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RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 121
Adopté le 6 avril 2009
Avril 2009
MISE À JOUR
Règlements d'amendement au Règlement de zonage numéro 121
Année
Numéro du règlement
Entrée en vigueur
2009
Règlement numéro 121
relatif au zonage
6 avril 2009
2013
Règlement 121-1 amendant
le règlement relatif au
zonage numéro 121 afin de
créer à même une partie de
la zone RT-34 et à même
une partie de la zone RT-36
une nouvelle zone HA-43
autorisant les habitations
unifamiliales isolées, les
habitations unifamiliales
jumelées et les services
publics de catégorie 1.
29 avril 2013
2013
Règlement 121-2 amendant
le règlement relatif au
zonage numéro 121 afin
d'autoriser dans la zone IN-
39 les services publics de
catégorie 3 ainsi que les
postes de police et de
pompier.
29 avril 2013
2013
Règlement 121-3 amendant
le règlement relatif au
zonage numéro 121 afin de
modifier l'annexe D de la
zone HA-43 pour élargir la
gamme de modèles
d'habitation pouvant être
construites dans la zone.
29 avril 2013
2014
Règlement numéro 121-4
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin
d'ajouter à même une partie
de la zone HA-44 les
habitations unifamiliales en
série de deux (2) étages
sans garage.
29 juillet 2014
2015
Règlement numéro 121-5
2 mars 2015
Avril 2009
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin de
modifier la grille des usages
et des normes de la zone
HA-44 et prévoir des
dispositions en ce qui
concerne les bâtiments
accessoires.
2015
Règlement numéro 121-6
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin
d'ajouter l'article 720
concernant les dispositions
applicables à la lutte contre
la propagation de l'agrile du
frêne.
7 juillet 2015
2016
Règlement numéro 121-7
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin de
modifier le type
d'habitations dans les
zones HA-30 et HA-31, afin
de modifier les dispositions
relatives à la conservation
des boisés et des arbres,
afin de supprimer les abris
pour embarcations et afin
de modifier la grille des
usages et des normes.
4 avril 2016
2016
Règlement numéro 121-8
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin de
créer à même la zone HA-
18, la nouvelle zone RT-18,
autorisant les services
récréatifs de catégories 1, 2
et 3, les services
touristiques de catégories 1
et 2 et les services
culturels, afin d'autoriser les
services publics de
catégories 2 et 3 dans la
zone IN-39 et afin de
modifier la grille des usages
et des normes.
2 mai 2016
2016
Règlement numéro 121-9
modifiant le règlement de
4 juillet 2016
Avril 2009
zonage numéro 121 afin de
modifier la grille des usages
et des normes en
supprimant la disposition
spéciale sur les clôtures
dans la zone HA-44 pour
les lots des habitations en
série.
2016
Règlement numéro 121-10
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin de
créer des dispositions sur
les projets intégrés et de les
autoriser en zone CV-29.
5 septembre 2016
2017
Règlement numéro 121-11
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin
d'autoriser l'usage
habitation unifamiliale en
zone RT-18 durant une
période de 5 ans.
16 janvier 2017
2017
Règlement numéro 121-13
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 pour
assurer la concordance au
schéma d'aménagement
révisé de la MRC de
Vaudreuil Soulanges
relativement aux zones
potentiellement exposées
aux glissements de terrain
et ajouter un cadre normatif
pour ces zones.
2 octobre 2017
2018
Règlement numéro 121-14
modifiant le règlement de
zonage numéro 121 afin
d'autoriser l'usage
habitation unifamiliale en
zone RT-18 tout en
éliminant la période de 5
ans.
5 novembre 2018
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVE
1
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1
100
Titre
1
101
Abrogation des règlements antérieurs 1
102
Territoire
1
103
Documents annexes
1
104
Validité
1
105
Respect des règlements
1
106 Constructions et lots affectés
2
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2
107
Interprétation du texte
2
108
Interprétation des tableaux et illustrations
2
109
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
2
110
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les
dispositions spécifiques
2
111
Zones
3
112
Limites des zones
3
113
Mesures
3
114
Terminologie
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4
200
L'inspecteur municipal
4
201
Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal
4
202
Archives
5
203
Contravention à ce règlement
5
204
Responsabilité du propriétaire
5
205
Délivrance des constats d'infraction
6
206
Recours aux tribunaux et pénalités
6
CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
LOTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
7
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
7
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
7
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
7
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
7
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis
8
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
8
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
8
307
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
8
308
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
9
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
ii
309
Droits acquis à l'intérieur des aires d'affectation du Parc régional du canal de
Soulanges
9
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
10
400
Méthode de classification
10
401
Le groupe «HABITATION» (H)
10
402
Le groupe «COMMERCE» (C)
11
403
Le groupe «PUBLIC» (P)
16
404
Le groupe «CONSERVATION» (CONS)
16
405
Le groupe «INDUSTRIE» (IN)
17
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
17
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
19
500 Utilisation principale et utilisations accessoires
19
501 Construction des bâtiments jumelés
19
SECTION B- BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS ET INTERDITS
19
502 Les bâtiments et les usages temporaires autorisés
19
503 Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité
20
SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
19
504
Marge avant
22
505
Marges latérales et arrière
22
506
Utilisation des cours
22
507
Utilisation de l'emprise de rue
25
SECTION D - LE STATIONNEMENT
25
508
Exigences du stationnement hors-rue
25
509
Permanence des espaces de stationnement
25
510
Usages existants
25
511
Stationnement intérieur
26
512
Stationnement extérieur
26
513
Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
27
514
Aménagement des espaces et terrains de stationnement
27
515
Dimensions des cases et des allées de stationnement
28
516
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
30
SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIES
32
517
Normes d'implantation
32
518
Types de clôtures permises
32
519
Obligation de clôturer
33
520
Angles de visibilité aux intersections et jonctions
33
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
iii
SECTION F - PISCINES
34
521
Localisation de la piscine
34
522
Mesures de sécurité relatives à une piscine
34
SECTION G - ARBRES ET ANTENNES
35
523
Arbres
35
524
Antennes
35
SECTION H -CONTRAINTES ANTHROPIQUES
35
525 Entreposage de produits dangereux, terrains contaminés et marges à
respecter concernant les oléoducs, les gazoducs et certains sites
35
526
Implantation des grandes infrastructures de transport d'énergie
36
527
Tours de télécommunication
36
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
37
600
Relation des enseignes avec les usages autorisés
37
601
Affichage sur la voie publique
37
602
Endroits interdits d'affichage
37
603
Entretien et enlèvement
37
604
Les enseignes prohibées
37
605
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
38
606
Les enseignes autorisées sur un terrain résidentiel
39
607
Les enseignes reliées à un établissement commercial ou industriel
39
608
Les enseignes directionnelles
40
609
Éclairage des enseignes
41
610
Matériaux
41
611
Enseignes sur les terrains contigus à l'emprise du canal de Soulanges ou de la
route 338 41
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION
DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES
42
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
42
700
Les lacs et les cours d'eau assujettis
42
701
Les dispositions relatives à la rive
42
702
Les dispositions relatives au littoral
44
703
Installation d'un quai
45
704
Bouée de mouillage
46
705
Installation d'une marina
46
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
iv
SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES
47
706 Les mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) de
la plaine inondable
47
707 Constructions, ouvrages et travaux permis
47
708 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
48
709
Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) de la
plaine inondable
49
710
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans la plaine inondable
50
711
Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
50
SECTION C - LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
51
712
Identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 51
713
Normes applicables selon l'intervention dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain
51
SECTION D - CONSERVATION DES BOISÉS ET DES ARBRES
63
715
Conservation des arbres sur la propriété publique
63
716
Préservation des arbres à l'extérieur des zones de conservation
63
717
Protection des arbres lors de travaux de construction
63
718
Exceptions concernant la préservation des arbres
64
718.1 Dispositions applicables à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne 64
719
Coupe de bois dans les îles du Saint-Laurent
65
SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX
SOUTERRAINES
48
720
Obligation d'une autorisation
66
721
Techniques et matériaux appropriés
66
722
Conditions de réalisation des travaux
67
723
Localisation
67
724
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau 67
725
Dispositions particulières pour diverses boues
68
726
Exigences autour des puits publics et privés
68
SECTION F - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
68
727
Construction et aménagement dans les zones humides
68
SECTION G - LES EMPIÈTEMENTS DANS LES SITES D'INTÉRÊT NATUREL
ET LES ÉCOSYSTÈMES PARTICULIERS
69
728 Les empiètements dans les sites d'intérêt naturel et les écosystèmes
particuliers
69
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS
70
800
Bâtiments accessoires
70
801
Bâtiments temporaires et stockage
71
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
v
802
Ventes de garage
72
803
Stationnement
72
804
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
72
805
Usages additionnels
73
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX COMMERCES
75
900
Établissement commerciaux
75
901
Bâtiment à utilisation mixte
75
902
Entreposage extérieur
75
903
Vente de produits à l'extérieur
76
904
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
76
905
Stationnement et remisage de véhicules lourds
76
906
Aménagement de la cour avant 76
907
Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique
77
908
Façades et accès des commerces
77
909
Plate-forme de chargement et de déchargement
77
910
Dispositions particulières aux établissements de services routiers
77
911
Dispositions particulières aux terrasses
78
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
79
1000
Bâtiments accessoires des établissements publics
79
1001
Établissements publics prohibés
79
1002
Aménagement de la cour avant
79
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX INDUSTRIES
80
1100
Bâtiment principal
80
1101
Bâtiments accessoires
80
1102
Aménagement de la cour avant et accès routiers
80
1103
Espace tampon et clôture
80
1104
Chargement sur rue
81
1105
Plate-formes de chargement et de déchargement
81
1106
Rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules
81
1107
Aires de manutention
81
1108
Entreposage extérieur
81
1109
Usages industriels sur les terrains contigus ou à moins de 50 mètres
du canal de Soulanges ou de la route 338
82
1110
Entreposage extérieur sur les terrains contigus ou à moins de 50 mètres
du canal de Soulanges ou de la route 338
82
CHAPITRE 12 - LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
83
1200
Dispositions générales
83
1201
Règles d'interprétation
83
1202
Dimensions des lots
83
1203
Édification des bâtiments
83
1204
Structure des bâtiments
84
1205
Marges
84
1206
Rapports
84
1207
Normes et contraintes naturelles
85
1208
Règlements sur les PIIA, les PAE ou les PPU
85
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
vi
1209
Dispositions spéciales
85
1300
Entrée en vigueur
86
ANNEXE A 87
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
100
Titre
Le présent règlement peut être cité sous le titre de "RÈGLEMENT DE ZONAGE".
101
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace en entier le règlement de zonage numéro 83
ainsi que les amendements de ce règlement.
102
Territoire
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Pointe-
des-Cascades aussi bien aux particuliers qu'aux personnes morales de droit public ou
de droit privé.
103
Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
- Annexe « A »: le Règlement des permis et certificats numéro 124 de la Municipalité
ainsi que ses futurs amendements;
- Annexe « B » : le plan de zonage Z-1 préparé par SOTAR en date du mois de janvier
2008;
- Annexe « C » : les grilles des usages et normes;
- Annexe « D » : les zones inondables.
104
Validité
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière
à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
105
Respect des règlements
La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections
effectuées par l'inspecteur municipal ne libèrent aucunement le propriétaire ou le
requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
2
106
Constructions et lots affectés
a)
Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de
constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être
édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement;
b)
Les lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties de
constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont
l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que conformément aux
dispositions du présent règlement.
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
107
Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR"
indique un sens facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le
contraire.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
108
Interprétation des tableaux et illustrations
Les titres de même que les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres
formes d'expression hors-texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante.
Cependant, en cas de contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le texte
prévaudra.
109
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
En une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone, et
leurs usages complémentaires prévus pour cette zone. Un usage complémentaire ne
peut être autorisé sur un terrain sans la présence sur celui-ci d'un bâtiment ou d'un
usage principal.
110
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou
dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
3
111
Zones
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en zones
apparaissant au plan de zonage et identifiées par des lettres et des numéros. Pour les
fins de votation, chacune des zones correspond à un secteur de votation.
112
Limites des zones
À moins d'indications contraires, les limites des zones et des secteurs empruntent
toujours les lignes centrales des rues, des ruisseaux, des ruelles, des limites des lots
cadastraux. Dans le cas où il arrive qu'une limite de secteur semble suivre
approximativement une ligne de lot, cette limite doit être considérée comme se
confondant avec ladite ligne de lot. Dans le cas où la limite de secteur ne suit pas une
rue, un ruisseau ou la limite d'un lot cadastral, elle sera localisée par référence à ces
limites sur le plan de zonage en utilisant l'échelle indiquée sur le plan. Dans le cas où
une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil fixera ou modifiera cette limite
par règlement en procédant suivant la loi.
113
Mesures
Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le
système international. Les mesures anglaises entre parenthèses ne sont fournies qu'à
titre indicatif.
114
Terminologie
Les définitions des mots apparaissant à l'annexe "A" du Règlement des permis et
certificats s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres mots ont leur
sens ordinaire.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
200
L'inspecteur municipal
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à l'inspecteur
municipal. La nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du Conseil.
Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et
de remplacer au besoin l'inspecteur municipal.
201
Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal
L'inspecteur municipal exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement
et les autres règlements de la Municipalité et notamment:
a)
Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ces
règlements sont respectés.
b)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer
l'inspecteur municipal et lui permettre de constater si ces règlements sont
respectés;
c)
Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur
mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ces
règlements;
d)
Il émet les permis et certificats prévus à ce règlement;
e)
Il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis;
f)
Il peut exiger du requérant ou du propriétaire qui présente une demande de
permis ou de certificat des preuves établissant la conformité d'une utilisation, d'un
titre, d'un matériau ou de toute autre chose ou faire exécuter des expertises pour
vérifier cette conformité aux frais du requérant;
g)
Il peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage ou toute réparation qui
lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au
Conseil toute mesure d'urgence;
h)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent
la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'une construction dérogatoire aux règlements municipaux;
i)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
une contravention à ce règlement;
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
5
j)
Il est autorisé à intenter une poursuite devant la Cour municipale lorsqu'il constate
une contravention au présent règlement et aux autres règlements en vigueur dans
la Municipalité.
202
Archives
L'inspecteur municipal conserve, pour la Municipalité, copies des dossiers de toutes les
demandes de permis et certificats reçues, des permis et certificats délivrés, des
rapports d'inspection et de tout document pertinent à l'administration du présent
règlement.
203
Contravention à ce règlement
Commet une infraction quiconque:
a)
Effectue une opération cadastrale à l'encontre du présent règlement;
b)
Occupe ou utilise un lot ou une construction en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement;
c)
Autorise l'occupation ou l'utilisation d'un lot ou d'une construction en contravention
à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, des règlements de
lotissement, de construction ou du règlement des permis et certificats de la
Municipalité;
d)
Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement, des règlements de construction ou du
règlement des permis et certificats de la Municipalité;
e)
Aménage un ouvrage de captage d'eau en contravention avec l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement;
f)
Refuse de laisser l'inspecteur municipal visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, une propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou
occupant pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y
sont respectés;
g)
Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur municipal.
204
Responsabilité du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les
inspections faites par l'inspecteur municipal ne peuvent relever le propriétaire d'un
bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux
suivant les prescriptions du présent règlement ou des règlements de zonage et de
construction de la municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant l'émission
des permis et certificats requis.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
6
205
Délivrance des constats d'infraction
L'inspecteur municipal ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à
délivrer des constats d'infraction.
206
Recours aux tribunaux et pénalités
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des pénalités de base suivantes :
a) si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende minimale de 300$ et maximale de 2 000 $ et les frais pour
chaque infraction ;
b) si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende minimale de 500$ et maximale de 4 000 $ et les frais pour
chaque infraction ;
c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible
d'une amende minimale de 600$ et maximale de 4 000 $ et les frais pour chaque
infraction ;
d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de 1 000$ et maximale de 8 000 $ et les frais pour chaque
infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à
l'infraction a été donné au contrevenant.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, LOTS ET
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à
condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction
soient respectées.
Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même lot qui était
occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction est
devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est
interdite.
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre
usage dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la
même classe d'usage.
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état
cette construction.
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de
douze (12) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite
ou incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant
le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté par
la municipalité que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non
sporadique reliée au dit usage dérogatoire a cessé durant une période de douze (12)
mois consécutifs.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
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304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme
telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même lot à la condition de respecter
toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la
Municipalité.
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation de la municipalité par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les
autres règlements de la municipalité. Toutefois, dans les zones situées en bordure d'un
cours d'eau ou dans les aires sujettes à des mouvements de terrain, dans le cas où il
serait impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la
moitié des marges prescrites au présent règlement.
Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout
bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de toute autre
catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le nouveau
bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent règlement.
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou
réparée afin de maintenir en bon état cette construction.
307
Construction et usage sur les lots dérogatoires protégés par droits acquis
Le propriétaire d'un lot, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant
l'entrée en vigueur du présent règlement peut obtenir un permis de construction même
si ce lot est inférieur en profondeur, en largeur ou en superficie aux exigences du
présent règlement ou du Règlement de lotissement de la Municipalité pourvu que
soient respectées les exigences d'implantation du présent règlement et les règlements
relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le lot n'est pas desservi ou est
partiellement desservi.
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Avril 2009
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308
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section;
b)
Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la
protection des droits acquis antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné,
qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze
(12) mois consécutifs, la protection
des droits acquis dont elle bénéficie est perdue, et cette enseigne, incluant les
photos, supports et montants, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée
selon les normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
c)
Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée,
agrandie ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement;
d)
Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois
augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement;
e)
Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne
peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
309
Droits acquis à l'intérieur des aires d'affectation du Parc régional du canal de
Soulanges
À l'intérieur des aires d'affectation du Parc régional du canal de Soulanges, tout
bâtiment ou ouvrage dérogatoire aux dispositions du présent règlement bénéficie d'un
droit acquis. Ce bâtiment ou cet ouvrage peut être modifié, amélioré ou rénové à la
condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment ou de l'ouvrage.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
10
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
400
Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes,
classes et catégories décrits ci-après.
401
Le groupe "HABITATION" (H)
Le groupe habitation (H) comprend sept (7) classes d'usages; chaque classe d'usage
réunit les habitations qui sont apparentées par le nombre maximum d'unités de
logements ou de chambres autorisés par le présent règlement.
a)
Les habitations unifamiliales
Les habitations comprenant une (1) unité de logement.
b)
Les habitations bifamiliales
Les habitations comprenant deux (2) unités de logements.
c) Les habitations trifamiliales
Les habitations comprenant trois (3) unités de logements.
d) Les habitations quadrifamiliales
Les habitations comprenant quatre (4) unités de logements.
e)
Les habitations multifamiliales
Les habitations comprenant cinq (5) à douze (12) unités de logements.
f)
Les habitations d'hébergement
Les habitations aménagées pour offrir gîte et couvert et, selon le cas, certains
soins; on distingue deux (2) catégories d'habitations d'hébergement :
1. Catégorie 1
Les habitations d'hébergement où l'occupant du logement héberge et prend
charge d'un maximum de quatre (4) personnes;
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2.
Catégorie 2
Les habitations d'hébergement comprenant un maximum de douze (12)
unités de logement ou un maximum de vingt-quatre (24) chambres et
aménagées pour héberger et prendre en charge d'un maximum de vingt-
quatre (24) personnes.
g)
Les habitations (maisons) mobiles
Les habitations unifamiliales fabriquées à l'usine telles que définies à l'annexe A
du règlement des permis et certificats.
402
Le groupe "COMMERCE" (C)
Sous le groupe "COMMERCE" sont réunis en trois (3) classes d'usage les commerces
et les services apparentés par leur nature, l'occupation des lots, l'édification et
l'occupation.
Les établissements ne figurant pas dans ces classes d'usage seront classifiés par
similitude aux commerces et aux services inscrits.
a)
Commerce de détail
Établissement ouvert au public pour la vente de biens de consommation et de
biens d'équipements. On distingue deux (2) catégories:
1.
Catégorie 1
Les commerces de détail requérant des superficies de plancher inférieures à
500 m² pour la vente et l'entreposage et ne nécessitant aucun espace
extérieur pour l'entreposage des produits, matériaux, équipements,
machineries ou autres biens.
Sont compris de façon non limitative dans cette catégorie les dépanneurs,
les épiceries, les boucheries, les poissonneries, les fruiteries, les
pâtisseries, les confiseries, les établissements spécialisés ou non dans la
vente d'aliments de régime, d'aliments naturels, de cafés et d'épices, de
charcuteries et de mets préparés, de produits laitiers, les magasins de la
Société des alcools du Québec, les pharmacies, les commerces de
médicaments brevetés et de produits de toilette, les commerces des
produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les
commerces de vêtements, les commerces de tissus et de filés, les
commerces de meubles, les ateliers de réparation de meubles, les
commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques, les commerces d'accessoires d'ameublement,
les librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les quincailleries,
les commerces de peinture, de vitre et de papier peint, les commerces
d'articles de sport, les commerces d'instruments de musique et de disques,
les bijouteries, les galeries d'art, les commerces d'appareils et de fournitures
photographiques, les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de
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fantaisie et de souvenir, les opticiens, les magasins de fournitures pour
artistes, les commerces de bagages et de maroquinerie, les commerces
d'animaux de maison, les commerces de pièces de monnaie et de timbres et
autres commerces similaires.
2.
Catégorie 2
Les commerces de détail requérant des superficies de plancher supérieures
à 1 000 m² et inférieures à 4 000 m² pour la vente ou l'entreposage ou
nécessitant des espaces extérieurs pour l'exposition ou l'entreposage des
produits, matériaux, équipements, machineries ou autres biens.
Sont compris de façon non limitative les commerces de vente de matériaux
de construction, les pépinières, les centres horticoles, les établissements de
vente au détail d'équipement de jardinage et de machinerie aratoire, les
commerces de vente, de réparation ou de location de bateaux de plaisance,
de piscines, de véhicules récréatifs, de roulottes et de maisons mobiles, les
commerces de vente ou de location de véhicules automobiles et autres
commerces similaires.
b)
Commerce d'entreposage
Établissement d'entreposage de produits, matériaux, équipements, machineries
ou autres biens. On distingue deux (2) catégories:
1.
Catégorie 1
Les entrepôts intérieurs de produits, matériaux, équipements, machineries
ou autres biens.
2.
Catégorie 2
Les entrepôts extérieurs de produits, matériaux, équipements, machineries
ou autres biens.
.
c)
Commerce de services commerciaux
Établissements destinés à l'échange d'un service commercial. On distingue neuf
(9) catégories:
1.
Les services administratifs
Comprend
les
bureaux
d'affaires,
les
bureaux
administratifs
et
gouvernementaux et autres services similaires.
2.
Les services culturels
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Avril 2009
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Comprend les établissements commerciaux tels que cinémas, théâtres,
théâtres d'été, boîtes à chanson, centres d'art, cafés-théâtres, salles de
concert et autres services similaires.
3.
Les services financiers
Comprend les banques, les caisses populaires, les comptoirs de sociétés de
fiducie et autres services similaires.
4.
Les services personnels
Comprend les services de garde à l'enfance, les salons de coiffure, les
salons de beauté, les salons de bronzage, les bureaux de poste, les
buanderies, les cordonniers, les serruriers, les modistes, les tailleurs, les
nettoyeurs, les presseurs, les clubs-vidéos, les salons funéraires, les
services de secrétariat, les agences de rencontre, les postes de taxis, les
photographes, les services d'encadrement, les services de traiteur, les
services ambulanciers et autres services similaires.
5.
Les services professionnels
Comprend les courtiers d'assurances, les courtiers en immeuble, les
informaticiens, les consultants en marketing, en gestion, en impôt, en
publicité, les services de santé ainsi que les professions énumérées au
Code des professions (L.Q. 1973, chapitre 43 et ses amendements).
6.
Les services récréatifs
Comprend les établissements servant à la récréation, au divertissement, à
l'amusement de type commercial. On distingue quatre (4) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative
nécessitant des superficies intérieures supérieures à 250m2 tels les
salons de billards, les salles de quille, les tennis intérieurs, les piscines
intérieures, les curlings, les arénas, les gymnases et autres
établissements similaires.
ii) Catégorie 2
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité intérieure
de divertissement ou de récréation de superficie inférieure à 250 m2
tels les discothèques, les salles de danse, les boîtes à chansons, les
arcades de jeux et autres établissements similaires.
iii)
Catégorie 3
Comprend les équipements de plein-air ne requérant pas des
interventions importantes sur le milieu naturel, ni de bâtiments de
grande superficie. Les sentiers de randonnée, les sentiers de ski de
fond, les pistes cyclables, les sentiers équestres, les sentiers de moto-
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Avril 2009
14
neige et de VTT, les aires de pique-nique, les aires d'interprétation de
la nature et autres équipements similaires se rangent dans cette
catégorie.
iv)
Catégorie 4
Activité à caractère érotique comportant :
-
La présentation d'un spectacle ou d'un film comportant des scènes
où :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales
ou ses fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales,
ses fesses ou ses seins.
-
La fourniture d'un bien ou d'un service par :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales
ou ses fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales,
ses fesses ou ses seins.
v)
Catégorie 5
Comprend les équipements de plein-air requérant des interventions
importantes sur le milieu naturel, des superficies importantes de terrain
et des bâtiments de grande superficie. Les terrains de golf, les terrains
de camping, les centres de ski alpin et autres équipements similaires
se rangent dans cette catégorie.
7.
Les services routiers
Comprend les établissements servant soit à la vente, soit à la réparation soit
encore à l'entretien des véhicules automobiles de quelque nature qu'ils
soient à l'exclusion des cimetières d'automobiles. On distingue deux (2)
catégories:
i)
Catégorie 1
Établissement servant à la vente et/ou à l'entretien et/ou à la
réparation et/ou au reconditionnement des véhicules automobiles ou à
des opérations connexes ainsi qu'au lavage de ceux-ci et à la vente de
carburants.
ii)
Catégorie 2
Établissements servant exclusivement à la vente de carburants et/ou
d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules
automobiles, à leur lavage et à la vente de produits d'épicerie de
consommation courante et/ou de produits de mini-restauration.
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8.
Les services techniques
Comprend tous les services techniques reliés à l'exercice d'un métier ou aux
domaines de la construction, de l'aménagement paysager et du transport.
On distingue deux (2) catégories:
i) Catégorie 1
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction
n'engendre aucun effet négatif sur le milieu environnant (fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit) et ne
nécessite aucun entreposage extérieur.
Font partie de cette catégorie les électriciens, les spécialistes en
chauffage et en réfrigération, les plombiers, les imprimeries dont la
superficie de plancher ne dépasse pas 100 m2 (1 076 pi2), les
services de désinfection et d'extermination, les services de
réparation de petits moteurs, les services d'affûtage et d'aiguisage, les
services de téléphonie et autres établissements similaires.
ii)
Catégorie 2
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction
engendre certains effets négatifs sur le milieu environnant et nécessite
l'entreposage
extérieur
de
produits,
matériaux,
équipements,
machineries ou autres biens, ou le stationnement de véhicules lourds.
Font partie de cette catégorie les entrepreneurs en construction, en
démolition ou en excavation, les terrassiers, les paysagistes, les
réparateurs de machinerie lourde, les déménageurs, les compagnies
de transport, les compagnies d'autobus, les distributeurs de gaz et
d'huile à chauffage et autres établissements similaires.
9.
Les services touristiques
Comprend les établissements servant à l'hébergement, à la restauration, au
camping et à l'information touristique. On distingue quatre (4) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements liés à l'hébergement tels les hôtels, les motels, les
auberges, les meublés touristiques, les gîtes du passant, les auberges
de jeunesse, les pourvoiries et les bases de plein air.
ii)
Catégorie 2
Établissements servant à boire et/ou à manger tels les bars, les
brasseries, les cafés, les restaurants, les casses-croûtes, les salles de
réception, ou autre établissement similaires.
iii)
Catégorie 3
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Établissements liés à l'hébergement de type camping tels les terrains
de camping.
iv)
Catégorie 4
Établissements liés à l'information touristique, tels les bureaux ou
kiosques d'informations touristiques.
403
Le groupe "PUBLIC" (P)
Sous le groupe "PUBLIC" sont réunies les trois (3) classes d'usage suivantes:
a)
Services publics de catégorie 1
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant
un service public courant tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces
libres, les espaces verts, les stationnements, les places, les quais et rampes de
mise à l'eau publics et les autres établissements similaires;
b)
Services publics de catégorie 2
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et
offrant un service public sur demande tels que les hôtels de ville, les bureaux
municipaux, les bibliothèques et musées, les églises et écoles, les garderies
publiques, les postes de police et de pompiers, les bureaux de poste, les bureaux
administratifs, les centres communautaires, culturels, sociaux, récréatifs, les
CLSC, les hôpitaux, les maisons d'éducation supérieure et de réhabilitation, les
couvents et monastères, les cimetières et les autres établissements similaires;
c)
Services publics de catégorie 3
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public
d'ordre technique tels que les garages et ateliers de voirie, les dépôts et les
entrepôts gouvernementaux, les fourrières municipales, les réservoirs, les sous-
stations et les centrales électriques, les usines de filtration, les usines de
traitement des eaux usées et les autres établissements similaires.
404
Le groupe "CONSERVATION" (CONS)
Sous le groupe "CONSERVATION" sont réunis les terrains qui en raison de la fragilité
du milieu naturel et de ses écosystèmes doivent être protégés ou mis en valeur à des
fins d'interprétation. On distingue les deux (2) classes d'usage suivantes :
a)
Catégorie 1
Correspond à des aires écologiques où peuvent se retrouver un centre
d'interprétation, des sentiers d'interprétation et des habitats fauniques.
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b)
Catégorie 2
Correspond à des milieux naturels à protéger, à préserver et à accès public limité.
405
Le groupe "INDUSTRIE" (IN)
Sous le groupe "INDUSTRIE" sont réunies en deux (2) classes d'usages les
établissements industriels, ateliers, usines et entrepôt apparentés par leur nature et
l'occupation des terrains.
a) Industrie de catégorie 1 (faible nuisance)
1. Aucun entreposage de matériaux ou de produits n'est effectué à l'extérieur;
2. Aucune source de pollution (bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz,
lumière éblouissante, vibration) n'est perceptible aux limites du terrain;
3. Aucun produit à risque élevé d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol n'est utilisé dans le cadre du processus de fabrication
ou d'entreposage.
b) Industrie de catégorie 2 (moyenne nuisance)
Sont de cette classe d'usage les établissements industriels, ateliers, entrepôts et autres
usages satisfaisants aux exigence suivantes :
1. L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière aux
conditions fixées par le présent règlement;
2. L'intensité du bruit ne doit pas être supérieur à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
3. L'émission de fumée, de quelque source que ce soit, doit être conforme aux
normes édictées par la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements édictés sous son emprise;
4. Aucune poussière ou cendre de fumée au-delà des limites du terrain est
autorisée;
5. L'émission d'odeurs, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain est
prohibée;
6. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
7. Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
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18
8. Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
9. Aucun produit à risque élevé d'explosion, d'incendie ou de contamination de
l'eau, de l'air ou du sol n'est utilisé dans le cadre du processus de
fabrication ou d'entreposage.
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Avril 2009
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par lot. L'utilisation
d'un lot implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette utilisation
principale. Un lot peut avoir une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce lot de
bâtiment principal. Si un lot a un bâtiment principal, l'utilisation principale de ce lot doit
correspondre à celle de ce bâtiment.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir
également des utilisations accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même
lot que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations accessoires et
complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par lot. En
certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte
résidentielle et commerciale.
501
Construction des bâtiments jumelés
Les bâtiments prévus pour être jumelés doivent être construits simultanément par le ou
les propriétaires; cependant il est permis de jumeler un bâtiment à un autre bâtiment
déjà construit conformément aux dispositions du présent règlement et de superficie
égale ou supérieure à ce dernier.
SECTION B - BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS ET INTERDITS
502
Les bâtiments et les usages temporaires autorisés
Seuls sont autorisés les bâtiments et les usages temporaires suivants:
a) les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de bureau de
vente sur le site d'un chantier pour la durée de la construction;
b) les roulottes de plaisance dans les terrains de camping;
c) les roulottes de plaisance, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de
manifestations culturelles, sociales ou sportives pour une période limitée à la durée
de ces manifestations;
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Avril 2009
20
d) le remisage saisonnier de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de
tentes-roulottes ou de maisons motorisées aux conditions du présent règlement;
e) la vente extérieure de produits d'artisanat, d'œuvres d'art, de fruits et légumes et de
produits du terroir à condition que cette activité prenne place à l'intérieur d'une zone
commerciale;
f) les ventes de "garage" et les ventes de trottoir aux conditions fixées pour les zones
résidentielles et commerciales du présent règlement;
g) les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement.
Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation
sauf le cas des roulottes de plaisance implantées dans les terrains de camping et qui
ne peuvent être occupées que de façon saisonnière et sauf dans le cas où une
habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un sinistre. Dans ce dernier
cas, il est permis d'habiter une roulotte située sur le même lot que l'habitation durant les
travaux de rénovation ou de reconstruction. Cette utilisation temporaire est permise
pour une période maximale de six (6) mois à compter de la date du sinistre.
503
Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité
Sont interdits sur le territoire de la municipalité les usages et constructions suivants:
a)
les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un
fruit, d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire;
b)
les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente auto-portante
en forme de voûte;
c)
les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les
champs de tir;
d)
les sablières, gravières et carrières;
e)
les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus,
avions;
f)
les camions, camions-remorques et conteneurs utilisés à des fins publicitaires ou
commerciales ou à des fins d'entrepôts temporaires ou permanents;
g)
les cantines mobiles;
h)
les établissements de production animale à l'exception des écuries privées;
i)
les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
j)
les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique;
k)
les centres de transfert de résidus dangereux;
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Avril 2009
21
l)
les dépôts de liquides inflammables;
m)
les distilleries;
n)
les élévateurs à grain;
o)
les entrepôts de matières dangereuses;
p)
les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;
q)
les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour bétail;
r)
les usines de produits chimiques;
s)
les usines de recyclage de papier;
t)
les usines de transformation de caoutchouc;
u)
toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou
de contamination de l'environnement;
v) les élevages de gallinacés, les élevages de suidés, les élevages d'animaux à
fourrure, l'entreposage de fumier comme activité principale.
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22
SECTION C - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
504
Marge avant
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone.
Cette marge se calcule à partir du mur de fondation jusqu'à la ligne avant du lot.
L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies
publiques. Un bâtiment qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies
publiques, les marges avant exigées sur ces dernières.
505
Marges latérales et arrière
Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles
prescrites au présent règlement. Ces marges se calculent à partir du mur de fondation
jusqu'aux lignes latérales ou arrière du lot, selon le cas.
506
Utilisation des cours
a)
Cour avant
Aucun usage n'est permis dans la cour avant sauf les suivants:
1. les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles et les entrées d'abris d'autos;
2. les avant-toits, les perrons, les balcons et les auvents n'excédant par 2 m (6 1/2
pi) le pan du mur;
3. les vestibules n'empiétant pas plus de 1,2 m (4 pi), qu'ils n'aient pas plus d'un
étage et pas plus de 3 m (10 pi) de largeur;
4. les cheminées et les baies vitrées n'excédant pas 0,61 mètre (2 pieds) le pan du
mur;
5. les abris d'auto temporaires dans le seul cas des habitations unifamiliales
isolées et jumelées et des habitations bifamiliales isolées et jumelées et durant
la période du 1er novembre au 15 avril. Ces abris doivent être de fabrication
industrielle et être situés à un minimum de 3 m (10 pi) de la bordure de rue ou
du pavage dans le cas où il n'existe pas de bordure;
6. les escaliers à découvert menant du niveau du terrain au rez-de-chaussée ou à
la cave ou au sous-sol et n'excédant pas 1,5 m (5 pi) le mur de fondation de
même que les rampes d'handicapés; dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot
de coin, il est permis de construire aussi un escalier à découvert menant du
niveau du sol à la cave ou au sous-sol du côté où il n'y a pas de façade
principale. Ils doivent de plus être situés à un minimum de 1.5 m (5 pi) de la
ligne latérale du lot;
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Avril 2009
23
7. les lampadaires, les mâts, les boîtes postales, les murs de soutènement d'au
plus un mètre (3,2 pi) de hauteur et les aménagements paysagers;
8. les ressauts à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le pan de mur;
9. les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de
fondation, qu'ils n'aient pas plus de 5 m (16,4 pi) de longueur;
10. les clôtures et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
11. les espaces et terrains de stationnement aux conditions édictées au présent
règlement;
12. les enseignes aux conditions du présent règlement;
13. les pompes à essence et les marquises qui les recouvrent, les aspirateurs et les
compresseurs
dans
les
seules
zones
permettant
la
construction
d'établissements de services routiers et aux conditions de ces zones;
14. les cabines téléphoniques à l'endroit d'un établissement commercial;
15. les terrasses aux conditions prévues au présent règlement.
b)
Cours latérales
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales sauf les suivants:
1. les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les entrées d'abris d'autos, les
patios et les pergolas;
2. les avant-toits à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2 1/2 pi)
de toute ligne de lot;
3. les perrons, les balcons et les plates-formes à condition qu'ils soient situés à un
minimum de 0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de lot;
4. les cheminées, les bow-window et les ressauts n'excédant pas 0,61 m (2 pi) le
pan de mur;
5. les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au
rez-de-chaussée n'excédant pas 1,2 m (4 pi) le mur de fondation, à condition de
respecter une marge latérale minimale de 1,5 m (5 pi);
6. les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement, les tourelles et les
aménagements paysagers;
7. les clôtures et haies aux conditions d'implantation du présent règlement;
8. les antennes verticales à condition qu'elles soient situées en tout point à au
moins 0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de lot;
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Avril 2009
24
9. l'entreposage de bois de chauffage à condition que celui- ci soit cordé et que les
cordes de bois n'aient pas plus de 1,5 m (5 pi) de hauteur;
10. les terrains de stationnement aux conditions fixées par le présent règlement;
11. l'entreposage extérieur de produits, matériaux, équipements, machineries ou
autres biens à l'endroit d'un établissement commercial ou industriel aux
conditions fixées au présent règlement;
12. les terrasses aux conditions d'implantation du présent règlement;
13. les contenants pour les vidanges à condition qu'ils n'aient pas plus de 1,2 m (4
pi) de hauteur et qu'ils soient entourés sur au moins trois (3) côtés d'une clôture
décorative d'une hauteur de 2 m (6 1/2 pi). Le côté où il n'y a pas de clôture ne
doit pas faire face à une marge avant;
14. les piscines, bains tourbillons et spas y compris leurs accessoires aux
conditions d'implantation du présent règlement;
15. les jeux d'enfants y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de
pétanque et autres jeux similaires;
16. le remisage d'un (1) seul de chacun des équipements récréatifs suivants:
bateau de plaisance, roulotte de plaisance, tente-roulotte ou maison motorisée
sur les terrains occupés par une habitation;
17. les marquises érigées au-dessus d'une allée ou d'un trottoir accédant à un
bâtiment commercial à condition que leur largeur n'excède pas trois (3) mètres
et qu'elles soient situées à un minimum d'un (1) mètre (3,28 pi) de l'alignement
de la voie publique;
18. les gazébos, les pergolas et les patios;
19. les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les compteurs
d'électricité ou de gaz, les réservoirs d'huile et les bonbonnes de gaz propane à
la condition qu'ils soient situés à un minimum de 2 m (6,5 pi) des lignes de lot.
c)
Cour arrière
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière sauf les suivants:
1. tous les usages permis dans les cours avant et latérales;
2. les escaliers extérieurs y compris les escaliers de sauvetage;
3. les bâtiments accessoires (abris d'autos, cabanons, serres) aux conditions
d'implantation du présent règlement;
4. les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les compteurs
d'électricité ou de gaz, les réservoirs d'huile et de gaz propane à condition qu'ils
soient situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) des lignes de lot;
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Avril 2009
25
5. les foyers, les fours et les capteurs solaires à condition qu'ils soient situés à au
moins 2 m (6,5 pi) des lignes de lot. Les foyers et fours doivent être munis de
pare-étincelle;
6. les cordes à linge;
7. les antennes paraboliques, à condition d'être situées en tout point à au moins
0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de lot;
8. le remisage d'une seule cabane à pêche par lot occupé par au moins un
bâtiment principal.
507
Utilisation de l'emprise de rue
Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permise dans l'emprise de la
voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement, des accès
automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15 cm (6 po) de
hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise entre la
rue et les lots privés doit être assuré par les propriétaires desdits lots.
SECTION D - LE STATIONNEMENT
508
Exigences du stationnement hors-rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être
prévu pour tout lot utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases
de stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement. Dans les
zones commerciales, les cases de stationnement peuvent être situées sur d'autres lots
compris dans un rayon de moins de 150 m (492 pi) des lignes de lot du bâtiment
concerné à condition que la permanence des cases soit garantie par servitude ou par
bail public au Bureau de la publicité des droits et pour lesquels tout changement ou
toute annulation doivent être approuvés par la municipalité.
509
Permanence des cases de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent
demeure en existence.
510
Usages existants
Lors de tout changement à un usage qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancien
usage, le lot doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par le nouvel
usage par rapport à l'ancien, selon les dispositions du présent règlement.
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Avril 2009
26
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises selon les
dispositions du présent règlement.
511
Stationnement intérieur
Le stationnement des véhicules peut se faire à l'intérieur d'abri d'auto permanent ou
temporaire ou à même le bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé
des pièces habitables par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un
niveau plus élevé que celui de la couronne de la rue en façade du terrain.
512
Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des véhicules doit être réalisé dans des cases de
stationnement, aux endroits suivants selon les types d'usages :
Tableau 1
Localisation des cases de stationnement
Type d'usage
Endroit autorisé sur le terrain
Dispositions spéciales
Tous les types
d'habitations
Dans les entrées d'abris d'auto ou les
allées situées sur le côté de
l'habitation. Sur les terrains de coin,
les véhicules peuvent être stationnés
dans des allées aménagées dans la
cour avant où il n'y a pas de façade
principale.
Malgré les dispositions du présent
article, les demi-lunes peuvent être
aménagées dans la cour avant à
condition que la largeur du terrain ait
un minimum de 22 m (72 pi).
Le stationnement automobile
ne doit pas occuper plus de
30 % de la cour avant.
Établissements
commerciaux et de
services et
établissements
publics ou industriels
Dans des terrains de stationnement
situés dans les cours avant, latérales
ou arrière.
Le terrain de stationnement
peut être situé sur un autre lot
selon les conditions du
présent règlement.
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513
Accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
Les normes suivantes régissent les accès à un espace de stationnement ou à un
terrain de stationnement:
Tableau 2
Normes d'aménagement des accès à un espace de stationnement
ou à un terrain de stationnement
Type d'usage
Largeur
maximale de
l'accès*
.............
Largeur
minimale
Nombre
maximum
d'accès
Distance de
l'accès par
rapport à une
intersection ou
jonction de rue
Espace de
stationnement
Tous types d'habitations
sauf les multifamiliales
6 m (20 pi)
.............
3 m
1**
4 m (13 pi)
Terrain de
stationnement
Multifamiliale
Établissement
commercial ou public ou
industriel
7 m (23 pi)
.............
3,5 m
12 m (40 pi)
.............
3,5 m
2
2***
9 m (29,5 pi)
9 m (29,5 pi)
*
Le long de la route 338, la largeur maximale de l'accès est celle fixée par le ministère des
Transports.
** Sur les lots de coin, un accès additionnel à un espace de stationnement est autorisé à
condition qu'il soit situé entre la ligne arrière de construction du bâtiment principal et la
ligne arrière du lot; les demi-lunes sont considérées n'avoir qu'un seul accès.
*** Pour les bâtiments dont la superficie de plancher est de 2 000 m2 (21 520 pi2) et plus, un
accès supplémentaire est autorisé.
514
Aménagement des espaces et terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de
tout espace ou terrain de stationnement:
a) l'espace ou le terrain doit être bien drainé et revêtu d'une surface en béton, en
béton bitumineux ou en brique autobloquante;
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b) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur l'espace
ou le terrain de stationnement;
c) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation n'est permis sur l'espace ou le
terrain de stationnement;
d)
tout espace ou terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré
d'une habitation multifamiliale doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée
d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pieds).
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans
l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de dix (10) cases:
a) le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée
d'une profondeur minimale de 1,5 m (5 pi) et entourée d'une bordure solide de
béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 centimètres (6 po). Cette
bordure doit être située à un minimum de un mètre (3,28 pi) des lignes arrière et
latérales du terrain;
b) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à 5
000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être
monté sur poteau et projeter la lumière verticalement vers le bas;
c) le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dont les plans
auront été approuvés par un ingénieur;
d) dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une
zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie
d'une hauteur minimale et maximale de 2 m (6 1/2 pieds) et conforme aux
exigences du présent règlement.
515
Dimensions des cases et des allées de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent
sont celles apparaissant au tableau et au schéma suivants:
Tableau 3
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Angle des
Largeur des
Largeur de
Longueur (L)
Profondeur (P)
cases
allées (A)
la case (B)
de la case
allée et case
(en mètres)
(en mètres)
(en mètres)
(en mètres)
0°
3,0 (10 pi)
3,0 (10 pi)
6,5 (21,3 pi)
3,0 (10 pi)
30°
3,0 (10 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
5,5 (18 pi)
45°
4,0 (13,1 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
60°
5,5 (18 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
6,5 (21,3 pi)
90°
6,0 (20 pi)
2,5 (8,2 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (20 pi)
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Schéma d'aménagement des cases et allées de stationnement
30°
P
A
B
L
45°
P
A
B
L
B
A
90°
L
B
A
60°
P
L
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516
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et
est fixé comme suit:
a) Habitations unifamiliales
2 cases de stationnement par unité de logement.
b) Habitations bi, tri, quadrifamiliales
2 cases de stationnement par unité de logement.
c) Habitations multifamiliales
2 cases de stationnement par unité de logement.
d) Habitations d'hébergement
Une (1) case de stationnement par 2 chambres ou unités de logement, et une case
par deux employés..
e) Commerces de détail, centres commerciaux, services professionnels, financiers,
administratifs et personnels
Une (1) case de stationnement par 20 m2 (215 pi2) de plancher.
f) Commerce de services techniques
Une (1) case de stationnement par 45 m2 (485 pi2) de plancher.
g) Services récréatifs et services culturels
Les services récréatifs de catégorie 1 et 2, une (1) case de stationnement par 20
m2 de plancher ou selon les stipulations ci-après : les salles de quilles, trois (3)
cases de stationnement par allées; les salons de billards, deux (2) cases de
stationnement par tables; les sports de raquettes, deux (2) cases de stationnement
par court.
Les services récréatifs de catégorie 3, une (1) case de stationnement par 40 m2 de
superficie de terrain ou selon les stipulations ci-après : les mini-golfs, une (1) case
de stationnement par trous; les marinas, une (1) case de stationnement par bateau
à quais.
Les services récréatifs de catégorie 4, quatre (4) cases de stationnement par
tables.
Les services culturels, une (1) case de stationnement par 10 m2 de plancher ou
selon les stipulations ci-après : les cinémas, théâtres, auditoriums, arénas, salles
d'expositions, une (1) case de stationnement par quatre (4) sièges, plus les autres
cases réglementaires prévues pour les autres usages complémentaires, tels les
restaurants, boutiques, etc...
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h) Services touristiques de catégories 1 et 3
Une (1) case de stationnement par unité d'hébergement, plus toutes les cases de
stationnement nécessaires à tous les autres usages complémentaires pris
individuellement. Les salles à manger sont comptées comme restaurants.
i) Services touristiques de catégorie 2 et 4
Pour les services touristiques de catégorie 2, une (1) case de stationnement par 8
m2 (86 pi2) de plancher, y compris la superficie des terrasses. Pour les services de
catégorie 4, un minimum de quatre (4) cases de stationnement.
j) Commerces d'entreposage
Une (1) case de stationnement par 93 m2 (1 000 pi2) de plancher ou 100 m2 (1 076
pi2) de superficie de terrain.
k) Service de garde à l'enfance
Une case de stationnement par 14 m2 (150 pi2) de plancher utilisé à des fins de
garderie.
l) Public
Église, une (1) case de stationnement pour six (6) sièges; bibliothèques, musées,
une (1) case par 25 m² (270 pi²) de plancher; écoles et maisons d'enseignement
primaire et secondaire, une (1) case par classe et une (1) case par deux (2)
employés; maisons de retraite ou de convalescence, une (1) case de stationnement
par médecin et une autre par deux (2) employés.
m) Industrie
Une case de stationnement par employé.
n) Autres
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir hors-rue une (1) case
de stationnement par 20 m² (215 pi²) de plancher.
o) Multiples
Dans le cas des bâtiments ou établissements à usages multiples, et dans le cas
des usages complémentaires d'une utilisation principale, chaque utilisation doit être
comptée séparément dans le calcul des cases de stationnement nécessaires à
l'ensemble.
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SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIES
517
Normes d'implantation
Dans toutes les zones de la municipalité, les clôtures, murets et les haies sont
permises aux conditions d'implantation suivantes:
Tableau 4
Hauteurs maximales des clôtures, murets et haies
ZONE
Hauteur maximale permise
Cour avant **
Toute autre cour*
Résidentielle
Haie : 0,92 m (3 pi);
Muret : 0,92 m (3 pi)
Clôture : : 0,92 m (3 pi)
Clôture et muret : 2 m (6½
pi);
Haie : aucune limite
N.B. mur ajouré maximum
de 2 pieds en extension
Commerciale
industrielle
Haie : 0,92 m (3 pi);
Muret : 0,92 m (3pi)
Clôture : : 0,92 m (3 pi)
Clôture et muret : 2 m (6½
pi);
Haie : aucune limite
Publique
Haie : 0,92 m (3 pi);
Muret : 0,92 m (3pi);
Clôture en mailles
métalliques : 3 m (10 pi)
Clôture : 3 m (10 pi);
Muret : 2 m (6½ pi);
Haie : aucune limite
Conservation
Haie : 0,92 m (3 pi);
Clôture et muret : 0,92 m (3
pi)
Clôture : 2,5 m (8 pi);
Muret : 2 m (6,28 pi);
Haie : aucune limite
*
Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en mailles métalliques d'une hauteur
maximale de 3,6 m (12) pieds sont permises autour d'un court de tennis à condition de respecter
la marge avant réglementaire de la zone où est situé le court de tennis et des marges latérales
et arrière égales à la hauteur de la clôture. Dans le cas où deux courts sont adjacents sur deux
lots différents, aucune marge de recul n'est requise entre les deux;
**
aux fins de la conformité aux dispositions du présent article, un lot de coin n'a qu'une seule cour
avant.
518
Types de clôtures permises
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de
bois teint, peint ou traité de même que les clôtures de mailles métalliques. Les clôtures
en panneaux de contreplaqués ou de bois agglomérés sont interdites.
Sauf le cas des clôtures de mailles métalliques (jauge 9) et de fil barbelé, aucun
élément d'une clôture ne doit avoir une largeur dépassant 25 cm (10 po); ces éléments
doivent de plus être distants l'un de l'autre d'au moins 2,5 cm (1 po).
Toutes les clôtures doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état.
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519
Obligation de clôturer
Tout propriétaire de piscine est tenu de clôturer les pourtours de celle-ci selon les
prescriptions du présent règlement.
Tout entreposage extérieur, doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur
minimale de 2 m (6.5 pi). Toute clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque
celle-ci entoure des matériaux granulaires.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires,
occupants de lots où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces
usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant
pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou
de rebuts quelconques de matériaux de construction usagés, doivent entourer ces lots
d'une clôture non ajourée respectant les dispositions du présent règlement.
520
Angle de visibilité aux intersections et jonctions + accès à l'entrée d'automobile
A chaque intersection ou jonction, nulle clôture, structure, plantation ou affiche ne doit
obstruer la vue entre les hauteurs comprises entre 0,92 m et 3 m (3 pi et 10 pi) au-
dessus du niveau des rues et ceci sur une longueur de 7,6 m (25 pi), à partir du point
de rencontre des deux rues (bordure du trottoir ou limite du pavage). Malgré les
dispositions du présent article, les panneaux de signalisation routière sont permis à
l'intérieur de l'angle de visibilité.
RUE
7,6 m
7,6 m
ANGLE DE VISIBILITÉ
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34
SECTION F - PISCINES
521
Localisation de la piscine
Le rebord intérieur de toute piscine ainsi que les glissoires, filtres, passerelles et plages
surélevées doivent être situés dans les cours arrière ou latérales à un minimum de 2 m
(6,5 pi) de toute ligne de lot et à un minimum de 2 m (6,5 pi) de l'alignement avant de
construction.
Dans les cas des lots de coin, la piscine peut être placée dans la cour avant où il
n'existe pas de façade principale de bâtiment à condition que le rebord intérieur de
ladite piscine soit placé à un minimum de 4,57 m (15 pi) du trottoir ou de la bordure de
rue.
Trottoir ou bordure de rue
Cour avant
Façade principale
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
4,57m
La distance minimale à respecter entre une piscine extérieure et le bâtiment principal
doit au minimum être équivalente à la profondeur la plus importante de ladite piscine.
522
Mesures de sécurité relatives à une piscine
Le propriétaire d'une piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une piscine
creusée, hors-terre ou gonflable ou un bain tourbillon dont les parois extérieures hors-
terre ont moins de 1,2 m (4 pi) de hauteur, doit en tout temps, voir à ce qu'une clôture
sécuritaire fermée par une porte munie d'un loquet de sécurité ou toute autre
construction analogue d'un minimum de 1,2 m (4 pi) de hauteur entoure entièrement la
piscine, à moins que le lot sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré d'une
clôture ayant les caractéristiques ci-haut mentionnées. Les éléments de ces clôtures
ne doivent pas être distancés de plus de 10 cm (4 po). Les parties horizontales de ces
clôtures doivent être conçues et fixées de manière à empêcher de s'en servir avec les
mains et les pieds pour grimper. L'espace libre entre le bas de ces clôtures et le terrain
ne doit pas dépasser 10 cm (4 po). Une haie avec ou sans broche ou des matériaux
similaires enfilés à travers la haie ne sont pas considérés comme remplissant les
dispositions de cette section.
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35
Les portes d'entrée pour ce dit lot clôturé doivent être munies d'un loquet de sécurité,
tenant les portes solidement fermées et hors de portée des enfants. Si une partie d'une
piscine n'est pas accessible à cause de la configuration du lot, la clôture peut être
omise pourvue que cette omission soit approuvée par l'inspecteur municipal.
Toute piscine dont les parois extérieures hors terre ont 1,2 m (4 pi) de hauteur ou plus,
doit être munie d'une échelle de sécurité.
SECTION G - ARBRES ET ANTENNES
523
Arbres
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 1,5 m (5 pi) de la ligne d'emprise
de la voie publique.
Les arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et tous les autres arbres de la
même famille sont prohibés dans les zones desservies ou partiellement desservies par
un réseau d'aqueduc et/ou d'égout.
524
Antennes
L'installation des antennes doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du
présent règlement et plus particulièrement celles relatives aux usages permis dans les
cours. Les antennes paraboliques dont le diamètre a plus de 76 cm (30 po) sont
interdites sur les toits, les perrons, les galeries et les balcons. Les soucoupes dont le
diamètre a 76 cm (30 po) et moins sont permises sur le bâtiment.
SECTION H - CONTRAINTES ANTHROPIQUES
525
Entreposage de produits dangereux, terrains contaminés et marges à respecter
concernant les oléoducs, les gazoducs et certains sites
Aucun entreposage de produits dangereux n'est autorisé sur le territoire de la
Municipalité. De plus, aucune construction ou occupation d'un site contaminé n'est
autorisé sauf dans le cas où un certificat d'autorisation a été émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit site a été
décontaminé.
Aucune résidence ni aucun équipement communautaire n'est autorisé à moins de 50 m
(164 pi) de tout oléoduc ou gazoduc, de tout site de transbordement, d'entreposage et
de récupération de matières résiduelles ou sites de neiges usées. De la même façon,
aucun oléoduc ou gazoduc, ou site de transbordement, d'entreposage et de
récupération de matières résiduelles ou sites de neiges usées n'est autorisé à moins de
50 m (164 pi) de toute résidence ou équipement communautaire.
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526
Implantation des grandes infrastructures de transport d'énergie
Les grandes infrastructures de transport d'énergie doivent être implantées aux limites
nord du périmètre d'urbanisation à moins qu'il soit démontré qu'elles ne peuvent être
installées ailleurs sur le territoire de la Municipalité. Dans le cas d'un gazoduc ou d'un
oléoduc, une étude d'implantation1 doit être produite par le requérant et approuvée par
la Municipalité.
527
Tours de télécommunication
Les tours et antennes utilisés à des fins commerciales sont interdites de part et d'autre
de l'emprise du canal sur une distance de 500 mètres. Au-delà de cette limite elles sont
autorisées à la condition d'être situées à un minimum de 100 mètres de toute route et
que leur base et le bâtiment de service soient camouflés par un boisé ou une haie de
conifères.
1 Selon la définition apparaissant à l'annexe « A » du règlement des permis et certificats de la Municipalité.
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
600
Relation des enseignes avec les usages autorisés
Sauf pour les enseignes publiques, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou
sur le lot qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les
personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent,
les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont exploitées et
pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus, les
services qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre
chose s'y rapportant directement, sont permises par le présent règlement.
601
Affichage sur la voie publique
Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est réservée
exclusivement aux enseignes publiques.
602
Endroits interdits d'affichage
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur les poteaux
servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les poteaux de téléphone
et d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de clôtures, sur les toitures
d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires sauf dans le cas où un lot qui n'aurait pas
de bâtiment principal.
De plus, aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne
placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction
servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les
avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet.
Aucun panneau réclame n'est autorisé sur le territoire de la Municipalité.
603
Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle
ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne
annonçant un établissement, un événement ou une raison sociale qui n'existe plus, doit
être enlevée par son propriétaire.
604
Les enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité:
a)
Les enseignes clignotantes ou éclatantes;
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b)
Les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent
règlement;
c)
Les enseignes comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les
voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à
les imiter;
d)
Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine
ou animale ou qui rappelle un panneau de signalisation;
e)
Les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur
une clôture;
f)
Les messages publicitaires apposés sur des camions ou remorques stationnés de
façon permanente ou intermittente et dont la présence à cet endroit est surtout
d'annoncer un produit ou un service;
g) Les enseignes commerciales ou publicitaires (panneaux-réclame).
605
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Municipalité:
a)
Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à
une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale;
b)
Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c)
Les drapeaux (maximum 3) ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducatif ou religieux;
d)
Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus
de 1 m2 (10,76 pi2) et qu'il soit placé sur le lot destiné au culte;
e)
Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures
d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 (4,3 pi2) et qu'il
soit placé sur l'immeuble concerné;
f)
Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel,
pourvu qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de
l'événement;
g)
Les affiches ou enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, les
occupants futurs, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-
entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas
plus de 5 m2 (53,8 pi2), qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant
la fin des travaux;
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h)
Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en vente ou en
location d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 (5,3 pi2) et
pourvu qu'elles soient installées sur un lot privé et qu'elles soient enlevées dans
les trente (30) jours suivant la vente ou la location de ce bâtiment;
i)
L'enseigne annonçant la mise en vente d'un lot, pourvu que son aire n'excède pas
3 m2 (32,2 pi2). Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours
suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue
adjacente au lot;
j)
Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 (2 pi2)
chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est
mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la
location;
k)
Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux
spéciaux (soldes, ventes, etc.);
l)
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2
(5,3 pi2) et qu'elles soient placées sur le lot où est situé l'objet mentionné sur
l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
m)
Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions
suivantes:
1. l'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est enlevée
par le promoteur à la fin de celui-ci;
2. l'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
3. la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 m2 (32 pi
2).
606
Les enseignes autorisées sur un lot résidentiel
Il est permis d'installer une plaque sur une habitation afin d'identifier une activité
autorisée dans l'habitation à condition que la superficie de cette plaque n'excède pas
0,1 m² (1 pi²). Les enseignes requièrent un certificat d'autorisation.
607
Les enseignes reliées à un établissement commercial ou industriel
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions
suivantes:
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Tableau 5
Exigences d'installation des enseignes reliées
à un établissement commercial ou industriel
Type d'enseigne
Nombre
maximum
autorisé
Dimensions
Enseigne à plat
sur le bâtiment
1
Hauteur maximale : 1 m (3,28
pi);
Superficie limitée à 0,6 m² (6,4
pi²) par mètre linéaire de façade
du bâtiment (avec superficie
maximale de 3 m² )
Enseigne en
projection
1*
Hauteur maximale : 1 m (3,28
pi);
Superficie maximale : 1 m²
(10,76 pi²).
* Une seule enseigne est autorisée soit à plat sur le bâtiment, soit en projection.
608
Les enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les lots ou bâtiments avec
lesquels elles ont un rapport direct, sauf le cas des enseignes directionnelles relevant
du Gouvernement ou de la Municipalité. Ces enseignes sont destinées principalement
à la signalisation automobile sur les lots publics et privés et leur contenu ne doit inclure
aucune mention publicitaire. Leur superficie ne doit pas dépasser 1 m
2 (10,76 pi
2) et
leur hauteur ne doit pas excéder 3 m (10 pi) au-dessus du niveau du sol.
609
Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non
reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne soit
pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe
de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne
soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source
lumineuse.
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Toute enseigne comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les
voitures de police ou d'incendie ou sur les ambulances ou qui imite ou tend à les imiter
est interdite.
610
Matériaux
Seul le bois peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium, le verre, le béton, la tôle
peinte, le bronze et le plastique sont autorisés dans la construction des enseignes.
611
Enseignes sur les terrains contigus à l'emprise du canal de Soulanges ou de la
route 338
Tout affiche, panneau-réclame ou enseigne installé sur les terrains contigus à l'emprise
du canal de Soulanges ou de la route 338 pour le tronçon longeant le canal doit
respecter les dispositions suivantes :
i.
la hauteur maximale de la partie supérieure de tout affiche, panneau-réclame ou
enseigne installé sur un bâtiment ne peut excéder la hauteur du mur sur lequel ils
sont installés. Tout affiche, panneau-réclame ou enseigne installé sur un poteau ou
un socle est interdit;
ii.
la superficie totale de tout affiche, panneau-réclame ou enseigne ne peut avoir plus
de six mètres carrés (6 m²).
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES
SECTION A - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
700
Les lacs et les cours d'eau assujettis
Tous les cours d'eau sont assujettis aux exigences qui suivent, y compris le canal de
Soulanges. Les fossés, tels que définis dans la terminologie au Règlement sur les
permis et certificats sont exemptés de l'application de ces exigences.
701
Les dispositions relatives à la rive
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à risques de mouvement de terrain identifiée
au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ou au plan
d'urbanisme de la municipalité;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
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d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type abri
d'auto, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection
riveraine;
-
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel et préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % de tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30
%;
-
l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
f) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
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-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettant pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement;
702
Les dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
dans les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes, les marinas, les bouées de mouillage et les cabanes à pêche;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
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g) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) ou toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
703
Installation d'un quai
Un quai est autorisé en face de tout lot riverain aux conditions suivantes:
a) Le quai appartient au propriétaire du lot en face duquel il est installé;
b) Un (1) seul quai est autorisé par lot riverain;
c) Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriqué de
plates-formes flottantes;
d) Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau;
e) La superficie maximale du quai est de 20 m² (215 pi²);
f) Une marge minimale de 5 m (16,4 pi) est respectée entre le quai et les lignes
latérales du lot et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du
littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales
est identique à la largeur du lot (A) calculée au niveau de la ligne des hautes
eaux;
g) Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
lot(s) voisin(s).
Ligne naturelle
des hautes eaux
Lot
Littoral
(a)
(A)
Ligne latérale
Ligne latérale
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704
Bouée de mouillage
Une bouée de mouillage est autorisée dans le littoral aux conditions suivantes:
a) La bouée appartient au propriétaire ou au locataire du lot en face duquel elle est
installée;
b) Une (1) seule bouée est installée par lot.
705
Installation d'une marina
Une marina est autorisée aux conditions suivantes:
a) La marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale ou publique (ou son
prolongement dans le littoral);
b) La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou
fabriquées de plates-formes flottantes;
c) Une bande de protection laissée à l'état naturel ou revégétalisée est prévue sur
une profondeur de 10 m (32,8 pi) à partir de la ligne des hautes eaux;
d) Une marge minimale de 5 m (16,4 pi) est respectée entre les structures de la
marina et les lignes latérales du lot ou leur prolongement. Le calcul de cette
marge à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance (a)
entre les lignes latérales est identique à la largeur du lot (A) calculée au niveau
de la ligne des hautes eaux.
Ligne naturelle
des hautes eaux
Lot
Littoral
(a)
(A)
Ligne latérale
Ligne latérale
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SECTION B - LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES INONDABLES
706
Les mesures relatives à la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) de la
plaine inondable
Dans la zone de grand courant de la plaine inondable établie sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
dispositions du présent règlement. Le niveau critique de la rivière des Outaouais et du
lac Saint-Louis (0-20 ans) est de 22,75 m.
707
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les lots, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition
que ces travaux n'augmentent pas la superficie du ou des lot(s) exposée(s) aux
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
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g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement ;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
708
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par
la MRC dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement révisé et selon les
stipulations du présent règlement :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
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h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des lots
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans,
et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i) toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes,
ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales
ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même
typologie de zonage.
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un lot à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
.
709
Les mesures relatives à la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) de la
plaine inondable
Le niveau critique de la rivière des Outaouais et du lac Saint-Louis (20-100 ans) est de
23,20 m.
Sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues par le présent règlement,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges lors d'une modification au Schéma d'aménagement révisé.
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710
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans la plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) le remblayage du lot doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du lot sur lequel
il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou
à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3%
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
711 Critères proposés pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Ces documents
devraient fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait
aux cinq critères suivants, en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement :
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics,
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis, et plus particulièrement, faire
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
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Avril 2009
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d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables,
en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux
que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation, en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés
pour l'immunisation;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
SECTION C - LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
712 Identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
L'identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain est permise
grâce à la carte placée en annexe 2 du plan d'urbanisme (règlement 120-2).
Les lots recensés dans ces zones sont indiqués à la liste placée en annexe X du présent
règlement.
L'identification de ces zones peut également se faire par rapport à la hauteur et l'inclinaison
des pentes supposées.
713 Normes applicables selon l'intervention dans les zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone
de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
établies aux tableaux 5B et 5C.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes
établies à cet effet doivent être appliquées.
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Avril 2009
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TABLEAU 5A
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20 degrés (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14 degrés (25 %)
et inférieure à 20 degrés (36 %)
avec cours d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant
une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14
degrés (25 %) et inférieure à
20 degrés (36 %) sans cours
d'eau à la base
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
Toutes les interventions
énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction d'un
bâtiment principal
Reconstruction d'un
bâtiment principal à la
suite d'un glissement
de terrain
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure de 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
supérieur à 50 % de la
superficie au sol
Relocalisation d'un
bâtiment principal
Construction d'un
bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
Agrandissement d'un
bâtiment accessoire
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
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(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Reconstruction d'un
bâtiment principal à la
suite d'un sinistre autre
qu'un glissement de
terrain
Interdit :
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Réfection des
fondations d'un
bâtiment principal, d'un
bâtiment accessoire ou
d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou d'un
bâtiment agricole
Interdit :
- Au sommet du talus, dans la
bande de protection dont est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
m.
- À la base d'un talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 15
m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
la bande de protection dont
est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui
s'approche du talus (la
distance entre le sommet
du talus et
l'agrandissement est plus
petite que la distance
actuelle entre le sommet
et le bâtiment)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 ½ fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
Interdit :
- À la base d'un talus d'une
Aucune norme
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inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui
s'éloigne du talus (la
distance entre le sommet
du talus et
l'agrandissement est plus
grande ou la même que la
distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal dont
la largeur mesurée
perpendiculairement à
la fondation du bâtiment
est égale ou inférieure à
2 m et qui s'approche
du talus15 (la distance
entre le sommet du talus
et l'agrandissement est
plus petite que la distance
actuelle entre le sommet
et le bâtiment)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 5 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure de 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal par
l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 10 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal en
porte-à-faux dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à
la fondation du bâtiment
est supérieure à 1 m16
Interdit :
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m.
Aucune norme
Construction ou
agrandissement d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel17
(garage, remise,
cabanon, entrepôt, etc.)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m;
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
55
15 m.
concurrence de 10 m.
Construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors
terre, tonnelle, etc.)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Construction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Agrandissement d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Reconstruction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
Relocalisation d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain
ou à fourrage, etc.) ou
(ouvrage d'entreposage
de déjections animales,
etc.)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Implantation d'une
infrastructure18 (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), d'un ouvrage (mur
de soutènement, ouvrage
de captage d'eau, etc.)
ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection d'une
infrastructure19 (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), (mur de
soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.),
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un
bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Champ d'épuration,
élément épurateur,
champ de polissage,
filtre à sable, puits
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
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Avril 2009
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absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
10 m;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Travaux de remblai20
(permanent ou
temporaire)
Usage commercial,
industriel ou public
sans bâtiment non
ouvert au public21
(entreposage, lieu
d'élimination de neige,
bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m.
Travaux de déblai ou
d'excavation22
(permanent ou
temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
- À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
15 m.
Interdit :
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus,
au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Implantation et
agrandissement
d'usage sans bâtiment
ouvert au public (terrain
de camping ou de
caravanage, etc.)
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
localisé dans une zone
exposée aux
glissements de terrain
Interdit :
- Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- À la base du talus d'une
hauteur
égale ou inférieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Abattage d'arbres23
(sauf coupes
Interdit :
- au sommet du talus dans une
Aucune norme
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
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d'assainissement et de
contrôle de la végétation
sans essouchement)
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Mesure de protection
(contrepoids en
enrochement, reprofilage,
tapis drainant, mue de
protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit :
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 m;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 m,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois, la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
- au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 m.
15 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est
égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
16 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment égale ou inférieure à 1 m sont permis.
17 Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant
aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans
l'ensemble des zones.
18 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si
ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les
travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne
nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites en
surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au
cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation
(LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
19 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif.
Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme
le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.
20 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont
permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les
remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30
centimètres.
21 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les
travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
22 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2
sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du
talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
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23 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande
de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la
base du talus.
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être
localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de
celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin
de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à
risque élevé ou moyen.
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite par le tableau précédent, il est possible de
lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la
portée est définie par le tableau suivant et dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établis au tableau suivant 5C.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
TABLEAU 5B
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETEÉ
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS
LAQUELLE
L'INTERVENTION
EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
Bâtiment principal - usage
résidentiel de faible à moyenne
densité
- Construction;
- Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain.
Bâtiment principal - autres usages
(sauf agricole)
- Construction;
- Reconstruction.
Classe II
2
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage
résidentiel de faible à moyenne
densité
- Reconstruction sur les mêmes
fondations à la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de
quelque autre cause;
- Reconstruction avec de nouvelles
fondations à la suite d'un incendie ou
de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de
Classe II
2
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
59
quelque autre cause;
- Agrandissement (tous les types);
- Déplacement sur le même lot en
s'approchant du talus.
Bâtiment principal - autres usages
(sauf agricole)
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - autres usages
(sauf agricole)
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement.
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage
résidentiel de faible à moyenne
densité
- Déplacement sur le même lot en ne
s'approchant pas du talus.
Classe II
2
Autres zones
1
Infrastructure14
- Implantation (pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité
publique).
Chemin d'accès privé
Dans la bande de
protection au
sommet et dans le
talus classe I
1
Dans la bande de
protection à la base
des talus classe II
2
Bâtiment principal et accessoire,
ouvrage - usage agricole
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - usage
résidentiel de faible à moyenne
densité
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un
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bâtiment principal ou accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation;
- Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir
de 2000 litres et plus (hors terre,
creusé ou semi-creusé), jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales
- Implantation;
- Agrandissement.
Abattage d'arbres
Infrastructures
- Réfection;
- Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique;
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc
ou d'égout à un bâtiment existant.
Mur de soutènement de plus de 1,5
mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Composantes d'un ouvrage de
traitement des eaux usées
Travaux de protection contre
l'érosion
Toutes les zones
2
Usage sensible ou à des fins de
sécurité publique
- Ajout ou changement dans un
bâtiment existant.
Usage résidentiel
- Ajout de logement (s) supplémentaire
(s) dans un bâtiment existant.
Toutes les zones
1
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Usage récréatif intensif extérieur
- Ajout ou changement.
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal ou un usage
récréatif intensif extérieur
Toutes les zones
3
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
Toutes les zones
4
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés
au tableau suivant (5C).
TABLEAU 5C
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUES
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant
notamment pour
objectif de
s'assurer que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible d'être
touchée par un
glissement de
terrain.
Expertise ayant
pour unique
objectif de
s'assurer que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible de
diminuer la stabilité
du site ou de
déclencher un
glissement de
terrain.
Expertise ayant
pour objectif de
s'assurer que le
lotissement est fait
de manière
sécuritaire pour les
futures
constructions ou
usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont réalisés selon
les règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit
confirmer que :
- L'intervention
projetée ne sera
pas menacée par
un glissement de
terrain;
- L'intervention
projetée n'agira
pas comme
facteur
déclencheur d'un
glissement de
terrain en
déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée et son
utilisation
L'expertise doit
confirmer que :
- L'intervention
projetée n'agira
pas comme
facteur
déclencheur d'un
glissement de
terrain en
déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas
des facteurs
aggravants, en
diminuant
L'expertise doit
confirmer que :
- À la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou
l'usage projeté
pourra se faire de
manière
sécuritaire à
l'intérieur de
chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
- Les travaux proposés
protégeront l'intervention
projetée ou le bien
existant d'un glissement
de terrain ou de ses
débris;
- L'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- L'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteur aggravant en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
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subséquente ne
constitueront pas
des facteurs
aggravants, en
diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes
:
- Si nécessaire, les travaux de protection contre les
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de
protection contre les glissements de terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences de la famille 4);
- Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
- Les méthodes de travail
et la période d'exécution
afin d'assurer la sécurité
des travailleurs et de ne
pas déstabiliser le site
durant les travaux;
- Les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site
pendant et après les
travaux;
- Les travaux d'entretien à
planifier dans le cas de
mesures de protection
passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain doivent faire
l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de
leur réalisation.
NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices
destinées aux ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le
cadre normatif.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
présent règlement.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
-
Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de
terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
-
Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les
travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci
vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la
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réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par
l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de
terrain.
SECTION D - CONSERVATION DES BOISÉS ET DES ARBRES
715
Conservation des arbres sur la propriété publique
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie
publique ou sur un lot appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués
par un employé municipal ou par une personne mandatée par la Municipalité.
716 Préservation des arbres à l'extérieur des zones de conservation
Dans toutes les zones comprises à l'extérieur des zones de conservation, une densité
arborescente minimale de un (1) arbre pour chaque 100 mètres carrés (1 076 pi²) de
superficie de terrain doit être conservée. Si un ou des arbres doivent être abattus pour
l'un des motifs stipulés au présent règlement, et que cette densité n'est pas ou plus
respectée, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres de façon à atteindre cet
objectif.
Pour toute nouvelle construction, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour
avant à moins qu'il existe déjà un ou des arbres dans cette cour.
Un certificat d'autorisation est requis pour l'abattage d'arbres à l'extérieur des zones de
conservation.
Toute opération d'abattage de plus de 20 arbres, ou de plus de 40% de la strate
arbustive ainsi que tout travail de récolte devra faire l'objet d'une demande de permis
ou de certificat d'autorisation.
717
Protection des arbres lors de travaux de construction
Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou d'aména-
gement doit, avant le début des travaux, voir à la protection des branches, troncs et
racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur est tenu de
délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires boisées qui
devront être préservés au cours de la période de construction.
Les arbres situés à moins de 4 m (13,1 pi) du bâtiment ou de l'aménagement faisant
l'objet de travaux, doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée des
travaux, par des planches d'une longueur minimale de 2,44 mètres (8 pi) et d'une
largeur minimale de 10,16 cm (4 po), posées à la verticale et ceinturant l'arbre sur tout
son périmètre.
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Il est interdit d'épandre sur un lot planté d'arbres des matériaux d'excavation ou de
construction. Toutefois le remblayage du lot avec de la terre est autorisé à la condition
que des cages de pierre soient construites autour des arbres afin de les préserver.
718
Exceptions concernant la préservation des arbres
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction
ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble).
g) les arbres appartenant à la catégorie des espèces envahissantes : nerprun
bourdaine (Rhamnus frangula), nerprun cathartique (Rhamnus cathartica),
chevrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica)
718.1 Dispositions applicables à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne
PLANTATION
Il est interdit de planter un frêne sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
ABATTAGE ET ÉLAGAGE
I - ABATTAGE
1) Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30% des branches sont mortes, doit procéder
ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre de l'année de la
constatation de cet état.
2) Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un permis d'abattage
d'arbre.
Malgré le premier alinéa, un permis n'est pas requis lorsque le tronc du frêne à abattre
est d'un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1.3 m du sol.
3) L'abattage de frêne est autorisé pour les raisons suivantes :
-
Le frêne est mort;
-
le frêne est affecté par une maladie irréversible ou un insecte ravageur
impossible à contrôler;
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-
le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ou est susceptible de
causer un dommage sérieux aux biens;
-
le frêne empêche la réalisation de constructions ou de travaux autorisés.
4) Malgré la délivrance d'un permis conformément à l'article 401 du règlement des permis
et certificats n⁰124, il est interdit, entre le 15 mars et le 1er octobre, de procéder à
l'abattage autorisé en vertu d'un permis d'abattage sauf si :
-
le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ;
-
le frêne est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens ;
-
le frêne empêche la réalisation de construction ou de travaux autorisés.
II - ÉLAGAGE DU FRÊNE
5) Il est interdit de procéder à l'élagage ou de faire élaguer un frêne entre le 15 mars et le
1er octobre sauf si :
-
le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ;
-
le frêne est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens ;
-
le frêne empêche la réalisation de construction ou de travaux autorisés.
719
Coupe de bois dans les îles du Saint-Laurent
Dans les îles du Saint-Laurent identifiées au plan de zonage, la coupe des arbres est
interdite sauf dans les cas suivants à la condition qu'un certificat d'autorisation ait été
obtenu de la Municipalité :
a) aux fins de réaliser des travaux d'entretien d'un cours d'eau;
b) aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à
l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée;
c) aux fins d'assurer la sécurité publique.
Réaliser une étude par un professionnel en botanique afin de s'assurer que les travaux
n'entraineront aucun impact aux espèces floristiques menacées, vulnérables ou
susceptibles présentes.
La récolte de matière ligneuse doit s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF),
produit par un ingénieur forestier, membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
pour le propriétaire du terrain. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs
d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des travaux
de récolte et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en
matière de protection de la faune, des paysages, de l'eau et des sols forestiers.
Par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15% de la surface
terrière ou de plus de 40% de la strate arbustive sur plus d'un hectare d'un seul tenant, le
propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par
un ingénieur forestier.
Elle doit préciser les éléments suivants:
i) plan du boisé;
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ii) localisation des travaux;
iii) pourcentage de récolte;
iv) objectifs poursuivis par la coupe;
v) les attributs définissant l'intérêt particulier faunique ou floristique de ce territoire et les
mesures de protection le cas échéant
SECTION E - LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE DES
EAUX SOUTERRAINES
720
Obligation d'une autorisation
Tout aménagement d'ouvrage de captage d'eau est assujetti à la délivrance d'un
certificat d'autorisation prévue au Règlement sur les permis et certificats de la
Municipalité.
Toutefois, les projets de captage d'eau souterraine suivants sont soumis à l'autorisation
du Ministre de l'Environnement du Québec conformément au Règlement sur le captage
des eaux souterraines:
a) un projet de captage destiné à desservir plus de 20 personnes;
b) un projet de captage d'une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou qui portera la
capacité à plus de 75 m3 par jour;
c) un projet de captage d'eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme
eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de
conservation ou de traitement.
721
Techniques et matériaux appropriés
L'ouvrage de captage, tant pour les eaux souterraines, les puits de surface ou les
pointes filtrantes, doit être constitué de matériaux et d'équipements appropriés à
l'alimentation en eau potable et dont les caractéristiques et l'assemblage répondent
aux exigences du chapitre II du Règlement sur le captage des eaux souterraines de la
Loi sur la qualité de l'environnement. En ce sens, la demande doit être accompagnée
de documents, signés par les personnes compétentes, attestant la conformité audit
règlement.
722
Conditions de réalisation des travaux
Les travaux d'aménagement ou de modification d'un ouvrage de captage doivent être
réalisés de manière à empêcher toute contamination des eaux souterraines.
723
Localisation
Il est interdit d'aménager un ouvrage de captage:
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a) à moins de 30 m (100 pi) de tout système non étanche de traitement d'eaux usées.
Si cette distance ne peut être respectée, il est possible d'aménager, sans être à
moins de 15 mètres, un puits tubulaire aux conditions d'exception suivantes:
1) le puits doit être foré de manière à obtenir un diamètre d'au moins 10 cm (3,93
po) supérieur au diamètre nominal du tubage;
2) le tubage doit être installé à au moins 5 m (16,40 pi) de profondeur à partir de la
surface du sol;
3) l'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un
matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange ciment-
bentonite, les matériaux à tous venants n'étant pas acceptables.
b) à moins de 15 mètres (50 pi) d'un système étanche de traitement des eaux usées;
c) à moins de 30 mètres (100 pi) d'une parcelle en culture si le captage des eaux
souterraines est destiné à la consommation humaine;
d) dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but de
remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, les conditions
d'exception précisées au paragraphe a) s'appliquent.
Dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans, seul est permis
l'aménagement d'un puits tubulaire conforme aux conditions d'exceptions prévues
au paragraphe a) de l'alinéa précédent.
724
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau
Suite à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau, le chapitre II du Règlement sur
le captage des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit une
procédure en vue du nettoyage et la désinfection de l'ouvrage et de la vérification de la
qualité de l'eau.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un
rayon de 1 mètre (3,28 pi) soit réalisé de façon à éviter la présence d'eau stagnante et
à empêcher l'infiltration d'eau dans le sol et à ce que l'intégrité de cette finition soit
constamment maintenue.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que l'intégrité du couvert soit
constamment maintenue et à ce que celui-ci excède toujours la surface d'au moins 30
centimètres (11,81 po).
Si le propriétaire d'un ouvrage de captage ne formule pas un avis à la Municipalité,
renouvelable à tous les trois ans, par lequel il exprime son intention d'utiliser de
nouveau l'ouvrage de captage, celui-ci doit le faire obturer de façon à protéger la
qualité des eaux souterraines:
-
lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des
travaux;
-
lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
-
lorsqu'il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
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-
lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou qu'il ne répond pas à ses besoins.
725
Dispositions particulières pour diverses boues
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux
usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées
sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne
sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400,
est interdit à moins de 100 mètres (328 pi) de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine.
726
Exigences autour des puits publics et privés
Les puits publics et privés (puits artésiens et de surface) desservant plus de 20
personnes doivent être protégés par un rayon de protection d'un minimum de 30
mètres (98,4 pi) à l'intérieur duquel aucune construction ni aucun ouvrage, sauf ceux
reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site, ne sont autorisés.
SECTION F - LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
727
Construction et aménagement dans les zones humides
Aucune construction ou aménagement n'est autorisé dans les zones humides dont
celles adjacentes à l'Outaouais et au Saint-Laurent. De plus, une marge minimale de
10 mètres (32,8 pi) doit être respectée sur les pourtours de ces zones. L'inspecteur
municipal peut, lorsqu'il le juge à propos, exiger de tout demandeur de fournir avec sa
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation une expertise par un
professionnel en la matière que son projet n'empiète pas sur une zone humide ou est
conforme à la marge minimale à respecter sur les pourtours.
SECTION G- LES EMPIÈTEMENTS DANS LES SITES D'INTÉRÊT NATURELS ET
LES ÉCOSYSTÈMES PARTICULIERS
728
Les empiètements dans les sites d'intérêt naturel et les écosystèmes particuliers
Dans les sites d'intérêt naturel et les écosystèmes particuliers, aucun empiètement
pour tout projet résidentiel, institutionnel, industriel, agricole ou d'utilité publique n'est
autorisé.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS
800
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des habitations sont permis aux conditions suivantes:
a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent
ne soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même lot que celle-ci
;
b) Ils ne doivent servir en aucun temps à loger des personnes, ni à abriter des
animaux (sauf les cabanes à chien) , ni à entreposer des produits inflammables ou
toxiques, nauséabonds, de quelques façon que ce soit pour le voisinage;
c) Leur nombre est limité à trois (3) bâtiments par habitations unifamiliales et
bifamiliales et à deux bâtiments pour les autres types d'habitation;
d) Leur superficie totale d'implantation ne doit jamais excéder 10 % de la superficie
totale du lot et jamais plus de 60 m2 (645 pi2) sauf dans le cas prévu (**) au tableau
ci-après;
e) leurs matériaux de revêtement sont limités au bois peint ou teint, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus le
polythène et les toiles de plastique sont défendus comme matériau de revêtement
et de toiture;
h) Les bâtiments accessoires doivent aussi être conformes aux normes d'implantation
prescrites au tableau de la page suivante :
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Tableau 6
Normes d'implantation des bâtiments accessoires d'une habitation
Type de
bâtiment
accessoire
Superficie
max.
du bâtiment
accessoire
Marges de
recul
minimales
depuis les
lignes
latérales et
arrière du lot
Hauteur
maximale
mesurée
à la ligne
faîtière
Distance
minimale
par rapport
à
l'habitation
Hauteur
maximale
des
portes
Nombre
max.
autorisé
sur le lot
Abri d'auto
ou remise
avec
fondation
60 m2 (645
pi2)
**
1 m (3,28 pi)
3,6 m
(12 pi) *
1 m
(3,28 pi)
2,4 m
(7,8 pi)
1
Cabanon,
remise, sans
fondation;
serre avec
ou sans
fondation ***
10 m2 (107
pi2) aucun
mur ne doit
avoir plus de
4 m (13 pi) de
longueur
1 m (3,28 pi)
3,6 m (12
pi)
1 m
(3,28 pi)
2 m
(6,5 pi)
1
Gazebo
avec ou
sans
fondation
15 m2 (161
pi2)
1 m (3,28 pi)
3,6 m
(12 pi)
1 m
(3,28 pi)
N. A.
N.A.
*
Cette hauteur peut être portée à 5,5 m (18 pi) à condition que le toit soit à deux (2) versants
avec pente minimale de 1:4, que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit pas supérieure à
celle du bâtiment principal et que son architecture soit en harmonie avec celui-ci.
**
Sur les lots dont la superficie est comprise entre 1 115 m2 (12 000 pi2) et 4 647 m2(50 000 pi2),
la superficie maximale de l'abri d'auto ou de la remise peut atteindre 93 m2 (1 000 pi2); sur les
lots dont la superficie est de plus de 4 647 m2 (50 000 pi2), la superficie maximale de l'abri d'auto
ou de la remise peut atteindre 140 m2(1500 pi2).
***
Dans le cas des lots de coin, un cabanon de jardin sans fondation peut aussi être placé dans la
cour avant où il n'existe pas de façade principale de bâtiment, à condition qu'il soit situé à un
minimum de 4,57 m (15 pi) du trottoir ou de la bordure de rue.
801
Bâtiments temporaires et stockage
Aucun stockage de matériel ou de produits, matériaux, équipements, machineries ou
autres biens, ni aucun bâtiment temporaire sauf ceux prévus au présent règlement,
n'est permis à l'endroit d'une habitation. Le remisage de bateaux de plaisance, de
roulottes de plaisance, de tentes-roulottes ou de maisons motorisés est seul permis
dans les cours latérales et arrière des habitations unifamiliales aux conditions du
présent règlement.
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802
Ventes de "garage"
Les ventes de "garage" sont permises à l'endroit d'une habitation aux conditions
suivantes:
a) Les ventes de "garage" ne doivent se produire que deux (2) fois par année durant
une période maximale de 48 heures consécutives par vente;
b) L'activité n'empiète aucunement sur la propriété publique;
c) Le lot utilisé est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
d) L'affichage relatif à la vente de garage n'est effectué que sur le lot sur lequel elle
prend place sauf dans le cas où une autorisation spéciale est fournie par la
Municipalité;
e) La vente ne concerne que des biens usagés appartenant exclusivement au
propriétaire-occupant.
803
Stationnement
Il doit être prévu hors-rue, sur le même lot que le bâtiment principal à l'intérieur ou à
l'extérieur de ce bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, selon les dispositions
du présent règlement. Aucun stationnement de véhicules lourds, de camions citernes,
d'autobus de plus de 15 passagers ou de machinerie lourde n'est permis à l'endroit
d'une habitation. De plus, aucun stationnement relié à un établissement commercial ne
peut être aménagé à l'endroit d'une habitation.
804
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 60%
de leur superficie. De plus, une pente maximale de 1 dans 2 doit être respectée de
chaque côté d'un ponceau installé le long d'une rue. Cette pente doit être gazonnée ou
recouverte d'un perré de façon à empêcher l'érosion.
Sur le boulevard Soulanges, les cours avant des habitations doivent être gazonnées et
paysagées sur au moins 80% de leur superficie.
Gazon
ou
perré
pente
max.
1:2
RUE
Entrée charretière
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805
Usages additionnels
Les usages additionnels suivants sont autorisés à l'intérieur des habitations :
a) Chambres à louer
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre, à titre d'usage additionnel,
deux (2) chambres à louer pouvant loger au total quatre (4) personnes, mais faisant
intégralement partie du logement; elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement.
b) Logement multigénérationnel
Les habitations unifamiliales isolées peuvent comprendre aussi, à titre d'usage
additionnel, un (1) logement, aux conditions suivantes:
1. le logement complémentaire est en annexe de l'habitation principale;
2. sa superficie minimale est de 35 m²;
3. il ne peut compter pour plus de 35% de la superficie du bâtiment;
4. un espace de stationnement hors-rue est prévu pour les fins de ce logement;
5. la façade de l'habitation n'est modifiée d'aucune façon pour la création de ce
logement complémentaire et son architecture est en harmonie avec celle de
l'habitation principale;
6. il dispose d'une adresse civique et aucun bâtiment accessoire à ce logement
complémentaire n'est autorisé;
7. l'entrée charretière, l'entrée électrique, les entrées d'eau et d'égout sont les
mêmes que celles du logement principal;
8. un accès par l'intérieur est aménagé entre le logement principal et le logement
additionnel.
c) Lieu d'affaires
Les habitations unifamiliales isolées peuvent aussi comprendre un lieu d'affaires pour
l'exercice d'une profession au sens du Code des Professions ou non, d'un métier ou
d'une entreprise où l'usage d'un studio pour l'exercice d'une activité artistique ou
artisanale pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1. cet usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation et aucune personne
n'y est employée;
2. cet usage n'occupe pas plus de 30% de la superficie de plancher de l'habitation;
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3. cet usage ne comprend aucune vente au détail;
4. cet usage n'engendre aucune pollution en termes de bruit, de fumée, de
poussière ou d'odeurs;
5. cet usage est exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à
aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf dans le
local utilisé aux fins de l'usage additionnel;
6. aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
7. l'activité pratiquée n'est identifiée que par une plaque non éclairée apposée à
plat sur le bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,3 m² (2 pi²).
d) Gîte touristique
Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales isolées d'opérer un
gîte touristique aux conditions suivantes:
1. un maximum de quatre (4) chambres sont offertes en location;
2. aucun autre usage additionnel et aucun autre usage commercial n'est exercé
dans l'immeuble où est situé le gîte touristique;
3. chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
4. une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre
en location;
5. une plaque d'une superficie maximale de 0,28 m2 (3 pi2) et apposée au
bâtiment constitue la seule identification extérieure du gîte touristique.
e) Garde d'enfants
Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales isolées de garder des
enfants aux conditions suivantes:
1. le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas six (6);
2. une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est
exercée à ce niveau.
f) Confection et vente de produits d'artisanat et d'œuvre d'art
Il est également permis à l'intérieur des habitations unifamiliales de confectionner et de
vendre des produits d'artisanat et des œuvres d'art à condition que l'activité se
produise à l'intérieur de l'habitation et qu'elle ne génère aucun bruit, aucune poussière,
aucune fumée, aucune odeur ou toute autre nuisance aux limites du terrain.
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Avril 2009
74
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX COMMERCES
900
Établissements commerciaux
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux.
Toute activité commerciale doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment principal qui
peut avoir des bâtiments accessoires. Seuls les établissements commerciaux dont la
superficie de plancher est inférieure à 4 000 m2 sont autorisés sur le territoire de la
municipalité et les établissements commerciaux de plus de 1 000 m² sont autorisés
uniquement sur le boulevard Soulanges à l'intérieur de la zone CV-29.
901
Bâtiment à utilisation mixte
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce de détail et au commerce de
services, hormis les services routiers, peuvent servir partiellement à l'habitation aux
conditions suivantes:
a)
L'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
b)
Les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services
distincts;
c)
Les cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues;
d)
Une superficie gazonnée et paysagée de 30 m2 (323 pi2) par logement doit être
réservée à l'usage exclusif des occupants des logements;
e)
Le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation de la
zone commerciale concernée. Toutefois, lors d'une transformation d'une
habitation en bâtiment à utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues
conformes.
902
Entreposage extérieur
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de
marchandise ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps
du bâtiment principal, dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires. Seuls les
commerces de vente de véhicules automobiles, véhicules récréatifs, de bateaux ainsi
que les pépinières et les magasins de matériaux de construction et de jardinage sont
autorisés à entreposer leurs produits, véhicules et matériaux à l'extérieur à condition
que ceux-ci soient situés dans les cours latérales, arrière et avant de ces
établissements mais à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.
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Avril 2009
75
903
Vente de produits à l'extérieur
Seuls les types suivants de ventes à l'extérieur sont permis à l'endroit d'un
établissement commercial :
a)
La vente de produits d'artisanat, d'antiquités, d'œuvres d'art, de fleurs, de fruits,
de légumes et d'arbres de Noël à condition que cette activité prenne place sur le
lot d'un établissement commercial existant ou d'une habitation où ces produits
sont déjà en vente;
b)
Les ventes de trottoir à condition qu'elles soient réalisées à l'endroit d'un
établissement commercial existant, que leur nombre soit limité à deux (2) par
année et que leur durée respective n'excède pas deux (2) jours consécutifs.
904
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux
Les bâtiments accessoires seuls sont interdits comme établissement commercial. Les
bâtiments accessoires des établissements commerciaux sont permis dans les cours
arrière à condition de respecter des marges latérales et arrière minimales de 1 mètre
(3,28 pi) et que leur nombre ne dépasse pas deux (2).
Ces bâtiments accessoires ne doivent jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal
auquel ils sont associés. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de
revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Les containers
ainsi que les camions-remorque sont interdits à l'endroit d'un établissement commercial
pour une durée supérieure à 72 heures.
905
Stationnement et remisage de véhicules lourds
À l'endroit d'un établissement commercial, aucun stationnement ou remisage de
véhicules lourds, de camions citernes, d'autobus de plus de 15 personnes ou de
machinerie lourde n'est autorisé.
906
Aménagement de la cour avant
La cour avant de tout établissement commercial doit être aménagée et entretenue,
pavée ou gazonnée. Sur le boulevard Soulanges, la cour avant de tout établissement
commercial doit être gazonnée ou paysagée sur 40% de sa superficie.
Les propriétaires de toute nouvelle construction commerciale sont tenus d'aménager
dans un délai d'un (1) an après l'émission du permis de construction une bande
gazonnée et paysagée d'une profondeur minimale de 1,5 mètres (5 pi) à partir de la
ligne de rue et s'étendant sur toute la largeur du terrain à l'exception des accès
automobile et piétonniers.
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76
907
Établissement commercial contigu à une zone résidentielle ou publique
Tout terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial et qui est contigu à une zone
où le commerce n'est pas autorisé doit être séparé de cette zone par une clôture
décorative d'une hauteur de 2 mètres (6,5 pi) et respectant les dispositions du présent
règlement à moins que les terrains résidentiels ou publics contigus soient déjà entourés
d'une telle clôture.
908
Façades et accès des commerces
Les murs des bâtiments commerciaux faisant face sur une ou plusieurs rues doivent
être traités en murs de façade.
909
Plate-forme de chargement et de déchargement
Tout établissement commercial peut comprendre une plate-forme de chargement et de
déchargement des marchandises. Cette plate-forme doit être située soit dans les cours
latérales, soit dans la cour arrière et à un minimum de 18 mètres (59,05 pi) de l'emprise
de la voie publique.
910
Dispositions particulières aux établissements de services routiers
Tout établissement de services routiers doit se conformer aux prescriptions suivantes
en plus de celles qui sont spécifiées à l'intérieur des zones où il est permis:
a) Bâtiment accessoire
Aucun bâtiment accessoire n'est permis dans le cas des commerces de services
routiers de catégorie 2, sauf les lave-autos. Les marquises et les îlots pour les
pompes à carburant ne sont pas considérés comme bâtiments accessoires aux fins
du présent règlement.
b) Voies d'accès
Les voies d'accès à un établissement de services routiers sont limitées à deux (2)
par rue.
Ces accès doivent avoir une largeur maximale de 12 m (39,4 pi) et être situés à au
moins 9 m (29,5 pi) de la fin du rayon de la plus proche intersection ou jonction.
c) Aménagement et utilisation des espaces libres
Tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts
d'asphalte, de pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tel du gazon, des
arbustes, des arbres ou des fleurs. Une bande gazonnée d'une largeur minimale
de 1,5 m (5 pi) doit séparer le terrain du trottoir ou de la bordure de rue à l'exception
des espaces requis pour les voies d'accès.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
77
Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir au
stationnement ou à l'entreposage de véhicules accidentés hors d'usage ou non
immatriculés.
d) Réservoirs de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement dans les
marges latérales et être entourés d'une clôture opaque conforme aux dispositions
du présent règlement sauf au point d'approvisionnement. Ils doivent de plus se
conformer aux lois provinciales et fédérales en la matière.
e) Séparateurs d'huile et de sable
Tout établissement de services routiers doit être muni de séparateurs d'huile, de
graisse et/ou de sable avant son raccordement aux égouts ou à une installation
septique.
911
Dispositions particulières aux terrasses
Les terrasses sont permises dans les zones commerciales à condition d'être
complémentaires d'un commerce de services touristiques de catégorie 2. Ils doivent de
plus être conformes aux normes suivantes:
a)
La superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être
supérieure à 40% de la superficie de plancher de l'établissement dont ils sont
complémentaires;
b)
l'aménagement d'une terrasse ne doit en aucune façon diminuer le nombre de
places de stationnement exigées pour le ou les établissement(s) existant(s);
c)
les terrasses doivent être situées à un minimum de 1,5 mètre (5 pi) de
l'alignement de la voie publique et des lignes de propriété.
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
1000 Bâtiments accessoires des établissements publics
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les
cours latérales ou arrière seulement à une distance minimale de 1 m (3,26 pi) des
lignes de lot sauf à l'intérieur des parcs où ils peuvent être situés en tous points sur le
terrain à une distance minimale de 1,5 mètres (5 pi) des limites du lot.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux
(2) étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou
s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal.
1001 Établissements publics prohibés
Les installations d'intérêt métropolitain, selon le PMAD, sont celles qui répondent aux
critères suivants : les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés
universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des
universités, les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles
affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées,
et les conservatoires, les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité
de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales,
les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant
une capacité de 650 sièges et plus, les musées ou les centres d'exposition d'une
superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle, les parcs d'attractions
attirant un million de visiteurs et plus par année, les équipements de tourisme d'affaires
pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2 et
plus.
Le cas où un établissement apparenté, une installation d'intérêt métropolitain, pourrait
être installée et puisque la municipalité fait partie de la CMM, il devra respecter les
conditions d'implantation suivantes :
-
à moins de 1 km d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain
-
en privilégiant le plus possible les aires TOD;
-
sur un site accessible par transport actif ;
-
dans le périmètre d'urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés existants;
-
en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques.
1002 Aménagement de la cour avant
Sur le boulevard Soulanges, la cour avant de tout établissement public doit être
gazonnée ou paysagée sur 80% de sa superficie.
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Avril 2009
79
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX INDUSTRIES
1100 Bâtiment principal
Tout établissement industriel doit comprendre un bâtiment principal dont la superficie
d'implantation minimale est précisée à la grille des usages et normes du présent
règlement.
1101 Bâtiments accessoires
Tout établissement industriel autorisé peut comprendre un bâtiment accessoire à
condition que les exigences suivantes soient respectées :
a)
Le bâtiment accessoire ne doit pas dépasser en hauteur celle du bâtiment
principal;
b)
Le bâtiment accessoire est réservé au remisage et à l'entreposage courant de
produits et de matériaux ou au stationnement de véhicules;
c)
Le bâtiment accessoire doit être situé dans la cour arrière à un minimum de 1 m
(3,28 pi) des lignes de propriété.
1102 Aménagement de la cour avant et accès routiers
La cour avant de tout établissement industriel doit être paysagée (gazon, arbres,
arbustes, fleurs, rocailles, etc.) dans une proportion minimale de 50% de la superficie
de cette cour, et de 80% de cette superficie pour les établissements ayant façade au
boulevard Soulanges.
L'accès routier à un établissement industriel est limité à un (1) par rue. Là où il est
possible de le faire, l'accès routier à un établissement industriel doit être jumelé à celui
de l'établissement adjacent. Ces accès doivent avoir une largeur maximale de 12 m
(39,4 pi) et être situés à un minimum de 8 m (26,3 pi) de l'intersection de rues ou
routes.
1103 Espace tampon et clôture
Tout lot occupé par un établissement industriel et contigu à une aire résidentielle,
institutionnelle et récréative doit être isolé de celles-ci par un écran d'arbres d'une
largeur minimale de 15 mètres (minimum de 60% de conifères et plantés en quinconce
à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle) ou par un talus d'une hauteur maximale de 3
mètres.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
80
Dans le cas où le lot industriel est séparé d'une aire résidentielle, institutionnelle ou
récréative par une rue, la largeur de l'espace tampon peut être réduite à 5 m (16,4) et
aucun talus n'est requis.
Cet aménagement doit être complété dans les douze (12) mois de l'émission du permis
de construction.
1104 Chargement sur rue
Il n'est en aucune façon permis d'effectuer le chargement et le déchargement de
camions à l'intérieur de l'emprise de la voie publique.
1105 Plate-formes de chargement et de déchargement
Tout établissement industriel ou entrepôt peut comprendre une plate-forme de
chargement ou de déchargement des marchandises.
Ces plate-formes doivent être situées sur les côtés latéraux ou arrière d'un bâtiment.
Par ailleurs, elles peuvent aussi être situées sur un mur de façade à condition d'être en
retrait d'un minimum de 15 m (50 pi) de l'alignement de la voie publique.
1106 Rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne doivent pas commencer leur pente
en deça de 6 m (19,6 pi) de la bordure de rue existante ou projetée.
1107 Aire de manutention
Tout établissement industriel doit être pourvu, pour fins de transbordement de
marchandises, des aires de manutention ou de services dans les cours latérales ou
arrière. Ces aires doivent être placées entièrement sur le lot du bâtiment desservi et
aucun transbordement ni aucun service ne peut se faire de la rue, ni obstruer de
quelque façon que ce soit le passage d'un trottoir, d'une allée ou d'un espace de
stationnement. Les aires de manutention comprennent les plate-formes de chargement
et de déchargement proprement dites et les cases de stationnement.
1108 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur de produits et de matériaux n'est autorisé que pour les
établissements de catégorie 2 aux conditions suivantes :
a)
Les produits et matériaux sont entreposés dans les cours latérales ou arrière;
b)
L'aire d'entreposage est entourée d'une clôture érigée conformément aux
prescriptions du présent règlement. Dans le cas où les produits ou matériaux
entreposés sont en vrac, ils doivent être entourés d'une clôture opaque
métallique doublée d'une haie de façon à ne pas être visibles de la voie
publique.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
81
1109 Usages industriels sur les terrains contigus ou à moins de 50 mètres du canal de
Soulanges ou de la route 338
Les usages industriels implantés sur les terrains contigus ou à moins de 50 mètres du
canal de Soulanges ou de la route 338 doivent respecter les dispositions suivantes :
i.
l'activité ne doit causer aucune fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, no gaz, ni éclat de lumière, ni bruit
perceptible à l'extérieur du bâtiment;
ii.
l'activité ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
iii.
toutes les activités reliées à l'usage doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment.
1110 Entreposage extérieur sur les terrains contigus ou à moins de 50 mètres du canal
de Soulanges ou de la route 338
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé comme usage principal ou complémentaire
aux usages commerciaux et industriels sur les terrains et dans les cours avant, arrière
ou latérale qui sont contigus à l'emprise du canal ou de la route 338 pour le tronçon
longeant le canal. Toutefois le remisage saisonnier de bateaux de plaisance et autres
équipements récréatifs est autorisé.
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
82
CHAPITRE 12
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
1200 Dispositions générales
Les grilles des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement
fixent les prescriptions particulières à chaque zone.
1201 Règles d'interprétation
a)
Usages permis
Les usages figurant à la grille correspondent à la description des usages
donnés au présent règlement. Lorsqu'un astérisque est placé vis-à-vis une
classe d'usage cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis
dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsque aucun
astérisque n'est placé vis-à-vis une classe d'usage, cela signifie que tous les
usages de cette classe sont interdits dans la zone concernée.
Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et
services d'utilité publique.
b)
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis.
c)
Usages spécifiquement interdits
Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
1202 Dimensions des lots
Les chiffres figurant à cette rubrique stipulent les dimensions minimales des lots.
1203 Édification des bâtiments
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des normes sont les
suivantes :
a)
Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale
du bâtiment en étages et la hauteur maximale du bâtiment en mètres. Sont
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
83
exclus de cette exigence les clochers, les beffrois, les antennes et les
cheminées.
b)
Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale
du bâtiment principal.
c)
Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment
principal calculé au niveau de la fondation.
1204 Structure des bâtiments
Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes : isolée, jumelée et
en série.
Un astérisque vis-à-vis l'un de ces types de structure indique que ce type de structure
est autorisé dans la zone.
1205 Marges
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des normes.
Ces dimensions ont trait aux :
a)
Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de
l'emprise de la voie publique.
b)
Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou
contigus ou en série, les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux
extrémités des bâtiments.
c)
Marge arrière minimale en mètres.
1206 Rapports
Les différents rapports indiqués à la grille des normes sont les suivants :
a)
Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements
permis par bâtiment.
b)
Pourcentage d'occupation maximale du lot
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la
superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le lot et la superficie
totale de ce lot.
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Avril 2009
84
1207 Normes et contraintes naturelles
Un astérisque vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des
contraintes suivantes :
a)
Bande de protection riveraine ou corridor riverain.
b)
Zone sujette aux inondations.
c)
Zone sujette aux mouvements de terrain.
d)
Milieux humides identifiés au plan de conservation
1208 Règlements sur les PIIA, les PAE ou le PPU
Un astérisque vis-à-vis "Règlement sur les PIIA"ou "Règlement sur les PAE" ou le
"Règlement sur les PPU" indique que la zone est assujettie soit au Règlement
municipal sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit au Règlement
sur les plans d'aménagements d'ensemble, soit au Règlement sur le programme
particulier d'urbanisme.
1209 Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales peuvent être édictées pour un usage ou une norme en
particulier. Elles sont spécifiées à la rubrique "dispositions spéciales".
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Avril 2009
85
1300 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil de la Municipalité de Pointe-des-Cascades lors de la séance
tenue le 6 avril 2009.
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Avril 2009
86
ANNEXE A
Liste des lots recensés en zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.
MATRICULE
NO CIVIQUE
NOM VOIE
6721764388
SOULANGES
6721743984
SOULANGES
6721874424
27
ECLUSE
6721952939
ECLUSE
6721868555
24
ECLUSE
6721871813
25
ECLUSE
6721864846
23
ECLUSE
6721655587
CHAMBERRY
6721668127
BEAUBEC
6821057980
ECLUSE
6821063752
43
ECLUSE
6821066046
45
ECLUSE
6821050558
BASSIN
6721969010
36
ECLUSE
6821068237
47
ECLUSE
6821069604
49
ECLUSE
6821052574
12
BASSIN
6821055478
38
ECLUSE
6921253958
FLEUVE
6821631969
DANIS
6821637360
11
DANIS
6821638008
24
DANIS
6821623287
18
DANIS
6821625678
20
DANIS
6821322263
5
KATARACUI
6821322728
7
KATARACUI
6821733407
GALETS
6821320712
9
KATARACUI
6821217683
13
KATARACUI
6821216675
KATARACUI
6821223505
15
KATARACUI
6721818451
FLEUVE
6720697447
PORTAGE
6720793334
7
PORTAGE
6720795606
PORTAGE
6720787270
15
PORTAGE
6720783853
19
PORTAGE
6720684655
ROCHER FENDU
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
87
6720687153
9
ROCHER FENDU
6720790241
PORTAGE
6720792477
1 543 155
6720699258
3
PORTAGE
6720697979
1
PORTAGE
6721606304
123
FLEUVE
6721608814
121
FLEUVE
6721700827
119
FLEUVE
6721702735
117
FLEUVE
6721806181
99
FLEUVE
6721809895
95
FLEUVE
6821007582
77
FLEUVE
6821018628
73
FLEUVE
6721911305
93
FLEUVE
6821111136
69
FLEUVE
6821005097
77
FLEUVE
6721913213
91
FLEUVE
6721918325
87
FLEUVE
6721915221
89
FLEUVE
6721810710
105
FLEUVE
6721812413
103
FLEUVE
6821015233
77
FLEUVE (ARR)
6821012157
FLEUVE
6821013669
77
FLEUVE
6821218899
11
KATARACUI
6821536316
LEROUX
6821623132
LEROUX
6821329469
4
MENARD
6821524862
16
LEROUX
6821621565
19
LEROUX
6821420597
MENARD
6821423685
3
MENARD
6821524477
14
LEROUX
6821426790
8
JUILLET
6821437424
JUILLET
6821524997
12
LEROUX
6821337503
2
MENARD
6821534210
10
LEROUX
6821435122
4
JUILLET
6821735344
5
GALETS
6821439729
5
JUILLET
6821734163
3
GALETS
6821733989
1
GALETS
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
88
6821635175
7
DANIS
6721853753
CENTRALE
6821645902
FLEUVE
6821156183
BRUNET
6721653672
BEAUBEC
6821154179
11
BRUNET
6821150384
51
ECLUSE
6721658599
34
SOULANGES
6821161824
13
BRUNET
6821061666
ECLUSE
6721969786
39
ECLUSE
6721967597
37
ECLUSE
6721975310
35
ECLUSE
6721973228
33
ECLUSE
6721777123
CENTRALE
6721769579
46
CENTRALE
6721860757
40
CENTRALE
6721862938
3
HAVRE
6721861230
9
HAVRE
6821530415
7
JUILLET
6821521692
9
JUILLET
6721877831
29
ECLUSE
6721970131
31
ECLUSE
6721965747
ECLUSE
6721960462
26
ECLUSE
6721962253
28
ECLUSE
6721967016
34
ECLUSE
6821242204
CANAL
6821325768
47
FLEUVE
6821526624
18
LEROUX
6721703845
115
FLEUVE
6721704756
113
FLEUVE
6721706574
109
FLEUVE
6721800187
107
FLEUVE
6821113739
67
FLEUVE
6821210556
FLEUVE
6821011404
79
FLEUVE
6821002895
79
FLEUVE
6720689867
7
ROCHER FENDU
6821010360
81
FLEUVE
6921052290
R-1-870-704
6821469501
2
CANAL
6721662774
SOULANGES
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
89
6720692126
ROCHER FENDU
6720682761
4
ROCHER FENDU
6720597457
FLEUVE
6720588762
FLEUVE
6720690704
2
ROCHER FENDU
6720599035
133
FLEUVE
6721661608
BEAUBEC
6721559379
22
DE LERY
6721650263
20
DE LERY
6721557659
DE LERY
6720590164
142
FLEUVE
6720498756
144
FLEUVE
6720496847
146
FLEUVE
6720494839
148
FLEUVE
6720491423
152
FLEUVE
6720398911
156
FLEUVE
6720396702
160
FLEUVE
6720384493
162
FLEUVE
6720289073
GAREAU
6720283955
174
FLEUVE
6720281948
176
FLEUVE
6720189541
178
FLEUVE
6720187735
180
FLEUVE
6720185327
182
FLEUVE
6720079187
MONTREUIL
6720070170
208
FLEUVE
6620974257
214
FLEUVE
6720371282
171
FLEUVE
6720375597
163
FLEUVE
6720383548
164
FLEUVE
6721454262
DE LERY
6620856855
227
FLEUVE
6620859580
223
FLEUVE
6620950288
221
FLEUVE
6620951797
219
FLEUVE
6720071802
FLEUVE
6620963815
217
FLEUVE
6620966231
215
FLEUVE
6620865934
222
FLEUVE
6620969156
213
FLEUVE
6620868453
220
FLEUVE
6720062174
FLEUVE
6720064885
209
FLEUVE
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
90
6720067799
209
FLEUVE
6720171110
203
FLEUVE
6620978409
212
FLEUVE
6720174724
195
FLEUVE
6720177938
185
FLEUVE
6720270848
183
FLEUVE
6720075844
204
FLEUVE
6720273455
181
FLEUVE
6720275962
FLEUVE
6720078255
200
FLEUVE
6720278372
173
FLEUVE
6720172472
190
FLEUVE
6720288429
172
FLEUVE
6720480106
161
FLEUVE
6720483025
157
FLEUVE
6720485157
FLEUVE
6720597013
137
FLEUVE
6720494515
150
FLEUVE
6720594207
139
FLEUVE
6721567315
26
DE LERY
6721565416
28
DE LERY
6721564409
DE LERY
6721558898
24
DE LERY
6721563303
29
DE LERY
6721552486
27
DE LERY
6721553465
25
DE LERY
6721450937
59
CLAUDE
6721554350
23
DE LERY
6721556139
21
DE LERY
6721355720
58
CLAUDE
6721554418
11
CHAMBERRY
6721556923
19
DE LERY
6721453220
57
CLAUDE
6721542496
13
CHAMBERRY
6721443897
55
CLAUDE
6721545908
CHAMBERRY
6721542062
15
CHAMBERRY
6721445343
49
CLAUDE
6721446228
47
CLAUDE
6721448420
45
CLAUDE
6721347882
56
CLAUDE
6721444178
53
CLAUDE
6721444660
51
CLAUDE
Règlement de zonage n°121 Municipalité de Pointe-des-Cascades
Avril 2009
91
6721544524
19
CHAMBERRY
6721542510
23
CHAMBERRY
6721449103
43
CLAUDE
6721337267
SOULANGES
6721443230
CLAUDE
6621823582
SOULANGES
6721156583
ALBERT-LEROUX
6721032381
28
ST-MARSEILLE
6721045129
16
ST-MARSEILLE
6721046439
12
ST-MARSEILLE
6721049059
ST-MARSEILLE
6721140469
SUMMERLEA
6721042301
ST-MARSEILLE
6721157303
MANOIR
6620961069
218
FLEUVE
6620963585
216
FLEUVE