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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE-AUX-OUTARDES
## RÈGLEMENT 237-98 2003-99
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## CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal juge nécessaire dans un but de bon ordre et de sécurité publique, de réglementer la garde et l'élimination des animaux domestiques et sauvages;
CONSIDÉRANT
qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil municipal tenue le 8 juillet 1998;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE POINTE-AUX-OUTARDES DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
## ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
## ARTICLE 2 ABROGATIONS
A compter de son entrée en vigueur, le présent règlement remplace ou abroge, selon le cas, tout règlement précédent portant sur le même sujet.
De façon plus spécifique, le ou les règlements mentionnés à l'annex ppropriée sont abrogés ou remplacé
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore ét intentées, celles-ci se continuant sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
## CHAPITRE I
## DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
## ARTICLE 3 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée:
1. Agent de la paix
Signifie tout policier, membre de la Sûreté du Québec agissant sur le territoire de la Municipalité dans le cadre d'une entente cadre visant à faire respecter les règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence.
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## Animal agressif
Est considéré être animal agressif au sens du présent règlement :
- Tout animal ayant attaqué, ayant mordu ou ayant tenté de mordre une personne ou un autre animal lui causant ou non des blessures corporelles.
- b) Tout animal dont les réactions peuvent être jugées agressives par une personne raisonnable ayant vu ledit animal donner assaut, griffer, grogner, mordre, renverser ou poursuivre une personne ou un autre animal, ou dont le gardien ou propriétaire en aurait perdu le contrôle.
- c) Tout animal sauvage.
- d) Tout animal qui a la rage.
- e) Les chiens de race staffordshire, bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier et tout autr animal de la famille "pitt-bull".
- f) Tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe e) et d'un chien d'une autre race.
- g) Tout chien de race croisée qui possède des caractéristique substantielles d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe e du présent article.
## Animal errant
Animal qui n'est pas tenue en laisse alors qu'exigé de l'être en vertu du présent règlement ou tout autre animal trouvé sur la place publique ou sur la propriété d'autrui et pour lequel il est impossible d'identifier un propriétaire.
## 4. Animal sauvage
Désigne un animal indigène ou exotique dont la race n'a pas entièrement domestiquée ou qui vit habituellement en liberté dans la nature.
Ne font pas partie de cette catégorie les animaux en vente libre dans les animaleries ou pour lesquels des permis ont été émis par les gouvernements provincial ou fédéral.
## 5. Annexe appropriée :
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Baie-Trinité est l'annexe I.
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Chute-aux-Outardes est l'annexe II.
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Franquelin est l'annexe III.
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Godbout est l'annexe IV.
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- L'annexe appropriée de la Municipalité de Pointe-Lebel est l'annexe V.
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Pointe-aux-Outardes est l'annexe VI.
- L'annexe appropriée de la Municipalité de Ragueneau est l'annexe VII.
- L'annexe appropriée du territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan est l'annexe VII.
## 6. Autorisation
Signifie une autorisation écrite émanant de l'autorité compétente énonçant les besoins et les normes ou mesures de sécurité reconnues et requises par le présent règlement pour la tenue d'une activité. Cette autorisation est émise à une personne responsable de l'activité qui s'engage à respecter les normes de sécurité qui y sont énoncées ou à maintenir et faire respecter la paix et le bon ordre lors de la tenue de cette activité. L'autorisation est émise si la demande rencontre les critères déterminés dans le Règlement municipal concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances, le tout en y apportant les ajustements nécessaires.
## Autorité compétente
Signifie, selon le cas, un individu, une société ou une corporation responsable de l'application du présent règlement, l'inspecteur municipal, l'inspecteur en bâtiment ou le secrétaire-trésorier de la Municipalité.
## 8. Bruit nuisible
Désigne tout bruit qui est de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens et qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible des propriétaires résidant dans le voisinage.
## Chemin public
Signifie tout chemin public, chaussée, ouvrage d'art à l'entretien de la Municipalité, stationnement de propriété publique, trottoir ou toute autre voie de circulation aménagée comme telle et réservée à l'usage des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers et apparaissant ou prévue comme telle aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend également la partie d'un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci.
## 10. Endroit public
endroits suivants : théâtre, magasin, garage, église, école, restaurant, boutique, édifice municipal et gouvernemental, hôtel, motel, auberge, bar, discothèque ou tout autre établissement à vocation publique du même genre.
## 11. Fourrière
Endroit où sont gardés et éliminés les animaux.
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## 12. Gardien ou propriétaire
Toute personne qui possède ou qui a la garde d'un animal ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre ainsi que le père, la mère ou le tuteur d'une personne mineure qui possède ou a la garde d'un animal.
## 13. Licence
Certificat d'enregistrement d'un animal officiellement inscrit dans les registres municipaux et délivré par l'autorité compétente.
## 14. Municipalité
Désigne dans le présent règlement, selon le cas, les Municipalités de BaieTrinité, Chute-aux-Outardes, Franquelin, Godbout, Pointe-Lebel, Pointe-auxOutardes, Ragueneau ou la Municipalité régionale de comté de Manicouagan.
## 15. Nuisance
Signifie tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, à la sécurité, à la santé, à la propriété ou au confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un etat de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte.
## 16. Personne
Désigne toute personne physique ou morale.
## 17. Place publique
Signifie tout chemin public, rue, ruelle, stationnement public, passage, trottoir, scalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux. stade à l'usage publi out lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ou autre endro public dans les limites de la municipalité.
## 18. Véhicule
Signifie tout moyen mécanique utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
## CHAPITRE II
## LICENCES
## ARTICLE 4 LICENCE OBLIGATOIRE ET NOMBRE MAXIMUM PAR
UNITÉ D'HABITATION
L'émission d'une licence est obligatoire pour tous les animaux identifiés à l'annexe appropriée. Le coût, la durée de la licence ainsi que les frais de remplacement pour une licence perdue ou endommagée apparaissent également à l'annexe appropriée.
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Il est interdit de garder ou posséder un animal pour lequel une licence n'est pas émise, conformément au présent règlement, sauf dans les cas suivants :
1. Pour toute personne exerçant le commerce de vente d'animaux dans un endroit autorisé à cette fin.
2. Pour toute personne opérant une clinique vétérinaire dans le cadre de ses opérations.
3. Pour toute personne opérant un chenil ou un élevage d'animaux reconnu par la loi et implanté dans un endroit où il est permis de le faire selon la réglementation de zonage de la Municipalité.
4. Pour tout gardien ou propriétaire d'un animal qui met bas. Les petits peuvent être gardés avec la mère sans besoin de licence pendant une période de sevrage n'excédant pas trois mois à partir de la mise bas.
À défaut de pouvoir se prévaloir d'une des exceptions précédentes, il est interdit de garder ou de posséder plus d'animaux que le nombre maximum permis par unité d'habitation et apparaissant à l'annexe appropriée et ce, qu'une licence ait été émise ou non à l'endroit de l'animal.
De plus, à l'exception des endroits où la réglementation de zonage de la Municipalité permet cet usage, le gardiennage ou l'élevage d'animaux de ferme, d'animaux sauvages ou de volailles est interdit dans les limites de la municipalité.
## ARTICLE 5 DEMANDE D'ÉMISSION DE LICENCE
Toute demande de licence doit être faite à l'autorité compétente et doit indiquer les renseignements suivants :
- a) Le nom de l'animal ainsi qu'une brève description (sexe, race, couleur, taille, âge et marques distinctives).
- b) Le nom du requérant (gardien ou propriétaire) ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.
Ces renseignements doivent être consignés dans un registre avec le numéro de la licence apparaissant sur le médaillon remis pour l'animal.
Lorsque la demande est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celui-ci doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec la demande.
Les profits provenant de l'émission des licences et de la vente des animaux sont conservés par la Municipalité ou redistribués à l'autorité compétente selon les modalités à être fixées par protocole.
Le gardien ou propriétaire dont l'animal est l'objet d'une licence doit aviser l'autorité compétente dans les plus brefs délais s'il perd l'animal ou s'il s'en dépossède.
Un médaillon indiquant le numéro de licence de l'animal est remis au requérant de la licence lors de l'émission de celle-ci. Le gardien ou propriétaire de l'animal visé par la licence doit s'assurer que son animal porte son médaillon en tout temps.
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## ARTICLE 6 REFUS ET RÉSILIATION DE LICENCE
L'autorité compétente doit résilier ou refuser l'émission des licences concernant tout gardien ou propriétaire d'un animal qui a été l'objet, au cours des douze derniers mois à compter de la demande de licence, de trois constats d'infraction ou plus émis à son nom suite à des contraventions aux dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 7 ANIMAL ÉTRANGER
recherche de sös plus de dimende concereau ferdiniou proprietaire des aidl étranger retrouvé errant dans la municipalité
## CHAPITRE III
## NUISANCES RELIÉES AUX ANIMAUX
## ARTICLE & NUISANCES
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés et imputables au gardien ou au propriétaire de l'animal :
- La présence sur le territoire de la municipalité de tout animal errant. Toutefois, ne constitue par une infraction le fait qu'un animal errant soit recueilli pour la première fois par l'autorité compétente au cours de la période de validité de sa licence.
2. Tout animal ayant une maladie contagieuse et incurable.
3. Garder ou posséder un animal agressif tel que le défini le présent règlement.
4. Ordonner à son animal d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une telle attaque.
5. rganiser ou permettre que son animal participe a une bataille avec un autr nimal ou avec tout autre animal. dans un but de pari ou de simpl distraction.
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6. Assister à une ou des batailles entre animaux, à titre de parieur ou de simple spectateur.
7. Le tapage, les aboiements, hurlements et autres cris d'animaux causant un bruit nuisible.
8. Ne pas maintenir en bon état de propreté l'endroit où est gardé un animal ou causer de cette manière des odeurs nauséabondes ou des nuisances pour le voisinage.
9. Maltraiter un animal ou user de cruauté envers lui, soit en lui infligeant des coups inutilement, soit en l'abandonnant, le blessant, le molestant ou en détruisant son gîte, le surchargeant ou en le malmenant, soit en l'exhibant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante de nature à le blesser ou à lui faire tort.
10. Abattre, éviscérer ou débiter un animal sur une rue, une place publique ou dans quelque autre endroit public de la municipalité.
11. Utiliser des pièges à animaux destinés à blesser ou à tuer des animaux sauvages ou errants dans le secteur urbanisé de la municipalité telle que défini dans la réglementation de zonage.
Cette interdiction ne vise pas les trappes, pièges ou mécanismes que l'on peut utiliser pour attraper ou piéger des lièvres, souris, rats, mulots, musaraignes et autres petits rongeurs du même genre ou qui peuvent causer des dommages à la propriété.
12. Se trouver dans une place publique avec un animal dont le gardien ou propriétaire est incapable d'assurer le contrôle en tout temps.
13. Circuler sur la place publique en ayant sous son contrôle plus d'animaux que le nombre permis apparaissant à l'annexe appropriée.
14. Laisser son animal se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou de façon à les effrayer.
15. Tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui.
16. Être le gardien ou propriétaire d'un animal qui a fouillé dans les poubelles d'un tiers.
17. Attirer ou garder sur sa propriété ou à l'intérieur de son logis un animal sauvage pour lequel aucun permis provincial ou fédéral n'a été émis.
18. Nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des nuisances ou des inconvénients aux voisins, salir ou endommager leurs biens.
19. Tout animal en rut doit être confiner à l'intérieur d'un bâtiment ou dans la maison de son gardien ou de son propriétaire.
20. À l'exception des chiens guides, tout gardien ou propriétaire d'un animal doit faire enlever et nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les excréments de cet animal, tant sur la propriété publique que privée et en disposer d'une manière hygiénique.
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21. Dans la période allant du 15 mai au 15 septembre, circuler à cheval sur une plage où une signalisation l'interdit.
22. Laisser un cheval faire des excréments sur un chemin public ou en bordure de celui-ci.
23. Circuler sur la place publique avec un cheval tirant une calèche ou autre dispositif du même genre sans qu'il ne soit muni d'un système de couche efficace pour recueillir ses excréments avant qu'ils ne touchent le sol.
## CHAPITRE IV
## GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
## ARTICLE 9 LA LAISSE, LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
1. Sur une propriété privée, un animal doit être gardé conformement un ou l'autre des critères suivants
- a) Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
- b) La clôture doit être construite le la Municipalité
- c) Contrôlé au moyen d'un dispositif électronique fonctionnel le dissuadant de franchir une certaine limite invisible par le dispositif.
- d) d'une corde 01 Gane sunen dentaire ait moy est un laisen proportion cor la force de l'animal. Un tel dispositif doit être solidement fixe a un objet que l'animal ne saurait briser ou déplacer. Est presume être d'une résistance insuffisante un tel dispositif retrouvé brisé De plus, la longueur de la laisse, de la corde ou de la chaîne ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher à moins de 1 mètre de l'une ou l'autre des limites du terrain.
- e) Lorsque l'animal n'est ni attaché ni tenu et contrôlé au moyen d'une laisse, il doit être sous la surveillance et le contrôle constant de son gardien ou propriétaire.
2. Lorsqu'il peut être tenu et contrôlé au moyen d'une laisse, tout animal doit l'être s'il ne se trouve pas sur la propriété de son gardien ou propriétaire, ou s'il se trouve sur la propriété d'une personne qui n'a pas consenti à sa présence sans être tenu en laisse.
3. Toute personne autorisée par la loi à garder un animal sauvage doit le garder et le contrôler le plus efficacement possible compte tenu des caractéristiques particulières de son espèce.
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4. La laisse servant à tenir et contrôler un animal doit être une chaîne ou une bande en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser trois mètres (3 m) de longueur incluant la poignée. Elle doit être proportionnelle à la taille et à la force de l'animal et être capable de le retenir sans se briser.
2. Le collier auquel d'attache la laisse doit être en cuir ou en nylon plat tressé muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur.
6. Le chien guide qui est muni d'un attelage spécifique dûment conçu pour l'usage des chiens guides n'a pas à être tenu et contrôlé au moyen d'un autre système de laisse.
7. Tout gardien ou propriétaire d'un animal doit, lorsqu'il le transporte dans un véhicule, s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule par ses propres moyens ou atteindre une personne passant à l'extérieur près de ce véhicule.
8. Aucun animal ne doit être laissé seul ou sans surveillance sur la place publique, qu'il soit attaché ou non.
9. La présence de tout animal ou de certaines races d'animaux, même tenu en laisse, est prohibée aux endroits publics identifiés à l'annexe appropriée ou lors d'événements spéciaux identifiés comme tels par le conseil.
10. Les chiens et les animaux sauvages n'ont pas à être tenus en laisse aux endroits publics identifiés à l'annexe appropriée ou lors d'événements spéciaux identifiés comme tels par le conseil.
11. L'usage de laisse ne peut ne pas être obligatoire si le conseil en décide ainsi en raison d'un événement spécial le justifiant et si les organisateurs de cet événement en ont demandé l'autorisation à l'autorité compétente préalablement à l'événement, et qu'ils s'engagent à respecter des règles de sécurité minimums et les normes habituelles relatives à la protection des droits des animaux.
## CHAPITRE V
## FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE
## ARTICLE 10 ENTENTE DE FOURRIÈRE|
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent
La Municipalité peut conclure des ententes avec de telles personnes dans le but d'offrir un service de fourrière sur son territoire et autoriser le contractant à percevoir le coût des licences d'animaux, à appliquer en tout ou en partie le présent règlement et à détruire, garder, soigner ou vendre tout animal recueilli en vertu du présent règlement.
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## ARTICLE 11 FRAIS DE SAISIE, DE GARDE ET AUTRES
1. L'autorité compétente a le pouvoir de faire saisir et de faire garder à la médaillon et d'au moins 72 heures, pour tout animal portant un médaillon confirmant que sa licence est valide.
2. Pendant la période de 24 heures ou 72 heures, l'autorité compétente doit prendre les moyens suffisants pour identifier et contacter le gardien ou propriétaire de l'animal afin de connaître ses intentions face audit animal.
3. Le propriétaire ou le gardien de l'animal dispose d'un délai additionnel de 24 heures après avoir été rejoint pour récupérer l'animal personnellement, ou par l'intermédiaire d'un tiers dûment mandaté.
4. L'animal ne peut être remis à son gardien ou propriétaire qu'après parfait paiement des frais relatifs à sa saisie et sa garde.
5. Après paiement des frais de saisie et de garde, l'animal doit être remis à son gardien ou propriétaire et ce, même si le défendeur décide de contester les conclusions des constats d'infraction qui ont pu lui être émis.
6. Commet une infraction toute personne qui néglige d'acquitter, dans les 30 jours de leur facturation, les frais de saisie ou de garde de l'animal dont elle est gardienne ou propriétaire.
7. Les frais de saisie et de garde comprennent :
- a) Les frais de saisie.
9. Les frais de destruction de l'animal, selon le cas.
- b) les frais d'émission d'une licence si l'animal est remis à son gardien ou propriétaire et qu'il n'était pas l'objet d'une licence valide.
- d) Les soins de santé tels que ceux d'un médecin vétérinaire, si l'état de l'animal l'exige.
- e) Les frais de garde et de nourriture.
Tous ces frais doivent être notés au dossier de l'animal et sont payables par son gardien ou propriétaire selon le tarif apparaissant à l'annexe appropriée en sus de tout recours de la Municipalité résultant d'une infraction au présent règlement.
8. Si le gardien ou propriétaire ne revendique pas animal ou ne consent pas à l'adoption au terme des délais prévus au présent article, l'animal est réput avoir été abandonné et la Municipalité en devient propriétaire
9. Tout animal abandonné doit être détruit dans les plus brefs délais par l'autorité compétente.
10. Aucun animal ne peut être vendu ou détruit avant que le délai applicable à sa situation ne soit écoulé.
## ARTICLE 12
## REMISE VOLONTAIRE ET ADOPTION
L'animal présumé abandonné ou remis de façon volontaire à l'autorité compétente et dont le propriétaire accepte de signer un consentement à l'adoption peut être vendu de gré à gré par l'autorité compétente.
a et a en pleine fon des se son to ton et al, consentement à l'adoption apparaît à l'annexe appropriée.
## ARTICLE 13 MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES ANIMAUX
manière diane, liminitir, sa nos anime pomesign dei etre offectuée d'une la Société protectrice canadienne des animaux.
## ARTICLE 14 REGISTRE DE DESTRUCTION ET DE VENTE ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Un registre de destruction et de vente des animaux doit être tenu par l'autorité compétente. Ces registres doivent permettre d'identifier facilement la provenance des animaux dont elle a disposé dans les douze derniers mois.
La Municipalité, ainsi que toute personne qui, en vertu du présent règlement, détruit ou dispose d'un animal, ne peut être tenue responsable des conséquences d'une telle destruction ou disposition, si elle est faite conformément au
## ARTICLE 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX AGRESSIFS
Suite à une plainte raisonnable, tout animal agressif ou qui démontre des signes d'agressivité peut être saisi par l'autorité compétente pour s'assurer de sa bonne santé et de son inoffensivité.
Si l'autorité compétente estime que la plainte est justifiée, le gardien ou propriétaire doit accepter de soumettre, à ses frais, son animal à une étude de comportement agressif auprès d'un spécialiste en comportement animal reconnu par
Afin de faire l'étude de son caractère, l'animal doit être gardé sous observation pendant une période ne pouvant pas excéder 10 jours.
obligation sil accepte ie fair détruire ande par autorit se ptete avant ette ne débute l'étude.
1. L'étude du caractère agressif de l'animal doit être réalisée par un médecin vétérinaire ou par un spécialiste en comportement animal identifié par le conseil comme étant une personne qualifiée pour réaliser une telle étude.
2. L'étude doit tenir compte des éléments suivants afin de déterminer le caractère agressif de l'animal :
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- a) Sa race.
2. Son âge.
- c) Son entraînement (exemple : chien de garde, chien de protection ou chien d'attaque).
- d) Son historique (pedigree, passé agressif de ses géniteurs et de luimême).
- e) Sa facilité a être excitable avec et sans provocation.
- 1) Son degré de soumission envers son gardien ou propriétaire.
- g) Ses instincts de défense territoriale.
- h) Ses aptitudes à apprendre de nouveaux comportements sociaux plus normaux.
3. S'il n'est pas satisfait des conclusions de la première étude, le gardien ou propriétaire de l'animal agressif peut demander à autre personne qualifiée une seconde étude de comportement devant être réalisée et remise à l'autorité compétente dans les 30 jours de la première étude. L'animal doit alors être muselé pendant toute la période d'attente de cette seconde étude.
4. Au terme de la dernière étude de comportement, l'animal confirmé comme étant agressif par le spécialiste en comportement animal doit être détruit par l'autorité compétente.
5. Si l'animal n'est pas jugé agressif, il doit quand même être mentionné à son dossier qu'il s'agit d'un animal ayant passé avec succès une étude de comportement agressif. Les conclusions de toute étude de comportement agressif doivent être reproduites en grandes lignes par l'autorité compétente dans le dossier de l'animal.
12. Tout nouveau gardien ou propriétaire d'un animal agressif est soumis aux même exigences que celles prévues par l'ancien propriétaire.
## ARTICLE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX CONTAGIEUX
Suite à une plainte raisonnable, tout animal qui démontre des symptômes de maladie contagieuse ou tout animal susceptible d'avoir été contaminé par un tel animal contagieux peut être saisi par l'autorité compétente pour s'assurer de sa bonne santé.
Si l'autorité compétente estime que la plainte est justifiée, le gardien ou propriétaire doit accepter de soumettre, à ses frais, son animal à une période de quarantaine à la fourrière ou à tout autre endroit autorisé, pour observation ou jusqu'à guérison complète. L'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation.
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire en ce sens, être détruit. Si l'animal est jugé non contagieux, il doit être remis à son gardien ou propriétaire.
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Les frais de saisie, de garde et de soins de santé sont à la charge du gardien ou propriétaire. Toutefois, il peut se soustraire à cette obligation s'il accepte de faire détruire l'animal par l'autorité compétente avant que ne débute la période de quarantaine.
Un gardien ou propriétaire, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le faire détruire.
## ARTICLE 17
## MENACE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
## ARTICLE 18 ANIMAL VIVANT OU MORT
## CHAPITRE VI
## AMENDES
## ARTICLE 19 AMENDES DE 30 $ ET 60 $
Toute personne physique qui contrevient aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 ou 18 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de base de 30 $ en plus des frais de saisie et de garde qui peuvent, selon le cas, être ajoutés au montant d'amende initial.
Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 60 $ en plus des frais de saisie et de garde qui peuvent, selon le cas, être ajoutés au montant d'amende initial.
## ARTICLE 20 AMENDE DE 300 $
Toute personne physique qui contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 300 $.
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## CHAPITRE VII
## DISPOSITIONS FINALES
## ARTICLE 21 APPLICATION
Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la municipalité.
## ARTICLE 22 RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement sur le territoire de la municipalité.
## ARTICLE 23 POURSUITE PÉNALE
Le conseil autorise de façon générale les procureurs de la cour
## ARTICLE 24 PROCÉDURE PÉNALE
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chap. C-25.1) et autres lois du pays et leurs amendements. Dans
## ARTICLE 25 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
Tout administrateur peut être tenu conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent règlement commise par la personne morale dont elle était administrateur à la date de cette infraction
## ARTICLE 26 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN OU PROPRIÉTAIRE
Le gardien ou propriétaire d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement causée par son animal.
Si le gardien ou le propriétaire d'un animal est une personne mineur, k père, la mère, le tuteur, ou le cas échéant, le répondant de cette personne mineure est responsable d'une infraction commise par ledit animal.
## ARTICLE 27 POUVOIRS SPÉCIAUX
L'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une nuisance qui pourrait affecter de façon grave l'environnement ou la santé publique dans les limites de la municipalité.
## ARTICLE 28
## DROIT DE VISITER DES LIEUX PUBLICS
fins d'application des règlements municipaux, compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à visiter et examiner, de jour ou de nuit pendant les heures d'ouverture au public, tout magasin, kiosque, buvette, hôtel, motel, auberge, restaurant ou autre maison d'entretien ou d'amusement public, place ou endroit public, licencié ou non pour la vente de liqueurs alcooliques, ainsi que tout autre bâtiment du même genre situé sur le territoire de la municipalité afin de constater si le présent règlement y est respecté.
## ARTICLE 29
## DROIT DE VISITER DES LIEUX PRIVÉS
Pour les fins d'application des règlements municipaux, l'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété privée, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté.
## ARTICLE 30
## OBLIGATION LORS D'UNE VISITE
Lors d'une visite d'un lieu public ou privé, tout propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété doit recevoir l'autorité compétente ou les agents de la paix dûment mandatés, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Tout droit de visite doit être exercé en compagnie du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble qui doit être averti de cette visite à une leure et dans un délai raisonnable lui permettant de se rendre sur les lieux ou d' nandater quelqu'un
Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu de permettre le droit de visite et de collaborer à l'examen des lieux.
## ARTICLE 31 CERTIFICAT DE QUALITÉ
Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité.
## ARTICLE 32 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne sont pas censées restreindre l'application des dispositions du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou
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## ARTICLE 33 INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.
## ARTICLE 34 NULLITÉ
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par rticle et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou u aragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présen règlement continuent de s'appliquer autant que faire se peut.
## ARTICLE 35 EXCEPTIONS À L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Les articles identifiés comme tels à l'annexe appropriée ne s'appliquent as sur le territoire de la municipalité en n'entreront en vigueur qu'à une dat iltérieure déterminée par règlement du conseil
## ARTICLE 36 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Adopté par la résolution 98-09-240-3360 lors d'une séance publique du conseil municipale tenue le 14 septembre 1998.
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Jean-Pierre Boulay Maire
lui Baly.
Dania Hovingto
Dania Hovington Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Entrée en vigueur : tel qu'il apparaît à l'annexe appropriée
## ANNEXE VI
## Municipalité de Pointe-aux-Outardes
## ARTICLE 2 ABROGATIONS
: Les règlements suivants sont remplacés ou abrogés de la façon suivante
1. Règlement numéro 16
3. Règlement numéro 174-92
2. Règlement numéro 74-82
## ARTICLE 4 LICENCE OBLIGATOIRE ET NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX PAR UNITÉ D'HABITATION
- a) La licence n'est obligatoire que pour les chiens
- b) La durée de la licence est permanente.
3. Le coût de la licence est fixé à 10 $ par chien.
- d) Le coût de remplacement d'une licence perdue ou endommagée est fixé à 5 $.
- e) Une personne non voyante, sur présentation d'un certificat attestant son handicap, peut se faire émettre une licence gratuitement pour la vie du chien guide dont elle a la garde. Cette licence est incessible et non remboursable.
## (Pointe-Lebel veut une licence annuelle obligatoire
pour les chats aussi)
Le nombre maximum d'animaux permis par unité d'habitation est fixé à 6 dont un maximum de 3 chiens. Ceci exclut les animaux de petite taille habituellement gardés en cage, aquarium, bocal ou autre contenant adéquat et qui sont de la famille des insectes, des oiseaux domestiques, des poissons, des rongeurs ou des reptiles. Aux fins du présent article, est considéré de petite taille un animal dont l'aire vitale est limitée à un espace de 0,5 mètre carré ou moins.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils ou autres types de
## ARTICLE 8 NUISANCES
13. rois chiens à la fois
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## ARTICLE 9 GARDE ET CONTRÔLE
9. A moins d'autorisation, la présence d'animaux est interdite aux endroits suivants :
2. a)
- c) Les bâtiments appartenant aux organismes publics.
- b) Les magasin de produits alimentaires.
- d) Les églises.
- 1) Les pares.
- e) Les écoles.
- g) Les terrains de jeux.
- i) Les foires.
- h) Les piscines publiques.
10. A moins d'autorisation, les animaux peuvent êtres laissés en liberté aux endroits suivants :
## ARTICLE 11 FRAIS DE SAISIE ET DE GARDE ET AUTRES
- Les frais de saisie sont fixés à 50 $.
2. Les frais d'émission de licence sont déterminés à l'article 4.
3. Les frais de garde et de nourriture sont fixés à 10 $ par nuit passée en fourrière.
4. Les frais de soins de santé sont ceux facturés à l'autorité compétente par un médecin vétérinaire plus 15 %.
5. es frais de destruction sont de 20 $ pour un animal vivant ou mor yant une licence, et de 20 $ pour tout animal n'ayant pas de licenc valide.
6. Les frais de destruction des animaux provenant de la même portée sont de 25 $ pour l'ensemble des animaux s'ils sont âgés de moins de 3 mois.
7. Les frais de destruction pour les six premiers animaux non détenteurs de licence et remis au cours d'une période de 12 mois par toute personne exerçant un commerce relatif aux soins, à la garde ou à la vente d'animaux sont de 5 $ et de 20 $ pour tout animal additionnel.
8. L'autorité compétente peut adopter un tarif fixant les frais d'administration additionnels applicables aux factures en souffrance depuis plus de trente (30) jours. Ce tarif doit être approuvé par la Municipalité au moyen d'une résolution du conseil. A défaut d'un tel tarif, les frais d'administration sont, selon le taux en vigueur, ceux applicables par la Municipalité dans le recouvrement de ses autres créances impayées.
## ARTICLE 12 REMISE VOLONTAIRE ET ADOPTION
Le tarif applicable lors d'une remise volontaire est le même que celui pour une destruction mentionné à l'article 11 et il est réduit de 50 % si l'animal est en bonne santé, qu'il conserve une bonne valeur marchande et qu'il y a consentement à l'adoption par un tiers de la part du propriétaire.
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ARTICLE 35
EXCEPTION À L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Aucune.
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Avis de motion donné le :
Adopté lors de la séance du :
Entrée en vigueur le :
Jean-Pierre Boulay Maire
1 en baly
8 juillet 1998
14 septembre 1998
17 septembre 1998
Dania tarenglen Dania Hovington Secrétaire-trésorière/directrice générale
## CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, certifie par la présente sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis en affichant trois (3) copies certifiées aux endroits désignés par le Conseil en vertu de la résolution 82-072-756 et en le publiant dans le journal « Le Plein Jour ».
Donné à Pointe-aux-Outardes, ce dix-septième (17) jour du mois de septembre 1998.
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Dania Havingten
SECRETAIRE-TRÉSORIERE