Règlement 900 — Chiens et chats (protection des animaux)
Pincourt, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 98bd5ab6de77 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VILLE DE PINCOURT
2708
Codification administrative :
Règlement 900-01
Avis de motion : 28 juillet 2020
Adoption : 11 août 2020
Entrée en vigueur : 31 août 2020
RÈGLEMENT NUMÉRO 900
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA
PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS ET LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 25
février 2020, sous le numéro 2020-02-081, qu'un projet de règlement a été
déposé le 19 mars 2020, sous le numéro 2020-03-122, il est
POUR CES MOTIFS, IL EST
PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sam Ierfino
APPUYÉ PAR Madame la conseillère Denise Bergeron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QU'IL SOIT ET IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT:
Le préambule fait partie du présent règlement
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Définitions
1.
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« Aire de jeux » : Partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
« Animal » : Employé seul, il désigne n'importe quel animal mâle ou femelle,
qu'il soit jeune ou adulte.
« Animal de maison ou de compagnie » : Un animal qui vit auprès d'une
personne pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les
chiens, les chats et les oiseaux. Sont considérés de façon non limitative
comme animaux de maison les poissons d'aquarium, petits mammifères, pe-
tits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des es-
pèces interdites par le Règlement sur les animaux en captivité du Gou-
vernement du Québec.
« Animal errant » : Un animal de compagnie ou de maison qui n'est pas sous
le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
VILLE DE PINCOURT
2709
« Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou
d'alimentation, pour aider ou distraire la personne. De façon non limitative,
sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes
(bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard,
oie, dindon), les autruches et les lamas.
« Animal sauvage » : Un animal vivant habituellement à l'état sauvage, autre
qu'un animal de compagnie ou de ferme.
« Autorité compétente » : La Sureté du Québec, le responsable de la
sécurité publique, le contrôleur animalier ou toute autre personne
responsable de l'application du règlement.
« Chat » : Un chat de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
« Chatterie » : L'endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire
l'élevage et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements
vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis
d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
« Chenil » : L'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension à l'exclusion des
établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant
obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
« Chien » : Employé seul, il désigne un chien de sexe mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte.
« Chien d'attaque » : Tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et
qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
« Chien de protection » : Un chien qui attaque sur un commandement de
son gardien ou dresser pour attaquer lorsque son gardien est agressé.
« Chien de guide » : Un chien dressé pour pallier à un handicap visuel ou à
tout autre handicap physique.
« Chien potentiellement dangereux » : Un chien déclaré être un risque pour
la santé et la sécurité publique par un médecin vétérinaire.
« Conseil » : Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Pincourt.
« Établissement vétérinaire » : Endroit où les services d'au moins un
vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre des Vétérinaires du Québec sont
disponibles sur une base régulière.
« Expert » : Désigne un médecin vétérinaire.
« Fourrière » : Lieux identifiés par résolution du Conseil pour recevoir et
garder les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des
animaux ou toute personne autorisée à le faire.
« Gardien » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique
VILLE DE PINCOURT
2710
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique.
« Médaillon » : Une petite pièce de métal portée autour du cou.
« Personne » : Tout individu, société, compagnie, association, corporation ou
groupement de quelque nature que ce soit.
« Place publique » : Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier,
jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou
autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice public.
« Secteur agricole » : Toute la portion du territoire de la municipalité, tel que
décrété par la commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), le cas échéant.
« Secteur urbain » : Toute la portion du territoire de la municipalité qui n'est
pas comprise dans le secteur agricole.
« Transport en commun » : désigne tout moyen de transport public
(autobus, Taxi Bus, train de banlieue).
CHAPITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES
Gardien
2.
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments,
l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
Salubrité
3.
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un
animal.
Cruauté
4. Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les
maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer.
Abandon
5.
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui
en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais
sont à la charge du gardien.
Animal errant
6.
Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou
plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité
compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des
animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas
où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est
sujet à des poursuites selon le présent règlement.
Animal blessé
7.
Lorsqu'un chien ou un chat errant est blessé, l'article 6 qui précède
s'applique, sujet cependant à ce que si les blessures nécessitent des
soins, l'animal soit mené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné.
Si le médecin juge que les blessures sont trop graves, l'animal doit être
soumis à l'euthanasie.
VILLE DE PINCOURT
2711
Combat d'animaux
8.
Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou
entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
Piège ou poison
9.
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé des pièges ou
poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination
d'animaux à l'exception de la cage trappe.
Castration et stérilisation
10. La municipalité, sans qu'elle n'en fasse l'obligation pour les gardiens
d'animaux domestiques, recommande la castration et la stérilisation de
ceux-ci ans le but de :
a. Réduire les escapades;
b. Éliminer les accouplements non planifiés;
c. Éliminer les périodes de chaleur des femelles et les visites des
mâles;
d. Réduire la propension à la territorialité et à l'agressivité.
CHAPITRE III
CHIENS
SECTION I
LICENCE
Licence obligatoire
11. Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence
conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence
devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition,
l'établissement de la résidence principale sur le territoire de la mu-
nicipalité ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois, le
délai le plus long s'appliquant.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à
compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois dans les cas où une
animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés
et vendus au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien.
Obtention d'une licence
12. Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone du requérant et/ou du propriétaire de
l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer la race, le sexe, la
couleur du chien, tout signe distinctif de l'animal, l'année de naissance, la
provenance, de même que mentionner si le chien a un poids de 20kg et
plus, lorsque ces informations sont connues du gardien.
S'il y a lieu, par exemple lorsque le chien est déclaré potentiellement
dangereux, le gardien du chien devra fournir une preuve que celui-ci a
été vacciné contre la rage, stérilisé et micropucé (à moins d'avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant une quelconque contre-indication) et devra
fournir toute décision à l'égard du chien rendue par une municipa-
lité locale au sens du présent règlement ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
Personne mineure
VILLE DE PINCOURT
2712
13. Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
Durée de la licence
14. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant
que le chien et son gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale
dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux
renseignements fournis en application à l'article 12.
Tarifs des licences
15. Le prix de la licence est établi au présent règlement et s'applique pour
chaque chien.
La licence est indivisible et non remboursable.
Transfert de licence
16. Un transfert de licence est accordé au gardien dans le cas d'un chien
mort ou dont il a dû se départir qui était déjà immatriculé et pour lequel
une licence avait été émise conformément au présent règlement, des
frais de transfert s'appliquent.
Preuve de paiement
17. Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre
une licence, ou une plaque indiquant l'année de la licence et un numéro
d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir
d'identification de l'animal portant la licence correspondante. Le reçu
contient tous les détails permettant d'identifier le chien tel que prévu à
l'article 12.
Médaillon
18. Lorsqu'une licence est délivrée, l'autorité compétente remet au gardien
un médaillon.
Port du médaillon
19. Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le
médaillon émis correspondant audit chien, faute de quoi il commet une
infraction.
Transférabilité de licence
20. Une licence émise pour un chien ne peut être utilisée par un autre chien.
Cela constitue une infraction au présent règlement.
Chien visiteur
21. Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un
chien, vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins
d'être détenteur soit d'une licence ou médaillon prévu au présent
règlement, soit d'une licence ou médaillon valide émis par la municipalité
où le chien vit habituellement. Cependant, lorsque la municipalité où vit
habituellement le chien n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence
pour les chiens sur son territoire, le chien doit porter un médaillon ou tout
autre élément sur lequel est inscrite l'identité de son gardien, l'adresse de
celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Le pré-
sent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition, un
exercice de dressage ou un concours lorsqu'il se trouve sur le site de
l'événement.
Licence par une autre municipalité
22. Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse
être muni d'une licence émise par une autre municipalité.
VILLE DE PINCOURT
2713
Exception
23. Les articles 11, 12 et 22 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé
par une personne qui détient un permis d'opération de chenil, dans le cas
d'un chien gardé temporairement par une personne qui s'occupe du dres-
sage de chiens guides ainsi que dans le cas d'un établissement vétéri-
naire ou autres établissements ayant obtenu un permis d'exploita-
tion commerciale incluant le garde temporaire d'animaux.
Registre
24. L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard
des chiens.
SECTION II
NOMBRE DE CHIENS
Nombre maximal
25. Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce
logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total
combiné de chiens ou de chats supérieur à quatre, dont un maximum de
deux (2) chiens. Toute autorité compétente émettra une licence pour un
chien supplémentaire, si le gardien requérant rencontre certains critères,
dans le but de réduire le risque pour la santé et la sécurité publiques
ainsi que certaines conditions selon lesquelles il peut garder un nombre
d'animaux supérieur à quatre. Cette disposition ne s'applique pas à un
établissement commercial.
Ordonnance du conseil
26. Le conseil peut aussi fixer par ordonnance toute autre condition selon
laquelle un nombre supérieur de chats et de chiens peuvent être gardés
dans un logement.
Mise bas
27. Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120) jours
suivant la mise bas (4 mois), si le nombre maximum des chiens est
atteint, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
SECTION III
CHENIL
Opération d'un chenil
28. Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de
chiens dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au
préalable, un permis de la municipalité à cet effet.
Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un
logement.
Le fait de garder un nombre total combiné de chiens et de chats
supérieur à quatre, ou de garder plus de deux chiens non stérilisés et
ayant atteint leur maturité sexuelle, constitue une opération de chenil au
sens du présent règlement, à moins d'avoir obtenu conformément à
l'article 23 des licences supplémentaires.
VILLE DE PINCOURT
2714
SECTION IV
CONTRÔLE
Laisse
29. La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une
chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dé-
passer un mètre 85 ou 6 pi (1,85 m), incluant la poignée. Un chien de 20
kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un li-
cou ou un harnais.
Sous réserve des autres dispositions et des autres règlements de la Ville,
aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit
contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun
moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
Transport dans un véhicule routier
30. Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
Endroit public
31. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété autre que celle de son
propriétaire ou gardien, à moins d'y être expressément autorisé.
Transport en commun
32. Tout gardien désirant utiliser le service de transport en commun doit :
a. Mettre son chien dans une cage de transport adéquate ou
b. Lui faire porter une muselière et préserver en tout temps un espace
libre entre lui et les autres passagers.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au chien guide.
Habitat
33. Tout chien doit être gardé, selon le cas:
a. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b. Sur un terrain, clôturé de tous ses côtés, ou restreint de façon à
l'empêcher de sortir des limites du terrain en prenant en compte, la
taille de l'animal et ce, peu importe les conditions météorologiques.
c. La clôture ou les restreintes, selon le cas, doivent empêcher qu'une
personne à l'extérieur du terrain puisse se passer la main au
travers et être en contact avec le chien, et doivent être entretenus
de façon à être en bon état d'usage.
Circulation de chien potentiellement dangereux
34. Lorsqu'un gardien circule avec un chien dressé à l'attaque, à la
protection ou potentiellement dangereux, ce dernier ne peut circuler avec
plus d'un chien à la fois.
Leur présence à des événements ou fêtes publics est interdite à
l'exception des expositions canines. Toutefois, ils peuvent se voir refuser
l'accès sans préjudice aux responsables du service.
VILLE DE PINCOURT
2715
Attaque envers une personne ou un animal
35. Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal sans que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa
sécurité, sa famille ou sa propriété soit menacée.
Combat d'animaux
36. Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à
une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans le but de
pari ou de simple distraction.
Avis de mise en garde
37. Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien
est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant
pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien et
cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place
publique.
SECTION V
NUISANCES
Nuisances [Modifié par le Règlement 900-01]
38. Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés:
a. Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes;
b. Le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères;
c. Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse,
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes;
d. Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal
dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement;
e. Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi;
f. Le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique où un
enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas au chien guide;
g. Le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les
matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de
manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien
doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son
logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever
les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique.
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides lorsque le
gardien n'est pas en compagnie d'une personne pouvant appliquer
le présent paragraphe;
h. Le fait, de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments
sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate;
VILLE DE PINCOURT
2716
i. Le fait, pour un propriétaire, de laisser un chien seul sans la
présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de
plus de 24 heures;
j. Le fait, pour un gardien, de ne pas fournir un abri extérieur
conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans
le cas d'un chien gardé à l'extérieur;
k. Le fait, pour un gardien, de ne pas respecter ou se conformer à un
article du présent règlement;
l. Le fait de laisser errer un chien sur toute place publique;
m. Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout
lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
SECTION VI
FOURRIÈRE
Mise en fourrière
39. Toute personne peut demander à l'autorité compétente de faire mettre en
fourrière tout chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement.
L'autorité compétente doit, dans le cas d'un chien dûment licencié et mis
en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier
a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit rè-
glement.
Capture
40. Pour la capture d'un chien, l'autorité compétente est autorisée à
utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
Animal blessé ou malade
41. Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie
contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend
pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
Inspection
42. L'autorité compétente, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien se trouve dans un lieu ou un véhicule, peut, dans l'exercice de ses
fonctions et en vertu d'un mandat ou d'une autorisation de l'occupant,
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu pour en faire l'inspection
ou ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection.
Elle peut alors examiner le chien, prendre des photographies ou
enregistrements, et exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du présent règlement;
L'autorité compétente peut exiger que le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions;
Dans le cas où le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente
doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi
que les motifs au soutien de celle-ci;
Animal blessé ou maltraité
43. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé ou maltraité;
VILLE DE PINCOURT
2717
Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jus-
qu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde
de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
En application du présent article, l'observation doit être sous la
responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à
la fin de la période d'observation ou ordonne l'euthanasie de l'animal si
cela constitue une mesure humanitaire.
Maladie contagieuse
44. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal soupçonné de maladie contagieuse.
Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un médecin
vétérinaire. Si le chien est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être
isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur
certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie
n'est pas attestée, le chien est remis au gardien.
Frais de fourrière
45. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal
n'était pas atteint d'une maladie contagieuse.
Chien non réclamé ou non identifié
46. Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé
pendant une période minimale de cinq (5) jours.
Chien identifié
47. Si le chien porte à son collier le médaillon requis en vertu du présent
règlement ou est muni d'un implant électronique ou porte un médaillon
d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des
efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de sept (7)
jours et commencera à courir à compter de la date de l'expédition de
l'avis donné au propriétaire du chien, par courrier recommandé, à l'effet
que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les sept
(7) jours de la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la
possession.
Euthanasie ou adoption
48. Après un délai de cinq (5) à sept (7) jours, selon le cas, à compter de sa
détention, le chien peut être soumis à l'euthanasie ou vendu pour
adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
Frais de pension et licence
49. Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en
soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui
sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité
compétente et la municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour
l'année en cours et faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le
gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est
vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
VILLE DE PINCOURT
2718
Euthanasie
50. Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son chien peut
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou
s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité
compétente le montant fixé au présent règlement.
Disposition de l'animal
51. L'autorité compétente peut disposer d'un chien qui meurt en fourrière ou
qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, dispose d'un
chien ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné
par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
Le gardien doit, dans les cinq (5) à sept (7) jours, selon le cas réclamer le
chien; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité
compétente peut disposer du chien par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
Responsable - dommages ou blessures
52. Ni la municipalité ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être
tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la
suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
SECTION VIII
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Pouvoirs
53. Tous les pouvoirs prévus à la présente section ne peuvent être exercés
que par un fonctionnaire ou un employé désigné par la municipalité de
Pincourt.
Chien potentiellement dangereux
54. Tout chien potentiellement dangereux constitue un risque pour la
santé et la sécurité publique.
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité
55. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien est
potentiellement dangereux, l'autorité compétente peut le soumettre à
l'examen d'un expert que la municipalité choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
Examen
56. L'autorité compétente doit informer le gardien de l'animal, lorsque ce der-
nier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il procédera à l'examen
de l'animal, ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Le
gardien dispose alors d'un délai de 24 heures pour faire connaître à
l'expert son intention de retenir les services d'un autre expert les frais du-
quel sont à la charge du gardien, afin qu'il procède conjointement,
avec l'expert désigné par la municipalité, à l'examen de l'animal.
Rapport d'évaluation
57. Suite à l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné par la
municipalité
et
signé
par
les
deux
experts,
contenant
des
recommandations unanimes est remis au directeur du Service de police
ou au Service de contrôle des animaux.
Lorsque les experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement un
troisième expert les frais duquel sont à la charge du gardien, qui procède
VILLE DE PINCOURT
2719
à un nouvel examen de l'animal et fait ses recommandations à la Sureté
du Québec, au responsable de la sécurité publique, au contrôleur
animalier ou toute autre personne responsable de l'application du rè-
glement. Lorsque les experts ne s'entendent pas sur le choix d'un ex-
pert ou lorsque l'expert désigné par le gardien de l'animal refuse ou né-
glige d'en désigner un dans un délai de 24 heures, après avoir été mis en
demeure de le faire, le troisième expert est désigné par un juge de la
Cour municipale sur requête de la municipalité.
Le rapport d'évaluation de l'état et de la dangerosité d'un chien effectué
par un expert peut comprendre :
a. Destinataire et objet;
b. Faits entourant l'événement selon le gardien;
c. Faits entourant l'événement selon les documents reçus (rapport de
police, témoignages du gardien, de la victime - ou de son gardien -
et de témoins éventuels, dossiers médicaux, photographies, vidéos,
etc.);
d. Déroulement de l'évaluation;
e. Interprétation :
contexte,
type
d'agression,
séquence
comportementale, sévérité, etc. (risque faible, modéré ou élevé);
f. Évaluation du degré de dangerosité;
g. Facteurs atténuants : âge de l'animal, taille du chien, premier
incident rapporté, agression de type défensif, morsure simple,
morsure spontanément relâchée, absence de blessure (ou blessure
mineure), séquence comportementale normale, incident prévisible,
erreur humaine dans l'interaction avec le chien, comportement lors
de l'évaluation, respect de la réglementation en vigueur, respect
de la condition imposée (port de la muselière au moment de
l'évaluation),
gardien
familier
avec
les
mécanismes
de l'apprentissage canin, gardien ayant mis en place des mesures
préventives appropriées;
h. Facteurs aggravants : âge de l'animal, taille du chien, plusieurs
incidents rapportés, agression offensive, redirigée ou de prédation,
morsure
tenue,
morsures
multiples,
blessures
importantes,
séquence
comportementale
anormale,
incident
imprévisible,
problèmes de santé physique, prise de médication, comportement
lors de l'évaluation, non-respect de la réglementation en vigueur,
non-respect de la condition imposée, gardien (ou « dresseur »)
utilisant des techniques pouvant accroître la perception de
menaces ou modifier la séquence comportementale, déni du
gardien, milieu familial, environnement pauvre en enrichissement;
i. Cote sur l'échelle de dangerosité de 1 à 10;
j. Signature.
Évaluation de l'expert
58. Avant de déclarer le chien potentiellement dangereux suite à une
évaluation par un expert, l'intention et les motifs au soutien de celle-ci et
VILLE DE PINCOURT
2720
le délai prévu pour qu'il puisse présenter ses observations seront
communiqués par écrit au gardien du chien.
Déclaration ou ordonnance
59. La décision concernant le chien est alors transmise par écrit au gardien
du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
renseignement pris en considération, par exemple, le rapport d'expert et
les documents transmis par le gardien en vertu de l'article 57.
Délai accordé pour se conformer
60. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique
le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le gardien du chien doit, sur demande, démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance.
À défaut, il est présumé ne pas s'y être conformé et il est alors en de-
meure de se conformer dans un délai de 10 jours.
61. Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, l'autorité
compétente peut ordonner l'application, de l'une ou plusieurs des
mesures suivantes:
a. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien
qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut
sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment
qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète
ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute
autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement de
l'animal;
b. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement
blessé, éliminer l'animal par euthanasie;
c. Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux
dispositions de l'article 33 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque
ou de protection;
d. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se
trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé
par son gardien ou son propriétaire;
e. Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissance satisfaisant les exigences du ou des experts;
f. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et
visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la
sécurité publiques (thérapie comportementale), pharmacothérapie,
licou de contention, collier Halti);
g. Exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse;
h. Exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départit du chien
par euthanasie ou en le remettant à une personne demeurant ou
non dans les limites de la municipalité en précisant les
coordonnées du nouveau gardien;
i. Faire euthanasier le chien;
VILLE DE PINCOURT
2721
j. Exiger du gardien qu'il se départisse du chien ou de tout autre
chien et lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder, ou d'élever
des chiens pour une période de 12 mois.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou
le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Morsure de chien
62. Lorsqu'une personne ou un animal a été mordu par un chien, le gardien
de ce chien doit produire dans les deux (2) heures de l'incident, au
directeur de police ou à son représentant, un certificat émis par un
médecin vétérinaire dûment licencié, attestant que l'animal a été examiné
et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en danger la santé
ou la vie de la personne ou de l'animal concerné.
Nonobstant ce qui précède, l'autorité compétente peut ordonner que le
chien soit confié à la fourrière municipale pour un délai n'excédant pas
quarante (40) jours pour permettre la détection de maladie contagieuse.
Les frais sont à la charge du gardien.
Période de garde
63. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue ou
rendre une ordonnance en vertu des alinéas i) et j) de l'article 61, il est
remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a. Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé
ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b. Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie
sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou,
avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas
lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien
a été déclaré potentiellement dangereux.
Blessure à une personne ou un animal
64. Un médecin ou un expert doit signaler sans délai à la municipalité locale
concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne ou à
un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants:
a. Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
b. Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
c. Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien
de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
Statut vaccinal
65. Tout chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, et être stérilisé et micropucé à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
Présence d'enfants
66. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne pourra en aucun temps
être en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins sans la présence
constante d'un adulte de dix-huit (18) ans ou plus.
VILLE DE PINCOURT
2722
Licou ou muselière-panier
67. Un chien déclaré potentiellement dangereux devra en tout temps porter
un licou ou une muselière-panier et être tenu en laisse d'une longueur
maximale de 1,25 mètre, sauf à l'intérieur d'une aire à exercice canin.
Avis de mise en garde
68. En outre, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit
annoncer au moyen d'une affiche la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux sur son terrain.
Tatouage ou implant électronique
69. Tout chien déclaré potentiellement dangereux doit être identifié de façon
permanente, par exemple à l'aide d'un tatouage ou d'un implant
électronique et déclaré à la Ville.
Attaque ou morsure
70. Tout chien ayant attaqué ou mordu une personne lui causant ainsi la mort
ou lui infligeant une blessure grave sera euthanasié. Constitue une bles-
sure grave toute blessure pouvant entraîner la mort ou des consé-
quences physiques importantes. Jusqu'à l'euthanasie, le chien doit rester
en fourrière s'il a été saisi ou porter une muselière-panier lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Frais de garde
71. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Exception
72. Les présents articles ne s'appliquent pas au chien qui cause des
blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent
par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le gardien du-
dit chien.
CHAPITRE IV - CHATS
Licence
73. Nul gardien ne peut garder un chat à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable une licence
conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence
devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou
suivant le jour où le chat atteint l'âge de trois (3) mois, le délai le plus long
s'appliquant.
Obtention d'une licence
74. Pour obtenir une licence, le demandeur doit énoncer le nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de
l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer la race, le sexe, la
couleur du chat de même que tout signe distinctif de l'animal. Lorsqu'une
demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère
ou le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne, doit
consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
Transférabilité de licence
75. Une licence émise pour un chat ne peut être utilisée pour un autre chat.
Cela constitue une infraction au présent règlement.
Tarifs de licence
76. Les tarifs quant aux licences pour chats sont les mêmes que ceux
concernant les licences pour chiens.
VILLE DE PINCOURT
2723
Examen de santé
77. La municipalité recommande un examen de santé annuel accompagné
de la vaccination et du programme antiparasitaire recommandé par un
médecin vétérinaire selon le mode de vie du chat dans le but de réduire
les risques de zoonose.
Nombre maximal
78. Les dispositions de la section 2 concernant les chiens s'appliquent à tout
chat, compte tenu des adaptations nécessaires.
Nuisances
79. L'article 38 s'applique à tout chat, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Mise en fourrière
80. Les dispositions de la section 6 concernant les chiens s'appliquent à tout
chat, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf l'article 42.
Nombre
81. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'animaux de compagnie autre que
chat et chien.
Animaux de ferme
82. Les animaux de ferme et les animaux sauvages domestiqués ne sont pas
des animaux de compagnie et leur possession est interdite dans tout le
secteur urbain.
Plaintes
83. Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, il est
procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique et justifiée,
l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les
correctifs dans les cinq (5) jours à défaut de quoi le gardien est dans
l'obligation de se départir du ou des animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même
gardien et qu'elle s'avère véridique et justifiée, il est ordonné au gardien
de se départir du ou des animaux contrevenants dans les sept (7) jours
suivants, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre
pour infraction au présent règlement.
CHAPITRE V - TARIFS
Tarifs
84. Les présents tarifs s'appliquent au présent règlement.
a. Frais de licence chien
30 $
b. Frais de transfert de licence
5 $
c. Frais de licence supplémentaire
10 $
d. Licence de chien guide
Gratuit
e. Frais capture et mise en fourrière - chien
selon le contrat
f. Frais capture et mise en fourrière -chat
selon le contrat
g. Frais de garde - chien
selon le contrat
h. Frais de garde - chat
selon le contrat
i. Frais d'euthanasie - chien
selon le contrat
j. Frais d'euthanasie - chat
selon le contrat
k. Frais d'évaluation de santé Coût réel + 15% frais d'administration
l. Frais d'évaluation de comportement
(Coût réel + 15% frais d'administration)
CHAPITRE VI
INFRACTION ET PEINES
VILLE DE PINCOURT
2724
Infraction
85. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou
sans frais et à défaut du paiement de cette amende ou de cette amende
et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement. Le montant de cette
amende et le terme de cet emprisonnement sont fixés par la cour de
juridiction compétente qui entend la cause.
Recours judiciaires
86. L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent
contre quiconque contrevient au présent règlement.
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours
prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou
pénal approprié.
Amendes
87. Sous réserve des autres recours prévus dans la loi et dans le présent
règlement quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement
commet une infraction et se rend passible :
a. Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation
d'obtenir une licence pour un chat est passible d'une amende de
50 $ ainsi que des frais de la licence appropriée.
b. Le gardien qui contrevient au présent règlement quant aux
articles 11, 14, 18 ou 19 est passible d'une amende de 250 $ à
750 $ dans le cas d'une personne physique, et de 500 $ à 1500 $
dans les autres cas, ainsi que des frais de la licence appropriée.
c. Le gardien qui contrevient au présent règlement quant aux
articles 29 ou 31 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $
dans le cas d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $
dans les autres cas.
d. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux
alinéas b) et c) du présent article sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
e. Le gardien qui contrevient au présent règlement quant aux
articles 56, 61 ou 70 est passible d'une amende de 1 000 $ à
10 000 $ dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $
à 20 000 $ dans les autres cas.
f. Le gardien qui contrevient au présent règlement quant aux
articles 33 b) relativement à un chien déclaré potentiellement dan-
gereux, 65, 66 ou 68 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2
500 $ dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $ à
5 000 $ dans les autres cas.
g. Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux
ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
h. La personne qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi,
la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui
fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
Règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $
VILLE DE PINCOURT
2725
Amendes autres [Ajouté par le Règlement 900-01]
87.1 Le gardien et/ou l'expert qui contrevient à une quelconque autre disposi-
tion du présent règlement, qui n'est pas prévue à l'article 87, commet
une infraction et est passible :
a. D'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de 500 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale et
d'une amende minimale de 600 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale ;
b. D'une amende maximale de 1 200 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne
morale et d'une amende minimale de 2 400 $ pour une récidive si
le contrevenant est une personne physique et de 8 000 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Récidive
88. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues aux alinéas b) à h) de l'article 87 sont portés au double.
Autres dispositions
89. Le gardien ayant accumulé plus de cinq (5) infractions contre le même ar-
ticle du présent règlement et démontrant sa mauvaise foi quant à son dé-
sir de remédier au problème, peut se voir exiger de se départir de son
animal par l'autorité compétente;
Il peut également, dans le cas d'un chien, en plus des autres obligations
du présent règlement, avoir l'obligation de suivre au complet et de réussir
un cours d'obéissance ainsi avoir l'obligation d'identifier l'animal de façon
permanente (implant électronique) si ce n'est pas déjà fait.;
Il peut également, dans le cas d'un chat, avoir l'obligation de procéder à
la stérilisation avec exigence de preuve dans les délais appropriés;
Faute contributive
90. Quiconque refuse de se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se
départir d'un ou des animaux contrevenants, est passible d'une amende
minimale de 50 $ et maximale de 1 000 $ ou 2 000 $.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogation
91. Le présent règlement abroge le règlement numéro 704 tel qu'amendé
concernant les chiens et le remplace.
Préséance du présent règlement
92. En cas de nullité de l'une des dispositions du présent règlement, toutes
les autres demeurent en vigueur en y apportant les modifications ap-
propriées, le cas échéant.
Entrée en vigueur
93. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi à l'exception
des articles 73 à 76 sur les chats entreront en vigueur suivant une résolu-
tion du conseil à cet effet.
VILLE DE PINCOURT
2726
Yvan Cardinal, maire
Me Etienne Bergevin Byette, directeur général et greffier