Règlement de zonage 123-12-2006 (mis à jour)

Racine, Quebec

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Version administrative RÈGLEMENT DE ZONAGE Municipalité de Racine Règlement # 123-12-2006 Avis de motion: 4 décembre 2006 Adoption règlement: 8 janvier 2007 Entrée en vigueur : 27 mars 2007 Version administrative Amendements intégrés Règlements Entrée en vigueur Date 130-02-2007 04-07-2007 09-01-2008 143.1-05-2008 07-08-2008 10-11-2008 154-04-2009 10-08-2009 13-01-2010 165-05-2010 12-10-2010 30-01-2011 170-10-2010 14-12-2010 30-01-2011 192-12-2011 23-04-2012 22-08-2012 254-04-2015 (modifié) 13-01-2016 26-02-2016 272-05-2016 (résiduel) 08-09-2016 12-10-2016 282-02-2017 10-04-2017 10-05-2017 305-06-2018 12-12-2018 17-12-2018 309-11-2018 04-03-2019 05-03-2020 310-11-2018 04-03-2019 05-03-2020 314-01-2019 01-04-2019 05-03-2020 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................................... 1 SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................... 1 1.1 Titre ............................................................................................................................................................. 1 1.2 Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 1 1.3 Autres lois applicables ................................................................................................................................ 1 1.4 Abrogation des règlements antérieurs ........................................................................................................ 1 1.5 Plan de zonage ........................................................................................................................................... 1 SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................. 2 1.6 Système de mesure .................................................................................................................................... 2 1.7 Divergence entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ....................................... 2 1.8 Répartition du territoire municipal en zones................................................................................................ 2 1.9 Interprétation des tableaux.......................................................................................................................... 2 1.10 Définitions.................................................................................................................................................... 2 Schéma des cours................................................................................................................................................ 27 Schéma des constructions ................................................................................................................................... 28 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................. 29 2.1 Application du règlement ........................................................................................................................... 29 2.2 Pouvoir de la personne en charge de l'application ................................................................................... 29 2.3 Interventions assujetties ............................................................................................................................ 29 2.4 Infraction et pénalité .................................................................................................................................. 29 2.5 Recours civils ............................................................................................................................................ 30 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................................................... 31 3.1 Droits acquis généraux ............................................................................................................................. 31 3.2 Cessation d'un usage dérogatoire ............................................................................................................ 31 3.3 Remplacement d'un usage dérogatoire .................................................................................................... 31 3.4 Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain........................................................................................... 32 3.5 Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ............................................................................... 32 3.6 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire ............................................................. 32 3.7 Enseignes et panneaux réclames dérogatoires ........................................................................................ 32 3.8 Remplacement d'une construction dérogatoire ........................................................................................ 33 3.9 déplacement d'une construction dérogatoire ............................................................................................ 33 3.10 Bâtiments d'élevage dérogatoire .............................................................................................................. 33 3.11 Marina et quai à emplacements multiples ................................................................................................. 33 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ...................................... 34 SECTION 1 - DISPOSITIONS SUR LES COURS .................................................................................................. 34 4.1 Cour avant minimale ................................................................................................................................. 34 4.1.1 Cour avant minimale terrain riverain ......................................................................................................... 34 4.2 Cour avant résiduelle ................................................................................................................................ 35 4.2.1 Cour avant résiduelle terrain riverain ........................................................................................................ 35 4.3 Cour latérale .............................................................................................................................................. 36 4.3.1 Cour latérale terrain riverain...................................................................................................................... 37 4.4 Cour arrière ............................................................................................................................................... 37 4.4.1 Cour arrière terrain riverain ....................................................................................................................... 38 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page ii 4.5 Cour arrière pour les lots séparés du corps principal du terrain par une rue publique dans les zones VR-1 à VR-11 ................................................................................................................... 39 SECTION 2 - DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................... 41 4.6 Généralités ................................................................................................................................................ 41 4.7 Dimensions du bâtiment principal ............................................................................................................. 41 4.8 Hauteur du bâtiment principal ................................................................................................................... 41 SECTION 3 - DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 42 4.9 Généralités ................................................................................................................................................ 42 4.10 Bâtiment accessoire à usage résidentiel .................................................................................................. 42 4.11 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 43 4.12 Dimension ................................................................................................................................................. 43 4.13 Nombre maximal de bâtiments accessoires ............................................................................................. 43 4.14 Hauteur ...................................................................................................................................................... 44 4.15 Exception................................................................................................................................................... 44 SECTION 4 - DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ................................................ 45 4.16 Abris d'hiver pour automobile.................................................................................................................... 45 SECTION 5 - NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR EMBARCATION ................... 46 4.17 Généralités ................................................................................................................................................ 46 4.18 Dimensions................................................................................................................................................ 46 4.19 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 46 4.20 Hauteur ...................................................................................................................................................... 46 4.21 Architecture ............................................................................................................................................... 46 SECTION 6 - DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES............................................................................ 47 4.22 Forme des bâtiments ................................................................................................................................ 47 4.23 Forme des toits ......................................................................................................................................... 47 4.24 Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................................................................... 47 4.25 Matériaux de revêtement extérieur ........................................................................................................... 47 4.26 Nombre de matériaux ................................................................................................................................ 48 4.27 Harmoni-sation des matériaux .................................................................................................................. 48 4.28 Délai d'exécution des travaux ................................................................................................................... 48 SECTION 7 - DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES .................................................................. 49 4.29 Clôtures ..................................................................................................................................................... 49 4.30 Clôture pour entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts .......................................................... 49 4.31 Fil barbelé.................................................................................................................................................. 49 4.32 Haies ......................................................................................................................................................... 50 SECTION 8 - DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE MANUTENTION .............................................................................................................................. 51 4.33 Généralités ................................................................................................................................................ 51 4.34 Compensation financière .......................................................................................................................... 51 4.35 Droits acquis ............................................................................................................................................. 51 4.36 Nombre minimal de cases de stationnement ............................................................................................ 51 4.37 Aménagement des aires de stationnement .............................................................................................. 52 4.38 Accès au terrain et aux aires de stationnement ........................................................................................ 53 4.39 Aires de manutention ................................................................................................................................ 54 4.40 Localisation des aires de manutention ...................................................................................................... 54 4.41 Nombre d'unités de manutention .............................................................................................................. 54 4.42 Dimensions des unités de manutention .................................................................................................... 54 4.43 Aménagement des aires de manutention ................................................................................................. 54 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page iii SECTION 9 - DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS .............................................................................. 55 4.44 Généralités ................................................................................................................................................ 55 4.45 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 55 4.46 Obligation de clôturer ................................................................................................................................ 55 4.47 Trottoir ....................................................................................................................................................... 56 4.48 Accessoires connexes à la piscine et remplissage d'une piscine............................................................. 56 SECTION 10 - DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES .......................................................................................... 57 4.49 Généralités ................................................................................................................................................ 57 4.50 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 57 SECTION 11 - DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ...................................... 58 4.51 Entreposage extérieur pour certains usages ........................................................................................... 58 4.52 Entreposage extérieur de bois de chauffage ............................................................................................ 58 4.53 Étalage extérieur pour certains usages .................................................................................................... 59 SECTION 12 - DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES ......................................................... 60 4.54 Généralités ................................................................................................................................................ 60 4.55 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................................. 60 4.56 Localisation des enseignes ....................................................................................................................... 61 4.57 Structure et conception d'une enseigne .................................................................................................... 62 4.58 Format de l'enseigne ................................................................................................................................. 62 4.59 Règle de calcul de l'enseigne ................................................................................................................... 62 4.60 Interdictions applicables à l'ensemble du territoire ................................................................................... 64 4.61 Éclairage des enseignes ........................................................................................................................... 65 4.62 Entretien et permanence d'une enseigne ................................................................................................. 65 4.63 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 65 4.64 Enseigne d'accompagnement pour les commerces et industries (CR-1 à CR-12, IC-1, I-1 ET RT-1) .... 66 4.65 Enseigne d'accompagnement pour les établissements liés à l'automobile .............................................. 66 4.66 Identification de complexe domiciliaire ..................................................................................................... 67 4.67 Normes relatives à l'affichage ................................................................................................................... 67 SECTION 13 - DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES.......................................................................................... 70 4.68 Antennes traditionnelles ............................................................................................................................ 70 4.69 Antennes Paraboliques ............................................................................................................................. 70 SECTION 14 DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET ........................................................... 71 L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU ................................................................................................................ 71 4.70 Aménagement des espaces libres ............................................................................................................ 71 4.71 Plantation d'arbres prohibée ..................................................................................................................... 71 4.72 Triangle de visibilité ................................................................................................................................... 71 4.73 Aménagement d'un plan d'eau ................................................................................................................. 71 SECTION 15 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS OU NON ET LES ROULOTTES DE CHANTIER ..................................................... 72 4.74 Implantation d'une maison mobile ............................................................................................................ 72 4.75 Implantation d'un véhicule récréatif motorisé ou non et d'une roulotte de chantier ................................. 72 SECTION 16 - DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE..................................................... 73 4.76 Généralités ................................................................................................................................................ 73 4.77 Normes d'implantation .............................................................................................................................. 73 4.78 Normes de stationnement ......................................................................................................................... 73 4.79 Opération................................................................................................................................................... 73 SECTION 17 - DISPOSITIONS SUR LES PAVILLONS DEUX-GÉNÉRATIONS .................................................. 74 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page iv 4.80 Généralités ................................................................................................................................................ 74 4.81 Dimension et intégration du pavillon ......................................................................................................... 74 4.82 Normes d'implantation et d'aménagement pour les pavillons .................................................................. 74 4.83 Hauteur ...................................................................................................................................................... 74 4.84 Stationnement ........................................................................................................................................... 74 4.85 Installation septique .................................................................................................................................. 75 SECTION 18 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL ........................................................................ 76 4.86 Généralités ................................................................................................................................................ 76 4.87 Nombre de résidents et d'occupants ........................................................................................................ 76 4.88 Aménagement de l'établissement ............................................................................................................. 76 4.89 Superficie des chambres ........................................................................................................................... 76 4.90 Nombre d'issues ....................................................................................................................................... 76 4.91 Normes d'affichage ................................................................................................................................... 76 SECTION 19 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ....................................................................................................................... 77 4.92 Dépôts de neiges usées ............................................................................................................................ 77 4.93 Normes d'implantation en bordure d'une route publique numérotée ........................................................ 77 4.94 Cour de ferraille ......................................................................................................................................... 77 4.95 Piste de course ou d'essai de véhicules motorisés .................................................................................. 78 4.96 Zones industrielles .................................................................................................................................... 78 SECTION 20 - NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ....................................................... 80 4.97 Protection des rives ................................................................................................................................... 80 4.98 Remise à l'état naturel des rives ............................................................................................................... 82 4.99 Exceptions près des bâtiments ................................................................................................................. 82 4.100 Revégétalisation des rives ........................................................................................................................ 83 4.101 Exception près des bâtiments ................................................................................................................... 83 4.102 Protection du littoral .................................................................................................................................. 84 4.103 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 84 SECTION 21 - NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN QUAI, D'UNE PLATE-FORME FLOTTANTE, D'UN MONTE-BÂTEAU ET D'UNE MARINA ......................................................... 85 4.104 Généralités ................................................................................................................................................ 85 4.105 Dimension du quai et de la plate-forme flottante ...................................................................................... 85 4.106 Nombre de quais et de plates-formes flottantes ....................................................................................... 85 4.107 Matériaux................................................................................................................................................... 85 4.108 Monte bateau ............................................................................................................................................ 86 4.109 Marina ....................................................................................................................................................... 86 4.110 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 86 SECTION 22 - NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES .................................................................................. 87 4.111 Ouvrages permis dans les marécages ..................................................................................................... 87 SECTION 23 - NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION ........................................................................ 88 4.112 Ouvrages et usages permis dans une zone d'érosion .............................................................................. 88 SECTION 24 - NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES ......................................................... 89 4.113 Généralités ................................................................................................................................................ 89 SECTION 25 - NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 90 4.114 Normes générales d'abattage d'arbres ..................................................................................................... 90 4.115 Abattage le long d'un chemin public et dans les îlots déstructurés .......................................................... 91 4.116 Abattage d'arbres sur les pentes fortes .................................................................................................... 91 4.117 Normes applicables aux zones agricoles, agro-forestières dynamiques et agro-forestières .................. 92 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page v 4.118 Normes applicables aux zones récréo-forestières de type RF ................................................................. 92 4.119 normes applicables dans un territoire d'intérêt écologique ....................................................................... 93 4.120 Normes spéciales applicables pour les zones RF-6, RF-8, RT-1, ID-10, l'ensemble des zones VR et le territoire du noyau villageois ..................................................................................................................... 94 4.121 Certificat d'autorisation .............................................................................................................................. 94 SECTION 26 - DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING ................................................................... 95 4.122 Généralités ................................................................................................................................................ 95 4.123 Zones autorisées pour les terrains de camping non aménagés ............................................................... 95 4.124 Zones autorisées pour les terrains de camping aménagés ...................................................................... 95 4.125 Superficie minimale et densité brute ......................................................................................................... 95 4.126 Nombre maximal d'emplacements ............................................................................................................ 96 4.127 Marges de recul ........................................................................................................................................ 96 4.128 Aménagement et dimension des emplacements ...................................................................................... 96 4.129 Bâtiments .................................................................................................................................................. 97 4.130 Bâtiments accessoires destinés aux services communautaires sur les terrains de camping aménagés 97 4.131 Limitation de l'utilisation d'un emplacement.............................................................................................. 98 4.132 Contenants à ordures ................................................................................................................................ 98 4.133 Voie de circulation pour véhicule .............................................................................................................. 98 SECTION 27 - DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS .................................. 99 4.134 Stations services, postes d'essence et lave-autos ................................................................................... 99 4.135 Incorporation de lave-autos automatiques et semi-automatiques ............................................................ 99 SECTION 28 - DISPOSITIONS RELATIVE AUX VENTES DE GARAGE ........................................................... 100 4.136 Conditions applicables ............................................................................................................................ 100 SECTION 29 - DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES ...................... 101 4.137 Généralités .............................................................................................................................................. 101 4.138 Implantation des éoliennes domestiques ................................................................................................ 101 4.139 Implantation des éoliennes commerciales .............................................................................................. 101 4.140 Apparence des éoliennes domestiques et commerciales ....................................................................... 102 4.141 Aménagement aérien des éoliennes domestiques et commerciales ..................................................... 103 4.142 Hors fonctionnement des éoliennes domestiques et commerciales ....................................................... 103 4.143 Chemins d'accès ..................................................................................................................................... 103 4.144 Enfouissement des fils ............................................................................................................................ 104 4.145 Aménagement des postes de raccordement des éoliennes ................................................................... 104 SECTION 30 - DISPOSITIONS SUR LES PANNEAUX SOLAIRES .................................................................... 105 4.146 Généralités .............................................................................................................................................. 105 4.147 Implantation des panneaux solaires ....................................................................................................... 105 SECTION 31 - DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ................................................................................ 106 4.148 Généralités .............................................................................................................................................. 106 4.149 Implantation des systèmes extérieurs de chauffage ............................................................................... 106 4.150 Certificat d'autorisation ............................................................................................................................ 106 SECTION 32 - DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES DÉSAFFECTÉS ............................................................................................................................ 107 4.151 Démolition de bâtiment et construction désaffectée ............................................................................... 107 SECTION 33 - NORMES RELATIVES AU REMANIEMENT DES SOLS ............................................................ 108 4.152 Généralités .............................................................................................................................................. 108 4.153 Mesure de mitigation ............................................................................................................................... 108 4.154 Permis de remaniement des sols ............................................................................................................ 108 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page vi SECTION 34 - NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES YOURTES .................................................. 109 4.155 Généralités .............................................................................................................................................. 109 4.156 Conditions D'implantation ....................................................................................................................... 109 4.157 Diamètre et hauteur ................................................................................................................................ 109 4.158 Construction et matériaux ....................................................................................................................... 109 4.159 Services................................................................................................................................................... 110 SECTION 35 - DISPOSITIONS SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES .................................................................................................................................. 111 4.160 Généralités .............................................................................................................................................. 111 4.161 Clôtures pour les installations de production de marijuana à des fins médicales .................................. 111 4.162 Accès et surveillance .............................................................................................................................. 111 4.163 Fenestration des bâtiments ..................................................................................................................... 111 4.164 Système de filtration ................................................................................................................................ 111 4.165 Normes d'implantation ............................................................................................................................ 112 SECTION 36 - DISPOSITIONS SUR LES BOÎTES DE DONS ............................................................................ 113 4.166 Généralités .............................................................................................................................................. 113 4.167 Normes d'implantation ............................................................................................................................ 113 4.168 Dimensions.............................................................................................................................................. 113 4.169 Affichage ................................................................................................................................................. 113 4.170 Entretien .................................................................................................................................................. 114 4.171 Construction et matériaux ....................................................................................................................... 114 4.172 Certificat d'autorisation ............................................................................................................................ 114 SECTION 37 - DISPOSITIONS SUR LES MAISONS « NOUVEAU CONCEPT » ............................................... 115 4.173 Généralités .............................................................................................................................................. 115 4.174 Branchement aux Services (aqueduc/égout) .......................................................................................... 115 4.175 Dimensions d'une maison « nouveau concept » .................................................................................... 115 4.176 Nombres maximal d'étages..................................................................................................................... 115 SECTION 38 - DISPOSITIONS SUR LES POULES PONDEUSES ..................................................................... 116 4.178 Généralités .............................................................................................................................................. 116 4.179 Obligation d'obtenir un permis ................................................................................................................ 116 4.180 Nombre de poules ................................................................................................................................... 116 4.181 Type d'oiseau autorisé ............................................................................................................................ 116 4.182 Garde de poule ...................................................................................................................................... 116 4.183 État de propreté et nuissance ................................................................................................................ 116 4.184 Poulailler ................................................................................................................................................. 117 4.185 Enclos extérieur ..................................................................................................................................... 117 4.186 Nourriture ............................................................................................................................................... 118 4.187 Vente ....................................................................................................................................................... 118 4.188 Exception ................................................................................................................................................ 118 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ........................ 119 SECTION 1 - NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS .. 119 5.1 Zones de protection pour les installations à forte charge d'odeur autour du périmètre d'urbanisation et des aires de villégiature .......................................................................................................................... 119 5.2 Prohibition des nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur ............................................... 120 5.3 Dispositions relatives à une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire sinistrée ou abandonnée ............................................................................................................................................ 120 5.4 Dispositions relatives à une installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement .. 120 5.5 Dispositions relatives au remplacement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire .............................................................................................................................................. 120 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page vii 5.6 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................................................................. 121 5.7 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................................... 133 5.8 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .................................................... 134 SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F. ..................................................................................... 135 5.9 Généralités .............................................................................................................................................. 135 5.10 Épandage et stockage temporaire à l'intégieur de la zone agricole protégée ........................................ 135 5.11 Épandage et stockage temporaire à l'extérieur de la zone agricole protégée ........................................ 135 5.12 Normes sur le stockage temporaire des m.r.f. au sol ............................................................................. 135 5.13 Distances séparatrices d'épandage ........................................................................................................ 136 SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE 137 5.14 Généralités .............................................................................................................................................. 137 SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ......................................................................................................................... 138 5.15 Généralités .............................................................................................................................................. 138 5.15.1 Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 1 ............................................................. 138 5.15.2 Construction résidentielle dans les ilots déstructurés de type 2 (sans morcellement et vacant) ........... 138 5.15.3 Construction résidentielle dans les îlots déstructurés de type 3 (sans morcellement) ........................... 139 5.16 Dispositions relatives à la construction de résidences sur les unités foncières vacantes de 10 hectares et plus situés dans l'affectation agro-forestière et récréo-forestière en zone agricole ........................... 139 5.16.1 Marge de recul ........................................................................................................................................ 140 5.16.2 Distance séparatrice ............................................................................................................................... 140 CHAPITRE 6 - CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................. 142 SECTION 1 - USAGES PRINCIPAUX .................................................................................................................. 142 6.1 Généralités .............................................................................................................................................. 142 6.2 Groupe résidentiel ................................................................................................................................... 142 6.3 Groupe commercial ................................................................................................................................. 143 6.4 Groupe communautaire .......................................................................................................................... 146 6.5 Groupe industriel ..................................................................................................................................... 147 6.6 Groupe agricole et forestier..................................................................................................................... 149 SECTION 2 - USAGES SECONDAIRES .............................................................................................................. 150 6.7 Généralités .............................................................................................................................................. 150 6.8 Établissement de services personnels (6.3 d.1) ..................................................................................... 150 6.9 Établissement de services professionnels (6.3 d.2) ............................................................................... 150 6.10 Établissement de services d'affaires (6.3 d.3) ........................................................................................ 150 6.11 Établissement de services artisanaux (6.3 d.4) ...................................................................................... 151 6.12 Atelier de fabrication et de réparation (6.5 I) ........................................................................................... 151 6.13 Commerce dans une partie du logement (6.3 A.1) ................................................................................. 152 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .............................................................................................................................................................. 153 SECTION 1 - USAGES PERMIS ........................................................................................................................... 153 7.1 Généralités .............................................................................................................................................. 153 7.2 Usages spécifiquement prohibés sur tout le territoire ............................................................................. 153 7.3 Règles d'interprétation de la grille des usages et des constructions autorisés par zone ....................... 153 7.4 Grille des usages et des constructions autorisés et interdits par zone ................................................... 154 7.5 Renvois ................................................................................................................................................... 175 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page viii SECTION 2 - NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE .............................. 176 7.6 Généralités .............................................................................................................................................. 176 7.7 Règle d'interprétation de la grille des normes relatives à L'implantation des bâtiments par zone ......... 176 7.8 Dérogation à la marge de recul avant minimale ..................................................................................... 176 7.9 Dérogation à la marge latérale ................................................................................................................ 176 7.10 Grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone ...................................................... 176 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES TITRE 1.1 Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » TERRITOIRE ASSUJETTI 1.2 Le présent règlement s'applique à l'ensemble de territoire de la municipalité de Racine. AUTRES LOIS APPLICABLES 1.3 Aucun article du présent règlement ne soustrait toute personne à l'application d'un règlement ou d'une Loi. ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1.4 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur portant sur le zonage ou sur des dispositions adoptées en vertu des pouvoirs de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont le Règlement numéro 50-99 et ses amendements subséquents et remplace le Règlement numéro 800 de la municipalité du Canton d'Orford et ses amendements subséquents pour la partie du Lac Brompton ayant fait l'objet d'une annexion le 1 janvier 2006. PLAN DE ZONAGE 1.5 Le plan de zonage RA-Z-01, préparé par le service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC du Val-Saint-François, en date du mois d'août 2011 signé par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Les plans des contraintes RA-CO-01 et RA-CO-02, préparés par le service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC du Val-Saint-François, en date du mois d'août 2011 signés par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité sont annexés au présent règlement et en fait partie intégrante. Règlement 192-12-2011 Règlement 282-02-2017 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 2 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SYSTÈME DE MESURE 1.6 Toute dimension apparaissant dans le présent règlement est indiquée en unités métriques du système international (SI). L'équivalent en mesures anglaises est donné à titre indicatif seulement. DIVERGENCE ENTRE LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION 1.7 S'il y a incompatibilité entre le règlement de zonage, le règlement de construction et le règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage prévaut. S'il y a incompatibilité entre une norme générale et une norme particulière, la disposition de la norme particulière prévaut. RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES 1.8 Pour les fins d'application du présent règlement, le territoire municipal est divisé en zones. Pour des fins d'identification et de référence, les zones sont désignées dans ce règlement et sur le plan de zonage par des lettres et des chiffres. Les lettres réfèrent à la fonction prédominante de la zone. Le chiffre désigne la situation géographique de la zone. Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée. Ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la municipalité. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX 1.9 Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font parti intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou autres formes d'expression, le texte prévaut. DÉFINITIONS 1.10 Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leurs sens habituels, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un sens différent. Abattage d'arbres Règlement 143.1-05-2008 Règlement 154-04-2009 Règlement 192-12-2011 Règlement 254-04-2015 Règlement 272-05-2016 Règlement 305-06-2018 Règlement 310-11-2018 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 3 Coupe d'au moins cinq (5) arbres d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres au D.H.P. Abattoir Bâtiment où l'on abat les animaux destinés à l'alimentation. Abribus Bâtiment fait pour abriter des intempéries les étudiants qui attendent l'autobus. Abris à bois de chauffage Bâtiment fermé ou non où est entreposé le bois de chauffage. Abri d'auto Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, composée d'un toit soutenu par des colonnes, des poteaux ou des murs, ouverte sur deux (2) côtés ou plus et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules. Abri d'auto d'hiver Construction temporaire dont la structure est démontable et utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et installée pour la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement de l'année suivante. Abri forestier Bâtiment sommaire construit en milieu forestier, qui ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Abri pour embarcation Construction érigée sur un terrain riverain, comprenant un toit, fermée sur 3 côtés et destinée à abriter une embarcation. L'aménagement d'un abri pour embarcation sur le littoral est totalement interdit. Âge d'exploitation des arbres feuillus L'âge d'exploitabilité des arbres feuillus est de quatre-vingt-dix (90) ans, sauf dans le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est considérée atteinte à soixante-dix (70) ans et sauf dans le cas des peupliers et du bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de cinquante (50) ans. Âge d'exploitation des arbres résineux L'âge d'exploitation des arbres résineux est de soixante-dix (70) ans, sauf dans le cas du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de cinquante (50) ans. Aire de chargement et de déchargement Espace requis de dimensions suffisantes pour le stationnement et les manœuvres d'un véhicule durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 4 Aire de villégiature Ce sont les 4 aires retenues autour des lacs identifiés au plan de zonage : Brais, Brompton, Larouche et Miller. Aire d'exploitation La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et sablières, L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2). Annexe Rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même terrain que ce dernier. Arbres d'essences commerciales 1. Essences résineuses : - Épinette blanche - Épinette de Norvège - Épinette noire - Épinette rouge - Mélèze - Pin blanc - Pin gris - Pin rouge - Pruche de l'Est - Sapin baumier - Thuya de l'Est (cèdre) 2. Essences feuillues : - Bouleau blanc - Bouleau gris (bouleau rouge) - Bouleau jaune (merisier) - Caryer - Cerisier tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge - Érable à sucre - Érable argenté - Érable noir - Érable rouge - Frêne d'Amérique (frêne blanc) - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Frêne noir - Hêtre américain - Noyer - Orme d'Amérique (orme blanc) - Orme liège (orme de Thomas) - Orme rouge - Ostryer de Virginie - Peuplier à grandes dents - Peuplier baumier Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 5 - Peuplier faux tremble (tremble) - Peupliers (autres) - Tilleul d'Amérique. Arpenteur géomètre Arpenteur géomètre, membre en règle de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Atelier Local, équipé pour pratiquer des travaux manuels, où travaille quelqu'un pour son plaisir Auberge Établissement d'hébergement qui offre à une clientèle de passage la location de chambres meublées et des services de restauration. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un mur extérieur, ordinairement entourée d'un garde-fou. Bâtiment Construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture supportée par des poteaux ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il est érigé. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme bâtiment distinct. Bâtiment accessoire Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Est considéré comme un bâtiment accessoire : un garage privé détaché, un hangar, une remise, une serre privée, etc. Bâtiment principal Bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé. Bois commercial Arbres d'essences commerciales de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre au D.H.P. Boîte de dons Tout récipient fermé servant à recueillir les dons de vêtements, les petits articles ménagers et les jouets du public. Pour l'application du présent règlement, les boîtes de dons ne sont pas considérées comme des bâtiments accessoires. Boues Substance organique résultant de l'épuration des eaux obtenue par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 6 Boues stabilisées Boues de fosses septiques ou de station d'épuration des eaux usées ayant subi un traitement de stabilisation conformément au guide de bonnes pratiques de valorisation agricole des boues de stations d'épuration des eaux usées municipales ou au guide de bonnes pratiques de valorisation sylvicole des boues de stations d'épuration des eaux usées municipales. Cabane à sucre Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière, principalement construit aux fins de la transformation de l'eau d'érable en produit d'érable (sirop d'érable, autres produits) et ne comprenant pas de service de restauration ou de salle de réception. Cabane à sucre commerciale Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de nature commerciales et récréatives complémentaire à l'agriculture telles que la restauration de groupe, la vente de produits d'érables, ballade en calèche, traîneau à chien et autres. La production de sirop d'érable devient une activité accessoire à ces dernières. Camping Voir la définition de terrain de camping. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et sablières, L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2) Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur selon les exigences de dimension et d'agencement prévues aux divers articles du présent règlement. Cave ou sous-sol Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est en dessous du niveau moyen du sol adjacent pour plus de cinquante pour cent (50%) du périmètre du bâtiment. Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Chablis Arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté. Chalet ou maison de villégiature Bâtiment résidentiel servant à des fin de récréation ou de villégiature et utilisé pour une période maximale de 180 jours par année. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 7 Champ en culture Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) Chemin Voir la définition de rue. Chemin de débardage Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter des bois jusqu'à un lieu d'entreposage. Le volume prélevé pour établir ce chemin doit être inférieur à quinze pourcent (15%) du volume du bois commercial du peuplement faisant l'objet d'une coupe. Chemin forestier Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. Chenil Lieu où l' on loge un minimum de quatre (4) chiens pour des fins de pension ou d'élevage ou de reproduction ou d'entraînement ou pour toute autre fin commerciale. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement. Classification C-P-O Classification donnée aux matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.) par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques selon la teneur en contaminants chimiques (catégories C), en agents pathogènes (catégories P) et selon les caractéristiques d'odeurs (catégories O). Construction Signifie l'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque. Cote de crue Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné. Coupe à blanc L'abattage ou la récolte de plus de soixante-dix pourcent (70%) des tiges de bois commercial sur une superficie donnée. Coupe de conversion Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de cent mètres cubes (100 m³) apparent par hectare (11 cordes à l'acre approximativement), dont la régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans. Coupe forestière Coupe d'au moins 5 arbres d'essences commerciale de plus de 10 cm au D.H.P Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 8 Coupe sanitaire Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de malade. Cour arrière (voir schéma des cours p. 26) Espace compris entre la ligne arrière et la ligne formée par la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Pour les terrains riverains, la cour arrière est adjacente à la rue. Cour avant (voir schéma des cours p. 26) Espace compris entre la ligne de rue et la ligne formée par la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Pour les terrains riverains, la cour avant est adjacente au plan d'eau. Cour avant minimale Espace compris entre la ligne de rue et une ligne correspondant à la marge de recul avant minimale telle que prescrite au présent règlement. La cour avant minimale correspond à la cour avant lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant minimale. Pour les terrains riverains, la cour avant minimale est adjacente au plan d'eau et correspond à la rive. Cour avant résiduelle Espace résiduel compris entre la ligne formée par la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain et une ligne correspondant à la marge de recul avant minimale telle que prescrite au présent règlement. Il n'y a pas de cour avant résiduelle lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant minimale. Pour les terrains riverains, la cour avant résiduelle est adjacente au plan d'eau et correspond à l'espace formé par la ligne terminant la rive et la façade avant du bâtiment. Cour de ferraille Cimetière d'autos ou parc de ferraille, servant au démembrement, pilonnage, entreposage de carcasses automobiles et/ou recyclage. Cour latérale (voir schéma des cours p. 26) Portion résiduelle de terrain une fois soustraits les espaces occupés par la cour avant, la cour arrière et le bâtiment principal. Cours d'eau Tout cours d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. Cours d'eau cartographié Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception d'un fossé ou d'un bassin de rétention, notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 9 données territoriale du Québec (BDTQ). Sont compris également tous les lacs excepté ceux inclus dans la définition «Lac» (pour l'application des normes de l'article 4.135). Dépanneur Établissement de vente au détail de desserte locale ou de première nécessité. D.H.P. Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du niveau le plus élevé du sol. Distance d'éloignement Distance mesurée à l'horizontale entre la base de la tour de l'éolienne et la partie la plus rapprochées de l'élément. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires (pour l'application des normes de l'article 4.135). Drainage forestier Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. Écurie privée Écurie servant à l'usage personnel de l'occupant du bâtiment principal. Enseigne Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant fanion, bannière et banderole) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : - est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui y est représentée de quelconque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; - est utilisée pour avertir, informée, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne à plat Enseigne apposée contre le mur d'un bâtiment ou à une marquise rattachée au bâtiment. Enseigne d'identification de complexe domiciliaire Enseigne indiquant le nom du complexe domiciliaire. Enseigne de projet Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 10 Enseigne annonçant un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, ou d'un programme municipal; outre les renseignements concernant le projet ou programme, l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait aux étapes, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. Enseigne commerciale ou d'affaire Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet, ou un lieu commercial, d'affaire ou de services localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette enseigne. Enseigne de type auvent Enseigne ayant la forme d'un auvent, fixée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre et dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport d'où elle est fixée. Enseigne éclairée par réflexion Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci. Enseigne en projection Enseigne rattachée au mur de façon perpendiculaire ou oblique à celui-ci. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse à intensité constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents. Enseigne mobile Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer y compris une enseigne directement peinte ou imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant, et utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle, commerciale ou d'affaire. Enseigne publicitaire Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la propriété sur lequel elle est fixée où située. Enseigne sur poteau Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente à l'aide d'une structure verticale indépendante du bâtiment et possédant un dégagement libre entre l'enseigne et le niveau du sol. Enseigne sur socle Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de pierre, de brique, de bois ou autres matériaux et possédant aucun dégagement libre entre l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du socle. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 11 Enseigne suspendue Enseigne suspendue à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous un toit d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du bâtiment. Entrée charretière Voie de circulation automobile sise sur la propriété privé entre la rue et un stationnement auquel elle donne accès. Entreposage extérieur Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises rangés temporairement sur le terrain. Entreposage des boues Activité visant à entreposer des boues en vue de les épandre en milieu agricole ou forestier. Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Éolienne Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. Éolienne commerciale Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à partir du vent, d'une puissance minimale de 0,75 Méga Watt (MW) et dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. Éolienne domestique Éolienne ou tout autre appareil ressemblant à une éolienne vouée principalement à alimenter directement en énergie (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité), les activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. Épandage des matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.) Activité de valorisation des matières résiduelles fertilisantes qui consiste à épandre les M.R.F. sur une terre agricole ou en milieu forestier selon le guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Établissement Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux (2) établissements ou plus dans un même bâtiment, chaque établissement doit avoir une entrée distincte. Établissement d'hébergement touristique Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 12 Tout établissement exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. Les unités d'hébergement sont offertes sur une base régulière, c'est-à- dire, plusieurs périodes de location de moins de 31 jours sur la même période. Étage Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre la surface d'un plancher et celle du plafond (ou le toit). Un étage n'est pas inférieur à 2,4 mètres ni supérieur à 3,6 mètres. Dans le cas d'un bâtiment accessoire, la hauteur doit être la même à plus de quatre- vingt-cinq pourcent (85%) de la superficie de plancher de l'étage. Étalage extérieur Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment pour fins de vente/location, de façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps continuelle ou de manière intermittente. Façade Tout mur extérieur d'un bâtiment. Façade avant Façade d'un bâtiment faisant face à la rue et pour laquelle un numéro civique a été légalement émis. Pour les terrains riverains, la façade avant du bâtiment est adjacente au plan d'eau. Fenêtre verte Trouée créée à travers un écran de végétation à des fins paysagères par émondage et l'élagage des arbres et arbustes. Il ne peut y avoir plus d'une fenêtre verte par terrain (pour l'application des normes de l'article 4.97). Fondation Partie de la construction permettant d'asseoir solidement un bâtiment et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. Fossé de voie publique ou privée Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 13 Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Par exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparatrice, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» Galerie Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteur ou de la machinerie. Garage privé Un bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Gazebo Construction s'apparentant à une galerie, rattaché ou non au bâtiment principal, fermé ou non par une moustiquaire, conçu pour les activités de détente, d'utilisation saisonnière. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Établissement exploité par des personnes dans leur résidence ou les dépendances de celles-ci, qui offre en location au public un maximum de cinq (5) chambres, et le service de petit déjeuner inclus dans le prix de la location. Habitable Réfère aux normes du Code national du bâtiment concernant l'éclairage, la ventilation, la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 14 Habitation bifamiliale (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment comprenant deux (2) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation en rangée (voir schéma des constructions p. 27) Signifie une habitation dont les deux murs latéraux sont communs à des habitations adjacentes. Lorsqu'il y a trois habitations ou plus séparées chacune par un mur mitoyen ou autre mur commun, l'habitation de chacun des bouts est aussi considérée comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct. Habitation isolée (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment pouvant recevoir l'éclairage naturel sur tous ses côtés et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation. Habitation jumelée (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Habitation multifamiliale (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment comprenant quatre (4) logements ou plus et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation trifamiliale (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment comprenant trois (3) logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation unifamiliale (voir schéma des constructions p. 27) Bâtiment comprenant un seul logement Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Mesure verticale prise entre la fondation et jusqu'au point le plus élevé du bâtiment. Îlot Groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des rues. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation. Îlot déstructuré Zone bénéficiant d'une autorisation pour la construction de résidence accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision du 2 décembre 2009 et portant le numéro de dossier 360623. Immeuble protégé a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 15 d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation, à l'exception des repas à la ferme, de style « table champêtre » intégré à une exploitation agricole enregistrée. Inspecteur en bâtiment et en environnement Fonctionnaire désigné par le conseil municipal et son (ses) adjoint (s) nommés de la même façon pour faire observer les règlements municipaux d'urbanisme et en environnement. Installation à forte charge d'odeur Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où est gardée, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à un (1.0) tel qu'identifié au paramètre C de la norme de l'article 5.6. Au sens du règlement, on entend par « installation à forte charge d'odeur », le porc, le veau de lait, le renard et le vison. Installation à forte charge d'odeur dérogatoire Une installation dérogatoire protégée par droits acquis, est une installation d'élevage non conforme, dont l'usage est effectif le 28 septembre 2005, soit le jour de l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2005-02 de la MRC du Val-Saint- François, qui a fait l'objet d'un permis ou certificat conforme à la réglementation alors applicable ou, existante avant l'entrée en vigueur de toute réglementation. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation de production de marijuana à des fins médicales Installation possédant un permis fédéral servant à la culture, au traitement, au contrôle, à la destruction, à l'emballage et à la livraison de marijuana utilisée à des fins médicales, tel que l'autorise le Règlement sur la marijuana à des fins médicales du gouvernement fédéral ou toute législation subséquente susceptible d'être promulguée en lieu et place. Kiosque Construction temporaire servant ou destinée à servir à la vente au détail de produits agricoles (fruits et légumes frais, les produits de l'érable) et comprenant la vente d'arbres de Noël. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 16 Lac Au sens du présent document sont reconnus comme tels les lacs Brais, Brompton, Larouche et Miller. Largeur d'un terrain Largeur d'un terrain par rapport à la rue. Distance sur la ligne avant, entre les lignes délimitant le terrain. Pour les terrains riverains, la largeur est par rapport à la rue soit sur la ligne arrière, entre les lignes délimitant le terrain. Ligne arrière Ligne séparant deux terrains qui n'est pas une ligne avant ou une ligne latérale. Pour les terrains riverains, la ligne arrière est adjacente à la rue. Ligne avant Ligne marquant la limite du terrain avec la limite d'une emprise de rue. Pour les terrains riverains, la ligne avant est adjacente au plan d'eau. Ligne latérale Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit terrain. Ligne naturelle des hautes eaux Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne naturelle des hautes eaux se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux se situe à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit : Si l'information est disponible, la ligne des hautes eaux se situe à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 17 Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) destiné à servir de résidence à une ou plusieurs personnes et qui comporte ses propres commodités d'hygiène, de chauffage, pour la cuisson, pour dormir et possédant une entrée distincte. Lot ou lot distinct Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le cadastre. Lotissement Action de procéder à une opération cadastrale en respectant les exigences du règlement de lotissement; Maison d'accueil Établissement aménagé à même un logement où, en considération de paiement, sont louées comme domicile, de (3) trois à (10) dix chambres, à des personnes dont l'état nécessite un encadrement visant à maintenir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu familial. Maison d'habitation Pour l'application des normes sur les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ou non, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à longueur d'année et pour être déplacée vers son propre châssis et un dispositif de roues amovibles ou sur une plate-forme vers sa destination finale. Elle est prête à être utilisée à l'année une fois arrivée à ses fondations. La longueur minimale est de 12 mètres et la largeur minimale est de 3,5 mètres. Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte. Maison nouveau concept Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine ou non et soutenue par des fondations permanentes. Une telle habitation doit avoir une profondeur minimale de 8 mètres et une largeur minimale de 5 mètres ainsi qu'une superficie maximale de 15% de la superficie du terrain. Marché public d'alimentation Établissement commercial affecté principalement (plus de 70 % de la surface de son plancher) à la vente de produits alimentaires découlant d'une activité agricole ou artisanale, où les aliments sont vendus par les producteurs ou par des détaillants. Marécage Zone humide se caractérisant par une prédominance de plantes aquatiques. Marge de recul Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 18 Distance entre la limite du terrain et la partie la plus saillante du bâtiment. Un escalier menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, un perron, un balcon, un patio, un gazebo, une galerie, une corniche, une cheminée ou une fenêtre en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. Marge de recul arrière Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Marge de recul avant Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Marge de recul latérale Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement. Marquise Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux. Pour les usages de type débit d'essence, débit d'essence-dépanneur et station service (dont les îlots de pompes à essence): abri ouvert recouvrant l'aire de service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Milieu humide Voir marécage. Modification Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement de son usage. Monte bateau Appareil temporaire, déposé sur le littoral, pour soulever de l'eau, à l'aide d'un système mécanique, une embarcation. M.R.F. Abréviation utilisée pour désigner les matières résiduelles fertilisantes telles que définies dans le guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2008). Cela exclut de manière non limitative les fumiers, les lisiers, les résidus végétaux naturels domestiques et les composts domestiques. Mur mitoyen Mur de séparation servant ou destinée à servir en commun à des bâtiments contigus, doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 19 Opération cadastrale Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. Est exclus l'opération visant à attribuer un numéro de lot dans le cadre d'une rénovation cadastrale effectuée en vertu de la Loi favorisant la réforme du cadastre du Québec. Ouverture Accès au lac créé par la coupe ou l'absence d'arbre et par l'entretien de la végétation. Toute ouverture doit être couverte d'un couvre-sol végétal. L'entretien du gazon n'est toutefois pas permis dans le premier mètre adjacent aux cours d'eau. Ouvrage Équipement ou infrastructure relatif à l'usage, mais qui ne comprend pas l'abattage d'arbres. Panneau-réclame Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, rendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. Parc de maisons mobiles Secteur comportant au moins cinq (5) terrains qui sont destinés à recevoir des maisons mobiles. Parc Superficie aménagée tel utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu. Pavillon deux-générations Désigne l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée afin de permettre l'aménagement d'un logement pour les parents ou les enfants d'un des membres du ménage propriétaire de la maison. Pente Angle mesuré sur un plan vertical entre la droite reliant deux (2) points situés à 30 mètres de distance sur la surface d'un lot et l'horizontale. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée sur le plan de zonage. Peuplement d'arbres matures Peuplement où la majorité des arbres ont atteint l'âge d'exploitabilité. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 20 Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, ayant une profondeur d'eau de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c.S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Cela comprend notamment les piscines creusées, semi-creusées, hors terre à paroi rigide ou démontable (paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire). Plan de gestion Document confectionné et signé par un ingénieur forestier comportant la description et les caractéristiques des peuplements forestiers d'une propriété avec, s'il y a lieu, les travaux de mise en valeur correspondants. Plan de l'opération cadastrale Plan donnant une représentation graphique du ou des lots résultant de l'opération cadastrale, sur lequel y est indiqué un numéro pour chacun des lots. Ce plan est préparé par un arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au Ministère responsable du registre du cadastre. Pourcentage d'occupation du sol Ratio obtenu par la superficie totale d'un ou des bâtiments sur la superficie du terrain. Profondeur moyenne d'un terrain Profondeur moyenne d'un terrain par rapport à la rue se calculant en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales de lot. Remise Local ou abri sans aménagement spécial où l'on peut entreposer des objets, des instruments et des petits appareils à moteur. Remise à l'état naturel des rives Reprise de la végétation riveraine de façon naturelle suite à l'arrêt des interventions de contrôle de végétation (tonte de gazon, débroussaillage et abattage d'arbres) dans la bande riveraine. Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestier, les camps de chasse et les cabanes à sucre. Résidence de tourisme Bâtiment principal comprenant au moins une salle de bain, une cuisine et un maximum de trois (3) chambres à coucher qui est offert en location à une clientèle de passage à qui l'on ne sert pas de repas. Revégétalisation des rives Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 21 Travaux visant à planter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu récepteur dans le but d'accélérer la reprise végétale dans la bande riveraine. Rez-de-chaussée Premier plancher d'un bâtiment situé au-dessus d'un niveau moyen du sol (premier étage). Rive Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a une profondeur de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à trente pourcent (30%) ou lorsque la pente est de trente pourcent (30%) ou plus et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. La rive a une profondeur de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et de trente pourcent (30%) et plus ou lorsque la pente est supérieur à trente pourcent (30%) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. Roulotte de chantier Véhicule monté sur des roues ou non, conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule, utilisé pour un usage saisonnier ou temporaire, d'une longueur maximale de 12 mètres et d'une largeur inférieure à 3,5 mètres, et doté de ses propres facilités sanitaires. Route publique numérotée Route publique faisant partie du réseau routier supérieur et numérotée par le ministère des Transports. Rue (route, chemin) privée Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 22 Rue (route, chemin) privée existante Rue privée qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, était cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes : - Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés; - Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés; - Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres. Rue (route, chemin) publique Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Sablière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement (Référence : article 1 du Règlement sur les carrières et sablières, L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.2). Saillie Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. Sentier récréatif Il s'agit des sentiers cartographiés et reconnus par le schéma d'aménagement de la MRC et le plan de zonage de la municipalité incluant les pistes cyclables, les sentiers de motoneige, de quad, équestres, de ski de fond et pédestres. Serre privée Bâtiment servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement. Silo Construction cylindrique en hauteur utilisée comme bâtiment accessoire aux usages agricoles et industriels et servant à entreposer des matériaux, en vrac produits ou utilisés sur place. Site de camping Voir terrain de camping. Site de compostage Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant pas la production artisanale de compost par l'usager d'un terrain. Site récréatif et touristique Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 23 Ce sont les sites reconnus par Tourisme Val-Saint-François et qui ne sont pas situés dans les aires de villégiature ou dans les périmètres d'urbanisation du territoire. Il s'agit du Domaine Grison ainsi que les parcs municipaux situés à l'extérieur du périmètre urbanisation. Stabilisation Traitement par voie biologique ou chimique des boues en empêchant une fermentation incontrôlée provoquant des dégagements d'odeurs nauséabondes, et diminuant de façon importante la quantité de micro-organismes pathogènes. Stockage temporaire de M.R.F. Stockage de matières résiduelles fertilisantes sur les lieux de valorisation en vue de leur épandage. Superficie au sol Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les vérandas, les solariums et les puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, les marches, les corniches, les escaliers extérieurs, les plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures et les cheminées. Table champêtre Établissement de restauration, intégré à une habitation par les personnes qui y résident, offrant des produits provenant principalement de l'exploitation agricole et accessoirement de produits régionaux. Terrain Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 217 4b et 2175 du Code civil du Bas-Canada ou l'article 3043 du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain de coin Terrain ayant front sur une (1) ou deux (2) rues tel qu'illustré au schéma des cours. Terrain de coin transversal terrain ayant front sur une (1) ou plusieurs rues tel qu'illustré au schéma des cours. Terrain intérieur Terrain ayant front sur une (1) seule rue tel qu'illustré au schéma des cours. Terrain riverain Terrain ayant une ligne avant, arrière ou latérale en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. Terrain transversal Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 24 Terrain délimité par deux (2) lignes avant situées à l'opposé l'une de l'autre tel qu'illustré au schéma des cours. Terrasse Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où l'on peut consommer boissons et aliments. Terrain de camping Tout terrain de camping aménagé ou non, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Terrain de camping aménagé Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces et bâtiments communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où moyennant paiement, des personnes sont admises à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile. Terrain de camping non aménagé Tout terrain, incluant les emplacements de camping, les voies de circulation et le bâtiment d'accueil, où moyennant paiement, des personnes sont admises à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile. Terrain de jeux Espace aménagé à l'extérieur sans toiture et utilisé comme lieu de recréation ou de sport. Le terrain peut regrouper un ou plusieurs jeux pour enfants. Territoire d'intérêt de la rivière au Saumon Territoire d'intérêt esthétique et naturel reconnu pour son potentiel écologique et récréatif, tel qu'identifié au schéma d'aménagement de la MRC. Territoire d'intérêt écologique Territoire reconnu pour ses qualités fauniques, floristiques et écologiques exceptionnelles. Ce sont les deux (2) territoires d'intérêt écologique identifiés au schéma d'aménagement révisé : Marécage du lac Brompton et les lacs Brais et Larouche. Tôle architecturale Tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Tour de télécommunication Construction en hauteur appartenant à des réseaux de télécommunication émettant des signaux qui favorise à communication sur le territoire. Traitement des boues Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 25 Procédé visant à limiter le volume de boues à manipuler ainsi que les nuisances reliées au caractère putrescible de celles-ci. Les types de traitement les plus connus sont l'épaississement, le conditionnement, la déshydratation, la stabilisation, le séchage et le compostage. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'hébergement S'entend d'une chambre, d'un lit, d'une suite, d'une maison, d'un chalet, d'un carré de tente ou d'un site pour camper. Usage Fin pour laquelle un immeuble ou un bâtiment ou une partie d'entre eux est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage principal Fin première pour laquelle un immeuble ou un bâtiment est employé ou occupé ou destiné à être employé ou occupé. Usage secondaire Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions. Vacant Terrain non occupé par un bâtiment. Véhicule récréatif motorisé ou non (roulotte) Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues, construit de façon telle qu'il puisse être attaché et tiré par un véhicule moteur, utilisé pour un usage saisonnier comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir, doté de s'est propre facilité sanitaire et servant uniquement à des fins récréatives. Vent dominant Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Véranda Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 26 Construction s'apparentant à une galerie, rattachée au bâtiment principal, fermée par des vitres et/ou des moustiquaires, d'utilisation saisonnière. Yourte Bâtiment de forme ronde construit d'une ossature en bois sur laquelle est tendue une toile solide et isolée. Zone agricole Zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). Zone de villégiature Zone identifiée comme telle au plan de zonage de la municipalité. Zone d'inondation Étendue de terre occupée pas un cours d'eau en période de crues. Aux fins de la présente politique, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés sur une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau et comprend trois zones : a) Zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). b) Zone de faible courant: Elle correspond à la partie de la zone inondée au- delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans). À défaut de cartes officielles, la zone d'inondation correspond à un secteur identifié inondable dans le schéma d'aménagement ou un règlement de contrôle intérimaire d'une MRC ou un règlement de zonage d'une municipalité. c) Zone d'embâcle : Elle correspond à une zone inondée par embâcles avec absences de mouvements de glace. Zone visée par l'agrandissement du «parc national du Mont Orford» Territoire visé par l'agrandissement du «parc national du Mont Orford» en vertu du projet de loi 23. Le territoire correspond aux terres mises en réserve telles que définies par la cartographie réalisée par la Direction du patrimoine écologique et des parcs, Service des parcs, Direction de la géomatique et de l'infographie, juillet 2006.» Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 27 SCHÉMA DES COURS Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 28 SCHÉMA DES CONSTRUCTIONS Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 29 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.1 L'inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé d'appliquer le présent règlement. Règlement 254-04-2015 POUVOIR DE LA PERSONNE EN CHARGE DE L'APPLICATION 2.2 Les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur en bâtiment et en environnement sont définis au Règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Racine. Règlement 254-04-2015 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 2.3 Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, toute personne ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser une construction ou modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une maison mobile, installer une piscine, ériger une clôture, une haie, un muret, aménager un espace de stationnement, installer ou modifier une enseigne, abattre un arbre qu'en conformité avec le présent règlement. Les interventions énumérées au paragraphe .précédent doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation préalablement délivrés par l'inspecteur en bâtiment. Les modalités et conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Racine. INFRACTION ET PÉNALITÉ 2.4 Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais. Dans le cas d'une infraction à une disposition autre que l'abattage d'arbres : Le montant maximal d'une amende pour une première infraction est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction, avec les frais. Pour une infraction à une disposition relative à l'abattage d'arbres : Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 30 La personne qui commet une infraction est passible du paiement d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1- dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2- Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. RECOURS CIVILS 2.5 Malgré les articles qui précèdent, la municipalité peut exercer tout autre recours utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 31 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX 3.1 Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, tout usage d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage de la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considéré comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'usage d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en vigueur. Est considérée comme construction dérogatoire, protégée par droits acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage de la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme construction dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement mais pour laquelle un permis de construction conforme a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours en vigueur. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 3.2 Tout usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois depuis sa cessation, son abandon ou interruption. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE 3.3 Tout usage protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. De plus, un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage conforme, ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 32 EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN 3.4 L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : A. l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire; B. l'espace utilisé par cet usage dérogatoire hors bâtiment peut être agrandi sans jamais dépasser 50% de l'espace utilisé à la date où cet usage est devenu dérogatoire; C. l'extension doit respecter la réglementation en vigueur pour toutes les dispositions autres que l'usage. EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 3.5 L'usage dérogatoire d'une construction protégé par des droits acquis ne peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.6 Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie sans jamais dépasser 50% de la superficie du bâtiment existant à la date où cette construction est devenue dérogatoire. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que cette dérogation ne soit pas aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a pour effet d'empiéter sur une distance ou dans une zone protégée, comme une bande tampon, une bande de protection riveraine, une zone à risque d'inondation, une distance séparatrice requise en vertu des dispositions sur la gestion des odeurs en milieu agricole, auquel cas l'agrandissement n'est autorisé que dans la seule mesure où il se conforme aux normes prévues à cet égard. ENSEIGNES ET PANNEAUX RÉCLAMES DÉROGATOIRES 3.7 Les enseignes et les panneaux réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 33 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.8 Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme au présent règlement. Est considérée comme étant un remplacement lorsque la construction existante est remplacée par une nouvelle construction, même si certains matériaux provenant de l'ancienne construction sont réutilisés ou lorsqu'on procède à une réfection entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par une autre. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.9 Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, mais doit être conforme au présent règlement. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE 3.10 Un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause peut être reconstruit à la condition que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. Entre autres, les marges latérales et avant prévues au règlement de zonage doivent être respectées. MARINA ET QUAI À EMPLACEMENTS MULTIPLES 3.11 Les droits acquis à l'égard d'un quai à emplacements multiples ou d'une marina dérogatoire ne sont pas éteints par le retrait saisonnier des plates- formes formant les quais si elles ne sont pas retirées pendant plus de douze (12) mois consécutifs. Ces quais à emplacements multiples et les marinas dérogatoires pourront être maintenus, à la condition de ne pas être retirés plus de 12 mois consécutifs et de n'être ni modifiés, déplacés ou agrandis, et le nombre d'emplacements ne pourra pas être augmenté. Ces quais peuvent toutefois être réparés en remplaçant les matériaux par des matériaux conformes à la nouvelle réglementation sans toutefois en changer les dimensions. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 34 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 DISPOSITIONS SUR LES COURS COUR AVANT MINIMALE 4.1 L'espace situé dans la cour avant minimale doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace, en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les auvents et les marquises pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres dans la cour avant minimale; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus de soixante-quinze (60) centimètres; 3. les pompes d'essences pour usage relié aux stations services; 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage ou au sous-sol pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus de deux (2) mètres dans la cour avant minimale; 5. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 6. les aires de stationnement; 9. les abris d'hiver pour automobile; 10 les accès à un terrain; 11 l'étalage commercial de marchandises; 12 les affiches et les enseignes; 13 les aménagements extérieurs et trottoirs; 14 les kiosques; 15 les installations septiques et les puits d'eau; 16 les ventes de garage 17 les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boisons, dans les zones où les commerces de cette nature sont autorisés; 18- le vestibule d'une maison mobile d'une dimension maximale de 1,3 mètre par 2,5 mètres, recouvert d'un matériau de même nature que la maison mobile; 19- Les abribus, d'une dimension maximale de 2.5 mètres carrés, pourvu qu'ils soient implantés à plus de deux (2) mètres de l'emprise de la rue. Règlement 143.1-05-2008 COUR AVANT MINIMALE TERRAIN RIVERAIN 4.1.1 L'espace situé dans la cour avant minimale des terrains riverains doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace, les usages, constructions, ouvrages et travaux permis dans la rive conformément à l'article 4.93 du présent règlement. Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 35 COUR AVANT RÉSIDUELLE 4.2 L'espace situé dans la cour avant résiduelle doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les solariums, les gazebos, les auvents, les marquises; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment; 3. les pompes d'essences pour usage relié aux stations services; 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage ou au sous-sol; 5. les bâtiments accessoires, ce bâtiment ne devant pas être situé entre la façade avant du bâtiment principal et l'emprise de la rue; 7 les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 8 les aires de stationnement; 9 les abris d'hiver pour automobile; 10 les accès à un terrain; 11 l'étalage commercial de marchandises; 12 les affiches et les enseignes; 13 les antennes paraboliques; 14 les aménagements extérieurs et trottoirs; 15 les kiosques; 16 les installations septiques et les puits d'eau; 17 les ventes de garage. Règlement 143.1-05-2008 COUR AVANT RÉSIDUELLE TERRAIN RIVERAIN 4.2.1 L'espace situé dans la cour avant résiduelle des terrains riverains doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les solariums, les gazebos, les auvents, les marquises; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment; 3. les foyers et cheminées détachées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain; 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, donnant accès au premier (1er) étage ou au sous-sol; 5. les bâtiments accessoires sont interdits excepté les remises, qui ne doivent pas se situées entre la façade du bâtiment principal et le plan d'eau; 6. les abris pour embarcation nautique. Ce bâtiment ne doit pas être situé entre la façade du bâtiment principal et le plan d'eau; 7. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 36 8. les antennes paraboliques; 9. les aménagements extérieurs et trottoirs; 10. les installations septiques et les puits d'eau; 11. remisage de bateaux de plaisance; 12. les piscines et les spas. COUR LATÉRALE 4.3 L'espace situé dans la cour latérale doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus de soixante-quinze (60) centimètres; 3. les auvents et les marquises et les pompes d'essences, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de 2 mètres de la ligne de terrain; 5. les bâtiments accessoires; 6. les accès à un terrain; 7. les pavillons deux-générations; 8. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 9. les aires de stationnement; 10. les aires de chargement et de déchargement; 11. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile; 12. les piscines et les spas; 13. les affiches et les enseignes; 14. l'étalage commercial de marchandises; 15. l'entreposage extérieur; 16. les antennes; 17. les aménagements extérieurs et trottoirs; 18. les kiosques; 19. les installations septiques et les puits d'eau; 20. les cordes à linge; 21. l'entreposage de bois de chauffage; 22. Les foyers et cheminées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain; 23. les thermopompes et autres appareils de climatisation, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain ; 24. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel. Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 37 COUR LATÉRALE TERRAIN RIVERAIN 4.3.1 L'espace situé dans la cour latérale des terrains riverains doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus de soixante-quinze (60) centimètres; 3. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de 2 mètres de la ligne de terrain; 4. les bâtiments accessoires; 5. les pavillons deux-générations; 6. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 7. les aires de stationnement; 8. les abris pour embarcation nautique; 9. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile; 10. les piscines et les spas; 11. les affiches et les enseignes; 12. l'entreposage extérieur; 13. les antennes; 14. les aménagements extérieurs et trottoirs; 15. les kiosques; 16. les installations septiques et les puits d'eau; 17. les cordes à linge; 18. l'entreposage de bois de chauffage; 19. les foyers et cheminées, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain; 20. les capteurs solaires, les pompes thermiques, les thermopompes et autres appareils de climatisation, situés à au moins 2 mètres de la ligne de terrain; 21. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel; 22. les accès à un terrain; 23. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain. Règlement 143.1-05-2008 COUR ARRIÈRE 4.4 L'espace situé dans la cour arrière doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 38 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus de soixante-quinze (60) centimètres; 3. les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 5. les bâtiments accessoires; 6. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel; 7. les pavillons deux-générations; 8. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 9. les aires de stationnement; 10. les aires de chargement et de déchargement; 11. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile; 12. les piscines et les spas; 13. les affiches et les enseignes; 14. l'étalage commercial de marchandises; 15. l'entreposage extérieur; 16. les antennes; 17. les aménagements extérieurs et trottoirs; 18. les kiosques; 19. les installations septiques et les puits d'eau; 20. les cordes à linge; 21. les foyers et cheminées; 22. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 23. l'entreposage de bois de chauffage; 24. les capteurs solaires, les pompes thermiques et appareils de climatisation, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 25. les conteneurs à déchets, laissant une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne de terrain; 26. le remisage de bateaux de plaisance, de véhicules récréatifs motorisés ou non. COUR ARRIÈRE TERRAIN RIVERAIN 4.4.1 L'espace situé dans la cour arrière des terrains riverains doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les perrons, les balcons, les galeries, leur avant-toit, les patios, les vérandas, les serres, les solariums, les gazebos, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 2. les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'il ne fasse pas saillie à plus de soixante-quinze (60) centimètres; 3. les auvents et les marquises, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 39 4. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 5. les bâtiments accessoires; 6. les pavillons deux-générations; 7. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 8. les aires de stationnement; 9. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile; 10. les piscines et les spas; 11. les affiches et les enseignes; 12. l'entreposage extérieur; 13. les antennes; 14. les aménagements extérieurs et trottoirs; 15. les kiosques; 16. les installations septiques et les puits d'eau; 17. les cordes à linge; 18. les foyers et cheminées; 19. les réservoirs, bonbonnes et citernes, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 20. l'entreposage de bois de chauffage; 21. les capteurs solaires, les pompes thermiques, les thermopompes et autres appareils de climatisation, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 22. les accès à un terrain; 23. les usages et équipements récréatifs accessoires à un usage résidentiel; 24. les abris pour embarcation nautique. COUR ARRIÈRE POUR LES LOTS SÉPARÉS DU CORPS PRINCIPAL DU TERRAIN PAR UNE RUE PUBLIQUE DANS LES ZONES VR-1 À VR-10 4.5 L'espace situé dans la cour arrière doit être laissé libre de tout usage, construction ou ouvrage. Seuls sont permis dans cet espace en respectant toutes les normes applicables du présent règlement : 1. les escaliers et rampes d'accès ouvert, laissant une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de terrain; 2. les bâtiments accessoires; 3. les clôtures, les haies et les murs de soutènement; 4. les aires de stationnement; 5. les abris d'auto et les abris d'hiver pour automobile; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 40 6. les aménagements extérieurs et trottoirs; 7. les installations septiques et les puits d'eau; 8. l'entreposage de bois de chauffage; 9. les conteneurs à déchets, laissant une distance minimale d'un (1) mètre de la ligne de terrain; 10. le remisage de bateaux de plaisance, de véhicules récréatifs motorisés ou non. 11. Dans le cas d'un terrain détenant un droit acquis au niveau de la superficie ou dont la topographie rend l'implantation d'une installation septique difficile, la construction de cette installation septique est autorisée sur un autre lot qui est séparé par une rue publique du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal, à la condition que ce lot fasse partie de la même unité d'évaluation aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale. Dans ce cas, cet autre lot est réputé faire partie du terrain sur lequel est érigée le bâtiment principal et ne peut pas faire l'objet d'un morcellement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 41 SECTION 2 DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX GÉNÉRALITÉS 4.6 Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins agricoles. DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 4.7 Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles, les maisons nouveau concept et les abris forestiers, doit avoir une superficie minimale d'implantation au sol de soixante-cinq (65) mètres carrés, avec une façade minimale et une profondeur minimale de 8 mètres. Règlement 254-04-2015 HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL 4.8 Les normes relatives à la hauteur minimale et maximale du bâtiment principal, fixée à la grille des normes d'implantation des bâtiments par zone, ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins d'activités religieuses ou communautaires, à un bâtiment utilisé à des fins agricoles, un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou à des fins d'utilité publique. Une construction hors-toit (installations de mécanique de bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25% de la superficie du toit et que la hauteur totale du bâtiment, incluant la construction hors-toit, n'excède pas de plus de trois (3) mètres la hauteur maximale indiquée à la grille des normes d'implantation des bâtiments par zone. Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne n'entrent pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 42 SECTION 3 DISPOSITIONS SUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES GÉNÉRALITÉS 4.9 Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, il est permis d'édifier un bâtiment accessoire avant le bâtiment principal si un permis de construction a été délivré pour ce bâtiment principal et pour la seule période de validité de ce permis. Nonobstant ce qui précède, dans les zones VR-1 à VR-10, dans le cas d'un terrain détenant un droit acquis au niveau de la superficie ou dont la topographie rend l'implantation d'un bâtiment accessoire impossible, la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée sur un autre lot qui est séparé par une rue publique du terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal, à la condition que ce lot fasse partie de la même unité d'évaluation aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale. Dans ce cas, cet autre lot est réputé faire partie du terrain sur lequel est érigée le bâtiment principal. Pour l'application de la présente section, seuls les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal sont considérés. Lorsqu'ils sont attachés au bâtiment principal, les bâtiments accessoires font partie intégrante du bâtiment principal aux fins d'application de toutes les normes de superficie, de hauteur et d'implantation. Il est interdit d'aménager une chambre à coucher à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Règlement 282-02-2017 Règlement 310-11-2018 BÂTIMENT ACCESSOIRES À USAGE RÉSIDENTIEL 4.10 Malgré toutes les dispositions du présent règlement, seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un usage résidentiel. - garage privé - abri d'auto - remise - atelier - gazebo - serre privée - abri à bois de chauffage - sauna - abribus - cabane à sucre - cabane pour enfants - poulailler - niche Règlement 272-05-2016 Règlement 310-11-2018 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 43 NORMES D'IMPLANTATION 4.11 Un bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 3 mètres du bâtiment principal. Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont indiquées à la grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone, faisant partie intégrante du présent règlement. Dans le cas d'un bâtiment accessoire autorisé par le deuxième alinéa de l'article 4.9, les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles applicables à un bâtiment principal pour ces zones. DIMENSIONS 4.12 La superficie totale maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires varie selon la superficie du terrain et est indiqué au tableau suivant : Superficie du terrain (mètres carrés) Superficie totale maximale des bâtiments accessoires (mètres carrés) X < 1000 90 1000 ≤ X < 1500 100 1500 ≤ X < 3000 110 X ≥ 3000 120 La superficie maximale de chacun des bâtiments accessoires ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) mètres carrés. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque situé en zone commerciale- résidentielle, cette norme ne s'applique pas aux bâtiments accessoires associés aux usages commerciaux. Dans ce cas, la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain. Dans toutes les autres zones du territoire, la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires concernant les usages commerciaux, industriels et publics ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain. Règlement 272-05-2016 Règlement 310-11-2018 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENT ACCESSOIRES 4.13 Le nombre maximal de bâtiments accessoires varie selon la superficie du terrain et est indiqué au tableau suivant : Superficie du terrain (mètres carrés) Nombre maximal de bâtiments accessoires X < 1000 3 1000 ≤ X < 1500 4 X ≥ 1500 5 Règlement 154-04-2009, en vigueur 10-08-2009 Règlement 310-11-2018 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 44 Malgré toutes les dispositions du présent règlement, ne sont pas considérés dans le nombre de bâtiment accessoire les bâtiments accessoires suivants dont la superficie inférieure ou égale à 2.5 mètres carrés : - abri bus - poulailler - niche - cabane pour enfant HAUTEUR 4.14 Un bâtiment accessoire ne doit avoir qu'un (1) étage. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un silo utilisé à des fins industrielles est de 20 mètres. Règlement 272-05-2016 Règlement 310-11-2018 EXCEPTION 4.15 Les normes de la présente section relatives au nombre maximal de bâtiments accessoires, aux dimensions et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles. Les normes de la présente section relatives au nombre maximal de bâtiments accessoires et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins industrielles. Règlement 310-11-2018 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 45 SECTION 4 DISPOSITIONS SUR LES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE 4.16 Malgré les autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer un nombre illimité d'abris d'hiver temporaires ou garages temporaires pour automobile aux conditions suivantes : a) Entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au stationnement un abri d'auto temporaire ou un garage temporaire. Hors de cette période, cet abri d'auto temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être enlevé. b) L'abri d'auto temporaire ou le garage temporaire doit être installé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue pour les terrains intérieurs et à 4.5 mètres de la ligne de rue pour les terrains de coin. c) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur une ossature métallique ou de plastique synthétique spécialement conçue pour ce genre de construction. d) L'abri d'auto temporaire doit être situé à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain. règlement 154-04-2009, en vigueur: 10/08/2009 Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 46 SECTION 5 NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR EMBARCATION GÉNÉRALITÉS 4.17 L'aménagement d'un abri pour embarcation, permis uniquement dans les zones VR-1 à VR-10 et ID-10, doit respecter les dispositions de la présente section. L'aménagement d'un abri pour embarcation sur le littoral est totalement interdit. Un seul abri pour embarcation est permis par terrain. Règlement 192-12-2011 Règlement 282-02-2017 DIMENSIONS 4.18 La superficie maximale autorisée est de vingt-cinq (25 m²) mètres carrées. NORMES D'IMPLANTATION 4.19 L'abri pour embarcation doit être distant d'au moins 3 mètres du bâtiment principal. Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les mêmes que celles des bâtiments accessoires, indiquées à la grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone, faisant partie intégrante du présent règlement. L'abri pour embarcation doit être implanté dans les cours indiquées à la section 1 concernant les dispositions sur les cours. Aucune modification à la rive ne doit être faite pour son implantation. HAUTEUR 4.20 La hauteur maximale de l'abri pour embarcation est de 5 mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal si celui-ci est de moins de 5 mètres. ARCHITECTURE 4.21 La pente du toit doit être dans une proportion maximale de 4 :12. L'abri pour embarcation devra être fermée sur trois côtés par une structure ajourée à cinquante (50 %) pourcent. Les matériaux et la couleur utilisés devront s'harmoniser avec ceux utilisés pour le bâtiment principal et accessoire présent sur le terrain. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 47 SECTION 6 DISPOSITIONS SUR L'ARCHITECTURE ET LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES FORME DES BÂTIMENTS 4.22 Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou de tout autre objet, quel qu'il soit. Les bâtiments à revêtement métallique émaillé ou non, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non, ayant la forme de dôme sont interdits. L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles dans les zones AF, AFD et AG et les bâtiments utilisés à des fins industrielles et commerciales dans les zones I-1, I-2 et I-3. Règlement 170-10-2010 Règlement 192-12-2011 Règlement 282-02-2017 FORME DES TOITS 4.23 Un toit plat est permis pour un bâtiment principal de deux (2) étages et plus. Un bâtiment accessoire ne peut avoir un toit plat. VÉHICULES UTILISÉS COMME BÂTIMENT 4.24 L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de conteneurs, de remorques ou extension de remorques, sur roues ou non ou autres véhicules désaffectés de même nature ne peuvent en aucun cas servir de bâtiment principal ou accessoire. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 4.25 Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les murs ou le toit de tout bâtiment : - le carton-fibre; - les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les contreplaqués; - le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériaux; - Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour l'embellissement des lieux et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque; règlement 154-04-2009, en vigueur : 10/08/2009 Règlement 192-12- 2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 48 - les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainure éclatée; - les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane; - la toile synthétique, le polyéthylène ou toute autre matériel de plastique, sauf pour les abris d'hiver pour automobile et les serres; - la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, toutefois la tôle Galvalum est permise sur tous les bâtiments dans les zones AF, AFD et AG. Les deux derniers matériaux de la liste précédente ne s'appliquent pas pour des bâtiments accessoires destinés à des fins agricoles. NOMBRE DE MATÉRIAUX 4.26 Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents sur les murs. Pour les fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Pour les bâtiments principaux jumelés, les revêtements extérieurs doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. HARMONI- SATION DES MATÉRIAUX 4.27 Les matériaux de construction du bâtiment accessoire ou du garage doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux qui sont employés pour la construction du bâtiment principal. DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 4.28 La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois suivants la date d'émission du permis de construction et dans le 9 mois suivants la date d'émission du permis de rénovation. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 49 SECTION 7 DISPOSITIONS SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES CLÔTURES 4.29 Les terrains peuvent être entourés de clôtures construites de bois (sauf les panneaux de contreplaqué communément appelés «plywood»), de métal (sauf la tôle métallique), de fer ornemental, de PVC, les murets de maçonnerie ou d'autres matériaux similaires. Les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la rue. Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes : - 1,2 mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant minimale pour un terrain intérieur; - 2,5 mètres pour le reste du terrain; - 0,5 mètre pour un terrain en coin. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements publics, d'industries ou de commerces nécessitant de l'entreposage extérieur ni aux clôtures utilisées à des fins agricoles. De plus, s'il y a contradiction entre les hauteurs mentionnées au présent article et un règlement portant sur la sécurité, les normes de sécurité prévalent. Tout entreposage extérieur relié à un usage commercial ou industriel doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. Pour l'usage industriel II et III, l'aire d'entreposage en vrac de ferraille ou de rebuts de métal doit être entourée d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2.5 mètres. CLÔTURE POUR ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS 4.30 Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de rebuts doit être entouré d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres. De plus, dans la cour avant, la clôture doit être érigée à la distance d'alignement prescrite pour la zone et une haie doit être plantée le long de cette clôture et à 1 mètre de ladite clôture entre celle-ci et la rue. Un écran végétal doit être aménagé selon les normes particulières relatives aux cours de ferrailles. FIL BARBELÉ 4.31 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 50 Les clôtures de fils barbelés et de fils électrifiés sont permises uniquement lorsqu'elles sont installées à des fins agricoles. HAIES 4.32 Les terrains peuvent être entourés de haies. Les haies doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la rue. Les hauteurs maximales des haies sont les suivantes : - 1,2 mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la cour avant minimale pour un terrain intérieur; - 2,5 mètres pour le reste du terrain; - 0,5 mètre pour un terrain en coin. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 51 SECTION 8 DISPOSITIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT, LES ACCÈS ET LES AIRES DE MANUTENTION GÉNÉRALITÉS 4.33 Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est obligatoire d'aménager une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage projeté. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne s'appliquent qu'à l'agrandissement. Le demandeur doit s'engager lors de la demande du permis à ce que les cases de stationnement hors rues requises soient suffisantes pour l'usage du terrain et du bâtiment. Les exigences de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage qu'elles desservent demeure. COMPENSATION FINANCIÈRE 4.34 Le Conseil peut réduire le nombre de cases obligatoires en vertu de la présente partie. Pour être exempté de l'obligation d'aménager des unités de stationnement, le requérant doit verser à la municipalité 1 000 $ par case manquante. Ces sommes sont versées dans un fonds spécial et ne peuvent être utilisées que pour l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. DROITS ACQUIS 4.35 Pour un usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est reconnu un droit acquis au maintien du nombre de cases existantes. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT 4.36 Le nombre de cases requises est établi ci-après : a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) : 1 case par 93 m2 de plancher. b) Bureau, banque et service financier : 1 case par 37 m2 de plancher. c) Bibliothèque, musée : 1 case par 37 m2 de plancher. d) Centres commerciaux, supermarchés, magasins à rayons: 5,5 cases par 93 m2 de plancher, excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, 1 case par 37 m2 de superficie de bureaux. e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case par 28 m2. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 52 f) Cinéma, théâtre : 1 case par 5 sièges. g) Clinique médicale, cabinet de consultation : 1 case par 15 m2 de plancher. h) Lieux de culte : 1 case par 4 sièges i) Équipement récréatif : Quilles : 3 cases par allée de quilles Curling : 4 cases par glace de curling Tennis : 2 cases par court de tennis j) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 37 m2 de plancher. k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par 46 m2. l) Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale : 2 cases par logement. m) Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement. n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autre établissement pour boire, manger : 1 case par 4 sièges. o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires : 1,5 case par 4 lits. p) Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 9.3 m2 de plancher occupé par ces salles. q) Industrie : 1 case par 150 m2 de plancher plus 4 cases réservées aux visiteurs. r) Hôtel, motel, auberge : 1 case par chambre. s) Dépanneur : 1 case par 37 m2. t) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salle d'exposition, stage, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autre endroit similaire) : 1 case par 5 sièges plus 1 case par 37 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes. u) Garderie : 1 case par 50 m2 de plancher. Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des usages. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT 4.37 Les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : 1- Localisation : a) Le stationnement doit être situé sur le même terrain ou le terrain contigu que l'usage pour lequel le permis est demandé; b) Dans les zones commerciales, industrielles ou institutionnelles, le stationnement doit être situé dans la cour arrière ou latérale sauf pour 10% des cases requises qui peuvent être localisées dans la cour avant, mais qui doivent respecter une marge de recul de 3 mètres. Cette marge de recul doit être aménagée de végétaux et engazonnée. Dans les zones commerciales les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de 152 mètres de l'usage desservi; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 53 c) En zone résidentielle, le stationnement aménagé dans la cour avant ne peut être située à moins de 3 mètres de la limite de l'emprise de rue. Cette bande doit être aménagée ou gazonnée; d) Une aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes latérales ou arrière. 2- Dimensions : a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - Longueur ou profondeur : 6 mètres - Largeur : 2,5 mètres b) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : 3- Revêtements : a) Les aires de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées, dallées ou gravelées et entourées d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres. Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0 3,7 m 6,4 m 30 3,4 m 8,6 m 45 4,0 m 10 m 60 5,5 m 11,9 m 90 7,3 m 13,1 m ACCÈS AU TERRAIN ET AUX AIRES DE STATIONNEMENT 4.38 L'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur maximum de 7 mètres. Une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et un maximum de 5 mètres. L'allée d'accès ne peut être localisée à moins de 12 mètres d'une intersection, calculée à partir de la rencontre la plus rapprochée des deux emprises ou, de la fin de la courbe. Le stationnement doit être aménagé pour permettre l'accès et la sortie en marche avant. En ce qui concerne les accès à une route numérotée hors du périmètre d'urbanisation, les normes suivantes s'appliquent : a) En bordure des route 222 et 243, un seul accès par terrain est permis. Toutefois, il est possible d'aménager un 2e accès pour les terrains ayant 2 fois la largeur minimale de terrain permise. b) Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection. Règlement 305-06-2018 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 54 AIRES DE MANUTENTION 4.39 Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être pourvue d'un espace de stationnement hors-rue pour le chargement et le déchargement des véhicules selon les dispositions suivantes. LOCALISATION DES AIRES DE MANUTENTION 4.40 Les aires de manutention doivent être situées en cours latérale ou arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. Elles doivent être situées sur le même terrain que la construction ou sur un terrain contigu appartenant au même propriétaire. NOMBRE D'UNITÉS DE MANUTENTION 4.41 Des unités hors rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux, doivent être prévues selon le type de construction mentionné : Une (1) unité de manutention pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 1 860 mètres carrés; Deux (2) unités de manutention pour une superficie de plancher de 1860 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650 mètres carrés; Trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 9 300 mètres carrés; Une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre pour une superficie de plancher supérieur à 9 300 mètres carrés. DIMENSIONS DES UNITÉS DE MANUTENTION 4.42 Chaque unité de manutention doit mesurer 3,7 mètres en largeur et 9,2 mètres en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,3 mètres. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE MANUTENTION 4.43 Les aires de manutention doivent être accessibles à partir de la rue ou par un passage privé conduisant à la rue et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 55 SECTION 9 DISPOSITIONS SUR LES PISCINES ET SPAS GÉNÉRALITÉS 4.44 Les normes d'implantation des piscines et des spas sont régies par la présente section. NORMES D'IMPLANTATION 4.45 Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de toute nouvelle piscine et spa : a) Toute piscine ou spa doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres des lignes de propriété. b) Toute piscine doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal, à l'exception du bâtiment de service pour la piscine; c) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de tout bâtiment accessoire; d) La construction de toute piscine ou spa doit se faire en conformité avec le code canadien de l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes électriques; e) Sauf pour les terrains riverains, toute piscine munie d'un dôme, toiture ou installation similaire recouvrant la piscine doit être localisée dans la cour arrière et doit suivre les normes de bâtiment accessoire; f) Aucune piscine non couverte ne peut occuper plus de 15 % de la superficie du terrain sur lequel elle est érigée. Règlement 254-04-2015 OBLIGATION DE CLÔTURER 4.46 Une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètres sans excéder 2 mètres doit entourer toute piscine creusée, hors-terre ou gonflable d'une hauteur inférieure à 1,2 mètres. Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture. La clôture ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus. Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre du plan d'eau et doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Les piscines hors-terre ou gonflables d'une hauteur égale ou supérieure à 1,2 mètres ne nécessitent pas de clôture si elles sont munies d'escaliers ou d'échelles amovibles ou basculants ou de tout autre dispositif qui en empêche l'accès. Lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler l'accès. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 56 Les accès aménagés dans la clôture doivent être munis de système de sécurité permettant de bloquer l'accès à la piscine. La porte de l'enceinte doit être pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. TROTTOIR 4.47 Tout trottoir construit en bordure d'une piscine devra être muni ou construit d'un matériau antidérapant. ACCESSOIRES CONNEXES À LA PISCINE ET REMPLISSAGE D'UNE PISCINE 4.48 Une piscine hors terre ou gonflable ne peut être dotée d'un tremplin. Seule une piscine creusée peut être dotée d'un tremplin d'une hauteur maximale de 1 mètre au-dessus de l'eau, si la profondeur de la piscine atteint 3 mètres. La piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Les appareils liés au fonctionnement de la piscine (par exemple le système de chauffage ou de filtration de l'eau) doivent être éloignés à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de la clôture afin d'éviter qu'un enfant puisse y grimper pour accéder à la piscine. Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres des lignes de propriété. Le remplissage d'une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau de l'aqueduc à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine, pour laquelle un permis municipal a été délivré, pour maintenir la forme de la structure. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 57 SECTION 10 DISPOSITIONS SUR LES KIOSQUES GÉNÉRALITÉS 4.49 Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque les kiosques sont permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone. L'exploitant tenant le kiosque doit produire au moins 60% des produits agricoles vendus. Règlement 143.1-05-2008 NORMES D'IMPLANTATION 4.50 L'implantation d'un kiosque doit respecter les dispositions suivantes : a) le kiosque doit respecter une marge de recul minimale de trois (3) mètres de l'emprise de toute voie de circulation; b) le kiosque doit respecter la superficie au sol maximale de trente huit (38) mètres carrés et avoir une dimension minimale de 5 mètres linéaires en largeur ou en profondeur; c) Le site doit compter au moins 5 cases de stationnement hors rue, aménagés de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir; d) Une seule enseigne est permise, sur poteau, socle ou muret, non lumineuse mais pouvant être éclairée par une source lumineuse extérieure, elle mesure au maximum 3 mètres de hauteur et 3 mètres carrés de superficie; e) L'enseigne doit être située à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise d'une voie publique. Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 58 SECTION 11 DISPOSITIONS SUR L'ENTREPOSAGE ET L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR CERTAINS USAGES 4.51 Pour tout usage commercial et industriel, situé en zone commerciale ou industrielle, lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone, l'entreposage extérieur, autorisé comme usage accessoire, doit respecter les conditions suivantes: a) l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales et arrières; b) l'entreposage extérieur doit être clôturé selon les exigences de la section relatives aux clôtures; c) La hauteur maximale permise pour l'entreposage est de 2,5 mètres dans les zones CR; d) la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée ou recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE 4.52 Les normes suivantes concernant l'entreposage de bois de chauffage. a) La hauteur maximale permise pour cet entreposage est de 1,50 mètres; b) Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et en aucun cas il ne peut être laissé en vrac sur le terrain; c) L'entreposage doit être situé dans les cours latérales et arrières tel que régit dans les dispositions sur les cours; d) L'entreposage localisé dans la cour latérale ne peut être situé à une distance moindre que 1,25 mètres de la cour avant du bâtiment principal. Pour les terrains en coin, cette norme s'applique aux deux cours donnant sur la rue; e) Tout entreposage dans la cour latérale peut être dissimulé de la rue par une clôture d'une hauteur de 1,25 mètres située à la limite de la cour avant et dans ce cas, l'entreposage peut être effectué jusqu'à la limite de la cour avant. f) À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une limite de 20 cordes de bois entreposées doit être respectée. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 59 ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR CERTAINS USAGES 4.53 Pour tout usage commercial, situé en zone commerciale, lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone, l'étalage extérieur doit respecter les conditions suivantes: a) l'étalage extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé sur le terrain ou dans le bâtiment et doit être exercé par l'exploitant de cet usage principal. La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée; b) en aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans l'emprise d'une rue ou d'une place publique. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 60 SECTION 12 DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ET LES ENSEIGNES GÉNÉRALITÉS 4.54 La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne ou panneau-réclame sont régis par les dispositions de la présente section. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.55 À moins d'indications contraires, les affiches, enseignes et panneaux- réclames suivantes sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité et ce, sans certificat d'autorisation : a) les enseignes émanant des autorités publiques, fédérales, provinciales, municipales et scolaires, incluant les affiches à des fins électorales ou référendaires; b) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment ailleurs que dans une fenêtre ou une vitrine; c) les inscriptions historiques et commémoratives; d) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; e) les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules et les enseignes directionnelles; f) les enseignes et les affiches en forme de bannière, banderole, ainsi que les affiches en papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins et à la condition qu'elles soient installées au plus tôt 21 jours avant la tenue de l'événement et qu'elles soient enlevées au plus tard 10 jours après la date de tenue de l'événement. De plus, ces enseignes et affiches peuvent être installées dans les places publiques et voies publiques, à la condition d'avoir obtenu une autorisation préalable du fonctionnaire désigné; g) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinées au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré; h) les plaques non lumineuses professionnelles ou autres posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ne mesurant pas plus de 0,2 mètre carré chacune et ne dépassant pas plus de 10 centimètres du mur; i) les affiches et les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 mètre carré posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres, ou de parties de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 61 j) les affiches ou les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,0 mètre carré et d'une hauteur hors tout de 1,8 mètres carré sur un terrain vacant, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou immeuble où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; k) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet, à condition qu'elles soient enlevées dans les dix jours qui suivent la fin des travaux; l) Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme ou entreprise reconnu pour la qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex : ISO 9000); m) Les enseignes pour les établissements agricoles liées à la production agricole; n) les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel. LOCALISATION DES ENSEIGNES 4.56 Pour tout genre d'enseignes et d'affiches nécessitant l'émission d'un certificat, la pose de ces dernières doit être effectuée sur le terrain même où une entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement, etc. est mené, vendu ou offert. Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture sauf la porte d'entrée d'un commerce (fenêtre, vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base, un muret, un socle, un poteau ou être suspendue à une potence ou à un portique. Elle peut également être fixée à un auvent ou à une marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet auvent ou de cette marquise. L'enseigne ne doit pas dépasser les limites de l'auvent ou de la marquise. Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,20 mètres au-dessus d'une surface de circulation. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 62 STRUCTURE ET CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE 4.57 Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. FORMAT DE L'ENSEIGNE 4.58 Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, sauf dans le cas du sigle ou identification enregistrée d'une entreprise. Il est interdit d'installer une enseigne en forme humaine, animale ou imitant un produit ou contenant, qu'elle soit gonflable ou non. Cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments agricoles utilisés à des fins agricoles. RÈGLE DE CALCUL DE L'ENSEIGNE 4.59 Pour chaque type d'enseigne, la règle de calcul suivante s'applique : a) La superficie : Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 63 La superficie d'une enseigne correspond à une surface délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces dans le cas où deux (2) surfaces sont distantes de moins de 30 cm. La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent, une marquise ou un boîtier est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés et d'éléments détachés apposés sur une vitre distants d'au moins 10 cm, mais localisés dans un même plan est égale à la somme des surfaces de chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les panneaux. La superficie d'une enseigne constituée d'un logo, d'un sigle ou d'un emblème, un placard publicitaire, une enseigne directionnelle, un babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, une enseigne sur silos en zone agricole, un panneau de signalisation privé et une inscription sur une pompe d'essence ainsi que la superficie d'une enseigne communautaire n'est pas prise en compte dans la détermination de la superficie totale des enseignes. b) La hauteur : La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support non attachée à un bâtiment dès lors que cette structure est distante de plus de 30 cm de la partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées au sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins d'un mètre au pourtour de l'enseigne, déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. c) Détermination du nombre d'enseignes : Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes autorisés. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit : Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 64 i. sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne; ii. tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types; iii. deux surfaces opposées et distantes de moins de 30 cm, sont considérées constituer une seule et même enseigne. INTERDICTIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 4.60 a) Il est interdit d'installer une enseigne clignotante ou à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, des pompiers, des services ambulanciers ou des signaux de circulation ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; b) Il est interdit d'installer ou de peindre une enseigne sur : - un toit; - une galerie, un balcon ou perron; - les garde-corps et les colonnes d'une galerie, d'un balcon ou d'un perron; - les arbres; - les poteaux et autres structures de support de services publics; - les clôtures et les murets; - les belvédères; - les marquises et les constructions hors toit; - les murs de soutènement; - un abri de toile fixé au bâtiment; - un abri d'auto d'hiver. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles utilisés à des fins agricoles. c) Il est interdit d'installer une enseigne rotative ou autrement mobile; d) Il est interdit d'installer, de monter, de fabriquer, de peindre ou d'imprimer sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles, une enseigne. Cette interdiction ne s'applique pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité et que le véhicule soit immatriculé pour l'année courante; e) Il est interdit d'installer une enseigne sur un bâtiment dont une partie ou la totalité de cette enseigne excède le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 65 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 4.61 Il est permis d'installer des enseignes lumineuses ou éclairées par réflexion selon la zone concernée tel qu'indiqué à l'article 4.67 Toutefois, il est interdit toute enseigne ou éclairage par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE 4.62 Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans le délai de trois (3) mois après la fermeture de l'établissement. Doivent également être enlevés, les poteaux ou les attaches retenant toute enseigne enlevée. Toute enseigne ou tout panneau-réclame endommagé doit être réparé dans les 30 jours suivant le bris. Le terrain sur lequel est placé un panneau-réclame ou une enseigne doit être libre de tout débris. L'herbe ainsi que les autres plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager, doivent être fauchées au moins deux fois l'an. Règlement 254-04-2015 NORMES D'IMPLANTATION 4.63 a) Toute enseigne doit être située à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue. b) Aucune enseigne ne peut être installée de façon à réduire la visibilité des automobiles et des piétons. Pour tout terrain situé à l'intersection de deux rues, aucune enseigne ne peut pas être installée à l'intérieur du triangle de visibilité. c) Conditions d'implantation pour les enseignes de projet : Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, des enseignes identifiant le projet (lotissement ou construction) sont autorisées dans l'ensemble du territoire, à condition de respecter les dispositions suivantes : - quatre enseignes sont permises par projet (deux enseignes situées sur des terrains inclus dans le projet de développement et deux autres enseignes sur un terrain privé). Pour les enseignes hors projet, une autorisation écrite du propriétaire est nécessaire; - l'enseigne doit être temporaire et doit être enlevée lorsque la totalité des terrains inclus dans le projet a été vendue. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 66 Pour un programme ou projet municipal, l'installation des enseignes sont autorisées dans l'ensemble du territoire, à condition de respecter les dispositions suivantes : - deux enseignes sont permises par terrain; - l'enseigne doit être située sur un terrain appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé après avoir reçu l'autorisation écrite du propriétaire concerné; - l'enseigne doit être temporaire et doit être enlevée lorsque le programme ou projet est rendu à sa fin. ENSEIGNE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES COMMERCES ET INDUSTRIES (CR-1 À CR-12, IC-1, I-1 À I-3 ET RT-1) 4.64 À l'intérieur des zones CR-1 à CR-12, IC-1, I-1 à I-3 et RT-1, il est permis d'installer une enseigne d'accompagnement non éclairée par établissement. Cette enseigne consiste en une enseigne à plat autre que les banderoles et les bannières placées à l'extérieur du bâtiment. Elle peut avoir une superficie maximale de 1 mètre carré. En plus de l'enseigne à plat, il est permis d'installer une affiche mobile du type « sandwich ». Cette enseigne « sandwich » peut être installée dans une bande de 2 mètres adjacente aux façades du bâtiment donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ou la rue en l'absence de trottoir. Règlement 254-04-2015 Règlement 282-02-2017 ENSEIGNE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS LIÉS À L'AUTOMOBILE 4.65 Il est permis pour les stations-service, postes d'essence ainsi que les établissements reliés aux véhicules automobiles seulement, l'ajout d'enseignes d'accompagnement suivant les mêmes normes établies pour ce type d'enseigne. En plus d'une bande de 2 mètres de profondeur longeant le bâtiment, une bande de 2 mètres longeant l'emprise peut également servir pour l'installation de ces enseignes tout en respectant le triangle de visibilité. Il est permis d'installer, sur chaque pompe d'essence, un logo sur chacune des deux faces de cette pompe. Ces logos sont permis en plus des enseignes autorisées par zone et sur l'ensemble du territoire. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 67 IDENTIFICATION DE COMPLEXE DOMICILIAIRE 4.66 Il est permis d'installer des enseignes d'identification de complexe domiciliaire sur le territoire de la municipalité, à raison de deux par complexe. Le message de l'enseigne ne peut contenir que le logo et le nom du complexe. Aucune enseigne ne peut être implantée dans un triangle de visibilité par rapport à une intersection ou par rapport à une entrée charretière. Lorsque l'enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique. Règlement 254-04-2015 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE 4.67 Les normes relatives à l'affichage par zone, telle qu'illustrée au plan de zonage RA-Z-01 faisant partie intégrante du règlement, concernant le type d'enseignes permis, le nombre d'enseignes permis, les dimensions, la hauteur et le type d'éclairage sont prescrites au tableau suivant : Règlement 192-12-2011 Règlement 254-04-2015 Règlement 282-02-2017 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 68 NORMES RÉLATIVES À L'AFFICHAGE ZONES Enseignes Référence article I-1 à I-3 et IC-1 CR-1 à CR-12 et RT-1 P-1 à P-2 RF-1 à RF-8, VR-1 à VR-11, R-1 à R-10, TE- 1, ID-10 et RP-1 AG-1 à AG-8, AFD-1 à AFD-4, AF-1 à AF-10, ID-1 à ID-9 et ID-11 Enseignes permises Article 4.56 Toutes les enseignes Toutes les enseignes Toutes les enseignes Poteau, projection, suspendu et à plat Toutes les enseignes Éclairage permis Lumineuse et réflexion Lumineuse et réflexion Lumineuse et réflexion Réflexion Lumineuse et réflexion Nombre total d'enseignes 2 3 2 1 2 Nombre total d'enseigne perpendiculaire, sur poteau ou sur socle 1 1 1 1 1 Superficie et hauteur 2 8 Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Sur poteau 3 4 4 6 3 4 2 4 1 3 3 4 Projection 3 5 3 5 1,5 5 1,5 5 1 5 1,5 5 Suspendue 3 3 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1,5 - À plat 6 8 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - Sur socle 1 7 6 4 3 3 2 3 - - 3 3 Enseigne de projet de développement résidentiel, commercial ou industriel Article 4.63 c) Éclairage permis Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Nombre total d'enseignes 4 4 4 4 4 Superficie et hauteur Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Sur poteau 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sur socle 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Enseigne de projet municipal Article 4.63 c) Éclairage permis Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Nombre total d'enseignes 2 2 2 2 2 Superficie et hauteur Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Sur poteau 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sur socle 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Enseigne d'accompagnement pour les commerces et industries Article 4.64 Éclairage permis Aucun Aucun - - - Nombre total d'enseignes 2 2 - - - Superficie et hauteur 7 8 Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) À plat 1 1 1 1 - - - - - - Mobile «sandwich» 1 1 1 1 - - - - - - Enseigne d'accompagnement liée à l'automobile Article 4.65 Éclairage permis Lumineuse Lumineuse - - - Nombre total d'enseignes 2 2 - - - Superficie et hauteur Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Sur poteau 2 4 2 4 - - - - - - Mobile 2 2 2 2 - - - - - - Enseigne d'identification de complexe domiciliaire Article 4.66 Éclairage permis Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Réflexion Nombre total d'enseignes 2 2 2 2 2 Superficie et hauteur 7 Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Superficie maximale (m2) Hauteur maximale (m) Sur poteau 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 69 NOTE : 1: La superficie de base de type muret ne peut excéder le double de la superficie de l'enseigne. 2: La hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du sol jusqu'au sommet de l'enseigne. 3: Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol. 4: Les poteaux d'une enseigne ne peuvent excéder de plus de 30 cm la hauteur de l'enseigne ni se situer à plus de 30 cm de part et d'autres de l'enseigne. 5: L'enseigne doit débuter à au moins 30 cm du mur sur lequel l'enseigne est apposée. L'enseigne doit faire saillie d'au plus 2,25 mètres. 6: L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise. L'enseigne doit faire saillie d'au plus 15 cm du mur. 7: Une enseigne située dans un triangle de visibilité doit avoir une hauteur maximale de 1 mètre. 8 : La superficie totale des affiches ne doit pas dépasser 10 m2 et ne doit pas dépasser 5 m2 par façade ou 40% de chaque façade. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 70 SECTION 13 DISPOSITIONS SUR LES ANTENNES ANTENNES TRADITIONNELLES 4.68 Lorsque l'implantation d'antennes traditionnelles est permise par le présent règlement, elle doit respecter les normes suivantes : 1- Cette antenne peut être installée dans la cour arrière ou latérale ou fixé au bâtiment et à raison d'une seule par terrain; 2- Cette antenne doit respecter une marge de recul minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. ANTENNES PARABOLIQUES 4.69 Lorsque l'implantation d'antennes paraboliques est permise par le présent règlement, elle doit respecter les normes suivantes : 1. Elles peuvent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces antennes aux avants toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci; 2. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou latérale; 3. Elles ne peuvent être placées devant une ouverture (porte et fenêtre); 4. Elles sont permises à raison d'une seule par logement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 71 SECTION 14 DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ET L'AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4.70 La surface libre d'un terrain sur laquelle une construction est érigée doit être boisée, gazonnée et/ou paysagers pour ne pas laisser le sol à nu, dans un délai maximal de douze (12) mois suivant la fin des travaux pour lesquels le permis de construction a été émis. PLANTATION D'ARBRES PROHIBÉE 4.71 La plantation de peupliers, de trembles ou de saules est prohibée à moins de 3 mètres d'une rue publique ou privée. TRIANGLE DE VISIBILITÉ 4.72 Sur tout terrain en coin, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que cinquante (50) centimètres par rapport au niveau du centre d'intersection des rues. Ce triangle doit avoir 8 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU 4.73 L'aménagement d'un plan d'eau crée par l'excavation, le déblai ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes : - L'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement, réalisé avant le début des travaux; - Tout plan d'eau doit respecter les lois et règlements applicables, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement; - Il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de salubrité; - Les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément à l'article 4.29 du présent règlement; - Tout lac qui est rehaussé ou creusé de façon artificiel doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de terrain, limite de propriété, emprise de rue privée ou publique. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 72 SECTION 15 DISPOSITIONS SUR LES MAISONS MOBILES, LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS OU NON ET LES ROULOTTES DE CHANTIER IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE 4.74 Les maisons mobiles sont permises uniquement si elles sont localisées à l'intérieur d'une zone où elles sont permises à la grille des usages et des constructions autorisés par zone. Toutefois, lorsque la maison mobile est implantée dans l'exercice des privilèges conformément aux dispositions des articles 31.1 et 40, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles la maison mobile doit être enlevée dans les douze (12) mois lorsque son utilisation à cette fin n'est plus effective. Nonobstant ce qui précède, une maison mobile peut être implantée accessoirement à une industrie située dans la zone I-1 du plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement et doit être utilisée que par le propriétaire et le personnel de cette même industrie. Règlement 254-04-2015 Règlement 272-05-2016 IMPLANTATION D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF MOTORISÉ OU NON ET D'UNE ROULOTTE DE CHANTIER 4.75 Les véhicules récréatifs motorisés ou non sont autorisés uniquement dans les terrains de camping. Toutefois, un particulier (propriétaire ou locataire) peut remiser un véhicule récréatif motorisé ou non, jusqu'à concurrence de deux (2) véhicules, sur son terrain déjà occupé par un bâtiment principal. Le remisage doit s'effectuer en cour arrière seulement. Un terrain situé en périmètre d'urbanisation ne peut remiser qu'un (1) seul véhicule. Un particulier (propriétaire ou locataire) peut également laisser installer, les fins de semaine, un seul véhicule récréatif motorisé ou non de visiteur sur son propre terrain déjà occupé par un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, un particulier (propriétaire ou locataire) peut laisser installer qu'un seul véhicule récréatif motorisé ou non de visiteur sur son terrain déjà occupé par un bâtiment principal, pour une période de dix (10) jours consécutifs, entre le premier (1) mai et le trente (30) septembre de chaque année. Les roulottes de chantier sont permises pour la période de construction ou de reconstruction d'un ouvrage. La ou les roulottes devront être enlevées dès la fin des travaux ou à l'échéance du permis concerné. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 73 SECTION 16 DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE GÉNÉRALITÉS 4.76 Les terrasses sont permises à titre d'usage accessoires uniquement avec les usages commerciaux de type restauration, divertissement avec consommation de boissons alcoolisées ainsi qu'avec les usages de type récréation. NORMES D'IMPLANTATION 4.77 Elles sont autorisées en cours avant, latérales et arrière. Elles doivent être situées à 3 mètres des limites de propriété et à 3 mètres de l'emprise d'une voie publique; Elles doivent être délimitées par des aménagements paysagers, une clôture, une main courant ou une rampe; Elles doivent être situées à un minimum de 30 centimètres sans excéder 80 centimètres du niveau moyen du sol. L'espace formé entre le niveau moyen du sol et la terrasse devra être fermé par un treillis; Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 15 mètres d'une zone résidentielle. NORMES DE STATIONNEMENT 4.78 L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement requises à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement. OPÉRATION 4.79 Une terrasse peut être en opération entre 9.00 et 23:00 heures. Après 23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de l'établissement. Celle-ci peut être en opération du 1 mai au 1 novembre inclusivement de la même année. En dehors de cette période, le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 74 SECTION 17 DISPOSITIONS SUR LES PAVILLONS DEUX-GÉNÉRATIONS GÉNÉRALITÉS 4.80 Les pavillons deux-générations sont permis uniquement comme usage accessoire à l'habitation unifamiliale isolée. DIMENSION ET INTÉGRATION DU PAVILLON 4.81 Le pavillon deux-générations doit être intégré ou attenant à l'habitation unifamiliale isolée. L'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures. La superficie maximale d'implantation au sol d'un pavillon deux-générations est de 55 mètres carrés ou 60% de l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage. Le sous-sol ne peut être une aire habitable, mais il peut être utilisé à titre d'aire de rangement. Règlement 143.1-05-2008 NORMES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT POUR LES PAVILLONS 4.82 L'aménagement du pavillon deux-générations doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul applicables aux bâtiments principaux. Le pavillon deux-générations doit être aménagé avec une porte d'accès en façade principale ou le long du mur latéral. Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal. HAUTEUR 4.83 La hauteur du pavillon deux-générations ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. STATIONNEMENT 4.84 Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le pavillon deux- générations Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 75 INSTALLATION SEPTIQUE 4.85 Pour les secteurs sans services d'égout sanitaire, la maison unifamiliale et le pavillon deux-générations doivent respecter les dispositions relatives à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 76 SECTION 18 DISPOSITIONS SUR LES MAISONS D'ACCUEIL GÉNÉRALITÉS 4.86 Un établissement de type « maison d'accueil » doit être aménagé à l'intérieur d'une habitation de type unifamilial isolé. Lorsque ledit établissement est indiqué en tant qu'usage spécifiquement permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone, il doit respecter les normes de la présente section. NOMBRE DE RÉSIDENTS ET D'OCCUPANTS 4.87 Un maximum de deux (2) personnes peuvent œuvrer à l'encadrement des résidents et à leur prodiguer les soins appropriés et au moins l'une d'elles doit être l'occupante de l'usage principal; Un maximum de dix (10) personnes bénéficiant de l'encadrement offert, autres que les occupants du logement principal, peuvent être accueillis à l'intérieur d'un tel établissement. Un maximum de deux (2) personnes peuvent occuper la même chambre. AMÉNAGEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT 4.88 Toutes les chambres offertes en location font partie intégrante du logement principal et aucune d'entre elles ne constitue une unité de logement indépendante du logement principal; Aucune commodité de cuisson n'est installée à l'intérieur d'une chambre SUPERFICIE DES CHAMBRES 4.89 La superficie minimale de plancher de chacune des chambres offertes en location est de sept (7) mètres carrés si occupée par un (1) résident ou dix (10) mètres carrés si occupée par deux (2) résidents. NOMBRE D'ISSUES 4.90 Un minimum de deux (2) issues doivent être aménagées; Chaque chambre doit donner directement sur un corridor ou une pièce autre qu'une chambre donnant directement accès à une des issues. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'accès à une issue ne doit pas traverser une chambre, une salle de bain ou un local technique. NORMES D'AFFICHAGE 4.91 L'affichage doit être réalisé conformément aux dispositions de la section 12 du présent règlement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 77 SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES DÉPÔTS DE NEIGES USÉES 4.92 Dans un rayon de 30 mètres de tout cours d'eau, lac ou étang, tout dépôt de neiges usées est prohibé. NORMES D'IMPLANTATION EN BORDURE D'UNE ROUTE PUBLIQUE NUMÉROTÉE 4.93 Pour un terrain adjacent aux routes publiques numérotées et situé en dehors du périmètre d'urbanisation et de la zone industrielle, tout bâtiment doit respecter une marge de recul avant minimale de 23 mètres à l'emprise de la route. Malgré ce qui précède, si la distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que cette distance minimale, les nouveaux bâtiments à être construits sur les terrains adjacents doivent être placés de telle façon que leur distance d'alignement ou marge de recul minimale soit celle égale du bâtiment existant plus 1,5 mètres (5 pieds) pour chaque 18,3 mètres (60 pieds) de distance à partir du terrain déjà construit. Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la marge de recul minimale ou marge de recul est établie sur la ligne qui unit les coins de bâtiments déjà construits. COUR DE FERRAILLE 4.94 Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone, l'implantation d'une cour de ferraille doit être située à une distance minimale de 1 000 mètres de tout périmètre d'urbanisation tel qu'identifié au plan de zonage. De plus, le propriétaire de cour de ferraille doit ériger un écran végétal d'une hauteur minimale de 2 mètres dans une bande de 10 mètres en bordure de toute propriété voisine. 4.95 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 78 PISTE DE COURSE OU D'ESSAI DE VÉHICULES MOTORISÉS Lorsque permis à la grille des usages et des constructions autorisés par zone, l'implantation d'une piste de course ou d'essai de véhicules motorisés doit être localisée à une distance minimale de 1000 mètres de tout périmètre d'urbanisation. L'intensité du bruit mesuré aux limites du terrain de la piste de course ou d'essai de véhicules motorisés ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain. ZONES INDUSTRIELLES 4.96 Lorsqu'une zone industrielle est adjacente à une zone autre qu'industrielle, les normes de la présente section s'appliquent. Une marge de recul de 30 mètres est exigée. Un écran végétal constitué d'arbustes et de résineux d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une largeur minimale de 10 mètres doit être implantée ou conservée. Toutefois, lorsque la zone industrielle est adjacente à une zone agricole ou agro forestière, ces normes ne s'appliquent pas. Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain situé dans la zone I-2, une zone tampon doit être aménagée dans la marge de recul arrière. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 5 mètres à l'intérieur de laquelle aucun ouvrage, construction ou usage ne peut être installé ou exercé. La zone tampon doit être conçue de la façon suivante : - Doit être aménagée d'un talus d'une hauteur maximale de 1,75 mètre; - Doit comporter des arbustes à racines profondes afin d'éviter la perte du sol; - La base de ces talus doit se situer à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété. L'ensemble du talus doit être gazonné. - Il faut s'assurer que le sol est stable et qu'il n'y a pas de ruissellement d'eau qui compromettrait la stabilité du talus; sinon, il faut exécuter des tranchées drainantes, ou autres systèmes pour juguler toute érosion sue à l'eau qui dévalerait librement la pente. La zone tampon doit être aménagée dans un délai maximal de 9 mois après l'émission du permis de construction du bâtiment principal pour ce terrain. Toutes les plantations dans la zone tampon doivent être entretenues et au besoin être remplacées afin de respecter les prescriptions du règlement. Une clôture, au sens du présent règlement, ne peut remplacer la zone tampon exigée précédemment. Règlement 282-02-2017 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 79 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 80 SECTION 20 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL PROTECTION DES RIVES 4.97 Dans la rive des lacs et cours d'eau sont interdits toutes les constructions tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les règlements municipaux. 1. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ou deux (2) ouvertures donnant accès au plan d'eau et dont leur largeur combinée n'excède pas cinq (5) mètres, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%); Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture d'une largeur maximale de trois (3) mètres est autorisée. b) l'élagage et l'émondage d'arbres pour l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de cinq (5) mètres, lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à trente pour cent (30%) ainsi qu'un sentier d'une largeur maximale de un (1) mètre ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; c) la coupe sanitaire; d) la coupe visant à prélever uniformément au plus vingt pour cent (20%) des tiges de bois commerciales, incluant les chemins de débardage, par période de dix (10) ans en bordure des cours d'eau intermittents cartographiés et ceux non cartographiées seulement; e) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou ouvrage autorisé; f) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les techniques utilisées pour les travaux de revégétalisation, de même que le choix des essences végétales devront être celles du guide Rive et nature, guide de renaturalisation, de l'édition la plus récente du Rappel ou tout autre ouvrage de référence équivalent; g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur les terrains utilisés à des fins agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est égale ou supérieure à trente pour cent (30%); 2. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 81 a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus. 3. les ouvrages et travaux suivants : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants; b) l'agrandissement d'une construction localisée en totalité ou en partie dans la rive, à la condition que le degré de dérogation ne soit pas augmenté par cette modification et à la condition de ne pas agrandir en hauteur; c) l'addition d'un espace ouvert à l'extérieur d'une construction tel qu'un perron, un balcon, un escalier ou autres du même genre, à la condition qu'ils soient localisés à au moins cinq (5) mètres de la ligne des hautes eaux et qu'ils reposent sur un terrain sans excavation ni remblayage, d'une largeur maximale de 5 mètres en frontage dans la fenêtre sur le lac; d) l'installation de clôtures ou de haies; e) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; f) l'aménagement de traverses des cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; g) lorsque la pente, la nature du sol et des conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle selon l'ordre prioritaire suivant : - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau; - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec végétation, des perrés ou des murs de soutènement (gabions, mur de bois, mur de béton). Le perré avec végétation doit respecter une pente 1 :2, alors que le perré seul doit respecter une pente de 1 :1.5; - Le choix de la protection doit se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel qui permet de rétablir le caractère naturel de la rive et en fonction de l'espace disponible. Le degré d'artificialisation croît de l'utilisation du perré avec végétation à celui du mur de soutènement; h) les puits individuels; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 82 i) les installations septiques conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les équipements nécessaires à l'aquaculture; k) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers en bordure des cours d'eau à l'exception des lacs; l) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 4.102; m) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. REMISE À L'ÉTAT NATUREL DES RIVES 4.98 Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres est interdite sur l'ensemble de la rive de tout lac et cours d'eau. Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours d'eau et lacs cartographiés soit ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriales du Québec (BDTQ) et identifiés sur le plan de zonage des règlements d'urbanisme de la municipalité. Cette norme ne s'applique pas aux cours d'eau et lacs situés en zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à l'exception des lots ou partie de lots utilisés à des fins autres que l'agriculture au sens de cette même loi. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour des fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également aux terrains de golf. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.97 et 4.102 du présent règlement. Règlement 192-12-2011 EXCEPTIONS PRÈS DES BÂTIMENTS 4.99 Nonobstant l'article 4.98 du présent règlement, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, peut être autorisé sur une bande contiguë à un bâtiment ou une construction existante le 24 juillet 2008, soit la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC du Val-Saint-François. Dans le cas d'un bâtiment principal, la largeur de cette bande est déterminée par le tableau suivant : Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 83 Cour avant Cour arrière Cour latérale Bâtiment principal 5 m 3 m 2 m La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires, aux espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons ou escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour enfants et foyers est d'un (1) mètre. Cette bande d'exception ne peut toutefois pas empiéter dans la bande de protection minimale de cinq (5) mètres de tout lac ou cours d'eau. REVÉGÉTALISATION DES RIVES 4.100 La revégétalisation de l'ensemble de la rive devra être réalisée dans un délai de vingt-quatre (24) mois de l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC soit le 24 juillet 2008 si la végétation n'a pas repris de façon naturelle. Les techniques utilisées pour les travaux de revégétalisation, de même que le choix des essences végétales devront être celles du guide Rive et nature, guide de renaturalisation, édition la plus récente du Rappel ou tout autre ouvrage de référence équivalent. Nonobstant ce qui précède, cette norme s'applique uniquement aux cours d'eau et lacs cartographiés notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ) et identifiés sur les plans de zonage des règlements d'urbanisme municipaux. Cette norme ne s'applique pas aux cours d'eau et lacs situés en zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à l'exception des lots ou partie de lots utilisés à des fins autres que l'agriculture au sens de cette même loi. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux emplacements aménagés pour des fins de plage publique, plage d'un établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation. Ne s'applique pas également aux terrains de golf. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'empêcher la réalisation des interventions sur la rive et le littoral prévues aux articles 4.97 et 4.102 du présent règlement. Règlement 192-12-2011 EXCEPTION PRÈS DES BÂTIMENTS 4.101 Nonobstant l'article 4.100 du présent règlement, la revégétalisation complète peut être dispensée sur une bande contiguë à un bâtiment ou une construction existante le 24 juillet 2008, soit la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire #2008-01 de la MRC du Val-Saint- François. À l'intérieur de cette bande, les arbres ne seront pas exigés et seules les espèces arbustives et herbacées seront obligatoires. Dans le cas d'un bâtiment principal, la largeur de cette bande est déterminée par le tableau suivant : Cour avant Cour arrière Cour latérale Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 84 Bâtiment principal 5 m 3 m 2 m La largeur de la bande d'exception contiguë aux bâtiments accessoires aux espaces ouverts à l'extérieur d'une construction tels que perrons, balcons ou escaliers ou aux constructions ou ouvrages tels que piscines, jeux pour enfants et foyers est d'un (1) mètre. PROTECTION DU LITTORAL 4.102 Dans le littoral des lacs et cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables tel que prescrit dans les règlements municipaux. 1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants; 3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 4. les prises d'eau; 5. les équipements nécessaires à l'aquaculture; 6. l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour le prélèvement d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 7. l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 8. les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leurs sont conférés par la Loi sur les compétences municipales; 9. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès publics y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.103 Toute construction, tout ouvrage et tous travaux sur la rive ou sur le littoral doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 85 SECTION 21 NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D'UN QUAI, D'UNE PLATE-FORME FLOTTANTE, D'UN MONTE-BÂTEAU ET D'UNE MARINA Règlement 143.1-05-2008 GÉNÉRALITÉS 4.104 L'aménagement d'un quai, d'un monte-bateau, une plate forme flottante ou d'une marina doit respecter les dispositions de la présente section. Règlement 143.1-05-2008 DIMENSION DU QUAI ET DE LA PLATE-FORME FLOTTANTE 4.105 La largeur d'une passerelle ne peut excéder 1,5 mètre. La longueur d'une passerelle privée ne peut excéder 12 mètres. Cependant, lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette distance, est inférieure à 1 mètre, il est permis d'augmenter la longueur pour atteindre une profondeur d'eau de 1 mètre sans excéder 20 mètres de longueur. La longueur de la passerelle privée se mesure à partir de la ligne des hautes eaux La superficie d'une plate-forme privée attenante à la rive ne peut excéder 15 mètres carrés. La superficie d'une plate-forme flottante ne peut excéder 12 mètres carrés. Elle doit être facilement visible le jour comme la nuit et munis d'un système de visibilité (bande réfléchissante, clignotant, etc.). Elle doit être ancrée à l'intérieur d'une bande de 15 mètres mesurée à partir de la rive et demeurée à l'intérieur du prolongement du terrain. Toutefois, lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette distance, est inférieure à 1 mètre, il est possible d'ancrer la plate-forme flottante à une distance supérieure pour atteindre une profondeur d'eau de 1 mètre, sans jamais excéder 30 mètres de la rive. Règlement 143.1-05-2008 Règlement 154-04-2009, en vigueur : 10-08-2009 NOMBRE DE QUAIS ET DE PLATES-FORMES FLOTTANTES 4.106 Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de 15 mètres et moins, un seul quai est permis par terrain. Toutefois, lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de plus de 15 mètres, deux (2) quais par terrain sont permis. 1 seule plate-forme flottante est permise par terrain. Règlement 143.1-05-2008 MATÉRIAUX 4.107 Le quai doit être construit sur pieux, sur pilotis, ou être préfabriqué de plates- formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. L'utilisation de bois non traité, le plastique et l'aluminium peut être utilisé pour la construction d'un quai. Les pilotis de béton coulé sur place ne peuvent pas Règlement 165-05-2010 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 86 être utilisés pour les ouvrages sur pilotis. L'utilisation du bois traité est interdite. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides. Un pilotis ou un pieu ne peut pas avoir un diamètre supérieur à 30 centimètres, ou plus de 30 centimètres de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique. MONTE BATEAU 4.108 Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de 15 mètres et moins, un seul monte-bateau est permis par terrain. Toutefois, lorsque la façade sur le lac d'un terrain est de plus de 15 mètres, deux (2) monte bateaux par terrain sont permis La superficie maximale d'un monte-bateau est de 20 mètres carrés. La structure d'un monte-bateau doit être construite sur pieux ou pilotis seulement, sans entraver la libre circulation des eaux. Seule une toiture est permise sur la structure, les murs sont interdits. MARINA 4.109 Les marinas et les nouveaux quais à emplacements multiples sur le littoral des lacs et des cours d'eau sont permis uniquement dans les zones visées à la grille des usages et constructions autorisés par zone. Le nombre d'emplacements de bateaux autorisé dans une marina est limité à 99 unités Règlement 165-05-2010 CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.110 Toute construction, tout ouvrage et tous travaux relatifs aux quais, plate-forme flottante et monte-bateau doivent faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment. Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 87 SECTION 22 NORMES RELATIVES AUX MARÉCAGES OUVRAGES PERMIS DANS LES MARÉCAGES 4.111 Dans une zone de marécage telle qu'identifiée au plan de zonage RA-Z-01, l'excavation du sol, le déplacement d'humus et les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés. Malgré ce qui précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général sont permis. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 88 SECTION 23 NORMES RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION OUVRAGES ET USAGES PERMIS DANS UNE ZONE D'ÉROSION 4.112 Dans une zone d'érosion telle qu'identifiée au plan de zonage RA-Z-01, est interdit toute nouvelle utilisation du sol ou toute nouvelle construction. Nonobstant ce qui précède, la construction d'une résidence unifamiliale est permise aux conditions suivantes : - le terrain sur lequel est prévu la résidence unifamiliale ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur le plans officiels du cadastre; - la pente, mesurée sur une distance minimale de douze (12 m) mètres, est inférieure à quinze (15%) pourcent à l'emplacement prévu pour la construction; - la superficie maximale de déboisement pour l'emplacement de la construction est de deux-cent-vingt-cinq (225 m²) mètres carrés. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 89 SECTION 24 NORMES RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES GÉNÉRALITÉS 4.113 L'usage «Extraction» (carrières, sablières, gravières) est permis uniquement dans les zones visées à la grille des usages et constructions autorisés par zone. Lorsque permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone, l'usage doit respecter les normes reliées au règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2). Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 90 SECTION 25 NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES NORMES GÉNÉRALES D'ABATTAGE D'ARBRES 4.114 Sur l'ensemble du territoire et malgré les dispositions du présent règlement, sont permises les coupes suivantes ; 1- la coupe sanitaire; 2- la récupération de chablis. Toutefois, elle doit être prescrite et localisée par un ingénieur forestier dans les zones RF-1 à RF-5 et RF-7; 3- la récolte d'arbres de Noël cultivés; 4- l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur de 6 mètres. Lors d'un tel creusage, des mesures doivent être prises pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage; 5- l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, sauf dans la bande minimale de protection le long des lacs et cours d'eau où seul de défrichement aux fins d'enjambement d'un lac ou d'un cours d'eau est permis. L'emprise d'un chemin forestier ne doit pas excéder une largeur de 10 mètres pour les travaux de déboisement. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne doit pas excéder 6% de la superficie du terrain; 6- le défrichement aux fins d'une mise en valeur agricole est permis, sauf sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux moyennes d'un lac ou d'un cours d'eau identifié au plan de zonage #RA- Z-01 du 2 février 2007 faisant partie du Règlement de zonage numéro 123-12-2006; 7- le défrichement pour implanter des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation est permis; 8- l'abattage d'arbres requis pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements et les municipalités conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur est permis; 9- l'abattage d'arbres dangereux qui peuvent causer ou sont susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée est permis; 10- l'abattage d'arbres requis pour l'implantation et l'entretien d'équipements ou d'infrastructures d'utilité publique est permis, sauf dans la rive où seuls sont permis : a) Le défrichement pour l'aménagement et l'entretien de traverse de cours d'eau pour les équipements et infrastructures d'utilité publique; b) Le défrichement pour la construction d'ouvrages de production et de transport d'électricité le long des cours d'eau; c) L'entretien et la réfection des équipements et infrastructures existants. Règlement 143.1-05-2008 Règlement 165-05-2010 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 91 11- l'abattage d'arbres requis pour l'ouverture et l'entretien d'une voie de circulation publique ou privée, d'un chemin de ferme, ainsi que l'amélioration et la reconstruction des routes y compris les ouvrages connexes sont permis, sauf dans la rive où seuls sont permis : a) le défrichement pour une voie de circulation publique ou privée pour les fins d'accès à une traverse de cours d'eau; b) le défrichement pour les fins de travaux de réfection et de redressement d'une route lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route existante du côté de la route non adjacente au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement; c) l'entretien d'une voie de circulation publique ou privée et d'un chemin de ferme existant. 12- Aucune machinerie servant à l'exploitation forestière n'est permise dans la rive, sauf pour la traverse de cours d'eau aux endroits spécialement aménagés à cette fin. ABATTAGE LE LONG D'UN CHEMIN PUBLIC ET DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 4.115 Sur une bande de 30 mètres de chaque côté de l'emprise d'un chemin public et dans les îlots déstructurés, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour : a) la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial par période de 10 ans; b) la coupe de conversion à condition que ce peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur forestier; c) l'abattage d'un peuplement d'arbres matures à condition que ce peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur forestier; d) les coupes forestières permises aux articles 4.114 et 4.116. Règlement 192-12-2011 ABATTAGE D'ARBRES SUR LES PENTES FORTES 4.116 Sur les pentes de 30% et plus, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour : a) la coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des tiges de bois commercial par période de 10 ans lorsque la pente est de 30% à moins de 50%; b) l'abattage d'arbres visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation d'équipements publics lorsque la pente est de 50% et plus. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 92 NORMES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, AGRO- FORESTIÈRES DYNAMIQUES ET AGRO- FORESTIÈRES 4.117 Les normes suivantes s'appliquent dans les zones agricoles, agro-forestières dynamiques et agro-forestières, telles qu'identifiées au plan de zonage numéro RA-Z-01 du mois d'août 2011. Les coupes forestières permises sont : − la coupe visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; − La coupe à blanc, dans les seuls cas où elle est requise à cause d'une infestation d'insectes ou d'une maladie des arbres confirmée par écrit par un ingénieur forestier; − La coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage par période de 10 ans dans la rive; − La coupe de conversion à condition que ce peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur forestier et que le site visé par cette coupe fasse l'objet d'un plan de reboisement qui doit être mis en œuvre dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la fin de la coupe de conversion; − L'abattage d'un peuplement d'arbres matures à condition que ce peuplement soit délimité et localisé sur un plan de gestion ou confirmé par écrit par un ingénieur forestier; − le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier intermunicipal de randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier intermunicipal de ski de fond, d'un sentier intermunicipal pour véhicules récréatifs; − les coupes forestières permises aux articles 4.114, 4.115 et 4.116. Règlement 165-05-2010 Règlement 192-12-2011 NORMES APPLICABLES AUX ZONES RÉCRÉO- FORESTIÈRES DE TYPE RF 4.118 Les normes suivantes s'appliquent dans les zones récréo-forestières de type RF (sauf RF-6 et RF-8) telles qu'identifiées au plan de zonage numéro RA-Z- 01. Les coupes forestières permises sont : Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 93 − la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; − l'abattage d'arbres pour une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; − l'émondage d'arbres pour une fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres ou l'abattage d'arbres pour un sentier ou un escalier d'accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30%; − la coupe visant à prélever uniformément au plus 20% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage par période de 10 ans dans la rive, uniquement dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; − le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier inter municipal de randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier inter municipal de ski de fond, d'un sentier inter municipal pour véhicule récréatif; − les coupes forestières permises aux articles 4.114, 4.115 et 4.116. NORMES APPLICABLES DANS UN TERRITOIRE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 4.119 Les normes suivantes s'appliquent dans la zone territoire d'intérêt écologique telle qu'identifiée au plan de zonage numéro RA-Z-01. Les coupes forestières permises sont : − la coupe visant à prélever uniformément au plus 10% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; − l'abattage d'arbres pour une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; − l'émondage d'arbres pour une fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres ou l'abattage d'arbres pour un sentier ou un escalier d'accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30%; − le dégagement requis pour l'emprise d'un sentier intermunicipal de randonnée pédestre ou équestre, d'un sentier inter municipal de ski de fond, d'un sentier inter municipal pour véhicule récréatif; − les coupes forestières permises à l'article 4.114, mais uniquement celles visées aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 − les coupes forestières permises à l'article 4.116 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 94 NORMES SPÉCIALES APPLICABLES POUR LES ZONES RF-6, RF-8, RT- 1, ID-10, L'ENSEMBLE DES ZONES VR ET LE TERRITOIRE DU NOYAU VILLAGEOIS 4.120 À l'intérieur des zones RF-6, RF-8, RT-1, ID-10 et l'ensemble des zones VR telles qu'identifiées au plan de zonage numéro RA-Z-01, aucune coupe d'arbres, que ce soit à des fins d'exploitation forestière ou pour toute autre fin n'est autorisée, sauf pour le défrichement nécessaire en vue d'implanter les usages, constructions et ouvrages conformes à la réglementation. Dans ce cas, seulement 25% de la superficie du terrain peut être déboisée. À l'intérieur de la zone ID-10, l'ensemble des zones VR et du secteur correspondant au noyau villageois, l'abattage d'arbres est interdit sauf pour la récupération des arbres morts, malades ou pour cause de sécurité. L'abattage est également permis pour l'implantation des constructions et ouvrages conformes à la réglementation. Règlement 143.1-05-2008 Règlement 192-12-2011 CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.121 Certains travaux d'abattages d'arbres doivent faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur municipal. La liste des travaux assujettis est précisée au règlement sur les permis et certificats. Règlement 143.1-05-2008 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 95 SECTION 26 DISPOSITIONS SUR LES TERRAINS DE CAMPING GÉNÉRALITÉS 4.122 Les normes de la présente section s'appliquent aux nouveaux terrains de camping aménagés et non aménagés ainsi qu'à l'agrandissement des terrains de camping aménagés existants. Les terrains de camping non aménagés existants ne peuvent pas être agrandis et le nombre d'emplacements ne peut pas être augmenté. ZONES AUTORISÉES POUR LES TERRAINS DE CAMPING NON AMÉNAGÉS 4.123 Les terrains de camping non aménagés sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages permis du chapitre 7 du présent règlement. ZONES AUTORISÉES POUR LES TERRAINS DE CAMPING AMÉNAGÉS 4.124 Les terrains de camping aménagés sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement mentionnées dans la grille des constructions et usages permis du chapitre 7 du présent règlement. SUPERFICIE MINIMALE ET DENSITÉ BRUTE 4.125 La superficie minimale totale d'un terrain de camping est de 8 000 mètres carrés. Les densités brutes selon le type d'emplacement sont les suivantes : Type d'emplacement de camping Densité brute (Nombre maximal d'emplacements à l'hectare (ha)) Non aménagé 12 Aménagé 30 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 96 NOMBRE MAXIMAL D'EMPLACEMENTS 4.126 Le nombre maximal selon le type d'emplacements est le suivant : Type d'emplacement de camping Nombre maximal d'emplacements au total Non aménagé 36 Aménagé n/a MARGES DE RECUL 4.127 Une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, de 30 mètres de l'emprise de toute route du réseau supérieur et de 20 mètres de l'emprise de toute autre rue ou chemin public ou privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping, doivent être respectées, de sorte qu'aucun emplacement ne peut être situé à l'intérieur de ces marges de recul. De plus, un écran végétal d'au moins 10 mètres doit être aménagé le long des lignes latérales et arrière du terrain. AMÉNAGEMENT ET DIMENSION DES EMPLACEMENTS 4.128 L'aménagement et les dimensions des emplacements de camping doivent respecter les normes suivantes: 1. La superficie minimale de chaque emplacement selon les aires doit respecter les normes du tableau suivant ; Aire Emplacement non aménagé accessible à pied Emplacement aménagé ou non aménagé accessible en véhicule tente et véhicule récréatif de moins de 12 m de longueur véhicules de plus de 12 m de longueur Aire pour la tente 9 m2 25 m2 Non applicable Aire de pique-nique 33 m2 33 m2 58 m2 Aire d'accès et de stationnement Non applicable 111 m2 124 m2 Total 42m2 169 m2 182 m2 2. Les distances entre les types d'emplacements doivent respecter les normes du tableau suivant ; Type d'emplacement de camping Distance maximale entre le bâtiment sanitaire et l'emplacement le plus loin Distance minimale entre les emplacements Non aménagé 200 m 25 m Aménagé 230 m 10 m Les distances sont mesurées à partir des limites des emplacements. Dans le cas de 2 emplacements de type différent la distance entre eux à appliquer est la plus grande. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 97 3. La largeur minimale de chaque emplacement est de 10 mètres; 4. En milieu boisé, chaque emplacement doit être entouré d'une bande boisée latérale et arrière minimale de 2 mètres. Aucun déboisement ou ouvrage n'est permis dans cette bande; 5. En milieu boisé, le déboisement sur la superficie totale du terrain ne doit pas excéder 60% des tiges de plus de 10 cm de diamètre à 1 mètre du sol; 6. En milieu déboisé, un minimum de 3 arbres doit être planté sur chaque emplacement et un minimum de 3 arbres par 300 mètres carrés doit être planté sur les espaces communautaires; 7. Chaque emplacement, autre que ceux d'un terrain de camping non aménagé, doit être desservi par une voie d'accès carrossable d'une largeur minimale de 3 mètres; 8. Les emplacements doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci ne soient pas une cause d'insalubrité. BÂTIMENTS 4.129 Un seul bâtiment principal par terrain de camping aménagé est autorisé. Seul un bâtiment d'accueil d'une superficie maximale de 30 mètres carrés pour un terrain de camping non aménagé est autorisé. L'érection d'un bâtiment principal ou d'accueil et de tout autre bâtiment accessoire doit respecter les normes du présent règlement et les normes du règlement de construction. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DESTINÉS AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES SUR LES TERRAINS DE CAMPING AMÉNAGÉS 4.130 Pour les terrains de camping aménagés, seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de camping sont autorisés. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être autorisé sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable. Les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Un bâtiment accessoire destiné aux services communautaires pour chaque 10 emplacements, est autorisé; 2. La superficie maximale autorisée est de 30 mètres carrés; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 98 3. La hauteur maximale autorisée est de 3.5 mètres. LIMITATION DE L'UTILISATION D'UN EMPLACEMENT 4.131 Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation par une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable pour fin de séjour. Sur une tente, un véhicule récréatif motorisé ou non ou un autre équipement semblable : 1. Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers; 2. Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux par des parties fixes ou rigides; 3. Aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus. CONTENANTS À ORDURES 4.132 Le nombre suivant de contenants à ordures doit être disponible : 1. Un contenant de petite capacité pour les ordures par quatre emplacements ou, un conteneur de grande capacité pour les ordures par vingt emplacements; 2. Un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace communautaire doit être disponible. VOIE DE CIRCULATION POUR VÉHICULE 4.133 Les voies de circulation aux fins d'accès à un terrain doivent respecter les dispositions suivantes : 1. La pente ne peut être supérieure à 10%; 2. La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens unique; 3. La largeur carrossable est de 7 mètres minimum pour une voie à double sens. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 99 SECTION 27 DISPOSITIONS SUR LES STATIONS SERVICES ET LES LAVE-AUTOS STATIONS SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS 4.134 Les stations-service et les postes d'essence sont soumis aux dispositions suivantes : − La marge de recul du bâtiment principal est de 12 mètres; − Les marges latérales minimales sont de 4,5 mètres; − La cour arrière doit avoir une profondeur minimale de 4,5 mètres; − Malgré les dispositions sur les cours avant minimales et résiduelles, il est permis l'installation des pompes et poteaux d'éclairage dans la cour avant; − Un espace d'au moins 6 mètres entre les pompes et la ligne de rue doit être présent; − Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 4 mètres. L'empiètement du toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 3 mètres de l'emprise de la rue; − La superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé ou de béton. INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUES ET SEMI- AUTOMATIQUES 4.135 Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service doit être précédée d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 3 automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 mètres par 7 mètres par automobile. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 100 SECTION 28 DISPOSITIONS RELATIVE AUX VENTES DE GARAGE CONDITIONS APPLICABLES 4.136 Une vente de garage est permise aux conditions suivantes : a) La vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage résidentiel; b) La vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain où se déroule la vente; c) La durée de la vente est limitée à 48 heures; d) Il est permis d'effectuer au plus 2 ventes de garages par logement par année. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 101 SECTION 29 DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES GÉNÉRALITÉS 4.137 La présente section permet de régir l'implantation des éoliennes domestiques et commerciales sur le territoire de la municipalité. IMPLANTATION DES ÉOLIENNES DOMESTIQUES 4.138 L'implantation d'une éolienne domestique est permise uniquement dans les zones de type AG, AFD, AF et RF-1 à RF-5 aux conditions suivantes : - Une seule éolienne domestique est permise par terrain; - L'implantation est permise en cour arrière seulement, à 20 mètres des lignes latérales et arrières du terrain; - En cas d'empiètement de toute ligne de propriété, une servitude réelle, en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne. L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation voisine (habitation située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité acoustique ou sonore inférieur ou égale à 35 dba, excluant les autres bruits ambiants, à moins toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de la publicité des droits une servitude réelle, en vigueur toute la durée de vie de l'éolienne et permettant expressément cette situation. La responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne, incombe au propriétaire de l'éolienne. Règlement 192-12-2011 IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES 4.139 L'implantation d'une éolienne commerciale est permise uniquement dans la zone AF-1 identifiée plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Toute éolienne commerciale est prohibée à l'intérieur d'un rayon de sept cent cinquante (750) mètres autour des aires suivantes: - L'affectation «Périmètre d'urbanisation»; - L'affectation «Industrielle»; - L'affectation «Zone de villégiature». Le tout tel que défini au plan des zones de contraintes. L'agrandissement ou la modification des limites territoriales de l'une des aires énumérées ci-dessus doit tenir compte de la présence d'éoliennes commerciales sur le territoire afin de respecter la présente disposition. L'implantation de toute éolienne commerciale doit respecter les distances d'éloignement minimales requises par rapport aux éléments suivants : Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 102 ÉLÉMENTS DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT MINIMALES ÉLÉMENTS DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT MINIMALES Cours d'eau cartographié 100 mètres Sentiers récréatifs(sentiers de motoneige et de quad) 200 mètres Lac 1 kilomètre Site récréatif et touristique 750 mètres Milieu humide 100 mètres Route publique 200 mètres Sentiers récréatifs (pistes cyclables, sentiers équestres et pédestres) 500 mètres Route publique numérotée 300 mètres La modification du tracé ou l'ajout de nouvelles routes ou sentiers récréatifs doit tenir compte de la présence d'éoliennes commerciales sur le territoire afin de respecter la présente disposition. Une éolienne commerciale peut exceptionnellement être implantée à une distance inférieure à celles mentionnées aux alinéas précédents si la municipalité dispose d'un règlement à nature discrétionnaire tel qu'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou sur les usages conditionnels applicable aux éoliennes commerciales et que le projet éolien a rencontré l'ensemble des exigences de l'un de ces règlements et qu'il est acceptable pour le milieu. Toute éolienne commerciale doit être située à cinq cents (500) mètres d'une résidence existante ou future. Une éolienne commerciale jumelée à un groupe d'électrogène diésel doit être située à sept cent cinquante (750) mètres d'une résidence existante et future. Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance égale ou supérieure à un virgule cinq (1,5) mètre d'une ligne de terrain d'une propriété voisine. Malgré l'alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en partie sur une propriété voisine et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires. APPARENCE DES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES 4.140 Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. Seule la couleur blanche est autorisée. Toute éolienne doit être conservée propre, sans graffitis et sans rouille. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 103 AMÉNAGEMENT AÉRIEN DES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES 4.141 Une éolienne doit être reliée par des fils uniquement de manière souterraine et non visible. HORS FONCTIONNEMENT DES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES 4.142 Les éoliennes doivent être entretenues de façon permanente et doivent être opérationnelles en tout temps. Toute éolienne non fonctionnelle pour des raisons de disfonctionnement mécanique durant plus de 1 an doit être démantelée ou changée dans un délai maximum de six (6) mois. Suite à l'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes domestiques, commerciales ou du parc éolien, tous les équipements et les installations devront être démantelés et évacués hors des sites dans un délai de deux (2) ans. Ceci vise les tours, les nacelles, les pales, lignes électriques enfouies et aériennes, les postes de raccordement électrique, les socles de béton ainsi que toutes autres installations temporaires ou permanentes reliées à l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien. Le site d'implantation des éoliennes doit être remis à l'état original avant son exploitation. Les socles de béton doivent être arasés sur une profondeur de deux (2) mètres avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux. L'ensemble des surfaces doit être ensemencé, remis en culture ou reboisé selon le cas. De plus, le site devra être exempt de toute contamination, une étude prouvant que le sol est exempt de toute contamination devra être faite et présentée à la municipalité. En cas de contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé. Règlement 192-12-2011 CHEMINS D'ACCÈS 4.143 Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins. L'utilisation des chemins existants doit être justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent être acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire foncier. Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes doivent être respectées : Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 104 Chemin d'accès temporaire L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne commerciale lors des travaux d'implantation doit avoir une largeur d'emprise d'un maximum de douze (12) mètres. Chemin d'accès permanent L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne commerciale pour les fins d'entretien doit avoir une largeur d'emprise de dix (10) mètres. La revégétalisation des emprises excédentaires est obligatoire. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à un virgule cinq (1,5) mètre d'une ligne de lot à l'exception des chemins d'accès existants ou mitoyens, Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire. ENFOUISSEMENT DES FILS 4.144 L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tel un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. L'implantation souterraine ne s'applique pas aux fils électriques longeant les voies publiques de circulation et destinée à raccorder les éoliennes commerciales au réseau électrique d'Hydro-Québec. En milieu forestier, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagée pour des fins de l'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement. Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien, les fils électriques doivent obligatoirement être retirés du sol. Règlement 192-12-2011 AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT DES ÉOLIENNES 4.145 Une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingts pourcent (80%) doit entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingts pourcent (80%) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois (3) mètres. L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les cèdres et de deux (2) mètres pour les autres conifères. Les postes de raccordement doivent être situés à cinquante (50) mètres d'une résidence existante et future. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 105 SECTION 30 DISPOSITIONS SUR LES PANNEAUX SOLAIRES GÉNÉRALITÉS 4.146 La présente section permet de régir l'implantation des panneaux solaires sur le territoire de la municipalité. IMPLANTATION DES PANNEAUX SOLAIRES 4.147 Les panneaux solaires doivent être implantés sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires ou sur les murs des bâtiments principaux ou accessoires. Ils doivent toutefois respecter l'alignement des façades sans dépasser les limites de celles-ci. Les panneaux solaires peuvent également être implantés sur des supports prévus à cet effet, mais doivent être installés en cours arrière seulement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 106 SECTION 31 DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE GÉNÉRALITÉS 4.148 La présente section permet de régir l'implantation des systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire sur le territoire de la municipalité. IMPLANTATION DES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE 4.149 L'implantation d'un système extérieur de chauffage est permise uniquement dans les zones de type AG, AFD, AF, et RF-1 à RF-5 aux conditions suivantes : - Un seul système extérieur de chauffage est permis par terrain. Toutefois, pour un usage industriel ou agricole, deux systèmes extérieurs de chauffage sont permis; - L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments voisins; - Le système extérieur de chauffage doit être situé à 30 mètres des lignes de terrains; - Le système extérieur de chauffage doit être situé à 16 mètres de tout bâtiment sur le même terrain; - Le système extérieur de chauffage doit être situé à plus de 50 mètres d'une zone résidentielle (R), d'une zone de villégiature résidentielle (VR), d'une zone commerciale résidentielle (CR) et d'un îlot déstructuré (ID); - Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système extérieur de chauffage; - Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le terrain; - L'extrémité de la cheminée doit être située à au moins 75 % de la hauteur des gouttières de la résidence plus 60 cm; - La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; - Seul un système extérieur de chauffage détenant une homologation relative à la sécurité incendie est permis; - Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système. Règlement 192-12-2011 CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.150 L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 107 SECTION 32 DISPOSITIONS SUR LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES DÉSAFFECTÉS DÉMOLITION DE BÂTIMENT ET CONSTRUCTION DÉSAFFECTÉE 4.151 Le terrain où un bâtiment a été démoli doit être libéré de tout débris dans les soixante (60) jours suivant la démolition. Tous les puits, excavations, fosses ou piscines creusées qui ne sont plus utilisés ou sont désaffectés doivent être comblés et le terrain doit être nivelé dans les soixante (60) jours suivant la démolition ou la désaffectation. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 108 SECTION 33 NORMES RELATIVES AU REMANIEMENT DES SOLS Règlement 143.1-05-2008 GÉNÉRALITÉS 4.152 L'ensemble des opérations affectant un remaniement des sols d'une superficie de 20 mètres carrées et plus à 300 mètres d'un lac et cours d'eau doivent être accompagné de mesures de mitigation. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas pour les travaux effectués à des fins agricoles en zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, excepté pour la construction de bâtiments. MESURE DE MITIGATION 4.153 Les opérations de remblai et déblai visées par la présente section doivent être accompagnées par des mesures de mitigation prévenant l'érosion et l'apport de sédiments dans les milieux sensibles (cours d'eau, lacs, marécage, etc.). Les méthodes de lutte à l'érosion décrite dans le guide du RAPPEL, Lutte à l'érosion sur les sites de construction ou de sol mis à nu devront être suivies. Les mesures sont entres autres : - les bermes; - les bassins de sédimentation; - les enrochements temporaires; - les membranes géotextiles; - les ballots de foin; - recouvrement des amoncellements de terre. PERMIS DE REMANIEMENT DES SOLS 4.154 Les opérations de remaniement des sols visées par la présente section doivent faire l'objet de l'émission préalable d'un permis de remaniement des sols par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 109 SECTION 34 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES YOURTES GÉNÉRALITÉS 4.155 L'aménagement d'une yourte est autorisé dans les zones AF, AF-D et AG tel que indiqué au plan de zonage numéro RA-Z-01, sous les conditions suivantes : 1. La yourte est considérée comme un bâtiment accessoire. En aucun cas, elle ne pourra servir de résidence permanente ou saisonnière. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter la yourte. Toutefois, il est permis d'édifier le bâtiment accessoire avant le bâtiment principal si un permis de construction a été délivré pour ce bâtiment principal et pour la seule période de validité de ce permis. 2. Seulement, un bâtiment ayant la forme de yourte est autorisé par terrain. Nonobstant ce qui précède, dans les terrains de camping la yourte est considérée comme une tente et leurs conditions d'implantation seront celles précisées à la section 26 du présent règlement concernant les dispositions sur les terrains de camping. Règlement 254-04-2015 CONDITIONS D'IMPLANTATION 4.156 La yourte n'est pas autorisée dans la cour avant. Elle doit être implantée à au moins 30 mètres de toute voie de circulation, publique ou privée. Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les suivants : Marge de recul avant : 30 mètres Marge de recul latérale : 1,5 mètre Marge de recul arrière : 5 mètres La yourte doit être distante d'au moins 3 mètres du bâtiment principal. Règlement 254-04-2015 DIAMÈTRE ET HAUTEUR 4.157 La yourte doit avoir un diamètre maximal de 10 mètres et une hauteur maximale de 5 mètres. Règlement 254-04-2015 CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX 4.158 La yourte peut être installée directement sur le sol ou soutenue par des fondations non permanentes. La yourte doit être préfabriquée et construite en usine conforme aux règles de la régie du bâtiment. Elle doit respecter les conditions d'installation du manufacturier. Nonobstant ce qui précède, la yourte peut être construite selon les plans préparés et signés par un ingénieur. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 110 Il est permis, à titre de revêtement extérieur, d'utiliser la toile pour les toits et murs d'une yourte. Ce revêtement doit avoir une seule couleur et doit s'harmoniser avec le bâtiment principal et l'environnement naturel. Le bâtiment doit être propre et bien entretenu de façon à ne causer aucun préjudice à quiconque de manière à maintenir ses qualités esthétiques. SERVICES 4.159 Aucune plomberie ou installation septique ne doit y être raccordée. Règlement 254-04-2015 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 111 SECTION 35 DISPOSITIONS SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES Règlement 272-05-2016 GÉNÉRALITÉS 4.160 Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des constructions autorisés et interdits par zone, l'aménagement d'une installation de production de marijuana à des fins médicales doit respecter les normes suivantes : 1- Le bâtiment ne doit pas servir à des fins résidentielles; 2- Les activités de production, d'emballage et d'étiquetage ne peuvent être qu'à l'intérieur de l'installation de production; Malgré les dispositions contenues aux articles 4.160 à 4.165, l'implantation d'un lieu de production et d'entreposage de marijuana à des fins médicales demeure assujettie aux normes du règlement fédéral sur la marijuana à des fins médicales DORS/2013-119 et ses possibles amendements. CLÔTURES POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES 4.161 Toute installation de production de marijuana à des fins médicales doit être entourée en totalité d'une clôture métallique ajourée d'une hauteur de trois (3) mètres. ACCÈS ET SURVEILLANCE 4.162 Un système d'enregistrement visuel et un système de détection des intrusions doivent être installés partout dans le périmètre de l'installation de production de marijuana à des fins médicales de manière à détecter tout accès, tentative d'accès ou mouvement non autorisé. ces appareils doivent, en tout temps, être en bon état de fonctionnement FENESTRATION DES BÂTIMENTS 4.163 Les lieux de production et d'entreposage de marijuana à des fins médicales ne peuvent être munis de fenestration. SYSTÈME DE FILTRATION 4.164 Un système de filtration d'air doit être installé pour empêcher les odeurs et, le cas échéant, le pollen de s'échapper du bâtiment. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 112 NORMES D'IMPLANTATION 4.165 Toute installation de production de marijuana à des fins médicales doit être localisée à au moins 300 mètres de tout autre bâtiment qui abrite un usage différent. L'installation doit être implantée à au moins 150 mètres de toute voie de circulation, publique ou privée. Les distances minimales à respecter aux limites du terrain sont les suivantes : Marge de recul avant 100 mètres Marge de recul latérale 100 mètres Marge de recul arrière 100 mètres Les présentes normes d'implantation ne s'appliquent pas pour une installation de production de marijuana à des fins médicales située dans la zone I-1. Pour cette zone, se référer aux normes d'implantation édictées à l'article 7.10. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 113 SECTION 36 DISPOSITIONS SUR LES BOÎTES DE DONS Règlement 272-05-2016 GÉNÉRALITÉS 4.166 Les boîtes de dons sont permises uniquement dans les zones commerciales/résidentielles (CR). Dans ces zones, l'aménagement d'une boîte de dons doit respecter les normes suivantes : 1. Une seule boîte de dons est autorisée par commerce; 2. l'exploitant de la boîte de don doit être le propriétaire ou le locataire du commerce; 3. la boîte est installée sur le terrain ou l'activité commerciale est exercée. NORMES D'IMPLANTATION 4.167 Toute boîte de dons doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1. La boîte de dons est permise dans la cour avant minimale. Une distance minimale de 3 mètres par rapport à toute voie de circulation, publique ou privée doit cependant être respectée. 2. La boîte de dons est permise dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; 3. La boîte de dons peut être adossée contre le mur du bâtiment principal. Toutefois l'accès et la sortie de l'établissement doivent être libres et dégagés en tout temps. 4. Aucune boîte de dons ne peut être installée de façon à réduire la visibilité des automobiles et des piétons. Pour l'application de cette norme, se référer à l'article 4.72 relatif au triangle de visibilité. DIMENSIONS 4.168 Les boîtes de dons doivent respecter les dimensions suivantes : 1. hauteur maximale de 2,2 mètres; 2. largeur maximale de 2 mètres; 3. profondeur maximale de 1 mètre; 4. superficie d'implantation au sol maximale de 2 mètres carrés. AFFICHAGE 4.169 L'exploitant d'une boîte de dons doit afficher les renseignements suivants à un endroit bien en vue sur celle-ci. 1- Nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant de la boîte de dons; 2- Type d'organisme, si l'exploitant n'est pas un organisme de bienfaisance; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 114 3- Numéro d'enregistrement délivré par l'Agence de revenu du Canada, si l'exploitant est un organisme de bienfaisance; 4- Type de dons acceptés; 5- Horaire de collecte des dons, s'il y a lieu. ENTRETIEN 4.170 L'exploitant d'une boîte de dons doit veiller à ce que les renseignements mentionnés à l'article 4.169 soient maintenus à jour en tout temps. La boîte de dons et ses environs immédiats doivent être entretenus en tout temps afin de rester dans un état de propreté adéquat. Toute boîte de dons endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris. Toute boîte de dons d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans le délai de trois (3) mois après la fermeture de l'établissement. CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX 4.171 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une boîte de dons : 1. un revêtement du même type que le bâtiment principal; 2. du métal peint. CERTIFICAT D'AUTORISATION 4.172 Toute installation de boîte de dons doit faire l'objet de l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 115 SECTION 37 DISPOSITIONS SUR LES MAISONS « NOUVEAU CONCEPT » Règlement 272-05-2016 GÉNÉRALITÉS 4.173 Lorsqu'autorisée à la grille des usages et des constructions autorisés et interdits par zone, l'implantation d'une maison « nouveau concept » doit respecter les normes suivantes. BRANCHEMENT AUX SERVICES (AQUEDUC/ÉGOUT) 4.174 Une maison « nouveau concept » doit être desservie par les deux services (aqueduc et égout). DIMENSIONS D'UNE MAISON « NOUVEAU CONCEPT » 4.175 Une seule maison « nouveau concept » est permise par terrain; La superficie minimale d'implantation au sol d'une maison « nouveau concept » est de quarante (40) mètres carrés; La façade minimale doit être de 5 mètres et la profondeur minimale de 8 mètres; La superficie maximale de la maison est de 15% de la superficie du terrain. NOMBRES MAXIMAL D'ÉTAGES 4.176 Le nombre maximal d'étages pour une maison « nouveau concept » est de deux (2) étages Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 116 SECTION 38 DISPOSITIONS SUR LES POULES PONDEUSES Règlement 309-11-2018 GÉNÉRALITÉS 4.178 Est autorisée la garde de poules pondeuses sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Racine aux conditions énoncées dans le présent règlement. OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS 4.179 Chaque personne désirant faire la garde de poules pondeuses doit au préalable obtenir un permis de la municipalité. Seul le propriétaire du terrain où seront gardées les poules peut faire cette demande; L'approbation d'une demande de permis donne droit au demandeur de garder des poules et d'ériger un poulailler et un enclos extérieur. NOMBRE DE POULES 4.180 Est autorisée la garde de deux (2) à cinq (5) poules par poulailler. TYPE D'OISEAU AUTORISÉ 4.181 Est autorisée la garde de poules pondeuses uniquement; Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder un ou plusieurs coqs. GARDE DE POULE 4.182 Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation; La garde de poules pondeuses ne peut se faire que dans un poulailler avec enclos extérieur; Il est interdit entre 22h et 6 h de laisser les poules dans l'enclos extérieur. Elles doivent être dans le poulailler durant ces heures; Il est interdit de garder des poules en cage de façon permanente. ÉTAT DE PROPRETÉ ET NUISANCE 4.183 Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être maintenus en bonne état de propreté; Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement; Le poulailler doit avoir une litière de 10 cm d'épaisseur en permanence. La litière doit être composée soit, de copeaux de bois, de paille ou tout autres Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 117 matières approuvées par l'inspecteur en environnement. La litière doit être sèche et absorbante; Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique, en les déposant dans le bac à matières organiques et putrescibles de la municipalité ou tout autre compost domestique; Une poule morte doit être retirée de l'abri dans les 24 heures et apportée à un site autorisé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., Q-2); L'euthanasie et l'abattage des poules ne peuvent être faits que par un vétérinaire ou un boucher; Dans le cas de la perte d'une poule le propriétaire doit débourser le coût lié au déplacement des agents de la fourrière et tous les autres frais encourus; Lorsqu'aucune poule n'est gardée pour une période de 12mois consécutifs, le permis de garde de poule devient invalide et le poulailler et l'enclos extérieur doivent être retirés de l'immeuble. POULAILLER 4.184 Est autorisé un seul poulailler par immeuble; Le poulailler doit avoir une dimension minimale de 0.5 m2 par poule et un maximum de 3 m2; La hauteur maximum d'un poulailler est de 1.5 mètre; Le poulailler doit être juxtaposé à un enclos extérieur; La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en période froide; Le système de chauffage doit respecter les recommandations du service incendie; Le poulailler est un bâtiment accessoire. Il n'est toutefois pas être considéré dans l'application des articles 4.12 et 4.14 du présent règlement. ENCLOS EXTÉRIEUR 4.185 Est autorisé un seul enclos extérieur par immeuble; L'enclos extérieur doit être juxtaposé à un poulailler; L'enclos extérieur doit être entièrement clôturé avec du grillage à poule; L'enclos extérieur doit avoir une dimension minimale de 1 m2 par poule et une dimension maximale de 6 m2; La hauteur maximum d'un enclos extérieur est de 1.5 mètre; Le propriétaire doit s'assurer qu'aucun résidu de l'enclos extérieur ou du poulailler ne soit transporté vers un lac ou un cours d'eau. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 118 NOURRITURE 4.186 Les plats de nourriture et d'eau doivent être disponible à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur; L'entreposage de la nourriture doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs. VENTE 4.187 Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules. EXCEPTION 4.188 Les normes de la présente section ne s'appliquent pas à la garde de poule en milieu agricole. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 119 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ZONES DE PROTECTION POUR LES INSTALLATIONS À FORTE CHARGE D'ODEUR AUTOUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET DES AIRES DE VILLÉGIATURE 5.1 Le présent article vise à assurer une cohabitation plus harmonieuse entre les usages agricoles à forte charge d'odeur et non agricoles sur le territoire de la municipalité. a) Une zone de protection est établie autour des périmètres d'urbanisation en fonction des vents dominants. Les roses des vents de Bonsecours, Bromptonville et Richmond (source : ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Service de l'information sur le milieu atmosphérique) déterminent pour les installations à forte charge d'odeur, ces zones de protection pour l'ensemble du territoire telles qu'illustrées sur le plan des contraintes numéros RA-CO-01 d'août 2011 de la municipalité de Racine. b) Pour l'application du chapitre précédent, sont prohibées les installations d'élevage à forte charge d'odeur dans la zone de protection définie pour le périmètre d'urbanisation tel qu'illustrée sur la carte à contrainte de la manière suivante : - Une bande d'environ deux (2) kilomètres de protection à l'ouest, sud-ouest du périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants tel qu'illustré sur la carte des contraintes; - Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection à l'est d'un périmètre d'urbanisation non exposé aux vents dominants tel qu'illustré sur la carte des contraintes. c) Sont prohibées les installations d'élevage à forte charge d'odeur dans la zone de protection définie pour les aires de villégiature telle qu'illustrée sur la carte des contraintes de la manière suivante; - Une bande d'environ un (1) kilomètre de protection pour les aires de villégiature telle qu'illustrée sur la carte des contraintes. Pour l'application des chapitres a),b) et c), une installation à forte charge d'odeur comprend les nouvelles installations d'élevage, le changement de type de production existant pour une production à forte charge d'odeur, de même que l'ajout d'un type de production animale à forte charge d'odeur à une installation d'élevage existante. - Dans le cas de l'agrandissement d'un élevage existant et l'augmentation du nombre d'unités animales à forte charge d'odeur d'un élevage existant et pour toute autre entreprise agricole en zone agricole permanente et dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1, l'article 5.6 s'applique. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 120 PROHIBITION DES NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 5.2 L'implantation de nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur est prohibée à l'extérieur de la zone agricole permanente établie au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) identifiée sur la carte des contraintes. Règlement 192-12-2011 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR DÉROGATOIRE SINISTRÉE OU ABANDONNÉE 5.3 Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire a été abandonnée à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause ou dont les opérations ont cessé ou ont été interrompues pendant une période continue d'au moins dix-huit (18) mois. Il n'est plus possible d'exercer l'usage de l'installation d'élevage sans se conformer aux dispositions applicables. Règlement 192-12-2011 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE VISÉE PAR UN PROJET D'AGRANDISSEMENT 5.4 Un permis relatif à l'agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur, dérogatoire, sera accordé par le fonctionnaire désigné, dans la mesure où seront respectées les conditions suivantes : - L'agrandissement projeté respecte les dispositions applicables dans le présent règlement ainsi qu'aux dispositions des articles 5.6, 5.7, 5.8 suivants. - L'agrandissement projeté est réalisé conformément au droit d'accroissement des activités agricoles conféré par les dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Règlement 192-12-2011 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR DÉROGATOIRE 5.5 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 121 L'installation d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par une autre installation d'élevage à forte charge d'odeur dans le seul cas, où la résultante de la nouvelle installation d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par l'installation existante. Règlement 192-12-2011 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 5.6 La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Pour tous les autres sites, les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante: B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule: A: Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) du présent article. B: Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au paragraphe b) du présent article la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C: Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe c) du présent article présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D: Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe d) du présent article fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. E: Le paramètre E renvoie au type de projet. F: Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au paragraphe f) du présent article. G: Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) du présent article précise la valeur de ce facteur. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 122 a) Nombre d'unités animales (paramètre A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes (kg) 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kg 50 Dindes de 8,5 à 10 kg 75 Dindes de 5 à 5,5 kg 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 123 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 124 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 125 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 505 609 555 627 605 645 655 661 705 676 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 508 610 558 628 608 646 658 662 708 677 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 522 616 572 633 622 650 672 666 722 682 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 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2208 968 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 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lourds - veaux de lait - veaux de grains 1.0 0.8 Visons 1.1 1. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 134 d) Type de fumier (paramètre D) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0.6 0.8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupes ou catégories d'animaux 0.8 1.0 e) Type de projet (paramètre E)2 [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation jusqu'à ... (u.a) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 1.00 2. À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1,00 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 135 f) Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique F1 1.0 0.7 0.9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1.0 0.9 0.8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation g) Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1.0 Maison d'habitation 0.5 Périmètre d'urbanisation 1.5 Version administrative h) Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises3 Nombre total d'unités animales4 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés5 (m) Distance de toute maison d'habitation exposée (m) Limite maximale d'unités animales permises3 Nombre total d'unités animales4 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés5 (m) Distance de toute maison d'habitation exposée (m) Limite maximale d'unités animales permises3 Nombre total d'unités animales4 Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés5 (m) Distance de toute maison d'habitation exposée (m) Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installation d'élevage 1 à 200 201-400 401-600 ≥ 601 900 1125 1350 2,25/u.a. 600 750 900 1,5/u.a. 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 ≥ 376 450 675 900 1125 1350 3,6/u.a. 300 450 600 750 900 2,4/u.a. 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 > 480 450 675 900 1125 3/u.a. 300 450 600 750 2/u.a. Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1125 300 450 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1125 200 300 450 600 750 3 Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 4 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 5 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 133 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 5.7 Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, la distance de base correspondante est déterminée à l'aide du tableau de l'article 5.1 sur les distances de base (paramètre B). La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G est alors appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Capacité2 d'entreposage (m3) Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation ou zone de villégiature en zone non agricole 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 134 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 5.8 Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme sont indiquées au tableau suivant. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I s i e r aéro-aspersion citerne lisier laissée en surface plus de 24 h 75 25 citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 X1 aspersion par rampe 25 X1 par pendillard X1 X1 incorporation simultanée X1 X1 F u m i e r frais. laissé en surface plus de 24 h 75 X1 frais. Incorporé en moins de 24 h X1 X1 compost désodorisé X1 X1 1 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 135 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX M.R.F. GÉNÉRALITÉS 5.9 L'épandage de M.R.F. est permis uniquement dans les zones agricoles, agro- forestières dynamiques et agro-forestières telles qu'identifiées au plan de zonage RA-Z-01. Règlement 192-12-2011 ÉPANDAGE ET STOCKAGE TEMPORAIRE À L'INTÉGIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE 5.10 L'épandage et le stockage temporaire de matières résiduelles fertilisantes (M.R.F.) sont permis à l'intérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). Règlement 192-12-2011 ÉPANDAGE ET STOCKAGE TEMPORAIRE À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE 5.11 L'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. peuvent être permis à l'extérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) pourvu que les distances séparatrices suivantes soient respectées : M.R.F. Catégorie O2 M.R.F. Catégorie O3 Périmètre d'urbanisation et immeuble protégé 100m 500m Habitation 75m 500m Route et piste cyclable 25m 50m Note : En ce qui concerne l'épandage, lorsque les M.R.F. sont incorporées au sol à l'intérieur d'un délai de 5 minutes avec un outil aratoire adéquat, les distances sont diminuées de moitié. Règlement 192-12-2011 NORMES SUR LE STOCKAGE 5.12 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 136 TEMPORAIRE DES M.R.F. AU SOL Tout stockage temporaire de M.R.F. au sol doit être à plus de 150 mètres des cours d'eau. Les amas ne peuvent pas se situer plus de deux (2) ans subséquents au même endroit Règlement 192-12-2011 DISTANCES SÉPARATRICES D'ÉPANDAGE 5.13 L'épandage des M.R.F. doit respecter les distances minimales d'éloignement suivantes, selon le produit épandu : Cours d'eau (1) M.R.F. catégorie P1 3m M.R.F. catégorie P2 15m Règlement 192-12-2011 (1) S'il y a un talus, cette largeur doit inclure au moins un (1) mètre au haut du talus. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 137 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE GÉNÉRALITÉS 5.14 Dans la zone agricole, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : 1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1); 2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1) et reconnue par la Commission; 3. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la date de décision (360623) rendue le 2 décembre 2009; 4. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1), mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 5. pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA (L.R.Q., chapitre P-41.1); 6. pour les dispositions prévues aux articles 5.15 et 5.16 du présent règlement. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 138 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS GÉNÉRALITÉS 5.15 La construction résidentielle est permise dans les îlots déstructurés de type 1, 2 et 3 selon les conditions spécifiées aux articles 5.15.1, 5.15.2 et 5.15.3 Les îlots déstructurés de type 1, 2 et 3 sont identifiés et cartographiés au plan de zonage. La reconnaissance d'un îlot déstructuré de type 1, 2, 3 n'ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Règlement 192-12-2011 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE TYPE 1 5.15.1 À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 1 tels qu'apparaissant sur le plan de zonage, l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins résidentielles est autorisés dans le respect des normes prévues aux règlements d'urbanisme municipaux. Une seule résidence est permise par lot distinct. Lorsqu'un terrain situé dans l'îlot se trouve en partie ou en totalité à 100 mètres ou moins d'un cours d'eau ou à 300 mètres ou moins d'un lac ou d'un marécage, la profondeur du nouvel emplacement résidentiel à être aliéné pourrait atteindre 75 mètres, si la propriété actuelle dans l'îlot, et ayant front sur le chemin, compte une telle profondeur. Lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front de chemin public, d'une largeur d'au moins 8 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en culture. Règlement 192-12-2011 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LES ILOTS DÉSTRUCTURÉS DE TYPE 2 (SANS MORCELLEMENT ET VACANT) 5.15.2 À l'intérieur des limites de l'îlot déstructuré de type 2 tels qu'apparaissant sur le plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par unité foncière vacante en date du 26 novembre 2008. Une seule résidence est permise par lot distinct. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 139 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE TYPE 3 (SANS MORCELLEMENT) 5.15.3 À l'intérieur des limites des îlots déstructurés de type 3 tels qu'apparaissant sur le plan de zonage, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une nouvelle résidence par unité foncière existante en date du 26 novembre 2008. Le morcellement sera permis uniquement pour détacher la parcelle de terrain bénéficiant d'un droit acquis. Une seule résidence est permise par lot distinct. Règlement 192-12-2011 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES SUR LES UNITÉS FONCIÈRES VACANTES DE 10 HECTARES ET PLUS SITUÉS DANS L'AFFECTATION AGRO- FORESTIÈRE ET RÉCRÉO- FORESTIÈRE EN ZONE AGRICOLE 5.16 L'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une seule résidence, par unité foncière de 10 hectares et plus, vacante en date du 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro- forestière ou récréo-forestière en zone agricole et dans le respect des conditions spécifiées aux articles 5.16.1 et 5.16.2. L'expression unité foncière vacante signifie : sans résidence ou chalet et n'inclut pas un abri sommaire, bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Le remembrement des propriétés foncières est possible. Pour ce faire, deux ou plusieurs unités foncières vacantes au 26 novembre 2008, situées à l'intérieur de l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole, peuvent être remembrées de telle sorte à atteindre la superficie minimale prévue de 10 hectares. Suite au remembrement, l'utilisation à des fins résidentielles est autorisée sur une superficie maximale de 2 787 mètres carrés ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau pour la construction d'une seule résidence et ce, aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 5.16.1 et 5.16.2. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 140 Lorsque la résidence à construire ne peut être implantée à proximité de la route et qu'un chemin d'accès est nécessaire pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 2 787 mètres carrés, ou 3 716 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Le chemin d'accès devra être d'une largeur minimale de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Lorsqu'une unité foncière vacante au 26 novembre 2008 se retrouve en partie dans l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole (l'autre partie se trouvant dans l'affectation agricole ou agro-forestière dynamique), c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise de 10 hectares. Toutefois, la résidence doit être implantée à l'intérieur de l'affectation agro-forestière ou récréo-forestière en zone agricole. De plus, un permis de construction pour une résidence pourra être émis pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la suite d'une demande produite pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus, devenue vacante après le 26 novembre 2008, située dans l'affectation agro- forestière ou récréo-forestière, et où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place sur la propriété. L'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable par la combinaison de l'investissement fait et les revenus agricoles réalisés et escomptés, soit la notion de viabilité. La demande d'autorisation à la CPTAQ devra avoir reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. MARGE DE RECUL 5.16.1 Une marge de recul latérale de 30 mètres doit être respectée entre une résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle. Une marge de recul latérale de 75 mètres doit aussi être respectée entre une résidence et un champ en culture, situé sur la propriété voisine ou bien de la partie de champ qui n'est pas déjà grevée pour l'épandage de fumiers, par un puits, une résidence existante, un cours d'eau. L'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence autorisée sera interdit à moins de 300 mètres d'un champ cultivé sur une propriété voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6). La distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande de permis de construction ou par une autre contrainte prévue au Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2 r.26 et au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6). Règlement 192-12-2011 DISTANCE SÉPARATRICE 5.16.2 L'implantation d'une résidence autorisée doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, ou celui faisant office de point de référence, en basant les calculs selon les paramètres du tableau suivant ou pour le nombre du certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur. Règlement 192-12-2011 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 141 Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 Suite à l'implantation de la nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle. Donc, en date de l'émission du permis de construction, ladite résidence ne comptera pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale de référence (notion de transparence). Toutefois, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement de production animale de référence existant à l'époque de l'implantation de la dite résidence est toujours assujetti de l'observance des autres lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention des certificats d'autorisation nécessaires des ministères responsables. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 142 CHAPITRE 6 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 USAGES PRINCIPAUX GÉNÉRALITÉS 6.1 Pour les fins du présent règlement, une classification des usages par groupes, sous-groupes, classes d'usage et usages spécifiques a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre divers usages quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. La classification des usages n'est pas limitative aux usages identifiés dans un groupe d'usage, un sous-groupe d'usage ou une classe d'usage. Tout usage similaire à un usage spécifique identifié peut y être associé. GROUPE RÉSIDENTIEL 6.2 Pour les fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: A) Résidentiel de faible densité 1. Habitation unifamiliale isolée. B) Résidentiel de moyenne densité 1. Habitation unifamiliale jumelée; 2. Habitation bifamiliale isolée. C) Résidentiel de haute densité 1. Habitation unifamiliale en rangée; 2. Habitation bifamiliale jumelée; 3. Habitation bifamiliale en rangée; 4. Habitation trifamiliale isolée; 5. Habitation trifamiliale jumelée; 6. Habitation trifamiliale en rangée; 7. Habitation multifamiliale. D) Chalet ou maison de villégiature E) Maison mobile Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 143 GROUPE COMMERCIAL 6.3 Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: Règlement 254-04-2015 Règlement 272-05-2016 A) Commerce de détail 1. Commerce de vente de produits de l'alimentation tel : - boucherie; - boulangerie; - commerce de vente de boissons alcoolisées; - commerce de vente de produits du terroir; - dépanneur; - fruiterie; - pâtisserie; - marché public d'alimentation; - marché de fruits et légumes intérieur; - marché de produits laitiers. 2. Commerce de vente de produits de consommation tel : - animalerie; - bijouterie; - boutique d'art et d'artisanat; - boutique de chaussures; - boutique de décoration; - boutique d'équipement et d'accessoires de sport; - boutique d'équipement et d'accessoires extérieur; - boutique de vêtement; - centre de jardinage; - fleuriste; - librairie; - magasin à rayon; - magasin d'antiquité; - magasin de meubles et d'appareils ménagers; - matériel et accessoires électriques et/ou électroniques; - papeterie; - pharmacie; - quincaillerie; - tabagie. B) Commerce de gros 1. Entrepôts intérieurs. C) Commerce contraignant 1. Commerce de vente ou de location lié aux véhicules motorisés (automobiles, motocyclettes, motoneiges, bateaux, véhicules récréatifs et véhicules de ferme) tel : - établissement de vente ou de location de véhicules neufs; - établissement de vente ou de location de véhicules usagés; - établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules. 2. Commerce lié aux véhicules automobiles tel : Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 144 - lave-auto, manuel ou automatique; - poste d'essence; - station-service; - garage de réparation et carrossier. 3. Cour de matériaux de construction, d'outillage ou de bois; 4. Cour de ferraille; 5. Piste de course de véhicules motorisés; 6. Réservoir de combustible; 7. Commerce lié au transport de marchandises. D) Établissement de services 1. Établissement de services personnels tel : - buanderie et nettoyage à sec; - centre de santé tels les centres de ressourcement (centre de taïchi, de yoga); - cordonnerie; - garderie en milieu familial; - salon de coiffure; - salon de beauté; - salon d'esthétisme; - studio de photographie. 2. Établissement de services professionnels tel : - agence de voyage; - bureau de professionnel (architecte, arpenteur-géomètre, avocat, comptable, dentiste, évaluateur, ingénieur, notaire, urbaniste, agent immobilier); - clinique de massothérapie; - clinique médicale avec ou sans pharmacie; - clinique psychiatrique; - clinique vétérinaire pour animaux domestiques; - entrepreneur; - promoteur. 3. Établissement de services d'affaires tel : - activité bancaire; - activité de courtage; - assurances; - service de crédit. 4. Établissement de services artisanaux tel : - décoration intérieure; - peintre; - sculpteur. 5. Établissement de services funéraires; 6. Autres services tels : - location d'appareils audio-visuels; - location d'équipements de bureau; - location de vidéo Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 145 E) Établissement de récréation 1. Activité de récréation extensive telle : - base de plein air sans aménagements permanents; - plage publique; - terrain de camping non aménagé; - sentiers de randonnée pédestre, équestre, cycliste, de ski de fond et de véhicule motorisé; - centre d'équitation, écurie privée et pension pour chevaux; - centre et sentier d'interprétation de la nature. 2. Activité de récréation intensive telle : - activité sportive intérieure; - base de plein air avec aménagements permanents; - centre récréatif et sportif; - cinéma; - marina; - terrain de camping aménagé; - terrain de golf; - théâtre. F) Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 1. Établissement de restauration avec permis d'alcool tel: - brasserie; - restaurant; - salle à dîner; - salle de réception; - café-terrasse. 2. Établissement de restauration rapide avec permis d'alcool tel: - cantine; - casse-croûte; - comptoir laitier; - service de commandes pour emporter. 3. Établissement de divertissement avec permis d'alcool tel : - Bar; - bar-spectacle; - boîte à chanson; - discothèque; - resto-bar; - salle de billard; - taverne. 4. Établissement de restauration champêtre tel : - cabane à sucre commerciale (complémentaire et intégrée à une exploitation acéricole); - table champêtre. 5. Établissement à caractère érotique. G) Établissement d'hébergement touristique 1. Établissement hôtelier : - hôtel; Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 146 - motel; - auberge. 2. Résidence de tourisme : a. maison meublée, incluant un service d'auto cuisine; b. chalet meublé, incluant un service d'auto cuisine. 3. Mini-auberge (offrant un maximum de huit (8) chambres pour l'hébergement et des services de restauration) 4. Hébergement lié à la ferme 5. Gîte touristique GROUPE COMMUNAUTAIRE 6.4 Pour les fins du présent règlement, les différents usages communautaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: Règlement 254-04-2015 A) Institutionnel 1. Établissement d'enseignement tel : - collège public; - école primaire publique; - école secondaire publique. 2. Établissement lié à la santé et aux services sociaux tel : - centre d'accueil; - centre de soins de longue durée (CHSLD); - centre local de services communautaires (CLSC); - hôpital; - immeuble d'habitation à loyer modique; - résidence de personnes âgées; - résidence pour personnes autonomes; 3. Établissement lié à la sécurité publique tel : - caserne de pompier; - poste de police. 4. Établissement lié à l'administration publique tel : - hôtel de ville; - bureau administratif; - garage municipal; - bureau de poste. 5. Parc, espace vert et terrain de jeux. B) Activité éducative ou culturelle 1. Établissement lié à l'éducation tel : - bibliothèque; - école ou collège privé; - garderie publique (CPE). Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 147 2. Établissement lié aux activités culturelles tel : - centre d'interprétation; - galerie d'art; - musée; - radio communautaire; - salle d'exposition; - salle de spectacle; - théâtre. C) Activité religieuse ou communautaire telle : - Centre communautaire; - Cimetière; - Église; - Lieu de culte; - Presbytère; - Résidence à vocation religieuse. D) Équipement ou infrastructure d'utilité publique tel: - Réseaux de transports; - Réseaux de télécommunication; - Réseaux d'électricité; - Réseaux de cablo-distribution; - Réseaux d'aqueduc; - Réseaux d'égout; - Gazoduc; - Usine de traitement des eaux usées et bassin d'épuration; - Usine de filtration et bassin de rétention et de sédimentation. GROUPE INDUSTRIEL 6.5 Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: Règlement 254-04-2015 A) Industriel I Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait aux exigences suivantes : - ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit pour le voisinage; - ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie; - ne requiert aucun entreposage extérieur; - toutes les opérations sont faites à l'intérieur de l'édifice qui doit être complètement fermé. B) Industriel II Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 148 Établissement industriel léger dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandise et qui satisfait aux exigences suivantes : - ne cause ni bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur ou vibration pouvant représenter quelque inconvénient que ce soit pour le voisinage; - ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie; - l'entreposage extérieur d'équipement, de machinerie et de produits fini ou semi-finis est permis; - l'entreposage en vrac de ferraille ou de rebuts de métal est permis si entouré d'une clôture tel que prescrit à la section sur les clôtures; - l'entreposage en vrac de matériaux et de matière première est prohibé. C) Industriel III Établissement industriel lourd dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises. - l'entreposage extérieur de toute sorte est permis. D) Centre de recherche ou laboratoire E) Abattoir F) Industrie de première transformation agro-alimentaire Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation agricole à la condition qu'elle soit complémentaire et intégrée à une exploitation agricole. De manière générale et non limitatif, est considérée comme une industrie de première transformation : une fromagerie, un abattoir artisanal, une conserverie, un fumoir, produits de l'érable, produits du raisin et autres produits agricoles G) Industrie de première transformation de produits forestiers Production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant en partie de l'exploitation forestière telle que le sciage et le rabotage en atelier ou en usine, que cette activité soit reliée ou non à une exploitation agricole ou forestière. H) Extraction tel : - Gravière; - Sablière; - Carrière; - Activité de première et deuxième transformation des matières premières extraites sur place. I) Atelier de fabrication et de réparation tel : Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 149 - Réparation d'appareils électriques; - Ébénisterie; - Ferblanterie; - Menuiserie; - Atelier de soudure; - Atelier d'électricien; - Atelier de plomberie; - Atelier de réparation de petits moteurs à gaz et à la combustion.. GROUPE AGRICOLE ET FORESTIER 6.6 Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles et forestiers susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: A) Exploitation agricole 1. Agriculture de type I tel : - culture céréalière; - horticulture; - ferme fruitière; - pépinière; - serre; - verger; - vignoble. 2. Agriculture de type II tel : - élevage de bovin; - ferme laitière; - élevage de chevaux; - apiculture; - pisciculture; - autre type d'élevage non visé par l'agriculture de type III 3. Agriculture de type III tel : - canardière; - élevage porcin; - élevage d'animaux à fourrure. 4. Chenils. B) Exploitation forestière 1. Érablière; 2. Sylviculture. C) Matières résiduelles 1. Lieu d'enfouissement sanitaire; 2. Dépôt de matériaux secs; 3. Site de compostage; 4. Entreposage et traitement de boues stabilisées; 5. Centre de recyclage. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 150 SECTION 2 USAGES SECONDAIRES GÉNÉRALITÉS 6.7 Lorsque permis à la grille des usages et constructions autorisés par zone comme usage secondaire, les classes d'usages ou les usages spécifiques sont soumis aux exigences prévues selon les articles suivants. ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PERSONNELS (6.3 D.1) 6.8 Les établissements de services personnels (6.3 D.1) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : 1. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 2. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents du logement; 3. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 4. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis. Règlement 154-04-2009, en vigueur : 10-08-2009 ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS (6.3 D.2) 6.9 Les établissements de services professionnels (6.3 D.2) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : 1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes du logement; 4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis. ÉTABLISSEMENT DE SERVICES D'AFFAIRES (6.3 D.3) 6.10 Les établissements de services d'affaires (6.3 D.3) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 151 1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis. ÉTABLISSEMENT DE SERVICES ARTISANAUX (6.3 D.4) 6.11 Les établissements de services artisanaux (6.3 D.4) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : 1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis. ATELIER DE FABRICATION ET DE RÉPARATION (6.5 I) 6.12 Les ateliers de fabrication et de réparation (6.5 I) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : 1. il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 3. il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 5. aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 6. l'usage peut être effectué dans un bâtiment accessoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et complémentaire à la résidence. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 152 COMMERCE DANS UNE PARTIE DU LOGEMENT (6.3 A.1) 6.13 Les commerces de vente de produits du terroir (à l'intérieur du groupe 6.3 A.1) permis comme usage secondaire doivent satisfaire les exigences suivantes : 1- il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2- l'usage ne doit pas occuper plus de 33% de la superficie du bâtiment principal; 3- Les produits vendus doivent être produits sur place; 4- il ne doit pas y avoir plus de trois (3) employés qui ne sont pas résidentes du logement; 5- ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 6- aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis. Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 153 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PERMIS ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE SECTION 1 USAGES PERMIS GÉNÉRALITÉS 7.1 Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal sauf pour les zones agricoles, industrielles et publiques comme indiqué au présent règlement. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir usage accessoire sans qu'il y ait usage principal USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE 7.2 Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones de la municipalité : - les lieux d'enfouissement sanitaires; - les dépôts de matériaux secs. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉS PAR ZONE 7.3 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent pour l'interprétation de la grille des usages et des constructions autorisés par zone faisant partie de l'article 7.4. : a) Lecture de la grille La grille est divisée en groupe, sous-groupe et classe d'usage qui fait référence au chapitre 6 du présent règlement concernant la classification des usages. b) Usages permis Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 154 Les sous-groupes ou classes d'usages autorisés dans une zone sont identifiés par un « X » dans la colonne correspondante à la zone et vis- à-vis le sous-groupe ou la classe d'usage de la grille des usages et des constructions autorisés par zone. c) Usages et constructions spécifiquement autorisés Lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé pour une zone quelconque, seul cet usage spécifique est autorisé dans cette zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la classe d'usage duquel il fait partie. d) Usages et constructions spécifiquement prohibés Lorsqu'un «−» est placé vis-à-vis un usage spécifiquement prohibé pour une zone quelconque, seul cet usage spécifique est prohibé dans cette zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la classe d'usage duquel il fait partie. e) Renvois Un numéro inscrit en exposant dans la grille des usages et des constructions autorisés par zone renvoi à l'article 7.5 sur les Renvois à la fin de la grille des usages et des constructions autorisés par zones. f) Usages conditionnels Un «*» inscrit en exposant dans la grille des usages et des constructions autorisés par zone renvoie au règlement sur les usages conditionnels. GRILLE DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉS ET INTERDITS PAR ZONE 7.4 Les usages et constructions autorisés et interdits par zone sont indiqués aux grilles des usages et constructions autorisés par zone faisant partie intégrante du présent règlement. Règlement 154-04-2009, en vigueur : 10/08/2009 Règlement 192-12-2011 Règlement 254-04-2015 Règlement 272-05-2016 Règlement 282-02-2017 Règlement 314-01-2019 Règlement 130-02-2007, en vigueur : 4/07/2007 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 155 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 156 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 157 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 158 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 159 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 160 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 161 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 162 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 163 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 164 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 165 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 166 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 167 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 168 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 169 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 170 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 171 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 172 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 173 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 174 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 175 RENVOIS 7.5 1. En zone agricole, la construction d'une résidence est permise : - Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; - Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la LPTAA et reconnue par la Commission; - Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite avant le 2 décembre 2009 soit la date de décision rendue à la demande à portée collective de la MRC; - Pour donner suite aux demandes d'autorisation toujours recevables à la CPTAQ pour des fins résidentielles, à savoir : a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. 2. Permis uniquement en zone non agricole en vertu de la LPTAA ou bien dans les îlots déstructurés de type 1 ou 3 selon le cas. a) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise dans un îlot déstructuré de type 1 à l'intérieur duquel le morcellement des unités foncières est permis selon les normes prévues aux règlements d'urbanisme municipaux. b) En zone agricole, la construction d'une résidence est permise dans un îlot déstructuré de type 3 à l'intérieur duquel la construction d'une nouvelle résidence est permise par unité foncière vacante en date du 26 novembre 2008. Le morcellement des unités foncières est interdit sauf pour la parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis (art. 101, 103 et 105 de la LPTAA). 3. En zone agricole, la construction d'une résidence est permise : - sur une unité foncière de 10 hectares et plus vacante au 26 novembre 2008, et située dans l'affectation agro-forestière et récréo-forestière; - pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la construction d'une résidence sur une unité foncière de 10 hectares et plus, devenue vacante après le 26 novembre 2008 et située dans l'affectation agro-forestière et récréo- forestière. 4. Seules les habitations unifamiliales isolées de type « maison nouveau concept » sont autorisées dans cette zone tel qu'édicté à la section 37 du chapitre 4 du présent règlement. Règlement 192-12-2011 Règlement 272-05-2016 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 176 SECTION 2 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE GÉNÉRALITÉS 7.6 Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone, le tout tel qu'identifié à la grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE 7.7 Les notes en exposant dans la grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zone réfèrent à la section Notes au bas de la grille. DÉROGATION À LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE 7.8 Sous réserve de l'article 4.93, sur un terrain situé entre deux terrains déjà occupés par des bâtiments principaux, lorsque ces bâtiments sont situés à une distance moindre que la marge de recul avant minimale et la marge de recul arrière pour les terrains riverains prescrite pour la zone, la marge de recul avant minimale et la marge de recul arrière pour les terrains riverains du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les terrains adjacents. Règlement 143.1-05-2008 DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE 7.9 Pour un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale applicable correspondant au mur mitoyen est de 0 m. GRILLE DES NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR ZONE 7.10 Les normes d'implantation sont indiquées aux grilles des normes d'implantation des bâtiments par zone faisant partie intégrante du présent règlement. Règlement 154-04-2009, en vigueur : 10/08/2009 Règlement 192-12-2011 Règlement 272-05-2016 Règlement 282-02-2017 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 177 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 178 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 179 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 180 Version administrative MUNICIPALITÉ DE RACINE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123-12-2006 ZONAGE page 181