Règlement PC-1495 concernant les nuisances

Pointe-Claire, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 1495 VILLE DE POINTE-CLAIRE ___________________________________ RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ___________________________________ En vigueur le 18 juin 1970 À L'ASSEMBLÉE PAR AJOURNEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE POINTE- CLAIRE TENUE À L'HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE- CLAIRE, QUÉBEC, LE LUNDI 15 JUIN 1970 À 19H30, ÉTANT UN AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE MENSUELLE TENUE LE 1ER JUIN 1970. PRÉSENTS : Son Honneur le Maire Monsieur A.E. Séguin et les Conseillers J.R. Birnie, S.J. Deakin, W.J. Eagle, L.E. Marsh et C.E. Tremblay, formant un quorum du Conseil. ABSENTS : Le Conseiller D.W. Beck, pour affaires. Monsieur J.M. Pâquet, représentant le Conseiller juridique de la Ville, était également présent. PARMI LES AFFAIRES TRANSIGÉES LORS DE CETTE SÉANCE, IL Y AVAIT : RÈGLEMENT NUMÉRO : 1495 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER EAGLE APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DEAKIN ET RÉSOLU : 2 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE ATTENDU QUE la Ville a le pouvoir, d'après sa Charte, de faire des règlements pour la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la santé, le bien-être général et l'amélioration de la municipalité ; ATTENDU QUE le Conseil peut faire des règlements pour définir ce qui constitue une nuisance et pour abolir les nuisances, de même que pour imposer des amendes aux personnes qui créent, continuent ou tolèrent des nuisances ; EN CONSÉQUENCE, QU'IL SOIT ET IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ, PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE, SOUS RÉSERVE DE TOUTES LES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, COMME SUIT : AA. À moins que le contexte n'impose une signification différente, les mots et expressions suivants signifient : « Déblaiement de la neige » : Le fait de tasser la neige en bordure d'une chaussée, d'une surface pavée ou d'un trottoir; « Espèce végétale nuisible » : Espèce qui nuit à l'intégrité écologique des écosystèmes, aux activités agricoles, horticoles et forestières ou à la santé des humains et des animaux, dont les plantes exotiques envahissantes, les plantes toxiques et les plantes allergènes. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Annexe « B » présente la liste des espèces végétales nuisibles visées par le présent règlement; « Jardin naturel » : Terrain ou partie de terrain aménagé pour que sa superficie soit couverte d'une combinaison de fleurs sauvages (annuelles et vivaces) d'arbustes, et de graminées agencés de façon à imiter la nature; « Plante allergène » : Plantes dont le pollen est aéroporté et cause des allergies des voies respiratoires chez les humains; « Plante exotiques envahissante » : Végétal introduit hors de son aire de répartition naturelle dont l'établissement et la propagation constituent une menace pour l'environnement, l'économie, ou la société; « Plante toxique » : Espèce végétale qui contient, dans certaines de ses parties, parfois toutes, des substances toxiques principalement pour l'homme ou les animaux domestiques. Les substances toxiques contenues dans les plantes sont généralement des composés organiques, plus rarement minéraux. La toxicité se manifeste le plus souvent par l'ingestion de certains organes, mais aussi par contact; « Gazon » : Ensemble de plantes de la famille des graminées qui, lorsque non entretenues et non coupées régulièrement, peuvent fleurir et devenir une nuisance pour la santé humaine en raison du pollen aéroporté et allergène qu'elles relâchent en grandes quantités dans l'air; 3 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 1. Les actes et faits suivants constituent des nuisances et sont par les présentes prohibés, à savoir : a) (Abrogé); a.1) Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble de permettre, de tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble des branches, souches, espèces végétales nuisibles, du gazon de plus de 20 centimètres de hauteur, de la ferraille, des pneus, des déchets, des papiers, des bouteilles ou cannettes vides, des rebuts de toute sortes, tout amoncellement de pierre, terre, gravier, béton, briques, amoncellement ou éparpillement de bois, de matériaux de construction ou de démolition, sauf pour la période requise pour l'exécution de travaux, constitue une nuisance et est prohibé; a.2) La norme de 20 centimètres édictée au paragraphe a.1), en ce qui concerne la taille du gazon, s'applique pas aux fleurs, arbustes et graminées d'un jardin naturel; a.3) Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble, de permettre, de tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble un jardin naturel aménagé de telle sorte qu'il empiète au-dessus de ou sur une propriété adjacente ou sur la chaussée d'une rue ou sur un trottoir, constitue une nuisance et est prohibé; a.4) Le fait, pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble, de permettre, de tolérer ou de maintenir, dans cette partie d'un immeuble appelée « triangle de visibilité », telle que définie en vertu du règlement sur le zonage, un jardin naturel dont la taille des fleurs, arbustes et graminées excèdent la hauteur maximale permise (91 centimètres - 3 pieds) en vertu du sous-paragraphe i) du premier alinéa de l'article 5.5 du règlement de zonage; a.5) Le fait pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de permettre, de tolérer ou de maintenir sur un tel immeuble un arbre ou des arbres dans un état tel qu'ils constituent un danger pour les personnes qui circulent sur la voie publique ou qui risquent de s'effondrer; a.6) Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement de tolérer, à l'intérieur d'une construction ou d'un logement, la présence de vermine, d'insectes ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité qui menacent la sécurité ou la santé du voisinage et/ou du propriétaire et de l'occupant lui-même. b) (Abrogé); ba) (Abrogé); b.1) Le fait de causer ou de permettre que soit causé, entre 21h et 7h, un bruit en exploitant ou en exerçant une industrie, un commerce, un métier ou une occupation de façon à incommoder le voisinage; b.2) Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis, entre 23h et 7h tout bruit incommodant pour le voisinage et produit par : 4 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 1o Des cris, clameurs, chants, altercation ou toute autre forme de tapage; 2o L'utilisation de cloches, sirènes, sifflets, carillons, instrument de musique, appareil reproduisant un son ou tout autre objet utilisé comme tel; b.3) Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis un bruit perturbateur dont le niveau sonore excède le niveau du bruit ambiant de plus de 5dB(A); b.4) Le fait de faire usage d'un appareil climatiseur, d'un équipement de chauffage mécanique (thermopompe), d'un filtre ou d'une pompe produisant un bruit dont l'intensité, mesurée à toute limite de propriété ou tel appareil est situé : 1o Excède 50dB(A), entre 21h et 7h; 2o Excède 60 dB(A), entre 7h et 21h; b.5) Le fait d'exécuter ou de permettre que soient exécutés des travaux de construction ou de réparation de véhicule ou d'appareil causant un bruit incommodant le voisinage entre 21h et 7h du lundi au vendredi, et entre 17h et 9h les samedi, dimanche et jours fériés; b.6) Le fait de faire usage ou de permettre que soit fait usage d'une souffleuse à feuilles, d'une tondeuse à gazon, d'un taille-bordures, d'un taille-haies, d'un outil électrique, pneumatique, mécanique ou autre appareil semblable entre 21h et 7h du lundi au vendredi, ainsi qu'entre 17h et 9h les samedi, dimanche et jours fériés. b.7) Nonobstant les paragraphes b.1) à b.6), ne sont pas considérés être des bruits perturbateurs aux fins du présent règlement, les bruits générés lors des activités ci-dessous : 1o Travaux d'utilité publique; 2o Fêtes populaires autorisées, tenues dans un lieu public; 3o Circulation aérienne, ferroviaire ou routière; 4o Entretien domestique entre 7h et 21h en semaine et entre 9h et 17h les samedi, dimanche et jours fériés; 5o Toute opération de chargement de la neige à partir d'une voie publique et de déblaiement de la neige sur le domaine privé ou public; 6o Bruits d'ascenseur, de porte de garage ou de plomberie perçus à l'intérieur d'un logement; 7o Travaux de construction effectués entre 7h et 21h en semaine et entre 9h et 17h les samedi, dimanche et jours fériés; 5 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 8° Interventions et activités des services d'urgence tels que : Police, Incendies, Ambulances, Paramédics et Sécurité publique; 9° Utilisation d'une génératrice lors d'une panne d'électricité ou d'une interruption de service planifiée par Hydro-Québec ou lorsque l'appareil doit faire l'objet d'un test ou d'une réparation et, dans ce dernier cas, seulement entre 7h et 21h. Les niveaux sonores sont mesurés conformément aux dispositions de l'annexe « A », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. » c) le fait de permettre qu'une illumination directe porte sur une propriété sise hors des limites de la propriété d'où cette illumination origine ; d) l'utilisation de klaxons ou d'autres instruments d'avertissement sur un véhicule, à l'exception des cas où cette utilisation est absolument nécessaire_; e) le fait de garder, nourrir ou attirer des pigeons, mouettes écureuils, ratons laveurs, ou autres animaux sauvages sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui, lorsque cette activité constitue un inconvénient pour les voisins ; ea) la garde, dans un logement et sur la propriété où se trouve ce logement, de plus de trois (3) chats. Cependant, dans le cas où une chatte met bas une portée de chatons, il est permis de garder cette portée pour une période maximale de trois (3) mois ; f) l'érection, le maintien ou la tolérance de quelque enseigne ou signal, lumineux ou non, de nature à être mépris pour des enseignes de circulation, à perturber la circulation ou à constituer un danger pour la circulation véhiculaire ; g) la construction, l'érection ou le maintien de clôtures électrifiées, de clôtures de fer barbelé ou d'autres genres de clôtures qui constituent un danger pour les personnes ; h) le fait de briser, altérer, enlever ou déplacer une affiche, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture installée sous l'autorité de la Ville ; i) l'utilisation de tout jouet tel que fronde, tire-pois ou autre jouet similaire destiné à lancer des objets ; j) le fait de tirer une personne sur des skis, une bicyclette, un traîneau ou un autre type de véhicule au moyen d'un véhicule moteur et le fait de permettre d'être ainsi traîné à l'arrière ou sur le côté d'un véhicule moteur ; k) le fait de transporter dans la Ville des rebuts, des déchets, de la terre, de la poussière, de la pierre, du sable, du ciment ou une autre substance à vrac au moyen d'un véhicule qui n'est pas fermé ou recouvert d'une bâche solidement attachée ou le fait, au cours de ce transport, que le véhicule soit fermé ou non ou couvert d'une bâche ou non, de permettre qu'une partie quelconque de la substance transportée s'échappe ou tombe du véhicule ; 6 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE l) l'utilisation de véhicules-moteurs, y compris une motocyclette, un scooter ou une autoneige, ou d'une bicyclette dans les parcs publics ou sur les trottoirs_; m) le fait d'utiliser un immeuble ou une partie d'immeuble pour amasser, emmagasiner, manufacturer, transformer ou traiter des guenilles, des textiles de rebuts, des déchets, rebuts ou vidanges, sauf dans la mesure où une telle activité est permise par les règlements de zonage applicables ; n) (Abrogé); n.1) le fait de tenir les activités suivantes : feux de joie, feux en plein air, feux d'artifice utilisant de la pyrotechnie, processions utilisant du feu, des flammes ou de la pyrotechnie, effets visuels utilisant du feu, des flammes ou de la pyrotechnie, notamment, lors de représentations, de spectacles, de tournages cinématographiques ou autre production, sans l'autorisation préalable du directeur du Service de sécurité incendie de Montréal en vertu des dispositions applicables du règlement sur le Service incendie de Montréal. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'utilisation d'un appareil homologué à cet effet tel qu'un barbecue utilisant le charbon de bois ou le gaz propane comme combustible, un chauffe-patio et autres appareils similaires ; n.2) le fait de tenir les activités mentionnées au paragraphe n.1) sans que les mesures de sécurité nécessaires ne soient prévues ou ne soient mises en place ou sans que les conditions nécessaires au déroulement sécuritaire de l'activité ou de l'événement ne soient respectées ; o) le fait de garder des déchets ou vidanges à l'extérieur d'un édifice autrement que dans un contenant solide et hermétiquement fermé de façon à éviter d'attirer les mouches ou la vermine ou de causer des odeurs nauséabondes_; o.1) le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer, à l'intérieur d'un bâtiment, des matières fécales, des matières organiques ou en décomposition ou toute autre substance qui dégage des odeurs nauséabondes ; p) le fait de jouer ou de participer à des jeux dans les rues, allées, sur les trottoirs ou sur les places publiques ; q) le fait de jeter, de déposer des cendres, papiers, rebuts, poussières, vidanges ou de la neige ou de la glace ou une autre obstruction quelconque dans une rue, une allée, une place, une place publique, un square ou un cours d'eau municipal ou le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans un rayon de cinq (5) pieds d'une borne-fontaine ou de manière à empêcher les véhicules d'accéder des rues publiques aux entrées carrossables privées, sauf au cours des opérations de déneigement par des employés de la Ville ou des entrepreneurs employés par la Ville ; 7 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE qa) comme propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un lot, de permettre ou tolérer que soit jetée ou déposée de la neige ou de la glace dans une rue, une allée, une cour, une place publique, un square ou un cours d'eau municipal, ou dans un rayon de cinq (5) pieds d'une borne-fontaine; qb) de souiller le domaine public, par des graffitis ou autrement ; r) le fait de tenir des réunions, assemblées, spectacles ou amusements brutaux ou désordonnés dans les rues, les parcs ou les endroits publics de la Ville ; s) le fait d'empiéter avec une structure quelconque sur, ou d'obstruer, les rues, allées, avenues, ponts, tuyaux de drainage, terrains publics et places publiques, pavages, trottoirs, cours d'eaux municipaux et pièces d'eaux municipales; le directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection - sécurité publique de la Ville et le directeur de police sont par les présentes autorisés à enlever tel empiètement ou autre obstruction, après un avis sommaire au propriétaire, occupant ou autre personne responsable de cet empiètement ou de cette obstruction, le tout aux frais de la personne responsable ; t) (Abrogé); u) le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autre matière imprimée similaire dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, ruelles publiques et places publiques de même que dans les maisons privées ; v) le fait de déployer un drapeau, une bannière ou une enseigne à travers les rues, allées et places publiques ; w) le fait de couper, endommager ou détériorer les arbres dans les rues, ruelles, parcs et places publiques de la Ville ; x) le fait d'opérer un restaurant itinérant où des aliments qui y sont préparés sont vendus, ou des cantines itinérantes dans lesquelles sont vendus des aliments qui n'y sont pas préparés, à des endroits autres que sur les chantiers de construction ou dans les établissements industriels ; y) le fait d'utiliser des orgues de barbarie ou autres instruments de musique dans les rues et places publiques de la Ville ; z) la vente de quelque objet que ce soit dans les rues ou places publiques de la Ville ; aa) le fait de quêter dans les limites de la Ville sans avoir obtenu un permis émis par le directeur de police ; bb) l'utilisation de tout fusil, carabine, pistolet, ou autre arme à feu ou d'une arme utilisant de l'air comprimé, du gaz comprimé ou un ressort sauf pour du tir à la 8 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE cible à un endroit spécialement approuvé à cette fin par le directeur de police ; cc) le fait de présenter un cirque, une représentation théâtrale, un spectacle ou une autre représentation publique à l'extérieur d'un édifice, à moins d'avoir obtenu un permis à cet effet du directeur de police ; dd) le fait de gêner une congrégation assemblée pour des fins de culte religieux ; ee) le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un véhicule-automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, sans droit de circuler valide pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Le fait par quiconque de placer ou d'abandonner sur un lot vacant ou en partie construit ou sur un terrain, que ce lot ou terrain lui appartienne ou appartienne à autrui, un véhicule-automobile fabriqué depuis plus de sept (7) ans, sans droit de circuler valide pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du présent paragraphe, les mots « véhicule-automobile » désignent tout véhicule au sens du Code de la Route (1977, S.R.Q., ch. C-24) ; ff) le fait d'utiliser sans excuse légitime une cloche ou tout autre moyen d'appeler les occupants d'un édifice ; gg) le fait de jeter ou de lancer des pierres ou autres projectiles sans excuse légitime ; hh) le fait de sonner sans excuse légitime une alarme de feu ou d'appeler sans excuse légitime la police ; ii) le fait de déplacer, de fermer ou d'enlever des barricades ou autres moyens d'avertissement placés dans les rues ou ruelles aux fins d'avertir de la présence d'un danger ; jj) le fait d'organiser, de diriger ou de prendre part à une parade ou procession dans un endroit public sans avoir obtenu au préalable du directeur de police un permis à cet effet, sur présentation d'une requête écrite qui doit parvenir à ce directeur au moins quarante-huit (48) heures avant l'événement ; kk) le fait de tenir sans excuse légitime, sur une propriété publique ou privée, une assemblée de protestation ou un « sit-in » ou le fait de piqueter ou d'occuper sans excuse légitime une propriété publique ou privée ; ll) étant en état d'ivresse ou sous l'influence de narcotiques, importuner les passants ou les usagers d'un parc, d'une rue, d'un trottoir ou autre place publique ; mm) le fait de gêner ou d'entraver la libre circulation des personnes dans un lieu accessible au public, notamment en flânant, en se tenant immobile ou en formant un attroupement ; 9 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE nn) utiliser ou permettre que soit utilisé un piège à mâchoire pour la capture d'animaux ; oo) le fait de déambuler pieds-nus dans un bâtiment municipal à l'exception des piscines et des chalets dans les parcs ; pp) (Abrogé); qq) l'érection ou le maintien d'une balise de déneigement sur la propriété publique ou privée par l'entrepreneur de déneigement durant la période s'étendant du 15 avril au 15 octobre. _________________ 1495-2, a. 1, 2 ; 1495-3, a. 1 ; 1495-5, a. 1 ; 1495-6, a. 1 ; 1495-7, a. 1 ; 1495-8, a. 1 ; 1495-9, a. 1 ; 1495-10, a. 1 ; 1495-11, a. 1 ; 1495-12, a. 1 ; 1495-13, a. 1 ; 1495-14, a. 1, 2 ; 1495-15, a. 1 ; 1495-16, a. 1 ; 1495-17, a. 1 ; 1495-18, a. 1; 1495-19, a. 1, 2 ; 1495- 21, a. 1 ; 1495-24, a. 1 ; 1495-25, a. 1 ; 1495-26, a. 1 ; 1495-27, a. 1; 1495-28, a. 1; 1495- 29, a. 1; PC-2888, a. 6; PC-1495-30 a. 1; PC-1495-30 a. 2; PC-1495-30 a. 3; PC-1495- 31 a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.1 Les sous-paragraphes b), h), l), s), w) et ii) de l'article 1 ne s'appliquent pas dans le cas de travaux publics menés par la Ville. _________________ 1495-1, a. 1 1.1.1 Dans le cas visé par le paragraphe pp) de l'article 1, celui qui demande au Conseil municipal l'adoption d'une résolution suspendant la prohibition doit déposer avec sa demande une somme de 250 $ pour garantir que les lieux visés par la résolution seront nettoyés, à la satisfaction du directeur des Travaux publics de la Ville, de tous les débris résultant de la consommation de boissons alcoolisées. Si le nettoyage des lieux n'est pas effectué dans les douze (12) heures de la période déterminée par la résolution, cette opération pourra être effectuée par la Ville aux frais du requérant; selon le cas, le solde du dépôt sera remis au requérant ou il devra payer à la Ville le coût des travaux moins le dépôt. _________________ 1495-11, a. 2 1.2 Le sous-paragraphe b) de l'article 1 ne s'applique pas aux opérations de déneigement. _________________ 1495-1, a. 1 1.3 Les sous-paragraphes b), l) et s) de l'article 1 ne s'appliquent pas dans le cas de travaux publics menés par des entrepreneurs privés pour la Ville. _________________ 1495-1, a. 1 2. Est coupable de l'offense de créer, constituer ou tolérer une nuisance : a) quiconque, sans excuse légitime, trouble la paix de quelque façon que ce soit ; 10 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE b) quiconque expose à la vue du public quoi que ce soit qui soit indécent ou obscène ; c) quiconque, de propos délibéré et sans excuse légitime, endommage ou détériore la propriété publique ou privée ou trouble une personne quelconque dans la jouissance légale de ses droits personnels et publics ; d) (Abrogé); e) quiconque éteint sans justification une lampe servant à l'éclairage des rues ; f) quiconque satisfait un besoin naturel dans une rue ou place publique ; g) quiconque attache ou place sur quelque partie que ce soit d'un édifice, ou sur un mur d'enceinte ou une clôture, quoi que ce soit de sale ou de dégoûtant ; h) quiconque interrompt, gêne, traverse ou trouble l'ordre de funérailles légales ou d'une autre procession ; i) quiconque cause ou produit du tumulte, du bruit, du désordre ou du trouble ou prend part à une assemblée tumultueuse dans une maison, un édifice ou une place, que ceux-ci soient clos ou non, dans les limites de la Ville ; j) quiconque trouble l'ordre de toute représentation, exposition ou conférence publique ; k) quiconque, de propos délibéré et sans excuse légitime, fait du bruit ou pose un acte quelconque de nature à cause d'un rassemblement de gens dans une rue ; l) quiconque utilise des haut-parleurs installés à l'extérieur d'un immeuble ou d'un véhicule sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur de police ; m) quiconque, étant le propriétaire ou l'occupant de locaux d'habitation d'une place d'affaires ou d'accessoires de ceux-ci cause ou tolère des bruits dans ces locaux qui sont audibles à l'extérieur de ceux-ci. _________________ 2460, a. 4 3. Le propriétaire ou l'occupant de tout lot ou terrain, bâti ou non, sur lequel se trouvent des eaux stagnantes et sales ou des herbes nuisibles ou des déchets qui ne sont pas placés à l'intérieur de contenants fermés, ou des véhicules moteurs abandonnés ou hors d'état de fonctionnement, ou qui sont dans une condition telle qu'ils sont dangereux pour la santé publique ou sur lesquels des excavations ont été faites au cours de l'érection d'un édifice ou pour toute autre raison et qui constituent un danger pour la sécurité publique de l'avis du directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville, ou l'agent du propriétaire ou toute personne ayant charge de ce lot ou terrain en l'absence du 11 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE propriétaire, doit faire le nécessaire pour que ces eaux stagnantes et sales soient drainées, ces herbes coupées et enlevées, ces déchets ou véhicules-moteurs abandonnés ou hors d'état de fonctionnement enlevés ou ce lot ou terrain rempli et nivelé et ces personnes doivent prendre tout autre moyen prescrit par le directeur ou le directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville pour rendre l'immeuble salubre et sans danger. _________________ PC-1495-31, a. 1 3.1 Le propriétaire ou l'occupant de tout lot ou terrain, bâti ou non, sur lequel se trouvent des arbres morts constituant un danger public de l'avis du directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville, devra les abattre et les retirer à l'intérieur du délai prescrit par le directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville dans un avis écrit à l'intention du propriétaire ou de l'occupant; ce délai sera d'au moins huit (8) jours et n'excédera pas vingt-et-un (21) jours. En cas de non-respect des ordres émis dans l'avis, les arbres pourront être abattus et retirés par la Ville aux frais dudit propriétaire ou occupant. _________________ 1495-4, a. 1 ; 1495-11, a. 3. PC-1495-31, a. 1 4. Au cas où le propriétaire de ce lot ne peut pas être trouvé et que ce lot ne comporte pas d'occupant, et qu'il ne se trouve personne pour représenter le propriétaire, ou au cas où le propriétaire ou l'occupant ou autre personne en charge de ce lot refuse ou néglige de le drainer, de le nettoyer, de le remplir ou de le niveler ou d'enlever ces herbes nuisibles ou toute autre nuisance, après un avis écrit de vingt-quatre (24) heures du directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville de la Ville, ou au cas où ces personnes seraient incapables par indigence de nettoyer, remplir ou niveler ce lot ou d'en enlever ces herbes, déchets ou véhicules-moteurs, le directeur ou directeur adjoint du Service de l'inspection / sécurité publique de la Ville aura le devoir, après l'avis ci-haut prévu, de faire en sorte que ces travaux soient effectués; la somme dépensée pour effectuer ces travaux constitue une charge contre ce lot et est recouvrable de la même façon qu'une taxe foncière si le débiteur est propriétaire de l'immeuble, ou autrement, de la même façon qu'une taxe non foncière. _________________ PC-1495-31, a. 1, 8 4.1 Constitue une nuisance et est interdit le fait, par une personne, de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur un terrain privé. _________________ 1495-15, a. 2 ; 1495-20, a. 1 4.2 Constitue une nuisance et est interdit le fait par une personne de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des marques sur un bâtiment situé sur le domaine public, sur le domaine public lui-même ou sur tout objet constituant une pièce de mobilier urbain. _________________ 1495-20, a. 1 12 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 4.2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de tolérer ou de laisser subsister sur un immeuble des graffitis ou des marques entre le 1er mai et le 1er novembre. _________________ 1495-23, a. 1 ; 1495-25, a. 2 ; 1495-27, a. 2 4.3 (Abrogé). _________________ 1495-20, a. 1 ; 1495-22, a. 1 4.4 Un représentant autorisé de la Ville peut ordonner à quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 4.1, 4.2 ou 4.2.1 d'enlever le graffiti, tag ou marque, à l'intérieur d'un délai de dix (10) jours suivant la réception par courrier certifié d'une copie écrite de cet ordre. Dans le cas où le contrevenant n'obtempère pas à l'ordre du représentant autorisé de la Ville, celle-ci peut supprimer les graffitis, tags ou marques et remettre le terrain, bâtiment privé ou public, autre partie ou domaine public ou pièce de mobilier urbain en état, aux frais de ce contrevenant. Le fait de négliger ou de refuser d'obtempérer à un ordre donné conformément au premier alinéa constitue une infraction et rend le contrevenant passible, en plus des frais visés au deuxième alinéa, de l'amende prescrite à l'article 5 et des frais. _________________ 1495-20, a. 1 ; 1495-23, a. 2 4.5 Aux fins des articles 4.1 à 4.4, les mots et expressions suivantes signifient ou désignent : a) « domaine public » : les rues, ruelles et places publiques, y compris les trottoirs, terre-pleins, escaliers, tunnels, voies cyclables sur rue et hors-rue, les pièces d'eau et cours d'eau, les parcs et les espaces verts ; b) « mobilier urbain » : les arbres, arbustes, bancs, boîtes de services d'utilités publiques, boîtes à journaux, boîtes postales, cabines téléphoniques, bollards, bornes d'incendie, bornes géodésiques, bornes repères, câbles, chambres de vanne, clôtures, conduits, fontaines, grilles, lampadaires, monuments, murs, murets, panneaux de signalisation, panneaux de contrôle de signalisation, poteaux, poubelles, puisards, puits d'accès, récipients pour matières recyclables, regards, réverbères, tuyaux, voûtes et autres choses semblables, d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville ou par des tiers à leurs fins ; c) « représentant autorisé de la Ville » : tout membre du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que tout employé ou fonctionnaire du Service de l'inspection - sécurité publique de la Ville . _________________ 1495-20, a. 1 ; PC-1495-31, a. 1, 9 5. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : a) Dans le cas d'une personne physique : 13 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE a) pour une première infraction aux paragraphes qui ne sont pas spécifiquement mentionnés au sous-paragraphe a.1), d'une amende de 500 $ à 1 000 $ ; a.1) pour une première infraction aux paragraphes d), h), i), l), n.1), p), qb), r), u), v), y), aa) ff), gg), hh), kk), ll), mm), nn) et oo) de l'article 1 ou aux paragraphes a), b), e), f), g), h), i), j) et k) de l'article 2, d'une amende de 150$ à 300$; b) pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $. b) Dans le cas d'une personne morale : a.1) pour une première infraction aux paragraphes d), h), i), l), n.1), qb), aa), bb), gg), hh), ll), mm) et pp) de l'article 1 ou mentionnée aux paragraphes f) et i) de l'article 2, d'une amende de 300$ à 600$; a.2) pour une première infraction aux sous-paragraphes non spécifiquement mentionnés au sous-paragraphe a.1), d'une amende de 2 000$ à 3 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 3 000 $ à 4 000 $. _________________ 2566, a. 1 ; 1495-20, a. 2 ; 1495-25, a. 3 ; 1495-27, a. 3, PC-2888, a. 7; PC-1495-30 a. 4; PC-1495-30 a. 5 5.1 Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. _________________ 1495-18, a. 2; 1495-25, a. 3 5.1.1 (Abrogé). _________________ 1495-23, a. 3; 1495-25, a. 3 5.2 La Ville de Pointe-Claire est autorisée à conclure des ententes avec toute personne ou organisme pour l'autoriser à appliquer le présent règlement. _________________ 1495-18, a. 2 5.3 Les frais de fourrière, applicables à la détention de chats, sont établis conformément au Règlement numéro 2650 et ses amendements. À l'entrée en vigueur du Règlement numéro 1495-18, ces frais sont de 10 $ par jour, par chat. _________________ 1495-18, a. 2 14 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE 6. Les officiers et policiers du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que les officiers et employés de la Ville désignés à cette fin sont responsables de l'exécution de ce règlement. Ils peuvent visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si ce règlement est exécuté; les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices sont tenus d'y laisser pénétrer ces personnes. _________________ 1495-12, a. 2 7. Les règlements numéros 22, 54, 248, 301, 326, 422, 679, 697, 1192 et 1193 sont par les présentes abrogés. 8. Le présent règlement entrera en vigueur de la façon prévue par la loi. ________________________ A.E. Séguin, maire ________________________ S.C. Larue, greffière 15 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE ANNEXE A MESURE DE BRUIT INSTRUMENT DE MESURE Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un appareil appelé « sonomètre », possédant les caractéristiques minimales décrites aux publications 651 et 804 de la Commission Électrotechnique Internationale. Le sonomètre comprend un microphone, un amplificateur et un dispositif détecteur. Le sonomètre doit être réglé sur la pondération (A) et sur la réponse rapide. De plus, il doit être calibré sur le site des mesures dans les 30 minutes précédant le début et suivant la fin de chaque séance de mesure. Le microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent. POSITION DU MICROPHONE Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.). Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'intérieur, le microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du plancher ou du sous-sol, et approximativement au centre de la pièce. CONDITIONS DE MESURE Les mesures de bruit doivent être interrompues lorsqu'une source ponctuelle faisant partie du bruit ambiant devient audible au point de mesure. Les mesures de bruit ne doivent pas être effectuées dans les conditions météorologiques suivantes : - Température extérieure - intérieure à - 10oC; - Humidité relative supérieure à 90%; - Vent supérieur à 20 km/h. De plus, la chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins que le passage des véhicules automobiles sur celle-ci soit suffisamment espacé pour que les dispositions du premier paragraphe du présent article puissent s'appliquer. Pour mesurer à l'intérieur, entre le 1er novembre et le 30 avril, les portes et fenêtres des pièces où sont effectués des relevés sonores doivent être fermées. En dehors de cette période, les fenêtres doivent être ouvertes à moitié de leur capacité d'ouverture. 16 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE MÉTHODE DE MESURE Les niveaux du bruit ambiant et du bruit perturbateur doivent être mesurés à l'intérieur de 60 minutes consécutives. a) Détermination du niveau du bruit ambiant Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, en absence du bruit de la source du bruit perturbateur, le niveau de pression acoustique équivalent ou « Lea »; le « Lea » étant la valeur moyenne des niveaux de bruit mesurés par le sonomètre pendant 10 minutes, tout en respectant les conditions de mesure. Lorsque la source du bruit perturbateur ne peut pas être arrêtée, le niveau du bruit ambiant doit être mesuré à un endroit ou le climat sonore est semblable à ce dernier au point de mesure. b) Détermination du niveau du bruit perturbateur Le niveau du bruit perturbateur est déterminé en mesurant, avec la source du bruit perturbateur en fonction, le niveau de pression acoustique équivalent ou Lea; le Lea étant la valeur moyenne des niveaux de bruit mesurés, par le sonomètre pendant la période d'échantillonnage, tout en respectant les conditions de mesure. La période d'échantillonnage doit être suffisamment longue pour que le niveau Lea obtenu soit représentatif du bruit généré par la source du bruit perturbateur durant 60 minutes consécutives. 17 PC-1495 CODIFICATION ADMINISTRATIVE ANNEXE « B » LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES NUISIBLES (Article 1, paragraphe a) )