Règlement 931-04 — Relatif aux nuisances

Pincourt, Quebec

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3365 RÈGLEMENT NO 931-04 RÈGLEMENT NO 931-04 (RMH-450) RELATIF AUX NUISANCES ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 931 ET SES AMENDEMENTS, DE FAÇON À :  HARMONISER LE TEXTE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES 23 MUNICIPALITÉS MEMBRES DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES (MRCVS) POUR EN FACILITER L'APPLICATION PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les nuisances et l'insalubrité ; CONSIDÉRANT que le Règlement no 931 relatif aux nuisances et ses amendements en vigueur s'appliquent sur tout le territoire de la Ville de Pincourt ; CONSIDÉRANT que pour faciliter l'application, par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS), de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions générales, sont identiques pour les 23 municipalités membres de la MRCVS ; CONSIDÉRANT qu'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH actuellement en vigueur ; CONSIDÉRANT l'avis de motion donné et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2026 sous la résolution 2026-01-021 ; CONSIDÉRANT l'adoption dudit règlement lors de la séance du 10 février 2026 sous la résolution 2026-02-042, il est PROPOSÉ PAR Diane Boyer APPUYÉ PAR Mario Demers ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QU'IL SOIT ET IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement no 931-04 (RMH-450) relatif aux nuisances abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements ». ARTICLE 2 DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3366 2. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non. 3. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. 4. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public. 5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui le nourrit. 6. Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisé par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement. 7. Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. ARTICLE 3 DOMMAGES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit. ARTICLE 4 EMPIÈTEMENT Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble. ARTICLE 5 ARME Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété. ARTICLE 6 LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3367 ARTICLE 7 DÉCHET, REBUT ET DÉBRIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déposé ou jeté sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déposé ou jeté, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières nuisibles sur les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou substance. À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans un délai de 24 heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. ARTICLE 8 ODEUR Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités agricoles. ARTICLE 9 VÉHICULE ROUTIER OU RÉCRÉATIF Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction. ARTICLE 10 ARBRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : 1o Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation. 2o Laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation. 3o De maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3368 ARTICLE 11 HUILE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposées ou jetées des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière plastique. ARTICLE 12 NEIGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déposée ou jetée de la neige ou de la glace sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie. ARTICLE 13 NEIGE ACCUMULÉE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public. ARTICLE 14 EXPOSITION D'OBJETS ÉROTIQUES ET CONTENU HAINEUX Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soit exposé tout article, objet érotique ou représentation de nature érotique dans ou sur tout endroit public ou privé. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soit exposé tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux dans ou sur tout endroit public ou privé. BRUIT ARTICLE 15 BRUIT/GÉNÉRAL Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. ARTICLE 16 BRUIT/TRAVAIL Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 17 BRUIT/VOIX Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3369 ARTICLE 18 BRUIT/APPAREIL SONORE ET BRUIT Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement, d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. ARTICLE 19 BRUIT/TRAVAUX Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer qu'il soit fait entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi, le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à chaîne. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf. ANIMAUX ARTICLE 20 ANIMAUX Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée. ARTICLE 21 ANIMAUX EN LIBERTÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m et être accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites. ARTICLE 22 ENDROIT PRIVÉ Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. ARTICLE 23 EXCRÉMENT Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3370 ARTICLE 24 DOMMAGE Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser causer des dommages aux biens publics. ARTICLE 25 ABANDON D'ANIMAL Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 26 MORSURE Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal. FEUX ARTICLE 27 ÉMISSION PROVENANT D'UNE CHEMINÉE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source qui se répande sur la propriété d'autrui. ARTICLE 28 FUMÉE NUISIBLE Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. POUVOIR D'INSPECTION ARTICLE 29 INSPECTION Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité. ARTICLE 30 (ABROGÉ) Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3371 DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE ARTICLE 31 AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement, à ses articles 1 à 29, commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1o Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. 2o En cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 800 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES Préséance des dispositions 32. Dans le règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut. b) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. c) En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. Préséance sur Règlement de construction 33. Malgré l'article 37, les règles de ce règlement ont préséance sur celles du Règlement de construction en vigueur. Définitions 34. Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Autre personne » : toute autre personne mandatée ou engagée par résolution du conseil pour faire respecter ce règlement. « Bâtiment » : toute construction, autre qu'un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter des personnes, des animaux ou des biens. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3372 « Broussaille » : comprend, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou tout autre plant qui croisse en désordre ou jonchent le sol. « Bruit excessif » : tout bruit, son ou ensemble de sons harmonieux ou non, excessif ou insolite, de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. « Conseil » : le conseil municipal de la Ville de Pincourt. « Construction » : assemblage ordonné de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti autre qu'un bâtiment et pouvant désigner une clôture, une structure, un ouvrage, etc. « Déchet » : ferraille, détritus, papier, bouteille et/ou cannette vide, résidu et débris de tout genre, vieux pneus, ordures ménagères, matériaux de construction et/ou démolition, cendre, poussière, eau sale, immondices, fumier, animal mort, matière fécale, substance nauséabonde ou matière malsaine ou nuisible. « Ferraille » : comprend notamment métaux de tout genre, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, carcasse de véhicule, motocyclette, bicyclette ainsi que toute partie de tel véhicule ou appareil. « Immeuble » : un terrain ou un lot construit ou non ainsi que tout bâtiment ou structure érigée sur ce dernier. « Logement » : pièce ou groupe de pièces, autres qu'une maison de chambres, communicantes servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer les repas, vivre et dormir et comportant des installations sanitaires. « Mettre au rancart » : jeter, se débarrasser, se défaire ou abandonner un objet devenu inutile ou usé ou dont on ne veut plus faire usage temporairement ou définitivement. « Officier désigné ou responsable » : toute personne désignée pour l'application du présent règlement par résolution du conseil municipal de la Ville de Pincourt. « Propriétaire » : la personne physique ou morale inscrite comme propriétaire au rôle d'évaluation de la Ville ou Ville. « Rongeur » : animal nuisible non domestique notamment, tel que rat, souris, mulot, écureuil ou autres susceptibles de causer des dommages aux bâtiments. « Salubrité » : le caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. « Vermine » : tout insecte tel que coquerelle, perce-oreille, cloporte et tout ectoparasite pouvant infester l'homme, les animaux, un logement et un bâtiment. « Ville » : Ville de Pincourt. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3373 SALUBRITÉ Entretien d'un bâtiment 35. Un bâtiment destiné à l'habitation doit, en tout temps, être maintenu dans un bon état de salubrité et les réparations ainsi que les travaux d'entretien nécessaires doivent être effectués afin de le conserver dans un état constat de salubrité. Bâtiment sécuritaire 36. Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Causes d'insalubrité 37. Les causes d'insalubrité suivantes, dans un bâtiment ou un immeuble, sont prohibées et doivent être supprimées : a) L'absence d'étanchéité de la toiture ou des fenêtres. b) L'absence d'appareils de chauffage ou d'éclairage, d'une source d'alimentation en eau potable, d'une salle de bain dont les installations sont raccordées au système d'égout municipal ou à des installations septiques conformes aux lois et règlements, capables d'assurer le bien-être et de protéger la santé de ses occupants. c) Un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n'offre pas la stabilité structurelle nécessaire pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture et des charges dues à la pression du vent. d) L'infestation par de la vermine, des oiseaux autres que ceux qui sont domestiques, des chauves-souris, des rongeurs ou des insectes, au point de constituer une menace pour la santé des occupants. e) La présence d'animaux morts, d'animaux indigènes ou d'accumulation de matières fécales ou d'autres déjections animales à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. f) L'absence ou la défaillance des moyens de chauffage, d'éclairage, d'électricité ou d'alimentation en eau potable et d'équipement sanitaire fonctionnel. g) La présence d'ordures ménagères, de déchets, de matières résiduelles ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin. h) La présence de matières en décomposition ou malodorantes qui dégagent une odeur nauséabonde ou des émanations toxiques. i) La présence de glace, de neige, de condensation, de moisissures visibles ou de champignons sur une surface intérieure ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci. j) Un état de malpropreté, de détérioration ou d'encombrement par diverses matières ou objets qui sont incompatibles avec l'usage auquel il est destiné. k) Un encombrement tel que précité au paragraphe g) des voies d'évacuation. l) La présence de refoulement ou de rejet d'égout sanitaire dans le bâtiment et mauvais fonctionnement de l'installation septique. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3374 m) Le fait, par le propriétaire d'un bâtiment, de permettre ou tolérer l'occupation d'un logement qui ne possède pas d'issue de secours libre de toute obstruction. Entreposage excessif 38. Il est interdit pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'entreposer, sur l'immeuble ou à l'intérieur du bâtiment, de manière excessive, les matières mentionnées à l'article 37 paragraphes g) et j) du présent règlement ainsi que tout bien ou meuble, et ce, de manière à constituer un danger pour soi- même ou toute autre personne. L'entreposage de matériaux de construction, à l'exception de celui permis par les règlements d'urbanisme et de construction de la Ville, est permis dans les limites de l'alinéa précédent. Vermine et rongeur 39. Toute situation susceptible de favoriser l'infestation par de la vermine, des insectes ou des rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité qui menacent la sécurité des personnes est interdite. Si celui-ci en est infesté, le propriétaire doit, dans les 48 heures suivant l'avis écrit transmis par l'officier désigné, prendre les mesures pour exterminer la vermine ou les rongeurs, et ce, dans le respect des lois et des règlements afférents. LOGEMENT Salubrité des lieux loués 40. Tout propriétaire faisant la location de chambre et/ou de logements doit s'assurer que le bien loué est salubre et qu'il répond aux exigences du présent règlement. Mesures par le locateur 41. En cas d'insalubrité, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'en faire cesser la cause. À cet effet, le locateur doit dénoncer toute situation d'insalubrité à la Ville. NUISANCES LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 42. Constitue une nuisance et est prohibé : Dépôt d'objets, matériaux et rebuts de toutes sortes a) Le fait, par quiconque, de déposer, de répandre ou de laisser se répandre dans les cours d'eau, rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques, trottoirs, fossés et parcs de la Ville, et ce, de manière non limitative : i. Des déchets, des rebuts de toutes sortes, des animaux morts, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, des branches d'arbres, des carcasses de véhicules routiers, des pièces de véhicules routiers, des récipients métalliques, des amoncellements de terre, pierre, brique ou béton, des résidus de construction, des produits pétroliers et ses dérivés, de la neige ou de la glace, des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre ou autres matériaux. ii. Du gazon, de l'herbe et des végétaux. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3375 Réparation véhicule routier b) Le fait, par quiconque, de modifier, transformer, repeindre ou réparer un véhicule routier dans toutes rues, ruelles, allées, trottoirs, parcs ou places publiques. Déversements c) Le fait, par quiconque, de déverser ou de permettre qu'il soit déversé de façon ponctuelle, régulière ou permanente dans les égouts, les conduites et les fossés de la Ville, sur les immeubles ou parties d'immeubles privés ou publics, dans l'atmosphère et dans tout cours d'eau bordant, incluse ou traversant le territoire de la Ville, tout produit pétrolier, tout déchet, toute matière nuisible, tout produit toxique ou potentiellement toxique, tout apprêt ou solution de lavage de peinture, vernis, teinture ou tout autre contaminant susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Dommages aux infrastructures de la Ville d) Le fait, par quiconque, de causer des dommages aux pavages, trottoirs, allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts, ponceaux ou toute autre infrastructure située sur le domaine public ou appartenant à la Ville de Pincourt ou tout autre organisme public. Déplacement, dommages ou obstruction d'un panneau de signalisation ou indicateur e) Le fait, par quiconque, de déplacer, endommager ou obstruer un panneau de signalisation ou un panneau indicateur appartenant à la Ville. Empiètement sur la propriété publique f) Le fait, par quiconque, de construire ou de placer des clôtures, murs, remparts, bordures, haies, arbres, enseignes, constructions ou parties de constructions, structures ou parties de structures sur la propriété publique entre l'emprise de la voie publique et le trottoir ou la bordure de la rue. Constitue également une nuisance le fait par quiconque d'empiéter aux endroits énoncés au présent alinéa avec un bien meuble ou un véhicule routier. Dispositif permettant de franchir la bordure de rue g) Le fait, par quiconque, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble ou une partie d'immeuble. Aménagement en bordure du trottoir h) Le fait, par quiconque, d'aménager un terrain ou d'utiliser tout dispositif ou matériau, à moins de soixante et un centimètres (61 cm) du trottoir, de manière à surélever cette partie de terrain par rapport au niveau du trottoir. Arbres endommageant la propriété publique et nuisant à la signalisation i) Le fait, par quiconque, de permettre que des arbres, des branches d'arbres ou des racines d'arbres occasionnant des dommages à la propriété publique ou obstruent les panneaux de signalisation ou les lampadaires. Dommages encourus aux arbres j) Le fait, par quiconque, de couper, endommager ou détériorer les arbres ou arbustes implantés dans l'emprise des rues, ruelles, parcs ou places publiques. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3376 Dommage aux fleurs k) Le fait, par quiconque, d'endommager, de déraciner ou de détruire des fleurs ou de déterrer des bulbes qui sont plantés dans un parc, un terrain de jeux, dans l'emprise d'une rue ou d'une piste cyclable ou sur les immeubles municipaux. Graffitis sur la propriété publique l) Le fait, par quiconque, de dessiner des graffitis, d'apposer, marquer, graver ou tracer des signes ou des messages au moyen de peinture, gouache, stylo-feutre ou à alcool, ou tout autre moyen ou substance, sur la propriété publique, à moins d'y être autorisé de par le Règlement no 929 relatif à l'art mural public ou par résolution du conseil municipal de la Ville de Pincourt. LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 43. Constitue une nuisance et est prohibé : Bâtiment ou construction détériorée a) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser un bâtiment ou une construction dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien qui représente un danger public pour la santé ou la sécurité des citoyens. Construction inoccupée, inachevée ou incendiée b) Le fait, par quiconque, de laisser toute construction inoccupée, inachevée ou incendiée sans être complètement entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimum d'un mètre quatre-vingts (1,80 m) et faite de planches de bois peintes ou teintes ou de panneaux de contre-plaqué de bois peints. Bâtiment délabré c) De laisser tout bâtiment délabré ou partiellement détruit non réparé, démoli ou fermé et barricadé et le site non nettoyé au complet. Matériau endommagé par le feu d) De ne pas enlever, dans le cas d'une construction ou d'un bâtiment incendié, tout matériau endommagé par le feu. Dépôt de détritus, déchets et objets de toute sorte e) Le fait, par quiconque, de déposer ou laisser, ou permettre que soient déposés ou laissés sur un immeuble ou dans un cours d'eau ou lot de terre privé déchets, bouteilles vides, des substances pernicieuses, des carcasses d'animaux morts, des amoncellements de terre, de pierre, de brique, de béton ou des papiers, des amoncellements ou éparpillements de bois, des amoncellements de bois, des résidus de construction, des amoncellements de branches, des produits toxiques, des appareils électroménagers inopérants. Dépotoir de déchets et de ferrailles f) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'utiliser cet immeuble comme dépotoir de déchets. Hautes herbes g) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble du gazon dont la hauteur excède 15 cm. Le présent article ne s'applique pas pour les terrains vacants. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3377 Coupe de gazon à la limite de propriété h) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de ne pas couper ou faire couper le gazon sur les bandes de terrain longeant cet immeuble et situées entre la limite de propriété et la bordure de rue ou du pavage. Arbres morts ou dangereux i) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'une partie immeuble, d'y garder un ou plusieurs arbres morts ou dangereux qui constituent un danger pour les personnes qui circulent sur la propriété, la voie publique ou qui risquent de s'effondrer. Seul un officier désigné de l'application du règlement ou un arboriculteur certifié ISA ou membre de la SIAQ, par rapport écrit mandaté ou non par la Ville, peut déterminer si un arbre est dangereux pour autrui. Herbe à puces et herbe à poux j) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser croître sur un tel immeuble de l'herbe à puces et/ou de l'herbe à poux. Entreposage sur un immeuble k) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de faire de l'entreposage désordonné sur un immeuble. Entreposage sur un balcon l) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'entreposer ou d'amonceler des objets sur un balcon de façon à constituer un danger pour la sécurité publique. Étendage sur un balcon, dans fenêtre ou sur un mur m) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'étendre ou de suspendre sur un balcon, dans ou à l'extérieur d'une fenêtre ou le long d'un mur, pour les laisser sécher ou pour tout autre motif, un vêtement, un drap, un couvre-lit ou autre objet de même nature. Réservoir enfoui non utilisé n) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre qu'il soit laissé tout type de réservoir enfoui dans le sol qui n'est plus en usage depuis plus d'un an ou qui présente des fuites. Réparation de véhicule, équipement ou soudure o) Le fait, par quiconque, de faire ou de faire faire, de manière répétitive des travaux de réparation de véhicule, d'équipement, de soudure et autres travaux semblables à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou à l'extérieur d'un bâtiment dans les zones résidentielles et/ou commerciales. Dépôt de matières organiques, d'eaux stagnantes et de matières nuisibles p) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur cet immeuble : i. Des matières qui dégagent des odeurs nauséabondes ou qui constituent un risque pour la santé publique. ii. Des eaux stagnantes, corrompues, sales ou mélangées à des matières nuisibles. iii. Des produits pétroliers ou chimiques ou des résidus de tels produits. iv. Tout produit de nature fétide, inflammable, toxique, dangereux ou nuisible. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3378 Travaux exécutés par la Ville q) La Ville peut, dans le cas où le propriétaire ou tout autre responsable de l'immeuble d'un immeuble non habité ne peut être trouvé, faire exécuter des travaux afin d'enlever les amas de branches, de broussailles, de racines d'arbres, des hautes herbes ou du gazon dont la hauteur excède 15 cm ou de toute autre source de nuisances. En outre, la Ville est tenue, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l'immeuble un préavis d'au moins 48 h de son intention d'entrer dans ou de circuler sur l'immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa. Amas de branches, broussailles r) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble des amas de branches, de broussailles ou des amoncellements de détritus végétaux. Constitue également une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble de placer au bord de la rue en vue d'une collecte des souches d'arbres déracinés, des vignes, des végétaux ou des sacs de branches. Malgré les deux premiers paragraphes du présent alinéa, ne constitue pas une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble des amas de branches placés au bord de la rue, sans sac, au plus tôt le dimanche précédent la collecte annoncée à cet effet. Les branches doivent être placées de façon à ce que les tiges pointent vers la rue et les feuilles pointent vers l'immeuble. Collectes s) Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de placer son bac d'ordures, de recyclage, de compostage et/ou de résidus verts, ou de placer ses gros rebus dont les seuls items acceptés sont les bains, les douches, les lavabos, les meubles, les matelas, les tapis et les toilettes, avant 18 h la journée précédant la collecte prévue à cet effet. Constitue également une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de placer son bac d'ordures, de recyclage, de compostage et/ou de résidus verts au bord de la rue de telle façon qu'il soit dans la rue, que ses roues soient vers la rue, que son couvercle soit ouvert, qu'il soit pris dans la glace ou que des sacs se retrouvent sur ou à côté de celui-ci. Graffitis sur la propriété privée t) Le fait, par quiconque, de dessiner des graffitis, d'apposer, marquer, graver ou tracer des signes ou des messages au moyen de peinture, gouache, stylo-feutre ou à alcool, ou tout autre moyen ou substance, sur la propriété privée d'autrui, à moins d'y être autorisé par le Règlement no 929 relatif à l'art mural public et d'y être autorisé par le propriétaire des lieux. LES COMMERCES 44. Constitue une nuisance et est prohibé : a) Le fait, par quiconque, d'opérer une cantine itinérante dans laquelle sont vendus des aliments qui n'y sont pas préparés, à des endroits autres que dans les chantiers de construction ou dans les secteurs commerciaux et industriels. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3379 b) Le fait, par quiconque, de vendre quelque objet que ce soit dans les rues ou places publiques de la Ville. LES VÉHICULES ROUTIERS 45. Constitue une nuisance et est prohibé : a) Le fait, par quiconque, de laisser ou de placer en quel qu'endroit que ce soit : des ferrailles, des véhicules routiers hors d'état de fonctionner selon un usage normal ou qui constitue un danger public pour la sécurité publique, ou un obstacle en cas d'incendie, une ou des carcasses de véhicules routiers, des parties ou débris de véhicules routiers, un ou des appareils mécaniques hors d'état de fonctionner selon l'usage normal qu'il est fait de tel appareil. b) Le fait, par quiconque, de garder, déposer ou laisser sur toute propriété ailleurs qu'à l'intérieur d'un bâtiment, un véhicule automobile inopérant ou de procéder au démontage ou à la réparation d'un tel véhicule (à l'exception quand lesdits véhicules sont sur la propriété d'un garage pour être réparés dans le cours normal d'affaires). c) Le fait, par quiconque, de laisser ou de garer tout véhicule dans la partie d'une entrée de stationnement située dans l'emprise de la voie publique (terrain de la Ville). d) Le fait, par le propriétaire ou possesseur d'une roulotte, remorque, maison motorisée ou d'un véhicule semblable, de placer sur un terrain ledit véhicule pour s'en servir comme habitation ou établissement commercial. Constitue également une nuisance le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, de laisser placer par quiconque sur ledit terrain une roulotte, remorque ou un véhicule semblable qui sert d'habitation ou d'établissement commercial. e) Le fait, par quiconque, de transporter sur le territoire municipal des rebuts, des déchets, de la terre, de la poussière, de la pierre, du ciment ou autre substance en vrac au moyen d'un véhicule routier qui n'est pas fermé ou recouvert d'une bâche solidement attachée. f) Le fait, par quiconque, de circuler sur la voie publique avec un véhicule routier qui laisse échapper des huiles, de la boue, de la terre, des pierres ou d'autres matériaux de même nature. LES ANIMAUX 46. Constitue une nuisance : a) Le fait, par quiconque, à titre de propriétaire ou de gardien d'un animal, de ne pas ramasser, déposer dans un récipient et mettre au rebut les excréments de son ou de l'animal en garde. b) Le fait, par quiconque, de faire l'élevage ou d'avoir la garde de volailles (à l'exception de poules urbaines), d'animaux à fourrure, de pigeons, d'abeilles, de bestiaux, de chevaux, d'animaux sauvages, venimeux ou autres animaux non domestiques. Malgré les dispositions du premier paragraphe du présent alinéa, il est strictement interdit de garder des poules à l'intérieur d'une habitation, dans un sous-sol, dans une cave, ou dans un garage attenant. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3380 c) Le fait, par quiconque, de permettre que soit maintenu dans un état de malpropreté toute propriété ou tout logement en raison de la garde d'animaux. d) Le fait, par quiconque, de déposer ou de laisser de la nourriture à l'extérieur d'un bâtiment dans le but de nourrir ou d'attirer des animaux ou oiseaux non domestiques sauf, dans le cas des mangeoires d'oiseaux. LE BRUIT 47. Constitue une nuisance : a) Le fait, par quiconque, lors de l'exploitation de son commerce, industrie, métier ou autre profession, de faire ou causer, laisser faire ou laisser causer tout bruit excessif. b) Le fait, par quiconque, de produire ou laisser produire, par quelque moyen que ce soit, tout bruit excessif. c) Le fait, par quiconque, d'utiliser immodérément de cloche, carillon, klaxon d'automobile ou autre véhicule, sifflet et autres appareils, dispositif ou chose faisant de bruit. d) Le fait, par quiconque, de faire ou permettre que soit fait dans un immeuble un ou des bruits susceptibles d'être entendus sur une rue, un trottoir ou une place publique dans les limites de la Ville, au moyen de la voix, d'un sifflet, d'une cloche, d'un cliquetis, d'un gong, d'un claqueur, d'un marteau, d'une corne, d'un porte-voix ou de tout instrument de musique dans le but d'annoncer ses marchandises ou d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public. e) Le fait, par quiconque, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de construction, de réparation ou de démolition d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou d'exécuter tout autre travail sur un immeuble en dehors des heures permises détaillées au tableau 1 ci-dessous : Tableau 1 L MA ME J V S D 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-20 h 9 h-20 h 9 h-20 h Et le fait, par quiconque, d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'un tracteur à gazon, d'un coupe bordure, d'une scie à chaîne, d'une souffleuse à feuilles ou de tout autre outil à moteur ou non pouvant causer un ou des bruits susceptibles d'être entendus aux limites de sa propriété, sur une rue, un trottoir ou une place publique dans les limites de la Ville, en dehors des heures permises détaillées au tableau 2 ci-dessous : Tableau 2 L MA ME J V S D Férié 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-22 h 7 h-20 h 9 h-16 h 9 h-16 h 9 h-16 h Le présent article ne s'applique pas aux souffleuses à neige, ni aux bruits résultants de travaux d'utilité publique, de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3381 f) Le fait, par quiconque, à titre de propriétaire ou de gardien d'un animal de permettre ou de tolérer que l'animal aboie, miaule, chante ou se manifeste de quelque manière répétitive qui trouble la paix du voisinage. Le présent article s'applique à tout bruit qu'il provienne de l'intérieur ou de l'extérieur d'un bâtiment, d'un véhicule ou d'une embarcation. LES ÉLÉMENTS POLLUANTS L'AIR 48. Constitue une nuisance : a) Le fait, par quiconque, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles de suie, de poussière, de vapeur ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée ou de toute autre source. b) Le fait, par quiconque, d'opérer, d'utiliser, de laisser opérer ou utiliser des appareils de combustion (comprenant tout foyer, poêle, incinérateur, chaudière, appareil dispositif ou mécanisme utilisé pour brûler du combustible ou des matières combustibles) créant une fumée dont la densité est nuisible à la viabilité, à la santé publique, à la propriété et au confort du voisinage. LA LUMIÈRE 49. Constitue une nuisance : a) Le fait, par quiconque, de se servir ou d'utiliser toute lumière continue ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant la lumière, ou tout dispositif lumineux, y compris un faisceau laser situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble ou d'une construction et installé de façon telle que les rayons se dirigent ou réfléchissent dans le voisinage ou nuisent à l'usage sécuritaire de la voie publique. b) Le fait, par quiconque, d'utiliser ou de laisser utiliser des dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou de tout autre dispositif similaire quelle qu'en soit la couleur. c) Le fait, par quiconque, d'installer ou de laisser fonctionner des lumières intermittentes ou non sur un terrain ou une partie de terrain dans le but de solliciter ou de vendre quel qu'objet que ce soit. Le présent article n'a pas pour effet de défendre l'utilisation ou le maintien d'une enseigne lumineuse autorisée par d'autres règlements de la Ville. LES INCENDIES 50. Constitue une nuisance : a) Le fait, par quiconque, de brûler ou faire brûler des broussailles, du bois résineux, des feuilles, des solvants, liquides combustibles, des plastiques, du bois peint, foin sec ou humide ou tout matériau ou rebut à l'extérieur d'un bâtiment qui nuit à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage ou à l'environnement et à la sécurité publique. b) Le fait, par quiconque, d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3382 c) Le fait, par quiconque, d'accumuler des matériaux inflammables à moins de 4 m d'un bâtiment principal. d) Le fait, par quiconque, de construire une clôture, planter une haie, des arbres ou arbustes, d'ériger un mur ou tout autre élément, d'ériger une construction ou une structure qui soit située en tout ou en partie à une distance inférieure à 1,52 m d'une borne-fontaine ou d'obstruer de quelque façon que ce soit l'accès à une borne-fontaine. Cette norme a préséance sur toute autre norme, d'une autre réglementation, relative à la distance minimale à respecter autour d'une borne-fontaine. LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 51. Constitue une nuisance : Fronde, tire-pois, arc et bâton de golf a) Le fait, par quiconque, d'utiliser une fronde, un tire-pois, un arc, une arme à feu, une carabine à plomb, un fusil paintball, un bâton de golf ou tout objet, appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets pouvant constituer un danger public. Couteau, épée, machette et autre objet similaire b) Le fait, par quiconque, de se trouver dans un lieu public, une rue, un parc, une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Drone c) Le fait de faire voler un drone, dans un parc, une voie publique, un stationnement public ou toute autre zone de même nature sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises venant d'un officier désigné ou d'avoir obtenu les autorisations requises par toute agence gouvernementale présente ou future réglementant l'utilisation des drones. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES L'OFFICIER DÉSIGNÉ Pouvoir de l'officier désigné 52. L'officier désigné a notamment les pouvoirs suivants : a) L'officier désigné peut, à toute heure raisonnable, visiter et examiner tout immeuble incluant tout bâtiment, de l'extérieur et/ou de l'intérieur, afin de vérifier s'il est conforme aux dispositions du présent règlement. b) Exiger de tout propriétaire, occupant, ou locataire de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement. c) Faire ou faire exécuter des analyses, des vérifications, des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure, des photographies ou des enregistrements d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer la conformité au présent règlement, dans un bâtiment ou sur la propriété, aux fins de l'application de ce règlement. d) Exiger de tout propriétaire, occupant, ou locataire qu'il effectue ou fasse effectuer des analyses, des essais, des vérifications d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer la conformité au présent règlement, dans un bâtiment ou sur la propriété, aux fins de l'application de ce règlement. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3383 e) Faire ou faire exécuter aux frais du propriétaire toute chose que le règlement lui impose de modifier relativement à cet immeuble ou ce bâtiment suivant une décision des tribunaux. f) Exiger de tout propriétaire, occupant, ou locataire qu'il retienne les services d'un professionnel spécialisé en extermination, lorsque la présence de rongeurs, d'insectes et d'ectoparasites, ou d'une condition qui favorise la prolifération et d'exiger la preuve de l'éradication quand les travaux sont exécutés. g) Exiger de tout propriétaire, occupant ou locataire qu'il retienne les services d'un professionnel en arboriculture (ISA ou membre de la SIAQ) pour faire l'inspection et l'analyse des risques de ses arbres qui peuvent sembler dangereux. Un rapport du professionnel doit par la suite être soumis à l'officier désigné dans un délai raisonnable. Dans le cas où un arboriculteur ou un professionnel reconnu par la Ville recommande, dans son rapport, de procéder à une intervention (abattage, haubanage ou autre), le propriétaire de l'arbre doit s'y conformer dans un délai jugé raisonnable par l'officier, et ce, conformément à toute autre directive émise par la Ville ou règlement municipal. Aide extérieure 53. En sus des pouvoirs énumérés ci-dessus, l'officier désigné peut s'adjoindre notamment les services d'un ingénieur, d'un membre du service de sécurité incendie, des services policiers ainsi que toute autre personne pouvant lui apporter un soutien aux fins de l'application de ce règlement. Libre accès 54. Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit laisser pénétrer l'officier désigné ainsi que les gens qui l'accompagnent, et le fait d'omettre de le faire constitue une infraction au sens du présent règlement. Identification 55. L'officier doit, sur demande, pouvoir s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité ou par tout autre document décerné par la Ville. Rapport d'inspection 56. Après chaque inspection, l'officier désigné doit rédiger un rapport dans lequel il indique, s'il y a lieu, toute non-conformité aux dispositions du présent règlement. Obligations du propriétaire 57. Le propriétaire de l'immeuble ou du bâtiment visé doit prendre les mesures nécessaires pour permettre l'exécution des travaux ordonnés par le tribunal. Il ne doit pas s'opposer ou nuire aux personnes chargées de les exécuter. Travaux additionnels 58. Les travaux indiqués dans l'avis de non-conformité sont considérés comme étant un minimum requis. Si avant, pendant ou après leur exécution, ils s'avèrent insuffisants, l'officier désigné peut exiger l'exécution de travaux additionnels. Avis d'infraction 59. Lorsque le rapport d'inspection indique qu'une propriété n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, un avis d'infraction est envoyé ou remis à toute personne raisonnable se trouvant sur la propriété ou placardé sur une porte ou une fenêtre du bâtiment, enjoignant au propriétaire de la rendre conforme auxdites exigences. Lorsque le bâtiment n'est pas occupé ou habité par le propriétaire, l'avis est transmis par courrier recommandé au propriétaire à son adresse de résidence ou d'affaires. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3384 Contenu de l'avis d'infraction 60. Outre les mentions requises par le Code de procédure pénale, l'avis d'infraction contient notamment : a) L'énumération de non-conformité aux exigences du présent règlement. b) Les travaux de nettoyage, d'entretien, de réparation, de réfection ou de remplacement exigés pour le rendre conforme aux exigences du présent règlement 61. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout type immeuble en y faisant les adaptations nécessaires. RECOURS CIVIL Mise en demeure 62. Lorsque la Ville constate une cause d'insalubrité relative à un immeuble ou un bâtiment, elle peut faire parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l'occupant, lui enjoignant dans un délai qu'elle détermine de la faire disparaître ou d'effectuer les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. Recours civil 63. Si le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du bâtiment ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où le bien est situé peut, sur requête présentée même en cours d'instance, lui enjoindre de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau, et ordonner qu'à défaut de se faire la Ville pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l'occupant Lorsque le propriétaire et l'occupant de l'immeuble ou du bâtiment sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser la Ville à prendre sur- le-champ les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer éventuellement le coût au propriétaire ou à l'occupant. Taxation 64. Toute somme due à la Ville à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. DISPOSITIONS PÉNALES Amendes 65. Sous réserve des autres recours prévus dans la loi et dans le présent règlement, quiconque contrevient aux dispositions diverses prévues à la Partie II du présent règlement commet une infraction et se rend passible : a) D'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, et d'une amende minimale de 600 $ pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ pour une récidive, si le contrevenant est une personne morale. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3385 b) D'une amende maximale de 1 200 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, et d'une amende minimale de 2 400 $ pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, et de 8 000 $ pour une récidive, si le contrevenant est une personne morale. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Condamnation pénale 66. Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un bâtiment est déclaré coupable d'une infraction à un règlement relatif à la salubrité, un juge peut, en plus d'imposer toute autre peine, prononcer toute ordonnance dans le respect de ces compétences. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause d'insalubrité, sauf si ces parties sont en présence du juge. Faute contributive 67. Si après avoir été avisé, le propriétaire n'effectue pas les travaux requis à la suite des agissements d'un de ses locataires, ce dernier peut recevoir un constat d'infraction pour avoir contribué à la même faute que son locataire. Taxes 68. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 69. Le Règlement no 868 est réputé être abrogé au moment où l'ensemble des constats d'infraction, encore en litige à la Cour municipale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, aura été réglé. Les contrevenants ayant été accusés sous l'ancien régime pourront bénéficier de la peine la plus clémente entre le présent règlement et le Règlement no 868. DISPOSITIONS FINALES Abrogation de règlements antérieurs 70. Le présent règlement abroge le Règlement no 931 et ses amendements antérieurs et abroge ainsi toute autre disposition ou règlement antérieur et incompatible avec le présent règlement. Le présent règlement s'intitule Règlement no 931-04 relatif aux nuisances abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements (RMH-450). Dispositions non limitatives 71. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être exercés par la Ville en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) et de toute autre loi ou de tout autre règlement fédéral, provincial ou municipal. Règlement no 931-04 relatif aux nuisances (RMH-450) abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements 3386 Limitation de responsabilité 72. Aucune des dispositions du présent règlement ne peut être invoquée à l'encontre de la Ville pour toute activité qu'elle réalise dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d'activités autorisée par cette dernière. Préséance du présent règlement 73. Le présent règlement prévaut, à toutes fins que de droit, sur toute disposition incompatible de tout autre règlement de nature municipale à l'exception du Règlement de zonage. Entrée en vigueur 74. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026. _______________________________________ M. CLAUDE COMEAU, MAIRE _______________________________________ ME CHARLOTTE GAGNÉ, DGA ET GREFFIÈRE 3387 AVIS DE PROMULGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT NO 931-04 (RMH-450) AVIS public est, par les présentes, donné aux contribuables de la Ville de Pincourt que le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 10 février 2026, a adopté le règlement suivant :  Règlement no 931-04 (RMH-450) relatif aux nuisances abrogeant le Règlement no 931 et ses amendements Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 2026. Toute personne peut consulter ce règlement sur le site web de la Ville au www.villepincourt.qc.ca ou en obtenir copie au bureau du Greffe situé au 919, chemin Duhamel à Pincourt, durant les heures d'affaires. DONNÉ À PINCOURT, ce 18 février 2026. _______________________________________ ME CHARLOTTE GAGNÉ, DGA ET GREFFIÈRE CERTIFICAT DE PUBLICATION Je soussignée, Me Charlotte Gagné, greffière de la Ville de Pincourt, certifie sous mon serment d'office que j'ai dûment publié l'avis de promulgation conformément au Règlement no 876 relatif à la publication d'avis publics, en affichant une copie au babillard de l'hôtel de ville et une version sur le site Web de la Ville le 18 février 2026. DONNÉ À PINCOURT, ce 18 février 2026. _______________________________________ ME CHARLOTTE GAGNÉ, DGA ET GREFFIÈRE