Politique en matiere de drogues, alcool et medicaments
Preissac, Quebec
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## Politique en matière de drogues, alcool et médicaments
## OBJECTIF DE LA POLITIQUE
- Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires;
- Assurer la sécurité des employés et de toute autre personne;
- Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants;
- Protéger l'image de la municipalité de Preissac
## CHAMP D'APPLICATION
- a) La présente politique s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la direction générale. Elle doit être respectée dans tout local, lieu ou terrain appartenant à la municipalité, ou loué ou utilisé par lui ou ses organismes affiliés, et dans tout local, lieu ou terrain où s'exercent des activités au nom de la municipalité de Preissac (ci-après : « lieux de travail »);
- b) La politique s'applique aussi lors de l'utilisation de tout véhicule, matériel roulant ou autre machinerie et outillage appartenant à la municipalité, ou loué ou utilisé par lui et ses organismes affiliés;
- c) La politique s'applique à la consommation de drogues, alcool et médicaments qui peuvent affecter le rendement, le jugement ou les capacités intellectuelles ou physiques d'un employé (ci-après : « facultés affaiblies »).
## RÔLES, RESPONSABILITÉS ET RÈGLES APPLICABLES
## La direction
- a) La direction applique la tolérance zéro quant à la consommation, l'usage, la possession, la vente ou la distribution de drogues, alcool et autres substances similaires sur les lieux de travail;
- b) La direction applique la tolérance zéro quant à la vente ou la distribution de médicaments sur les lieux de travail;
- c) La direction s'engage à faire connaitre la présente politique aux employés;
- d) La direction s'engage à éduquer les employés sur les problèmes reliés à l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires en milieu de travail afin de prévenir cet usage;
- e) La direction s'engage à former les supérieurs immédiats à reconnaitre les symptômes, les signes ou les comportements qui dénotent qu'il y a un affaiblissement des facultés (ci-après : « motifs raisonnables de croire »). Ces motifs raisonnables de croire qu'un employé a les facultés affaiblies peuvent être constitués des éléments suivants, mais non limitativement :
- Difficulté à marcher;
- Anxiété, paranoïa ou peur;
8. / Odeur d'alcool ou de drogue;
- Tremblements;
- Troubles d'élocution;
- Temps de réaction lent;
- Yeux vitreux ou injectés de sang;
- Comportement inhabituel ou anormal de l'employé.
- f) La direction se réserve le droit de demander une évaluation médicale, de fouiller les lieux de travail et d'exiger un test de dépistage, dans les limites fixées dans la présente politique;
- g) La direction qui a des motifs raisonnables de croire qu'un employé contrevient aux directives de la présente politique se réserve le droit de refuser à l'employé l'accès aux lieux de travail, et ce, sans préavis;
- h) La direction s'engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un employé qu'il croit avoir les facultés affaiblies;
- i) La direction se réserve le droit de permettre l'achat et la consommation raisonnable d'alcool sur les lieux de travail, par exemple à l'occasion d'une célébration, d'une activité sociale ou récréative particulière.
## Employé
- a) Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui lui sont attribuées;
- b) Aucun employé n'est autorisé à se présenter sur les lieux de travail avec les facultés affaiblies par la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires;
- c) Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par conséquent, il a la responsabilité de se renseigner auprès d'un professionnel de la santé afin de déterminer si les médicaments qu'il consomme peuvent avoir une
influence sur sa prestation de travail et respecter les recommandations formulées, le cas échéant;
- d) Tout employé doit participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accident du travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d'un collègue de travail qui semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires;
- e) Tout employé aux prises avec un trouble lié à l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires doit le dénoncer à l'employeur si cela l'empêche de remplir les fonctions qui lui sont attribuées de façon sécuritaire et adéquate, en faisant preuve de jugement.
## MESURES D'ACCOMMODEMENT
- a) Lorsque requis par l'état de santé de l'employé, l'employeur peut l'accommoder en permettant notamment la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires si celui-ci fournit une opinion médicale attestant que l'usage de telles substances ne compromet pas sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que celles des autres sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches spécifiques reliées à son emploi;
- b) Au surplus, un employé qui souhaite faire l'usage de cannabis et ses dérivés à des fins thérapeutiques sur les lieux de travail peut le faire en remettant à l'employeur un certificat conforme au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales;
- c) Dans le cas d'une dénonciation d'un employé aux prises avec un trouble lié à lusage d'alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l'employeur s'engage à soutenir l'employé dans ses démarches et à l'orienter vers une ressource appropriée;
- d) Le mesures d'accommodement accordées par l'employeur ne confèrent pas en soi un droit de travailler sous l'influence de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires.
## TEST DE DÉPISTAGE OU ÉVALUATION MÉDICALE
- a) Un test de dépistage ou une évaluation médicale constitue un mécanisme de contrôle de l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires, et ce, afin de valider si l'employé en a fait usage de façon contraire à la présente politique;
- b) L'employeur peut demander à un employé de se soumettre à un test de dépistage ou une évaluation médicale, selon la situation, notamment dans les cas suivants :
- 1) S'il a des motifs raisonnables de croire que l'employé consomme, est sous l'influence ou a les facultés affaiblies par les drogues, alcools, médicaments et autres substances similaires sur les lieux de travail;
- 2) Lors d'un retour au travail, à la suite d'une absence reliée à la poursuite d'un traitement contre l'alcoolisme ou la toxicomanie, et ce, afin de s'assurer que l'employé poursuivra sa réadaptation et soit en mesure de réintégrer son emploi sans mettre sa sécurité ou celle des autres en danger;
- 3) Le plus tôt possible après la survenance d'un incident ou accident où l'employeur a des motifs raisonnables de croire que la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires ait pu contribuer ou causer cet incident ou accident;
- c) Dans tous les cas, le refus d'un employé de se soumettre à un test de dépistage ou à une évaluation médicale peut entrainer l'imposition de mesures disciplinaires ou administratives pouvant aller jusqu'au congédiement.
## FOUILLE
Lorsque l'employeur a des motifs sérieux de croire qu'un employé consomme de la drogue, de l'alcool, médicaments ou autres substances similaires sur les lieux de travail, celui-ci peut procéder à une fouille du bureau, de l'espace de travail ou de tout endroit similaire qui est attribué à l'employé.
## Mesures disciplinaires et administratives
L'employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s'expose à des mesures disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu'au congédiement.
## CONFIDENTIALITÉ
L'employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des renseignements personnels les concernant relativement à l'application de la présente politique. En conséquence, il reconnait que ceux-ci demeureront confidentiels sauf dans la mesure où cela l'empêche d'accomplir adéquatement ses obligations.
## DÉFINITIONS
Alcool - substances enivrante contenue dans les boissons alcooliques, l'alcool éthylique et d'autres alcools à faible poids moléculaire comme le méthyle et l'isopropyle. Cela comprend, entre autres, la bière, le vin et l'eau-de-vie distillée.
Test de dépistage d'alcool et de drogues - test effectué par des moyens comme l'analyse d'échantillons de salive, d'urine ou de cheveux, par du personnel qualifié (les échantillons d'urine sont analysés dans un laboratoire approuvé).
Activités professionnelles - toutes les activités menées par un travailleur dans le cadre de ses fonctions dans la municipalité de Preissac, que ce soit sur la propriété de cette dernière ou à l'extérieur.
Propriété de la municipalité de Preissac - comprends, entre autres, les terrains, les installations, le matériel mobile et les véhicules appartenant à la municipalité de Preissac ou loués ou gérés directement par elle.
Drogues - toute substance, y compris, selon le contexte, l'alcool, les drogues légales, les drogues illégales ou les médicaments, dont l'utilisation peut influer ou avoir une incidence négative sur la pensée, les sensations ou les actions d'une personne. Aux fins de la présente politique, les drogues concernées sont celles qui nuisent à la capacité du travailleur à s'acquitter de ses tâches en toute sécurité.
Travailleur - toute personne qui effectue des tâches sur le lieu de travail, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants.
Médicament - médicament obtenu légalement, que ce soit en vente libre ou sur ordonnance.
Motifs raisonnables - les données objectives recueillis par l'observation du comportement d'un travailleur ou par l'examen d'autres signes comme son apparence physique et son absentéisme, les circonstances entourant un accident ou un accident évité de justesse sur le lieu de travail, ou la présence d'alcool, de drogues ou d'accessoires liés à la consommation de drogues à proximité du travailleur ou de son lieu de travail.
Facultés affaiblies : Signifie que la capacité de l'employé est diminuée par l'effet de drogues, d'alcool ou, le cas échéant, de médicaments. L'employé qui manifeste des signes révélateurs témoignant qu'il est incapable de fonctionner de façon sûre et productive ou dont l'alcoolémie est égale ou supérieure à 80 mg alors qu'il est au travail et exerce sa fonction, est considéré avoir les facultés affaiblies.
Lieu de travail : Signifie tous les bâtiments appartenant à la municipalité de Preissac ou loués ou utilisés par elle ou ses organismes affiliés (incluant les stationnements)
- Tous les véhicules propriétés de la municipalité de Preissac ou utilisés par elle;
- Toutes les aires de travail du personnel;
- Les tentes, chapiteaux, kiosques et autres installations semblables appartenant à la municipalité de Preissac ou loués ou utilisés par elle, qu'ils soient érigés de façon temporaire ou permanente, et qui accueillent des employés ou des personnes du public.
## APPROBATION ET SIGNATURE
La municipalité de Preissac adopte la présente politique concernant l'usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires.
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Serard Peti
Direction
Le 15 mai 2024
Date