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RECUEIL DES RÈGLEMENTS REFONDUS
RÈGLEMENT NO 10-04
CONCERNANT LES NUISANCES
Dernière modification : lundi, 18 octobre 2021
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Recueil des Règlements Refondus de la Ville de Princeville -
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Dernière modification : lundi, 18 octobre 2021 -
RÈGLEMENT 10-04 CONCERNANT LES NUISANCES
- RÈGLEMENT REFONDU DE LA VILLE DE PRINCEVILLE -
ATTENDU QUE
le conseil municipal désire un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer
des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU QU'
en vertu de la nouvelle entente relative à la fourniture du service de
police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, une
refonte et une harmonisation complète de la réglementation
municipale est nécessaire;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la
séance régulière du 7 juillet 2003;
EN CONSÉQUENCE, il est édicté et ordonné comme suit, savoir :
ARTICLE 1
DÉFINITION
Officier chargé de l'application : l'officier municipal et, le cas
échéant, les agents de la paix sont responsables de l'application du
présent règlement et sont autorisés à émettre des constats
d'infraction.
ARTICLE 2
BRUIT/GÉNÉRAL
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité,
le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 3
SPECTACLE/MUSIQUE
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou
non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant
d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut
émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou
une musique en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice
de son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage à moins d'une autorisation spécifique
de la municipalité.
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Dernière modification : lundi, 18 octobre 2021 -
ARTICLE 4
FEU D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice.
Le directeur du service incendie ou son représentant peut émettre
un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifices aux conditions
suivantes :
sous la surveillance d'un adulte responsable des lieux
physiques;
à des fins personnelles telles que fête familiale seulement;
hors d'une période de sécheresse;
seulement pendant la période spécifié au permis.
ARTICLE 5
ARME À FEU
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète
à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
ARTICLE 6
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de projeter une
lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est
susceptible de causer un danger pour le public ou susceptible de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
ARTICLE 7
FEU
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'allumer ou de
maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il
s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à
cet effet.
ARTICLE 8
MAUVAISE HERBES
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie
construit, ou d'un terrain, de laisser pousser sur ledit lot ou terrain,
des branches, des broussailles, des hautes herbes ou des mauvaises
herbes, ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des
papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes,
constitue une nuisance prohibée par le présent règlement.
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Recueil des Règlements Refondus de la Ville de Princeville -
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Dernière modification : lundi, 18 octobre 2021 -
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie
construit, ou d'un terrain, de laisser pousser sur ledit lot ou terrain
de l'herbe à poux (Ambrosia artémisiifolia et Ambosis trifida) en
fleur, constitue une nuisance prohibée par le présent règlement.
ARTICLE 9
VÉHICULE HORS D'USAGE
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie
construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculés
pour
l'année
courante
et
hors
d'état
de
fonctionnement constitue une nuisance prohibée par le présent
règlement.
Aux fins du présent article, l'expression « véhicule automobile »
désigne tout véhicule au sens du code de la sécurité routière
(L.R.Q., chap. C-24.1).
ARTICLE 10
NEIGE
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de
souffler ou d'amonceler de la neige, dans les rues, allées, places
publiques et trottoirs.
ARTICLE 11
VENTE DE GARAGE
La tenue d'activités de « vente dite de garage » constitue une
nuisance si elle est tenue plus de deux fois par année au même
endroit. De plus, la « vente dite de garage » doit se tenir au
domicile de celui ou celle qui fait cette activité. Une activité de
« vente dite de garage » ne peut se tenir plus de 3 jours consécutifs.
Nul ne peut tenir une activité de « vente dite de garage » aux
abords d'une route dont la limite de vitesse permise est supérieur à
50 km/h sans avoir préalablement obtenu un permis de la
municipalité.
La municipalité par son représentant qu'elle désigne par résolution
peut émettre un permis, sous réserve du premier alinéa, aux
conditions suivantes :
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le demandeur aura préalablement présenté au service de police
desservant la municipalité un plan du site où sera tenue
l'activité de « vente dite de garage » notamment en ce qui
concerne le stationnement des véhicules;
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le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par le service de police.
(Modifié par le règlement 2004-076, le 3 mai 2014)
ARTICLE 12
MATÉRIAUX SUR LES ENDROITS PUBLICS
Il est interdit de placer, sur une rue pavée, incluant le trottoir et la
chaîne de rue, des matériaux de construction, goudron, chaux,
pierres, briques ou autres objets, de nature à détériorer, abîmer ou
salir le pavage ou le revêtement ou de façon à nuire à la circulation
des véhicules ou piétons.
ARTICLE 13
EXCAVATION
Il est défendu à tout propriétaire, possesseur ou occupant d'un
terrain vacant ou bâti de laisser à ciel ouvert une excavation, un
puits ou un fossé inutilisé et il doit sans délai le combler et niveler
ou à défaut, clôturer le terrain sur lequel il existe une excavation.
ARTICLE 14
INSPECTION
L'officier municipal chargé de l'application du présent règlement
est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes
les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l'officier
municipal chargé de l'application du présent règlement lors de
l'application d'une des dispositions des présentes contrevient au
présent règlement.
ARTICLE 15
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de ce
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 100.00$ et maximale de 1 000.00$.
(Modifié par le règlement 2021-396, le 16 août 2021)
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ARTICLE 16
ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, les
règlements antérieurs suivants :
-
no 92-246 de l'ex-Paroisse de Princeville adopté le
6 avril 1992;
-
no 552-97 de l'ex-Ville de Princeville adopté le 7 juillet 1997.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À PRINCEVILLE CE 12 AOÛT 2003.
Modifié par le règlement 2021-396 (art. 15)
Modifié par le règlement 2004-76 (art. 11)