Règlement 440-18 sur la gestion des matières résiduelles

Plaisance, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE MRC DE PAPINEAU PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT #440-18 RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES OUTILS DE COLLECTE APPROPRIÉS CONSIDÉRANT la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son plan d'action 2011-2015; CONSIDÉRANT qu'il y est requis d'adopter un règlement concernant la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dument été donné lors de la séance régulière du conseil municipal qui s'est tenue le 3 avril 2018; EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Raymond Ménard QUE le règlement numéro #440-18 de la municipalité de Plaisance ordonne ce qui suit : CHAPITRE 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 OBJET Le présent règlement a pour but d'établir la fréquence et les normes de dépôt pour la cueillette des matières résiduelles afin de se conformer aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. ARTICLE 3 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité. ARTICLE 4 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du règlement, les expressions et les mots ci-dessous signifient : 1° « Arbre de Noël » : Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins ornementales pour la fête de Noël. 2° « Bac roulant » : Contenant sur roues, muni d'un couvercle, destiné à l'entreposage de matières résiduelles et à la collecte semi-mécanisée. 3° « Bénéficiaire » : Personne qui bénéficie du service municipal de collecte des matières résiduelles. 4° « Collecte » : Ensemble des opérations consistant à collecter les matières résiduelles et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de traitement. 5° « Conteneur » : Contenant à chargement avant muni d'un couvercle ou d'une porte montée sur charnière, construit de matériaux rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcée et possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par un moyen mécanique dans un camion de collecte à chargement arrière, ayant une capacité minimale de 1,5 mètre cube. Inclut également les conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour être hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté, d'une capacité d'environ 15 à 25 mètres cubes. 6° « Écocentre » : Site autorisé pour déposer, trier et récupérer différents types de matériaux qui ne sont pas collectés lors de la collecte de matières résiduelles. 7° « Élimination » : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. 8° « Encombrant » : Matière résiduelle solide, trop volumineuse pour être disposée dans un contenant. Seuls les meubles, les matelas, les électroménagers et les équipements sanitaires, sont considérés comme étant des encombrants. 9° « Item » : Regroupement de matières résiduelles d'un volume approximatif de 120 litres et d'un poids maximal de 25 kg. Chaque contenant de matières résiduelles est considéré comme un item, sauf pour un bac roulant de 240 litres qui équivaut à 2 items ainsi que pour un bac roulant de 360 litres qui équivaut à 3 items. 10° « Logement » : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. 11° « Matériau sec » : Tout débris de construction, de rénovation, de démolition ou de terrassement incluant, de façon non limitative, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, l'asphalte, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, tous types de couvre-planchers, la roche, les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, ou tout autre débris de même nature. 12° « Matière compostable » : Toute matière résiduelle de nature organique, qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières compostables déterminées par le règlement. 13° « Matière recyclable » : Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées par le règlement. 14° « Matière résiduelle » : Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. 15° « Municipalité » désigne la municipalité de Plaisance. 16° « Officier responsable » : Le ou les officiers municipaux autorisés à appliquer la réglementation municipale; 17° « Ordure ménagère » : Toute matière résiduelle d'origine domestique. 18° « Résidu domestique dangereux (RDD) » : Tout résidu qui a les propriétés d'une matière dangereuse, comme défini dans le règlement sur les matières dangereuses (inflammable, toxique, corrosive, solvant, décapant, huile usée, résidu de chlore, peinture et teinture, ampoule fluocompacte, tube fluorescent, piles, pneus sans jantes, batterie d'auto et pile domestique) ou qui est contaminé par une telle matière, qu'il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. 19° « Résidus vert » : Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du nettoyage de terrains extérieurs, notamment l'herbe coupée, le gazon, les plantes domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de cèdres et les branches d'arbres dont le diamètre ne dépasse pas 12 mm et 30 cm de longueur. 20° « Responsable de la collecte » : L'entreprise ou le mandataire à qui la municipalité a octroyé un contrat pour l'enlèvement des matières résiduelles. 21° « Unité d'occupation non-résidentielle » : Tout commerce ou établissement non résidentiel qui génère une quantité d'ordures ménagères. 22° « Unité d'occupation résidentielle » : Tout logement ou habitation telle que définie au règlement de zonage en vigueur, qui est assujetti au paiement de la taxe municipale de collecte des matières résiduelles. CHAPITRE 2 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 5 OBLIGATION DE TRIER ET DE RÉCUPÉRER Tout occupant d'une unité desservie doit séparer des ordures ménagères, les matières recyclables et les matières compostables afin d'en disposer selon le règlement. Il est obligatoire pour tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie de recycler. Il est obligatoire pour tout propriétaire ou occupant d'une unité de composter. ARTICLE 6 DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LESQUELLES LA MUNICIPALITÉ N'OFFRE AUCUN SERVICE Tout citoyen qui désire disposer de matières résiduelles pour lesquelles la municipalité n'offre aucun service, doit pouvoir, à ses frais, faire la disposition de celles-ci, conformément aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 7 PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Les matières résiduelles, une fois déposées pour la collecte, deviennent la propriété de la Municipalité. CHAPITRE 3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ARTICLE 8 QUANTITÉ D'ORDURES MÉNAGÈRES ACCEPTÉE PAR IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DESSERVIS Le nombre maximal de bacs pouvant être déposé au point d'enlèvement, pour un édifice est égal au nombre d'unité d'occupation. ARTICLE 9 COLLECTE DES ENCOMBRANTS Tout citoyen qui a des encombrants doit en informer la municipalité. Les encombrants laissés par le citoyen en bordure de la rue sont ramassés lors d'une journée lors de la semaine de la collecte des ordures. Un maximum de dix (10) encombrants, tel que défini à l'article 4 du présent règlement, peut être déposé au point de collecte lors de la collecte des encombrants. ARTICLE 10 COLLECTE DES ARBRES DE NOËL Les arbres de Noël laissés par le citoyen en bordure de la rue sont ramassés lors d'une journée à chaque semaine du mois de janvier. Les arbres de plus de 2,0 m de hauteur ou 0,9 m de largeur doivent être taillés ou ficelés avant d'être déposés en vue de la collecte. ARTICLE 12 CONTENANTS ADMISSIBLES POUR LA COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES Seules les matières contenues dans les contenants suivants seront collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité : 1° Bacs roulants de 80, 120, 240 ou 360 litres de couleur noire lorsque autorisé en vertu du présent règlement. Si le bac utilisé est d'une couleur autre que le noir, un autocollant, fournit par la municipalité, devra être apposé sur le couvercle du bac pour identifier son usage. Ce bac doit être conçu pour permettre une collecte semi-mécanisée. 2° Conteneur lorsque autorisé en vertu du présent règlement. Les matières contenues dans tout autre type de contenants ne seront pas collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité. ARTICLE 13 POIDS DES CONTENANTS Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder 220 livres (100 kilos). ARTICLE 14 TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ ET NOMBRE MAXIMAL DE BAC À ORDURE PAR UNITÉ Chaque unité desservie, résidentielle ou non, doit être pourvue d'un volume d'entreposage suffisant pour les ordures afin d'assurer la collecte de ces matières et ce, selon le tableau ci-dessous : Type de contenant autorisé Nombre maximal de bacs à ordure par unité de logement Nombre d'unités par immeubles résidentiels Contenant(s) d'un volume de 80, 120, 240 ou 360 litres Conteneurs* 1 à 2 oui non 1 bac par unité 3 à 8 oui non 1 bac par unité 9 et plus oui oui 1 bac par unité Autres unités d'occupation non- résidentielles oui oui Au choix ARTICLE 15 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTENEURS Les dispositions suivantes s'appliquent à tout conteneur dont la collecte est assurée par la municipalité. 1° Les conteneurs doivent être munis de couvercles maintenus en position fermée en tout temps. S'il s'avère impossible d'installer des couvercles sur des conteneurs existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, un abri couvert devra être construit au-dessus des conteneurs afin de protéger leur contenu des intempéries. ARTICLE 16 LES MATIÈRES RÉSIDUELLES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUES Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures ménagères sont : - Les matières recyclables; - Les matières putrescibles telles que les résidus de tables - Les animaux morts; - Les cendres qui n'ont pas été préalablement éteintes et refroidies; - Les matières résiduelles générées hors du territoire de la municipalité; - Les déchets biomédicaux auxquels s'applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (D. 583-92, 92-04-15) et qui ne sont pas traités par désinfection; - Les boues; - Les sols qui, à la suite d'une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification; - Les encombrants métalliques; - Les carcasses de véhicules automobiles et toute autre pièce de véhicules; Sont également exclues, les matières suivantes dont la disposition doit se faire via un site autorisé : - Les matériaux secs; - La terre, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de maçonnerie et les morceaux de pavage; - Les objets issus des technologies de l'information et des communications (téléviseurs, ordinateurs, etc) - Les textiles; - Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides régis par la Loi sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3); - Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, c.Q-2), dont les résidus domestiques dangereux; - Les résidus verts; - Les troncs d'arbres, les branches de plus de 12 mm de diamètre et de 30 cm de longueur, ou le bois en général; - Les pneus; Les matières suivantes doivent être disposées au garage municipal: - Les piles; - Les résidus de peinture domestique; - Les huiles; - Les ampoules, fluorescents, néons; - Les pneus sont également acceptés; Les matières suivantes peuvent être disposées au site de compostage municipal: - Les résidus verts; - Les branches d'arbres de moins de 75 mm de diamètre et de 120 cm de longueur provenant strictement de travaux d'émondage, excluant les branches provenant de l'abattage d'un arbre complet; CHAPITRE 4 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES ARTICLE 17 CONTENANTS ADMISSIBLES POUR LE DÉPÔT DES MATIÈRES RECYCLABLES Seules les matières contenues dans les contenants suivants seront collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité : 1 ° Bacs roulants de 360 litres de couleur verte lorsque autorisé en vertu du présent règlement. Un seul bac par unité de logement est fourni par la municipalité et demeure la propriété de ladite municipalité. Ce bac doit être conçu pour permettre une collecte semi- mécanisée. 2° Conteneur lorsque autorisé en vertu du présent règlement; Malgré les paragraphes 1 et 2, il est possible de déposer en bordure d'un bac roulant, des boîtes de carton démantelées disposées dans une boîte de carton non démantelée, à condition que ces boîtes ainsi que celle qui les contient, n'excèdent pas 0,5 m en largeur, en hauteur et en longueur. Les matières contenues dans tout autre type de contenants, incluant les sacs, ne seront pas collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité. ARTICLE 18 POIDS DES CONTENANTS Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder 220 livres (100 kilos). ARTICLE 19 QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉE PAR UNITÉ DESSERVIE Il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items de matières recyclables mis à la rue par unité d'occupation résidentielle. Une unité d'occupation non-résidentielle doit déposer au point d'enlèvement un maximum de 18 items ou disposer ses matières recyclables dans un conteneur conforme aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 20 TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ ET NOMBRE MINIMAL DE BAC DE MATIÈRES RECYCLABLES PAR UNITÉ Chaque unité desservie, résidentielle ou non, doit être pourvue d'un volume d'entreposage suffisant pour les matières recyclables afin d'assurer la collecte de ces matières et ce, selon le tableau ci-dessous : ARTICLE 21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTENEURS Les dispositions suivantes s'appliquent à tout conteneur dont la collecte est assurée par la municipalité. 1° Les conteneurs doivent être munis de couvercles maintenus en position fermée en tout temps. S'il s'avère impossible d'installer des couvercles sur des conteneurs existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, un abri couvert devra être construit au-dessus des conteneurs afin de protéger leur contenu des intempéries. ARTICLE 22 MATIÈRES RECYCLABLES Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont : 1° Papiers et cartons propres; 2° Contenants domestiques faits de plastique #1-2-3-4-5-7, de verre ou de métal; 3° Contenants à pignon et de type Tetra Pak Les couvercles et les bouchons des contenants doivent être retirés, et les contenants bien rincés. Type de contenant autorisé Nombre minimal de bac de matières recyclables par unité de logement Nombre d'unités par immeubles résidentiels Contenant(s) d'un volume de 360 litres Conteneurs* 1 à 2 oui non 1 par unité 3 à 8 oui non 1 par unité 9 et plus oui oui 1 par unité Autres unités d'occupation non- résidentielles oui oui Au choix Toute matière résiduelle, autre que les matières recyclables énumérées à l'alinéa précédent, n'est pas acceptée dans la collecte des matières recyclables, notamment : 1° Cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex; 2° Papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuie-tout, papiers souillés, feuilles assouplissantes pour sécheuses; 3° Plastiques de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non expansé); 4° Vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents, ampoules fluorescentes compactes; 5° Toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières compostables (gazon, feuilles mortes, déchets de jardinage et branches d'arbres), les déchets de table et les déchets de cuisine; 6° Textiles. CHAPITRE 5 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DES MATIÈRES COMPOSTABLES ARTICLE 23 QUANTITÉ DE MATIÈRES COMPOSTABLES ACCEPTÉE PAR UNITÉ DESSERVIE Il n'y a pas de limite maximale en regard du nombre d'items ou du volume de matières compostables mis à la rue pour sa collecte. Toute matière compostable doit être déposée dans un contenant admissible approprié pour la collecte de cette dernière. Aucune matière compostable ne doit être laissée éparse à côté du contenant. ARTICLE 24 CONTENANTS ADMISSIBLES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES Bacs roulants de 80 litres (unité d'occupation résidentielle), 120 ou 240 litres (unité d'occupation non-résidentielle) de couleur brune, avec ou sans barrure manuelle au niveau du couvercle, lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement. Ce bac doit être conçu pour permettre une collecte semi-mécanisée. Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, il est possible de déposer en bordure d'un ou des bacs roulants, un maximum de trois (3) sacs de papier compostable par propriété, contenant des feuilles, des résidus verts lors des collectes régulières. Les matières contenues dans tout autre type de contenants ne seront pas collectées par le responsable de la collecte mandaté par la municipalité. ARTICLE 25 POIDS DES CONTENANTS Le poids total du contenant et du contenu ne devra pas excéder : - 75 livres (34 kilos) pour un bac de 80 litres - 88 livres (40 kilos) pour un bac de 120 litres - 154 livres (70 kilos) pour un bac de 240 litres ARTICLE 26 TYPE DE CONTENANT AUTORISÉ, NOMBRE MINIMAL DE BACS ET VOLUME MINIMAL D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES COMPOSTABLES 1° Chaque unité desservie, résidentielle ou non et identifiée au tableau du présent article, doit être pourvue d'un volume d'entreposage suffisant pour les matières compostables afin d'assurer la collecte de ces matières et ce, selon le tableau ci-dessous : Type de contenant autorisé Nombre minimal de bac et/ou volume de compostages par unité de logement (L) Nombre d'unités par immeubles résidentiels Contenant(s) d'un volume de 80 litres Contenant(s) d'un volume de 240 litres 1 à 6 oui non 1 bac par unité 7 et plus oui oui 80 litres par unité Type de contenant autorisé Volume minimal d'entreposage de matières compostables par unité (L) Unités d'occupation non- résidentielle Contenant(s) d'un volume de 80 litres Contenant(s) d'un volume de 240 litres Restaurants oui oui 320 litres École oui oui 160 litres Résidence pour personnes âgées oui oui 80 litres/2,5 personnes Habitations logements modiques oui oui 80 litres/2,5 personnes Industries lourdes d'une superficie de plus de 1000 m² oui oui 240 litres Établissement d'hébergement ou de villégiature oui oui 240 litres Autres unités d'occupation non-résidentielle oui oui 80 litres 2° Au moins deux bacs d'une capacité minimale de 80 litres doivent également être prévus à l'intérieur de tout lieu d'enseignement et de toute industrie lourde, à chaque endroit où il y a préparation de nourriture ou consommation de nourriture par plus de 12 personnes. 3° Au moins un bac d'une capacité minimale de 80 litres doit également être prévu à l'intérieur de tout lieu d'enseignement qui comprend une salle aménagée spécifiquement pour le nettoyage de la vaisselle utilisée par plus de 12 personnes. ARTICLE 27 MATIÈRES COMPOSTABLES Les matières compostables acceptées dans la collecte sont : 1° Résidus alimentaires; 2° Résidus verts; 3° Autres matières compostables, telles les fibres cellulosiques végétales souillées (papiers, cartons, papier-mouchoir, essuie-tout), la nourriture pour animaux, les bâtonnets et cure-dents en bois, les boîtes de livraison souillées (ex; pizza), la vaisselle de carton (non cirée), les papiers et sacs de papier pour emballer les résidus alimentaires (sans broche de métal, sans plastique, non ciré), les emballages de nourritures (boîtes d'œufs, papiers à muffins, etc.), les journaux et papiers souillées, et les sacs en papier avec ou sans pellicule cellulosique compostables à l'intérieur (ex; Sac-au-sol); Toute matière résiduelle, autre que les matières compostables énumérées à l'alinéa précédent, n'est pas acceptée dans la collecte des matières compostables, notamment 1° Animaux morts, cheveux, ongles, poils d'animaux et plumes d'oiseaux, litière souillée et excréments d'animaux; 2° Couches, lingettes de bébé et produits sanitaires (soie dentaire, serviettes hygiéniques, coton-tige, autres), cigarettes, poussière d'aspirateur; 3° Sacs de plastique (réguliers ou dits biodégradables ou compostables), emballages plastifiés, papier ciré, styromousse; 4° Terre, sable gravier; 5° Textiles. CHAPITRE 6 MODALITÉS DE MISE À LA RUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 28 HORAIRE DE LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES La cueillette des ordures ménagères se fera à partir de 7 heures selon le calendrier adopté annuellement. ARTICLE 29 HORAIRE DE LA CUEILLETTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES La cueillette sélective des matières recyclables se fera à partir de 7 heures selon le calendrier adopté annuellement. ARTICLE 30 HORAIRE DE LA CUEILLETTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES La cueillette sélective des matières compostables se fera à partir de 7 heures selon le calendrier adopté annuellement. ARTICLE 31 PÉRIODE DU DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PRÉVISION DE LA COLLECTE Les matières résiduelles des unités desservies à la rue doivent être déposées au plus tôt à 16 h la veille du jour prévu de la collecte, en bordure de la route. Les unités résidentielles saisonnières ne sont pas assujetties au paragraphe précédent. Il est interdit d'obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou avec leurs contenants ainsi que de limiter l'accès aux contenants. ARTICLE 32 PÉRIODE DE RETRAIT DES CONTENANTS Les contenants d'entreposage de matières résiduelles doivent être remisés conformément à la règlementation en vigueur avant 21 h, le jour de la collecte. Les unités résidentielles saisonnières ne sont pas assujetties au paragraphe précédent. ARTICLE 33 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON EFFECTUÉE Si la collecte des matières résiduelles n'a pas été effectuée par le responsable de la collecte le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'unité desservie ou partiellement desservie doit en aviser la Municipalité dans un délai maximum de 24 heures. ARTICLE 34 ACCESSIBILITÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LE JOUR DE LA COLLECTE Tout propriétaire ou occupant d'unités desservies doit s'assurer que les items soient visibles, accessibles par le camion-chargeur et ne présentent aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes. ARTICLE 35 ACCESSIBILITÉ DES CONTENANTS LEVÉS MÉCANIQUEMENT LE JOUR DE LA COLLECTE Une entente doit être conclue entre le responsable de la collecte et le propriétaire de l'unité desservie ou partiellement desservie en présence de l'officier responsable relativement à l'accessibilité du camion-chargeur ou camion-tasseur sur la propriété privée. Dans l'éventualité où aucune entente ne peut être conclue, la municipalité pourra suspendre le service de collecte à l'unité visée. Le propriétaire devra alors retenir un responsable de la collecte de son choix pour effectuer la collecte des matières résiduelles. ARTICLE 36 TAXES POUR LE SERVICE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Nul ne peut se soustraire aux taxes de service décrétées par la Municipalité pour le service de la collecte des matières résiduelles auquel l'unité desservie est assujettie. CHAPITRE 7 ENTREPOSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE ENTRE LES COLLECTES ARTICLE 37 RÉSIDENCES SITUÉES À PLUS DE 50 MÈTRES D'UNE VOIE PUBLIQUE Hors du périmètre urbain et uniquement dans le cas des résidences situées à plus de 50 mètres d'une voie publique, il est permis d'entreposer les bacs, entre les collectes, dans un endroit aménagé à cet effet près de la voie publique. ARTICLE 38 ACCUMULATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES En aucun temps, l'entreposage des matières résiduelles entre les collectes ne doit encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs. Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de répandre, de laisser s'accumuler ou de tolérer la présence de matières résiduelles disposées de façon éparse sur un terrain ou sur le domaine public devant ce terrain. ARTICLE 39 DÉPÔT DANS UN CONTENANT APPARTENANT À AUTRUI Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un contenant qui ne lui appartient pas ou qui est destiné à une autre unité desservie que la sienne. ARTICLE 40 DÉPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI Il est interdit à quiconque de déposer ou d'entreposer, de même que de faire déposer ou de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d'un immeuble dont il n'est pas le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou qui n'est pas spécifiquement désigné à cette fin dans la réglementation. Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours d'eau, un lac ou dans le réseau d'égouts de la municipalité. ARTICLE 41 FOUILLE DANS LES CONTENANTS Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Municipalité ou le responsable de la collecte retenu par cette dernière, de renverser ou fouiller dans les contenants destinés à la collecte des matières résiduelles. CHAPITRE 8 DISTRIBUTION, PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES CONTENANTS ARTICLE 42 OBTENTION ET ACHAT DE BACS 1° Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit fournir à ses occupants ou locataires le nombre prescrit de bac pour l'entreposage des ordures ménagères exigé en vertu du présent règlement, entre les collectes ainsi que les outils de collecte appropriés. 2° Tout propriétaire d'un bâtiment à usage autre que résidentiel doit fournir à ses occupants ou locataires des contenants soit le nombre prescrit de bac ou le volume prescrit pour l'entreposage des matières résiduelles, recyclables et compostables, lorsqu'exigé en vertu du présent règlement, entre les collectes ainsi que les outils de collecte appropriés. ARTICLE 43 FOURNITURE ET PROPRIÉTÉ DES CONTENANTS, ET L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES COLLECTES Nonobstant les dispositions de l'article 42, la municipalité fournit aux unités desservies les bacs roulants de recyclage et compostage, selon le nombre de bac prescrit lorsqu'exigé en vertu du présent règlement, pour l'entreposage des matières recyclables et compostables, entre les collectes ainsi que les outils de collecte appropriés, Les contenants à l'effigie de la municipalité pour la collecte du recyclage et du compostage sont la propriété de la municipalité et doivent demeurer sur la propriété à laquelle ils sont liés. ARTICLE 44 IDENTIFICATION DES CONTENANTS Il est défendu d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le logo de la municipalité, les pictogrammes et le numéro d'identification d'un contenant. Il est défendu d'altérer ou de détruire un contenant fourni par la municipalité. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'unité desservie doit, s'il y a lieu, inscrire son adresse dans l'espace prévu à cette fin sur le contenant fourni par la municipalité. ARTICLE 45 ENTRETIEN DES CONTENANTS Le propriétaire de l'unité desservie ou partiellement desservie doit s'assurer de la propreté et de l'étanchéité de ses contenants. ARTICLE 46 FRAIS LIÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT En cas de bris du bac de recyclage ou de compostage par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité desservie, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à la charge de la municipalité. En cas de bris d'un contenant par le responsable de la collecte, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité desservie doit en aviser la municipalité dans les 48 heures suivant la collecte. Les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à la charge du responsable de la collecte. Si le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'une unité desservie quitte avec son bac de recyclage ou de compostage, propriété de la municipalité, ce dernier devra payer les frais de remplacement dudit bac. CHAPITRE 9 POUVOIR DE L'OFFICIER RESPONSABLE ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ARTICLE 47 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'officier responsable peut entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes dispositions du règlement. Malgré ce qui précède l'officier responsable doit remettre au moins un avis d'infraction au contrevenant avant d'émettre un constat d'infraction. ARTICLE 48 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'OFFICIER RESPONSABLE L'officier responsable de l'application du règlement est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, tout immeuble ou propriété mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction pour constater si les dispositions du règlement sont respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus. À cet égard il peut consigner toute information de façon manuscrite ou à l'aide d'outils électroniques. ARTICLE 49 OBLIGATIONS DE TOUT PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU BÉNÉFICIAIRE Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire, son représentant, ou l'occupant d'un immeuble doit : 1° Permettre à l'officier responsable de visiter ou examiner tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des pouvoirs et des devoirs qui lui sont dévolus par le règlement. 2° Aviser l'officier responsable lors de son inspection en regard à l'entreposage de toute matière dangereuse. 3° Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la sécurité des personnes. CHAPITRE 10 IMPUTABILITÉ DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE ARTICLE 50 SURVEILLANCE DES COLLECTES L'officier responsable de l'application du règlement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées par le responsable de la collecte. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ARTICLE 51 CONTRAVENTIONS Quiconque contrevient à l'une des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, les amendes minimales sont doublées. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte. CHAPITRE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 52 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Avis de motion et présentation du projet 3 avril 2018 Adoption du règlement 7 mai 2018 Avis d'entrée en vigueur 9 mai 2018 - Signé Signé ___________________________ ____________________________ Christian Pilon Paul St-Louis Maire Directeur général/Secrétaire-trésorier