Règlement 227 concernant les nuisances

Poularies, Quebec

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<!-- image --> ## RÈGLEMENT NUMÉRO 227 concernant les nuisances PRÉAMBULE | Attendu qu' | il y a lieu d'édicter un règlement relatif aux nuisances pour la municipalité de Poularies; | |---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Attendu que | la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisance pour la municipalité; | | Attendu que | le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité. | | Attendu que | | | Attendu qu' | un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté la séance du conseil de la municipalité de Poularies, tenue le | EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Hugh Fortier résolu à l'unanimité des conseillers présents que le présent règlement soit ## ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ## ARTICLE 2 DÉFINITIONS Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article à savoir: ## 2.1 CONSEIL Désigne le conseil de Poularies. ## 2.2 NUIT Signifie la période comprise entre 22 h et 7 h le lendemain. ## 2.3 PERSONNE Comption, consin des perons lycimes, les persones morales, les ## 2.4 PERSONNE EN AUTORITÉ Désigne un membre du Service de police de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'un constable spécial dudit Service de police, un membre du Service des incendies, un gardien de sécurité dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur ou un officier municipal. <!-- image --> ETALES DU MAIRE 334 TRACS DU SEC TES 2.5 BÂTIMENT Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets. 2.6 VÉHICULE Signifie tout véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport de personnes sur les chemins publics, mais non les rails; il comprend, 2.7 MUNICIPALITÉ Signifie la Municipalité de Poularies. 2.8 LIEU PUBLIC Désigne les magasins, les centres d'achats, les garages, les églises, les écoles, les hôpitaux, centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries ou tout autre établissement du genre où sont offerts des services au public ou tout autre endroit où le public a accès sur invitation expresse ou tacite. 2.9 PLACE PUBLIQUE Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public et tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. 2.10 PARC Les pares situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. 2.11 RUES Les rues, voies publiques, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont la responsabilité et l'entretien sont à sa charge. 2.12. VÉHICULE AUTOMOBILE Tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q.,c.C-24.2). ARTICLE 3 LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ## ARTICLE 4 AUTRES NUISANCES Tout état de chose ou de fait qui est susceptible de produire des inconversants sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et guse. ne confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un état de chose ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit, et revêt un certain caractère de ## ARTICLE 5 MATIÈRES MALSAINES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales u stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécale t autres matières malsaines, nauséabondes et nuisibles, constitue une nuisance ‹ oute contravention au présent article constitue une nuisance et rend ! ontrevenant passible des autres sanctions prévues à la Lo ## ARTICLE 6 DÉPÔT NUISIBLE Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeubles, constitue une ## ARTICLE 7 AUTOMOBILE Le fait de laisser sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. ## ARTICLE 8 HAUTEUR D'HERBE À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. ## ARTICLE 9 MAUVAISES HERBES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser sur un immeuble les mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérée omme des mauvaises herbes notamment les plantes suivante - A) herbes à poux (ambrosia SPP); - B) herbes à puce (rhusradicans); ## ARTICLE 10 DÉPÔT D'HUILES ET ANIMAUX Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et mut t fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohib CHIALES OU MAINE TATIALES DU MANTE 336 ## ARTICLE 11 OBLIGATIONS ET RECOURS Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain des mauvaises herbes, ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance. Le propriétaire ou l'occupant qui laisse exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, est passible d'une amende, et la municipalité peut prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances. Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette ou de ces personnes. Toute contravention au présent article constitue une nuisance et rend le contrevenant passible des autres sanctions au présent règlement. ARTICLE 12 NUISANCES SUR PLACE PUBLIQUE Le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicule dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement son doit penu la me derne de aires: de pierre de glaise ou d'une autre substance A) B) pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toutes terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité ; our empêcher la sorie dans une rue ou sur un trottoir de unicipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur legi les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 13 DÉPÔT DE TERRE, EAUX SALES, DÉCHETS Le fait de jeter, déposer ou répandre, sur une rue ou un trottoir ou dans les allées, cours, terrains et places publiques, de la terre, sable, boue, pierre, glaise, des déchets, eaux sales, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, du béton, huile, graisse, essence ou autres substances constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 14 COURS D'EAU Le fait de jeter, déposer ou répandre, des déchets, cendres, papier, immondices, détritus, eaux sales, sable, terre, graisse, essence et autres matières, obstructions et substances dans ou près des eaux et cours d'eau municipaux, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 15 DÉPÔT DE NEIGE Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou occupant de prendre la neige ou de la glace sur son terrain et de la déposer sur celui d'un autre sans avoir obtenu au préalable l'autorisation, préférablement par écrit. <!-- image --> Il est strictement défendu à tout propricaire ou occupant de prende la neige ni lese e a glace se trouvant sur son terrain, ou tout autre endroit et de la laisser le long o n travers des trottoirs, rues, avenues, rangs, chemins ou ruelles de la municipalit Il est défendu de déplacer ou faire déplacer la neige ou de la glace sur les trottoirs de façon à y créer des amoncellements. Il est strictement défendu à tout propriétaire ou occupant de prendre la neige ou de la glace se trouvant sur son terrain et de la jeter ou déposer sur un terrain ou un place publique ou dans les cours d'eau municipaux Dans le cas où le non-respect des interdictions énumérées aux articles précédents lu présent règlement serait la cause d'un accident, le contrevenant est teni responsable et devra en plus de l'amende défrayer les dommages et intérêts qui el découleraient. ## ARTICLE 16 DÉPÔT DANS LES ÉGOUTS Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilette ou autrement, notamment: - des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale; - de l'essence, des solvants et autres matières explosives ou inflammables; - de la cendre, du sable, de la terre, du verre, de la sciure de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées. ## ARTICLE 17 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. ## ARTICLE 18 CONSTATS D'INFRACTION L'inspecteur municipal ou ses représentants autorisés ainsi que les membres de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement; ces personnes sont changées de l'application du ## ARTICLE 19 VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à vu tre reint et proie bie to antie ainsi ce etesie règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de LETALES DU MANE 338 MARAS USE TIEN ARTICLE 20 RECOURS Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 21 INTERPRÉTATION Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, qu'article par article et aragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe ét 1 devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continue ARTICLE 22 CONSTATS D'INFRACTION L'inspecteur municipal ou ses représentants autorisés ainsi que les membres de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement ARTICLE 23 INFRACTION Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en ermet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est l ropriétaire ou l'occupant ARTICLE 24 AUTRES RECOURS La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent pelement ene curulaivemen ou alcaire les recours pétes au. ARTICLE 25 PAIEMENT DE L'AMENDE Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 26 ORDONNANCE Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes. Toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende en plus des frais exigibles, sans préjudice de quelque autre recours pouvant être exercé contre lui. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 40 $ pour une première infraction et de 120 $ en cas de récidive. &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; <!-- image --> si ritations conie el contie ou pro interi dites a e pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. ## ARTICLE 27 ABROGATION De prem inde are ren ce nous fine de toi orgemen. ## ARTICLE 28 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. ## ARTICLE 29 ABROGATION Le présent règlement abroge toutes dispositions similaires contenues dans un autre règlement, ou tout règlement portant sur le même objet. Avis de motion donnée le : Projet de règlement déposé le : Règlement adopté le : Publié le : 16 décembre 2025 16 décembre 2025 12 janvier 2026 13 janvier 2026 Je soussignée, Katy Rivard, secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d'office que le présent règlement a été affiché aux endroits désignés dans la municipalité le Poularies. <!-- image --> <!-- image --> Lata Ruar Katy Rivard, gref.-très./dir. gén Saho Dierre Godbout, maire Lati Khae Katy Rivard, gref.-très./dir. gén. <!-- image -->