Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091)
Quebec City, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1532178c704b · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÃĻglements municipaux
Nous joindre
Site de la Ville
# RÃĻglements de la Ville de QuÃĐbec
RÃĻglements codifiÃĐs
RÃĻglements annuels
Tableaux des modifications
Guide d'utilisation
| |
| --- |
| |
| Service des affaires juridiques |
| Ce document est une codification administrative |
### R.V.Q. 1091 - RÃĻglement sur la paix et le bon ordre
Table des matiÃĻres
Texte intÃĐgral
à jour au 25 mai 2026
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
| |
| --- |
| Conseil de la ville |
RÃGLEMENT R.V.Q. 1091
RÃĻglement sur la paix et le bon ordre
LA VILLE DE QUÃBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÃCRÃTE CE QUI SUITÂ :
CHAPITRE I
DÃFINITIONS
1.Dans le prÃĐsent rÃĻglement, Ã moins que le contexte nâindique un sens diffÃĐrent, on entend par :
 ÂŦ bruit perturbateur Âŧ : un bruit repÃĐrable distinctement du bruit dâambiance;
 ÂŦ domaine public Âŧ : ensemble des biens administrÃĐs par la municipalitÃĐ, affectÃĐs à lâusage gÃĐnÃĐral et public;
 ÂŦ drogue illicite Âŧ : substance dÃĐsignÃĐe ou prÃĐcurseur dont lâimportation, lâexportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi rÃĐglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19);
 ÂŦ endroit public Âŧ : un endroit accessible ou frÃĐquentÃĐ par le public dont, notamment, un ÃĐdifice commercial, un centre commercial, un ÃĐdifice sportif, une bibliothÃĻque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour dâÃĐcole, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
 ÂŦ ivresse Âŧ : ÃĐtat de perturbation ou dâincoordination physique ou mentale dÃŧ à la consommation dâalcool ou de drogue;
 ÂŦ rue Âŧ : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dÃĐdiÃĐ Ã la circulation des piÃĐtons, des bicyclettes ou des vÃĐhicules routiers;
 ÂŦ vÃĐhicule routier Âŧ : un vÃĐhicule motorisÃĐ qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des vÃĐhicules routiers les vÃĐhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistÃĐes et les fauteuils roulants mÃŧs ÃĐlectriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilÃĐs aux vÃĐhicules routiers.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 1; 2012, R.V.Q. 1959, a. 1; 2018, R.V.Q. 2715, a. 1; 2022, R.V.Q. 3011, a. 1; 2023, R.V.Q. 2817, a. 6.
CHAPITRE II
CHAMP DâAPPLICATION
2. Le prÃĐsent rÃĻglement sâapplique sur le territoire de la ville de mÊme que sur celui de lâUniversitÃĐ Laval.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 2.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
3.Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public dâÊtre en ÃĐtat dâivresse.
Sous rÃĐserve du troisiÃĻme alinÃĐa, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de lâalcool ou dâavoir en sa possession une bouteille, une canette ou un rÃĐcipient dÃĐbouchÃĐ contenant de lâalcool. Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dÃĐrivÃĐ du cannabis.
La consommation dâalcool est toutefois permise aux endroits et aux pÃĐriodes autorisÃĐs en vertu dâune loi ou dâun autre rÃĻglement. En outre, le comitÃĐ exÃĐcutif peut autoriser, par ordonnance, la consommation dâalcool à lâoccasion dâun repas dans certains sites de plein air, certains parcs et certaines rues, aux pÃĐriodes et aux conditions quâil dÃĐtermine.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 3; 2018, R.V.Q. 2715, a. 2; 2020, R.V.Q. 2874, a. 1.
4.Il est interdit, dans un endroit public ou dans une rue, dâavoir en sa possession quelque objet, matÃĐriel ou ÃĐquipement servant à la consommation dâune drogue illicite.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 4; 2010, R.V.Q. 1731, a. 1; 2018, R.V.Q. 2715, a. 3.
5. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flÃĒner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public.
Pour les fins du prÃĐsent article, est considÃĐrÃĐ comme flÃĒnant ou vagabondant, une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnÃĐs au premier alinÃĐa, sans lâautorisation du propriÃĐtaire ou de lâoccupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considÃĐrÃĐe comme flÃĒnant ou vagabondant.
Une personne doit quitter les lieux lorsquâelle est requise de le faire par le propriÃĐtaire ou lâoccupant des lieux.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 5.
6. Il est interdit de se battre dans une rue ou dans un endroit public.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 6.
7. Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bÃĒtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, dÃĐsordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillitÃĐ publique.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 7.
7.1.Il est interdit de produire du bruit perturbateur provenant dâun vÃĐhicule routier qui trouble la paix ou la tranquillitÃĐ publique, tel que le crissement de pneus ou le bruit dâun moteur utilisÃĐ Ã des rÃĐgimes excessifs.
---
2022, R.V.Q. 3011, a. 2.
8. Il est interdit dâinsulter ou dâinjurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 8.
9. En outre de ce que prÃĐvoit lâarticle 8, il est interdit dâinjurier ou dâinsulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans lâexercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphÃĐmatoires ou grossiers, ou encore dâencourager ou dâinciter une personne à lâinjurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 9.
10. Il est interdit de satisfaire un besoin naturel dans une rue ou dans un endroit public, sauf aux endroits amÃĐnagÃĐs à cette fin.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 10.
11.Il est interdit de faire de la mendicitÃĐ ou de la sollicitation agressive. Est considÃĐrÃĐe notamment comme agressive celle qui est faite :
1°par usage de violence, tant verbale que physique, lors de la sollicitation ou aprÃĻs avoir reçu un refus de la personne sollicitÃĐe;
2°en bloquant le passage des personnes;
3°en utilisant un langage abusif;
4°en continuant de solliciter la personne qui a rÃĐpondu nÃĐgativement à la sollicitation autant de façon directe que tacitement.
à dÃĐfaut dâautre preuve, la cour peut dÃĐduire de la preuve apportÃĐe par lâagent de la paix dâune mendicitÃĐ agressive.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 11; 2025, R.V.Q. 3283, a. 1.
11.1.Il est interdit de faire de la mendicitÃĐ ou de la sollicitation obstructive. Est considÃĐrÃĐe comme obstructive celle qui est faite notamment :
1°prÃĻs dâun arrÊt de transport en commun;
2°prÃĻs dâun guichet automatique ou dâune institution bancaire;
3°aux abords dâune porte dâentrÃĐe ou de sortie dâun commerce, sauf sur autorisation ÃĐcrite du propriÃĐtaire;
4°en empÊchant lâusage dâun trottoir;
5°aux abords ou à lâintÃĐrieur dâun stationnement public.
La personne doit cesser immÃĐdiatement lâobstruction à la demande dâun agent de la paix. Le dÃĐfaut dâobtempÃĐrer constitue de lâentrave.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 1.
12.Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, dâÊtre en possession dâun couteau, dâun poignard, dâun sabre, dâune machette ou dâun autre objet similaire, dâune arme blanche, dâun objet pouvant servir de projectile ou pouvant servir à projeter un autre objet, dâun masque à gazâŊou dâun rÃĐpulsif animal en bombe aÃĐrosol à base de poivre de cayenne, et ce, dans une rue ou un endroit publicâŊainsi que dans un vÃĐhicule situÃĐ dans une telle rue ou endroit public.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 12; 2015, R.V.Q. 2280, a. 1; 2025, R.V.Q. 3283, a. 2.
13.Il est interdit de projeter avec la main, ou au moyen dâune arme ou de tout autre instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou projectile dans une rue ou un endroit public.
Cette disposition nâa pas pour but dâinterdire la chasse sur le territoire mieux connu sous le nom du ÂŦ Marais du Nord Âŧ dÃĐcrit au plan contenu à lâannexe I du prÃĐsent rÃĻglement, si, par ailleurs, telle chasse est permise par une autre loi ou rÃĻglement.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 13; 2011, R.V.Q. 1734, a. 1.
13.1.Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimÃĐ, un arc ou arbalÃĻte sur un terrain privÃĐ, sâil nâa pas obtenu au prÃĐalable lâautorisation du propriÃĐtaire du terrain ou de son reprÃĐsentant autorisÃĐ.
Il devra alors, en plus de respecter les lois et rÃĻglements en vigueur, respecter une distance dâau moins 150 mÃĻtres de toute habitation, route, sentier linÃĐaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en direction opposÃĐe.
Il est interdit à toute personne dâÊtre en possession dâune arme mentionnÃĐe au premier alinÃĐa, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, alors quâelle se trouve dans la rue ou dans un endroit public ainsi que dans un vÃĐhicule situÃĐ dans une telle rue ou endroit public.
---
2011, R.V.Q. 1734, a. 2; 2015, R.V.Q. 2280, a. 2; 2025, R.V.Q. 3283, a. 3.
14.Il est interdit dâendommager le domaine public ou de poser des gestes risquant dâendommager le domaine public.
Il est interdit de le souiller, dây rendre un bien inutilisable ou dâen diminuer lâefficacitÃĐ.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 14; 2025, R.V.Q. 3283, a. 4.
15. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de donner une alerte au feu, dâalerter la police ou dâappeler le service dâurgence  911.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 15.
16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenÊtre dâun bÃĒtiment.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 16.
17.Il est interdit de pratiquer un jeu dans une rue sauf lorsque la rue a ÃĐtÃĐ identifiÃĐe comme ÃĐtant une rue partagÃĐe au sens du Code de la sÃĐcuritÃĐ routiÃĻre (RLRQ, chapitre C-24.2) en vertu dâun rÃĻglement de la ville.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 17; 2020, R.V.Q. 2886, a. 3.
18. Il est interdit dâobstruer ou de gÊner le passage dâun piÃĐton sur un trottoir.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 18.
19.Il est interdit à une personne de commettre une action indÃĐcente dans une rue ou dans un endroit public.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 19; 2025, R.V.Q. 3283, a. 5.
19.1.Il est interdit à une personne dâexercer sur le domaine public une activitÃĐ mentionnÃĐe ci-aprÃĻs sans avoir obtenu, au prÃĐalable, une autorisation ÃĐcrite de lâautoritÃĐ compÃĐtente :
1°construire, ÃĐriger, installer, dÃĐposer, maintenir, occuper ou faire construire, ÃĐriger, installer ou dÃĐposer une structure, une tente ou toute autre construction, ÃĐquipement ou appareil servant ou pouvant servir dâabri;
2°prÃĐparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu;
3°dÃĐposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un ÃĐlÃĐment appartenant à un appareil alimentÃĐ habituellement par un combustible autre quâun combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se rÃĐchauffer.
Aux fins de lâapplication du prÃĐsent article, lâautoritÃĐ compÃĐtente est lâinstance dÃĐcisionnelle de la Ville de QuÃĐbec, la personne ou le fonctionnaire autorisÃĐ Ã exercer la compÃĐtence de la Ville relative à lâoccupation de la partie du domaine public visÃĐe par la demande dâautorisation.
Le paragraphe 1° du premier alinÃĐa ne sâapplique pas aux cafÃĐs-terrasses exploitÃĐs conformÃĐment à la rÃĐglementation dâurbanisme de la Ville de QuÃĐbec.
MalgrÃĐ le paragraphe 3 du premier alinÃĐa, le comitÃĐ exÃĐcutif peut autoriser, par ordonnance, lâutilisation dâun appareil de cuisson conçu pour faire des grillades en plein air dans certains sites de plein air et certains parcs, aux pÃĐriodes et aux conditions quâil dÃĐtermine. En outre, tout ÃĐquipement apportÃĐ sur les lieux devra Être retirÃĐ du lieu avant la fin de la journÃĐe. Tout ÃĐquipement laissÃĐ sur le domaine public pourra Être enlevÃĐ par la ville et celle-ci pourra en disposer aux frais du propriÃĐtaire de lâÃĐquipement.
---
2012, R.V.Q. 1959, a. 2; 2018, R.V.Q. 2663, a. 1; 2020, R.V.Q. 2874, a. 2.
19.2.(AbrogÃĐ : 2023, R.V.Q. 2817, a. 6.).
---
2012, R.V.Q. 1959, a. 2; 2023, R.V.Q. 2817, a. 6.
19.3.Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
---
2012, R.V.Q. 1959, a. 2.
19.4.Il est interdit de participer ou dâÊtre prÃĐsent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
---
2012, R.V.Q. 1959, a. 2.
19.5.Il est interdit de gÊner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piÃĐtonnier ou de les priver de lâutilisation normale dâune partie du domaine public.
---
2012, R.V.Q. 1959, a. 2.
19.6.MalgrÃĐ ce qui est prÃĐvu aux articles 19.3 et 19.4, lâautoritÃĐ compÃĐtente peut autoriser la prÃĐsence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un parc ou sur le domaine public. LâautoritÃĐ compÃĐtente est celle prÃĐvue au deuxiÃĻme paragraphe de lâarticle 19.1.
---
2013, R.V.Q. 2031, a. 1.
19.7.Il est interdit, à moins dây Être expressÃĐment autorisÃĐ, de franchir ou de se trouver à lâintÃĐrieur dâun pÃĐrimÃĻtre de sÃĐcuritÃĐ ÃĐtabli à lâaide dâune signalisation par une autoritÃĐ compÃĐtente.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
19.8.Il est interdit de modifier la configuration ou dâaltÃĐrer les composantes dâun pÃĐrimÃĻtre de sÃĐcuritÃĐ.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
19.9.Il est interdit de dÃĐplacer une signalisation routiÃĻre installÃĐe par une personne responsable de la gestion, de la sÃĐcuritÃĐ ou de lâentretien des chemins publics ou de modifier le sens du message vÃĐhiculÃĐ par cette signalisation.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
19.10.Il est interdit de demeurer sur un terrain ou à lâintÃĐrieur dâun bÃĒtiment, sans autorisation expresse du propriÃĐtaire ou, en lâabsence dâune telle autorisation, sans excuse lÃĐgitime, lorsque sommÃĐ de quitter par un agent de la paix.
Il est ÃĐgalement interdit dây construire, ÃĐriger, installer, dÃĐposer, maintenir, occuper ou faire construire, ÃĐriger, installer ou dÃĐposer une structure, une tente ou toute autre construction, ÃĐquipement ou appareil servant ou pouvant servir dâabri, sans autorisation expresse du propriÃĐtaire.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
19.11.Il est interdit de circuler avec un vÃĐhicule dans un endroit public qui nâest pas prÃĐvu spÃĐcifiquement à cette fin si cette action est susceptible de mettre en pÃĐril la sÃĐcuritÃĐ ou la quiÃĐtude des personnes ou la sÃĐcuritÃĐ ou lâintÃĐgritÃĐ des biens.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
19.12.Il est interdit de commettre une action susceptible de mettre en pÃĐril la sÃĐcuritÃĐ des personnes ou des biens.
---
2025, R.V.Q. 3283, a. 6.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
20.Nul ne peut contrevenir ni permettre que lâon contrevienne à une disposition de ce rÃĻglement.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 20.
21.Sauf en ce qui concerne les articles 11.1, 13 et 13.1, quiconque contrevient ou permet que lâon contrevienne à une disposition de ce rÃĻglement commet une infraction et est passible, pour une premiÃĻre infraction, dâune amende dont le montant est, dans le cas dâune personne physique, dâun minimum de 150 $ et dâun maximum de 1 000 $ et, dans le cas dâune personne morale, dâun minimum de 300 $ et dâun maximum de 2 000 $.
En cas de rÃĐcidive, le contrevenant est passible dâune amende dont le montant est, dans le cas dâune personne physique, dâun minimum de 300 $ et dâun maximum de 2 000 $ et, dans le cas dâune personne morale, dâun minimum de 600 $ et dâun maximum de 4 000 $.
Quiconque contrevient ou permet que lâon contrevienne aux articles 13 et 13.1 commet une infraction et est passible, pour une premiÃĻre infraction, dâune amende dont le montant est, dans le cas dâune personne physique, dâun minimum de 300 $ et dâun maximum de 1 000 $, et dans le cas dâune personne morale, dâun minimum de 600 $ et dâun maximum de 2 000 $.
En cas de rÃĐcidive, le contrevenant est passible dâune amende dont le montant est, dans le cas dâune personne physique, dâun minimum de 600Â $ et dâun maximum de 2Â 000Â $, et dans le cas dâune personne morale, dâun minimum de 1Â 200Â $ et dâun maximum de 4Â 000Â $.
Dans tous les cas, les frais sâajoutent à lâamende.
Si l'infraction est continue, cette continuitÃĐ constitue, jour par jour, une infraction sÃĐparÃĐe et lâamende ÃĐdictÃĐe pour cette infraction peut Être infligÃĐe pour chaque jour que dure l'infraction.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 21; 2011, R.V.Q. 1734, a. 3; 2011, R.V.Q. 1734, a. 4; 2025, R.V.Q. 3283, a. 7.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES
22.Les dispositions de ce rÃĻglement remplacent une disposition traitant du mÊme objet dans un rÃĻglement en vigueur le 31 dÃĐcembre 2001 dans une municipalitÃĐ mentionnÃĐe à lâarticle 5 de la Charte de la Ville de QuÃĐbec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformÃĐment à lâarticle 6 de la mÊme loi.
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 22.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
23.(Omis.)
---
2009, R.V.Q. 1091, a. 23.
Annexe I
(article 13)
MARAIS DU NORD
Annexe I
Document PDF
 Â
---
2011, R.V.Q. 1734, annexe I.
* Copier
* SÃĐlectionner cet ÃĐlÃĐment
* SÃĐlectionner l'ÃĐlÃĐment parent
* DÃĐsÃĐlectionner tous les ÃĐlÃĐments
* Copier vers RÃĐdaction
* Copier vers LAW
#### Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
Nous joindre ExonÃĐration de responsabilitÃĐ DÃĐclaration de confidentialitÃĐ Droits de propriÃĐtÃĐ intellectuelle
Site Internet de la Ville de QuÃĐbec
ÂĐ Ville de QuÃĐbec, 2026. Tous droits rÃĐservÃĐs. RÃĐdigÃĐ, refondu et publiÃĐ avec les solutions Irosoft.
#### SÃĐlections
####
Afficher
Les sÃĐlections du document courant
Toutes les sÃĐlections de la collection
Fragments sÃĐlectionnÃĐs
Supprimer toutes les sÃĐlections
Afficher les sÃĐlections
#### Cyberlex
Version 2.1.5.0