Règlement de zonage no 2017-316 (version refondue)

Princeville, Quebec · adopted 2025-06-09

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VILLE DE PRINCEVILLE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-316 VERSION REFONDUE (Adopté le 9 juin 2025) (Entrée en vigueur le 26 juin 2025) QUÉBEC, MRC DE L'ÉRABLE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 VILLE DE PRINCEVILLE RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 12 janvier 2017 ADOPTION : 12 juin 2017 ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 juillet 2017 Modifications incluses dans ce document Numéro du règlement Date d'adoption par le Conseil municipal Date d'entrée en vigueur Articles touchés par la mise à jour 2018-330 12 mars 2018 8 avril 2018 Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art. 63, 78.1, 124, 145, 155.1, 165, 190, 203, 209, 256, 257, 258, 262, 269, 269.1, 335, 336, 386 2019-347 11 février 2019 14 avril 2019 Grilles des spécifications, Art. 125, 156, 189, 200, 204, 205, 209 2019-351 29 avril 2019 9 juin 2019 Grilles des spécifications, Art. 164 2019-353 13 mai 2019 9 juin 2019 Grilles des spécifications, Art. 71, 78.1, 154 2020-367 10 février 2020 26 février 2020 Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art.209, 272 2020-372 6 avril 2020 29 avril 2020 Grilles des spécifications 2020-373 6 avril 2020 29 avril 2020 Grilles des spécifications, Art. 277 2020-376 13 juillet 2020 2 sept 2020 Tableau 31 de l'Art. 387 2020-381 14 décembre 2020 10 février 2021 Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art.96, 145, 192, 269.2 2021-388 18 janvier 2021 10 février 2021 Grilles des spécifications 2022-407 14 mars 2022 23 mars 2022 Grilles des spécifications, Art. 126, 171, 191, 197, 202.1, 208, 389 2023-432 8 mai 2023 23 mai 2023 Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art. 60, Tableau 1 de l'Art. 62, 77.1, 87, 91, 99, 117, 147.1, 152, 152.1, 166, 173.1, 176, Tableau 9 de l'Art. 184, 196, 200, 206.1, 261, 304, Tableau 31 de l'Art. 387 2023-438 11 septembre 2023 5 octobre 2023 Grilles des spécifications 2023-444 18 décembre 2023 24 avril 2024 Plan de zonage 2024-456 26 mars 2024 15 mai 2024 Plan de zonage - zones inondables 2024-460 9 septembre 2024 23 septembre 2024 Plan de zonage, Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique 2024-467 2 décembre 2024 24 janvier 2025 Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art. 81, 82.1, 84, 85, 100, 116, 177 2025-476 10 mars 2025 20 mars 2025 Grilles des spécifications, Art. 123, 131 2025-478 14 avril 2025 17 avril 2025 Grille des spécifications 508-Ha 2025-479 14 avril 2025 17 avril 2025 Grille des spécifications 528-M 2025-480 9 juin 2025 26 juin 2025 Grille des spécifications 452-Ha, 514-M, Art. 117, 285 i Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...............................................................................................1 1. TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................................................................... 1 2. TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................................................................... 1 3. VALIDITÉ ................................................................................................................................................................... 1 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................1 4. UNITÉS DE MESURE............................................................................................................................................... 1 5. PRÉSÉANCE .............................................................................................................................................................. 2 6. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE .............................................................................................................................................................. 2 7. RENVOIS .................................................................................................................................................................... 2 8. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................. 3 SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................3 9. APPLICATION DU RÈGLEMENT ......................................................................................................................... 3 10. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................... 3 11. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ................................................................ 3 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 4 SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE ...........................................................................................................................4 12. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .............................................................................................................. 4 13. IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................. 4 14. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ........................................ 5 SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .....................................................................................................6 15. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 6 CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 7 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................7 16. CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE .................................................................................................................... 7 17. INTERPRÉTATION .................................................................................................................................................. 7 SECTION 2 : CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES ...........................................................................8 18. CLASSES D'USAGES .............................................................................................................................................. 8 19. CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ......................................................................................................... 8 20. CLASSE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES .................................... 8 21. SOUS-CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ............................................................. 9 22. SOUS-CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES »................................................... 11 23. SOUS-CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » ........................................................... 12 24. SOUS-CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » ................................................................................ 12 25. SOUS-CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ................................................... 13 26. SOUS-CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ...................................................... 14 ii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 27. SOUS-CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » ........................................................ 14 28. SOUS-CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » .............................................................................. 15 29. SOUS-CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES » .. 16 30. SOUS-CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ À L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE VÉHICULES » .......................................................................................................................................................... 16 31. SOUS-CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE RELIÉ À LA VENTE, LA LOCATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENT LOURDS » ..................... 16 32. SOUS-CLASSE D'USAGES « C12 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » ........................................................ 16 33. CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » .................................................................................................... 17 34. SOUS-CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » ................................................................ 17 35. SOUS-CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLES CONTRAINTES » .......................................... 18 36. SOUS-CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À CONTRAINTES MAJEURES » ..................................... 18 37. SOUS-CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » .................................................................. 19 38. CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » ............................................................................................................ 19 39. SOUS-CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT ».......................... 19 40. SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ......................... 20 41. SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE ÉDUCATIONNEL » ................................................................ 20 42. SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » ................................................................. 20 43. SOUS-CLASSE D'USAGES « P5 - SERVICES CULTURELS ET PATRIMONIAUX » .............................. 21 44. SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ....................................... 21 45. CLASSE D'USAGES « R - RECRÉATION D'EXTÉRIEUR » ......................................................................... 21 46. SOUS-CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLES IMPACTS » 21 47. SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACTS MAJEURS » ................................................................................................................. 22 48. CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ................................................................................................... 22 49. SOUS-CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » .................................................... 23 50. SOUS-CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR »................ .................................................................................................................................................... 23 51. SOUS-CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » ................................................................................................................. 24 52. CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ............................................................................ 24 53. SOUS-CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE » ...................................................................... 24 54. SOUS-CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE » ............................................................................................................................................................. 25 55. SOUS-CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » ....................................... 25 56. USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................... 25 57. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ....................................................................................................... 26 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 27 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 27 58. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 27 iii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................................ 27 59. CONDITION D'EXERCICE DE L'USAGE ADDITIONNEL............................................................................ 27 SECTION 3 : BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................................... 27 60. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................................ 27 61. DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................. 28 62. SUPERFICIE ET LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................... 28 63. CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES ................................................ 29 64. BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE ............................................................................... 29 65. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE ................................................................ 30 SECTION 4 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................ 30 66. MARGES MINIMALES PRESCRITES ................................................................................................................ 30 67. CALCUL DES MARGES ........................................................................................................................................ 30 68. MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU ................................................... 30 69. DÉROGATION À LA MARGE AVANT DANS CERTAINS SECTEURS À RISQUE .................................. 30 70. MARGE AVANT SECONDAIRE ......................................................................................................................... 31 71. INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................................... 31 72. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................................................................................ 31 73. DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE PRESCRITE ......................................................... 32 74. MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ ...................................................... 32 75. MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE .......................................................................... 32 76. COUR LATÉRALE ADJACENTE À UN PARC, UN PASSAGE PIÉTONNIER, UNE PISTE CYCLABLE OU UNE SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................. 32 77. MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL .................................................................. 33 77.1 MARGE LATÉRALE TENANT LIEU DE MARGE ARRIÈRE...................................................33 78. POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL ..................................................................................................... 33 78.1 ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL.................................................................. 33 SECTION 5 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT............................................................ 33 79. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS........................................................................... 34 80. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ...................................................................................... 34 81. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUES .................................................................... 35 82. BÂTIMENT AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE.. ..................................................... 35 82.1 FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES DE TOUT BÂTIMENT / DÉLAI...................................35 83. FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES ....................................................................... 35 SECTION 6 : PROJET D'ENSEMBLE ................................................................................................................. 36 84. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 36 85. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE ................................... 36 86. USAGES PERMIS .................................................................................................................................................... 36 87. NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................... 36 88. SUPERFICIE DE TERRAIN ................................................................................................................................... 37 89. AMENAGEMENT DU TERRAIN ......................................................................................................................... 37 90. ALLÉE PIÉTONNE ................................................................................................................................................. 37 91. ALLEÉ DE CIRCULATION ................................................................................................................................... 37 iv Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 92. ALIMENTATION EN EAU ET ÉPURATION DES EAUX USÉES ................................................................. 38 93. ESPACES COMMUNS OU PUBLICS .................................................................................................................. 38 SECTION 7 : BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES .............................................................................. 39 94. UTILISATION D'UN BÂTIMENT TEMPORAIRE ............................................................................................ 39 95. UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................ 39 96. ABRI HIVERNAL .................................................................................................................................................... 39 SECTION 8 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ............................................................................... 40 97. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 40 98. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .......................................................................................... 40 99. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................. 40 100. IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................ 40 101. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................... 41 102. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE 100 CASES ........... 41 103. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ............... 41 104. DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ....................... 42 105. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS SUR LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ................... 43 106. MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................. 45 107. NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE ........................................................................................ 45 108. CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE ..................... 48 SECTION 9 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 49 109. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................... 49 110. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT..................................... 50 SECTION 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN LOT ...................................................................... 50 111. NIVEAU D'UN LOT PAR RAPPORT À LA RUE .............................................................................................. 50 112. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE .......................................................................................................... 50 113. POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT ................................................................................................ 51 114. ENTRETIEN D'UN LOT ........................................................................................................................................ 51 115. BÂTIMENT INOCCUPÉ ........................................................................................................................................ 51 116. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE..................................................................................................... 51 SECTION 11 : ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN ...................................................................... 52 117. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 52 118. ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ .................................................................................................................. 52 119. PLANTATION OU CONSERVATION D'ARBRES DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION ............................................................................................................................. 52 120. DISTANCES MINIMALES DE PLANTATION D'ARBRES RELATIVEMENT À CERTAINS ÉLÉMENTS .............................................................................................................................................................. 53 121. PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ .................................................... 53 SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À TOUT USAGE .......................................................................................................... 54 122. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 54 v Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 123. LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES .......... 54 124. IMPLANTATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES ......................................................................................................................................................... 55 125. IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ..................................................... 57 126. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ................................................................ 57 127. MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE ................................................................................................ 57 128. CLÔTURE D'HIVER TEMPORAIRE ................................................................................................................... 58 129. ESCALIER EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H - HABITATION .......................................................................................................................................................... 58 130. CHEMINÉE .............................................................................................................................................................. 58 131. THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION ............... 59 132. BOUTEILLE OU RÉSERVOIR .............................................................................................................................. 59 133. ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE ............................................................................................................. 60 134. LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE ........................ 60 135. ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR À DÉCHETS DOMESTIQUES ............................................... 61 136. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES ................................................................. 61 137. CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN .................................................................................................... 62 138. ÉOLIENNES DOMESTIQUES .............................................................................................................................. 62 SECTION 13 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »......................................................................... 63 139. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 63 140. NÉCESSITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL.......................................................................................................... 63 141. SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES ........................ 64 142. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES........................................................... 64 143. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES .......................................................... 64 144. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................... 64 145. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................................... 64 146. BÂTIMENT ACCESSOIRE OU ANNEXE SITUÉE DANS UNE COUR AVANT ........................................ 65 147. ABRI HIVERNAL .................................................................................................................................................... 65 147.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES....................................... 64 SECTION 14 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGE « H - HABITATION ».................................................................................. 67 148. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 68 149. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 68 150. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ...................................... 69 151. AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE .......................................................... 69 152. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE .......................................................................................................................................................... 70 152.1 FERRAILLEUR ET COUR DE REGRATTIER ET AUTRE ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR.................. 69 153. NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT .......... 70 vi Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES SECTION 15 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT .................................. 70 154. BÂTIMENT À USAGES MIXTES ........................................................................................................................ 71 SECTION 16 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS............................................... 71 155. REMBLAI ET DÉBLAI ........................................................................................................................................... 72 155.1 LACS ET ETANGS ARTIFICIELS.................................................................................... 71 156. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................... 73 157. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................... 73 158. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................... 73 159. AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ......................................................................................................................... 74 SECTION 17 : DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................... 74 160. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL............................................... 74 161. NUMÉRO CIVIQUE ................................................................................................................................................ 75 162. TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................................................. 75 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 77 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 77 163. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 77 SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................................ 77 164. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H - HABITATION .................... 77 165. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ....................................................................................................... 78 166. LOCATION DE CHAMBRE À UNE CLIENTÈLE DE PASSAGE ASSOCIÉE À UN LOGEMENT (GITE TOURISTIQUE) ....................................................................................................................................................... 80 167. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE FAMILLE D'ACCUEIL, DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE ....................................................... 80 168. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9 ENFANTS OU POUPONS ................................................................. 80 169. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL D'ATELIER D'ARTISTE............................................................................................................................................................... 80 170. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE GARAGE ................................................................................................................. 81 171. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL (LOGEMENT D'APPOINT) ............................................................................................................................................................. 81 172. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL ........... 82 173. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES DE NOËL ................................................................................................................. 82 173.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE POULAILLER URBAIN................................................................................................................. 81 SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ................................................................................................................................ 83 174. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 84 175. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 84 vii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 176. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................. 84 177. IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 85 178. LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................ 86 179. NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE .............................................................................. 86 180. DIMENSIONS D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................................... 86 181. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE SUR LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ............................................................................................................................................................. 87 182. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU SUPÉRIEUR ............................................................................................................................................................. 89 183. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 89 184. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 89 185. ALLÉE DE COURTOISIE ...................................................................................................................................... 90 186. AMÉNAGEMENT D'UNE COUR AVANT ........................................................................................................ 90 SECTION 4 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ................... 90 187. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 90 188. LOCALISATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES ......................................................................................................................................................... 91 189. FOYER EXTÉRIEUR .............................................................................................................................................. 91 190. NORMES DE SÉCURITÉ, D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE PISCINE ..................... 91 191. SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE D'UNE PISCINE .......................................................... 92 192. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES ....................................... 92 193. BASSIN D'EAU ....................................................................................................................................................... 92 194. ESCALIER EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................ 92 195. RÉSERVOIR OU BOUTEILLE .............................................................................................................................. 93 SECTION 5 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ...................................................................................................................... 93 196. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 93 197. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................... 93 198. SUPERFICSUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES ..... 94 199. SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE REMISE ACCESSOIRE OU ANNEXE .................................................. 94 200. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE PRIVÉ ACCESSOIRE OU ANNEXE ..................................... 94 201. TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ ............................................................... 95 202. SERRE DOMESTIQUE ACCESSOIRE OU ANNEXE ....................................................................................... 95 202.1 GAZEBO...................................................................................................................92 203. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................... 95 204. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................................... 96 205. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE ........................................... 96 206. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE ........................................ 96 206.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES POUR LA CLASSE D'USAGES « H-HABITATION........................................................................................................94 207. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................... 97 viii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 208. LOCALISATION D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................................. 97 209. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ANNEXES .............................................................................................. 97 210. FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ANNEXE ................................................................................................. 98 211. SOLARIUM ANNEXE ............................................................................................................................................ 98 212. REMISE ANNEXÉE À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO ........................................................................ 98 SECTION 6 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................................................................. 98 213. DIMENSIONS .......................................................................................................................................................... 98 214. SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL ............................................................................................................ 98 215. NORMES D'ANCRAGE ......................................................................................................................................... 99 216. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ..................................................................................................................... 99 SECTION 7 : ENTREPOSAGE .............................................................................................................................. 99 217. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE ........................................................................ 99 218. ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE ...... 99 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 100 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 100 219. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 100 SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 100 220. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES" ............................................................................................................ 100 221. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ........................................................................................................... 100 222. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ................................................ 101 223. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE JARDINAGE ........................................................................................................................................................... 101 224. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES DE NOËL ................................................................................................................. 102 SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » .................. 102 225. TERRASSE ............................................................................................................................................................. 102 SECTION 4 : POSTE D'ESSENCE ...................................................................................................................... 103 226. DISPOSITION GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 103 227. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE ........................................................................ 103 228. IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE ............................................. 103 229. IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION ........................................................................................ 103 230. AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE ................................................................................. 104 SECTION 5 : COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES ......................................... 104 231. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 104 232. ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES ..................................................................................................... 104 ix Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 233. AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE ................................................................................. 104 SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................... 105 234. ÉTALAGE EXTERIEUR POUR FINS DE VENTE ........................................................................................... 105 235. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU ET AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES TEMPORAIRES ...................................................................... 105 236. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ......................................................................................... 105 237. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 106 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » 107 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 107 238. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 107 SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 107 239. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » ............................................................................................................... 107 240. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » ................................................................................................................................................. 107 SECTION 3 : CLÔTURE ET MURET ................................................................................................................. 108 241. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET .......................................................................................... 108 242. OBLIGATION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................................................... 108 243. FILS BARBELÉS ................................................................................................................................................... 108 SECTION 4 : MESURES DE MITIGATIONS ................................................................................................... 108 244. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 108 245. BANDE TAMPON ................................................................................................................................................. 108 246. BUTTE ECRAN ..................................................................................................................................................... 109 247. MUR ANTI-BRUIT ................................................................................................................................................ 110 248. ÉCRAN VISUEL .................................................................................................................................................... 110 249. CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................................................................... 110 SECTION 5 : DISTANCES LIMITATRICES AUTOUR DES CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES ........................................................................................................................................................... 110 250. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX SITES .......................................................................... 110 SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS............................................................................................................. 111 251. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................................... 111 252. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 112 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » 113 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 113 253. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 113 x Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 113 254. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » ................. 113 255. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ................................................................................... 113 256. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS » ....................................................................................................................... 114 257. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX » .......................................................................................................................... 114 258. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................................... 114 SECTION 3 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » ................................................................................................................................... 115 259. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 115 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » 116 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 116 260. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 116 SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 116 261. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ..................................................................................................................................................... 116 262. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » ................................................................................... 116 SECTION 3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ................................................................. 117 263. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU OU AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES PROMOTIONNELLES ..................................................................................... 117 SECTION 4 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » ................................................................................................ 117 264. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ......................................................................................................................... 117 265. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 118 266. PISCINES PUBLIQUES ........................................................................................................................................ 118 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 119 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 119 267. CHAMPS D'APPLICATION ................................................................................................................................ 119 SECTION 2 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AD - AGRICOLE DYNAMIQUE, AV - AGRICOLE VIABLE OU F - FORESTIÈRE ................ 119 268. CHAMPS D'APPLICATION ................................................................................................................................ 119 269. HABITATION ........................................................................................................................................................ 119 269.1 HABITATION DANS LES ZONES HR - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.............................................120 269.2 USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL............................................................................121 xi Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 270. ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES ................................................................................................................. 123 271. HALTES ET BELVÉDÈRES ................................................................................................................................ 122 272. USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION ............................................................................................... 124 SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE » .......................................................................................................................... 124 273. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................... 124 274. ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION À LA FERME .................................................................................... 125 275. ATELIER D'ARTISANS RURAUX .................................................................................................................... 125 276. VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ................................................................................................................ 126 SECTION 4 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AV - AGRICOLE VIABLE ET F - FORESTIÈRE ............................................................................ 126 277. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE .......................................................................................................... 126 278. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE .......................................................................................................... 126 SECTION 5 : GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE .................................................................... 127 279. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 127 280. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ................................................. 127 281. CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS POUR L'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................................................................................ 128 282. CADRE D'APPLICATION DES NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES ......................................... 129 283. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................ 129 284. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .......... 122 285. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................................................................131 286. DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................. 132 287. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................... 132 288. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCINES SANS DROITS D'ACCROISSEMENT ............................................................................................................... 133 289. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉLEVAGES PORCINS SITUÉS DANS DES SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES ........................................................................................................ 134 290. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ................................................................................................. 134 291. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEUR .......................................................................... 134 SECTION 6 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGE « A - AGRICOLE » .................................................................................................................................. 135 292. ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 135 293. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 135 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » 136 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 136 294. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 136 xii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 136 295. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » .............................................................................................................................................. 136 296. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PERMIS DANS UNE ZONE DONT LA DOMINANTE EST F - FORÊT ............................................................................................ 136 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS, AUX CAMPS FORESTIERS, AUX CAMPS DE CHASSE ET AUX CAMPS DE PÊCHE ...................................................... 136 297. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 136 298. NORMES D'IMPLANTATION, DE DIMENSION ET DE LOCALISATION ............................................... 137 SECTION 4 : NORMES APPLICABLES DANS UN SECTEUR D'INTÉRÊT FAUNIQUE OU FLORISTIQUE ................................................................................................................................ 137 299. TRAVAUX AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE CN - CONSERVATION ......................... 137 300. ABATTAGE D'ARBRES DANS UNE ZONE A PROXIMITÉ D'UNE ZONE A DOMINANTE CN - CONSERVATION ................................................................................................................................................. 138 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 139 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 139 301. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 139 SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 139 302. NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE .......................................................................................................................................................... 139 303. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................ 140 304. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................................... 140 305. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................... 141 306. LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE .......................................................................................... 141 307. ILLUMINATION DES ENSEIGNES .................................................................................................................. 142 308. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE ............................................................................................ 142 309. ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION .............................................................................................. 142 SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .............................. 142 310. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ................... 142 311. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ....................................................................................... 143 312. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT ......... 143 313. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE SUR UN BÂTIMENT .. 143 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL ................... 143 314. NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ......................................................................... 143 315. DIMENSIONS VERTICALES ET HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL FINI ADJACENT ..................... 144 316. NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES AU SOL .............................................................................................. 144 SECTION 5 : SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU ................................................................................................................. 145 317. TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » ......................................................................................................... 145 318. TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL » .................................................................. 146 xiii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 319. TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » ........................................................................ 147 320. TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ........................................................................ 148 321. TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » ...................................................................................................................... 149 SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES ............................. 149 322. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................................................. 149 323. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ................................................. 150 324. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE MOBILE....................................................................... 150 325. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................. 150 CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 152 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 152 326. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 152 327. ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE ............................................................................................. 152 328. FORME, COULEUR, ESTHÉTIQUE .................................................................................................................. 152 329. IDENTIFICATION ................................................................................................................................................. 152 SECTION 2 : IMPLANTATION ET LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ................ 153 330. RESPECT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ ........................................................................................................ 153 331. DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES ................................................................................................... 153 332. PRISE D'EAU POTABLE ..................................................................................................................................... 154 333. LIMITATION DANS LES ÉRABLIÈRES .......................................................................................................... 154 334. SURFACE OCCUPÉE AU SOL ET AMÉNAGÉE ............................................................................................ 155 SECTION 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES ACCESSOIRES À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ........................................................... 155 335. CHEMINS ................................................................................................................155 336. INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ................................................................................................................................................... 157 337. POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION ...................................... 157 338. AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 158 339. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX ............................................................................ 159 340. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE ..................................................................................................................... 160 341. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE ................................................................................................................ 161 342. PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................... 162 343. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT LIÉ À LA SOUS-STATION, AU POSTE DE RACCORDEMENT OU DE TRANSFORMATION ......................................................................................... 163 344. REFLEXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE ....................................................................................................... 163 345. ENSEIGNE .............................................................................................................................................................. 163 346. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS ............................................................................................................................ 164 347. BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL ................ 164 348. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX ............................................................................ 165 349. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE ..................................................................................................................... 166 xiv Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 350. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE ................................................................................................................ 167 351. PÉRIODE DE L'ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................. 167 352. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, D'UN CENTRE D'INTERPRÉTATION OU D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL DÉDIÉ À UN PARC ÉOLIEN OU À L'ÉNERGIE ÉOLIENNE....................................................................................................................................... 168 353. REFLÉXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE ....................................................................................................... 168 354. ENSEIGNE .............................................................................................................................................................. 169 355. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS ............................................................................................................................ 169 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPERATION ............................. 170 356. ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT ........................................ 170 357. ENTRETIEN D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ....................................................................................... 170 358. FONCTIONNEMENT ........................................................................................................................................... 170 SECTION 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT ........................................... 170 359. DÉMANTÈLEMENT ET ACCÈS POUR LE DÉMANTÈLEMENT ............................................................... 170 360. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX .......................................................................................................................... 170 361. CHEMINS. .............................................................................................................................................................. 171 362. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ .................................................................... 171 CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE 172 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES .......................................... 172 363. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 172 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE ............................................................................ 172 364. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER .......................... 174 365. DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL ............................................................................................. 176 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES ............. 176 366. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 176 367. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT, RÉCURRENCE 0-20 ANS .................................................................................................................................... 177 368. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................... 179 369. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT, RÉCURRENCE 20-100 ANS ................................................................................................................................ 180 370. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES................................................ 180 371. LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE BULSTRODE ................................................................................................. 181 CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 182 SECTION 1 : LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ...................... 182 372. AMÉNAGEMENT DU CORRIDOR DES ROUTES 116 ET 165 ET ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER ............................................................................................................... 182 373. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS PRIVÉS EN BORDURE DES ROUTES 116, 165 ET 263 À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES SECTEURS CONSTRUITS À AU MOINS 75% ............................................................................................................................................................ 183 xv Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES 374. AMÉNAGEMENT DE SENTIERS OU DE PISTES DANS L'EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION ............................................................................................................... 183 SECTION 2 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................ 183 375. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES ET DES ANCIENS DÉPOTOIRS............................................................................................ 183 376. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ........................................................ 184 377. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS ....... 184 378. LIEU D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ROUTIERS HORS D'USAGE ................................................. 185 SECTION 3 : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES .................................................................................................................. 186 379. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIAT................................................................................................... 186 380. DISTANCES À RESPECTER SELON LES USAGES OU ACTIVITÉS ........................................................ 186 381. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR PRATIQUER L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES ................................................................................................................................................... 187 382. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES ........................................................................................ 188 383. STOCKAGE À MÊME LE SOL DANS UN CHAMP CULTIVÉ .................................................................... 188 384. USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMETRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE ............................................................................................................................................ 188 SECTION 4 : CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET POLLUTION LUMINEUSE ........................................ 189 385. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE .......................................................................................................................................................... 189 CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS 190 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 190 386. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 190 SECTION 2 : USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ......................................................................................... 190 387. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................... 190 388. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .............................................................................. 191 389. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ............................................................... 192 SECTION 3 : AUTRES NORMES RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS ........................ 193 390. DROITS ACQUIS DANS LE CAS D'UNE ZONE INONDABLE ................................................................... 193 391. ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTEGÉE ........................................................................................................ 193 392. DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (AD) ET VIABLE (AV) .................................... 193 SECTION 4 : ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 194 393. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ....... 194 394. REMPLACEMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE ......................................... 194 xvi Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 195 CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 250 395. REMPLACEMENT ................................................................................................................................................ 250 396. ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................................................... 250 ANNEXE A : PARAMETRES POUR LA DETERMINATION DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIFS A LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 251 ANNEXE B : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE B VISANT A DETERMINER LA DISTANCE DE BASE 252 ANNEXE C : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE C VISANT A DETERMINER LE COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ODEUR 262 ANNEXE D : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE D, SOIT LE TYPE DE FUMIER 263 ANNEXE E : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE E, SOIT LE TYPE DE PROJET 264 ANNEXE F : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE F, SOIT LE FACTEUR D'ATTENUATION 265 ANNEXE G : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE G , SOIT LE FACTEUR D'USAGE 266 ANNEXE H : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE H, SOIT LA FREQUENCE DES VENTS SELON LA DIRECTION 267 ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE 269 ANNEXE J : GRILLES DES SPECIFICATIONS 271 xvii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES TABLE DES FIGURES FIGURE 1 : DIMENSIONS D'UN STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................................... 44 FIGURE 2 : TRIANGLE DE VISIBILITE ................................................................................................................................. 76 FIGURE 3 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION ISOLE OU JUMELE DE MOINS DE 3 LOGEMENTS ........................................................................... 87 FIGURE 4 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION EN RANGEE DE MOINS DE 3 LOGEMENTS PAR BATIMENT ....................................................... 88 FIGURE 5 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION DE PLUS DE 3 LOGEMENTS ................................................................................................................... 88 FIGURE 6 : CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................... 140 FIGURE 7 : DISTRIBUTION DU FLUX LUMINEUX ......................................................................................................... 160 FIGURE 8 : DISTRIBUTION DU FLUX LUMINEUX ......................................................................................................... 165 FIGURE 9 : SCHEMA D'UNE AIRE CONSTRUCTIBLE OU BATISSABLE ................................................................. 197 FIGURE 10 : AIRE DE STATIONNEMENT.......................................................................................................................... 198 FIGURE 11 : ALLEE DE COURTOISIE OU ACCES EN DEMI-CERCLE ....................................................................... 199 FIGURE 12 : AVANT-TOIT ..................................................................................................................................................... 201 FIGURE 13 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX EN RANGEE .............................................................................................. 202 FIGURE 14 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX ISOLES ....................................................................................................... 202 FIGURE 15 : BATIMENT MULTIFAMILIAL ISOLE ......................................................................................................... 203 FIGURE 16 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX JUMELES ................................................................................................... 203 FIGURE 17 : BATIMENTS BIFAMILIAUX JUMELES ...................................................................................................... 203 FIGURE 18 : SCHEMA DES COURS ..................................................................................................................................... 209 FIGURE 19 : FLUX LUMINEUX ET ECLAIREMENT ....................................................................................................... 214 FIGURE 20 : HAUTEUR D'UN BATIMENT EN ETAGE ................................................................................................... 221 FIGURE 21 : LIGNES DE LOT ................................................................................................................................................ 225 FIGURE 22 : TYPES DE LOT OU TERRAIN ........................................................................................................................ 228 FIGURE 23 : SCHEMA DES MARGES ................................................................................................................................. 231 FIGURE 24 : ILLUSTRATION DU NADIR ........................................................................................................................... 234 FIGURE 25 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE DU TERRAIN ..................................................................... 241 FIGURE 26 : SPECTRE LUMINEUX ..................................................................................................................................... 243 xviii Ville de Princeville Règlement de zonage TABLE DES MATIÈRES TABLE DES TABLEAUX TABLEAU 1 : DIMENSIONS MINIMALES D'UN BATIMENT PRINCIPAL .................................................................. 28 TABLEAU 2 : DIMENSIONS MINIMALES D'UNE CASE ET D'UNE ALLEE DE CIRCULATION ........................... 42 TABLEAU 3 : NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES .............................................................................................. 45 TABLEAU 4 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPES ................................ 49 TABLEAU 5 : NOMBRE D'ARBRES A PLANTER .............................................................................................................. 53 TABLEAU 6 : ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES AUTORISES SELON LA COUR ............................................................................................................................................................. 54 TABLEAU 7 : TYPE D'ENTREPOSAGE ET NORMES APPLICABLES ........................................................................... 68 TABLEAU 8 : USAGES ADDITIONNELS A L'HABITATION AUTORISES................................................................... 77 TABLEAU 9 : NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES POUR UN USAGE D'HABITATION ............................ 89 TABLEAU 10 : AMENAGEMENTS, EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES AUTORISES SELON LA COUR ............................................................................................................... 91 TABLEAU 11 : BATIMENTS ACCESSOIRES AUTORISES SELON LA COUR ............................................................. 94 TABLEAU 12 : BATIMENTS ANNEXES AUTORISES SELON LA COUR ..................................................................... 97 TABLEAU 13 : DISTANCES MINIMALES A RESPECTER (CARRIERE, SABLIERE OU GRAVIERE) .................. 111 TABLEAU 14 : DISTANCE SEPARATRICE RELATIVE A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................. 131 TABLEAU 15 : DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A D'AUTRES TYPES D'ENGRAIS DE FERME ...... 131 TABLEAU 16 : RAYON DE PROTECTION SELON LA FREQUENCE DES VENTS ................................................... 132 TABLEAU 17 : HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................. 144 TABLEAU 18 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 1 - RESIDENTIEL » ........................................... 145 TABLEAU 19 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL » ... 146 TABLEAU 20 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RECREATIF » ......... 147 TABLEAU 21 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ......... 148 TABLEAU 22 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » ....................................................... 149 TABLEAU 23 : DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES A RESPECTER ENTRE UNE EOLIENNE COMMERCIALE ET CERTAINS BATIMENTS .................................................................................. 153 TABLEAU 24 : DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES A RESPECTER POUR L'IMPLANTATION DE CERTAINS BATIMENTS PAR RAPPORT A UNE EOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE 154 TABLEAU 25 : IMPACTS APPREHENDES ET MESURES DE MITIGATION DANS LES ERABLIERES .............. 154 TABLEAU 26 : IMPACTS APPREHENDES ET MESURES DE MITIGATION SELON CERTAINES ACTIVITES 156 TABLEAU 27 : ÉCLAIREMENT MOYEN MAXIMAL SELON LES USAGES ET LES EQUIPEMENTS ................. 161 TABLEAU 28 : SOURCES LUMINEUSES OU DISPOSITIF D'ECLAIRAGE EXTERIEUR ........................................ 162 TABLEAU 29 : ÉCLAIREMENT MOYEN MAXIMAL SELON LES USAGES ET LES EQUIPEMENTS ................. 166 TABLEAU 30 : DISTANCE MINIMALE A RESPECTER PAR RAPPORT A UNE PRISE D'EAU POTABLE ......... 186 TABLEAU 31 : REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR UN AUTRE USAGE DEROGATOIRE ........................................................................................................................................ 191 1 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et porte le numéro 2017-316. 2. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Princeville. 3. VALIDITÉ Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous- paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut. SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 4. UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique). Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la table de conversion suivante : Table de conversion des dimensions et mesures 1 acre 43 563 pieds carrés 0,405 hectare 1 are 100 mètres carrés 0,02471 acre 1 hectare 10 000 mètres carrés 2,47105 acres 1 kilomètre 1 000 mètres 0,621388 mille 2 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 kilomètre carré 100 hectares 0,3861 mille carré 1 mètre 3,28084 pieds 39,3701 pouces 1 mille 5 280 pieds 1,60934 kilomètre 1 mille carré 640 acres 2,58999 kilomètres carrés 1 pied 12 pouces 0,30480 mètre 1 mégapascal (Mpa) 145,03 livres/pouce carré - 1 pied carré 0,0929 mètre carré - 1 arpent 3 410,90 mètres carrésÄ - 5. PRÉSÉANCE Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3° en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 4° en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 6. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction, une interdiction ou une autre disposition prescrite au présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 7. RENVOIS Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à- dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 3 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 8. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un tiret. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1 TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1 TEXTE 2 SECTION 1. TEXTE 3 ARTICLE Texte 4 ALINEA 1o Texte 5 PARAGRAPHE a) Texte 6 SOUS-PARAGRAPHE - Texte 7 SOUS-ALINEA SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 9. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 10. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 11. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. 4 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE 12. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville de Princeville est divisé en zones. Ces zones sont illustrées au plan de zonage à l'annexe I du présent règlement. 13. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique. Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville est divisée en secteurs représentant chacun une série de chiffres catégorisés par centaines, soit : 1° à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en trois secteurs, regroupant respectivement les numéros de zones suivants : a) zones numérotées de 001 à 100; b) zones numérotées de 101 à 200; c) zones numérotées de 201 à 300. 2° à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en quatre secteurs, regroupant respectivement les numéros de zones suivants : a) zones numérotées de 301 à 400; b) zones numérotées de 401 à 500; c) zones numérotées de 501 à 600; d) zones numérotées de 601 à 700. En outre de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est caractérisée par une ou des lettres d'appellation indiquant la dominante de la zone. Ces dominantes sont les suivantes : 1° Ha : Habitation de basse densité; 2° Hb : Habitation de moyenne densité; 3° Hc : Habitation de haute densité; 4° Hm : Maison mobile ou unimodulaire; 5° Hr : Îlot déstructuré; 5 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 6° C : Commerce; 7° M : Mixte; 8° Ia : Industrie sans contrainte majeure; 9° Ib : Industrie avec contraintes; 10° P : Publique; 11° Ra : Récréation extérieure à faible impact; 12° Rb : Récréation extérieure à impact majeur; 13° Ad : Agriculture dynamique; 14° Av : Agriculture viable; 15° F : Forêt; 16° Cn : Conservation naturelle. Aux fins de l'application de certains articles, la dominante peut correspondre uniquement à la première lettre de l'appellation d'une zone. Par exemple, on dira que la dominante de la zone 002-Av est « A » ou « Av ». 14. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes suivantes : 1° l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; 2° la limite de l'emprise d'un service public; 3° une ligne de lot, de terrain et leur prolongement; 4° une limite de la ville; 5° un cours d'eau ou une ligne de littoral; 6° une limite d'un boisé ou d'un milieu humide. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des spécifications. 6 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 15. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés dans une zone ainsi que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments principaux. Une grille des spécifications peut également prescrire les normes d'affichage et d'entreposage, ainsi que toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone. Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre. 7 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16. CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE Afin de refléter les particularités locales, la classification des usages est inspirée, au niveau de la nomenclature des usages et groupes d'usages, du règlement de zonage numéro 432-89 abrogé par le présent règlement. Cependant une mise à jour a été réalisée en utilisant la nomenclature du Système de classification des industries en Amérique du Nord (SCIAN), publiée par Statistiques Canada, version 12-501-XPF, avril 2003. La classification a été adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques du présent règlement et ne concerne que les usages principaux et additionnels. Lorsqu'un usage principal n'est pas explicitement cité dans ce règlement, le fonctionnaire désigné peut se référer à la classification du SCIAN pour déterminer dans quelle sous-classe d'usages il devra classer ledit usage principal qui, de son avis, lui constitue le plus juste générique. 17. INTERPRÉTATION La présente classification est divisée en classes d'usages qui comportent plusieurs sous-classes d'usages. Une sous-classe d'usages comprend les usages ou groupes d'usages qui sont de nature semblable ou qui s'y apparentent et qui répondent à la description de la sous-classe d'usages, à moins que cet usage ou groupe d'usages ne soit énuméré dans une autre sous-classe d'usages. Un usage ou groupe d'usages ne peut faire partie que d'une seule sous-classe d'usages, à moins qu'il ne soit un usage spécifiquement permis ou exclu, ou encore un usage ou un groupe d'usages permis dans toutes les zones. En outre, un usage ou un groupe d'usages peut également être retranché de sa sous-classe d'usages afin d'être considéré comme usage spécifiquement permis ou exclu. Quiconque veut exercer un usage doit établir que cet usage ou groupe d'usages est autorisé dans la zone concernée. Une sous-classe d'usages autorisée dans une zone, ou encore un usage ou groupe d'usages spécifiquement permis ou exclu, est inscrit à la grille des spécifications à l'annexe J à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou groupe d'usages permis dans toutes les zones. Des classes, sous-classes ou groupes d'usages pourront cependant être modifiés, ajoutés ou supprimés afin de refléter les réalités locales ou une situation spécifique. 8 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 2 : CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES 18. CLASSES D'USAGES Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en 7 classes d'usages soit : 1° « H - Habitation »; 2° « C - Commerce de consommation et de services »; 3° « I - Industrielle »; 4° « P - Publique »; 5° « R - Récréatif »; 6° « A - Agricole »; 7° « F - Forêt et conservation ». 19. CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » La classe « H - Habitation » comprend les usages principaux d'habitation. La classe d'usages « H - Habitation » comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « H1 - Habitation unifamiliale isolée »; 2° « H2 - Habitation unifamiliale jumelée »; 3° « H3 - Habitation bifamiliale isolée »; 4° « H4 - Habitation trifamiliale isolée »; 5° « H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée »; 6° « H6 - Habitation unifamiliale en rangée »; 7° « H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en rangée »; 8° « H8 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements »; 9° « H9 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus »; 10° « H10 - Habitation communautaire avec services »; 11° « H11 - Habitation en commun ou collective »; 12° « H12 - Maison mobile et unimodulaire ». 20. CLASSE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES La classe « C - Commerce de consommation et de services » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. 9 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES La classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les sous- classes d'usages suivantes : 1° « C1 - Services administratifs »; 2° « C2 - Vente au détail et services »; 3° « C3 - Restaurant et traiteur »; 4° « C4 - Débit d'alcool »; 5° « C5 - Générateur d'entreposage »; 6° « C6 - Hébergement touristique »; 7° « C7 - Loisirs et divertissement »; 8° « C8 - Poste d'essence »; 9° « C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules »; 10° « C10 - Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules »; 11° « C11 - Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipement lourds »; 12° « C12 - Établissement érotique ». 21. SOUS-CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » La sous-classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale : a) centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources d'hébergement, de meuble et d'alimentation); b) administration publique fédérale; c) administration publique provinciale; d) administration publique municipale et régionale; e) autres services gouvernementaux; f) bureau d'information pour touristes. 2° services financiers : a) banque et autres activités bancaires; b) services de crédit; c) services de courtier en assurances; d) services de courtier en prêt hypothécaire; 10 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES e) services de courtier en valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes. 3° services professionnels : a) services professionnels, scientifiques ou techniques; b) services techniques reliés aux bâtiments et aux immeubles en général; c) services juridiques; d) bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place. 4° services des communications et de l'information : a) bureau d'édition; b) bureau de publication de périodiques; c) agence de presse; d) service de consultation en publicité; e) fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision; f) service radiophonique ou télévisuel; g) service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audiovisuel; h) centrale téléphonique; i) autres services de télécommunication. 5° autre services divers : a) bureau d'entrepreneur (administration seulement); b) service administratif de soutien aux entreprises; c) gestion de sociétés ou d'entreprises; d) établissement de grossiste, sans entreposage de bien sur place; e) établissement de vente, sans entreposage de bien sur place; f) un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes; g) service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place; h) service de sécurité et de surveillance; i) bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou l'évaluation d'immeubles; j) service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme; k) service de placement. 11 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 22. SOUS-CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES » La sous-classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services après-vente de réparation ou d'installation. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation : a) dépanneur sans poste d'essence; b) épicerie; c) vente au détail de produits de l'alimentation en général; d) vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus sur place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.); e) vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place. 2° vente au détail, vêtements et accessoires : a) vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; b) vente au détail de bijoux et accessoires; c) vente au détail de chaussures et de bottes. 3° vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement : a) vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau; b) vente au détail d'appareils électroniques et ménagers. 4° quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur : a) vente au détail de matériaux de construction et de bois; b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage; c) vente au détail de matériel électrique ou électronique. 5° autres activités de vente au détail : a) vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels; b) vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires; c) vente au détail d'articles de musique; d) vente au détail d'articles de sport, de plein air et de loisir; e) vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans installation sur place; f) vente au détail d'animaux de compagnie (animalerie); 12 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES g) vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste); h) vente au détail de fournitures de tout genre. 6° services personnels : a) services de soins esthétiques et salons de coiffure; b) services de cordonnerie; c) services de développement et de tirage de photographie; d) services de photocopies; e) services funéraires et crématorium; f) service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements; g) services de location de biens et d'équipement; h) services de massothérapie, de psychologie, d'hypnothérapie ou autres services de soins personnels; i) services de réparation de petits appareils; j) une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place; k) services de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux; l) service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée. 23. SOUS-CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » La sous-classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse- croûte ou restauration rapide); 2° services de traiteur; 3° restaurant; 4° cafétéria. 24. SOUS-CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » La sous-classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. 13 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° bar, brasserie, taverne; 2° discothèque; 3° établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson alcoolisée avec consommation sur place; 4° club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités; 5° salle de réception avec un service de boisson alcoolisée. 25. SOUS-CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » La sous-classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage » comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport ou d'entreposage. Cette sous-classe comprend aussi les commerces au détail susceptibles de générer de l'entreposage important à l'extérieur du bâtiment. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° vente en gros de produits chimiques, vêtements et marchandises sèches : a) vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes; b) vente en gros de vêtements et de tissus. 2° vente en gros de machinerie et d'appareils divers : a) vente en gros de pièces et accessoires; b) vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage; c) vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général. 3° vente en gros de produits alimentaires et autres : a) vente en gros, épicerie et produits connexes; b) vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; c) vente en gros de bois et de matériaux de construction. 4° vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur : a) vente au détail de matériaux de construction et de bois; b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage; c) vente au détail de bois de chauffage; d) commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste). 14 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 5° entreprise d'aménagement paysager; 6° services reliés à la construction et aux travaux publics : a) garage de travaux publics (garage municipal); b) entreprise de déneigement; c) entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général); d) entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général); e) entreprise de revêtement en asphalte et en bitume; f) entreprise d'excavation; g) entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclables; h) autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la construction; i) autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de construction de système d'épuration. 7° vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires; 8° transport de matériel par véhicule : a) services de transport de passagers ou de marchandises; b) services de traitement de courrier ou un service de messagerie; c) autres activités reliées au transport de biens par véhicule. 9° services d'entreposage de marchandises. 26. SOUS-CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » La sous-classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel; 2° résidence de tourisme; 3° auberge de jeunesse. 27. SOUS-CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » La sous-classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement » comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs. 15 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° lieux de rassemblement : a) salle de spectacle; b) cinéma; c) théâtre; d) salle de réception; e) centre des congrès. 2° équipement sportif intérieur : a) gymnase; b) piscine; c) patinoire; d) école ou une salle de danse; e) école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée; f) centre de conditionnement physique. 3° autre équipement sportif d'intérieur : a) salle de quilles; b) salle de billard; c) salle de curling. 4° centre de jeux en ligne ou autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou des télécommunications; 5° centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités, notamment : a) des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente; b) des activités de formation personnelles telles des cours de langue ou d'art; c) des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative. 6° association civique, sociale et fraternelle; 7° autre lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de divertissement, de loisirs ou communautaire. 28. SOUS-CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » La sous-classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules motorisés et du propane. 16 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 29. SOUS-CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES » La sous-classe d'usages « C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules » comprend les établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules ainsi que leurs pièces, et de manière additionnelle, d'en effectuer la réparation ou l'entretien. Cette sous-classe d'usages exclut la vente ou la location de véhicules lourds. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges ou autres; 2° vente au détail ou location de véhicules automobiles; 3° vente au détail ou location d'autres véhicules; a) vente au détail ou location de véhicules récréatifs; b) vente au détail ou location de remorques. 30. SOUS-CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ À L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE VÉHICULES » Le groupe « C10 - Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de réparation, d'entretien ou de modification de petits véhicules, de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs. Un tel établissement peut comprendre un service de vente de pièces et accessoires. Cette classe d'usages exclut l'entretien et la réparation de véhicules lourds. 31. SOUS-CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE RELIÉ À LA VENTE, LA LOCATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENT LOURDS » Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, de louer, d'entretenir ou de réparer des véhicules ou équipements lourds, autres que des véhicules récréatifs, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de l'extraction minière, de l'industrie ou de l'agriculture. 32. SOUS-CLASSE D'USAGES « C12 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » Cette sous-classe d'usages comprend les établissements qui tirent profit de la présentation, de manière régulière ou occasionnelle, d'un ou de spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne présente une prestation qui met évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme, ou ses parties génitales et/ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, reproduisant ou tentant de reproduire l'expression du désir ou du plaisir sexuel à l'aide de gestes, de paroles ou de sons. 17 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES Les établissements qui offrent, dans le cadre de leurs activités, des films ou images enregsistrés sur bandes vidéo montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle. Les établissements qui, pour accroître ou non la demande de consommation de biens et services, permettre qu'il soit fourni occasionnellement ou régulièrement, par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudées. 33. CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » La classe d'usages « I - Industrielle » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de produits semi-finis; 2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde. La classe d'usages « I - Industrielle » comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « I1 - Entreprise artisanale »; 2° « I2 - Industrie à faibles contraintes »; 3° « I3 - Industrie à contraintes majeures »; 4° « I4 - Industrie extractive ». Les sous-classes d'usages « I2 - Industrie à faibles contraintes » et « I3 - Industrie à contraintes majeures » sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. 34. SOUS-CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » Cette sous-classe d'usages comprend les ateliers d'artiste de même que les établissements industriels de type artisanal, sans utilisation de procédé de fabrication en série, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente sur place. L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° atelier d'artisan ou entreprise artisanale, notamment : a) peinture; 18 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES b) sculpture; c) vitrail; d) arts textiles; e) photographie. 2° atelier d'ébénisterie; 3° transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place : a) établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson alcoolisée sans consommation sur place; b) boulangerie; c) fromagerie; d) Autres. 35. SOUS-CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLES CONTRAINTES » La sous-classe d'usages « I2 - Industrie à faibles contraintes » comprend les établissements industriels qui respectent les dispositions suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement; 2° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 3° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. 36. SOUS-CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À CONTRAINTES MAJEURES » La sous-classe d'usages « I3 - Industrie à contraintes majeures » comprend les établissements industriels qui respectent les dispositions suivantes : 1° les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de préparation à l'extérieur; 2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur; 3° l'usage peut être la cause d'émanations poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage; 4° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs, toxiques, dangereux, explosifs; 19 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au même endroit. 37. SOUS-CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » La sous-classe d'usages « I4 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction de matières minérale ou organique. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° sablière; 2° gravière; 3° carrière; 4° site d'extraction de tourbe ou de terre noire. 38. CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » La classe d'usages « P - Publique » comprend les établissements dont l'activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique. La classe d'usages « P - Publique » comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « P1 - Service de la santé sans hébergement »; 2° « P2 - Service de la santé avec hébergement »; 3° « P3 - Service éducationnel »; 4° « P4 - Équipement religieux »; 5° « P5 - Équipement culturel et patrimonial »; 6° « P6 - Équipement de sécurité publique ». 39. SOUS-CLASSE D'USAGES « P1 -SERVICE DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT » La sous-classe d'usages « P1 - Service de la santé sans hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou de procéder à des examens et analyses de nature médicale. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° une clinique médicale; 2° un Centre local de santé communautaire (CLSC); 20 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 3° une clinique dentaire; 4° une clinique d'ophtalmologie; 5° une clinique de physiothérapie; 6° un laboratoire d'analyse médicale et diagnostique; 7° autres services de soins ambulatoires (Exemple : banque de sang, banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang, etc.). 40. SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » La sous-classe d'usages « P2 - Service de la santé avec hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité d'héberger la clientèle sur place. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° centre hospitalier; 2° centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); 3° centre de soins palliatifs; 4° centre pour personnes en difficulté. 41. SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE ÉDUCATIONNEL » La sous-classe d'usages « P3 - Service éducationnel » comprend les établissements d'enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde à l'enfance. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° école primaire ou secondaire; 2° centre d'enseignement général et professionnel (CÉGEP); 3° établissement d'enseignement professionnel; 4° établissement d'enseignement universitaire; 5° école de langue; 6° garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE). 42. SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » La sous-classe « P4 - Équipement religieux » comprend les lieux de culte (église, synagogue, mosquée, temple, etc.) de même que les mausolées et les columbariums. Cette sous-classe d'usages exclut les cimetières. 21 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 43. SOUS-CLASSE D'USAGES « P5 - SERVICES CULTURELS ET PATRIMONIAUX » La sous-classe d'usages « P5 - Services culturels et patrimoniaux » comprend, par exemple, les bibliothèques, les centres d'interprétation, les musées, les galeries d'art et les centres d'archives. 44. SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » La sous-classe d'usages « P6 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police, les casernes de pompier et les services ambulanciers. 45. CLASSE D'USAGES « R - RECRÉATION D'EXTÉRIEUR » La classe d'usages « R - Récréation d'extérieur » comprend les usages extérieurs à vocation récréative ou de loisir. Elle comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « R1 - Activité récréative extérieure à faible impact »; 2° « R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur ». Ces deux sous-classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la présence d'attroupements à l'extérieur. 46. SOUS-CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLES IMPACTS » Cette sous-classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur; 2° l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage jusqu'à l'ensemble de la municipalité; 3° l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un terrain de sport (soccer, baseball, football, etc.); 2° une patinoire extérieure; 3° une piscine extérieure; 4° une piste de course ou d'athlétisme; 5° un terrain de pétanque; 6° un équipement pour planche à roulettes; 7° un golf miniature; 22 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 8° une piste cyclable et ses équipements complémentaires, par exemple une halte cyclable ou un belvédère. 47. SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACTS MAJEURS » Cette sous-classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement répondant aux caractéristiques suivantes : 1° il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage; 2° la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une remontée mécanique ou un système d'irrigation; 3° l'usage est généralement conçut pour desservir la population à l'échelle de la municipalité jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà; Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° centre de ski de fond; 2° centre de ski alpin; 3° centre de jeux aquatiques; 4° terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf; 5° service de location de bateau et/ou rampe de mise à l'eau; 6° zoo; 7° centre de vélo de montagne; 8° base de plein air; 9° centre équestre ou un hippodrome; 10° centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »); 11° terrain de camping avec services; 12° parc de véhicules récréatifs. 48. CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE » La classe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole ou l'élevage. La classe d'usages « A - Agriculture » comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « A1 - Agriculture sans élevage »; 2° « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur »; 23 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 3° « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur ». 49. SOUS-CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » La sous-classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 1° acériculture; 2° culture maraîchère; 3° culture céréalière; 4° horticulture; 5° culture de la canneberge. 50. SOUS-CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR » La sous-classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur » comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 6° élevage de chevaux (écurie); 7° élevage de bovins, de chèvres ou de moutons; 8° élevage de canards; 9° élevage de dindons dans un bâtiment fermé; 10° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion solide; 11° élevage de lapins avec une gestion solide; 12° élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes; 13° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide; 14° élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide; 15° élevage de veaux de grain avec une gestion solide; 16° élevage de poissons (pisciculture); 17° élevage d'une autre espèce d'animaux avec une gestion solide à l'exception d'un élevage porcin ou d'un élevage mentionnée à l'article suivant sans désignation du mode de gestion. 24 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 51. SOUS-CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » La sous-classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur » comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 1° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion liquide; 2° élevage de lapins avec une gestion liquide; 3° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide; 4° élevage de poules reproductrices avec une gestion liquide; 5° élevage de renards, de visons ou autres animaux à fourrure; 6° élevage de veaux de lait; 7° élevage de veaux de grain avec une gestion liquide; 8° élevage de toute autre espèce d'animaux avec une gestion liquide, notamment ceux nommés à l'article précédent. Un établissement d'élevage porcin n'est pas compris dans cette sous-classe d'usages et doit être spécifiquement permis. 52. CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » La classe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les activités de sylviculture, d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les activités de conservation naturelle. La classe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les sous-classes d'usages suivantes : 1° « F1 - Activité forestière »; 2° « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage »; 3° « F3 - Conservation du milieu naturel ». 53. SOUS-CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE » La sous-classe d'usages « F1 - Activité forestière » comprend, par exemple, les activités reliées à la sylviculture et à l'exploitation de la forêt. Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° coupe de bois commerciale; 2° aménagement de la forêt (sylviculture); 3° pépinières forestières; 25 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 4° production d'arbres de Noël; 5° production d'autres arbres à des fins d'ornementation, notamment les cédrières; 6° activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même nature. 54. SOUS-CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE » La sous-classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage » comprend notamment, les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage, et où l'hébergement sur place peut être offert. 55. SOUS-CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » La sous-classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent la conservation et l'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique. Cette sous-classe d'usage permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation du milieu naturel, tel qu'un parc national, régional ou municipal destiné à ces fins. 56. USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe, sous-classe ou groupe d'usages en particulier, et sont autorisés dans toutes les zones : 1° parc et espace vert; 2° bassin de rétention des eaux pluviales; 3° équipement d'un service d'utilité publique telle que : a) conduite d'eau potable ou d'égout ainsi que ses accessoires (équipement de pompage, réservoir, etc.); b) voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une gare de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus; c) poste de chloration; d) poste de décompression pour le gaz naturel; e) ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec. 4° abribus; 5° cabine téléphonique; 6° boîte de distribution ou de collecte de courrier; 26 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 7° conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières. 57. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe, sous-classe ou groupe d'usages. Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications comme usage spécifiquement autorisé. 8° cimetière; 9° piste de course de véhicules motorisés; 10° lieu d'entreposage de véhicules routiers hors d'usage; 11° station d'épuration et de traitement des eaux usées; 12° poste d'énergie électrique; 13° lieu d'enfouissement; 14° incinérateur; 15° équipement d'élimination de déchets biomédicaux; 16° dépôt de matériaux secs; 17° dépôt à neige; 18° lieu de compostage à titre d'usage principal; 19° lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination de déchets dangereux; 20° gare d'autobus ou un terminus d'autobus; 21° gare de train; 22° gare de triage ou un centre de transbordement; 23° chenil; 24° centrale de production d'énergie électrique; 25° réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d'usage principal; 26° stationnement commercial; 27° poste de taxi; 28° commerce de prêts sur gages; 29° oléoduc ou toute autre conduite de produits liquides ou gazeux; 30° établissement d'élevage porcin; 31° refuge pour animaux. 27 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 58. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones. Les dispositions qui concernent les cas spéciaux du présent chapitre prévalent sur la grille des spécifications. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 59. CONDITION D'EXERCICE DE L'USAGE ADDITIONNEL Les dispositions s'appliquant aux usages additionnels sont édictées par usage dans les chapitres appropriés du présent règlement. Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un lot avant que l'usage principal auquel il est additionnel ne soit en opération. La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage principal dans la zone concernée. SECTION 3 : BÂTIMENTS PRINCIPAUX 60. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle ou restriction établies par le présent règlement et par le règlement de construction en vigueur. Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité si chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal autorisé dans la zone dans laquelle il est situé ou qui bénéficie de droits acquis ou possède la superficie requise au règlement de lotissement pour chaque usage projeté. 28 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un projet d'ensemble permis par le présent règlement, plus d'un bâtiment principal peut être autorisé sur un même terrain. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 61. DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les dimensions d'un bâtiment peuvent comprendre la superficie au sol, la hauteur, la largeur ou la profondeur d'un bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux dimensions d'un bâtiment ne s'appliquent pas. 62. SUPERFICIE ET LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie minimale ainsi que la largeur minimale d'un bâtiment principal sont prescrites par classe ou sous-classe d'usages dans le tableau 1 qui suit : Tableau 1 : Dimensions minimales d'un bâtiment principal Usage exercé dans le bâtiment principal Superficie minimale en mètre carré Largeur minimale en mètre 1° H1 - Habitation unifamiliale isolée a) Bâtiment isolé de 1 étage : b) Bâtiment isolé de 1,5 à 2 étages : 75 mètres carrés 50 mètres carrés 7,5 mètres 6 mètres 2° H2 - Habitation unifamiliale jumelée a) Bâtiment jumelé de 1 étage : b) Bâtiment jumelé de 1 à 2 étages : 65 mètres carrés 45 mètres carrés 7,5 mètres 6 mètres 3° H3 - Habitation bifamiliale isolée; H4 - Habitation trifamiliale isolée; H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée : 65 mètres carrés 7 mètres 4° H6 - Habitation unifamiliale en rangée : 65 mètres carrés 6 mètres 5° H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en rangée : 65 mètres carrés 6 mètres 6° H8 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements; H9 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée : 145 mètres carrés 7,5 mètres 7° H12 - Maison mobile ou unimodulaire : 50 mètres carrés 3,5 mètres 29 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 8° C - Commerce de consommation et de services à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages C8 - Poste d'essence a) Bâtiment isolé : b) Bâtiment jumelé ou en rangée : 75 mètres carrés 30 mètres carrés 7,5 mètres 5 mètres 9° C8 - Poste d'essence : 10 mètres carrés 3 mètres 10° I - Industrielle à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages I1 - Entreprise artisanale a) Bâtiment isolé : b) Bâtiment jumelé ou en rangée : 110 mètres carrés 70 mètres carrés 10 mètres 7,5 mètres Dans le cas où un usage ne figure pas dans ce tableau, la superficie minimale est alors de 50 mètres carrés et la largeur minimale est de 6 mètres. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 63. CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES La grille des spécifications peut indiquer le nombre minimal ou maximal d'étages pour un bâtiment principal. Dans ce cas, le nombre d'étages est calculé à partir du rez-de-chaussée, qui constitue le premier étage. Le sous-sol n'est pas compris dans ce calcul, sauf si sa hauteur moyenne hors-sol est supérieure à 2 mètres. Dans ce cas le sous-sol constitue le premier étage. Aux fins du présent article, une mezzanine d'une superficie inférieure à 10% de la superficie du plancher qu'elle surplombe ne constitue pas un étage. Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal : Une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée, un silo et un clocher d'église; Une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10% de la superficie de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications ainsi qu'aux bâtiments de ferme. » (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 64. BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent. 30 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 65. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre minimal de 3 bâtiments et un nombre maximal de 10 bâtiments pour une seule rangée. SECTION 4 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 66. MARGES MINIMALES PRESCRITES À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la marge minimale arrière et les marges minimales latérale et latérale combinées applicables pour une zone. À moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment principal. Dans certains cas, une grille de spécification peut fixer des marges minimales spécifiques à un ou des usages. 67. CALCUL DES MARGES Les marges se calculent de la manière suivante : 1° au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment; 2° à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas sailli au mur de fondation. Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,15 mètre. 68. MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU Dans une cour adjacente à un cours d'eau, la marge minimale doit être calculée à partir de la limite de la rive ou de la bande de protection riveraine telle qu'elles sont définies au présent règlement. Dans ce cas, dans la cour opposée à celle adjacente au lac ou au cours d'eau, la marge minimale prescrite peut être réduite de 25%. 69. DÉROGATION À LA MARGE AVANT DANS CERTAINS SECTEURS À RISQUE Malgré la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, dans toutes les zones où un chemin public ou privé succède à la première ligne de chalets ou de résidences le long de la 31 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES rivière Bécancour, de la rivière Bulstrode et du secteur du Domaine Paquet, la marge de recul avant peut être réduite à 5 mètres. Elle peut également être réduite à moins de 5 mètres dans les secteurs affectés par des risques élevés et fréquents d'inondation ou dans les secteurs où sont présents des milieux humides afin d'éloigner les constructions des cours d'eau, des lacs et des milieux humides. 70. MARGE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour la marge avant secondaire. 71. INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsque des constructions existantes sur des terrains adjacents empiètent sur la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul avant minimum de toute nouvelle construction est établie selon la formule suivante : R = r' + r'' 2 Où R = marge de recul avant minimale pour ce lot. Cette distance peut excéder d'au plus 1 mètre le résultat obtenu. r' et r'' = marge de recul avant des bâtiments existants sur les terrains adjacents. Note applicable 1- Dans tous les cas, en l'absence d'un bâtiment sur un lot adjacent, ou quand le bâtiment adjacent dont l'implantation est dérogatoire est situé à plus de 15 mètres de la nouvelle construction projetée, la valeur r' ou de r'' est remplacée par la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications. 2- En aucun cas, les valeurs de r' et r'' ne peuvent être inférieures à 2 mètres. (Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019) 72. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal, accessoire ou annexe, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture, à moins que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle et perpétuelle. 32 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 73. DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE PRESCRITE À l'exception d'un bâtiment jumelé ou en rangée, lorsque la marge de recul latérale minimale prescrite est égale ou supérieure à 1,5 mètre, cette marge peut être réduite à 1,2 mètre si le mur d'un bâtiment donnant dans la cour latérale correspondante ne comporte aucune ouverture. 74. MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties aux dispositions suivantes : 1° la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre; 2° la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur minimale de 3 mètres; 3° aucune marge latérale combinée ne s'applique. 75. MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède plusieurs cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique pas; 2° lorsque le lot d'angle possède 3 cours avant, les marges latérales ne s'appliquent pas. 3° malgré ce qui précède, la façade des terrains situés sur l'avenue du Pont entre la rue des Trois Lacs et l'avenue du Pont est considérée comme une cour arrière. 76. COUR LATÉRALE ADJACENTE À UN PARC, UN PASSAGE PIÉTONNIER, UNE PISTE CYCLABLE OU UNE SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE Dans le cas où le lot est adjacent à un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable ou une servitude d'utilité publique, la cour latérale qui y est adjacente doit être la plus large des deux cours latérales. Malgré la marge latérale minimale prescrite à la grille des spécifications, dans le cas où il n'y a qu'une cour latérale, la marge latérale minimale d'une cour adjacente à un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable ou une servitude d'utilité publique doit avoir une largeur minimale de 2 mètres. 33 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 77. MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot transversal, aucune marge arrière ne s'applique. 77.1 MARGE LATÉRALE TENANT LIEU DE MARGE ARRIÈRE Lorsque la forme d'un lot est telle que la marge arrière ne peut avoir la profondeur réglementaire, il est permis de suppléer à cette lacune en ajoutant autant de mètres linéaires de largeur aux marges latérales qu'il ne manque à la marge arrière, pourvu qu'il y ait au moins une distance de 3 mètres entre la ligne arrière du lot et le bâtiment principal. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 78. POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d'occupation au sol d'un bâtiment principal. Le pourcentage d'occupation au sol détermine le pourcentage minimal de la superficie d'un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal. 78.1 ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL La façade principale d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Cet alignement peut varier d'au plus 10 degrés pour un terrain de moins de 50 mètres de façade et d'au plus 45 degrés pour un terrain de 50 mètres et plus de façade. Nonobstant ce qui précède, la façade principale d'un bâtiment principal peut avoir un angle maximum de 45° (degré) par rapport à la voie de circulation à condition que le bâtiment soit situé à 45 mètres minimum et 75 mètres maximum de ladite voie de circulation (chemin publique ou privé). Par ailleurs, au-delà de 75 mètres l'angle de la façade principale du bâtiment principal n'est plus considéré. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) (Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019) SECTION 5 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT 34 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 79. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment, les matériaux énumérés ci-après : 1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; 3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 4° la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée; 5° tout bloc de béton non nervuré; 6° tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architectural; 7° tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur. 80. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée au présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre ou torréfié qui peut être laissé à l'état naturel. Un nombre maximal de quatre types de matériaux de revêtement mural peut être utilisé pour un même bâtiment. Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un mur donnant sur une rue, un maximum de deux types de revêtement extérieur est autorisé. Un troisième matériau est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° il est utilisé pour mettre en valeur une caractéristique architecturale du bâtiment (pourtour d'une ouverture, pignon, fenêtre en saillie, évent, corniche); 2° il occupe un maximum de 10% de la surface de ce mur, en excluant les ouvertures dans le calcul de la surface. 35 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 81. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUES Lorsqu'indiqués à la grille des spécifications, les matériaux de revêtement de mur de façade avant doivent être composés de l'un des matériaux ou groupe de matériaux suivants : 1° de la pierre; 2° de la brique; 3° du déclin ou du bardeau de bois, de fibrociment ou de fibre de bois; 4° de la pierre ou de la brique dans une proportion n'excédant pas 50%, lorsqu'assortie avec du déclin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 82. BÂTIMENT AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un lot d'angle, tous les murs donnant sur une rue doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur. 82.1 FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES DE TOUT BÂTIMENT / DÉLAI La finition extérieure des façades de tout bâtiment doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l'émission de tout permis ou certificat d'autorisation, ce au plus tard (1) un an après l'émission de celui-ci. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 83. FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet similaire. L'emploi, comme bâtiment principal, d'un wagon, d'un autobus, d'une boîte de camion, d'une remorque, d'un conteneur, d'une roulotte, d'une maison mobile ou unimodulaire ou d'un autre véhicule ou d'un équipement de transport ou partie de véhicule ou d'équipement de transport est aussi prohibé, sauf lorsque permis spécifiquement ailleurs dans le présent règlement. Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme, d'arche, de cylindre ou de demi-cylindre sont prohibés, sauf pour les usages des classes d'usages « I - Industriel », « P - Public » et « A - Agricole » ou pour un équipement d'utilité publique. 36 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES SECTION 6 : PROJET D'ENSEMBLE 84. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toutes autres normes du présent règlement s'appliquent à un projet d'ensemble. Un projet d'ensemble comprenant plusieurs bâtiments par terrain est permis sous réserve de l'approbation du Conseil de la Ville après recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU). (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 85. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE Lorsqu'indiquée à la grille des spécifications, la construction de bâtiments principaux regroupés en projet d'ensemble comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et constructions, dont des équipements communautaires privés et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 86. USAGES PERMIS Les seuls usages principaux autorisés dans un projet d'ensemble sont les usages inscrits à la grille des spécifications pour la zone concernée. En outre de l'alinéa précédent, toutes les autres normes inscrites dans la grille des spécifications pour la zone concernée doivent être respectées. 87. NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Les normes d'implantation suivantes s'appliquent à un projet d'ensemble : 1° la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une ligne de lot est la distance minimale inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée par le projet d'ensemble. 2° la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une aire de stationnement, une allée d'accès ou un réseau piétonnier est de 4 mètres; 3° la distance minimale qui doit être laissée libre entre deux bâtiments principaux doit respecter la distance requise au Code de Construction du Québec en vigueur sur le territoire pour les façades de rayonnement sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas à un mur mitoyen. 37 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Les marges de recul minimales indiquées à la grille des spécifications doivent être appliquées pour l'ensemble du projet par rapport à la partie commune du terrain et non pas pour chaque unité d'habitation ou partie privative. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 88. SUPERFICIE DE TERRAIN Malgré les normes de lotissement contenues à la grille des spécifications, la superficie minimale de terrain s'applique pour l'ensemble du projet et non pas pour chaque unité d'habitation, de même que les normes relatives au coefficient d'occupation du sol et à la densité. 89. AMENAGEMENT DU TERRAIN Un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre à 1,3 mètre du sol doit être planté pour chaque 100 mètres carrés de superficie d'aire libre d'un projet d'ensemble. 90. ALLÉE PIÉTONNE Chaque bâtiment principal d'un projet d'ensemble doit être relié par un réseau piétonnier aux aires de stationnement, à la voie publique et aux aires d'agrément. Ce réseau piétonnier doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et doit être recouvert d'asphalte, de pavé, de béton ou de gravier conçu à cette fin. 91. AMÉNAGEMENT D'AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES ET SERVITUDE D'ACCÈS À LA RUE PUBLIQUE (OU PRIVÉ) Le nombre et les dimensions des cases de stationnement doivent être conformes au présent règlement. Les lots à bâtir doivent être adjacents : - à une rue publique ou, - à une rue privée (si autorisée dans la zone) ou, - à une aire de stationnement commune reliée à la voie publique par une entrée charretière de 6 mètres de largeur minimums ou, - à une allée d'accès de 6 mètres de largeur minimum menant au stationnement commun. Ces aires de stationnement, ces allées d'accès doivent toutes être reliées à la rue publique (ou privée selon le cas). De plus, l'aménagement d'un groupement d'ensemble doit être conçu de façon telle qu'advenant la vente d'un bâtiment (isolé, jumelé, contigu ou quadruplé) ledit bâtiment puisse être vendu avec un terrain conforme au règlement de lotissement et que cet immeuble (bâtiment et terrain) soit adjacent : 38 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES - à une rue publique ou, - à une rue privée (si autorisée dans la zone) ou, - à une aire de stationnement commune reliée à la voie publique par une entrée charretière de 6 mètres de largeur minimums ou, - à une allée d'accès de 6 mètres de largeur minimum menant au stationnement commun. Ces aires de stationnement, ces allées d'accès doivent toutes être reliées à la rue publique (ou privée selon le cas). Enfin, lors de la vente d'un immeuble (bâtiment et terrain), ces accès à la voie publique via une allée ou un stationnement ainsi que les cases de stationnement requises pour le bâtiment doivent être garantis à l'acheteur par servitude notariée perpétuelle. » (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 92. ALIMENTATION EN EAU ET ÉPURATION DES EAUX USÉES Les projets d'ensemble doivent être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout au sens de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou des systèmes individuels autonomes conformes aux règlements Q-2, r.22 et Q-2, r.35.2. 93. ESPACES COMMUNS OU PUBLICS Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons, doivent faire partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification. Est également considérée comme un espace communautaire toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet d'ensemble, tel qu'une piscine, une salle communautaire, une aire de pique-nique, etc. Tout projet d'ensemble doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulé à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture ou muret. La hauteur et les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments servant aux espaces communs ou publics sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 39 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES SECTION 7 : BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES 94. UTILISATION D'UN BÂTIMENT TEMPORAIRE Un bâtiment temporaire desservant un immeuble en cours de construction et utilisé aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de matériaux et d'outillage est autorisé. Un bâtiment temporaire utilisé aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction sur le site est autorisé. Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quinze jours suivant la fin de la construction ou la vente du dernier immeuble. Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à d'autres fins, sauf lorsque spécifiquement permis ailleurs dans le présent règlement. 95. UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que le conseil de la Ville ne donne une autorisation d'utilisation temporaire en ce sens. 96. ABRI HIVERNAL Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, des personnes, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 15 octobre au 15 avril sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° l'abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant de lot et à au plus 0,45 mètre de la ligne latérale de lot; 2° la superficie maximale pour l'ensemble des abris hivernaux est de 38 mètres carrés par unité de logement; 3° le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint; 4° la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 5 mètres. (Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020) 40 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES SECTION 8 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 97. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage de la classe d'usage « H - Habitation ». 98. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Tout usage doit être desservi par des cases de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement. 99. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et accessible par une allée d'accès à la voie publique. Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 150 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée et peut être située dans une autre zone. En outre, si des cases de stationnement sur rue sont aménagées à même la voie publique adjacente, le nombre minimal de cases prescrit pour un usage peut être diminué du nombre de cases de stationnement sur rue qui est adjacente au lot où se situe l'usage desservi. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 100. IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Les normes d'implantation suivante doivent être respectées : 1° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale et arrière de lot; 2° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne avant de lot; 3° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'un bâtiment principal; 4° malgré le paragraphe 1°, une aire de stationnement ou uniquement une allée de circulation peut être commun à deux ou plusieurs lots adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée. Dans ce cas, la partie de l'aire de stationnement ou de cette allée de circulation commune à 2 lots ou plus peut être aménagée à 0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot; 41 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 5° l'allée de circulation ne doit pas avoir une pente supérieure à 10%. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 101. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2° l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre; 3° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée d'accès, ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique; 4° toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; 5° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement de quelque véhicule que ce soit; 6° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases. 102. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE 100 CASES Lorsqu'une aire de stationnement contient au moins 100 cases, cette aire de stationnement doit être séparée en îlots d'au plus 80 cases chacune. Les îlots visés au premier alinéa doivent être séparés par un passage piétonnier d'une largeur minimale de 1,5 mètre bordé d'une bande de plantation d'une largeur d'au moins 1,5 mètre. Ce passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés d'une bordure de béton ou de pierres d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. 103. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 2 suivant, selon le cas. 42 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Tableau 2 : Dimensions minimales d'une case et d'une allée de circulation Angle des cases par rapport à l'allée de circulation (degrés) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Largeur minimale de la case (mètres) Profondeur minimale de la case (mètres) 0° 3 m 2,8 m 5,8 m 30° 3,3 m 2,5 m 5,8 m 45° 4 m 2,5 m 5,8 m 60° 5,5 m 2,5 m 5,8 m 90° 6 m 2,5 m 5,5 m Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6 mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 8 mètres. 104. DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Sauf indications contraires, toute allée d'accès à la voie publique pour un usage autre qu'un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit être localisée et aménagée selon les dispositions suivantes : 1° les dimensions minimales et maximales d'une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle à la voie publique sont les suivantes : a) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle, la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale est de 6 mètres; b) dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle, la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale est de 11 mètres. 2° la distance minimale entre deux allées d'accès ou entre une intersection de voies publiques et une allée d'accès est de 6 mètres; 3° une allée d'accès à la voie publique ne peut avoir une pente supérieure à 10%; 4° une allée d'accès à la voie publique doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune desservant des lots adjacents. Dans ce cas, la partie de l'allée d'accès peut être aménagée à 0 mètre d'une ligne de lot et garantie par servitude réelle et enregistrée; 5° toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de gravier, de pavés autobloquants ou d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés. 43 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 105. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS SUR LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Malgré l'article précédent, pour toute allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui donne accès à la route 116, 165 ou 263, les largeurs minimales suivantes s'appliquent : 1° usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » : 11 mètres; 2° usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » en bordure de la route 116 dans une zone localisée à l'extérieur du périmètre d'urbanisation : 12 mètres; 3° usage de la classe d'usages « A - Agricole » : 8 mètres pour un accès principal et 6 mètres pour un accès secondaire; 4° autre usage : les normes de l'article précédent s'appliquent. 44 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Figure 1 : Dimensions d'un stationnement hors rue 45 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 106. MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle; 2° lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour une superficie donnée en mètres carrés, cette superficie est la superficie de plancher nette de l'usage desservi; 3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; 4° lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent, ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,50 mètre de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège; 5° lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement; 6° si le tableau 3 de l'article 107 « Nombre minimal de cases selon l'usage » ne prévoit aucun nombre minimal de cases pour un usage additionnel donné, cet usage additionnel doit être considéré comme un usage principal aux seules fins du calcul du nombre minimal de cases nécessaires à cet usage additionnel. 107. NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi au tableau 3 suivant. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Tableau 3 : Nombre minimal de cases requises USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES CLASSE D'USAGES « C - COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 1° Sous-classe d'usages C1 Services financiers : b) Autres usages de la sous-classe C1 : 1 case/25 m²; 1 case/20m² si réception de clientèle sur place ou 1 case/35m² si aucune réception de clientèle sur place. 46 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 2° Sous-classe d'usages C2 Service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtement : Services de soins esthétiques et salon de coiffure : Épicerie et produits de l'alimentation : Meubles, mobiliers de maison ou de bureau et électroménagers : e) Services funéraires : f) Autre usage de la sous-classe d'usages C2 : 1 case/20m²; 1 case/15m²; 1 case/20m²; 1 case/60m²; 1 case/10m² de superficie de plancher accessible au public; 1 case/30m²; 3° Sous-classes d'usages C3 et C4 : 1 case/10m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand nombre de cases s'appliquant. 4° Sous-classe d'usages C5 Centre de jardinage : Autres usages de vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur : Services d'entreposage de marchandises : Autres usages de la sous-classe d'usages C5 : 1 case/ 40m²; 1 case/60m²; 1 case/100m²; 1 case/75m². 5° Sous-classe d'usages C6 Hôtel : Motel : c) Autres usages de la sous-classe d'usages C6 : 1 case/2 chambres pour les 40 premières chambres et 1 case/3 chambres pour les autres; 1,2 case/chambre; 1 case/chambre. 6° Sous-classe d'usages C7 Cinéma et théâtre : 1 case/8 sièges; 47 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Salle de quilles, de billard, de curling : Équipement sportif d'intérieur : Autres usages de la sous-classe d'usages C7 : 2 cases/allée ou table; 1 case/20m² ou 2 cases par court de tennis, badminton, racquetball; 1 case/15m² ou 1 case/5sièges le plus grand nombre de cases s'appliquant. 7° Sous-classe d'usages C8 : 1 case. 8° Sous-classe d'usages C9 : 1 case/80m². 9° Sous-classes d'usages C10 et C11 Service d'entretien et de réparation en général : Service de lavage ou nettoyage de véhicule : Autres usages des sous-classes d'usages C10 ou C11 : 1 case/aire de réparation et 1 case/employé; Une longueur de file d'attente hors rue doit correspondre à 2 fois la longueur de la piste de lavage; 1 case/80m². 10° Sous-classe d'usages C12 Vente au détail : Débit d'alcool : 1 case/30m²; 1 case/10m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand nombre de cases s'appliquant. CLASSE D'USAGE « I - INDUSTRIELLE » 1° Sous-classe d'usages I1 : 1 case/40m². 2° Sous-classe d'usages I2 et I3 : 1 case/80m². 3° Sous-classe d'usages I4 : Aucune. CLASSE D'USAGE « P - PUBLIQUE » 1° Sous-classe d'usages P1 : 1 case/20m². 2° Sous-classe d'usages P2 : 1 case/20m² ou 1 case/2 lits. 3° Sous-classe d'usages P3 48 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES École primaire : École secondaire : c) Autres usages de la sous-classe d'usages P3 : 1,5 case/classe; 2 cases/classe; 1 case/60m². 4° Sous-classe d'usages P4 : 1 case/8 sièges. 5° Sous-classe d'usages P5 : 1 case/40m². 6° Sous-classe d'usages P6 : Aucune. CLASSE D'USAGE « R - RECREATION D'EXTERIEUR » 1° Sous-classe d'usages R1 Terrain de sport (soccer, football, baseball, patinoire, athlétisme) : Golf miniature : Terrain de pétanque, équipement pour planche à roulettes, parc de jeux : 20 cases par terrain; 15 cases; Aucune. 2° Sous-classe d'usages R2 Stade : Terrain de golf : Autres usages de la sous-classe d'usages R2 : 1 case/8 sièges; 2 cases/verts et 1 case/allée de pratique; 20 cases. CLASSE D'USAGE « A - AGRICULTURE » ET « F - FORET ET CONSERVATION » ° Classes d'usages A et F : Aucune. 108. CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE Dans tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes à mobilité réduite selon les normes minimales suivantes : 49 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement pour handicapés Nombre total de cases de stationnement Nombre minimum de cases réservées aux véhicules des personnes handicapées 1-19 1 20-99 2 100-199 3 200-299 4 300-399 5 400-499 6 500 et plus 7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases additionnelles Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment. SECTION 9 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 109. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent être localisés sur le même lot que l'usage desservi. Malgré le premier alinéa, une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour arrière ou latérale sous réserve de toute distance limitatrice prescrite dans le présent règlement. Malgré le troisième alinéa, une aire de chargement et de déchargement et son tablier de manœuvre peuvent être localisés en cours avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement ou de déchargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants : 1° un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de la cour avant secondaire; 2° une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation; 3° une clôture opaque; 4° une modification du niveau du terrain. 50 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 110. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes : 1° la surface d'une aire de chargement et de déchargement et d'un tablier de manœuvre doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; 2° toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'une aire de chargement et de déchargement doit pouvoir être exécutée hors rue; 3° une aire de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et de changer complètement de direction sur le même terrain; 4° aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d'une rue. SECTION 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN LOT 111. NIVEAU D'UN LOT PAR RAPPORT À LA RUE Lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un lot, la cour avant, dans la partie comprise devant la façade du bâtiment principal projeté, doit être aménagée avec une pente minimale de 2% vers la rue, sur une profondeur minimale équivalente à la marge avant minimale prescrite. De plus, la limite arrière de la cour avant doit être d'une hauteur minimale de 0,15 mètre au- dessus de la bordure de rue ou de la limite de la chaussée routière si une telle bordure est inexistante. Malgré le présent article, la pente de la cour avant peut être inférieure à 2% et la limite arrière de la cour avant peut être d'une hauteur inférieure à 0,15 mètre si le requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son lot, signé par un professionnel compétent en la matière. Cet article ne s'applique pas si la profondeur de la cour avant est égale ou supérieure au double de la marge avant minimale prescrite. 112. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE Sur un lot où est exercé un usage principal, tout espace libre, incluant l'espace situé entre une ligne avant de lot et la chaussée d'une voie publique, doit être terrassé et aménagé de plantations 51 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES d'arbres ou d'arbustes, d'espaces gazonnés, de plates-bandes ou de potagers. Les travaux de terrassement, de plantation ou d'aménagement doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent le début de l'exercice de l'usage. Dans le cas d'un lot vacant, celui-ci doit être exempt de tout entreposage de matériaux ou de biens. 113. POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT Au moins 15 % de la superficie d'un lot doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants : gazon, arbre, arbuste, fleur, plate-bande, potager et équipement récréatif. 114. ENTRETIEN D'UN LOT Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et exempt de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres. Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris, matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des travaux. Les excavations laissées ouvertes, incluant les piscines désaffectées, devront être comblées jusqu'au niveau moyen du sol adjacent et recouvertes d'une couche végétale. Toute fondation non utilisée d'un bâtiment doit être démolie ou recouverte de manière à y empêcher l'accès. 115. BÂTIMENT INOCCUPÉ Tout bâtiment inoccupé doit être fermé de manière à y empêcher l'accès. 116. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° chaque lot doit être aménagé de sorte que la pente de la cour avant se dirige vers le réseau public ou vers un fossé de drainage adjacent au lot lorsqu'un tel réseau n'existe pas; 2° la réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai sur un terrain ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents; 3° toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau similaire et ayant une superficie de 450 mètres carrés et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement au réseau public ou à un fossé de drainage adjacent au lot lorsqu'un tel réseau n'existe pas; 52 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 4° dans le cas où il existe un fossé de drainage le long d'une ligne de terrain, il doit être conservé à son état naturel; 5° un ponceau permettant d'accéder aux propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un fossé doit être constitué d'un tuyau dont le diamètre intérieur doit être déterminé par le fonctionnaire désigné. 6° Chaque lot doit pouvoir capter et infiltrer l'eau de surface de celui-ci. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) SECTION 11 : ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN 117. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de Princeville ainsi qu'aux zones 210-Ha, 216-Ha, 012-Hr, 014-Ha et 016-Ha (Domaine Paquet). Pour l'application des dispositions de la présente section, est considérée comme un arbre, une tige ligneuse de 0,05 mètre de diamètre, mesuré à 1,3 mètre du sol. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) (Modifié par le règlement 2025-480 le 9 juin 2025) 118. ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ L'abattage d'arbres est permis uniquement dans les cas suivants : 1° l'arbre est mort, malade ou dangereux; 2° l'arbre cause des dommages à la propriété; 3° l'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics; 4° l'arbre doit être abattu pour une construction autorisée par la Ville de Princeville. Sur demande du fonctionnaire désigné, le requérant doit fournir à la Ville une attestation signée par un ingénieur forestier confirmant qu'un arbre doit être abattu pour l'un ou l'autre des cas mentionnés au présent article. 119. PLANTATION OU CONSERVATION D'ARBRES DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION Quiconque obtient un permis de construction sur un lot vacant doit conserver ou planter des arbres de façon à satisfaire les prescriptions établies au tableau 5 du présent article. 53 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Les arbres à conserver doivent avoir une hauteur minimale de 4 mètres. Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol. Si ces derniers meurent dans un délai de 2 ans, le propriétaire doit les remplacer. Tableau 5 : Nombre d'arbres à planter Usage Surface de l'aire résiduelle Nombre d'arbres à conserver dans un espace boisé existant Nombre d'arbres à planter lorsque le sol est à nu Habitation Par 150 mètres carrés 1 2 Commercial 1 2 Industriel 2 3 Autre 2 3 120. DISTANCES MINIMALES DE PLANTATION D'ARBRES RELATIVEMENT À CERTAINS ÉLÉMENTS La plantation d'un arbre doit être faite à une distance minimale de 2,5 mètres des éléments suivants : 1° un trottoir ou la bordure ou le pavage de rue s'il n'y a pas de trottoir; 2° une borne-fontaine; 3° une entrée de service; 4° un poteau d'utilité publique; 5° un lampadaire de propriété publique. Malgré le premier alinéa, un arbre peut être planté à une distance moindre, si autorisé par la Ville dans le cadre d'un programme municipal de plantation d'arbres. 121. PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ Dans le périmètre d'urbanisation et à l'intérieur des zones 210-Ha, 214-Rb, 012-Ha, 014-Ha, 016-Ha et 216-Ha (Domaine Paquet), un arbre abattu, et dont l'abattage n'est pas autorisé en vertu du présent règlement, doit être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol, en plus des autres peines qui s'appliquent. 54 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À TOUT USAGE 122. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Cette section s'applique de manière générale à tous les aménagements, équipements et constructions accessoires ou annexes à tout usage, à l'exception des bâtiments accessoires ou annexes. Certaines dispositions s'appliquent de manière spécifique à certains usages. Lorsque c'est le cas, ces dispositions sont inscrites dans chacun des chapitres pour chacune des classes d'usages. Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un équipement ou construction accessoire ou annexe soit autorisé. Malgré l'alinéa précédent, un tel équipement ou construction accessoire ou annexe peut être autorisé sur un lot si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal. 123. LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES Un équipement ou une construction accessoire ou annexe est permis dans une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case appropriée du tableau 6 suivant. Tableau 6 : Équipements et constructions accessoires ou annexes autorisés selon la cour Équipements et constructions accessoires ou annexes Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Piscine, spa et bassin d'eau X X X X Conteneur à matière résiduelle X X X Réservoir et bouteilles X X X Mât pour drapeau X X X X Clôture d'hiver temporaire X X X X 55 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Clôture, muret ou haie X X X X Thermopompe ou autre équipement de ventilation X X X X Antenne X X X X Galerie, perron, véranda X X X X Saillie au bâtiment principal X X X X Cheminée X X X X Escalier intérieur X X X X Escalier extérieur X X X X Escalier de secours X X X X Rampe d'accès pour handicapés X X X X Panneau photovoltaïque et capteur solaire X X X X Compteur (électricité, gaz, eau) X X Éolienne domestique X X Aire de stationnement et allée d'accès à la voie publique X X X X Aménagement paysager et mobilier urbain X X X X Mur de soutènement, remblai ou déblai X X X X Construction souterraine non apparente de la surface X X X X (Modifié par le règlement 2025-476 le 10 mars 2025) 56 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 124. IMPLANTATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES Sauf indications contraires, les aménagements, équipements et constructions accessoires ou annexes permis en vertu de l'article précédent doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est de 0,6 mètre, à l'exception des aménagements, équipements et constructions suivants qui peuvent être situés à une distance moindre : a) un aménagement paysager et du mobilier urbain; b) une clôture, une haie ou un muret; c) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai. 2° malgré le paragraphe 1°, l'empiétement dans une marge de recul latérale ou arrière est interdit pour les équipements ou constructions accessoires ou annexes suivants : a) un escalier intérieur ou extérieur à l'exception d'un escalier de secours s'il est démontré qu'il est impossible de faire autrement; b) descente de cave sauf si complètement fermée; c) un conteneur à matière résiduelle. 3° malgré le paragraphe 1°, une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. 4° l'empiètement d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction accessoire ou annexe dans la marge de recul avant est interdit, à l'exception des équipements et constructions accessoires ou annexes suivants : a) un mât pour drapeau; b) une enseigne; c) un aménagement paysager; d) une clôture, un muret ou une haie; e) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai; f) une clôture d'hiver temporaire; g) une galerie, un perron, une véranda, un auvent ou une marquise peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 2 mètres tout en respectant une distance minimale de 0,6 mètre avec la ligne de lot avant. Les escaliers extérieurs et les paliers desservant ces constructions et donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter dans les marges minimales, sans toutefois s'approcher à moins de 0,6 mètre de toute limite de propriété; 57 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES h) une fenêtre en saillie ou toute partie de bâtiment en saillie peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 1 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de lot avant. i) L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur à celui du rez-de-chaussée, dans une marge avant est de deux mètres. Malgré ce qui précède, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge avant, sous réserve du respect d'une des normes suivantes : 1° l'empiètement de l'escalier extérieur ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant; 2° pourvu qu'il se trouve à au moins 0,6 mètre de la ligne avant de lot. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 125. IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE Une clôture, un muret ou une haie ne peuvent être implantés à une distance de moins de 1,25 mètre du centre de toute borne-fontaine. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) 126. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE Les hauteurs maximales pour une clôture, un muret ou une haie sont les suivantes : 1° dans les cours avant secondaire, arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 2 mètres; aucune hauteur maximale ne s'applique pour les haies; 2° dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est de 1,2 mètre; 3° malgré le paragraphe 2°, dans le prolongement de la cour latérale en cour avant principale uniquement, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 2 mètres et est illimitée pour une haie, à partir d'une distance minimale de 5 mètres d'un trottoir, d'une chaîne de rue ou de la chaussée routière. 4° Une haie de cèdres peut être remplacée par une clôture de même hauteur que la haie jusqu'à un maximum de 3 mètres de hauteur pour les endroits autorisés à plus de 1,2 mètre de hauteur. (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 127. MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture : 58 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 1° le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte au besoin; 2° le bois plané, peint, verni ou teint; 3° le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; 4° dans tous les cas, la rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit pas excéder trois mètres; 5° la résine de polychlorure de vinyle (PVC); 6° la maille de chaîne galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée. Une clôture doit être d'une couleur uniforme. 128. CLÔTURE D'HIVER TEMPORAIRE L'installation d'une clôture à neige aux fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. 129. ESCALIER EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H - HABITATION Sur tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier extérieur et conduisant à un niveau plus élevé que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un bâtiment où des usages d'habitation sont présents à l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée. Dans ce cas un escalier ne peut mener à un étage supérieur à celui situé au-dessus du rez-de-chaussée. Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, un escalier doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale. 130. CHEMINÉE Une cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'un bâtiment, une conduite de fumée installée sur le versant avant d'un toit en pente et une cheminée installée sur la moitié avant d'un toit plat doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement. 59 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 131. THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION Lorsque la cour où est installée une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est adjacente à un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages H - Habitation, l'empiétement dans la marge correspondante à cette cour est interdit. Lorsque la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation est installé dans une cour latérale adjacente à un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages H - Habitation et si le bruit généré par cet équipement est supérieur à 45dB, un écran acoustique doit être aménagé de manière à abaisser le niveau de bruit en deçà de 45 dB, mesuré à la limite de la cour latérale avec le lot adjacent. Lorsqu'une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est installé dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation peut empiéter dans la marge avant secondaire sur une profondeur maximale de 1,5 mètre ; 2° il doit être caché, de manière à être non visible d'une ligne avant de lot, par un des éléments suivants : a) un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier ; b) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ; c) une clôture opaque conforme au présent règlement ; d) une modification du niveau du terrain. 3° Malgré les dispositions précédentes, une thermopompe murale peut être située en cour avant si elle est dissimulée de manière à être non visible de la voie publique. Lorsqu'une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation est installé sur un toit plat, il doit respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de la façade principale ou secondaire du bâtiment. Cet article ne s'applique pas à un équipement de climatisation installé dans une fenêtre. (Modifié par le règlement 2025-476 le 10 mars 2025) 132. BOUTEILLE OU RÉSERVOIR Lorsque la cour latérale où est installé une bouteille ou un réservoir est adjacente à un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages « H - Habitation », la bouteille ou le réservoir doit être installé à au moins 3 mètres de la ligne de lot. 60 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES La hauteur maximale d'un réservoir accessoire implanté en cours latérale ou avant secondaire sur un lot sur lequel un usage autre qu'un usage de la classe « H - Habitation » est exercé, est de 2,5 mètres. Lorsqu'une bouteille ou un réservoir est implanté dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° la bouteille ou le réservoir n'empiète pas dans la marge avant secondaire; 2° la bouteille ou le réservoir est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne de lot avant, par un des éléments suivants : a) un écran végétal dense composé de matériaux incombustibles d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir; b) la zone se trouvant dans un rayon de 3 mètres d'une bouteille ou d'un réservoir doit être constamment libre de toute matière inflammable, y compris les mauvaises herbes et l'herbe sèche; c) une clôture opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir, mais conforme au présent règlement; d) une modification du niveau du terrain. 133. ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par le fonctionnaire désigné. L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre l'oxydation. L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre. L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour lequel ils ont été installés. En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée. 134. LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique ou privée qui est accessoire à un usage principal : 1° lorsqu'une antenne est installée au sol, elle doit être installée de la manière suivante : 61 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES a) lorsqu'une antenne non parabolique est installée sur un support vertical, la hauteur de l'antenne ne doit pas excéder 25 mètres. Si l'antenne est parabolique, la hauteur maximale de l'antenne est de 4 mètres; b) lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal et respecter une distance minimale de 0,75 mètre de la ligne latérale de lot; c) lorsqu'une antenne est installée dans la cour arrière, elle doit être installée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière de lot. 2° lorsqu'une antenne est installée sur un bâtiment, elle doit être installée de la manière suivante : a) s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de 0,75 mètre. S'il s'agit d'une antenne non parabolique, aucune des parties de l'antenne ne doit excéder une largeur de 0,75 mètre; b) la hauteur maximale d'une antenne installée sur un toit est de 5 mètres; c) lorsque l'antenne est installée directement sur un mur d'un bâtiment principal, il doit s'agir d'un mur qui fait face à une cour latérale, arrière ou une cour avant secondaire. Elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur; d) malgré le sous-paragraphe e), une antenne peut être installée sur un mur faisant face à la cour avant principal uniquement dans le cas d'un bâtiment situé dans une zone à dominante I - Industrielle. Dans ce cas l'antenne ne peut empiéter dans la marge avant. 135. ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR À DÉCHETS DOMESTIQUES Un conteneur à déchets domestiques doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° un matériau s'harmonisant aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal; 2° un matériau autorisé pour une clôture et un muret destiné à fermer un espace; 3° une haie. 136. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage accessoire ou annexe, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur un toit plat : 62 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES a) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur lequel il est installé; b) lorsqu'il n'est pas installé à plat sur le toit, le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres d'une façade et de 1 mètre de tout autre mur; c) la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire est de 2 mètres; 2° panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur le versant d'un toit en pente : a) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire est installé à plat sur le toit du bâtiment; b) la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire n'excède pas 0,15 mètre par rapport à la surface du toit; c) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur lequel il est installé; 3° un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 mètre de toute ouverture; 4° un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur un élément architectural faisant partie intégrante d'un bâtiment principal, telle une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne, ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé; 5° aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. 137. CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN En outre des normes édictées pour les capteurs solaires, un capteur solaire de type serpentin doit respecter les normes particulières suivantes : 1° le capteur solaire de type serpentin doit être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel il est installé; 2° le capteur solaire de type serpentin doit respecter une distance minimale de 0,15 mètre des bordures du toit. 138. ÉOLIENNES DOMESTIQUES Une éolienne domestique est autorisée sur un lot lorsqu'il est localisé dans une zone à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, sous réserve du respect des normes suivantes : 63 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 1° une éolienne domestique est d'une hauteur inférieure à 40 mètres depuis la surface normale du sol jusqu'à la nacelle. Elle ne sert qu'à la production domestique d'électricité, et non à la revente commerciale; 2° l'implantation d'une éolienne de petite dimension ne peut être installée que dans la cour arrière d'un terrain construit avec bâtiment agricole, commercial, industriel, institutionnel, public ou résidentiel; 3° toute éolienne domestique doit respecter une distance équivalente à trois fois sa hauteur face à toute ligne de propriété voisine; 4° une seule éolienne par portion de cinq hectares de terrain est permise. Au surplus de ce qui précède, une éolienne est également permise pour tout terrain d'une superficie moindre que cinq hectares, mais égale ou supérieure à 0,5; 5° une éolienne domestique dont la structure (le mât) est faite en treillis n'est pas permise sur des terrains de moins de 5 hectares; 6° le bruit émis par une éolienne de petite dimension ne doit pas excéder 45 dBA la nuit, mesuré à moins de 5 mètres de l'habitation la plus proche. Cette mesure peut être remplacée par la municipalité afin de tenir compte des conditions de bruit particulières, des sites de mesure du bruit émis, etc. SECTION 13 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 139. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires ou annexes à un usage autre qu'un usage de la classe d'usage « H - Habitation ». 140. NÉCESSITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un bâtiment accessoire ou annexe soit autorisé. Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être construit sur un lot malgré l'absence d'un bâtiment principal, s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'une des classes d'usages suivantes : 1° « I - Industrielle », à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »; 2° « R - Récréation d'extérieur »; 3° « F - Forêt et conservation »; 4° « A - Agriculture ». 64 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 141. SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES La superficie maximale totale des bâtiments accessoires ou annexes correspond à la superficie constructible du lot. 142. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES Un bâtiment accessoire ou annexe est permis sur l'ensemble d'un lot, à l'exception de la marge de recul avant. 143. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES Le bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance minimale de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Malgré l'alinéa précédent, un bâtiment accessoire ou annexe peut être implanté à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si les dispositions suivantes sont respectées : 1° le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du bâtiment accessoire; 2° le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière, situés à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot doivent être constitués de matériaux incombustibles; 3° un bâtiment accessoire peut être jumelé avec un autre bâtiment accessoire de même nature sur un lot voisin. Un bâtiment annexe ne peut être jumelé. 144. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE La hauteur maximale d'un bâtiment annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 145. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire d'une superficie au sol de moins de 75 mètres carrés est de 6 mètres. La hauteur des murs latéraux ne peut excéder 3,66 mètres. Dans le cas d'un bâtiment accessoire d'une superficie au sol de 75 mètres carrés et plus, la hauteur maximale correspond à celle prescrite pour le bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ou annexes à un usage autre qu'un usage de la classe d'usages « H - Habitation » ne s'applique pas à un bâtiment de ferme ou à un équipement agricole, forestier ou industriel. 65 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) (Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020) 146. BÂTIMENT ACCESSOIRE OU ANNEXE SITUÉE DANS UNE COUR AVANT Lorsqu'un bâtiment accessoire est situé dans la cour avant, les normes d'implantation sont les mêmes que pour le bâtiment principal. Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal. 147. ABRI HIVERNAL Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, des personnes, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 15 octobre au 15 avril sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant de lot; 2° un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière à au plus 0,45 mètre de la ligne latérale de lot; 3° le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint; 4° la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 5 mètres. 147.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES GÉNÉRALITÉS Les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels dans les zones à dominance Commerce (C), Mixte (M) autre que résidentiel, Industrie sans contrainte majeure (Ia), Industrie avec contrainte (Ib), Public (P), Récréatif (Ra, Rb), Agriculture (Ad, Av) et Forêt (F). L'utilisation de conteneurs maritimes pour les usages habitations - voir bâtiment accessoire pour la classe d'usages « H- Habitation ». Un conteneur maritime doit être détaché (isolé), cependant, il peut être adossé à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire auxquels cas, il n'y a aucune attache. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un conteneur maritime sauf pour la dominance Forêt (F). 66 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Il est strictement interdit d'installer un appareil de chauffage et un système électrique à l'intérieur d'un conteneur maritime. Il est strictement interdit de faire de l'entreposage au-dessus d'un conteneur maritime ou d'utiliser le conteneur maritime comme appui (pour un abri par exemple). L'utilisation d'un conteneur maritime ne bénéficie d'aucun droit acquis. LOCALISATION La localisation des conteneurs maritimes varie selon la dominance de la zone: Zone à dominance Commerce (C), Mixte (M) et Public (P) (1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la présente section. Zone à dominance Industrie (Ia, Ib) Détaché Adossé à un bâtiment principal Cour avant Prohibé Prohibé Cour latérale Autorisé Autorisé (1) Cour arrière Autorisé Autorisé (1) Cour avant secondaire Autorisé avec clôture non opaque Prohibé (1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la présente section. Zone à dominance Récréatif (Ra, Rb), Agriculture (Ad, Av), Forêt (F) (1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la présente section. DIMENSIONS ET HAUTEUR Un conteneur maritime ne doit pas excéder une longueur de 12,5 mètres, une largeur de Détaché Adossé à un bâtiment principal Cour avant Prohibé Prohibé Cour latérale Autorisé avec clôture opaque Autorisé (1) Cour arrière Autorisé avec clôture opaque Autorisé (1) Cour avant secondaire Prohibé Prohibé Détaché Adossé à un bâtiment principal Cour avant Prohibé Prohibé Cour latérale Autorisé Autorisé (1) Cour arrière Autorisé Autorisé (1) Cour avant secondaire Autorisé Autorisé (1) 67 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 2,6 mètres et une hauteur de 2,7 mètres. Il est strictement prohibé d'empiler des conteneurs maritimes. IMPLANTATION Un conteneur maritime détaché doit être implanté parallèlement ou perpendiculairement à une clôture ou un bâtiment. Il doit être installé à niveau sur une surface plane. Lorsqu'il y a plusieurs conteneurs détachés, ils devront être regroupés et alignés. Un conteneur maritime doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres des lignes de terrain à moins qu'il ne soit entouré d'une clôture, dans ce cas, la distance minimale à respecter est de 0,6 mètre des lignes de terrain. Lorsqu'un conteneur maritime est adossé à un bâtiment, il doit l'être sur son côté le plus long. Pour être considéré comme adossé, un conteneur maritime doit être situé à moins de 1 mètre d'un bâtiment principal. Un conteneur maritime détaché doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres du bâtiment principal. AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE Tous les conteneurs maritimes sur un même terrain doivent être peints de la même couleur (sauf dans le cas où ils sont destinés à la vente ou à la location). Un conteneur maritime adossé doit être peint de la même couleur que le bâtiment principal ayant un effet de camouflage ou de dissimulation afin d'atténuer sa présence. En tout temps, un conteneur maritime doit être bien entretenu : - Dissimulation des taches de rouille visibles; - Aucune inscription ou publicité (enseigne) n'est autorisée sur les parties extérieures d'un conteneur. Seulement les inscriptions relatives à l'identification sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale de 1 mètre carré par conteneur. La hauteur minimale d'une clôture entourant un conteneur maritime est de 2,0 mètres. Pour les conteneurs maritimes adossés, aucune communication intérieure avec le bâtiment n'est autorisée. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) SECTION 14 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGE « H - HABITATION » 68 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 148. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section traite des normes d'entreposage extérieur pour les usages autres que les usages de la classe d'usages « H - Habitation ». La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants : 1° l'entreposage de véhicules ou d'embarcations marines pour fins de vente au détail, de location, de plaisance ou de réparation; 2° l'entreposage de véhicules hors d'usage, qui doit être inscrit à la grille des spécifications pour être autorisé; 3° l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières. 149. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Les types d'entreposage sont décrits au tableau 7 suivant. Tableau 7 : Type d'entreposage et normes applicables NORMES D'ENTREPOSAGE Type d'entreposage extérieur Type de bien ou matériau entreposé Cour où l'entreposage est permis et hauteur maximale d'entreposage A Une marchandise, à l'exception d'une marchandise visée par les types d'entreposage B à F; Un produit fini en attente d'être transporté; Un produit forestier récolté dans le cadre de travaux sylvicoles uniquement dans les zones à dominante F - Forêt, Av - Agricole viable et Ad - Agricole dynamique. Cour avant principale : uniquement pour les marchandises mises en vente; Hauteur maximale de 3 mètres; Cours latérales et cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante C - Commerciale et I - Industrielle; Hauteur maximale de 3 mètres; Cour arrière; Hauteur maximale de 3 mètres. B Un matériau de construction, à l'exception des suivants : 1° la terre, la pierre ou le sable en vrac; Cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante C - Commerciale et I - Industrielle; Hauteur maximale de 3 mètres; 69 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 2° toute autre matière granuleuse ou organique en vrac. Cours latérales; Hauteur maximale de 3 mètres; Cour arrière; Hauteur maximale de 3 mètres. C Un équipement d'une hauteur maximale de 3 mètres, comme un conteneur, un échafaudage ou un outillage. Cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante C - Commerciale et I - Industrielle; Hauteur maximale de 3 mètres; Cours latérales; Hauteur maximale de 3 mètres; Cour arrière; Hauteur maximale de 3 mètres. D Un véhicule de plus de 3 500 kilogrammes, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se déplacent à l'aide d'un moteur. Cour arrière; Hauteur maximale de 4 mètres. E De la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac. Cour arrière; F Une maison unimodulaire, une maison mobile, une maison préfabriquée. Cour arrière; Aucune hauteur maximale. G Un produit forestier devant subir une transformation industrielle. Cours latérales et arrière; Aucune hauteur maximale. 150. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Une aire d'entreposage doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes : 1° lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une marge avant, sauf si l'usage est situé dans une zone à dominante C - Commerciale ou I - Industrielle; 2° lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut empiéter à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. 151. AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE L'entreposage extérieur est prohibé à moins de 3 mètres de l'emprise d'une piste cyclable. Un écran végétal doit être aménagé entre l'aire d'entreposage et la piste cyclable. Cet écran doit être composé de végétaux d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. Ils doivent être situés à une distance maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre. 70 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 152. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture respectant les dispositions suivantes : 1° la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres; 2° malgré toute autre norme relative à la hauteur maximale d'une clôture, la hauteur maximale d'une clôture entourant une aire d'entreposage extérieure est de 3 mètres; 3° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage des classes d'usages « H - Habitation », « P - Publique » et « R - Récréation d'extérieur ». Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente extérieure sur place sauf pour ferrailleur et cour de regrattier. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 152.1 FERRAILLEUR ET COUR DE REGRATTIER ET AUTRE ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Nonobstant les dispositions précédentes, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour usages commerciaux ou industriels, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, des véhicules automobiles désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, de la machinerie lourde ou légère désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des métaux ferreux et non ferreux ou de rebuts quelconques ou des matériaux de construction usagés ou tout autre élément de pollutions visuelles, doivent entourer ces terrains de clôture, non ajourée, d'au moins 2,5 mètres de hauteur, en bois plané et peint ou en acier prépeint. Cette clôture ne peut être érigée dans la marge de recul avant prescrite et l'entreposage doit être situé à l'arrière de cette marge de recul avant. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 153. NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT Lorsque le type d'entreposage extérieur E est permis, les matériaux entreposés doivent être recouverts d'une toile ou d'une membrane retenue au sol. SECTION 15 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT 71 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 154. BÂTIMENT À USAGES MIXTES Lorsque plusieurs catégories d'usages sont permises dans une zone à la grille des spécifications, les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° Un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou les autres usages qui y sont localisés, ou projetés, font partie des sous-classes d'usages suivantes si ces dernières sont inscrites à la grille des spécifications : a) « C1 - Services administratifs »; b) « C2 - Vente au détail et services »; c) « C3 - Restaurant et traiteur »; d) « C6 - Hébergement touristique »; e) « C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules »; f) « C10 - Commerce relié à l'entretien et à la réparation de véhicules »; g) « I1 - Entreprise artisanale, uniquement lorsqu'il s'agit du logement de l'artisan »; h) « P1 - Services de la santé sans hébergement »; i) « P3 - Services éducationnels »; j) « P4 - Équipement religieux »; k) « P5 - Équipement culturel et patrimonial »; l) un logement peut être également localisé ou projeté dans un garage agricole et/ou forestier. 2o en outre, un établissement faisant partie du 1O paragraphe doit respecter les dispositions suivantes lorsqu'il est localisé dans un bâtiment mixte également occupé par un logement : a) l'accès à l'établissement doit être distinct de l'accès à un logement; b) l'établissement doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée. En outre, l'établissement peut être agrandi à même l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée; c) l'établissement ne peut être situé au-dessus d'un étage occupé par un logement. (Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019) SECTION 16 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS 72 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 155. REMBLAI ET DÉBLAI Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai et déblai sur le territoire de la Ville : 1° le remblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus élevé que 0,60 mètre par rapport aux lots adjacents; 2° le déblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus bas que 0,60 mètre par rapport aux lots adjacents; 3° le déblai ou le remblai fait en sorte que l'écoulement naturel des eaux de surface puisse se faire; 4° les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une opération de remblai. Le présent article ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1° les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations; 2° les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une carrière ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière minérale ou organique autorisée par la Ville. 155.1 LACS ET ETANGS ARTIFICIELS Les travaux de remblai et de déblai destinés à l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel doivent respecter les conditions suivantes : 1° il est interdit d'aménager un lac artificiel privé dans un milieu humide ou dans la rive d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau existant; 2° la profondeur moyenne minimale est de 2 mètres (6,5 pi); 3° les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30°. Ces talus doivent être stabilisés immédiatement après les travaux d'aménagement; 4° le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant le contrôle du niveau de l'eau; 5° la rive du lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal; 6° en tout temps, même en temps de crue, la revanche doit être d'au moins 60 cm (2 pi). Il s'agit de la distance entre la ligne d'eau et le sommet de la crête de l'ouvrage; 7° le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage doit être déposé à une distance d'au moins 15 mètres (50 pi) de tout lac ou cours d'eau; 73 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 8° il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau du lac comme le rejet, le stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute détérioration éventuelle des eaux souterraines; 9° l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel est permis seulement sur un terrain où un bâtiment principal est déjà présent; 10° un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 100 mètres d'une zone résidentielle et d'au moins 15 mètres de toute limite de terrain et de toute emprise de rue. Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un barrage destiné à créer un nouveau réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 m², ce projet est assujetti à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les barrages doivent respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des barrages et à la Loi sur le régime des eaux. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 156. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 1,25 mètre d'une borne-fontaine, d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière. Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier aménagé horizontalement d'une largeur minimale de 1 mètre en cour avant et de 2 mètres en cour arrière et latérale. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) 157. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit : 1° dans une cour avant, la hauteur maximale est de 1 mètre; 2° dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres. Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent. 158. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Les matériaux permis pour le revêtement extérieur d'un mur de soutènement d'une hauteur de 0,3 mètre et plus sont les suivants : 74 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 1° de la brique avec du mortier; 2° du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré; 3° des blocs de remblai décoratifs d'une hauteur maximale de 0,60 mètre; 4° du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable; 5° de la pierre d'une hauteur maximale de 0,3 mètre. Malgré le paragraphe 5°, la pierre d'une hauteur de plus de 0,3 mètre est permise si le mur de soutènement respecte une pente maximale de 50%. 159. AMÉNAGEMENT D'UN TALUS Un remblai peut être aménagé sous forme de talus dont la hauteur maximale est fixée comme suit : 1° dans une cour avant, la hauteur maximale d'un talus est de 1 mètre si la pente est située entre 51% et 100% et de 2 mètres si la pente est de 50% et moins; 2° dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale d'un talus est de 2 mètres si la pente est située 51% et 100%. Aucune hauteur maximale ne s'applique si la pente est de 50% et moins. Dans tous les cas, la pente maximale d'un talus ne peut excéder 100%. Si plusieurs talus sont nécessaires, chaque talus doit être séparé d'un palier aménagé horizontalement d'une largeur minimale de 1 mètre en cour avant et de 2 mètres en cour latérale ou arrière. SECTION 17 : DISPOSITIONS DIVERSES 160. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL Lorsqu'une antenne de télécommunication à titre d'usage principal est inscrite à la grille des spécifications, son installation doit respecter les dispositions suivantes : 1° une antenne apposée sur un bâtiment doit être située sur le toit ou dans la partie supérieure du mur située à moins de deux mètres de la corniche. Aucune partie d'antenne sur le mur ne doit excéder la hauteur de ce mur; 2° une antenne sur bâtiment doit être peinte d'une couleur qui s'harmonise avec la couleur du mur ou de la structure sur laquelle elle est apposée; 75 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES 3° une tour sur laquelle est installée une antenne de télécommunication ne peut être située : a) dans une zone où un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est autorisé; b) à une distance équivalente à la hauteur de la tour supportant l'antenne par rapport à une zone où un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est autorisé ou d'une habitation existante; 4° une antenne au sol doit être située dans une cour arrière; 5° en l'absence de bâtiment, elle doit être située dans la partie du terrain correspondant à sa moitié arrière, à une distance minimale de deux mètres de toute ligne de terrain; 6° l'équipement accessoire d'une antenne apposée sur un bâtiment doit être installé de façon à ne pas être visible de la rue. Dans le cas d'une antenne au sol, l'équipement accessoire doit être installé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un abri fermé. 161. NUMÉRO CIVIQUE Le numéro civique d'un bâtiment doit être inscrit ou apposé sur le bâtiment ou installé sur le terrain. Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'officier responsable. Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'officier responsable. 162. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante : 1° un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement; 2° un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent; 3° une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. 76 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES Figure 2 : Triangle de visibilité À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés : 1° une construction de plus de 1 mètre de hauteur, à l'exception d'une enseigne sur poteau dont le dégagement sous l'enseigne est d'une hauteur minimale de 2,5 mètres; 2° un espace de stationnement ou un accès à la voie publique; 3° les végétaux ayant plus de 1 mètre de hauteur. 77 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 163. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du présent chapitre s'appliquent spécifiquement aux usages de la classe d'usages « H - Habitation » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Nonobstant ce qui précède, le présent chapitre ne s'applique pas à un usage additionnel à un usage de la classe d'usages H - Habitation situé dans une zone agricole dynamique (Ad), viable (Av) ou forestière (F). SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 164. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H - HABITATION Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe d'usages « H - Habitation », lorsque la lettre X est inscrite dans la colonne appropriée du tableau 8 suivant : Tableau 8 : Usages additionnels à l'habitation autorisés 1° Les usages commerciaux suivants : Unifamiliale isolée et jumelée Bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale Communautaire ou collective a) services professionnels, scientifiques ou techniques; X X b) services de soins esthétiques et salons de coiffure; X X X c) services de développement et de tirage de photographies; X X d) services de soins de santé; X X X e) bureau de vétérinaire sans réception d'animaux sur place; X X 78 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » f) service de cours particuliers relatif à de la formation spécialisée; X g) service de courtier en assurances, en prêt hypothécaire et autres activités d'investissement financier; X X h) service de couture, de réparation, de nettoyage de vêtements et autres matériaux. X X X i) vente d'arbres de Noël X j) entrepreneur (bureau seulement) X X X k) fabrication de denrées alimentaires (traiteurs seulement) X X X l) vendeur autonome X X X m) autres professionnels de la santé non énumérés au Code des professions X X X 2° les autres usages suivants : Unifamiliale isolée et jumelée Bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale Communautaire ou collective a) location de chambres; X X b) famille d'accueil, une résidence d'accueil et une ressource intermédiaire; X c) service de garde en milieu familial d'au plus 9 enfants ou poupons; X d) atelier d'artiste X X X e) vente de garage; X f) logement additionnel; X (unifamiliale isolée uniquement) (Modifié par le règlement 2019-351 le 29 avril 2019) 165. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Un usage additionnel à un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit respecter les dispositions générales suivantes : 79 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 1° aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel ne doit être visible de l'extérieur; 2° sauf pour l'usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël, un usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal; 3° un usage additionnel doit occuper une superficie maximale de 40 % de la superficie de plancher hors-sol du bâtiment dans lequel il est exercé, sans excéder 50 mètres carrés; 4° en plus d'un usage additionnel de vente de garage, un seul usage additionnel est autorisé par logement, en plus d'un usage additionnel de vente de garage, lorsqu'autorisé; 5° une seule enseigne est permise par usage additionnel. Elle doit en outre respecter les dispositions suivantes : a) l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée principale du bâtiment ou de l'usage additionnel; b) l'aire maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré; 6° sauf pour un usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël, l'exercice d'un usage additionnel ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; 7° un usage additionnel ne nécessite aucune livraison par véhicule lourd; 8° un usage additionnel doit être exercé par une personne qui habite sur place; 9° en outre du paragraphe 8° du présent article, et sauf lorsque prescrit autrement, une seule autre personne résidant ailleurs que dans le bâtiment principal concerné peut être employée à cet usage; 10° sauf pour l'usage additionnel de vente de garage, de vente d'arbres de Noël, de services de soins esthétiques et salons de coiffure ainsi que pour un atelier d'artiste, aucun produit ne doit être vendu, exhibé et étalé sur place; 11° sauf pour l'usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël, aucun étalage de produits vendus ou offerts sur place n'est visible de l'extérieur du bâtiment; 12° un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet endroit; 13° un usage additionnel exercé dans une habitation de plus de 3 logements ne doit générer aucune réception de clientèle sur place. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 80 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 166. LOCATION DE CHAMBRE À UNE CLIENTÈLE DE PASSAGE ASSOCIÉE À UN LOGEMENT (GITE TOURISTIQUE) La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° un maximum de cinq chambres est offert en location; 2° au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location; 3° une chambre offerte en location n'est pas munie d'une cuisine ni aucune cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière; 4° le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés; 5° les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage complémentaire; 6° les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage complémentaire. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 167. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE FAMILLE D'ACCUEIL, DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Dans le cas d'un usage additionnel de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressource intermédiaire, le requérant doit avoir conclu un contrat le liant à un établissement public de santé conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2). 168. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9 ENFANTS OU POUPONS Dans le cas d'un usage additionnel de service de garde en milieu familial, le requérant doit avoir obtenu un permis conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). 169. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL D'ATELIER D'ARTISTE Un atelier d'artiste est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale aux conditions suivantes : 1° un seul atelier est autorisé par habitation; 2° il doit être localisé dans le bâtiment principal ou le bâtiment complémentaire; 3° une enseigne sur potence ou à plat sur le bâtiment est autorisée aux conditions suivantes: 81 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » a) la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 m² et est située sur le lot sur lequel l'usage est autorisé. La superficie est portée à 1,5 m² en dehors du périmètre d'urbanisation; b) une enseigne sur potence ne peut être implantée qu'en cour avant; c) la distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à toute ligne de propriété est de 0,5 m; d) la distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à la limite de l'emprise de la voie de circulation est de 2,0 m; e) la hauteur de l'enseigne sur potence ne doit pas être supérieure à 2,0 m; f) l'enseigne peut être éclairée uniquement par réflexion. 170. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE GARAGE Un usage additionnel de vente de garage doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° la vente de garage doit être tenue pendant un nombre maximal de trois jours consécutifs, au plus 2 fois par année pour une seule propriété; 2° une seule enseigne temporaire, d'une superficie maximale de 0,6 mètre carré, est autorisée. 171. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL (LOGEMENT D'APPOINT) Une habitation unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une unité de logement supplémentaire qualifiée de « logement additionnel » ou « logement d'appoint, sous réserve du respect de toutes les normes suivantes : 1° un logement additionnel ne peut être aménagé dans une habitation autre qu'une habitation unifamiliale isolée; 2° un seul logement additionnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; 3° le logement d'appoint peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage, ou en partie sur 2 planchers; 4° la superficie de plancher du logement d'appoint ne doit pas être supérieure à 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal (incluant le sous-sol), sans excéder une superficie de 100,0 mètres carrés et avec un maximum de 75% de la superficie de plancher d'un même étage, sauf lorsqu'aménagé au-dessus d'un garage annexe ou intégré ou lorsque cet étage ne représente pas plus de la moitié de la largeur de l'habitation prise en façade; 5° une ou des portes de sortie relient directement le logement à l'extérieur; 82 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 6° Un seul accès au logement d'appoint peut être aménagé en façade : dans ces conditions, cet accès doit également permettre d'accéder au logement principal. Tout autre accès au logement d'appoint doit être localisé sur le mur arrière, un mur latéral ou un mur donnant sur la cour avant secondaire, mais ledit accès ne doit pas être visible de la voie publique; toutefois, lorsqu'une porte supplémentaire est existante en façade à la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci peut être utilisée pour accéder à un logement d'appoint. L'aménagement d'un lien intérieur entre le logement d'appoint et le logement principal est autorisé ; 7° L'apparence architecturale extérieure de la façade principale ne doit pas être modifiée par la création du logement d'appoint. L'architecture et la volumétrie du bâtiment doivent assurer le maintien du caractère unifamilial du secteur; 8° Aucune habitation unifamiliale abritant un logement d'appoint ne doit être construite de style « habitation bifamiliale » (2 unités de logement superposées) ou d'un style s'y rapprochant; 9° une case de stationnement hors rue doit être dédiée au logement additionnel. (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 172. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL Un usage additionnel commercial doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° au plus 7 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un service de cours particuliers relatif à de la formation spécialisée; 2° le nombre maximal de cours particuliers, pour tout type de formation spécialisée, est de 2 par jour; 3° un usage additionnel commercial avec réception de clientèle sur place doit être localisé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; 4° un usage additionnel commercial situé dans une habitation trifamiliale ou multifamiliale ne doit générer aucune réception de clientèle sur place. 173. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES DE NOËL Un usage additionnel de vente et d'étalage extérieur temporaire d'arbres de Noël doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° la superficie où les arbres sont exposés n'excède pas 10% de la superficie du bâtiment principal; 2° la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 novembre au 31 décembre inclusivement. 83 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 173.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE POULAILLER URBAIN Un usage additionnel « élevage de poules en milieu urbain » doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° L'élevage de poules est un usage additionnel à l'usage principal Habitation (H). Toutefois, seul un terrain occupé par une habitation unifamiliale isolée (H1) ou jumelée (H2) peut accueillir un poulailler urbain ; 2° Malgré les dispositions générales de la présente section, l'usage « élevage de poules en milieu urbain » peut être exercé conjointement à tout autre usage accessoire du groupe d'usages « Habitation (H) » autorisé en vertu du présent règlement ; 3° Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain ; 4° Aucun coq n'est autorisé ; 5° Un poulailler urbain doit comprendre un minimum de 2 et un maximum de 3 poules pour un poulailler se trouvant sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés et un maximum de 5 poules pour un poulailler se trouvant sur un terrain de plus de 1500 mètres carrés; 6° Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain ; 7° Toute activité commerciale relative à la garde des poules est prohibée. De manière non limitative, il est interdit de vendre : a) Des œufs ; b) De la viande ; c) Du fumier ; d) Des poules ; e) Des poussins ; f) Toute substance provenant des poules. 8° Quiconque exerce ce type d'usage est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler aménagé dans le respect des exigences suivantes : a) Il est muni d'un parquet, soit un petit enclos extérieur attenant au poulailler et entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus. Il permet aux poules d'être à l'air libre tout en les empêchant de sortir ; b) Il est isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée ; c) S'il respecte les conditions précédentes, il peut aussi être aménagé dans une remise détachée du bâtiment principal à condition que celle-ci soit bien ventilée, éclairée et que 84 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » le parquet soit directement accessible de l'intérieur. 9° La superficie maximale du poulailler et de son parquet est fixée à : a) 5 mètres carrés pour un terrain de 1 500 mètres carrés et moins ; b) 10 mètres carrés pour un terrain de plus de 1 500 mètres carrés ; 10° La hauteur maximale d'un poulailler est fixée à 2 mètres. 11° Un poulailler et son parquet respectent les conditions d'implantation suivantes : a) Être localisé en cour arrière ; b) Être situé à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain ; c) Être situé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits ou toute autre installation de prélèvement d'eau. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 174. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique à tout usage de la classe d'usages « H - Habitation ». 175. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute habitation doit être desservie par des cases de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement. 176. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et rendue accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement. Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 150 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée et peut être située dans une autre zone. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 85 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 177. IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement desservant un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de 3 logements : a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou dans une cour avant secondaire; b) une aire de stationnement est également permise dans une cour avant principale uniquement dans le prolongement d'une cour latérale, avec un empiétement maximal de 2,5 mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal; c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande. 2° dans le cas d'un bâtiment en rangée de moins de 3 logements : a) une aire de stationnement peut être située en totalité dans la cour avant principale devant la façade avant du bâtiment principal; b) la largeur maximale de l'aire de stationnement correspond à la moitié de la largeur du mur avant principal du bâtiment principal; c) l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent avoir la même largeur; d) l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à l'aire de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant l'extrémité d'une rangée; e) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de lot adjacente à un mur mitoyen. L'espace libre doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande. 3° dans le cas d'un bâtiment de 3 logements et plus : a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou dans une cour avant secondaire. Une aire de stationnement est également permise dans une cour avant principale uniquement dans le prolongement d'une cour latérale ou d'une cour avant secondaire avec un empiétement maximal de 2,5 mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal; b) l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant de lot et de 1 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en plate- bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou cyclable d'une largeur maximale de 1 mètre; 86 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande. d) malgré le paragraphe 3 c), une aire de stationnement ou uniquement une allée de circulation peut être commun à deux ou plusieurs lots adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée. Dans ce cas, la partie de l'aire de stationnement ou de cette allée de circulation commune à 2 lots ou plus peut être aménagée à 0 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) 178. LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Un accès à la voie publique doit être localisé à une distance minimale de 6 mètres de l'intersection de deux rues dont l'emprise est d'au moins 15 mètres. Lorsqu'au moins une des deux rues formant une intersection a une emprise d'au moins 20 mètres, l'accès à la voie publique doit être distant de l'intersection d'au moins 7 mètres. La distance minimale entre deux accès à la voie publique situés sur deux lots distincts est de 1,2 mètre à moins qu'il ne s'agisse d'un accès mitoyen. Un accès à la voie publique doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière, à l'exception d'un accès à la voie publique desservant une habitation en rangée. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande. 179. NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Un seul accès à la voie publique est autorisé par lot. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un lot d'angle, un deuxième accès pourra être aménagé. Dans ce cas, un seul accès à la voie publique est permis par cour avant. Malgré le premier alinéa, un deuxième accès à la voie publique peut être aménagé sur un lot ayant une largeur supérieure à 24 mètres, pourvu que les deux accès à la voie publique soient distancés d'au moins 7,5 mètres. 180. DIMENSIONS D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Un accès à la voie publique d'un lot occupé par un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et une largeur maximale de 9 mètres. 87 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 181. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE SUR LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Malgré l'article précédent, pour toute allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui donne accès à la route 116, 165 ou 263, les largeurs minimales suivantes s'appliquent : 1° l'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; 2° lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il doit avoir une largeur minimale de 7 mètres. Figure 3 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage d'habitation isolé ou jumelé de moins de 3 logements 88 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Figure 4 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage d'habitation en rangée de moins de 3 logements par bâtiment Figure 5 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage d'habitation de plus de 3 logements 89 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 182. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU SUPÉRIEUR Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un terrain occupé par un usage de la classe d'usages « H - Habitation », doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° l'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; 2° lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il doit avoir une largeur minimale de 7 mètres. 183. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre de cases se calcule selon le nombre de logements, de chambres ou d'usages par bâtiment. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle; 2° lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; 3° si le tableau 9 de l'article 184 ne prévoit aucun nombre minimal de cases pour un usage additionnel donné, cet usage additionnel doit être considéré comme un usage principal aux seules fins du calcul du nombre minimal de cases nécessaires à cet usage additionnel; 4° lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement. 184. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est établi au tableau 9 suivant. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoires est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Tableau 9 : Nombre minimal de cases requises pour un usage d'habitation Usage Nombre minimal de cases requises Classe d'usage « H - Habitation » 1° H1 à H6 : 1 case/logement; 2° H7 et H8 : 1,5 case/logement; 3° H9 : 1,25 case/logement; 4° H10 : 0,75 case/chambre. 5° Autres : a) logement additionnel : 1 case/logement; 90 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Usage Nombre minimal de cases requises b) chambre additionnelle : c) autre usage additionnel : 0,5 case/chambre; 1 case/usage additionnel. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 185. ALLÉE DE COURTOISIE Une allée de courtoisie unidirectionnelle en forme de demi-cercle, desservant un usage de la classe d'usage « H - Habitation », est autorisée, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la largeur minimale du lot est de 24 mètres; 2° la largeur minimale de l'allée de courtoisie est de 3 mètres; 3° la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 4 mètres; 4° malgré toute autre disposition, la largeur maximale de l'accès à la voie publique pour une allée de courtoisie est de 4 mètres; 5° la distance minimale entre les deux accès est de 6 mètres; 6° la profondeur minimale de l'îlot central est de 2,5 mètres; 7° l'allée est située à une distance minimale de 1 mètre d'un mur de façade avant. 186. AMÉNAGEMENT D'UNE COUR AVANT Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement de la partie de la cour avant non occupée par l'espace de stationnement : 1° tout l'espace résiduel d'une cour avant doit être agrémenté d'un ou plusieurs des éléments suivants : gazon, arbres et arbustes, fleurs et plates-bandes; 2° un espace gazonné d'une largeur d'au moins deux mètres, mesuré à partir de la ligne de terrain, doit être aménagé le long de l'emprise d'une rue publique, sauf aux accès. SECTION 3 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 187. DISPOSITIONS GÉNÉRALES En plus des dispositions générales du chapitre 4 relativement aux aménagements, équipements et constructions accessoires ou annexes et qui s'appliquent à tous les usages, les dispositions de la présente section s'appliquent spécifiquement à un aménagement, équipement ou construction 91 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » accessoire ou annexe à un usage de la classe d'usages « H - Habitation », autre qu'un bâtiment accessoire ou annexe. 188. LOCALISATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES Les aménagements, équipements ou constructions accessoires ou annexes indiqués dans le tableau 10 sont spécifiquement permis pour les usages de la classe d'usages « H - Habitation » lorsque la lettre X est inscrite dans la case appropriée. Tableau 10 : Aménagements, équipements et constructions accessoires ou annexes autorisés selon la cour Équipements et constructions accessoires Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 1° Foyer extérieur X X X 2° Piscine, spa et bassin d'eau X X X X 3° Corde à linge et poteau de support X X X 4° Escalier extérieur X X X X 5° Équipement de cuisson au gaz (barbecue) X X X 6° Équipement de jeux extérieurs X X X 7° Potager X X X X 8° Réservoir ou bouteille X X X 189. FOYER EXTÉRIEUR L'installation d'un foyer extérieur doit être faite conformément aux dispositions du Règlement concernant la prévention des incendies de la Ville de Princeville, numéro 2016-300. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) 190. NORMES DE SÉCURITÉ, D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE PISCINE En plus des normes applicables en vertu du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, S-3.1.02, r. 1, les normes suivantes s'appliquent. Malgré toute autre disposition contraire, l'implantation d'une piscine doit se faire en respectant les normes d'implantation minimales suivantes : 1° 1,5 mètre d'un bâtiment principal; 2° 1,5 mètre d'un bâtiment accessoire ou annexe; 3° 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre la piscine, incluant toute structure y donnant accès, et les lignes 92 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est implantée. Une galerie ou un patio peut être annexé à la piscine, aux conditions du présent article; 4° 4 mètres d'une ligne avant secondaire. Lorsqu'une piscine est implantée dans la cour avant principale, les normes suivantes doivent être respectées : 1° le bâtiment principal est implanté à une distance minimale de 50 mètres d'une ligne avant principale de lot; 2° la piscine doit respecter les marges de recul minimales; 3° aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 191. SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE D'UNE PISCINE Le système de filtration d'une piscine, une pompe thermique, un chauffe-eau ou tout autre accessoire, doit être situé à au moins 1,5 mètre d'une piscine, à moins d'être installé en dessous d'une terrasse, d'une plate-forme ou d'une promenade adjacente à la piscine. Le chauffage des piscines au bois est autorisé sous réserve du respect des normes prescrites par le Règlement concernant la prévention des incendies de la Ville de Princeville numéro 2016- 300; Tout équipement générant du bruit doit être localisé à au moins 2 mètres de la limite d'un lot. (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 192. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES Une piscine intérieure peut être implantée comme bâtiment annexe ou comme bâtiment accessoire. (Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020) 193. BASSIN D'EAU Un bassin d'eau ayant une profondeur supérieure à 0,6 mètre doit être clôturé conformément aux dispositions de l'article 190 « Normes de sécurité, d'implantation et de localisation d'une piscine ». 194. ESCALIER EXTÉRIEUR Sur tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier extérieur ou apparent en tout ou en partie de l'extérieur et conduisant à un niveau plus élevé que le plancher au-dessus du rez-de-chaussée. 93 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Pour tout bâtiment ayant plus de 2 étages, un escalier situé sur un mur donnant sur une rue doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale. 195. RÉSERVOIR OU BOUTEILLE La hauteur maximale d'une bouteille ou d'un réservoir accessoire à un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est de 2 mètres. SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 196. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un bâtiment accessoire ou annexe soit autorisé. Malgré le premier alinéa, un tel bâtiment accessoire ou annexe peut être autorisé sur un lot si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction de celui-ci ne soit terminée. Lorsqu'un garage privé, une remise ou une serre privée est autorisé dans la cour latérale à titre de bâtiment accessoire, l'usage principal doit faire partie de l'une des sous-classes d'usages suivantes : 1° « H1 - Habitation unifamiliale isolée »; 2° « H2 - Habitation unifamiliale jumelée »; 3° « H3 - Habitation bifamiliale isolée »; 4° « H4 - Habitation trifamiliale isolée »; 5° « H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée »; 6° « H6 - Habitation unifamiliale en rangée »; 7° « H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en rangée »; 8° « H12 - Maison mobile et unimodulaire ». (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 197. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case appropriée du tableau 11 suivant. 94 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Un bâtiment accessoire qui n'apparaît pas au présent tableau est interdit dans toutes les cours. Tableau 11 : Bâtiments accessoires autorisés selon la cour Note : Gazébo comprend : abri de jardin, abri soleil (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 198. SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES La superficie maximale totale des bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas excéder l'une ou l'autre des superficies suivantes : 1° 15% de la superficie du lot; 2° 90 mètres carrés lorsque le lot a une superficie inférieure à 600 mètres carrés. 199. SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE REMISE ACCESSOIRE OU ANNEXE La superficie maximale d'une remise ne doit pas excéder les mesures suivantes : 1° 25 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale à l'exclusion d'un logement d'appoint; 2° 10 mètres carrés par logement, à l'exclusion d'un logement d'appoint, dans le cas d'une habitation de plus de 2 logements. 200. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE PRIVÉ ACCESSOIRE OU ANNEXE La superficie maximale d'un garage privé accessoire ou annexe est de 67 mètres carrés ou 75% de la superficie habitable hors-sol du bâtiment principal, ou 10% de la superficie du terrain sans excéder 120 mètres carrés pour les terrains de 3000 m2 et moins, et de 160 m2 pour les terrains d'une superficie supérieure à 3000 m2. Malgré le premier alinéa, un garage privé annexe ne peut en aucun cas excéder une superficie équivalente à 75% de la superficie habitable hors-sol du bâtiment principal. Bâtiments accessoires Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 1° Garage privé X X X X 2° Remise X X X X 3° Serre domestique X X 4° Abri hivernal X X X X 5° Pergola X X X X 6° Abri à bois X X 7° Gazébo (note) X X X X 95 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » À condition que la superficie totale des garages respecte la superficie maximale totale permise. Il peut être construit soit 2 garages accessoires ou 2 garages annexes ou un mixte des deux. Dans le cas où un garage privé ou un abri d'auto est situé sous une pièce habitable, aucune dimension ou superficie maximale ne s'applique. Le garage privé ou l'abri d'auto devra toutefois être implanté dans l'aire constructible du lot pour le bâtiment principal. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 201. TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ Un abri d'auto peut être transformé en garage privé pourvu que toutes les normes du présent règlement puissent être respectées. 202. SERRE DOMESTIQUE ACCESSOIRE OU ANNEXE Une serre privée est assujettie aux dispositions spécifiques suivantes : 1° la superficie maximale d'une serre privée est de 25 mètres carrés; 2° une serre privée doit être recouverte de verre ou de plastique rigide. 202.1 GAZEBO La superficie maximale d'un gazébo ne doit pas excéder 25 mètres carrés. (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 203. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance minimale de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté à moins de 0,6 mètre d'une ligne de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, si les dispositions suivantes sont respectées : 1° le bâtiment accessoire peut être jumelée avec un autre bâtiment accessoire de même nature sur un lot voisin; 2° le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du bâtiment accessoire; 96 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 3° le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière situés à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot doit être constitué de matériaux incombustibles. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 204. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 1 étage. Un tel bâtiment accessoire peut toutefois être équipé d'un grenier dans les combles. Dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire, la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 5 mètres. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) 205. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE Lorsqu'un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant principale, les dispositions minimales suivantes doivent être respectées : 1° Un bâtiment accessoire implanté en tout ou en partie dans la cour avant doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal; 2° aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal. Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal. (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) 206. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE Lorsqu'un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant secondaire, les normes d'implantation sont les mêmes que pour le bâtiment principal. Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal. 206.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES POUR LA CLASSE D'USAGES « H-HABITATION - Des photos du conteneur projeté doivent être déposées et approuvées par le service d'urbanisme - Le conteneur doit être de couleur neutre - La peinture extérieure doit être uniforme et en bonne condition - Longueur maximale de 6,1 mètres - Superficie maximale 4,88 m x 6,1 m - 1 seul conteneur ou 2 conteneurs pour former un seul bâtiment par propriété - Localisé dans la cour arrière seulement (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 97 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 207. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE La hauteur maximale d'un bâtiment annexe est la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 1 étage. Un tel bâtiment annexe peut toutefois être équipé d'un grenier dans les combles. 208. LOCALISATION D'UN BÂTIMENT ANNEXE Un bâtiment annexe est permis dans une marge ou une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case appropriée du tableau 12. Un bâtiment annexe qui n'apparaît pas au présent tableau est interdit dans toutes les cours. Tableau 12 : Bâtiments annexes autorisés selon la cour Bâtiment annexe Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 1° Garage privé X X X X 2° Abri d'auto X X X X 3° Remise X X X 4° Serre domestique X X 5° Abri hivernal X X X X 6° Solarium X X X 7° Pergola X X X X 8° Abri à bois X X 9° Gazébo (note) X X X Note : Gazébo comprend : abri de jardin, abri soleil (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) 209. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance minimale de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Malgré l'alinéa précédent, si le bâtiment annexe renferme une pièce habitable, les normes d'implantations du bâtiment principal s'appliquent. Malgré le premier alinéa, un bâtiment annexe peut être implanté à moins de 0,6 mètre d'une ligne de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, si les dispositions suivantes sont respectées : 1° le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du bâtiment annexe; 2° le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière situés à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot doit être constitué de matériaux incombustibles. 98 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » Un bâtiment annexe implanté en tout ou en partie dans la cour avant doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal. Un bâtiment annexe peut comporter un sous-sol, pourvu que celui-ci ne serve pas de pièce habitable. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019) (Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020) 210. FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ANNEXE Il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polythène ou un autre type de toile, à l'exception d'une période s'étendant du 15 octobre au 15 avril. Dans ce cas le matériau doit être entretenu et remplacé s'il est endommagé. 211. SOLARIUM ANNEXE Lorsque permis, un solarium annexe peut empiéter dans une marge sur une distance de 1,5 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre avec toute ligne de lot 212. REMISE ANNEXÉE À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO Lorsqu'une remise est annexée à un garage ou un abri d'auto, elle doit être localisée dans la cour arrière ou dans la cour latérale. SECTION 5 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE 213. DIMENSIONS La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais excéder 6 mètres. La largeur minimale de la façade principale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 3,5 mètres et la largeur maximale est de 5 mètres. La profondeur minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 12 m. 214. SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL Le pourcentage d'occupation du sol de la maison mobile ou unimodulaire ne doit pas dépasser 30% de la superficie du lot. 99 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » 215. NORMES D'ANCRAGE Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation. 216. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE La maison mobile peut être laissée sur ses roues ou non. La ceinture de vide technique doit être complètement fermée avec des matériaux non prohibés par le présent règlement. SECTION 6 : ENTREPOSAGE 217. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage de la classe d'usages H - Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière; 2° le bois de chauffage est cordé; 3° la hauteur maximale de l'entreposage est de 1,5 mètre; 4° le volume maximal de l'entreposage est de neuf mètres cubes. 218. ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE L'entreposage d'une seule roulotte, d'une seule remorque et d'un seul bateau de plaisance est autorisé sur un lot, dans la cour arrière ou latérale à la condition que l'équipement n'excède pas une longueur de 13 mètres et une largeur de 4 mètres. Malgré le premier alinéa, il est autorisé d'entreposer un tel équipement en cour avant, à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne avant de lot du 15 avril au 15 octobre d'une même année. 100 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 219. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ce chapitre s'applique aux usages de la classe « C - Commerce de consommation et de services » en outre des dispositions applicables à tous les usages dans toutes les zones. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 220. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES" Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » : 1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés ou des clients; 2° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients; 3° un centre de conditionnement physique; 4° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art; 5° une salle de réception sans service d'alcool sur place; 6° la vente extérieure d'arbres de Noël; 7° un service de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage d'équipements reliés à l'usage principal. 221. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à certains usages de la classe d'usages C - Commerce de consommation et de services : 1° un centre de jardinage additionnel à un usage de vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur de matériaux ou d'autres produits mis en vente ou de quincaillerie; 101 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 2° un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie, ainsi que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics; 3° un lave-auto additionnel à un usage de la classe d'usages C8 - Poste d'essence; 4° la préparation d'aliments sur place additionnelle à un usage d'épicerie et autres commerces de vente de produits de l'alimentation; 5° la préparation et le service de repas, un commerce de vente au détail, une salle de réception ou un débit d'alcool additionnel à un des usages principaux suivants : 6° un restaurant; 7° un hôtel, motel ou auberge; 8° une salle de réception; 9° un centre des congrès; 10° un équipement sportif d'intérieur; 11° une salle de quille, de billard ou de curling. 222. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » Un usage additionnel à un usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services », doit respecter les dispositions générales suivantes : 1° à moins d'une disposition contraire, lorsque l'usage principal est exercé dans un bâtiment, la superficie maximale de plancher occupée par l'usage additionnel correspond à 25 % de la superficie de plancher du bâtiment occupée par l'usage principal; 2° lorsque l'usage principal est exercé à l'extérieur, la superficie maximale de plancher occupée par l'usage additionnel est de 300 mètres carrés; 3° malgré le paragraphe 1° et 2°, dans tous les cas, un usage additionnel de débit d'alcool ne doit pas excéder une superficie de plancher de 50 mètres carrés; 4° malgré le paragraphe 1° et 2°, un service de garde à l'enfance exercé comme usage additionnel n'est soumis à aucune restriction quant à sa superficie. 223. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE JARDINAGE Un centre de jardinage additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° un usage additionnel de centre de jardinage peut être exercé dans la cour avant d'un commerce, à au moins 5 mètres d'une ligne avant de lot; 102 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 2° une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée pour circonscrire la superficie occupée par la jardinerie. Cette clôture ne doit pas être implantée dans la marge de 5 mètres mentionnée au paragraphe 1°; 3° la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 avril au 15 novembre inclusivement. 224. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES DE NOËL La vente et l'étalage extérieur d'arbres de Noël additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° la superficie où les arbres sont exposés n'excède en aucun cas 10% de la superficie de plancher du bâtiment principal; 2° en outre, la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 novembre au 31 décembre inclusivement. SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 225. TERRASSE Une terrasse est autorisée lorsqu'un usage des sous-classes d'usages « C3 - Restaurant et traiteur », « C4 - Débit d'alcool » ou « C6 - Hébergement touristique », est exercé sur un lot. Une terrasse est également permise de manière accessoire à un usage additionnel de restaurant ou cafétéria, de salle de réception avec ou sans services de nourriture et de débit d'alcool. Une terrasse doit respecter les normes d'implantation et de localisation suivantes : 1° une terrasse doit respecter une distance minimale de 0,3 mètre avec une ligne latérale ou arrière de lot; 2° une terrasse doit respecter les distances minimales suivantes avec une ligne avant de lot : a) 0,3 mètre si le lot est adjacent à une voie publique où la vitesse réglementaire est de 50 kilomètres à l'heure et moins; b) 6 mètres si le lot est adjacent à une voie publique où la vitesse réglementaire est supérieure à 50 kilomètres. 3° les arbres existants sur le site doivent être conservés; 4° aucune préparation de repas n'est autorisée sur une terrasse; 103 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 5° la préparation de boisson peut se faire sur une terrasse seulement si celle-ci est munie d'un toit, d'une banne, d'un auvent ou d'une marquise; 6° le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable; 7° un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une terrasse, pourvu qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés; 8° l'opération d'une terrasse est autorisée seulement entre le 15 avril d'une année et le 15 octobre de la même année. SECTION 4 : POSTE D'ESSENCE 226. DISPOSITION GÉNÉRALES La présente section s'applique à un usage de la sous-classe d'usages « C8 - Poste d'essence ». 227. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE Un nombre maximal de deux accès au lot est autorisé sur chaque rue adjacente. Malgré toute autre disposition relative à la dimension d'un accès à la voie publique, un accès à la voie publique d'un établissement de poste d'essence doit respecter les dimensions suivantes : 1° si l'accès à la voie publique est isolé, la largeur minimale par accès est de 7,5 mètres et la largeur maximale est de 11 mètres; 2° si l'accès à la voie publique est jumelé, la largeur minimale par accès est de 6 mètres et la largeur maximale par accès est de 7,5 mètres. 228. IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE Malgré les dispositions minimales prescrites à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales suivantes : 1° marge de recul avant : 12 mètres; 2° marge de recul arrière : a) 5 mètres si le lot adjacent à la ligne arrière de lot qui permet un usage de la classe d'usages « H - Habitation »; b) 1,2 mètre dans les autres cas. 229. IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION Un îlot de distribution doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes : 1° 5 mètres d'une ligne avant de lot; 2° 11 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot; 104 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 3° 5 mètres d'un bâtiment; 4° l'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,8 mètres. L'empiètement de ce toit doit s'arrêter à une distance de 1 mètre de l'emprise de la rue. 230. AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE Une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres doit être aménagée le long d'une ligne avant d'un lot occupé par un poste d'essence ou un lave-auto, à l'exception des parties de ce lot occupées par un accès à la voie publique. L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton. Un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol doit être planté pour chaque huit mètres de ligne avant de lot occupé par un poste d'essence. SECTION 5 : COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES 231. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique à un usage d'un des groupes d'usages suivants : 1° commerce de vente ou de location de véhicules automobiles; 2° commerce de vente ou de location de véhicules lourds. 232. ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES Malgré toute disposition contraire, l'étalage extérieur de véhicules et d'équipements mis en vente est autorisé dans toutes les cours et marges d'un terrain. 233. AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE Une aire verte d'une profondeur minimale de 2,0 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de lot d'une cour où sont étalés des véhicules, à l'exception des parties de ce lot occupées par un accès à la voie publique. L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton. 105 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 234. ÉTALAGE EXTERIEUR POUR FINS DE VENTE L'étalage extérieur pour fins de vente est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° l'usage principal fait partie de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services »; 2° les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement; 3° l'étalage est situé à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne de lot avant; 4° l'étalage respecte une hauteur maximale de 2,0 mètres; 5° aucun bâtiment ou kiosque n'est autorisé dans la marge de recul avant. 235. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU ET AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES TEMPORAIRES L'installation temporaire d'un chapiteau, autres constructions similaires et activités récréatives promotionnelles aux fins de soutien d'une activité de vente déjà exercée sur place, de célébration, d'étalage et de promotion est autorisée comme usage accessoire sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la superficie maximale qu'elles occupent qui est couverte par le chapiteau équivaut à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l'usage principal est exercé sans dépasser 500 mètres carrés; 2° le chapiteau est installé dans l'aire constructible; 3° que l'installation ou l'activité ne nuise d'aucune façon aux opérations normales se déroulant sur le terrain; 4° que la construction soit installée ou l'activité exercée une seule fois par année et pour une période n'excédant pas soixante jours. 236. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES Les roulottes ou autres véhicules mobiles utilisés à des fins d'établissement commercial sont interdits sur le territoire sauf lorsqu'un tel établissement commercial est aménagé dans le cadre d'une activité récréative ou festive temporaire. 106 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 237. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot occupé par un usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services », doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres; 2° lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit avoir une largeur minimale de 12 mètres. 107 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 238. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « I - Industrielle » et à certains commerces lourds. Ces normes s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 239. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe « I - Industrielle » à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »: 1° cafétéria; 2° service administratif; 3° garderie; 4° usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l'usage industriel principal. 240. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » En plus des usages additionnels mentionnés à l'article précédent, les usages additionnels suivants sont autorisés : 1° concassage et traitement primaire de la pierre, des galets ou des cailloux additionnel à une carrière ou une gravière; 2° traitement primaire du sable additionnel à une sablière; 3° traitement primaire de la tourbe ou la terre noire additionnel à un site d'extraction de tourbe ou de terre noire. 108 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » SECTION 3 : CLÔTURE ET MURET 241. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET La hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder 3 mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière et 2 mètres dans la cour avant. 242. OBLIGATION D'UNE CLÔTURE Lorsqu'un lot où est exercé un usage de la classe d'usages « I - Industrielle » est adjacent à un lot où est autorisé un usage des classes d'usages « H - Habitation », « P - Public » ou « R - Récréation d'extérieur », l'installation d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres sur tout le pourtour du site est obligatoire. 243. FILS BARBELÉS Dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usage « I4 - Industrie extractive », une clôture ou un muret peut être surmonté de fils barbelés, pourvu que ceux-ci soit installés sur une clôture d'au moins 2 mètres de hauteur et qu'ils soient dirigés vers l'intérieur du lot. SECTION 4 : MESURES DE MITIGATIONS 244. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent article s'applique à un lot où est autorisé un usage faisant partie de l'une ou l'autre des sous-classes suivantes : 1° « I2 - Industrielle à faible impact »; 2° « I3 - Industrielle à impact majeur »; 3° « C5 - Générateur d'entreposage »; 4° « C11 - Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipement lourds ». Pour tout nouvel établissement faisant partie de l'une ou l'autre de ces sous-classes d'usages, une bande tampon, une butte écran, un mur anti-bruit ou un écran visuel doit être aménagé entre le lot concerné et un lot adjacent où est autorisé un usage qui ne fait pas partie de l'une ou l'autre de ces sous-classes d'usages. 245. BANDE TAMPON Une telle bande tampon doit respecter les normes suivantes : 1° la bande tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres; 109 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » 2° des arbres couvrent l'ensemble de la superficie de la bande tampon et sont espacés l'un de l'autre par une distance maximale de 2 mètres centre à centre; 3° la proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %; 4° si des arbres sont déjà existants dans la bande tampon, ceux-ci doivent être préservés et intégrés à l'aménagement; 5° un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an; 6° une bande tampon doit être aménagée dans les 12 mois suivant le parachèvement du bâtiment principal ou du début des activités de l'usage; 7° aucune construction ni équipement n'est permis dans la bande tampon, à l'exception d'un accès à la voie publique; 8° toute marge minimale prescrite pour un bâtiment principal doit être calculée à partir de la limite d'une bande tampon; 9° cette bande tampon doit être aménagée même si le lot adjacent au lot concerné est localisé dans une municipalité voisine. 246. BUTTE ECRAN Une butte écran doit respecter les normes suivantes : 10° elle a une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres; 11° la hauteur de la butte écran varie le long du parcours de la butte écran. Une variation minimale de 1 mètre est présente à au moins deux endroits sur la butte écran; 12° la pente de la butte écran varie le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur; 13° le sommet de la butte écran est de forme arrondie et varie dans sa longueur; 14° la butte écran est recouverte d'un mélange d'arbres à feuillage persistant et d'arbres feuillus; 15° la proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %; 16° les arbres couvrent l'ensemble de la superficie de la butte écran et sont espacés l'un de l'autre par un maximum de cinq mètres centre à centre; 17° un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an; 18° une partie d'une butte écran peut être constituée d'un mur de soutènement conforme au présent règlement. Lorsqu'une butte écran est aménagée, elle est implantée à la limite du lot où est exercé l'usage à contraintes majeures. 110 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » 247. MUR ANTI-BRUIT Un mur anti-bruit doit respecter les normes suivantes : 1° le mur anti-bruit constitue une ligne brisée; 2° il a une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres; 3° une rangée d'arbres est aménagée entre un mur anti-bruit et un lot sur toute la longueur du mur antibruit. Cette rangée d'arbres est constituée d'un mélange d'arbres à feuillage persistant et d'arbres feuillus. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 60 %; 4° un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de 1 an. Lorsqu'un mur anti-bruit est construit, il est implanté à au moins 3 mètres de la limite du lot où est exercé l'usage à contraintes majeures. 248. ÉCRAN VISUEL Un écran visuel doit respecter les normes suivantes : 1° il a une profondeur d'au moins 2 mètres; 2° au moins une rangée d'arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes; 3° un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de 1 an. 249. CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à matières résiduelles, ou une aire de chargement et de déchargement, et la limite d'un lot où est exercé un usage de l'une ou l'autre des sous-classes d'usages mentionnées à l'article précédent, lorsque cette limite est adjacente à un lot où est permis un usage qui ne fait pas partie de l'une ou l'autre de ces sous-classes d'usages. SECTION 5 : DISTANCES LIMITATRICES AUTOUR DES CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 250. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX SITES L'implantation de toute nouvelle sablière, gravière ou carrière exploitant le substratum rocheux, impliquant ou non la construction d'un bâtiment, doit respecter les distances minimales suivantes par rapport aux classes ou sous-classes d'usages mentionnées : 111 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » Tableau 13 : distances minimales à respecter (carrière, sablière ou gravière) Usage Distance minimale d'une sablière ou d'une gravière Distance minimale d'une carrière H - Habitation1 150 mètres 600 mètres C - Commerce de consommation et de services 100 mètres 400 mètres P1 et P2 - Établissement de santé 150 mètres 600 mètres P3 - Services éducationnels 200 mètres 800 mètres P4 - Établissement religieux 150 mètres 600 mètres Une nouvelle voie publique 35 mètres 70 mètres 1 Sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant au propriétaire du lot ou à l'exploitant du site d'extraction. Toute nouvelle sablière ou gravière à être implantée à moins de 300 mètres d'un chemin public ainsi que toute nouvelle carrière exploitant le substratum rocheux ne peut être autorisée que si un programme de restauration du site incluant sa reconstitution ou sa reconversion complète est présenté à la municipalité locale lors de la demande de permis. Les distances minimales édictées au présent article peuvent être réduites si l'exploitation n'excède pas 10 mètres de profondeur, et si une étude signée par un ingénieur (incluant un volet hydrogéologique, puis un volet sismique pour une carrière) est fournie à la municipalité afin de témoigner des faibles impacts appréhendés du projet. Les distances minimales édictées au présent article s'appliquent à l'égard d'usages commerciaux seulement (vente commerciale de sable, gravier, pierre, etc.). SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS 251. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Pour tout terrain occupé par un usage de la classe d'usages « I - Industrielle », une bande de terrain d'une largeur minimale de 2 mètres, mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas, entourée d'une bordure de béton d'au moins 0,15 mètre de hauteur et de largeur doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf à un accès. Cette bande doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants : gazon, arbres et arbustes, fleurs, plates- bandes et pavage décoratif; dans le cas où le pavage décoratif est utilisé, un maximum de 50% de la superficie de la bande peut être aménagé de ce matériau. 112 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » 252. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Malgré toute autre norme, un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot occupé par un usage de la classe d'usages « I - Industrielle », autre qu'un usage de la sous-classe d'usage « I1 - Entreprise artisanale », doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres; 2° lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit avoir une largeur minimale de 12 mètres. 113 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 253. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « P - Publique » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 254. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages de la classe d'usages « P - Publique » : 1° cafétéria à l'usage exclusif des employés; 2° service de garde à l'enfance; 3° centre de conditionnement physique; 4° service administratif; 5° salle de réception sans service d'alcool sur place; 6° galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art. 255. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement » : 1° vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; 2° service de recherche, de développement et d'essai; 3° service de laboratoire médical; 4° service de buanderie; 5° restaurant ou cafétéria. 114 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » 256. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P3 - Services éducationnels » : 1° vente au détail de livres, de papeterie et de matériel scolaire; 2° salle de spectacle; 3° salle de réception sans service d'alcool sur place; 4° formation spécialisée non dispensée par l'établissement d'enseignement. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 257. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P4 - Équipements religieux » : 1° presbytère; 2° service de cours particuliers relatif à de la formation spécialisée; 3° une salle de réception sans service d'alcool sur place; 4° centre communautaire où sont exercées des activités culturelles, de divertissement, de détente. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 258. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P6 - Équipement d'utilité publique » : 1° service de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des véhicules nécessaires au bon fonctionnement de l'usage; 2° desserte en carburant des véhicules utilisés pour la pratique de l'usage; 3° entreposage de granulats, de matériaux et de produits servant à l'entretien du réseau routier et des services reliés aux travaux publics. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 115 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » SECTION 3 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » 259. CLÔTURES ET MURETS Malgré toute autre norme, dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usages « P6 - Équipement d'utilité publique », la hauteur d'une clôture, d'un muret mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière. 116 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 260. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « R - Récréation d'extérieur » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 261. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » De manière générale, les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « R - Récréation extérieure » : 1° chalet sportif; 2° abri sommaire; 3° bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien; 4° maison de parc de 50 m2 maximum. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 262. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 261 intitulé « Usages additionnels à un usage de la classe d'usages R - Récréation extérieure », les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la sous-classe d'usages « R2 - Récréation extérieure à impact majeur » : 1° service de vente au détail, de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage d'équipements reliés à l'usage principal; 2° service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients; 3° débit d'alcool, pourvu que la superficie de plancher occupée par l'usage additionnel n'excède pas 50 mètres carrés; 117 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » 4° la préparation d'aliments sur place, une cafétéria, un restaurant; 5° service de garde de chevaux additionnel à un centre équestre ou un hippodrome; 6° galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art; 7° salle de réception sans service d'alcool sur place. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) SECTION 3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 263. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU OU AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES PROMOTIONNELLES L'installation temporaire d'un chapiteau ou autres constructions similaires, ainsi que les activités récréatives promotionnelles ou événementielles aux fins de soutien d'une activité de vente déjà exercée sur place, de célébration, d'étalage et de promotion, est autorisée comme usage additionnel temporaire sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° l'activité où l'installation temporaire doit respecter les normes d'implantation minimales indiquées à la grille des spécifications pour la zone concernée; 2° la superficie occupée par la construction temporaire ou autre activité ne doit pas excéder 15% de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial desservi; 3° l'installation ou l'activité ne doit nuire d'aucune façon à l'accès des véhicules sur le terrain; 4° l'installation ou l'activité ne doit être présente qu'une seule fois par année et pour une période n'excédant pas soixante jours. SECTION 4 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » 264. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot occupé par un usage de la classe d'usages « R - Récréation d'extérieur », doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres; 2° lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit avoir une largeur minimale de 12 mètres. 118 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » 265. CLÔTURES ET MURETS Malgré toute autre disposition, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres lorsque le lot est occupé par un usage de la classe d'usages « R - Récréation d'extérieur ». 266. PISCINES PUBLIQUES L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée en conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du règlement sur les piscines et pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. 119 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 267. CHAMPS D'APPLICATION Le présent chapitre prescrit les normes particulières applicables en zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière, le cas échéant. L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole de Québec est préalable à la réalisation de chaque projet sauf si la LPTAA n'exige pas une telle autorisation. SECTION 2 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AD - AGRICOLE DYNAMIQUE, AV - AGRICOLE VIABLE OU F - FORESTIÈRE 268. CHAMPS D'APPLICATION La présente section prescrit le cadre normatif applicable aux usages non agricoles autorisés dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière. 269. HABITATION Dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable et F - Forestière, tels qu'illustrés au plan de zonage, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 120 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite avant le 6 février 2017, soit la date de décision rendue relative à la demande à portée collective de la MRC; 4. Pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence en zone agricole provinciale, toujours recevables à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles, à savoir : a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle. Pour permettre l'implantation d'une seule résidence unifamiliale sur des unités foncières vacantes de 10 ha et plus, tel que publié au registre foncier en date du 11 mai 2011 et demeurées vacantes depuis cette date ou pour permettre l'implantation d'une seule résidence unifamiliale sur des unités foncières vacantes de 10 ha et plus remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 11 mai 2011 et demeurées vacantes depuis cette date. À cet effet, un Règlement sur les usages conditionnels pour autoriser l'usage Résidence liée à l'agriculture ou la foresterie à temps partiel à titre d'usage conditionnel dans les zones situées en zone agricole reconnues par la LPTAA et identifiées comme tel aux grilles des spécifications s'applique. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 m² ou 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne peut pas être implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour s'y rendre, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 3 000 ou de 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau, mais devra 121 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE avoir un minimum de 5 m de largeur. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², incluant la superficie du chemin d'accès. L'implantation d'une résidence devra respecter un minimum de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non résidentielle. Par ailleurs, la résidence doit être localisée à une distance minimale de 75 m d'un champ en culture localisé sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire grevée pour l'épandage de fumier par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles. Distances séparatrices dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable, F - Forestière L'implantation d'une nouvelle résidence dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable, F - Forestière devra respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant : Type de production Unités animales nce minimale requise1 (m) Bovine ou veau de grain Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité, pouponnière) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement, naisseur, finisseur) Jusqu'à 599 267 Volaille (poulet, dindon, etc.) Jusqu'à 400 236 Autres productions ces prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 1 Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter. 122 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence. Une nouvelle résidence implantée dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière, ne pourra contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation. L'implantation d'un puits visant à desservir la nouvelle résidence est interdite à moins de 30 mètres d'un champ en culture. La distance de 30 m ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). Toutefois, si le puits à implanter ne peut respecter la distance de 30 mètres, cette dernière distance pourra être réajustée avec l'accord écrit du propriétaire de la terre en culture concernée. Cette signature devra être obtenue avant le début des travaux de construction de la résidence. Lorsqu'une unité foncière chevauche une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable et F - Forestière, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la rendre admissible, mais la résidence et toute la superficie autorisée telle que ci- haut mentionnée doivent se retrouver à l'intérieur d'une zone à dominante Af - Agroforestière en zone agricole provinciale. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 269.1 HABITATION DANS LES ZONES HR - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS Nonobstant l'article 269 du présent règlement, dans les zones Hr - îlots déstructurés, tel qu'illustré au plan de zonage, est autorisée à des fins autres que l'agriculture, une résidence unifamiliale isolée. La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le 123 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les établissements de production existants quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 269.2 USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL Dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière, tels qu'illustrés au plan de zonage, aucun permis de construction pour des usages autres que résidentiel ne peut être émis sauf pour l'agrandissement ou la reconstruction d'un immeuble existant autre que résidentiel implanté en vertu de l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020) 270. ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES Seules sont autorisées les activités agrotouristiques visant à faire connaître le milieu agricole et à en faire la promotion suivantes : 1° hébergement à la ferme sous forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5 chambres et moins, coucher et déjeuner uniquement, accessoire à l'habitation de l'exploitant agricole et qui permet aux touristes de se renseigner sur le monde agricole et de participer à quelques travaux sur la ferme; 2° vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de dégustation); 3° repas à la ferme avec produits de la ferme, non assimilée à un service de restauration commerciale; 4° animation ou interprétation à la ferme, écotouristique, pédagogique ou de découverte. Toute activité agrotouristique devra par ailleurs respecter les normes suivantes relatives à l'affichage, au stationnement et à l'accueil : 1° malgré toute autre norme, l'enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 2,25 mètres carrés; 2° un terrain de stationnement doit être aménagé afin d'accueillir les visiteurs; 3° le terrain pour le stationnement ne doit pas excéder une superficie de 500 mètres carrés (5 380 p2) et doit respecter les normes de la municipalité en cette matière. Nonobstant ce qui précède, dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, l'activité agrotouristique se présente comme une activité additionnelle à l'usage agricole. 124 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 271. HALTES ET BELVÉDÈRES Dans le but de mettre en valeur l'agriculture et la forêt ou le paysage agricole et forestier de la Ville de Princeville, des haltes et des belvédères de moins de 3000 m2 sont autorisés. Ces entités ne sont pas considérées comme des immeubles protégés. Les haltes et belvédères ne sont permis que dans les rangs où une percée visuelle, identifiée à la carte 3.8.4 du schéma d'aménagement en vigueur, est identifiée. L'aménagement d'une telle halte ou d'un tel belvédère doit être réalisé de manière à éviter ou limiter l'utilisation de territoire en culture. 272. USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION Malgré toute autre norme relative aux usages additionnels à l'habitation, dans les zones à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable - Av et F - seuls les usages additionnels permis en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (chapitre P-41.1, r.1.1) sont autorisés. (Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020) SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE » 273. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » : 1° les services à l'agriculture : vétérinaires, gestion agricole, recherche agricole, vente de matériel ou de machinerie agricole; 2° l'autocueillette; 3° une ferme d'accueil, une ferme pédagogique ou un centre d'interprétation de nature agricole; 4° un atelier d'artisans ruraux; 5° un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles; 6° la vente au détail de produits issus exclusivement de l'entreprise agricole (kiosque de fruits et légumes et d'aliments transformés de façon artisanale); 7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir; 8° un gîte à la ferme d'un maximum de 5 chambres opéré sur le site même de l'entreprise agricole; 125 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 9° une activité d'extraction de matière première; 10° un centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos pourvu qu'aucun service de restauration ou d'hôtellerie autre qu'un gîte ne soit prévu. 274. ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION À LA FERME Dans les zones à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable et F - Forestière, l'usage agrotouristique visant la transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes est autorisé : 1° vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de l'exploitation agricole; 2° se présente comme une activité additionnelle à l'exploitation; 3° est rattachée à l'exploitation agricole; 4° occupe une superficie maximale de plancher de 200 mètres carrés, incluant l'espace d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus de 200 mètres carrés, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC; 5° la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions de plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents utilisateurs) pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations du Comité consultatif agricole. Dans les zones à dominante Av - Agricole viable et F - Forestière, l'usage agrotouristique visant la transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes est autorisé : 1° l'activité se présente comme une activité principale ou additionnelle servant à fournir un revenu principal ou complémentaire au propriétaire d'un lot; 2° vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de la région. 275. ATELIER D'ARTISANS RURAUX Un usage additionnel d'atelier d'artisans ruraux est autorisé uniquement dans une zone agricole viable (Av), et sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le projet doit être approuvé par la MRC de L'Érable après la recommandation favorable du Comité consultatif agricole, laquelle repose sur l'analyse des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal existant; 3° le bâtiment qui abrite ou abritera un atelier artisanal ne peut faire l'objet d'aucun agrandissement; 126 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 4° la superficie maximale de l'espace destiné à l'usage « entreprise artisanale » doit avoir un maximum de 464,5 mètres carrés ou 5 000 pieds carrés de fondation; 5° le propriétaire dudit atelier artisanal doit planifier et signer une entente avec la Ville afin d'envisager une autre localisation hors de la zone agricole permanente si l'entreprise entrevoit dépasser la superficie autorisée; 6° le propriétaire devra fournir à la municipalité un plan d'affaires lors de la demande de certificat d'autorisation afin d'évaluer la pertinence et la viabilité du projet; 7° les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage de pièces, etc.) ne sont pas autorisés; 8° les bâtiments qui abritent les ateliers artisanaux ne pourront faire l'objet d'aucun agrandissement et la Ville doit prévoir, préalablement à l'émission du certificat d'autorisation, une entente de relocalisation avec le propriétaire concerné. 276. VENTE DE PRODUITS AGRICOLES L'usage additionnel de vente de produits issus exclusivement de l'entreprise agricole doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° l'usage additionnel occupe une superficie nette maximale de 10 mètres carrés; 2° seule l'installation d'abris temporaires est autorisée pour faire l'exposition et la vente des produits. Un tel abri temporaire doit être amovible et démonté en dehors de la période visée au paragraphe 3°; 3° l'usage additionnel est exercé du 15 avril au 15 novembre d'une même année. SECTION 4 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AV - AGRICOLE VIABLE ET F - FORESTIÈRE 277. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE Seule l'utilisation accessoire à une exploitation acéricole est permise en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (chapitre P-41.1, r.1.1) sont autorisés. (Modifié par le règlement 2020-373 le 6 avril 2020) 278. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE Une seule cabane à sucre commerciale peut être implantée pour un usage acéricole commercial, sous réserve du respect des normes suivantes : 127 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 1° la cabane à sucre est implantée dans une zone à dominante Av - Agricole viable ou F - Forestière et où un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » ou « F - Forêt et conservation » est autorisé; 2° la cabane à sucre est pourvue de toilettes et d'une installation septique conforme; 3° l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case par 3 sièges. SECTION 5 : GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 279. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans une zone où sont permis des usages de la classe d'usages « A - Agriculture », la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage de déjections animales (engrais de ferme), de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, l'augmentation du nombre d'unités animales de même que l'épandage des déjections animales (engrais de ferme), sont assujetties aux dispositions relatives aux distances séparatrices contenues à la présente section. Les dispositions contenues à la présente section n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable, de l'Environnement de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP). 280. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant les paramètres B, C, D, E, F, G et H présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole doit être calculée en établissant une droite imaginaire horizontale entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants et peuvent être déterminés selon les annexes A à H du présent règlement : 1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B; 2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, à l'annexe B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4° le paramètre D correspond au type de fumier au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 128 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau correspondant jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6° le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Lorsqu'applicable, l'implantation d'une haie brise-odeur peut bonifier le paramètre F sur le facteur d'atténuation. Cette bonification est également assimilable à un projet situé dans un milieu boisé qui respecte au minimum les paramètres et modalités prévues; 7° le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction d'un des quatre types d'usage considérés. Ce dernier peut également varier s'il s'agit d'une nouvelle unité d'élevage par opposition à l'accroissement d'une unité d'élevage existante; 8° le paramètre H correspond à la fréquence des vents observés sur les territoires municipaux. Les distances séparatrices applicables sont variables selon l'exposition à ces vents. Le paramètre H dans le calcul des distances séparatrices n'est appliqué que pour de nouveaux usages autres qu'agricoles en zone agricole ainsi que pour de nouvelles exploitations agricoles. 281. CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS POUR L'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE Le calcul des distances séparatrices peut varier en fonction des cas particuliers et exceptions qui suivent : 1° lorsqu'il y a plus d'un propriétaire agricole dans une seule unité d'élevage : a) dans le cas d'un nouveau projet d'installation d'élevage ou pour une modification d'une installation d'élevage existante, dans une unité d'élevage qui est composée d'installations d'élevage appartenant à plus d'un propriétaire agricole, le calcul des distances séparatrices s'applique en cumulant toutes les unités animales de l'unité d'élevage, peu importe qui en sont les propriétaires; b) le droit d'accroissement, établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles s'applique de la même façon, soit en considérant l'ensemble des unités animales dans l'unité d'élevage, sans considération du fait qu'il y ait plus d'une exploitation agricole dans la même unité d'élevage; c) les propriétaires agricoles qui composent l'unité d'élevage doivent s'entendre entre eux sur la distribution des unités animales à répartir par leur entreprise agricole respective jusqu'à l'atteinte du nombre maximal d'unités animales permis pour respecter les distances séparatrices. Lors de la demande de permis, ils doivent 129 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE présenter au fonctionnaire désigné un document écrit et signé, qui témoigne de cette entente; d) les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'exploitant qui projette des modifications à son exploitation agricole démontre qu'il est en processus de transfert de son exploitation avec le ou les autres exploitants dont des installations d'élevage sont situées dans la même unité d'élevage; 2° pratique de plus d'un type d'élevage dans la même unité d'élevage : a) dans le cas où il y a pratique de plus d'un type d'élevage dans la même unité d'élevage, le calcul présenté à la présente section est applicable. Ce calcul doit cependant être effectué de façon distincte et séparée pour chacun des types d'élevage de l'unité d'élevage. Les distances obtenues à la suite des calculs de chacun des types d'élevage sont ensuite transposées en termes d'unités animales à l'aide du tableau de l'annexe B; b) la sommation du nombre d'unités animales obtenu pour chaque transposition doit par la suite être effectuée. Le nombre global d'unités animales doit par la suite être inversement transposé en termes de distance à l'aide de l'annexe B. Cette distance finale correspond à la distance séparatrice applicable; c) lorsqu'un projet vise l'accroissement d'un seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types élevage de l'unité dont aucune modification n'est projetée est ou sont assimilés à une valeur de 1,0 au paramètre E du calcul présenté à la présente section. 282. CADRE D'APPLICATION DES NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES Outre les autres dispositions du présent chapitre, pour tout bâtiment à être érigé ou agrandi et utilisé à une fin autre qu'agricole, pour tout ouvrage d'entreposage des déjections animales, pour tout autre ouvrage visant à réduire la pollution ainsi que pour tout ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs d'une unité d'élevage, l'application des normes de distances séparatrices se fait conformément aux dispositions des articles 79.2.1 à 79.2.3 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 283. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi qu'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide de l'annexe B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H, le cas échéant, peut alors être appliquée. 130 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 284. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES Les distances séparatrices à respecter lors de l'épandage sont établies dans le tableau 14 du présent article et diffèrent selon la nature des déjections animales (engrais de ferme) de même que l'équipement utilisé. Les distances séparatrices établies au tableau 14 n'ont pas pour effet de soustraire l'application d'autres distances d'épandage minimales à respecter, notamment celles relatives aux prises d'eau potable communautaires, aux puits privés, aux plans d'eau, aux tourbières et autres milieux humides. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) pour l'épandage est prohibée. 131 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE Tableau 14 : Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé de la zone agricole Type d'engrais Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Liquide/fumier liquide Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres 25 mètres Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 mètres - Aspersion Par rampe 25 mètres - Par pendillard - - Fumier solide Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 mètres - Frais, incorporé en moins de 24 heures - - Compost - - 285. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES Afin d'assurer une saine cohabitation harmonieuse, le calcul de la distance séparatrice relative à l'épandage s'applique également à l'égard d'autres matières qu'il est possible de disposer sur les terres et susceptibles de provoquer des inconvénients d'odeurs. Ainsi, entre le 15 juin et le 15 août de chaque année, la distance à respecter est indiquée au tableau 15 suivant : (Modifié par le règlement 2025-480 le 9 juin 2025) Tableau 15 : Distances séparatrices relatives à d'autres types d'engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé de la zone agricole Matière à épandre Distance d'épandage1 Pierre à chaux, poussières de cimenterie, cendres de bois, résidus magnésiens, copeaux de bois, engrais minéraux, boue de chaux, compostes de résidus 15 mètres Compost de ferme (mature), écorces, feuilles, biosolides de papetière (C/N ≥70), biosolides municipaux (étangs), biosolides de papetière traités à l'acide, composts de ferme (jeune), fumier de bovins de boucherie, fumier de bovins laitiers 20 mètres Biosolides municipaux (chaulage ou séchage thermique), pesticides, biosolides municipaux (traités biologiquement à l'usine), fumier de poulets à griller, biosolides de papetière (non-kraft, traité à l'acide), lisier de bovins de boucherie 30 mètres 132 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE Rognures de gazon, lisier de bovins laitiers, eaux de laiterie de ferme, résidus de pommes de terre, biosolides d'abattoirs (chaulés), lactosérum, lisier de poules pondeuses 50 mètres Lisier de veaux de lait, lisier de porcs (maternité), lait déclassé, lisier de porcs (engraissement), biosolides de papetière (kraft C/N <70) 75 mètres 1 La distance est toutefois divisée par 3 si la matière à épandre est incorporée en moins de 24 heures. 286. DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Malgré toute disposition contraire, aucune nouvelle exploitation agricole qui projette une gestion liquide des déjections animales n'est autorisée à l'intérieur d'une zone tampon définie autour du périmètre d'urbanisation et identifiée sur le plan de zonage. Pour une exploitation agricole existante, lors de la modification d'un mode de gestion des fumiers de solide à liquide, une haie brise-odeur doit être implantée autour de l'unité d'élevage ainsi qu'une toiture permanente sur la structure d'entreposage des déjections animales. L'implantation de la haie doit être effectuée selon les techniques et spécifications récentes actuellement reconnues pour en assurer la réussite et l'efficacité. Tableau 16 : Rayon de protection selon la fréquence des vents Fréquence des vents Rayon de protection 0 à 14% du temps 413 mètres Plus de 14% à 24% du temps 550 mètres Plus de 24% du temps (vent dominant) 825 mètres 287. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales, dont le calcul des distances séparatrices révèle qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé ou le périmètre d'urbanisation est situé à l'intérieur de la limite prévue par le résultat dudit calcul, est autorisé si l'agrandissement dudit bâtiment ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même bâtiment et cette même maison d'habitation, ce même immeuble protégé ou le périmètre d'urbanisation. En application au présent article, le paramètre E à considérer pour le calcul des distances séparatrices, telles que présenté au tableau de l'annexe E du présent règlement, est assimilé à une valeur de « 1 ». Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole qui bénéficie d'un droit d'accroissement de ses activités tel que prévu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 133 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 288. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCINES SANS DROITS D'ACCROISSEMENT En plus des normes prescrites à l'article précédent, une unité d'élevage qui ne bénéficie pas ou qui ne bénéficie plus du droit d'accroissement établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en raison de son envergure (plus de 225 unités animales), peut tout de même bénéficier d'un ajustement pour fin d'accroissement malgré le fait que l'application d'un calcul de distance séparatrice révèlerait la non-conformité du projet, sous réserve du respect d'au moins quatre des normes suivantes, dont les trois premières ont un caractère obligatoire : 1° tout agrandissement de bâtiment doit être fait dans la direction opposée aux contraintes les plus proches s'il était tenu compte d'un calcul de distance séparatrice à l'égard de ces dernières (réf. : paramètre G); 2° tout accroissement de l'unité d'élevage ne peut avoir comme conséquence d'implanter une nouvelle installation d'élevage, ce qui comprend notamment une nouvelle structure d'entreposage des déjections animales; 3° tout accroissement doit répondre à l'une des situations suivantes concernant les facteurs d'atténuation des odeurs identifiés au présent règlement (réf. : paramètre F : écran brise-odeur, toiture sur la structure d'entreposage, ventilation) : a) l'unité d'élevage est déjà l'hôte de toutes les mesures d'atténuation des impacts possibles et identifiées au présent règlement; b) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne permettent pas de réduire suffisamment la distance séparatrice pour que le projet soit conforme; c) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne répondent pas en totalité aux exigences du présent règlement (par exemple, il n'est physiquement possible d'implanter un écran brise-odeur que sur un seul côté de l'unité d'élevage); d) de façon raisonnable, il est impossible d'inclure au projet un volet qui permettrait d'atténuer les impacts d'odeur et de cohabitation; 4° démontrer que les animaux doivent séjourner un plus grand nombre de jours à l'intérieur du bâtiment d'élevage pour satisfaire aux nouvelles conditions de marché des transformateurs (augmentation du poids des animaux expédiés à l'abattoir) et qu'en conséquence, un agrandissement du bâtiment d'élevage est nécessaire. Ainsi, dans une unité d'élevage de type naisseur-finisseur ou maternité-pouponnière- engraissement, l'éleveur doit démontrer qu'un agrandissement est nécessaire pour conserver la même chaîne de production en raison du fait que les porcs doivent rester plus longtemps à l'engraissement avant de cheminer à l'abattoir; 5° l'éleveur souhaite harmoniser la quantité d'animaux qu'il élève avec la quantité d'animaux préalablement autorisée à son certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs; 134 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE 6° l'éleveur souhaite rééquilibrer les catégories d'animaux que son unité d'élevage contient, ce qui peut avoir comme conséquence une faible augmentation du nombre d'unités animales; Cet ajustement exceptionnel prend la forme d'un accroissement possible de l'unité d'élevage en respectant les modalités suivantes : 1° tout ajustement exceptionnel visé au présent article ne peut être autorisé qu'une seule fois par unité d'élevage; 2° l'ampleur maximale permise de l'accroissement de l'unité d'élevage est de l20 % d'augmentation en ayant comme base de calcul, soit le nombre d'unités animales détenues au moment de faire la demande à la Ville (sur preuve soumise par un agronome), soit le nombre d'unités animales détenues dans la dénonciation effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3° l'accroissement du nombre d'unités animales dans le cadre du projet d'ajustement exceptionnel ne peut excéder 75, peu importe la dimension de l'élevage. 289. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉLEVAGES PORCINS SITUÉS DANS DES SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES L'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcine est interdite à moins de 100 mètres de tout milieu humide situé sur le territoire de la Ville de Princeville ou des municipalités voisines. 290. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES Malgré les marges de recul prescrites à la grille des spécifications, les nouvelles installations d'élevage doivent respecter les marges de recul suivantes : 1° la marge avant est celle obtenue par le calcul des distances séparatrices établi au présent règlement lorsque le facteur 0,3 assimilé à un chemin public du tableau de l'annexe G (paramètre « G ») est appliqué. Toutefois, celle-ci ne peut être inférieure à 50 mètres; 2° la marge latérale ne peut être inférieure à 15 mètres. 291. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEUR Les nouvelles exploitations agricoles doivent respecter les dispositions suivantes relatives aux haies brise-odeur : 1° lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert dont la gestion des déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau de l'annexe C du présent règlement, une haie brise- odeur doit être implantée autour de cette nouvelle exploitation. L'implantation de la 135 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE haie doit être effectuée selon les techniques et spécifications récentes actuellement reconnues pour en assurer la réussite et l'efficacité. Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu boisé, une bande boisée d'une largeur minimum de 20 mètres doit être conservée. Si la gestion des déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau de l'annexe C du présent règlement. SECTION 6 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGE « A - AGRICOLE » 292. ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Un accès privé à une voie publique du réseau routier supérieur, pour un terrain dont l'usage fait partie de la classe d'usages « A - Agricole », doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1° l'accès principal doit avoir une largeur minimale de 6 mètres; 2° en bordure de la route 116, un accès à la voie publique doit avoir une largeur minimale de 12 mètres. 293. CLÔTURES ET MURETS Dans le cas d'un usage de la classe d'usages « A - Agricole », les normes spécifiques suivantes s'appliquent à une clôture ou un muret : 1° dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres. Aucune hauteur maximale ne s'applique pour les haies; 2° la broche carrelée est permise dans le cas d'une clôture située en cour latérale ou arrière. 136 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 294. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « F - Forêt et conservation » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones. Le présent chapitre peut également contenir des normes pour d'autres usages de la classe « F - Forêt et conservation », mais qui sont localisés dans une zone à dominance F - Forêt. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS 295. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » À l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel », les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « F - Forêt et conservation » : 1° le commerce du bois de chauffage, sauf dans une zone à dominante Cn - Conservation; 2° une activité d'extraction de matière première. 296. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PERMIS DANS UNE ZONE DONT LA DOMINANTE EST F - FORÊT Les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages additionnels doivent être implantés dans l'aire constructible d'un lot. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES ÀUX ABRIS FORESTIERS, AUX CAMPS FORESTIERS, AUX CAMPS DE CHASSE ET AUX CAMPS DE PÊCHE 297. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un abri forestier, un camp forestier, un camp de chasse ou un camp de pêche est considéré comme étant un bâtiment accessoire à un usage de la classe d'usages « F - Forêt et 137 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » conservation », sauf dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usage « F3 - Conservation du milieu naturel ». 298. NORMES D'IMPLANTATION, DE DIMENSION ET DE LOCALISATION Un abri forestier, un camp forestier, ou un camp de chasse et de pêche doit respecter les normes suivantes : 1° la superficie de plancher maximale est de 21 mètres carrés, excluant les espaces de rangement des outils et de la machinerie; 2° l'implantation du bâtiment est prévue sur un lot d'une superficie minimale de 4 hectares (sous réserve des dispositions prévues par la C.P.T.A.Q.); 3° le bâtiment ne peut reposer sur des fondations permanentes en béton coulé; 4° le bâtiment ne peut disposer d'une cave ou d'un sous-sol; 5° le bâtiment ne peut comporter aucune division intérieure (aucune cloison); 6° le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage et une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol; 7° le bâtiment n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; 8° le bâtiment ne peut être branché à un courant électrique permanent; 9° le bâtiment ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'un chemin public; 10° le seul équipement accessoire permis est une toilette sèche; 11° il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par lot. Un bâtiment ne répondant pas en totalité à ces normes doit être considéré comme un chalet ou toute construction autre qu'un abri forestier, un camp forestier, un camp de chasse ou un camp de pêche. SECTION 4 : NORMES APPLICABLES DANS UN SECTEUR D'INTÉRÊT FAUNIQUE OU FLORISTIQUE 299. TRAVAUX AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE CN - CONSERVATION Dans toutes les zones à dominante Cn - Conservation, seuls les usages, constructions, travaux ou aménagements suivants sont autorisés : 1° un point d'accueil pour visiteurs; 2° une construction sommaire destinée uniquement à l'entreposage d'équipements ou de matériel servant à l'entretien des lieux; 138 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » 3° un sentier, un belvédère, ou une passerelle ainsi que les ponts ou ponceaux destinés uniquement à faciliter l'observation du milieu naturel; 4° les travaux de protection, de mise en valeur et de restauration de l'environnement naturel; 5° les travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive faits conformément aux normes du chapitre 15 du présent règlement; 6° les travaux d'utilité publique ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation de l'autorité provinciale compétente; 7° la coupe sanitaire lorsque des arbres sont malades ou lorsqu'ils présentent un danger à la sécurité du public. Dans tout autre cas, la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée. 300. ABATTAGE D'ARBRES DANS UNE ZONE A PROXIMITÉ D'UNE ZONE A DOMINANTE CN - CONSERVATION Dans une bande de 100 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite extérieure d'une zone à dominante Cn - Conservation, seuls les travaux d'abattage suivants sont autorisés : 1° la coupe de jardinage; 2° la coupe sanitaire lorsque des arbres sont dangereux; 3° la coupe permettant l'implantation pour une construction à des fins agricoles; 4° la coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de constructions et de sentiers ou d'infrastructures à des fins récréotouristiques; 5° la coupe d'éclaircie; 6° la coupe de bois à des fins commerciales et la coupe sélectives. Dans ces deux derniers cas, la superficie déboisée ne doit pas excéder 10% de la superficie totale de la partie boisée du terrain par période d'une année sur une même propriété foncière. 139 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 301. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre régit la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne. En outre des dispositions générales et spécifiques s'appliquant à toutes les zones, certaines dispositions s'appliquent selon le type de milieu inscrit à chacune des grilles de spécifications pour chacune des zones. Ces types de milieux sont les suivants : 1° « type 1 - Résidentiel »; 2° « type 2 - Centre-ville et Patrimonial »; 3° « type 3 - Mixte, Public ou récréatif »; 4° « type 4 - Commercial et Industriel »; 5° « type 5 - Rural ». SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 302. NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE Une enseigne et sa structure, autre qu'un panneau-réclame, doivent être installées sur le lot où est exercé l'usage qu'elles desservent. Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne devienne une nuisance. L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans un délai d'un mois qui suit la fin des opérations de l'établissement qu'elles desservent ou dans un délai d'une semaine s'il s'agit d'un événement. Lorsque le fonctionnaire désigné constate qu'une enseigne contrevient au présent article, il peut faire enlever l'enseigne sans délai. 140 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 303. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne se calcule en délimitant la surface de l'enseigne par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa structure, en incluant toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter cette enseigne. Figure 6 : Calcul de la superficie d'une enseigne Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, la superficie calculée est celle d'un des deux 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses côtés ne dépasse pas 0,7 mètre. 304. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les zones doivent être conformes aux dispositions réglementaires suivantes : 1° une enseigne d'information, d'orientation ou directionnelle : a) la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 0,75 mètre carré; b) l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à une distance minimale de 1 mètre d'une chaussée, d'un trottoir ou d'une chaîne de trottoir; c) l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un muret; d) la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m lorsqu'elle est sur poteau ou socle ou installée sur un muret. 2° une enseigne d'identification d'un usage agricole : a) la superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés; 141 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE b) l'enseigne est installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence; c) si l'enseigne est installée au sol, la hauteur maximale est de 5 mètres. 3° une enseigne annonçant la mise en vente ou en location de terrains, de bâtiments, de parties de bâtiment, de logements ou de chambres : a) l'enseigne doit être installée sur le lot, le bâtiment ou la partie de bâtiment mis en vente ou en location; b) l'enseigne doit être enlevée au plus tard 3 jours après la vente ou la location de l'immeuble. 4° une enseigne identifiant un projet de développement ou une construction sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) l'enseigne doit être installée sur le lot où le projet de développement ou la construction est prévu; b) l'enseigne doit être enlevée au plus tard dans les 3 jours suivant la fin de la construction. 5° les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif, les enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 305. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1° une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante; 2° une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l'intérieur d'un boîtier étanche; 3° une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable; 4° une enseigne à éclat qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique ainsi que toute autre enseigne à intensité variable, à l'exception d'un panneau indicateur pour un terrain de sport ou d'un panneau indiquant l'heure et la météo d'une superficie maximale de 4 mètres carrés; 5° une enseigne permanente en polypropylène ondulé; 6° une enseigne installée sur un poteau d'utilité publique, sauf si elle émane de l'autorité publique; 7° une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculés. 306. LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée aux endroits suivants : 142 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 1° sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente; 2° sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière), sur un escalier de sauvetage, sur un garde-corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment complémentaire, devant une porte ou une fenêtre ou à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre l'incendie; 3° sur un toit ou sur une construction hors toit tel qu'un cabanon d'accès, une cage d'ascenseur, un puits d'aération et une cheminée; 4° à moins de 3 mètres d'une borne-fontaine. Malgré ce qui précède, une enseigne d'information ou d'orientation ou une enseigne directionnelle peuvent être installée sur un muret. 307. ILLUMINATION DES ENSEIGNES Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils électriques doivent être non visibles et intégrés à la structure de l'enseigne. 308. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée de matériaux translucides non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non-éblouissante. 309. ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION Une enseigne illuminée par projection est permise sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique; 2° le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située; 3° la source lumineuse doit être équipée d'un paralume. SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 310. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions suivantes : 143 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 1° une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou en saillie sur une façade avant, arrière ou latérale; 2° une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un balcon, escalier ou tout autres accès ou ouverture; 3° une enseigne ne peut excéder aucune des extrémités du mur sur lequel elle est localisée; 4° une enseigne peut être localisée sur un avant-toit ou suspendue à une marquise; 5° une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d'un bâtiment si elle ne dépasse pas la largeur de la colonne. 311. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT Un nombre maximal de 2 enseignes est autorisé par façade d'établissement où une enseigne peut être installée. 312. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT Une enseigne installée à plat ne peut faire saillie de plus de 0,2 mètre du mur sur lequel elle est installée. Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la base de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de 1,5 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. 313. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE SUR UN BÂTIMENT Une enseigne en saillie ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,75 mètres du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. La saillie de cette enseigne n'excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée et elle ne peut faire saillie au-dessus une voie de circulation ou un trottoir. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL 314. NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant ou latérale sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à toutes lignes latérales de propriété est de 1 mètre. Cette distance est portée à 3 mètres d'une ligne de propriété résidentielle; 144 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 2° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à la limite de l'emprise de la voie de circulation est de 2 mètres; 3° une enseigne au sol avec illumination intégrée ou une enseigne illuminée par projection ne peut être érigée à moins de 5 mètres d'un terrain résidentielle; 4° une enseigne au sol et sa structure, doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation ou d'une enseigne directionnelle; 5° un bâtiment principal doit être érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne au sol et sa structure sauf dans une zone à dominante Av - Agricole viable, Ad - Agricole dynamique ou F - Forestière; 6° lorsqu'une enseigne au sol est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés sur la potence; 7° tout raccord électrique ou électronique d'une telle enseigne doit se faire en sous- terrain. 315. DIMENSIONS VERTICALES ET HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL FINI ADJACENT Les dimensions verticales et la hauteur par rapport au sol fini adjacent sont données ci-dessous en fonction de la distance de l'enseigne par rapport à l'emprise de rue : Tableau 17 : Hauteur d'une enseigne Distance de l'emprise de rue Hauteur minimal de l'enseigne par rapport au sol fini Hauteur maximal de l'enseigne par rapport au sol fini 0 - 2 mètres Aucune enseigne autorisée Aucune enseigne autorisée 2 - 5 mètres 2 mètres 9 mètres 5 - 6 mètres 0 mètre 9 mètres 6 mètres et plus 0 mètre 15 mètres Lorsqu'une enseigne est érigée à moins de 2,5 mètres de hauteur par rapport au sol fini adjacent, aucune circulation piétonnière ne devra être prévue sous l'enseigne et dans un rayon de 0,6 mètre autour de l'enseigne. 316. NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES AU SOL Une seule enseigne au sol est permise par lot. Cependant s'il s'agit d'un lot d'angle ou transversal, une deuxième enseigne au sol est permise dans la cour avant secondaire. Dans tous les cas une seule enseigne est permise par cour. 145 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 5 : SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU 317. TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » Une enseigne doit respecter les normes spécifiques du tableau 18 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 1 - Résidentiel » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 18 : Normes applicables au type de milieu « 1 - Résidentiel » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation autorisé Enseigne à plat. Une enseigne sur socle et uniquement pour un usage principal autre que de la classe « H - Habitation ». 2° Typologie autorisée Enseigne d'identification 3° Mode d'éclairage autorisé Enseigne illuminée par projection 4° Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le bandeau du rez-de-chaussée. 1,5 mètre. 5° Superficie maximale a) 0,2 mètre carré par enseigne; b) lorsque le bâtiment a une hauteur supérieure à 10 mètres, la superficie maximale d'une enseigne est alors de 1 mètre carré auquel on ajoute 1 mètre carré pour chaque tranche de 10 logements. 1 mètre carré par enseigne. 7° Localisation L'enseigne doit être installée sur la façade où se situe l'entrée principale de l'usage desservi. Une enseigne au sol est interdite dans la marge de recul avant. 8° Nombre Une seule enseigne est permise par établissement. 146 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 318. TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 19suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 2 - Centre-ville et patrimonial » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 19 : Normes applicables au type de milieu « 2 - Centre-ville et patrimonial » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation autorisé À plat ou en saillie Sur socle, sur potence ou bipode 2° Typologie autorisée Enseigne d'identification ou commerciale 3° Mode d'éclairage autorisé Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection 4° Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le bandeau du rez-de-chaussée. 4 mètres 5° Superficie maximale a) 0,3 mètre carré par mètre linéaire de façade de l'établissement pour la superficie totale des enseignes; b) 4 mètres carrés par enseigne; c) Si l'enseigne est éclairée, la superficie maximale par enseigne est de 1 mètre carré. 4 mètres carrés par enseigne 6° Apparence Les matériaux de plastique ou de PVC sont prohibés, sauf pour le lettrage. 147 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 319. TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 20 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 20 : Normes applicables au type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation autorisé À plat ou en saillie. Sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode. 2° Typologie autorisée Enseigne d'identification ou commerciale. 3° Mode d'éclairage autorisé Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale a) l'enseigne doit être installée sur une façade correspondant au rez-de- chaussée. b) Si le bâtiment a une hauteur de 10 mètres et plus, l'enseigne peut être installée sur une façade correspondant à un étage autre que le rez-de- chaussée. 9 mètres. 5° Superficie maximale a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade de l'établissement auquel on ajoute 1 mètre carré pour chaque 50 mètres carrés de superficie au sol occupée par l'établissement, pour la superficie totale des enseignes; b) la superficie d'une enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. a) 1 mètre carré pour chaque mètre de ligne avant de lot pour la superficie totale des enseignes; b) 9 mètres carrés par enseigne. 148 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 320. TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 21 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 4 - Commercial et Industriel » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 21 : Normes applicables au type de milieu « 4 - Commercial et industriel » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation À plat ou en saillie. Sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode. 2° Typologie Enseigne d'identification ou commerciale. 3° Mode d'éclairage Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale Aucune. 15 mètres. 5°Superficie maximale a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade de l'établissement auquel on ajoute 1 mètre carré pour chaque 50 mètres carrés de superficie au sol occupée par l'établissement, pour la superficie totale des enseignes; b) la superficie d'une enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. a) 2 mètres carrés pour chaque mètre de ligne avant de lot pour la superficie totale des enseignes; b) 15 mètres carrés par enseigne. 149 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 321. TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 22 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 5 - Rural » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 22 : Normes applicables au type de milieu « 5 - Rural » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation autorisé À plat ou en saillie sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode 2° Typologie autorisée Enseigne d'identification ou commerciale 3° Mode d'éclairage autorisé Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale Aucune 4 mètres. 5° Superficie maximale a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade de l'établissement auquel on ajoute 1 mètre carré pour chaque 50 mètres carrés de superficie au sol occupée par l'établissement, pour la superficie totale des enseignes; b) la superficie d'une enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. 9 mètres carrés par enseigne. 6° Exception Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'applique dans le cas d'une enseigne identifiant un établissement agricole, pourvu que cette enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence. SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES 322. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ Si une enseigne au sol est érigée dans un triangle de visibilité, seule l'enseigne sur poteau, sur potence ou bipode est permise, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la hauteur minimale de dégagement entre la base de l'enseigne et le niveau moyen du sol doit être de 2,5 mètres; 150 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 2° seuls deux poteaux de 0,3 mètre de diamètre maximal chacun ou un seul poteau ou socle de 0,6 mètre de diamètre ou de section maximal sont autorisés pour supporter l'enseigne. 323. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Une enseigne communautaire est permise lorsqu'un bâtiment principal regroupe plusieurs établissements, dans les zones où la grille des spécifications indique l'un des types de milieux suivants : 1° « type 3 - Mixte et Public ou récréatif »; 2° « type 4 - Commercial et Industriel ». En outre des établissements se situant sur le lot desservi, une enseigne communautaire peut également afficher des établissements se situant sur un maximum de 3 lots voisins au lot où se situe l'enseigne. La superficie maximale d'une telle enseigne communautaire est de 20 mètres carrés. La superficie maximale prescrite par enseigne doit cependant être respectée. Lorsqu'un des établissements affichés sur l'enseigne communautaire cesse d'exister, la partie de l'enseigne correspondant à l'affichage de cet établissement doit être enlevée et remplacée par un panneau du même format que l'enseigne qu'il remplace et constituée des mêmes matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne. 324. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE MOBILE Une enseigne mobile destinée à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un produit ou service quelconque sont autorisées sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° une seule enseigne est permise par établissement et par lot; 2° la superficie d'une telle enseigne est de 0,5 mètre pour chaque côté; 3° l'enseigne doit être installée sur le lot où se situe l'usage desservi par l'enseigne; 4° l'enseigne ne doit pas être installée sur un trottoir, une allée piétonnière ou toute autre allée d'accès; 5° si l'enseigne est éclairée, l'alimentation électrique doit être souterraine ou par un fil électrique dont la gaine est à l'épreuve de l'eau et ne constitue pas un obstacle à la circulation. 325. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES Un seul panneau-réclame par lot peut être installé sur un lot qui est adjacent aux routes 116, 165 ou 263 sous réserve du respect des dispositions suivantes : 151 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 1° un seul panneau-réclame est autorisé par lot; 2° la distance minimale entre deux panneaux-réclames est de 300 mètres; 3° la hauteur maximale permise est de 21 mètres; 4° l'espace entourant la base de l'affiche ou du panneau-réclame doit être gazonné ou autrement paysagé, et ce, sur une superficie d'au moins 9 mètres carrés. De plus, tout projet d'implantation d'une affiche, enseigne ou panneau-réclame régi par la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., ch. P-44), doit bénéficier des autorisations requises en vertu de cette Loi. 152 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 326. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre s'applique lors de l'implantation, l'opération et le démantèlement d'une éolienne commerciale. Une éolienne commerciale est spécifiquement autorisée lorsqu'indiquée à la grille des spécifications pour la zone concernée, sous réserve du respect des normes applicables de la présente section. Il revient au requérant de démontrer au fonctionnaire désigné le respect des dispositions du présent chapitre encadrant l'aménagement et l'éclairage, y compris en matière de données photométriques des luminaires, les mesures en lux de l'éclairement, les effets de la végétation proposée comme écran lumineux, etc. Le présent chapitre ne s'applique pas à la construction, l'implantation, l'opération et le démantèlement d'une éolienne domestique. 327. ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE L'implantation d'une éolienne commerciale est rendue possible sur un terrain dont le propriétaire foncier a donné son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol, du sous-sol et de son espace aérien, dans le but d'y implanter une éolienne commerciale. 328. FORME, COULEUR, ESTHÉTIQUE Toute éolienne commerciale à implanter doit s'harmoniser avec le paysage. Une éolienne commerciale doit être longiligne et tubulaire et elle doit être blanche ou presque blanche. 329. IDENTIFICATION La nacelle de l'éolienne commerciale est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. 153 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES SECTION 2 : IMPLANTATION ET LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE 330. RESPECT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales ne puisse chevaucher verticalement la propriété voisine. Malgré le premier alinéa, l'implantation d'une éolienne commerciale en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est autorisée si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à l'émission du permis. Toutefois, cet article ne peut s'appliquer envers une portion de propriété incluse dans un secteur de limitation. 331. DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES Lorsqu'autorisée, l'implantation d'une éolienne commerciale doit être faite en respectant les distances séparatrices minimales suivantes : Tableau 23 : Distances séparatrices minimales à respecter entre une éolienne commerciale et certains bâtiments Type de bâtiment Distance séparatrice minimale Immeuble protégé. 700 mètres Habitation : Résidence permanente dont la propriété n'a pas fait l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et un propriétaire de l'habitation. 600 mètres Habitation : Résidence permanente dont la propriété a fait l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre un promoteur d'un projet éolien et le propriétaire de l'habitation. 500 mètres Chalet : Résidence temporaire dont la propriété n'a pas fait l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et le propriétaire du chalet. 500 mètres Chalet : Résidence temporaire dont la propriété a fait l'objet d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et le propriétaire du chalet. 300 mètres Bâtiment d'élevage 300 mètres Cabane à sucre 200 mètres À l'opposé, l'implantation d'un nouveau bâtiment doit également respecter une distance séparatrice minimale par rapport à une éolienne commerciale existante, selon les normes suivantes : 154 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Tableau 24 : Distances séparatrices minimales à respecter pour l'implantation de certains bâtiments par rapport à une éolienne commerciale existante Type de bâtiment Distance séparatrice minimale Immeuble protégé 300 mètres Habitation : Résidence permanente 300 mètres Habitation : Chalet 200 mètres 332. PRISE D'EAU POTABLE Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur des aires de protection des prises d'eau potable communautaires identifiées au plan de zonage. 333. LIMITATION DANS LES ÉRABLIÈRES Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production, ou à moins de 50 mètres d'une telle érablière. Il est interdit d'aménager un chemin d'accès à une éolienne à l'intérieur d'une telle érablière. Il est également interdit d'aménager une infrastructure de transport d'électricité à l'intérieur d'une telle érablière. Malgré le premier alinéa, il est permis d'implanter une éolienne dans une érablière qui n'est pas en production ou entre 0 et 50 mètres d'une érablière en production si des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables sont réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation sont les suivants : Tableau 25 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières Activités Impacts appréhendés Mesures de mitigation obligatoires Déboisement Chablis et assèchement à l'intérieur de l'érablière contiguë à l'espace coupé, stress hydrique. Plantation d'arbres d'essences à croissance rapide et de conifères de gros calibre (+ de 3 mètres) à la marge de l'espace coupé, afin de limiter le plus rapidement possible les effets du vent. Excavation et camionnage Bris des racines des érables situées à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des érables. Plantation d'érables à sucre de gros calibre à l'intérieur de l'érablière, à la marge de l'espace coupé, afin de remplacer à long terme les érables qui seront affectés. Aménagement de l'infrastructure de transport de l'électricité Enfouissement des fils : les impacts sur les racines sont les mêmes que ci-haut. Plantation d'érables à sucre de gros calibre à l'intérieur de l'érablière, à la marge de l'espace coupé, afin de remplacer à long terme les érables qui seront affectés. 155 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 334. SURFACE OCCUPÉE AU SOL ET AMÉNAGÉE Une éolienne commerciale (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie maximale au sol de 0,2 hectare. Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de l'éolienne commerciale, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre 0,5 hectare. Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne commerciale sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée. La végétalisation du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne commerciale ou après sa réparation. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne commerciale, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé. SECTION 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES ACCESSOIRES À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE 335. CHEMINS Un nouveau chemin ne peut être aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière est contiguë sur ladite propriété foncière voisine. Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes : 1° lorsque le chemin à construire est situé dans un milieu déboisé; 2° lorsque la propriété voisine en est une visée au deuxième alinéa de l'article 330 intitulé « Respect des limites de propriété »; 3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à la construction du chemin; 4° si l'aménagement du chemin est effectué sur un chemin déjà existant, à moins que cet aménagement n'affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de l'article 333 « Limitation dans les érablières». La construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visant à relier un chemin public à une éolienne commerciale, à relier deux éoliennes commerciales entre elles ou à relier toute infrastructure complémentaire à un chemin public ou à une éolienne doit être effectué de manière à réduire au maximum sa largeur, en fonction du contexte topographique dans lequel il est inséré. 156 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES La surface de roulement d'un chemin a néanmoins une largeur maximale de 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne ou d'une infrastructure complémentaire à une éolienne. Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visé au premier alinéa nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation requise, selon le cas, sont les suivants : Tableau 26 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation selon certaines activités Activités Impacts appréhendés Mesures de mitigation obligatoires Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres Plantation d'arbres à la marge de l'espace coupé, dans le talus, et végétalisation du sol immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. Dans le cas de l'excavation dans le roc, un matériel meuble, mais stable devra être remis en place avant de procéder à la végétalisation. La plantation et la végétalisation sont faites à une période propice de l'année. Dépôt de remblais du côté aval du chemin Érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de chemin, diminution de la qualité de l'eau Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de l'année. Aménagement de fossés d'égouttement Augmentation de la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et donc érosion et diminution de la qualité de l'eau. Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse d'écoulement, aménagement de micro bassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successive de structures de dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, réduction de la pente des talus, bernes filtrantes, etc. Les mesures de mitigation doivent être entérinées par le propriétaire qui les accueille sur sa propriété. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 157 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 336. INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne commerciale est obligatoire. Le premier alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes : 1° lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau; 2° lorsque des impacts plus importants que si les fils demeurent aériens sont appréhendés et démontrés envers un peuplement d'érables à dominance d'érables à sucre; 3° lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport déjà en place, à condition de ne pas la modifier et à condition que le projet satisfasse les exigences d'Hydro-Québec. L'infrastructure de transport de l'électricité produite ne peut être aménagée à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière est contiguë sur ladite propriété foncière voisine. Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes : 1° lorsque l'infrastructure à construire est située dans un milieu déboisé; 2° lorsque la propriété voisine en est une visée au deuxième alinéa de l'article 330 intitulé « Respect des limites de propriété »; 3° lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers concernés est soumise préalablement à l'implantation de l'infrastructure; 4° lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport déjà en place, à moins que cela nécessite des modifications à l'infrastructure en place et que cela affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de l'article 333 « Limitation dans les érablières ». (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) 337. POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit être munie d'une clôture dans son périmètre. Afin de favoriser la mise en valeur architecturale d'un bâtiment, la clôture n'est pas tenue d'être implantée dans la cours avant : l'implantation d'une clôture vise surtout à permettre de circonscrire le lieu de réception, de transformation et d'expédition de l'énergie produite par les éoliennes. 158 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES L'opacité de la clôture doit être d'au minimum de 80% et sa hauteur doit être d'au minimum 3 mètres. Au surplus de la clôture, une haie d'arbres doit être implantée. Toute haie doit être composée d'arbres à feuilles ou à aiguilles persistantes à au moins 80%. Les arbres doivent atteindre plus de 6 mètres à maturité et lors de la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 mètres. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées « au minimum et l'espacement entre chaque arbre doit être planifié de manière à ce que la visibilité à l'intérieur de la cours latérale et arrière, depuis l'extérieur du terrain, soit annihilée par l'écran végétal avant que lesdits arbres arrivent à pleine maturité. 338. AMÉNAGEMENT L'implantation et l'aménagement d'une sous-station, d'un poste de transformation ou d'un poste de raccordement qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, ce qui comprend le paysage nocturne et l'éclairage. À ces fins, le deuxième et le troisième alinéa de l'article précédent peuvent être adaptés et remplacés par l'application des mesures suivantes : 1° le requérant doit soumettre au fonctionnaire désigné pour approbation par ce dernier, un plan ou croquis d'aménagement, préparé par un professionnel de l'architecture du paysage, illustrant le projet d'intégration dans le paysage dans lequel doit figurer les informations suivantes : les végétaux proposés (noms au complet), leur hauteur et leur largeur anticipées, le lieu de leur implantation sur un plan, la localisation de l'espace gazonné, aménagé et construit, le stationnement, les plates-bandes, etc.; 2° les végétaux peuvent être implantés sur le terrain qui accueille le poste de raccordement, de transformation ou la sous-station et d'autres peuvent également être implantés sur les terrains voisins, dans le but de répondre aux objectifs du présent règlement. Une entente avec le propriétaire voisin concerné doit être fournie en pareil cas; 3° les végétaux proposés doivent être rustiques et adaptés aux conditions pédoclimatiques qui prévalent sur le site, tout en étant aptes à résister aux conditions qui prévalent en bordure des chemins publiques. Leur plantation doit être faite afin d'assurer une saine croissance. Chaque arbre mort, malade, dangereux, dépérissant ou renversé par le vent ou déstructuré par un épisode de verglas doit être remplacé dans les six mois suivant la constatation de son état; 4° l'implantation projetée des végétaux doit être planifiée de façon à ce qu'ils servent d'écran végétal face aux diverses formes d'éclairage et de l'éclairement sur le site. Les végétaux doivent donc viser à empêcher la lumière tout particulièrement nocturne de se disperser vers les habitations autour dudit site mais également dans le ciel. l'aménagement du lieu doit également prendre en considération les conséquences de l'éclairage en période hivernale : la réflexion des flux lumineux par la neige et la glace au sol doit être considérée dans la planification; 159 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 5° le fonctionnaire désigné approuve le projet soumis lorsqu'il a la certitude qu'il aura un effet favorable majeur quant à la limitation de la dispersion et la diffusion de la lumière dans le ciel et en direction des habitations voisines, à court comme à long terme. Il peut s'adjoindre, au frais du requérant, les services d'un expert afin de valider les effets bénéfiques anticipés; 6° les travaux proposés sur le croquis ou le plan doivent être réalisés au plus tard neuf (9) mois après l'approbation; 7° les autres dispositions du présent chapitre doivent être respectées. 339. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station doit être éclairé de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit donc être orienté vers le sol. Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol : 1° tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au- dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et; 2° émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou; 3° être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1 et 2; 4° les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou « full cutoff »); 5° projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article; 6° d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés; 7° à défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable. 160 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Figure 7 : Distribution du flux lumineux 340. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE Pour tout site accueillant une sous-station, un poste de raccordement ou un poste de transformation, toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée. Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants : 1° aire de stationnement; 2° entrée et voie d'accès à l'intérieur du site; 3° aire d'entreposage; 4° équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité produite; 5° périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment. Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en provenance d'une source lumineuse. La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de ne pas sur éclairer les usages, équipements et entités spécifiés précédemment. La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 30 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour ledit éclairage. L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 339 « Contrôle et orientation des flux lumineux » ne devrait pas excéder neuf (9) lux. 161 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Tableau 27 : Éclairement moyen maximal selon les usages et les équipements Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés (Sites de contrôle de la quantité de lumière émise au sol) Éclairement moyen maximal maintenu de la surface à éclairer (lux) * Aire de stationnement 9 Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site Aire d'entreposage Équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de l'électricité produite Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment * Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Calcul À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle se calcule de la façon suivante : Qmax = SSE x Em.max où : Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources (exprimée en lumens); SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul; Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux), indiqué au tableau précédent. 341. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes : 1° la lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu; 2° la quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire 162 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES (le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres). En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage extérieur : Tableau 28 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur* 10 % de bleu et moins DEL 1800 -K Oui Sodium haute pression (SHP) Oui DEL mélangées avec moins de 10% de bleu Oui DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure Non permis Autres possibilités : sodium basse pression, certaines sources lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K filtrée Oui *La température de couleur de la lumière émise, exprimé en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins de bleu possible. D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au tableau précédent peuvent également être utilisés. 342. PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE L'éclairage extérieur d'un poste de raccordement, de transformation ou d'une sous-station doit en tout temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier. Au surplus du précédent objectif, les mesures suivantes s'appliquent : 1° à partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte; 2° la réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver; 3° déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage. 163 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 343. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT LIÉ À LA SOUS-STATION, AU POSTE DE RACCORDEMENT OU DE TRANSFORMATION L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans les lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines. L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer : 1° un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement; 2° toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles; 3° les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre, réunion,...). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment. 344. REFLEXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE Le bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil. Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible de provoquer ladite réflexion en direction des habitations présentes dans le voisinage. 345. ENSEIGNE Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 341 « Couleur de la lumière mise ». Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 339 « Contrôle et orientation des flux lumineux ». Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation. 164 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de favoriser son intégration dans le paysage. L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale. 346. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) : 1° les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de 150 lumens au mètre linéaire; 2° les éclairages d'œuvres d'art; 3° les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier de chaque année; 4° les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs et autres; 5° les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé; 6° les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne. 347. BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL L'implantation et l'aménagement d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, tout particulièrement relativement à la question de l'éclairage. Ces mesures d'intégration dans le paysage sont applicables autant en cours avant que latérale et arrière, incluant les marges. Lesdites mesures sont celles énumérées de l'article 348 à l'article 355 suivants. 165 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 348. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX Tout bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit être éclairé de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit donc être orienté vers le sol. Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol : 1° tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au- dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et; 2° émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou; 3° être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1 et 2; 4° les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu (« cutoff » ou « full cutoff »); 5° projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article; 6° d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés; 7° à défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable. Figure 8 : Distribution du flux lumineux 166 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 349. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE Pour tout site accueillant un bâtiment représentatif, un centre d'interprétation ou un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée. Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants : 1° aire de stationnement; 2° entrée et voie d'accès à l'intérieur du site; 3° périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment. Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en provenance d'une source lumineuse. La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin de ne pas sur éclairer les usages, équipements et entités spécifiés précédemment. La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 20 000, peu importe le nombre de luminaires utilisé pour ledit éclairage. L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés précédemment ne devrait pas excéder neuf (8) lux. Tableau 29 : Éclairement moyen maximal selon les usages et les équipements Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés (Sites de contrôle de la quantité de lumière émise au sol) Éclairement moyen maximal maintenu de la surface à éclairer (lux) * Voie d'accès au bâtiment 8 Aire de stationnement Entrée et périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment * Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Calcul À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour l'usage ciblé. Elle se calcule de la façon suivante : Qmax = SSE x Em.max 167 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES où : Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources (exprimée en lumens); SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul; Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux), indiqué au tableau précédent. 350. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE Pour tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu; La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres); En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains dispositifs d'éclairage extérieur : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur* 10 % de bleu et moins DEL 1800 -K Oui Sodium haute pression (SHP) Oui DEL mélangées avec moins de 10% de bleu Oui DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure Non permis Autres possibilités : sodium basse pression, certaines sources lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K filtrée Oui *La température de couleur de la lumière émise, exprimé en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins de bleu possible. D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont- Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés. 351. PÉRIODE DE L'ÉCLAIRAGE L'éclairage extérieur de tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne doit en tout temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier. 168 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Au surplus du précédent principe, les mesures suivantes s'appliquent : 1° à partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte; 2° la réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne, et hiver; 3° déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail. Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage. 352. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, D'UN CENTRE D'INTERPRÉTATION OU D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL DÉDIÉ À UN PARC ÉOLIEN OU À L'ÉNERGIE ÉOLIENNE L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne dans les pièces et lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines. L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer : 1° un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent seulement; 2° toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles; 3° les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité spéciale (ex. : rencontre, réunion, etc.). Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment. 353. REFLÉXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE Tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil. 169 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible d'affecter ladite réflexion en direction des habitations présentes dans le voisinage. 354. ENSEIGNE Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 350 « Couleur de lumière émise ». Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 348 « Contrôle et orientation des flux lumineux ». Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées au bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ou 30 minutes après la fin des activités lors d'activités spéciales. La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de favoriser son intégration dans le paysage. L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation d'urbanisme de la municipalité locale. 355. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière émise,...) : 1° les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et moins de 150 lumens au mètre linéaire; 2° les éclairages d'œuvres d'art; 3° les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre et après le 15 janvier de chaque année; 4° les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs et autres; 5° les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé; 170 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES 6° les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation aérienne. SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATION 356. ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne commerciale ou d'une pièce d'éolienne commerciale se fait en utilisant les accès ou les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne commerciale. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite. 357. ENTRETIEN D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE Toute éolienne commerciale doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes. 358. FONCTIONNEMENT Toute éolienne commerciale qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 18 mois consécutifs doit être démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne commerciale. SECTION 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT 359. DÉMANTÈLEMENT ET ACCÈS POUR LE DÉMANTÈLEMENT Le démantèlement d'une éolienne commerciale se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et l'évacuation des composantes de toute éolienne commerciale démantelée se font par l'accès ou par le chemin utilisé lors de la phase de construction de l'éolienne commerciale. 360. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX Tout site d'éolienne commerciale démantelée et non remplacée doit être remis en état par le propriétaire de l'éolienne commerciale : le socle de béton ou l'assise de l'éolienne commerciale doit être enlevé sur une profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne commerciale. Également, le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne commerciale. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne commerciale ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel. 171 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES Tout socle de béton restant doit faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée. 361. CHEMINS Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne commerciale à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de construction de l'éolienne commerciale. Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins. 362. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ Les infrastructures de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction d'une éolienne ne sont pas tenues d'être démantelées si elles servent toujours au transport de l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée. Autrement, elles doivent être démantelées et le site doit être remis en état. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'infrastructure. Également, le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'infrastructure. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel. 172 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES 363. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent sont visés par le présent chapitre, à l'exception des fossés qui sont soustraits de l'application des dispositions applicables aux constructions, ouvrages et travaux sur les rives et sur le littoral d'un cours d'eau. Dans le cas où le tracé ou le profil longitudinal d'un plan d'eau est modifié, conformément aux autorisations émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec et de toute autre instance, les dispositions du présent chapitre sont alors applicables au nouveau tracé ou profil longitudinal du cours d'eau, ce qui inclus l'aménagement de barrage ou de digue. SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE La rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit être laissée à l'état naturel. Toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux, tout entreposage, rangement, stationnement ou passage de véhicules, de roulottes, d'embarcations, installation de canaux ou de tuyau de drainage, ou tout autre mode d'occupation de la rive et toute transformation de la végétation telle la tonte de gazon, le débroussaillage, l'épandage d'engrais, d'herbicide ou tout enlèvement d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes sont interdits. Malgré l'alinéa précédent, les ouvrages, travaux et aménagements suivants sont autorisés dans la rive, sous réserve de toute norme applicable en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement ou loi : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisées à des fins autres que municipales commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Un certificat d'autorisation de la municipalité doit néanmoins être émis après l'obtention de ladite autorisation 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public sous réserve du respect des dispositions suivantes : 173 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à l'instauration d'une profondeur minimale de rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 23 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain identifié sur le plan de zonage; d) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle doit être recréée avec des espèces végétales indigènes du Québec et/ou adaptée au milieu. 4° la construction ou l'implantation d'd'un garage, d'une remise, d'une piscine ou d'une galerie ou encore l'aménagement d'un patio de moins de 20 mètres carrés est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ou annexe, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire n° 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être recréée avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu; d) le bâtiment accessoire ou annexe devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage, tout comme le patio ou la terrasse qui doit par ailleurs être faite de matériaux naturels tels que la pierre, le gravier ou le bois non traité chimiquement. 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les travaux forestiers effectués en conformité avec les dispositions du présent règlement. En aucun cas la récolte de plus de 40% de tiges d'arbres d'un diamètre de 0,10 mètre et plus mesurés à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol n'est permise dans la rive. Les rives boisées doivent être préservées en tout temps par un couvert forestier composé d'un minimum de 60% d'arbres d'un diamètre de 0,10 mètre et plus mesurés à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol; b) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chap. A-18.1) et à ses règlements d'application; c) la coupe d'assainissement; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement 174 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE d'un sentier ou d'un escalier d'une largeur maximale de 1,5 mètre donnant accès au plan d'eau; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h) l'implantation d'écrans ou de haies brise-vent ou brise odeur. 6° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi qu'aux chemins y donnant accès en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme, les chemins forestiers ainsi que les sentiers et pistes récréatives; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral. La restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié. 364. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER Malgré toute autre disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent dans une zone dont la dominante est A - Agricole ou F - Forêt : 1° profondeur de la rive devant être maintenue à l'état naturel : a) la bande riveraine boisée à protéger s'étend à 15 mètres lors d'un projet de mise en culture du sol et jusqu'à 20 mètres en bordure des rivières Bécancour, Bourbon, Bulstrode et Saint-Rosaire; 175 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE b) malgré le sous-paragraphe a) précédent, la rive d'un cours d'eau ou d'un lac adjacent à une terre utilisée à des fins agricoles (culture ou pâturage) est d'une largeur minimale de 3 mètres. En outre, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance du plan d'eau inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure une largeur supplémentaire de 1 mètre sur le haut du talus; 2° étendue de la rive maintenue à l'état naturel dans les pentes accentuées d'une terre en culture : a) malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, lorsque la pente d'une terre agricole en culture adjacente à un plan d'eau est de plus de 15% en direction de ce dernier, la profondeur de la rive doit être d'une largeur minimale de 15 mètres; b) toutefois, lorsque des aménagements ou activités de nature agroenvironnementale sont effectués selon des techniques reconnues afin de prévenir la détérioration de la qualité de l'eau du plan d'eau, la rive peut être réduite selon les mêmes dispositions que celles prévues au sous-paragraphe b) du paragraphe 1°. Pour ce faire, un minimum de 2 aménagements ou pratiques de nature agroenvironnementale parmi les formes suivantes doivent être effectués ou pratiqués sur la terre concernée : ✓ labours et cultures de façon perpendiculaire à l'axe de la pente; ✓ bassin de sédimentation permanent, en contrebas de la pente, afin de capter les sédiments et éviter la migration de ceux-ci dans le plan d'eau; ✓ voie d'eau gazonnée; ✓ avaloir; ✓ risberme; ✓ autres formes pertinentes d'aménagement et reconnues par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Dans toutes les situations énoncées au présent article, qu'il y ait ou non la présence d'un talus, la largeur de la rive est calculée à partir de la ligne des hautes eaux du plan d'eau. 1° Interventions dans la rive en milieu agricole : a) à l'intérieur de la bande de protection riveraine, toute activité agricole est interdite, sauf celles dûment autorisées et relatives à l'aménagement, l'entretien et le nettoyage des cours d'eau, à l'implantation ou la reconstruction de ponts, ponceaux, ou passages à gué ainsi qu'aux autres dispositions que prévoit la Loi sur les compétences municipales; b) l'entretien ou le débroussaillage de la végétation implantée dans la bande de protection riveraine est possible, dans le cas des cours d'eau adjacents à une terre agricole en culture seulement. Un couvert végétal d'au moins 1 mètre de hauteur doit être préservé après des travaux de cette nature; c) les travaux de stabilisation des sorties de drain, les travaux d'aménagement de haies brise-vent, de sites d'abreuvement des animaux d'élevage et autres travaux visant l'amélioration environnementale des milieux riverains sont également permis; 176 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE 365. DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° Les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. La restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié; 7° un sentier maintenu à l'état naturel ou un trottoir de pierre ou de bois, sans remblai, d'au plus 1,5 mètre de largeur permettant de relier la rive avec le plan d'eau et, le cas échéant, la rive avec une construction ou un ouvrage visé au paragraphe 1°; 8° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 9° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre Loi; 10° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales industrielles, publiques ou d'accès public. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES 366. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes de la présente section s'appliquent à toute zone inondable cartographiée au plan de zonage en annexe I du présent règlement. 177 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE Afin de répondre à des objectifs de sécurité et de salubrité publique, les normes minimales suivantes s'appliquent aux endroits comportant des risques d'inondation établis et identifiés au Plan de zonage en annexe I du présent règlement. Ces zones sont issues soit du Programme de détermination des côtes de crues du gouvernement du Québec (PDCC), soit d'une cartographie réalisée par la MRC de L'Érable. De nouvelles zones inondables peuvent être déterminées et cartographiées par le gouvernement du Québec ou par la MRC de L'Érable pour être normées et ajoutées au présent règlement pour en faire partie intégrante, les dispositions inhérentes à toute nouvelle zone inondable s'appliquent à compter de la date fixée par résolution du Conseil de la MRC de L'Érable. 367. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT, RÉCURRENCE 0-20 ANS La zone à risque élevé d'inondation s'étend de la rive jusqu'à la limite de la crue qui a une possibilité de se produire une fois tous les vingt ans (0-20 ans) ou plus fréquemment. Dans la zone de grand courant ainsi que dans les zones inondables, dont la récurrence n'est pas définie ou le type de courant n'est pas distingué, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré le premier alinéa, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations (la modernisation ne comprend pas la reconstruction et aucun agrandissement de la superficie au sol n'est permis, et la fermeture d'espaces ouverts tels que des galeries, patios, etc. n'est également pas permis puisqu'ils sont considérés comme des agrandissements. Les agrandissements en surplomb, porte-à-faux ou encorbellement sont possibles s'ils sont réalisés à partir d'au moins 30 cm au-dessus de la cote centenaire) pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci. L'implantation d'une habitation principale déplacée est considérée comme une modernisation d'une construction, et non comme une nouvelle implantation. Pour être permis, le déplacement doit toutefois répondre aux conditions suivantes : a) le risque devra être diminué; 178 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE b) le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; c) le bâtiment devra s'éloigner de la rive; d) le bâtiment devra demeurer sur le même lot; e) le bâtiment devra être immunisé selon les normes prévues au présent règlement. Il est également possible de déplacer une habitation secondaire. Il ne peut toutefois être possible de déplacer une habitation secondaire pour la transformer en habitation principale; 2° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 3° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire n° 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983; 4° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 5° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 6° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai et conforme; 7° la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront cependant être immunisées conformément aux prescriptions du présent chapitre; 8° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 9° les travaux de drainage des terres; 10° les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 11° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai conformes. 179 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE 368. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° les puits communautaires servant au captage de l'eau souterraine; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° les stations d'épuration des eaux usées; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie; 10° les installations d'aquaculture; 11° l'aménagement d'un fonds de terres à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières conformes aux dispositions encadrant le déboisement et les activités sylvicoles du présent règlement, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et déblai ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 180 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 369. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT, RÉCURRENCE 20-100 ANS Dans une zone inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés par le présent règlement. 370. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES L'étude et l'évaluation des modifications proposées aux ouvrages existants ainsi que la conception, l'édification et le choix de l'emplacement et des méthodes de construction des nouvelles constructions et des agrandissements des constructions existantes doivent démontrer : 1° qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 2° qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3° que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. 5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 181 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il est ajouté 0,3 mètre. 371. LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE BULSTRODE Dans la zone inondable de la rivière Bulstrode identifiée au plan de zonage, lorsqu'il est possible de démontrer sans ambiguïté que le niveau des plus hautes inondations observées, notamment celle du 4 août 2003, n'a pas atteint le niveau des constructions, ouvrages ou travaux projetés, les dispositions applicables sont celles édictées à l'article 369 « Dispositions applicables dans une zone inondable de faible courant, récurrence 20-100 ans ». Autrement, les dispositions de l'article 368 « Dispositions applicables dans une zone inondable de grand courant, récurrence 0-20 ans » s'appliquent. 182 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 1 : LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES RÉSEAUX DE TRANSPORT 372. AMÉNAGEMENT DU CORRIDOR DES ROUTES 116 ET 165 ET ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER Les dispositions de la présente section s'appliquent au territoire délimité de la façon suivante : 1° tous les terrains immédiatement contigus à l'emprise des routes 116 et 165, jusqu'à concurrence d'une distance de 100 mètres, et situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; 2° les portions du réseau routier où la vitesse est supérieure à 70 km/h. Sur tout terrain ou regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 6 novembre 2013, les usages résidentiels, institutionnels, récréatifs1 et touristiques peuvent être autorisés si des mesures d'atténuation du bruit sont prévues. Pour se prévaloir de cette règle d'exception, le requérant doit fournir les documents suivants à la municipalité : 1° une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone; 2° un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les aires de vie. Les recommandations portent notamment sur : a) les matériaux et méthodes de construction du bâtiment; b) la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain exposé; c) l'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit routier; d) la présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit élevé est minimisée afin de ne pas augmenter le niveau de bruit; e) l'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit (zones tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.). 1 Uniquement les usages récréatifs susceptibles d'exposer les usagers au bruit de façon prolongée et requérant un climat propice pour la détente ou la réalisation d'activités extérieures tels que les terrains de camping ou bases de plein air. 183 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES Lorsque ces documents sont approuvés par la municipalité, le requérant doit fournir les documents suivants : 1° les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel en la matière; 2° un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de lotissement pourra être délivré à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs approbations par la municipalité. 373. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS PRIVÉS EN BORDURE DES ROUTES 116, 165 ET 263 À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES SECTEURS CONSTRUITS À AU MOINS 75% Malgré toute autre norme relative aux accès à la voie publique et aux marges de recul minimales, en bordure des routes 116, 165 et 263, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une zone dont au moins 75% des terrains sont construits, les accès à la voie publique doivent être situés à une distance minimale de : 1° les accès privés sont limités à 10/kilomètre excluant les accès agricoles pour les routes nationales 116 et 165; 2° les accès privés sont limités à 20/kilomètre excluant les accès agricoles pour la route régionale 263. 374. AMÉNAGEMENT DE SENTIERS OU DE PISTES DANS L'EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION L'aménagement de nouvelles pistes ou de nouveaux sentiers pour motoneiges, ou véhicule tout terrain motorisé à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation ne peut être possible qu'après avoir soumis le projet au Conseil de la MRC de L'Érable, lequel doit approuver le projet après étude et recommandation de la Commission d'aménagement. SECTION 2 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 375. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES ET DES ANCIENS DÉPOTOIRS Les distances minimales suivantes doivent être respectées autour des sites de traitement des eaux usées municipales et des anciens dépotoirs : 1° un nouveau bâtiment abritant un usage faisant partie de la classe d'usages « H - Habitation » : 100 mètres; 184 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 2° une nouvelle zone dont la dominante est H - Habitation : 200 mètres; 3° un nouvel usage faisant partie des classes d'usages « P3 - Services éducationnels », « P1 - Établissement de santé sans hébergement » ou « P2 - Établissement de santé avec hébergement » : 200 mètres; 4° un terrain de camping : 200 mètres. Dans le cas d'un ancien dépotoir, il est possible de déroger aux normes de distance prévues à l'alinéa précédent si un rapport signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec confirme que la nappe d'eau souterraine n'est pas contaminée. 376. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX Un nouveau lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux est autorisé lorsqu'indiqué à la grille des spécifications pour la zone concernée. Un tel usage doit être situé à une distance minimale de 750 mètres d'une zone dont la dominante est H - Habitation, P - Publique ou R - Récréative. Malgré le premier alinéa, la distance minimale de 750 mètres peut être réduite si le requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les risques environnementaux. 377. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Un nouveau lieu de dépôt de matériaux secs est autorisé lorsqu'indiqué à la grille des spécifications pour la zone concernée, sous réserve de la mise en place des mesures de mitigation suivantes : 1° une bande de terrain d'au moins 100 mètres doit être respectée par rapport à une voie publique; 2° une bande de terrain d'au moins 100 mètres de profondeur doit séparer les constructions et les usages reliés au dépôt de matériaux secs et un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages « H - Habitation », « P - Publique », « R - Récréation extérieure »; 3° une bande de terrain d'au moins 100 mètres doit également séparer les constructions et les usages reliés au dépôt de matériaux secs et un lot où est autorisé un usage des sous-classes d'usages « C1 - Services administratifs » et « C2 - Vente au détail et services »; 4° une zone tampon doit être aménagée dans la bande de terrain selon les normes suivantes: 185 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES a) une zone tampon d'une profondeur d'au moins 20 mètres doit être aménagée le long des lignes du lot où sont exercés les usages reliés au dépôt de matériaux secs; b) cette zone tampon doit être composée d'un mélange d'arbres à feuillage persistant et d'arbres feuillus espacés l'un de l'autre par un maximum de 5 mètres centre à centre. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %; c) un arbre feuillu doit avoir, à la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant doit avoir, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre; d) si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés et intégrés à l'aménagement; e) une zone tampon doit être aménagée dans les 12 mois suivant le parachèvement du bâtiment principal ou du début des activités de l'usage; f) un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an; g) aucune construction ni équipement n'est permis dans la zone tampon, à l'exception d'un accès à la voie publique. Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite d'une municipalité voisine, une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs selon les normes d'aménagement d'une zone tampon prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'il y a accord avec la municipalité voisine, la zone tampon peut être remplacée par toute mesure de mitigation jugée adéquate. Les mesures de mitigation décrites au présent article ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone agricole. Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôts de matériaux secs est adjacent à un terrain vacant, les mesures de mitigations décrites au présent article s'appliquent automatiquement. 378. LIEU D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ROUTIERS HORS D'USAGE Les lieux d'entreposage de véhicules routiers hors d'usage existants en date de l'adoption du présent règlement doivent respecter les normes édictées par le Règlement sur les cimetières d'automobiles et sur les dépotoirs le long des routes (c. V-8, r.1) de la Loi sur la voirie. 186 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 3 : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES 379. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIAT Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de 30 mètres s'appliquant autour d'une prise d'eau potable communautaire existante ou future, identifiée au plan de zonage. 380. DISTANCES À RESPECTER SELON LES USAGES OU ACTIVITÉS Outre le périmètre de protection immédiate, certains usages ou activités doivent respecter les distances spécifiques suivantes par rapport à une prise d'eau potable : Tableau 30 : Distance minimale à respecter par rapport à une prise d'eau potable Usage ou activité Distance minimale 1° Carrière, gravière, sablière 1 000 mètres 2° Ancien dépotoir 500 mètres 3° Lieu d'enfouissement sanitaire 300 mètres 4° Dépôt en tranchée de déchets solides 500 mètres 5° Aire d'enfouissement de déchets solides 300 mètres 6° Lieu d'entreposage, bâtiment ou réservoir destiné à l'élimination, au traitement et à l'entreposage de déchets liquides, solides, dangereux 300 mètres 7° Aire d'enfouissement de pâtes et papiers 300 mètres 8° Centre de transfert, de transbordement ou d'élimination de déchets dangereux 300 mètres 9° Établissement de production animale, bâtiment, cours d'exercice et lieu d'entreposage 300 mètres 10° Épandage de fumier ou de lisier Voir les articles traitant des distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales et à l'épandage d'autres matières résiduelles 11° Terres servant à l'épandage des boues 500 mètres 187 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 12° Élément épurateur de résidences isolées 30 mètres 13° Utilisation de pesticides actifs (tel qu'identifiés au Code de gestion des pesticides (c. P-9.3, r.0.01)) 300 mètres 381. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR PRATIQUER L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres autour des prises d'eau potable communautaires. Cette distance est portée à 100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones. 188 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 382. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit : 1° à moins de 30 mètres de toute prise d'eau potable communautaire destinée à la consommation humaine; dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie, cette distance est portée à 75 mètres; 2° dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques. 383. STOCKAGE À MÊME LE SOL DANS UN CHAMP CULTIVÉ Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit : 1° à moins de 300 mètres de toute prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou destinée à la consommation humaine; 2° dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413- 200 ou CAN/BNQ 0413-400. Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques. 384. USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMETRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, les usages suivants sont prohibés à l'intérieur des aires de protection bactériologique et virologique ainsi que dans l'aire d'alimentation d'une prise d'eau potable : 189 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 1° l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière; 2° un lieu d'élimination des matières résiduelles; 3° un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles; 4° les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses; 5° les dépôts de sel servant l'entretien des routes. SECTION 4 : CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ET POLLUTION LUMINEUSE 385. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE Les sources lumineuses autorisées pour les usages extérieurs devront respecter les normes édictées dans le Règlement sur le contrôle de l'éclairage et de la pollution lumineuse. Aussi, pour limiter l'éclairage vers le ciel, il sera nécessaire lors de l'installation ou le remplacement de luminaires extérieurs, de respecter les normes édictées dans ce même règlement. Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. Tout projecteur devra être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé. 190 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 386. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions du présent chapitre. Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat légalement émis, lorsque requis, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et s'il n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement. Un terrain sans bâtiment et à vocation commerciale située en zone agricole ayant des droits acquis reconnus par la C.P.T.A.Q. pour un usage commercial peut bénéficier d'un droit de construire un bâtiment pour pratiquer cet usage commercial seulement. La superficie de plancher visée pour la construction du bâtiment peut représenter un maximum de 10% de la superficie totale de la propriété sans excéder 800 m2. La construction ne peut être rendue possible que si les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme et des lois applicables sont respectées. (Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) SECTION 2 : USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ 387. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ À l'intérieur du périmètre urbain identifié au plan de zonage, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un même usage ou par un usage conforme au présent règlement et inscrit à la grille de spécifications. À l'extérieur du périmètre urbain identifié au plan de zonage, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si la sous-classe d'usages correspondante est marquée d'un X au tableau suivant : 191 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS Tableau 31 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par un autre usage dérogatoire Sous-classe d'usages (usage dérogatoire protégé) Sous-classe d'usages (pour le remplacement) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 I1 I2 I3 C1 X X X X X X X X X X X X X X X C2 X X X X X X X X X X X X X X C3 X X X X X X X X X X X X X C4 X X X C5 X Note 1 Note 2 X X C6 X X X X X X X X X X C7 X X X X X X X X X C8 X X X C9 X X X C10 X X C11 X C12 I1 X X X X X X X X X X X X X X I2 X X I3 X Note 1 : Entreprise de déneigement et de débroussaillage sont autorisés Note 2 : Entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général). (Modifié par le règlement 2020-376 le 13 juillet 2020) (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) 192 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS 388. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été abandonné ou a été interrompu pendant 6 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou du terrain, doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été abandonné ou a été interrompu pendant 24 mois consécutifs si l'usage est exercé dans une zone à dominante A - Agricole ou F - Forêt. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement. 389. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Il est permis d'agrandir un usage dérogatoire protégé par droits acquis et de modifier un tel usage sous réserve des conditions suivantes : 1° un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut être agrandi jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie de plancher totale de cet usage dérogatoire. Cette possibilité d'agrandissement ne s'applique pas à un bâtiment ou une construction dont la superficie n'est pas conforme. Cette possibilité d'agrandissement n'est permise qu'une seule fois à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement qui a rendu dérogatoire cedit usage; Nonobstant ce qui précède, aucune superficie maximale n'est requise pour l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par des droits acquis de la classe d'usage « H - Habitation »; 2° l'agrandissement doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent qui appartenait au propriétaire le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'a jamais cessé de lui appartenir; 3° l'agrandissement doit respecter les normes d'implantation prescrites de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis; Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire est permis en conservant les marges de recul existantes, sans augmenter la dérogation desdites marges. 4° l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions du présent règlement; 193 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS 5° la construction ou l'extension d'un bâtiment complémentaire (ex. : remise) ou d'une construction complémentaire (ex. : clôture) à un usage principal dérogatoire est permise s'il respecte toutes les dispositions du présent règlement. (Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022) SECTION 3 : AUTRES NORMES RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS 390. DROITS ACQUIS DANS LE CAS D'UNE ZONE INONDABLE Le règlement reconnaît certains droits acquis particuliers à un bâtiment ou un ouvrage dérogatoire situé dans une zone inondable : 1° tout bâtiment ou ouvrage empiétant dans une zone inondable et qui contrevient aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis. Ce bâtiment ou cet ouvrage peut être entretenu ou modernisé à la condition qu'il n'y ait aucune augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment au sol; 2° la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment ou ouvrage dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, autre qu'une inondation, peut être effectuée sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) la reconstruction ou la réfection doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme. Toutefois, dans le cas où il n'est pas possible de respecter les marges prescrites, au moins la moitié de chacune des marges prescrites au présent règlement doit être respectée; b) la reconstruction ou la réfection peut être effectuée à condition que le nouveau bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent règlement. 391. ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTEGÉE Le maintien et l'entretien d'une enseigne dérogatoire sont autorisés. Lors du remplacement ou de la modification d'une enseigne dérogatoire, celle-ci doit être rendue conforme au présent règlement, sauf si la modification ne concerne que le message ou les logos apparaissant sur l'enseigne. 392. DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (AD) ET VIABLE (AV) Les usages résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et publics qui bénéficient d'un droit reconnu en vertu de l'article 101 ainsi que de l'article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) en zone agricole dynamique et viable sont permis. Relativement aux immeubles ayant bénéficiés des privilèges des articles de la LPTAAQ, le droit acquis s'éteint au plus tard 24 mois après que l'usage eut cessé. 194 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS SECTION 4 : ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 393. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Malgré l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, la reconstruction ou la réfection d'un établissement d'élevage dont l'implantation ou l'usage ou ces deux éléments sont dérogatoires et qui est détruit à la suite d'un sinistre, est autorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° le nombre d'unités animales n'est pas augmenté; 2° le mode de gestion des effluents d'élevage doit être reconduit, ou un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs doit être implanté; 3° le privilège de reconstruction est exercé dans un délai maximal de 24 mois de la date du sinistre; 4° l'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement; 5° le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation; 6° il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. 394. REMPLACEMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE Dans le cas d'un établissement d'élevage de 100 unités animales et moins dont l'implantation ou l'usage ou ces deux éléments sont dérogatoires, le remplacement du type d'élevage est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° le nombre d'unités animales n'est pas augmenté; 2° le mode de gestion des effluents d'élevage doit être reconduit, ou un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs doit être implanté. Pour les établissements d'élevage de plus de 100 unités animales, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices. 195 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec CRA Comité régional agricole CCU Comité consultatif d'urbanisme LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles MAMOT Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire MAPAQ Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques PDZA Plan de développement de la zone agricole SADR Schéma d'aménagement et de développement révisé (Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018) A. ABAT-JOUR (D'UNE SOURCE LUMINEUSE) Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. Un abat-jour est conçu de manière à camoufler complètement ou partiellement l'ampoule électrique. ABRI D'AUTO Construction reliée à un bâtiment principal ou accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux peuvent être fermés complètement sur au plus (3) côtés et destinée à abriter un véhicule de promenade. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. (Modifié par le règlement 2024-460 le 9 septembre 2024) ABRI FORESTIER, CAMP FORESTIER, CAMP DE CHASSE OU CAMP DE PÊCHE Bâtiment rudimentaire permettant aux chasseurs ou pêcheurs de s'abriter lors de la pratique des activités de pêche ou de chasse. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Qui relie une aire de stationnement à la voie publique 196 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE ACTIVITÉ AGRICOLE La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. ACTIVITÉ RELIÉE À LA CHASSE, À LA PÊCHE ET À L'OBSERVATION DE LA FAUNE Les camps de chasse, de pêche, les installations aménagées afin de pratiquer la chasse, la pêche ou l'observation de la faune, les champs de tir, les refuges, les caches ainsi que les sites aménagés pour des fins spécifiques d'observation de la faune sont considérés comme des activités reliées à la chasse, à la pêche et à l'observation de la faune. Toutefois, cette définition ne s'applique pas sur le territoire des lots publics intra municipaux de la MRC de L'Érable, lequel territoire bénéficie de mesures particulières. ACTIVITÉ SYLVICOLE Toute activité visant à abattre, récolter, entretenir ou planter des arbres à des fins sylvicoles. AGRICULTURE DYNAMIQUE Dominante de zone située dans la zone agricole permanente et caractérisée par une agriculture très dynamique, une grande diversité de milieux et d'activités agricoles comprenant notamment les grandes cultures, les pâturages, les élevages multiples, l'acériculture ainsi que les exploitations de canneberges. AGRICULTURE VIABLE Dominante de zone située dans la zone agricole permanente et caractérisée par des espaces agricoles et boisés. Dans les espaces boisés, les érablières n'y sont généralement pas dominantes. Les activités sylvicoles y sont tout de même prépondérantes, sans toutefois y être exclusive. AGROTOURISME Activité ou usage additionnel à l'agriculture qui met en relation l'agriculture avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et ses produits dérivés à travers l'accueil, l'information ainsi que la communication des savoirs et des savoir-faire que leur réserve leurs hôtes. L'agrotourisme est additionnel à l'usage agricole principal et se doit d'être centré sur les producteurs, les productions agricoles et le milieu agricole, le volet touristique étant accessoire. 197 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Parmi les activités et usages retenus, on note de façon non limitative certaines activités de restauration (cabane à sucre, repas champêtre à la ferme ou table campagnarde à la ferme), celles d'hébergement (gîte à la ferme), celles culturelles (fête champêtre agricole, économusée agricole, centre d'interprétation agricole), l'autocueillette, les kiosques de vente, les visites à la ferme, les relais du terroir (route des saveurs, des fromages) et autres. AIRE CONSTRUCTIBLE OU AIRE BÂTISSABLE Dans le cas d'un usage résidentiel, superficie de terrain occupée par l'implantation au sol de la résidence, l'entrée charretière, et, s'il y a lieu, l'emplacement du champ d'épuration et, dans le cas d'usage commercial, industriel ou institutionnel, superficie de terrain occupée par le bâtiment principal, l'entrée charretière, le stationnement et l'aire de chargement et de déchargement et l'aire d'entreposage. Figure 9 : Schéma d'une aire constructible ou bâtissable AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT 198 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Espace où un véhicule servant ou destiné à servir pour transporter une marchandise, un produit, ou un matériau s'immobilise pour charger et décharger la marchandise, le produit ou le matériau à transporter. Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de matériaux. AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm. AIRE DE STATIONNEMENT Un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation Figure 10 : Aire de stationnement AIRE RÉSIDUELLE Surface de terrain restante d'un lot après y avoir soustraite l'aire bâtissable. ALLÉE DE CIRCULATION Allée de circulation Case de stationnement AIRE DE STATIONNEMENT Allée d'accès Chemin Chemin 199 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE La partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d'accéder à une case de stationnement (voir la figure 6 « Aire de stationnement »). ALLÉE DE COURTOISIE Une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d'un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment. Elle peut aussi servir à sortir en marche avant d'une aire de stationnement. Figure 11 : Allée de courtoisie ou accès en demi-cercle ANNÉE Période égale à douze mois, considérée dans sa durée seulement. ATELIER ARTISANAL 200 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Les ateliers artisanaux sont considérés comme étant des usages complémentaires soit par rapport à un usage agricole ou soit par rapport à un usage résidentiel ayant pour but la concrétisation d'une activité de fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale, par exemple : 1° les menuiseries; 2° les ébénisteries; 3° les petits ateliers de soudure ou d'usinage; 4° les ateliers de réparation de machinerie agricole; 5° les ateliers de couture; 6° les ateliers de métiers d'art; 7° les ateliers de fer forgé. Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont pas considérés comme étant des ateliers artisanaux. AUVENT Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. AVANT-TOIT Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur. 201 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 12 : Avant-toit B. BALCON Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur le mur d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, non reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE Correspond à la définition d'une « Rive ». Cependant la profondeur peut y être plus importante selon la situation. BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des colonnes et des murs, quel qu'en soit l'usage, et qui sert à abriter ou à loger une personne, un animal ou des matériaux. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Il est destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. On y exerce exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s), par exemple un garage privé détaché, une serre, une remise. Avant-toit Avant-toit 202 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE BÂTIMENT ANNEXÉ Bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. On y exerce exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s), par exemple un garage privé, une serre, une remise. BÂTIMENT EN RANGÉE (contigu) Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Figure 13 : Bâtiments unifamiliaux en rangée BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal. Figure 14 : Bâtiments unifamiliaux isolés 203 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 15 : Bâtiment multifamilial isolé BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen. Figure 16 : Bâtiments unifamiliaux jumelés Figure 17 : Bâtiments bifamiliaux jumelés BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels autorisés par le présent règlement sur un terrain. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. 204 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE BIOCÉNOSE Ensemble des êtres vivants d'un biotope ou d'une station donnée. BIOTOPE Milieu biologique déterminé offrant à une biocénose des conditions d'habitat relativement stables. C. CABANE À SUCRE COMMERCIALE Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments et dont l'activité principale est soit la restauration ou soit la vente au détail. Est également assimilable à une cabane à sucre commerciale une cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les établissements touristiques. Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres, mais également en dehors de cette période. CAPTEUR SOLAIRE Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité. CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être chauffée par le soleil, à l'exception d'un réseau de tuyaux en verre qui est considéré comme étant un capteur solaire. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies d'accès (voir la figure « Aire de stationnement »). CENTRE COMMERCIAL Regroupement d'établissements à vocation de commerce de détail et de service conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, caractérisé par l'unité architecturale du bâtiment, la présence d'un mail intérieur ou d'une promenade extérieure donnant accès à chaque établissement d'un même étage, d'une aire de stationnement commune et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. 205 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES Organisation communautaire dont la mission est de venir en aide aux personnes vulnérables ou démunies en dispensant des services d'accueil, d'aide de toute sorte et de support moral ou physique dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. CENTRE DE TRANSFERT Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en attente d'un traitement pour être remis en circulation ou en attente d'être éliminés. CHABLIS Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le poids de la neige, du verglas ou des années. CHALET Bâtiment résidentiel saisonnier servant à des fins récréatives ou de villégiature, principalement durant la saison estivale. CHEMIN Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur adéquate CHEMIN (DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN) Pour les fins spécifiques de l'application de la notion de chemin dans le domaine de l'éolien, un chemin est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne. 206 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur adéquate. CHEMIN PUBLIC Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE Endroit à ciel ouvert où l'on entrepose des véhicules routiers hors d'usages ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. COMMERCE Activité qui a pour objet principal la vente au détail ou en gros d'une marchandise ou d'une valeur ou l'achat de celle-ci pour la revendre excluant les opérations visant à la transformer. COMMERCE HORTICOLE (CENTRE JARDIN OU CENTRE DE JARDINAGE) Établissement où l'on vend, au détail, des produits destinés à des fins d'horticulture ornementale, fruitière ou maraîchère. Bien que préférablement, les commerces horticoles ne dépendent pas économiquement d'une production horticole sur le site du commerce pour être conformes à la réglementation municipale. CONSEIL Conseil de la Ville de Princeville. CONSTRUCTION Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 207 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE Une construction ou un élément d'une construction qui n'est pas conforme, mais qui est protégé par droits acquis. Ce peut être un bâtiment dérogatoire protégé, une enseigne dérogatoire protégée, un ouvrage, une rue ou tout autre assemblage de matériau qui est protégé par droits acquis. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires ou annexes, dépendances, clôtures et piscines. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment tel un réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière. CORRIDOR FORESTIER Habitat forestier épargné par d'importantes perturbations reliées aux activités agricoles, et généralement organisé de façon linéaire et stratégiquement localisé sur le territoire de façon à permettre à la faune et à la flore de se déplacer ou de se disperser naturellement d'un habitat à un autre. Étant donné la faible discontinuité entre les habitats forestiers, les corridors forestiers permettent ainsi d'éviter l'isolement des populations et les conséquences qui s'ensuivent en assurant les liens écologiques entre elles. COUR Espace généralement à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de terrain et occupé par un bâtiment principal. COUR ARRIÈRE Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé. La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal. COUR AVANT Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. 208 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. Il peut y avoir une ou plusieurs cours avant. On parlera alors de cour avant principale et de cour(s) avant(s) secondaire(s). COUR LATÉRALE Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal. 209 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 18 : Schéma des cours 210 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE COURS D'EAU Cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 211 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 2° d'un fossé de voie publique; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 mètres. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC. COURS D'EAU NATUREL ET À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Tout cours d'eau qui n'a jamais été créé ou modifié par une intervention humaine, qui est à débit régulier et qui coule à l'intérieur d'un minimum de deux (2) lots du cadastre originel, avant de confluer. COURS D'EAU CRÉE OU MODIFIÉ PAR UNE INTERVENTION HUMAINE ET À DEBIT RÉGULIER Tout cours d'eau créé ou modifié par une intervention humaine, à débit régulier, à l'exclusion toutefois de toute entité hydrographique qui répondrait à l'une ou l'autre des suivantes : 1° un fossé de voie publique ou de voie privée; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. » 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares; 4° un fossé de centre; 5° un fossé de ligne; 6° une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement. 212 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Les cours d'eau visés à l'article 248 de la Loi sur les compétences municipales, les fossés verbalisés considérés comme cours d'eau et toutes portions d'un cours d'eau qui servent de fossé sont également visés par le présent règlement. L'article 248 de la Loi sur les compétences se lisant comme suit : « Sous réserve du troisième alinéa, les règlements, résolutions, procès-verbaux, ententes et autres actes adoptés conformément à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés ou jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis. Tout acte visé au premier alinéa peut être modifié, remplacé ou abrogé par une résolution lorsque l'objet de cet acte n'est pas une mesure réglementaire. Les règlements, procès-verbaux et actes d'accord qui concernent les chemins, ponts et cours d'eau ne peuvent être modifiés ni remplacés. Ils peuvent être abrogés par une résolution. » COURS D'EAU NATUREL ET À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Tout cours d'eau naturel, à débit intermittent, à l'exclusion toutefois de toute entité hydrographique qui répondrait à l'une des deux suivantes : 1° une entité hydrographique ayant une surface d'écoulement de moins de 1 800 cm2, qui n'a pas de lit d'écoulement repérable continu, qui est complètement à sec durant une période d'au plus huit jours consécutifs où un maximum de 10 mm de pluie a été mesuré, cette même période de tarissement de huit jours devant toutefois succéder à un événement pluvieux de plus de 10 mm; 2° une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement. COURS D'EAU CRÉE OU MODIFIÉ PAR UNE INTERVENTION HUMAINE ET À DÉBIT INTERMITTENT Tout cours d'eau créé ou modifié par une intervention humaine, à débit intermittent et ayant un bassin versant d'une superficie supérieure à 100 hectares, à l'exclusion toutefois de toute entité hydrographique qui répondrait à l'une ou l'autre des suivantes : 1° une entité hydrographique ayant une surface d'écoulement de moins de 1 800 cm2, qui n'a pas de lit d'écoulement repérable continu, qui est complètement à sec durant une période d'au plus huit jours consécutifs où un maximum de 10 mm de pluie a été mesuré, cette même période de tarissement de huit jours devant toutefois succéder à un événement pluvieux de plus de 10 mm; 213 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 2° un fossé de voie publique ou de voie privée; 3° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. » 4° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares; 5° un fossé de centre; 6° un fossé de ligne; 7° une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement. Les cours d'eau visés à l'article 248 de la Loi sur les compétences municipales, les fossés verbalisés considérés comme cours d'eau et toutes portions d'un cours d'eau qui servent de fossé sont également visés par le présent règlement. L'article 248 de la Loi sur les compétences se lisant comme suit : « Sous réserve du troisième alinéa, les règlements, résolutions, procès-verbaux, ententes et autres actes adoptés conformément à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés ou jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis. Tout acte visé au premier alinéa peut être modifié, remplacé ou abrogé par une résolution lorsque l'objet de cet acte n'est pas une mesure réglementaire. Les règlements, procès-verbaux et actes d'accord qui concernent les chemins, ponts et cours d'eau ne peuvent être modifiés ni remplacés. Ils peuvent être abrogés par une résolution. » D. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. DÉCHET Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non réemployés, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition. 214 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE DEMI-ÉTAGE Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,20 mètre occupe moins de soixante 60% de l'aire du premier plancher et l'aire comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 2.4 mètres occupe 40% minimum et au plus 60% de celle du premier plancher. (Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020) DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. DÉPÔT DE NEIGES USÉES Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. E. ÉCLAIREMENT Alors que l'« éclairage » fait référence à l'application de la lumière aux objets ou à leur entourage pour qu'ils puissent être vus, et à l'ensemble des appareils qui distribuent une lumière artificielle, l'« éclairement » fait plutôt référence à l'action d'éclairer, au fait d'être éclairé. L'éclairement se mesure en lux, laquelle unité de mesure caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. (Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%3%a9clairage/27537?q=%c3%a9clairage#273 91) Figure 19 : Flux lumineux et éclairement Source : Sarlam http://www.sarlam.com/fr/e-formation/ 215 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE ÉCLAIRAGE ARCHITECTURALE Éclairage extérieur visant à mettre en valeur les éléments architecturaux d'un bâtiment, les œuvres d'arts, les fontaines, ou d'autres objets à portée culturelle; l'éclairage architectural peut créer une atmosphère ou un effet décoratif. EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, ou d'un service d'utilité publique. ENSEIGNE Le mot « enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires : 1° qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; 2° qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir; 3° et qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE À ÉCLATS Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE Enseigne dont le système d'illumination est intégré à l'enseigne et dont l'éclairage est émis par translucidité de l'enseigne ou uniquement du lettrage de l'enseigne. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements, présentés ou vendus sur le site. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. 216 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION Enseigne dont le système d'illumination n'est pas attaché à l'enseigne et dont l'éclairage est projeté directement vers l'enseigne. ENSEIGNE MOBILE Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. ENSEIGNE ROTATIVE Enseigne dont une partie est pivotante. ENTREPOSAGE Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux. ÉQUIPEMENT LOURD Unité lourde pouvant être motorisée, telle que de la machinerie lourde (excavatrice, grue, convoyeur, etc.) ou des camions, servant à un ou plusieurs usages industriels. ÉOLIENNE Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne est un ouvrage de plus de 40 mètres de hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu'à la nacelle et servant à la production d'énergie électrique pour des fins commerciales publiques ou privées, dont l'énergie électrique est produite à partir de la ressource « vent ». Toujours au sens du présent règlement, une « éolienne » a la même signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes. ESPACE DE STATIONNEMENT Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases. ESPACE LIBRE Superficie résiduelle d'un lot autour des bâtiments, qui exclut la superficie occupée par tout équipement ou construction tels que trottoir, aire de stationnement, muret de soutènement, allée d'accès, terrasse, galerie, perron, piscine. ESPÈCE MENACÉE Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée. 217 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE ESPÈCE VULNÉRABLE Toute espèce dont la disparition est appréhendée. ESPÈCE À STATUT PRÉCAIRE Espèce menacée, vulnérable, susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, ou rare en général. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment. ÉTABLISSEMENT DE GROSSISTE ou COMMERCE DE GROS Établissement œuvrant dans le commerce de gros ou marchand agissant comme intermédiaire entre le détaillant et le producteur ou le fabricant. ÉTAGE Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol, et le grenier, compris entre 2 planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de 60% de la surface totale dudit plancher. Un 1er étage est aussi appelé « rez-de-chaussée ». ÉTALAGE Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment. ÉTUDE D'IMPLANTATION Étude comprenant les éléments suivants : 1° une description des activités de transport inhérentes à l'exploitation du projet; 2° les besoins en service d'incendie nécessaires en cas de sinistre; 3° les implications sur le plan d'urgence de la municipalité; 4° une description du niveau de bruit, des odeurs, de la poussière et des vibrations produits par l'exploitation du projet; 5° les mesures d'insertion visuelle du projet dans le milieu; 6° les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à l'échelle du territoire de la MRC et de la Ville de Princeville; 7° tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet. 218 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE F. FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT) Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une entrée principale faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée et portant l'adresse civique. (Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018) FONCTION (USAGE) L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Officier nommé par le Conseil de la Ville de Princeville pour appliquer le présent règlement sur le territoire de la Ville. FOND DE LOT Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière. FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. FOSSE DE DRAINAGE Dépression en long, creusée artificiellement dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface. FOSSÉ DE LIGNE ET FOSSÉ DE CHEMIN Dépression linéaire servant à égoutter les deux terrains entre lesquels il est situé. G. GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière 219 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE GALERIE Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. (Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018) Balcon ouvert, couvert ou non relié au sol. GARAGE (PRIVÉ) Tout bâtiment accessoire ou annexe, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage domestique. GESTION SUR FUMIER LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SUR FUMIER SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85%, à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Une résidence privée où habite le propriétaire ou l'occupant et qui est exploitée comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location peut comprendre le petit déjeuner servi sur place. Le gîte touristique se distingue du gîte à la ferme par le fait qu'il n'est pas lié à une exploitation agricole dont les revenus sont prédominants. H. HABITAT DU RAT MUSQUÉ Un marais, un étang ou tout autre milieu humide ou aquatique d'une superficie d'au moins 5 hectares, occupé par le rat musqué. HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), excluant un hôtel, un motel ou une auberge. HABITATION COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES Bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidents 220 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE et dont la superficie de plancher de logements, sauf s'il s'agit d'une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment. Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires. HABITATION EN COMMUN OU COLLECTIVE Bâtiments d'au moins 4 chambres et comportant des aires communes où certains services peuvent être offerts aux locataires, par exemple une maison de chambre ou une pension. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus élevé, le tout tel qu'illustré sur le croquis suivant : 221 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 20 : Hauteur d'un bâtiment en étage 222 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance perpendiculaire, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus haut du toit. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne. I. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Les îlots déstructurés sont des entités localisées dans la zone agricole permanente sauf en de rares exceptions, généralement de faible superficie, partiellement ou entièrement construites, utilisées à des fins autres qu'agricoles, presqu'exclusivement à des fins résidentielles, et irrécupérables pour l'agriculture. Ces regroupements de constructions témoignent d'une déstructuration du milieu agricole en un endroit ponctuel sur le territoire. IMMEUBLE PROTÉGÉ Immeuble ou infrastructure qui, à cause de sa fonction, est sensible aux inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. 1° le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique ou qui n'est pas lié à une exploitation agricole; 2° un site patrimonial protégé identifié au schéma d'aménagement; 3° un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier dont l'emprise est d'une largeur inférieure à dix mètres. Ne sont pas considérés comme des immeubles protégés les sentiers récréatifs de quad, de motoneige, pédestres, équestres, de ski nordique (ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes cyclables, y compris le Parc linéaire des Bois-Francs; 4° une plage publique ou une marina; 5° le bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour d'école d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 6° le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 7° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 8° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 9° un temple religieux reconnu; 223 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 10° un cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent; 11° un théâtre d'été; 12° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de tourisme; 13° un établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas considéré comme immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure complémentaire à une éolienne (ou à un parc éolien). IMMUNISATION Consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INDICE DRASTIC Indice déterminant la vulnérabilité des eaux souterraines. INDUCTION Source lumineuse composée de lampes à décharge basse pression à vapeur de mercure. C'est une lampe sans filament qui combine la technologie des tubes fluorescents et de l'induction. INFRASTRUCTURE COMPLÉMENTAIRE À UNE ÉOLIENNE Ensemble des composantes suivantes qui sont complémentaires à la production d'énergie à partir d'éoliennes : sous-station ou station de contrôle ou poste de transformation, bâtiment de contrôle, réseau de transport de l'électricité produite, bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien ou centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. 224 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE INVESTISSEMENT PUBLIC Argents investis par un palier gouvernemental, municipal ou par l'Agence forestière des Bois- Francs visant la mise en valeur des ressources du milieu forestier ISOLOIR Endroit ou espace retiré du public où est tenue une prestation qui met en évidence les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, en reproduisant et en mimant l'expression du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'une personne présente. L. LARGEUR D'UN TERRAIN Dimension de la partie d'un terrain qui longe une rue publique ou privée. LAVE-AUTO ou CENTRE D'ENTRETIEN ET D'ESTHETISME Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile, d'un camion, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif par un moyen mécanique ou manuel. LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir figure « Lignes de terrain »). Cette ligne peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière à moins de trois mètres de largeur ou dont les lignes latérales se joignent, il faut assumer (voir la figure « Lignes d'un terrain irrégulier ») : 1° que la ligne arrière a au moins trois mètres de largeur; 2° qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot; 3° qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou 4° qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée. 225 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE LIGNE AVANT Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue (voir figure « Lignes de lot»). Cette ligne peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal. LIGNE DE RUE Limite de l'emprise de la voie publique. LIGNE DE LOT Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain (voir figure « Lignes de lot »). Figure 21 : Lignes de lot LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux (ou ligne naturelle des hautes eaux) délimite et sépare le littoral et la rive pour les lacs et cours d'eau. Elle se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais, marécages et autres milieux humides ouverts sur les plans d'eau. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à l'aide des plantes, celle-ci peut être assimilée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans. La ligne des hautes eaux peut également être identifiée en termes de niveau, de cote altitudinale ou d'élévation géodésique sur des éléments physiques du territoire émergeant du littoral tels que 226 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE des troncs d'arbres, des affleurements rocheux, des structures de ponts ou autres, pour ensuite être reportée à l'horizontale sur le terrain pour en connaître son tracé. La ligne des hautes eaux correspond, sur ces éléments physiques, à la limite inférieure de la présence de lichens opposée à la limite supérieure de la présence de mousses évoluant sur les mêmes éléments. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne correspond plutôt à la limite du haut de l'ouvrage. LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne (voir figure « Lignes de lot). Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un lot se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle et un terrain transversal. De plus, dans le cas d'un lot d'angle, la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la dimension de toute ligne avant sauf si les dimensions de la ligne avant et de la ligne latérale sont supérieures à celles exigées à la grille des usages et normes. LIT Partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. LITTORAL Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend depuis le centre du plan d'eau jusqu'à la ligne des hautes eaux. LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un hôtel, une auberge ou une maison de chambre. LOT Fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constituer un lot. LOT D'ANGLE Lot situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est 227 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE mesuré à l'intérieur du lot à la ligne avant de lot ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l'intersection du prolongement des deux lignes avant de lot. LOT D'ANGLE TRANSVERSAL Lot qui est à la fois un lot d'angle et un lot transversal. LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Lot qui n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, mais qui est protégé par droits acquis. LOT DESSERVI Lot qui est desservi par un système d'alimentation en eau potable et un système d'égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé. LOT INTÉRIEUR Lot qui n'est ni un lot d'angle ni un lot transversal. LOT NON-DESSERVI Lot qui n'est pas un lot desservi par un système d'alimentation en eau potable et/ou un système d'égout sanitaire sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé. LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Lot qui est desservi uniquement par un système d'alimentation en eau potable ou uniquement par un système d'égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé. LOT TRANSVERSAL Lot dont deux lignes avant de lot sont opposées. 228 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 22 : Types de lot ou terrain LUMINAIRE DÉFILÉ (« cutoff ») Les luminaires défilés et à défilement absolus sont étudiés pour éviter la pollution lumineuse du ciel et permettent de concentrer l'éclairage vers le sol. 229 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE LUMINAIRE A DÉFILEMENT ABSOLU (« full cutoff ») Ce type d'appareil donne une intensité de zéro candela à un angle de 90 degrés par rapport à son axe vertical descendant (nadir) et à tous les angles de plus de 90 degrés avec le nadir (pour les luminaires à défilement absolus). De plus, les candelas par 1 000 lumens, en valeur absolue, ne dépassent pas 100 (10 %) à un angle de 80 degrés au-dessus du nadir. Cette considération vaut pour tous les angles latéraux autour du luminaire. http://www.voirvert.ca/communaute/wiki/luminaire-defile Ex. : Source : Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes http://www.ascen.be/documents/presentation/Cahier_Recommandations_Techniques.pdf M. MAÇONNERIE Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants : 1° la brique; 2° la pierre naturelle; 230 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 3° le béton architectural; 4° le bloc de béton texturé ou à nervure cannelée; 5° le stuc et les agrégats. MAISON DE CHAMBRE Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas. MAISON D'HABITATION Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, une maison d'habitation est une maison ou un chalet habitable qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage et non incorporée au sol, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation. Sa construction comprend la plomberie, le chauffage, la distribution électrique et les commodités nécessaires à l'habitation principale et secondaire. Elle est conçue pour être transportée sur son propre train, au lieu où elle sera mise en place à perpétuelle demeure. MAISON UNIMODULAIRE Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation. Une telle maison n'est pas conçue pour être déplacée et elle ne peut être installée sur des roues. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. MARGE ARRIÈRE Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges). MARGE AVANT Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir. 231 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE MARGE LATÉRALE Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir. Figure 23 : Schéma des marges Lot riverain Lot transversal 232 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE MARINA Ensemble touristique comprenant le port de plaisance ou le quai et les aménagements qui le bordent. MARQUISE Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins 2 côtés, pouvant être reliée au bâtiment principal. MATIÈRE DANGEREUSE Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou indirecte ou par son contact avec la peau ou par inhalation ou toute substance considérée inflammable au sens du Code national de prévention des incendies. MATIÈRE RÉSIDUELLE Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. 233 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE MEUBLÉ RUDIMENTAIRE Infrastructures rudimentaires offertes uniquement pour des fins touristiques en milieu naturel qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente, des yourtes ou des wigwams. MILIEU HUMIDE Lieu naturel inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la structure et la géochimie du sol ainsi que la composition de la végétation. Les milieux humides, dominés par des espèces hygrophiles, comprennent les marais, les marécages, les bogs (ou tourbières ombrotrophes) et les fens (ou tourbières minérotrophes). Les marais et les marécages se développent généralement sur des sols minéraux et sont recouverts d'eau pendant une plus ou moins grande partie de la saison de croissance de la végétation. Alors que les marais se caractérisent par une végétation herbacée émergente, les marécages sont dominés par une végétation arbustive ou arborée. Les bogs sont des tourbières acides, pauvres en éléments nutritifs, ne subissant pratiquement pas l'influence des eaux souterraines des milieux environnants. Les fens sont des tourbières généralement moins acides que les bogs. Une eau enrichie au contact des sols minéraux adjacents y circule habituellement lentement si bien que les espèces végétales qu'on y trouve sont plus diversifiées que dans les bogs. Un étang, une cuvette, un méandre abandonné et toute autre dépression peu profonde recouverte d'eau sont également considérés comme étant des milieux humides. N'est pas considéré comme étant un milieu humide un espace humide dont le caractère naturel et vierge d'origine fait dorénavant place à un espace perturbé par les activités humaines au point où il a perdu ses caractéristiques de milieu humide d'origine. MRC Municipalité régionale de comté. MUNICIPALITÉ Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales. MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. 234 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou à supporter une poussée. MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR MITOYEN Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. N. NACELLE Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. NADIR Point de la sphère céleste représentatif de la direction verticale descendante, en un lieu donné (par opposition à zénith). Le nadir sert notamment de référence lors de l'évaluation de l'orientation et de la diffusion d'un flux lumineux pour un type d'éclairage donné. Figure 24 : Illustration du nadir Source : Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadir NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage à localiser à plus de 150 m d'une exploitation agricole existante. 235 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE NIVEAU MOYEN DU SOL À l'égard d'un terrain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain à la date de la demande de permis. À l'égard d'un terrain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain composée des deux sommets les plus élevés et des deux sommets les moins élevés du terrain à la date de la demande de permis. NIVEAU MOYEN DU SOL DES TERRAINS RIVERAINS À l'égard d'un terrain riverain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain dont deux pris à la limite de la rive située vers l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis. À l'égard d'un terrain riverain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain composée des deux sommets les plus élevés et des deux sommets les moins élevés du terrain, pris à la limite de la rive située vers l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis. NOUVELLE CONSTRUCTION Toute nouvelle construction excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires ou annexes, les clôtures et les piscines extérieures. O. OPÉRATION CADASTRALE Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. OUVRAGE Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire ou annexe, de piscine, de mur de soutènement, de fosse ou d'installation septiques, les travaux de remblai, de déblai et autres aménagements extérieurs. P. PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE Panneau servant à produire de l'électricité à partir d'un système de câblage électrique et de cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe de protection contre les intempéries et les influences environnementales, avec isolation électrique. 236 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE PANNEAU-RÉCLAME Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est placée. PAYSAGE NOCTURNE Tout paysage (ex. : paysage rural, urbain) vu la nuit. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de la Ville de Princeville déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de l'Érable, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Surface qui ceinture un bâtiment et pour laquelle une attention particulière est accordée à la sécurité. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière. PERRON Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain- pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. (Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018) PERSONNE Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. PETIT VÉHICULE Un véhicule motorisé de petite taille servant à la récréation ou au déplacement de son propriétaire comme une moto, une motoneige ou un véhicule tout-terrain (VTT). PHASE DE CONSTRUCTION D'UNE ÉOLIENNE La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter ou à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une 237 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. PHASE D'OPÉRATION D'UNE ÉOLIENNE La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. PISCINE Tout bassin intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, conçu pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique, de plus de 10 000 litres de capacité et dont les parois latérales dépassent 0,8 mètre de hauteur. PLAN D'EAU Tous les cours d'eau, tous les lacs, et tous les étangs du territoire de la Ville de Princeville, qu'ils soient naturels ou artificiels, et qui possèdent une connectivité hydraulique avec un affluent ou un confluent. PLAN D'IMPLANTATION Document signé par le requérant portant sur la pertinence et le bien-fondé de l'implantation projetée, réalisé dans les 60 mois de la demande de certificat d'autorisation et comprenant les renseignements exigés tel que prescrit à l'annexe M du présent règlement. PLAN D'URBANISME Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. PLANTE AQUATIQUE Toute plante hydrophyte, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau. POLLUTION LUMINEUSE Toute modification de l'état naturel de l'environnement nocturne causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage artificiel et qui contribue à engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages nocturnes. 238 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE PRISE D'EAU POTABLE Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal, un réseau d'aqueduc appartenant à une coopérative ou alimentant une institution. Les prises d'eau servant à alimenter plus de 20 personnes sont également visées. PROFONDEUR DE LOT La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales. Lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu'il s'agit d'un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot. (Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023) PROJET D'ENSEMBLE Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même terrain avec un usage commun d'une aire de stationnement, de bâtiments accessoires ou annexes, de services ou d'équipements. (Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024) PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Lot (s) ou partie de lot (s) individuel (s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. R. RAVAGE DE CERF DE VIRGINIE Habitat d'hiver du cerf de Virginie. RÈGLEMENTS D'URBANISME Un règlement municipal suivant adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme : 1° règlement de zonage (art. 113 et ss.); 2° règlement de lotissement (art. 115 et ss.); 3° règlement de construction (art. 118 et ss.); 4° règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.); 5° règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.1 et ss.); 6° règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.); 239 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE 7° règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116); 8° règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.); 9° règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (art.145.36 et ss.); 10° règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (art. 145.21 et ss.); 11° règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments (art. 145.41 et ss.). RCI Règlement de contrôle intérimaire. RECONSTRUCTION Action de reconstruire ce qui a été détruit. Action de rétablir dans son état premier. REHAUSSEMENT Action de hausser davantage, d'élever à un plus haut niveau. REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler une cavité RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, notamment les routes # 116,165 et 263. RÉSIDENCE DE TOURISME Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans un appartement, une maison ou un chalet meublé et doté d'un service d'autocuisine REMISE Bâtiment accessoire ou annexe servant à l'entreposage de biens, d'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété, d'équipement de loisirs et autres. RÉPARATION Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction. 240 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE REQUÉRANT Propriétaire de l'unité d'évaluation foncière, son mandataire ou son fondé de pouvoir par procuration. RÉSIDENCE LIÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE À TEMPS PARTIEL Résidence implantée sur un lot dont l'usage est agricole ou forestier, mais sur lequel une activité visant la culture du sol et des végétaux, l'utilisation du sol à des fins sylvicoles, ou l'élevage d'animaux est réalisée par une personne dont l'occupation principale n'est pas l'agriculture. RÉSIDU Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destinés à être réemployé ou considéré comme étant recyclable. REZ-DE-CHAUSSÉE Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de sous-sol. RIVE Espace terrestre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive d'un lac ou cours d'eau pris dans le sens longitudinal est communément appelée « bande riveraine » ou « bande de protection riveraine ». La largeur de la bande riveraine varie selon l'utilisation du sol et selon la topographie des lieux en bordure du littoral du plan d'eau. La rive est d'une largeur minimum de 10 mètres lorsque la pente en direction du plan d'eau est inférieure à 30%. Elle est d'une largeur minimum de 15 mètres lorsque la pente en direction du plan d'eau est égale ou supérieure à 30%. La bande de protection riveraine peut être d'une profondeur plus importante selon la situation. Finalement, la rive est d'une largeur de 20 mètres dans tout territoire public. Le long des cours d'eau, toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. La distance entre une rue existante et un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la limite de l'emprise de la rue existante et la ligne des hautes eaux du cours d'eau. 241 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 25 : Largeur de la rive selon la pente du terrain ROULOTTE (OU CARAVANE) Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un véhicule. Les roulottes sont d'utilisation saisonnière : moins de 180 jours par année. RUE PUBLIQUE Voie de circulation cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. Rive avec pente continue supérieure à 30 % 15 m Rive 15 m Rive Rive avec talus de plus de 5 mètres de hauteur et pente supérieure à 30 % Rive avec pente inférieure à 30 % Rive avec talus de moins de 5 mètres de hauteur et pente supérieure à 30 % 10 m Rive 10 m Rive 242 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE S. SABLIÈRE, GRAVIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs qui surplombe le sol. SERRE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Comprend tout réseau de service public, tel qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire. SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES Voir la définition de «Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille». SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Site patrimonial reconnu par une instance compétente, que la collectivité veut protéger et identifié dans la réglementation municipale. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la superficie totale des murs des fondations sont à l'intérieur du sol ou rechaussés SPECTRE LUMINEUX Correspond à la lumière visible, soit la lumière émise par toute source lumineuse dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 380 et 730 nanomètres (nm). 243 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Figure 26 : Spectre lumineux Source : Astro club du Marsan http://www.astroclubmarsan.net/nvxsite/atelierspectro.htm SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur. T. TABLE CAMPAGNARDE Établissement où l'on sert des repas qui ne sont pas composés majoritairement de produits de la propriété ou des fermes environnantes TABLE CHAMPÊTRE Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. TABLIER DE MANŒUVRE Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans emprunter la voie publique. TALUS Surface du sol affectée par une rupture de pente et où on observe à sa base, la plupart du temps, un cours d'eau, un lac, un étang ou un milieu humide. Le talus a plus de 60 cm de hauteur mesurée verticalement depuis son point de rupture jusqu'à sa base. TEMPLE RELIGIEUX Édifice consacré au culte d'une religion dont au moins une célébration publique est tenue mensuellement. 244 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE TERRAIN Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. TERRAIN DE CAMPING Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, les yourtes et les tipis, les mini-chalets, les refuges perchés, etc., incluant des services. Le morcellement des emplacements sus mentionnés y est interdit. (Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020) TERRAIN RIVERAIN Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. TERRASSE Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. TERRE PUBLIQUE INTRAMUNICIPALE Seules les unités d'évaluation foncière dont le propriétaire est le Gouvernement du Québec et dont la gestion est accordée à la MRC de L'Érable par une entente signée entre les parties. TRAITEMENT DE DÉCHETS Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un déchet dangereux. TRAVAUX MUNICIPAUX Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux. 245 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE U. UNITÉ ANIMALE Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage d'un même propriétaire au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée à l'annexe A « Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole » du présent règlement. UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE Unité d'évaluation foncière au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.ch.F-2.1) telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la Ville. USAGE Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur usage additionnel sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ADDITIONNEL Usage relié à l'usage principal, additionnel à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage. USAGE ACCESSOIRE Fin pour laquelle un bâtiment accessoire ou annexe ou une construction accessoire ou annexe sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Tout emploi d'un lot, d'un bâtiment ou de ses dépendances qui n'est pas conforme, mais qui est protégé par droits acquis. USAGE PRINCIPAL 246 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé, affecté ou destiné. USAGE « AGRICULTURE » Voir « activité agricole ». USAGE AUTRE QUE SYLVICOLE ET AGRICOLE Sont considérés comme des usages autres que sylvicoles et agricoles aux fins de l'application du présent règlement, les usages reliés à l'extraction du sol, aux commerces de détail et aux commerces lourds, à l'industrie, aux loisirs, à la récréation et au tourisme, à l'institutionnel, à l'utilité publique, au transport et à la production d'énergie. USAGE « CONSERVATION » Usage dont la vocation vise la conservation d'un espace ou d'un territoire à des fins d'intérêt écologique. USAGE « ENFOUISSEMENT SANITAIRE, COMPOSTAGE, RÉCUPÉRATION » Usage qui vise l'utilisation d'un espace à des fins de lieu d'enfouissement sanitaire, de compostage et de récupération de matières résiduelles. USAGE « EXTRACTION » Usage qui vise l'utilisation d'un espace à des fins d'extraction de matière minérale (sable, gravier, carrière de roche) ou organique (tourbe de sphaigne, terre noire). USAGE « FORET, SYLVICULTURE » Voir « activité sylvicole ». USAGE « HABITATION RELIÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIÈRE » Usage qui identifie les habitations lorsque ces dernières sont rattachées à une ferme (exploitation agricole où est pratiquée l'agriculture) ou à une exploitation agricole ou sylvicole. Sont également assimilées à cet usage les résidences implantées en vertu de la politique d'aménagement et de développement de la zone agricole relativement aux exploitations agricoles à temps partiel. USAGE « PARC ET ESPACE VERT » Usage et ses activités correspondantes dont la vocation est de nature publique et où la population a la possibilité de pratiquer des activités liées à la détente et à la récréation et dont l'usage 247 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE conservation peut être complémentaire, mais non obligatoire, tel que, et de façon non limitative un parc de quartier, une autre forme de parc municipal, le Parc linéaire des Bois-Francs, un parc régional, etc. USAGE « SERVICES PUBLICS » Usage lié à la desserte de services auprès de la collectivité locale ou régionale par une municipalité, par la MRC, par le gouvernement du Québec ou du Canada, par un organisme gouvernemental ou par un organisme mandaté par un de ceux précités. USAGE « TOURISME » Usage lié à la desserte de service auprès d'une clientèle touristique définie comme étant des visiteurs, des excursionnistes ou des gens de passage dans la MRC ou dans la municipalité locale. On distingue le tourisme de l'agrotourisme (voir la définition de ce terme). USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les eaux usées. UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel. V. VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule routier motorisé de moins de 3500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que défini par le présent règlement n'est pas un véhicule automobile. VÉHICULE LOURD Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3500 kilogrammes et plus excluant les véhicules récréatifs. VÉRANDA Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment. 248 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE VISIÈRE Écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. VOIE ARTÉRIELLE Voie routière dans laquelle se déverse la circulation routière de rues collectrices la circulation de passage (boulevard, route nationale). VOIE COLLECTRICE Voie routière dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales et qui peut aussi servir à la circulation de passage (rue principale, avenue, boulevard). VOIE LOCALE Voie de routière desservant des terrains bordant la voie de circulation (rue, place). VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE Voie routière, rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes. VOIE DE COMMUNICATION Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. VOIRIE FORESTIÈRE L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux). La chaussé et les fossés doivent permettre le passage d'un camion pour le transport du bois. VOIE ROUTIÈRE Tout endroit ou structure affectés à la circulation automobile motorisée (voiture, camion, motocyclette, etc.), de tenure publique ou privée, notamment une route, une autoroute, une rue, une avenue, un boulevard, une ruelle ou un chemin. 249 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE Z. ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE) Zone agricole établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des décrets du 9 novembre 1978 et du 13 juin 1980 et par la suite du Décret 773-88 entré en vigueur le 2 juillet 1988 ainsi qu'en vertu des décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur et subséquentes à l'entrée en vigueur du Décret numéro 773-88 et ce, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-14.1) ZONE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. La zone inondable correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1° une carte publiée par le gouvernement du Québec; 2° toute autre carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de l'Érable, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Ville; 3° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 4° toute autre cote d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de l'Érable, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans un règlement d'urbanisme de la Ville. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs délimite l'étendue de la zone inondable. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT Correspond à la partie d'une zone inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. 250 Ville de Princeville Règlement de zonage CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 395. REMPLACEMENT Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, les règlements de zonage numéros 432-89 de l'ancienne Ville de Princeville et 89-212 de l'ancienne Paroisse de Princeville ainsi que leurs amendements. 396. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté à la réunion du Conseil tenue le ____________________. Monsieur Gilles Fortier, Maire Monsieur Mario Juaire, Greffier et directeur général 251 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE A : PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 252 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE B : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE B VISANT À DÉTERMINER LA DISTANCE DE BASE 253 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 254 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 255 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 256 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 257 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 258 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 259 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 260 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 261 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 262 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE C : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE C VISANT À DÉTERMINER LE COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR 263 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE D : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE D, SOIT LE TYPE DE FUMIER 264 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE E : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE E, SOIT LE TYPE DE PROJET 265 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE F : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE F, SOIT LE FACTEUR D'ATTÉNUATION 266 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE G : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE G , SOIT LE FACTEUR D'USAGE 267 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE H : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE H, SOIT LA FRÉQUENCE DES VENTS SELON LA DIRECTION La distance séparatrice obtenue suite à la multiplication du paramètre H avec les autres paramètres est calculée selon les balises ci-après décrites : La distance séparatrice minimale à respecter est appliquée envers un usage autre qu'agricole (paramètre G) si ledit usage se retrouve dans l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres de distance de part et d'autre de l'extrémité d'une installation d'élevage (ou de plus d'une installation dans le cas d'une unité d'élevage qui en comporte plusieurs) et prolongées dans la direction de la rose des vents où le paramètre H est calculé. 268 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES Suite aux calculs des différentes directions des vents, si un usage autre qu'agricole se retrouve dans deux aires différentes, la distance séparatrice la plus restrictive s'applique. 269 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE 270 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES 271 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 272 Ville de Princeville Règlement de zonage ANNEXES