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## RÈGLEMENT NUMÉRO 227 concernant les nuisances PRÉAMBULE
| Attendu qu' | il y a lieu d'édicter un règlement relatif aux nuisances pour la municipalité de Poularies; |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attendu que | la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisance pour la municipalité; |
| Attendu que | le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité. |
| Attendu que | |
| Attendu qu' | un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté la séance du conseil de la municipalité de Poularies, tenue le |
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Hugh Fortier résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit
## ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article à savoir:
## 2.1 CONSEIL
Désigne le conseil de Poularies.
## 2.2 NUIT
Signifie la période comprise entre 22 h et 7 h le lendemain.
## 2.3 PERSONNE
Comption, consin des perons lycimes, les persones morales, les
## 2.4 PERSONNE EN AUTORITÉ
Désigne un membre du Service de police de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'un constable spécial dudit Service de police, un membre du Service des incendies, un gardien de sécurité dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur ou un officier municipal.
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ETALES DU MAIRE
334
TRACS DU SEC TES
2.5 BÂTIMENT
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs,
et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
2.6 VÉHICULE
Signifie tout véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté
au transport de personnes sur les chemins publics, mais non les rails; il comprend,
2.7
MUNICIPALITÉ
Signifie la Municipalité de Poularies.
2.8
LIEU PUBLIC
Désigne les magasins, les centres d'achats, les garages, les églises, les écoles, les
hôpitaux, centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux,
les restaurants, bars, brasseries ou tout autre établissement du genre où sont offerts
des services au public ou tout autre endroit où le public a accès sur invitation
expresse ou tacite.
2.9
PLACE PUBLIQUE
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public et tout lieu
de rassemblement extérieur où le public a accès.
2.10
PARC
Les pares situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins
de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
2.11
RUES
Les rues, voies publiques, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les
trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés
sur le territoire de la municipalité et dont la responsabilité et l'entretien sont à sa
charge.
2.12.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q.,c.C-24.2).
ARTICLE 3
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
## ARTICLE 4 AUTRES NUISANCES
Tout état de chose ou de fait qui est susceptible de produire des inconversants sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et guse. ne confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un état de chose ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit, et revêt un certain caractère de
## ARTICLE 5 MATIÈRES MALSAINES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales u stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécale t autres matières malsaines, nauséabondes et nuisibles, constitue une nuisance ‹
oute contravention au présent article constitue une nuisance et rend ! ontrevenant passible des autres sanctions prévues à la Lo
## ARTICLE 6 DÉPÔT NUISIBLE
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeubles, constitue une
## ARTICLE 7 AUTOMOBILE
Le fait de laisser sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 8 HAUTEUR D'HERBE
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 9 MAUVAISES HERBES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser sur un immeuble les mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérée omme des mauvaises herbes notamment les plantes suivante
- A) herbes à poux (ambrosia SPP);
- B) herbes à puce (rhusradicans);
## ARTICLE 10 DÉPÔT D'HUILES ET ANIMAUX
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et mut t fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohib
CHIALES OU MAINE
TATIALES DU MANTE
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## ARTICLE 11 OBLIGATIONS ET RECOURS
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou
d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de
sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement,
de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain des mauvaises herbes, ou d'y laisser des
ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, ou des
substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Le propriétaire ou l'occupant qui laisse exister de telles nuisances sur de tels lots
ou terrains, est passible d'une amende, et la municipalité peut prendre ou imposer
toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner
que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai
qu'il fixe, par le propriétaire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes
de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux
frais de cette ou de ces personnes.
Toute contravention au présent article
constitue une nuisance et rend le
contrevenant passible des autres sanctions au présent règlement.
ARTICLE 12
NUISANCES SUR PLACE PUBLIQUE
Le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicule
dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement son
doit penu la me derne de aires:
de pierre de glaise ou d'une autre substance
A)
B)
pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur
de la boîte de chargement de ces véhicules de toutes terre, sable, boue,
pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la
chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité ;
our empêcher la sorie dans une rue ou sur un trottoir de
unicipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur legi
les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 13
DÉPÔT DE TERRE, EAUX SALES, DÉCHETS
Le fait de jeter, déposer ou répandre, sur une rue ou un trottoir ou dans les allées,
cours, terrains et places publiques, de la terre, sable, boue, pierre, glaise, des
déchets, eaux sales, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, du béton,
huile, graisse, essence ou autres substances constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 14
COURS D'EAU
Le fait de jeter, déposer ou répandre, des déchets, cendres, papier, immondices,
détritus, eaux sales, sable, terre, graisse, essence et autres matières, obstructions et
substances dans ou près des eaux et cours d'eau municipaux, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 15
DÉPÔT DE NEIGE
Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou occupant de prendre la neige ou de
la glace sur son terrain et de la déposer sur celui d'un autre sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation, préférablement par écrit.
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Il est strictement défendu à tout propricaire ou occupant de prende la neige ni lese e a glace se trouvant sur son terrain, ou tout autre endroit et de la laisser le long o n travers des trottoirs, rues, avenues, rangs, chemins ou ruelles de la municipalit
Il est défendu de déplacer ou faire déplacer la neige ou de la glace sur les trottoirs de façon à y créer des amoncellements.
Il est strictement défendu à tout propriétaire ou occupant de prendre la neige ou de la glace se trouvant sur son terrain et de la jeter ou déposer sur un terrain ou un place publique ou dans les cours d'eau municipaux
Dans le cas où le non-respect des interdictions énumérées aux articles précédents lu présent règlement serait la cause d'un accident, le contrevenant est teni responsable et devra en plus de l'amende défrayer les dommages et intérêts qui el découleraient.
## ARTICLE 16 DÉPÔT DANS LES ÉGOUTS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilette ou autrement, notamment:
- des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale;
- de l'essence, des solvants et autres matières explosives ou inflammables;
- de la cendre, du sable, de la terre, du verre, de la sciure de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées.
## ARTICLE 17 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
## ARTICLE 18 CONSTATS D'INFRACTION
L'inspecteur municipal ou ses représentants autorisés ainsi que les membres de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement; ces personnes sont changées de l'application du
## ARTICLE 19 VISITE DES LIEUX
Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à vu tre reint et proie bie to antie ainsi ce etesie règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de
LETALES DU MANE
338
MARAS USE TIEN
ARTICLE 20
RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 21
INTERPRÉTATION
Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, qu'article par article et
aragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe ét
1 devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continue
ARTICLE 22
CONSTATS D'INFRACTION
L'inspecteur municipal ou ses représentants autorisés ainsi que les membres de la
Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque
contrevient au présent règlement; ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement
ARTICLE 23
INFRACTION
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent
règlement ou permet ou tolère une telle contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en
ermet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est l
ropriétaire ou l'occupant
ARTICLE 24
AUTRES RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
pelement ene curulaivemen ou alcaire les recours pétes au.
ARTICLE 25
PAIEMENT DE L'AMENDE
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 26
ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet
est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des
frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le
délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou
ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la
municipalité aux frais de cette ou ces personnes.
Toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible d'une
amende en plus des frais exigibles, sans préjudice de quelque autre recours pouvant
être exercé contre lui.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 40 $ pour une
première infraction et de 120 $ en cas de récidive.
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si ritations conie el contie ou pro interi dites a e pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
## ARTICLE 27 ABROGATION
De prem inde are ren ce nous fine de toi orgemen.
## ARTICLE 28 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi.
## ARTICLE 29 ABROGATION
Le présent règlement abroge toutes dispositions similaires contenues dans un autre règlement, ou tout règlement portant sur le même objet.
Avis de motion donnée le :
Projet de règlement déposé le :
Règlement adopté le :
Publié le :
16 décembre 2025
16 décembre 2025
12 janvier 2026
13 janvier 2026
Je soussignée, Katy Rivard, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d'office que le présent règlement a été affiché aux endroits désignés dans la municipalité le Poularies.
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Lata Ruar
Katy Rivard, gref.-très./dir. gén
Saho
Dierre Godbout, maire
Lati Khae
Katy Rivard, gref.-très./dir. gén.
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