Règlement 2025-06 sur les nuisances

Piopolis, Quebec

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Page 1 de 9 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITE DE PIOPOLIS RÈGLEMENT NO 2025-06 SUR LES NUISANCES ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 3 juin 2025 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu : CHAPITRE 1 APPLICATION 1. La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal autorisé par résolution du conseil ou par règlement sont chargés de l'application du présent règlement, à l'exception des dispositions quant aux herbes et broussailles de la section II qui ne sont applicables que par l'officier municipal. 2. Les officiers responsables de l'application du présent règlement sont, par les présentes, autorisés à visiter, examiner et inspecter, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiment ou édifices sis dans les limites de la municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert, professionnel ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche. Ils sont également autorisés à photographier ou prendre des images de tout élément susceptible d'être à l'origine d'une infraction au présent règlement. 3. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une propriété, maison, bâtiment ou autre édifice ou bâtiment doit y laisser pénétrer l'officier municipal et ne peut l'empêcher d'effectuer la visite, l'examen ou l'inspection des lieux. Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, l'officier municipal de remplir sa tâche commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités mentionnées. Page 2 de 9 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I NUISANCES DANS LES LIEUX PUBLICS Déchets de toutes sortes 200 $ 4. Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides, contenant de métal ou de verre, brisé ou non ou toute autre matière dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques, un terrain privé ou dans tout lieu où le public est admis à d'autres endroits que dans les contenants conçus à cet effet. Cours d'eau 500 $ 5. Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets, papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur les rives d'un cours d'eau. Pour l'application du présent règlement, on entend par « cours d'eau » les rivières, les lacs et tout ruisseau ou fossé d'écoulement se trouvant sur le territoire de la municipalité. SECTION II NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ Application 6. Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 6 à 19 inclusivement s'appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public. Herbes et broussailles 100 $ 7. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain avec bâtiment dessus construit, à l'exception d'un bâtiment agricole, de laisser pousser sur ce lot ou terrain, des branches, des broussailles, des mauvaises herbes, de l'herbe ou du gazon à une hauteur de plus de 18 cm. Le premier alinéa ne s'applique pas aux terrains situés en bordure des lacs et cours d'eau, lesquels doivent être naturalisés conformément aux lois et règlements en vigueur. Les terrains vacants, à l'exception des terres et terrains utilisés à des fins agricoles ou faisant partie d'une propriété agricole, doivent être tondus au moins une fois entre le 1er juillet et le 15 août de chaque année. Page 3 de 9 Odeurs 300 $ 8. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain toute substance nauséabonde, susceptible d'incommoder des personnes du voisinage. Dans le cas où un propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain s'adonne au compostage domestique, il doit le faire selon les règles de l'art et de manière à éviter que des odeurs se propagent aux terrains avoisinants. Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles, tel que défini à la Loi sur les producteurs agricoles. Déchets 300 $ 9. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de construction ou tout rebut ou objet de quelque nature que ce soit. Véhicules automobiles 300 $ 10. À moins que le règlement de zonage de la Municipalité le permette, constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles, fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. Propreté 300 $ 11. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain, à moins que ces derniers soient disposés dans des contenants prévus à cet effet. 300 $ 12. À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique, des guenilles, des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain. Page 4 de 9 Salubrité 300 $ 13. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer que soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs nauséabondes. 500 $ 14. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Insectes et rongeurs 300 $ 15. Constitue une nuisance, la présence, à l'intérieur d'un immeuble, d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est interdit à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs. La seule présence de rats, de souris, de mulots, punaises « de lit », de blattes aussi appelées cancrelats, cafards ou « coquerelles » ou de tout insecte semblable est réputé nuire au bien-être des occupants et pouvant se propager aux immeubles du voisinage. 16. Tout agent municipal ou agent de la paix qui constate la présence de ces rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire de faire cesser cette nuisance sans délai. 300 $ 17. Le défaut, par ce dernier, de se conformer à l'avis, constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal. Suie, poussière, fumée 1 500 $ 18. À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités commerciales ou industrielles, lorsque ces activités causent de la fumée, des émanations de poussière, de suie ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc. 150 $ 19. À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage, constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles lorsque ces activités causent de la fumée, des émanations de poussière, de suie ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc. Page 5 de 9 SECTION III ARBRES CONTAMINÉS ET VÉGÉTAUX Application 20. L'officier municipal est chargé de l'application de la présente section. Maladie transmissible 300 $ 21. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissé, sur une propriété privée, un arbre ou autre végétaux atteint d'une maladie susceptible de se propager aux autres arbres ou végétaux de même essence ou d'essences différentes. Maladie hollandaise de l'orme 300 $ 22. Constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain privé, un orme atteint de façon incurable ou mort de la maladie hollandaise de l'orme. Constitue également une nuisance le fait de maintenir, de laisser ou permettre que soit laissé, sur un terrain privé, du bois d'orme contaminé par la maladie hollandaise de l'orme qui n'a pas été complètement écorcé. Quiconque abat ou fait abattre, élague ou fait élaguer ou qui permet que soit abattu ou élagué un orme, atteint de la maladie hollandaise de l'orme, doit immédiatement en faire écorcer le bois, incluant la souche et les branches de l'orme, le brûler ou l'enfouir dans un site d'enfouissement accrédité, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. Agrile du frêne 300 $ 23. Constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain privé, un frêne atteint de façon incurable ou mort de l'agrile du frêne. Constitue également une nuisance le fait de maintenir, de laisser ou permettre que soit laissé, sur un terrain privé, du bois de frêne contaminé par l'agrile du frêne qui n'a pas été complètement écorcé. Quiconque abat ou fait abattre, élague ou fait élaguer ou qui permet que soit abattu ou élagué un frêne, atteint de l'agrile du frêne, doit immédiatement en faire écorcer le bois, incluant la souche et les branches du frêne, le brûler ou l'enfouir dans un site d'enfouissement, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur. » Espèces nuisibles et exotiques envahissantes 300 $ 24. Constitue une nuisance la propagation des espèces végétales nuisibles telles que l'herbe à poux (ambrosia SPP), l'herbe à puce (rhusradicans) et des espèces exotiques envahissantes comme la berce du Caucase (heracleum mantegazzianum) ou toute espèce reconnue comme telle par le gouvernement du Québec, dont notamment celles identifiées à l'outil sentinelle du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il est interdit de planter, élever, maintenir ou favoriser la croissance ou la propagation de telles espèces. Page 6 de 9 300 $ 25. Constitue une nuisance le fait de transporter sur la route un bâtiment, un bateau, un navire, une embarcation, avec ou sans moteur, dont le bouchon de vidange d'eau n'a pas été retiré ou dans lequel de l'eau s'y trouve (ex. : ballastes et viviers). SECTION IV DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE Accumulation de la neige 100 $ 26. Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la neige, provenant d'une propriété privée, dans une rue, sur un trottoir, sur une borne fontaine, dans un fossé, dans ou près d'un ponceau, dans un terrain de stationnement public ou dans tout lieu public de la municipalité. Neige provenant des rues 100 $ 27. Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser, d'accumuler ou de déplacer dans une rue, sur un trottoir, dans un fossé, dans ou près d'un ponceau, dans un terrain de stationnement ou dans tout lieu public, la neige déposée sur une propriété privée par le service de déblaiement de la neige de la municipalité. Entrée privée 100 $ 28. Malgré l'article 27, toute personne peut dégager, sur une largeur n'excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace permettant l'accès de la rue à une propriété privée. Cependant, le dégagement d'une voie d'accès ne peut avoir pour effet de gêner ou de nuire à la circulation des véhicules routiers ou des piétons ou d'encombrer ou d'obstruer un fossé ou un ponceau. Sans limiter la portée de ce qui précède, sont réputés gêner la circulation des véhicules routiers ou des piétons ou d'encombrer ou d'obstruer un fossé ou un ponceau, notamment : a) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à moins de neuf virgule cinquante mètres (9,50 m) d'une intersection; b) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé en bordure d'une rue ou d'un terrain privé qui a une hauteur telle que le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur une voie publique sans danger. c) tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé dans un fossé ou près d'un ponceau d'une manière susceptible de provoquer une accumulation d'eau lors de la fonte de la neige. Outre l'amende prévue au présent règlement, quiconque contrevient aux dispositions du présent article est tenu de rembourser le coût réel encouru par la municipalité pour l'enlèvement de la neige accumulée contrairement au présent règlement, et ce, sur réception d'une facture émise à cet effet. Page 7 de 9 Transport de la neige 500 $ 29. Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la rue, ou en façade ou sur un terrain autre que celui d'où provient cette neige. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PÉNALES SECTION V AMENDES MINIMALES Amende minimale de 100 $ 30. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 7, 26, 27 et 28 est passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 150 $ 31. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 19 est passible d'une amende de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Amende minimale de 200 $ 32. Quiconque contrevient aux dispositions l'article 4 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Amende minimale de 300 $ 33. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 et 25 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. Amende minimale de 500 $ 34. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5, 14 ou 29 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $. Amende minimale de 1 500 $ 35. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 18 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 3 000 $. Page 8 de 9 Amende générale de 300 $ 36. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Infraction continue 37. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Ordonnance de mise à effet 38. L'officier municipal peut demander au tribunal, en sus des amendes et frais imposés, d'ordonner que les nuisances et l'insalubrité qui font l'objet de l'infraction soient enlevées ou que toute ordonnance soit rendue afin de mettre à effet la condamnation, dans le délai qu'il fixe et, qu'à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai, que les nuisances ou l'insalubrité soient enlevées pour que l'ordonnance soit exécutée par la Municipalité au frais du contrevenant. Créances garanties 39. Tous les frais encourus par la Municipalité pour enlever ou faire enlever les nuisances ou l'insalubrité ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances ou insalubrité, constituent une créance garantie par priorité ou une hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances ou l'insalubrité. Recours civil 40. Nonobstant les recours par action pénale, la municipalité pourra, entre autres, exercer devant les tribunaux de juridiction concernée tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Disposition de remplacement 41. Le présent règlement remplace tout règlement concernant les nuisances pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Entrée en vigueur 42. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Page 9 de 9 Adopté par le conseil, à la séance du 8 juillet 2025. Peter Manning Emmanuelle Fredette Maire Directrice générale et greffière-trésorière ÉTAPES LÉGALES AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 3 JUIN 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 8 JUILLET 2025 AVIS PUBLIC : 18 JUILLET 2025 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT : 18 JUILLET 2025