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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC
RÈGLEMENT NO 292-2024
CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de mettre à jour les règlements
relativement aux animaux;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement ont été
déposés lors de la séance du conseil du 16 janvier 2024 en vue de l'adoption du présent
règlement.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots, termes et expressions suivants signifient :
Animal agricole
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est notamment gardé à des
fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le
cheval, la vache, la poule, le porc, le canard, etc.
Animal de compagnie
Comprends tous les animaux de compagnie mâles et
femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider
ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée.
Animal errant
Tout animal de compagnie qui n'est pas tenu en laisse,
qui n'est pas accompagné d'une personne capable de
le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son
gardien.
Animal exotique
Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé
au Canada. De façon non limitative, les animaux
suivants :
tarentule,
scorpion,
lézard,
serpent,
crocodile, etc.
Chien d'assistance
Chien dressé par une école spécialisée ou en
formation et utilisé pour assister les personnes ayant
une déficience visuelle, motrice, etc.
Endroit public
Désigne notamment, un chemin, une rue, une ruelle,
un trottoir, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de
jeux, une cour d'école, un terre-plein, une piste
cyclable, une voie cyclable, un espace vert, un jardin
public, un stationnement à l'usage du public, etc.
Expert de la Municipalité
Médecin vétérinaire, mandaté par la Municipalité;
Spécialiste
en
arthropodes
pour
les
animaux
exotiques.
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Gardien
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un
animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la
mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de
compagnie.
Micropuce
Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau
d'un animal par un médecin vétérinaire ou par un
technicien en santé animale sous la supervision d'un
médecin vétérinaire, qui contient un code unique,
lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à
une basse de données servant à identifier et à
répertorier les animaux domestiques.
Organisme autorisé
L'inspecteur municipal de la Municipalité, tout agent de
la Sûreté du Québec, ou tout représentant de
l'organisme autorisé par la Municipalité chargé de
l'application du présent règlement.
Territoire
Territoire de la Municipalité de Preissac
Unité d'occupation
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
Municipalité
Municipalité de Preissac
3.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le
territoire de la Municipalité de Preissac.
4.
ANIMAUX DE COMPAGNIE PERMIS
4.1
Sur le territoire, il est permis de garder dans une unité d'occupation,
des animaux de compagnie. Aux fins du présent règlement, sont
considérés comme des animaux de compagnie :
- chien, chat, lapin, cochon d'Inde, furet, tortue domestique, petits
rongeurs de compagnie (souris et rats), hérisson né en captivité,
oiseau domestique, poisson d'aquarium.
5.
ANIMAUX EXOTIQUES
5.1
Seuls les petits animaux exotiques à faible toxicité et qui ne
représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents
peuvent être gardés sur le territoire.
5.2
Malgré le paragraphe précédent, la garde de serpents ou de lézards
pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite.
5.3
L'animal exotique doit être gardé à l'intérieur d'un terrarium, et le
gardien doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis
par l'organisme autorisé.
5.4
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée
ou sur un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement
approprié et sécuritaire.
5.5
L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un établissement spécialisé
dans la garde, l'entretien ou les soins d'animaux exotiques exerçants
ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
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6.
ANIMAUX AGRICOLES
6.1
Les animaux agricoles sont autorisés dans les endroits identifiés dans
le règlement de zonage en vigueur de la Municipalité.
6.2
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux
sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique
ou tout autre endroit public sur le territoire.
7.
NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS PAR UNITÉ D'OCCUPATION
7.1
Le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardés dans
une unité d'occupation est :
a) de 2 chiens et ;
b) 2 chats;
c)
Ou toutes combinaisons de chiens et chats qui totalisent 4;
d) Ou selon le règlement de zonage en vigueur.
7.2
La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période quatre-vingt-dix (90) jours, après quoi, le gardien doit disposer
des chatons ou des chiots.
7.3
L'article 7.1 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
8.
DROITS DE POSSESSION ANNUELS POUR CHIENS
8.1
Toute personne qui est le gardien d'un chien sur le territoire doit payer
des droits de possession annuels auprès de l'organisme autorisé.
8.2
Pour ce faire, le gardien doit déclarer à l'organisme autorisé tous les
détails servant à compléter le registre :
a) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
b) L'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, l'âge de l'animal
ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa
couleur, le genre du poil et signe distinctif;
c)
La preuve de stérilisation de l'animal, s'il y a lieu;
d) La preuve de vaccination, s'il y a lieu;
e) La date d'émission du médaillon et son numéro;
f)
Le poids de l'animal.
8.3
L'organisme autorisé tient un registre où sont inscrits tous les
renseignements de l'article 8.2.
8.4
Lorsqu'une demande est faite par une personne mineure, le père, la
mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit
produit avec la demande.
8.5
Le droit de possession annuel doit être payé dans les quinze (15) jours
de l'acquisition du chien. Peu importe la date du paiement, il est valide
du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
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8.6
Le gardien d'un chien, doit, au plus tard le 1er mars de chaque année,
renouveler son droit de possession annuel pour ce chien.
8.7
Le paiement du droit de possession annuel est non remboursable.
8.8
Un gardien qui s'établit sur le territoire doit se conformer dans les 30
jours de son arrivée à la présente section, et ce, malgré le fait que son
chien possède déjà une licence ou un médaillon émis par les autorités
d'une autre municipalité.
8.9
L'article 8 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
9.
PORT DU MÉDAILLON
9.1
Le gardien qui payera le droit de possession annuel pour son chien
recevra un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement du chien.
9.2
Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son chien porte
son médaillon attaché à son collier en tout temps.
9.3
En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant
le paiement des frais prévus à l'article 29.
9.4
L'article 9 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
10.
CHIEN TEMPORAIREMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE PREISSAC
10.1 Un chien gardé habituellement dans une autre municipalité peut être
amené sur le territoire de la Municipalité, pour une période maximale de
90 jours, s'il porte une médaille de la municipalité d'origine.
10.2 En tout temps, le chien doit porter la médaille de sa municipalité
d'origine ou toute médaille permettant d'identifier le gardien.
11.
BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES ANIMAUX DOMESTIQUES
11.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compromettre la sécurité et
le bien-être de son animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est
compromis, notamment, lorsqu'il :
a) n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité
et en qualité;
b) n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté
à ses besoins et dont les installations sont susceptibles d'affecter
sa sécurité ou son bien-être;
c)
n'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que
contre les intempéries;
d) est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent
affecter sa santé;
e) est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une
souffrance excessive;
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11.2 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde,
utilisé pour garder un animal attaché doit être conforme aux exigences
suivantes :
a) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle;
b) il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal,
notamment en raison de son poids;
c)
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger et d'avoir accès à
son eau et sa nourriture;
11.3 Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de gêner la
respiration ou causer de la douleur ou des blessures à l'animal qui le
porte, y compris, mais sans que cela ne soit limitatif, le collier à pointes
ou le collier électrique. Le collier étrangleur est seulement permis
lorsque le chien est tenu en laisse par le gardien.
12.
ANIMAL DANS UN VÉHICULE
12.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule
routier pendant plus de 10 minutes lorsque :
a) La température extérieure dans la municipalité atteint ou est
inférieure à -10°Celsius selon Environnement Canada;
b) La température extérieure dans la municipalité atteint ou est
supérieure à 20°Celsius selon Environnement Canada.
12.2 Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps
lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
12.3 Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
12.4 Tout gardien transportant un animal dans une boîte arrière non fermée
d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher
efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques de l'animal
à l'intérieur même des limites de la boîte arrière.
13.
URINE ET MATIÈRES FÉCALES
13.1 Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout
temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement
les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant
autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que :
a) dans son unité d'occupation; ou
b) sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; ou
c)
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque
le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
13.2 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de
nettoyer par tous les moyens appropriés tout endroit public ou privé
autre que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par
les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque
le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer.
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13.3 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie d'omettre de
nettoyer de façon régulière :
a) l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité
d'occupation, sa galerie, son patio ou son balcon;
b) les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est
située son unité d'occupation.
14.
DÉCÈS D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
14.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
14.2 Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès,
remettre l'animal à un organisme autorisé ou en disposer de façon
appropriée aux frais du gardien.
14.3 Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant
dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou
organiques, en conformité avec les lois en vigueur.
15.
GARDE ET CONTRÔLE
15.1 Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin
que celui-ci ne lui échappe pas.
15.2 Tout animal doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85). Cette laisse et
son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de
la taille de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout
temps. Pour les chiens de 20 kilos et plus, le port d'un licou ou d'un
harnais est obligatoire.
15.3 Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de
16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler
l'animal.
15.4 L'article 15.2 ne s'applique pas lorsque l'animal se trouve :
a) dans l'unité d'occupation du gardien;
b) dans une unité d'occupation avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant;
c)
sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien :
1) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir
des limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de
manière sécuritaire et conformément à la réglementation
d'urbanisme en vigueur.
d) sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant :
1) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir
lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
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16.
CESSION D'UN ANIMAL
16.1 Un gardien ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement
qu'en le cédant, moyennant une rétribution monétaire s'il y a lieu, à
l'organisme autorisé, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un
établissement vétérinaire.
16.2 Malgré l'article 16.1, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a
commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal de compagnie, d'un chien à risque, d'un chien
déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré dangereux
autrement qu'en le cédant à l'organisme autorisé.
17.
ABANDON D'UN ANIMAL
17.1 Il est défendu d'abandonner un animal.
17.2 Dans le cas d'animal abandonné, l'organisme autorisé peut procéder à
une enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal en le cédant à un
nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en
le soumettant à l'euthanasie en dernier recours.
17.3 Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de
garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu de ce règlement.
17.4 Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le
vend, doit le remettre à l'organisme autorisé qui en dispose de la
manière prévue au présent règlement, aux frais du gardien.
18.
ANIMAL ERRANT
18.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, que son
animal soit errant.
18.2 Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement à l'organisme autorisé.
18.3 L'organisme autorisé avise immédiatement le gardien d'un animal
errant qui a été capturé, saisi et gardé. Un animal errant dont le gardien
est connu peut-être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire
l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après
un délai de 5 jours calendrier de l'avis de récupérer son animal donné
au gardien.
18.4 Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de 5
jours calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal.
18.5 Lorsqu'un chien errant est déclaré dangereux par l'organisme autorisé
à la suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est soumis à
l'euthanasie après un délai de 5 jours calendrier de l'avis donné au
gardien.
18.6 Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut,
sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans
délai.
18.7 Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais
encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement.
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19.
AVIS OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
19.1 Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre,
a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de
porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de
compagnie doit immédiatement aviser l'organisme autorisé de cette
situation.
19.2 Lorsque l'organisme autorisé à des motifs raisonnables de croire que le
chien a causé la mort d'une personne, l'organisme autorisé saisit le
chien conformément à la loi et le garde.
19.3 L'organisme autorisé mène une enquête visant à établir les
circonstances de l'évènement. S'il en vient à la conclusion que le chien
a causé la mort d'une personne, il ordonne son euthanasie.
20.
CHIEN À RISQUE
20.1 Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
a) il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une
personne;
b) il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a
tenté d'attaquer un animal de compagnie;
c)
il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal de compagnie.
20.2 Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement et jusqu'à ce que
l'organisme autorisé termine son enquête et transmette un avis au
gardien, museler le chien et le garder en laisse d'une longueur
maximale de 1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur
de l'unité d'occupation de son gardien.
20.3 Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est
apte à assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos.
21.
PROCESSUS D'ENQUÊTE
21.1 Lorsque l'organisme autorisé est avisé d'un événement impliquant un
chien à risque, elle mène une enquête visant à établir les circonstances
de l'évènement.
21.2 Lorsque l'organisme autorisé à des motifs raisonnables de croire qu'un
chien est à risque, elle peut notamment :
a) saisir le chien conformément à la loi et le garder et le cas échéant
le soumettre à l'évaluation par l'expert de la Municipalité;
b) autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui
contient les conditions imposées au gardien, dont notamment :
1) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à
défaut de présenter le médaillon, payer les droits de
possession annuels;
2) payer à l'organisme autorisé les frais de garde;
3) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et
produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48
heures, un certificat médical attestant que l'animal a été
examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse;
c)
museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien;
d) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer
son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
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e) apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert de la
Municipalité procède à son évaluation.
21.3 Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son
chien à l'euthanasie, le gardien doit obtenir préalablement l'autorisation
écrite de l'organisme autorisé et à la suite de l'obtention de
l'autorisation, il dispose d'un délai de 5 jours calendrier pour le
soumettre à l'euthanasie et fournir une preuve à cet effet à la
Municipalité. Le gardien doit respecter les conditions de l'avis qui lui a
été transmis par l'organisme autorisé jusqu'à ce que le chien soit
soumis à l'euthanasie.
22.
RAPPORT DE L'EXPERT DE LA MUNICIPALITÉ
22.1 L'expert de la Municipalité rédige un rapport à la suite de l'évaluation
médicale et comportementale du chien en fonction notamment des
éléments suivants :
a) les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que
son poids et son état de santé;
b) les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son
attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau
de vigilance et de réactivité;
c)
les circonstances de l'événement : agression offensive ou
défensive, prévisible ou imprévisible;
d) le comportement de la personne ou de l'animal de compagnie
mordu ou attaqué;
e) la description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple
ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure.
23.
CHIEN DÉCLARÉ DANGEREUX
23.1 Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé par l'organisme
autorisé pour être soumis à l'euthanasie.
24.
CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'organisme
autorisé transmet au gardien le rapport de l'expert de la Municipalité
ainsi qu'un avis qui contient les conditions imposées au gardien :
- le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou
de plusieurs conditions dont notamment :
a) présenter le médaillon délivré en vertu de l'article 8 ou à défaut
de présenter le médaillon, payer les droits de possession
annuels;
b) fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire
l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de 5
jours calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir
une preuve à cet effet à la Municipalité, et payer les frais.
c) payer les frais de garde, le cas échéant;
d) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et
produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus 48
heures, un certificat médical attestant que l'animal a été
examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse.
e) museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale
de 1,25 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de
l'unité d'occupation de son gardien;
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f) garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à
assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
g) exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissance;
h) isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire
le chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter
qu'il contamine les animaux sains;
i) annoncer au moyen d'une affiche sur l'unité d'habitation et celle-
ci doit être visible de la voie publique, la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation.
Cette affiche est fournie par l'organisme autorisé et doit être
maintenue en bon état, sans altération;
j) être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d'un enfant
âgé de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui résident
dans la même unité d'occupation le cas échéant;
24.2 Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser
l'organisme autorisé par écrit et transmettre ses nouvelles coordonnées
au moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de manière
définitive.
25.
NON-RESPECT DES CONDITIONS
25.1 Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans
l'avis fut transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article19, elles
demeurent imposées au chien malgré un changement de gardien.
25.2 Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans
l'avis transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 20 commet une
infraction.
26.
CONTESTATION
D'UNE
DÉCISION
IMPOSÉE
PAR
L'ORGANISME
AUTORISÉ
26.1 Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des
conditions imposées par l'organisme autorisé de l'article 20 doit, dans
les 5 jours calendrier de la réception de l'avis de l'organisme autorisé,
aviser par écrit l'organisme autorisé des noms, coordonnées et qualité
de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la
Municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai
raisonnable.
26.2 L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler dans
une clinique vétérinaire.
26.3 À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans l'article
26.1, les décisions ou les conditions imposées par l'organisme autorisé
sont maintenues.
26.4 Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de
la Municipalité réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu
selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
a) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien
sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est
maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'organisme
autorisé;
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b) si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien
s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au
rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les
deux experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de
l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit;
c)
si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien ne
s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, le rapport d'expert
de la Municipalité est final et le gardien du chien doit se
conformer à l'avis de l'organisme autorisé dans le nouveau délai
prescrit.
27.
DÉPENSES
27.1 Toutes les dépenses encourues par l'organisme autorisé ainsi que tous
les frais pouvant découler de l'application des articles 19 à 26, incluant
notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais
d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de
l'animal.
28.
NUISANCES
28.1 Les faits, circonstances, actes et gestes ci-dessous énoncés
constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une
telle nuisance ou dont l'animal de compagnie agit de façon à constituer
une telle nuisance contrevient au présent règlement et comment une
infraction :
a) Le fait pour un animal de compagnie de détruire, salir ou
endommager la propriété publique ou privée;
b) Le fait pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures
ménagères, les déplacer, les déchirer;
c) Le fait pour un animal de compagnie de japper, miauler, aboyer,
hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité;
d) Le fait pour un animal de compagnie de se baigner ou de tolérer
qu'un animal se baigne dans les jeux d'eau, bassins, fontaines;
e) Le fait de se trouver dans un endroit où la signalisation de la
Municipalité indique que la présence de chiens est interdite;
f) Le fait de se trouver dans un endroit public sans être tenu en
laisse.
Nonobstant l'article 28.1 (f), tout chien est interdit, qu'il soit en
laisse ou non, dans les endroits suivants : un terrain de jeux, un
terrain sportif, les jeux d'eau, une cour d'école, à l'exception pour
les chiens d'assistance.
28.2 Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :
a) Le fait de garder attaché un animal de compagnie sans supervision
dans un endroit public;
b) Le fait de garder des animaux domestiques dont la présence
dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage;
c) Utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur
d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité
provinciale ou l'organisme autorisé.
28.3 Constitue une nuisance et est interdit :
a) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal;
b) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de
tenter de mordre une personne;
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c) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de
tenter de mordre un autre animal;
d) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal;
e) d'organiser,
de
participer,
d'encourager
ou
d'assister
au
déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer;
f) d'être le gardien ou de céder à une autre personne un chien
déclaré potentiellement dangereux par l'expert de la Municipalité
sauf lorsque le transfert a été recommandé à la suite d'une
évaluation par un expert;
Le gardien d'un animal de compagnie dont le fait constitue une
nuisance contrevient au présent règlement.
29.
POUVOIRS DE L'ORGANISME AUTORISÉ
29.1 L'organisme autorisé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce
règlement et notamment, elle peut :
a) exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce
règlement;
b) capturer, saisir conformément à la loi et garder :
1) un animal errant;
2) un animal abandonné;
3) un animal qui a commis un geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal;
4) un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux;
5) un animal qui constitue une nuisance conformément à
l'article 29;
6) un animal dont le gardien a commis une infraction au
présent règlement;
7) un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces
d'animaux permises en vertu des articles 4 et 5 du
règlement.
c)
ordonner qu'un animal gardé chez l'organisme autorisé soit cédé
à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement
vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
d) entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont
la sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi.
L'organisme autorisé peut le capturer ou le saisir conformément à
la loi et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il
fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à
l'euthanasie;
e) délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce
règlement.
Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal.
30.
VISITE DES LIEUX ET IDENTIFICATION
30.1 L'organisme autorisé peut visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute
unité d'occupation ou tout terrain sur lequel est située une unité
d'occupation aux fins d'application de ce règlement.
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30.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit,
sur présentation d'une pièce d'identité de l'organisme autorisé, lui en
permettre l'accès aux fins d'application de ce règlement.
30.3 Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque
manière que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement
obstacle.
30.4 L'organisme autorisé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses
nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à
l'appui.
30.5 Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de
naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas
informée de l'infraction alléguée contre elle.
31.
TARIFICATION POUR LES DROITS DE POSSESSION ANNUELS
31.1 Les tarifs pour les droits de possession annuels de chiens seront fixés
par règlement annuel qui fixe les taux et tarifs des différents services.
32.
CONSTATS D'INFRACTION
32.1 La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la
Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
32.2 L'inspecteur municipal, l'organisme autorisé, ou toute personne dûment
désignée par résolution du conseil de la Municipalité est autorisé à
émettre des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
33.
DISPOSITIONS PÉNALES
33.1 Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa
mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par
le gardien.
33.2 Le paiement des amendes imposées en vertu des articles 31.2 et 31.3
n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de
garde dus en vertu de ce règlement.
33.3 À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende
différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis
ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a) Une première infraction, d'une amende de 500.00 $;
b) Une récidive, d'une amende de 1000.00 $;
c) Toute récidive additionnelle, d'une amende de 2000.00 $.
33.4 Quiconque contrevient à l'article 8 commet une infraction et est
passible d'une amende de 50.00 $ par jour d'infraction.
33.5 Toute infraction qui se continue pour plus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces
infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elles se
continuent.
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33.6 Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le
tribunal peut accepter, pour tenir lieu de témoignage de la personne qui
a donné un constat d'infraction, un rapport fait sous sa signature.
33.7 Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la
personne qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il
déclare le défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production
du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais
additionnels dont il fixe le montant.
34.
ABROGATION DE RÈGLEMENT
34.1 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, le règlement
# 181-2004.
34.2 Le remplacement du règlement # 181-2004 par le présent règlement
n'a aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles
des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité de ce règlement remplacé jusqu'à ce que
jugement final soit rendu et exécution judiciaire soit effectuée.
35.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les licences émises sous le règlement # 228-2011 sont réputées délivrées en
vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu'au 30 juin 2024.
36.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, date à laquelle
tout le règlement sera entièrement en vigueur.
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE PREISSAC LORS
DE SA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2024.
Avis de motion donné le
: 16 janvier 2024
Présentation du projet de règlement : 16 janvier 2024
Règlement adopté le
: 13 février 2024
Publié le
: 15 février 2024
Entrée en vigueur le
: 15 février 2024
ORIGINAL SIGNÉ
ORIGINAL SIGNÉ
Donald Rheault, maire
Gérard Pétrin, directeur général