Règlement de zonage no 2015-03 (mis à jour)
Ragueneau, Quebec
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M u n i c i p a l i t é d e
R A G U E N E A U
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03
ZONAGE - EN VIGUEUR LE 19 OCTOBRE 2015
Règlement
Entrée en vigueur
Mis à jour le:
Règlement
Entrée en vigueur
Mis à jour le:
2018-06
28 septembre 2018
17 décembre 2018
2018-08
28 septembre 2018
17 décembre 2018
2018-09
28 septembre 2018
17 décembre 2018
Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils 243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7 ©
(418) 698-2749 [email protected]
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 21
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 21
1.1.
Préambule ...................................................................................................................................................... 21
1.2.
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 21
1.3.
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 21
1.4.
Bâtiment, construction et terrains affectés ...................................................................................................... 21
1.5.
Validité ........................................................................................................................................................... 21
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 21
1.7.
Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 22
1.8.
Application du règlement de zonage ............................................................................................................... 22
1.9.
Annexes ......................................................................................................................................................... 22
1.10. Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 22
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 23
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................................... 23
2.1.
L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 23
2.2.
L'objet présumé .............................................................................................................................................. 23
2.3.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 23
2.3.1.
Numérotation ............................................................................................................................... 23
2.3.2.
Titres ............................................................................................................................................ 23
2.3.3.
Temps du verbe ............................................................................................................................ 23
2.3.4.
Usage du singulier ........................................................................................................................ 23
2.3.5.
Genre ............................................................................................................................................ 24
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 24
2.3.7.
Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 24
2.3.8.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 24
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 24
2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 24
2.5.
Document de renvoi ....................................................................................................................................... 24
2.5.1.
Le renvoi à un article .................................................................................................................... 24
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 24
2.5.3.
Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et certificats ............. 25
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 25
2.6.
Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 25
2.7.
Plan de zonage ............................................................................................................................................... 25
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 25
2.9.
Terminologie .................................................................................................................................................. 25
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES .............................................................. 101
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ............................................................................ 101
3.1.
Généralités ................................................................................................................................................... 101
Règlement numéro
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ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
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3.2.
Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 101
3.3.
Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 102
3.3.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 102
3.3.2.
Reconstruction ............................................................................................................................ 102
3.3.3.
Agrandissement .......................................................................................................................... 102
3.3.4.
Modification ................................................................................................................................ 103
3.3.5.
Déplacement ............................................................................................................................... 103
3.3.6.
Maison mobile dérogatoire ......................................................................................................... 105
3.3.7.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 105
3.4.
Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 105
3.4.1.
Extension .................................................................................................................................... 105
3.4.2.
Remplacement ou modification ................................................................................................... 106
3.4.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 106
3.5.
Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 106
3.6.
Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 107
3.7.
Utilisation du sol dérogatoire ........................................................................................................................ 107
3.7.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 107
3.7.2.
Extension ou modification .......................................................................................................... 107
3.8.
Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 107
3.8.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 107
3.8.2.
Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 107
3.8.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 107
3.8.4.
Agrandissement .......................................................................................................................... 107
3.8.5.
Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 108
3.9.
Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 108
3.10. Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 108
3.11. Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 108
3.12. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 108
3.12.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire .................................................................................... 110
3.12.2.
Modification d'un terrain dérogatoire .......................................................................................... 111
CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 112
4. ZONAGE ................................................................................................................................. 112
4.1.
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 112
4.2.
Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 112
4.3.
Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 113
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 113
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques............................................. 113
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 114
5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 114
5.1.
Structure de classification ............................................................................................................................. 114
5.2.
Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 114
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 114
5.3.1.
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 115
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 117
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5.3.3.
Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 126
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 131
5.3.5.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 143
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 146
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 147
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS........................................................................................... 150
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 150
6.1.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 150
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 150
6.2.1.
Numéro de zone ......................................................................................................................... 150
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 150
6.2.3.
Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 150
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 150
6.2.5.
Normes d'implantation................................................................................................................ 151
6.2.6.
Normes spéciales ........................................................................................................................ 151
6.2.7.
Dispositions particulières ............................................................................................................ 152
6.2.8.
Notes .......................................................................................................................................... 152
CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ............................................................ 153
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 153
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 153
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 153
CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT.................. 155
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ................................. 155
8.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 155
8.2.
Formes prohibées ......................................................................................................................................... 155
8.2.1.
Forme symbolique ...................................................................................................................... 155
8.2.2.
Forme sphérique ......................................................................................................................... 155
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions, véhicules ou objets .................................................................. 155
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 156
8.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 156
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs ................................................................................................. 156
8.4.3.
Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 156
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13 .................................. 157
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 138 .................................................. 157
8.4.6.
Serre domestique ........................................................................................................................ 158
8.4.7.
Serre commerciale ...................................................................................................................... 158
8.5.
Blindage d'un bâtiment, traitement et entretien des surfaces extérieures, finition extérieure ........................ 158
8.6.
Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 158
CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ................................................................................................ 159
9. UTILISATION DES COURS ............................................................................................................. 159
9.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 159
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9.2.
Utilisation de la cour avant ........................................................................................................................... 159
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 159
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 160
9.3.
Utilisation des cours latérales ....................................................................................................................... 161
9.4.
Utilisation de la cour arrière .......................................................................................................................... 163
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 165
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 165
10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 165
10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 165
10.3. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 165
10.4. Aménagement au pourtour d'un espace d'entreposage extérieur .................................................................. 165
10.4.1.
Délimitation ................................................................................................................................ 165
10.4.2.
Implantation ............................................................................................................................... 165
10.5. Type d'entreposage extérieur à des fins commerciales ou industrielles autorisé ........................................... 166
10.6. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 167
10.7. Roulotte de villégiature (Véhicule récréatif pour le camping) ......................................................................... 168
10.7.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 168
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles ............................................................................ 168
10.8. Véhicule automobile non-immatriculé, véhicule de loisir et d'utilité domestique (motoneige, bateaux de
plaisance, tracteur à pelouse, remorque d'utilité domestique, etc.) ............................................................... 169
10.9. Machinerie lourde ......................................................................................................................................... 169
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................. 170
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 170
11.1. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 170
11.2. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 170
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 170
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue ........................................... 170
11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 170
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 170
11.2.5.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .......................................................... 170
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme................................................ 171
11.2.7.
Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 171
11.2.8.
Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 172
11.2.9.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 172
11.2.10.
Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 172
11.3. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 173
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 173
11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 173
11.4. Normes particulières relatives aux habitations en rangée .............................................................................. 174
11.5. Normes particulières relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ......................................................... 174
11.5.1.
Généralités ................................................................................................................................. 174
11.5.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 174
11.5.3.
Plate-forme ................................................................................................................................ 175
11.5.4.
Dispositif d'accrochage pour le transport .................................................................................... 175
11.5.5.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile) .............................................. 175
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11.5.6.
Hauteur de la ceinture de vide technique et de la jupe ................................................................ 175
11.5.7.
Finition de la jupe ....................................................................................................................... 175
11.5.8.
Hauteur et dimensions minimales ............................................................................................... 175
11.5.9.
Agrandissement de la maison mobile, annexes, cave ou sous-sol............................................... 176
11.5.10.
Enseigne ..................................................................................................................................... 176
11.5.11.
Support à l'entrée électrique et téléphonique .............................................................................. 176
11.5.12.
Réservoir combustible ................................................................................................................ 176
11.5.13.
Constructions autorisées dans les cours arrière et latérales ........................................................ 176
11.6. Dispositions relatives à un poste d'essence (station-service) ........................................................................ 177
11.6.1.
Façade et superficie minimales ................................................................................................... 177
11.6.2.
Usage prohibé ............................................................................................................................ 177
11.6.3.
Normes d'implantation générales ............................................................................................... 178
11.6.4.
Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 178
11.6.5.
Stationnement ............................................................................................................................ 178
11.6.6.
Allée d'accès ............................................................................................................................... 179
11.6.7.
Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 179
11.6.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 180
11.6.9.
Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 181
11.6.10.
Architecture de la marquise ........................................................................................................ 181
11.6.11.
Entreposage ................................................................................................................................ 181
11.6.12.
Réservoir d'essence .................................................................................................................... 181
11.7. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 181
11.7.1.
Normes générales d'implantation ................................................................................................ 181
11.7.2.
Écran-tampon ............................................................................................................................. 182
11.8. Dispositions relatives aux opérations d'ensemble ......................................................................................... 182
11.8.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 182
11.8.2.
Marge de recul ............................................................................................................................ 182
11.8.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol ....................................................................................... 182
11.8.4.
Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................................. 183
11.8.5.
Aménagement du terrain ............................................................................................................ 183
11.8.6.
Aires de stationnement ............................................................................................................... 183
11.8.7.
Propriété des espaces extérieurs ................................................................................................. 183
11.8.8.
Aire de séjour extérieure ............................................................................................................ 183
11.8.9.
Morcellement d'une opération d'ensemble.................................................................................. 184
11.8.10.
Identification des servitudes ....................................................................................................... 184
11.9. Dispositions relatives aux chenils ................................................................................................................. 184
11.9.1.
Localisation de l'usage ................................................................................................................ 184
11.9.2.
Conditions minimales d'implantation .......................................................................................... 184
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 185
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 185
12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 185
12.2. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 185
12.3. dispositions générales .................................................................................................................................. 185
12.4. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 185
12.4.1.
Usages autorisés ......................................................................................................................... 185
12.4.2.
Chambres locatives ..................................................................................................................... 187
12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 187
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12.4.4.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes
âgées .......................................................................................................................................... 188
12.4.5.
Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 188
12.4.6.
Fermette ..................................................................................................................................... 188
12.5. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 189
12.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 189
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 189
12.5.3.
Nombre maximum ...................................................................................................................... 189
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment .................................................................................... 190
12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré ......................................... 190
12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant ....................................... 191
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 192
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 194
12.6. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 195
12.6.1.
Service communautaire régional ................................................................................................. 195
12.6.2.
Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 196
12.6.3.
Établissement de loisir ................................................................................................................ 196
12.6.4.
Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 197
12.6.5.
Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 198
12.6.6.
Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 199
12.6.7.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 199
12.6.8.
Économusée ............................................................................................................................... 199
12.6.9.
Spécialités horticoles .................................................................................................................. 199
12.7. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 200
12.7.1.
Généralités ................................................................................................................................. 200
12.7.2.
Normes d'implantation................................................................................................................ 200
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets ................................................................... 201
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire ............................................................................. 202
12.8. Piscines privées ............................................................................................................................................ 202
12.8.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 202
12.8.2.
Normes d'implantation ............................................................................................................... 202
12.8.3.
Normes d'aménagement ............................................................................................................. 203
12.8.4.
Clôtures et murets ...................................................................................................................... 203
12.8.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret ............................................................................. 204
12.8.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon .............................................................................. 204
12.8.7.
Accès à une promenade surélevée .............................................................................................. 204
12.8.8.
Dispositif de sécurité .................................................................................................................. 205
12.8.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine ............................................................................ 205
12.8.10.
Système d'éclairage .................................................................................................................... 205
12.8.11.
Système de filtration ou de chauffage ......................................................................................... 205
12.9. Antennes ...................................................................................................................................................... 205
12.9.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 205
12.9.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 205
12.9.3.
Localisation ................................................................................................................................ 206
12.9.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 206
12.9.5.
Parafoudre .................................................................................................................................. 206
12.10. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 207
12.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 207
12.10.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 207
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 8
12.10.3.
Localisation ................................................................................................................................ 207
12.10.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 207
12.11. Éoliennes domestiques ................................................................................................................................. 207
12.11.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 207
12.11.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 207
12.11.3.
Type et dimension ...................................................................................................................... 207
12.11.4.
Niveau sonore ............................................................................................................................. 208
12.11.5.
Localisation ................................................................................................................................ 208
12.11.6.
Filage de raccordement ............................................................................................................... 208
CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .............................................................................. 209
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 209
13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 209
13.2. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 210
13.2.1.
Abri d'auto temporaire ................................................................................................................ 210
13.2.2.
Abris d'hiver ............................................................................................................................... 210
13.2.3.
Clôture à neige ........................................................................................................................... 211
13.2.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier ................................................................................ 211
13.2.5.
Camping d'événement ................................................................................................................ 211
13.2.6.
Vente de garage .......................................................................................................................... 211
13.2.7.
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 212
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que habitation ......................... 213
13.3.1.
Centres de liquidation ................................................................................................................. 213
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 213
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles ............................ 213
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 214
13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 215
13.3.6.
Marché public ............................................................................................................................. 215
13.3.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 215
13.3.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 216
13.3.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 217
13.3.10.
Kiosque saisonnier servant de casse-croute ................................................................................ 217
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A) et forestière (F) ............... 218
13.4.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre .......................................................... 218
13.4.2.
Bois de chauffage ....................................................................................................................... 219
13.5. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 219
13.5.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 219
13.5.2.
Agrandissement et modifications ................................................................................................ 219
13.5.3.
Utilisation temporaire ................................................................................................................. 219
CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................... 221
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 221
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 221
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 221
14.2.1.
Préservation du relief .................................................................................................................. 221
14.2.2.
Engazonnement d'une aire libre.................................................................................................. 221
14.2.3.
Aménagement des aires d'agrément ........................................................................................... 221
Règlement numéro
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Page 9
14.2.4.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée ..................................................... 221
14.2.5.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 222
14.2.6.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la Route
138 ............................................................................................................................................. 222
14.2.7.
Nivellement ................................................................................................................................ 223
14.2.8.
Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 223
14.2.9.
Entretien des terrains .................................................................................................................. 223
14.3. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 223
14.4. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 224
14.4.1.
Voie ou place publique ............................................................................................................... 224
14.4.2.
Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 224
14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 224
14.4.4.
Conservation des arbres de 15 cm ou plus de diamètre .............................................................. 225
14.5. Déboisement et coupe forestière .................................................................................................................. 226
14.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 226
14.5.2.
Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 226
14.5.3.
Aire de coupe totale .................................................................................................................... 226
14.5.4.
Arbres morts, dépérissant ou infestés ......................................................................................... 226
14.5.5.
Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 227
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 228
14.5.7.
Aire d'empilement ...................................................................................................................... 228
14.5.8.
Protection des sites à pente forte ................................................................................................ 228
14.5.9.
Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable ................................................................. 229
14.5.10.
Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol............................................. 229
14.6. Écran protecteur (ou écran-tampon) ............................................................................................................. 229
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 229
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 230
14.6.3.
Boisé naturel ............................................................................................................................... 230
14.6.4.
Délai d'aménagement ................................................................................................................. 231
14.6.5.
Résistance des végétaux ............................................................................................................. 231
14.6.6.
Dispositions particulières pour les zones industrielles ................................................................ 231
14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 232
14.7.1.
Implantation ............................................................................................................................... 232
14.7.2.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 233
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 233
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 234
14.7.5.
Installation et entretien ............................................................................................................... 234
14.8. Mur de soutènement et talus ........................................................................................................................ 234
14.8.1.
Application ................................................................................................................................. 234
14.8.2.
Implantation ............................................................................................................................... 235
14.8.3.
Hauteur ...................................................................................................................................... 236
14.8.4.
Pente d'un talus .......................................................................................................................... 236
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 236
CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............. 237
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 237
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 237
15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 237
Règlement numéro
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15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 237
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 237
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 237
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 237
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 239
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 239
15.2.7.
Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de circulation
appartenant au réseau routier supérieur ..................................................................................... 240
15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 241
15.3.1.
Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 241
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 242
15.3.3.
Stationnement commun .............................................................................................................. 242
15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 243
15.3.5.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .......................................................................... 243
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 244
15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle ........................ 246
15.3.8.
Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 246
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 246
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 249
15.3.11.
Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises ........................................................ 249
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 249
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de
détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 250
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et
commerce de gros (I) .................................................................................................................. 251
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe
Service (S) ................................................................................................................................... 251
15.3.16.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 251
15.3.17.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 251
15.3.18.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ............ 252
15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 253
15.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 253
15.4.2.
Localisation ................................................................................................................................ 253
15.4.3.
Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 253
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 254
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 254
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................ 255
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 255
16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 255
16.1.1.
Portée de la réglementation ........................................................................................................ 255
16.1.2.
Règle générale ............................................................................................................................ 255
16.1.3.
Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 255
16.1.4.
Localisation prohibée .................................................................................................................. 256
16.1.5.
Mode de fixation ......................................................................................................................... 257
16.1.6.
Entretien ..................................................................................................................................... 257
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 257
16.1.8.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 257
Règlement numéro
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Page 11
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 257
16.1.10.
Éclairage ..................................................................................................................................... 258
16.1.11.
Cessation d'un usage .................................................................................................................. 258
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 258
16.2.1.
Nombre et localisation ................................................................................................................ 258
16.2.2.
Matériaux ................................................................................................................................... 259
16.2.3.
Construction ............................................................................................................................... 259
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 260
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 260
16.2.6.
Éclairage ..................................................................................................................................... 260
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 260
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et
habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 261
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ....................... 262
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P)
Récréotouristique (RT) et Maritime (M) ....................................................................................... 263
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Forestière (F) . 264
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 264
16.3.1.
Implantation ............................................................................................................................... 264
16.3.2.
Installation .................................................................................................................................. 265
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 265
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames .............................................. 265
16.4.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 265
16.4.2.
Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification ....................................................... 265
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 266
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 266
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 266
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 267
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 267
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 267
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 268
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 268
16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse ou
patriotique ou une campagne de souscription publique .............................................................. 268
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire ........................................... 268
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 268
16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 269
16.9.6.
Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 269
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 270
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable ........................................................... 271
16.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 271
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ........................... 272
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation ...................................... 272
16.10.4.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 272
16.11. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique et sur les îles identifiés comme
territoire d'intérêt esthétique ........................................................................................................................ 273
16.11.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 273
16.11.2.
Règles d'implantation ................................................................................................................. 273
16.12. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau routier supérieur ............................................ 273
Règlement numéro
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16.12.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 273
16.12.2.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 273
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................ 274
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 274
17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 274
17.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 274
17.1.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 274
17.1.3.
Dispositions relatives à la protection des rives ............................................................................ 274
17.1.4.
Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 277
17.1.5.
La stabilisation des rives ............................................................................................................. 278
17.1.6.
L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive ....................................................... 278
17.1.7.
Droits acquis sur la rive .............................................................................................................. 279
17.1.8.
Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies de circulation ......................... 279
17.2. Protection des plaines inondables ................................................................................................................. 279
17.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 279
17.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 280
17.2.3.
Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation ............................................... 280
17.2.4.
Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues........................................................... 280
17.2.5.
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant) ................................................................. 281
17.2.6.
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque
d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant) .............................................................. 284
17.2.7.
Dispositions relatives aux mesures d'immunisation .................................................................... 284
17.2.8.
Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable .......................................................... 285
17.2.9.
Abrogé ....................................................................................................................................... 287
17.3. Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ...................................... 287
17.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 287
17.3.2.
Disposition relatives à l'émission des permis et certificats .......................................................... 287
17.3.3.
Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de l'utilisation du
sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges ...................... 289
17.3.4.
Conditions relatives à la levée d'une interdiction ......................................................................... 289
17.3.5.
Abrogé ....................................................................................................................................... 291
17.3.6.
Abrogé ....................................................................................................................................... 291
17.3.7.
Abrogé ....................................................................................................................................... 291
17.3.8.
Abrogé ....................................................................................................................................... 291
17.3.9.
Travaux de prévention ................................................................................................................ 291
17.3.10.
Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 1 .................................................... 291
17.3.11.
Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 2 .................................................... 292
17.3.12.
Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée 296
17.3.13.
Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ...................................... 298
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................................................ 302
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...................................................................................................... 302
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18.1. Implantation de voies de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau .............................................. 302
18.1.1.
Portée ......................................................................................................................................... 302
18.1.2.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 302
18.1.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 302
18.1.4.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 302
18.1.5.
Exceptions .................................................................................................................................. 302
18.1.6.
Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 303
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ...... 303
18.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 303
18.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 303
18.2.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 303
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores .......................................................... 304
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 304
18.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 304
18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 305
18.4. Dispositions concernant les corridors de transport d'énergie ........................................................................ 305
18.4.1.
Implantation dans les emprises des lignes de transport d'énergie ............................................... 305
18.4.2.
Maîtrise de la végétation ............................................................................................................. 305
18.4.3.
Protection des paysages.............................................................................................................. 306
18.5. Postes de distribution d'électricité ................................................................................................................ 306
18.6. Zones de marnage le long des bassins réservoirs ......................................................................................... 306
18.6.1.
Portée ......................................................................................................................................... 306
18.6.2.
Construction et ouvrage autorisé ................................................................................................ 307
18.7. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 307
18.7.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 307
18.7.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains, récréotouristiques et de
conservation ............................................................................................................................... 307
18.7.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques ....................... 308
18.7.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve St-Laurent et
des rivières tributaires ................................................................................................................ 308
18.7.5.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences ............................................. 308
18.7.6.
Marges d'implantation ................................................................................................................ 309
18.7.7.
Hauteur des éoliennes commerciales .......................................................................................... 309
18.7.8.
Forme et couleur des éoliennes commerciales ............................................................................ 309
18.7.9.
Accès aux éoliennes commerciales ............................................................................................. 309
18.7.10.
Raccordements aux éoliennes commerciales ............................................................................... 311
18.7.11.
Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales .................................... 311
18.7.12.
Immeubles protégés ................................................................................................................... 311
18.8. Sites d'élimination des déchets ..................................................................................................................... 312
18.8.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 312
18.8.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 312
18.8.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 313
18.8.4.
Distance minimale ...................................................................................................................... 313
18.9. Dépotoirs désaffectés ................................................................................................................................... 313
18.10. Cours à rebuts .............................................................................................................................................. 313
18.10.1.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 313
18.10.2.
Distance minimale ...................................................................................................................... 314
18.10.3.
Normes de dissimulation : .......................................................................................................... 314
18.11. Site de dépôt des neiges usées ..................................................................................................................... 315
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18.12. Dépôt de résidus de bois de sciage ............................................................................................................... 315
18.13. Site d'entreposage de matières dangereuses résiduelles ............................................................................... 315
18.14. Site d'entreposage de matières dangereuses ................................................................................................. 315
18.15. Usines de béton ............................................................................................................................................ 317
18.16. Carrières et sablières .................................................................................................................................... 317
18.16.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 317
18.16.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 317
18.16.3.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 318
18.16.4.
Distances minimales ................................................................................................................... 318
18.16.5.
Droits acquis .............................................................................................................................. 318
18.17. Tourbière ...................................................................................................................................................... 319
18.18. Étangs d'épuration ........................................................................................................................................ 319
18.19. Ouvrages de captage d'eau ........................................................................................................................... 319
18.19.1.
Règlement sur le captage des eaux souterraines ......................................................................... 319
18.19.2.
319
18.19.3.
Périmètre de protection immédiate ............................................................................................. 319
18.19.4.
Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau souterraine ............. 320
18.19.5.
Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de surface ............... 320
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 321
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 321
19.1. Abattage d'arbres et reboisement dans certains territoires et certaines zones .............................................. 321
19.1.1.
Territoires d'intérêt de conservation ........................................................................................... 321
19.1.2.
Zones de l'affectation récréotouristique ...................................................................................... 321
19.1.3.
Zones à vocation dominante villégiature (V) ................................................................................ 321
19.2. Règles générales applicables aux territoires d'intérêt historique, patrimonial et culturel, esthétique et
écologique .................................................................................................................................................... 322
19.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 322
19.2.2.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 322
19.2.3.
Revêtement extérieur .................................................................................................................. 322
19.2.4.
Exceptions .................................................................................................................................. 322
19.3. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt historique .......................................................... 323
19.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 323
19.3.2.
Portée ......................................................................................................................................... 323
19.3.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 323
19.3.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 323
19.3.5.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 323
19.3.6.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 323
19.3.7.
Affichage .................................................................................................................................... 324
19.3.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique .................................................... 324
19.4. Dispositions particulières relatives aux sites archéologiques ........................................................................ 324
19.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 324
19.4.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 324
19.4.3.
Mise en valeur des sites et artefacts ............................................................................................ 325
19.5. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt culturel et patrimonial ....................................... 325
19.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 325
19.5.2.
Portée ......................................................................................................................................... 326
19.5.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 326
Règlement numéro
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Page 15
19.5.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 326
19.5.5.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 326
19.5.6.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 326
19.5.7.
Affichage .................................................................................................................................... 326
19.5.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel ................................. 327
19.6. territoires d'intérêt esthétique ...................................................................................................................... 327
19.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 327
19.6.2.
Portée ......................................................................................................................................... 327
19.6.3.
Affichage .................................................................................................................................... 327
19.6.4.
Dispositions particulières relatives au corridor panoramique de la Route 138 ............................. 328
19.6.5.
Dispositions particulières au réseau hydrographique identifié comme territoire esthétique ........ 328
19.6.6.
Dispositions particulières relatives aux paysages dans les zones à vocation dominante Forestière
(F), Maritime (M) et Villégiature (V) .............................................................................................. 329
19.7. Dispositions particulières relatives aux territoires d'intérêt écologique ......................................................... 329
19.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 329
19.7.2.
Portée ......................................................................................................................................... 329
19.7.3.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 329
19.7.4.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 330
19.7.5.
Affichage .................................................................................................................................... 330
19.7.6.
Dispositions particulières relativement à certains sites d'intérêt écologique ................................ 330
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE........................... 332
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................ 332
20.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 332
20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 332
20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 332
20.4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis . 332
20.5. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 333
20.5.1.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 333
20.5.2.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 334
20.5.3.
Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 335
20.5.4.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ....................................... 341
20.5.5.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 341
20.5.6.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 342
20.5.7.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 343
20.5.8.
Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 343
20.6. Dispositions relatives aux vents dominants (paramètre H) ............................................................................ 343
20.7. Lieux d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........... 345
20.8. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme et des déjections animales .................... 345
20.9. Dimension des bâtiments et distance minimale entre tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeurs ......... 346
20.10. Dispositions particulières relatives aux élevages porcins .............................................................................. 348
20.10.1.
Unité d'élevage porcin ................................................................................................................ 348
20.10.2.
Dimensions des bâtiments d'élevage porcin ............................................................................... 349
20.11. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de
captage ......................................................................................................................................................... 349
20.11.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 349
20.11.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 350
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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 351
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 351
21.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 351
21.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 351
21.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 351
21.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 351
ANNEXE A : CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION CÔTIÈRE (TABLEAUX 1.1, 11.3 ET 1.4) ................ 352
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 377
ANNEXE C : PLANS DE ZONAGE .......................................................................................................... 403
ANNEXE D : CARTES DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES
BERGES ................................................................................................................................... 405
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 29
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 40
Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 41
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 42
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 43
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 44
Croquis 7 : Déblai .......................................................................................................................................................... 45
Croquis 8 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 52
Croquis 9 : Excavation ................................................................................................................................................... 53
Croquis 10 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................. 59
Croquis 11 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 60
Croquis 12 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 61
Croquis 13 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 62
Croquis 14 : Inclinaison ................................................................................................................................................. 65
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 68
Croquis 16 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 69
Croquis 17 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 70
Croquis 18 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 71
Croquis 19 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 77
Croquis 20 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus .............................................................................. 85
Croquis 21: Talus composé de sols à prédominance argileuse (plateau de moins de 15 mètres et plus de 15 mètres) ... 90
Croquis 22 : types de terrain selon la configuration des rues ......................................................................................... 91
Croquis 23 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 103
Croquis 24 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 104
Croquis 25 : Agrandissement d'un terrain dérogatoire ................................................................................................. 110
Croquis 26 : Modification d'un terrain dérogatoire....................................................................................................... 111
Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 112
Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 114
Croquis 27 : Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme ............................................................ 171
Croquis 28 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 173
Croquis 29 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 174
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 179
Croquis 30 : Dimension des allées d'accès à un poste d'essence ................................................................................ 180
Croquis 31 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 195
Croquis 32 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 224
Tableau 4 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 230
Croquis 33 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 232
Croquis 34 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 235
Croquis 35 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 238
Croquis 36 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 240
Croquis 37 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 244
Croquis 38 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 245
Tableau 5: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 246
Croquis 39 : Aménagement des îlots de verdure .......................................................................................................... 248
Tableau 6: Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................. 252
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Tableau 7 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 254
Croquis 40 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 256
Tableau 8: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 260
Tableau 9 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 261
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ........... 262
Tableau 11 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Maritime (M) .................................................................................. 263
Tableau 12: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Forestière (F) ...................................................................................................................................................... 264
Tableau 14 : Niveaux d'inondation des réservoirs au 21 janvier 2008 .......................................................................... 307
Croquis 41 : Surface de roulement supplémentaire pour un chemin d'accès à une éolienne commerciale .................... 310
Tableau 15 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (danger de feu en
nappe) ............................................................................................................................................................... 316
Tableau 16 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides inflammables (danger de feu-éclair)
.......................................................................................................................................................................... 316
Tableau 17 : Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz inflammables liquéfiés
(danger de feu-éclair) ........................................................................................................................................ 317
Tableau 18 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 335
Tableau 19 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 335
Tableau 20: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 341
Tableau 21 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 341
Tableau 22 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 342
Tableau 23 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 343
Tableau 24 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 343
Tableau 25 : Secteurs exposés aux vents dominants d'été selon le type d'élevage (paramètre H) ................................ 344
Tableau 26 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage ......................................................................................................................................... 345
Tableau 27 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 346
Tableau 28 : Distance minimale entre bâtiments et dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ........ 347
Tableau 29 : Superficie maximale et volume d'un bâtiment d'élevage porcin selon le type d'élevage .......................... 349
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RÉSOLUTION XXX-XX-XXXX
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO XXX - ZONAGE
Objet :
Régir le zonage sur le territoire de la municipalité de Ragueneau, en conformité avec les objectifs du plan
d'urbanisme (règlement numéro XXX) et des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC Manicouagan,
de même qu'avec le document complémentaire l'accompagnant.
Préambule
Considérant que la Municipalité de Ragueneau est régie par le Code municipal et assujettie aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Considérant qu'un nouveau plan d'urbanisme a été adopté par la Municipalité;
Considérant qu'il est nécessaire en vertu de la Loi d'adopter des règlements d'urbanisme conformes au
nouveau plan d'urbanisme;
Considérant que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement
portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenu le XX XXX .
Il est proposé
Par le(la) conseiller(e) M. XXX, et secondé par M(me) XXX, conseiller(e) et résolu à l'unanimité que le Conseil
confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement ci-après et portant le numéro XXX- Zonage.
Règlement numéro
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Règlement numéro
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
PREAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée.
1.2.
NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est identifié par le numéro 2015-03 et porte le titre de «Règlement de zonage».
1.3.
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de Ragueneau.
1.4.
BATIMENT, CONSTRUCTION ET TERRAINS AFFECTES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de constructions, devant
être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou
occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction
dont on projette de changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à
son usage projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de
constructions existantes, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux dispositions du
présent règlement, quant à leur usage projeté.
1.5.
VALIDITE
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
1.6.
LE POUVOIR DES SUCCESSEURS ET DES ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son titre
officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la
charge de ce dernier.
Règlement numéro
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Page 22
1.7.
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une Loi du Canada ou du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de
telles lois.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se conformer
aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de Ragueneau en vigueur ou d'obtenir aucun
permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre
règlement de la Municipalité de Ragueneau, à moins de dispositions expresses contenues dans le
présent règlement.
1.8.
APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
L'application du règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en bâtiments. Il est nommé au sein du
règlement sur les permis et certificats et le Conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs des
bâtiments adjoints, chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité
d'agir. Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues
au règlement sur les permis et certificats.
1.9.
ANNEXES
Les annexes A, B, C et D jointes au présent règlement en font partie intégrante.
1.10.
MODE D'AMENDEMENT
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1) et de ses
amendements en vigueur lors de la demande d'amendement.
Modifié: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
L'APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable et qui,
d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas.
2.2.
L'OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour
objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques avantages.
2.3.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
2.3.1.
Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement. Le premier
chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section de ce chapitre, le
troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains articles sont subdivisés en
paragraphes thématique distincts marqués par un caractère gras, italique et souligné:
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1
article.
2.3.2.
Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
2.3.3.
Temps du verbe
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
2.3.4.
Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut
en être ainsi.
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2.3.5.
Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens facultatif.
2.3.7.
Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.3.8.
Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est exprimée
en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion, on pourra se servir
de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 = 1 pi2.
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
2.4.
INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux,
graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
2.5.
DOCUMENT DE RENVOI
2.5.1.
Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à
un article de ce règlement.
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles
dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
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2.5.3.
Les renvois au règlement de construction, de lotissement ou sur les permis et
certificats
À moins d'indications contraires, tout renvoi au règlement de construction, de lotissement ou
sur les permis et certificats est un renvoi au règlement en vigueur, soit :
au règlement de construction numéro 2015-04;
au règlement de lotissement numéro 2015-05;
au règlement sur les permis et certificats numéro 2015-06.
2.5.4.
Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle est
intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
2.6.
LE DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE
Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai
est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
2.7.
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe C du présent
règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et deviennent les plans de
zonage de la Municipalité de Ragueneau.
2.8.
NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à une zone, un
emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne peut logiquement en
être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les dispositions générales.
2.9.
TERMINOLOGIE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions
utilisés conservent leur signification habituelle.
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur
est ci-après attribué:
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de
déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Abri à bateau
Construction sur pieux ou pilotis, aménagée sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau de façon à
permettre la libre circulation de l'eau et ne pas entraîner de modification de la rive, notamment au plan
de l'érosion. L'abri à bateau est composé d'une structure ouverte sur laquelle repose un toit ou une
toile, dont le débordement n'excède pas plus de 75 cm au plan vertical. Aucun mur, toile, placard ou
autres matériaux ne doit refermer les plans verticaux de la structure en dehors du débordement de
toiture autorisé et les matériaux de construction doivent être maintenus en parfaite condition.
L'abri à bateaux peut être rattaché à un quai et équipé d'un treuil pour hisser et maintenir l'embarcation
au-dessus de l'eau. Il représente une construction dont l'usage est temporaire. À la fin de la saison, il
peut être démonté et remisé, mais en aucun temps il ne doit être fermé pour un quelconque
entreposage. L'abri à bateau ne représente pas une construction visée pour l'application des
dispositions applicables à la protection des lacs et cours d'eau.
Abri à bois de chauffage
Voir remise à bois de chauffage.
Abri d'auto
Construction reliée au bâtiment principal ou au garage isolé, formée d'un toit reposant sur des colonnes
ou des murs, situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant au remisage d'un ou
plusieurs véhicules. La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de quarante pour
cent (40%) de la superficie des murs, à l'exclusion du mur du bâtiment principal ou du garage isolé, et
il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès, auquel cas on doit l'assimiler à un garage. L'abri
d'auto détaché du bâtiment principal ou d'un garage isolé doit être considéré comme un garage isolé.
Abri d'autos temporaire
Abris temporaire pour véhicule moteur, composé d'une structure préfabriqué démontable recouverte
d'une enveloppe flexible.
Abri d'hiver
Construction temporaire conçue pour protéger une allée d'accès, un escalier extérieur, une galerie ou
une entrée d'accès à un bâtiment principal ou complémentaire.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau potable par une
tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité (réseau d'aqueduc ou puits artésien). Elle a une
superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25m2). Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas
de fondations permanentes. Elle doit être muni d'un système permettant l'évacuation et le traitement
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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des eaux usées. Une toilette sèche est autorisée. Le terme comprend notamment l'abri forestier ou le
camp forestier. Une roulotte de camping, un véhicule récréatif motorisé pour le camping ou un
conteneur à bateau ne peuvent être utilisés comme abri sommaire.
Accès à la propriété
Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir d'une rue publique
ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès", "voie d'accès", sont inclus dans le
terme "accès à la propriété".
Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de
façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de détente ou pour
permettre sa traversée.
Accotements asphaltés du circuit cyclable
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé des voies de
circulation et ce, sur une largeur calculée à partir de la ligne de rue, afin d'accommoder les cyclistes
dans leur déplacement le long des itinéraires cyclables en milieu rural.
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins
agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
Affiche
Voir enseigne.
Agrandissement
Opération visant à étendre ou augmenter la superficie d'un usage, d'un lot, d'un terrain, d'une
construction ou d'un bâtiment. L'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction fait référence à
l'extension de la superficie de façon horizontale (avec ou sans fondations) ou verticale (volume
Règlement numéro
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habitable), sans égard aux balcons, terrasses, portiques, porches, marches, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement ou de déchargement.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale et de l'utiliser à des
fins sylvicoles, l'élevage d'animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Elle met des
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers
de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur
réserve leur hôte.
Aire au sol d'un bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment au dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les
faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des
murs mitoyens excluant les parties en saillies ouvertes telles qu'une galerie, un balcon, une terrasse,
marquise, corniche.
Aire au sol d'un bâtiment principal
Aire au sol du bâtiment principal incluant tout garage intégré, garage attenant, abri d'auto attenant,
remise attenante et toute construction annexe au bâtiment principal telles que verrière, véranda,
tambour, vestibule faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal. Telles
constructions annexes au bâtiment principal ne sont pas comprises dans l'aire au sol du bâtiment
principal lorsqu'elles font saillie de deux mètres ou moins par rapport au bâtiment principal.
Aire bâtissable ou aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis 1 ci-après).
Règlement numéro
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CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude hydrogéologique
établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un
géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors-rue, sur le même emplacement qu'un usage principal ou contigu à un groupe de bâtiments
ou d'usages et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le
déchargement de marchandises ou de matériaux.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Aire de stationnement
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinés à servir au stationnement d'une ou
plusieurs automobiles.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière plan, mais à
l'exclusion des montants.
Règlement numéro
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Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un
des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m).
Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation
est celle de l'enseigne.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aléa
Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vies
humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales ou économiques ou
une dégradation de l'environnement.
Allée d'accès
Voir Accès à la propriété.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence et la valeur.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25,0 millimètres
mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol.
Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette
rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre),
bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de Pennsylvanie, chêne rouge, érable
à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à
grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc), peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents,
peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble) et peupliers (autres).
Règlement numéro
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Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative et ayant arrêté ses fonctions de vie naturelle et de croissance à la
suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou
autres agents nocifs) ou en conséquence d'une intervention humaine directe ou indirecte.
Argile marine
Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des
glaciers. De façon générale, l'argile marine peut être composée majoritairement de particules, dont la
granulométrie est inférieure à 2 microns, que l'on appelle « argile », mais également d'une proportion
variable de « silt » dont la granulométrie est comprise entre 80 et 2 microns.
Argile sensible au remaniement
Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme
à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur, en
raison du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux souterraines. Le
remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que
le sol se disloque et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente.
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on retrouve des
produits fabriqués sur place.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne, rattachée directement au bâtiment,
servant à protéger une porte, une fenêtre ou l'ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le
soleil, ou encore servant comme décoration.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au
lavage manuel des véhicules moteurs.
Règlement numéro
2015-03
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Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon
communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier
extérieur.
Bande cyclable
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation permettant la circulation des cyclistes sur
un même côté de la voie de circulation (bidirectionnelle) ou des deux côtés de la voie de circulation
(unidirectionnelle).
Bande de protection
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus identifiée sur la carte de zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
Bande riveraine
Voir rive.
Base de talus
Ligne de pied de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres.
Bâtiment
Construction ou groupe de structures destinés à abriter l'usage sur le lot ou sur le terrain où il est
implanté.
Bâtiment accessoire
Voir bâtiment complémentaire.
Bâtiment agricole ou bâtiment de ferme
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à
l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou
destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour
l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des
récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour
le matériel, un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme. La résidence
est exclue.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et
servant à un usage complémentaire à l'usage principal, tels un garage, un abri d'auto, une remise, une
serre, une remise à bois de chauffage. En aucun cas, le bâtiment complémentaire ne doit servir à des
fins d'habitation.
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire intégré
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est englobé
dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs extérieurs, etc.).
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres bâtiments et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs sont
mitoyens.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Bâtiment modulaire (sectionné ou usiné)
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé
sur les fondations qui lui sont destinées.
Règlement numéro
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Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage ou les usages principaux du terrain ou de l'emplacement sur lequel il
est érigé.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et pour une
période de temps limité.
Cabane
Bâtiment grossièrement construit servant d'abri pour exercer une activité spécifique telle la pêche sur
glace ou la vente de bois. Elle ne constitue pas un cabanon, ni un abri temporaire, et ne peut être
utilisée à ces fins ni à des fins de résidence ou de résidence de villégiature.
Cabanon
Voir remise.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou de bar recouverte ou non, érigée comme usage temporaire
extérieur ou comme usage complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer la consommation de
boissons et de nourriture.
Camp forestier ou camp de chasse
Abri sommaire. Le camp forestier peut être composé de plusieurs abris.
Camping aménagé, semi-aménagé ou rustique
Voir terrain de camping.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de
diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur.
Règlement numéro
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Cave
Voir sous-sol.
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges commerciales.
Chalet
Voir résidence de villégiature.
Chaussée désignée
Chemin public ou privé officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée entre les
cyclistes et la circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation
simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect sécuritaire pour
ceux-ci.
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des interventions
forestières au sens de la Loi sur le développement durable du territoire forestier notamment, le
transport du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en
sont exclus.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ) ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée).
Chenil
Lieu où logent plus de trois chiens pour une période de plus de trois mois.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi
que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Les remorques
(véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées de ce fait comme véhicule automobile
dans cette définition.
Règlement numéro
2015-03
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Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, accotements asphaltés, des chaussées désignées et des bandes
cyclables constituant le circuit cyclable régional de la Route Verte tel que décrit au plan d'urbanisme et
illustré au plan de zonage.
Clinomètre (compas circulaire optique)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Clôture
Construction servant à marquer la délimitation d'un terrain ou d'un espace pour une utilisation
spécifique ou à assurer la sécurité autour d'un équipement telle qu'une piscine. Une clôture peut
également servir comme écran-tampon. Un enclos se distingue d'une clôture en ce sens qu'il est conçu
spécifiquement pour un usage agricole et n'est permis qu'à ces fins.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Coefficient d'occupation du sol
Le résultat de la division de l'aire des bâtiments principaux et complémentaires par la superficie de
terrain sur lequel il est érigé.
Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Ragueneau.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Ragueneau.
Construction
Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce
qui est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque
chose exigeant un emplacement sur le sol. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les
estrades, les clôtures, les enseignes, les panneaux-réclames, les affiches, les réservoirs, les pompes à
essence, etc.
Règlement numéro
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Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour des
animaux.
Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas d'animaux.
Construction annexe au bâtiment principal
Terme générique désignant toute construction attenante au bâtiment principal recouverte d'un toit, dont
les murs sont 100 % fermés. Sont de ce type, une véranda, un tambour, un vestibule, une remise de
rangement, etc. À plus de deux mètres de saillie par rapport au bâtiment principal une telle construction
est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
Construction complémentaire ou accessoire
Voir bâtiment complémentaire.
Aux fins d'application de la section 17.3 sur les zones contraintes relatives aux glissements de terrain et
à l'érosion des berges, construction (attenante ou non) subordonnée au bâtiment principal, construite
sur le même terrain et servant à des fins accessoires à l'usage principal (ex. : piscine, antenne
parabolique, clôture, muret, patio, escalier, balcons, terrasses, portiques, porches, marches, rampes
d'accès, plates-formes de chargement ou de déchargement, etc.). Lorsque ces constructions sont
intégrées au bâtiment principal pour devenir un espace habitable, elles seront considérées comme un
agrandissement.
Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été
légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
préétablie.
Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont l'ouverture
se situe sur l'un des côtés de la caisse. Ne comprend pas le conteneur à déchets.
Règlement numéro
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Cote de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations due à la crue des eaux dont la récurrence
est variable. Les cotes de récurrence deux ans, 20 ans et 100 ans déterminées pour certains segments
de cours d'eau sont indiquées à la section 17.2.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
L'abattage ou la récolte dans un peuplement de toutes les tiges d'essences commerciales, tout en
protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols.
Coupe d'amélioration
Une coupe d'amélioration est une coupe effectuée dans un peuplement inéquienne dégradé pour en
extraire les arbres dont le diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du peuplement. Après
la réalisation du traitement, on doit retrouver au moins la même proportion d'arbres de qualité qu'avant
Ceci pour assurer le maintien sinon l'amélioration de la qualité de ces peuplements.
Coupe d'assainissement
Consiste à l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé, improductif, infesté d'insectes et/ou de maladies en vue de
son renouvellement par le reboisement et/ou la régénération naturelle. Si la régénération préétablie est
insuffisante, cette opération peut être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à
l'intérieur d'un délai de deux ans.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au diamètre
hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe jardinatoire
Consiste en l'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement forestier composé d'arbres d'âge apparemment différent. Elle vise à perpétuer le
peuplement forestier en assurant sa régénération et sa croissance ou à maintenir un équilibre déjà
atteint sans jamais avoir recours à une coupe à blanc.
Remplacé: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Coupe partielle
Récolte partielle des tiges commerciales jusqu'à un maximum de 1/3 des tiges (incluant les chemins de
débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment principal et la
ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-après).
Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après.
Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après. Pour tout terrain compris dans une
zone de villégiature, la cour avant sera déterminée par rapport à la ligne du lac ou du cours d'eau. Par
conséquent, la cour arrière sera la superficie de terrain comprise entre le mur extérieur de l'habitation
du bâtiment principal et la ligne de terrain du côté de la rue.
Cours d'eau
Cours d'eau tel que défini dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(c. Q-2, r. 35).
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Cour d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 ci-après.
Ajouté: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral
m2;
et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant
m1b et du mur latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du
bâtiment.
Règlement numéro
2015-03
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CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Danger
Situation, condition, pratique ou substance qui comporte en elle-même, du fait de ses propriétés
intrinsèques ou de ses caractéristiques propres, un potentiel à causer des préjudices aux personnes,
aux biens et à l'environnement.
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Pour les besoins du présent
règlement, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres :
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (voir figure ci-dessous) ;
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (voir figure ci-dessous).
Dans le présent règlement, le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se
termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes (voir le croquis ci-dessous).
Règlement numéro
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CROQUIS 7 : DÉBLAI
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Déchets
Voir matière résiduelle.
Demi-étage
Espace habitable aménagé sous un toit à versant à la condition qu'il n'occupe pas plus de 60 % de
l'aire de plancher de l'étage inférieur. La hauteur minimale entre le plancher et le sous plafond doit
mesurer 1,2 mètre et ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 mètres.
Espace habitable aménagé au sous-sol, dont plus de la moitié de la hauteur jusqu'à 1,8 mètre
(mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessus des solives de plancher supérieur si le plafond n'est
pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol après le nivellement final.
Un demi-étage n'est pas considéré comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de terrain
occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés.
Densité résidentielle
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de
terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places publiques.
Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement peut être
effectué sur le même terrain.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il
peut s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, de terre, etc.
Remplacé:
Règl. 2018-09
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-05
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement autres
que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettant à certaines
conditions, un écart minimal avec les normes applicables de manière à ajuster l'application de ces
dernières dans certains cas particuliers.
Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un emplacement qui
n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire.
Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la combustion et qui
enclenche automatiquement un signal.
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un usage
dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction dérogatoire ou à un
enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de construction ou d'affichage dans une
zone donnée.
Écran protecteur (ou écran-tampon)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments construits et/ou paysagers qui forment un
écran visuel et sonore dans le but d'atténuer les impacts négatifs sur le voisinage et le secteur
environnant le site.
Édifice public
Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(1977, L.R.Q., S-3) et ses amendes.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le Règlement sur les
entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.8).
Règlement numéro
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Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux
et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
Emplacement
Voir terrain.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une
voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est
parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne
les limites d'un tel espace.
Encadrement visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. L'encadrement visuel se
définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
Enclos
Construction généralement conçue avec de la broche carrelé et servant à délimiter un terrain ou un
espace d'usage agricole. Ce type de construction n'est autorisé qu'à des fins agricoles et n'est pas
permis en périmètre urbain pour la garde d'animaux domestiques.
Enrochement
Voir perré.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale
(comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise,
symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui:
est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e) de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Règlement numéro
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Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les drapeaux
situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que les monuments
commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour faire saillie
avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du bâtiment.
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements
situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes situées à l'intérieur des espaces
liés aux aménagements complémentaires du circuit cyclable, servant à identifier les équipements
touristiques et activités connexes.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Enseigne dérogatoire
Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux règlements d'urbanisme
existants ou déjà autorisé par l'émission d'un permis à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions d'un produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée,
qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
Règlement numéro
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Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et comprend
de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos, pièces, service, accueil,
affiche de type ISO, etc.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par
translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-
ci;
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les
enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas
être considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou
autrement. Le terme inclut les enseignes sandwich.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un
angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à plus de trois dixièmes
de mètre (0,3 m) de la face du mur de l'établissement.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service
ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est placée.
Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire.
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette enseigne est
contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
Règlement numéro
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Enseigne sandwich
Une enseigne formée de deux volets ou panneaux pouvant être reliés par des pentures.
Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol. Cette
enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période de temps
limité. Sont de ce type, l'enseigne sandwich ou l'enseigne mobile.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre à un
véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue.
Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure servant d'abri ou de lieu de dépôt, des objets,
matériaux ou marchandises quels qu'ils soient.
Entretien
Travaux effectués pour maintenir un bâtiment, une structure ou une construction en bon état sans
apporter aucune modification aux dimensions ni à la structure (réparation mineure, travaux de peinture,
nettoyage, etc.).
Éolienne commerciale
Éolienne permettant de produire de l'énergie et destinée à être vendue.
Éolienne domestique
Éolienne vouée à desservir directement (sans l'intermédiaire d'un réseau de distribution d'électricité)
les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à
proximité l'un de l'autre. L'éolienne domestique n'est autorisée qu'à des fins complémentaires à un
usage principal.
Érosion
Action d'usure et entraînement graduel des particules de sol par l'eau ou un agent atmosphérique.
L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif et entraîne normalement le recul de la
côte.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des édifices publics
(1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Cet
escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le système de
chauffage du bâtiment.
Espace de chargement
Voir aire de chargement et de déchargement.
Espace de stationnement ou place de stationnement
Voir case de stationnement ou aire de stationnement.
Essence indigène (arbre d')
Qualifie la nature d'une espèce d'arbres particulière native d'une région particulière. L'espèce qui est
naturellement originaire d'un environnement ou d'une région géographique (à l'échelle du Québec).
Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle
ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment.
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière de
spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en services qu'il
offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou
régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une
femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soit dénudées.
Étage
Partie d'un bâtiment autre qu'un demi-étage, une cave, un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il
n'y a pas de plancher supérieur. La hauteur d'un étage est de 2,75 mètres minimum (voir croquis ci-
dessous).
Règlement numéro
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CROQUIS 8 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures d'opération
d'un commerce donné.
Étude géotechnique
Expertise réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à
effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement,
l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir croquis ci-dessous).
Règlement numéro
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CROQUIS 9 : EXCAVATION
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus
et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'étude ou l'avis vise à statuer sur les
conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer
les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de la
superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.
Dans le cas d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est assimilé à la
notion d'agrandissement.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue où se trouve l'accès principal audit bâtiment; dans
le cas d'un emplacement d'angle ou d'un projet intégré, l'accès principal au bâtiment détermine sa
façade avant.
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment.
Fermette
Usage complémentaire à un usage habitation caractérisé par la garde d'un ou plusieurs animaux
d'élevage (cheval, cochon, poule, faisan, canard, oie, renard, pigeons, chèvre, mouton, etc.). Ne
Règlement numéro
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comprend pas les chenils ni l'élevage de chiens, ni la possession de plus de deux chiens à des fins
récréotouristiques tel que les balades en traîneaux à chiens).
Fondation
Ouvrages en contact avec le sol formé de murs, empattements, semelles, pilotis, ou dalle de béton
(radier) et destinés à répartir les charges de la construction au sol et à assurer, à la base, sa stabilité
(exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
Fossé
Pour l'application du présent règlement de zonage, le fossé se définit comme suit:
Fossé de voie publique ou privée
Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer une voie publique
ou privée telle que route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée;
Fossé mitoyen
Dépression en long creusée dans le sol servant de ligne séparatrice entre voisin au sens de
l'article 1002 du Code civil qui stipule : « Tout propriétaire peut clore un terrain à ses frais,
l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture... »;
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation qui
n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares. Le fossé de drainage dont la superficie du bassin versant est
supérieure à 100 hectares est un cours d'eau.
Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un emplacement
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou leur
prolongement.
Gabion
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être
disposés en escalier.
Galerie
Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment. Comprend les termes "galerie-
terrasse", "balcon", "perron" et "véranda".
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Aux fins d'application du chapitre 17, plate-forme couverte en saillie sur les murs d'un bâtiment,
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant comporter un escalier extérieur.
Garage
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du propriétaire
ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s) automobile(s) et sans aucune
facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins commerciales ou publiques.
Garage attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal. Le garage
attenant est inclut dans le calcul de l'aire au sol du bâtiment principal.
Garage de réparation de véhicules
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou entretenus
à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant l'accès des véhicules.
Garage intégré au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, intégré et faisant
partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre
le remisage des automobiles utilisées par les occupants. Le garage intégré est inclut dans le calcul de
l'aire au sol du bâtiment principal.
Garage isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des
automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas rattaché ou contigu à un
bâtiment principal.
Gîte touristique
Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des chambres meublées à une
clientèle de passage et à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
Glissement de terrain
Règlement numéro
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Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui
s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas au Québec, le mouvement de la
masse est soudain et rapide.
Glissements faiblement ou non rétrogressifs
Glissements qui affectent le talus et peuvent emporter une bande de terrain située au sommet du talus.
Les débris s'étalent généralement à la base du talus sur des distances variables. Leur largeur peut
atteindre quelques dizaines de mètres.
Glissements fortement rétrogressifs
Glissements qui affectent non seulement le talus mais aussi d'immenses bandes de terrain à l'arrière
du sommet du talus. Les débris constituent une masse importante et peuvent s'étaler parfois sur des
distances considérables. Leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines
de mètres.
Gloriette
Petite construction complémentaires à l'usage résidentiel, couverte et ajourée sur au moins trois côtés.
Elle doit être ouverte dans une proportion minimale de 60 % et servir exclusivement à la prise de repas
extérieure ou à la détente. Elle ne doit pas servir pour du remisage d'objets divers.
Graben
Bloc de sol effondré entre deux parties soulevées.
Gravière
Voir carrière.
Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une ou de
plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel particulier (voir
les croquis 10 à 12).
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale isolée
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Bâtiment à deux (2) logements hors-sol avec entrées séparées ou communes bâti sur un terrain et
dégagé de tout autre bâtiment principal et répartis sur deux (2) étages (voir croquis 11).
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen (voir croquis 11).
Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés
à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être
occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre comprendre un logement,
lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité (voir croquis 12).
Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou séparées, et
située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés de tout autre
bâtiment principal (voir croquis 12)
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen (voir croquis 12)
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité.
Règlement numéro
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Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont juxtaposés avec
entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation
soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité (voir croquis 10).
Règlement numéro
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CROQUIS 10 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
Règlement numéro
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CROQUIS 11 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
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CROQUIS 12 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
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Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1)
seul logement (voir croquis 10).
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par
un mur mitoyen (voir croquis 10).
Haie
Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le dessus du plancher du premier étage et la partie la plus élevée de
l'assemblage du toit (voir croquis ci-dessous)
CROQUIS 13 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
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Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne incluant la
structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90 degrés) à partir
de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture de pente inférieure à dix
pour cent (10 %) à la première.
Hectare
Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés.
Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
Horst
Bloc de sol soulevé entre deux zones effondrées.
Hypsométrie
Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Immeuble et site protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole
permanente (chapitre 20), un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux équipements
présentant un intérêt pour la communauté locale et régionale. Peuvent être de cet ordre les
équipements et sites suivants :
un commerce ;
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
un parc municipal ;
une plage publique ou une marina ;
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
Règlement numéro
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un établissement de camping;
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
un temple religieux ;
un théâtre d'été ;
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
(c.E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire ;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
une source d'eau potable;
une rivière à saumon.
D'autres immeubles et sites sont protégés conformément aux dispositions de l'article 14.1.10 du
document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC.
Immunisation
Application de différentes mesures apportées à un ouvrage (existant ou projeté) en vue de protéger
celui-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence 100 ans.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons (voir le croquis ci-dessous). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure
de l'angle (dans l'exemple A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une surface parfaitement
horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée
hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple A, 50 % signifie que la distance verticale représente
50 % de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On
utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant
respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple A, « 2H : 1V » signifie que la distance
horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La figure B du croquis ci-dessous illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
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Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours
être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
CROQUIS 14 : INCLINAISON
Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant appel à un
système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de chaque «unité
hydrogéologique».
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Industrie artisanale
Industrie opérée par un individu exerçant à son compte, seul ou avec l'aide de membres de sa famille
et au maximum trois (3) personnes sans liens familiaux pour un total de six employés ou moins incluant
le(s) propriétaire(s). Les activités et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place
impliquent un procédé de fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur
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l'environnement et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières
dangereuses et qui n'en nécessite pas l'entreposage.
Infrastructure
Installation permanente de nature publique ou privée qui dessert la population en matière de transport,
de communication, d'énergie, de santé, d'alimentation en eau, de gestion des eaux usées ou de
gestion des déchets.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil,
en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en
géologie appliquée.
Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la municipalité et
chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des autres règlements
d'urbanisme.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un
élément épurateur, le tout conforme à la Loi de la qualité de l'environnement et aux règlements édictés
sous son empire notamment, le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q., c. Q2, r.22).
Lac
Toute étendue d'eau naturelle non stagnante qui est alimentée par des eaux de ruissellement, par des
sources ou par des cours d'eau.
Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
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Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les
lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier, d'un terrain
d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement enclavé, elle est établie selon le
cas aux croquis 15 à 18.
Lave-auto
Bâtiment ou partie de bâtiment réservé uniquement au lavage semi-automatique ou automatique des
véhicules moteurs.
Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d'un
terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne
peut être brisée (voir croquis 15 à 18).
Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis 15 à 18,
ci-après).
Pour tout terrain compris dans une zone de villégiature, la ligne avant sera la ligne de séparation d'un
terrain marquant la limite du cours d'eau ou du lac.
Ligne de construction
Les lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites d'un terrain) qui déterminent la distance
minimale qui doit exister entre les lignes du terrain et tout bâtiment ou construction qui y est édifié.
Ligne de côte
Limite d'un terrain en pente dont le talus mesure moins de 5 mètres de hauteur et qui est composé de
dépôts meubles, et ce, selon le type de côte (basse terrasse, flèche, plage, dune, marais, etc.). Elle
peut aussi coïncider avec la ligne des hautes eaux ou avec la limite de la végétation.
Ligne de recul
Voir marge de recul
Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
Remplacé:
Règl. 2018-09
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-09
(28 sept. 2018)
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CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
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CROQUIS 16 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne droite
touchant en un point à la marge de recul avant et
parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités
de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite,
la plus distante entre le milieu de la ligne arrière de
terrain et le milieu du segment le plus grand. La
largeur est constituée par la corde de l'arc qui rejoint
en ligne droite les deux extrémités de la marge de
recul avant.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne
arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le
segment d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la
profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le point
milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur
rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire à la
profondeur.
Règlement numéro
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CROQUIS 17 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la
plus éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne
avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond
à la distance entre le point milieu de la ligne avant et le
point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = (y1+Y2) / 2.
Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le
segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1) mesurée
perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc
lorsque la ligne est courbe.;
y2 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le
deuxième segment de la ligne arrière le plus long (a2)
mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde
de l'arc lorsque la ligne avant est courbe.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain
la plus éloignée (a1) représente moins de 50 % de la
ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain
correspond à la distance entre le point milieu de la
ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière
moyenne soit, ax = y1 + (y2 (a1/b)). Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le
segment de la ligne arrière le plus éloigné (a2) mesurée
perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de
l'arc lorsque la ligne est courbe;
y2 est la distance moyenne entre le segment de la ligne
arrière la plus éloignée (a1) et le segment de la ligne
arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement au
segment de la ligne arrière le plus long.
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CROQUIS 18 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus
grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1,
C2, D et A1, A2, C1, C2, D selon le cas. La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre le
point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment. Pour
déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette aire
sont comptabilisés.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Elle est située
conformément aux dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La ligne est
établie selon le cas aux croquis 15 à 18.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas d'un
terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne arrière de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain devient une ligne arrière
de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face (voir croquis 15 à 18).
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
La partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie d'un lac ou un cours d'eau qui s'étend à partir des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours
d'eau.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient
feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même
bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants
sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule.
Lot
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision
fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes
translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d'un fond de terre
décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées
conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Lot ou terrain desservi
Lot ou terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout construits conformément aux lois et
règlements.
Lot ou terrain desservi partiellement
Lot ou un terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout construit
conformément aux lois et règlements.
Lot ou terrain non desservi
Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc ni par un réseau d'égout.
Lot ou terrain riverain
Lot ou emplacement situé en tout ou en partie à l'intérieur du milieu riverain d'un cours d'eau ou d'un
lac dont la largeur est spécifiée au règlement de lotissement ainsi que dans l'article 2.2.2 du document
complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles.
Maison avec chambres en milieu familial et pension
Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement, des repas
sont servis et des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, l'occupant ou le
propriétaire et les membres de sa famille. La maison est aménagée comme une résidence unifamiliale.
Les propriétaires partagent les espaces communs avec leurs pensionnaires, tels que la cuisine, le
salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une seule et même unité d'habitation.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme résidence, mais sans y
servir de repas. La maison de chambres forme une unité d'habitation distincte des lieux où vivent les
propriétaires qui possèdent leur propre logement. La plupart du temps, le logement des propriétaires se
retrouve soit dans le même immeuble ou encore juxtaposé à la maison de chambre.
Maison d'habitation en zone agricole permanente
Aux fins d'application du chapitre 20 sur la détermination des distances séparatrices liées à la gestion
des odeurs en zone agricole permanente, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m 2
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un
train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur roues, vérins,
poteaux, piliers. Elle comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des
eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année.
Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à pouvoir
être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquées vers un nouvel
emplacement.
Maisonnette de jeux pour enfants
Petite construction complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins d'amusement
pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement d'abris de jeux pour enfants ou pour
poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Règlement numéro
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Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les
normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Lorsqu'elle est
autorisée dans une zone de maisons mobiles, elle doit posséder les mêmes dimensions que celles
autorisées pour une maison mobile.
Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il achète
d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés.
Marge de précaution
Distance calculée perpendiculairement à partir de la limite du sommet ou du bas du talus délimitant
ainsi une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ou construction ne peut empiétée et/ou aucun
usage, selon les prescriptions du présent règlement. La marge de précaution est comprise dans la
bande de protection.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, (voir croquis 1) sous réserve des
dispositions contenues au chapitre 9 de ce règlement concernant l'utilisation des cours.
Marge de recul arrière
Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment. Cette distance, ainsi
créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1).
Marge de recul avant
Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou proposée, et le
mur de fondation avant du bâtiment.
La marge ainsi créée est établie par le présent règlement. Pour les emplacements autres qu'intérieurs,
les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue
(voir croquis 1 et croquis 15 à 17).
Marge de recul latérale
Distance minimale entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur de fondation latéral du bâtiment.
Cette distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1 ).
Règlement numéro
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Marina
Endroit pourvu de facilités permettant l'arrimage, l'entreposage, le service et la réparation de yachts,
c'est-à-dire embarcations ou bateaux non destinés au transport des marchandises. Aux fins de la
détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone agricole permanente
(chapitre 20) , une marina est un ensemble touristique comprenant un port de plaisance ainsi que les
aménagements qui le bordent et qui est identifié au schéma d'aménagement de la MRC ou désigné sur
des cartes faisant partie intégrante du règlement de zonage.
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en saillie du
bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
Matériau noble
Matériau possédant des qualités de solidité et de durabilité caractérisé par une composition pure ou
combinant très peu d'éléments comme par exemple, le bois, le marbre, la pierre, la brique ou la
maçonnerie. Par opposition, le plastique, le déclin d'aggloméré de bois ou le vinyle font partie des
matériaux pauvres et plus éphémères.
Matière résiduelle
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau
ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.
Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes par rapport
aux autres.
Modification d'une construction
Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou à un bâtiment.
Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou diminution de la superficie utilisée)
mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de remplacer ladite construction, mais uniquement de
modifier ce qui existe déjà (exemple : changer la localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes
de chargement ou de déchargement, ajouter une aire pour les installations électriques, etc.).
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation du sol
dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type de modification doit être
interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire.
Ajouté: Règl.
no 20186
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté de Manicouagan.
Municipalité
Signifie la Municipalité de Ragueneau.
Mur arrière
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
Mur avant
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
Mur coupe-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des
bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu
exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est
exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et dont une
partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant, retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45
degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants de chemin
de fer.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Règlement numéro
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Page 77
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2) parties, en vertu
d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont
chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
NAD
Système de référence constitué de l'ensemble des conventions qui permettent d'exprimer, de façon
univoque, la position de tout point de la surface terrestre.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du
socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de la surface totale
des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau moyen établi (voir croquis
ci-dessous et croquis 8).
CROQUIS 19 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Nuisance
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la santé, à la
sécurité, au bien-être (bruit, odeur, vibration, etc.), à l'environnement ou à l'esthétique.
Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages principaux différents
(aucun n'est complémentaire à l'autre).
Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement
de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil
du Québec.
Règlement numéro
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Page 78
Opération d'ensemble
Un groupement de bâtiments principaux érigés sur un même terrain selon un plan d'aménagement
couvrant l'ensemble du terrain. L'ensemble des bâtiments est planifié et érigé sous une seule
responsabilité. La réalisation de l'opération d'ensemble peut s'effectuer par phases successives.
L'architecture et l'aménagement du projet révèlent une conception et une réalisation communes et
applicables à l'ensemble du projet.
Orthophotographie
Document photographique sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à
l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect d'une
photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique.
Ouvrage
Toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur modification ou leur
agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fond de terre.
Panneau-réclame ou enseigne publicitaire
Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou
offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.
Patio
Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des meubles de jardin.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pente forte
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0 mètres est supérieure
30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de longueur par 100 unités de
longueur à l'horizontale.
Pergola
Petite construction de jardin ajourée à plus de 60 % faite de poutres horizontales en forme de toiture,
soutenues par des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes grimpantes.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Page 79
Périmètre d'urbanisation
Limite des aires à l'intérieur desquelles on envisage de concentrer le développement des fonctions
urbaines identifié au document du plan d'urbanisme.
Aux fins d'application du chapitre 20, la limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans une municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé et
reproduit au plan d'urbanisme, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans
une zone agricole. Cette définition inclut autant les périmètres urbains principaux et les périmètres
urbains secondaires identifiés au plan d'urbanisme.
Perré
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces.
Perron
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, ouverte, couverte ou non, et qui peut être entourée
d'une balustrade ou d'un garde-corps. Elle est munie d'un escalier extérieur se terminant au niveau de
l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et
pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Phénomène naturel
Manifestation, spontanée ou non, d'un agent naturel.
Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes minimaux
prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
Piscine
Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire, susceptible d'être
vidée ou remplie une ou plusieurs fois par année, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre
divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau égale ou plus grande que soixante (60)
centimètres en quelque endroit de celui-ci.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 80
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou
séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau ou un lac en période de crues. Au sens du présent
document, la plaine inondable est établie à l'aide de cotes de récurrence fournies par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. Elle
comprend généralement deux zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible courant.
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant
les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les fonctions, les utilisations
du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les circulations piétonnières et tout autre
élément pertinent à la bonne compréhension du projet. L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le
terme au long Plan d'aménagement d'ensemble.
Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs
constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par rapport aux rues
adjacentes.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de développement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites de
l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de l'implantation
et de l'architecture d'un projet.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 81
Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre autres les grandes
orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les densités de
son occupation.
Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Porche
Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
Poste d'essence
Voir Station-service.
Précautions
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne
pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la
réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres ou moins du niveau moyen du sol (voir
croquis 8).Voir aussi rez-de-chaussée.
Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de
production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s) forestier(s) visé(s).
Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière du terrain.
Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet arrière du triangle (voir
croquis 15 à 18).
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 82
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan d'aménagement détaillé,
maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les
occupations du sol communautaires telles les rues, stationnements et espaces verts.
Quai
Ouvrage permanent ou temporaire qui s'avance dans l'eau perpendiculairement à la rive de façon à
permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade. Cette définition inclut également les termes
embarcadère et débarcadère.
Reconstruction
Rétablir dans sa forme d'origine, dans son état d'origine, un bâtiment ou une de ses composantes,
détruits par un sinistre ou devenus dangereux et ayant perdu au moins 50 % de leur valeur.
Récurrence
Période de retour d'un évènement égale à l'inverse de la probabilité que cet évènement soit dépassé
ou égalé chaque année (probabilité au dépassement). Par exemple, un débit dont la récurrence est de
100 ans est un débit dont la probabilité au dépassement est de 0,01 (1 chance sur 100 à chaque
année).
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national
du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour
personnes âgées, etc.). Une réfection ne peut correspondre à une démolition sauf pour une installation
septique.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un
terrain ou pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de combler un vide
ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire comportant un toit et entièrement fermé à l'aide de matériaux rigides et
opaques avec ou sans fenêtre, destiné au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle,
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 83
reliés à l'usage principal. Une remise aménagée de manière à permettre le remisage des véhicules
automobiles doit être considérée comme un garage. Un abri d'auto temporaire ou une serre ne
constitue pas une remise et ne peuvent être utilisés à ces fins.
Remise à bois de chauffage
Bâtiment complémentaire destiné uniquement à entreposer du bois de chauffage coupé et fendu,
comportant une toiture et dont les murs sont constitués d'un treillis ou de planches pour permettre la
ventilation. Il peut être sous forme d'appentis appuyé sur le mur arrière ou latéral d'une remise ou d'un
garage ou il peut être isolé.
Remplacement d'un usage agricole
Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un
bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs).
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de
peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment.
Réparation
Travaux effectués pour la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction sans apporter aucune modification aux dimensions de ladite partie.
Réseau routier supérieur
Route dont la gestion relève du Ministère des Transports du Québec (MTQ).
Résidence
Voir Habitation.
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale (comprend un seul logement) destinée à être utilisée en saison et localisée sur
un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement
récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire
en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du
milieu pour la récréation en nature ou pour les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse
rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du
présent règlement. Une maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 84
Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le
paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme
plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique
ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou d'un local
d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type
familial au sens de cette Loi.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger contre le
feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet d'empêcher la
propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée, ou encore de jouer ces
deux (2) rôles à la fois.
Rétrogression
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se
caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement,
entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le
mouvement s'est amorcé.
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue un étage au
sens du présent règlement.
Risque
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les
éléments vulnérables d'un milieu donné.
Risque de sinistre
Risque dont la matérialisation est susceptible de causer un sinistre.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m (voir croquis ci-dessous) :
Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
Modifié Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 85
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m (voir croquis ci-dessous) :
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
CROQUIS 20 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la
pente est inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30% et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la
pente est continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où
la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur :
Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir aussi lot
riverain.
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 86
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour
abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-même. La largeur d'une roulotte
est inférieure à trois mètres de largeur. Sont comprises dans cette définition, aux fins du présent
règlement, une tente-roulotte, une roulotte de camping et une roulotte motorisée (campeur).
Aux fins d'application du chapitre 17, sont compris dans cette définition :
1. les VR motorisés : Autocaravanes (classes A, B et C) ;
2. les VR tractables : Caravane à sellette (fifthwheel) ; caravane classique (roulottes) et tente roulotte;
3. l'autocaravane séparable (boîte campeur ou caravane portée).
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé
spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule. Les véhicules récréatifs de type roulottes de
camping, tentes roulottes et campeurs motorisés ne sont pas considérés comme des roulottes d'utilité
ou de chantier.
Rue (ou chemin)
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles.
Rue (intersection)
Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y aboutissant
et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de Ragueneau.
Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale compétente et
sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes.
Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès secondaires aux
emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à des utilisations commerciales,
une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et de déchargement.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 87
Rupture
Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet
des forces gravitaires.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Semelle de fondation
Voir empattement.
Sensibilité
Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile.
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements adjacents.
Serre domestique
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinées à la
vente. Lorsque les plantes, fruits et légumes sont produits à des fins de vente, les installations doivent
être considérées comme une serre commerciale.
Sinistre
Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et
exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles.
Site
Terrain où se situe l'intervention projetée.
Règlement numéro
2015-03
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Page 88
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente identifié au schéma d'aménagement et de
développement révisé et retranscrit au plan d'urbanisme.
Sommet de talus
Ligne de haut de talus, délimitée sur la carte et déterminée par photo-interprétation ou par interprétation
de données topographiques, indiquant qu'au-delà de cette limite le terrain a approximativement une
inclinaison inférieure à 8 degrés sur une distance supérieure à 15 mètres.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la hauteur
entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol. Un sous-sol n'est pas considéré comme
un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment (voir croquis 8).
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases individuelles
et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux
où l'on ne dispense aux véhicules que les services suivants:
Vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et d'accessoires pouvant être rapidement
incorporés aux véhicules moteurs;
Réparation et entretien mécanique de véhicules automobiles à l'exception de la peinture, du
débosselage et de la réparation du groupe propulseur;
Lubrification et remorquage de véhicules automobiles;
Lavage de véhicules automobiles comme usage accessoire à l'usage principal;
Diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un véhicules.
Stéréorestitution
Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à identifier et localiser en trois dimensions, les
phénomènes aperçus sur les photographies aériennes.
Règlement numéro
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Page 89
Superficie au sol d'un bâtiment
Pour les fins d'application du chapitre 17, superficie extérieure maximum de la projection horizontale du
bâtiment sur le sol incluant les parties saillantes fermées mais en excluant les corniches, balcons et
autres parties semblables. Voir Aire au sol d'un bâtiment pour l'application des autres chapitres du
règlement.
Superficie bâtissable
Résidu de la surface totale de l'emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits par les marges
de recul obligatoires, (marge avant, marges latérales, et marge arrière).
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des
montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de l'enseigne est celle d'un des côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 500,0 millimètres.
Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de
plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais
exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol.
Surface de rupture
Surface le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus.
Susceptibilité
Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus au type de phénomène concerné.
Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame.
Table champêtre
Usage exercé à titre d'usage complémentaire dans une habitation unifamiliale, en vue de dispenser
des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et de façon non limitative, soit
sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Talus
Terrain en pente contenant des segments dont l'inclinaison est de quatorze (14) degrés (25%) ou plus.
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à huit (8) degrés (14%) sur une distance horizontale supérieur à dix (10) mètres. En bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux.
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de
hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (voir croquis ci-dessous). Le sommet et la
base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur
une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols
argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
CROQUIS 21: TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE (PLATEAU DE MOINS DE 15 MÈTRES ET PLUS DE 15 MÈTRES)
Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5
mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27° (50 %) ou plus. Le sommet et la base du talus
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 91
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14o (25 %) sur une distance
horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes
(till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus.
Terrain
Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété, à l'exclusion
d'une voie de circulation (voir croquis ci-dessous).
CROQUIS 22 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
Règlement numéro
2015-03
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Page 92
Les terrains sont configurés selon les différents types suivants illustrés sur le croquis ci-haut :
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue
formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.
Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois.
Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique.
Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain
partiellement enclavé.
Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues.
Terrain partiellement enclavé: Terrain ayant un contact limité avec une rue.
Terrain de camping
Un terrain réservé à des fins récréatives, aménagé en vu de permettre un séjour nocturne ou de court
terme à des campeurs utilisant à ces fins un abri temporaire pour dormir du type tente en toile, tente-
roulotte, caravane, véhicule récréatif de villégiature ou tout autre habitation transportable du même
type. Un terrain de camping est un usage commercial récréotouristique, ouvert au public et peut être
aménagé, semi-aménagé ou rustique selon qu'il offre en totalité, en partie ou aucun service d'aqueduc,
d'égout ou d'électricité. Dans tous les cas, il comprend une guérite pour le contrôle des accès et un
bâtiment de service pour la clientèle et doit offrir des emplacements constituant des aires désignées au
campeur pour l'installation de son gîte incluant l'espace nécessaire pour ses déplacements, sa détente,
la localisation de son abri pour dormir tel que défini plus haut et l'ensemble des éléments nécessaires
au campeur pour assurer son gîte.
Pour fin d'application du chapitre 20, le terme camping exclut le camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Terrain de camping non desservi (camping non desservi ou rustique)
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 93
Terrasse
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres établissements
où sont disposées tables et chaises. Peut aussi désigner un balcon privé, généralement de grande
dimension, attenant à une habitation utilisé pour la détente.
Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis ou par
tourbe.
Tige d'essences commerciales
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à dix centimètres mesuré à
hauteur de souche (DHS).
Till
Dépôt hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable,
de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables.
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un
changement d'usage.
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement que dans
l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou éventuel, vu le type
d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par remblayage, butée de pied, ouvrage
de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux bordures de rue.
La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m) mesurée à partir dudit point d'intersection
de deux (2) rues.
Règlement numéro
2015-03
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Page 94
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
Usage (ou occupation)
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou
occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-
même.
Usage complémentaire (accessoire)
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même emplacement
que l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les
fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui se
situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Comme exemple et
de manière non limitative: un presbytère par rapport à une église, les pompes à essence par rapport à
un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un
commerce ou à une industrie, une cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les
gens qui y travaillent.
Usage multiple
Voir Occupation mixte ou multiple.
Usage principal
Fin principale pour laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une construction,
un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Règlement numéro
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Usage récréatif extensif
Usage s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur du
milieu naturel et par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible densité (ex : sentier de
randonnée, piste cyclable, belvédère, parc).
Usage temporaire
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins particulières pour une période de temps
préétablie. À l'expiration de la période, l'usage temporaire doit cesser et il ne peut prétendre à aucun
droit acquis.
Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
Utilités publiques
Signifie l'ensemble des espaces, des équipements et accessoires nécessaires aux réseaux routier et
ferroviaire, aux réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'aux réseaux de transport et de distribution de
l'électricité, des télécommunications et de gaz.
Véhicules récréatifs
Voir roulotte de villégiature.
Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont emmagasinées ou
entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités limitées, par opposition à la
vente en gros de ces marchandises.
Vents dominants
Vents soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis.
Règlement numéro
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Véranda
Perron, galerie ou balcon couvert, dont les murs sont 100 % fermés et pouvant avoir de la fenestration.
Une véranda ne peut être utilisé comme pièce habitable. Lorsqu'une véranda fait saillie de plus de
deux mètres par rapport au bâtiment principal, elle doit être considérée comme un agrandissement du
bâtiment principal.
Verrière
Construction faite partiellement de verre ou en totalité, incluant la toiture, constituant le prolongement
de la superficie habitable du bâtiment principal. Comprend le terme "solarium".
Villégiature
Voir Résidence de villégiature.
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir
accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue
ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de stationnement. Les chemins
forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur terres publiques en sont exclus puisqu'ils
sont régis par la Loi sur les forêts et ses règlements d'application.
Vulnérabilité
Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose
à subir des préjudices ou des dommages associés à la manifestation d'aléas.
Zonage
Opération consistant à délimiter une surface de territoire présentant des conditions relativement
homogènes, soit en matière de conditions de susceptibilité aux glissements de terrain, soit en fonction
des contraintes réglementaires à appliquer pour se prémunir contre un éventuel glissement de terrain
ou en limiter les dommages.
Règlement numéro
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ZONAGE
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Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chap. P-
14.1).
Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges sont celles
identifiées aux cartes référencées portant le titre "Zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain et à l'érosion des berges - carte de contraintes" réalisées par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Direction du laboratoire des chaussées, Services
de la géotechnique, version 2.0 (mai 2016), incluant les feuillets suivants, lesquelles cartes sont jointes
à l'Annexe D du présent règlement pour en faire partie intégrante :
feuillet 22F02-050-0207 Baie Barthélémy;
feuillet 22F02-050-0308 Baie chez Phydime;
feuillet 22F01-050-0402 Chute-aux-Outardes;
feuillet 22F01-050-0302 Île des Branches;
feuillet 22F01-050-0301 Ruisseau Vert;
feuillet 22F01-050-0401 Rivière à la Truite;
feuillet 22F01-050-0403 Rivière Saint-Athanase Ouest.
Le tableau suivant illustre la symbolique et la définition des différentes zones de contraintes relatives au
glissement de terrain et à l'érosion des berges :
Remplacé:
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible
d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible
aux interventions d'origine anthropique.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
E
Zone composée de dépôts meubles dont le talus a généralement moins de cinq mètres
de hauteur et est susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au
fleuve et au golfe Saint-Laurent.
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE ET DU GOLFE SAINT-
LAURENT
NA1L
Zone NA1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve
et au golfe Saint-Laurent.
NS1L
Zone NS1 susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion associée au fleuve
et au golfe Saint-Laurent.
E-NA1
Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement
provenant d'une zone adjacente NA1.
E-NA2
Zone E sensible aux interventions d'origine anthropique.
E-NS1
Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement
provenant d'une zone adjacente NS1.
ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DE GRANDE ÉTENDUE
RA1
Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant
être emportée par un glissement de grande étendue.
RA1
Base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris
provenant des zones RA1Sommet.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible
aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de
terrain de grande étendue.
E-RA1
Base
Zone E pouvant également être affectée par l'étalement de débris de glissement de
terrain provenant d'une zone RA1Sommet.
Règlement numéro
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Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) :
Une zone créée, par arrêté ministériel (article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune). Ce statut est accordé lorsqu'un organisme désire s'impliquer dans la mise en valeur et la
conservation de la faune. Ainsi, une ZEC fait l'objet d'un contrôle supplémentaire en matière
d'exploitation de la faune (plan de gestion, quotas de prélèvement). Elle est gérée bénévolement par
des associations à but non lucratif, grâce à une délégation de gestion par le biais d'un protocole
d'entente signé avec la Société de la faune et des parcs du Québec.
Zone de faible courant (centennale)
Zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant (vicennale)
Zone susceptible d'être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
Zone d'étude
Aux fins d'application de la section 17.3, zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La
zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée.
Zone inondable
Voir plaine inondable.
Zone municipale
Limite de toute municipalité et de tout territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou
résidentielles-commerciales par une municipalité, à l'exception des terrains dans ces limites situés en
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant un
assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi Écran tampon.
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Ajouté: Règl.
2018-06
(28 sept. 2018)
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Règlement numéro
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CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
3.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements
de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 6 rubriques :
Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation
par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du
règlement de construction;
Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour
le groupe Habitation : les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale,
etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;
Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non, subordonné au
bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du
règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de construction.
Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou à
l'habitation qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de zonage.
Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux-
réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage.
3.2.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période de six mois consécutifs ou plus,
c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribué à l'opération de l'usage, on ne
peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions des
règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement
exercé(e).
Règlement numéro
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Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de douze (12) mois consécutif ou plus, la perte des droits acquis de l'usage principal
dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire.
3.3.
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
3.3.1.
Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite
d'opérations entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'un
bâtiment principal dérogatoire par un autre.
3.3.2.
Reconstruction
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage principal
dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur un même
terrain en autant qu'une telle reconstruction soit conforme aux dispositions du présent
règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des
droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations dans les cas et dans le respect
des dispositions relatives à l'article 6.1 du règlement de construction.
3.3.3.
Agrandissement
Sous réserve des dispositions contenues à la section 11.6, l'agrandissement d'une
construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux
dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte
pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les
marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
Le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir le croquis ci-dessous).
Règlement numéro
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CROQUIS 23 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
3.3.4.
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte les conditions suivantes:
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage
et de construction;
La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer une
construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire.
3.3.5.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées (voir le croquis ci-dessous):
Règlement numéro
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Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement
de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
CROQUIS 24 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Règlement numéro
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Page 105
3.3.6.
Maison mobile dérogatoire
Dans le cas d'une maison mobile dérogatoire qui doit être remplacée pour refaire la
fondation ou pour se conformer aux normes d'implantation, l'obligation que le côté le plus
long soit perpendiculaire à la ligne de rue prescrit à l'article 11.5.2 ne s'applique pas et de
plus, la maison mobile peut rester orientée de la même façon.
3.3.7.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit,
modifié ou étendu en autant que les travaux soient conformes aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
3.4.
USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
3.4.1.
Extension
Un usage principal d'un bâtiment protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à vocation dominante agricole et forestière, l'agrandissement doit respecter
les proportions suivantes :
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250
mètres carrés;
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
1 000 mètres carrés;
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250
mètres carrés;
25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
250 mètres carrés mais inférieure à 1 000 mètres carrés;
Règlement numéro
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Page 106
10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
1 000 mètres carrés;
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où
il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites:
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent;
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
La possibilité d'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois
relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent
règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de
ce règlement.
3.4.2.
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni être modifié.
3.4.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à vocation dominante Habitation, la construction ou l'extension d'un bâtiment
complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits acquis et dérogatoire
aux dispositions du présent règlement, est interdit.
Dans une zone à vocation dominante autre que Habitation, la construction ou l'extension
d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits acquis et dérogatoire
aux dispositions du présent règlement, est permise, à condition que toutes les normes du
règlement de zonage soient respectées.
3.5.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des règlements
de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que l'agrandissement ou la
modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit aux articles 3.3.3 et 3.3.4 en
faisant les adaptations nécessaires.
Règlement numéro
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Page 107
3.6.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent
règlement ne peut être étendu ni modifié.
3.7.
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
3.7.1.
Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire.
3.7.2.
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie, à l'exception des
carrières et sablières conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).
3.8.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
3.8.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
peut être maintenue et entretenue.
3.8.2.
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne doit être
modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du (chapitre 16, normes
sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames).
3.8.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la
modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la
structure de l'enseigne.
3.8.4.
Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est interdit.
Règlement numéro
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3.8.5.
Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité
avec le présent règlement.
3.9.
USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL,
SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toute autre disposition contraire, une construction ou un usage dérogatoire situé dans un
secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction
ou un autre usage dérogatoire. Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de
mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule
la portion de la construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la
plaine inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les
dispositions qui s'appliquent.
3.10.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à
la sécurité.
3.11.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il
est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.12.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et qui ne possède
pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être
construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et aux conditions des règlements
de lotissement et construction.
Règlement numéro
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Emplacement acquis en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la LAU
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un emplacement a été acquis en vertu des articles
256.1256.2 et 256.3 de la LAU (voir aussi chapitre 6 du règlement de lotissement) et situé dans une
zone où les résidences y compris les résidences de villégiature ne sont pas autorisées en vertu du
présent règlement, même si l'emplacement est dérogatoire en regard du règlement de lotissement en
vigueur, un tel emplacement pourra faire l'objet d'un usage résidentiel y compris d'un usage résidentiel
de villégiature aux conditions suivantes :
1. l'appropriation de l'emplacement a fait l'objet d'une publicité foncière (enregistrement) avant la date
édictée en vertu des articles sus mentionnés de la LAU;
2. les marges prescrites en regard de l'usage en cause peuvent être respectées;
3. la mise en place d'une installation septique conforme aux dispositions des lois et règlements en
vigueur est possible;
4. l'usage en cause était autorisé par les règlements en vigueur et l'emplacement était conforme aux
règlements en vigueur, à la date de l'exercice de la publicité foncière (enregistrement).
Règlement numéro
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Page 110
3.12.1.
Agrandissement d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans perdre ces droits
acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1.
l'agrandissement s'effectue à partir d'un complément d'établissement c'est-à-dire qu'il
s'agit de l'acquisition d'un complément d'établissement pour agrandir un terrain
dérogatoire protégé par droits acquis. Une opération cadastrale fusionnant le terrain
initial dérogatoire et le terrain constituant le complément d'établissement doit être faite.
La fusion implique la création d'un seul lot distinct.
2.
l'opération cadastrale a pour effet de diminuer le caractère dérogatoire du terrain par
l'agrandissement de sa superficie et/ou de sa largeur et/ou de sa profondeur;
3.
l'agrandissement ne rend pas dérogatoire le terrain conforme à partir duquel
l'agrandissement s'effectue ou n'aggrave pas sa situation dérogatoire.
CROQUIS 25 : AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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Page 111
3.12.2.
Modification d'un terrain dérogatoire
Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié sans perdre ces droits
acquis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
1.
l'opération cadastrale n'aggrave d'aucune façon le caractère dérogatoire (superficie,
largeur ou profondeur du terrain).
CROQUIS 26 : MODIFICATION D'UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Règlement numéro
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Page 112
CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au présent
règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un numéro
d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées au cahier des
spécifications.
Une zone se confond à secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur serve d'unité
de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A. 19.1).
4.2.
CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines dispositions
de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage immédiatement au-dessous ou à
côté de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre tel que défini dans le tableau ci-
dessous :
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation (ou résidentielle)
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
RT
Récréotouristique
M
Maritime
V
Villégiature
A
Agricole
F
Forestière
Règlement numéro
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Page 113
4.3.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
l'axe des voies de circulation actuelles et projetées;
l'axe des voies de chemin de fer;
l'axe des servitudes d'utilités publiques;
l'axe des cours d'eau;
la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
les limites du territoire de la municipalité;
toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à
partir des lignes énumérées ci-dessus. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes
énumérées ci-dessus, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est
approximativement parallèle à une des lignes énumérées ci-dessus, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance calculée à l'échelle sur le plan de zonage.
4.4.
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la zone où
est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la construction.
4.5.
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un type de zone
et les dispositions spécifiques pour une zone, les dispositions spécifiques à une zone s'appliquent.
Règlement numéro
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Page 114
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel
qu'établi au tableau ci-dessous :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Ha: Habitation un logement
Sa: Service professionnel et d'affaires
Hb : Habitation deux logements
Sb: Service domestique et réparation
Hc: Habitation 3 à 6 logements
Sc: Service public et institutionnel
Hd: Habitation plus de 6 logements
Sd: Service communautaire local
He: Habitation dans un bâtiment à
Se: Service communautaire régional
usage multiple
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Hf: Habitation communautaire
Ib: Commerce de gros et industrie à
Hg: Habiation maison mobile
faible incidence
Hh: Résidence de villégiature
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à
forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de
Cb: Vente au détail - produits divers
transport
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement
tourisitque
Ce: Poste d'essence
Rd: Récréation extensive
Cf: Commerce de détail
Conservation (CE)
Conservation
à contraintes
A: Agriculture
Cg: Restauration
AF: Agro foresterie et foresterie
Ch: Hébergement
AE: Activité extractive
Ci: Bar et boîte de nuit
P: Pêcherie
Habitation (H)
Industrie et
commerce de gros
(I)
Récréation (R)
Exploitation primaire
Commerce de
détail (C)
Ca: Commerce et service associé à
l'habitation
Cc: Vente au détail - produits de
l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et
embarcation
Service (S)
5.2.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une
classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires, de même nature ou compatibles décrits à
l'article 5.3.
5.3.
DÉFINITION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune
des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
Règlement numéro
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Page 115
5.3.1.
Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation un logement»
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
2.
habitation unifamiliale isolée;
Classe Hb «Habitation deux logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation unifamiliale jumelée;
2.
habitation bifamiliale isolée.
Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation unifamiliale en rangée;
2.
habitation bifamiliale jumelée;
3.
habitation trifamiliale isolée;
4.
habitation trifamiliale jumelée;
5.
habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
6.
habitation collective de 6 chambres ou moins;
Classe Hd «Habitation plus de 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
habitation bifamiliale en rangée ;
2.
habitation trifamiliale en rangée ;
3.
habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
4.
habitation collective de 7 chambres ou plus.
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1.
les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal, lesquels sont
désignés comme bâtiment mixte.
Règlement numéro
2015-03
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Page 116
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du bâtiment
(au dessus du rez-de-chaussée) ou ;
la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus de 75 % de la
façade du bâtiment.
Classe Hf «Habitation communautaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir provisoirement à
une ressource de protection;
2.
centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3.
centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
4.
centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles
affectifs;
service d'hébergement pour enfants négligés;
service d'hébergement pour mères célibataires;
5.
centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6.
centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité principale est
de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique
ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;
pavillon pour personnes âgées;
foyer de groupe pour personnes âgées;
7.
Résidence d'étudiants et d'infirmières :
résidence d'étudiants;
résidence d'infirmières;
8.
couvent et monastère (sauf école);
9.
presbytère.
Règlement numéro
2015-03
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Page 117
Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1.
maison mobile ;
2.
maison unimodulaire.
Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1.
Résidence de villégiature.
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
commerces à caractère régional dit de grande surface.
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants :
1.
bureaux de professionnels soit, à l'annexe 1, Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
2.
intermédiaire financier;
3.
service immobilier et agence d'assurances;
4.
service conseils aux entreprises;
5.
professionnel de la santé et des services sociaux;
6.
association;
7.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
8.
service photographique et de finition de films;
9.
cordonnerie;
10. dessinateur
11. couturière;
12. serrurier ;
13. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs;
Règlement numéro
2015-03
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14. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement);
15. syndicat ouvrier et association professionnelle
16. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement;
17. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
18. lieu d'exposition ou de prestation artistique destinée à la clientèle touristique;
19. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. comptoir de vente par catalogue;
24. garderies;
25. services de plombiers;
26. services d'électriciens;
27. services d'entrepreneurs généraux sans entreposage extérieur de machinerie;
28. services d'ébénisterie artisanale;
29. service vétérinaire de petits animaux sans service de garde;
30. service de toilettage d'animaux domestiques sans service de garde.
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
commerce de détail de chaussures;
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires, location de vêtements;
commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
Règlement numéro
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2.
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de
bureau;
commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de télévision et
de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces
appareils);
commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol, tenture,
rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle, verrerie, métal),
lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure.
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre et papier peint.
3.
commerce de détail de marchandises diverses :
comptoir de vente par catalogue;
magasin à rayon;
magasin général.
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les marchandises
d'occasion.
4.
commerce de détail d'articles à caractère érotique;
5.
autres commerces de vente au détail :
librairie et papeterie;
fleuriste.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
6.
commerce de détail de quincaillerie :
Quincaillerie;
plomberie;
chauffage;
ventilation;
climatisation;
réfrigération;
matériel électrique et d'éclairage;
foyer;
Règlement numéro
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serrure, clé et accessoire;
peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction ni le
commerce de détail d'accessoires d'ameublement
7.
commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de
locations de ces articles);
8.
commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les clubs vidéo);
9.
galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
10. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
11. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement;
12. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
13. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
14. autres commerces de détail :
galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
encadrement de tableaux;
antiquité;
bijouterie;
marchandise d'occasion (marché aux puces);
pièce de monnaie et timbre;
opticien;
appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces
appareils);
bagage et maroquinerie;
animal de maison;
salle de montre (vente par catalogue);
accessoire de couture;
vêtement usagé et accessoire usagé;
disque et cassette;
équipement et accessoire d'informatique;
Règlement numéro
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Page 121
machine distributrice;
système d'alarme;
appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons
préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de pierres
tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail des produits de l'alimentation :
épicerie, dépanneur;
épicerie-boucherie;
boucherie;
boulangerie et pâtisserie;
confiserie;
commerce de détail de fruits et légumes;
poissonnerie;
autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment naturel,
café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit laitier, bar laitier,
eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter;
2.
commerce de détail de boissons alcooliques;
3.
commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés;
4.
commerce de détail des produits du tabac et des journaux.
Classe Cd «Vente au détail - automobile et embarcation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
concessionnaire d'automobiles :
vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
location de véhicules automobiles;
2.
commerce de détail de véhicules de loisir :
commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne
comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 122
commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour
bateaux;
commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de
tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3.
commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4.
atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les ateliers de peinture
et de carrosserie :
garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence ;
atelier de remplacement de silencieux;
atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles;
autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement du train avant,
freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique, pneus, lavage
d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles (antirouille), centre de
vérification technique d'automobile et d'estimation. Ne comprend pas l'entretien de
flottes d'autobus et l'entretien des flottes de camions;
5.
commerce de détail de radios pour l'automobile;
6.
atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges,
tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions édictées à la section
11.6. Cette classe d'usages comprend :
1.
station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec
ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2.
poste d'essence seulement;
3.
poste d'essence avec dépanneur;
4.
poste d'essence avec lave-autos;
5.
poste d'essence avec restaurant;
6.
poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
Règlement numéro
2015-03
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Page 123
7.
poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8.
poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9.
poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail à contraintes élevées
commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne comprend pas le
commerce de détail de quincaillerie ni le commerce de gros d'articles de
quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de
construction ;
commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne
comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage ;
centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles ni
les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les pépinières et serres
commerciales de production comme usage principal;
commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas le
commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-services ;
commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
commerce de détail de piscines;
commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et la
machinerie agricoles);
commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et location
d'équipements et machineries);
2.
commerce à contraintes élevées :
commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à l'encan
d'animaux vivants);
commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
commerce de gros de rebuts : récupération et démontage d'automobiles et de
véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons, autres
commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération,
Règlement numéro
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Page 124
entreposage en vrac;
commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de
chauffage et des matériaux de construction;
commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et produits de
papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport, commerce de
gros de matériel et fourniture, photographique, d'instrument et accessoires de
musique, commerce de gros de bijoux et montres, commerce de gros de produits
chimiques d'usages ménagers et industriels, commerce de gros de peinture et
vernis, commerce de gros de livres, périodiques et journaux, commerce de gros de
marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de
gros de produits forestiers.
3.
activité para-industrielle :
entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de chemin
de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;
garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de stationnement
pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus seulement ;
garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne comprend pas
l'entreposage et service de transport de marchandises ;
atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies et
de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules
automobiles ;
service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;
laboratoire médical et dentaire;
blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le blanchissage ou
nettoyage à sec, libre service ;
4.
activités d'entreposage à contraintes :
silo à grain;
entreposage de produits manufacturés;
déménagement et entreposage de biens usagés;
entreposage de marchandise en général;
affrètement;
5.
constructeur et entrepreneur général;
Règlement numéro
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Page 125
6.
entrepreneur spécialisé :
charpente d'acier;
menuisier;
électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien, plombier,
service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de désinfection, service
de ramonage, service de cueillettes des ordures, service de vidange de fosses
septiques et de location de toilettes portatives, service de nettoyage de
l'environnement, service de vitrerie)
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
maçon;
isolation, acoustique;
couvreur;
paysagiste et/ou déneigement;
excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que service de
forage de puits;
7.
entrepreneur en voirie et travaux publics :
construction des ponts et chaussées;
entretien de la voirie;
aqueduc, égout;
forage et dynamite;
8.
service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont
séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1.
restaurant sans permis d'alcool;
2.
restaurant avec permis d'alcool;
3.
service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine).
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 126
Classe Ch «Hébergement»
Cette classe d'usages comprend :
1.
auberges;
2.
établissement hôtelier de moins de 10 unités;
3.
établissement hôtelier de 11 à 40 unités;
4.
établissement hôtelier de 41 à 200 unités;
5.
établissement hôtelier de 201 unités et plus.
Ne comprend pas les habitations collectives.
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1.
bar, brasserie, salon-bar;
2.
boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3.
salle de billard.
5.3.3.
Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
intermédiaire financier :
intermédiaire financier de dépôts;
société de crédit à la consommation et aux entreprises;
société d'investissement;
autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur mobilières et
émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt, courtiers en prêts
hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises, service bancaire,
fiscaliste.
2.
service immobilier et agence d'assurances :
service immobilier;
société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
Règlement numéro
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Page 127
3.
service aux entreprises et aux particuliers :
bureau de placement et services de location de personnel;
service d'informatique et services connexes;
service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
bureau
d'architectes,
d'ingénieurs,
d'arpenteurs-géomètres,
d'agronomes,
d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche scientifique et
autres services scientifiques et techniques;
étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
bureau de conseillers en gestion;
bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises
lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;
autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et d'enquête,
bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes, service de
secrétariat, traduction et traitement de textes, service de réponses téléphoniques,
service de photocopie et de reproduction, service de consultation en administration
et en affaires.
4.
professionnel de la santé et des services sociaux :
cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture, optométrie,
podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie, massothérapie;
cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas les
services sociaux hors institution;
5.
association :
association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux;
association d'affaires et commerciale;
association professionnelle et association de personnes exerçant une même
activité;
syndicat et organisation similaire;
organisation politique;
association civique, sociale et fraternelle;
Règlement numéro
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Page 128
6.
service vétérinaire de petits animaux sans service de garde;
7.
atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
8.
service de communication et de télécommunication :
centrale téléphonique;
centre de messages télégraphiques;
centre de réception et transmission télégraphique;
studio de radiodiffusions (seulement);
studio de télévision (seulement);
studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
câblovision;
média écrit;
9.
service postal et service de messagerie :
service postal;
service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2.
service de blanchissage ou nettoyage à sec :
blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les autres
blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;
distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
entretien, pressage ou réparation de vêtements;
fourniture de linge;
nettoyage de moquettes;
3.
entretien ménager et service de conciergerie;
4.
pompe funèbre et service ambulancier :
salon funéraire;
service ambulancier;
Règlement numéro
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Page 129
5.
service de voyage :
agence de voyage et de nolisement;
service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6.
service photographique et de finition de films;
7.
cordonnerie;
8.
service de réparation et atelier :
service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs);
service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
service de réparation de radios et de téléviseurs;
service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et de climatisation;
service de plomberie;
service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
service d'affûtage d'articles de maison.
9.
autres services personnels :
nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
agence matrimoniale;
location de costumes et de vêtements de cérémonies;
studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
couturier, modiste, tailleur;
enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école de
conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle, école
d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture personnelle,
école de danse, école de sténographie, école de coiffure, d'esthétique et
d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours par correspondance,
école de métiers (non intégrée à un réseau public);
Serrurier;
toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques,
service de garde d'animaux domestiques;
Règlement numéro
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Page 130
autres services personnels : consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1.
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les
services de police, garage municipal et établissements dédiés à l'entretien des
infrastructures et équipements publics;
2.
services de pompiers,
3.
hôtel de ville, services administratifs et la cour municipale,
4.
bibliothèque et service d'archives;
5.
tribunaux;
6.
centres de détention;
7.
centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels
que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique;
8.
services de police provinciaux;
9.
point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du même
genre.
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1.
cimetière, columbarium et crématorium :
cimetière;
columbarium;
crématorium;
2.
service social hors institution :
garderie pour enfants;
centre de travail adapté;
service de maintien à domicile;
service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les
professionnels de la santé et des services sociaux;
Règlement numéro
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Page 131
maison de convalescence et maison de repos;
3.
école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas l'enseignement de
formation commerciale, personnelle et populaire.
4.
centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
5.
centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional ou
intermunicipal;
6.
enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non
universitaire;
7.
organisation religieuse :
église, synagogue, temple;
maison de retraite;
société biblique;
organisme religieux;
8.
organisation civique et amicale.
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre hospitalier :
centre hospitalier de soins de courte durée;
centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
2.
enseignement universitaire;
3.
établissement de détention et institutions correctionnelles;
4.
base et réserve militaire.
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les industries
manufacturières de transformation et les instituts de recherche et de développement
industriels nécessitant des services et infrastructures de nature supra locale et visant un
marché national et /ou international.
Règlement numéro
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Page 132
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition d'une
iindustrie artisanale qui en est faite au chapitre 2 du présent règlement.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industrie des aliments et des boissons :
industrie de la préparation des fruits et légumes;
industrie des produits laitiers;
industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base
de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les meuneries;
industrie des confiseries et du chocolat;
fumoir à poisson;
autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour bébé,
dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine comestible,
margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour boisson, préservatifs
alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée, tartinade à base de fruits ou de
sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les
industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé, et les industries des noix,
amandes et graines grillées;
industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend pas
l'industrie des alcools destinés à la consommation.
2.
industrie du textile et de l'habillement :
industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de filaments,
filés et tissus tissés, tissus tricotés;
industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles, tapis,
carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles divers;
industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
Règlement numéro
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Page 133
industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour bottes et
chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les tanneries;
3.
industrie du bois et de l'ameublement :
industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments préfabriqués à
charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes et fenêtres en bois,
charpentes en bois, parquets en bois, autres industries du bois travaillé;
industrie des boîtes et des palettes en bois;
industrie des cercueils;
industrie du bois tourné et façonné;
industrie d'articles en bois divers;
industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de
rembourrage et de réparation de meubles;
industrie des meubles de bureau;
industrie des armoires de cuisine;
autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et articles
d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de jardins,
rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à rideaux.
4.
industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
industrie de l'impression commerciale;
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
industrie de l'édition;
industrie de l'impression et de l'édition combinée
industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application
précise et unique ni la conception de progiciels sans édition.
5.
industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de
transport) :
industrie des produits en tôle forte;
industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
atelier d'usinage et de soudure;
autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de
plomberie en métal, soupapes en métal;
Règlement numéro
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Page 134
construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction et
réparation de navires.
6.
industrie des produits électriques et électroniques :
industrie des petits appareils électroménagers;
industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
industrie des appareils d'éclairage;
industrie du matériel électronique ménager;
industrie du matériel électronique professionnel;
industrie des machines pour bureaux et commerces;
industrie du matériel électrique d'usage industriel;
industrie des fils et des câbles électriques;
autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non porteurs de
courant, électrodes de carbone ou de graphite.
7.
industrie chimique et industrie manufacturière diverse :
industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
industrie du matériel scientifique professionnel;
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
industrie des articles de sports et des jouets;
industrie des enseignes et étalages;
autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles, boutons,
boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum, support
d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de musique articles de
bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier).
Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1.
les usages compris dans la classe d'usage Ia;
2.
promotion et construction de bâtiments résidentiels;
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Page 135
3.
promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
4.
travaux sur chantier;
5.
travaux de charpenterie et travaux connexes;
6.
travaux de finition à l'extérieur;
7.
installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
8.
travaux de mécanique spécialisée;
9.
travaux d'électricité;
10. travaux de finition à l'intérieur;
11. travaux spécialisés en construction;
12. services relatifs à la construction;
13. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
14. services de camionnage;
15. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux, de pneus
et de carrosseries automobiles);
16. radiodiffusion et télévision;
17. télégraphie et téléphonie;
18. services postaux et services de messagers;
19. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
20. services de réparation de tous genres;
21. industrie de l'impression commerciale;
22. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
23. industrie de l'édition;
24. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
25. industrie du progiciel;
26. industrie du matériel électronique et professionnel;
27. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
Règlement numéro
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Page 136
28. industrie de matériel scientifique et professionnel;
29. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
30. industrie des articles de sports et de jouets;
31. industrie des enseignes et étalages;
32. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
33. industries du sucre et des confiseries;
34. camionnage et services relatifs aux transports;
35. silos à grains;
36. services d'entreposage;
37. commerces de gros de produits agricoles;
38. commerces de gros de produits alimentaires;
39. commerces de gros de boissons;
40. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
41. commerces de gros de produits du tabac;
42. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
43. commerces de gros de tissus et de mercerie;
44. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
45. commerces de gros de meubles de maisons;
46. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
47. commerces de gros de véhicules automobiles;
48. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
49. commerces de gros de métaux et produits en métal;
50. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie,
de chauffage et de climatisation;
51. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
52. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière;
Règlement numéro
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54. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
55. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques;
56. commerces de gros de papier et de produits du papier;
57. commerces de gros et fournitures agricoles;
58. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
59. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques, d'instruments et
accessoires de musique;
60. commerces de gros de bijoux et montres;
61. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
62. commerces de gros et marchandises diverses.
Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe;
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites du terrains;
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries de la préparation des fruits et légumes;
2.
industries de produits laitiers;
3.
industries de la farine et des céréales de table préparées;
4.
industries des aliments pour animaux;
5.
industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6.
industries du sucre et des confiseries;
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Page 138
7.
industries de produits alimentaires;
8.
industries des boissons gazeuses
9.
industries des alcools destinés à la consommation;
10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée;
20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
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34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en métal;
41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé à la condition de respecter les dispositions édictées à la
section 18.15;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes
endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que les bruits incommodants, mais
de nature intermittente, soient assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres
dispositifs efficaces;
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Page 140
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites de la zone;
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de l'homme doit
être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation de terrain;
les dispositions édictées aux sections 18.13 à 18.15 doivent être respectées, le cas
échéant.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries des pneus et chambres à air;
2.
industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3.
industries du cuir et des produits connexes;
4.
industries des pâtes et papiers;
5.
industries du bois de sciage et des bardeaux;
6.
industries du papier à couverture asphalté;
7.
industries de produits en papier transformé;
8.
industries sidérurgiques;
9.
industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
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Page 141
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération à la condition de
respecter les dispositions édictées à la section 18.10 : récupération et démontage
d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux
cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération.
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Page 142
Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Les usages compris dans cette classe doivent respecter les conditions établies au chapitre
18, le cas échéant. Cette classe d'usages comprend :
1.
les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
épurer les eaux d'égouts;
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ;
2.
site de dépôt à neige;
3.
transport par chemin de fer :
gare de chemin de fer (passagers);
gare de chemin de fer (bagages);
gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les aiguillages et
cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer;
4.
transport par autobus pour passagers (interurbain) :
gare d'autobus pour passagers (interurbain);
gare d'autobus pour passagers (urbain);
gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas les
garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et équipements
d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services d'ambulance ;
5.
transport par avion :
aéroport;
aérogare;
entrepôt pour l'aéroport;
hangar à avions;
héliport;
6.
Transport maritime :
installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare maritime. Ne
comprend pas les ports de plaisance et marinas.
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Page 143
5.3.5.
Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1.
Activité culturelle :
parc commémoratif ou ornementale, monument et site historique lieu commémoratif
d'un événement, d'une activité ou d'un personnage ;
exposition d'objet, planétarium, aquarium;
jardin botanique;
bibliothèque;
musée;
galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art;
centre d'interprétation;
information touristique;
économusée.
2.
assemblée publique :
amphithéâtre;
cinéma;
théâtre;
stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
auditorium ;
salle d'exposition.
3.
activité récréative intérieure :
salle de quilles;
centre récréatif en général;
gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
piscine intérieure;
patinage à roulettes intérieure;
patinage sur glace intérieure (aréna);
terrain de tennis intérieur;
Règlement numéro
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Page 144
club de curling;
salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux
(billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne comprend pas
les salles de quilles, ni les salles de billards.
4.
activité récréative extérieure :
terrain de tennis extérieur;
piscine extérieure, glissade d'eau ou parc de jeux d'eau;
patinage sur glace extérieure ;
patinage à roulette extérieure ;
golf miniature ;
terrain de golf;
terrain d'amusement;
terrain de jeu;
terrain de sport;
terrain ou salle d'exposition;
centre de ski de fond;
kayak, canotage, pédalo (location d'embarcation).
Classe Rb «Récréation à déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
parc commémoratif ou ornemental :
monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une activité ou
d'un personnage ;
2.
exposition d'objets ou d'animaux :
planétarium;
aquarium.
3.
jardin botanique et/ou zoologique;
4.
glissade d'eau;
5.
kayak, canotage - pédalo;
Règlement numéro
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Page 145
6.
golf miniature et terrain de golf professionnel;
7.
circuit d'appareil téléguidé;
8.
centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
9.
centres d'équitation, manège, écurie, pension pour chevaux à la condition de respecter
les dispositions de l'article 12.4.6 sur les fermettes en faisant les adaptations
nécessaires;
10. ciné-parc;
11. pistes de course automobile, piste de course de motocyclettes, piste de course de
motoneiges, piste d'accélération, hippodrome, piste de karting, aux conditions suivantes:
être située à 150 mètres ou plus d'une rue publique;
un écran végétal répondant minimalement aux caractéristiques édictées à l'article
14.6.3 est aménagé entre l'emplacement où se localise l'usage et toute zone à
vocation dominante Habitation ainsi que la voie publique et entre l'usage;
l'aire de stationnement ne se localise pas dans une zone à vocation dominante
Habitation;
l'intensité du bruit n'est pas supérieur à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue
et de la circulation aux limites du terrain;
aucune émission de fumée, de quelque source que ce soit dont la densité excède
celle décrite comme numéro un de l'échelle Micro-Ringelmann, n'est présente.
12. club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article 14.6.3 sur les écrans-
tampons et sonores en faisant les adaptations nécessaires;
13. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de respecter les
dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.6.3 en faisant les
adaptations nécessaires;
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1.
Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de la
classe Rc;
2.
auberge;
3.
terrain de camping;
Règlement numéro
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Page 146
4.
base de plein air avec hébergement ;
5.
base de plein air sans hébergement ;
6.
camp de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et guides) ;
7.
pourvoirie de chasse et pêche ;
8.
centre de santé avec hébergement;
9.
centre de santé sans hébergement;
10. centre récréotouristique.
Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
plage;
2.
sentiers linéaires :
pédestre;
ski de fond ou raquette;
vélo de montagne;
3.
piste cyclable et piste d'hébertisme;
4.
circuit récréotouristique;
5.
port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de bateaux et
rampe d'accès)
6.
aire de conservation et d'observation;
conservation des habitats ;
observation ;
interprétation.
5.3.6.
Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la promotion,
et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
1.
réserves écologiques;
2.
parcs de conservation;
Règlement numéro
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Page 147
3.
réserves fauniques;
4.
les accès aux sites d'intérêt;
5.
sentiers linéaires pédestres;
6.
la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour des
impératifs d'accessibilité ;
7.
les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines sauf celles prescrites dans les
aires protégées reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel.
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1.
agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des
chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou
produit de même nature. Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent
être clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
2.
agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme
le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et
d'autres horticoles, ainsi que l'exploitation d'érablières.
3.
activité reliée à l'agriculture
service relatif à la reproduction des animaux et à l'élevage de la volaille;
service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des sols,
poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage, battage, mises en
balles, décorticage, traitement des produits agricoles triage, classification et
empaquetage;
service relatif aux soins des animaux : service vétérinaire, école de dressage,
services de garde d'animaux excluant les chenils, fourrières et élevage de chiens.
4.
service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux;
5.
Centres équestres, manège, écurie, pension pour chevaux.
Règlement numéro
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Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
exploiter des fermes forestières;
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure;
certaines activités liées à l'élevage d'animaux.
Cette classe d'usages comprend :
1.
pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C).
Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans cette
classe;
2.
services de récolte des produits forestiers;
3.
services de reboisement et de pépinières forestières;
4.
érablières;
5.
exploitation forestière commerciale;
6.
pépinière forestière;
7.
chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
8.
autres activités forestières;
9.
les chenils, fourrières et élevages de chiens à la condition de respecter les dispositions
de l'article 11.9.
Classe AE «Activité extractive»
Les usages autorisés sous cette classe doivent répondre aux conditions édictées au chapitre
18, le cas échéant. Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale
consiste à:
1.
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2.
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le
gravier;
3.
extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4.
extraire du pétrole ou du gaz naturel.
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Classe P «Pêcherie»
1.
pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation du
poisson ni les installations portuaires.
2.
élevage du poisson :
pisciculture;
conchyliculture (huitres, moules);
héliciculture (escargots);
élevage de grenouilles.
Règlement numéro
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CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les
normes d'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE B» et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir
comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
MOTS-CLÉS ET MODE DE FONCTIONNEMENT
6.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel
qu'explicité au chapitre 4.
6.2.2.
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre 5. Un point situé dans la colonne « Numéros de
zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont
autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les
autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés.
6.2.3.
Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de
tous les autres usages de la classe qui le comprend.
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion
dudit usage.
Règlement numéro
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6.2.5.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans le cahier
des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent
toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la somme des marges
latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
6.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les modalités
sont contenues aux chapitres 10 et 14 du présent règlement s'appliquent à la zone
concernée.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que l'entreposage
extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions du chapitre 10.
Lorsqu'aucune lettre n'apparaît, cela signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans la
zone.
La lettre correspond à un type d'entreposage lié strictement à un usage principal commercial
ou industriel appartenant au Groupe d'usage Commerce de détail (C) ou Industrie et
commerce de gros (I) qui est permis dans la zone. Pour tout autre type d'usage permis dans
la même zone, ces types d'entreposage ne sont pas autorisés.
Écran protecteur (écran-tampon)
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.6 s'appliquent dans
la zone concernée compte tenu de la cohabitation d'une zone autorisant l'implantation
commerciale ou industrielle avec une zone autorisant un usage sensible tel que l'habitation.
En outre, la section 14.6 s'applique à toutes les fois qu'un usage considéré nuisible côtoie un
usage sensible et ce, que l'usage soit à l'intérieur d'une même zone ou dans une zone
différente. Le point apparaissant au cahier des spécifications sous cette rubrique l'est donc
strictement à titre indicatif.
Règlement numéro
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6.2.7.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières du cahier des spécifications indiquent l'application de certaines
normes particulières des chapitres 17 à 20 lorsqu'un point ou le numéro d'une section
apparaît dans la colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive
des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres dispositions particulières
des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. À titre d'exemple, la section 17.1
portant sur la protection des rives et du littoral s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à
débit régulier ou intermittent.
6.2.8.
Notes
Cette rubrique, placée au tout début du cahier des spécifications, contient soit des
explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des dispositions
spéciales applicables à une zone spécifique lorsque la note se trouve dans la colonne des
numéros de zone vis-à-vis une ligne du tableau.
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'indication contraire et sous réserve du respect des normes applicables à la règlementation
d'urbanisme notamment au chapitre 18 ainsi que sous réserve de la conformité des règlements et Lois
en vigueur, les usages suivants sont autorisés sur tout le territoire municipal :
1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique dont l'activité
principale consiste à :
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau embouteillée;
épurer les eaux d'égouts;
transmettre ou recevoir des ondes (antennes, postes de télécommunication, etc.) ;
2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la gestion des
eaux usées) et pour l'approvisionnement en eau potable à moins de dispositions contraires au
cahier des spécifications;
3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable;
4. haltes routières et belvédères;
5. parcs, espaces verts et sentiers linéaires;
6. stationnement public.
7.2.
USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'être spécifiquement prévus dans une zone, les usages suivants sont interdits sur tout le
territoire municipal :
1. les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent règlement;
2. les sites d'élimination des déchets à moins d'avoir obtenus toutes les autorisations
gouvernementales requises et satisfaits les conditions édictées au chapitre 18;
3. les activités industrielles à risque, soit les lieux où l'on fabrique, entrepose, assemble, utilise ou
rejette des matières et des produits dangereux, à moins d'être localisée dans une zone industrielle.
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, les industries, commerces, moyens de subsistance décrits
ci-après sont prohibés à moins d'être spécifiquement autorisés dans une zone industrielle :
les industries pour le traitement et l'entreposage des peaux crues;
usine à gaz, manufacture pour l'entreposage ou la production de gaz acétylène,
emmagasinage de liquide inflammable, manutention ou production de toute matière explosive
quelconque;
fabriques de colle, manufacture de produits désinfectants, insecticides et produits similaires,
manufacture pour le nettoyage au moyen de produit inflammable de tout matériel y compris les
tapis, vêtements, meubles et autres objets similaires;
industries de fonderie, traitement de produits métalliques ou d'alliage, entreposage,
manufacture, manutention, nettoyage de barils métalliques ou en bois ou autres;
usines pour faire brûler ou bouillir des os, usines pour faire fondre le suif, teinturerie,
chandellerie.
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CHAPITRE VIII : BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8. BÂTIMENT PROHIBÉ, APPARENCE ARCHITECTURALE ET DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
8.1.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables
aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou
complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux
constructions.
8.2.
FORMES PROHIBÉES
8.2.1.
Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit
sur le territoire de la municipalité.
8.2.2.
Forme sphérique
Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique sont
interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles.
8.3.
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS, VÉHICULES OU OBJETS
Les véhicules et autres objets ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils
sont conçus ou destinés.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente de wagons de
chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature à des
fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de décoration,
d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage ou de toute utilisation autre que celles pour
lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
De plus, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'utilisation temporaire ou permanente d'une
remorque, d'une boîte de camion, d'un camion semi-remorque, d'un conteneur (maritime ou autre) ou
d'une autre construction ou objet similaire à des fins de conteneurs à déchets, à des fins d'entreposage
de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., ou à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou
d'enseigne, de remise, d'habitation, d'abri, de lieu de restauration ou de toute utilisation autre que celles
pour lesquelles ils sont conçus ou destinés, est prohibée.
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8.4.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
8.4.1.
Champs d'application
À moins d'indications contraires, les présentes dispositions s'appliquent à tous les bâtiments
principaux et complémentaires.
8.4.2.
Revêtement extérieurs des murs
Les conditions suivantes s'appliquent relativement au revêtement extérieur des murs :
1.
un maximum de deux matériaux différents pour le revêtement des murs extérieurs est
permis.
2.
le revêtement extérieur des murs offre un aspect de continuité pour chaque mur;
3.
il ne doit pas y avoir plus d'un changement de direction dans la pose d'un revêtement
linéaire sur un même mur.
8.4.3.
Type de matériaux prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé :
1.
le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou autres matériaux naturels;
2.
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3.
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment;
4.
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5.
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou d'une
peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
6.
la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment existant situé dans une zone à vocation dominante Agricole ou Forestière et
possédant déjà ce type de recouvrement;
7.
la tôle peinte en usine ou émaillée pour les murs de tout bâtiment ou agrandissement de
bâtiment localisé sur un terrain adjacent à la Route 138;
8.
les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
9.
la mousse d'uréthane;
10. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
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11. les panneaux de fibre de verre;
12. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres
synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ;
13. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire,
à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel ou pour fins d'utilité
publique situé dans une zone à vocation dominante Industrielle, Forestière ou Agricole.
14. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque celles-ci
sont fabriquées en usine;
15. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
8.4.4.
Dispositions particulières pour les bâtiments autorisés visés à l'alinéa 13
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment autorisé recouvert de façon
prépondérante des matériaux flexibles visé à l'alinéa 13 de l'article 8.4.3, les conditions
suivantes s'appliquent :
le bâtiment est un garage municipal ou un bâtiment complémentaire à un usage
associé aux utilités publiques telles que l'entretien des infrastructures;
le bâtiment est strictement utilisé pour entreposer des matériaux en vrac tels que le
sel de déglaçage, le sable, le gravier ou la terre;
le bâtiment se localise dans une zone à vocation dominante agricole ou forestière et
n'est pas inclut dans une bande de 60 mètres par rapport à la Route nationale 138;
le bâtiment respecte les normes de construction en vigueur et est entretenu et
maintenu en bon état. Advenant un bris au parement, une réparation doit être
effectuée sans délai;
le bâtiment n'est pas localisé à moins de 15 mètres de la ligne avant du terrain et à
moins de 10 mètres de tout autre bâtiment.
8.4.5.
Commerces et industries en bordure de la Route nationale 138
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60
mètres calculée à partir de l'emprise de la Route nationale 138, la façade avant du bâtiment
principal doit être en front sur la Route nationale 138. Des matériaux nobles et durables
doivent être utilisés pour les revêtements extérieurs et ce, au minimum sur toute la façade
avant du bâtiment principal.
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8.4.6.
Serre domestique
Pour toute serre domestique utilisée à des fins privées, les matériaux suivants sont
autorisés:
1.
déclin de bois, vinyle ou aluminium;
2.
verre ou panneaux de verre;
3.
serre préfabriquée;
4.
matériaux de revêtement du bâtiment principal;
5.
polythène.
8.4.7.
Serre commerciale
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de
polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire.
8.5.
BLINDAGE D'UN BÂTIMENT, TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES, FINITION EXTÉRIEURE
Les normes relatives au blindage d'un bâtiment, au traitement et à l'entretien des surfaces extérieures
de toute construction ainsi qu'au délai pour la finition extérieure de tout bâtiment sont celles prescrites
au règlement de construction.
8.6.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes:
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à
la demande dûment approuvée;
2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date
du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute
personne d'y avoir accès;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS
9. UTILISATION DES COURS
9.1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires.
9.2.
UTILISATION DE LA COUR AVANT
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à
usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
allèges de fenêtre, corniches, avants-toits, gouttières, pilastres, les fenêtres en baie et
les cheminées, d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement n'excède pas
0,6 mètre dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
avant de terrain;
2.
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 mètres et qu'ils
soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une
allée piétonnière;
3.
les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs
menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage et dont l'empiétement dans la marge
de recul avant n'excède pas 2,4 mètres, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
avant de terrain;
4.
les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu que leurs parties
les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
5.
un garage intégré, un garage attenant ou un abri d'auto aux conditions spécifiées sur les
bâtiments complémentaires à un usage habitation;
6.
un garage isolé pourvu qu'il se localise sur un emplacement où il est spécifiquement
autorisé en vertu de la section 12.5 et que les normes d'implantation qui y sont édictées
soient respectées, le cas échéant;
7.
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
8.
les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un terrain, selon les
dispositions du présent règlement;
Règlement numéro
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9.
les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
10. les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les dispositions du présent
règlement;
11. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
12. l'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la condition que la
projection au sol de ces installations soit située à une distance minimale de 0,5 mètre de
la ligne avant de terrain;
13. les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
14. les boîtes téléphoniques et postales;
15. le mobilier urbain et les pergolas;
16. les boîtes aux lettres et/ou journaux;
17. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
18. les ouvrages de captage des eaux souterraines;
19. les abris d'attente des autobus.
9.2.2.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour avant sur les terrains à un
usage non résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les usages, ouvrages et constructions autorisés à l'article 9.2.1;
2.
les guérites d'une superficie maximale de 5 mètres carrés, sans être en deçà de 3
mètres des lignes de terrain;
3.
les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être en deçà de 6
mètres de la ligne avant de terrain;
4.
la marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain;
5.
l'entreposage extérieur de type A selon les dispositions établies au chapitre 10;
6.
les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux voies ferrées ainsi
que les postes de pesée;
7.
l'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en vue de la vente.
Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge de recul avant minimale;
Règlement numéro
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Page 161
8.
les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
9.
les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
10. les constructions complémentaires à un usage non résidentiel pourvues que les
conditions du chapitre 12 relatives aux bâtiments complémentaires à un usage non
résidentiel soient respectées. De manière non limitative:
un presbytère par rapport à une église;
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal;
11. les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en faisant les
adaptations nécessaires aux articles de la section 12.8;
12. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la
ligne avant.
9.3.
UTILISATION DES COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1. allèges de fenêtre, corniches, avants-toits, gouttières, pilastres, les fenêtres en baie et les
cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans
la marge de recul latérale et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et
latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
2. les galeries dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul latérale, sans être en
deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
3. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de recul
latérale, les escaliers extérieurs ou fermés menant au premier étage, les entrées de cave ou de
sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 2 mètres dans la marge de recul
latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes latérales de terrain. Ils peuvent être adjacents à
la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et s'ils sont
symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
Modifié: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
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4. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du terrain. Ils peuvent être
adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et
s'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
5. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
6. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que pour les bâtiments existants à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les escaliers fermés donnant accès aux étages
situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
7. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs donnant
accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
latérale de terrain, à la condition qu'au moins 50 % de l'aire située au-dessous de l'escalier fasse
l'objet d'un traitement architectural de manière à ériger un écran visuel;
8. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
9. les escaliers de secours;
10. les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
11. les piscines et les antennes, selon les dispositions du présent règlement;
12. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent règlement;
13. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
14. les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un terrain selon les dispositions
du présent règlement;
15. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
16. les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement;
17. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
18. l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 10;
19. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
20. les murs de soutènement et les talus;
21. les aires de chargement et de déchargement des véhicules associées à un usage principal
commercial, industriel, récréotouristique ou récréatif;
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22. deux des points d'attache aux cordes à linge par logement situés sur le mur latéral du bâtiment
principal;
23. les pergolas pourvu qu'elles soient localisées à au moins 0,6 mètre des lignes du terrains;
24. les potagers;
25. les équipements de jeux;
26. les foyers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à au moins 0,6 mètre des lignes latérales du
terrain et à 5 mètres ou plus de distance de tout bâtiment principal ou complémentaire. La cheminée
doit être munie d'un pare-étincelle;
27. les conteneurs à déchets selon les dispositions de la section 12.7;
28. les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du terrain;
29. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ;
30. les ouvrages de captage des eaux souterraines.
9.4.
UTILISATION DE LA COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 9. à 30. de l'article 9.3;
2. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement
n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière, sans qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas
des fenêtres;
3. les galeries sans être en deçà de 2 mètres de la ligne arrière;
4. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de recul
arrière et les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède
pas 2 mètres dans la marge de recul arrière, sans être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne de
terrain;
5. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2 mètres de la ligne arrière du terrain. Ils
peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment
contigu ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
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6. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
7. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers fermés ou extérieurs,
sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est
toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles
du terrain;
9. les éoliennes selon les dispositions du présent règlement (sections 12.11 et 18.7).
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CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme usage
complémentaire.
10.2.
ENTREPOSAGE INTERDIT
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la ferraille, des
pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances nauséabondes, des
amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un emplacement. Toutefois, un commerce
de gros de rebuts et de matériaux de récupération tel que visée appartenant à la classe d'usage Id
"Commerce de gros et industrie à forte incidence", peut entreposer exclusivement dans la cour arrière
les matériaux provenant de son activité aux conditions spécifiées à la section 18.10.
10.3.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale du terrain.
10.4.
AMÉNAGEMENT AU POURTOUR D'UN ESPACE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.4.1.
Délimitation
Tout espace d'entreposage extérieur doit être délimité par une clôture ou un écran végétal
répondant aux conditions édictées pour les écrans protecteurs (écran-tampon) à la section
14.6.
Malgré ce qui précède, l'espace utilisé en cour avant pour un entreposage de type A peut
être exempté de l'obligation d'ériger un écran protecteur.
10.4.2.
Implantation
Dans le cas d'un terrain sans bâtiment principal, l'espace d'entreposage doit respecter les
marges de recul prescrites au cahier des spécifications.
Pour être autorisés, les types d'entreposage extérieur A, B, C ou D, doivent être strictement
liés à un usage commercial ou industriel. Leur implantation sur un terrain dont l'usage
principal n'appartient pas au Groupe Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de
gros (I) est interdit.
Règlement numéro
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10.5.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES AUTORISÉ
Le cahier des spécifications (annexe B), identifie par zone, le type d'entreposage autorisé selon le
mécanisme prévu à l'article 6.2.6. Les lettres correspondent aux types suivants :
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres
produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la
cour avant sans toutefois être en deçà de 3 mètres de toute ligne de rue. Les espaces réservés à
l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement de
l'usage. Aucun produits manufacturés, matériaux ou pièces d'équipements entreposés à d'autres fins
qu'à des fins de ventes commerciales au détail n'est autorisé pour ce type. L'entreposage à des fins
industrielles est prohibé.
Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des produits
manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles aux conditions suivantes :
la hauteur maximale de l'entreposage n'excède pas 3,75 mètres;
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est adjacente
à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial auquel cas,
la distance est fixée à 75 centimètres.
Type C
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites ainsi que l'entreposage des produits
manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles et tout empilage de produits
manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de
machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type d'entreposage. Les conditions suivantes
doivent être respectées :
la hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres;
ce type d'entreposage n'est pas localisé dans la cour avant;
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial
auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre.
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Type D
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que les types d'entreposage B et C et
tout entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent
pas aux autres types d'entreposage. Les conditions suivantes doivent être respectées :
il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D;
ce type d'entreposage est localisé dans la cour arrière seulement;
la clôture est située dans la ligne de la propriété sauf lorsque la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue ou à un terrain d'un usage autre qu'industriel ou commercial
auquel cas, la distance est fixée à 1 mètre;
nonobstant les dispositions de l'article 14.6.3, l'écran végétal, s'il se substitue à la clôture, doit
posséder une profondeur minimale de 15 mètres.
10.6.
BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les
zones. Cependant pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ledit entreposage
est autorisé aux conditions suivantes:
1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement pour
l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière, à une distance minimale de 1 mètre des lignes
du terrain et de 2 mètres de l'habitation;
3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue;
5. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain
pour une période de plus d'un mois.
Règlement numéro
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Page 168
10.7.
ROULOTTE DE VILLEGIATURE (VEHICULE RECREATIF POUR LE CAMPING)
10.7.1.
Dispositions générales
L'entreposage des roulottes de villégiature ne sont autorisées que dans les situations
suivantes :
1.
Elles sont installées comme bâtiment temporaire à des fins de villégiature conformément
à l'article 13.5.1 sur un terrain de camping répondant aux normes de la section 11.7;
2.
Elles sont installées temporairement à des fins de villégiature sur un terrain résidentiel
aux conditions édictées à l'article 13.5.3;
3.
Elles sont entreposées à des fins personnelles sur le terrain résidentiel du propriétaire
du véhicule selon les conditions édictées à l'article 10.7.2.
4.
Elles sont installées sur un chantier de construction comme bâtiment temporaire et
roulotte d'utilité ou de chantier aux conditions édictées à la section 13.2;
5.
Elles sont installées temporairement sur le site d'une foire ou d'une fête foraine aux
conditions édictées à l'article 13.2.4;
6.
Elles sont garées sur le site d'un commerce de vente au détail spécialisé dans ce type
de véhicule pour des fins de vente;
7.
Elles sont installées temporairement pour des fins de recherche, d'enseignement,
d'acquisition d'information sur la ressource ou autre sous la gouverne d'une autorité
gouvernementale, de mandataires ou d'organismes du gouvernement.
10.7.2.
Entreposage extérieur à des fins personnelles
L'entreposage extérieur à des fins personnelles d'un véhicule saisonnier de loisir de type
roulotte de villégiature, véhicule récréatif pour le camping, tente-roulotte ou autre véhicule
du même genre est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes:
1.
pas plus de deux véhicules saisonniers sont entreposés par terrain;
2.
le véhicule est en état de fonctionner;
3.
une habitation principale est présente sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et
son propriétaire est le même que celui de l'habitation où il est entreposé;
4.
le véhicule est localisé dans la cours arrière, à une distance minimale d'un mètre des
lignes latérale et arrière du terrain;
5.
en aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d'y loger des personnes.
Modifié: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Page 169
Nonobstant le paragraphe 1., il sera possible d'entreposer à des fins personnelles, plus de
deux véhicules saisonniers par terrain pourvu que les véhicules saisonniers additionnels
soient non visibles de la route ou qu'ils soient localisés à 40 mètres ou plus de toutes zones
à vocation dominante Habitation (H) et de toutes zones à vocation dominante Commerciale,
de service et habitation (CH). Les autres conditions s'appliquent.
10.8.
VEHICULE AUTOMOBILE NON-IMMATRICULE, VEHICULE DE LOISIR ET D'UTILITE DOMESTIQUE
(MOTONEIGE, BATEAUX DE PLAISANCE, TRACTEUR A PELOUSE, REMORQUE D'UTILITE DOMESTIQUE, ETC.)
L'entreposage extérieur de véhicules automobiles non-immatriculés, de véhicules de loisir et d'utilité
domestique tels une motoneige, un bateau de plaisance, un véhicule tout terrain (VTT), un tracteur à
pelouse, un souffleur à neige, une remorque domestique et autre véhicule de même nature, est
autorisé dans toutes les zones pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Le véhicule est localisé dans la cour arrière à une distance minimale de deux mètres des lignes du
terrain;
2. un écran-tampon est aménagé tout autour de l'aire d'entreposage selon les conditions édicté à la
section 14.6;
3. pas plus d'un véhicule du même type n'est entreposé et le véhicule est en état de fonctionner;
4. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule et son propriétaire
est le même que celui du bâtiment principal.
10.9.
MACHINERIE LOURDE
L'entreposage de la machinerie lourde est autorisé uniquement dans les zones à vocation dominante
Industrielle ou Agricole.
Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur de la machinerie lourde est également autorisé
dans les zones à vocation dominante Forestière aux conditions suivantes :
1. la machinerie lourde entreposée est opérationnelle et en bon état de marche;
2. l'entreposage s'effectue soit dans un bâtiment fermé, soit dans une cour d'entreposage à la
condition de respecter les dispositions suivantes :
l'aire d'entreposage se localise en cour arrière;
un écran tampon est aménagé selon les spécifications de l'article 14.6.6;
les dispositions de la section 14.6 sont respectées.
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CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1.
OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un
même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités
(commerces différents) à l'intérieur d'un même bâtiment, à l'exception des centres d'achat ou centres
de service qui peuvent avoir plus de 5 unités. Cette disposition ne s'applique pas aux usages de la
classe Ha et Hb.
11.2.
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
11.2.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous la
rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le coefficient
d'occupation du sol, devant être respectés pour les bâtiments principaux et ce, pour chacune
des zones qui y sont inscrites.
11.2.2.
Implantation des bâtiments principaux par rapport à la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de
rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
11.2.3.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges de recul
latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à chaque extrémité du
bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas.
11.2.4.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul
latérale adjacente à la rue.
11.2.5.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure de la façon
suivante: la marge de recul avant adjacente auquel s'ajoute la moitié de la distance de la
marge de recul arrière applicable.
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Page 171
11.2.6.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain parallélogramme
Dans le cas d'un terrain parallélogramme (les lignes latérales du terrain forme un angle
d'environ 45 degrés par rapport à la ligne de rue), la marge de recul latérale du bâtiment
principal peut être de 1 mètre à partir du coin du bâtiment pourvu que la distance entre le
deuxième coin du bâtiment et cette même ligne latérale permette de respecter la marge
latérale prescrite au cahier des spécifications en calculant une moyenne entre les deux
distances (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 27 : MARGE DE RECUL LATÉRALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN PARALLÉLOGRAMME
À titre d'exemple, si la marge prescrite est de 2 mètres (M = 2 mètres) et la somme des
marges prescrites de 8 mètres (M' = 6 mètres), alors :
m1 = un mètre et m2 = 3 mètres pour un moyenne de 2 mètres tel que prescrit ((1+3) / 2)
m1 = un mètre et m3 = 11 mètres pour une moyenne de 6 mètres tel que prescrit ((1+11)/2)
11.2.7.
Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette
superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations d'un étage. Au fin d'application
de cet article, les garages intégrés ou attenant et les abris d'auto sont exclus du calcul de la
superficie.
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Page 172
Bâtiments d'utilité publique et bâtiments temporaires
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de télécommunication,
la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les camps pour
fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 20 mètres carrés.
11.2.8.
Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 mètres et une profondeur d'au
moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des abris, abris forestiers,
refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-croûte, cabane à sucre et
des bâtiments d'utilité publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5 mètres dans le
cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit être d'au moins
6 mètres.
11.2.9.
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement
ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute autre structure agricole
comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de 10 % de la superficie du toit.
11.2.10. Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
1.
il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais
constituant un projet d'ensemble tel que visé à la section 11.8;
2.
dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
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Page 173
11.3.
NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MARGE DE RECUL AVANT
11.3.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux
existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge
prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne
des marges des bâtiments existants (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 28 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
11.3.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite au cahier des spécifications. Toutefois,
lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres
et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge
de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les
marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis ci-
dessous).
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Page 174
CROQUIS 29 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
11.4.
NORMES PARTICULIERES RELATIVES AUX HABITATIONS EN RANGEE
Une servitude d'une largeur minimale de 5,0 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être
maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de
même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. Un stationnement commun aux unités
d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage.
Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage entre la cour avant et
la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres.
11.5.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
11.5.1.
Généralités
En tout temps, les maisons mobiles doivent être considérées comme des bâtiments
principaux d'habitation, sauf celles installées temporairement sur un chantier de construction
ou pour des fins d'études et de recherche.
11.5.2.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation dans les zones créées à cette fin. Elle doit être implantée de manière à ce que
le côté le plus long soit perpendiculaire à la rue. Une variante n'excédant pas 15 degrés est
tolérée.
Les marges minimales d'implantation et le coefficient d'occupation du sol sont ceux prescrits
au cahier des spécifications.
Règlement numéro
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Page 175
11.5.3.
Plate-forme
Une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée
préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour
éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile. Des ancrages doivent être prévus à tous
les angles de la plate-forme.
11.5.4.
Dispositif d'accrochage pour le transport
Tout dispositif d'accrochage pour le transport d'une maison mobile ou accouplement
permettant le touage d'une maison mobile doit être enlevé dans un délai de 30 jours suivant
son installation.
11.5.5.
Ceinture de vide technique (espace fermé sous la maison mobile)
L'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours suivant
son installation avec des matériaux conformes avec les normes du Code national du
bâtiment et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile.
Un panneau amovible d'au moins un mètre de largeur et de 60 centimètres (0,6 mètre) de
hauteur doit être installé dans ladite ceinture de vide technique afin de permettre aux
conduites d'aqueduc et d'égouts.
11.5.6.
Hauteur de la ceinture de vide technique et de la jupe
Le blocage doit être calculé de façon à ce que la jupe n'excède pas 0,9 mètre (3 pieds) de
haut pour les terrains en pente et de 0,77 mètre (30 pouces) pour les terrains sans pente. La
hauteur normale de la jupe est de 0,60 mètre (2 pieds).
11.5.7.
Finition de la jupe
La finition extérieur de la jupe doit être faite dans les 30 jours suivant l'installation de la
maison mobile ou de la maison unimodulaire. De plus, les matériaux de finition devront être
équivalents à ceux du bâtiment principal et conformes à la section 8.4.
11.5.8.
Hauteur et dimensions minimales
La largeur minimale permise est 3,65 mètres et la longueur minimale est de 15,24 mètres.
La largeur maximale permise est de 6,1 mètres et la superficie maximale permise est 103
mètres carrés.
La hauteur maximale permise est de 5 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol
jusqu'au faite du toit.
Modifié: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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11.5.9.
Agrandissement de la maison mobile, annexes, cave ou sous-sol
En aucun cas, une maison mobile ou une maison unimodulaire ne peut être agrandie au delà
des dimensions maximum prescrite précédemment et aucun étage ne peut être ajouté.
Les annexes et les solariums sont prohibés
L'aménagement d'une cave ou d'un sous-sol est prohibé.
11.5.10. Enseigne
Toutes les enseignes, à l'exception de celle émanant de l'autorité publique sont prohibée
dans les zones réservées aux habitations de la classe d'usage Hg.
11.5.11. Support à l'entrée électrique et téléphonique
Les supports à l'entrée électrique et téléphonique doivent être fixés à la maison mobile et ne
pas excéder le toit de plus d'un mètre.
11.5.12. Réservoir combustible
Les réservoirs à l'huile apparents sont prohibés. Toute autre bouteille de combustible d'une
maison mobile doit être situé dans la cour arrière et doit être entièrement caché par un écran
architectural ou végétal dont l'opacité est supérieure à 75 %.
11.5.13. Constructions autorisées dans les cours arrière et latérales
Les constructions suivantes sont autorisés dans les cours arrière et latérales pourvu qu'elles
satisfasse les conditions prescrites :
1.
Une seule remise d'une superficie maximale de 37,7 mètres carrés est autorisée. La
dimension maximale de la façade ne devant pas excéder 6 mètres. Le bâtiment doit
être situé dans la cour arrière ou latérale la plus large, à une distance minimale de 90
centimètres d'une ligne séparatrice de terrain et à un minimum de 1,50 mètres du
bâtiment principal. Sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
2.
Un seul perron, tambour ou balcon, à chacune des entrées, dans la marge latérale la
plus large, d'un empiétement maximal de 2 mètres et d'une superficie maximale de 5,50
mètres carrés.
3.
Lorsque le tambour est permanent, un perron d'une superficie de 5,50 mètres carrés et
ayant un empiétement maximum de 2 mètres carrés peut être ajouté et la finition
extérieure du tambour doit être semblable à celle du bâtiment principal.
Règlement numéro
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Page 177
4.
Les clôtures doivent être conforme aux dispositions de ce règlement.
5.
Un seul perron, à une entrée donnant sur la marge latérale la plus étroite, d'un
empiétement maximal de 1,2 mètre et d'une largeur maximale de 1,5 mètre.
6.
Un seul patio, d'une superficie maximale de 10,3 mètres carrés localisé dans la cour
latérale la plus large ou dans la cour arrière, à au moins deux mètres de toute ligne de
lot.
7.
Une seule terrasse au niveau du sol, d'une superficie maximale de 15 mètres carrés, et
à au moins un mètre de toute ligne de lot dans la cour latérale la plus large ou dans la
cour arrière.
8.
Une seule corde à linge dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Dans la cour
latérale, la corde à linge doit être située entre la ligne arrière et la porte la plus éloignée
dans la cour avant. La hauteur des poteaux ne doit pas dépasser celle de la maison
mobile.
Case de stationnement
Tout terrain pour une habitation appartenant à la classe d'usage Hg doit être pourvu d'une
case de stationnement d'une superficie minimale de 20 mètres carrés.
11.6.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN POSTE D'ESSENCE (STATION-SERVICE)
11.6.1.
Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins
21 mètres carrés.
Les normes prescrites au paragraphe précédent sont respectivement portées à 12 mètres et
à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
11.6.2.
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence (station-service) ou aux
dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) tel
que défini au chapitre 2, est prohibé à l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux
usages autorisés dans la zone où ils sont situés.
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Page 178
11.6.3.
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation
suivantes:
1.
la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul avant
prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la plus sévère
s'applique;
2.
la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3.
la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
11.6.4.
Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3
mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1.
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2.
à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas
adjacente à une rue.
11.6.5.
Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau ci-après.
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TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto
et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
11.6.6.
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes (voir le croquis
30 ci-après):
1.
un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé;
2.
la largeur maximale d'une allée d'accès double est de 11 mètres;
3.
une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le
même terrain;
4.
une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne
séparatrice du terrain;
5.
une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une
intersection;
6.
les dispositions de l'article 15.2.7 sont respectées.
11.6.7.
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue,
doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1.
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2.
les unités de distribution d'essence;
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3.
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4.
les enseignes et poteaux d'éclairage;
5.
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers tels que prescrits à la
section 14.2, notamment aux articles 14.2.5 et 14.2.6 en faisant les adaptations
nécessaires.
CROQUIS 30 : DIMENSION DES ALLEES D'ACCES A UN POSTE D'ESSENCE
11.6.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
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11.6.9.
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué
ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
11.6.10. Architecture de la marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit être
horizontal.
11.6.11. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
11.6.12. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas
être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
11.7.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING
11.7.1.
Normes générales d'implantation
L'usage « Terrain de camping » appartenant à la classe d'usages Rc «Récréation et
hébergement touristique», ne peut être exercé que dans les zones où il est autorisé et à la
condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1.
le terrain de camping correspond à la définition qui en est faite au chapitre 2;
2.
le terrain de camping est aménagé sur un terrain d'une superficie minimale de 6 000
mètres carrés;
3.
le terrain de camping compte un minimum de 10 emplacements aménagés et destinés à
recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de loisirs motorisés
(campeurs);
4.
un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres
services nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes
relatives aux bâtiments principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit
exister ou être construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage.
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5.
tout terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants:
un point d'eau potable desservant un minimum de 10 emplacements;
l'égout individuel ou une station de vidange mobile;
l'électricité centrale;
des cabinets de toilettes;
un poste d'accueil;
des emplacements délimités avec des trous à feux;
un service organisé de collecte des déchets
pour les emplacements aménagé et semi-aménagé, des tables de pique-nique pour
chaque emplacement.
6.
tout terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable, agissant sous
l'autorité du propriétaire;
7.
un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au préalable
conformément au Règlement sur les Permis et certificats en vigueur.
11.7.2.
Écran-tampon
Un écran-tampon combinant simultanément les moyens décrits aux articles 14.6.2 et 14.6.3
doit être aménagé au pourtour de l'ensemble du site du terrain de camping.
11.8.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D'ENSEMBLE
11.8.1.
Dispositions générales
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages
visées par les opérations d'ensemble. À moins de spécifications contraires, toutes les autres
dispositions du règlement s'appliquent.
11.8.2.
Marge de recul
La marge de recul avant prescrite au cahier des spécifications de la zone visée par le projet
d'opération d'ensemble, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que
spécifiées au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des
bâtiments.
11.8.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol
La hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions indiquées au cahier des
spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble.
Règlement numéro
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Le coefficient d'emprise au sol maximum indiqué au cahier des spécifications de la zone
visée par le projet d'opération d'ensemble s'applique à l'ensemble du projet, et à chacune
des phases lors de la réalisation d'un projet par phases successives.
11.8.4.
Implantation des bâtiments complémentaires
L'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies
pour l'opération d'ensemble.
11.8.5.
Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau
piétonnier, des accès aux bâtiments et des espaces verts. L'aménagement du terrain peut
comporter une ou plusieurs rues privées.
11.8.6.
Aires de stationnement
Les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions
suivantes :
1.
l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble;
2.
les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la
propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de
stationnement communes.
11.8.7.
Propriété des espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont :
1.
soit détenus en copropriété, incluant les rues privées, et relèvent du conseil
d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et leur
entretien;
2.
soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété
unique pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien.
11.8.8.
Aire de séjour extérieure
Dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif,
pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à
l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble.
Règlement numéro
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Page 184
11.8.9.
Morcellement d'une opération d'ensemble
Le morcellement d'une opération d'ensemble ne peut être autorisée que si chacune des
nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions
d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme
(zonage, lotissement et construction) comme s'il avait été conçu et érigé selon ces
règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un
bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble non-conforme.
11.8.10. Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les
servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et
câble et toute autre servitude relative à des droits de passage.
11.9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
11.9.1.
Localisation de l'usage
Les chenils, fourrières ou élevages de chiens appartenant à la classe d'usages AF
"Agroforesterie et forestière" ne sont autorisé que dans les zones à vocation dominante
Forestière.
Tout chenil, fourrière ou élevage de chiens doit être localisé selon les distances minimales
suivantes:
1.
20 mètres ou plus de toute ligne de terrain;
2.
30 mètres ou plus d'une ligne de rue;
3.
90 mètres ou plus de tout bâtiment appartenant au groupe d'usage Habitation autre
qu'une habitation unifamiliale isolée où pourrait résider le propriétaire de l'élevage;
4.
30 mètres d'un cours d'eau.
11.9.2.
Conditions minimales d'implantation
Un chenil, fourrière ou élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes :
1.
être implanté sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare;
2.
les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos;
3.
les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment ou l'enclos et accéder aux
propriétés voisines.
Règlement numéro
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1.
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être autorisée si aucun
bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement.
12.3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments complémentaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1. tout bâtiment complémentaire ne peut servir d'habitation;
2. un bâtiment complémentaire ne doit pas comporter de sous-sol;
3. un bâtiment complémentaire doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique sauf
lorsqu'une autorisation écrite du bénéficiaire de la servitude l'autorise;
4. tout bâtiment complémentaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucun pièce ou partie
de bâtiment délabrée ou démantelée.
12.4.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION
12.4.1.
Usages autorisés
Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage complémentaire à un
usage habitation pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré :
1.
l'exercice des usages compris dans la classe d'usage Ca est et demeure subordonné,
en tout temps, à l'exercice de l'usage principal Habitation (H).
2.
toutes les opérations sont tenues dans une partie du bâtiment principal de la classe Ha
ou Hb mais séparées de tout logement, ou tenues à l'intérieur d'une partie d'un bâtiment
complémentaire sauf pour un usage de salon de coiffure, salon de beauté, salon
d'esthétique, gîte du passant et autre usage de même nature où l'usage complémentaire
Ca ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation;
3.
un seul usage Ca est autorisé et un seul bâtiment complémentaire est permis par terrain
pour l'exercice de l'usage Ca, le cas échéant;
Règlement numéro
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4.
seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la classe
Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet usage, dont le
résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être loué à des fins
commerciales;
5.
lorsque l'usage est exercé à l'intérieur de l'habitation, la superficie de plancher occupée
par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la superficie de chacun des planchers de
l'habitation utilisés à l'usage Ca. Seuls le rez-de-chaussée ou le sous-sol peuvent
accueillir les opérations liées à l'usage Ca avec au moins une entrée indépendante de
l'usage habitation;
6.
lorsque l'usage Ca est exercé dans un bâtiment complémentaire situé sur un terrain à
l'intérieur du périmètre urbain, la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit
pas excéder 50% la superficie de plancher du bâtiment complémentaire. Si le terrain est
situé à l'extérieur du périmètre urbain, l'usage Ca peut occuper 100 % du bâtiment
complémentaire;
7.
aucune marchandise ne doit être exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un bâtiment
sauf dans les zones à vocation dominante Forestière (F), agricole (A), Récréotouristique
(RT) ou Maritime (M) où un kiosque saisonnier est autorisé selon les dispositions du
chapitre 13 ;
8.
l'entreposage extérieur est prohibé sauf dans les zones Forestières (F) et agricole (A) où
l'entreposage est permis uniquement dans la cour arrière;
9.
l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la
chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
10. l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les
dispositions sur les enseignes (section 16.6);
11. l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement et toutes les
conditions relatives à l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées
doivent être respectées;
12. les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées mais
aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être aménagée dans la cour
avant pour les fins d'un tel usage.
Règlement numéro
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Page 187
12.4.2.
Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de 3 chambres locatives à l'intérieur d'un logement occupé
par le propriétaire du logement est autorisé comme usage complémentaire à un usage
habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat
d'autorisation ait été délivré :
1.
l'usage doit être exercé uniquement dans un bâtiment principal appartenant à la classe
d'usage Ha ou Hb;
2.
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des
autres chambres;
3.
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne peut être
desservie que par des équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le
propriétaire du logement;
4.
les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
5.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre).
12.4.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast»
Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte
sont autorisés comme usage complémentaire à une habitation aux conditions suivantes:
1.
l'habitation fait partie de la classe d'usage Ha;
2.
l'usage ne doit être exercé que dans le bâtiment principal;
3.
un maximum de cinq chambres par habitation peuvent être louées;
4.
aucune chambre ne doit être aménagé au sous-sol;
5.
aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se localise dans une
zone à vocation dominante Habitation;
6.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de fumée;
7.
aucune chambre n'est permise au-delà du deuxième étage;
8.
les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal;
9.
seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
10. un minimum d'une case de stationnement doit être aménagée pour chaque deux
chambres mise en location.
Règlement numéro
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Page 188
12.4.4.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour
personnes âgées
Les usages suivants sont autorisées comme usage complémentaire à un usage habitation
uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et nécessite l'émission d'un certificat
d'autorisation :
1.
les ressources intermédiaires tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
2.
les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2)
3.
les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf chambres.
12.4.5.
Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) est autorisé comme usage
complémentaire à un usage habitation uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et
nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.4.6.
Fermette
Une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage habitation pourvu que
les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré :
1.
une habitation doit être présente sur le terrain ou l'usage complémentaire est exercé.
Aucun bâtiment complémentaire pour un usage fermette ne peut être implanté sans la
présence d'un bâtiment principal d'usage Habitation;
2.
la fermette doit être située dans une zone à vocation dominante Agricole (A), ou
Forestière (F);
3.
la fermette doit respecter les distances minimales et toute autre disposition édictée au
chapitre 20;
4.
les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés ou en enclos.
5.
les animaux ne doivent pas pouvoir quitter le bâtiment complémentaire ou l'enclos et
accéder aux propriétés voisines.
Règlement numéro
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Page 189
12.5.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION
12.5.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à un usage appartenant au groupe Habitation. En
outre, des normes particulières applicables selon les modalités de la section 2.8, sont
édictées à la section 11.5 relativement aux bâtiments complémentaires à une habitation
appartenant à la classe d'usages Hg "Habitation maison mobile".
12.5.2.
Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1.
garage;
2.
abri d'auto;
3.
remise;
4.
serre domestique;
5.
piscine couverte;
6.
gloriette;
7.
maisonnette de jeux pour enfants;
8.
bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones où les activités
d'élevage d'animaux et les fermettes sont permises;
9.
remise à bois de chauffage.
12.5.3.
Nombre maximum
Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont pas
plus de 1 du même type énuméré à l'article précédent.
Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la condition que le
terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres carrés. Le projet doit respecter
les dispositions du présent article et le nombre total de bâtiment complémentaire ne doit pas
dépasser un maximum de trois.
Règlement numéro
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Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants ne doivent pas être comptabilisés
dans le calcul du nombre total de bâtiments complémentaires :
une maisonnette de jeux pour enfants;
une gloriette;
un garage intégré ou attenant au bâtiment principal auquel cas, un seul garage
intégré et un seul garage attenant est autorisé par terrain;
un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage isolé auquel cas, un
seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain.
12.5.4.
Aire au sol totale maximum de bâtiment
L'aire au sol totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder une fois et demie
l'aire au sol totale du bâtiment principal soit (Aire totale au sol des bâtiments
complémentaires permise = Aire au sol totale du bâtiment principal + Aire au sol totale du
bâtiment principal * 50 %) ni excéder 25 % de la superficie totale du terrain.
Au fin de l'application de cet article, les bâtiments suivants doivent être comptabilisés dans le
calcul de l'aire au sol totale du bâtiment principal, le cas échéant :
un garage intégré au bâtiment principal;
un abri d'auto attenant au bâtiment principal;
une verrière;
toute construction annexe au bâtiment principal telle que définie au chapitre 2 et
faisant saillie de plus de deux mètres par rapport au bâtiment principal.
12.5.5.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire intégré
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire intégré est celle prescrite au cahier des
spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire intégré doit respecter la marge de recul avant prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de
5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de
rue;
Règlement numéro
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Page 191
2.
les marges de recul arrière et latérale d'un bâtiment complémentaire intégré sont celle
prescrite au cahier des spécifications pour le bâtiment principal;
Caractéristiques architecturales
Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire intégré doivent être les
mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité architecturale égale ou
supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal.
12.5.6.
Normes particulières relatives à un bâtiment complémentaire attenant
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au cahier
des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal sauf dans les cas suivants :
un garage ou un abri d'auto peut avancer d'un maximum de deux mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal pourvu qu'une marge avant minimale de
5,5 mètres soit maintenue entre le garage ou l'abri d'auto et la ligne d'emprise de
rue;
2.
la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire attenant est celle prescrite au
cahier des spécifications pour le bâtiment principal;
3.
la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1,5 mètre;
Nonobstant l'alinéa 2. et 3., dans le cas d'un abri d'auto, les marges minimales de recul
latérale et arrière prescrites sont de 45 centimètres calculées à partir de la face extérieure
des colonnes. L'abri d'auto doit s'égoutter sur l'emplacement où il est implanté.
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
lorsqu'un bâtiment complémentaire attenant comprend deux étages, le second étage
doit strictement servir à l'entreposage;
Règlement numéro
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Page 192
2.
la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas dépasser 2,45
mètres;
3.
la largeur de la façade ne doit pas excéder la largeur du bâtiment principal;
4.
la superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas excéder la
superficie au sol du bâtiment principal;
5.
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment complémentaire attenant doivent être
les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'une qualité architecturale
égale ou supérieure à celle des matériaux utilisés pour le bâtiment principal.
Remise à bois de chauffage attenante
Malgré ce qui précède les normes minimales d'implantations suivantes s'appliquent pour une
remise à bois de chauffage attenante :
1.
une remise à bois de chauffage attenante ne doit pas être implantée dans la cour avant
ou latérale;
2.
la hauteur maximale permise est de 4 mètres;
3.
l'aire au sol maximale est de 20 mètres carrés;
4.
la marge de recul arrière et latérale est de 1 mètre.
12.5.7.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
Hauteur maximale
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6 mètres;
2.
garage ou remise : la hauteur maximale permise est de un étage ou 4 mètres auquel il
peut être ajouté 25 % de la hauteur du bâtiment principal soit : (Hauteur permise =
Hauteur du bâtiment principal + (Hauteur du bâtiment principal * 25 %)).
3.
serre domestique et remise à bois de chauffage : 4 mètres;
4.
maisonnette de jeux pour enfants : ne doit pas excéder 1,5 mètre sauf si elle est
installée dans les arbres;
5.
autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est celle du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres.
Règlement numéro
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Page 193
Normes d'implantations
Les normes d'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté en cour avant.
2.
la marge de recul latérale et arrière est de 1 mètre, sauf dans le cas d'un terrain situé
dans une zone à dominance Villégiature (V) auquel cas, la marge de recul arrière est de
1 mètre ou de trois mètres de l'emprise de toute voie;
3.
un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance moindre que
2 mètres du bâtiment principal et à une distance moindre que 2 mètres de tout autre
bâtiment complémentaire.
Superficie au sol maximale
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
l'aire maximale au sol pour un garage isolé ne doit pas excéder 80 mètres carrés;
2.
l'aire maximale de bâtiment au sol d'une remise, d'une remise à bois de chauffage est
de 20 mètres carrés. Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou d'une
habitation bifamiliale isolée implanté sur un même terrain, il est possible d'aménager
deux remises soit une pour chaque logement et la superficie maximale au sol de
chacune est limitée à 10 mètres carrés;
3.
l'aire maximale au sol pour une maisonnette de jeux pour enfants ne doit pas excéder 3
mètres carrés;
4.
l'aire maximale au sol pour une serre domestique est de 40 mètres carrés.
Nonobstant l'alinéa 1, un garage isolé pourra avoir une aire maximale au sol plus grande que
80 mètres carrés lorsque l'aire au sol total du bâtiment principal, calculée selon les
dispositions de l'article 12.5.4, excède 80 mètres carrés. Dans ce cas, l'aire maximale au sol
du garage isolé est celle du bâtiment principal.
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
lorsqu'un bâtiment complémentaire comprend deux étages ou un comble de toit, le
second étage ou le comble de toit doit strictement servir à l'entreposage;
2.
la hauteur des portes d'un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas dépasser 2,74
mètres;
Modifié: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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3.
Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage isolé ou d'une remise isolée doivent
être dans des teintes neutres ou naturelles ou sinon, s'apparenter aux mêmes teintes
que celles utilisées pour le bâtiment principal.
Normes d'implantation particulières pour les emplacements résidentiels riverains
Nonobstant les dispositions précédentes, une remise isolée ou un garage isolé peuvent être
implantés dans la cour avant aux conditions suivantes :
1.
le bâtiment est implanté dans le prolongement de l'une ou l'autre des cours latérales et
ce, jusqu'à concurrence de la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal
au cahier des spécifications;
2.
les caractéristiques architecturales du garage isolé ou de la remise isolée sont les
suivantes :
les toits plats sont prohibés;
les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
les matériaux de revêtement extérieur utilisés sont les mêmes que pour le bâtiment
principal ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le
bâtiment principal;
les couleurs du bâtiment complémentaire isolé sont similaires et en harmonie avec
celles du bâtiment principal.
3.
dans le cas où aucun accès au bâtiment ne fait face à la rue (ou à la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau, le cas échéant), l'un ou l'autre des aménagements suivants doivent
être faits le long du mur du garage ou de la remise isolée faisant face à la rue (ou à la
rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le cas échéant) :
une plantation d'arbres, d'arbustes ou d'une haie tout le long de la façade;
4.
l'aménagement d'une rocaille ou plate-bande agrémenté d'arbres ou d'arbustes.
12.5.8.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage attenant, un abri d'auto ou une
remise attenante peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à
condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage, abri d'auto ou remise ou à une autre
habitation semblable situé sur le terrain adjacent.
Une remise isolée peut également être implantée sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du
terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain
adjacent (voir le croquis ci-dessous). Les matériaux de finition doivent être identiques.
Modifié: Règl.
no 2018-09
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Page 195
CROQUIS 31 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE
Garages, remises ou abris d'autos d'une habitation
jumelée ou en rangée :
Remise dans le cas d'une habitation jumelée :
12.6.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.6.1.
Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
classes Sd «Service communautaire local» et Se «Service communautaire régional» du
groupe Service(S) :
1.
vente au détail - produits divers;
2.
vente au détail - produits de l'alimentation;
3.
intermédiaire financier;
4.
association;
5.
service postal;
6.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7.
service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8.
service de voyage;
9.
photographe et finition de films;
10. cordonnerie;
11. couturière;
12. service gouvernemental;
Règlement numéro
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13. service social hors institution;
14. restauration;
15. bar et boîte de nuit.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1.
la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 40 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000 mètres carrés;
2.
à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100 mètres carrés de
superficie de plancher;
3.
l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
4.
l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment.
12.6.2.
Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis d'alcool, aux
conditions suivantes :
1.
un seul bar est autorisé par restaurant;
2.
le bar doit être situé dans le même bâtiment que le restaurant;
3.
le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant sans
toutefois dépasser 20 mètres carrés;
4.
une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la
section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du
comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces
accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale de cette cloison.
12.6.3.
Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est autorisé
comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions
suivantes :
1.
un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de produits divers
et un seul lieu d'hébergement sont autorisés sur le même terrain où est exercé l'usage
principal;
2.
si le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le lieu
d'hébergement se localise dans le bâtiment principal, l'ensemble des usages
complémentaires ne peuvent occuper un total de plus de 50 %, la superficie totale de
plancher du bâtiment principal;
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3.
dans le cas où l'usage se localise dans un bâtiment complémentaire, celui-ci doit
satisfaire les conditions suivantes :
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 10 % la superficie du
terrain si le terrain ne comprend pas de bâtiment principal (ex: un restaurant sur un
terrain de camping);
l'aire totale au sol du bâtiment complémentaire n'excède pas 75 % la superficie de
l'aire au sol du bâtiment principal;
le bâtiment complémentaire satisfait les dispositions édictées à la section 12.7
relativement aux bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel.
12.6.4.
Cafés-terrasses
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la restauration, à un bar, à
une boulangerie et pâtisserie ou autre commerce de vente et de préparation des aliments
ainsi qu'à un usage du groupe Récréation (R) aux conditions suivantes :
Localisation
1.
dans la cour avant, un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance moindre
que 0,6 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton;
2.
la marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1 mètre.
3.
Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à vocation dominante Habitation, la
marge de recul latérale et arrière est de 3 mètres le long de cette zone à vocation
dominante Habitation;
4.
la partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2 mètres de la ligne avant de terrain
doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année
suivante.
Construction
1.
le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne doit pas être
supérieur au niveau du plancher du premier étage du bâtiment auquel il est rattaché;
2.
un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 1 mètre
et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre.
3.
nonobstant l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un café-terrasse aménagé au sol ou à 30
centimètres ou moins du niveau moyen du sol, le café-terrasse doit être entouré d'un
garde-corps ou d'un élément de végétation permettant de délimiter nettement l'aire du
café-terrasse d'une hauteur minimum de 60 centimètres (0,6 mètre) sans toutefois
excéder 1,5 mètre.
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Auvents et abris
Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse, des auvents et
abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée.
Une telle construction doit être ouverte sur au moins 75 % de son pourtour et ne doit pas
avoir de caractère permanent.
Aménagement du sol
Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent être
pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau constituant une
surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter tout soulèvement de
poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue.
Dispositions diverses
1.
aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
2.
il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage principal
pour l'aménagement d'un café-terrasse. L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas
diminuer le nombre de cases de stationnement requis au règlement.
12.6.5.
Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage complémentaire à un
usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S) aux conditions suivantes :
1.
un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher occupée par
l'usage principal;
2.
toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut occuper
jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
3.
un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de produits
alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments et de tabac et
commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie compris dans la classe
d'usage Ib "commerce de gros et industrie à faible incidence" mais ne devra pas
excéder 40 mètres carrés.
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12.6.6.
Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au groupe
Industrie et commerce de gros (I) aux conditions suivantes :
1.
les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2.
le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie
de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage
principal.
12.6.7.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes A
«Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et P «Pêcherie» du groupe Exploitation
primaire la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage,
classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation des produits si
ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation agricole, forestière ou liée
aux ressources naturelles comme prolongement logique de l'activité principale. La première
transformation se définit comme la production de produits semi-finis ou finis à partir de
produits bruts provenant de l'exploitation agricole.
12.6.8.
Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Service
(S), Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation primaire , un économusée appartenant
au groupe Récréation (R).
12.6.9.
Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique compris
dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe Récréation (R), l'usage
"Agriculture sans élevage" appartenant à la classe d'usages A «Agriculture» du groupe
Exploitation primaire.
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12.7.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.7.1.
Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des usages
autres que l'habitation:
1.
un presbytère par rapport à une église;
2.
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3.
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4.
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5.
un entrepôt pour une quincaillerie;
6.
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de la classe
Rc «Récréation et hébergement touristique»;
7.
un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8.
un abri sommaire ou camp forestier par rapport à une exploitation forestière;
9.
tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels qu'entrepôt ou un
garage;
10. une résidence par rapport à une ferme;
11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13. une serre domestique par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires.
12.7.2.
Normes d'implantation
Marges de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont celles
prescrites pour le bâtiment principal.
Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit être
observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal.
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Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel est celle prescrite au
cahier des spécifications sans toutefois excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal
sauf dans le cas des usages suivants où la hauteur est illimitée :
1.
usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) lorsque le bâtiment se localise
dans une zone à vocation dominante Industrielle;
2.
usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du groupe
Exploitation primaire;
3.
usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du groupe
Commerce de détail (C).
Caractéristiques architecturales
Les dispositions suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment complémentaire
localisé à l'intérieur du périmètre urbain ou dans une bande de 60 mètres de largeur de part
et d'autre de la Route 138 :
1.
les toits plats sont prohibés pour tout bâtiment complémentaire isolé, sauf lorsque le toit
du bâtiment principal est plat;
2.
les toits en pente doivent avoir au moins deux versants;
3.
le bâtiment complémentaire doit être construit avec au moins un des mêmes matériaux
de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou avec un matériau
de revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieur à celle du
matériau utilisé pour le bâtiment principal.
12.7.3.
Dispositions particulières aux conteneurs à déchets
Application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous conteneurs destinés à des fins de collecte des
déchets et matières recyclables issus des établissements commerciaux, industriels et de
services.
Implantation
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
les conteneurs sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière;
2.
un bâtiment principal doit être présent sur un terrain où est installé un conteneur;
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Page 202
3.
tout conteneur doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque à au moins 80 % pour
ne pas être visible des terrains adjacents résidentiels et de la rue;
4.
un conteneur doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain et
de 6 mètres de tout bâtiment principal;
5.
les lieux environnant un conteneur doivent demeurer propre en tout temps et être
aménagés de façon à y permettre l'accès en toute saison pour vider mécaniquement un
tel conteneur. La largeur minimale de la voie d'accès à un conteneur est de 3,5 mètres.
12.7.4.
Dispositions particulières à un abri sommaire
Les abris sommaires sont autorisés dans les zones à dominance Forestière (F) pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :
1.
un seul abri sommaire est autorisé par terrain;
2.
l'abri sommaire est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
3.
le terrain sur lequel est implanté l'abri sommaire doit être boisé et avoir une superficie
minimale de 10 hectares;
4.
l'abri sommaire ne doit jamais être utilisé comme habitation principale ou résidence de
villégiature;
5.
l'abri sommaire doit respecter les normes d'implantation édictées pour un bâtiment
principal sans toutefois être visible de la rue;
6.
l'abri sommaire doit correspondre en tout point à la définition présente au chapitre 2;
12.8.
PISCINES PRIVÉES
12.8.1.
Champs d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées incluant les spas et bains
tourbillon extérieur.
12.8.2.
Normes d'implantation
1.
une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain;
2.
une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de 4,0
mètres de l'emprise de toute voie publique;
3.
une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre :
des limites du terrain sur lequel elle est située;
de tout bâtiment ou construction.
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4.
une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5.
Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou
aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à
l'extérieur de la servitude.
6.
Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur
les champs d'épuration ou fosses septiques.
7.
la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du terrain
sur lequel elle est installée.
12.8.3.
Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur minimum de 1,0
mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout son périmètre. La surface
d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un
matériau antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde de la piscine.
12.8.4.
Clôtures et murets
Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur supérieure à 60
centimètres, doit être entourée sur tous les côtés d'une clôture ou d'un muret répondant à
toutes les exigences suivantes :
1.
la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,5 mètre sans toutefois excéder une
hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de la clôture ou du muret
à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer;
2.
la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
3.
il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture;
4.
la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
5.
la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel l'accès se
referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action
volontaire;
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Page 204
6.
la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de
la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas
une clôture ou un muret.
12.8.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret
Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi souple
d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur peuvent être
considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou d'un muret visé au premier
alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un
dispositif prévu au règlement pour interdire l'accès à de jeunes enfants.
Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de structure
peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la combinaison des deux soit
d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et que les éléments de cet ouvrage ne soient pas
espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs d'accès pour une piscine hors-
terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être retirés ou placés de manière à
empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas sous surveillance.
12.8.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon
Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui
communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1,07 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu'il ne puisse être
possible d'accéder directement à la piscine à partir du bâtiment. Lorsque l'accès à la piscine
s'effectue à partir d'une terrasse rattachée à la résidence ou d'une plateforme, la terrasse ou
la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est
protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur. L'accès doit être muni d'un
dispositif de sécurité tel que décrit à l'article 12.8.8 du présent règlement de zonage.
12.8.7.
Accès à une promenade surélevée
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou
d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un dispositif de
verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne doit pas être aménagée de façon à
permettre l'escalade. La promenade doit être implantée à une distance minimale de 0,6
mètre de toute limite de terrain et être entourée d'un garde-corps d'une hauteur de 1,07
mètre.
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12.8.8.
Dispositif de sécurité
Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine doit être
pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
12.8.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à proximité
de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un
garage privé.
12.8.10. Système d'éclairage
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
12.8.11. Système de filtration ou de chauffage
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de
la piscine.
Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être recouvert
de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement.
Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent être
éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter que l'on
puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine doivent
être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. Cette
règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à l'intérieur d'une enceinte, dans une
remise ou sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
12.9.
ANTENNES
12.9.1.
Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins privées
ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics doivent
respectées les normes suivantes.
12.9.2.
Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les antennes en
services sont permises.
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12.9.3.
Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit dans la
cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur
une rue à une distance minimale de 4 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent être
localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le cas d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de diamètre
doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal
ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue. Celles de plus grande dimension ne sont autorisées que sur la
moitié arrière d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas
sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue, conformément à la
réglementation par zone.
Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes paraboliques
doivent être installées soit au sol à 4 mètres ou plus des lignes latérale ou arrière du terrain,
soit sur un mât ou encore sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal.
De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil de
distribution ou de raccordement électrique.
12.9.4.
Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze mètres (15,0 m)
mesurée à partir du sol.
Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur maximum est
fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée depuis la base de l'antenne jusqu'à
son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée au sol,
sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit être égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal.
12.9.5.
Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre.
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12.10. CAPTEURS SOLAIRES
12.10.1. Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie solaire
notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
12.10.2. Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls les
capteurs solaires en services sont permis.
12.10.3. Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour arrière. S'il est
installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une distance moindre que 4 mètres
de toute ligne de terrain.
12.10.4. Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à partir du sol
ne doit pas excéder 5 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé sur le toit d'un
bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas excéder 2 mètres.
12.11. ÉOLIENNES DOMESTIQUES
12.11.1. Champs d'application
Les éoliennes domestiques ne sont autorisées que dans les zones à dominance Agricole (A),
Forestière (F) ou industrielle (I) sur des terrains d'une superficie minimale de 4 000 mètres
carrés.
12.11.2. Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.11.3. Type et dimension
L'éolienne domestique peut être à axe horizontal ou vertical, à pâle ou à turbine, et elle
présente des dimensions maximales de 3 mètres de large, de 3 mètres de profondeur et de
9 mètres de hauteur totale.
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12.11.4. Niveau sonore
L'éoliennes domestique ne doit pas avoir pour effet de faire augmenter à plus de 45 décibels
le niveau sonore ambiant mesuré à l'extérieur immédiat d'un bâtiment à vocation
d'hébergement, de restauration et de commerce.
12.11.5. Localisation
Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située à une distance
moindre que 4 mètres de toute ligne de terrain. De plus, les conditions suivantes doivent être
respectées :
1.
lorsqu'implantée au sol, l'éolienne domestique doit être implantée dans la partie de la
cour arrière la plus éloignée de la ligne de rue;
2.
lorsqu'implantée en site riverain, l'éolienne domestique doit être implantée dans la partie
du terrain la plus éloignée de la ligne naturelle des hautes eaux.
12.11.6. Filage de raccordement
Lorsqu'implantée au sol, l'éolienne domestique doit être raccordée par un filage enfoui sous
le niveau du sol. Dans le cas où l'éolienne domestique est implantée sur la toiture d'un
bâtiment, celle-ci doit être raccordée par un filage gainé fixé à même l'édifice.
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CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période
de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Les activités doivent cesser, les installations physiques doivent être enlevées et le terrain
doit être remis en état, dans les 10 jours suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la
date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement:
1. les abris d'autos temporaire;
2. les abris d'hiver;
3. les clôtures à neige;
4. les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de
chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière);
5. les bâtiments temporaires servant de casse-croûtes;
6. l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage;
7. la vente d'arbres et de décorations de Noël;
8. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
9. les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
10. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
11. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
12. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
13. les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives
au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la
sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
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Les constructions et usages non spécifiquement énumérés dans le présent chapitre peuvent être érigés
ou exercés s'ils possède un caractère temporaire, s'ils sont de même nature ou comparables à l'un des
usages spécifiquement autorisés et qu'ils satisfont toutes les conditions édictées pour un tel usage
similaire.
13.2.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
13.2.1.
Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai
de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2.
les abris d'auto doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à
une telle aire;
3.
une distance minimale de 4 mètres doit être observée entre les abris d'auto et l'arrière
d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie
de la rue déneigée;
4.
une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri d'auto et la ligne
latérale du terrain;
5.
la structure doit être ancrée au sol;
6.
les abris d'auto doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée
et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et
transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à
d'autres fins est interdit;
7.
les abris d'auto ne doivent pas excéder une hauteur de 2,5 mètres et une superficie de
30 mètres carrés;
8.
en dehors des dates permises, la toile de l'abri d'auto doit être enlevée et la structure
doit être démontées et entreposées.
13.2.2.
Abris d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai
de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être conçu et ancré solidement au sol ou à un bâtiment auquel il est annexé;
2.
les conditions énumérées à l'article 13.2.1 doivent être respectées en faisant les
adaptations nécessaires.
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13.2.3.
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15
mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que
1,5 mètre d'une borne-fontaine, de l'arrière d'un trottoir ou d'une bordure de la partie
déneigée.
13.2.4.
Bâtiment et roulotte d'utilité ou de chantier
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location
immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont autorisés
dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils ne sont pas utilisés à des fins d'habitation;
3.
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres
de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur un terrain;
5.
ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
13.2.5.
Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la municipalité, le
camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées où est tenu l'événement
ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant l'événement. L'accord du
propriétaire du terrain où le camping est effectué est nécessaire. Le déversement d'eaux
usées est interdit et le terrain doit être dégagé et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de
l'événement.
13.2.6.
Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique) est un
usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La vente de biens
d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones entre le 1er mai et
le 31 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1.
les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de 15 jours
consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée dans une même
année.
Règlement numéro
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2.
les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage principal du
groupe Habitation (H);
3.
les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à partir des
lignes de terrain;
4.
seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver
est interdite.
5.
le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
13.2.7.
Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er novembre au 31
décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions suivantes:
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain;
3.
la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50 mètres carrés;
4.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
5.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
Règlement numéro
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Page 213
13.3.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AUTRE QUE HABITATION
13.3.1.
Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance autre que
habitation pour une période n'excédant pas 60 jours consécutifs sur le même terrain que
l'usage principal. Les conditions édictées aux alinéas 2. à 4. de l'article 13.3.3 doivent être
respectées.
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la
promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans une zone à dominance
autre que habitation pour une période n'excédant pas 30 jours et doivent respecter les
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales ou culturelles
Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives, sociales, communautaires ou
culturelles et autres usages de même nature sont autorisés dans les zones à vocation
dominante autre que habitation pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur
d'un bâtiment :
1.
des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
Règlement numéro
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Page 214
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au
détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs aux conditions
suivantes :
1.
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les zones à
vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
2.
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux
déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les zones à vocation
dominante Publique et institutionnelle (P);
3.
l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné sauf dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P);
4.
les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut
exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
5.
les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
7.
les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres;
8.
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme
aire d'entreposage;
9.
cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique
avant qu'une période de deux mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est autorisée
en tout temps.
Règlement numéro
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13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au 31 octobre d'une même année.
Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être
exercés sur le même terrain que celui-ci. De plus, les conditions édictées aux alinéas 2. à 4.
de l'article 13.3.3 doivent être respectées.
13.3.6.
Marché public
Les marchés publics incluant l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au détail
sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours entre le 1er avril et le 31 octobre de la
même année aux conditions suivantes :
1.
une bande minimale de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain et de 3
mètres calculée à partir des lignes latérales et arrières du terrain où se localise le
marché public doit demeurer libre en tout temps de tout objet et construction;
2.
un seul emplacement par commerçant est autorisé;
3.
les emplacements doivent être d'une superficie maximale de 20 mètres carrés;
4.
le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par emplacement;
5.
les produits exposés doivent être offert dans des kiosques prévus à cet effet selon un
ensemble intégré et harmonisé;
6.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
7.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
8.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
13.3.7.
Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg «Restauration »,
Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage temporaire à un usage
principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes:
1.
ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
Règlement numéro
2015-03
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Page 216
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une
clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long
des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4.
l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la
plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de leurs allées d'accès;
5.
ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue
soient respectées.
Un café-terrasse peut également être autorisé comme usage complémentaire à un usage
non résidentiel pourvu qu'il satisfasse toutes les conditions édictées pour ce type d'usage à
l'article 12.6.4.
13.3.8.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance autre que habitation
pour une période n'excédant pas 15 jours consécutifs. Ces constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
Règlement numéro
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13.3.9.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à dominance
autre que habitation lors d'événements spéciaux tels que la Fête des mères, la Fête des
pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
2.
la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3.
les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures
d'ouverture;
4.
la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 mètres carrés;
5.
la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1 mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps.
13.3.10. Kiosque saisonnier servant de casse-croute
Les kiosques saisonniers servant de casse-croute incluant les roulottes utilisés à cet effet,
sont autorisés comme bâtiment temporaire dans toutes les zones autres que celles à
vocation dominante habitation entre le 1er avril et le 31 octobre de la même année pourvu
qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1.
les bâtiments doivent être conçus pour être démontés ou déplacés. Lorsque la période
autorisée est terminée, le bâtiment doit être démonté ou déplacé et entreposé dans la
cour arrière;
2.
les marges de recul minimales sont de 6 mètres (20 pieds) dans la cour avant et de 3
mètres (10 pieds) dans les cours latérales, par rapport aux limites de terrains sur lequel
le bâtiment sera implanté;
3.
un seul bâtiment temporaire est permis dans une même zone et la superficie du
bâtiment doit avoir au minimum 7 mètres carrés (76 pi2) et au maximum 28 mètres
carrés (300 pi2). De plus, la largeur minimum des côtés doit être de 2,4 mètres (8 pi).
4.
les enseignes doivent respecter les dispositions relatives à l'affichage.
5.
un minimum de deux cases de stationnement doivent être ajoutés en façade du
commerce temporaire;
6.
les matériaux de finition extérieure devront être conformes aux
dispositions
de
la
section 8.4;
Règlement numéro
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Page 218
7.
l'évacuation des eaux usées doit respecter les normes provinciales en vigueur soit « Le
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22);
Nonobstant l'alinéa 1. relatif à l'obligation de démonter ou déplacer les bâtiments, s'il n'y a
pas de résidence voisine dans un rayon de 30 mètres (100 pieds) du bâtiment temporaire, ce
dernier pourra ne pas être démonté ou déplacé lorsque la période autorisée est terminée.
Dans tous les cas, le bâtiment temporaire ne doit pas être utilisé à d'autres fins qu'un casse-
croûte et lorsqu'il n'est plus exploité durant au moins huit mois consécutifs, il doit être enlevé
ou démoli.
13.4.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A) ET
FORESTIÈRE (F)
13.4.1.
Kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la terre est autorisé dans une zone à
dominance Agricole (A) et Forestière (F) aux conditions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 20 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7.
les abris d'auto temporaire ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés pour
abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
Règlement numéro
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Page 219
13.4.2.
Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à dominance
Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des
opérations;
3.
l'installation d'un kiosque transportable en un seul tenant est permise pour cette activité
entre les dates spécifiées;
4.
respecter une marge de recul avant de 3 mètres et les dispositions relatives au type
d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au détail de bois de
chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage associée aux usages des
groupes Commerce de détail (C) ou Industrie et commerce de gros (I).
13.5.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE (VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING)
13.5.1.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs à des fins d'habitation
temporaire pour la villégiature ou le camping est seulement permise sur les terrains de
camping. Leur présence ailleurs n'est tolérée que pour des fins de remisage saisonnier ou
d'autres fins spécifiques tel que prescrit à la section10.7.
13.5.2.
Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le fabricant ne
peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux présentes dispositions. Il est
interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou de manière à
affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers ainsi que de
remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des
parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux
normes provinciales en vigueur.
13.5.3.
Utilisation temporaire
Malgré l'article 13.5.1 du présent règlement, l'utilisation d'une roulotte de villégiature à des
fins d'habitation de façon temporaire pour le camping est autorisée dans toutes les zones
dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
1.
la roulotte est en état de fonctionner et demeure mobile;
2.
aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte;
Règlement numéro
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3.
la roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique ni installation d'évacuation et de
traitement des eaux usées;
4.
une habitation doit être présente sur le terrain où est stationnée la roulotte;
5.
une seule roulotte est autorisée par terrain;
6.
la roulotte est stationnée et/ou utilisée pas avant le 01 avril et pas après le 31 octobre. À
la fin de cette période, la roulotte doit être entreposée tel que prévu à l'article 10.7.2;
7.
la
roulotte
respecte
les normes d'implantation
s'appliquant
à un bâtiment
complémentaire isolée et dispose de ses eaux usées conformément à la Loi et aux
règlements en vigueur;
8.
la roulotte est stationnée et/ou utilisée uniquement dans les cours latérales ou arrière de
la résidence principale du terrain sur lequel elle est stationnée;
9.
un certificat d'autorisation de la municipalité a été obtenu.
Règlement numéro
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à
moins de dispositions particulières.
14.2.
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
14.2.1.
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires
à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la
Municipalité.
14.2.2.
Engazonnement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant situé à l'extérieur du périmètre urbain, toute partie d'une aire libre
d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire
pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être nivelée et
recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol.
Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue inutilisée
pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.3.
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de
bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante.
14.2.4.
Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée
Une aire privée d'une largeur minimale de 4,5 mètres et d'une profondeur minimale de 4,5
mètres doit être aménagée dans la cour arrière de toute habitation en rangée ou jumelée.
Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux, sur une
profondeur minimale de 1,8 mètres, calculée à partir du mur arrière du bâtiment.
Règlement numéro
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Lesdites clôtures doivent satisfaire les conditions suivantes :
1.
leur hauteur minimale est de 1,25 mètres;
2.
leur hauteur maximale est de 2 mètres;
3.
elles ne doivent pas être ajourées.
14.2.5.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Dans le cas d'un terrain localisé
à l'intersection de deux rues, celui-ci doit comporter une aire gazonnée d'au moins 10 mètres
carrés.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et le rue publique.
Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et être ceinturée
d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
14.2.6.
Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure
de la Route 138
Pour toutes implantations commerciales ou industrielles à l'intérieur d'une bande de 60
mètres calculée à partir de l'emprise de la Route 138, le maintien d'une couverture végétale
et la qualité des aménagements extérieurs pour les portions de terrains adjacentes à la route
doivent être assurés en respectant les conditions suivantes :
1.
En plus des dispositions prévues à l'article 14.2.5, au moins 5 % de la superficie de la
cour avant doit être gazonnée et présenter un aménagement paysager agrémenté
d'arbres et d'arbustes;
2.
l'aménagement des accès et des aires de stationnement doit répondre en tout point aux
dispositions prévues aux articles 15.2.7 et 15.3.9 en plus de satisfaire les conditions
suivantes :
dans l'espace gazonné ou paysagé laissé libre entre l'emprise de la route et l'aire
de stationnement, un arbre doit être plantée à tous les 7 mètres linéaires. La largeur
minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée est de 1,5 mètre s'étendant
sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;
une bande gazonnée ou paysagée doit être aménagée autour d'une terrasse
permanente. La largeur minimale requise est de 1 mètre et celle-ci doit être
agrémentée de la plantation d'arbustes et de fleurs.
Règlement numéro
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14.2.7.
Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se
déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un lac ou un cours d'eau adjacent.
14.2.8.
Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un terrain dans
un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus au permis de
construction.
14.2.9.
Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec (MDDELCCQ), tous les
terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de
rebuts, de pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière
automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes envahissants.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
14.3.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle.
Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre.
Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le
croquis ci-dessous).
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet dont la hauteur excède
60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. De même, une entrée de cour, de
garage ou de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
Règlement numéro
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CROQUIS 32 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
14.4.
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES
14.4.1.
Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
14.4.2.
Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un terrain vacant
doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son terrain pour un minimum
de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant, soit planter dans un délai de 18
mois à compter de la date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres
nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain dont au moins un
arbre dans la cour avant. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un
usage des groupes Agriculture (A) et Agro foresterie (AF).
14.4.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 2 mètres d'une borne fontaine,
des entrées de service, des lampadaires ou de la ligne avant de terrain.
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De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 7,5
mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de
câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 6 mètres d'un bâtiment principal, et en deçà de 3
mètres des lignes latérales et arrière de terrain :
1.
les peupliers;
2.
les saules à haute tige;
3.
les trembles;
4.
l'érable argenté;
5.
les ormes chinois.
14.4.4.
Conservation des arbres de 15 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une profondeur
de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf pour un
terrain où est exercé un usage appartenant aux groupes Industrie et commerce de gros (I),
Agricole (A) ou Agro foresterie (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 15 centimètres et
plus mesuré à un mètre du sol, est assujetti aux conditions suivantes :
1.
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4.
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5.
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;
6.
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la Municipalité ;
7.
l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.3.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un diamètre
minimal lors de la plantation de 2 centimètres calculé à partir de un mètre au dessus du sol.
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14.5.
DÉBOISEMENT ET COUPE FORESTIÈRE
14.5.1.
Champ d'application
Les articles de la présente section s'appliquent dans toutes les zones localisées à l'extérieur
des périmètres d'urbanisation.
En outre, des dispositions particulières relatives à la plantation, la conservation, l'abattage
des arbres et le reboisement sont spécifiquement prescrites dans le cas de la protection des
rives et du littoral (chapitre 17), de certains territoires à contraintes (chapitre 18) et des
territoires d'intérêt (chapitre 19).
14.5.2.
Certificat d'autorisation
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur une
superficie de 1 hectare ou plus d'un seul tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir
un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparée par moins de 60
mètres sont considérés d'un seul tenant.
14.5.3.
Aire de coupe totale
Il est interdit d'effectuer une coupe totale totalisant plus de 10 % de la superficie boisée
d'une propriété foncière au cours d'une même année de calendrier. De plus, les sites de
coupe ne peuvent avoir une superficie de plus de 4 hectares d'un seul tenant.
Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes
totales dont la superficie excède 4 hectares lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes
est respectée :
1.
chaque site de coupe est isolé des autres au moyen d'une bande boisée d'une largeur
minimale de 100,0 mètres. À l'intérieur des bandes boisées séparant les sites de coupe,
seule la coupe partielle est permise. D'autre part, la bande boisée pourra faire l'objet
d'une coupe totale lorsque la régénération est supérieure à 60 % et qu'elle a atteint au
moins 3,0 mètres de haut;
2.
la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole justifiant les motifs de la
superficie à récolter.
14.5.4.
Arbres morts, dépérissant ou infestés
Malgré les dispositions de l'article 14.5.3, la coupe totale est autorisée dans les cas
suivants :
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Page 227
1.
arbres morts, dépérissant ou infestés :
la nécessité de ce prélèvement doit toutefois être confirmée par une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier;
2.
peuplement forestier à maturité :
la distribution de la régénération naturelle du peuplement forestier visé doit
cependant être supérieure à 60 % et les méthodes de coupe utilisées doivent
assurer la protection de cette régénération.
Dans le cas ou la régénération naturelle est inférieure à 60 %, les secteurs
concernés doivent faire l'objet d'une remise en production équivalente.
La nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier;
3.
chablis :
la coupe totale est permise dans le cas d'un secteur qui a subi un chablis total;
Cependant, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier;
4.
creusage d'un fossé de drainage forestier : la coupe totale est permise pour dégager
l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier. Cette emprise ne
peut avoir une largeur de plus de 6,0 mètres.
5.
construction ou amélioration d'un chemin forestier : la largeur du chemin, incluant son
emprise ne peut cependant avoir plus de 20,0 mètres;
6.
défrichage à des fins agricoles : la coupe totale à des fins agricoles est permise dans les
zones où l'usage agricole est autorisé dans le règlement de zonage de la Municipalité.
Toutefois, le potentiel agricole du sol doit être confirmé dans un document signé par un
agronome.
7.
l'abattage d'arbres de Noël cultivés
8.
constructions et activités conformes à la réglementation d'urbanisme : l'abattage
d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de chemins ainsi que des
constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe forestière) conformes
à la réglementation d'urbanisme municipale.
14.5.5.
Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale
de 25 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si
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le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière d'un ingénieur forestier, la
bande boisée peut être réduite, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus 30 %
des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15
centimètres de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges
renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de
débusquage ou d'un chablis.
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 30
mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par une
municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1.
la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir de
l'emprise du chemin public;
2.
à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 30 % des tiges de 15
centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par
période de 10 ans;
3.
la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS) est
interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un chablis.
14.5.7.
Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un
chemin existant avant le début des travaux. Dans ce cas, elles devront se limiter à l'aire
requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés.
Nonobstant ce qui précède, une aire d'empilement ne peut se situer à moins de 30,0 mètres
de l'emprise d'un chemin public non entretenu en hiver.
14.5.8.
Protection des sites à pente forte
Sur un site à pente forte tel que défini au chapitre 2, seule la coupe partielle est autorisée. La
proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus de 30 % des tiges
commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées par le vent.
Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier.
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Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de
chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe
forestière) conformes à la réglementation municipale.
14.5.9.
Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable
Outre la réglementation existante, dans une bande de 300 mètres de tout lac servant à une
prise d'eau potable publique, la coupe maximum de 40 % des tiges de 15 centimètres et plus
de diamètre à la souche par superficie d'un hectare est autorisée par période de dix (10) ans.
La tige coupée doit être répartie uniformément ou par trouée d'une superficie maximale de
400 mètres carrés. La coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche
est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage du déboisement nécessaire
pour la réalisation des sentiers de débusquage. De plus, dans la bande de 300 mètres de
tout lac servant de prise d'eau potable publique, la coupe d'arbre est prohibée entre le 1er
avril et le 30 novembre.
14.5.10. Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol
Dans les zones à risque de mouvement de sol ainsi que dans une bande de protection d'une
largeur de dix mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol, l'abattage
d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones à
risque de mouvements de sol si le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, et que
l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé dans une bande de
protection à la base du talus. Cette bande de protection égale deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres si le talus est d'une hauteur égale ou inférieur à 40
mètres. Pour un talus d'une hauteur supérieur à 40 mètres, la bande de protection doit
égaler à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Toutefois,
l'approbation du Ministère de la Sécurité publique est obligatoire.
14.6.
ÉCRAN PROTECTEUR (OU ÉCRAN-TAMPON)
14.6.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur
de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible lorsque la situation
suivante est rencontrée :
lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau ci-dessous,
qu'il s'agisse de terrains situés dans des zones à vocation dominante différente ou
qu'ils soient situés dans une même zone.
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TABLEAU 4 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
14.6.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la constitution d'un
écran visuel de 2 mètres de haut et opaque à 80 % ou plus par la mise en place d'une
clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte engazonnée ou arborisée, ou
d'une combinaison de ces éléments le long des lignes mitoyennes de terrain avec l'usage
sensible identifié.
14.6.3.
Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes :
1.
il doit être composé à 30 % ou plus d'arbres conifères à grand développement et avoir
une profondeur minimum de 6 mètres; ou
2.
s'il est composé à moins de 30 % d'arbres conifères à grand développement, il doit avoir
une profondeur minimum de 10 mètres.
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logement (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile
(Hg)
Chalet (Hh)
communautaire
(Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
Habitation mixte (He) (note 1)
Maison collective (Hc et Hd)
Maison communautaire (Hf)
Commerce et service (C)
Industrie et commerce de gros (I)
Récréation (R)
Agriculture (A) (note 2)
Activité extractive (AE) (note 3)
Habitation
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis dans
les zones CH.
Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente
s'appliquent (chapitre XX) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par rapport à
l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à dominance agricole.
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Récréation (R)
Commerce de détail
(C) et Service (S)
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Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions
précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de
leur plantation, atteindre une hauteur minimale de trois mètres, et être disposés de façon à
créer un écran visuel continu cinq ans après leur plantation.
14.6.4.
Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant pas 12
mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
14.6.5.
Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants
aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis.
14.6.6.
Dispositions particulières pour les zones industrielles
Dans le cas des zones industrielles, un écran tampon doit être aménagée au minimum tout
autour de l'aire d'affectation industrielle. L'écran tampon doit satisfaire aux conditions
minimales suivantes :
1.
L'écran tampon doit posséder une profondeur minimale de 15 mètres ou de 30 mètres
lorsque le site se localise à 100 mètres ou moins d'un territoire d'intérêt identifié au plan
d'urbanisme;
2.
l'écran tampon doit être aménagé et plantée d'arbres afin de former un écran végétal
continu trois ans après leur plantation répondant aux conditions minimales suivantes :
l'écran végétal d'arbres à hautes tiges se compose d'au moins 30 % d'arbres
conifères à grand développement;
l'écran végétal est permanent et érigé en disposant en quinconce, des arbres dont
les tiges sont distancées entre elles d'au moins 2 mètres;
L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un maximum
de 2 mètres;
La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un minimum de 2
mètres;
un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en tout
point ou davantage aux exigences énumérées dans cet alinéa;
3.
l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes peut être combiné à
l'écran végétal à la condition de conserver un écran tampon végétal d'une largeur
minimale de 15 mètres selon les spécifications édictées et de répondre aux exigences
suivantes:
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la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
la butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire d'entreposage;
la butte est recouverte de végétation;
le site est convenablement drainé.
Malgré ce qui précède, la végétation et l'environnement naturel (butte, topographie) peuvent
tenir lieu d'écran tampon si leurs caractéristiques correspondent aux conditions minimales
exigées.
14.7.
CLÔTURE, MUR ET HAIE
14.7.1.
Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit
être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-
fontaine, le cas échéant (voir le croquis ci-dessous).
CROQUIS 33 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
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14.7.2.
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol
où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir le croquis 33 précédent):
1.
dans la cour avant : un mètre. En tout temps les dispositions relatives au triangle de
visibilité doivent être respectées;
2.
dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non comprise dans
la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant
aux classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire
local (Sd) ou régional (Se).
Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implantée à une
distance moindre que un mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête
d'un talus d'une hauteur de plus de 30 centimètres, ne doit pas excéder un mètre. Cette
hauteur, calculée à partir du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2 mètres
pour un usage appartenant au groupe Industrie et commerce de gros (I) ou appartenant aux
classes d'usages Service public et institutionnel (Sc) ou Service communautaire local (Sd) ou
régional (Se).
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent répondre aux
conditions suivantes :
1.
l'emploi de chaînes, de panneaux de fibres de verre, de fer non ornemental, de tôle sans
motif architectural est prohibé;
2.
sauf dans le cas d'une clôture de perches ou d'une clôture de bois de cèdre où le bois
est employé à l'état naturel afin de donner l'aspect d'une clôture rustique, une clôture de
bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries.
Les panneaux de bois, les panneaux gaufrés, les panneaux particules et les panneaux
de contreplaqué sont prohibés;
3.
une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer barbelé n'est
pas autorisée. Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, les clôtures en
mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins que la clôture soit
dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient
recouvertes de vinyle;
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4.
l'emploi de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est prohibé sauf si le
terrain se localise à l'extérieur du périmètre urbain et qu'il est utilisé aux fins d'un usage
autorisés de la classe d'usages A "Agriculture";
5.
un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois traitées;
6.
un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
7.
une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages appartenant
aux groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et Agro foresterie (AF) ainsi que
pour l'usage particulier Commerce de détail de bois et de matériaux de construction compris
dans la classe Cf «Commerce de détail à contraintes», aux conditions suivantes :
1.
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à l'exception
des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF) où aucune
hauteur minimale n'est exigée; et
2.
le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain à
l'exception des usages appartenant aux groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF).
14.7.5.
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés
du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un
ensemble uniforme de matériaux. Elles doivent être d'une conception propre à éviter toute
blessure.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de
métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
(poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées
par des composantes identiques ou de nature équivalente.
14.8.
MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
14.8.1.
Application
Les présentes dispositions sont applicables pour tous les terrains et en considération de
l'article 14.2.1 sur la préservation du relief.
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Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains
contigus. Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain sont telles que
l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai et la construction
de murs de soutènement ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées.
14.8.2.
Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis ci-dessous) :
CROQUIS 34 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
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14.8.3.
Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou
dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou marges de recul. Si
on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être
moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être
prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 34 précédent).
Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance
égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour
l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée aux
autres articles de ce règlement.
Le présent article ne vise pas les murs pour l'accès d'un véhicule au sous-sol d'un bâtiment.
14.8.4.
Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir croquis 34, article 14.8.2).
14.8.5.
Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1.
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2.
la pierre taillé (granite, grès) ou la pierre brute avec du mortier;
3.
la brique;
4.
le bloc de béton architectural;
5.
le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Il doit
être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du
dégel.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être
maintenu en bon état. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes
et les matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi,
affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT, AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En outre, des dispositions particulières applicables à
un poste d'essence (station-service) sont présentes à la section 11.6.
15.2.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un terrain de
moins de 24 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain au dessus de 24 mètres,
le nombre maximum d'accès pour chaque rue est limité à deux.
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une intersection de
deux rues sont les suivantes (voir le croquis 35)
1.
usages autre que ceux appartenant au groupe Habitation: 15 mètres;
2.
usages appartenant au groupe Habitation : 10 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue.
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 7
mètres (voir le croquis 35).
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis 35 ci-dessous):
1.
pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum
de 5 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3 mètres et une largeur
maximale de 5 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et
commerce gros (I) où la largeur maximale est de 7,5 mètres.
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CROQUIS 35 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET DOUBLE
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15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (voir croquis 35):
1.
pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur
maximum de 7,5 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur
maximum de 12 mètres, sauf pour les usages appartenant au groupe Industrie et
commerce de gros (I), où l'allée d'accès double peut avoir une largeur maximale de 20
mètres.
15.2.6.
L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis ci-dessous):
1.
largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3 mètres
minimum et de 5 mètres maximum;
2.
distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à
une distance moindre que 1 mètre du bâtiment principal;
3.
distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle
à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne
avant de terrain;
4.
distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de
l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être
moindre que 7 mètres.
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CROQUIS 36 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
15.2.7.
Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de
circulation appartenant au réseau routier supérieur
Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain localisé aux abords d'une voie de
circulation appartenant au réseau routier supérieur.
Aménagement des accès et des aires de stationnement
L'aménagement des accès doit respecter les conditions suivantes :
1.
les accès et aires de stationnement doivent être aménagés de manière à assurer une
délimitation claire par rapport à la voie de circulation;
2.
les conditions édictées à l'article 15.3.9 s'appliquent pour tout type d'usage;
3.
les entrées privées existantes et projetées doivent être conçues de manières à
permettre aux véhicules d'accéder à la route en marche avant.
Règlement numéro
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Accès direct au réseau routier supérieur
Pour tout projet commercial et/ou industriel nécessitant un accès direct au réseau routier
supérieur, ou situé dans sa zone d'influence définie par les cadres d'analyse du Ministère
des Transports du Québec (MTQ), il doit être prévu la réalisation d'études de circulation
préalablement à la délivrance du permis de construction et, le cas échéant, s'assurer que les
mesures nécessaires sont prises pour maintenir la fonctionnalité de la route concernée.
À cet effet, toute demande de permis doit être accompagné d'un avis favorable et d'un
permis d'accès délivré par le Ministère des Transports du Québec.
Largeur maximale des accès au réseau routier supérieur
Malgré ce qui précède, les normes minimales suivantes s'appliquent relativement à la largeur
maximale des accès au réseau routier supérieur :
Largeur maximale
6 mètres
Entrée principale
8 mètres
Entrée auxiliaire
6 mètres
11 mètres
Usages
Résidentiel (urbain et rural) :
Agricole :
Commercial et autres usages (règles générales) :
Réfection des accès existant
Le respect des normes du Ministère des Transports du Québec doit être assuré lors de la
réparation, de l'agrandissement ou du réaménagement d'un accès existant le long du réseau
routier supérieur.
À cet effet, un avis favorable délivré par le Ministère des Transports du Québec et attestant
du respect des normes doit être émis avant afin d'autoriser de tels travaux.
15.3.
STATIONNEMENT HORS RUE
15.3.1.
Champs d'application et règle générale
Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou
nouvelle combinaison d'usages implantés, une aire de stationnement conforme aux
dispositions du présent règlement.
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Page 242
Les présentes dispositions:
1.
s'appliquent à toutes les zones;
2.
s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au
seul agrandissement;
3.
ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la construction
desservis demeurent;
4.
ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage est considéré
comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent
en plus de cet usage.
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 150 mètres de l'usage principal qu'elle
accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un
terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à celui de
l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1.
l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou dans
une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2.
lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique des
actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de
stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
15.3.3.
Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages desservis peut
également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles décrites à l'article 15.3.2.
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de stationnement
pourront être communes, aux conditions suivantes :
1.
les terrains sont adjacents;
2.
l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au propriétaire
des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des usages desservis et faire
l'objet d'une entente par servitude notariée et enregistrée;
Règlement numéro
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Page 243
3.
les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager envers la
municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à
tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi.
15.3.4.
Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être localisée
à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des
autres lignes de terrain.
15.3.5.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une habitation
sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé et sauf dans les cas
suivants :
1.
une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et Hc peut
empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas
et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire de
stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 1 mètre de la façade
avant du bâtiment;
2.
une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée,
séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un
espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes
latérales. Un seul empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la
largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant
située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné d'une
largeur minimale de 3 mètres soit conservée le long des lignes latérales (voir le croquis
ci-dessous).
3.
concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou une habitation
communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de stationnement ne doit
pas être localisée à une distance moindre que 4 mètres d'une fenêtre d'une pièce
habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol.
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CROQUIS 37 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGÉE
15.3.6.
Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les suivantes
(voir croquis ci-dessous) :
1.
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres lorsqu'elle
est perpendiculaire à l'allée de circulation et de 2,5 mètres dans le cas où le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. Concernant les cases
réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés physiques, la largeur d'une
case de stationnement est de 4,0 mètres. Dans le cas d'une habitation, la largeur de la
case ne doit pas excéder 7,5 mètres.
2.
La profondeur minimale d'une case de stationnement perpendiculaire à l'allée de
circulation est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres lorsque le stationnement se fait
parallèlement à l'allée de circulation.
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CROQUIS 38 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
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15.3.7.
Largeur minimale d'une allée de circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle, doit avoir la
largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 5: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Largeur
4,5 mètres
Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
5,0 mètres
plus de 45 à 60 degrés
5,5 mètres
plus de 60 à 90 degrés
6,0 mètres
Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
Typologie de l'aire de staionnement
Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit avoir une
largeur minimum de 6 mètres.
15.3.8.
Stationnement de véhicule
Il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes, autobus ou tout
autre type de véhicule lourd dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant
d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire
de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour le stationnement.
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes d'un
matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Elles
doivent être aménagées de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans
réduire les exigences minimums en capacité de stationnement prévu dans le présent
règlement.
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Dispositions générales
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les aires de stationnement selon les
conditions suivantes et en considération de la section 14.2 relatif à l'aménagement des
espaces libres :
1.
les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la
rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non inférieure à 1,5 mètre;
2.
les conditions édictées à l'article 14.2.5 et 14.2.6 doivent être respectées, le cas
échéant;
3.
lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le terre-plein gazonné
sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une largeur d'au moins un mètre;
4.
aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un
écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué
par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les
automobilistes circulant sur la voie publique;
5.
les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %;
6.
le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement liées à un usage commercial ou industriel
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement liées à un usage commercial
ou industriel doivent être aménagées de la manière suivante :
1.
toute aire de stationnement non clôturée doit être entourée d'une bordure de métal, de
béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de
hauteur et située à au moins 0,6 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents;
2.
les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant;
3.
dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600 mètres
carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la municipalité avant le
début des travaux de façon à permettre le raccordement du drainage de l'aire de
stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la municipalité, le cas échéant.
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Aire de stationnement comportant 60 cases ou plus
Les conditions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement comportant 60 cases ou
plus :
1.
entre une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus et une allée d'accès, une
bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre s'étendant sur 6
mètres doit être aménagée et agrémentée d'un arbre à tous les 3 mètres linéaires;
2.
une aire de stationnement comportant 60 cases ou plus doit être aménagée de façon à
ce que toute série de 30 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de
verdure. Les croquis ci-dessous donne trois options d'aménagement possible.
CROQUIS 39 : AMÉNAGEMENT DES ÎLOTS DE VERDURE
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15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois suivant
l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant.
15.3.11. Règles de base pour le calcul du nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de chacun
des groupes d'usages tel que décrit aux articles 15.3.12 et suivants.
En outre, les règles ci-dessous servent de base à la détermination du nombre de cases
requises dans les situations particulières qui y sont décrites :
1.
lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de
cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun
des usages;
2.
lors d'un agrandissement le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages
pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
3.
pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le
plus;
4.
si pour un usage spécifique, deux normes relatives au nombre minimal de cases de
stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être
appliquée.
15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du groupe
Habitation (H) est fixé comme suit:
1.
habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2.
habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3.
habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une ou
de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case pour l'occupant
principal;
4.
habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans et plus:
une case par 2 chambres;
5.
habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case par 2
logements.
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15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises sous le
groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) est fixé
comme suit :
1.
commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu :
norme générale: une case par 50 mètres carrés de plancher;
cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 6
sièges pour les sièges supplémentaires;
2.
service postal et service de messagerie : une case par 25 mètres carrés de superficie de
plancher;
3.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10 mètres carrés
de superficie de plancher;
4.
salon funéraire: 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition;
5.
commerce et service liés à l'automobile: une case par employé plus une case par 90
mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés, l'exigence la plus sévère des
deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules
destinés à la montre ou à la vente de véhicules automobiles neufs et usagés;
6.
centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par les
équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs;
7.
service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés de
plancher;
8.
commerce et service d'hébergement et de restauration:
hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une case par 3
chambres pour les autres;
maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une case par 2
employés;
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et
manger: une case par 3 sièges ou une case par 4 mètres carrés de superficie de
plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus sévère des deux
prévalant.
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15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie et
commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case par 95
mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace
nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du
groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit:
1.
bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2.
édifice du culte: une case par 5 sièges;
3.
maison d'enseignement primaire : une case par 2 employés plus une case par classe
d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux
normes qui précèdent;
4.
sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une case
par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits;
5.
lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres carrés de
plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant.
15.3.16. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le groupe
Récréation (R) est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou 10 mètres
carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est possible de calculer
le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou de superficie de plancher, il faut
considérer la superficie de terrain soit 25 cases pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des
équipements récréatifs.
15.3.17. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au moins 20
cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques doit être
aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et réservées pour les
personnes à mobilité réduite et handicapées se calcul selon le tableau ci-dessous.
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TABLEAU 6: NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAPÉS
Nombre total de case de l'aire de stationnnement
Nombre minimal requis de case réservé aux
handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels,
tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 30 mètres
carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique également pour les centres
commerciaux.
15.3.18. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau
urbain
Une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans certaines zones
anciennes du périmètre urbain peut être accordée si le conseil de la Municipalité considère
que la situation est appropriée selon les situations décrites ci-dessous et qu'une résolution
est adopté en ce sens par le conseil municipal. Dans ce cas, les modalités suivantes
s'appliquent :
Exemptions :
1.
les articles 15.3.12 à 15.3.16 ne s'applique pas à un changement d'usage dans un
même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la superficie de plancher de
ce bâtiment n'est pas augmentée;
2.
les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon consécutive sur une
période maximale de cinq (5) mois sont exemptés de fournir des cases de
stationnement.
Exemption additionnelle et fonds de stationnement:
3.
lorsqu'autorisé par le conseil, toute personne qui en fait la demande peut être exemptée
de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement hors rue, si :
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lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un coût
raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est impossible
en raison de contraintes physiques majeures; et si ;
le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement commun et/ou du
stationnement hors rue requise.
Demande et émission du permis ou du certificat :
4.
concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa
demande par écrit au fonctionnaire désigné;
5.
le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat d'autorisation si
les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées;
6.
dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette demande ainsi approuvée
est alors réputée conforme au règlement.
15.4.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.4.1.
Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou agrandi ainsi que
tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes
contenues dans cette section.
15.4.2.
Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent
être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et
de déchargement doivent être situées dans les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus
de la limite de propriété. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
distinctes des espaces de stationnement requis.
15.4.3.
Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et
au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
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15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement est établi, au tableau ci-dessous, selon la superficie du bâtiment:
TABLEAU 7 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement
moins de 300
0
300 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
plus de 10 000 mètres carrés
note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires
de chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000
mètres carrés doivent être aménagés.
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant
tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices
des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration
de quelque nature qu'elle soit.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
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CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1.
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit
cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui accompagne
l'exercice d'un usage principal.
Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne comportant pas de bâtiment principal,
sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou panneaux-réclames et des enseignes
directionnelles.
16.1.2.
Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3.
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant
du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) mesuré
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre
l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un
socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une
distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du
trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de
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3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le
niveau le plus élevé du sol adjacent (voir le croquis ci-dessous).
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres carrée devra
être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler la base du poteau de
manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet article ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
CROQUIS 40 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU
16.1.4.
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les
pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une
fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette
fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les
murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit.
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16.1.5.
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1.
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2.
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
3.
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
16.1.6.
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et
qu'elle demeure d'apparence uniforme.
Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie
de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les
dommages.
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur
lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de
façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
16.1.8.
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
16.1.9.
Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1.
les enseignes à éclats;
2.
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec
les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2
rues;
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3.
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4.
les feux lumineux, intermittents ou non;
5.
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation
ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6.
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8.
un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et
utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés au
sol ou à un immeuble.
16.1.10. Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par
réflexion.
16.1.11. Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un
usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
16.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
16.2.1.
Nombre et localisation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur est
autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée
par terrain.
Les enseignes commerciales fixées au mur peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés aux dits
murs.
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Ces murs doivent cependant donner:
1.
sur une rue publique, ou
2.
sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au
bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment donnant
sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par établissement.
De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à deux par terrain, soit une enseigne
du côté de chaque rue.
16.2.2.
Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1.
le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés et les
panneaux particules sont prohibés;
2.
le métal exempt de rouille;
3.
le plastique;
4.
la pierre taillée;
5.
le béton;
16.2.3.
Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1.
l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés
par le gel ou la nature du sol ;
2.
en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont d'un mètre
minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre;
3.
pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit être de
béton ;
4.
une enseigne doit être fixée solidement;
5.
les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
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6.
une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, telle
un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture ou un muret;
7.
une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou
autre activé par un mécanisme.
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique.
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en
souterrain.
16.2.6.
Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être
constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou
un dispositif de même nature.
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 8: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE HABITATION (H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 mètre carré
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au bâtiment
(saillie)
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiment.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
1 par bâtiment
principal et
seulement pour
un usage
principal
Ne pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de
1,5 mètre. Dans le cas d'un
bâtiment de plus d'un étage,
aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le
niveau du plafond du rez-de-
chaussée.
Doit être non lumineuse.
Peut toutefois être éclairée
par un projecteur dirigé de
façon à éclairer
uniquement chacune de
ses faces.
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16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux conditions
décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 9 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE COMMERCIALE, DE
SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent. Malgré
ce qui précède, il est
permis d'installer deux
enseignes par terrain
dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour
tout autre usage situé
sur un lot d'angle ou
transversal (note 1).
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés sauf pour
un concessionnaire
automobile ou pour tout
autre un usage situé sur
un lot d'angle ou
transversal. Dans ces
deux cas, la superficie
totale des enseignes ne
peut excéder 30 mètres
carrés et la superficie
d'une enseigne, ne peut
excéder 20 mètres carrés
(note 1).
6 mètres.
Toutefois,
cette hauteur
peut être
portée à 10
mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain
adjacent à une
route
appartenant
au réseau
routier
supérieur.
La projection au sol ne doit
pas être à une distance
moindre que 3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre de toute
autre ligne de terrain. Dans le
cas de deux enseignes
autonome par terrain
(concessionnaire ou terrain
d'angle ou transversal), une
distance minimale de 20
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des
rues distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au
nombre maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habiation (CH) et Commerciale et de service (C)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
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Page 262
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Industrielle (I) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,6 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20,0 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective.
Dans ce cas, les
dispositions de l'article
16.8 s'appliquent (note
1).
0,3 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés (note 1).
8 mètres. Toutefois, cette
hauteur peut être portée à
10,0 mètres si l'enseigne
autonome est située à 15
mètres ou plus de toute
ligne de terrain ou s'il elle
est situé sur un terrain
adjacent à une route
appartenant au réseau
routier supérieur.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre
maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
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Page 263
16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) Récréotouristique (RT) et Maritime (M)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Publique
et institutionnelle (P), Récréotouristique (RT) et Maritime (M) aux conditions décrites dans le
tableau ci-dessous.
TABLEAU 11 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (P) RÉCRÉOTOURISTIQUE (RT) ET MARITIME (M)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
0,5 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20 mètres
carrés.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent .
0,4 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 15 mètres
carrés .
6 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) et Récréotouristique (RT) et Maritime (M)
Une seule enseigne
commerciale par
bâtiment principal.
Cette enseigne peut-
être collective, dans ce
cas, les dispositions
de l'article 16.8
s'appliquent.
Règlement numéro
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16.2.11. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Forestière (F)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Agricole
(A) et Forestière (F) aux conditions décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 12: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE AGRICOLE (A) ET
FORESTIÈRE (F)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à
plat
10 mètre carré.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
5 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3 mètres de toute
ligne avant et 1 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Forestière (F)
2 enseignes
commerciales pour
chaque usage
principal par côté
donnant sur une rue,
par côté du bâtiment
donnant sur une aire
de stationnement et
par côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
16.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
16.3.1.
Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain qu'un centre
commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la diffusion d'information, qu'un
établissement de service gouvernemental ou communautaire. Une enseigne à affichage
électronique est également autorisée sur un terrain de propriété gouvernementale.
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16.3.2.
Installation
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un bâtiment et doit être
intégrée à une enseigne commerciale autonome.
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome s'appliquent
aux enseignes électroniques.
16.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-RÉCLAMES
16.4.1.
Dispositions générales
Les articles 16.2.2 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes publicitaires.
16.4.2.
Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que le long des
routes entretenues par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) en application de la Loi
sur les panneaux-réclame et affiches (L.R.Q., chapitre P-5) et est soumise aux normes
prescrites par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation
(L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements institués sous son empire.
Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame :
1.
le panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres d'une
assiette de rue, de 20 mètres d'une habitation et d'un cours d'eau et de 300 mètres d'un
autre panneau-réclame installé après la date d'entrée en vigueur du présent article;
2.
le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et hors de
l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.3 du présent règlement;
3.
l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35 mètres
carrés;
4.
l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder une
hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou de la rue
lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la hauteur ne doit
excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent;
5.
le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué ou en
chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal;
6.
lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être
recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
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7.
un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à l'endos du
tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un fini uniforme;
8.
un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
16.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent pas 4 mètres carré.
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes :
1.
elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
les usages compris dans la classe d'usage Cg «Restauration»;
les usages compris dans la classe d'usage Ch «Hébergement»
les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au groupe
Récréation (R);
les érablières ;
les établissements agro-touristiques;
les pourvoiries de chasse ou de pêche;
2.
leur aire ne doit pas excéder 4 mètres carrés;
3.
elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4.
leur hauteur maximale est de 4 mètres;
5.
elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour avant et
à une distance d'au moins 2 mètres de la chaussée;
6.
une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours conduisant à
l'établissement est autorisée par établissement;
7.
les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage qu'elles
desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période d'un an.
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16.6.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions suivantes:
1. être posées à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique selon les
spécification énoncées à l'article 16.2.7 ou encore être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo
rattaché à un établissement agricole auquel cas, l'aire maximale est portée à 6 mètres carrés;
2. dans le cas où le bâtiment abritant l'usage n'est pas visible depuis la rue, une enseigne autonome
sur poteau de type potence d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré est également autorisée
sur le terrain en plus de l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à
une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance minimale de 1 mètre
des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
3. les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
4. les enseignes lumineuses sont prohibées.
Nonobstant l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment abritant un gîte touristique, tables champêtres,
pensions de famille et service de chambre d'hôte, une enseigne autonome sur poteau est permise en
plus de l'enseigne apposée à plat même si le bâtiment abritant l'usage est visible depuis la rue.
16.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre d'enseignes
fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes fonctionnelles est de 5,0 mètres
carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont exclus du calcul quant à la superficie
maximum des enseignes fonctionnelles.
16.8.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles 16.2.8 à
16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur poteau ne
peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective;
3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne collective
doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective;
4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci doit être
enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement.
5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite pour la zone.
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16.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1.
leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3.
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
La municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la
compensation des dépenses encourues par la municipalité pour enlever les affiches,
panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné à l'alinéa 3. Un
certificat d'autorisation n'est pas requis.
16.9.2.
Enseignes se rapportant à un carnaval, une exposition, une manifestation religieuse
ou patriotique ou une campagne de souscription publique
Les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à
l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, ou
d'une campagne de souscription publique sont autorisées, pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes:
1.
elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe précédent;
2.
le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé, pourvu
qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé entre la banderole et un point
correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique;
3.
elles doivent être enlevées dans les 5 jours suivant la tenue de l'événement ou de
l'activité.
16.9.3.
Enseigne se rapport à une élection ou à une consultation populaire
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une Loi de la Législature sont autorisées sans restriction dans toutes les
zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin.
16.9.4.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
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1.
leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par terrain;
4.
elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
5.
elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
6.
elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7.
sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa 6., les enseignes sont autorisées
pour une période maximale de 12 mois.
16.9.5.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
1.
leur aire maximale est de 1 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location de
terrains vacants où l'aire maximale est de 9 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4.
elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente d'un terrain
vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne
avant du terrain;
5.
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui
où elles sont implantées;
6.
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente.
16.9.6.
Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un établissement
commercial ou de services, lors d'un changement d'administration d'un tel établissement ou
lors d'un événement socioculturel aux conditions suivantes :
1.
elles sont autorisées uniquement à deux reprises durant une même année, chacune des
reprises ne devant pas excéder une période maximum de 30 jours et doivent être
enlevées deux jours suivant le délai permis;
Règlement numéro
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2.
l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer;
3.
l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1 mètre de
toute ligne de terrain;
4.
aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau moyen du
sol, ceci incluant la structure servant de support;
5.
l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de
circulation et le stationnement des véhicules;
6.
l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est
installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement
par le vent ou par un événement fortuit;
7.
la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit
pas excéder 5,0 mètres carrés;
8.
la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
9.
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et
stationnaires;
10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;
11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une enseigne
mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais
prescrits.
16.9.7.
Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes temporaires sont
autorisés aux conditions suivantes :
1.
endroits où la pose est autorisée :
sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le
bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée;
elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus d'une voie
de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la
visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne
pas dissimuler la signalisation routière;
lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique et au-
dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne doit comporter
aucune réclame commerciale.
Règlement numéro
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Page 271
2.
période autorisée :
ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une seule fois
par année pour un même événement;
cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes
temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30 septembre de
chaque année pour faire la promotion notamment d'articles, de produits ou
d'événements.
3.
résistance au feu :
les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en plastique
lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4.
enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être bien
tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et aveugle du
bâtiment;
5.
superficie des enseignes :
la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6 mètres carrés, sauf
celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation publique où la
superficie totale maximum est de 30 mètres.
16.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE
16.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent pour les territoires à l'extérieur du périmètre urbain,
dans un corridor de 300 mètres de part et d'autre du circuit cyclable de la Route Verte ainsi
qu'au tronçon de piste cyclable y étant associé, le tout tel qu'identifié sur le plan de zonage.
De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique entretenue par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes d'affichage prévues au présent
règlement s'appliquent en sus des normes d'affichage relevant de ce ministère.
Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de 300 mètres du tracé situé à l'extérieur
du périmètre urbain est assujetti aux présentes dispositions à des fins de mise en valeur et
de protection des paysages.
Règlement numéro
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16.10.2. Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit
cyclable ;
2.
les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un
événement, à une élection ou une consultation populaire liée à ces autorités ;
3.
les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique
gouvernementale de signalisation touristique.
16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se rapportant à
un événement ou activité à caractère culturel, communautaire, récréatif ou sportif,
pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours précédant la tenue de
l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement
ou de l'activité ;
2.
les panneaux-réclames et les enseignes installés sur le lot ou terrain où est pratiquée,
exploitée ou offerte une activité (entreprise, profession, produit, service ou
divertissement) ;
3.
les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en 16.10.2;
4.
les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial.
16.10.4. Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 300 mètres de
part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas
spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être autorisés
au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable dans la mesure où il
est démontré que ladite affiche respecte les dispositions du règlement selon le type d'affiche
et qu'il s'intègre au paysage sans en altérer l'intérêt.
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16.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET SUR LES ÎLES
IDENTIFIÉS COMME TERRITOIRE D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
16.11.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100 mètres aux abords du
réseau hydrographique et sur les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique au plan
d'urbanisme.
16.11.2. Règles d'implantation
À l'extérieur du périmètre urbain, aucun affichage n'est autorisé dans la bande de 100
mètres d'un lac ou cours d'eau et sur les îles identifiés comme territoire d'intérêt esthétique à
l'exception de l'implantation d'affiches à des fins récréotouristiques contribuant à la mise en
valeur du territoire. Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de 10
mètres du lac ou du cours d'eau et devront, par leur matériau et conception, s'intégrer à
l'environnement de manière à ne pas altérer l'intérêt du paysage environnant.
16.12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
16.12.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation appartenant au
réseau routier supérieur.
16.12.2. Règle générale d'implantation
L'affichage aux abords du réseau routier supérieur doit respecter les lois provinciales en
vigueur à cet effet.
De plus, le nombre d'affiches est limité à deux par emplacement.
Règlement numéro
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Les normes inscrites à la présente section découlent de la «Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables ».
Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués à la
section 2.9.
17.1.1.
Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les présentes
normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les catégories de
cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont celles définies en vertu du
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI).
17.1.2.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité en respect des dispositions relatives
aux rives et au littoral. Cette obligation d'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat ne
s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et à ses règlements d'application dont le règlement sur les normes d'intervention en
milieu forestier (RNI).
17.1.3.
Dispositions relatives à la protection des rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées pour les
zones inondables :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public ;
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et le
projet ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain en raison de
l'ensemble des autres normes à respecter ;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire c'est-à-dire le 13 avril 1983;
le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion ou de glissements de
terrain;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection de la rive ;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire c'est-à-dire le 13 avril 1983;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà ;
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application dont
le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI);
la coupe d'assainissement;
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Page 276
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus ;
7.
Les autres ouvrages et travaux suivants :
l'installation de clôtures ;
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22) édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
Règlement numéro
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Page 277
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 17.1.4 ;
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
17.1.4.
Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1.
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4.
Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles;
5.
L'empiétement sur le littoral relatif à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
6.
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la Loi ;
7.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ;
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 278
8.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
17.1.5.
La stabilisation des rives
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer
l'érosion et à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel des lieux.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou
dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes
typiques des rives, des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le
caractère naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide de
moyens mécaniques. Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, soit
dans l'ordre :
1.
le couvert végétal combiné avec un enrochement;
2.
le perré;
3.
le mur de gabions;
4.
le mur de soutènement en bois ou en blocs de remblais;
5.
le mur de soutènement en béton coulé.
Les ouvrages de stabilisation mécanique énumérés ci-dessus doivent être réalisés selon les
règles de l'art et les normes de conception généralement reconnues. Dans tous les cas, le
mur de soutènement en béton coulé ne doit être utilisé qu'en dernier recours, une fois que
toutes les autres solutions ont été éliminées.
17.1.6.
L'aménagement d'une ouverture ou d'une fenêtre sur la rive
L'aménagement d'une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d'eau ou encore d'une
fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes :
1.
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement
d'une ouverture d'une largeur maximale de cinq mètres donnant accès à un lac ou un
cours d'eau est permise aux conditions suivantes :
il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain;
elle doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas
créer de problèmes d'érosion;
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Ajouté: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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2.
lorsque la pente de la rive est supérieur à 30 %, il est permis de procéder à l'élagage et
l'émondage des arbres et arbustes nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une
largeur maximale de cinq mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est
également permis d'aménager un sentier ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2
mètre donnant accès à un lac ou un cours d'eau. Ce dernier doit être aménagé de
façon à ne pas créer de problèmes d'érosion.
17.1.7.
Droits acquis sur la rive
Aucun usage, aucune construction ni aucun empiétement non autorisé en vertu du présent
article ne peuvent être agrandis ou étendus à l'intérieur de la rive."
17.1.8.
Travaux de construction, d'amélioration ou de réfection de voies de circulation
Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l'usage des véhicules motorisés ne peut être
aménagée à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à
l'exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d'eau. Dans le cas
d'un chemin de ferme, d'un chemin forestier ou de toute autre voie de circulation, ce dernier
doit être aménagé à l'extérieur de la rive.
Cependant, les travaux d'amélioration, de réfection et de redressement d'une voie de
circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à la Loi sur le
régime des eaux sont autorisés à l'intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent
l'élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés,
etc.), l'élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d'eau, l'élargissement
peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes :
1.
aucun remplissage ni creusage ne doit s'effectuer dans le lit du lac ou du cours d'eau;
2.
tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion.
Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à moins de
15 mètres de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de permettre la
circulation des véhicules motorisés.
17.2.
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
17.2.1.
Territoire assujetti
Les plaines inondables assujettis aux présentes normes sont celles telles que définies dans
la terminologie au chapitre 2.
Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués à la section 2.9.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
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(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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17.2.2.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui sont susceptible de modifier le
régime hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les
habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la sécurité des
personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à
une autorisation préalable des municipalités.
17.2.3.
Dispositions générales relatives aux zones à risque d'inondation
Dans une zone à risque d'inondation identifiée aux plans dont les cotes de crue sont
connues, le cadre réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à
risque d'inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans selon le cas.
Pour les zones à risque d'inondation dont les cotes de crue ne sont pas disponibles, le cadre
réglementaire doit correspondre aux mesures prévues pour les zones à risque d'inondation
de récurrence 0-20 ans.
17.2.4.
Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues
Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la superficie au
sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation dont les cotes de crues sont
connues et valides, les municipalités devront exiger du requérant un plan préparé par un
arpenteur-géomètre identifiant les zones à risque d'inondation déterminées selon les cotes
de crues inscrites au tableau ci-dessous.
Cote de crue
Cote de crue
Cote de crue
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
Ragueneau
2,87
3,17
3,34
Municipalité
Source: Document complémentaire du schéma d'aménagement révisé de la MRC Manicouagan / Ministère de
l'Environnement du Québec, Fleuve Saint-Laurent, tronçon Grondine - Sainte-Anne-des-Monts - Rive Nord,
figure 1, rive nord ligne de crue pour différentes récurrences, mars 1986.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
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17.2.5.
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à
risque d'inondation de récurrence 0-20 ans (grand courant)
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les constructions,
ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie d'un terrain ou la superficie au sol d'une
construction exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux d'amélioration ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie
de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2.
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages dans la zone
inondable de récurrence 0-20 ans;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en vigueur du règlement de
concordance au présent schéma révisé;
5.
L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
6.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
Modifié: Règl.
2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 282
7.
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
8.
Un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives autre qu'un terrain de golf réalisable
sans remblai ni déblai;
9.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément à l'article 17.2.7;
10. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
11. Les travaux de drainage des terres;
12. Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements;
13. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
14. L'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
15. un bâtiment accessoire ou secondaire à un usage principal selon les conditions
suivantes :
la superficie du bâtiment accessoire doit être au maximum de 30 m2;
le bâtiment accessoire ne doit pas être rattaché au bâtiment principal;
le bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul niveau;
le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol, sans fondation ni ancrage, et sa
construction ne doit pas nécessiter des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation.
16. En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés ci-avant, les constructions,
ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal existant et légalement érigé si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
l'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte à faux et en s'assurant que la
base de plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi agrandie se situe au-
dessus de la cote de crue centenaire et qu'il en résulte l'immunisation totale du
bâtiment;
Règlement numéro
2015-03
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Page 283
l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage, la base de
plancher du rez-de-chaussée se situe au-dessus de la cote de crue centenaire et
qu'il en résulte l'immunisation totale du bâtiment;
l'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier temporaire,
du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal
et sans pièce habitable :
o
balcon en porte-à- faux (sans pilotis) dont la base est située au-dessus de
la cote de crue centenaire;
o
oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus de
la cote de crue centenaire;
les équipements domestiques suivants, à condition qu'ils soient déposés au sol,
sans remblai ni déblai et sans ancrage:
o
pergola;
o
terrasse au sol;
o
antenne au sol;
o
thermopompe;
o
enseigne;
o
mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.);
o
équipement de jeux non commercial (balançoire);
o
piscine hors terre;
o
clôture;
o
foyer extérieur.
la réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour rehausser
le terrain :
o
plantation d'arbres et d'arbustes;
o
aménagement de plates-bandes et jardins;
o
plantation de haie;
o
aménagement d'une rocaille;
o
aménagement d'un bassin artificiel;
o
installation d'une fontaine.
l'entreposage extérieur temporaire :
o
de bois de chauffage;
o
de produits mis en montre pour fins de vente.
Règlement numéro
2015-03
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Page 284
17.2.6.
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à
risque d'inondation de récurrence 20-100 ans (faible courant)
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits :
1.
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2.
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 17.2.7, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
17.2.7.
Dispositions relatives aux mesures d'immunisation
Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être réalisés en
respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de
100 ans;
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue en y intégrant les calculs relatifs à l'imperméabilisation,
la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer
les eaux d'infiltration et la résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou l'ouvrage
protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 et 1/3 % (rapport 1 vertical :
3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable a été
déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable auquel, pour des
fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 285
17.2.8.
Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable
Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de récurrence 0-
20 ans si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :
1.
l'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment principal et
sans pièce habitable :
galerie sur pilotis d'une superficie maximale de 10 mètres carrés;
perron sur pilotis d'une superficie maximale de 10 mètres carrés;
terrasse sur pilotis d'une superficie maximale de 15 mètres carrés et non rattachée
structurellement au bâtiment principal;
escalier extérieur (fermé ou non);
balcon sur pilotis dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire;
cheminée;
abri d'auto;
2.
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
3.
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
4.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
5.
L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
6.
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du
sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre
Q-2, r. 35.2) ;
7.
les stations d'épuration des eaux usées;
8.
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes ainsi que les municipalités protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 286
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
9.
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
10. Toute intervention visant :
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le
même groupe d'usages définit au règlement de zonage;
11. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
12. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagement admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
13. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
14. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la
réalisation des travaux, ouvrages ou la construction proposée satisfait aux cinq critères
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables (décret 468-2005) :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement,
des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage;
Règlement numéro
2015-03
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Page 287
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés
hors de la zone inondable;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs
habitats en considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables
et en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux
que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés
pour l'immunisation;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
17.2.9.
Abrogé
17.3.
ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES
17.3.1.
Territoire assujetti
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain et à l'érosion des berges
assujetties à la présente section sont celles définies à l'article 2.9 du Règlement de zonage
et identifiées sur les cartes jointes à l'Annexe D de celui-ci pour en faire partie intégrante.
Pour l'interprétation de la présente section, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués à la section 2.9.
17.3.2.
Disposition relatives à l'émission des permis et certificats
Un permis ou un certificat d'autorisation est exigé préalablement à la réalisation de l'une ou
l'autre des interventions suivantes dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent
règlement :
toute opération cadastrale;
tous
travaux
de
construction,
de
reconstruction,
de
transformation,
d'agrandissement, de déplacement ou d'addition de bâtiments;
tout ajout ou changement d'un usage dans un bâtiment existant;
tous travaux d'infrastructures, de terrassement ou tous autres travaux;
Règl. 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Modifié: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 288
En conséquence, quiconque veut réaliser l'une ou l'autre des interventions énumérées ci-
dessus dans une zone identifiée à l'Annexe D du règlement doit formuler une demande à la
Municipalité, par écrit, conformément au Règlement sur les permis et certificats de la
Municipalité.
Toute demande de permis ou de certificat pour une intervention prohibée par l'annexe A du
présent règlement est assujettie à la production d'une expertise par le demandeur dans le
but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les
conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu
des contraintes identifiées au présent règlement. Les types d'expertise requis par type
d'interdiction sont identifiés à l'article 17.3.4 du présent règlement.
Toute demande déposée à la Municipalité conformément au présent article est d'abord
soumise au comité consultatif d'urbanisme, pour recommandations, puis, par la suite, au
conseil municipal conformément aux articles 145.42 et 145.43 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Conformément à l'article 145.43 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire désigné à cet effet délivre le
permis ou le certificat si les conditions prévues au présent règlement et à tout autre
règlement applicable sont remplies, en outre, le cas échéant, de toute condition devant,
selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la délivrance.
17.3.2.1 Dispositions particulières à l'émission d'un permis de lotissement
Dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent règlement, une demande de permis de
lotissement doit aussi être accompagnée d'un plan-projet de lotissement préparé par un
arpenteur-géomètre. Ce plan doit notamment illustrer la ou les zones à risque présentes sur
le ou les lots faisant l'objet du projet de lotissement.
17.3.2.2 Dispositions particulières à l'émission d'un permis de construction
Dans les zones identifiées à l'Annexe D du présent règlement, une demande de permis de
construction doit aussi être accompagnée d'un plan d'implantation préparé par un arpenteur-
géomètre. Ce plan doit notamment illustrer le ou les bâtiments et/ou constructions projetés
ainsi que la ou les zones à risque présentes sur le ou les lots faisant l'objet de projet de
construction.
Cette exigence s'applique uniquement sur les bâtiments principaux lors d'un nouveau projet
de construction, d'une reconstruction et d'un agrandissement impliquant une augmentation
de la superficie au sol.
Ajouté: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Ajouté: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
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Page 289
17.3.3.
Usages, constructions, ouvrages, travaux et interventions assujettis au contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l'érosion
des berges
Dans les zones à risque de glissements de terrain et/ou d'érosion identifiées à l'Annexe D du
présent règlement, l'exercice de tout usage ou la réalisation de constructions, ouvrages,
travaux ou autres interventions sont assujettis aux interdictions, aux restrictions et aux
normes prévues aux tableaux contenus à l'annexe A du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
17.3.4.
Conditions relatives à la levée d'une interdiction
L'exercice d'un usage ou la réalisation d'une construction, de travaux, ouvrages ou autres
interventions prohibés par l'Annexe A du présent règlement peuvent être exercés ou réalisés
dans la mesure où ils ont été autorisés par le conseil en application de l'article 17.3.2 du
présent règlement.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les interventions interdites par le présent
règlement peuvent être levées, conformément à l'alinéa précédent, conditionnellement au
dépôt d'une expertise appropriée identifiée au tableau ci-après et respectant les critères
d'acceptabilité et autres normes prévus aux articles 17.3.10 à 17.3.13 du présent règlement :
Remplacé:
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 290
«
Type
d'interdit
Type d'expertise
requise
expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences
décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat.
ET
2
expertise géotechnique répondant aux exigences décrites
dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de
permis ou de certificat.
L'intervention régie peut être permise à la condition :
expertise géotechnique répondant aux exigences décrites
dans la présente section soit présentée à l'appui d'une demande de
permis ou de certificat.
expertise hydraulique de type 2 répondant aux exigences
décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat.
expertise hydraulique de type 1 répondant aux exigences
décrites dans la présente section soit présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat.
IV
III
Expertise
géotechnique
Conditions à respecter pour lever l'interdiction
Expertise
hydraulique
I
L'intervention régie peut être permise à la condition :
L'intervention régie peut être permise aux deux conditions suivantes :
1
II
Si l'expertise géotechnique recommande des travaux de stabilisation dans la
partie inférieure du talus situé dans les zones NA1L, NS1L ou NHL, ceux-ci
doivent répondre aux exigences relatives à l'expertise hydraulique de type
2 décrites dans la présente section.
Expertise
hydraulique
ET
Expertise
géotechnique
Les travaux de protection contre l'érosion côtière peuvent être permis à la
condition suivante :
Si l'expertise hydraulique de type 2 recommande des travaux de
protection contre l'érosion côtière (catégorie 2 ou 4) dans le talus des zones
NA1L, NS1L ou NHL, ceux-ci doivent répondre aux exigences de l'expertise
géotechnique décrites dans la présente section.
Expertise
hydraulique
Règlement numéro
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Page 291
17.3.5.
Abrogé
17.3.6.
Abrogé
17.3.7.
Abrogé
17.3.8.
Abrogé
17.3.9.
Travaux de prévention
Malgré les dispositions de la section 17.3 du présent règlement, tous travaux de stabilisation
de talus ou de protection des berges en bordure du littoral qui sont exécutés comme mesure
de prévention face à un danger ou suite à un sinistre sont autorisés à la condition qu'une
entente ait été conclue entre la Municipalité et les autorités publiques habilitées à intervenir
dans les zones de contraintes (glissements de terrain et/ou érosion) sur la nature des
travaux à effectuer.
Sont définis comme travaux de prévention tous les travaux qui, s'ils n'étaient pas exécutés le
plus tôt possible, auraient pour conséquence une détérioration rapide de la situation de sorte
que la sécurité des personnes et des biens serait menacée.
Après les travaux, un rapport final des activités réalisées doit être déposé par le responsable
de l'intervention à la Municipalité et à la MRC.
17.3.10. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 1
Conditions de validité
Pour être valide, l'expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016.
De plus, l'expertise hydraulique doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée
pour confirmer les conclusions et les recommandations.
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Remplacé:
Règl. 2018-08
(28 sept. 2018)
Ajouté: Règl.
2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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Page 292
Travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial
Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des
expertises (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou
réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-après
et respectent le cadre normatif.
Exigences pour une expertise hydraulique de type 1
Les exigences suivantes s'appliquent pour une expertise hydraulique de type 1 :
1.
Type d'intervention : toutes les interventions;
2.
Localisation de l'intervention : dans toutes les zones;
3.
But de l'expertise : L'expertise doit :
déterminer l'élévation du socle rocheux;
évaluer l'élévation du socle rocheux pour assurer que l'intervention envisagée soit
protégée contre l'érosion côtière;
évaluer le danger associé à la submersion côtière.
4.
Conclusion de l'expertise : L'expertise doit statuer sur la présence de socle rocheux
sous les dépôts meubles.
5.
L'expertise doit confirmer que :
le socle rocheux protégera contre l'érosion côtière le site où l'intervention sera
effectuée;
l'intervention envisagée ne sera pas menacée par le déferlement des vagues lors
des tempêtes. »
17.3.11. Critères d'acceptabilité pour l'expertise hydraulique de type 2
Conditions de validité
Pour être valide, l'expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du
Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016.
De plus, l'expertise hydraulique doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée
pour confirmer les conclusions et les recommandations.
Ajouté: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 293
Travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial
Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des
expertises (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou
réalisées par un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-après
et respectent le cadre normatif.
Intervenants autorisés selon les types de mesures de protection
Le tableau ci-dessous identifie les intervenants autorisés selon les types de mesures de
protection :
Type de mesure
Intervenant autorisé
Type 1 - Végétalisation des rives
Propriétaire privé
Type 2 - Ouvrage de stabilisation léger
Collectif de propriétaires privés
Autorité publique
Type 3 - Rechargement de plage
Collectif de propriétaires privés
Autorité publique
Type 4 - Stabilisation mécanique
Autorité publique
Exigences pour des mesures de type 1 - Végétalisation des rives
Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 1 -
Végétalisation des rives :
1.
Localisation de l'intervention : dans toutes les zones;
2.
But de l'expertise : L'expertise doit décrire les travaux correspondant à la mesure de
protection projetée;
3.
Conclusion et recommandation :
Éléments à inclure :
la description des travaux correspondant à la technique de végétalisation des rives;
un plan et une coupe des travaux proposés.
Exigences pour des mesures de type 2 - Ouvrage de stabilisation léger
Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 2 -
Ouvrage de stabilisation léger :
1.
Localisation de l'intervention : dans toutes les zones;
Règlement numéro
2015-03
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Page 294
2.
But de l'expertise : L'expertise doit évaluer les effets de la mesure de protection projetée
sur l'érosion de la côte et sur la pérennité du site;
3.
Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
la mesure de stabilisation légère proposée est appropriée au site et contribue à
améliorer la pérennité du site;
le projet de stabilisation légère proposé respecte les règles de l'art;
la mesure réduit l'effet de l'érosion côtière.
4.
Conclusion :
Éléments à inclure :
les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé sur la submersion
côtière du secteur à protéger et les secteurs adjacents;
une estimation de la durée de vie.
5.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
les méthodes de travail et la période d'exécution;
les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité
des mesures de protection contre l'érosion.
Exigences pour des mesures de type 3 - Rechargement de plage
Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 3 -
Rechargement de plage :
1.
Localisation de l'intervention : dans toutes les zones;
2.
But de l'expertise : L'expertise doit évaluer les effets de la mesure de protection projetée
(rechargement de plage) sur le processus d'érosion de la côte et sur la pérennité du site;
3.
Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
le rechargement de plage est une mesure de protection appropriée au site et
contribuera à améliorer la pérennité du site;
le projet de rechargement de plage proposé respecte les règles de l'art.
Règlement numéro
2015-03
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Page 295
4.
Éléments à inclure en conclusion :
les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur
protégé et les secteurs adjacents;
le projet de rechargement de plage proposé inclut, si possible, des moyens pour
diminuer les effets négatifs appréhendés sur le site visé et les terrains adjacents;
Les éléments considérés pour dimensionner l'ouvrage (exemples : période de
récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.);
La durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière.
5.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
les méthodes de travail et la période d'exécution;
les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité
des mesures de protection contre l'érosion côtière.
Exigences pour des mesures de type 4 - Stabilisation mécanique
Les exigences suivantes s'appliquent pour des mesures de protection prévues de type 4 -
Stabilisation mécanique :
1.
Localisation de l'intervention : dans toutes les zones;
2.
But de l'expertise : L'expertise doit :
énumérer les mesures de protection (mécanique) contre l'érosion côtière
envisageables;
évaluer les effets de la mesure de protection (stabilisation mécanique) projetée sur
la pérennité du site et sur le processus d'érosion de la côte.
3.
Conclusion de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
les mesures de protection par végétalisation des rives (type 1) ou par rechargement
de plage (type 3) ne peuvent être appliquées sur le site;
le projet de travaux de stabilisation mécanique proposée est approprié au site et
contribue à améliorer la pérennité du site;
le projet de travaux de stabilisation mécanique respecte les règles de l'art;
Règlement numéro
2015-03
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Page 296
le projet de travaux de stabilisation mécanique proposé inclut, si possible, des
moyens pour diminuer les effets négatifs appréhendés en lien avec l'érosion et la
submersion côtières sur le site visé et les terrains adjacents.
4.
Éléments à inclure en conclusion :
les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre l'érosion côtière;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
les effets appréhendés (positifs et négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière sur la submersion côtière dans le secteur
protégé et les secteurs adjacents;
les éléments considérés pour dimensionner les travaux de stabilisation mécanique
(exemples : période de récurrence, niveau d'eau, vague caractéristique, etc.);
la durée de vie des mesures de protection contre l'érosion côtière.
5.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
les méthodes d'analyse et de travail et la période d'exécution;
les inspections et l'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la pérennité
des mesures de protection contre l'érosion côtière.
6.
Exception : Nonobstant ce qui précède, la réalisation de travaux de stabilisation
mécanique pourrait être permise pour un propriétaire privé, si le terrain est situé dans un
secteur ayant été majoritairement stabilisé mécaniquement et que celui-ci est situé entre
deux terrains ayant fait l'objet de travaux de protection mécanique réalisée selon les
règles de l'art. »
17.3.12. Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention
est projetée
Application
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite en vertu des tableaux contenus à l'annexe
A du présent règlement, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la
réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établis dans le tableau ci-dessous et à l'article 17.3.13 du présent règlement.
Ajouté: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
2015-03
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Page 297
Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est
projetée
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée :
Intervention projetée
Zone dans laquelle l'intervention
est projetée et famille d'expertise à
réaliser
Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité
(3 logements ou moins) :
construction ou reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :
construction ou reconstruction
Dans les zones NA2 et E-NA2 :
Famille d'expertise de type 2
Dans les autres zones :
Famille d'expertise de type 1
Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité
(3 logements ou moins) :
reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la
manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque
autre cause
reconstruction avec de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de
la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque
autre cause
agrandissement (tous les types)
déplacement sur le même lot en s'approchant du talus
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :
agrandissement ou déplacement sur le même lot
Bâtiment accessoire- autres usages (sauf agricole) :
construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement
Dans les zones : NA2, RA1-NA2, E-
NA2
Famille d'expertise de type 2
Dans les autres zones :
Famille d'expertise de type 1
Bâtiment principal - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne densité
(3 logements ou moins) :
déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus
Dans la bande de protection à la base
et dans le talus des zones NA1, NS1,
NS2 et NH :
Famille d'expertise de type 1
Dans les autres zones :
Famille d'expertise de type 2
Infrastructure :
implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique)
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de
développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un
avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de
développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire.
Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites
par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles
respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
Chemin d'accès privé
Dans la bande de protection au
sommet et dans le talus des zones
NA1, NS1, NS2 et NH :
Famille d'expertise de type 1
Dans les zones NA2, RA1-NA2, E-
NA2, E-NA1, E-NS1, E-NS2 et E-NH :
Famille d'expertise de type 2
Dans la bande de protection à la base
des talus de toutes les autres zones :
Famille d'expertise de type 2
Règlement numéro
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Page 298
Intervention projetée
Zone dans laquelle l'intervention
est projetée et famille d'expertise à
réaliser
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole :
construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même
lot;
Bâtiment accessoire - Usage résidentiel (H) de faible densité à moyenne
densité (3 logements ou moins) :
construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même
lot
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles :
implantation ou réfection
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine ou bain à remous de 2000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi-
creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade
Dans toutes les zones :
Famille d'expertise de type 2
Entreposage :
implantation ou agrandissement
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales :
implantation ou agrandissement
Abattage d'arbres
Infrastructure
réfection
Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre :
implantation, démantèlement ou réfection
Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
Dans toutes les zones :
Famille d'expertise de type 2
Usage sensible ou à des fins de sécurité publique
ajout ou changement dans un bâtiment existant
Usage résidentiel
ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant
Usage récréatif intensif extérieur
ajout ou changement
Dans toutes les zones :
Famille d'expertise de type 1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage récréatif
intensif extérieur
Dans toutes les zones :
Famille d'expertise de type 3
Travaux de protection contre les glissements de terrain
Dans toutes les zones :
Famille d'expertise de type 4
17.3.13. Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
Conditions de validité pour tous les types de familles d'expertise géotechnique
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2016-09, soit après le 3 octobre 2016.
De plus, l'expertise géotechnique est valable pour la durée suivante :
Ajouté: Règl.
no 2018-08
(28 sept. 2018)
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Page 299
un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de
terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (par exemple, la construction d'un bâtiment)
est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain,
les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci
vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède
la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par
l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de
terrain.
Famille d'expertise géotechnique de type 1
Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 1 :
1.
Objectif : L'expertise a notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée
n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain;
2.
Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;
l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus
concernés.
3.
Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre
en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont
proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences de la famille de type 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille d'expertise géotechnique de type 2
Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 2 :
1.
Objectif : L'expertise a pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est
pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de
terrain;
Règlement numéro
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Page 300
2.
Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus
concernés.
3.
Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre
en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont
proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences de la famille de type 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille d'expertise géotechnique de type 3
Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 3 :
1.
Objectif : L'expertise a pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière
sécuritaire pour les constructions ou usages futurs;
2.
Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se
faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés.
3.
Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre
en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont
proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences de la famille de type 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille d'expertise géotechnique de type 4
Les exigences suivantes s'appliquent pour la famille d'expertise géotechnique de type 4 :
1.
Objectif : l'expertise a pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les
glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art;
2.
Conclusions de l'expertise : L'expertise doit confirmer que :
les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un
glissement de terrain ou de ses débris;
Règlement numéro
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Page 301
l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur aggravant en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
3.
Recommandations : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les
travaux;
les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
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Page 302
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE
TRANSPORT ET AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET
AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
18.1.
IMPLANTATION DE VOIES DE CIRCULATION AUX ABORDS D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
18.1.1.
Portée
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis à moins de
respecter les normes minimales de la présente section. Ces normes minimales ne
s'appliquent pas dans le cas d'un emplacement pour fins d'utilité publique qui aura fait l'objet
préalablement d'une étude conformément à la section 17.3.
18.1.2.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de circulation
sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de celles conduisant à des
débarcadères ou à des aires de mise à l'eau, à celles permettant la traversée d'un lac ou
d'un cours d'eau et à celles permettant le raccord avec le réseau routier existant et à celles
utilisées pour le transport commercial des ressources dont la matière ligneuse.
18.1.3.
Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est assujettie à
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.1.4.
Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un lac ou d'un
cours d'eau suivantes :
1.
Pour les lots et terrains riverains non desservis ou partiellement desservis, la distance
minimale d'un lac ou d'un cours d'eau est de 60 mètres;
2.
Pour les lots et terrains riverains desservis, la distance minimale d'un lac ou d'un cours
d'eau est de 45 mètres.
18.1.5.
Exceptions
Nonobstant l'article 18.1.4, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la construction
des voies de circulation en dehors de la distance minimale requise, ces distances peuvent
Règlement numéro
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Page 303
être réduites jusqu'à concurrence 45 mètres à la condition qu'aucun ouvrage ou construction
non desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout ne soit situé dans la marge 45 mètres.
Dans tous les cas d'exception, avant que ne soient autorisés des travaux de construction, le
promoteur devra démontrer grâce à une étude réalisée par un professionnel qu'il est
impossible d'obtenir les mêmes résultats ou l'équivalent en respectant la distance minimale.
18.1.6.
Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section, la construction de chemins forestiers est
assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements d'application.
18.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION APPARTENANT AU RÉSEAU
ROUTIER SUPÉRIEUR
18.2.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions et ouvrages localisés aux abords
des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur telles que définies au
chapitre 2 (terminologie) et identifié au plan d'urbanisme.
18.2.2.
Autorisation préalable
Toute nouvelle construction et tout nouvel ouvrage autorisés aux abords d'une voie
appartenant au réseau routier supérieur sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation de la Municipalité selon les conditions édictées au règlement sur les
permis et certificats.
18.2.3.
Règles minimales d'implantation
Les marges de recul minimale à respecter sont les suivantes :
1.
À l'intérieur du périmètre urbain, tel que délimité au plan d'urbanisme, une marge de
recul minimale de sept mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée
de la voie et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage
inclut dans les groupes Habitation, Service ou Récréation.
2.
À l'extérieur du périmètre urbain, tel que délimité au plan d'urbanisme, une marge de
recul minimale de 10 mètres doit être maintenue entre l'emprise actuelle ou projetée de
la voie et un bâtiment servant à abriter des personnes correspondant à un usage inclut
dans les groupes Habitation, Service ou Récréation.
En outre, des dispositions relatives à l'aménagement des accès en bordure du réseau routier
supérieur, largeur maximale et réfection des accès existant sont édictées au chapitre 15.
Règlement numéro
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Page 304
18.2.4.
Dispositions particulières relatives aux nuisances sonores
Nonobstant l'article 18.2.3, toutes nouvelles constructions abritant un usage sensible au bruit
à savoir, les usages appartenant aux groupes Habitation (H), Service (S) ou Récréation (R),
ne peuvent être autorisés lorsqu'ils sont situés dans un secteur où le niveau sonore atteint
un seuil considéré comme étant critique, à moins d'avoir fait l'objet de mesures d'atténuation
telles que décrites ci-dessous afin d'assurer un climat sonore acceptable établit à un niveau
de bruit de 55 dBA Leq.
Secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique
Les secteurs où le niveau sonore atteint un seuil considéré comme étant critique sont les
suivants :
Tronçon de la route 138 : lots 22, 43, 44, 45, 46, 47, 55 et leurs subdivisions à une
distance de 80 mètres calculée à partir du centre de la chaussée.
Mesures d'atténuation
Afin d'être autorisée au sein d'un secteur où le niveau sonore atteint un seuil considéré
comme étant critique, toute nouvelle construction abritant un usage appartenant au groupe
Habitation (H), Service (S) ou Récréatif (R), doit faire l'objet de l'une ou l'autre des mesures
d'atténuation suivante :
1.
l'architecture et les ouvertures sont adaptées à la problématique sonore du site;
2.
un espace tampon boisé entre la route et toute zone à vocation dominante Habitation
(H), Publique et institutionnelle (P), Maritime (M) et Récréotouristique (RT) est
aménagé;
3.
un écran antibruit (mur ou butte) est construit;
4.
une zone à vocation dominante Industrielle (I) ou Commerciale (C) est délimitée entre la
route et toute zone à vocation dominante Habitation (H), Publique et institutionnelle (P)
Maritime (M) et Récréotouristique (RT).
18.3.
SENTIERS RÉCRÉATIFS DE MOTONEIGE ET DE VÉHICULES TOUT TERRAINS (VTT)
18.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige et de VTT
reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs tels qu'identifiés aux
plans de zonage (annexe C) ainsi qu'à tout nouveau sentier reconnus.
Règlement numéro
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18.3.2.
Règles minimales d'implantation des sentiers
Une bande de protection minimale de 30 mètres doit être maintenue entre l'emprise
existante ou projetée d'un corridor de motoneige ou de VTT et toute construction, à
l'exception des équipements nécessaires à la sécurité du réseau, le tout selon les
dispositions de l'article 12 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
18.4.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
18.4.1.
Implantation dans les emprises des lignes de transport d'énergie
Aucune construction et aucun usage complémentaire ne sont autorisés dans l'emprise des
lignes de transport d'énergie (électricité, gaz, etc.) sauf l'agriculture, l'horticulture, certains
travaux de terrassement, les chemins, les routes ou les rues, les utilités publiques afférentes
et utilités publiques liées au transport d'énergie telles que le gaz, le stationnement
d'automobiles et la récréation, à la condition que les entreprises concernées (telle la Société
Hydro-Québec) y consentent par écrit en vertu d'une entente avec le propriétaire du terrain.
Cette disposition vaut pour les lignes de 25 kV ou plus.
L'installation d'une piscine est formellement interdite sous toute ligne de transport d'énergie
électrique telle que stipulé à la section 12.8.
18.4.2.
Maîtrise de la végétation
Les espèces d'arbres à moyen et grand déploiement supérieurs à huit mètres de hauteur et
huit mètres de largeur sont interdits à moins de 5 mètres des emprises et sous les lignes
conductrices.
La plantation d'arbres à faible déploiement dont l'argousier faux nerprun, le cerisier de
Virginie Shubert, le lilas commun, l'olivier de Bohême, le physocarpe à feuilles d'obier et le
saule arctique nain est autorisé dans le corridor de lignes électriques incluant la ligne de
connexion à la résidence à la condition que le requérant dépose à la Municipalité un plan
d'aménagement du site inspiré du guide de la végétation compatible avec les lignes
aériennes de distribution d'électricité «Le bon arbre au bon endroit » produit par la Société
Hydro-Québec et permettant de prévenir l'évolution indésirable de la végétation sous les
lignes d'alimentation électrique.
L'usage de phytocides pour le contrôle de la végétation dans les corridors de transport
d'énergie est autorisé selon les dispositions du Code de gestion des pesticides du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCCQ).
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Page 306
18.4.3.
Protection des paysages
L'implantation des lignes de transport d'énergie électrique de 25 kV et plus est prohibée à
l'intérieur des aires de protection suivantes à moins que celles-ci ne soit implantée que pour
traverser perpendiculairement lesdites aires selon un parcours global des infrastructures du
réseau de transport d'énergie dans l'ensemble du territoire régional :
1.
Dans un corridor d'au moins 1 000 mètres de largeur de part et d'autre de l'axe routier
panoramique Route 138;
2.
Dans un corridor d'au moins 500 mètres de largeur en bordure du fleuve Saint-Laurent
et en bordure de ses rivières tributaires (aux Outardes et Manicouagan) à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres.
18.5.
POSTES DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un poste de distribution
d'électricité et tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation.
18.6.
ZONES DE MARNAGE LE LONG DES BASSINS RÉSERVOIRS
18.6.1.
Portée
L'action de contrôle des débits d'eau des grands bassins réservoirs du Complexe
hydroélectrique peut provoquer certaines instabilités de sol. Ces secteurs correspondent à
des niveaux spécifiques d'inondation ou de submersion appelés zones de marnage
lesquelles sont identifiés au plan de zonage.
Quatre niveaux doivent être pris en compte pour la gestion d'un réservoir. En temps normal,
le niveau se situe entre le niveau minimum d'exploitation et le niveau maximum
d'exploitation. Cependant, en cas exceptionnel, le niveau pourrait se situer entre le niveau
minimum critique et le niveau minimum d'exploitation (par exemple en période de travaux à
la centrale). Il pourrait également se trouver entre le niveau maximum d'exploitation et le
maximum critique (par exemple en cas de fortes crues).
Règlement numéro
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Les niveaux à retenir pour l'application des présentes dispositions sont ceux associés au
niveau maximum critique selon le tableau ci-dessous :
TABLEAU 14 : NIVEAUX D'INONDATION DES RÉSERVOIRS AU 21 JANVIER 2008
Réservoirs
Niveau
minimum
critique
Niveau
minimum
d'exploitation
Niveau
maximum
d'exploitation
Niveau
maximum
critique
Réservoir Outardes 2
83,82
83,82
84,43
84,49
Réservoir Outardes 3
228,60
228,60
228,92
230,12
Réservoir Outardes 4
332,54
333,76
353,87
354,30
Réservoir Manic 1
36,00
36,15
37,49
37,49
Réservoir Manic 2
108,20
108,20
109,73
110,64
Réservoir Manic 3
204,22
204,22
205,74
206,65
Réservoir Manicouagan
339,85
339,85
359,66
362,71
Rivière Manicouagan
Rivière-aux-Outardes
mesures en mètre (m)
18.6.2.
Construction et ouvrage autorisé
Dans les zones de marnage le long des bassins réservoirs selon les niveaux maximum
critique identifié précédemment, aucune construction n'est autorisée dans ces zones sujettes
à l'instabilité des sols, à l'exception d'équipements pour des activités d'aménagement
forestier, de recherche et d'exploitation de substances minérales et d'accès au plan d'eau.
18.7.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES
18.7.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux éoliennes commerciales isolées ou
regroupées dans un parc éolien. En outre, des dispositions relatives aux éoliennes
domestiques sont édictées à la section 12.11. Le chapitre 2 (terminologie), établit la
distinction entre ce qu'on entend par éolienne commerciale et éolienne domestique.
18.7.2.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des milieux urbains,
récréotouristiques et de conservation
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée dans un rayon de protection de 1 500
mètres en pourtour des aires suivantes décrites au plan d'urbanisme et aux plans des
grandes affectations :
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Page 308
1.
le périmètre urbain;
2.
les territoires d'intérêt de conservation (chapitre 8 du plan d'urbanisme);
3.
les grandes affectations maritimes;
4.
les grandes affectations récréotouristiques.
Nonobstant ce qui précède, l'interdiction est levée si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur du
périmètre urbain ou d'une affectation récréotouristique ou maritime.
18.7.3.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité des corridors panoramiques
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 1 000 mètres située de
part et d'autre de l'emprise de la route 138.
L'implantation d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'une bande de 130 mètres située de part
et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale.
Les dispositions du présent article peuvent être levées si une simulation visuelle démontre
qu'aucune partie d'une éolienne ne serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur de
l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale et des corridors panoramiques.
18.7.4.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité du corridor maritime du fleuve
St-Laurent et des rivières tributaires
L'implantation d'éoliennes commerciales est prohibée à l'intérieur d'une bande de 500
mètres le long du fleuve St-Laurent et dans ses rivières tributaires (aux Outardes et
Manicouagan) à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres.
18.7.5.
Implantation d'éoliennes commerciales à proximité de résidences
L'implantation d'une éolienne sans groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un
rayon de 500 mètres d'une résidence située hors des périmètres de protection décrits aux
articles 18.7.2 et 18.7.3.
L'implantation d'une éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres d'une résidence située hors des périmètres de
protection décrits aux articles 18.7.2 et 18.7.3.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 500 mètres d'une éolienne
non jumelée à un groupe électrogène diesel.
Toute résidence doit être implantée à une distance supérieure à 1 500 mètres d'une éolienne
jumelée à un groupe électrogène diesel.
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Page 309
18.7.6.
Marges d'implantation
L'implantation d'éoliennes commerciales n'est autorisée que sur un lot dont le propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-
dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété.
Malgré le paragraphe précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain
voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et
enregistrée entre les propriétaires concernés.
18.7.7.
Hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 mètres entre le
faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de
navigation aérien ni contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou
provinciale en la matière.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des
ondes des tours de communication.
18.7.8.
Forme et couleur des éoliennes commerciales
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre s'harmonisant avec le paysage environnant.
18.7.9.
Accès aux éoliennes commerciales
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale
d'emprise de 12 mètres.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à
la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les
fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédant pas 2H : 1V.
La surface du roulement supplémentaire correspond à la surface comprise entre l'emprise de
la courbe extérieure (surface de roulement) et l'intersection des lignes de centres de
l'emprise (voir croquis ci-dessous). La surface de roulement supplémentaire doit être
délimitée sur le terrain et identifiée sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre pour fins
de vérification par le fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement.
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Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de
chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10
mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une
pente n'excédant pas 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard
l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement
hydraulique.
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être
réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection ou de réparation de l'éolienne.
CROQUIS 41 : SURFACE DE ROULEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR UN CHEMIN D'ACCÈS À UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE
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18.7.10. Raccordements aux éoliennes commerciales
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Toutefois, il peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des
contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout
autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics
lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin
public et qu'elle peut être utilisée.
Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique
dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les
autorités concernées l'autorisent.
L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
18.7.11. Aménagement des postes de raccordement des éoliennes commerciales
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer une porte de raccordement
qui est située sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au paragraphe précédent, un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins trois mètres à maturité. L'espacement des arbres est d'un mètre pour les cèdres et de
deux mètres pour les autres conifères.
18.7.12. Immeubles protégés
Aucune éolienne commerciale ne peut être implantée à l'intérieur des immeubles protégés
suivants ni dans un rayon de 1 500 mètres au pourtour de ceux-ci, si ces immeubles sont
situés à l'extérieur des périmètres urbains, des affectations récréotouristiques ou maritimes
ou des territoires d'intérêt de conservation identifiés au plan d'urbanisme et aux plans des
grandes affectations du territoire :
Les immeubles protégés sont les suivantes :
1.
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
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2.
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux;
3.
Un établissement de camping;
4.
Un théâtre d'été;
5.
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques;
6.
Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;
7.
Un parc de maisons mobiles;
8.
Un aéroport, une piste d'aviation, une hydrobase (selon le zonage vertical).
Malgré ce qui précède, si une simulation visuelle démontre qu'aucune partie d'éolienne ne
serait visible à partir de tout point compris à l'intérieur des immeubles suivants, l'implantation
d'éoliennes commerciales pourrait être autorisée :
Immeubles protégés par simulation visuelle
1.
Un parc municipal;
2.
Un parc régional au sens du Code municipal du Québec;
3.
Une plage publique ou une marina;
4.
Une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
5.
Un centre de ski ou un club de golf;
6.
Un temple religieux;
7.
Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année;
8.
Une ZEC ou une rivière à saumon ou une pourvoirie à droits exclusifs.
18.8.
SITES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
18.8.1.
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'enfouissement sanitaire et lieu
d'enfouissement en tranchée existant ainsi qu'à toute nouvelle construction de ce type.
18.8.2.
Autorisation préalable
Tout nouveau lieu d'élimination de résidus issus de l'occupation humaine ou changement
d'usage ou d'utilisation du sol dans ces lieux est interdit à moins d'avoir obtenu les certificats
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Page 313
d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) et les permis et certificats de
la Municipalité.
18.8.3.
Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions, ouvrages et activités associés à la gestion et l'exploitation sont
autorisés sur le site d'opération d'un lieu d'élimination des résidus issus de l'occupation
humaine.
18.8.4.
Distance minimale
Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un site
d'enfouissement sanitaire et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi
que tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation.
Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre un lieu
d'enfouissement en tranchée et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi
que tout usage appartenant au groupe Habitation, Service et Récréation.
Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau
servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et
un site d'enfouissement sanitaire.
Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre une prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc
privé et un lieu d'enfouissement en tranchée.
18.9.
DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS
Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tous travaux d'excavation
et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable d'un avis technique du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatique du Québec (MDDELCCQ) certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres d'un ancien
dépotoir.
18.10. COURS À REBUTS
18.10.1. Autorisation préalable
L'autorisation municipale pour l'établissement d'une cour à rebuts n'exclut pas l'obligation
d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute autre loi ou règlement
applicable en la matière.
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18.10.2. Distance minimale
Sur tout le territoire de la Municipalité, les terrains ou les cours pour la mise au rebut de
carcasses automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée ou
n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de résidus solides ou
liquides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers devront être implantés en
respectant les normes d'implantation suivantes :
1.
être situé à au moins 200 mètres de toute habitation, établissement d'enseignement,
établissement de santé, temple religieux, terrain de camping (cette norme ne vise pas
l'habitation appartenant au propriétaire du fond de terre sur lequel se trouve la cour à
rebuts ou appartenant à l'exploitation de ladite cour);
2.
être situé à au moins 300 mètres de tout ruisseau, étang, marécage, rivière, fleuve, lac;
3.
être situé à au moins 150 mètres de tout chemin public.
18.10.3. Normes de dissimulation :
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide de clôtures, de
talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences suivantes :
Clôtures
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
la clôture doit être 100 % opaque et fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de
pierre, d'aluminium ou d'acier peint;
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
aucune barrière ni ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui
longe le chemin public;
les clôtures doivent être maintenues en bon état.
Talus
la hauteur minimum est de 2,5 mètres;
le talus doit être recouvert de végétation;
s'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage
doit être prévu.
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Écrans végétaux
La largeur de l'écran végétal à conserver dépend de la densité de la végétation en place et,
dans tous les cas, cet écran doit dissimuler complètement la cour;
advenant la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de dissimulation deviennent
immédiatement applicables.
18.11. SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un dépôt de neige usée et
une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage Résidentiel, Institutionnel,
Touristique et récréatif.
Cette distance est modulable en fonction de la topographie de façon à s'assurer que le bruit généré par
le lieu d'élimination de neige usée soit suffisamment atténué pour ne pas constituer une nuisance.
Dans un tel cas, une étude devra démontrer que le site n'influence pas les usages sensibles cités par
un niveau de bruit supérieur à 55dBA Leq, 24h.
18.12. DÉPÔT DE RÉSIDUS DE BOIS DE SCIAGE
Sur tout le territoire de la municipalité, aucun dépôt de résidus de bois de sciage n'est permis à moins
de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac.
18.13. SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un site d'entreposage de
déchets dangereux et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout usage
appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation.
Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre une prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé et un site d'entreposage
de déchets dangereux.
18.14. SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES
Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de dégagement
ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant un produit inflammable.
Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau de risque que représentent
la substance et le volume de matière de matière entreposée, tel que l'indiquent les tableaux suivants
tirés du document «Évaluation des risques que posent les substances dangereuses : Mini-guide à
l'intention des municipalités et de l'industrie».
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À titre indicatif, les tableaux 15 et 16 s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de carburant
(essence) et le tableau 17 s'applique à l'entreposage de plus de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et
méthane).
Risques liquides inflammables (danger de feu en nappe)
Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide
inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour
des quantités supérieures à 100 m3; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle
de la digue lorsqu'on la connaît.
TABLEAU 15 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU EN
NAPPE)
1
10
100
1 000
5 000
10 000
25 000
Zone d'exclusion
5 m
9 m
17 m
Utilisation du sol non
restreinte à partir de :
8m
16 m
26 m
Quantité en mètre cube (m3)
Digue de
réservoir =
22 mètres
Digue de
réservoir =
28 mètres
Digue de
réservoir =
38 mètres
Digue de
réservoir =
56 mètres
Les substances concernées par le tableau 15 sont : le benzène, butane ou butane en mélange,
chlorure de vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole
liquéfié, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et xylène.
Risques liquides inflammables (danger de feu-éclair)
Certaines substances pour lesquelles le tableau 15 s'applique peuvent aussi provoquer des feux-
éclairs. Le tableau 16 s'applique donc aussi à elles.
TABLEAU 16 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU-
ÉCLAIR)
5 000
10 000
25 000
Digue de réservoir
typique
28 m
38 m
56 m
Zone d'exclusion
Utilisation du sol non
restreinte à partir de :
Quantité en mètre cube (m3)
Digue de
réservoir
+30 mètres
Digue de
réservoir
+45 mètres
Digue de
réservoir
+70 mètres
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Risques de gaz inflammables liquéfiés (danger de feu-éclair)
La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) due à l'expansion des vapeurs
d'un liquide en ébullition, ou d'autres rejets catastrophiques, est très faible; en outre, les risques
supplémentaires que posent de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces
distances de sécurité.
TABLEAU 17 : DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES DE GAZ INFLAMMABLES LIQUÉFIÉS
(DANGER DE FEU-ÉCLAIR)
1
10
100
1 000
50 m
90 m
150 m
250 m
80 m
130 m
230 m
360 m
25 m
40 m
70 m
120 m
35 m
60 m
110 m
180 m
Point d'ébulition bas
Point d'ébulition haut
Zone d'exclusion
Utilisation du sol non
restreinte à partir de :
Zone d'exclusion
Utilisation du sol non
restreinte à partir de :
Quantité (tonnes)
Les substances concernées par le tableau 17 sont : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou butane
en mélanger, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfié, méthane, propane et sulfure
d'hydrogène.
18.15. USINES DE BÉTON
Une distance séparatrice minimale de 250 mètres doit être maintenue entre une usine de béton et tout
usage appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation.
18.16. CARRIÈRES ET SABLIÈRES
18.16.1. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute carrière et sablière existant tel qu'identifiées
aux plans de zonage ainsi qu'à tout autre site d'extraction existant non identifiés sur les plans
et à toute nouvelle implantation de ce type.
18.16.2. Autorisation préalable
L'exploitant d'un site d'extraction autorisé en vertu des présentes dispositions et
conformément aux lois et règlements en vigueur est assujetti à l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
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18.16.3. Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont autorisés sur le
site d'opération.
18.16.4. Distances minimales
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières
(L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 600 mètres doit être maintenue
entre une carrière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout
usage appartenant aux groupes Habitation, Service et Récréation.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières
(L.R.Q. c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue
entre une sablière et une industrie de transformation de produits alimentaires ainsi que tout
usage appartenant aux groupes Habitation, Service et Récréation.
Une distance séparatrice minimale de 1 000 mètres doit être maintenue entre une prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc
privé et une carrière ou sablière.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières
(L.R.Q., c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 70 mètres doit être maintenue
entre une carrière et une voie publique.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au règlement sur les carrières et sablières
(L.R.Q., c. Q-2, r.2), une distance séparatrice minimale de 35 mètres doit être maintenue
entre une sablière et une voie publique.
18.16.5. Droits acquis
Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, une construction ou
un usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans l'une ou l'autre des bandes de
terrain prescrite à l'article 18.16.4, l'empiétement ne peut être augmenté.
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18.17. TOURBIÈRE
Les sites d'exploitation de la tourbe devront être implantés en respectant les conditions suivantes :
1. une zone tampon d'une largeur minimum moyenne de 50 mètres doit être laissée à l'état naturel et
être non-exploitée en bordure des routes publiques;
2. une zone tampon d'une largeur minimum moyenne de 100 mètres doit être laissée à l'état naturel et
être non-exploitée en bordure des habitations permanentes et saisonnières.
3. A l'intérieur de ces zones tampons seuls sont autorisés la construction de routes et les travaux de
drainage nécessaires à l'exploitation de la tourbière.
18.18. ÉTANGS D'ÉPURATION
Une distance séparatrice minimale de 500 mètres doit être maintenue entre un étang non aéré
d'épuration des eaux usées et tout usage appartenant au groupe Habitation, Service ou Récréation.
18.19. OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU
18.19.1. Règlement sur le captage des eaux souterraines
Conformément à l'article 105 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c.
Q-2, r.35.2), la municipalité est chargée de l'application des chapitres III et IV ainsi que des
articles 78 et 79 de ce règlement dans la mesure où l'application de ces dispositions
concerne un prélèvement d'eau ou un système de géothermie situé sur le territoire qui relève
du champ de compétence de la municipalité.
18.19.2.
18.19.3. Périmètre de protection immédiate
Un périmètre de protection immédiate de 30 mètres doit être établi autour de chaque lieu de
captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à des fins de
consommation de plus de 20 personnes.
À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, aucune construction ni activité ni
ouvrage ne sont autorisés, à l'exception de l'équipement nécessaire à l'exploitation de
l'ouvrage de captage.
Modifié: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Abrogé: Règl.
no 2018-06
(28 sept. 2018)
Règlement numéro
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18.19.4. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau
souterraine
Un périmètre de protection doit être établi autour de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine alimentant plus de 20 personnes. Ce périmètre doit être déterminé
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r35.2). À
l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, tous usages et travaux susceptibles de
modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine sont interdits.
18.19.5. Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de
surface
Un périmètre de protection éloignée doit être établi autour d'un ouvrage de captage d'eau de
surface alimentant plus de 20 personnes selon des méthodes scientifiques éprouvées,
approuvé par le Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la Lutte
contre les changements climatique (MDDELCC) et soumis à l'analyse du Comité consultatif
agricole si celui-ci implique des contraintes aux activités agricoles.
À l'intérieur du périmètre de protection éloigné, les usages et travaux suivants sont interdits :
Les travaux d'excavation et/ou de remblais;
Les travaux de déboisement, à l'exception des coupes sanitaires ou sélectives;
Les activités d'extraction, incluant les carrières et les sablières;
Les aéroports et/ou les bases militaires;
Les lieux d'élimination des déchets;
Les installations d'épuration des eaux usées;
Les gares ferroviaires;
Les raffineries et/ou les réacteurs nucléaires;
Les usines de fabrication de produits chimiques;
L'entreposage de produits dangereux et/ pétroliers;
Les stations services;
Les cimetières;
L'épandage des pesticides et/ou des déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes;
La construction d'une installation d'élevage.
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CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1.
ABATTAGE D'ARBRES ET REBOISEMENT DANS CERTAINS TERRITOIRES ET CERTAINES ZONES
19.1.1.
Territoires d'intérêt de conservation
En territoire privé, sur les territoires d'intérêt de conservation tels qu'identifié au chapitre 8 du
plan d'urbanisme, seule la coupe sanitaire (coupe d'assainissement) est autorisée.
19.1.2.
Zones de l'affectation récréotouristique
À l'intérieur des zones de l'affectation Récréotouristique délimitées aux plans de zonage et
décrites au plan d'urbanisme, on doit conserver un encadrement visuel de qualité sur une
distance de 1,5 kilomètre depuis tout site d'intérêt récréotouristique (sentiers, constructions,
lacs, rivières, etc.).
Dans le paysage visible de cette zone tampon, l'abattage des tiges commerciales (10
centimètres et plus) est assujetti à une coupe progressive (coupe partielle) dont le taux de
rétention doit être compris entre 40 et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la
surface de prélèvement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les
situations suivantes :
1.
la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2.
la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
19.1.3.
Zones à vocation dominante villégiature (V)
À l'intérieur des zones à vocation dominante Villégiature (V) délimitées aux plans de zonage
et décrites au plan d'urbanisme, on doit conserver un encadrement visuel de qualité. Dans le
paysage visible de cette affectation, l'abattage des tiges commerciales (10 centimètres et
plus) est assujetti à une coupe progressive (coupe partielle) dont le taux de rétention doit
être compris entre 40 et 60 %. L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de
prélèvement.
Règlement numéro
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux coupes exécutées dans les
situations suivantes :
1.
la récupération d'arbres malades et/ou attaqués par les insectes;
2.
la récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
3.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un usage
autorisé dans la zone concernée.
19.2.
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE, PATRIMONIAL ET CULTUREL,
ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
19.2.1.
Territoire assujetti
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires d'intérêt tels qu'énumérés et
selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du
plan de zonage, le cas échéant.
19.2.2.
Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres pourrait
mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt, n'est autorisé à
l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout
ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de façon à mettre en danger
le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
19.2.3.
Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur toute
construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux matériaux d'origine
de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques architecturales.
19.2.4.
Exceptions
Les usages et constructions suivants ne sont pas assujettis à la section 19.6 concernant les
territoires d'intérêt esthétique :
1.
les équipements et infrastructures de production, de transport et de communication
respectant les objectifs du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement de la MRC
de Manicouagan, notamment :
les barrages et centrales de production hydro-électrique;
Règlement numéro
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les antennes et coupoles;
les lignes de transport d'énergie.
19.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE
19.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique tels qu'énumérés
selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du
plan de zonage, le cas échéant.
19.3.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt historique et
leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard des
composantes construites et naturelles présentant un intérêt historique, patrimonial ou culturel
plus marquant tel que décrit au plan d'urbanisme.
19.3.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.2.
19.3.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.3.5.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.3.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt
historique à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une autorisation
du conseil municipal ait été obtenue à cet effet.
19.3.6.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique sont autorisés en autant qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet
de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être
conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Règlement numéro
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Page 324
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
19.3.7.
Affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute
enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet
de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs
matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt historique et qu'ils puissent
s'insérer discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus, si un
territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle,
l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur
du territoire d'intérêt.
19.3.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt historique
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt historique, les mesures suivantes
doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger l'intérêt :
1.
un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire
d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3;
2.
de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire d'intérêt
historique, celles-ci doivent être ornementales, présenter un agencement uniforme des
couleurs et matériaux. Les matériaux utilisées doivent être le bois peint ou teint.
19.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SITES ARCHÉOLOGIQUES
19.4.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques tels qu'énumérés dans le
document du plan d'urbanisme et aux plans de zonage. De plus, ils sont soumis aux
dispositions de la Loi sur les biens culturels (LBC).
19.4.2.
Autorisation préalable
Outre toutes autres dispositions du présent document, tous travaux, ouvrages et
constructions à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique devront obtenir un
permis ou un certificat d'autorisation de la Municipalité, selon le cas.
Règlement numéro
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Par ailleurs, tout permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis
qu'après que les conditions suivantes aient été remplies :
1.
dans le cas de travaux nécessitant le déplacement de sol ou susceptibles d'affecter le
sol, le Ministre de la Culture et des Communications (MCCQ) a été informé par écrit par
la Municipalité qu'un permis ou certificat d'autorisation est demandé à proximité ou sur
l'emplacement du site archéologique;
2.
le MCCQ a produit à la municipalité un rapport recommandant l'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation avec, si requis, des recommandations
additionnelles quant aux modalités d'exécution des travaux ;
3.
une évaluation sur la possibilité d'effectuer les travaux, ouvrages ou constructions
ailleurs afin de ne pas perturber le site archéologique ou le potentiel archéologique a été
produite ;
4.
dans le cas où le MCCQ reconnaît qu'une protection intégrale doit être accordée au site,
aucun permis ou certificat ne peut être émis ;
5.
afin d'éviter des retards incongrus et non justifiables, souvent synonymes de coûts pour
le promoteur, un délai de trente (30) jours est accordé au MCCQ afin de produire son
rapport, étant entendu qu'après ce délai la Municipalité pourra procéder à l'émission
dudit permis ou certificat s'il y a lieu ;
6.
dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation doit mentionner que les travaux à
réaliser le sont à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique et qu'advenant
la découverte d'un bien archéologique, le titulaire du permis est soumis aux articles 40
et 41 de la Loi sur les biens culturels.
19.4.3.
Mise en valeur des sites et artefacts
Le détenteur d'un permis de recherche archéologique en vertu de la Loi sur les biens
culturels devra transmettre à la municipalité les résultats de ses recherches afin que le milieu
s'approprie cette information. Des artefacts devront être mis à la disposition du milieu pour
qu'il puisse en faire une mise en valeur historique et touristique sur son territoire. La
Municipalité pourra, le cas échéant, s'associer avec un organisme du milieu compétent en la
matière pour entreposer et assurer la conservation des artefacts.
19.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT CULTUREL ET PATRIMONIAL
19.5.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel et patrimonial tels
qu'énumérés selon les limites physiques identifiées à l'intérieur du document du plan
d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant.
Règlement numéro
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Page 326
19.5.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt culturel et
patrimonial et leur encadrement visuel aux limites des sites identifiés notamment en regard
des composantes construites et naturelles présentant un intérêt patrimonial ou culturel plus
marquant tel que décrit au plan d'urbanisme.
19.5.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.2.
19.5.4.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.5.5.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.5.4 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt
patrimonial et culturel à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une
autorisation du conseil municipal ait été obtenue à cet effet.
19.5.6.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt patrimonial et culturel sont autorisés en
autant qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils
n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du
possible être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont
autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
19.5.7.
Affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute
enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet
de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs
matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt patrimonial et culturel et
qu'ils puissent s'insérer discrètement dans le paysage environnant.
Règlement numéro
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Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique ou patrimonial et
culturel. De plus, si un territoire d'intérêt patrimonial et culturel nécessite une forme
d'affichage, autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré à
l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt.
19.5.8.
Terrains voisins aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel
Pour tout terrain voisin aux limites d'un territoire d'intérêt patrimonial et culturel, les mesures
suivantes doivent être prises afin de limiter les interventions peu compatibles et protéger
l'intérêt :
1.
un écran tampon doit être aménagé aux lignes de terrain mitoyenne avec le territoire
d'intérêt selon les conditions édictées aux articles 14.6.2 et 14.6.3;
2.
de plus, pour toute clôture érigée aux lignes mitoyennes avec un territoire d'intérêt
patrimoniale et culturel ayant aussi un intérêt historique, celles-ci doivent être
ornementales, présenter un agencement uniforme des couleurs et matériaux. Les
matériaux utilisées doivent être le bois peint ou teint.
19.6.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
19.6.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels qu'identifiés à
l'intérieur du document du plan d'urbanisme et du plan de zonage, le cas échéant.
19.6.2.
Portée
Cette section a pour but la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt esthétique
et leur encadrement visuel tel que décrit au plan d'urbanisme.
19.6.3.
Affichage
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux, implantation).
Nonobstant ce qui précède, les dispositions particulières édictées au chapitre 16
relativement à l'affichage en bordure d'une voie appartenant au réseau routier supérieur, de
la Route Verte ou du réseau hydrographique et les îles identifiés comme territoire d'intérêt
esthétique au plan d'urbanisme, s'appliquent.
Règlement numéro
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Page 328
19.6.4.
Dispositions particulières relatives au corridor panoramique de la Route 138
À l'extérieur du périmètre urbain, un écran boisé de 30 mètres de chaque côté de la Route
138 doit être conservé ainsi qu'un écran visuel de 1,5 kilomètre. Toutefois, le déboisement
en vue de mettre en valeur et protéger les percées visuelles sur des points de vue
remarquable aux endroits identifiées au plan d'urbanisme est permis.
Par ailleurs pour tout usage ou construction en bordure de la Route 138, incluant ceux situés
à l'intérieur des périmètres urbains, les dispositions particulières relatives à l'apparence
architecturale (chapitres 8), aux conteneurs à déchets (section 12.7), à l'aménagement des
terrains (section 14.2), à l'aménagement des accès et aires de stationnement (chapitre 15),
s'appliquent.
19.6.5.
Dispositions particulières au réseau hydrographique identifié comme territoire
esthétique
Règles générales d'implantation
À l'extérieur du périmètre urbain, les règles générales d'implantation des ouvrages et
constructions aux abords du réseau hydrographique et des îles identifiés comme territoire
d'intérêt esthétique sont celles prescrites à la section 19.2.
Nonobstant ce qui précède, les constructions autorisées au cahier des usages dans les
zones aux abords du réseau hydrographique sont permis aux conditions suivantes :
1.
le projet de construction préserve l'intérêt naturel et esthétique du site où il est implanté;
2.
le projet prévoit des mesures de mise en valeur du caractère esthétique du site.
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour
toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours
d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
Règlement numéro
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Page 329
19.6.6.
Dispositions particulières relatives aux paysages dans les zones à vocation
dominante Forestière (F), Maritime (M) et Villégiature (V)
Règles générales d'implantation
À l'intérieur des zones à vocation dominante Forestière (F), Maritime (M) et Villégiature (V),
les projets de constructions autorisées doivent préserver l'intérêt naturel et esthétique du site
où il est implanté.
Travaux d'excavation de sol
Dans les zones à vocation dominante Maritime (M) et Villégiature (V), tous travaux
d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à
l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à l'aménagement de
voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et
usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.
Travaux d'abattage
Dans les zones à vocation dominante Maritime (M) et Villégiature (V), tous travaux
d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour toutes les autres
parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours d'eau, les travaux
d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation.
19.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
19.7.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique tels que décrits
au document du plan d'urbanisme et selon les limites physiques identifiées au plan de
zonage.
19.7.2.
Portée
Cette section a pour but la protection contre toute forme de dégradation, la mise en valeur et
la conservation des territoires d'intérêt écologique.
19.7.3.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions sont celles prescrites à la
section 19.2.
Règlement numéro
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Page 330
19.7.4.
Travaux sylvicoles
Seules les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées dans la
mesure où de tels travaux sont réputés adéquats et nécessaires à la préservation de l'intérêt
écologique du site à protéger.
19.7.5.
Affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé.
19.7.6.
Dispositions particulières relativement à certains sites d'intérêt écologique
Milieux humides, marais salés, zosteraies et zones de frayères connues et potentielles
Compte tenu de leur importance et de leur sensibilité, les sites suivants doivent bénéficier
d'une protection intégrale où seuls des travaux de réhabilitation, de recherche et d'étude
peuvent être autorisés :
1.
les milieux humides;
2.
les marais salés;
3.
les zosteraies;
4.
les zones de frayères connues et potentielles.
Site d'échouerie de phoque gris et commun et sites de mise bas
Les sites d'échouerie de phoque gris et commun et sites de mise bas doivent bénéficier
d'une protection contrôlée selon les périodes de vulnérabilité lors des mises bas (interdit de
fréquentation pendant ces périodes). Seuls les usages appartenant au groupe Conservation
sont autorisés sur ces sites.
De plus, les possibilités d'observation doivent être autorisées seulement à une certaine
distance qui doit être déterminée selon chaque site, par un expert en la matière.
Site relatif à la faune aviaire
Les sites relatifs à la faune aviaire tels que les aires de concentration d'oiseaux aquatiques
du littoral, les colonies d'oiseaux sur une île, les héronnières, les rapaces (aigle à tête
blanche, balbuzard pêcheur, pygargue) et les zones importantes de concentration d'oiseaux
(ZICO) doivent être protégées afin que les activités pratiquées à proximité du littoral ne
viennent pas affecter l'habitat ou déranger les espèces de ces sites. Seuls les usages
appartenant au groupe Conservation sont autorisés sur ces sites.
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Aire marine protégée (AMP)
L'Aire marine protégée inclut une zone de protection marine (ZPM) de juridiction fédérale
découlant de la Loi sur les océans et une réserve aquatique provinciale. La délimitation
pourrait inclure les limites municipales aquatiques de Pessamit, Ragueneau, Chute-aux-
Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et le TNO aquatique de la MRC Manicouagan.
La protection et la conservation de cette aire marine est applicable en relation avec la mise
en œuvre et le maintien d'un plan de gestion qui devra être préalablement approuvé par le
conseil municipal, le cas échéant.
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Page 332
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
20.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes dispositions visent à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des
distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural.
Les dispositions qu'il contient concernent plus particulièrement les inconvénients relatifs aux odeurs
dues aux pratiques agricoles, la protection des sources d'eau potable ainsi que les élevages porcins.
Certaines de ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (loi 184). Elles n'ont toutefois pas pour
effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ).
20.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les présentes dispositions s'appliquent à la zone agricole permanente du territoire municipal c'est-à-
dire dans toutes les zones à dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de zonage ainsi
qu'aux usages agricoles faisant partie de la classe A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire
autorisé dans toute zone à vocation dominante autre qu'agricole.
20.3.
AUTORISATION PRÉALABLE
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une installation d'élevage
existante doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un permis de construction.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ou
procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un certificat
d'autorisation.
20.4.
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la
suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé
puisse poursuivre son activité18 et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité
avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la
cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement
adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
Règlement numéro
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Entre autres, les marges latérales et avant prévues devront être respectées. S'il n'est pas possible de
respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du
règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et
des constructions accessoires.
Tel que stipulé au règlement sur les Dérogations mineures, le conseil d'une municipalité peut accorder
une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas où
son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle
dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété.
20.5.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les projets suivants devront respecter les paramètres pour la détermination des distances séparatrices
contenus dans les tableaux 18 à 25 en les adaptant selon le type d'élevage et les usages considérés,
c'est-à-dire :
1. les maisons d'habitation;
2. les immeubles et sites protégés à savoir : la Route Verte, le terrain de camping, le terrain de golf (en
partie à Chute-aux-Outardes), les sites de villégiature situés dans les zones à vocation dominante
Villégiature (V), le réseau de sentiers de la Rivière-aux-Rosiers, le parc municipal du Quai et le
sentier de la fascine;
3. les sources d'eau potable;
4. les périmètres d'urbanisation.
Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi 184), notamment du calcul de distances qu'elle
propose par la formule suivante : Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B
(distance de base correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x D x E x F x Usage
considéré (G).
20.5.1.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis comme suit :
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Le
paramètre A est établit à l'aide du tableau 18;
le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit, en
recherchant dans le tableau 19, la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A (nombre maximum d'unités animales);
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le paramètre C est celui de la charge d'odeur (coefficient d'odeur). Ce paramètre
est établit à l'aide du tableau 20 et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés;
le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 21 et ce, selon le mode de gestion des engrais de ferme;
le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel
de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances
séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l'article 20.5.6 (détermination
du paramètre E), jusqu'à un maximum de 225 UA;
le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 23 et ce, selon la technologie utilisée;
le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 24;
20.5.2.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre prévu. Pour toute autre
espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids
est ici indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
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TABLEAU 18 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
20.5.3.
Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau ci-dessous présenté
dans les pages suivantes.
TABLEAU 19 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 336
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
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423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
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424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
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375
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425
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475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
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27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
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598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
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133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
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84
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134
402
184
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334
535
384
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484
601
35
264
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348
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403
185
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435
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36
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336
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560
436
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486
602
37
268
87
351
137
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187
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237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
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440
583
490
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41
277
91
356
141
408
191
449
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291
512
341
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584
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604
42
279
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142
409
192
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242
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292
513
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392
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584
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604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
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514
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540
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540
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362
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196
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453
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587
498
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49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
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349
543
399
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449
587
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517
350
543
400
566
450
588
500
607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 337
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
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502
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676
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731
952
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955
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664
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613
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665
716
680
766
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816
708
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950
743
1000
755
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 338
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
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1450
848
1500
857
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 339
U.A.
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U.A.
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Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
2015-03
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Municipalité de Ragueneau
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2044
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Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
2015-03
ZONAGE
Municipalité de Ragueneau
Page 341
20.5.4.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 20: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C)
Paramètre C (note 1)
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,6
0,7
1,0
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
1,1
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
1,1
Chevaux
Chèvres
Dindons
Lapins
Groupe ou catégorie d'animaux
Bovins de boucherie
Bovins laitiers
Canards
Veaux lourds
Visons
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que
l
d
Moutons
Porcs
Poules
Renards
20.5.5.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)
TABLEAU 21 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Paramètre D
Bovins
laitiers
et de
boucherie, chevaux,
moutons
et
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Gestion solide
Gestion liquide
Mode de gestion des engrais de ferme
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Page 342
20.5.6.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 22 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
226 et plus ou nouveau
projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
1,00
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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Page 343
20.5.7.
Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 23 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
20.5.8.
Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 24 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble et site protégé
1,0
Source d'eau potable
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
20.6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS (PARAMÈTRE H)
Des mesures supplémentaires s'appliquent relativement à la protection d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été. Ces mesures
réfèrent au paramètre H, lequel se calcul à partir du tableau ci-dessous :
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TABLEAU 25 : SECTEURS EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS D'ETE SELON LE TYPE D'ELEVAGE (PARAMETRE H)
Nature du projet
Limite maximale d'unités animales
permises
Nombre total d'unités animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
1 à 200
900
201 à 400
1125
401 à 600
1350
601 et plus
2,25 m. par unité animale
1 à 50
450
51 à 100
675
101 à 200
900
1 à 40
225
41 à 100
450
101 à 200
675
Paramètre H - Élevage de suidés (engraissement)
Nouvelle installation
d'élevage
200
200
Remplacement du
type d'élevage
Augmentation du
nombre d'unités
animales
Nature du projet
Limite maximale d'unités animales
permises
Nombre total d'unités animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
0,5 à 50
450
51 à 75
675
76 à 125
900
126 `pa 250
1 125
251 à 375
1 350
375 et plus
3,6 m. par unité animale
0,25 à 30
300
31 à 60
450
61 à 125
900
126 à 200
1 125
0,25 à 30
300
31 à 60
450
61 à 125
900
126 à 200
1 125
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
Paramètre H - Élevage de suidés (maternité)
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
200
Nature du projet
Limite maximale d'unités animales
permises
Nombre total d'unités animales
Distance de toute affectation
urbaine (m)
0,1 à 80
450
81 à 160
675
161 à 320
900
321 à 480
1 125
480 et plus
3 m. par unité animale
0,1 à 80
450
81 à 160
675
161 à 320
900
321 à 480
1 125
0,1 à 40
300
41 à 80
450
81 à 160
675
161 à 320
900
321 à 480
1 125
Augmentation du
nombre d'unités
animales
480
Paramètre H - Élevage de gllinacés, d'anatidés ou de dindes (dans un bâtiment)
Nouvelle installation
d'élevage
Remplacement du
type d'élevage
480
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Page 345
20.7.
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3,
correspond à 50 UA. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l'aide du tableau ci-dessous suivant. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau ci-dessous illustre des cas où C, D
et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU 26 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Maison d'habitation
Immeuble et site protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
24
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Capacité d'entreposage
en mètre cube (m3)
Distance séparatrice en mètre
Pour les fumiers, il s'agit de multiplier les distances du tableau 26 ci-dessus par 0,8.
Pour d'autres d'autres capacités d'entreposage, les calculs nécessaires doivent être effectué en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
20.8.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET DES DÉJECTIONS
ANIMALES
La nature des engrais de ferme et des déjections animales, de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances
proposées dans le tableau ci-dessous constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la
protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie
en vertu des dispositions de la réglementation du MDDELCC.
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L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau ci-dessous:
TABLEAU 27 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
Incorporation simultanée
Distance requise de toute maison d'habitation,
périmètre d'urbanisation, immeuble protégé ou
source d'eau potable (en mètre)
note 1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'un périmètre
d'urbanisation.
20.9.
DIMENSION DES BÂTIMENTS ET DISTANCE MINIMALE ENTRE TOUT BÂTIMENT D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEURS
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer en fonction de la
catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume qui apparaissent au
tableau ci-dessous.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à
l'étage.
Tout bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur
d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau ci-dessous avec les
bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur.
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Malgré les dimensions du tableau ci-dessous, la superficie maximale et volume du bâtiment en mètre
carré sont à titre indicatifs seulement. Une validation sera nécessaire pour assurer des dimensions de
bâtiment qui permettent l'installation d'établissements d'élevage qui sont à la fois de type familial et
viable économiquement.
TABLEAU 28 : DISTANCE MINIMALE ENTRE BÂTIMENTS ET DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Type d'élevage
Superficie maximale et
volume du bâtiment en mètre
carrés (m2) - note 1
Distance minimale entre les
bâtiments (en mètre)
Distance minimale avec
mesures d'atténuation
(en mètre)
Maternité
1 670
1 500
900
Engraissement
1 214
1 500
900
Naisseur-finisseur
1 742
1 500
900
Pouponnière
1 132
1 500
900
Note 1 : Aucun étage ni sous-sol n'est permis.
Mesures d'atténuation
Afin d'être admissible aux distances minimales avec mesures d'atténuation, les trois conditions
suivantes doivent être observées :
1. une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions des présentes dispositions;
2. l'ouvrage d'entreposage du fumier doit être recouvert d'une toiture;
3. l'épandage des lisiers doit être réalisé à l'aide d'une rampe à épandage avec incorporation
simultanée dans le sol.
Haie brise-vent
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation
prévues au tableau 28 ci-haut afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y
sont indiquées, une haie brise-vent doit être aménagée pour les bâtiments d'élevage à forte charge
d'odeur ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales conformément aux
dispositions suivantes :
1. La haie brise-vent doit être formée par un écran contenu d'arbres, et ce, sur une longueur minimale
de 100 mètres;
2. La largeur minimale de la haie brise-vent doit être de huit mètres;
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Page 348
3. Les feuillus et les conifères plantés doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre;
4. Les feuillus et les conifères qui sont plantés doivent être composés d'essence qui, à leur maturité,
atteindront une hauteur moyenne de six mètres;
5. La haie brise-vent doit être constituée d'au moins 75 % de conifères;
6. Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la haie brise-vent avec une
densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare;
7. La haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public;
8. Deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre l'accès d'une
largeur de huit mètres minimum chacune;
9. La totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant le 1er juillet qui suit la mise en production
de l'établissement;
10. La haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé déjà existant à la condition que
celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter.
20.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS
En plus des dispositions générales et particulières de ce chapitre pour la détermination des distances
séparatrices, les présentes dispositions s'appliquent spécifiquement à l'implantation de tout nouvel
élevage porcin.
20.10.1. Unité d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit :
1.
un bâtiment d'engraissement ;
2.
une maternité ;
3.
une pouponnière, ou ;
4.
la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum de 15
mètres et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 m2.
Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de deux bâtiments d'élevage
porcin distants l'un de l'autre au minimum de quatre-vingt-dix (90,0) mètres et ne pouvant
excéder une superficie totale de 4 000 m2.
De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de deux (2) km de
toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur.
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20.10.2. Dimensions des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer, en fonction de la catégorie
des animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume du tableau ci-dessous:
TABLEAU 29 : SUPERFICIE MAXIMALE ET VOLUME D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN SELON LE TYPE D'ÉLEVAGE
Type d'élevage de
suidés
Mise-bas avec loges à
porcelets, mise-bas sans
loges à porcelets, mise bas
avec pouponnière
Plancher plein,
partiellement latté ou
latté
1 ou 2 passages
2 000 m2 (max 1 m2 /
porc)
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 250 m2
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
Pouponnière (note 2)
N/A
N/A
Note 2 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 0,25m 2/porc, une pouponnière pourrait accueillir 5 000
porcelets.
Note 3 : De plus, aucune installation d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
N/A
Maternité / Pouponnière
N/A
Note 1 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 4m 2/porc, une maternité pourrait accueillir 500 truies ;
Superficie maximale et volume d'un bâtiment selon le type (mètres carrés) (note 3)
Engraissement
N/A
N/A
Maternité (note 1)
N/A
N/A
20.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES EN
BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.9, les dispositions suivantes s'appliquent :
20.11.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage
n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit :
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Page 350
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la
qualité de l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet
ouvrage excède 5 mg/L.
20.11.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières fertilisantes et de
cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit :
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration
en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
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Page 351
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21.1.
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et certificats
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
21.2.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement de zonage
et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.
21.3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré
l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à
jugement final et exécution.
21.4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Ragueneau au cours de la séance tenue le XXX
20XX.
Maire
Secrétaire-trésorier
Règlement numéro
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ANNEXE A : CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION CÔTIÈRE (TABLEAUX 1.1, 11.3
ET 1.4)
L'annexe A comprend les tableaux suivants :
Tableau 1.1 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain et à l'érosion côtière - Normes applicables à l'usage
résidentiel de faible à moyenne densité (trois logements ou moins)
Tableau 1.2 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Normes applicables à l'usage
résidentiel de faible à moyenne densité (trois logements ou moins)
Tableau 1.3 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain et à l'érosion côtière - Normes applicables aux autres
usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité de trois logements ou moins)
Tableau 1.4 Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Normes applicables aux autres
usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité de trois logements ou moins)
Tableau définition des zones et tableau A et B
Abrogé et Tableau 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 Ajouté en
remplacement des tableaux susmentionés:
Règl. no 2018-08
(28 septembre 2018)
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insérer le tableau 1.1 format 11X17 (7 p. recto-verso)
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Insérer le tableau 1.2 Format 11X17 (5 pages)
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Recto de la page 5 de 5 du tableau 1.2
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Insérer le tableau 1.3 Format 11X17 (5 pages)
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Recto de la page 5 de 5 du tableau 1.3
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Insérer le tableau 1.4 Format 11X17 (4 pages)
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ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
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ANNEXE C : PLANS DE ZONAGE
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ANNEXE D : CARTES DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À
L'ÉROSION DES BERGES
L'annexe D comprend les cartes portant le titre "Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et à
l'érosion des berges - carte de contraintes" réalisées par le Ministère des transports, de la mobilité durable et de
l'électrification des transports, Direction du laboratoire des chaussées, Services de la géotechnique, version 2.0
(mai 2016) incluant les feuillets suivants :
feuillet 22F02-050-0207 Baie Barthélémy;
feuillet 22F02-050-0308 Baie chez Phydime;
feuillet 22F01-050-0402 Chute-aux-Outardes;
feuillet 22F01-050-0302 Île des Branches;
feuillet 22F01-050-0301 Ruisseau Vert;
feuillet 22F01-050-0401 Rivière à la Truite;
feuillet 22F01-050-0403 Rivière Saint-Athanase Ouest.
Ajoutée:
Règl. no 2018-08
(28 septembre
2018)