Règlement P-429 sur la rémunération des élus municipaux (codification administrative)

Pohénégamook, Quebec

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RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK CODIFICATION ADMINISTRATIVE 7 JUIN 2024 RÈGLEMENT NUMÉRO P.-429 2 Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement P.-429 sur la rémunération des élus municipaux de la Ville de Pohénégamook par les règlements suivants : Règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de l'article ou annexe P.-480 6 mars 2023 Articles 3.00, 9.00 et 10.00 3 CONSIDÉRANT QU'il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à chacun des membres de ce conseil dans les délais prévus par la loi ; CONSIDÉRANT QUE la municipalité permet de fixer par règlement la rémunération des membres du conseil ; CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (c. T-11.001) détermine les modalités dans lesquelles le règlement doit s'inscrire ; CONSIDÉRANT QU'un élu ne peut renoncer à la rémunération à laquelle il a droit étant donné que la Loi prévoit une rémunération minimale et supplétive ; CONSIDÉRANT QUE tout membre du conseil qui vote sur une résolution autorisant un remboursement de dépenses auquel il n'a pas droit peut être déclaré inhabile à exercer la charge de membre d'un conseil municipal pour une période de cinq (5) ans ; CONSIDÉRANT QUE la rémunération au 31 décembre 2017 des membres du conseil municipal s'établit comme suit (rémunération et allocation de dépenses) : - Mairesse ................. 1 890.73 $ - Conseiller .................. 630.26 $ CONSIDÉRANT QU'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement a été donné à la séance du 3 décembre 2018 ; CONSIDÉRANT QUE l'avis de 21 jours, requis par la Loi sur le traitement des élus municipaux, a été donné le 3 décembre 2018 ; EN CONSÉQUENCE, Il EST PROPOSÉ PAR : Simon Bolduc APPUYÉ PAR : Guylaine Cyr ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE LE RÈGLEMENT P.-429 EST ADOPTÉ ET QUE CE CONSEIL ORDONNE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1.00 TITRE Le présent règlement porte le titre de « Règlement P.-429 ayant pour objet de décréter des dispositions concernant la rémunération des élus municipaux, les allocations des dépenses dans l'exercice de leurs fonctions, des modalités d'opération requises pour le remboursement de leurs dépenses ». ARTICLE 2.00 TERMINOLOGIE 2.01 Rémunération de la mairesse signifie le traitement attribué à la mairesse de la municipalité en guise de salaire pour les services rendus. 2.02 Rémunération des conseillers signifie le traitement attribué à un conseiller de la municipalité en guise de salaire pour les services rendus. 2.03 Allocation de dépenses correspond à un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de la mairesse ou du conseiller. 2.04 Remboursement de dépenses signifie le remboursement d'un montant d'argent attribué à la suite des dépenses réelles occasionnées pour le compte de la municipalité par l'un des membres du conseil municipal. 2.05 Le terme « mois » signifie le laps de temps durant lequel un élu municipal doit assister aux réunions du conseil, à ses divers comités et correspond à un mois de calendrier civil. ARTICLE 3.00 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 3.01 Une rémunération mensuelle de base de 1 433.45 $ est versée au Maire. 3.02 Une rémunération mensuelle de base de 496.58 $ est versée aux conseillers. 4 ARTICLE 4.00 ALLOCATION DE DÉPENSES Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du conseil municipal reçoit, en plus de la rémunération de base mentionnée à l'article 3, alinéa 3.01 et alinéa 3.02, une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié de la rémunération mentionnée audit article. Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué chaque année par le ministère des Affaires municipales et publié à la Gazette officielle du Québec. ARTICLE 5.00 INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION 5.01 Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence le premier (1er) janvier après l'entrée en vigueur du présent règlement. 5.02 Ce règlement abroge et remplace le règlement P.-256 pour faire passer l'indexation de 3% à 2%. 5.03 Cette indexation correspond à un taux annuel de deux (2%). 5.04 Cette indexation se renouvelle annuellement tant et aussi longtemps que le présent règlement n'est pas abrogé ou modifié en conséquence. ARTICLE 6.00 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ET AUTORISATION PRÉALABLE 6.01 Chaque membre du conseil reçoit un remboursement de dépenses pour des actes posés pour le compte de la municipalité pourvu qu'une autorisation préalable (résolution) à poser l'acte est donnée par le conseil municipal selon les politiques en vigueur et ce montant des dépenses ne doit pas dépasser celui fixé par le conseil. 6.02 Ces remboursements de dépenses s'appliquent à l'égard d'actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu'à l'occasion des travaux des organismes dont il est membre au sein de la municipalité, d'organe mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal, ou alors qu'il participe à tout congrès, colloque ou autre évènement ayant à intérêt la municipalité (visant une fin municipale et pour le bénéfice de tous les contribuables). 6.03 La mairesse n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation préalable prévue à l'article 6.01 du présent règlement lorsqu'elle agit dans l'exercice de ses fonctions. 6.04 Chaque membre du conseil, autre que la mairesse, n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation préalable prévue à l'article 6.01 du présent règlement, lorsque la mairesse le désigne, en cas d'impossibilité d'agir, pour la remplacer à titre de représentant de la municipalité. 6.05 Dans le cas où le conseil prévoit dans son budget annuel des crédits suffisants pour assurer le remboursement de dépenses occasionnées pour certaines catégories d'actes posés par les membres du conseil et, dans le cas où une résolution établit un tarif pour certaines catégories d'actes, l'autorisation préalable concernant un tel acte se limite à l'autorisation de poser l'acte sans mention du montant maximal de la dépense permise. 6.06 Dans le cas où les crédits réservés à ces fins sont épuisés, le conseil peut affecter des sommes (virement de crédits budgétaires), sur le fonds général de la municipalité, aux fins prévues au budget annuel et ces sommes sont alors assimilées à ces crédits budgétaires. 6.07 Pour tout acte posé pour le compte de la municipalité, tout membre du conseil, remplissant les conditions énumérées au présent règlement, a droit à un remboursement de ses dépenses selon les tarifs établis par résolution de la municipalité. 6.08 Pour obtenir le remboursement des dépenses effectuées, en vertu des dispositions du présent règlement, chaque membre du conseil doit déposer à la municipalité un état détaillé et accompagné des pièces justificatives s'y rapportant. 6.09 Les dépenses engagées, à des fins de repas, à l'occasion d'une séance du conseil ou d'un autre organe de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un autre organisme supramunicipal, ou à l'occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance constituent des dépenses qui peuvent être remboursées aux membres du conseil par la municipalité, cette dernière pouvant prendre en charge le coût lié à de tels repas. Afin de jouir de cette disposition, il est requis qu'aucun membre du conseil municipal n'est exclu de ladite réunion. 6.10 Le remboursement des dépenses engagées par un membre du conseil municipal ne comprend aucune dépense pour tout acte posé par ce membre hors du territoire du Québec. 5 ARTICLE 7.00 TARIFS POUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 7.01 Les tarifs applicables pour les dépenses occasionnées dans l'exercice des fonctions des membres du conseil et pièces justificatives requises sont ceux définis dans la politique du conseil municipal, laquelle politique est adoptée par résolution dudit conseil. ARTICLE 8.00 MÉTHODOLOGIE DE PAIEMENT 8.01 La rémunération et l'allocation de dépenses des membres du conseil, décrétées selon les articles 3 et 4 sont versées par la municipalité à chacun des membres du conseil sur une base mensuelle. 8.02 Cette rémunération et cette allocation sont versées en douze versements égaux et consécutifs à la fin de chaque mois. 8.03 Toute personne qui perd son droit d'agir à titre de membre du conseil selon une disposition quelconque de la Loi ne reçoit plus, à compter de la date où cette inéligibilité prend effet, sa rémunération et son allocation de dépenses décrétées par le présent règlement. 8.04 Tout élu municipal dont le mandat prend fin suite à un décès, à une démission ou lors d'une élection ne reçoit plus la rémunération et l'allocation de dépenses prévues au présent règlement. 8.05 Dans le rapport annuel sur la situation financière de la municipalité, la mairesse fait mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal. 8.06 La mairesse effectue le rapport annuel sur la situation financière municipale après le dépôt du budget. ARTICLE 9.00 AMENDEMENT DU RÈGLEMENT P.-429. 9.01 Le présent règlement amende le règlement P.-429. ARTICLE 10.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 10.01 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et la rémunération et l'allocation de dépenses décrétées au présent règlement, prennent effet rétroactivement, à compter du 1er janvier 2023. ADOPTÉ À POHÉNÉGAMOOK, CE 14IÈME JOUR DE JANVIER 2019. (signé)____________________ (signé)_________________ Louise Labonté, mairesse Rousseau Dorismé, greffier