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MUNICIPALITÉ DE POINTE-FORTUNE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 400-2024
Règlement numéro 400-2024
Municipalité de Pointe-Fortune
i
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour du document :
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numéro 400-2024 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur
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Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
ii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
1.2.
BUT .......................................................................................................................................................................... 1
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1
1.4.
VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1
1.6.
REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................................................................................ 1
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 2
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 3
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................................................................... 3
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 3
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 4
1.19.
UNITÉS DE MESURE ................................................................................................................................................. 5
1.20.
MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5
1.21.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 5
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5
1.24.
SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 6
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................. 7
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................................ 11
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................................................................................................................... 11
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12
2.10.
INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 13
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 13
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 13
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES GROUPES D'USAGES ..................................................................................... 13
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 13
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 14
3.4
CLASSE H1 - Habitation unifamiliale ..................................................................................................................... 14
3.5
CLASSE H2 - Habitation bifamiliale ....................................................................................................................... 14
3.6
CLASSE H3 - Habitation trifamiliale ....................................................................................................................... 14
3.7
CLASSE H4 - Habitation multifamiliale .................................................................................................................. 14
3.8
CLASSE H5 - Habitation collective ......................................................................................................................... 14
3.9
CLASSE H6 - Maison mobile .................................................................................................................................. 14
3.10
CLASSE H7 - Habitation en zone agricole .............................................................................................................. 15
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 15
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 15
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 17
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 19
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 20
3.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 21
3.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 21
3.17
CLASSE C7: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 22
3.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................................ 22
3.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ................................................................................. 23
3.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 23
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
iii
3.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................. 26
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 27
3.22
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 27
3.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE .............................................................................................................................. 28
3.24
CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE ...................................................................................................................... 31
SECTION 5
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 31
3.25
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 31
3.26
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE ............................................................................... 32
3.27
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .............................................................................................................................. 32
3.28
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ............................................................................................... 33
3.29
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES (GMRD) ........................... 33
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 34
3.30
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ........................................................................................................................ 34
3.31
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ...................................................................................................... 34
3.32
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE EXTÉRIEURE .................................................................................. 35
3.33
CLASSE R4 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE INTÉRIEURE .................................................................................. 35
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ............................................... 36
3.34
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ................................................................................................. 36
3.35
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ............................................................................................................................. 36
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ......................................................... 37
3.36
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 37
3.37
CLASSE A1 : CULTURE ............................................................................................................................................ 37
3.38
CLASSE A2 : ÉLEVAGE ............................................................................................................................................ 37
3.39
CLASSE A3 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES .................................................................................. 38
3.40
CLASSE A4 : ACTIVITÉS AGROFORESTIÈRES ........................................................................................................... 39
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS ............................................................................................................................... 39
3.41
USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................................................. 39
3.42
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................................................................................. 39
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................... 40
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 40
4.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 40
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION
(H)
40
4.2
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 40
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 41
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE ........................................................................................................................................................................ 44
4.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 44
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ........................................................................................................... 46
4.7
ATELIER D'ÉBÉNISTERIE ET DE RÉPARATION D'APPAREILS DOMESTIQUES ........................................................... 47
4.8
AIRES D'ENTREPOSAGE ET DE REMISAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ....................... 47
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES
COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) .............................................................................................................................. 48
4.9
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 48
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE
(I)
48
4.10
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 48
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 49
4.11
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 49
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE
(A)
50
4.12
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 50
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE
ÉQUESTRE .............................................................................................................................................................................. 50
4.14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 50
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À
CERTAINES ZONES OU SECTEURS ............................................................................................................................ 52
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .............................................................................. 52
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ................................................................ 52
5.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 52
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 52
5.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ......................................................... 52
5.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................. 52
5.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................... 53
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 53
5.5
UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................... 53
5.6
STATIONNEMENT .................................................................................................................................................. 53
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ............................................... 54
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................. 54
5.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX .......................................................................................................................... 54
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Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
iv
5.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 54
5.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................ 54
5.10
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................... 55
5.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................................................... 55
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES ...................................... 55
5.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................... 55
5.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ................................................................................................. 56
5.14
AGRANDISSEMENT ................................................................................................................................................ 56
5.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................................................................ 56
5.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES .................................................................................................................... 56
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ...................................... 56
5.17
LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ................................................................. 56
SOUS-SECTION 4
CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ......................... 57
5.20
CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................................... 57
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ......................................................... 57
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES AUX ESPACES VACANTS
ET À REDÉVELOPPER SANS ZONES DE CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT ...................................................................... 57
5.21
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS ..................................................................................................................... 57
5.22
MODALITÉS D'APPLICATION .................................................................................................................................. 57
5.23
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ............................................................................... 58
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................... 58
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................................................... 58
5.24
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU 25 OCTOBRE 2004 ........................................ 58
5.25
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU 25 OCTOBRE 2004 ........................................ 58
5.26
CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES .............................................................................................................................................. 59
5.27
CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES ..................................... 59
5.28
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS .................................................................................................................. 59
5.29
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................................................ 60
5.30
CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL ........... 60
5.31
CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL
OU INSTITUTIONNEL ............................................................................................................................................................. 61
5.32
CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ,
ABANDONNÉ OU VACANT ..................................................................................................................................................... 61
5.33
CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................................................. 61
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............ 63
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 63
6.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................... 63
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 64
6.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL ....................................................................................................................................... 64
6.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ........................................... 64
6.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION .............................................................................................................................. 64
6.5
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 65
6.6
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 65
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 65
6.7
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 65
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ............................................. 66
6.8
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 66
6.9
IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 66
6.10
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 66
6.11
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 66
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 66
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES .......................... 66
6.13
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 66
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 67
6.14
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 67
6.15
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 67
6.16
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 67
6.17
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 67
6.18
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 67
6.19
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 67
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 68
6.20
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68
6.21
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 68
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 68
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 68
6.23
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68
6.24
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 68
6.25
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................................................................................................ 68
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ....................... 69
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ..................................................... 69
6.26
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
v
6.27
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 69
6.28
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 69
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES .................................................. 69
6.29
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69
6.30
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................... 69
6.31
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 69
6.32
ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 70
6.33
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 70
6.34
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 70
6.35
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 70
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ......................... 70
6.36
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER TEMPORAIRES ................ 70
6.37
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70
6.38
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 70
6.39
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 71
6.40
ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 71
6.41
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 71
6.42
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 71
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ....................................................... 71
6.43
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 71
6.44
IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 71
6.45
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 72
6.46
AFFICHAGE ............................................................................................................................................................ 72
6.47
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 72
6.48
ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 72
6.49
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 72
6.50
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 73
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS
AGRICOLES
73
6.51
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 73
6.52
CONDITIONS .......................................................................................................................................................... 73
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES .... 74
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 74
7.1
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 74
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 ET 3 ....................................................................... 75
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................. 75
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 75
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 75
7.6
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUTERRAINS ....................................................................... 76
7.7
CALCUL DE LA HAUTEUR ....................................................................................................................................... 76
7.8
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ....................................................................................... 76
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ........................ 76
7.9
ABRI D'AUTO ATTENANT ....................................................................................................................................... 76
7.10
ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS, À MATIÈRES RECYCLABLES ET À MATIÈRES ORGANIQUES
POUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS ET INDUSTRIELS ................................................................................. 77
7.11
AUVENT / AVANT-TOIT / CORNICHE ...................................................................................................................... 78
7.12
BALCON / GALERIE / PERRON / PORCHE ............................................................................................................... 78
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 79
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................... 80
7.15
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT / FENÊTRE EN SAILLIE ................................................................ 81
7.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................................ 81
7.17
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ............................................... 82
7.18
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................... 82
7.19
GARAGE PRIVÉ ATTENANT / INTÉGRÉ ................................................................................................................... 83
7.20
GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ ....................................................................................................................................... 83
7.21
LAVE-AUTO ............................................................................................................................................................ 84
7.22
MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE D'ESSENCE OU DE RECHARGE .................................................... 84
7.23
PAVILLON DE JARDIN ............................................................................................................................................. 85
7.24
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ............................................................................................................................ 85
7.25
PERGOLA ............................................................................................................................................................... 86
7.26
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................... 86
7.27
PORTE-À-FAUX ....................................................................................................................................................... 87
7.28
QUAI ...................................................................................................................................................................... 87
7.29
REMISE .................................................................................................................................................................. 88
7.30
SERRE DOMESTIQUE ............................................................................................................................................. 88
7.31
SPA (BAIN À REMOUS DE PLUS DE 2000 LITRES D'EAU) ........................................................................................ 89
7.32
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ..................................................................................................................... 90
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES . 91
7.35
ANTENNE PARABOLIQUE ET SUPPORT .................................................................................................................. 91
7.36
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE ET SUPPORT .............................................................................................. 91
7.37
APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES ............................................................................................................................................................................ 92
7.38
BAC DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE ................................................................................................................... 92
7.39
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ......................................................................................................................... 93
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
vi
7.40
CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................................................................ 93
7.41
CORDE À LINGE (ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE) .................................................................................... 94
7.42
ÉOLIENNE DOMESTIQUE ....................................................................................................................................... 94
7.43
ÉQUIPEMENT DE JEUX ........................................................................................................................................... 95
7.44
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................... 95
7.45
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE .......................................................................................... 96
7.46
POTAGER ............................................................................................................................................................... 97
7.47
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................... 98
7.48
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................... 98
7.49
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................... 99
7.50
TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ..................................................... 99
SECTION 4
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVE À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
100
SOUS-SECTION 1
SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE ........................................................................ 100
7.51
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................................................................ 100
7.52
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE .............................................................. 101
7.53
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS .................................................................................. 102
7.54
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 102
7.55
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ........................................................................................................................ 102
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 103
7.56
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 103
7.57
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................................................................... 103
7.58
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................................................................................... 103
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS
RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................................... 104
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 104
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 104
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 104
8.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 104
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ
ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, SIS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
106
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 106
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ............................................................................................................ 106
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 106
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 107
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 107
8.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 107
8.10
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 107
8.11
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 108
8.12
FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 108
8.13
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 108
8.14
TOIT PLAT INTERDIT ............................................................................................................................................. 108
8.15
MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 108
8.16
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 108
8.17
APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 108
8.18
CHEMINÉE ........................................................................................................................................................... 108
8.19
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 109
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX À L'INTÉRIEUR DU NOYAU
ARCHITECTURAL
109
8.20
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 109
8.21
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES ................................................................................................... 109
8.22
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT ....................................................... 109
8.23
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS ............................................................... 109
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................. 110
8.24
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 110
8.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 110
8.26
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 111
8.27
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 111
8.28
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS ............................................................................................ 112
8.29
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ........................................................................................................ 112
8.30
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU NOYAU
ARCHITECTURAL .................................................................................................................................................................. 112
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ................. 113
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 113
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 113
9.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 113
9.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT ................................................................................................................... 113
9.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 113
9.4
LOCALISATION DES CASES ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................ 114
9.5
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 114
9.6
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 10 CASES OU PLUS ........................................................ 115
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
vii
9.7
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ............................................................................................................... 115
9.8
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 116
9.9
ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE ....................................................... 116
9.10
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 117
9.11
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .......................................... 117
9.12
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 118
9.13
NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 119
9.14
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................... 121
9.15
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................. 122
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 122
9.16
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 122
9.17
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 123
9.18
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 123
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ........ 124
9.19
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 124
9.20
ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 124
9.21
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 125
9.22
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 125
9.23
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 125
9.24
PROPRIÉTÉ ........................................................................................................................................................... 125
9.25
UTILISATION À DES FINS D'HABITATION ............................................................................................................. 125
9.26
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 126
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL OU D'UNE REMORQUE
SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL ................................................................................................................................... 126
9.27
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 126
9.28
TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS ........................................................................................................................ 126
9.29
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE ............................................................................... 126
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 127
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 127
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 127
10.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 127
10.2
EMPRISE DE RUE .................................................................................................................................................. 128
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .................................................................................................................... 128
10.4
SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ................................................................................... 128
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ .............................................................. 128
10.5
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................ 128
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ...................................................................................... 129
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ...................................................... 129
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 129
10.8
OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ......................................... 130
10.9
DIMENSION ET CARACTÉRISTIQUES D'UN ARBRE EXIGÉ ..................................................................................... 130
10.10
REMPLACEMENT DES ARBRES ............................................................................................................................. 130
10.11
DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE .................................................................................................................. 130
10.12
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 131
10.13
ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 132
10.14
AMÉNAGEMENT D'UNE HAIE BRISE-VENT EN MILIEU AGRICOLE ....................................................................... 132
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX .............. 132
10.15
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 132
10.16
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 132
10.17
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 132
10.18
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 133
10.19
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 133
10.20
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 134
10.21
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 134
10.22
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 134
10.23
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 135
10.24
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 135
10.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ................................................................................. 135
10.26
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 135
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES
USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 135
10.27
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135
10.28
LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 136
10.29
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 136
10.30
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 136
10.31
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 136
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................... 137
10.32
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 137
10.33
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 137
10.34
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 137
10.35
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 137
10.36
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 138
10.37
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 138
10.38
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 138
10.39
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 138
Municipalité de Pointe-Fortune
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Table des matières
viii
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ............................................................ 139
10.40
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 139
10.41
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 139
10.42
PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 139
10.43
ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 139
10.44
DÉLAI ................................................................................................................................................................... 139
10.45
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 139
10.46
MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 140
10.47
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 140
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 140
10.48
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 140
10.49
LOCALISATION ET ENTRETIEN ............................................................................................................................. 140
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 140
10.50
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 140
10.51
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ................................................................................................................................. 140
10.52
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 140
10.53
AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 141
10.54
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................. 141
10.55
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................. 141
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 141
10.56
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 141
10.57
QUANTITÉ AUTORISÉE ......................................................................................................................................... 141
10.58
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 142
10.59
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 142
10.60
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 142
10.61
ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 142
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES ....... 142
10.62
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................................................................... 142
10.63
LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON ................................................................................................................. 142
10.64
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................................................................................. 142
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 144
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 144
11.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 144
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 145
11.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................................................................ 146
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 147
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE
148
11.5
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 148
11.6
MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 148
11.7
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 149
11.8
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................... 149
11.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 150
11.10
CALCUL DE LA SUPERFICIE ................................................................................................................................... 150
11.11
ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 151
11.12
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 151
11.13
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE .............................................................................................................. 151
11.14
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 152
11.15
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION ............................................................................. 152
11.16
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ............................................................................ 153
11.17
DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ...................................................................... 153
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............ 153
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 153
11.18
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 153
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
(NON SITUÉES EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) ................................................................................ 154
11.19
NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 154
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE PROPRIÉTÉ EN BORDURE DE
L'AUTOROUTE 40 ET DE LA ROUTE 342 (RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) .................................................................... 155
11.20
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 155
11.21
NOMBRE .............................................................................................................................................................. 155
11.22
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 155
11.23
DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 155
11.24
DÉROGATION MINEURE ...................................................................................................................................... 155
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 155
11.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 155
11.26
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 156
11.27
COURS AUTORISÉES ............................................................................................................................................ 156
11.28
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 156
11.29
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 156
11.30
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 156
11.31
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 157
Municipalité de Pointe-Fortune
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Table des matières
ix
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET
DOMICILIAIRE 157
11.32
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 157
11.33
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 157
11.34
NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 157
11.35
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 157
11.36
HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 157
11.37
SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 157
11.38
PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 157
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À UN SECTEUR SOUMIS À UNE
CONTRAINTE ......................................................................................................................................................... 158
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA PLANTATION D'ARBRES ...................................... 158
12.1
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 158
12.2
ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 158
12.3
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................................ 158
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 158
12.4
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 158
12.5
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS ............................................................ 158
12.6
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 159
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION ET DU CORRIDOR VERT ................................................................................................................. 159
12.7
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR VERT DE
VAUDREUIL-SOULANGES ........................................................................................................................................... 159
12.8
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉCRÉATIVES ET
DE CONSERVATION 161
12.9
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 161
SECTION 3
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 161
12.10
RÉGIME TRANSITOIRE ......................................................................................................................................... 161
12.11
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 162
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 162
12.12
CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................................... 162
12.13
PLAINE INONDABLE ............................................................................................................................................. 162
12.14
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION
D'UN EMPLACEMENT .......................................................................................................................................................... 163
12.15
PRÉSENCE DE REMBLAI EN PLAINE INONDABLE .................................................................................................. 163
12.16
ZONE DE GRAND COURANT ....................................................................................................................... 163
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ....................................................................... 164
12.18
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS .......................................................................................................... 165
12.19
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ......................................................................................... 165
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 166
12.20
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............. 166
12.21
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................... 166
12.22
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ...................................................................................................... 167
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 169
12.23
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 169
12.24
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 169
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................................................ 169
12.25
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 169
SECTION 6
DISPOSITIONS CONCERNANT UNE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU SUPÉRIEUR) .................... 185
12.26
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ............. 185
12.27
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 185
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS ............................................ 186
12.28
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ ............................................................................................. 186
12.29
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE .. 186
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION ............................................................................................................................................. 186
12.30
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 186
12.31
STRUCTURE .......................................................................................................................................................... 187
12.32
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................................................................................ 187
12.33
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................................................ 187
12.34
CLÔTURES ............................................................................................................................................................ 187
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ............................................................. 188
12.35
INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 188
12.36
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE .................... 188
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ......................................................................... 188
12.37
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 188
12.38
DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS ................................................................................. 188
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
x
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................................................... 189
12.39
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 189
12.40
MESURES D'ÉLOIGNEMENT ................................................................................................................................. 189
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ....... 190
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ....................................................................... 190
13.1
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 190
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ..................................................... 190
13.2
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 190
13.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 190
13.4
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................................................................................................. 204
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE
FERME
206
13.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU
PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 206
13.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 206
SOUS-SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE CHARGE D'ODEUR DE
UN ET PLUS
207
13.7
RAYONS DE PROTECTION .................................................................................................................................... 207
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ........................ 207
13.8
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ..................................................................................................... 207
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................................................................. 209
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES .................................................................................. 209
14.1
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 209
14.2
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 209
14.3
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 209
14.4
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ........................................................................................................ 209
14.5
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................................................................... 209
14.6
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 209
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ........................................................... 210
14.7
GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 210
14.8
RÈGLES PARTICULIÈRES ....................................................................................................................................... 210
14.9
IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 210
14.10
STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................................................... 210
14.11
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................................................................................. 211
14.12
ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 211
14.13
AIRES D'ENTREPOSAGE ....................................................................................................................................... 211
14.14
SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 211
14.15
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................................... 211
14.16
DÉLAI DE RÉALISATION ........................................................................................................................................ 212
14.17
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................ 212
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 213
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................................... 213
15.1.
GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 213
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 213
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 213
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
214
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT
EXISTANT 214
15.5.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS SITUÉ SUR UN TERRAIN ...................... 214
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ...................................................................................................... 214
15.7.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 215
15.8.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 215
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROIT ACQUIS 215
15.9.
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 215
15.10.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROIT ACQUIS ..................................................................................................................................................................... 216
15.11.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROIT ACQUIS ..................................................................................................................................................................... 216
15.12.
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ...................................................................................... 217
15.13.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 217
15.14.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 217
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
Table des matières
xi
15.15.
RÉPARATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218
15.17.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218
15.18.
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................. 219
15.19.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE
ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ....................................................................................................................................... 219
15.20.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................................................................... 219
15.21.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
219
15.22.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE ............................................................ 220
15.23.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ........ 220
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 220
15.24.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .................................. 220
15.25.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ............................................................................................................... 220
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................ 220
15.26.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............... 220
15.27.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
220
15.28.
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................ 221
CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 222
SECTION 1
DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 222
16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 222
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
1
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 400-2024 de la
Municipalité de Pointe-Fortune ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens
légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel
de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son
environnement.
1.3.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la Municipalité de Pointe-Fortune.
1.4.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-
alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
1.5.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une
partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux
dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une
construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.6.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, toutes les
dispositions du Règlement de zonage numéro 276 ainsi que tous ses
amendements à ce jour.
Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits
règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution.
Ce remplacement n'affecte également pas les permis émis sous l'autorité des
règlements ainsi abrogés.
1.7.
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
2
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c.
C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à
leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution.
1.8.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en
conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale
et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir
à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale
et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut
considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été
rencontrées.
1.9.
DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que
les annexes qui les contiennent:
Annexe A:
Le plan de zonage :
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain - Secteur Nord-Ouest
Feuillet 3 - Périmètre urbain - Secteur Sud-Est
Annexe B:
Les grilles des usages et des normes
Annexe C :
Le plan des zones de protection du périmètre urbain et zonage des
productions pour l'implantation des élevages à forte charge d'odeurs
Annexe D :
Le milieux naturels
Annexe E :
Les contraintes et les réseaux majeurs
Annexe F :
Les règlements du régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral
1.10.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que
le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie
intégrante du présent règlement.
1.11.
TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif:
a) Les pages titres;
b) La table des matières;
c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des
spécifications;
d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles
des spécifications.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
3
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.12.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments
suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif :
a) la toponymie;
b) les numéros civiques;
c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages
piétonniers ou cyclistes publics;
d) les limites de terrain et de propriété;
e) l'identification cadastrale des lots;
f) la topographie;
g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments
naturels (incluant les cours d'eau);
h) l'orthophoto;
i) le cartouche et la légende;
j) l'échelle;
k) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début
de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par
des numéros commençant à un (1) au début de chaque section.
L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des
numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé
en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse
fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des
chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le
texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
4
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire.
1.15.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf
la grille des usages et des normes, le texte prévaut;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
de zonage, la grille prévaut.
1.16.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires.
1.17.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES
MARGES
À
LA
GRILLE
DES
USAGES ET DES NORMES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent
la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent
être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci
s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne
pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement.
1.18.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en
chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque
article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre,
ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe
est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous-
paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une
puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
5
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1.
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1.
TEXTE 2 :
SECTION
SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 :
SECTION
ARTICLE 1
TEXTE 4 :
ARTICLE
Texte 5 :
ALINÉA
Texte 6 :
PARAGRAPHE a)
Texte 7 :
SOUS-PARAGRAPHE i) ou -
- SOUS-ALINÉA
1.19.
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du
Système International (SI).
1.20.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes
d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces
corrections ne constituent un amendement.
1.21.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement numéro 403-2024
sur les permis et certificats comprenant la terminologie générale Si un mot ou une
expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens
commun défini au dictionnaire.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
1.22.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune est divisé en zones, lesquelles
apparaissent aux feuillets 1 à 3 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à
l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
1.23.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation
réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de
compréhension du plan uniquement.
Les zones y sont présentées sous la forme suivante :
Lettre d'appellation
Dominance
A
Agricole
C
Commerciale
CONS
Conservation
MXT
Mixte
P
Publique et institutionnelle
REC
Récréative
R
Résidentielle
UP
Utilités publiques
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Règlement de zonage numéro 400-2024
6
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation
réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones
à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de
toute autre zone.
À titre d'exemple : R-1
« R » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception de la zone UP-1
laquelle réfère à l'emprise de l'autoroute 40 qui est incluse en zone agricole
permanente et établie en fonction de l'utilisation principale.
« 01 » :Ordre numérique de la zone (Identifiant unique)
1.24.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin
dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux
unités de votation.
1.25.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident normalement avec :
a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante
ou projetée;
b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac;
d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics;
e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
f) un périmètre d'urbanisation;
g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement;
h) une limite municipale;
i) une courbe topographique;
j) la limite d'une aire de contrainte;
k) une limite d'un milieu naturel particulier;
l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à
l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique
ou d'une ligne de lot.
En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant
être fait en conséquence.
1.26.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont
établis des usages et des normes propres à chaque zone.
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7
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
1.27.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes de l'annexe B :
a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard
de chaque zone, qui identifie la zone concernée;
b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)
» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au
règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au
numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone
indiquée est incluse dans la zone actuelle ;
c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal;
d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 3 du présent règlement;
1.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages
sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement
exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une
classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone;
2.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré
plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les
normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur
lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs
colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations
autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages;
3.
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de
cette classe ou sous-classe sont autorisés;
4.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe
ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage
spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu
».
e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les
usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés,
excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages
faisant partie de la même classe d'usages;
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Règlement de zonage numéro 400-2024
8
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
2.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé,
excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à
laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé.
f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage
spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage
qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous
les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu;
g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné
à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment
principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne;
h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
zone;
1.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions
concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la
hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du
bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par
type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale
et maximale de plancher;
2.
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur
minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché,
à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus;
i)
La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui
indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la zone;
1.
Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ;
2.
Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) »,
indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2
cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité;
4.
Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
j)
La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports »
qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la zone;
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9
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.
Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal »,
indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction
principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
2.
Un rapport indiqué à la ligne « Rapport planchers / terrain maximal »,
indique le rapport maximal entre la superficie totale des planchers
d'une construction principale et la superficie totale du terrain occupé
ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne;
3.
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne;
4.
Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare »,
indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la
superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage
autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité
brute.
k)
La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique
les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un
usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de
lotissement de la Municipalité de Pointe-Fortune;
1.
Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur
minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé
dans la même colonne;
2.
Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur
minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même
colonne;
3.
Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie
minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la
même colonne.
Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone
comprenne des lots situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain.
Les normes les plus restrictives s'appliquent.
l)
La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis »
qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis
pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc
est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis;
les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi.
m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à
un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
1.
Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique.
La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence,
un rappel ou une mise en garde;
n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation
particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
10
Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives
autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir
un projet intégré;
o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières
». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se
rapportant à la norme visée dans ladite case.
p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements »
où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille
des usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
1.28.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui
s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie
», « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des
spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé.
Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services
requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des
grilles des spécifications de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit
entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de
terrain ou la partie de bâtiment.
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11
Chapitre 2 : Dispositions administratives
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil municipal.
2.2.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal.
Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné »
équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.3.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions,
exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats
en vigueur.
SECTION 2
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
2.4.
INFRACTIONS DÉCLARÉES
Est coupable d'une infraction, quiconque:
a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c)
Entrave l'application du présent règlement;
d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le
fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou
par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se
conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au
dossier de propriété.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage.
2.6.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis
écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire
désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
12
Chapitre 2 : Dispositions administratives
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit
constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le
Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant
la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la
cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le
présent règlement.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles
concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
2.7.
SANCTIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre
disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour
chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 300
$ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300
$ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour chaque récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies-exécutions en matières civiles.
2.8.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE
Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur
l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes.
Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
2.9.
SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 5 centimètres
de diamètre, mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut
niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est
passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
2.10.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
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13
Chapitre 3 : Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation
du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique.
D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la
classification pour le groupe « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée :
a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la
classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il
peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la
fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné
(hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité
leur étant associés;
b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a
également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné
que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit,
visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain
telles que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures
d'ouverture et de fermeture de l'usage.
3.2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES GROUPES D'USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7)
groupes d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans toutes
les zones et les usages prohibés:
- (H) Habitation
- (C) Commercial
- (R) Récréatif
- (I) Industriel
- (P) Public et Institutionnel
- (ÉCO) Écologique
- (A) Agricole
À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un
code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant
à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les
classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.)
Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est
associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.).
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre
classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes
différentes.
3.3
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit
rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
14
Chapitre 3 : Classification des usages
correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères
retenus pour les différentes classes d'usages.
SECTION 2
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) »
3.4
CLASSE H1 - Habitation unifamiliale
La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y
compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée.
3.5
CLASSE H2 - Habitation bifamiliale
La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être
superposés.
3.6
CLASSE H3 - Habitation trifamiliale
La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À
moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements
doivent être superposés.
3.7
CLASSE H4 - Habitation multifamiliale
La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus,
accessibles par au moins 1 entrée commune.
3.8
CLASSE H5 - Habitation collective
La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées
présentant les caractéristiques suivantes :
a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des
chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont
offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par
exemple : cuisine commune ou cafétéria);
b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres
offerts en location.
Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres et les
résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi
que les habitations dont la gestion relève d'un Office d'Habitation. Elle exclut les
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons
d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes
handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un
centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04.
3.9
CLASSE H6 - Maison mobile
La classe H6 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la
définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie
du présent règlement.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
15
Chapitre 3 : Classification des usages
3.10
CLASSE H7 - Habitation en zone agricole
La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q,
c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1).
Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette
référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7.
SECTION 3
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) »
3.11
CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL
La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les
activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier,
mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus
grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local
et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques
suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des
déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils
causent peu d'inconvénients pour le voisinage ;
c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients;
La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C1-01 : Alimentation
C1-01
Alimentation
C1-01
-01
Dépanneur
C1-01
-02
Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés
publics)
C1-01
-03
Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer
C1-01
-04
Vente au détail de produits naturels
C1-01
-05
Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie ou
chocolaterie
C1-01
-06
Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux
C1-01
-07
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons
alcoolisées
C1-01
-08
Marché d'alimentation
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16
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C1-02 : Vente
d'accessoires
pour
la
maison
ou
les
établissements d'affaires
Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels
Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires
Sous-classe C1-05 : Articles divers
C1-02
Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements
d'affaires
C1-02
-01
Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure)
C1-02
-02
Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas
C1-02
-03
Vente au détail d'antiquités
C1-02
-04
Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de
cuisine
C1-02
-05
Vente au détail de lingerie de maison
C1-02
-06
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
C1-02
-07
Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers
C1-02
-08
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
C1-02
-09
Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de
petits appareils électriques pour la maison
C1-02
-10
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
C1-02
-11
Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à
combustible ou de cheminées
C1-02
-12
Vente au détail de vitres ou de miroirs
C1-02
-13
Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de
tissus, de rideaux ou d'articles de décoration
C1-02
-14
Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et
d'escaliers
C1-02
-15
Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine
C1-03
Santé et soins personnels
C1-03
-01
Pharmacie
C1-03
-02
Vente au détail de matériel ou instruments médicaux
C1-03
-03
Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes
C1-03
-04
Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin
personnel
C1-04
Vêtement et accessoire vestimentaire
C1-04
-01
Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires
vestimentaires
C1-04
-02
Vente au détail de chaussures
C1-04
-03
Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de
transport
C1-04
-04
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
C1-05
Articles divers
C1-05
-01
Vente au détail de livres, de journaux ou de revues
C1-05
-02
Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits
C1-05
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
C1-05
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de
tableaux
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
17
Chapitre 3 : Classification des usages
3.12
CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES
La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture
d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau
administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des
entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées
à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois
complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent
également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets;
d) en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe
s'apparente à celle d'un bureau administratif;
e) un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de
clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions
professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées.
La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
C1-05
-05
Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport,
d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche
C1-05
-06
Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu
C1-05
-07
Vente au détail de disques, de cassettes, de disques
compacts, de films ou de vidéos
C1-05
-08
Vente au détail d'instruments de musique
C1-05
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de
collection
C1-05
-10
Fleuriste
C1-05
-11
Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou
d'articles et accessoires de scène
C1-05
-12
Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard
C1-05
-13
Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de
couture
C1-05
-14
Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
C1-05
-15
Vente au détail de souvenirs
C1-05
-16
Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires
informatiques
C1-05
-17
Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones,
de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou
d'appareils électroniques similaires
C1-05
-18
Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de
jeux vidéo
C1-05
-19
Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux
(sans pension pour animaux)
C1-05
-20
Vente de cigarettes électroniques
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
18
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires
Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics
Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers
Sous-classe C2-04 : Services techniques
C2-01
Service professionnel ou d'affaires
C2-01
-01
Service juridique : notaire, avocat ou huissier
C2-01
-02
Service de comptabilité, de préparation de déclaration de
revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de
données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de
faillite
C2-01
-03
Service d'assurance
C2-01
-04
Service de publicité, de communication ou de marketing
C2-01
-05
Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte,
de graphisme ou d'infographie
C2-01
-06
Service de courtier en immobilier ou en douane
C2-01
-07
Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre
administratif d'une entreprise à caractère technologique ou
d'un établissement de recherche et de développement
scientifiques et technologiques)
C2-02
Bureau administratif communautaire et public
C2-02
-01
Bureau administratif d'une association professionnelle,
sportive, fraternelle ou communautaire
C2-02
-02
Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou
de charité
C2-02
-03
Bureau administratif d'un organisme public fédéral
C2-02
-04
Bureau administratif d'un organisme public provincial
C2-02
-05
Bureau administratif d'un organisme public municipal ou
régional
C2-02
-06
Bureau d'information touristique
C2-02
-07
Association touristique
C2-03
Agence et services particuliers
C2-03
-01
Service d'études de marché ou de sondages d'opinion
C2-03
-02
Agence d'artistes ou d'athlètes
C2-03
-03
Service de promotion ou de préparation d'événements
artistiques, sportifs, touristiques ou culturels
C2-03
-04
Bureau de syndicat
C2-03
-05
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-06
Agence de rencontres
C2-03
-07
Rédaction et édition de journaux
C2-03
-08
Société de développement commercial ou association de
gens d'affaires
C2-03
-09
Agence de sécurité (bureau administratif seulement)
C2-04
Services techniques
C2-04
-01
Service
d'urbanisme,
d'arpentage,
d'architecture,
d'environnement, de design ou de génie
C2-04
-02
Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique
C2-04
-03
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès
ou connexion internet
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
19
Chapitre 3 : Classification des usages
3.13
CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS
La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services
financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place
de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec
l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de
cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire;
b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur;
c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets.
La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C3-01: Services personnels
Sous-classe C3-02: Services de santé
Sous-classe C3-03 : Services financiers
C3-01
Services personnels
C3-01
-01
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C3-01
-02
Salon de bronzage
C3-01
-03
Salon d'esthétique ou de beauté
C3-01
-04
Centre de conditionnement physique
C3-01
-05
Salon de tatouage ou de perçage
C3-01
-06
Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de
rafraîchissement
C3-02
Services de santé
C3-02
-01
Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou
praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires
seulement)
C3-02
-02
Clinique de services spécialisés en santé tels que
physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie,
acuponcture et ergothérapie
C3-02
-03
Laboratoire médical
C3-02
-04
Clinique de radiologie
C3-02
-05
Clinique dentaire ou de denturologue
C3-02
-06
Coopérative de santé
C3-03
Services financiers
C3-03
-01
Service bancaire ou de crédit
C3-03
-02
Service de gestion de placements, d'investissement ou de
fiducie
C3-03
-03
Guichet automatique
C3-03
-04
Bureau de change
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
20
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C3-04 : Service de garde
C3-04
Service de garde
C3-04
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu
familial
Sous-classe C3-05 : Services spécialisés
C3-05
Services spécialisés
C3-05
-01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores
C3-05
-02 Service de photographies
C3-05
-03 Service de photocopies ou de reproductions
C3-05
-04 Comptoir postal ou service de messagerie
C3-05
-05 Service de buanderie libre-service
C3-05
-06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt
et collecte seulement)
C3-05
-07 Service d'altération ou de réparation de vêtements
C3-05
-08 Service de réparation de montres ou de petits appareils
électriques
C3-05
-09 Cordonnerie
C3-05
-10 Service d'affûtage
C3-05
-11 Clinique vétérinaire
C3-05
-12 Service de toilettage pour animaux
C3-05
-13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium)
C3-05
-14 Agence de voyages
C3-05
-15 Conseiller en mode et styliste
C3-05
-16
École de formation spécialisée (inclut notamment les centres
d'apprentissage
comme
les
écoles
de
langues,
les
établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse,
d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto
seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie
publique et institutionnelle (P) ou industrie (I))
C3-05
-17 Atelier d'artiste
C3-05
-18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade)
3.14
CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux
et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la
location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de
temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les
spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en
lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
21
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C4-01 : Services de restauration
Sous-classe C4-02 : Services d'hébergement touristique
3.15
CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE
La classe C5 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type
station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs.
Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement
au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures
tardives.
La classe C5 comprend les usages suivants :
Sous-classe C5-01 : Stations de recharge et postes d'essence
3.16
CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES
La classe C6 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de
vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de
desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur.
La classe C6 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C6-01 : Vente et location de véhicules de promenade
C6-01
Vente au détail et location de véhicules de promenade
C6-01
-01
Vente et location de véhicules de promenade neufs
C6-01
-02
Vente et location de véhicules de promenade d'occasion
C4-01
Services de restauration
C4-01
-01
Restaurant à service complet (avec service aux tables)
C4-01
-02
Restaurant à service restreint (sans service aux tables)
C4-01
-03
Café ou salon de thé
C4-01
-04
Bar laitier
C4-01
-05
Service de traiteur avec consommation sur place
C4-01
-06
Service de traiteur sans consommation sur place ou de
préparation de mets à emporter
C4-02
Services d'hébergement touristique
C4-02
-01
Établissements de résidence principale
C4-02
-02
Établissements d'hébergement touristique général
C4-02
-03
Établissements d'hébergement touristique jeunesse
C5-01
Stations de recharge et postes d'essence
C5-01
-01
Poste d'essence sans dépanneur
C5-01
-02
Poste d'essence avec dépanneur
C5-01
-03
Station de recharge pour véhicules électriques sans
dépanneur
C5-01
-04
Station de recharge pour véhicules électriques avec
dépanneur
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
22
Chapitre 3 : Classification des usages
C6-01
-03
Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de
motoneiges ou de véhicules hors route
C6-01
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs,
des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors
route
C6-01
-05
Service de location de véhicules de promenade, de
cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de
véhicules hors route
C6-01
-06
Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou
véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels)
Sous-classe C6-02 : Vente au détail et location de véhicules divers
3.17
CLASSE C7: GROSSISTES
La classe C7 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros
constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique
et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent
être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les
secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local.
La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.18
CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
La classe C8 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines,
d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
C6-02
Vente au détail et location de véhicules divers
C6-02
-01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs
accessoires
C6-02
-02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de
planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires
C6-02
-03 Vente et location de véhicules lourds
C6-02
-04
Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de
roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C6-02
-05 Vente et location de remorques
C7-01
Grossistes
C7-01
-01
Grossiste en produits agricoles ou horticoles
C7-01
-02
Grossiste en papier et articles en papier
C7-01
-03
Grossiste en alimentation
C7-01
-04
Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses
d'usage domestique
C7-01
-05
Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage
C7-01
-06
Grossiste en ameublement et fournitures de bureau
C7-01
-07
Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de
divertissement
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
23
Chapitre 3 : Classification des usages
a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale;
b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de
leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal
ou de toute autre source de nuisance.
La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C8-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
3.19
CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS
La classe C9 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services
de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou
à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie,
notamment en raison de leurs activités nocturnes;
b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à
l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C9-01 : Bars, salles de billard et salons de paris
3.20
CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES
La classe C10 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un
produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes.
Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles
des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation
difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une
circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un
entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé;
b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ;
C8-01
Vente au détail de piscines et d'équipements ou
accessoires d'aménagement paysager
C8-01
-01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs
accessoires
C8-01
-02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain
C8-01
-03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
C9-01
Bars, salles de billard et salons de paris
C9-01
-01 Bar, pubs
C9-01
-02 Club, discothèque
C9-01
-03 Salle de billard
C9-01
-04 Salon de paris sportifs
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
24
Chapitre 3 : Classification des usages
c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur
ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules;
d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des
inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation;
e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules
lourds.
La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe C10-01 : Services de transport
Sous-classe C10-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation
C10-01
Services de transport
C10-01
-01
Garage d'autobus et équipement d'entretien
C10-01
-02
Transport par taxi
C10-01
-03
Service d'ambulance
C10-01
-04
Service de limousine
C10-01
-05
Service de déménagement
C10-01
-06
Service de remorquage
C10-01
-07
Service de messager et de livraison
C10-01
-08
Service d'envoi de marchandises
C10-01
-09
Transport par camion
C10-02
Vente et service d'entretien ou de réparation
C10-02
-01
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou
des véhicules hors route
C10-02
-02
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
(excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de
véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au
rebut d'automobiles)
C10-02
-03
Service
de
réparation
mécanique,
installation
et
remplacement de pneus, vérification et estimation,
remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose
d'accessoires ou traitement antirouille et autres services
pour
véhicules
de
promenade,
cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C10-02
-04
Service
de
réparation
mécanique,
estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement
antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de
promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des
motoneiges et des véhicules hors route
C10-02
-05
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel
C10-02
-06
Service de réparation d'appareils et d'accessoires
électriques
C10-02
-07
Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés,
de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs
accessoires
C10-02
-08
Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de
leurs accessoires
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
25
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C10-03 : Grossistes à incidence élevée
Sous-classe C10-04 : Activités liées à l'industrie de la construction
C10-02
-09
Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de
montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs
accessoires
C10-02
-10
Entretien ou réparation de remorques
C10-03
Grossistes à incidence élevée
C10-03
-01
Grossiste en machines et matériel divers d'usage
commercial ou industriel
C10-03
-02
Grossiste en véhicules autres que les véhicules de
promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les
motoneiges et les véhicules hors route
C10-03
-03
Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, pneus et chambres à air
C10-03
-04
Grossiste équipement et pièces de machinerie en
machines diverses d'usage commercial ou industriel
(incluant la machinerie lourde)
C10-03
-05
Grossiste en bois et matériaux de construction
C10-03
-06
Grossiste en produits pétroliers et combustibles
C10-03
-07
Grossiste en équipements et pièces pour le transport
C10-04
Activités liées à l'industrie de la construction
C10-04
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
C10-04
-02
Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil
C10-04
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité,
plomberie,
chauffage,
ventilation,
extincteur
automatique, ascenseur, etc.)
C10-04
-04
Service de ramonage de cheminées
C10-04
-05
Vente au détail de matériaux de construction (cour à
bois)
C10-04
-06
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
C10-04
-07
Vente au détail de produits de béton et de briques
C10-04
-08
Service d'aménagement paysager, installation de clôture
et pavés et de déneigement
C10-04
-09
Service de location de machinerie lourde
C10-04
-10
Service de soudure
C10-04
-11
Service de montage de charpentes d'acier et mise en
place de béton préfabriqué
C10-04
-12
Service de revêtement en asphalte et en bitume
C10-04
-13
Entreprise d'excavation et de démolition
C10-04
-14
Service en travaux de fondations et de structures de
béton
C10-04
-15
Vente et service de pose de portes et de fenêtres
C10-04
-16
Service de forage de puits
C10-04
-17
Services de location d'outils ou d'équipements de
construction
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
26
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C10-05 : Centre de distribution et entreposage
3.21
CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE
NUISANCES
La classe C11 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le
caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces
usages sont autorisés.
La classe C11 comprend les usages suivants :
Sous-classe C11-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C10-05
Centre de distribution et entreposage
C10-05
-01
Entrepôt frigorifique
C10-05
-02
Entrepôt à fruits et légumes
C10-05
-03
Entrepôt libre-service (mini-entrepôt)
C10-05
-04
Entreposage de produits de la ferme
C10-05
-05
Centre de distribution intégré
C10-05
-06
Centre de distribution non intégré
C10-05
-07
Service de transport par camion
C11-01
Commerces de détail et de services à potentiel de
nuisance
C11-01
-01
Service de lingerie et de buanderie industrielle
C11-01
-02
Service d'extermination ou de désinfection
C11-01
-03
Vente au détail de combustibles incluant le bois de
chauffage
C11-01
-04
Vente au détail du mazout
C11-01
-05
Vente au détail de gaz sous pression
C11-01
-06
Vente au détail de monuments funéraires
C11-01
-07
École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans
pension)
C11-01
-08
Location de mobilier ou équipements de bureau et
événements
C11-01
-09
Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de
valeur
C11-01
-10
Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
C11-01
-11
Centre de désintoxication
C11-01
-12
Entreposage en vrac à l'extérieur
C11-01
-13
Centre d'appel ou de télémarketing
C11-01
-14
Prêteur sur gages
C11-01
-15
Marché aux puces
C11-01
-16
Service de ventes aux enchères
C11-01
-17
Refuge pour animaux domestiques
C11-01
-18
Service de garde ou pension pour animaux domestiques
C11-01
-19
Salle de jeux d'arcade
C11-01
-20
Centre de tir pour armes à feu
C11-01
-21
Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation
de cannabis
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
27
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe C11-02 : Établissement à caractère érotique
SECTION 4
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
3.22
CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et
au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute
technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des
immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles
impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de
manutention importants;
b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal;
c) l'usage peut causer une légère fumée;
d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité;
e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration
n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal;
f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et
technologiques
C11-02
Établissement à caractère érotique
C11-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment
salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma
érotique
C11-02
-02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
C11-02
-03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme
I1-01
Recherche
et
développement
scientifiques
et
technologiques
I1-01
-01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de
sols, etc.)
I1-01
-02
Centre
administratif
d'un
établissement
à
caractère
technologique ou de recherche et développement scientifique
et technologique
I1-01
-03 Établissement faisant la production de prototypes
I1-01
-04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
recherche et développement scientifiques et technologiques
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
28
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie
3.23
CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE
La classe I2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fabrication, à
la transformation et à la distribution de biens. Les activités s'effectuent
principalement à l'intérieur du bâtiment principal et présentent peu de nuisances
pour le voisinage. Toutefois, ce type d'établissement nécessite parfois de
l'entreposage extérieur. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) l'usage peut causer une légère fumée;
b) aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, ni
aucune vibration n'est perceptible aux lignes du terrain;
c) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant, mesurée aux lignes du terrain.
La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation
Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction
I1-02
Fabrication et service de haute technologie
I1-02
-01
Établissement de production expérimentale
I1-02
-02
Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en
fabrication technologique
I1-02
-03
Fabrication de matériel informatique ou de composantes
électroniques
I1-02
-04
Fabrication de matériel et équipement de télécommunication
I1-02
-05
Conception de logiciels et produits informatiques
I1-02
-06
Centre de données informatiques
I2-01
Industrie de l'alimentation
I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation
humaine
I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées
I2-02
Industrie d'appoint à la construction
I2-02
-01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes
I2-02
-02 Fabrication d'escaliers préfabriqués
I2-02
-03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine
I2-02
-04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de
linoléums
I2-02
-05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée
I2-02
-06 Fabrication de produits d'isolation
I2-02
-07 Fabrication de carreaux d'insonorisation
I2-02
-08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de
produits réfractaires
I2-02
-09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
29
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques
Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement
I2-05
Industrie du textile et du vêtement
I2-05
-01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées
I2-05
-02 Fabrication de tissus
I2-05
-03 Industrie d'articles en toile
I2-05
-04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de
plissages ou d'ourlets
I2-05
-05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu
I2-05
-06 Fabrication de vêtements
I2-05
-07 Fabrication d'accessoires en cuir
I2-05
-08 Fabrication de chaussures
I2-05
-09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main
I2-05
-10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression
I2-03
Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et d'hygiène
I2-03
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
I2-03
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou
chirurgicaux
I2-03
-03
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
I2-03
-04
Fabrication de produits cosmétiques
I2-03
-05
Fabrication de produits hygiéniques
I2-04
Industrie reliée aux produits électroniques
I2-04
-01 Fabrication de matériel audio ou vidéo
I2-04
-02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I2-04
-03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de
commandes
I2-04
-04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du
son ou d'instruments de musique
I2-06
Industrie du papier et de l'impression
I2-06
-01 Fabrication de sacs de papier
I2-06
-02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de
revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux
I2-06
-03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
30
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes
électriques
Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
Sous-classe I2-09 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés
Sous-classe I2-10 : Industrie de fabrication diverse
I2-07
Industrie
de
matériel,
appareils
ou
composantes
électriques
I2-07
-01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage
I2-07
-02 Industrie d'accumulateurs
I2-07
-03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
I2-07
-04 Industrie de batteries et de piles
I2-07
-05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de
protection
I2-07
-06 Fabrication de fils ou câbles électriques
I2-07
-07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant
I2-07
-08 Autres industries de produits électriques
I2-08
Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de
bureau
I2-08
-01 Fabrication de meubles
I2-08
-02 Fabrication de sommiers ou de matelas
I2-08
-03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine
I2-08
-04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I2-08
-05 Fabrication de matériel électronique ménager
I2-08
-06 Fabrication d'articles de cuisine
I2-09
Industrie de produits en plastique et autres dérivés
I2-09
-01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique
I2-09
-02 Industrie de pellicules en feuille de plastique
I2-09
-03 Fabrication de contenants en plastique
I2-09
-04 Industrie de sacs en plastique
I2-09
-05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
I2-10
Industrie de fabrication diverse
I2-10
-01
Fabrication d'horloges ou de montres
I2-10
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I2-10
-03
Fabrication de cercueils
I2-10
-04
Fabrication de produits en liège
I2-10
-05
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I2-10
-06
Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux
I2-10
-07
Industrie du store
I2-10
-08
Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-10
-09
Fabrication de monuments
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
31
Chapitre 3 : Classification des usages
3.24
CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE
La classe I3 comprend les usages dont les activités sont liées à l'extraction de
ressources minérales. Ces usages ne peuvent être pratiqués que dans les sites
existants.
Sous-classe I3-01 : Industrie extractive
SECTION 5
CLASSIFICATION
DE
LA
CATÉGORIE
D'USAGES
« PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL (P) »
3.25
CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL
La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à
la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou
gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de
l'ensemble de la Municipalité. Les usages de cette classe répondent également
aux caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont
de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des
déchets.
La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe P1-01: Services publics et gouvernementaux à portée locale
I3-01
Industrie extractive
I3-01
-01
Carrière
I3-01
-02
Sablière
I3-01
-03
Gravière
P1-01
Services publics et gouvernementaux à portée locale
P1-01
-01
École préscolaire ou maternelle
P1-01
-02
École primaire
P1-01
-03
Bibliothèque municipale
P1-01
-04
Bureau de poste
P1-01
-05
Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire à portée
locale
P1-01
-06
Hôtel de municipalité
P1-01
-07
Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes
P1-01
-08
Centre de réinsertion sociale, de réemploi
P1-01
-09
Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants
naturels
P1-01
-10
Maison de naissance
P1-01
-11
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
32
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux à portée
supralocale et régionale
Sous-classe P1-03: Religion
Sous-classe P1-04: Communautaire
3.26
CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE
La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics.
3.27
CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS
La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques
suivantes :
a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la
Municipalité;
b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage
quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules
lourds ou au remisage extérieur d'équipements.
P1-02
Services
publics
et
gouvernementaux
à
portée
supralocale et régionale
P1-02
-01
École secondaire
P1-02
-02
Centre de formation professionnelle
P1-02
-03
CÉGEP
P1-02
-04
Université
P1-02
-05
Administration publique régionale, provinciale et fédérale
P1-02
-06
Centre hospitalier
P1-02
-07
Centre de santé et de services sociaux
P1-02
-08
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
P1-02
-09
Centre de soins palliatifs
P1-02
-10
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
P1-02
-11
Centre de réadaptation
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité
P1-02
Religion
P1-03
-01
Lieu de culte ou église
P1-03
-02
Presbytère
P1-03
-03
Cimetière
P1-03
-04
Columbarium ou mausolée
P1-01
Communautaire
P1-04
-01
Associations fraternelles
P1-04
-02
Maison des jeunes
P1-04
-03
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
P1-04
-04
Fondations et organisme de charité
P1-04
-05
Centre communautaire ou de quartier
P2-01
Marché public
P2-01
-01
Marché public
P2-01
-02
Jardin communautaire
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
33
Chapitre 3 : Classification des usages
La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.28
CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
La classe P4 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à
incidence élevée. Les usages de cette classe répondent également aux
caractéristiques suivantes :
a) le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et
de la région;
b) les activités présentent généralement des inconvénients importants pour le
voisinage quant au bruit, aux odeurs, à la circulation de véhicules de service
ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements ou
présentent une contrainte anthropique pour le voisinage.
La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.29
CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES
DANGEREUSES (GMRD)
La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et
des matières dangereuses. Ces usages sont permis sous certaines conditions.
Sous-classe P5-01 : GMRD 1
Sous-classe P5-02 : GMRD 2
P3-01
Services publics
P3-01
-01
Service de police
P3-01
-02
Service de sécurité incendie
P3-01
-03
Garage municipal, service des travaux publics
P3-01
-04
Service d'entretien et de contrôle du réseau routier
P4-01
Infrastructures et équipements
P4-01
-01
Dépôt de neiges usées
P4-01
-02
Fourrière pour véhicules
P4-01
-03
Usine d'épuration et de traitement des eaux usées
P4-01
-04
Usine de filtration de l'eau potable
P4-01
-05
Tour de télécommunication et ses équipements
P4-01
-06
Stationnement incitatif
P4-01
-07
Terrain ou garage de stationnement
P4-01
-08
Poste de transformation électrique
P4-01
-09
Ligne de transport d'énergie
P5-01
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 1
P5-01
-01
Écocentre
Cet usage doit être opéré par un organisme public.
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 2
P5-02
-01
Valorisation des matières résiduelles
P5-02
-02
Poste de transbordement des matières résiduelles
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
34
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe P5-03 : GMRD 3
Sous-classe P5-04 : GMRD 4
SECTION 6
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
3.30
CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT
La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements
sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe
R3.
La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.31
CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des
installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des
territoires étendus.
La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R2-01: Activités nautiques
P5-02
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 3
P5-03
-01
Centre de valorisation de la matière organique
P5-03
-02
Centre de tri des matières recyclables
P5-03
-03
Élimination des matières résiduelles
P5-03
-04
Lieu d'enfouissement des matières résiduelles
Ces usages doivent être opérés par un organisme public et aux conditions
énoncées à l'article 5.27 du présent règlement lorsqu'ils sont situés à
l'intérieur de la zone agricole.
P5-04
Gestion des matières résiduelles et des matières
dangereuses - Niveau 4
P5-04
-01
Traitement des matières dangereuses
P5-04
-02
Poste de transbordement des matières dangereuses
R1-01
Parc et espace vert
R1-01
-01
Parc et espace vert sans équipement sportif permanent
R1-01
-02
Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y
compris une piscine extérieure)
R2-01
Activités nautiques
R2-01
-01
Port de plaisance, service de location de bateaux ou école
de navigation et leurs équipements
R2-01
-02
Club nautique et ses équipements
R2-01
-03
Club d'aviron
R2-01
-04
Plage
R2-01
-05
Rampe de mise à l'eau
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
35
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R2-02: Autre activité récréative extensive
3.32
CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE EXTÉRIEURE
La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini
et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés.
Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la
vocation, comme des boutiques de location et de vente.
La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.33
CLASSE R4 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE INTÉRIEURE
La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les
parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un
lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements
immobiliers spécialisés.
La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement
R2-02
Autre activité récréative extensive
R2-02
-01
Camp de groupes et base de plein air
R2-02
-02
Sentier récréatif de véhicules motorisés
R2-02
-03
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
R3-01
Activité récréative intensive extérieure
R3-01
-01
Terrain de golf
R3-01
-02
Terrain de pratique de golf
R3-01
-03
Golf miniature
R3-01
-04
Camping
R3-01
-05
Jardin zoologique ou botanique
R3-01
-06
Karting extérieur
R3-01
-07
Paintball extérieur
R3-01
-08
Deck-hockey extérieur
R3-01
-09
Planchodrome extérieur
R3-01
-10
Ciné-Parc
R3-01
-11
Labyrinthe extérieur
R4-01
Activité culturelle et de divertissement
R4-01
-01
Musée, galerie d'art, salle d'exposition
R4-01
-02
Théâtre
R4-01
-03
Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans
nudité
R4-01
-04
Cinéma (sauf cinéma érotique)
R4-01
-06
Centre d'interprétation et postes d'observation
R4-01
-07
Bureau d'information touristique
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
36
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe R4-02: Activité sportive ou récréative intérieure
SECTION 7
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) »
3.34
CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR
La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à
favoriser leur mise en valeur.
La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
3.35
CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION
La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux
environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux
propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.
La présence humaine y est limitée.
La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
R4-02
Activité sportive ou récréative intérieure
R4-02
-01
Salon de quilles
R4-02
-02
Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements
de jeu d'évasion ou d'énigmes)
R4-02
-03
Centre sportif, centre aquatique ou gymnase
R4-02
-04
Aréna
R4-02
-05
Terrain de pratique de golf intérieur
R4-02
-06
Centre de curling
R4-02
-07
Deck-hockey intérieur
R4-02
-08
Centre d'escalade intérieur
R4-02
-09
Planchodrome intérieur
R4-02
-10
Karting intérieur
R4-02
-11
Paintball intérieur
ÉCO1-01
Protection et mise en valeur
ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative
ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune
ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
ÉCO1-01 -04 Sentier récréatif pédestre
ÉCO2-01
Conservation
ÉCO2-01 -01 Aire de conservation
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
37
Chapitre 3 : Classification des usages
SECTION 8
CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) »
3.36
GÉNÉRALITÉS
Les usages agricoles permis dans les classes suivantes réfèrent aux activités
agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
L'énumération des usages reliés aux classes présentées dans la présente section
est réalisée à titre indicatif et n'a pas pour effet d'interdire une activité agricole non
énumérée.
3.37
CLASSE A1 : CULTURE
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol. Les usages de
cette classe n'impliquent aucun élevage ni production animale.
La classe A1 comprend, à titre indicatif, les usages suivants :
3.38
CLASSE A2 : ÉLEVAGE
La classe A2 comprend les usages reliés à l'élevage des animaux et à la production
animale.
La classe A2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
Sous-classe A2-01: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A1-01
Culture
A1-01
-01
Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
A1-01
-02
Culture de légumes
A1-01
-03
Culture de noix
A1-01
-04
Culture de fruits
A1-01
-05
Floriculture ou horticulture ornementale
A1-01
-06
Culture en serre
A1-01
-07
Vignoble
A1-01
-08
Érablière (acériculture)
A1-01
-09
Production de tourbe ou de gazon en plaques ou
prélèvement de terre arable
A1-01
-10
Culture du foin ou de fourrage
A1-01
-11
Pépinière
A1-01
-12
Sylviculture
A1-01
-13
Culture de cannabis
A1-01
-14
Culture de champignons
A2-01
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur
A2-01
-01
Pisciculture
A2-01
-02
Apiculture
A2-01
-03
Élevage de bovins laitiers
A2-01
-04
Élevage de bovins de boucherie
A2-01
-05
Élevage de poules à griller/gros poulets
A2-01
-06
Élevage de poules pour la reproduction
A2-01
-07
Élevage de poulettes
A2-01
-08
Élevage de chèvres
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Règlement de zonage numéro 400-2024
38
Chapitre 3 : Classification des usages
Sous-classe A2-02: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
3.39
CLASSE A3 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES
La classe A3 comprend les usages connexes à l'agriculture. Les usages de cette
classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
a) l'usage est de nature commerciale et est directement relié ou connexe à
l'agriculture;
b) l'usage peut causer certaines nuisances perceptibles aux lignes du terrain;
c) lorsqu'il est exercé en territoire agricole protégé en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), l'usage
fait l'objet d'un droit acquis ou d'une autorisation conformément aux
dispositions de cette loi.
La classe A3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
A2-01
-09
Élevage de canards
A2-01
-10
Élevage de dindons
A2-01
-11
Élevage de chevaux
A2-01
-12
Élevage de lapins
A2-01
-13
Élevage de moutons
A2-01
-14
Élevage d'émeus
A2-01
-15
Élevage d'autruches
A2-01
-16
Élevage d'alpagas
A2-01
-17
Élevage de cervidés
A2-01
-18
Élevage d'oies
A2-01
-19
Élevage de bisons
A2-01
-20
Élevage de chiens ou d'autres canidés, sans service de
garde ou pension
A2-02
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
A2-02
-01
Élevage de porcs
A2-02
-02
Élevage de veaux de lait
A2-02
-03
Élevage de visons
A2-02
-04
Élevage de renards
A2-02
-05
Élevage de poules pondeuses en cage
A2-02
-06
Élevage de sanglier
A3-01
Activités commerciales para-agricoles
A3-01
-01
Commerces
d'agrotourisme
de
dégustation,
de
production, de transformation et de vente de produits pour
la mise en valeur des produits et la région rattachés à une
exploitation agricole, incluant une table champêtre et un
gîte touristique
A3-01
-02
Élevage et centre de dressage de chevaux
A3-01
-03
Chenils
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
39
Chapitre 3 : Classification des usages
3.40
CLASSE A4 : ACTIVITÉS AGROFORESTIÈRES
La classe A4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
SECTION 9
USAGES PROHIBÉS
3.41
USAGES PROHIBÉS
En conformité avec les dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à des fins de sécurité
publique et de cohabitation avec les milieux de vie, les usages suivants sont
prohibés dans toutes les zones :
-
Les usages de la sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux
à portée supralocale et régionale
-
Les usages de la classe P5 : Gestion des matières résiduelles et
dangereuses;
-
Les commerces à grande surface, c'est-à-dire les commerces de vente ayant
une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés;
-
Nouvelle sablière, gravière ou carrière;
-
Exploitation des sources d'eau souterraine à des fins commerciales.
3.42
USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés :
-
Établissements de production animale, à l'exception des écuries privées
-
Usines de fabrication d'asphalte et de ciment
-
Usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique
-
Cimetières d'automobiles et les cours à ferraille
-
Dépôts de liquides inflammables
-
Distilleries
-
Élévateurs à grain
-
Entreposage, élimination et lieu d'enfouissement de matières dangereuses
-
Fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques
-
Meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail
-
Usines de produits chimiques
-
Usines de recyclage de papier
-
Usines de transformation de caoutchouc
-
Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres
ou de contamination de l'environnement.
A4-01
Activités agroforestières
A4-01
-01
Exploitation forestière, sylviculture
A4-01
-02
Acériculture (érablière)
A4-01
-03
Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If
du Canada, etc.)
A4-01
-04
Apiculture assistée d'une espèce ligneuse
A4-01
-05
Élevage de gibiers en forêt
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Règlement de zonage numéro 400-2024
40
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
GÉNÉRALITÉS
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse
être exercé;
b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage
complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique
automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage
principal ne bénéficie de droits acquis;
c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur;
d) aucune enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire;
e) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage
principal;
f) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
4.2
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux
usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions
additionnelles suivantes :
a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal.
Toutefois, un second usage complémentaire est autorisé pour une
habitation comprenant une unité d'habitation accessoire;
b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur,
à l'exception de l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire;
c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun
étalage n'est visible de l'extérieur;
d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une
personne de l'extérieur peut y travailler, à l'exception d'usage commercial
complémentaire identifié au tableau 4.2 qui doit être pratiqué exclusivement
par l'occupant ;
e) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage
complémentaire;
f) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule
autre qu'un véhicule de promenade;
g) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour
le voisinage.
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41
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA
CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie
d'usages habitation (H), les usages suivants :
Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages
Habitation
Usage principal
Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
- Service de garde en
milieu familial
- Tout service de garde en milieu familial doit, le cas
échéant, être conforme aux dispositions contenues à
cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1);
- Moins de 50% de la superficie de plancher du
logement doit servir à l'usage complémentaire;
- Une enseigne annonçant tout service de garde en
milieu familial doit être conforme aux dispositions
édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement;
- Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de
garde en milieu familial et située au sous-sol du
bâtiment principal doit être directement reliée au rez-
de-chaussée par l'intérieur;
- Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur.
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux
pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture
doit être conforme aux dispositions relatives aux
clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre
10 ayant trait à l'aménagement de terrain.
H1 [habitation
unifamiliale]
- Location de chambre
- L'usage complémentaire est autorisé dans un
bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ;
- Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un
maximum de quatre (4) personnes, peuvent être
louées ;
- La superficie brute de plancher totale consacrée à la
location de chambre ne doit pas être supérieure à 50
m²
- Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être
accessibles par l'entrée principale du logement;
- Aucun équipement de cuisine ne doit être installé
dans les chambres;
- Aucun autre usage complémentaire ne peut être
exercé dans le logement;
- Aucune modification à l'aménagement du terrain et à
l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins
de l'usage complémentaire autorisé;
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée sur la façade principale. Une entrée distincte
peut être aménagée sur une autre façade. Une
seconde entrée en façade principale existante à
l'entrée en vigueur du présent règlement peut être
utilisée pour desservir l'usage complémentaire;
- Malgré toute disposition contraire au présent
règlement, la superficie minimale de plancher d'une
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42
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
chambre en occupation simple est de 6 m² et celle
d'une chambre en occupation double est de 12 m².
-
Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie
d'usages Habitation
Usage principal Usage
complémentaire
autorisé
Dispositions applicables
H1 [habitation
unifamiliale]
H2 [habitation
bifamiliale]
- Service
professionnel,
technique ou d'affaires, y
compris
les
bureaux
administratifs de tout ordre
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Salon de tatouage ou de
perçage
- Clinique
de
médecins,
d'intervenants,
de
professionnels
ou
de
praticiens dans le domaine
de
la
santé
(services
ambulatoires seulement)
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
l'ostéopathie,
la
chiropractie,
la
massothérapie,
l'acuponcture
et
l'ergothérapie
- Service de photographie
- Service de promotion ou
de
préparation
d'événements artistiques,
sportifs, touristiques ou
culturels
- Transformation
et
fabrication
de
produits
alimentaires
de
façon
artisanale, sans vente au
détail
- Production artistique ou
artisanale
incluant
les
ateliers
d'artistes,
la
fabrication de bijoux ou de
petits objets ornementaux,
et
les
studios
d'enregistrement
- Vente en ligne, sans vente
au détail à domicile
- Un lien physique et fonctionnel doit être maintenu
entre l'usage principal et l'usage complémentaire
;
- L'activité s'effectue entièrement dans un espace
de la résidence réservée à cette fin ;
- Malgré toute disposition à ce contraire, la
superficie d'une activité commerciale ne doit, en
aucun cas, occuper plus de 30% de la superficie
de plancher de l'habitation;
- L'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation
seulement et ne donne lieu à aucun entreposage
de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf
dans le local utilisé aux fins de l'usage
complémentaire
- La vente au détail est autorisée seulement si les
produits vendus sont liés à l'activité pratiquée et
qu'elle est effectuée de façon accessoire ;
- Aucun entreposage, étalage ou exposition de
matériaux ou de produits n'est autorisé sur place
- Aucune modification à l'aménagement du terrain
et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour
les fins de l'usage complémentaire autorisé
- Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une
seule entrée sur la façade principale. Une entrée
distincte peut être aménagée sur une autre
façade. Une seconde entrée en façade principale
existante à l'entrée en vigueur du présent
règlement peut toutefois être utilisée pour
desservir l'usage complémentaire ;
- Les dispositions relatives au nombre de cases du
chapitre relatif au stationnement hors rue ne
s'appliquent pas aux activités commerciales
considérées comme usage accessoire. En
conséquence, aucune case de stationnement
additionnelle n'est requise pour l'exercice d'une
activité commerciale à titre d'usage accessoire à
un usage principal ;
- 1 enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m²
est autorisée par bâtiment. Cette enseigne doit
être non lumineuse, posée à plat sur le bâtiment
principal ou installée dans une fenêtre. Cette
enseigne ne doit comporter aucune réclame
publicitaire relative à des produits ;
- Un maximum de deux clients est autorisé en
même temps.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
43
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
- Service
d'enseignement
(cours
de
musique,
langue,
art,
etc.),
d'entraînement (cours de
conditionnement
physique) ou d'aide aux
devoirs
- Service de toilettage pour
animal (sans pension)
- Service de modification ou
de
réparation
de
vêtements
- Les heures d'ouverture doivent être limitées à la
plage horaire suivante :
a) lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h
b) samedi et dimanche, entre 8 h et 17
h
- Malgré
toute
disposition
contraire,
un
établissement offrant deux ou plus des usages
complémentaires suivants est considéré comme
étant occupé par un seul usage complémentaire :
a) salon de coiffure ou de traitement
capillaire
b) salon de bronzage
c) salon d'esthétique ou de beauté
d) clinique de massothérapie;
H5 [habitation
collective]
- Salon de coiffure ou de
traitement capillaire
- Salon d'esthétique ou de
beauté
- Clinique de spécialités de
la santé telles que la
physiothérapie,
ostéopathie, chiropractie,
massothérapie,
acuponcture
et
ergothérapie
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné dans le bâtiment
- La superficie brute de plancher de l'usage
complémentaire ne doit pas excéder 50 m²
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- Centre
de
conditionnement physique
- Activités
récréatives
intérieures (cinéma, salon
de quilles, pratique de golf
intérieur, etc.)
- Service de santé
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Dépanneur
- Pharmacie
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage
complémentaire
doit
occuper
une
superficie brute de plancher totale maximale de
50m²
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre
- Service de restauration
- L'usage complémentaire doit être destiné à
l'usage exclusif des employés, des résidents et de
leurs invités
- L'usage complémentaire doit occuper un espace
désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à
l'étage
au-dessus
du
rez-de-chaussée
du
bâtiment principal
- L'usage complémentaire ne peut être intégré à un
logement ou à une chambre.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
44
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR UNE HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 4.1 à 4.3.
En zone agricole permanente, en plus des dispositions prévues à l'article 4.1, sont
autorisés comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée
comprise dans la classe H7 de la catégorie d'usages Habitation (H) , les usages
suivants :
a) Les services professionnels, personnels et techniques;
b) Les métiers d'art et activités d'artisanat;
c) Les services de préparation de produits alimentaires;
d) Les gîtes et les établissements de résidence principale en vertu du
Règlement sur les établissements d'hébergement touristique;
e) Les lieux de restauration de 19 sièges et moins exploités par un producteur
sur son exploitation agricole.
L'exercice d'un usage complémentaire est assujetti aux conditions suivantes :
a) L'usage peut être exercé :
i. à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas
40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment;
ii. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal, sur une superficie n'excédant pas 50 m2 de ce
bâtiment;
b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation;
c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation;
d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de
l'habitation;
e) Le cas échéant, l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA,
fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu
de la LPTAA ou est autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application.
4.5
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale
Dispositions générales applicables
Unité d'habitation
accessoire
- Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le
territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou
détachée;
- Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du
bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation
accessoire;
- L'apparence
extérieure
de
l'unité
d'habitation
doit
posséder
les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale;
- Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et
d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie
par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une
installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation
provinciale applicable;
- Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que
le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la
municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre
complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple :
548A)
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
45
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
- Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible
ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale;
- Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité
d'habitation accessoire;
- La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée
- L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des
usages et des normes de la zone concernée;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser
100 mètres carrés;
- Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à
l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée,
celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée
- Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il
doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du
bâtiment principal.
- L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du
bâtiment principal et des lignes latérales et arrière;
- La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés;
- La superficie maximale autorisée est de 60% de la superficie au sol du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie
maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en
vertu du paragraphe n) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement
- La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1
étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal.
- L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment.
- Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de
deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire
détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer
un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain
la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins
de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un matériau translucide.
Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en
zone agricole
À l'intérieur des zones A (agricole) et en vertu du Règlement sur l'autorisation
d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), seule
une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans
une résidence est permise aux conditions suivantes:
1° il partage la même adresse civique que le logement principal;
2° il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique,
d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le
logement principal;
3° il est relié au logement principal de façon à permettre la communication
par l'intérieur.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
46
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES
Dans les zones A, dans le respect des dispositions relatives aux distances
séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage
principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices
suivantes :
a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode
d'implantation doit être isolé;
b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un
bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée)
ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale;
c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout
temps;
d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous;
e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie
minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous :
f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage
complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.13 du
présent règlement;
g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 mètres de
toute ligne de terrain;
h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être
implanté à une distance minimale de 15 mètres de toute habitation, à
l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance
minimale de 5 mètres. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des
fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au
chapitre 13 du présent règlement. En cas de contradiction, la distance la
plus restrictive doit être retenue;
i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide
exclusivement;
j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble
Tableau 4.3 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du
terrain
Animaux autorisés par catégorie
Moins de
3 000 mètres
carrés
3 000 à 4 999
mètres carrés
5 000 à 10 000
mètres carrés
Plus de 10 000
mètres carrés
1. Chevaux, émeus, autruches,
lamas, alpagas, ânes, cerfs,
vaches
0
2
3
4
2. Porcelets, marcassins (petit du
sanglier), agneaux ou veaux
0
1
3
5
3. Chèvres, boucs, chevreaux
2
3
4
7
4. Petits
animaux
incluant
les
lapins, dindes, gélinottes, paons,
perdrix,
pintades,
canards,
poules,
faisans
et
cailles
10
15
25
30
Nombre
total
d'animaux
des
catégories 1, 2 et 3 (excluant les
petits animaux)
2
4
N/A
N/A
Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour
une période maximale de 3 mois.
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47
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de
vidange ou d'entretien;
k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le
stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit
s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage
et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit
attester du respect des normes environnementales, notamment celles
contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
4.7
ATELIER D'ÉBÉNISTERIE ET DE RÉPARATION D'APPAREILS DOMESTIQUES
À l'intérieur des zones C et MXT, font partie des usages complémentaires à une
habitation unifamiliale, les activités ou occupations suivantes, exercées par
l'occupant du logement:
a) les ateliers d'ébénisterie artisanale;
b) les ateliers de réparation d'appareils domestiques.
Les conditions suivantes s'appliquent :
a) L'usage complémentaire doit être pratiqué dans un bâtiment accessoire
existant ou dont les dimensions n'excède pas celles autorisées pour un
garage détaché en vertu de l'article 7.20 du présent règlement;
b) Le terrain sur lequel est pratiqué l'usage complémentaire est conforme aux
normes de lotissement en vigueur;
c) L'affichage doit respecter les normes prévues au chapitre 11 du présent
règlement pour un usage commercial;
d) Une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant
exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à
conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ;
e) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en
location ou en vente sur place;
f) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur ;
g) L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ;
h) L'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier.
4.8
AIRES D'ENTREPOSAGE ET DE REMISAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À l'intérieur des zones C-2 à C-5, l'entreposage de véhicules lourds et de véhicules
récréatifs est permis à titre d'usage complémentaire à une habitation unifamiliale
aux conditions suivantes :
a) L'aire d'entreposage doit être localisée en cour arrière uniquement et
occuper une superficie maximale de 20% de la superficie du terrain;
b) L'aire d'entreposage doit faire l'objet de de l'aménagement d'une zone
tampon conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre 10;
c) Les véhicules lourds doivent appartenir et servir à une entreprise
immatriculée dont le propriétaire est actionnaire;
d) L'affichage doit respecter les normes prévues au chapitre 11 du présent
règlement pour un usage commercial;
e) Une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant
exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à
conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ;
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48
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
f) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en location ou
en vente sur place;
g) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur ;
h) L'usage ne donne lieu à aucun autre entreposage extérieur.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX
CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R)
4.9
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages commerce (C) et
récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont
autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires
peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage
principal;
c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente
de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la
vente de véhicules usagés sont autorisés;
d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à
l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de
véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur
est autorisé;
e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs,
la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles;
g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au
détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules
automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en
aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du
local de l'usage principal.
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I)
4.10
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont
assujettis aux dispositions suivantes :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire ;
b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle
sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des
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49
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du
bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en
milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie » sera un usage
additionnel aux industries ne manipulant pas de matières dangereuses;
c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur
du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir
plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois,
il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un
même établissement;
e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres
que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie
de plancher totale du bâtiment de l'usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que
l'usage principal.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
4.11
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont
assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante :
a) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage
communautaire:
-
un presbytère pour une église ;
-
les équipements de jeux pour une organisation des loisirs;
-
les résidences pour le personnel d'une maison d'enseignement;
-
les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de
restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage
public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être
exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal.
b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment
principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal.
Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la
superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans
jamais excéder 75 mètres carrés.
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50
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA
CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A)
4.12
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les
usages complémentaires de la catégorie d'usages agricole (A) sont assujettis à la
disposition générale supplémentaire suivante :
a) seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2
du groupe agricole, les utilisations accessoires à une exploitation acéricole
ou à un centre équestre et les usages liés à l'agrotourisme tels que détaillés
aux articles 4.13 et 4.14 du présent règlement ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour
se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
c) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une
habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
d) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation;
e) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit entraîner
aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation;
f) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant
principal de l'habitation;
g) une cabane à sucre est aussi autorisée comme usage complémentaire à une
érablière.
4.13
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE
EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE
En plus des dispositions applicables à l'article 4.12, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur ;
b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une
portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du
mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune
division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2.
4.14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME
En plus des dispositions applicables à l'article 4.12, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur
sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme,
l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ;
b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
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51
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires
i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de
la ferme ;
ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ;
iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet
d'assujettir
l'installation
d'une
nouvelle
unité
d'élevage
ou
l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules
récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes :
i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant
une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 m de la
résidence du producteur ;
ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ;
iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de
l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de
jeu.
d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent
l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux
habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à
l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale
de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur
et d'installations sanitaires temporaires.
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52
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES
USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT
5.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants :
a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur
un terrain vacant, à l'exception :
i.
d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé,
conformément aux dispositions du chapitre 6;
ii.
d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre
10;
iii.
d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément
aux dispositions du chapitre 11.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE
EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
5.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis
d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages et des
projets suivants :
a) projet intégré;
b) R1 [parc et espace vert];
c) catégorie d'usages agricole (A);
d) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO).
5.3
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice
d'un usage principal, à l'exception des usages suivants :
a) R1 [parc et espace vert];
b) R2 [activité récréative extensive];
c) R3 [activité récréative intensive extérieure];
d) P1-03-03 [cimetière];
e) P1-03-04 [columbarium ou mausolée];
f) P2 [marché public et jardin communautaire];
g) P3-01 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de
police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie];
h) P4 [Infrastructures et équipements];
i) A1 [culture];
j) A2 [élevage];
k) A4 [activités agroforestières];
l) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO).
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53
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases
de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé
conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
5.4
LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau
suivant :
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE
5.5
UTILISATION DE L'EMPRISE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le
propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale;
d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son
entretien.
Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées
dans le périmètre urbain :
a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er
mai et le 31 octobre;
b) les roches;
c) plantation d'arbres, haies ou arbustes;
d) les clôtures.
5.6
STATIONNEMENT
Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est
interdit à l'intérieur de l'emprise municipale.
Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal
Cour applicable
Concordance
Cour avant
Correspond à la marge avant minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour latérale
Correspond à la marge latérale minimale prévue à
la grille des spécifications
Cour arrière
Correspond à l'espace non compris dans la cour
avant et la cour latérale
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54
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ
DES USAGES
5.7
NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX
Sous réserve des dispositions du présent chapitre concernant les usages non
autorisés en mixité avec un usage de la catégorie d'usages habitation (H), un
bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage
principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où
se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement.
5.8
USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE
D'USAGES HABITATION (H)
Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages
suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage
de la catégorie d'usages habitation (H) :
b) C6 [station de recharge et poste d'essence];
c) C7 [vente au détail et location de véhicules];
d) C7 [grossistes];
e) C8 [piscines et aménagement paysager];
f) C9 [bar, salle de billard et salon de paris];
g) C10 [commerce lourd et activités para-industrielles];
h) C11 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances];
i) usages de la catégorie d'usages industrie (I);
j) P3 [services publics];
k) P4 [infrastructures et équipements];
l) usages de la catégorie d'usages récréative (R);
m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO);
n) usages de la catégorie d'usages agricole (A).
5.9
LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous-
sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les
entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations
sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée.
Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages
habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par
les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous.
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55
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
Figure 5.1
Exemple de mixité autorisée et interdite
Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en
dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H),
à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la
catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé
par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre
catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous.
Figure 5.2
Exemple d'étage de transition
5.10
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
D'UN
BÂTIMENT
À
USAGES
MIXTES
COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H)
Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie
d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et
tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un
hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée.
5.11
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les dispositions applicables à un bâtiment accessoire et à l'aménagement de
terrain pour un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la
catégorie habitation (H).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
5.12
AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION
Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à l'intérieur des
zones où elles sont autorisées.
Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges,
stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent
pour chaque emplacement de maisons mobiles ou de roulottes.
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56
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.13
NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être
recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Aucune fondation permanente n'est
autorisée.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être
nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-
forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est
recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide
technique pour empêcher l'éparpillement du gravier.
5.14
AGRANDISSEMENT
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce
soit.
5.15
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire.
Toute autre disposition applicable à une construction accessoire prévue au chapitre
8 s'applique.
Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant
de la maison mobile.
En aucun cas, la hauteur d'une construction accessoire ne doit excéder 3 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation.
Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un tambour ou un vestibule
d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas 6 mètres carrés. Il n'est pas
nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et
les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison.
5.16
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des
eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q, c. Q-2).
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
5.17
LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des
réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des
réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés uniquement pour répondre à des
problématiques de salubrité et de santé publique.
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57
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.18
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent
être approuvés par la Municipalité.
5.19
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà
développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du
service.
SOUS-SECTION 4
CRITÈRES
DE
LOCALISATION
DES
ÉQUIPEMENTS
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
5.20
CRITÈRES
DE
LOCALISATION
DES
ÉQUIPEMENTS
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
L'implantation d'un équipement d'intérêt métropolitain doit respecter les
prescriptions suivantes :
a) À moins d'un (1) km d'un point d'accès du réseau de transport en commun
métropolitain;
b) En privilégiant le plus possible les aires TOD;
c) Sur un site accessible par transport actif;
d) Dans le périmètre d'urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés
existants;
e) En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES
AUX ESPACES VACANTS ET À REDÉVELOPPER SANS ZONES DE
CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT
5.21
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS
À l'intérieur des espaces vacants et à redévelopper sans zones de contraintes au
développement identifiés aux plans 1 et 2 du plan d'urbanisme, le seuil minimal de
densité requis est de 2,8 logements à l'hectare.
Advenant l'implantation d'un réseau d'égout et d'aqueduc sur ces espaces vacants
et à redévelopper, une densité minimale de 14 logements par hectare devra y être
appliquée.
5.22
MODALITÉS D'APPLICATION
Les modalités d'application du seuil minimal de densité sont les suivantes :
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58
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
a) Il s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au
31 décembre 2031;
b) Le seuil minimal densité est exprimé par une densité brute. Pour
l'application d'une densité nette, la densité brute doit être multipliée par un
facteur de 1,25;
c) Le seuil minimal de densité s'applique uniformément pour tous les espaces
vacants et à redévelopper;
5.23
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Afin de s'assurer de l'application de la densité minimale exigée, les zones R-3 et
R-10 sont soumises à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble qui
devra respecter les critères et objectifs prévus à cette fin dans le Règlement sur
les plans d'aménagement d'ensemble numéro 405-2024.
Les autres espaces identifiés seront encadrés par les normes inscrites à la grille
des usages et normes de l'annexe B de chacune des zones concernées.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
5.24
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU
25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel existant au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une
autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA est autorisé
aux conditions suivantes :
a) Une densité maximale de 2 logements à l'hectare doit être respectée, et ce,
même si l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand
nombre de résidences;
b) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve
des dispositions de la LPTAA;
c) La modification de l'usage est interdite;
d) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
e) L'ajout d'un logement principal est interdit.
5.25
CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU
25 OCTOBRE 2004
Un usage résidentiel ayant fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que
l'agriculture en vertu de la LPTAA au 25 octobre 2004 et qui n'a pas été exercé à
cette date est autorisé aux conditions suivantes :
a) La densité maximale prescrite doit être respectée, et ce, même si
l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand nombre
de résidences;
b) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve
des dispositions de la LPTAA;
c) La modification de l'usage est interdite;
d) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit;
e) L'ajout d'un logement principal est interdit.
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59
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES
5.26
CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS
COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Dans l'éventualité où un usage public relatif à une station de pompage, un puits
communautaire ou à une usine de traitement des eaux usées est requis en zone
agricole permanente, une modification réglementaire visant à autoriser cet usage
est permise aux conditions suivantes :
a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, un
rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation et que l'usage est requis pour répondre à des
problématiques de salubrité ou de santé publique dans le secteur concerné;
b) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
5.27
CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
DANGEREUSES
Dans l'éventualité où un usage relatif à la gestion des matières résiduelles est
requis en zone agricole permanente, une modification réglementaire visant à
autoriser cet usage est permise aux conditions suivantes :
a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, les
rapports suivants :
i.
Un rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation en tenant compte des efforts de
redéveloppement;
ii.
Un rapport agronomique démontrant que le terrain visé présente un
faible potentiel de remise en culture.
b) La municipalité doit démontrer que l'usage répond aux conditions
suivantes :
i.
L'usage doit être implanté sur un terrain en friche ou inutilisé à des fins
agricoles;
ii.
L'empiètement en zone agricole est minimisé;
iii.
Des mesures d'atténuation doivent être réalisées sur le terrain (ex. :
aménagement d'une haie brise-vent, plantations, etc.);
iv.
L'usage ne doit pas engendrer de distances séparatrices;
v.
Un terrain sélectionné bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA
ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture
en vertu de la LPTAA;
vi.
L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
5.28
CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS
Un usage chenil (élevage, pension ou entraînement des chiens) est autorisé en
zone agricole aux conditions suivantes :
a) Le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une
superficie minimale de 9 000 mètres carrés;
b) le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne
puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté
le chenil;
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60
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
c) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs
mécaniques appropriés;
d) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale
de 300 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du propriétaire.
e) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale
de 60 mètres de toute voie publique.
f) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire
d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisée dans la cour arrière.
g) Tout espace extérieur servant à contenir les chiens devra être clôturé à son
périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre.
h) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES
EXISTANTS À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS NON AGRICOLES ET NON
REQUIS POUR L'AGRICULTURE AU 25 OCTOBRE 2004
5.29
CHAMP D'APPLICATION
La présente sous-section vise à permettre, sous réserve du respect de certaines
conditions, l'extension, la modification ou le remplacement d'un usage commercial,
industriel ou institutionnel existant à l'intérieur de bâtiments non agricoles et non
requis pour l'agriculture au 25 octobre 2004.
5.30
CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL,
INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL
L'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente
sous-section est autorisée aux conditions suivantes :
a) L'extension doit être réalisée sur le même terrain sur lequel s'exerçait
l'usage au 25 octobre 2004;
b) L'extension doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment non agricole et non
requis pour l'agriculture dans lequel l'usage s'exerçait au 25 octobre 2004.
Le bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture peut être agrandi,
sous réserve des dispositions de la LPTAA;
c) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et
n'est pas incompatible avec les activités agricoles;
d) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux
installations d'élevage existantes et futures;
e) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage
sur le réseau routier;
f) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
g) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité
incendie des lieux et du voisinage;
h) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
i) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un
maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans
lequel il est exercé;
j) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
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61
Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
5.31
CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL
La modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou
institutionnel par un autre usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la
présente sous-section est autorisé aux conditions suivantes :
a) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et
n'est pas incompatible avec les activités agricoles;
b) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux
installations d'élevage existantes et futures;
c) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage
sur le réseau routier;
d) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau;
e) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité
incendie des lieux et du voisinage;
f) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
g) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un
maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans
lequel il est exercé;
h) L'usage doit s'exercer sur le même terrain sur lequel le bâtiment non
agricole et non requis pour l'agriculture est implanté au 25 octobre 2004;
i) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
5.32
CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS
POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ, ABANDONNÉ OU VACANT
Un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture qui est désaffecté,
abandonné ou vacant en raison de l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un
usage visé à la présente sous-section peut de nouveau être utilisé par cet usage
ou un autre usage commercial, industriel ou institutionnel aux conditions suivantes
:
a) Le bâtiment ne peut être réutilisé pour un usage agricole;
b) L'usage respecte les conditions énoncées de la présente section;
c) Le bâtiment désaffecté, abandonné ou vacant, doit bénéficier de droits
acquis en vertu de la LPTAA ou d'une autorisation en vertu de la LPTAA
pour un usage autre qu'agricole.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
5.33
CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Malgré les dispositions contenues à la présente section, les usages commerciaux
de vente de produits agricoles, de vente de semences et d'engrais, de vente et de
réparation de machinerie agricole et à un usage industriel de meunerie rendus
dérogatoires en date du 23 janvier 2023 et protégés par droits acquis sont encadrés
de la manière suivante :
a) La modification ou le remplacement de l'usage est autorisé sur le même
terrain et aux conditions énoncées aux paragraphes a) à g) de l'article 5.31
du présent règlement ;
b) L'extension de l'usage est autorisée sur le même terrain;
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Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones
c) Advenant une destruction du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, l'usage
peut se poursuivre si le bâtiment est reconstruit sur le même terrain dans
un délai maximal de 24 mois;
d) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet
d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la
LPTAA.
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63
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent
chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation;
b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert,
à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour
chantier de construction, d'un évènement caritatif, d'une collecte de sang,
d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival;
c) en plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et
équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation du
chapitre 7;
d) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en
aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue;
e) si autorisé aux sections suivantes du présent chapitre, un évènement
spécial, un évènement social, un évènement caritatif, une collecte de sang
ou une campagne de santé publique doit respecter les dispositions
suivantes :
i.
les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire
sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de
10 jours consécutifs précédant et suivant l'évènement;
ii.
les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent
pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au
terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou
dans toute servitude municipale;
iii.
les activités, constructions et équipements temporaires doivent être
situés à 3 m ou plus d'une ligne de terrain;
iv.
un dégagement minimal de 5 m est requis entre un bâtiment
principal et toute construction temporaire ou tout équipement
temporaire;
v.
une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 mètres
carrés est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum
5 jours avant l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours
suivant la fin de l'évènement;
vi.
la Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage
temporaire. Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours
avant l'activité. La déclaration doit comprendre l'ensemble des
détails permettant d'évaluer le respect des dispositions du présent
chapitre ainsi que les coordonnées de la personne responsable de
l'activité.
f) si autorisées aux sections suivantes du présent chapitre, les constructions
temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable doivent
respecter les dispositions suivantes :
i.
elles doivent être préfabriquées;
ii.
elles doivent être solidement fixées au sol;
iii.
la distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à
3 m;
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64
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
iv.
elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente
des chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement
recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les
plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés;
v.
tout projet d'installation d'un chapiteau temporaire, d'une tente ou
d'une structure gonflable temporaire doit être présenté à la
Municipalité et au Service de sécurité incendie au moins 30 jours
avant l'installation. Cette déclaration doit comprendre l'ensemble
des détails concernant la conception, les dimensions et la
localisation du chapiteau, de la tente ou de la structure gonflable
ainsi que les coordonnées de la personne responsable du projet ou
de l'activité.
Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ).
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES
6.2
ÉVÈNEMENT MUNICIPAL
Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires
ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur
tout le territoire sans condition.
6.3
ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ
PUBLIQUE
Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique
est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones publiques et
institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par
année, par terrain.
6.4
CHANTIER DE CONSTRUCTION
Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé
dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est
autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou
pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de
construction ;
b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente
ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment
principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal
existant;
c) Constitue un bâtiment temporaire une remorque, une roulotte de chantier
ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison
modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments
temporaires construits sur place sont interdits;
d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de
bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou
locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les
marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone;
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65
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre
projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs
sur le territoire de la Municipalité.
6.5
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des
fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des
travaux de construction.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la
prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est
autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique.
Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau
de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux
de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt
ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
6.6
OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE
Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau
d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle
d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci.
Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes :
a) ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain;
b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
6.7
GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux
conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement;
e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux.
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66
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
6.8
GÉNÉRALITÉS
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à
titre d'usage temporaire ou saisonnier aux seuls usages directement reliés à la
vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes.
6.9
IMPLANTATION
La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas
empiéter sur la propriété publique.
6.10
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme au chapitre relatif à l'aménagement de terrain doit,
en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est
autorisée sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à
mobilité réduite.
6.11
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout
élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré.
6.12
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du présent règlement.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET
LÉGUMES
6.13
GÉNÉRALITÉS
La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est
autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux :
a) marché public
b) dépanneurs
c) vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
d) vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
e) vente au détail de fruits et de légumes
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et
légumes est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section.
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67
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
6.14
GÉNÉRALITÉS
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les
bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1 seulement.
6.15
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété et 5 mètres du
bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire.
Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100
mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à
l'intérieur de celle-ci.
6.16
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31
décembre d'une année.
6.17
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
6.18
SÉCURITÉ
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où
un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle.
L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas,
avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case
de stationnement pour personne à mobilité réduite.
6.19
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être
maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant
les exigences du chapitre relatif au stationnement hors rue. Un minimum de 3 cases
de stationnement doit être prévu sur le site;
La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les
clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 10;
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est
autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage
du présent règlement;
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de
laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon
état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
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68
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la
semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon
état.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
6.20
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C6.
6.21
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas
empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de
stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non
nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre
minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation.
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès.
6.22
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement
commercial desservi.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS
AGRICOLES
6.23
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes
d'usage agricole A1, A2 et A4.
Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est
autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs
producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que
les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
6.24
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période
d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des
activités.
6.25
CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE
La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits
agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un
kiosque doit respecter les normes suivantes :
a) Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé
par terrain.
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69
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
b) Il doit être installé à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de
terrain et de 5 mètres d'un bâtiment principal;
c) L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit
être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure.
Toutefois, ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de
l'accotement de la chaussée.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES
6.26
GÉNÉRALITÉS
Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les
classes d'usages.
6.27
NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il
doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de
3 mètres de toute ligne de terrain.
6.28
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale
de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau
temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
6.29
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire dans
le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale
(H2).
6.30
NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
Un seul abri d'auto temporaire d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et
d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, est
autorisé.
Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une
distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, de 3 mètres de l'emprise
de la voie publique et de 2 mètres d'une borne-fontaine.
6.31
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une
année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément
d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
70
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
6.32
ARCHITECTURE
Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la
charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel
doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non
tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés.
6.33
ENVIRONNEMENT
Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le
recouvre.
6.34
SÉCURITÉ
Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect
de la zone de visibilité.
6.35
DISPOSITIONS DIVERSES
Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules
automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des
fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS
D'AUTO
6.36
GÉNÉRALITÉS
Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon
saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux
matériaux autorisés édictés pour un abri d'auto temporaire.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER
TEMPORAIRES
6.37
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions
saisonnières à toutes les classes d'usage habitation.
6.38
HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION
L'installation de tambours et de vestibules n'est autorisée que sur un perron ou une
galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal.
Tout tambour et vestibule d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale
de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne de terrain
et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans la marge
de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
71
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder
le premier étage du bâtiment principal.
6.39
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 15
octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période,
tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé.
6.40
ARCHITECTURE
La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement
composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver
temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de
plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou
traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
spécifiquement prohibés.
6.41
ENVIRONNEMENT
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
6.42
DISPOSITIONS DIVERSES
Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre les intempéries
des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES
6.43
GÉNÉRALITÉS
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction saisonnière, aux
:
a) commerce de restauration et d'hébergement (C4);
b) commerces récréatifs des classes R2 à R4.
6.44
IMPLANTATION ET SUPERFICIE
Toute terrasse saisonnière doit respecter les normes d'implantation suivantes :
a) une terrasse installée au niveau du sol doit respecter la marge avant
minimale prescrite à la grille;
b) dans tous les cas, les terrasses saisonnières devront être situées à 2
mètres minimum de toute autre ligne de terrain.
c) une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas
empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de stationnement réservé à
l'établissement;
d) une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal;
e) un trottoir situé en face d'un bâtiment n'est pas considéré comme une
terrasse.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
72
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de 25% de la
superficie locative brute de plancher de l'établissement qui l'exploite.
6.45
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et
les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de
béton, le bois traité et les montants de plastique recyclé. Malgré ce qui précède,
une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent
existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses
ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps.
Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau
lavable.
Un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger
une terrasse, pourvu que les dispositions relatives à la sécurité de la présente sous-
section soient respectées.
L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,6 mètre de toute ligne de terrain.
6.46
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée
pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne
additionnelle.
6.47
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er
octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant
une terrasse saisonnière doit être retiré.
6.48
ENVIRONNEMENT
Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une
largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à
cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
6.49
SÉCURITÉ
Tout toit, auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière, doit
être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés.
La toile doit être ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection
Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and
Films».
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur
une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une
allée de circulation.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
73
Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires
Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où
une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle.
Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé.
6.50
DISPOSITIONS DIVERSES
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout
temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour
l'aménagement d'une terrasse saisonnière.
Un système de musique ou autres équipements sonores peut être installé sur la
terrasse pourvu que l'intensité maximum du bruit produit par ces appareils ne cause
des préjudices à l'entourage.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
6.51
GÉNÉRALITÉS
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les
classes d'usage agricole A1 et A2.
6.52
CONDITIONS
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes:
a) seules les modules d'habitation démontables, pour l'usage exclusif des
producteurs agricoles, afin de loger des travailleurs étrangers en saison de
récolte, sont autorisés entre le 1er avril et le 30 novembre d'une même
année à moins que celui-ci ne soit équipé d'un système de chauffage lui
permettant de fournir un logement convenable;
b) les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole citée ci-haut;
c) Un maximum d'un module d'habitation démontable, est autorisé par
producteur maraîcher;
d) les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation
publique;
e) les habitations qui ne seront plus autorisées entre le 1er décembre d'une
année et le 31 mars de l'année suivante doivent être remisées ou
démontées durant cette période;
f) l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des
eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
g) les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations saisonnières pour
les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle corruguée, le bois et le
déclin de vinyle ou d'aluminium.
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74
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
UTILISATIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations
accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions
inscrites aux tableaux des sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi qu'à toute
disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y
réfère ou non.
Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations
accessoires prescrits au présent règlement.
Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis
aux dispositions suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation
accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.3;
b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude
d'utilité publique;
d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
e) Tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en
aucun temps, à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées et
des abris pour animaux, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux;
f) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment
principal auquel il se rattache;
g) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage
principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une
construction accessoire;
h) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire;
i)
tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire;
j)
tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal
l)
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles
desservent demeure;
m) Tout abri d'auto ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie
d'accès le reliant à la rue;
n) Pour un usage résidentiel, la superficie maximale de l'ensemble des
bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la
superficie totale du terrain, sous réserve du respect de la superficie minimale
de couverture végétale indiquée à l'article 10.4;
o) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que
ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions
accessoires au bâtiment principal;
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
75
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
p) dans le cas d'une construction attenante au bâtiment principal d'implantation
jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale
correspondant au prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant 2
bâtiments principaux;
q) ils doivent être situés à plus de 1,5 m d'une piscine et de 1 mètre d'un
équipement accessoire;
r) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal;
7.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 ET 3
De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 et 3 du présent
chapitre doit respecter les règles suivantes :
a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles;
b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne
s'applique en fonction du présent chapitre;
c) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui
» indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou
l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique
que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour
n'est pas autorisé dans la cour visée;
d) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention
« MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge
minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille
des spécifications applicable à la zone visée et la mention « DP » réfère à la
section « Dispositions particulières » ;
e) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme
un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se
retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement
un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne
requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement;
f) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à
l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux
autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses;
g) la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions
spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau.
7.3
EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE
Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge
minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications
de la zone.
7.4
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables
pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur
un terrain dont l'usage est résidentiel.
7.5
DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
En cas de démolition de ce bâtiment principal, les constructions et équipements
accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant
la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la
fin de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire
retiré.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
76
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.6
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUTERRAINS
Les constructions ou équipements accessoires souterrains sont autorisés dans toutes
les cours conformément aux dispositions suivantes :
a) toute partie de la construction ou de l'équipement doit être située à 1,5 mètre
ou plus d'une ligne de terrain et empiéter d'un maximum de 2 mètres dans les
marges, à l'exception des systèmes d'arrosage automatique;
b) toute partie de la construction ou de l'équipement doit être située à un
maximum de 0,3 m au-dessus du niveau de la rue. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas à une aire de stationnement intérieure ou à un garage
souterrain.
7.7
CALCUL DE LA HAUTEUR
Sauf indication contraire, la hauteur des constructions et équipements accessoires se
mesure à partir du niveau moyen du sol adjacent jusqu'au point le plus élevé de la
construction ou de l'équipement.
7.8
DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE
Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne d'incendie et
toute construction ou équipement accessoire.
SECTION 2
LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
7.9
ABRI D'AUTO ATTENANT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
50
5
1
Notes
Dispositions particulières
Les abris d'auto attenants sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des
habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3).
La largeur maximale est fixée à 5 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal.
Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au
moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la
condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés attenants, soient
respectées.
Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le
terrain sur lequel il est érigé.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
77
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.10
ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS, À MATIÈRES
RECYCLABLES ET À MATIÈRES ORGANIQUES POUR LES BÂTIMENTS
COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS ET INDUSTRIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non Non
Oui
-
1,5
1,5
-
1,5
15
Note 1
1
R
Non
Non Non
Oui
-
1,8
1,8
-
1,5
15
Note 1
1
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
1,5
36
Note
2
1
Notes
1. La hauteur maximale de l'enclos est fixée à 2 mètres et celle de l'abri à 2,5 mètres.
2. La hauteur maximale de l'enclos est fixée à 2 mètres et celle de l'abri à 3,5 mètres.
Dispositions particulières
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction
accessoire, à toutes les classes d'usage commercial, récréatif et industriel situés dans un bâtiment de
moins de 2000 mètres carrés de superficie de plancher. Chaque bâtiment principal doit
obligatoirement être pourvu d'un abri ou d'un enclos pour conteneurs à déchets, à matières
recyclables et à matières organiques.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à déchets, à matières
recyclables et à matières organiques :
-
le bois traité;
-
la brique;
-
les blocs de béton architecturaux.
Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à déchets, à matières recyclables et à matières
organiques attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que
ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. L'accès à cet abri ou enclos doit être muni de
portes ornementales d'acier ou d'aluminium prépeint, ajourés d'au plus 25% pour les usages
commerciaux et récréatifs et d'au plus 50 % pour les usages industriels.
Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique
coulé sur place.
Le lieu de dépôt doit être pourvu d'une installation d'eau courante accessible et d'un drain
d'évacuation.
L'enclos pour conteneur à déchets, à matières recyclables et à matières organiques doit entièrement
ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au
conteneur. Ces portes doivent, en tout temps, être maintenues fermées lorsque le conteneur n'est pas
utilisé.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
78
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.11
AUVENT / AVANT-TOIT / CORNICHE
7.12
BALCON / GALERIE / PERRON / PORCHE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Voir dispositions particulières
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Saillie maximale
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2 mètres en cour avant et avant secondaire pour
un usage résidentiel et de 3 mètres pour les autres usages.
Distance
La distance minimale avec une ligne de terrain est de 4 mètres en cour avant, de 3 mètres en cour
avant secondaire et de 0,75 mètre en cour latérale et arrière.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Voir dispositions particulières
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Saillie maximale
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2 mètres en cour avant et avant secondaire.
Distance
La distance minimale avec une ligne de terrain est de 4 mètres en cour avant, de 3 mètres en cour
avant secondaire et de 0,75 mètre en cour latérale et arrière.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
79
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.13
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
MBP
3
3
5
2
Note
1
Note
2
Note
1
Article 4.6
du présent
règlement
Notes
1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage
complémentaire « Fermette » sont fixés à :
a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de moins de 3 000 mètres carrés;
b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés;
c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés;
d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la
superficie est de 10 000 mètres carrés et plus.
e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire «
Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble
des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe n) du 3e alinéa de l'article
7.1 du présent règlement.
2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans
toutefois excéder une hauteur de 6 mètres.
Dispositions
particulières
Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit
cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés
par le présent article.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
80
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.14
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
2
2
DP
DP
2
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
2
2
DP
DP
2
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
2
2
DP
DP
2
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
1
DP
DP
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
12
3
3
1
1
DP
DP
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
2
2
DP
DP
2
Notes
Dispositions particulières
Usage commercial, récréatif et industriel
Pour un usage commercial, récréatif ou public, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent
règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25% de la
superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal.
La hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux
du bâtiment principal.
Usage public
Pour un usage public, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale
des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 10 % de la superficie totale du terrain sur
lequel ils sont implantés.
La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres ou celle du bâtiment principal.
Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux
du bâtiment principal, le cas échéant.
Usage écologique
Pour un usage écologique, la superficie totale de l'ensemble des constructions accessoires ne peut
occuper plus de 5% de la superficie totale du terrain. De plus :
a) toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à respecter l'état et
l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer
de foyer de pollution;
b) toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au
nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux.
La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres ou celle du bâtiment principal.
Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux
du bâtiment principal, le cas échéant.
Usage agricole
Pour un usage agricole, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie
totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 10 % de la superficie totale du terrain
sur lequel ils sont implantés.
La hauteur ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les silos.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
81
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.15
CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT / FENÊTRE EN SAILLIE
7.16
CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Saillie maximale
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 0,61 mètre.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
A
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
3
32
2,75
1
Notes
Dispositions
particulières
L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages
agricoles et industriels à aux conditions suivantes :
-
La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres
-
Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie
publique;
-
Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la
réglementation;
-
Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
82
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.17
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU
SOUS-SOL
7.18
ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-
DE-CHAUSSÉE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 1,5 mètre.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
2
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Non
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 1,5 mètre.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
83
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.19
GARAGE PRIVÉ ATTENANT / INTÉGRÉ
7.20
GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
MBP
MBP
MBP
-
2
Note
1
-
1
Notes
1. Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70% de la superficie
au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage.
Dispositions particulières
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2), isolée,
jumelée ou contiguë.
Tout garage privé attenant / intégré ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à
usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage
principal.
L'implantation d'un garage privé attenant / intégré doit respecter les marges prescrites pour un
bâtiment principal à la grille des usages et normes. Tout garage attenant / intégré à un bâtiment
principal ne peut dépasser le reste de la façade de plus de 3 mètres.
La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,65 mètres, sans jamais excéder
70% de la largeur du bâtiment principal excluant la largeur prévue pour le garage attenant. La
profondeur minimale est fixée à 5,5 mètres
La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,4 mètres. Les toits plats sont prohibés pour
tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie maximale
(m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
4
1
1
1
1
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale d'un garage privé détaché est fixée à :
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres
carrés;
-
93 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647
mètres carrés;
-
140 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres
carrés.
2. La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal si ce dernier a 1 étage et
correspond à 70 % de la hauteur du bâtiment principal si ce dernier a deux étages.
Dispositions
particulières
Tout garage privé détaché ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à usage
domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal.
Si le garage privé détaché est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne
latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales
et arrière.
La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à
0,5 mètre. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 mètres. Les toits plats sont
prohibés pour tout garage privé détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
84
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.21
LAVE-AUTO
7.22
MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE D'ESSENCE OU DE
RECHARGE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur maximale
(m)
Nombre maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
10
2
2
3
(isolé)
2
80
-
1
Notes
Dispositions particulières
Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C5. Il
peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un
usage résidentiel.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les
corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et
recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Dans le cas d'un lave-auto automatique, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause
le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale
ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à
fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux de revêtement extérieur que
ceux utilisés pour le lave-auto.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet au
chapitre relatif au stationnement hors rue.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
6
6
6
6
6
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
85
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.23
PAVILLON DE JARDIN
7.24
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
1,5
1,5
Note
1
5
1
Notes
1.
La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à :
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres
carrés;
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647
mètres carrés;
-
70 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres
carrés.
Dispositions
particulières
L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain
Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce
règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre
une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé.
Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être
respectée.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
4
1
1
1
1
Note
1
Note
2
1
Notes
1. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à :
-
50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres
carrés;
-
60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647
mètres carrés;
-
70 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres
carrés.
2. La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal si ce dernier a 1 étage et
correspond à 70 % de la hauteur du bâtiment principal si ce dernier a deux étages.
Dispositions
particulières
Si le pavillon multifonctionnel est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne
latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales
et arrière. Nonobstant l'article 7.1, un usage complémentaire à l'habitation peut être pratiqué à
l'intérieur du pavillon multifonctionnel.
La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à
0,5 mètre. Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
86
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.25
PERGOLA
7.26
PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET
LES ACCESSOIRES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
4
1
1
-
1
15
3,6
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
1
15
3,6
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
1
15
3,6
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
1
15
3,6
1
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
-
1
15
3,6
1
Dispositions
particulières
Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal. Pour les usages résidentiels,
ils peuvent également être attenants à un garage privé détaché.
Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C., l'aluminium et les profilés d'acier
galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (%
superficie de
terrain)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
4,57
2
2
Note
1
2
-
1
Voir section
4 du
présent
chapitre
C
Non
Oui
Oui
Oui
4,57
2
2
2
-
1
R
Non
Oui
Oui
Oui
4,57
2
2
2
-
1
P
Non
Oui
Oui
Oui
4,57
2
2
2
-
1
Notes
1. Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport
à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur
que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois
de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par
l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 1,5 mètre de
tout bâtiment résidentiel et de 3 mètres d'un bâtiment commercial ou public.
Dispositions particulières
Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Seule une piscine creusée est
autorisée pour les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de la
catégorie récréative R et publique.
Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 3 mètres d'une
ligne de terrain.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit être implantée à l'extérieur
de toute servitude d'utilité publique. Toutefois, une piscine et ses accessoires doivent être implantés
à une distance minimale de 1,5 mètre d'une servitude de canalisation souterraine pour un usage
résidentiel et de 2 mètres pour un usage commercial, récréatif ou public. Une piscine doit être située
à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique.
La hauteur maximale d'un équipement rattaché à une piscine et une plate-forme, incluant balustrade,
est fixée à 2,5 mètres.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. La distance minimale entre la
paroi d'une piscine ou ses accessoires doit être de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien
de moyenne tension et 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
87
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.27
PORTE-À-FAUX
7.28
QUAI
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
La saillie maximale est de 0,61 mètre et la longueur maximale est de 5 mètres
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
5
Note
1
-
-
-
20
-
1
Notes
1. Le calcul de cette distance à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance entre
les lignes latérales est identique à la largeur du terrain calculée au niveau de la ligne des hautes
eaux.
Dispositions
particulières
Le quai appartient au propriétaire du terrain riverain en face duquel il est installé.
Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau.
Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s).
Les quais doivent être construits sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
88
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.29
REMISE
7.30
SERRE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
4,57
1
1
1
-
20
4
Note
1
Notes
1. Le nombre autorisé de remises est fixé à :
-
1 remise pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres carrés;
-
2 remises pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647 mètres
carrés;
-
3 remises pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres carrés.
Dispositions
particulières
Si la remise est munie d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne latérale et arrière,
le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales et arrière.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
-
20
4
1
Dispositions particulières
Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction
accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1).
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent,
aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
Si le pavillon multifonctionnel est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne
latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales
et arrière.
La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre
conçu spécifiquement à cet effet;
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
89
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.31
SPA (BAIN À REMOUS DE PLUS DE 2000 LITRES D'EAU)
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
3
2
2
1
2
-
-
1
C
Non Non Oui
Oui
-
2
2
1
2
-
-
1
Notes
Dispositions particulières
Les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage
résidentiel et les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de
la catégorie récréative R.
Tout spa doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique
et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et
recouvrant entièrement le spa doit être maintenu sur le spa lorsqu'il n'est pas utilisé sauf
lorsque le spa ou bain tourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès.
Toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de
terrain.
La distance minimale entre un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou
toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement et un réseau électrique
doit être de de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension et
4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
90
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.32
VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
2
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
½ de la
marge
prescrite
(1)
(1)
-
-
30
5
(2)
-
Notes
(1) Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement,
sans jamais être inférieure à 1,5 m de toute ligne de terrain.
(2) Sans excéder 1 étage.
Dispositions particulières
Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment
principal. La toiture peut également être composée de fenêtres.
La véranda ou le solarium doit être séparé du bâtiment principal par un mur extérieur de ce
dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur.
Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu.
En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal.
La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer
sur une fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers.
Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans la cour avant secondaire, les fondations
doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou des conifères.
Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5
m sur au moins 70 % de son périmètre extérieur.
Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
91
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 3
LES ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
7.35
ANTENNE PARABOLIQUE ET SUPPORT
7.36
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE ET SUPPORT
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
0,75
0,75
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les antennes paraboliques dont le diamètre a plus de 76 cm sont interdites sur les toits, les perrons,
les galeries et les balcons. Seules les antennes paraboliques d'un diamètre de 76 cm et moins sont
permises sur le bâtiment.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Oui
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
5
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
5
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
5
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
5
1
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
0,75
0,75
-
-
-
5
1
I
Non
Non
Oui
Oui
-
0,75
0,75
-
-
-
5
1
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
92
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.37
APPAREIL
DE
CLIMATISATION,
D'ÉCHANGE THERMIQUE OU
DE
VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
7.38
BAC DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Un équipement ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie
inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre.
Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition d'être
camouflé s'il est visible d'une voie de circulation. Dans tous les cas, il ne doit être visible d'une voie
de circulation.
Pour les usages commerciaux et récréatifs, publics et institutionnels, qu'il soit installé au sol ou sur un
toit, tout appareil ne doit pas être visible de la voie publique.
Pour les usages industriels et publics, s'il est installé sur un toit, l'appareil ne doit pas être visible de
la voie publique.
Le niveau de bruit maximum pour les compresseurs est fixé à 50 décibels, calculé aux limites du
terrain.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
1
1
Notes
Dispositions
particulières
Les bacs de compostage sont autorisés à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des
habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et les maisons
mobiles (H6).
Un bac de compostage doit être propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs
nauséabondes ou désagréables.
Le compost doit être remué régulièrement pour éviter le dégagement d'odeurs.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
93
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.39
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE
7.40
CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
C
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
R
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
P
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
I
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
ÉCO
Non
Non
Non
Oui
-
2
2
-
-
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le
toit d'un bâtiment accessoire.
Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment
principal.
Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance minimale de 2 mètres
d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
1
-
-
1
R
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
1
-
-
1
I
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
1
-
-
1
P
Non
Non
Oui
Oui
-
1
1
1
1
-
-
1
Notes
Dispositions
particulières
Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les
classes d'usage commercial, récréatif et industriel et public.
Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur.
Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre
et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
94
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.41
CORDE À LINGE (ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE)
7.42
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
-
1
1
-
-
-
4
-
Notes
Dispositions
particulières
Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont autorisés dans le cas exclusif des
habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3).
Le diamètre maximal d'un poteau servant à suspendre une corde à linge est fixé à 0,15 mètre. Les
poteaux doivent être en bois, métal ou béton.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Non
Non
Oui
Note 1
2
2
-
Note
2
1
C
Non
Non
Non
Oui
3
3
-
Note
3
1
P
Non
Non
Non
Oui
3
3
Note
3
1
I
Non
Non
Non
Oui
5
5
Note
3
1
A
Non
Non
Oui
Oui
10
10
-
Note
3
1
ÉCO
Non
Non
Oui
Oui
10
10
-
Note
3
1
Notes
1. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale équivalente à la hauteur
hors tout d'une ligne de terrain.
2. Pour les usages résidentiels, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions
suivantes :
a) une hauteur maximale fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent
jusqu'à son point le plus élevé;
b) sa hauteur ne doit jamais excéder de plus de 3,5 mètres la hauteur du bâtiment
principal.
3. Pour les autres usages, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes :
a) une hauteur hors tout maximale fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'à son point le plus élevé;
b) sa hauteur hors tout ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du
bâtiment principal.
Dispositions
particulières
Les éoliennes domestiques sont interdites à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
95
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.43
ÉQUIPEMENT DE JEUX
7.44
ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2,5
2
2
2
-
3
3
-
C
Non
Non
Oui
Oui
-
5
5
4
-
-
3
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2,5
5
5
4
-
-
3
-
Notes
Dispositions particulières
L'implantation d'équipements de jeu tels que jeux pour enfants, de plein air ou de sports est autorisé
pour tous les types d'habitation, les classes d'usage commercial de restauration et hébergement, les
services de garderie et les usages récréatifs ainsi pour les usages de la classe P1.
Pour les usages commerciaux, récréatifs et publics autorisés :
a) Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de 4 mètres de toute piscine.
Une clôture doit séparer tout équipement de jeu d'une piscine creusée ;
b) Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément
aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'aménagement de terrain;
c) Tout équipement de jeux, lorsque visible d'une voie de circulation, doit être ceinturée par une
aire d'isolement d'une largeur minimale de 2 mètres aménagée conformément aux
dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'aménagement de terrain ;
d) Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran
assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur
de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de
façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun
éblouissement sur la voie de circulation.
Tout équipement de jeux doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée
ou démantelée.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
2
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
5
5
5
5
3
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
12
12
12
5
3
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction
accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-01 (Services
de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la
classe P4 (Infrastructures et équipements)
À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées
en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à
l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport
à cette marquise. Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
96
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.45
OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE
Type d' usage
Autorisé dans les
cours
Distance minimale à
respecter (m)
Autres
dispositions
Références
Cour
avant
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Ligne
avant
Ligne
latérale
Ligne
arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
P
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
I
Oui
Oui
Oui
Oui
2
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir
du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment
principal. Pour les usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
97
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.46
POTAGER
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour
latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre
bâtiment
i
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(
)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions particulières
Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
Pour un potager situé en cour avant ou en cour avant secondaire, les dispositions suivantes
s'appliquent :
-
Dans le cas d'un lot d'angle, les potagers sont autorisés uniquement sur une seule des cours
avant.
-
La superficie du potager est établie en fonction de la surface de la cour avant ou avant
secondaire et selon le tableau suivant :
Cour de moins de 100
mètres carrés
Cour de 100 à 300
mètres carrés
Cour de plus de 300
mètres carrés
Aucune limite de
superficie
La superficie du potager
est limitée à 75% de
celle de la cour.
La superficie du potager
est limitée à 50% de celle
de la cour.
-
Les structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance
sont autorisées aux conditions suivantes :
-
Types et matériaux : Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal,
plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible. Ces éléments doivent être
de couleur sobre et uniforme. Les clôtures à neige sont interdites ;
-
Implantation : Toute structure amovible doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre
de la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 mètres de tout trottoir, bordure
de béton, asphalte ou surface de circulation publique et de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou
arrière;
-
Hauteur : La hauteur maximale des structures amovibles est de 1,2 mètre mesurée à partir
du sol. Lorsqu'il s'agit d'un treillis ou d'un filet adossé à un mur d'un bâtiment principal ou
accessoire, ces structures amovibles ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment;
-
Période d'autorisation : Les structures amovibles installées dans les cours avant et latérale
sont
autorisées
du
15
avril
au
15 novembre d'une même année, à l'exception des treillis et filets adossés à un mur d'un
bâtiment principal ou accessoire qui sont autorisés en tout temps.
-
Toute forme de recouvrement en plastique ou polyéthylène du potager ou des plants, destinée
à créer un effet de serre ou encore à protéger individuellement les plants, est interdite.
-
En tout temps, le potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être
laissé à l'abandon. Les plantations doivent être entièrement retirées au plus tard le 15
novembre de chaque année. Les structures amovibles doivent être maintenues en bon état.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
98
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.47
RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE ET BONBONNE
7.48
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ
PROPANE
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
secondaire
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Non
Oui
Oui
Oui
2,5
1,5
1,5
-
-
-
1,5
1
C
Non
Non
Oui
Oui
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
R
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
P
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
I
Non
Non
Oui
Oui
-
2
2
-
-
-
-
-
A
Non
Non
Oui
Oui
-
10
10
10
6
-
3
3
Notes
Dispositions particulières
Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes
d'usage habitation, commercial, récréatif et industriel et public.
Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900
litres pour l'huile.
Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque
ou une haie dense conforme aux dispositions du chapitre relatif à l'aménagement de terrain doit les
camoufler.
Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
C
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
3,5
2
2
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
99
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
7.49
SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES
7.50
TROTTOIR
/
ALLÉE
PIÉTONNIÈRE
/
RAMPE
POUR
PERSONNES
HANDICAPÉES
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
Marges inscrites à la grille des
usages et des normes
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
R
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
A
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
ÉCO
Oui
Oui
Oui
Oui
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage.
Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de
vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas
capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé.
Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et
latérales des propriétés voisines.
Type d' usage
Autorisé dans les cours
Distance minimale à respecter
(m)
Autres
dispositions
Références
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Ligne avant
Ligne
latérale
Ligne arrière
Bâtiment
principal
Autre bâtiment
accessoire
Superficie
maximale (m2)
Hauteur
maximale (m)
Nombre
maximal
H
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,9
0,6
-
-
-
-
-
C
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,9
0,6
-
-
-
-
-
P
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,9
0,6
-
-
-
-
-
I
Oui
Oui
Oui
Oui
0,6
0,9
0,6
-
-
-
-
-
Notes
Dispositions
particulières
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
100
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 4
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVE
À
UNE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE
7.51
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au
contrôle de l'accès sont respectées :
a) toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b) sous réserve du paragraphe e), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte de manière à en protéger l'accès;
c) une enceinte doit :
i. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
ii. être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre,
calculées à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur
laquelle elle est installée;
iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
iv. être située à plus de 1 m du rebord extérieur de la piscine;
v. avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit
pas être supérieur à 10 centimètres;
vi. être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre
entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles
composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre
elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont
permises sans toutefois que les évidements du canevas ne
dépassent 30 millimètres. Si les évidements dépassent 30
millimètres, les mailles doivent être lattées;
Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des
arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte.
L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant
Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues
dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours
rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la
clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien,
etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises
en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer
que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 -
Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh
Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.
La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à
partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur
de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron,
patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 m.
d) toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif
de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur
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Règlement de zonage numéro 400-2024
101
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
de l'enceinte à au moins 1 mètre du niveau moyen du sol ou situé du côté
extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 mètre du niveau moyen du sol. Ce
dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas
sous surveillance;
e) si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvue d'une fenêtre ou
qu'une fenêtre est située à moins de 1 mètre de l'enceinte, celle-ci se situe
à au moins 3 mètres de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette
fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;
f) les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins
1 m de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module de
jeux pour enfants);
g) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 m en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de
la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
i. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
ii. à partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ;
iii. au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) ;
h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement;
i) pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler
l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de
celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent
toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès
permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation
de la structure de la piscine;
j) l'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée
ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille automatiquement.
7.52
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à
son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé
à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 mètre d'une
ligne de terrain.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
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102
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de
l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé :
a) l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article;
b) sous une structure d'au moins 1,2 mètre de hauteur ne pouvant pas être
facilement escaladée;
c) dans un bâtiment accessoire.
Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être
installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées
d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au
moment de l'installation.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de
tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon.
7.53
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la
piscine;
b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à
la largeur ou au diamètre de la piscine;
c) une trousse de premiers soins.
7.54
FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU
Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de
l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au
filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour
obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau
propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène.
Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en
tout temps.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
SPÉCIFIQUES
AUX
PISCINES
CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU
PUBLIC
7.55
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement
applicables en l'espèce.
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103
Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES
7.56
GÉNÉRALITÉS
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être
implanté un bâtiment agricole.
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou
principal.
7.57
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant
un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant
ou, à défaut, respecter une distance minimale de :
a) 15 mètres d'une ligne de rue;
b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière;
c) 10 mètres de toute habitation.
7.58
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés au chapitre 8
concernant les dispositions applicables à l'architecture.
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104
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS
RELATIVES À
L'IMPLANTATION ET
À
L'ARCHITECTURE
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE
CONSTRUCTION
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire
minimale a été établie. Cette marge ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun
bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à
l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre
dans lesdites marges.
8.2
CALCUL DE L'IMPLANTATION
Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges
minimales, doit être mesurée :
a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait
pas saillie au-delà du mur de fondation.
b) Sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du
bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation;
c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction lorsque
le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce fermée;
d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne;
e) au centre d'un mur mitoyen.
8.3
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la
grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment
est établie comme suit (voir figure 8.1) :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = (((r' + r") / 2) + R')
2
Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de
reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis
ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite
à la grille des usages et des normes pour la zone donnée.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments
principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale
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105
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est
établie par la formule suivante (voir figure 8.2 ;
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul
du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des
normes pour la zone donnée.
En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres.
Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une
entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits
B
A
C
Nouvelle construction
Bâtiments existants
Marge
prescrite
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106
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.4
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS, SIS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s)
adjacent(s) implanté(s) à plus de trois (3) mètres au-delà de la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale supérieure
à la marge prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établie comme
suit :
Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou
certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la
formule suivante :
R = r' + r"
2
Où R est la marge de recul minimale exprimée pour le bâtiment projeté et r' et r", la
marge de recul de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents
au moment où le permis ou le certificat d'autorisation est demandé.
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit ou qu'un seul des bâtiments
construits sur les terrains adjacents est implanté à plus de trois (3) mètres au-delà de
la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de
recul minimale est établie par la formule :
R = r' + R'
2
Où R est la marge de recul minimale; r', la marge de recul du bâtiment existant sur le
terrain adjacent et R', la marge de recul prescrite à la grille des usages et des normes
pour la zone donnée.
8.5
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des
usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la
disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas.
Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de
terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté.
8.6
SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment
principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci.
8.7
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être
incorporé dans ce calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
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107
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.8
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du
sol fini le plus bas en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit
dans le cas de toit plat ou le point moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un
toit en pente, à tympan à mansarde ou en croupe.
Ne rentre pas dans le calcul de la hauteur des clochers d'église ou temple, cheminées,
terrasses sur le toit, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains, tours d'observation,
tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation
ne représente pas plus de 10% de l'espace bâti total.
SECTION 2
DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE
8.9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans
tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à
l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune :
a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est
située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les
matériaux, la couleur et la texture;
b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée;
c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu.
8.10
FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de
toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette
énumération, est prohibée.
Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation
de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être
humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule
(automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un
drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole
religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibé.
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou
d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont
la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique
est prohibé, à l'exception des usages Agricole (A). Un bâtiment en forme de dôme
est autorisé également pour un usage industriel.
L'utilisation à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou accessoires
d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre
véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule
routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé. Toutefois, un wagon de
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108
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
chemin de fer est autorisé à des fins d'interprétation dans le Parc du ruisseau à
Charrette.
8.11
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation.
Dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre
dudit lot.
8.12
FENÊTRE
Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit
d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou
de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon.
8.13
CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE
Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée
d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou
comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage.
8.14
TOIT PLAT INTERDIT
À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits.
8.15
MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf
pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit
faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé,
etc.).
8.16
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT
Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation,
etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section
relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer
harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de
circulation.
8.17
APPAREILS MÉCANIQUES
Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur
la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment
principal donnant sur une voie de circulation.
De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de
circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque.
8.18
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux
dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de
fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant
d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du
bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
109
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.19
ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION
Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines
techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires
similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades
avant d'un bâtiment.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉLÉMENTS
ARCHITECTURAUX
À
L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL
8.20
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments situés à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT doivent
avoir les caractéristiques relatives aux éléments architecturaux stipulées dans la
présente sous-section, à moins d'indication contraire.
8.21
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES
Toute modification apportée à la forme, au chambranle, à la disposition ainsi qu'à
l'obturation ou à l'ajout d'une porte ou d'une fenêtre sur les murs avant ou latéraux
doit permettre de préserver autant que possible les caractéristiques de l'ouverture
originale.
Les dimensions et proportions des ouvertures existantes ne doivent pas être
modifiées de plus de 10%. Si une réduction de l'ouverture est préconisée, la partie
résiduelle de la porte ou la fenêtre de l'ouverture originale devra être comblée par
un élément décoratif rappelant les caractéristiques originales du bâtiment.
8.22
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT
Toute modification au toit et avant-toits d'un bâtiment principal doit permettre de
maintenir ses caractéristiques originales du bâtiment principal, notamment les
mesures et proportions applicables à l'angle de la toiture, au brisis ainsi qu'à la
saillie des rives sur la façade avant et sur les murs latéraux.
Le matériau de revêtement d'un avant-toit doit être un matériau de revêtement
autorisé pour le toit du corps principal.
8.23
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS
Tout projet de modification, rénovation, restauration ou reconstruction de galeries,
perrons ou escaliers d'un bâtiment principal ou celui visant l'ajout d'une galerie,
d'un perron ou d'un escalier, doit être réalisé de manière à conserver les éléments
et matériaux d'origine. Toutefois, lorsque des éléments modernes de ce type sont
intégrés au bâtiment, ceux-ci ne peuvent être remplacés que par des éléments
possédant des éléments architecturaux et ornementaux s'apparentant à ceux
d'origine, ou encore doivent s'inspirer le plus possible du style et l'époque de
construction du bâtiment et ce, en raison des normes de sécurité en vigueur.
Seul le bois ou un matériau de substitution de même apparence, le fer forgé ou
l'aluminium peuvent être utilisés dans la réparation, la rénovation ou la restauration
d'une galerie, de son garde-corps, de ses poteaux ou de sa couverture. Un perron
peut être en brique ou en pierre.
Le matériau de revêtement du toit d'une galerie ou d'un perron doit être un matériau
de revêtement autorisé pour le toit du corps principal.
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110
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
SECTION 3
DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
8.24
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un
matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du
présent règlement.
8.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs
extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal
du bâtiment.
Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs
Habitation
- la brique;
- la pierre naturelle;
- le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural;
- les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux;
- les panneaux de granulat apparent;
- les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé;
- le verre.*
- le clin de bois prépeint et traité en usine;
- le déclin d'ingénierie en fibre de bois
- un recouvrement en fibrociment;
- les agglomérés de pierre naturelle (agrégat);
- les poutres et les billots de bois;
- l'acrylique (stuc sur panneau isolant);
- le parement de métal préfini;
- le parement d'aluminium
- les parements de vinyle
-
le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et
le sapin de Douglas;
-
le bardeau de cèdre.
Agricole
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine;
- le bois naturel sans traitement ou fini;
Autres types
d'usage
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- Brique
- Panneau métallique isolant;
- Revêtement d'acrylique;
- Revêtement d'acier.
- le marbre;
- le granit.
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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111
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
8.26
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des
bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment.
8.27
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune, les matériaux de
revêtement extérieur suivants sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit
similaire;
b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de
recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière
seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole;
e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
f) le bloc de béton non nervuré;
g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
i) le polyuréthane et le polyéthylène;
Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux
Usage
principal
Matériau autorisé pour le revêtement de toiture
Habitation
- le bardeau d'asphalte;
- la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée;
- le bardeau de cèdre;
- les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en
usine.
Autres usages
- Tous les revêtements permis à l'usage habitation
- les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats
existants;
- les métaux émaillés;
- le gravier;
- les membranes élastomères;
- la tôle galvanisée.
Toits plats
existants
- Membrane bitumée recouverte de gravier
- Membrane monocouche (p. ex. TPO, EPDM)
- Membrane bicouche (p. ex. membranes élastomères)
- Toit végétalisé conformément aux dispositions de l'article 8.28
« Dispositions relatives aux toits végétalisés »,
- Une combinaison des revêtements identifiés
- Les matériaux utilisés doivent être de couleur blanche ou recouvert
d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche en plus
d'avoir un indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel
* Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou
les solariums exclusivement.
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112
Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture
j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood)
et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie
ou non architecturale;
k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
l) le revêtement de planche non architecturale et non finie;
m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles,
pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services
horticoles et les abris d'auto;
n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
o) le bardeau d'amiante;
p) les matériaux ou produits servant d'isolants;
q) la fibre de verre.
8.28
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS
Un toit végétalisé est autorisé aux conditions suivantes :
a) La pente du toit doit être inférieure à 17 %;
b) Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
L'accès extérieur au toit doit être localisé en cour arrière;
c) La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit
être démontrée par un expert en la matière;
d) La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la
matière;
e) Un toit vert (végétalisé) doit être maintenu en bon état afin d'assurer la
survie des végétaux et afin de prévenir l'envahissement de la végétation
pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements sur le toit.
8.29
COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE
L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est
prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant
un procédé de teinture.
8.30
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À
L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL
Nonobstant l'article 8.25, à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT,
seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les murs
:
a) le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin
de Douglas;
b) le bardeau de cèdre
c) la brique;
d) la pierre naturelle et la pierre de taille;
e) le clin de bois prépeint et traité en usine;
f) le déclin d'ingénierie en fibre de bois;
g) le fibrociment.
Nonobstant l'article 8.26, à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT,
seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés :
a) Le bardeau d'asphalte, de cèdre ou d'acier;
b) parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine.
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Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN
ACCÈS AU TERRAIN
SECTION 1
AIRE DE STATIONNEMENT
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement :
a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le
présent chapitre réfère au stationnement hors rue;
b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux
dispositions du présent chapitre;
c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de
stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois,
pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de
cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases
exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage
précédent;
d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à
la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la
présente section;
e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement
prévu à cet effet.
9.2
PERMANENCE DU STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que le bâtiment principal ou l'usage desservi existe.
9.3
UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules
immatriculés et en état de fonctionner.
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le
remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas
être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
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Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de
stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une
surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain.
9.4
LOCALISATION DES CASES ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
pour lequel elles sont requises. Le stationnement des véhicules peut se faire à
l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire où à même le
bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables
par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un niveau plus élevé
que celui de la couronne de la rue en façade du terrain.
Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les cases de stationnement
peuvent être situées sur d'autres terrains compris dans un rayon de moins de 150
m (492 pi) des lignes de terrain du bâtiment concerné à condition que la
permanence des cases soit garantie par acte notarié.
L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue.
La localisation des cases et des aires de stationnement est assujettie aux
dispositions du tableau suivant :
9.5
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
L'aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de
véhicules. Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne
s'applique qu'aux classes H4 et H5.
Les cases de stationnement d'une habitation multifamiliale doivent être implantées
de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement s'effectuent hors rue.
Pour les usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics, l'espace laissé libre
entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être
réservé au passage des piétons.
Tableau 9.1 Localisation des cases et aires de stationnement
Usage
Localisation
Dispositions spéciales
Tous les types
d'habitations
sauf les
habitations
multifamiliales
Dans les entrées de garage ou les allées situées sur le
côté de l'habitation. Sur les terrains de coin, les
véhicules peuvent être stationnés dans des allées
aménagées dans la cour avant où il n'y a pas de façade
principale.
Malgré les dispositions du présent article, les demi-
lunes peuvent être aménagées dans la cour avant à
condition que la largeur du terrain ait un minimum de 22
mètres
Le
stationnement
automobile ne doit pas
occuper plus de 30 % de la
cour avant.
Habitations
multifamiliales
Dans des terrains de stationnement seulement
Aucun
stationnement
dans les cours avant.
Autres usages
Dans des terrains de stationnement situés dans les
cours avant, latérales ou arrière.
Le
terrain
de
stationnement peut être
situé sur un autre terrain
conformément
au
deuxième
alinéa
du
présent article
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115
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Les
prescriptions
minimales
suivantes
doivent
être
respectées
dans
l'aménagement de toute aire de stationnement:
a) L'aire de stationnement doit être bien drainée et revêtue d'une surface en
béton, en béton bitumineux ou en brique autobloquante à l'exception des
aires de stationnement de moins de 5 véhicules, lesquelles peuvent
également être revêtues de gravier;
b) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les
panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le
terrain de stationnement;
c) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le
terrain de stationnement;
d) toute aire de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une
habitation multifamiliale doit être séparée dudit mur par une bande
gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 mètre.
9.6
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 10 CASES OU PLUS
Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu
par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 10
cases ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs
urbains - Aménagement des aires de stationnement.
Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de
stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand
déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement.
Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques
suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est-
à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou
des cases de stationnement;
b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de
stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés;
c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation
pour piétons;
d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de
superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur
minimale de 2 mètres à la plantation.
Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement
des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées,
jardins de pluie ou bassin de rétention.
9.7
AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE
Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus
est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé permanent;
b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
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Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur
ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4
mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité
réduite.
9.8
ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur
de manœuvre conforme aux normes suivantes :
a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 m;
b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation;
c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle.
Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux
classes H4 et H5.
9.9
ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle sont
autorisées pour les usages de type Habitation seulement et aux conditions
suivantes :
a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres;
b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre;
c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne
avant du terrain;
d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment
principal;
e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5
mètres;
f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne
doivent pas empiéter à l'intérieur de la zone de visibilité.
Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre
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117
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.10
AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions
suivantes :
a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent
être situées sur des terrains adjacents;
b) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée
principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les
usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs
et industriels;
c) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de
stationnement;
d) la Municipalité de Pointe-Fortune doit être partie à l'acte de servitude afin
que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le
consentement exprès de la Municipalité.
e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect
de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement
aux classes d'usage H4 et H5.
9.11
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées
dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport
à l'allée de circulation.
Figure 9.2 Aire de stationnement en forme de demi-cercle
RÉSIDENCE
2m
5m
LARGEUR MAXIMALE
LIGNE AVANT
6m
DISTANCE MINIMALE
ENTRE DEUX ACCÈS
RUE
5m
AIRE DE
STATIONNEMENT
À 1,5m DE LA
LIGNE AVANT
NE PAS ÊTRE DANS LE
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
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Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
La largeur minimale des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
est de 3,7 mètres.
9.12
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée.
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases et d'aire de stationnement hors rue doit être égal à la moitié de
l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément.
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est
ajouté à la situation existante.
Tableau 9.2 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de
circulation avec une case de stationnement adjacente
Angle de la
case
Largeur
minimale de
la case (m)
Profondeur
minimale de
la case (m)
Largeur minimale de l'allée
de circulation (m)(1)
Sens unique Double sens
0°
3
6,5
3
6
30°
2,5
6
3
6
45°
2,5
6
4
6
60°
2,5
6
5,5
6
90°
2,5
5,5
6
6
Notes :
(1) Lorsqu'une allée de circulation dessert des cases d'angles différents, la
largeur la plus grande s'applique.
Figure 9.3 Prise de mesure pour un stationnement
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119
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.13
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis
Catégorie, classe d'usages
ou type de projet
Nombre minimal de cases de stationnement requis
H1 [habitation unifamiliale]
H2 [habitation bifamiliale]
H3 [habitation trifamiliale]
H4 [habitation multifamiliale]
2 cases par logement
H5 [habitation collective]
Une (1) case de stationnement par unité de logement.
H6 [maison mobile]
1 case par logement
C1 [Vente au détail]
Une (1) case de stationnement par 20 m2 de superficie
de plancher.
C2 [administration et affaires]
C3 [service personnel,
financier et spécialisé]
C4 [restauration et
hébergement]
Restauration : Une (1) case de stationnement par 8 m2
de superficie de plancher.
Hébergement : Une (1) case de stationnement par unité
d'hébergement, plus toutes les cases de stationnement
nécessaires à tous les autres usages complémentaires
pris individuellement. Les salles à manger sont comptées
comme restaurants.
C5 [station de recharge et
poste d'essence]
Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
C6 [vente et location de
véhicules]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
C7 [grossiste]
Une (1) case de stationnement par 45 m2 de superficie
de plancher.
C8 [piscine et aménagement
paysager]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
C9 [bar, salle de billard et
salon de paris]
Une (1) case de stationnement par 8 m2 de superficie de
plancher.
C10 [commerce lourd et
activités para-industrielles]
Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher.
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120
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
C11 [commerces de détail et
de services à potentiel de
nuisances]
Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher.
R1 [parc et espace vert]
Aucune case requise
R2 [activité récréative
extensive]
R2-01 [activités nautiques] : Une (1) case par
emplacement d'embarcation à quai
R2-02 [autres activités récréatives extensives] : 1 case par
100 mètres carrés pour les camps de groupes et bases de
plein air seulement..
R3 [activité récréative
intensive extérieure]
R3-01-01 [terrain de golf] : 5 cases par trou et 1 case par
30 m² de superficie de plancher du bâtiment principal
R3-01-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5 case par
espace de pratique
R3-01-03 [golf miniature] : 1 case par trou
R3-01-04 [camping] : 1 case par emplacement de
camping
R3-01-09 [planchodrome extérieur] : aucune case
requise
R4 [activité récréative
intensive intérieure]
R4-01
R4-01-01 [musée] : Une (1) case par 20 mètres carrés
de superficie de plancher.
R4-01-02 [théâtre] : 1 case par 4 sièges
R4-01-03 [amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle
sans nudité] : 1 case par 4 sièges
R4-01-04 [cinéma (sauf cinéma érotique)] : 1 case par 4
sièges
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20
mètres carrés de superficie de plancher.
R4-02
R4-02-01 [salon de quilles] : 3 cases par allée
R4-02-04 [aréna] : 1 case par 4 sièges
Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres
carrés de superficie de plancher.
P1 [institutionnel]
P1-01 [éducation] : une (1) case par classe et une (1)
case par deux (2) employés
P1-02 [religion] : 1 case par 6 places assises ou 1 case
par 25 mètres carrés s'il n'y a pas de siège fixe
P1-03 [service municipal ou gouvernemental] : 1 case
par 20 mètres carrés de superficie de plancher.
P1-04 [santé] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie
de plancher.
P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de
superficie de plancher.
P2 [marché public et jardin
communautaire]
Pour un marché public extérieur : aucune case exigée
Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres
carrés
Pour un jardin communautaire : aucune case exigée
P3 [Services publics]
1 case par 45 mètres carrés
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121
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.14
NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
RÉSERVÉ
POUR
LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de l'article 9.13
doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Le calcul de
ces cases s'établit alors comme suit :
P4 [Infrastructures et
équipements]
P5 [ gestion des matières
résiduelles et des matières
dangereuses]
1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher, à
l'exception des terrains de stationnement et des antennes
de télécommunication
Industrie (I)
1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher plus
1 case par 40 m² pour l'espace utilisé à des fins de
bureaux, lorsqu'inconnu, 25% de la superficie brute de
plancher du bâtiment principal doit être calculée à cette
fin.
A1 [culture]
A2 [élevage]
A4 [activités agroforestières]
Aucune case requise
A3 [para-agricole]
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
ÉCO1 [Protection et mise en
valeur]
Parc à valeur écologique : aucune case requise
Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1
case par 50 m²
Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m²
ÉCO2 [conservation]
Aucune case requise
Tableau 9.4 Nombre minimal de cases de stationnement pour
personnes à mobilité réduite
Pour toute aire
de
stationnement
comportant :
Nombre minimal de cases de stationnement pour
personnes à mobilité réduite en fonction de la
catégorie d'usages
H4 et H5*
C
R
I
P
1 à 24 cases
1
1
1
1
1
25 à 49 cases
2
1
1
1
1
50 à 99 cases
3
2
2
2
2
100 à 199 cases
3
3
3
3
3
200 à 399 cases
3
4
4
4
4
400 à 499 cases
3
5
5
5
5
500 cases et plus
3
6
6
6
6
H4 : Habitation multifamiliale de 9 logements ou plus seulement
H5 : Habitation collective
C : Commerciale
R : Récréative
I : Industrielle
P : Publique
* Pour toute habitation collective, le nombre minimal de cases de
stationnement pour personnes à mobilité réduite est fixé à 1 case par 25
logements ou chambres.
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122
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage multifamiliale (H4) et
collective (H5), nécessitant des cases de stationnement pour personnes à mobilité
réduite, les normes suivantes s'appliquent :
a) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage
exclusif des personnes à mobilité réduite, conforme aux dispositions
prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement.
Dans le cas des usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics nécessitant
des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les normes
suivantes s'appliquent :
a) l'emplacement des cases de stationnement doit être situé entièrement sur
le terrain de l'usage desservi, à proximité d'une entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite;
b) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité
réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues
à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant
la case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite;
c) Les allées extérieures permettant l'accès au bâtiment principal et utilisées
par les personnes à mobilité réduite doivent avoir des surfaces
antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue
et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches
ou bordures;
d) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que
panneaux, haubans, arbres et autres, s'ils peuvent présenter un risque pour
les utilisateurs.
9.15
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement de 10 cases ou plus doit respecter les distances
minimales suivantes:
a) 1,2 mètre d'une ligne latérale;
b) 3 mètres de la ligne arrière de terrain;
c) 3 mètres de la ligne de rue.
SECTION 2
ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR
9.16
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions générales suivantes s'appliquent :
a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au
stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la
dessert.
b) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire
avec une voie de circulation publique.
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123
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
c) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour le stationnement de véhicules;
d) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement
par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur
minimale de 0,6 mètre.
e) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par
rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement.
f) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur de la zone de visibilité.
g) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre.
9.17
IMPLANTATION
Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent être situées à
une distance minimale de :
a) 1,2 mètre de toute ligne latérale de terrain;
b) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre 2
immeubles, si l'allée d'accès à une aire de stationnement entre ces 2
immeubles fait l'objet d'une mise en commun. Cette disposition s'applique
uniquement dans le cas des habitations trifamiliales (H3), multifamiliales
(h4) et collectives (H5)
c) 2 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale
(H4) ou collective (H5);
d) Tout trottoir doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de toute
ligne latérale et, en cour avant, à 0,9 mètre du bâtiment principal.
9.18
NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN
Dans l'impossibilité de respecter la distance minimale entre deux accès, une mise
en commun doit être privilégiée.
La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de
la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans
le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain
débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est
intégrée à la figure 9.4. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement
d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.5.
Tableau 9.5 Nombre et dimensions d'un accès au terrain
Type d'usage
Nombre
maximal***
Distance minimale (m)
d'une intersection et
d'un autre accès****
Largeur
maximale (m)*
Habitation, sauf les
multifamiliales
1**
4
6
Habitation
multifamiliale
2
6
7
Autres usages
2
9
12
* Le long du chemin des Outaouais, la largeur maximale de l'accès est celle fixée
par le ministère des Transports.
** Sauf pour les demi-cercles et sauf sur les terrains de coin où un accès additionnel
à un espace de stationnement est autorisé à condition qu'il soit situé entre la ligne
arrière de construction du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain.
*** Pour les bâtiments dont la superficie de plancher est de 2 000 m2 (21 520 pi2)
et plus, un accès supplémentaire est autorisé.
**** Le long de la route 342 la distance minimale entre deux accès est fixée à 9
mètres pour tous les usages
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Règlement de zonage numéro 400-2024
124
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE DE
MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
9.19
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage et le remisage de matériel de récréation, tel que motoneige, roulotte,
tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de plaisance ou
cabane à pêche sur un terrain est permis. Cependant, il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du matériel de
récréation.
Les embarcations à rame ou à voile (sans moteur), tels une planche à voile, une
planche de surf, un canot, un kayak, une chaloupe, un pédalo, ne sont pas
assujettis au présent règlement.
9.20
ENDROIT AUTORISÉ
L'entreposage et le remisage d'un matériel de récréation sont autorisés dans les
cours avant, arrière et latérales.
Figure 9.4 Accès au terrain
Figure 9.5 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
125
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
Dans la cour avant, seulement un véhicule récréatif est autorisé. De plus, ce
véhicule récréatif doit être stationné sur un espace pavé.
Dans le cas où un matériel de récréation a plus de 6,8 mètres de longueur et qu'il
est stationné en partie dans la cour latérale, en aucun temps il ne pourra empiéter
de plus de 6,8 mètres dans la cour avant. La partie de la cour avant où est situé ce
véhicule devra être pavée.
Pour les propriétés situées en bordure du chemin des Outaouais, l'entreposage de
matériel de récréation n'est permis qu'en cour latérale ou arrière sous réserve du
respect de la bande riveraine, le cas échéant, et d'une distance minimale d'au
moins deux mètres de la ligne latérale. Le matériel de récréation devra également
ne pas être visible de la route et être camouflé au besoin à l'aide d'un écran végétal
constitué d'arbres ou d'une haie de cèdre d'une hauteur minimale d'un mètre
permettant d'atteindre une hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
9.21
NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal de matériels de récréation autorisé est fixé à 3 par terrain. Le
nombre de cases utilisées, pour le stationnement de ces véhicules en tout ou en
partie dans la cour avant, ne doit pas empiéter sur le nombre minimum de cases
exigées au présent chapitre.
9.22
IMPLANTATION
Dans la cour avant, un matériel de récréation, incluant le système d'attache, doit
être à une distance minimale de :
a) 2,5 mètres du pavage de rue s'il y a un trottoir ou une bordure pour les
véhicules ou parties de véhicules ayant 2 mètres ou moins de hauteur, et à
3 mètres pour les véhicules ou parties de véhicules ayant plus de 2 mètres
de hauteur;
b) 2 mètres du pavage de rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure pour les véhicules
ou parties de véhicules ayant 2 mètres ou moins de hauteur, et à 3 mètres
pour les véhicules ou parties de véhicules ayant plus de 2 mètres de
hauteur.
En cour arrière ou latérale, un matériel de récréation, incluant le système d'attache,
doit être à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de lot.
9.23
AMÉNAGEMENT
L'aménagement d'un écran opaque formé d'une haie ou d'une clôture, d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre, est obligatoire tout le long de la ligne de terrain
adjacente à la longueur du véhicule récréatif.
9.24
PROPRIÉTÉ
Un matériel de récréation entreposé ou remisé doit appartenir au propriétaire du
bâtiment ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain.
9.25
UTILISATION À DES FINS D'HABITATION
Tout matériel de récréation remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun
temps, servir d'habitation ou d'abri pour animaux.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
126
Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain
9.26
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'entreposage et le remisage de matériel de récréation sont autorisés en tout temps
dans les cours arrière et latérales, et du 1er avril au 15 novembre dans la cour
avant.
SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
D'UN
VÉHICULE
COMMERCIAL OU D'UNE REMORQUE SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
9.27
GÉNÉRALITÉS
Le remisage ou le stationnement d'un véhicule commercial ou d'une remorque est
autorisé sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale selon les conditions
suivantes :
a) un seul véhicule commercial et une seule remorque sont autorisés par
terrain;
b) un véhicule commercial ou une remorque remisé ou stationné sur un terrain
doivent appartenir au propriétaire du bâtiment ou au locataire d'une unité
de logement situé sur le terrain;
c) le remisage et le stationnement s'effectue dans les cours avant, arrière et
latérales. Dans la cour avant, le véhicule commercial ou la remorque doit
être stationné sur un espace pavé;
9.28
TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS
Les véhicules autorisés sont les suivants :
a) Tout véhicule commercial ou remorque ayant 6 roues et moins et au plus 2
essieux;
b) Tout véhicule commercial ou remorque d'une longueur de moins de 7,5
mètres;
c) Tout autobus destiné au transport scolaire ou au transport adapté entre 8h
à 17h;
d) Un tracteur routier, uniquement dans les zones C.
9.29
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE
Le véhicule commercial ou la remorque doit respectée les distances minimales
suivantes 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
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127
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages;
b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de
pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée
aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de
circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée
conformément aux dispositions de la présente section;
d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de
broussailles;
e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que
les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du
terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un
agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son
ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction
ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente
section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par
l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus
possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section;
f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la
présente section;
g) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au
plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment
principal;
h) les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre;
i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
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128
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.2
EMPRISE DE RUE
Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permis dans l'emprise
de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement,
des accès automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15
cm de hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise
entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires desdits
terrains.
10.3
PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans
un passage piétonnier ou cycliste municipal.
10.4
SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL
Une superficie minimale de couvert végétal naturel conformément à la présente
section doit représenter un minimum de :
- 40% de la superficie du terrain pour les classes H1à H3 et H6, dont au
moins 50% de la cour avant;
- 30% de la superficie du terrain pour les classes multifamiliale (H4) et
collective (H5), dont au moins 50% de la cour avant;
- 10% de la superficie du terrain pour les classes commerciales, récréatives,
industrielles et publiques, dont au moins 20% de la cour avant.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ
10.5
DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant
courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions
relatives à l'aménagement d'une zone de visibilité pour chaque intersection.
Toute zone de visibilité doit avoir 7,6 mètres de côté au croisement des rues ou de
la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point
d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle
doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de
façon à former un triangle.
Figure 10.1 Zone de visibilité
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Règlement de zonage numéro 400-2024
129
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.6
RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur de la zone de visibilité et à l'exception des panneaux de signalisation
routière, aucune clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue
entre les hauteurs comprises entre 1 m et 3 m au-dessus du niveau des rues. La
hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En
l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau
de référence.
Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de
visibilité.
Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne
s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment
empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE
10.7
RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE
Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale
indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants :
Tout arbre de l'une des essences mentionnées au tableau suivant doit être planté
à une distance d'au moins 12 mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une
rue, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux
usées :
Éléments
Distance minimale
Borne d'incendie
2,5 mètres
Zone de visibilité
1,5 mètre
Canalisation de gaz naturel
2 mètres
Lampadaire de propriété publique
1,5 mètre
Panneau de signalisation
1,5 mètre
Bordure de pavage de la rue
1,5 mètre
Trottoir public
1,5 mètre
Sentier public ou voie cyclable publique
1,5 mètre
Nom courant
Nom scientifique
Saule à feuilles de laurier
Salix pentandra
Saule pleureur
Salix alba tristis
Peuplier blanc
Populus alba
Peuplier deltoïde
Populus deltoides
Peuplier de Lombardie
Populus nigra italica
Peuplier faux-tremble
Populus tremuloides
Peuplier à grandes dents
Populus grandidentata
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Règlement de zonage numéro 400-2024
130
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.8
OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION
Pour toute nouvelle construction, un minimum d'un arbre doit être planté dans la
cour avant à moins qu'il existe déjà un ou des arbres dans cette cour.
10.9
DIMENSION ET CARACTÉRISTIQUES D'UN ARBRE EXIGÉ
Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au
respect des dimensions minimales suivantes :
a) La hauteur minimale requise à la plantation est de 2 mètres;
b) Le diamètre minimal requis à la plantation est 0,05 mètre mesuré à 0,3
mètre au-dessus du niveau du sol adjacent.
10.10
REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50% ou
plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la présente section, doit
être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la
présente section.
10.11
DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE
Dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une densité
arborescente minimale d'un (1) arbre pour chaque 100 mètres carrés de superficie
de terrain doit être conservée.
Si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs énumérés à l'article
12.6 et que cette densité n'est plus respectée, ceux-ci doivent être, à l'exception
des zones agricoles, remplacés par un arbre d'un diamètre de 3 cm, mesuré à une
hauteur de 30 cm du sol.
Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi
parmi les essences suivantes :
Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la
densité minimale d'arbres exigée
Nom latin
Nom français
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Peuplier baumier
Populus balsamifera
Érable argenté
Acer saccharinum
Érable à Giguère
Acer negundo
Orme américain
Ulmus americana
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Règlement de zonage numéro 400-2024
131
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
Betula populifolia*
Bouleau gris
Carpinus caroliniana*
Charme de Caroline
Carya cordiformis*
Caryer cordiforme
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Prunus pensylvanica*
Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina*
Cerisier tardif
Quercus Spp.
Chêne
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina*
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
*Arbres indigènes
La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la
délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres.
10.12
REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION
Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux
autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par
un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol.
Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences
suivantes :
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132
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction
Nom latin
Nom français
Feuillus
Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Betula alleghaniensis
Bouleau jaune
Quercus alba
Chêne blanc
Acer rubrum
Érable rouge
Acer saccharum
Érable sucre
Fagus grandifolia
Hêtre à grandes feuilles
Pinus strobus
Pin blanc
Tsuga canadensis
Pruche du Canada
La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné
par la municipalité.
10.13
ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être
remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles
10.10 à 10.12.
10.14
AMÉNAGEMENT D'UNE HAIE BRISE-VENT EN MILIEU AGRICOLE
L'aménagement d'une haie brise-vent en zone agricole doit se faire conformément
aux directives contenues à l'intérieur de la Fiche technique - Implantation de haies
brise-vent disponible sur le site du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS
ORNEMENTAUX
10.15
GÉNÉRALITÉ
À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des
différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont assujettis
au respect des dispositions de la présente sous-section.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent
règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu
du présent règlement.
10.16
LOCALISATION
Toute clôture, haie ou muret doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en
aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
10.17
LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les
murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une
longueur maximale de 2,5 mètres.
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133
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.18
MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU
D'UN MURET
La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les
murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent
règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée
perpendiculairement en projection verticale à partir du sol.
10.19
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au
tableau suivant :
Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un
muret situé sur un terrain en pente
Tableau 10.1 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret
Catégorie
d'usages
Type
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale Cour arrière
H
Clôture
1,2 m
2 m
2 m
2 m
Haie
1,2 m
Aucune limite
Aucune limite Aucune limite
Muret
1 m
2 m
2 m
2 m
C
Clôture
1,2 m
2 m
2 m
2 m
Haie
1,2 m
Aucune limite
Aucune limite Aucune limite
Muret
1 m
2 m
2 m
2 m
R
Clôture
1,2 m
2 m
2 m
2 m
Haie
1,2 m
Aucune limite
Aucune
limite
Aucune limite
Muret
1 m
2 m
2 m
2 m
P
Clôture
1,2 m (1)
3 m
3 m
3 m
Haie
Aucune
limite
Aucune limite
Aucune
limite
Aucune limite
Muret
1 m
2 m
2 m
2 m
ÉCO
Clôture
1,2 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Haie
2 m
Aucune limite
Aucune
limite
Aucune limite
Muret
1,2 m
2 m
2 m
2 m
I
Clôture
1,2 m (1)
3 m
3 m
3 m
Haie
1,2 m
Aucune limite
Aucune limite Aucune limite
Muret
1 m
2 m
2 m
2 m
A
Clôture
1,2 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Haie
2 m
Aucune limite
Aucune limite Aucune limite
Muret
1,2 m
2 m
2 m
2 m
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
134
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.20
CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la
construction d'une clôture.
10.21
CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels où il est autorisé
seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres
vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture
et des usages agricoles;
b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente;
d) la tôle ou tous matériaux semblables;
e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation;
f) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
10.22
ENVIRONNEMENT
Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Notes :
(1) Les clôtures en mailles peuvent atteindre un maximum de 3 mètres dans la
cour avant si elles sont ajourées à 75% et plus.
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO :
Écologique, I : industrielle, A : agricole
Tableau 10.2 Matériau autorisé pour la construction d'une clôture
Type de clôture
Catégorie d'usages
H
C et R
P et
Éco
I
A
Métal ouvré ou fer ornemental(1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Maille de chaîne (frost)
Oui(2)
Oui(2)
Oui
Oui(2)
Oui
Bois traité, plané, peint, teint ou
vernis
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tige de saule arbustif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Broche
Non
Non
Non
Non
Oui
Polychlorure de vinyle (PVC)
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Panneau métallique architectural(1)
Non
Oui(3)
Non
Non
Oui
Clôture rustique faite avec des
perches de bois
Oui
Non
Non
Non
Oui
Notes :
(1) De conception et finition propres à éviter toute blessure.
(2) Les clôtures à maille de chaîne sont prohibées en cour avant, sauf sur les
terrains occupés par l'usage R1 [parc et espace vert] ou P1-03 [éducation].
(3) Sauf en cour avant
H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle,
Éco : Écologique, I : industrielle, A : agricole
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135
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
Les clôtures de métal ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au
besoin.
10.23
SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute
blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des usages
agricoles.
10.24
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les
classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15
avril de l'année suivante.
10.25
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) Poutres neuves de bois traité;
b) pierre;
c) brique;
d) pavé autobloquant;
e) bloc de béton architectural;
f) bloc rocheux taillé;
g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement.
Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux
du bâtiment principal.
10.26
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET
Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant
un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition
de matériaux est spécifiquement prohibée.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de
0,3 m par rapport au niveau du sol fini adjacent.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU
INDUSTRIELS
10.27
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour
principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat.
Des dispositions complémentaires s'appliquent aux aires d'entreposage situées le
long de l'autoroute 40, de la route 342, de la montée Wilson et du chemin des
Outaouais en vertu de la section 3 du présent chapitre.
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136
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.28
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance
minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière.
Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut
également être située en cour avant secondaire.
10.29
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une
hauteur maximale de 1,8 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et
d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture
ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la
clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ;
b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette
hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la
cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal.
c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 1,8 mètre (2,75 mètres pour les
usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage;
d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions
prévues au présent chapitre.
10.30
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour
aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le P.V.C.;
c) le métal prépeint et l'acier émaillé;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages
industriels seulement;
10.31
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie
inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder
0,05 mètre.
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137
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
10.32
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de
l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et
d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel.
Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une
distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est
portée à 2 mètres pour un usage industriel.
10.33
DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à :
a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire;
b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière.
La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent
Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un
usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur
le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges.
10.34
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) pierre;
b) bloc rocheux;
c) pavé autobloquant;
d) bloc de béton architectural;
e) béton coulé sur place;
f) poutre de bois traité.
Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou
s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou
garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible.
Tout mur de soutènement peut être garni de plantes.
10.35
FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns
aux autres.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un
pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune
partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m
le niveau du sol fini adjacent.
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138
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.36
CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La
hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon
de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée.
10.37
SÉCURITÉ
La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à
éviter toute blessure.
Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente
une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit
être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels
travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un
professionnel dans le domaine, membre d'une corporation professionnelle. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour
les usages industriels)
10.38
ENVIRONNEMENT
Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
10.39
AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE
Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un
aménagement paysager.
Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être
protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre.
Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente
Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain
en pente pour un usage industriel
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139
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
10.40
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre
de diamètre.
10.41
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres
matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
10.42
PROCÉDURES
Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de
l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers
l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale
à celle du centre de la rue adjacente au terrain.
10.43
ÉTAT DES RUES
Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être
maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les
dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres)
sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai.
À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la
Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.
10.44
DÉLAI
Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des
matériaux de remblai sur un terrain.
10.45
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain
si ces travaux ont pour effet :
a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre
par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
140
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.46
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même
nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation.
10.47
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un
immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules.
Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel
sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même
pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
10.48
GÉNÉRALITÉ
Tout établissement commercial, industriel ou public peut comprendre une aire de
chargement et de déchargement des marchandises.
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :
a) l'espace de chargement et de déchargement;
b) Le tablier de manœuvre.
10.49
LOCALISATION ET ENTRETIEN
Cette aire de chargement et de déchargement doit être située dans les cours
latérales ou arrière
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.50
GÉNÉRALITÉS
Seuls les commerces de vente de véhicules automobiles, véhicules récréatifs, de
bateaux ainsi que les pépinières et les magasins de matériaux de construction et
de jardinage sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules et matériaux à
l'extérieur, à l'exception de l'usage complémentaire permis à l'article 4.8 du présent
règlement.
10.51
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE
La hauteur d'entreposage ne pourra dépasser la hauteur du bâtiment principal sans
toutefois excéder 5 mètres en cour latérale et arrière et 3 mètres en cour avant.
10.52
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3
mètres d'une ligne de terrain. En bordure de l'autoroute 40, de la route 342, de la
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141
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
montée Wilson et du chemin des Outaouais, l'entreposage extérieur n'est permis
qu'en cour latérale et arrière.
10.53
AMÉNAGEMENT
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
10.54
OBLIGATION DE CLÔTURER
Tout entreposage extérieur à l'exception des produits agricoles et forestiers doit
être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 m. Toute
clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque celle-ci entoure des matériaux
granulaires.
Le long de l'autoroute 40, de la route 342, de la montée Wilson et du chemin des
Outaouais, les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur (sauf ceux liés aux
produits agricoles et forestiers) doivent être camouflés par une telle clôture ou un
un écran végétal constitué d'arbres ou d'une haie de conifères d'une hauteur
minimale d'un mètre permettant d'atteindre une hauteur minimale de 2 mètres à
maturité de façon à ne pas être visibles de ces voies de circulation.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont
autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour
fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes,
de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets
mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de
construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée.
10.55
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à
l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet,
ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques.
L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les
matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE
CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
10.56
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes
d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être entreposé du bois de chauffage.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
10.57
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est
autorisé par terrain.
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142
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
10.58
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé en cour latérale ou
arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
10.59
HAUTEUR
La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
10.60
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque
façon que ce soit, par du bois de chauffage.
10.61
ENVIRONNEMENT
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de
chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
POUR CERTAINS USAGES
10.62
OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
L'aménagement d'une zone tampon est requis lors de l'implantation d'un usage
commercial ou industriel générateur de nuisances compris dans les classes
d'usages suivantes :
a) Classe C7 : Grossistes
b) Classe C8 : Piscines et aménagement paysager
c) Classe C9 : Bars, salles de billard et salons de paris
d) Classe C10 : Commerces lourds et activités para-industrielles
e) Classe C11 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance
f) Classe I1 : Haute technologie, recherche et développement
g) Classe I2 : Industrie légère
Elle est requise uniquement lorsqu'un usage compris dans les classes concernées
a des limites communes avec une zone ou un usage public, résidentiel ou récréatif.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise.
10.63
LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial
ou industriel en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain
d'un usage résidentiel, public ou récréatif.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement
souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux
dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de
cette servitude, ou équipements ou constructions.
10.64
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
L'aménagement d'une zone tampon est soumis au respect des dispositions
suivantes :
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143
Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain
a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel.
La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les
marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant;
b) Une zone tampon minimale de 30 mètres doit être aménagée et
comprendre soit un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres;
c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60% et les arbres doivent
être plantés à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle;
d) La zone tampon doit être laissée libre de toute construction et équipement;
e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus;
f) L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les 18 mois qui
suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou
l'agrandissement de l'usage.
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144
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes sont soumises aux dispositions générales suivantes :
a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les
zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la
Municipalité de Pointe-Fortune ;
b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le
produit auquel elle réfère ;
c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent
chapitre ;
d) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement
n'est pas protégée par droits acquis ;
e) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ;
f) Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les
60 jours suivants les dommages ;
g) Les panneaux-réclame ou panneaux publicitaires sont prohibés sur
l'ensemble du territoire ;
h) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur
de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux
dans la cour avant ;
i) Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement a un droit acquis, à condition d'avoir obtenu au préalable
un certificat d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne
nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit acquis ne sera pas
reconnu si l'enseigne n'était pas conforme avec la réglementation au
moment de l'installation de ladite enseigne. Toute modification d'une
enseigne devra être effectuée en conformité avec la réglementation en
vigueur. Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage
ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent
règlement;
j) Durant le délai prévu au premier alinéa, toute enseigne qui est fixée en
permanence au sol ou à un bâtiment peut être réparée et son message peut
être modifié si le projet de modification, pris individuellement, respecte
toutes les dispositions en matière d'affichage du présent règlement et de
tout amendement en découlant. D'aucune façon cependant, le présent
article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation ;
k) Malgré le paragraphe précédent, dans les 60 jours suivants, la cessation
d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure
les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure
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145
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de
revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire ;
l) toute enseigne doit être enlevée dès que l'établissement auquel elle est
associée est dérogatoire et qu'il a perdu ses droits acquis ;
m) toute enseigne dérogatoire doit être enlevée dans les 12 mois suivant la
fermeture de l'établissement auquel elle est associée lorsque cet
établissement est conforme ;
n) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public ;
o) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à
rester immobile ;
p) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée ;
q) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elles desservent demeure ;
r) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou
penchée ;
11.2
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est
strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsqu'expressément
autorisés par le Conseil municipal, conformément au présent chapitre;
b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoires;
c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée;
d) sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un
perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier,
une construction hors toit, une colonne ou une marquise;
e) sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les
poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des
communications;
f) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès
pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de
compromettre la santé ou la sécurité du public;
g) sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à
l'environnement de quelque façon que ce soit;
h) sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau
n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter
une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement;
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146
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
i) sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement
destiné à recevoir une enseigne;
j) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau
supportant une enseigne;
k) à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins
qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement;
l) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf :
a. dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur
leur mur latéral donnant sur une rue;
b. dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant
plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le
mur latéral dudit local de coin;
c. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé;
Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent
règlement.
m) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3
mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre
l'incendie et toute issue;
n) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5
mètre, d'un escalier ;
o) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
11.3
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes
imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la
Municipalité;
b) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des
enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins
promotionnelles municipales;
c) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de
l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence;
d) les enseignes au laser ;
e) les enseignes gonflables (type montgolfière);
f) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et
les enseignes sur les silos de ferme;
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147
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
g) les enseignes comportant des lettres interchangeables ;
h) les enseignes à filigrane néon;
i) les enseignes amovibles, sauf à des fins municipales;
j) les enseignes genre chevalet ou "sandwich", sauf à des fins municipales;
k) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui
rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement;
l) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou
mues par un quelconque mécanisme;
m) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou
qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année.
Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou
fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est
stationnaire;
n) un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas
servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain.
L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut
être stationnaire;
o) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte
à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation
sexuelle, à la langue et à la condition sociale;
p) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
11.4
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les
types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection
ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou
fédérale;
b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c) Les drapeaux (maximum 3) ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas
plus de 1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures
d'ouverture d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il
soit placé sur l'immeuble concerné;
f) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel,
pourvu qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de
l'événement;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
g) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le
créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une
construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2,
qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
h) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou
en location d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et
pourvu qu'elles soient installées sur un terrain privé et qu'elles soient
enlevées dans les trente (30) jours suivant la vente ou la location de ce
bâtiment;
i) L'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire
n'excède pas 3 m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15)
jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une
par rue adjacente au terrain;
j) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2
chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la
chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15)
jours suivant la location;
k) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements
commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.);
l) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les
entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet
mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
m) Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions
suivantes:
a. l'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est
enlevée par le promoteur à la fin de celui-ci;
b. l'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
c. la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 mètres carrés.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
11.5
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute
enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section.
11.6
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
a) le bois peint, teint ou traité. Une enseigne fabriquée en bois doit être
constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur
"vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau similaire ou être
sculptée dans un bois à âme pleine;
b) l'uréthane haute densité avec texture imitant le bois;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
c) le béton;
d) le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
e) l'aluminium anodisé ou le bronze;
f) la toile, uniquement dans les cas suivants :
a. pour une enseigne intégrée à un auvent;
b. pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre;
c. pour une banderole autorisée au présent chapitre;
g) le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (foamcore),
uniquement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une
consultation populaire.
11.7
ÉCLAIRAGE
Les dispositions suivantes s'appliquent :
a) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement
ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située;
b) Une enseigne lumineuse ne doit pas être conçue de matériaux translucides;
c) Une enseigne doit être conçue de matériaux non transparents, qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante;
d) Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'Association Canadienne
de normalisation (CSA) ;
e) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a. tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des
feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
b. tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres
véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à l'intérieur du
bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la couleur;
c. tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent,
à luminosité variable, au laser; ou fluorescent.
d. tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers
l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un
éblouissement sur une voie de circulation;
e. tout éclairage ultraviolet.
11.8
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
ET
ANCRAGE
D'UNE
ENSEIGNE
PERMANENTE
Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes :
a) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et
tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé;
b) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation
stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
c) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les
règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux
effets des vents.
11.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser
l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants :
a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage
supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage;
c) s'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit
être uniforme de l'une à l'autre.
11.10
CALCUL DE LA SUPERFICIE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être
calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque
l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face
additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ;
c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,6 mètre
pour être considérée comme une seule enseigne ;
d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur
d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant
les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier
égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le
calcul de la superficie de l'enseigne ;
e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un
boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure
géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle,
un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.),
entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite
enseigne ;
f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est
adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur
indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes
doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle
d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la
superficie d'une enseigne ;
h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni
transférables.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
11.11
ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien
entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une
enseigne doivent être corrigées.
11.12
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION
Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est
considérée comme une enseigne distincte.
L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment doit s'effectuer
conformément aux dispositions suivantes :
a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ;
b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du
niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux
s'appliquant;
c) elle ne doit être apposée que sur la façade principale du bâtiment principal.
Malgré ce qui précède :
a. dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les
locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal,
d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment,
conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que
cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne
sur deux voies publiques de circulation;
b. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un
bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera
permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du
local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où
un usage résidentiel est autorisé ;
d) dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou plus, aucune enseigne publicitaire
ne peut excéder le point le plus bas des fenêtres du second étage. En
l'absence de fenêtres, une enseigne publicitaire ne peut excéder 1 mètre
au-dessus du plancher du second étage ;
e) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur, ni la largeur du mur
sur lequel elle est installée, ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement.
11.13
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE
Une enseigne sur auvent ou sur une marquise doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre ;
b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent ou de la marquise
et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent
rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre ;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
c) toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure
de l'auvent ;
d) une enseigne sur auvent ou sur une marquise ne peut être lumineuse. Dans
le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible
de la rue;
e) toute partie d'un auvent ou d'une marquise doit être située à au moins 2,5
mètres de hauteur de toute surface de circulation ;
f) la largeur de l'auvent ou de la marquise ne peut excéder la largeur du
bâtiment ;
g) aucune partie de l'auvent ou de la marquise ne doit excéder le toit ni le plus
bas niveau des fenêtres du deuxième étage ;
h) l'enseigne d'identification est installée au pourtour de la marquise dans
excéder l'épaisseur de celle-ci ;
i) la surface des auvents, sur lesquels des enseignes sont apposées, ne peut
excéder 25% de la surface totale de la façade du bâtiment sur laquelle
lesdits auvents sont installés ;
j) Dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé de placer
sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes apposées à plat sur deux
(2) côtés différents.
11.14
ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule
autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet
effet.
Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage
autorisée.
Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder cinquante pour cent (50 %)
de la surface vitrée de chaque fenêtre.
11.15
ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION
Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions suivantes:
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a) une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas,
être installée autrement à partir du sol;
b) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre,
toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne doivent être
situées à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
c) Les enseignes sur poteaux, sur socle ou sur muret doivent être
perpendiculaires ou parallèles à la voie de circulation qui borde
l'emplacement ;
d) Les enseignes sur un seul poteau centré sont interdites ;
e) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible ;
f) La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de
rue doit être de 0,30 mètre.
11.16
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne,
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
11.17
DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute
enseigne principale sur poteau, muret ou socle est assujettie au respect des
dimensions suivantes :
a) épaisseur maximale hors tout :
a. 0,6 mètre;
b) la distance minimale requise entre 2 enseignes installées sur un terrain de
frontage égal ou supérieur à 150 mètres est de 100 mètres;
c) la distance minimale requise entre deux enseignes installées sur deux
terrains distincts ne peut être inférieure à la somme de la moitié des largeurs
des terrains sur lesquelles ils sont érigés.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES
ENSEIGNES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
11.18
GÉNÉRALITÉS
Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, une enseigne
utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que :
a) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ;
b) il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment ;
c) sa superficie n'excède pas 0,3 mètre carré ;
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
d) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre dans le cas d'une enseigne à
plat sur le mur et de 0,6 mètre dans le cas d'une enseigne projetante ;
e) son éclairage soit par réflexion ;
f) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage
si le bâtiment a plus d'un étage.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL (NON SITUÉES EN BORDURE DU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR)
11.19
NOMBRE ET SUPERFICIE
Les dispositions relatives aux enseignes sont intégrées au tableau ci-dessous :
Tableau 11.1 Dispositions relatives à une enseigne d'un établissement pratiquant un
usage autre que résidentiel
Paramètres
Dispositions applicables
Nombre maximal et
type d'enseigne
autorisé
- Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
o 1 enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction
similaire est permise
o 1 enseigne attachée au bâtiment principal;
o Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité
à 2 par type.
- Bâtiment principal à occupants multiples:
o Enseigne attachée au bâtiment principal : 1 par établissement.
o Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire :
1 par terrain
Dans tous les cas, les enseignes sur un socle, un poteau ou autre
construction similaire sont interdites à l'intérieur des zones MXT.
Superficie maximale
et éclairage
- Enseigne attachée au bâtiment principal :
o 10 % de la superficie de la façade du bâtiment jusqu'à un maximum
de 6 m2. Le maximum est fixé à 3 m2 à l'intérieur d'une zone MXT.
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire: 0,2 m²
par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 5 m²
- Seul l'éclairage par réflexion est autorisé dans les zones MXT.
Hauteur maximale
- Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 6 m.
- Enseigne attachée au bâtiment principal :
-
Pour un bâtiment de deux (2) étages et moins, la partie supérieure
d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas
excéder une hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excéder
le toit du bâtiment;
-
Pour un bâtiment de trois (3) étages, la partie supérieure d'un
panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas
excéder le toit du bâtiment;
-
Pour un bâtiment de quatre (4) étages et plus, la partie supérieure
d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche peut
excéder le toit du bâtiment.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE
PROPRIÉTÉ EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 40 ET DE LA ROUTE 342
(RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR)
11.20
GÉNÉRALITÉS
Toute panneau-réclame, enseigne ou une affiche installée sur un socle, un poteau
ou autre construction similaire est interdite à moins de 10 mètres de l'emprise de
l'autoroute 40.
11.21
NOMBRE
Nonobstant toute disposition à ce contraire, le nombre maximal d'enseignes sur
poteau, sur socle ou sur le bâtiment est fixé à 1 par terrain.
11.22
SUPERFICIE
Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche de type communautaire
installée sur un socle, un poteau ou autre construction similaire en bordure de
l'autoroute 40, la superficie totale maximale est de 20 m2.
Pour les propriétés localisées en bordure de la route 342, les dispositions de
l'article 11.19 s'appliquent.
11.23
DIMENSIONS
Nonobstant toute disposition à ce contraire, une enseigne sur poteau, sur socle ou
doit respecter une hauteur maximale fixée à 6 mètres.
11.24
DÉROGATION MINEURE
Aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions de la
présente sous-section.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
11.25
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes temporaires sont autorisées à certaines classes d'usage
commerciales et publiques, seulement dans les cas suivants :
a) lors de l'ouverture d'un nouveau commerce ;
b) lors d'un changement de propriétaire ou d'un changement d'horaire ;
c) lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa fermeture
temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement ;
d) pour toute autre occasion ou événement spécial expressément autorisé par
le Conseil municipal ;
e) les enseignes temporaires sont également autorisées sans certificat
d'autorisation à toutes les classes d'usage public, mais seulement dans le
cas de la période d'inscription aux activités offertes par la Municipalité et
dans le cas de la tenue d'une activité sportive, culturelle ou toute autre
activité communautaire. Ces enseignes doivent respecter les normes
suivantes :
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a. une superficie maximale de 3 mètres carrés ;
b. une hauteur maximale de 4 mètres.
f) pour les usages temporaires suivants :
a. vente de fleurs à l'extérieur;
b. vente saisonnière de fruits et de légumes;
c. vente d'arbres de Noël;
d. événement promotionnel;
e. vente d'entrepôt.
11.26
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne temporaire peut être installée, 5 jours, avant l'événement et elle ne
peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant 20 jours consécutifs.
Nonobstant, la disposition précédente, dans le cas exclusif de vente de fleurs à
l'extérieur ou la vente saisonnière de fruits et de légumes, l'enseigne ne peut être
installée pour une période excédant la durée de l'événement.
Nonobstant, les dispositions précédentes, dans le cas exclusif de l'ouverture d'un
nouveau commerce, une enseigne temporaire est autorisée pour une période
n'excédant pas neuf 9 mois. Cette enseigne doit respecter les normes suivantes:
a) être apposée à plat sur le bâtiment, ou installée sur un poteau, un muret ou
un socle;
b) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, la hauteur hors tout
n'excède pas trois (3) mètres;
c) l'implantation est conforme aux normes prévues pour les enseignes
permanentes ;
d) l'enseigne temporaire, dès l'implantation d'une enseigne permanente
conforme ou à l'issue de la période d'autorisation temporaire de neuf (9)
mois, est retirée.
11.27
COURS AUTORISÉES
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur de la cour avant
et des cours latérales.
11.28
NOMBRE AUTORISÉ
1 seule enseigne temporaire est autorisée sur l'emplacement où est situé l'usage
auquel elle se rattache.
11.29
IMPLANTATION
Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de 1 mètre
de toute ligne de terrain.
11.30
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut excéder 3 mètres
carrés. Cette superficie exclut la base sur laquelle l'enseigne est installée.
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157
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
11.31
SÉCURITÉ
Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer les
allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement.
Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel elle est
installée.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE
MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE
11.32
GÉNÉRALITÉS
Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne
d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire.
11.33
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ
Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne
d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire.
11.34
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire.
11.35
IMPLANTATION
L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être
située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain.
11.36
HAUTEUR
Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur
maximale de 2 mètres.
Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur
maximale de 3 mètres.
11.37
SUPERFICIE
La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée
à 1 mètre carré.
La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est
fixée à 9 mètres carrés.
11.38
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de
la dernière unité du projet.
Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois,
toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou
l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité
compétente.
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Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À
UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA PLANTATION
D'ARBRES
12.1
GÉNÉRALITÉS
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout
propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches,
troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
12.2
ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut
être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne
éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à
ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété
voisine.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
12.3
ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la
voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux
sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la
Municipalité.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
12.4
GÉNÉRALITÉS
Nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol,
sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres.
12.5
PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS
Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de construction ou d'un
certificat d'autorisation, l'abattage d'arbres se trouvant à l'intérieur des périmètres
de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d'un certificat d'autorisation
pour d'abattage d'arbres, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, en
tenant compte des périmètres de dégagement suivants :
a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un (1) côté et 3 mètres sur trois (3) côtés;
b) Bâtiment accessoire: 1,50 mètre;
c) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres;
d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1
mètre;
e) Installation septique : 2 mètres;
f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 0 mètre;
g) Raccordement électrique : 0 mètre.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
159
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.6
EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE
Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre
dans les cas suivants :
a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou
pour les équipements ;
d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de
construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ;
f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier,
tremble), uniquement lorsqu'il situé à moins de 15 mètres d'une
construction ou équipement.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET DU CORRIDOR VERT
12.7
GÉNÉRALITÉS
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et du corridor vert, la coupe des arbres est
autorisée dans les cas suivants, à la condition qu'un certificat d'autorisation ait été
obtenu de la Municipalité :
a) aux fins de réaliser des travaux d'entretien d'un cours d'eau;
b) aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à
l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée;
c) aux fins de réaliser une coupe de nettoiement ou de jardinage pour
constituer du bois de chauffage;
d) aux fins de la mise en culture d'une aire, la préservation des bocages ou
d'un projet de sylviculture à condition qu'une expertise préparée par un
agronome justifie l'intervention et que des mesures minimisant les
problèmes d'érosion soient prévues;
e) aux fins de réaliser une coupe d'assainissement;
f) aux fins de réaliser une coupe d'arbres prévue aux articles 12.5 et 12.6 du
présent règlement.
Toutefois, les coupes à blanc sont interdites à l'intérieur d'une bande de 30 mètres
s'étendant à partir de l'emprise de l'autoroute 40, de la route 342, de la route
Interprovinciale et du chemin des Outaouais; seules les coupes n'affectant que le
tiers des tiges à l'intérieur de cette bande sont autorisées.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU
CORRIDOR VERT DE VAUDREUIL-SOULANGES
12.8
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur du corridor vert identifié à l'annexe D du présent règlement, seules les
coupes d'arbres suivantes sont autorisées :
a) Une coupe d'assainissement;
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
160
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
b) Une coupe de nettoiement et de dégagement;
c) Une coupe de jardinage;
d) Une coupe lorsque l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou
cause des dommages à une propriété;
e) Une coupe pour effectuer un découvert, conformément aux dispositions du
Code civil du Québec et de la Loi sur les compétences municipales;
f) Une coupe conformément aux dispositions relatives au régime transitoire
de gestion des zones inondables, des rives et du littoral;
g) Une coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique
envahissante;
h) Une coupe pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage à
l'intérieur d'une bande d'une largeur maximale de 5 mètres d'un côté ou de
l'autre du fossé de drainage
i) Une coupe pour la récolte de bois de chauffage liée aux besoins personnels
pour l'exercice d'un usage résidentiel exercé sur le même terrain. Le
couvert forestier doit être d'une superficie de plus d'un (1) hectare et la
récolte est autorisée jusqu'à un maximum de 15 cordons de bois35 par
année;
j) Une coupe pour la réalisation des usages suivants, incluant les
constructions, les ouvrages ou les travaux afférents à ceux-ci, sous réserve
de l'autorisation de ces usages et, le cas échéant, d'une autorisation ou
d'un avis de conformité de la CPTAQ, aux conditions suivantes :
a. pour les usages résidentiels de faible densité, sous réserve que la
municipalité ait prévu à ses règlements des dispositions assurant la
connectivité du couvert forestier, selon un déboisement maximal
suivant :
b. pour la mise en culture du sol effectuée sur la propriété d'un
producteur agricole. Ce dernier peut se prévaloir, à une seule
occasion, du droit de défricher une superficie maximale de 3
hectares sans jamais excéder 10 % de la superficie totale du couvert
forestier du terrain à la condition de permettre, pour la partie
résiduelle, la conservation de la biodiversité, le maintien du drainage
naturel, la protection du couvert forestier ainsi que les
fonctionnalités écologiques qui y sont associées;
c. pour la remise en culture d'une friche agricole. Lorsque la friche a
une superficie de 1 hectare et plus, les municipalités doivent exiger
une analyse afin de déterminer le type de friche (herbacée,
arbustive ou arborée). Pour une friche herbacée, la remise en
culture est autorisée. Pour une friche arbustive ou arborée, une
Superficie du terrain visé
Déboisement maximal de la
superficie du couvert forestier
sur le terrain visé
Moins de 3 000 m2
30 %
3 000 m2 à 4 999 m2
20 %
5 000 m2 et plus
10 %
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
161
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
étude doit être réalisée afin de déterminer la vocation potentielle de
la friche (par exemple : culture intercalaire, agroforesterie, etc.);
d. pour une construction aux fins agricoles. La coupe est autorisée
uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des
constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour
d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour
d'une
construction
accessoire
(la
bande
est
calculée
horizontalement à partir des murs de la construction). La superficie
déboisée ne peut pas excéder 20 % de la superficie totale du
couvert forestier du terrain;
e. pour les activités visant la conservation, la protection et la mise en
valeur des milieux naturels. La coupe est autorisée uniquement sur
une largeur maximale de 4 mètres pour l'aménagement d'un sentier
et de la superficie déboisée ne peut pas excéder 5 % de la superficie
totale du couvert forestier du terrain.
Les coupes prévues aux paragraphes e) à h) et au paragraphe j), à l'exception de
celles réalisées pour des activités acéricoles, doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation émis par la municipalité.
Les coupes prévues aux paragraphes a), b) et c), à l'exception de celles réalisées
pour des activités acéricoles, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis
par la municipalité et d'une prescription sylvicole lorsque la superficie du couvert
forestier du terrain faisant l'objet de la coupe est de 2 hectares ou plus et que la
coupe prévoit un seuil de prélèvement de 20 % des tiges et plus sur 15 ans. De
plus, le seuil de prélèvement des tiges maximal de ces coupes est de 30 % sur 15
ans.
Pour toutes les coupes, à l'exception de celles réalisées pour des activités
acéricoles, lorsque la superficie du couvert forestier est de 4 hectares et plus, les
municipalités peuvent exiger un plan d'aménagement forestier lors d'une demande
de certificat d'autorisation afin d'obtenir des renseignements sur les peuplements
faisant l'objet de la demande et des interventions proposées en fonction des
objectifs des propriétaires.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur des zones
récréatives (REC) ou de conservation (CONS).
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES
ZONES RÉCRÉATIVES ET DE CONSERVATION
12.9
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des zones récréatives (REC), de conservation (CONS) et des zones
agricoles de conservation (ACONS), seules les coupes d'assainissement sont
autorisées.
SECTION 3
GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL
12.10
RÉGIME TRANSITOIRE
Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a
Municipalité de Pointe-Fortune
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162
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente
section.
Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous
complémentaires les uns aux autres.
Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux,
constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les
zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité.
Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants :
a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement (Q-2, r.17.1)
b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (Q-2, r.0.1)
c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des
pesticides (P-9.3, r.1).
Ces règlements font partie intégrante de l'annexe F du présent règlement.
12.11
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis aux exigences de la présente section.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
12.12
CHAMP D'APPLICATION
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu
ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
12.13
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable correspond aux zones inondables de la rivière des Outaouais
déterminées par les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, cette
dernière étant illustrée à titre indicatif seulement à la cartographie présente à
l'annexe E du présent règlement.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
163
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Les cotes de crues pour la municipalité de Pointe-Fortune sont indiquées dans la
figure suivante :
12.14
SPÉCIFICATIONS
RELATIVES
À
L'ÉTABLISSEMENT
D'UN
RELEVÉ
D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT
Un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat.
Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes :
-
les limites du terrain;
-
la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de
l'emplacement des constructions, des ouvrages ou des travaux projetés;
-
le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant
(0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), sur le ou les terrains
visés;
-
la localisation des bâtiments et des ouvrages existants, incluant les
installations septiques et les installations de prélèvement d'eau (puits);
-
les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si
le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré
que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement
interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison
de son caractère inondable.
12.15
PRÉSENCE DE REMBLAI EN PLAINE INONDABLE
Lorsqu'il y a présence de remblai dans les zones de grand et de faible courant de
la plaine inondable, avant d'autoriser toute construction sur ce remblai, le requérant
devra fournir les documents exigibles en vertu de l'article 3.4 du règlement sur les
permis et certificats.
12.16
ZONE DE GRAND COURANT
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 12.19.
Cotes de crues - Rivière des Outaouais
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
164
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
12.17
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé à l'article 12.16, peuvent être réalisés dans les zones
inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci ;
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et
accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant ;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles
implantations;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2);
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai ;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.19;
i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
j) Les travaux de drainage des terres ;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements ;
l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
165
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
m) Les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal et les piscines
aux conditions suivantes :
a. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
b. la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit
pas excéder 30 m²;
c. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des
remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour
l'installation d'une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents
à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier cas, les
matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone
inondable;
d. les bâtiments accessoires (garage, remise, cabanon, etc.) doivent
être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni
ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un
obstacle à l'écoulement des eaux.
e. une déclaration du demandeur doit être produite à l'effet qu'il
accepte le risque de sinistre majeur relié à la zone d'inondation de
grand courant.
12.18
ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au
document complémentaire, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée par la MRC dans le cadre d'une modification du présent schéma.
12.19
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans.
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans.
c)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue.
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments
suivants :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
166
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL
12.20
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
12.21
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non
agricoles;
e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
167
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
12.22
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont
autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q, c. Q-2);
c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux
glissements de terrain identifiée à l'annexe E du présent règlement;
d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux
ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 mètres;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage;
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ;
b.
La coupe d'assainissement ;
c.
La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
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168
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
e.
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ouverture de 5
mètres de largeur par terrain, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % (la végétation herbacée doit être conservée afin
qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau (la végétation herbacée doit
être conservée au maximum afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols);
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins ;
h.
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
i.
la coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique
envahissante uniquement lorsqu'aucune autre technique appropriée
à la lutte contre les espèces visées n'est possible. Si la coupe est
nécessaire, la municipalité doit exiger le rétablissement du couvert
végétal.
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôtures ;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès
;
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e.
Toute installation septique conforme à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q,
c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant
Figure 12.2 Bande de végétation à conserver en milieu agricole
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Règlement de zonage numéro 400-2024
169
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;
g.
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2);
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 12.21;
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ET DE SURFACE
12.23
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2),
ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.
12.24
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de
protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées
à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) ».
Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour
le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites
études.
Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) doivent être respectées pour chacun des
constructions et ouvrages identifiés.
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL
DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
12.25
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe E du présent règlement.
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170
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 12.1 : Les normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne
densité (unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale)
NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
(UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à
la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 12.3 et 12.4.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet
effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE
CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente modérée
avec cours d'eau à la base
Talus à pente modéré
sans cours
d'eau à la base
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction à la suite
d'un glissement de
terrain.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres à la base du
talus, dans une
bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres.
Reconstruction sur les
mêmes fondations à la suite
d'un incendie ou de la
manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain
ou de quelque autre cause
Interdit :
- dans le talus;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
- Agrandissement
équivalent ou supérieur à
50 % de la superficie au
sol;
- Déplacement sur le même
lot rapprochant le bâtiment
du talus;
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres;
- Reconstruction sur de
nouvelles fondations à la
suite d'un incendie ou de
la manifestation d'un aléa
autre qu'un glissement de
terrain ou de quelque
autre cause.
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
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171
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
- Déplacement sur le
même lot ne rapprochant
pas le bâtiment du talus;
- Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur la même
implantation ou sur une
nouvelle implantation ne
rapprochant pas le
bâtiment du talus.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres;
- à la base d'un talus,
dans une bande de
protection de 10
mètres.
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du
talus
Interdit :
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
20 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux fois
(2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande
de protection dont
la largeur est de
10 mètres.
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol
et
ne rapprochant pas le bâtiment
du talus
Interdit :
- dans le talus;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande
de protection dont
la largeur est de
10 mètres.
Agrandissement inférieur ou
égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du
talus
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande
de protection dont
la largeur est de
10 mètres.
Agrandissement par l'ajout d'un
2e étage
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 3
mètres.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
172
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Agrandissement en porte-à-
faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à
1,5 mètre
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres.
Aucune norme
Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une fois (1) la
hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Bâtiment accessoire et piscine
Bâtiment accessoire1
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
10 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur de 5 mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demie fois (1/2)
la hauteur du talus,
au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres.
Piscine
hors
terre2
(incluant bain à remous de
2000 litres et plus hors
terre)
Implantation
Réservoir de 2000 litres et
plus hors terre
Implantation
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
5 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 3
mètres.
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173
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Piscine hors terre semi-
creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et
plus semi-creusé)
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de
5 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 3
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demie (1/2) fois
la hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Piscine creusée (incluant
bain à remous de 2000
litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang et jardin de
baignade)
- Implantation;
- Remplacement.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
Chemin d'accès privé menant
à un bâtiment principal
- Implantation;
- Réfection.
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Travaux de remblai4
(permanents ou temporaires
Interdit :
- dans le talus;
Interdit :
- dans le talus;
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits
percolant, jardins de pluie,
bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres.
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174
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Composante d'un
ouvrage de traitement des
eaux usées
(élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
- à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 10 mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Abattage d'arbres6
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres.
Interdit dans le talus
Lotissement
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment principal
à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection, dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit dans le talus
Usage
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175
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Usage sensible7
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Travaux de protection
Travaux de protection contre
les glissements de terrain
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
une fois
(1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Travaux de protection contre
l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection à la base
du talus dont la
largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 ou moins
ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans
le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une
piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le
profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de
moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est
situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
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176
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
forestier (L.R.Q, c. A-18.1).
7 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une
clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se
protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-9.1) et la
Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3);
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et
de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Tableau 12.2 : Les normes applicables aux autres usages (usages autres que
résidentiels de faible à moyenne densité)
NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE
FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ)
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes
précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies
aux tableaux 12.3 et 12.4.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies
à cet effet doivent être appliquées.
TYPE
D'INTERVENTI
ON PROJETÉE
TALUS DE CLASSE I
TALUS DE CLASSE II
Talus à pente forte ou talus à pente
modérée avec cours d'eau à la
base
Talus à pente modéré sans
cours d'eau à la base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel,
résidentiel haute densité (4 logements et plus), etc.1
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de
60 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
177
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Bâtiment principal
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Bâtiment accessoire
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence
de
60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Bâtiment principal et bâtiment
accessoire
Réfection des fondations
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de
protections dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Bâtiment principal et accessoire - usage agricole
Bâtiment principal et
accessoire, ouvrage
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Sortie de réseau de
drains agricoles2
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la
hauteur du talus, jusqu'à
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Règlement de zonage numéro 400-2024
178
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
40 mètres.
concurrence de 20
mètres.
Infrastructure, terrassement et travaux divers
Infrastructure3 (route, rue,
pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)
Implantation (pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique)
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2)
fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Infrastructure3
(route, rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communication, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)
- Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique;
- Réfection;
- Raccordement
d'un
réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment
existant.
Chemin d'accès privé
menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
- Implantation;
- Réfection.
Mur de soutènement de plus
de 1,5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois
(1) la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
-
à la base du talus, dans
une bande de
protections dont la
largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur
du talus au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres.
Travaux de remblai4
(permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie,
bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
179
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Piscine creusée6 (incluant
bain à remous de 2000 litres
et plus creusé, jardin d'eau,
étang et jardin de baignade)
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- à la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
Abattage d'arbres7
Interdit :
- dans le talus
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
Interdit dans le talus
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir
à l'intérieur d'une zone de
contraintes :
- Un bâtiment principal
(sauf agricole);
- Un usage sensible
intensif extérieur.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
Interdit dans le talus.
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Usages
Usage sensible8 ou à des fins
de sécurité publique
- Ajout ou changement
dans un bâtiment existant.
Usage résidentiel multifamilial
- Ajout de logement(s)
supplémentaire(s)
dans un bâtiment
existant.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Aucune norme
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Règlement de zonage numéro 400-2024
180
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Travaux de protection
Travaux de protection contre
les glissements de terrain
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
- à la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20
mètres;
- à la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10
mètres.
Travaux de protection contre
l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de protection
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- dans le talus;
- dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à
cette catégorie.
2 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique «
sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la
fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière
mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation
(ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de
télécommunications);
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm
suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une
superficie de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel
à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun
bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1).
8 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou
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Règlement de zonage numéro 400-2024
181
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les
personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-
9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3);
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les
ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Tableau 12.3 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans
laquelle l'intervention est projetée
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETEÉ
- Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 12.1 et 12.2), il est possible de lever
l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion
répond aux critères d'acceptabilité établis au tableau 12.4.
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau
12.4.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
Classe II
2
- Construction;
- Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
Classe I
1
- Construction;
- Reconstruction.
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
- Reconstruction sur les mêmes fondations
à la suite d'un incendie ou de la
manifestation d'un aléa autre qu'un
glissement de terrain ou de quelque autre
cause;
- Reconstruction avec une nouvelle
fondation à la suite d'un incendie ou de la
manifestation d'un aléa autre qu'un
glissement de terrain ou de quelque autre
cause;
- Agrandissement (tous les types);
- Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - autres usages (sauf
agricole)
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement.
Classe II
2
Classe I
1
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Règlement de zonage numéro 400-2024
182
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Bâtiment principal - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
- Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du talus.
Dans la bande de
protection à la base et
dans le talus des zones
de Classe I
1
Dans la bande de
protection au sommet du
talus d'une zone de
Classe 1 ou Classe 2
2
Infrastructure1
- Implantation (pour des raisons autres que de
santé ou de sécurité publique).
Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole)
- Implantation;
- Réfection.
Dans la bande de
protection au sommet et
dans le talus des zones
de Classe I
1
Dans le talus et la bande
de protection au sommet
du
talus d'une zone de
Classe 2 ou
Dans la bande de
protection à la base des
talus des zones de
Classes 1 et 2
2
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage -
usage agricole
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot;
- Réfection des fondations.
Bâtiment accessoire - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal ou accessoire (sauf agricole)
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation;
- Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000
litres et plus (hors terre, creusée ou semi-
creusée), jardin d'eau, étang ou jardin de
baignade
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales
- Implantation;
- Agrandissement.
Abattage
d'arbres
Infrastructures
- Réfection;
- Implantation pour des raisons de santé
ou de sécurité publique;
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment existant.
Toutes les classes
2
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183
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Mur de soutènement de plus de 1,5 m
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Composantes d'un ouvrage de traitement
des eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
Toutes les classes
2
Usage sensible2 ou à des fins de sécurité
publique
- Ajout ou changement dans un bâtiment
existant.
Usage résidentiel
- Ajout de logement (s) supplémentaire (s)
dans un bâtiment existant.
Toutes les classes
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal (sauf agricole) ou un usage sensible
Toutes les classes
3
Travaux de protection contre les glissements
de terrain
- Implantation;
- Réfection.
Toutes les classes
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement
et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au
Règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi
des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les
critères énoncés au présent cadre normatif.
2 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou
abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les
personnes à mobilité réduite, etc.) tel que :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance);
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-
9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3);
-
les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les
ressources intermédiaires et de type familial;
-
les résidences privées pour aînés;
-
les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.));
-
tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
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184
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Tableau 12.4 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise
géotechniques
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUES
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention
projetée et la zone dans laquelle elle est localisée;
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles
d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de
la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant pour
objectif principal de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
d'être touchée par un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
de diminuer la stabilité
du site ou de
déclencher un
glissement de terrain.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que le lotissement est
fait de manière
sécuritaire pour les
futures constructions
ou usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que les travaux de
protection contre les
glissements de terrain
sont réalisés selon les
règles de l'art.
CONCLUSIONS DE
L'EXPERTISE
L'expertise
doit
confirmer que
:
- L'intervention
projetée ne sera
pas menacée par
un glissement de
terrain;
- L'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de
terrain en
déstabilisant le site
et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas
des facteurs
aggravants, en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise
doit
confirmer que
:
- L'intervention
projetée n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de
terrain en
déstabilisant le site
et les terrains
adjacents;
- L'intervention
projetée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas
des facteurs
aggravants, en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise
doit
confirmer que
:
- À la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou
l'usage projeté
pourra se faire de
manière sécuritaire
à l'intérieur de
chacun des lots
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
- Les travaux proposés
protégeront
l'intervention projetée
ou le bien existant
d'un glissement de
terrain ou de ses
débris;
- L'ensemble des
travaux n'agira pas
comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le site
et les terrains
adjacents;
- L'ensemble des
travaux n'agira pas
comme facteur
aggravant en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
- Si nécessaire, les travaux de protection
contre les glissements de terrain à mettre en
place (si des travaux de protection contre les
glissements de terrain sont proposés, ceux-
ci doivent faire l'objet d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences de
la famille 4);
- Les précautions à prendre afin de ne
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
- Les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site
durant les travaux;
- Les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les travaux;
- Les travaux d'entretien à planifier dans le
cas de mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
185
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
pas déstabiliser le site.
glissements de terrain doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à la suite de leur
réalisation.
NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux
ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la
réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
- Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés
en bordure d'un cours d'eau;
- Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle
à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre
intervention projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la
réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres
interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation
des travaux de protection contre les glissements de terrain.
SECTION 6
DISPOSITIONS CONCERNANT UNE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU
SUPÉRIEUR)
12.26
GÉNÉRALITÉS
Certaines portions du territoire sont soumises à des contraintes de pollution sonore
et de sécurité générées notamment par les infrastructures routières (réseau routier
supérieur).
La grille des usages et des normes d'une zone située en tout ou en partie dans une
zone de contraintes sonores ou de sécurité comprend une mention à cet effet.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER
SUPÉRIEUR
12.27
INTERDICTION
Sont interdits à l'intérieur des isophones des routes énumérées au tableau 12.5,
les usages résidentiels ainsi que les usages institutionnels et récréatifs nécessitant
un climat sonore réduit, notamment un établissement d'hébergement de santé et
de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde et les
usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux
pour tout-petits.
L'interdiction prévue au premier alinéa peut être levée si des mesures d'atténuation
sont prévues de façon à atteindre un niveau sonore de 55 dBA sur une période de
24 heures ou moins mesuré à l'extérieur du bâtiment, tels un écran sonore, un talus
avec plantations ou des techniques de construction permettant de réduire les
nuisances sonores.
Le requérant doit, en appui à sa demande de permis ou de certificat, soumettre les
documents suivants :
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Règlement de zonage numéro 400-2024
186
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel dans ce
domaine et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec
précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. Cette étude doit
tenir compte du cadre normatif du MTQ;
b) Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire
les niveaux sonores à 55 dBA Leq sur une période de 24 heures ou moins,
mesurés à l'extérieur du bâtiment;
c) Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés
par un professionnel dans ce domaine;
d) Un engagement écrit de réaliser les travaux selon les plans et les devis
soumis.
Tableau 12.5 : Position des isophones situés aux abords du réseau routier et dont la vitesse
affichée est supérieure à 50 km/h
Tronçon
routier
Localisation
Numéro
de
section
(MTQ)
DJME
Isophone*
(mètres)
de
à
A-40
Frontière de l'Ontario
Route 342 (échangeur 9)
4001000
23 100
227 m
* La position de l'isophone (mètre) se calcule à partir du centre de la route.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS
12.28
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ
Tout projet d'implantation d'équipements et de réseaux majeurs de transport
d'électricité est permis uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à
moins qu'il soit démontré qu'il ne peut être réalisé ailleurs sur le territoire et qu'il est
situé dans l'axe du moindre impact pour les milieux de vie existants et les secteurs
de développement, pour les composantes paysagères et le patrimoine arboricole
du territoire. L'utilisation des corridors existants est privilégiée;
Les équipements et les réseaux majeurs de transport électrique d'Hydro-Québec
sont exclus des normes relatives à l'entretien et à l'abattage d'arbres, aux travaux
de remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus nécessaires à la
réalisation de leurs activités.
12.29
RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ
NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE
Tout nouveau projet de pipeline (gazoduc et oléoduc) est interdit sur le territoire de
la municipalité.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET
ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
12.30
IMPLANTATION
Les nouvelles tours de télécommunication sont autorisées uniquement à une
distance minimale de 300 mètres du périmètre d'urbanisation. Une distance
minimale de 500 mètres doit être respectée entre deux tours. Elles sont assujetties
à
l'approbation
d'un
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale
conformément au règlement sur les PIIA en vigueur et à l'obtention d'une
autorisation de la CPTAQ.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
187
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Les tours télécommunication doivent également respecter une distance minimale
de 100 mètres de toute emprise de rue et de toute habitation et de 30 mètres de
toute ligne de terrain.
Malgré toute disposition à ce contraire, tout tour ou antenne doit être plus éloigné
de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à
l'installation de l'équipement technique.
Les tours et leurs supports doivent être érigés de sorte qu'advenant leur chute,
elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques
publiques.
12.31
STRUCTURE
Une tour et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent
être fournies sur demande de l'inspecteur des bâtiments.
Une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée à la
base d'un bâti d'antenne. Cette zone tampon doit être composée d'un écran
d'arbres composé d'au moins 60% de conifères et plantés en quinconce à un
minimum de 1,2 mètre d'intervalle.
12.32
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Un bâtiment complémentaire doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
7 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de
6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale
de 6 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible
d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au
présent règlement peut servir à le camoufler.
12.33
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux
de construction.
12.34
CLÔTURES
Une clôture à maille de chaîne de 1,8 mètre à 2,4 mètres de hauteur doit être érigée
autour de la tour de télécommunication et du ou des bâtiment(s)
complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions.
La clôture exigée doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle, et
l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre. Celle-ci doit
être verrouillée en tout temps.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture.
Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture.
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188
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
12.35
INTERDICTION
La municipalité est considérée dans son entièreté comme un territoire incompatible
à l'énergie éolienne. Les nouvelles éoliennes commerciales sont en conséquence
interdites sur le territoire de la municipalité.
12.36
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE
COMMERCIALE EXISTANTE
Une distance minimale de 700 mètres ou à une distance respectant un maximum
de 40 dBA Leq doit être prévue entre un usage sensible et une éolienne
commerciale existante.
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
12.37
GÉNÉRALITÉS
La municipalité est considérée dans son entièreté comme un territoire incompatible
à l'activité minière. Les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux
activités minières et aux sites miniers :
a) L'ouverture d'une nouvelle carrière ou sablière est prohibée;
b) Tout site minier, autre que ceux visés au paragraphe 1, est interdit à
l'intérieur du territoire incompatible à l'activité minière. Cette interdiction a
pour effet, en vertu de l'article 304.1.1 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-
13.1), de soustraire à la prospection, à la recherche, à l'exploration minière,
à compter de la reproduction de ce territoire sur ces cartes conservées au
bureau du registraire, toute substance minérale faisant partie du domaine
de l'État se trouvant sur ces territoires;
c) Lorsqu'un site minier peut s'implanter, une étude d'impact du projet sur le
milieu d'insertion doit être exigée avant la délivrance de l'autorisation
municipale. L'étude doit démontrer les impacts sur la circulation routière, la
fiscalité, l'aquifère, le paysage et tout autre aspect pertinent. L'étude doit
proposer des mesures d'atténuation des impacts;
d) L'aire d'exploitation minière des sites miniers doit être située à une distance
minimale de 10 mètres à l'intérieur des limites du terrain de l'exploitant du
site. Cette zone tampon doit minimalement comprendre un écran d'arbres
d'une densité minimale d'un (1) arbre aux 3 m2.
e) Toute activité minière appartenant au domaine de l'État n'est pas régie par
les présentes dispositions.
12.38
DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS
Les usages sensibles et les installations de prélèvement d'eau de catégories 1 et
2 sont interdits à l'intérieur de la distance minimale prescrite à proximité d'un site
minier au tableau suivant :
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189
Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte
Localisation
Distance minimale de l'aire d'exploitation
minière
Carrière
Sablière
Autre site
minier
Usage sensible*
600 m
150 m
600 m
Installation de prélèvement
de catégorie 1 et 2 **
1 000 m
1 000 m
1 000 m
* Sont considérés comme des usages sensibles : un usage résidentiel, un établissement
d'hébergement de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde
et les usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour
tout-petits.
** En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, R. 35.2)
L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent peut être levée conditionnellement à la
production d'une étude, soit :
a) Pour un usage sensible, une étude réalisée par un professionnel compétent
en la matière démontrant que les nuisances générées par l'activité minière,
telles que le bruit, la poussière ou la vibration, ne portent pas atteinte à la
qualité de vie en fonction de la localisation projetée de l'usage sensible.
L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les
nuisances et proposer des mesures de mitigation;
b) Pour une installation de prélèvement d'eau, une étude hydrogéologique
réalisée par un hydrogéologue est soumise en appui à la demande et
démontre que les activités minières ne sont pas susceptibles de porter
atteinte au rendement de l'installation en fonction de la localisation projetée
de l'installation. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter
selon les nuisances et proposer des mesures de mitigation.
Les distances minimales prescrites au présent article ne s'appliquent pas aux
usages sensibles et aux installations de prélèvement de catégorie 1 et 2 existants
au 23 janvier 2023. De plus, elles ne s'appliquent pas pour la reconstruction d'une
construction abritant un usage sensible qui est détruite, devenue dangereuse ou
qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque
autre cause.
SECTION 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS
PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.39
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux nouvelles sources de
risques ou de nuisances, soit un immeuble, un ouvrage ou une activité, qui
présentent des risques pour la santé et la sécurité publique, tels que les sites de
transbordement, d'entreposage et de récupération de matières résiduelles et les
lieux d'élimination de la neige.
12.40
MESURES D'ÉLOIGNEMENT
Aucune nouvelle source de risques ou de nuisances ne peut s'implanter à moins
de 30 m d'un usage sensible ou d'un ouvrage de captage des eaux souterraines /
puits public ou privé. Selon le principe de réciprocité, aucun usage sensible
(résidentiel, institutionnel et récréatif) ou un ouvrage de captage des eaux
souterraines / puits public ou privé ne peut s'implanter à moins de 30 m d'une
source existante ou future de risques ou de nuisances dont les terrains contaminés,
les usages de la classe d'usages P5 (Gestion des matières résiduelles et des
matières dangereuses - GMRD) ainsi que les lieux d'élimination de la neige.
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190
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX
ACTIVITÉS AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
13.1
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les
zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Les dispositions du présent chapitre reprennent les paramètres gouvernementaux
pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs
agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
la législation provinciale en la matière. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour
déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet d'empêcher
l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les
dispositions relatives au bien-être et à la sécurité des animaux en vertu de la Loi visant
l'amélioration de la situation juridique de l'animal.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
13.2
GÉNÉRALITÉS
Les règles relatives à la gestion de odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles s'appliquent aux constructions, usages et ouvrages
situés à l'intérieur de la zone agricole.
13.3
DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux
constructions non agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient sept
paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule
suivante :
DSM = A x B x C x D x E x F x G dans laquelle :
a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre
B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du
paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au
tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette
espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage;
b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A;
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191
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou
tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous
réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée;
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur.
Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au
tableau 13.8 du paramètre H.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant
doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits,
des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être
considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.)
ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble
protégé.
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192
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à 1 unité animale (u.a)
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg
chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg
chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans
l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg
chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
100
Renards femelles excluant les mâles et
les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
40
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193
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
2
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
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Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
194
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
195
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
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1014 758 1015 758
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
196
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
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Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
197
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
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940
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745
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1011 757
1012 758
1013 758
1014 758 1015 758
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
198
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1016 759
1017 759
1018 759
1019 759
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1021 760 1022 760
1023 760
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1044 765
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1047 766
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1069 771
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1257 811
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1268 813
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1325 825
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1336 827 1337 827
1338 827
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1347 829
1348 829
1349 829
1350 829 1351 830
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
199
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1352 830
1353 830
1354 830
1355 830
1356 831
1357 831
1358 831
1359 831
1360 831
1361 832
1362 832
1363 832
1364 832
1365 832
1366 833
1367 833
1368 833
1369 833
1370 833
1371 833
1372 834
1373 834
1374 834
1375 834
1376 834
1377 835
1378 835
1379 835
1380 835
1381 835
1382 836
1383 836
1384 836
1385 836
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1387 837
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1389 837
1390 837
1391 837
1392 837
1393 838
1394 838
1395 838
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1397 838
1398 839
1399 839
1400 839
1401 839
1402 839
1403 840
1404 840
1405 840
1406 840
1407 840
1408 840
1409 841
1410 841
1411 841
1412 841
1413 841
1414 842
1415 842
1416 842
1417 842
1418 842
1419 843
1420 843
1421 843
1422 843
1423 843
1424 843
1425 844
1426 844
1427 844
1428 844
1429 844
1430 845
1431 845
1432 845
1433 845
1434 845
1435 845
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1438 846
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1440 846
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1443 847
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1445 847
1446 848
1447 848
1448 848
1449 848
1450 848
1451 848
1452 849
1453 849
1454 849
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1457 850
1458 850
1459 850
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1461 850
1462 850
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1464 851
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1466 851
1467 851
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1472 852
1473 852
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1488 855
1489 855
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1491 856
1492 856
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1495 856
1496 857
1497 857
1498 857
1499 857
1500 857
1501 857
1502 858
1503 858
1504 858
1505 858
1506 858
1507 859
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1509 859
1510 859
1511 859
1512 859
1513 860
1514 860
1515 860
1516 860
1517 860
1518 861
1519 861
1520 861
1521 861
1522 861
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1684 889
1685 889
1686 889
1687 890
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
200
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1688 890
1689 890
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1692 890
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1694 891
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1702 892
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1707 893
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1990 937
1991 937
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1994 937
1995 938
1996 938
1997 938
1998 938
1999 938
2000 938
2001 938
2002 939
2003 939
2004 939
2005 939
2006 939
2007 939
2008 939
2009 940
2010 940
2011 940
2012 940
2013 940
2014 940
2015 941
2016 941
2017 941
2018 941
2019 941
2020 941
2021 941
2022 942
2023 942
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
201
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2024 942
2025 942
2026 942
2027 942
2028 942
2029 943
2030 943
2031 943
2032 943
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2036 944
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2237 972
2238 972
2239 972
2240 972
2241 972
2242 973
2243 973
2244 973
2245 973
2246 973
2247 973
2248 973
2249 973
2250 974
2251 974
2252 974
2253 974
2254 974
2255 974
2256 974
2257 975
2258 975
2259 975
2260 975
2261 975
2262 975
2263 975
2264 976
2265 976
2266 976
2267 976
2268 976
2269 976
2270 976
2271 976
2272 977
2273 977
2274 977
2275 977
2276 977
2277 977
2278 977
2279 978
2280 978
2281 978
2282 978
2283 978
2284 978
2285 978
2286 978
2287 979
2288 979
2289 979
2290 979
2291 979
2292 979
2293 979
2294 980
2295 980
2296 980
2297 980
2298 980
2299 980
2300 980
2301 981
2302 981
2303 981
2304 981
2305 981
2306 981
2307 981
2308 981
2309 982
2310 982
2311 982
2312 982
2313 982
2314 982
2315 982
2316 983
2317 983
2318 983
2319 983
2320 983
2321 983
2322 983
2323 983
2324 984
2325 984
2326 984
2327 984
2328 984
2329 984
2330 984
2331 985
2332 985
2333 985
2334 985
2335 985
2336 985
2337 985
2338 985
2339 986
2340 986
2341 986
2342 986
2343 986
2344 986
2345 986
2346 986
2347 987
2348 987
2349 987
2350 987
2351 987
2352 987
2353 987
2354 988
2355 988
2356 988
2357 988
2358 988
2359 988
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202
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
2360
988
2361
988
2362
989
2363
989
2364
989
2365
989
2366
989
2367
989
2368
989
2369
990
2370
990
2371
990
2372
990
2373
990
2374
990
2375
990
2376
990
2377
991
2378
991
2379
991
2380
991
2381
991
2382
991
2383
991
2384
991
2385
992
2386
992
2387
992
2388
992
2389
992
2390
992
2391
992
2392
993
2393
993
2394
993
2395
993
2396
993
2397
993
2398
993
2399
993
2400
994
2401
994
2402
994
2403
994
2404
994
2405
994
2406
994
2407
994
2408
995
2409
995
2410
995
2411
995
2412
995
2413
995
2414
995
2415
995
2416
996
2417
996
2418
996
2419
996
2420
996
2421
996
2422
996
2423
997
2424
997
2425
997
2426
997
2427
997
2428
997
2429
997
2430
997
2431
998
2432
998
2433
998
2434
998
2435
998
2436
998
2437
998
2438
998
2439
999
2440
999
2441
999
2442
999
2443
999
2444
999
2445
999
2446
999
2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000
2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001
2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002
2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003
2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004
2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004
2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005
2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006
2500 1006
Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
0,7
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller/gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- Veaux de lait
1,0
- Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
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203
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou
augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation(1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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204
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
13.4
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage
de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents
dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au
tableau 13.8.
Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
Rigide, permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Tableau 13.8 Les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (paramètre H)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance
de tout
immeubl
e protégé
et
périmètre
d'urbanis
ation
exposé
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisati
on exposé
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisati
on exposés
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25-30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement
de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux que l'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou
projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation régissant le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous
réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui
s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini
dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
206
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
CONCERNANT
LES
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME
13.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide
du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau 13.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le
paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 13.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des
lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme
Capacité
d'entreposage (1)
Distance séparatrice
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000 m3
148 m
295 m
443 m
2 000 m3
184 m
367 m
550 m
3 000 m3
208 m
416 m
624 m
4 000 m3
228 m
456 m
684 m
5 000 m3
245 m
489 m
734 m
6 000 m3
259 m
517 m
776 m
7 000 m3
272 m
543 m
815 m
8 000 m3
283 m
566 m
849 m
9 000 m3
294 m
588 m
882 m
10 000 m3
304 m
607 m
911 m
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8.
(1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
13.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des
engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones
inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
SOUS-SECTION 3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE
CHARGE D'ODEUR DE UN ET PLUS
13.7
RAYONS DE PROTECTION
À l'intérieur des rayons de protection identifiés à l'annexe C intitulée « Zones de
protection du périmètre urbain et zonage des productions pour l'implantation des
élevages à forte charge d'odeurs », les interventions suivantes relatives aux unités
d'élevage s'appliquent :
Rayon de protection
Interdictions
Rayon de 500 m (0 à 0,5 km)
au pourtour du périmètre
urbain
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C;
tableau 13.3)
Rayon de 1 km (0,5 à 1 km)
au pourtour du périmètre
urbain
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont
le mode d'évacuation des déjections animales
est sous un mode de gestion liquide
Rayon de 1,5 m (1 à 1,5 km)
au pourtour du périmètre
urbain dans la portion du
territoire soumis aux vents
dominants d'été
Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une
charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont
le mode d'évacuation des déjections animales
est sous un mode de gestion liquide
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES
PORCINS
13.8
CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS
Le contingentement des élevages porcins s'applique à la partie de territoire intitulée
« Zone de contingentement des élevages porcins » identifiée à l'annexe C intitulée «
Zones de protection du périmètre urbain et zonage des productions pour
l'implantation des élevages à forte charge d'odeurs ».
Tableau 13.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
habitation, du périmètre
d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Règlement de zonage numéro 400-2024
208
Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole
Dans cette partie de territoire, le contingentement des élevages porcins limite :
a) à un maximum de 21 000 m2 (arrondissement de 20 800 m2, c'est-à-dire 5 000
UA pour la MRC x 4,16 m2 par UA) la superficie de plancher de toutes les
unités d'élevage porcin, incluant les superficies de plancher existantes le 25
mai 2006;
b) à un maximum de 5 000 m2 (arrondissement de 4 992 m2, c'est-à-dire 2 unités
d'élevage par zone x 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) la
superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin (incluant les
superficies de plancher existantes le 25 mai 2006);
c) chaque unité d'élevage à un maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496
m2, c'est-à-dire 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) de superficie
de plancher, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
Ces unités d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder :
a) Pour chaque table champêtre, un maximum de 25 m2 (arrondissement de
20,8 m2, c'est-à-dire 5 UA x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher,
incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006;
b) Pour la municipalité, un maximum de 125 m2 (5 tables champêtres x 25 m2
par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables
champêtres.
Toujours à l'intérieur de la partie de territoire intitulée « Zone de contingentement des
élevages porcins » identifiée à l'annexe C du présent règlement, les unités d'élevage
porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de 1 250 m2 (50 tables
champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble
des tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
Nonobstant les alinéas précédents, les unités d'élevage porcin existantes le 25 mai
2006 localisées à l'intérieur de la « Zone de contingentement des élevages porcins »
identifiée à l'annexe C du présent règlement et bénéficiant d'un droit d'accroissement
conformément à la LPTAA peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu'à un
maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496 m2, c'est-à-dire 600 UA par unité
d'élevage x 4,16 m2 par UA), incluant la superficie totale existante au 25 mai 2006.
La comptabilisation des superficies de plancher des unités d'élevage porcin est basée
sur l'inventaire des unités d'élevage porcin existantes en date du 25 mai 2006 réalisé
par la MRC et mis à jour annuellement.
Une demande de permis de construction pour toute unité d'élevage porcin doit être
déposée conformément aux dispositions du règlement sur les permis et certificats en
vigueur à cet effet.
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209
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ
SECTION 1
DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES
14.1
GÉNÉRALITÉ
Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et lorsque permis dans la grille des usages et des normes.
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance.
14.2
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des
normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré.
14.3
NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS
Tout projet intégré doit comporter un minimum de 4 bâtiments principaux pour un
même projet.
14.4
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT
Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet
intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes
applicables.
14.5
SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
La superficie minimale applicable au terrain accueillant le projet intégré doit
correspondre à la somme des superficies minimales requises par bâtiment principal
projeté. La même exigence s'applique à la largeur minimale du terrain en bordure de
la rue. De plus, chacun des bâtiments principaux doit être situé sur un emplacement
qui correspond à la superficie minimale requise par bâtiment principal.
14.6
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit :
a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
b) pour les usages résidentiels : les différentes marges établies à la grille des
usages et des normes, exception faite des marges avant et avant secondaire.
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210
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
14.7
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones où il est autorisé, tel que spécifié à la grille des usages et normes
apparaissant à l'annexe «B» du présent règlement, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition du
présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions applicables aux projets intégrés et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
14.8
RÈGLES PARTICULIÈRES
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes de la présente
réglementation ne s'appliquent pas, soit :
a) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain.
14.9
IMPLANTATION
Dans le cadre d'un projet intégré, les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
a) Marges : les marges avant, latérales et arrière sont celles fixées pour la zone
à la grille des usages et normes et s'appliquent aux extrémités les plus
saillantes des bâtiments principaux du projet intégré.
b) Marge d'isolement : la marge d'isolement minimale entre deux (2) bâtiments
est fixée à 6 mètres.
14.10
STATIONNEMENT HORS RUE
En plus des dispositions applicables aux aires de stationnement hors rue contenues
au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet
intégré :
a) Un nombre minimal de deux (2) cases par logement est requis;
b) À l'intérieur d'une aire de stationnement commune, des cases de
stationnement pour visiteurs, au nombre d'une (1) case par quatre (4)
logements, doivent être réalisées en plus des cases de stationnement
requises à l'alinéa précédent. Elles peuvent également être localisées sur un
terrain appartenant au même propriétaire situé dans un rayon maximal de
cent (100) mètres des limites de propriété;
c) Aucune aire de stationnement ne doit comprendre plus de vingt (20) cases;
d) Toute case de stationnement et allée de circulation doit être située à une
distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal;
e) Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de trois mètres
(3 m). Ces aires de stationnement peuvent cependant avoir une allée d'accès
commune;
f) La longueur maximale d'un allée de circulation est de 50 mètres;
g) Aucune case de stationnement ne peut être située dans la marge avant d'un
bâtiment principal.
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211
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
14.11
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
En plus des dispositions applicables à l'aménagement de terrain contenues au
présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet
intégré :
a) Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites à l'intérieur d'un
projet intégré;
b) Une bande de terrain d'une largeur équivalente à la moitié de la marge avant
minimale et ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées
d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être
aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie
publique;
c) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons,
de haies ou de tout autre aménagement naturel;
d) Il doit être compté au moins un (1) arbre par sept mètres linéaires (7 m.lin.) de
terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres doivent être
plantés à un minimum d'un mètre (1 m) et à un maximum de quinze mètres
(15 m) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins un
mètre cinquante (1,50 m) de l'emprise de la voie publique de circulation.
Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus cinquante
pour cent (50 %) des arbres requis au présent article;
e) La superficie occupée par un sentier piétonnier ou une piste cyclable ne peut
être incluse dans le calcul de la surface totale d'espace aménagé dans le
cadre du pourcentage minimal d'espace vert aménagé.
14.12
ARCHITECTURE
En plus des dispositions applicables à l'architecture contenues au présent règlement,
les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet intégré :
a) Les normes prévues aux sections « Bâtiment », « Structure » et « Rapports »
de la grille des usages et normes s'appliquent;
b) L'ensemble des bâtiments principaux doivent comprendre les mêmes
matériaux de revêtement extérieur;
c) La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder trente mètres (30 m);
d) Un escalier d'issue secondaire ou de secours extérieur est autorisé sur tout
mur du bâtiment principal sauf sur un mur ayant façade sur une voie de
circulation.
e) L'utilisation de bois traité pour tout escalier ou balcon extérieur est interdite.
14.13
AIRES D'ENTREPOSAGE
Tout projet intégré doit prévoir des aires d'entreposage des bacs de déchets
domestiques, des matières recyclables et des matières putrescibles. Elles doivent
être localisées en cour arrière ou latérale et camouflées par des écrans végétaux afin
de ne pas compromettre l'esthétisme du projet intégré d'habitation.
14.14
SÉCURITÉ
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale
de 90 mètres d'une voie publique ou privée de circulation.
14.15
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout projet intégré peut contenir des bâtiments accessoires, qui doivent respecter
les dispositions prescrites par le présent règlement, sous réserve des dispositions
suivantes :
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212
Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré
a) Deux bâtiments accessoires, de type remise détachée et garage privé
détaché, attenant ou intégré est autorisé par bâtiment principal ;
b) La marge sur rue (ou sur rue secondaire) est la même que celle prescrite pour
le bâtiment principal;
c) La distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire autre
qu'un garage attenant ou intégré doit être d'au moins 4 mètres;
d) La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites de
propriétés, les allées de circulation et les stationnements à l'intérieur du projet
est de 2 mètres ;
e) La superficie maximale d'un bâtiment accessoire attenant ou détaché du
bâtiment principal ne peut excéder 5 mètres carrés par unité de logement ;
f) La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 1 étage, dont la hauteur
des murs périphériques est inférieure à 2,5 mètres;
g) Tout garage attenant ou intégré doit être conçu de façon à faire partie
intégrante du bâtiment principal et construit des mêmes matériaux.
h) À moins de dispositions contraires contenues au présent règlement, les
normes d'implantation de toute construction accessoire sont celles prévues à
cet effet au chapitre 7.
14.16
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis
et certificats no. 403. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur
d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des
phases du projet prises individuellement.
14.17
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de
télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la
Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé,
celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service.
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213
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
15.1.
GÉNÉRALITÉ
Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il
fasse ou non partie de la même classe d'usages;
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou
modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis conformément à un règlement antérieur;
Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de
le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon
dérogatoire;
L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut
également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire;
Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique
intégralement.
15.2.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une
construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation;
b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est
reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice
publicitaire.
15.3.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
214
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
de 6 mois consécutifs, sauf dans le cas d'un sinistre où le délai est fixé à 12
mois.
S'il y a abandon, cessation ou interruption de l'usage principal pendant
une période de 12 mois consécutifs, l'usage accessoire ou temporaire ainsi
que les bâtiments accessoires ou temporaires et les constructions
accessoires ou temporaires perdent, par le fait même, leurs droits acquis.;
b) la démolition de plus de 50% de la superficie, en une seule fois ou de façons
successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre,
fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement
applicable en l'espèce;
c) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la
reconnaissance d'un droit acquis.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
15.4.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment
ne peut être étendu, à l'intérieur de la même construction.
Il est toutefois permis de déplacer un usage dérogatoire protégé par droit acquis
exercé à l'intérieur d'un bâtiment à même ce dernier à condition de ne pas
augmenter la superficie de plancher occupée par cet usage.
Pour un usage agricole, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des
usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une construction peut être accrue sans
restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de développement
avant le 21 juin 2002.
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de
la construction dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut
être réalisé si les conditions suivantes sont respectées :
a) si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant
le 21 juin 2002;
b) si les distances séparatrices minimales sont respectées.
15.5.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
SITUÉ SUR UN TERRAIN
Tout usage dérogatoire situé sur un terrain ne peut faire l'objet d'une extension.
15.6.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA
SUITE D'UN SINISTRE
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'intérieur d'un bâtiment conforme à l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, est autorisée pourvu que :
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
215
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
a) les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment n'excèdent pas
50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion
des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de
reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le
domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon
le cas;
b) la réintégration de cet usage dérogatoire à l'intérieur de ce bâtiment se
fasse conformément à toute disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce.
Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur
de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le
domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas,
aucune réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu dont l'usage habitation
unifamiliale (H1), ainsi que bifamiliale et trifamiliale (H2 et H3), est dérogatoire
protégé par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou de réparation
excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée
par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruit ou réparé afin de
réintégrer l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
Afin de bénéficier des exceptions prévues, la reconstruction ou la réparation du
bâtiment devra se faire dans le respect des règles en vigueur en ce qui concerne
les cases de stationnement et l'implantation, à moins d'une autorisation contraire
accordée par le biais d'une demande de dérogation mineure.
15.7.
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ
À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à
l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
est prohibée.
15.8.
TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions
du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage
dérogatoire.
SECTION 3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS
15.9.
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis
peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification
ou l'entretien n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
216
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.10.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement
d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en
l'espèce, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit
acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par
rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de
chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété.
Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en
empiétant davantage par rapport aux marges de recul avant, arrière et latérales
applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction quant au
rapport plancher / terrain prescrit pour la zone où se situe le terrain.
Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans
les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire
protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition
que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment.
15.11.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis,
ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite
pourvu que :
a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction
n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages
subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un
professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas;
b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité
en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicables en l'espèce.
Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite
construction excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis,
ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel
reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le
propriétaire, selon le cas, aucune reconstruction d'une construction dont
l'implantation est dérogatoire n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu comportant une
habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3) dont l'implantation
est dérogatoire protégée par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou
de réparation excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations), peut être reconstruit ou réparé selon
une structure isolée, jumelée ou contiguë. Dans le cas où le bâtiment est jumelé
ou contigu, les dommages associés à la partie jumelée ou contiguë ne doivent pas
excéder 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à
l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
217
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas.
Dans les zones situées en bordure des cours d'eau dans le cas où il serait
impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la
moitié des marges prescrites au présent règlement.
Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout
bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou
de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la
condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites
au présent document.
15.12.
RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION
DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et
protégée par droit acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la
réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables
du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
15.13.
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement
d'une construction dérogatoire et de toute autre disposition du présent règlement
ou de tout autre règlement applicables en l'espèce, toute construction dont la
superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis peut
être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la
superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale
de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en
l'espèce.
Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans
les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire
protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition
que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment.
15.14.
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Toute construction détruite, devenue dangereuse ou sinistrée, dont la superficie
minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis, ayant été
détruite ou endommagée à plus de 50% de sa valeur, portée au rôle d'évaluation
de la Municipalité, le jour précédant le sinistre, ou de la valeur de reconstruction de
ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services
sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruite sur les
mêmes fondations sous réserve de ce qui suit :
a) la superficie minimale de plancher requise à la grille des usages et des
normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas
et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la
conformité.
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218
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.15.
RÉPARATION
OU
ENTRETIEN
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS
DE
CONSTRUCTION
SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droit acquis peut être réparée ou entretenue pourvu
que la réparation ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur
d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou
de tout autre règlement applicables en l'espèce.
À cet effet, une construction comprise à l'intérieur d'une zone assujettie à
l'application d'un Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA), doit obligatoirement se conformer aux normes dictées à
l'intérieur dudit règlement. Cette prescription prévaut sur toutes autres dispositions
du présent règlement.
15.16.
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
L'agrandissement de la superficie au sol original d'une construction dérogatoire
quant aux matériaux ou autres éléments de construction, doit être recouvert de
matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
15.17.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droit acquis, ayant été détruite ou endommagée à la
suite d'un sinistre peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables
aux matériaux et autres éléments de construction des règlements en vigueur au
moment de sa construction pourvu que :
a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction
n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages
subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un
professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et
payés par le propriétaire, selon le cas;
b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément
dérogatoire de la construction, lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que la construction tende, le plus possible, à la conformité de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce.
Toutefois, toute construction devenue dangereuse, détruite (en tout ou en partie)
ou ayant perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la
Municipalité le jour précédant le sinistre, à la suite d'un sinistre résultant d'un cas
fortuit, doit être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement
ou de tout autre règlement applicables en l'espèce.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
219
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.18.
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX
OU
AUTRES
ÉLÉMENTS
DE
CONSTRUCTION
SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre
usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droit acquis peut se faire en
conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où
toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce soit
respectée.
15.19.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE
MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un bâtiment où un usage
dérogatoire de « maison mobile » est exercé ne peut être agrandi. De plus, aucune
fondation permanente ne peut être construite pour cet usage dérogatoire.
Malgré ce qui précède, une maison mobile dont l'usage est dérogatoire pourra être
agrandie aux conditions suivantes :
a) l'agrandissement a pour but de rencontrer les normes minimales prévues à
la grille des usages et des normes de la zone concernée en ce qui concerne
les dimensions des bâtiments;
b) l'usage prévu dans le bâtiment, une fois les travaux complétés, respecte les
usages permis dans les zones concernées;
c) le bâtiment principal sera, une fois les travaux complétés, sur des
fondations permanentes conformes aux normes en vigueur, et le parement
extérieur de l'ensemble du bâtiment, incluant la portion existante avant les
travaux, respecte également les normes en vigueur pour la zone
concernée;
d) l'implantation du bâtiment est conforme ou bénéficie d'une dérogation
mineure.
15.20.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment accessoire à un bâtiment principal ayant été détruit en raison d'un
sinistre est exceptionnellement autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour
une période maximale de 2 ans suivant la destruction du bâtiment principal par le
sinistre.
À l'issue de ce délai, le bâtiment devra être détruit ou relocalisé sur un
emplacement permettant d'en assurer la conformité.
15.21.
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Toute implantation, superficie minimale de plancher ou matériaux ou autres
éléments de construction d'une construction qui est dérogatoire et protégée par
droits acquis cesse si la construction a été abandonnée pour quelque cause que
ce soit et pour une période supérieure à 12 mois consécutifs.
De plus, une construction dérogatoire qui aurait été modifiée de manière à la rendre
conforme au présent règlement, ne peut être rendue à nouveau dérogatoire.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
220
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.22.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction agricole dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire
ou une opération ou une combinaison d'opérations entraînant des transformations,
telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction agricole dérogatoire
par une autre.
15.23.
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis détruite, devenue
dangereuse ou ayant perdue au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie
ou par quelque autre cause, peut être reconstruite au même endroit dans un délai
maximal de 24 mois. Au-delà de ce délai, la reconstruction doit respecter les
distances séparatrices.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
15.24.
NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT
Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de
s'appliquer.
Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles.
15.25.
NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE
AGRICOLE
Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins
agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
15.26.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation
par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée.
15.27.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT
D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne peut être modifiée si cette modification concerne la surface (le
message) de l'affichage. Cette modification ne doit pas avoir pour effet
d'augmenter la hauteur ou la superficie.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
221
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
15.28.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
222
Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis
CHAPITRE 16
DISPOSITION FINALE
SECTION 1
DISPOSITION FINALE
16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
_______________________________
Sandra Lavoratore, mairesse
_______________________________
Jean-Charles Filion, directeur général et greffier-trésorier
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
A
Les annexes
ANNEXE A
LE PLAN DE ZONAGE
Feuillet 1 - Plan Général
Feuillet 2 - Périmètre urbain - Secteur Nord-Ouest
Feuillet 3 - Périmètre urbain - Secteur Sud-Est
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
B
Les annexes
ANNEXE B
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
C
Les annexes
ANNEXE C
LE PLAN DES ZONES DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET ZONAGE DES
PRODUCTIONS POUR L'IMPLANTATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
D
Les annexes
ANNEXE D
LES MILIEUX NATURELS
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
E
Les annexes
ANNEXE E
LES CONTRAINTES ET RÉSEAUX MAJEURS
Municipalité de Pointe-Fortune
Règlement de zonage numéro 400-2024
F
Les annexes
ANNEXE F
RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES
RIVES ET DU LITTORAL