Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091)

Quebec City, Quebec

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![Ville de QuÃĐbec.](/img/header/logo_ville_de_quebec.png) RÃĻglements municipaux Nous joindre Site de la Ville # RÃĻglements de la Ville de QuÃĐbec RÃĻglements codifiÃĐs RÃĻglements annuels Tableaux des modifications Guide d'utilisation | | | --- | | | | Service des affaires juridiques | | Ce document est une codification administrative | ### R.V.Q. 1091 - RÃĻglement sur la paix et le bon ordre Table des matiÃĻres Texte intÃĐgral À jour au 25 mai 2026 xml version="1.0" encoding="UTF-8"? | | | --- | | Conseil de la ville | RÈGLEMENT R.V.Q. 1091 RÃĻglement sur la paix et le bon ordre LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS ![](/img/history.png)1.Dans le prÃĐsent rÃĻglement, à moins que le contexte n’indique un sens diffÃĐrent, on entend par :  ÂŦ bruit perturbateur Âŧ : un bruit repÃĐrable distinctement du bruit d’ambiance;  ÂŦ domaine public Âŧ : ensemble des biens administrÃĐs par la municipalitÃĐ, affectÃĐs à l’usage gÃĐnÃĐral et public;  ÂŦ drogue illicite Âŧ : substance dÃĐsignÃĐe ou prÃĐcurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi rÃĐglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19);  ÂŦ endroit public Âŧ : un endroit accessible ou frÃĐquentÃĐ par le public dont, notamment, un ÃĐdifice commercial, un centre commercial, un ÃĐdifice sportif, une bibliothÃĻque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’ÃĐcole, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;  ÂŦ ivresse Âŧ : ÃĐtat de perturbation ou d’incoordination physique ou mentale dÃŧ à la consommation d’alcool ou de drogue;  ÂŦ rue Âŧ : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dÃĐdiÃĐ Ã la circulation des piÃĐtons, des bicyclettes ou des vÃĐhicules routiers;  ÂŦ vÃĐhicule routier Âŧ : un vÃĐhicule motorisÃĐ qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des vÃĐhicules routiers les vÃĐhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistÃĐes et les fauteuils roulants mÃŧs ÃĐlectriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilÃĐs aux vÃĐhicules routiers. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 1; 2012, R.V.Q. 1959, a. 1; 2018, R.V.Q. 2715, a. 1; 2022, R.V.Q. 3011, a. 1; 2023, R.V.Q. 2817, a. 6. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION ![](/img/history.png)2. Le prÃĐsent rÃĻglement s’applique sur le territoire de la ville de mÊme que sur celui de l’UniversitÃĐ Laval. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 2. CHAPITRE III INTERDICTIONS ![](/img/history.png)3.Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’Être en ÃĐtat d’ivresse. Sous rÃĐserve du troisiÃĻme alinÃĐa, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un rÃĐcipient dÃĐbouchÃĐ contenant de l’alcool. Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dÃĐrivÃĐ du cannabis. La consommation d’alcool est toutefois permise aux endroits et aux pÃĐriodes autorisÃĐs en vertu d’une loi ou d’un autre rÃĻglement. En outre, le comitÃĐ exÃĐcutif peut autoriser, par ordonnance, la consommation d’alcool à l’occasion d’un repas dans certains sites de plein air, certains parcs et certaines rues, aux pÃĐriodes et aux conditions qu’il dÃĐtermine. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 3; 2018, R.V.Q. 2715, a. 2; 2020, R.V.Q. 2874, a. 1. ![](/img/history.png)4.Il est interdit, dans un endroit public ou dans une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matÃĐriel ou ÃĐquipement servant à la consommation d’une drogue illicite. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 4; 2010, R.V.Q. 1731, a. 1; 2018, R.V.Q. 2715, a. 3. ![](/img/history.png)5. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flÃĒner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public. Pour les fins du prÃĐsent article, est considÃĐrÃĐ comme flÃĒnant ou vagabondant, une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnÃĐs au premier alinÃĐa, sans l’autorisation du propriÃĐtaire ou de l’occupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considÃĐrÃĐe comme flÃĒnant ou vagabondant. Une personne doit quitter les lieux lorsqu’elle est requise de le faire par le propriÃĐtaire ou l’occupant des lieux. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 5. ![](/img/history.png)6. Il est interdit de se battre dans une rue ou dans un endroit public. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 6. ![](/img/history.png)7. Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bÃĒtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, dÃĐsordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillitÃĐ publique. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 7. ![](/img/history.png)7.1.Il est interdit de produire du bruit perturbateur provenant d’un vÃĐhicule routier qui trouble la paix ou la tranquillitÃĐ publique, tel que le crissement de pneus ou le bruit d’un moteur utilisÃĐ Ã des rÃĐgimes excessifs. --- 2022, R.V.Q. 3011, a. 2. ![](/img/history.png)8. Il est interdit d’insulter ou d’injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 8. ![](/img/history.png)9. En outre de ce que prÃĐvoit l’article 8, il est interdit d’injurier ou d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphÃĐmatoires ou grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 9. ![](/img/history.png)10. Il est interdit de satisfaire un besoin naturel dans une rue ou dans un endroit public, sauf aux endroits amÃĐnagÃĐs à cette fin. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 10. ![](/img/history.png)11.Il est interdit de faire de la mendicitÃĐ ou de la sollicitation agressive. Est considÃĐrÃĐe notamment comme agressive celle qui est faite : 1°par usage de violence, tant verbale que physique, lors de la sollicitation ou aprÃĻs avoir reçu un refus de la personne sollicitÃĐe; 2°en bloquant le passage des personnes; 3°en utilisant un langage abusif; 4°en continuant de solliciter la personne qui a rÃĐpondu nÃĐgativement à la sollicitation autant de façon directe que tacitement. À dÃĐfaut d’autre preuve, la cour peut dÃĐduire de la preuve apportÃĐe par l’agent de la paix d’une mendicitÃĐ agressive. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 11; 2025, R.V.Q. 3283, a. 1. ![](/img/history.png)11.1.Il est interdit de faire de la mendicitÃĐ ou de la sollicitation obstructive. Est considÃĐrÃĐe comme obstructive celle qui est faite notamment : 1°prÃĻs d’un arrÊt de transport en commun; 2°prÃĻs d’un guichet automatique ou d’une institution bancaire; 3°aux abords d’une porte d’entrÃĐe ou de sortie d’un commerce, sauf sur autorisation ÃĐcrite du propriÃĐtaire; 4°en empÊchant l’usage d’un trottoir; 5°aux abords ou à l’intÃĐrieur d’un stationnement public. La personne doit cesser immÃĐdiatement l’obstruction à la demande d’un agent de la paix. Le dÃĐfaut d’obtempÃĐrer constitue de l’entrave. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 1. ![](/img/history.png)12.Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d’Être en possession d’un couteau, d’un poignard, d’un sabre, d’une machette ou d’un autre objet similaire, d’une arme blanche, d’un objet pouvant servir de projectile ou pouvant servir à projeter un autre objet, d’un masque à gazâ€Ŋou d’un rÃĐpulsif animal en bombe aÃĐrosol à base de poivre de cayenne, et ce, dans une rue ou un endroit publicâ€Ŋainsi que dans un vÃĐhicule situÃĐ dans une telle rue ou endroit public. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 12; 2015, R.V.Q. 2280, a. 1; 2025, R.V.Q. 3283, a. 2. ![](/img/history.png)13.Il est interdit de projeter avec la main, ou au moyen d’une arme ou de tout autre instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou projectile dans une rue ou un endroit public. Cette disposition n’a pas pour but d’interdire la chasse sur le territoire mieux connu sous le nom du ÂŦ Marais du Nord Âŧ dÃĐcrit au plan contenu à l’annexe I du prÃĐsent rÃĻglement, si, par ailleurs, telle chasse est permise par une autre loi ou rÃĻglement. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 13; 2011, R.V.Q. 1734, a. 1. ![](/img/history.png)13.1.Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimÃĐ, un arc ou arbalÃĻte sur un terrain privÃĐ, s’il n’a pas obtenu au prÃĐalable l’autorisation du propriÃĐtaire du terrain ou de son reprÃĐsentant autorisÃĐ. Il devra alors, en plus de respecter les lois et rÃĻglements en vigueur, respecter une distance d’au moins 150 mÃĻtres de toute habitation, route, sentier linÃĐaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en direction opposÃĐe. Il est interdit à toute personne d’Être en possession d’une arme mentionnÃĐe au premier alinÃĐa, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, alors qu’elle se trouve dans la rue ou dans un endroit public ainsi que dans un vÃĐhicule situÃĐ dans une telle rue ou endroit public. --- 2011, R.V.Q. 1734, a. 2; 2015, R.V.Q. 2280, a. 2; 2025, R.V.Q. 3283, a. 3. ![](/img/history.png)14.Il est interdit d’endommager le domaine public ou de poser des gestes risquant d’endommager le domaine public. Il est interdit de le souiller, d’y rendre un bien inutilisable ou d’en diminuer l’efficacitÃĐ. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 14; 2025, R.V.Q. 3283, a. 4. ![](/img/history.png)15. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de donner une alerte au feu, d’alerter la police ou d’appeler le service d’urgence  911. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 15. ![](/img/history.png)16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenÊtre d’un bÃĒtiment. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 16. ![](/img/history.png)17.Il est interdit de pratiquer un jeu dans une rue sauf lorsque la rue a ÃĐtÃĐ identifiÃĐe comme ÃĐtant une rue partagÃĐe au sens du Code de la sÃĐcuritÃĐ routiÃĻre (RLRQ, chapitre C-24.2) en vertu d’un rÃĻglement de la ville. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 17; 2020, R.V.Q. 2886, a. 3. ![](/img/history.png)18. Il est interdit d’obstruer ou de gÊner le passage d’un piÃĐton sur un trottoir. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 18. ![](/img/history.png)19.Il est interdit à une personne de commettre une action indÃĐcente dans une rue ou dans un endroit public. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 19; 2025, R.V.Q. 3283, a. 5. ![](/img/history.png)19.1.Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activitÃĐ mentionnÃĐe ci-aprÃĻs sans avoir obtenu, au prÃĐalable, une autorisation ÃĐcrite de l’autoritÃĐ compÃĐtente : 1°construire, ÃĐriger, installer, dÃĐposer, maintenir, occuper ou faire construire, ÃĐriger, installer ou dÃĐposer une structure, une tente ou toute autre construction, ÃĐquipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri; 2°prÃĐparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu; 3°dÃĐposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un ÃĐlÃĐment appartenant à un appareil alimentÃĐ habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se rÃĐchauffer. Aux fins de l’application du prÃĐsent article, l’autoritÃĐ compÃĐtente est l’instance dÃĐcisionnelle de la Ville de QuÃĐbec, la personne ou le fonctionnaire autorisÃĐ Ã exercer la compÃĐtence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visÃĐe par la demande d’autorisation. Le paragraphe 1° du premier alinÃĐa ne s’applique pas aux cafÃĐs-terrasses exploitÃĐs conformÃĐment à la rÃĐglementation d’urbanisme de la Ville de QuÃĐbec. MalgrÃĐ le paragraphe 3 du premier alinÃĐa, le comitÃĐ exÃĐcutif peut autoriser, par ordonnance, l’utilisation d’un appareil de cuisson conçu pour faire des grillades en plein air dans certains sites de plein air et certains parcs, aux pÃĐriodes et aux conditions qu’il dÃĐtermine. En outre, tout ÃĐquipement apportÃĐ sur les lieux devra Être retirÃĐ du lieu avant la fin de la journÃĐe. Tout ÃĐquipement laissÃĐ sur le domaine public pourra Être enlevÃĐ par la ville et celle-ci pourra en disposer aux frais du propriÃĐtaire de l’ÃĐquipement. --- 2012, R.V.Q. 1959, a. 2; 2018, R.V.Q. 2663, a. 1; 2020, R.V.Q. 2874, a. 2. ![](/img/history.png)19.2.(AbrogÃĐ : 2023, R.V.Q. 2817, a. 6.). --- 2012, R.V.Q. 1959, a. 2; 2023, R.V.Q. 2817, a. 6. ![](/img/history.png)19.3.Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain. --- 2012, R.V.Q. 1959, a. 2. ![](/img/history.png)19.4.Il est interdit de participer ou d’Être prÃĐsent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain. --- 2012, R.V.Q. 1959, a. 2. ![](/img/history.png)19.5.Il est interdit de gÊner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piÃĐtonnier ou de les priver de l’utilisation normale d’une partie du domaine public. --- 2012, R.V.Q. 1959, a. 2. ![](/img/history.png)19.6.MalgrÃĐ ce qui est prÃĐvu aux articles 19.3 et 19.4, l’autoritÃĐ compÃĐtente peut autoriser la prÃĐsence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un parc ou sur le domaine public. L’autoritÃĐ compÃĐtente est celle prÃĐvue au deuxiÃĻme paragraphe de l’article 19.1. --- 2013, R.V.Q. 2031, a. 1. ![](/img/history.png)19.7.Il est interdit, à moins d’y Être expressÃĐment autorisÃĐ, de franchir ou de se trouver à l’intÃĐrieur d’un pÃĐrimÃĻtre de sÃĐcuritÃĐ ÃĐtabli à l’aide d’une signalisation par une autoritÃĐ compÃĐtente. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. ![](/img/history.png)19.8.Il est interdit de modifier la configuration ou d’altÃĐrer les composantes d’un pÃĐrimÃĻtre de sÃĐcuritÃĐ. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. ![](/img/history.png)19.9.Il est interdit de dÃĐplacer une signalisation routiÃĻre installÃĐe par une personne responsable de la gestion, de la sÃĐcuritÃĐ ou de l’entretien des chemins publics ou de modifier le sens du message vÃĐhiculÃĐ par cette signalisation. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. ![](/img/history.png)19.10.Il est interdit de demeurer sur un terrain ou à l’intÃĐrieur d’un bÃĒtiment, sans autorisation expresse du propriÃĐtaire ou, en l’absence d’une telle autorisation, sans excuse lÃĐgitime, lorsque sommÃĐ de quitter par un agent de la paix. Il est ÃĐgalement interdit d’y construire, ÃĐriger, installer, dÃĐposer, maintenir, occuper ou faire construire, ÃĐriger, installer ou dÃĐposer une structure, une tente ou toute autre construction, ÃĐquipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri, sans autorisation expresse du propriÃĐtaire. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. ![](/img/history.png)19.11.Il est interdit de circuler avec un vÃĐhicule dans un endroit public qui n’est pas prÃĐvu spÃĐcifiquement à cette fin si cette action est susceptible de mettre en pÃĐril la sÃĐcuritÃĐ ou la quiÃĐtude des personnes ou la sÃĐcuritÃĐ ou l’intÃĐgritÃĐ des biens. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. ![](/img/history.png)19.12.Il est interdit de commettre une action susceptible de mettre en pÃĐril la sÃĐcuritÃĐ des personnes ou des biens. --- 2025, R.V.Q. 3283, a. 6. CHAPITRE IV INFRACTIONS ET PEINES ![](/img/history.png)20.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce rÃĻglement. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 20. ![](/img/history.png)21.Sauf en ce qui concerne les articles 11.1, 13 et 13.1, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce rÃĻglement commet une infraction et est passible, pour une premiÃĻre infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $. En cas de rÃĐcidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 13 et 13.1 commet une infraction et est passible, pour une premiÃĻre infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $. En cas de rÃĐcidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $. Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. Si l'infraction est continue, cette continuitÃĐ constitue, jour par jour, une infraction sÃĐparÃĐe et l’amende ÃĐdictÃĐe pour cette infraction peut Être infligÃĐe pour chaque jour que dure l'infraction. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 21; 2011, R.V.Q. 1734, a. 3; 2011, R.V.Q. 1734, a. 4; 2025, R.V.Q. 3283, a. 7. CHAPITRE V DISPOSITIONS ABROGATIVES ![](/img/history.png)22.Les dispositions de ce rÃĻglement remplacent une disposition traitant du mÊme objet dans un rÃĻglement en vigueur le 31 dÃĐcembre 2001 dans une municipalitÃĐ mentionnÃĐe à l’article 5 de la Charte de la Ville de QuÃĐbec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformÃĐment à l’article 6 de la mÊme loi. --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 22. CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE ![](/img/history.png)23.(Omis.) --- 2009, R.V.Q. 1091, a. 23. ![](/img/history.png)Annexe I (article 13) MARAIS DU NORD Annexe I Document PDF   --- 2011, R.V.Q. 1734, annexe I. * Copier * SÃĐlectionner cet ÃĐlÃĐment * SÃĐlectionner l'ÃĐlÃĐment parent * DÃĐsÃĐlectionner tous les ÃĐlÃĐments * Copier vers RÃĐdaction * Copier vers LAW #### Copier vers le presse-papier Pour copier : Ctrl+C Nous joindre ExonÃĐration de responsabilitÃĐ DÃĐclaration de confidentialitÃĐ Droits de propriÃĐtÃĐ intellectuelle Site Internet de la Ville de QuÃĐbec ÂĐ Ville de QuÃĐbec, 2026. Tous droits rÃĐservÃĐs. RÃĐdigÃĐ, refondu et publiÃĐ avec les solutions Irosoft. #### SÃĐlections #### Afficher Les sÃĐlections du document courant Toutes les sÃĐlections de la collection Fragments sÃĐlectionnÃĐs Supprimer toutes les sÃĐlections Afficher les sÃĐlections #### Cyberlex Version 2.1.5.0