Règlement de zonage no 2017-316 (version refondue)
Princeville, Quebec
· adopted 2025-06-09
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VILLE DE PRINCEVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-316
VERSION REFONDUE
(Adopté le 9 juin 2025)
(Entrée en vigueur le 26 juin 2025)
QUÉBEC, MRC DE L'ÉRABLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316
VILLE DE PRINCEVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 12 janvier 2017
ADOPTION : 12 juin 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 juillet 2017
Modifications incluses dans ce document
Numéro du
règlement
Date d'adoption par
le Conseil municipal
Date d'entrée en
vigueur
Articles touchés par la mise à jour
2018-330
12 mars 2018
8 avril 2018
Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art.
63, 78.1, 124, 145, 155.1, 165, 190, 203, 209, 256, 257, 258,
262, 269, 269.1, 335, 336, 386
2019-347
11 février 2019
14 avril 2019
Grilles des spécifications, Art. 125, 156, 189, 200, 204, 205, 209
2019-351
29 avril 2019
9 juin 2019
Grilles des spécifications, Art. 164
2019-353
13 mai 2019
9 juin 2019
Grilles des spécifications, Art. 71, 78.1, 154
2020-367
10 février 2020
26 février 2020
Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique,
Art.209, 272
2020-372
6 avril 2020
29 avril 2020
Grilles des spécifications
2020-373
6 avril 2020
29 avril 2020
Grilles des spécifications, Art. 277
2020-376
13 juillet 2020
2 sept 2020
Tableau 31 de l'Art. 387
2020-381
14 décembre 2020
10 février 2021
Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique,
Art.96, 145, 192, 269.2
2021-388
18 janvier 2021
10 février 2021
Grilles des spécifications
2022-407
14 mars 2022
23 mars 2022
Grilles des spécifications, Art. 126, 171, 191, 197, 202.1, 208,
389
2023-432
8 mai 2023
23 mai 2023
Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art.
60, Tableau 1 de l'Art. 62, 77.1, 87, 91, 99, 117, 147.1, 152,
152.1, 166, 173.1, 176, Tableau 9 de l'Art. 184, 196, 200, 206.1,
261, 304, Tableau 31 de l'Art. 387
2023-438
11 septembre 2023
5 octobre 2023
Grilles des spécifications
2023-444
18 décembre 2023
24 avril 2024
Plan de zonage
2024-456
26 mars 2024
15 mai 2024
Plan de zonage - zones inondables
2024-460
9 septembre 2024
23 septembre 2024 Plan de zonage, Grilles des spécifications, Chap.17 index
terminologique
2024-467
2 décembre 2024
24 janvier 2025
Grilles des spécifications, Chap.17 index terminologique, Art.
81, 82.1, 84, 85, 100, 116, 177
2025-476
10 mars 2025
20 mars 2025
Grilles des spécifications, Art. 123, 131
2025-478
14 avril 2025
17 avril 2025
Grille des spécifications 508-Ha
2025-479
14 avril 2025
17 avril 2025
Grille des spécifications 528-M
2025-480
9 juin 2025
26 juin 2025
Grille des spécifications 452-Ha, 514-M, Art. 117, 285
i
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...............................................................................................1
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ......................................................................................................................................... 1
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................................................................... 1
3.
VALIDITÉ ................................................................................................................................................................... 1
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................1
4.
UNITÉS DE MESURE............................................................................................................................................... 1
5.
PRÉSÉANCE .............................................................................................................................................................. 2
6.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE .............................................................................................................................................................. 2
7.
RENVOIS .................................................................................................................................................................... 2
8.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .............................................................................................................. 3
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................3
9.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ......................................................................................................................... 3
10.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ........................................................................... 3
11.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ................................................................ 3
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
4
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE ...........................................................................................................................4
12.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .............................................................................................................. 4
13.
IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................. 4
14.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ........................................ 5
SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .....................................................................................................6
15.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 6
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
7
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................7
16.
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE .................................................................................................................... 7
17.
INTERPRÉTATION .................................................................................................................................................. 7
SECTION 2 : CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES ...........................................................................8
18.
CLASSES D'USAGES .............................................................................................................................................. 8
19.
CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ......................................................................................................... 8
20.
CLASSE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES .................................... 8
21.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ............................................................. 9
22.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES »................................................... 11
23.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » ........................................................... 12
24.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » ................................................................................ 12
25.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ................................................... 13
26.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ...................................................... 14
ii
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
27.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » ........................................................ 14
28.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » .............................................................................. 15
29.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES » .. 16
30.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ À L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE
VÉHICULES » .......................................................................................................................................................... 16
31.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE RELIÉ À LA VENTE, LA LOCATION,
L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENT LOURDS » ..................... 16
32.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C12 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » ........................................................ 16
33.
CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » .................................................................................................... 17
34.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » ................................................................ 17
35.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLES CONTRAINTES » .......................................... 18
36.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À CONTRAINTES MAJEURES » ..................................... 18
37.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » .................................................................. 19
38.
CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » ............................................................................................................ 19
39.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICE DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT ».......................... 19
40.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICE DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ......................... 20
41.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE ÉDUCATIONNEL » ................................................................ 20
42.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX » ................................................................. 20
43.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P5 - SERVICES CULTURELS ET PATRIMONIAUX » .............................. 21
44.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ....................................... 21
45.
CLASSE D'USAGES « R - RECRÉATION D'EXTÉRIEUR » ......................................................................... 21
46.
SOUS-CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLES IMPACTS » 21
47.
SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACTS MAJEURS »
................................................................................................................. 22
48.
CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ................................................................................................... 22
49.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » .................................................... 23
50.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE
D'ODEUR »................ .................................................................................................................................................... 23
51.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR »
................................................................................................................. 24
52.
CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ............................................................................ 24
53.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE » ...................................................................... 24
54.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE
PIÉGEAGE » ............................................................................................................................................................. 25
55.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » ....................................... 25
56.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................... 25
57.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ....................................................................................................... 26
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES
ZONES
27
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 27
58.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 27
iii
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................................ 27
59.
CONDITION D'EXERCICE DE L'USAGE ADDITIONNEL............................................................................ 27
SECTION 3 : BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................................... 27
60.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ........................................................................................................ 27
61.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................. 28
62.
SUPERFICIE ET LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................... 28
63.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES ................................................ 29
64.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE ............................................................................... 29
65.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE ................................................................ 30
SECTION 4 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................ 30
66.
MARGES MINIMALES PRESCRITES ................................................................................................................ 30
67.
CALCUL DES MARGES ........................................................................................................................................ 30
68.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU ................................................... 30
69.
DÉROGATION À LA MARGE AVANT DANS CERTAINS SECTEURS À RISQUE .................................. 30
70.
MARGE AVANT SECONDAIRE ......................................................................................................................... 31
71.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................................... 31
72.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................................................................................ 31
73.
DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE PRESCRITE ......................................................... 32
74.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ ...................................................... 32
75.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE .......................................................................... 32
76.
COUR LATÉRALE ADJACENTE À UN PARC, UN PASSAGE PIÉTONNIER, UNE PISTE CYCLABLE
OU UNE SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................. 32
77.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL .................................................................. 33
77.1 MARGE LATÉRALE TENANT LIEU DE MARGE ARRIÈRE...................................................33
78.
POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL ..................................................................................................... 33
78.1 ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL.................................................................. 33
SECTION 5 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT............................................................ 33
79.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS........................................................................... 34
80.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ...................................................................................... 34
81.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUES .................................................................... 35
82.
BÂTIMENT AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE.. ..................................................... 35
82.1 FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES DE TOUT BÂTIMENT / DÉLAI...................................35
83.
FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES ....................................................................... 35
SECTION 6 : PROJET D'ENSEMBLE ................................................................................................................. 36
84.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 36
85.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE ................................... 36
86.
USAGES PERMIS .................................................................................................................................................... 36
87.
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................... 36
88.
SUPERFICIE DE TERRAIN ................................................................................................................................... 37
89.
AMENAGEMENT DU TERRAIN ......................................................................................................................... 37
90.
ALLÉE PIÉTONNE ................................................................................................................................................. 37
91.
ALLEÉ DE CIRCULATION ................................................................................................................................... 37
iv
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
92.
ALIMENTATION EN EAU ET ÉPURATION DES EAUX USÉES ................................................................. 38
93.
ESPACES COMMUNS OU PUBLICS .................................................................................................................. 38
SECTION 7 : BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES .............................................................................. 39
94.
UTILISATION D'UN BÂTIMENT TEMPORAIRE ............................................................................................ 39
95.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................ 39
96.
ABRI HIVERNAL .................................................................................................................................................... 39
SECTION 8 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA
CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ............................................................................... 40
97.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 40
98.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .......................................................................................... 40
99.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................. 40
100. IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................ 40
101. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................... 41
102. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE 100 CASES ........... 41
103. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ............... 41
104. DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ....................... 42
105. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS SUR LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ................... 43
106. MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................. 45
107. NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE ........................................................................................ 45
108. CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE ..................... 48
SECTION 9 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................................. 49
109. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................... 49
110. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT..................................... 50
SECTION 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN LOT ...................................................................... 50
111. NIVEAU D'UN LOT PAR RAPPORT À LA RUE .............................................................................................. 50
112. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE .......................................................................................................... 50
113. POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT ................................................................................................ 51
114. ENTRETIEN D'UN LOT ........................................................................................................................................ 51
115. BÂTIMENT INOCCUPÉ ........................................................................................................................................ 51
116. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE..................................................................................................... 51
SECTION 11 : ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN ...................................................................... 52
117. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 52
118. ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ .................................................................................................................. 52
119. PLANTATION OU CONSERVATION D'ARBRES DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE D'UN
PERMIS DE CONSTRUCTION ............................................................................................................................. 52
120. DISTANCES MINIMALES DE PLANTATION D'ARBRES RELATIVEMENT À CERTAINS
ÉLÉMENTS .............................................................................................................................................................. 53
121. PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ .................................................... 53
SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU
ANNEXES À TOUT USAGE .......................................................................................................... 54
122. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 54
v
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
123. LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES .......... 54
124. IMPLANTATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
OU ANNEXES ......................................................................................................................................................... 55
125. IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ..................................................... 57
126. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ................................................................ 57
127. MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE ................................................................................................ 57
128. CLÔTURE D'HIVER TEMPORAIRE ................................................................................................................... 58
129. ESCALIER EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H -
HABITATION .......................................................................................................................................................... 58
130. CHEMINÉE .............................................................................................................................................................. 58
131. THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION ............... 59
132. BOUTEILLE OU RÉSERVOIR .............................................................................................................................. 59
133. ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE ............................................................................................................. 60
134. LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE ........................ 60
135. ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR À DÉCHETS DOMESTIQUES ............................................... 61
136. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES ................................................................. 61
137. CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN .................................................................................................... 62
138. ÉOLIENNES DOMESTIQUES .............................................................................................................................. 62
SECTION 13 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE
LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »......................................................................... 63
139. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 63
140. NÉCESSITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL.......................................................................................................... 63
141. SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES ........................ 64
142. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES........................................................... 64
143. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES .......................................................... 64
144. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................... 64
145. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................................... 64
146. BÂTIMENT ACCESSOIRE OU ANNEXE SITUÉE DANS UNE COUR AVANT ........................................ 65
147. ABRI HIVERNAL .................................................................................................................................................... 65
147.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES....................................... 64
SECTION 14 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA
CLASSE D'USAGE « H - HABITATION ».................................................................................. 67
148. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 68
149. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 68
150. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ...................................... 69
151. AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE .......................................................... 69
152. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE .......................................................................................................................................................... 70
152.1 FERRAILLEUR ET COUR DE REGRATTIER ET AUTRE ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR.................. 69
153. NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT .......... 70
vi
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 15 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT .................................. 70
154. BÂTIMENT À USAGES MIXTES ........................................................................................................................ 71
SECTION 16 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS............................................... 71
155. REMBLAI ET DÉBLAI ........................................................................................................................................... 72
155.1 LACS ET ETANGS ARTIFICIELS.................................................................................... 71
156. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ....................................................................................... 73
157. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................... 73
158. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................... 73
159. AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ......................................................................................................................... 74
SECTION 17 : DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................... 74
160. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL............................................... 74
161. NUMÉRO CIVIQUE ................................................................................................................................................ 75
162. TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................................................................................................. 75
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« H - HABITATION »
77
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 77
163. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 77
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................................ 77
164. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H - HABITATION .................... 77
165. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA
CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ....................................................................................................... 78
166. LOCATION DE CHAMBRE À UNE CLIENTÈLE DE PASSAGE ASSOCIÉE À UN LOGEMENT (GITE
TOURISTIQUE) ....................................................................................................................................................... 80
167. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE FAMILLE D'ACCUEIL,
DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE ....................................................... 80
168. DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9 ENFANTS OU POUPONS ................................................................. 80
169. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL D'ATELIER
D'ARTISTE............................................................................................................................................................... 80
170. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE
GARAGE ................................................................................................................. 81
171. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL (LOGEMENT
D'APPOINT) ............................................................................................................................................................. 81
172. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL ........... 82
173. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES
DE NOËL ................................................................................................................. 82
173.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE POULAILLER
URBAIN................................................................................................................. 81
SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H -
HABITATION » ................................................................................................................................ 83
174. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 84
175. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 84
vii
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
176. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................. 84
177. IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 85
178. LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ................................................................................ 86
179. NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE .............................................................................. 86
180. DIMENSIONS D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................................... 86
181. DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE SUR LE RÉSEAU ROUTIER
SUPÉRIEUR ............................................................................................................................................................. 87
182. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU
SUPÉRIEUR ............................................................................................................................................................. 89
183. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 89
184. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 89
185. ALLÉE DE COURTOISIE ...................................................................................................................................... 90
186. AMÉNAGEMENT D'UNE COUR AVANT ........................................................................................................ 90
SECTION 4 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU
ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION » ................... 90
187. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 90
188. LOCALISATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
OU ANNEXES ......................................................................................................................................................... 91
189. FOYER EXTÉRIEUR .............................................................................................................................................. 91
190. NORMES DE SÉCURITÉ, D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE PISCINE ..................... 91
191. SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE D'UNE PISCINE .......................................................... 92
192. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES ....................................... 92
193. BASSIN D'EAU ....................................................................................................................................................... 92
194. ESCALIER EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................ 92
195. RÉSERVOIR OU BOUTEILLE .............................................................................................................................. 93
SECTION 5 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES
« H - HABITATION » ...................................................................................................................... 93
196. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 93
197. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................... 93
198. SUPERFICSUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES ..... 94
199. SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE REMISE ACCESSOIRE OU ANNEXE .................................................. 94
200. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE PRIVÉ ACCESSOIRE OU ANNEXE ..................................... 94
201. TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ ............................................................... 95
202. SERRE DOMESTIQUE ACCESSOIRE OU ANNEXE ....................................................................................... 95
202.1 GAZEBO...................................................................................................................92
203. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ..................................................................................... 95
204. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................................... 96
205. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE ........................................... 96
206. BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE ........................................ 96
206.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES POUR LA CLASSE D'USAGES
« H-HABITATION........................................................................................................94
207. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................... 97
viii
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
208. LOCALISATION D'UN BÂTIMENT ANNEXE ................................................................................................. 97
209. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ANNEXES .............................................................................................. 97
210. FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ANNEXE ................................................................................................. 98
211. SOLARIUM ANNEXE ............................................................................................................................................ 98
212. REMISE ANNEXÉE À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO ........................................................................ 98
SECTION 6 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................................................................. 98
213. DIMENSIONS .......................................................................................................................................................... 98
214. SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL ............................................................................................................ 98
215. NORMES D'ANCRAGE ......................................................................................................................................... 99
216. CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ..................................................................................................................... 99
SECTION 7 : ENTREPOSAGE .............................................................................................................................. 99
217. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE ........................................................................ 99
218. ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE ...... 99
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
100
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 100
219. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 100
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 100
220. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES" ............................................................................................................ 100
221. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES » ........................................................................................................... 100
222. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA
CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ................................................ 101
223. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE
JARDINAGE ........................................................................................................................................................... 101
224. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE VENTE D'ARBRES
DE NOËL .................................................................................................................
102
SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE
LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » .................. 102
225. TERRASSE ............................................................................................................................................................. 102
SECTION 4 : POSTE D'ESSENCE ...................................................................................................................... 103
226. DISPOSITION GÉNÉRALES ............................................................................................................................... 103
227. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE ........................................................................ 103
228. IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE ............................................. 103
229. IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION ........................................................................................ 103
230. AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE ................................................................................. 104
SECTION 5 : COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES ......................................... 104
231. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 104
232. ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES ..................................................................................................... 104
ix
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TABLE DES MATIÈRES
233. AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE ................................................................................. 104
SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................... 105
234. ÉTALAGE EXTERIEUR POUR FINS DE VENTE ........................................................................................... 105
235. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU ET AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES TEMPORAIRES ...................................................................... 105
236. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ......................................................................................... 105
237. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 106
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« I - INDUSTRIELLE »
107
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 107
238. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 107
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 107
239. USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE »
............................................................................................................... 107
240. USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I -
INDUSTRIELLE » ................................................................................................................................................. 107
SECTION 3 : CLÔTURE ET MURET ................................................................................................................. 108
241. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET .......................................................................................... 108
242. OBLIGATION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................................................... 108
243. FILS BARBELÉS ................................................................................................................................................... 108
SECTION 4 : MESURES DE MITIGATIONS ................................................................................................... 108
244. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 108
245. BANDE TAMPON ................................................................................................................................................. 108
246. BUTTE ECRAN ..................................................................................................................................................... 109
247. MUR ANTI-BRUIT ................................................................................................................................................ 110
248. ÉCRAN VISUEL .................................................................................................................................................... 110
249. CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
............................................................................................................... 110
SECTION 5 : DISTANCES LIMITATRICES AUTOUR DES CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
........................................................................................................................................................... 110
250. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX SITES .......................................................................... 110
SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS............................................................................................................. 111
251. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................................... 111
252. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 112
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« P - PUBLIQUE »
113
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 113
253. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 113
x
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TABLE DES MATIÈRES
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 113
254. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE » ................. 113
255. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P2 -
SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ................................................................................... 113
256. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 -
SERVICES ÉDUCATIONNELS » ....................................................................................................................... 114
257. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 -
ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX » .......................................................................................................................... 114
258. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 -
ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................................... 114
SECTION 3 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P -
PUBLIQUE » ................................................................................................................................... 115
259. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 115
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR »
116
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 116
260. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 116
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 116
261. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION
EXTÉRIEURE » ..................................................................................................................................................... 116
262. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 -
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR » ................................................................................... 116
SECTION 3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ................................................................. 117
263. INSTALLATION TEMPORAIRE D'UN CHAPITEAU OU AUTRES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES PROMOTIONNELLES ..................................................................................... 117
SECTION 4 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R -
RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR » ................................................................................................ 117
264. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ......................................................................................................................... 117
265. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 118
266. PISCINES PUBLIQUES ........................................................................................................................................ 118
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
119
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 119
267. CHAMPS D'APPLICATION ................................................................................................................................ 119
SECTION 2 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AD -
AGRICOLE DYNAMIQUE, AV - AGRICOLE VIABLE OU F - FORESTIÈRE ................ 119
268. CHAMPS D'APPLICATION ................................................................................................................................ 119
269. HABITATION ........................................................................................................................................................ 119
269.1 HABITATION DANS LES ZONES HR - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS.............................................120
269.2 USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL............................................................................121
xi
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TABLE DES MATIÈRES
270. ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES ................................................................................................................. 123
271. HALTES ET BELVÉDÈRES ................................................................................................................................ 122
272. USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION ............................................................................................... 124
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « A -
AGRICULTURE » .......................................................................................................................... 124
273. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................... 124
274. ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION À LA FERME .................................................................................... 125
275. ATELIER D'ARTISANS RURAUX .................................................................................................................... 125
276. VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ................................................................................................................ 126
SECTION 4 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE AV
- AGRICOLE VIABLE ET F - FORESTIÈRE ............................................................................ 126
277. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE ARTISANALE
ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE .......................................................................................................... 126
278. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE
ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE .......................................................................................................... 126
SECTION 5 : GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE .................................................................... 127
279. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 127
280. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ................................................. 127
281. CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS POUR L'APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ........................................................................................................ 128
282. CADRE D'APPLICATION DES NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES ......................................... 129
283. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................ 129
284. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .......... 122
285. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE D'AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
................................................................................................................131
286. DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................. 132
287. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................... 132
288. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCINES
SANS DROITS D'ACCROISSEMENT ............................................................................................................... 133
289. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉLEVAGES PORCINS SITUÉS DANS DES
SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES ........................................................................................................ 134
290. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ................................................................................................. 134
291. DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEUR .......................................................................... 134
SECTION 6 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGE « A -
AGRICOLE » .................................................................................................................................. 135
292. ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR...................................................... 135
293. CLÔTURES ET MURETS .................................................................................................................................... 135
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE
D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION »
136
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 136
294. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 136
xii
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS .......................................................................................................... 136
295. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET
CONSERVATION » .............................................................................................................................................. 136
296. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PERMIS DANS UNE
ZONE DONT LA DOMINANTE EST F - FORÊT ............................................................................................ 136
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS, AUX CAMPS FORESTIERS,
AUX CAMPS DE CHASSE ET AUX CAMPS DE PÊCHE ...................................................... 136
297. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 136
298. NORMES D'IMPLANTATION, DE DIMENSION ET DE LOCALISATION ............................................... 137
SECTION 4 : NORMES APPLICABLES DANS UN SECTEUR D'INTÉRÊT FAUNIQUE OU
FLORISTIQUE ................................................................................................................................ 137
299. TRAVAUX AUTORISÉS DANS UNE ZONE À DOMINANTE CN - CONSERVATION ......................... 137
300. ABATTAGE D'ARBRES DANS UNE ZONE A PROXIMITÉ D'UNE ZONE A DOMINANTE CN -
CONSERVATION ................................................................................................................................................. 138
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
139
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 139
301. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 139
SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 139
302. NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA
STRUCTURE .......................................................................................................................................................... 139
303. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................ 140
304. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................................... 140
305. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................... 141
306. LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE .......................................................................................... 141
307. ILLUMINATION DES ENSEIGNES .................................................................................................................. 142
308. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE ............................................................................................ 142
309. ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION .............................................................................................. 142
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .............................. 142
310. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT ................... 142
311. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ....................................................................................... 143
312. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT ......... 143
313. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE SUR UN BÂTIMENT .. 143
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL ................... 143
314. NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ......................................................................... 143
315. DIMENSIONS VERTICALES ET HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL FINI ADJACENT ..................... 144
316. NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES AU SOL .............................................................................................. 144
SECTION 5 : SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES NORMES APPLICABLES
PAR TYPE DE MILIEU ................................................................................................................. 145
317. TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » ......................................................................................................... 145
318. TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL » .................................................................. 146
xiii
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
319. TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » ........................................................................ 147
320. TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ........................................................................ 148
321. TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » ...................................................................................................................... 149
SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES ............................. 149
322. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE
VISIBILITÉ ............................................................................................................................................................. 149
323. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ................................................. 150
324. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE MOBILE....................................................................... 150
325. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................. 150
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
152
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 152
326. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 152
327. ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE ............................................................................................. 152
328. FORME, COULEUR, ESTHÉTIQUE .................................................................................................................. 152
329. IDENTIFICATION ................................................................................................................................................. 152
SECTION 2 : IMPLANTATION ET LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ................ 153
330. RESPECT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ ........................................................................................................ 153
331. DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES ................................................................................................... 153
332. PRISE D'EAU POTABLE ..................................................................................................................................... 154
333. LIMITATION DANS LES ÉRABLIÈRES .......................................................................................................... 154
334. SURFACE OCCUPÉE AU SOL ET AMÉNAGÉE ............................................................................................ 155
SECTION 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES
ACCESSOIRES À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ........................................................... 155
335. CHEMINS ................................................................................................................155
336. INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE ÉOLIENNE
COMMERCIALE ................................................................................................................................................... 157
337. POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION ...................................... 157
338. AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 158
339. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX ............................................................................ 159
340. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE ..................................................................................................................... 160
341. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE ................................................................................................................ 161
342. PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................... 162
343. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT LIÉ À LA SOUS-STATION, AU POSTE DE
RACCORDEMENT OU DE TRANSFORMATION ......................................................................................... 163
344. REFLEXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE ....................................................................................................... 163
345. ENSEIGNE .............................................................................................................................................................. 163
346. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS ............................................................................................................................ 164
347. BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT D'ACCUEIL ................ 164
348. CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX ............................................................................ 165
349. QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE ..................................................................................................................... 166
xiv
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
350. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE ................................................................................................................ 167
351. PÉRIODE DE L'ÉCLAIRAGE ............................................................................................................................. 167
352. ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, D'UN CENTRE
D'INTERPRÉTATION OU D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL DÉDIÉ À UN PARC ÉOLIEN OU À
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE....................................................................................................................................... 168
353. REFLÉXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE ....................................................................................................... 168
354. ENSEIGNE .............................................................................................................................................................. 169
355. EXCEPTIONS, EXEMPTIONS ............................................................................................................................ 169
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPERATION ............................. 170
356. ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT ........................................ 170
357. ENTRETIEN D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE ....................................................................................... 170
358. FONCTIONNEMENT ........................................................................................................................................... 170
SECTION 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT ........................................... 170
359. DÉMANTÈLEMENT ET ACCÈS POUR LE DÉMANTÈLEMENT ............................................................... 170
360. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX .......................................................................................................................... 170
361. CHEMINS. .............................................................................................................................................................. 171
362. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ .................................................................... 171
CHAPITRE 14 : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE
INONDABLE
172
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES .......................................... 172
363. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 172
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE ............................................................................ 172
364. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER .......................... 174
365. DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL ............................................................................................. 176
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES ............. 176
366. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 176
367. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT,
RÉCURRENCE 0-20 ANS .................................................................................................................................... 177
368. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................... 179
369. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT,
RÉCURRENCE 20-100 ANS ................................................................................................................................ 180
370. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES................................................ 180
371. LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE BULSTRODE ................................................................................................. 181
CHAPITRE 15 : LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
182
SECTION 1 : LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ...................... 182
372. AMÉNAGEMENT DU CORRIDOR DES ROUTES 116 ET 165 ET ZONES AFFECTÉES PAR LE BRUIT
ROUTIER ............................................................................................................... 182
373. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS PRIVÉS EN BORDURE DES ROUTES 116, 165 ET 263 À
L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES SECTEURS CONSTRUITS À AU
MOINS 75% ............................................................................................................................................................ 183
xv
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
374. AMÉNAGEMENT DE SENTIERS OU DE PISTES DANS L'EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
............................................................................................................... 183
SECTION 2 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................ 183
375. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
MUNICIPALES ET DES ANCIENS DÉPOTOIRS............................................................................................ 183
376. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE
TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ........................................................ 184
377. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS ....... 184
378. LIEU D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ROUTIERS HORS D'USAGE ................................................. 185
SECTION 3 : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE
COMMUNAUTAIRES .................................................................................................................. 186
379. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIAT................................................................................................... 186
380. DISTANCES À RESPECTER SELON LES USAGES OU ACTIVITÉS ........................................................ 186
381. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR PRATIQUER L'ÉPANDAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, DE
COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
FERTILISANTES ................................................................................................................................................... 187
382. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN OUVRAGE
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES ........................................................................................ 188
383. STOCKAGE À MÊME LE SOL DANS UN CHAMP CULTIVÉ .................................................................... 188
384. USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMETRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
COMMUNAUTAIRE ............................................................................................................................................ 188
SECTION 4 : CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET POLLUTION LUMINEUSE ........................................ 189
385. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET DE LA POLLUTION
LUMINEUSE .......................................................................................................................................................... 189
CHAPITRE 16 : GESTION DES DROITS ACQUIS
190
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 190
386. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 190
SECTION 2 : USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ......................................................................................... 190
387. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................... 190
388. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .............................................................................. 191
389. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ............................................................... 192
SECTION 3 : AUTRES NORMES RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS ........................ 193
390. DROITS ACQUIS DANS LE CAS D'UNE ZONE INONDABLE ................................................................... 193
391. ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTEGÉE ........................................................................................................ 193
392. DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (AD) ET VIABLE (AV) .................................... 193
SECTION 4 : ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 194
393. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ....... 194
394. REMPLACEMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE ......................................... 194
xvi
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Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17 : INDEX TERMINOLOGIQUE
195
CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
250
395. REMPLACEMENT ................................................................................................................................................ 250
396. ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................................................... 250
ANNEXE A : PARAMETRES POUR LA DETERMINATION DES DISTANCES
SEPARATRICES RELATIFS A LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
251
ANNEXE B : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE B VISANT A DETERMINER LA
DISTANCE DE BASE
252
ANNEXE C : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE C VISANT A DETERMINER LE
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ODEUR
262
ANNEXE D : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE D, SOIT LE TYPE DE FUMIER
263
ANNEXE E : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE E, SOIT LE TYPE DE PROJET
264
ANNEXE F : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE F, SOIT LE FACTEUR
D'ATTENUATION
265
ANNEXE G : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE G , SOIT LE FACTEUR D'USAGE 266
ANNEXE H : ÉTABLISSEMENT DU PARAMETRE H, SOIT LA FREQUENCE DES
VENTS SELON LA DIRECTION
267
ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE
269
ANNEXE J : GRILLES DES SPECIFICATIONS
271
xvii
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES FIGURES
FIGURE 1 : DIMENSIONS D'UN STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................................... 44
FIGURE 2 : TRIANGLE DE VISIBILITE ................................................................................................................................. 76
FIGURE 3 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION
ISOLE OU JUMELE DE MOINS DE 3 LOGEMENTS ........................................................................... 87
FIGURE 4 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION
EN RANGEE DE MOINS DE 3 LOGEMENTS PAR BATIMENT ....................................................... 88
FIGURE 5 : DIMENSIONS D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE CAS D'UN USAGE D'HABITATION
DE PLUS DE 3 LOGEMENTS ................................................................................................................... 88
FIGURE 6 : CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................... 140
FIGURE 7 : DISTRIBUTION DU FLUX LUMINEUX ......................................................................................................... 160
FIGURE 8 : DISTRIBUTION DU FLUX LUMINEUX ......................................................................................................... 165
FIGURE 9 : SCHEMA D'UNE AIRE CONSTRUCTIBLE OU BATISSABLE ................................................................. 197
FIGURE 10 : AIRE DE STATIONNEMENT.......................................................................................................................... 198
FIGURE 11 : ALLEE DE COURTOISIE OU ACCES EN DEMI-CERCLE ....................................................................... 199
FIGURE 12 : AVANT-TOIT ..................................................................................................................................................... 201
FIGURE 13 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX EN RANGEE .............................................................................................. 202
FIGURE 14 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX ISOLES ....................................................................................................... 202
FIGURE 15 : BATIMENT MULTIFAMILIAL ISOLE ......................................................................................................... 203
FIGURE 16 : BATIMENTS UNIFAMILIAUX JUMELES ................................................................................................... 203
FIGURE 17 : BATIMENTS BIFAMILIAUX JUMELES ...................................................................................................... 203
FIGURE 18 : SCHEMA DES COURS ..................................................................................................................................... 209
FIGURE 19 : FLUX LUMINEUX ET ECLAIREMENT ....................................................................................................... 214
FIGURE 20 : HAUTEUR D'UN BATIMENT EN ETAGE ................................................................................................... 221
FIGURE 21 : LIGNES DE LOT ................................................................................................................................................ 225
FIGURE 22 : TYPES DE LOT OU TERRAIN ........................................................................................................................ 228
FIGURE 23 : SCHEMA DES MARGES ................................................................................................................................. 231
FIGURE 24 : ILLUSTRATION DU NADIR ........................................................................................................................... 234
FIGURE 25 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE DU TERRAIN ..................................................................... 241
FIGURE 26 : SPECTRE LUMINEUX ..................................................................................................................................... 243
xviii
Ville de Princeville
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES TABLEAUX
TABLEAU 1 : DIMENSIONS MINIMALES D'UN BATIMENT PRINCIPAL .................................................................. 28
TABLEAU 2 : DIMENSIONS MINIMALES D'UNE CASE ET D'UNE ALLEE DE CIRCULATION ........................... 42
TABLEAU 3 : NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES .............................................................................................. 45
TABLEAU 4 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPES ................................ 49
TABLEAU 5 : NOMBRE D'ARBRES A PLANTER .............................................................................................................. 53
TABLEAU 6 : ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES AUTORISES SELON LA
COUR ............................................................................................................................................................. 54
TABLEAU 7 : TYPE D'ENTREPOSAGE ET NORMES APPLICABLES ........................................................................... 68
TABLEAU 8 : USAGES ADDITIONNELS A L'HABITATION AUTORISES................................................................... 77
TABLEAU 9 : NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES POUR UN USAGE D'HABITATION ............................ 89
TABLEAU 10 : AMENAGEMENTS, EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES
AUTORISES SELON LA COUR ............................................................................................................... 91
TABLEAU 11 : BATIMENTS ACCESSOIRES AUTORISES SELON LA COUR ............................................................. 94
TABLEAU 12 : BATIMENTS ANNEXES AUTORISES SELON LA COUR ..................................................................... 97
TABLEAU 13 : DISTANCES MINIMALES A RESPECTER (CARRIERE, SABLIERE OU GRAVIERE) .................. 111
TABLEAU 14 : DISTANCE SEPARATRICE RELATIVE A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................. 131
TABLEAU 15 : DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A D'AUTRES TYPES D'ENGRAIS DE FERME ...... 131
TABLEAU 16 : RAYON DE PROTECTION SELON LA FREQUENCE DES VENTS ................................................... 132
TABLEAU 17 : HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE .................................................................................................................. 144
TABLEAU 18 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 1 - RESIDENTIEL » ........................................... 145
TABLEAU 19 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL » ... 146
TABLEAU 20 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RECREATIF » ......... 147
TABLEAU 21 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ......... 148
TABLEAU 22 : NORMES APPLICABLES AU TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » ....................................................... 149
TABLEAU 23 : DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES A RESPECTER ENTRE UNE EOLIENNE
COMMERCIALE ET CERTAINS BATIMENTS .................................................................................. 153
TABLEAU 24 : DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES A RESPECTER POUR L'IMPLANTATION DE
CERTAINS BATIMENTS PAR RAPPORT A UNE EOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE 154
TABLEAU 25 : IMPACTS APPREHENDES ET MESURES DE MITIGATION DANS LES ERABLIERES .............. 154
TABLEAU 26 : IMPACTS APPREHENDES ET MESURES DE MITIGATION SELON CERTAINES ACTIVITES 156
TABLEAU 27 : ÉCLAIREMENT MOYEN MAXIMAL SELON LES USAGES ET LES EQUIPEMENTS ................. 161
TABLEAU 28 : SOURCES LUMINEUSES OU DISPOSITIF D'ECLAIRAGE EXTERIEUR ........................................ 162
TABLEAU 29 : ÉCLAIREMENT MOYEN MAXIMAL SELON LES USAGES ET LES EQUIPEMENTS ................. 166
TABLEAU 30 : DISTANCE MINIMALE A RESPECTER PAR RAPPORT A UNE PRISE D'EAU POTABLE ......... 186
TABLEAU 31 : REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR UN AUTRE USAGE
DEROGATOIRE ........................................................................................................................................ 191
1
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Règlement de zonage
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage » et porte le numéro 2017-316.
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de
Princeville.
3.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est
déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que
faire se peut.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans ce règlement sont exprimées en unité du
Système International (SI) (système métrique). Toute conversion d'une donnée métrique en
donnée du système anglais ou d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique
doit être faite selon la table de conversion suivante :
Table de conversion des dimensions et mesures
1 acre
43 563 pieds carrés
0,405 hectare
1 are
100 mètres carrés
0,02471 acre
1 hectare
10 000 mètres carrés
2,47105 acres
1 kilomètre
1 000 mètres
0,621388 mille
2
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1 kilomètre carré
100 hectares
0,3861 mille carré
1 mètre
3,28084 pieds
39,3701 pouces
1 mille
5 280 pieds
1,60934 kilomètre
1 mille carré
640 acres
2,58999 kilomètres carrés
1 pied
12 pouces
0,30480 mètre
1 mégapascal (Mpa)
145,03 livres/pouce carré
-
1 pied carré
0,0929 mètre carré
-
1 arpent
3 410,90 mètres carrésÄ
-
5.
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1°
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille
des spécifications, le texte prévaut;
3°
en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
4°
en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
6.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
Lorsqu'une restriction, une interdiction ou une autre disposition prescrite au présent règlement
se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition
du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins
qu'il y ait indication contraire.
7.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-
dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
3
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
8.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite
divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque particulière. Un
alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un
tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
1.
TEXTE 3
ARTICLE
Texte 4
ALINEA
1o Texte 5
PARAGRAPHE
a)
Texte 6
SOUS-PARAGRAPHE
-
Texte 7
SOUS-ALINEA
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
9.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
10.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
11.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
4
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Règlement de zonage
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE
12.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de Princeville est divisé en zones. Ces zones sont illustrées au plan de
zonage à l'annexe I du présent règlement.
13.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique.
Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville est divisée en secteurs
représentant chacun une série de chiffres catégorisés par centaines, soit :
1°
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en trois secteurs,
regroupant respectivement les numéros de zones suivants :
a) zones numérotées de 001 à 100;
b) zones numérotées de 101 à 200;
c) zones numérotées de 201 à 300.
2°
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le territoire est divisé en quatre secteurs,
regroupant respectivement les numéros de zones suivants :
a) zones numérotées de 301 à 400;
b) zones numérotées de 401 à 500;
c) zones numérotées de 501 à 600;
d) zones numérotées de 601 à 700.
En outre de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est
caractérisée par une ou des lettres d'appellation indiquant la dominante de la zone.
Ces dominantes sont les suivantes :
1°
Ha : Habitation de basse densité;
2°
Hb : Habitation de moyenne densité;
3°
Hc : Habitation de haute densité;
4°
Hm : Maison mobile ou unimodulaire;
5°
Hr : Îlot déstructuré;
5
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Règlement de zonage
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
6°
C : Commerce;
7°
M : Mixte;
8°
Ia : Industrie sans contrainte majeure;
9°
Ib : Industrie avec contraintes;
10°
P : Publique;
11°
Ra : Récréation extérieure à faible impact;
12°
Rb : Récréation extérieure à impact majeur;
13°
Ad : Agriculture dynamique;
14°
Av : Agriculture viable;
15°
F : Forêt;
16°
Cn : Conservation naturelle.
Aux fins de l'application de certains articles, la dominante peut correspondre uniquement à la
première lettre de l'appellation d'une zone. Par exemple, on dira que la dominante de la zone
002-Av est « A » ou « Av ».
14.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes
suivantes :
1°
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
2°
la limite de l'emprise d'un service public;
3°
une ligne de lot, de terrain et leur prolongement;
4°
une limite de la ville;
5°
un cours d'eau ou une ligne de littoral;
6°
une limite d'un boisé ou d'un milieu humide.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus,
une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou
de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée. En aucun cas, la profondeur
d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des
spécifications.
6
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Règlement de zonage
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
15.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit
les usages autorisés dans une zone ainsi que les normes d'implantation et de dimensions des
bâtiments principaux. Une grille des spécifications peut également prescrire les normes
d'affichage et d'entreposage, ainsi que toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans
une zone.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
7
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Règlement de zonage
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.
CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE
Afin de refléter les particularités locales, la classification des usages est inspirée, au niveau de
la nomenclature des usages et groupes d'usages, du règlement de zonage numéro 432-89 abrogé
par le présent règlement. Cependant une mise à jour a été réalisée en utilisant la nomenclature
du Système de classification des industries en Amérique du Nord (SCIAN), publiée par
Statistiques Canada, version 12-501-XPF, avril 2003.
La classification a été adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques du présent règlement et
ne concerne que les usages principaux et additionnels.
Lorsqu'un usage principal n'est pas explicitement cité dans ce règlement, le fonctionnaire
désigné peut se référer à la classification du SCIAN pour déterminer dans quelle sous-classe
d'usages il devra classer ledit usage principal qui, de son avis, lui constitue le plus juste
générique.
17.
INTERPRÉTATION
La présente classification est divisée en classes d'usages qui comportent plusieurs sous-classes
d'usages. Une sous-classe d'usages comprend les usages ou groupes d'usages qui sont de nature
semblable ou qui s'y apparentent et qui répondent à la description de la sous-classe d'usages, à
moins que cet usage ou groupe d'usages ne soit énuméré dans une autre sous-classe d'usages.
Un usage ou groupe d'usages ne peut faire partie que d'une seule sous-classe d'usages, à moins
qu'il ne soit un usage spécifiquement permis ou exclu, ou encore un usage ou un groupe
d'usages permis dans toutes les zones.
En outre, un usage ou un groupe d'usages peut également être retranché de sa sous-classe
d'usages afin d'être considéré comme usage spécifiquement permis ou exclu.
Quiconque veut exercer un usage doit établir que cet usage ou groupe d'usages est autorisé dans
la zone concernée.
Une sous-classe d'usages autorisée dans une zone, ou encore un usage ou groupe d'usages
spécifiquement permis ou exclu, est inscrit à la grille des spécifications à l'annexe J à moins
qu'il ne s'agisse d'un usage ou groupe d'usages permis dans toutes les zones.
Des classes, sous-classes ou groupes d'usages pourront cependant être modifiés, ajoutés ou
supprimés afin de refléter les réalités locales ou une situation spécifique.
8
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 2 : CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES USAGES
18.
CLASSES D'USAGES
Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en 7 classes d'usages soit :
1°
« H - Habitation »;
2°
« C - Commerce de consommation et de services »;
3°
« I - Industrielle »;
4°
« P - Publique »;
5°
« R - Récréatif »;
6°
« A - Agricole »;
7°
« F - Forêt et conservation ».
19.
CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
La classe « H - Habitation » comprend les usages principaux d'habitation.
La classe d'usages « H - Habitation » comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« H1 - Habitation unifamiliale isolée »;
2°
« H2 - Habitation unifamiliale jumelée »;
3°
« H3 - Habitation bifamiliale isolée »;
4°
« H4 - Habitation trifamiliale isolée »;
5°
« H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée »;
6°
« H6 - Habitation unifamiliale en rangée »;
7°
« H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en rangée »;
8°
« H8 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements »;
9°
« H9 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus »;
10°
« H10 - Habitation communautaire avec services »;
11°
« H11 - Habitation en commun ou collective »;
12°
« H12 - Maison mobile et unimodulaire ».
20.
CLASSE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
La classe « C - Commerce de consommation et de services » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des biens et des services.
9
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Règlement de zonage
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
La classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les sous-
classes d'usages suivantes :
1°
« C1 - Services administratifs »;
2°
« C2 - Vente au détail et services »;
3°
« C3 - Restaurant et traiteur »;
4°
« C4 - Débit d'alcool »;
5°
« C5 - Générateur d'entreposage »;
6°
« C6 - Hébergement touristique »;
7°
« C7 - Loisirs et divertissement »;
8°
« C8 - Poste d'essence »;
9°
« C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules »;
10°
« C10 - Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules »;
11°
« C11 - Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de
véhicules et d'équipement lourds »;
12°
« C12 - Établissement érotique ».
21.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS »
La sous-classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont
l'activité principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale :
a) centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources
d'hébergement, de meuble et d'alimentation);
b) administration publique fédérale;
c) administration publique provinciale;
d) administration publique municipale et régionale;
e) autres services gouvernementaux;
f) bureau d'information pour touristes.
2°
services financiers :
a) banque et autres activités bancaires;
b) services de crédit;
c) services de courtier en assurances;
d) services de courtier en prêt hypothécaire;
10
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
e) services de courtier en valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres
activités d'investissement financier connexes.
3°
services professionnels :
a) services professionnels, scientifiques ou techniques;
b) services techniques reliés aux bâtiments et aux immeubles en général;
c) services juridiques;
d) bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place.
4°
services des communications et de l'information :
a) bureau d'édition;
b) bureau de publication de périodiques;
c) agence de presse;
d) service de consultation en publicité;
e) fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision;
f) service radiophonique ou télévisuel;
g) service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audiovisuel;
h) centrale téléphonique;
i) autres services de télécommunication.
5°
autre services divers :
a) bureau d'entrepreneur (administration seulement);
b) service administratif de soutien aux entreprises;
c) gestion de sociétés ou d'entreprises;
d) établissement de grossiste, sans entreposage de bien sur place;
e) établissement de vente, sans entreposage de bien sur place;
f) un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire
un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
g) service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans que
ceux-ci ne soient entreposés sur place;
h) service de sécurité et de surveillance;
i) bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles;
j) service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme;
k) service de placement.
11
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
22.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES »
La sous-classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services
après-vente de réparation ou d'installation.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation :
a) dépanneur sans poste d'essence;
b) épicerie;
c) vente au détail de produits de l'alimentation en général;
d) vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus sur
place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.);
e) vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place.
2°
vente au détail, vêtements et accessoires :
a) vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires;
b) vente au détail de bijoux et accessoires;
c) vente au détail de chaussures et de bottes.
3°
vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement :
a) vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau;
b) vente au détail d'appareils électroniques et ménagers.
4°
quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur :
a) vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c) vente au détail de matériel électrique ou électronique.
5°
autres activités de vente au détail :
a) vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels;
b) vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires;
c) vente au détail d'articles de musique;
d) vente au détail d'articles de sport, de plein air et de loisir;
e) vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans installation
sur place;
f) vente au détail d'animaux de compagnie (animalerie);
12
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
g) vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste);
h) vente au détail de fournitures de tout genre.
6°
services personnels :
a) services de soins esthétiques et salons de coiffure;
b) services de cordonnerie;
c) services de développement et de tirage de photographie;
d) services de photocopies;
e) services funéraires et crématorium;
f) service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements;
g) services de location de biens et d'équipement;
h) services de massothérapie, de psychologie, d'hypnothérapie ou autres services de
soins personnels;
i) services de réparation de petits appareils;
j) une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place;
k) services de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits animaux
de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux;
l) service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée.
23.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR »
La sous-classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont
l'activité principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-
croûte ou restauration rapide);
2°
services de traiteur;
3°
restaurant;
4°
cafétéria.
24.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL »
La sous-classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité
principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place.
13
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
bar, brasserie, taverne;
2°
discothèque;
3°
établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson
alcoolisée avec consommation sur place;
4°
club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux
membres du club ou à leurs invités;
5°
salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
25.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE »
La sous-classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage » comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services
de transport ou d'entreposage. Cette sous-classe comprend aussi les commerces au détail
susceptibles de générer de l'entreposage important à l'extérieur du bâtiment.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
vente en gros de produits chimiques, vêtements et marchandises sèches :
a) vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes;
b) vente en gros de vêtements et de tissus.
2°
vente en gros de machinerie et d'appareils divers :
a) vente en gros de pièces et accessoires;
b) vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage;
c) vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général.
3°
vente en gros de produits alimentaires et autres :
a) vente en gros, épicerie et produits connexes;
b) vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
c) vente en gros de bois et de matériaux de construction.
4°
vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur :
a) vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c) vente au détail de bois de chauffage;
d) commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente
au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste).
14
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
5°
entreprise d'aménagement paysager;
6°
services reliés à la construction et aux travaux publics :
a) garage de travaux publics (garage municipal);
b) entreprise de déneigement;
c) entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général);
d) entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé,
charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général);
e) entreprise de revêtement en asphalte et en bitume;
f) entreprise d'excavation;
g) entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclables;
h) autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la
construction;
i) autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de
construction de système d'épuration.
7°
vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires;
8°
transport de matériel par véhicule :
a) services de transport de passagers ou de marchandises;
b) services de traitement de courrier ou un service de messagerie;
c) autres activités reliées au transport de biens par véhicule.
9°
services d'entreposage de marchandises.
26.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE »
La sous-classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de
passage.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel;
2°
résidence de tourisme;
3°
auberge de jeunesse.
27.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT »
La sous-classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de
divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs.
15
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
lieux de rassemblement :
a) salle de spectacle;
b) cinéma;
c) théâtre;
d) salle de réception;
e) centre des congrès.
2°
équipement sportif intérieur :
a) gymnase;
b) piscine;
c) patinoire;
d) école ou une salle de danse;
e) école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée;
f) centre de conditionnement physique.
3°
autre équipement sportif d'intérieur :
a) salle de quilles;
b) salle de billard;
c) salle de curling.
4°
centre de jeux en ligne ou autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou
des télécommunications;
5°
centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités,
notamment :
a) des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente;
b) des activités de formation personnelles telles des cours de langue ou d'art;
c) des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture,
de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative.
6°
association civique, sociale et fraternelle;
7°
autre lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire.
28.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE »
La sous-classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité
principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules motorisés et du propane.
16
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
29.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE
VÉHICULES »
La sous-classe d'usages « C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules » comprend les
établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules ainsi
que leurs pièces, et de manière additionnelle, d'en effectuer la réparation ou l'entretien. Cette
sous-classe d'usages exclut la vente ou la location de véhicules lourds.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges
ou autres;
2°
vente au détail ou location de véhicules automobiles;
3°
vente au détail ou location d'autres véhicules;
a) vente au détail ou location de véhicules récréatifs;
b) vente au détail ou location de remorques.
30.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ À L'ENTRETIEN ET LA
RÉPARATION DE VÉHICULES »
Le groupe « C10 - Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des services de réparation, d'entretien ou
de modification de petits véhicules, de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs. Un tel
établissement peut comprendre un service de vente de pièces et accessoires. Cette classe
d'usages exclut l'entretien et la réparation de véhicules lourds.
31.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C11 - COMMERCE RELIÉ À LA VENTE, LA
LOCATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE VÉHICULES ET
D'ÉQUIPEMENT LOURDS »
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre,
de louer, d'entretenir ou de réparer des véhicules ou équipements lourds, autres que des
véhicules récréatifs, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des
équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de l'extraction minière, de
l'industrie ou de l'agriculture.
32.
SOUS-CLASSE D'USAGES « C12 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE »
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements qui tirent profit de la présentation, de
manière régulière ou occasionnelle, d'un ou de spectacles érotiques en public ou en isoloir dans
lequel une personne présente une prestation qui met évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme,
ou ses parties génitales et/ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, reproduisant
ou tentant de reproduire l'expression du désir ou du plaisir sexuel à l'aide de gestes, de paroles
ou de sons.
17
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
Les établissements qui offrent, dans le cadre de leurs activités, des films ou images enregsistrés
sur bandes vidéo montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle.
Les établissements qui, pour accroître ou non la demande de consommation de biens et services,
permettre qu'il soit fourni occasionnellement ou régulièrement, par une personne dont les seins,
s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme, sont dénudées.
33.
CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE »
La classe d'usages « I - Industrielle » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques
suivantes :
1°
les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la
conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage
de produits semi-finis;
2°
les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.
La classe d'usages « I - Industrielle » comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« I1 - Entreprise artisanale »;
2°
« I2 - Industrie à faibles contraintes »;
3°
« I3 - Industrie à contraintes majeures »;
4°
« I4 - Industrie extractive ».
Les sous-classes d'usages « I2 - Industrie à faibles contraintes » et « I3 - Industrie à contraintes
majeures » sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des
critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article.
34.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE »
Cette sous-classe d'usages comprend les ateliers d'artiste de même que les établissements
industriels de type artisanal, sans utilisation de procédé de fabrication en série, dont les produits
fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente sur place.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
atelier d'artisan ou entreprise artisanale, notamment :
a) peinture;
18
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
b) sculpture;
c) vitrail;
d) arts textiles;
e) photographie.
2°
atelier d'ébénisterie;
3°
transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place :
a) établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson
alcoolisée sans consommation sur place;
b) boulangerie;
c) fromagerie;
d) Autres.
35.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLES CONTRAINTES »
La sous-classe d'usages « I2 - Industrie à faibles contraintes » comprend les établissements
industriels qui respectent les dispositions suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
2°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui
soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
3°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain.
36.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À CONTRAINTES MAJEURES »
La sous-classe d'usages « I3 - Industrie à contraintes majeures » comprend les établissements
industriels qui respectent les dispositions suivantes :
1°
les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
2°
les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
3°
l'usage peut être la cause d'émanations poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats
de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà
des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage;
4°
l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits
nocifs, toxiques, dangereux, explosifs;
19
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
5°
en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit
pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation
au même endroit.
37.
SOUS-CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE »
La sous-classe d'usages « I4 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité
principale est l'extraction de matières minérale ou organique.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
sablière;
2°
gravière;
3°
carrière;
4°
site d'extraction de tourbe ou de terre noire.
38.
CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE »
La classe d'usages « P - Publique » comprend les établissements dont l'activité principale vise
à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé
et la sécurité publique.
La classe d'usages « P - Publique » comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« P1 - Service de la santé sans hébergement »;
2°
« P2 - Service de la santé avec hébergement »;
3°
« P3 - Service éducationnel »;
4°
« P4 - Équipement religieux »;
5°
« P5 - Équipement culturel et patrimonial »;
6°
« P6 - Équipement de sécurité publique ».
39.
SOUS-CLASSE
D'USAGES
« P1
-SERVICE
DE
LA
SANTÉ
SANS
HÉBERGEMENT »
La sous-classe d'usages « P1 - Service de la santé sans hébergement » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou
de procéder à des examens et analyses de nature médicale.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
une clinique médicale;
2°
un Centre local de santé communautaire (CLSC);
20
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
3°
une clinique dentaire;
4°
une clinique d'ophtalmologie;
5°
une clinique de physiothérapie;
6°
un laboratoire d'analyse médicale et diagnostique;
7°
autres services de soins ambulatoires (Exemple : banque de sang, banque des yeux,
banque de sperme, collecte de sang, etc.).
40.
SOUS-CLASSE
D'USAGES
« P2
-
SERVICE
DE
LA
SANTÉ
AVEC
HÉBERGEMENT »
La sous-classe d'usages « P2 - Service de la santé avec hébergement » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité
d'héberger la clientèle sur place.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
centre hospitalier;
2°
centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD);
3°
centre de soins palliatifs;
4°
centre pour personnes en difficulté.
41.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P3 - SERVICE ÉDUCATIONNEL »
La sous-classe d'usages « P3 - Service éducationnel » comprend les établissements
d'enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que
les services de garde à l'enfance.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
école primaire ou secondaire;
2°
centre d'enseignement général et professionnel (CÉGEP);
3°
établissement d'enseignement professionnel;
4°
établissement d'enseignement universitaire;
5°
école de langue;
6°
garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE).
42.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX »
La sous-classe « P4 - Équipement religieux » comprend les lieux de culte (église, synagogue,
mosquée, temple, etc.) de même que les mausolées et les columbariums. Cette sous-classe
d'usages exclut les cimetières.
21
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
43.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P5 - SERVICES CULTURELS ET PATRIMONIAUX »
La sous-classe d'usages « P5 - Services culturels et patrimoniaux » comprend, par exemple, les
bibliothèques, les centres d'interprétation, les musées, les galeries d'art et les centres d'archives.
44.
SOUS-CLASSE D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE »
La sous-classe d'usages « P6 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de
police, les casernes de pompier et les services ambulanciers.
45.
CLASSE D'USAGES « R - RECRÉATION D'EXTÉRIEUR »
La classe d'usages « R - Récréation d'extérieur » comprend les usages extérieurs à vocation
récréative ou de loisir. Elle comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« R1 - Activité récréative extérieure à faible impact »;
2°
« R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur ».
Ces deux sous-classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation
d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la présence
d'attroupements à l'extérieur.
46.
SOUS-CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À
FAIBLES IMPACTS »
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation
extérieure répondant aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur;
2°
l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la municipalité;
3°
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
un terrain de sport (soccer, baseball, football, etc.);
2°
une patinoire extérieure;
3°
une piscine extérieure;
4°
une piste de course ou d'athlétisme;
5°
un terrain de pétanque;
6°
un équipement pour planche à roulettes;
7°
un golf miniature;
22
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
8°
une piste cyclable et ses équipements complémentaires, par exemple une halte
cyclable ou un belvédère.
47.
SOUS-CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À
IMPACTS MAJEURS »
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation
extérieure, de plein air ou de divertissement répondant aux caractéristiques suivantes :
1°
il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces
extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage;
2°
la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une
remontée mécanique ou un système d'irrigation;
3°
l'usage est généralement conçut pour desservir la population à l'échelle de la
municipalité jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà;
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
centre de ski de fond;
2°
centre de ski alpin;
3°
centre de jeux aquatiques;
4°
terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf;
5°
service de location de bateau et/ou rampe de mise à l'eau;
6°
zoo;
7°
centre de vélo de montagne;
8°
base de plein air;
9°
centre équestre ou un hippodrome;
10°
centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »);
11°
terrain de camping avec services;
12°
parc de véhicules récréatifs.
48.
CLASSE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
La classe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale
est la culture agricole ou l'élevage.
La classe d'usages « A - Agriculture » comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« A1 - Agriculture sans élevage »;
2°
« A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur »;
23
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
3°
« A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur ».
49.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE »
La sous-classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont
l'activité principale est la culture agricole.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes :
1°
acériculture;
2°
culture maraîchère;
3°
culture céréalière;
4°
horticulture;
5°
culture de la canneberge.
50.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE
CHARGE D'ODEUR »
La sous-classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur » comprend,
par exemple, les activités agricoles suivantes :
6°
élevage de chevaux (écurie);
7°
élevage de bovins, de chèvres ou de moutons;
8°
élevage de canards;
9°
élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
10°
élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion solide;
11°
élevage de lapins avec une gestion solide;
12°
élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
13°
élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
14°
élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
15°
élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
16°
élevage de poissons (pisciculture);
17°
élevage d'une autre espèce d'animaux avec une gestion solide à l'exception d'un
élevage porcin ou d'un élevage mentionnée à l'article suivant sans désignation du
mode de gestion.
24
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
51.
SOUS-CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR »
La sous-classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur » comprend,
par exemple, les activités agricoles suivantes :
1°
élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion liquide;
2°
élevage de lapins avec une gestion liquide;
3°
élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
4°
élevage de poules reproductrices avec une gestion liquide;
5°
élevage de renards, de visons ou autres animaux à fourrure;
6°
élevage de veaux de lait;
7°
élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
8°
élevage de toute autre espèce d'animaux avec une gestion liquide, notamment ceux
nommés à l'article précédent.
Un établissement d'élevage porcin n'est pas compris dans cette sous-classe d'usages et doit être
spécifiquement permis.
52.
CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION »
La classe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les activités de sylviculture,
d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les
activités de conservation naturelle.
La classe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les sous-classes d'usages suivantes :
1°
« F1 - Activité forestière »;
2°
« F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage »;
3°
« F3 - Conservation du milieu naturel ».
53.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE »
La sous-classe d'usages « F1 - Activité forestière » comprend, par exemple, les activités reliées
à la sylviculture et à l'exploitation de la forêt.
Cette sous-classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1°
coupe de bois commerciale;
2°
aménagement de la forêt (sylviculture);
3°
pépinières forestières;
25
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
4°
production d'arbres de Noël;
5°
production d'autres arbres à des fins d'ornementation, notamment les cédrières;
6°
activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une
ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même
nature.
54.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE
PÊCHE ET DE PIÉGEAGE »
La sous-classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage »
comprend notamment, les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités
reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage, et où l'hébergement sur place peut
être offert.
55.
SOUS-CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL »
La sous-classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent
la conservation et l'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle
ou écologique.
Cette sous-classe d'usage permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la
préservation du milieu naturel, tel qu'un parc national, régional ou municipal destiné à ces fins.
56.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe, sous-classe ou groupe
d'usages en particulier, et sont autorisés dans toutes les zones :
1°
parc et espace vert;
2°
bassin de rétention des eaux pluviales;
3°
équipement d'un service d'utilité publique telle que :
a) conduite d'eau potable ou d'égout ainsi que ses accessoires (équipement de
pompage, réservoir, etc.);
b) voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une gare
de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus;
c) poste de chloration;
d) poste de décompression pour le gaz naturel;
e) ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec.
4°
abribus;
5°
cabine téléphonique;
6°
boîte de distribution ou de collecte de courrier;
26
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CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES
7°
conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières.
57.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe, sous-classe ou groupe
d'usages. Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications comme
usage spécifiquement autorisé.
8°
cimetière;
9°
piste de course de véhicules motorisés;
10°
lieu d'entreposage de véhicules routiers hors d'usage;
11°
station d'épuration et de traitement des eaux usées;
12°
poste d'énergie électrique;
13°
lieu d'enfouissement;
14°
incinérateur;
15°
équipement d'élimination de déchets biomédicaux;
16°
dépôt de matériaux secs;
17°
dépôt à neige;
18°
lieu de compostage à titre d'usage principal;
19°
lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination de déchets dangereux;
20°
gare d'autobus ou un terminus d'autobus;
21°
gare de train;
22°
gare de triage ou un centre de transbordement;
23°
chenil;
24°
centrale de production d'énergie électrique;
25°
réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d'usage principal;
26°
stationnement commercial;
27°
poste de taxi;
28°
commerce de prêts sur gages;
29°
oléoduc ou toute autre conduite de produits liquides ou gazeux;
30°
établissement d'élevage porcin;
31°
refuge pour animaux.
27
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES
ZONES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones. Les dispositions qui
concernent les cas spéciaux du présent chapitre prévalent sur la grille des spécifications.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
59.
CONDITION D'EXERCICE DE L'USAGE ADDITIONNEL
Les dispositions s'appliquant aux usages additionnels sont édictées par usage dans les chapitres
appropriés du présent règlement.
Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un lot avant que l'usage principal auquel il est
additionnel ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage
additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage
principal dans la zone concernée.
SECTION 3 : BÂTIMENTS PRINCIPAUX
60.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter
un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité
des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle ou
restriction établies par le présent règlement et par le règlement de construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité si
chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal autorisé dans la zone dans laquelle
il est situé ou qui bénéficie de droits acquis ou possède la superficie requise au règlement de
lotissement pour chaque usage projeté.
28
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un projet d'ensemble permis par le présent règlement,
plus d'un bâtiment principal peut être autorisé sur un même terrain.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
61.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions d'un bâtiment peuvent comprendre la superficie au sol, la hauteur, la largeur ou
la profondeur d'un bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique ou
pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux dimensions d'un
bâtiment ne s'appliquent pas.
62.
SUPERFICIE ET LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie minimale ainsi que la largeur minimale d'un bâtiment principal sont prescrites par
classe ou sous-classe d'usages dans le tableau 1 qui suit :
Tableau 1 : Dimensions minimales d'un bâtiment principal
Usage exercé dans le bâtiment principal
Superficie minimale
en mètre carré
Largeur minimale
en mètre
1° H1 - Habitation unifamiliale isolée
a) Bâtiment isolé de 1 étage :
b) Bâtiment isolé de 1,5 à 2 étages :
75 mètres carrés
50 mètres carrés
7,5 mètres
6 mètres
2° H2 - Habitation unifamiliale jumelée
a) Bâtiment jumelé de 1 étage :
b) Bâtiment jumelé de 1 à 2 étages :
65 mètres carrés
45 mètres carrés
7,5 mètres
6 mètres
3° H3 - Habitation bifamiliale isolée;
H4 - Habitation trifamiliale isolée;
H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée :
65 mètres carrés
7 mètres
4° H6 - Habitation unifamiliale en rangée :
65 mètres carrés
6 mètres
5° H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en
rangée :
65 mètres carrés
6 mètres
6° H8 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou
en rangée de 4 à 8 logements;
H9 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou
en rangée :
145 mètres carrés
7,5 mètres
7° H12 - Maison mobile ou unimodulaire :
50 mètres carrés
3,5 mètres
29
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
8° C - Commerce de consommation et de services à
l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages C8
- Poste d'essence
a) Bâtiment isolé :
b) Bâtiment jumelé ou en rangée :
75 mètres carrés
30 mètres carrés
7,5 mètres
5 mètres
9° C8 - Poste d'essence :
10 mètres carrés
3 mètres
10° I - Industrielle à l'exception d'un usage de la
sous-classe d'usages I1 - Entreprise artisanale
a) Bâtiment isolé :
b) Bâtiment jumelé ou en rangée :
110 mètres carrés
70 mètres carrés
10 mètres
7,5 mètres
Dans le cas où un usage ne figure pas dans ce tableau, la superficie minimale est alors de 50
mètres carrés et la largeur minimale est de 6 mètres.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
63.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN ÉTAGES
La grille des spécifications peut indiquer le nombre minimal ou maximal d'étages pour un
bâtiment principal. Dans ce cas, le nombre d'étages est calculé à partir du rez-de-chaussée, qui
constitue le premier étage. Le sous-sol n'est pas compris dans ce calcul, sauf si sa hauteur
moyenne hors-sol est supérieure à 2 mètres. Dans ce cas le sous-sol constitue le premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d'une superficie inférieure à 10% de la superficie du
plancher qu'elle surplombe ne constitue pas un étage.
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal
:
Une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée, un silo et un clocher d'église;
Une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10% de la
superficie de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments mécaniques qui
servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux
télécommunications ainsi qu'aux bâtiments de ferme. »
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
64.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent.
30
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
65.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE
Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre minimal de 3 bâtiments et un nombre
maximal de 10 bâtiments pour une seule rangée.
SECTION 4 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
66.
MARGES MINIMALES PRESCRITES
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la
marge minimale arrière et les marges minimales latérale et latérale combinées applicables pour
une zone.
À moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment
principal.
Dans certains cas, une grille de spécification peut fixer des marges minimales spécifiques à un
ou des usages.
67.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la manière suivante :
1°
au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
2°
à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas sailli
au mur de fondation.
Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale
prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,15 mètre.
68.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU
Dans une cour adjacente à un cours d'eau, la marge minimale doit être calculée à partir de la
limite de la rive ou de la bande de protection riveraine telle qu'elles sont définies au présent
règlement.
Dans ce cas, dans la cour opposée à celle adjacente au lac ou au cours d'eau, la marge minimale
prescrite peut être réduite de 25%.
69.
DÉROGATION À LA MARGE AVANT DANS CERTAINS SECTEURS À RISQUE
Malgré la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, dans toutes les zones où
un chemin public ou privé succède à la première ligne de chalets ou de résidences le long de la
31
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Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
rivière Bécancour, de la rivière Bulstrode et du secteur du Domaine Paquet, la marge de recul
avant peut être réduite à 5 mètres. Elle peut également être réduite à moins de 5 mètres dans les
secteurs affectés par des risques élevés et fréquents d'inondation ou dans les secteurs où sont
présents des milieux humides afin d'éloigner les constructions des cours d'eau, des lacs et des
milieux humides.
70.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour la marge avant secondaire.
71.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Lorsque des constructions existantes sur des terrains adjacents empiètent sur la marge de
recul avant prescrite à la grille des spécifications, la marge de recul avant minimum de toute
nouvelle construction est établie selon la formule suivante :
R = r' + r''
2
Où
R = marge de recul avant minimale pour ce lot.
Cette distance peut excéder d'au plus 1 mètre le résultat obtenu.
r' et r'' = marge de recul avant des bâtiments existants sur les terrains adjacents.
Note applicable
1- Dans tous les cas, en l'absence d'un bâtiment sur un lot adjacent, ou quand le bâtiment
adjacent dont l'implantation est dérogatoire est situé à plus de 15 mètres de la nouvelle
construction projetée, la valeur r' ou de r'' est remplacée par la marge de recul avant
prescrite à la grille des spécifications.
2- En aucun cas, les valeurs de r' et r'' ne peuvent être inférieures à 2 mètres.
(Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019)
72.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une
marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal, accessoire
ou annexe, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la
ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture, à moins
que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle et perpétuelle.
32
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Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
73.
DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE PRESCRITE
À l'exception d'un bâtiment jumelé ou en rangée, lorsque la marge de recul latérale minimale
prescrite est égale ou supérieure à 1,5 mètre, cette marge peut être réduite à 1,2 mètre si le mur
d'un bâtiment donnant dans la cour latérale correspondante ne comporte aucune ouverture.
74.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties aux
dispositions suivantes :
1°
la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre;
2°
la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 3 mètres;
3°
aucune marge latérale combinée ne s'applique.
75.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède plusieurs
cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique
pas;
2°
lorsque le lot d'angle possède 3 cours avant, les marges latérales ne s'appliquent pas.
3°
malgré ce qui précède, la façade des terrains situés sur l'avenue du Pont entre la rue
des Trois Lacs et l'avenue du Pont est considérée comme une cour arrière.
76.
COUR LATÉRALE ADJACENTE À UN PARC, UN PASSAGE PIÉTONNIER, UNE
PISTE CYCLABLE OU UNE SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Dans le cas où le lot est adjacent à un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable ou une
servitude d'utilité publique, la cour latérale qui y est adjacente doit être la plus large des deux
cours latérales.
Malgré la marge latérale minimale prescrite à la grille des spécifications, dans le cas où il n'y a
qu'une cour latérale, la marge latérale minimale d'une cour adjacente à un parc, un passage
piétonnier, une piste cyclable ou une servitude d'utilité publique doit avoir une largeur minimale
de 2 mètres.
33
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
77.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot transversal, aucune marge arrière ne s'applique.
77.1
MARGE LATÉRALE TENANT LIEU DE MARGE ARRIÈRE
Lorsque la forme d'un lot est telle que la marge arrière ne peut avoir la profondeur réglementaire,
il est permis de suppléer à cette lacune en ajoutant autant de mètres linéaires de largeur aux
marges latérales qu'il ne manque à la marge arrière, pourvu qu'il y ait au moins une distance de
3 mètres entre la ligne arrière du lot et le bâtiment principal.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
78.
POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL
La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d'occupation au sol d'un bâtiment
principal.
Le pourcentage d'occupation au sol détermine le pourcentage minimal de la superficie d'un lot
qui doit être occupée par un bâtiment principal.
78.1
ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne
de rue.
Cet alignement peut varier d'au plus 10 degrés pour un terrain de moins de 50 mètres de façade
et d'au plus 45 degrés pour un terrain de 50 mètres et plus de façade.
Nonobstant ce qui précède, la façade principale d'un bâtiment principal peut avoir un angle
maximum de 45° (degré) par rapport à la voie de circulation à condition que le bâtiment soit
situé à 45 mètres minimum et 75 mètres maximum de ladite voie de circulation (chemin
publique ou privé). Par ailleurs, au-delà de 75 mètres l'angle de la façade principale du bâtiment
principal n'est plus considéré.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
(Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019)
SECTION 5 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
34
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
79.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment, les matériaux énumérés
ci-après :
1°
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2°
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel,
en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3°
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4°
la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée;
5°
tout bloc de béton non nervuré;
6°
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architectural;
7°
tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur.
80.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver
sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée au présent
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre ou torréfié qui peut être laissé
à l'état naturel.
Un nombre maximal de quatre types de matériaux de revêtement mural peut être utilisé pour un
même bâtiment.
Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un mur donnant sur une rue, un maximum de deux
types de revêtement extérieur est autorisé. Un troisième matériau est autorisé sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
1°
il est utilisé pour mettre en valeur une caractéristique architecturale du bâtiment
(pourtour d'une ouverture, pignon, fenêtre en saillie, évent, corniche);
2°
il occupe un maximum de 10% de la surface de ce mur, en excluant les ouvertures
dans le calcul de la surface.
35
Ville de Princeville
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
81.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUES
Lorsqu'indiqués à la grille des spécifications, les matériaux de revêtement de mur de façade
avant doivent être composés de l'un des matériaux ou groupe de matériaux suivants :
1°
de la pierre;
2°
de la brique;
3°
du déclin ou du bardeau de bois, de fibrociment ou de fibre de bois;
4°
de la pierre ou de la brique dans une proportion n'excédant pas 50%, lorsqu'assortie
avec du déclin de bois, de fibre de bois ou de fibrociment.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
82.
BÂTIMENT AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE
Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un lot d'angle, tous les murs donnant sur une rue doivent avoir
les mêmes matériaux de revêtement extérieur.
82.1
FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES DE TOUT BÂTIMENT / DÉLAI
La finition extérieure des façades de tout bâtiment doit être complétée conformément aux plans
approuvés lors de l'émission de tout permis ou certificat d'autorisation, ce au plus tard (1) un an
après l'émission de celui-ci.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
83.
FORMES ET ARCHITECTURE DE BÂTIMENT PROHIBÉES
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce qu'il
ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet
similaire.
L'emploi, comme bâtiment principal, d'un wagon, d'un autobus, d'une boîte de camion, d'une
remorque, d'un conteneur, d'une roulotte, d'une maison mobile ou unimodulaire ou d'un autre
véhicule ou d'un équipement de transport ou partie de véhicule ou d'équipement de transport
est aussi prohibé, sauf lorsque permis spécifiquement ailleurs dans le présent règlement.
Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme, d'arche, de cylindre ou de demi-cylindre sont
prohibés, sauf pour les usages des classes d'usages « I - Industriel », « P - Public » et « A -
Agricole » ou pour un équipement d'utilité publique.
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Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
SECTION 6 : PROJET D'ENSEMBLE
84.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes autres normes du présent règlement s'appliquent à un projet d'ensemble.
Un projet d'ensemble comprenant plusieurs bâtiments par terrain est permis sous réserve de
l'approbation du Conseil de la Ville après recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
(CCU).
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
85.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET D'ENSEMBLE
Lorsqu'indiquée à la grille des spécifications, la construction de bâtiments principaux regroupés
en projet d'ensemble comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et constructions,
dont des équipements communautaires privés et une utilisation commune de certains espaces
récréatifs et de stationnement, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
86.
USAGES PERMIS
Les seuls usages principaux autorisés dans un projet d'ensemble sont les usages inscrits à la
grille des spécifications pour la zone concernée.
En outre de l'alinéa précédent, toutes les autres normes inscrites dans la grille des spécifications
pour la zone concernée doivent être respectées.
87.
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent à un projet d'ensemble :
1°
la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une ligne
de lot est la distance minimale inscrite à la grille des spécifications de la zone
concernée par le projet d'ensemble.
2°
la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une aire
de stationnement, une allée d'accès ou un réseau piétonnier est de 4 mètres;
3°
la distance minimale qui doit être laissée libre entre deux bâtiments principaux doit
respecter la distance requise au Code de Construction du Québec en vigueur sur le
territoire pour les façades de rayonnement sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette
disposition ne s'applique pas à un mur mitoyen.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Les marges de recul minimales indiquées à la grille des spécifications doivent être appliquées
pour l'ensemble du projet par rapport à la partie commune du terrain et non pas pour chaque
unité d'habitation ou partie privative.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
88.
SUPERFICIE DE TERRAIN
Malgré les normes de lotissement contenues à la grille des spécifications, la superficie minimale
de terrain s'applique pour l'ensemble du projet et non pas pour chaque unité d'habitation, de
même que les normes relatives au coefficient d'occupation du sol et à la densité.
89.
AMENAGEMENT DU TERRAIN
Un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre à 1,3 mètre du sol doit être planté pour chaque
100 mètres carrés de superficie d'aire libre d'un projet d'ensemble.
90.
ALLÉE PIÉTONNE
Chaque bâtiment principal d'un projet d'ensemble doit être relié par un réseau piétonnier aux
aires de stationnement, à la voie publique et aux aires d'agrément.
Ce réseau piétonnier doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et doit être recouvert
d'asphalte, de pavé, de béton ou de gravier conçu à cette fin.
91.
AMÉNAGEMENT D'AIRES DE STATIONNEMENT COMMUNES ET SERVITUDE
D'ACCÈS À LA RUE PUBLIQUE (OU PRIVÉ)
Le nombre et les dimensions des cases de stationnement doivent être conformes au présent
règlement.
Les lots à bâtir doivent être adjacents :
- à une rue publique ou,
- à une rue privée (si autorisée dans la zone) ou,
- à une aire de stationnement commune reliée à la voie publique par une entrée charretière de
6 mètres de largeur minimums ou,
- à une allée d'accès de 6 mètres de largeur minimum menant au stationnement commun.
Ces aires de stationnement, ces allées d'accès doivent toutes être reliées à la rue publique (ou
privée selon le cas).
De plus, l'aménagement d'un groupement d'ensemble doit être conçu de façon telle
qu'advenant la vente d'un bâtiment (isolé, jumelé, contigu ou quadruplé) ledit bâtiment puisse
être vendu avec un terrain conforme au règlement de lotissement et que cet immeuble (bâtiment
et terrain) soit adjacent :
38
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
- à une rue publique ou,
- à une rue privée (si autorisée dans la zone) ou,
- à une aire de stationnement commune reliée à la voie publique par une entrée charretière de
6 mètres de largeur minimums ou,
- à une allée d'accès de 6 mètres de largeur minimum menant au stationnement commun.
Ces aires de stationnement, ces allées d'accès doivent toutes être reliées à la rue publique (ou
privée selon le cas).
Enfin, lors de la vente d'un immeuble (bâtiment et terrain), ces accès à la voie publique via une
allée ou un stationnement ainsi que les cases de stationnement requises pour le bâtiment doivent
être garantis à l'acheteur par servitude notariée perpétuelle. »
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
92.
ALIMENTATION EN EAU ET ÉPURATION DES EAUX USÉES
Les projets d'ensemble doivent être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout au sens de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ou des systèmes
individuels autonomes conformes aux règlements Q-2, r.22 et Q-2, r.35.2.
93.
ESPACES COMMUNS OU PUBLICS
Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'aires
extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de
milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons, doivent faire partie
intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification.
Est également considérée comme un espace communautaire toute superficie du terrain qui est
aménagé à des fins récréatives, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet d'ensemble, tel
qu'une piscine, une salle communautaire, une aire de pique-nique, etc.
Tout projet d'ensemble doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets, des matières
recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être facilement
accessible pour les camions effectuant la cueillette et être dissimulé à l'aide d'un aménagement
paysager et/ou d'une clôture ou muret.
La hauteur et les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments servant aux espaces
communs ou publics sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
39
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
SECTION 7 : BÂTIMENTS ET USAGES TEMPORAIRES
94.
UTILISATION D'UN BÂTIMENT TEMPORAIRE
Un bâtiment temporaire desservant un immeuble en cours de construction et utilisé aux fins de
bureau temporaire de chantier et d'entreposage de matériaux et d'outillage est autorisé.
Un bâtiment temporaire utilisé aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location
d'un espace en construction sur le site est autorisé.
Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quinze jours suivant la fin de la
construction ou la vente du dernier immeuble.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à d'autres fins, sauf lorsque
spécifiquement permis ailleurs dans le présent règlement.
95.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE
Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre que
le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que le conseil de la Ville ne donne une
autorisation d'utilisation temporaire en ce sens.
96.
ABRI HIVERNAL
Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, des personnes, de
l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 15 octobre au 15 avril sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
1°
l'abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant
de lot et à au plus 0,45 mètre de la ligne latérale de lot;
2°
la superficie maximale pour l'ensemble des abris hivernaux est de 38 mètres carrés par
unité de logement;
3°
le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou
teint;
4°
la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 5 mètres.
(Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020)
40
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
SECTION 8 : NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
97.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage de la classe d'usage « H -
Habitation ».
98.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par des cases de stationnement conformes aux dispositions du
présent règlement.
99.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et
accessible par une allée d'accès à la voie publique.
Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui
où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 150 mètres
de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par
servitude réelle et enregistrée et peut être située dans une autre zone.
En outre, si des cases de stationnement sur rue sont aménagées à même la voie publique
adjacente, le nombre minimal de cases prescrit pour un usage peut être diminué du nombre de
cases de stationnement sur rue qui est adjacente au lot où se situe l'usage desservi.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
100.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Les normes d'implantation suivante doivent être respectées :
1°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale
et arrière de lot;
2°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne avant de
lot;
3°
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'un bâtiment
principal;
4°
malgré le paragraphe 1°, une aire de stationnement ou uniquement une allée de
circulation peut être commun à deux ou plusieurs lots adjacents, pourvu que cette aire
de stationnement ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et
enregistrée. Dans ce cas, la partie de l'aire de stationnement ou de cette allée de
circulation commune à 2 lots ou plus peut être aménagée à 0 mètre d'une ligne latérale
ou arrière de lot;
41
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
5°
l'allée de circulation ne doit pas avoir une pente supérieure à 10%.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
101.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1°
dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2°
l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal
doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès
piétonnier ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de
l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre;
3°
une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par
une allée d'accès, ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;
4°
toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6
mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité
d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le
parachèvement des travaux du bâtiment principal;
5°
l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le
stationnement de quelque véhicule que ce soit;
6°
une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases.
102.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE
100 CASES
Lorsqu'une aire de stationnement contient au moins 100 cases, cette aire de stationnement doit
être séparée en îlots d'au plus 80 cases chacune.
Les îlots visés au premier alinéa doivent être séparés par un passage piétonnier d'une largeur
minimale de 1,5 mètre bordé d'une bande de plantation d'une largeur d'au moins 1,5 mètre. Ce
passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés d'une bordure de béton ou de
pierres d'une hauteur minimale de 0,15 mètre.
103.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 2 suivant, selon le cas.
42
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Tableau 2 : Dimensions minimales d'une case et d'une allée de circulation
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (degrés)
Largeur minimale de
l'allée de circulation
(mètres)
Largeur minimale de
la case (mètres)
Profondeur
minimale de la case
(mètres)
0°
3 m
2,8 m
5,8 m
30°
3,3 m
2,5 m
5,8 m
45°
4 m
2,5 m
5,8 m
60°
5,5 m
2,5 m
5,8 m
90°
6 m
2,5 m
5,5 m
Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6
mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 8 mètres.
104.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE
PUBLIQUE
Sauf indications contraires, toute allée d'accès à la voie publique pour un usage autre qu'un
usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit être localisée et aménagée selon les
dispositions suivantes :
1°
les dimensions minimales et maximales d'une allée d'accès unidirectionnelle ou
bidirectionnelle à la voie publique sont les suivantes :
a) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle, la largeur minimale est de 3 mètres
et la largeur maximale est de 6 mètres;
b) dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle, la largeur minimale est de 6 mètres
et la largeur maximale est de 11 mètres.
2°
la distance minimale entre deux allées d'accès ou entre une intersection de voies
publiques et une allée d'accès est de 6 mètres;
3°
une allée d'accès à la voie publique ne peut avoir une pente supérieure à 10%;
4°
une allée d'accès à la voie publique doit être située à une distance minimale de 0,6
mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune
desservant des lots adjacents. Dans ce cas, la partie de l'allée d'accès peut être
aménagée à 0 mètre d'une ligne de lot et garantie par servitude réelle et enregistrée;
5°
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de gravier,
de pavés autobloquants ou d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement
autorisés.
43
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
105.
DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
SUPÉRIEUR
Malgré l'article précédent, pour toute allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui
donne accès à la route 116, 165 ou 263, les largeurs minimales suivantes s'appliquent :
1°
usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » : 11
mètres;
2°
usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » en
bordure de la route 116 dans une zone localisée à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation : 12 mètres;
3°
usage de la classe d'usages « A - Agricole » : 8 mètres pour un accès principal et 6
mètres pour un accès secondaire;
4°
autre usage : les normes de l'article précédent s'appliquent.
44
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Figure 1 : Dimensions d'un stationnement hors rue
45
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Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
106.
MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire
conformément aux dispositions suivantes :
1°
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de
case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle;
2°
lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases
pour une superficie donnée en mètres carrés, cette superficie est la superficie de
plancher nette de l'usage desservi;
3°
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des
usages;
4°
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent, ou
sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,50 mètre de banc doit être
considéré comme l'équivalent d'un siège;
5°
lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement;
6°
si le tableau 3 de l'article 107 « Nombre minimal de cases selon l'usage » ne prévoit
aucun nombre minimal de cases pour un usage additionnel donné, cet usage
additionnel doit être considéré comme un usage principal aux seules fins du calcul du
nombre minimal de cases nécessaires à cet usage additionnel.
107.
NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE
Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi au tableau 3 suivant. Lorsqu'un
usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoire est déterminé en
tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Tableau 3 : Nombre minimal de cases requises
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
CLASSE D'USAGES « C - COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
1° Sous-classe d'usages C1
Services financiers :
b) Autres usages de la sous-classe C1 :
1 case/25 m²;
1 case/20m² si réception de clientèle sur place ou
1 case/35m² si aucune réception de clientèle sur
place.
46
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
2° Sous-classe d'usages C2
Service de couture, de réparation et de
nettoyage de vêtement :
Services de soins esthétiques et salon de
coiffure :
Épicerie et produits de l'alimentation :
Meubles, mobiliers de maison ou de bureau et
électroménagers :
e) Services funéraires :
f) Autre usage de la sous-classe d'usages C2 :
1 case/20m²;
1 case/15m²;
1 case/20m²;
1 case/60m²;
1 case/10m² de superficie de plancher accessible
au public;
1 case/30m²;
3° Sous-classes d'usages C3 et C4 :
1 case/10m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand
nombre de cases s'appliquant.
4° Sous-classe d'usages C5
Centre de jardinage :
Autres usages de vente au détail nécessitant de
l'entreposage extérieur :
Services d'entreposage de marchandises :
Autres usages de la sous-classe d'usages C5 :
1 case/ 40m²;
1 case/60m²;
1 case/100m²;
1 case/75m².
5° Sous-classe d'usages C6
Hôtel :
Motel :
c) Autres usages de la sous-classe d'usages
C6 :
1 case/2 chambres pour les 40 premières
chambres et 1 case/3 chambres pour les autres;
1,2 case/chambre;
1 case/chambre.
6° Sous-classe d'usages C7
Cinéma et théâtre :
1 case/8 sièges;
47
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
Salle de quilles, de billard, de curling :
Équipement sportif d'intérieur :
Autres usages de la sous-classe d'usages C7 :
2 cases/allée ou table;
1 case/20m² ou 2 cases par court de tennis,
badminton, racquetball;
1 case/15m² ou 1 case/5sièges le plus grand
nombre de cases s'appliquant.
7° Sous-classe d'usages C8 :
1 case.
8° Sous-classe d'usages C9 :
1 case/80m².
9° Sous-classes d'usages C10 et C11
Service d'entretien et de réparation en général :
Service de lavage ou nettoyage de véhicule :
Autres usages des sous-classes d'usages C10
ou C11 :
1 case/aire de réparation et 1 case/employé;
Une longueur de file d'attente hors rue doit
correspondre à 2 fois la longueur de la piste de
lavage;
1 case/80m².
10° Sous-classe d'usages C12
Vente au détail :
Débit d'alcool :
1 case/30m²;
1 case/10m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand
nombre de cases s'appliquant.
CLASSE D'USAGE « I - INDUSTRIELLE »
1° Sous-classe d'usages I1 :
1 case/40m².
2° Sous-classe d'usages I2 et I3 :
1 case/80m².
3° Sous-classe d'usages I4 :
Aucune.
CLASSE D'USAGE « P - PUBLIQUE »
1° Sous-classe d'usages P1 :
1 case/20m².
2° Sous-classe d'usages P2 :
1 case/20m² ou 1 case/2 lits.
3° Sous-classe d'usages P3
48
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
École primaire :
École secondaire :
c) Autres usages de la sous-classe d'usages P3 :
1,5 case/classe;
2 cases/classe;
1 case/60m².
4° Sous-classe d'usages P4 :
1 case/8 sièges.
5° Sous-classe d'usages P5 :
1 case/40m².
6° Sous-classe d'usages P6 :
Aucune.
CLASSE D'USAGE « R - RECREATION D'EXTERIEUR »
1° Sous-classe d'usages R1
Terrain de sport (soccer, football, baseball,
patinoire, athlétisme) :
Golf miniature :
Terrain de pétanque, équipement pour planche
à roulettes, parc de jeux :
20 cases par terrain;
15 cases;
Aucune.
2° Sous-classe d'usages R2
Stade :
Terrain de golf :
Autres usages de la sous-classe d'usages R2 :
1 case/8 sièges;
2 cases/verts et 1 case/allée de pratique;
20 cases.
CLASSE D'USAGE « A - AGRICULTURE » ET « F - FORET ET CONSERVATION »
° Classes d'usages A et F :
Aucune.
108.
CASE DE STATIONNEMENT POUR LE VÉHICULE D'UNE PERSONNE
HANDICAPÉE
Dans tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases de
stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes à mobilité
réduite selon les normes minimales suivantes :
49
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement pour handicapés
Nombre total de cases de stationnement
Nombre minimum de cases réservées aux
véhicules des personnes handicapées
1-19
1
20-99
2
100-199
3
200-299
4
300-399
5
400-499
6
500 et plus
7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases
additionnelles
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment.
SECTION 9 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
109.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent être
localisés sur le même lot que l'usage desservi.
Malgré le premier alinéa, une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant
des espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée
de circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent être
localisés dans une cour arrière ou latérale sous réserve de toute distance limitatrice prescrite
dans le présent règlement.
Malgré le troisième alinéa, une aire de chargement et de déchargement et son tablier de
manœuvre peuvent être localisés en cours avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de
la ligne avant de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 mètres mesurée à partir du
niveau du sol de cette aire de chargement ou de déchargement ou de ce tablier de manœuvre.
Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants :
1°
un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux
de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de
la cour avant secondaire;
2°
une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la
plantation;
3°
une clôture opaque;
4°
une modification du niveau du terrain.
50
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
110.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée et entretenue selon les
dispositions suivantes :
1°
la surface d'une aire de chargement et de déchargement et d'un tablier de manœuvre
doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de
recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement
des travaux du bâtiment principal;
2°
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'une aire de chargement et de
déchargement doit pouvoir être exécutée hors rue;
3°
une aire de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et de changer
complètement de direction sur le même terrain;
4°
aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d'une rue.
SECTION 10 : AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN LOT
111.
NIVEAU D'UN LOT PAR RAPPORT À LA RUE
Lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un lot, la cour avant, dans la partie comprise devant
la façade du bâtiment principal projeté, doit être aménagée avec une pente minimale de 2% vers
la rue, sur une profondeur minimale équivalente à la marge avant minimale prescrite.
De plus, la limite arrière de la cour avant doit être d'une hauteur minimale de 0,15 mètre au-
dessus de la bordure de rue ou de la limite de la chaussée routière si une telle bordure est
inexistante.
Malgré le présent article, la pente de la cour avant peut être inférieure à 2% et la limite arrière
de la cour avant peut être d'une hauteur inférieure à 0,15 mètre si le requérant fournit un plan
détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son lot, signé par un professionnel compétent
en la matière.
Cet article ne s'applique pas si la profondeur de la cour avant est égale ou supérieure au double
de la marge avant minimale prescrite.
112.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Sur un lot où est exercé un usage principal, tout espace libre, incluant l'espace situé entre une
ligne avant de lot et la chaussée d'une voie publique, doit être terrassé et aménagé de plantations
51
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Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
d'arbres ou d'arbustes, d'espaces gazonnés, de plates-bandes ou de potagers. Les travaux de
terrassement, de plantation ou d'aménagement doivent être terminés dans les 12 mois qui
suivent le début de l'exercice de l'usage.
Dans le cas d'un lot vacant, celui-ci doit être exempt de tout entreposage de matériaux ou de
biens.
113.
POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT
Au moins 15 % de la superficie d'un lot doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments
suivants : gazon, arbre, arbuste, fleur, plate-bande, potager et équipement récréatif.
114.
ENTRETIEN D'UN LOT
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et
exempt de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres.
Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris, matériau
ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des travaux.
Les excavations laissées ouvertes, incluant les piscines désaffectées, devront être comblées
jusqu'au niveau moyen du sol adjacent et recouvertes d'une couche végétale.
Toute fondation non utilisée d'un bâtiment doit être démolie ou recouverte de manière à y
empêcher l'accès.
115.
BÂTIMENT INOCCUPÉ
Tout bâtiment inoccupé doit être fermé de manière à y empêcher l'accès.
116.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
1°
chaque lot doit être aménagé de sorte que la pente de la cour avant se dirige vers le
réseau public ou vers un fossé de drainage adjacent au lot lorsqu'un tel réseau n'existe
pas;
2°
la réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai sur un terrain ne doit pas nuire à
l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents;
3°
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau
similaire et ayant une superficie de 450 mètres carrés et plus doit être pourvue d'un
puisard relié directement au réseau public ou à un fossé de drainage adjacent au lot
lorsqu'un tel réseau n'existe pas;
52
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
4°
dans le cas où il existe un fossé de drainage le long d'une ligne de terrain, il doit être
conservé à son état naturel;
5°
un ponceau permettant d'accéder aux propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un
fossé doit être constitué d'un tuyau dont le diamètre intérieur doit être déterminé par
le fonctionnaire désigné.
6°
Chaque lot doit pouvoir capter et infiltrer l'eau de surface de celui-ci.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
SECTION 11 : ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU URBAIN
117.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de la Ville de Princeville ainsi qu'aux zones 210-Ha, 216-Ha, 012-Hr, 014-Ha et
016-Ha (Domaine Paquet).
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considérée comme un arbre, une
tige ligneuse de 0,05 mètre de diamètre, mesuré à 1,3 mètre du sol.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
(Modifié par le règlement 2025-480 le 9 juin 2025)
118.
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
L'abattage d'arbres est permis uniquement dans les cas suivants :
1°
l'arbre est mort, malade ou dangereux;
2°
l'arbre cause des dommages à la propriété;
3°
l'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
4°
l'arbre doit être abattu pour une construction autorisée par la Ville de Princeville.
Sur demande du fonctionnaire désigné, le requérant doit fournir à la Ville une attestation signée
par un ingénieur forestier confirmant qu'un arbre doit être abattu pour l'un ou l'autre des cas
mentionnés au présent article.
119.
PLANTATION OU CONSERVATION D'ARBRES DANS LE CADRE DE LA
DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque obtient un permis de construction sur un lot vacant doit conserver ou planter des
arbres de façon à satisfaire les prescriptions établies au tableau 5 du présent article.
53
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Les arbres à conserver doivent avoir une hauteur minimale de 4 mètres.
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol.
Si ces derniers meurent dans un délai de 2 ans, le propriétaire doit les remplacer.
Tableau 5 : Nombre d'arbres à planter
Usage
Surface de l'aire
résiduelle
Nombre d'arbres à
conserver dans un espace
boisé existant
Nombre d'arbres à
planter lorsque le sol
est à nu
Habitation
Par
150
mètres
carrés
1
2
Commercial
1
2
Industriel
2
3
Autre
2
3
120.
DISTANCES MINIMALES DE PLANTATION D'ARBRES RELATIVEMENT À
CERTAINS ÉLÉMENTS
La plantation d'un arbre doit être faite à une distance minimale de 2,5 mètres des éléments
suivants :
1°
un trottoir ou la bordure ou le pavage de rue s'il n'y a pas de trottoir;
2°
une borne-fontaine;
3°
une entrée de service;
4°
un poteau d'utilité publique;
5°
un lampadaire de propriété publique.
Malgré le premier alinéa, un arbre peut être planté à une distance moindre, si autorisé par la
Ville dans le cadre d'un programme municipal de plantation d'arbres.
121.
PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ
Dans le périmètre d'urbanisation et à l'intérieur des zones 210-Ha, 214-Rb, 012-Ha, 014-Ha,
016-Ha et 216-Ha (Domaine Paquet), un arbre abattu, et dont l'abattage n'est pas autorisé en
vertu du présent règlement, doit être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre du sol, en plus des autres peines qui s'appliquent.
54
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
SECTION 12 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES OU ANNEXES À TOUT USAGE
122.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cette section s'applique de manière générale à tous les aménagements, équipements et
constructions accessoires ou annexes à tout usage, à l'exception des bâtiments accessoires ou
annexes.
Certaines dispositions s'appliquent de manière spécifique à certains usages. Lorsque c'est le
cas, ces dispositions sont inscrites dans chacun des chapitres pour chacune des classes d'usages.
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un équipement ou construction
accessoire ou annexe soit autorisé.
Malgré l'alinéa précédent, un tel équipement ou construction accessoire ou annexe peut être
autorisé sur un lot si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal.
123.
LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU
ANNEXES
Un équipement ou une construction accessoire ou annexe est permis dans une cour lorsque la
lettre X est inscrite dans la case appropriée du tableau 6 suivant.
Tableau 6 : Équipements et constructions accessoires ou annexes autorisés selon la
cour
Équipements et
constructions accessoires
ou annexes
Cour avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Piscine, spa et bassin d'eau
X
X
X
X
Conteneur
à
matière
résiduelle
X
X
X
Réservoir et bouteilles
X
X
X
Mât pour drapeau
X
X
X
X
Clôture d'hiver temporaire
X
X
X
X
55
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Clôture, muret ou haie
X
X
X
X
Thermopompe ou autre
équipement de ventilation
X
X
X
X
Antenne
X
X
X
X
Galerie, perron, véranda
X
X
X
X
Saillie
au
bâtiment
principal
X
X
X
X
Cheminée
X
X
X
X
Escalier intérieur
X
X
X
X
Escalier extérieur
X
X
X
X
Escalier de secours
X
X
X
X
Rampe
d'accès
pour
handicapés
X
X
X
X
Panneau photovoltaïque et
capteur solaire
X
X
X
X
Compteur (électricité, gaz,
eau)
X
X
Éolienne domestique
X
X
Aire de stationnement et
allée d'accès à la voie
publique
X
X
X
X
Aménagement paysager et
mobilier urbain
X
X
X
X
Mur
de
soutènement,
remblai ou déblai
X
X
X
X
Construction souterraine
non apparente de la surface
X
X
X
X
(Modifié par le règlement 2025-476 le 10 mars 2025)
56
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
124.
IMPLANTATION
DES
AMÉNAGEMENTS,
ÉQUIPEMENTS
OU
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES
Sauf indications contraires, les aménagements, équipements et constructions accessoires ou
annexes permis en vertu de l'article précédent doivent respecter les normes d'implantation
suivantes :
1°
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est de 0,6 mètre, à l'exception
des aménagements, équipements et constructions suivants qui peuvent être situés à une
distance moindre :
a) un aménagement paysager et du mobilier urbain;
b) une clôture, une haie ou un muret;
c) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai.
2°
malgré le paragraphe 1°, l'empiétement dans une marge de recul latérale ou arrière est
interdit pour les équipements ou constructions accessoires ou annexes suivants :
a) un escalier intérieur ou extérieur à l'exception d'un escalier de secours s'il est
démontré qu'il est impossible de faire autrement;
b) descente de cave sauf si complètement fermée;
c) un conteneur à matière résiduelle.
3°
malgré le paragraphe 1°, une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot.
4°
l'empiètement d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction accessoire
ou annexe dans la marge de recul avant est interdit, à l'exception des équipements et
constructions accessoires ou annexes suivants :
a) un mât pour drapeau;
b) une enseigne;
c) un aménagement paysager;
d) une clôture, un muret ou une haie;
e) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai;
f) une clôture d'hiver temporaire;
g) une galerie, un perron, une véranda, un auvent ou une marquise peut empiéter dans
la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 2 mètres tout en respectant
une distance minimale de 0,6 mètre avec la ligne de lot avant. Les escaliers
extérieurs et les paliers desservant ces constructions et donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter dans les marges minimales, sans toutefois
s'approcher à moins de 0,6 mètre de toute limite de propriété;
57
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
h) une fenêtre en saillie ou toute partie de bâtiment en saillie peut empiéter dans la
marge de recul avant sur une profondeur maximale de 1 mètre tout en respectant
une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de lot avant.
i) L'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant accès à un étage supérieur
à celui du rez-de-chaussée, dans une marge avant est de deux mètres.
Malgré ce qui précède, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres
dans une marge avant, sous réserve du respect d'une des normes suivantes :
1° l'empiètement de l'escalier extérieur ne dépasse pas 50 % de la profondeur de
la cour avant;
2° pourvu qu'il se trouve à au moins 0,6 mètre de la ligne avant de lot.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
125.
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
Une clôture, un muret ou une haie ne peuvent être implantés à une distance de moins de
1,25 mètre du centre de toute borne-fontaine.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
126.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
Les hauteurs maximales pour une clôture, un muret ou une haie sont les suivantes :
1°
dans les cours avant secondaire, arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture
ou d'un muret est de 2 mètres; aucune hauteur maximale ne s'applique pour les haies;
2°
dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est de
1,2 mètre;
3°
malgré le paragraphe 2°, dans le prolongement de la cour latérale en cour avant
principale uniquement, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 2
mètres et est illimitée pour une haie, à partir d'une distance minimale de 5 mètres d'un
trottoir, d'une chaîne de rue ou de la chaussée routière.
4°
Une haie de cèdres peut être remplacée par une clôture de même hauteur que la haie
jusqu'à un maximum de 3 mètres de hauteur pour les endroits autorisés à plus de 1,2
mètre de hauteur.
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
127.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture :
58
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
1°
le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte
au besoin;
2°
le bois plané, peint, verni ou teint;
3°
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
4°
dans tous les cas, la rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de
poteaux dont l'espacement ne doit pas excéder trois mètres;
5°
la résine de polychlorure de vinyle (PVC);
6°
la maille de chaîne galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée.
Une clôture doit être d'une couleur uniforme.
128.
CLÔTURE D'HIVER TEMPORAIRE
L'installation d'une clôture à neige aux fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre
au 15 avril de l'année suivante.
129.
ESCALIER EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DE LA
CLASSE D'USAGES H - HABITATION
Sur tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier extérieur
et conduisant à un niveau plus élevé que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un bâtiment où des usages d'habitation sont
présents à l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée. Dans ce cas un escalier ne peut mener à
un étage supérieur à celui situé au-dessus du rez-de-chaussée.
Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, un escalier doit être situé à
l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement
lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale.
130.
CHEMINÉE
Une cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'un bâtiment, une conduite de fumée installée
sur le versant avant d'un toit en pente et une cheminée installée sur la moitié avant d'un toit plat
doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
59
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
131.
THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE
CLIMATISATION
Lorsque la cour où est installée une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de
climatisation est adjacente à un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages H - Habitation,
l'empiétement dans la marge correspondante à cette cour est interdit.
Lorsque la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation est installé dans
une cour latérale adjacente à un lot où est autorisé un usage de la classe d'usages H - Habitation
et si le bruit généré par cet équipement est supérieur à 45dB, un écran acoustique doit être
aménagé de manière à abaisser le niveau de bruit en deçà de 45 dB, mesuré à la limite de la cour
latérale avec le lot adjacent.
Lorsqu'une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est installé
dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1°
la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation peut empiéter dans
la marge avant secondaire sur une profondeur maximale de 1,5 mètre ;
2°
il doit être caché, de manière à être non visible d'une ligne avant de lot, par un des
éléments suivants :
a) un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes
matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier ;
b) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ;
c) une clôture opaque conforme au présent règlement ;
d) une modification du niveau du terrain.
3°
Malgré les dispositions précédentes, une thermopompe murale peut être située en cour
avant si elle est dissimulée de manière à être non visible de la voie publique.
Lorsqu'une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation est installé sur
un toit plat, il doit respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de la façade principale ou
secondaire du bâtiment.
Cet article ne s'applique pas à un équipement de climatisation installé dans une fenêtre.
(Modifié par le règlement 2025-476 le 10 mars 2025)
132.
BOUTEILLE OU RÉSERVOIR
Lorsque la cour latérale où est installé une bouteille ou un réservoir est adjacente à un lot où est
autorisé un usage de la classe d'usages « H - Habitation », la bouteille ou le réservoir doit être
installé à au moins 3 mètres de la ligne de lot.
60
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
La hauteur maximale d'un réservoir accessoire implanté en cours latérale ou avant secondaire
sur un lot sur lequel un usage autre qu'un usage de la classe « H - Habitation » est exercé, est
de 2,5 mètres.
Lorsqu'une bouteille ou un réservoir est implanté dans une cour avant secondaire, les
dispositions suivantes doivent être respectées :
1°
la bouteille ou le réservoir n'empiète pas dans la marge avant secondaire;
2°
la bouteille ou le réservoir est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne
de lot avant, par un des éléments suivants :
a) un écran végétal dense composé de matériaux incombustibles d'une hauteur
minimale équivalente à la hauteur du réservoir;
b) la zone se trouvant dans un rayon de 3 mètres d'une bouteille ou d'un réservoir doit
être constamment libre de toute matière inflammable, y compris les mauvaises
herbes et l'herbe sèche;
c) une clôture opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir,
mais conforme au présent règlement;
d) une modification du niveau du terrain.
133.
ANTENNE DOMESTIQUE OU PRIVÉE
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques
basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la
pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par le
fonctionnaire désigné.
L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre
l'oxydation.
L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.
L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour lequel
ils ont été installés.
En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée.
134.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE DOMESTIQUE OU
PRIVÉE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne domestique ou privée qui est accessoire à
un usage principal :
1°
lorsqu'une antenne est installée au sol, elle doit être installée de la manière suivante :
61
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
a) lorsqu'une antenne non parabolique est installée sur un support vertical, la hauteur
de l'antenne ne doit pas excéder 25 mètres. Si l'antenne est parabolique, la hauteur
maximale de l'antenne est de 4 mètres;
b) lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière
d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal et respecter une distance
minimale de 0,75 mètre de la ligne latérale de lot;
c) lorsqu'une antenne est installée dans la cour arrière, elle doit être installée à une
distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière de lot.
2°
lorsqu'une antenne est installée sur un bâtiment, elle doit être installée de la manière
suivante :
a) s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de 0,75
mètre. S'il s'agit d'une antenne non parabolique, aucune des parties de l'antenne ne
doit excéder une largeur de 0,75 mètre;
b) la hauteur maximale d'une antenne installée sur un toit est de 5 mètres;
c) lorsque l'antenne est installée directement sur un mur d'un bâtiment principal, il doit
s'agir d'un mur qui fait face à une cour latérale, arrière ou une cour avant secondaire.
Elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur;
d) malgré le sous-paragraphe e), une antenne peut être installée sur un mur faisant face
à la cour avant principal uniquement dans le cas d'un bâtiment situé dans une zone
à dominante I - Industrielle. Dans ce cas l'antenne ne peut empiéter dans la marge
avant.
135.
ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR À DÉCHETS DOMESTIQUES
Un conteneur à déchets domestiques doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou
plusieurs des éléments suivants :
1°
un matériau s'harmonisant aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment
principal;
2°
un matériau autorisé pour une clôture et un muret destiné à fermer un espace;
3°
une haie.
136.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES
Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment
principal, d'un abri d'auto ou d'un garage accessoire ou annexe, sous réserve du respect des
normes suivantes :
1°
panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur un toit plat :
62
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
a) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur
lequel il est installé;
b) lorsqu'il n'est pas installé à plat sur le toit, le panneau photovoltaïque ou le capteur
solaire doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres d'une façade et de 1
mètre de tout autre mur;
c) la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire est de 2
mètres;
2°
panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur le versant d'un toit en pente :
a) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire est installé à plat sur le toit du
bâtiment;
b) la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire n'excède pas
0,15 mètre par rapport à la surface du toit;
c) le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur
lequel il est installé;
3°
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le mur d'un
bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et
qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 mètre de toute ouverture;
4°
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur un élément
architectural faisant partie intégrante d'un bâtiment principal, telle une marquise, le
toit d'un porche ou d'une lucarne, ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de
la surface sur laquelle il est installé;
5°
aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être
apparent.
137.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
En outre des normes édictées pour les capteurs solaires, un capteur solaire de type serpentin doit
respecter les normes particulières suivantes :
1°
le capteur solaire de type serpentin doit être d'une couleur similaire à celle du toit sur
lequel il est installé;
2°
le capteur solaire de type serpentin doit respecter une distance minimale de 0,15 mètre
des bordures du toit.
138.
ÉOLIENNES DOMESTIQUES
Une éolienne domestique est autorisée sur un lot lorsqu'il est localisé dans une zone à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation, sous réserve du respect des normes suivantes :
63
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
1°
une éolienne domestique est d'une hauteur inférieure à 40 mètres depuis la surface
normale du sol jusqu'à la nacelle. Elle ne sert qu'à la production domestique
d'électricité, et non à la revente commerciale;
2°
l'implantation d'une éolienne de petite dimension ne peut être installée que dans la
cour arrière d'un terrain construit avec bâtiment agricole, commercial, industriel,
institutionnel, public ou résidentiel;
3°
toute éolienne domestique doit respecter une distance équivalente à trois fois sa
hauteur face à toute ligne de propriété voisine;
4°
une seule éolienne par portion de cinq hectares de terrain est permise. Au surplus de
ce qui précède, une éolienne est également permise pour tout terrain d'une superficie
moindre que cinq hectares, mais égale ou supérieure à 0,5;
5°
une éolienne domestique dont la structure (le mât) est faite en treillis n'est pas
permise sur des terrains de moins de 5 hectares;
6°
le bruit émis par une éolienne de petite dimension ne doit pas excéder 45 dBA la nuit,
mesuré à moins de 5 mètres de l'habitation la plus proche. Cette mesure peut être
remplacée par la municipalité afin de tenir compte des conditions de bruit particulières,
des sites de mesure du bruit émis, etc.
SECTION 13 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
139.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires ou annexes à un usage autre
qu'un usage de la classe d'usage « H - Habitation ».
140.
NÉCESSITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un bâtiment accessoire ou annexe
soit autorisé.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être construit sur un lot malgré l'absence
d'un bâtiment principal, s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'une des classes d'usages
suivantes :
1°
« I - Industrielle », à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « I1 -
Entreprise artisanale »;
2°
« R - Récréation d'extérieur »;
3°
« F - Forêt et conservation »;
4°
« A - Agriculture ».
64
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
141.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU
ANNEXES
La superficie maximale totale des bâtiments accessoires ou annexes correspond à la superficie
constructible du lot.
142.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES
Un bâtiment accessoire ou annexe est permis sur l'ensemble d'un lot, à l'exception de la marge
de recul avant.
143.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES
Le bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou
arrière de lot. La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance minimale de 0,3
mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot.
Malgré l'alinéa précédent, un bâtiment accessoire ou annexe peut être implanté à moins de 0,6
mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3
mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si les dispositions suivantes sont respectées :
1°
le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot
partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du
bâtiment accessoire;
2°
le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière, situés à moins de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot doivent être constitués de matériaux incombustibles;
3°
un bâtiment accessoire peut être jumelé avec un autre bâtiment accessoire de même
nature sur un lot voisin. Un bâtiment annexe ne peut être jumelé.
144.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE
La hauteur maximale d'un bâtiment annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
145.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire d'une superficie au sol de moins de 75 mètres
carrés est de 6 mètres. La hauteur des murs latéraux ne peut excéder 3,66 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire d'une superficie au sol de 75 mètres carrés et plus, la
hauteur maximale correspond à celle prescrite pour le bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ou annexes à un usage
autre qu'un usage de la classe d'usages « H - Habitation » ne s'applique pas à un bâtiment de
ferme ou à un équipement agricole, forestier ou industriel.
65
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
(Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020)
146.
BÂTIMENT ACCESSOIRE OU ANNEXE SITUÉE DANS UNE COUR AVANT
Lorsqu'un bâtiment accessoire est situé dans la cour avant, les normes d'implantation sont les
mêmes que pour le bâtiment principal.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal.
147.
ABRI HIVERNAL
Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, des personnes, de
l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 15 octobre au 15 avril sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
1°
un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant
de lot;
2°
un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière à au plus 0,45 mètre de
la ligne latérale de lot;
3°
le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou
teint;
4°
la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 5 mètres.
147.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement accessoire servant
uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels dans les zones
à dominance Commerce (C), Mixte (M) autre que résidentiel, Industrie sans contrainte
majeure (Ia), Industrie avec contrainte (Ib), Public (P), Récréatif (Ra, Rb), Agriculture
(Ad, Av) et Forêt (F).
L'utilisation de conteneurs maritimes pour les usages habitations - voir bâtiment accessoire
pour la classe d'usages « H- Habitation ».
Un conteneur maritime doit être détaché (isolé), cependant, il peut être adossé à un
bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire auxquels cas, il n'y a aucune attache.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être
implanté un conteneur maritime sauf pour la dominance Forêt (F).
66
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Il est strictement interdit d'installer un appareil de chauffage et un système électrique
à l'intérieur d'un conteneur maritime.
Il est strictement interdit de faire de l'entreposage au-dessus d'un conteneur maritime
ou d'utiliser le conteneur maritime comme appui (pour un abri par exemple).
L'utilisation d'un conteneur maritime ne bénéficie d'aucun droit acquis.
LOCALISATION
La localisation des conteneurs maritimes varie selon la dominance de la zone:
Zone à dominance Commerce (C), Mixte (M) et Public (P)
(1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la
présente section.
Zone à dominance Industrie (Ia, Ib)
Détaché
Adossé à un bâtiment principal
Cour avant
Prohibé
Prohibé
Cour latérale
Autorisé
Autorisé (1)
Cour arrière
Autorisé
Autorisé (1)
Cour avant secondaire
Autorisé
avec
clôture
non
opaque
Prohibé
(1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la
présente section.
Zone à dominance Récréatif (Ra, Rb), Agriculture (Ad, Av), Forêt (F)
(1) Selon les conditions stipulées à l'article sur les aménagements et l'architecture de la
présente section.
DIMENSIONS ET HAUTEUR
Un conteneur maritime ne doit pas excéder une longueur de 12,5 mètres, une largeur de
Détaché
Adossé à un bâtiment principal
Cour avant
Prohibé
Prohibé
Cour latérale
Autorisé avec clôture opaque
Autorisé (1)
Cour arrière
Autorisé avec clôture opaque
Autorisé (1)
Cour avant secondaire
Prohibé
Prohibé
Détaché
Adossé à un bâtiment principal
Cour avant
Prohibé
Prohibé
Cour latérale
Autorisé
Autorisé (1)
Cour arrière
Autorisé
Autorisé (1)
Cour avant secondaire
Autorisé
Autorisé (1)
67
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
2,6 mètres et une hauteur de 2,7 mètres.
Il est strictement prohibé d'empiler des conteneurs maritimes.
IMPLANTATION
Un conteneur maritime détaché doit être implanté parallèlement ou perpendiculairement à
une clôture ou un bâtiment. Il doit être installé à niveau sur une surface plane. Lorsqu'il
y a plusieurs conteneurs détachés, ils devront être regroupés et alignés.
Un conteneur maritime doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres des lignes de
terrain à moins qu'il ne soit entouré d'une clôture, dans ce cas, la distance minimale à
respecter est de 0,6 mètre des lignes de terrain.
Lorsqu'un conteneur maritime est adossé à un bâtiment, il doit l'être sur son côté le plus
long. Pour être considéré comme adossé, un conteneur maritime doit être situé à moins
de 1 mètre d'un bâtiment principal.
Un conteneur maritime détaché doit être situé à une distance minimale de 3,0 mètres du
bâtiment principal.
AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE
Tous les conteneurs maritimes sur un même terrain doivent être peints de la même
couleur (sauf dans le cas où ils sont destinés à la vente ou à la location).
Un conteneur maritime adossé doit être peint de la même couleur que le bâtiment principal
ayant un effet de camouflage ou de dissimulation afin d'atténuer sa présence.
En tout temps, un conteneur maritime doit être bien entretenu :
-
Dissimulation des taches de rouille visibles;
-
Aucune inscription ou publicité (enseigne) n'est autorisée sur les parties
extérieures d'un conteneur. Seulement les inscriptions relatives à l'identification
sont autorisées sans toutefois excéder une superficie totale de 1 mètre carré par
conteneur.
La hauteur minimale d'une clôture entourant un conteneur maritime est de 2,0 mètres.
Pour les conteneurs maritimes adossés, aucune communication intérieure avec le bâtiment
n'est autorisée.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
SECTION 14 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE
DE LA CLASSE D'USAGE « H - HABITATION »
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
148.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section traite des normes d'entreposage extérieur pour les usages autres que les
usages de la classe d'usages « H - Habitation ».
La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
1°
l'entreposage de véhicules ou d'embarcations marines pour fins de vente au détail, de
location, de plaisance ou de réparation;
2°
l'entreposage de véhicules hors d'usage, qui doit être inscrit à la grille des
spécifications pour être autorisé;
3°
l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières.
149.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont
indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Les types d'entreposage sont décrits
au tableau 7 suivant.
Tableau 7 : Type d'entreposage et normes applicables
NORMES D'ENTREPOSAGE
Type
d'entreposage
extérieur
Type de bien ou matériau entreposé
Cour où l'entreposage est permis et
hauteur maximale d'entreposage
A
Une marchandise, à l'exception d'une
marchandise
visée
par
les
types
d'entreposage B à F;
Un produit fini en attente d'être
transporté;
Un produit forestier récolté dans le cadre
de travaux sylvicoles uniquement dans
les zones à dominante F - Forêt, Av -
Agricole viable et Ad - Agricole
dynamique.
Cour avant principale : uniquement
pour les marchandises mises en vente;
Hauteur maximale de 3 mètres;
Cours latérales et cour avant
secondaire : uniquement dans les zones
à dominante C - Commerciale et I -
Industrielle;
Hauteur maximale de 3 mètres;
Cour arrière;
Hauteur maximale de 3 mètres.
B
Un
matériau
de
construction,
à
l'exception des suivants :
1° la terre, la pierre ou le sable en vrac;
Cour avant secondaire : uniquement
dans les zones à dominante C -
Commerciale et I - Industrielle;
Hauteur maximale de 3 mètres;
69
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
2° toute autre matière granuleuse ou
organique en vrac.
Cours latérales;
Hauteur maximale de 3 mètres;
Cour arrière;
Hauteur maximale de 3 mètres.
C
Un équipement d'une hauteur maximale
de 3 mètres, comme un conteneur, un
échafaudage ou un outillage.
Cour avant secondaire : uniquement
dans les zones à dominante C -
Commerciale et I - Industrielle;
Hauteur maximale de 3 mètres;
Cours latérales;
Hauteur maximale de 3 mètres;
Cour arrière;
Hauteur maximale de 3 mètres.
D
Un véhicule de plus de 3 500
kilogrammes, un équipement d'une
hauteur de plus de trois mètres, un
véhicule-outil ou une machinerie qui se
déplacent à l'aide d'un moteur.
Cour arrière;
Hauteur maximale de 4 mètres.
E
De la terre, du sable, de la pierre ou toute
autre matière granuleuse ou organique en
vrac.
Cour arrière;
F
Une maison unimodulaire, une maison
mobile, une maison préfabriquée.
Cour arrière;
Aucune hauteur maximale.
G
Un produit forestier devant subir une
transformation industrielle.
Cours latérales et arrière;
Aucune hauteur maximale.
150.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Une aire d'entreposage doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1°
lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une
marge avant, sauf si l'usage est situé dans une zone à dominante C - Commerciale
ou I - Industrielle;
2°
lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut
empiéter à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot.
151.
AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE
L'entreposage extérieur est prohibé à moins de 3 mètres de l'emprise d'une piste cyclable.
Un écran végétal doit être aménagé entre l'aire d'entreposage et la piste cyclable. Cet écran doit
être composé de végétaux d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. Ils doivent être
situés à une distance maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre.
70
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
152.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
respectant les dispositions suivantes :
1°
la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres;
2°
malgré toute autre norme relative à la hauteur maximale d'une clôture, la hauteur
maximale d'une clôture entourant une aire d'entreposage extérieure est de 3 mètres;
3°
une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant
une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire
d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage des classes d'usages
« H - Habitation », « P - Publique » et « R - Récréation d'extérieur ».
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente
extérieure sur place sauf pour ferrailleur et cour de regrattier.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
152.1 FERRAILLEUR ET COUR DE REGRATTIER ET AUTRE ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Nonobstant les dispositions précédentes, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où
sont déposés, pour usages commerciaux ou industriels, des pièces usagées de véhicules
automobiles de toutes sortes, des véhicules automobiles désaffectés ou n'étant pas en bon état
de fonctionnement, de la machinerie lourde ou légère désaffectée ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des métaux ferreux et non ferreux ou de rebuts
quelconques ou des matériaux de construction usagés ou tout autre élément de pollutions
visuelles, doivent entourer ces terrains de clôture, non ajourée, d'au moins 2,5 mètres de hauteur,
en bois plané et peint ou en acier prépeint. Cette clôture ne peut être érigée dans la marge de
recul avant prescrite et l'entreposage doit être situé à l'arrière de cette marge de recul avant.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
153.
NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ
PAR LE VENT
Lorsque le type d'entreposage extérieur E est permis, les matériaux entreposés doivent être
recouverts d'une toile ou d'une membrane retenue au sol.
SECTION 15 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
71
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
154.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES
Lorsque plusieurs catégories d'usages sont permises dans une zone à la grille des spécifications,
les usages de ces catégories peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
1°
Un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou
les autres usages qui y sont localisés, ou projetés, font partie des sous-classes d'usages
suivantes si ces dernières sont inscrites à la grille des spécifications :
a) « C1 - Services administratifs »;
b) « C2 - Vente au détail et services »;
c) « C3 - Restaurant et traiteur »;
d) « C6 - Hébergement touristique »;
e) « C9 - Commerce de vente ou de location de véhicules »;
f) « C10 - Commerce relié à l'entretien et à la réparation de véhicules »;
g) « I1 - Entreprise artisanale, uniquement lorsqu'il s'agit du logement de l'artisan »;
h) « P1 - Services de la santé sans hébergement »;
i) « P3 - Services éducationnels »;
j) « P4 - Équipement religieux »;
k) « P5 - Équipement culturel et patrimonial »;
l) un logement peut être également localisé ou projeté dans un garage agricole et/ou
forestier.
2o
en outre, un établissement faisant partie du 1O paragraphe doit respecter les dispositions
suivantes lorsqu'il est localisé dans un bâtiment mixte également occupé par un
logement :
a) l'accès à l'établissement doit être distinct de l'accès à un logement;
b) l'établissement doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée. En outre,
l'établissement peut être agrandi à même l'étage situé immédiatement au-dessus du
rez-de-chaussée;
c) l'établissement ne peut être situé au-dessus d'un étage occupé par un logement.
(Modifié par le règlement 2019-353 le 13 mai 2019)
SECTION 16 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
72
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
155.
REMBLAI ET DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai et déblai sur le territoire de
la Ville :
1°
le remblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus élevé que 0,60 mètre
par rapport aux lots adjacents;
2°
le déblai n'a pas pour effet de rendre le niveau du terrain plus bas que 0,60 mètre par
rapport aux lots adjacents;
3°
le déblai ou le remblai fait en sorte que l'écoulement naturel des eaux de surface puisse
se faire;
4°
les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une
opération de remblai.
Le présent article ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1°
les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un
bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations;
2°
les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une carrière
ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière minérale ou
organique autorisée par la Ville.
155.1 LACS ET ETANGS ARTIFICIELS
Les travaux de remblai et de déblai destinés à l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel
doivent respecter les conditions suivantes :
1°
il est interdit d'aménager un lac artificiel privé dans un milieu humide ou dans la rive d'un
cours d'eau ou d'un plan d'eau existant;
2°
la profondeur moyenne minimale est de 2 mètres (6,5 pi);
3°
les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30°. Ces talus doivent
être stabilisés immédiatement après les travaux d'aménagement;
4°
le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond ou de surface,
vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant le contrôle du niveau de l'eau;
5°
la rive du lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal;
6°
en tout temps, même en temps de crue, la revanche doit être d'au moins 60 cm (2 pi). Il
s'agit de la distance entre la ligne d'eau et le sommet de la crête de l'ouvrage;
7°
le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage doit être déposé à une distance
d'au moins 15 mètres (50 pi) de tout lac ou cours d'eau;
73
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
8°
il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau du lac comme le rejet, le
stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute détérioration éventuelle des eaux
souterraines;
9°
l'aménagement d'un lac ou d'un étang artificiel est permis seulement sur un terrain où un
bâtiment principal est déjà présent;
10° un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 100 mètres d'une zone
résidentielle et d'au moins 15 mètres de toute limite de terrain et de toute emprise de rue.
Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un barrage destiné à
créer un nouveau réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 m², ce projet est assujetti à la
procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les
barrages doivent respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des barrages et à la Loi
sur le régime des eaux.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
156.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété
voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 1,25 mètre d'une
borne-fontaine, d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée
routière.
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un palier
aménagé horizontalement d'une largeur minimale de 1 mètre en cour avant et de 2 mètres en
cour arrière et latérale.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
157.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit :
1°
dans une cour avant, la hauteur maximale est de 1 mètre;
2°
dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres.
Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent.
158.
MATÉRIAUX
PERMIS
POUR
LA
CONSTRUCTION
D'UN
MUR
DE
SOUTÈNEMENT
Les matériaux permis pour le revêtement extérieur d'un mur de soutènement d'une hauteur de
0,3 mètre et plus sont les suivants :
74
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
1°
de la brique avec du mortier;
2°
du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré;
3°
des blocs de remblai décoratifs d'une hauteur maximale de 0,60 mètre;
4°
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi
ou qui est traité au jet de sable;
5°
de la pierre d'une hauteur maximale de 0,3 mètre.
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d'une hauteur de plus de 0,3 mètre est permise si le mur de
soutènement respecte une pente maximale de 50%.
159.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
Un remblai peut être aménagé sous forme de talus dont la hauteur maximale est fixée comme
suit :
1°
dans une cour avant, la hauteur maximale d'un talus est de 1 mètre si la pente est située
entre 51% et 100% et de 2 mètres si la pente est de 50% et moins;
2°
dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale d'un talus est de 2 mètres si la
pente est située 51% et 100%. Aucune hauteur maximale ne s'applique si la pente est
de 50% et moins.
Dans tous les cas, la pente maximale d'un talus ne peut excéder 100%.
Si plusieurs talus sont nécessaires, chaque talus doit être séparé d'un palier aménagé
horizontalement d'une largeur minimale de 1 mètre en cour avant et de 2 mètres en cour latérale
ou arrière.
SECTION 17 : DISPOSITIONS DIVERSES
160.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL
Lorsqu'une antenne de télécommunication à titre d'usage principal est inscrite à la grille des
spécifications, son installation doit respecter les dispositions suivantes :
1°
une antenne apposée sur un bâtiment doit être située sur le toit ou dans la partie
supérieure du mur située à moins de deux mètres de la corniche. Aucune partie
d'antenne sur le mur ne doit excéder la hauteur de ce mur;
2°
une antenne sur bâtiment doit être peinte d'une couleur qui s'harmonise avec la
couleur du mur ou de la structure sur laquelle elle est apposée;
75
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
3°
une tour sur laquelle est installée une antenne de télécommunication ne peut être
située :
a) dans une zone où un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est autorisé;
b) à une distance équivalente à la hauteur de la tour supportant l'antenne par rapport à
une zone où un usage de la classe d'usages « H - Habitation » est autorisé ou d'une
habitation existante;
4°
une antenne au sol doit être située dans une cour arrière;
5°
en l'absence de bâtiment, elle doit être située dans la partie du terrain correspondant à
sa moitié arrière, à une distance minimale de deux mètres de toute ligne de terrain;
6°
l'équipement accessoire d'une antenne apposée sur un bâtiment doit être installé de
façon à ne pas être visible de la rue. Dans le cas d'une antenne au sol, l'équipement
accessoire doit être installé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un abri fermé.
161.
NUMÉRO CIVIQUE
Le numéro civique d'un bâtiment doit être inscrit ou apposé sur le bâtiment ou installé sur le
terrain.
Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par
l'officier responsable.
Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par
l'officier responsable.
162.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
1°
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection
de leur prolongement;
2°
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection défini à l'alinéa précédent;
3°
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux
alinéas précédents.
76
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Figure 2 : Triangle de visibilité
À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés :
1°
une construction de plus de 1 mètre de hauteur, à l'exception d'une enseigne sur
poteau dont le dégagement sous l'enseigne est d'une hauteur minimale de 2,5 mètres;
2°
un espace de stationnement ou un accès à la voie publique;
3°
les végétaux ayant plus de 1 mètre de hauteur.
77
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« H - HABITATION »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
163.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent spécifiquement aux usages de la classe
d'usages « H - Habitation » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones.
Nonobstant ce qui précède, le présent chapitre ne s'applique pas à un usage additionnel à un
usage de la classe d'usages H - Habitation situé dans une zone agricole dynamique (Ad), viable
(Av) ou forestière (F).
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
164.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES H -
HABITATION
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe
d'usages « H - Habitation », lorsque la lettre X est inscrite dans la colonne appropriée du tableau
8 suivant :
Tableau 8 : Usages additionnels à l'habitation autorisés
1° Les usages commerciaux
suivants :
Unifamiliale isolée
et jumelée
Bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
Communautaire
ou collective
a)
services
professionnels,
scientifiques ou techniques;
X
X
b) services de soins esthétiques et
salons de coiffure;
X
X
X
c) services de développement et
de tirage de photographies;
X
X
d) services de soins de santé;
X
X
X
e) bureau de vétérinaire sans
réception d'animaux sur place;
X
X
78
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
f) service de cours particuliers
relatif
à
de
la
formation
spécialisée;
X
g)
service
de
courtier
en
assurances, en prêt hypothécaire
et
autres
activités
d'investissement financier;
X
X
h)
service
de
couture,
de
réparation,
de
nettoyage
de
vêtements et autres matériaux.
X
X
X
i) vente d'arbres de Noël
X
j)
entrepreneur
(bureau
seulement)
X
X
X
k)
fabrication
de
denrées
alimentaires (traiteurs seulement)
X
X
X
l) vendeur autonome
X
X
X
m) autres professionnels de la
santé non énumérés au Code des
professions
X
X
X
2° les autres usages suivants :
Unifamiliale isolée
et jumelée
Bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
Communautaire
ou collective
a) location de chambres;
X
X
b) famille d'accueil, une résidence
d'accueil
et
une
ressource
intermédiaire;
X
c) service de garde en milieu
familial d'au plus 9 enfants ou
poupons;
X
d) atelier d'artiste
X
X
X
e) vente de garage;
X
f) logement additionnel;
X
(unifamiliale isolée
uniquement)
(Modifié par le règlement 2019-351 le 29 avril 2019)
165.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Un usage additionnel à un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit respecter les
dispositions générales suivantes :
79
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
1°
aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel ne
doit être visible de l'extérieur;
2°
sauf pour l'usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël, un usage
additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal;
3°
un usage additionnel doit occuper une superficie maximale de 40 % de la superficie
de plancher hors-sol du bâtiment dans lequel il est exercé, sans excéder 50 mètres
carrés;
4°
en plus d'un usage additionnel de vente de garage, un seul usage additionnel est
autorisé par logement, en plus d'un usage additionnel de vente de garage,
lorsqu'autorisé;
5°
une seule enseigne est permise par usage additionnel. Elle doit en outre respecter les
dispositions suivantes :
a) l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage additionnel;
b) l'aire maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré;
6°
sauf pour un usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël,
l'exercice d'un usage additionnel ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;
7°
un usage additionnel ne nécessite aucune livraison par véhicule lourd;
8°
un usage additionnel doit être exercé par une personne qui habite sur place;
9°
en outre du paragraphe 8° du présent article, et sauf lorsque prescrit autrement, une
seule autre personne résidant ailleurs que dans le bâtiment principal concerné peut être
employée à cet usage;
10°
sauf pour l'usage additionnel de vente de garage, de vente d'arbres de Noël, de
services de soins esthétiques et salons de coiffure ainsi que pour un atelier d'artiste,
aucun produit ne doit être vendu, exhibé et étalé sur place;
11°
sauf pour l'usage additionnel de vente de garage ou de vente d'arbres de Noël, aucun
étalage de produits vendus ou offerts sur place n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
12°
un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière
plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments
à cet endroit;
13°
un usage additionnel exercé dans une habitation de plus de 3 logements ne doit générer
aucune réception de clientèle sur place.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
80
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
166.
LOCATION DE CHAMBRE À UNE CLIENTÈLE DE PASSAGE ASSOCIÉE À UN
LOGEMENT (GITE TOURISTIQUE)
La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement, sous réserve
du respect des normes suivantes :
1°
un maximum de cinq chambres est offert en location;
2°
au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location;
3°
une chambre offerte en location n'est pas munie d'une cuisine ni aucune cuisine n'est
aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
4°
le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés;
5°
les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être
respectées pour l'usage complémentaire;
6°
les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement
doivent être respectées pour l'usage complémentaire.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
167.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE
FAMILLE D'ACCUEIL, DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCE
INTERMÉDIAIRE
Dans le cas d'un usage additionnel de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressource
intermédiaire, le requérant doit avoir conclu un contrat le liant à un établissement public de santé
conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2).
168.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE APPLICABLE À UN USAGE ADDITIONNEL DE
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9 ENFANTS OU
POUPONS
Dans le cas d'un usage additionnel de service de garde en milieu familial, le requérant doit avoir
obtenu un permis conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q.,
chapitre S-4.1.1).
169.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
D'ATELIER D'ARTISTE
Un atelier d'artiste est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale
aux conditions suivantes :
1°
un seul atelier est autorisé par habitation;
2°
il doit être localisé dans le bâtiment principal ou le bâtiment complémentaire;
3°
une enseigne sur potence ou à plat sur le bâtiment est autorisée aux conditions
suivantes:
81
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
a) la superficie maximale de l'enseigne est de 1,0 m² et est située sur le lot sur lequel
l'usage est autorisé. La superficie est portée à 1,5 m² en dehors du périmètre
d'urbanisation;
b) une enseigne sur potence ne peut être implantée qu'en cour avant;
c) la distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à toute
ligne de propriété est de 0,5 m;
d) la distance minimale de l'enseigne sur potence et de sa structure par rapport à la
limite de l'emprise de la voie de circulation est de 2,0 m;
e) la hauteur de l'enseigne sur potence ne doit pas être supérieure à 2,0 m;
f) l'enseigne peut être éclairée uniquement par réflexion.
170.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
DE VENTE DE GARAGE
Un usage additionnel de vente de garage doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1°
la vente de garage doit être tenue pendant un nombre maximal de trois jours
consécutifs, au plus 2 fois par année pour une seule propriété;
2°
une seule enseigne temporaire, d'une superficie maximale de 0,6 mètre carré, est
autorisée.
171.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL
(LOGEMENT D'APPOINT)
Une habitation unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une unité de
logement supplémentaire qualifiée de « logement additionnel » ou « logement d'appoint, sous
réserve du respect de toutes les normes suivantes :
1°
un logement additionnel ne peut être aménagé dans une habitation autre qu'une
habitation unifamiliale isolée;
2°
un seul logement additionnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée;
3°
le logement d'appoint peut être aménagé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage,
ou en partie sur 2 planchers;
4°
la superficie de plancher du logement d'appoint ne doit pas être supérieure à 40% de la
superficie totale de plancher du bâtiment principal (incluant le sous-sol), sans excéder
une superficie de 100,0 mètres carrés et avec un maximum de 75% de la superficie de
plancher d'un même étage, sauf lorsqu'aménagé au-dessus d'un garage annexe ou
intégré ou lorsque cet étage ne représente pas plus de la moitié de la largeur de
l'habitation prise en façade;
5°
une ou des portes de sortie relient directement le logement à l'extérieur;
82
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
6°
Un seul accès au logement d'appoint peut être aménagé en façade : dans ces
conditions, cet accès doit également permettre d'accéder au logement principal. Tout
autre accès au logement d'appoint doit être localisé sur le mur arrière, un mur latéral
ou un mur donnant sur la cour avant secondaire, mais ledit accès ne doit pas être visible
de la voie publique; toutefois, lorsqu'une porte supplémentaire est existante en façade
à la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci peut être utilisée pour accéder
à un logement d'appoint. L'aménagement d'un lien intérieur entre le logement
d'appoint et le logement principal est autorisé ;
7°
L'apparence architecturale extérieure de la façade principale ne doit pas être modifiée
par la création du logement d'appoint. L'architecture et la volumétrie du bâtiment
doivent assurer le maintien du caractère unifamilial du secteur;
8°
Aucune habitation unifamiliale abritant un logement d'appoint ne doit être construite
de style « habitation bifamiliale » (2 unités de logement superposées) ou d'un style s'y
rapprochant;
9°
une case de stationnement hors rue doit être dédiée au logement additionnel.
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
172.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
COMMERCIAL
Un usage additionnel commercial doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1°
au plus 7 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un service de cours
particuliers relatif à de la formation spécialisée;
2°
le nombre maximal de cours particuliers, pour tout type de formation spécialisée, est
de 2 par jour;
3°
un usage additionnel commercial avec réception de clientèle sur place doit être localisé
au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
4°
un usage additionnel commercial situé dans une habitation trifamiliale ou
multifamiliale ne doit générer aucune réception de clientèle sur place.
173.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
DE VENTE D'ARBRES DE NOËL
Un usage additionnel de vente et d'étalage extérieur temporaire d'arbres de Noël doit respecter
les dispositions spécifiques suivantes :
1°
la superficie où les arbres sont exposés n'excède pas 10% de la superficie du bâtiment
principal;
2°
la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 novembre au 31
décembre inclusivement.
83
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
173.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
DE POULAILLER URBAIN
Un usage additionnel « élevage de poules en milieu urbain » doit respecter les dispositions
spécifiques suivantes :
1° L'élevage de poules est un usage additionnel à l'usage principal Habitation (H). Toutefois,
seul un terrain occupé par une habitation unifamiliale isolée (H1) ou jumelée (H2) peut
accueillir un poulailler urbain ;
2° Malgré les dispositions générales de la présente section, l'usage « élevage de poules en
milieu urbain » peut être exercé conjointement à tout autre usage accessoire du groupe
d'usages « Habitation (H) » autorisé en vertu du présent règlement ;
3° Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain ;
4° Aucun coq n'est autorisé ;
5° Un poulailler urbain doit comprendre un minimum de 2 et un maximum de 3 poules pour
un poulailler se trouvant sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés et un maximum
de 5 poules pour un poulailler se trouvant sur un terrain de plus de 1500 mètres carrés;
6° Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain ;
7° Toute activité commerciale relative à la garde des poules est prohibée. De manière non
limitative, il est interdit de vendre :
a) Des œufs ;
b) De la viande ;
c) Du fumier ;
d) Des poules ;
e) Des poussins ;
f) Toute substance provenant des poules.
8° Quiconque exerce ce type d'usage est tenu de construire et de maintenir en bon état un
poulailler aménagé dans le respect des exigences suivantes :
a) Il est muni d'un parquet, soit un petit enclos extérieur attenant au poulailler et entouré
d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus. Il permet aux poules d'être à l'air libre
tout en les empêchant de sortir ;
b) Il est isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée ;
c) S'il respecte les conditions précédentes, il peut aussi être aménagé dans une remise
détachée du bâtiment principal à condition que celle-ci soit bien ventilée, éclairée et que
84
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
le parquet soit directement accessible de l'intérieur.
9° La superficie maximale du poulailler et de son parquet est fixée à :
a) 5 mètres carrés pour un terrain de 1 500 mètres carrés et moins ;
b) 10 mètres carrés pour un terrain de plus de 1 500 mètres carrés ;
10° La hauteur maximale d'un poulailler est fixée à 2 mètres.
11° Un poulailler et son parquet respectent les conditions d'implantation suivantes :
a) Être localisé en cour arrière ;
b) Être situé à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain ;
c) Être situé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits ou toute autre installation de
prélèvement d'eau.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
NORMES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H -
HABITATION »
174.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tout usage de la classe d'usages « H - Habitation ».
175.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute habitation doit être desservie par des cases de stationnement conformes aux dispositions
du présent règlement.
176.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et
rendue accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui
où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 150 mètres
de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par
servitude réelle et enregistrée et peut être située dans une autre zone.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
85
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
177.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement desservant un usage de la classe d'usages « H - Habitation » doit
respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1°
dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de 3 logements :
a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour
arrière ou dans une cour avant secondaire;
b) une aire de stationnement est également permise dans une cour avant principale
uniquement dans le prolongement d'une cour latérale, avec un empiétement
maximal de 2,5 mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal;
c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute
ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres,
d'arbustes ou de plate-bande.
2°
dans le cas d'un bâtiment en rangée de moins de 3 logements :
a) une aire de stationnement peut être située en totalité dans la cour avant principale
devant la façade avant du bâtiment principal;
b) la largeur maximale de l'aire de stationnement correspond à la moitié de la largeur
du mur avant principal du bâtiment principal;
c) l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent avoir la même
largeur;
d) l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à l'aire
de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant
l'extrémité d'une rangée;
e) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute
ligne de lot latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de lot adjacente à un mur
mitoyen. L'espace libre doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de
plate-bande.
3°
dans le cas d'un bâtiment de 3 logements et plus :
a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour
arrière ou dans une cour avant secondaire. Une aire de stationnement est également
permise dans une cour avant principale uniquement dans le prolongement d'une
cour latérale ou d'une cour avant secondaire avec un empiétement maximal de 2,5
mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal;
b) l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de
la ligne avant de lot et de 1 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces
doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en plate-
bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou cyclable d'une
largeur maximale de 1 mètre;
86
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute
ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres,
d'arbustes ou de plate-bande.
d) malgré le paragraphe 3 c), une aire de stationnement ou uniquement une allée de
circulation peut être commun à deux ou plusieurs lots adjacents, pourvu que cette
aire de stationnement ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle
et enregistrée. Dans ce cas, la partie de l'aire de stationnement ou de cette allée de
circulation commune à 2 lots ou plus peut être aménagée à 0 mètre d'une ligne
latérale ou arrière de lot
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
178.
LOCALISATION D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Un accès à la voie publique doit être localisé à une distance minimale de 6 mètres de
l'intersection de deux rues dont l'emprise est d'au moins 15 mètres.
Lorsqu'au moins une des deux rues formant une intersection a une emprise d'au moins 20
mètres, l'accès à la voie publique doit être distant de l'intersection d'au moins 7 mètres.
La distance minimale entre deux accès à la voie publique situés sur deux lots distincts est de 1,2
mètre à moins qu'il ne s'agisse d'un accès mitoyen.
Un accès à la voie publique doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de
lot latérale ou arrière, à l'exception d'un accès à la voie publique desservant une habitation en
rangée. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande.
179.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Un seul accès à la voie publique est autorisé par lot.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un lot d'angle, un deuxième accès pourra être aménagé.
Dans ce cas, un seul accès à la voie publique est permis par cour avant.
Malgré le premier alinéa, un deuxième accès à la voie publique peut être aménagé sur un lot
ayant une largeur supérieure à 24 mètres, pourvu que les deux accès à la voie publique soient
distancés d'au moins 7,5 mètres.
180.
DIMENSIONS D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Un accès à la voie publique d'un lot occupé par un usage de la classe d'usages « H - Habitation »
doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et une largeur maximale de 9 mètres.
87
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
181.
DIMENSIONS PARTICULIÈRES D'UN ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE SUR LE
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Malgré l'article précédent, pour toute allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui
donne accès à la route 116, 165 ou 263, les largeurs minimales suivantes s'appliquent :
1°
l'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
2°
lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
il doit avoir une largeur minimale de 7 mètres.
Figure 3 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage
d'habitation isolé ou jumelé de moins de 3 logements
88
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Figure 4 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage
d'habitation en rangée de moins de 3 logements par bâtiment
Figure 5 : Dimensions d'une aire de stationnement dans le cas d'un usage
d'habitation de plus de 3 logements
89
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
182.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN ACCÈS À LA VOIE
PUBLIQUE DU RÉSEAU SUPÉRIEUR
Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un terrain occupé par un usage de la
classe d'usages « H - Habitation », doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
l'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
2°
lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
il doit avoir une largeur minimale de 7 mètres.
183.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire
conformément aux dispositions suivantes :
1°
le nombre de cases se calcule selon le nombre de logements, de chambres ou d'usages
par bâtiment. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une
case additionnelle;
2°
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages;
3°
si le tableau 9 de l'article 184 ne prévoit aucun nombre minimal de cases pour un usage
additionnel donné, cet usage additionnel doit être considéré comme un usage principal
aux seules fins du calcul du nombre minimal de cases nécessaires à cet usage
additionnel;
4°
lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
184.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage de la classe d'usages « H -
Habitation » est établi au tableau 9 suivant. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le
nombre minimal de cases obligatoires est déterminé en tenant compte des exigences du présent
article pour un usage comparable.
Tableau 9 : Nombre minimal de cases requises pour un usage d'habitation
Usage
Nombre minimal de cases requises
Classe d'usage « H - Habitation »
1° H1 à H6 :
1 case/logement;
2° H7 et H8 :
1,5 case/logement;
3° H9 :
1,25 case/logement;
4° H10 :
0,75 case/chambre.
5° Autres :
a) logement additionnel :
1 case/logement;
90
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Usage
Nombre minimal de cases requises
b) chambre additionnelle :
c) autre usage additionnel :
0,5 case/chambre;
1 case/usage additionnel.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
185.
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée de courtoisie unidirectionnelle en forme de demi-cercle, desservant un usage de la
classe d'usage « H - Habitation », est autorisée, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
la largeur minimale du lot est de 24 mètres;
2°
la largeur minimale de l'allée de courtoisie est de 3 mètres;
3°
la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 4 mètres;
4°
malgré toute autre disposition, la largeur maximale de l'accès à la voie publique pour
une allée de courtoisie est de 4 mètres;
5°
la distance minimale entre les deux accès est de 6 mètres;
6°
la profondeur minimale de l'îlot central est de 2,5 mètres;
7°
l'allée est située à une distance minimale de 1 mètre d'un mur de façade avant.
186.
AMÉNAGEMENT D'UNE COUR AVANT
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement de la partie de la cour avant non
occupée par l'espace de stationnement :
1°
tout l'espace résiduel d'une cour avant doit être agrémenté d'un ou plusieurs des
éléments suivants : gazon, arbres et arbustes, fleurs et plates-bandes;
2°
un espace gazonné d'une largeur d'au moins deux mètres, mesuré à partir de la ligne
de terrain, doit être aménagé le long de l'emprise d'une rue publique, sauf aux accès.
SECTION 3 : AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « H -
HABITATION »
187.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En plus des dispositions générales du chapitre 4 relativement aux aménagements, équipements
et constructions accessoires ou annexes et qui s'appliquent à tous les usages, les dispositions de
la présente section s'appliquent spécifiquement à un aménagement, équipement ou construction
91
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
accessoire ou annexe à un usage de la classe d'usages « H - Habitation », autre qu'un bâtiment
accessoire ou annexe.
188.
LOCALISATION DES AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES OU ANNEXES
Les aménagements, équipements ou constructions accessoires ou annexes indiqués dans le
tableau 10 sont spécifiquement permis pour les usages de la classe d'usages « H - Habitation »
lorsque la lettre X est inscrite dans la case appropriée.
Tableau 10 : Aménagements, équipements et constructions accessoires ou annexes
autorisés selon la cour
Équipements et constructions
accessoires
Cour
avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
1° Foyer extérieur
X
X
X
2° Piscine, spa et bassin d'eau
X
X
X
X
3° Corde à linge et poteau de
support
X
X
X
4° Escalier extérieur
X
X
X
X
5° Équipement de cuisson au gaz
(barbecue)
X
X
X
6° Équipement de jeux extérieurs
X
X
X
7° Potager
X
X
X
X
8° Réservoir ou bouteille
X
X
X
189.
FOYER EXTÉRIEUR
L'installation d'un foyer extérieur doit être faite conformément aux dispositions du Règlement
concernant la prévention des incendies de la Ville de Princeville, numéro 2016-300.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
190.
NORMES DE SÉCURITÉ, D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE
PISCINE
En plus des normes applicables en vertu du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles,
S-3.1.02, r. 1, les normes suivantes s'appliquent.
Malgré toute autre disposition contraire, l'implantation d'une piscine doit se faire en respectant
les normes d'implantation minimales suivantes :
1°
1,5 mètre d'un bâtiment principal;
2°
1,5 mètre d'un bâtiment accessoire ou annexe;
3°
1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Un espace minimal de 1,5 mètre doit
être laissé libre entre la piscine, incluant toute structure y donnant accès, et les lignes
92
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est implantée. Une galerie ou un patio peut
être annexé à la piscine, aux conditions du présent article;
4°
4 mètres d'une ligne avant secondaire.
Lorsqu'une piscine est implantée dans la cour avant principale, les normes suivantes doivent
être respectées :
1°
le bâtiment principal est implanté à une distance minimale de 50 mètres d'une ligne
avant principale de lot;
2°
la piscine doit respecter les marges de recul minimales;
3°
aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
191.
SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE D'UNE PISCINE
Le système de filtration d'une piscine, une pompe thermique, un chauffe-eau ou tout autre
accessoire, doit être situé à au moins 1,5 mètre d'une piscine, à moins d'être installé en dessous
d'une terrasse, d'une plate-forme ou d'une promenade adjacente à la piscine.
Le chauffage des piscines au bois est autorisé sous réserve du respect des normes prescrites par
le Règlement concernant la prévention des incendies de la Ville de Princeville numéro 2016-
300;
Tout équipement générant du bruit doit être localisé à au moins 2 mètres de la limite d'un lot.
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
192.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES
Une piscine intérieure peut être implantée comme bâtiment annexe ou comme bâtiment
accessoire.
(Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020)
193.
BASSIN D'EAU
Un bassin d'eau ayant une profondeur supérieure à 0,6 mètre doit être clôturé conformément
aux dispositions de l'article 190 « Normes de sécurité, d'implantation et de localisation d'une
piscine ».
194.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Sur tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, il est interdit de construire un escalier extérieur
ou apparent en tout ou en partie de l'extérieur et conduisant à un niveau plus élevé que le
plancher au-dessus du rez-de-chaussée.
93
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Règlement de zonage
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Pour tout bâtiment ayant plus de 2 étages, un escalier situé sur un mur donnant sur une rue doit
être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement
lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale.
195.
RÉSERVOIR OU BOUTEILLE
La hauteur maximale d'une bouteille ou d'un réservoir accessoire à un usage de la classe
d'usages « H - Habitation » est de 2 mètres.
SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU ANNEXES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « H - HABITATION »
196.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un bâtiment accessoire ou annexe
soit autorisé.
Malgré le premier alinéa, un tel bâtiment accessoire ou annexe peut être autorisé sur un lot si un
permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction de
celui-ci ne soit terminée.
Lorsqu'un garage privé, une remise ou une serre privée est autorisé dans la cour latérale à titre
de bâtiment accessoire, l'usage principal doit faire partie de l'une des sous-classes d'usages
suivantes :
1°
« H1 - Habitation unifamiliale isolée »;
2°
« H2 - Habitation unifamiliale jumelée »;
3°
« H3 - Habitation bifamiliale isolée »;
4°
« H4 - Habitation trifamiliale isolée »;
5°
« H5 - Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée »;
6°
« H6 - Habitation unifamiliale en rangée »;
7°
« H7 - Habitation bifamiliale et trifamiliale en rangée »;
8°
« H12 - Maison mobile et unimodulaire ».
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
197.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case
appropriée du tableau 11 suivant.
94
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Un bâtiment accessoire qui n'apparaît pas au présent tableau est interdit dans toutes les cours.
Tableau 11 : Bâtiments accessoires autorisés selon la cour
Note : Gazébo comprend : abri de jardin, abri soleil
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
198.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU
ANNEXES
La superficie maximale totale des bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas excéder l'une
ou l'autre des superficies suivantes :
1°
15% de la superficie du lot;
2°
90 mètres carrés lorsque le lot a une superficie inférieure à 600 mètres carrés.
199.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE REMISE ACCESSOIRE OU ANNEXE
La superficie maximale d'une remise ne doit pas excéder les mesures suivantes :
1°
25 mètres carrés dans le cas d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale à l'exclusion
d'un logement d'appoint;
2°
10 mètres carrés par logement, à l'exclusion d'un logement d'appoint, dans le cas
d'une habitation de plus de 2 logements.
200.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE PRIVÉ ACCESSOIRE OU ANNEXE
La superficie maximale d'un garage privé accessoire ou annexe est de 67 mètres carrés ou 75%
de la superficie habitable hors-sol du bâtiment principal, ou 10% de la superficie du terrain sans
excéder 120 mètres carrés pour les terrains de 3000 m2 et moins, et de 160 m2 pour les terrains
d'une superficie supérieure à 3000 m2.
Malgré le premier alinéa, un garage privé annexe ne peut en aucun cas excéder une superficie
équivalente à 75% de la superficie habitable hors-sol du bâtiment principal.
Bâtiments accessoires
Cour avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
1° Garage privé
X
X
X
X
2° Remise
X
X
X
X
3° Serre domestique
X
X
4° Abri hivernal
X
X
X
X
5° Pergola
X
X
X
X
6° Abri à bois
X
X
7° Gazébo (note)
X
X
X
X
95
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
À condition que la superficie totale des garages respecte la superficie maximale totale permise.
Il peut être construit soit 2 garages accessoires ou 2 garages annexes ou un mixte des deux.
Dans le cas où un garage privé ou un abri d'auto est situé sous une pièce habitable, aucune
dimension ou superficie maximale ne s'applique. Le garage privé ou l'abri d'auto devra
toutefois être implanté dans l'aire constructible du lot pour le bâtiment principal.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
201.
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ
Un abri d'auto peut être transformé en garage privé pourvu que toutes les normes du présent
règlement puissent être respectées.
202.
SERRE DOMESTIQUE ACCESSOIRE OU ANNEXE
Une serre privée est assujettie aux dispositions spécifiques suivantes :
1°
la superficie maximale d'une serre privée est de 25 mètres carrés;
2°
une serre privée doit être recouverte de verre ou de plastique rigide.
202.1 GAZEBO
La superficie maximale d'un gazébo ne doit pas excéder 25 mètres carrés.
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
203.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot.
La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance minimale de 0,3 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot.
Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire peut être implanté à moins de 0,6 mètre d'une
ligne de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou
arrière de lot, si les dispositions suivantes sont respectées :
1°
le bâtiment accessoire peut être jumelée avec un autre bâtiment accessoire de même
nature sur un lot voisin;
2°
le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot
partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du
bâtiment accessoire;
96
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
3°
le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière situés à moins de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot doit être constitué de matériaux incombustibles.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
204.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est la hauteur du bâtiment principal, sans
excéder 1 étage. Un tel bâtiment accessoire peut toutefois être équipé d'un grenier dans les
combles.
Dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire, la hauteur maximale du bâtiment accessoire
est de 5 mètres.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
205.
BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE
Lorsqu'un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant principale, les dispositions
minimales suivantes doivent être respectées :
1°
Un bâtiment accessoire implanté en tout ou en partie dans la cour avant doit respecter
la marge avant prescrite pour le bâtiment principal;
2°
aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal.
(Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février 2019)
206.
BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE
Lorsqu'un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant secondaire, les normes
d'implantation sont les mêmes que pour le bâtiment principal.
Cet article ne s'applique pas dans le cas d'un abri hivernal.
206.1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CONTENEURS MARITIMES POUR LA
CLASSE D'USAGES « H-HABITATION
- Des photos du conteneur projeté doivent être déposées et approuvées par le service
d'urbanisme
- Le conteneur doit être de couleur neutre
- La peinture extérieure doit être uniforme et en bonne condition
- Longueur maximale de 6,1 mètres
- Superficie maximale 4,88 m x 6,1 m
- 1 seul conteneur ou 2 conteneurs pour former un seul bâtiment par propriété
- Localisé dans la cour arrière seulement
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
97
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
207.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ANNEXE
La hauteur maximale d'un bâtiment annexe est la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 1
étage. Un tel bâtiment annexe peut toutefois être équipé d'un grenier dans les combles.
208.
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT ANNEXE
Un bâtiment annexe est permis dans une marge ou une cour lorsque la lettre X est inscrite dans
la case appropriée du tableau 12.
Un bâtiment annexe qui n'apparaît pas au présent tableau est interdit dans toutes les cours.
Tableau 12 : Bâtiments annexes autorisés selon la cour
Bâtiment annexe
Cour
avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
1° Garage privé
X
X
X
X
2° Abri d'auto
X
X
X
X
3° Remise
X
X
X
4° Serre domestique
X
X
5° Abri hivernal
X
X
X
X
6° Solarium
X
X
X
7° Pergola
X
X
X
X
8° Abri à bois
X
X
9° Gazébo (note)
X
X
X
Note : Gazébo comprend : abri de jardin, abri soleil
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
209.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes doivent être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne
latérale ou arrière de lot. La projection au sol d'un avant-toit doit être située à une distance
minimale de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot.
Malgré l'alinéa précédent, si le bâtiment annexe renferme une pièce habitable, les normes
d'implantations du bâtiment principal s'appliquent.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment annexe peut être implanté à moins de 0,6 mètre d'une
ligne de lot, avec une projection de l'avant-toit à moins de 0,3 mètre d'une ligne latérale ou
arrière de lot, si les dispositions suivantes sont respectées :
1°
le propriétaire a obtenu une servitude notariée et enregistrée du propriétaire du lot
partageant la ligne de lot mitoyenne concernée pour le passage et l'entretien du
bâtiment annexe;
2°
le revêtement extérieur des murs latéraux ou arrière situés à moins de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot doit être constitué de matériaux incombustibles.
98
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
Un bâtiment annexe implanté en tout ou en partie dans la cour avant doit respecter la marge
avant prescrite pour le bâtiment principal.
Un bâtiment annexe peut comporter un sous-sol, pourvu que celui-ci ne serve pas de pièce
habitable.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018) (Modifié par le règlement 2019-347 le 11 février
2019) (Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020)
210.
FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ANNEXE
Il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polythène ou un autre type de toile, à l'exception
d'une période s'étendant du 15 octobre au 15 avril. Dans ce cas le matériau doit être entretenu
et remplacé s'il est endommagé.
211.
SOLARIUM ANNEXE
Lorsque permis, un solarium annexe peut empiéter dans une marge sur une distance de 1,5 mètre
tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre avec toute ligne de lot
212.
REMISE ANNEXÉE À UN GARAGE OU UN ABRI D'AUTO
Lorsqu'une remise est annexée à un garage ou un abri d'auto, elle doit être localisée dans la cour
arrière ou dans la cour latérale.
SECTION 5 : MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
213.
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais excéder
6 mètres.
La largeur minimale de la façade principale d'une maison mobile ou unimodulaire est de
3,5 mètres et la largeur maximale est de 5 mètres.
La profondeur minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 12 m.
214.
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL
Le pourcentage d'occupation du sol de la maison mobile ou unimodulaire ne doit pas dépasser
30% de la superficie du lot.
99
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Règlement de zonage
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « H - HABITATION »
215.
NORMES D'ANCRAGE
Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau du
châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation.
216.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
La maison mobile peut être laissée sur ses roues ou non. La ceinture de vide technique doit être
complètement fermée avec des matériaux non prohibés par le présent règlement.
SECTION 6 : ENTREPOSAGE
217.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage de la classe d'usages
H - Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
2°
le bois de chauffage est cordé;
3°
la hauteur maximale de l'entreposage est de 1,5 mètre;
4°
le volume maximal de l'entreposage est de neuf mètres cubes.
218.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE
PLAISANCE
L'entreposage d'une seule roulotte, d'une seule remorque et d'un seul bateau de plaisance est
autorisé sur un lot, dans la cour arrière ou latérale à la condition que l'équipement n'excède pas
une longueur de 13 mètres et une largeur de 4 mètres.
Malgré le premier alinéa, il est autorisé d'entreposer un tel équipement en cour avant, à une
distance minimale de 3 mètres d'une ligne avant de lot du 15 avril au 15 octobre d'une même
année.
100
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Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce chapitre s'applique aux usages de la classe « C - Commerce de consommation et de
services » en outre des dispositions applicables à tous les usages dans toutes les zones.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
220.
USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE « C -
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES"
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe d'usages
« C - Commerce de consommation et de services » :
1°
une cafétéria à l'usage exclusif des employés ou des clients;
2°
un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients;
3°
un centre de conditionnement physique;
4°
une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;
5°
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
6°
la vente extérieure d'arbres de Noël;
7°
un service de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage d'équipements reliés
à l'usage principal.
221.
USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE « C -
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants sont
autorisés comme usages additionnels à certains usages de la classe d'usages C - Commerce de
consommation et de services :
1°
un centre de jardinage additionnel à un usage de vente au détail nécessitant de
l'entreposage extérieur de matériaux ou d'autres produits mis en vente ou de
quincaillerie;
101
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
2°
un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie,
ainsi que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics;
3°
un lave-auto additionnel à un usage de la classe d'usages C8 - Poste d'essence;
4°
la préparation d'aliments sur place additionnelle à un usage d'épicerie et autres
commerces de vente de produits de l'alimentation;
5°
la préparation et le service de repas, un commerce de vente au détail, une salle de
réception ou un débit d'alcool additionnel à un des usages principaux suivants :
6°
un restaurant;
7°
un hôtel, motel ou auberge;
8°
une salle de réception;
9°
un centre des congrès;
10°
un équipement sportif d'intérieur;
11°
une salle de quille, de billard ou de curling.
222.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES »
Un usage additionnel à un usage de la classe d'usages « C - Commerce de consommation et de
services », doit respecter les dispositions générales suivantes :
1°
à moins d'une disposition contraire, lorsque l'usage principal est exercé dans un
bâtiment, la superficie maximale de plancher occupée par l'usage additionnel
correspond à 25 % de la superficie de plancher du bâtiment occupée par l'usage
principal;
2°
lorsque l'usage principal est exercé à l'extérieur, la superficie maximale de plancher
occupée par l'usage additionnel est de 300 mètres carrés;
3°
malgré le paragraphe 1° et 2°, dans tous les cas, un usage additionnel de débit d'alcool
ne doit pas excéder une superficie de plancher de 50 mètres carrés;
4°
malgré le paragraphe 1° et 2°, un service de garde à l'enfance exercé comme usage
additionnel n'est soumis à aucune restriction quant à sa superficie.
223.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE
CENTRE DE JARDINAGE
Un centre de jardinage additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1°
un usage additionnel de centre de jardinage peut être exercé dans la cour avant d'un
commerce, à au moins 5 mètres d'une ligne avant de lot;
102
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
2°
une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée pour circonscrire la
superficie occupée par la jardinerie. Cette clôture ne doit pas être implantée dans la
marge de 5 mètres mentionnée au paragraphe 1°;
3°
la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 avril au 15
novembre inclusivement.
224.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE
VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente et l'étalage extérieur d'arbres de Noël additionnel doit respecter les dispositions
spécifiques suivantes :
1°
la superficie où les arbres sont exposés n'excède en aucun cas 10% de la superficie de
plancher du bâtiment principal;
2°
en outre, la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15
novembre au 31 décembre inclusivement.
SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES OU ANNEXES À
UN USAGE DE LA CLASSE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES »
225.
TERRASSE
Une terrasse est autorisée lorsqu'un usage des sous-classes d'usages « C3 - Restaurant et
traiteur », « C4 - Débit d'alcool » ou « C6 - Hébergement touristique », est exercé sur un lot.
Une terrasse est également permise de manière accessoire à un usage additionnel de restaurant
ou cafétéria, de salle de réception avec ou sans services de nourriture et de débit d'alcool.
Une terrasse doit respecter les normes d'implantation et de localisation suivantes :
1°
une terrasse doit respecter une distance minimale de 0,3 mètre avec une ligne latérale
ou arrière de lot;
2°
une terrasse doit respecter les distances minimales suivantes avec une ligne avant de
lot :
a) 0,3 mètre si le lot est adjacent à une voie publique où la vitesse réglementaire est de
50 kilomètres à l'heure et moins;
b) 6 mètres si le lot est adjacent à une voie publique où la vitesse réglementaire est
supérieure à 50 kilomètres.
3°
les arbres existants sur le site doivent être conservés;
4°
aucune préparation de repas n'est autorisée sur une terrasse;
103
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
5°
la préparation de boisson peut se faire sur une terrasse seulement si celle-ci est munie
d'un toit, d'une banne, d'un auvent ou d'une marquise;
6°
le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable;
7°
un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une
terrasse, pourvu qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés;
8°
l'opération d'une terrasse est autorisée seulement entre le 15 avril d'une année et le 15
octobre de la même année.
SECTION 4 : POSTE D'ESSENCE
226.
DISPOSITION GÉNÉRALES
La présente section s'applique à un usage de la sous-classe d'usages « C8 - Poste d'essence ».
227.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE
Un nombre maximal de deux accès au lot est autorisé sur chaque rue adjacente. Malgré toute
autre disposition relative à la dimension d'un accès à la voie publique, un accès à la voie
publique d'un établissement de poste d'essence doit respecter les dimensions suivantes :
1°
si l'accès à la voie publique est isolé, la largeur minimale par accès est de 7,5 mètres
et la largeur maximale est de 11 mètres;
2°
si l'accès à la voie publique est jumelé, la largeur minimale par accès est de 6 mètres
et la largeur maximale par accès est de 7,5 mètres.
228.
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE
Malgré les dispositions minimales prescrites à la grille des spécifications, le bâtiment principal
doit respecter les marges de recul minimales suivantes :
1°
marge de recul avant : 12 mètres;
2°
marge de recul arrière :
a) 5 mètres si le lot adjacent à la ligne arrière de lot qui permet un usage de la classe
d'usages « H - Habitation »;
b) 1,2 mètre dans les autres cas.
229.
IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION
Un îlot de distribution doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1°
5 mètres d'une ligne avant de lot;
2°
11 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot;
104
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
3°
5 mètres d'un bâtiment;
4°
l'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou
indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,8 mètres. L'empiètement de ce toit
doit s'arrêter à une distance de 1 mètre de l'emprise de la rue.
230.
AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres doit être aménagée le long d'une ligne
avant d'un lot occupé par un poste d'essence ou un lave-auto, à l'exception des parties de ce lot
occupées par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
Un arbre d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol doit être planté pour
chaque huit mètres de ligne avant de lot occupé par un poste d'essence.
SECTION 5 : COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES
231.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à un usage d'un des groupes d'usages suivants :
1°
commerce de vente ou de location de véhicules automobiles;
2°
commerce de vente ou de location de véhicules lourds.
232.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES
Malgré toute disposition contraire, l'étalage extérieur de véhicules et d'équipements mis en
vente est autorisé dans toutes les cours et marges d'un terrain.
233.
AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 2,0 mètres doit être aménagée le long de toute
ligne de lot d'une cour où sont étalés des véhicules, à l'exception des parties de ce lot occupées
par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
105
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Règlement de zonage
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
234.
ÉTALAGE EXTERIEUR POUR FINS DE VENTE
L'étalage extérieur pour fins de vente est autorisé sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
l'usage principal fait partie de la classe d'usages « C - Commerce de consommation
et de services »;
2°
les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement;
3°
l'étalage est situé à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne de lot avant;
4°
l'étalage respecte une hauteur maximale de 2,0 mètres;
5°
aucun bâtiment ou kiosque n'est autorisé dans la marge de recul avant.
235.
INSTALLATION
TEMPORAIRE
D'UN
CHAPITEAU
ET
AUTRES
CONSTRUCTIONS SIMILAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES
TEMPORAIRES
L'installation temporaire d'un chapiteau, autres constructions similaires et activités récréatives
promotionnelles aux fins de soutien d'une activité de vente déjà exercée sur place, de
célébration, d'étalage et de promotion est autorisée comme usage accessoire sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
1°
la superficie maximale qu'elles occupent qui est couverte par le chapiteau équivaut à
10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l'usage
principal est exercé sans dépasser 500 mètres carrés;
2°
le chapiteau est installé dans l'aire constructible;
3°
que l'installation ou l'activité ne nuise d'aucune façon aux opérations normales se
déroulant sur le terrain;
4°
que la construction soit installée ou l'activité exercée une seule fois par année et pour
une période n'excédant pas soixante jours.
236.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES
Les roulottes ou autres véhicules mobiles utilisés à des fins d'établissement commercial sont
interdits sur le territoire sauf lorsqu'un tel établissement commercial est aménagé dans le cadre
d'une activité récréative ou festive temporaire.
106
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES »
237.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot occupé par un usage de la
classe d'usages « C - Commerce de consommation et de services », doit être aménagé selon les
dispositions suivantes :
1°
l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres;
2°
lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit
avoir une largeur minimale de 12 mètres.
107
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« I - INDUSTRIELLE »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
238.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « I - Industrielle »
et à certains commerces lourds. Ces normes s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes
les zones.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
239.
USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I -
INDUSTRIELLE »
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe « I -
Industrielle » à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »:
1°
cafétéria;
2°
service administratif;
3°
garderie;
4°
usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé
sur un terrain pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la
superficie de plancher occupée par l'usage industriel principal.
240.
USAGES ADDITIONNELS À CERTAINS USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I -
INDUSTRIELLE »
En plus des usages additionnels mentionnés à l'article précédent, les usages additionnels
suivants sont autorisés :
1°
concassage et traitement primaire de la pierre, des galets ou des cailloux additionnel à
une carrière ou une gravière;
2°
traitement primaire du sable additionnel à une sablière;
3°
traitement primaire de la tourbe ou la terre noire additionnel à un site d'extraction de
tourbe ou de terre noire.
108
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
SECTION 3 : CLÔTURE ET MURET
241.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET
La hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder 3
mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière et 2 mètres dans la cour avant.
242.
OBLIGATION D'UNE CLÔTURE
Lorsqu'un lot où est exercé un usage de la classe d'usages « I - Industrielle » est adjacent à un
lot où est autorisé un usage des classes d'usages « H - Habitation », « P - Public » ou « R -
Récréation d'extérieur », l'installation d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres
sur tout le pourtour du site est obligatoire.
243.
FILS BARBELÉS
Dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usage « I4 - Industrie extractive », une clôture ou un
muret peut être surmonté de fils barbelés, pourvu que ceux-ci soit installés sur une clôture d'au
moins 2 mètres de hauteur et qu'ils soient dirigés vers l'intérieur du lot.
SECTION 4 : MESURES DE MITIGATIONS
244.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent article s'applique à un lot où est autorisé un usage faisant partie de l'une ou l'autre
des sous-classes suivantes :
1°
« I2 - Industrielle à faible impact »;
2°
« I3 - Industrielle à impact majeur »;
3°
« C5 - Générateur d'entreposage »;
4°
« C11 - Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de
véhicules et d'équipement lourds ».
Pour tout nouvel établissement faisant partie de l'une ou l'autre de ces sous-classes d'usages,
une bande tampon, une butte écran, un mur anti-bruit ou un écran visuel doit être aménagé entre
le lot concerné et un lot adjacent où est autorisé un usage qui ne fait pas partie de l'une ou l'autre
de ces sous-classes d'usages.
245.
BANDE TAMPON
Une telle bande tampon doit respecter les normes suivantes :
1°
la bande tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres;
109
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
2°
des arbres couvrent l'ensemble de la superficie de la bande tampon et sont espacés l'un
de l'autre par une distance maximale de 2 mètres centre à centre;
3°
la proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %;
4°
si des arbres sont déjà existants dans la bande tampon, ceux-ci doivent être préservés
et intégrés à l'aménagement;
5°
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an;
6°
une bande tampon doit être aménagée dans les 12 mois suivant le parachèvement du
bâtiment principal ou du début des activités de l'usage;
7°
aucune construction ni équipement n'est permis dans la bande tampon, à l'exception
d'un accès à la voie publique;
8°
toute marge minimale prescrite pour un bâtiment principal doit être calculée à partir
de la limite d'une bande tampon;
9°
cette bande tampon doit être aménagée même si le lot adjacent au lot concerné est
localisé dans une municipalité voisine.
246.
BUTTE ECRAN
Une butte écran doit respecter les normes suivantes :
10°
elle a une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres;
11°
la hauteur de la butte écran varie le long du parcours de la butte écran. Une variation
minimale de 1 mètre est présente à au moins deux endroits sur la butte écran;
12°
la pente de la butte écran varie le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit
deux unités de profondeur pour une unité de hauteur;
13°
le sommet de la butte écran est de forme arrondie et varie dans sa longueur;
14°
la butte écran est recouverte d'un mélange d'arbres à feuillage persistant et d'arbres
feuillus;
15°
la proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %;
16°
les arbres couvrent l'ensemble de la superficie de la butte écran et sont espacés l'un de
l'autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
17°
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an;
18°
une partie d'une butte écran peut être constituée d'un mur de soutènement conforme
au présent règlement.
Lorsqu'une butte écran est aménagée, elle est implantée à la limite du lot où est exercé l'usage
à contraintes majeures.
110
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
247.
MUR ANTI-BRUIT
Un mur anti-bruit doit respecter les normes suivantes :
1°
le mur anti-bruit constitue une ligne brisée;
2°
il a une hauteur minimale de 2 mètres et une hauteur maximale de 4 mètres;
3°
une rangée d'arbres est aménagée entre un mur anti-bruit et un lot sur toute la longueur
du mur antibruit. Cette rangée d'arbres est constituée d'un mélange d'arbres à feuillage
persistant et d'arbres feuillus. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant
est de 60 %;
4°
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de 1 an.
Lorsqu'un mur anti-bruit est construit, il est implanté à au moins 3 mètres de la limite du lot où
est exercé l'usage à contraintes majeures.
248.
ÉCRAN VISUEL
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
1°
il a une profondeur d'au moins 2 mètres;
2°
au moins une rangée d'arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de
lot adjacentes;
3°
un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de 1 an.
249.
CONTENEUR À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à matières
résiduelles, ou une aire de chargement et de déchargement, et la limite d'un lot où est exercé un
usage de l'une ou l'autre des sous-classes d'usages mentionnées à l'article précédent, lorsque
cette limite est adjacente à un lot où est permis un usage qui ne fait pas partie de l'une ou l'autre
de ces sous-classes d'usages.
SECTION 5 : DISTANCES LIMITATRICES AUTOUR DES CARRIÈRES, SABLIÈRES ET
GRAVIÈRES
250.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX SITES
L'implantation de toute nouvelle sablière, gravière ou carrière exploitant le substratum rocheux,
impliquant ou non la construction d'un bâtiment, doit respecter les distances minimales
suivantes par rapport aux classes ou sous-classes d'usages mentionnées :
111
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
Tableau 13 : distances minimales à respecter (carrière, sablière ou gravière)
Usage
Distance minimale d'une
sablière ou d'une gravière
Distance minimale d'une
carrière
H - Habitation1
150 mètres
600 mètres
C - Commerce de consommation
et de services
100 mètres
400 mètres
P1 et P2 - Établissement de santé
150 mètres
600 mètres
P3 - Services éducationnels
200 mètres
800 mètres
P4 - Établissement religieux
150 mètres
600 mètres
Une nouvelle voie publique
35 mètres
70 mètres
1 Sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant au propriétaire du lot ou à l'exploitant du site
d'extraction.
Toute nouvelle sablière ou gravière à être implantée à moins de 300 mètres d'un chemin public
ainsi que toute nouvelle carrière exploitant le substratum rocheux ne peut être autorisée que si
un programme de restauration du site incluant sa reconstitution ou sa reconversion complète est
présenté à la municipalité locale lors de la demande de permis.
Les distances minimales édictées au présent article peuvent être réduites si l'exploitation
n'excède pas 10 mètres de profondeur, et si une étude signée par un ingénieur (incluant un volet
hydrogéologique, puis un volet sismique pour une carrière) est fournie à la municipalité afin de
témoigner des faibles impacts appréhendés du projet.
Les distances minimales édictées au présent article s'appliquent à l'égard d'usages
commerciaux seulement (vente commerciale de sable, gravier, pierre, etc.).
SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS
251.
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Pour tout terrain occupé par un usage de la classe d'usages « I - Industrielle », une bande de
terrain d'une largeur minimale de 2 mètres, mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon
le cas, entourée d'une bordure de béton d'au moins 0,15 mètre de hauteur et de largeur doit être
aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf à un accès. Cette bande doit être
agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants : gazon, arbres et arbustes, fleurs, plates-
bandes et pavage décoratif; dans le cas où le pavage décoratif est utilisé, un maximum de 50%
de la superficie de la bande peut être aménagé de ce matériau.
112
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE
»
252.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Malgré toute autre norme, un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot
occupé par un usage de la classe d'usages « I - Industrielle », autre qu'un usage de la sous-classe
d'usage « I1 - Entreprise artisanale », doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres;
2°
lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit
avoir une largeur minimale de 12 mètres.
113
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE »
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« P - PUBLIQUE »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
253.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « P - Publique »
et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
254.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P -
PUBLIQUE »
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages de la classe
d'usages « P - Publique » :
1°
cafétéria à l'usage exclusif des employés;
2°
service de garde à l'enfance;
3°
centre de conditionnement physique;
4°
service administratif;
5°
salle de réception sans service d'alcool sur place;
6°
galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art.
255.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un usage
de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme
usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P2 - Services de la santé avec
hébergement » :
1°
vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets;
2°
service de recherche, de développement et d'essai;
3°
service de laboratoire médical;
4°
service de buanderie;
5°
restaurant ou cafétéria.
114
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE »
256.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES « P3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels
à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement
autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P3 - Services
éducationnels » :
1°
vente au détail de livres, de papeterie et de matériel scolaire;
2°
salle de spectacle;
3°
salle de réception sans service d'alcool sur place;
4°
formation spécialisée non dispensée par l'établissement d'enseignement.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
257.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels
à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement
autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P4 - Équipements
religieux » :
1°
presbytère;
2°
service de cours particuliers relatif à de la formation spécialisée;
3°
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
4°
centre communautaire où sont exercées des activités culturelles, de divertissement, de
détente.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
258.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES « P6 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 254 intitulé « Usages additionnels
à un usage de la classe d'usages P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement
autorisés comme usage additionnel à un usage de la sous-classe d'usages « P6 - Équipement
d'utilité publique » :
1°
service de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des véhicules
nécessaires au bon fonctionnement de l'usage;
2°
desserte en carburant des véhicules utilisés pour la pratique de l'usage;
3°
entreposage de granulats, de matériaux et de produits servant à l'entretien du réseau
routier et des services reliés aux travaux publics.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
115
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Règlement de zonage
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « P - PUBLIQUE »
SECTION 3 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE
D'USAGES « P - PUBLIQUE »
259.
CLÔTURES ET MURETS
Malgré toute autre norme, dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usages « P6 - Équipement
d'utilité publique », la hauteur d'une clôture, d'un muret mesurée à partir du niveau du sol, ne
doit pas excéder une hauteur de 3 mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière.
116
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Règlement de zonage
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION
D'EXTÉRIEUR »
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES
« R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
260.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « R - Récréation
d'extérieur » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
261.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R -
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
De manière générale, les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de
la classe d'usages « R - Récréation extérieure » :
1°
chalet sportif;
2°
abri sommaire;
3°
bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien;
4°
maison de parc de 50 m2 maximum.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
262.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA SOUS-CLASSE
D'USAGES « R2 - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article 261 intitulé « Usages additionnels
à un usage de la classe d'usages R - Récréation extérieure », les usages suivants sont autorisés
comme usages additionnels à un usage de la sous-classe d'usages « R2 - Récréation extérieure
à impact majeur » :
1°
service de vente au détail, de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage
d'équipements reliés à l'usage principal;
2°
service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients;
3°
débit d'alcool, pourvu que la superficie de plancher occupée par l'usage additionnel
n'excède pas 50 mètres carrés;
117
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Règlement de zonage
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION
D'EXTÉRIEUR »
4°
la préparation d'aliments sur place, une cafétéria, un restaurant;
5°
service de garde de chevaux additionnel à un centre équestre ou un hippodrome;
6°
galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;
7°
salle de réception sans service d'alcool sur place.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
SECTION 3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
263.
INSTALLATION
TEMPORAIRE
D'UN
CHAPITEAU
OU
AUTRES
CONSTRUCTIONS
SIMILAIRES
ET
ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
PROMOTIONNELLES
L'installation temporaire d'un chapiteau ou autres constructions similaires, ainsi que les activités
récréatives promotionnelles ou événementielles aux fins de soutien d'une activité de vente déjà
exercée sur place, de célébration, d'étalage et de promotion, est autorisée comme usage
additionnel temporaire sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
l'activité où l'installation temporaire doit respecter les normes d'implantation
minimales indiquées à la grille des spécifications pour la zone concernée;
2°
la superficie occupée par la construction temporaire ou autre activité ne doit pas
excéder 15% de la superficie totale de plancher de l'établissement commercial
desservi;
3°
l'installation ou l'activité ne doit nuire d'aucune façon à l'accès des véhicules sur le
terrain;
4°
l'installation ou l'activité ne doit être présente qu'une seule fois par année et pour une
période n'excédant pas soixante jours.
SECTION 4 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE
D'USAGES « R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR »
264.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Un accès à une voie publique du réseau routier supérieur, d'un lot occupé par un usage de la
classe d'usages « R - Récréation d'extérieur », doit être aménagé selon les dispositions
suivantes :
1°
l'accès doit avoir une largeur minimale de 11 mètres;
2°
lorsque l'accès est en bordure de la route 116 à l'extérieur du périmètre urbain, il doit
avoir une largeur minimale de 12 mètres.
118
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Règlement de zonage
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « R - RÉCRÉATION
D'EXTÉRIEUR »
265.
CLÔTURES ET MURETS
Malgré toute autre disposition, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres
lorsque le lot est occupé par un usage de la classe d'usages « R - Récréation d'extérieur ».
266.
PISCINES PUBLIQUES
L'installation de toute piscine ou bassin d'eau artificiel accessible au public doit être effectuée
en conformité des dispositions des lois et règlements en vigueur et plus particulièrement du
règlement sur les piscines et pataugeoires publiques, édicté en vertu de l'application de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
119
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Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
267.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre prescrit les normes particulières applicables en zone à dominante Ad -
Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière, le cas échéant.
L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole de Québec est préalable à
la réalisation de chaque projet sauf si la LPTAA n'exige pas une telle autorisation.
SECTION 2 :
USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À
DOMINANTE AD - AGRICOLE DYNAMIQUE, AV - AGRICOLE VIABLE OU F
- FORESTIÈRE
268.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section prescrit le cadre normatif applicable aux usages non agricoles autorisés dans
une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière.
269.
HABITATION
Dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable et F - Forestière,
tels qu'illustrés au plan de zonage, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être
émis sauf :
1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles permettant la construction ou la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles permettant la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
120
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Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite avant le 6 février 2017, soit la date de décision rendue relative à la demande à
portée collective de la MRC;
4. Pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence en zone
agricole provinciale, toujours recevables à la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission
ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la
superficie bénéficiant de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles à une fin autre que résidentielle.
Pour permettre l'implantation d'une seule résidence unifamiliale sur des unités foncières
vacantes de 10 ha et plus, tel que publié au registre foncier en date du 11 mai 2011 et demeurées
vacantes depuis cette date ou pour permettre l'implantation d'une seule résidence unifamiliale
sur des unités foncières vacantes de 10 ha et plus remembrée de telle sorte à atteindre cette
superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 11 mai 2011 et demeurées vacantes depuis
cette date.
À cet effet, un Règlement sur les usages conditionnels pour autoriser l'usage Résidence liée à
l'agriculture ou la foresterie à temps partiel à titre d'usage conditionnel dans les zones situées
en zone agricole reconnues par la LPTAA et identifiées comme tel aux grilles des spécifications
s'applique.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 m² ou 4 000
m² en bordure d'un plan d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne peut pas être implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour s'y rendre, ce dernier pourra
s'additionner à la superficie de 3 000 ou de 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau, mais devra
121
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
avoir un minimum de 5 m de largeur. Toutefois, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², incluant la superficie du chemin d'accès.
L'implantation d'une résidence devra respecter un minimum de 30 mètres d'une ligne de
propriété voisine non résidentielle. Par ailleurs, la résidence doit être localisée à une distance
minimale de 75 m d'un champ en culture localisé sur une propriété voisine ou de la partie de ce
champ située à l'extérieur de l'aire grevée pour l'épandage de fumier par un puits, une résidence
existante, un cours d'eau, etc. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les
normes à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences,
tel que prévu dans les orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à
la protection du territoire et des activités agricoles.
Distances séparatrices dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av -
Agricole viable, F - Forestière
L'implantation d'une nouvelle résidence dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique,
Av - Agricole viable, F - Forestière devra respecter les distances séparatrices énoncées au
tableau suivant :
Type de production
Unités animales
nce minimale requise1 (m)
Bovine ou veau de grain
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité, pouponnière)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement, naisseur,
finisseur)
Jusqu'à 599
267
Volaille (poulet, dindon, etc.)
Jusqu'à 400
236
Autres productions ces prévues par les orientations
du gouvernement
pour 225 unités
animales
150
1 Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à
respecter.
122
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance à
respecter plus grande que la superficie indiquée au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait
à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui
s'applique pour l'implantation de la résidence.
Une nouvelle résidence implantée dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av -
Agricole viable ou F - Forestière, ne pourra contraindre le développement d'un établissement
de production animale existant avant son implantation.
L'implantation d'un puits visant à desservir la nouvelle résidence est interdite à moins de 30
mètres d'un champ en culture. La distance de 30 m ne s'applique qu'à la partie du champ qui
n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par d'autres
contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26) et au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).
Toutefois, si le puits à implanter ne peut respecter la distance de 30 mètres, cette dernière
distance pourra être réajustée avec l'accord écrit du propriétaire de la terre en culture concernée.
Cette signature devra être obtenue avant le début des travaux de construction de la résidence.
Lorsqu'une unité foncière chevauche une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av -
Agricole viable et F - Forestière, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être
calculée pour la rendre admissible, mais la résidence et toute la superficie autorisée telle que ci-
haut mentionnée doivent se retrouver à l'intérieur d'une zone à dominante Af - Agroforestière
en zone agricole provinciale.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
269.1 HABITATION DANS LES ZONES HR - ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Nonobstant l'article 269 du présent règlement, dans les zones Hr - îlots déstructurés, tel
qu'illustré au plan de zonage, est autorisée à des fins autres que l'agriculture, une résidence
unifamiliale isolée.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique
de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur
de l'îlot.
Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé. À la suite de l'implantation d'une
nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le
123
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour
l'établissement d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient
« transparente » pour les établissements de production existants quant aux calculs des distances
séparatrices relatives aux odeurs.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
269.2 USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL
Dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable ou F - Forestière,
tels qu'illustrés au plan de zonage, aucun permis de construction pour des usages autres que
résidentiel ne peut être émis sauf pour l'agrandissement ou la reconstruction d'un immeuble
existant autre que résidentiel implanté en vertu de l'article 105 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
(Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020)
270.
ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES
Seules sont autorisées les activités agrotouristiques visant à faire connaître le milieu agricole et
à en faire la promotion suivantes :
1°
hébergement à la ferme sous forme de gîte, dans la maison des hôtes, avec 5 chambres
et moins, coucher et déjeuner uniquement, accessoire à l'habitation de l'exploitant
agricole et qui permet aux touristes de se renseigner sur le monde agricole et de
participer à quelques travaux sur la ferme;
2°
vente de produits de la ferme (comptoir de vente, d'exposition, de dégustation);
3°
repas à la ferme avec produits de la ferme, non assimilée à un service de restauration
commerciale;
4°
animation ou interprétation à la ferme, écotouristique, pédagogique ou de découverte.
Toute activité agrotouristique devra par ailleurs respecter les normes suivantes relatives à
l'affichage, au stationnement et à l'accueil :
1°
malgré toute autre norme, l'enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à
2,25 mètres carrés;
2°
un terrain de stationnement doit être aménagé afin d'accueillir les visiteurs;
3°
le terrain pour le stationnement ne doit pas excéder une superficie de 500 mètres carrés
(5 380 p2) et doit respecter les normes de la municipalité en cette matière.
Nonobstant ce qui précède, dans une zone à dominante Ad - Agricole dynamique, l'activité
agrotouristique se présente comme une activité additionnelle à l'usage agricole.
124
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
271.
HALTES ET BELVÉDÈRES
Dans le but de mettre en valeur l'agriculture et la forêt ou le paysage agricole et forestier de la
Ville de Princeville, des haltes et des belvédères de moins de 3000 m2 sont autorisés.
Ces entités ne sont pas considérées comme des immeubles protégés.
Les haltes et belvédères ne sont permis que dans les rangs où une percée visuelle, identifiée à la
carte 3.8.4 du schéma d'aménagement en vigueur, est identifiée.
L'aménagement d'une telle halte ou d'un tel belvédère doit être réalisé de manière à éviter ou
limiter l'utilisation de territoire en culture.
272.
USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION
Malgré toute autre norme relative aux usages additionnels à l'habitation, dans les zones à
dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable - Av et F - seuls les usages
additionnels permis en vertu du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un
lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (chapitre
P-41.1, r.1.1) sont autorisés.
(Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020)
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « A -
AGRICULTURE »
273.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe
d'usages « A - Agriculture » :
1°
les services à l'agriculture : vétérinaires, gestion agricole, recherche agricole, vente de
matériel ou de machinerie agricole;
2°
l'autocueillette;
3°
une ferme d'accueil, une ferme pédagogique ou un centre d'interprétation de nature
agricole;
4°
un atelier d'artisans ruraux;
5°
un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles;
6°
la vente au détail de produits issus exclusivement de l'entreprise agricole (kiosque de
fruits et légumes et d'aliments transformés de façon artisanale);
7°
une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir;
8°
un gîte à la ferme d'un maximum de 5 chambres opéré sur le site même de l'entreprise
agricole;
125
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
9°
une activité d'extraction de matière première;
10°
un centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en
enclos pourvu qu'aucun service de restauration ou d'hôtellerie autre qu'un gîte ne soit
prévu.
274.
ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION À LA FERME
Dans les zones à dominante Ad - Agricole dynamique, Av - Agricole viable et F - Forestière,
l'usage agrotouristique visant la transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes
est autorisé :
1°
vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de
l'exploitation agricole;
2°
se présente comme une activité additionnelle à l'exploitation;
3°
est rattachée à l'exploitation agricole;
4°
occupe une superficie maximale de plancher de 200 mètres carrés, incluant l'espace
d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus de
200 mètres carrés, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses
recommandations au conseil de la MRC;
5°
la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions de
plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents utilisateurs)
pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations du Comité
consultatif agricole.
Dans les zones à dominante Av - Agricole viable et F - Forestière, l'usage agrotouristique
visant la transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes est autorisé :
1°
l'activité se présente comme une activité principale ou additionnelle servant à fournir
un revenu principal ou complémentaire au propriétaire d'un lot;
2°
vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de la région.
275.
ATELIER D'ARTISANS RURAUX
Un usage additionnel d'atelier d'artisans ruraux est autorisé uniquement dans une zone agricole
viable (Av), et sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
le projet doit être approuvé par la MRC de L'Érable après la recommandation
favorable du Comité consultatif agricole, laquelle repose sur l'analyse des critères
énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
2°
les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal existant;
3°
le bâtiment qui abrite ou abritera un atelier artisanal ne peut faire l'objet d'aucun
agrandissement;
126
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
4°
la superficie maximale de l'espace destiné à l'usage « entreprise artisanale » doit avoir
un maximum de 464,5 mètres carrés ou 5 000 pieds carrés de fondation;
5°
le propriétaire dudit atelier artisanal doit planifier et signer une entente avec la Ville
afin d'envisager une autre localisation hors de la zone agricole permanente si
l'entreprise entrevoit dépasser la superficie autorisée;
6°
le propriétaire devra fournir à la municipalité un plan d'affaires lors de la demande de
certificat d'autorisation afin d'évaluer la pertinence et la viabilité du projet;
7°
les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage de pièces,
etc.) ne sont pas autorisés;
8°
les bâtiments qui abritent les ateliers artisanaux ne pourront faire l'objet d'aucun
agrandissement et la Ville doit prévoir, préalablement à l'émission du certificat
d'autorisation, une entente de relocalisation avec le propriétaire concerné.
276.
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
L'usage additionnel de vente de produits issus exclusivement de l'entreprise agricole doit
respecter les dispositions spécifiques suivantes :
1°
l'usage additionnel occupe une superficie nette maximale de 10 mètres carrés;
2°
seule l'installation d'abris temporaires est autorisée pour faire l'exposition et la vente
des produits. Un tel abri temporaire doit être amovible et démonté en dehors de la
période visée au paragraphe 3°;
3°
l'usage additionnel est exercé du 15 avril au 15 novembre d'une même année.
SECTION 4 : USAGES NON-AGRICOLE AUTORISÉS DANS UNE ZONE À
DOMINANTE AV - AGRICOLE VIABLE ET F - FORESTIÈRE
277.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE
ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Seule l'utilisation accessoire à une exploitation acéricole est permise en vertu du Règlement sur
l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (chapitre P-41.1, r.1.1) sont autorisés.
(Modifié par le règlement 2020-373 le 6 avril 2020)
278.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE
COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre commerciale peut être implantée pour un usage acéricole commercial,
sous réserve du respect des normes suivantes :
127
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
1°
la cabane à sucre est implantée dans une zone à dominante Av - Agricole viable ou F
- Forestière et où un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » ou « F - Forêt et
conservation » est autorisé;
2°
la cabane à sucre est pourvue de toilettes et d'une installation septique conforme;
3°
l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case par
3 sièges.
SECTION 5 : GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
279.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans une zone où sont permis des usages de la classe d'usages « A - Agriculture », la
construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout
lieu d'entreposage de déjections animales (engrais de ferme), de toute maison d'habitation et de
tout immeuble protégé, l'augmentation du nombre d'unités animales de même que l'épandage
des déjections animales (engrais de ferme), sont assujetties aux dispositions relatives aux
distances séparatrices contenues à la présente section.
Les dispositions contenues à la présente section n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable, de l'Environnement de la
Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP).
280.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant les paramètres B, C, D, E, F, G et H
présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole doit être calculée en établissant une droite
imaginaire horizontale entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Les paramètres sont les suivants et peuvent être déterminés selon les annexes A à H du présent
règlement :
1°
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B;
2°
le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, à l'annexe
B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
3°
le paramètre C est celui du potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
en cause;
4°
le paramètre D correspond au type de fumier au regard du mode de gestion des engrais
de ferme;
128
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
5°
le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau correspondant jusqu'à un
maximum de 225 unités animales;
6°
le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée. Lorsqu'applicable, l'implantation d'une
haie brise-odeur peut bonifier le paramètre F sur le facteur d'atténuation. Cette
bonification est également assimilable à un projet situé dans un milieu boisé qui
respecte au minimum les paramètres et modalités prévues;
7°
le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction d'un des quatre types d'usage
considérés. Ce dernier peut également varier s'il s'agit d'une nouvelle unité d'élevage
par opposition à l'accroissement d'une unité d'élevage existante;
8°
le paramètre H correspond à la fréquence des vents observés sur les territoires
municipaux. Les distances séparatrices applicables sont variables selon l'exposition à
ces vents. Le paramètre H dans le calcul des distances séparatrices n'est appliqué que
pour de nouveaux usages autres qu'agricoles en zone agricole ainsi que pour de
nouvelles exploitations agricoles.
281.
CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONS POUR L'APPLICATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Le calcul des distances séparatrices peut varier en fonction des cas particuliers et exceptions qui
suivent :
1°
lorsqu'il y a plus d'un propriétaire agricole dans une seule unité d'élevage :
a) dans le cas d'un nouveau projet d'installation d'élevage ou pour une modification
d'une installation d'élevage existante, dans une unité d'élevage qui est composée
d'installations d'élevage appartenant à plus d'un propriétaire agricole, le calcul des
distances séparatrices s'applique en cumulant toutes les unités animales de l'unité
d'élevage, peu importe qui en sont les propriétaires;
b) le droit d'accroissement, établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles s'applique de la même façon, soit en
considérant l'ensemble des unités animales dans l'unité d'élevage, sans
considération du fait qu'il y ait plus d'une exploitation agricole dans la même unité
d'élevage;
c) les propriétaires agricoles qui composent l'unité d'élevage doivent s'entendre entre
eux sur la distribution des unités animales à répartir par leur entreprise agricole
respective jusqu'à l'atteinte du nombre maximal d'unités animales permis pour
respecter les distances séparatrices. Lors de la demande de permis, ils doivent
129
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
présenter au fonctionnaire désigné un document écrit et signé, qui témoigne de cette
entente;
d) les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'exploitant qui
projette des modifications à son exploitation agricole démontre qu'il est en
processus de transfert de son exploitation avec le ou les autres exploitants dont des
installations d'élevage sont situées dans la même unité d'élevage;
2°
pratique de plus d'un type d'élevage dans la même unité d'élevage :
a) dans le cas où il y a pratique de plus d'un type d'élevage dans la même unité
d'élevage, le calcul présenté à la présente section est applicable. Ce calcul doit
cependant être effectué de façon distincte et séparée pour chacun des types
d'élevage de l'unité d'élevage. Les distances obtenues à la suite des calculs de
chacun des types d'élevage sont ensuite transposées en termes d'unités animales à
l'aide du tableau de l'annexe B;
b) la sommation du nombre d'unités animales obtenu pour chaque transposition doit
par la suite être effectuée. Le nombre global d'unités animales doit par la suite être
inversement transposé en termes de distance à l'aide de l'annexe B. Cette distance
finale correspond à la distance séparatrice applicable;
c) lorsqu'un projet vise l'accroissement d'un seul type d'élevage ou qu'il vise le
changement de ce type d'élevage en un autre, le ou les autres types élevage de
l'unité dont aucune modification n'est projetée est ou sont assimilés à une valeur de
1,0 au paramètre E du calcul présenté à la présente section.
282.
CADRE D'APPLICATION DES NORMES DE DISTANCES SÉPARATRICES
Outre les autres dispositions du présent chapitre, pour tout bâtiment à être érigé ou agrandi et
utilisé à une fin autre qu'agricole, pour tout ouvrage d'entreposage des déjections animales, pour
tout autre ouvrage visant à réduire la pollution ainsi que pour tout ouvrage visant à réduire les
inconvénients reliés aux odeurs d'une unité d'élevage, l'application des normes de distances
séparatrices se fait conformément aux dispositions des articles 79.2.1 à 79.2.3 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
283.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi qu'un réservoir d'une
capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide de l'annexe
B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H, le cas échéant, peut
alors être appliquée.
130
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Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
284.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES A L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES
Les distances séparatrices à respecter lors de l'épandage sont établies dans le tableau 14 du
présent article et diffèrent selon la nature des déjections animales (engrais de ferme) de même
que l'équipement utilisé.
Les distances séparatrices établies au tableau 14 n'ont pas pour effet de soustraire l'application
d'autres distances d'épandage minimales à respecter, notamment celles relatives aux prises
d'eau potable communautaires, aux puits privés, aux plans d'eau, aux tourbières et autres
milieux humides.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) pour l'épandage est prohibée.
131
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
Tableau 14 : Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé de la zone agricole
Type d'engrais
Mode d'épandage
15 juin au 15 août Autre temps
Liquide/fumier
liquide
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75 mètres
25 mètres
Lisier incorporé
en moins de 24
heures
25 mètres
-
Aspersion
Par rampe
25 mètres
-
Par pendillard
-
-
Fumier solide
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75 mètres
-
Frais, incorporé en moins de 24 heures
-
-
Compost
-
-
285.
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
L'ÉPANDAGE
D'AUTRES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Afin d'assurer une saine cohabitation harmonieuse, le calcul de la distance séparatrice relative
à l'épandage s'applique également à l'égard d'autres matières qu'il est possible de disposer
sur les terres et susceptibles de provoquer des inconvénients d'odeurs.
Ainsi, entre le 15 juin et le 15 août de chaque année, la distance à respecter est indiquée au
tableau 15 suivant :
(Modifié par le règlement 2025-480 le 9 juin 2025)
Tableau 15 : Distances séparatrices relatives à d'autres types d'engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé de la zone agricole
Matière à épandre
Distance d'épandage1
Pierre à chaux, poussières de cimenterie, cendres de bois, résidus
magnésiens, copeaux de bois, engrais minéraux, boue de chaux,
compostes de résidus
15 mètres
Compost de ferme (mature), écorces, feuilles, biosolides de papetière
(C/N ≥70), biosolides municipaux (étangs), biosolides de papetière traités
à l'acide, composts de ferme (jeune), fumier de bovins de boucherie,
fumier de bovins laitiers
20 mètres
Biosolides municipaux (chaulage ou séchage thermique), pesticides,
biosolides municipaux (traités biologiquement à l'usine), fumier de
poulets à griller, biosolides de papetière (non-kraft, traité à l'acide), lisier
de bovins de boucherie
30 mètres
132
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Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
Rognures de gazon, lisier de bovins laitiers, eaux de laiterie de ferme,
résidus de pommes de terre, biosolides d'abattoirs (chaulés), lactosérum,
lisier de poules pondeuses
50 mètres
Lisier de veaux de lait, lisier de porcs (maternité), lait déclassé, lisier de
porcs (engraissement), biosolides de papetière (kraft C/N <70)
75 mètres
1 La distance est toutefois divisée par 3 si la matière à épandre est incorporée en moins de 24 heures.
286.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Malgré toute disposition contraire, aucune nouvelle exploitation agricole qui projette une
gestion liquide des déjections animales n'est autorisée à l'intérieur d'une zone tampon définie
autour du périmètre d'urbanisation et identifiée sur le plan de zonage.
Pour une exploitation agricole existante, lors de la modification d'un mode de gestion des
fumiers de solide à liquide, une haie brise-odeur doit être implantée autour de l'unité d'élevage
ainsi qu'une toiture permanente sur la structure d'entreposage des déjections animales.
L'implantation de la haie doit être effectuée selon les techniques et spécifications récentes
actuellement reconnues pour en assurer la réussite et l'efficacité.
Tableau 16 : Rayon de protection selon la fréquence des vents
Fréquence des vents
Rayon de protection
0 à 14% du temps
413 mètres
Plus de 14% à 24% du temps
550 mètres
Plus de 24% du temps (vent dominant)
825 mètres
287.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales,
dont le calcul des distances séparatrices révèle qu'une maison d'habitation, un immeuble
protégé ou le périmètre d'urbanisation est situé à l'intérieur de la limite prévue par le résultat
dudit calcul, est autorisé si l'agrandissement dudit bâtiment ne diminue pas la distance
séparatrice entre ce même bâtiment et cette même maison d'habitation, ce même immeuble
protégé ou le périmètre d'urbanisation.
En application au présent article, le paramètre E à considérer pour le calcul des distances
séparatrices, telles que présenté au tableau de l'annexe E du présent règlement, est assimilé à
une valeur de « 1 ».
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole qui bénéficie d'un
droit d'accroissement de ses activités tel que prévu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
133
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
288.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AJUSTEMENTS VISANT LES UNITÉS
D'ÉLEVAGE PORCINES SANS DROITS D'ACCROISSEMENT
En plus des normes prescrites à l'article précédent, une unité d'élevage qui ne bénéficie pas ou
qui ne bénéficie plus du droit d'accroissement établi en vertu de l'article 79.2.5 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles en raison de son envergure (plus de 225 unités
animales), peut tout de même bénéficier d'un ajustement pour fin d'accroissement malgré le fait
que l'application d'un calcul de distance séparatrice révèlerait la non-conformité du projet, sous
réserve du respect d'au moins quatre des normes suivantes, dont les trois premières ont un
caractère obligatoire :
1°
tout agrandissement de bâtiment doit être fait dans la direction opposée aux contraintes
les plus proches s'il était tenu compte d'un calcul de distance séparatrice à l'égard de
ces dernières (réf. : paramètre G);
2°
tout accroissement de l'unité d'élevage ne peut avoir comme conséquence d'implanter
une nouvelle installation d'élevage, ce qui comprend notamment une nouvelle
structure d'entreposage des déjections animales;
3°
tout accroissement doit répondre à l'une des situations suivantes concernant les
facteurs d'atténuation des odeurs identifiés au présent règlement (réf. : paramètre F :
écran brise-odeur, toiture sur la structure d'entreposage, ventilation) :
a) l'unité d'élevage est déjà l'hôte de toutes les mesures d'atténuation des impacts
possibles et identifiées au présent règlement;
b) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne permettent pas
de réduire suffisamment la distance séparatrice pour que le projet soit conforme;
c) le projet inclut des mesures d'atténuation, même si ces dernières ne répondent pas
en totalité aux exigences du présent règlement (par exemple, il n'est physiquement
possible d'implanter un écran brise-odeur que sur un seul côté de l'unité d'élevage);
d) de façon raisonnable, il est impossible d'inclure au projet un volet qui permettrait
d'atténuer les impacts d'odeur et de cohabitation;
4°
démontrer que les animaux doivent séjourner un plus grand nombre de jours à
l'intérieur du bâtiment d'élevage pour satisfaire aux nouvelles conditions de marché
des transformateurs (augmentation du poids des animaux expédiés à l'abattoir) et
qu'en conséquence, un agrandissement du bâtiment d'élevage est nécessaire. Ainsi,
dans une unité d'élevage de type naisseur-finisseur ou maternité-pouponnière-
engraissement, l'éleveur doit démontrer qu'un agrandissement est nécessaire pour
conserver la même chaîne de production en raison du fait que les porcs doivent rester
plus longtemps à l'engraissement avant de cheminer à l'abattoir;
5°
l'éleveur souhaite harmoniser la quantité d'animaux qu'il élève avec la quantité
d'animaux préalablement autorisée à son certificat d'autorisation délivré par le
ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs;
134
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
6°
l'éleveur souhaite rééquilibrer les catégories d'animaux que son unité d'élevage
contient, ce qui peut avoir comme conséquence une faible augmentation du nombre
d'unités animales;
Cet ajustement exceptionnel prend la forme d'un accroissement possible de l'unité d'élevage
en respectant les modalités suivantes :
1°
tout ajustement exceptionnel visé au présent article ne peut être autorisé qu'une seule
fois par unité d'élevage;
2°
l'ampleur maximale permise de l'accroissement de l'unité d'élevage est de l20 %
d'augmentation en ayant comme base de calcul, soit le nombre d'unités animales
détenues au moment de faire la demande à la Ville (sur preuve soumise par un
agronome), soit le nombre d'unités animales détenues dans la dénonciation effectuée
en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
3°
l'accroissement du nombre d'unités animales dans le cadre du projet d'ajustement
exceptionnel ne peut excéder 75, peu importe la dimension de l'élevage.
289.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉLEVAGES PORCINS
SITUÉS DANS DES SECTEURS ÉCOLOGIQUES SENSIBLES
L'implantation d'une nouvelle unité d'élevage porcine est interdite à moins de 100 mètres de
tout milieu humide situé sur le territoire de la Ville de Princeville ou des municipalités voisines.
290.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES
Malgré les marges de recul prescrites à la grille des spécifications, les nouvelles installations
d'élevage doivent respecter les marges de recul suivantes :
1°
la marge avant est celle obtenue par le calcul des distances séparatrices établi au
présent règlement lorsque le facteur 0,3 assimilé à un chemin public du tableau de
l'annexe G (paramètre « G ») est appliqué. Toutefois, celle-ci ne peut être inférieure à
50 mètres;
2°
la marge latérale ne peut être inférieure à 15 mètres.
291.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-ODEUR
Les nouvelles exploitations agricoles doivent respecter les dispositions suivantes relatives aux
haies brise-odeur :
1°
lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert dont
la gestion des déjections animales est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur
est supérieur à 0,8 selon le tableau de l'annexe C du présent règlement, une haie brise-
odeur doit être implantée autour de cette nouvelle exploitation. L'implantation de la
135
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS APPLICABLE EN ZONE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
haie doit être effectuée selon les techniques et spécifications récentes actuellement
reconnues pour en assurer la réussite et l'efficacité.
Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu boisé, une bande boisée
d'une largeur minimum de 20 mètres doit être conservée. Si la gestion des déjections animales
est sous forme liquide et que le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8 selon le tableau de
l'annexe C du présent règlement.
SECTION 6 : AUTRES NORMES APPLICABLES AUX USAGES DE
LA CLASSE D'USAGE « A - AGRICOLE »
292.
ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Un accès privé à une voie publique du réseau routier supérieur, pour un terrain dont l'usage fait
partie de la classe d'usages « A - Agricole », doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
l'accès principal doit avoir une largeur minimale de 6 mètres;
2°
en bordure de la route 116, un accès à la voie publique doit avoir une largeur minimale
de 12 mètres.
293.
CLÔTURES ET MURETS
Dans le cas d'un usage de la classe d'usages « A - Agricole », les normes spécifiques suivantes
s'appliquent à une clôture ou un muret :
1°
dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
de 3 mètres. Aucune hauteur maximale ne s'applique pour les haies;
2°
la broche carrelée est permise dans le cas d'une clôture située en cour latérale ou
arrière.
136
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET
CONSERVATION »
CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE
D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION »
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
294.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux usages de la classe d'usages « F - Forêt et
conservation » et s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones.
Le présent chapitre peut également contenir des normes pour d'autres usages de la classe « F -
Forêt et conservation », mais qui sont localisés dans une zone à dominance F - Forêt.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS
295.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT
ET CONSERVATION »
À l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel »,
les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « F
- Forêt et conservation » :
1°
le commerce du bois de chauffage, sauf dans une zone à dominante Cn - Conservation;
2°
une activité d'extraction de matière première.
296.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PERMIS
DANS UNE ZONE DONT LA DOMINANTE EST F - FORÊT
Les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages additionnels doivent être implantés dans
l'aire constructible d'un lot.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES ÀUX ABRIS FORESTIERS, AUX CAMPS FORESTIERS,
AUX CAMPS DE CHASSE ET AUX CAMPS DE PÊCHE
297.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un abri forestier, un camp forestier, un camp de chasse ou un camp de pêche est considéré
comme étant un bâtiment accessoire à un usage de la classe d'usages « F - Forêt et
137
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET
CONSERVATION »
conservation », sauf dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usage « F3 - Conservation du
milieu naturel ».
298.
NORMES D'IMPLANTATION, DE DIMENSION ET DE LOCALISATION
Un abri forestier, un camp forestier, ou un camp de chasse et de pêche doit respecter les normes
suivantes :
1°
la superficie de plancher maximale est de 21 mètres carrés, excluant les espaces de
rangement des outils et de la machinerie;
2°
l'implantation du bâtiment est prévue sur un lot d'une superficie minimale de 4
hectares (sous réserve des dispositions prévues par la C.P.T.A.Q.);
3°
le bâtiment ne peut reposer sur des fondations permanentes en béton coulé;
4°
le bâtiment ne peut disposer d'une cave ou d'un sous-sol;
5°
le bâtiment ne peut comporter aucune division intérieure (aucune cloison);
6°
le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage et une hauteur maximale de 6 mètres mesurée
à partir du niveau moyen du sol;
7°
le bâtiment n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
8°
le bâtiment ne peut être branché à un courant électrique permanent;
9°
le bâtiment ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'un chemin public;
10°
le seul équipement accessoire permis est une toilette sèche;
11°
il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par lot.
Un bâtiment ne répondant pas en totalité à ces normes doit être considéré comme un chalet ou
toute construction autre qu'un abri forestier, un camp forestier, un camp de chasse ou un camp
de pêche.
SECTION 4 :
NORMES APPLICABLES DANS UN SECTEUR D'INTÉRÊT FAUNIQUE OU
FLORISTIQUE
299.
TRAVAUX
AUTORISÉS
DANS
UNE
ZONE
À
DOMINANTE
CN
-
CONSERVATION
Dans toutes les zones à dominante Cn - Conservation, seuls les usages, constructions, travaux
ou aménagements suivants sont autorisés :
1°
un point d'accueil pour visiteurs;
2°
une construction sommaire destinée uniquement à l'entreposage d'équipements ou de
matériel servant à l'entretien des lieux;
138
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE LA CLASSE D'USAGES « F - FORÊT ET
CONSERVATION »
3°
un sentier, un belvédère, ou une passerelle ainsi que les ponts ou ponceaux destinés
uniquement à faciliter l'observation du milieu naturel;
4°
les travaux de protection, de mise en valeur et de restauration de l'environnement
naturel;
5°
les travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive faits conformément aux
normes du chapitre 15 du présent règlement;
6°
les travaux d'utilité publique ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation de
l'autorité provinciale compétente;
7°
la coupe sanitaire lorsque des arbres sont malades ou lorsqu'ils présentent un danger à
la sécurité du public.
Dans tout autre cas, la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée.
300.
ABATTAGE D'ARBRES DANS UNE ZONE A PROXIMITÉ D'UNE ZONE A
DOMINANTE CN - CONSERVATION
Dans une bande de 100 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite extérieure d'une zone
à dominante Cn - Conservation, seuls les travaux d'abattage suivants sont autorisés :
1°
la coupe de jardinage;
2°
la coupe sanitaire lorsque des arbres sont dangereux;
3°
la coupe permettant l'implantation pour une construction à des fins agricoles;
4°
la coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de constructions et de
sentiers ou d'infrastructures à des fins récréotouristiques;
5°
la coupe d'éclaircie;
6°
la coupe de bois à des fins commerciales et la coupe sélectives. Dans ces deux derniers
cas, la superficie déboisée ne doit pas excéder 10% de la superficie totale de la partie
boisée du terrain par période d'une année sur une même propriété foncière.
139
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
301.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien
de toute enseigne.
En outre des dispositions générales et spécifiques s'appliquant à toutes les zones, certaines
dispositions s'appliquent selon le type de milieu inscrit à chacune des grilles de spécifications
pour chacune des zones. Ces types de milieux sont les suivants :
1°
« type 1 - Résidentiel »;
2°
« type 2 - Centre-ville et Patrimonial »;
3°
« type 3 - Mixte, Public ou récréatif »;
4°
« type 4 - Commercial et Industriel »;
5°
« type 5 - Rural ».
SECTION 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
302.
NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Une enseigne et sa structure, autre qu'un panneau-réclame, doivent être installées sur le lot où
est exercé l'usage qu'elles desservent.
Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle
ne devienne une nuisance. L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas
être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de
fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée.
Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans un délai d'un mois qui suit la fin des
opérations de l'établissement qu'elles desservent ou dans un délai d'une semaine s'il s'agit d'un
événement.
Lorsque le fonctionnaire désigné constate qu'une enseigne contrevient au présent article, il peut
faire enlever l'enseigne sans délai.
140
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
303.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne se calcule en délimitant la surface de l'enseigne par une ligne
continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa
structure, en incluant toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter cette
enseigne.
Figure 6 : Calcul de la superficie d'une enseigne
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, la superficie calculée est celle d'un des deux 2 côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses côtés ne dépasse pas 0,7 mètre.
304.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉES
SANS
CERTIFICAT D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les zones doivent être
conformes aux dispositions réglementaires suivantes :
1°
une enseigne d'information, d'orientation ou directionnelle :
a) la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 0,75 mètre carré;
b) l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à une
distance minimale de 1 mètre d'une chaussée, d'un trottoir ou d'une chaîne de
trottoir;
c) l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur un muret;
d) la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m lorsqu'elle est sur poteau ou socle
ou installée sur un muret.
2°
une enseigne d'identification d'un usage agricole :
a) la superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés;
141
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
b) l'enseigne est installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence;
c) si l'enseigne est installée au sol, la hauteur maximale est de 5 mètres.
3°
une enseigne annonçant la mise en vente ou en location de terrains, de bâtiments, de
parties de bâtiment, de logements ou de chambres :
a) l'enseigne doit être installée sur le lot, le bâtiment ou la partie de bâtiment mis en
vente ou en location;
b) l'enseigne doit être enlevée au plus tard 3 jours après la vente ou la location de
l'immeuble.
4°
une enseigne identifiant un projet de développement ou une construction sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
a) l'enseigne doit être installée sur le lot où le projet de développement ou la
construction est prévu;
b) l'enseigne doit être enlevée au plus tard dans les 3 jours suivant la fin de la
construction.
5°
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif, les enseignes temporaires
annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
305.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1°
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
2°
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l'intérieur d'un boîtier
étanche;
3°
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
4°
une enseigne à éclat qui imite les feux de circulation ou les phares des services de
sécurité publique ainsi que toute autre enseigne à intensité variable, à l'exception d'un
panneau indicateur pour un terrain de sport ou d'un panneau indiquant l'heure et la
météo d'une superficie maximale de 4 mètres carrés;
5°
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
6°
une enseigne installée sur un poteau d'utilité publique, sauf si elle émane de l'autorité
publique;
7°
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculés.
306.
LOCALISATION PROHIBÉE D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée aux endroits suivants :
142
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CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
1°
sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité compétente;
2°
sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone,
câblodistribution, éclairage, signalisation routière), sur un escalier de sauvetage, sur un
garde-corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment complémentaire, devant
une porte ou une fenêtre ou à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation
contre l'incendie;
3°
sur un toit ou sur une construction hors toit tel qu'un cabanon d'accès, une cage
d'ascenseur, un puits d'aération et une cheminée;
4°
à moins de 3 mètres d'une borne-fontaine.
Malgré ce qui précède, une enseigne d'information ou d'orientation ou une enseigne
directionnelle peuvent être installée sur un muret.
307.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils électriques
doivent être non visibles et intégrés à la structure de l'enseigne.
308.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée de
matériaux translucides non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent
non-éblouissante.
309.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION
Une enseigne illuminée par projection est permise sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique;
2°
le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau
lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située;
3°
la source lumineuse doit être équipée d'un paralume.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
310.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR
BÂTIMENT
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
143
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
1°
une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou en saillie sur une façade avant,
arrière ou latérale;
2°
une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un
balcon, escalier ou tout autres accès ou ouverture;
3°
une enseigne ne peut excéder aucune des extrémités du mur sur lequel elle est
localisée;
4°
une enseigne peut être localisée sur un avant-toit ou suspendue à une marquise;
5°
une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d'un bâtiment si
elle ne dépasse pas la largeur de la colonne.
311.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT
Un nombre maximal de 2 enseignes est autorisé par façade d'établissement où une enseigne
peut être installée.
312.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT SUR UN
BÂTIMENT
Une enseigne installée à plat ne peut faire saillie de plus de 0,2 mètre du mur sur lequel elle est
installée.
Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la base
de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de 1,5 mètre
du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
313.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE SUR
UN BÂTIMENT
Une enseigne en saillie ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,75 mètres du niveau
moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
La saillie de cette enseigne n'excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est
installée et elle ne peut faire saillie au-dessus une voie de circulation ou un trottoir.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL
314.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant ou latérale sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
1°
la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à toutes lignes
latérales de propriété est de 1 mètre. Cette distance est portée à 3 mètres d'une ligne
de propriété résidentielle;
144
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
2°
la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à la limite de
l'emprise de la voie de circulation est de 2 mètres;
3°
une enseigne au sol avec illumination intégrée ou une enseigne illuminée par
projection ne peut être érigée à moins de 5 mètres d'un terrain résidentielle;
4°
une enseigne au sol et sa structure, doit être située à une distance minimale de 2 mètres
d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation
ou d'une enseigne directionnelle;
5°
un bâtiment principal doit être érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne
au sol et sa structure sauf dans une zone à dominante Av - Agricole viable, Ad -
Agricole dynamique ou F - Forestière;
6°
lorsqu'une enseigne au sol est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés
sur la potence;
7°
tout raccord électrique ou électronique d'une telle enseigne doit se faire en sous-
terrain.
315.
DIMENSIONS VERTICALES ET HAUTEUR PAR RAPPORT AU SOL FINI
ADJACENT
Les dimensions verticales et la hauteur par rapport au sol fini adjacent sont données ci-dessous
en fonction de la distance de l'enseigne par rapport à l'emprise de rue :
Tableau 17 : Hauteur d'une enseigne
Distance de
l'emprise de rue
Hauteur minimal de l'enseigne par
rapport au sol fini
Hauteur maximal de l'enseigne par
rapport au sol fini
0 - 2 mètres
Aucune enseigne autorisée
Aucune enseigne autorisée
2 - 5 mètres
2 mètres
9 mètres
5 - 6 mètres
0 mètre
9 mètres
6 mètres et plus
0 mètre
15 mètres
Lorsqu'une enseigne est érigée à moins de 2,5 mètres de hauteur par rapport au sol fini adjacent,
aucune circulation piétonnière ne devra être prévue sous l'enseigne et dans un rayon de 0,6
mètre autour de l'enseigne.
316.
NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES AU SOL
Une seule enseigne au sol est permise par lot. Cependant s'il s'agit d'un lot d'angle ou
transversal, une deuxième enseigne au sol est permise dans la cour avant secondaire.
Dans tous les cas une seule enseigne est permise par cour.
145
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 5 : SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES NORMES
APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU
317.
TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL »
Une enseigne doit respecter les normes spécifiques du tableau 18 suivant lorsque l'usage qu'elle
dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 1 - Résidentiel » est identifié à la grille
des spécifications correspondante.
Tableau 18 : Normes applicables au type de milieu « 1 - Résidentiel »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1°
Mode
d'installation
autorisé
Enseigne à plat.
Une enseigne sur socle et uniquement
pour un usage principal autre que de la
classe « H - Habitation ».
2° Typologie autorisée
Enseigne d'identification
3°
Mode
d'éclairage
autorisé
Enseigne illuminée par projection
4° Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée.
1,5 mètre.
5° Superficie maximale
a) 0,2 mètre carré par enseigne;
b) lorsque le bâtiment a une hauteur
supérieure à 10 mètres, la superficie
maximale d'une enseigne est alors de
1 mètre carré auquel on ajoute 1 mètre
carré pour chaque tranche de 10
logements.
1 mètre carré par enseigne.
7° Localisation
L'enseigne doit être installée sur la
façade où se situe l'entrée principale
de l'usage desservi.
Une enseigne au sol est interdite dans la
marge de recul avant.
8° Nombre
Une seule enseigne est permise par
établissement.
146
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
318.
TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET PATRIMONIAL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 19suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 2 - Centre-ville et patrimonial »
est identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 19 : Normes applicables au type de milieu « 2 - Centre-ville et patrimonial »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1°
Mode
d'installation
autorisé
À plat ou en saillie
Sur socle, sur potence ou bipode
2° Typologie autorisée
Enseigne d'identification ou commerciale
3°
Mode
d'éclairage
autorisé
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection
4° Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée.
4 mètres
5° Superficie maximale
a) 0,3 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement pour la
superficie totale des enseignes;
b) 4 mètres carrés par enseigne;
c) Si l'enseigne est éclairée, la
superficie maximale par enseigne est
de 1 mètre carré.
4 mètres carrés par enseigne
6° Apparence
Les matériaux de plastique ou de PVC sont prohibés, sauf pour le lettrage.
147
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Règlement de zonage
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
319.
TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 20 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » est
identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 20 : Normes applicables au type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1°
Mode
d'installation
autorisé
À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode.
2° Typologie autorisée
Enseigne d'identification ou commerciale.
3°
Mode
d'éclairage
autorisé
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne
illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
a) l'enseigne doit être installée sur une
façade correspondant au rez-de-
chaussée.
b) Si le bâtiment a une hauteur de 10
mètres et plus, l'enseigne peut être
installée sur une façade correspondant
à un étage autre que le rez-de-
chaussée.
9 mètres.
5° Superficie maximale
a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement auquel
on ajoute 1 mètre carré pour chaque
50 mètres carrés de superficie au sol
occupée par l'établissement, pour la
superficie totale des enseignes;
b) la superficie d'une enseigne ne
peut excéder 75% de la superficie
maximale totale permise pour les
enseignes.
a) 1 mètre carré pour chaque mètre de
ligne avant de lot pour la superficie totale
des enseignes;
b) 9 mètres carrés par enseigne.
148
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CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
320.
TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 21 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 4 - Commercial et Industriel » est
identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 21 : Normes applicables au type de milieu « 4 - Commercial et industriel »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne
illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
Aucune.
15 mètres.
5°Superficie maximale
a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement auquel
on ajoute 1 mètre carré pour chaque
50 mètres carrés de superficie au sol
occupée par l'établissement, pour la
superficie totale des enseignes;
b) la superficie d'une enseigne ne
peut excéder 75% de la superficie
maximale totale permise pour les
enseignes.
a) 2 mètres carrés pour chaque mètre de
ligne avant de lot pour la superficie totale
des enseignes;
b) 15 mètres carrés par enseigne.
149
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CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
321.
TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 22 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 5 - Rural » est identifié à la grille
des spécifications correspondante.
Tableau 22 : Normes applicables au type de milieu « 5 - Rural »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1°
Mode
d'installation
autorisé
À plat ou en saillie
sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode
2° Typologie autorisée
Enseigne d'identification ou commerciale
3°
Mode
d'éclairage
autorisé
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne
illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
Aucune
4 mètres.
5° Superficie maximale
a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement auquel
on ajoute 1 mètre carré pour chaque
50 mètres carrés de superficie au sol
occupée par l'établissement, pour la
superficie totale des enseignes;
b) la superficie d'une enseigne ne
peut excéder 75% de la superficie
maximale totale permise pour les
enseignes.
9
mètres
carrés
par
enseigne.
6° Exception
Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'applique dans le cas d'une enseigne
identifiant un établissement agricole, pourvu que cette enseigne soit installée sur
un bâtiment agricole autre qu'une résidence.
SECTION 6 : AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES
322.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Si une enseigne au sol est érigée dans un triangle de visibilité, seule l'enseigne sur poteau, sur
potence ou bipode est permise, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
la hauteur minimale de dégagement entre la base de l'enseigne et le niveau moyen du
sol doit être de 2,5 mètres;
150
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CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
2°
seuls deux poteaux de 0,3 mètre de diamètre maximal chacun ou un seul poteau ou
socle de 0,6 mètre de diamètre ou de section maximal sont autorisés pour supporter
l'enseigne.
323.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Une enseigne communautaire est permise lorsqu'un bâtiment principal regroupe plusieurs
établissements, dans les zones où la grille des spécifications indique l'un des types de milieux
suivants :
1°
« type 3 - Mixte et Public ou récréatif »;
2°
« type 4 - Commercial et Industriel ».
En outre des établissements se situant sur le lot desservi, une enseigne communautaire peut
également afficher des établissements se situant sur un maximum de 3 lots voisins au lot où se
situe l'enseigne.
La superficie maximale d'une telle enseigne communautaire est de 20 mètres carrés. La
superficie maximale prescrite par enseigne doit cependant être respectée.
Lorsqu'un des établissements affichés sur l'enseigne communautaire cesse d'exister, la partie
de l'enseigne correspondant à l'affichage de cet établissement doit être enlevée et remplacée par
un panneau du même format que l'enseigne qu'il remplace et constituée des mêmes matériaux
que ceux utilisés pour cette enseigne.
324.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE MOBILE
Une enseigne mobile destinée à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un
produit ou service quelconque sont autorisées sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
une seule enseigne est permise par établissement et par lot;
2°
la superficie d'une telle enseigne est de 0,5 mètre pour chaque côté;
3°
l'enseigne doit être installée sur le lot où se situe l'usage desservi par l'enseigne;
4°
l'enseigne ne doit pas être installée sur un trottoir, une allée piétonnière ou toute autre
allée d'accès;
5°
si l'enseigne est éclairée, l'alimentation électrique doit être souterraine ou par un fil
électrique dont la gaine est à l'épreuve de l'eau et ne constitue pas un obstacle à la
circulation.
325.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES
Un seul panneau-réclame par lot peut être installé sur un lot qui est adjacent aux routes 116, 165
ou 263 sous réserve du respect des dispositions suivantes :
151
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CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
1°
un seul panneau-réclame est autorisé par lot;
2°
la distance minimale entre deux panneaux-réclames est de 300 mètres;
3°
la hauteur maximale permise est de 21 mètres;
4°
l'espace entourant la base de l'affiche ou du panneau-réclame doit être gazonné ou
autrement paysagé, et ce, sur une superficie d'au moins 9 mètres carrés.
De plus, tout projet d'implantation d'une affiche, enseigne ou panneau-réclame régi par la Loi
sur la publicité le long des routes (L.R.Q., ch. P-44), doit bénéficier des autorisations requises
en vertu de cette Loi.
152
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CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
326.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre s'applique lors de l'implantation, l'opération et le démantèlement d'une
éolienne commerciale.
Une éolienne commerciale est spécifiquement autorisée lorsqu'indiquée à la grille des
spécifications pour la zone concernée, sous réserve du respect des normes applicables de la
présente section.
Il revient au requérant de démontrer au fonctionnaire désigné le respect des dispositions du
présent chapitre encadrant l'aménagement et l'éclairage, y compris en matière de données
photométriques des luminaires, les mesures en lux de l'éclairement, les effets de la végétation
proposée comme écran lumineux, etc.
Le présent chapitre ne s'applique pas à la construction, l'implantation, l'opération et le
démantèlement d'une éolienne domestique.
327.
ACCORD SUR L'UTILISATION DE L'ESPACE
L'implantation d'une éolienne commerciale est rendue possible sur un terrain dont le
propriétaire foncier a donné son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol, du sous-sol
et de son espace aérien, dans le but d'y implanter une éolienne commerciale.
328.
FORME, COULEUR, ESTHÉTIQUE
Toute éolienne commerciale à implanter doit s'harmoniser avec le paysage. Une éolienne
commerciale doit être longiligne et tubulaire et elle doit être blanche ou presque blanche.
329.
IDENTIFICATION
La nacelle de l'éolienne commerciale est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou
du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls
les côtés de la nacelle peuvent être identifiés.
153
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
SECTION 2 : IMPLANTATION ET LOCALISATION D'UNE ÉOLIENNE
COMMERCIALE
330.
RESPECT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales ne puisse
chevaucher verticalement la propriété voisine.
Malgré le premier alinéa, l'implantation d'une éolienne commerciale en partie chez un
propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est
autorisée si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers concernés est
soumise préalablement à l'émission du permis.
Toutefois, cet article ne peut s'appliquer envers une portion de propriété incluse dans un secteur
de limitation.
331.
DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES
Lorsqu'autorisée, l'implantation d'une éolienne commerciale doit être faite en respectant les
distances séparatrices minimales suivantes :
Tableau 23 : Distances séparatrices minimales à respecter entre une éolienne
commerciale et certains bâtiments
Type de bâtiment
Distance séparatrice
minimale
Immeuble protégé.
700 mètres
Habitation : Résidence permanente dont la propriété n'a pas fait l'objet
d'un contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et
un propriétaire de l'habitation.
600 mètres
Habitation : Résidence permanente dont la propriété a fait l'objet d'un
contrat d'octroi d'option entre un promoteur d'un projet éolien et le
propriétaire de l'habitation.
500 mètres
Chalet : Résidence temporaire dont la propriété n'a pas fait l'objet d'un
contrat d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et le
propriétaire du chalet.
500 mètres
Chalet : Résidence temporaire dont la propriété a fait l'objet d'un contrat
d'octroi d'option entre tout promoteur d'un projet éolien et le propriétaire
du chalet.
300 mètres
Bâtiment d'élevage
300 mètres
Cabane à sucre
200 mètres
À l'opposé, l'implantation d'un nouveau bâtiment doit également respecter une distance
séparatrice minimale par rapport à une éolienne commerciale existante, selon les normes
suivantes :
154
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Tableau 24 : Distances séparatrices minimales à respecter pour l'implantation de
certains bâtiments par rapport à une éolienne commerciale existante
Type de bâtiment
Distance séparatrice minimale
Immeuble protégé
300 mètres
Habitation : Résidence permanente
300 mètres
Habitation : Chalet
200 mètres
332.
PRISE D'EAU POTABLE
Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur des aires de protection des prises d'eau
potable communautaires identifiées au plan de zonage.
333.
LIMITATION DANS LES ÉRABLIÈRES
Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière en production, ou à moins de
50 mètres d'une telle érablière.
Il est interdit d'aménager un chemin d'accès à une éolienne à l'intérieur d'une telle érablière. Il
est également interdit d'aménager une infrastructure de transport d'électricité à l'intérieur d'une
telle érablière.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'implanter une éolienne dans une érablière qui n'est pas
en production ou entre 0 et 50 mètres d'une érablière en production si des mesures de mitigation
visant à atténuer les impacts physiques sur le peuplement d'érables sont réalisées. Les impacts
appréhendés et les mesures de mitigation sont les suivants :
Tableau 25 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation dans les érablières
Activités
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation obligatoires
Déboisement
Chablis et assèchement à
l'intérieur
de
l'érablière
contiguë à l'espace coupé,
stress hydrique.
Plantation d'arbres d'essences à croissance
rapide et de conifères de gros calibre (+ de
3 mètres) à la marge de l'espace coupé, afin
de limiter le plus rapidement possible les
effets du vent.
Excavation
et
camionnage
Bris des racines des érables
situées à la marge : infestation
par
des
champignons
pathogènes
puis
dépérissement des érables.
Plantation d'érables à sucre de gros calibre
à l'intérieur de l'érablière, à la marge de
l'espace coupé, afin de remplacer à long
terme les érables qui seront affectés.
Aménagement
de
l'infrastructure
de
transport
de
l'électricité
Enfouissement des fils : les
impacts sur les racines sont les
mêmes que ci-haut.
Plantation d'érables à sucre de gros calibre
à l'intérieur de l'érablière, à la marge de
l'espace coupé, afin de remplacer à long
terme les érables qui seront affectés.
155
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
334.
SURFACE OCCUPÉE AU SOL ET AMÉNAGÉE
Une éolienne commerciale (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie maximale
au sol de 0,2 hectare.
Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de
l'éolienne commerciale, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre
0,5 hectare.
Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne
commerciale sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le
déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée.
La végétalisation du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne
commerciale ou après sa réparation. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement
nécessaire à l'implantation de l'éolienne commerciale, la végétalisation du site doit prévoir
l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé.
SECTION 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES
ACCESSOIRES À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE
335.
CHEMINS
Un nouveau chemin ne peut être aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière
voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une érablière est contiguë sur ladite
propriété foncière voisine.
Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes :
1°
lorsque le chemin à construire est situé dans un milieu déboisé;
2°
lorsque la propriété voisine en est une visée au deuxième alinéa de l'article 330 intitulé
« Respect des limites de propriété »;
3°
lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers
concernés est soumise préalablement à la construction du chemin;
4°
si l'aménagement du chemin est effectué sur un chemin déjà existant, à moins que cet
aménagement n'affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de
l'article 333 « Limitation dans les érablières».
La construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visant à relier un chemin
public à une éolienne commerciale, à relier deux éoliennes commerciales entre elles ou à relier
toute infrastructure complémentaire à un chemin public ou à une éolienne doit être effectué de
manière à réduire au maximum sa largeur, en fonction du contexte topographique dans lequel il
est inséré.
156
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
La surface de roulement d'un chemin a néanmoins une largeur maximale de 7,5 mètres en
dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement d'une éolienne ou d'une
infrastructure complémentaire à une éolienne.
Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin visé au premier
alinéa nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du
site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être
réalisées.
Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation requise, selon le cas, sont les suivants :
Tableau 26 : Impacts appréhendés et mesures de mitigation selon certaines activités
Activités
Impacts appréhendés
Mesures de mitigation obligatoires
Enlèvement
de
déblais
et
excavation
du
côté amont du
chemin
Lorsque boisé : chablis et
assèchement à l'intérieur du boisé
contigu à l'espace aménagé, stress
hydrique, érosion dans le talus.
Bris des racines des arbres situés à
la marge : infestation par des
champignons pathogènes puis
dépérissement des arbres
Plantation d'arbres à la marge de l'espace
coupé, dans le talus, et végétalisation du sol
immédiatement après la fin des travaux de
construction,
d'aménagement
ou
de
réaménagement du chemin.
Dans le cas de l'excavation dans le roc, un
matériel meuble, mais stable devra être
remis en place avant de procéder à la
végétalisation.
La
plantation
et
la
végétalisation sont faites à une période
propice de l'année.
Dépôt
de
remblais du côté
aval du chemin
Érosion du matériel de remblais
vers le bas ou vers le fossé de
chemin, diminution de la qualité
de l'eau
Végétalisation
des
remblais
immédiatement après la fin des travaux de
construction,
d'aménagement
ou
de
réaménagement
du
chemin.
La
végétalisation est faite à une période
propice de l'année.
Aménagement de
fossés
d'égouttement
Augmentation
de
la
vitesse
d'écoulement
des
eaux
de
ruissellement et donc érosion et
diminution de la qualité de l'eau.
Divers travaux permettant de réduire les
impacts
:
aménagement
de
seuils
dissipateurs d'énergie afin de réduire la
vitesse d'écoulement, aménagement de
micro bassins de rétention et de trappes à
sédiments, aménagement successive de
structures
de
dérivation
permettant
d'évacuer, en période de fort débit, une
partie des eaux du fossé vers les terres
adjacentes, réduction de la pente des talus,
bernes filtrantes, etc.
Les mesures de mitigation doivent être entérinées par le propriétaire qui les accueille sur sa
propriété.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
157
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
336.
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR UNE
ÉOLIENNE COMMERCIALE
L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne
commerciale est obligatoire.
Le premier alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes :
1°
lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et démontrés,
si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau;
2°
lorsque des impacts plus importants que si les fils demeurent aériens sont appréhendés
et démontrés envers un peuplement d'érables à dominance d'érables à sucre;
3°
lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport
déjà en place, à condition de ne pas la modifier et à condition que le projet satisfasse
les exigences d'Hydro-Québec.
L'infrastructure de transport de l'électricité produite ne peut être aménagée à moins de 15 mètres
de toute propriété foncière voisine. Cette distance séparatrice est portée à 30 mètres si une
érablière est contiguë sur ladite propriété foncière voisine.
Le précédent alinéa n'est toutefois pas tenu d'être appliqué dans les situations suivantes :
1°
lorsque l'infrastructure à construire est située dans un milieu déboisé;
2°
lorsque la propriété voisine en est une visée au deuxième alinéa de l'article 330 intitulé
« Respect des limites de propriété »;
3°
lorsqu'une entente notariée et enregistrée entre les deux propriétaires fonciers
concernés est soumise préalablement à l'implantation de l'infrastructure;
4°
lorsqu'il est possible de transporter l'électricité produite par une structure de transport
déjà en place, à moins que cela nécessite des modifications à l'infrastructure en
place et que cela affecte un peuplement d'érables au sens du contenu du tableau de
l'article 333 « Limitation dans les érablières ».
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
337.
POSTE DE RACCORDEMENT, DE TRANSFORMATION ET SOUS-STATION
Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station qui vise à intégrer
l'électricité produite par une éolienne dans le réseau d'Hydro-Québec doit être munie d'une
clôture dans son périmètre. Afin de favoriser la mise en valeur architecturale d'un bâtiment, la
clôture n'est pas tenue d'être implantée dans la cours avant : l'implantation d'une clôture vise
surtout à permettre de circonscrire le lieu de réception, de transformation et d'expédition de
l'énergie produite par les éoliennes.
158
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
L'opacité de la clôture doit être d'au minimum de 80% et sa hauteur doit être d'au minimum
3 mètres.
Au surplus de la clôture, une haie d'arbres doit être implantée. Toute haie doit être composée
d'arbres à feuilles ou à aiguilles persistantes à au moins 80%. Les arbres doivent atteindre plus
de 6 mètres à maturité et lors de la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2
mètres. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées « au minimum et
l'espacement entre chaque arbre doit être planifié de manière à ce que la visibilité à l'intérieur
de la cours latérale et arrière, depuis l'extérieur du terrain, soit annihilée par l'écran végétal avant
que lesdits arbres arrivent à pleine maturité.
338.
AMÉNAGEMENT
L'implantation et l'aménagement d'une sous-station, d'un poste de transformation ou d'un
poste de raccordement qui vise à intégrer l'électricité produite par une éolienne dans le réseau
d'Hydro-Québec doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, ce qui comprend le
paysage nocturne et l'éclairage. À ces fins, le deuxième et le troisième alinéa de l'article
précédent peuvent être adaptés et remplacés par l'application des mesures suivantes :
1°
le requérant doit soumettre au fonctionnaire désigné pour approbation par ce dernier,
un plan ou croquis d'aménagement, préparé par un professionnel de l'architecture du
paysage, illustrant le projet d'intégration dans le paysage dans lequel doit figurer les
informations suivantes : les végétaux proposés (noms au complet), leur hauteur et leur
largeur anticipées, le lieu de leur implantation sur un plan, la localisation de l'espace
gazonné, aménagé et construit, le stationnement, les plates-bandes, etc.;
2°
les végétaux peuvent être implantés sur le terrain qui accueille le poste de
raccordement, de transformation ou la sous-station et d'autres peuvent également être
implantés sur les terrains voisins, dans le but de répondre aux objectifs du présent
règlement. Une entente avec le propriétaire voisin concerné doit être fournie en pareil
cas;
3°
les végétaux proposés doivent être rustiques et adaptés aux conditions pédoclimatiques
qui prévalent sur le site, tout en étant aptes à résister aux conditions qui prévalent en
bordure des chemins publiques. Leur plantation doit être faite afin d'assurer une saine
croissance. Chaque arbre mort, malade, dangereux, dépérissant ou renversé par le vent
ou déstructuré par un épisode de verglas doit être remplacé dans les six mois suivant
la constatation de son état;
4°
l'implantation projetée des végétaux doit être planifiée de façon à ce qu'ils servent
d'écran végétal face aux diverses formes d'éclairage et de l'éclairement sur le site. Les
végétaux doivent donc viser à empêcher la lumière tout particulièrement nocturne de
se disperser vers les habitations autour dudit site mais également dans le ciel.
l'aménagement du lieu doit également prendre en considération les conséquences de
l'éclairage en période hivernale : la réflexion des flux lumineux par la neige et la glace
au sol doit être considérée dans la planification;
159
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
5°
le fonctionnaire désigné approuve le projet soumis lorsqu'il a la certitude qu'il aura un
effet favorable majeur quant à la limitation de la dispersion et la diffusion de la lumière
dans le ciel et en direction des habitations voisines, à court comme à long terme. Il
peut s'adjoindre, au frais du requérant, les services d'un expert afin de valider les effets
bénéfiques anticipés;
6°
les travaux proposés sur le croquis ou le plan doivent être réalisés au plus tard neuf (9)
mois après l'approbation;
7°
les autres dispositions du présent chapitre doivent être respectées.
339.
CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX
Tout poste de raccordement, de transformation ou toute sous-station doit être éclairé de manière
à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site. L'éclairage doit
donc être orienté vers le sol.
Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les
mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol :
1°
tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-
dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7 mètres de hauteur ou émettre
moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et;
2°
émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre
80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou;
3°
être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin
que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du
bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1 et 2;
4°
les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu («
cutoff » ou « full cutoff »);
5°
projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés
de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article;
6°
d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non
recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés;
7°
à défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations
compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable.
160
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Figure 7 : Distribution du flux lumineux
340.
QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE
Pour tout site accueillant une sous-station, un poste de raccordement ou un poste de
transformation, toute source lumineuse extérieure ne doit servir qu'à éclairer spécifiquement
l'usage, l'équipement ou l'entité visée.
Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants :
1°
aire de stationnement;
2°
entrée et voie d'accès à l'intérieur du site;
3°
aire d'entreposage;
4°
équipements de réception, de transformation, de conversion et d'expédition de
l'électricité produite;
5°
périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment.
Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas
être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en
provenance d'une source lumineuse.
La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin
de ne pas sur éclairer les usages, équipements et entités spécifiés précédemment.
La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une
entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 30 000, peu importe le nombre de luminaires
utilisé pour ledit éclairage.
L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés à l'article 339 « Contrôle
et orientation des flux lumineux » ne devrait pas excéder neuf (9) lux.
161
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Tableau 27 : Éclairement moyen maximal selon les usages et les équipements
Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés
(Sites de contrôle de la quantité de lumière émise au sol)
Éclairement moyen maximal
maintenu de la surface à éclairer
(lux) *
Aire de stationnement
9
Entrée et voie d'accès à l'intérieur du site
Aire d'entreposage
Équipements de réception, de transformation, de conversion et
d'expédition de l'électricité produite
Périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment
* Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou
provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Calcul
À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est
établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour
l'usage ciblé. Elle se calcule de la façon suivante :
Qmax = SSE x Em.max
où :
Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources
(exprimée en lumens);
SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de
la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul;
Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux), indiqué
au tableau précédent.
341.
COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Pour toute sous-station, poste de raccordement ou poste de transformation, toute utilisation
d'une source lumineuse pour un usage extérieur devrait respecter les dispositions suivantes :
1°
la lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde
du bleu;
2°
la quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée
à un maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire
162
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
(le spectre lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730
nanomètres).
En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains
dispositifs d'éclairage extérieur :
Tableau 28 : Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur
Sources lumineuses ou dispositif d'éclairage extérieur*
10 % de bleu et moins
DEL 1800 -K
Oui
Sodium haute pression (SHP)
Oui
DEL mélangées avec moins de 10% de bleu
Oui
DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure
Non permis
Autres possibilités : sodium basse pression, certaines sources
lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K filtrée
Oui
*La température de couleur de la lumière émise, exprimé en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins de
bleu possible.
D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au
tableau précédent peuvent également être utilisés.
342.
PÉRIODE D'ÉCLAIRAGE
L'éclairage extérieur d'un poste de raccordement, de transformation ou d'une sous-station doit
en tout temps être réduit au minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de
ce dernier.
Au surplus du précédent objectif, les mesures suivantes s'appliquent :
1°
à partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être
réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte;
2°
la réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent
paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne,
et hiver;
3°
déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de
normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage.
163
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
343.
ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT LIÉ À LA SOUS-STATION, AU
POSTE DE RACCORDEMENT OU DE TRANSFORMATION
L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment lié à la sous-station, au poste
de raccordement ou de transformation, dans les lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur
du bâtiment est susceptible d'éclairer en direction des habitations voisines.
L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu
environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer :
1°
un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être
implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent
seulement;
2°
toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une
pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la
diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la
tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles;
3°
les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités
quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité
spéciale (ex. : rencontre, réunion,...).
Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment
visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à
l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment.
344.
REFLEXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE
Le bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation, dans sa portion
vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de limiter la réflexion des rayons du soleil.
Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible de provoquer ladite réflexion en
direction des habitations présentes dans le voisinage.
345.
ENSEIGNE
Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son
utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 341 « Couleur de la lumière
mise ».
Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux
lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 339 « Contrôle et orientation des flux
lumineux ».
Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées
au bâtiment lié à la sous-station, au poste de raccordement ou de transformation.
164
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CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de
favoriser son intégration dans le paysage.
L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation
d'urbanisme de la municipalité locale.
346.
EXCEPTIONS, EXEMPTIONS
Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues
de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible,
les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de
lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière
émise,...) :
1°
les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et
moins de 150 lumens au mètre linéaire;
2°
les éclairages d'œuvres d'art;
3°
les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la
période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre
et après le 15 janvier de chaque année;
4°
les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les
spectacles extérieurs et autres;
5°
les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la
mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de
manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé;
6°
les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel
l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation
aérienne.
347.
BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, CENTRE D'INTERPRÉTATION, BÂTIMENT
D'ACCUEIL
L'implantation et l'aménagement d'un bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou
d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de
la propriété l'abritant, doit prévoir des mesures d'intégration dans le paysage, tout
particulièrement relativement à la question de l'éclairage.
Ces mesures d'intégration dans le paysage sont applicables autant en cours avant que latérale et
arrière, incluant les marges.
Lesdites mesures sont celles énumérées de l'article 348 à l'article 355 suivants.
165
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
348.
CONTRÔLE ET ORIENTATION DES FLUX LUMINEUX
Tout bâtiment représentatif, d'un centre d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un
parc éolien ou à l'énergie éolienne, ainsi que l'ensemble de la propriété l'abritant, doit être
éclairé de manière à réduire au minimum la fuite et la dispersion des flux lumineux hors du site.
L'éclairage doit donc être orienté vers le sol.
Au surplus du principe énoncé au précédent alinéa, les flux lumineux sont encadrés par les
mesures suivantes afin de s'assurer que l'éclairage soit effectué vers le sol :
1°
tout dispositif d'éclairage extérieur doit émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-
dessus de l'horizon lorsqu'il est installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre
moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, et;
2°
émettre moins de 10 % du flux lumineux entre zéro et dix degrés sous l'horizon (entre
80 et 90 degré au-dessus du nadir) ou;
3°
être encastrée sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches) afin
que la résultante d'émission du flux lumineux, en considérant la partie saillante du
bâtiment, respecte les exigences des paragraphes 1 et 2;
4°
les luminaires qui peuvent être utilisés sont de type défilé ou à défilement absolu («
cutoff » ou « full cutoff »);
5°
projecteurs : en outre, l'utilisation de projecteurs est permise seulement s'ils sont dotés
de visières orientées de manière à respecter les spécifications du présent article;
6°
d'autres types de luminaires approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non
recensés au dernier paragraphe peuvent également être utilisés;
7°
à défaut de pouvoir se conformer aux paragraphes 1 à 3, des adaptations
compensatoires doivent être mises en place afin d'atteindre un résultat semblable.
Figure 8 : Distribution du flux lumineux
166
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
349.
QUANTITÉ DE LUMIÈRE ÉMISE
Pour tout site accueillant un bâtiment représentatif, un centre d'interprétation ou un bâtiment
d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne, toute source lumineuse extérieure ne
doit servir qu'à éclairer spécifiquement l'usage, l'équipement ou l'entité visée.
Les usages, équipements ou entités pouvant être éclairés sont les suivants :
1°
aire de stationnement;
2°
entrée et voie d'accès à l'intérieur du site;
3°
périmètre autour du bâtiment et entrée au bâtiment.
Toute autre surface extérieure, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites du site, ne doit pas
être ciblée par un éclairage, ne doit pas recevoir de flux lumineux de manière directe en
provenance d'une source lumineuse.
La quantité de lumens émis à la source pour chaque luminaire doit être limitée au minimum afin
de ne pas sur éclairer les usages, équipements et entités spécifiés précédemment.
La quantité totale de lumens émis à la source pour éclairer un usage, un équipement ou une
entité autorisé ne devrait pas être supérieure à 20 000, peu importe le nombre de luminaires
utilisé pour ledit éclairage.
L'éclairement au sol de chaque usage, équipement et entité spécifiés précédemment ne devrait
pas excéder neuf (8) lux.
Tableau 29 : Éclairement moyen maximal selon les usages et les équipements
Usages, équipements ou entités pouvant être éclairés (Sites de
contrôle de la quantité de lumière émise au sol)
Éclairement moyen
maximal maintenu de la
surface à éclairer (lux) *
Voie d'accès au bâtiment
8
Aire de stationnement
Entrée et périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment
* Déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de normes fédérales ou
provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Calcul
À titre indicatif, la quantité totale maximale de lumière émise pour éclairer une surface est
établie en fonction de la superficie de la surface au sol à éclairer et de l'éclairement moyen pour
l'usage ciblé. Elle se calcule de la façon suivante :
Qmax = SSE x Em.max
167
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
où :
Qmax est la quantité totale maximale de lumière pouvant être émise par l'ensemble des sources
(exprimée en lumens);
SSE est la superficie de la surface à éclairer (exprimée en mètre carré). Aucun débordement de
la surface à éclairer ne doit être considéré dans le calcul;
Em.max est l'éclairement moyen maximum permis pour l'usage ciblé (exprimé en lux), indiqué
au tableau précédent.
350.
COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Pour tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc
éolien ou à l'énergie éolienne, toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur
doit respecter les dispositions suivantes :
La lumière émise, le soir et la nuit, doit éviter autant que possible les longueurs d'onde du bleu;
La quantité de lumière bleue, qui est comprise entre 405 et 530 nanomètres, est limitée à un
maximum de 10 % de la quantité totale de la lumière émise par chaque luminaire (le spectre
lumineux de référence comprend toute la lumière émise entre 380 et 730 nanomètres);
En guise de référence, le tableau suivant illustre certaines sources lumineuses ou certains
dispositifs d'éclairage extérieur :
Sources lumineuses
ou dispositif d'éclairage extérieur*
10 % de bleu et moins
DEL 1800 -K
Oui
Sodium haute pression (SHP)
Oui
DEL mélangées avec moins de 10% de bleu
Oui
DEL 2700 -K, halogène / hallogénure métallique, mercure
Non permis
Autres possibilités : sodium basse pression, certaines
sources lumineuses de couleur « ambre », DEL 2700 -K
filtrée
Oui
*La température de couleur de la lumière émise, exprimé en -K, doit être la plus basse possible pour émettre le moins
de bleu possible.
D'autres sources ou dispositifs approuvés par la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic (RICEMM) ou de l'International Dark-Sky Association (IDA) non recensés au
dernier paragraphe peuvent également être utilisés.
351.
PÉRIODE DE L'ÉCLAIRAGE
L'éclairage extérieur de tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment
d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne doit en tout temps être réduit au
minimum durant les heures allant du coucher du soleil au lever de ce dernier.
168
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Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Au surplus du précédent principe, les mesures suivantes s'appliquent :
1°
à partir de 22h00, la lumière émise par tout dispositif d'éclairage extérieur doit être
réduite de 50 % ou plus, ou, préférablement, éteinte;
2°
la réduction de l'éclairage et la fermeture des dispositifs identifiées au précédent
paragraphe débutent à 20h00 entre le 21 septembre et le 21 mars de chaque automne,
et hiver;
3°
déroger à ces mesures ne peut être possible que pour des raisons d'application de
normes fédérales ou provinciales liées à la santé et la sécurité au travail.
Des interrupteurs crépusculaires peuvent être intégrés dans la planification de l'éclairage.
352.
ÉCLAIRAGE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT REPRÉSENTATIF, D'UN
CENTRE D'INTERPRÉTATION OU D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL DÉDIÉ À UN
PARC ÉOLIEN OU À L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
L'éclairage doit être limité le soir et la nuit à l'intérieur du bâtiment représentatif, d'un centre
d'interprétation ou d'un bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien ou à l'énergie éolienne dans
les pièces et lieux vitrés où la lumière résiduelle de l'intérieur du bâtiment est susceptible
d'éclairer en direction des habitations voisines.
L'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment visé en titre est susceptible d'affecter le milieu
environnant et en ce sens, les mesures suivantes sont à appliquer :
1°
un système de détection de mouvement lié au fonctionnement de luminaires doit être
implanté afin de permettre l'éclairage lorsque le besoin d'éclairer est présent
seulement;
2°
toute composante limitant la diffusion de l'éclairage vers l'extérieur tel un film ou une
pellicule filtrante peut également être installée sur l'espace vitré, afin de limiter la
diffusion de la lumière à l'extérieur dudit bâtiment. La régulation ou la réduction de la
tension, ou un système à coupure graduelle sont également possibles;
3°
les présentes mesures ne s'appliquent que 30 minutes après la fin des activités
quotidiennes pratiquées dans le bâtiment, ou 30 minutes après la fin d'une activité
spéciale (ex. : rencontre, réunion, etc.).
Un éclairage minimal pour des fins de sécurité peut être nécessaire à l'intérieur d'un bâtiment
visé au présent article. Il doit néanmoins être conçu et mis en opération afin de répondre à
l'objectif de réduire au minimum l'éclairage à l'extérieur du bâtiment.
353.
REFLÉXION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE
Tout bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien
ou à l'énergie éolienne, dans sa portion vitrée, doit être muni d'un traitement antireflet afin de
limiter la réflexion des rayons du soleil.
169
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Cette mesure est applicable envers l'espace vitré susceptible d'affecter ladite réflexion en
direction des habitations présentes dans le voisinage.
354.
ENSEIGNE
Toute enseigne éclairante permettant l'identification d'un bâtiment est possible, mais son
utilisation devrait viser le respect des mesures édictées à l'article 350 « Couleur de lumière
émise ».
Si l'enseigne est éclairée par une source externe, cette source externe doit orienter son flux
lumineux vers les bas et respecter le contenu de l'article 348 « Contrôle et orientation des flux
lumineux ».
Toute enseigne devrait être éteinte 30 minutes après la fin des activités journalières pratiquées
au bâtiment représentatif, centre d'interprétation ou bâtiment d'accueil dédié à un parc éolien
ou à l'énergie éolienne, ou 30 minutes après la fin des activités lors d'activités spéciales.
La dimension de toute enseigne et la hauteur de son implantation doivent rester sobre afin de
favoriser son intégration dans le paysage.
L'enseigne doit également être conforme aux dispositions en vigueur dans la réglementation
d'urbanisme de la municipalité locale.
355.
EXCEPTIONS, EXEMPTIONS
Sur le terrain d'un bâtiment visé au présent règlement, les situations suivantes ne sont pas tenues
de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible,
les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation (couleur de
lumière, orientation du flux lumineux vers le bas, limitation dans la quantité de lumière
émise,...) :
1°
les éclairages architecturaux, dont la source lumineuse émet moins de 150 lumens et
moins de 150 lumens au mètre linéaire;
2°
les éclairages d'œuvres d'art;
3°
les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins décoratives pendant la
période des fêtes, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés avant le 15 novembre
et après le 15 janvier de chaque année;
4°
les éclairages temporaires qui sont mis en place pour des activités spéciales, tels les
spectacles extérieurs et autres;
5°
les éclairages temporaires qui sont mis en place à des fins de construction dans la
mesure où ceux-ci font appel à des luminaires dotés de visière et sont orientés de
manière à limiter l'émission de lumière à l'extérieur de l'espace qui doit être éclairé;
170
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
6°
les éclairages qui sont régis par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel
l'éclairage des éoliennes et des tours de télécommunication pour des fins de navigation
aérienne.
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES DURANT LA PHASE D'OPÉRATION
356.
ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne commerciale ou d'une pièce
d'éolienne commerciale se fait en utilisant les accès ou les chemins utilisés lors de la phase de
construction de ladite éolienne commerciale.
Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite.
357.
ENTRETIEN D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE
Toute éolienne commerciale doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou
d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes.
358.
FONCTIONNEMENT
Toute éolienne commerciale qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 18 mois
consécutifs doit être démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne commerciale.
SECTION 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉMANTÈLEMENT
359.
DÉMANTÈLEMENT ET ACCÈS POUR LE DÉMANTÈLEMENT
Le démantèlement d'une éolienne commerciale se fait sur le site de son implantation. L'accès
au site et l'évacuation des composantes de toute éolienne commerciale démantelée se font par
l'accès ou par le chemin utilisé lors de la phase de construction de l'éolienne commerciale.
360.
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Tout site d'éolienne commerciale démantelée et non remplacée doit être remis en état par le
propriétaire de l'éolienne commerciale : le socle de béton ou l'assise de l'éolienne commerciale
doit être enlevé sur une profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant
et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Le sol doit être remis en état pour la culture
si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne commerciale.
Également, le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de
l'éolienne commerciale. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec
des essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne commerciale ou avec des
essences compatibles avec le milieu environnant actuel.
171
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES COMMERCIALES
Tout socle de béton restant doit faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée.
361.
CHEMINS
Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne commerciale à
une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de
construction de l'éolienne commerciale. Ils doivent toutefois être remis en état de
fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé
des bris aux dits chemins.
362.
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ
Les infrastructures de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction d'une
éolienne ne sont pas tenues d'être démantelées si elles servent toujours au transport de
l'électricité. À ce titre, elles devront faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée.
Autrement, elles doivent être démantelées et le site doit être remis en état. Le sol doit être remis
en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'infrastructure.
Également, le terrain doit être reboisé si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de
l'infrastructure. Le reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des
essences présentes avant la phase de construction de l'éolienne ou avec des essences
compatibles avec le milieu environnant actuel.
172
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE
INONDABLE
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES
363.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent sont visés par le présent chapitre, à
l'exception des fossés qui sont soustraits de l'application des dispositions applicables aux
constructions, ouvrages et travaux sur les rives et sur le littoral d'un cours d'eau.
Dans le cas où le tracé ou le profil longitudinal d'un plan d'eau est modifié, conformément aux
autorisations émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques du Québec et de toute autre instance, les dispositions
du présent chapitre sont alors applicables au nouveau tracé ou profil longitudinal du cours d'eau,
ce qui inclus l'aménagement de barrage ou de digue.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE
La rive d'un lac ou d'un cours d'eau doit être laissée à l'état naturel. Toutes les constructions,
tous les ouvrages, tous les travaux, tout entreposage, rangement, stationnement ou passage de
véhicules, de roulottes, d'embarcations, installation de canaux ou de tuyau de drainage, ou tout
autre mode d'occupation de la rive et toute transformation de la végétation telle la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'épandage d'engrais, d'herbicide ou tout enlèvement d'espèces
herbacées, arbustives ou arborescentes sont interdits.
Malgré l'alinéa précédent, les ouvrages, travaux et aménagements suivants sont autorisés dans
la rive, sous réserve de toute norme applicable en vertu du présent règlement ou de tout autre
règlement ou loi :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisées à des fins autres que municipales commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Un certificat d'autorisation de la
municipalité doit néanmoins être émis après l'obtention de ladite autorisation
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
173
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Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à l'instauration d'une profondeur minimale de rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 23 mars 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de
terrain identifié sur le plan de zonage;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle doit être
recréée avec des espèces végétales indigènes du Québec et/ou adaptée au milieu.
4°
la construction ou l'implantation d'd'un garage, d'une remise, d'une piscine ou d'une
galerie ou encore l'aménagement d'un patio de moins de 20 mètres carrés est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire ou annexe, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire n° 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
et maintenue à l'état naturel ou, si elle est absente ou artificialisée, elle devra être
recréée avec des espèces végétales indigènes et/ou adaptées au milieu;
d) le bâtiment accessoire ou annexe devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage, tout comme le patio ou la terrasse qui doit par ailleurs être faite de
matériaux naturels tels que la pierre, le gravier ou le bois non traité chimiquement.
5°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les travaux forestiers effectués en conformité avec les dispositions du présent
règlement. En aucun cas la récolte de plus de 40% de tiges d'arbres d'un diamètre
de 0,10 mètre et plus mesurés à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol n'est permise
dans la rive. Les rives boisées doivent être préservées en tout temps par un couvert
forestier composé d'un minimum de 60% d'arbres d'un diamètre de 0,10 mètre et
plus mesurés à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
b) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chap. A-18.1) et à ses règlements
d'application;
c) la coupe d'assainissement;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement
174
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Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
d'un sentier ou d'un escalier d'une largeur maximale de 1,5 mètre donnant accès au
plan d'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
h) l'implantation d'écrans ou de haies brise-vent ou brise odeur.
6°
les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi qu'aux chemins y donnant accès en conformité avec la Loi sur la
qualité de l'environnement;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme, les chemins forestiers ainsi que les sentiers et pistes récréatives;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral. La restauration totale des lieux devra être faite si le
milieu naturel est modifié.
364.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RIVE EN MILIEU AGRICOLE OU
FORESTIER
Malgré toute autre disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent dans une zone
dont la dominante est A - Agricole ou F - Forêt :
1°
profondeur de la rive devant être maintenue à l'état naturel :
a) la bande riveraine boisée à protéger s'étend à 15 mètres lors d'un projet de mise en
culture du sol et jusqu'à 20 mètres en bordure des rivières Bécancour, Bourbon,
Bulstrode et Saint-Rosaire;
175
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CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
b) malgré le sous-paragraphe a) précédent, la rive d'un cours d'eau ou d'un lac
adjacent à une terre utilisée à des fins agricoles (culture ou pâturage) est d'une
largeur minimale de 3 mètres. En outre, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance du plan d'eau inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la rive doit inclure une largeur supplémentaire de 1 mètre sur le
haut du talus;
2°
étendue de la rive maintenue à l'état naturel dans les pentes accentuées d'une terre en
culture :
a) malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, lorsque la pente d'une terre agricole
en culture adjacente à un plan d'eau est de plus de 15% en direction de ce dernier,
la profondeur de la rive doit être d'une largeur minimale de 15 mètres;
b) toutefois, lorsque des aménagements ou activités de nature agroenvironnementale
sont effectués selon des techniques reconnues afin de prévenir la détérioration de la
qualité de l'eau du plan d'eau, la rive peut être réduite selon les mêmes dispositions
que celles prévues au sous-paragraphe b) du paragraphe 1°. Pour ce faire, un
minimum de 2 aménagements ou pratiques de nature agroenvironnementale parmi
les formes suivantes doivent être effectués ou pratiqués sur la terre concernée :
✓
labours et cultures de façon perpendiculaire à l'axe de la pente;
✓
bassin de sédimentation permanent, en contrebas de la pente, afin de capter
les sédiments et éviter la migration de ceux-ci dans le plan d'eau;
✓
voie d'eau gazonnée;
✓
avaloir;
✓
risberme;
✓
autres formes pertinentes d'aménagement et reconnues par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
Dans toutes les situations énoncées au présent article, qu'il y ait ou non la présence d'un talus,
la largeur de la rive est calculée à partir de la ligne des hautes eaux du plan d'eau.
1°
Interventions dans la rive en milieu agricole :
a) à l'intérieur de la bande de protection riveraine, toute activité agricole est interdite,
sauf celles dûment autorisées et relatives à l'aménagement, l'entretien et le
nettoyage des cours d'eau, à l'implantation ou la reconstruction de ponts, ponceaux,
ou passages à gué ainsi qu'aux autres dispositions que prévoit la Loi sur les
compétences municipales;
b) l'entretien ou le débroussaillage de la végétation implantée dans la bande de
protection riveraine est possible, dans le cas des cours d'eau adjacents à une terre
agricole en culture seulement. Un couvert végétal d'au moins 1 mètre de hauteur
doit être préservé après des travaux de cette nature;
c) les travaux de stabilisation des sorties de drain, les travaux d'aménagement de haies
brise-vent, de sites d'abreuvement des animaux d'élevage et autres travaux visant
l'amélioration environnementale des milieux riverains sont également permis;
176
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Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
365.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être permis :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6°
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive. La restauration totale des lieux devra être faite si le milieu naturel est modifié;
7°
un sentier maintenu à l'état naturel ou un trottoir de pierre ou de bois, sans remblai,
d'au plus 1,5 mètre de largeur permettant de relier la rive avec le plan d'eau et, le cas
échéant, la rive avec une construction ou un ouvrage visé au paragraphe 1°;
8°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la Loi;
9°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre Loi;
10°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales industrielles, publiques ou
d'accès public.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ZONES
INONDABLES
366.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes de la présente section s'appliquent à toute zone inondable cartographiée au plan de
zonage en annexe I du présent règlement.
177
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CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
Afin de répondre à des objectifs de sécurité et de salubrité publique, les normes minimales
suivantes s'appliquent aux endroits comportant des risques d'inondation établis et identifiés au
Plan de zonage en annexe I du présent règlement. Ces zones sont issues soit du Programme de
détermination des côtes de crues du gouvernement du Québec (PDCC), soit d'une cartographie
réalisée par la MRC de L'Érable.
De nouvelles zones inondables peuvent être déterminées et cartographiées par le gouvernement
du Québec ou par la MRC de L'Érable pour être normées et ajoutées au présent règlement pour
en faire partie intégrante, les dispositions inhérentes à toute nouvelle zone inondable
s'appliquent à compter de la date fixée par résolution du Conseil de la MRC de L'Érable.
367.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE GRAND
COURANT, RÉCURRENCE 0-20 ANS
La zone à risque élevé d'inondation s'étend de la rive jusqu'à la limite de la crue qui a une
possibilité de se produire une fois tous les vingt ans (0-20 ans) ou plus fréquemment.
Dans la zone de grand courant ainsi que dans les zones inondables, dont la récurrence n'est pas
définie ou le type de courant n'est pas distingué, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Malgré le premier alinéa, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations (la modernisation ne comprend pas la reconstruction et aucun
agrandissement de la superficie au sol n'est permis, et la fermeture d'espaces ouverts
tels que des galeries, patios, etc. n'est également pas permis puisqu'ils sont considérés
comme des agrandissements. Les agrandissements en surplomb, porte-à-faux ou
encorbellement sont possibles s'ils sont réalisés à partir d'au moins 30 cm au-dessus
de la cote centenaire) pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci.
L'implantation d'une habitation principale déplacée est considérée comme une
modernisation d'une construction, et non comme une nouvelle implantation. Pour être
permis, le déplacement doit toutefois répondre aux conditions suivantes :
a) le risque devra être diminué;
178
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Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
b) le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que
celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter
l'exposition aux effets des glaces;
c) le bâtiment devra s'éloigner de la rive;
d) le bâtiment devra demeurer sur le même lot;
e) le bâtiment devra être immunisé selon les normes prévues au présent règlement.
Il est également possible de déplacer une habitation secondaire. Il ne peut toutefois être
possible de déplacer une habitation secondaire pour la transformer en habitation
principale;
2°
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
3°
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date de l'entrée en vigueur du règlement
de contrôle intérimaire n° 116 de la MRC de L'Érable, le 23 mars 1983;
4°
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
5°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
6°
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai et conforme;
7°
la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront cependant être
immunisées conformément aux prescriptions du présent chapitre;
8°
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
9°
les travaux de drainage des terres;
10°
les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
11°
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai conformes.
179
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Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
368.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES
ET TRAVAUX ADMISSIBLES
À
UNE
DÉROGATION
Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles sont :
1°
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
2°
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3°
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
4°
les puits communautaires servant au captage de l'eau souterraine;
5°
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6°
les stations d'épuration des eaux usées;
7°
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
9°
toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie;
10°
les installations d'aquaculture;
11°
l'aménagement d'un fonds de terres à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières conformes aux dispositions encadrant le déboisement et les activités
sylvicoles du présent règlement, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et déblai ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
180
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
12°
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13°
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
369.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE INONDABLE DE FAIBLE
COURANT, RÉCURRENCE 20-100 ANS
Dans une zone inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) sont interdits :
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
des ouvrages autorisés par le présent règlement.
370.
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMMUNISATION DES OUVRAGES
L'étude et l'évaluation des modifications proposées aux ouvrages existants ainsi que la
conception, l'édification et le choix de l'emplacement et des méthodes de construction des
nouvelles constructions et des agrandissements des constructions existantes doivent démontrer :
1°
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue à récurrence de 100 ans;
2°
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans;
3°
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuve les calculs
relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
181
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 14 :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la
crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il est ajouté 0,3 mètre.
371.
LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE BULSTRODE
Dans la zone inondable de la rivière Bulstrode identifiée au plan de zonage, lorsqu'il est possible
de démontrer sans ambiguïté que le niveau des plus hautes inondations observées, notamment
celle du 4 août 2003, n'a pas atteint le niveau des constructions, ouvrages ou travaux projetés,
les dispositions applicables sont celles édictées à l'article 369 « Dispositions applicables dans
une zone inondable de faible courant, récurrence 20-100 ans ». Autrement, les dispositions de
l'article 368 « Dispositions applicables dans une zone inondable de grand courant, récurrence
0-20 ans » s'appliquent.
182
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1 : LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES RÉSEAUX DE TRANSPORT
372.
AMÉNAGEMENT DU CORRIDOR DES ROUTES 116 ET 165 ET ZONES
AFFECTÉES PAR LE BRUIT ROUTIER
Les dispositions de la présente section s'appliquent au territoire délimité de la façon suivante :
1°
tous les terrains immédiatement contigus à l'emprise des routes 116 et 165, jusqu'à
concurrence d'une distance de 100 mètres, et situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation;
2°
les portions du réseau routier où la vitesse est supérieure à 70 km/h.
Sur tout terrain ou regroupement de terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non
desservis avant le 6 novembre 2013, les usages résidentiels, institutionnels, récréatifs1 et
touristiques peuvent être autorisés si des mesures d'atténuation du bruit sont prévues. Pour se
prévaloir de cette règle d'exception, le requérant doit fournir les documents suivants à la
municipalité :
1°
une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant
une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à
l'intérieur de la zone;
2°
un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau
sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les
aires de vie. Les recommandations portent notamment sur :
a) les matériaux et méthodes de construction du bâtiment;
b) la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain
exposé;
c) l'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit
routier;
d) la présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit élevé est
minimisée afin de ne pas augmenter le niveau de bruit;
e) l'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit (zones
tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.).
1 Uniquement les usages récréatifs susceptibles d'exposer les usagers au bruit de façon prolongée et requérant un climat propice pour la
détente ou la réalisation d'activités extérieures tels que les terrains de camping ou bases de plein air.
183
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Lorsque ces documents sont approuvés par la municipalité, le requérant doit fournir les
documents suivants :
1°
les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un
professionnel en la matière;
2°
un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis
soumis.
Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de
lotissement pourra être délivré à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs approbations
par la municipalité.
373.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCÈS PRIVÉS EN BORDURE DES
ROUTES 116, 165 ET 263 À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
ET DES SECTEURS CONSTRUITS À AU MOINS 75%
Malgré toute autre norme relative aux accès à la voie publique et aux marges de recul minimales,
en bordure des routes 116, 165 et 263, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une zone
dont au moins 75% des terrains sont construits, les accès à la voie publique doivent être situés
à une distance minimale de :
1°
les accès privés sont limités à 10/kilomètre excluant les accès agricoles pour les routes
nationales 116 et 165;
2°
les accès privés sont limités à 20/kilomètre excluant les accès agricoles pour la route
régionale 263.
374.
AMÉNAGEMENT DE SENTIERS OU DE PISTES DANS L'EMPRISE DES VOIES
DE CIRCULATION
L'aménagement de nouvelles pistes ou de nouveaux sentiers pour motoneiges, ou véhicule tout
terrain motorisé à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation ne peut être possible qu'après
avoir soumis le projet au Conseil de la MRC de L'Érable, lequel doit approuver le projet après
étude et recommandation de la Commission d'aménagement.
SECTION 2 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
375.
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES MUNICIPALES ET DES ANCIENS DÉPOTOIRS
Les distances minimales suivantes doivent être respectées autour des sites de traitement des
eaux usées municipales et des anciens dépotoirs :
1°
un nouveau bâtiment abritant un usage faisant partie de la classe d'usages « H -
Habitation » : 100 mètres;
184
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
2°
une nouvelle zone dont la dominante est H - Habitation : 200 mètres;
3°
un nouvel usage faisant partie des classes d'usages « P3 - Services
éducationnels », « P1 - Établissement de santé sans hébergement » ou « P2 -
Établissement de santé avec hébergement » : 200 mètres;
4°
un terrain de camping : 200 mètres.
Dans le cas d'un ancien dépotoir, il est possible de déroger aux normes de distance prévues à
l'alinéa précédent si un rapport signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec confirme que la nappe d'eau souterraine n'est pas contaminée.
376.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE TRANSFERT, DE
RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DANGEREUX
Un nouveau lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux
est autorisé lorsqu'indiqué à la grille des spécifications pour la zone concernée. Un tel usage
doit être situé à une distance minimale de 750 mètres d'une zone dont la dominante est H -
Habitation, P - Publique ou R - Récréative.
Malgré le premier alinéa, la distance minimale de 750 mètres peut être réduite si le requérant
démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un professionnel reconnu par
un ordre professionnel, que la nature des produits traités ou l'aménagement de certaines mesures
de mitigation peut réduire les risques environnementaux.
377.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX LIEUX DE DÉPÔT DE
MATÉRIAUX SECS
Un nouveau lieu de dépôt de matériaux secs est autorisé lorsqu'indiqué à la grille des
spécifications pour la zone concernée, sous réserve de la mise en place des mesures de
mitigation suivantes :
1°
une bande de terrain d'au moins 100 mètres doit être respectée par rapport à une voie
publique;
2°
une bande de terrain d'au moins 100 mètres de profondeur doit séparer les
constructions et les usages reliés au dépôt de matériaux secs et un lot où est autorisé
un usage de la classe d'usages « H - Habitation », « P - Publique », « R - Récréation
extérieure »;
3°
une bande de terrain d'au moins 100 mètres doit également séparer les constructions
et les usages reliés au dépôt de matériaux secs et un lot où est autorisé un usage des
sous-classes d'usages « C1 - Services administratifs » et « C2 - Vente au détail et
services »;
4°
une zone tampon doit être aménagée dans la bande de terrain selon les normes
suivantes:
185
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Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
a) une zone tampon d'une profondeur d'au moins 20 mètres doit être aménagée le long
des lignes du lot où sont exercés les usages reliés au dépôt de matériaux secs;
b) cette zone tampon doit être composée d'un mélange d'arbres à feuillage persistant
et d'arbres feuillus espacés l'un de l'autre par un maximum de 5 mètres centre à
centre. La proportion minimale d'arbres à feuillage persistant est de 40 %;
c) un arbre feuillu doit avoir, à la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05
mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant
doit avoir, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
d) si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés
et intégrés à l'aménagement;
e) une zone tampon doit être aménagée dans les 12 mois suivant le parachèvement du
bâtiment principal ou du début des activités de l'usage;
f) un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an;
g) aucune construction ni équipement n'est permis dans la zone tampon, à l'exception
d'un accès à la voie publique.
Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite d'une municipalité voisine,
une zone tampon d'une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée aux limites du lieu
de dépôt de matériaux secs selon les normes d'aménagement d'une zone tampon prévues à
l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsqu'il y a accord avec la municipalité voisine, la zone tampon peut être remplacée
par toute mesure de mitigation jugée adéquate.
Les mesures de mitigation décrites au présent article ne sont pas nécessaires si le lieu de dépôt
de matériaux secs est contigu à une zone agricole.
Dans le cas où le terrain sur lequel se situe le lieu de dépôts de matériaux secs est adjacent à un
terrain vacant, les mesures de mitigations décrites au présent article s'appliquent
automatiquement.
378.
LIEU D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES ROUTIERS HORS D'USAGE
Les lieux d'entreposage de véhicules routiers hors d'usage existants en date de l'adoption du
présent règlement doivent respecter les normes édictées par le Règlement sur les cimetières
d'automobiles et sur les dépotoirs le long des routes (c. V-8, r.1) de la Loi sur la voirie.
186
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Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 3 : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AUTOUR DES PRISES D'EAU POTABLE
COMMUNAUTAIRES
379.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIAT
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques sont
prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de 30 mètres s'appliquant autour d'une
prise d'eau potable communautaire existante ou future, identifiée au plan de zonage.
380.
DISTANCES À RESPECTER SELON LES USAGES OU ACTIVITÉS
Outre le périmètre de protection immédiate, certains usages ou activités doivent respecter les
distances spécifiques suivantes par rapport à une prise d'eau potable :
Tableau 30 : Distance minimale à respecter par rapport à une prise d'eau potable
Usage ou activité
Distance minimale
1° Carrière, gravière, sablière
1 000 mètres
2° Ancien dépotoir
500 mètres
3° Lieu d'enfouissement sanitaire
300 mètres
4° Dépôt en tranchée de déchets solides
500 mètres
5° Aire d'enfouissement de déchets solides
300 mètres
6° Lieu d'entreposage, bâtiment ou réservoir destiné à
l'élimination, au traitement et à l'entreposage de
déchets liquides, solides, dangereux
300 mètres
7° Aire d'enfouissement de pâtes et papiers
300 mètres
8° Centre de transfert, de transbordement ou
d'élimination de déchets dangereux
300 mètres
9° Établissement de production animale, bâtiment,
cours d'exercice et lieu d'entreposage
300 mètres
10° Épandage de fumier ou de lisier
Voir les articles traitant des distances
séparatrices relatives à l'épandage des
déjections animales et à l'épandage d'autres
matières résiduelles
11° Terres servant à l'épandage des boues
500 mètres
187
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Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
12° Élément épurateur de résidences isolées
30 mètres
13° Utilisation de pesticides actifs (tel qu'identifiés au
Code de gestion des pesticides (c. P-9.3, r.0.01))
300 mètres
381.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR PRATIQUER L'ÉPANDAGE DE
DÉJECTIONS ANIMALES, DE COMPOST DE FERME, D'ENGRAIS MINÉRAUX
ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres autour des prises d'eau potable
communautaires.
Cette distance est portée à 100 mètres lorsqu'il s'agit de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou
d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces
boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou
CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes,
sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection
bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable
ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque
portion de cette aire.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes,
sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200,
CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ 0419-090, est interdit dans l'aire de protection
bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable
ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque
portion de cette aire.
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de
tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières
contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de protection virologique d'une prise d'eau
potable communautaire lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de
vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette
interdiction d'épandage n'est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui
sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes
certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou CAN/BNQ
0419-090 en périphérie des zones d'interdiction prescrites par le présent article doit être réalisé
de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones.
188
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Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
382.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de
stockage de déjections animales est interdit :
1°
à moins de 30 mètres de toute prise d'eau potable communautaire destinée à la
consommation humaine; dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de
bovins de boucherie, cette distance est portée à 75 mètres;
2°
dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire,
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité
est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les
piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
383.
STOCKAGE À MÊME LE SOL DANS UN CHAMP CULTIVÉ
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit :
1°
à moins de 300 mètres de toute prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est
réputée vulnérable ou destinée à la consommation humaine;
2°
dans l'aire de protection bactériologique d'une prise d'eau potable communautaire,
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité
est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation
d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l'aire de
protection virologique d'une prise d'eau potable communautaire lorsque celle-ci est réputée
vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une
quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n'est toutefois pas applicable
aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-
200 ou CAN/BNQ 0413-400.
Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les
piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
384.
USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMETRE D'ALIMENTATION D'UNE PRISE
D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE
En complément aux mesures de protection prescrites par le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection, les usages suivants sont prohibés à l'intérieur des aires de protection
bactériologique et virologique ainsi que dans l'aire d'alimentation d'une prise d'eau potable :
189
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Règlement de zonage
CHAPITRE 15 :
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
1°
l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière;
2°
un lieu d'élimination des matières résiduelles;
3°
un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles;
4°
les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de
produits pétroliers ou de matières dangereuses;
5°
les dépôts de sel servant l'entretien des routes.
SECTION 4 : CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ET POLLUTION LUMINEUSE
385.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ET DE LA
POLLUTION LUMINEUSE
Les sources lumineuses autorisées pour les usages extérieurs devront respecter les normes
édictées dans le Règlement sur le contrôle de l'éclairage et de la pollution lumineuse.
Aussi, pour limiter l'éclairage vers le ciel, il sera nécessaire lors de l'installation ou le
remplacement de luminaires extérieurs, de respecter les normes édictées dans ce même
règlement.
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur
d'un véhicule circulant sur la voie publique.
Tout projecteur devra être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
190
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Règlement de zonage
CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
386.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis, qu'il soit exercé à l'extérieur ou à l'intérieur
d'un bâtiment, est assujetti aux prescriptions du présent chapitre.
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé s'il existait avant l'entrée
en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat
légalement émis, lorsque requis, avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et s'il n'a jamais été
modifié de manière à être conforme au présent règlement.
Un terrain sans bâtiment et à vocation commerciale située en zone agricole ayant des droits
acquis reconnus par la C.P.T.A.Q. pour un usage commercial peut bénéficier d'un droit de
construire un bâtiment pour pratiquer cet usage commercial seulement.
La superficie de plancher visée pour la construction du bâtiment peut représenter un maximum
de 10% de la superficie totale de la propriété sans excéder 800 m2.
La construction ne peut être rendue possible que si les autres dispositions de la réglementation
d'urbanisme et des lois applicables sont respectées.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 12 mars 2018)
SECTION 2 : USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
387.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
À l'intérieur du périmètre urbain identifié au plan de zonage, un usage dérogatoire protégé par
droits acquis ne peut être remplacé que par un même usage ou par un usage conforme au présent
règlement et inscrit à la grille de spécifications.
À l'extérieur du périmètre urbain identifié au plan de zonage, un usage dérogatoire protégé par
droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si la sous-classe d'usages
correspondante est marquée d'un X au tableau suivant :
191
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Règlement de zonage
CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
Tableau 31 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par un autre usage
dérogatoire
Sous-classe d'usages (usage dérogatoire protégé)
Sous-classe d'usages (pour le remplacement)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
I1
I2
I3
C1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C4
X
X
X
C5
X
Note 1
Note 2
X
X
C6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C8
X
X
X
C9
X
X
X
C10
X
X
C11
X
C12
I1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I2
X
X
I3
X
Note 1 : Entreprise de déneigement et de débroussaillage sont autorisés
Note 2 : Entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général).
(Modifié par le règlement 2020-376 le 13 juillet 2020)
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
192
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CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
388.
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été
abandonné ou a été interrompu pendant 6 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage dérogatoire
protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou du terrain, doit
être conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis
s'il a cessé, a été abandonné ou a été interrompu pendant 24 mois consécutifs si l'usage est
exercé dans une zone à dominante A - Agricole ou F - Forêt.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un
usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent
règlement.
389.
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Il est permis d'agrandir un usage dérogatoire protégé par droits acquis et de modifier un tel
usage sous réserve des conditions suivantes :
1°
un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut être agrandi jusqu'à concurrence
de 50 % de la superficie de plancher totale de cet usage dérogatoire. Cette possibilité
d'agrandissement ne s'applique pas à un bâtiment ou une construction dont la superficie
n'est pas conforme. Cette possibilité d'agrandissement n'est permise qu'une seule fois
à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement qui a rendu dérogatoire cedit usage;
Nonobstant ce qui précède, aucune superficie maximale n'est requise pour
l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par des droits acquis de la classe
d'usage « H - Habitation »;
2°
l'agrandissement doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent qui
appartenait au propriétaire le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'a
jamais cessé de lui appartenir;
3°
l'agrandissement doit respecter les normes d'implantation prescrites de l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis;
Nonobstant ce qui précède, l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire est permis en conservant les marges de recul existantes, sans augmenter la
dérogation desdites marges.
4°
l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions du présent règlement;
193
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
5°
la construction ou l'extension d'un bâtiment complémentaire (ex. : remise) ou d'une
construction complémentaire (ex. : clôture) à un usage principal dérogatoire est permise
s'il respecte toutes les dispositions du présent règlement.
(Modifié par le règlement 2022-407 le 14 mars 2022)
SECTION 3 : AUTRES NORMES RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS
390.
DROITS ACQUIS DANS LE CAS D'UNE ZONE INONDABLE
Le règlement reconnaît certains droits acquis particuliers à un bâtiment ou un ouvrage
dérogatoire situé dans une zone inondable :
1°
tout bâtiment ou ouvrage empiétant dans une zone inondable et qui contrevient aux
dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis. Ce bâtiment ou cet
ouvrage peut être entretenu ou modernisé à la condition qu'il n'y ait aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment au sol;
2°
la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment ou ouvrage dérogatoire détruit ou
devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, autre qu'une
inondation, peut être effectuée sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a) la reconstruction ou la réfection doit être effectuée en conformité avec les
règlements d'urbanisme. Toutefois, dans le cas où il n'est pas possible de respecter
les marges prescrites, au moins la moitié de chacune des marges prescrites au
présent règlement doit être respectée;
b) la reconstruction ou la réfection peut être effectuée à condition que le nouveau
bâtiment respecte les normes d'immunisation prescrites au présent règlement.
391.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTEGÉE
Le maintien et l'entretien d'une enseigne dérogatoire sont autorisés.
Lors du remplacement ou de la modification d'une enseigne dérogatoire, celle-ci doit être
rendue conforme au présent règlement, sauf si la modification ne concerne que le message ou
les logos apparaissant sur l'enseigne.
392.
DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (AD) ET VIABLE (AV)
Les usages résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et publics qui bénéficient d'un
droit reconnu en vertu de l'article 101 ainsi que de l'article 103 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) en zone agricole dynamique et viable sont permis.
Relativement aux immeubles ayant bénéficiés des privilèges des articles de la LPTAAQ, le droit
acquis s'éteint au plus tard 24 mois après que l'usage eut cessé.
194
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 16 :
GESTION DES DROITS ACQUIS
SECTION 4 : ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
393.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
Malgré l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, la
reconstruction ou la réfection d'un établissement d'élevage dont l'implantation ou l'usage ou
ces deux éléments sont dérogatoires et qui est détruit à la suite d'un sinistre, est autorisée sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
le nombre d'unités animales n'est pas augmenté;
2°
le mode de gestion des effluents d'élevage doit être reconduit, ou un mode de gestion
plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs doit être implanté;
3°
le privilège de reconstruction est exercé dans un délai maximal de 24 mois de la date
du sinistre;
4°
l'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à
la Loi sur la qualité de l'environnement;
5°
le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de
la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation;
6°
il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
394.
REMPLACEMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE
Dans le cas d'un établissement d'élevage de 100 unités animales et moins dont l'implantation
ou l'usage ou ces deux éléments sont dérogatoires, le remplacement du type d'élevage est
autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
le nombre d'unités animales n'est pas augmenté;
2°
le mode de gestion des effluents d'élevage doit être reconduit, ou un mode de gestion
plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs doit être implanté.
Pour les établissements d'élevage de plus de 100 unités animales, le remplacement du type
d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices.
195
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
CRA
Comité régional agricole
CCU
Comité consultatif d'urbanisme
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
MAMOT
Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire
MAPAQ
Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
MDDELCC
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
PDZA
Plan de développement de la zone agricole
SADR
Schéma d'aménagement et de développement révisé
(Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018)
A.
ABAT-JOUR (D'UNE SOURCE LUMINEUSE)
Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. Un
abat-jour est conçu de manière à camoufler complètement ou partiellement l'ampoule
électrique.
ABRI D'AUTO
Construction reliée à un bâtiment principal ou accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers
dont les plans verticaux peuvent être fermés complètement sur au plus (3) côtés et destinée à
abriter un véhicule de promenade. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un
garage aux fins du présent règlement.
(Modifié par le règlement 2024-460 le 9 septembre 2024)
ABRI FORESTIER, CAMP FORESTIER, CAMP DE CHASSE OU CAMP DE PÊCHE
Bâtiment rudimentaire permettant aux chasseurs ou pêcheurs de s'abriter lors de la pratique des
activités de pêche ou de chasse.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Qui relie une aire de stationnement à la voie publique
196
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
ACTIVITÉ AGRICOLE
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un
producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement,
de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
ACTIVITÉ RELIÉE À LA CHASSE, À LA PÊCHE ET À L'OBSERVATION DE LA
FAUNE
Les camps de chasse, de pêche, les installations aménagées afin de pratiquer la chasse, la pêche
ou l'observation de la faune, les champs de tir, les refuges, les caches ainsi que les sites
aménagés pour des fins spécifiques d'observation de la faune sont considérés comme des
activités reliées à la chasse, à la pêche et à l'observation de la faune.
Toutefois, cette définition ne s'applique pas sur le territoire des lots publics intra municipaux de
la MRC de L'Érable, lequel territoire bénéficie de mesures particulières.
ACTIVITÉ SYLVICOLE
Toute activité visant à abattre, récolter, entretenir ou planter des arbres à des fins sylvicoles.
AGRICULTURE DYNAMIQUE
Dominante de zone située dans la zone agricole permanente et caractérisée par une agriculture
très dynamique, une grande diversité de milieux et d'activités agricoles comprenant notamment
les grandes cultures, les pâturages, les élevages multiples, l'acériculture ainsi que les
exploitations de canneberges.
AGRICULTURE VIABLE
Dominante de zone située dans la zone agricole permanente et caractérisée par des espaces
agricoles et boisés. Dans les espaces boisés, les érablières n'y sont généralement pas
dominantes. Les activités sylvicoles y sont tout de même prépondérantes, sans toutefois y être
exclusive.
AGROTOURISME
Activité ou usage additionnel à l'agriculture qui met en relation l'agriculture avec des touristes
ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et ses produits dérivés à travers l'accueil, l'information ainsi que la communication
des savoirs et des savoir-faire que leur réserve leurs hôtes. L'agrotourisme est additionnel à
l'usage agricole principal et se doit d'être centré sur les producteurs, les productions agricoles
et le milieu agricole, le volet touristique étant accessoire.
197
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Parmi les activités et usages retenus, on note de façon non limitative certaines activités de
restauration (cabane à sucre, repas champêtre à la ferme ou table campagnarde à la ferme), celles
d'hébergement (gîte à la ferme), celles culturelles (fête champêtre agricole, économusée
agricole, centre d'interprétation agricole), l'autocueillette, les kiosques de vente, les visites à la
ferme, les relais du terroir (route des saveurs, des fromages) et autres.
AIRE CONSTRUCTIBLE OU AIRE BÂTISSABLE
Dans le cas d'un usage résidentiel, superficie de terrain occupée par l'implantation au sol de la
résidence, l'entrée charretière, et, s'il y a lieu, l'emplacement du champ d'épuration et, dans le
cas d'usage commercial, industriel ou institutionnel, superficie de terrain occupée par le
bâtiment principal, l'entrée charretière, le stationnement et l'aire de chargement et de
déchargement et l'aire d'entreposage.
Figure 9 : Schéma d'une aire constructible ou bâtissable
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
198
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Espace où un véhicule servant ou destiné à servir pour transporter une marchandise, un produit,
ou un matériau s'immobilise pour charger et décharger la marchandise, le produit ou le matériau
à transporter.
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie
d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour
le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de matériaux.
AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE
Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie
s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm.
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de
circulation
Figure 10 : Aire de stationnement
AIRE RÉSIDUELLE
Surface de terrain restante d'un lot après y avoir soustraite l'aire bâtissable.
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée de circulation
Case de stationnement
AIRE DE STATIONNEMENT
Allée
d'accès
Chemin
Chemin
199
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
La partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d'accéder à une case
de stationnement (voir la figure 6 « Aire de stationnement »).
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d'un véhicule
automobile sur un lot occupé par un bâtiment. Elle peut aussi servir à sortir en marche avant
d'une aire de stationnement.
Figure 11 : Allée de courtoisie ou accès en demi-cercle
ANNÉE
Période égale à douze mois, considérée dans sa durée seulement.
ATELIER ARTISANAL
200
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Les ateliers artisanaux sont considérés comme étant des usages complémentaires soit par rapport
à un usage agricole ou soit par rapport à un usage résidentiel ayant pour but la concrétisation
d'une activité de fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale, par
exemple :
1°
les menuiseries;
2°
les ébénisteries;
3°
les petits ateliers de soudure ou d'usinage;
4°
les ateliers de réparation de machinerie agricole;
5°
les ateliers de couture;
6°
les ateliers de métiers d'art;
7°
les ateliers de fer forgé.
Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont pas
considérés comme étant des ateliers artisanaux.
AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur.
201
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CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 12 : Avant-toit
B.
BALCON
Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur le mur d'un bâtiment, entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps, non reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Correspond à la définition d'une « Rive ». Cependant la profondeur peut y être plus importante
selon la situation.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des colonnes et des murs, quel qu'en soit l'usage, et qui
sert à abriter ou à loger une personne, un animal ou des matériaux.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Il
est destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. On y exerce
exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s), par exemple un garage privé détaché, une serre,
une remise.
Avant-toit
Avant-toit
202
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
BÂTIMENT ANNEXÉ
Bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier.
On y exerce exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s), par exemple un garage privé, une
serre, une remise.
BÂTIMENT EN RANGÉE (contigu)
Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois
bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des
murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Figure 13 : Bâtiments unifamiliaux en rangée
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
Figure 14 : Bâtiments unifamiliaux isolés
203
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CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 15 : Bâtiment multifamilial isolé
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen.
Figure 16 : Bâtiments unifamiliaux jumelés
Figure 17 : Bâtiments bifamiliaux jumelés
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels autorisés par le présent
règlement sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
204
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
BIOCÉNOSE
Ensemble des êtres vivants d'un biotope ou d'une station donnée.
BIOTOPE
Milieu biologique déterminé offrant à une biocénose des conditions d'habitat relativement
stables.
C.
CABANE À SUCRE COMMERCIALE
Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les
produits agricoles, les produits marins et les aliments et dont l'activité principale est soit la
restauration ou soit la vente au détail. Est également assimilable à une cabane à sucre
commerciale une cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de
la Loi sur les établissements touristiques.
Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres, mais
également en dehors de cette période.
CAPTEUR SOLAIRE
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être
chauffée par le soleil, à l'exception d'un réseau de tuyaux en verre qui est considéré comme
étant un capteur solaire.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies
d'accès (voir la figure « Aire de stationnement »).
CENTRE COMMERCIAL
Regroupement d'établissements à vocation de commerce de détail et de service conçu comme
un ensemble, aménagé en harmonie, caractérisé par l'unité architecturale du bâtiment, la
présence d'un mail intérieur ou d'une promenade extérieure donnant accès à chaque
établissement d'un même étage, d'une aire de stationnement commune et dont la planification
est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.
205
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Organisation communautaire dont la mission est de venir en aide aux personnes vulnérables ou
démunies en dispensant des services d'accueil, d'aide de toute sorte et de support moral ou
physique dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes.
CENTRE DE TRANSFERT
Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en attente d'un traitement pour être remis
en circulation ou en attente d'être éliminés.
CHABLIS
Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le poids de la
neige, du verglas ou des années.
CHALET
Bâtiment résidentiel saisonnier servant à des fins récréatives ou de villégiature, principalement
durant la saison estivale.
CHEMIN
Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés
qui servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace
sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres
composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais,
nécessaires en territoire pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire
à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû
enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on
a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur
adéquate
CHEMIN (DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN)
Pour les fins spécifiques de l'application de la notion de chemin dans le domaine de l'éolien, un
chemin est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une
éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un
chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne.
206
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Un chemin comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui
servent à égoutter et maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le
terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes,
comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire
pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire
à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont on a dû
enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on a
dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur
adéquate.
CHEMIN PUBLIC
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le
ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie
partagée).
CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on entrepose des véhicules routiers hors d'usages ou de la ferraille ou
des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis
ou vendus en pièces détachées ou en entier.
COMMERCE
Activité qui a pour objet principal la vente au détail ou en gros d'une marchandise ou d'une
valeur ou l'achat de celle-ci pour la revendre excluant les opérations visant à la transformer.
COMMERCE HORTICOLE (CENTRE JARDIN OU CENTRE DE JARDINAGE)
Établissement où l'on vend, au détail, des produits destinés à des fins d'horticulture
ornementale, fruitière ou maraîchère. Bien que préférablement, les commerces horticoles ne
dépendent pas économiquement d'une production horticole sur le site du commerce pour être
conformes à la réglementation municipale.
CONSEIL
Conseil de la Ville de Princeville.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit
aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
207
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une construction ou un élément d'une construction qui n'est pas conforme, mais qui est protégé
par droits acquis. Ce peut être un bâtiment dérogatoire protégé, une enseigne dérogatoire
protégée, un ouvrage, une rue ou tout autre assemblage de matériau qui est protégé par droits
acquis.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des
terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires ou annexes, dépendances, clôtures et
piscines.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment tel un réservoir, machinerie, ascenseur,
escalier, puits de ventilation ou de lumière.
CORRIDOR FORESTIER
Habitat forestier épargné par d'importantes perturbations reliées aux activités agricoles, et
généralement organisé de façon linéaire et stratégiquement localisé sur le territoire de façon à
permettre à la faune et à la flore de se déplacer ou de se disperser naturellement d'un habitat à
un autre. Étant donné la faible discontinuité entre les habitats forestiers, les corridors forestiers
permettent ainsi d'éviter l'isolement des populations et les conséquences qui s'ensuivent en
assurant les liens écologiques entre elles.
COUR
Espace généralement à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des
lignes de terrain et occupé par un bâtiment principal.
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction
des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en fonction
des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
208
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement
latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. Il peut y avoir une ou plusieurs cours
avant. On parlera alors de cour avant principale et de cour(s) avant(s) secondaire(s).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment
principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du
bâtiment principal.
209
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 18 : Schéma des cours
210
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
COURS D'EAU
Cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, à l'exception :
1°
de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après
consultation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
211
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
2°
d'un fossé de voie publique;
3°
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4°
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 mètres.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.
COURS D'EAU NATUREL ET À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Tout cours d'eau qui n'a jamais été créé ou modifié par une intervention humaine, qui est à débit
régulier et qui coule à l'intérieur d'un minimum de deux (2) lots du cadastre originel, avant de
confluer.
COURS D'EAU CRÉE OU MODIFIÉ PAR UNE INTERVENTION HUMAINE ET À
DEBIT RÉGULIER
Tout cours d'eau créé ou modifié par une intervention humaine, à débit régulier, à l'exclusion
toutefois de toute entité hydrographique qui répondrait à l'une ou l'autre des suivantes :
1°
un fossé de voie publique ou de voie privée;
2°
un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme
suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés,
de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la
ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à
séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. »
3°
un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares;
4°
un fossé de centre;
5°
un fossé de ligne;
6°
une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement.
212
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Les cours d'eau visés à l'article 248 de la Loi sur les compétences municipales, les fossés
verbalisés considérés comme cours d'eau et toutes portions d'un cours d'eau qui servent de
fossé sont également visés par le présent règlement.
L'article 248 de la Loi sur les compétences se lisant comme suit :
« Sous réserve du troisième alinéa, les règlements, résolutions, procès-verbaux, ententes et autres actes
adoptés conformément à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur
ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés ou jusqu'à ce que leurs
objets soient accomplis.
Tout acte visé au premier alinéa peut être modifié, remplacé ou abrogé par une résolution lorsque l'objet
de cet acte n'est pas une mesure réglementaire.
Les règlements, procès-verbaux et actes d'accord qui concernent les chemins, ponts et cours d'eau ne
peuvent être modifiés ni remplacés. Ils peuvent être abrogés par une résolution. »
COURS D'EAU NATUREL ET À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Tout cours d'eau naturel, à débit intermittent, à l'exclusion toutefois de toute entité
hydrographique qui répondrait à l'une des deux suivantes :
1°
une entité hydrographique ayant une surface d'écoulement de moins de 1 800 cm2, qui
n'a pas de lit d'écoulement repérable continu, qui est complètement à sec durant une
période d'au plus huit jours consécutifs où un maximum de 10 mm de pluie a été
mesuré, cette même période de tarissement de huit jours devant toutefois succéder à
un événement pluvieux de plus de 10 mm;
2°
une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement.
COURS D'EAU CRÉE OU MODIFIÉ PAR UNE INTERVENTION HUMAINE ET À
DÉBIT INTERMITTENT
Tout cours d'eau créé ou modifié par une intervention humaine, à débit intermittent et ayant un
bassin versant d'une superficie supérieure à 100 hectares, à l'exclusion toutefois de toute entité
hydrographique qui répondrait à l'une ou l'autre des suivantes :
1°
une entité hydrographique ayant une surface d'écoulement de moins de 1 800 cm2, qui
n'a pas de lit d'écoulement repérable continu, qui est complètement à sec durant une
période d'au plus huit jours consécutifs où un maximum de 10 mm de pluie a été
mesuré, cette même période de tarissement de huit jours devant toutefois succéder à
un événement pluvieux de plus de 10 mm;
213
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
2°
un fossé de voie publique ou de voie privée;
3°
un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme
suit : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés,
de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la
ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à
séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. »
4°
un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares;
5°
un fossé de centre;
6°
un fossé de ligne;
7°
une dépression faisant partie du chevelu d'écoulement.
Les cours d'eau visés à l'article 248 de la Loi sur les compétences municipales, les fossés
verbalisés considérés comme cours d'eau et toutes portions d'un cours d'eau qui servent de
fossé sont également visés par le présent règlement.
L'article 248 de la Loi sur les compétences se lisant comme suit :
« Sous réserve du troisième alinéa, les règlements, résolutions, procès-verbaux, ententes et
autres actes adoptés conformément à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi
demeurent en vigueur ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou
abrogés ou jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis.
Tout acte visé au premier alinéa peut être modifié, remplacé ou abrogé par une résolution
lorsque l'objet de cet acte n'est pas une mesure réglementaire.
Les règlements, procès-verbaux et actes d'accord qui concernent les chemins, ponts et cours
d'eau ne peuvent être modifiés ni remplacés. Ils peuvent être abrogés par une résolution. »
D.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler.
DÉCHET
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non réemployés,
considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d'utilisation
humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres
matières dont la description correspond à la présente définition.
214
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
DEMI-ÉTAGE
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher
comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,20 mètre
occupe moins de soixante 60% de l'aire du premier plancher et l'aire comprise dans la section
où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 2.4 mètres occupe 40% minimum et au
plus 60% de celle du premier plancher.
(Modifié par le règlement 2020-381 le 14 décembre 2020)
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles
de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
E.
ÉCLAIREMENT
Alors que l'« éclairage » fait référence à l'application de la lumière aux objets ou à leur
entourage pour qu'ils puissent être vus, et à l'ensemble des appareils qui distribuent une lumière
artificielle, l'« éclairement » fait plutôt référence à l'action d'éclairer, au fait d'être éclairé.
L'éclairement se mesure en lux, laquelle unité de mesure caractérise le flux lumineux reçu par
unité
de
surface.
(Source :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%3%a9clairage/27537?q=%c3%a9clairage#273
91)
Figure 19 : Flux lumineux et éclairement
Source : Sarlam http://www.sarlam.com/fr/e-formation/
215
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURALE
Éclairage extérieur visant à mettre en valeur les éléments architecturaux d'un bâtiment, les
œuvres d'arts, les fontaines, ou d'autres objets à portée culturelle; l'éclairage architectural peut
créer une atmosphère ou un effet décoratif.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot « enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation
picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :
1°
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y
est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
2°
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir;
3°
et qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants,
des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux.
Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la
température et tout dispositif permettant les messages interchangeables.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Enseigne dont le système d'illumination est intégré à l'enseigne et dont l'éclairage est émis par
translucidité de l'enseigne ou uniquement du lettrage de l'enseigne.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements,
présentés ou vendus sur le site.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un
produit.
216
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION
Enseigne dont le système d'illumination n'est pas attaché à l'enseigne et dont l'éclairage est
projeté directement vers l'enseigne.
ENSEIGNE MOBILE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut
être transportée d'un endroit à un autre.
ENSEIGNE ROTATIVE
Enseigne dont une partie est pivotante.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux.
ÉQUIPEMENT LOURD
Unité lourde pouvant être motorisée, telle que de la machinerie lourde (excavatrice, grue,
convoyeur, etc.) ou des camions, servant à un ou plusieurs usages industriels.
ÉOLIENNE
Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne est un ouvrage de plus de 40
mètres de hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu'à la nacelle et servant à la production
d'énergie électrique pour des fins commerciales publiques ou privées, dont l'énergie électrique
est produite à partir de la ressource « vent ». Toujours au sens du présent règlement, une «
éolienne » a la même signification que plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases.
ESPACE LIBRE
Superficie résiduelle d'un lot autour des bâtiments, qui exclut la superficie occupée par tout
équipement ou construction tels que trottoir, aire de stationnement, muret de soutènement, allée
d'accès, terrasse, galerie, perron, piscine.
ESPÈCE MENACÉE
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
217
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
ESPÈCE VULNÉRABLE
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
ESPÈCE À STATUT PRÉCAIRE
Espèce menacée, vulnérable, susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, ou rare en
général.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée
est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE GROSSISTE ou COMMERCE DE GROS
Établissement œuvrant dans le commerce de gros ou marchand agissant comme intermédiaire
entre le détaillant et le producteur ou le fabricant.
ÉTAGE
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol, et le grenier, compris entre 2 planchers
successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de plancher
au-dessus, et s'étendant sur plus de 60% de la surface totale dudit plancher. Un 1er étage est
aussi appelé « rez-de-chaussée ».
ÉTALAGE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
ÉTUDE D'IMPLANTATION
Étude comprenant les éléments suivants :
1°
une description des activités de transport inhérentes à l'exploitation du projet;
2°
les besoins en service d'incendie nécessaires en cas de sinistre;
3°
les implications sur le plan d'urgence de la municipalité;
4°
une description du niveau de bruit, des odeurs, de la poussière et des vibrations
produits par l'exploitation du projet;
5°
les mesures d'insertion visuelle du projet dans le milieu;
6°
les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à l'échelle du
territoire de la MRC et de la Ville de Princeville;
7°
tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet.
218
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
F.
FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT)
Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant les
caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une entrée
principale faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée et portant l'adresse civique.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018)
FONCTION (USAGE)
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Officier nommé par le Conseil de la Ville de Princeville pour appliquer le présent règlement sur
le territoire de la Ville.
FOND DE LOT
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière.
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux
servant à drainer les eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés
de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain.
FOSSE DE DRAINAGE
Dépression en long, creusée artificiellement dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface.
FOSSÉ DE LIGNE ET FOSSÉ DE CHEMIN
Dépression linéaire servant à égoutter les deux terrains entre lesquels il est situé.
G.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière
219
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
GALERIE
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage
à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018)
Balcon ouvert, couvert ou non relié au sol.
GARAGE (PRIVÉ)
Tout bâtiment accessoire ou annexe, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à
usage domestique.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85%, à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Une résidence privée où habite le propriétaire ou l'occupant et qui est exploitée comme
établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location
peut comprendre le petit déjeuner servi sur place. Le gîte touristique se distingue du gîte à la
ferme par le fait qu'il n'est pas lié à une exploitation agricole dont les revenus sont
prédominants.
H.
HABITAT DU RAT MUSQUÉ
Un marais, un étang ou tout autre milieu humide ou aquatique d'une superficie d'au moins 5
hectares, occupé par le rat musqué.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une
ou plusieurs personne(s), excluant un hôtel, un motel ou une auberge.
HABITATION COMMUNAUTAIRE AVEC SERVICES
Bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher
du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidents
220
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
et dont la superficie de plancher de logements, sauf s'il s'agit d'une résidence pour personnes
âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon
de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls,
corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
HABITATION EN COMMUN OU COLLECTIVE
Bâtiments d'au moins 4 chambres et comportant des aires communes où certains services
peuvent être offerts aux locataires, par exemple une maison de chambre ou une pension.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus élevé,
le tout tel qu'illustré sur le croquis suivant :
221
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 20 : Hauteur d'un bâtiment en étage
222
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance perpendiculaire, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus haut
du toit.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne.
I.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Les îlots déstructurés sont des entités localisées dans la zone agricole permanente sauf en de
rares exceptions, généralement de faible superficie, partiellement ou entièrement construites,
utilisées à des fins autres qu'agricoles, presqu'exclusivement à des fins résidentielles, et
irrécupérables pour l'agriculture. Ces regroupements de constructions témoignent d'une
déstructuration du milieu agricole en un endroit ponctuel sur le territoire.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Immeuble ou infrastructure qui, à cause de sa fonction, est sensible aux inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles.
1°
le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture qui ne constitue pas
un usage agrotouristique ou qui n'est pas lié à une exploitation agricole;
2°
un site patrimonial protégé identifié au schéma d'aménagement;
3°
un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier
dont l'emprise est d'une largeur inférieure à dix mètres. Ne sont pas considérés comme
des immeubles protégés les sentiers récréatifs de quad, de motoneige, pédestres,
équestres, de ski nordique (ski de fond) et de chiens attelés ainsi que les pistes
cyclables, y compris le Parc linéaire des Bois-Francs;
4°
une plage publique ou une marina;
5°
le bâtiment ainsi que l'espace clôturé adjacent au bâtiment servant de cour d'école
d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux;
6°
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
7°
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
8°
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
9°
un temple religieux reconnu;
223
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
10°
un cimetière reconnu lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent;
11°
un théâtre d'été;
12°
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de tourisme;
13°
un établissement de restauration de 15 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Un centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne n'est pas considéré comme
immeuble protégé. Il constitue plutôt une infrastructure complémentaire à une éolienne (ou à un
parc éolien).
IMMUNISATION
Consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire d'une
construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être
causés par une inondation.
INDICE DRASTIC
Indice déterminant la vulnérabilité des eaux souterraines.
INDUCTION
Source lumineuse composée de lampes à décharge basse pression à vapeur de mercure. C'est
une lampe sans filament qui combine la technologie des tubes fluorescents et de l'induction.
INFRASTRUCTURE COMPLÉMENTAIRE À UNE ÉOLIENNE
Ensemble des composantes suivantes qui sont complémentaires à la production d'énergie à
partir d'éoliennes : sous-station ou station de contrôle ou poste de transformation, bâtiment de
contrôle, réseau de transport de l'électricité produite, bâtiment d'accueil en lien avec une
éolienne ou un parc éolien ou centre dédié à l'énergie renouvelable ou à l'énergie éolienne.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une
conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
224
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
INVESTISSEMENT PUBLIC
Argents investis par un palier gouvernemental, municipal ou par l'Agence forestière des Bois-
Francs visant la mise en valeur des ressources du milieu forestier
ISOLOIR
Endroit ou espace retiré du public où est tenue une prestation qui met en évidence les seins, s'il
s'agit d'une femme; ou les parties génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme, en reproduisant et en mimant l'expression du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur
l'une de ces parties du corps à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation
sexuelle d'une personne présente.
L.
LARGEUR D'UN TERRAIN
Dimension de la partie d'un terrain qui longe une rue publique ou privée.
LAVE-AUTO ou CENTRE D'ENTRETIEN ET D'ESTHETISME
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un
véhicule automobile, d'un camion, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif par un moyen
mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir figure
« Lignes de terrain »). Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des
lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière à moins de trois mètres de largeur ou dont
les lignes latérales se joignent, il faut assumer (voir la figure « Lignes d'un terrain irrégulier ») :
1°
que la ligne arrière a au moins trois mètres de largeur;
2°
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
3°
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
4°
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée.
225
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue (voir figure « Lignes de lot»). Cette
ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des lignes
de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal.
LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DE LOT
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain (voir figure « Lignes de lot »).
Figure 21 : Lignes de lot
LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux (ou ligne naturelle des hautes eaux) délimite et sépare le littoral et la
rive pour les lacs et cours d'eau. Elle se situe à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais, marécages et autres milieux humides ouverts
sur les plans d'eau. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à l'aide des plantes,
celle-ci peut être assimilée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans.
La ligne des hautes eaux peut également être identifiée en termes de niveau, de cote altitudinale
ou d'élévation géodésique sur des éléments physiques du territoire émergeant du littoral tels que
226
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
des troncs d'arbres, des affleurements rocheux, des structures de ponts ou autres, pour ensuite
être reportée à l'horizontale sur le terrain pour en connaître son tracé. La ligne des hautes eaux
correspond, sur ces éléments physiques, à la limite inférieure de la présence de lichens opposée
à la limite supérieure de la présence de mousses évoluant sur les mêmes éléments.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne correspond
plutôt à la limite du haut de l'ouvrage.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut
être non rectiligne (voir figure « Lignes de lot).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un lot se définit selon le schéma des lignes
de terrain pour un terrain d'angle et un terrain transversal. De plus, dans le cas d'un lot d'angle,
la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la dimension de toute ligne avant
sauf si les dimensions de la ligne avant et de la ligne latérale sont supérieures à celles exigées à
la grille des usages et normes.
LIT
Partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend depuis le centre du plan d'eau jusqu'à la ligne
des hautes eaux.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un
motel, un hôtel, une auberge ou une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots
ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constituer un lot.
LOT D'ANGLE
Lot situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou
en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est
227
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
mesuré à l'intérieur du lot à la ligne avant de lot ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à
l'intersection du prolongement des deux lignes avant de lot.
LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot qui est à la fois un lot d'angle et un lot transversal.
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Lot qui n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, mais qui est protégé par droits
acquis.
LOT DESSERVI
Lot qui est desservi par un système d'alimentation en eau potable et un système d'égout sanitaire
établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé.
LOT INTÉRIEUR
Lot qui n'est ni un lot d'angle ni un lot transversal.
LOT NON-DESSERVI
Lot qui n'est pas un lot desservi par un système d'alimentation en eau potable et/ou un système
d'égout sanitaire sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot qui est desservi uniquement par un système d'alimentation en eau potable ou uniquement
par un système d'égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé.
LOT TRANSVERSAL
Lot dont deux lignes avant de lot sont opposées.
228
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 22 : Types de lot ou terrain
LUMINAIRE DÉFILÉ (« cutoff »)
Les luminaires défilés et à défilement absolus sont étudiés pour éviter la pollution lumineuse du
ciel et permettent de concentrer l'éclairage vers le sol.
229
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
LUMINAIRE A DÉFILEMENT ABSOLU (« full cutoff »)
Ce type d'appareil donne une intensité de zéro candela à un angle de 90 degrés par rapport à
son axe vertical descendant (nadir) et à tous les angles de plus de 90 degrés avec le nadir (pour
les luminaires à défilement absolus). De plus, les candelas par 1 000 lumens, en valeur absolue,
ne dépassent pas 100 (10 %) à un angle de 80 degrés au-dessus du nadir. Cette considération
vaut pour tous les angles latéraux autour du luminaire.
http://www.voirvert.ca/communaute/wiki/luminaire-defile
Ex. :
Source :
Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes
http://www.ascen.be/documents/presentation/Cahier_Recommandations_Techniques.pdf
M.
MAÇONNERIE
Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants :
1°
la brique;
2°
la pierre naturelle;
230
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
3°
le béton architectural;
4°
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelée;
5°
le stuc et les agrégats.
MAISON DE CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile,
mais sans y servir de repas.
MAISON D'HABITATION
Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, une maison d'habitation est
une maison ou un chalet habitable qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
MAISON MOBILE
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage et non incorporée au sol, conçue, construite et
certifiée à l'intérieur d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et
de distribution électrique propres à une habitation. Sa construction comprend la plomberie, le
chauffage, la distribution électrique et les commodités nécessaires à l'habitation principale et
secondaire. Elle est conçue pour être transportée sur son propre train, au lieu où elle sera mise
en place à perpétuelle demeure.
MAISON UNIMODULAIRE
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une
usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique
propres à une habitation. Une telle maison n'est pas conçue pour être déplacée et elle ne peut
être installée sur des roues. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services
publics et peut être habitée à l'année.
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à
l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges).
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain
à bâtir.
231
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du
terrain à bâtir.
Figure 23 : Schéma des marges
Lot riverain
Lot transversal
232
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance ou le quai et les aménagements qui le
bordent.
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins 2 côtés, pouvant être reliée au
bâtiment principal.
MATIÈRE DANGEREUSE
Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou indirecte ou par son
contact avec la peau ou par inhalation ou toute substance considérée inflammable au sens du
Code national de prévention des incendies.
MATIÈRE RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine
à l'abandon.
233
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
MEUBLÉ RUDIMENTAIRE
Infrastructures rudimentaires offertes uniquement pour des fins touristiques en milieu naturel
qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente, des yourtes ou des
wigwams.
MILIEU HUMIDE
Lieu naturel inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer la structure et la géochimie du sol ainsi que la composition de la végétation. Les
milieux humides, dominés par des espèces hygrophiles, comprennent les marais, les marécages,
les bogs (ou tourbières ombrotrophes) et les fens (ou tourbières minérotrophes). Les marais et
les marécages se développent généralement sur des sols minéraux et sont recouverts d'eau
pendant une plus ou moins grande partie de la saison de croissance de la végétation. Alors que
les marais se caractérisent par une végétation herbacée émergente, les marécages sont dominés
par une végétation arbustive ou arborée. Les bogs sont des tourbières acides, pauvres en
éléments nutritifs, ne subissant pratiquement pas l'influence des eaux souterraines des milieux
environnants. Les fens sont des tourbières généralement moins acides que les bogs. Une eau
enrichie au contact des sols minéraux adjacents y circule habituellement lentement si bien que
les espèces végétales qu'on y trouve sont plus diversifiées que dans les bogs.
Un étang, une cuvette, un méandre abandonné et toute autre dépression peu profonde recouverte
d'eau sont également considérés comme étant des milieux humides. N'est pas considéré comme
étant un milieu humide un espace humide dont le caractère naturel et vierge d'origine fait
dorénavant place à un espace perturbé par les activités humaines au point où il a perdu ses
caractéristiques de milieu humide d'origine.
MRC
Municipalité régionale de comté.
MUNICIPALITÉ
Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales.
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain. Ce
mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce
mur peut être non rectiligne.
234
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou à supporter
une poussée.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain.
Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents.
N.
NACELLE
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre
autres, le système d'entraînement.
NADIR
Point de la sphère céleste représentatif de la direction verticale descendante, en un lieu donné
(par opposition à zénith). Le nadir sert notamment de référence lors de l'évaluation de
l'orientation et de la diffusion d'un flux lumineux pour un type d'éclairage donné.
Figure 24 : Illustration du nadir
Source : Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadir
NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE
Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage à localiser à plus de
150 m d'une exploitation agricole existante.
235
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
NIVEAU MOYEN DU SOL
À l'égard d'un terrain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de
chacun des sommets des angles du terrain à la date de la demande de permis.
À l'égard d'un terrain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux de
chacun des sommets des angles du terrain composée des deux sommets les plus élevés et des
deux sommets les moins élevés du terrain à la date de la demande de permis.
NIVEAU MOYEN DU SOL DES TERRAINS RIVERAINS
À l'égard d'un terrain riverain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique des
niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain dont deux pris à la limite de la
rive située vers l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis.
À l'égard d'un terrain riverain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique des
niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain composée des deux sommets les
plus élevés et des deux sommets les moins élevés du terrain, pris à la limite de la rive située vers
l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction excluant les rénovations intérieures et extérieures, les
agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les
bâtiments accessoires ou annexes, les clôtures et les piscines extérieures.
O.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec.
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire ou annexe, de piscine, de mur
de soutènement, de fosse ou d'installation septiques, les travaux de remblai, de déblai et autres
aménagements extérieurs.
P.
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Panneau servant à produire de l'électricité à partir d'un système de câblage électrique et de
cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe de protection contre les intempéries et les
influences environnementales, avec isolation électrique.
236
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
PANNEAU-RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est placée.
PAYSAGE NOCTURNE
Tout paysage (ex. : paysage rural, urbain) vu la nuit.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de la Ville de Princeville
déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de l'Érable, ainsi
que toute limite nouvelle de cette extension déterminée.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Surface qui ceinture un bâtiment et pour laquelle une attention particulière est accordée à la
sécurité.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des
champs ou de pierre de carrière.
PERRON
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-
pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment.
(Modifié par le règlement 2018-330 le 26 février 2018)
PERSONNE
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
PETIT VÉHICULE
Un véhicule motorisé de petite taille servant à la récréation ou au déplacement de son
propriétaire comme une moto, une motoneige ou un véhicule tout-terrain (VTT).
PHASE DE CONSTRUCTION D'UNE ÉOLIENNE
La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers
le site de l'éolienne à implanter ou à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une
237
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de
l'électricité.
PHASE D'OPÉRATION D'UNE ÉOLIENNE
La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à
son démantèlement.
PISCINE
Tout bassin intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, conçu pour la natation, la baignade
ou tout autre divertissement aquatique, de plus de 10 000 litres de capacité et dont les parois
latérales dépassent 0,8 mètre de hauteur.
PLAN D'EAU
Tous les cours d'eau, tous les lacs, et tous les étangs du territoire de la Ville de Princeville, qu'ils
soient naturels ou artificiels, et qui possèdent une connectivité hydraulique avec un affluent ou
un confluent.
PLAN D'IMPLANTATION
Document signé par le requérant portant sur la pertinence et le bien-fondé de l'implantation
projetée, réalisé dans les 60 mois de la demande de certificat d'autorisation et comprenant les
renseignements exigés tel que prescrit à l'annexe M du présent règlement.
PLAN D'URBANISME
Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 97 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophyte, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une
plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des
marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
POLLUTION LUMINEUSE
Toute modification de l'état naturel de l'environnement nocturne causée par l'utilisation
inadéquate et abusive de l'éclairage artificiel et qui contribue à engendrer des impacts sur la
qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du territoire, la santé humaine, la faune
et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages nocturnes.
238
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
PRISE D'EAU POTABLE
Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal, un réseau d'aqueduc
appartenant à une coopérative ou alimentant une institution. Les prises d'eau servant à alimenter
plus de 20 personnes sont également visées.
PROFONDEUR DE LOT
La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central
de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales. Lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle, cette
distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne
avant. Lorsqu'il s'agit d'un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes
avant de lot.
(Modifié par le règlement 2023-432 le 8 mai 2023)
PROJET D'ENSEMBLE
Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même terrain avec un usage commun d'une
aire de stationnement, de bâtiments accessoires ou annexes, de services ou d'équipements.
(Modifié par le règlement 2024-467 le 2 décembre 2024)
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot (s) ou partie de lot (s) individuel (s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le
fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
R.
RAVAGE DE CERF DE VIRGINIE
Habitat d'hiver du cerf de Virginie.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Un règlement municipal suivant adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
1°
règlement de zonage (art. 113 et ss.);
2°
règlement de lotissement (art. 115 et ss.);
3°
règlement de construction (art. 118 et ss.);
4°
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) (art. 145.9 et ss.);
5°
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (art. 145.1
et ss.);
6°
règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.);
239
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
7°
règlement sur les conditions d'émission des permis de construction (art. 116);
8°
règlement sur les usages conditionnels (art.145.31 et ss.);
9°
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (art.145.36 et ss.);
10°
règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (art. 145.21 et ss.);
11°
règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments (art. 145.41 et ss.).
RCI
Règlement de contrôle intérimaire.
RECONSTRUCTION
Action de reconstruire ce qui a été détruit. Action de rétablir dans son état premier.
REHAUSSEMENT
Action de hausser davantage, d'élever à un plus haut niveau.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler
une cavité
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, notamment
les routes # 116,165 et 263.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans un
appartement, une maison ou un chalet meublé et doté d'un service d'autocuisine
REMISE
Bâtiment accessoire ou annexe servant à l'entreposage de biens, d'équipement nécessaire à
l'entretien du terrain et de la propriété, d'équipement de loisirs et autres.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un
bâtiment ou d'une construction.
240
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
REQUÉRANT
Propriétaire de l'unité d'évaluation foncière, son mandataire ou son fondé de pouvoir par
procuration.
RÉSIDENCE LIÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE À TEMPS PARTIEL
Résidence implantée sur un lot dont l'usage est agricole ou forestier, mais sur lequel une activité
visant la culture du sol et des végétaux, l'utilisation du sol à des fins sylvicoles, ou l'élevage
d'animaux est réalisée par une personne dont l'occupation principale n'est pas l'agriculture.
RÉSIDU
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destinés à être réemployé
ou considéré comme étant recyclable.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte
pas de sous-sol.
RIVE
Espace terrestre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive d'un lac ou
cours d'eau pris dans le sens longitudinal est communément appelée « bande riveraine » ou
« bande de protection riveraine ». La largeur de la bande riveraine varie selon l'utilisation du
sol et selon la topographie des lieux en bordure du littoral du plan d'eau.
La rive est d'une largeur minimum de 10 mètres lorsque la pente en direction du plan d'eau est
inférieure à 30%. Elle est d'une largeur minimum de 15 mètres lorsque la pente en direction du
plan d'eau est égale ou supérieure à 30%. La bande de protection riveraine peut être d'une
profondeur plus importante selon la situation.
Finalement, la rive est d'une largeur de 20 mètres dans tout territoire public.
Le long des cours d'eau, toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée
horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres.
La distance entre une rue existante et un cours d'eau est calculée horizontalement à partir
de la limite de l'emprise de la rue existante et la ligne des hautes eaux du cours d'eau.
241
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 25 : Largeur de la rive selon la pente du terrain
ROULOTTE (OU CARAVANE)
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée ou
destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de
façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un véhicule. Les roulottes
sont d'utilisation saisonnière : moins de 180 jours par année.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux
propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
Rive avec pente continue supérieure à 30 %
15 m
Rive
15 m
Rive
Rive avec talus de plus de 5 mètres
de hauteur et pente supérieure à 30 %
Rive avec pente inférieure à 30 %
Rive avec talus de moins de 5 mètres
de hauteur et pente supérieure à 30 %
10 m
Rive
10 m
Rive
242
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
S.
SABLIÈRE, GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs qui surplombe le sol.
SERRE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et
non à la vente.
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Comprend tout réseau de service public, tel qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi
que leur bâtiment et leur équipement accessoire.
SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES
Voir la définition de «Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille».
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente, que la collectivité veut protéger et
identifié dans la réglementation municipale.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la superficie totale
des murs des fondations sont à l'intérieur du sol ou rechaussés
SPECTRE LUMINEUX
Correspond à la lumière visible, soit la lumière émise par toute source lumineuse dont les
longueurs d'ondes sont comprises entre 380 et 730 nanomètres (nm).
243
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Figure 26 : Spectre lumineux
Source : Astro club du Marsan
http://www.astroclubmarsan.net/nvxsite/atelierspectro.htm
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un
mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur.
T.
TABLE CAMPAGNARDE
Établissement où l'on sert des repas qui ne sont pas composés majoritairement de produits de la
propriété ou des fermes environnantes
TABLE CHAMPÊTRE
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des
fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou
dans une dépendance aménagée à cet effet.
TABLIER DE MANŒUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans
emprunter la voie publique.
TALUS
Surface du sol affectée par une rupture de pente et où on observe à sa base, la plupart du temps,
un cours d'eau, un lac, un étang ou un milieu humide. Le talus a plus de 60 cm de hauteur
mesurée verticalement depuis son point de rupture jusqu'à sa base.
TEMPLE RELIGIEUX
Édifice consacré au culte d'une religion dont au moins une célébration publique est tenue
mensuellement.
244
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
TERRAIN
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur
un plan de subdivision fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du Québec, ou
dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou
en totalité à un même propriétaire.
TERRAIN DE CAMPING
Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés
ou non, les yourtes et les tipis, les mini-chalets, les refuges perchés, etc., incluant des services. Le
morcellement des emplacements sus mentionnés y est interdit.
(Modifié par le règlement 2020-367 le 10 février 2020)
TERRAIN RIVERAIN
Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un
cours d'eau.
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et
exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE PUBLIQUE INTRAMUNICIPALE
Seules les unités d'évaluation foncière dont le propriétaire est le Gouvernement du Québec et
dont la gestion est accordée à la MRC de L'Érable par une entente signée entre les parties.
TRAITEMENT DE DÉCHETS
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un
déchet dangereux.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de
voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation
d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
245
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
U.
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage
d'un même propriétaire au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée à
l'annexe A « Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion
des odeurs en zone agricole » du présent règlement.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et le cas échéant, de
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE
Unité d'évaluation foncière au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q.ch.F-2.1) telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la Ville.
USAGE
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction ainsi que leur usage additionnel sont ou peuvent être
utilisés ou occupés.
USAGE ADDITIONNEL
Usage relié à l'usage principal, additionnel à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de l'usage.
USAGE ACCESSOIRE
Fin pour laquelle un bâtiment accessoire ou annexe ou une construction accessoire ou annexe
sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Tout emploi d'un lot, d'un bâtiment ou de ses dépendances qui n'est pas conforme, mais qui est
protégé par droits acquis.
USAGE PRINCIPAL
246
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction est utilisé, affecté ou destiné.
USAGE « AGRICULTURE »
Voir « activité agricole ».
USAGE AUTRE QUE SYLVICOLE ET AGRICOLE
Sont considérés comme des usages autres que sylvicoles et agricoles aux fins de l'application
du présent règlement, les usages reliés à l'extraction du sol, aux commerces de détail et aux
commerces lourds, à l'industrie, aux loisirs, à la récréation et au tourisme, à l'institutionnel, à
l'utilité publique, au transport et à la production d'énergie.
USAGE « CONSERVATION »
Usage dont la vocation vise la conservation d'un espace ou d'un territoire à des fins d'intérêt
écologique.
USAGE « ENFOUISSEMENT SANITAIRE, COMPOSTAGE, RÉCUPÉRATION »
Usage qui vise l'utilisation d'un espace à des fins de lieu d'enfouissement sanitaire, de
compostage et de récupération de matières résiduelles.
USAGE « EXTRACTION »
Usage qui vise l'utilisation d'un espace à des fins d'extraction de matière minérale (sable,
gravier, carrière de roche) ou organique (tourbe de sphaigne, terre noire).
USAGE « FORET, SYLVICULTURE »
Voir « activité sylvicole ».
USAGE « HABITATION RELIÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU
FORESTIÈRE »
Usage qui identifie les habitations lorsque ces dernières sont rattachées à une ferme (exploitation
agricole où est pratiquée l'agriculture) ou à une exploitation agricole ou sylvicole. Sont
également assimilées à cet usage les résidences implantées en vertu de la politique
d'aménagement et de développement de la zone agricole relativement aux exploitations
agricoles à temps partiel.
USAGE « PARC ET ESPACE VERT »
Usage et ses activités correspondantes dont la vocation est de nature publique et où la population
a la possibilité de pratiquer des activités liées à la détente et à la récréation et dont l'usage
247
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
conservation peut être complémentaire, mais non obligatoire, tel que, et de façon non limitative
un parc de quartier, une autre forme de parc municipal, le Parc linéaire des Bois-Francs, un parc
régional, etc.
USAGE « SERVICES PUBLICS »
Usage lié à la desserte de services auprès de la collectivité locale ou régionale par une
municipalité, par la MRC, par le gouvernement du Québec ou du Canada, par un organisme
gouvernemental ou par un organisme mandaté par un de ceux précités.
USAGE « TOURISME »
Usage lié à la desserte de service auprès d'une clientèle touristique définie comme étant des
visiteurs, des excursionnistes ou des gens de passage dans la MRC ou dans la municipalité
locale. On distingue le tourisme de l'agrotourisme (voir la définition de ce terme).
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les
eaux usées.
UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit
industriel.
V.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier motorisé de moins de 3500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que défini par le présent règlement
n'est pas un véhicule automobile.
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3500 kilogrammes et plus excluant les véhicules
récréatifs.
VÉRANDA
Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment.
248
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Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
VISIÈRE
Écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les pertes de
lumière non désirées.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une
route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure
portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIE ARTÉRIELLE
Voie routière dans laquelle se déverse la circulation routière de rues collectrices la circulation
de passage (boulevard, route nationale).
VOIE COLLECTRICE
Voie routière dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales et qui peut aussi
servir à la circulation de passage (rue principale, avenue, boulevard).
VOIE LOCALE
Voie de routière desservant des terrains bordant la voie de circulation (rue, place).
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Voie routière, rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes.
VOIE DE COMMUNICATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une
route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure
portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIRIE FORESTIÈRE
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux
(fossés, ponts et ponceaux). La chaussé et les fossés doivent permettre le passage d'un camion
pour le transport du bois.
VOIE ROUTIÈRE
Tout endroit ou structure affectés à la circulation automobile motorisée (voiture, camion,
motocyclette, etc.), de tenure publique ou privée, notamment une route, une autoroute, une rue,
une avenue, un boulevard, une ruelle ou un chemin.
249
Ville de Princeville
Règlement de zonage
CHAPITRE 17 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
Z.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE)
Zone agricole établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu
des décrets du 9 novembre 1978 et du 13 juin 1980 et par la suite du Décret 773-88 entré en
vigueur le 2 juillet 1988 ainsi qu'en vertu des décisions de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la zone agricole en
vigueur et subséquentes à l'entrée en vigueur du Décret numéro 773-88 et ce, conformément à
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-14.1)
ZONE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. La zone inondable correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
1°
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
2°
toute autre carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC
de l'Érable, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de
la Ville;
3°
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
4°
toute autre cote d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC de l'Érable, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans un règlement
d'urbanisme de la Ville.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles
de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente
cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère du Développement
durable de l'Environnement et des Parcs délimite l'étendue de la zone inondable.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT
Correspond à la partie d'une zone inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 20 ans.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
250
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CHAPITRE 18 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 18 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
395.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, les règlements de zonage numéros
432-89 de l'ancienne Ville de Princeville et 89-212 de l'ancienne Paroisse de Princeville ainsi
que leurs amendements.
396.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le ____________________.
Monsieur Gilles Fortier,
Maire
Monsieur Mario Juaire,
Greffier et directeur général
251
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Règlement de zonage
ANNEXES
ANNEXE A : PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE
252
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ANNEXES
ANNEXE B : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE B VISANT À
DÉTERMINER LA DISTANCE DE BASE
253
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ANNEXES
254
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ANNEXES
255
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ANNEXES
256
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ANNEXES
257
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ANNEXES
258
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ANNEXES
259
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ANNEXES
260
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ANNEXES
261
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Règlement de zonage
ANNEXES
262
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ANNEXES
ANNEXE C : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE C VISANT À
DÉTERMINER LE COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU
CATÉGORIE D'ODEUR
263
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ANNEXES
ANNEXE D : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE D, SOIT LE
TYPE DE FUMIER
264
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ANNEXES
ANNEXE E : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE E, SOIT LE
TYPE DE PROJET
265
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ANNEXES
ANNEXE F : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE F, SOIT LE
FACTEUR D'ATTÉNUATION
266
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ANNEXES
ANNEXE G : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE G , SOIT LE
FACTEUR D'USAGE
267
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ANNEXES
ANNEXE H : ÉTABLISSEMENT DU PARAMÈTRE H, SOIT LA
FRÉQUENCE DES VENTS SELON LA DIRECTION
La distance séparatrice obtenue suite à la multiplication du paramètre H avec les autres
paramètres est calculée selon les balises ci-après décrites :
La distance séparatrice minimale à respecter est appliquée envers un usage autre qu'agricole
(paramètre G) si ledit usage se retrouve dans l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres de distance de part et d'autre de l'extrémité d'une
installation d'élevage (ou de plus d'une installation dans le cas d'une unité d'élevage qui en
comporte plusieurs) et prolongées dans la direction de la rose des vents où le paramètre H est
calculé.
268
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ANNEXES
Suite aux calculs des différentes directions des vents, si un usage autre qu'agricole se retrouve
dans deux aires différentes, la distance séparatrice la plus restrictive s'applique.
269
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ANNEXES
ANNEXE I : PLAN DE ZONAGE
270
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ANNEXES
271
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ANNEXES
ANNEXE J : GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
272
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ANNEXES