Règlement 440-18 sur la gestion des matières résiduelles
Plaisance, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT #440-18
RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES OUTILS
DE COLLECTE APPROPRIÉS
CONSIDÉRANT
la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son
plan d'action 2011-2015;
CONSIDÉRANT
qu'il y est requis d'adopter un règlement concernant la gestion des
matières résiduelles et des outils de collecte appropriés;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion a dument été donné lors de la séance régulière
du conseil municipal qui s'est tenue le 3 avril 2018;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR Raymond Ménard
QUE
le règlement numéro #440-18 de la municipalité de Plaisance ordonne ce
qui suit :
CHAPITRE 1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
OBJET
Le présent règlement a pour but d'établir la fréquence et les normes de dépôt pour la
cueillette des matières résiduelles afin de se conformer aux objectifs de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.
ARTICLE 3
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles et des outils de
collecte appropriés s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité.
ARTICLE 4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, les expressions et les mots ci-dessous signifient :
1° « Arbre de Noël » : Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins ornementales pour la
fête de Noël.
2° « Bac roulant » : Contenant sur roues, muni d'un couvercle, destiné à l'entreposage
de matières résiduelles et à la collecte semi-mécanisée.
3° « Bénéficiaire » : Personne qui bénéficie du service municipal de collecte des matières
résiduelles.
4° « Collecte » : Ensemble des opérations consistant à collecter les matières résiduelles
et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de traitement.
5° « Conteneur » : Contenant à chargement avant muni d'un couvercle ou d'une porte
montée sur charnière, construit de matériaux rigides tels que le métal, le plastique
ou la fibre de verre renforcée et possédant les accessoires pour que son contenu
puisse être déversé par un moyen mécanique dans un camion de collecte à
chargement arrière, ayant une capacité minimale de 1,5 mètre cube. Inclut
également les conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour
être hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté, d'une
capacité d'environ 15 à 25 mètres cubes.
6° « Écocentre » : Site autorisé pour déposer, trier et récupérer différents types de
matériaux qui ne sont pas collectés lors de la collecte de matières résiduelles.
7° « Élimination » : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières
résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en décharge, stockage ou
incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières
résiduelles effectuées en vue de leur élimination.
8° « Encombrant » : Matière résiduelle solide, trop volumineuse pour être disposée dans
un contenant. Seuls les meubles, les matelas, les électroménagers et les
équipements sanitaires, sont considérés comme étant des encombrants.
9° « Item » : Regroupement de matières résiduelles d'un volume approximatif de 120
litres et d'un poids maximal de 25 kg. Chaque contenant de matières résiduelles est
considéré comme un item, sauf pour un bac roulant de 240 litres qui équivaut à 2
items ainsi que pour un bac roulant de 360 litres qui équivaut à 3 items.
10° « Logement » : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par
un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou
corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires
complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et
espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger
et y dormir.
11° « Matériau sec » : Tout débris de construction, de rénovation, de démolition ou de
terrassement incluant, de façon non limitative, le bois tronçonné, les gravats et
plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, l'asphalte, la brique, les tuyaux, les
tuiles de céramique, tous types de couvre-planchers, la roche, les résidus broyés
ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de
matières dangereuses, ou tout autre débris de même nature.
12° « Matière compostable » : Toute matière résiduelle de nature organique, qui fait
l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières compostables
déterminées par le règlement.
13° « Matière recyclable » : Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une collecte dans
le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées par le règlement.
14° « Matière résiduelle » : Tout résidu d'un processus de production, de transformation
ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout
bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.
15° « Municipalité » désigne la municipalité de Plaisance.
16° « Officier responsable » : Le ou les officiers municipaux autorisés à appliquer la
réglementation municipale;
17° « Ordure ménagère » : Toute matière résiduelle d'origine domestique.
18° « Résidu domestique dangereux (RDD) » : Tout résidu qui a les propriétés d'une
matière dangereuse, comme défini dans le règlement sur les matières dangereuses
(inflammable, toxique, corrosive, solvant, décapant, huile usée, résidu de chlore,
peinture et teinture, ampoule fluocompacte, tube fluorescent, piles, pneus sans
jantes, batterie d'auto et pile domestique) ou qui est contaminé par une telle matière,
qu'il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne doit pas être éliminé avec
les ordures ménagères.
19° « Résidus vert » : Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du nettoyage
de terrains extérieurs, notamment l'herbe coupée, le gazon, les plantes
domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de cèdres et les branches
d'arbres dont le diamètre ne dépasse pas 12 mm et 30 cm de longueur.
20° « Responsable de la collecte » : L'entreprise ou le mandataire à qui la municipalité
a octroyé un contrat pour l'enlèvement des matières résiduelles.
21° « Unité d'occupation non-résidentielle » : Tout commerce ou établissement non
résidentiel qui génère une quantité d'ordures ménagères.
22° « Unité d'occupation résidentielle » : Tout logement ou habitation telle que définie
au règlement de zonage en vigueur, qui est assujetti au paiement de la taxe
municipale de collecte des matières résiduelles.
CHAPITRE 2
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 5
OBLIGATION DE TRIER ET DE RÉCUPÉRER
Tout occupant d'une unité desservie doit séparer des ordures ménagères, les matières
recyclables et les matières compostables afin d'en disposer selon le règlement.
Il est obligatoire pour tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie de recycler.
Il est obligatoire pour tout propriétaire ou occupant d'une unité de composter.
ARTICLE 6
DISPOSITION
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
POUR
LESQUELLES LA MUNICIPALITÉ N'OFFRE AUCUN SERVICE
Tout citoyen qui désire disposer de matières résiduelles pour lesquelles la municipalité
n'offre aucun service, doit pouvoir, à ses frais, faire la disposition de celles-ci,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7
PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les matières résiduelles, une fois déposées pour la collecte, deviennent la propriété de la
Municipalité.
CHAPITRE 3
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
ARTICLE 8 QUANTITÉ D'ORDURES MÉNAGÈRES ACCEPTÉE PAR IMMEUBLES
RÉSIDENTIELS DESSERVIS
Le nombre maximal de bacs pouvant être déposé au point d'enlèvement, pour un édifice
est égal au nombre d'unité d'occupation.
ARTICLE 9
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Tout citoyen qui a des encombrants doit en informer la municipalité. Les encombrants
laissés par le citoyen en bordure de la rue sont ramassés lors d'une journée lors de la
semaine de la collecte des ordures.
Un maximum de dix (10) encombrants, tel que défini à l'article 4 du présent règlement,
peut être déposé au point de collecte lors de la collecte des encombrants.
ARTICLE 10
COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël laissés par le citoyen en bordure de la rue sont ramassés lors d'une
journée à chaque semaine du mois de janvier.
Les arbres de plus de 2,0 m de hauteur ou 0,9 m de largeur doivent être taillés ou ficelés
avant d'être déposés en vue de la collecte.
ARTICLE 12
CONTENANTS ADMISSIBLES POUR LA COLLECTES DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Seules les matières contenues dans les contenants suivants seront collectées par le
responsable de la collecte mandaté par la municipalité :
1° Bacs roulants de 80, 120, 240 ou 360 litres de couleur noire lorsque autorisé en vertu
du présent règlement. Si le bac utilisé est d'une couleur autre que le noir, un autocollant,
fournit par la municipalité, devra être apposé sur le couvercle du bac pour identifier son
usage. Ce bac doit être conçu pour permettre une collecte semi-mécanisée.
2° Conteneur lorsque autorisé en vertu du présent règlement.
Les matières contenues dans tout autre type de contenants ne seront pas collectées par
le responsable de la collecte mandaté par la municipalité.
ARTICLE 13
POIDS DES CONTENANTS
Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder 220 livres (100 kilos).
ARTICLE 14
TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ ET NOMBRE MAXIMAL DE
BAC À ORDURE PAR UNITÉ
Chaque unité desservie, résidentielle ou non, doit être pourvue d'un volume
d'entreposage suffisant pour les ordures afin d'assurer la collecte de ces matières et ce,
selon le tableau ci-dessous :
Type de contenant autorisé
Nombre maximal
de bacs à ordure
par unité de
logement
Nombre d'unités par
immeubles résidentiels
Contenant(s)
d'un volume de
80, 120, 240 ou
360 litres
Conteneurs*
1 à 2
oui
non
1 bac par unité
3 à 8
oui
non
1 bac par unité
9 et plus
oui
oui
1 bac par unité
Autres unités
d'occupation non-
résidentielles
oui
oui
Au choix
ARTICLE 15
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTENEURS
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout conteneur dont la collecte est assurée par
la municipalité.
1° Les conteneurs doivent être munis de couvercles maintenus en position fermée en tout
temps. S'il s'avère impossible d'installer des couvercles sur des conteneurs existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, un abri couvert devra être construit au-dessus
des conteneurs afin de protéger leur contenu des intempéries.
ARTICLE 16
LES MATIÈRES RÉSIDUELLES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUES
Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures ménagères
sont :
-
Les matières recyclables;
-
Les matières putrescibles telles que les résidus de tables
-
Les animaux morts;
-
Les cendres qui n'ont pas été préalablement éteintes et refroidies;
-
Les matières résiduelles générées hors du territoire de la municipalité;
-
Les déchets biomédicaux auxquels s'applique le Règlement sur les déchets
biomédicaux (D. 583-92, 92-04-15) et qui ne sont pas traités par désinfection;
-
Les boues;
-
Les sols qui, à la suite d'une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs
contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I
du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que tout produit
résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou
de solidification;
-
Les encombrants métalliques;
-
Les carcasses de véhicules automobiles et toute autre pièce de véhicules;
Sont également exclues, les matières suivantes dont la disposition doit se faire via un
site autorisé :
-
Les matériaux secs;
-
La terre, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de maçonnerie et les
morceaux de pavage;
-
Les objets issus des technologies de l'information et des communications
(téléviseurs, ordinateurs, etc)
-
Les textiles;
-
Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides régis par la
Loi sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3);
-
Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l'article 1 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c.Q-2), dont les résidus domestiques
dangereux;
-
Les résidus verts;
-
Les troncs d'arbres, les branches de plus de 12 mm de diamètre et de 30 cm de
longueur, ou le bois en général;
-
Les pneus;
Les matières suivantes doivent être disposées au garage municipal:
-
Les piles;
-
Les résidus de peinture domestique;
-
Les huiles;
-
Les ampoules, fluorescents, néons;
-
Les pneus sont également acceptés;
Les matières suivantes peuvent être disposées au site de compostage municipal:
-
Les résidus verts;
-
Les branches d'arbres de moins de 75 mm de diamètre et de 120 cm de longueur
provenant strictement de travaux d'émondage, excluant les branches provenant
de l'abattage d'un arbre complet;
CHAPITRE 4
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES
ARTICLE 17
CONTENANTS
ADMISSIBLES
POUR
LE
DÉPÔT
DES
MATIÈRES RECYCLABLES
Seules les matières contenues dans les contenants suivants seront collectées par le
responsable de la collecte mandaté par la municipalité :
1 ° Bacs roulants de 360 litres de couleur verte lorsque autorisé en vertu du présent
règlement. Un seul bac par unité de logement est fourni par la municipalité et demeure la
propriété de ladite municipalité. Ce bac doit être conçu pour permettre une collecte semi-
mécanisée.
2° Conteneur lorsque autorisé en vertu du présent règlement;
Malgré les paragraphes 1 et 2, il est possible de déposer en bordure d'un bac roulant, des
boîtes de carton démantelées disposées dans une boîte de carton non démantelée, à
condition que ces boîtes ainsi que celle qui les contient, n'excèdent pas 0,5 m en largeur,
en hauteur et en longueur.
Les matières contenues dans tout autre type de contenants, incluant les sacs, ne seront
pas collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité.
ARTICLE 18
POIDS DES CONTENANTS
Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder 220 livres (100 kilos).
ARTICLE 19
QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉE PAR
UNITÉ DESSERVIE
Il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items de matières recyclables mis
à la rue par unité d'occupation résidentielle.
Une unité d'occupation non-résidentielle doit déposer au point d'enlèvement un maximum
de 18 items ou disposer ses matières recyclables dans un conteneur conforme aux
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 20
TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ ET NOMBRE MINIMAL DE
BAC DE MATIÈRES RECYCLABLES PAR UNITÉ
Chaque unité desservie, résidentielle ou non, doit être pourvue d'un volume
d'entreposage suffisant pour les matières recyclables afin d'assurer la collecte de ces
matières et ce, selon le tableau ci-dessous :
ARTICLE 21
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTENEURS
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout conteneur dont la collecte est assurée par
la municipalité.
1° Les conteneurs doivent être munis de couvercles maintenus en position fermée en tout
temps. S'il s'avère impossible d'installer des couvercles sur des conteneurs existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, un abri couvert devra être construit au-dessus
des conteneurs afin de protéger leur contenu des intempéries.
ARTICLE 22
MATIÈRES RECYCLABLES
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont :
1° Papiers et cartons propres;
2° Contenants domestiques faits de plastique #1-2-3-4-5-7, de verre ou de métal;
3° Contenants à pignon et de type Tetra Pak
Les couvercles et les bouchons des contenants doivent être retirés, et les contenants bien
rincés.
Type de contenant autorisé
Nombre minimal
de bac de
matières
recyclables par
unité de
logement
Nombre d'unités par
immeubles résidentiels
Contenant(s)
d'un volume de
360 litres
Conteneurs*
1 à 2
oui
non
1 par unité
3 à 8
oui
non
1 par unité
9 et plus
oui
oui
1 par unité
Autres unités
d'occupation non-
résidentielles
oui
oui
Au choix
Toute matière résiduelle, autre que les matières recyclables énumérées à l'alinéa
précédent, n'est pas acceptée dans la collecte des matières recyclables, notamment :
1° Cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex;
2° Papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuie-tout, papiers
souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses;
3° Plastiques de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non expansé);
4° Vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents, ampoules
fluorescentes compactes;
5° Toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières compostables
(gazon, feuilles mortes, déchets de jardinage et branches d'arbres), les déchets de table
et les déchets de cuisine;
6° Textiles.
CHAPITRE 5
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES
COMPOSTABLES
ARTICLE 23
QUANTITÉ DE MATIÈRES COMPOSTABLES ACCEPTÉE PAR
UNITÉ DESSERVIE
Il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items ou du volume de matières
compostables mis à la rue pour sa collecte.
Toute matière compostable doit être déposée dans un contenant admissible approprié
pour la collecte de cette dernière.
Aucune matière compostable ne doit être laissée éparse à côté du contenant.
ARTICLE 24
CONTENANTS ADMISSIBLES POUR LA COLLECTE DES
MATIÈRES COMPOSTABLES
Bacs roulants de 80 litres (unité d'occupation résidentielle), 120 ou 240 litres (unité
d'occupation non-résidentielle) de couleur brune, avec ou sans barrure manuelle au
niveau du couvercle, lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement. Ce bac doit être conçu
pour permettre une collecte semi-mécanisée.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, il est possible de déposer en bordure d'un
ou des bacs roulants, un maximum de trois (3) sacs de papier compostable par propriété,
contenant des feuilles, des résidus verts lors des collectes régulières.
Les matières contenues dans tout autre type de contenants ne seront pas collectées par
le responsable de la collecte mandaté par la municipalité.
ARTICLE 25
POIDS DES CONTENANTS
Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder :
-
75 livres (34 kilos) pour un bac de 80 litres
-
88 livres (40 kilos) pour un bac de 120 litres
-
154 livres (70 kilos) pour un bac de 240 litres
ARTICLE 26
TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ, NOMBRE MINIMAL DE
BACS
ET
VOLUME
MINIMAL
D'ENTREPOSAGE
DES
MATIÈRES COMPOSTABLES
1° Chaque unité desservie, résidentielle ou non et identifiée au tableau du présent article,
doit être pourvue d'un volume d'entreposage suffisant pour les matières compostables
afin d'assurer la collecte de ces matières et ce, selon le tableau ci-dessous :
Type de contenant autorisé
Nombre minimal de
bac et/ou volume de
compostages par
unité de logement (L)
Nombre d'unités par
immeubles résidentiels
Contenant(s) d'un
volume de 80
litres
Contenant(s)
d'un volume
de 240 litres
1 à 6
oui
non
1 bac par unité
7 et plus
oui
oui
80 litres par unité
Type de contenant autorisé
Volume minimal
d'entreposage de
matières
compostables par
unité (L)
Unités d'occupation non-
résidentielle
Contenant(s)
d'un volume de
80 litres
Contenant(s)
d'un volume de
240 litres
Restaurants
oui
oui
320 litres
École
oui
oui
160 litres
Résidence pour personnes
âgées
oui
oui
80 litres/2,5
personnes
Habitations logements
modiques
oui
oui
80 litres/2,5
personnes
Industries lourdes d'une
superficie de plus de 1000
m²
oui
oui
240 litres
Établissement
d'hébergement ou de
villégiature
oui
oui
240 litres
Autres unités d'occupation
non-résidentielle
oui
oui
80 litres
2° Au moins deux bacs d'une capacité minimale de 80 litres doivent également être prévus
à l'intérieur de tout lieu d'enseignement et de toute industrie lourde, à chaque endroit où
il y a préparation de nourriture ou consommation de nourriture par plus de 12 personnes.
3° Au moins un bac d'une capacité minimale de 80 litres doit également être prévu à
l'intérieur de tout lieu d'enseignement qui comprend une salle aménagée spécifiquement
pour le nettoyage de la vaisselle utilisée par plus de 12 personnes.
ARTICLE 27
MATIÈRES COMPOSTABLES
Les matières compostables acceptées dans la collecte sont :
1° Résidus alimentaires;
2° Résidus verts;
3° Autres matières compostables, telles les fibres cellulosiques végétales souillées
(papiers, cartons, papier-mouchoir, essuie-tout), la nourriture pour animaux, les bâtonnets
et cure-dents en bois, les boîtes de livraison souillées (ex; pizza), la vaisselle de carton
(non cirée), les papiers et sacs de papier pour emballer les résidus alimentaires (sans
broche de métal, sans plastique, non ciré), les emballages de nourritures (boîtes d'œufs,
papiers à muffins, etc.), les journaux et papiers souillées, et les sacs en papier avec ou
sans pellicule cellulosique compostables à l'intérieur (ex; Sac-au-sol);
Toute matière résiduelle, autre que les matières compostables énumérées à l'alinéa
précédent, n'est pas acceptée dans la collecte des matières compostables, notamment
1° Animaux morts, cheveux, ongles, poils d'animaux et plumes d'oiseaux, litière souillée
et excréments d'animaux;
2° Couches, lingettes de bébé et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques,
coton-tige, autres), cigarettes, poussière d'aspirateur;
3° Sacs de plastique (réguliers ou dits biodégradables ou compostables), emballages
plastifiés, papier ciré, styromousse;
4° Terre, sable gravier;
5° Textiles.
CHAPITRE 6
MODALITÉS DE MISE À LA RUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 28
HORAIRE DE LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La cueillette des ordures ménagères se fera à partir de 7 heures selon le calendrier adopté
annuellement.
ARTICLE 29
HORAIRE DE LA CUEILLETTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES
RECYCLABLES
La cueillette sélective des matières recyclables se fera à partir de 7 heures selon le
calendrier adopté annuellement.
ARTICLE 30
HORAIRE
DE
LA
CUEILLETTE
DES
MATIÈRES
COMPOSTABLES
La cueillette sélective des matières compostables se fera à partir de 7 heures selon le
calendrier adopté annuellement.
ARTICLE 31
PÉRIODE DU DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN
PRÉVISION DE LA COLLECTE
Les matières résiduelles des unités desservies à la rue doivent être déposées au plus tôt
à 16 h la veille du jour prévu de la collecte, en bordure de la route.
Les unités résidentielles saisonnières ne sont pas assujetties au paragraphe précédent.
Il est interdit d'obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou avec leurs
contenants ainsi que de limiter l'accès aux contenants.
ARTICLE 32
PÉRIODE DE RETRAIT DES CONTENANTS
Les contenants d'entreposage de matières résiduelles doivent être remisés
conformément à la règlementation en vigueur avant 21 h, le jour de la collecte.
Les unités résidentielles saisonnières ne sont pas assujetties au paragraphe précédent.
ARTICLE 33
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON EFFECTUÉE
Si la collecte des matières résiduelles n'a pas été effectuée par le responsable de la
collecte le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'unité
desservie ou partiellement desservie doit en aviser la Municipalité dans un délai maximum
de 24 heures.
ARTICLE 34
ACCESSIBILITÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LE JOUR DE
LA COLLECTE
Tout propriétaire ou occupant d'unités desservies doit s'assurer que les items soient
visibles, accessibles par le camion-chargeur et ne présentent aucun danger pour la
sécurité des biens et des personnes.
ARTICLE 35
ACCESSIBILITÉ
DES
CONTENANTS
LEVÉS
MÉCANIQUEMENT LE JOUR DE LA COLLECTE
Une entente doit être conclue entre le responsable de la collecte et le propriétaire de
l'unité desservie ou partiellement desservie en présence de l'officier responsable
relativement à l'accessibilité du camion-chargeur ou camion-tasseur sur la propriété
privée. Dans l'éventualité où aucune entente ne peut être conclue, la municipalité pourra
suspendre le service de collecte à l'unité visée. Le propriétaire devra alors retenir un
responsable de la collecte de son choix pour effectuer la collecte des matières résiduelles.
ARTICLE 36
TAXES POUR LE SERVICE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Nul ne peut se soustraire aux taxes de service décrétées par la Municipalité pour le service
de la collecte des matières résiduelles auquel l'unité desservie est assujettie.
CHAPITRE 7
ENTREPOSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE ENTRE LES
COLLECTES
ARTICLE 37
RÉSIDENCES SITUÉES À PLUS DE 50 MÈTRES D'UNE VOIE
PUBLIQUE
Hors du périmètre urbain et uniquement dans le cas des résidences situées à plus de 50
mètres d'une voie publique, il est permis d'entreposer les bacs, entre les collectes, dans
un endroit aménagé à cet effet près de la voie publique.
ARTICLE 38
ACCUMULATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
En aucun temps, l'entreposage des matières résiduelles entre les collectes ne doit
encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs.
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de répandre, de
laisser s'accumuler ou de tolérer la présence de matières résiduelles disposées de façon
éparse sur un terrain ou sur le domaine public devant ce terrain.
ARTICLE 39
DÉPÔT DANS UN CONTENANT APPARTENANT À AUTRUI
Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un contenant qui ne
lui appartient pas ou qui est destiné à une autre unité desservie que la sienne.
ARTICLE 40
DÉPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
Il est interdit à quiconque de déposer ou d'entreposer, de même que de faire déposer ou
de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d'un immeuble dont il n'est pas
le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou qui n'est pas spécifiquement désigné à cette
fin dans la réglementation.
Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours d'eau, un lac ou
dans le réseau d'égouts de la municipalité.
ARTICLE 41
FOUILLE DANS LES CONTENANTS
Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Municipalité ou le responsable
de la collecte retenu par cette dernière, de renverser ou fouiller dans les contenants
destinés à la collecte des matières résiduelles.
CHAPITRE 8
DISTRIBUTION, PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES CONTENANTS
ARTICLE 42
OBTENTION ET ACHAT DE BACS
1° Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit fournir à ses
occupants ou locataires le nombre prescrit de bac pour l'entreposage des ordures
ménagères exigé en vertu du présent règlement, entre les collectes ainsi que les outils de
collecte appropriés.
2° Tout propriétaire d'un bâtiment à usage autre que résidentiel doit fournir à ses
occupants ou locataires des contenants soit le nombre prescrit de bac ou le volume
prescrit pour l'entreposage des matières résiduelles, recyclables et compostables,
lorsqu'exigé en vertu du présent règlement, entre les collectes ainsi que les outils de
collecte appropriés.
ARTICLE 43
FOURNITURE
ET
PROPRIÉTÉ
DES
CONTENANTS,
ET
L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES
COLLECTES
Nonobstant les dispositions de l'article 42, la municipalité fournit aux unités desservies les
bacs roulants de recyclage et compostage, selon le nombre de bac prescrit lorsqu'exigé
en vertu du présent règlement, pour l'entreposage des matières recyclables et
compostables, entre les collectes ainsi que les outils de collecte appropriés,
Les contenants à l'effigie de la municipalité pour la collecte du recyclage et du compostage
sont la propriété de la municipalité et doivent demeurer sur la propriété à laquelle ils sont
liés.
ARTICLE 44
IDENTIFICATION DES CONTENANTS
Il est défendu d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le logo de la municipalité, les
pictogrammes et le numéro d'identification d'un contenant.
Il est défendu d'altérer ou de détruire un contenant fourni par la municipalité.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'unité desservie doit, s'il y a lieu, inscrire son
adresse dans l'espace prévu à cette fin sur le contenant fourni par la municipalité.
ARTICLE 45
ENTRETIEN DES CONTENANTS
Le propriétaire de l'unité desservie ou partiellement desservie doit s'assurer de la propreté
et de l'étanchéité de ses contenants.
ARTICLE 46
FRAIS LIÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT
En cas de bris du bac de recyclage ou de compostage par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'une unité desservie, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à
la charge de la municipalité.
En cas de bris d'un contenant par le responsable de la collecte, le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'une unité desservie doit en aviser la municipalité dans les 48 heures
suivant la collecte. Les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à la charge du
responsable de la collecte.
Si le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'une unité desservie quitte avec son bac
de recyclage ou de compostage, propriété de la municipalité, ce dernier devra payer les
frais de remplacement dudit bac.
CHAPITRE 9
POUVOIR DE L'OFFICIER RESPONSABLE ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
ARTICLE 47
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'officier responsable peut entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
à toutes dispositions du règlement.
Malgré ce qui précède l'officier responsable doit remettre au moins un avis d'infraction au
contrevenant avant d'émettre un constat d'infraction.
ARTICLE 48
POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'OFFICIER RESPONSABLE
L'officier responsable de l'application du règlement est autorisé à visiter et à examiner à
toute heure raisonnable, tout immeuble ou propriété mobilière ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction pour constater si les dispositions
du règlement sont respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout
renseignement nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus. À cet égard il
peut consigner toute information de façon manuscrite ou à l'aide d'outils électroniques.
ARTICLE 49
OBLIGATIONS DE TOUT PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU
BÉNÉFICIAIRE
Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de respecter
toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire, son représentant, ou
l'occupant d'un immeuble doit :
1° Permettre à l'officier responsable de visiter ou examiner tout immeuble ou propriété
mobilière aux fins de l'exercice des pouvoirs et des devoirs qui lui sont dévolus par le
règlement.
2° Aviser l'officier responsable lors de son inspection en regard à l'entreposage de toute
matière dangereuse.
3° Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la
sécurité des personnes.
CHAPITRE 10
IMPUTABILITÉ DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
ARTICLE 50
SURVEILLANCE DES COLLECTES
L'officier responsable de l'application du règlement est autorisé à prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées par
le responsable de la collecte.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
ARTICLE 51
CONTRAVENTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de ce règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction, si le
contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ pour une
première infraction, si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, les
amendes minimales sont doublées.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte.
CHAPITRE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 52 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion et présentation du projet
3 avril 2018
Adoption du règlement
7 mai 2018
Avis d'entrée en vigueur
9 mai 2018
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Signé
Signé
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Christian Pilon
Paul St-Louis
Maire
Directeur général/Secrétaire-trésorier