Règlement P-379 - Règlement général sur les affaires de la municipalité (codification administrative)

Pohénégamook, Quebec

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES AFFAIRES DE LA MUNICIPALITÉ VILLE DE POHÉNÉGAMOOK CODIFICATION ADMINISTRATIVE 20 AOÛT 2024 RÈGLEMENT NUMÉRO P.-379 2 Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement P.-379 : Règlement général sur les affaires de la municipalité de la Ville de Pohénégamook par les règlements suivants : Règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de l'article ou annexe P.-451 1ier juin 2020 Chapitre VII 3 CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales permet d'adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, la sécurité, le transport et le bien-être général de sa population; CONSIDÉRANT que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la Municipalité; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la séance ordinaire du 2 décembre 2013; IL EST PROPOSÉ PAR : M. Simon Bolduc APPUYÉ PAR : M. Raymond Gagné ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ Que les membres du Conseil de la municipalité de Ville Pohénégamook adoptent le règlement numéro P.-379 sur les affaires de la municipalité (les nuisances, la circulation et le stationnement, la sollicitation et le colportage, la sécurité, la paix et l'ordre, les animaux et les systèmes d'alarme) TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 ______________________________________________________________________________ 10 DISPOSITION DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ________________________________________ 10 Article 1. Titre abrégé ........................................................................................................................... 10 Article 2. Abrogation des règlements antérieurs ................................................................................. 10 Article 3. Sources législatives ................................................................................................................. 10 Article 4. Territoire assujetti ................................................................................................................. 10 Article 5. Responsabilité de la municipalité ......................................................................................... 10 Article 6. Validité .................................................................................................................................... 10 Article 7. Titres ....................................................................................................................................... 10 Article 8. Définitions ............................................................................................................................... 10 CHAPITRE II ______________________________________________________________________________ 11 VISITE ET SAISIE __________________________________________________________________________ 11 SECTION I : VISITE ________________________________________________________________________ 11 Article 9. Pouvoir de l'officier municipal ............................................................................................. 11 Article 10. Obligation de laisser visiter ................................................................................................... 11 Article 11. Heures des visites ................................................................................................................... 11 SECTION II : SAISIE ________________________________________________________________________ 11 Article 12. Saisie ....................................................................................................................................... 11 Article 13. Vente à l'encan ...................................................................................................................... 11 CHAPITRE III _____________________________________________________________________________ 12 NUISANCES ______________________________________________________________________________ 12 SECTION I : NUISANCES ___________________________________________________________________ 12 Article 14. Dépôt de déchets .................................................................................................................... 12 Article 15. Malpropreté et encombrement ............................................................................................. 12 Article 16. Broussailles et mauvaises herbes. ......................................................................................... 12 Article 17. Dommages causés aux végétaux ............................................................................................ 12 Article 18. Projection de lumière ............................................................................................................ 12 Article 19. Substance nauséabonde ......................................................................................................... 12 Article 20. Excavation .............................................................................................................................. 13 Article 21. Propreté des véhicules ........................................................................................................... 13 Article 22. Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries ............................................... 13 Article 23. Neige/glace ............................................................................................................................. 13 SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ______________________________________________ 13 Article 24. Nettoyage ................................................................................................................................ 13 Article 25. Coût du nettoyage .................................................................................................................. 13 Article 26. Autorité compétente .............................................................................................................. 13 CHAPITRE IV 14 CIRCULATION ET STATIONNEMENT ________________________________________________________ 14 SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION ___________________________________ 14 Article 27. Obstruction à la circulation .................................................................................................. 14 Article 28. Parade, procession, course .................................................................................................... 14 4 Article 29. Lignes fraîchement peintes .................................................................................................... 14 Article 30. Piéton ...................................................................................................................................... 14 Article 31. Circulation des animaux........................................................................................................ 14 Article 32. Circulation d'un véhicule routier ou hors route ................................................................. 14 Article 33. Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier ................................................................... 14 Article 34. Manœuvres interdites ............................................................................................................ 14 SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT _________________________________ 14 Article 35. Interdiction de stationner ...................................................................................................... 14 Article 36. Passage d'incendie ................................................................................................................ 14 Article 37. Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie ........................................ 14 Article 38. Stationnement réservé aux personnes handicapées ............................................................ 15 Article 39. Stationnement limité .............................................................................................................. 15 Article 40. Signalisation temporaire ....................................................................................................... 15 Article 41. Stationnement de nuit durant l'hiver ................................................................................... 15 Article 42. Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige ........................................................ 15 Article 43. Zone de débarcadère ............................................................................................................. 15 Article 44. Publicité sur un véhicule stationné ....................................................................................... 15 Article 45. Stationnement dans le but de vendre ................................................................................... 15 Article 46. Lavage de véhicule ................................................................................................................. 15 Article 47. Interdiction d'effacer des marques sur les pneus ................................................................ 15 Article 48. Remorquage aux frais du propriétaire................................................................................. 15 SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS ________________________________________________________ 15 Article 49. Dommages aux panneaux de signalisation ........................................................................... 15 Article 50. Périmètre de sécurité ............................................................................................................. 15 Article 51. Subtilisation d'un constat d'infraction ................................................................................. 16 SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES _____________________________________________ 16 Article 52. Autorité compétente ............................................................................................................. 16 Article 53. Personne pouvant être déclarée coupable ............................................................................ 16 CHAPITRE V ______________________________________________________________________________ 17 COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS _________________________ 17 Article 54. Définition ................................................................................................................................ 17 SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU DE VENDEUR SAISONNIER __ 17 Article 55. Demande de permis ............................................................................................................... 17 Article 56. Coût du permis ....................................................................................................................... 17 Article 57. Conditions d'obtention .......................................................................................................... 17 Article 58. Enquête ................................................................................................................................... 17 Article 59. Conditions ............................................................................................................................... 17 Article 60. Émission du permis ................................................................................................................ 18 Article 61. Durée du permis ..................................................................................................................... 18 Article 62. Heures d'affaires .................................................................................................................... 18 Article 63. Renouvellement ...................................................................................................................... 18 Article 64. Transfert de permis ............................................................................................................... 18 Article 65. Identification à l'aide du permis ........................................................................................... 18 Article 66. Statut du détenteur de permis ............................................................................................... 18 Article 67. Attitude du détenteur de permis ........................................................................................... 18 Article 68. Révocation du permis ............................................................................................................ 18 SECTION II: ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF _____________________________ 18 Article 69. Permis spécial ......................................................................................................................... 18 Article 70. Conditions d'obtention .......................................................................................................... 19 Article 71. Émission d'un permis spécial ................................................................................................ 19 Article 72. Port du permis ........................................................................................................................ 19 SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES __________________________________________________ 19 Article 73. Pictogramme _____________________________________________________________________ 19 Article 74. Interdiction de colporter ou de solliciter .............................................................................. 19 SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE _____________________________________ 19 Article 75. Vente à la criée ....................................................................................................................... 19 5 Article 76. Homme-sandwich................................................................................................................... 19 Article 77. Barrage routier ...................................................................................................................... 19 Article 78. Conditions d'obtention .......................................................................................................... 19 Article 79. Émission de l'autorisation ..................................................................................................... 20 Article 80. Tenue de l'activité .................................................................................................................. 20 SECTION V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ______________________________________________ 20 Article 81. Autorité compétente .............................................................................................................. 20 CHAPITRE VI _____________________________________________________________________________ 21 ORDRE ET PAIX PUBLIQUE _________________________________________________________________ 21 SECTION I: AGENTS DE LA PAIX ____________________________________________________________ 21 Article 82. Ordre d'un agent de la paix .................................................................................................. 21 Article 83. Injures à un agent de la paix ................................................................................................. 21 SECTION II: COMPORTEMENTS INTERDITS __________________________________________________ 21 Article 84. Flâner dans un endroit public ............................................................................................... 21 Article 85. Flâner dans un endroit privé................................................................................................. 21 Article 86. Dormir dans un endroit public ............................................................................................. 21 Article 87. Interdiction de mendier ......................................................................................................... 21 Article 88. Refus de quitter un endroit public ........................................................................................ 21 Article 89. Refus de quitter un endroit privé ......................................................................................... 21 Article 90. Place d'affaires ....................................................................................................................... 21 Article 91. Terrain d'une école ................................................................................................................ 21 Article 92. Parc ......................................................................................................................................... 21 Article 93. Graffitis................................................................................................................................... 21 Article 94. Sonner et frapper aux portes ................................................................................................ 21 Article 95. Escalade ................................................................................................................................. 22 Article 96. Interdiction d'uriner .............................................................................................................. 22 Article 97. Projectiles ............................................................................................................................... 22 Article 98. Intrusion sur les propriétés privées ...................................................................................... 22 Article 99. Périmètre de sécurité ............................................................................................................. 22 Article 100. Travaux et bris dans un endroit public ................................................................................ 22 Article 101. Enlever du gravier dans un endroit public .......................................................................... 22 SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS _____________________________________________________ 22 Article 102. Intimidation ............................................................................................................................ 22 Article 103. Participation ........................................................................................................................... 22 Article 104. Ordre de quitter les lieux ...................................................................................................... 22 SECTION IV : BATAILLES __________________________________________________________________ 22 Article 105. Batailles dans un endroit public ........................................................................................... 22 Article 106. Bataille dans un endroit privé ............................................................................................... 22 Article 107. Refus de quitter les lieux ....................................................................................................... 22 SECTION V : BRUIT ________________________________________________________________________ 22 Article 108. Troubler la paix par le bruit ................................................................................................. 22 Article 109. Endroit public ........................................................................................................................ 23 Article 110. Haut-parleurs ......................................................................................................................... 23 Article 111. Flûtes et pétards ..................................................................................................................... 23 SECTION VI : BRUIT LA NUIT _______________________________________________________________ 23 Article 112. Définition ................................................................................................................................ 23 Article 113. Interdiction générale .............................................................................................................. 23 Article 114. Bruit extérieur ........................................................................................................................ 23 Article 115. Travaux bruyants .................................................................................................................. 23 Article 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse ........................................................... 23 Article 117. Description d'événements ..................................................................................................... 23 SECTION VII : ARMES BLANCHES ___________________________________________________________ 23 Article 118. Endroit public ........................................................................................................................ 23 Article 119. Véhicule routier ..................................................................................................................... 23 Article 120. Saisie ....................................................................................................................................... 24 SECTION VIII : TIR AU FUSIL _______________________________________________________________ 24 6 Article 121. Utilisation d'une arme ........................................................................................................... 24 Article 122. Véhicule routier ..................................................................................................................... 24 Article 123. Saisie ....................................................................................................................................... 24 Article 124. Exception ................................................................................................................................ 24 SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS _____________________________________ 24 Article 126. Contenant de verre ou de métal ............................................................................................ 24 Article 127. Ivresse ..................................................................................................................................... 24 Article 128. Possession de stupéfiants ....................................................................................................... 24 SECTION X : DISPOSITION ADMINISTRATIVE ________________________________________________ 25 Article 129. Autorité compétente .............................................................................................................. 25 CHAPITRE VII _____________________________________________________________________________ 26 LES ANIMAUX ____________________________________________________________________________ 26 SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ___________________________ 26 Article 1. Titre du règlement ................................................................................................................. 26 Article 2. Abrogation ............................................................................................................................. 26 Article 3. Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................................. 26 Article 4. Portée du règlement et territoire assujetti .......................................................................... 26 Article 5. Pouvoir de l'officier municipal ............................................................................................. 26 Article 6. Obligation de laisser visiter .................................................................................................. 26 Article 7. Heure de visite et accompagnement .................................................................................... 26 SECTION 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES _______________________________________________ 26 Article 8. Interprétation des dispositions ............................................................................................. 26 SECTION 3. CHIENS EXEMPTÉS _____________________________________________________________ 27 Article 9. ................................................................................................................................................. 27 SECTION 4. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN __________________________ 27 Article 10. ................................................................................................................................................. 27 Article 11. ................................................................................................................................................. 27 Article 12. ................................................................................................................................................. 27 SECTION 5. DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU DES GARDIENS DE CHIENS ________________________________ 28 Article 13. ................................................................................................................................................. 28 Article 14. ................................................................................................................................................. 28 Article 15. ................................................................................................................................................. 28 Article 16. ................................................................................................................................................. 28 Article 17. ................................................................................................................................................. 28 Article 18. ................................................................................................................................................. 28 Article 19. ................................................................................................................................................. 28 §2. Modalité d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales. ................................................................ 28 Article 20. ................................................................................................................................................. 28 Article 21. ................................................................................................................................................. 28 Article 22. ................................................................................................................................................. 28 Article 23. ................................................................................................................................................. 28 SECTION 6. NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESION DES CHIENS _________ 29 §1.Normes applicables à tous les chiens _________________________________________________________ 29 Article 24. ................................................................................................................................................. 29 Article 25. ................................................................................................................................................. 29 Article 26. ................................................................................................................................................. 29 Article 27. ................................................................................................................................................. 29 Article 28. ................................................................................................................................................. 29 Article 29. ................................................................................................................................................. 29 §2 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux. _______________________________ 29 Article 30. ................................................................................................................................................. 29 Article 31. ................................................................................................................................................. 29 Article 32. ................................................................................................................................................. 29 Article 33. ................................................................................................................................................. 30 SECTION 7. INSPECTION ET SAISIE __________________________________________________________ 30 7 §1 Inspection ______________________________________________________________________________ 30 Article 34. ................................................................................................................................................. 30 Article 35. ................................................................................................................................................. 30 Article 36 ................................................................................................................................................. 30 §2 Saisie __________________________________________________________________________________ 30 Article 37. ................................................................................................................................................. 30 Article 38. ................................................................................................................................................. 30 Article 39. ................................................................................................................................................. 30 Article 40. ................................................................................................................................................. 31 SECTION 8.DISPOSITION PÉNALES _________________________________________________________ 31 Article 41. ................................................................................................................................................. 31 Article 42. ................................................................................................................................................. 31 Article 43. ................................................................................................................................................. 31 Article 44. ................................................................................................................................................. 31 Article 45. ................................................................................................................................................. 31 Article 46. ................................................................................................................................................. 31 Article 47. ................................................................................................................................................. 31 Article 48. ................................................................................................................................................. 31 SECTION 9.DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE __________________________________________ 31 Article 49. ................................................................................................................................................. 31 Article 50. ................................................................................................................................................. 31 SECTION 10. ANIMAUX DOMESTIQUES _____________________________________________________ 31 Article 51. Enregistrement de l'animal .................................................................................................. 31 Article 52. Chien tenu en laisse (INSPECTEUR).................................................................................. 31 Article 53. Fête populaire......................................................................................................................... 31 SECTION 11. BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ____________________________________________________ 32 Article 54. Cruauté ................................................................................................................................... 32 Article 55. Nourriture .............................................................................................................................. 32 Article 56. Animal laissé seul ................................................................................................................... 32 Article 57. Stérilisation des animaux ...................................................................................................... 32 SECTION 12. ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR (INSPECTEUR) ______________________________ 32 Article 58. Dispositif de retenue .............................................................................................................. 32 Article 59. Abri ......................................................................................................................................... 32 Article 60. Animal en détresse ................................................................................................................. 32 Article 61. Pièges ..................................................................................................................................... 32 Article 62. Pouvoir de saisie ..................................................................................................................... 32 Article 63. Entrave au travail de l'autorité compétente ........................................................................ 32 SECTION 13. GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES ____________________________________________ 32 Article 64. Nombre d'animaux autorisés ............................................................................................... 32 Article 65. Chiots et chatons, exception ................................................................................................. 33 Article 66. Pouvoir de l'inspecteur municipal ........................................................................................ 33 Article 67. Infraction ................................................................................................................................ 33 Article 68. Avis de 48 heures.................................................................................................................... 33 SECTION 14. GARDE D'ANIMAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES ________________________________ 33 Article 69. Champs d'application ........................................................................................................... 33 Article 70. Nombre de rongeurs et de reptiles ........................................................................................ 33 Article 71. Petits, exception ...................................................................................................................... 33 Article 72. Nombre d'oiseaux .................................................................................................................. 33 Article 73. Animaux en cage .................................................................................................................... 33 Article 74. Normes de construction des cages ........................................................................................ 33 Article 75. Petits, exception ...................................................................................................................... 33 Article 76. Saisie ....................................................................................................................................... 33 Article 77. Infraction ................................................................................................................................ 34 SECTION 15. ANIMAUX DE FERME __________________________________________________________ 34 Article 78. Garde d'un animal de ferme ................................................................................................. 34 Article 79. Garde de poules ...................................................................................................................... 34 8 Article 80. Événements ............................................................................................................................. 34 SECTION 16. ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS _________ 34 Article 81. Animaux indigènes ou non indigènes ................................................................................... 34 Article 82. Garde d'animaux indigènes .................................................................................................. 34 Article 83. Événements ______________________________________________________________ 34 SECTION 17. FOURRIÈRE MUNICIPALE ______________________________________________________ 34 Article 84. Fourrière municipale ............................................................................................................. 34 Article 85. Pouvoirs d'intervention ......................................................................................................... 34 Article 86. Animal errant ......................................................................................................................... 34 Article 87. Délai ........................................................................................................................................ 35 Article 88. Responsabilité ........................................................................................................................ 35 Article 89. Application ............................................................................................................................. 35 Article 90. Animaux blessés, malades ou maltraités .............................................................................. 35 Article 91. Personne responsable ............................................................................................................ 35 Article 92. Euthanasie .............................................................................................................................. 35 Article 93. Vente ....................................................................................................................................... 35 Article 94. Animal errant ......................................................................................................................... 35 Article 95. Animaux interdits dans un endroit public ........................................................................... 36 Article 95. Comportements interdits ....................................................................................................... 36 Article 97. Attaque (Sûreté du Québec) .................................................................................................. 36 Article 98. Combats .................................................................................................................................. 36 Article 99. Bruits ...................................................................................................................................... 36 Article 100. Baignades ................................................................................................................................ 36 Article 101. Selles animales ........................................................................................................................ 36 Article 102. Interdiction de nourrir certains animaux ............................................................................ 36 Article 103. Insalubrité .............................................................................................................................. 36 Article 104. Causes d'insalubrité ............................................................................................................... 36 Article 105. Animal mort ........................................................................................................................... 37 SECTION 21. QUARANTAINE _______________________________________________________________ 37 Article 106. Animaux visés......................................................................................................................... 37 Article 107. Quarantaine............................................................................................................................ 37 Article 108. Pouvoirs de l'inspecteur municipal ...................................................................................... 37 Article 109. Entrave au travail de l'inspecteur municipal ...................................................................... 37 Article 110. Frais ........................................................................................................................................ 37 Article 11. Obligation générale ................................................................................................................ 37 SECTION 22. CHATTERIE, CHENIL OU CHIENS DE TRAÎNEAU __________________________________ 37 Article 112. Permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau...................................................... 37 SECTION 23.TARIFS _______________________________________________________________________ 38 Article 113. Frais relatifs aux animaux ..................................................................................................... 38 Article 114. Responsabilité des frais ......................................................................................................... 38 SECTION 24. DISPOSITIONS PÉNALES _______________________________________________________ 38 Article 115. Infraction au règlement ......................................................................................................... 38 Article 116. Autorité compétente .............................................................................................................. 38 Article 117. POUVOIR DE L'AUTORITE COMPÉTENTE ................................................................. 38 Article 118. ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPETENTE ...................................... 38 Article 119. INFRACTION ........................................................................................................................ 38 Article 120. INFRACTION CONTINUE ................................................................................................. 39 Article 121. EXERCICE DES RECOURS ............................................................................................... 39 CHAPITRE VIII ____________________________________________________________________________ 40 LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS _______________________ 40 Article 151. Définitions ............................................................................................................................... 40 SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS ___________________________________ 40 Article 152. Application du règlement ...................................................................................................... 40 Article 153. Fausse alarme ......................................................................................................................... 40 Article 154. Durée excessive ....................................................................................................................... 40 Article 155. Responsabilité de l'utilisateur ............................................................................................... 40 9 Article 156. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes ..................................... 40 Article 157. Appel téléphonique automatique ......................................................................................... 40 Article 158. Appel injustifié ....................................................................................................................... 40 Article 159. Requête de réparation ........................................................................................................... 41 Article 160. Avis.......................................................................................................................................... 41 SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ______________________________________________ 41 Article 161. Autorité compétente .............................................................................................................. 41 Article 162. Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................................................ 41 CHAPITRE IX _____________________________________________________________________________ 42 TARIF ____________________________________________________________________________________ 42 SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT _____________________________________________ 42 Article 163. Remorquage ........................................................................................................................... 42 SECTION II : GARDE DES ANIMAUX _________________________________________________________ 42 Article 164. Garde des animaux ............................................................................................................... 42 Article 165. Frais ........................................................................................................................................ 42 SECTION III : SYSTÈME D'ALARME _________________________________________________________ 42 Article 167. Frais d'intervention ............................................................................................................... 42 SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES ________________________________________________________ 42 Article 168. Taxe ......................................................................................................................................... 42 Article 169. Intérêt et pénalité ................................................................................................................... 42 CHAPITRE X ______________________________________________________________________________ 43 DISPOSITIONS PÉNALES ___________________________________________________________________ 43 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _____________________________________________________ 43 Article 170. Infraction au règlement ........................................................................................................ 43 Article 171. Entrave au travail de l'autorité compétente ........................................................................ 43 SECTION II : DES AMENDES ________________________________________________________________ 43 Article 172. Amende minimale de 25$ ...................................................................................................... 43 Article 173. Amende minimale de 30$ ...................................................................................................... 43 Article 174. Amende minimale de 30$ ...................................................................................................... 43 Article 175. Amende minimale de 50$ ...................................................................................................... 43 Article 176. Amende minimale de 50$ ...................................................................................................... 43 Article 177. Amende minimale de 60$ ...................................................................................................... 43 Article 178. Amende minimale de 100$ .................................................................................................... 43 Article 179. Amende minimale de 100$ .................................................................................................... 43 Article 180. Amende minimale de 200$ .................................................................................................... 43 Article 181. Amende minimale de 200$ .................................................................................................... 43 Article 182. Amende minimale de 300$ .................................................................................................... 44 Article 183. Amende minimale de 300$ .................................................................................................... 44 Article 184. Infraction au code de la sécurité routière ........................................................................... 44 Article 185. Vitesse supérieure .................................................................................................................. 44 Article 186. Amende générale à 100$ ....................................................................................................... 44 Article 187. Infraction continue ................................................................................................................ 44 Article 188. Exercice des recours .............................................................................................................. 44 Article 189. Faire cesser la nuisance ......................................................................................................... 44 CHAPITRE XI _____________________________________________________________________________ 45 DISPOSITIONS FINALES ____________________________________________________________________ 45 Article 190. Entrée en vigueur ................................................................................................................... 45 10 CHAPITRE 1 DISPOSITION DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1. Titre abrégé Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement numéro P.-379». Article 2. Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros P.-215, P.-217, P.-218, P.-219, P.-262, et P.-315.- Le présent règlement amende l'article 2 du règlement P.-287 incluant les alinéas 7.01 et 7.02 (modifiant le P.-245). Article 3. Sources législatives Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 1977, chapitre C-19), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977, chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de ces lois habilitantes. Article 4. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de la Ville Pohénégamook telle qu'elle existe le jour de son entrée en vigueur. Article 5. Responsabilité de la municipalité Toute personne mandatée pour émettre un permis ou un certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conformes, ces permis ou certificats sont nuls et sans effet. Article 6. Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Article 7. Titres Les titres d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Article 8. Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Agent de la paix : L'expression agent de la paix désigne tout membre d'un corps policier ayant compétence sur le territoire de la municipalité de Ville Pohénégamook ainsi qu'un agent de la faune dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la municipalité de Ville Pohénégamook pour l'application des articles 82 et 83 du présent règlement. Endroit public : Pour l'application du règlement sont assimilés à un endroit public tout chemin, rue, ruelle, passage, voie cyclable, trottoir, escalier, stationnement, jardin, parc, agora, terrain de récréation, promenade, quai, terrain de jeux, piscine, plage, édifice à l'usage du public, de même que tout autre endroit public ou privé accessible au public. 11 CHAPITRE II VISITE ET SAISIE SECTION I : VISITE Article 9. Pouvoir de l'officier municipal Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visité et examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes aux règlements ou lois en vigueur. Article 10. Obligation de laisser visiter Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié. Article 11. Heures des visites Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire à toute heure raisonnable. SECTION II : SAISIE Article 12. Saisie Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au présent ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu de la Loi sur les cités et villes. Article 13. Vente à l'encan Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les soixante (60) jours de la saisie. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont l'état est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la saisie. 12 CHAPITRE III NUISANCES SECTION I : NUISANCES Article 14. Dépôt de déchets Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, sur ou dans un immeuble ou dans un endroit public, de même que dans les cours d'eau, les fossés ou sur les rives ou en bordure de ceux-ci, les actes suivants : 1. accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, de la tourbe, des cailloux, de la pierre ou d'autres matériaux de construction; 2. jeter, déposer, accumuler ou laisser des cendres, des animaux morts, des matières fécales, des matières organiques ou des matières résiduelles ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin; 3. déverser, laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides; 4. jeter ou déposer des herbes, des feuilles, des branches coupées suites à un élagage ou une taille ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin; 5. jeter ou accumuler de la ferraille, des pneus, des débris de démolition; 6. placer, déposer, accumuler du bois, sauf s'il s'agit du bois destiné au chauffage; 7. laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public. Les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités normales d'un commerce, d'une exploitation agricole ou forestière, d'une carrière ou sablière ou aux endroits autorisés par écrit par la municipalité. Article 15. Malpropreté et encombrement Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser celui- ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Article 16. Broussailles et mauvaises herbes. Constitue une nuisance et est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles d'une hauteur de 20 centimètres et plus. Constitue une nuisance et est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 60 centimètres ou plus. Constitue une nuisance et est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes le Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisfolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya, appelées aussi herbe à poux et de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase. Article 17. Dommages causés aux végétaux Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit un arbre, arbuste, plant, pelouse, fleur, lesquels croissent dans ou sur un terrain public ou privé. Article 18. Projection de lumière Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe sur une propriété privée en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci cause ou est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à toute personne. Article 19. Substance nauséabonde Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser ou de permettre que soit laissée sur cet immeuble ou le fait d'émettre ou de laisser s'échapper des odeurs ou toute substance nauséabonde par le biais ou en utilisant notamment tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos ou à incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière. 13 Article 20. Excavation Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble privé de laisser à découvert ou permettre que soit laissé à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur un tel immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation est de nature à créer un danger public. Article 21. Propreté des véhicules Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou d'une toute autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller un endroit public de la municipalité. Article 22. Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries À l'exception des endroits prévus à cet effet et des commerces où cela est autorisé, il constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissés sur cet immeuble des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année en cours ou hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. Article 23. Neige/glace Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit public ou un cours d'eau, de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé. SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 24. Nettoyage La municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant, le nettoyage de façon à rendre l'endroit public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Article 25. Coût du nettoyage Tout contrevenant, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par la municipalité. Article 26. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 14 CHAPITRE IV CIRCULATION ET STATIONNEMENT SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION Article 27. Obstruction à la circulation Nul ne peut obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, le passage de piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public. Article 28. Parade, procession, course Nul ne peut organiser ou participer à une parade, une démonstration, une procession, une course de véhicules, une course à pied ou à bicyclette, sauf sur autorisation expresse du conseil. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation d'une démonstration, d'une procession ou d'une parade autorisée par le conseil. Article 29. Lignes fraîchement peintes Nul ne peut circuler, en voiture, en bicyclette ou à pied sur les lignes fraîchement peintes sur le chemin public. Article 30. Piéton Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton. Article 31. Circulation des animaux Nul ne peut monter ou conduire un animal dans un endroit public lorsque la signalisation l'interdit, sauf sur autorisation expresse du conseil. Article 32. Circulation d'un véhicule routier ou hors route Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route de circuler dans un parc ou un terrain de jeux, sur une voie cyclable aménagée hors rue, sur un trottoir, ainsi que sur la partie gazonnée d'une rue. Cette prohibition ne s'applique pas aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes responsables de l'entretien de la voie cyclable sur autorisation expresse du conseil ou aux personnes qui circulent sur une voie cyclable pour se rendre à leur résidence, à la condition, que pour ce faire, elles empruntent le trajet le plus court. Article 33. Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant par le conseil. Article 34. Manœuvres interdites Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant sur la chaussée ou en le faisant tourner sur lui-même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Article 35. Interdiction de stationner Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit public à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction, dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe A. Article 36. Passage d'incendie Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement cornmercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. Pour les fins du présent article, on entend par centre commercial, un ensemble d'au moins trois établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs bâtiments formant une unité architecturale implantés sur un terrain d'un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité et comprenant également un espace de stationnement qui lui est propre. Article 37. Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage. Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le présent règlement. 15 Article 38. Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise le service des travaux publics à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée. Ces endroits sont spécifiés en annexe B. Article 39. Stationnement limité Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-delà de la période autorisée par une signalisation. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe C. Article 40. Signalisation temporaire Nul ne peut circuler, stationner ou immobiliser son véhicule à I'encontre des indications contenues à une signalisation temporaire que pourrait installer le service des travaux publics ou le service de sécurité incendie de la municipalité pour les besoins de ses travaux. Article 41. Stationnement de nuit durant l'hiver Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les rues publiques de la municipalité entre 23 heures et 7 heures du ler novembre d'une année au 1er avril de I'autre année inclusivement. Article 42. Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige Nonobstant ce qui est prévu à l'article 41, nul ne peut laisser stationner un véhicule routier sur les chemins publics sans que celui-ci soit sous la garde immédiate de quelqu'un à l'occasion d'une tempête ou d'une chute de neige abondante lorsque le service des travaux publics de la municipalité décrète une opération d'enlèvement de la neige au moyen de communiqués émis par la radio, la télévision, les journaux ou tout autre moyen de communication. Article 43. Zone de débarcadère Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique. Article 44. Publicité sur un véhicule stationné Nul ne peut stationner un véhicule, une remorque ou autre dispositif ou appareil dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. Ne s'applique pas aux véhicules automobiles servant au transport de personnes et de choses quotidiennement, mais inclut les véhicules, remorques et autres dispositifs déposés intentionnellement sur un terrain pour des fins publicitaires. Article 45. Stationnement dans le but de vendre Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 46. Lavage de véhicule Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public afin de le laver. Article 47. Interdiction d'effacer des marques sur les pneus Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction. Article 48. Remorquage aux frais du propriétaire Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou irnmobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent chapitre, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d'urgence suivants: 1. Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 2. Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS Article 49. Dommages aux panneaux de signalisation Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière. Article 50. Périmètre de sécurité Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner tout véhicule à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. 16 Article 51. Subtilisation d'un constat d'infraction Il est interdit à quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever, de déchirer ou de jeter un avis ou un constat d'infraction qui aurait été placé à un endroit apparent d'un véhicule routier, émis par un agent de la paix ou tout officier municipal chargé de l'application du présent règlement. SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 52. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 53. Personne pouvant être déclarée coupable Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière du Québec concernant les véhicules routiers peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière du Québec. 17 CHAPITRE V COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS Article 54. Définition A moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés au présent chapitre ont la signification suivante : Colporteur: Désigne toute personne qui porte elle-même ou qui transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les offrir en vente dens les limites de la municipalité. Vendeur itinérant : Désigne toute personne qui elle-même ou par ses représentants, ailleurs qu'à son adresse, sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou conclut un contral avec un consommateur. Vendeur saisonnier : Désigne une personne qui, ailleurs qu'à l'adresse de son domicile ou de sa résidence, occupe pendant une période maximale de trois mois, un emplacement dans la municipalité, soit dans un local ou à I'extérieur d'un local, soit sur un terrain vacant pour y vendre des fruits et des légumes, d'autres victuailles ou denrées alimentaires ou des arbres de NoëI. SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU DE VENDEUR SAISONNIER Article 55. Demande de permis Un colporteur ou un vendeur itinérant doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par l'inspecteur municipal. Un vendeur saisonnier doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par l'inspecteur municipal. Article 56. Coût du permis La demande de permis doit être accompagnée du paiement du coût du permis fixé à trois cent (300) dollars par personne, pour un colporteur ou un vendeur itinérant. La demande de permis pour un vendeur saisonnier est sans frais. Le coût du permis n'est pas remboursable, et ce, pour quelque raison que ce soit. Article 57. Conditions d'obtention Pour obtenir un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier, la personne qui en fait la demande doit compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents suivants : 1. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne qui en fait la demande); 2. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis de conduire; 3. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne morale qu'il représente, s'il y a lieu ; 4. une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne morale; 5. le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le commerce visé par le permis; 6. l'endroit précis où il désire faire son commerce ou ses affaires; 7. la date prévue du début et de la fin des activités de commerce ou d'affaires. 8. une copie du permis émis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1), lorsqu'un tel permis est exigé par ladite loi et tout permis inhérent à la pratique de son métier, de son art, de sa profession ou de son commerce. Article 58. Enquête Toute demande de permis de colporteur ou de vendeur itinérant est transmise à la Sûreté du Québec pour enquête. Article 59. Conditions Aucun permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier n'est émis lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions : 18 1. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi ou un règlement dont l'autorité compétente est chargée de l'application; 2. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à un règlement municipal; 3. le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a pas, au moment de la demande, obtenu son pardon. Article 60. Émission du permis Une fois que l'inspecteur municipal a constaté que la demande de permis ne contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de l'application, il doit émettre le permis approprié au requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 57. Article 61. Durée du permis Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant est valide pour une période de quarante-cinq (45) jours. Le permis de vendeur saisonnier est valide pour une période de trois (3) mois. Article 62. Heures d'affaires Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant permet à son détenteur de vendre, de solliciter ou de collecter qu'aux heures suivantes ou à tout autre honoraire spécifié sur le permis : 1. Après 9h00, du lundi au dimanche; 2. Avant 18h00, du lundi au mercredi; 3. Avant 20h00, les jeudis et les vendredis; 4. Avant 17h00, les samedis et les dimanches. Article 63. Renouvellement Le permis en vertu de l'article 55 est renouvelable par l'inspecteur municipal, sans frais pour une période maximale de 12 mois, après la période prescrite en vertu de l'article 61. Article 64. Transfert de permis Il est interdit à toute personne de vendre, céder, transférer, sous-louer, disposer ou d'aliéner en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en vertu du présent chapitre. Article 65. Identification à l'aide du permis Une fois que l'émission du permis est faite, toute personne détentrice d'un tel permis doit l'avoir avec elle en tout temps lorsqu'elle exerce son activité de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier et elle doit s'identifier à l'aide de son permis à toute personne chez qui ou auprès de qui elle se présente dans le cadre de cette activité. Article 66. Statut du détenteur de permis Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colporteur ou de vendeur itinérant par la municipalité de prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par la municipalité. Article 67. Attitude du détenteur de permis Il est interdit à toute personne qui détient un permis en vertu de l'article 55 de faire preuve d'arrogance, d'impolitesse, d'intimidation, de pression ou d'utiliser un langage grossier ou injurieux. Article 68. Révocation du permis L'inspecteur municipal qui a délivré un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier est autorisé à révoquer celui-ci lorsque son détenteur fait défaut de respecter une disposition du présent règlement et qu'il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations. La révocation d'un permis en vertu du présent chapitre par l'inspecteur municipal rend celui-ci nul. Le détenteur d'un permis en vertu du présent chapitre doit, sur réception de l'avis de révocation, remettre ce permis à l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal est autorisé à procéder à la confiscation du permis en vertu du présent chapitre du détenteur qui fait défaut de le remettre suite à sa révocation. SECTION II: ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF Article 69. Permis spécial Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour vendre, solliciter ou collecter dans la municipalité, obtenir de l'inspecteur municipal un permis de colporteur, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont reconnues par résolution, par la municipalité. 19 Article 70. Conditions d'obtention Dans le cas d'un organisme prévu à l'article 69, l'émission d'un permis spécial est obligatoire pour chaque évènement. Un tel permis est émis sur présentation par écrit des renseignements suivants à l'inspecteur municipal : 1. le requérant est un organisme sans but lucratif poursuivant des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses ou une école primaire ou secondaire; 2. le requérant œuvre sur le territoire de la municipalité ou est un organisme reconnu œuvrant aux niveaux régional, provincial, national ou international; 3. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne qui en fait la demande); 4. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis de conduire; 5. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du président de la personne morale qu'il représente, et du responsable de l'activité pour celle-ci et une copie certifiée conforme d'une résolution de la personne morale confirmant que le requérant est autorisé à faire une telle demande de permis pour et au nom de celle-ci; 6. le lieu ou les secteurs de la municipalité visés par la demande de permis; 7. le but de l'activité de commerce en rapport avec la raison d'être de l'organisme; 8. les noms et prénoms des personnes qui agiront à titre de colporteurs, de vendeurs itinérants pour l'organisme; 9. une brève description des biens offerts lors de la sollicitation ou de la vente; 10. la durée prévisible de l'activité. Article 71. Émission d'un permis spécial L'inspecteur municipal émet un permis spécial de colporteur conformément à l'article 69, à l'organisme et aux personnes identifiées sur la demande écrite, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 70. Article 72. Port du permis Toute personne qui vend, collecte ou sollicite aux fins de l'activité d'un organisme prévu à l'article 69 doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie du permis spécial et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la paix ou toute autre personne. SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES Article 73. Pictogramme Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne veut recevoir aucun colporteur ou vendeur itinérant peut se procurer un pictogramme à cet effet et l'apposer sur la porte d'entrée de façon à ce qu'il soit visible. Article 74. Interdiction de colporter ou de solliciter I1 est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur laquelle est apposé, en conformité avec I'article 73, un pictogramme à cet effet. SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE Article 75. Vente à la criée La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la municipalité. Article 76. Homme-sandwich Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la publicité dans un endroit public, en utilisant un homme- sandwich ou une personne munie d'une pancarte ou d'une affiche. La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant qui profite d'une telle publicité est passible des amendes prévues au présent règlement. Article 77. Barrage routier Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour tenir un barrage routier dans la municipalité, obtenir du directeur général de la municipalité une autorisation, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont situées sur le territoire de la municipalité. Article 78. Conditions d'obtention La demande d'autorisation pour la tenue d'un barrage routier doit être faite au directeur général de la municipalité. Elle doit notamment contenir les renseignements suivants : 20 1. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur; 2. le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable de l'organisme sans but lucratif au nom duquel le barrage routier sera réalisé; 3. le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable du ou des organismes sans but lucratif au bénéfice duquel la sollicitation sera réalisée; 4. la date pour laquelle la tenue de l'activité est demandée; 5. l'endroit précis où l'activité sera exercée; 6. une attestation à l'effet que le barrage routier constitue une sollicitation à des fins non lucratives; 7. la résolution du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif autorisant la demande d'autorisation et la tenue de l'activité de sollicitation, et décrivant sommairement ses objectifs; L'organisateur d'une activité de barrage routier doit être âgé de 18 ans et plus. Article 79. Émission de l'autorisation Une fois que le directeur général de la municipalité a constaté que la demande d'autorisation ne contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de l'application, elle doit émettre le certificat d'autorisation approprié au requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 78. Article 80. Tenue de l'activité L'organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la présente section doit s'assurer que les participants respectent les conditions suivantes pendant toute la durée de l'activité : 1. Tenir le barrage routier seulement entre 8 heures et 20 heures; 2. Installer, avant le début de l'activité, les cônes, les panneaux de réduction de vitesse annonçant l'activité de sollicitation, le matériel de sécurité et maintenir la signalisation en place jusqu'à la fin de l'activité; 3. Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des véhicules sollicités et s'abstenir de faire preuve d'arrogance ou d'intimidation envers les personnes sollicitées, d'utiliser un langage grossier ou injurieux et de proférer des menaces; 4. Ne pas circuler dans la rue ou au milieu des voitures; 5. Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes; 6. Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les véhicules sont complètement immobilisés à l'endroit où est fait le barrage routier; 7. Les organisateurs s'engagent à remettre les lieux dans leur état initial et à interdire à toute personne de jeter des déchets le long des routes (papiers, gobelets, etc.). SECTION V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 81. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix er tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de I'application du présent règlement. 21 CHAPITRE VI ORDRE ET PAIX PUBLIQUE SECTION I: AGENTS DE LA PAIX Article 82. Ordre d'un agent de la paix Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 83. Injures à un agent de la paix Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION II: COMPORTEMENTS INTERDITS Article 84. Flâner dans un endroit public Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un endroit public de la municipalité. Article 85. Flâner dans un endroit privé Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a personne de sa maison sur les lieux. Article 86. Dormir dans un endroit public Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans un endroit public de la municipalité sans excuse légitime. Article 87. Interdiction de mendier Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité. Article 88. Refus de quitter un endroit public Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 89. Refus de quitter un endroit privé Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit privé lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. Article 90. Place d'affaires Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de la paix ne peut intervenir à la demande d'une personne responsable d'une place d'affaires que s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette personne trouble la paix publique. Article 91. Terrain d'une école Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école. Article 92. Parc Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc sans excuse valable aux heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf avec l'autorisation de l'autorité compétente qui a le contrôle et l'administration dudit parc ou dudit terrain. Article 93. Graffitis Il est interdit à toute personne de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou les biens de propriété privée sauf avec le consentement des propriétaires de ce bien de propriété privée. Article 94. Sonner et frapper aux portes Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment. 22 Article 95. Escalade Il est interdit à une personne de grimper ou d'escalader un poteau, statue, fil, bâtiment, clôture, lampadaire, arbre dans un endroit public, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. Article 96. Interdiction d'uriner Il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que celui prévu à cette fin. Article 97. Projectiles Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou tout autre projectile ou objet dans un endroit public de la municipalité. Article 98. Intrusion sur les propriétés privées Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une ruelle, d'escalader une clôture, hangar, garage ou remise, de gravir un escalier ou une échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un local situé sur une propriété privée. Article 99. Périmètre de sécurité Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être autorisé. Article 100. Travaux et bris dans un endroit public Il est interdit à toute personne de briser un pavage, trottoir, traverse, canal, égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, pavage ou trottoir, de poser des fils, conduits, poteaux ou de poser des fixations ou autres objets sur les poteaux ou lampadaires de la municipalité dans un endroit public sans avoir fait au préalable une demande par écrit au Conseil qui doit accepter ou refuser par écrit la dernande suivant les circonstances et les conditions qu'il peut imposer. Article 101. Enlever du gravier dans un endroit public Il est interdit à toute personne d'enlever, de faire transporter ou de faire enlever par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier dans un endroit public. SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS Article 102. Intimidation Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un endroit public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens. Article 103. Participation Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en contravention avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public. Article 104. Ordre de quitter les lieux Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de toute assemblée ou défilé tenu en violation du présent règlement. SECTION IV : BATAILLES Article 105. Batailles dans un endroit public Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un endroit public de la municipalité. Article 106. Bataille dans un endroit privé Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un endroit privé de la municipalité. Article 107. Refus de quitter les lieux Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION V : BRUIT Article 108. Troubler la paix par le bruit Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, ou le bien-être des citoyens. Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, tout bruit répété, même s'il n'est pas constant. 23 Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans l'environnement, ou pour en diminuer l'intensité au maximum. Article 109. Endroit public Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de troubler la paix, la tranquillité des citoyens dans un endroit public de la municipalité. Article 110. Haut-parleurs Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un haut-parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que les sons reproduits soient audibles à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble et qu'ils troublent la paix ou le bien-être des citoyens. Article 111. Flûtes et pétards Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées électriquement, de pétards ou autres objets semblables. SECTION VI : BRUIT LA NUIT Article 112. Définition Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise entre 23h et 7h, sauf disposition à l'effet contraire. Article 113. Interdiction générale Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre objet, de faire ou permettre que soit fait un bruit à l'intérieur d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que ce bruit soit audible à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble. L'interdiction créée au présent article ne s'applique pas à la machine agricole au sens du règlement de zonage, ni lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil. Article 114. Bruit extérieur Commet une infraction, toute personne, qui, la nuit, chante, crie, jure, cause ou tolère tout bruit semblable dans un endroit public ou dans un endroit privé extérieur de la municipalité. Article 115. Travaux bruyants Entre 21h et 7h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles. Le présent article vise, notamment, les travaux de construction, d'excavation ou tout autre travail bruyant. Article 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21h et 7h sauf, dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par une situation d'urgence. Article 117. Description d'événements Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial tenu dans un endroit public et expressément autorisé par le conseil. SECTION VII : ARMES BLANCHES Article 118. Endroit public Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable. Pour l'application du premier alinéa, on entend par «couteau» tout objet muni d'une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style «couteau suisse». Article 119. Véhicule routier Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se trouve à la vue du public. 24 Article 120. Saisie Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction à la présente section, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir. L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant l'ordonnance du juge de la cour municipale. SECTION VIII : TIR AU FUSIL Article 121. Utilisation d'une arme Il est interdit d'utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc, une arme à air comprimé, une arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme, laquelle projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres projectiles semblables à moins de quatre cent cinquante (450) mètres d'une habitation ou d'un endroit public, à l'exception des endroits spécialement aménagés à cette fin. Pour l'application du premier alinéa, «l'expression «arme à feu» inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code criminel (L.C.1995, c 22) et le mot «utiliser» inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui. Article 122. Véhicule routier Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si les conditions suivantes sont respectées : 1. elle est non chargée; 2. elle se trouve dans un étui ou un contenant d'un matériau opaque; 3. dans le cas où l'arme se trouve dans un véhicule inoccupé : a. si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire, l'arme doit être rangée dans le coffre ou le compartiment, lequel est verrouillé. b. si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être verrouillé, l'arme doit être dans un étui ou un contenant opaque et il ne doit pas être visible de l'extérieur du véhicule. Article 123. Saisie Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue à la présente section, il peut saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement. Article 124. Exception La présente section ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'animaux. SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS Article 125. Consommation de boissons alcooliques Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées dans un endroit public de la municipalité, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 126. Contenant de verre ou de métal Il est interdit à toute personne dans un endroit public de la municipalité de vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession une boisson alcoolique ou alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un contenant de verre ou de métal, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la vente ou la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 127. Ivresse Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans un endroit public, à l'exclusion des établissements où la consommation d'alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. Le premier alinéa s'applique également : 1. dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble; 2. ou lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil. Article 128. Possession de stupéfiants Il est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certains drogues et autres substances (L.C., 1996, ch.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants. 25 SECTION X : DISPOSITION ADMINISTRATIVE Article 129. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 26 CHAPITRE VII LES ANIMAUX SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES Article 1. Titre du règlement Le présent projet de règlement s'intitule « Règlement sur les animaux et leur garde numéro P.- 451 de la Ville de Pohénégamook ». Article 2. Abrogation Le présent règlement abroge le Règlement P.-387 sur les animaux ainsi que tous ses amendements. Article 3. Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une Loi ou d'un règlement dûment adopté par le gouvernement du Canada, ou le gouvernement du Québec ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable. Article 4. Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Pohénégamook. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droits publics que privés. Article 5. Pouvoir de l'officier municipal Tout officier municipal mandaté pour émettre un permis, une licence ou un certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conformes, ces permis, licences ou certificats sont nuls et sans effet. Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes aux règlements ou lois en vigueur. Article 6. Obligation de laisser visiter Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié. Article 7. Heure de visite et accompagnement Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 et 19 heures. Un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions, au regard d'un animal potentiellement dangereux, peut se faire accompagner d'un aide, d'un policier, d'un vétérinaire ou de toute autre personne qu'il juge nécessaire à l'intervention. SECTION 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 8. Interprétation des dispositions L'interprétation du présent règlement doit respecter les règles suivantes : 1) L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2) L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3) L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 4) La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; Terminologie Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent: Animal: lorsqu'employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme: animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc. 27 Animal domestique: animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores. Animal indigène: animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. Animal non indigène : animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois. Ceci inclut les insectes non-indigènes (tarentules et autres araignées...). Chien d'assistance : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel. Chien-guide : désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel. Gardien : toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Harnais : système de courroies permettant de ternir un chien ou un chat en laisse. Licou : pièce de harnachement pour les animaux domestiques. Il se place sur la tête de l'animal et permet ensuite d'avoir une prise pour tenir la bête, et ainsi la conduire ou encore l'attacher. Micropuce : Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau de l'animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Ville, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques. Place publique : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc. Poule pondeuse : oiseau femelle de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petites crêtes, qu'il soit adulte ou poussin. Stériliser : faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les règles de l'art ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal. APPLICATION DE LA LOI VISANT A FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS SECTION 3. CHIENS EXEMPTÉS Article 9. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : 1. Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2. un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. SECTION 4. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN Article 10. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a les motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants : Le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien; 1. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 2. le nom et les coordonnées, de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée Article 11. Un médecin doit signaler sans délais à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et , lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 10. Aux fins de l'application des articles 11 et 12, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'évènement. Article 12. Aux fins de l'application des articles 11 et 12, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'évènement. 28 SECTION 5. DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU DES GARDIENS DE CHIENS §1. Pouvoirs des municipalités locales. Article 13. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Article 14. La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Article 15. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. Article 16. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Article 17. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale. Article 18. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué un personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave à faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physique importantes. Article 19. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section VI ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2. faire euthanasier le chien; 3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine; L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. §2. Modalité d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales. Article 20. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 17 ou 18 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 19 ou 20, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Article 21. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. La décision ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de défaut. Article 22. Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. Article 23. Les pouvoir d'une municipalité locale de déclaré un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence principale sur son territoire. 29 Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. SECTION 6. NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESION DES CHIENS §1.Normes applicables à tous les chiens Article 24. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1. S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2. ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. Article 25. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements suivants : 1. Son nom et ses coordonnées; 2. la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3. s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4. s'il y a lieu, le nom des municipalités où les chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue pur une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. Article 26. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 25. Article 27. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. Article 28. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Article 29. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou un gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. §2 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux. Article 30. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour les chien établie par un médecin vétérinaire. Article 31. Un chien potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne d'une âgée de 18 ans et plus. Article 32. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de le contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 30 Article 33. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. SECTION 7. INSPECTION ET SAISIE §1 Inspection Article 34. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut dans l'exercice de ses fonctions : 1. Pénétrer à toutes heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2. faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3. procéder à l'examen du chien; 4. prendre des photographies ou des enregistrements; 5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu, ou, le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. Article 35. Un inspecteur qui a des motifs raisonnable de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au code de procédure pénale (chapitre C25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la cour du Québec ou de la cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. Article 36. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que de toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. §2 Saisie Article 37. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes : 1. Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 13 lorsqu'il a des motifs raisonnable de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2. le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 14; 3. faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 18 ou 19 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 21 pour s'y conformer est expiré. Article 38. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir un chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 39. La garde des chiens saisis est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 18 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 19 si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. Dès que l'examen a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 31 2. lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. Article 40. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. SECTION 8. DISPOSITION PÉNALES Article 41. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 18 ou 19 est passible d'une amende de 1000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Article 42. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 24, 26 et 27 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1500 $, dans les autres cas. Article 43. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 28 et 29 est passible d'une amende de 500 $ à 1500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas. Article 44. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42 et 43 sont portés aux doubles lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Article 45. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 30 à 33 inclus est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000$ dans le autres cas. Article 46. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il d'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 47. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000$. Article 48. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. SECTION 9. DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE Article 49. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à l'article 24. Article 50. Le présent règlement entre en vigueur après le délai prescrit suite à sa publication dans la Gazette officielle du Québec, soit le 1ier juin 2020. SECTION 10. ANIMAUX DOMESTIQUES Article 51. Enregistrement de l'animal Il est obligatoire de procéder à l'enregistrement de tout chien aillant atteint l'âge de 3 mois, ou de 6 mois dans le cas d'un éleveur, et selon les modalités de l'article 24. Article 52. Chien tenu en laisse (INSPECTEUR) Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 mètres. Un chien de 20 kg et plus doit porter, en tout temps, un licou ou un harnais et être sous le contrôle de la personne qui en a la garde. Article 53. Fête populaire Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse, en cage ou en liberté, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien d'assistance ou d'un chien-guide qui accompagne la personne à laquelle il porte assistance. 32 SECTION 11. BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX Article 54. Cruauté Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal. Article 55. Nourriture Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. Il doit fournir de l'eau fraîche et en quantité suffisante. Article 56. Animal laissé seul Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le propriétaire ou le gardien doit mandater une person-ne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce. Article 57. Stérilisation des animaux Tout animal de plus de 6 mois doit être stérilisé afin d'éviter la reproduction excessive. Cet article ne s'applique pas aux éleveurs reconnus. Le certificat de stérilisation doit être présenté lors de l'enregistrement de l'animal. SECTION 12. ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR (INSPECTEUR) Article 58. Dispositif de retenue Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. Il est interdit de permettre qu'un animal se retrouve sur un terrain, autre que celui de son propriétaire ou son gardien, sans que le propriétaire de ce terrain ne l'autorise. Il est interdit, au propriétaire ou au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un édifice public ou sur le domaine public. Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance. Article 59. Abri Tout animal gardé à l'extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid. Article 60. Animal en détresse L'inspecteur municipal peut pénétrer sur un terrain privé, conformément à la section II pour vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsque l'inspecteur municipal a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous le seuil de la porte. Article 61. Pièges Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain. Article 62. Pouvoir de saisie L'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement à l'article 95, saisir ou faire saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. Article 63. Entrave au travail de l'autorité compétente Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher l'autorité compétente de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 106. SECTION 13. GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES Article 64. Nombre d'animaux autorisés Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats. 33 Le nombre total combiné de chien et de chat ne doit pas excéder quatre (4). Le présent article ne s'applique pas à une clinique vétérinaire, à l'exploitant d'un chenil, d'une chatterie, d'une animalerie, d'une entreprise de chiens de traîneau ou au propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble situé dans une zone agricole, forestière ou agroforestière, telle que définie par le règlement de zonage. Article 65. Chiots et chatons, exception Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 77 s'applique. Article 66. Pouvoir de l'inspecteur municipal L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, ou dont le nombre total excède quatre (4) contrairement à l'article 65, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire. Article 67. Infraction L'inspecteur municipal dans l'exercice de ses fonctions, peut émettre à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 65 Article 68. Avis de 48 heures Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures prévu à l'article 67 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à l'inspecteur municipal. SECTION 14. GARDE D'ANIMAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES Article 69. Champs d'application La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un chien et un chat. Article 70. Nombre de rongeurs et de reptiles Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et un (1) reptile à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. Article 71. Petits, exception Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 70 s'applique. Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires. Article 72. Nombre d'oiseaux Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. Article 73. Animaux en cage Il est interdit d'avoir avec soi, dans un endroit public, un animal domestique autre qu'un chien, qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l'article 74. Article 74. Normes de construction des cages Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Article 75. Petits, exception Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 72 s'applique. Article 76. Saisie L'inspecteur municipal peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de quatre (4) animaux, émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses animaux excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque animal excédentaire. Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à quatre (4), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu'il en soit disposé conformément aux dispositions du présent règlement. 34 Article 77. Infraction L'inspecteur municipal peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 65, 70 et 72. SECTION 15. ANIMAUX DE FERME Article 78. Garde d'un animal de ferme Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la municipalité doit le faire dans une zone agricole, forestière ou agroforestière, telle que définie par le règlement de zonage. Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux. Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. Article 79. Garde de poules Malgré l'article 78 la garde de poules est autorisée à l'intérieur du périmètre urbain, aux conditions suivantes : 1. Une distance minimale de 10 mètres doit être maintenue entre le poulailler fermé où sont gardées les poules et un emplacement sur lequel est autorisée comme catégorie d'usage principal, une catégorie d'usage résidentiel au règlement de zonage de la municipalité; 2. les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler fermé; 3. un maximum d'un poulailler fermé est permis par terrain dans les cours latérales et arrière seulement conformément aux dispositions du règlement de zonage; 4. le nombre de poules gardées dans un poulailler fermé est limité à un maximum de cinq; 5. aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce; 6. le poulailler fermé doit être retiré à la fin de ce projet et les lieux doivent être remis en état. Article 80. Événements Les articles 78 et 95 ne s'appliquent pas lorsque les animaux agricoles, sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole. SECTION 16. ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS Article 81. Animaux indigènes ou non indigènes Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité. Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres commerces semblables. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité. Article 82. Garde d'animaux indigènes Nonobstant l'article 81, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans une zone agricole, forestière ou agroforestière, telle que définie par le règlement de zonage. Article 83. Événements L'article 82 ne s'applique pas lorsque les animaux indigènes ou non indigènes, sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole. SECTION 17. FOURRIÈRE MUNICIPALE Article 84. Fourrière municipale Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale. Article 85. Pouvoirs d'intervention Tout officier municipal peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Article 86. Animal errant Tout animal trouvé errant et recueilli par un officier municipal est remis à son propriétaire, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus à la section 23, article 113. 35 Article 87. Délai Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 91, 92 et 93 selon le cas. Article 88. Responsabilité Ni la municipalité, ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Article 89. Application La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement. SECTION 18. ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS Article 90. Animaux blessés, malades ou maltraités L'inspecteur municipal peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais du propriétaire. Il peut également ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade. Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle. Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres. SECTION 19. DISPOSITION DES ANIMAUX Article 91. Personne responsable Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. Article 92. Euthanasie L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d'une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants : 1. À la demande d'un gardien; 2. à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture; 3. si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse; 4. si l'animal est dangereux ou vicieux; 5. s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité. Malgré le premier alinéa, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque. Article 93. Vente Un animal peut être vendu par le responsable de la fourrière municipale aux conditions suivantes : 1. L'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours; 2. un avis public est affiché 24 heures avant la date prévue pour la vente à la porte de la fourrière municipale ; 3. il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité. En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement. SECTION 20. NUISANCES Article 94. Animal errant Tout gardien d'un animal domestique (chien ou chat) doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité. 36 Article 95. Animaux interdits dans un endroit public Constitue une nuisance, le fait de se trouver, avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance. Celui-ci doit alors être constamment tenu en laisse. Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout endroit public en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature. Article 95. Comportements interdits Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière raisonnable à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout endroit public et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou de manière raisonnable effraient toute personne qui se trouve dans un endroit public. Article 97. Attaque (Sûreté du Québec) Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal. Article 98. Combats Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. Article 99. Bruits Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son propriétaire ou son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. Article 100. Baignades Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité. Le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. Article 101. Selles animales Le propriétaire ou le gardien doit enlever immédiatement les selles de l'animal domestique dont il a la garde, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. le propriétaire ou le gardien doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique. Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son propriétaire ou de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. Article 102. Interdiction de nourrir certains animaux Constitue une nuisance le fait de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre. Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux. Article 103. Insalubrité Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre. Article 104. Causes d'insalubrité Pour l'application de l'article 103, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée : 1. Il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit; 2. il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur; 3. le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l'habitation est supérieur à dix (10); 4. la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent. 37 Article 105. Animal mort Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, en disposer conformément à la Loi. Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi. Toute personne qui trouve un animal mort dans un endroit public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais. SECTION 21. QUARANTAINE Article 106. Animaux visés Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage. Article 107. Quarantaine Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours. Il doit également permettre à l'inspecteur municipal et à un médecin vétérinaire, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage. Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une ou l'autre des personnes visées au 2e alinéa. Lorsque le médecin vétérinaire, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire euthanasier conformément au présent règlement. Pour ce faire, l'animal est immédiatement envoyé chez un vétérinaire, au choix du gardien. Article 108. Pouvoirs de l'inspecteur municipal L'inspecteur municipal doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine à la fourrière municipale lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues à l'article 107. Article 109. Entrave au travail de l'inspecteur municipal Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher l'inspecteur municipal de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 107. Article 110. Frais Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la charge du gardien. Article 11. Obligation générale Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l'autorité compétente. SECTION 22. CHATTERIE, CHENIL OU CHIENS DE TRAÎNEAU Article 112. Permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau Un permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau peut être délivré par l'inspecteur municipal au coût de 500 $. Ce permis donne droit de garder un nombre de 4 à 30 chats ou chiens. Toute personne qui possède ou exploite un chenil devra se conformer aux exigences établies dans le Code de pratiques recommandées des chenils du Canada (Association canadienne des médecins vétérinaires, mai 2007). Une chatterie, un chenil ou l'enclos de chiens de traîneau doit être localisé dans une zone agricole, forestière ou agroforestière, telle que définie par le règlement de zonage de la municipalité et être situé à au moins 275 mètres de toute résidence habitée, à l'exception du propriétaire de l'unité d'évaluation et à 60 mètres d'un chemin public. Un chenil ou l'enclos de chiens de traîneau doit être entouré d'un enclos fermé et sécuritaire d'une hauteur minimale de deux (2) mètres ou chaque chien doit être attaché individuellement. Les chiens devront avoir accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente. Lorsque l'inspecteur municipal constate que le détenteur d'un permis de chatterie, de chenil ou de chiens de traîneau ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le permis peut être suspendu ou révoqué ou il peut demander que les animaux soient saisis et mis en fourrière. 38 SECTION 23. TARIFS Article 113. Frais relatifs aux animaux Le tarif concernant les frais relatifs aux animaux est établi de la manière suivante : 1. COÛT D'ENREGISTREMENT ANNUEL incluant la médaille la première année 10,00 $ coût de remplacement de la médaille au besoin 10,00 $ 2. SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE pour la cueillette d'un animal errant : durant les heures d'ouverture 35,00 $ hors des heures d'ouverture 50,00 $ b.pour la pension d'un animal : par jour 10,00 $ c.pour l'euthanasie d'un animal, à la demande d'un gardien ou sur ordre d'un agent de la paix politique de prix de la clinique vétérinaire d. pour la cueillette et la disposition d'un animal mort, à la demande du gardien politique de prix de la clinique vétérinaire 3. SAISIE D'UN ANIMAL pour un animal saisi sur ordre de l'autorité compétente 35,00 $ 4. MISE EN QUARANTAINE pour la cueillette et le transport de l'animal en quarantaine 35,00 $ pour la pension et la surveillance de l'animal, par jour 30,00 $ Article 114. Responsabilité des frais Tous les frais relatifs aux animaux sont payables par le propriétaire ou le gardien. SECTION 24. DISPOSITIONS PÉNALES Article 115. Infraction au règlement Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction. Article 116. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, l'inspecteur municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Cette personne est chargée de l'application du présent règlement. Article 117. POUVOIR DE L'AUTORITE COMPÉTENTE L'inspecteur municipal peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent règlement, aux frais du gardien. À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent règlement. Article 118. ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du règlement, refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. Article 119. INFRACTION Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des SECTIONS 10 à 24 du présent règlement, commet une infraction et est passible en plus des frais : 39 Pour une première infraction, d'une amende minimale de 150.00 $ et maximale de 1 000.00 $, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 250.00 $ et maximale de 2 000 $ s'il est une personne morale; Pour toute récidive qui a lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 650 $ et maximale de 4 000$ s'il est une personne morale. Article 120. INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 121. EXERCICE DES RECOURS La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 40 CHAPITRE VIII LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS Article 151. Définitions Fausse alarme : S'entend de la mise en marche d'une alarme de sécurité pour laquelle il n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un bâtiment ou tout lieu et comprend notamment : 1. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité pendant son installation ou sa mise à l'essai; 2. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité par un équipement défaillant ou inadéquat; 3. Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d'un système d'alarme de sécurité par l'utilisateur; 4. Le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux de réparation ou de construction, notamment , mais non limitativement procédés de moulage, soudage ou poussière. Lieu protégé : Un terrain, un immeuble, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette, protégé par un système d'alarme. Système d'alarme : Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction, d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou de tout autre situation, ou d'incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé ou qui est responsable d'un système d'alarme protégeant ce lieu. SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS Article 152. Application du règlement Le règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du règlement. Article 153. Fausse alarme Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle qu'en soit la durée. Article 154. Durée excessive Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de manière à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à l'utilisateur. Pour un même événement de fausse alarme, un utilisateur déclaré coupable d'une infraction au présent article ne peut être à la fois déclaré coupable d'une infraction à l'article 153 du présent règlement. Article 155. Responsabilité de l'utilisateur L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement. Article 156. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement peut prendre, aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme. Article 157. Appel téléphonique automatique L'utilisateur de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un appel automatique sur une ligne de téléphone du Service de la sécurité publique ou du Service de sécurité incendie commet une infraction et est passible d'une amende de trois cents (300) dollars plus les frais. Article 158. Appel injustifié Il est interdit à quiconque de composer le numéro du téléphone d'urgence, du Service de sécurité incendie ou du centre d'appel d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un de ces services. 41 Article 159. Requête de réparation Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix se rend sur les lieux à la suite d'une alarme et qu'il constate qu'il s'agit d'une défectuosité du système d'alarme ou que le système s'est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, il peut remettre ou transmettre à l'utilisateur une requête en réparation du système d'alarme. L'utilisateur est tenu de faire réparer le système d'alarme dans le délais inscrit sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée. Article 160. Avis Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix chargé d'étudier les circonstances de l'alarme conclut qu'il s'agit d'une première fausse alarme, mais qu'elle n'est pas reliée à une défectuosité du système d'alarme, il peut émettre un avis au lieu d'un constat. SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 161. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 162. Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est autorisé à vérifier, à visiter ou à examiner tout lieu protégé pour constater si le règlement est respecté, à faire ou faire réaliser toute inspection d'un système d'alarme et de son installation par une personne compétente, à exiger de l'utilisateur d'un système d'alarme la communication de documents pour examen, reproduction ou prise d'extraits et à prendre des photographies du système d'alarme et de son installation et tout utilisateur d'un système d'alarme doit donner accès ou laisser entrer dans un tel lieu protégé tout membre du Service de sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du Québec, afin de procéder aux constations et vérifications nécessaires pour l'application du règlement. 42 CHAPITRE IX TARIF SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT Article 163. Remorquage Le tarif relatif au remorquage, au déplacement et au remisage d'un véhicule routier ordonné par un agent de la paix, ou tout autre officier municipal agissant dans l'exercice de ses fonctions, est établi selon le coût réel imposé par la personne ou l'entreprise qui l'a effectué. Les frais de remorquage, de déplacement et de remisage sont payables par le propriétaire du véhicule routier concerné. Dans le cas d'un véhicule volé, les frais sont payables par la personne qui en prend possession notamment, une compagnie d'assurances ou toute personne désignée par un juge. SECTION II : GARDE DES ANIMAUX Article 164. Garde des animaux Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux sont indiqués dans le règlement sur les animaux. Article 165. Frais Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien. SECTION III : SYSTÈME D'ALARME Article 166. Fausse alarme Pour une fausse alarme conformément à l'article 153, le tarif est établi de la manière suivante : NOMBRE DE FAUSSES ALARMES IMMEUBLE RÉSIDENTIEL IMMEUBLE COMMERCIAL ET AUTRES IMMEUBLE INDUSTRIEL 1ère fausse alarme Aucun frais Aucun frais 100$ 2e à la 3e, dans les 12 mois suivants la 1ere fausse alarme 50$ 100$ 200$ 4e et toute fausse alerte subséquente (dans les 12 mois suivants la 1ere fausse alarme) 100$ 150$ 500$ Article 167. Frais d'intervention Le tarif concernant les frais pour toute intervention d'un serrurier, d'un agent de sécurité ou pour toute autre mesure utilisée pour la protection d'un immeuble dont le système d'alarme est interrompu de la manière prévue à l'article 156 est établi selon le coût réel de l'intervention tel que facturé par les intervenants. SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 168. Taxe Toute somme prévue dans le présent chapitre, payable par le propriétaire d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière sur ledit immeuble. Article 169. Intérêt et pénalité Toute somme prévue dans le présent chapitre est payable dans les 30 jours de l'envoi du compte. À l'expiration de ce délai, les sommes non payées sont assujetties à un intérêt et une pénalité suivant les taux décrétés par résolution du conseil municipal. 43 CHAPITRE X DISPOSITIONS PÉNALES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 170. Infraction au règlement Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Article 171. Entrave au travail de l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du règlement, refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. SECTION II : DES AMENDES Article 172. Amende minimale de 25$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 69 ou 72, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 25 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. Article 173. Amende minimale de 30$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ou 47, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30$. Article 174. Amende minimale de 30$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 31 ou 50, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. Article 175. Amende minimale de 50$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 75, 84, 86, 87, 155 ou 159, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant pas excéder 150 $. Article 176. Amende minimale de 50$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 17, 23, ou du deuxième alinéa de l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ dans le cas d'une personne physique et de 100 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 177. Amende minimale de 60$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 30 ou 49, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $. Article 178. Amende minimale de 100$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 27, 28, 32, 33, 34, 51, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 154 ou 158, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Article 179. Amende minimale de 100$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 16, 18, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 ou 117, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 180. Amende minimale de 200$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 21, 143 ou 146, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Article 181. Amende minimale de 200$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 14, 15, 19 ou 20, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. 44 Article 182. Amende minimale de 300$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 36, 62, 64, 65, 66, 67, 133, 144 ou 157, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. Article 183. Amende minimale de 300$ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 22, et du premier alinéa de ;l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 600 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 184. Infraction au code de la sécurité routière Quiconque contrevient à l'article 38 commet une infraction et peut se voir émettre un constat d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 388 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et est passible de la pénalité prévue à l'article 509 dudit Code. Article 185. Vitesse supérieure Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière. Article 186. Amende générale à 100$ Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Article 187. Infraction continue Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. Article 188. Exercice des recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Article 189. Faire cesser la nuisance Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 45 CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 190. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (signé)_________________________________ Louise Labonté, mairesse (signé)_________________________________ Denise Pelletier, greffière