
vignette d'identification soit suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière
à ce qu'elle soit visible de l'extérieur.
Le présent article s'applique sur les chemins publics, dans les parcs de stationnement et
tout chemin ou terrain privé où le public est autorisé à circuler, notamment les centres
commerciaux.
ARTICLE 47.
Espace de stationnement délimité
Là où des espaces de stationnement sont délimités sur la chaussée, nul ne peut
stationner son véhicule routier de manière à occuper plus d'une seule place de
stationnement.
Il est également interdit de stationner son véhicule routier de façon à ce que les roues
n'empiètent sur les lignes délimitant le périmètre de stationnement ou ne se trouve à
l'extérieur de celles-ci.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le véhicule incluant ce qu'il remorque, le cas
échéant, nécessite plus d'un espace de stationnement. Dans ce cas, un tel véhicule et
sa remorque doivent être stationnés entre les marques délimitant deux (2) espaces de
stationnement au maximum.
21
ARTICLE 48.
Zone débarcadère
En tout temps, sauf pour débarquer ou embarquer des utilisateurs d'un transport adapté
ou d'un transport en commun, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
routier, dans une zone de débarcadère.
ARTICLE 49.
Zone de livraison
En tout temps, sauf pour effectuer une livraison ou procéder à la cueillette d'une
commande, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier, dans une
zone réservée aux livraisons.
ARTICLE 50.
Zone de sécurité incendie
En tout temps, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une
zone de sécurité incendie indiquée par une signalisation.
Le présent article s'applique sur les chemins publics, dans les parcs de stationnement et
tout chemin ou terrain privé où le public est autorisé à circuler, notamment les centres
commerciaux.
ARTICLE 50.1
Stationnement dans un parc (Règlement 216-2021)
Le stationnement de bicyclettes ou de véhicules motorisés autre que les véhicules de
service et/ou ceux autorisés par la Municipalité, est interdit dans les parcs, sauf aux
endroits aménagés à cette fin.
SECTION 3 : STATIONNEMENT HIVERNAL
ARTICLE 51.
Stationnement hivernal - heure et période d'interdiction
Du 15 novembre au 15 avril inclusivement, entre 23h00 et 7h00, il est interdit de
stationner ou d'immobiliser son véhicule routier sur un chemin public ou dans un parc de
stationnement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité à l'exception des lieux
désignés par résolution du conseil municipal et dont copie est dûment transmise à la
Sûreté du Québec.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas du 24 au 26 décembre
inclusivement et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.
ARTICLE 52.
Opération de déneigement - entrepreneur
L'entrepreneur en déneigement dûment mandaté par la municipalité ou ses
représentants sont autorisés à installer, sur un chemin public ou dans un parc de
stationnement, où le stationnement est permis en tout temps, des panneaux de
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signalisation temporaires interdisant le stationnement afin de permettre les opérations
de déneigement.
Dans un tel cas, les panneaux de signalisation temporaires doivent être installés dans le
secteur visé par l'opération de déneigement entre 13 h et 20 h la journée précédent celle
prévue pour le début des opérations de déneigement.
L'entrepreneur en déneigement ou ses représentants doivent voir à l'enlèvement des
panneaux de signalisation temporaires immédiatement après la fin des travaux de
déneigement.
ARTICLE 53.
Interdiction de stationner - opération de déneigement
Dans le cadre d'une opération de déneigement, il est interdit de stationner un véhicule
routier sur un chemin public ou dans un parc de stationnement où un panneau de
signalisation temporaire indique une telle interdiction.
SECTION 4 : RESTRICTIONS À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES
ARTICLE 54.
Véhicule lourd
Il est interdit de stationner un véhicule lourd sur un chemin public entre 21 h et 7 h.
Aux fins d'application de la présente disposition, un chemin public comprend l'emprise
de la rue.
ARTICLE 55.
Véhicule récréatif
Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur un chemin public pour une période
excédent 48 heures.
Aux fins d'application de la présente disposition, un chemin public comprend l'emprise
de la rue.
ARTICLE 56.
Véhicule transportant produit incommodant
Il est défendu de stationner ou d'immobiliser tout véhicule dont le chargement, de par
sa nature, dégage des gaz, des odeurs ou cause des inconvénients de nature à nuire
au confort, à la tranquillité ou au bien-être des résidents du voisinage, sauf pour la
période de service à un client.
23
SECTION 5 : CIRCULATION
ARTICLE 57.
Circulation - boyau d'incendie
Il est interdit à quiconque de circuler sur un boyau non protégé étendu sur un chemin
public ou dans une entrée privée servant à éteindre un incendie, sauf s'il y a
consentement d'un policier ou d'un membre du Service d'incendie.
ARTICLE 58.
Circulation - véhicule détériorant pavage
Il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule, incluant les véhicules de
construction de genre bélier mécanique munis de chenilles, de façon à détériorer le
pavage des chemins publics.
ARTICLE 59.
Circulation des animaux
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un trottoir
de façon à entraver la circulation ou sans avoir les moyens nécessaires pour le
diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à un
train rapide.
ARTICLE 60.
Accès à la propriété
Il est défendu, sans excuse raisonnable et de quelconque façon, d'obstruer ou de
gêner la circulation d'un passage ou d ' un chemin public donnant accès à une
propriété privée ou publique de manière à incommoder de quelque manière que ce
soit les personnes qui veulent y passer.
Aux fins d'application de la présente disposition, l'officier responsable est autorisé à
enlever ou à faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule ou obstacle obstruant un
chemin public.
ARTICLE 61.
Neige ou autres matières sur chemins ou terrains publics
Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner de quelque façon que ce soit de la
neige, de la glace ou toute autre matière quelconque sur les chemins publics, les parcs
de stationnement ou sur tout terrain public.
Aux fins d'application de la présente disposition, un chemin public comprend l'emprise
de la rue, les trottoirs et les bornes-fontaines.
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ARTICLE 62.
Véhicule échappant de la matière sur un chemin public
Il est défendu de circuler sur un chemin public avec un véhicule qui laisse échapper
tout débris, déchet ou matière quelconque pouvant nuire à la circulation ou pouvant
causer une obstruction ou un danger pour les véhicules routiers.
ARTICLE 63.
Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule qui a contrevenu à l'article 62 peut être
contraint de nettoyer ou faire nettoyer la chaussée à ses frais, et à défaut de se faire
dans un délai de six (6) heures d'un avis écrit ou verbal par l'officier responsable, la
municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et à lui en réclamer les frais.
ARTICLE 64.
Urgence- nettoyage
Malgré l'article 63, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause la sécurité des
personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à effectuer ou faire effectuer
sans délai le nettoyage du chemin public concerné et à réclamer les frais au conducteur
ou propriétaire du véhicule.
ARTICLE 65.
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application de l'article 62, un entrepreneur est responsable de ses
employés, préposés ou sous-traitants et peut être contraint aux obligations prévues à
l'article 63.
SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 66.
Dommage aux signaux de circulation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager un panneau de signalisation installé
par la municipalité.
ARTICLE 67.
Panneau de signalisation non autorisé
Nul ne peut installer ou faire installer un panneau de signalisation sur sa propriété ou sur
la propriété de la municipalité afin de signaler au grand public des consignes de
stationnement, de vitesse ou d'arrêt obligatoire sans l'autorisation expresse de la
municipalité.
L'officier municipal responsable de l'application du présent chapitre est autorisé à enlever
ou faire enlever tout panneau de signalisation en contravention avec le présent article
aux frais du contrevenant.
25
ARTICLE 68.
Lignes fraîchement peintes
Il est défendu de circuler ou de marcher sur les lignes fraîchement peintes sur un
chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par un dispositif approprié.
ARTICLE 69.
Périmètre de sécurité - véhicule
Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner un véhicule à l'intérieur d'un périmètre
de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une signalisation (ruban
indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 70.
Périmètre de sécurité - Piéton
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation tels que ruban indicateur, barrières ou
autres, à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 71.
Éclaboussure piéton et cycliste
Tout conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter d'éclabousser
un piéton ou un cycliste.
ARTICLE 72.
Voie ou piste cyclable ou piste multifonctionnelle
Il est interdit de circuler, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur toute voie de
circulation identifiée à l'usage exclusif des bicyclettes ou sur une piste multifonctionnelle.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la circulation a été autorisée par la
municipalité et qu'elle se déroule selon les conditions et restrictions de l'autorisation.
ARTICLE 72.1
Circulation dans les parcs (Règlement 216-2021)
La circulation à cheval, à bicyclette, en planche à roulettes, en patin à roues alignées,
avec un véhicule de jeux ou tout appareil similaire ou en véhicules motorisés, autres que
les véhicules de service et/ou ceux autorisés par la Municipalité, est interdite dans les
parcs sauf sur les voies de circulation pour véhicule dûment aménagées à cette fin.
ARTICLE 73.
Lavage de véhicule
Nul ne peut laver un véhicule sur un chemin public, un endroit public ou dans un parc de
stationnement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une autorisation est délivrée par la
municipalité pour une activité tel un lavothon.
26
ARTICLE 74.
Réparation
Sur un chemin public ou dans un parc de stationnement, sauf en cas de crevaison, il est
interdit de réparer, entretenir ou changer les pneus d'un véhicule.
ARTICLE 75.
Transbordement de marchandises
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule dans un parc de stationnement
ou sur un chemin public en vue de transborder des marchandises de ce véhicule dans
un autre véhicule.
ARTICLE 76.
Entreposage de machinerie ou matériaux
Il est interdit de stationner ou d'entreposer sur le chemin public ou dans un parc de
stationnement de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un
véhicule.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la municipalité l'a expressément autorisée et
que le stationnement ou l'entreposage se déroule selon les conditions et restrictions de
l'autorisation.
ARTICLE 77.
Constat d'infraction enlevé
Il est interdit à toute personne, autre que le conducteur ou le propriétaire du véhicule
routier, d'enlever un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur le véhicule
par l'officier responsable.
SECTION 7 : POUVOIRS CONSENTIS À L'OFFICIER RESPONSABLE
ARTICLE 78.
Remorquage- opération de déneigement et urgence
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'officier
responsable de l'application du présent chapitre peut déplacer ou faire déplacer un
véhicule routier stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige
ou dans les cas d'urgence suivants :
a) le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique;
b) le véhicule routier gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout
autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du
public.
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Pour l'application du paragraphe b) du premier alinéa, le directeur ou le directeur adjoint
du Service de la sécurité incendie de la municipalité est autorisé à faire déplacer un
véhicule routier.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, dans les cas de remorquage par mesure
d'urgence, les frais de remorquage sont à la charge de la municipalité si le véhicule
routier déplacé ne contrevient pas aux dispositions du présent règlement au moment où
le remorquage est effectué.
ARTICLE 79.
Abandon de véhicule
Il est interdit d'abandonner un véhicule routier sur les chemins et terrains privés,
propriétés de la municipalité, où le public n'est pas autorisé à circuler.
La municipalité autorise tout responsable de l'application du présent chapitre à faire
déplacer et remiser tout véhicule abandonné sur ses chemins et terrains où le public
n'est pas autorisé à circuler.
La municipalité se réserve le droit de réclamer au propriétaire du véhicule tous les frais
de remorquage et d'entreposage encourus par la municipalité.
ARTICLE 80.
Remorquage - Signalisation
Aux endroits où une signalisation relative au remorquage est installée, la municipalité se
réserve le droit de faire remorquer et remiser tout véhicule stationné en contravention au
présent chapitre aux frais du propriétaire du véhicule.
Aux fins d'application de la présente disposition, l'officier responsable de l'application du
présent chapitre est autorisé à remorquer ou faire remorquer et remiser tout véhicule
stationné en contravention au présent chapitre.
SECTION 8 : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 81.
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende :
a) de cinquante dollars (50 $) pour toute contravention aux articles 43, 44, 47, 51,
54, 55, 57, 68 à 74 et 77;
b) de cent dollars (100 $) pour toute contravention aux articles 40.1, 45, 48, 49,
50.1, 59, 61, 72.1, 75 et 80;
c) de cent cinquante dollars (150 $) pour toute contravention aux articles 53 et 56;
28
d) de deux cents dollars (200$) pour toute contravention aux articles 46, 50, 66 et
67;
e) de trois cents dollars (300 $) pour toute contravention aux articles 60 et 76;
f) de cinq cents dollars (500 $) pour toute contravention à l'article 62.
Toutefois, malgré l'alinéa premier, pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions
des sections 2, 3 et 7 du présent chapitre, l'amende est de 300 $ lorsqu'un véhicule
routier est remorqué ou déplacé conformément aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 82.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée à
l'article ci-dessus.
29
CHAPITRE 4
Colportage
ARTICLE 83.
Permis
Il est interdit de colporter sans permis.
ARTICLE 84.
Période de validité du permis
Le permis est valide pour une durée de trente (30) jours à compter de sa date
d'émission, après quoi, il est réputé être expiré.
Est présumé colporter sans permis la personne dont le permis est expiré.
ARTICLE 85.
Exceptions
Malgré l'article 83, sont autorisées à colporter sans permis sur le territoire de la
municipalité les personnes suivantes :
a) Jeune de la municipalité fréquentant une école primaire ou secondaire qui
sollicite du financement pour une activité scolaire ou parascolaire de l'institution
qu'il fréquente ou de l'organisme dont il est membre;
b) Tout citoyen de la municipalité agissant pour l'intérêt d'un organisme reconnu
par la municipalité offrant des services communautaires, sportifs, de loisirs,
socio-économiques ou reliés à la santé aux citoyens de la MRC Nicolet-
Yamaska.
ARTICLE 86.
Interdiction - Équipements reliés à la protection incendie
Aucun n'est permis ne peut être demandé et émis dans le but d'offrir des services et/ou
de vendre des objets ou équipements reliés à la protection incendie.
ARTICLE 87.
Conditions d'émission du permis
Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit en faire la demande par écrit au
bureau de la municipalité en fournissant tous les renseignements demandés et en
payant les droits exigibles.
ARTICLE 88.
Transfert
Le permis n'est pas transférable.
30
ARTICLE 89.
Visibilité du permis
Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis sur demande, pour
examen, à l'officier responsable qui en fait la demande.
ARTICLE 90.
Heure
Il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h.
ARTICLE 91.
Exposition dans un endroit public
Il est interdit de vendre, d'exposer ou de solliciter en vue de vendre quelconques objets
sur les chemins publics et dans les endroits publics de la municipalité sans avoir obtenu
au préalable un permis de la municipalité.
ARTICLE 92.
Retrait d'un permis
L'officier responsable peut retirer un permis de colportage :
a) sur réception d'une plainte d'un citoyen à l'effet qu'un colporteur :
i.
dans la façon de se présenter, laisse sous-entendre qu'il est un
représentant de la municipalité ou s'identifie comme tel;
ii.
induit en erreur en faisant croire ou en laissant croire qu'il est agréé,
recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce
dernier;
iii.
qu'un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un
service;
b) suite à une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition du présent
chapitre.
ARTICLE 93.
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a) d'une amende minimale deux cents dollars (200 $), mais ne pouvant
dépasser mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique;
b) d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) mais ne pouvant dépasser
deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale;
31
c) En cas de récidive, une amende de deux mille dollars (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est
une personne morale.
ARTICLE 94.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée ci-
dessus.
32
CHAPITRE 5
Prêteurs sur gages et regrattiers
ARTICLE 95.
Personnes assujetties
Le présent chapitre s'applique à toute personne physique ou morale qui exerce le
commerce de prêteurs sur gages ou de regrattiers, à tout bijoutier ainsi qu'à tout autre
marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers d'une personne
autre qu'un distributeur ou fournisseur reconnu comme tel.
ARTICLE 96.
Exclusions
Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, ce règlement ne s'applique pas :
a) à un commerçant achetant, vendant ou échangeant des vêtements et/ou des
livres et/ou des revues et/ou des jouets pour enfants;
b) à un commerçant achetant, vendant ou échangeant tout ce qui constitue de
l'ameublement usagé d'une maison d'habitation et/ou des appareils
électroménagers usagés à l'exclusion des appareils électroniques.
c) à un organisme sans but lucratif, légalement constitué en vertu de la partie III
de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q. c. C-38) lorsqu'il agit comme
regrattier;
d) à un concessionnaire automobile vendant principalement des véhicules
neufs;
e) un syndic de faillite, un liquidateur, un gouvernement ou un organisme
gouvernemental.
ARTICLE 97.
Permis
Nul ne peut exercer un commerce de prêteur sur gages ou de regrattier sans permis
délivré par la municipalité.
Aux fins d'application du présent chapitre, un permis par place d'affaires est exigé.
Un seul permis est délivré lorsque deux personnes ou plus exercent, en société, une
activité visée par le présent règlement et il est alors délivré au nom d'un seul sociétaire.
ARTICLE 98.
Conditions d'émission du permis
Pour obtenir un permis, une personne doit en faire la demande par écrit au bureau de la
municipalité en fournissant tous les renseignements demandés et en payant les droits
exigibles.
L'obtention du permis ne dispense pas de l'obligation d'obtenir tout autre permis exigé
par une autre disposition législative ou réglementaire.
33
ARTICLE 99.
Refus de permis
La municipalité doit refuser de délivrer un permis à toute personne physique, qui au
moment de la demande, a été trouvé coupable :
a) depuis moins de CINQ (5) ans, de vol, de possession d'un bien
criminellement obtenu ou d'une infraction punissable d'un emprisonnement
de deux ans ou plus;
ou
b) depuis moins de TROIS (3) ans, à trois infractions au présent chapitre.
Une personne à qui un permis est refusé ou un prêteur sur gages ou un regrattier dont
le permis est révoqué conformément à l'article 103 du présent chapitre ne peut pas être
partie à un contrat de simulation conformément à l'article 1451 du Code civil du Québec
en vue d'obtenir un permis.
ARTICLE 100.
Période de validité du permis
Le permis est valide pour un an à compter de la date de son émission.
Est présumé exercer un commerce de prêteur sur gages ou de regrattier sans permis la
personne dont le permis est expiré.
ARTICLE 101.
Transfert
Le permis est incessible et non remboursable.
ARTICLE 102.
Affichage du permis
Le permis doit être affiché, à la vue de tous, à l'intérieur du lieu d'affaires.
ARTICLE 103.
Révocation du permis
La municipalité doit révoquer le permis dès la survenance d'une des conditions
mentionnées à l'article 99.
Lorsque le permis est ainsi révoqué, le prêteur sur gages doit, dans les trente (30) jours
de la révocation, remettre, à leur propriétaire, tous les biens qu'il détient en gage.
ARTICLE 104.
Devoir d'information
Dès l'émission du permis, la municipalité doit en informer la Sûreté du Québec.
34
ARTICLE 105.
Registre
Les personnes assujetties doivent identifier chaque client à l'aide d'une pièce d'identité
avec photo et tenir à jour un registre dans lequel elles inscrivent lisiblement, pour
chaque transaction, les mentions suivantes :
a) Une description des articles achetés, échangés ou reçus en indiquant le modèle,
la couleur, le numéro de référence, s'il y a lieu;
b) Les noms, adresse, emploi et date de naissance, de qui les articles ont été
achetés, échangés ou reçus.
Chacune des personnes inscrites au registre en vertu du paragraphe b) se doit de signer
le registre sous l'inscription la concernant.
Les inscriptions doivent être faites à l'encre ou sur support informatique dans l'ordre des
transactions et numérotées. Les inscriptions au registre ne peuvent en aucun cas être
raturées, effacées, ajoutées, substituées ou altérées.
Ce registre est confidentiel et doit être conservé par l'exploitant pour une période
minimale de quatre (4) ans.
ARTICLE 106.
Présentation sur demande du registre
Les personnes assujetties doivent présenter le registre tenu conformément à l'article
105 à tout officier responsable sur demande, et montrer au besoin les articles acquis,
échangés ou reçus.
Pour les fins d'application du présent article, l'omission de présenter le registre à
l'officier responsable à sa demande est présumée être un refus.
ARTICLE 107.
Transmission du registre à la SQ
Tout commerce de prêteur sur gages et de regrattier doit transmettre au directeur du
poste de la Sûreté du Québec, MRC Nicolet-Yamaska, pour le 1er et le 15e jour de
chaque mois, une liste présentant une description de tous les articles usagés reçus par
lui depuis l'envoi de la liste précédente.
ARTICLE 108.
Clientèle mineure
Les personnes assujetties ne peuvent transiger de quelque façon que ce soit avec une
personne âgée de moins de 18 ans.
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ARTICLE 109.
Dispositions relatives aux biens
Dès réception d'un bien, le prêteur sur gages ou le regrattier doit lui attribuer un numéro
de lot. Ce numéro de lot doit être inscrit sur une étiquette apposée sur le bien jusqu'au
moment de sa remise par l'exploitant. L'étiquette doit demeurer lisible et apposée sur le
bien en tout temps.
Un nouveau numéro de lot doit être attribué pour chaque bien remis, même s'il s'agit
d'un bien qui a déjà fait l'objet d'une remise par le passé.
ARTICLE 110.
Interdictions
Il est interdit à tout prêteur sur gages ou regrattier de :
a) disposer, par vente ou autrement, d'un effet mobilier usagé dans les quinze
(15) jours qui suivent le moment de sa réception;
b) transiger avec une personne qui refuse de présenter une pièce d'identité
avec photo permettant de l'identifier;
c) d'acquérir un métal fondu;
d) d'acquérir une arme à feu visée par la Loi sur les armes à feu (Lois du
Canada 1995, chapitre 39) ou un règlement adopté en vertu de cette loi;
e) recevoir un bien ailleurs que sur les lieux de sa place d'affaires.
ARTICLE 111.
Enseigne
Le prêteur sur gages ou le regrattier doit placer et maintenir à l'extérieur, sur la
devanture de la bâtisse où est exploité sa place d'affaires, une enseigne portant en
lettres visibles, leur nom et le genre d'occupation.
ARTICLE 112.
Affichage
Il est interdit d'afficher, à l'extérieur comme à l'intérieur de la bâtisse où est exploitée la
place d'affaires, des avis relatifs à la vérification, par le service de police, des biens qui
lui sont remis ou qui sont offerts pour en disposer.
ARTICLE 113.
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en outre des frais :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i.
Pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
ii.
En cas de récidive : 500 $.
36
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i.
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $;
ii.
En cas de récidive : 1 000 $.
ARTICLE 114.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée ci-
dessus.
37
CHAPITRE 6
Nuisances
ARTICLE 115.
Bruit - Général
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire, de provoquer ou d'inciter de
quelque façon que ce soit à faire du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être
du voisinage.
ARTICLE 116.
Bruit - Travaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 20 h et 7 h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou par
l'utilisation d'une tondeuse, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 117.
Exceptions - Bruit
Nonobstant les articles 115 et 116, ne constitue pas un bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage :
a) les bruits provenant d'enfants qui s'amusent;
b) les bruits reliés aux opérations de déneigement de nature privée ou de la
municipalité;
c) les bruits reliés aux opérations effectuées par le service des travaux publics de
la municipalité;
d) les bruits provenant d'une activité agricole située sur une propriété où s'exercent
des activités agricoles et permises par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ).
ARTICLE 118.
Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un système d'éclairage ou de
projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient étant susceptible de
causer un danger pour le public ou troublant le bien-être du voisinage.
Malgré le premier alinéa, la lumière provenant d'une activité agricole sur une propriété
où s'exercent des activités agricoles et permises par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) ne constitue pas une nuisance si elle ne cause
pas un danger pour le public.
38
ARTICLE 119.
Spectacle - Musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou de participer à la
production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus
au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit, sous réserve de
l'autorisation expresse de la municipalité.
ARTICLE 120.
Exception - musique
Nonobstant les articles 115 et 119, la diffusion de musique à l'extérieur est permise
lorsqu'il s'agit de musique diffusée entre sept heures (7h00) et vingt-trois heures
(23h00) par les occupants d'une résidence sans nuire au bien-être et au confort du
voisinage et/ou sans causer un bruit excessif et/ou insolite de nature à troubler la paix
ou la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 121.
Annonces/ publicités - haut-parleurs
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser les chemins publics et endroits
publics pour faire des annonces ou toute publicité quelconque au moyen de haut-
parleurs installés dans ou sur un véhicule, à l'exception de cas d'urgence
ARTICLE 122.
Distribution de journaux, circulaires ou autres imprimés
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par quiconque de distribuer ou de faire
distribuer des journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables sur les chemins publics, dans les endroits publics ainsi que dans les
immeubles privés, sans les déposer convenablement dans les boîtes aux lettres ou
tout autre dispositif destiné à les recevoir.
Pour les fins d'application du présent article, l'expression « chemin public » comprend
l'emprise de rue et les trottoirs.
ARTICLE 123.
Arbre dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que soit
maintenu sur un lot un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger pour les
personnes circulant sur le chemin public ou les résidents des lots voisins.
Le propriétaire du lot où se trouve l'arbre constituant un tel danger peut être contraint
de l'abattre ou de le faire abattre à ses frais. À défaut de se faire dans le délai imparti
par l'officier responsable de l'application du présent chapitre, ce dernier est autorisé à
effectuer ou faire effectuer l'abattage et à lui en réclamer les frais.
39
ARTICLE 124.
Pièces pyrotechniques - feux d'artifice
Nul ne peut faire usage ou permettre que soit fait usage de pièces de pyrotechniques
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse de la municipalité.
Le non-respect des conditions et recommandations auxquelles l'autorisation est
assujettie constitue une infraction.
ARTICLE 125.
Fumée
Nul ne peut allumer ou permettre que soit allumé un feu extérieur dont la fumée ou les
odeurs incommodent le bien-être du voisinage.
ARTICLE 125.1
Feux à ciel ouvert
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel
ouvert, de quelque nature que ce soit, sans l'autorisation expresse de la municipalité.
Le non-respect des conditions et recommandations auxquelles l'autorisation est
assujettie constitue une infraction.
ARTICLE 126.
Pénalités
Quiconque contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de :
a) de cent (100 $) à deux cents dollars (200 $) pour toute contravention aux articles
115, 116, 118 à 122;
b) de trois cents (300 $) à mille dollars (1 000 $) pour toute contravention aux
articles 123 à 125.1
ARTICLE 127.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée ci-
dessus.
40
CHAPITRE 7
Sécurité, paix et bon ordre
SECTION 1 : ALCOOL ET GRAFFITIS
ARTICLE 128.
Boisson alcoolique
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si
un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour cette
occasion.
Le présent article ne s'applique pas à l'occasion d'une réunion publique dans un endroit
public ni aux activités commerciales ou publiques dans le cadre d'une fête,
manifestation, kermesse ou exposition à l'intention du public lorsqu'une autorisation à
cet effet a été délivrée par la municipalité.
ARTICLE 129.
Ivresse
Nul ne peut se trouver en état d'ivresse dans les endroits publics, à l'exclusion des
endroits publics où la consommation d'alcool et/ou de cannabis est expressément
autorisée par la loi.
Pour les fins d'application du présent article, est en état d'ivresse, toute personne qui
est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque.
ARTICLE 130.
Dommages et graffiti
Nul ne peut endommager, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété
publique ou privé, y compris les arbres et autres végétaux, sans le consentement
express du propriétaire.
SECTION 2 : UTILISATION ET POSSESSION D'UNE ARME
ARTICLE 131.
Arme dans un endroit public
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession, sans excuse
raisonnable, une arme telle que, sans s'y limiter, une arme à feu, une arbalète, un
couteau, une épée, une machette, un bâton, un lance-pierre ou tout autre similaire.
Sont assimilés aux présentes les pistolets «paintball», les pistolets à plomb ou les armes
jouets semblables si ceux-ci sont exposés à la vue du public.
41
Pour l'application du présent article, on entend par «couteau», tout objet muni d'une ou
plusieurs lames à l'exception des couteaux utilitaires de style couteau suisse.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 132.
Usage d'une arme
Nul ne peut faire usage, sans excuse raisonnable ou autorisation spécifique, d'une arme
de façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le bien-être du voisinage.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, est prohibé le fait de faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une arme de paintball, d'un arc, d'une arbalète
à moins de cent cinquante (150) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice ou de toute
aire à caractère public.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 133.
Exceptions
L'article 130 du présent règlement ne doit pas être interprété de façon à empêcher la
pratique d'une activité permise et pratiquée conformément à une loi ou un règlement,
telle que la chasse, ou suivant un usage expressément autorisé par la règlementation en
vigueur en matière d'urbanisme de la municipalité et dans le respect des conditions y
étant assorties.
SECTION 3 : COMPORTEMENTS INTERDITS
ARTICLE 134.
Indécence
Nul ne peut uriner, déféquer ou cracher dans un endroit public ou sur une propriété
privée, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 135.
Bataille
Il est défendu de se battre, de se tirailler ou d'utiliser la violence de quelque manière
que ce soit dans tout endroit public.
ARTICLE 136.
Projectiles
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit
public.
42
ARTICLE 137.
Insultes - respect de l'autorité
Nul ne peut, par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout
membre de la Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal dans l'exercice de leurs
fonctions.
ARTICLE 138.
Flâner
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
ARTICLE 139.
Frapper et sonner aux portes
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes,
fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse privée ou publique
de manière à en incommoder les occupants.
ARTICLE 140.
Propriétés privées
Nul ne peut se trouver sur une propriété privée sans le consentement exprès du
propriétaire ou sans excuse raisonnable.
ARTICLE 141.
Grimper
Dans un endroit public, et sans y être expressément autorisé, nul ne peut escalader ou
grimper après un bâtiment ou un structure telle que, sans s'y limiter, une statue, un
poteau, un fil, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant
d'appui, de support ou de soutien.
Le présent article ne s'applique pas aux structures spécialement aménagées pour
l'escalade ou aux jeux pour enfants.
ARTICLE 142.
Déchets
Nul ne peut déposer ou jeter des déchets ailleurs que dans les endroits prévus à cette
fin.
ARTICLE 143.
Jeu/Chaussé
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou une activité sur la chaussée sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation expresse de la municipalité.
43
ARTICLE 144.
Activités
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à un rassemblement regroupant plus de
quinze (15) participants tel que, sans s'y limiter, une parade, une marche, une course,
une randonnée dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
expresse de la municipalité.
ARTICLE 145.
École
Nul ne peut, sans excuse raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école ou à sa
proximité du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, durant la période scolaire.
ARTICLE 146.
Parc et terrain d'école - signalisation
Nul ne peut se trouver, sans excuse raisonnable, dans un parc ou, nonobstant l'article
précédent, sur le terrain d'une école, aux heures où une signalisation indique une telle
interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe « A ».
L'officier responsable est autorisé à expulser toute personne s'y trouvant pendant les
heures de fermeture.
ARTICLE 147.
Endroit interdit
Nul ne peut se trouver, sans y être expressément autorisé, à un endroit spécifié à
l'annexe « B ».
ARTICLE 148.
Refus de quitter un endroit public
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public lorsqu'elle en est
sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par
l'officier responsable dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 149.
Appel ou enquête
Nul ne peut, sans motif raisonnable, composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 9-1-1, du service des incendies de la municipalité ou de la Sûreté
du Québec.
Ne constitue pas un motif raisonnable la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par tout type de système.
44
SECTION 4 : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 150.
Pénalités
Quiconque contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de :
a) de cinquante dollars (50 $) pour toute contravention aux articles 128 à 130, 134,
et 138;
b) de cent cinquante (150 $) à deux cents (200 $) pour toute contravention aux
articles 130, 139 à 149;
c) de deux cent dollars (200 $) à trois cents (300 $) pour toute contravention aux
articles 135 à 137;
d)
e) de trois cent dollars (300 $) à cinq cent dollars (500 $) pour toute contravention
aux articles 131 et 132.
ARTICLE 151.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée ci-
dessus.
45
CHAPITRE 8
Systèmes d'alarme
ARTICLE 152.
Application
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme
déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 153.
Alarme non fondée
Au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, constitue une infraction tout
déclenchement du système d'alarme au-delà du premier déclenchement, pour une
cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.
ARTICLE 154.
Présomption
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve
contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune
preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction ou d'une
tentative d'effraction ou d'infraction n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée
de l'officier responsable.
ARTICLE 155.
Interrupteur de signal sonore
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre
à donner l'alerte à l'extérieur d'un lieu protégé, il doit être conçu de façon à ne pas
émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives.
ARTICLE 156.
Interruption du signal sonore
Lors du déclenchement d'un système d'alarme, si personne ne se trouve à l'intérieur du
lieu protégé et qu'il est impossible pour l'officier responsable de contacter toute
personne pouvant en permettre l'accès, l'officier responsable est autorisé à utiliser les
moyens appropriés afin de pénétrer à l'intérieur du lieu protégé dans le but d'interrompre
le système d'alarme dont le signal sonore dure depuis plus de vingt minutes.
Après avoir procédé à l'interruption du signal sonore d'un système d'alarme, l'officier
responsable n'est jamais tenu de le remettre en fonction.
ARTICLE 157.
Entrée forcée
Suite à une entrée forcée, l'officier responsable est autorisé à utiliser tout moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble, notamment à faire appel à une
personne qualifiée pour effectuer les réparations qui s'imposent ou faire surveiller
46
l'endroit par un agent de sécurité afin d'assurer la protection des citoyens et du lieu
protégé.
En aucun temps l'officier responsable ou la municipalité ne peut être tenu responsable
des dommages ainsi causés.
ARTICLE 158.
Frais encourus
Le propriétaire du lieu protégé doit assumer les frais engendrés par l'officier responsable
lors d'une intervention effectuée en vertu du présent chapitre.
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les
frais engagés par elle en cas de défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement d'un
système d'alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un
immeuble conformément au présent chapitre.
ARTICLE 159.
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $.
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée, et est passible de l'amende édictée ci-
dessus.
47
CHAPITRE 9 Dispositions administratives
ARTICLE 160.
Autorisation
La municipalité autorise de façon générale l'officier responsable à délivrer des constats
d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout
contrevenant au présent règlement.
L'officier responsable est chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement.
ARTICLE 161.
Responsabilité du propriétaire
En tout temps, le propriétaire d'un meuble ou immeuble est responsable de s'assurer
du respect du présent règlement, que le meuble ou l'immeuble soit loué ou autrement
occupé par un tiers.
ARTICLE 162.
Droit de visite et inspection
L'officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, y compris l'extérieur et l'intérieur de toute maison, tout bâtiment
ou tout édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont
exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait
nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce
règlement.
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière est tenu de
laisser pénétrer sur les lieux la personne visée au premier alinéa qui doit, sur demande,
établir son identité et indiquer la raison de sa présence.
ARTICLE 163.
Identification
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise,
a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un l'officier responsable qui a des
motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin
que soit dressé un constat d'infraction.
Tout refus de s'identifier lorsque dûment requis par l'officier responsable conformément au
premier alinéa du présent article constitue une infraction.
Le fait de déclarer une fausse identité ou d'omettre de s'identifier lorsque requis
conformément au premier alinéa du présent article est présumé être un refus.
48
ARTICLE 164.
Entrave
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l'officier responsable dans l'exécution
de ses tâches en application du présent règlement commet une infraction.
ARTICLE 165.
Autres recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 166.
Pénalités
Quiconque contrevient à l'article 163 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 200 $ à 750 $.
Quiconque contrevient à l'article 164 commet une infraction et est passible d'une amende,
en plus des frais, de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent
article sont portés au double.
ARTICLE 167.
Infraction distincte et séparée
Si l'infraction à un article du présent chapitre se continue, cette continuité constitue, jour
après jour, une infraction distincte et séparée et est passible de l'amende édictée à
l'article ci-dessus.
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CHAPITRE 10
Dispositions finales
ARTICLE 168.
Remplacement
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit le règlement n° 040-
2004 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, le règlement n°
027-2003 concernant les nuisances, les règlements nos106-2011 et 039-2004
concernant la circulation, le stationnement et le remorquage, les articles 4.1 à 4.4, 4.6,
4.7 et 5.1 du règlement n° 070-2007 portant sur les nuisances en complément au
règlement n°027-2003, le règlement n° 038-2004 relatif au colportage, le règlement n°
117-2012 sur les systèmes d'alarme effraction, le règlement n° 113-2012 concernant le
commerce de prêteurs sur gages, de marchands d'effets d'occasion et de marchands de
bric-à-brac sur le territoire de la municipalité de Pierreville, ainsi que les articles 3.15.1 à
3.15.4, 3.20, 5.10 à 5.12, 5.17, 5.27 et 5.27 de la section 5 : les nuisances du règlement
n° 188-2019 relatif aux animaux sur le territoire de la municipalité de Pierreville.
ARTICLE 169.
Annexes
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
ARTICLE 170.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
50
ANNEXE A
51
ANNEXE A
Liste des parcs et terrains d'école
École Maurault (44, rue Maurault)
52
ANNEXE B
53
ANNEXE B
Liste des endroits interdits
Les étangs aérés, situé au 12, rue Lefebvre