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Version administrative
RÈGLEMENT DE
ZONAGE
Municipalité de Racine
Règlement # 123-12-2006
Avis de motion: 4 décembre 2006
Adoption règlement: 8 janvier 2007
Entrée en vigueur : 27 mars 2007
Version administrative
Amendements intégrés
Règlements
Entrée en vigueur
Date
130-02-2007
04-07-2007
09-01-2008
143.1-05-2008
07-08-2008
10-11-2008
154-04-2009
10-08-2009
13-01-2010
165-05-2010
12-10-2010
30-01-2011
170-10-2010
14-12-2010
30-01-2011
192-12-2011
23-04-2012
22-08-2012
254-04-2015 (modifié)
13-01-2016
26-02-2016
272-05-2016 (résiduel)
08-09-2016
12-10-2016
282-02-2017
10-04-2017
10-05-2017
305-06-2018
12-12-2018
17-12-2018
309-11-2018
04-03-2019
05-03-2020
310-11-2018
04-03-2019
05-03-2020
314-01-2019
01-04-2019
05-03-2020
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MUNICIPALITÉ DE RACINE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006
ZONAGE
page i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................................... 1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................... 1
1.1
Titre ............................................................................................................................................................. 1
1.2
Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 1
1.3
Autres lois applicables ................................................................................................................................ 1
1.4
Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................................................ 1
1.5
Plan de zonage ........................................................................................................................................... 1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................. 2
1.6
Système de mesure .................................................................................................................................... 2
1.7
Divergence entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ....................................... 2
1.8
Répartition du territoire municipal en zones................................................................................................ 2
1.9
Interprétation des tableaux.......................................................................................................................... 2
1.10
Définitions.................................................................................................................................................... 2
Schéma des cours................................................................................................................................................ 27
Schéma des constructions ................................................................................................................................... 28
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................. 29
2.1
Application du règlement ........................................................................................................................... 29
2.2
Pouvoir de la personne en charge de l'application ................................................................................... 29
2.3
Interventions assujetties ............................................................................................................................ 29
2.4
Infraction et pénalité .................................................................................................................................. 29
2.5
Recours civils ............................................................................................................................................ 30
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................................................... 31
3.1
Droits acquis généraux ............................................................................................................................. 31
3.2
Cessation d'un usage dérogatoire ............................................................................................................ 31
3.3
Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................................... 31
3.4
Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain........................................................................................... 32
3.5
Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ............................................................................... 32
3.6
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire ............................................................. 32
3.7
Enseignes et panneaux réclames dérogatoires ........................................................................................ 32
3.8
Remplacement d'une construction dérogatoire ........................................................................................ 33
3.9
déplacement d'une construction dérogatoire ............................................................................................ 33
3.10
Bâtiments d'élevage dérogatoire .............................................................................................................. 33
3.11
Marina et quai à emplacements multiples ................................................................................................. 33
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ...................................... 34
SECTION 1 - DISPOSITIONS SUR LES COURS .................................................................................................. 34
4.1
Cour avant minimale ................................................................................................................................. 34
4.1.1 Cour avant minimale terrain riverain ......................................................................................................... 34
4.2
Cour avant résiduelle ................................................................................................................................ 35
4.2.1 Cour avant résiduelle terrain riverain ........................................................................................................ 35
4.3
Cour latérale .............................................................................................................................................. 36
4.3.1 Cour latérale terrain riverain...................................................................................................................... 37
4.4
Cour arrière ............................................................................................................................................... 37
4.4.1 Cour arrière terrain riverain ....................................................................................................................... 38
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4.5
Cour arrière pour les lots séparés du corps principal du terrain par une rue publique
dans les zones VR-1 à VR-11 ................................................................................................................... 39
SECTION 2 - DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................... 41
4.6
Généralités ................................................................................................................................................ 41
4.7
Dimensions du bâtiment principal ............................................................................................................. 41
4.8
Hauteur du bâtiment principal ................................................................................................................... 41
SECTION 3 - DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 42
4.9
Généralités ................................................................................................................................................ 42
4.10
Bâtiment accessoire à usage résidentiel .................................................................................................. 42
4.11
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 43
4.12
Dimension ................................................................................................................................................. 43
4.13
Nombre maximal de bâtiments accessoires ............................................................................................. 43
4.14
Hauteur ...................................................................................................................................................... 44
4.15
Exception................................................................................................................................................... 44
SECTION 4 - DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ................................................ 45
4.16
Abris d'hiver pour automobile.................................................................................................................... 45
SECTION 5 - NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR EMBARCATION ................... 46
4.17
Généralités ................................................................................................................................................ 46
4.18
Dimensions................................................................................................................................................ 46
4.19
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 46
4.20
Hauteur ...................................................................................................................................................... 46
4.21
Architecture ............................................................................................................................................... 46
SECTION 6 - DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES............................................................................ 47
4.22
Forme des bâtiments ................................................................................................................................ 47
4.23
Forme des toits ......................................................................................................................................... 47
4.24
Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................................................................... 47
4.25
Matériaux de revêtement extérieur ........................................................................................................... 47
4.26
Nombre de matériaux ................................................................................................................................ 48
4.27
Harmoni-sation des matériaux .................................................................................................................. 48
4.28
Délai d'exécution des travaux ................................................................................................................... 48
SECTION 7 - DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES .................................................................. 49
4.29
Clôtures ..................................................................................................................................................... 49
4.30
Clôture pour entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts .......................................................... 49
4.31
Fil barbelé.................................................................................................................................................. 49
4.32
Haies ......................................................................................................................................................... 50
SECTION 8 - DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE
MANUTENTION .............................................................................................................................. 51
4.33
Généralités ................................................................................................................................................ 51
4.34
Compensation financière .......................................................................................................................... 51
4.35
Droits acquis ............................................................................................................................................. 51
4.36
Nombre minimal de cases de stationnement ............................................................................................ 51
4.37
Aménagement des aires de stationnement .............................................................................................. 52
4.38
Accès au terrain et aux aires de stationnement ........................................................................................ 53
4.39
Aires de manutention ................................................................................................................................ 54
4.40
Localisation des aires de manutention ...................................................................................................... 54
4.41
Nombre d'unités de manutention .............................................................................................................. 54
4.42
Dimensions des unités de manutention .................................................................................................... 54
4.43
Aménagement des aires de manutention ................................................................................................. 54
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SECTION 9 - DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS .............................................................................. 55
4.44
Généralités ................................................................................................................................................ 55
4.45
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 55
4.46
Obligation de clôturer ................................................................................................................................ 55
4.47
Trottoir ....................................................................................................................................................... 56
4.48
Accessoires connexes à la piscine et remplissage d'une piscine............................................................. 56
SECTION 10 - DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES .......................................................................................... 57
4.49
Généralités ................................................................................................................................................ 57
4.50
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 57
SECTION 11 - DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ...................................... 58
4.51
Entreposage extérieur pour certains usages ........................................................................................... 58
4.52
Entreposage extérieur de bois de chauffage ............................................................................................ 58
4.53
Étalage extérieur pour certains usages .................................................................................................... 59
SECTION 12 - DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES ......................................................... 60
4.54
Généralités ................................................................................................................................................ 60
4.55
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................................. 60
4.56
Localisation des enseignes ....................................................................................................................... 61
4.57
Structure et conception d'une enseigne .................................................................................................... 62
4.58
Format de l'enseigne ................................................................................................................................. 62
4.59
Règle de calcul de l'enseigne ................................................................................................................... 62
4.60
Interdictions applicables à l'ensemble du territoire ................................................................................... 64
4.61
Éclairage des enseignes ........................................................................................................................... 65
4.62
Entretien et permanence d'une enseigne ................................................................................................. 65
4.63
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 65
4.64
Enseigne d'accompagnement pour les commerces et industries (CR-1 à CR-12, IC-1, I-1 ET RT-1) .... 66
4.65
Enseigne d'accompagnement pour les établissements liés à l'automobile .............................................. 66
4.66
Identification de complexe domiciliaire ..................................................................................................... 67
4.67
Normes relatives à l'affichage ................................................................................................................... 67
SECTION 13 - DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES.......................................................................................... 70
4.68
Antennes traditionnelles ............................................................................................................................ 70
4.69
Antennes Paraboliques ............................................................................................................................. 70
SECTION 14 DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET ........................................................... 71
L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU ................................................................................................................ 71
4.70
Aménagement des espaces libres ............................................................................................................ 71
4.71
Plantation d'arbres prohibée ..................................................................................................................... 71
4.72
Triangle de visibilité ................................................................................................................................... 71
4.73
Aménagement d'un plan d'eau ................................................................................................................. 71
SECTION 15 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS
MOTORISÉS OU NON ET LES ROULOTTES DE CHANTIER ..................................................... 72
4.74
Implantation d'une maison mobile ............................................................................................................ 72
4.75
Implantation d'un véhicule récréatif motorisé ou non et d'une roulotte de chantier ................................. 72
SECTION 16 - DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE..................................................... 73
4.76
Généralités ................................................................................................................................................ 73
4.77
Normes d'implantation .............................................................................................................................. 73
4.78
Normes de stationnement ......................................................................................................................... 73
4.79
Opération................................................................................................................................................... 73
SECTION 17 - DISPOSITIONS SUR LES PAVILLONS DEUX-GÉNÉRATIONS .................................................. 74
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4.80
Généralités ................................................................................................................................................ 74
4.81
Dimension et intégration du pavillon ......................................................................................................... 74
4.82
Normes d'implantation et d'aménagement pour les pavillons .................................................................. 74
4.83
Hauteur ...................................................................................................................................................... 74
4.84
Stationnement ........................................................................................................................................... 74
4.85
Installation septique .................................................................................................................................. 75
SECTION 18 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL ........................................................................ 76
4.86
Généralités ................................................................................................................................................ 76
4.87
Nombre de résidents et d'occupants ........................................................................................................ 76
4.88
Aménagement de l'établissement ............................................................................................................. 76
4.89
Superficie des chambres ........................................................................................................................... 76
4.90
Nombre d'issues ....................................................................................................................................... 76
4.91
Normes d'affichage ................................................................................................................................... 76
SECTION 19 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS
CONTRAIGNANTES ....................................................................................................................... 77
4.92
Dépôts de neiges usées ............................................................................................................................ 77
4.93
Normes d'implantation en bordure d'une route publique numérotée ........................................................ 77
4.94
Cour de ferraille ......................................................................................................................................... 77
4.95
Piste de course ou d'essai de véhicules motorisés .................................................................................. 78
4.96
Zones industrielles .................................................................................................................................... 78
SECTION 20 - NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ....................................................... 80
4.97
Protection des rives ................................................................................................................................... 80
4.98
Remise à l'état naturel des rives ............................................................................................................... 82
4.99
Exceptions près des bâtiments ................................................................................................................. 82
4.100 Revégétalisation des rives ........................................................................................................................ 83
4.101 Exception près des bâtiments ................................................................................................................... 83
4.102 Protection du littoral .................................................................................................................................. 84
4.103 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 84
SECTION 21 - NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN QUAI, D'UNE PLATE-FORME
FLOTTANTE, D'UN MONTE-BÂTEAU ET D'UNE MARINA ......................................................... 85
4.104 Généralités ................................................................................................................................................ 85
4.105 Dimension du quai et de la plate-forme flottante ...................................................................................... 85
4.106 Nombre de quais et de plates-formes flottantes ....................................................................................... 85
4.107 Matériaux................................................................................................................................................... 85
4.108 Monte bateau ............................................................................................................................................ 86
4.109 Marina ....................................................................................................................................................... 86
4.110 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 86
SECTION 22 - NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES .................................................................................. 87
4.111 Ouvrages permis dans les marécages ..................................................................................................... 87
SECTION 23 - NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION ........................................................................ 88
4.112 Ouvrages et usages permis dans une zone d'érosion .............................................................................. 88
SECTION 24 - NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ......................................................... 89
4.113 Généralités ................................................................................................................................................ 89
SECTION 25 - NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 90
4.114 Normes générales d'abattage d'arbres ..................................................................................................... 90
4.115 Abattage le long d'un chemin public et dans les îlots déstructurés .......................................................... 91
4.116 Abattage d'arbres sur les pentes fortes .................................................................................................... 91
4.117 Normes applicables aux zones agricoles, agro-forestières dynamiques et agro-forestières .................. 92
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4.118 Normes applicables aux zones récréo-forestières de type RF ................................................................. 92
4.119 normes applicables dans un territoire d'intérêt écologique ....................................................................... 93
4.120 Normes spéciales applicables pour les zones RF-6, RF-8, RT-1, ID-10, l'ensemble des zones VR et le
territoire du noyau villageois ..................................................................................................................... 94
4.121 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 94
SECTION 26 - DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING ................................................................... 95
4.122 Généralités ................................................................................................................................................ 95
4.123 Zones autorisées pour les terrains de camping non aménagés ............................................................... 95
4.124 Zones autorisées pour les terrains de camping aménagés ...................................................................... 95
4.125 Superficie minimale et densité brute ......................................................................................................... 95
4.126 Nombre maximal d'emplacements ............................................................................................................ 96
4.127 Marges de recul ........................................................................................................................................ 96
4.128 Aménagement et dimension des emplacements ...................................................................................... 96
4.129 Bâtiments .................................................................................................................................................. 97
4.130 Bâtiments accessoires destinés aux services communautaires sur les terrains de camping aménagés 97
4.131 Limitation de l'utilisation d'un emplacement.............................................................................................. 98
4.132 Contenants à ordures ................................................................................................................................ 98
4.133 Voie de circulation pour véhicule .............................................................................................................. 98
SECTION 27 - DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS .................................. 99
4.134 Stations services, postes d'essence et lave-autos ................................................................................... 99
4.135 Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques ............................................................ 99
SECTION 28 - DISPOSITIONS RELATIVE AUX VENTES DE GARAGE ........................................................... 100
4.136 Conditions applicables ............................................................................................................................ 100
SECTION 29 - DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES ...................... 101
4.137 Généralités .............................................................................................................................................. 101
4.138 Implantation des éoliennes domestiques ................................................................................................ 101
4.139 Implantation des éoliennes commerciales .............................................................................................. 101
4.140 Apparence des éoliennes domestiques et commerciales ....................................................................... 102
4.141 Aménagement aérien des éoliennes domestiques et commerciales ..................................................... 103
4.142 Hors fonctionnement des éoliennes domestiques et commerciales ....................................................... 103
4.143 Chemins d'accès ..................................................................................................................................... 103
4.144 Enfouissement des fils ............................................................................................................................ 104
4.145 Aménagement des postes de raccordement des éoliennes ................................................................... 104
SECTION 30 - DISPOSITIONS SUR LES PANNEAUX SOLAIRES .................................................................... 105
4.146 Généralités .............................................................................................................................................. 105
4.147 Implantation des panneaux solaires ....................................................................................................... 105
SECTION 31 - DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ................................................................................ 106
4.148 Généralités .............................................................................................................................................. 106
4.149 Implantation des systèmes extérieurs de chauffage ............................................................................... 106
4.150 Certificat d'autorisation ............................................................................................................................ 106
SECTION 32 - DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES
DÉSAFFECTÉS ............................................................................................................................ 107
4.151 Démolition de bâtiment et construction désaffectée ............................................................................... 107
SECTION 33 - NORMES RELATIVES AU REMANIEMENT DES SOLS ............................................................ 108
4.152 Généralités .............................................................................................................................................. 108
4.153 Mesure de mitigation ............................................................................................................................... 108
4.154 Permis de remaniement des sols ............................................................................................................ 108
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SECTION 34 - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES YOURTES .................................................. 109
4.155 Généralités .............................................................................................................................................. 109
4.156 Conditions D'implantation ....................................................................................................................... 109
4.157 Diamètre et hauteur ................................................................................................................................ 109
4.158 Construction et matériaux ....................................................................................................................... 109
4.159 Services................................................................................................................................................... 110
SECTION 35 - DISPOSITIONS SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE MARIJUANA À DES FINS
MÉDICALES .................................................................................................................................. 111
4.160 Généralités .............................................................................................................................................. 111
4.161 Clôtures pour les installations de production de marijuana à des fins médicales .................................. 111
4.162 Accès et surveillance .............................................................................................................................. 111
4.163 Fenestration des bâtiments ..................................................................................................................... 111
4.164 Système de filtration ................................................................................................................................ 111
4.165 Normes d'implantation ............................................................................................................................ 112
SECTION 36 - DISPOSITIONS SUR LES BOÎTES DE DONS ............................................................................ 113
4.166 Généralités .............................................................................................................................................. 113
4.167 Normes d'implantation ............................................................................................................................ 113
4.168 Dimensions.............................................................................................................................................. 113
4.169 Affichage ................................................................................................................................................. 113
4.170 Entretien .................................................................................................................................................. 114
4.171 Construction et matériaux ....................................................................................................................... 114
4.172 Certificat d'autorisation ............................................................................................................................ 114
SECTION 37 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS « NOUVEAU CONCEPT » ............................................... 115
4.173 Généralités .............................................................................................................................................. 115
4.174 Branchement aux Services (aqueduc/égout) .......................................................................................... 115
4.175 Dimensions d'une maison « nouveau concept » .................................................................................... 115
4.176 Nombres maximal d'étages..................................................................................................................... 115
SECTION 38 - DISPOSITIONS SUR LES POULES PONDEUSES ..................................................................... 116
4.178 Généralités .............................................................................................................................................. 116
4.179 Obligation d'obtenir un permis ................................................................................................................ 116
4.180 Nombre de poules ................................................................................................................................... 116
4.181 Type d'oiseau autorisé ............................................................................................................................ 116
4.182 Garde de poule ...................................................................................................................................... 116
4.183 État de propreté et nuissance ................................................................................................................ 116
4.184 Poulailler ................................................................................................................................................. 117
4.185 Enclos extérieur ..................................................................................................................................... 117
4.186 Nourriture ............................................................................................................................................... 118
4.187 Vente ....................................................................................................................................................... 118
4.188 Exception ................................................................................................................................................ 118
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ........................ 119
SECTION 1 - NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS .. 119
5.1
Zones de protection pour les installations à forte charge d'odeur autour du périmètre d'urbanisation et
des aires de villégiature .......................................................................................................................... 119
5.2
Prohibition des nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ............................................... 120
5.3
Dispositions relatives à une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire sinistrée ou
abandonnée ............................................................................................................................................ 120
5.4
Dispositions relatives à une installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement .. 120
5.5
Dispositions relatives au remplacement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur
dérogatoire .............................................................................................................................................. 120
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page vii
5.6
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................................................................. 121
5.7
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................................... 133
5.8
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .................................................... 134
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F. ..................................................................................... 135
5.9
Généralités .............................................................................................................................................. 135
5.10
Épandage et stockage temporaire à l'intégieur de la zone agricole protégée ........................................ 135
5.11
Épandage et stockage temporaire à l'extérieur de la zone agricole protégée ........................................ 135
5.12
Normes sur le stockage temporaire des m.r.f. au sol ............................................................................. 135
5.13
Distances séparatrices d'épandage ........................................................................................................ 136
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE 137
5.14
Généralités .............................................................................................................................................. 137
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS ......................................................................................................................... 138
5.15
Généralités .............................................................................................................................................. 138
5.15.1 Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 1 ............................................................. 138
5.15.2 Construction résidentielle dans les ilots déstructurés de type 2 (sans morcellement et vacant) ........... 138
5.15.3 Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 3 (sans morcellement) ........................... 139
5.16
Dispositions relatives à la construction de résidences sur les unités foncières vacantes de 10 hectares
et plus situés dans l'affectation agro-forestière et récréo-forestière en zone agricole ........................... 139
5.16.1 Marge de recul ........................................................................................................................................ 140
5.16.2 Distance séparatrice ............................................................................................................................... 140
CHAPITRE 6 - CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................. 142
SECTION 1 - USAGES PRINCIPAUX .................................................................................................................. 142
6.1
Généralités .............................................................................................................................................. 142
6.2
Groupe résidentiel ................................................................................................................................... 142
6.3
Groupe commercial ................................................................................................................................. 143
6.4
Groupe communautaire .......................................................................................................................... 146
6.5
Groupe industriel ..................................................................................................................................... 147
6.6
Groupe agricole et forestier..................................................................................................................... 149
SECTION 2 - USAGES SECONDAIRES .............................................................................................................. 150
6.7
Généralités .............................................................................................................................................. 150
6.8
Établissement de services personnels (6.3 d.1) ..................................................................................... 150
6.9
Établissement de services professionnels (6.3 d.2) ............................................................................... 150
6.10
Établissement de services d'affaires (6.3 d.3) ........................................................................................ 150
6.11
Établissement de services artisanaux (6.3 d.4) ...................................................................................... 151
6.12
Atelier de fabrication et de réparation (6.5 I) ........................................................................................... 151
6.13
Commerce dans une partie du logement (6.3 A.1) ................................................................................. 152
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE .............................................................................................................................................................. 153
SECTION 1 - USAGES PERMIS ........................................................................................................................... 153
7.1
Généralités .............................................................................................................................................. 153
7.2
Usages spécifiquement prohibés sur tout le territoire ............................................................................. 153
7.3
Règles d'interprétation de la grille des usages et des constructions autorisés par zone ....................... 153
7.4
Grille des usages et des constructions autorisés et interdits par zone ................................................... 154
7.5
Renvois ................................................................................................................................................... 175
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page viii
SECTION 2 - NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE .............................. 176
7.6
Généralités .............................................................................................................................................. 176
7.7
Règle d'interprétation de la grille des normes relatives à L'implantation des bâtiments par zone ......... 176
7.8
Dérogation à la marge de recul avant minimale ..................................................................................... 176
7.9
Dérogation à la marge latérale ................................................................................................................ 176
7.10
Grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone ...................................................... 176
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page 1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage »
TERRITOIRE
ASSUJETTI
1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble de territoire de la municipalité de
Racine.
AUTRES LOIS
APPLICABLES
1.3
Aucun article du présent règlement ne soustrait toute personne à l'application d'un
règlement ou d'une Loi.
ABROGATION
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.4
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur portant sur le zonage ou
sur des dispositions adoptées en vertu des pouvoirs de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, dont le Règlement numéro 50-99 et ses amendements
subséquents et remplace le Règlement numéro 800 de la municipalité du Canton
d'Orford et ses amendements subséquents pour la partie du Lac Brompton ayant
fait l'objet d'une annexion le 1 janvier 2006.
PLAN DE
ZONAGE
1.5
Le plan de zonage RA-Z-01, préparé par le service d'aménagement et
d'urbanisme de la MRC du Val-Saint-François, en date du mois d'août 2011 signé
par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité est annexé au présent
règlement et en fait partie intégrante.
Les plans des contraintes RA-CO-01 et RA-CO-02, préparés par le service
d'aménagement et d'urbanisme de la MRC du Val-Saint-François, en date du
mois d'août 2011 signés par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité
sont annexés au présent règlement et en fait partie intégrante.
Règlement 192-12-2011
Règlement 282-02-2017
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page 2
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.6
Toute dimension apparaissant dans le présent règlement est indiquée en unités
métriques du système international (SI). L'équivalent en mesures anglaises est donné
à titre indicatif seulement.
DIVERGENCE
ENTRE LES
RÈGLEMENTS DE
ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE
CONSTRUCTION
1.7
S'il y a incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et
le règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage prévaut.
S'il y a incompatibilité entre une norme générale et une norme particulière, la
disposition de la norme particulière prévaut.
RÉPARTITION DU
TERRITOIRE
MUNICIPAL EN
ZONES
1.8
Pour les fins d'application du présent règlement, le territoire municipal est divisé en
zones. Pour des fins d'identification et de référence, les zones sont désignées dans
ce règlement et sur le plan de zonage par des lettres et des chiffres. Les lettres réfèrent
à la fonction prédominante de la zone. Le chiffre désigne la situation géographique de
la zone.
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne
médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée. Ainsi qu'avec les
lignes des terrains et les limites du territoire de la municipalité.
INTERPRÉTATION
DES TABLEAUX
1.9
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font parti intégrante
à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles ou autres formes d'expression, le texte prévaut.
DÉFINITIONS
1.10
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leurs
sens habituels, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme
subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens différent.
Abattage d'arbres
Règlement 143.1-05-2008
Règlement 154-04-2009
Règlement 192-12-2011
Règlement 254-04-2015
Règlement 272-05-2016
Règlement 305-06-2018
Règlement 310-11-2018
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page 3
Coupe d'au moins cinq (5) arbres d'essence commerciale de plus de dix (10)
centimètres au D.H.P.
Abattoir
Bâtiment où l'on abat les animaux destinés à l'alimentation.
Abribus
Bâtiment fait pour abriter des intempéries les étudiants qui attendent l'autobus.
Abris à bois de chauffage
Bâtiment fermé ou non où est entreposé le bois de chauffage.
Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, composée d'un toit soutenu
par des colonnes, des poteaux ou des murs, ouverte sur deux (2) côtés ou plus et
destinée à abriter un ou plusieurs véhicules.
Abri d'auto d'hiver
Construction temporaire dont la structure est démontable et utilisée pour le
stationnement d'un ou plusieurs véhicules et installée pour la période du 15 octobre
au 15 avril inclusivement de l'année suivante.
Abri forestier
Bâtiment sommaire construit en milieu forestier, qui ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant
pas 20 mètres carrés.
Abri pour embarcation
Construction érigée sur un terrain riverain, comprenant un toit, fermée sur 3 côtés et
destinée à abriter une embarcation. L'aménagement d'un abri pour embarcation sur le
littoral est totalement interdit.
Âge d'exploitation des arbres feuillus
L'âge d'exploitabilité des arbres feuillus est de quatre-vingt-dix (90) ans, sauf dans le
cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est
considérée atteinte à soixante-dix (70) ans et sauf dans le cas des peupliers et du
bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de cinquante (50) ans.
Âge d'exploitation des arbres résineux
L'âge d'exploitation des arbres résineux est de soixante-dix (70) ans, sauf dans le cas
du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de cinquante
(50) ans.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis de dimensions suffisantes pour le stationnement et les manœuvres d'un
véhicule durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
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page 4
Aire de villégiature
Ce sont les 4 aires retenues autour des lacs identifiés au plan de zonage : Brais,
Brompton, Larouche et Miller.
Aire d'exploitation
La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés
les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les
agrégats (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et sablières, L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2).
Annexe
Rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même terrain que ce
dernier.
Arbres d'essences commerciales
1. Essences résineuses :
- Épinette blanche
- Épinette de Norvège
- Épinette noire
- Épinette rouge
- Mélèze
- Pin blanc
- Pin gris
- Pin rouge
- Pruche de l'Est
- Sapin baumier
- Thuya de l'Est (cèdre)
2. Essences feuillues :
- Bouleau blanc
- Bouleau gris (bouleau rouge)
- Bouleau jaune (merisier)
- Caryer
- Cerisier tardif
- Chêne à gros fruits
- Chêne bicolore
- Chêne blanc
- Chêne rouge
- Érable à sucre
- Érable argenté
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne d'Amérique (frêne blanc)
- Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
- Frêne noir
- Hêtre américain
- Noyer
- Orme d'Amérique (orme blanc)
- Orme liège (orme de Thomas)
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier baumier
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page 5
- Peuplier faux tremble (tremble)
- Peupliers (autres)
- Tilleul d'Amérique.
Arpenteur géomètre
Arpenteur géomètre, membre en règle de l'Ordre des arpenteurs géomètres du
Québec.
Atelier
Local, équipé pour pratiquer des travaux manuels, où travaille quelqu'un pour
son plaisir
Auberge
Établissement d'hébergement qui offre à une clientèle de passage la location de
chambres meublées et des services de restauration.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur extérieur, ordinairement entourée d'un
garde-fou.
Bâtiment
Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des
poteaux ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage
pour lequel il est érigé. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs
mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi
divisée sera considérée comme bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et
destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Est
considéré comme un bâtiment accessoire : un garage privé détaché, un hangar, une
remise, une serre privée, etc.
Bâtiment principal
Bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé.
Bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre au
D.H.P.
Boîte de dons
Tout récipient fermé servant à recueillir les dons de vêtements, les petits articles
ménagers et les jouets du public. Pour l'application du présent règlement, les boîtes
de dons ne sont pas considérées comme des bâtiments accessoires.
Boues
Substance organique résultant de l'épuration des eaux obtenue par la voie d'un
traitement biologique ou physico-chimique.
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Boues stabilisées
Boues de fosses septiques ou de station d'épuration des eaux usées ayant subi un
traitement de stabilisation conformément au guide de bonnes pratiques de valorisation
agricole des boues de stations d'épuration des eaux usées municipales ou au guide
de bonnes pratiques de valorisation sylvicole des boues de stations d'épuration des
eaux usées municipales.
Cabane à sucre
Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière, principalement construit aux fins de la
transformation de l'eau d'érable en produit d'érable (sirop d'érable, autres produits) et
ne comprenant pas de service de restauration ou de salle de réception.
Cabane à sucre commerciale
Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de nature commerciales et
récréatives complémentaire à l'agriculture telles que la restauration de groupe, la
vente de produits d'érables, ballade en calèche, traîneau à chien et autres. La
production de sirop d'érable devient une activité accessoire à ces dernières.
Camping
Voir la définition de terrain de camping.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des mines
d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de
jeux ou un stationnement. (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et sablières, L.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.2)
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les exigences de
dimension et d'agencement prévues aux divers articles du présent règlement.
Cave ou sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est en dessous du niveau moyen du sol adjacent
pour plus de cinquante pour cent (50%) du périmètre du bâtiment. Une cave ne doit
pas être comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Chablis
Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
Chalet ou maison de villégiature
Bâtiment résidentiel servant à des fin de récréation ou de villégiature et utilisé pour
une période maximale de 180 jours par année.
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page 7
Champ en culture
Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1)
Chemin
Voir la définition de rue.
Chemin de débardage
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois jusqu'à un
lieu d'entreposage. Le volume prélevé pour établir ce chemin doit être inférieur à
quinze pourcent (15%) du volume du bois commercial du peuplement faisant l'objet
d'une coupe.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage jusqu'au
chemin public.
Chenil
Lieu où l' on loge un minimum de quatre (4) chiens pour des fins de pension ou
d'élevage ou de reproduction ou d'entraînement ou pour toute autre fin commerciale.
Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine
vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement.
Classification C-P-O
Classification donnée aux matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.) par le Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques selon la teneur en contaminants chimiques (catégories C), en agents
pathogènes (catégories P) et selon les caractéristiques d'odeurs (catégories O).
Construction
Signifie l'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte de plus de soixante-dix pourcent (70%) des tiges de bois
commercial sur une superficie donnée.
Coupe de conversion
Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de cent mètres
cubes (100 m³) apparent par hectare (11 cordes à l'acre approximativement), dont la
régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération doit être suivie d'une
préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un
délai de deux (2) ans.
Coupe forestière
Coupe d'au moins 5 arbres d'essences commerciale de plus de 10 cm au D.H.P
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Coupe sanitaire
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou
morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de malade.
Cour arrière (voir schéma des cours p. 26)
Espace compris entre la ligne arrière et la ligne formée par la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Pour les terrains
riverains, la cour arrière est adjacente à la rue.
Cour avant (voir schéma des cours p. 26)
Espace compris entre la ligne de rue et la ligne formée par la façade avant du bâtiment
principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Pour les terrains riverains,
la cour avant est adjacente au plan d'eau.
Cour avant minimale
Espace compris entre la ligne de rue et une ligne correspondant à la marge de recul
avant minimale telle que prescrite au présent règlement. La cour avant minimale
correspond à la cour avant lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de
recul avant minimale. Pour les terrains riverains, la cour avant minimale est adjacente
au plan d'eau et correspond à la rive.
Cour avant résiduelle
Espace résiduel compris entre la ligne formée par la façade avant du bâtiment principal
et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain et une ligne correspondant à la
marge de recul avant minimale telle que prescrite au présent règlement. Il n'y a pas
de cour avant résiduelle lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul
avant minimale. Pour les terrains riverains, la cour avant résiduelle est adjacente au
plan d'eau et correspond à l'espace formé par la ligne terminant la rive et la façade
avant du bâtiment.
Cour de ferraille
Cimetière d'autos ou parc de ferraille, servant au démembrement, pilonnage,
entreposage de carcasses automobiles et/ou recyclage.
Cour latérale (voir schéma des cours p. 26)
Portion résiduelle de terrain une fois soustraits les espaces occupés par la cour avant,
la cour arrière et le bâtiment principal.
Cours d'eau
Tout cours d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception
du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage.
Cours d'eau cartographié
Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception d'un fossé ou d'un bassin
de rétention, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de
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données territoriale du Québec (BDTQ). Sont compris également tous les lacs excepté
ceux inclus dans la définition «Lac» (pour l'application des normes de l'article 4.135).
Dépanneur
Établissement de vente au détail de desserte locale ou de première nécessité.
D.H.P.
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine,
soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du niveau le plus élevé
du sol.
Distance d'éloignement
Distance mesurée à l'horizontale entre la base de la tour de l'éolienne et la partie la
plus rapprochées de l'élément. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à
partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires
(pour l'application des normes de l'article 4.135).
Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant
l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
Écurie privée
Écurie servant à l'usage personnel de l'occupant du bâtiment principal.
Enseigne
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
(comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant devise,
symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant fanion, bannière et
banderole) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
-
est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou
qui y est peinte, ou qui y est représentée de quelconque manière que ce soit
sur un bâtiment ou une construction et;
-
est utilisée pour avertir, informée, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne à plat
Enseigne apposée contre le mur d'un bâtiment ou à une marquise rattachée au
bâtiment.
Enseigne d'identification de complexe domiciliaire
Enseigne indiquant le nom du complexe domiciliaire.
Enseigne de projet
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Enseigne annonçant un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel,
ou d'un programme municipal; outre les renseignements concernant le projet ou
programme, l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait aux étapes, au
financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles
impliquées.
Enseigne commerciale ou d'affaire
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un divertissement, un projet, ou un lieu commercial, d'affaire ou de services
localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne de type auvent
Enseigne ayant la forme d'un auvent, fixée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre et
dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport d'où elle est fixée.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse
à intensité constante placée à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne rattachée au mur de façon perpendiculaire ou oblique à celui-ci.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source
lumineuse à intensité constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe les
enseignes constituées de tubes fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une
remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la
déplacer y compris une enseigne directement peinte ou imprimées sur un véhicule,
une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant, et utilisé dans l'intention
manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle, commerciale ou
d'affaire.
Enseigne publicitaire
Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la propriété sur
lequel elle est fixée où située.
Enseigne sur poteau
Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente à l'aide d'une structure
verticale indépendante du bâtiment et possédant un dégagement libre entre l'enseigne
et le niveau du sol.
Enseigne sur socle
Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de pierre, de
brique, de bois ou autres matériaux et possédant aucun dégagement libre entre
l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des
limites du socle.
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Enseigne suspendue
Enseigne suspendue à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous un toit
d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du
bâtiment.
Entrée charretière
Voie de circulation automobile sise sur la propriété privé entre la rue et un
stationnement auquel elle donne accès.
Entreposage extérieur
Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises
rangés temporairement sur le terrain.
Entreposage des boues
Activité visant à entreposer des boues en vue de les épandre en milieu agricole ou
forestier.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Éolienne
Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
Éolienne commerciale
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production
d'énergie à partir du vent, d'une puissance minimale de 0,75 Méga Watt (MW) et dont
l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport
d'électricité.
Éolienne domestique
Éolienne ou tout autre appareil ressemblant à une éolienne vouée principalement à
alimenter directement en énergie (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution
d'électricité), les activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité
l'un de l'autre.
Épandage des matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.)
Activité de valorisation des matières résiduelles fertilisantes qui consiste à épandre les
M.R.F. sur une terre agricole ou en milieu forestier selon le guide sur la valorisation
des matières résiduelles fertilisantes du Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à
même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux (2) établissements ou plus dans un même
bâtiment, chaque établissement doit avoir une entrée distincte.
Établissement d'hébergement touristique
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Tout établissement exploité par une personne qui offre en location à des touristes,
contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant
pas 31 jours. Les unités d'hébergement sont offertes sur une base régulière, c'est-à-
dire, plusieurs périodes de location de moins de 31 jours sur la même période.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre la
surface d'un plancher et celle du plafond (ou le toit). Un étage n'est pas inférieur à 2,4
mètres ni supérieur à 3,6 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire, la hauteur doit être la même à plus de quatre-
vingt-cinq pourcent (85%) de la superficie de plancher de l'étage.
Étalage extérieur
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment pour fins de vente/location, de
façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps
continuelle ou de manière intermittente.
Façade
Tout mur extérieur d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment faisant face à la rue et pour laquelle un numéro civique a été
légalement émis. Pour les terrains riverains, la façade avant du bâtiment est adjacente
au plan d'eau.
Fenêtre verte
Trouée créée à travers un écran de végétation à des fins paysagères par émondage
et l'élagage des arbres et arbustes. Il ne peut y avoir plus d'une fenêtre verte par terrain
(pour l'application des normes de l'article 4.97).
Fondation
Partie de la construction permettant d'asseoir solidement un bâtiment et comprenant
les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et
d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie
du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
Fossé de voie publique ou privée
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Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment
toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au
sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de
haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparatrice, pour moitié ou à
frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne
compte de la situation et de l'usage des lieux.»
Galerie
Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage,
à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteur ou de la machinerie.
Garage privé
Un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à
l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Gazebo
Construction s'apparentant à une galerie, rattaché ou non au bâtiment principal, fermé
ou non par une moustiquaire, conçu pour les activités de détente, d'utilisation
saisonnière.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement exploité par des personnes dans leur résidence ou les dépendances de
celles-ci, qui offre en location au public un maximum de cinq (5) chambres, et le service
de petit déjeuner inclus dans le prix de la location.
Habitable
Réfère aux normes du Code national du bâtiment concernant l'éclairage, la ventilation,
la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces.
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Habitation bifamiliale (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment comprenant deux (2) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun.
Habitation en rangée (voir schéma des constructions p. 27)
Signifie une habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations
adjacentes. Lorsqu'il y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur
mitoyen ou autre mur commun, l'habitation de chacun des bouts est aussi considérée
comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement. Chacune des
habitations est construite sur un terrain distinct.
Habitation isolée (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment pouvant recevoir l'éclairage naturel sur tous ses côtés et n'ayant aucun mur
mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment.
Habitation multifamiliale (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment comprenant quatre (4) logements ou plus et pourvu d'entrées séparées ou
d'un vestibule commun.
Habitation trifamiliale (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment comprenant trois (3) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un
vestibule commun.
Habitation unifamiliale (voir schéma des constructions p. 27)
Bâtiment comprenant un seul logement
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Mesure verticale prise entre la fondation et jusqu'au point le plus élevé du bâtiment.
Îlot
Groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des rues. Se dit aussi de tout
espace entouré de voies de circulation.
Îlot déstructuré
Zone bénéficiant d'une autorisation pour la construction de résidence accordée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision du
2 décembre 2009 et portant le numéro de dossier 360623.
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
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d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation, à l'exception des repas à la ferme, de style « table champêtre »
intégré à une exploitation agricole enregistrée.
Inspecteur en bâtiment et en environnement
Fonctionnaire désigné par le conseil municipal et son (ses) adjoint (s) nommés de la
même façon pour faire observer les règlements municipaux d'urbanisme et en
environnement.
Installation à forte charge d'odeur
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où est
gardée, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale ayant un
coefficient d'odeur égal ou supérieur à un (1.0) tel qu'identifié au paramètre C de la
norme de l'article 5.6.
Au sens du règlement, on entend par « installation à forte charge d'odeur », le porc, le
veau de lait, le renard et le vison.
Installation à forte charge d'odeur dérogatoire
Une installation dérogatoire protégée par droits acquis, est une installation d'élevage
non conforme, dont l'usage est effectif le 28 septembre 2005, soit le jour de l'entrée
en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2005-02 de la MRC du Val-Saint-
François, qui a fait l'objet d'un permis ou certificat conforme à la réglementation alors
applicable ou, existante avant l'entrée en vigueur de toute réglementation.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation de production de marijuana à des fins médicales
Installation possédant un permis fédéral servant à la culture, au traitement, au
contrôle, à la destruction, à l'emballage et à la livraison de marijuana utilisée à des
fins médicales, tel que l'autorise le Règlement sur la marijuana à des fins médicales
du gouvernement fédéral ou toute législation subséquente susceptible d'être
promulguée en lieu et place.
Kiosque
Construction temporaire servant ou destinée à servir à la vente au détail de produits
agricoles (fruits et légumes frais, les produits de l'érable) et comprenant la vente
d'arbres de Noël.
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Lac
Au sens du présent document sont reconnus comme tels les lacs Brais, Brompton,
Larouche et Miller.
Largeur d'un terrain
Largeur d'un terrain par rapport à la rue. Distance sur la ligne avant, entre les lignes
délimitant le terrain. Pour les terrains riverains, la largeur est par rapport à la rue soit
sur la ligne arrière, entre les lignes délimitant le terrain.
Ligne arrière
Ligne séparant deux terrains qui n'est pas une ligne avant ou une ligne latérale. Pour
les terrains riverains, la ligne arrière est adjacente à la rue.
Ligne avant
Ligne marquant la limite du terrain avec la limite d'une emprise de rue. Pour les terrains
riverains, la ligne avant est adjacente au plan d'eau.
Ligne latérale
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et
avant dudit terrain.
Ligne naturelle des hautes eaux
Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme
aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne naturelle des hautes
eaux se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes
eaux se situe à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, la ligne des hautes eaux se situe à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment.
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
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Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) destiné à servir de résidence à une ou
plusieurs personnes et qui comporte ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage, pour la cuisson, pour dormir et possédant une entrée distincte.
Lot ou lot distinct
Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait
et déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre.
Lotissement
Action de procéder à une opération cadastrale en respectant les exigences du
règlement de lotissement;
Maison d'accueil
Établissement aménagé à même un logement où, en considération de paiement, sont
louées comme domicile, de (3) trois à (10) dix chambres, à des personnes dont l'état
nécessite un encadrement visant à maintenir des conditions de vie se rapprochant le
plus possible de celles d'un milieu familial.
Maison d'habitation
Pour l'application des normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ou non, isolée de tous ses côtés, conçue
pour être occupée à longueur d'année et pour être déplacée vers son propre châssis
et un dispositif de roues amovibles ou sur une plate-forme vers sa destination finale.
Elle est prête à être utilisée à l'année une fois arrivée à ses fondations. La longueur
minimale est de 12 mètres et la largeur minimale est de 3,5 mètres. Toute construction
de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison nouveau concept
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine ou non et soutenue par des fondations
permanentes. Une telle habitation doit avoir une profondeur minimale de 8 mètres et
une largeur minimale de 5 mètres ainsi qu'une superficie maximale de 15% de la
superficie du terrain.
Marché public d'alimentation
Établissement commercial affecté principalement (plus de 70 % de la surface de son
plancher) à la vente de produits alimentaires découlant d'une activité agricole ou
artisanale, où les aliments sont vendus par les producteurs ou par des détaillants.
Marécage
Zone humide se caractérisant par une prédominance de plantes aquatiques.
Marge de recul
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Distance entre la limite du terrain et la partie la plus saillante du bâtiment. Un escalier
menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, un perron, un balcon, un patio, un gazebo,
une galerie, une corniche, une cheminée ou une fenêtre en baie ne sont pas
considérés comme partie saillante.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain.
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent et identifié au schéma d'aménagement.
Marquise
Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou
appuyée sur des poteaux.
Pour les usages de type débit d'essence, débit d'essence-dépanneur et station service
(dont les îlots de pompes à essence): abri ouvert recouvrant l'aire de service, pouvant
être rattaché ou non au bâtiment.
Milieu humide
Voir marécage.
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout
changement de son usage.
Monte bateau
Appareil temporaire, déposé sur le littoral, pour soulever de l'eau, à l'aide d'un système
mécanique, une embarcation.
M.R.F.
Abréviation utilisée pour désigner les matières résiduelles fertilisantes telles que
définies dans le guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes du
Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (2008). Cela exclut de manière non limitative les fumiers,
les lisiers, les résidus végétaux naturels domestiques et les composts domestiques.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destinée à servir en commun à des bâtiments contigus,
doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit.
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Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté
ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du
Code civil. Est exclus l'opération visant à attribuer un numéro de lot dans le cadre
d'une rénovation cadastrale effectuée en vertu de la Loi favorisant la réforme du
cadastre du Québec.
Ouverture
Accès au lac créé par la coupe ou l'absence d'arbre et par l'entretien de la végétation.
Toute ouverture doit être couverte d'un couvre-sol végétal. L'entretien du gazon n'est
toutefois pas permis dans le premier mètre adjacent aux cours d'eau.
Ouvrage
Équipement ou infrastructure relatif à l'usage, mais qui ne comprend pas l'abattage
d'arbres.
Panneau-réclame
Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un
établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement,
un produit ou un projet localisé, exercé, rendu ou offert ailleurs que sur le terrain où
l'enseigne ou le panneau est placé.
Parc de maisons mobiles
Secteur comportant au moins cinq (5) terrains qui sont destinés à recevoir des
maisons mobiles.
Parc
Superficie aménagée tel utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le
jeu.
Pavillon deux-générations
Désigne l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée afin de permettre
l'aménagement d'un logement pour les parents ou les enfants d'un des membres du
ménage propriétaire de la maison.
Pente
Angle mesuré sur un plan vertical entre la droite reliant deux (2) points situés à 30
mètres de distance sur la surface d'un lot et l'horizontale.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité
telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée sur le plan de zonage.
Peuplement d'arbres matures
Peuplement où la majorité des arbres ont atteint l'âge d'exploitabilité.
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Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, ayant une
profondeur d'eau de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c.S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous
ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Cela
comprend notamment les piscines creusées, semi-creusées, hors terre à paroi rigide
ou démontable (paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire).
Plan de gestion
Document confectionné et signé par un ingénieur forestier comportant la description
et les caractéristiques des peuplements forestiers d'une propriété avec, s'il y a lieu,
les travaux de mise en valeur correspondants.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du ou des lots résultant de l'opération
cadastrale, sur lequel y est indiqué un numéro pour chacun des lots. Ce plan est
préparé par un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au Ministère
responsable du registre du cadastre.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu par la superficie totale d'un ou des bâtiments sur la superficie du terrain.
Profondeur moyenne d'un terrain
Profondeur moyenne d'un terrain par rapport à la rue se calculant en divisant par deux
la somme des longueurs des lignes latérales de lot.
Remise
Local ou abri sans aménagement spécial où l'on peut entreposer des objets,
des instruments et des petits appareils à moteur.
Remise à l'état naturel des rives
Reprise de la végétation riveraine de façon naturelle suite à l'arrêt des interventions
de contrôle de végétation (tonte de gazon, débroussaillage et abattage d'arbres) dans
la bande riveraine.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements
incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestier, les camps de
chasse et les cabanes à sucre.
Résidence de tourisme
Bâtiment principal comprenant au moins une salle de bain, une cuisine et un maximum
de trois (3) chambres à coucher qui est offert en location à une clientèle de passage
à qui l'on ne sert pas de repas.
Revégétalisation des rives
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Travaux visant à planter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type
indigène et riverain, s'intégrant au milieu récepteur dans le but d'accélérer la reprise
végétale dans la bande riveraine.
Rez-de-chaussée
Premier plancher d'un bâtiment situé au-dessus d'un niveau moyen du sol (premier
étage).
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a une profondeur de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à trente
pourcent (30%) ou lorsque la pente est de trente pourcent (30%) ou plus et présente
un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
La rive a une profondeur de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et de
trente pourcent (30%) et plus ou lorsque la pente est supérieur à trente pourcent (30%)
et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
Roulotte de chantier
Véhicule monté sur des roues ou non, conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à
un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule, utilisé pour un usage saisonnier ou
temporaire, d'une longueur maximale de 12 mètres et d'une largeur inférieure à 3,5
mètres, et doté de ses propres facilités sanitaires.
Route publique numérotée
Route publique faisant partie du réseau routier supérieur et numérotée par le ministère
des Transports.
Rue (route, chemin) privée
Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la
propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution
du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé.
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page 22
Rue (route, chemin) privée existante
Rue privée qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, était
cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes :
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux
terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés;
-
Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres.
Rue (route, chemin) publique
Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, propriété du
gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, des digues ou des barrages, à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou un stationnement (Référence : article 1 du Règlement sur les
carrières et sablières, L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2).
Saillie
Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui dépasse l'alignement de l'un de ses
murs.
Sentier récréatif
Il s'agit des sentiers cartographiés et reconnus par le schéma d'aménagement de la
MRC et le plan de zonage de la municipalité incluant les pistes cyclables, les sentiers
de motoneige, de quad, équestres, de ski de fond et pédestres.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles
uniquement.
Silo
Construction cylindrique en hauteur utilisée comme bâtiment accessoire aux usages
agricoles et industriels et servant à entreposer des matériaux, en vrac produits ou
utilisés sur place.
Site de camping
Voir terrain de camping.
Site de compostage
Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant
pas la production artisanale de compost par l'usager d'un terrain.
Site récréatif et touristique
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Ce sont les sites reconnus par Tourisme Val-Saint-François et qui ne sont pas situés
dans les aires de villégiature ou dans les périmètres d'urbanisation du territoire. Il s'agit
du Domaine Grison ainsi que les parcs municipaux situés à l'extérieur du périmètre
urbanisation.
Stabilisation
Traitement par voie biologique ou chimique des boues en empêchant une fermentation
incontrôlée provoquant des dégagements d'odeurs nauséabondes, et diminuant de
façon importante la quantité de micro-organismes pathogènes.
Stockage temporaire de M.R.F.
Stockage de matières résiduelles fertilisantes sur les lieux de valorisation en vue de
leur épandage.
Superficie au sol
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les
porches, les vérandas, les solariums et les puits d'éclairage et d'aération mais excluant
les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les plates-formes
de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures et les cheminées.
Table champêtre
Établissement de restauration, intégré à une habitation par les personnes qui y
résident, offrant des produits provenant principalement de l'exploitation agricole et
accessoirement de produits régionaux.
Terrain
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 217
4b et 2175 du Code civil du Bas-Canada ou l'article 3043 du Code civil du Québec, ou
dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par
la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
Terrain de coin
Terrain ayant front sur une (1) ou deux (2) rues tel qu'illustré au schéma des cours.
Terrain de coin transversal
terrain ayant front sur une (1) ou plusieurs rues tel qu'illustré au schéma des cours.
Terrain intérieur
Terrain ayant front sur une (1) seule rue tel qu'illustré au schéma des cours.
Terrain riverain
Terrain ayant une ligne avant, arrière ou latérale en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Terrain transversal
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Terrain délimité par deux (2) lignes avant situées à l'opposé l'une de l'autre tel
qu'illustré au schéma des cours.
Terrasse
Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des
chaises, où l'on peut consommer boissons et aliments.
Terrain de camping
Tout terrain de camping aménagé ou non, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Terrain de camping aménagé
Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces et bâtiments
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement, des personnes sont admises à camper à court terme, que ce
soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre
équipement semblable, ou à la belle étoile.
Terrain de camping non aménagé
Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les voies de circulation et le
bâtiment d'accueil, où moyennant paiement, des personnes sont admises à camper à
court terme, que ce soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un véhicule
récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile.
Terrain de jeux
Espace aménagé à l'extérieur sans toiture et utilisé comme lieu de recréation ou de
sport. Le terrain peut regrouper un ou plusieurs jeux pour enfants.
Territoire d'intérêt de la rivière au Saumon
Territoire d'intérêt esthétique et naturel reconnu pour son potentiel écologique et
récréatif, tel qu'identifié au schéma d'aménagement de la MRC.
Territoire d'intérêt écologique
Territoire reconnu pour ses qualités fauniques, floristiques et écologiques
exceptionnelles. Ce sont les deux (2) territoires d'intérêt écologique identifiés au
schéma d'aménagement révisé : Marécage du lac Brompton et les lacs Brais et
Larouche.
Tôle architecturale
Tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement
usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Tour de télécommunication
Construction en hauteur appartenant à des réseaux de télécommunication émettant
des signaux qui favorise à communication sur le territoire.
Traitement des boues
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Procédé visant à limiter le volume de boues à manipuler ainsi que les nuisances reliées
au caractère putrescible de celles-ci. Les types de traitement les plus connus sont
l'épaississement, le conditionnement, la déshydratation, la stabilisation, le séchage et
le compostage.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Unité d'hébergement
S'entend d'une chambre, d'un lit, d'une suite, d'une maison, d'un chalet, d'un carré de
tente ou d'un site pour camper.
Usage
Fin pour laquelle un immeuble ou un bâtiment ou une partie d'entre eux est employé,
occupé ou destiné à être employé ou occupé.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'ils
soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage principal
Fin première pour laquelle un immeuble ou un bâtiment est employé ou occupé ou
destiné à être employé ou occupé.
Usage secondaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant
d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véhicule récréatif motorisé ou non (roulotte)
Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues, construit de façon telle qu'il puisse
être attaché et tiré par un véhicule moteur, utilisé pour un usage saisonnier comme
lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, doté de s'est propre
facilité sanitaire et servant uniquement à des fins récréatives.
Vent dominant
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet
et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'une installation d'élevage.
Véranda
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Construction s'apparentant à une galerie, rattachée au bâtiment principal, fermée par
des vitres et/ou des moustiquaires, d'utilisation saisonnière.
Yourte
Bâtiment de forme ronde construit d'une ossature en bois sur laquelle est tendue une
toile solide et isolée.
Zone agricole
Zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., chapitre P-41.1).
Zone de villégiature
Zone identifiée comme telle au plan de zonage de la municipalité.
Zone d'inondation
Étendue de terre occupée pas un cours d'eau en période de crues. Aux fins de la
présente politique, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables
aux inondations montrés sur une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et
provincial de l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable
des ressources en eau et comprend trois zones :
a) Zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être
inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
b) Zone de faible courant: Elle correspond à la partie de la zone inondée au- delà de
la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone
inondable (20-100 ans).
À défaut de cartes officielles, la zone d'inondation correspond à un secteur identifié
inondable dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire
d'une MRC ou un règlement de zonage d'une municipalité.
c) Zone d'embâcle : Elle correspond à une zone inondée par embâcles avec
absences de mouvements de glace.
Zone visée par l'agrandissement du «parc national du Mont Orford»
Territoire visé par l'agrandissement du «parc national du Mont Orford» en vertu du
projet de loi 23. Le territoire correspond aux terres mises en réserve telles que
définies par la cartographie réalisée par la Direction du patrimoine écologique et des
parcs, Service des parcs, Direction de la géomatique et de l'infographie, juillet 2006.»
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SCHÉMA DES COURS
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page 28
SCHÉMA DES CONSTRUCTIONS
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page 29
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
2.1
L'inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé d'appliquer le présent
règlement.
Règlement 254-04-2015
POUVOIR DE LA
PERSONNE EN
CHARGE DE
L'APPLICATION
2.2
Les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur en bâtiment et en environnement sont
définis au Règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Racine.
Règlement 254-04-2015
INTERVENTIONS
ASSUJETTIES
2.3
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, toute personne ne peut ériger,
déplacer, réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser
une construction ou modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un
logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une
maison mobile, installer une piscine, ériger une clôture, une haie, un muret,
aménager un espace de stationnement, installer ou modifier une enseigne,
abattre un arbre qu'en conformité avec le présent règlement.
Les interventions énumérées au paragraphe .précédent doivent faire l'objet d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation préalablement délivrés par l'inspecteur
en bâtiment. Les modalités et conditions de délivrance des permis et certificats
sont définies au Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de
Racine.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.4
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à
quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende, en plus des frais.
Dans le cas d'une infraction à une disposition autre que l'abattage d'arbres :
Le montant maximal d'une amende pour une première infraction est de 1 000 $
si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne
morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder
1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une
personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une offense séparée
et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour
que dure l'infraction, avec les frais.
Pour une infraction à une disposition relative à l'abattage d'arbres :
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La personne qui commet une infraction est passible du paiement d'une amende
d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1- dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
2- Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par
hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque fraction d'hectare
déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.
RECOURS
CIVILS
2.5
Malgré les articles qui précèdent, la municipalité peut exercer tout autre recours
utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, tout usage
d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même
dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou
plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée
en vigueur de tout règlement de zonage de la municipalité ou qui a déjà fait
l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au
présent règlement.
Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis,
l'usage d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas
terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour
laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en
vigueur.
Est considérée comme construction dérogatoire, protégée par droits acquis,
toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du
présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement
de zonage de la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en
conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme construction dérogatoire, protégée par
droits acquis, une construction non conforme au présent règlement, qui n'est
pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais
pour laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en
vigueur.
CESSATION D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
3.2
Tout usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser si cet usage
a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12)
mois depuis sa cessation, son abandon ou interruption.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.3
Tout usage protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme au présent règlement.
De plus, un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été
remplacé par un usage conforme, ne peut être utilisé à nouveau de manière
dérogatoire.
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EXTENSION DE
L'USAGE
DÉROGATOIRE
D'UN TERRAIN
3.4
L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu
aux conditions suivantes :
A. l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles
existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire;
B. l'espace utilisé par cet usage dérogatoire hors bâtiment peut être agrandi
sans jamais dépasser 50% de l'espace utilisé à la date où cet usage est
devenu dérogatoire;
C. l'extension doit respecter la réglementation en vigueur pour toutes les
dispositions autres que l'usage.
EXTENSION DE
L'USAGE
DÉROGATOIRE
D'UNE
CONSTRUCTION
3.5
L'usage dérogatoire d'une construction protégé par des droits acquis ne peut
être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
AGRANDISSEMENT
OU
MODIFICATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.6
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie
sans jamais dépasser 50% de la superficie du bâtiment existant à la date où
cette construction est devenue dérogatoire.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont
l'implantation est dérogatoire à condition que cette dérogation ne soit pas
aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a pour effet d'empiéter sur une
distance ou dans une zone protégée, comme une bande tampon, une bande
de protection riveraine, une zone à risque d'inondation, une distance
séparatrice requise en vertu des dispositions sur la gestion des odeurs en
milieu agricole, auquel cas l'agrandissement n'est autorisé que dans la seule
mesure où il se conforme aux normes prévues à cet égard.
ENSEIGNES ET
PANNEAUX
RÉCLAMES
DÉROGATOIRES
3.7
Les enseignes et les panneaux réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet
d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au
présent règlement.
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REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.8
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être
remplacée que par une construction conforme au présent règlement.
Est considérée comme étant un remplacement lorsque la construction
existante est remplacée par une nouvelle construction, même si certains
matériaux provenant de l'ancienne construction sont réutilisés ou lorsqu'on
procède à une réfection entraînant des transformations telles qu'elles
équivalent au remplacement d'une construction par une autre.
DÉPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.9
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
peut être déplacé sur le même terrain, mais doit être conforme au présent
règlement.
Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle
implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée.
BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
3.10
Un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause peut être reconstruit à la
condition que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité
avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure
en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues au règlement de zonage
doivent être respectées.
MARINA ET QUAI
À EMPLACEMENTS
MULTIPLES
3.11
Les droits acquis à l'égard d'un quai à emplacements multiples ou d'une
marina dérogatoire ne sont pas éteints par le retrait saisonnier des plates-
formes formant les quais si elles ne sont pas retirées pendant plus de douze
(12) mois consécutifs. Ces quais à emplacements multiples et les marinas
dérogatoires pourront être maintenus, à la condition de ne pas être retirés plus
de 12 mois consécutifs et de n'être ni modifiés, déplacés ou agrandis, et le
nombre d'emplacements ne pourra pas être augmenté. Ces quais peuvent
toutefois être réparés en remplaçant les matériaux par des matériaux
conformes à la nouvelle réglementation sans toutefois en changer les
dimensions.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1
DISPOSITIONS SUR LES COURS
COUR AVANT
MINIMALE
4.1
L'espace situé dans la cour avant minimale doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace, en respectant toutes
les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les auvents et les
marquises pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres dans la
cour avant minimale;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus
de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les pompes d'essences pour usage relié aux stations services;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage
ou au sous-sol pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres dans
la cour avant minimale;
5. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
6. les aires de stationnement;
9. les abris d'hiver pour automobile;
10 les accès à un terrain;
11 l'étalage commercial de marchandises;
12 les affiches et les enseignes;
13 les aménagements extérieurs et trottoirs;
14 les kiosques;
15 les installations septiques et les puits d'eau;
16 les ventes de garage
17 les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boisons, dans les
zones où les commerces de cette nature sont autorisés;
18- le vestibule d'une maison mobile d'une dimension maximale de 1,3 mètre par
2,5 mètres, recouvert d'un matériau de même nature que la maison mobile;
19- Les abribus, d'une dimension maximale de 2.5 mètres carrés, pourvu
qu'ils soient implantés à plus de deux (2) mètres de l'emprise de la rue.
Règlement 143.1-05-2008
COUR AVANT
MINIMALE
TERRAIN
RIVERAIN
4.1.1
L'espace situé dans la cour avant minimale des terrains riverains doit être laissé
libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace,
les usages, constructions, ouvrages et travaux permis dans la rive conformément
à l'article 4.93 du présent règlement.
Règlement 143.1-05-2008
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COUR AVANT
RÉSIDUELLE
4.2
L'espace situé dans la cour avant résiduelle doit être laissé libre de tout usage,
construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes
les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas,
les solariums, les gazebos, les auvents, les marquises;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment;
3. les pompes d'essences pour usage relié aux stations services;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage
ou au sous-sol;
5. les bâtiments accessoires, ce bâtiment ne devant pas être situé entre la façade
avant du bâtiment principal et l'emprise de la rue;
7
les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
8
les aires de stationnement;
9
les abris d'hiver pour automobile;
10 les accès à un terrain;
11 l'étalage commercial de marchandises;
12 les affiches et les enseignes;
13 les antennes paraboliques;
14 les aménagements extérieurs et trottoirs;
15 les kiosques;
16 les installations septiques et les puits d'eau;
17 les ventes de garage.
Règlement 143.1-05-2008
COUR AVANT
RÉSIDUELLE
TERRAIN
RIVERAIN
4.2.1
L'espace situé dans la cour avant résiduelle des terrains riverains doit être laissé
libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace
en respectant toutes les normes applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas,
les solariums, les gazebos, les auvents, les marquises;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment;
3. les foyers et cheminées détachées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de
terrain;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage
ou au sous-sol;
5. les bâtiments accessoires sont interdits excepté les remises, qui ne doivent pas
se situées entre la façade du bâtiment principal et le plan d'eau;
6. les abris pour embarcation nautique. Ce bâtiment ne doit pas être situé entre
la façade du bâtiment principal et le plan d'eau;
7. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
Règlement 143.1-05-2008
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8. les antennes paraboliques;
9. les aménagements extérieurs et trottoirs;
10. les installations septiques et les puits d'eau;
11. remisage de bateaux de plaisance;
12. les piscines et les spas.
COUR
LATÉRALE
4.3
L'espace situé dans la cour latérale doit être laissé libre de tout usage, construction
ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant les normes
applicables du présent règlement :
1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas,
les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain;
2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus
de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les auvents et les marquises et les pompes d'essences, laissant une distance
minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de 2
mètres de la ligne de terrain;
5. les bâtiments accessoires;
6. les accès à un terrain;
7. les pavillons deux-générations;
8. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
9. les aires de stationnement;
10. les aires de chargement et de déchargement;
11. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
12. les piscines et les spas;
13. les affiches et les enseignes;
14. l'étalage commercial de marchandises;
15. l'entreposage extérieur;
16. les antennes;
17. les aménagements extérieurs et trottoirs;
18. les kiosques;
19. les installations septiques et les puits d'eau;
20. les cordes à linge;
21. l'entreposage de bois de chauffage;
22. Les foyers et cheminées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain;
23. les thermopompes et autres appareils de climatisation, situés à au moins 2
mètres de la ligne de terrain ;
24. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel.
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COUR
LATÉRALE
TERRAIN
RIVERAIN
4.3.1
L'espace situé dans la cour latérale des terrains riverains doit être laissé libre de
tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en
respectant toutes les normes applicables du présent règlement :
1.
les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas,
les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain;
2.
les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus
de soixante-quinze (60) centimètres;
3.
les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de 2
mètres de la ligne de terrain;
4.
les bâtiments accessoires;
5.
les pavillons deux-générations;
6.
les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
7.
les aires de stationnement;
8.
les abris pour embarcation nautique;
9.
les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
10. les piscines et les spas;
11. les affiches et les enseignes;
12. l'entreposage extérieur;
13. les antennes;
14. les aménagements extérieurs et trottoirs;
15. les kiosques;
16. les installations septiques et les puits d'eau;
17. les cordes à linge;
18. l'entreposage de bois de chauffage;
19. les foyers et cheminées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain;
20. les capteurs solaires, les pompes thermiques, les thermopompes et autres
appareils de climatisation, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain;
21. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel;
22. les accès à un terrain;
23. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain.
Règlement 143.1-05-2008
COUR
ARRIÈRE
4.4
L'espace situé dans la cour arrière doit être laissé libre de tout usage, construction
ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes
applicables du présent règlement :
1.
les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas,
les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain;
Règlement 143.1-05-2008
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2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus
de soixante-quinze (60) centimètres;
3. les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2)
mètres de la ligne de terrain;
4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain;
5. les bâtiments accessoires;
6. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel;
7. les pavillons deux-générations;
8. les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
9. les aires de stationnement;
10. les aires de chargement et de déchargement;
11. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
12. les piscines et les spas;
13. les affiches et les enseignes;
14. l'étalage commercial de marchandises;
15. l'entreposage extérieur;
16. les antennes;
17. les aménagements extérieurs et trottoirs;
18. les kiosques;
19. les installations septiques et les puits d'eau;
20. les cordes à linge;
21. les foyers et cheminées;
22. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de deux
(2) mètres de la ligne de terrain;
23. l'entreposage de bois de chauffage;
24. les capteurs solaires, les pompes thermiques et appareils de climatisation,
laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain;
25. les conteneurs à déchets, laissant une distance minimale d'un (1) mètre de la
ligne de terrain;
26. le remisage de bateaux de plaisance, de véhicules récréatifs motorisés ou
non.
COUR
ARRIÈRE
TERRAIN
RIVERAIN
4.4.1
L'espace situé dans la cour arrière des terrains riverains doit être laissé libre de
tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en
respectant toutes les normes applicables du présent règlement :
1.
les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les
vérandas, les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance
minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain;
2.
les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à
plus de soixante-quinze (60) centimètres;
3.
les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2)
mètres de la ligne de terrain;
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4.
les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
5.
les bâtiments accessoires;
6.
les pavillons deux-générations;
7.
les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
8.
les aires de stationnement;
9.
les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
10. les piscines et les spas;
11. les affiches et les enseignes;
12. l'entreposage extérieur;
13. les antennes;
14. les aménagements extérieurs et trottoirs;
15. les kiosques;
16. les installations septiques et les puits d'eau;
17. les cordes à linge;
18. les foyers et cheminées;
19. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
20. l'entreposage de bois de chauffage;
21. les capteurs solaires, les pompes thermiques, les thermopompes et autres
appareils de climatisation, laissant une distance minimale de deux (2)
mètres de la ligne de terrain;
22. les accès à un terrain;
23. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel;
24. les abris pour embarcation nautique.
COUR
ARRIÈRE
POUR LES
LOTS
SÉPARÉS DU
CORPS
PRINCIPAL DU
TERRAIN PAR
UNE RUE
PUBLIQUE
DANS LES
ZONES VR-1 À
VR-10
4.5
L'espace situé dans la cour arrière doit être laissé libre de tout usage, construction
ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes
applicables du présent règlement :
1.
les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de
deux (2) mètres de la ligne de terrain;
2.
les bâtiments accessoires;
3.
les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
4.
les aires de stationnement;
5.
les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile;
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6.
les aménagements extérieurs et trottoirs;
7.
les installations septiques et les puits d'eau;
8.
l'entreposage de bois de chauffage;
9.
les conteneurs à déchets, laissant une distance minimale d'un (1) mètre de
la ligne de terrain;
10. le remisage de bateaux de plaisance, de véhicules récréatifs motorisés ou
non.
11. Dans le cas d'un terrain détenant un droit acquis au niveau de la superficie
ou dont la topographie rend l'implantation d'une installation septique
difficile, la construction de cette installation septique est autorisée sur un
autre lot qui est séparé par une rue publique du terrain sur lequel est érigé
le bâtiment principal, à la condition que ce lot fasse partie de la même unité
d'évaluation aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale. Dans ce cas, cet
autre lot est réputé faire partie du terrain sur lequel est érigée le bâtiment
principal et ne peut pas faire l'objet d'un morcellement.
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SECTION 2
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
GÉNÉRALITÉS
4.6
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins
agricoles.
DIMENSIONS
DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
4.7
Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons
mobiles, les maisons nouveau concept et les abris forestiers, doit avoir une
superficie minimale d'implantation au sol de soixante-cinq (65) mètres carrés, avec
une façade minimale et une profondeur minimale de 8 mètres.
Règlement 254-04-2015
HAUTEUR DU
BÂTIMENT
PRINCIPAL
4.8
Les normes relatives à la hauteur minimale et maximale du bâtiment principal,
fixée à la grille des normes d'implantation des bâtiments par zone, ne s'appliquent
pas à un bâtiment utilisé à des fins d'activités religieuses ou communautaires, à
un bâtiment utilisé à des fins agricoles, un bâtiment utilisé à des fins industrielles
ou à des fins d'utilité publique.
Une construction hors-toit (installations de mécanique de bâtiment, puits
d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur
du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25% de la superficie du
toit et que la hauteur totale du bâtiment, incluant la construction hors-toit, n'excède
pas de plus de trois (3) mètres la hauteur maximale indiquée à la grille des normes
d'implantation des bâtiments par zone.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne n'entrent pas dans le calcul
de la hauteur du bâtiment.
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page 42
SECTION 3
DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
GÉNÉRALITÉS
4.9
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, il est permis d'édifier un bâtiment
accessoire avant le bâtiment principal si un permis de construction a été délivré
pour ce bâtiment principal et pour la seule période de validité de ce permis.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones VR-1 à VR-10, dans le cas d'un
terrain détenant un droit acquis au niveau de la superficie ou dont la
topographie rend l'implantation d'un bâtiment accessoire impossible, la
construction d'un bâtiment accessoire est autorisée sur un autre lot qui est
séparé par une rue publique du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal,
à la condition que ce lot fasse partie de la même unité d'évaluation aux fins de
la Loi sur la fiscalité municipale. Dans ce cas, cet autre lot est réputé faire partie
du terrain sur lequel est érigée le bâtiment principal.
Pour l'application de la présente section, seuls les bâtiments accessoires
détachés du bâtiment principal sont considérés. Lorsqu'ils sont attachés au
bâtiment principal, les bâtiments accessoires font partie intégrante du bâtiment
principal aux fins d'application de toutes les normes de superficie, de hauteur
et d'implantation.
Il est interdit d'aménager une chambre à coucher à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire.
Règlement 282-02-2017
Règlement 310-11-2018
BÂTIMENT
ACCESSOIRES À
USAGE
RÉSIDENTIEL
4.10
Malgré toutes les dispositions du présent règlement, seuls les bâtiments
accessoires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage
résidentiel.
- garage privé
- abri d'auto
- remise
- atelier
- gazebo
- serre privée
- abri à bois de chauffage
- sauna
- abribus
- cabane à sucre
- cabane pour enfants
- poulailler
- niche
Règlement 272-05-2016
Règlement 310-11-2018
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NORMES
D'IMPLANTATION
4.11
Un bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 3 mètres du bâtiment
principal.
Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont indiquées à la
grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone, faisant
partie intégrante du présent règlement.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire autorisé par le deuxième alinéa de
l'article 4.9, les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de
terrain sont celles applicables à un bâtiment principal pour ces zones.
DIMENSIONS
4.12
La superficie totale maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires varie
selon la superficie du terrain et est indiqué au tableau suivant :
Superficie du terrain
(mètres carrés)
Superficie totale maximale
des bâtiments accessoires
(mètres carrés)
X < 1000
90
1000 ≤ X < 1500
100
1500 ≤ X < 3000
110
X ≥ 3000
120
La superficie maximale de chacun des bâtiments accessoires ne peut excéder
quatre-vingt-dix (90) mètres carrés.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque situé en zone commerciale-
résidentielle, cette norme ne s'applique pas aux bâtiments accessoires
associés aux usages commerciaux. Dans ce cas, la superficie d'implantation
au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie du
terrain.
Dans toutes les autres zones du territoire, la superficie d'implantation au sol
des bâtiments accessoires concernant les usages commerciaux, industriels et
publics ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain.
Règlement 272-05-2016
Règlement 310-11-2018
NOMBRE
MAXIMAL DE
BÂTIMENT
ACCESSOIRES
4.13
Le nombre maximal de bâtiments accessoires varie selon la superficie du
terrain et est indiqué au tableau suivant :
Superficie du terrain
(mètres carrés)
Nombre maximal de
bâtiments accessoires
X < 1000
3
1000 ≤ X < 1500
4
X ≥ 1500
5
Règlement 154-04-2009, en
vigueur 10-08-2009
Règlement 310-11-2018
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page 44
Malgré toutes les dispositions du présent règlement, ne sont pas considérés
dans le nombre de bâtiment accessoire les bâtiments accessoires suivants
dont la superficie inférieure ou égale à 2.5 mètres carrés :
- abri bus
- poulailler
- niche
- cabane pour enfant
HAUTEUR
4.14
Un bâtiment accessoire ne doit avoir qu'un (1) étage.
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser la hauteur
du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un silo utilisé à des fins
industrielles est de 20 mètres.
Règlement 272-05-2016
Règlement 310-11-2018
EXCEPTION
4.15
Les normes de la présente section relatives au nombre maximal de bâtiments
accessoires, aux dimensions et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment
accessoire utilisé à des fins agricoles.
Les normes de la présente section relatives au nombre maximal de bâtiments
accessoires et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé
à des fins industrielles.
Règlement 310-11-2018
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SECTION 4
DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE
ABRIS
D'HIVER
POUR
AUTOMOBILE
4.16
Malgré les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un
nombre illimité d'abris d'hiver temporaires ou garages temporaires pour
automobile aux conditions suivantes :
a) Entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, il est permis
d'installer dans la voie d'accès au stationnement un abri d'auto temporaire ou
un garage temporaire. Hors de cette période, cet abri d'auto temporaire ou
garage temporaire, incluant son ossature, doit être enlevé.
b) L'abri d'auto temporaire ou le garage temporaire doit être installé à une
distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue pour les terrains intérieurs et
à 4.5 mètres de la ligne de rue pour les terrains de coin.
c) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur
une ossature métallique ou de plastique synthétique spécialement conçue
pour ce genre de construction.
d) L'abri d'auto temporaire doit être situé à 1,5 mètre des lignes latérales de
terrain.
règlement 154-04-2009, en
vigueur: 10/08/2009
Règlement 254-04-2015
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SECTION 5
NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR EMBARCATION
GÉNÉRALITÉS
4.17
L'aménagement d'un abri pour embarcation, permis uniquement dans les
zones VR-1 à VR-10 et ID-10, doit respecter les dispositions de la présente
section.
L'aménagement d'un abri pour embarcation sur le littoral est totalement interdit.
Un seul abri pour embarcation est permis par terrain.
Règlement 192-12-2011
Règlement 282-02-2017
DIMENSIONS
4.18
La superficie maximale autorisée est de vingt-cinq (25 m²) mètres carrées.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.19
L'abri pour embarcation doit être distant d'au moins 3 mètres du bâtiment
principal.
Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les mêmes que
celles des bâtiments accessoires, indiquées à la grille des normes relatives à
l'implantation des bâtiments par zone, faisant partie intégrante du présent
règlement.
L'abri pour embarcation doit être implanté dans les cours indiquées à la section
1 concernant les dispositions sur les cours.
Aucune modification à la rive ne doit être faite pour son implantation.
HAUTEUR
4.20
La hauteur maximale de l'abri pour embarcation est de 5 mètres et ne doit pas
dépasser la hauteur du bâtiment principal si celui-ci est de moins de 5 mètres.
ARCHITECTURE
4.21
La pente du toit doit être dans une proportion maximale de 4 :12.
L'abri pour embarcation devra être fermée sur trois côtés par une structure
ajourée à cinquante (50 %) pourcent.
Les matériaux et la couleur utilisés devront s'harmoniser avec ceux utilisés
pour le bâtiment principal et accessoire présent sur le terrain.
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SECTION 6
DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
FORME DES
BÂTIMENTS
4.22
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à
représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou de tout
autre objet, quel qu'il soit.
Les bâtiments à revêtement métallique émaillé ou non, plastifié ou non, ondulé ou non,
préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme sont interdits.
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins
agricoles dans les zones AF, AFD et AG et les bâtiments utilisés à des fins industrielles
et commerciales dans les zones I-1, I-2 et I-3.
Règlement 170-10-2010
Règlement 192-12-2011
Règlement 282-02-2017
FORME DES
TOITS
4.23
Un toit plat est permis pour un bâtiment principal de deux (2) étages et plus.
Un bâtiment accessoire ne peut avoir un toit plat.
VÉHICULES
UTILISÉS
COMME
BÂTIMENT
4.24
L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de conteneurs, de
remorques ou extension de remorques, sur roues ou non ou autres véhicules
désaffectés de même nature ne peuvent en aucun cas servir de bâtiment principal ou
accessoire.
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
4.25
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les murs ou le toit
de tout bâtiment :
-
le carton-fibre;
-
les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les contreplaqués;
-
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériaux;
-
Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour
l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou
d'une entreprise quelconque;
règlement 154-04-2009, en
vigueur : 10/08/2009
Règlement 192-12-
2011
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-
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée
ou à rainure éclatée;
-
les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
-
la toile synthétique, le polyéthylène ou toute autre matériel de plastique, sauf pour
les abris d'hiver pour automobile et les serres;
-
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, toutefois la tôle Galvalum est
permise sur tous les bâtiments dans les zones AF, AFD et AG.
Les deux derniers matériaux de la liste précédente ne s'appliquent pas pour des
bâtiments accessoires destinés à des fins agricoles.
NOMBRE DE
MATÉRIAUX
4.26
Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents
sur les murs. Pour les fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et
les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Pour les
bâtiments principaux jumelés, les revêtements extérieurs doivent être de même nature
et d'aspect architectural homogène.
HARMONI-
SATION DES
MATÉRIAUX
4.27
Les matériaux de construction du bâtiment accessoire ou du garage doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure
doivent être de la même classe et qualité que ceux qui sont employés pour la
construction du bâtiment principal.
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
4.28
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois suivants la
date d'émission du permis de construction et dans le 9 mois suivants la date d'émission
du permis de rénovation.
Règlement 254-04-2015
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SECTION 7
DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES
CLÔTURES
4.29
Les terrains peuvent être entourés de clôtures construites de bois (sauf les
panneaux de contreplaqué communément appelés «plywood»), de métal (sauf la
tôle métallique), de fer ornemental, de PVC, les murets de maçonnerie ou d'autres
matériaux similaires.
Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de
l'emprise de la rue.
Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes :
-
1,2 mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant
minimale pour un terrain intérieur;
-
2,5 mètres pour le reste du terrain;
-
0,5 mètre pour un terrain en coin.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas
d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements publics, d'industries ou
de commerces nécessitant de l'entreposage extérieur ni aux clôtures utilisées à
des fins agricoles. De plus, s'il y a contradiction entre les hauteurs mentionnées
au présent article et un règlement portant sur la sécurité, les normes de sécurité
prévalent.
Tout entreposage extérieur relié à un usage commercial ou industriel doit être
entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
Pour l'usage industriel II et III, l'aire d'entreposage en vrac de ferraille ou de rebuts
de métal doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de
2.5 mètres.
CLÔTURE
POUR
ENTREPOSAGE
DE
CARCASSES
DE
VÉHICULES ET
DE REBUTS
4.30
Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts doit être entouré
d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres.
De plus, dans la cour avant, la clôture doit être érigée à la distance d'alignement
prescrite pour la zone et une haie doit être plantée le long de cette clôture et à 1
mètre de ladite clôture entre celle-ci et la rue.
Un écran végétal doit être aménagé selon les normes particulières relatives aux
cours de ferrailles.
FIL BARBELÉ
4.31
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page 50
Les clôtures de fils barbelés et de fils électrifiés sont permises uniquement
lorsqu'elles sont installées à des fins agricoles.
HAIES
4.32
Les terrains peuvent être entourés de haies.
Les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise
de la rue.
Les hauteurs maximales des haies sont les suivantes :
-
1,2 mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant
minimale pour un terrain intérieur;
-
2,5 mètres pour le reste du terrain;
-
0,5 mètre pour un terrain en coin.
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SECTION 8
DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE MANUTENTION
GÉNÉRALITÉS
4.33
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une
aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour
chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située
sur le même terrain que l'usage projeté.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne
s'appliquent qu'à l'agrandissement.
Le demandeur doit s'engager lors de la demande du permis à ce que les cases
de stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain
et du bâtiment.
Les exigences de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu
et prévalent tant que l'usage qu'elles desservent demeure.
COMPENSATION
FINANCIÈRE
4.34
Le Conseil peut réduire le nombre de cases obligatoires en vertu de la présente
partie. Pour être exempté de l'obligation d'aménager des unités de
stationnement, le requérant doit verser à la municipalité 1 000 $ par case
manquante. Ces sommes sont versées dans un fonds spécial et ne peuvent
être utilisées que pour l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au
stationnement.
DROITS ACQUIS
4.35
Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui
ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent
règlement, il est reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases
existantes.
NOMBRE
MINIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
4.36
Le nombre de cases requises est établi ci-après :
a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) : 1 case par 93 m2 de
plancher.
b) Bureau, banque et service financier : 1 case par 37 m2 de plancher.
c) Bibliothèque, musée : 1 case par 37 m2 de plancher.
d) Centres commerciaux, supermarchés, magasins à rayons: 5,5 cases par
93 m2 de plancher, excluant mails, espaces occupés par les équipements
mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un centre
commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, 1 case par 37 m2
de superficie de bureaux.
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case par 28 m2.
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f)
Cinéma, théâtre : 1 case par 5 sièges.
g) Clinique médicale, cabinet de consultation : 1 case par 15 m2 de plancher.
h) Lieux de culte : 1 case par 4 sièges
i)
Équipement récréatif :
Quilles : 3 cases par allée de quilles
Curling : 4 cases par glace de curling
Tennis : 2 cases par court de tennis
j)
Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 37 m2
de plancher.
k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour
d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par 46 m2.
l)
Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale : 2 cases par logement.
m) Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement.
n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autre établissement pour boire,
manger : 1 case par 4 sièges.
o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages
similaires : 1,5 case par 4 lits.
p) Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 9.3 m2 de plancher
occupé par ces salles.
q) Industrie : 1 case par 150 m2 de plancher plus 4 cases réservées aux
visiteurs.
r)
Hôtel, motel, auberge : 1 case par chambre.
s) Dépanneur : 1 case par 37 m2.
t)
Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salle d'exposition, stage,
gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de
danse et autre endroit similaire) : 1 case par 5 sièges plus 1 case par 37 m2
de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas
de sièges fixes.
u) Garderie : 1 case par 50 m2 de plancher.
Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de
stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires
en fonction des usages.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
4.37
Les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes :
1- Localisation :
a) Le stationnement doit être situé sur le même terrain ou le terrain contigu
que l'usage pour lequel le permis est demandé;
b) Dans les zones commerciales, industrielles ou institutionnelles, le
stationnement doit être situé dans la cour arrière ou latérale sauf pour 10%
des cases requises qui peuvent être localisées dans la cour avant, mais qui
doivent respecter une marge de recul de 3 mètres. Cette marge de recul
doit être aménagée de végétaux et engazonnée. Dans les zones
commerciales les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de
152 mètres de l'usage desservi;
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c) En zone résidentielle, le stationnement aménagé dans la cour avant ne peut
être située à moins de 3 mètres de la limite de l'emprise de rue. Cette
bande doit être aménagée ou gazonnée;
d) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 0,6
mètre des lignes latérales ou arrière.
2- Dimensions :
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
suivantes :
-
Longueur ou profondeur : 6 mètres
-
Largeur : 2,5 mètres
b) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale
d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès
doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
3- Revêtements :
a) Les aires de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées, dallées
ou gravelées et entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une
hauteur minimale de 15 centimètres.
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et
de l'allée de
circulation
0
3,7 m
6,4 m
30
3,4 m
8,6 m
45
4,0 m
10 m
60
5,5 m
11,9 m
90
7,3 m
13,1 m
ACCÈS AU
TERRAIN ET AUX
AIRES DE
STATIONNEMENT
4.38
L'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie de véhicules doit
avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur maximum de 7 mètres.
Une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou la sortie de véhicules doit
avoir une largeur minimum de 3 mètres et un maximum de 5 mètres.
L'allée d'accès ne peut être localisée à moins de 12 mètres d'une intersection,
calculée à partir de la rencontre la plus rapprochée des deux emprises ou, de
la fin de la courbe.
Le stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la sortie en
marche avant.
En ce qui concerne les accès à une route numérotée hors du périmètre
d'urbanisation, les normes suivantes s'appliquent :
a) En bordure des route 222 et 243, un seul accès par terrain est permis.
Toutefois, il est possible d'aménager un 2e accès pour les terrains ayant 2 fois
la largeur minimale de terrain permise.
b) Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection.
Règlement 305-06-2018
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AIRES DE
MANUTENTION
4.39
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant
servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être
pourvue d'un espace de stationnement hors-rue pour le chargement et le
déchargement des véhicules selon les dispositions suivantes.
LOCALISATION
DES AIRES DE
MANUTENTION
4.40
Les aires de manutention doivent être situées en cours latérale ou arrière. L'aire
doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie.
Elles doivent être situées sur le même terrain que la construction ou sur un
terrain contigu appartenant au même propriétaire.
NOMBRE
D'UNITÉS DE
MANUTENTION
4.41
Des unités hors rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou
matériaux, doivent être prévues selon le type de construction mentionné :
Une (1) unité de manutention pour une superficie de plancher de 465 mètres
carrés et plus, mais ne dépassant pas 1 860 mètres carrés;
Deux (2) unités de manutention pour une superficie de plancher de 1860 mètres
carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650 mètres carrés;
Trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus,
mais ne dépassant pas 9 300 mètres carrés;
Une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre
pour une superficie de plancher supérieur à 9 300 mètres carrés.
DIMENSIONS DES
UNITÉS DE
MANUTENTION
4.42
Chaque unité de manutention doit mesurer 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres
en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres.
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
MANUTENTION
4.43
Les aires de manutention doivent être accessibles à partir de la rue ou par un
passage privé conduisant à la rue et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre
et 4,9 mètres de largeur.
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SECTION 9
DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS
GÉNÉRALITÉS
4.44
Les normes d'implantation des piscines et des spas sont régies par la présente
section.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.45
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de toute
nouvelle piscine et spa :
a) Toute piscine ou spa doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres
des lignes de propriété.
b) Toute piscine doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre du
bâtiment principal, à l'exception du bâtiment de service pour la piscine;
c) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de
tout bâtiment accessoire;
d) La construction de toute piscine ou spa doit se faire en conformité avec le code
canadien de l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à
respecter par rapport aux lignes électriques;
e) Sauf pour les terrains riverains, toute piscine munie d'un dôme, toiture ou
installation similaire recouvrant la piscine doit être localisée dans la cour arrière
et doit suivre les normes de bâtiment accessoire;
f)
Aucune piscine non couverte ne peut occuper plus de 15 % de la superficie du
terrain sur lequel elle est érigée.
Règlement 254-04-2015
OBLIGATION DE
CLÔTURER
4.46
Une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètres sans excéder 2 mètres doit
entourer toute piscine creusée, hors-terre ou gonflable d'une hauteur inférieure à
1,2 mètres. Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture.
La clôture ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus.
Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre du plan d'eau
et doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
Les piscines hors-terre ou gonflables d'une hauteur égale ou supérieure à 1,2
mètres ne nécessitent pas de clôture si elles sont munies d'escaliers ou
d'échelles amovibles ou basculants ou de tout autre dispositif qui en empêche
l'accès.
Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une
clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler l'accès.
Règlement 254-04-2015
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Les accès aménagés dans la clôture doivent être munis de système de sécurité
permettant de bloquer l'accès à la piscine. La porte de l'enceinte doit être pourvue
d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de
se verrouiller automatiquement.
TROTTOIR
4.47
Tout trottoir construit en bordure d'une piscine devra être muni ou construit d'un
matériau antidérapant.
ACCESSOIRES
CONNEXES À LA
PISCINE ET
REMPLISSAGE
D'UNE PISCINE
4.48
Une piscine hors terre ou gonflable ne peut être dotée d'un tremplin. Seule une
piscine creusée peut être dotée d'un tremplin d'une hauteur maximale de 1 mètre
au-dessus de l'eau, si la profondeur de la piscine atteint 3 mètres.
La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
Les appareils liés au fonctionnement de la piscine (par exemple le système de
chauffage ou de filtration de l'eau) doivent être éloignés à plus d'un (1) mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de la clôture afin d'éviter qu'un enfant puisse y
grimper pour accéder à la piscine.
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être localisé à une distance
minimale de 2 mètres des lignes de propriété.
Le remplissage d'une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis
d'utiliser l'eau de l'aqueduc à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine, pour
laquelle un permis municipal a été délivré, pour maintenir la forme de la structure.
Règlement 254-04-2015
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SECTION 10
DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES
GÉNÉRALITÉS
4.49
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque les kiosques sont permis à la
grille des usages et des constructions autorisés par zone.
L'exploitant tenant le kiosque doit produire au moins 60% des produits
agricoles vendus.
Règlement 143.1-05-2008
NORMES
D'IMPLANTATION
4.50
L'implantation d'un kiosque doit respecter les dispositions suivantes :
a) le kiosque doit respecter une marge de recul minimale de trois (3) mètres
de l'emprise de toute voie de circulation;
b) le kiosque doit respecter la superficie au sol maximale de trente huit (38)
mètres carrés et avoir une dimension minimale de 5 mètres linéaires en
largeur ou en profondeur;
c) Le site doit compter au moins 5 cases de stationnement hors rue,
aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la
voie publique pour y accéder ou en sortir;
d) Une seule enseigne est permise, sur poteau, socle ou muret, non
lumineuse mais pouvant être éclairée par une source lumineuse extérieure,
elle mesure au maximum 3 mètres de hauteur et 3 mètres carrés de
superficie;
e) L'enseigne doit être située à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise
d'une voie publique.
Règlement 143.1-05-2008
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SECTION 11
DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
POUR
CERTAINS
USAGES
4.51
Pour tout usage commercial et industriel, situé en zone commerciale ou
industrielle, lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés
par zone, l'entreposage extérieur, autorisé comme usage accessoire, doit
respecter les conditions suivantes:
a) l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales et arrières;
b) l'entreposage extérieur doit être clôturé selon les exigences de la section
relatives aux clôtures;
c) La hauteur maximale permise pour l'entreposage est de 2,5 mètres dans les
zones CR;
d) la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée ou
recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et
toute formation de boue.
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR DE
BOIS DE
CHAUFFAGE
4.52
Les normes suivantes concernant l'entreposage de bois de chauffage.
a) La hauteur maximale permise pour cet entreposage est de 1,50 mètres;
b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas
il ne peut être laissé en vrac sur le terrain;
c) L'entreposage doit être situé dans les cours latérales et arrières tel que régit
dans les dispositions sur les cours;
d) L'entreposage localisé dans la cour latérale ne peut être situé à une distance
moindre que 1,25 mètres de la cour avant du bâtiment principal. Pour les
terrains en coin, cette norme s'applique aux deux cours donnant sur la rue;
e) Tout entreposage dans la cour latérale peut être dissimulé de la rue par une
clôture d'une hauteur de 1,25 mètres située à la limite de la cour avant et dans
ce cas, l'entreposage peut être effectué jusqu'à la limite de la cour avant.
f)
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une limite de 20 cordes de bois
entreposées doit être respectée.
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ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
POUR
CERTAINS
USAGES
4.53
Pour tout usage commercial, situé en zone commerciale, lorsque permis à la grille
des usages et des constructions autorisés par zone, l'étalage extérieur doit
respecter les conditions suivantes:
a) l'étalage extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé
sur le terrain ou dans le bâtiment et doit être exercé par l'exploitant de cet
usage principal. La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage
principal de l'établissement devant lequel elle est étalée;
b) en aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans
l'emprise d'une rue ou d'une place publique.
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SECTION 12
DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES
GÉNÉRALITÉS
4.54
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute affiche, enseigne ou panneau-réclame sont régis par les
dispositions de la présente section.
ENSEIGNES
AUTORISÉES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.55
À moins d'indications contraires, les affiches, enseignes et panneaux-
réclames suivantes sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la
municipalité et ce, sans certificat d'autorisation :
a) les enseignes émanant des autorités publiques, fédérales,
provinciales, municipales et scolaires, incluant les affiches à des fins
électorales ou référendaires;
b) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment ailleurs que dans
une fenêtre ou une vitrine;
c) les inscriptions historiques et commémoratives;
d) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de
construction du bâtiment;
e) les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au
stationnement des véhicules et les enseignes directionnelles;
f)
les enseignes et les affiches en forme de bannière, banderole, ainsi
que les affiches en papier, tissu ou autre matériel non rigide,
installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins
et à la condition qu'elles soient installées au plus tôt 21 jours avant
la tenue de l'événement et qu'elles soient enlevées au plus tard 10
jours après la date de tenue de l'événement. De plus, ces enseignes
et affiches peuvent être installées dans les places publiques et voies
publiques, à la condition d'avoir obtenu une autorisation préalable du
fonctionnaire désigné;
g) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinées au culte,
pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré;
h) les plaques non lumineuses professionnelles ou autres posées à plat
sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom,
l'adresse et la profession de l'occupant ne mesurant pas plus de 0,2
mètre carré chacune et ne dépassant pas plus de 10 centimètres du
mur;
i)
les affiches et les enseignes non lumineuses de superficie maximale
de 0,4 mètre carré posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise
en location de logements, de chambres, ou de parties de bâtiment
ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison
d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
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j)
les affiches ou les enseignes non lumineuses de superficie maximale
de 1,0 mètre carré et d'une hauteur hors tout de 1,8 mètres carré sur
un terrain vacant, annonçant la mise en location ou en vente du
terrain ou immeuble où elles sont posées et à raison d'une seule
affiche ou enseigne dans chaque cas;
k) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et
identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les
professionnels responsables du projet, à condition qu'elles soient
enlevées dans les dix jours qui suivent la fin des travaux;
l)
Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme ou
entreprise reconnu pour la qualité de sa production ou de ces
méthodes de production (ex : ISO 9000);
m) Les enseignes pour les établissements agricoles liées à la production
agricole;
n) les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme religieux, politique,
civique, philanthropique ou éducationnel.
LOCALISATION DES
ENSEIGNES
4.56
Pour tout genre d'enseignes et d'affiches nécessitant l'émission d'un
certificat, la pose de ces dernières doit être effectuée sur le terrain même
où une entreprise, une profession, un produit, un service, un
divertissement, etc. est mené, vendu ou offert.
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur d'un
bâtiment ou être installée dans une ouverture sauf la porte d'entrée d'un
commerce (fenêtre, vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une
base, un muret, un socle, un poteau ou être suspendue à une potence
ou à un portique. Elle peut également être fixée à un auvent ou à une
marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet auvent ou de
cette marquise. L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de l'auvent
ou de la marquise. Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,20
mètres au-dessus d'une surface de circulation.
Règlement 254-04-2015
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STRUCTURE ET
CONCEPTION D'UNE
ENSEIGNE
4.57
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon
à rester immobile.
FORMAT DE
L'ENSEIGNE
4.58
Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, sauf dans le
cas du sigle ou identification enregistrée d'une entreprise.
Il est interdit d'installer une enseigne en forme humaine, animale ou
imitant un produit ou contenant, qu'elle soit gonflable ou non.
Cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments agricoles utilisés à des
fins agricoles.
RÈGLE DE CALCUL DE
L'ENSEIGNE
4.59
Pour chaque type d'enseigne, la règle de calcul suivante s'applique :
a) La superficie :
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La superficie d'une enseigne correspond à une surface délimitée par une
ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes
d'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support
d'affichage de l'enseigne, mais à l'exception des poteaux, piliers,
potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué
d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque
ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est
égale à la superficie d'une seule des surfaces dans le cas où deux (2)
surfaces sont distantes de moins de 30 cm.
La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée
directement sur un auvent, une marquise ou un boîtier est égale à la
surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de
couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas,
par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle
qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message.
La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés et
d'éléments détachés apposés sur une vitre distants d'au moins 10 cm,
mais localisés dans un même plan est égale à la somme des surfaces de
chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les
panneaux.
La superficie d'une enseigne constituée d'un logo, d'un sigle ou d'un
emblème, un placard publicitaire, une enseigne directionnelle, un
babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, une
enseigne sur silos en zone agricole, un panneau de signalisation privé et
une inscription sur une pompe d'essence ainsi que la superficie d'une
enseigne communautaire n'est pas prise en compte dans la
détermination de la superficie totale des enseignes.
b) La hauteur :
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre
la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support
dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre
structure de support non attachée à un bâtiment dès lors que cette
structure est distante de plus de 30 cm de la partie supérieure de
l'enseigne, et les marquises placées au sommet de toute enseigne, et le
niveau moyen du sol établi à moins d'un mètre au pourtour de l'enseigne,
déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux
fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute
structure de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques
tendus entre l'extrémité du support et le mur.
c) Détermination du nombre d'enseignes :
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages
distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes
autorisés. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est
déterminé comme suit :
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i.
sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant
l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot
enseigne constitue une seule et même enseigne;
ii.
tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis
constitue une seule et même enseigne pourvu que la superficie
maximale de chacun des types permis soit respectée et que la
superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme
à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des
types;
iii.
deux surfaces opposées et distantes de moins de 30 cm, sont
considérées constituer une seule et même enseigne.
INTERDICTIONS
APPLICABLES À
L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
4.60
a) Il est interdit d'installer une enseigne clignotante ou à éclairage
intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de
police, des pompiers, des services ambulanciers ou des signaux de
circulation ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention;
b) Il est interdit d'installer ou de peindre une enseigne sur :
-
un toit;
-
une galerie, un balcon ou perron;
-
les garde-corps et les colonnes d'une galerie, d'un balcon ou d'un
perron;
-
les arbres;
-
les poteaux et autres structures de support de services publics;
-
les clôtures et les murets;
-
les belvédères;
-
les marquises et les constructions hors toit;
-
les murs de soutènement;
-
un abri de toile fixé au bâtiment;
-
un abri d'auto d'hiver.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles utilisés
à des fins agricoles.
c) Il est interdit d'installer une enseigne rotative ou autrement mobile;
d) Il est interdit d'installer, de monter, de fabriquer, de peindre ou
d'imprimer sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel
roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles, une
enseigne. Cette interdiction ne s'applique pas à l'identification
commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans
l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un
produit, un service, une activité et que le véhicule soit immatriculé
pour l'année courante;
e) Il est interdit d'installer une enseigne sur un bâtiment dont une partie
ou la totalité de cette enseigne excède le sommet ou les autres
extrémités du mur sur lequel elle est posée.
Règlement 254-04-2015
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ÉCLAIRAGE DES
ENSEIGNES
4.61
Il est permis d'installer des enseignes lumineuses ou éclairées par
réflexion selon la zone concernée tel qu'indiqué à l'article 4.67
Toutefois, il est interdit toute enseigne ou éclairage par réflexion dont la
source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain
où elle est située.
ENTRETIEN ET
PERMANENCE D'UNE
ENSEIGNE
4.62
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon
état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être
enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace
concerné dans le délai de trois (3) mois après la fermeture de
l'établissement. Doivent également être enlevés, les poteaux ou les
attaches retenant toute enseigne enlevée.
Toute enseigne ou tout panneau-réclame endommagé doit être réparé
dans les 30 jours suivant le bris.
Le terrain sur lequel est placé un panneau-réclame ou une enseigne doit
être libre de tout débris. L'herbe ainsi que les autres plantes ne faisant
pas partie d'un aménagement paysager, doivent être fauchées au moins
deux fois l'an.
Règlement 254-04-2015
NORMES
D'IMPLANTATION
4.63
a) Toute enseigne doit être située à au moins 1 mètre de l'emprise de
la rue.
b) Aucune enseigne ne peut être installée de façon à réduire la visibilité
des automobiles et des piétons. Pour tout terrain situé à l'intersection
de deux rues, aucune enseigne ne peut pas être installée à l'intérieur
du triangle de visibilité.
c) Conditions d'implantation pour les enseignes de projet :
Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel,
des enseignes identifiant le projet (lotissement ou construction) sont
autorisées dans l'ensemble du territoire, à condition de respecter les
dispositions suivantes :
-
quatre enseignes sont permises par projet (deux enseignes
situées sur des terrains inclus dans le projet de développement
et deux autres enseignes sur un terrain privé). Pour les
enseignes hors projet, une autorisation écrite du propriétaire
est nécessaire;
-
l'enseigne doit être temporaire et doit être enlevée lorsque la
totalité des terrains inclus dans le projet a été vendue.
Règlement 254-04-2015
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Pour un programme ou projet municipal, l'installation des enseignes sont
autorisées dans l'ensemble du territoire, à condition de respecter les
dispositions suivantes :
-
deux enseignes sont permises par terrain;
-
l'enseigne doit être située sur un terrain appartenant à la
municipalité ou sur un terrain privé après avoir reçu
l'autorisation écrite du propriétaire concerné;
-
l'enseigne doit être temporaire et doit être enlevée lorsque le
programme ou projet est rendu à sa fin.
ENSEIGNE
D'ACCOMPAGNEMENT
POUR LES COMMERCES
ET INDUSTRIES (CR-1 À
CR-12, IC-1, I-1 À I-3
ET RT-1)
4.64
À l'intérieur des zones CR-1 à CR-12, IC-1, I-1 à I-3 et RT-1, il est permis
d'installer
une
enseigne
d'accompagnement
non
éclairée
par
établissement.
Cette enseigne consiste en une enseigne à plat autre que les banderoles
et les bannières placées à l'extérieur du bâtiment. Elle peut avoir une
superficie maximale de 1 mètre carré.
En plus de l'enseigne à plat, il est permis d'installer une affiche mobile du
type « sandwich ».
Cette enseigne « sandwich » peut être installée dans une bande de 2
mètres adjacente aux façades du bâtiment donnant sur une rue, sans
jamais empiéter sur le trottoir ou la rue en l'absence de trottoir.
Règlement 254-04-2015
Règlement 282-02-2017
ENSEIGNE
D'ACCOMPAGNEMENT
POUR LES
ÉTABLISSEMENTS LIÉS
À L'AUTOMOBILE
4.65
Il est permis pour les stations-service, postes d'essence ainsi que les
établissements reliés aux véhicules automobiles seulement, l'ajout
d'enseignes d'accompagnement suivant les mêmes normes établies
pour ce type d'enseigne.
En plus d'une bande de 2 mètres de profondeur longeant le bâtiment,
une bande de 2 mètres longeant l'emprise peut également servir pour
l'installation de ces enseignes tout en respectant le triangle de visibilité.
Il est permis d'installer, sur chaque pompe d'essence, un logo sur
chacune des deux faces de cette pompe. Ces logos sont permis en plus
des enseignes autorisées par zone et sur l'ensemble du territoire.
Règlement 254-04-2015
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IDENTIFICATION DE
COMPLEXE
DOMICILIAIRE
4.66
Il est permis d'installer des enseignes d'identification de complexe
domiciliaire sur le territoire de la municipalité, à raison de deux par
complexe.
Le message de l'enseigne ne peut contenir que le logo et le nom du
complexe. Aucune enseigne ne peut être implantée dans un triangle de
visibilité par rapport à une intersection ou par rapport à une entrée
charretière.
Lorsque l'enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit
être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou
sur la voie publique.
Règlement 254-04-2015
NORMES RELATIVES À
L'AFFICHAGE
4.67
Les normes relatives à l'affichage par zone, telle qu'illustrée au plan de
zonage RA-Z-01 faisant partie intégrante du règlement, concernant le
type d'enseignes permis, le nombre d'enseignes permis, les dimensions,
la hauteur et le type d'éclairage sont prescrites au tableau suivant :
Règlement 192-12-2011
Règlement 254-04-2015
Règlement 282-02-2017
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NORMES RÉLATIVES À
L'AFFICHAGE
ZONES
Enseignes
Référence
article
I-1 à I-3 et IC-1
CR-1 à CR-12 et RT-1
P-1 à P-2
RF-1 à RF-8, VR-1 à
VR-11, R-1 à R-10, TE-
1, ID-10 et RP-1
AG-1 à AG-8, AFD-1 à
AFD-4, AF-1 à AF-10,
ID-1 à ID-9 et ID-11
Enseignes permises
Article
4.56
Toutes les enseignes
Toutes les enseignes
Toutes les enseignes
Poteau, projection,
suspendu et à plat
Toutes les enseignes
Éclairage permis
Lumineuse et réflexion
Lumineuse et réflexion
Lumineuse et réflexion
Réflexion
Lumineuse et réflexion
Nombre total
d'enseignes
2
3
2
1
2
Nombre total
d'enseigne
perpendiculaire, sur
poteau ou sur socle
1
1
1
1
1
Superficie et hauteur 2
8
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Sur poteau 3 4
4
6
3
4
2
4
1
3
3
4
Projection 3 5
3
5
1,5
5
1,5
5
1
5
1,5
5
Suspendue 3
3
-
1,5
-
1,5
-
1
-
1,5
-
À plat 6 8
4
-
3
-
2
-
1
-
1
-
Sur socle 1 7
6
4
3
3
2
3
-
-
3
3
Enseigne de projet de
développement
résidentiel,
commercial
ou
industriel
Article
4.63 c)
Éclairage permis
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Nombre
total
d'enseignes
4
4
4
4
4
Superficie et hauteur
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Sur poteau
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Sur socle
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Enseigne de projet
municipal
Article
4.63 c)
Éclairage permis
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Nombre
total
d'enseignes
2
2
2
2
2
Superficie et hauteur
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Sur poteau
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Sur socle
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Enseigne
d'accompagnement
pour les commerces
et industries
Article
4.64
Éclairage permis
Aucun
Aucun
-
-
-
Nombre
total
d'enseignes
2
2
-
-
-
Superficie et hauteur 7
8
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
À plat
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Mobile «sandwich»
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Enseigne
d'accompagnement
liée à l'automobile
Article
4.65
Éclairage permis
Lumineuse
Lumineuse
-
-
-
Nombre
total
d'enseignes
2
2
-
-
-
Superficie et hauteur
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Sur poteau
2
4
2
4
-
-
-
-
-
-
Mobile
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
Enseigne
d'identification
de
complexe domiciliaire
Article
4.66
Éclairage permis
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Nombre
total
d'enseignes
2
2
2
2
2
Superficie et hauteur 7
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Superficie
maximale
(m2)
Hauteur
maximale
(m)
Sur poteau
3
1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
Version administrative
MUNICIPALITÉ DE RACINE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006
ZONAGE
page 69
NOTE :
1: La superficie de base de type muret ne peut excéder le double de la superficie de l'enseigne.
2: La hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au sommet de l'enseigne.
3: Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
4: Les poteaux d'une enseigne ne peuvent excéder de plus de 30 cm la hauteur de l'enseigne ni se situer à plus de 30 cm de part et d'autres de
l'enseigne.
5: L'enseigne doit débuter à au moins 30 cm du mur sur lequel l'enseigne est apposée. L'enseigne doit faire saillie d'au plus 2,25 mètres.
6: L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise. L'enseigne doit faire saillie d'au plus 15 cm du
mur.
7: Une enseigne située dans un triangle de visibilité doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre.
8 : La superficie totale des affiches ne doit pas dépasser 10 m2 et ne doit pas dépasser 5 m2 par façade ou 40% de chaque façade.
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ZONAGE
page 70
SECTION 13
DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES
ANTENNES
TRADITIONNELLES
4.68
Lorsque l'implantation d'antennes traditionnelles est permise par le présent
règlement, elle doit respecter les normes suivantes :
1- Cette antenne peut être installée dans la cour arrière ou latérale ou fixé
au bâtiment et à raison d'une seule par terrain;
2- Cette antenne doit respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètre
de toute ligne de terrain.
ANTENNES
PARABOLIQUES
4.69
Lorsque l'implantation d'antennes paraboliques est permise par le présent
règlement, elle doit respecter les normes suivantes :
1. Elles peuvent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment
principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces antennes
aux avants toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci;
2. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans
la cour arrière ou latérale;
3. Elles ne peuvent être placées devant une ouverture (porte et fenêtre);
4. Elles sont permises à raison d'une seule par logement.
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page 71
SECTION 14
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET
L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
4.70
La surface libre d'un terrain sur laquelle une construction est érigée doit être
boisée, gazonnée et/ou paysagers pour ne pas laisser le sol à nu, dans un délai
maximal de douze (12) mois suivant la fin des travaux pour lesquels le permis
de construction a été émis.
PLANTATION
D'ARBRES
PROHIBÉE
4.71
La plantation de peupliers, de trembles ou de saules est prohibée à moins de 3
mètres d'une rue publique ou privée.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
4.72
Sur tout terrain en coin, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de tout
obstacle plus haut que cinquante (50) centimètres par rapport au niveau du
centre d'intersection des rues. Ce triangle doit avoir 8 mètres calculée à partir
de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les
extrémités des deux autres côtés.
AMÉNAGEMENT
D'UN PLAN
D'EAU
4.73
L'aménagement d'un plan d'eau crée par l'excavation, le déblai ou le remblai
doit respecter les dispositions suivantes :
-
L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan
d'aménagement, réalisé avant le début des travaux;
-
Tout plan d'eau doit respecter les lois et règlements applicables,
notamment la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de salubrité;
-
Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3
premiers mètres calculés à partir de la rive et ce, sur l'ensemble du
périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le
plan d'eau est clôturé conformément à l'article 4.29 du présent
règlement;
-
Tout lac qui est rehaussé ou creusé de façon artificiel doit être situé à
une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain, limite
de propriété, emprise de rue privée ou publique.
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page 72
SECTION 15
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS OU NON
ET LES ROULOTTES DE CHANTIER
IMPLANTATION
D'UNE MAISON
MOBILE
4.74
Les maisons mobiles sont permises uniquement si elles sont localisées à
l'intérieur d'une zone où elles sont permises à la grille des usages et des
constructions autorisés par zone.
Toutefois, lorsque la maison mobile est implantée dans l'exercice des privilèges
conformément aux dispositions des articles 31.1 et 40, de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles la maison mobile doit être enlevée dans les
douze (12) mois lorsque son utilisation à cette fin n'est plus effective.
Nonobstant ce qui précède, une maison mobile peut être implantée
accessoirement à une industrie située dans la zone I-1 du plan de zonage faisant
partie intégrante du présent règlement et doit être utilisée que par le propriétaire
et le personnel de cette même industrie.
Règlement 254-04-2015
Règlement 272-05-2016
IMPLANTATION
D'UN
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
MOTORISÉ OU
NON ET D'UNE
ROULOTTE DE
CHANTIER
4.75
Les véhicules récréatifs motorisés ou non sont autorisés uniquement dans les
terrains de camping.
Toutefois, un particulier (propriétaire ou locataire) peut remiser un véhicule
récréatif motorisé ou non, jusqu'à concurrence de deux (2) véhicules, sur son
terrain déjà occupé par un bâtiment principal. Le remisage doit s'effectuer en cour
arrière seulement. Un terrain situé en périmètre d'urbanisation ne peut remiser
qu'un (1) seul véhicule.
Un particulier (propriétaire ou locataire) peut également laisser installer, les fins
de semaine, un seul véhicule récréatif motorisé ou non de visiteur sur son propre
terrain déjà occupé par un bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, un particulier (propriétaire ou locataire) peut laisser
installer qu'un seul véhicule récréatif motorisé ou non de visiteur sur son terrain
déjà occupé par un bâtiment principal, pour une période de dix (10) jours
consécutifs, entre le premier (1) mai et le trente (30) septembre de chaque année.
Les roulottes de chantier sont permises pour la période de construction ou de
reconstruction d'un ouvrage. La ou les roulottes devront être enlevées dès la fin
des travaux ou à l'échéance du permis concerné.
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page 73
SECTION 16
DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE
GÉNÉRALITÉS
4.76
Les terrasses sont permises à titre d'usage accessoires uniquement avec les
usages commerciaux de type restauration, divertissement avec consommation
de boissons alcoolisées ainsi qu'avec les usages de type récréation.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.77
Elles sont autorisées en cours avant, latérales et arrière. Elles doivent être
situées à 3 mètres des limites de propriété et à 3 mètres de l'emprise d'une
voie publique;
Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture,
une main courant ou une rampe;
Elles doivent être situées à un minimum de 30 centimètres sans excéder 80
centimètres du niveau moyen du sol. L'espace formé entre le niveau moyen du
sol et la terrasse devra être fermé par un treillis;
Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 15 mètres d'une
zone résidentielle.
NORMES DE
STATIONNEMENT
4.78
L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le
nombre de cases de stationnement requises à l'établissement ou au bâtiment,
en vertu du présent règlement.
OPÉRATION
4.79
Une terrasse peut être en opération entre 9.00 et 23:00 heures. Après 23:00
heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur
de l'établissement.
Celle-ci peut être en opération du 1 mai au 1 novembre inclusivement de la
même année. En dehors de cette période, le mobilier doit être entreposé et non
visible de la voie publique.
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SECTION 17
DISPOSITIONS SUR LES PAVILLONS DEUX-GÉNÉRATIONS
GÉNÉRALITÉS
4.80
Les pavillons deux-générations sont permis uniquement comme usage
accessoire à l'habitation unifamiliale isolée.
DIMENSION ET
INTÉGRATION DU
PAVILLON
4.81
Le pavillon deux-générations doit être intégré ou attenant à l'habitation
unifamiliale isolée.
L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la
maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de
la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures.
La superficie maximale d'implantation au sol d'un pavillon deux-générations
est de 55 mètres carrés ou 60% de l'implantation au sol du bâtiment résidentiel,
excluant le garage. Le sous-sol ne peut être une aire habitable, mais il peut
être utilisé à titre d'aire de rangement.
Règlement 143.1-05-2008
NORMES
D'IMPLANTATION
ET
D'AMÉNAGEMENT
POUR LES
PAVILLONS
4.82
L'aménagement du pavillon deux-générations doit respecter les dispositions
relatives aux marges de recul applicables aux bâtiments principaux.
Le pavillon deux-générations doit être aménagé avec une porte d'accès en
façade principale ou le long du mur latéral.
Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement
principal.
HAUTEUR
4.83
La hauteur du pavillon deux-générations ne peut excéder la hauteur du
bâtiment principal.
STATIONNEMENT
4.84
Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le pavillon deux-
générations
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page 75
INSTALLATION
SEPTIQUE
4.85
Pour les secteurs sans services d'égout sanitaire, la maison unifamiliale et le
pavillon deux-générations doivent respecter les dispositions relatives à
l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22).
Règlement 192-12-2011
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page 76
SECTION 18
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL
GÉNÉRALITÉS
4.86
Un établissement de type « maison d'accueil » doit être aménagé à
l'intérieur d'une habitation de type unifamilial isolé.
Lorsque ledit établissement est indiqué en tant qu'usage spécifiquement
permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone, il doit
respecter les normes de la présente section.
NOMBRE DE
RÉSIDENTS ET
D'OCCUPANTS
4.87
Un maximum de deux (2) personnes peuvent œuvrer à l'encadrement des
résidents et à leur prodiguer les soins appropriés et au moins l'une d'elles
doit être l'occupante de l'usage principal;
Un maximum de dix (10) personnes bénéficiant de l'encadrement offert,
autres que les occupants du logement principal, peuvent être accueillis à
l'intérieur d'un tel établissement.
Un maximum de deux (2) personnes peuvent occuper la même chambre.
AMÉNAGEMENT DE
L'ÉTABLISSEMENT
4.88
Toutes les chambres offertes en location font partie intégrante du logement
principal et aucune d'entre elles ne constitue une unité de logement
indépendante du logement principal;
Aucune commodité de cuisson n'est installée à l'intérieur d'une chambre
SUPERFICIE DES
CHAMBRES
4.89
La superficie minimale de plancher de chacune des chambres offertes en
location est de sept (7) mètres carrés si occupée par un (1) résident ou dix
(10) mètres carrés si occupée par deux (2) résidents.
NOMBRE D'ISSUES
4.90
Un minimum de deux (2) issues doivent être aménagées;
Chaque chambre doit donner directement sur un corridor ou une pièce
autre qu'une chambre donnant directement accès à une des issues. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, l'accès à une issue ne doit pas
traverser une chambre, une salle de bain ou un local technique.
NORMES
D'AFFICHAGE
4.91
L'affichage doit être réalisé conformément aux dispositions de la section
12 du présent règlement.
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SECTION 19
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS
CONTRAIGNANTES
DÉPÔTS DE
NEIGES USÉES
4.92
Dans un rayon de 30 mètres de tout cours d'eau, lac ou étang, tout dépôt de
neiges usées est prohibé.
NORMES
D'IMPLANTATION
EN BORDURE
D'UNE ROUTE
PUBLIQUE
NUMÉROTÉE
4.93
Pour un terrain adjacent aux routes publiques numérotées et situé en dehors
du périmètre d'urbanisation et de la zone industrielle, tout bâtiment doit
respecter une marge de recul avant minimale de 23 mètres à l'emprise de la
route.
Malgré ce qui précède, si la distance d'alignement des bâtiments existants
avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que cette distance
minimale, les nouveaux bâtiments à être construits sur les terrains adjacents
doivent être placés de telle façon que leur distance d'alignement ou marge de
recul minimale soit celle égale du bâtiment existant plus 1,5 mètres (5 pieds)
pour chaque 18,3 mètres (60 pieds) de distance à partir du terrain déjà
construit. Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur
une rue, la marge de recul minimale ou marge de recul est établie sur la ligne
qui unit les coins de bâtiments déjà construits.
COUR DE
FERRAILLE
4.94
Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone,
l'implantation d'une cour de ferraille doit être située à une distance minimale de
1 000 mètres de tout périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage.
De plus, le propriétaire de cour de ferraille doit ériger un écran végétal d'une
hauteur minimale de 2 mètres dans une bande de 10 mètres en bordure de
toute propriété voisine.
4.95
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page 78
PISTE DE
COURSE OU
D'ESSAI DE
VÉHICULES
MOTORISÉS
Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone,
l'implantation d'une piste de course ou d'essai de véhicules motorisés doit être
localisée à une distance minimale de 1000 mètres de tout périmètre
d'urbanisation.
L'intensité du bruit mesuré aux limites du terrain de la piste de course ou
d'essai de véhicules motorisés ne doit pas être supérieure à l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
ZONES
INDUSTRIELLES
4.96
Lorsqu'une zone industrielle est adjacente à une zone autre qu'industrielle, les
normes de la présente section s'appliquent.
Une marge de recul de 30 mètres est exigée. Un écran végétal constitué
d'arbustes et de résineux d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une largeur
minimale de 10 mètres doit être implantée ou conservée. Toutefois, lorsque la
zone industrielle est adjacente à une zone agricole ou agro forestière, ces
normes ne s'appliquent pas.
Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain situé dans
la zone I-2, une zone tampon doit être aménagée dans la marge de recul
arrière. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 5 mètres à
l'intérieur de laquelle aucun ouvrage, construction ou usage ne peut être
installé ou exercé.
La zone tampon doit être conçue de la façon suivante :
-
Doit être aménagée d'un talus d'une hauteur maximale de 1,75 mètre;
-
Doit comporter des arbustes à racines profondes afin d'éviter la perte
du sol;
-
La base de ces talus doit se situer à une distance minimale de 1 mètre
de toute ligne de propriété. L'ensemble du talus doit être gazonné.
-
Il faut s'assurer que le sol est stable et qu'il n'y a pas de ruissellement
d'eau qui compromettrait la stabilité du talus; sinon, il faut exécuter des
tranchées drainantes, ou autres systèmes pour juguler toute érosion
sue à l'eau qui dévalerait librement la pente.
La zone tampon doit être aménagée dans un délai maximal de 9 mois après
l'émission du permis de construction du bâtiment principal pour ce terrain.
Toutes les plantations dans la zone tampon doivent être entretenues et au
besoin être remplacées afin de respecter les prescriptions du règlement.
Une clôture, au sens du présent règlement, ne peut remplacer la zone tampon
exigée précédemment.
Règlement 282-02-2017
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page 79
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page 80
SECTION 20
NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
PROTECTION DES
RIVES
4.97
Dans la rive des lacs et cours d'eau sont interdits toutes les constructions
tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les
règlements municipaux.
1. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ou deux (2) ouvertures
donnant accès au plan d'eau et dont leur largeur combinée n'excède
pas cinq (5) mètres, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente
pour cent (30%);
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des
hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur
maximale de trois (3) mètres est autorisée.
b) l'élagage et l'émondage d'arbres pour l'aménagement d'une fenêtre
verte d'une largeur maximale de cinq (5) mètres, lorsque la pente de la
rive est égale ou supérieure à trente pour cent (30%) ainsi qu'un sentier
d'une largeur maximale de un (1) mètre ou un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
c) la coupe sanitaire;
d) la coupe visant à prélever uniformément au plus vingt pour cent (20%)
des tiges de bois commerciales, incluant les chemins de débardage, par
période de dix (10) ans en bordure des cours d'eau intermittents
cartographiés et ceux non cartographiées seulement;
e) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou ouvrage
autorisé;
f) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
Les techniques utilisées pour les travaux de revégétalisation, de même
que le choix des essences végétales devront être celles du guide Rive
et nature, guide de renaturalisation, de l'édition la plus récente du
Rappel ou tout autre ouvrage de référence équivalent;
g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur les terrains
utilisés à des fins agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à
trente pour cent (30%) et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est égale ou supérieure à trente pour cent (30%);
2. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y
Règlement 192-12-2011
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page 81
a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre
sur le haut du talus.
3. les ouvrages et travaux suivants :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants;
b) l'agrandissement d'une construction localisée en totalité ou en partie
dans la rive, à la condition que le degré de dérogation ne soit pas
augmenté par cette modification et à la condition de ne pas agrandir en
hauteur;
c) l'addition d'un espace ouvert à l'extérieur d'une construction tel qu'un
perron, un balcon, un escalier ou autres du même genre, à la condition
qu'ils soient localisés à au moins cinq (5) mètres de la ligne des hautes
eaux et qu'ils reposent sur un terrain sans excavation ni remblayage,
d'une largeur maximale de 5 mètres en frontage dans la fenêtre sur le
lac;
d) l'installation de clôtures ou de haies;
e) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
f) l'aménagement de traverses des cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
g) lorsque la pente, la nature du sol et des conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré,
de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle selon l'ordre prioritaire
suivant :
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les
rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement
par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des
lacs et cours d'eau;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent
pas la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes
typiques des rives, des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou
dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par
des perrés avec végétation, des perrés ou des murs de
soutènement (gabions, mur de bois, mur de béton). Le perré avec
végétation doit respecter une pente 1 :2, alors que le perré seul doit
respecter une pente de 1 :1.5;
-
Le choix de la protection doit se faire en considérant d'abord
l'ouvrage le moins artificiel qui permet de rétablir le caractère naturel
de la rive et en fonction de l'espace disponible. Le degré
d'artificialisation croît de l'utilisation du perré avec végétation à celui
du mur de soutènement;
h) les puits individuels;
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page 82
i) les installations septiques conformes à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
k) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers en bordure des cours d'eau
à l'exception des lacs;
l) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article
4.102;
m) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
REMISE À L'ÉTAT
NATUREL DES RIVES
4.98
Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres est interdite sur l'ensemble de la rive
de tout lac et cours d'eau.
Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours
d'eau et lacs cartographiés soit ceux contenus aux fichiers numériques de
la base de données territoriales du Québec (BDTQ) et identifiés sur le plan
de zonage des règlements d'urbanisme de la municipalité. Cette norme ne
s'applique pas aux cours d'eau et lacs situés en zone agricole permanente
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles à l'exception des lots ou partie de lots utilisés à des fins autres
que l'agriculture au sens de cette même loi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements
aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics
à un plan d'eau ou pour des fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également
aux terrains de golf.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.97
et 4.102 du présent règlement.
Règlement 192-12-2011
EXCEPTIONS PRÈS
DES BÂTIMENTS
4.99
Nonobstant l'article 4.98 du présent règlement, l'entretien de la végétation,
y compris la tonte de gazon, peut être autorisé sur une bande contiguë à
un bâtiment ou une construction existante le 24 juillet 2008, soit la date
d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la
MRC du Val-Saint-François. Dans le cas d'un bâtiment principal, la largeur
de cette bande est déterminée par le tableau suivant :
Règlement 192-12-2011
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Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Bâtiment
principal
5 m
3 m
2 m
La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires, aux
espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons
ou escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour
enfants et foyers est d'un (1) mètre.
Cette bande d'exception ne peut toutefois pas empiéter dans la bande de
protection minimale de cinq (5) mètres de tout lac ou cours d'eau.
REVÉGÉTALISATION
DES RIVES
4.100
La revégétalisation de l'ensemble de la rive devra être réalisée dans un
délai de vingt-quatre (24) mois de l'entrée en vigueur du règlement de
contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC soit le 24 juillet 2008 si la
végétation n'a pas repris de façon naturelle. Les techniques utilisées pour
les travaux de revégétalisation, de même que le choix des essences
végétales devront être celles du guide Rive et nature, guide de
renaturalisation, édition la plus récente du Rappel ou tout autre ouvrage de
référence équivalent.
Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours
d'eau et lacs cartographiés notamment ceux contenus aux fichiers
numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ) et
identifiés sur les plans de zonage des règlements d'urbanisme municipaux.
Cette norme ne s'applique pas aux cours d'eau et lacs situés en zone
agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles à l'exception des lots ou partie de lots
utilisés à des fins autres que l'agriculture au sens de cette même loi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements
aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement
commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics
à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent
un dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également aux terrains
de golf.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.97
et 4.102 du présent règlement.
Règlement 192-12-2011
EXCEPTION PRÈS
DES BÂTIMENTS
4.101
Nonobstant l'article 4.100 du présent règlement, la revégétalisation
complète peut être dispensée sur une bande contiguë à un bâtiment ou une
construction existante le 24 juillet 2008, soit la date d'entrée en vigueur du
règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC du Val-Saint-
François. À l'intérieur de cette bande, les arbres ne seront pas exigés et
seules les espèces arbustives et herbacées seront obligatoires. Dans le cas
d'un bâtiment principal, la largeur de cette bande est déterminée par le
tableau suivant :
Cour avant
Cour arrière
Cour latérale
Règlement 192-12-2011
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Bâtiment
principal
5 m
3 m
2 m
La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires aux
espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons
ou escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour
enfants et foyers est d'un (1) mètre.
PROTECTION DU
LITTORAL
4.102
Dans le littoral des lacs et cours d'eau, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les
règlements municipaux.
1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2. l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants;
3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts;
4. les prises d'eau;
5. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
6. l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour le prélèvement d'eau dans le cas où l'aménagement de
ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
7. l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
8. les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par
les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et
devoirs qui leurs sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
9. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) ou de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.103
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux sur la rive ou sur le littoral
doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par
l'inspecteur en bâtiment et en environnement.
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SECTION 21
NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN QUAI, D'UNE PLATE-FORME FLOTTANTE, D'UN
MONTE-BÂTEAU ET D'UNE MARINA
Règlement 143.1-05-2008
GÉNÉRALITÉS
4.104
L'aménagement d'un quai, d'un monte-bateau, une plate forme flottante ou
d'une marina doit respecter les dispositions de la présente section.
Règlement 143.1-05-2008
DIMENSION DU
QUAI ET DE LA
PLATE-FORME
FLOTTANTE
4.105
La largeur d'une passerelle ne peut excéder 1,5 mètre.
La longueur d'une passerelle privée ne peut excéder 12 mètres. Cependant,
lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette distance, est
inférieure à 1 mètre, il est permis d'augmenter la longueur pour atteindre une
profondeur d'eau de 1 mètre sans excéder 20 mètres de longueur. La
longueur de la passerelle privée se mesure à partir de la ligne des hautes
eaux
La superficie d'une plate-forme privée attenante à la rive ne peut excéder 15
mètres carrés.
La superficie d'une plate-forme flottante ne peut excéder 12 mètres carrés.
Elle doit être facilement visible le jour comme la nuit et munis d'un système
de visibilité (bande réfléchissante, clignotant, etc.). Elle doit être ancrée à
l'intérieur d'une bande de 15 mètres mesurée à partir de la rive et demeurée
à l'intérieur du prolongement du terrain. Toutefois, lorsque la profondeur de
l'eau en période d'étiage, à cette distance, est inférieure à 1 mètre, il est
possible d'ancrer la plate-forme flottante à une distance supérieure pour
atteindre une profondeur d'eau de 1 mètre, sans jamais excéder 30 mètres
de la rive.
Règlement 143.1-05-2008
Règlement 154-04-2009, en
vigueur : 10-08-2009
NOMBRE DE
QUAIS ET DE
PLATES-FORMES
FLOTTANTES
4.106
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de 15 mètres et moins, un seul
quai est permis par terrain. Toutefois, lorsque la façade sur le lac d'un terrain
est de plus de 15 mètres, deux (2) quais par terrain sont permis.
1 seule plate-forme flottante est permise par terrain.
Règlement 143.1-05-2008
MATÉRIAUX
4.107
Le quai doit être construit sur pieux, sur pilotis, ou être préfabriqué de plates-
formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
L'utilisation de bois non traité, le plastique et l'aluminium peut être utilisé pour
la construction d'un quai. Les pilotis de béton coulé sur place ne peuvent pas
Règlement 165-05-2010
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page 86
être utilisés pour les ouvrages sur pilotis. L'utilisation du bois traité est interdite.
Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides. Un pilotis ou un pieu ne
peut pas avoir un diamètre supérieur à 30 centimètres, ou plus de 30
centimètres de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique.
MONTE BATEAU
4.108
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de 15 mètres et moins, un seul
monte-bateau est permis par terrain. Toutefois, lorsque la façade sur le lac
d'un terrain est de plus de 15 mètres, deux (2) monte bateaux par terrain sont
permis
La superficie maximale d'un monte-bateau est de 20 mètres carrés.
La structure d'un monte-bateau doit être construite sur pieux ou pilotis
seulement, sans entraver la libre circulation des eaux. Seule une toiture est
permise sur la structure, les murs sont interdits.
MARINA
4.109
Les marinas et les nouveaux quais à emplacements multiples sur le littoral des
lacs et des cours d'eau sont permis uniquement dans les zones visées à la
grille des usages et constructions autorisés par zone. Le nombre
d'emplacements de bateaux autorisé dans une marina est limité à 99 unités
Règlement 165-05-2010
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.110
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux relatifs aux quais, plate-forme
flottante et monte-bateau doivent faire l'objet de l'émission préalable d'un
certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment.
Règlement 143.1-05-2008
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SECTION 22
NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES
OUVRAGES
PERMIS DANS
LES
MARÉCAGES
4.111
Dans une zone de marécage telle qu'identifiée au plan de zonage RA-Z-01,
l'excavation du sol, le déplacement d'humus et les travaux de déblai ou de remblai
sont prohibés.
Malgré ce qui précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la
nature par le public en général sont permis.
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SECTION 23
NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION
OUVRAGES ET
USAGES
PERMIS DANS
UNE ZONE
D'ÉROSION
4.112
Dans une zone d'érosion telle qu'identifiée au plan de zonage RA-Z-01, est interdit
toute nouvelle utilisation du sol ou toute nouvelle construction.
Nonobstant ce qui précède, la construction d'une résidence unifamiliale est
permise aux conditions suivantes :
-
le terrain sur lequel est prévu la résidence unifamiliale ne forme pas un
ou plusieurs lots distincts sur le plans officiels du cadastre;
-
la pente, mesurée sur une distance minimale de douze (12 m) mètres,
est inférieure à quinze (15%) pourcent à l'emplacement prévu pour la
construction;
-
la superficie maximale de déboisement pour l'emplacement de la
construction est de deux-cent-vingt-cinq (225 m²) mètres carrés.
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SECTION 24
NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
GÉNÉRALITÉS
4.113
L'usage «Extraction» (carrières, sablières, gravières) est permis uniquement dans
les zones visées à la grille des usages et constructions autorisés par zone.
Lorsque permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone, l'usage
doit respecter les normes reliées au règlement sur les carrières et sablières (Q-2,
r.2).
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SECTION 25
NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
NORMES
GÉNÉRALES
D'ABATTAGE
D'ARBRES
4.114
Sur l'ensemble du territoire et malgré les dispositions du présent règlement, sont
permises les coupes suivantes ;
1- la coupe sanitaire;
2- la récupération de chablis. Toutefois, elle doit être prescrite et localisée
par un ingénieur forestier dans les zones RF-1 à RF-5 et RF-7;
3- la récolte d'arbres de Noël cultivés;
4- l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la
construction d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra
en aucun cas excéder une largeur de 6 mètres. Lors d'un tel creusage,
des mesures doivent être prises pour prévenir tout problème d'érosion
et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage;
5- l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la
construction d'un chemin forestier, sauf dans la bande minimale de
protection le long des lacs et cours d'eau où seul de défrichement aux
fins d'enjambement d'un lac ou d'un cours d'eau est permis. L'emprise
d'un chemin forestier ne doit pas excéder une largeur de 10 mètres pour
les travaux de déboisement. L'ensemble du réseau de chemins
forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage) ne doit pas excéder 6% de la
superficie du terrain;
6- le défrichement aux fins d'une mise en valeur agricole est permis, sauf
sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux
moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau identifié au plan de zonage #RA-
Z-01 du 2 février 2007 faisant partie du Règlement de zonage numéro
123-12-2006;
7- le défrichement pour implanter des constructions et des ouvrages
conformes à la réglementation est permis;
8- l'abattage d'arbres requis pour les travaux et ouvrages d'entretien,
d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements et
les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux
ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur est permis;
9- l'abattage d'arbres dangereux qui peuvent causer ou sont susceptibles
de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou
privée est permis;
10- l'abattage
d'arbres
requis
pour
l'implantation
et
l'entretien
d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique est permis, sauf
dans la rive où seuls sont permis :
a) Le défrichement pour l'aménagement et l'entretien de traverse de
cours d'eau pour les équipements et infrastructures d'utilité publique;
b) Le défrichement pour la construction d'ouvrages de production et de
transport d'électricité le long des cours d'eau;
c) L'entretien et la réfection des équipements et infrastructures existants.
Règlement 143.1-05-2008
Règlement 165-05-2010
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11- l'abattage d'arbres requis pour l'ouverture et l'entretien d'une voie de
circulation publique ou privée, d'un chemin de ferme, ainsi que
l'amélioration et la reconstruction des routes y compris les ouvrages
connexes sont permis, sauf dans la rive où seuls sont permis :
a) le défrichement pour une voie de circulation publique ou privée pour
les fins d'accès à une traverse de cours d'eau;
b) le défrichement pour les fins de travaux de réfection et de
redressement d'une route lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise
du côté de la route existante du côté de la route non adjacente au
cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit
effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette
bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir
l'érosion et le ravinement;
c) l'entretien d'une voie de circulation publique ou privée et d'un chemin
de ferme existant.
12- Aucune machinerie servant à l'exploitation forestière n'est permise dans
la rive, sauf pour la traverse de cours d'eau aux endroits spécialement
aménagés à cette fin.
ABATTAGE LE
LONG D'UN
CHEMIN
PUBLIC ET
DANS LES
ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
4.115
Sur une bande de 30 mètres de chaque côté de l'emprise d'un chemin public et
dans les îlots déstructurés, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour :
a)
la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois
commercial par période de 10 ans;
b)
la coupe de conversion à condition que ce peuplement soit délimité et
localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur
forestier;
c)
l'abattage d'un peuplement d'arbres matures à condition que ce
peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé par
écrit par un ingénieur forestier;
d)
les coupes forestières permises aux articles 4.114 et 4.116.
Règlement 192-12-2011
ABATTAGE
D'ARBRES SUR
LES PENTES
FORTES
4.116
Sur les pentes de 30% et plus, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour :
a)
la coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des tiges de bois
commercial par période de 10 ans lorsque la pente est de 30% à moins de
50%;
b)
l'abattage d'arbres visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi
que l'implantation d'équipements publics lorsque la pente est de 50% et
plus.
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page 92
NORMES
APPLICABLES
AUX ZONES
AGRICOLES,
AGRO-
FORESTIÈRES
DYNAMIQUES ET
AGRO-
FORESTIÈRES
4.117
Les normes suivantes s'appliquent dans les zones agricoles, agro-forestières
dynamiques et agro-forestières, telles qu'identifiées au plan de zonage numéro
RA-Z-01 du mois d'août 2011.
Les coupes forestières permises sont :
−
la coupe visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges de bois
commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
−
La coupe à blanc, dans les seuls cas où elle est requise à cause d'une
infestation d'insectes ou d'une maladie des arbres confirmée par écrit par
un ingénieur forestier;
−
La coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois
commercial, incluant les chemins de débardage par période de 10 ans
dans la rive;
−
La coupe de conversion à condition que ce peuplement soit délimité et
localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur
forestier et que le site visé par cette coupe fasse l'objet d'un plan de
reboisement qui doit être mis en œuvre dans les vingt-quatre (24) mois
qui suivent la fin de la coupe de conversion;
−
L'abattage d'un peuplement d'arbres matures à condition que ce
peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé
par écrit par un ingénieur forestier;
−
le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier intermunicipal de
randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier intermunicipal de ski de
fond, d'un sentier intermunicipal pour véhicules récréatifs;
−
les coupes forestières permises aux articles 4.114, 4.115 et 4.116.
Règlement 165-05-2010
Règlement 192-12-2011
NORMES
APPLICABLES
AUX ZONES
RÉCRÉO-
FORESTIÈRES DE
TYPE RF
4.118
Les normes suivantes s'appliquent dans les zones récréo-forestières de type
RF (sauf RF-6 et RF-8) telles qu'identifiées au plan de zonage numéro RA-Z-
01.
Les coupes forestières permises sont :
Règlement 143.1-05-2008
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−
la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois
commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
−
l'abattage d'arbres pour une ouverture d'une largeur maximale de 5
mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
−
l'émondage d'arbres pour une fenêtre d'une largeur maximale de 5
mètres ou l'abattage d'arbres pour un sentier ou un escalier d'accès au
plan d'eau lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30%;
−
la coupe visant à prélever uniformément au plus 20% des tiges de bois
commercial, incluant les chemins de débardage par période de 10 ans
dans la rive, uniquement dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
−
le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier inter municipal de
randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier inter municipal de ski de
fond, d'un sentier inter municipal pour véhicule récréatif;
−
les coupes forestières permises aux articles 4.114, 4.115 et 4.116.
NORMES
APPLICABLES
DANS UN
TERRITOIRE
D'INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE
4.119
Les normes suivantes s'appliquent dans la zone territoire d'intérêt écologique
telle qu'identifiée au plan de zonage numéro RA-Z-01.
Les coupes forestières permises sont :
−
la coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des tiges de bois
commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
−
l'abattage d'arbres pour une ouverture d'une largeur maximale de 5
mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
−
l'émondage d'arbres pour une fenêtre d'une largeur maximale de 5
mètres ou l'abattage d'arbres pour un sentier ou un escalier d'accès au
plan d'eau lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30%;
−
le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier intermunicipal de
randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier inter municipal de ski de
fond, d'un sentier inter municipal pour véhicule récréatif;
−
les coupes forestières permises à l'article 4.114, mais uniquement celles
visées aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11
−
les coupes forestières permises à l'article 4.116
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NORMES
SPÉCIALES
APPLICABLES
POUR LES ZONES
RF-6, RF-8, RT-
1, ID-10,
L'ENSEMBLE
DES ZONES VR
ET LE
TERRITOIRE DU
NOYAU
VILLAGEOIS
4.120
À l'intérieur des zones RF-6, RF-8, RT-1, ID-10 et l'ensemble des zones VR
telles qu'identifiées au plan de zonage numéro RA-Z-01, aucune coupe
d'arbres, que ce soit à des fins d'exploitation forestière ou pour toute autre fin
n'est autorisée, sauf pour le défrichement nécessaire en vue d'implanter les
usages, constructions et ouvrages conformes à la réglementation. Dans ce cas,
seulement 25% de la superficie du terrain peut être déboisée.
À l'intérieur de la zone ID-10, l'ensemble des zones VR et du secteur
correspondant au noyau villageois, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour la
récupération des arbres morts, malades ou pour cause de sécurité. L'abattage
est également permis pour l'implantation des constructions et ouvrages
conformes à la réglementation.
Règlement 143.1-05-2008
Règlement 192-12-2011
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.121
Certains travaux d'abattages d'arbres doivent faire l'objet de l'émission
préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur municipal. La liste des
travaux assujettis est précisée au règlement sur les permis et certificats.
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SECTION 26
DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING
GÉNÉRALITÉS
4.122
Les normes de la présente section s'appliquent aux nouveaux terrains de
camping aménagés et non aménagés ainsi qu'à l'agrandissement des
terrains de camping aménagés existants.
Les terrains de camping non aménagés existants ne peuvent pas être
agrandis et le nombre d'emplacements ne peut pas être augmenté.
ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING NON
AMÉNAGÉS
4.123
Les terrains de camping non aménagés sont autorisés uniquement dans les
zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages
permis du chapitre 7 du présent règlement.
ZONES
AUTORISÉES POUR
LES TERRAINS DE
CAMPING
AMÉNAGÉS
4.124
Les terrains de camping aménagés sont autorisés uniquement dans les
zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages
permis du chapitre 7 du présent règlement.
SUPERFICIE
MINIMALE ET
DENSITÉ BRUTE
4.125
La superficie minimale totale d'un terrain de camping est de 8 000 mètres
carrés.
Les densités brutes selon le type d'emplacement sont les suivantes :
Type d'emplacement de
camping
Densité brute
(Nombre maximal d'emplacements à
l'hectare (ha))
Non aménagé
12
Aménagé
30
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NOMBRE MAXIMAL
D'EMPLACEMENTS
4.126
Le nombre maximal selon le type d'emplacements est le suivant :
Type d'emplacement de
camping
Nombre maximal d'emplacements au
total
Non aménagé
36
Aménagé
n/a
MARGES DE
RECUL
4.127
Une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, de
30 mètres de l'emprise de toute route du réseau supérieur et de 20 mètres
de l'emprise de toute autre rue ou chemin public ou privé, à l'exception de
l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping, doivent être
respectées, de sorte qu'aucun emplacement ne peut être situé à l'intérieur de
ces marges de recul.
De plus, un écran végétal d'au moins 10 mètres doit être aménagé le long
des lignes latérales et arrière du terrain.
AMÉNAGEMENT
ET DIMENSION DES
EMPLACEMENTS
4.128
L'aménagement et les dimensions des emplacements de camping doivent
respecter les normes suivantes:
1. La superficie minimale de chaque emplacement selon les aires doit
respecter les normes du tableau suivant ;
Aire
Emplacement non
aménagé
accessible à pied
Emplacement aménagé ou non aménagé
accessible en véhicule
tente et véhicule récréatif
de moins de 12 m de
longueur
véhicules de
plus de 12 m
de longueur
Aire pour la tente
9 m2
25 m2
Non applicable
Aire de pique-nique
33 m2
33 m2
58 m2
Aire d'accès et de
stationnement
Non applicable
111 m2
124 m2
Total
42m2
169 m2
182 m2
2. Les distances entre les types d'emplacements doivent respecter les
normes du tableau suivant ;
Type d'emplacement
de camping
Distance maximale entre le bâtiment
sanitaire et l'emplacement le plus
loin
Distance minimale
entre les emplacements
Non aménagé
200 m
25 m
Aménagé
230 m
10 m
Les distances sont mesurées à partir des limites des emplacements.
Dans le cas de 2 emplacements de type différent la distance entre eux à appliquer est la plus grande.
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3. La largeur minimale de chaque emplacement est de 10 mètres;
4. En milieu boisé, chaque emplacement doit être entouré d'une bande
boisée latérale et arrière minimale de 2 mètres. Aucun déboisement ou
ouvrage n'est permis dans cette bande;
5. En milieu boisé, le déboisement sur la superficie totale du terrain ne doit
pas excéder 60% des tiges de plus de 10 cm de diamètre à 1 mètre du
sol;
6. En milieu déboisé, un minimum de 3 arbres doit être planté sur chaque
emplacement et un minimum de 3 arbres par 300 mètres carrés doit être
planté sur les espaces communautaires;
7. Chaque emplacement, autre que ceux d'un terrain de camping non
aménagé, doit être desservi par une voie d'accès carrossable d'une
largeur minimale de 3 mètres;
8. Les emplacements doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux
stagnantes pour que celles-ci ne soient pas une cause d'insalubrité.
BÂTIMENTS
4.129
Un seul bâtiment principal par terrain de camping aménagé est autorisé.
Seul un bâtiment d'accueil d'une superficie maximale de 30 mètres carrés
pour un terrain de camping non aménagé est autorisé.
L'érection d'un bâtiment principal ou d'accueil et de tout autre bâtiment
accessoire doit respecter les normes du présent règlement et les normes du
règlement de construction.
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
DESTINÉS AUX
SERVICES
COMMUNAUTAIRES
SUR LES TERRAINS
DE CAMPING
AMÉNAGÉS
4.130
Pour les terrains de camping aménagés, seuls les bâtiments accessoires
destinés aux services communautaires du terrain de camping sont autorisés.
Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être
autorisé sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, un
véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable.
Les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. Un bâtiment accessoire destiné aux services communautaires pour
chaque 10 emplacements, est autorisé;
2. La superficie maximale autorisée est de 30 mètres carrés;
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3. La hauteur maximale autorisée est de 3.5 mètres.
LIMITATION DE
L'UTILISATION
D'UN
EMPLACEMENT
4.131
Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et
l'occupation par une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre
équipement semblable pour fin de séjour.
Sur une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement
semblable :
1. Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de
manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa
conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers;
2. Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres
matériaux par des parties fixes ou rigides;
3. Aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus.
CONTENANTS À
ORDURES
4.132
Le nombre suivant de contenants à ordures doit être disponible :
1. Un contenant de petite capacité pour les ordures par quatre
emplacements ou, un conteneur de grande capacité pour les ordures par
vingt emplacements;
2. Un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace
communautaire doit être disponible.
VOIE DE
CIRCULATION
POUR VÉHICULE
4.133
Les voies de circulation aux fins d'accès à un terrain doivent respecter les
dispositions suivantes :
1. La pente ne peut être supérieure à 10%;
2. La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens
unique;
3. La largeur carrossable est de 7 mètres minimum pour une voie à double
sens.
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SECTION 27
DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS
STATIONS
SERVICES,
POSTES
D'ESSENCE ET
LAVE-AUTOS
4.134
Les stations-service et les postes d'essence sont soumis aux dispositions
suivantes :
− La marge de recul du bâtiment principal est de 12 mètres;
− Les marges latérales minimales sont de 4,5 mètres;
− La cour arrière doit avoir une profondeur minimale de 4,5 mètres;
− Malgré les dispositions sur les cours avant minimales et résiduelles, il est
permis l'installation des pompes et poteaux d'éclairage dans la cour avant;
− Un espace d'au moins 6 mètres entre les pompes et la ligne de rue doit être
présent;
− Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal
ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 4 mètres. L'empiètement
du toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 3 mètres de l'emprise de la
rue;
− La superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé ou de
béton.
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUES
ET SEMI-
AUTOMATIQUES
4.135
Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service doit être
précédée d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 3
automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 mètres par 7 mètres par
automobile.
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SECTION 28
DISPOSITIONS RELATIVE AUX VENTES DE GARAGE
CONDITIONS
APPLICABLES
4.136
Une vente de garage est permise aux conditions suivantes :
a)
La vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage
résidentiel;
b)
La vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement situé sur le
terrain où se déroule la vente;
c)
La durée de la vente est limitée à 48 heures;
d)
Il est permis d'effectuer au plus 2 ventes de garages par logement par
année.
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SECTION 29
DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES
GÉNÉRALITÉS
4.137
La présente section permet de régir l'implantation des éoliennes domestiques
et commerciales sur le territoire de la municipalité.
IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES
DOMESTIQUES
4.138
L'implantation d'une éolienne domestique est permise uniquement dans les
zones de type AG, AFD, AF et RF-1 à RF-5 aux conditions suivantes :
-
Une seule éolienne domestique est permise par terrain;
-
L'implantation est permise en cour arrière seulement, à 20 mètres des
lignes latérales et arrières du terrain;
-
En cas d'empiètement de toute ligne de propriété, une servitude réelle,
en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est
nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne.
L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation
voisine (habitation située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le
fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à
l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité acoustique ou
sonore inférieur ou égale à 35 dba, excluant les autres bruits ambiants, à
moins toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de
la publicité des droits une servitude réelle, en vigueur toute la durée de vie de
l'éolienne et permettant expressément cette situation. La responsabilité du
respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne, incombe
au propriétaire de l'éolienne.
Règlement 192-12-2011
IMPLANTATION
DES ÉOLIENNES
COMMERCIALES
4.139
L'implantation d'une éolienne commerciale est permise uniquement dans la
zone AF-1 identifiée plan de zonage faisant partie intégrante du présent
règlement.
Toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de sept cent
cinquante (750) mètres autour des aires suivantes:
-
L'affectation «Périmètre d'urbanisation»;
-
L'affectation «Industrielle»;
-
L'affectation «Zone de villégiature».
Le tout tel que défini au plan des zones de contraintes.
L'agrandissement ou la modification des limites territoriales de l'une des aires
énumérées ci-dessus doit tenir compte de la présence d'éoliennes
commerciales sur le territoire afin de respecter la présente disposition.
L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter les distances
d'éloignement minimales requises par rapport aux éléments suivants :
Règlement 192-12-2011
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ÉLÉMENTS
DISTANCES
D'ÉLOIGNEMENT
MINIMALES
ÉLÉMENTS
DISTANCES
D'ÉLOIGNEMENT
MINIMALES
Cours d'eau
cartographié
100 mètres
Sentiers
récréatifs(sentiers
de motoneige et
de quad)
200 mètres
Lac
1 kilomètre
Site récréatif et
touristique
750 mètres
Milieu
humide
100 mètres
Route publique
200 mètres
Sentiers
récréatifs
(pistes
cyclables,
sentiers
équestres et
pédestres)
500 mètres
Route
publique
numérotée
300 mètres
La modification du tracé ou l'ajout de nouvelles routes ou sentiers récréatifs
doit tenir compte de la présence d'éoliennes commerciales sur le territoire afin
de respecter la présente disposition.
Une éolienne commerciale peut exceptionnellement être implantée à une
distance inférieure à celles mentionnées aux alinéas précédents si la
municipalité dispose d'un règlement à nature discrétionnaire tel qu'un
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou
sur les usages conditionnels applicable aux éoliennes commerciales et que le
projet éolien a rencontré l'ensemble des exigences de l'un de ces règlements
et qu'il est acceptable pour le milieu.
Toute éolienne commerciale doit être située à cinq cents (500) mètres d'une
résidence existante ou future. Une éolienne commerciale jumelée à un groupe
d'électrogène diésel doit être située à sept cent cinquante (750) mètres d'une
résidence existante et future.
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité
des pales soit toujours située à une distance égale ou supérieure à un virgule
cinq (1,5) mètre d'une ligne de terrain d'une propriété voisine.
Malgré l'alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en
partie sur une propriété voisine et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il
y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires.
APPARENCE DES
ÉOLIENNES
DOMESTIQUES ET
COMMERCIALES
4.140
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Seule la couleur blanche est autorisée.
Toute éolienne doit être conservée propre, sans graffitis et sans rouille.
Règlement 192-12-2011
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page 103
AMÉNAGEMENT
AÉRIEN DES
ÉOLIENNES
DOMESTIQUES ET
COMMERCIALES
4.141
Une éolienne doit être reliée par des fils uniquement de manière souterraine
et non visible.
HORS
FONCTIONNEMENT
DES ÉOLIENNES
DOMESTIQUES ET
COMMERCIALES
4.142
Les éoliennes doivent être entretenues de façon permanente et doivent être
opérationnelles en tout temps. Toute éolienne non fonctionnelle pour des
raisons de disfonctionnement mécanique durant plus de 1 an doit être
démantelée ou changée dans un délai maximum de six (6) mois.
Suite à l'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes domestiques,
commerciales ou du parc éolien, tous les équipements et les installations
devront être démantelés et évacués hors des sites dans un délai de deux (2)
ans. Ceci vise les tours, les nacelles, les pales, lignes électriques enfouies et
aériennes, les postes de raccordement électrique, les socles de béton ainsi que
toutes autres installations temporaires ou permanentes reliées à l'exploitation
de l'éolienne ou du parc éolien.
Le site d'implantation des éoliennes doit être remis à l'état original avant son
exploitation. Les socles de béton doivent être arasés sur une profondeur de
deux (2) mètres avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance
des végétaux. L'ensemble des surfaces doit être ensemencé, remis en culture
ou reboisé selon le cas. De plus, le site devra être exempt de toute
contamination, une étude prouvant que le sol est exempt de toute
contamination devra être faite et présentée à la municipalité. En cas de
contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé.
Règlement 192-12-2011
CHEMINS D'ACCÈS
4.143
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de
construire de nouveaux chemins. L'utilisation des chemins existants doit être
justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des
nouveaux chemins doivent être acceptées par la municipalité de même que
par le propriétaire foncier.
Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes
doivent être respectées :
Règlement 192-12-2011
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Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne
commerciale lors des travaux d'implantation doit avoir une largeur d'emprise
d'un maximum de douze (12) mètres.
Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne
commerciale pour les fins d'entretien doit avoir une largeur d'emprise de dix
(10) mètres. La revégétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à un
virgule cinq (1,5) mètre d'une ligne de lot à l'exception des chemins d'accès
existants ou mitoyens, Dans le cas contraire, une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires est nécessaire.
ENFOUISSEMENT
DES FILS
4.144
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être
souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que
le réseau de fils doit traverser une contrainte tel un lac, un cours d'eau, un
secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine ne s'applique pas aux fils électriques longeant les
voies publiques de circulation et destinée à raccorder les éoliennes
commerciales au réseau électrique d'Hydro-Québec.
En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes
commerciales doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès
permanent aménagée pour des fins de l'entretien d'éoliennes de façon à limiter
le déboisement.
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien, les
fils électriques doivent obligatoirement être retirés du sol.
Règlement 192-12-2011
AMÉNAGEMENT
DES POSTES DE
RACCORDEMENT
DES ÉOLIENNES
4.145
Une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingts pourcent (80%) doit
entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette
haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingts
pourcent (80%) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins trois (3) mètres. L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les
cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères.
Les postes de raccordement doivent être situés à cinquante (50) mètres d'une
résidence existante et future.
Règlement 192-12-2011
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page 105
SECTION 30
DISPOSITIONS SUR LES PANNEAUX SOLAIRES
GÉNÉRALITÉS
4.146
La présente section permet de régir l'implantation des panneaux solaires sur
le territoire de la municipalité.
IMPLANTATION
DES
PANNEAUX
SOLAIRES
4.147
Les panneaux solaires doivent être implantés sur le toit des bâtiments principaux
ou accessoires ou sur les murs des bâtiments principaux ou accessoires. Ils
doivent toutefois respecter l'alignement des façades sans dépasser les limites de
celles-ci.
Les panneaux solaires peuvent également être implantés sur des supports
prévus à cet effet, mais doivent être installés en cours arrière seulement.
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SECTION 31
DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
GÉNÉRALITÉS
4.148
La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de
chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de
la municipalité.
IMPLANTATION
DES SYSTÈMES
EXTÉRIEURS DE
CHAUFFAGE
4.149
L'implantation d'un système extérieur de chauffage est permise uniquement dans
les zones de type AG, AFD, AF, et RF-1 à RF-5 aux conditions suivantes :
-
Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain. Toutefois,
pour un usage industriel ou agricole, deux systèmes extérieurs de
chauffage sont permis;
-
L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la
direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment
du propriétaire et/ou les bâtiments voisins;
-
Le système extérieur de chauffage doit être situé à 30 mètres des lignes de
terrains;
-
Le système extérieur de chauffage doit être situé à 16 mètres de tout
bâtiment sur le même terrain;
-
Le système extérieur de chauffage doit être situé à plus de 50 mètres d'une
zone résidentielle (R), d'une zone de villégiature résidentielle (VR), d'une
zone commerciale résidentielle (CR) et d'un îlot déstructuré (ID);
-
Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du
bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de
plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou produits
de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système
extérieur de chauffage;
-
Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le
terrain;
-
L'extrémité de la cheminée doit être située à au moins 75 % de la hauteur
des gouttières de la résidence plus 60 cm;
-
La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit
se faire de façon souterraine;
-
Seul un système extérieur de chauffage détenant une homologation
relative à la sécurité incendie est permis;
-
Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être
maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système.
Règlement 192-12-2011
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.150
L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion doit faire l'objet
de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment
et en environnement.
Règlement 254-04-2015
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SECTION 32
DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES DÉSAFFECTÉS
DÉMOLITION
DE BÂTIMENT
ET
CONSTRUCTION
DÉSAFFECTÉE
4.151
Le terrain où un bâtiment a été démoli doit être libéré de tout débris dans les
soixante (60) jours suivant la démolition.
Tous les puits, excavations, fosses ou piscines creusées qui ne sont plus utilisés
ou sont désaffectés doivent être comblés et le terrain doit être nivelé dans les
soixante (60) jours suivant la démolition ou la désaffectation.
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page 108
SECTION 33
NORMES RELATIVES AU REMANIEMENT DES SOLS
Règlement 143.1-05-2008
GÉNÉRALITÉS
4.152
L'ensemble des opérations affectant un remaniement des sols d'une superficie
de 20 mètres carrées et plus à 300 mètres d'un lac et cours d'eau doivent être
accompagné de mesures de mitigation.
Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas pour les travaux effectués à
des fins agricoles en zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec, excepté pour la
construction de bâtiments.
MESURE DE
MITIGATION
4.153
Les opérations de remblai et déblai visées par la présente section doivent être
accompagnées par des mesures de mitigation prévenant l'érosion et l'apport de
sédiments dans les milieux sensibles (cours d'eau, lacs, marécage, etc.).
Les méthodes de lutte à l'érosion décrite dans le guide du RAPPEL, Lutte à
l'érosion sur les sites de construction ou de sol mis à nu devront être suivies. Les
mesures sont entres autres :
-
les bermes;
-
les bassins de sédimentation;
-
les enrochements temporaires;
-
les membranes géotextiles;
-
les ballots de foin;
-
recouvrement des amoncellements de terre.
PERMIS DE
REMANIEMENT
DES SOLS
4.154
Les opérations de remaniement des sols visées par la présente section doivent
faire l'objet de l'émission préalable d'un permis de remaniement des sols par
l'inspecteur en bâtiment et en environnement.
Règlement 254-04-2015
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page 109
SECTION 34
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES YOURTES
GÉNÉRALITÉS
4.155
L'aménagement d'une yourte est autorisé dans les zones AF, AF-D et AG tel que
indiqué au plan de zonage numéro RA-Z-01, sous les conditions suivantes :
1. La yourte est considérée comme un bâtiment accessoire. En aucun cas, elle
ne pourra servir de résidence permanente ou saisonnière. Il doit y avoir un
bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter la yourte. Toutefois, il
est permis d'édifier le bâtiment accessoire avant le bâtiment principal si un
permis de construction a été délivré pour ce bâtiment principal et pour la seule
période de validité de ce permis.
2. Seulement, un bâtiment ayant la forme de yourte est autorisé par terrain.
Nonobstant ce qui précède, dans les terrains de camping la yourte est considérée
comme une tente et leurs conditions d'implantation seront celles précisées à la
section 26 du présent règlement concernant les dispositions sur les terrains de
camping.
Règlement 254-04-2015
CONDITIONS
D'IMPLANTATION
4.156
La yourte n'est pas autorisée dans la cour avant. Elle doit être implantée à au moins
30 mètres de toute voie de circulation, publique ou privée.
Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les suivants :
Marge de recul avant : 30 mètres
Marge de recul latérale : 1,5 mètre
Marge de recul arrière : 5 mètres
La yourte doit être distante d'au moins 3 mètres du bâtiment principal.
Règlement 254-04-2015
DIAMÈTRE ET
HAUTEUR
4.157
La yourte doit avoir un diamètre maximal de 10 mètres et une hauteur maximale de
5 mètres.
Règlement 254-04-2015
CONSTRUCTION
ET MATÉRIAUX
4.158
La yourte peut être installée directement sur le sol ou soutenue par des fondations
non permanentes.
La yourte doit être préfabriquée et construite en usine conforme aux règles de la
régie du bâtiment. Elle doit respecter les conditions d'installation du manufacturier.
Nonobstant ce qui précède, la yourte peut être construite selon les plans préparés
et signés par un ingénieur.
Règlement 254-04-2015
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page 110
Il est permis, à titre de revêtement extérieur, d'utiliser la toile pour les toits et murs
d'une yourte. Ce revêtement doit avoir une seule couleur et doit s'harmoniser avec
le bâtiment principal et l'environnement naturel.
Le bâtiment doit être propre et bien entretenu de façon à ne causer aucun
préjudice à quiconque de manière à maintenir ses qualités esthétiques.
SERVICES
4.159
Aucune plomberie ou installation septique ne doit y être raccordée.
Règlement 254-04-2015
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SECTION 35
DISPOSITIONS SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES
Règlement 272-05-2016
GÉNÉRALITÉS
4.160
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des constructions autorisés et interdits
par zone, l'aménagement d'une installation de production de marijuana à des fins
médicales doit respecter les normes suivantes :
1- Le bâtiment ne doit pas servir à des fins résidentielles;
2- Les activités de production, d'emballage et d'étiquetage ne peuvent être
qu'à l'intérieur de l'installation de production;
Malgré les dispositions contenues aux articles 4.160 à 4.165, l'implantation d'un
lieu de production et d'entreposage de marijuana à des fins médicales demeure
assujettie aux normes du règlement fédéral sur la marijuana à des fins médicales
DORS/2013-119 et ses possibles amendements.
CLÔTURES POUR
LES
INSTALLATIONS
DE PRODUCTION
DE MARIJUANA À
DES FINS
MÉDICALES
4.161
Toute installation de production de marijuana à des fins médicales doit être
entourée en totalité d'une clôture métallique ajourée d'une hauteur de trois (3)
mètres.
ACCÈS ET
SURVEILLANCE
4.162
Un système d'enregistrement visuel et un système de détection des intrusions
doivent être installés partout dans le périmètre de l'installation de production de
marijuana à des fins médicales de manière à détecter tout accès, tentative
d'accès ou mouvement non autorisé. ces appareils doivent, en tout temps, être
en bon état de fonctionnement
FENESTRATION
DES BÂTIMENTS
4.163
Les lieux de production et d'entreposage de marijuana à des fins médicales ne
peuvent être munis de fenestration.
SYSTÈME DE
FILTRATION
4.164
Un système de filtration d'air doit être installé pour empêcher les odeurs et, le
cas échéant, le pollen de s'échapper du bâtiment.
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NORMES
D'IMPLANTATION
4.165
Toute installation de production de marijuana à des fins médicales doit être
localisée à au moins 300 mètres de tout autre bâtiment qui abrite un usage
différent.
L'installation doit être implantée à au moins 150 mètres de toute voie de
circulation, publique ou privée.
Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les suivantes :
Marge de recul avant
100 mètres
Marge de recul latérale
100 mètres
Marge de recul arrière
100 mètres
Les présentes normes d'implantation ne s'appliquent pas pour une installation
de production de marijuana à des fins médicales située dans la zone I-1. Pour
cette zone, se référer aux normes d'implantation édictées à l'article 7.10.
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SECTION 36
DISPOSITIONS SUR LES BOÎTES DE DONS
Règlement 272-05-2016
GÉNÉRALITÉS
4.166
Les boîtes de dons sont permises uniquement dans les zones
commerciales/résidentielles (CR). Dans ces zones, l'aménagement d'une
boîte de dons doit respecter les normes suivantes :
1. Une seule boîte de dons est autorisée par commerce;
2. l'exploitant de la boîte de don doit être le propriétaire ou le locataire
du commerce;
3. la boîte est installée sur le terrain ou l'activité commerciale est
exercée.
NORMES
D'IMPLANTATION
4.167
Toute boîte de dons doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1. La boîte de dons est permise dans la cour avant minimale. Une
distance minimale de 3 mètres par rapport à toute voie de
circulation, publique ou privée doit cependant être respectée.
2. La boîte de dons est permise dans les cours latérales et arrière à
une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain;
3. La boîte de dons peut être adossée contre le mur du bâtiment
principal. Toutefois l'accès et la sortie de l'établissement doivent
être libres et dégagés en tout temps.
4. Aucune boîte de dons ne peut être installée de façon à réduire la
visibilité des automobiles et des piétons. Pour l'application de cette
norme, se référer à l'article 4.72 relatif au triangle de visibilité.
DIMENSIONS
4.168
Les boîtes de dons doivent respecter les dimensions suivantes :
1. hauteur maximale de 2,2 mètres;
2. largeur maximale de 2 mètres;
3. profondeur maximale de 1 mètre;
4. superficie d'implantation au sol maximale de 2 mètres carrés.
AFFICHAGE
4.169
L'exploitant d'une boîte de dons doit afficher les renseignements suivants à
un endroit bien en vue sur celle-ci.
1- Nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant de la boîte
de dons;
2- Type d'organisme, si l'exploitant n'est pas un organisme de
bienfaisance;
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3- Numéro d'enregistrement délivré par l'Agence de revenu du
Canada, si l'exploitant est un organisme de bienfaisance;
4- Type de dons acceptés;
5- Horaire de collecte des dons, s'il y a lieu.
ENTRETIEN
4.170
L'exploitant d'une boîte de dons doit veiller à ce que les renseignements
mentionnés à l'article 4.169 soient maintenus à jour en tout temps.
La boîte de dons et ses environs immédiats doivent être entretenus en tout
temps afin de rester dans un état de propreté adéquat.
Toute boîte de dons endommagée doit être réparée dans les 30 jours
suivant le bris.
Toute boîte de dons d'un établissement qui cesse ses opérations doit être
enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné
dans le délai de trois (3) mois après la fermeture de l'établissement.
CONSTRUCTION ET
MATÉRIAUX
4.171
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une boîte de dons :
1. un revêtement du même type que le bâtiment principal;
2. du métal peint.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
4.172
Toute installation de boîte de dons doit faire l'objet de l'émission préalable
d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment et en
environnement.
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SECTION 37
DISPOSITIONS SUR LES MAISONS « NOUVEAU CONCEPT »
Règlement 272-05-2016
GÉNÉRALITÉS
4.173
Lorsqu'autorisée à la grille des usages et des constructions autorisés et
interdits par zone, l'implantation d'une maison « nouveau concept » doit
respecter les normes suivantes.
BRANCHEMENT
AUX SERVICES
(AQUEDUC/ÉGOUT)
4.174
Une maison « nouveau concept » doit être desservie par les deux services
(aqueduc et égout).
DIMENSIONS
D'UNE MAISON
« NOUVEAU
CONCEPT »
4.175
Une seule maison « nouveau concept » est permise par terrain;
La superficie minimale d'implantation au sol d'une maison « nouveau
concept » est de quarante (40) mètres carrés;
La façade minimale doit être de 5 mètres et la profondeur minimale de 8
mètres;
La superficie maximale de la maison est de 15% de la superficie du
terrain.
NOMBRES
MAXIMAL
D'ÉTAGES
4.176
Le nombre maximal d'étages pour une maison « nouveau concept » est de
deux (2) étages
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SECTION 38
DISPOSITIONS SUR LES POULES PONDEUSES
Règlement 309-11-2018
GÉNÉRALITÉS
4.178
Est autorisée la garde de poules pondeuses sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Racine aux conditions énoncées dans le présent règlement.
OBLIGATION
D'OBTENIR UN
PERMIS
4.179
Chaque personne désirant faire la garde de poules pondeuses doit au
préalable obtenir un permis de la municipalité. Seul le propriétaire du terrain
où seront gardées les poules peut faire cette demande;
L'approbation d'une demande de permis donne droit au demandeur de garder
des poules et d'ériger un poulailler et un enclos extérieur.
NOMBRE DE
POULES
4.180
Est autorisée la garde de deux (2) à cinq (5) poules par poulailler.
TYPE D'OISEAU
AUTORISÉ
4.181
Est autorisée la garde de poules pondeuses uniquement;
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder
un ou plusieurs coqs.
GARDE DE POULE
4.182
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation;
La garde de poules pondeuses ne peut se faire que dans un poulailler avec
enclos extérieur;
Il est interdit entre 22h et 6 h de laisser les poules dans l'enclos extérieur. Elles
doivent être dans le poulailler durant ces heures;
Il est interdit de garder des poules en cage de façon permanente.
ÉTAT DE
PROPRETÉ ET
NUISANCE
4.183
Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être maintenus en bonne état de
propreté;
Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement;
Le poulailler doit avoir une litière de 10 cm d'épaisseur en permanence. La
litière doit être composée soit, de copeaux de bois, de paille ou tout autres
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matières approuvées par l'inspecteur en environnement. La litière doit être
sèche et absorbante;
Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique,
en les déposant dans le bac à matières organiques et putrescibles de la
municipalité ou tout autre compost domestique;
Une poule morte doit être retirée de l'abri dans les 24 heures et apportée à un
site autorisé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., Q-2);
L'euthanasie et l'abattage des poules ne peuvent être faits que par un
vétérinaire ou un boucher;
Dans le cas de la perte d'une poule le propriétaire doit débourser le coût lié au
déplacement des agents de la fourrière et tous les autres frais encourus;
Lorsqu'aucune poule n'est gardée pour une période de 12mois consécutifs, le
permis de garde de poule devient invalide et le poulailler et l'enclos extérieur
doivent être retirés de l'immeuble.
POULAILLER
4.184
Est autorisé un seul poulailler par immeuble;
Le poulailler doit avoir une dimension minimale de 0.5 m2 par poule et un
maximum de 3 m2;
La hauteur maximum d'un poulailler est de 1.5 mètre;
Le poulailler doit être juxtaposé à un enclos extérieur;
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et protéger les
poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en
période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en
période froide;
Le système de chauffage doit respecter les recommandations du service
incendie;
Le poulailler est un bâtiment accessoire. Il n'est toutefois pas être considéré
dans l'application des articles 4.12 et 4.14 du présent règlement.
ENCLOS
EXTÉRIEUR
4.185
Est autorisé un seul enclos extérieur par immeuble;
L'enclos extérieur doit être juxtaposé à un poulailler;
L'enclos extérieur doit être entièrement clôturé avec du grillage à poule;
L'enclos extérieur doit avoir une dimension minimale de 1 m2 par poule et une
dimension maximale de 6 m2;
La hauteur maximum d'un enclos extérieur est de 1.5 mètre;
Le propriétaire doit s'assurer qu'aucun résidu de l'enclos extérieur ou du
poulailler ne soit transporté vers un lac ou un cours d'eau.
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NOURRITURE
4.186
Les plats de nourriture et d'eau doivent être disponible à l'intérieur du poulailler
ou de l'enclos extérieur;
L'entreposage de la nourriture doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment de façon
à ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs.
VENTE
4.187
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances
provenant des poules.
EXCEPTION
4.188
Les normes de la présente section ne s'appliquent pas à la garde de poule en
milieu agricole.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
ZONES DE
PROTECTION POUR
LES INSTALLATIONS
À FORTE CHARGE
D'ODEUR AUTOUR
DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION ET
DES AIRES DE
VILLÉGIATURE
5.1
Le présent article vise à assurer une cohabitation plus harmonieuse entre les
usages agricoles à forte charge d'odeur et non agricoles sur le territoire de la
municipalité.
a) Une zone de protection est établie autour des périmètres d'urbanisation en
fonction des vents dominants. Les roses des vents de Bonsecours,
Bromptonville et Richmond (source : ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. Service de l'information sur le milieu
atmosphérique) déterminent pour les installations à forte charge d'odeur, ces
zones de protection pour l'ensemble du territoire telles qu'illustrées sur le plan
des contraintes numéros RA-CO-01 d'août 2011 de la municipalité de Racine.
b) Pour l'application du chapitre précédent, sont prohibées les installations
d'élevage à forte charge d'odeur dans la zone de protection définie pour le
périmètre d'urbanisation tel qu'illustrée sur la carte à contrainte de la manière
suivante :
-
Une bande d'environ deux (2) kilomètres de protection à l'ouest, sud-ouest
du périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants tel qu'illustré sur
la carte des contraintes;
-
Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection à l'est d'un périmètre
d'urbanisation non exposé aux vents dominants tel qu'illustré sur la carte
des contraintes.
c) Sont prohibées les installations d'élevage à forte charge d'odeur dans la zone
de protection définie pour les aires de villégiature telle qu'illustrée sur la carte
des contraintes de la manière suivante;
-
Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection pour les aires de
villégiature telle qu'illustrée sur la carte des contraintes.
Pour l'application des chapitres a),b) et c), une installation à forte charge d'odeur
comprend les nouvelles installations d'élevage, le changement de type de
production existant pour une production à forte charge d'odeur, de même que
l'ajout d'un type de production animale à forte charge d'odeur à une installation
d'élevage existante.
-
Dans le cas de l'agrandissement d'un élevage existant et l'augmentation
du nombre d'unités animales à forte charge d'odeur d'un élevage existant
et pour toute autre entreprise agricole en zone agricole permanente et dont
le coefficient d'odeur est inférieur à 1, l'article 5.6 s'applique.
Règlement 192-12-2011
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page 120
PROHIBITION DES
NOUVELLES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
5.2
L'implantation de nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur est
prohibée à l'extérieur de la zone agricole permanente établie au sens de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) identifiée sur
la carte des contraintes.
Règlement 192-12-2011
DISPOSITIONS
RELATIVES À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
DÉROGATOIRE
SINISTRÉE OU
ABANDONNÉE
5.3
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire a été
abandonnée à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les
opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant une période continue d'au
moins dix-huit (18) mois. Il n'est plus possible d'exercer l'usage de l'installation
d'élevage sans se conformer aux dispositions applicables.
Règlement 192-12-2011
DISPOSITIONS
RELATIVES À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
VISÉE PAR UN
PROJET
D'AGRANDISSEMENT
5.4
Un permis relatif à l'agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur, dérogatoire, sera accordé par le fonctionnaire désigné, dans la mesure où
seront respectées les conditions suivantes :
-
L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables dans le
présent règlement ainsi qu'aux dispositions des articles 5.6, 5.7, 5.8
suivants.
-
L'agrandissement
projeté
est
réalisé
conformément
au
droit
d'accroissement des activités agricoles conféré par les dispositions des
articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Règlement 192-12-2011
DISPOSITIONS
RELATIVES AU
REMPLACEMENT
D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
DÉROGATOIRE
5.5
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page 121
L'installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par droit acquis
peut être remplacée par une autre installation d'élevage à forte charge d'odeur
dans le seul cas, où la résultante de la nouvelle installation d'élevage est inférieure
ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante.
Règlement 192-12-2011
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
5.6
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès.
Pour tous les autres sites, les distances séparatrices minimales à respecter sont
calculées selon la formule suivante:
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule:
A: Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du
paragraphe a) du présent article.
B: Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau figurant au paragraphe b) du présent article
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
A.
C: Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe
c) du présent article présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
D: Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe
d) du présent article fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
E: Le paramètre E renvoie au type de projet.
F: Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
paragraphe f) du présent article.
G: Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le paragraphe g) du présent article précise la valeur
de ce facteur.
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page 122
a) Nombre d'unités animales (paramètre A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes (kg)
2
Veau de moins de 225 kg
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg
50
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
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MUNICIPALITÉ DE RACINE
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ZONAGE
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c) Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grains
1.0
0.8
Visons
1.1
1. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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d) Type de fumier (paramètre D)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.8
1.0
e) Type de projet (paramètre E)2
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
1.00
2. À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de
226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00
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f) Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique
F1
1.0
0.7
0.9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1.0
0.9
0.8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
g) Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1.0
Maison d'habitation
0.5
Périmètre d'urbanisation
1.5
Version administrative
h) Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de
dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises3
Nombre
total
d'unités
animales4
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés5
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installation
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥ 601
900
1125
1350
2,25/u.a.
600
750
900
1,5/u.a.
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥ 376
450
675
900
1125
1350
3,6/u.a.
300
450
600
750
900
2,4/u.a.
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
> 480
450
675
900
1125
3/u.a.
300
450
600
750
2/u.a.
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1125
300
450
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1125
200
300
450
600
750
3 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de
production animale.
4
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette
d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve
que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne
le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
5 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la
direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage
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page 133
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À
PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
5.7
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une
fois établie cette équivalence, la distance de base correspondante est déterminée
à l'aide du tableau de l'article 5.1 sur les distances de base (paramètre B). La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G est alors appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée.
Capacité2
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation ou
zone de villégiature en zone
non agricole
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données de paramètre A.
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DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES À
L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS
DE FERME
5.8
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais
de ferme sont indiquées au tableau suivant.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais
de ferme1
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
L
I
s
i
e
r
aéro-aspersion
citerne lisier laissée
en surface plus de 24 h
75
25
citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25
X1
aspersion
par rampe
25
X1
par pendillard
X1
X1
incorporation simultanée
X1
X1
F
u
m
i
e
r
frais. laissé en surface plus de 24 h
75
X1
frais. Incorporé en moins de 24 h
X1
X1
compost désodorisé
X1
X1
1 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis
jusqu'aux limites du champ.
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SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F.
GÉNÉRALITÉS
5.9
L'épandage de M.R.F. est permis uniquement dans les zones agricoles, agro-
forestières dynamiques et agro-forestières telles qu'identifiées au plan de zonage
RA-Z-01.
Règlement 192-12-2011
ÉPANDAGE ET
STOCKAGE
TEMPORAIRE
À
L'INTÉGIEUR
DE LA ZONE
AGRICOLE
PROTÉGÉE
5.10
L'épandage et le stockage temporaire de matières résiduelles fertilisantes
(M.R.F.) sont permis à l'intérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
Règlement 192-12-2011
ÉPANDAGE ET
STOCKAGE
TEMPORAIRE
À
L'EXTÉRIEUR
DE LA ZONE
AGRICOLE
PROTÉGÉE
5.11
L'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. peuvent être permis à
l'extérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) pourvu que les
distances séparatrices suivantes soient respectées :
M.R.F. Catégorie O2
M.R.F. Catégorie O3
Périmètre d'urbanisation
et immeuble protégé
100m
500m
Habitation
75m
500m
Route et piste cyclable
25m
50m
Note : En ce qui concerne l'épandage, lorsque les M.R.F. sont incorporées au
sol à l'intérieur d'un délai de 5 minutes avec un outil aratoire adéquat, les
distances sont diminuées de moitié.
Règlement 192-12-2011
NORMES SUR
LE STOCKAGE
5.12
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page 136
TEMPORAIRE
DES M.R.F. AU
SOL
Tout stockage temporaire de M.R.F. au sol doit être à plus de 150 mètres des
cours d'eau. Les amas ne peuvent pas se situer plus de deux (2) ans
subséquents au même endroit
Règlement 192-12-2011
DISTANCES
SÉPARATRICES
D'ÉPANDAGE
5.13
L'épandage des M.R.F. doit respecter les distances minimales d'éloignement
suivantes, selon le produit épandu :
Cours d'eau (1)
M.R.F. catégorie P1
3m
M.R.F. catégorie P2
15m
Règlement 192-12-2011
(1) S'il y a un talus, cette largeur doit inclure au moins un (1) mètre au haut du talus.
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SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
GÉNÉRALITÉS
5.14
Dans la zone agricole, aucun permis de construction pour une résidence ne peut
être émis sauf :
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1);
2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et
103 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) ainsi que la reconstruction
d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article
100.1 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) et reconnue par la
Commission;
3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à
la suite d'une demande produite à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec avant la date de décision (360623) rendue
le 2 décembre 2009;
4. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour
déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et
105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1),
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
5. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour
permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA (L.R.Q.,
chapitre P-41.1);
6. pour les dispositions prévues aux articles 5.15 et 5.16 du présent
règlement.
Règlement 192-12-2011
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page 138
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
GÉNÉRALITÉS
5.15
La construction résidentielle est permise dans les îlots déstructurés de type 1,
2 et 3 selon les conditions spécifiées aux articles 5.15.1, 5.15.2 et 5.15.3
Les îlots déstructurés de type 1, 2 et 3 sont identifiés et cartographiés au plan
de zonage.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré de type 1, 2, 3 n'ajoutera pas de
nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants
par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.
Règlement 192-12-2011
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 1
5.15.1
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 1 tels qu'apparaissant
sur le plan de zonage, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins
résidentielles est autorisés dans le respect des normes prévues aux
règlements d'urbanisme municipaux. Une seule résidence est permise par lot
distinct.
Lorsqu'un terrain situé dans l'îlot se trouve en partie ou en totalité à 100 mètres
ou moins d'un cours d'eau ou à 300 mètres ou moins d'un lac ou d'un
marécage, la profondeur du nouvel emplacement résidentiel à être aliéné
pourrait atteindre 75 mètres, si la propriété actuelle dans l'îlot, et ayant front
sur le chemin, compte une telle profondeur.
Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un
accès en front de chemin public, d'une largeur d'au moins 8 mètres, ne peut
être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres
en culture.
Règlement 192-12-2011
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ILOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 2 (SANS
MORCELLEMENT
ET VACANT)
5.15.2
À l'intérieur des limites de l'îlot déstructuré de type 2 tels qu'apparaissant sur
le plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une
superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en
bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par
unité foncière vacante en date du 26 novembre 2008. Une seule résidence
est permise par lot distinct.
Règlement 192-12-2011
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ZONAGE
page 139
CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
DANS LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS
DE TYPE 3 (SANS
MORCELLEMENT)
5.15.3
À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 3 tels qu'apparaissant
sur le plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur
une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en
bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par
unité foncière existante en date du 26 novembre 2008. Le morcellement sera
permis uniquement pour détacher la parcelle de terrain bénéficiant d'un droit
acquis. Une seule résidence est permise par lot distinct.
Règlement 192-12-2011
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
CONSTRUCTION
DE RÉSIDENCES
SUR LES UNITÉS
FONCIÈRES
VACANTES DE 10
HECTARES ET
PLUS SITUÉS
DANS
L'AFFECTATION
AGRO-
FORESTIÈRE ET
RÉCRÉO-
FORESTIÈRE EN
ZONE AGRICOLE
5.16
L'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale
de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau
pour la construction d'une seule résidence, par unité foncière de 10 hectares
et plus, vacante en date du 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro-
forestière ou récréo-forestière en zone agricole et dans le respect des
conditions spécifiées aux articles 5.16.1 et 5.16.2.
L'expression unité foncière vacante signifie : sans résidence ou chalet et
n'inclut pas un abri sommaire, bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments
agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Le remembrement des propriétés foncières est possible. Pour ce faire, deux
ou plusieurs unités foncières vacantes au 26 novembre 2008, situées à
l'intérieur de l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole,
peuvent être remembrées de telle sorte à atteindre la superficie minimale
prévue de 10 hectares. Suite au remembrement, l'utilisation à des fins
résidentielles est autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres
carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction
d'une seule résidence et ce, aux mêmes conditions que celles prévues aux
articles 5.16.1 et 5.16.2.
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page 140
Lorsque la résidence à construire ne peut être implantée à proximité de la
route et qu'un chemin d'accès est nécessaire pour se rendre à la résidence,
ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 2 787 mètres carrés, ou
3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Le chemin d'accès devra être
d'une largeur minimale de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale
d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés,
et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière vacante au 26 novembre 2008 se retrouve en partie
dans l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole (l'autre
partie se trouvant dans l'affectation agricole ou agro-forestière dynamique),
c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale
requise de 10 hectares. Toutefois, la résidence doit être implantée à l'intérieur
de l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole.
De plus, un permis de construction pour une résidence pourra être émis pour
donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour permettre la
construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus,
devenue vacante après le 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro-
forestière ou récréo-forestière, et où des activités agricoles substantielles
sont déjà mises en place sur la propriété. L'intérêt de poursuivre la production
agricole doit être durable par la combinaison de l'investissement fait et les
revenus agricoles réalisés et escomptés, soit la notion de viabilité. La
demande d'autorisation à la CPTAQ devra avoir reçu l'appui de la MRC et de
l'UPA.
MARGE DE
RECUL
5.16.1
Une marge de recul latérale de 30 mètres doit être respectée entre une
résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle. Une marge
de recul latérale de 75 mètres doit aussi être respectée entre une résidence
et un champ en culture, situé sur la propriété voisine ou bien de la partie de
champ qui n'est pas déjà grevée pour l'épandage de fumiers, par un puits,
une résidence existante, un cours d'eau.
L'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence autorisée
sera interdit à moins de 300 mètres d'un champ cultivé sur une propriété
voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2,
r.6). La distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie qui n'est pas
grevée par un puits existant au moment de la demande de permis de
construction ou par une autre contrainte prévue au Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2 r.26 et au Règlement sur le captage des eaux
souterraines (Q-2, r.6).
Règlement 192-12-2011
DISTANCE
SÉPARATRICE
5.16.2
L'implantation d'une résidence autorisée doit respecter une distance
séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus
rapproché, ou celui faisant office de point de référence, en basant les calculs
selon les paramètres du tableau suivant ou pour le nombre du certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si
supérieur.
Règlement 192-12-2011
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page 141
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du
gouvernement pour 225
unités animales
150
Suite à l'implantation de la nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le
nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle. Donc, en date de l'émission du permis de construction, ladite
résidence ne comptera pas comme point de référence pour ledit établissement
de production animale de référence (notion de transparence).
Toutefois, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de
l'établissement de production animale de référence existant à l'époque de
l'implantation de la dite résidence est toujours assujetti de l'observance des
autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention des certificats
d'autorisation nécessaires des ministères responsables.
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page 142
CHAPITRE 6
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
USAGES PRINCIPAUX
GÉNÉRALITÉS
6.1
Pour les fins du présent règlement, une classification des usages par groupes,
sous-groupes, classes d'usage et usages spécifiques a été déterminée. Cette
énumération est basée sur la compatibilité entre divers usages quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des
dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour
la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
La classification des usages n'est pas limitative aux usages identifiés dans un
groupe d'usage, un sous-groupe d'usage ou une classe d'usage. Tout usage
similaire à un usage spécifique identifié peut y être associé.
GROUPE
RÉSIDENTIEL
6.2
Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
A) Résidentiel de faible densité
1. Habitation unifamiliale isolée.
B) Résidentiel de moyenne densité
1. Habitation unifamiliale jumelée;
2. Habitation bifamiliale isolée.
C) Résidentiel de haute densité
1. Habitation unifamiliale en rangée;
2. Habitation bifamiliale jumelée;
3. Habitation bifamiliale en rangée;
4. Habitation trifamiliale isolée;
5. Habitation trifamiliale jumelée;
6. Habitation trifamiliale en rangée;
7. Habitation multifamiliale.
D) Chalet ou maison de villégiature
E) Maison mobile
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page 143
GROUPE
COMMERCIAL
6.3
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
Règlement 254-04-2015
Règlement 272-05-2016
A) Commerce de détail
1. Commerce de vente de produits de l'alimentation tel :
-
boucherie;
-
boulangerie;
-
commerce de vente de boissons alcoolisées;
-
commerce de vente de produits du terroir;
-
dépanneur;
-
fruiterie;
-
pâtisserie;
-
marché public d'alimentation;
-
marché de fruits et légumes intérieur;
-
marché de produits laitiers.
2. Commerce de vente de produits de consommation tel :
-
animalerie;
-
bijouterie;
-
boutique d'art et d'artisanat;
-
boutique de chaussures;
-
boutique de décoration;
-
boutique d'équipement et d'accessoires de sport;
-
boutique d'équipement et d'accessoires extérieur;
-
boutique de vêtement;
-
centre de jardinage;
-
fleuriste;
-
librairie;
-
magasin à rayon;
-
magasin d'antiquité;
-
magasin de meubles et d'appareils ménagers;
-
matériel et accessoires électriques et/ou électroniques;
-
papeterie;
-
pharmacie;
-
quincaillerie;
-
tabagie.
B) Commerce de gros
1. Entrepôts intérieurs.
C) Commerce contraignant
1. Commerce de vente ou de location lié aux véhicules motorisés
(automobiles, motocyclettes, motoneiges, bateaux, véhicules récréatifs
et véhicules de ferme) tel :
-
établissement de vente ou de location de véhicules neufs;
-
établissement de vente ou de location de véhicules usagés;
-
établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules.
2. Commerce lié aux véhicules automobiles tel :
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page 144
-
lave-auto, manuel ou automatique;
-
poste d'essence;
-
station-service;
-
garage de réparation et carrossier.
3. Cour de matériaux de construction, d'outillage ou de bois;
4. Cour de ferraille;
5. Piste de course de véhicules motorisés;
6. Réservoir de combustible;
7. Commerce lié au transport de marchandises.
D) Établissement de services
1. Établissement de services personnels tel :
-
buanderie et nettoyage à sec;
-
centre de santé tels les centres de ressourcement (centre de taïchi,
de yoga);
-
cordonnerie;
-
garderie en milieu familial;
-
salon de coiffure;
-
salon de beauté;
-
salon d'esthétisme;
-
studio de photographie.
2. Établissement de services professionnels tel :
-
agence de voyage;
-
bureau de professionnel (architecte, arpenteur-géomètre, avocat,
comptable, dentiste, évaluateur, ingénieur, notaire, urbaniste, agent
immobilier);
-
clinique de massothérapie;
-
clinique médicale avec ou sans pharmacie;
-
clinique psychiatrique;
-
clinique vétérinaire pour animaux domestiques;
-
entrepreneur;
-
promoteur.
3. Établissement de services d'affaires tel :
-
activité bancaire;
-
activité de courtage;
-
assurances;
-
service de crédit.
4. Établissement de services artisanaux tel :
-
décoration intérieure;
-
peintre;
-
sculpteur.
5. Établissement de services funéraires;
6. Autres services tels :
-
location d'appareils audio-visuels;
-
location d'équipements de bureau;
-
location de vidéo
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E) Établissement de récréation
1. Activité de récréation extensive telle :
-
base de plein air sans aménagements permanents;
-
plage publique;
-
terrain de camping non aménagé;
-
sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste, de ski de fond
et de véhicule motorisé;
-
centre d'équitation, écurie privée et pension pour chevaux;
-
centre et sentier d'interprétation de la nature.
2. Activité de récréation intensive telle :
-
activité sportive intérieure;
-
base de plein air avec aménagements permanents;
-
centre récréatif et sportif;
-
cinéma;
-
marina;
-
terrain de camping aménagé;
-
terrain de golf;
-
théâtre.
F) Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons
alcoolisées
1. Établissement de restauration avec permis d'alcool tel:
-
brasserie;
-
restaurant;
-
salle à dîner;
-
salle de réception;
-
café-terrasse.
2. Établissement de restauration rapide avec permis d'alcool tel:
-
cantine;
-
casse-croûte;
-
comptoir laitier;
-
service de commandes pour emporter.
3. Établissement de divertissement avec permis d'alcool tel :
-
Bar;
-
bar-spectacle;
-
boîte à chanson;
-
discothèque;
-
resto-bar;
-
salle de billard;
-
taverne.
4. Établissement de restauration champêtre tel :
-
cabane à sucre commerciale (complémentaire et intégrée à une exploitation
acéricole);
-
table champêtre.
5. Établissement à caractère érotique.
G) Établissement d'hébergement touristique
1. Établissement hôtelier :
-
hôtel;
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-
motel;
-
auberge.
2. Résidence de tourisme :
a. maison meublée, incluant un service d'auto cuisine;
b. chalet meublé, incluant un service d'auto cuisine.
3. Mini-auberge (offrant un maximum de huit (8) chambres pour
l'hébergement et des services de restauration)
4. Hébergement lié à la ferme
5. Gîte touristique
GROUPE
COMMUNAUTAIRE
6.4
Pour les fins du présent règlement, les différents usages communautaires
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
Règlement 254-04-2015
A) Institutionnel
1. Établissement d'enseignement tel :
-
collège public;
-
école primaire publique;
-
école secondaire publique.
2. Établissement lié à la santé et aux services sociaux tel :
-
centre d'accueil;
-
centre de soins de longue durée (CHSLD);
-
centre local de services communautaires (CLSC);
-
hôpital;
-
immeuble d'habitation à loyer modique;
-
résidence de personnes âgées;
-
résidence pour personnes autonomes;
3. Établissement lié à la sécurité publique tel :
-
caserne de pompier;
-
poste de police.
4. Établissement lié à l'administration publique tel :
-
hôtel de ville;
-
bureau administratif;
-
garage municipal;
-
bureau de poste.
5. Parc, espace vert et terrain de jeux.
B) Activité éducative ou culturelle
1. Établissement lié à l'éducation tel :
-
bibliothèque;
-
école ou collège privé;
-
garderie publique (CPE).
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2. Établissement lié aux activités culturelles tel :
-
centre d'interprétation;
-
galerie d'art;
-
musée;
-
radio communautaire;
-
salle d'exposition;
-
salle de spectacle;
-
théâtre.
C) Activité religieuse ou communautaire telle :
- Centre communautaire;
- Cimetière;
- Église;
- Lieu de culte;
- Presbytère;
- Résidence à vocation religieuse.
D) Équipement ou infrastructure d'utilité publique tel:
- Réseaux de transports;
- Réseaux de télécommunication;
- Réseaux d'électricité;
- Réseaux de cablo-distribution;
- Réseaux d'aqueduc;
- Réseaux d'égout;
- Gazoduc;
- Usine de traitement des eaux usées et bassin d'épuration;
- Usine de filtration et bassin de rétention et de sédimentation.
GROUPE
INDUSTRIEL
6.5
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles
d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:
Règlement 254-04-2015
A) Industriel I
Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait
aux exigences suivantes :
- ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière,
chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit
pour le voisinage;
- ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
- ne requiert aucun entreposage extérieur;
- toutes les opérations sont faites à l'intérieur de l'édifice qui doit être
complètement fermé.
B) Industriel II
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Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait
aux exigences suivantes :
- ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière,
chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit
pour le voisinage;
- ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
- l'entreposage extérieur d'équipement, de machinerie et de produits fini ou
semi-finis est permis;
- l'entreposage en vrac de ferraille ou de rebuts de métal est permis si
entouré d'une clôture tel que prescrit à la section sur les clôtures;
- l'entreposage en vrac de matériaux et de matière première est prohibé.
C) Industriel III
Établissement industriel lourd dont l'activité première est la transformation,
la production, la fabrication ou la préparation de marchandises.
- l'entreposage extérieur de toute sorte est permis.
D) Centre de recherche ou laboratoire
E) Abattoir
F) Industrie de première transformation agro-alimentaire
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant
en partie de l'exploitation agricole à la condition qu'elle soit complémentaire
et intégrée à une exploitation agricole. De manière générale et non limitatif,
est considérée comme une industrie de première transformation : une
fromagerie, un abattoir artisanal, une conserverie, un fumoir, produits de
l'érable, produits du raisin et autres produits agricoles
G) Industrie de première transformation de produits forestiers
Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant
en partie de l'exploitation forestière telle que le sciage et le rabotage en
atelier ou en usine, que cette activité soit reliée ou non à une exploitation
agricole ou forestière.
H) Extraction tel :
- Gravière;
- Sablière;
- Carrière;
- Activité de première et deuxième transformation des matières premières
extraites sur place.
I)
Atelier de fabrication et de réparation tel :
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- Réparation d'appareils électriques;
- Ébénisterie;
- Ferblanterie;
- Menuiserie;
- Atelier de soudure;
- Atelier d'électricien;
- Atelier de plomberie;
- Atelier de réparation de petits moteurs à gaz et à la combustion..
GROUPE
AGRICOLE ET
FORESTIER
6.6
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles et forestiers
susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés
comme suit:
A) Exploitation agricole
1. Agriculture de type I tel :
-
culture céréalière;
-
horticulture;
-
ferme fruitière;
-
pépinière;
-
serre;
-
verger;
-
vignoble.
2. Agriculture de type II tel :
-
élevage de bovin;
-
ferme laitière;
-
élevage de chevaux;
-
apiculture;
-
pisciculture;
-
autre type d'élevage non visé par l'agriculture de type III
3. Agriculture de type III tel :
-
canardière;
-
élevage porcin;
-
élevage d'animaux à fourrure.
4. Chenils.
B) Exploitation forestière
1. Érablière;
2. Sylviculture.
C) Matières résiduelles
1. Lieu d'enfouissement sanitaire;
2. Dépôt de matériaux secs;
3. Site de compostage;
4. Entreposage et traitement de boues stabilisées;
5. Centre de recyclage.
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SECTION 2
USAGES SECONDAIRES
GÉNÉRALITÉS
6.7
Lorsque permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone
comme usage secondaire, les classes d'usages ou les usages spécifiques sont
soumis aux exigences prévues selon les articles suivants.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
PERSONNELS
(6.3 D.1)
6.8
Les établissements de services personnels (6.3 D.1) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
2. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents
du logement;
3. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
4. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
Règlement 154-04-2009,
en vigueur : 10-08-2009
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
PROFESSIONNELS
(6.3 D.2)
6.9
Les établissements de services professionnels (6.3 D.2) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
D'AFFAIRES
(6.3 D.3)
6.10
Les établissements de services d'affaires (6.3 D.3) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
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1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ÉTABLISSEMENT
DE SERVICES
ARTISANAUX
(6.3 D.4)
6.11
Les établissements de services artisanaux (6.3 D.4) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents
du logement;
4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
ATELIER DE
FABRICATION ET
DE RÉPARATION
(6.5 I)
6.12
Les ateliers de fabrication et de réparation (6.5 I) permis comme usage
secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1.
il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2.
l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3.
il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents
du logement;
4.
ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre
inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat;
5.
aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;
6.
l'usage peut être effectué dans un bâtiment accessoire existant à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et complémentaire à la
résidence.
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page 152
COMMERCE
DANS UNE
PARTIE DU
LOGEMENT
(6.3 A.1)
6.13
Les commerces de vente de produits du terroir (à l'intérieur du groupe 6.3 A.1)
permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes :
1- il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal;
2- l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment
principal;
3- Les produits vendus doivent être produits sur place;
4- il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes
du logement;
5- ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
6- aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR
ZONE
SECTION 1
USAGES PERMIS
GÉNÉRALITÉS
7.1
Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal sauf pour les zones agricoles, industrielles et publiques
comme indiqué au présent règlement.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage
accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir usage accessoire sans qu'il y ait
usage principal
USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
PROHIBÉS SUR
TOUT LE
TERRITOIRE
7.2
Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones de la municipalité :
- les lieux d'enfouissement sanitaires;
- les dépôts de matériaux secs.
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DE LA GRILLE DES
USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS PAR
ZONE
7.3
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent pour l'interprétation de la
grille des usages et des constructions autorisés par zone faisant partie de
l'article 7.4. :
a) Lecture de la grille
La grille est divisée en groupe, sous-groupe et classe d'usage qui fait
référence au chapitre 6 du présent règlement concernant la classification
des usages.
b) Usages permis
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Les sous-groupes ou classes d'usages autorisés dans une zone sont
identifiés par un « X » dans la colonne correspondante à la zone et vis-
à-vis le sous-groupe ou la classe d'usage de la grille des usages et des
constructions autorisés par zone.
c) Usages et constructions spécifiquement autorisés
Lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé
pour une zone quelconque, seul cet usage spécifique est autorisé dans
cette zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la
classe d'usage duquel il fait partie.
d) Usages et constructions spécifiquement prohibés
Lorsqu'un «−» est placé vis-à-vis un usage spécifiquement prohibé pour
une zone quelconque, seul cet usage spécifique est prohibé dans cette
zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la
classe d'usage duquel il fait partie.
e) Renvois
Un numéro inscrit en exposant dans la grille des usages et des
constructions autorisés par zone renvoi à l'article 7.5 sur les Renvois à
la fin de la grille des usages et des constructions autorisés par zones.
f)
Usages conditionnels
Un «*» inscrit en exposant dans la grille des usages et des constructions
autorisés par zone renvoie au règlement sur les usages conditionnels.
GRILLE DES
USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS ET
INTERDITS PAR
ZONE
7.4
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone sont indiqués aux
grilles des usages et constructions autorisés par zone faisant partie
intégrante du présent règlement.
Règlement 154-04-2009,
en vigueur : 10/08/2009
Règlement 192-12-2011
Règlement 254-04-2015
Règlement 272-05-2016
Règlement 282-02-2017
Règlement 314-01-2019
Règlement 130-02-2007,
en vigueur : 4/07/2007
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RENVOIS
7.5
1. En zone agricole, la construction d'une résidence est permise :
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la LPTAA;
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et
103 de la LPTAA ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant
de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et
reconnue par la Commission;
-
Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la
suite d'une demande produite avant le 2 décembre 2009 soit la date de
décision rendue à la demande à portée collective de la MRC;
-
Pour donner suite aux demandes d'autorisation toujours recevables à la
CPTAQ pour des fins résidentielles, à savoir :
a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée
par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101,
103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur
de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle
de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels
et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
2. Permis uniquement en zone non agricole en vertu de la LPTAA ou bien
dans les îlots déstructurés de type 1 ou 3 selon le cas.
a) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise dans un
îlot déstructuré de type 1 à l'intérieur duquel le morcellement des unités
foncières est permis selon les normes prévues aux règlements
d'urbanisme municipaux.
b) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise dans un
îlot déstructuré de type 3 à l'intérieur duquel la construction d'une
nouvelle résidence est permise par unité foncière vacante en date du 26
novembre 2008. Le morcellement des unités foncières est interdit sauf
pour la parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis (art. 101, 103 et
105 de la LPTAA).
3. En zone agricole, la construction d'une résidence est permise :
-
sur une unité foncière de 10 hectares et plus vacante au 26 novembre
2008, et située dans l'affectation agro-forestière et récréo-forestière;
-
pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour la construction d'une résidence sur
une unité foncière de 10 hectares et plus, devenue vacante après le 26
novembre 2008 et située dans l'affectation agro-forestière et récréo-
forestière.
4. Seules les habitations unifamiliales isolées de type « maison nouveau
concept » sont autorisées dans cette zone tel qu'édicté à la section 37 du
chapitre 4 du présent règlement.
Règlement 192-12-2011
Règlement 272-05-2016
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SECTION 2
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE
GÉNÉRALITÉS
7.6
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition
de bâtiments doit respecter les normes d'implantation prescrites pour la
zone, le tout tel qu'identifié à la grille des normes relatives à l'implantation
des bâtiments par zone.
RÈGLE
D'INTERPRÉTATION
DE LA GRILLE DES
NORMES
RELATIVES À
L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
PAR ZONE
7.7
Les notes en exposant dans la grille des normes relatives à l'implantation
des bâtiments par zone réfèrent à la section Notes au bas de la grille.
DÉROGATION À LA
MARGE DE RECUL
AVANT MINIMALE
7.8
Sous réserve de l'article 4.93, sur un terrain situé entre deux terrains déjà
occupés par des bâtiments principaux, lorsque ces bâtiments sont situés à
une distance moindre que la marge de recul avant minimale et la marge de
recul arrière pour les terrains riverains prescrite pour la zone, la marge de
recul avant minimale et la marge de recul arrière pour les terrains riverains
du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain
passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux
existants sur les terrains adjacents.
Règlement 143.1-05-2008
DÉROGATION À LA
MARGE LATÉRALE
7.9
Pour un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale applicable
correspondant au mur mitoyen est de 0 m.
GRILLE DES
NORMES
RELATIVES À
L'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
PAR ZONE
7.10
Les normes d'implantation sont indiquées aux grilles des normes
d'implantation des bâtiments par zone faisant partie intégrante du présent
règlement.
Règlement 154-04-2009,
en vigueur : 10/08/2009
Règlement 192-12-2011
Règlement 272-05-2016
Règlement 282-02-2017
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