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PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 1495
VILLE DE POINTE-CLAIRE
___________________________________
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LES
NUISANCES
___________________________________
En vigueur le 18 juin 1970
À L'ASSEMBLÉE PAR AJOURNEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE POINTE-
CLAIRE TENUE À L'HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE-
CLAIRE, QUÉBEC, LE LUNDI 15 JUIN 1970 À 19H30, ÉTANT UN AJOURNEMENT DE
L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE MENSUELLE TENUE LE 1ER JUIN 1970.
PRÉSENTS :
Son Honneur le Maire Monsieur A.E. Séguin et les Conseillers J.R.
Birnie, S.J. Deakin, W.J. Eagle, L.E. Marsh et C.E. Tremblay,
formant un quorum du Conseil.
ABSENTS :
Le Conseiller D.W. Beck, pour affaires.
Monsieur J.M. Pâquet, représentant le Conseiller juridique de la
Ville, était également présent.
PARMI LES AFFAIRES TRANSIGÉES LORS DE CETTE
SÉANCE, IL Y AVAIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO : 1495
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER EAGLE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DEAKIN
ET RÉSOLU :
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
ATTENDU QUE la Ville a le pouvoir, d'après sa Charte, de faire des règlements pour la
paix, l'ordre, le bon gouvernement, la santé, le bien-être général et l'amélioration de la
municipalité ;
ATTENDU QUE le Conseil peut faire des règlements pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour abolir les nuisances, de même que pour imposer des amendes aux
personnes qui créent, continuent ou tolèrent des nuisances ;
EN CONSÉQUENCE, QU'IL SOIT ET IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ, PAR
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE, SOUS RÉSERVE DE
TOUTES LES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT :
AA. À moins que le contexte n'impose une signification différente, les mots et expressions
suivants signifient :
« Déblaiement de la neige » : Le fait de tasser la neige en bordure d'une
chaussée, d'une surface pavée ou d'un trottoir;
« Espèce végétale nuisible » : Espèce qui nuit à l'intégrité écologique des
écosystèmes, aux activités agricoles, horticoles et forestières ou à la santé
des humains et des animaux, dont les plantes exotiques envahissantes, les
plantes toxiques et les plantes allergènes. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, l'Annexe « B » présente la liste des espèces végétales nuisibles
visées par le présent règlement;
« Jardin naturel » : Terrain ou partie de terrain aménagé pour que sa
superficie soit couverte d'une combinaison de fleurs sauvages (annuelles et
vivaces) d'arbustes, et de graminées agencés de façon à imiter la nature;
« Plante allergène » : Plantes dont le pollen est aéroporté et cause des
allergies des voies respiratoires chez les humains;
« Plante exotiques envahissante » : Végétal introduit hors de son aire de
répartition naturelle dont l'établissement et la propagation constituent une
menace pour l'environnement, l'économie, ou la société;
« Plante toxique » : Espèce végétale qui contient, dans certaines de ses
parties, parfois toutes, des substances toxiques principalement pour l'homme
ou les animaux domestiques. Les substances toxiques contenues dans les
plantes sont généralement des composés organiques, plus rarement
minéraux. La toxicité se manifeste le plus souvent par l'ingestion de certains
organes, mais aussi par contact;
« Gazon » : Ensemble de plantes de la famille des graminées qui, lorsque non
entretenues et non coupées régulièrement, peuvent fleurir et devenir une
nuisance pour la santé humaine en raison du pollen aéroporté et allergène
qu'elles relâchent en grandes quantités dans l'air;
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
1. Les actes et faits suivants constituent des nuisances et sont par les présentes prohibés,
à savoir :
a) (Abrogé);
a.1) Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble de permettre, de
tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble des branches, souches, espèces
végétales nuisibles, du gazon de plus de 20 centimètres de hauteur, de la
ferraille, des pneus, des déchets, des papiers, des bouteilles ou cannettes
vides, des rebuts de toute sortes, tout amoncellement de pierre, terre, gravier,
béton, briques, amoncellement ou éparpillement de bois, de matériaux de
construction ou de démolition, sauf pour la période requise pour l'exécution de
travaux, constitue une nuisance et est prohibé;
a.2) La norme de 20 centimètres édictée au paragraphe a.1), en ce qui concerne
la taille du gazon, s'applique pas aux fleurs, arbustes et graminées d'un jardin
naturel;
a.3) Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble, de permettre,
de tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble un jardin naturel aménagé de
telle sorte qu'il empiète au-dessus de ou sur une propriété adjacente ou sur la
chaussée d'une rue ou sur un trottoir, constitue une nuisance et est prohibé;
a.4)
Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble, de permettre, de
tolérer ou de maintenir, dans cette partie d'un immeuble appelée « triangle de visibilité »,
telle que définie en vertu du règlement sur le zonage, un jardin naturel dont la taille des
fleurs, arbustes et graminées excèdent la hauteur maximale permise (91 centimètres - 3
pieds) en vertu du sous-paragraphe i) du premier alinéa de l'article 5.5 du règlement de
zonage;
a.5) Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de permettre, de
tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble un arbre ou des arbres dans un
état tel qu'ils constituent un danger pour les personnes qui circulent sur la voie
publique ou qui risquent de s'effondrer;
a.6) Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement
de tolérer, à l'intérieur d'une construction ou d'un logement, la présence de
vermine, d'insectes ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions
d'insalubrité qui menacent la sécurité ou la santé du voisinage et/ou du
propriétaire et de l'occupant lui-même.
b)
(Abrogé);
ba)
(Abrogé);
b.1) Le fait de causer ou de permettre que soit causé, entre 21h et 7h, un bruit en
exploitant ou en exerçant une industrie, un commerce, un métier ou une
occupation de façon à incommoder le voisinage;
b.2) Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis, entre 23h et 7h tout bruit
incommodant pour le voisinage et produit par :
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
1o Des cris, clameurs, chants, altercation ou toute autre forme de tapage;
2o L'utilisation de cloches, sirènes, sifflets, carillons, instrument de musique,
appareil reproduisant un son ou tout autre objet utilisé comme tel;
b.3)
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis un bruit perturbateur dont
le niveau sonore excède le niveau du bruit ambiant de plus de 5dB(A);
b.4)
Le fait de faire usage d'un appareil climatiseur, d'un équipement de
chauffage mécanique (thermopompe), d'un filtre ou d'une pompe
produisant un bruit dont l'intensité, mesurée à toute limite de propriété ou
tel appareil est situé :
1o Excède 50dB(A), entre 21h et 7h;
2o Excède 60 dB(A), entre 7h et 21h;
b.5)
Le fait d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des travaux de
construction ou de réparation de véhicule ou d'appareil causant un bruit
incommodant le voisinage entre 21h et 7h du lundi au vendredi, et entre
17h et 9h les samedi, dimanche et jours fériés;
b.6)
Le fait de faire usage ou de permettre que soit fait usage d'une souffleuse
à feuilles, d'une tondeuse à gazon, d'un taille-bordures, d'un taille-haies,
d'un outil électrique, pneumatique, mécanique ou autre appareil semblable
entre 21h et 7h du lundi au vendredi, ainsi qu'entre 17h et 9h les samedi,
dimanche et jours fériés.
b.7)
Nonobstant les paragraphes b.1) à b.6), ne sont pas considérés être des
bruits perturbateurs aux fins du présent règlement, les bruits générés lors
des activités ci-dessous :
1o Travaux d'utilité publique;
2o Fêtes populaires autorisées, tenues dans un lieu public;
3o Circulation aérienne, ferroviaire ou routière;
4o Entretien domestique entre 7h et 21h en semaine et entre 9h et 17h
les samedi, dimanche et jours fériés;
5o Toute opération de chargement de la neige à partir d'une voie publique
et de déblaiement de la neige sur le domaine privé ou public;
6o Bruits d'ascenseur, de porte de garage ou de plomberie perçus à
l'intérieur d'un logement;
7o Travaux de construction effectués entre 7h et 21h en semaine et entre
9h et 17h les samedi, dimanche et jours fériés;
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
8° Interventions et activités des services d'urgence tels que : Police,
Incendies, Ambulances, Paramédics et Sécurité publique;
9° Utilisation d'une génératrice lors d'une panne d'électricité ou d'une
interruption de service planifiée par Hydro-Québec ou lorsque
l'appareil doit faire l'objet d'un test ou d'une réparation et, dans ce
dernier cas, seulement entre 7h et 21h.
Les niveaux sonores sont mesurés conformément aux dispositions de l'annexe
« A », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. »
c)
le fait de permettre qu'une illumination directe porte sur une propriété sise hors
des limites de la propriété d'où cette illumination origine ;
d)
l'utilisation de klaxons ou d'autres instruments d'avertissement sur un
véhicule, à l'exception des cas où cette utilisation est absolument nécessaire_;
e)
le fait de garder, nourrir ou attirer des pigeons, mouettes écureuils, ratons
laveurs, ou autres animaux sauvages sur sa propriété ou sur la propriété
d'autrui, lorsque cette activité constitue un inconvénient pour les voisins ;
ea)
la garde, dans un logement et sur la propriété où se trouve ce logement, de
plus de trois (3) chats. Cependant, dans le cas où une chatte met bas une
portée de chatons, il est permis de garder cette portée pour une période
maximale de trois (3) mois ;
f)
l'érection, le maintien ou la tolérance de quelque enseigne ou signal, lumineux
ou non, de nature à être mépris pour des enseignes de circulation, à perturber
la circulation ou à constituer un danger pour la circulation véhiculaire ;
g)
la construction, l'érection ou le maintien de clôtures électrifiées, de clôtures de
fer barbelé ou d'autres genres de clôtures qui constituent un danger pour les
personnes ;
h)
le fait de briser, altérer, enlever ou déplacer une affiche, une enseigne de
circulation, une borne ou une clôture installée sous l'autorité de la Ville ;
i)
l'utilisation de tout jouet tel que fronde, tire-pois ou autre jouet similaire destiné
à lancer des objets ;
j)
le fait de tirer une personne sur des skis, une bicyclette, un traîneau ou un
autre type de véhicule au moyen d'un véhicule moteur et le fait de permettre
d'être ainsi traîné à l'arrière ou sur le côté d'un véhicule moteur ;
k)
le fait de transporter dans la Ville des rebuts, des déchets, de la terre, de la
poussière, de la pierre, du sable, du ciment ou une autre substance à vrac au
moyen d'un véhicule qui n'est pas fermé ou recouvert d'une bâche solidement
attachée ou le fait, au cours de ce transport, que le véhicule soit fermé ou non
ou couvert d'une bâche ou non, de permettre qu'une partie quelconque de la
substance transportée s'échappe ou tombe du véhicule ;
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
l)
l'utilisation de véhicules-moteurs, y compris une motocyclette, un scooter ou
une autoneige, ou d'une bicyclette dans les parcs publics ou sur les trottoirs_;
m)
le fait d'utiliser un immeuble ou une partie d'immeuble pour amasser,
emmagasiner, manufacturer, transformer ou traiter des guenilles, des textiles
de rebuts, des déchets, rebuts ou vidanges, sauf dans la mesure où une telle
activité est permise par les règlements de zonage applicables ;
n)
(Abrogé);
n.1) le fait de tenir les activités suivantes : feux de joie, feux en plein air, feux
d'artifice utilisant de la pyrotechnie, processions utilisant du feu, des flammes
ou de la pyrotechnie, effets visuels utilisant du feu, des flammes ou de la
pyrotechnie, notamment, lors de représentations, de spectacles, de tournages
cinématographiques ou autre production, sans l'autorisation préalable du
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal en vertu des dispositions
applicables du règlement sur le Service incendie de Montréal. Ce paragraphe
ne s'applique pas à l'utilisation d'un appareil homologué à cet effet tel qu'un
barbecue utilisant le charbon de bois ou le gaz propane comme combustible,
un chauffe-patio et autres appareils similaires ;
n.2) le fait de tenir les activités mentionnées au paragraphe n.1) sans que les
mesures de sécurité nécessaires ne soient prévues ou ne soient mises en
place ou sans que les conditions nécessaires au déroulement sécuritaire de
l'activité ou de l'événement ne soient respectées ;
o)
le fait de garder des déchets ou vidanges à l'extérieur d'un édifice autrement
que dans un contenant solide et hermétiquement fermé de façon à éviter
d'attirer les mouches ou la vermine ou de causer des odeurs nauséabondes_;
o.1) le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser
ou de tolérer, à l'intérieur d'un bâtiment, des matières fécales, des matières
organiques ou en décomposition ou toute autre substance qui dégage des
odeurs nauséabondes ;
p)
le fait de jouer ou de participer à des jeux dans les rues, allées, sur les
trottoirs ou sur les places publiques ;
q)
le fait de jeter, de déposer des cendres, papiers, rebuts, poussières,
vidanges ou de la neige ou de la glace ou une autre obstruction quelconque
dans une rue, une allée, une place, une place publique, un square ou un
cours d'eau municipal ou le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la
glace dans un rayon de cinq (5) pieds d'une borne-fontaine ou de manière à
empêcher les véhicules d'accéder des rues publiques aux entrées
carrossables privées, sauf au cours des opérations de déneigement par des
employés de la Ville ou des entrepreneurs employés par la Ville ;
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
qa)
comme propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un lot, de
permettre ou tolérer que soit jetée ou déposée de la neige ou de la glace dans
une rue, une allée, une cour, une place publique, un square ou un cours d'eau
municipal, ou dans un rayon de cinq (5) pieds d'une borne-fontaine;
qb)
de souiller le domaine public, par des graffitis ou autrement ;
r)
le fait de tenir des réunions, assemblées, spectacles ou amusements brutaux
ou désordonnés dans les rues, les parcs ou les endroits publics de la Ville ;
s)
le fait d'empiéter avec une structure quelconque sur, ou d'obstruer, les rues,
allées, avenues, ponts, tuyaux de drainage, terrains publics et places
publiques, pavages, trottoirs, cours d'eaux municipaux et pièces d'eaux
municipales; le directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection -
sécurité publique de la Ville et le directeur de police sont par les présentes
autorisés à enlever tel empiètement ou autre obstruction, après un avis
sommaire au propriétaire, occupant ou autre personne responsable de cet
empiètement ou de cette obstruction, le tout aux frais de la personne
responsable ;
t)
(Abrogé);
u)
le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autre matière
imprimée similaire dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, ruelles publiques
et places publiques de même que dans les maisons privées ;
v)
le fait de déployer un drapeau, une bannière ou une enseigne à travers les
rues, allées et places publiques ;
w)
le fait de couper, endommager ou détériorer les arbres dans les rues, ruelles,
parcs et places publiques de la Ville ;
x)
le fait d'opérer un restaurant itinérant où des aliments qui y sont préparés sont
vendus, ou des cantines itinérantes dans lesquelles sont vendus des aliments
qui n'y sont pas préparés, à des endroits autres que sur les chantiers de
construction ou dans les établissements industriels ;
y)
le fait d'utiliser des orgues de barbarie ou autres instruments de musique dans
les rues et places publiques de la Ville ;
z)
la vente de quelque objet que ce soit dans les rues ou places publiques de la
Ville ;
aa)
le fait de quêter dans les limites de la Ville sans avoir obtenu un permis émis
par le directeur de police ;
bb)
l'utilisation de tout fusil, carabine, pistolet, ou autre arme à feu ou d'une arme
utilisant de l'air comprimé, du gaz comprimé ou un ressort sauf pour du tir à la
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
cible à un endroit spécialement approuvé à cette fin par le directeur de police
;
cc)
le fait de présenter un cirque, une représentation théâtrale, un spectacle ou
une autre représentation publique à l'extérieur d'un édifice, à moins d'avoir
obtenu un permis à cet effet du directeur de police ;
dd)
le fait de gêner une congrégation assemblée pour des fins de culte religieux ;
ee)
le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie
construit, ou d'un terrain, d'y laisser un véhicule-automobile fabriqué depuis
plus de sept (7) ans, sans droit de circuler valide pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement.
Le fait par quiconque de placer ou d'abandonner sur un lot vacant ou en partie
construit ou sur un terrain, que ce lot ou terrain lui appartienne ou appartienne
à autrui, un véhicule-automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, sans
droit de circuler valide pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Aux fins du présent paragraphe, les mots « véhicule-automobile » désignent
tout véhicule au sens du Code de la Route (1977, S.R.Q., ch. C-24) ;
ff)
le fait d'utiliser sans excuse légitime une cloche ou tout autre moyen d'appeler
les occupants d'un édifice ;
gg)
le fait de jeter ou de lancer des pierres ou autres projectiles sans excuse
légitime ;
hh)
le fait de sonner sans excuse légitime une alarme de feu ou d'appeler sans
excuse légitime la police ;
ii)
le fait de déplacer, de fermer ou d'enlever des barricades ou autres moyens
d'avertissement placés dans les rues ou ruelles aux fins d'avertir de la
présence d'un danger ;
jj)
le fait d'organiser, de diriger ou de prendre part à une parade ou procession
dans un endroit public sans avoir obtenu au préalable du directeur de police
un permis à cet effet, sur présentation d'une requête écrite qui doit parvenir à
ce directeur au moins quarante-huit (48) heures avant l'événement ;
kk)
le fait de tenir sans excuse légitime, sur une propriété publique ou privée, une
assemblée de protestation ou un « sit-in » ou le fait de piqueter ou d'occuper
sans excuse légitime une propriété publique ou privée ;
ll)
étant en état d'ivresse ou sous l'influence de narcotiques, importuner les
passants ou les usagers d'un parc, d'une rue, d'un trottoir ou autre place
publique ;
mm) le fait de gêner ou d'entraver la libre circulation des personnes dans un lieu
accessible au public, notamment en flânant, en se tenant immobile ou en
formant un attroupement ;
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
nn)
utiliser ou permettre que soit utilisé un piège à mâchoire pour la capture
d'animaux ;
oo)
le fait de déambuler pieds-nus dans un bâtiment municipal à l'exception des
piscines et des chalets dans les parcs ;
pp)
(Abrogé);
qq)
l'érection ou le maintien d'une balise de déneigement sur la propriété publique
ou privée par l'entrepreneur de déneigement durant la période s'étendant du
15 avril au 15 octobre.
_________________
1495-2, a. 1, 2 ; 1495-3, a. 1 ; 1495-5, a. 1 ; 1495-6, a. 1 ; 1495-7, a. 1 ; 1495-8, a. 1 ;
1495-9, a. 1 ; 1495-10, a. 1 ; 1495-11, a. 1 ; 1495-12, a. 1 ; 1495-13, a. 1 ; 1495-14, a. 1,
2 ; 1495-15, a. 1 ; 1495-16, a. 1 ; 1495-17, a. 1 ; 1495-18, a. 1; 1495-19, a. 1, 2 ; 1495-
21, a. 1 ; 1495-24, a. 1 ; 1495-25, a. 1 ; 1495-26, a. 1 ; 1495-27, a. 1; 1495-28, a. 1; 1495-
29, a. 1; PC-2888, a. 6; PC-1495-30 a. 1; PC-1495-30 a. 2; PC-1495-30 a. 3; PC-1495-
31 a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1.1
Les sous-paragraphes b), h), l), s), w) et ii) de l'article 1 ne s'appliquent pas dans le
cas de travaux publics menés par la Ville.
_________________
1495-1, a. 1
1.1.1 Dans le cas visé par le paragraphe pp) de l'article 1, celui qui demande au Conseil
municipal l'adoption d'une résolution suspendant la prohibition doit déposer avec sa
demande une somme de 250 $ pour garantir que les lieux visés par la résolution
seront nettoyés, à la satisfaction du directeur des Travaux publics de la Ville, de tous
les débris résultant de la consommation de boissons alcoolisées. Si le nettoyage
des lieux n'est pas effectué dans les douze (12) heures de la période déterminée
par la résolution, cette opération pourra être effectuée par la Ville aux frais du
requérant; selon le cas, le solde du dépôt sera remis au requérant ou il devra payer
à la Ville le coût des travaux moins le dépôt.
_________________
1495-11, a. 2
1.2 Le sous-paragraphe b) de l'article 1 ne s'applique pas aux opérations de
déneigement.
_________________
1495-1, a. 1
1.3
Les sous-paragraphes b), l) et s) de l'article 1 ne s'appliquent pas dans le cas de
travaux publics menés par des entrepreneurs privés pour la Ville.
_________________
1495-1, a. 1
2.
Est coupable de l'offense de créer, constituer ou tolérer une nuisance :
a)
quiconque, sans excuse légitime, trouble la paix de quelque façon que ce soit
;
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
b)
quiconque expose à la vue du public quoi que ce soit qui soit indécent ou
obscène ;
c)
quiconque, de propos délibéré et sans excuse légitime, endommage ou
détériore la propriété publique ou privée ou trouble une personne quelconque
dans la jouissance légale de ses droits personnels et publics ;
d)
(Abrogé);
e)
quiconque éteint sans justification une lampe servant à l'éclairage des rues ;
f)
quiconque satisfait un besoin naturel dans une rue ou place publique ;
g)
quiconque attache ou place sur quelque partie que ce soit d'un édifice, ou sur
un mur d'enceinte ou une clôture, quoi que ce soit de sale ou de dégoûtant ;
h)
quiconque interrompt, gêne, traverse ou trouble l'ordre de funérailles légales
ou d'une autre procession ;
i)
quiconque cause ou produit du tumulte, du bruit, du désordre ou du trouble ou
prend part à une assemblée tumultueuse dans une maison, un édifice ou une
place, que ceux-ci soient clos ou non, dans les limites de la Ville ;
j)
quiconque trouble l'ordre de toute représentation, exposition ou conférence
publique ;
k)
quiconque, de propos délibéré et sans excuse légitime, fait du bruit ou pose
un acte quelconque de nature à cause d'un rassemblement de gens dans une
rue ;
l)
quiconque utilise des haut-parleurs installés à l'extérieur d'un immeuble ou
d'un véhicule sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur de
police ;
m)
quiconque, étant le propriétaire ou l'occupant de locaux d'habitation d'une
place d'affaires ou d'accessoires de ceux-ci cause ou tolère des bruits dans
ces locaux qui sont audibles à l'extérieur de ceux-ci.
_________________
2460, a. 4
3.
Le propriétaire ou l'occupant de tout lot ou terrain, bâti ou non, sur lequel se trouvent
des eaux stagnantes et sales ou des herbes nuisibles ou des déchets qui ne sont
pas placés à l'intérieur de contenants fermés, ou des véhicules moteurs
abandonnés ou hors d'état de fonctionnement, ou qui sont dans une condition telle
qu'ils sont dangereux pour la santé publique ou sur lesquels des excavations ont
été faites au cours de l'érection d'un édifice ou pour toute autre raison et qui
constituent un danger pour la sécurité publique de l'avis du directeur ou directeur
adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville, ou l'agent du
propriétaire ou toute personne ayant charge de ce lot ou terrain en l'absence du
11
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
propriétaire, doit faire le nécessaire pour que ces eaux stagnantes et sales soient
drainées, ces herbes coupées et enlevées, ces déchets ou véhicules-moteurs
abandonnés ou hors d'état de fonctionnement enlevés ou ce lot ou terrain rempli et
nivelé et ces personnes doivent prendre tout autre moyen prescrit par le directeur
ou le directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville pour
rendre l'immeuble salubre et sans danger.
_________________
PC-1495-31, a. 1
3.1
Le propriétaire ou l'occupant de tout lot ou terrain, bâti ou non, sur lequel se trouvent
des arbres morts constituant un danger public de l'avis du directeur ou directeur
adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville, devra les abattre et
les retirer à l'intérieur du délai prescrit par le directeur ou directeur adjoint du Service
de l'inspection / sécurité publique de la Ville dans un avis écrit à l'intention du
propriétaire ou de l'occupant; ce délai sera d'au moins huit (8) jours et n'excédera
pas vingt-et-un (21) jours.
En cas de non-respect des ordres émis dans l'avis, les arbres pourront être abattus
et retirés par la Ville aux frais dudit propriétaire ou occupant.
_________________
1495-4, a. 1 ; 1495-11, a. 3. PC-1495-31, a. 1
4.
Au cas où le propriétaire de ce lot ne peut pas être trouvé et que ce lot ne comporte
pas d'occupant, et qu'il ne se trouve personne pour représenter le propriétaire, ou
au cas où le propriétaire ou l'occupant ou autre personne en charge de ce lot refuse
ou néglige de le drainer, de le nettoyer, de le remplir ou de le niveler ou d'enlever
ces herbes nuisibles ou toute autre nuisance, après un avis écrit de vingt-quatre
(24) heures du directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité
publique de la Ville de la Ville, ou au cas où ces personnes seraient incapables par
indigence de nettoyer, remplir ou niveler ce lot ou d'en enlever ces herbes, déchets
ou véhicules-moteurs, le directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection /
sécurité publique de la Ville aura le devoir, après l'avis ci-haut prévu, de faire en
sorte que ces travaux soient effectués; la somme dépensée pour effectuer ces
travaux constitue une charge contre ce lot et est recouvrable de la même façon
qu'une taxe foncière si le débiteur est propriétaire de l'immeuble, ou autrement, de
la même façon qu'une taxe non foncière.
_________________
PC-1495-31, a. 1, 8
4.1
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par une personne, de tracer des graffitis
ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur un terrain privé.
_________________
1495-15, a. 2 ; 1495-20, a. 1
4.2
Constitue une nuisance et est interdit le fait par une personne de tracer des graffitis
ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur le domaine public,
sur le domaine public lui-même ou sur tout objet constituant une pièce de mobilier
urbain.
_________________
1495-20, a. 1
12
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
4.2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tolérer ou de laisser subsister sur
un immeuble des graffitis ou des marques entre le 1er mai et le 1er novembre.
_________________
1495-23, a. 1 ; 1495-25, a. 2 ; 1495-27, a. 2
4.3
(Abrogé).
_________________
1495-20, a. 1 ; 1495-22, a. 1
4.4
Un représentant autorisé de la Ville peut ordonner à quiconque contrevient à l'une
des dispositions des articles 4.1, 4.2 ou 4.2.1 d'enlever le graffiti, tag ou marque, à
l'intérieur d'un délai de dix (10) jours suivant la réception par courrier certifié d'une
copie écrite de cet ordre. Dans le cas où le contrevenant n'obtempère pas à l'ordre
du représentant autorisé de la Ville, celle-ci peut supprimer les graffitis, tags ou
marques et remettre le terrain, bâtiment privé ou public, autre partie ou domaine
public ou pièce de mobilier urbain en état, aux frais de ce contrevenant.
Le fait de négliger ou de refuser d'obtempérer à un ordre donné conformément au
premier alinéa constitue une infraction et rend le contrevenant passible, en plus des
frais visés au deuxième alinéa, de l'amende prescrite à l'article 5 et des frais.
_________________
1495-20, a. 1 ; 1495-23, a. 2
4.5
Aux fins des articles 4.1 à 4.4, les mots et expressions suivantes signifient ou
désignent :
a)
« domaine public » : les rues, ruelles et places publiques, y compris les
trottoirs, terre-pleins, escaliers, tunnels, voies cyclables sur rue et hors-rue,
les pièces d'eau et cours d'eau, les parcs et les espaces verts ;
b)
« mobilier urbain » : les arbres, arbustes, bancs, boîtes de services d'utilités
publiques, boîtes à journaux, boîtes postales, cabines téléphoniques, bollards,
bornes d'incendie, bornes géodésiques, bornes repères, câbles, chambres de
vanne, clôtures, conduits, fontaines, grilles, lampadaires, monuments, murs,
murets, panneaux de signalisation, panneaux de contrôle de signalisation,
poteaux, poubelles, puisards, puits d'accès, récipients pour matières
recyclables, regards, réverbères, tuyaux, voûtes et autres choses semblables,
d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville ou par des tiers à leurs
fins ;
c)
« représentant autorisé de la Ville » : tout membre du Service de police de la
Ville de Montréal ainsi que tout employé ou fonctionnaire du Service de
l'inspection - sécurité publique de la Ville .
_________________
1495-20, a. 1 ; PC-1495-31, a. 1, 9
5.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
a)
Dans le cas d'une personne physique :
13
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
a)
pour une première infraction aux paragraphes qui ne sont pas
spécifiquement mentionnés au sous-paragraphe a.1), d'une amende de
500 $ à 1 000 $ ;
a.1)
pour une première infraction aux paragraphes d), h), i), l), n.1), p), qb),
r), u), v), y), aa) ff), gg), hh), kk), ll), mm), nn) et oo) de l'article 1 ou aux
paragraphes a), b), e), f), g), h), i), j) et k) de l'article 2, d'une amende
de 150$ à 300$;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
b)
Dans le cas d'une personne morale :
a.1)
pour une première infraction aux paragraphes d), h), i), l), n.1), qb),
aa), bb), gg), hh), ll), mm) et pp) de l'article 1 ou mentionnée aux
paragraphes f) et i) de l'article 2, d'une amende de 300$ à 600$;
a.2)
pour
une
première
infraction
aux
sous-paragraphes
non
spécifiquement mentionnés au sous-paragraphe a.1), d'une amende
de 2 000$ à 3 000$;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 3 000 $ à 4 000 $.
_________________
2566, a. 1 ; 1495-20, a. 2 ; 1495-25, a. 3 ; 1495-27, a. 3, PC-2888, a. 7; PC-1495-30 a. 4;
PC-1495-30 a. 5
5.1
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
_________________
1495-18, a. 2; 1495-25, a. 3
5.1.1 (Abrogé).
_________________
1495-23, a. 3; 1495-25, a. 3
5.2
La Ville de Pointe-Claire est autorisée à conclure des ententes avec toute personne
ou organisme pour l'autoriser à appliquer le présent règlement.
_________________
1495-18, a. 2
5.3
Les frais de fourrière, applicables à la détention de chats, sont établis conformément
au Règlement numéro 2650 et ses amendements. À l'entrée en vigueur du
Règlement numéro 1495-18, ces frais sont de 10 $ par jour, par chat.
_________________
1495-18, a. 2
14
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
6.
Les officiers et policiers du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal
ainsi que les officiers et employés de la Ville désignés à cette fin sont responsables
de l'exécution de ce règlement. Ils peuvent visiter et examiner toute propriété
immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments
ou édifices quelconques, pour constater si ce règlement est exécuté; les
propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices sont tenus d'y
laisser pénétrer ces personnes.
_________________
1495-12, a. 2
7.
Les règlements numéros 22, 54, 248, 301, 326, 422, 679, 697, 1192 et 1193 sont
par les présentes abrogés.
8.
Le présent règlement entrera en vigueur de la façon prévue par la loi.
________________________
A.E. Séguin, maire
________________________
S.C. Larue, greffière
15
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
ANNEXE A
MESURE DE BRUIT
INSTRUMENT DE MESURE
Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un appareil appelé « sonomètre », possédant
les caractéristiques minimales décrites aux publications 651 et 804 de la Commission
Électrotechnique Internationale. Le sonomètre comprend un microphone, un
amplificateur et un dispositif détecteur.
Le sonomètre doit être réglé sur la pondération (A) et sur la réponse rapide. De plus, il
doit être calibré sur le site des mesures dans les 30 minutes précédant le début et suivant
la fin de chaque séance de mesure.
Le microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent.
POSITION DU MICROPHONE
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à
une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface
réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.).
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'intérieur, le microphone doit être localisé à
une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du plancher ou du sous-sol, et approximativement au centre
de la pièce.
CONDITIONS DE MESURE
Les mesures de bruit doivent être interrompues lorsqu'une source ponctuelle faisant partie
du bruit ambiant devient audible au point de mesure.
Les mesures de bruit ne doivent pas être effectuées dans les conditions météorologiques
suivantes :
-
Température extérieure - intérieure à - 10oC;
-
Humidité relative supérieure à 90%;
-
Vent supérieur à 20 km/h.
De plus, la chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins que le passage des
véhicules automobiles sur celle-ci soit suffisamment espacé pour que les dispositions du
premier paragraphe du présent article puissent s'appliquer.
Pour mesurer à l'intérieur, entre le 1er novembre et le 30 avril, les portes et fenêtres des
pièces où sont effectués des relevés sonores doivent être fermées. En dehors de cette
période, les fenêtres doivent être ouvertes à moitié de leur capacité d'ouverture.
16
PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MÉTHODE DE MESURE
Les niveaux du bruit ambiant et du bruit perturbateur doivent être mesurés à l'intérieur de
60 minutes consécutives.
a)
Détermination du niveau du bruit ambiant
Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, en absence du bruit de la source
du bruit perturbateur, le niveau de pression acoustique équivalent ou « Lea »; le « Lea »
étant la valeur moyenne des niveaux de bruit mesurés par le sonomètre pendant 10
minutes, tout en respectant les conditions de mesure.
Lorsque la source du bruit perturbateur ne peut pas être arrêtée, le niveau du bruit
ambiant doit être mesuré à un endroit ou le climat sonore est semblable à ce dernier au
point de mesure.
b)
Détermination du niveau du bruit perturbateur
Le niveau du bruit perturbateur est déterminé en mesurant, avec la source du bruit
perturbateur en fonction, le niveau de pression acoustique équivalent ou Lea; le Lea
étant la valeur moyenne des niveaux de bruit mesurés, par le sonomètre pendant la
période d'échantillonnage, tout en respectant les conditions de mesure.
La période d'échantillonnage doit être suffisamment longue pour que le niveau Lea
obtenu soit représentatif du bruit généré par la source du bruit perturbateur durant 60
minutes consécutives.
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PC-1495
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
ANNEXE « B »
LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES NUISIBLES
(Article 1, paragraphe a) )