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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE
PLAISANCE
RÈGLEMENT #463-23
CONCERNANT LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
ATTENDU QUE la Municipalité de Plaisance juge opportun de réglementer le
déneigement sur son territoire ;
ATTENDU QUE des sommes importantes sont requises pour assurer le déneigement
des rues de la Municipalité ;
ATTENDU QUE la Municipalité adopte le présent règlement suivant les pouvoirs qui
lui sont conférés par les dispositions habilitantes de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q.c.C-47-1) ;
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière de ce Conseil
tenue le 6 février 2023 ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le présent
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
2.
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la
signification qui leur sont attribués dans le présent article.
« Andain de neige » : Alignement de neige rejetée par l'action de
la machinerie de la municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les
services, affectée au déblaiement d'une voie publique.
« Chaussée » : Partie d'une voie publique normalement utilisée
pour la circulation de véhicules routiers.
« Déblaiement » : Opération de pousser ou de déplacer la neige
afin de libérer la chaussée des rues et des chemins.
« Entrée privée » : Voie d'accès privé qui va de la chaussée à une
maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit qui sert au
passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux.
« Propriétaire » : La personne qui est propriétaire d'un immeuble.
« Voie Publique » : Signifie tout chemin, rue, avenue, ruelle, pont,
passage à l'usage public, promenade ou place publique.
ARTICLE 3
3.
NEIGE
PROJETÉE,
SOUFFLÉE
OU
DÉPOSÉE
PAR
LA
MUNICIPALITÉ
3.1
Pour en faciliter le déblaiement, la Municipalité de Plaisance, ses
employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin
peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie
publique sur un terrain privé contigu.
3.2
Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les
précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes,
des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés.
ARTICLE 4
4.
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
4.1
Tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale
pour le déneigement de sa propriété est le seul responsable des
contraventions que celle-ci pourrait commettre au présent règlement.
4.2
La neige provenant de l'andain déposé par la machinerie de la
Municipalité est de la responsabilité du citoyen riverain, peu importe
sa hauteur et sa largeur.
4.3
La neige doit être projetée ou soufflée sur le terrain de la propriété
ou chargée et transportée vers un site autorisé.
ARTICLE 5
5.
INTERDICTIONS
5.1
Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou de
permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige sur une
voie publique, dans un parc, sur une borne d'incendie ou dans un
fossé déneigé habituellement par la Municipalité.
5.2
Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou de
permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige provenant
d'un andain sur une voie publique, dans un parc, sur une borne
d'incendie ou dans un fossé déneigé habituellement par la
Municipalité.
5.3
Il est interdit à quiconque de créer un amoncellement de neige
contigu à une voie publique s'il obstrue la visibilité des
automobilistes et des piétons qui y circulent.
5.4
Il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la neige provenant
d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de
manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la chaussée
ou sur un terrain autre que celui d'où provient cette neige.
5.5
Il est interdit à quiconque de réduire la largeur d'une voie publique
dégagée par l'action de déposer, projeter, souffler ou permettre que
soit déposée, projetée, soufflée de la neige sur un andain contigu à
cette même voie publique.
ARTICLE 6
6.
APPLICATION ET DISPOSITIONS PÉNALES
6.1
Le Contremaître des travaux publics de la Municipalité de Plaisance
est le responsable de l'application du présent règlement.
6.2
Le Contremaître des travaux publics affecté à la surveillance du
déneigement peut être assisté par le Directeur du service
d'urbanisme et d'environnement à l'emploi de la Municipalité de
Plaisance et le directeur général dans l'application du présent
règlement.
6.3
Ils sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute
infraction au présent règlement.
6.4
Le Conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute autre
personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction
au présent règlement.
6.5
Lorsque le directeur général, le contremaître ou l'inspecteur a des
motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement
est commise, il peut remettre au contrevenant un avis de cessation
lui enjoignant de cesser immédiatement l'infraction en cours et de
procéder à l'enlèvement de la neige déposée illégalement.
6.6
Ce contrevenant aura vingt-quatre (24) heures, après l'émission de
l'avis de cessation, pour effectuer l'enlèvement de la neige déposée,
soufflée ou projetée illégalement.
6.7
À l'expiration de ce délai, si les travaux n'ont pas été effectués, la
Municipalité effectuera les travaux de ramassage de la neige, et ce,
aux frais du propriétaire.
6.8
Quiconque contrevient aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 du
présent règlement et ne respecte pas l'avis de cessation émis en
vertu de l'article 6.5, dans le délai imparti édicté à l'article 6.6,
commet une infraction et est passible d'une amende de quatre cents
dollars (400,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit
cents dollars (800,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant
d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fraction de jour
qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul
chef d'accusation.
ARTICLE 7
7.
DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1
Abrogation
Le présent règlement abroge et modifie tout règlement ou toute
disposition incompatible avec le présent règlement.
7.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la
loi.
AVIS DE MOTION :
9 janvier 2023
ADOPTÉ A LA SÉANCE DU :
6 février 2023
PUBLICATION :
7 février 2023
AVIS DE PROMULGATION :
7 février 2023
_____(signé)____________
___(signé)_______________
Micheline Cloutier
Benoît Dufour
Maire
Directeur général et Greffier-trésorier