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## COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-24
## RÈGLEMENT 06-24 CONCERNANT LES NUISANCES
Adopté par le conseil municipal le 12 mars 2024 Entré en vigueur 14 mars 2024
| Nom et/ou numéro de règlement, politique, résolution | Date d'approbation au conseil | Date d'entrée en vigueur | État |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| 20-13 | 13 août 2013 | 13 septembre 2013 | Abrogé |
## AVANT-PROPOS
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements y cités, tels que sanctionnés dans leur version originale.
## RÈGLEMENT 06-24 CONCERNANT LES NUISANCES
SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Pontiac, tenue 12 mars 2024, à 19 h 30, au centre communautaire de Luskville, à laquelle séance étaient présents :
## Le maire, M. Roger Larose
Les membres du conseil :
Diane Lacasse
Garry Dagenais
Serge Laforest
Chantal Allen
Jean Amyotte
Les membres du conseil et formant quorum.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pontiac a adopté un règlement concernant les nuisances publiques pour assurer la paix, l'ordre et la propreté sur le territoire de la Municipalité de Pontiac;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 20-13 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Pontiac est entré en vigueur le 13 août 2013 et qu'il est obsolète;
CONSIDÉRANT QU'IL y a lieu d'ajouter des définitions au règlement;
CONSIDÉRANT QU'IL y a lieu d'ajouter des précisions sur ce qui est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, sur les nuisances et entretien des propriétés municipales;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Pontiac juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en vigueur en matière de nuisances;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 13 février 2024 et que le projet fut présenté et déposé à cette même séance;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Dr. Jean Amyotte et appuyé par la conseillère Diane Lacasse.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de Pontiac décrète ce qui suit :
## CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
- 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
- 1.2 Le règlement numéro 20-13 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Pontiac et ses amendements est abrogé et remplacé par le présent règlement.
## CHAPITRE 2 - BUT DU RÈGLEMENT
- 2.1 Le présent règlement a pour but de permettre à la Municipalité de Pontiac d'édicter des normes de comportement en société et constituer des mesures de protection des intérêts collectifs et
- 2.2 Le présent règlement définit ce qu'est une nuisance et la Municipalité se dote d'un outil lui permettant d'exiger d'un propriétaire, locataire, occupant ou possesseur de l'immeuble, dans ur délai qu'elle détermine, de faire disparaître la nuisance ou d'effectuer les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. Lors de non-respect de sa réglementation, ce règlement permet d'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances.
- 2.3 Le présent règlement ne connaît pas de droit acquis en matière de nuisances.
## CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## 3.1 Terminologie
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
| | « Case de stationnement»: Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule automobile. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Construction » : | Un assemblage de matériaux reliés ou non au sol ou fixés à tout objet relié au sol comprenant, d'une matière non limitative, les réservoirs, les pompes à essence, les estrades, les piscines, les hangars, et les bâtiments. |
| «Contaminant » : | Matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement incluant notamment, mais non limitativement, la résine, laque, peinture, huile ou graisse d'origine minérale, ou une matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage et les aérosols. |
| « Cours d'eau » : | Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. |
« Déchet » :
«Emprise» :
« Encart publicitaire »:
De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés, détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, rejets d'un procédé commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, les contenants inutilisés.
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public.
Tout dépliant, prospectus, feuillet ou tout autre article publicitaire conçut à des fins d'annonce ou de réclame.
« Entretien léger » :
Action visant à assurer l'écoulement normal des eaux d'un fossé et consistant à couper ou à retirer à la main, à l'aide d'une pelle, d'une tondeuse et de tous autres outils légers et similaires, tous végétaux, déchets ou matériaux. Ne constitue pas de l'entretien léger les travaux qui requièrent l'utilisation de machinerie lourde ou les travaux d'excavation, de remblayage, de creusage, de reprofilage, d'ajustement de pente et de stabilisation de talus.
« Espace de stationnement hors rue»:
Espace aménagé à l'extérieur d'un chemin, de surface ou en structure, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant des cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases.
«Ferraille » :
Déchets de fer ou d'acier, vieux morceaux ou instruments de fer, carcasses ou parties de carcasses de véhicules ou d'appareils électroménagers.
## « Fonctionnaire responsable » :
- a) Le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable et ses représentants;
- Le directeur du service des travaux publics et des infrastructures et ses représentants.
« Fossé entretenable » :
Tout fossé de voie publique longeant un lot sur une longueur maximale de 120 mètres et ayant une pente latérale de 2 dans 1 de chaque côté et dont la rofondeur maximale est de 1 mètre ou ayant une pente latérale de 3 dan , de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1,3 metre
« Fossé de voie publique » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface et au drainage d'une voie publique.
« Fossé mitoyen » :
Le fossé mitoyen sert de ligne séparatrice entre terrains voisins et est un dispositif de drainage qui permet la gestion des eaux pluviales.
« Fossé de drainage » :
Le fossé de drainage est utilisé aux seules fins de drainage.
«Herbe » :
Gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu d'écorce.
- « Herbe à poux » :
Ambrosia artemisiifolia L. et Ambriosia trifida
- « Immeuble » :
Un lot ou un bâtiment.
- « Lieu habité » :
Tout bâtiment occupé ou fréquenté des personnes qui y résident, travaillent ou séjournent et comprend de façon non limitative une habitation, un commerce, un édifice à bureaux, un hôpital, une embarcation, un campement ou tout autre lieu analogue ou partie d'un tel lieu qui constitue un local distinct.
« Ligne des hautes eaux »: Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs, des cours d'eau et des milieux humides. Celle-ci est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes :
- a) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone
- c) Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes a) & b), par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes ;
- Dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage ;
- Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
«Lot» :
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou au Code civil du Québec (LQ, 1991, c. 64).
## « Plantes envahissantes et nocives » :
- a) Berce du Caucase (H. mantegazzianum) ;
2. Érable à Giguère ou érable à feuilles composées (A. negundo) ;
- c) Herbe à poux (A. artemisiifolia) ;
- d) Pétasite du japon (P. japonicus).
«Rémanents » :
- « Servitude » :
Débris végétaux laissés au sol après un traitement sylvicole, un traitement arboricole ou à la suite d'une perturbation naturelle.
Droit imposé à une propriété en faveur de la Municipalité au nom de l'intérêt général.
« Terrain naturel » :
Terrain conservé à des fins de conservation ou de protection de la biodiversité, incluant, mais non limitativement, un parc, un boisé, un milieu humide.
- « Véhicule automobile » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien.
- « Véhicule immobilisé » : routière du Québec (ch. C-24.2).
Tout ce qui n'est pas un véhicule routier au sens du Code de Sécurité
« Voie publique » :
Terrain entretenu par ou pour le compte d'un organisme public qui est utilisé pour la circulation, notamment, mais non limitativement, une emprise de chemin, un chemin, une ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste cyclable, un sentier de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique, une voie ferrée ou une aire publique de
Champ d'application : Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Pontiac.
## CHAPITRE 4 - PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LOTS
Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence :
- a) de déchets ou de substances nauséabondes ;
- b) de matériaux de construction ou d'amoncellement de terre, de sable, de pierres ou de gravier qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce lot pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis si requis ;
- c) de ferraille ;
- d) d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de tomber sur la voie publique;
5. d'un arbre, arbuste, aménagement paysager, haie ou toute autre végétation qui empiète sur la voie publique, dissimule la signalisation routière, amoindrit l'éclairement du réseau d'éclairage public, nuit d'une quelconque manière à la propriété municipale ou à son usage ou constitue un danger pour les usagers d'une voie publique ;
- f) de pneus, quelle qu'en soit la condition, à l'extérieur d'un bâtiment fermé ;
- g) d'eau stagnante, autre qu'un cours d'eau, entre le ler juin et le ler octobre.
Pour les fins du paragraphe d) ci-devant, tout arbre, arbuste, aménagement paysager ou haie doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement sous toute branche soit conforme au minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la verticale de la branche :
- i. 4,85 m au-dessus de la chaussée d'un chemin sur lequel la circulation d'un véhicule lourd est autorisée, au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du service d'incendie exigé par le code de construction applicable et au-dessus d'un sentier piétonnier ou d'un chemin d'urgence exigé pour un chemin en impasse par le règlement de lotissement en vigueur ;
- ii. 4 m au-dessus de la chaussée d'un chemin autre que celui visé au paragraphe i. ;
- iii. 3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier pour piéton autre qu'un sentier piétonnier visé au paragraphe i.
4. 4.1 Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot qui tolère que ce lot soit dans un état général de malpropreté ou état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique aux immeubles voisins et au voisinage.
5. Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence de rémanents.
Pour l'application de l'article 4.2, la présence de rémanents est autorisée sur un terrain naturel si le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur du terrain satisfait à toutes les conditions suivantes:
- i. Les rémanents sont situés à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres de leur point d'origine ;
- ii. Les rémanents doivent occuper une hauteur inférieure à 60 centimètres à partir du niveau du sol à l'exception des copeaux dont la hauteur maximale est fixée à 20 centimètres ;
- iii. Tous les rémanents ne doivent pas nuire aux arbres résiduels de plus de 2 mètres de hauteur;
4. 4.3 Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot construit, qui laisse ou tolère la présence de plantes envahissantes et nocives.
- iv. Les rémanents ne doivent pas se retrouver à l'intérieur des limites suivantes :
- [ ] 5 mètres d'un sentier
- [ ] 5 mètres d'un trottoir
- [ ] 5 mètres d'un chemin
- [ ] 1,5 mètre d'une limite de propriété
- [ ] Littoral d'un cours d'eau, déterminé par la ligne des hautes eaux.
Cet article ne s'applique pas à une emprise entretenue par la Municipalité, à un terrain naturel ainsi qu'à un terrain désigné comme territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1).
- 4.4 Pour l'application de l'article 4.3, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un terrain sur lequel se trouvent des plantes envahissantes et nocives doit procéder à son éradication ou, au minimum, à sa coupe afin de s'assurer que cette plante n'entrera pas en floraison.
- 4.5 Les bandes riveraines des cours d'eau et les fossés sont exclus de l'application de l'article 4.3
## CHAPITRE 5 - ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES SERVITUDES
- 5.1 Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement des eaux d'un fossé de voie publique.
- 5.2 Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement de l'eau de surface dans une structure pluviale, par exemple un puisard, un ponceau, un fossé mitoyen, un fossé de drainage, une rigole, un bassin de rétention, etc.
- 5.3 Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé de voie publique, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
- 5.4 Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé mitoyen, d'un fossé de drainage ou d'une rigole aménagée dans une servitude, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
- 5.5 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot longé par un fossé de voie publique qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement normal des eaux. Cette obligation revient au propriétaire, au locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot lorsque l'entretien nécessaire est léger et qu'il s'agit d'un fossé entretenable.
- 5.6 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot longé ou traversé par un fossé mitoyen, un fossé de drainage ou une rigole aménagée dans une servitude qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement normal des eaux.
- 5.7 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot construit qui fait défaut d'entretenir la partie de l'emprise adjacente à son lot.
Sont exclus de l'application de cet article les aménagements paysagers installés par la Municipalité ainsi que les arbres se trouvant dans l'emprise.
- 5.8 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un lot construit qui fait défaut d'aménager la partie de l'emprise adjacente à son lot.
- 5.9 Commet une nuisance quiconque souille la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, une voie publique ou un immeuble public, en y déposant, y laissant ou en y jetant des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, de la neige, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre objet, matière ou substance.
- 5.10 Commet une nuisance quiconque laisse sur la propriété municipale, lors de réalisation de travaux, une souche d'arbre ou un arbre coupé à mi-tronc.
- 5.11 Commet une nuisance quiconque installe ou fait installer un distributeur qui distribue, offre ou expose des périodiques, des imprimés, des articles ou toute marchandise de consommation dans l'emprise d'une voie publique.
- 5.12 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur qui tolère l'accumulation de neige, de glace ou de glaçons sur un toit incliné qui se déverse ou peut se déverser sur une voie publique.
## CHAPITRE 6 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- 6.1 Commet une nuisance quiconque déverse ou permet que soient déversés tous contaminants ou déchets sur ou dans tout immeuble ou dans tout milieu humide ou hydrique ou fossé.
- 6.2 Commet une nuisance quiconque tolère sur un lot la présence d'un contaminant hors de son contenant ou dans un contenant non scellé ou endommagé.
- 6.3 Commet une nuisance quiconque fait, tolère ou permet que soient effectués dans un cours d'eau, des travaux ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque ledit cours d'eau sans autorisations préalables des autorités compétentes en la matière.
- 6.4 Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un cours d'eau à des fins récréatives ou à toutes autres fins de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant droit de l'utiliser.
- 6.5 Commet une nuisance quiconque enterre ou permet que soient enterrés de matériaux de construction, contaminants, ordures ménagères, matières recyclables, matières compostables, immondices, des produits dangereux ou tout autre produit nuisible pour l'environnement.
## CHAPITRE 7 - MATIÈRES RÉSIDUELLES
- 7.1 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur qui laisse, dépose ou tolère la présence :
- a) de matières résiduelles ou de sacs à matières résiduelles non entreposés dans une remise, conteneur ou poubelle;
- b) de sacs de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant des matières résiduelles;
- c) d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle renfermant des matières résiduelles dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche;
- d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est souillé;
- d'un conteneur renfermant des graisses ou des huiles de cuisson dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche;
- f) d'un conteneur à graisse ou huile de cuisson dont l'extérieur est souillé.
## SECTION 8 - VÉHICULES ROUTIERS ET FERRAILLE
- 8.1 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un immeuble qui y laisse, y dépose ou tolère qu'il y soit laissé à l'extérieur d'un bâtiment fermé:
- de la ferraille;
- b) des véhicules routiers hors d'état de fonctionner;
- une ou des carcasses de véhicules routiers;
- d) des parties ou débris de véhicules routiers;
- e) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner;
- f) des parties ou débris d'appareils mécaniques;
- g) des parties ou débris de véhicules de tous genres;
- h) un ou des véhicules routiers non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement.
Cet article ne s'applique pas à un lot sur lequel est exercé un usage autorisé en vertu du règlement de zonage permettant la présence de tels véhicules.
- 8.2 Malgré l'article précédent, un véhicule possédant une plaque de remisage peut être entreposé à l'extérieur et conservé pendant un an. Cependant, la présence dudit véhicule ne doit pas avoir d'impact ou porter atteinte à la sécurité publique, à la santé, à l'environnement (trace de contamination ou perte de liquide) et au bien-être de la communauté (carcasse visible de la route).
- 8.3 Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectué de façon répétitive ou fréquente sur ou dans le même immeuble l'entretien, la réparation, le démantèlement, la modification de véhicules à l'extérieur d'un bâtiment fermé.
## CHAPITRE 9 - ENTREPOSAGE
- 9.1 Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé tout véhicule ou partie de ceuxci pour effectuer de l'entreposage.
- 9.2 Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un abri temporaire à des fins d'entreposage (entre le 16 avril et le 14 octobre) ou de laisser dans un état de délabrement.
- 9.3 Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un lot vacant à des fins d'entreposage.
## CHAPITRE 10 - ENCARTS PUBLICITAIRES
Commet une nuisance quiconque fait ou fait faire la distribution d'encarts publicitaires sur la propriété publique ou de porte-à-porte, sans les déposer dans les boîtes aux lettres ou, à défaut, sans les déposer de manière à ce qu'ils ne s'envolent au vent.
## CHAPITRE 11 - PROJECTILES
- 11.1 Commet une nuisance quiconque lance ou permet que soit lancé volontairement, une balle ou autre projectile sur un autre terrain sans le consentement du propriétaire de ce dernier.
- 11.2 Commet une nuisance le propriétaire, l'occupant, possesseur ou l'exploitant d'un terrain public ou privé, qui ne prend pas les mesures appropriées pour éviter que soit lancé ou projeté, de façon répétée, une balle ou autre projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens hors du terrain d'où il provient.
## CHAPITRE 12 - POUSSIÈRE
- 12.1 Commet une nuisance quiconque fait ou permet que soit faite de la poussière de nature à porter atteinte au bien-être et au confort du public par l'utilisation de tout véhicule automobile, balai mécanique, souffleur à feuilles ou par tout autre appareil motorisé similaire sur un espace de stationnement hors rue constitué de plus de dix cases de stationnement.
- 12.2 Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectuée l'utilisation d'un produit, d'une substance, d'un objet, d'un moyen ou d'un appareil dégageant de la poussière ou des
particules quelconques, de façon à incommoder ou troubler le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
## CHAPITRE 13 - ÉPANDAGE DE FUMIERS ET ODEURS
- 13.1 Commet une nuisance le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur qui tolère que soit entreposé ou épandu du fumier non désodorisé sur un terrain qui n'est pas en culture ou en pâturage.
- 13.2 Commet une nuisance quiconque émet ou permet que soient émises des odeurs nauséabondes ou désagréables, par le biais ou en utilisant toute substance ou tout produit de manière à troubler ou incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
- 13.3 Les articles 13.1 et 13.2 ne s'appliquent pas aux activités permises et conformes à ce qui est prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1) et le fumier doit être entreposé conformément aux règlements provinciaux sur la Qualité de l'environnement.
## CHAPITRE 14 - VERMINES ET RONGEURS
Commet une nuisance quiconque cause ou tolère toute condition de nature à favoriser la présence ou la prolifération de la vermine ou de rongeurs dans un bâtiment ou sur un immeuble.
## CHAPITRE 15 - POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE
- 15.1 Le fonctionnaire responsable est autorisé à visiter et à examiner tout immeuble ou meuble en application du règlement afin de s'assurer que les dispositions du règlement soient respectées.
Sur demande, le fonctionnaire responsable qui procède à une inspection doit établir son identité.
- 15.2 Le fonctionnaire responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom, adresse et date de naissance.
Le fonctionnaire responsable peut en outre exiger de cette personne qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer son nom, adresse et date de naissance ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.
- 15.3 Tout propriétaire, locataire, occupant ou possesseur d'un immeuble ou meuble doit en autoriser l'accès au fonctionnaire responsable et doit laisser ce dernier procéder à son inspection. Toute personne présente lors d'une telle inspection doit s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le fonctionnaire responsable et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce soit. Toute personne qui utilise ou entrepose une matière dangereuse doit en aviser le fonctionnaire responsable durant son inspection.
- 15.4 Le fonctionnaire responsable avise par écrit tout propriétaire, le locataire, l'occupant ou le possesseur d'un immeuble de cesser, dans un délai donné, toute nuisance décrétée en vertu du présent règlement.
Tout avis qui doit être donné en vertu de cet article est signifié suivant les prescriptions des articles 424 à 430 du Code municipal du Québec (LRQ, c. C-27.1).
- Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à remettre la propriété dans l'état qu'elle était avant qu'elle ne soit ainsi souillée. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par le fonctionnaire responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, le fonctionnaire responsable.
À l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent, le fonctionnaire responsable pourra faire exécuter les travaux aux frais du contrevenant et toutes dépenses engagées en vertu de cet article, y compris les frais d'administration, seront facturées à ce dernier dès que le coût sera établi.
## CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
- 16.1 Le conseil autorise, de façon générale, le fonctionnaire responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du règlement.
- 16.2 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende fixe de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende fixe de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
- 16.3 Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
- 16.4 Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.
- 16.5 Dans le cas où le tribunal prononce une sentence concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l'infraction.
À défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai imparti, cette nuisance pourra être enlevée par la Municipalité aux frais de cette ou ces personnes.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en présence du juge.
16.6 La Municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre recours prévu par la Loi.
## CHAPITRE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi.
Donné à PONTIAC (Québec), ce 12 mars 2024.
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Louis-Alexandre Monast Direeteur général adjoint, greffier et secrétaire-trésorier
Alus
Roger Larose Maire
Avis de motion :
Dépôt du projet de règlement
Adoption du règlement :
Résolution:
Date de publication
et entrée en vigueur :
13 février 2024
13 février 2024
12 mars 2024 24-03-5208
14 mars 2024
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