Règlement 463-23 sur le déneigement

Plaisance, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE PAPINEAU MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE RÈGLEMENT #463-23 CONCERNANT LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE ATTENDU QUE la Municipalité de Plaisance juge opportun de réglementer le déneigement sur son territoire ; ATTENDU QUE des sommes importantes sont requises pour assurer le déneigement des rues de la Municipalité ; ATTENDU QUE la Municipalité adopte le présent règlement suivant les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions habilitantes de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.c.C-47-1) ; ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière de ce Conseil tenue le 6 février 2023 ; EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le présent règlement ce qui suit : ARTICLE 1 1. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 2. DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. « Andain de neige » : Alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie de la municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au déblaiement d'une voie publique. « Chaussée » : Partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation de véhicules routiers. « Déblaiement » : Opération de pousser ou de déplacer la neige afin de libérer la chaussée des rues et des chemins. « Entrée privée » : Voie d'accès privé qui va de la chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux. « Propriétaire » : La personne qui est propriétaire d'un immeuble. « Voie Publique » : Signifie tout chemin, rue, avenue, ruelle, pont, passage à l'usage public, promenade ou place publique. ARTICLE 3 3. NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ 3.1 Pour en faciliter le déblaiement, la Municipalité de Plaisance, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique sur un terrain privé contigu. 3.2 Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés. ARTICLE 4 4. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 4.1 Tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale pour le déneigement de sa propriété est le seul responsable des contraventions que celle-ci pourrait commettre au présent règlement. 4.2 La neige provenant de l'andain déposé par la machinerie de la Municipalité est de la responsabilité du citoyen riverain, peu importe sa hauteur et sa largeur. 4.3 La neige doit être projetée ou soufflée sur le terrain de la propriété ou chargée et transportée vers un site autorisé. ARTICLE 5 5. INTERDICTIONS 5.1 Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou de permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige sur une voie publique, dans un parc, sur une borne d'incendie ou dans un fossé déneigé habituellement par la Municipalité. 5.2 Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou de permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige provenant d'un andain sur une voie publique, dans un parc, sur une borne d'incendie ou dans un fossé déneigé habituellement par la Municipalité. 5.3 Il est interdit à quiconque de créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s'il obstrue la visibilité des automobilistes et des piétons qui y circulent. 5.4 Il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la chaussée ou sur un terrain autre que celui d'où provient cette neige. 5.5 Il est interdit à quiconque de réduire la largeur d'une voie publique dégagée par l'action de déposer, projeter, souffler ou permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige sur un andain contigu à cette même voie publique. ARTICLE 6 6. APPLICATION ET DISPOSITIONS PÉNALES 6.1 Le Contremaître des travaux publics de la Municipalité de Plaisance est le responsable de l'application du présent règlement. 6.2 Le Contremaître des travaux publics affecté à la surveillance du déneigement peut être assisté par le Directeur du service d'urbanisme et d'environnement à l'emploi de la Municipalité de Plaisance et le directeur général dans l'application du présent règlement. 6.3 Ils sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 6.4 Le Conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 6.5 Lorsque le directeur général, le contremaître ou l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est commise, il peut remettre au contrevenant un avis de cessation lui enjoignant de cesser immédiatement l'infraction en cours et de procéder à l'enlèvement de la neige déposée illégalement. 6.6 Ce contrevenant aura vingt-quatre (24) heures, après l'émission de l'avis de cessation, pour effectuer l'enlèvement de la neige déposée, soufflée ou projetée illégalement. 6.7 À l'expiration de ce délai, si les travaux n'ont pas été effectués, la Municipalité effectuera les travaux de ramassage de la neige, et ce, aux frais du propriétaire. 6.8 Quiconque contrevient aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 du présent règlement et ne respecte pas l'avis de cessation émis en vertu de l'article 6.5, dans le délai imparti édicté à l'article 6.6, commet une infraction et est passible d'une amende de quatre cents dollars (400,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars (800,00 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. ARTICLE 7 7. DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 7.1 Abrogation Le présent règlement abroge et modifie tout règlement ou toute disposition incompatible avec le présent règlement. 7.2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. AVIS DE MOTION : 9 janvier 2023 ADOPTÉ A LA SÉANCE DU : 6 février 2023 PUBLICATION : 7 février 2023 AVIS DE PROMULGATION : 7 février 2023 _____(signé)____________ ___(signé)_______________ Micheline Cloutier Benoît Dufour Maire Directeur général et Greffier-trésorier