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Recueil des Règlements Refondus de la Ville de Princeville -
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Dernière modification : vendredi, 21 juillet 2023 -
RECUEIL DES RÈGLEMENTS REFONDUS
RÈGLEMENT NO 2019-346
Concernant la garde des chiens
Dernière modification : vendredi, 21 juillet 2023
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-346
- RÈGLEMENT REFONDU DE LA VILLE DE PRINCEVILLE -
ATTENDU QUE
le conseil désire se prévaloir des dispositions prévues à l'article 494
de la Loi sur les Cités et Villes (L.R »Q. C-19) et des dispositions
prévues aux articles 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q.C-47.1) permettant à une municipalité de
réglementer la garde des animaux;
ATTENDU QUE
la promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi sur le bien-être
et la sécurité des animaux (chapitre B-3.) le 1er novembre 2016
entraîne le besoin de mettre à jour la réglementation municipale;
ATTENDU QUE
la promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre 22) le 13 juin 2018
entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale;
ATTENDU QU'
il n'y a également lieu d'harmoniser les règlements en vigueur
présentement sur le territoire de la Ville de Princeville;
ATTENDU QUE
l'adoption de ce règlement est précédée d'un avis de motion qui a
été donné le 14 janvier 2019 en séance ordinaire.
ARTICLE 1
PRINCIPES
Ce règlement édicte notamment :
i)
les règles relatives à la garde de chiens;
ii)
les pouvoirs de l'autorité compétente;
iii)
les normes et mesures relatives à l'administration;
iv)
les mesures correctives et pénales.
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I - RÈGLES RELATIVES À LA GARDE DE CHIENS
ARTICLE 2
GARDIEN
Est réputé gardien d'un chien :
i)
Le propriétaire de ce chien ou;
ii)
La personne qui a la garde de ce chien ou;
iii)
La personne qui donne refuge, nourrit ou entretien ce chien
ou;
iv)
Le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un chien.
ARTICLE 3
MÉDAILLON ET LICENCE
Le propriétaire et le gardien de tout chien présent sur le territoire de
la Ville de Princeville doit s'assurer que le chien porte en tout temps
le médaillon émis par la Ville et est remis au gardien suite à l'achat
d'une licence.
Le propriétaire et le gardien doit amener le chien avec lui a l'hôtel
ville, ou tout autre lieu désigné par l'autorité compétente, pour
l'identification et la prise de photo du chien. Le gardien ou le
propriétaire doit remplir la première section de la fiche du chien et
verser le frais de 50 $ pour l'émission de la licence qui dure toute la
vie du chien. Un médaillon de rechange coûte 5 $.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux :
i)
chiots âgés de 6 mois et moins, pour autant qu'ils vivent à la
même adresse civique que leur mère;
ii)
les chiens qui ne sont présents sur le territoire de la Ville de
Princeville que pour moins de 10 jours consécutifs;
iii)
Les chiens-guides pour aveugles ou d'assistance personnelle
tels que prescrits par un médecin membre en règle d'un
collège médical;
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iv)
Exploitants
d'un
chenil
dans
une
zone
autorisée
conformément au règlement de zonage.
ARTICLE 4
NOMBRE MAXIMAL DE CHIENS PAR ADRESSE CIVIQUE
Le nombre maximal de chiens par adresse civique en zone agricole,
telle que définie dans l'annexe 1 du Règlement de zonage numéro
2017-316 de la Ville de Princeville, est de trois et le nombre maximal
de chiens permis hors de la zone agricole est de deux.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux :
i)
chiots âgés de 6 mois et moins, pour autant qu'ils vivent à la
même adresse civique que leur mère;
ii)
les chiens qui ne sont présents sur le territoire de la Ville de
Princeville que pour moins de 10 jours consécutifs;
iii)
Les chiens-guides pour aveugles ou d'assistance personnelle
tels que prescrits par un médecin membre en règle d'un
collège médical;
iv)
Exploitants
d'un
chenil
dans
une
zone
autorisée
conformément au règlement de zonage.
Tout élevage ou refuge est considéré comme un chenil. Les
dispositions relatives aux chenils se trouvent dans la réglementation
d'urbanisme.
ARTICLE 5
AUTORISATION SPÉCIALE - CHIENS DE TRAINEAU
Il est possible de présenter au préalable au directeur de l'urbanisme
une demande d'autorisation spéciale visant à permettre la possession
de chiens de traineau en nombre supérieur à celui qui est permis en
vertu du présent règlement.
Telle demande est présentée par écrit et est déposée à l'hôtel de ville
adressée au directeur de l'urbanisme. Elle doit comprendre la race,
le sexe et le nom de chaque chien visé par la demande, l'adresse
civique où résideront les chiens et l'usage prévu des chiens en
question. L'autorité compétente analyse la demande en fonction des
usages et de la situation environnante aux lieux où seront gardés les
chiens. Finalement cette analyse est présentée au conseil pour
décision et la décision est transmise au demandeur sous forme de
copie de résolution du conseil municipal.
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ARTICLE 6
COMPORTEMENT NUISIBLE
Le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien n'a pas de comportement nuisible. Le
chien ne doit en
aucun cas :
i)
Causer un dommage à la propriété d'autrui;
ii)
Souiller le terrain d'un tiers qui n'a pas autorisé sa présence
au préalable;
iii)
Aboyer ou émettre des sons de manière à troubler la
tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage;
iv)
Pourchasser les piétons, cyclistes ou animaux domestiques à
l'extérieur du terrain ou il est gardé;
v)
Être atteint d'une maladie contagieuse et non traitée est
assimilable à un comportement nuisible.
ARTICLE 7
COMPORTEMENT DANGEREUX
Le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien n'a pas de comportement dangereux.
Le chien ne doit
en aucun cas :
i)
Causer de lésions à un animal domestique ou blesser une
personne;
ii)
Causer la mort d'un animal domestique ou causer des lésions
à une personne;
iii)
Causer la mort d'une personne.
Toute morsure causant une lésion ou la mort d'un animal domestique ou
causant une blessure ou une lésion à une personne doit être rapportée au
directeur de l'urbanisme dans les plus brefs délais.
Toute morsure causant le décès d'une personne doit être rapportée
immédiatement à la Sureté du Québec et rapportée au directeur de
l'urbanisme dans les plus brefs délais.
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ARTICLE 8
EN MILIEU PRIVÉ
En milieu privé, le gardien doit s'assurer en tout temps que le chien
dont il a la garde :
i)
Demeure sur le terrain du gardien ou sur le terrain du tiers
ayant autorisé au préalable la présence de ce chien sur son
terrain;
ii)
Lorsqu'il est dans un immeuble ayant des aires communes,
ne demeure pas dans les aires communes de l'immeuble ni
n'en bloque l'accès.
En milieu privé, le gardien d'un chien potentiellement dangereux
doit de plus s'assurer en tout temps que le chien potentiellement
dangereux dont il a la garde:
i)
Lorsqu'il n'est pas en laisse ou attaché, se trouve dans un
enclos de conception et de construction suffisamment solide
pour éviter l'évasion;
ii)
Lorsqu'il n'est pas dans un enclos, soit attaché de manière à
éviter son évasion ou il doit être tenu en laisse;
iii)
Ne bloque d'aucune façon l'accès à l'entrée principale, à la
boîte aux lettres, au véhicule d'un tiers, à la remise ou au
compteur hydro-électrique desservant l'unité d'habitation ou
il se trouve.
En milieu privé, le gardien doit obligatoirement ramasser et disposer
adéquatement des excréments se trouvant sur la propriété (terrain et
bâtiment) où se trouve le chien. Il doit aussi garder les lieux de garde
propres. »
Modifié 2023-433, 14 juin 2023
ARTICLE 9
DANS L'ESPACE PUBLIC
Dans l'espace public, le gardien d'un chien doit s'assurer en tout
temps :
i)
Que le chien ne se trouve pas sur le Parc Linéaire des Bois-
Francs;
ii)
Que le chien soit tenu en laisse à tout moment sauf dans le
parc canin.
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iii)
D'être capable de maitriser le chien;
iv)
De disposer sans délai des excréments du chien aux ordures
ou au compostage.
Dans l'espace public, le gardien d'un chien potentiellement
dangereux doit de plus s'assurer en tout temps :
i)
Que le chien soit tenu avec une laisse d'au plus 2 mètres faite
d'un matériau solide, sauf dans le parc canin;
ii)
Que le chien porte un licou ou une muselière, sauf dans le
parc canin;
iii)
Que le chien soit supervisé en tout temps par une personne
majeure.
Il est interdit de posséder un chien dangereux.
ARTICLE 10
DEMANDE D'INFORMATION ET CONVOCATION
Le propriétaire ou le gardien est tenu de répondre aux demandes d'information,
aux convocations et a toute demande d'expertise émises par le directeur de
l'urbanisme ou un membre de la Sureté du Québec.
II - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 11
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Sont aptes à appliquer le règlement et désignés sous le terme
« autorité compétente » :
i)
Le directeur de l'urbanisme;
ii)
Tout membre de la Sûreté du Québec;
iii)
Toute autre personne visée par une résolution du conseil
prise à cet effet.
ARTICLE 12
POUVOIRS D'INSPECTION
Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'inspection, l'autorité
compétente peut :
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a) Visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété
mobilière ou immobilière pour assurer le respect du présent
règlement;
b) Ordonner au propriétaire ou au gardien d'amener physiquement
son chien à l'Hôtel de Ville, la fourrière ou tout autre endroit
requis pour fins d'identification ou d'enquête;
c) Amener physiquement lui-même le chien à l'Hôtel de Ville, la
fourrière ou tout autre endroit requis pour fins d'identification ou
d'enquête;
d) Aux frais du gardien, faire amener par un tiers le chien à l'Hôtel
de Ville, la fourrière ou tout autre endroit requis pour fins
d'identification ou d'enquête.
ARTICLE 13
POUVOIRS D'INTERVENTION
Dans le cadre de son pouvoir d'intervention, l'autorité compétente
peut :
a) Pénétrer sur ou dans toute propriété mobilière ou immobilière
pour prendre toute mesure nécessaire à la surveillance ou au
contrôle d'un chien;
b) Ordonner au propriétaire ou un gardien d'amener physiquement
son chien à l'Hôtel de Ville, la fourrière ou tout autre endroit
requis pour l'application du présent règlement.
c) Amener physiquement un chien à l'Hôtel de Ville, la fourrière
ou tout autre endroit requis pour l'application du présent
règlement;
d) Aux frais du gardien, faire amener par un tiers le chien à l'Hôtel
de Ville, la fourrière ou tout autre endroit requis pour
l'application du présent règlement.
ARTICLE 14
DEMANDE D'EXAMEN D'UN CHIEN
Lorsque le directeur de l'urbanisme a des motifs raisonnables et
probables de croire qu'un chien est nuisible, potentiellement
dangereux ou dangereux, il peut signifier au propriétaire, si la
situation l'exige, une demande d'expertise du chien domestique
conforme à l'annexe 2 du présent règlement.
La demande d'expertise vise à répondre une ou plusieurs des
questions suivantes :
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i) Est-ce que le chien est atteint d'une maladie contagieuse?
ii) Est-ce que le chien est dressé à l'attaque des animaux
domestiques ou des personnes?
iii) Est-ce que le chien représente un danger significatif pour les
animaux domestiques ou le public?
iv) Est-ce que le chien représente un danger imminent pour les
animaux domestiques ou le public?
Le propriétaire ou le gardien du chien visé par la demande doit, dans un délai de
10 jours, déposer au bureau du directeur de l'urbanisme un écrit signé par un
membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec répondant aux questions
posées dans la demande. Le propriétaire ou le gardien du chien à être examiné
assume tout frais relatif à cet examen. L'écrit déposé doit avoir été émis au plus
tôt dans le mois précédant la réception de la demande d'examen.
ARTICLE 15
DÉCLARATION DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Un chien est déclaré potentiellement dangereux par le directeur de
l'urbanisme :
i) Lorsqu'un membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du
Québec est d'opinion que ce chien représente un danger significatif
pour les autres animaux domestiques ou le public;
ii) Lorsque ce chien a causé des lésions ou la mort d'un autre animal
domestique ou a causé une blessure à une personne.
Le directeur de l'urbanisme remplit alors la section « chien
potentiellement dangereux » sur le formulaire d'inscription de chien,
annexe les lettres et autres pièces pertinentes à la fiche du chien et
en avise par écrit le propriétaire et le gardien du chien.
ARTICLE 16
DÉCLARATION DE CHIEN DANGEREUX
Un chien est déclaré dangereux par le directeur de l'urbanisme
lorsque :
i) Lorsqu'un membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du
Québec est d'opinion que ce chien représente un danger imminent
pour les autres animaux domestiques ou le public;
ii) Il a causé des lésions a une personne ou la mort d'une personne.
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Le directeur de l'urbanisme remplit alors la section « chien
dangereux » sur le formulaire d'inscription de chien et en avise par
écrit le gardien et le propriétaire du chien.
ARTICLE 17
FRAIS DE CAPTURE D'UN CHIEN
Le propriétaire et le gardien sont responsables de tout frais entrainé
par la capture, l'évaluation, l'entretien, les soins et le transport du
chien.
ARTICLE 18
ÉMISSION DE CONSTATS D'INFRACTION
Le directeur de l'urbanisme et tout membre de la Sûreté du Québec
peuvent émettre des constats d'infraction et présenter des demandes
d'ordonnance au tribunal en vertu du présent règlement.
III - NORMES ET MESURES RELATIVES À
L'APPLICATION
ARTICLE 19
REGISTRE
Est constitué en vertu du présent règlement le registre des chiens de
la Ville de Princeville.
Y sont consignés en deux sections distinctes :
i.
la liste des chiens et licences déjà constituée sous l'empire des
règlements précédents;
ii.
les fiches d'inscription de chaque chien qui comprennent
également en annexe à chaque fiche :
a) Les lettres et avis émis par le directeur de l'urbanisme
dans le cadre de l'application du présent règlement;
b) Toute expertise, rapport ou témoignage relatif au chien et
à son comportement;
c) Toute décision judiciaire concernant ce chien;
d) Les demandes d'examen ou de disposition d'un chien et
les documents de support s'il y a lieu;
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e) Tout autre document jugé pertinent par l'autorité
compétente.
Le registre peut aussi exister sous forme numérique, pour autant
qu'il comprenne tous les champs mentionnés au présent article et
que le registre puisse être imprimé sous support papier.
Le certificat contenant des extraits du registre tenu en vertu du
présent règlement et signé par celui qui en a la garde soit le directeur
de l'urbanisme fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire,
des renseignements contenus.
ARTICLE 20
CHIEN ABANDONNÉ OU ERRANT
Le chien capturé ou saisi par l'autorité compétente doit être mis en
fourrière.
Lorsqu'il s'agit d'un chien abandonné ou errant, ce chien doit être
conservé en vie pendant une durée minimale de sept jours. Une photo
et une description sommaire du chien doivent être publiés sur le site
internet de la Ville de Princeville et au panneau d'affichage à l'avant
de l'Hôtel de Ville pendant ces sept jours.
La fourrière ou toute personne ayant l'expertise et le matériel
nécessaire peut procéder à l'euthanasie d'un chien gravement blessé,
atteint d'une maladie incurable et contagieuse ou mourant dès sa
capture.
Dans tous les cas, les frais de capture, de transport, d'entretien et
d'euthanasie, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
ARTICLE 21
DISPOSITION D'UN CHIEN DANGEREUX
Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, le directeur de l'urbanisme
signifie au propriétaire et au gardien une demande de disposition du
chien conformément à l'annexe 3 du présent règlement.
Le propriétaire ou le gardien doivent, dans les 10 jours qui suivent
la réception de la demande de disposition, fournir la preuve de
l'euthanasie du chien et, ce, entièrement à ses frais.
Cependant, lorsque le chien a causé la mort d'une personne, ce chien
doit être mis en fourrière dans les plus brefs délais et mis à la
disposition de la Sureté du Québec pour fins d'enquête. Le gardien
est informé de l'endroit où se trouve le chien et a l'obligation de faire
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euthanasier à ses frais le chien lorsque la Sureté du Québec déclare
ne plus en avoir besoin pour son enquête.
Sur réception de la preuve d'euthanasie du chien dangereux, le
directeur de l'urbanisme remplit la section « Décès du chien » sur la
fiche d'inscription du chien et complète la demande de disposition
d'un chien.
À défaut de se conformer à la demande de disposition dans le délai
imparti, le directeur de l'urbanisme ou la Sûreté du Québec peuvent
mettre en fourrière et faire euthanasier le chien dangereux et, ce,
entièrement aux frais du propriétaire ou du gardien de ce chien.
IV - MESURES CORRECTIVES ET PÉNALES
ARTICLE 22
RESPONSABLE
Peuvent être déclarés coupables d'une infraction en vertu du présent
règlement :
i.
Le gardien ou le propriétaire d'un chien inscrit au registre de la
Ville de Princeville;
ii.
lorsque le chien n'est pas l'objet d'une licence de chien émise
par une municipalité, le gardien de ce chien.
ARTICLE 23
ORDONNANCES INTÉRIMAIRES
Le directeur de l'urbanisme peut présenter des demandes d'ordonnances
intérimaires au tribunal afin de faire appliquer le présent règlement.
Ces demandes sont instruites et jugées d'urgence et traitent :
i.
Du lieu d'hébergèrent;
ii.
Des traitements à donner d'urgence;
iii.
Des évaluations ou expertises à faire faire sur le chien;
iv.
Des demandes provision pour frais de garde et d'entretien du
chien;
v.
Toute autre demande visant l'application du présent
règlement;
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ARTICLE 24
ORDONNANCES SPÉCIALES
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner
le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci
prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction
et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, de telles
dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce
contrevenant.
Ces ordonnances peuvent inclure l'interdiction de posséder un chien
pour une période d'au moins un an et d'au plus 10 ans à compter du
prononcé de la sentence.
ARTICLE 25
RÉCIDIVES
En cas de récidive les amendes sont doublées.
ARTICLE 26
INFRACTIONS DISTINCTES
Lorsqu'une infraction est commise sur une période de plusieurs
jours, chaque jour écoulé constitue une infraction distincte.
ARTICLE 27
CHIENS SANS LICENCE
Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 3 al.1 et est
passible d'une amende de 50 $ par chien.
ARTICLE 28
NOMBRE DE CHIEN EXCÉDANT LA LIMITE PERMISE
Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 4 et est
passible d'une amende de 50 $ par chien excédentaire à la limite
permise.
ARTICLE 29
DÉROGATION À LA NORME DE GARDE
Commet une infraction quiconque contrevient :
i. Aux articles 8 al.1, al. 3 et 9 al.1 est passible d'une amende
de 100 $ (normes régulières);
ii. Aux articles 8 al.2 et 9 al.2 est passible d'une amende
de 250 $ (normes relatives aux chiens potentiellement
dangereux);
iii. À l'article 9 al.3 est passible d'une amende de 1000 $
(interdiction de possession de chien dangereux).
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Modifié 2023-432, 14 juin 2023
ARTICLE 30
CHIENS NUISIBLE
Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 6 et est
passible d'une amende de 100 $.
ARTICLE 31
COMPORTEMENT DANGEREUX ET MORSURE
Commet une infraction quiconque contrevient :
i.
À l'article 7(i) et est passible d'une amende de 500 $;
ii.
À l'article 7 (ii) et est passible d'une amende de 1000 $;
ARTICLE 32
ENTRAVE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Commet une infraction quiconque, par mensonge ou omission,
contrevient ou fait obstacle à l'application du présent règlement par
l'autorité compétente :
i.
Des articles 3 4, 5, 6, 10, 12, 13 et 14 est passible d'une
amende de 100 $;
ii.
De l'article 7 al.1(i) est passible d'une amende de 250 $;
iii.
De l'article 7 al.1 (ii) 500$;
iv.
Des articles 7(ii) et 7 al. 3 est passible d'une amende de
500 $.
V -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 33
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge les règlements numéro 569-98 et
10-06 de l'ancienne Ville de Princeville et le règlement 91-234 de l'ancienne
Paroisse de Princeville;
ARTICLE 34
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Dernière modification : vendredi, 21 juillet 2023 -
ADOPTÉ À PRINCEVILLE, CE 11 Février 2019
Modifié par règlement 2023-433, 14 juin 2023 art. 8 et 29