Règlement concernant les animaux (R131-2020)

Rawdon, Quebec

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MISE EN GARDE : La version administrative du présent Règlement doit être considérée comme un document de consultation administrative et non comme un document à caractère juridique. Elle ne doit en aucune façon être considérée comme un remplacement ni comme une interprétation du Règlement. Les versions officielles du Règlement et de ses amendements, le cas échéant, sont conservées au bureau du Service du greffe. En cas de contradiction entre une version administrative et une version officielle, la version officielle prévaut. Date de mise à jour : [17 décembre 2024] RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2020 RELATIF AUX ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un règlement concernant les chiens (chapitre P-38.002) ainsi que son règlement d'application prévoient de nouvelles normes relatives à l'encadrement et à la garde des chiens et viennent établir les pouvoirs exercés par une municipalité et leurs modalités d'exercice à l'égard d'un chien, de son propriétaire ou de son gardien; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a la responsabilité d'appliquer la nouvelle réglementation sur tout son territoire; CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de procéder à une refonte complète de la réglementation actuellement en vigueur sur le territoire de la Municipalité afin d'harmoniser la réglementation municipale avec la Loi et son Règlement d'application; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut adopter des normes plus sévères que celles prévues à la réglementation provinciale; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 15 avril 2020 et qu'un projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la séance du conseil tenue le 29 avril 2020; CONSIDÉRANT QUE toutes les dispositions de l'article 445 du Code municipal ont été respectées. EN CONSÉQUENCE le conseil de la Municipalité de Rawdon décrète ce qui suit : CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS Article 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 1.2 Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'édicter des dispositions afin de réglementer la capture, la garde et la disposition des chiens ou de tout autre animal et de favoriser la protection des personnes. Le présent règlement a aussi pour objet de prévenir les dommages causés par les chiens errants et de légiférer sur les animaux atteints de maladies contagieuses. Finalement, le présent règlement a également pour objet de promouvoir le bon voisinage entre les citoyens de la Municipalité de Rawdon par l'entremise d'un encadrement des gardiens d'animaux en ce qui concerne les bonnes habitudes et le bon comportement. 1.3 Entente Le conseil de la Municipalité de Rawdon peut conclure des ententes avec toute personne, organisme ou autre entité afin de l'autoriser à pourvoir à l'application, en tout ou en partie, du présent règlement. Les personnes, organismes ou entités visés au premier alinéa ainsi que leurs employés, le cas échéant, sont réputés constituer l'autorité compétente, telle que définie au présent règlement. 1.4 Présomption Aux fins de l'application du présent règlement : a) toute personne qui procède à l'enregistrement d'un chien est présumée en être le gardien; b) le propriétaire, l'occupant, le locataire ou la personne responsable de l'unité d'habitation où vit un animal est également présumé en être le gardien; et/ou c) toute personne qui exerce un contrôle sur un animal est présumée en être le gardien. 1.5 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique autrement, on entend par les mots et expressions suivants : « Animal » désigne n'importe quel animal, que celui-ci soit mâle ou femelle, jeune ou adulte. « Animal domestique » désigne, dans un sens général, un animal domestique qui est autorisé sur le territoire de la Municipalité et qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. « Animal errant » désigne tout animal qui se promène en liberté sans surveillance immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser. « Animal sauvage » désigne tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui vit généralement dans les bois, les forêts ou dans la nature. « Autorité compétente » Désigne la Municipalité et toute personne chargée de l'application du présent règlement, à savoir les membres de la Sûreté du Québec, le service de contrôle des animaux et tout fonctionnaire municipal désigné à cet égard par voie de résolution. « Chenil » désigne un établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, la reproduction, le dressage, le commerce et/ou la garde en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie. « Enclos » désigne tout endroit fermé dans lequel un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçu de façon à ce que les animaux ne puissent en sortir. « Fourrière » désigne le lieu où l'autorité compétente garde ou fait garder, en toute sécurité, les chiens et autres animaux. Ce terme comprend également les refuges. « Gardien » « Loi » désigne toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui en a la garde, qui lui donne refuge, qui le nourrit, qui l'entretient, qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de propriétaire ou de possesseur. Ce terme comprend également le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure ou inapte qui est gardien d'un animal, et qui, aux fins du présent règlement, est considéré comme étant le gardien. Loi visant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P- 38.002). « Municipalité » désigne la Municipalité de Rawdon. « Parc » désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de plantation, d'équipement et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation. Modifié par R131-2020-1 le 16-12-2024 « Personne » « Règlement d'application » désigne une personne physique ou morale ou toute autre entité, par exemple, sans s'y limiter, une société en nom collectif, en commandite ou en participation. Règlement d'application de la Loi visant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens « Service de contrôle des animaux » désigne la personne, physique ou morale ou autre, ainsi que ses préposés, avec qui la Municipalité conclut une entente pour contrôler, surveiller ou autrement assurer, en tout ou en partie, l'application du présent règlement. « Unité d'habitation » désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble, y compris le terrain où se trouve cette unité, à l'usage d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des fins résidentielles, agricoles, commerciales, communautaires ou industrielles. « Usine à chiots » désigne des endroits où l'on s'affaire à produire le plus de chiots possible, principalement par appât du gain financier, sans considérer le bien-être de l'animal. CHAPITRE II - MÉDAILLES Article 2 Médailles pour chiens 2.1 Enregistrement obligatoire Le gardien d'un chien résidant sur le territoire de la Municipalité doit l'enregistrer auprès de l'autorité compétente dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois, conformément aux dispositions prévues au Règlement d'application. Malgré le premier aliéna, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsque le gardien du chien est un éleveur de chien ou une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public; 2° ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche. 2.2 Renseignements requis Le gardien d'un chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens ou le Règlement d'application. 2.3 Durée et modifications aux renseignements L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son gardien demeurent les mêmes. Le gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis lors de l'enregistrement de son chien. Le gardien d'un chien doit également informer l'autorité compétente dès que le poids du chien atteint 20 kg ou plus. 2.4 Port de la médaille L'autorité compétente remet au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par l'autorité compétente afin d'être identifiable en tout temps. 2.5 Frais annuel Le gardien d'un chien doit, pour chaque chien en sa possession, acquitter les frais annuels d'enregistrement, et ce, au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Les frais annuels et autres frais sont fixés par la Municipalité, tel que prescrit dans le Règlement concernant la tarification des biens et des services de la Municipalité de Rawdon en vigueur. Tout gardien d'un chien établissant sa résidence dans les limites du territoire de la Municipalité doit se procurer une médaille pour chaque chien en sa possession dans les 15 jours de son emménagement, et ce, malgré qu'une autre municipalité ait délivré une médaille pour ce chien. Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une médaille émise en vertu du présent chapitre, soit d'une médaille valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement. Nonobstant ce qui précède, le gardien d'un chien devra se conformer aux prescriptions de l'article 2 lorsque le chien séjournera plus de 15 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la Municipalité. Pour l'application de cet article, un chien sera présumé avoir séjourné pour plus de 15 jours consécutifs à l'intérieur de la Municipalité si, lors de deux inspections consécutives, à des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, le chien se trouve toujours sur le territoire de la Municipalité. La médaille et les frais d'enregistrement sont indivisibles, incessibles et non remboursables. Des exemptions s'appliquent pour un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. 2.6 Perte ou destruction de la médaille Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien devra la remplacer en acquittant les frais de remplacement, tels qu'établis au Règlement concernant la tarification des biens et des services de la Municipalité de Rawdon en vigueur. CHAPITRE III - NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS Article 3 Nombre de chiens autorisés dans une unité d'habitation 3.1 Généralités Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation, un nombre total de chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau ci-dessous selon les catégories qui y sont mentionnées : Catégorie de gardien Nombre maximal de chiens Nombre maximal de chats Tout gardien autre que ceux mentionnés aux autres catégories du présent tableau 3 3 Exploitation agricole Selon la réglementation municipale en vigueur. Animalerie, vétérinaire, chenil, refuge et fourrière Exploitation visant l'usage, la garde et les activités de chiens de traîneau Modifié par R131-2020-1 le 16-12-2024 3.2 Exception Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 120 jours suivant la mise-bas, disposer des chiots/chatons pour se conformer au présent règlement. L'article 3.1 ne s'applique donc pas avant ce délai. » CHAPITRE IV - SERVICE DE CONTRÔLE DES ANIMAUX Article 4 Dispositions générales concernant le service de contrôle des animaux 4.1 Application du règlement L'application du présent règlement ainsi que l'application des dispositions prévues à la Loi et son Règlement d'application est confiée à l'autorité compétente, telle que définie au présent règlement, laquelle agira à titre d'inspecteur sur le territoire de la Municipalité au sens de cette Loi et de ce Règlement d'application. 4.2 Garde des animaux en refuge ou fourrière Sous réserve des dispositions prévues au Règlement d'application, tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement ou tout animal errant peut être saisi, amené et gardé au refuge ou à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente. L'autorité compétente doit, dans le cas d'un animal porteur d'une médaille et gardé au refuge ou à la fourrière, informer sans délai le gardien dudit animal que ce dernier a été récupéré et se trouve au refuge ou à la fourrière. 4.3 Délai de conservation d'un animal errant Tout animal errant qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 5 jours, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Si par contre, l'animal porte une médaille d'identification permettant de communiquer, par des efforts raisonnables, avec le gardien, le délai minimal pour conserver l'animal est alors de 7 jours. 4.4 Frais Tous les frais de capture, de transport, d'hébergement, de garde, de soins de vétérinaire, le cas échéant, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la charge du gardien. Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsqu'il en dispose conformément à l'article 4.5. L'autorité compétente fera parvenir une facture au gardien, le cas échéant. 4.5 Disposition d'un animal gardé au refuge ou à la fourrière du service de contrôle des animaux Sous réserve des dispositions applicables aux chiens prévues au Règlement d'application, après l'expiration des délais prescrits à l'article 4.3, l'autorité compétente peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions prévues au présent règlement. 4.6 Responsabilité en cas d'intervention L'autorité compétente qui euthanasie ou abat un animal, ne peut en aucun cas être tenu responsable du fait d'un tel acte. L'autorité compétente ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture et/ou de sa garde. 4.7 Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et peut entres autres : a) Saisir et garder au refuge ou à la fourrière du service de contrôle des animaux tout animal errant, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement; Modifié par R131-2020-1 le 16-12-2024 b) Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse et en aviser un vétérinaire sans délai, le tout conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux; c) Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement; Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est par la présente autorisée à visiter et à inspecter tout lieu ou véhicule et à saisir un animal qui s'y retrouve, Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de l'unité d'habitation doit recevoir et laisser pénétrer à l'intérieur, au besoin, l'autorité compétente et lui donner plein accès aux lieux. Il doit de plus répondre à toutes les questions et fournir tout document exigé relatif à l'application du présent règlement. Le gardien doit en tout temps permettre l'accès à l'animal ou aux animaux, et ce, peu importe où ils se trouvent. Lorsqu'un lieu ou un véhicule est inoccupé lors d'une inspection par l'autorité compétente, cette dernière y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 4.8 Droit en cas de danger imminent Advenant qu'un animal pose un danger réel et imminent pour la sécurité d'une personne ou d'un autre animal, l'autorité compétente peut l'euthanasier ou l'abattre sur-le-champ. L'autorité compétente ne sera en aucun cas tenue responsable du fait d'une telle euthanasie ou choix d'abattre l'animal. CHAPITRE V - GARDE Article 5 Obligations et devoirs du gardien 5.1 Obligations : a) Le gardien doit nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toutes les matières fécales déposées par son animal domestique dans un endroit public; b) Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal qu'il garde la nourriture et l'eau potable en quantités suffisantes ainsi que l'hébergement et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge; c) Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où l'animal est gardé; d) Le gardien qui garde son animal à l'extérieur de l'unité d'habitation doit s'assurer que l'animal dispose en tout temps d'une niche ou d'un abri afin de le protéger du soleil, du froid et des intempéries; e) Le gardien doit obligatoirement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie lorsque son état le nécessite. f) Le gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre tous les moyens nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie, de faire soigner son animal ou de le faire euthanasier. 5.2 Interdictions : Il est interdit au gardien d'un animal domestique : a) de maltraiter un animal, de lui faire subir des cruautés, de le molester, le harceler, le provoquer ou le laisser seul dans un espace clos, y compris dans une automobile, sans circulation d'air adéquate; b) de permettre à un animal domestique de causer des dommages à la propriété privée et publique ou à une personne ou un autre animal; c) d'amener son animal dans les parcs municipaux, à l'exception du parc des chutes Dorwin, où les chiens seulement sont autorisés; d) de laisser un animal domestique aboyer ou hurler de façon à troubler la paix publique ou la quiétude du voisinage en raison d'une vocalisation excessive et répétitive. Tout comportement préalablement mentionné constitue de plus une nuisance; e) de laisser un animal domestique se trouver sur un terrain privé autre que celui du gardien sans le consentement du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du responsable dudit terrain; f) de laisser un animal domestique errer dans un endroit public ou privé; g) de laisser un animal domestique sans surveillance pour une période excédant 24 heures consécutives; h) d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire. Article 6 Dispositions particulières concernant la garde des animaux 6.1 Garde d'un animal sur une propriété privée Sur une propriété privée du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, le gardien d'un animal doit le garder, selon le cas : a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) sur un terrain d'une unité d'habitation du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal; c) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal, en tout temps, à l'intérieur des limites de celui-ci. La clôture ou tout autre dispositif de sécurité doit être adéquate quant à sa hauteur, durabilité et construction, et ce, en fonction de l'espèce, de la taille et du poids du chien. Elle doit à tous égards se conformer aux dispositions des autres règlements en vigueur sur le territoire de la Municipalité. d) en prenant toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde sont efficaces et sécuritaires. 6.2 Exception relative aux chiens En plus des dispositions de l'article 6.1, un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 6.3 Endroits publics Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 6.4 Chien de garde Tout gardien de chien de garde ou de protection, dont le chien se trouve sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien, et ce, en affichant un avis écrit à cet effet. Article 7 Combats d'animaux Il est strictement interdit d'organiser, de permettre ou d'encourager un combat d'animaux, et ce, peu importe l'espèce, ou d'y participer ou d'y assister. CHAPITRE VI - CHIENS DANGEREUX Article 8 Dispositions particulières concernant les chiens potentiellement dangereux 8.1 Pouvoirs de la Municipalité Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 8.2 Évaluation comportementale La Municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec son chien pour l'évaluation comportementale ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celle-ci. 8.3 Déclaration de chien potentiellement dangereux Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état de dangerosité, la Municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. 8.4 Ordonnance d'euthanasie La Municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 8.5 Autres mesures La Municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Soumettre le chien à toute condition ou à toute mesure préventive visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 2° Faire euthanasier le chien. 3° Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. 8.6 Avis écrit au gardien Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8.3 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 8.4 ou 8.5, la Municipalité doit informer par écrit le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 8.7 Décision de la Municipalité Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la Municipalité motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit sur demande de la Municipalité lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans un tel cas, la Municipalité met en demeure le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Modifié par R131-2020-1 le 16-12-2024 Modifié par R131-2020-1 le 16-12-2024 Article 9 Normes applicables aux chien déclarés potentiellement dangereux 9.1 Obligations du gardien Tout gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit : 1) Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour le chien; 2) Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour; 3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce; 4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente; 5) S'assurer en tout temps que l'animal ne soit pas en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 6) Garder son animal au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de le contenir. 7) Installer une affiche à un endroit visible permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux 8) Lorsque hors de son enclos, maintenir l'animal en tout temps au moyen d'une muselière- panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long. 9) Sur demande, fournir la preuve à l'autorité compétente que les conditions ci-dessus mentionnées ont été respectées; 9.2 Interdiction Il est interdit à tout gardien de chien déclaré potentiellement dangereux de circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la Municipalité. CHAPITRE VII - INSPECTION ET SAISIE D'UN CHIEN Article 10 Inspection 10.1 Motifs raisonnables Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. 10.2 Maison d'habitation L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le gardien des lieux lui montre le chien. Le gardien doit obtempérer sur- le-champ. L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant. À défaut d'obtenir cette autorisation, l'autorité compétente doit se conformer aux dispositions prévues au Règlement d'application. 10.3 Avis Lorsqu'un lieu ou un véhicule est inoccupé lors d'une inspection par l'autorité compétente, cette dernière y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 10.4 Assistance L'inspecteur peut exiger que le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. 10.5 Saisie L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 8.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 8.2; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 8.4 ou 8.5 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 8.7 pour s'y conformer est expiré. Les modalités de garde, de détention et de remise du chien saisi sont prévues au Règlement d'application. 10.6 Frais Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. CHAPITRE VIII - ANIMAUX CONTAGIEUX Article 11 Animaux atteints de maladies contagieuses 11.1 Observation Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse ou qu'elle a été informée qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière, au refuge ou à tout autre endroit pour observation ou jusqu'à la guérison complète, et ce, en assurant une quarantaine préventive, y compris pendant le transport, afin de prévenir une propagation de la maladie à d'autres animaux ou personnes. De plus, l'autorité compétente doit prendre les mesures sanitaires et de désinfection qui s'imposent afin d'assurer la santé et la sécurité des animaux et des personnes. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation. 11.2 Quarantaine obligatoire S'il est déterminé que l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être mis en quarantaine jusqu'à guérison complète et, à défaut d'une telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être euthanasié. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé hors de tout doute que l'animal n'était pas atteint d'une maladie contagieuse. CHAPITRE IX -ANIMAUX SAUVAGES Article 12 Animal sauvage 12.1 Interdiction La garde d'un animal sauvage est prohibée sur tout le territoire de la Municipalité. CHAPITRE X - USINE À CHIOTS Article 13 Usine à chiots 13.1 Interdiction Les usines à chiots sont prohibées sur tout le territoire de la Municipalité. CHAPITRE XI - DISPOSITIONS PÉNALES Article 14 Dispositions pénales et infractions 14.1 Autorisation Le conseil municipal autorise l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre toute personne qui contrevient à quelconque des dispositions du présent règlement et à délivrer tout constat d'infraction utile à cette fin. 14.2 Amendes a) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas, plus les frais, Les montants minimal et maximal des amendes prévues ci-dessus sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. b) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 6.2 et 6.3 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas, plus les frais, Les montants minimal et maximal des amendes prévues ci-dessus sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux c) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 8.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 8.4 ou 8.5 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas, plus les frais, d) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 9.1 et 9.2 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas, plus les frais, e) Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas, plus les frais. f) Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $, plus les frais. g) Quiconque contrevient à toutes autres dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 14.3 Récidive En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent chapitre sont portés au double. 14.4 Autres recours L'autorité compétente peut exercer, en sus, des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et faire cesser toute contravention, le cas échéant. 14.5 Infraction continue Toute infraction à une disposition du présent règlement qui dure plus d'un jour constitue, jour après jour, une infraction distincte et les dispositions pénales édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. CHAPITRE XI - DISPOSITIONS FINALES Article 15 Remplacement et abrogation Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 88-2016 relatif aux animaux ainsi que tout règlement administratif antérieur aux présentes dont l'objet et les clauses sont incompatibles avec le présent règlement. Article 16 Dispositions transitoires Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'a aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à ce que jugement final soit rendu et exécution judiciaire soit effectuée. Article 17 Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. (signé) Caroline Gray (signé) Bruno Guilbault Me Caroline Gray Directrice générale adjointe et directrice du Service du greffe Bruno Guilbault Maire CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL) Avis de motion : Le 15 avril 2020 - Résolution n° : 20-111 Présentation du projet de règlement : Le 29 avril 2020 - Résolution n° : 20-139 Adoption du règlement : Le 13 mai 2020 - Résolution n° : 20-163 Avis public d'entrée en vigueur : Le 14 mai 2020 (signé) Caroline Gray (signé) Bruno Guilbault Me Caroline Gray Directrice générale adjointe et directrice du Service du greffe Bruno Guilbault Maire