Règlement de zonage no 2015-03 (mis à jour)

Ragueneau, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 11bcc43fd282 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

M u n i c i p a l i t é d e R A G U E N E A U RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03 ZONAGE - EN VIGUEUR LE 19 OCTOBRE 2015 Règlement Entrée en vigueur Mis à jour le: Règlement Entrée en vigueur Mis à jour le: 2018-06 28 septembre 2018 17 décembre 2018 2018-08 28 septembre 2018 17 décembre 2018 2018-09 28 septembre 2018 17 décembre 2018 Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils  243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7 © (418) 698-2749  [email protected] Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 21 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 21 1.1. Préambule ...................................................................................................................................................... 21 1.2. Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 21 1.3. Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 21 1.4. Bâtiment, construction et terrains affectés ...................................................................................................... 21 1.5. Validité ........................................................................................................................................................... 21 1.6. Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 21 1.7. Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 22 1.8. Application du règlement de zonage ............................................................................................................... 22 1.9. Annexes ......................................................................................................................................................... 22 1.10. Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 22 CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 23 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................................... 23 2.1. L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 23 2.2. L'objet présumé .............................................................................................................................................. 23 2.3. Interprétation du texte .................................................................................................................................... 23 2.3.1. Numérotation ............................................................................................................................... 23 2.3.2. Titres ............................................................................................................................................ 23 2.3.3. Temps du verbe ............................................................................................................................ 23 2.3.4. Usage du singulier ........................................................................................................................ 23 2.3.5. Genre ............................................................................................................................................ 24 2.3.6. Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 24 2.3.7. Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 24 2.3.8. Unité de mesure ........................................................................................................................... 24 2.3.9. Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 24 2.4. Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 24 2.5. Document de renvoi ....................................................................................................................................... 24 2.5.1. Le renvoi à un article .................................................................................................................... 24 2.5.2. Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 24 2.5.3. Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et certificats ............. 25 2.5.4. Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 25 2.6. Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 25 2.7. Plan de zonage ............................................................................................................................................... 25 2.8. Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 25 2.9. Terminologie .................................................................................................................................................. 25 CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES .............................................................. 101 3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ............................................................................ 101 3.1. Généralités ................................................................................................................................................... 101 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 3 3.2. Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 101 3.3. Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 102 3.3.1. Remplacement ............................................................................................................................ 102 3.3.2. Reconstruction ............................................................................................................................ 102 3.3.3. Agrandissement .......................................................................................................................... 102 3.3.4. Modification ................................................................................................................................ 103 3.3.5. Déplacement ............................................................................................................................... 103 3.3.6. Maison mobile dérogatoire ......................................................................................................... 105 3.3.7. Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 105 3.4. Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 105 3.4.1. Extension .................................................................................................................................... 105 3.4.2. Remplacement ou modification ................................................................................................... 106 3.4.3. Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 106 3.5. Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 106 3.6. Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 107 3.7. Utilisation du sol dérogatoire ........................................................................................................................ 107 3.7.1. Remplacement ............................................................................................................................ 107 3.7.2. Extension ou modification .......................................................................................................... 107 3.8. Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 107 3.8.1. Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 107 3.8.2. Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 107 3.8.3. Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 107 3.8.4. Agrandissement .......................................................................................................................... 107 3.8.5. Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 108 3.9. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 108 3.10. Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 108 3.11. Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 108 3.12. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 108 3.12.1. Agrandissement d'un terrain dérogatoire .................................................................................... 110 3.12.2. Modification d'un terrain dérogatoire .......................................................................................... 111 CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 112 4. ZONAGE ................................................................................................................................. 112 4.1. Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 112 4.2. Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 112 4.3. Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 113 4.4. Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 113 4.5. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques............................................. 113 CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 114 5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 114 5.1. Structure de classification ............................................................................................................................. 114 5.2. Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 114 5.3. Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 114 5.3.1. Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 115 5.3.2. Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 117 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 4 5.3.3. Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 126 5.3.4. Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 131 5.3.5. Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 143 5.3.6. Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 146 5.3.7. Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 147 CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS........................................................................................... 150 6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 150 6.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 150 6.2. Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 150 6.2.1. Numéro de zone ......................................................................................................................... 150 6.2.2. Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 150 6.2.3. Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 150 6.2.4. Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 150 6.2.5. Normes d'implantation................................................................................................................ 151 6.2.6. Normes spéciales ........................................................................................................................ 151 6.2.7. Dispositions particulières ............................................................................................................ 152 6.2.8. Notes .......................................................................................................................................... 152 CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ............................................................ 153 7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 153 7.1. Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 153 7.2. Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 153 CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT.................. 155 8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ................................. 155 8.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 155 8.2. Formes prohibées ......................................................................................................................................... 155 8.2.1. Forme symbolique ...................................................................................................................... 155 8.2.2. Forme sphérique ......................................................................................................................... 155 8.3. Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets .................................................................. 155 8.4. Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 156 8.4.1. Champs d'application ................................................................................................................. 156 8.4.2. Revêtement extérieurs des murs ................................................................................................. 156 8.4.3. Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 156 8.4.4. Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13 .................................. 157 8.4.5. Commerces et industries en bordure de la Route nationale 138 .................................................. 157 8.4.6. Serre domestique ........................................................................................................................ 158 8.4.7. Serre commerciale ...................................................................................................................... 158 8.5. Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures, finition extérieure ........................ 158 8.6. Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 158 CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ................................................................................................ 159 9. UTILISATION DES COURS ............................................................................................................. 159 9.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 159 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 5 9.2. Utilisation de la cour avant ........................................................................................................................... 159 9.2.1. Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 159 9.2.2. Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 160 9.3. Utilisation des cours latérales ....................................................................................................................... 161 9.4. Utilisation de la cour arrière .......................................................................................................................... 163 CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 165 10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 165 10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 165 10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 165 10.3. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 165 10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur .................................................................. 165 10.4.1. Délimitation ................................................................................................................................ 165 10.4.2. Implantation ............................................................................................................................... 165 10.5. Type d'entreposage extérieur à des fins commerciales ou industrielles autorisé ........................................... 166 10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 167 10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping) ......................................................................... 168 10.7.1. Dispositions générales ................................................................................................................ 168 10.7.2. Entreposage extérieur à des fins personnelles ............................................................................ 168 10.8. Véhicule automobile non-immatriculé, véhicule de loisir et d'utilité domestique (motoneige, bateaux de plaisance, tracteur à pelouse, remorque d'utilité domestique, etc.) ............................................................... 169 10.9. Machinerie lourde ......................................................................................................................................... 169 CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................. 170 11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 170 11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 170 11.2. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 170 11.2.1. Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 170 11.2.2. Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue ........................................... 170 11.2.3. Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 170 11.2.4. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 170 11.2.5. Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .......................................................... 170 11.2.6. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme................................................ 171 11.2.7. Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 171 11.2.8. Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 172 11.2.9. Hauteur maximale ...................................................................................................................... 172 11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 172 11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 173 11.3.1. Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 173 11.3.2. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 173 11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée .............................................................................. 174 11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ......................................................... 174 11.5.1. Généralités ................................................................................................................................. 174 11.5.2. Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 174 11.5.3. Plate-forme ................................................................................................................................ 175 11.5.4. Dispositif d'accrochage pour le transport .................................................................................... 175 11.5.5. Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) .............................................. 175 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 6 11.5.6. Hauteur de la ceinture de vide technique et de la jupe ................................................................ 175 11.5.7. Finition de la jupe ....................................................................................................................... 175 11.5.8. Hauteur et dimensions minimales ............................................................................................... 175 11.5.9. Agrandissement de la maison mobile, annexes, cave ou sous-sol............................................... 176 11.5.10. Enseigne ..................................................................................................................................... 176 11.5.11. Support à l'entrée électrique et téléphonique .............................................................................. 176 11.5.12. Réservoir combustible ................................................................................................................ 176 11.5.13. Constructions autorisées dans les cours arrière et latérales ........................................................ 176 11.6. Dispositions relatives à un poste d'essence (station-service) ........................................................................ 177 11.6.1. Façade et superficie minimales ................................................................................................... 177 11.6.2. Usage prohibé ............................................................................................................................ 177 11.6.3. Normes d'implantation générales ............................................................................................... 178 11.6.4. Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 178 11.6.5. Stationnement ............................................................................................................................ 178 11.6.6. Allée d'accès ............................................................................................................................... 179 11.6.7. Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 179 11.6.8. Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 180 11.6.9. Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 181 11.6.10. Architecture de la marquise ........................................................................................................ 181 11.6.11. Entreposage ................................................................................................................................ 181 11.6.12. Réservoir d'essence .................................................................................................................... 181 11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 181 11.7.1. Normes générales d'implantation ................................................................................................ 181 11.7.2. Écran-tampon ............................................................................................................................. 182 11.8. Dispositions relatives aux opérations d'ensemble ......................................................................................... 182 11.8.1. Dispositions générales ................................................................................................................ 182 11.8.2. Marge de recul ............................................................................................................................ 182 11.8.3. Hauteur et coefficient d'emprise au sol ....................................................................................... 182 11.8.4. Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................................. 183 11.8.5. Aménagement du terrain ............................................................................................................ 183 11.8.6. Aires de stationnement ............................................................................................................... 183 11.8.7. Propriété des espaces extérieurs ................................................................................................. 183 11.8.8. Aire de séjour extérieure ............................................................................................................ 183 11.8.9. Morcellement d'une opération d'ensemble.................................................................................. 184 11.8.10. Identification des servitudes ....................................................................................................... 184 11.9. Dispositions relatives aux chenils ................................................................................................................. 184 11.9.1. Localisation de l'usage ................................................................................................................ 184 11.9.2. Conditions minimales d'implantation .......................................................................................... 184 CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 185 12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 185 12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 185 12.2. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 185 12.3. dispositions générales .................................................................................................................................. 185 12.4. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 185 12.4.1. Usages autorisés ......................................................................................................................... 185 12.4.2. Chambres locatives ..................................................................................................................... 187 12.4.3. Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 187 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 7 12.4.4. Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes âgées .......................................................................................................................................... 188 12.4.5. Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 188 12.4.6. Fermette ..................................................................................................................................... 188 12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 189 12.5.1. Champ d'application ................................................................................................................... 189 12.5.2. Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 189 12.5.3. Nombre maximum ...................................................................................................................... 189 12.5.4. Aire au sol totale maximum de bâtiment .................................................................................... 190 12.5.5. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré ......................................... 190 12.5.6. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant ....................................... 191 12.5.7. Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 192 12.5.8. Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 194 12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 195 12.6.1. Service communautaire régional ................................................................................................. 195 12.6.2. Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 196 12.6.3. Établissement de loisir ................................................................................................................ 196 12.6.4. Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 197 12.6.5. Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 198 12.6.6. Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 199 12.6.7. Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 199 12.6.8. Économusée ............................................................................................................................... 199 12.6.9. Spécialités horticoles .................................................................................................................. 199 12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 200 12.7.1. Généralités ................................................................................................................................. 200 12.7.2. Normes d'implantation................................................................................................................ 200 12.7.3. Dispositions particulières aux conteneurs à déchets ................................................................... 201 12.7.4. Dispositions particulières à un abri sommaire ............................................................................. 202 12.8. Piscines privées ............................................................................................................................................ 202 12.8.1. Champs d'application ................................................................................................................. 202 12.8.2. Normes d'implantation ............................................................................................................... 202 12.8.3. Normes d'aménagement ............................................................................................................. 203 12.8.4. Clôtures et murets ...................................................................................................................... 203 12.8.5. Parois d'une piscine comme clôture ou muret ............................................................................. 204 12.8.6. Piscine adjacente à une galerie ou un balcon .............................................................................. 204 12.8.7. Accès à une promenade surélevée .............................................................................................. 204 12.8.8. Dispositif de sécurité .................................................................................................................. 205 12.8.9. Bâtiment de rangement des articles de piscine ............................................................................ 205 12.8.10. Système d'éclairage .................................................................................................................... 205 12.8.11. Système de filtration ou de chauffage ......................................................................................... 205 12.9. Antennes ...................................................................................................................................................... 205 12.9.1. Champs d'application ................................................................................................................. 205 12.9.2. Nombre ...................................................................................................................................... 205 12.9.3. Localisation ................................................................................................................................ 206 12.9.4. Hauteur ...................................................................................................................................... 206 12.9.5. Parafoudre .................................................................................................................................. 206 12.10. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 207 12.10.1. Champs d'application ................................................................................................................. 207 12.10.2. Nombre ...................................................................................................................................... 207 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 8 12.10.3. Localisation ................................................................................................................................ 207 12.10.4. Hauteur ...................................................................................................................................... 207 12.11. Éoliennes domestiques ................................................................................................................................. 207 12.11.1. Champs d'application ................................................................................................................. 207 12.11.2. Nombre ...................................................................................................................................... 207 12.11.3. Type et dimension ...................................................................................................................... 207 12.11.4. Niveau sonore ............................................................................................................................. 208 12.11.5. Localisation ................................................................................................................................ 208 12.11.6. Filage de raccordement ............................................................................................................... 208 CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .............................................................................. 209 13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 209 13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 209 13.2. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 210 13.2.1. Abri d'auto temporaire ................................................................................................................ 210 13.2.2. Abris d'hiver ............................................................................................................................... 210 13.2.3. Clôture à neige ........................................................................................................................... 211 13.2.4. Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier ................................................................................ 211 13.2.5. Camping d'événement ................................................................................................................ 211 13.2.6. Vente de garage .......................................................................................................................... 211 13.2.7. Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 212 13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que habitation ......................... 213 13.3.1. Centres de liquidation ................................................................................................................. 213 13.3.2. Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 213 13.3.3. Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles ............................ 213 13.3.4. Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 214 13.3.5. Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 215 13.3.6. Marché public ............................................................................................................................. 215 13.3.7. Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 215 13.3.8. Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 216 13.3.9. Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 217 13.3.10. Kiosque saisonnier servant de casse-croute ................................................................................ 217 13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A) et forestière (F) ............... 218 13.4.1. Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre .......................................................... 218 13.4.2. Bois de chauffage ....................................................................................................................... 219 13.5. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 219 13.5.1. Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 219 13.5.2. Agrandissement et modifications ................................................................................................ 219 13.5.3. Utilisation temporaire ................................................................................................................. 219 CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................... 221 14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 221 14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 221 14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 221 14.2.1. Préservation du relief .................................................................................................................. 221 14.2.2. Engazonnement d'une aire libre.................................................................................................. 221 14.2.3. Aménagement des aires d'agrément ........................................................................................... 221 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 9 14.2.4. Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée ..................................................... 221 14.2.5. Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 222 14.2.6. Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la Route 138 ............................................................................................................................................. 222 14.2.7. Nivellement ................................................................................................................................ 223 14.2.8. Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 223 14.2.9. Entretien des terrains .................................................................................................................. 223 14.3. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 223 14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 224 14.4.1. Voie ou place publique ............................................................................................................... 224 14.4.2. Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 224 14.4.3. Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 224 14.4.4. Conservation des arbres de 15 cm ou plus de diamètre .............................................................. 225 14.5. Déboisement et coupe forestière .................................................................................................................. 226 14.5.1. Champ d'application ................................................................................................................... 226 14.5.2. Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 226 14.5.3. Aire de coupe totale .................................................................................................................... 226 14.5.4. Arbres morts, dépérissant ou infestés ......................................................................................... 226 14.5.5. Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 227 14.5.6. Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 228 14.5.7. Aire d'empilement ...................................................................................................................... 228 14.5.8. Protection des sites à pente forte ................................................................................................ 228 14.5.9. Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable ................................................................. 229 14.5.10. Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol............................................. 229 14.6. Écran protecteur (ou écran-tampon) ............................................................................................................. 229 14.6.1. Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 229 14.6.2. Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 230 14.6.3. Boisé naturel ............................................................................................................................... 230 14.6.4. Délai d'aménagement ................................................................................................................. 231 14.6.5. Résistance des végétaux ............................................................................................................. 231 14.6.6. Dispositions particulières pour les zones industrielles ................................................................ 231 14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 232 14.7.1. Implantation ............................................................................................................................... 232 14.7.2. Hauteur maximale ...................................................................................................................... 233 14.7.3. Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 233 14.7.4. Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 234 14.7.5. Installation et entretien ............................................................................................................... 234 14.8. Mur de soutènement et talus ........................................................................................................................ 234 14.8.1. Application ................................................................................................................................. 234 14.8.2. Implantation ............................................................................................................................... 235 14.8.3. Hauteur ...................................................................................................................................... 236 14.8.4. Pente d'un talus .......................................................................................................................... 236 14.8.5. Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 236 CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............. 237 15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 237 15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 237 15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 237 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 10 15.2.1. Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 237 15.2.2. Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 237 15.2.3. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 237 15.2.4. Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 237 15.2.5. Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 239 15.2.6. L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 239 15.2.7. Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ..................................................................................... 240 15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 241 15.3.1. Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 241 15.3.2. Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 242 15.3.3. Stationnement commun .............................................................................................................. 242 15.3.4. Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 243 15.3.5. Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .......................................................................... 243 15.3.6. Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 244 15.3.7. Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle ........................ 246 15.3.8. Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 246 15.3.9. Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 246 15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 249 15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises ........................................................ 249 15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 249 15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 250 15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et commerce de gros (I) .................................................................................................................. 251 15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe Service (S) ................................................................................................................................... 251 15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 251 15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 251 15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ............ 252 15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 253 15.4.1. Champs d'application ................................................................................................................. 253 15.4.2. Localisation ................................................................................................................................ 253 15.4.3. Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 253 15.4.4. Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 254 15.4.5. Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 254 CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................ 255 16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 255 16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 255 16.1.1. Portée de la réglementation ........................................................................................................ 255 16.1.2. Règle générale ............................................................................................................................ 255 16.1.3. Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 255 16.1.4. Localisation prohibée .................................................................................................................. 256 16.1.5. Mode de fixation ......................................................................................................................... 257 16.1.6. Entretien ..................................................................................................................................... 257 16.1.7. Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 257 16.1.8. Hauteur maximale ...................................................................................................................... 257 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 11 16.1.9. Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 257 16.1.10. Éclairage ..................................................................................................................................... 258 16.1.11. Cessation d'un usage .................................................................................................................. 258 16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 258 16.2.1. Nombre et localisation ................................................................................................................ 258 16.2.2. Matériaux ................................................................................................................................... 259 16.2.3. Construction ............................................................................................................................... 259 16.2.4. Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 260 16.2.5. Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 260 16.2.6. Éclairage ..................................................................................................................................... 260 16.2.7. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 260 16.2.8. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 261 16.2.9. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ....................... 262 16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Maritime (M) ....................................................................................... 263 16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) . 264 16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 264 16.3.1. Implantation ............................................................................................................................... 264 16.3.2. Installation .................................................................................................................................. 265 16.3.3. Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 265 16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames .............................................. 265 16.4.1. Dispositions générales ................................................................................................................ 265 16.4.2. Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification ....................................................... 265 16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 266 16.5.1. Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 266 16.5.2. Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 266 16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 267 16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 267 16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 267 16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 268 16.9.1. Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 268 16.9.2. Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou patriotique ou une campagne de souscription publique .............................................................. 268 16.9.3. Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire ........................................... 268 16.9.4. Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 268 16.9.5. Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 269 16.9.6. Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 269 16.9.7. Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 270 16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable ........................................................... 271 16.10.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 271 16.10.2. Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ........................... 272 16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation ...................................... 272 16.10.4. Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 272 16.11. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique et sur les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique ........................................................................................................................ 273 16.11.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 273 16.11.2. Règles d'implantation ................................................................................................................. 273 16.12. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau routier supérieur ............................................ 273 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 12 16.12.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 273 16.12.2. Règle générale d'implantation .................................................................................................... 273 CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................ 274 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 274 17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 274 17.1.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 274 17.1.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 274 17.1.3. Dispositions relatives à la protection des rives ............................................................................ 274 17.1.4. Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 277 17.1.5. La stabilisation des rives ............................................................................................................. 278 17.1.6. L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive ....................................................... 278 17.1.7. Droits acquis sur la rive .............................................................................................................. 279 17.1.8. Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies de circulation ......................... 279 17.2. Protection des plaines inondables ................................................................................................................. 279 17.2.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 279 17.2.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 280 17.2.3. Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation ............................................... 280 17.2.4. Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues........................................................... 280 17.2.5. Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) ................................................................. 281 17.2.6. Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) .............................................................. 284 17.2.7. Dispositions relatives aux mesures d'immunisation .................................................................... 284 17.2.8. Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable .......................................................... 285 17.2.9. Abrogé ....................................................................................................................................... 287 17.3. Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ...................................... 287 17.3.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 287 17.3.2. Disposition relatives à l'émission des permis et certificats .......................................................... 287 17.3.3. Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ...................... 289 17.3.4. Conditions relatives à la levée d'une interdiction ......................................................................... 289 17.3.5. Abrogé ....................................................................................................................................... 291 17.3.6. Abrogé ....................................................................................................................................... 291 17.3.7. Abrogé ....................................................................................................................................... 291 17.3.8. Abrogé ....................................................................................................................................... 291 17.3.9. Travaux de prévention ................................................................................................................ 291 17.3.10. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 1 .................................................... 291 17.3.11. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 2 .................................................... 292 17.3.12. Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée 296 17.3.13. Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ...................................... 298 CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................................................ 302 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................... 302 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 13 18.1. Implantation de voies de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau .............................................. 302 18.1.1. Portée ......................................................................................................................................... 302 18.1.2. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 302 18.1.3. Autorisation préalable ................................................................................................................. 302 18.1.4. Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 302 18.1.5. Exceptions .................................................................................................................................. 302 18.1.6. Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 303 18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ...... 303 18.2.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 303 18.2.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 303 18.2.3. Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 303 18.2.4. Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores .......................................................... 304 18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 304 18.3.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 304 18.3.2. Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 305 18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie ........................................................................ 305 18.4.1. Implantation dans les emprises des lignes de transport d'énergie ............................................... 305 18.4.2. Maîtrise de la végétation ............................................................................................................. 305 18.4.3. Protection des paysages.............................................................................................................. 306 18.5. Postes de distribution d'électricité ................................................................................................................ 306 18.6. Zones de marnage le long des bassins réservoirs ......................................................................................... 306 18.6.1. Portée ......................................................................................................................................... 306 18.6.2. Construction et ouvrage autorisé ................................................................................................ 307 18.7. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 307 18.7.1. Champ d'application ................................................................................................................... 307 18.7.2. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de conservation ............................................................................................................................... 307 18.7.3. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques ....................... 308 18.7.4. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires ................................................................................................................ 308 18.7.5. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ............................................. 308 18.7.6. Marges d'implantation ................................................................................................................ 309 18.7.7. Hauteur des éoliennes commerciales .......................................................................................... 309 18.7.8. Forme et couleur des éoliennes commerciales ............................................................................ 309 18.7.9. Accès aux éoliennes commerciales ............................................................................................. 309 18.7.10. Raccordements aux éoliennes commerciales ............................................................................... 311 18.7.11. Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales .................................... 311 18.7.12. Immeubles protégés ................................................................................................................... 311 18.8. Sites d'élimination des déchets ..................................................................................................................... 312 18.8.1. Champ d'application ................................................................................................................... 312 18.8.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 312 18.8.3. Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 313 18.8.4. Distance minimale ...................................................................................................................... 313 18.9. Dépotoirs désaffectés ................................................................................................................................... 313 18.10. Cours à rebuts .............................................................................................................................................. 313 18.10.1. Autorisation préalable ................................................................................................................. 313 18.10.2. Distance minimale ...................................................................................................................... 314 18.10.3. Normes de dissimulation : .......................................................................................................... 314 18.11. Site de dépôt des neiges usées ..................................................................................................................... 315 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 14 18.12. Dépôt de résidus de bois de sciage ............................................................................................................... 315 18.13. Site d'entreposage de matières dangereuses résiduelles ............................................................................... 315 18.14. Site d'entreposage de matières dangereuses ................................................................................................. 315 18.15. Usines de béton ............................................................................................................................................ 317 18.16. Carrières et sablières .................................................................................................................................... 317 18.16.1. Champ d'application ................................................................................................................... 317 18.16.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 317 18.16.3. Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 318 18.16.4. Distances minimales ................................................................................................................... 318 18.16.5. Droits acquis .............................................................................................................................. 318 18.17. Tourbière ...................................................................................................................................................... 319 18.18. Étangs d'épuration ........................................................................................................................................ 319 18.19. Ouvrages de captage d'eau ........................................................................................................................... 319 18.19.1. Règlement sur le captage des eaux souterraines ......................................................................... 319 18.19.2. 319 18.19.3. Périmètre de protection immédiate ............................................................................................. 319 18.19.4. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau souterraine ............. 320 18.19.5. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de surface ............... 320 CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 321 19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 321 19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines zones .............................................. 321 19.1.1. Territoires d'intérêt de conservation ........................................................................................... 321 19.1.2. Zones de l'affectation récréotouristique ...................................................................................... 321 19.1.3. Zones à vocation dominante villégiature (V) ................................................................................ 321 19.2. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique, patrimonial et culturel, esthétique et écologique .................................................................................................................................................... 322 19.2.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 322 19.2.2. Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 322 19.2.3. Revêtement extérieur .................................................................................................................. 322 19.2.4. Exceptions .................................................................................................................................. 322 19.3. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique .......................................................... 323 19.3.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 323 19.3.2. Portée ......................................................................................................................................... 323 19.3.3. Règles générales d'implantation ................................................................................................. 323 19.3.4. Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 323 19.3.5. Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 323 19.3.6. Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 323 19.3.7. Affichage .................................................................................................................................... 324 19.3.8. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique .................................................... 324 19.4. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques ........................................................................ 324 19.4.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 324 19.4.2. Autorisation préalable ................................................................................................................. 324 19.4.3. Mise en valeur des sites et artefacts ............................................................................................ 325 19.5. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt culturel et patrimonial ....................................... 325 19.5.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 325 19.5.2. Portée ......................................................................................................................................... 326 19.5.3. Règles générales d'implantation ................................................................................................. 326 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 15 19.5.4. Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 326 19.5.5. Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 326 19.5.6. Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 326 19.5.7. Affichage .................................................................................................................................... 326 19.5.8. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel ................................. 327 19.6. territoires d'intérêt esthétique ...................................................................................................................... 327 19.6.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 327 19.6.2. Portée ......................................................................................................................................... 327 19.6.3. Affichage .................................................................................................................................... 327 19.6.4. Dispositions particulières relatives au corridor panoramique de la Route 138 ............................. 328 19.6.5. Dispositions particulières au réseau hydrographique identifié comme territoire esthétique ........ 328 19.6.6. Dispositions particulières relatives aux paysages dans les zones à vocation dominante Forestière (F), Maritime (M) et Villégiature (V) .............................................................................................. 329 19.7. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique ......................................................... 329 19.7.1. Territoire assujetti ...................................................................................................................... 329 19.7.2. Portée ......................................................................................................................................... 329 19.7.3. Règles générales d'implantation ................................................................................................. 329 19.7.4. Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 330 19.7.5. Affichage .................................................................................................................................... 330 19.7.6. Dispositions particulières relativement à certains sites d'intérêt écologique ................................ 330 CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE........................... 332 20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................ 332 20.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 332 20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 332 20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 332 20.4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis . 332 20.5. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 333 20.5.1. Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 333 20.5.2. Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 334 20.5.3. Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 335 20.5.4. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ....................................... 341 20.5.5. Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 341 20.5.6. Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 342 20.5.7. Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 343 20.5.8. Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 343 20.6. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H) ............................................................................ 343 20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........... 345 20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections animales .................... 345 20.9. Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeurs ......... 346 20.10. Dispositions particulières relatives aux élevages porcins .............................................................................. 348 20.10.1. Unité d'élevage porcin ................................................................................................................ 348 20.10.2. Dimensions des bâtiments d'élevage porcin ............................................................................... 349 20.11. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de captage ......................................................................................................................................................... 349 20.11.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 349 20.11.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 350 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 16 CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 351 21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 351 21.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 351 21.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 351 21.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 351 21.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 351 ANNEXE A : CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION CÔTIÈRE (TABLEAUX 1.1, 11.3 ET 1.4) ................ 352 ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 377 ANNEXE C : PLANS DE ZONAGE .......................................................................................................... 403 ANNEXE D : CARTES DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES ................................................................................................................................... 405 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 17 TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 29 Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 40 Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 41 Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 42 Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 43 Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 44 Croquis 7 : Déblai .......................................................................................................................................................... 45 Croquis 8 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 52 Croquis 9 : Excavation ................................................................................................................................................... 53 Croquis 10 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................. 59 Croquis 11 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 60 Croquis 12 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 61 Croquis 13 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 62 Croquis 14 : Inclinaison ................................................................................................................................................. 65 Croquis 15 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 68 Croquis 16 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 69 Croquis 17 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 70 Croquis 18 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 71 Croquis 19 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 77 Croquis 20 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus .............................................................................. 85 Croquis 21: Talus composé de sols à prédominance argileuse (plateau de moins de 15 mètres et plus de 15 mètres) ... 90 Croquis 22 : types de terrain selon la configuration des rues ......................................................................................... 91 Croquis 23 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 103 Croquis 24 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 104 Croquis 25 : Agrandissement d'un terrain dérogatoire ................................................................................................. 110 Croquis 26 : Modification d'un terrain dérogatoire....................................................................................................... 111 Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 112 Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 114 Croquis 27 : Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme ............................................................ 171 Croquis 28 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 173 Croquis 29 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 174 Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 179 Croquis 30 : Dimension des allées d'accès à un poste d'essence ................................................................................ 180 Croquis 31 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 195 Croquis 32 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 224 Tableau 4 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 230 Croquis 33 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 232 Croquis 34 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 235 Croquis 35 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 238 Croquis 36 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 240 Croquis 37 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 244 Croquis 38 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 245 Tableau 5: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 246 Croquis 39 : Aménagement des îlots de verdure .......................................................................................................... 248 Tableau 6: Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................. 252 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 18 Tableau 7 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 254 Croquis 40 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 256 Tableau 8: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 260 Tableau 9 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 261 Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ........... 262 Tableau 11 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Maritime (M) .................................................................................. 263 Tableau 12: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) ...................................................................................................................................................... 264 Tableau 14 : Niveaux d'inondation des réservoirs au 21 janvier 2008 .......................................................................... 307 Croquis 41 : Surface de roulement supplémentaire pour un chemin d'accès à une éolienne commerciale .................... 310 Tableau 15 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (danger de feu en nappe) ............................................................................................................................................................... 316 Tableau 16 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (danger de feu-éclair) .......................................................................................................................................................................... 316 Tableau 17 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz inflammables liquéfiés (danger de feu-éclair) ........................................................................................................................................ 317 Tableau 18 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 335 Tableau 19 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 335 Tableau 20: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 341 Tableau 21 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 341 Tableau 22 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 342 Tableau 23 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 343 Tableau 24 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 343 Tableau 25 : Secteurs exposés aux vents dominants d'été selon le type d'élevage (paramètre H) ................................ 344 Tableau 26 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................................................................... 345 Tableau 27 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 346 Tableau 28 : Distance minimale entre bâtiments et dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ........ 347 Tableau 29 : Superficie maximale et volume d'un bâtiment d'élevage porcin selon le type d'élevage .......................... 349 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 19 RÉSOLUTION XXX-XX-XXXX ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO XXX - ZONAGE Objet : Régir le zonage sur le territoire de la municipalité de Ragueneau, en conformité avec les objectifs du plan d'urbanisme (règlement numéro XXX) et des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC Manicouagan, de même qu'avec le document complémentaire l'accompagnant. Préambule Considérant que la Municipalité de Ragueneau est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un nouveau plan d'urbanisme a été adopté par la Municipalité; Considérant qu'il est nécessaire en vertu de la Loi d'adopter des règlements d'urbanisme conformes au nouveau plan d'urbanisme; Considérant que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement; Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil municipal tenu le XX XXX . Il est proposé Par le(la) conseiller(e) M. XXX, et secondé par M(me) XXX, conseiller(e) et résolu à l'unanimité que le Conseil confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement ci-après et portant le numéro XXX- Zonage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 20 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 21 CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. PREAMBULE Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée. 1.2. NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT Le présent règlement est identifié par le numéro 2015-03 et porte le titre de «Règlement de zonage». 1.3. TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Ragueneau. 1.4. BATIMENT, CONSTRUCTION ET TERRAINS AFFECTES Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de constructions, devant être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son usage projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de constructions existantes, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux dispositions du présent règlement, quant à leur usage projeté. 1.5. VALIDITE Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 1.6. LE POUVOIR DES SUCCESSEURS ET DES ADJOINTS Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son titre officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 22 1.7. LE REGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une Loi du Canada ou du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois. Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se conformer aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de Ragueneau en vigueur ou d'obtenir aucun permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre règlement de la Municipalité de Ragueneau, à moins de dispositions expresses contenues dans le présent règlement. 1.8. APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments. Il est nommé au sein du règlement sur les permis et certificats et le Conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints, chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au règlement sur les permis et certificats. 1.9. ANNEXES Les annexes A, B, C et D jointes au présent règlement en font partie intégrante. 1.10. MODE D'AMENDEMENT Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1) et de ses amendements en vigueur lors de la demande d'amendement. Modifié: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 23 CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1. L'APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable et qui, d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas. 2.2. L'OBJET PRÉSUMÉ Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques avantages. 2.3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 2.3.1. Numérotation Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement. Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section de ce chapitre, le troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains articles sont subdivisés en paragraphes thématique distincts marqués par un caractère gras, italique et souligné: 2.0 chapitre; 2.4 section; 2.4.1 article. 2.3.2. Titres Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 2.3.3. Temps du verbe Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. 2.3.4. Usage du singulier Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 24 2.3.5. Genre Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. 2.3.6. Usage du «Doit» et du «Peut» Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens facultatif. 2.3.7. Usage du «Quiconque» Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique. 2.3.8. Unité de mesure Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est exprimée en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion, on pourra se servir de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 = 1 pi2. 2.3.9. Pouvoirs ancillaires Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 2.4. INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 2.5. DOCUMENT DE RENVOI 2.5.1. Le renvoi à un article Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à un article de ce règlement. 2.5.2. Le renvoi à une série d'articles Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 25 2.5.3. Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et certificats À moins d'indications contraires, tout renvoi au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et certificats est un renvoi au règlement en vigueur, soit :  au règlement de construction numéro 2015-04;  au règlement de lotissement numéro 2015-05;  au règlement sur les permis et certificats numéro 2015-06. 2.5.4. Les renvois abrégés à une Loi Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur. 2.6. LE DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour non férié suivant. 2.7. PLAN DE ZONAGE Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe C du présent règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et deviennent les plans de zonage de la Municipalité de Ragueneau. 2.8. NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à une zone, un emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne peut logiquement en être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les dispositions générales. 2.9. TERMINOLOGIE Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions utilisés conservent leur signification habituelle. À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est ci-après attribué: Abattage d'arbres Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 26 Abri à bateau Construction sur pieux ou pilotis, aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à permettre la libre circulation de l'eau et ne pas entraîner de modification de la rive, notamment au plan de l'érosion. L'abri à bateau est composé d'une structure ouverte sur laquelle repose un toit ou une toile, dont le débordement n'excède pas plus de 75 cm au plan vertical. Aucun mur, toile, placard ou autres matériaux ne doit refermer les plans verticaux de la structure en dehors du débordement de toiture autorisé et les matériaux de construction doivent être maintenus en parfaite condition. L'abri à bateaux peut être rattaché à un quai et équipé d'un treuil pour hisser et maintenir l'embarcation au-dessus de l'eau. Il représente une construction dont l'usage est temporaire. À la fin de la saison, il peut être démonté et remisé, mais en aucun temps il ne doit être fermé pour un quelconque entreposage. L'abri à bateau ne représente pas une construction visée pour l'application des dispositions applicables à la protection des lacs et cours d'eau. Abri à bois de chauffage Voir remise à bois de chauffage. Abri d'auto Construction reliée au bâtiment principal ou au garage isolé, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de quarante pour cent (40%) de la superficie des murs, à l'exclusion du mur du bâtiment principal ou du garage isolé, et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès, auquel cas on doit l'assimiler à un garage. L'abri d'auto détaché du bâtiment principal ou d'un garage isolé doit être considéré comme un garage isolé. Abri d'autos temporaire Abris temporaire pour véhicule moteur, composé d'une structure préfabriqué démontable recouverte d'une enveloppe flexible. Abri d'hiver Construction temporaire conçue pour protéger une allée d'accès, un escalier extérieur, une galerie ou une entrée d'accès à un bâtiment principal ou complémentaire. Abri sommaire Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau potable par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité (réseau d'aqueduc ou puits artésien). Elle a une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25m2). Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondations permanentes. Elle doit être muni d'un système permettant l'évacuation et le traitement Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 27 des eaux usées. Une toilette sèche est autorisée. Le terme comprend notamment l'abri forestier ou le camp forestier. Une roulotte de camping, un véhicule récréatif motorisé pour le camping ou un conteneur à bateau ne peuvent être utilisés comme abri sommaire. Accès à la propriété Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir d'une rue publique ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès", "voie d'accès", sont inclus dans le terme "accès à la propriété". Accès public à un lac ou cours d'eau Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour permettre sa traversée. Accotements asphaltés du circuit cyclable Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des voies de circulation et ce, sur une largeur calculée à partir de la ligne de rue, afin d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des itinéraires cyclables en milieu rural. Activités agricoles La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Affiche Voir enseigne. Agrandissement Opération visant à étendre ou augmenter la superficie d'un usage, d'un lot, d'un terrain, d'une construction ou d'un bâtiment. L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait référence à l'extension de la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondations) ou verticale (volume Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 28 habitable), sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement ou de déchargement. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. Agrotourisme Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Aire au sol d'un bâtiment La plus grande surface horizontale du bâtiment au dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens excluant les parties en saillies ouvertes telles qu'une galerie, un balcon, une terrasse, marquise, corniche. Aire au sol d'un bâtiment principal Aire au sol du bâtiment principal incluant tout garage intégré, garage attenant, abri d'auto attenant, remise attenante et toute construction annexe au bâtiment principal telles que verrière, véranda, tambour, vestibule faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal. Telles constructions annexes au bâtiment principal ne sont pas comprises dans l'aire au sol du bâtiment principal lorsqu'elles font saillie de deux mètres ou moins par rapport au bâtiment principal. Aire bâtissable ou aire constructible Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis 1 ci-après). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 29 CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL Aire d'alimentation Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec. Aire de chargement et de déchargement Espace hors-rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement de marchandises ou de matériaux. Aire d'empilement Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation. Aire de stationnement Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinés à servir au stationnement d'une ou plusieurs automobiles. Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière plan, mais à l'exclusion des montants. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 30 Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m). Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de l'enseigne. Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aléa Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales ou économiques ou une dégradation de l'environnement. Allée d'accès Voir Accès à la propriété. Allée de circulation Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement. Amélioration Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence et la valeur. Arbre Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25,0 millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol. Arbre d'essence commerciale Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre), bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de Pennsylvanie, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc), peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble) et peupliers (autres). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 31 Arbre mort Arbre n'ayant plus de vie végétative et ayant arrêté ses fonctions de vie naturelle et de croissance à la suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents nocifs) ou en conséquence d'une intervention humaine directe ou indirecte. Argile marine Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée majoritairement de particules, dont la granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'on appelle « argile », mais également d'une proportion variable de « silt » dont la granulométrie est comprise entre 80 et 2 microns. Argile sensible au remaniement Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur, en raison du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux souterraines. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se disloque et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente. Atelier Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on retrouve des produits fabriqués sur place. Auvent Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou l'ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration. Avant-toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Baie de service Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 32 Balcon Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. Bande cyclable Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation permettant la circulation des cyclistes sur un même côté de la voie de circulation (bidirectionnelle) ou des deux côtés de la voie de circulation (unidirectionnelle). Bande de protection Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Bande riveraine Voir rive. Base de talus Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres. Bâtiment Construction ou groupe de structures destinés à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il est implanté. Bâtiment accessoire Voir bâtiment complémentaire. Bâtiment agricole ou bâtiment de ferme Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 33 tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. La résidence est exclue. Bâtiment complémentaire Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tels un garage, un abri d'auto, une remise, une serre, une remise à bois de chauffage. En aucun cas, le bâtiment complémentaire ne doit servir à des fins d'habitation. Bâtiment complémentaire attenant Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. Bâtiment complémentaire intégré Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est englobé dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs extérieurs, etc.). Bâtiment complémentaire isolé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. Bâtiment contigu Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité. Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs sont mitoyens. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen. Bâtiment modulaire (sectionné ou usiné) Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 34 Bâtiment principal Bâtiment destiné à abriter l'usage ou les usages principaux du terrain ou de l'emplacement sur lequel il est érigé. Bâtiment temporaire Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et pour une période de temps limité. Cabane Bâtiment grossièrement construit servant d'abri pour exercer une activité spécifique telle la pêche sur glace ou la vente de bois. Elle ne constitue pas un cabanon, ni un abri temporaire, et ne peut être utilisée à ces fins ni à des fins de résidence ou de résidence de villégiature. Cabanon Voir remise. Café-terrasse Une terrasse de restaurant, de café ou de bar recouverte ou non, érigée comme usage temporaire extérieur ou comme usage complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer la consommation de boissons et de nourriture. Camp forestier ou camp de chasse Abri sommaire. Le camp forestier peut être composé de plusieurs abris. Camping aménagé, semi-aménagé ou rustique Voir terrain de camping. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 35 Cave Voir sous-sol. Certificat d'autorisation Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises. Chablis total Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges commerciales. Chalet Voir résidence de villégiature. Chaussée désignée Chemin public ou privé officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée entre les cyclistes et la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect sécuritaire pour ceux-ci. Chemin forestier Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des interventions forestières au sens de la Loi sur le développement durable du territoire forestier notamment, le transport du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Chenil Lieu où logent plus de trois chiens pour une période de plus de trois mois. Cimetière d'automobile Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Les remorques (véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées de ce fait comme véhicule automobile dans cette définition. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 36 Circuit cyclable Ensemble des pistes cyclables, accotements asphaltés, des chaussées désignées et des bandes cyclables constituant le circuit cyclable régional de la Route Verte tel que décrit au plan d'urbanisme et illustré au plan de zonage. Clinomètre (compas circulaire optique) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Clôture Construction servant à marquer la délimitation d'un terrain ou d'un espace pour une utilisation spécifique ou à assurer la sécurité autour d'un équipement telle qu'une piscine. Une clôture peut également servir comme écran-tampon. Un enclos se distingue d'une clôture en ce sens qu'il est conçu spécifiquement pour un usage agricole et n'est permis qu'à ces fins. Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Coefficient d'occupation du sol Le résultat de la division de l'aire des bâtiments principaux et complémentaires par la superficie de terrain sur lequel il est érigé. Comité consultatif d'urbanisme Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Ragueneau. Conseil Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Ragueneau. Construction Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les estrades, les clôtures, les enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à essence, etc. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 37 Construction agricole principale Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour des animaux. Construction agricole secondaire Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas d'animaux. Construction annexe au bâtiment principal Terme générique désignant toute construction attenante au bâtiment principal recouverte d'un toit, dont les murs sont 100 % fermés. Sont de ce type, une véranda, un tambour, un vestibule, une remise de rangement, etc. À plus de deux mètres de saillie par rapport au bâtiment principal une telle construction est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal. Construction complémentaire ou accessoire Voir bâtiment complémentaire. Aux fins d'application de la section 17.3 sur les zones contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges, construction (attenante ou non) subordonnée au bâtiment principal, construite sur le même terrain et servant à des fins accessoires à l'usage principal (ex. : piscine, antenne parabolique, clôture, muret, patio, escalier, balcons, terrasses, portiques, porches, marches, rampes d'accès, plates-formes de chargement ou de déchargement, etc.). Lorsque ces constructions sont intégrées au bâtiment principal pour devenir un espace habitable, elles seront considérées comme un agrandissement. Construction dérogatoire Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préétablie. Conteneur Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont l'ouverture se situe sur l'un des côtés de la caisse. Ne comprend pas le conteneur à déchets. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 38 Cote de récurrence Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations due à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Les cotes de récurrence deux ans, 20 ans et 100 ans déterminées pour certains segments de cours d'eau sont indiquées à la section 17.2. Coupe à blanc L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales. Coupe avec protection de la régénération et des sols L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales, tout en protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols. Coupe d'amélioration Une coupe d'amélioration est une coupe effectuée dans un peuplement inéquienne dégradé pour en extraire les arbres dont le diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du peuplement. Après la réalisation du traitement, on doit retrouver au moins la même proportion d'arbres de qualité qu'avant Ceci pour assurer le maintien sinon l'amélioration de la qualité de ces peuplements. Coupe d'assainissement Consiste à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe de récupération Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies en vue de son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération préétablie est insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux ans. Coupe forestière L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée. Coupe jardinatoire Consiste en l'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement forestier composé d'arbres d'âge apparemment différent. Elle vise à perpétuer le peuplement forestier en assurant sa régénération et sa croissance ou à maintenir un équilibre déjà atteint sans jamais avoir recours à une coupe à blanc. Remplacé: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 39 Coupe partielle Récolte partielle des tiges commerciales jusqu'à un maximum de 1/3 des tiges (incluant les chemins de débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans. Coupe totale L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences commerciales exploitables sur une superficie donnée. Cour Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-après). Cour arrière La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après. Cour avant La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après. Pour tout terrain compris dans une zone de villégiature, la cour avant sera déterminée par rapport à la ligne du lac ou du cours d'eau. Par conséquent, la cour arrière sera la superficie de terrain comprise entre le mur extérieur de l'habitation du bâtiment principal et la ligne de terrain du côté de la rue. Cours d'eau Cours d'eau tel que défini dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (c. Q-2, r. 35). Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Cour d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cour latérale La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après. Ajouté: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 40 CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR c1 : Cour avant c2 : cour latérale c3 : cour arrière m1 : mur avant m2 : mur latéral m3 : mur arrière Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 41 CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L» c1 : Cour avant c2 : cour latérale c3 : cour arrière m1 : mur avant m2 : mur latéral m3 : mur arrière La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :  la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;  et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du mur latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 42 CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE c1 : Cour avant c2 : cour latérale c3 : cour arrière m1 : mur avant m2 : mur latéral m3 : mur arrière Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 43 CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL c1 : Cour avant c2 : cour latérale c3 : cour arrière m1 : mur avant m2 : mur latéral m3 : mur arrière Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 44 CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ c1 : Cour avant c2 : cour latérale c3 : cour arrière m1 : mur avant m2 : mur latéral m3 : mur arrière Danger Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses propriétés intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes, aux biens et à l'environnement. Déblai Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Pour les besoins du présent règlement, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres :  dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (voir figure ci-dessous) ;  dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (voir figure ci-dessous). Dans le présent règlement, le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes (voir le croquis ci-dessous). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 45 CROQUIS 7 : DÉBLAI Déboisement Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Déchets Voir matière résiduelle. Demi-étage Espace habitable aménagé sous un toit à versant à la condition qu'il n'occupe pas plus de 60 % de l'aire de plancher de l'étage inférieur. La hauteur minimale entre le plancher et le sous plafond doit mesurer 1,2 mètre et ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 mètres. Espace habitable aménagé au sous-sol, dont plus de la moitié de la hauteur jusqu'à 1,8 mètre (mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessus des solives de plancher supérieur si le plafond n'est pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol après le nivellement final. Un demi-étage n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Densité brute La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de terrain occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés. Densité résidentielle La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques. Déplacement d'un bâtiment Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement peut être effectué sur le même terrain. Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, de terre, etc. Remplacé: Règl. 2018-09 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-05 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 46 Dérogation mineure La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettant à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers. Dérogatoire Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un emplacement qui n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire. Détecteur de fumée Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la combustion et qui enclenche automatiquement un signal. DHS (diamètre hauteur de souche) Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche. Droits acquis Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un usage dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction dérogatoire ou à un enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de construction ou d'affichage dans une zone donnée. Écran protecteur (ou écran-tampon) Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments construits et/ou paysagers qui forment un écran visuel et sonore dans le but d'atténuer les impacts négatifs sur le voisinage et le secteur environnant le site. Édifice public Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, L.R.Q., S-3) et ses amendes. Égouts sanitaires Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.8). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 47 Empattement Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. Emplacement Voir terrain. Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace. Encadrement visuel Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. L'encadrement visuel se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision). Enclos Construction généralement conçue avec de la broche carrelé et servant à délimiter un terrain ou un espace d'usage agricole. Ce type de construction n'est autorisé qu'à des fins agricoles et n'est pas permis en périmètre urbain pour la garde d'animaux domestiques. Enrochement Voir perré. Enseigne Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui:  est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;  est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;  est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 48 Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité. Enseigne apposée Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. Enseigne autonome Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour faire saillie avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du bâtiment. Enseigne collective Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes situées à l'intérieur des espaces liés aux aménagements complémentaires du circuit cyclable, servant à identifier les équipements touristiques et activités connexes. Enseigne commerciale Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Enseigne dérogatoire Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux règlements d'urbanisme existants ou déjà autorisé par l'émission d'un permis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Enseigne d'identification Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions d'un produit. Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée, qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 49 Enseigne fonctionnelle Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et comprend de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos, pièces, service, accueil, affiche de type ISO, etc. Enseigne lumineuse Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :  les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;  les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle- ci;  les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclats. Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement. Le terme inclut les enseignes sandwich. Enseigne projetante Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à plus de trois dixièmes de mètre (0,3 m) de la face du mur de l'établissement. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est placée. Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire. Enseigne rotative Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 50 Enseigne sandwich Une enseigne formée de deux volets ou panneaux pouvant être reliés par des pentures. Enseigne sur poteau Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. Enseigne temporaire Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période de temps limité. Sont de ce type, l'enseigne sandwich ou l'enseigne mobile. Entrée charretière Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre à un véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue. Entrepôt Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure servant d'abri ou de lieu de dépôt, des objets, matériaux ou marchandises quels qu'ils soient. Entretien Travaux effectués pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état sans apporter aucune modification aux dimensions ni à la structure (réparation mineure, travaux de peinture, nettoyage, etc.). Éolienne commerciale Éolienne permettant de produire de l'énergie et destinée à être vendue. Éolienne domestique Éolienne vouée à desservir directement (sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. L'éolienne domestique n'est autorisée qu'à des fins complémentaires à un usage principal. Érosion Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne normalement le recul de la côte. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 51 Escalier de secours Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment. Espace de chargement Voir aire de chargement et de déchargement. Espace de stationnement ou place de stationnement Voir case de stationnement ou aire de stationnement. Essence indigène (arbre d') Qualifie la nature d'une espèce d'arbres particulière native d'une région particulière. L'espèce qui est naturellement originaire d'un environnement ou d'une région géographique (à l'échelle du Québec). Établissement Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment. Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soit dénudées. Étage Partie d'un bâtiment autre qu'un demi-étage, une cave, un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. La hauteur d'un étage est de 2,75 mètres minimum (voir croquis ci- dessous). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 52 CROQUIS 8 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT Étalage Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures d'opération d'un commerce donné. Étude géotechnique Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement, l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir croquis ci-dessous). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 53 CROQUIS 9 : EXCAVATION Expertise géotechnique Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire. Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est assimilé à la notion d'agrandissement. Façade arrière d'un bâtiment Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment. Façade avant d'un bâtiment Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue où se trouve l'accès principal audit bâtiment; dans le cas d'un emplacement d'angle ou d'un projet intégré, l'accès principal au bâtiment détermine sa façade avant. Façade latérale d'un bâtiment Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment. Fermette Usage complémentaire à un usage habitation caractérisé par la garde d'un ou plusieurs animaux d'élevage (cheval, cochon, poule, faisan, canard, oie, renard, pigeons, chèvre, mouton, etc.). Ne Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 54 comprend pas les chenils ni l'élevage de chiens, ni la possession de plus de deux chiens à des fins récréotouristiques tel que les balades en traîneaux à chiens). Fondation Ouvrages en contact avec le sol formé de murs, empattements, semelles, pilotis, ou dalle de béton (radier) et destinés à répartir les charges de la construction au sol et à assurer, à la base, sa stabilité (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fossé Pour l'application du présent règlement de zonage, le fossé se définit comme suit:  Fossé de voie publique ou privée Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée telle que route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée;  Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol servant de ligne séparatrice entre voisin au sens de l'article 1002 du Code civil qui stipule : « Tout propriétaire peut clore un terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture... »;  Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Le fossé de drainage dont la superficie du bassin versant est supérieure à 100 hectares est un cours d'eau. Frontage d'un emplacement Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un emplacement d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou leur prolongement. Gabion Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. Galerie Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment. Comprend les termes "galerie- terrasse", "balcon", "perron" et "véranda". Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 55 Aux fins d'application du chapitre 17, plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant comporter un escalier extérieur. Garage Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du propriétaire ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s) automobile(s) et sans aucune facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins commerciales ou publiques. Garage attenant au bâtiment principal Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal. Le garage attenant est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal. Garage de réparation de véhicules Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant l'accès des véhicules. Garage intégré au bâtiment principal Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, intégré et faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants. Le garage intégré est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal. Garage isolé Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas rattaché ou contigu à un bâtiment principal. Gîte touristique Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des chambres meublées à une clientèle de passage et à qui l'on peut servir le petit déjeuner. Glissement de terrain Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 56 Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la masse est soudain et rapide. Glissements faiblement ou non rétrogressifs Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus. Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut atteindre quelques dizaines de mètres. Glissements fortement rétrogressifs Glissements qui affectent non seulement le talus mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres. Gloriette Petite construction complémentaires à l'usage résidentiel, couverte et ajourée sur au moins trois côtés. Elle doit être ouverte dans une proportion minimale de 60 % et servir exclusivement à la prise de repas extérieure ou à la détente. Elle ne doit pas servir pour du remisage d'objets divers. Graben Bloc de sol effondré entre deux parties soulevées. Gravière Voir carrière. Habitation ou résidence Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel particulier (voir les croquis 10 à 12). Habitation bifamiliale en rangée (contiguë) Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 11). Habitation bifamiliale isolée Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 57 Bâtiment à deux (2) logements hors-sol avec entrées séparées ou communes bâti sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal et répartis sur deux (2) étages (voir croquis 11). Habitation bifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 11). Habitation collective Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Habitation communautaire Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Habitation multifamiliale en rangée (contigüe) Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 12). Habitation multifamiliale isolée Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou séparées, et située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés de tout autre bâtiment principal (voir croquis 12) Habitation multifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 12) Habitation trifamiliale en rangée (contigüe) Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 58 Habitation trifamiliale isolée Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont juxtaposés avec entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation soient dégagés de tout autre bâtiment principal. Habitation trifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. Habitation unifamiliale en rangée (contigüe) Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 10). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 59 CROQUIS 10 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE Unifamiliale isolée Unifamiliale jumelée Unifamiliale cour latérale zéro Unifamiliale en rangée Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 60 CROQUIS 11 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE Bifamiliale isolée Bifamiliale jumelée Bifamiliale en rangée Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 61 CROQUIS 12 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE Multifamiliale isolée Multifamiliale jumelée Multifamiliale en rangée Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 62 Habitation unifamiliale isolée Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1) seul logement (voir croquis 10). Habitation unifamiliale jumelée Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 10). Haie Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un espace. Hauteur d'un bâtiment en mètre Distance verticale en mètre entre le dessus du plancher du premier étage et la partie la plus élevée de l'assemblage du toit (voir croquis ci-dessous) CROQUIS 13 : HAUTEUR D'UN BATIMENT Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 63 Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent. Hauteur d'un talus La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90 degrés) à partir de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture de pente inférieure à dix pour cent (10 %) à la première. Hectare Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés. Hors rue Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique. Horst Bloc de sol soulevé entre deux zones effondrées. Hypsométrie Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief. Îlot Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues. Immeuble et site protégé Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente (chapitre 20), un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux équipements présentant un intérêt pour la communauté locale et régionale. Peuvent être de cet ordre les équipements et sites suivants :  un commerce ;  un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;  un parc municipal ;  une plage publique ou une marina ;  le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 64  un établissement de camping;  les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;  le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;  un temple religieux ;  un théâtre d'été ;  un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (c.E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;  un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;  une source d'eau potable;  une rivière à saumon. D'autres immeubles et sites sont protégés conformément aux dispositions de l'article 14.1.10 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC. Immunisation Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou projeté) en vue de protéger celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence 100 ans. Inclinaison Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir le croquis ci-dessous). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure B du croquis ci-dessous illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 65 Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. CROQUIS 14 : INCLINAISON Indice DRASTIC Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant appel à un système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de chaque «unité hydrogéologique». Industrie Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis. Industrie artisanale Industrie opérée par un individu exerçant à son compte, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et au maximum trois (3) personnes sans liens familiaux pour un total de six employés ou moins incluant le(s) propriétaire(s). Les activités et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place impliquent un procédé de fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 66 l'environnement et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et qui n'en nécessite pas l'entreposage. Infrastructure Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de transport, de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux usées ou de gestion des déchets. Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée. Inspecteur des bâtiments Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la municipalité et chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme à la Loi de la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire notamment, le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q2, r.22). Lac Toute étendue d'eau naturelle non stagnante qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des sources ou par des cours d'eau. Largeur d'une emprise de rue La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 67 Largeur d'un terrain Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement enclavé, elle est établie selon le cas aux croquis 15 à 18. Lave-auto Bâtiment ou partie de bâtiment réservé uniquement au lavage semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Ligne arrière d'un terrain Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 15 à 18). Ligne avant d'un terrain Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis 15 à 18, ci-après). Pour tout terrain compris dans une zone de villégiature, la ligne avant sera la ligne de séparation d'un terrain marquant la limite du cours d'eau ou du lac. Ligne de construction Les lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites d'un terrain) qui déterminent la distance minimale qui doit exister entre les lignes du terrain et tout bâtiment ou construction qui y est édifié. Ligne de côte Limite d'un terrain en pente dont le talus mesure moins de 5 mètres de hauteur et qui est composé de dépôts meubles, et ce, selon le type de côte (basse terrasse, flèche, plage, dune, marais, etc.). Elle peut aussi coïncider avec la ligne des hautes eaux ou avec la limite de la végétation. Ligne de recul Voir marge de recul Ligne de rue Limites de l'emprise de la rue. Remplacé: Règl. 2018-09 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 68 CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle : Terrain intérieur : Terrain parallélogramme : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 69 CROQUIS 16 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER Terrain irrégulier avec ligne avant courbe : Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle : La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant en un point à la marge de recul avant et parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités de la ligne avant de terrain. La profondeur du terrain correspond à la ligne droite, la plus distante entre le milieu de la ligne arrière de terrain et le milieu du segment le plus grand. La largeur est constituée par la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite les deux extrémités de la marge de recul avant. Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée : Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière : La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le segment d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la profondeur. La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire à la profondeur. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 70 CROQUIS 17 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = (y1+Y2) / 2. Où :  y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne est courbe.;  y2 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le deuxième segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est courbe. Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente moins de 50 % de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière moyenne soit, ax = y1 + (y2 (a1/b)). Où :  y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne est courbe;  y2 est la distance moyenne entre le segment de la ligne arrière la plus éloignée (a1) et le segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement au segment de la ligne arrière le plus long. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 71 CROQUIS 18 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Ligne arrière de terrain régulière Ligne arrière de terrain brisée Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1, C2, D et A1, A2, C1, C2, D selon le cas. La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre le point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment. Pour déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette aire sont comptabilisés. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Elle est située conformément aux dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ligne de terrain Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La ligne est établie selon le cas aux croquis 15 à 18. Ligne latérale d'un terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain devient une ligne arrière de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face (voir croquis 15 à 18). Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 72 Lit d'un cours d'eau ou d'un lac La partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Partie d'un lac ou un cours d'eau qui s'étend à partir des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours d'eau. Logement Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. Lot Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec. Lot ou terrain desservi Lot ou terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout construits conformément aux lois et règlements. Lot ou terrain desservi partiellement Lot ou un terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout construit conformément aux lois et règlements. Lot ou terrain non desservi Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout. Lot ou terrain riverain Lot ou emplacement situé en tout ou en partie à l'intérieur du milieu riverain d'un cours d'eau ou d'un lac dont la largeur est spécifiée au règlement de lotissement ainsi que dans l'article 2.2.2 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 73 Lotissement Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles. Maison avec chambres en milieu familial et pension Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement, des repas sont servis et des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, l'occupant ou le propriétaire et les membres de sa famille. La maison est aménagée comme une résidence unifamiliale. Les propriétaires partagent les espaces communs avec leurs pensionnaires, tels que la cuisine, le salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une seule et même unité d'habitation. Maison de chambres Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme résidence, mais sans y servir de repas. La maison de chambres forme une unité d'habitation distincte des lieux où vivent les propriétaires qui possèdent leur propre logement. La plupart du temps, le logement des propriétaires se retrouve soit dans le même immeuble ou encore juxtaposé à la maison de chambre. Maison d'habitation en zone agricole permanente Aux fins d'application du chapitre 20 sur la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m 2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Habitation fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers. Elle comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquées vers un nouvel emplacement. Maisonnette de jeux pour enfants Petite construction complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement d'abris de jeux pour enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 74 Maison unimodulaire Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Lorsqu'elle est autorisée dans une zone de maisons mobiles, elle doit posséder les mêmes dimensions que celles autorisées pour une maison mobile. Marché aux puces Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il achète d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés. Marge de précaution Distance calculée perpendiculairement à partir de la limite du sommet ou du bas du talus délimitant ainsi une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ou construction ne peut empiétée et/ou aucun usage, selon les prescriptions du présent règlement. La marge de précaution est comprise dans la bande de protection. Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, (voir croquis 1) sous réserve des dispositions contenues au chapitre 9 de ce règlement concernant l'utilisation des cours. Marge de recul arrière Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment. Cette distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1). Marge de recul avant Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou proposée, et le mur de fondation avant du bâtiment. La marge ainsi créée est établie par le présent règlement. Pour les emplacements autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue (voir croquis 1 et croquis 15 à 17). Marge de recul latérale Distance minimale entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur de fondation latéral du bâtiment. Cette distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1 ). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 75 Marina Endroit pourvu de facilités permettant l'arrimage, l'entreposage, le service et la réparation de yachts, c'est-à-dire embarcations ou bateaux non destinés au transport des marchandises. Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente (chapitre 20) , une marina est un ensemble touristique comprenant un port de plaisance ainsi que les aménagements qui le bordent et qui est identifié au schéma d'aménagement de la MRC ou désigné sur des cartes faisant partie intégrante du règlement de zonage. Marquise Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil. Matériau noble Matériau possédant des qualités de solidité et de durabilité caractérisé par une composition pure ou combinant très peu d'éléments comme par exemple, le bois, le marbre, la pierre, la brique ou la maçonnerie. Par opposition, le plastique, le déclin d'aggloméré de bois ou le vinyle font partie des matériaux pauvres et plus éphémères. Matière résiduelle Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Même nature Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes par rapport aux autres. Modification d'une construction Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou à un bâtiment. Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou diminution de la superficie utilisée) mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de remplacer ladite construction, mais uniquement de modifier ce qui existe déjà (exemple : changer la localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes de chargement ou de déchargement, ajouter une aire pour les installations électriques, etc.). Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type de modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire. Ajouté: Règl. no 20186 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 76 M.R.C. Signifie la Municipalité régionale de comté de Manicouagan. Municipalité Signifie la Municipalité de Ragueneau. Mur arrière Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. Mur avant Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. Mur coupe-feu Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. Mur de fondation Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci. Mur de soutènement Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur. Muret Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants de chemin de fer. Mur latéral Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 77 Mur mitoyen Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2) parties, en vertu d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. NAD Système de référence constitué de l'ensemble des conventions qui permettent d'exprimer, de façon univoque, la position de tout point de la surface terrestre. Niveau moyen du sol nivelé adjacent Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de la surface totale des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau moyen établi (voir croquis ci-dessous et croquis 8). CROQUIS 19 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT Nuisance Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la santé, à la sécurité, au bien-être (bruit, odeur, vibration, etc.), à l'environnement ou à l'esthétique. Occupation mixte ou multiple Signifie l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages principaux différents (aucun n'est complémentaire à l'autre). Opération cadastrale Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 78 Opération d'ensemble Un groupement de bâtiments principaux érigés sur un même terrain selon un plan d'aménagement couvrant l'ensemble du terrain. L'ensemble des bâtiments est planifié et érigé sous une seule responsabilité. La réalisation de l'opération d'ensemble peut s'effectuer par phases successives. L'architecture et l'aménagement du projet révèlent une conception et une réalisation communes et applicables à l'ensemble du projet. Orthophotographie Document photographique sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect d'une photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique. Ouvrage Toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fond de terre. Panneau-réclame ou enseigne publicitaire Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée. Patio Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des meubles de jardin. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Pente forte Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0 mètres est supérieure 30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de longueur par 100 unités de longueur à l'horizontale. Pergola Petite construction de jardin ajourée à plus de 60 % faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes grimpantes. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 79 Périmètre d'urbanisation Limite des aires à l'intérieur desquelles on envisage de concentrer le développement des fonctions urbaines identifié au document du plan d'urbanisme. Aux fins d'application du chapitre 20, la limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé et reproduit au plan d'urbanisme, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Cette définition inclut autant les périmètres urbains principaux et les périmètres urbains secondaires identifiés au plan d'urbanisme. Perré Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces. Perron Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, ouverte, couverte ou non, et qui peut être entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Elle est munie d'un escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. Phénomène naturel Manifestation, spontanée ou non, d'un agent naturel. Pièce habitable Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes minimaux prévus aux règlements provinciaux d'hygiène. Piscine Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire, susceptible d'être vidée ou remplie une ou plusieurs fois par année, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau égale ou plus grande que soixante (60) centimètres en quelque endroit de celui-ci. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 80 Piste cyclable Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Plaine inondable Étendue de terre occupée par un cours d'eau ou un lac en période de crues. Au sens du présent document, la plaine inondable est établie à l'aide de cotes de récurrence fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. Elle comprend généralement deux zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant. Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les fonctions, les utilisations du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les circulations piétonnières et tout autre élément pertinent à la bonne compréhension du projet. L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le terme au long Plan d'aménagement d'ensemble. Plan de localisation Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par rapport aux rues adjacentes. Plan de lotissement Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir. Plan de morcellement de terrain Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de développement. Plan d'implantation Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites de l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de l'implantation et de l'architecture d'un projet. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 81 Plan d'urbanisme Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre autres les grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de son occupation. Plantes aquatiques Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Porche Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur. Portique Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries. Poste d'essence Voir Station-service. Précautions Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. Premier étage Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres ou moins du niveau moyen du sol (voir croquis 8).Voir aussi rez-de-chaussée. Prescription sylvicole ou forestière Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s) visé(s). Profondeur d'un terrain La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière du terrain. Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet arrière du triangle (voir croquis 15 à 18). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 82 Projet intégré Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires telles les rues, stationnements et espaces verts. Quai Ouvrage permanent ou temporaire qui s'avance dans l'eau perpendiculairement à la rive de façon à permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade. Cette définition inclut également les termes embarcadère et débarcadère. Reconstruction Rétablir dans sa forme d'origine, dans son état d'origine, un bâtiment ou une de ses composantes, détruits par un sinistre ou devenus dangereux et ayant perdu au moins 50 % de leur valeur. Récurrence Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de 100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque année). Réfection Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour personnes âgées, etc.). Une réfection ne peut correspondre à une démolition sauf pour une installation septique. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un terrain ou pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remblayage Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus. Remise Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de matériaux rigides et opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 83 reliés à l'usage principal. Une remise aménagée de manière à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considérée comme un garage. Un abri d'auto temporaire ou une serre ne constitue pas une remise et ne peuvent être utilisés à ces fins. Remise à bois de chauffage Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage coupé et fendu, comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou de planches pour permettre la ventilation. Il peut être sous forme d'appentis appuyé sur le mur arrière ou latéral d'une remise ou d'un garage ou il peut être isolé. Remplacement d'un usage agricole Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs). Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment. Réparation Travaux effectués pour la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction sans apporter aucune modification aux dimensions de ladite partie. Réseau routier supérieur Route dont la gestion relève du Ministère des Transports du Québec (MTQ). Résidence Voir Habitation. Résidence de villégiature (ou résidence secondaire) Résidence unifamiliale (comprend un seul logement) destinée à être utilisée en saison et localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature ou pour les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Une maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 84 Résidence pour personnes âgées Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette Loi. Résistance au feu Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces deux (2) rôles à la fois. Rétrogression Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. Rez-de-chaussée Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue un étage au sens du présent règlement. Risque Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. Risque de sinistre Risque dont la matérialisation est susceptible de causer un sinistre. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m (voir croquis ci-dessous) :  Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou Modifié Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 85  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m (voir croquis ci-dessous) :  Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. CROQUIS 20 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la pente est inférieure à 30 % : Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur : Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30 % : Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur : Riverain (lot, emplacement, terrain) Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir aussi lot riverain. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 86 Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-même. La largeur d'une roulotte est inférieure à trois mètres de largeur. Sont comprises dans cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte, une roulotte de camping et une roulotte motorisée (campeur). Aux fins d'application du chapitre 17, sont compris dans cette définition : 1. les VR motorisés : Autocaravanes (classes A, B et C) ; 2. les VR tractables : Caravane à sellette (fifthwheel) ; caravane classique (roulottes) et tente roulotte; 3. l'autocaravane séparable (boîte campeur ou caravane portée). Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule. Les véhicules récréatifs de type roulottes de camping, tentes roulottes et campeurs motorisés ne sont pas considérés comme des roulottes d'utilité ou de chantier. Rue (ou chemin) Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles. Rue (intersection) Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent. Rue privée Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y aboutissant et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de Ragueneau. Rue publique Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale compétente et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes. Ruelle Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès secondaires aux emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à des utilisations commerciales, une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et de déchargement. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 87 Rupture Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. Sablière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Saillie Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur. Semelle de fondation Voir empattement. Sensibilité Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile. Sentier piétonnier Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements adjacents. Serre domestique Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinées à la vente. Lorsque les plantes, fruits et légumes sont produits à des fins de vente, les installations doivent être considérées comme une serre commerciale. Sinistre Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles. Site Terrain où se situe l'intervention projetée. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 88 Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé et retranscrit au plan d'urbanisme. Sommet de talus Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres. Sous-sol Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment (voir croquis 8). Stabilité État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Stationnement Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation. Station-service Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants:  Vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement incorporés aux véhicules moteurs;  Réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles à l'exception de la peinture, du débosselage et de la réparation du groupe propulseur;  Lubrification et remorquage de véhicules automobiles;  Lavage de véhicules automobiles comme usage accessoire à l'usage principal;  Diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicules. Stéréorestitution Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à identifier et localiser en trois dimensions, les phénomènes aperçus sur les photographies aériennes. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 89 Superficie au sol d'un bâtiment Pour les fins d'application du chapitre 17, superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées mais en excluant les corniches, balcons et autres parties semblables. Voir Aire au sol d'un bâtiment pour l'application des autres chapitres du règlement. Superficie bâtissable Résidu de la surface totale de l'emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits par les marges de recul obligatoires, (marge avant, marges latérales, et marge arrière). Superficie d'une enseigne Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 500,0 millimètres. Superficie totale de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol. Surface de rupture Surface le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. Susceptibilité Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné. Tableau d'affichage Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame. Table champêtre Usage exercé à titre d'usage complémentaire dans une habitation unifamiliale, en vue de dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et de façon non limitative, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 90 Talus Terrain en pente contenant des segments dont l'inclinaison est de quatorze (14) degrés (25%) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à huit (8) degrés (14%) sur une distance horizontale supérieur à dix (10) mètres. En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux. Talus composé de sols à prédominance argileuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (voir croquis ci-dessous). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. CROQUIS 21: TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE (PLATEAU DE MOINS DE 15 MÈTRES ET PLUS DE 15 MÈTRES) Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50 %) ou plus. Le sommet et la base du talus Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 91 sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14o (25 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. Terrain Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété, à l'exclusion d'une voie de circulation (voir croquis ci-dessous). CROQUIS 22 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 92 Les terrains sont configurés selon les différents types suivants illustrés sur le croquis ci-haut :  Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.  Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois.  Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique.  Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement enclavé.  Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.  Terrain partiellement enclavé: Terrain ayant un contact limité avec une rue. Terrain de camping Un terrain réservé à des fins récréatives, aménagé en vu de permettre un séjour nocturne ou de court terme à des campeurs utilisant à ces fins un abri temporaire pour dormir du type tente en toile, tente- roulotte, caravane, véhicule récréatif de villégiature ou tout autre habitation transportable du même type. Un terrain de camping est un usage commercial récréotouristique, ouvert au public et peut être aménagé, semi-aménagé ou rustique selon qu'il offre en totalité, en partie ou aucun service d'aqueduc, d'égout ou d'électricité. Dans tous les cas, il comprend une guérite pour le contrôle des accès et un bâtiment de service pour la clientèle et doit offrir des emplacements constituant des aires désignées au campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente, la localisation de son abri pour dormir tel que défini plus haut et l'ensemble des éléments nécessaires au campeur pour assurer son gîte. Pour fin d'application du chapitre 20, le terme camping exclut le camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Terrain de camping non desservi (camping non desservi ou rustique) Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire. Terrain (ou lot) desservi Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi. Terrain non desservi Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire. Terrain partiellement desservi Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire. Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 93 Terrasse Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres établissements où sont disposées tables et chaises. Peut aussi désigner un balcon privé, généralement de grande dimension, attenant à une habitation utilisé pour la détente. Terrassement Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis ou par tourbe. Tige d'essences commerciales Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à dix centimètres mesuré à hauteur de souche (DHS). Till Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables. Transformation Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage. Travaux de stabilisation de talus Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement que dans l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou éventuel, vu le type d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par remblayage, butée de pied, ouvrage de soutènement, pieux, protection contre l'érosion). Triangle de visibilité Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux bordures de rue. La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m) mesurée à partir dudit point d'intersection de deux (2) rues. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 94 Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent. Usage (ou occupation) La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle- même. Usage complémentaire (accessoire) Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même emplacement que l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui se situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Comme exemple et de manière non limitative: un presbytère par rapport à une église, les pompes à essence par rapport à un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un commerce ou à une industrie, une cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les gens qui y travaillent. Usage multiple Voir Occupation mixte ou multiple. Usage principal Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 95 Usage récréatif extensif Usage s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu naturel et par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible densité (ex : sentier de randonnée, piste cyclable, belvédère, parc). Usage temporaire Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins particulières pour une période de temps préétablie. À l'expiration de la période, l'usage temporaire doit cesser et il ne peut prétendre à aucun droit acquis. Utilisation du sol Affectation donnée au sol par un usage. Utilités publiques Signifie l'ensemble des espaces, des équipements et accessoires nécessaires aux réseaux routier et ferroviaire, aux réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité, des télécommunications et de gaz. Véhicules récréatifs Voir roulotte de villégiature. Vente au détail Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises. Vents dominants Vents soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 96 Véranda Perron, galerie ou balcon couvert, dont les murs sont 100 % fermés et pouvant avoir de la fenestration. Une véranda ne peut être utilisé comme pièce habitable. Lorsqu'une véranda fait saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal, elle doit être considérée comme un agrandissement du bâtiment principal. Verrière Construction faite partiellement de verre ou en totalité, incluant la toiture, constituant le prolongement de la superficie habitable du bâtiment principal. Comprend le terme "solarium". Villégiature Voir Résidence de villégiature. Voie d'accès Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue publique. Voie de circulation (publique ou privée) Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de stationnement. Les chemins forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur terres publiques en sont exclus puisqu'ils sont régis par la Loi sur les forêts et ses règlements d'application. Vulnérabilité Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose à subir des préjudices ou des dommages associés à la manifestation d'aléas. Zonage Opération consistant à délimiter une surface de territoire présentant des conditions relativement homogènes, soit en matière de conditions de susceptibilité aux glissements de terrain, soit en fonction des contraintes réglementaires à appliquer pour se prémunir contre un éventuel glissement de terrain ou en limiter les dommages. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 97 Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole) Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chap. P- 14.1). Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges sont celles identifiées aux cartes référencées portant le titre "Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges - carte de contraintes" réalisées par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Direction du laboratoire des chaussées, Services de la géotechnique, version 2.0 (mai 2016), incluant les feuillets suivants, lesquelles cartes sont jointes à l'Annexe D du présent règlement pour en faire partie intégrante :  feuillet 22F02-050-0207 Baie Barthélémy;  feuillet 22F02-050-0308 Baie chez Phydime;  feuillet 22F01-050-0402 Chute-aux-Outardes;  feuillet 22F01-050-0302 Île des Branches;  feuillet 22F01-050-0301 Ruisseau Vert;  feuillet 22F01-050-0401 Rivière à la Truite;  feuillet 22F01-050-0403 Rivière Saint-Athanase Ouest. Le tableau suivant illustre la symbolique et la définition des différentes zones de contraintes relatives au glissement de terrain et à l'érosion des berges : Remplacé: Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 98 ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN NA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. NS1 Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. NS2 Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT E Zone composée de dépôts meubles dont le talus a généralement moins de cinq mètres de hauteur et est susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE SAINT- LAURENT NA1L Zone NA1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. NS1L Zone NS1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve et au golfe Saint-Laurent. E-NA1 Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement provenant d'une zone adjacente NA1. E-NA2 Zone E sensible aux interventions d'origine anthropique. E-NS1 Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement provenant d'une zone adjacente NS1. ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DE GRANDE ÉTENDUE RA1 Sommet Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. RA1 Base Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet. RA1-NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue. E-RA1 Base Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement de terrain provenant d'une zone RA1Sommet. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 99 Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) : Une zone créée, par arrêté ministériel (article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune). Ce statut est accordé lorsqu'un organisme désire s'impliquer dans la mise en valeur et la conservation de la faune. Ainsi, une ZEC fait l'objet d'un contrôle supplémentaire en matière d'exploitation de la faune (plan de gestion, quotas de prélèvement). Elle est gérée bénévolement par des associations à but non lucratif, grâce à une délégation de gestion par le biais d'un protocole d'entente signé avec la Société de la faune et des parcs du Québec. Zone de faible courant (centennale) Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant (vicennale) Zone susceptible d'être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. Zone d'étude Aux fins d'application de la section 17.3, zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. Zone inondable Voir plaine inondable. Zone municipale Limite de toute municipalité et de tout territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou résidentielles-commerciales par une municipalité, à l'exception des terrains dans ces limites situés en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone tampon Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi Écran tampon. Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Ajouté: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 100 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 101 CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES 3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES 3.1. GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous 6 rubriques :  Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;  Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation : les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;  Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non, subordonné au bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de construction.  Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou à l'habitation qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de zonage.  Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.  Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux- réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage. 3.2. ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période de six mois consécutifs ou plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribué à l'opération de l'usage, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 102 Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutif ou plus, la perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire. 3.3. BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE 3.3.1. Remplacement Un bâtiment principal dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite d'opérations entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'un bâtiment principal dérogatoire par un autre. 3.3.2. Reconstruction Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage principal dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur un même terrain en autant qu'une telle reconstruction soit conforme aux dispositions du présent règlement. Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations dans les cas et dans le respect des dispositions relatives à l'article 6.1 du règlement de construction. 3.3.3. Agrandissement Sous réserve des dispositions contenues à la section 11.6, l'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :  Le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;  L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction (voir le croquis ci-dessous). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 103 CROQUIS 23 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.3.4. Modification La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle modification respecte les conditions suivantes:  La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage et de construction;  La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation;  La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer une construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire. 3.3.5. Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées (voir le croquis ci-dessous): Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 104  Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;  Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;  Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement. CROQUIS 24 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Implantation d'un bâtiment avant le déplacement : Déplacement autorisé : Déplacement prohibé Implantation d'un bâtiment après le déplacement Implantation d'un bâtiment après le déplacement Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 105 3.3.6. Maison mobile dérogatoire Dans le cas d'une maison mobile dérogatoire qui doit être remplacée pour refaire la fondation ou pour se conformer aux normes d'implantation, l'obligation que le côté le plus long soit perpendiculaire à la ligne de rue prescrit à l'article 11.5.2 ne s'applique pas et de plus, la maison mobile peut rester orientée de la même façon. 3.3.7. Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire Un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit, modifié ou étendu en autant que les travaux soient conformes aux dispositions des règlements de zonage et de construction. 3.4. USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 3.4.1. Extension Un usage principal d'un bâtiment protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement peut s'agrandir aux conditions suivantes : Dans les zones à vocation dominante agricole et forestière, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :  75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250 mètres carrés;  50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;  30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés; Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :  50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250 mètres carrés;  25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 106  10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés; Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites:  L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;  L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent;  L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. La possibilité d'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. 3.4.2. Remplacement ou modification Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni être modifié. 3.4.3. Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire Dans une zone à vocation dominante Habitation, la construction ou l'extension d'un bâtiment complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est interdit. Dans une zone à vocation dominante autre que Habitation, la construction ou l'extension d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est permise, à condition que toutes les normes du règlement de zonage soient respectées. 3.5. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des règlements de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit aux articles 3.3.3 et 3.3.4 en faisant les adaptations nécessaires. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 107 3.6. USAGE COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement ne peut être étendu ni modifié. 3.7. UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 3.7.1. Remplacement Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol dérogatoire. 3.7.2. Extension ou modification Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie, à l'exception des carrières et sablières conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2). 3.8. ENSEIGNE DÉROGATOIRE 3.8.1. Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue et entretenue. 3.8.2. Abandon, cession ou interruption Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne doit être modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du (chapitre 16, normes sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames). 3.8.3. Modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée. Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne. 3.8.4. Agrandissement L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est interdit. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 108 3.8.5. Reconstruction ou réfection La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité avec le présent règlement. 3.9. USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL, SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE Nonobstant toute autre disposition contraire, une construction ou un usage dérogatoire situé dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction ou un autre usage dérogatoire. Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule la portion de la construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la plaine inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les dispositions qui s'appliquent. 3.10. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. 3.11. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. 3.12. TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et aux conditions des règlements de lotissement et construction. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 109 Emplacement acquis en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la LAU Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un emplacement a été acquis en vertu des articles 256.1256.2 et 256.3 de la LAU (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et situé dans une zone où les résidences y compris les résidences de villégiature ne sont pas autorisées en vertu du présent règlement, même si l'emplacement est dérogatoire en regard du règlement de lotissement en vigueur, un tel emplacement pourra faire l'objet d'un usage résidentiel y compris d'un usage résidentiel de villégiature aux conditions suivantes : 1. l'appropriation de l'emplacement a fait l'objet d'une publicité foncière (enregistrement) avant la date édictée en vertu des articles sus mentionnés de la LAU; 2. les marges prescrites en regard de l'usage en cause peuvent être respectées; 3. la mise en place d'une installation septique conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur est possible; 4. l'usage en cause était autorisé par les règlements en vigueur et l'emplacement était conforme aux règlements en vigueur, à la date de l'exercice de la publicité foncière (enregistrement). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 110 3.12.1. Agrandissement d'un terrain dérogatoire Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans perdre ces droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) : 1. l'agrandissement s'effectue à partir d'un complément d'établissement c'est-à-dire qu'il s'agit de l'acquisition d'un complément d'établissement pour agrandir un terrain dérogatoire protégé par droits acquis. Une opération cadastrale fusionnant le terrain initial dérogatoire et le terrain constituant le complément d'établissement doit être faite. La fusion implique la création d'un seul lot distinct. 2. l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du terrain par l'agrandissement de sa superficie et/ou de sa largeur et/ou de sa profondeur; 3. l'agrandissement ne rend pas dérogatoire le terrain conforme à partir duquel l'agrandissement s'effectue ou n'aggrave pas sa situation dérogatoire. CROQUIS 25 : AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 111 3.12.2. Modification d'un terrain dérogatoire Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié sans perdre ces droits acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) : 1. l'opération cadastrale n'aggrave d'aucune façon le caractère dérogatoire (superficie, largeur ou profondeur du terrain). CROQUIS 26 : MODIFICATION D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 112 CHAPITRE IV : ZONAGE 4. ZONAGE 4.1. RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au présent règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un numéro d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées au cahier des spécifications. Une zone se confond à secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A. 19.1). 4.2. CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines dispositions de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage immédiatement au-dessous ou à côté de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre tel que défini dans le tableau ci- dessous : TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES Codification Vocation dominante H Habitation (ou résidentielle) CH Commerciale, de service et habitation C Commerciale et de service I Industrielle P Publique et institutionnelle RT Récréotouristique M Maritime V Villégiature A Agricole F Forestière Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 113 4.3. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :  l'axe des voies de circulation actuelles et projetées;  l'axe des voies de chemin de fer;  l'axe des servitudes d'utilités publiques;  l'axe des cours d'eau;  la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;  les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;  les limites du territoire de la municipalité;  toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones. Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à partir des lignes énumérées ci-dessus. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-dessus, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes énumérées ci-dessus, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance calculée à l'échelle sur le plan de zonage. 4.4. TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la zone où est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la construction. 4.5. INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un type de zone et les dispositions spécifiques pour une zone, les dispositions spécifiques à une zone s'appliquent. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 114 CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES 5. CLASSIFICATION DES USAGES 5.1. STRUCTURE DE CLASSIFICATION Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel qu'établi au tableau ci-dessous : TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES Groupes Classes d'usage Groupes Classes d'usage Ha: Habitation un logement Sa: Service professionnel et d'affaires Hb : Habitation deux logements Sb: Service domestique et réparation Hc: Habitation 3 à 6 logements Sc: Service public et institutionnel Hd: Habitation plus de 6 logements Sd: Service communautaire local He: Habitation dans un bâtiment à Se: Service communautaire régional usage multiple Ia: Industrie manufacturière artisanale Hf: Habitation communautaire Ib: Commerce de gros et industrie à Hg: Habiation maison mobile faible incidence Hh: Résidence de villégiature Ic: Industrie d'incidence moyenne Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence Ie: Équipement d'utilité publique et de Cb: Vente au détail - produits divers transport Ra: Récréation urbaine Rb: Récréation à grand déploiement Rc: Récréation et hébergement tourisitque Ce: Poste d'essence Rd: Récréation extensive Cf: Commerce de détail Conservation (CE) Conservation à contraintes A: Agriculture Cg: Restauration AF: Agro foresterie et foresterie Ch: Hébergement AE: Activité extractive Ci: Bar et boîte de nuit P: Pêcherie Habitation (H) Industrie et commerce de gros (I) Récréation (R) Exploitation primaire Commerce de détail (C) Ca: Commerce et service associé à l'habitation Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation Cd: Vente au détail - automobile et embarcation Service (S) 5.2. INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires, de même nature ou compatibles décrits à l'article 5.3. 5.3. DÉFINITION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 115 5.3.1. Groupe Habitation (H) Classe Ha « Habitation un logement» Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant : 2. habitation unifamiliale isolée; Classe Hb «Habitation deux logements» Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1. habitation unifamiliale jumelée; 2. habitation bifamiliale isolée. Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements» Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1. habitation unifamiliale en rangée; 2. habitation bifamiliale jumelée; 3. habitation trifamiliale isolée; 4. habitation trifamiliale jumelée; 5. habitation multifamiliale de 6 logements ou moins; 6. habitation collective de 6 chambres ou moins; Classe Hd «Habitation plus de 6 logements» Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 1. habitation bifamiliale en rangée ; 2. habitation trifamiliale en rangée ; 3. habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ; 4. habitation collective de 7 chambres ou plus. Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples» Cette classe d'usage comprend : 1. les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal, lesquels sont désignés comme bâtiment mixte. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 116 Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :  la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du bâtiment (au dessus du rez-de-chaussée) ou ;  la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus de 75 % de la façade du bâtiment. Classe Hf «Habitation communautaire» Cette classe d'usages comprend : 1. centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir provisoirement à une ressource de protection; 2. centre de réadaptation pour handicapés physiques; 3. centre de réadaptation pour handicapés mentaux; 4. centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :  service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles affectifs;  service d'hébergement pour enfants négligés;  service d'hébergement pour mères célibataires; 5. centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes; 6. centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;  pavillon pour personnes âgées;  foyer de groupe pour personnes âgées; 7. Résidence d'étudiants et d'infirmières :  résidence d'étudiants;  résidence d'infirmières; 8. couvent et monastère (sauf école); 9. presbytère. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 117 Classe Hg «Habitation maison mobile» Cette classe d'usages comprend : 1. maison mobile ; 2. maison unimodulaire. Classe Hh «Résidence de villégiature» Cette classe d'usages comprend : 1. Résidence de villégiature. 5.3.2. Groupe Commerce de détail (C) Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les commerces à caractère régional dit de grande surface. Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation» La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants : 1. bureaux de professionnels soit, à l'annexe 1, Code des professions (L.R.Q. CH. C-26); 2. intermédiaire financier; 3. service immobilier et agence d'assurances; 4. service conseils aux entreprises; 5. professionnel de la santé et des services sociaux; 6. association; 7. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique; 8. service photographique et de finition de films; 9. cordonnerie; 10. dessinateur 11. couturière; 12. serrurier ; 13. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 118 14. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement); 15. syndicat ouvrier et association professionnelle 16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement; 17. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement; 18. lieu d'exposition ou de prestation artistique destinée à la clientèle touristique; 19. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés; 20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes; 21. atelier de couture; 22. services de massothérapie; 23. comptoir de vente par catalogue; 24. garderies; 25. services de plombiers; 26. services d'électriciens; 27. services d'entrepreneurs généraux sans entreposage extérieur de machinerie; 28. services d'ébénisterie artisanale; 29. service vétérinaire de petits animaux sans service de garde; 30. service de toilettage d'animaux domestiques sans service de garde. Classe Cb «Vente au détail - produits divers» Cette classe d'usages comprend : 1. commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :  commerce de détail de chaussures;  commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;  commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;  autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires, location de vêtements;  commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 119 2. commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :  commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de bureau;  commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils);  commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol, tenture, rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle, verrerie, métal), lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure. Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre et papier peint. 3. commerce de détail de marchandises diverses :  comptoir de vente par catalogue;  magasin à rayon;  magasin général. Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les marchandises d'occasion. 4. commerce de détail d'articles à caractère érotique; 5. autres commerces de vente au détail :  librairie et papeterie;  fleuriste. Ne comprend pas les centres de jardinage. 6. commerce de détail de quincaillerie :  Quincaillerie;  plomberie;  chauffage;  ventilation;  climatisation;  réfrigération;  matériel électrique et d'éclairage;  foyer; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 120  serrure, clé et accessoire;  peinture, vitre et papier peint. Comprend les services de location d'outils Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction ni le commerce de détail d'accessoires d'ameublement 7. commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de locations de ces articles); 8. commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les clubs vidéo); 9. galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art; 10. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement; 11. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement; 12. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques; 13. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs; 14. autres commerces de détail :  galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;  encadrement de tableaux;  antiquité;  bijouterie;  marchandise d'occasion (marché aux puces);  pièce de monnaie et timbre;  opticien;  appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces appareils);  bagage et maroquinerie;  animal de maison;  salle de montre (vente par catalogue);  accessoire de couture;  vêtement usagé et accessoire usagé;  disque et cassette;  équipement et accessoire d'informatique; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 121  machine distributrice;  système d'alarme;  appareil téléphonique. Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de pierres tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation» Cette classe d'usages comprend : 1. commerce de détail des produits de l'alimentation :  épicerie, dépanneur;  épicerie-boucherie;  boucherie;  boulangerie et pâtisserie;  confiserie;  commerce de détail de fruits et légumes;  poissonnerie;  autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment naturel, café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit laitier, bar laitier, eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter; 2. commerce de détail de boissons alcooliques; 3. commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés; 4. commerce de détail des produits du tabac et des journaux. Classe Cd «Vente au détail - automobile et embarcation» Cette classe d'usages comprend : 1. concessionnaire d'automobiles :  vente au détail d'automobiles neuves et usagées;  location de véhicules automobiles; 2. commerce de détail de véhicules de loisir :  commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 122  commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour bateaux;  commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;  autres commerces de détail de véhicules de loisir; 3. commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers; 4. atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les ateliers de peinture et de carrosserie :  garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence ;  atelier de remplacement de silencieux;  atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;  atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules automobiles;  autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement du train avant, freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique, pneus, lavage d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles (antirouille), centre de vérification technique d'automobile et d'estimation. Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus et l'entretien des flottes de camions; 5. commerce de détail de radios pour l'automobile; 6. atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges, tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout terrain). Classe Ce «Poste d'essence» Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions édictées à la section 11.6. Cette classe d'usages comprend : 1. station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant; 2. poste d'essence seulement; 3. poste d'essence avec dépanneur; 4. poste d'essence avec lave-autos; 5. poste d'essence avec restaurant; 6. poste d'essence avec dépanneur et lave-autos; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 123 7. poste d'essence avec lave-autos et restaurant; 8. poste d'essence avec dépanneur et restaurant; 9. poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant. Classe Cf «Commerce de détail à contraintes» Cette classe d'usages comprend : 1. commerce de détail à contraintes élevées  commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie ni le commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction ;  commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage ;  centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles ni les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les pépinières et serres commerciales de production comme usage principal;  commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-services ;  commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;  commerce de détail de piscines;  commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et la machinerie agricoles);  commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et location d'équipements et machineries); 2. commerce à contraintes élevées :  commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à l'encan d'animaux vivants);  commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;  commerce de gros de rebuts : récupération et démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération, Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 124  entreposage en vrac;  commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction;  commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et produits de papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport, commerce de gros de matériel et fourniture, photographique, d'instrument et accessoires de musique, commerce de gros de bijoux et montres, commerce de gros de produits chimiques d'usages ménagers et industriels, commerce de gros de peinture et vernis, commerce de gros de livres, périodiques et journaux, commerce de gros de marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de gros de produits forestiers. 3. activité para-industrielle :  entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de chemin de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;  garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de stationnement pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus seulement ;  garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne comprend pas l'entreposage et service de transport de marchandises ;  atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies et de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules automobiles ;  service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;  laboratoire médical et dentaire;  blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le blanchissage ou nettoyage à sec, libre service ; 4. activités d'entreposage à contraintes :  silo à grain;  entreposage de produits manufacturés;  déménagement et entreposage de biens usagés;  entreposage de marchandise en général;  affrètement; 5. constructeur et entrepreneur général; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 125 6. entrepreneur spécialisé :  charpente d'acier;  menuisier;  électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien, plombier, service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de désinfection, service de ramonage, service de cueillettes des ordures, service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives, service de nettoyage de l'environnement, service de vitrerie)  plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;  maçon;  isolation, acoustique;  couvreur;  paysagiste et/ou déneigement;  excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que service de forage de puits; 7. entrepreneur en voirie et travaux publics :  construction des ponts et chaussées;  entretien de la voirie;  aqueduc, égout;  forage et dynamite; 8. service minier. Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles. Classe Cg «Restauration» Cette classe d'usages comprend : 1. restaurant sans permis d'alcool; 2. restaurant avec permis d'alcool; 3. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 126 Classe Ch «Hébergement» Cette classe d'usages comprend : 1. auberges; 2. établissement hôtelier de moins de 10 unités; 3. établissement hôtelier de 11 à 40 unités; 4. établissement hôtelier de 41 à 200 unités; 5. établissement hôtelier de 201 unités et plus. Ne comprend pas les habitations collectives. Classe Ci «Bar et boîte de nuit» Cette classe d'usages comprend : 1. bar, brasserie, salon-bar; 2. boîte de nuit, cabaret et discothèque; 3. salle de billard. 5.3.3. Groupe Service (S) Classe Sa «Service professionnel et d'affaire» Cette classe d'usages comprend : 1. intermédiaire financier :  intermédiaire financier de dépôts;  société de crédit à la consommation et aux entreprises;  société d'investissement;  autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur mobilières et émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt, courtiers en prêts hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises, service bancaire, fiscaliste. 2. service immobilier et agence d'assurances :  service immobilier;  société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 127 3. service aux entreprises et aux particuliers :  bureau de placement et services de location de personnel;  service d'informatique et services connexes;  service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;  service de publicité et d'affichage à l'extérieur;  bureau d'architectes, d'ingénieurs, d'arpenteurs-géomètres, d'agronomes, d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche scientifique et autres services scientifiques et techniques;  étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;  bureau de conseillers en gestion;  bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;  autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et d'enquête, bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes, service de secrétariat, traduction et traitement de textes, service de réponses téléphoniques, service de photocopie et de reproduction, service de consultation en administration et en affaires. 4. professionnel de la santé et des services sociaux :  cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;  cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture, optométrie, podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie, massothérapie;  cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas les services sociaux hors institution; 5. association :  association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux;  association d'affaires et commerciale;  association professionnelle et association de personnes exerçant une même activité;  syndicat et organisation similaire;  organisation politique;  association civique, sociale et fraternelle; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 128 6. service vétérinaire de petits animaux sans service de garde; 7. atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement; 8. service de communication et de télécommunication :  centrale téléphonique;  centre de messages télégraphiques;  centre de réception et transmission télégraphique;  studio de radiodiffusions (seulement);  studio de télévision (seulement);  studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);  câblovision;  média écrit; 9. service postal et service de messagerie :  service postal;  service de messagerie. Classe Sb «Service domestique et de réparation» Cette classe d'usages comprend : 1. salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie; 2. service de blanchissage ou nettoyage à sec :  blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;  distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);  entretien, pressage ou réparation de vêtements;  fourniture de linge;  nettoyage de moquettes; 3. entretien ménager et service de conciergerie; 4. pompe funèbre et service ambulancier :  salon funéraire;  service ambulancier; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 129 5. service de voyage :  agence de voyage et de nolisement;  service de limousine et taxis (incluant poste de taxi); 6. service photographique et de finition de films; 7. cordonnerie; 8. service de réparation et atelier :  service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;  service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs);  service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;  service de réparation de radios et de téléviseurs;  service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;  service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de réfrigération et de climatisation;  service de plomberie;  service de réparation et d'entretien de matériel informatique;  service d'affûtage d'articles de maison. 9. autres services personnels :  nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;  agence matrimoniale;  location de costumes et de vêtements de cérémonies;  studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;  couturier, modiste, tailleur;  enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école de conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle, école d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture personnelle, école de danse, école de sténographie, école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours par correspondance, école de métiers (non intégrée à un réseau public);  Serrurier;  toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques, service de garde d'animaux domestiques; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 130  autres services personnels : consultant en décoration et aménagement intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs. Classe Sc «Service public et institutionnel» Cette classe d'usages comprend : 1. services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les services de police, garage municipal et établissements dédiés à l'entretien des infrastructures et équipements publics; 2. services de pompiers, 3. hôtel de ville, services administratifs et la cour municipale, 4. bibliothèque et service d'archives; 5. tribunaux; 6. centres de détention; 7. centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique; 8. services de police provinciaux; 9. point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du même genre. Classe Sd «Service communautaire local» Cette classe d'usages comprend : 1. cimetière, columbarium et crématorium :  cimetière;  columbarium;  crématorium; 2. service social hors institution :  garderie pour enfants;  centre de travail adapté;  service de maintien à domicile;  service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les professionnels de la santé et des services sociaux; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 131  maison de convalescence et maison de repos; 3. école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas l'enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire. 4. centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local; 5. centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional ou intermunicipal; 6. enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non universitaire; 7. organisation religieuse :  église, synagogue, temple;  maison de retraite;  société biblique;  organisme religieux; 8. organisation civique et amicale. Classe Se «Service communautaire régional» Cette classe d'usages comprend : 1. centre hospitalier :  centre hospitalier de soins de courte durée;  centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents  centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme; 2. enseignement universitaire; 3. établissement de détention et institutions correctionnelles; 4. base et réserve militaire. 5.3.4. Groupe Industrie et commerce de gros (I) Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les industries manufacturières de transformation et les instituts de recherche et de développement industriels nécessitant des services et infrastructures de nature supra locale et visant un marché national et /ou international. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 132 Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale» Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition d'une iindustrie artisanale qui en est faite au chapitre 2 du présent règlement. Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :  l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.  l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie. Cette classe d'usages comprend : 1. industrie des aliments et des boissons :  industrie de la préparation des fruits et légumes;  industrie des produits laitiers;  industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les meuneries;  industrie des confiseries et du chocolat;  fumoir à poisson;  autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour bébé, dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine comestible, margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour boisson, préservatifs alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée, tartinade à base de fruits ou de sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé, et les industries des noix, amandes et graines grillées;  industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend pas l'industrie des alcools destinés à la consommation. 2. industrie du textile et de l'habillement :  industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de filaments, filés et tissus tissés, tissus tricotés;  industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles, tapis, carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles divers;  industrie de l'habillement : vêtements, accessoires; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 133  industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour bottes et chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les tanneries; 3. industrie du bois et de l'ameublement :  industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments préfabriqués à charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes et fenêtres en bois, charpentes en bois, parquets en bois, autres industries du bois travaillé;  industrie des boîtes et des palettes en bois;  industrie des cercueils;  industrie du bois tourné et façonné;  industrie d'articles en bois divers;  industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles;  industrie des meubles de bureau;  industrie des armoires de cuisine;  autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de jardins, rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à rideaux. 4. industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :  industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;  industrie de l'impression commerciale;  industrie du clichage, de la composition et de la reliure;  industrie de l'édition;  industrie de l'impression et de l'édition combinée  industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition. 5. industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de transport) :  industrie des produits en tôle forte;  industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;  atelier d'usinage et de soudure;  autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de plomberie en métal, soupapes en métal; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 134  construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction et réparation de navires. 6. industrie des produits électriques et électroniques :  industrie des petits appareils électroménagers;  industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);  industrie des appareils d'éclairage;  industrie du matériel électronique ménager;  industrie du matériel électronique professionnel;  industrie des machines pour bureaux et commerces;  industrie du matériel électrique d'usage industriel;  industrie des fils et des câbles électriques;  autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non porteurs de courant, électrodes de carbone ou de graphite. 7. industrie chimique et industrie manufacturière diverse :  industrie des produits pharmaceutique et de médecine;  industrie du matériel scientifique professionnel;  industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;  industrie des articles de sports et des jouets;  industrie des enseignes et étalages;  autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles, boutons, boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum, support d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de musique articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier). Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence» Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:  l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.  l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie. Cette classe d'usage comprend : 1. les usages compris dans la classe d'usage Ia; 2. promotion et construction de bâtiments résidentiels; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 135 3. promotion et construction de bâtiments non-résidentiels; 4. travaux sur chantier; 5. travaux de charpenterie et travaux connexes; 6. travaux de finition à l'extérieur; 7. installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation; 8. travaux de mécanique spécialisée; 9. travaux d'électricité; 10. travaux de finition à l'intérieur; 11. travaux spécialisés en construction; 12. services relatifs à la construction; 13. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de marchandises ou de passager et d'affrètement des navires); 14. services de camionnage; 15. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux, de pneus et de carrosseries automobiles); 16. radiodiffusion et télévision; 17. télégraphie et téléphonie; 18. services postaux et services de messagers; 19. ateliers de réparation de véhicules automobiles ; 20. services de réparation de tous genres; 21. industrie de l'impression commerciale; 22. industrie du clichage, de la composition et de la reliure; 23. industrie de l'édition; 24. industrie de l'impression et de l'édition combinées; 25. industrie du progiciel; 26. industrie du matériel électronique et professionnel; 27. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 136 28. industrie de matériel scientifique et professionnel; 29. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; 30. industrie des articles de sports et de jouets; 31. industrie des enseignes et étalages; 32. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie; 33. industries du sucre et des confiseries; 34. camionnage et services relatifs aux transports; 35. silos à grains; 36. services d'entreposage; 37. commerces de gros de produits agricoles; 38. commerces de gros de produits alimentaires; 39. commerces de gros de boissons; 40. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette; 41. commerces de gros de produits du tabac; 42. commerces de gros de vêtements et de chaussures; 43. commerces de gros de tissus et de mercerie; 44. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques; 45. commerces de gros de meubles de maisons; 46. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement; 47. commerces de gros de véhicules automobiles; 48. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles; 49. commerces de gros de métaux et produits en métal; 50. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation; 51. commerces de gros de bois et de matériaux de construction; 52. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles; 53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 137 54. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie; 55. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques; 56. commerces de gros de papier et de produits du papier; 57. commerces de gros et fournitures agricoles; 58. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports; 59. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques, d'instruments et accessoires de musique; 60. commerces de gros de bijoux et montres; 61. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel; 62. commerces de gros et marchandises diverses. Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne» Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:  l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe;  aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;  l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée;  aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts- fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites du terrains;  aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain;  aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Cette classe d'usages comprend : 1. industries de la préparation des fruits et légumes; 2. industries de produits laitiers; 3. industries de la farine et des céréales de table préparées; 4. industries des aliments pour animaux; 5. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie; 6. industries du sucre et des confiseries; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 138 7. industries de produits alimentaires; 8. industries des boissons gazeuses 9. industries des alcools destinés à la consommation; 10. industries de la bière; 11. industries du vin et du cidre; 12. industries du tabac en feuilles; 13. industries des produits du tabac; 14. industries des pneus et chambres à air; 15. industries de produits en caoutchouc; 16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé; 17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique; 18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique; 19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée; 20. industries des produits d'architecture en matière plastique; 21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse; 22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries); 23. industries des filés et tissus tissés; 24. industries des tissus tricotés; 25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles; 26. industries du tapis, carpettes et moquettes; 27. industries de produits textiles; 28. industries des vêtements pour hommes; 29. industries des vêtements pour femmes; 30. industries des vêtements pour enfants; 31. industries des placages et contre-plaqués; 32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés; 33. industries des boîtes et palettes en bois; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 139 34. industries du cercueil; 35. industries des meubles; 36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier; 37. industries des produits en tôle forte; 38. industries des produits de construction en métal; 39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture; 40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en métal; 41. industries des produits en fil métallique et ses produits; 42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie; 43. industries du matériel de chauffage; 44. ateliers d'usinage et soudure; 45. industries des instruments aratoires; 46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 47. industries des petits appareils électroménagers; 48. industries des gros appareils (électriques ou non); 49. industries des appareils d'éclairage; 50. industries des produits de l'argile; 51. industrie du béton préparé à la condition de respecter les dispositions édictées à la section 18.15; 52. industries des produits pharmaceutiques; 53. industrie des produits de toilette; 54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique. Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence» Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:  d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que les bruits incommodants, mais de nature intermittente, soient assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres dispositifs efficaces; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 140  aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts- fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des endroits situés hors des limites de la zone;  aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain;  tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de l'homme doit être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation de terrain;  les dispositions édictées aux sections 18.13 à 18.15 doivent être respectées, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend : 1. industries des pneus et chambres à air; 2. industries des boyaux et courroies de caoutchouc; 3. industries du cuir et des produits connexes; 4. industries des pâtes et papiers; 5. industries du bois de sciage et des bardeaux; 6. industries du papier à couverture asphalté; 7. industries de produits en papier transformé; 8. industries sidérurgiques; 9. industries de tubes et tuyaux d'acier; 10. fonderies de fer; 11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux; 12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium; 13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages; 14. industries des produits en tôle forte; 15. industries du matériel de chauffage; 16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs; 17. industries des véhicules automobiles; 18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 141 19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles; 20. industries du matériel ferroviaire roulant; 21. industries de la construction et de la réparation de navires; 22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations; 23. industries du matériel électrique d'usage industriel; 24. industries du ciment; 25. industries des produits en pierre; 26. industries des produits en béton; 27. industries du verre et des articles en verre; 28. industries des abrasifs; 29. industries de la chaux; 30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon; 31. industries des produits chimiques; 32. industries des produits chimiques d'usage agricole; 33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques; 34. industries des peintures et vernis; 35. travaux de charpenterie et travaux connexe; 36. transport par eau; 37. services relatifs aux transports par eau; 38. commerces de gros de produits pétroliers; 39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération à la condition de respecter les dispositions édictées à la section 18.10 : récupération et démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 142 Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport» Les usages compris dans cette classe doivent respecter les conditions établies au chapitre 18, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend : 1. les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :  produire, transporter et distribuer de l'électricité;  traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée;  épurer les eaux d'égouts;  transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ; 2. site de dépôt à neige; 3. transport par chemin de fer :  gare de chemin de fer (passagers);  gare de chemin de fer (bagages);  gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les aiguillages et cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer; 4. transport par autobus pour passagers (interurbain) :  gare d'autobus pour passagers (interurbain);  gare d'autobus pour passagers (urbain);  gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas les garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services d'ambulance ; 5. transport par avion :  aéroport;  aérogare;  entrepôt pour l'aéroport;  hangar à avions;  héliport; 6. Transport maritime :  installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare maritime. Ne comprend pas les ports de plaisance et marinas. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 143 5.3.5. Groupe Récréation (R) Classe Ra «Récréation urbaine» Cette classe d'usage comprend : 1. Activité culturelle :  parc commémoratif ou ornementale, monument et site historique lieu commémoratif d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ;  exposition d'objet, planétarium, aquarium;  jardin botanique;  bibliothèque;  musée;  galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art;  centre d'interprétation;  information touristique;  économusée. 2. assemblée publique :  amphithéâtre;  cinéma;  théâtre;  stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;  auditorium ;  salle d'exposition. 3. activité récréative intérieure :  salle de quilles;  centre récréatif en général;  gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;  piscine intérieure;  patinage à roulettes intérieure;  patinage sur glace intérieure (aréna);  terrain de tennis intérieur; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 144  club de curling;  salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;  salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux (billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne comprend pas les salles de quilles, ni les salles de billards. 4. activité récréative extérieure :  terrain de tennis extérieur;  piscine extérieure, glissade d'eau ou parc de jeux d'eau;  patinage sur glace extérieure ;  patinage à roulette extérieure ;  golf miniature ;  terrain de golf;  terrain d'amusement;  terrain de jeu;  terrain de sport;  terrain ou salle d'exposition;  centre de ski de fond;  kayak, canotage, pédalo (location d'embarcation). Classe Rb «Récréation à déploiement» Font partie de cette classe les usages suivants : 1. parc commémoratif ou ornemental :  monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ; 2. exposition d'objets ou d'animaux :  planétarium;  aquarium. 3. jardin botanique et/ou zoologique; 4. glissade d'eau; 5. kayak, canotage - pédalo; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 145 6. golf miniature et terrain de golf professionnel; 7. circuit d'appareil téléguidé; 8. centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ; 9. centres d'équitation, manège, écurie, pension pour chevaux à la condition de respecter les dispositions de l'article 12.4.6 sur les fermettes en faisant les adaptations nécessaires; 10. ciné-parc; 11. pistes de course automobile, piste de course de motocyclettes, piste de course de motoneiges, piste d'accélération, hippodrome, piste de karting, aux conditions suivantes:  être située à 150 mètres ou plus d'une rue publique;  un écran végétal répondant minimalement aux caractéristiques édictées à l'article 14.6.3 est aménagé entre l'emplacement où se localise l'usage et toute zone à vocation dominante Habitation ainsi que la voie publique et entre l'usage;  l'aire de stationnement ne se localise pas dans une zone à vocation dominante Habitation;  l'intensité du bruit n'est pas supérieur à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;  aucune émission de fumée, de quelque source que ce soit dont la densité excède celle décrite comme numéro un de l'échelle Micro-Ringelmann, n'est présente. 12. club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article 14.6.3 sur les écrans- tampons et sonores en faisant les adaptations nécessaires; 13. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de respecter les dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.6.3 en faisant les adaptations nécessaires; Classe Rc «Récréation et hébergement touristique» Cette classe comprend les usages suivants : 1. Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de la classe Rc; 2. auberge; 3. terrain de camping; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 146 4. base de plein air avec hébergement ; 5. base de plein air sans hébergement ; 6. camp de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et guides) ; 7. pourvoirie de chasse et pêche ; 8. centre de santé avec hébergement; 9. centre de santé sans hébergement; 10. centre récréotouristique. Classe Rd «Récréation extensive» Font partie de cette classe les usages suivants : 1. plage; 2. sentiers linéaires :  pédestre;  ski de fond ou raquette;  vélo de montagne; 3. piste cyclable et piste d'hébertisme; 4. circuit récréotouristique; 5. port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de bateaux et rampe d'accès) 6. aire de conservation et d'observation;  conservation des habitats ;  observation ;  interprétation. 5.3.6. Groupe Conservation (CE) Classe «Conservation» Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la promotion, et/ou à l'interprétation de l'environnement. Les usages autorisés compris dans cette classe sont : 1. réserves écologiques; 2. parcs de conservation; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 147 3. réserves fauniques; 4. les accès aux sites d'intérêt; 5. sentiers linéaires pédestres; 6. la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour des impératifs d'accessibilité ; 7. les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines sauf celles prescrites dans les aires protégées reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel. 5.3.7. Groupe Exploitation primaire Classe A «Agriculture» Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 1. agriculture avec élevage, c'est-à-dire : Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins. 2. agriculture sans élevage, c'est-à-dire : Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres horticoles, ainsi que l'exploitation d'érablières. 3. activité reliée à l'agriculture  service relatif à la reproduction des animaux et à l'élevage de la volaille;  service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des sols, poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage, battage, mises en balles, décorticage, traitement des produits agricoles triage, classification et empaquetage;  service relatif aux soins des animaux : service vétérinaire, école de dressage, services de garde d'animaux excluant les chenils, fourrières et élevage de chiens. 4. service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux; 5. Centres équestres, manège, écurie, pension pour chevaux. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 148 Classe AF «Agro foresterie et foresterie» Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:  abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;  effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;  exploiter des fermes forestières;  chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure;  certaines activités liées à l'élevage d'animaux. Cette classe d'usages comprend : 1. pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans cette classe; 2. services de récolte des produits forestiers; 3. services de reboisement et de pépinières forestières; 4. érablières; 5. exploitation forestière commerciale; 6. pépinière forestière; 7. chasse et piégeage d'animaux à fourrure; 8. autres activités forestières; 9. les chenils, fourrières et élevages de chiens à la condition de respecter les dispositions de l'article 11.9. Classe AE «Activité extractive» Les usages autorisés sous cette classe doivent répondre aux conditions édictées au chapitre 18, le cas échéant. Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à: 1. exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir; 2. extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le gravier; 3. extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable; 4. extraire du pétrole ou du gaz naturel. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 149 Classe P «Pêcherie» 1. pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation du poisson ni les installations portuaires. 2. élevage du poisson :  pisciculture;  conchyliculture (huitres, moules);  héliciculture (escargots);  élevage de grenouilles. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 150 CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes spéciales. Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE B» et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduit. 6.2. MOTS-CLÉS ET MODE DE FONCTIONNEMENT 6.2.1. Numéro de zone Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre 4. 6.2.2. Groupe et classe d'usage Ces termes sont définis au chapitre 5. Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés. 6.2.3. Usage spécifiquement permis Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend. 6.2.4. Usage spécifiquement interdit Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 151 6.2.5. Normes d'implantation Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans le cahier des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée. Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. 6.2.6. Normes spéciales Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les modalités sont contenues aux chapitres 10 et 14 du présent règlement s'appliquent à la zone concernée. Entreposage extérieur Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale « Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions du chapitre 10. Lorsqu'aucune lettre n'apparaît, cela signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans la zone. La lettre correspond à un type d'entreposage lié strictement à un usage principal commercial ou industriel appartenant au Groupe d'usage Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I) qui est permis dans la zone. Pour tout autre type d'usage permis dans la même zone, ces types d'entreposage ne sont pas autorisés. Écran protecteur (écran-tampon) Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale « Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.6 s'appliquent dans la zone concernée compte tenu de la cohabitation d'une zone autorisant l'implantation commerciale ou industrielle avec une zone autorisant un usage sensible tel que l'habitation. En outre, la section 14.6 s'applique à toutes les fois qu'un usage considéré nuisible côtoie un usage sensible et ce, que l'usage soit à l'intérieur d'une même zone ou dans une zone différente. Le point apparaissant au cahier des spécifications sous cette rubrique l'est donc strictement à titre indicatif. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 152 6.2.7. Dispositions particulières Les dispositions particulières du cahier des spécifications indiquent l'application de certaines normes particulières des chapitres 17 à 20 lorsqu'un point ou le numéro d'une section apparaît dans la colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition particulière. Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres dispositions particulières des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. À titre d'exemple, la section 17.1 portant sur la protection des rives et du littoral s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à débit régulier ou intermittent. 6.2.8. Notes Cette rubrique, placée au tout début du cahier des spécifications, contient soit des explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des dispositions spéciales applicables à une zone spécifique lorsque la note se trouve dans la colonne des numéros de zone vis-à-vis une ligne du tableau. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 153 CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS 7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS 7.1. USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL À moins d'indication contraire et sous réserve du respect des normes applicables à la règlementation d'urbanisme notamment au chapitre 18 ainsi que sous réserve de la conformité des règlements et Lois en vigueur, les usages suivants sont autorisés sur tout le territoire municipal : 1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :  produire, transporter et distribuer de l'électricité;  traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée;  épurer les eaux d'égouts;  transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ; 2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la gestion des eaux usées) et pour l'approvisionnement en eau potable à moins de dispositions contraires au cahier des spécifications; 3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable; 4. haltes routières et belvédères; 5. parcs, espaces verts et sentiers linéaires; 6. stationnement public. 7.2. USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL À moins d'être spécifiquement prévus dans une zone, les usages suivants sont interdits sur tout le territoire municipal : 1. les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent règlement; 2. les sites d'élimination des déchets à moins d'avoir obtenus toutes les autorisations gouvernementales requises et satisfaits les conditions édictées au chapitre 18; 3. les activités industrielles à risque, soit les lieux où l'on fabrique, entrepose, assemble, utilise ou rejette des matières et des produits dangereux, à moins d'être localisée dans une zone industrielle. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 154 Sans limiter la généralité de ce qui précède, les industries, commerces, moyens de subsistance décrits ci-après sont prohibés à moins d'être spécifiquement autorisés dans une zone industrielle :  les industries pour le traitement et l'entreposage des peaux crues;  usine à gaz, manufacture pour l'entreposage ou la production de gaz acétylène, emmagasinage de liquide inflammable, manutention ou production de toute matière explosive quelconque;  fabriques de colle, manufacture de produits désinfectants, insecticides et produits similaires, manufacture pour le nettoyage au moyen de produit inflammable de tout matériel y compris les tapis, vêtements, meubles et autres objets similaires;  industries de fonderie, traitement de produits métalliques ou d'alliage, entreposage, manufacture, manutention, nettoyage de barils métalliques ou en bois ou autres;  usines pour faire brûler ou bouillir des os, usines pour faire fondre le suif, teinturerie, chandellerie. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 155 CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT 8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT 8.1. CHAMP D'APPLICATION Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions. 8.2. FORMES PROHIBÉES 8.2.1. Forme symbolique Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. 8.2.2. Forme sphérique Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique sont interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles. 8.3. USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, VÉHICULES OU OBJETS Les véhicules et autres objets ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont conçus ou destinés. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente de wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature à des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de décoration, d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage ou de toute utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée. De plus, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente d'une remorque, d'une boîte de camion, d'un camion semi-remorque, d'un conteneur (maritime ou autre) ou d'une autre construction ou objet similaire à des fins de conteneurs à déchets, à des fins d'entreposage de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., ou à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou d'enseigne, de remise, d'habitation, d'abri, de lieu de restauration ou de toute utilisation autre que celles pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 156 8.4. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR 8.4.1. Champs d'application À moins d'indications contraires, les présentes dispositions s'appliquent à tous les bâtiments principaux et complémentaires. 8.4.2. Revêtement extérieurs des murs Les conditions suivantes s'appliquent relativement au revêtement extérieur des murs : 1. un maximum de deux matériaux différents pour le revêtement des murs extérieurs est permis. 2. le revêtement extérieur des murs offre un aspect de continuité pour chaque mur; 3. il ne doit pas y avoir plus d'un changement de direction dans la pose d'un revêtement linéaire sur un même mur. 8.4.3. Type de matériaux prohibés L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé : 1. le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5. le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement; 6. la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant situé dans une zone à vocation dominante Agricole ou Forestière et possédant déjà ce type de recouvrement; 7. la tôle peinte en usine ou émaillée pour les murs de tout bâtiment ou agrandissement de bâtiment localisé sur un terrain adjacent à la Route 138; 8. les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée); 9. la mousse d'uréthane; 10. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 157 11. les panneaux de fibre de verre; 12. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ; 13. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire, à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel ou pour fins d'utilité publique situé dans une zone à vocation dominante Industrielle, Forestière ou Agricole. 14. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque celles-ci sont fabriquées en usine; 15. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle. 8.4.4. Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13 Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment autorisé recouvert de façon prépondérante des matériaux flexibles visé à l'alinéa 13 de l'article 8.4.3, les conditions suivantes s'appliquent :  le bâtiment est un garage municipal ou un bâtiment complémentaire à un usage associé aux utilités publiques telles que l'entretien des infrastructures;  le bâtiment est strictement utilisé pour entreposer des matériaux en vrac tels que le sel de déglaçage, le sable, le gravier ou la terre;  le bâtiment se localise dans une zone à vocation dominante agricole ou forestière et n'est pas inclut dans une bande de 60 mètres par rapport à la Route nationale 138;  le bâtiment respecte les normes de construction en vigueur et est entretenu et maintenu en bon état. Advenant un bris au parement, une réparation doit être effectuée sans délai;  le bâtiment n'est pas localisé à moins de 15 mètres de la ligne avant du terrain et à moins de 10 mètres de tout autre bâtiment. 8.4.5. Commerces et industries en bordure de la Route nationale 138 Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60 mètres calculée à partir de l'emprise de la Route nationale 138, la façade avant du bâtiment principal doit être en front sur la Route nationale 138. Des matériaux nobles et durables doivent être utilisés pour les revêtements extérieurs et ce, au minimum sur toute la façade avant du bâtiment principal. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 158 8.4.6. Serre domestique Pour toute serre domestique utilisée à des fins privées, les matériaux suivants sont autorisés: 1. déclin de bois, vinyle ou aluminium; 2. verre ou panneaux de verre; 3. serre préfabriquée; 4. matériaux de revêtement du bâtiment principal; 5. polythène. 8.4.7. Serre commerciale Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire. 8.5. BLINDAGE D'UN BÂTIMENT, TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES, FINITION EXTÉRIEURE Les normes relatives au blindage d'un bâtiment, au traitement et à l'entretien des surfaces extérieures de toute construction ainsi qu'au délai pour la finition extérieure de tout bâtiment sont celles prescrites au règlement de construction. 8.6. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et conditions suivantes: 1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée; 2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du déplacement; 3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès; 4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 159 CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS 9. UTILISATION DES COURS 9.1. CHAMP D'APPLICATION La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires. 9.2. UTILISATION DE LA COUR AVANT 9.2.1. Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1. allèges de fenêtre, corniches, avants-toits, gouttières, pilastres, les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain; 2. les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant- toits, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière; 3. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage et dont l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,4 mètres, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain; 4. les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant; 5. un garage intégré, un garage attenant ou un abri d'auto aux conditions spécifiées sur les bâtiments complémentaires à un usage habitation; 6. un garage isolé pourvu qu'il se localise sur un emplacement où il est spécifiquement autorisé en vertu de la section 12.5 et que les normes d'implantation qui y sont édictées soient respectées, le cas échéant; 7. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement; 8. les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un terrain, selon les dispositions du présent règlement; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 160 9. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement; 10. les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les dispositions du présent règlement; 11. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement; 12. l'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la condition que la projection au sol de ces installations soit située à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant de terrain; 13. les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement; 14. les boîtes téléphoniques et postales; 15. le mobilier urbain et les pergolas; 16. les boîtes aux lettres et/ou journaux; 17. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal; 18. les ouvrages de captage des eaux souterraines; 19. les abris d'attente des autobus. 9.2.2. Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à un usage non résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1. les usages, ouvrages et constructions autorisés à l'article 9.2.1; 2. les guérites d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, sans être en deçà de 3 mètres des lignes de terrain; 3. les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être en deçà de 6 mètres de la ligne avant de terrain; 4. la marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain; 5. l'entreposage extérieur de type A selon les dispositions établies au chapitre 10; 6. les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux voies ferrées ainsi que les postes de pesée; 7. l'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en vue de la vente. Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge de recul avant minimale; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 161 8. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement; 9. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel; 10. les constructions complémentaires à un usage non résidentiel pourvues que les conditions du chapitre 12 relatives aux bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel soient respectées. De manière non limitative:  un presbytère par rapport à une église;  des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement;  tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;  une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal; 11. les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en faisant les adaptations nécessaires aux articles de la section 12.8; 12. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la ligne avant. 9.3. UTILISATION DES COURS LATÉRALES Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1. allèges de fenêtre, corniches, avants-toits, gouttières, pilastres, les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul latérale et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; 2. les galeries dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain; 3. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de recul latérale, les escaliers extérieurs ou fermés menant au premier étage, les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes latérales de terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ; Modifié: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 162 4. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ; 5. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain; 6. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que pour les bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les escaliers fermés donnant accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain; 7. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs donnant accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain, à la condition qu'au moins 50 % de l'aire située au-dessous de l'escalier fasse l'objet d'un traitement architectural de manière à ériger un écran visuel; 8. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel; 9. les escaliers de secours; 10. les compteurs électriques, de gaz ou d'eau; 11. les piscines et les antennes, selon les dispositions du présent règlement; 12. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent règlement; 13. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement; 14. les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un terrain selon les dispositions du présent règlement; 15. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement; 16. les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement; 17. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement; 18. l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 10; 19. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement; 20. les murs de soutènement et les talus; 21. les aires de chargement et de déchargement des véhicules associées à un usage principal commercial, industriel, récréotouristique ou récréatif; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 163 22. deux des points d'attache aux cordes à linge par logement situés sur le mur latéral du bâtiment principal; 23. les pergolas pourvu qu'elles soient localisées à au moins 0,6 mètre des lignes du terrains; 24. les potagers; 25. les équipements de jeux; 26. les foyers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à au moins 0,6 mètre des lignes latérales du terrain et à 5 mètres ou plus de distance de tout bâtiment principal ou complémentaire. La cheminée doit être munie d'un pare-étincelle; 27. les conteneurs à déchets selon les dispositions de la section 12.7; 28. les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du terrain; 29. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ; 30. les ouvrages de captage des eaux souterraines. 9.4. UTILISATION DE LA COUR ARRIÈRE Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné : 1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 9. à 30. de l'article 9.3; 2. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière, sans qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; 3. les galeries sans être en deçà de 2 mètres de la ligne arrière; 4. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de recul arrière et les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul arrière, sans être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne de terrain; 5. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2 mètres de la ligne arrière du terrain. Ils peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 164 6. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du terrain; 7. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers fermés ou extérieurs, sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain; 8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles du terrain; 9. les éoliennes selon les dispositions du présent règlement (sections 12.11 et 18.7). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 165 CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10.1. CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme usage complémentaire. 10.2. ENTREPOSAGE INTERDIT Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la ferraille, des pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un emplacement. Toutefois, un commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération tel que visée appartenant à la classe d'usage Id "Commerce de gros et industrie à forte incidence", peut entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux provenant de son activité aux conditions spécifiées à la section 18.10. 10.3. SUPERFICIE MAXIMALE La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale du terrain. 10.4. AMÉNAGEMENT AU POURTOUR D'UN ESPACE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10.4.1. Délimitation Tout espace d'entreposage extérieur doit être délimité par une clôture ou un écran végétal répondant aux conditions édictées pour les écrans protecteurs (écran-tampon) à la section 14.6. Malgré ce qui précède, l'espace utilisé en cour avant pour un entreposage de type A peut être exempté de l'obligation d'ériger un écran protecteur. 10.4.2. Implantation Dans le cas d'un terrain sans bâtiment principal, l'espace d'entreposage doit respecter les marges de recul prescrites au cahier des spécifications. Pour être autorisés, les types d'entreposage extérieur A, B, C ou D, doivent être strictement liés à un usage commercial ou industriel. Leur implantation sur un terrain dont l'usage principal n'appartient pas au Groupe Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I) est interdit. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 166 10.5. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES AUTORISÉ Le cahier des spécifications (annexe B), identifie par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 6.2.6. Les lettres correspondent aux types suivants : Type A Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant sans toutefois être en deçà de 3 mètres de toute ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement de l'usage. Aucun produits manufacturés, matériaux ou pièces d'équipements entreposés à d'autres fins qu'à des fins de ventes commerciales au détail n'est autorisé pour ce type. L'entreposage à des fins industrielles est prohibé. Type B Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles aux conditions suivantes :  la hauteur maximale de l'entreposage n'excède pas 3,75 mètres;  ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;  la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 75 centimètres. Type C Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites ainsi que l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles et tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :  la hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres;  ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;  la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 167 Type D Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que les types d'entreposage B et C et tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :  il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D;  ce type d'entreposage est localisé dans la cour arrière seulement;  la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre;  nonobstant les dispositions de l'article 14.6.3, l'écran végétal, s'il se substitue à la clôture, doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres. 10.6. BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones. Cependant pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes: 1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière, à une distance minimale de 1 mètre des lignes du terrain et de 2 mètres de l'habitation; 3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés; 4. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue; 5. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre; 6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre; 7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain pour une période de plus d'un mois. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 168 10.7. ROULOTTE DE VILLEGIATURE (VEHICULE RECREATIF POUR LE CAMPING) 10.7.1. Dispositions générales L'entreposage des roulottes de villégiature ne sont autorisées que dans les situations suivantes : 1. Elles sont installées comme bâtiment temporaire à des fins de villégiature conformément à l'article 13.5.1 sur un terrain de camping répondant aux normes de la section 11.7; 2. Elles sont installées temporairement à des fins de villégiature sur un terrain résidentiel aux conditions édictées à l'article 13.5.3; 3. Elles sont entreposées à des fins personnelles sur le terrain résidentiel du propriétaire du véhicule selon les conditions édictées à l'article 10.7.2. 4. Elles sont installées sur un chantier de construction comme bâtiment temporaire et roulotte d'utilité ou de chantier aux conditions édictées à la section 13.2; 5. Elles sont installées temporairement sur le site d'une foire ou d'une fête foraine aux conditions édictées à l'article 13.2.4; 6. Elles sont garées sur le site d'un commerce de vente au détail spécialisé dans ce type de véhicule pour des fins de vente; 7. Elles sont installées temporairement pour des fins de recherche, d'enseignement, d'acquisition d'information sur la ressource ou autre sous la gouverne d'une autorité gouvernementale, de mandataires ou d'organismes du gouvernement. 10.7.2. Entreposage extérieur à des fins personnelles L'entreposage extérieur à des fins personnelles d'un véhicule saisonnier de loisir de type roulotte de villégiature, véhicule récréatif pour le camping, tente-roulotte ou autre véhicule du même genre est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes: 1. pas plus de deux véhicules saisonniers sont entreposés par terrain; 2. le véhicule est en état de fonctionner; 3. une habitation principale est présente sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et son propriétaire est le même que celui de l'habitation où il est entreposé; 4. le véhicule est localisé dans la cours arrière, à une distance minimale d'un mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 5. en aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des personnes. Modifié: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 169 Nonobstant le paragraphe 1., il sera possible d'entreposer à des fins personnelles, plus de deux véhicules saisonniers par terrain pourvu que les véhicules saisonniers additionnels soient non visibles de la route ou qu'ils soient localisés à 40 mètres ou plus de toutes zones à vocation dominante Habitation (H) et de toutes zones à vocation dominante Commerciale, de service et habitation (CH). Les autres conditions s'appliquent. 10.8. VEHICULE AUTOMOBILE NON-IMMATRICULE, VEHICULE DE LOISIR ET D'UTILITE DOMESTIQUE (MOTONEIGE, BATEAUX DE PLAISANCE, TRACTEUR A PELOUSE, REMORQUE D'UTILITE DOMESTIQUE, ETC.) L'entreposage extérieur de véhicules automobiles non-immatriculés, de véhicules de loisir et d'utilité domestique tels une motoneige, un bateau de plaisance, un véhicule tout terrain (VTT), un tracteur à pelouse, un souffleur à neige, une remorque domestique et autre véhicule de même nature, est autorisé dans toutes les zones pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le véhicule est localisé dans la cour arrière à une distance minimale de deux mètres des lignes du terrain; 2. un écran-tampon est aménagé tout autour de l'aire d'entreposage selon les conditions édicté à la section 14.6; 3. pas plus d'un véhicule du même type n'est entreposé et le véhicule est en état de fonctionner; 4. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et son propriétaire est le même que celui du bâtiment principal. 10.9. MACHINERIE LOURDE L'entreposage de la machinerie lourde est autorisé uniquement dans les zones à vocation dominante Industrielle ou Agricole. Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur de la machinerie lourde est également autorisé dans les zones à vocation dominante Forestière aux conditions suivantes : 1. la machinerie lourde entreposée est opérationnelle et en bon état de marche; 2. l'entreposage s'effectue soit dans un bâtiment fermé, soit dans une cour d'entreposage à la condition de respecter les dispositions suivantes :  l'aire d'entreposage se localise en cour arrière;  un écran tampon est aménagé selon les spécifications de l'article 14.6.6;  les dispositions de la section 14.6 sont respectées. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 170 CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 11.1. OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités (commerces différents) à l'intérieur d'un même bâtiment, à l'exception des centres d'achat ou centres de service qui peuvent avoir plus de 5 unités. Cette disposition ne s'applique pas aux usages de la classe Ha et Hb. 11.2. NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES 11.2.1. Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le coefficient d'occupation du sol, devant être respectés pour les bâtiments principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites. 11.2.2. Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. 11.2.3. Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges de recul latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à chaque extrémité du bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas. 11.2.4. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul latérale adjacente à la rue. 11.2.5. Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure de la façon suivante: la marge de recul avant adjacente auquel s'ajoute la moitié de la distance de la marge de recul arrière applicable. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 171 11.2.6. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme Dans le cas d'un terrain parallélogramme (les lignes latérales du terrain forme un angle d'environ 45 degrés par rapport à la ligne de rue), la marge de recul latérale du bâtiment principal peut être de 1 mètre à partir du coin du bâtiment pourvu que la distance entre le deuxième coin du bâtiment et cette même ligne latérale permette de respecter la marge latérale prescrite au cahier des spécifications en calculant une moyenne entre les deux distances (voir le croquis ci-dessous). CROQUIS 27 : MARGE DE RECUL LATÉRALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN PARALLÉLOGRAMME À titre d'exemple, si la marge prescrite est de 2 mètres (M = 2 mètres) et la somme des marges prescrites de 8 mètres (M' = 6 mètres), alors : m1 = un mètre et m2 = 3 mètres pour un moyenne de 2 mètres tel que prescrit ((1+3) / 2) m1 = un mètre et m3 = 11 mètres pour une moyenne de 6 mètres tel que prescrit ((1+11)/2) 11.2.7. Superficie au sol minimale Dispositions générales Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations d'un étage. Au fin d'application de cet article, les garages intégrés ou attenant et les abris d'auto sont exclus du calcul de la superficie. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 172 Bâtiments d'utilité publique et bâtiments temporaires Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de télécommunication, la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés. Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les camps pour fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 20 mètres carrés. 11.2.8. Façade et profondeur minimale Dispositions générales Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-croûte, cabane à sucre et des bâtiments d'utilité publique. Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit être d'au moins 6 mètres. 11.2.9. Hauteur maximale Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute autre structure agricole comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants : 1. il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais constituant un projet d'ensemble tel que visé à la section 11.8; 2. dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 173 11.3. NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MARGE DE RECUL AVANT 11.3.1. Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir le croquis ci-dessous). CROQUIS 28 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS 11.3.2. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite au cahier des spécifications. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis ci- dessous). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 174 CROQUIS 29 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT 11.4. NORMES PARTICULIERES RELATIVES AUX HABITATIONS EN RANGEE Une servitude d'une largeur minimale de 5,0 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. Un stationnement commun aux unités d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage. Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage entre la cour avant et la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres. 11.5. NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES 11.5.1. Généralités En tout temps, les maisons mobiles doivent être considérées comme des bâtiments principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier de construction ou pour des fins d'études et de recherche. 11.5.2. Règles minimales d'implantation L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation dans les zones créées à cette fin. Elle doit être implantée de manière à ce que le côté le plus long soit perpendiculaire à la rue. Une variante n'excédant pas 15 degrés est tolérée. Les marges minimales d'implantation et le coefficient d'occupation du sol sont ceux prescrits au cahier des spécifications. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 175 11.5.3. Plate-forme Une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des ancrages doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme. 11.5.4. Dispositif d'accrochage pour le transport Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile ou accouplement permettant le touage d'une maison mobile doit être enlevé dans un délai de 30 jours suivant son installation. 11.5.5. Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) L'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours suivant son installation avec des matériaux conformes avec les normes du Code national du bâtiment et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. Un panneau amovible d'au moins un mètre de largeur et de 60 centimètres (0,6 mètre) de hauteur doit être installé dans ladite ceinture de vide technique afin de permettre aux conduites d'aqueduc et d'égouts. 11.5.6. Hauteur de la ceinture de vide technique et de la jupe Le blocage doit être calculé de façon à ce que la jupe n'excède pas 0,9 mètre (3 pieds) de haut pour les terrains en pente et de 0,77 mètre (30 pouces) pour les terrains sans pente. La hauteur normale de la jupe est de 0,60 mètre (2 pieds). 11.5.7. Finition de la jupe La finition extérieur de la jupe doit être faite dans les 30 jours suivant l'installation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire. De plus, les matériaux de finition devront être équivalents à ceux du bâtiment principal et conformes à la section 8.4. 11.5.8. Hauteur et dimensions minimales La largeur minimale permise est 3,65 mètres et la longueur minimale est de 15,24 mètres. La largeur maximale permise est de 6,1 mètres et la superficie maximale permise est 103 mètres carrés. La hauteur maximale permise est de 5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faite du toit. Modifié: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 176 11.5.9. Agrandissement de la maison mobile, annexes, cave ou sous-sol En aucun cas, une maison mobile ou une maison unimodulaire ne peut être agrandie au delà des dimensions maximum prescrite précédemment et aucun étage ne peut être ajouté. Les annexes et les solariums sont prohibés L'aménagement d'une cave ou d'un sous-sol est prohibé. 11.5.10. Enseigne Toutes les enseignes, à l'exception de celle émanant de l'autorité publique sont prohibée dans les zones réservées aux habitations de la classe d'usage Hg. 11.5.11. Support à l'entrée électrique et téléphonique Les supports à l'entrée électrique et téléphonique doivent être fixés à la maison mobile et ne pas excéder le toit de plus d'un mètre. 11.5.12. Réservoir combustible Les réservoirs à l'huile apparents sont prohibés. Toute autre bouteille de combustible d'une maison mobile doit être situé dans la cour arrière et doit être entièrement caché par un écran architectural ou végétal dont l'opacité est supérieure à 75 %. 11.5.13. Constructions autorisées dans les cours arrière et latérales Les constructions suivantes sont autorisés dans les cours arrière et latérales pourvu qu'elles satisfasse les conditions prescrites : 1. Une seule remise d'une superficie maximale de 37,7 mètres carrés est autorisée. La dimension maximale de la façade ne devant pas excéder 6 mètres. Le bâtiment doit être situé dans la cour arrière ou latérale la plus large, à une distance minimale de 90 centimètres d'une ligne séparatrice de terrain et à un minimum de 1,50 mètres du bâtiment principal. Sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 2. Un seul perron, tambour ou balcon, à chacune des entrées, dans la marge latérale la plus large, d'un empiétement maximal de 2 mètres et d'une superficie maximale de 5,50 mètres carrés. 3. Lorsque le tambour est permanent, un perron d'une superficie de 5,50 mètres carrés et ayant un empiétement maximum de 2 mètres carrés peut être ajouté et la finition extérieure du tambour doit être semblable à celle du bâtiment principal. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 177 4. Les clôtures doivent être conforme aux dispositions de ce règlement. 5. Un seul perron, à une entrée donnant sur la marge latérale la plus étroite, d'un empiétement maximal de 1,2 mètre et d'une largeur maximale de 1,5 mètre. 6. Un seul patio, d'une superficie maximale de 10,3 mètres carrés localisé dans la cour latérale la plus large ou dans la cour arrière, à au moins deux mètres de toute ligne de lot. 7. Une seule terrasse au niveau du sol, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés, et à au moins un mètre de toute ligne de lot dans la cour latérale la plus large ou dans la cour arrière. 8. Une seule corde à linge dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Dans la cour latérale, la corde à linge doit être située entre la ligne arrière et la porte la plus éloignée dans la cour avant. La hauteur des poteaux ne doit pas dépasser celle de la maison mobile. Case de stationnement Tout terrain pour une habitation appartenant à la classe d'usage Hg doit être pourvu d'une case de stationnement d'une superficie minimale de 20 mètres carrés. 11.6. DISPOSITIONS RELATIVES A UN POSTE D'ESSENCE (STATION-SERVICE) 11.6.1. Façade et superficie minimales Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins 21 mètres carrés. Les normes prescrites au paragraphe précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence. 11.6.2. Usage prohibé Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence (station-service) ou aux dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) tel que défini au chapitre 2, est prohibé à l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 178 11.6.3. Normes d'implantation générales Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes: 1. la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul avant prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la plus sévère s'applique; 2. la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres; 3. la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres. 11.6.4. Normes d'implantation particulières Marquise Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. Unité de distribution Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située: 1. à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue; 2. à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une rue. 11.6.5. Stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau ci-après. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 179 TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE Typologie du poste d'essence Nombre minimal de cases requises Poste d'essence 3 cases de stationnement Poste d'essence avec baie(s) de service 6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première Poste d'essence avec lave-auto 4 cases de stationnement Poste d'essence avec dépanneur 10 cases de stationnement Poste d'essence avec baie(s) de service et lave- auto 8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première. Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur 15 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première. Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur 12 cases Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et dépanneur 16 cases pour une baie de service plus 2 cases pour chaque baie de service additionnelle à la première. 11.6.6. Allée d'accès Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes (voir le croquis 30 ci-après): 1. un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé; 2. la largeur maximale d'une allée d'accès double est de 11 mètres; 3. une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le même terrain; 4. une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne séparatrice du terrain; 5. une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une intersection; 6. les dispositions de l'article 15.2.7 sont respectées. 11.6.7. Aménagement de la cour avant Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de: 1. la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci; 2. les unités de distribution d'essence; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 180 3. un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution; 4. les enseignes et poteaux d'éclairage; 5. les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers tels que prescrits à la section 14.2, notamment aux articles 14.2.5 et 14.2.6 en faisant les adaptations nécessaires. CROQUIS 30 : DIMENSION DES ALLEES D'ACCES A UN POSTE D'ESSENCE 11.6.8. Ravitaillement au-dessus de la voie publique Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 181 11.6.9. Entrée distincte pour un dépanneur Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto. Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure. 11.6.10. Architecture de la marquise Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit être horizontal. 11.6.11. Entreposage Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. 11.6.12. Réservoir d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres d'essence à l'intérieur du bâtiment principal. 11.7. DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING 11.7.1. Normes générales d'implantation L'usage « Terrain de camping » appartenant à la classe d'usages Rc «Récréation et hébergement touristique», ne peut être exercé que dans les zones où il est autorisé et à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1. le terrain de camping correspond à la définition qui en est faite au chapitre 2; 2. le terrain de camping est aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de 6 000 mètres carrés; 3. le terrain de camping compte un minimum de 10 emplacements aménagés et destinés à recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de loisirs motorisés (campeurs); 4. un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres services nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit exister ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 182 5. tout terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants:  un point d'eau potable desservant un minimum de 10 emplacements;  l'égout individuel ou une station de vidange mobile;  l'électricité centrale;  des cabinets de toilettes;  un poste d'accueil;  des emplacements délimités avec des trous à feux;  un service organisé de collecte des déchets  pour les emplacements aménagé et semi-aménagé, des tables de pique-nique pour chaque emplacement. 6. tout terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable, agissant sous l'autorité du propriétaire; 7. un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au préalable conformément au Règlement sur les Permis et certificats en vigueur. 11.7.2. Écran-tampon Un écran-tampon combinant simultanément les moyens décrits aux articles 14.6.2 et 14.6.3 doit être aménagé au pourtour de l'ensemble du site du terrain de camping. 11.8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D'ENSEMBLE 11.8.1. Dispositions générales Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages visées par les opérations d'ensemble. À moins de spécifications contraires, toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent. 11.8.2. Marge de recul La marge de recul avant prescrite au cahier des spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que spécifiées au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des bâtiments. 11.8.3. Hauteur et coefficient d'emprise au sol La hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions indiquées au cahier des spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 183 Le coefficient d'emprise au sol maximum indiqué au cahier des spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble s'applique à l'ensemble du projet, et à chacune des phases lors de la réalisation d'un projet par phases successives. 11.8.4. Implantation des bâtiments complémentaires L'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies pour l'opération d'ensemble. 11.8.5. Aménagement du terrain L'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau piétonnier, des accès aux bâtiments et des espaces verts. L'aménagement du terrain peut comporter une ou plusieurs rues privées. 11.8.6. Aires de stationnement Les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions suivantes : 1. l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble; 2. les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de stationnement communes. 11.8.7. Propriété des espaces extérieurs Les espaces extérieurs sont : 1. soit détenus en copropriété, incluant les rues privées, et relèvent du conseil d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et leur entretien; 2. soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété unique pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien. 11.8.8. Aire de séjour extérieure Dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif, pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 184 11.8.9. Morcellement d'une opération d'ensemble Le morcellement d'une opération d'ensemble ne peut être autorisée que si chacune des nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement et construction) comme s'il avait été conçu et érigé selon ces règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble non-conforme. 11.8.10. Identification des servitudes Les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et câble et toute autre servitude relative à des droits de passage. 11.9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS 11.9.1. Localisation de l'usage Les chenils, fourrières ou élevages de chiens appartenant à la classe d'usages AF "Agroforesterie et forestière" ne sont autorisé que dans les zones à vocation dominante Forestière. Tout chenil, fourrière ou élevage de chiens doit être localisé selon les distances minimales suivantes: 1. 20 mètres ou plus de toute ligne de terrain; 2. 30 mètres ou plus d'une ligne de rue; 3. 90 mètres ou plus de tout bâtiment appartenant au groupe d'usage Habitation autre qu'une habitation unifamiliale isolée où pourrait résider le propriétaire de l'élevage; 4. 30 mètres d'un cours d'eau. 11.9.2. Conditions minimales d'implantation Un chenil, fourrière ou élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes : 1. être implanté sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare; 2. les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos; 3. les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et accéder aux propriétés voisines. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 185 CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 12.1. CHAMP D'APPLICATION À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones. 12.2. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être autorisée si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement. 12.3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les bâtiments complémentaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. tout bâtiment complémentaire ne peut servir d'habitation; 2. un bâtiment complémentaire ne doit pas comporter de sous-sol; 3. un bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique sauf lorsqu'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude l'autorise; 4. tout bâtiment complémentaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucun pièce ou partie de bâtiment délabrée ou démantelée. 12.4. USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION 12.4.1. Usages autorisés Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage complémentaire à un usage habitation pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré : 1. l'exercice des usages compris dans la classe d'usage Ca est et demeure subordonné, en tout temps, à l'exercice de l'usage principal Habitation (H). 2. toutes les opérations sont tenues dans une partie du bâtiment principal de la classe Ha ou Hb mais séparées de tout logement, ou tenues à l'intérieur d'une partie d'un bâtiment complémentaire sauf pour un usage de salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique, gîte du passant et autre usage de même nature où l'usage complémentaire Ca ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation; 3. un seul usage Ca est autorisé et un seul bâtiment complémentaire est permis par terrain pour l'exercice de l'usage Ca, le cas échéant; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 186 4. seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la classe Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet usage, dont le résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être loué à des fins commerciales; 5. lorsque l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation, la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la superficie de chacun des planchers de l'habitation utilisés à l'usage Ca. Seuls le rez-de-chaussée ou le sous-sol peuvent accueillir les opérations liées à l'usage Ca avec au moins une entrée indépendante de l'usage habitation; 6. lorsque l'usage Ca est exercé dans un bâtiment complémentaire situé sur un terrain à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% la superficie de plancher du bâtiment complémentaire. Si le terrain est situé à l'extérieur du périmètre urbain, l'usage Ca peut occuper 100 % du bâtiment complémentaire; 7. aucune marchandise ne doit être exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un bâtiment sauf dans les zones à vocation dominante Forestière (F), agricole (A), Récréotouristique (RT) ou Maritime (M) où un kiosque saisonnier est autorisé selon les dispositions du chapitre 13 ; 8. l'entreposage extérieur est prohibé sauf dans les zones Forestières (F) et agricole (A) où l'entreposage est permis uniquement dans la cour arrière; 9. l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 10. l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les dispositions sur les enseignes (section 16.6); 11. l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement et toutes les conditions relatives à l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées doivent être respectées; 12. les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées mais aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être aménagée dans la cour avant pour les fins d'un tel usage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 187 12.4.2. Chambres locatives L'aménagement d'un maximum de 3 chambres locatives à l'intérieur d'un logement occupé par le propriétaire du logement est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré : 1. l'usage doit être exercé uniquement dans un bâtiment principal appartenant à la classe d'usage Ha ou Hb; 2. une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres; 3. une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne peut être desservie que par des équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement; 4. les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres; 5. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre). 12.4.3. Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte sont autorisés comme usage complémentaire à une habitation aux conditions suivantes: 1. l'habitation fait partie de la classe d'usage Ha; 2. l'usage ne doit être exercé que dans le bâtiment principal; 3. un maximum de cinq chambres par habitation peuvent être louées; 4. aucune chambre ne doit être aménagé au sous-sol; 5. aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se localise dans une zone à vocation dominante Habitation; 6. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de fumée; 7. aucune chambre n'est permise au-delà du deuxième étage; 8. les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal; 9. seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres; 10. un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée pour chaque deux chambres mise en location. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 188 12.4.4. Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes âgées Les usages suivants sont autorisées comme usage complémentaire à un usage habitation uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation : 1. les ressources intermédiaires tel que défini à la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 2. les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2) 3. les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf chambres. 12.4.5. Services de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation. 12.4.6. Fermette Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré : 1. une habitation doit être présente sur le terrain ou l'usage complémentaire est exercé. Aucun bâtiment complémentaire pour un usage fermette ne peut être implanté sans la présence d'un bâtiment principal d'usage Habitation; 2. la fermette doit être située dans une zone à vocation dominante Agricole (A), ou Forestière (F); 3. la fermette doit respecter les distances minimales et toute autre disposition édictée au chapitre 20; 4. les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos. 5. les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment complémentaire ou l'enclos et accéder aux propriétés voisines. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 189 12.5. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION 12.5.1. Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent à un usage appartenant au groupe Habitation. En outre, des normes particulières applicables selon les modalités de la section 2.8, sont édictées à la section 11.5 relativement aux bâtiments complémentaires à une habitation appartenant à la classe d'usages Hg "Habitation maison mobile". 12.5.2. Bâtiments complémentaires permis Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis : 1. garage; 2. abri d'auto; 3. remise; 4. serre domestique; 5. piscine couverte; 6. gloriette; 7. maisonnette de jeux pour enfants; 8. bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones où les activités d'élevage d'animaux et les fermettes sont permises; 9. remise à bois de chauffage. 12.5.3. Nombre maximum Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont pas plus de 1 du même type énuméré à l'article précédent. Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la condition que le terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres carrés. Le projet doit respecter les dispositions du présent article et le nombre total de bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser un maximum de trois. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 190 Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants ne doivent pas être comptabilisés dans le calcul du nombre total de bâtiments complémentaires :  une maisonnette de jeux pour enfants;  une gloriette;  un garage intégré ou attenant au bâtiment principal auquel cas, un seul garage intégré et un seul garage attenant est autorisé par terrain;  un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage isolé auquel cas, un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain. 12.5.4. Aire au sol totale maximum de bâtiment L'aire au sol totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder une fois et demie l'aire au sol totale du bâtiment principal soit (Aire totale au sol des bâtiments complémentaires permise = Aire au sol totale du bâtiment principal + Aire au sol totale du bâtiment principal * 50 %) ni excéder 25 % de la superficie totale du terrain. Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants doivent être comptabilisés dans le calcul de l'aire au sol totale du bâtiment principal, le cas échéant :  un garage intégré au bâtiment principal;  un abri d'auto attenant au bâtiment principal;  une verrière;  toute construction annexe au bâtiment principal telle que définie au chapitre 2 et faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal. 12.5.5. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré Hauteur maximale La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire intégré est celle prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal. Normes d'implantation Les normes d'implantation sont les suivantes : 1. un bâtiment complémentaire intégré doit respecter la marge de recul avant prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :  un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres par rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de rue; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 191 2. les marges de recul arrière et latérale d'un bâtiment complémentaire intégré sont celle prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal; Caractéristiques architecturales Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire intégré doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal. 12.5.6. Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant Hauteur maximale La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal. Normes d'implantation Les normes d'implantation sont les suivantes : 1. un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :  un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres par rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de rue; 2. la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal; 3. la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1,5 mètre; Nonobstant l'alinéa 2. et 3., dans le cas d'un abri d'auto, les marges minimales de recul latérale et arrière prescrites sont de 45 centimètres calculées à partir de la face extérieure des colonnes. L'abri d'auto doit s'égoutter sur l'emplacement où il est implanté. Caractéristiques architecturales Les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. lorsqu'un bâtiment complémentaire attenant comprend deux étages, le second étage doit strictement servir à l'entreposage; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 192 2. la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas dépasser 2,45 mètres; 3. la largeur de la façade ne doit pas excéder la largeur du bâtiment principal; 4. la superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal; 5. les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire attenant doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité architecturale égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Remise à bois de chauffage attenante Malgré ce qui précède les normes minimales d'implantations suivantes s'appliquent pour une remise à bois de chauffage attenante : 1. une remise à bois de chauffage attenante ne doit pas être implantée dans la cour avant ou latérale; 2. la hauteur maximale permise est de 4 mètres; 3. l'aire au sol maximale est de 20 mètres carrés; 4. la marge de recul arrière et latérale est de 1 mètre. 12.5.7. Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé Hauteur maximale La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les dispositions suivantes : 1. piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6 mètres; 2. garage ou remise : la hauteur maximale permise est de un étage ou 4 mètres auquel il peut être ajouté 25 % de la hauteur du bâtiment principal soit : (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment principal + (Hauteur du bâtiment principal * 25 %)). 3. serre domestique et remise à bois de chauffage : 4 mètres; 4. maisonnette de jeux pour enfants : ne doit pas excéder 1,5 mètre sauf si elle est installée dans les arbres; 5. autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 193 Normes d'implantations Les normes d'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé sont les suivantes : 1. un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté en cour avant. 2. la marge de recul latérale et arrière est de 1 mètre, sauf dans le cas d'un terrain situé dans une zone à dominance Villégiature (V) auquel cas, la marge de recul arrière est de 1 mètre ou de trois mètres de l'emprise de toute voie; 3. un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance moindre que 2 mètres du bâtiment principal et à une distance moindre que 2 mètres de tout autre bâtiment complémentaire. Superficie au sol maximale Les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. l'aire maximale au sol pour un garage isolé ne doit pas excéder 80 mètres carrés; 2. l'aire maximale de bâtiment au sol d'une remise, d'une remise à bois de chauffage est de 20 mètres carrés. Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou d'une habitation bifamiliale isolée implanté sur un même terrain, il est possible d'aménager deux remises soit une pour chaque logement et la superficie maximale au sol de chacune est limitée à 10 mètres carrés; 3. l'aire maximale au sol pour une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder 3 mètres carrés; 4. l'aire maximale au sol pour une serre domestique est de 40 mètres carrés. Nonobstant l'alinéa 1, un garage isolé pourra avoir une aire maximale au sol plus grande que 80 mètres carrés lorsque l'aire au sol total du bâtiment principal, calculée selon les dispositions de l'article 12.5.4, excède 80 mètres carrés. Dans ce cas, l'aire maximale au sol du garage isolé est celle du bâtiment principal. Caractéristiques architecturales Les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. lorsqu'un bâtiment complémentaire comprend deux étages ou un comble de toit, le second étage ou le comble de toit doit strictement servir à l'entreposage; 2. la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas dépasser 2,74 mètres; Modifié: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 194 3. Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage isolé ou d'une remise isolée doivent être dans des teintes neutres ou naturelles ou sinon, s'apparenter aux mêmes teintes que celles utilisées pour le bâtiment principal. Normes d'implantation particulières pour les emplacements résidentiels riverains Nonobstant les dispositions précédentes, une remise isolée ou un garage isolé peuvent être implantés dans la cour avant aux conditions suivantes : 1. le bâtiment est implanté dans le prolongement de l'une ou l'autre des cours latérales et ce, jusqu'à concurrence de la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal au cahier des spécifications; 2. les caractéristiques architecturales du garage isolé ou de la remise isolée sont les suivantes :  les toits plats sont prohibés;  les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;  les matériaux de revêtement extérieur utilisés sont les mêmes que pour le bâtiment principal ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;  les couleurs du bâtiment complémentaire isolé sont similaires et en harmonie avec celles du bâtiment principal. 3. dans le cas où aucun accès au bâtiment ne fait face à la rue (ou à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le cas échéant), l'un ou l'autre des aménagements suivants doivent être faits le long du mur du garage ou de la remise isolée faisant face à la rue (ou à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le cas échéant) :  une plantation d'arbres, d'arbustes ou d'une haie tout le long de la façade; 4. l'aménagement d'une rocaille ou plate-bande agrémenté d'arbres ou d'arbustes. 12.5.8. Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant, un abri d'auto ou une remise attenante peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage, abri d'auto ou remise ou à une autre habitation semblable situé sur le terrain adjacent. Une remise isolée peut également être implantée sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain adjacent (voir le croquis ci-dessous). Les matériaux de finition doivent être identiques. Modifié: Règl. no 2018-09 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 195 CROQUIS 31 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE Garages, remises ou abris d'autos d'une habitation jumelée ou en rangée : Remise dans le cas d'une habitation jumelée : 12.6. USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL 12.6.1. Service communautaire régional Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes Sd «Service communautaire local» et Se «Service communautaire régional» du groupe Service(S) : 1. vente au détail - produits divers; 2. vente au détail - produits de l'alimentation; 3. intermédiaire financier; 4. association; 5. service postal; 6. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique; 7. service de blanchissage ou nettoyage à sec; 8. service de voyage; 9. photographe et finition de films; 10. cordonnerie; 11. couturière; 12. service gouvernemental; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 196 13. service social hors institution; 14. restauration; 15. bar et boîte de nuit. Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes : 1. la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000 mètres carrés; 2. à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100 mètres carrés de superficie de plancher; 3. l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal; 4. l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment. 12.6.2. Restaurant avec permis d'alcool Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis d'alcool, aux conditions suivantes : 1. un seul bar est autorisé par restaurant; 2. le bar doit être situé dans le même bâtiment que le restaurant; 3. le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant sans toutefois dépasser 20 mètres carrés; 4. une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale de cette cloison. 12.6.3. Établissement de loisir Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions suivantes : 1. un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de produits divers et un seul lieu d'hébergement sont autorisés sur le même terrain où est exercé l'usage principal; 2. si le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le lieu d'hébergement se localise dans le bâtiment principal, l'ensemble des usages complémentaires ne peuvent occuper un total de plus de 50 %, la superficie totale de plancher du bâtiment principal; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 197 3. dans le cas où l'usage se localise dans un bâtiment complémentaire, celui-ci doit satisfaire les conditions suivantes :  l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 10 % la superficie du terrain si le terrain ne comprend pas de bâtiment principal (ex: un restaurant sur un terrain de camping);  l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 75 % la superficie de l'aire au sol du bâtiment principal;  le bâtiment complémentaire satisfait les dispositions édictées à la section 12.7 relativement aux bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel. 12.6.4. Cafés-terrasses Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la restauration, à un bar, à une boulangerie et pâtisserie ou autre commerce de vente et de préparation des aliments ainsi qu'à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions suivantes : Localisation 1. dans la cour avant, un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance moindre que 0,6 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton; 2. la marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1 mètre. 3. Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à vocation dominante Habitation, la marge de recul latérale et arrière est de 3 mètres le long de cette zone à vocation dominante Habitation; 4. la partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2 mètres de la ligne avant de terrain doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante. Construction 1. le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne doit pas être supérieur au niveau du plancher du premier étage du bâtiment auquel il est rattaché; 2. un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 1 mètre et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre. 3. nonobstant l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un café-terrasse aménagé au sol ou à 30 centimètres ou moins du niveau moyen du sol, le café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps ou d'un élément de végétation permettant de délimiter nettement l'aire du café-terrasse d'une hauteur minimum de 60 centimètres (0,6 mètre) sans toutefois excéder 1,5 mètre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 198 Auvents et abris Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse, des auvents et abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée. Une telle construction doit être ouverte sur au moins 75 % de son pourtour et ne doit pas avoir de caractère permanent. Aménagement du sol Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent être pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau constituant une surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue. Dispositions diverses 1. aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal; 2. il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage principal pour l'aménagement d'un café-terrasse. L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas diminuer le nombre de cases de stationnement requis au règlement. 12.6.5. Ateliers ou espaces de transformation Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage complémentaire à un usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S) aux conditions suivantes : 1. un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher occupée par l'usage principal; 2. toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut occuper jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal. 3. un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de produits alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments et de tabac et commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie compris dans la classe d'usage Ib "commerce de gros et industrie à faible incidence" mais ne devra pas excéder 40 mètres carrés. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 199 12.6.6. Comptoir de vente au détail Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au groupe Industrie et commerce de gros (I) aux conditions suivantes : 1. les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit; 2. le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal. 12.6.7. Distribution en gros, entreposage et traitement primaire Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes A «Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et P «Pêcherie» du groupe Exploitation primaire la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage, classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation des produits si ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation agricole, forestière ou liée aux ressources naturelles comme prolongement logique de l'activité principale. La première transformation se définit comme la production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant de l'exploitation agricole. 12.6.8. Économusée Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation primaire , un économusée appartenant au groupe Récréation (R). 12.6.9. Spécialités horticoles Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique compris dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe Récréation (R), l'usage "Agriculture sans élevage" appartenant à la classe d'usages A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 200 12.7. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL 12.7.1. Généralités De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des usages autres que l'habitation: 1. un presbytère par rapport à une église; 2. des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement ou à un camp de vacances; 3. tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 4. tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignement; 5. un entrepôt pour une quincaillerie; 6. tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de la classe Rc «Récréation et hébergement touristique»; 7. un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision; 8. un abri sommaire ou camp forestier par rapport à une exploitation forestière; 9. tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels qu'entrepôt ou un garage; 10. une résidence par rapport à une ferme; 11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière; 12. une remise agricole par rapport à une terre agricole; 13. une serre domestique par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires. 12.7.2. Normes d'implantation Marges de recul Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal. Distance de dégagement entre les bâtiments Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit être observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 201 Hauteur La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel est celle prescrite au cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants où la hauteur est illimitée : 1. usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) lorsque le bâtiment se localise dans une zone à vocation dominante Industrielle; 2. usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du groupe Exploitation primaire; 3. usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du groupe Commerce de détail (C). Caractéristiques architecturales Les dispositions suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment complémentaire localisé à l'intérieur du périmètre urbain ou dans une bande de 60 mètres de largeur de part et d'autre de la Route 138 : 1. les toits plats sont prohibés pour tout bâtiment complémentaire isolé, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat; 2. les toits en pente doivent avoir au moins deux versants; 3. le bâtiment complémentaire doit être construit avec au moins un des mêmes matériaux de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou avec un matériau de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieur à celle du matériau utilisé pour le bâtiment principal. 12.7.3. Dispositions particulières aux conteneurs à déchets Application Les présentes dispositions s'appliquent à tous conteneurs destinés à des fins de collecte des déchets et matières recyclables issus des établissements commerciaux, industriels et de services. Implantation Les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. les conteneurs sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière; 2. un bâtiment principal doit être présent sur un terrain où est installé un conteneur; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 202 3. tout conteneur doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque à au moins 80 % pour ne pas être visible des terrains adjacents résidentiels et de la rue; 4. un conteneur doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain et de 6 mètres de tout bâtiment principal; 5. les lieux environnant un conteneur doivent demeurer propre en tout temps et être aménagés de façon à y permettre l'accès en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. La largeur minimale de la voie d'accès à un conteneur est de 3,5 mètres. 12.7.4. Dispositions particulières à un abri sommaire Les abris sommaires sont autorisés dans les zones à dominance Forestière (F) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1. un seul abri sommaire est autorisé par terrain; 2. l'abri sommaire est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière; 3. le terrain sur lequel est implanté l'abri sommaire doit être boisé et avoir une superficie minimale de 10 hectares; 4. l'abri sommaire ne doit jamais être utilisé comme habitation principale ou résidence de villégiature; 5. l'abri sommaire doit respecter les normes d'implantation édictées pour un bâtiment principal sans toutefois être visible de la rue; 6. l'abri sommaire doit correspondre en tout point à la définition présente au chapitre 2; 12.8. PISCINES PRIVÉES 12.8.1. Champs d'application La présente section s'applique à toutes les piscines privées incluant les spas et bains tourbillon extérieur. 12.8.2. Normes d'implantation 1. une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain; 2. une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de 4,0 mètres de l'emprise de toute voie publique; 3. une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre :  des limites du terrain sur lequel elle est située;  de tout bâtiment ou construction. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 203 4. une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; 5. Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à l'extérieur de la servitude. 6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques. 7. la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du terrain sur lequel elle est installée. 12.8.3. Normes d'aménagement La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur minimum de 1,0 mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout son périmètre. La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un matériau antidérapant. Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde de la piscine. 12.8.4. Clôtures et murets Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur supérieure à 60 centimètres, doit être entourée sur tous les côtés d'une clôture ou d'un muret répondant à toutes les exigences suivantes : 1. la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,5 mètre sans toutefois excéder une hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de la clôture ou du muret à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer; 2. la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader; 3. il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture; 4. la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus; 5. la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 204 6. la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de la piscine. Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas une clôture ou un muret. 12.8.5. Parois d'une piscine comme clôture ou muret Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi souple d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou d'un muret visé au premier alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un dispositif prévu au règlement pour interdire l'accès à de jeunes enfants. Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de structure peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la combinaison des deux soit d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et que les éléments de cet ouvrage ne soient pas espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs d'accès pour une piscine hors- terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être retirés ou placés de manière à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas sous surveillance. 12.8.6. Piscine adjacente à une galerie ou un balcon Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu'il ne puisse être possible d'accéder directement à la piscine à partir du bâtiment. Lorsque l'accès à la piscine s'effectue à partir d'une terrasse rattachée à la résidence ou d'une plateforme, la terrasse ou la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur. L'accès doit être muni d'un dispositif de sécurité tel que décrit à l'article 12.8.8 du présent règlement de zonage. 12.8.7. Accès à une promenade surélevée Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne doit pas être aménagée de façon à permettre l'escalade. La promenade doit être implantée à une distance minimale de 0,6 mètre de toute limite de terrain et être entourée d'un garde-corps d'une hauteur de 1,07 mètre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 205 12.8.8. Dispositif de sécurité Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine doit être pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 12.8.9. Bâtiment de rangement des articles de piscine Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un garage privé. 12.8.10. Système d'éclairage Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. 12.8.11. Système de filtration ou de chauffage L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine. Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être recouvert de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement. Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent être éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter que l'on puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. Cette règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à l'intérieur d'une enceinte, dans une remise ou sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil. 12.9. ANTENNES 12.9.1. Champs d'application Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics doivent respectées les normes suivantes. 12.9.2. Nombre Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les antennes en services sont permises. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 206 12.9.3. Localisation Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue à une distance minimale de 4 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent être localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le cas d'un toit plat. Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de diamètre doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue. Celles de plus grande dimension ne sont autorisées que sur la moitié arrière d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue, conformément à la réglementation par zone. Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes paraboliques doivent être installées soit au sol à 4 mètres ou plus des lignes latérale ou arrière du terrain, soit sur un mât ou encore sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal. De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil de distribution ou de raccordement électrique. 12.9.4. Hauteur Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze mètres (15,0 m) mesurée à partir du sol. Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur maximum est fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée depuis la base de l'antenne jusqu'à son sommet. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée au sol, sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit être égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment principal. 12.9.5. Parafoudre Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 207 12.10. CAPTEURS SOLAIRES 12.10.1. Champs d'application Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie solaire notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment. 12.10.2. Nombre Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls les capteurs solaires en services sont permis. 12.10.3. Localisation Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour arrière. S'il est installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une distance moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain. 12.10.4. Hauteur Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 5 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas excéder 2 mètres. 12.11. ÉOLIENNES DOMESTIQUES 12.11.1. Champs d'application Les éoliennes domestiques ne sont autorisées que dans les zones à dominance Agricole (A), Forestière (F) ou industrielle (I) sur des terrains d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. 12.11.2. Nombre Une seule éolienne est permise par emplacement. 12.11.3. Type et dimension L'éolienne domestique peut être à axe horizontal ou vertical, à pâle ou à turbine, et elle présente des dimensions maximales de 3 mètres de large, de 3 mètres de profondeur et de 9 mètres de hauteur totale. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 208 12.11.4. Niveau sonore L'éoliennes domestique ne doit pas avoir pour effet de faire augmenter à plus de 45 décibels le niveau sonore ambiant mesuré à l'extérieur immédiat d'un bâtiment à vocation d'hébergement, de restauration et de commerce. 12.11.5. Localisation Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située à une distance moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. lorsqu'implantée au sol, l'éolienne domestique doit être implantée dans la partie de la cour arrière la plus éloignée de la ligne de rue; 2. lorsqu'implantée en site riverain, l'éolienne domestique doit être implantée dans la partie du terrain la plus éloignée de la ligne naturelle des hautes eaux. 12.11.6. Filage de raccordement Lorsqu'implantée au sol, l'éolienne domestique doit être raccordée par un filage enfoui sous le niveau du sol. Dans le cas où l'éolienne domestique est implantée sur la toiture d'un bâtiment, celle-ci doit être raccordée par un filage gainé fixé à même l'édifice. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 209 CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Les activités doivent cesser, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain doit être remis en état, dans les 10 jours suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement: 1. les abris d'autos temporaire; 2. les abris d'hiver; 3. les clôtures à neige; 4. les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière); 5. les bâtiments temporaires servant de casse-croûtes; 6. l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage; 7. la vente d'arbres et de décorations de Noël; 8. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables; 9. les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants; 10. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat; 11. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); 12. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions; 13. les spectacles communautaires et culturels. Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 210 Les constructions et usages non spécifiquement énumérés dans le présent chapitre peuvent être érigés ou exercés s'ils possède un caractère temporaire, s'ils sont de même nature ou comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés et qu'ils satisfont toutes les conditions édictées pour un tel usage similaire. 13.2. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES 13.2.1. Abri d'auto temporaire Les abris d'auto sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1. ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 2. les abris d'auto doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3. une distance minimale de 4 mètres doit être observée entre les abris d'auto et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; 4. une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri d'auto et la ligne latérale du terrain; 5. la structure doit être ancrée au sol; 6. les abris d'auto doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit; 7. les abris d'auto ne doivent pas excéder une hauteur de 2,5 mètres et une superficie de 30 mètres carrés; 8. en dehors des dates permises, la toile de l'abri d'auto doit être enlevée et la structure doit être démontées et entreposées. 13.2.2. Abris d'hiver Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1. ils doivent être conçu et ancré solidement au sol ou à un bâtiment auquel il est annexé; 2. les conditions énumérées à l'article 13.2.1 doivent être respectées en faisant les adaptations nécessaires. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 211 13.2.3. Clôture à neige Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine, de l'arrière d'un trottoir ou d'une bordure de la partie déneigée. 13.2.4. Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1. ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 2. ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation; 3. ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; 4. un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur un terrain; 5. ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 13.2.5. Camping d'événement Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la municipalité, le camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées où est tenu l'événement ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant l'événement. L'accord du propriétaire du terrain où le camping est effectué est nécessaire. Le déversement d'eaux usées est interdit et le terrain doit être dégagé et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de l'événement. 13.2.6. Vente de garage Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique) est un usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones entre le 1er mai et le 31 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes: 1. les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de 15 jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée dans une même année. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 212 2. les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage principal du groupe Habitation (H); 3. les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à partir des lignes de terrain; 4. seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits. Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver est interdite. 5. le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité. 13.2.7. Vente d'arbres de Noël La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er novembre au 31 décembre de chaque année, dans toutes les zones. Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions suivantes: 1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain; 3. la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50 mètres carrés; 4. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 5. les kiosques doivent être démontables ou transportables; 6. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 7. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 8. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 213 13.3. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AUTRE QUE HABITATION 13.3.1. Centres de liquidation Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance autre que habitation pour une période n'excédant pas 60 jours consécutifs sur le même terrain que l'usage principal. Les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article 13.3.3 doivent être respectées. 13.3.2. Promotion et exposition de produits commerciaux Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans une zone à dominance autre que habitation pour une période n'excédant pas 30 jours et doivent respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 13.3.3. Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales, communautaires ou culturelles et autres usages de même nature sont autorisés dans les zones à vocation dominante autre que habitation pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment : 1. des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; 2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 4. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 214 13.3.4. Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs aux conditions suivantes : 1. cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P); 2. la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P); 3. l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné sauf dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P); 4. les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 5. les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 7. les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres; 8. la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage; 9. cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique avant qu'une période de deux mois ne se soit écoulée. Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est autorisée en tout temps. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 215 13.3.5. Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au 31 octobre d'une même année. Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci. De plus, les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article 13.3.3 doivent être respectées. 13.3.6. Marché public Les marchés publics incluant l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours entre le 1er avril et le 31 octobre de la même année aux conditions suivantes : 1. une bande minimale de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain et de 3 mètres calculée à partir des lignes latérales et arrières du terrain où se localise le marché public doit demeurer libre en tout temps de tout objet et construction; 2. un seul emplacement par commerçant est autorisé; 3. les emplacements doivent être d'une superficie maximale de 20 mètres carrés; 4. le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par emplacement; 5. les produits exposés doivent être offert dans des kiosques prévus à cet effet selon un ensemble intégré et harmonisé; 6. les kiosques doivent être démontables ou transportables; 7. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 8. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 13.3.7. Bars-terrasses et cafés-terrasses Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg «Restauration », Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage temporaire à un usage principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1. ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal; 2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 216 3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse; 4. l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de leurs allées d'accès; 5. ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées. Un café-terrasse peut également être autorisé comme usage complémentaire à un usage non résidentiel pourvu qu'il satisfasse toutes les conditions édictées pour ce type d'usage à l'article 12.6.4. 13.3.8. Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance autre que habitation pour une période n'excédant pas 15 jours consécutifs. Ces constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 4. les kiosques doivent être démontables ou transportables; 5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 217 13.3.9. Vente occasionnelle de fleurs et de plantes La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à dominance autre que habitation lors d'événements spéciaux tels que la Fête des mères, la Fête des pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes : 1. la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement; 2. la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial; 3. les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures d'ouverture; 4. la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 mètres carrés; 5. la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1 mètre. Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps. 13.3.10. Kiosque saisonnier servant de casse-croute Les kiosques saisonniers servant de casse-croute incluant les roulottes utilisés à cet effet, sont autorisés comme bâtiment temporaire dans toutes les zones autres que celles à vocation dominante habitation entre le 1er avril et le 31 octobre de la même année pourvu qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1. les bâtiments doivent être conçus pour être démontés ou déplacés. Lorsque la période autorisée est terminée, le bâtiment doit être démonté ou déplacé et entreposé dans la cour arrière; 2. les marges de recul minimales sont de 6 mètres (20 pieds) dans la cour avant et de 3 mètres (10 pieds) dans les cours latérales, par rapport aux limites de terrains sur lequel le bâtiment sera implanté; 3. un seul bâtiment temporaire est permis dans une même zone et la superficie du bâtiment doit avoir au minimum 7 mètres carrés (76 pi2) et au maximum 28 mètres carrés (300 pi2). De plus, la largeur minimum des côtés doit être de 2,4 mètres (8 pi). 4. les enseignes doivent respecter les dispositions relatives à l'affichage. 5. un minimum de deux cases de stationnement doivent être ajoutés en façade du commerce temporaire; 6. les matériaux de finition extérieure devront être conformes aux dispositions de la section 8.4; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 218 7. l'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en vigueur soit « Le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); Nonobstant l'alinéa 1. relatif à l'obligation de démonter ou déplacer les bâtiments, s'il n'y a pas de résidence voisine dans un rayon de 30 mètres (100 pieds) du bâtiment temporaire, ce dernier pourra ne pas être démonté ou déplacé lorsque la période autorisée est terminée. Dans tous les cas, le bâtiment temporaire ne doit pas être utilisé à d'autres fins qu'un casse- croûte et lorsqu'il n'est plus exploité durant au moins huit mois consécutifs, il doit être enlevé ou démoli. 13.4. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A) ET FORESTIÈRE (F) 13.4.1. Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre est autorisé dans une zone à dominance Agricole (A) et Forestière (F) aux conditions suivantes : 1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 20 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 4. les kiosques doivent être démontables ou transportables; 5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux; 7. les abris d'auto temporaire ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés pour abriter les comptoirs de vente ou la marchandise. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 219 13.4.2. Bois de chauffage La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à dominance Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes : 1. la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année; 2. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des opérations; 3. l'installation d'un kiosque transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les dates spécifiées; 4. respecter une marge de recul avant de 3 mètres et les dispositions relatives au type d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au détail de bois de chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage associée aux usages des groupes Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I). 13.5. ROULOTTE DE VILLÉGIATURE (VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING) 13.5.1. Règles minimales d'implantation L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs à des fins d'habitation temporaire pour la villégiature ou le camping est seulement permise sur les terrains de camping. Leur présence ailleurs n'est tolérée que pour des fins de remisage saisonnier ou d'autres fins spécifiques tel que prescrit à la section10.7. 13.5.2. Agrandissement et modifications Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le fabricant ne peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux présentes dispositions. Il est interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou de manière à affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers ainsi que de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux normes provinciales en vigueur. 13.5.3. Utilisation temporaire Malgré l'article 13.5.1 du présent règlement, l'utilisation d'une roulotte de villégiature à des fins d'habitation de façon temporaire pour le camping est autorisée dans toutes les zones dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 1. la roulotte est en état de fonctionner et demeure mobile; 2. aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 220 3. la roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique ni installation d'évacuation et de traitement des eaux usées; 4. une habitation doit être présente sur le terrain où est stationnée la roulotte; 5. une seule roulotte est autorisée par terrain; 6. la roulotte est stationnée et/ou utilisée pas avant le 01 avril et pas après le 31 octobre. À la fin de cette période, la roulotte doit être entreposée tel que prévu à l'article 10.7.2; 7. la roulotte respecte les normes d'implantation s'appliquant à un bâtiment complémentaire isolée et dispose de ses eaux usées conformément à la Loi et aux règlements en vigueur; 8. la roulotte est stationnée et/ou utilisée uniquement dans les cours latérales ou arrière de la résidence principale du terrain sur lequel elle est stationnée; 9. un certificat d'autorisation de la municipalité a été obtenu. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 221 CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 14.1. CHAMPS D'APPLICATION Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins de dispositions particulières. 14.2. L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 14.2.1. Préservation du relief Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Municipalité. 14.2.2. Engazonnement d'une aire libre Sauf pour un terrain vacant situé à l'extérieur du périmètre urbain, toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être nivelée et recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol. Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue. 14.2.3. Aménagement des aires d'agrément Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante. 14.2.4. Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée Une aire privée d'une largeur minimale de 4,5 mètres et d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée dans la cour arrière de toute habitation en rangée ou jumelée. Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux, sur une profondeur minimale de 1,8 mètres, calculée à partir du mur arrière du bâtiment. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 222 Lesdites clôtures doivent satisfaire les conditions suivantes : 1. leur hauteur minimale est de 1,25 mètres; 2. leur hauteur maximale est de 2 mètres; 3. elles ne doivent pas être ajourées. 14.2.5. Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Dans le cas d'un terrain localisé à l'intersection de deux rues, celui-ci doit comporter une aire gazonnée d'au moins 10 mètres carrés. Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et le rue publique. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et être ceinturée d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 14.2.6. Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la Route 138 Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60 mètres calculée à partir de l'emprise de la Route 138, le maintien d'une couverture végétale et la qualité des aménagements extérieurs pour les portions de terrains adjacentes à la route doivent être assurés en respectant les conditions suivantes : 1. En plus des dispositions prévues à l'article 14.2.5, au moins 5 % de la superficie de la cour avant doit être gazonnée et présenter un aménagement paysager agrémenté d'arbres et d'arbustes; 2. l'aménagement des accès et des aires de stationnement doit répondre en tout point aux dispositions prévues aux articles 15.2.7 et 15.3.9 en plus de satisfaire les conditions suivantes :  dans l'espace gazonné ou paysagé laissé libre entre l'emprise de la route et l'aire de stationnement, un arbre doit être plantée à tous les 7 mètres linéaires. La largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée est de 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;  une bande gazonnée ou paysagée doit être aménagée autour d'une terrasse permanente. La largeur minimale requise est de 1 mètre et celle-ci doit être agrémentée de la plantation d'arbustes et de fleurs. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 223 14.2.7. Nivellement Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un lac ou un cours d'eau adjacent. 14.2.8. Délai de réalisation des aménagements Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un terrain dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus au permis de construction. 14.2.9. Entretien des terrains Sous réserve d'une autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec (MDDELCCQ), tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes envahissants. Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 14.3. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis ci-dessous). L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet dont la hauteur excède 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. De même, une entrée de cour, de garage ou de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 224 CROQUIS 32 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ 14.4. PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES 14.4.1. Voie ou place publique Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. 14.4.2. Plantation d'arbres Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un terrain vacant doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son terrain pour un minimum de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant, soit planter dans un délai de 18 mois à compter de la date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain dont au moins un arbre dans la cour avant. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un usage des groupes Agriculture (A) et Agro foresterie (AF). 14.4.3. Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 2 mètres d'une borne fontaine, des entrées de service, des lampadaires ou de la ligne avant de terrain. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 225 De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 7,5 mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 6 mètres d'un bâtiment principal, et en deçà de 3 mètres des lignes latérales et arrière de terrain : 1. les peupliers; 2. les saules à haute tige; 3. les trembles; 4. l'érable argenté; 5. les ormes chinois. 14.4.4. Conservation des arbres de 15 cm ou plus de diamètre Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une profondeur de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf pour un terrain où est exercé un usage appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) ou Agro foresterie (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 15 centimètres et plus mesuré à un mètre du sol, est assujetti aux conditions suivantes : 1. l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; 2. l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; 3. l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4. l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; 5. l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; 6. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Municipalité ; 7. l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.3.3.; Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal lors de la plantation de 2 centimètres calculé à partir de un mètre au dessus du sol. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 226 14.5. DÉBOISEMENT ET COUPE FORESTIÈRE 14.5.1. Champ d'application Les articles de la présente section s'appliquent dans toutes les zones localisées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. En outre, des dispositions particulières relatives à la plantation, la conservation, l'abattage des arbres et le reboisement sont spécifiquement prescrites dans le cas de la protection des rives et du littoral (chapitre 17), de certains territoires à contraintes (chapitre 18) et des territoires d'intérêt (chapitre 19). 14.5.2. Certificat d'autorisation Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur une superficie de 1 hectare ou plus d'un seul tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparée par moins de 60 mètres sont considérés d'un seul tenant. 14.5.3. Aire de coupe totale Il est interdit d'effectuer une coupe totale totalisant plus de 10 % de la superficie boisée d'une propriété foncière au cours d'une même année de calendrier. De plus, les sites de coupe ne peuvent avoir une superficie de plus de 4 hectares d'un seul tenant. Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes totales dont la superficie excède 4 hectares lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est respectée : 1. chaque site de coupe est isolé des autres au moyen d'une bande boisée d'une largeur minimale de 100,0 mètres. À l'intérieur des bandes boisées séparant les sites de coupe, seule la coupe partielle est permise. D'autre part, la bande boisée pourra faire l'objet d'une coupe totale lorsque la régénération est supérieure à 60 % et qu'elle a atteint au moins 3,0 mètres de haut; 2. la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole justifiant les motifs de la superficie à récolter. 14.5.4. Arbres morts, dépérissant ou infestés Malgré les dispositions de l'article 14.5.3, la coupe totale est autorisée dans les cas suivants : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 227 1. arbres morts, dépérissant ou infestés :  la nécessité de ce prélèvement doit toutefois être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier; 2. peuplement forestier à maturité :  la distribution de la régénération naturelle du peuplement forestier visé doit cependant être supérieure à 60 % et les méthodes de coupe utilisées doivent assurer la protection de cette régénération.  Dans le cas ou la régénération naturelle est inférieure à 60 %, les secteurs concernés doivent faire l'objet d'une remise en production équivalente.  La nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier; 3. chablis :  la coupe totale est permise dans le cas d'un secteur qui a subi un chablis total;  Cependant, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier; 4. creusage d'un fossé de drainage forestier : la coupe totale est permise pour dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier. Cette emprise ne peut avoir une largeur de plus de 6,0 mètres. 5. construction ou amélioration d'un chemin forestier : la largeur du chemin, incluant son emprise ne peut cependant avoir plus de 20,0 mètres; 6. défrichage à des fins agricoles : la coupe totale à des fins agricoles est permise dans les zones où l'usage agricole est autorisé dans le règlement de zonage de la Municipalité. Toutefois, le potentiel agricole du sol doit être confirmé dans un document signé par un agronome. 7. l'abattage d'arbres de Noël cultivés 8. constructions et activités conformes à la réglementation d'urbanisme : l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe forestière) conformes à la réglementation d'urbanisme municipale. 14.5.5. Protection des propriétés voisines Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 25 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 228 le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière d'un ingénieur forestier, la bande boisée peut être réduite, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine. À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus 30 % des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou d'un chablis. 14.5.6. Protection visuelle des chemins publics Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent : 1. la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir de l'emprise du chemin public; 2. à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 30 % des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans; 3. la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS) est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un chablis. 14.5.7. Aire d'empilement Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un chemin existant avant le début des travaux. Dans ce cas, elles devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés. Nonobstant ce qui précède, une aire d'empilement ne peut se situer à moins de 30,0 mètres de l'emprise d'un chemin public non entretenu en hiver. 14.5.8. Protection des sites à pente forte Sur un site à pente forte tel que défini au chapitre 2, seule la coupe partielle est autorisée. La proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus de 30 % des tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées par le vent. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 229 Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe forestière) conformes à la réglementation municipale. 14.5.9. Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable Outre la réglementation existante, dans une bande de 300 mètres de tout lac servant à une prise d'eau potable publique, la coupe maximum de 40 % des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à la souche par superficie d'un hectare est autorisée par période de dix (10) ans. La tige coupée doit être répartie uniformément ou par trouée d'une superficie maximale de 400 mètres carrés. La coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage du déboisement nécessaire pour la réalisation des sentiers de débusquage. De plus, dans la bande de 300 mètres de tout lac servant de prise d'eau potable publique, la coupe d'arbre est prohibée entre le 1er avril et le 30 novembre. 14.5.10. Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol Dans les zones à risque de mouvement de sol ainsi que dans une bande de protection d'une largeur de dix mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol, l'abattage d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement. Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones à risque de mouvements de sol si le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, et que l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé dans une bande de protection à la base du talus. Cette bande de protection égale deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres si le talus est d'une hauteur égale ou inférieur à 40 mètres. Pour un talus d'une hauteur supérieur à 40 mètres, la bande de protection doit égaler à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Toutefois, l'approbation du Ministère de la Sécurité publique est obligatoire. 14.6. ÉCRAN PROTECTEUR (OU ÉCRAN-TAMPON) 14.6.1. Nécessité d'aménager un écran-tampon Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible lorsque la situation suivante est rencontrée :  lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau ci-dessous, qu'il s'agisse de terrains situés dans des zones à vocation dominante différente ou qu'ils soient situés dans une même zone. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 230 TABLEAU 4 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS 14.6.2. Clôture, muret, haie et alignement d'arbres Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la constitution d'un écran visuel de 2 mètres de haut et opaque à 80 % ou plus par la mise en place d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte engazonnée ou arborisée, ou d'une combinaison de ces éléments le long des lignes mitoyennes de terrain avec l'usage sensible identifié. 14.6.3. Boisé naturel Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes : 1. il doit être composé à 30 % ou plus d'arbres conifères à grand développement et avoir une profondeur minimum de 6 mètres; ou 2. s'il est composé à moins de 30 % d'arbres conifères à grand développement, il doit avoir une profondeur minimum de 10 mètres. Unifamiliale (Ha) Bifamiliale (Hb) Habitation 3 à 6 logement (Hc) Multifamiliale (Hd) Mixte (He) (note 1) Maison mobile (Hg) Chalet (Hh) communautaire (Hf) Habitation multifamiliale (Hd) Habitation mixte (He) (note 1) Maison collective (Hc et Hd) Maison communautaire (Hf) Commerce et service (C) Industrie et commerce de gros (I) Récréation (R) Agriculture (A) (note 2) Activité extractive (AE) (note 3) Habitation Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis dans les zones CH. Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente s'appliquent (chapitre XX) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par rapport à l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à dominance agricole. Usage sensible Usage générateur de nuisance Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine. Récréation (R) Commerce de détail (C) et Service (S) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 231 Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de trois mètres, et être disposés de façon à créer un écran visuel continu cinq ans après leur plantation. 14.6.4. Délai d'aménagement L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant pas 12 mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation. 14.6.5. Résistance des végétaux Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis. 14.6.6. Dispositions particulières pour les zones industrielles Dans le cas des zones industrielles, un écran tampon doit être aménagée au minimum tout autour de l'aire d'affectation industrielle. L'écran tampon doit satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1. L'écran tampon doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres ou de 30 mètres lorsque le site se localise à 100 mètres ou moins d'un territoire d'intérêt identifié au plan d'urbanisme; 2. l'écran tampon doit être aménagé et plantée d'arbres afin de former un écran végétal continu trois ans après leur plantation répondant aux conditions minimales suivantes :  l'écran végétal d'arbres à hautes tiges se compose d'au moins 30 % d'arbres conifères à grand développement;  l'écran végétal est permanent et érigé en disposant en quinconce, des arbres dont les tiges sont distancées entre elles d'au moins 2 mètres;  L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un maximum de 2 mètres;  La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un minimum de 2 mètres;  un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en tout point ou davantage aux exigences énumérées dans cet alinéa; 3. l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes peut être combiné à l'écran végétal à la condition de conserver un écran tampon végétal d'une largeur minimale de 15 mètres selon les spécifications édictées et de répondre aux exigences suivantes: Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 232  la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;  la butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire d'entreposage;  la butte est recouverte de végétation;  le site est convenablement drainé. Malgré ce qui précède, la végétation et l'environnement naturel (butte, topographie) peuvent tenir lieu d'écran tampon si leurs caractéristiques correspondent aux conditions minimales exigées. 14.7. CLÔTURE, MUR ET HAIE 14.7.1. Implantation Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne- fontaine, le cas échéant (voir le croquis ci-dessous). CROQUIS 33 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 233 14.7.2. Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir le croquis 33 précédent): 1. dans la cour avant : un mètre. En tout temps les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées; 2. dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non comprise dans la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire local (Sd) ou régional (Se). Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implantée à une distance moindre que un mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête d'un talus d'une hauteur de plus de 30 centimètres, ne doit pas excéder un mètre. Cette hauteur, calculée à partir du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2 mètres pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire local (Sd) ou régional (Se). 14.7.3. Matériaux et façon de les assembler Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent répondre aux conditions suivantes : 1. l'emploi de chaînes, de panneaux de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural est prohibé; 2. sauf dans le cas d'une clôture de perches ou d'une clôture de bois de cèdre où le bois est employé à l'état naturel afin de donner l'aspect d'une clôture rustique, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les panneaux de bois, les panneaux gaufrés, les panneaux particules et les panneaux de contreplaqué sont prohibés; 3. une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer barbelé n'est pas autorisée. Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins que la clôture soit dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient recouvertes de vinyle; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 234 4. l'emploi de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est prohibé sauf si le terrain se localise à l'extérieur du périmètre urbain et qu'il est utilisé aux fins d'un usage autorisés de la classe d'usages A "Agriculture"; 5. un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois traitées; 6. un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement; 7. une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. 14.7.4. Utilisation du fil de fer barbelé Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et Agro foresterie (AF) ainsi que pour l'usage particulier Commerce de détail de bois et de matériaux de construction compris dans la classe Cf «Commerce de détail à contraintes», aux conditions suivantes : 1. le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF) où aucune hauteur minimale n'est exigée; et 2. le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain à l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF). 14.7.5. Installation et entretien Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Elles doivent être d'une conception propre à éviter toute blessure. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 14.8. MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS 14.8.1. Application Les présentes dispositions sont applicables pour tous les terrains et en considération de l'article 14.2.1 sur la préservation du relief. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 235 Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées. 14.8.2. Implantation Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis ci-dessous) : CROQUIS 34 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant : Implantation dans la cour latérale et la cour arrière Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 236 14.8.3. Hauteur Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou marges de recul. Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 34 précédent). Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 2 mètres. Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée aux autres articles de ce règlement. Le présent article ne vise pas les murs pour l'accès d'un véhicule au sous-sol d'un bâtiment. 14.8.4. Pente d'un talus Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir croquis 34, article 14.8.2). 14.8.5. Matériaux et façon de les assembler Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement : 1. les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures; 2. la pierre taillé (granite, grès) ou la pierre brute avec du mortier; 3. la brique; 4. le bloc de béton architectural; 5. le béton coulé sur place. Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Il doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 237 CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 15.1. CHAMPS D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En outre, des dispositions particulières applicables à un poste d'essence (station-service) sont présentes à la section 11.6. 15.2. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 15.2.1. Nombre d'accès à la voie publique Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un terrain de moins de 24 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain au dessus de 24 mètres, le nombre maximum d'accès pour chaque rue est limité à deux. 15.2.2. Distance minimale par rapport à une intersection Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une intersection de deux rues sont les suivantes (voir le croquis 35) 1. usages autre que ceux appartenant au groupe Habitation: 15 mètres; 2. usages appartenant au groupe Habitation : 10 mètres. Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue. 15.2.3. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 7 mètres (voir le croquis 35). 15.2.4. Largeur d'une allée d'accès simple Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis 35 ci-dessous): 1. pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 5 mètres; 2. pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 5 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et commerce gros (I) où la largeur maximale est de 7,5 mètres. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 238 CROQUIS 35 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET DOUBLE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 239 15.2.5. Largeur d'une allée d'accès double Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (voir croquis 35): 1. pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur maximum de 7,5 mètres; 2. pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximum de 12 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I), où l'allée d'accès double peut avoir une largeur maximale de 20 mètres. 15.2.6. L'accès en demi-cercle L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous): 1. largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3 mètres minimum et de 5 mètres maximum; 2. distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 1 mètre du bâtiment principal; 3. distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain; 4. distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être moindre que 7 mètres. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 240 CROQUIS 36 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE 15.2.7. Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain localisé aux abords d'une voie de circulation appartenant au réseau routier supérieur. Aménagement des accès et des aires de stationnement L'aménagement des accès doit respecter les conditions suivantes : 1. les accès et aires de stationnement doivent être aménagés de manière à assurer une délimitation claire par rapport à la voie de circulation; 2. les conditions édictées à l'article 15.3.9 s'appliquent pour tout type d'usage; 3. les entrées privées existantes et projetées doivent être conçues de manières à permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche avant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 241 Accès direct au réseau routier supérieur Pour tout projet commercial et/ou industriel nécessitant un accès direct au réseau routier supérieur, ou situé dans sa zone d'influence définie par les cadres d'analyse du Ministère des Transports du Québec (MTQ), il doit être prévu la réalisation d'études de circulation préalablement à la délivrance du permis de construction et, le cas échéant, s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour maintenir la fonctionnalité de la route concernée. À cet effet, toute demande de permis doit être accompagné d'un avis favorable et d'un permis d'accès délivré par le Ministère des Transports du Québec. Largeur maximale des accès au réseau routier supérieur Malgré ce qui précède, les normes minimales suivantes s'appliquent relativement à la largeur maximale des accès au réseau routier supérieur : Largeur maximale 6 mètres Entrée principale 8 mètres Entrée auxiliaire 6 mètres 11 mètres Usages Résidentiel (urbain et rural) : Agricole : Commercial et autres usages (règles générales) : Réfection des accès existant Le respect des normes du Ministère des Transports du Québec doit être assuré lors de la réparation, de l'agrandissement ou du réaménagement d'un accès existant le long du réseau routier supérieur. À cet effet, un avis favorable délivré par le Ministère des Transports du Québec et attestant du respect des normes doit être émis avant afin d'autoriser de tels travaux. 15.3. STATIONNEMENT HORS RUE 15.3.1. Champs d'application et règle générale Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 242 Les présentes dispositions: 1. s'appliquent à toutes les zones; 2. s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au seul agrandissement; 3. ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent; 4. ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage est considéré comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet usage. 15.3.2. Localisation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal qu'elle accompagne. L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu. L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à celui de l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes : 1. l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage; 2. lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi. 15.3.3. Stationnement commun L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages desservis peut également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles décrites à l'article 15.3.2. Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de stationnement pourront être communes, aux conditions suivantes : 1. les terrains sont adjacents; 2. l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au propriétaire des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des usages desservis et faire l'objet d'une entente par servitude notariée et enregistrée; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 243 3. les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager envers la municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi. 15.3.4. Implantation par rapport aux lignes de terrain Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être localisée à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des autres lignes de terrain. 15.3.5. Implantation dans le cas d'un usage résidentiel Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une habitation sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé et sauf dans les cas suivants : 1. une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et Hc peut empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire de stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 1 mètre de la façade avant du bâtiment; 2. une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes latérales. Un seul empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée le long des lignes latérales (voir le croquis ci-dessous). 3. concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou une habitation communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de stationnement ne doit pas être localisée à une distance moindre que 4 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 244 CROQUIS 37 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGÉE 15.3.6. Dimension des cases et des allées de circulation Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les suivantes (voir croquis ci-dessous) : 1. Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres lorsqu'elle est perpendiculaire à l'allée de circulation et de 2,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. Concernant les cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés physiques, la largeur d'une case de stationnement est de 4,0 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la case ne doit pas excéder 7,5 mètres. 2. La profondeur minimale d'une case de stationnement perpendiculaire à l'allée de circulation est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres lorsque le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 245 CROQUIS 38 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 246 15.3.7. Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle, doit avoir la largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-dessous. TABLEAU 5: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT Largeur 4,5 mètres Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de : 45 degrés ou moins (note 1) 5,0 mètres plus de 45 à 60 degrés 5,5 mètres plus de 60 à 90 degrés 6,0 mètres Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation : Typologie de l'aire de staionnement Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres. L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit avoir une largeur minimum de 6 mètres. 15.3.8. Stationnement de véhicule Il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes, autobus ou tout autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel. Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent en aucun cas être utilisées pour le stationnement. 15.3.9. Aménagement et tenue des aires de stationnement Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Elles doivent être aménagées de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire les exigences minimums en capacité de stationnement prévu dans le présent règlement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 247 Dispositions générales Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement selon les conditions suivantes et en considération de la section 14.2 relatif à l'aménagement des espaces libres : 1. les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non inférieure à 1,5 mètre; 2. les conditions édictées à l'article 14.2.5 et 14.2.6 doivent être respectées, le cas échéant; 3. lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le terre-plein gazonné sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une largeur d'au moins un mètre; 4. aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les automobilistes circulant sur la voie publique; 5. les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %; 6. le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement des eaux vers les terrains voisins. Aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel En plus des dispositions générales, les aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel doivent être aménagées de la manière suivante : 1. toute aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 0,6 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents; 2. les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant; 3. dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600 mètres carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la municipalité avant le début des travaux de façon à permettre le raccordement du drainage de l'aire de stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la municipalité, le cas échéant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 248 Aire de stationnement comportant 60 cases ou plus Les conditions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement comportant 60 cases ou plus : 1. entre une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus et une allée d'accès, une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre s'étendant sur 6 mètres doit être aménagée et agrémentée d'un arbre à tous les 3 mètres linéaires; 2. une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure. Les croquis ci-dessous donne trois options d'aménagement possible. CROQUIS 39 : AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 249 15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant. 15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun des groupes d'usages tel que décrit aux articles 15.3.12 et suivants. En outre, les règles ci-dessous servent de base à la détermination du nombre de cases requises dans les situations particulières qui y sont décrites : 1. lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; 2. lors d'un agrandissement le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante; 3. pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; 4. si pour un usage spécifique, deux normes relatives au nombre minimal de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être appliquée. 15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du groupe Habitation (H) est fixé comme suit: 1. habitations de 6 logements et moins: une case par logement; 2. habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement; 3. habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une ou de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case pour l'occupant principal; 4. habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans et plus: une case par 2 chambres; 5. habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case par 2 logements. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 250 15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises sous le groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) est fixé comme suit : 1. commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu :  norme générale: une case par 50 mètres carrés de plancher;  cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 6 sièges pour les sièges supplémentaires; 2. service postal et service de messagerie : une case par 25 mètres carrés de superficie de plancher; 3. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10 mètres carrés de superficie de plancher; 4. salon funéraire: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition; 5. commerce et service liés à l'automobile: une case par employé plus une case par 90 mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés, l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente de véhicules automobiles neufs et usagés; 6. centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par les équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs; 7. service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés de plancher; 8. commerce et service d'hébergement et de restauration:  hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une case par 3 chambres pour les autres;  maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une case par 2 employés;  restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et manger: une case par 3 sièges ou une case par 4 mètres carrés de superficie de plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 251 15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et commerce de gros (I) Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie et commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case par 95 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe Service (S) Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit: 1. bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher; 2. édifice du culte: une case par 5 sièges; 3. maison d'enseignement primaire : une case par 2 employés plus une case par classe d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux normes qui précèdent; 4. sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits; 5. lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant. 15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le groupe Récréation (R) est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est possible de calculer le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou de superficie de plancher, il faut considérer la superficie de terrain soit 25 cases pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des équipements récréatifs. 15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au moins 20 cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques doit être aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et réservées pour les personnes à mobilité réduite et handicapées se calcul selon le tableau ci-dessous. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 252 TABLEAU 6: NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAPÉS Nombre total de case de l'aire de stationnnement Nombre minimal requis de case réservé aux handicapés physique 1 à 20 0 20 à 99 1 100 à 199 2 200 à 299 3 300 à 399 4 400 à 499 5 500 et plus 6 Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique également pour les centres commerciaux. 15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans certaines zones anciennes du périmètre urbain peut être accordée si le conseil de la Municipalité considère que la situation est appropriée selon les situations décrites ci-dessous et qu'une résolution est adopté en ce sens par le conseil municipal. Dans ce cas, les modalités suivantes s'appliquent : Exemptions : 1. les articles 15.3.12 à 15.3.16 ne s'applique pas à un changement d'usage dans un même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la superficie de plancher de ce bâtiment n'est pas augmentée; 2. les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon consécutive sur une période maximale de cinq (5) mois sont exemptés de fournir des cases de stationnement. Exemption additionnelle et fonds de stationnement: 3. lorsqu'autorisé par le conseil, toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement hors rue, si : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 253  lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un coût raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est impossible en raison de contraintes physiques majeures; et si ;  le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement commun et/ou du stationnement hors rue requise. Demande et émission du permis ou du certificat : 4. concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa demande par écrit au fonctionnaire désigné; 5. le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat d'autorisation si les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées; 6. dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette demande ainsi approuvée est alors réputée conforme au règlement. 15.4. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 15.4.1. Champs d'application Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues dans cette section. 15.4.2. Localisation Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus de la limite de propriété. Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement requis. 15.4.3. Tablier de manœuvre Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 254 15.4.4. Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C), Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement est établi, au tableau ci-dessous, selon la superficie du bâtiment: TABLEAU 7 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT Superficie du bâtiment en mètres carrés Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement moins de 300 0 300 à 2 000 1 2 000 à 5 000 2 5 000 à 10 000 3 plus de 10 000 mètres carrés note 1 Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires de chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000 mètres carrés doivent être aménagés. 15.4.5. Tenue des aires de chargement et de déchargement Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit. Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 255 CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES 16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES 16.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières. 16.1.1. Portée de la réglementation Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement. Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui accompagne l'exercice d'un usage principal. Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne comportant pas de bâtiment principal, sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou panneaux-réclames et des enseignes directionnelles. 16.1.2. Règle générale Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise. 16.1.3. Localisation sur le terrain Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) mesuré perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps. Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 256 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent (voir le croquis ci-dessous). De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres carrée devra être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler la base du poteau de manière esthétique. Les prescriptions édictées par cet article ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles. CROQUIS 40 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU 16.1.4. Localisation prohibée Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres. Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 257 16.1.5. Mode de fixation L'enseigne doit être fixée: 1. à plat sur la façade d'un bâtiment principal; 2. perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal; 3. au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 16.1.6. Entretien L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages. 16.1.7. Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière. 16.1.8. Hauteur maximale Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent. 16.1.9. Types d'affichage prohibés Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal: 1. les enseignes à éclats; 2. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 258 3. les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics; 4. les feux lumineux, intermittents ou non; 5. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne; 6. l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée; 7. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu; 8. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; 9. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés au sol ou à un immeuble. 16.1.10. Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion. 16.1.11. Cessation d'un usage Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage. Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. 16.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES 16.2.1. Nombre et localisation Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain. Les enseignes commerciales fixées au mur peuvent être fixées sur les murs d'un établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés aux dits murs. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 259 Ces murs doivent cependant donner: 1. sur une rue publique, ou 2. sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment donnant sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par établissement. De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à deux par terrain, soit une enseigne du côté de chaque rue. 16.2.2. Matériaux Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants : 1. le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés; 2. le métal exempt de rouille; 3. le plastique; 4. la pierre taillée; 5. le béton; 16.2.3. Construction Les conditions suivantes doivent être respectées : 1. l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de dimensions suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés par le gel ou la nature du sol ; 2. en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont d'un mètre minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre; 3. pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit être de béton ; 4. une enseigne doit être fixée solidement; 5. les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 260 6. une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, telle un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture ou un muret; 7. une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou autre activé par un mécanisme. 16.2.4. Représentation par la forme et la couleur Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique. 16.2.5. Raccord électrique ou électronique Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en souterrain. 16.2.6. Éclairage La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature. 16.2.7. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous : TABLEAU 8: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE HABITATION (H) Type d'enseigne autorisé Nombre Superficie maximale Hauteur maximale et localisation Dispositions particulières Enseigne apposée à plat 1 mètre carré Enseigne installée de façon perpendiculaire ou oblique au bâtiment (saillie) La moitié de celle d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H) 1 par bâtiment principal et seulement pour un usage principal Ne pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,5 mètre. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de- chaussée. Doit être non lumineuse. Peut toutefois être éclairée par un projecteur dirigé de façon à éclairer uniquement chacune de ses faces. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 261 16.2.8. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous. TABLEAU 9 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE COMMERCIALE, DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C) Type d'enseigne autorisé Nombre Superficie maximale Hauteur maximale Localisation Enseigne apposée à plat 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 20 mètres carrés pour l'ensemble du bâtiment. Enseigne installée de façon perpen- diculaire ou oblique au bâ- timent (saillie) La superficie maximum de cette enseigne est de la moitié de celle d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. Enseigne autonome Une seule par terrain, toutefois, cette enseigne peut être collective. Dans ce cas, les dispositions de l'article 16.8 s'appliquent. Malgré ce qui précède, il est permis d'installer deux enseignes par terrain dans le cas d'un concessionnaire automobile ou pour tout autre usage situé sur un lot d'angle ou transversal (note 1). 0,4 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain, sans excéder 28 mètres carrés sauf pour un concessionnaire automobile ou pour tout autre un usage situé sur un lot d'angle ou transversal. Dans ces deux cas, la superficie totale des enseignes ne peut excéder 30 mètres carrés et la superficie d'une enseigne, ne peut excéder 20 mètres carrés (note 1). 6 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 10 mètres si l'enseigne autonome est située sur un terrain adjacent à une route appartenant au réseau routier supérieur. La projection au sol ne doit pas être à une distance moindre que 3 mètres de toute ligne avant et 1 mètre de toute autre ligne de terrain. Dans le cas de deux enseignes autonome par terrain (concessionnaire ou terrain d'angle ou transversal), une distance minimale de 20 mètres doit séparer les deux enseignes situées sur des rues distinctes. Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes. Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de circulation. Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et habiation (CH) et Commerciale et de service (C) 2 pour chaque usage principal par côté du bâtiment donnant sur une rue, par côté du bâtiment donnant sur une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une allée d'accès et de circulation. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 262 16.2.9. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Industrielle (I) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous. TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I) Type d'enseigne autorisé Nombre Superficie maximale Hauteur maximale Localisation Enseigne apposée à plat 0,6 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 20,0 mètres carrés pour l'ensemble du bâtiment. Enseigne installée de façon perpen- diculaire ou oblique au bâ- timent (saillie) La superficie maximum de cette enseigne est de la moitié de celle d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. Enseigne autonome Une seule par terrain, toutefois, cette enseigne peut être collective. Dans ce cas, les dispositions de l'article 16.8 s'appliquent (note 1). 0,3 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain, sans excéder 28 mètres carrés (note 1). 8 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 10,0 mètres si l'enseigne autonome est située à 15 mètres ou plus de toute ligne de terrain ou s'il elle est situé sur un terrain adjacent à une route appartenant au réseau routier supérieur. La projection au sol ne doit pas être à une distance moindre que 3,0 mètres de toute ligne avant et 1,0 mètre de toute autre ligne de terrain. Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes. Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de circulation. Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) 2 pour chaque usage principal par côté du bâtiment donnant sur une rue, par côté du bâtiment donnant sur une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une allée d'accès et de circulation. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 263 16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Maritime (M) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Maritime (M) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous. TABLEAU 11 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) RÉCRÉOTOURISTIQUE (RT) ET MARITIME (M) Type d'enseigne autorisé Nombre Superficie maximale Hauteur maximale Localisation Enseigne apposée à plat 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 20 mètres carrés. Enseigne installée de façon perpen- diculaire ou oblique au bâ- timent (saillie) La superficie maximum de cette enseigne est de la moitié de celle d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. Enseigne autonome Une seule par terrain, toutefois, cette enseigne peut être collective. Dans ce cas, les dispositions de l'article 16.8 s'appliquent . 0,4 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain, sans excéder 15 mètres carrés . 6 mètres. La projection au sol ne doit pas être à une distance moindre que 3 mètres de toute ligne avant et 1 mètre de toute autre ligne de terrain. Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de circulation. Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P) et Récréotouristique (RT) et Maritime (M) Une seule enseigne commerciale par bâtiment principal. Cette enseigne peut- être collective, dans ce cas, les dispositions de l'article 16.8 s'appliquent. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 264 16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous. TABLEAU 12: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE AGRICOLE (A) ET FORESTIÈRE (F) Type d'enseigne autorisé Nombre Superficie maximale Hauteur maximale Localisation Enseigne apposée à plat 10 mètre carré. Enseigne installée de façon perpen- diculaire ou oblique au bâ- timent (saillie) La moitié de celle d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment. Enseigne autonome Une seule par terrain. 8 mètre carré par mètre linéaire de frontage du terrain, sans excéder 15 mètres carrés . 5 mètres. La projection au sol ne doit pas être à une distance moindre que 3 mètres de toute ligne avant et 1 mètre de toute autre ligne de terrain. Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de circulation. Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) 2 enseignes commerciales pour chaque usage principal par côté donnant sur une rue, par côté du bâtiment donnant sur une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une allée d'accès et de circulation. 16.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES 16.3.1. Implantation Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain qu'un centre commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la diffusion d'information, qu'un établissement de service gouvernemental ou communautaire. Une enseigne à affichage électronique est également autorisée sur un terrain de propriété gouvernementale. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 265 16.3.2. Installation Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un bâtiment et doit être intégrée à une enseigne commerciale autonome. 16.3.3. Localisation, hauteur et superficie Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome s'appliquent aux enseignes électroniques. 16.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-RÉCLAMES 16.4.1. Dispositions générales Les articles 16.2.2 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes publicitaires. 16.4.2. Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que le long des routes entretenues par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) en application de la Loi sur les panneaux-réclame et affiches (L.R.Q., chapitre P-5) et est soumise aux normes prescrites par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements institués sous son empire. Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame : 1. le panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres d'une assiette de rue, de 20 mètres d'une habitation et d'un cours d'eau et de 300 mètres d'un autre panneau-réclame installé après la date d'entrée en vigueur du présent article; 2. le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et hors de l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.3 du présent règlement; 3. l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35 mètres carrés; 4. l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou de la rue lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la hauteur ne doit excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent; 5. le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué ou en chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal; 6. lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être recouverte d'un revêtement de couleur blanche; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 266 7. un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à l'endos du tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un fini uniforme; 8. un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire. 16.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 16.5.1. Enseigne directionnelle sur site Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent pas 4 mètres carré. 16.5.2. Enseigne directionnelle hors site Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1. elles ne peuvent desservir que les usages suivants :  les usages compris dans la classe d'usage Cg «Restauration»;  les usages compris dans la classe d'usage Ch «Hébergement»  les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au groupe Récréation (R);  les érablières ;  les établissements agro-touristiques;  les pourvoiries de chasse ou de pêche; 2. leur aire ne doit pas excéder 4 mètres carrés; 3. elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante; 4. leur hauteur maximale est de 4 mètres; 5. elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour avant et à une distance d'au moins 2 mètres de la chaussée; 6. une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours conduisant à l'établissement est autorisée par établissement; 7. les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période d'un an. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 267 16.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions suivantes: 1. être posées à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique selon les spécification énoncées à l'article 16.2.7 ou encore être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo rattaché à un établissement agricole auquel cas, l'aire maximale est portée à 6 mètres carrés; 2. dans le cas où le bâtiment abritant l'usage n'est pas visible depuis la rue, une enseigne autonome sur poteau de type potence d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré est également autorisée sur le terrain en plus de l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance minimale de 1 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. 3. les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion; 4. les enseignes lumineuses sont prohibées. Nonobstant l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment abritant un gîte touristique, tables champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte, une enseigne autonome sur poteau est permise en plus de l'enseigne apposée à plat même si le bâtiment abritant l'usage est visible depuis la rue. 16.7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre d'enseignes fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes fonctionnelles est de 5,0 mètres carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont exclus du calcul quant à la superficie maximum des enseignes fonctionnelles. 16.8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles 16.2.8 à 16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert; 2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur poteau ne peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective; 3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne collective doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective; 4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci doit être enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement. 5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite pour la zone. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 268 16.9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 16.9.1. Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1. leur aire maximale est de 9 mètres carrés; 2. elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité; 3. elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement. La municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la compensation des dépenses encourues par la municipalité pour enlever les affiches, panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné à l'alinéa 3. Un certificat d'autorisation n'est pas requis. 16.9.2. Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou patriotique ou une campagne de souscription publique Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription publique sont autorisées, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe précédent; 2. le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé, pourvu qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé entre la banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique; 3. elles doivent être enlevées dans les 5 jours suivant la tenue de l'événement ou de l'activité. 16.9.3. Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire Les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature sont autorisées sans restriction dans toutes les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin. 16.9.4. Enseigne sur le site d'un chantier de construction Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, doivent satisfaire aux conditions suivantes: Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 269 1. leur aire maximale est de 15 mètres carrés; 2. elles ne sont pas lumineuses; 3. une seule enseigne est autorisée par terrain; 4. elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions; 5. elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain; 6. elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux; 7. sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa 6., les enseignes sont autorisées pour une période maximale de 12 mois. 16.9.5. Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1. leur aire maximale est de 1 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location de terrains vacants où l'aire maximale est de 9 mètres carrés; 2. elles ne sont pas lumineuses; 3. une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue; 4. elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente d'un terrain vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain; 5. elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements, de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui où elles sont implantées; 6. elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente. 16.9.6. Enseignes mobiles L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un établissement commercial ou de services, lors d'un changement d'administration d'un tel établissement ou lors d'un événement socioculturel aux conditions suivantes : 1. elles sont autorisées uniquement à deux reprises durant une même année, chacune des reprises ne devant pas excéder une période maximum de 30 jours et doivent être enlevées deux jours suivant le délai permis; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 270 2. l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer; 3. l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain; 4. aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau moyen du sol, ceci incluant la structure servant de support; 5. l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de circulation et le stationnement des véhicules; 6. l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit; 7. la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit pas excéder 5,0 mètres carrés; 8. la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; 9. l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et stationnaires; 10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature; 11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais prescrits. 16.9.7. Banderoles, bannières, fanions et ballons Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1. endroits où la pose est autorisée :  sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée;  elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus d'une voie de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne pas dissimuler la signalisation routière;  lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique et au- dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne doit comporter aucune réclame commerciale. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 271 2. période autorisée :  ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une seule fois par année pour un même événement;  cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année pour faire la promotion notamment d'articles, de produits ou d'événements. 3. résistance au feu :  les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment; 4. enseigne apposée à plat sur un bâtiment :  lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être bien tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et aveugle du bâtiment; 5. superficie des enseignes :  la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6 mètres carrés, sauf celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation publique où la superficie totale maximum est de 30 mètres. 16.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE 16.10.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent pour les territoires à l'extérieur du périmètre urbain, dans un corridor de 300 mètres de part et d'autre du circuit cyclable de la Route Verte ainsi qu'au tronçon de piste cyclable y étant associé, le tout tel qu'identifié sur le plan de zonage. De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique entretenue par le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes d'affichage prévues au présent règlement s'appliquent en sus des normes d'affichage relevant de ce ministère. Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de 300 mètres du tracé situé à l'extérieur du périmètre urbain est assujetti aux présentes dispositions à des fins de mise en valeur et de protection des paysages. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 272 16.10.2. Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1. les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit cyclable ; 2. les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou une consultation populaire liée à ces autorités ; 3. les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique gouvernementale de signalisation touristique. 16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1. les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se rapportant à un événement ou activité à caractère culturel, communautaire, récréatif ou sportif, pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours précédant la tenue de l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement ou de l'activité ; 2. les panneaux-réclames et les enseignes installés sur le lot ou terrain où est pratiquée, exploitée ou offerte une activité (entreprise, profession, produit, service ou divertissement) ; 3. les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en 16.10.2; 4. les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial. 16.10.4. Types d'affichage prohibés À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 300 mètres de part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3. Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être autorisés au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable dans la mesure où il est démontré que ladite affiche respecte les dispositions du règlement selon le type d'affiche et qu'il s'intègre au paysage sans en altérer l'intérêt. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 273 16.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET SUR LES ÎLES IDENTIFIÉS COMME TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE 16.11.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100 mètres aux abords du réseau hydrographique et sur les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme. 16.11.2. Règles d'implantation À l'extérieur du périmètre urbain, aucun affichage n'est autorisé dans la bande de 100 mètres d'un lac ou cours d'eau et sur les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique à l'exception de l'implantation d'affiches à des fins récréotouristiques contribuant à la mise en valeur du territoire. Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de 10 mètres du lac ou du cours d'eau et devront, par leur matériau et conception, s'intégrer à l'environnement de manière à ne pas altérer l'intérêt du paysage environnant. 16.12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 16.12.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur. 16.12.2. Règle générale d'implantation L'affichage aux abords du réseau routier supérieur doit respecter les lois provinciales en vigueur à cet effet. De plus, le nombre d'affiches est limité à deux par emplacement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 274 CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES 17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES 17.1. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL Les normes inscrites à la présente section découlent de la «Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ». Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la section 2.9. 17.1.1. Territoire assujetti Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les présentes normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie. Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les catégories de cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont celles définies en vertu du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI). 17.1.2. Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité en respect des dispositions relatives aux rives et au littoral. Cette obligation d'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application dont le règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier (RNI). 17.1.3. Dispositions relatives à la protection des rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées pour les zones inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 275 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et le projet ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain en raison de l'ensemble des autres normes à respecter ;  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire c'est-à-dire le 13 avril 1983;  le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de glissements de terrain;  une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection de la rive ;  le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire c'est-à-dire le 13 avril 1983;  une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;  le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :  les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application dont le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI);  la coupe d'assainissement; Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 276  la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;  la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;  la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;  l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;  aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;  les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ; 7. Les autres ouvrages et travaux suivants :  l'installation de clôtures ;  l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;  les équipements nécessaires à l'aquaculture ;  toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22) édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 277  Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);  la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;  les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 17.1.4 ;  les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 17.1.4. Dispositions relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5. L'empiétement sur le littoral relatif à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ; 7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ; Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 278 8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 17.1.5. La stabilisation des rives Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de moyens mécaniques. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit dans l'ordre : 1. le couvert végétal combiné avec un enrochement; 2. le perré; 3. le mur de gabions; 4. le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais; 5. le mur de soutènement en béton coulé. Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les règles de l'art et les normes de conception généralement reconnues. Dans tous les cas, le mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été éliminées. 17.1.6. L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore d'une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes : 1. lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de cinq mètres donnant accès à un lac ou un cours d'eau est permise aux conditions suivantes :  il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain;  elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas créer de problèmes d'érosion; Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Ajouté: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 279 2. lorsque la pente de la rive est supérieur à 30 %, il est permis de procéder à l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de cinq mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mètre donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce dernier doit être aménagé de façon à ne pas créer de problèmes d'érosion. 17.1.7. Droits acquis sur la rive Aucun usage, aucune construction ni aucun empiétement non autorisé en vertu du présent article ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive." 17.1.8. Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies de circulation Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l'usage des véhicules motorisés ne peut être aménagée à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à l'exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d'eau. Dans le cas d'un chemin de ferme, d'un chemin forestier ou de toute autre voie de circulation, ce dernier doit être aménagé à l'extérieur de la rive. Cependant, les travaux d'amélioration, de réfection et de redressement d'une voie de circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le régime des eaux sont autorisés à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l'élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés, etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d'eau, l'élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes : 1. aucun remplissage ni creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours d'eau; 2. tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion. Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des véhicules motorisés. 17.2. PROTECTION DES PLAINES INONDABLES 17.2.1. Territoire assujetti Les plaines inondables assujettis aux présentes normes sont celles telles que définies dans la terminologie au chapitre 2. Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la section 2.9. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 280 17.2.2. Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui sont susceptible de modifier le régime hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 17.2.3. Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation Dans une zone à risque d'inondation identifiée aux plans dont les cotes de crue sont connues, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans selon le cas. Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans. 17.2.4. Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la superficie au sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les cotes de crues sont connues et valides, les municipalités devront exiger du requérant un plan préparé par un arpenteur-géomètre identifiant les zones à risque d'inondation déterminées selon les cotes de crues inscrites au tableau ci-dessous. Cote de crue Cote de crue Cote de crue 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) Ragueneau 2,87 3,17 3,34 Municipalité Source: Document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Manicouagan / Ministère de l'Environnement du Québec, Fleuve Saint-Laurent, tronçon Grondine - Sainte-Anne-des-Monts - Rive Nord, figure 1, rive nord ligne de crue pour différentes récurrences, mars 1986. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 281 17.2.5. Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la superficie au sol d'une construction exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2. les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du règlement de concordance au présent schéma révisé; 5. L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout; 6. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Modifié: Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 282 7. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 8. Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives autre qu'un terrain de golf réalisable sans remblai ni déblai; 9. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément à l'article 17.2.7; 10. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 11. Les travaux de drainage des terres; 12. Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; 13. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 14. L'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique; 15. un bâtiment accessoire ou secondaire à un usage principal selon les conditions suivantes :  la superficie du bâtiment accessoire doit être au maximum de 30 m2;  le bâtiment accessoire ne doit pas être rattaché au bâtiment principal;  le bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul niveau;  le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol, sans fondation ni ancrage, et sa construction ne doit pas nécessiter des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. 16. En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés ci-avant, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un bâtiment principal existant et légalement érigé si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :  l'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte à faux et en s'assurant que la base de plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi agrandie se situe au- dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 283  l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage, la base de plancher du rez-de-chaussée se situe au-dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment;  l'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier temporaire, du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;  l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal et sans pièce habitable : o balcon en porte-à- faux (sans pilotis) dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire; o oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire;  les équipements domestiques suivants, à condition qu'ils soient déposés au sol, sans remblai ni déblai et sans ancrage: o pergola; o terrasse au sol; o antenne au sol; o thermopompe; o enseigne; o mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.); o équipement de jeux non commercial (balançoire); o piscine hors terre; o clôture; o foyer extérieur.  la réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour rehausser le terrain : o plantation d'arbres et d'arbustes; o aménagement de plates-bandes et jardins; o plantation de haie; o aménagement d'une rocaille; o aménagement d'un bassin artificiel; o installation d'une fontaine.  l'entreposage extérieur temporaire : o de bois de chauffage; o de produits mis en montre pour fins de vente. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 284 17.2.6. Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits : 1. toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 17.2.7, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 17.2.7. Dispositions relatives aux mesures d'immunisation Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue en y intégrant les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la résistance du béton à la compression et à la tension; 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 et 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 285 17.2.8. Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de récurrence 0- 20 ans si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants : 1. l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal et sans pièce habitable :  galerie sur pilotis d'une superficie maximale de 10 mètres carrés;  perron sur pilotis d'une superficie maximale de 10 mètres carrés;  terrasse sur pilotis d'une superficie maximale de 15 mètres carrés et non rattachée structurellement au bâtiment principal;  escalier extérieur (fermé ou non);  balcon sur pilotis dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire;  cheminée;  abri d'auto; 2. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 3. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 4. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 6. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 7. les stations d'épuration des eaux usées; 8. les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes ainsi que les municipalités protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 286 constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 9. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites; 10. Toute intervention visant :  l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;  l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même groupe d'usages définit au règlement de zonage; 11. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 12. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagement admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 13. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 14. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou la construction proposée satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret 468-2005) : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 287 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables et en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 17.2.9. Abrogé 17.3. ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES 17.3.1. Territoire assujetti Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges assujetties à la présente section sont celles définies à l'article 2.9 du Règlement de zonage et identifiées sur les cartes jointes à l'Annexe D de celui-ci pour en faire partie intégrante. Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la section 2.9. 17.3.2. Disposition relatives à l'émission des permis et certificats Un permis ou un certificat d'autorisation est exigé préalablement à la réalisation de l'une ou l'autre des interventions suivantes dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent règlement :  toute opération cadastrale;  tous travaux de construction, de reconstruction, de transformation, d'agrandissement, de déplacement ou d'addition de bâtiments;  tout ajout ou changement d'un usage dans un bâtiment existant;  tous travaux d'infrastructures, de terrassement ou tous autres travaux; Règl. 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Modifié: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 288 En conséquence, quiconque veut réaliser l'une ou l'autre des interventions énumérées ci- dessus dans une zone identifiée à l'Annexe D du règlement doit formuler une demande à la Municipalité, par écrit, conformément au Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité. Toute demande de permis ou de certificat pour une intervention prohibée par l'annexe A du présent règlement est assujettie à la production d'une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes identifiées au présent règlement. Les types d'expertise requis par type d'interdiction sont identifiés à l'article 17.3.4 du présent règlement. Toute demande déposée à la Municipalité conformément au présent article est d'abord soumise au comité consultatif d'urbanisme, pour recommandations, puis, par la suite, au conseil municipal conformément aux articles 145.42 et 145.43 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Conformément à l'article 145.43 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A- 19.1), sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire désigné à cet effet délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues au présent règlement et à tout autre règlement applicable sont remplies, en outre, le cas échéant, de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la délivrance. 17.3.2.1 Dispositions particulières à l'émission d'un permis de lotissement Dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent règlement, une demande de permis de lotissement doit aussi être accompagnée d'un plan-projet de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre. Ce plan doit notamment illustrer la ou les zones à risque présentes sur le ou les lots faisant l'objet du projet de lotissement. 17.3.2.2 Dispositions particulières à l'émission d'un permis de construction Dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent règlement, une demande de permis de construction doit aussi être accompagnée d'un plan d'implantation préparé par un arpenteur- géomètre. Ce plan doit notamment illustrer le ou les bâtiments et/ou constructions projetés ainsi que la ou les zones à risque présentes sur le ou les lots faisant l'objet de projet de construction. Cette exigence s'applique uniquement sur les bâtiments principaux lors d'un nouveau projet de construction, d'une reconstruction et d'un agrandissement impliquant une augmentation de la superficie au sol. Ajouté: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Ajouté: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 289 17.3.3. Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges Dans les zones à risque de glissements de terrain et/ou d'érosion identifiées à l'Annexe D du présent règlement, l'exercice de tout usage ou la réalisation de constructions, ouvrages, travaux ou autres interventions sont assujettis aux interdictions, aux restrictions et aux normes prévues aux tableaux contenus à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 17.3.4. Conditions relatives à la levée d'une interdiction L'exercice d'un usage ou la réalisation d'une construction, de travaux, ouvrages ou autres interventions prohibés par l'Annexe A du présent règlement peuvent être exercés ou réalisés dans la mesure où ils ont été autorisés par le conseil en application de l'article 17.3.2 du présent règlement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les interventions interdites par le présent règlement peuvent être levées, conformément à l'alinéa précédent, conditionnellement au dépôt d'une expertise appropriée identifiée au tableau ci-après et respectant les critères d'acceptabilité et autres normes prévus aux articles 17.3.10 à 17.3.13 du présent règlement : Remplacé: Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 290 « Type d'interdit Type d'expertise requise expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. ET 2 expertise géotechnique répondant aux exigences décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. L'intervention régie peut être permise à la condition : expertise géotechnique répondant aux exigences décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. expertise hydraulique de type 2 répondant aux exigences décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. IV III Expertise géotechnique Conditions à respecter pour lever l'interdiction Expertise hydraulique I L'intervention régie peut être permise à la condition : L'intervention régie peut être permise aux deux conditions suivantes : 1 II Si l'expertise géotechnique recommande des travaux de stabilisation dans la partie inférieure du talus situé dans les zones NA1L, NS1L ou NHL, ceux-ci doivent répondre aux exigences relatives à l'expertise hydraulique de type 2 décrites dans la présente section. Expertise hydraulique ET Expertise géotechnique Les travaux de protection contre l'érosion côtière peuvent être permis à la condition suivante : Si l'expertise hydraulique de type 2 recommande des travaux de protection contre l'érosion côtière (catégorie 2 ou 4) dans le talus des zones NA1L, NS1L ou NHL, ceux-ci doivent répondre aux exigences de l'expertise géotechnique décrites dans la présente section. Expertise hydraulique Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 291 17.3.5. Abrogé 17.3.6. Abrogé 17.3.7. Abrogé 17.3.8. Abrogé 17.3.9. Travaux de prévention Malgré les dispositions de la section 17.3 du présent règlement, tous travaux de stabilisation de talus ou de protection des berges en bordure du littoral qui sont exécutés comme mesure de prévention face à un danger ou suite à un sinistre sont autorisés à la condition qu'une entente ait été conclue entre la Municipalité et les autorités publiques habilitées à intervenir dans les zones de contraintes (glissements de terrain et/ou érosion) sur la nature des travaux à effectuer. Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés le plus tôt possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation de sorte que la sécurité des personnes et des biens serait menacée. Après les travaux, un rapport final des activités réalisées doit être déposé par le responsable de l'intervention à la Municipalité et à la MRC. 17.3.10. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 1 Conditions de validité Pour être valide, l'expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016. De plus, l'expertise hydraulique doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée pour confirmer les conclusions et les recommandations. Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Remplacé: Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Ajouté: Règl. 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 292 Travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-après et respectent le cadre normatif. Exigences pour une expertise hydraulique de type 1 Les exigences suivantes s'appliquent pour une expertise hydraulique de type 1 : 1. Type d'intervention : toutes les interventions; 2. Localisation de l'intervention : dans toutes les zones; 3. But de l'expertise : L'expertise doit :  déterminer l'élévation du socle rocheux;  évaluer l'élévation du socle rocheux pour assurer que l'intervention envisagée soit protégée contre l'érosion côtière;  évaluer le danger associé à la submersion côtière. 4. Conclusion de l'expertise : L'expertise doit statuer sur la présence de socle rocheux sous les dépôts meubles. 5. L'expertise doit confirmer que :  le socle rocheux protégera contre l'érosion côtière le site où l'intervention sera effectuée;  l'intervention envisagée ne sera pas menacée par le déferlement des vagues lors des tempêtes. » 17.3.11. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 2 Conditions de validité Pour être valide, l'expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016. De plus, l'expertise hydraulique doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée pour confirmer les conclusions et les recommandations. Ajouté: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 293 Travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-après et respectent le cadre normatif. Intervenants autorisés selon les types de mesures de protection Le tableau ci-dessous identifie les intervenants autorisés selon les types de mesures de protection : Type de mesure Intervenant autorisé Type 1 - Végétalisation des rives  Propriétaire privé Type 2 - Ouvrage de stabilisation léger  Collectif de propriétaires privés  Autorité publique Type 3 - Rechargement de plage  Collectif de propriétaires privés  Autorité publique Type 4 - Stabilisation mécanique  Autorité publique Exigences pour des mesures de type 1 - Végétalisation des rives Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 1 - Végétalisation des rives : 1. Localisation de l'intervention : dans toutes les zones; 2. But de l'expertise : L'expertise doit décrire les travaux correspondant à la mesure de protection projetée; 3. Conclusion et recommandation : Éléments à inclure :  la description des travaux correspondant à la technique de végétalisation des rives;  un plan et une coupe des travaux proposés. Exigences pour des mesures de type 2 - Ouvrage de stabilisation léger Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 2 - Ouvrage de stabilisation léger : 1. Localisation de l'intervention : dans toutes les zones; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 294 2. But de l'expertise : L'expertise doit évaluer les effets de la mesure de protection projetée sur l'érosion de la côte et sur la pérennité du site; 3. Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  la mesure de stabilisation légère proposée est appropriée au site et contribue à améliorer la pérennité du site;  le projet de stabilisation légère proposé respecte les règles de l'art;  la mesure réduit l'effet de l'érosion côtière. 4. Conclusion : Éléments à inclure :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé sur la submersion côtière du secteur à protéger et les secteurs adjacents;  une estimation de la durée de vie. 5. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution;  les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion. Exigences pour des mesures de type 3 - Rechargement de plage Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 3 - Rechargement de plage : 1. Localisation de l'intervention : dans toutes les zones; 2. But de l'expertise : L'expertise doit évaluer les effets de la mesure de protection projetée (rechargement de plage) sur le processus d'érosion de la côte et sur la pérennité du site; 3. Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  le rechargement de plage est une mesure de protection appropriée au site et contribuera à améliorer la pérennité du site;  le projet de rechargement de plage proposé respecte les règles de l'art. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 295 4. Éléments à inclure en conclusion :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur protégé et les secteurs adjacents;  le projet de rechargement de plage proposé inclut, si possible, des moyens pour diminuer les effets négatifs appréhendés sur le site visé et les terrains adjacents;  Les éléments considérés pour dimensionner l'ouvrage (exemples : période de récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.);  La durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière. 5. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution;  les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion côtière. Exigences pour des mesures de type 4 - Stabilisation mécanique Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 4 - Stabilisation mécanique : 1. Localisation de l'intervention : dans toutes les zones; 2. But de l'expertise : L'expertise doit :  énumérer les mesures de protection (mécanique) contre l'érosion côtière envisageables;  évaluer les effets de la mesure de protection (stabilisation mécanique) projetée sur la pérennité du site et sur le processus d'érosion de la côte. 3. Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  les mesures de protection par végétalisation des rives (type 1) ou par rechargement de plage (type 3) ne peuvent être appliquées sur le site;  le projet de travaux de stabilisation mécanique proposée est approprié au site et contribue à améliorer la pérennité du site;  le projet de travaux de stabilisation mécanique respecte les règles de l'art; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 296  le projet de travaux de stabilisation mécanique proposé inclut, si possible, des moyens pour diminuer les effets négatifs appréhendés en lien avec l'érosion et la submersion côtières sur le site visé et les terrains adjacents. 4. Éléments à inclure en conclusion :  les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs adjacents;  les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur protégé et les secteurs adjacents;  les éléments considérés pour dimensionner les travaux de stabilisation mécanique (exemples : période de récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.);  la durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière. 5. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes d'analyse et de travail et la période d'exécution;  les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection contre l'érosion côtière. 6. Exception : Nonobstant ce qui précède, la réalisation de travaux de stabilisation mécanique pourrait être permise pour un propriétaire privé, si le terrain est situé dans un secteur ayant été majoritairement stabilisé mécaniquement et que celui-ci est situé entre deux terrains ayant fait l'objet de travaux de protection mécanique réalisée selon les règles de l'art. » 17.3.12. Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée Application Dans le cas où l'intervention projetée est interdite en vertu des tableaux contenus à l'annexe A du présent règlement, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis dans le tableau ci-dessous et à l'article 17.3.13 du présent règlement. Ajouté: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 297 Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée : Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée et famille d'expertise à réaliser  Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité (3 logements ou moins) :  construction ou reconstruction à la suite d'un glissement de terrain  Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :  construction ou reconstruction  Dans les zones NA2 et E-NA2 :  Famille d'expertise de type 2  Dans les autres zones :  Famille d'expertise de type 1  Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité (3 logements ou moins) :  reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause  reconstruction avec de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause  agrandissement (tous les types)  déplacement sur le même lot en s'approchant du talus  Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :  agrandissement ou déplacement sur le même lot  Bâtiment accessoire- autres usages (sauf agricole) :  construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement  Dans les zones : NA2, RA1-NA2, E- NA2  Famille d'expertise de type 2  Dans les autres zones :  Famille d'expertise de type 1  Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité (3 logements ou moins) :  déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus  Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones NA1, NS1, NS2 et NH :  Famille d'expertise de type 1  Dans les autres zones :  Famille d'expertise de type 2  Infrastructure :  implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique)  Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.  Chemin d'accès privé  Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1, NS1, NS2 et NH :  Famille d'expertise de type 1  Dans les zones NA2, RA1-NA2, E- NA2, E-NA1, E-NS1, E-NS2 et E-NH :  Famille d'expertise de type 2  Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les autres zones :  Famille d'expertise de type 2 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 298 Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée et famille d'expertise à réaliser  Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole :  construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot;  Bâtiment accessoire - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité (3 logements ou moins) :  construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot  Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire  Sortie de réseau de drains agricoles :  implantation ou réfection  Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation  Piscine ou bain à remous de 2000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi- creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade  Dans toutes les zones :  Famille d'expertise de type 2  Entreposage :  implantation ou agrandissement  Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales :  implantation ou agrandissement  Abattage d'arbres  Infrastructure  réfection  Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique  raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant  Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre :  implantation, démantèlement ou réfection  Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées  Travaux de protection contre l'érosion  Dans toutes les zones :  Famille d'expertise de type 2  Usage sensible ou à des fins de sécurité publique  ajout ou changement dans un bâtiment existant  Usage résidentiel  ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant  Usage récréatif intensif extérieur  ajout ou changement  Dans toutes les zones :  Famille d'expertise de type 1  Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage récréatif intensif extérieur  Dans toutes les zones :  Famille d'expertise de type 3  Travaux de protection contre les glissements de terrain  Dans toutes les zones :  Famille d'expertise de type 4 17.3.13. Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique Conditions de validité pour tous les types de familles d'expertise géotechnique Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016. De plus, l'expertise géotechnique est valable pour la durée suivante : Ajouté: Règl. no 2018-08 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 299  un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;  cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (par exemple, la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. Famille d'expertise géotechnique de type 1 Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 1 : 1. Objectif : L'expertise a notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain; 2. Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. 3. Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille de type 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille d'expertise géotechnique de type 2 Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 2 : 1. Objectif : L'expertise a pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 300 2. Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. 3. Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille de type 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille d'expertise géotechnique de type 3 Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 3 : 1. Objectif : L'expertise a pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les constructions ou usages futurs; 2. Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. 3. Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille de type 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille d'expertise géotechnique de type 4 Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 4 : 1. Objectif : l'expertise a pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art; 2. Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 301  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. 3. Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 302 CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 18.1. IMPLANTATION DE VOIES DE CIRCULATION AUX ABORDS D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 18.1.1. Portée Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis à moins de respecter les normes minimales de la présente section. Ces normes minimales ne s'appliquent pas dans le cas d'un emplacement pour fins d'utilité publique qui aura fait l'objet préalablement d'une étude conformément à la section 17.3. 18.1.2. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de circulation sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de celles conduisant à des débarcadères ou à des aires de mise à l'eau, à celles permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau et à celles permettant le raccord avec le réseau routier existant et à celles utilisées pour le transport commercial des ressources dont la matière ligneuse. 18.1.3. Autorisation préalable Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est assujettie à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité. 18.1.4. Règles minimales d'implantation Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un lac ou d'un cours d'eau suivantes : 1. Pour les lots et terrains riverains non desservis ou partiellement desservis, la distance minimale d'un lac ou d'un cours d'eau est de 60 mètres; 2. Pour les lots et terrains riverains desservis, la distance minimale d'un lac ou d'un cours d'eau est de 45 mètres. 18.1.5. Exceptions Nonobstant l'article 18.1.4, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la construction des voies de circulation en dehors de la distance minimale requise, ces distances peuvent Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 303 être réduites jusqu'à concurrence 45 mètres à la condition qu'aucun ouvrage ou construction non desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout ne soit situé dans la marge 45 mètres. Dans tous les cas d'exception, avant que ne soient autorisés des travaux de construction, le promoteur devra démontrer grâce à une étude réalisée par un professionnel qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats ou l'équivalent en respectant la distance minimale. 18.1.6. Construction de chemins forestiers En plus des dispositions de la présente section, la construction de chemins forestiers est assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements d'application. 18.2. CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION APPARTENANT AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 18.2.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions et ouvrages localisés aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur telles que définies au chapitre 2 (terminologie) et identifié au plan d'urbanisme. 18.2.2. Autorisation préalable Toute nouvelle construction et tout nouvel ouvrage autorisés aux abords d'une voie appartenant au réseau routier supérieur sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité selon les conditions édictées au règlement sur les permis et certificats. 18.2.3. Règles minimales d'implantation Les marges de recul minimale à respecter sont les suivantes : 1. À l'intérieur du périmètre urbain, tel que délimité au plan d'urbanisme, une marge de recul minimale de sept mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée de la voie et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage inclut dans les groupes Habitation, Service ou Récréation. 2. À l'extérieur du périmètre urbain, tel que délimité au plan d'urbanisme, une marge de recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée de la voie et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage inclut dans les groupes Habitation, Service ou Récréation. En outre, des dispositions relatives à l'aménagement des accès en bordure du réseau routier supérieur, largeur maximale et réfection des accès existant sont édictées au chapitre 15. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 304 18.2.4. Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores Nonobstant l'article 18.2.3, toutes nouvelles constructions abritant un usage sensible au bruit à savoir, les usages appartenant aux groupes Habitation (H), Service (S) ou Récréation (R), ne peuvent être autorisés lorsqu'ils sont situés dans un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique, à moins d'avoir fait l'objet de mesures d'atténuation telles que décrites ci-dessous afin d'assurer un climat sonore acceptable établit à un niveau de bruit de 55 dBA Leq. Secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique Les secteurs où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique sont les suivants :  Tronçon de la route 138 : lots 22, 43, 44, 45, 46, 47, 55 et leurs subdivisions à une distance de 80 mètres calculée à partir du centre de la chaussée. Mesures d'atténuation Afin d'être autorisée au sein d'un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique, toute nouvelle construction abritant un usage appartenant au groupe Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R), doit faire l'objet de l'une ou l'autre des mesures d'atténuation suivante : 1. l'architecture et les ouvertures sont adaptées à la problématique sonore du site; 2. un espace tampon boisé entre la route et toute zone à vocation dominante Habitation (H), Publique et institutionnelle (P), Maritime (M) et Récréotouristique (RT) est aménagé; 3. un écran antibruit (mur ou butte) est construit; 4. une zone à vocation dominante Industrielle (I) ou Commerciale (C) est délimitée entre la route et toute zone à vocation dominante Habitation (H), Publique et institutionnelle (P) Maritime (M) et Récréotouristique (RT). 18.3. SENTIERS RÉCRÉATIFS DE MOTONEIGE ET DE VÉHICULES TOUT TERRAINS (VTT) 18.3.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige et de VTT reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs tels qu'identifiés aux plans de zonage (annexe C) ainsi qu'à tout nouveau sentier reconnus. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 305 18.3.2. Règles minimales d'implantation des sentiers Une bande de protection minimale de 30 mètres doit être maintenue entre l'emprise existante ou projetée d'un corridor de motoneige ou de VTT et toute construction, à l'exception des équipements nécessaires à la sécurité du réseau, le tout selon les dispositions de l'article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2). 18.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 18.4.1. Implantation dans les emprises des lignes de transport d'énergie Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans l'emprise des lignes de transport d'énergie (électricité, gaz, etc.) sauf l'agriculture, l'horticulture, certains travaux de terrassement, les chemins, les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz, le stationnement d'automobiles et la récréation, à la condition que les entreprises concernées (telle la Société Hydro-Québec) y consentent par écrit en vertu d'une entente avec le propriétaire du terrain. Cette disposition vaut pour les lignes de 25 kV ou plus. L'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport d'énergie électrique telle que stipulé à la section 12.8. 18.4.2. Maîtrise de la végétation Les espèces d'arbres à moyen et grand déploiement supérieurs à huit mètres de hauteur et huit mètres de largeur sont interdits à moins de 5 mètres des emprises et sous les lignes conductrices. La plantation d'arbres à faible déploiement dont l'argousier faux nerprun, le cerisier de Virginie Shubert, le lilas commun, l'olivier de Bohême, le physocarpe à feuilles d'obier et le saule arctique nain est autorisé dans le corridor de lignes électriques incluant la ligne de connexion à la résidence à la condition que le requérant dépose à la Municipalité un plan d'aménagement du site inspiré du guide de la végétation compatible avec les lignes aériennes de distribution d'électricité «Le bon arbre au bon endroit » produit par la Société Hydro-Québec et permettant de prévenir l'évolution indésirable de la végétation sous les lignes d'alimentation électrique. L'usage de phytocides pour le contrôle de la végétation dans les corridors de transport d'énergie est autorisé selon les dispositions du Code de gestion des pesticides du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCCQ). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 306 18.4.3. Protection des paysages L'implantation des lignes de transport d'énergie électrique de 25 kV et plus est prohibée à l'intérieur des aires de protection suivantes à moins que celles-ci ne soit implantée que pour traverser perpendiculairement lesdites aires selon un parcours global des infrastructures du réseau de transport d'énergie dans l'ensemble du territoire régional : 1. Dans un corridor d'au moins 1 000 mètres de largeur de part et d'autre de l'axe routier panoramique Route 138; 2. Dans un corridor d'au moins 500 mètres de largeur en bordure du fleuve Saint-Laurent et en bordure de ses rivières tributaires (aux Outardes et Manicouagan) à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres. 18.5. POSTES DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un poste de distribution d'électricité et tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation. 18.6. ZONES DE MARNAGE LE LONG DES BASSINS RÉSERVOIRS 18.6.1. Portée L'action de contrôle des débits d'eau des grands bassins réservoirs du Complexe hydroélectrique peut provoquer certaines instabilités de sol. Ces secteurs correspondent à des niveaux spécifiques d'inondation ou de submersion appelés zones de marnage lesquelles sont identifiés au plan de zonage. Quatre niveaux doivent être pris en compte pour la gestion d'un réservoir. En temps normal, le niveau se situe entre le niveau minimum d'exploitation et le niveau maximum d'exploitation. Cependant, en cas exceptionnel, le niveau pourrait se situer entre le niveau minimum critique et le niveau minimum d'exploitation (par exemple en période de travaux à la centrale). Il pourrait également se trouver entre le niveau maximum d'exploitation et le maximum critique (par exemple en cas de fortes crues). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 307 Les niveaux à retenir pour l'application des présentes dispositions sont ceux associés au niveau maximum critique selon le tableau ci-dessous : TABLEAU 14 : NIVEAUX D'INONDATION DES RÉSERVOIRS AU 21 JANVIER 2008 Réservoirs Niveau minimum critique Niveau minimum d'exploitation Niveau maximum d'exploitation Niveau maximum critique Réservoir Outardes 2 83,82 83,82 84,43 84,49 Réservoir Outardes 3 228,60 228,60 228,92 230,12 Réservoir Outardes 4 332,54 333,76 353,87 354,30 Réservoir Manic 1 36,00 36,15 37,49 37,49 Réservoir Manic 2 108,20 108,20 109,73 110,64 Réservoir Manic 3 204,22 204,22 205,74 206,65 Réservoir Manicouagan 339,85 339,85 359,66 362,71 Rivière Manicouagan Rivière-aux-Outardes mesures en mètre (m) 18.6.2. Construction et ouvrage autorisé Dans les zones de marnage le long des bassins réservoirs selon les niveaux maximum critique identifié précédemment, aucune construction n'est autorisée dans ces zones sujettes à l'instabilité des sols, à l'exception d'équipements pour des activités d'aménagement forestier, de recherche et d'exploitation de substances minérales et d'accès au plan d'eau. 18.7. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES 18.7.1. Champ d'application Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées ou regroupées dans un parc éolien. En outre, des dispositions relatives aux éoliennes domestiques sont édictées à la section 12.11. Le chapitre 2 (terminologie), établit la distinction entre ce qu'on entend par éolienne commerciale et éolienne domestique. 18.7.2. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de conservation L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée dans un rayon de protection de 1 500 mètres en pourtour des aires suivantes décrites au plan d'urbanisme et aux plans des grandes affectations : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 308 1. le périmètre urbain; 2. les territoires d'intérêt de conservation (chapitre 8 du plan d'urbanisme); 3. les grandes affectations maritimes; 4. les grandes affectations récréotouristiques. Nonobstant ce qui précède, l'interdiction est levée si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur du périmètre urbain ou d'une affectation récréotouristique ou maritime. 18.7.3. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 mètres située de part et d'autre de l'emprise de la route 138. L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 mètres située de part et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale. Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale et des corridors panoramiques. 18.7.4. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve St-Laurent et des rivières tributaires L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500 mètres le long du fleuve St-Laurent et dans ses rivières tributaires (aux Outardes et Manicouagan) à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres. 18.7.5. Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 18.7.2 et 18.7.3. L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux articles 18.7.2 et 18.7.3. Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une éolienne non jumelée à un groupe électrogène diesel. Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 500 mètres d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 309 18.7.6. Marges d'implantation L'implantation d'éoliennes commerciales n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au- dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété. Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 18.7.7. Hauteur des éoliennes commerciales Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérien ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours de communication. 18.7.8. Forme et couleur des éoliennes commerciales Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant. 18.7.9. Accès aux éoliennes commerciales Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale d'emprise de 12 mètres. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V. La surface du roulement supplémentaire correspond à la surface comprise entre l'emprise de la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de l'emprise (voir croquis ci-dessous). La surface de roulement supplémentaire doit être délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre pour fins de vérification par le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 310 Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement hydraulique. Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne. CROQUIS 41 : SURFACE DE ROULEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 311 18.7.10. Raccordements aux éoliennes commerciales L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. 18.7.11. Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de raccordement qui est située sur une terre du domaine privé. En lieu et place d'une clôture décrite au paragraphe précédent, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres à maturité. L'espacement des arbres est d'un mètre pour les cèdres et de deux mètres pour les autres conifères. 18.7.12. Immeubles protégés Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée à l'intérieur des immeubles protégés suivants ni dans un rayon de 1 500 mètres au pourtour de ceux-ci, si ces immeubles sont situés à l'extérieur des périmètres urbains, des affectations récréotouristiques ou maritimes ou des territoires d'intérêt de conservation identifiés au plan d'urbanisme et aux plans des grandes affectations du territoire : Les immeubles protégés sont les suivantes : 1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 312 2. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 3. Un établissement de camping; 4. Un théâtre d'été; 5. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques; 6. Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente; 7. Un parc de maisons mobiles; 8. Un aéroport, une piste d'aviation, une hydrobase (selon le zonage vertical). Malgré ce qui précède, si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur des immeubles suivants, l'implantation d'éoliennes commerciales pourrait être autorisée : Immeubles protégés par simulation visuelle 1. Un parc municipal; 2. Un parc régional au sens du Code municipal du Québec; 3. Une plage publique ou une marina; 4. Une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature; 5. Un centre de ski ou un club de golf; 6. Un temple religieux; 7. Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année; 8. Une ZEC ou une rivière à saumon ou une pourvoirie à droits exclusifs. 18.8. SITES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 18.8.1. Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'enfouissement sanitaire et lieu d'enfouissement en tranchée existant ainsi qu'à toute nouvelle construction de ce type. 18.8.2. Autorisation préalable Tout nouveau lieu d'élimination de résidus issus de l'occupation humaine ou changement d'usage ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 313 d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis et certificats de la Municipalité. 18.8.3. Constructions et ouvrages autorisés Seuls les constructions, ouvrages et activités associés à la gestion et l'exploitation sont autorisés sur le site d'opération d'un lieu d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine. 18.8.4. Distance minimale Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un site d'enfouissement sanitaire et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation. Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre un lieu d'enfouissement en tranchée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation. Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site d'enfouissement sanitaire. Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un lieu d'enfouissement en tranchée. 18.9. DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tous travaux d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable d'un avis technique du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatique du Québec (MDDELCCQ) certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination. Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres d'un ancien dépotoir. 18.10. COURS À REBUTS 18.10.1. Autorisation préalable L'autorisation municipale pour l'établissement d'une cour à rebuts n'exclut pas l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi ou règlement applicable en la matière. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 314 18.10.2. Distance minimale Sur tout le territoire de la Municipalité, les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers devront être implantés en respectant les normes d'implantation suivantes : 1. être situé à au moins 200 mètres de toute habitation, établissement d'enseignement, établissement de santé, temple religieux, terrain de camping (cette norme ne vise pas l'habitation appartenant au propriétaire du fond de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts ou appartenant à l'exploitation de ladite cour); 2. être situé à au moins 300 mètres de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve, lac; 3. être situé à au moins 150 mètres de tout chemin public. 18.10.3. Normes de dissimulation : Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences suivantes : Clôtures  la hauteur minimum est de 2,5 mètres;  la clôture doit être 100 % opaque et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de pierre, d'aluminium ou d'acier peint;  la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;  aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui longe le chemin public;  les clôtures doivent être maintenues en bon état. Talus  la hauteur minimum est de 2,5 mètres;  le talus doit être recouvert de végétation;  s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage doit être prévu. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 315 Écrans végétaux La largeur de l'écran végétal à conserver dépend de la densité de la végétation en place et, dans tous les cas, cet écran doit dissimuler complètement la cour; advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation deviennent immédiatement applicables. 18.11. SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un dépôt de neige usée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage Résidentiel, Institutionnel, Touristique et récréatif. Cette distance est modulable en fonction de la topographie de façon à s'assurer que le bruit généré par le lieu d'élimination de neige usée soit suffisamment atténué pour ne pas constituer une nuisance. Dans un tel cas, une étude devra démontrer que le site n'influence pas les usages sensibles cités par un niveau de bruit supérieur à 55dBA Leq, 24h. 18.12. DÉPÔT DE RÉSIDUS DE BOIS DE SCIAGE Sur tout le territoire de la municipalité, aucun dépôt de résidus de bois de sciage n'est permis à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac. 18.13. SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un site d'entreposage de déchets dangereux et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation. Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site d'entreposage de déchets dangereux. 18.14. SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant un produit inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau de risque que représentent la substance et le volume de matière de matière entreposée, tel que l'indiquent les tableaux suivants tirés du document «Évaluation des risques que posent les substances dangereuses : Mini-guide à l'intention des municipalités et de l'industrie». Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 316 À titre indicatif, les tableaux 15 et 16 s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de carburant (essence) et le tableau 17 s'applique à l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane). Risques liquides inflammables (danger de feu en nappe) Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour des quantités supérieures à 100 m3; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle de la digue lorsqu'on la connaît. TABLEAU 15 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU EN NAPPE) 1 10 100 1 000 5 000 10 000 25 000 Zone d'exclusion 5 m 9 m 17 m Utilisation du sol non restreinte à partir de : 8m 16 m 26 m Quantité en mètre cube (m3) Digue de réservoir = 22 mètres Digue de réservoir = 28 mètres Digue de réservoir = 38 mètres Digue de réservoir = 56 mètres Les substances concernées par le tableau 15 sont : le benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène. Risques liquides inflammables (danger de feu-éclair) Certaines substances pour lesquelles le tableau 15 s'applique peuvent aussi provoquer des feux- éclairs. Le tableau 16 s'applique donc aussi à elles. TABLEAU 16 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU- ÉCLAIR) 5 000 10 000 25 000 Digue de réservoir typique 28 m 38 m 56 m Zone d'exclusion Utilisation du sol non restreinte à partir de : Quantité en mètre cube (m3) Digue de réservoir +30 mètres Digue de réservoir +45 mètres Digue de réservoir +70 mètres Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 317 Risques de gaz inflammables liquéfiés (danger de feu-éclair) La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) due à l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition, ou d'autres rejets catastrophiques, est très faible; en outre, les risques supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces distances de sécurité. TABLEAU 17 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES DE GAZ INFLAMMABLES LIQUÉFIÉS (DANGER DE FEU-ÉCLAIR) 1 10 100 1 000 50 m 90 m 150 m 250 m 80 m 130 m 230 m 360 m 25 m 40 m 70 m 120 m 35 m 60 m 110 m 180 m Point d'ébulition bas Point d'ébulition haut Zone d'exclusion Utilisation du sol non restreinte à partir de : Zone d'exclusion Utilisation du sol non restreinte à partir de : Quantité (tonnes) Les substances concernées par le tableau 17 sont : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou butane en mélanger, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, propane et sulfure d'hydrogène. 18.15. USINES DE BÉTON Une distance séparatrice minimale de 250 mètres doit être maintenue entre une usine de béton et tout usage appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation. 18.16. CARRIÈRES ET SABLIÈRES 18.16.1. Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent à toute carrière et sablière existant tel qu'identifiées aux plans de zonage ainsi qu'à tout autre site d'extraction existant non identifiés sur les plans et à toute nouvelle implantation de ce type. 18.16.2. Autorisation préalable L'exploitant d'un site d'extraction autorisé en vertu des présentes dispositions et conformément aux lois et règlements en vigueur est assujetti à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 318 18.16.3. Constructions et ouvrages autorisés Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont autorisés sur le site d'opération. 18.16.4. Distances minimales Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 600 mètres doit être maintenue entre une carrière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage appartenant aux groupes Habitation, Service et Récréation. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre une sablière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage appartenant aux groupes Habitation, Service et Récréation. Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et une carrière ou sablière. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 70 mètres doit être maintenue entre une carrière et une voie publique. Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q., c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 35 mètres doit être maintenue entre une sablière et une voie publique. 18.16.5. Droits acquis Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, une construction ou un usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans l'une ou l'autre des bandes de terrain prescrite à l'article 18.16.4, l'empiétement ne peut être augmenté. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 319 18.17. TOURBIÈRE Les sites d'exploitation de la tourbe devront être implantés en respectant les conditions suivantes : 1. une zone tampon d'une largeur minimum moyenne de 50 mètres doit être laissée à l'état naturel et être non-exploitée en bordure des routes publiques; 2. une zone tampon d'une largeur minimum moyenne de 100 mètres doit être laissée à l'état naturel et être non-exploitée en bordure des habitations permanentes et saisonnières. 3. A l'intérieur de ces zones tampons seuls sont autorisés la construction de routes et les travaux de drainage nécessaires à l'exploitation de la tourbière. 18.18. ÉTANGS D'ÉPURATION Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un étang non aéré d'épuration des eaux usées et tout usage appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation. 18.19. OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU 18.19.1. Règlement sur le captage des eaux souterraines Conformément à l'article 105 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r.35.2), la municipalité est chargée de l'application des chapitres III et IV ainsi que des articles 78 et 79 de ce règlement dans la mesure où l'application de ces dispositions concerne un prélèvement d'eau ou un système de géothermie situé sur le territoire qui relève du champ de compétence de la municipalité. 18.19.2. 18.19.3. Périmètre de protection immédiate Un périmètre de protection immédiate de 30 mètres doit être établi autour de chaque lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de consommation de plus de 20 personnes. À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, aucune construction ni activité ni ouvrage ne sont autorisés, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Modifié: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Abrogé: Règl. no 2018-06 (28 sept. 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 320 18.19.4. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau souterraine Un périmètre de protection doit être établi autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r35.2). À l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, tous usages et travaux susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine sont interdits. 18.19.5. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de surface Un périmètre de protection éloignée doit être établi autour d'un ouvrage de captage d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes selon des méthodes scientifiques éprouvées, approuvé par le Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la Lutte contre les changements climatique (MDDELCC) et soumis à l'analyse du Comité consultatif agricole si celui-ci implique des contraintes aux activités agricoles. À l'intérieur du périmètre de protection éloigné, les usages et travaux suivants sont interdits :  Les travaux d'excavation et/ou de remblais;  Les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou sélectives;  Les activités d'extraction, incluant les carrières et les sablières;  Les aéroports et/ou les bases militaires;  Les lieux d'élimination des déchets;  Les installations d'épuration des eaux usées;  Les gares ferroviaires;  Les raffineries et/ou les réacteurs nucléaires;  Les usines de fabrication de produits chimiques;  L'entreposage de produits dangereux et/ pétroliers;  Les stations services;  Les cimetières;  L'épandage des pesticides et/ou des déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes;  La construction d'une installation d'élevage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 321 CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT 19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT 19.1. ABATTAGE D'ARBRES ET REBOISEMENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET CERTAINES ZONES 19.1.1. Territoires d'intérêt de conservation En territoire privé, sur les territoires d'intérêt de conservation tels qu'identifié au chapitre 8 du plan d'urbanisme, seule la coupe sanitaire (coupe d'assainissement) est autorisée. 19.1.2. Zones de l'affectation récréotouristique À l'intérieur des zones de l'affectation Récréotouristique délimitées aux plans de zonage et décrites au plan d'urbanisme, on doit conserver un encadrement visuel de qualité sur une distance de 1,5 kilomètre depuis tout site d'intérêt récréotouristique (sentiers, constructions, lacs, rivières, etc.). Dans le paysage visible de cette zone tampon, l'abattage des tiges commerciales (10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive (coupe partielle) dont le taux de rétention doit être compris entre 40 et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les situations suivantes : 1. la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes; 2. la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis); 3. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée. 19.1.3. Zones à vocation dominante villégiature (V) À l'intérieur des zones à vocation dominante Villégiature (V) délimitées aux plans de zonage et décrites au plan d'urbanisme, on doit conserver un encadrement visuel de qualité. Dans le paysage visible de cette affectation, l'abattage des tiges commerciales (10 centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive (coupe partielle) dont le taux de rétention doit être compris entre 40 et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 322 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les situations suivantes : 1. la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes; 2. la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis); 3. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone concernée. 19.2. RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE, PATRIMONIAL ET CULTUREL, ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 19.2.1. Territoire assujetti Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires d'intérêt tels qu'énumérés et selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant. 19.2.2. Constructions et ouvrages autorisés Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres pourrait mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt, n'est autorisé à l'intérieur de ceux-ci. De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de façon à mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt. 19.2.3. Revêtement extérieur Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur toute construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux matériaux d'origine de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques architecturales. 19.2.4. Exceptions Les usages et constructions suivants ne sont pas assujettis à la section 19.6 concernant les territoires d'intérêt esthétique : 1. les équipements et infrastructures de production, de transport et de communication respectant les objectifs du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement de la MRC de Manicouagan, notamment :  les barrages et centrales de production hydro-électrique; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 323  les antennes et coupoles;  les lignes de transport d'énergie. 19.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE 19.3.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique tels qu'énumérés selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant. 19.3.2. Portée Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt historique et leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard des composantes construites et naturelles présentant un intérêt historique, patrimonial ou culturel plus marquant tel que décrit au plan d'urbanisme. 19.3.3. Règles générales d'implantation Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la section 19.2. 19.3.4. Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à l'environnement. 19.3.5. Démolition totale ou partielle Nonobstant l'article 19.3.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt historique à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une autorisation du conseil municipal ait été obtenue à cet effet. 19.3.6. Travaux sylvicoles Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique sont autorisés en autant qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 324 Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions. 19.3.7. Affichage La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt historique et qu'ils puissent s'insérer discrètement dans le paysage environnant. Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus, si un territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt. 19.3.8. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt historique, les mesures suivantes doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger l'intérêt : 1. un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3; 2. de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire d'intérêt historique, celles-ci doivent être ornementales, présenter un agencement uniforme des couleurs et matériaux. Les matériaux utilisées doivent être le bois peint ou teint. 19.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES 19.4.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques tels qu'énumérés dans le document du plan d'urbanisme et aux plans de zonage. De plus, ils sont soumis aux dispositions de la Loi sur les biens culturels (LBC). 19.4.2. Autorisation préalable Outre toutes autres dispositions du présent document, tous travaux, ouvrages et constructions à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique devront obtenir un permis ou un certificat d'autorisation de la Municipalité, selon le cas. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 325 Par ailleurs, tout permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis qu'après que les conditions suivantes aient été remplies : 1. dans le cas de travaux nécessitant le déplacement de sol ou susceptibles d'affecter le sol, le Ministre de la Culture et des Communications (MCCQ) a été informé par écrit par la Municipalité qu'un permis ou certificat d'autorisation est demandé à proximité ou sur l'emplacement du site archéologique; 2. le MCCQ a produit à la municipalité un rapport recommandant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation avec, si requis, des recommandations additionnelles quant aux modalités d'exécution des travaux ; 3. une évaluation sur la possibilité d'effectuer les travaux, ouvrages ou constructions ailleurs afin de ne pas perturber le site archéologique ou le potentiel archéologique a été produite ; 4. dans le cas où le MCCQ reconnaît qu'une protection intégrale doit être accordée au site, aucun permis ou certificat ne peut être émis ; 5. afin d'éviter des retards incongrus et non justifiables, souvent synonymes de coûts pour le promoteur, un délai de trente (30) jours est accordé au MCCQ afin de produire son rapport, étant entendu qu'après ce délai la Municipalité pourra procéder à l'émission dudit permis ou certificat s'il y a lieu ; 6. dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation doit mentionner que les travaux à réaliser le sont à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique et qu'advenant la découverte d'un bien archéologique, le titulaire du permis est soumis aux articles 40 et 41 de la Loi sur les biens culturels. 19.4.3. Mise en valeur des sites et artefacts Le détenteur d'un permis de recherche archéologique en vertu de la Loi sur les biens culturels devra transmettre à la municipalité les résultats de ses recherches afin que le milieu s'approprie cette information. Des artefacts devront être mis à la disposition du milieu pour qu'il puisse en faire une mise en valeur historique et touristique sur son territoire. La Municipalité pourra, le cas échéant, s'associer avec un organisme du milieu compétent en la matière pour entreposer et assurer la conservation des artefacts. 19.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT CULTUREL ET PATRIMONIAL 19.5.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel et patrimonial tels qu'énumérés selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 326 19.5.2. Portée Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt culturel et patrimonial et leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard des composantes construites et naturelles présentant un intérêt patrimonial ou culturel plus marquant tel que décrit au plan d'urbanisme. 19.5.3. Règles générales d'implantation Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la section 19.2. 19.5.4. Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à l'environnement. 19.5.5. Démolition totale ou partielle Nonobstant l'article 19.5.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt patrimonial et culturel à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une autorisation du conseil municipal ait été obtenue à cet effet. 19.5.6. Travaux sylvicoles Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt patrimonial et culturel sont autorisés en autant qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées. Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions. 19.5.7. Affichage La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt patrimonial et culturel et qu'ils puissent s'insérer discrètement dans le paysage environnant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 327 Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique ou patrimonial et culturel. De plus, si un territoire d'intérêt patrimonial et culturel nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt. 19.5.8. Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel, les mesures suivantes doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger l'intérêt : 1. un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3; 2. de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire d'intérêt patrimoniale et culturel ayant aussi un intérêt historique, celles-ci doivent être ornementales, présenter un agencement uniforme des couleurs et matériaux. Les matériaux utilisées doivent être le bois peint ou teint. 19.6. TERRITOIRES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE 19.6.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels qu'identifiés à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant. 19.6.2. Portée Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt esthétique et leur encadrement visuel tel que décrit au plan d'urbanisme. 19.6.3. Affichage Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux, implantation). Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières édictées au chapitre 16 relativement à l'affichage en bordure d'une voie appartenant au réseau routier supérieur, de la Route Verte ou du réseau hydrographique et les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique au plan d'urbanisme, s'appliquent. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 328 19.6.4. Dispositions particulières relatives au corridor panoramique de la Route 138 À l'extérieur du périmètre urbain, un écran boisé de 30 mètres de chaque côté de la Route 138 doit être conservé ainsi qu'un écran visuel de 1,5 kilomètre. Toutefois, le déboisement en vue de mettre en valeur et protéger les percées visuelles sur des points de vue remarquable aux endroits identifiées au plan d'urbanisme est permis. Par ailleurs pour tout usage ou construction en bordure de la Route 138, incluant ceux situés à l'intérieur des périmètres urbains, les dispositions particulières relatives à l'apparence architecturale (chapitres 8), aux conteneurs à déchets (section 12.7), à l'aménagement des terrains (section 14.2), à l'aménagement des accès et aires de stationnement (chapitre 15), s'appliquent. 19.6.5. Dispositions particulières au réseau hydrographique identifié comme territoire esthétique Règles générales d'implantation À l'extérieur du périmètre urbain, les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions aux abords du réseau hydrographique et des îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique sont celles prescrites à la section 19.2. Nonobstant ce qui précède, les constructions autorisées au cahier des usages dans les zones aux abords du réseau hydrographique sont permis aux conditions suivantes : 1. le projet de construction préserve l'intérêt naturel et esthétique du site où il est implanté; 2. le projet prévoit des mesures de mise en valeur du caractère esthétique du site. Travaux d'excavation de sol Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral. Travaux d'abattage Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 329 19.6.6. Dispositions particulières relatives aux paysages dans les zones à vocation dominante Forestière (F), Maritime (M) et Villégiature (V) Règles générales d'implantation À l'intérieur des zones à vocation dominante Forestière (F), Maritime (M) et Villégiature (V), les projets de constructions autorisées doivent préserver l'intérêt naturel et esthétique du site où il est implanté. Travaux d'excavation de sol Dans les zones à vocation dominante Maritime (M) et Villégiature (V), tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral. Travaux d'abattage Dans les zones à vocation dominante Maritime (M) et Villégiature (V), tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation. 19.7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 19.7.1. Territoire assujetti Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique tels que décrits au document du plan d'urbanisme et selon les limites physiques identifiées au plan de zonage. 19.7.2. Portée Cette section a pour but la protection contre toute forme de dégradation, la mise en valeur et la conservation des territoires d'intérêt écologique. 19.7.3. Règles générales d'implantation Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la section 19.2. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 330 19.7.4. Travaux sylvicoles Seules les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées dans la mesure où de tels travaux sont réputés adéquats et nécessaires à la préservation de l'intérêt écologique du site à protéger. 19.7.5. Affichage Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires est autorisé. 19.7.6. Dispositions particulières relativement à certains sites d'intérêt écologique Milieux humides, marais salés, zosteraies et zones de frayères connues et potentielles Compte tenu de leur importance et de leur sensibilité, les sites suivants doivent bénéficier d'une protection intégrale où seuls des travaux de réhabilitation, de recherche et d'étude peuvent être autorisés : 1. les milieux humides; 2. les marais salés; 3. les zosteraies; 4. les zones de frayères connues et potentielles. Site d'échouerie de phoque gris et commun et sites de mise bas Les sites d'échouerie de phoque gris et commun et sites de mise bas doivent bénéficier d'une protection contrôlée selon les périodes de vulnérabilité lors des mises bas (interdit de fréquentation pendant ces périodes). Seuls les usages appartenant au groupe Conservation sont autorisés sur ces sites. De plus, les possibilités d'observation doivent être autorisées seulement à une certaine distance qui doit être déterminée selon chaque site, par un expert en la matière. Site relatif à la faune aviaire Les sites relatifs à la faune aviaire tels que les aires de concentration d'oiseaux aquatiques du littoral, les colonies d'oiseaux sur une île, les héronnières, les rapaces (aigle à tête blanche, balbuzard pêcheur, pygargue) et les zones importantes de concentration d'oiseaux (ZICO) doivent être protégées afin que les activités pratiquées à proximité du littoral ne viennent pas affecter l'habitat ou déranger les espèces de ces sites. Seuls les usages appartenant au groupe Conservation sont autorisés sur ces sites. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 331 Aire marine protégée (AMP) L'Aire marine protégée inclut une zone de protection marine (ZPM) de juridiction fédérale découlant de la Loi sur les océans et une réserve aquatique provinciale. La délimitation pourrait inclure les limites municipales aquatiques de Pessamit, Ragueneau, Chute-aux- Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et le TNO aquatique de la MRC Manicouagan. La protection et la conservation de cette aire marine est applicable en relation avec la mise en œuvre et le maintien d'un plan de gestion qui devra être préalablement approuvé par le conseil municipal, le cas échéant. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 332 CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE 20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 20.1. CHAMPS D'APPLICATION Les présentes dispositions visent à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural. Les dispositions qu'il contient concernent plus particulièrement les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles, la protection des sources d'eau potable ainsi que les élevages porcins. Certaines de ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (loi 184). Elles n'ont toutefois pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ). 20.2. TERRITOIRE ASSUJETTI Les présentes dispositions s'appliquent à la zone agricole permanente du territoire municipal c'est-à- dire dans toutes les zones à dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de zonage ainsi qu'aux usages agricoles faisant partie de la classe A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire autorisé dans toute zone à vocation dominante autre qu'agricole. 20.3. AUTORISATION PRÉALABLE Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une installation d'élevage existante doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un permis de construction. Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ou procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un certificat d'autorisation. 20.4. RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité18 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 333 Entre autres, les marges latérales et avant prévues devront être respectées. S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. Tel que stipulé au règlement sur les Dérogations mineures, le conseil d'une municipalité peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 20.5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES Les projets suivants devront respecter les paramètres pour la détermination des distances séparatrices contenus dans les tableaux 18 à 25 en les adaptant selon le type d'élevage et les usages considérés, c'est-à-dire : 1. les maisons d'habitation; 2. les immeubles et sites protégés à savoir : la Route Verte, le terrain de camping, le terrain de golf (en partie à Chute-aux-Outardes), les sites de villégiature situés dans les zones à vocation dominante Villégiature (V), le réseau de sentiers de la Rivière-aux-Rosiers, le parc municipal du Quai et le sentier de la fascine; 3. les sources d'eau potable; 4. les périmètres d'urbanisation. Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi 184), notamment du calcul de distances qu'elle propose par la formule suivante : Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B (distance de base correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x D x E x F x Usage considéré (G). 20.5.1. Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis comme suit :  le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Le paramètre A est établit à l'aide du tableau 18;  le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit, en recherchant dans le tableau 19, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A (nombre maximum d'unités animales); Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 334  le paramètre C est celui de la charge d'odeur (coefficient d'odeur). Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 20 et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;  le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 21 et ce, selon le mode de gestion des engrais de ferme;  le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l'article 20.5.6 (détermination du paramètre E), jusqu'à un maximum de 225 UA;  le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 23 et ce, selon la technologie utilisée;  le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 24; 20.5.2. Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est ici indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 335 TABLEAU 18 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 20.5.3. Détermination des distances de base (paramètres B) Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau ci-dessous présenté dans les pages suivantes. TABLEAU 19 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 336 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Distance de base (paramètre B) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 337 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Distance de base (paramètre B) - suite Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 338 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 Distance de base (paramètre B) - suite Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 339 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 Distance de base (paramètre B) - suite Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 340 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Distance de base (paramètre B) - suite Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 341 20.5.4. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) TABLEAU 20: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C) Paramètre C (note 1) - dans un bâtiment fermé 0,7 - sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 - dans un bâtiment fermé 0,7 - sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 0,6 0,7 1,0 - poules pondeuses en cage 0,8 - poules pour la reproduction 0,8 - poules à griller ou gros poulets 0,7 - poulettes 0,7 1,1 - veaux de lait 1,0 - veaux de grain 0,8 1,1 Chevaux Chèvres Dindons Lapins Groupe ou catégorie d'animaux Bovins de boucherie Bovins laitiers Canards Veaux lourds Visons Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que l d Moutons Porcs Poules Renards 20.5.5. Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) TABLEAU 21 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D) Paramètre D Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Gestion solide Gestion liquide Mode de gestion des engrais de ferme Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 342 20.5.6. Coefficient selon le type de projet (paramètre E) TABLEAU 22 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E) Augmentation (note 1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation (note 1) jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 226 et plus ou nouveau projet Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales 1,00 Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 343 20.5.7. Facteur d'atténuation (paramètre F) TABLEAU 23 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée à déterminer lors de l'accréditation Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3) 20.5.8. Facteur d'usage (paramètre G) TABLEAU 24 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G) Usage considéré Facteur Maison d'habitation 0,5 Immeuble et site protégé 1,0 Source d'eau potable 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 20.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS (PARAMÈTRE H) Des mesures supplémentaires s'appliquent relativement à la protection d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été. Ces mesures réfèrent au paramètre H, lequel se calcul à partir du tableau ci-dessous : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 344 TABLEAU 25 : SECTEURS EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS D'ETE SELON LE TYPE D'ELEVAGE (PARAMETRE H) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de toute affectation urbaine (m) 1 à 200 900 201 à 400 1125 401 à 600 1350 601 et plus 2,25 m. par unité animale 1 à 50 450 51 à 100 675 101 à 200 900 1 à 40 225 41 à 100 450 101 à 200 675 Paramètre H - Élevage de suidés (engraissement) Nouvelle installation d'élevage 200 200 Remplacement du type d'élevage Augmentation du nombre d'unités animales Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de toute affectation urbaine (m) 0,5 à 50 450 51 à 75 675 76 à 125 900 126 `pa 250 1 125 251 à 375 1 350 375 et plus 3,6 m. par unité animale 0,25 à 30 300 31 à 60 450 61 à 125 900 126 à 200 1 125 0,25 à 30 300 31 à 60 450 61 à 125 900 126 à 200 1 125 Augmentation du nombre d'unités animales 200 Paramètre H - Élevage de suidés (maternité) Nouvelle installation d'élevage Remplacement du type d'élevage 200 Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de toute affectation urbaine (m) 0,1 à 80 450 81 à 160 675 161 à 320 900 321 à 480 1 125 480 et plus 3 m. par unité animale 0,1 à 80 450 81 à 160 675 161 à 320 900 321 à 480 1 125 0,1 à 40 300 41 à 80 450 81 à 160 675 161 à 320 900 321 à 480 1 125 Augmentation du nombre d'unités animales 480 Paramètre H - Élevage de gllinacés, d'anatidés ou de dindes (dans un bâtiment) Nouvelle installation d'élevage Remplacement du type d'élevage 480 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 345 20.7. LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3, correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau ci-dessous suivant. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau ci-dessous illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU 26 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Maison d'habitation Immeuble et site protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 24 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Capacité d'entreposage en mètre cube (m3) Distance séparatrice en mètre Pour les fumiers, il s'agit de multiplier les distances du tableau 26 ci-dessus par 0,8. Pour d'autres d'autres capacités d'entreposage, les calculs nécessaires doivent être effectué en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 20.8. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET DES DÉJECTIONS ANIMALES La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau ci-dessous constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du MDDELCC. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 346 L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau ci-dessous: TABLEAU 27 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE du 15 juin au 15 août Autre temps lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X (note1) par rampe 25 X par pendillard X X X X 75 X X X X X Incorporation simultanée Distance requise de toute maison d'habitation, périmètre d'urbanisation, immeuble protégé ou source d'eau potable (en mètre) note 1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Type et mode d'épandage Aéroaspersion (citerne) FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures Frais, incorporé en moins de 24 heures Compost LISIER Aspersion Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'un périmètre d'urbanisation. 20.9. DIMENSION DES BÂTIMENTS ET DISTANCE MINIMALE ENTRE TOUT BÂTIMENT D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEURS Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume qui apparaissent au tableau ci-dessous. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau ci-dessous avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 347 Malgré les dimensions du tableau ci-dessous, la superficie maximale et volume du bâtiment en mètre carré sont à titre indicatifs seulement. Une validation sera nécessaire pour assurer des dimensions de bâtiment qui permettent l'installation d'établissements d'élevage qui sont à la fois de type familial et viable économiquement. TABLEAU 28 : DISTANCE MINIMALE ENTRE BÂTIMENTS ET DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Type d'élevage Superficie maximale et volume du bâtiment en mètre carrés (m2) - note 1 Distance minimale entre les bâtiments (en mètre) Distance minimale avec mesures d'atténuation (en mètre) Maternité 1 670 1 500 900 Engraissement 1 214 1 500 900 Naisseur-finisseur 1 742 1 500 900 Pouponnière 1 132 1 500 900 Note 1 : Aucun étage ni sous-sol n'est permis. Mesures d'atténuation Afin d'être admissible aux distances minimales avec mesures d'atténuation, les trois conditions suivantes doivent être observées : 1. une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions des présentes dispositions; 2. l'ouvrage d'entreposage du fumier doit être recouvert d'une toiture; 3. l'épandage des lisiers doit être réalisé à l'aide d'une rampe à épandage avec incorporation simultanée dans le sol. Haie brise-vent Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 28 ci-haut afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent doit être aménagée pour les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales conformément aux dispositions suivantes : 1. La haie brise-vent doit être formée par un écran contenu d'arbres, et ce, sur une longueur minimale de 100 mètres; 2. La largeur minimale de la haie brise-vent doit être de huit mètres; Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 348 3. Les feuillus et les conifères plantés doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre; 4. Les feuillus et les conifères qui sont plantés doivent être composés d'essence qui, à leur maturité, atteindront une hauteur moyenne de six mètres; 5. La haie brise-vent doit être constituée d'au moins 75 % de conifères; 6. Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la haie brise-vent avec une densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare; 7. La haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public; 8. Deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre l'accès d'une largeur de huit mètres minimum chacune; 9. La totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant le 1er juillet qui suit la mise en production de l'établissement; 10. La haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé déjà existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. 20.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS En plus des dispositions générales et particulières de ce chapitre pour la détermination des distances séparatrices, les présentes dispositions s'appliquent spécifiquement à l'implantation de tout nouvel élevage porcin. 20.10.1. Unité d'élevage porcin Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit : 1. un bâtiment d'engraissement ; 2. une maternité ; 3. une pouponnière, ou ; 4. la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum de 15 mètres et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 m2. Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de deux bâtiments d'élevage porcin distants l'un de l'autre au minimum de quatre-vingt-dix (90,0) mètres et ne pouvant excéder une superficie totale de 4 000 m2. De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de deux (2) km de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 349 20.10.2. Dimensions des bâtiments d'élevage porcin Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer, en fonction de la catégorie des animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume du tableau ci-dessous: TABLEAU 29 : SUPERFICIE MAXIMALE ET VOLUME D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN SELON LE TYPE D'ÉLEVAGE Type d'élevage de suidés Mise-bas avec loges à porcelets, mise-bas sans loges à porcelets, mise bas avec pouponnière Plancher plein, partiellement latté ou latté 1 ou 2 passages 2 000 m2 (max 1 m2 / porc) Aucun étage ni sous-sol 2 000 m2 Aucun étage ni sous-sol 1 250 m2 Aucun étage ni sous-sol 2 000 m2 Aucun étage ni sous-sol Pouponnière (note 2) N/A N/A Note 2 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 0,25m 2/porc, une pouponnière pourrait accueillir 5 000 porcelets. Note 3 : De plus, aucune installation d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. N/A Maternité / Pouponnière N/A Note 1 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 4m 2/porc, une maternité pourrait accueillir 500 truies ; Superficie maximale et volume d'un bâtiment selon le type (mètres carrés) (note 3) Engraissement N/A N/A Maternité (note 1) N/A N/A 20.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES EN BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.9, les dispositions suivantes s'appliquent : 20.11.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit : Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 350 1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ; 2. dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage pour les autres si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la qualité de l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L. 20.11.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières fertilisantes et de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit : 1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ; 2. dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L. Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 351 CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 21.1. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et certificats s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. 21.2. ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement de zonage et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité. 21.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. 21.4. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Ragueneau au cours de la séance tenue le XXX 20XX. Maire Secrétaire-trésorier Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 352 ANNEXE A : CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION CÔTIÈRE (TABLEAUX 1.1, 11.3 ET 1.4) L'annexe A comprend les tableaux suivants :  Tableau 1.1 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion côtière - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (trois logements ou moins)  Tableau 1.2 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (trois logements ou moins)  Tableau 1.3 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion côtière - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité de trois logements ou moins)  Tableau 1.4 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité de trois logements ou moins) Tableau définition des zones et tableau A et B Abrogé et Tableau 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 Ajouté en remplacement des tableaux susmentionés: Règl. no 2018-08 (28 septembre 2018) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 353 insérer le tableau 1.1 format 11X17 (7 p. recto-verso) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 354 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 355 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 356 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 357 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 358 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 359 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 360 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 361 Insérer le tableau 1.2 Format 11X17 (5 pages) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 362 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 363 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 364 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 365 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 366 Recto de la page 5 de 5 du tableau 1.2 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 367 Insérer le tableau 1.3 Format 11X17 (5 pages) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 368 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 369 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 370 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 371 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 372 Recto de la page 5 de 5 du tableau 1.3 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 373 Insérer le tableau 1.4 Format 11X17 (4 pages) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 374 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 375 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 376 Page 4 de 4 du tableau 1.4 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 377 ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 378 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 379 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 380 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 381 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 382 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 383 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 384 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 385 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 386 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 387 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 388 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 389 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 390 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 391 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 392 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 393 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 394 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 395 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 396 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 397 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 398 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 399 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 400 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 401 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 402 Page 24 du cahier des spécification (Verso de la page 23 / zones 121 M et 122 M) Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 403 ANNEXE C : PLANS DE ZONAGE Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 404 Règlement numéro 2015-03 ZONAGE Municipalité de Ragueneau Page 405 ANNEXE D : CARTES DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES L'annexe D comprend les cartes portant le titre "Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges - carte de contraintes" réalisées par le Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, Direction du laboratoire des chaussées, Services de la géotechnique, version 2.0 (mai 2016) incluant les feuillets suivants :  feuillet 22F02-050-0207 Baie Barthélémy;  feuillet 22F02-050-0308 Baie chez Phydime;  feuillet 22F01-050-0402 Chute-aux-Outardes;  feuillet 22F01-050-0302 Île des Branches;  feuillet 22F01-050-0301 Ruisseau Vert;  feuillet 22F01-050-0401 Rivière à la Truite;  feuillet 22F01-050-0403 Rivière Saint-Athanase Ouest. Ajoutée: Règl. no 2018-08 (28 septembre 2018)