Règlement de zonage no 400-2024

Pointe-Fortune, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE POINTE-FORTUNE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 400-2024 Règlement numéro 400-2024 Municipalité de Pointe-Fortune i LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS Codification administrative Date de la dernière mise à jour du document : Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 400-2024 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières ii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................................ 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1 1.2. BUT .......................................................................................................................................................................... 1 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................................ 1 1.4. VALIDITÉ .................................................................................................................................................................. 1 1.5. DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 1 1.6. REMPLACEMENT ..................................................................................................................................................... 1 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................................................................................ 1 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 2 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES ...................................................................................................................................... 2 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 2 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE ................................................................................................... 2 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN ................................................................................................... 3 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................................................................... 3 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................... 3 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................................................................................... 3 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............................... 4 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ......................................... 4 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................... 4 1.19. UNITÉS DE MESURE ................................................................................................................................................. 5 1.20. MISE À JOUR ............................................................................................................................................................ 5 1.21. TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................................... 5 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 5 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................................... 5 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES .................................................................................................................................... 5 1.24. SECTEUR DE VOTATION ........................................................................................................................................... 6 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES ...................................................................................................................................... 6 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......................................................................... 6 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................. 7 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ............................................................................. 7 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................ 10 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................ 11 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................... 11 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................................ 11 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE ....................................................................................................................................... 11 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 11 SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS .............................................................................................. 11 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES ...................................................................................................................................... 11 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ...................................................................................................................... 11 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE ..................................................................................................................................... 11 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................ 12 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE ..................................................................................... 12 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................................................. 12 2.10. INFRACTION CONTINUE ........................................................................................................................................ 12 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................................... 13 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................... 13 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................. 13 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES GROUPES D'USAGES ..................................................................................... 13 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................................................................................ 13 SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » .................................................... 14 3.4 CLASSE H1 - Habitation unifamiliale ..................................................................................................................... 14 3.5 CLASSE H2 - Habitation bifamiliale ....................................................................................................................... 14 3.6 CLASSE H3 - Habitation trifamiliale ....................................................................................................................... 14 3.7 CLASSE H4 - Habitation multifamiliale .................................................................................................................. 14 3.8 CLASSE H5 - Habitation collective ......................................................................................................................... 14 3.9 CLASSE H6 - Maison mobile .................................................................................................................................. 14 3.10 CLASSE H7 - Habitation en zone agricole .............................................................................................................. 15 SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » ..................................................... 15 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL ............................................................................................................................... 15 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES .......................................................................................................... 17 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS ....................................................................... 19 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT .................................................................................................... 20 3.15 CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE ................................................................................ 21 3.16 CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES ................................................................................................... 21 3.17 CLASSE C7: GROSSISTES ......................................................................................................................................... 22 3.18 CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER ............................................................................................ 22 3.19 CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS ................................................................................. 23 3.20 CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES ................................................................. 23 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières iii 3.21 CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES ............................................. 26 SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................... 27 3.22 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ................................................................. 27 3.23 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE .............................................................................................................................. 28 3.24 CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE ...................................................................................................................... 31 SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................. 31 3.25 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................ 31 3.26 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE ............................................................................... 32 3.27 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS .............................................................................................................................. 32 3.28 CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ............................................................................................... 33 3.29 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES (GMRD) ........................... 33 SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ........................................................ 34 3.30 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT ........................................................................................................................ 34 3.31 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE ...................................................................................................... 34 3.32 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE EXTÉRIEURE .................................................................................. 35 3.33 CLASSE R4 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE INTÉRIEURE .................................................................................. 35 SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » ............................................... 36 3.34 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR ................................................................................................. 36 3.35 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION ............................................................................................................................. 36 SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » ......................................................... 37 3.36 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 37 3.37 CLASSE A1 : CULTURE ............................................................................................................................................ 37 3.38 CLASSE A2 : ÉLEVAGE ............................................................................................................................................ 37 3.39 CLASSE A3 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES .................................................................................. 38 3.40 CLASSE A4 : ACTIVITÉS AGROFORESTIÈRES ........................................................................................................... 39 SECTION 9 USAGES PROHIBÉS ............................................................................................................................... 39 3.41 USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................................................. 39 3.42 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................................................................................. 39 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................... 40 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 40 4.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 40 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 40 4.2 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 40 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 41 4.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................................................................................................................................................................ 44 4.5 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE ....................................................................................................................... 44 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES ........................................................................................................... 46 4.7 ATELIER D'ÉBÉNISTERIE ET DE RÉPARATION D'APPAREILS DOMESTIQUES ........................................................... 47 4.8 AIRES D'ENTREPOSAGE ET DE REMISAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ....................... 47 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) .............................................................................................................................. 48 4.9 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 48 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 48 4.10 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 48 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) .................................................................................................................................................... 49 4.11 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 49 SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 50 4.12 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 50 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE .............................................................................................................................................................................. 50 4.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME .................................................................................................... 50 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ............................................................................................................................ 52 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .............................................................................. 52 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT ................................................................ 52 5.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 52 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 52 5.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN ......................................................... 52 5.3 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................. 52 5.4 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................... 53 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE .............................................................. 53 5.5 UTILISATION DE L'EMPRISE ................................................................................................................................... 53 5.6 STATIONNEMENT .................................................................................................................................................. 53 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION ............................................... 54 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES .................. 54 5.7 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX .......................................................................................................................... 54 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières iv 5.8 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................... 54 5.9 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................ 54 5.10 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) ................................................................................................................................................... 55 5.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................................................... 55 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES ...................................... 55 5.12 AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................... 55 5.13 NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU ................................................................................................. 56 5.14 AGRANDISSEMENT ................................................................................................................................................ 56 5.15 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................................................................ 56 5.16 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES .................................................................................................................... 56 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ...................................... 56 5.17 LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ................................................................. 56 SOUS-SECTION 4 CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ......................... 57 5.20 CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN .................................................... 57 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS ......................................................... 57 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES AUX ESPACES VACANTS ET À REDÉVELOPPER SANS ZONES DE CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT ...................................................................... 57 5.21 SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS ..................................................................................................................... 57 5.22 MODALITÉS D'APPLICATION .................................................................................................................................. 57 5.23 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE ............................................................................... 58 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................... 58 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................................................... 58 5.24 CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU 25 OCTOBRE 2004 ........................................ 58 5.25 CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU 25 OCTOBRE 2004 ........................................ 58 5.26 CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES .............................................................................................................................................. 59 5.27 CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES ..................................... 59 5.28 CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS .................................................................................................................. 59 5.29 CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................................................ 60 5.30 CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL ........... 60 5.31 CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL ............................................................................................................................................................. 61 5.32 CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ, ABANDONNÉ OU VACANT ..................................................................................................................................................... 61 5.33 CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ................................................. 61 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............ 63 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 63 6.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................... 63 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES ................................................................... 64 6.2 ÉVÈNEMENT MUNICIPAL ....................................................................................................................................... 64 6.3 ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE ........................................... 64 6.4 CHANTIER DE CONSTRUCTION .............................................................................................................................. 64 6.5 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 65 6.6 OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 65 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS ................................................. 65 6.7 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 65 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR ............................................. 66 6.8 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 66 6.9 IMPLANTATION ..................................................................................................................................................... 66 6.10 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 66 6.11 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 66 6.12 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 66 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES .......................... 66 6.13 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 66 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................... 67 6.14 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 67 6.15 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 67 6.16 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 67 6.17 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 67 6.18 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 67 6.19 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 67 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 68 6.20 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68 6.21 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 68 6.22 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 68 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES ....................... 68 6.23 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 68 6.24 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 68 6.25 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE ............................................................................................................................ 68 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ....................... 69 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES ..................................................... 69 6.26 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières v 6.27 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................. 69 6.28 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 69 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES .................................................. 69 6.29 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 69 6.30 NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ........................................................................................... 69 6.31 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 69 6.32 ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 70 6.33 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 70 6.34 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 70 6.35 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 70 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO ......................... 70 6.36 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER TEMPORAIRES ................ 70 6.37 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 70 6.38 HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION ............................................................................................................ 70 6.39 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 71 6.40 ARCHITECTURE ...................................................................................................................................................... 71 6.41 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 71 6.42 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 71 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ....................................................... 71 6.43 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 71 6.44 IMPLANTATION ET SUPERFICIE ............................................................................................................................. 71 6.45 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ............................................................................................................................. 72 6.46 AFFICHAGE ............................................................................................................................................................ 72 6.47 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................... 72 6.48 ENVIRONNEMENT ................................................................................................................................................. 72 6.49 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................... 72 6.50 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................................ 73 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 73 6.51 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 73 6.52 CONDITIONS .......................................................................................................................................................... 73 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES .... 74 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 74 7.1 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................................................... 74 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 ET 3 ....................................................................... 75 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE ............................................................................................................................. 75 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE .............................................................................................................. 75 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................ 75 7.6 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUTERRAINS ....................................................................... 76 7.7 CALCUL DE LA HAUTEUR ....................................................................................................................................... 76 7.8 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE ....................................................................................... 76 SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES ........................ 76 7.9 ABRI D'AUTO ATTENANT ....................................................................................................................................... 76 7.10 ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS, À MATIÈRES RECYCLABLES ET À MATIÈRES ORGANIQUES POUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS ET INDUSTRIELS ................................................................................. 77 7.11 AUVENT / AVANT-TOIT / CORNICHE ...................................................................................................................... 78 7.12 BALCON / GALERIE / PERRON / PORCHE ............................................................................................................... 78 7.13 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE .......................................................... 79 7.14 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................................................... 80 7.15 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT / FENÊTRE EN SAILLIE ................................................................ 81 7.16 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................................ 81 7.17 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL ............................................... 82 7.18 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................... 82 7.19 GARAGE PRIVÉ ATTENANT / INTÉGRÉ ................................................................................................................... 83 7.20 GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ ....................................................................................................................................... 83 7.21 LAVE-AUTO ............................................................................................................................................................ 84 7.22 MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE D'ESSENCE OU DE RECHARGE .................................................... 84 7.23 PAVILLON DE JARDIN ............................................................................................................................................. 85 7.24 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL ............................................................................................................................ 85 7.25 PERGOLA ............................................................................................................................................................... 86 7.26 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES .................................... 86 7.27 PORTE-À-FAUX ....................................................................................................................................................... 87 7.28 QUAI ...................................................................................................................................................................... 87 7.29 REMISE .................................................................................................................................................................. 88 7.30 SERRE DOMESTIQUE ............................................................................................................................................. 88 7.31 SPA (BAIN À REMOUS DE PLUS DE 2000 LITRES D'EAU) ........................................................................................ 89 7.32 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS ..................................................................................................................... 90 SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES . 91 7.35 ANTENNE PARABOLIQUE ET SUPPORT .................................................................................................................. 91 7.36 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE ET SUPPORT .............................................................................................. 91 7.37 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ............................................................................................................................................................................ 92 7.38 BAC DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE ................................................................................................................... 92 7.39 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE ......................................................................................................................... 93 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières vi 7.40 CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................................................................ 93 7.41 CORDE À LINGE (ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE) .................................................................................... 94 7.42 ÉOLIENNE DOMESTIQUE ....................................................................................................................................... 94 7.43 ÉQUIPEMENT DE JEUX ........................................................................................................................................... 95 7.44 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................................................... 95 7.45 OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE .......................................................................................... 96 7.46 POTAGER ............................................................................................................................................................... 97 7.47 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE ............................... 98 7.48 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ................................................... 98 7.49 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES .................................................................................................................... 99 7.50 TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES ..................................................... 99 SECTION 4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVE À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE 100 SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE ........................................................................ 100 7.51 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................................................................ 100 7.52 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE .............................................................. 101 7.53 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS .................................................................................. 102 7.54 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU ........................................................................................................................ 102 7.55 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ........................................................................................................................ 102 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES ............................................. 103 7.56 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 103 7.57 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS ............................................................................................................................................... 103 7.58 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ........................................................................................................................... 103 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE .................................... 104 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION ........... 104 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES .............................................................. 104 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION .............................................................................................................................. 104 8.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 104 8.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, SIS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE 106 8.5 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU ........................................................................................................................ 106 8.6 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE ............................................................................................................ 106 8.7 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 106 8.8 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 107 SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE ....................................................................................... 107 8.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 107 8.10 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................ 107 8.11 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................. 108 8.12 FENÊTRE .............................................................................................................................................................. 108 8.13 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE ............................................................................................................ 108 8.14 TOIT PLAT INTERDIT ............................................................................................................................................. 108 8.15 MUR DE FONDATION ........................................................................................................................................... 108 8.16 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT ................................................................................................. 108 8.17 APPAREILS MÉCANIQUES .................................................................................................................................... 108 8.18 CHEMINÉE ........................................................................................................................................................... 108 8.19 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION ........................................................................ 109 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX À L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL 109 8.20 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 109 8.21 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES ................................................................................................... 109 8.22 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT ....................................................... 109 8.23 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS ............................................................... 109 SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT ............................................. 110 8.24 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 110 8.25 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR ............................................................ 110 8.26 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ...................................................................................... 111 8.27 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................................ 111 8.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS ............................................................................................ 112 8.29 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE ........................................................................................................ 112 8.30 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL .................................................................................................................................................................. 112 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN ................. 113 SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................. 113 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 113 9.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 113 9.2 PERMANENCE DU STATIONNEMENT ................................................................................................................... 113 9.3 UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ......................................... 113 9.4 LOCALISATION DES CASES ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................ 114 9.5 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 114 9.6 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 10 CASES OU PLUS ........................................................ 115 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières vii 9.7 AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE ............................................................................................................... 115 9.8 ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC .................................................................................... 116 9.9 ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE ....................................................... 116 9.10 AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 117 9.11 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .......................................... 117 9.12 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 118 9.13 NOMBRE DE CASES REQUIS ................................................................................................................................. 119 9.14 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ..................... 121 9.15 IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................. 122 SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR ................................................................ 122 9.16 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 122 9.17 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 123 9.18 NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN .......................................................................................... 123 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ........ 124 9.19 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 124 9.20 ENDROIT AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 124 9.21 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 125 9.22 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 125 9.23 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 125 9.24 PROPRIÉTÉ ........................................................................................................................................................... 125 9.25 UTILISATION À DES FINS D'HABITATION ............................................................................................................. 125 9.26 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 126 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL OU D'UNE REMORQUE SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL ................................................................................................................................... 126 9.27 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 126 9.28 TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS ........................................................................................................................ 126 9.29 DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE ............................................................................... 126 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 127 SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 127 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 127 10.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 127 10.2 EMPRISE DE RUE .................................................................................................................................................. 128 10.3 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE .................................................................................................................... 128 10.4 SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ................................................................................... 128 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ .............................................................. 128 10.5 DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................ 128 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ ...................................................................................... 129 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE ...................................................... 129 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE ..................................................................................................... 129 10.8 OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ......................................... 130 10.9 DIMENSION ET CARACTÉRISTIQUES D'UN ARBRE EXIGÉ ..................................................................................... 130 10.10 REMPLACEMENT DES ARBRES ............................................................................................................................. 130 10.11 DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE .................................................................................................................. 130 10.12 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION ........................................................................... 131 10.13 ENTRETIEN DES PLANTATIONS ............................................................................................................................ 132 10.14 AMÉNAGEMENT D'UNE HAIE BRISE-VENT EN MILIEU AGRICOLE ....................................................................... 132 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX .............. 132 10.15 GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 132 10.16 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 132 10.17 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE ........................................................................................... 132 10.18 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET .............................. 133 10.19 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 133 10.20 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS .................................................................................................................... 134 10.21 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS ...................................................................................................................... 134 10.22 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 134 10.23 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 135 10.24 CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................................ 135 10.25 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL ................................................................................. 135 10.26 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET ..................................................................................................... 135 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS ........................................................................................... 135 10.27 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 135 10.28 LOCALISATION ..................................................................................................................................................... 136 10.29 DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 136 10.30 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 136 10.31 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 136 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................... 137 10.32 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 137 10.33 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................................ 137 10.34 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................. 137 10.35 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................... 137 10.36 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................... 138 10.37 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 138 10.38 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 138 10.39 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE ........................................................................................................................... 138 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières viii SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ............................................................ 139 10.40 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI ........................................................................................................ 139 10.41 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI .......................................................................................................... 139 10.42 PROCÉDURES ....................................................................................................................................................... 139 10.43 ÉTAT DES RUES .................................................................................................................................................... 139 10.44 DÉLAI ................................................................................................................................................................... 139 10.45 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ................................................................................................................. 139 10.46 MESURES DE SÉCURITÉ ....................................................................................................................................... 140 10.47 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN .............................................................................................................................. 140 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................. 140 10.48 GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 140 10.49 LOCALISATION ET ENTRETIEN ............................................................................................................................. 140 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................. 140 10.50 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 140 10.51 HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ................................................................................................................................. 140 10.52 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 140 10.53 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................................................. 141 10.54 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................................................................................. 141 10.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ................................................. 141 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................................................................................... 141 10.56 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 141 10.57 QUANTITÉ AUTORISÉE ......................................................................................................................................... 141 10.58 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 142 10.59 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 142 10.60 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 142 10.61 ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................... 142 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES ....... 142 10.62 OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON .................................................................................... 142 10.63 LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON ................................................................................................................. 142 10.64 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................................................................................. 142 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ......................................................................................... 144 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 144 11.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 144 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ........................................................................................................... 145 11.3 TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS ............................................................................................................................ 146 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................ 147 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 148 11.5 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 148 11.6 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 148 11.7 ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 149 11.8 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ..................................................... 149 11.9 HARMONISATION DES ENSEIGNES ...................................................................................................................... 150 11.10 CALCUL DE LA SUPERFICIE ................................................................................................................................... 150 11.11 ENTRETIEN ........................................................................................................................................................... 151 11.12 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION ....................................................................... 151 11.13 ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE .............................................................................................................. 151 11.14 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE ............................................................................................................. 152 11.15 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION ............................................................................. 152 11.16 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ............................................................................ 153 11.17 DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE ...................................................................... 153 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES ............ 153 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............. 153 11.18 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 153 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL (NON SITUÉES EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) ................................................................................ 154 11.19 NOMBRE ET SUPERFICIE ...................................................................................................................................... 154 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE PROPRIÉTÉ EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 40 ET DE LA ROUTE 342 (RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) .................................................................... 155 11.20 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 155 11.21 NOMBRE .............................................................................................................................................................. 155 11.22 SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 155 11.23 DIMENSIONS ........................................................................................................................................................ 155 11.24 DÉROGATION MINEURE ...................................................................................................................................... 155 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................ 155 11.25 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 155 11.26 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 156 11.27 COURS AUTORISÉES ............................................................................................................................................ 156 11.28 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 156 11.29 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 156 11.30 SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 156 11.31 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 157 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières ix SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 157 11.32 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 157 11.33 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ ............................................................................................................................... 157 11.34 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................................................. 157 11.35 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 157 11.36 HAUTEUR ............................................................................................................................................................. 157 11.37 SUPERFICIE .......................................................................................................................................................... 157 11.38 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................................................................................. 157 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE ......................................................................................................................................................... 158 SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA PLANTATION D'ARBRES ...................................... 158 12.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 158 12.2 ÉCLAIRAGE ........................................................................................................................................................... 158 12.3 ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................................ 158 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .......................................................................... 158 12.4 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 158 12.5 PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS ............................................................ 158 12.6 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE ................................................................................................................ 159 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET DU CORRIDOR VERT ................................................................................................................. 159 12.7 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR VERT DE VAUDREUIL-SOULANGES ........................................................................................................................................... 159 12.8 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 159 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉCRÉATIVES ET DE CONSERVATION 161 12.9 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 161 SECTION 3 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................ 161 12.10 RÉGIME TRANSITOIRE ......................................................................................................................................... 161 12.11 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................................................... 162 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ............................................................ 162 12.12 CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................................... 162 12.13 PLAINE INONDABLE ............................................................................................................................................. 162 12.14 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT .......................................................................................................................................................... 163 12.15 PRÉSENCE DE REMBLAI EN PLAINE INONDABLE .................................................................................................. 163 12.16 ZONE DE GRAND COURANT ....................................................................................................................... 163 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ....................................................................... 164 12.18 ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS .......................................................................................................... 165 12.19 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ......................................................................................... 165 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL ............................................................. 166 12.20 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ............. 166 12.21 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................... 166 12.22 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ...................................................................................................... 167 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE .................. 169 12.23 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................................... 169 12.24 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ............................................................................................................. 169 SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................................................ 169 12.25 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 169 SECTION 6 DISPOSITIONS CONCERNANT UNE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU SUPÉRIEUR) .................... 185 12.26 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 185 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ............. 185 12.27 INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 185 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS ............................................ 186 12.28 RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ ............................................................................................. 186 12.29 RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE .. 186 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................................................................................................................. 186 12.30 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 186 12.31 STRUCTURE .......................................................................................................................................................... 187 12.32 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ............................................................................................................................ 187 12.33 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................................................ 187 12.34 CLÔTURES ............................................................................................................................................................ 187 SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES ............................................................. 188 12.35 INTERDICTION ..................................................................................................................................................... 188 12.36 DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE .................... 188 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ......................................................................... 188 12.37 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 188 12.38 DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS ................................................................................. 188 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières x SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................................................... 189 12.39 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 189 12.40 MESURES D'ÉLOIGNEMENT ................................................................................................................................. 189 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ....... 190 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ....................................................................... 190 13.1 CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 190 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ..................................................... 190 13.2 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 190 13.3 DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE .............................................................................................. 190 13.4 NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .............................................................................................................................................................. 204 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 206 13.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................................ 206 13.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................... 206 SOUS-SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE CHARGE D'ODEUR DE UN ET PLUS 207 13.7 RAYONS DE PROTECTION .................................................................................................................................... 207 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ........................ 207 13.8 CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS ..................................................................................................... 207 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ ............................................................................. 209 SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES .................................................................................. 209 14.1 GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 209 14.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................................ 209 14.3 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS ....................................................................................................... 209 14.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT ........................................................................................................ 209 14.5 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN .................................................................................................................... 209 14.6 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS .......................................................................... 209 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ........................................................... 210 14.7 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................................................................................... 210 14.8 RÈGLES PARTICULIÈRES ....................................................................................................................................... 210 14.9 IMPLANTATION ................................................................................................................................................... 210 14.10 STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................................................... 210 14.11 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................................................................................. 211 14.12 ARCHITECTURE .................................................................................................................................................... 211 14.13 AIRES D'ENTREPOSAGE ....................................................................................................................................... 211 14.14 SÉCURITÉ ............................................................................................................................................................. 211 14.15 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................................... 211 14.16 DÉLAI DE RÉALISATION ........................................................................................................................................ 212 14.17 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................ 212 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................................ 213 SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................................... 213 15.1. GÉNÉRALITÉ ......................................................................................................................................................... 213 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 213 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................................. 213 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 214 15.4. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT 214 15.5. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS SITUÉ SUR UN TERRAIN ...................... 214 15.6. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ...................................................................................................... 214 15.7. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT ........................................................................ 215 15.8. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME .......................................................... 215 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 215 15.9. RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 215 15.10. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ..................................................................................................................................................................... 216 15.11. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ..................................................................................................................................................................... 216 15.12. RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ...................................................................................... 217 15.13. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 217 15.14. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS .............................................................................................................. 217 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 Table des matières xi 15.15. RÉPARATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218 15.16. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218 15.17. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ........................................................................ 218 15.18. CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS ................................................. 219 15.19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ....................................................................................................................................... 219 15.20. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................................................................... 219 15.21. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 219 15.22. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE ............................................................ 220 15.23. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS ........ 220 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ........................................................................ 220 15.24. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT .................................. 220 15.25. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE ............................................................................................................... 220 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ................ 220 15.26. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............... 220 15.27. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 220 15.28. DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................ 221 CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE ........................................................................................................................ 222 SECTION 1 DISPOSITION FINALE .......................................................................................................................... 222 16.1. ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 222 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 1 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 400-2024 de la Municipalité de Pointe-Fortune ». 1.2. BUT Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Pointe-Fortune. 1.4. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous- paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous- alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 1.5. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un équipement, un ouvrage, un aménagement ou une partie de ceux-ci doit être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un équipement, sur un ouvrage, sur un aménagement ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 1.6. REMPLACEMENT Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du Règlement de zonage numéro 276 ainsi que tous ses amendements à ce jour. Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement et exécution. Ce remplacement n'affecte également pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés. 1.7. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément aux dispositions de la Loi sur Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 2 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1) et du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1). Toutefois, les modifications qui sont apportées aux différents codes ou à leurs annexes entrent en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. 1.8. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer que la municipalité a vérifié pour ce dernier si ses obligations ont été rencontrées. 1.9. DOCUMENTS EN ANNEXES Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent: Annexe A: Le plan de zonage : Feuillet 1 - Plan Général Feuillet 2 - Périmètre urbain - Secteur Nord-Ouest Feuillet 3 - Périmètre urbain - Secteur Sud-Est Annexe B: Les grilles des usages et des normes Annexe C : Le plan des zones de protection du périmètre urbain et zonage des productions pour l'implantation des élevages à forte charge d'odeurs Annexe D : Le milieux naturels Annexe E : Les contraintes et les réseaux majeurs Annexe F : Les règlements du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral 1.10. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. 1.11. TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu'à titre indicatif: a) Les pages titres; b) La table des matières; c) Les en-têtes, à l'exception de l'identification des zones aux grilles des spécifications; d) Les pieds de page, y compris la pagination et les pieds de page des grilles des spécifications. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 3 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.12. ÉLÉMENTS D'INFORMATION ILLUSTRÉS AU PLAN Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage ou tout autre plan, les éléments suivants ne sont montrés qu'à titre indicatif : a) la toponymie; b) les numéros civiques; c) les emprises de rues, de voies ferrées, de lignes électriques et de passages piétonniers ou cyclistes publics; d) les limites de terrain et de propriété; e) l'identification cadastrale des lots; f) la topographie; g) l'identification et la localisation des milieux naturels et autres éléments naturels (incluant les cours d'eau); h) l'orthophoto; i) le cartouche et la légende; j) l'échelle; k) les bâtiments, y compris les bâtiments patrimoniaux. La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée ou par des tirets. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; b) Le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que le contexte n'indique le contraire; c) L'emploi des verbes au présent inclut le futur; d) L'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 4 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives f) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 1.15. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent: a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des usages et des normes, le texte prévaut; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut; e) en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.16. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES MARGES À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiètement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiètement. 1.18. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est identifié en lettre minuscule. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'un chiffre arabe. Un sous- paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'une puce, d'un tiret ou toute autre marque particulière. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 5 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1. TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1. TEXTE 2 : SECTION SOUS-SECTION 1. TEXTE 3 : SECTION ARTICLE 1 TEXTE 4 : ARTICLE Texte 5 : ALINÉA Texte 6 : PARAGRAPHE a) Texte 7 : SOUS-PARAGRAPHE i) ou - - SOUS-ALINÉA 1.19. UNITÉS DE MESURE Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 1.20. MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces corrections ne constituent un amendement. 1.21. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 6 du règlement numéro 403-2024 sur les permis et certificats comprenant la terminologie générale Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 1.22. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux feuillets 1 à 3 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 1.23. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, aux fins de compréhension du plan uniquement. Les zones y sont présentées sous la forme suivante : Lettre d'appellation Dominance A Agricole C Commerciale CONS Conservation MXT Mixte P Publique et institutionnelle REC Récréative R Résidentielle UP Utilités publiques Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 6 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de l'affectation. Cette série de chiffres établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : R-1 « R » : Affectation au plan d'urbanisme, à l'exception de la zone UP-1 laquelle réfère à l'emprise de l'autoroute 40 qui est incluse en zone agricole permanente et établie en fonction de l'utilisation principale. « 01 » :Ordre numérique de la zone (Identifiant unique) 1.24. SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 1.25. DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident normalement avec : a) la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée; b) la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; c) le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac; d) la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics; e) la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; f) un périmètre d'urbanisation; g) une ligne de lot, une ligne de terrain ou son prolongement; h) une limite municipale; i) une courbe topographique; j) la limite d'une aire de contrainte; k) une limite d'un milieu naturel particulier; l) une limite d'une affectation au schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de lot. En aucun cas cependant, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, comme prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence. 1.26. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 7 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 1.27. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles des usages et des normes de l'annexe B : a) La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée; b) La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s) » qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée au règlement de zonage antérieur au présent règlement. Un (P) écrit suite au numéro de zone indique que seulement une partie de l'ancienne zone indiquée est incluse dans la zone actuelle ; c) La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés » qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal; d) Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au chapitre 3 du présent règlement; 1. Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous-classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone; 2. Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous-classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages; 3. Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe ou sous-classe sont autorisés; 4. Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré « usage spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ». e) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement permis » où est indiqué une sous-classe d'usages ou un usage qui est spécifiquement permis. 1. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la même classe d'usages; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 8 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 2. Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé. f) La grille des usages et des normes comporte un encadré « Usage spécifiquement exclu » où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu; g) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée, jumelée ou contiguë. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne; h) La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; 1. La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, la superficie d'implantation minimale et maximale au sol par type d'usage dans le bâtiment principal ainsi que la superficie minimale et maximale de plancher; 2. Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en mètre, du bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus; i) La grille des usages et des normes comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; 1. Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne ; 2. Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre à la ligne « Total minimal des deux latérales (mètre) », indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'aux bâtiments d'extrémité; 4. Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; j) La grille des usages et des normes comporte un item « Densité/rapports » qui indique la densité et les rapports pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 9 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives 1. Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol maximal », indique le rapport maximal de la superficie au sol d'une construction principale et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 2. Un rapport indiqué à la ligne « Rapport planchers / terrain maximal », indique le rapport maximal entre la superficie totale des planchers d'une construction principale et la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne; 4. Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logements à l'hectare », indique le nombre minimal de logements autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute. k) La grille des usages et des normes comporte un item « Lot » qui indique les dimensions minimales d'un lot occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et exigées en vertu du règlement de lotissement de la Municipalité de Pointe-Fortune; 1. Les chiffres à la ligne « Largeur frontale minimale » indiquent la largeur minimale de la ligne avant d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; 2. Un chiffre à la ligne « Profondeur minimale » indique la profondeur minimale d'un lot, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne; 3. Un chiffre à la ligne « Superficie minimale » indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. Les normes inscrites sont à titre indicatif seulement. Il se peut qu'une zone comprenne des lots situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un corridor riverain. Les normes les plus restrictives s'appliquent. l) La grille des usages et des normes comporte un item « Service requis » qui indique si les services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux sont requis pour desservir un bâtiment. La lettre « A » indique que le service d'aqueduc est requis; la lettre « E » indique que le service d'égout sanitaire est requis; les lettres « AE » indiquent que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont requis; les lettres « ND » indiquent que le lot est non desservi. m) La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions particulières » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement. 1. Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence, un rappel ou une mise en garde; n) La grille des usages et des normes comporte un item « Réglementation particulière » dans lequel est identifiée une réglementation provenant d'un Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 10 Chapitre 1: Dispositions déclaratoires et interprétatives autre règlement applicable à la zone ou encore l'autorisation d'un prévoir un projet intégré; o) La grille des usages et des normes comporte un item « Notes particulières ». Tout chiffre entre parenthèses inscrit dans une case de la grille des usages et des normes renvoie à une note particulière dans l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case. p) La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis. 1.28. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un bâtiment (« Structure », « Marges », « Dimensions et superficie », « Densité/rapports » et « Dispositions spéciales ») sont celles de la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (« Dimensions », « Services requis » et « Dispositions spéciales ») sont les normes les plus restrictives des grilles des spécifications de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent. L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 11 Chapitre 2 : Dispositions administratives CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. 2.2. AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 2.3. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions, exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. SECTION 2 INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 2.4. INFRACTIONS DÉCLARÉES Est coupable d'une infraction, quiconque: a) Omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement; b) Fait une fausse déclaration ou produis des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; c) Entrave l'application du présent règlement; d) Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Lorsque quiconque commet une infraction au Règlement de zonage, le fonctionnaire désigné doit produire une signification par courrier recommandé ou par huissier, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à la règlementation. Copie de cette signification doit être déposée au dossier de propriété. Le fonctionnaire désigné peut ordonner la suspension des travaux ou de l'usage. 2.6. INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 12 Chapitre 2 : Dispositions administratives À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le présent règlement. Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 2.7. SANCTIONS GÉNÉRALES Quiconque contrevient à l'une des dispositions de l'article 2.4 ou à toute autre disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. 2.8. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À LA SÉCURITÉ D'UNE PISCINE Toute personne qui commet une infraction à une disposition portant sur l'aménagement ou l'installation d'une piscine est passible des amendes suivantes. Tout propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. 2.9. SANCTIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES Toute personne qui commet une infraction en abattant un arbre de 5 centimètres de diamètre, mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol, en contravention à une disposition du présent règlement, est passible d'une amende établie en vertu des articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.10. INFRACTION CONTINUE Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 13 Chapitre 3 : Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant notamment sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. D'autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour le groupe « commerce » soit, en fonction d'une activité donnée : a) la desserte et la fréquence d'utilisation, qui reposent sur le principe que la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés; b) le degré de nuisance, qui repose sur le principe que la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telles que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage. 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES GROUPES D'USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7) groupes d'usages dominants auxquels s'ajoutent les usages autorisés dans toutes les zones et les usages prohibés: - (H) Habitation - (C) Commercial - (R) Récréatif - (I) Industriel - (P) Public et Institutionnel - (ÉCO) Écologique - (A) Agricole À chaque catégorie correspondent une ou des classes d'usages identifiées par un code alphabétique. Ce code alphabétique est composé d'une lettre correspondant à la prédominance d'usage (ex. : H pour Habitation) et d'un chiffre identifiant les classes par un simple ordre numérique. (Classe H1, C2, I3, etc.) Dans certains cas, la classe d'usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. C1-01, C1-02, etc.). Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. 3.3 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, on doit rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 14 Chapitre 3 : Classification des usages correspondraient audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. SECTION 2 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « HABITATION (H) » 3.4 CLASSE H1 - Habitation unifamiliale La classe H1 comprend seulement les habitations comportant 1 seul logement, y compris une habitation intergénérationnelle, lorsqu'autorisée. 3.5 CLASSE H2 - Habitation bifamiliale La classe H2 comprend seulement les habitations comportant 2 logements. À moins d'indication contraire au présent règlement, ces 2 logements doivent être superposés. 3.6 CLASSE H3 - Habitation trifamiliale La classe H3 comprend seulement les habitations comportant 3 logements. À moins d'indication contraire au présent règlement, au moins 2 des logements doivent être superposés. 3.7 CLASSE H4 - Habitation multifamiliale La classe H4 comprend seulement les habitations comportant 4 logements et plus, accessibles par au moins 1 entrée commune. 3.8 CLASSE H5 - Habitation collective La classe H5 comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées présentant les caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services, sans soins hospitaliers, qui sont offerts collectivement aux occupants des logements ou des chambres (par exemple : cuisine commune ou cafétéria); b) Une habitation collective doit comprendre plus de 3 logements ou chambres offerts en location. Cette classe d'usages inclut principalement les maisons de chambres et les résidences pour personnes âgées avec services, mais sans soins hospitaliers ainsi que les habitations dont la gestion relève d'un Office d'Habitation. Elle exclut les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les maisons d'accueil destinées à une clientèle spécialisée (par exemple : pour les personnes handicapées ou les jeunes contrevenants) et les autres usages s'apparentant à un centre hospitalier qui font partie de la classe d'usages P1-04. 3.9 CLASSE H6 - Maison mobile La classe H6 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au chapitre ayant trait à la terminologie du présent règlement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 15 Chapitre 3 : Classification des usages 3.10 CLASSE H7 - Habitation en zone agricole La classe H7 comprend une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1) ou une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1). Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à la classe H1, cette référence comprend également les habitations comprises dans la classe H7. SECTION 3 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « COMMERCE (C) » 3.11 CLASSE C1 : VENTE AU DÉTAIL La classe C1 comprend principalement les usages de vente au détail dont les activités supportent les besoins commerciaux courants des résidents d'un quartier, mais aussi les boutiques spécialisées et d'établissements commerciaux de plus grande surface qui contribuent, selon leur échelle, au dynamisme commercial local et régional. Les usages de cette classe ont également les caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) les activités présentent très peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Les usages susceptibles de générer des nuisances associées à la gestion des déchets ont des aménagements pour réduire cette nuisance de façon à ce qu'ils causent peu d'inconvénients pour le voisinage ; c) les marchandises vendues sont principalement transportées par les clients; La classe C1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C1-01 : Alimentation C1-01 Alimentation C1-01 -01 Dépanneur C1-01 -02 Vente au détail de fruits et de légumes (excluant les marchés publics) C1-01 -03 Vente au détail de viandes, de poissons ou de fruits de mer C1-01 -04 Vente au détail de produits naturels C1-01 -05 Vente au détail de produits de boulangerie, pâtisserie ou chocolaterie C1-01 -06 Vente au détail de bière, de vin ou de spiritueux C1-01 -07 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées C1-01 -08 Marché d'alimentation Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 16 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C1-02 : Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires Sous-classe C1-03 : Santé et soins personnels Sous-classe C1-04 : Vêtements et accessoires vestimentaires Sous-classe C1-05 : Articles divers C1-02 Vente d'accessoires pour la maison ou les établissements d'affaires C1-02 -01 Quincaillerie (sans cour à matériaux extérieure) C1-02 -02 Vente au détail de serrures, de clés ou de cadenas C1-02 -03 Vente au détail d'antiquités C1-02 -04 Vente au détail de vaisselle, de verrerie ou d'accessoires de cuisine C1-02 -05 Vente au détail de lingerie de maison C1-02 -06 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage C1-02 -07 Vente au détail de meubles, de matelas ou d'électroménagers C1-02 -08 Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau C1-02 -09 Vente au détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs ou de petits appareils électriques pour la maison C1-02 -10 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation C1-02 -11 Vente au détail de foyers, de barbecues, de poêles à combustible ou de cheminées C1-02 -12 Vente au détail de vitres ou de miroirs C1-02 -13 Vente au détail de peinture, de papier peint, de tentures, de tissus, de rideaux ou d'articles de décoration C1-02 -14 Vente au détail de revêtements de plancher, de boiseries et d'escaliers C1-02 -15 Vente au détail de comptoirs, armoires ou placards de cuisine C1-03 Santé et soins personnels C1-03 -01 Pharmacie C1-03 -02 Vente au détail de matériel ou instruments médicaux C1-03 -03 Vente au détail de lunettes et de lentilles cornéennes C1-03 -04 Vente au détail de produits de beauté, santé ou de soin personnel C1-04 Vêtement et accessoire vestimentaire C1-04 -01 Vente au détail de vêtements, de lingerie ou d'accessoires vestimentaires C1-04 -02 Vente au détail de chaussures C1-04 -03 Vente au détail de valises, de mallettes ou de sacs de transport C1-04 -04 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie C1-05 Articles divers C1-05 -01 Vente au détail de livres, de journaux ou de revues C1-05 -02 Vente au détail de papeterie ou de cartes de souhaits C1-05 -03 Vente au détail d'articles liturgiques C1-05 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres ou de tableaux Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 17 Chapitre 3 : Classification des usages 3.12 CLASSE C2: ADMINISTRATION ET AFFAIRES La classe C2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fourniture d'un service professionnel, technique ou d'affaires s'apparentant à un bureau administratif. Cette classe d'usages comprend aussi les bureaux administratifs des entreprises, des associations et des administrations publiques. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets; d) en matière d'occupation, l'activité principale d'un usage de cette classe s'apparente à celle d'un bureau administratif; e) un usage de cette classe peut recevoir, de façon occasionnelle, la visite de clients et celle de personnes offrant un support aux fonctions professionnelles, techniques ou administratives qui sont exercées. La classe C2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : C1-05 -05 Vente au détail ou location de bicyclettes, d'articles de sport, d'articles de plein air, d'articles de chasse ou de pêche C1-05 -06 Vente au détail de jouets ou d'articles de jeu C1-05 -07 Vente au détail de disques, de cassettes, de disques compacts, de films ou de vidéos C1-05 -08 Vente au détail d'instruments de musique C1-05 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de collection C1-05 -10 Fleuriste C1-05 -11 Vente au détail ou location de costumes, de déguisements ou d'articles et accessoires de scène C1-05 -12 Vente au détail de loteries ou de jeux de hasard C1-05 -13 Vente au détail de tissus ou d'équipements et accessoires de couture C1-05 -14 Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux C1-05 -15 Vente au détail de souvenirs C1-05 -16 Vente au détail de matériel, équipements ou accessoires informatiques C1-05 -17 Vente au détail d'appareils photographiques, de téléphones, de radios, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques ou d'appareils électroniques similaires C1-05 -18 Vente au détail de jeux vidéo, de consoles et accessoires de jeux vidéo C1-05 -19 Animalerie ou vente au détail de fourniture pour animaux (sans pension pour animaux) C1-05 -20 Vente de cigarettes électroniques Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 18 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C2-01: Services professionnels ou d'affaires Sous-classe C2-02 : Bureaux administratifs communautaires et publics Sous-classe C2-03 : Agences et services particuliers Sous-classe C2-04 : Services techniques C2-01 Service professionnel ou d'affaires C2-01 -01 Service juridique : notaire, avocat ou huissier C2-01 -02 Service de comptabilité, de préparation de déclaration de revenus, de tenue de livres, de fiscalité, de traitement de données, de paye ou de gestion d'entreprise et de syndic de faillite C2-01 -03 Service d'assurance C2-01 -04 Service de publicité, de communication ou de marketing C2-01 -05 Service de secrétariat, de traduction, de traitement de texte, de graphisme ou d'infographie C2-01 -06 Service de courtier en immobilier ou en douane C2-01 -07 Bureau d'administration d'entreprise (y compris un centre administratif d'une entreprise à caractère technologique ou d'un établissement de recherche et de développement scientifiques et technologiques) C2-02 Bureau administratif communautaire et public C2-02 -01 Bureau administratif d'une association professionnelle, sportive, fraternelle ou communautaire C2-02 -02 Bureau administratif d'un service d'entraide, de bien-être ou de charité C2-02 -03 Bureau administratif d'un organisme public fédéral C2-02 -04 Bureau administratif d'un organisme public provincial C2-02 -05 Bureau administratif d'un organisme public municipal ou régional C2-02 -06 Bureau d'information touristique C2-02 -07 Association touristique C2-03 Agence et services particuliers C2-03 -01 Service d'études de marché ou de sondages d'opinion C2-03 -02 Agence d'artistes ou d'athlètes C2-03 -03 Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels C2-03 -04 Bureau de syndicat C2-03 -05 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -06 Agence de rencontres C2-03 -07 Rédaction et édition de journaux C2-03 -08 Société de développement commercial ou association de gens d'affaires C2-03 -09 Agence de sécurité (bureau administratif seulement) C2-04 Services techniques C2-04 -01 Service d'urbanisme, d'arpentage, d'architecture, d'environnement, de design ou de génie C2-04 -02 Service d'estimation, d'évaluation ou de dessin technique C2-04 -03 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciels ou sites web, de dépannage ou de fourniture d'accès ou connexion internet Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 19 Chapitre 3 : Classification des usages 3.13 CLASSE C3: SERVICES PERSONNELS, FINANCIERS OU SPÉCIALISÉS La classe C3 comprend les établissements de services personnels, de services financiers et de services spécialisés dont les activités requièrent l'accueil sur place de clients. Les activités reliées à ces usages ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même parfois complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; b) aucune marchandise ou machinerie n'est entreposée à l'extérieur; c) les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe C3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C3-01: Services personnels Sous-classe C3-02: Services de santé Sous-classe C3-03 : Services financiers C3-01 Services personnels C3-01 -01 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C3-01 -02 Salon de bronzage C3-01 -03 Salon d'esthétique ou de beauté C3-01 -04 Centre de conditionnement physique C3-01 -05 Salon de tatouage ou de perçage C3-01 -06 Centre de santé (centre de spa) avec ou sans comptoir de rafraîchissement C3-02 Services de santé C3-02 -01 Clinique de médecins, intervenants, professionnels ou praticiens du domaine de la santé (services ambulatoires seulement) C3-02 -02 Clinique de services spécialisés en santé tels que physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie C3-02 -03 Laboratoire médical C3-02 -04 Clinique de radiologie C3-02 -05 Clinique dentaire ou de denturologue C3-02 -06 Coopérative de santé C3-03 Services financiers C3-03 -01 Service bancaire ou de crédit C3-03 -02 Service de gestion de placements, d'investissement ou de fiducie C3-03 -03 Guichet automatique C3-03 -04 Bureau de change Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 20 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C3-04 : Service de garde C3-04 Service de garde C3-04 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde d'enfants, à l'exception d'un service de garde en milieu familial Sous-classe C3-05 : Services spécialisés C3-05 Services spécialisés C3-05 -01 Service de location d'équipements audiovisuels ou sonores C3-05 -02 Service de photographies C3-05 -03 Service de photocopies ou de reproductions C3-05 -04 Comptoir postal ou service de messagerie C3-05 -05 Service de buanderie libre-service C3-05 -06 Service de pressage ou de nettoyage à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement) C3-05 -07 Service d'altération ou de réparation de vêtements C3-05 -08 Service de réparation de montres ou de petits appareils électriques C3-05 -09 Cordonnerie C3-05 -10 Service d'affûtage C3-05 -11 Clinique vétérinaire C3-05 -12 Service de toilettage pour animaux C3-05 -13 Salon funéraire (avec ou sans columbarium) C3-05 -14 Agence de voyages C3-05 -15 Conseiller en mode et styliste C3-05 -16 École de formation spécialisée (inclut notamment les centres d'apprentissage comme les écoles de langues, les établissements d'aide aux devoirs, et les écoles de danse, d'arts martiaux ou de conduite (automobile ou moto seulement), mais exclut les usages identifiés dans la catégorie publique et institutionnelle (P) ou industrie (I)) C3-05 -17 Atelier d'artiste C3-05 -18 Centre de jeu vidéo (autre qu'une salle de jeux d'arcade) 3.14 CLASSE C4: RESTAURATION ET HÉBERGEMENT La classe C4 comprend les activités de restauration répondant aux besoins locaux et régionaux ainsi que les usages dont l'activité principale consiste à offrir la location de chambres (y compris les résidences de tourisme) pour une période de temps limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes excluant les spectacles à caractère érotique. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 21 Chapitre 3 : Classification des usages La classe C4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C4-01 : Services de restauration Sous-classe C4-02 : Services d'hébergement touristique 3.15 CLASSE C5: STATIONS DE RECHARGE ET POSTES D'ESSENCE La classe C5 comprend les postes d'essence et les usages principaux de type station de recharge pour les véhicules électriques. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos et des dépanneurs. Ils peuvent causer des inconvénients sur l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de la fermeture des commerces à des heures tardives. La classe C5 comprend les usages suivants : Sous-classe C5-01 : Stations de recharge et postes d'essence 3.16 CLASSE C6: VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES La classe C6 comprend les commerces de vente et de location de véhicules et de vente au détail de pièces et d'accessoires pour lesdits véhicules. Le rayon de desserte de ces commerces s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et de la région. Les véhicules de promenade sont stationnés ou étalés à l'extérieur. La classe C6 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C6-01 : Vente et location de véhicules de promenade C6-01 Vente au détail et location de véhicules de promenade C6-01 -01 Vente et location de véhicules de promenade neufs C6-01 -02 Vente et location de véhicules de promenade d'occasion C4-01 Services de restauration C4-01 -01 Restaurant à service complet (avec service aux tables) C4-01 -02 Restaurant à service restreint (sans service aux tables) C4-01 -03 Café ou salon de thé C4-01 -04 Bar laitier C4-01 -05 Service de traiteur avec consommation sur place C4-01 -06 Service de traiteur sans consommation sur place ou de préparation de mets à emporter C4-02 Services d'hébergement touristique C4-02 -01 Établissements de résidence principale C4-02 -02 Établissements d'hébergement touristique général C4-02 -03 Établissements d'hébergement touristique jeunesse C5-01 Stations de recharge et postes d'essence C5-01 -01 Poste d'essence sans dépanneur C5-01 -02 Poste d'essence avec dépanneur C5-01 -03 Station de recharge pour véhicules électriques sans dépanneur C5-01 -04 Station de recharge pour véhicules électriques avec dépanneur Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 22 Chapitre 3 : Classification des usages C6-01 -03 Vente et location de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C6-01 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C6-01 -05 Service de location de véhicules de promenade, de cyclomoteurs, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules hors route C6-01 -06 Service de lavage, polissage ou esthétique pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (incluant les lave-autos manuels) Sous-classe C6-02 : Vente au détail et location de véhicules divers 3.17 CLASSE C7: GROSSISTES La classe C7 comprend les commerces dont l'entreposage et la vente en gros constituent la principale activité. Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à causer le moins d'impacts négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants. Les activités s'effectuent à l'intérieur du local. La classe C7 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.18 CLASSE C8: PISCINES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER La classe C8 comprend les commerces en lien avec la vente de piscines, d'équipements et d'accessoires d'aménagement paysager. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : C6-02 Vente au détail et location de véhicules divers C6-02 -01 Vente et location de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires C6-02 -02 Vente et location d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C6-02 -03 Vente et location de véhicules lourds C6-02 -04 Vente et location de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C6-02 -05 Vente et location de remorques C7-01 Grossistes C7-01 -01 Grossiste en produits agricoles ou horticoles C7-01 -02 Grossiste en papier et articles en papier C7-01 -03 Grossiste en alimentation C7-01 -04 Grossiste en machines, matériel et fournitures diverses d'usage domestique C7-01 -05 Grossiste en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage C7-01 -06 Grossiste en ameublement et fournitures de bureau C7-01 -07 Grossiste en appareils électroniques, informatiques et de divertissement Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 23 Chapitre 3 : Classification des usages a) les commerces desservent une clientèle locale ou régionale; b) les commerces peuvent générer des inconvénients à l'habitation en raison de leur niveau d'achalandage, de l'apparence et du gabarit du bâtiment principal ou de toute autre source de nuisance. La classe C8 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C8-01 : Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager 3.19 CLASSE C9: BARS, SALLES DE BILLARD ET SALONS DE PARIS La classe C9 comprend les établissements commerciaux qui offrent des services de divertissement généralement associés à la consommation d'alcool sur place ou à la prise de paris sportifs. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les commerces occasionnent des contraintes pour les milieux de vie, notamment en raison de leurs activités nocturnes; b) toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. La classe C9 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C9-01 : Bars, salles de billard et salons de paris 3.20 CLASSE C10: COMMERCE LOURD ET ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES La classe C10 comprend les usages qui se rapportent à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités lourdes. Les usages de cette classe présentent des caractéristiques s'apparentant à celles des usages industriels au niveau de l'utilisation des terrains et de leur cohabitation difficile avec l'habitation et répondent aux caractéristiques suivantes : a) Ils impliquent des nuisances importantes à l'environnement immédiat, soit une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé; b) La marchandise utilisée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments ; C8-01 Vente au détail de piscines et d'équipements ou accessoires d'aménagement paysager C8-01 -01 Vente de piscines, de spas, de saunas ou de leurs accessoires C8-01 -02 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autre équipement pour l'entretien de terrain C8-01 -03 Centre de jardinage ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager C9-01 Bars, salles de billard et salons de paris C9-01 -01 Bar, pubs C9-01 -02 Club, discothèque C9-01 -03 Salle de billard C9-01 -04 Salon de paris sportifs Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 24 Chapitre 3 : Classification des usages c) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules; d) la fréquentation de l'établissement ou ses opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation; e) le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds. La classe C10 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe C10-01 : Services de transport Sous-classe C10-02 : Vente et service d'entretien ou de réparation C10-01 Services de transport C10-01 -01 Garage d'autobus et équipement d'entretien C10-01 -02 Transport par taxi C10-01 -03 Service d'ambulance C10-01 -04 Service de limousine C10-01 -05 Service de déménagement C10-01 -06 Service de remorquage C10-01 -07 Service de messager et de livraison C10-01 -08 Service d'envoi de marchandises C10-01 -09 Transport par camion C10-02 Vente et service d'entretien ou de réparation C10-02 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route C10-02 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires d'occasion pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route (excluant un cimetière d'autos, une cour de ferraille de véhicules et tout autre endroit extérieur pour la mise au rebut d'automobiles) C10-02 -03 Service de réparation mécanique, installation et remplacement de pneus, vérification et estimation, remplacement de pièces, débosselage, peinture, pose d'accessoires ou traitement antirouille et autres services pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C10-02 -04 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires ou traitement antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules hors route C10-02 -05 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel C10-02 -06 Service de réparation d'appareils et d'accessoires électriques C10-02 -07 Entretien ou réparation de véhicules récréatifs motorisés, de roulottes de tourisme, de tentes-roulottes ou de leurs accessoires C10-02 -08 Entretien ou réparation de bateaux, d'embarcations ou de leurs accessoires Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 25 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C10-03 : Grossistes à incidence élevée Sous-classe C10-04 : Activités liées à l'industrie de la construction C10-02 -09 Entretien ou réparation d'avions, d'hélicoptères, de montgolfières, de planeurs, de deltaplanes ou de leurs accessoires C10-02 -10 Entretien ou réparation de remorques C10-03 Grossistes à incidence élevée C10-03 -01 Grossiste en machines et matériel divers d'usage commercial ou industriel C10-03 -02 Grossiste en véhicules autres que les véhicules de promenade, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules hors route C10-03 -03 Grossiste en pièces et accessoires pour véhicules automobiles, pneus et chambres à air C10-03 -04 Grossiste équipement et pièces de machinerie en machines diverses d'usage commercial ou industriel (incluant la machinerie lourde) C10-03 -05 Grossiste en bois et matériaux de construction C10-03 -06 Grossiste en produits pétroliers et combustibles C10-03 -07 Grossiste en équipements et pièces pour le transport C10-04 Activités liées à l'industrie de la construction C10-04 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation C10-04 -02 Entrepreneur en ouvrage d'art ou génie civil C10-04 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.) C10-04 -04 Service de ramonage de cheminées C10-04 -05 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) C10-04 -06 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) C10-04 -07 Vente au détail de produits de béton et de briques C10-04 -08 Service d'aménagement paysager, installation de clôture et pavés et de déneigement C10-04 -09 Service de location de machinerie lourde C10-04 -10 Service de soudure C10-04 -11 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué C10-04 -12 Service de revêtement en asphalte et en bitume C10-04 -13 Entreprise d'excavation et de démolition C10-04 -14 Service en travaux de fondations et de structures de béton C10-04 -15 Vente et service de pose de portes et de fenêtres C10-04 -16 Service de forage de puits C10-04 -17 Services de location d'outils ou d'équipements de construction Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 26 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C10-05 : Centre de distribution et entreposage 3.21 CLASSE C11: COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES À POTENTIEL DE NUISANCES La classe C11 comprend divers usages dont le degré de nuisance élevé ou le caractère particulier commande de circonscrire précisément les zones où ces usages sont autorisés. La classe C11 comprend les usages suivants : Sous-classe C11-01 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C10-05 Centre de distribution et entreposage C10-05 -01 Entrepôt frigorifique C10-05 -02 Entrepôt à fruits et légumes C10-05 -03 Entrepôt libre-service (mini-entrepôt) C10-05 -04 Entreposage de produits de la ferme C10-05 -05 Centre de distribution intégré C10-05 -06 Centre de distribution non intégré C10-05 -07 Service de transport par camion C11-01 Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance C11-01 -01 Service de lingerie et de buanderie industrielle C11-01 -02 Service d'extermination ou de désinfection C11-01 -03 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage C11-01 -04 Vente au détail du mazout C11-01 -05 Vente au détail de gaz sous pression C11-01 -06 Vente au détail de monuments funéraires C11-01 -07 École de dressage ou d'entraînement pour animaux (sans pension) C11-01 -08 Location de mobilier ou équipements de bureau et événements C11-01 -09 Service de sécurité privée ou de convoyage de biens de valeur C11-01 -10 Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu C11-01 -11 Centre de désintoxication C11-01 -12 Entreposage en vrac à l'extérieur C11-01 -13 Centre d'appel ou de télémarketing C11-01 -14 Prêteur sur gages C11-01 -15 Marché aux puces C11-01 -16 Service de ventes aux enchères C11-01 -17 Refuge pour animaux domestiques C11-01 -18 Service de garde ou pension pour animaux domestiques C11-01 -19 Salle de jeux d'arcade C11-01 -20 Centre de tir pour armes à feu C11-01 -21 Vente de cannabis et d'accessoires pour la consommation de cannabis Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 27 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe C11-02 : Établissement à caractère érotique SECTION 4 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » 3.22 CLASSE I1 : HAUTE TECHNOLOGIE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT La classe I1 comprend les usages dont les activités sont reliées à la recherche et au développement scientifique et technologique ou à la fabrication de haute technologie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) les activités s'exercent dans des bâtiments principaux assimilables à des immeubles de bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles impliquent généralement des produits ne requérant pas d'entreposage ou de manutention importants; b) les activités se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal; c) l'usage peut causer une légère fumée; d) la qualité architecturale et les aménagements extérieurs sont de haute qualité; e) aucune poussière, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment principal; f) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux lignes du terrain. La classe I1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I1-01 : Recherche et développement scientifiques et technologiques C11-02 Établissement à caractère érotique C11-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique C11-02 -02 Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique C11-02 -03 Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la sexualité ou à l'érotisme I1-01 Recherche et développement scientifiques et technologiques I1-01 -01 Laboratoire (centre d'essai, laboratoire de matériaux ou de sols, etc.) I1-01 -02 Centre administratif d'un établissement à caractère technologique ou de recherche et développement scientifique et technologique I1-01 -03 Établissement faisant la production de prototypes I1-01 -04 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en recherche et développement scientifiques et technologiques Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 28 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I1-02 : Fabrication et service de haute technologie 3.23 CLASSE I2 : INDUSTRIE LÉGÈRE La classe I2 comprend les usages dont les activités sont reliées à la fabrication, à la transformation et à la distribution de biens. Les activités s'effectuent principalement à l'intérieur du bâtiment principal et présentent peu de nuisances pour le voisinage. Toutefois, ce type d'établissement nécessite parfois de l'entreposage extérieur. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) l'usage peut causer une légère fumée; b) aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, ni aucune vibration n'est perceptible aux lignes du terrain; c) l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux lignes du terrain. La classe I2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe I2-01 : Industrie de l'alimentation Sous-classe I2-02 : Industrie d'appoint à la construction I1-02 Fabrication et service de haute technologie I1-02 -01 Établissement de production expérimentale I1-02 -02 Établissement offrant des services auxiliaires et de soutien en fabrication technologique I1-02 -03 Fabrication de matériel informatique ou de composantes électroniques I1-02 -04 Fabrication de matériel et équipement de télécommunication I1-02 -05 Conception de logiciels et produits informatiques I1-02 -06 Centre de données informatiques I2-01 Industrie de l'alimentation I2-01 -01 Fabrication de produits alimentaires pour consommation humaine I2-01 -02 Industrie de boissons non alcoolisées I2-02 Industrie d'appoint à la construction I2-02 -01 Fabrication de portes, de fenêtres ou de persiennes I2-02 -02 Fabrication d'escaliers préfabriqués I2-02 -03 Fabrication de bâtiments ou parties de bâtiment en usine I2-02 -04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de linoléums I2-02 -05 Fabrication de pierre de construction naturelle ou taillée I2-02 -06 Fabrication de produits d'isolation I2-02 -07 Fabrication de carreaux d'insonorisation I2-02 -08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires I2-02 -09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclame Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 29 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-03 : Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène Sous-classe I2-04 : Industrie reliée aux produits électroniques Sous-classe I2-05 : Industrie du textile et du vêtement I2-05 Industrie du textile et du vêtement I2-05 -01 Fabrication de fils ou de fibres synthétiques ou filées I2-05 -02 Fabrication de tissus I2-05 -03 Industrie d'articles en toile I2-05 -04 Fabrication de feutres pressés et aérés, de broderies, de plissages ou d'ourlets I2-05 -05 Finissage de textiles, de tissus ou de revêtements de tissu I2-05 -06 Fabrication de vêtements I2-05 -07 Fabrication d'accessoires en cuir I2-05 -08 Fabrication de chaussures I2-05 -09 Fabrication de valises, de bourses ou de sacs à main I2-05 -10 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures Sous-classe I2-06 : Industrie du papier et de l'impression I2-03 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène I2-03 -01 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments I2-03 -02 Fabrication d'appareils orthopédiques, ophtalmiques ou chirurgicaux I2-03 -03 Fabrication de fournitures ou de matériel médical I2-03 -04 Fabrication de produits cosmétiques I2-03 -05 Fabrication de produits hygiéniques I2-04 Industrie reliée aux produits électroniques I2-04 -01 Fabrication de matériel audio ou vidéo I2-04 -02 Fabrication de supports magnétiques ou optiques I2-04 -03 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de commandes I2-04 -04 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instruments de musique I2-06 Industrie du papier et de l'impression I2-06 -01 Fabrication de sacs de papier I2-06 -02 Impression et édition de journaux, de documents, d'affiches, de revues, périodiques, de livres ou de formulaires commerciaux I2-06 -03 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 30 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe I2-07 : Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques Sous-classe I2-08 : Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau Sous-classe I2-09 : Industrie de produits en plastique et autres dérivés Sous-classe I2-10 : Industrie de fabrication diverse I2-07 Industrie de matériel, appareils ou composantes électriques I2-07 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage I2-07 -02 Industrie d'accumulateurs I2-07 -03 Industrie de moteurs et de générateurs électriques I2-07 -04 Industrie de batteries et de piles I2-07 -05 Fabrication de matériel électrique de communication ou de protection I2-07 -06 Fabrication de fils ou câbles électriques I2-07 -07 Industrie de dispositifs de câblage non porteurs de courant I2-07 -08 Autres industries de produits électriques I2-08 Industrie du meuble et d'accessoires de maison et de bureau I2-08 -01 Fabrication de meubles I2-08 -02 Fabrication de sommiers ou de matelas I2-08 -03 Fabrication de comptoirs, d'armoires ou de placards de cuisine I2-08 -04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers I2-08 -05 Fabrication de matériel électronique ménager I2-08 -06 Fabrication d'articles de cuisine I2-09 Industrie de produits en plastique et autres dérivés I2-09 -01 Fabrication de tuyaux ou raccords en plastique I2-09 -02 Industrie de pellicules en feuille de plastique I2-09 -03 Fabrication de contenants en plastique I2-09 -04 Industrie de sacs en plastique I2-09 -05 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés I2-10 Industrie de fabrication diverse I2-10 -01 Fabrication d'horloges ou de montres I2-10 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I2-10 -03 Fabrication de cercueils I2-10 -04 Fabrication de produits en liège I2-10 -05 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I2-10 -06 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets ou de jeux I2-10 -07 Industrie du store I2-10 -08 Fabrication de balais, de brosses ou de vadrouilles I2-10 -09 Fabrication de monuments Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 31 Chapitre 3 : Classification des usages 3.24 CLASSE I3 : INDUSTRIE EXTRACTIVE La classe I3 comprend les usages dont les activités sont liées à l'extraction de ressources minérales. Ces usages ne peuvent être pratiqués que dans les sites existants. Sous-classe I3-01 : Industrie extractive SECTION 5 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 3.25 CLASSE P1 : INSTITUTIONNEL La classe P1 comprend les usages de nature institutionnelle reliés à l'éducation, à la culture, à la santé, au bien-être, au culte ou aux services municipaux ou gouvernementaux qui desservent principalement la population d'un quartier ou de l'ensemble de la Municipalité. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la Municipalité; b) les activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. La classe P1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe P1-01: Services publics et gouvernementaux à portée locale I3-01 Industrie extractive I3-01 -01 Carrière I3-01 -02 Sablière I3-01 -03 Gravière P1-01 Services publics et gouvernementaux à portée locale P1-01 -01 École préscolaire ou maternelle P1-01 -02 École primaire P1-01 -03 Bibliothèque municipale P1-01 -04 Bureau de poste P1-01 -05 Centre multifonctionnel, culturel ou communautaire à portée locale P1-01 -06 Hôtel de municipalité P1-01 -07 Maison d'aide et d'hébergement pour les victimes P1-01 -08 Centre de réinsertion sociale, de réemploi P1-01 -09 Centre de répit-dépannage ou maison de répit pour aidants naturels P1-01 -10 Maison de naissance P1-01 -11 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 32 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux à portée supralocale et régionale Sous-classe P1-03: Religion Sous-classe P1-04: Communautaire 3.26 CLASSE P2 : MARCHÉ PUBLIC ET JARDIN COMMUNAUTAIRE La classe P2 comprend, de façon exclusive, les marchés publics. 3.27 CLASSE P3 : SERVICES PUBLICS La classe P3 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à incidence. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte est essentiellement limité au territoire de la Municipalité; b) les activités peuvent présenter des inconvénients légers pour le voisinage quant au bruit, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements. P1-02 Services publics et gouvernementaux à portée supralocale et régionale P1-02 -01 École secondaire P1-02 -02 Centre de formation professionnelle P1-02 -03 CÉGEP P1-02 -04 Université P1-02 -05 Administration publique régionale, provinciale et fédérale P1-02 -06 Centre hospitalier P1-02 -07 Centre de santé et de services sociaux P1-02 -08 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) P1-02 -09 Centre de soins palliatifs P1-02 -10 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse P1-02 -11 Centre de réadaptation Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité P1-02 Religion P1-03 -01 Lieu de culte ou église P1-03 -02 Presbytère P1-03 -03 Cimetière P1-03 -04 Columbarium ou mausolée P1-01 Communautaire P1-04 -01 Associations fraternelles P1-04 -02 Maison des jeunes P1-04 -03 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) P1-04 -04 Fondations et organisme de charité P1-04 -05 Centre communautaire ou de quartier P2-01 Marché public P2-01 -01 Marché public P2-01 -02 Jardin communautaire Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 33 Chapitre 3 : Classification des usages La classe P3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.28 CLASSE P4 : INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS La classe P4 comprend les services municipaux, gouvernementaux ou privés à incidence élevée. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) le rayon de desserte s'étend à l'ensemble du territoire de la municipalité et de la région; b) les activités présentent généralement des inconvénients importants pour le voisinage quant au bruit, aux odeurs, à la circulation de véhicules de service ou de véhicules lourds ou au remisage extérieur d'équipements ou présentent une contrainte anthropique pour le voisinage. La classe P4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.29 CLASSE P5 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES (GMRD) La classe P5 correspond aux usages liés à la gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses. Ces usages sont permis sous certaines conditions. Sous-classe P5-01 : GMRD 1 Sous-classe P5-02 : GMRD 2 P3-01 Services publics P3-01 -01 Service de police P3-01 -02 Service de sécurité incendie P3-01 -03 Garage municipal, service des travaux publics P3-01 -04 Service d'entretien et de contrôle du réseau routier P4-01 Infrastructures et équipements P4-01 -01 Dépôt de neiges usées P4-01 -02 Fourrière pour véhicules P4-01 -03 Usine d'épuration et de traitement des eaux usées P4-01 -04 Usine de filtration de l'eau potable P4-01 -05 Tour de télécommunication et ses équipements P4-01 -06 Stationnement incitatif P4-01 -07 Terrain ou garage de stationnement P4-01 -08 Poste de transformation électrique P4-01 -09 Ligne de transport d'énergie P5-01 Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses - Niveau 1 P5-01 -01 Écocentre Cet usage doit être opéré par un organisme public. P5-02 Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses - Niveau 2 P5-02 -01 Valorisation des matières résiduelles P5-02 -02 Poste de transbordement des matières résiduelles Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 34 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe P5-03 : GMRD 3 Sous-classe P5-04 : GMRD 4 SECTION 6 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » 3.30 CLASSE R1 : PARC ET ESPACE VERT La classe R1 comprend les parcs et espaces verts avec ou sans équipements sportifs. Cette classe d'usages exclut les usages de la liste des usages de la classe R3. La classe R1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.31 CLASSE R2 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE La classe R2 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des territoires étendus. La classe R2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R2-01: Activités nautiques P5-02 Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses - Niveau 3 P5-03 -01 Centre de valorisation de la matière organique P5-03 -02 Centre de tri des matières recyclables P5-03 -03 Élimination des matières résiduelles P5-03 -04 Lieu d'enfouissement des matières résiduelles Ces usages doivent être opérés par un organisme public et aux conditions énoncées à l'article 5.27 du présent règlement lorsqu'ils sont situés à l'intérieur de la zone agricole. P5-04 Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses - Niveau 4 P5-04 -01 Traitement des matières dangereuses P5-04 -02 Poste de transbordement des matières dangereuses R1-01 Parc et espace vert R1-01 -01 Parc et espace vert sans équipement sportif permanent R1-01 -02 Parc et espace vert avec équipement sportif permanent (y compris une piscine extérieure) R2-01 Activités nautiques R2-01 -01 Port de plaisance, service de location de bateaux ou école de navigation et leurs équipements R2-01 -02 Club nautique et ses équipements R2-01 -03 Club d'aviron R2-01 -04 Plage R2-01 -05 Rampe de mise à l'eau Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 35 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe R2-02: Autre activité récréative extensive 3.32 CLASSE R3 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE EXTÉRIEURE La classe R3 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait en plein air, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. Ces activités peuvent comprendre, de façon accessoire, des commerces liés à la vocation, comme des boutiques de location et de vente. La classe R3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.33 CLASSE R4 : ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE INTÉRIEURE La classe R4 comprend les usages reliés à la récréation et au loisir, autres que les parcs et les espaces verts, dont la pratique se fait à l'intérieur d'un bâtiment, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements et des équipements immobiliers spécialisés. La classe R4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe R4-01: Activité culturelle et de divertissement R2-02 Autre activité récréative extensive R2-02 -01 Camp de groupes et base de plein air R2-02 -02 Sentier récréatif de véhicules motorisés R2-02 -03 Sentier récréatif de véhicules non motorisés R3-01 Activité récréative intensive extérieure R3-01 -01 Terrain de golf R3-01 -02 Terrain de pratique de golf R3-01 -03 Golf miniature R3-01 -04 Camping R3-01 -05 Jardin zoologique ou botanique R3-01 -06 Karting extérieur R3-01 -07 Paintball extérieur R3-01 -08 Deck-hockey extérieur R3-01 -09 Planchodrome extérieur R3-01 -10 Ciné-Parc R3-01 -11 Labyrinthe extérieur R4-01 Activité culturelle et de divertissement R4-01 -01 Musée, galerie d'art, salle d'exposition R4-01 -02 Théâtre R4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité R4-01 -04 Cinéma (sauf cinéma érotique) R4-01 -06 Centre d'interprétation et postes d'observation R4-01 -07 Bureau d'information touristique Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 36 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe R4-02: Activité sportive ou récréative intérieure SECTION 7 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « ÉCOLOGIQUE (ÉCO) » 3.34 CLASSE ÉCO1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR La classe ÉCO1 vise à assurer la protection des milieux d'intérêt écologique et à favoriser leur mise en valeur. La classe ÉCO1 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : 3.35 CLASSE ÉCO2 : CONSERVATION La classe ÉCO2 vise à assurer la sauvegarde et le maintien des milieux environnementaux les plus fragiles. Elle s'applique principalement aux milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. La présence humaine y est limitée. La classe ÉCO2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : R4-02 Activité sportive ou récréative intérieure R4-02 -01 Salon de quilles R4-02 -02 Centre d'amusement intérieur (incluant les établissements de jeu d'évasion ou d'énigmes) R4-02 -03 Centre sportif, centre aquatique ou gymnase R4-02 -04 Aréna R4-02 -05 Terrain de pratique de golf intérieur R4-02 -06 Centre de curling R4-02 -07 Deck-hockey intérieur R4-02 -08 Centre d'escalade intérieur R4-02 -09 Planchodrome intérieur R4-02 -10 Karting intérieur R4-02 -11 Paintball intérieur ÉCO1-01 Protection et mise en valeur ÉCO1-01 -01 Parc à valeur écologique et récréative ÉCO1-01 -02 Centre d'interprétation de la nature et de la faune ÉCO1-01 -03 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation ÉCO1-01 -04 Sentier récréatif pédestre ÉCO2-01 Conservation ÉCO2-01 -01 Aire de conservation Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 37 Chapitre 3 : Classification des usages SECTION 8 CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE D'USAGES « AGRICOLE (A) » 3.36 GÉNÉRALITÉS Les usages agricoles permis dans les classes suivantes réfèrent aux activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'énumération des usages reliés aux classes présentées dans la présente section est réalisée à titre indicatif et n'a pas pour effet d'interdire une activité agricole non énumérée. 3.37 CLASSE A1 : CULTURE La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol. Les usages de cette classe n'impliquent aucun élevage ni production animale. La classe A1 comprend, à titre indicatif, les usages suivants : 3.38 CLASSE A2 : ÉLEVAGE La classe A2 comprend les usages reliés à l'élevage des animaux et à la production animale. La classe A2 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : Sous-classe A2-01: Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A1-01 Culture A1-01 -01 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses A1-01 -02 Culture de légumes A1-01 -03 Culture de noix A1-01 -04 Culture de fruits A1-01 -05 Floriculture ou horticulture ornementale A1-01 -06 Culture en serre A1-01 -07 Vignoble A1-01 -08 Érablière (acériculture) A1-01 -09 Production de tourbe ou de gazon en plaques ou prélèvement de terre arable A1-01 -10 Culture du foin ou de fourrage A1-01 -11 Pépinière A1-01 -12 Sylviculture A1-01 -13 Culture de cannabis A1-01 -14 Culture de champignons A2-01 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur A2-01 -01 Pisciculture A2-01 -02 Apiculture A2-01 -03 Élevage de bovins laitiers A2-01 -04 Élevage de bovins de boucherie A2-01 -05 Élevage de poules à griller/gros poulets A2-01 -06 Élevage de poules pour la reproduction A2-01 -07 Élevage de poulettes A2-01 -08 Élevage de chèvres Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 38 Chapitre 3 : Classification des usages Sous-classe A2-02: Élevage d'animaux à forte charge d'odeur 3.39 CLASSE A3 : ACTIVITÉS COMMERCIALES PARA-AGRICOLES La classe A3 comprend les usages connexes à l'agriculture. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : a) l'usage est de nature commerciale et est directement relié ou connexe à l'agriculture; b) l'usage peut causer certaines nuisances perceptibles aux lignes du terrain; c) lorsqu'il est exercé en territoire agricole protégé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1), l'usage fait l'objet d'un droit acquis ou d'une autorisation conformément aux dispositions de cette loi. La classe A3 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : A2-01 -09 Élevage de canards A2-01 -10 Élevage de dindons A2-01 -11 Élevage de chevaux A2-01 -12 Élevage de lapins A2-01 -13 Élevage de moutons A2-01 -14 Élevage d'émeus A2-01 -15 Élevage d'autruches A2-01 -16 Élevage d'alpagas A2-01 -17 Élevage de cervidés A2-01 -18 Élevage d'oies A2-01 -19 Élevage de bisons A2-01 -20 Élevage de chiens ou d'autres canidés, sans service de garde ou pension A2-02 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur A2-02 -01 Élevage de porcs A2-02 -02 Élevage de veaux de lait A2-02 -03 Élevage de visons A2-02 -04 Élevage de renards A2-02 -05 Élevage de poules pondeuses en cage A2-02 -06 Élevage de sanglier A3-01 Activités commerciales para-agricoles A3-01 -01 Commerces d'agrotourisme de dégustation, de production, de transformation et de vente de produits pour la mise en valeur des produits et la région rattachés à une exploitation agricole, incluant une table champêtre et un gîte touristique A3-01 -02 Élevage et centre de dressage de chevaux A3-01 -03 Chenils Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 39 Chapitre 3 : Classification des usages 3.40 CLASSE A4 : ACTIVITÉS AGROFORESTIÈRES La classe A4 comprend, de façon non limitative, les usages suivants : SECTION 9 USAGES PROHIBÉS 3.41 USAGES PROHIBÉS En conformité avec les dispositions du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à des fins de sécurité publique et de cohabitation avec les milieux de vie, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : - Les usages de la sous-classe P1-02: Services publics et gouvernementaux à portée supralocale et régionale - Les usages de la classe P5 : Gestion des matières résiduelles et dangereuses; - Les commerces à grande surface, c'est-à-dire les commerces de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés; - Nouvelle sablière, gravière ou carrière; - Exploitation des sources d'eau souterraine à des fins commerciales. 3.42 USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN À l'intérieur du périmètre urbain, les usages suivants sont prohibés : - Établissements de production animale, à l'exception des écuries privées - Usines de fabrication d'asphalte et de ciment - Usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique - Cimetières d'automobiles et les cours à ferraille - Dépôts de liquides inflammables - Distilleries - Élévateurs à grain - Entreposage, élimination et lieu d'enfouissement de matières dangereuses - Fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques - Meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail - Usines de produits chimiques - Usines de recyclage de papier - Usines de transformation de caoutchouc - Toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de contamination de l'environnement. A4-01 Activités agroforestières A4-01 -01 Exploitation forestière, sylviculture A4-01 -02 Acériculture (érablière) A4-01 -03 Culture sous couvert forestier (champignons, ginseng, If du Canada, etc.) A4-01 -04 Apiculture assistée d'une espèce ligneuse A4-01 -05 Élevage de gibiers en forêt Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 40 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1 GÉNÉRALITÉS Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire puisse être exercé; b) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de son usage complémentaire; inversement, la prohibition d'un usage principal implique automatiquement celle de son usage complémentaire à moins que l'usage principal ne bénéficie de droits acquis; c) un usage complémentaire ne doit pas engendrer d'entreposage extérieur; d) aucune enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire; e) un usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal; f) un usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) 4.2 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions prévues à l'article 4.1, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages habitation (H) sont assujettis aux dispositions additionnelles suivantes : a) un seul usage complémentaire est autorisé par logement principal. Toutefois, un second usage complémentaire est autorisé pour une habitation comprenant une unité d'habitation accessoire; b) aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur, à l'exception de l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire; c) aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire ou accessoire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; d) tout usage complémentaire ou accessoire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de l'extérieur peut y travailler, à l'exception d'usage commercial complémentaire identifié au tableau 4.2 qui doit être pratiqué exclusivement par l'occupant ; e) l'entreposage est autorisé uniquement dans l'espace occupé par l'usage complémentaire; f) l'usage complémentaire ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un véhicule autre qu'un véhicule de promenade; g) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une source de nuisance pour le voisinage. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 41 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Sont autorisés comme usages complémentaires à certains usages de la catégorie d'usages habitation (H), les usages suivants : Tableau 4.1 Usage complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] - Service de garde en milieu familial - Tout service de garde en milieu familial doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S.-4.1.1); - Moins de 50% de la superficie de plancher du logement doit servir à l'usage complémentaire; - Une enseigne annonçant tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement; - Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au sous-sol du bâtiment principal doit être directement reliée au rez- de-chaussée par l'intérieur; - Une aire de jeux peut être aménagée à l'extérieur. Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au chapitre 10 ayant trait à l'aménagement de terrain. H1 [habitation unifamiliale] - Location de chambre - L'usage complémentaire est autorisé dans un bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; - Au plus 2 chambres, pouvant loger au total un maximum de quatre (4) personnes, peuvent être louées ; - La superficie brute de plancher totale consacrée à la location de chambre ne doit pas être supérieure à 50 m² - Elles doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du logement; - Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; - Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans le logement; - Aucune modification à l'aménagement du terrain et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins de l'usage complémentaire autorisé; - Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale. Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Une seconde entrée en façade principale existante à l'entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisée pour desservir l'usage complémentaire; - Malgré toute disposition contraire au présent règlement, la superficie minimale de plancher d'une Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 42 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires chambre en occupation simple est de 6 m² et celle d'une chambre en occupation double est de 12 m². - Tableau 4.2 Usage commercial complémentaire autorisé pour certains usages de la catégorie d'usages Habitation Usage principal Usage complémentaire autorisé Dispositions applicables H1 [habitation unifamiliale] H2 [habitation bifamiliale] - Service professionnel, technique ou d'affaires, y compris les bureaux administratifs de tout ordre - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Salon de tatouage ou de perçage - Clinique de médecins, d'intervenants, de professionnels ou de praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, l'ostéopathie, la chiropractie, la massothérapie, l'acuponcture et l'ergothérapie - Service de photographie - Service de promotion ou de préparation d'événements artistiques, sportifs, touristiques ou culturels - Transformation et fabrication de produits alimentaires de façon artisanale, sans vente au détail - Production artistique ou artisanale incluant les ateliers d'artistes, la fabrication de bijoux ou de petits objets ornementaux, et les studios d'enregistrement - Vente en ligne, sans vente au détail à domicile - Un lien physique et fonctionnel doit être maintenu entre l'usage principal et l'usage complémentaire ; - L'activité s'effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin ; - Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie d'une activité commerciale ne doit, en aucun cas, occuper plus de 30% de la superficie de plancher de l'habitation; - L'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf dans le local utilisé aux fins de l'usage complémentaire - La vente au détail est autorisée seulement si les produits vendus sont liés à l'activité pratiquée et qu'elle est effectuée de façon accessoire ; - Aucun entreposage, étalage ou exposition de matériaux ou de produits n'est autorisé sur place - Aucune modification à l'aménagement du terrain et à l'aire de stationnement ne peut être faite pour les fins de l'usage complémentaire autorisé - Le bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule entrée sur la façade principale. Une entrée distincte peut être aménagée sur une autre façade. Une seconde entrée en façade principale existante à l'entrée en vigueur du présent règlement peut toutefois être utilisée pour desservir l'usage complémentaire ; - Les dispositions relatives au nombre de cases du chapitre relatif au stationnement hors rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales considérées comme usage accessoire. En conséquence, aucune case de stationnement additionnelle n'est requise pour l'exercice d'une activité commerciale à titre d'usage accessoire à un usage principal ; - 1 enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² est autorisée par bâtiment. Cette enseigne doit être non lumineuse, posée à plat sur le bâtiment principal ou installée dans une fenêtre. Cette enseigne ne doit comporter aucune réclame publicitaire relative à des produits ; - Un maximum de deux clients est autorisé en même temps. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 43 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires - Service d'enseignement (cours de musique, langue, art, etc.), d'entraînement (cours de conditionnement physique) ou d'aide aux devoirs - Service de toilettage pour animal (sans pension) - Service de modification ou de réparation de vêtements - Les heures d'ouverture doivent être limitées à la plage horaire suivante : a) lundi au vendredi, entre 8 h et 21 h b) samedi et dimanche, entre 8 h et 17 h - Malgré toute disposition contraire, un établissement offrant deux ou plus des usages complémentaires suivants est considéré comme étant occupé par un seul usage complémentaire : a) salon de coiffure ou de traitement capillaire b) salon de bronzage c) salon d'esthétique ou de beauté d) clinique de massothérapie; H5 [habitation collective] - Salon de coiffure ou de traitement capillaire - Salon d'esthétique ou de beauté - Clinique de spécialités de la santé telles que la physiothérapie, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, acuponcture et ergothérapie - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné dans le bâtiment - La superficie brute de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 50 m² - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - Centre de conditionnement physique - Activités récréatives intérieures (cinéma, salon de quilles, pratique de golf intérieur, etc.) - Service de santé - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - Dépanneur - Pharmacie - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper une superficie brute de plancher totale maximale de 50m² - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre - Service de restauration - L'usage complémentaire doit être destiné à l'usage exclusif des employés, des résidents et de leurs invités - L'usage complémentaire doit occuper un espace désigné au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal - L'usage complémentaire ne peut être intégré à un logement ou à une chambre. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 44 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE Les dispositions du présent article ont préséance sur les articles 4.1 à 4.3. En zone agricole permanente, en plus des dispositions prévues à l'article 4.1, sont autorisés comme usages complémentaires à une habitation unifamiliale isolée comprise dans la classe H7 de la catégorie d'usages Habitation (H) , les usages suivants : a) Les services professionnels, personnels et techniques; b) Les métiers d'art et activités d'artisanat; c) Les services de préparation de produits alimentaires; d) Les gîtes et les établissements de résidence principale en vertu du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique; e) Les lieux de restauration de 19 sièges et moins exploités par un producteur sur son exploitation agricole. L'exercice d'un usage complémentaire est assujetti aux conditions suivantes : a) L'usage peut être exercé : i. à l'intérieur d'un bâtiment principal sur une superficie n'excédant pas 40 % de la superficie de plancher de ce bâtiment; ii. à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, situé sur le même terrain que le bâtiment principal, sur une superficie n'excédant pas 50 m2 de ce bâtiment; b) Un seul usage accessoire est autorisé par habitation; c) L'usage doit être exercé par l'occupant de l'habitation; d) Un maximum de deux (2) travailleurs est autorisé, en plus de l'occupant de l'habitation; e) Le cas échéant, l'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA, fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA ou est autorisé par la LPTAA et ses règlements d'application. 4.5 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE Usage complémentaire autorisé pour une habitation unifamiliale Dispositions générales applicables Unité d'habitation accessoire - Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée, et ce, partout sur le territoire de la Municipalité. Elle peut être attachée au bâtiment principal ou détachée; - Le logement principal de l'habitation doit être occupé par le propriétaire du bâtiment pour se prévaloir du droit d'aménager une unité d'habitation accessoire; - L'apparence extérieure de l'unité d'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale; - Une unité d'habitation accessoire partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal. Elle doit être desservie par le réseau d'égout municipal, à l'extérieur du périmètre urbain, par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation provinciale applicable; - Une unité d'habitation accessoire peut partager la même adresse civique que le logement principal ou encore obtenir une adresse distincte par la municipalité. Le cas échéant, l'adresse attribuée est composée d'une lettre complétant l'adresse civique numérique du bâtiment principal (Exemple : 548A) Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 45 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires - Une seule case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale; - Un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé dans une unité d'habitation accessoire; - La hauteur minimale des pièces habitables doit être de 2,3 mètres. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire attachée - L'implantation doit respecter les normes d'implantation prévues à la grille des usages et des normes de la zone concernée; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 40 mètres carrés; - La superficie maximale autorisée est de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol, sans toutefois dépasser 100 mètres carrés; - Une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et à l'unité d'habitation accessoire. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire détachée - Le bâtiment accessoire accueillant l'unité d'habitation accessoire détachée doit être implanté en cour arrière ou latérale. Si implanté en cour latérale, il doit minimalement être situé à partir de la moitié arrière du mur latéral du bâtiment principal. - L'implantation doit respecter une distance minimale d'au moins 2 mètres du bâtiment principal et des lignes latérales et arrière; - La superficie minimale de l'unité d'habitation doit être de 45 mètres carrés; - La superficie maximale autorisée est de 60% de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser 100 mètres carrés ni la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires détachés en vertu du paragraphe n) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement - La hauteur maximale de l'unité d'habitation accessoire détachée est de 1 étage sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. - L'entrée de l'unité d'habitation peut être située sur la façade du bâtiment. - Pour la conversion d'un garage privé détaché existant implanté à moins de deux mètres d'une ligne latérale ou arrière en unité d'habitation accessoire détachée, des modifications au bâtiment devront être apportées afin d'assurer un niveau de bruit inférieur à 55 décibels, calculé à partir de la limite du terrain la plus rapprochée. Des fenêtres pourront également être installées à moins de 1,5 mètre à condition qu'elle soit composée d'un matériau translucide. Dispositions particulières à une unité d'habitation accessoire située en zone agricole À l'intérieur des zones A (agricole) et en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (LRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1), seule une unité d'habitation accessoire attachée de type intergénérationnel dans une résidence est permise aux conditions suivantes: 1° il partage la même adresse civique que le logement principal; 2° il partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal; 3° il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 46 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FERMETTES Dans les zones A, dans le respect des dispositions relatives aux distances séparatrices, les fermettes sont autorisées titre d'usage complémentaire à l'usage principal habitation seulement et aux conditions d'implantation et d'exercices suivantes : a) L'usage principal du terrain doit être de l'habitation unifamiliale et le mode d'implantation doit être isolé; b) La garde d'animaux doit être réalisée par le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment principal résidentiel pour son usage personnel (ex. : écurie privée) ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale; c) Les animaux doivent être gardés dans un enclos ou un bâtiment en tout temps; d) Les animaux autorisés sont énumérés au tableau ci-dessous; e) Le nombre maximal d'animaux est fixé en fonction d'une superficie minimale de terrain, selon le tableau ci-dessous : f) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires servant à l'usage complémentaire « fermette » sont inscrites au tableau de l'article 7.13 du présent règlement; g) Tout site de gestion des fumiers doit être implanté à plus de 6 mètres de toute ligne de terrain; h) Un enclos ou un site d'entreposage de déjections animales doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de toute habitation, à l'exception de cette de l'occupant, laquelle doit respecter une distance minimale de 5 mètres. Malgré cette disposition, un bâtiment utilisé à des fins de fermette doit respecter les distances séparatrices, conformément au chapitre 13 du présent règlement. En cas de contradiction, la distance la plus restrictive doit être retenue; i) La gestion des déjections animales doit se faire sur fumier solide exclusivement; j) Les bâtiments abritant des animaux doivent avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble Tableau 4.3 - Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie selon la superficie du terrain Animaux autorisés par catégorie Moins de 3 000 mètres carrés 3 000 à 4 999 mètres carrés 5 000 à 10 000 mètres carrés Plus de 10 000 mètres carrés 1. Chevaux, émeus, autruches, lamas, alpagas, ânes, cerfs, vaches 0 2 3 4 2. Porcelets, marcassins (petit du sanglier), agneaux ou veaux 0 1 3 5 3. Chèvres, boucs, chevreaux 2 3 4 7 4. Petits animaux incluant les lapins, dindes, gélinottes, paons, perdrix, pintades, canards, poules, faisans et cailles 10 15 25 30 Nombre total d'animaux des catégories 1, 2 et 3 (excluant les petits animaux) 2 4 N/A N/A Le nombre maximal d'animaux ne s'applique pas lorsque l'un de ces animaux met bat, et ce, pour une période maximale de 3 mois. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 47 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires des déjections animales produites dans ce bâtiment entre les périodes de vidange ou d'entretien; k) La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer de manière à ne pas causer d'odeurs nuisibles pour le voisinage et conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); l) Le propriétaire d'un immeuble qui souhaite implanter une fermette doit attester du respect des normes environnementales, notamment celles contenues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). 4.7 ATELIER D'ÉBÉNISTERIE ET DE RÉPARATION D'APPAREILS DOMESTIQUES À l'intérieur des zones C et MXT, font partie des usages complémentaires à une habitation unifamiliale, les activités ou occupations suivantes, exercées par l'occupant du logement: a) les ateliers d'ébénisterie artisanale; b) les ateliers de réparation d'appareils domestiques. Les conditions suivantes s'appliquent : a) L'usage complémentaire doit être pratiqué dans un bâtiment accessoire existant ou dont les dimensions n'excède pas celles autorisées pour un garage détaché en vertu de l'article 7.20 du présent règlement; b) Le terrain sur lequel est pratiqué l'usage complémentaire est conforme aux normes de lotissement en vigueur; c) L'affichage doit respecter les normes prévues au chapitre 11 du présent règlement pour un usage commercial; d) Une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ; e) Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est vendu ou offert en location ou en vente sur place; f) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur ; g) L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ; h) L'usage ne nécessite aucun aménagement extérieur particulier. 4.8 AIRES D'ENTREPOSAGE ET DE REMISAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS À l'intérieur des zones C-2 à C-5, l'entreposage de véhicules lourds et de véhicules récréatifs est permis à titre d'usage complémentaire à une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : a) L'aire d'entreposage doit être localisée en cour arrière uniquement et occuper une superficie maximale de 20% de la superficie du terrain; b) L'aire d'entreposage doit faire l'objet de de l'aménagement d'une zone tampon conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre 10; c) Les véhicules lourds doivent appartenir et servir à une entreprise immatriculée dont le propriétaire est actionnaire; d) L'affichage doit respecter les normes prévues au chapitre 11 du présent règlement pour un usage commercial; e) Une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l'usage peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère complémentaire à l'activité résidentielle ; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 48 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires f) Aucun produit provenant de l'extérieur n'est vendu ou offert en location ou en vente sur place; g) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur ; h) L'usage ne donne lieu à aucun autre entreposage extérieur. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE AUX CATÉGORIES D'USAGES COMMERCE (C) ET RÉCRÉATIVE (R) 4.9 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages commerce (C) et récréative (R) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages commerciaux permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme usages complémentaires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal; c) Un seul usage complémentaire est autorisé par local, sauf pour la vente de véhicules neufs pour lequel le service de réparation automobile et la vente de véhicules usagés sont autorisés; d) Tout usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs et vente de véhicules usagés pour lesquels de l'entreposage de véhicules à l'extérieur est autorisé; e) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; f) L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal, à l'exception de la vente de véhicules automobiles neufs, la vente de véhicules usagés et les services de réparation d'automobiles; g) À l'exception des services de réparations automobiles liés à la vente au détail de véhicules automobiles neufs, et vente au détail de véhicules automobiles usagés, un usage commercial complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher totale du local de l'usage principal. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES INDUSTRIE (I) 4.10 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires aux usages de la catégorie d'usages industrie (I) sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal industriel pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire ; b) Seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité industrielle sont autorisés. Les usages additionnels doivent être destinés à des Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 49 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.). À noter que l'usage « Garderie » sera un usage additionnel aux industries ne manipulant pas de matières dangereuses; c) Tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer à l'intérieur du même local que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel. il peut y avoir plus d'un usage complémentaire dans un même établissement. Toutefois, il ne peut y avoir plus d'un usage complémentaire du même type dans un même établissement; e) La somme des usages complémentaires à une activité industrielle, autres que la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment de l'usage principal; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 4.11 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires de la catégorie d'usages public et institutionnel (P) sont assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante : a) seuls sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage communautaire: - un presbytère pour une église ; - les équipements de jeux pour une organisation des loisirs; - les résidences pour le personnel d'une maison d'enseignement; - les commerces reliés à l'activité exercée et les établissements de restauration sont autorisés comme usages complémentaires à un usage public. Ces usages commerciaux complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal. b) dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) tout usage complémentaire à l'usage public ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée au bâtiment principal pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; e) un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; f) l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal. Un usage complémentaire ne doit en aucun cas occuper plus de 25% de la superficie de plancher totale du bâtiment (ou du local) de l'usage principal, sans jamais excéder 75 mètres carrés. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 50 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À LA CATÉGORIE D'USAGES AGRICOLE (A) 4.12 GÉNÉRALITÉS En plus des dispositions applicables à tous les usages complémentaires, les usages complémentaires de la catégorie d'usages agricole (A) sont assujettis à la disposition générale supplémentaire suivante : a) seules sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe agricole, les utilisations accessoires à une exploitation acéricole ou à un centre équestre et les usages liés à l'agrotourisme tels que détaillés aux articles 4.13 et 4.14 du présent règlement ; b) dans tous les cas, il doit y avoir une habitation reliée à l'usage agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire; c) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit s'exercer à l'intérieur d'une habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; d) un seul usage complémentaire est autorisé par habitation; e) l'exercice d'un usage complémentaire à un usage agricole ne doit entraîner aucune modification de l'architecture extérieure de l'habitation; f) tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation; g) une cabane à sucre est aussi autorisée comme usage complémentaire à une érablière. 4.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX UTILISATIONS ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION ACÉRICOLE OU À UN CENTRE ÉQUESTRE En plus des dispositions applicables à l'article 4.12, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par un producteur ; b) L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes: i. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production; ii. l'aire de repos est distincte de l'aire de production; iii. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette; iv. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2; v. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2. 4.14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGROTOURISME En plus des dispositions applicables à l'article 4.12, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seules les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises : le service de repas à la ferme, l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients et les visites guidées à la ferme ; b) Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes: Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 51 Chapitre 4 : Dispositions relatives aux usages complémentaires i. les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme ; ii. l'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges ; iii. l'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs ; c) L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes : i. l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 m de la résidence du producteur ; ii. la durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures ; iii. les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. d) Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 52 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, À CERTAINES USAGES OU CONSTRUCTIONS ET À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN TERRAIN VACANT 5.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains vacants : a) aucun usage, entreposage, construction ou équipement n'est autorisé sur un terrain vacant, à l'exception : i. d'un bâtiment temporaire, lorsque spécifiquement autorisé, conformément aux dispositions du chapitre 6; ii. d'une clôture, installée conformément aux dispositions du chapitre 10; iii. d'une enseigne, lorsque spécifiquement autorisée, conformément aux dispositions du chapitre 11. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU À UN USAGE EXERCÉ SANS BÂTIMENT PRINCIPAL 5.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas des usages et des projets suivants : a) projet intégré; b) R1 [parc et espace vert]; c) catégorie d'usages agricole (A); d) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO). 5.3 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour l'exercice d'un usage principal, à l'exception des usages suivants : a) R1 [parc et espace vert]; b) R2 [activité récréative extensive]; c) R3 [activité récréative intensive extérieure]; d) P1-03-03 [cimetière]; e) P1-03-04 [columbarium ou mausolée]; f) P2 [marché public et jardin communautaire]; g) P3-01 [service publics], à l'exception des usages P3-01-01 [service de police] et P3-01-02 [service de sécurité incendie]; h) P4 [Infrastructures et équipements]; i) A1 [culture]; j) A2 [élevage]; k) A4 [activités agroforestières]; l) catégorie d'usages milieu d'intérêt écologique (ÉCO). Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 53 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones De plus, aucun bâtiment principal n'est requis sur un terrain comprenant des cases de stationnement desservant un usage situé sur un autre terrain et aménagé conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement. 5.4 LOCALISATION D'UNE COUR EN CAS D'ABSENCE DE BÂTIMENT PRINCIPAL En cas d'absence d'un bâtiment principal, les cours sont établies selon le tableau suivant : SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À EMPRISE MUNICIPALE 5.5 UTILISATION DE L'EMPRISE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de tous autres travaux relevant de l'autorité municipale; d) pour l'épandage de semences et l'installation de gazon en plaques et son entretien. Les installations suivantes sont prohibées dans les emprises municipales situées dans le périmètre urbain : a) les piquets de métal, de bois, de plastique ou autres matériaux, entre le 1er mai et le 31 octobre; b) les roches; c) plantation d'arbres, haies ou arbustes; d) les clôtures. 5.6 STATIONNEMENT Le stationnement d'un véhicule commercial, récréatif ou de tout autre véhicule est interdit à l'intérieur de l'emprise municipale. Tableau 5.1 Cour en cas d'absence d'un bâtiment principal Cour applicable Concordance Cour avant Correspond à la marge avant minimale prévue à la grille des spécifications Cour latérale Correspond à la marge latérale minimale prévue à la grille des spécifications Cour arrière Correspond à l'espace non compris dans la cour avant et la cour latérale Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 54 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES OU CONSTRUCTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PRINCIPAL ET À LA MIXITÉ DES USAGES 5.7 NOMBRE D'USAGES PRINCIPAUX Sous réserve des dispositions du présent chapitre concernant les usages non autorisés en mixité avec un usage de la catégorie d'usages habitation (H), un bâtiment principal ou un établissement peut être occupé par plus d'un usage principal à condition que ces usages principaux soient autorisés dans la zone où se trouve ce bâtiment principal ou cet établissement. 5.8 USAGE NON AUTORISÉ EN MIXITÉ AVEC UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Malgré l'autorisation de plusieurs usages dans une même zone, les usages suivants ne peuvent être exercés dans un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie d'usages habitation (H) : b) C6 [station de recharge et poste d'essence]; c) C7 [vente au détail et location de véhicules]; d) C7 [grossistes]; e) C8 [piscines et aménagement paysager]; f) C9 [bar, salle de billard et salon de paris]; g) C10 [commerce lourd et activités para-industrielles]; h) C11 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances]; i) usages de la catégorie d'usages industrie (I); j) P3 [services publics]; k) P4 [infrastructures et équipements]; l) usages de la catégorie d'usages récréative (R); m) usages de la catégorie d'usages écologique (ÉCO); n) usages de la catégorie d'usages agricole (A). 5.9 LOCALISATION D'UN USAGE DANS UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Un usage de la catégorie d'usages habitation (H) ne doit pas se trouver au sous- sol ou au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal à usages mixtes. L'accès, les entrées communes et les aires de stationnement intérieures liés aux habitations sont toutefois autorisés au sous-sol et au rez-de-chaussée. Aux étages supérieurs au rez-de-chaussée, des usages de la catégorie d'usages habitation (H) doivent occuper tous les étages supérieurs aux étages utilisés par les usages d'autres catégories, comme l'illustre la figure 5.1 ci-dessous. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 55 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones Figure 5.1 Exemple de mixité autorisée et interdite Un étage peut toutefois servir de transition d'un étage situé immédiatement en dessous et entièrement dédié à des catégories d'usages autres qu'habitation (H), à un étage situé immédiatement au-dessus et entièrement dédié à un usage de la catégorie d'usages habitation (H). Cet étage de transition peut à la fois être occupé par des usages de la catégorie d'usages habitation (H) et des usages d'une autre catégorie, comme l'illustre la figure 5.2 ci-dessous. Figure 5.2 Exemple d'étage de transition 5.10 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT À USAGES MIXTES COMPRENANT UN USAGE DE LA CATÉGORIE D'USAGES HABITATION (H) Dans un bâtiment principal à usages mixtes comprenant un usage de la catégorie d'usages habitation (H), la communication entre un logement ou une chambre et tout autre usage principal est autorisée uniquement si elle s'effectue à partir d'un hall d'entrée commun ou d'une cage d'escalier fermée. 5.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE ET AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Les dispositions applicables à un bâtiment accessoire et à l'aménagement de terrain pour un bâtiment principal à usages mixtes sont celles des usages de la catégorie habitation (H). SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET ROULOTTES 5.12 AUTORISATION ET NORMES D'IMPLANTATION Les maisons mobiles et les roulottes ne doivent être implantées qu'à l'intérieur des zones où elles sont autorisées. Les normes d'implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernées, s'appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles ou de roulottes. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 56 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones 5.13 NIVEAU DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Aucune fondation permanente n'est autorisée. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate- forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l'éparpillement du gravier. 5.14 AGRANDISSEMENT Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce soit. 5.15 CONSTRUCTION ACCESSOIRE Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'une construction accessoire. Toute autre disposition applicable à une construction accessoire prévue au chapitre 8 s'applique. Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l'avant de la maison mobile. En aucun cas, la hauteur d'une construction accessoire ne doit excéder 3 mètres. Aucune construction accessoire ne doit servir d'habitation. Il est permis d'ériger et d'ajouter à toute maison mobile un tambour ou un vestibule d'entrée dont la superficie de plancher ne dépasse pas 6 mètres carrés. Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison. 5.16 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 5.17 LES CONDITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés. À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation et le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sont autorisés uniquement pour répondre à des problématiques de salubrité et de santé publique. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 57 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones 5.18 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Pour tout nouveau projet, les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être approuvés par la Municipalité. 5.19 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE TÉLÉCOMMUNICATION OU AUTRES Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. SOUS-SECTION 4 CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 5.20 CRITÈRES DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN L'implantation d'un équipement d'intérêt métropolitain doit respecter les prescriptions suivantes : a) À moins d'un (1) km d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain; b) En privilégiant le plus possible les aires TOD; c) Sur un site accessible par transport actif; d) Dans le périmètre d'urbanisation, à proximité des secteurs urbanisés existants; e) En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ APPLICABLES AUX ESPACES VACANTS ET À REDÉVELOPPER SANS ZONES DE CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT 5.21 SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ REQUIS À l'intérieur des espaces vacants et à redévelopper sans zones de contraintes au développement identifiés aux plans 1 et 2 du plan d'urbanisme, le seuil minimal de densité requis est de 2,8 logements à l'hectare. Advenant l'implantation d'un réseau d'égout et d'aqueduc sur ces espaces vacants et à redévelopper, une densité minimale de 14 logements par hectare devra y être appliquée. 5.22 MODALITÉS D'APPLICATION Les modalités d'application du seuil minimal de densité sont les suivantes : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 58 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones a) Il s'applique à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2031; b) Le seuil minimal densité est exprimé par une densité brute. Pour l'application d'une densité nette, la densité brute doit être multipliée par un facteur de 1,25; c) Le seuil minimal de densité s'applique uniformément pour tous les espaces vacants et à redévelopper; 5.23 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Afin de s'assurer de l'application de la densité minimale exigée, les zones R-3 et R-10 sont soumises à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble qui devra respecter les critères et objectifs prévus à cette fin dans le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 405-2024. Les autres espaces identifiés seront encadrés par les normes inscrites à la grille des usages et normes de l'annexe B de chacune des zones concernées. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 5.24 CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT AU 25 OCTOBRE 2004 Un usage résidentiel existant au 25 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA est autorisé aux conditions suivantes : a) Une densité maximale de 2 logements à l'hectare doit être respectée, et ce, même si l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand nombre de résidences; b) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve des dispositions de la LPTAA; c) La modification de l'usage est interdite; d) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit; e) L'ajout d'un logement principal est interdit. 5.25 CONDITIONS RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL AUTORISÉ AU 25 OCTOBRE 2004 Un usage résidentiel ayant fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA au 25 octobre 2004 et qui n'a pas été exercé à cette date est autorisé aux conditions suivantes : a) La densité maximale prescrite doit être respectée, et ce, même si l'autorisation obtenue en vertu de la LPTAA autorise un plus grand nombre de résidences; b) L'extension de l'usage, ainsi que le bâtiment, est autorisée sous réserve des dispositions de la LPTAA; c) La modification de l'usage est interdite; d) Le remplacement de l'usage par un usage non autorisé est interdit; e) L'ajout d'un logement principal est interdit. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 59 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES 5.26 CONDITIONS RELATIVES À UNE STATION DE POMPAGE, UN PUITS COMMUNAUTAIRE ET À UNE USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Dans l'éventualité où un usage public relatif à une station de pompage, un puits communautaire ou à une usine de traitement des eaux usées est requis en zone agricole permanente, une modification réglementaire visant à autoriser cet usage est permise aux conditions suivantes : a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, un rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et que l'usage est requis pour répondre à des problématiques de salubrité ou de santé publique dans le secteur concerné; b) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. 5.27 CONDITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES Dans l'éventualité où un usage relatif à la gestion des matières résiduelles est requis en zone agricole permanente, une modification réglementaire visant à autoriser cet usage est permise aux conditions suivantes : a) Soumettre à la MRC, préalablement à la modification réglementaire, les rapports suivants : i. Un rapport devant démontrer que l'usage ne peut pas être implanté à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation en tenant compte des efforts de redéveloppement; ii. Un rapport agronomique démontrant que le terrain visé présente un faible potentiel de remise en culture. b) La municipalité doit démontrer que l'usage répond aux conditions suivantes : i. L'usage doit être implanté sur un terrain en friche ou inutilisé à des fins agricoles; ii. L'empiètement en zone agricole est minimisé; iii. Des mesures d'atténuation doivent être réalisées sur le terrain (ex. : aménagement d'une haie brise-vent, plantations, etc.); iv. L'usage ne doit pas engendrer de distances séparatrices; v. Un terrain sélectionné bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA; vi. L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. 5.28 CONDITIONS RELATIVES AUX CHENILS Un usage chenil (élevage, pension ou entraînement des chiens) est autorisé en zone agricole aux conditions suivantes : a) Le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une superficie minimale de 9 000 mètres carrés; b) le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 60 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones c) La ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés; d) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale de 300 mètres d'un bâtiment résidentiel autre que celui du propriétaire. e) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être située à une distance minimale de 60 mètres de toute voie publique. f) Toute construction destinée à l'élevage de chiens (abris, enclos, aire d'exercice ou d'entraînement, etc.) doit être localisée dans la cour arrière. g) Tout espace extérieur servant à contenir les chiens devra être clôturé à son périmètre par une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre. h) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES NON AGRICOLES EXISTANTS À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS NON AGRICOLES ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE AU 25 OCTOBRE 2004 5.29 CHAMP D'APPLICATION La présente sous-section vise à permettre, sous réserve du respect de certaines conditions, l'extension, la modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel existant à l'intérieur de bâtiments non agricoles et non requis pour l'agriculture au 25 octobre 2004. 5.30 CONDITIONS RELATIVES À L'EXTENSION D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL L'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente sous-section est autorisée aux conditions suivantes : a) L'extension doit être réalisée sur le même terrain sur lequel s'exerçait l'usage au 25 octobre 2004; b) L'extension doit être réalisée à l'intérieur du bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture dans lequel l'usage s'exerçait au 25 octobre 2004. Le bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture peut être agrandi, sous réserve des dispositions de la LPTAA; c) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas incompatible avec les activités agricoles; d) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations d'élevage existantes et futures; e) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage sur le réseau routier; f) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau; g) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des lieux et du voisinage; h) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur; i) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé; j) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 61 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones 5.31 CONDITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION OU AU REMPLACEMENT D'UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU INSTITUTIONNEL La modification ou le remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel par un autre usage commercial, industriel ou institutionnel visé à la présente sous-section est autorisé aux conditions suivantes : a) L'usage ne génère pas de nuisances susceptibles d'affecter le voisinage et n'est pas incompatible avec les activités agricoles; b) L'usage ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux installations d'élevage existantes et futures; c) L'usage n'entraîne pas une augmentation supplémentaire de l'achalandage sur le réseau routier; d) L'usage ne contribue pas à épuiser les sources d'eau; e) L'usage est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des lieux et du voisinage; f) L'usage ne nécessite pas d'entreposage extérieur; g) La superficie réservée au stationnement extérieur de l'usage représente un maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal dans lequel il est exercé; h) L'usage doit s'exercer sur le même terrain sur lequel le bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture est implanté au 25 octobre 2004; i) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. 5.32 CONDITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT NON AGRICOLE ET NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE DÉSAFFECTÉ, ABANDONNÉ OU VACANT Un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture qui est désaffecté, abandonné ou vacant en raison de l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage visé à la présente sous-section peut de nouveau être utilisé par cet usage ou un autre usage commercial, industriel ou institutionnel aux conditions suivantes : a) Le bâtiment ne peut être réutilisé pour un usage agricole; b) L'usage respecte les conditions énoncées de la présente section; c) Le bâtiment désaffecté, abandonné ou vacant, doit bénéficier de droits acquis en vertu de la LPTAA ou d'une autorisation en vertu de la LPTAA pour un usage autre qu'agricole. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 5.33 CONDITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Malgré les dispositions contenues à la présente section, les usages commerciaux de vente de produits agricoles, de vente de semences et d'engrais, de vente et de réparation de machinerie agricole et à un usage industriel de meunerie rendus dérogatoires en date du 23 janvier 2023 et protégés par droits acquis sont encadrés de la manière suivante : a) La modification ou le remplacement de l'usage est autorisé sur le même terrain et aux conditions énoncées aux paragraphes a) à g) de l'article 5.31 du présent règlement ; b) L'extension de l'usage est autorisée sur le même terrain; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 62 Chapitre 6 : Dispositions applicables à toutes les zones, à certains usages et à certaines zones c) Advenant une destruction du bâtiment dans lequel s'exerce l'usage, l'usage peut se poursuivre si le bâtiment est reconstruit sur le même terrain dans un délai maximal de 24 mois; d) L'usage bénéficie de droits acquis en vertu de la LPTAA ou a fait l'objet d'une autorisation pour un usage autre que l'agriculture en vertu de la LPTAA. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 63 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1 GÉNÉRALITÉS Les usages, constructions et équipements temporaires mentionnés au présent chapitre ou en vertu d'une disposition particulière du présent règlement sont assujettis aux dispositions générales suivantes : a) une construction temporaire ne peut servir à l'habitation; b) une construction, un usage et un équipement temporaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment principal qu'il dessert, à l'exception de la vente d'arbres de Noël, d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction, d'un évènement caritatif, d'une collecte de sang, d'une campagne de santé publique, d'une fête populaire ou d'un festival; c) en plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation du chapitre 7; d) un usage, une construction et un équipement temporaires ne peuvent en aucun temps empiéter dans l'emprise de la rue; e) si autorisé aux sections suivantes du présent chapitre, un évènement spécial, un évènement social, un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique doit respecter les dispositions suivantes : i. les constructions et les équipements reliés à l'usage temporaire sont autorisés pour la durée de l'activité en plus d'une période de 10 jours consécutifs précédant et suivant l'évènement; ii. les activités, constructions et équipements temporaires ne doivent pas empiéter dans une allée de circulation liée à un accès au terrain, dans une voie de circulation pour véhicules d'urgence ou dans toute servitude municipale; iii. les activités, constructions et équipements temporaires doivent être situés à 3 m ou plus d'une ligne de terrain; iv. un dégagement minimal de 5 m est requis entre un bâtiment principal et toute construction temporaire ou tout équipement temporaire; v. une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 8 mètres carrés est autorisée. Elle doit être installée sur le site au maximum 5 jours avant l'évènement et doit être retirée au plus tard 2 jours suivant la fin de l'évènement; vi. la Municipalité doit être avisée par écrit de tout projet d'usage temporaire. Cette déclaration doit être déposée au moins 30 jours avant l'activité. La déclaration doit comprendre l'ensemble des détails permettant d'évaluer le respect des dispositions du présent chapitre ainsi que les coordonnées de la personne responsable de l'activité. f) si autorisées aux sections suivantes du présent chapitre, les constructions temporaires de type chapiteau, tente ou structure gonflable doivent respecter les dispositions suivantes : i. elles doivent être préfabriquées; ii. elles doivent être solidement fixées au sol; iii. la distance minimale entre les constructions temporaires est fixée à 3 m; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 64 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires iv. elles doivent être composées de matériaux ignifuges. La charpente des chapiteaux et des tentes doit être métallique et être entièrement recouverte de tissus ignifuges de polyéthylène tissé et laminé. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés; v. tout projet d'installation d'un chapiteau temporaire, d'une tente ou d'une structure gonflable temporaire doit être présenté à la Municipalité et au Service de sécurité incendie au moins 30 jours avant l'installation. Cette déclaration doit comprendre l'ensemble des détails concernant la conception, les dimensions et la localisation du chapiteau, de la tente ou de la structure gonflable ainsi que les coordonnées de la personne responsable du projet ou de l'activité. Certaines constructions temporaires sont soumises aux normes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES TEMPORAIRES 6.2 ÉVÈNEMENT MUNICIPAL Les évènements temporaires organisés par la Municipalité ou ses mandataires ainsi que tout évènement se déroulant sur un terrain municipal sont autorisés sur tout le territoire sans condition. 6.3 ÉVÈNEMENT CARITATIF, COLLECTE DE SANG OU CAMPAGNE DE SANTÉ PUBLIQUE Un évènement caritatif, une collecte de sang ou une campagne de santé publique est autorisé comme usage temporaire dans toutes les zones publiques et institutionnelles. Sa durée est limitée à 3 jours consécutifs, et ce, au plus 4 fois par année, par terrain. 6.4 CHANTIER DE CONSTRUCTION Un bâtiment temporaire lié à la gestion d'un chantier de construction est autorisé dans toutes les zones. Ce bâtiment temporaire doit respecter les dispositions suivantes : a) L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins de bureau ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction ; b) Un bâtiment temporaire à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant; c) Constitue un bâtiment temporaire une remorque, une roulotte de chantier ou tout autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement. Une maison modèle peut aussi servir aux mêmes fins. Toutefois, les bâtiments temporaires construits sur place sont interdits; d) Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier ou pour la prévente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées à la grille des usages et des normes pour cette zone; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 65 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires e) Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet ou sur le site d'un autre projet du même promoteur. Ce bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Municipalité. 6.5 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée, mais assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation spécifique. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction ou jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. 6.6 OPÉRATION D'UN RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE Des bâtiments ou équipements temporaires nécessaires à l'opération d'un réseau d'utilité publique peuvent être installés à la suite de la destruction totale ou partielle d'un tel réseau ou lors de travaux effectués sur celui-ci. Ces bâtiments ou équipements doivent respecter les dispositions suivantes : a) ils doivent être situés à au moins 3 m d'une ligne de terrain; b) ils peuvent être installés dans une aire de stationnement. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS 6.7 GÉNÉRALITÉS Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre, et ce, aux conditions suivantes : a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; c) sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé; d) le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement; e) le véhicule exposé doit appartenir au propriétaire des lieux. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 66 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR 6.8 GÉNÉRALITÉS La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier aux seuls usages directement reliés à la vente de fleurs ou à un marchand de fruits et légumes. 6.9 IMPLANTATION La vente de fleurs à l'extérieur du bâtiment principal commercial ne doit pas empiéter sur la propriété publique. 6.10 SÉCURITÉ Une zone de visibilité conforme au chapitre relatif à l'aménagement de terrain doit, en tout temps, être préservé dans le cas où la vente de fleurs à l'extérieur est autorisée sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.11 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période de vente, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente de fleurs à l'extérieur doit alors être retiré. 6.12 MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE FRUITS ET LÉGUMES 6.13 GÉNÉRALITÉS La vente de fruits et légumes à l'extérieur du bâtiment principal commercial est autorisée à titre d'usage temporaire et complémentaire uniquement aux : a) marché public b) dépanneurs c) vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie) d) vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie) e) vente au détail de fruits et de légumes La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et légumes est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 67 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL 6.14 GÉNÉRALITÉS La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à tous les bâtiments commerciaux de la classe d'usage C1 seulement. 6.15 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain. Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété et 5 mètres du bâtiment principal et de toute construction ou équipement accessoire. Un site de vente d'arbre de Noël doit respecter une superficie maximale de 100 mètres carrés ou de 50% de la superficie de la marge avant lorsque situé à l'intérieur de celle-ci. 6.16 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une année. 6.17 ENVIRONNEMENT À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et remis en bon état. 6.18 SÉCURITÉ Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où un site de vente d'arbres de Noël est aménagé sur un terrain d'angle. L'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite. 6.19 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du chapitre relatif au stationnement hors rue. Un minimum de 3 cases de stationnement doit être prévu sur le site; La vente d'arbres de Noël doit respecter toutes les dispositions concernant les clôtures énoncées à la section relative à l'aménagement de terrain du chapitre 10; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet effet au chapitre ayant trait à l'affichage du présent règlement; L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Ce véhicule ou bâtiment doit être en bon état, d'une apparence soignée, propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 68 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans la semaine suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR 6.20 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur est autorisé uniquement pour les classes d'usages C1 et C6. 6.21 IMPLANTATION ET SUPERFICIE L'espace d'étalage extérieur doit être adjacent au bâtiment principal et ne pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de stationnements et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis et une allée de circulation. L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès. 6.22 DISPOSITIONS DIVERSES Les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE SAISONNIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES 6.23 GÉNÉRALITÉS La vente de produits agricoles est autorisée à titre d'usage temporaire aux classes d'usage agricole A1, A2 et A4. Seule la vente saisonnière de produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée. La vente saisonnière de produits agricoles d'un autre ou de plusieurs producteurs est autorisée à condition que ce soit dans une moindre mesure que les produits cultivés sur l'exploitation agricole. Il doit s'agir de produits d'un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28). 6.24 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. À l'issue de la période d'autorisation, le kiosque doit être retiré des lieux la semaine suivant la fin des activités. 6.25 CONSTRUCTION D'UN KIOSQUE La construction d'un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de produits agricoles est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. Un kiosque doit respecter les normes suivantes : a) Un seul kiosque d'une superficie maximale de 15 mètres carrés est autorisé par terrain. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 69 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires b) Il doit être installé à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de terrain et de 5 mètres d'un bâtiment principal; c) L'aménagement d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être assorti d'un minimum de 3 cases de stationnement. Ces cases de stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une bordure. Toutefois, ces cases ne peuvent être aménagées à l'intérieur de l'accotement de la chaussée. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAPITEAUX TEMPORAIRES 6.26 GÉNÉRALITÉS Les chapiteaux sont autorisés à titre de construction temporaire pour toutes les classes d'usages. 6.27 NOMBRE, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul chapiteau d'une superficie maximale de 50 mètres carrés est autorisé. Il doit être installé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. 6.28 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée pour une période maximale de 7 jours consécutifs. À l'issue de cette période, tout élément d'un chapiteau temporaire doit être enlevé. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES 6.29 GÉNÉRALITÉS Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction temporaire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2). 6.30 NOMBRE, HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION Un seul abri d'auto temporaire d'une superficie maximale de 30 mètres carrés et d'une hauteur maximale 3 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent, est autorisé. Il doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de terrain, de 3 mètres de l'emprise de la voie publique et de 2 mètres d'une borne-fontaine. 6.31 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 70 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires 6.32 ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour la charpente et les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.33 ENVIRONNEMENT Tout abri d'auto temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre. 6.34 SÉCURITÉ Tout abri d'auto temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect de la zone de visibilité. 6.35 DISPOSITIONS DIVERSES Seuls les abris d'auto temporaires de fabrication reconnue et certifiée sont autorisés. Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTO 6.36 GÉNÉRALITÉS Tout abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux matériaux autorisés édictés pour un abri d'auto temporaire. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAMBOURS ET VESTIBULES D'HIVER TEMPORAIRES 6.37 GÉNÉRALITÉS Les tambours et vestibules d'entrée sont autorisés à titre de constructions saisonnières à toutes les classes d'usage habitation. 6.38 HAUTEUR, SUPERFICIE ET IMPLANTATION L'installation de tambours et de vestibules n'est autorisée que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal. Tout tambour et vestibule d'hiver temporaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant de 2 mètres de toute autre ligne de terrain et avoir une saillie maximale de 3 mètres. Un empiètement maximal dans la marge de 1 mètre en cour latérale et de 2 mètres en cour arrière est permis. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 71 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires La hauteur maximale d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal. 6.39 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un tambour ou d'un vestibule d'entrée est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un tambour ou d'un vestibule doit être enlevé. 6.40 ARCHITECTURE La charpente des tambours ou des vestibules d'entrée doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés. 6.41 ENVIRONNEMENT Tout tambour ou vestibule d'entrée doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6.42 DISPOSITIONS DIVERSES Tout tambour ou vestibule d'entrée doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES 6.43 GÉNÉRALITÉS Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction saisonnière, aux : a) commerce de restauration et d'hébergement (C4); b) commerces récréatifs des classes R2 à R4. 6.44 IMPLANTATION ET SUPERFICIE Toute terrasse saisonnière doit respecter les normes d'implantation suivantes : a) une terrasse installée au niveau du sol doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille; b) dans tous les cas, les terrasses saisonnières devront être situées à 2 mètres minimum de toute autre ligne de terrain. c) une terrasse doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique ou sur l'espace de stationnement réservé à l'établissement; d) une terrasse doit être adjacente au bâtiment principal; e) un trottoir situé en face d'un bâtiment n'est pas considéré comme une terrasse. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 72 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires La superficie maximale d'une terrasse doit être d'un maximum de 25% de la superficie locative brute de plancher de l'établissement qui l'exploite. 6.45 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton, le bois traité et les montants de plastique recyclé. Malgré ce qui précède, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué). Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps. Le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable. Un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une terrasse, pourvu que les dispositions relatives à la sécurité de la présente sous- section soient respectées. L'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,6 mètre de toute ligne de terrain. 6.46 AFFICHAGE La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d'affichage autorisée. La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle. 6.47 PÉRIODE D'AUTORISATION L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse saisonnière doit être retiré. 6.48 ENVIRONNEMENT Toute terrasse saisonnière doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1 mètre aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 6.49 SÉCURITÉ Tout toit, auvent ou marquise de toile surplombant une terrasse saisonnière, doit être fait de matériaux incombustibles ou ignifugés. La toile doit être ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and Films». L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 73 Chapitre 6 : Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements temporaires Une zone de visibilité conforme doit, en tout temps, être préservée dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle. Tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé. 6.50 DISPOSITIONS DIVERSES Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être maintenu en tout temps. Toutefois, aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière. Un système de musique ou autres équipements sonores peut être installé sur la terrasse pourvu que l'intensité maximum du bruit produit par ces appareils ne cause des préjudices à l'entourage. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 6.51 GÉNÉRALITÉS Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées pour les classes d'usage agricole A1 et A2. 6.52 CONDITIONS Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes: a) seules les modules d'habitation démontables, pour l'usage exclusif des producteurs agricoles, afin de loger des travailleurs étrangers en saison de récolte, sont autorisés entre le 1er avril et le 30 novembre d'une même année à moins que celui-ci ne soit équipé d'un système de chauffage lui permettant de fournir un logement convenable; b) les habitations ne doivent loger que la main-d'œuvre agricole citée ci-haut; c) Un maximum d'un module d'habitation démontable, est autorisé par producteur maraîcher; d) les habitations ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation publique; e) les habitations qui ne seront plus autorisées entre le 1er décembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante doivent être remisées ou démontées durant cette période; f) l'alimentation en eau potable ainsi que le traitement et l'évacuation des eaux usées de ces habitations doivent être conformes aux normes de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); g) les revêtements extérieurs autorisés pour les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont l'acier émaillé, la tôle corruguée, le bois et le déclin de vinyle ou d'aluminium. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 74 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre traite des constructions accessoires, équipements et utilisations accessoires au bâtiment principal. Ces éléments sont soumis aux dispositions inscrites aux tableaux des sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi qu'à toute disposition additionnelle prescrite ailleurs dans le présent règlement, que le tableau y réfère ou non. Seuls sont autorisés les constructions accessoires, les équipements et les utilisations accessoires prescrits au présent règlement. Les constructions, équipements et utilisations accessoires sont également assujettis aux dispositions suivantes : a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction, un équipement ou une utilisation accessoire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 5.3; b) toute construction accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; c) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; d) aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; e) Tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, à l'exception des unités d'habitation accessoires détachées et des abris pour animaux, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux; f) l'usage d'un bâtiment accessoire doit être complémentaire au bâtiment principal auquel il se rattache; g) à moins d'indications contraires dans le présent règlement, aucun usage principal, complémentaire ou accessoire ne peut être exercé à l'intérieur d'une construction accessoire; h) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; i) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; j) tout bâtiment ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. k) les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal l) les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure; m) Tout abri d'auto ou garage ne peut être implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue; n) Pour un usage résidentiel, la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés sur un même terrain est fixée à 15% de la superficie totale du terrain, sous réserve du respect de la superficie minimale de couverture végétale indiquée à l'article 10.4; o) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier entre elles et de quelque façon que ce soit des constructions accessoires ou de relier des constructions accessoires au bâtiment principal; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 75 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire p) dans le cas d'une construction attenante au bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale correspondant au prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux; q) ils doivent être situés à plus de 1,5 m d'une piscine et de 1 mètre d'un équipement accessoire; r) ils ne doivent pas obstruer une porte ou une fenêtre d'un bâtiment principal; 7.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DES SECTIONS 2 ET 3 De façon générale, l'interprétation des tableaux des sections 2 et 3 du présent chapitre doit respecter les règles suivantes : a) Les éléments ciblés sont précisés dans les titres des articles; b) le symbole « - » ou l'absence de valeur indique qu'aucune norme ne s'applique en fonction du présent chapitre; c) dans les colonnes de la section « Autorisé dans les cours », la mention « Oui » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour est autorisé dans la cour visée. La mention « Non » indique que la construction accessoire, l'équipement accessoire ou l'utilisation de cour n'est pas autorisé dans la cour visée; d) dans les colonnes de la section « Distance minimale à respecter », la mention « MBP » indique que la distance minimale à respecter est celle de la marge minimale que doit respecter le bâtiment principal telle que définie à la grille des spécifications applicable à la zone visée et la mention « DP » réfère à la section « Dispositions particulières » ; e) le texte inscrit dans la colonne « Références » est indiqué uniquement comme un aide-mémoire pour des dispositions concernant le même sujet, qui se retrouvent ailleurs dans le présent règlement. Ce texte constitue uniquement un rappel administratif dont la modification, la correction ou la mise à jour ne requiert pas l'adoption d'un règlement de modification du présent règlement; f) la section « Notes » indique certaines dispositions particulières s'appliquant à l'élément ciblé par le tableau. Ces notes constituent des renvois indiqués aux autres sections du tableau, par la présence d'un nombre entre parenthèses; g) la section « Dispositions particulières » comprend des dispositions spécifiques applicables à l'élément ciblé par le tableau. 7.3 EMPIÈTEMENT DANS UNE MARGE Lorsqu'il y a une référence à un empiètement dans la marge, on réfère à la marge minimale applicable à un bâtiment principal indiquée à la grille des spécifications de la zone. 7.4 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE Les dispositions pour une habitation située en zone agricole sont celles applicables pour les constructions et équipements accessoires et l'utilisation des cours situés sur un terrain dont l'usage est résidentiel. 7.5 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL En cas de démolition de ce bâtiment principal, les constructions et équipements accessoires peuvent être conservés pour une période maximale de 24 mois suivant la démolition. Si un nouveau bâtiment principal n'a pas été construit sur le terrain à la fin de ce délai, la construction accessoire doit être démolie et l'équipement accessoire retiré. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 76 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.6 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SOUTERRAINS Les constructions ou équipements accessoires souterrains sont autorisés dans toutes les cours conformément aux dispositions suivantes : a) toute partie de la construction ou de l'équipement doit être située à 1,5 mètre ou plus d'une ligne de terrain et empiéter d'un maximum de 2 mètres dans les marges, à l'exception des systèmes d'arrosage automatique; b) toute partie de la construction ou de l'équipement doit être située à un maximum de 0,3 m au-dessus du niveau de la rue. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à une aire de stationnement intérieure ou à un garage souterrain. 7.7 CALCUL DE LA HAUTEUR Sauf indication contraire, la hauteur des constructions et équipements accessoires se mesure à partir du niveau moyen du sol adjacent jusqu'au point le plus élevé de la construction ou de l'équipement. 7.8 DISTANCE À RESPECTER AVEC UNE BORNE D'INCENDIE Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne d'incendie et toute construction ou équipement accessoire. SECTION 2 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.9 ABRI D'AUTO ATTENANT Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui MBP MBP MBP - 2 50 5 1 Notes Dispositions particulières Les abris d'auto attenants sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3). La largeur maximale est fixée à 5 mètres et la profondeur maximale est celle du bâtiment principal. Les plans verticaux d'un abri d'auto doivent être ouverts sur 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50% de la superficie, le troisième étant l'accès. Il peut être transformé en garage attenant à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages privés attenants, soient respectées. Un abri d'auto doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 77 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.10 ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS, À MATIÈRES RECYCLABLES ET À MATIÈRES ORGANIQUES POUR LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS ET INDUSTRIELS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Non Oui - 1,5 1,5 - 1,5 15 Note 1 1 R Non Non Non Oui - 1,8 1,8 - 1,5 15 Note 1 1 I Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - 1,5 36 Note 2 1 Notes 1. La hauteur maximale de l'enclos est fixée à 2 mètres et celle de l'abri à 2,5 mètres. 2. La hauteur maximale de l'enclos est fixée à 2 mètres et celle de l'abri à 3,5 mètres. Dispositions particulières Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d'usage commercial, récréatif et industriel situés dans un bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de plancher. Chaque bâtiment principal doit obligatoirement être pourvu d'un abri ou d'un enclos pour conteneurs à déchets, à matières recyclables et à matières organiques. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à déchets, à matières recyclables et à matières organiques : - le bois traité; - la brique; - les blocs de béton architecturaux. Toutefois, dans le cas d'un enclos pour conteneur à déchets, à matières recyclables et à matières organiques attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal. L'accès à cet abri ou enclos doit être muni de portes ornementales d'acier ou d'aluminium prépeint, ajourés d'au plus 25% pour les usages commerciaux et récréatifs et d'au plus 50 % pour les usages industriels. Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. Le lieu de dépôt doit être pourvu d'une installation d'eau courante accessible et d'un drain d'évacuation. L'enclos pour conteneur à déchets, à matières recyclables et à matières organiques doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au conteneur. Ces portes doivent, en tout temps, être maintenues fermées lorsque le conteneur n'est pas utilisé. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 78 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.11 AUVENT / AVANT-TOIT / CORNICHE 7.12 BALCON / GALERIE / PERRON / PORCHE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Voir dispositions particulières - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Saillie maximale La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2 mètres en cour avant et avant secondaire pour un usage résidentiel et de 3 mètres pour les autres usages. Distance La distance minimale avec une ligne de terrain est de 4 mètres en cour avant, de 3 mètres en cour avant secondaire et de 0,75 mètre en cour latérale et arrière. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Voir dispositions particulières - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Saillie maximale La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 2 mètres en cour avant et avant secondaire. Distance La distance minimale avec une ligne de terrain est de 4 mètres en cour avant, de 3 mètres en cour avant secondaire et de 0,75 mètre en cour latérale et arrière. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 79 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.13 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE FERMETTE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui MBP 3 3 5 2 Note 1 Note 2 Note 1 Article 4.6 du présent règlement Notes 1. Le nombre maximal et la superficie totale des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » sont fixés à : a. 1 seul bâtiment d'une superficie maximale de 50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est de moins de 3 000 mètres carrés; b. 2 bâtiments dont la superficie totale est de 80 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 3 000 et 4 999 mètres carrés; c. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 120 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 5 000 et 9 999 mètres carrés; d. 3 bâtiments dont la superficie totale est de 150 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est de 10 000 mètres carrés et plus. e. La superficie totale du ou des bâtiments accessoires pour l'usage complémentaire « Fermette » doit être comprise dans la superficie maximale superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés indiquée au paragraphe n) du 3e alinéa de l'article 7.1 du présent règlement. 2. Un bâtiment accessoire pour l'usage complémentaire « Fermette » peut avoir deux étages, sans toutefois excéder une hauteur de 6 mètres. Dispositions particulières Il est permis d'ériger un appentis attenant au bâtiment accessoire. La superficie de cet appentis doit cependant être comprise dans la superficie maximale autorisée des bâtiments accessoires concernés par le présent article. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 80 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.14 BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Non Oui - 2 2 2 2 DP DP 2 R Non Non Non Oui - 2 2 2 2 DP DP 2 I Non Non Non Oui - 2 2 2 2 DP DP 2 P Non Non Oui Oui - 1 1 1 1 DP DP - A Oui Oui Oui Oui 12 3 3 1 1 DP DP - ÉCO Non Non Oui Oui - 2 2 2 2 DP DP 2 Notes Dispositions particulières Usage commercial, récréatif et industriel Pour un usage commercial, récréatif ou public, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 25% de la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal. La hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal. Usage public Pour un usage public, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 10 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont implantés. La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres ou celle du bâtiment principal. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal, le cas échéant. Usage écologique Pour un usage écologique, la superficie totale de l'ensemble des constructions accessoires ne peut occuper plus de 5% de la superficie totale du terrain. De plus : a) toute construction accessoire doit être conçue et réalisée de façon à respecter l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer de pollution; b) toute construction accessoire doit être réalisée sans avoir recours à l'excavation, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux. La hauteur ne doit pas excéder 9 mètres ou celle du bâtiment principal. Ils doivent de plus être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux du bâtiment principal, le cas échéant. Usage agricole Pour un usage agricole, à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder 10 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont implantés. La hauteur ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les silos. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 81 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.15 CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT / FENÊTRE EN SAILLIE 7.16 CONTENEUR UTILISÉ EN TANT QUE BÂTIMENT ACCESSOIRE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Non Non Oui Oui - - - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières Saillie maximale La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 0,61 mètre. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal I Non Non Oui Oui - 1 1 3 32 2,75 1 A Non Non Oui Oui - 1 1 3 32 2,75 1 Notes Dispositions particulières L'utilisation de conteneurs à titre de bâtiments accessoires est permise seulement pour les usages agricoles et industriels à aux conditions suivantes : - La longueur maximale est fixée à 12,2 mètres - Une haie mature ou une clôture opaque devra être aménagée sur les côtés visibles de la voie publique; - Les propriétaires pourront également les recouvrir d'un revêtement extérieur conforme à la réglementation; - Il devra être maintenu en bon état et être bien entretenu. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 82 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.17 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL 7.18 ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN ÉTAGE SUPÉRIEUR AU REZ- DE-CHAUSSÉE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - 1,5 - - - - - - Notes Dispositions particulières La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 1,5 mètre. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment Superficie maximale 2 Hauteur maximale Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1,5 - - - - - - C Non Non Non Oui - 1,5 - - - - - - R Non Non Non Oui - 1,5 - - - - - - I Non Non Non Oui - 1,5 - - - - - - P Non Non Oui Oui - 1,5 - - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 1,5 - - - - - - Notes Dispositions particulières La saillie maximale par rapport au bâtiment est de 1,5 mètre. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 83 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.19 GARAGE PRIVÉ ATTENANT / INTÉGRÉ 7.20 GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui MBP MBP MBP - 2 Note 1 - 1 Notes 1. Tout garage attenant à un bâtiment principal ne peut occuper plus de 70% de la superficie au sol du bâtiment principal, excluant la superficie prévue pour le garage. Dispositions particulières Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2), isolée, jumelée ou contiguë. Tout garage privé attenant / intégré ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. L'implantation d'un garage privé attenant / intégré doit respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et normes. Tout garage attenant / intégré à un bâtiment principal ne peut dépasser le reste de la façade de plus de 3 mètres. La largeur minimale, calculée à l'extérieur dudit garage, est fixée à 3,65 mètres, sans jamais excéder 70% de la largeur du bâtiment principal excluant la largeur prévue pour le garage attenant. La profondeur minimale est fixée à 5,5 mètres La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 2,4 mètres. Les toits plats sont prohibés pour tout garage attenant au bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 4 1 1 1 1 Note 1 Note 2 1 Notes 1. La superficie maximale d'un garage privé détaché est fixée à : - 60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres carrés; - 93 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647 mètres carrés; - 140 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres carrés. 2. La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal si ce dernier a 1 étage et correspond à 70 % de la hauteur du bâtiment principal si ce dernier a deux étages. Dispositions particulières Tout garage privé détaché ne peut servir qu'au rangement des véhicules de promenade à usage domestique et à l'entreposage des objets et équipements d'utilisation courante pour l'usage principal. Si le garage privé détaché est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales et arrière. La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à 0,5 mètre. La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,05 mètres. Les toits plats sont prohibés pour tout garage privé détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 84 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.21 LAVE-AUTO 7.22 MARQUISE AU-DESSUS DES ÎLOTS D'UN POSTE D'ESSENCE OU DE RECHARGE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui 10 2 2 3 (isolé) 2 80 - 1 Notes Dispositions particulières Un lave-auto est autorisé uniquement à titre de bâtiment accessoire pour un usage de la classe C5. Il peut être isolé ou attenant au bâtiment principal. Un lave-auto doit être situé à 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain occupé par un usage résidentiel. Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas d'un lave-auto automatique, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d'une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le lave-auto. Un lave-auto doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif au stationnement hors rue. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - P Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - I Oui Oui Oui Oui 6 6 6 6 6 - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 85 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.23 PAVILLON DE JARDIN 7.24 PAVILLON MULTIFONCTIONNEL Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 1,5 1,5 Note 1 5 1 Notes 1. La superficie maximale d'un pavillon de jardin est fixée à : - 50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres carrés; - 60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647 mètres carrés; - 70 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres carrés. Dispositions particulières L'extrémité du toit ne devra pas se rapprocher à moins de 30 centimètres de la ligne de terrain Le pavillon de jardin doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé par ce règlement et les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Il peut comprendre une cuisine, un bar et une toilette, ne peut servir de bâtiment d'entreposage et ne peut être hivernisé. Une distance minimale de 3 mètres de toute composante d'une installation septique doit être respectée. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 4 1 1 1 1 Note 1 Note 2 1 Notes 1. La superficie maximale d'un pavillon multifonctionnel est fixée à : - 50 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres carrés; - 60 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647 mètres carrés; - 70 mètres carrés pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres carrés. 2. La hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment principal si ce dernier a 1 étage et correspond à 70 % de la hauteur du bâtiment principal si ce dernier a deux étages. Dispositions particulières Si le pavillon multifonctionnel est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales et arrière. Nonobstant l'article 7.1, un usage complémentaire à l'habitation peut être pratiqué à l'intérieur du pavillon multifonctionnel. La distance entre la corniche du bâtiment accessoire et une ligne de terrain ne peut être inférieure à 0,5 mètre. Les toits plats sont prohibés pour tout pavillon multifonctionnel, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 86 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.25 PERGOLA 7.26 PISCINE CREUSÉE, SEMI-CREUSÉE, HORS TERRE OU DÉMONTABLE ET LES ACCESSOIRES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 4 1 1 - 1 15 3,6 1 C Non Non Oui Oui - 1 1 - 1 15 3,6 1 R Non Non Oui Oui - 1 1 - 1 15 3,6 1 P Non Non Oui Oui - 1 1 - 1 15 3,6 1 ÉCO Non Non Oui Oui - 1 1 - 1 15 3,6 1 Dispositions particulières Les pergolas peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal. Pour les usages résidentiels, ils peuvent également être attenants à un garage privé détaché. Les matériaux autorisés pour une pergola sont le bois, le P.V.C., l'aluminium et les profilés d'acier galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (% superficie de terrain) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 4,57 2 2 Note 1 2 - 1 Voir section 4 du présent chapitre C Non Oui Oui Oui 4,57 2 2 2 - 1 R Non Oui Oui Oui 4,57 2 2 2 - 1 P Non Oui Oui Oui 4,57 2 2 2 - 1 Notes 1. Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment résidentiel et de 3 mètres d'un bâtiment commercial ou public. Dispositions particulières Les piscines creusées, semi-creusées, hors terre et démontables sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage habitation. Seule une piscine creusée est autorisée pour les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de la catégorie récréative R et publique. Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit être implantée à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique. Toutefois, une piscine et ses accessoires doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une servitude de canalisation souterraine pour un usage résidentiel et de 2 mètres pour un usage commercial, récréatif ou public. Une piscine doit être située à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique. La hauteur maximale d'un équipement rattaché à une piscine et une plate-forme, incluant balustrade, est fixée à 2,5 mètres. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires doit être de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension et 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 87 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.27 PORTE-À-FAUX 7.28 QUAI Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - C Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - R Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - P Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - I Oui Oui Oui Oui - - - - - - - - Notes Dispositions particulières La saillie maximale est de 0,61 mètre et la longueur maximale est de 5 mètres Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 5 Note 1 - - - 20 - 1 Notes 1. Le calcul de cette distance à l'intérieur du littoral est effectué en considérant que la distance entre les lignes latérales est identique à la largeur du terrain calculée au niveau de la ligne des hautes eaux. Dispositions particulières Le quai appartient au propriétaire du terrain riverain en face duquel il est installé. Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau. Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s). Les quais doivent être construits sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 88 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.29 REMISE 7.30 SERRE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 4,57 1 1 1 - 20 4 Note 1 Notes 1. Le nombre autorisé de remises est fixé à : - 1 remise pour les terrains dont la superficie est inférieure à 1 115 mètres carrés; - 2 remises pour les terrains dont la superficie est comprise entre 1 115 et 4 647 mètres carrés; - 3 remises pour les terrains dont la superficie est supérieure à 4647 mètres carrés. Dispositions particulières Si la remise est munie d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales et arrière. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 1 1 1 - 20 4 1 Dispositions particulières Les serres domestiques isolées au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations de la classe d'usage unifamiliale (H1). Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. Si le pavillon multifonctionnel est muni d'une ouverture permettant d'avoir une vue directe sur la ligne latérale et arrière, le bâtiment devra être situé à un minimum de 1,5 mètre des lignes de lots latérales et arrière. La partie translucide d'une serre domestique doit être constituée de plastique rigide ou de verre conçu spécifiquement à cet effet; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 89 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.31 SPA (BAIN À REMOUS DE PLUS DE 2000 LITRES D'EAU) Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 3 2 2 1 2 - - 1 C Non Non Oui Oui - 2 2 1 2 - - 1 Notes Dispositions particulières Les spas sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel et les usages commerciaux de la classe C4 (restauration et hébergement) et de la catégorie récréative R. Tout spa doit être situé à au moins 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique et doit respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne. Un couvercle rigide muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa doit être maintenu sur le spa lorsqu'il n'est pas utilisé sauf lorsque le spa ou bain tourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès. Toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain. La distance minimale entre un spa non intégré dans une serre domestique, un pavillon, ou toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement et un réseau électrique doit être de de 6,7 mètres, s'il s'agit d'un réseau électrique aérien de moyenne tension et 4,6 mètres, s'il s'agit d'un réseau de basse tension. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 90 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.32 VÉRANDA OU SOLARIUM 3 SAISONS Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment Superficie maximale 2 Hauteur maximale Nombre maximal H Non Oui Oui Oui ½ de la marge prescrite (1) (1) - - 30 5 (2) - Notes (1) Selon les dispositions du code de construction relatives aux façades de rayonnement, sans jamais être inférieure à 1,5 m de toute ligne de terrain. (2) Sans excéder 1 étage. Dispositions particulières Les matériaux autorisés pour la toiture sont les matériaux autorisés pour le toit du bâtiment principal. La toiture peut également être composée de fenêtres. La véranda ou le solarium doit être séparé du bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier et comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de la véranda ou du solarium ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas la véranda ou le solarium ne doit constituer une pièce du bâtiment principal. La véranda ou le solarium ne repose pas sur une fondation continue de béton. Il doit reposer sur une fondation composée de pieux, de pilotis ou de piliers. Lorsque la véranda ou le solarium se situe dans la cour avant secondaire, les fondations doivent être dissimulées de la rue par un écran opaque ou des conifères. Une véranda ou un solarium doit être constitué d'ouvertures d'une hauteur minimale de 1,5 m sur au moins 70 % de son périmètre extérieur. Une fenêtre de véranda ou de solarium peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tel le plexiglas, le lexan ou le merlon. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 91 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS ET UTILISATIONS ACCESSOIRES - TABLEAUX DES DISPOSITIONS APPLICABLES 7.35 ANTENNE PARABOLIQUE ET SUPPORT 7.36 ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE ET SUPPORT Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 0,75 0,75 - - - - 1 C Non Non Non Oui - 0,75 0,75 - - - - 1 R Non Non Non Oui - 0,75 0,75 - - - - 1 P Non Non Non Oui - 0,75 0,75 - - - - 1 ÉCO Non Non Non Oui 0,75 0,75 - - - - 1 I Non Non Non Oui - 0,75 0,75 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Les antennes paraboliques dont le diamètre a plus de 76 cm sont interdites sur les toits, les perrons, les galeries et les balcons. Seules les antennes paraboliques d'un diamètre de 76 cm et moins sont permises sur le bâtiment. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Oui Oui - 0,75 0,75 - - - 5 1 C Non Non Oui Oui - 0,75 0,75 - - - 5 1 R Non Non Oui Oui - 0,75 0,75 - - - 5 1 P Non Non Oui Oui - 0,75 0,75 - - - 5 1 ÉCO Non Non Oui Oui 0,75 0,75 - - - 5 1 I Non Non Oui Oui - 0,75 0,75 - - - 5 1 Notes Dispositions particulières Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 92 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.37 APPAREIL DE CLIMATISATION, D'ÉCHANGE THERMIQUE OU DE VENTILATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 7.38 BAC DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - C Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - R Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - P Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - ÉCO Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - I Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Un équipement ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. La hauteur de la partie inférieure du support ne doit pas excéder 1 mètre. Dans le cas d'une habitation multifamiliale, il peut être installé sur un balcon à la condition d'être camouflé s'il est visible d'une voie de circulation. Dans tous les cas, il ne doit être visible d'une voie de circulation. Pour les usages commerciaux et récréatifs, publics et institutionnels, qu'il soit installé au sol ou sur un toit, tout appareil ne doit pas être visible de la voie publique. Pour les usages industriels et publics, s'il est installé sur un toit, l'appareil ne doit pas être visible de la voie publique. Le niveau de bruit maximum pour les compresseurs est fixé à 50 décibels, calculé aux limites du terrain. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 2 2 1 1 Notes Dispositions particulières Les bacs de compostage sont autorisés à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2), trifamiliale (H3) et les maisons mobiles (H6). Un bac de compostage doit être propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Le compost doit être remué régulièrement pour éviter le dégagement d'odeurs. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 93 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.39 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE SOLAIRE 7.40 CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 C Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 R Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 P Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 I Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 ÉCO Non Non Non Oui - 2 2 - - - - 1 Notes Dispositions particulières Les capteurs énergétiques sont autorisés sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal et sur le toit d'un bâtiment accessoire. Un capteur énergétique ne doit pas être visible de la rue adjacente à la façade principale du bâtiment principal. Un système de capteurs énergétiques solaires doit être situé à une distance minimale de 2 mètres d'un équipement accessoire et doit être approuvé CSA ou BNQ. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Non Non Oui Oui - 1 1 1 1 - - 1 R Non Non Oui Oui - 1 1 1 1 - - 1 I Non Non Oui Oui - 1 1 1 1 - - 1 P Non Non Oui Oui - 1 1 1 1 - - 1 Notes Dispositions particulières Les conteneurs à matières résiduelles sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage commercial, récréatif et industriel et public. Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 94 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.41 CORDE À LINGE (ET POTEAU SERVANT À LA SUSPENDRE) 7.42 ÉOLIENNE DOMESTIQUE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui - 1 1 - - - 4 - Notes Dispositions particulières Les cordes à linge et les poteaux servant à la suspendre sont autorisés dans le cas exclusif des habitations des classes d'usage unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3). Le diamètre maximal d'un poteau servant à suspendre une corde à linge est fixé à 0,15 mètre. Les poteaux doivent être en bois, métal ou béton. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Non Non Oui Note 1 2 2 - Note 2 1 C Non Non Non Oui 3 3 - Note 3 1 P Non Non Non Oui 3 3 Note 3 1 I Non Non Non Oui 5 5 Note 3 1 A Non Non Oui Oui 10 10 - Note 3 1 ÉCO Non Non Oui Oui 10 10 - Note 3 1 Notes 1. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale équivalente à la hauteur hors tout d'une ligne de terrain. 2. Pour les usages résidentiels, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes : a) une hauteur maximale fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) sa hauteur ne doit jamais excéder de plus de 3,5 mètres la hauteur du bâtiment principal. 3. Pour les autres usages, toute éolienne domestique doit respecter les dimensions suivantes : a) une hauteur hors tout maximale fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé; b) sa hauteur hors tout ne doit jamais excéder de plus de 4,5 mètres la hauteur du bâtiment principal. Dispositions particulières Les éoliennes domestiques sont interdites à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 95 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.43 ÉQUIPEMENT DE JEUX 7.44 ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2,5 2 2 2 - 3 3 - C Non Non Oui Oui - 5 5 4 - - 3 - P Oui Oui Oui Oui 2,5 5 5 4 - - 3 - Notes Dispositions particulières L'implantation d'équipements de jeu tels que jeux pour enfants, de plein air ou de sports est autorisé pour tous les types d'habitation, les classes d'usage commercial de restauration et hébergement, les services de garderie et les usages récréatifs ainsi pour les usages de la classe P1. Pour les usages commerciaux, récréatifs et publics autorisés : a) Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de 4 mètres de toute piscine. Une clôture doit séparer tout équipement de jeu d'une piscine creusée ; b) Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'aménagement de terrain; c) Tout équipement de jeux, lorsque visible d'une voie de circulation, doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 2 mètres aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'aménagement de terrain ; d) Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. Tout équipement de jeux doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 2 - - - P Oui Oui Oui Oui 5 5 5 5 3 - - - I Oui Oui Oui Oui 12 12 12 5 3 - - - Notes Dispositions particulières Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire aux classes d'usages C5 (Stations de recharge et poste d'essence) et C10-01 (Services de transport) et aux classes d'usage industriel. Ils sont également permis aux usages publics de la classe P4 (Infrastructures et équipements) À l'exception des pompes à essence pour les commerces de débits d'essence, les pompes localisées en cour latérale ne peuvent être visibles des voies de circulation. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Aucune distance minimale n'est imposée par rapport à cette marquise. Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 96 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.45 OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET SCULPTURE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment Superficie maximale Hauteur maximale Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - R Oui Oui Oui Oui 2 2 2 P Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui 2 2 2 I Oui Oui Oui Oui 2 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. Pour les usages commerciaux et récréatifs, 3 mâts sont autorisés par terrain. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 97 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.46 POTAGER Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment i Superficie maximale (m2) Hauteur maximale ( ) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 0,6 0,6 0,6 - - - - - Notes Dispositions particulières Aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente. Pour un potager situé en cour avant ou en cour avant secondaire, les dispositions suivantes s'appliquent : - Dans le cas d'un lot d'angle, les potagers sont autorisés uniquement sur une seule des cours avant. - La superficie du potager est établie en fonction de la surface de la cour avant ou avant secondaire et selon le tableau suivant : Cour de moins de 100 mètres carrés Cour de 100 à 300 mètres carrés Cour de plus de 300 mètres carrés Aucune limite de superficie La superficie du potager est limitée à 75% de celle de la cour. La superficie du potager est limitée à 50% de celle de la cour. - Les structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance sont autorisées aux conditions suivantes : - Types et matériaux : Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible. Ces éléments doivent être de couleur sobre et uniforme. Les clôtures à neige sont interdites ; - Implantation : Toute structure amovible doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 mètres de tout trottoir, bordure de béton, asphalte ou surface de circulation publique et de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière; - Hauteur : La hauteur maximale des structures amovibles est de 1,2 mètre mesurée à partir du sol. Lorsqu'il s'agit d'un treillis ou d'un filet adossé à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire, ces structures amovibles ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment; - Période d'autorisation : Les structures amovibles installées dans les cours avant et latérale sont autorisées du 15 avril au 15 novembre d'une même année, à l'exception des treillis et filets adossés à un mur d'un bâtiment principal ou accessoire qui sont autorisés en tout temps. - Toute forme de recouvrement en plastique ou polyéthylène du potager ou des plants, destinée à créer un effet de serre ou encore à protéger individuellement les plants, est interdite. - En tout temps, le potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à l'abandon. Les plantations doivent être entièrement retirées au plus tard le 15 novembre de chaque année. Les structures amovibles doivent être maintenues en bon état. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 98 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.47 RÉSERVOIR HORS-SOL DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE ET BONBONNE 7.48 RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE CARBURANT, DE MAZOUT OU DE GAZ PROPANE Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant secondaire Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Non Oui Oui Oui 2,5 1,5 1,5 - - - 1,5 1 C Non Non Oui Oui - 1,5 1,5 - - - - - R Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - P Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - I Non Non Oui Oui - 2 2 - - - - - A Non Non Oui Oui - 10 10 10 6 - 3 3 Notes Dispositions particulières Les réservoirs et bonbonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage habitation, commercial, récréatif et industriel et public. Pour les usages résidentiels, le réservoir ne pourra contenir plus de 400 litres pour le propane et 900 litres pour l'huile. Les réservoirs et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions du chapitre relatif à l'aménagement de terrain doit les camoufler. Les réservoirs et bonbonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal C Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 3,5 2 2 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 99 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire 7.49 SYSTÈMES DE CAPTATION D'IMAGES 7.50 TROTTOIR / ALLÉE PIÉTONNIÈRE / RAMPE POUR PERSONNES HANDICAPÉES Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui Marges inscrites à la grille des usages et des normes - - - C Oui Oui Oui Oui - - - R Oui Oui Oui Oui - - - P Oui Oui Oui Oui - - - I Oui Oui Oui Oui - - - A Oui Oui Oui Oui - - - ÉCO Oui Oui Oui Oui - - - Notes Dispositions particulières Les appareils servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne sont autorisés à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usage. Un appareil servant à capter des images ou tout autre système conçu comme étant un système de vision nocturne ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé et ne doit pas capter au-delà des limites du terrain sur lequel il est installé. Les appareils ne doivent pas être orientés de manière à capter des images dans les cours arrière et latérales des propriétés voisines. Type d' usage Autorisé dans les cours Distance minimale à respecter (m) Autres dispositions Références Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Ligne avant Ligne latérale Ligne arrière Bâtiment principal Autre bâtiment accessoire Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Nombre maximal H Oui Oui Oui Oui 0,6 0,9 0,6 - - - - - C Oui Oui Oui Oui 0,6 0,9 0,6 - - - - - P Oui Oui Oui Oui 0,6 0,9 0,6 - - - - - I Oui Oui Oui Oui 0,6 0,9 0,6 - - - - - Notes Dispositions particulières Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 100 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVE À UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE SOUS-SECTION 1 SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE 7.51 CONTRÔLE DE L'ACCÈS L'implantation d'une piscine est autorisée si les dispositions suivantes relatives au contrôle de l'accès sont respectées : a) toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; b) sous réserve du paragraphe e), toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès; c) une enceinte doit : i. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; ii. être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre, calculées à partir du niveau du sol adjacent ou de la plateforme sur laquelle elle est installée; iii. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; iv. être située à plus de 1 m du rebord extérieur de la piscine; v. avoir un espace libre entre le sol et le bas de la clôture qui ne doit pas être supérieur à 10 centimètres; vi. être d'une conception telle qu'elle limite le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas espacées entre elles de plus de 0,1 mètre. Les clôtures à mailles de chaîne sont permises sans toutefois que les évidements du canevas ne dépassent 30 millimètres. Si les évidements dépassent 30 millimètres, les mailles doivent être lattées; Une clôture pour la protection des enfants de type filet, une haie, des arbustes ou des treillis ne constituent pas une enceinte. L'installation d'une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant Sécure n'est pas interdite, si elle respecte les caractéristiques prévues dans le présent article. Bien qu'amovible, une telle clôture doit toujours rester en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la clôture doit être retirée pour une raison quelconque (travaux, entretien, etc.) des mesures temporaires de contrôle de l'accès doivent être mises en place. Il est recommandé aux propriétaires de piscine de s'assurer que leur clôture amovible respecte la norme ASTM F2286-16 - Standard Design and Performance Specification for Removable Mesh Fencing for Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas. La hauteur de l'enceinte est calculée du côté extérieur de l'enceinte à partir du point le plus élevé du sol, d'un aménagement (talus, muret, mur de soutènement, etc.) ou d'une construction accessoire (balcon, perron, patio, terrasse, etc.), sur une distance de 1 m. d) toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe c). La porte de l'enceinte doit munie d'un dispositif de sécurité passif (fermeture automatique et loquet) situé du côté intérieur Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 101 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire de l'enceinte à au moins 1 mètre du niveau moyen du sol ou situé du côté extérieur de l'enceinte à au moins 1,5 mètre du niveau moyen du sol. Ce dispositif doit être fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; e) si une partie de l'enceinte est composée d'un mur pourvue d'une fenêtre ou qu'une fenêtre est située à moins de 1 mètre de l'enceinte, celle-ci se situe à au moins 3 mètres de hauteur ou, sinon, l'ouverture maximale de cette fenêtre est limitée de manière à ne pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre; f) les abords de l'enceinte doivent être dégagés sur une distance d'au moins 1 m de toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus l'enceinte (par ex. : mur de soutènement, module de jeux pour enfants); g) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est de plus de 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : i. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; ii. à partir d'un patio attaché à la résidence et aménagé de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ; iii. au moyen d'une échelle ou à partir d'un patio détaché dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) ; h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement; i) pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la présente section. Les mesures temporaires doivent toutefois être remplacées par des installations de contrôle d'accès permanentes au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux d'installation de la structure de la piscine; j) l'échelle donnant accès à une piscine hors terre doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché par une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement. 7.52 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE PISCINE Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement (pompe, filtreur, thermopompe et chauffe-eau) doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Ces équipements doivent, de plus, doivent être installés à plus de 1,5 mètre d'une ligne de terrain. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 102 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire Malgré le 1er alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout équipement lorsqu'il est installé : a) l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes c) et d) du 1er alinéa du précédent article; b) sous une structure d'au moins 1,2 mètre de hauteur ne pouvant pas être facilement escaladée; c) dans un bâtiment accessoire. Si la piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un plongeoir, celle-ci doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire ou de tout autre équipement ou accessoire servant au plongeon. 7.53 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; c) une trousse de premiers soins. 7.54 FILTRATION ET CLARTÉ DE L'EAU Toute piscine doit être pourvue d'un système de filtration et de recirculation de l'eau. La recirculation de l'eau sera assumée par des sorties d'eau conduisant au filtre. Les entrées d'eau ajustables doivent être agencées avec les sorties pour obtenir un changement continu d'eau, de façon à maintenir en tout temps, une eau propre et correspondant à toutes les normes d'hygiène. Durant la période du 1er juin au 15 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX PISCINES CREUSÉES RATTACHÉES À UN USAGE COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU PUBLIC 7.55 RÉGLEMENTATION PROVINCIALE Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 103 Chapitre 7 : Dispositions relatives à une construction ou équipement accessoire SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET OUVRAGES AGRICOLES 7.56 GÉNÉRALITÉS Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une habitation sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment agricole. Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. 7.57 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE AUTRE QU'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN LIEU D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS Tout bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage ou possédant un nombre d'animaux inférieur à une unité animale doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes de la zone concernée le cas échéant ou, à défaut, respecter une distance minimale de : a) 15 mètres d'une ligne de rue; b) 4 mètres d'une ligne de terrain latérale ou arrière; c) 10 mètres de toute habitation. 7.58 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux de construction autorisés sont ceux spécifiés au chapitre 8 concernant les dispositions applicables à l'architecture. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 104 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UNE CONSTRUCTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, une marge avant secondaire minimale a été établie. Cette marge ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge. L'empiètement des revêtements extérieurs des bâtiments principaux est autorisé à l'intérieur des marges prescrites, à condition de ne pas empiéter de plus de 0,1 mètre dans lesdites marges. 8.2 CALCUL DE L'IMPLANTATION Toute distance minimale applicable à une construction, y compris les marges minimales, doit être mesurée : a) à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation. b) Sous réserve du paragraphe a), à la projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation; c) à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit d'une construction lorsque le mur est ouvert et que les colonnes ne supportent pas de pièce fermée; d) aux extrémités de toute construction ne comportant pas de mur ou de colonne; e) au centre d'un mur mitoyen. 8.3 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, EMPIÉTANT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) et qu'il(s) empiète(nt) sur la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale pour le bâtiment est établie comme suit (voir figure 8.1) : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou le certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la formule suivante : R = (((r' + r") / 2) + R') 2 Où R est la marge de recul minimale pour le bâtiment projeté ; r' et r", les marges de reculs avant des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis ou le certificat d'autorisation est demandé et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit, ou qu'un seul des bâtiments principaux construits sur les terrains adjacents empiète sur la marge avant minimale Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 105 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul avant minimale est établie par la formule suivante (voir figure 8.2 ; R = r' + R' 2 Où R est la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté ; r', la marge de recul du bâtiment empiétant sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et R', la marge de recul minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. En aucun cas, la valeur de R ne peut être inférieure à trois (3) mètres. Figure 8.2 - Cas où un seul des terrains adjacents est construit Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Figure 8.1 - Cas où les deux terrains adjacents sont construits B A C Nouvelle construction Bâtiments existants Marge prescrite Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 106 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.4 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL PROJETÉ ADJACENT À UN OU DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS, SIS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE Lorsqu'un ou des bâtiment(s) principal(aux) existe(nt) sur un ou des terrain(s) adjacent(s) implanté(s) à plus de trois (3) mètres au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale supérieure à la marge prescrite devient obligatoire pour le bâtiment projeté et est établie comme suit : Lorsque chacun des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis ou certificat d'autorisation est demandé, la marge de recul minimale est établie par la formule suivante : R = r' + r" 2 Où R est la marge de recul minimale exprimée pour le bâtiment projeté et r' et r", la marge de recul de chacun des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents au moment où le permis ou le certificat d'autorisation est demandé. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit ou qu'un seul des bâtiments construits sur les terrains adjacents est implanté à plus de trois (3) mètres au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge de recul minimale est établie par la formule : R = r' + R' 2 Où R est la marge de recul minimale; r', la marge de recul du bâtiment existant sur le terrain adjacent et R', la marge de recul prescrite à la grille des usages et des normes pour la zone donnée. 8.5 BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales minimales comme prescrites à la grille des usages et normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. Toutefois, la disposition relative à la somme des deux marges ne s'applique pas. Le mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit être implanté sur la ligne de terrain commune aux terrains sur lesquels chaque bâtiment est implanté. 8.6 SENTIER PIÉTONNIER ET PISTE CYCLABLE Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier et/ou à une piste cyclable, le bâtiment principal doit respecter une marge minimale de 3 mètres de celui-ci. 8.7 CALCUL DE LA LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être incorporé dans ce calcul. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être incorporé dans ce calcul. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 107 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.8 CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol fini le plus bas en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit dans le cas de toit plat ou le point moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan à mansarde ou en croupe. Ne rentre pas dans le calcul de la hauteur des clochers d'église ou temple, cheminées, terrasses sur le toit, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de 10% de l'espace bâti total. SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE À L'ARCHITECTURE 8.9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune : a) Toute construction doit s'intégrer harmonieusement au cadre où elle est située quant à la forme, l'échelle, le rythme, la structure, les proportions, les matériaux, la couleur et la texture; b) Toute construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; c) Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un caractère obligatoire et continu. 8.10 FORME ET APPARENCE D'UN BÂTIMENT Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'être humain, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. Tout agencement des matériaux de revêtement d'un bâtiment (incluant l'utilisation de variations de couleurs ou de textures) tendant à symboliser un aliment, un être humain, un animal, une espèce végétale, un contenant, un objet, un véhicule (automobile ou autre), un vêtement, une marque de commerce, un logo, un drapeau national (ou d'un organisme national ou international), un symbole religieux ou tout autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibé. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé, à l'exception des usages Agricole (A). Un bâtiment en forme de dôme est autorisé également pour un usage industriel. L'utilisation à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou accessoires d'un wagon de chemin de fer, d'un conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties de véhicule routier à des fins de bâtiment accessoire est prohibé. Toutefois, un wagon de Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 108 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture chemin de fer est autorisé à des fins d'interprétation dans le Parc du ruisseau à Charrette. 8.11 ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation. Dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur la moindre dudit lot. 8.12 FENÊTRE Une fenêtre doit être composée de verre. Toutefois, une fenêtre installée au toit d'une construction accessoire peut également être composée de polycarbonate ou de polyacrylonitrile, tels le plexiglas, le lexan ou le merlon. 8.13 CLOISON OBSTRUANT UNE OUVERTURE Une cloison intérieure obstruant une ouverture doit avoir une finition composée d'un matériau de couleur foncée ou être dissimulée par une fenêtre teintée ou comprenant une pellicule foncée sur le côté intérieur du vitrage. 8.14 TOIT PLAT INTERDIT À moins d'indication contraire, les toits plats sont interdits. 8.15 MUR DE FONDATION Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent à toutes les façades du bâtiment, sauf pour un bâtiment situé sur un terrain en pente. De plus, le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, agrégat, martelé, etc.). 8.16 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORS-TOIT Toute construction ou équipement hors-toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l'architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune voie de circulation. 8.17 APPAREILS MÉCANIQUES Aucun appareil mécanique ainsi que leurs conduites ne doivent être aménagés sur la façade principale d'un bâtiment principal de même que sur tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une voie de circulation. De plus, toute installation hors-toit d'un bâtiment principal visible d'une voie de circulation doit être dissimulée de celle-ci par l'aménagement d'un écran opaque. 8.18 CHEMINÉE Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de circulation où donne la façade principale du bâtiment. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 109 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.19 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET GAINES TECHNIQUES DE VENTILATION Les entrées électriques, y compris les mâts de branchement, ainsi que les gaines techniques de ventilation, y compris les grilles, ventilateurs et autres accessoires similaires d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sont interdits sur les façades avant d'un bâtiment. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX À L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL 8.20 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments situés à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT doivent avoir les caractéristiques relatives aux éléments architecturaux stipulées dans la présente sous-section, à moins d'indication contraire. 8.21 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - OUVERTURES Toute modification apportée à la forme, au chambranle, à la disposition ainsi qu'à l'obturation ou à l'ajout d'une porte ou d'une fenêtre sur les murs avant ou latéraux doit permettre de préserver autant que possible les caractéristiques de l'ouverture originale. Les dimensions et proportions des ouvertures existantes ne doivent pas être modifiées de plus de 10%. Si une réduction de l'ouverture est préconisée, la partie résiduelle de la porte ou la fenêtre de l'ouverture originale devra être comblée par un élément décoratif rappelant les caractéristiques originales du bâtiment. 8.22 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ET ORNEMENTAUX - TOITS ET AVANT-TOIT Toute modification au toit et avant-toits d'un bâtiment principal doit permettre de maintenir ses caractéristiques originales du bâtiment principal, notamment les mesures et proportions applicables à l'angle de la toiture, au brisis ainsi qu'à la saillie des rives sur la façade avant et sur les murs latéraux. Le matériau de revêtement d'un avant-toit doit être un matériau de revêtement autorisé pour le toit du corps principal. 8.23 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX - GALERIES ET ESCALIERS EXTÉRIEURS Tout projet de modification, rénovation, restauration ou reconstruction de galeries, perrons ou escaliers d'un bâtiment principal ou celui visant l'ajout d'une galerie, d'un perron ou d'un escalier, doit être réalisé de manière à conserver les éléments et matériaux d'origine. Toutefois, lorsque des éléments modernes de ce type sont intégrés au bâtiment, ceux-ci ne peuvent être remplacés que par des éléments possédant des éléments architecturaux et ornementaux s'apparentant à ceux d'origine, ou encore doivent s'inspirer le plus possible du style et l'époque de construction du bâtiment et ce, en raison des normes de sécurité en vigueur. Seul le bois ou un matériau de substitution de même apparence, le fer forgé ou l'aluminium peuvent être utilisés dans la réparation, la rénovation ou la restauration d'une galerie, de son garde-corps, de ses poteaux ou de sa couverture. Un perron peut être en brique ou en pierre. Le matériau de revêtement du toit d'une galerie ou d'un perron doit être un matériau de revêtement autorisé pour le toit du corps principal. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 110 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture SECTION 3 DISPOSITION RELATIVE AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT 8.24 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. 8.25 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REVÊTEMENT D'UN MUR EXTÉRIEUR Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux et accessoires selon le type d'usage principal du bâtiment. Tableau 8.1 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement des murs extérieurs Habitation - la brique; - la pierre naturelle; - le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural; - les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; - les panneaux de granulat apparent; - les murs-rideaux composés de verre et/ou d'aluminium anodisé; - le verre.* - le clin de bois prépeint et traité en usine; - le déclin d'ingénierie en fibre de bois - un recouvrement en fibrociment; - les agglomérés de pierre naturelle (agrégat); - les poutres et les billots de bois; - l'acrylique (stuc sur panneau isolant); - le parement de métal préfini; - le parement d'aluminium - les parements de vinyle - le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas; - le bardeau de cèdre. Agricole - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - les panneaux métalliques préfabriqués et prépeints en usine; - le bois naturel sans traitement ou fini; Autres types d'usage - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - Brique - Panneau métallique isolant; - Revêtement d'acrylique; - Revêtement d'acier. - le marbre; - le granit. * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 111 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture 8.26 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS Le tableau suivant liste les matériaux autorisés pour le revêtement de toiture des bâtiments principaux selon le type d'usage principal du bâtiment. 8.27 MATÉRIAUX PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : a) tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, vernis huile ou traité par tout autre produit similaire; b) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; c) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une marquise située dans la cour arrière seulement et pour améliorer la luminosité d'un bâtiment agricole; e) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; f) le bloc de béton non nervuré; g) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; h) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente; i) le polyuréthane et le polyéthylène; Tableau 8.2 - Matériau autorisé selon les classes de matériaux Usage principal Matériau autorisé pour le revêtement de toiture Habitation - le bardeau d'asphalte; - la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée; - le bardeau de cèdre; - les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine. Autres usages - Tous les revêtements permis à l'usage habitation - les membranes goudronnées multicouches pour les toits plats existants; - les métaux émaillés; - le gravier; - les membranes élastomères; - la tôle galvanisée. Toits plats existants - Membrane bitumée recouverte de gravier - Membrane monocouche (p. ex. TPO, EPDM) - Membrane bicouche (p. ex. membranes élastomères) - Toit végétalisé conformément aux dispositions de l'article 8.28 « Dispositions relatives aux toits végétalisés », - Une combinaison des revêtements identifiés - Les matériaux utilisés doivent être de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast de couleur blanche en plus d'avoir un indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78 attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 112 Chapitre 8 : Dispositions relatives à l'implantation et à l'architecture j) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; k) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; l) le revêtement de planche non architecturale et non finie; m) la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les bâtiments agricoles, pour les serres domestiques, des serres dans le cadre des services horticoles et les abris d'auto; n) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; o) le bardeau d'amiante; p) les matériaux ou produits servant d'isolants; q) la fibre de verre. 8.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITS VÉGÉTALISÉS Un toit végétalisé est autorisé aux conditions suivantes : a) La pente du toit doit être inférieure à 17 %; b) Un accès au toit doit être aménagé, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. L'accès extérieur au toit doit être localisé en cour arrière; c) La capacité portante du toit en fonction du type de toits verts envisagés doit être démontrée par un expert en la matière; d) La composition des toits verts doit être déterminée par un expert en la matière; e) Un toit vert (végétalisé) doit être maintenu en bon état afin d'assurer la survie des végétaux et afin de prévenir l'envahissement de la végétation pouvant empêcher le bon fonctionnement des équipements sur le toit. 8.29 COLORATION D'UN MUR DE MAÇONNERIE L'utilisation de peinture dans le but de recouvrir les murs de maçonnerie est prohibée. Toutefois, il est possible de modifier la couleur de la brique en utilisant un procédé de teinture. 8.30 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE AUTORISÉS À L'INTÉRIEUR DU NOYAU ARCHITECTURAL Nonobstant l'article 8.25, à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les murs : a) le bois naturel imputrescible comme le teck, le chêne, le cèdre et le sapin de Douglas; b) le bardeau de cèdre c) la brique; d) la pierre naturelle et la pierre de taille; e) le clin de bois prépeint et traité en usine; f) le déclin d'ingénierie en fibre de bois; g) le fibrociment. Nonobstant l'article 8.26, à l'intérieur du noyau villageois formé des zones MXT, seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés : a) Le bardeau d'asphalte, de cèdre ou d'acier; b) parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 113 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU À UN ACCÈS AU TERRAIN SECTION 1 AIRE DE STATIONNEMENT SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement : a) À moins d'indication contraire, toute référence au stationnement dans le présent chapitre réfère au stationnement hors rue; b) Aucun nouveau bâtiment principal ne peut être construit à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement aménagées conformément aux dispositions du présent chapitre; c) Aucun changement d'usage n'est permis à moins que les cases de stationnement prescrites pour le nouvel usage ne soient prévues. Toutefois, pour une aire de stationnement existante déficitaire quant à la quantité de cases, aucune case additionnelle n'est requise lorsque le nombre de cases exigé pour un nouvel usage est égal ou inférieur à celui de l'usage précédent; d) Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; e) à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; f) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état; g) Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans l'aire de stationnement prévu à cet effet. 9.2 PERMANENCE DU STATIONNEMENT Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment principal ou l'usage desservi existe. 9.3 UTILISATION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Une case de stationnement doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner. Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement ne doit pas être utilisée pour le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 114 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 9.4 LOCALISATION DES CASES ET DE L'AIRE DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage pour lequel elles sont requises. Le stationnement des véhicules peut se faire à l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire où à même le bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables par une cloison coupe-feu et son plancher doit être situé à un niveau plus élevé que celui de la couronne de la rue en façade du terrain. Toutefois, pour les usages autres que résidentiels, les cases de stationnement peuvent être situées sur d'autres terrains compris dans un rayon de moins de 150 m (492 pi) des lignes de terrain du bâtiment concerné à condition que la permanence des cases soit garantie par acte notarié. L'aire de stationnement ne peut en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue. La localisation des cases et des aires de stationnement est assujettie aux dispositions du tableau suivant : 9.5 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT L'aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux classes H4 et H5. Les cases de stationnement d'une habitation multifamiliale doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement s'effectuent hors rue. Pour les usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics, l'espace laissé libre entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal dans la marge avant doit être réservé au passage des piétons. Tableau 9.1 Localisation des cases et aires de stationnement Usage Localisation Dispositions spéciales Tous les types d'habitations sauf les habitations multifamiliales Dans les entrées de garage ou les allées situées sur le côté de l'habitation. Sur les terrains de coin, les véhicules peuvent être stationnés dans des allées aménagées dans la cour avant où il n'y a pas de façade principale. Malgré les dispositions du présent article, les demi- lunes peuvent être aménagées dans la cour avant à condition que la largeur du terrain ait un minimum de 22 mètres Le stationnement automobile ne doit pas occuper plus de 30 % de la cour avant. Habitations multifamiliales Dans des terrains de stationnement seulement Aucun stationnement dans les cours avant. Autres usages Dans des terrains de stationnement situés dans les cours avant, latérales ou arrière. Le terrain de stationnement peut être situé sur un autre terrain conformément au deuxième alinéa du présent article Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 115 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de toute aire de stationnement: a) L'aire de stationnement doit être bien drainée et revêtue d'une surface en béton, en béton bitumineux ou en brique autobloquante à l'exception des aires de stationnement de moins de 5 véhicules, lesquelles peuvent également être revêtues de gravier; b) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement; c) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de stationnement; d) toute aire de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation multifamiliale doit être séparée dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de 1,5 mètre. 9.6 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE 10 CASES OU PLUS Afin de contrer les effets des îlots de chaleur, un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être réalisé entourant une aire de stationnement de 10 cases ou plus, se référant Guide BNQ 3019-190/2013 - Lutte aux îlots de chaleurs urbains - Aménagement des aires de stationnement. Une bande végétalisée d'une largeur minimale de 2 mètres doit entourer l'aire de stationnement. Elle doit être composée de végétaux et d'arbres à moyen ou grand déploiement pour créer de l'ombrage à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots de verdure doivent être aménagés en respectant les caractéristiques suivantes : a) Les îlots de verdure doivent être compris dans l'aire de stationnement, c'est- à-dire entourés sur trois côtés au minimum par une allée de circulation et/ou des cases de stationnement; b) Les îlots de verdure doivent représenter au moins 20 % de l'aire de stationnement et avoir une superficie minimale de 20 mètres carrés; c) Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons; d) Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de superficie, d'un arbre à moyen ou grand déploiement d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation. Des zones d'accumulation d'eau de pluie doivent être prévues pour le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement des fossés, des noues engazonnées, jardins de pluie ou bassin de rétention. 9.7 AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE Toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationnement et plus est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent; b) toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 116 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain c) Toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres et de 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 9.8 ALLÉE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL-DE-SAC Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) la largeur minimale requise est fixée à 1,2 m; b) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation; c) toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle. Pour les usages de la catégorie Habitation, cette disposition ne s'applique qu'aux classes H4 et H5. 9.9 ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE Une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées pour les usages de type Habitation seulement et aux conditions suivantes : a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 5 mètres; b) 2 accès doivent être distants d'au moins 6 mètres l'un de l'autre; c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la ligne avant du terrain; d) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment principal; e) l'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5 mètres; f) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter à l'intérieur de la zone de visibilité. Figure 9.1 Surlargeur de manœuvre Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 117 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.10 AIRE DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : a) les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; b) la distance entre l'aire de stationnement en commun projetée et l'entrée principale des bâtiments principaux doit être inférieure à 40 mètres pour les usages résidentiels et à 60 mètres pour les usages commerciaux, récréatifs et industriels; c) les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; d) la Municipalité de Pointe-Fortune doit être partie à l'acte de servitude afin que cet acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la Municipalité. e) Toute aire de stationnement en commun est, de plus, assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. Pour les usages de la catégorie Habitation, ces dispositions s'appliquent seulement aux classes d'usage H4 et H5. 9.11 DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT OU D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Toute case de stationnement est assujettie au respect des dimensions édictées dans le tableau suivant. L'angle d'une case de stationnement est établi par rapport à l'allée de circulation. Figure 9.2 Aire de stationnement en forme de demi-cercle RÉSIDENCE 2m 5m LARGEUR MAXIMALE LIGNE AVANT 6m DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS RUE 5m AIRE DE STATIONNEMENT À 1,5m DE LA LIGNE AVANT NE PAS ÊTRE DANS LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 118 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain La largeur minimale des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite est de 3,7 mètres. 9.12 CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction de la superficie de plancher, la superficie brute doit être utilisée. Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case exigée. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases et d'aire de stationnement hors rue doit être égal à la moitié de l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante. Tableau 9.2 Dimension d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation avec une case de stationnement adjacente Angle de la case Largeur minimale de la case (m) Profondeur minimale de la case (m) Largeur minimale de l'allée de circulation (m)(1) Sens unique Double sens 0° 3 6,5 3 6 30° 2,5 6 3 6 45° 2,5 6 4 6 60° 2,5 6 5,5 6 90° 2,5 5,5 6 6 Notes : (1) Lorsqu'une allée de circulation dessert des cases d'angles différents, la largeur la plus grande s'applique. Figure 9.3 Prise de mesure pour un stationnement Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 119 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.13 NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du tableau suivant : Tableau 9.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis Catégorie, classe d'usages ou type de projet Nombre minimal de cases de stationnement requis H1 [habitation unifamiliale] H2 [habitation bifamiliale] H3 [habitation trifamiliale] H4 [habitation multifamiliale] 2 cases par logement H5 [habitation collective] Une (1) case de stationnement par unité de logement. H6 [maison mobile] 1 case par logement C1 [Vente au détail] Une (1) case de stationnement par 20 m2 de superficie de plancher. C2 [administration et affaires] C3 [service personnel, financier et spécialisé] C4 [restauration et hébergement] Restauration : Une (1) case de stationnement par 8 m2 de superficie de plancher. Hébergement : Une (1) case de stationnement par unité d'hébergement, plus toutes les cases de stationnement nécessaires à tous les autres usages complémentaires pris individuellement. Les salles à manger sont comptées comme restaurants. C5 [station de recharge et poste d'essence] Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. C6 [vente et location de véhicules] Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de plancher. C7 [grossiste] Une (1) case de stationnement par 45 m2 de superficie de plancher. C8 [piscine et aménagement paysager] Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de plancher. C9 [bar, salle de billard et salon de paris] Une (1) case de stationnement par 8 m2 de superficie de plancher. C10 [commerce lourd et activités para-industrielles] Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de plancher. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 120 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain C11 [commerces de détail et de services à potentiel de nuisances] Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. R1 [parc et espace vert] Aucune case requise R2 [activité récréative extensive] R2-01 [activités nautiques] : Une (1) case par emplacement d'embarcation à quai R2-02 [autres activités récréatives extensives] : 1 case par 100 mètres carrés pour les camps de groupes et bases de plein air seulement.. R3 [activité récréative intensive extérieure] R3-01-01 [terrain de golf] : 5 cases par trou et 1 case par 30 m² de superficie de plancher du bâtiment principal R3-01-02 [terrain de pratique de golf] : 0,5 case par espace de pratique R3-01-03 [golf miniature] : 1 case par trou R3-01-04 [camping] : 1 case par emplacement de camping R3-01-09 [planchodrome extérieur] : aucune case requise R4 [activité récréative intensive intérieure] R4-01 R4-01-01 [musée] : Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. R4-01-02 [théâtre] : 1 case par 4 sièges R4-01-03 [amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité] : 1 case par 4 sièges R4-01-04 [cinéma (sauf cinéma érotique)] : 1 case par 4 sièges Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. R4-02 R4-02-01 [salon de quilles] : 3 cases par allée R4-02-04 [aréna] : 1 case par 4 sièges Pour tous les autres usages : Une (1) case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. P1 [institutionnel] P1-01 [éducation] : une (1) case par classe et une (1) case par deux (2) employés P1-02 [religion] : 1 case par 6 places assises ou 1 case par 25 mètres carrés s'il n'y a pas de siège fixe P1-03 [service municipal ou gouvernemental] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. P1-04 [santé] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. P1-05 [communautaire] : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher. P2 [marché public et jardin communautaire] Pour un marché public extérieur : aucune case exigée Pour un marché public intérieur : 1 case par 30 mètres carrés Pour un jardin communautaire : aucune case exigée P3 [Services publics] 1 case par 45 mètres carrés Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 121 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.14 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de l'article 9.13 doit être réservée et aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Le calcul de ces cases s'établit alors comme suit : P4 [Infrastructures et équipements] P5 [ gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses] 1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher, à l'exception des terrains de stationnement et des antennes de télécommunication Industrie (I) 1 case par 45 mètres carrés de superficie de plancher plus 1 case par 40 m² pour l'espace utilisé à des fins de bureaux, lorsqu'inconnu, 25% de la superficie brute de plancher du bâtiment principal doit être calculée à cette fin. A1 [culture] A2 [élevage] A4 [activités agroforestières] Aucune case requise A3 [para-agricole] 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher ÉCO1 [Protection et mise en valeur] Parc à valeur écologique : aucune case requise Centre d'interprétation de la nature et de la faune : 1 case par 50 m² Pavillon d'accueil : 1 case par 50 m² ÉCO2 [conservation] Aucune case requise Tableau 9.4 Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite Pour toute aire de stationnement comportant : Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite en fonction de la catégorie d'usages H4 et H5* C R I P 1 à 24 cases 1 1 1 1 1 25 à 49 cases 2 1 1 1 1 50 à 99 cases 3 2 2 2 2 100 à 199 cases 3 3 3 3 3 200 à 399 cases 3 4 4 4 4 400 à 499 cases 3 5 5 5 5 500 cases et plus 3 6 6 6 6 H4 : Habitation multifamiliale de 9 logements ou plus seulement H5 : Habitation collective C : Commerciale R : Récréative I : Industrielle P : Publique * Pour toute habitation collective, le nombre minimal de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite est fixé à 1 case par 25 logements ou chambres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 122 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Dans le cas exclusif d'une habitation des classes d'usage multifamiliale (H4) et collective (H5), nécessitant des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les normes suivantes s'appliquent : a) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité réduite doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite; b) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité réduite doit être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. Dans le cas des usages commerciaux, récréatifs, industriels et publics nécessitant des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, les normes suivantes s'appliquent : a) l'emplacement des cases de stationnement doit être situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi, à proximité d'une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite; b) toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement, identifiant la case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite; c) Les allées extérieures permettant l'accès au bâtiment principal et utilisées par les personnes à mobilité réduite doivent avoir des surfaces antidérapantes. Les allées extérieures doivent former une surface continue et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telles que marches ou bordures; d) Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneaux, haubans, arbres et autres, s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs. 9.15 IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement de 10 cases ou plus doit respecter les distances minimales suivantes: a) 1,2 mètre d'une ligne latérale; b) 3 mètres de la ligne arrière de terrain; c) 3 mètres de la ligne de rue. SECTION 2 ACCÈS AU TERRAIN, ALLÉE DE CIRCULATION ET TROTTOIR 9.16 GÉNÉRALITÉS Les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) À l'intérieur de l'emprise municipale, la largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. b) Toute allée d'accès doit communiquer directement et être perpendiculaire avec une voie de circulation publique. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 123 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain c) Les allées de circulation ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement de véhicules; d) Un trottoir situé en cour avant doit être séparé de l'aire de stationnement par un aménagement paysager ou une bande engazonnée d'une largeur minimale de 0,6 mètre. e) Tout trottoir doit être surélevé d'au moins 0,1 mètre, en cour avant, par rapport à l'allée d'accès et l'aire de stationnement. f) Toute allée d'accès est interdite à l'intérieur de la zone de visibilité. g) La largeur d'un trottoir ne doit pas excéder 1,5 mètre. 9.17 IMPLANTATION Toute allée d'accès de même que toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de : a) 1,2 mètre de toute ligne latérale de terrain; b) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise entre 2 immeubles, si l'allée d'accès à une aire de stationnement entre ces 2 immeubles fait l'objet d'une mise en commun. Cette disposition s'applique uniquement dans le cas des habitations trifamiliales (H3), multifamiliales (h4) et collectives (H5) c) 2 mètres du bâtiment principal dans le cas d'une habitation multifamiliale (H4) ou collective (H5); d) Tout trottoir doit être situé à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne latérale et, en cour avant, à 0,9 mètre du bâtiment principal. 9.18 NOMBRE ET DIMENSIONS D'UN ACCÈS AU TERRAIN Dans l'impossibilité de respecter la distance minimale entre deux accès, une mise en commun doit être privilégiée. La largeur d'un accès au terrain se mesure à la ligne avant et à l'abaissement de la bordure de rue ou du trottoir. Le talon de l'abaissement n'est pas compté dans le calcul de la largeur. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, l'accès au terrain débute à la limite du pavage de la rue. L'illustration d'un accès au terrain est intégrée à la figure 9.4. La largeur d'un accès au terrain calculée à l'abaissement d'une bordure ou d'un trottoir est illustrée à la figure 9.5. Tableau 9.5 Nombre et dimensions d'un accès au terrain Type d'usage Nombre maximal*** Distance minimale (m) d'une intersection et d'un autre accès**** Largeur maximale (m)* Habitation, sauf les multifamiliales 1** 4 6 Habitation multifamiliale 2 6 7 Autres usages 2 9 12 * Le long du chemin des Outaouais, la largeur maximale de l'accès est celle fixée par le ministère des Transports. ** Sauf pour les demi-cercles et sauf sur les terrains de coin où un accès additionnel à un espace de stationnement est autorisé à condition qu'il soit situé entre la ligne arrière de construction du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. *** Pour les bâtiments dont la superficie de plancher est de 2 000 m2 (21 520 pi2) et plus, un accès supplémentaire est autorisé. **** Le long de la route 342 la distance minimale entre deux accès est fixée à 9 mètres pour tous les usages Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 124 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION 9.19 GÉNÉRALITÉS L'entreposage et le remisage de matériel de récréation, tel que motoneige, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de plaisance ou cabane à pêche sur un terrain est permis. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé ou stationné du matériel de récréation. Les embarcations à rame ou à voile (sans moteur), tels une planche à voile, une planche de surf, un canot, un kayak, une chaloupe, un pédalo, ne sont pas assujettis au présent règlement. 9.20 ENDROIT AUTORISÉ L'entreposage et le remisage d'un matériel de récréation sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. Figure 9.4 Accès au terrain Figure 9.5 Largeur d'un accès au terrain à l'abaissement Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 125 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain Dans la cour avant, seulement un véhicule récréatif est autorisé. De plus, ce véhicule récréatif doit être stationné sur un espace pavé. Dans le cas où un matériel de récréation a plus de 6,8 mètres de longueur et qu'il est stationné en partie dans la cour latérale, en aucun temps il ne pourra empiéter de plus de 6,8 mètres dans la cour avant. La partie de la cour avant où est situé ce véhicule devra être pavée. Pour les propriétés situées en bordure du chemin des Outaouais, l'entreposage de matériel de récréation n'est permis qu'en cour latérale ou arrière sous réserve du respect de la bande riveraine, le cas échéant, et d'une distance minimale d'au moins deux mètres de la ligne latérale. Le matériel de récréation devra également ne pas être visible de la route et être camouflé au besoin à l'aide d'un écran végétal constitué d'arbres ou d'une haie de cèdre d'une hauteur minimale d'un mètre permettant d'atteindre une hauteur minimale de 2 mètres à maturité. 9.21 NOMBRE AUTORISÉ Le nombre maximal de matériels de récréation autorisé est fixé à 3 par terrain. Le nombre de cases utilisées, pour le stationnement de ces véhicules en tout ou en partie dans la cour avant, ne doit pas empiéter sur le nombre minimum de cases exigées au présent chapitre. 9.22 IMPLANTATION Dans la cour avant, un matériel de récréation, incluant le système d'attache, doit être à une distance minimale de : a) 2,5 mètres du pavage de rue s'il y a un trottoir ou une bordure pour les véhicules ou parties de véhicules ayant 2 mètres ou moins de hauteur, et à 3 mètres pour les véhicules ou parties de véhicules ayant plus de 2 mètres de hauteur; b) 2 mètres du pavage de rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure pour les véhicules ou parties de véhicules ayant 2 mètres ou moins de hauteur, et à 3 mètres pour les véhicules ou parties de véhicules ayant plus de 2 mètres de hauteur. En cour arrière ou latérale, un matériel de récréation, incluant le système d'attache, doit être à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de lot. 9.23 AMÉNAGEMENT L'aménagement d'un écran opaque formé d'une haie ou d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, est obligatoire tout le long de la ligne de terrain adjacente à la longueur du véhicule récréatif. 9.24 PROPRIÉTÉ Un matériel de récréation entreposé ou remisé doit appartenir au propriétaire du bâtiment ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain. 9.25 UTILISATION À DES FINS D'HABITATION Tout matériel de récréation remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou d'abri pour animaux. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 126 Chapitre 9: Dispositions relatives à une aire de stationnement ou à un accès au terrain 9.26 PÉRIODE D'AUTORISATION L'entreposage et le remisage de matériel de récréation sont autorisés en tout temps dans les cours arrière et latérales, et du 1er avril au 15 novembre dans la cour avant. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE COMMERCIAL OU D'UNE REMORQUE SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL 9.27 GÉNÉRALITÉS Le remisage ou le stationnement d'un véhicule commercial ou d'une remorque est autorisé sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale selon les conditions suivantes : a) un seul véhicule commercial et une seule remorque sont autorisés par terrain; b) un véhicule commercial ou une remorque remisé ou stationné sur un terrain doivent appartenir au propriétaire du bâtiment ou au locataire d'une unité de logement situé sur le terrain; c) le remisage et le stationnement s'effectue dans les cours avant, arrière et latérales. Dans la cour avant, le véhicule commercial ou la remorque doit être stationné sur un espace pavé; 9.28 TYPES DE VÉHICULES AUTORISÉS Les véhicules autorisés sont les suivants : a) Tout véhicule commercial ou remorque ayant 6 roues et moins et au plus 2 essieux; b) Tout véhicule commercial ou remorque d'une longueur de moins de 7,5 mètres; c) Tout autobus destiné au transport scolaire ou au transport adapté entre 8h à 17h; d) Un tracteur routier, uniquement dans les zones C. 9.29 DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE Le véhicule commercial ou la remorque doit respectée les distances minimales suivantes 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 127 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages; b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée ou gravelée doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) Toute portion des cours avant ou cours avant secondaires n'étant pas utilisée aux fins d'une aire de stationnement, d'une allée d'accès ou d'une allée de circulation doit être terrassée, recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section; d) Tout terrain doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et exempt de broussailles; e) Tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins que les aménagements requis par la présente section, applicables à la portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus. De plus, lors d'un agrandissement du bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant pas occupé par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à l'application intégrale des dispositions de la présente section, lorsqu'elles s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain dans son ensemble. À défaut d'application des dispositions de la présente section pour le seul et valable motif de manque d'espace, comme établi par l'autorité compétente, les aménagements de terrain proposés devront, le plus possible, se rapprocher des dispositions prévues à la présente section; f) Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; g) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal; h) les aménagements paysagers doivent être maintenus en bon ordre; i) Les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 128 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.2 EMPRISE DE RUE Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permis dans l'emprise de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement, des accès automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15 cm de hauteur. De plus, l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être assuré par les propriétaires desdits terrains. 10.3 PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE Aucune construction, aucun équipement ou aménagement ne peut empiéter dans un passage piétonnier ou cycliste municipal. 10.4 SUPERFICIE MINIMALE DE COUVERT VÉGÉTAL NATUREL Une superficie minimale de couvert végétal naturel conformément à la présente section doit représenter un minimum de : - 40% de la superficie du terrain pour les classes H1à H3 et H6, dont au moins 50% de la cour avant; - 30% de la superficie du terrain pour les classes multifamiliale (H4) et collective (H5), dont au moins 50% de la cour avant; - 10% de la superficie du terrain pour les classes commerciales, récréatives, industrielles et publiques, dont au moins 20% de la cour avant. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE DE VISIBILITÉ 10.5 DESCRIPTION D'UNE ZONE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle, terrain formant un îlot ou terrain comportant une ligne avant courbée dont l'angle intérieur est inférieur à 135°, est soumis aux dispositions relatives à l'aménagement d'une zone de visibilité pour chaque intersection. Toute zone de visibilité doit avoir 7,6 mètres de côté au croisement des rues ou de la ligne avant dont l'angle est inférieur à 135° mesurés à partir du point d'intersection des deux droites suivant la limite intérieure du pavage. De plus, elle doit être fermée par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites de façon à former un triangle. Figure 10.1 Zone de visibilité Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 129 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.6 RESTRICTION À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE VISIBILITÉ À l'intérieur de la zone de visibilité et à l'exception des panneaux de signalisation routière, aucune clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre les hauteurs comprises entre 1 m et 3 m au-dessus du niveau des rues. La hauteur est calculée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de rue. En l'absence de ces aménagements, le centre de la rue doit être pris comme niveau de référence. Aucun nouvel arbre, arbuste ou haie ne peut être planté à l'intérieur de la zone de visibilité. Malgré le premier alinéa, les dispositions relatives à la zone de visibilité ne s'appliquent pas à un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui empiète à l'intérieur de celle-ci. La portion de bâtiment empiétant dans la zone de visibilité ne peut toutefois pas être agrandie. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'UN ARBRE 10.7 RESTRICTION À LA PLANTATION D'UN ARBRE Un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue et à la distance minimale indiquée au tableau ci-dessous des éléments suivants : Tout arbre de l'une des essences mentionnées au tableau suivant doit être planté à une distance d'au moins 12 mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux usées : Éléments Distance minimale Borne d'incendie 2,5 mètres Zone de visibilité 1,5 mètre Canalisation de gaz naturel 2 mètres Lampadaire de propriété publique 1,5 mètre Panneau de signalisation 1,5 mètre Bordure de pavage de la rue 1,5 mètre Trottoir public 1,5 mètre Sentier public ou voie cyclable publique 1,5 mètre Nom courant Nom scientifique Saule à feuilles de laurier Salix pentandra Saule pleureur Salix alba tristis Peuplier blanc Populus alba Peuplier deltoïde Populus deltoides Peuplier de Lombardie Populus nigra italica Peuplier faux-tremble Populus tremuloides Peuplier à grandes dents Populus grandidentata Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 130 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.8 OBLIGATION DE PLANTATION D'ARBRES POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION Pour toute nouvelle construction, un minimum d'un arbre doit être planté dans la cour avant à moins qu'il existe déjà un ou des arbres dans cette cour. 10.9 DIMENSION ET CARACTÉRISTIQUES D'UN ARBRE EXIGÉ Tout arbre dont la plantation est requise par l'article qui précède est assujetti au respect des dimensions minimales suivantes : a) La hauteur minimale requise à la plantation est de 2 mètres; b) Le diamètre minimal requis à la plantation est 0,05 mètre mesuré à 0,3 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. 10.10 REMPLACEMENT DES ARBRES Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50% ou plus de sa ramure et dont la plantation était requise par la présente section, doit être remplacé par un autre répondant à toutes les exigences qui prévalent dans la présente section. 10.11 DENSITÉ ARBORESCENTE MINIMALE Dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, une densité arborescente minimale d'un (1) arbre pour chaque 100 mètres carrés de superficie de terrain doit être conservée. Si un ou des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs énumérés à l'article 12.6 et que cette densité n'est plus respectée, ceux-ci doivent être, à l'exception des zones agricoles, remplacés par un arbre d'un diamètre de 3 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol. Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi parmi les essences suivantes : Tableau 12.1 - Essences d'arbre de remplacement pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée Nom latin Nom français Feuillus Acer ginnala Érable de l'Amur Acer nigrum* Érable noir Acer pensylvanicum* Érable de pennsylvanie Acer rubrum* Érable rouge Acer saccharinum* Érable argenté Acer saccharum* Érable à sucre Acer spicatum* Érable à épis Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde Amelanchier spp.* Amélanchiers Peuplier baumier Populus balsamifera Érable argenté Acer saccharinum Érable à Giguère Acer negundo Orme américain Ulmus americana Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 131 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Betula alleghaniensis* Bouleau jaune Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées Betula nigra Bouleau noir Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier) Betula populifolia* Bouleau gris Carpinus caroliniana* Charme de Caroline Carya cordiformis* Caryer cordiforme Carya ovata* Caryer ovale Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest Celtis occidentalis* Micocoulier occidental Corylus colurna Noisetier de Byzance Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles Gleditsia spp. Févier Gymnocladus dioicus Chicot du Canada Juglans cinerea* Noyer cendré Juglans nigra Noyer noir Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie Platanus occidentalis Platane de Virginie Populus balsamifera* Peuplier baumier Populus deltoides* Peuplier deltoïde Populus grandidentata* Peuplier à grandes dents Prunus pensylvanica* Cerisier de Pennsylvanie Prunus serotina* Cerisier tardif Quercus Spp. Chêne Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Conifères Abies balsamea* Sapin baumier Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Larix laricina* Mélèze laricin Picea abies Épinette de Norvège Picea glauca* Épinette blanche Picea mariana* Épinette noire Picea omorika Épinette de Serbie Picea pungens Épinette du Colorado Picea rubens* Épinette rouge Pinus banksiana* Pin gris Pinus nigra Pin noir d'Autriche Pinus resinosa* Pin rouge Pinus strobus* Pin blanc Pinus sylvestris Pin sylvestre Tsuga canadensis* Pruche du Canada *Arbres indigènes La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la délivrance du certificat d'autorisation pour abattage d'arbres. 10.12 REMPLACEMENT D'UN ARBRE EN VERTU D'UNE INFRACTION Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou abattu pour des travaux autorisés qui sont modifiés ou mort parce que non protégé doit être remplacé par un arbre d'un diamètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol. Tout arbre planté à la suite d'une infraction doit être choisi parmi les essences suivantes : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 132 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Tableau 12.2 - Essences d'arbre de remplacement lors d'une infraction Nom latin Nom français Feuillus Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada Betula alleghaniensis Bouleau jaune Quercus alba Chêne blanc Acer rubrum Érable rouge Acer saccharum Érable sucre Fagus grandifolia Hêtre à grandes feuilles Pinus strobus Pin blanc Tsuga canadensis Pruche du Canada La plantation doit être complétée au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné par la municipalité. 10.13 ENTRETIEN DES PLANTATIONS Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles 10.10 à 10.12. 10.14 AMÉNAGEMENT D'UNE HAIE BRISE-VENT EN MILIEU AGRICOLE L'aménagement d'une haie brise-vent en zone agricole doit se faire conformément aux directives contenues à l'intérieur de la Fiche technique - Implantation de haies brise-vent disponible sur le site du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, AUX HAIES ET MURETS ORNEMENTAUX 10.15 GÉNÉRALITÉ À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture, haie ou muret ornemental sont assujettis au respect des dispositions de la présente sous-section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. 10.16 LOCALISATION Toute clôture, haie ou muret doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 10.17 LONGUEUR D'UN PALIER POUR TERRAIN EN PENTE Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies et les murets ornementaux soient aménagés en palier, chaque palier doit avoir une longueur maximale de 2,5 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 133 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.18 MÉTHODE POUR CALCULER LA HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UNE HAIE OU D'UN MURET La hauteur des clôtures, des haies ou des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m à l'intérieur du terrain où ils sont construits, plantés ou érigés. Dans le cas d'un terrain en pente nécessitant que les clôtures, les haies ou les murets soient aménagés en palier, la mesure de la hauteur prescrite par le présent règlement doit être prise à partir du centre de chaque palier, mesurée perpendiculairement en projection verticale à partir du sol. 10.19 HAUTEUR La hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est indiquée au tableau suivant : Figure 10.2 Méthode de calcul pour la hauteur d'une clôture ou d'un muret situé sur un terrain en pente Tableau 10.1 Hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret Catégorie d'usages Type Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière H Clôture 1,2 m 2 m 2 m 2 m Haie 1,2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1 m 2 m 2 m 2 m C Clôture 1,2 m 2 m 2 m 2 m Haie 1,2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1 m 2 m 2 m 2 m R Clôture 1,2 m 2 m 2 m 2 m Haie 1,2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1 m 2 m 2 m 2 m P Clôture 1,2 m (1) 3 m 3 m 3 m Haie Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1 m 2 m 2 m 2 m ÉCO Clôture 1,2 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Haie 2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1,2 m 2 m 2 m 2 m I Clôture 1,2 m (1) 3 m 3 m 3 m Haie 1,2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1 m 2 m 2 m 2 m A Clôture 1,2 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Haie 2 m Aucune limite Aucune limite Aucune limite Muret 1,2 m 2 m 2 m 2 m Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 134 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.20 CLÔTURE : MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux identifiés dans le tableau suivant sont autorisés pour la construction d'une clôture. 10.21 CLÔTURE : MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé : a) le fil de fer barbelé, à l'exception des usages industriels où il est autorisé seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 mètres vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110° par rapport à la clôture et des usages agricoles; b) la clôture à pâturage, à l'exception des usages agricoles; c) la clôture à neige érigée de façon permanente; d) la tôle ou tous matériaux semblables; e) la maille de chaîne galvanisée pour les usages de la catégorie Habitation; f) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. 10.22 ENVIRONNEMENT Toute clôture ou muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Notes : (1) Les clôtures en mailles peuvent atteindre un maximum de 3 mètres dans la cour avant si elles sont ajourées à 75% et plus. H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, ÉCO : Écologique, I : industrielle, A : agricole Tableau 10.2 Matériau autorisé pour la construction d'une clôture Type de clôture Catégorie d'usages H C et R P et Éco I A Métal ouvré ou fer ornemental(1) Oui Oui Oui Oui Oui Maille de chaîne (frost) Oui(2) Oui(2) Oui Oui(2) Oui Bois traité, plané, peint, teint ou vernis Oui Oui Oui Oui Oui Tige de saule arbustif Oui Oui Oui Oui Oui Broche Non Non Non Non Oui Polychlorure de vinyle (PVC) Oui Oui Non Non Oui Panneau métallique architectural(1) Non Oui(3) Non Non Oui Clôture rustique faite avec des perches de bois Oui Non Non Non Oui Notes : (1) De conception et finition propres à éviter toute blessure. (2) Les clôtures à maille de chaîne sont prohibées en cour avant, sauf sur les terrains occupés par l'usage R1 [parc et espace vert] ou P1-03 [éducation]. (3) Sauf en cour avant H : habitation, C : commerciale, R : récréative, P : publique et institutionnelle, Éco : Écologique, I : industrielle, A : agricole Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 135 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain Les clôtures de métal ornementales sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. 10.23 SÉCURITÉ La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite, à l'exception des usages agricoles. 10.24 CLÔTURE À NEIGE Les clôtures à neige sont autorisées à titre d'équipement saisonnier à toutes les classes d'usage, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 10.25 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ORNEMENTAL Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) Poutres neuves de bois traité; b) pierre; c) brique; d) pavé autobloquant; e) bloc de béton architectural; f) bloc rocheux taillé; g) crépit ou enduit acrylique, à titre de revêtement seulement. Les matériaux utilisés pour un muret ornemental doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. 10.26 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MURET Tout muret doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns aux autres. Une simple superposition de matériaux est spécifiquement prohibée. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut excéder une hauteur de plus de 0,3 m par rapport au niveau du sol fini adjacent. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR LIÉES À DES USAGES COMMERCIAUX, RÉCRÉATIFS OU INDUSTRIELS 10.27 GÉNÉRALITÉS Toute clôture pour délimiter une aire d'entreposage extérieur doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. Des dispositions complémentaires s'appliquent aux aires d'entreposage situées le long de l'autoroute 40, de la route 342, de la montée Wilson et du chemin des Outaouais en vertu de la section 3 du présent chapitre. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 136 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.28 LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne de rue et seulement en cour latérale ou arrière. Pour les usages industriels, toute clôture pour aire d'entreposage extérieur peut également être située en cour avant secondaire. 10.29 DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 mètre pour les usages commerciaux et récréatifs et d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les usages industriels. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les éléments de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre ; b) pour les usages industriels, la hauteur maximale est fixée à 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un lot d'angle, cette hauteur est fixée à 2,1 mètres en cour avant secondaire pour la portion de la cour située entre le mur avant et le mur arrière du bâtiment principal. c) si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 1,8 mètre (2,75 mètres pour les usages industriels, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage; d) tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect des dispositions prévues au présent chapitre. 10.30 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) le métal prépeint et l'acier émaillé; d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, pour les usages industriels seulement; 10.31 ENVIRONNEMENT Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 137 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT 10.32 IMPLANTATION Un mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1,5 mètre de l'emprise d'une voie de circulation, d'un trottoir public ou d'une piste cyclable et d'une borne-fontaine. Cette distance est portée à 3 mètres pour un usage industriel. Tout muret de soutènement d'un garage situé en sous-sol doit être érigé à une distance minimale fixée à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain. Cette distance est portée à 2 mètres pour un usage industriel. 10.33 DIMENSION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à : a) 1 mètre en cour avant et cour avant secondaire; b) 2 mètres en cour latérale et cour arrière. La hauteur d'un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du sol adjacent Dans le cas d'un terrain dont la pente est inférieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. Le présent article ne s'applique pas pour les murs de soutènement construits sur le domaine public ou pour les ouvrages de stabilisation des berges. 10.34 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) pierre; b) bloc rocheux; c) pavé autobloquant; d) bloc de béton architectural; e) béton coulé sur place; f) poutre de bois traité. Si le mur de soutènement de béton coulé sur place n'a pas de fini architectural ou s'il est recouvert de crépis, il devra être doublé d'une haie dense de conifères ou garni de plantes grimpantes afin qu'il ne soit pas visible. Tout mur de soutènement peut être garni de plantes. 10.35 FONDATION ET COMPOSITION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Tout mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant un mur de soutènement doivent être solidement fixés les uns aux autres. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un mur ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un mur de soutènement ne peut excéder de plus de 0,6 m le niveau du sol fini adjacent. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 138 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.36 CLÔTURE ET HAIE SUPERPOSÉES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT Une clôture ou une haie peut être superposée à un mur de soutènement. La hauteur de la clôture est calculée à partir du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres mesurés uniquement sur le palier sur lequel elle est installée. 10.37 SÉCURITÉ La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 30° (45° dans le cas d'un usage industriel), doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art. La réalisation de tels travaux est conditionnelle au dépôt d'un plan de construction préparé par un professionnel dans le domaine, membre d'une corporation professionnelle. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 2,5 mètres (1 mètre pour les usages industriels) 10.38 ENVIRONNEMENT Tout mur de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 10.39 AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE Tout muret de soutènement érigé dans la cour avant doit être camouflé par un aménagement paysager. Tout muret de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre doit être protégé par une clôture d'une hauteur minimale fixée à 1 mètre. Figure 10.3 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente Figure 10.4 Aménagement d'un mur de soutènement situé sur un terrain en pente pour un usage industriel !"#$%&D()*$ %+,+%-%$ .),D)$,/D-()00)$1-$D)((/+,"$2P4$)D$50-*$ 6(/+,$ 7%8$9:-($/;/,D$)D$$ 9:-($/;/,D$*)9:,1/+()$ !%8$9:-($0/D<(/0)$ $$$$$$$)D$9:-($/((+&()$ !"#$%&D($)*)+,$-,$$ %&D($)*)+,$.-%&+/)0(-$ 1"#$%&D($2),P()2-$ $$$$$$$-,$%&D($)((04(-$ !$"4,(- "0+0"D" 5-+,-$+),D(-22-$/D$,-(()0+6$789$-,$:2D. ;()0+$ Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 139 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI 10.40 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LE REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,3 mètre de diamètre. 10.41 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REMBLAI Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. 10.42 PROCÉDURES Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l'arrière vers l'avant afin que l'égouttement des eaux se fasse obligatoirement vers l'avant, dans les réseaux publics, ainsi qu'une hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 10.43 ÉTAT DES RUES Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. Les dommages causés à la structure de la route (fondation de rue, pavage et autres) sont imputables au propriétaire qui fera réaliser des travaux de remblai et déblai. À défaut par le propriétaire d'exécuter le nettoyage des rues régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire. 10.44 DÉLAI Un délai maximal de 1 mois, suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal, est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 10.45 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou d'abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis à cet effet; c) de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 140 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.46 MESURES DE SÉCURITÉ Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. 10.47 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 10.48 GÉNÉRALITÉ Tout établissement commercial, industriel ou public peut comprendre une aire de chargement et de déchargement des marchandises. Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : a) l'espace de chargement et de déchargement; b) Le tablier de manœuvre. 10.49 LOCALISATION ET ENTRETIEN Cette aire de chargement et de déchargement doit être située dans les cours latérales ou arrière Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10.50 GÉNÉRALITÉS Seuls les commerces de vente de véhicules automobiles, véhicules récréatifs, de bateaux ainsi que les pépinières et les magasins de matériaux de construction et de jardinage sont autorisés à entreposer leurs produits, véhicules et matériaux à l'extérieur, à l'exception de l'usage complémentaire permis à l'article 4.8 du présent règlement. 10.51 HAUTEUR D'ENTREPOSAGE La hauteur d'entreposage ne pourra dépasser la hauteur du bâtiment principal sans toutefois excéder 5 mètres en cour latérale et arrière et 3 mètres en cour avant. 10.52 IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. En bordure de l'autoroute 40, de la route 342, de la Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 141 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain montée Wilson et du chemin des Outaouais, l'entreposage extérieur n'est permis qu'en cour latérale et arrière. 10.53 AMÉNAGEMENT Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas être superposés les uns sur les autres. 10.54 OBLIGATION DE CLÔTURER Tout entreposage extérieur à l'exception des produits agricoles et forestiers doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 m. Toute clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % lorsque celle-ci entoure des matériaux granulaires. Le long de l'autoroute 40, de la route 342, de la montée Wilson et du chemin des Outaouais, les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur (sauf ceux liés aux produits agricoles et forestiers) doivent être camouflés par une telle clôture ou un un écran végétal constitué d'arbres ou d'une haie de conifères d'une hauteur minimale d'un mètre permettant d'atteindre une hauteur minimale de 2 mètres à maturité de façon à ne pas être visibles de ces voies de circulation. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement dans les zones où ils sont autorisés, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée. 10.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et confinés à l'intérieur d'enclos structuraux et ne doivent pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures ou des structures rigides et opaques. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture ou structure exigée. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 10.56 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel. Cependant, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être entreposé du bois de chauffage. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle. 10.57 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 142 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain 10.58 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être situé en cour latérale ou arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. 10.59 HAUTEUR La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 10.60 SÉCURITÉ Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage. 10.61 ENVIRONNEMENT L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé; le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES 10.62 OBLIGATION D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON L'aménagement d'une zone tampon est requis lors de l'implantation d'un usage commercial ou industriel générateur de nuisances compris dans les classes d'usages suivantes : a) Classe C7 : Grossistes b) Classe C8 : Piscines et aménagement paysager c) Classe C9 : Bars, salles de billard et salons de paris d) Classe C10 : Commerces lourds et activités para-industrielles e) Classe C11 : Commerces de détail et de services à potentiel de nuisance f) Classe I1 : Haute technologie, recherche et développement g) Classe I2 : Industrie légère Elle est requise uniquement lorsqu'un usage compris dans les classes concernées a des limites communes avec une zone ou un usage public, résidentiel ou récréatif. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. 10.63 LOCALISATION DE LA ZONE TAMPON La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial ou industriel en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'un usage résidentiel, public ou récréatif. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. 10.64 AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON L'aménagement d'une zone tampon est soumis au respect des dispositions suivantes : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 143 Chapitre 10: Dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain a) Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant; b) Une zone tampon minimale de 30 mètres doit être aménagée et comprendre soit un écran d'arbres d'une largeur minimale de 15 mètres; c) Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60% et les arbres doivent être plantés à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle; d) La zone tampon doit être laissée libre de toute construction et équipement; e) Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus; f) L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 144 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1 GÉNÉRALITÉS Les enseignes sont soumises aux dispositions générales suivantes : a) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Pointe-Fortune ; b) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même lot que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère ; c) La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne existante et future sont régis par les dispositions du présent chapitre ; d) Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement n'est pas protégée par droits acquis ; e) Toute enseigne doit donner sur une voie de circulation publique ; f) Lorsqu'une enseigne est brisée, elle doit être réparée ou enlevée dans les 60 jours suivants les dommages ; g) Les panneaux-réclame ou panneaux publicitaires sont prohibés sur l'ensemble du territoire ; h) Pour être permises, les enseignes doivent être apposées à plat sur un mur de bâtiment ou un auvent, soit implantées sur un muret ou sur des poteaux dans la cour avant ; i) Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement a un droit acquis, à condition d'avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit acquis ne sera pas reconnu si l'enseigne n'était pas conforme avec la réglementation au moment de l'installation de ladite enseigne. Toute modification d'une enseigne devra être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent règlement; j) Durant le délai prévu au premier alinéa, toute enseigne qui est fixée en permanence au sol ou à un bâtiment peut être réparée et son message peut être modifié si le projet de modification, pris individuellement, respecte toutes les dispositions en matière d'affichage du présent règlement et de tout amendement en découlant. D'aucune façon cependant, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation de l'enseigne ou l'augmentation de la dérogation ; k) Malgré le paragraphe précédent, dans les 60 jours suivants, la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 145 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire ; l) toute enseigne doit être enlevée dès que l'établissement auquel elle est associée est dérogatoire et qu'il a perdu ses droits acquis ; m) toute enseigne dérogatoire doit être enlevée dans les 12 mois suivant la fermeture de l'établissement auquel elle est associée lorsque cet établissement est conforme ; n) Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public ; o) Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile ; p) Toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des usages et des normes est strictement prohibée ; q) Les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure ; r) Aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, inclinée ou penchée ; 11.2 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre une réclame : a) sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf lorsqu'expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément au présent chapitre; b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoires; c) au-dessus d'un auvent ou d'une marquise si elle y est fixée; d) sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit, une colonne ou une marquise; e) sur les poteaux servant ou ayant servi, imitant ou tendant à imiter les poteaux de réseaux de transport d'énergie ou de transmission des communications; f) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; g) sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l'environnement de quelque façon que ce soit; h) sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n'ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 146 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte i) sur une clôture ou un muret, à l'exception d'un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne; j) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; k) à une distance inférieure à 1,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement; l) sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : a. dans le cas d'un terrain d'angle où il sera permis d'en installer sur leur mur latéral donnant sur une rue; b. dans le cas d'un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur latéral dudit local de coin; c. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage résidentiel est autorisé; Ces enseignes devront respecter toutes les autres dispositions du présent règlement. m) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 3 mètres, d'une porte, d'une fenêtre, d'un système de tuyauterie contre l'incendie et toute issue; n) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, à moins de 1,5 mètre, d'un escalier ; o) tout autre endroit non autorisé au présent règlement. 11.3 TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) les enseignes à éclat et de type stroboscope, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Municipalité; b) les enseignes à message continu (électronique) à l'exception des enseignes identifiant l'heure, la date, la température et à des fins promotionnelles municipales; c) les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, à l'exception de l'affichage du prix de l'essence pour les débits d'essence; d) les enseignes au laser ; e) les enseignes gonflables (type montgolfière); f) les enseignes ou dessins peints directement sur les murs d'un bâtiment ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent et les enseignes sur les silos de ferme; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 147 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte g) les enseignes comportant des lettres interchangeables ; h) les enseignes à filigrane néon; i) les enseignes amovibles, sauf à des fins municipales; j) les enseignes genre chevalet ou "sandwich", sauf à des fins municipales; k) les enseignes dont le contour a une forme humaine ou animale ou qui rappellent un panneau de signalisation approuvé internationalement; l) les enseignes (ou structures d'enseignes) animées, tournantes, rotatives ou mues par un quelconque mécanisme; m) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas immatriculée de l'année. Sont expressément prohibées les enseignes posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif semblable et qui est stationnaire; n) un véhicule, sur lequel une identification commerciale apparaît, ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire; o) les enseignes dont la forme, le graphisme ou le texte peuvent porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou nationale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue et à la condition sociale; p) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 11.4 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a) Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; b) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique; c) Les drapeaux (maximum 3) ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; d) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus de 1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte; e) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'ouverture d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné; f) Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de l'événement; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 148 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte g) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2, qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux; h) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et pourvu qu'elles soient installées sur un terrain privé et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la vente ou la location de ce bâtiment; i) L'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire n'excède pas 3 m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain; j) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location; k) Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.); l) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent; m) Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions suivantes: a. l'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est enlevée par le promoteur à la fin de celui-ci; b. l'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique; c. la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 mètres carrés. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA CONSTRUCTION ET À L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 11.5 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute enseigne principale est assujettie au respect des normes de la présente section. 11.6 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants : a) le bois peint, teint ou traité. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur "vinyle" (créson) ou "fibre" (nortek) ou tout matériau similaire ou être sculptée dans un bois à âme pleine; b) l'uréthane haute densité avec texture imitant le bois; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 149 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte c) le béton; d) le marbre, le granit et autres matériaux similaires; e) l'aluminium anodisé ou le bronze; f) la toile, uniquement dans les cas suivants : a. pour une enseigne intégrée à un auvent; b. pour une enseigne temporaire autorisée au présent chapitre; c. pour une banderole autorisée au présent chapitre; g) le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (foamcore), uniquement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une consultation populaire. 11.7 ÉCLAIRAGE Les dispositions suivantes s'appliquent : a) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; b) Une enseigne lumineuse ne doit pas être conçue de matériaux translucides; c) Une enseigne doit être conçue de matériaux non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante; d) Une enseigne lumineuse doit être approuvée par l'Association Canadienne de normalisation (CSA) ; e) Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés : a. tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; b. tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres véhicules de secours disposés à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visibles de l'extérieur et ce, quelle qu'en soit la couleur; c. tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable, au laser; ou fluorescent. d. tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; e. tout éclairage ultraviolet. 11.8 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE Toute enseigne est assujettie au respect des dispositions suivantes : a) l'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et tout filage hors terre entièrement et adéquatement dissimulé; b) toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 150 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte c) une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets des vents. 11.9 HARMONISATION DES ENSEIGNES La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser l'intégration de l'enseigne au bâtiment en respectant les critères suivants : a) l'enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural; b) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un étage supérieur doit être localisée près de l'entrée donnant accès à cet étage; c) s'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre. 11.10 CALCUL DE LA SUPERFICIE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes : a) la méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; b) dans le calcul de la superficie d'une enseigne, toutes les faces doivent être calculées sauf lorsque ces faces sont identiques. Toutefois, lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une enseigne séparée ; c) aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,6 mètre pour être considérée comme une seule enseigne ; d) la superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours intérieurs du boîtier. Toutefois, lorsque la largeur du boîtier égale ou excède 0,15 mètre, celui-ci doit alors être comptabilisé dans le calcul de la superficie de l'enseigne ; e) lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera formée par une figure géométrique imaginaire, continue et régulière (tel qu'un carré, un rectangle, un cercle, un ovale, un losange, un parallélogramme, un trapèze, etc.), entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant ladite enseigne ; f) lorsqu'une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente à une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "CHANNELS"), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ; g) tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne ; h) les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 151 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 11.11 ENTRETIEN Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées. 11.12 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT - INSTALLATION Toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte. L'installation d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment doit s'effectuer conformément aux dispositions suivantes : a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ; b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau de la rue ou du niveau moyen du sol, le plus restrictif des deux s'appliquant; c) elle ne doit être apposée que sur la façade principale du bâtiment principal. Malgré ce qui précède : a. dans le cas d'un bâtiment à locaux multiples, il sera permis pour les locaux situés aux extrémités (coin) dudit bâtiment principal, d'installer une enseigne sur le mur latéral du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, pourvu que cette portion du mur latéral desserve un local « en coin » et donne sur deux voies publiques de circulation; b. dans le cas d'un local n'ayant pas façade sur rue, compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il sera permis d'en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial, sauf si ledit mur fait face à une limite de zone où un usage résidentiel est autorisé ; d) dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou plus, aucune enseigne publicitaire ne peut excéder le point le plus bas des fenêtres du second étage. En l'absence de fenêtres, une enseigne publicitaire ne peut excéder 1 mètre au-dessus du plancher du second étage ; e) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur, ni la largeur du mur sur lequel elle est installée, ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. 11.13 ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE Une enseigne sur auvent ou sur une marquise doit respecter les dispositions suivantes : a) l'auvent doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre ; b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent ou de la marquise et la bordure extérieure du trottoir est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre ; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 152 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte c) toute réclame peut être située dans la partie oblique et sur la face inférieure de l'auvent ; d) une enseigne sur auvent ou sur une marquise ne peut être lumineuse. Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; e) toute partie d'un auvent ou d'une marquise doit être située à au moins 2,5 mètres de hauteur de toute surface de circulation ; f) la largeur de l'auvent ou de la marquise ne peut excéder la largeur du bâtiment ; g) aucune partie de l'auvent ou de la marquise ne doit excéder le toit ni le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage ; h) l'enseigne d'identification est installée au pourtour de la marquise dans excéder l'épaisseur de celle-ci ; i) la surface des auvents, sur lesquels des enseignes sont apposées, ne peut excéder 25% de la surface totale de la façade du bâtiment sur laquelle lesdits auvents sont installés ; j) Dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé de placer sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes apposées à plat sur deux (2) côtés différents. 11.14 ENSEIGNE SUR VITRAGE OU EN VITRINE Une enseigne en vitrine ou sur vitrage doit être constituée d'une pellicule autocollante, d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet effet. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et sa superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée. Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la surface vitrée de chaque fenêtre. 11.15 ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE - INSTALLATION Une enseigne sur poteau, muret ou socle doit respecter les dispositions suivantes: Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 153 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte a) une enseigne sur poteau, muret ou socle doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol; b) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne doivent être situées à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ; c) Les enseignes sur poteaux, sur socle ou sur muret doivent être perpendiculaires ou parallèles à la voie de circulation qui borde l'emplacement ; d) Les enseignes sur un seul poteau centré sont interdites ; e) la base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible ; f) La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la ligne de rue doit être de 0,30 mètre. 11.16 HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent. 11.17 DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU, MURET OU SOCLE À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, toute enseigne principale sur poteau, muret ou socle est assujettie au respect des dimensions suivantes : a) épaisseur maximale hors tout : a. 0,6 mètre; b) la distance minimale requise entre 2 enseignes installées sur un terrain de frontage égal ou supérieur à 150 mètres est de 100 mètres; c) la distance minimale requise entre deux enseignes installées sur deux terrains distincts ne peut être inférieure à la somme de la moitié des largeurs des terrains sur lesquelles ils sont érigés. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU NOMBRE ET À LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 11.18 GÉNÉRALITÉS Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, une enseigne utilisée pour identifier un usage complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que : a) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ; b) il n'y ait qu'une seule enseigne par bâtiment ; c) sa superficie n'excède pas 0,3 mètre carré ; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 154 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte d) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,1 mètre dans le cas d'une enseigne à plat sur le mur et de 0,6 mètre dans le cas d'une enseigne projetante ; e) son éclairage soit par réflexion ; f) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage si le bâtiment a plus d'un étage. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES RELATIVES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL (NON SITUÉES EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) 11.19 NOMBRE ET SUPERFICIE Les dispositions relatives aux enseignes sont intégrées au tableau ci-dessous : Tableau 11.1 Dispositions relatives à une enseigne d'un établissement pratiquant un usage autre que résidentiel Paramètres Dispositions applicables Nombre maximal et type d'enseigne autorisé - Bâtiment principal comprenant un seul établissement : o 1 enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire est permise o 1 enseigne attachée au bâtiment principal; o Sur un terrain d'angle, le nombre total d'enseignes est limité à 2 par type. - Bâtiment principal à occupants multiples: o Enseigne attachée au bâtiment principal : 1 par établissement. o Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 1 par terrain Dans tous les cas, les enseignes sur un socle, un poteau ou autre construction similaire sont interdites à l'intérieur des zones MXT. Superficie maximale et éclairage - Enseigne attachée au bâtiment principal : o 10 % de la superficie de la façade du bâtiment jusqu'à un maximum de 6 m2. Le maximum est fixé à 3 m2 à l'intérieur d'une zone MXT. - Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire: 0,2 m² par mètre linéaire de ligne avant, sans toutefois excéder 5 m² - Seul l'éclairage par réflexion est autorisé dans les zones MXT. Hauteur maximale - Enseigne sur un socle, un poteau ou autre construction similaire : 6 m. - Enseigne attachée au bâtiment principal : - Pour un bâtiment de deux (2) étages et moins, la partie supérieure d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas excéder une hauteur de 9 mètres, calculée à partir du sol, ni excéder le toit du bâtiment; - Pour un bâtiment de trois (3) étages, la partie supérieure d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche ne doit pas excéder le toit du bâtiment; - Pour un bâtiment de quatre (4) étages et plus, la partie supérieure d'un panneau-réclame, d'une enseigne ou d'une affiche peut excéder le toit du bâtiment. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 155 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES INSTALLÉES SUR UNE PROPRIÉTÉ EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 40 ET DE LA ROUTE 342 (RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR) 11.20 GÉNÉRALITÉS Toute panneau-réclame, enseigne ou une affiche installée sur un socle, un poteau ou autre construction similaire est interdite à moins de 10 mètres de l'emprise de l'autoroute 40. 11.21 NOMBRE Nonobstant toute disposition à ce contraire, le nombre maximal d'enseignes sur poteau, sur socle ou sur le bâtiment est fixé à 1 par terrain. 11.22 SUPERFICIE Pour un panneau-réclame, une enseigne ou une affiche de type communautaire installée sur un socle, un poteau ou autre construction similaire en bordure de l'autoroute 40, la superficie totale maximale est de 20 m2. Pour les propriétés localisées en bordure de la route 342, les dispositions de l'article 11.19 s'appliquent. 11.23 DIMENSIONS Nonobstant toute disposition à ce contraire, une enseigne sur poteau, sur socle ou doit respecter une hauteur maximale fixée à 6 mètres. 11.24 DÉROGATION MINEURE Aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard des dispositions de la présente sous-section. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 11.25 GÉNÉRALITÉS Les enseignes temporaires sont autorisées à certaines classes d'usage commerciales et publiques, seulement dans les cas suivants : a) lors de l'ouverture d'un nouveau commerce ; b) lors d'un changement de propriétaire ou d'un changement d'horaire ; c) lors de la réouverture d'un commerce (ayant impliqué sa fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement ; d) pour toute autre occasion ou événement spécial expressément autorisé par le Conseil municipal ; e) les enseignes temporaires sont également autorisées sans certificat d'autorisation à toutes les classes d'usage public, mais seulement dans le cas de la période d'inscription aux activités offertes par la Municipalité et dans le cas de la tenue d'une activité sportive, culturelle ou toute autre activité communautaire. Ces enseignes doivent respecter les normes suivantes : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 156 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte a. une superficie maximale de 3 mètres carrés ; b. une hauteur maximale de 4 mètres. f) pour les usages temporaires suivants : a. vente de fleurs à l'extérieur; b. vente saisonnière de fruits et de légumes; c. vente d'arbres de Noël; d. événement promotionnel; e. vente d'entrepôt. 11.26 PÉRIODE D'AUTORISATION Une enseigne temporaire peut être installée, 5 jours, avant l'événement et elle ne peut, en aucun cas, être installée pour une période excédant 20 jours consécutifs. Nonobstant, la disposition précédente, dans le cas exclusif de vente de fleurs à l'extérieur ou la vente saisonnière de fruits et de légumes, l'enseigne ne peut être installée pour une période excédant la durée de l'événement. Nonobstant, les dispositions précédentes, dans le cas exclusif de l'ouverture d'un nouveau commerce, une enseigne temporaire est autorisée pour une période n'excédant pas neuf 9 mois. Cette enseigne doit respecter les normes suivantes: a) être apposée à plat sur le bâtiment, ou installée sur un poteau, un muret ou un socle; b) dans le cas d'une enseigne sur poteau, muret ou socle, la hauteur hors tout n'excède pas trois (3) mètres; c) l'implantation est conforme aux normes prévues pour les enseignes permanentes ; d) l'enseigne temporaire, dès l'implantation d'une enseigne permanente conforme ou à l'issue de la période d'autorisation temporaire de neuf (9) mois, est retirée. 11.27 COURS AUTORISÉES L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée à l'intérieur de la cour avant et des cours latérales. 11.28 NOMBRE AUTORISÉ 1 seule enseigne temporaire est autorisée sur l'emplacement où est situé l'usage auquel elle se rattache. 11.29 IMPLANTATION Toute enseigne temporaire doit être installée à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. 11.30 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne temporaire ne peut excéder 3 mètres carrés. Cette superficie exclut la base sur laquelle l'enseigne est installée. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 157 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 11.31 SÉCURITÉ Toute enseigne temporaire doit être installée de manière à ne pas obstruer les allées d'accès et de circulation dans une aire de stationnement. Toute enseigne temporaire doit être solidement fixée au support sur lequel elle est installée. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE MAISON-MODÈLE OU DE PROJET DOMICILIAIRE 11.32 GÉNÉRALITÉS Pour tout projet de développement domiciliaire, il est permis d'ériger une enseigne d'identification de maison modèle ou du projet domiciliaire. 11.33 TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Seules les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées à titre d'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire. 11.34 NOMBRE AUTORISÉ Une seule enseigne est autorisée par maison modèle ou projet domiciliaire. 11.35 IMPLANTATION L'enseigne d'identification de maison modèle ou de projet domiciliaire doit être située à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de terrain. 11.36 HAUTEUR Une enseigne d'identification de maison modèle doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres. 11.37 SUPERFICIE La superficie maximale d'une enseigne d'identification de maison modèle est fixée à 1 mètre carré. La superficie maximale d'une enseigne d'identification d'un projet domiciliaire est fixée à 9 mètres carrés. 11.38 PÉRIODE D'AUTORISATION L'enseigne doit être retirée des terrains, au plus tard, un mois suivant la vente de la dernière unité du projet. Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés durant une période de 6 mois, toute enseigne doit être retirée des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de l'autorité compétente. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 158 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À UN SECTEUR SOUMIS À UNE CONTRAINTE SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA PLANTATION D'ARBRES 12.1 GÉNÉRALITÉS Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 12.2 ÉCLAIRAGE Toute enseigne relative à la prévente ou location d'un projet de construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement sur une voie de circulation ou sur une propriété voisine. Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période d'autorisation. 12.3 ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie publique ou sur un terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués par un employé municipal ou par une personne mandatée par la Municipalité. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES 12.4 GÉNÉRALITÉS Nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. 12.5 PÉRIMÈTRES DE DÉGAGEMENT DANS LE CAS DE TRAVAUX AUTORISÉS Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, l'abattage d'arbres se trouvant à l'intérieur des périmètres de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d'un certificat d'autorisation pour d'abattage d'arbres, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre, en tenant compte des périmètres de dégagement suivants : a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un (1) côté et 3 mètres sur trois (3) côtés; b) Bâtiment accessoire: 1,50 mètre; c) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres; d) Aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1 mètre; e) Installation septique : 2 mètres; f) Installation de prélèvement d'eau souterraine : 0 mètre; g) Raccordement électrique : 0 mètre. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 159 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 12.6 EXCEPTION - ABATTAGE D'UN ARBRE Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut, il est permis d'abattre un arbre dans les cas suivants : a) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ; b) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; c) L'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou pour les équipements ; d) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; e) L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité ; f) L'arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble), uniquement lorsqu'il situé à moins de 15 mètres d'une construction ou équipement. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET DU CORRIDOR VERT 12.7 GÉNÉRALITÉS À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et du corridor vert, la coupe des arbres est autorisée dans les cas suivants, à la condition qu'un certificat d'autorisation ait été obtenu de la Municipalité : a) aux fins de réaliser des travaux d'entretien d'un cours d'eau; b) aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée; c) aux fins de réaliser une coupe de nettoiement ou de jardinage pour constituer du bois de chauffage; d) aux fins de la mise en culture d'une aire, la préservation des bocages ou d'un projet de sylviculture à condition qu'une expertise préparée par un agronome justifie l'intervention et que des mesures minimisant les problèmes d'érosion soient prévues; e) aux fins de réaliser une coupe d'assainissement; f) aux fins de réaliser une coupe d'arbres prévue aux articles 12.5 et 12.6 du présent règlement. Toutefois, les coupes à blanc sont interdites à l'intérieur d'une bande de 30 mètres s'étendant à partir de l'emprise de l'autoroute 40, de la route 342, de la route Interprovinciale et du chemin des Outaouais; seules les coupes n'affectant que le tiers des tiges à l'intérieur de cette bande sont autorisées. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR VERT DE VAUDREUIL-SOULANGES 12.8 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur du corridor vert identifié à l'annexe D du présent règlement, seules les coupes d'arbres suivantes sont autorisées : a) Une coupe d'assainissement; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 160 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte b) Une coupe de nettoiement et de dégagement; c) Une coupe de jardinage; d) Une coupe lorsque l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou cause des dommages à une propriété; e) Une coupe pour effectuer un découvert, conformément aux dispositions du Code civil du Québec et de la Loi sur les compétences municipales; f) Une coupe conformément aux dispositions relatives au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral; g) Une coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique envahissante; h) Une coupe pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage à l'intérieur d'une bande d'une largeur maximale de 5 mètres d'un côté ou de l'autre du fossé de drainage i) Une coupe pour la récolte de bois de chauffage liée aux besoins personnels pour l'exercice d'un usage résidentiel exercé sur le même terrain. Le couvert forestier doit être d'une superficie de plus d'un (1) hectare et la récolte est autorisée jusqu'à un maximum de 15 cordons de bois35 par année; j) Une coupe pour la réalisation des usages suivants, incluant les constructions, les ouvrages ou les travaux afférents à ceux-ci, sous réserve de l'autorisation de ces usages et, le cas échéant, d'une autorisation ou d'un avis de conformité de la CPTAQ, aux conditions suivantes : a. pour les usages résidentiels de faible densité, sous réserve que la municipalité ait prévu à ses règlements des dispositions assurant la connectivité du couvert forestier, selon un déboisement maximal suivant : b. pour la mise en culture du sol effectuée sur la propriété d'un producteur agricole. Ce dernier peut se prévaloir, à une seule occasion, du droit de défricher une superficie maximale de 3 hectares sans jamais excéder 10 % de la superficie totale du couvert forestier du terrain à la condition de permettre, pour la partie résiduelle, la conservation de la biodiversité, le maintien du drainage naturel, la protection du couvert forestier ainsi que les fonctionnalités écologiques qui y sont associées; c. pour la remise en culture d'une friche agricole. Lorsque la friche a une superficie de 1 hectare et plus, les municipalités doivent exiger une analyse afin de déterminer le type de friche (herbacée, arbustive ou arborée). Pour une friche herbacée, la remise en culture est autorisée. Pour une friche arbustive ou arborée, une Superficie du terrain visé Déboisement maximal de la superficie du couvert forestier sur le terrain visé Moins de 3 000 m2 30 % 3 000 m2 à 4 999 m2 20 % 5 000 m2 et plus 10 % Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 161 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte étude doit être réalisée afin de déterminer la vocation potentielle de la friche (par exemple : culture intercalaire, agroforesterie, etc.); d. pour une construction aux fins agricoles. La coupe est autorisée uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction). La superficie déboisée ne peut pas excéder 20 % de la superficie totale du couvert forestier du terrain; e. pour les activités visant la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux naturels. La coupe est autorisée uniquement sur une largeur maximale de 4 mètres pour l'aménagement d'un sentier et de la superficie déboisée ne peut pas excéder 5 % de la superficie totale du couvert forestier du terrain. Les coupes prévues aux paragraphes e) à h) et au paragraphe j), à l'exception de celles réalisées pour des activités acéricoles, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis par la municipalité. Les coupes prévues aux paragraphes a), b) et c), à l'exception de celles réalisées pour des activités acéricoles, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis par la municipalité et d'une prescription sylvicole lorsque la superficie du couvert forestier du terrain faisant l'objet de la coupe est de 2 hectares ou plus et que la coupe prévoit un seuil de prélèvement de 20 % des tiges et plus sur 15 ans. De plus, le seuil de prélèvement des tiges maximal de ces coupes est de 30 % sur 15 ans. Pour toutes les coupes, à l'exception de celles réalisées pour des activités acéricoles, lorsque la superficie du couvert forestier est de 4 hectares et plus, les municipalités peuvent exiger un plan d'aménagement forestier lors d'une demande de certificat d'autorisation afin d'obtenir des renseignements sur les peuplements faisant l'objet de la demande et des interventions proposées en fonction des objectifs des propriétaires. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur des zones récréatives (REC) ou de conservation (CONS). SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES RÉCRÉATIVES ET DE CONSERVATION 12.9 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des zones récréatives (REC), de conservation (CONS) et des zones agricoles de conservation (ACONS), seules les coupes d'assainissement sont autorisées. SECTION 3 GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL 12.10 RÉGIME TRANSITOIRE Depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire est de gestion des zones inondables, des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois et remplace la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 162 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte préséance sur les dispositions contenues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Ce régime transitoire est mis en œuvre à travers plusieurs règlements, tous complémentaires les uns aux autres. Les nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux, constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité. Elles sont contenues à l'intérieur des règlements suivants : a) Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (Q-2, r.17.1) b) Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (Q-2, r.0.1) c) Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et Code de gestion des pesticides (P-9.3, r.1). Ces règlements font partie intégrante de l'annexe F du présent règlement. 12.11 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis aux exigences de la présente section. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 12.12 CHAMP D'APPLICATION Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.13 PLAINE INONDABLE La plaine inondable correspond aux zones inondables de la rivière des Outaouais déterminées par les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, cette dernière étant illustrée à titre indicatif seulement à la cartographie présente à l'annexe E du présent règlement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 163 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Les cotes de crues pour la municipalité de Pointe-Fortune sont indiquées dans la figure suivante : 12.14 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR DÉTERMINER L'ÉLÉVATION D'UN EMPLACEMENT Un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes : - les limites du terrain; - la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, des ouvrages ou des travaux projetés; - le tracé des limites des zones inondables, soit de la zone à grand courant (0-20 ans) et de la zone à faible courant (20-100 ans), sur le ou les terrains visés; - la localisation des bâtiments et des ouvrages existants, incluant les installations septiques et les installations de prélèvement d'eau (puits); - les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. 12.15 PRÉSENCE DE REMBLAI EN PLAINE INONDABLE Lorsqu'il y a présence de remblai dans les zones de grand et de faible courant de la plaine inondable, avant d'autoriser toute construction sur ce remblai, le requérant devra fournir les documents exigibles en vertu de l'article 3.4 du règlement sur les permis et certificats. 12.16 ZONE DE GRAND COURANT Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 12.19. Cotes de crues - Rivière des Outaouais Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 164 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 12.17 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré le principe énoncé à l'article 12.16, peuvent être réalisés dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à l'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 12.19; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); j) Les travaux de drainage des terres ; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements ; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 165 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte m) Les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal et les piscines aux conditions suivantes : a. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot; b. la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 m²; c. l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; d. les bâtiments accessoires (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. e. une déclaration du demandeur doit être produite à l'effet qu'il accepte le risque de sinistre majeur relié à la zone d'inondation de grand courant. 12.18 ZONE À RÉCURRENCE 20-100 ANS Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au document complémentaire, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC dans le cadre d'une modification du présent schéma. 12.19 LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans. b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans. c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue. d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux éléments suivants : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 166 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET LE LITTORAL 12.20 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.21 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés à des fins non agricoles; e) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 167 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; h) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 12.22 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE Dans la rive, seuls les ouvrages, les constructions et les travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); c) La construction ou l'agrandissement (notamment vertical) d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; c. Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée à l'annexe E du présent règlement; d. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; c. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Aucune structure en porte-à-faux ne devra empiéter dans cette bande de protection de 5 mètres; d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et à ses règlements d'application ; b. La coupe d'assainissement ; c. La récolte de 50 % des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 168 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ouverture de 5 mètres de largeur par terrain, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % (la végétation herbacée doit être conservée afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols); f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau (la végétation herbacée doit être conservée au maximum afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols); g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; i. la coupe visant à limiter la propagation d'une espèce exotique envahissante uniquement lorsqu'aucune autre technique appropriée à la lutte contre les espèces visées n'est possible. Si la coupe est nécessaire, la municipalité doit exiger le rétablissement du couvert végétal. f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; g) Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôtures ; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e. Toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Q-2); f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant Figure 12.2 Bande de végétation à conserver en milieu agricole Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 169 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains; g. Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2); h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.21; j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7). SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 12.23 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2). De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises. 12.24 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées à la section II du chapitre VI du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) ». Elles sont déterminées plus particulièrement par les études hydrogéologiques pour le prélèvement des eaux demandées par la municipalité et apparaissent à cesdites études. Les dispositions prévues par ce règlement (Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35,2) doivent être respectées pour chacun des constructions et ouvrages identifiés. SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 12.25 GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe E du présent règlement. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 170 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Tableau 12.1 : Les normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale) NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL) - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 12.3 et 12.4. - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. INTERVENTION PROJETÉE TALUS DE CLASSE I TALUS DE CLASSE II Talus à pente forte ou talus à pente modérée avec cours d'eau à la base Talus à pente modéré sans cours d'eau à la base Bâtiment principal - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause Interdit : - dans le talus; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol; - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus; Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause. - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 171 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus; - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres. Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 172 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Agrandissement en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme Réfection des fondations Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Bâtiment accessoire et piscine Bâtiment accessoire1 - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Piscine hors terre2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre) Implantation Réservoir de 2000 litres et plus hors terre Implantation Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 173 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Piscine hors terre semi- creusée3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé) - Implantation; - Remplacement. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Piscine creusée (incluant bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang et jardin de baignade) - Implantation; - Remplacement. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Infrastructure, terrassement et travaux divers Infrastructure Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal - Implantation; - Réfection. Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires Interdit : - dans le talus; Interdit : - dans le talus; Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie, bassin de rétention) - Implantation; - Agrandissement. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 174 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Abattage d'arbres6 Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit dans le talus Lotissement Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection, dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit dans le talus Usage Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 175 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Usage sensible7 Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Travaux de protection Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de protection contre l'érosion - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 ou moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 176 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte forestier (L.R.Q, c. A-18.1). 7 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3); - les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - les résidences privées pour aînés; - les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.)); - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Tableau 12.2 : Les normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ) - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 12.3 et 12.4. - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. TYPE D'INTERVENTI ON PROJETÉE TALUS DE CLASSE I TALUS DE CLASSE II Talus à pente forte ou talus à pente modérée avec cours d'eau à la base Talus à pente modéré sans cours d'eau à la base Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel haute densité (4 logements et plus), etc.1 Bâtiment principal - Construction; - Reconstruction. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 177 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Bâtiment principal - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Bâtiment principal et bâtiment accessoire Réfection des fondations Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Bâtiment principal et accessoire - usage agricole Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Sortie de réseau de drains agricoles2 - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 178 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte 40 mètres. concurrence de 20 mètres. Infrastructure, terrassement et travaux divers Infrastructure3 (route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique) Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Infrastructure3 (route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique; - Réfection; - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant. Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation; - Réfection. Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation; - Agrandissement. Entreposage - Implantation; - Agrandissement. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 179 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Piscine creusée6 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang et jardin de baignade) Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Abattage d'arbres7 Interdit : - dans le talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans le talus Lotissement Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes : - Un bâtiment principal (sauf agricole); - Un usage sensible intensif extérieur. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit dans le talus. - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Usages Usage sensible8 ou à des fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant. Usage résidentiel multifamilial - Ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 180 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Travaux de protection Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de protection contre l'érosion - Implantation; - Réfection. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - dans le talus; - dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 Ne sont pas visées par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications); - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q, c. A-18.1). 8 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 181 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E- 9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3); - les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - les résidences privées pour aînés; - les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.)); - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Tableau 12.3 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETEÉ - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 12.1 et 12.2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis au tableau 12.4. - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 12.4. INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité Classe II 2 - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain. Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) Classe I 1 - Construction; - Reconstruction. Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause; - Reconstruction avec une nouvelle fondation à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause; - Agrandissement (tous les types); - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus. Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole) - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement. Classe II 2 Classe I 1 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 182 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus. Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones de Classe I 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 ou Classe 2 2 Infrastructure1 - Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique). Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation; - Réfection. Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones de Classe I 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole) Sortie de réseau de drains agricoles - Implantation; - Réfection. Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et plus (hors terre, creusée ou semi- creusée), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Entreposage - Implantation; - Agrandissement. Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales - Implantation; - Agrandissement. Abattage d'arbres Infrastructures - Réfection; - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique; - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant. Toutes les classes 2 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 183 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Mur de soutènement de plus de 1,5 m - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées Travaux de protection contre l'érosion Toutes les classes 2 Usage sensible2 ou à des fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant. Usage résidentiel - Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un bâtiment existant. Toutes les classes 1 Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible Toutes les classes 3 Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation; - Réfection. Toutes les classes 4 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au Règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. 2 Aux fins du présent article, un usage sensible se définit comme suit : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) tel que : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c. E- 9.1) et la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c. I-13.3); - les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - les résidences privées pour aînés; - les usages récréatifs intensifs (terrains de camping, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.)); - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 184 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Tableau 12.4 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée; - Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant pour objectif principal de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain. Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux- ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4); - Les précautions à prendre afin de ne L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 185 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte pas déstabiliser le site. glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour la durée suivante : - Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux (2) permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain. SECTION 6 DISPOSITIONS CONCERNANT UNE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (RÉSEAU SUPÉRIEUR) 12.26 GÉNÉRALITÉS Certaines portions du territoire sont soumises à des contraintes de pollution sonore et de sécurité générées notamment par les infrastructures routières (réseau routier supérieur). La grille des usages et des normes d'une zone située en tout ou en partie dans une zone de contraintes sonores ou de sécurité comprend une mention à cet effet. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 12.27 INTERDICTION Sont interdits à l'intérieur des isophones des routes énumérées au tableau 12.5, les usages résidentiels ainsi que les usages institutionnels et récréatifs nécessitant un climat sonore réduit, notamment un établissement d'hébergement de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde et les usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits. L'interdiction prévue au premier alinéa peut être levée si des mesures d'atténuation sont prévues de façon à atteindre un niveau sonore de 55 dBA sur une période de 24 heures ou moins mesuré à l'extérieur du bâtiment, tels un écran sonore, un talus avec plantations ou des techniques de construction permettant de réduire les nuisances sonores. Le requérant doit, en appui à sa demande de permis ou de certificat, soumettre les documents suivants : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 186 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte a) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel dans ce domaine et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. Cette étude doit tenir compte du cadre normatif du MTQ; b) Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire les niveaux sonores à 55 dBA Leq sur une période de 24 heures ou moins, mesurés à l'extérieur du bâtiment; c) Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par un professionnel dans ce domaine; d) Un engagement écrit de réaliser les travaux selon les plans et les devis soumis. Tableau 12.5 : Position des isophones situés aux abords du réseau routier et dont la vitesse affichée est supérieure à 50 km/h Tronçon routier Localisation Numéro de section (MTQ) DJME Isophone* (mètres) de à A-40 Frontière de l'Ontario Route 342 (échangeur 9) 4001000 23 100 227 m * La position de l'isophone (mètre) se calcule à partir du centre de la route. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX MAJEURS 12.28 RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICTÉ Tout projet d'implantation d'équipements et de réseaux majeurs de transport d'électricité est permis uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à moins qu'il soit démontré qu'il ne peut être réalisé ailleurs sur le territoire et qu'il est situé dans l'axe du moindre impact pour les milieux de vie existants et les secteurs de développement, pour les composantes paysagères et le patrimoine arboricole du territoire. L'utilisation des corridors existants est privilégiée; Les équipements et les réseaux majeurs de transport électrique d'Hydro-Québec sont exclus des normes relatives à l'entretien et à l'abattage d'arbres, aux travaux de remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus nécessaires à la réalisation de leurs activités. 12.29 RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT ET D'ALIMENTATION DE GAZ NATUREL ET DE TRANSPORT DE PÉTROLE Tout nouveau projet de pipeline (gazoduc et oléoduc) est interdit sur le territoire de la municipalité. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS MAJEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION 12.30 IMPLANTATION Les nouvelles tours de télécommunication sont autorisées uniquement à une distance minimale de 300 mètres du périmètre d'urbanisation. Une distance minimale de 500 mètres doit être respectée entre deux tours. Elles sont assujetties à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale conformément au règlement sur les PIIA en vigueur et à l'obtention d'une autorisation de la CPTAQ. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 187 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Les tours télécommunication doivent également respecter une distance minimale de 100 mètres de toute emprise de rue et de toute habitation et de 30 mètres de toute ligne de terrain. Malgré toute disposition à ce contraire, tout tour ou antenne doit être plus éloigné de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l'installation de l'équipement technique. Les tours et leurs supports doivent être érigés de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques publiques. 12.31 STRUCTURE Une tour et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande de l'inspecteur des bâtiments. Une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée à la base d'un bâti d'antenne. Cette zone tampon doit être composée d'un écran d'arbres composé d'au moins 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle. 12.32 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Un bâtiment complémentaire doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres. Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale de 6 mètres. Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. 12.33 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. 12.34 CLÔTURES Une clôture à maille de chaîne de 1,8 mètre à 2,4 mètres de hauteur doit être érigée autour de la tour de télécommunication et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. La clôture exigée doit être à mailles de chaîne, recouverte de vinyle, et l'espacement entre 2 éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre. Celle-ci doit être verrouillée en tout temps. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 188 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 12.35 INTERDICTION La municipalité est considérée dans son entièreté comme un territoire incompatible à l'énergie éolienne. Les nouvelles éoliennes commerciales sont en conséquence interdites sur le territoire de la municipalité. 12.36 DISTANCE MINIMALE ENTRE UN USAGE SENSIBLE ET UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE Une distance minimale de 700 mètres ou à une distance respectant un maximum de 40 dBA Leq doit être prévue entre un usage sensible et une éolienne commerciale existante. SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES 12.37 GÉNÉRALITÉS La municipalité est considérée dans son entièreté comme un territoire incompatible à l'activité minière. Les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux activités minières et aux sites miniers : a) L'ouverture d'une nouvelle carrière ou sablière est prohibée; b) Tout site minier, autre que ceux visés au paragraphe 1, est interdit à l'intérieur du territoire incompatible à l'activité minière. Cette interdiction a pour effet, en vertu de l'article 304.1.1 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M- 13.1), de soustraire à la prospection, à la recherche, à l'exploration minière, à compter de la reproduction de ce territoire sur ces cartes conservées au bureau du registraire, toute substance minérale faisant partie du domaine de l'État se trouvant sur ces territoires; c) Lorsqu'un site minier peut s'implanter, une étude d'impact du projet sur le milieu d'insertion doit être exigée avant la délivrance de l'autorisation municipale. L'étude doit démontrer les impacts sur la circulation routière, la fiscalité, l'aquifère, le paysage et tout autre aspect pertinent. L'étude doit proposer des mesures d'atténuation des impacts; d) L'aire d'exploitation minière des sites miniers doit être située à une distance minimale de 10 mètres à l'intérieur des limites du terrain de l'exploitant du site. Cette zone tampon doit minimalement comprendre un écran d'arbres d'une densité minimale d'un (1) arbre aux 3 m2. e) Toute activité minière appartenant au domaine de l'État n'est pas régie par les présentes dispositions. 12.38 DISTANCES MINIMALES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS Les usages sensibles et les installations de prélèvement d'eau de catégories 1 et 2 sont interdits à l'intérieur de la distance minimale prescrite à proximité d'un site minier au tableau suivant : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 189 Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection de l'environnement et à un secteur soumis à une contrainte Localisation Distance minimale de l'aire d'exploitation minière Carrière Sablière Autre site minier Usage sensible* 600 m 150 m 600 m Installation de prélèvement de catégorie 1 et 2 ** 1 000 m 1 000 m 1 000 m * Sont considérés comme des usages sensibles : un usage résidentiel, un établissement d'hébergement de santé et de services sociaux, un établissement d'éducation, un service de garde et les usages récréatifs de type parc d'embellissement, parc d'agrément et terrain de jeux pour tout-petits. ** En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, R. 35.2) L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent peut être levée conditionnellement à la production d'une étude, soit : a) Pour un usage sensible, une étude réalisée par un professionnel compétent en la matière démontrant que les nuisances générées par l'activité minière, telles que le bruit, la poussière ou la vibration, ne portent pas atteinte à la qualité de vie en fonction de la localisation projetée de l'usage sensible. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les nuisances et proposer des mesures de mitigation; b) Pour une installation de prélèvement d'eau, une étude hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue est soumise en appui à la demande et démontre que les activités minières ne sont pas susceptibles de porter atteinte au rendement de l'installation en fonction de la localisation projetée de l'installation. L'étude doit déterminer la distance minimale à respecter selon les nuisances et proposer des mesures de mitigation. Les distances minimales prescrites au présent article ne s'appliquent pas aux usages sensibles et aux installations de prélèvement de catégorie 1 et 2 existants au 23 janvier 2023. De plus, elles ne s'appliquent pas pour la reconstruction d'une construction abritant un usage sensible qui est détruite, devenue dangereuse ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause. SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, OUVRAGES ET ACTIVITÉS PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 12.39 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent aux nouvelles sources de risques ou de nuisances, soit un immeuble, un ouvrage ou une activité, qui présentent des risques pour la santé et la sécurité publique, tels que les sites de transbordement, d'entreposage et de récupération de matières résiduelles et les lieux d'élimination de la neige. 12.40 MESURES D'ÉLOIGNEMENT Aucune nouvelle source de risques ou de nuisances ne peut s'implanter à moins de 30 m d'un usage sensible ou d'un ouvrage de captage des eaux souterraines / puits public ou privé. Selon le principe de réciprocité, aucun usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) ou un ouvrage de captage des eaux souterraines / puits public ou privé ne peut s'implanter à moins de 30 m d'une source existante ou future de risques ou de nuisances dont les terrains contaminés, les usages de la classe d'usages P5 (Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses - GMRD) ainsi que les lieux d'élimination de la neige. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 190 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS 13.1 CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à la gestion des odeurs d'un usage agricole dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les dispositions du présent chapitre reprennent les paramètres gouvernementaux pour la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans la législation provinciale en la matière. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole permanente. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment nécessaire pour respecter les dispositions relatives au bien-être et à la sécurité des animaux en vertu de la Loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES 13.2 GÉNÉRALITÉS Les règles relatives à la gestion de odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles s'appliquent aux constructions, usages et ouvrages situés à l'intérieur de la zone agricole. 13.3 DÉTERMINATION D'UNE DISTANCE SÉPARATRICE Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux constructions non agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient sept paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter est obtenue à partir de la formule suivante : DSM = A x B x C x D x E x F x G dans laquelle : a) le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 13.1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau 13.1 en fonction du nombre prévu. Pour toute espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage; b) le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 13.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 191 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole c) le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 13.3 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; d) le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement qui lui confère toute loi ou tout règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau 13.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 13.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 13.7 précise les valeurs de ce facteur. Dans certains cas, on doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 13.8 du paramètre H. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés, les bâtiments accessoires non agricoles (garage détaché, cabanon, etc.) ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble protégé. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 192 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 1 unité animale (u.a) Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 193 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 2 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 287 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 284 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 299 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 535 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 194 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 602 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 616 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 561 630 562 630 563 630 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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 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Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 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Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 697 778 698 779 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Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1016 759 1017 759 1018 759 1019 759 1020 760 1021 760 1022 760 1023 760 1024 761 1025 761 1026 761 1027 761 1028 761 1029 762 1030 762 1031 762 1032 762 1033 763 1034 763 1035 763 1036 763 1037 764 1038 764 1039 764 1040 764 1041 764 1042 765 1043 765 1044 765 1045 765 1046 766 1047 766 1048 766 1049 766 1050 767 1051 767 1052 767 1053 767 1054 767 1055 768 1056 768 1057 768 1058 768 1059 769 1060 769 1061 769 1062 769 1063 770 1064 770 1065 770 1066 770 1067 770 1068 771 1069 771 1070 771 1071 771 1072 772 1073 772 1074 772 1075 772 1076 772 1077 773 1078 773 1079 773 1080 773 1081 774 1082 774 1083 774 1084 774 1085 774 1086 775 1087 775 1088 775 1089 775 1090 776 1091 776 1092 776 1093 776 1094 776 1095 777 1096 777 1097 777 1098 777 1099 778 1100 778 1101 778 1102 778 1103 778 1104 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usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2024 942 2025 942 2026 942 2027 942 2028 942 2029 943 2030 943 2031 943 2032 943 2033 943 2034 943 2035 943 2036 944 2037 944 2038 944 2039 944 2040 944 2041 944 2042 944 2043 945 2044 945 2045 945 2046 945 2047 945 2048 945 2049 945 2050 946 2051 946 2052 946 2053 946 2054 946 2055 946 2056 946 2057 947 2058 947 2059 947 2060 947 2061 947 2062 947 2063 947 2064 948 2065 948 2066 948 2067 948 2068 948 2069 948 2070 948 2071 949 2072 949 2073 949 2074 949 2075 949 2076 949 2077 949 2078 950 2079 950 2080 950 2081 950 2082 950 2083 950 2084 951 2085 951 2086 951 2087 951 2088 951 2089 951 2090 951 2091 952 2092 952 2093 952 2094 952 2095 952 2096 952 2097 952 2098 952 2099 953 2100 953 2101 953 2102 953 2103 953 2104 953 2105 953 2106 954 2107 954 2108 954 2109 954 2110 954 2111 954 2112 954 2113 955 2114 955 2115 955 2116 955 2117 955 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2340 986 2341 986 2342 986 2343 986 2344 986 2345 986 2346 986 2347 987 2348 987 2349 987 2350 987 2351 987 2352 987 2353 987 2354 988 2355 988 2356 988 2357 988 2358 988 2359 988 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 202 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.2 Distance de base (m) selon le nombre d'unités animales (u.a) (paramètre B) U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 2360 988 2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990 2371 990 2372 990 2373 990 2374 990 2375 990 2376 990 2377 991 2378 991 2379 991 2380 991 2381 991 2382 991 2383 991 2384 991 2385 992 2386 992 2387 992 2388 992 2389 992 2390 992 2391 992 2392 993 2393 993 2394 993 2395 993 2396 993 2397 993 2398 993 2399 993 2400 994 2401 994 2402 994 2403 994 2404 994 2405 994 2406 994 2407 994 2408 995 2409 995 2410 995 2411 995 2412 995 2413 995 2414 995 2415 995 2416 996 2417 996 2418 996 2419 996 2420 996 2421 996 2422 996 2423 997 2424 997 2425 997 2426 997 2427 997 2428 997 2429 997 2430 997 2431 998 2432 998 2433 998 2434 998 2435 998 2436 998 2437 998 2438 998 2439 999 2440 999 2441 999 2442 999 2443 999 2444 999 2445 999 2446 999 2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000 2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002 2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003 2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004 2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004 2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005 2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006 2500 1006 Tableau 13.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - Dans un bâtiment fermé 0,7 - Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller/gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1,0 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 203 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Tableau 13.5 Type de projet (paramètre E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation(1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 Note : (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 26 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 204 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole 13.4 NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre d'unités animales concernant un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au tableau 13.8. Tableau 13.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 x F2 x xF3) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide, permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau 13.7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 205 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Tableau 13.8 Les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (paramètre H) Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeubl e protégé et périmètre d'urbanis ation exposé (3) mètres Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisati on exposé (3) mètres Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisati on exposés (3) mètres Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1-200 201-400 401-600 >601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25-50 51-75 76-125 126-250 251-375 >376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1-80 81-160 161-320 321-480 >480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1-50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25-30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 200 1-40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25-30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux que l'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation régissant le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 206 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ENGRAIS DE FERME 13.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À 150 MÈTRES OU PLUS D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut savoir que chaque capacité de réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base (paramètre B) correspondante à l'aide du Tableau 13.2. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 13.9 illustre des cas où les paramètres C, D, E et F valent 1, seul le paramètre G varie selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 13.9 Distances séparatrices relatives à un lieu d'entreposage des lisiers situé à plus de 150 m d'une installation de ferme Capacité d'entreposage (1) Distance séparatrice Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 m3 148 m 295 m 443 m 2 000 m3 184 m 367 m 550 m 3 000 m3 208 m 416 m 624 m 4 000 m3 228 m 456 m 684 m 5 000 m3 245 m 489 m 734 m 6 000 m3 259 m 517 m 776 m 7 000 m3 272 m 543 m 815 m 8 000 m3 283 m 566 m 849 m 9 000 m3 294 m 588 m 882 m 10 000 m3 304 m 607 m 911 m Note : Pour les fumiers, multiplier les distances par 0,8. (1) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 13.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices prévues au tableau suivant s'appliquent à l'épandage des engrais de ferme. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 207 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole SOUS-SECTION 3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN ÉLÉVAGE POSSÉDANT UNE CHARGE D'ODEUR DE UN ET PLUS 13.7 RAYONS DE PROTECTION À l'intérieur des rayons de protection identifiés à l'annexe C intitulée « Zones de protection du périmètre urbain et zonage des productions pour l'implantation des élevages à forte charge d'odeurs », les interventions suivantes relatives aux unités d'élevage s'appliquent : Rayon de protection Interdictions Rayon de 500 m (0 à 0,5 km) au pourtour du périmètre urbain Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C; tableau 13.3) Rayon de 1 km (0,5 à 1 km) au pourtour du périmètre urbain Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont le mode d'évacuation des déjections animales est sous un mode de gestion liquide Rayon de 1,5 m (1 à 1,5 km) au pourtour du périmètre urbain dans la portion du territoire soumis aux vents dominants d'été Aucune nouvelle unité d'élevage possédant une charge d'odeur de 1 et plus (paramètre C) dont le mode d'évacuation des déjections animales est sous un mode de gestion liquide SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS 13.8 CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS Le contingentement des élevages porcins s'applique à la partie de territoire intitulée « Zone de contingentement des élevages porcins » identifiée à l'annexe C intitulée « Zones de protection du périmètre urbain et zonage des productions pour l'implantation des élevages à forte charge d'odeurs ». Tableau 13.10 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme Type Mode d'épandage Distance requise de toute habitation, du périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m X Aspersion Par rampe 25 m X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 m X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 208 Chapitre 13 : Dispositions relatives à la gestion des odeurs d'un usage agricole Dans cette partie de territoire, le contingentement des élevages porcins limite : a) à un maximum de 21 000 m2 (arrondissement de 20 800 m2, c'est-à-dire 5 000 UA pour la MRC x 4,16 m2 par UA) la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006; b) à un maximum de 5 000 m2 (arrondissement de 4 992 m2, c'est-à-dire 2 unités d'élevage par zone x 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin (incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006); c) chaque unité d'élevage à un maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496 m2, c'est-à-dire 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006. Ces unités d'élevage porcin ne doivent toutefois pas excéder : a) Pour chaque table champêtre, un maximum de 25 m2 (arrondissement de 20,8 m2, c'est-à-dire 5 UA x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006; b) Pour la municipalité, un maximum de 125 m2 (5 tables champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables champêtres. Toujours à l'intérieur de la partie de territoire intitulée « Zone de contingentement des élevages porcins » identifiée à l'annexe C du présent règlement, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de 1 250 m2 (50 tables champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006. Nonobstant les alinéas précédents, les unités d'élevage porcin existantes le 25 mai 2006 localisées à l'intérieur de la « Zone de contingentement des élevages porcins » identifiée à l'annexe C du présent règlement et bénéficiant d'un droit d'accroissement conformément à la LPTAA peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu'à un maximum de 2 500 m2 (arrondissement de 2 496 m2, c'est-à-dire 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m2 par UA), incluant la superficie totale existante au 25 mai 2006. La comptabilisation des superficies de plancher des unités d'élevage porcin est basée sur l'inventaire des unités d'élevage porcin existantes en date du 25 mai 2006 réalisé par la MRC et mis à jour annuellement. Une demande de permis de construction pour toute unité d'élevage porcin doit être déposée conformément aux dispositions du règlement sur les permis et certificats en vigueur à cet effet. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 209 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INTÉGRÉ SECTION 1 DISPOSITION APPLICABLE À TOUS LES USAGES 14.1 GÉNÉRALITÉ Les projets intégrés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et lorsque permis dans la grille des usages et des normes. Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. 14.2 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le calcul du coefficient d'emprise au sol apparaissant à la grille des usages et des normes s'effectue sur l'ensemble des lots constituant le projet intégré. 14.3 NOMBRE MINIMAL DE BÂTIMENTS REQUIS Tout projet intégré doit comporter un minimum de 4 bâtiments principaux pour un même projet. 14.4 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT Les dimensions minimales d'un bâtiment s'appliquent à chaque bâtiment du projet intégré, conformément aux prescriptions prévues à la grille des usages et des normes applicables. 14.5 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN La superficie minimale applicable au terrain accueillant le projet intégré doit correspondre à la somme des superficies minimales requises par bâtiment principal projeté. La même exigence s'applique à la largeur minimale du terrain en bordure de la rue. De plus, chacun des bâtiments principaux doit être situé sur un emplacement qui correspond à la superficie minimale requise par bâtiment principal. 14.6 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne s'appliquent pas, soit : a) l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain; b) pour les usages résidentiels : les différentes marges établies à la grille des usages et des normes, exception faite des marges avant et avant secondaire. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 210 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL 14.7 GÉNÉRALITÉS Dans les zones où il est autorisé, tel que spécifié à la grille des usages et normes apparaissant à l'annexe «B» du présent règlement, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement. En cas de conflit entre les dispositions applicables aux projets intégrés et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 14.8 RÈGLES PARTICULIÈRES Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes de la présente réglementation ne s'appliquent pas, soit : a) L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain. 14.9 IMPLANTATION Dans le cadre d'un projet intégré, les normes d'implantation suivantes s'appliquent : a) Marges : les marges avant, latérales et arrière sont celles fixées pour la zone à la grille des usages et normes et s'appliquent aux extrémités les plus saillantes des bâtiments principaux du projet intégré. b) Marge d'isolement : la marge d'isolement minimale entre deux (2) bâtiments est fixée à 6 mètres. 14.10 STATIONNEMENT HORS RUE En plus des dispositions applicables aux aires de stationnement hors rue contenues au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet intégré : a) Un nombre minimal de deux (2) cases par logement est requis; b) À l'intérieur d'une aire de stationnement commune, des cases de stationnement pour visiteurs, au nombre d'une (1) case par quatre (4) logements, doivent être réalisées en plus des cases de stationnement requises à l'alinéa précédent. Elles peuvent également être localisées sur un terrain appartenant au même propriétaire situé dans un rayon maximal de cent (100) mètres des limites de propriété; c) Aucune aire de stationnement ne doit comprendre plus de vingt (20) cases; d) Toute case de stationnement et allée de circulation doit être située à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un bâtiment principal; e) Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de trois mètres (3 m). Ces aires de stationnement peuvent cependant avoir une allée d'accès commune; f) La longueur maximale d'un allée de circulation est de 50 mètres; g) Aucune case de stationnement ne peut être située dans la marge avant d'un bâtiment principal. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 211 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré 14.11 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN En plus des dispositions applicables à l'aménagement de terrain contenues au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet intégré : a) Les rues privées et les allées véhiculaires sont interdites à l'intérieur d'un projet intégré; b) Une bande de terrain d'une largeur équivalente à la moitié de la marge avant minimale et ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique; c) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; d) Il doit être compté au moins un (1) arbre par sept mètres linéaires (7 m.lin.) de terrain ayant frontage avec une voie de circulation. Les arbres doivent être plantés à un minimum d'un mètre (1 m) et à un maximum de quinze mètres (15 m) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de l'emprise de la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des arbres requis au présent article; e) La superficie occupée par un sentier piétonnier ou une piste cyclable ne peut être incluse dans le calcul de la surface totale d'espace aménagé dans le cadre du pourcentage minimal d'espace vert aménagé. 14.12 ARCHITECTURE En plus des dispositions applicables à l'architecture contenues au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'intérieur d'un projet intégré : a) Les normes prévues aux sections « Bâtiment », « Structure » et « Rapports » de la grille des usages et normes s'appliquent; b) L'ensemble des bâtiments principaux doivent comprendre les mêmes matériaux de revêtement extérieur; c) La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder trente mètres (30 m); d) Un escalier d'issue secondaire ou de secours extérieur est autorisé sur tout mur du bâtiment principal sauf sur un mur ayant façade sur une voie de circulation. e) L'utilisation de bois traité pour tout escalier ou balcon extérieur est interdite. 14.13 AIRES D'ENTREPOSAGE Tout projet intégré doit prévoir des aires d'entreposage des bacs de déchets domestiques, des matières recyclables et des matières putrescibles. Elles doivent être localisées en cour arrière ou latérale et camouflées par des écrans végétaux afin de ne pas compromettre l'esthétisme du projet intégré d'habitation. 14.14 SÉCURITÉ Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale de 90 mètres d'une voie publique ou privée de circulation. 14.15 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Tout projet intégré peut contenir des bâtiments accessoires, qui doivent respecter les dispositions prescrites par le présent règlement, sous réserve des dispositions suivantes : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 212 Chapitre 14 : Dispositions relatives à un projet intégré a) Deux bâtiments accessoires, de type remise détachée et garage privé détaché, attenant ou intégré est autorisé par bâtiment principal ; b) La marge sur rue (ou sur rue secondaire) est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal; c) La distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire autre qu'un garage attenant ou intégré doit être d'au moins 4 mètres; d) La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites de propriétés, les allées de circulation et les stationnements à l'intérieur du projet est de 2 mètres ; e) La superficie maximale d'un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal ne peut excéder 5 mètres carrés par unité de logement ; f) La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 1 étage, dont la hauteur des murs périphériques est inférieure à 2,5 mètres; g) Tout garage attenant ou intégré doit être conçu de façon à faire partie intégrante du bâtiment principal et construit des mêmes matériaux. h) À moins de dispositions contraires contenues au présent règlement, les normes d'implantation de toute construction accessoire sont celles prévues à cet effet au chapitre 7. 14.16 DÉLAI DE RÉALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis et certificats no. 403. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. 14.17 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION Pour tout nouveau projet, tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de télécommunication et de toute entrée électrique privée doit être approuvé par la Municipalité. Dans le cas où un poteau serait requis dans un secteur déjà développé, celui-ci devra être installé sur le terrain du propriétaire requérant du service. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 213 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITION RELATIVE AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 15.1. GÉNÉRALITÉ Tout usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire qu'il fasse ou non partie de la même classe d'usages; Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire ne peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien, réparation ou modification a pour effet de le rendre plus dérogatoire; Tout agrandissement ou modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ne doit, en aucun cas, servir à un usage dérogatoire autre que celui existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant fait l'objet de l'émission d'un permis conformément à un règlement antérieur; Tout usage, construction ou emplacement qui aurait été modifié ou réparé aux fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être réutilisé de façon dérogatoire; L'emploi des termes « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'usage, de construction ou d'enseigne dérogatoire; Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce s'applique intégralement. 15.2. RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage existant ou à une construction existante dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) si cet usage ou construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement et, le cas échéant, a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation; b) si un permis ou un certificat d'autorisation a été émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction; c) si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. Nonobstant ce qui précède et quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire, ni à un artifice publicitaire. 15.3. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) l'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 214 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis de 6 mois consécutifs, sauf dans le cas d'un sinistre où le délai est fixé à 12 mois. S'il y a abandon, cessation ou interruption de l'usage principal pendant une période de 12 mois consécutifs, l'usage accessoire ou temporaire ainsi que les bâtiments accessoires ou temporaires et les constructions accessoires ou temporaires perdent, par le fait même, leurs droits acquis.; b) la démolition de plus de 50% de la superficie, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce; c) l'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS 15.4. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS EXERCÉ À MÊME UN BÂTIMENT EXISTANT Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment ne peut être étendu, à l'intérieur de la même construction. Il est toutefois permis de déplacer un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment à même ce dernier à condition de ne pas augmenter la superficie de plancher occupée par cet usage. Pour un usage agricole, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une construction peut être accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002. Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes sont respectées : a) si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002; b) si les distances séparatrices minimales sont respectées. 15.5. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS SITUÉ SUR UN TERRAIN Tout usage dérogatoire situé sur un terrain ne peut faire l'objet d'une extension. 15.6. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment conforme à l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre, est autorisée pourvu que : Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 215 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis a) les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas; b) la réintégration de cet usage dérogatoire à l'intérieur de ce bâtiment se fasse conformément à toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Dans le cas où les coûts de reconstruction ou de réparation dudit bâtiment excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, aucune réintégration d'un usage dérogatoire n'est autorisée. Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu dont l'usage habitation unifamiliale (H1), ainsi que bifamiliale et trifamiliale (H2 et H3), est dérogatoire protégé par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou de réparation excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruit ou réparé afin de réintégrer l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. Afin de bénéficier des exceptions prévues, la reconstruction ou la réparation du bâtiment devra se faire dans le respect des règles en vigueur en ce qui concerne les cases de stationnement et l'implantation, à moins d'une autorisation contraire accordée par le biais d'une demande de dérogation mineure. 15.7. RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR, SUR UN EMPLACEMENT Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l'extérieur sur un terrain et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est prohibée. 15.8. TRANSFORMATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE EN USAGE CONFORME Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être transformé à nouveau en usage dérogatoire. SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROIT ACQUIS 15.9. RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 216 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.10. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce, toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la construction par rapport à la ligne de propriété. Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant davantage par rapport aux marges de recul avant, arrière et latérales applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de la construction quant au rapport plancher / terrain prescrit pour la zone où se situe le terrain. Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment. 15.11. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être reconstruite pourvu que : a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas; b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, aucune reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire n'est autorisée. Malgré ce qui précède, un bâtiment isolé, jumelé ou contigu comportant une habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3) dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis et dont les coûts de reconstruction ou de réparation excèdent 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations), peut être reconstruit ou réparé selon une structure isolée, jumelée ou contiguë. Dans le cas où le bâtiment est jumelé ou contigu, les dommages associés à la partie jumelée ou contiguë ne doivent pas excéder 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations), ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 217 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas. Dans les zones situées en bordure des cours d'eau dans le cas où il serait impossible de respecter les marges prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent règlement. Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe autre qu'une inondation, peut être effectuée à la condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent document. 15.12. RÉPARATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. 15.13. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'agrandissement d'une construction dérogatoire et de toute autre disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce, toute construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être agrandie horizontalement ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction existante, de manière à ce que la superficie minimale de plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. Toutefois, dans les zones situées en bordure des cours d'eau et des lacs et dans les aires sujettes à des mouvements de terrain, toute construction dérogatoire protégée par un droit acquis peut être modifiée, améliorée ou rénovée à la condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment. 15.14. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Toute construction détruite, devenue dangereuse ou sinistrée, dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droit acquis, ayant été détruite ou endommagée à plus de 50% de sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la Municipalité, le jour précédant le sinistre, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas, peut être reconstruite sur les mêmes fondations sous réserve de ce qui suit : a) la superficie minimale de plancher requise à la grille des usages et des normes de la zone où doit prendre place la construction ne s'applique pas et la construction doit faire l'objet d'un agrandissement qui doit tendre à la conformité. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 218 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.15. RÉPARATION OU ENTRETIEN D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droit acquis peut être réparée ou entretenue pourvu que la réparation ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. À cet effet, une construction comprise à l'intérieur d'une zone assujettie à l'application d'un Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), doit obligatoirement se conformer aux normes dictées à l'intérieur dudit règlement. Cette prescription prévaut sur toutes autres dispositions du présent règlement. 15.16. AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS L'agrandissement de la superficie au sol original d'une construction dérogatoire quant aux matériaux ou autres éléments de construction, doit être recouvert de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. 15.17. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droit acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre peut être reconstruite conformément aux dispositions applicables aux matériaux et autres éléments de construction des règlements en vigueur au moment de sa construction pourvu que : a) les coûts de reconstruction ou de réparation de ladite construction n'excèdent pas 50% de la valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité (à l'exclusion des fondations) le jour précédant les dommages subis, ou de la valeur de reconstruction de ce bâtiment, fixée par un professionnel reconnu dans le domaine, dont les services sont retenus et payés par le propriétaire, selon le cas; b) la reconstruction ou réparation se fasse de façon à corriger tout élément dérogatoire de la construction, lorsque cela est réalisable, de manière à ce que la construction tende, le plus possible, à la conformité de toute disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Toutefois, toute construction devenue dangereuse, détruite (en tout ou en partie) ou ayant perdu plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant le sinistre, à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, doit être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicables en l'espèce. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 219 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.18. CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droit acquis peut se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce soit respectée. 15.19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un bâtiment où un usage dérogatoire de « maison mobile » est exercé ne peut être agrandi. De plus, aucune fondation permanente ne peut être construite pour cet usage dérogatoire. Malgré ce qui précède, une maison mobile dont l'usage est dérogatoire pourra être agrandie aux conditions suivantes : a) l'agrandissement a pour but de rencontrer les normes minimales prévues à la grille des usages et des normes de la zone concernée en ce qui concerne les dimensions des bâtiments; b) l'usage prévu dans le bâtiment, une fois les travaux complétés, respecte les usages permis dans les zones concernées; c) le bâtiment principal sera, une fois les travaux complétés, sur des fondations permanentes conformes aux normes en vigueur, et le parement extérieur de l'ensemble du bâtiment, incluant la portion existante avant les travaux, respecte également les normes en vigueur pour la zone concernée; d) l'implantation du bâtiment est conforme ou bénéficie d'une dérogation mineure. 15.20. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment accessoire à un bâtiment principal ayant été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisé sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 2 ans suivant la destruction du bâtiment principal par le sinistre. À l'issue de ce délai, le bâtiment devra être détruit ou relocalisé sur un emplacement permettant d'en assurer la conformité. 15.21. CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Toute implantation, superficie minimale de plancher ou matériaux ou autres éléments de construction d'une construction qui est dérogatoire et protégée par droits acquis cesse si la construction a été abandonnée pour quelque cause que ce soit et pour une période supérieure à 12 mois consécutifs. De plus, une construction dérogatoire qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme au présent règlement, ne peut être rendue à nouveau dérogatoire. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 220 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.22. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction agricole dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison d'opérations entraînant des transformations, telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction agricole dérogatoire par une autre. 15.23. RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION AGRICOLE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS Une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis détruite, devenue dangereuse ou ayant perdue au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, peut être reconstruite au même endroit dans un délai maximal de 24 mois. Au-delà de ce délai, la reconstruction doit respecter les distances séparatrices. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES 15.24. NOUVEL USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Un usage peut être autorisé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droit acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l'usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Toutefois, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles. 15.25. NOUVEL USAGE OU MODIFICATION D'UN USAGE SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT SITUÉ DANS UNE ZONE AGRICOLE Tout nouvel usage ou toute modification à un usage existant autre qu'à des fins agricoles, sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1) doit, au préalable, faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES 15.26. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée. Toutefois, la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée. 15.27. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION ET À L'AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne peut être modifiée si cette modification concerne la surface (le message) de l'affichage. Cette modification ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la hauteur ou la superficie. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 221 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis 15.28. DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 222 Chapitre 15 : Dispositions relatives aux droits acquis CHAPITRE 16 DISPOSITION FINALE SECTION 1 DISPOSITION FINALE 16.1. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi _______________________________ Sandra Lavoratore, mairesse _______________________________ Jean-Charles Filion, directeur général et greffier-trésorier COPIE CERTIFIÉE CONFORME Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 A Les annexes ANNEXE A LE PLAN DE ZONAGE Feuillet 1 - Plan Général Feuillet 2 - Périmètre urbain - Secteur Nord-Ouest Feuillet 3 - Périmètre urbain - Secteur Sud-Est Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 B Les annexes ANNEXE B LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 C Les annexes ANNEXE C LE PLAN DES ZONES DE PROTECTION DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET ZONAGE DES PRODUCTIONS POUR L'IMPLANTATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEUR Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 D Les annexes ANNEXE D LES MILIEUX NATURELS Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 E Les annexes ANNEXE E LES CONTRAINTES ET RÉSEAUX MAJEURS Municipalité de Pointe-Fortune Règlement de zonage numéro 400-2024 F Les annexes ANNEXE F RÈGLEMENTS DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL