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MISE EN GARDE : La version administrative du présent Règlement doit être
considérée comme un document de consultation administrative et non comme un
document à caractère juridique. Elle ne doit en aucune façon être considérée comme
un remplacement ni comme une interprétation du Règlement. Les versions
officielles du Règlement et de ses amendements, le cas échéant, sont conservées
au bureau du Service du greffe. En cas de contradiction entre une version
administrative et une version officielle, la version officielle prévaut.
Dernière mise à jour : 22 août 2023
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
RÈGLEMENT NUMÉRO 116-03
Abrogeant et remplaçant les règlements 530-94 (Village de Rawdon)
et 38-99 (Municipalité de Rawdon) relatifs aux nuisances
ATTENDU QUE
le Code municipal permet à la Municipalité de définir ce qui
constitue une nuisance et de la faire supprimer;
ATTENDU QUE
le Conseil entend assurer la paix, l'ordre, la sécurité et le bien-être
général dans la municipalité;
ATTENDU QUE
la réglementation relative aux nuisances doit être refondue pour
l'ensemble de la Municipalité de Rawdon
ATTENDU QUE
le Conseil a reçu une recommandation favorable du comité
consultatif d'urbanisme ;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné le 14 mars 2002 ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST
PROPOSÉ PAR M. BRUNO GUILBAULT
APPUYÉ PAR MME ROBERTE SYLVESTRE
QUE le règlement portant le numéro 116-03 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par
le règlement ce qui suit :
Article 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
A moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application
que leur attribue le présent article.
1.1
Broussailles:
Signifie d'une manière non limitative, les épines, les ronces, les hautes herbes, les
arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en désordre.
1.2
Bruit:
Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
1.3 Bruit excessif :
Tout bruit repérable distinctement du bruit d'ambiance.
1.4 Bruit d'ambiance :
Ensemble de bruit habituel de diverses provenances en un lieu et une période donnée.
1.5
Carcasse de véhicules automobiles:
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Modifié
par
R116-03-12
22-08-2023
Assemblage de pièces reliées les unes aux autres mais hors d'état de servir aux fins
auxquelles il était destiné.
1.6
Cordon de bois:
Unité de mesure pour le bois de chauffage. Un cordon de bois mesure 4' x 8' x 1' ou
32 pieds cubes.
1.7
Équipement lourd:
Équipement roulant ou stable de type commercial ou industriel et notamment sans
restreindre la généralité de ce qui précède, une grue, une pelle mécanique, une bétonnière.
1.8 Foyer extérieur :
1.9
Immeuble:
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec.
1.10 Inspecteur :
Signifie tout fonctionnaire désigné par résolution du Conseil de la municipalité qui est chargé
d'application du présent règlement.
1.11 Jour :
Période de la journée comprise entre 7h00 et 20h00, heure locale en vigueur.
Ajout par
Règl. 116-03-12
le 22-08-2023
Article 1.12
Matière dangereuse
Les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses
(RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable,
toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviat. La vitre, les éclats de verre et le
déversement d'huile, sanitaire, de pétrole ou de graisse entrent dans cette catégorie.
1.13
Nuisance:
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé,
la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier également tout acte ou
omission par lequel le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit
commun.
1.14
Personne:
Tout propriétaire, locataire et/ou occupant de l'immeuble.
Ajout par
Règl. 116-03-12
le 22-08-2023
Article 1.15
Plante nuisible
Se dit d'une plante qui cause des dommages à l'environnement, aux autres plantes
indigènes ou à la santé humaine. De façon non limitative, les plantes suivantes sont des
plantes nuisibles :
-
Herbe à poux (Ambrosia spp)
-
Phragmite ou roseau commun (Phragmites australis)
-
Renouée du Japon (Fallopia Japonica);
-
Herbe à puce (toxicodendron radicans);
-
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
1.16
Véhicule de type commercial:
Désigne un véhicule à moteur utilisé principalement à des fins commerciales,
industrielles ou de transport écoliers et immatriculé comme tel.
Abrogé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
Modifié par
R116-03-12
22-08-2023
Modifié par
R116-03-12
22-08-2023
Modifié par
R116-03-12
22-08-2023
1.17
Voie publique:
Signifie toute voie de communication ou tout espace réservé par la Municipalité ou
lui ayant été cédé par l'usage du public pour servir de moyen d'accès aux propriétés y
aboutissant. »
PARTIE I - PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Article 2
NUISANCES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Constitue une nuisance le fait par toute personne occupant un immeuble, de déposer, laisser,
jeter, placer ou permettre que soient déposés ou laissés sur tel immeuble:
1-
de la cendre;
2-
des déchets;
3-
de la ferraille;
4-
des papiers;
5-
des amoncellements et éparpillements de bois;
6-
des ordures ménagères;
7-
des bouteilles vides;
8-
des détritus;
9-
des rebuts de toutes sortes;
10-
des substances nauséabondes;
11-
des carcasses de véhicules automobiles et ou tout autre véhicule mobile;
12-
des parties ou débris de véhicules automobiles et ou tout autre véhicule
mobile;
13-
des animaux morts;
14-
des immondices;
15-
tous les appareils hors d'usage;
16-
des matières dangereuses
17-
toutes autres matières nuisibles ou malsaines.
Article 3
AMONCELLEMENT
Constitue une nuisance, le fait, par toute personne, de déposer, laisser ou permettre que
soient déposés ou laissés sur un immeuble:
1-
des amoncellements de terre;
2-
des amoncellements de pierre;
3-
des amoncellements de briques;
4-
des amoncellements de béton;
5-
des amoncellements de matériaux de construction;
6-
des amoncellements de branches;
7-
des amoncellements de pneus;
8-
ou tout autre amoncellement de même nature.
Dans le cas d'un entrepreneur ou commerçant, les amoncellements de terre, de pierre, de
briques, de béton, de matériaux de construction ou autre amoncellement de même nature
devront être entourés d'une clôture non-ajourée respectant les dispositions du Règlement de
zonage en vigueur et ses amendements.
Article 4
BRANCHES - BROUSAILLES - HAUTES HERBES
La présence sur un immeuble de broussailles ou de hautes herbes constitue une nuisance.
L'encombrement, l'entassement ou l'accumulation sur un immeuble de branches, souches,
troncs d'arbre ou toute autre composante de végétaux ligneux, depuis plus de 20 jours,
constitue une nuisance.
Ajout par
Règl. 116-03-12
le 22-08-2023
Article 4.1
PLANTES NUISIBLES
Le fait de de faire ou de laisser pousser sur un immeuble des plantes nuisibles constitue
une nuisance.
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
Modifié par
R116-03-12
22-08-2023
Modifié par
R116-03-12
22-08-2023
Remplacé
par R116-
03-12
22-08-2023
Le propriétaire, locataire et/ou occupant de l'immeuble doit déclarer à la Municipalité, par
écrit, et ce sans délai, la présence de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
Il doit procéder à son l'élimination dans les 30 jours suivant la déclaration ou l'identification
en utilisant les moyens appropriés et sécuritaires applicables. Le plant et son système
racinaire doivent être placés dans des sacs à ordures robustes et jetés aux ordures.
Article 5
ARBRES MORTS
Abrogé
Article 6
CORDONS DE BOIS
Le fait, par toute personne d'entreposer sur le terrain plus de vingt (20) cordons de bois de
chauffage (4'x 8' x 1'), constitue une nuisance. Ces cordons de bois doivent être bien rangés
et situés dans la cour arrière ou sur le côté du bâtiment.
Article 7
DÉPOTOIR
Le fait, par une personne d'utiliser un immeuble comme dépotoir de rebuts ou de déchets
constitue une nuisance.
Article 8
ÉTAT DE L'IMMEUBLE
Le fait par une personne de laisser un immeuble dans un état de malpropreté ou de
délabrement constitue une nuisance.
Article 9
MAUVAIS ENTRETIEN
Il est défendu pour toute personne de laisser des constructions, des structures ou parties de
construction dans un état de mauvais entretien, de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine
s'y infiltrent et risquent de porter atteinte à la longue à la sécurité et la santé publique, ou
constituent un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines.
De la même manière, constitue une nuisance le fait de laisser des causes d'insalubrité dans
ou sur un immeuble ou de laisser un immeuble se détériorer au point d'être irréparable ou
inhabitable.
Article 10
MATÉRIAUX
Il est défendu pour toute personne d'entreposer, d'étaler ou d'offrir en vente sur un terrain des
matériaux de construction ou autres matériaux sans que ces matériaux ne soient entourés
d'une clôture opaque et en bon état.
Le fait d'ériger une telle clôture ne peut avoir pour effet de soustraire la personne de l'obligation
de se conformer au règlement de zonage et à tout autre règlement applicable en l'espèce et
obtenir tous les permis requis.
Article 11
FOSSE - TROU - EXCAVATION
Il est défendu de laisser à découvert ou sans mesure de sécurité une fosse, un trou, une
excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette
fondation est de nature à créer un danger public et en particulier un danger pour les enfants.
Article 12
PISCINE
Il est défendu pour toute personne, de laisser dans un état de détérioration ou dans un état
de mauvais entretien ou d'eau stagnante, une piscine ou un spa, qui risque de menacer à la
longue, la sécurité et la santé publique ou constitue un danger ou une cause de dépréciation
pour les propriétés voisines.
Article 13
DISPOSITION DES MATÉRIAUX
Il est défendu de transporter ou de faire transporter ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet,
une matière, un matériel ou une substance qui constitue une nuisance selon le présent
règlement
ABROGÉ
PAR LE
RÈGL.
116-03-7
LE 1ER
OCT. 2013
Remplacé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
Article 14
ANIMAUX
Le fait, pour son propriétaire ou gardien de laisser un chien, un chat ou quelque autre animal,
déposer des excréments sur un immeuble ou de ne pas les enlever sur le champ, constitue
une nuisance, exception faite des chiens pour personnes aveugles.
REMPLACÉ PAR
RÈGL. 116-03-5
LE 20-06-2011
Article 15
NOURRIR LES ANIMAUX
Il est interdit à toute personne de nourrir les pigeons, les mouettes et les animaux
sauvages, tels que les chevreuils, les écureuils et les mouffettes, dans les limites de la
municipalité
Article 16
VÉHICULES-MOTEURS
Constitue une nuisance le fait, par toute personne, de laisser sur un lot vacant ou bâti:
1-
des ferrailles;
2-
un ou des véhicules automobiles, non immatriculés pour l'année courante et
hors d'état de fonctionnement;
3-
des parties ou débris de véhicules;
4-
un ou des appareils mécaniques hors d'état de fonctionnement;
5-
des parties ou débris d'appareils mécaniques;
6-
des parties ou débris de véhicules de tous genres;
7-
des véhicules accidentés.
Article 17
RÉPARATION EXTÉRIEURE
Constitue une nuisance, le fait par quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer le
démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule-moteur à l'extérieur d'une
bâtisse fermée.
Article 18
STATIONNEMENT-VÉHICULE DE TYPE COMMERCIAL
Il est interdit à toute personne occupant un immeuble d'affectation "résidentiel" ou à l'usage
résidentiel, d'y stationner, d'y permettre le stationnement ou d'y utiliser un véhicule de type
commercial de plus de trois mille (3 000) kilogrammes ou un équipement lourd dépassant ce
poids.
Le présent article ne s'applique pas au stationnement ou a l'utilisation temporaire pour des
fins de livraison, de construction ou d'excavation.
Article 19
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
L'entreposage, le remisage et le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels
roulottes motorisées, tentes roulottes, bateaux, etc., constituent des nuisances et sont
interdits dans les marges et cours avant de tout terrain privé résidentiel.
Article 20
DÉVERSEMENT SANITAIRE
Le fait par un propriétaire d'un véhicule commercial ou récréatif d'effectuer le déversement de
déchets sanitaires à l'extérieur d'un endroit prévu et autorisé à cet effet constitue une
nuisance.
PARTIE II - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
AJOUT PAR
RÈGL. 116-03-3
LE 25-08-2006
Article 20.1 UTILISATION DES LIEUX PUBLICS
Sous réserve d'une autorisation de la municipalité à l'effet contraire, les lieux publics et les
équipements municipaux qui s'y trouvent doivent être utilisés, par les usagers de ces lieux
et de ces équipements, pour les fins auxquels ils sont destinés. À cet égard, il est
notamment interdit de se baigner dans une fontaine ou de faire du camping ou un feu sur
un quelconque lieu public
Article 21
PROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS
Constitue une nuisance, le fait de déposer, de laisser, de répandre ou laisser se répandre
dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, traverses, trottoirs et parcs de la
municipalité:
1-
de la cendre;
2-
des déchets;
3-
de la ferraille;
4-
des papiers;
5-
des amoncellements et éparpillements de bois;
6-
des ordures ménagères;
7-
des bouteilles vides;
8-
des détritus;
9-
des rebuts de toutes sortes;
10-
des substances nauséabondes;
11-
des carcasses de véhicules automobiles et ou tout autre véhicule mobile;
12-
des parties ou débris de véhicules automobiles et ou tout autre véhicule
mobile;
13-
des animaux morts;
14-
des immondices;
15-
tous les appareils hors d'usage;
16-
des matières dangereuses
17-
toutes autres matières nuisibles ou malsaines;
18-
broussailles.
Article 22
AMONCELLEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS
Constitue une nuisance, le fait, par une personne, de déposer, laisser ou permettre que soient
déposés ou laissés dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques,
traverses, trottoirs et parcs de la municipalité:
1-
des amoncellements de terre;
2-
des amoncellements de pierre;
3-
des amoncellements de briques;
4-
des amoncellements de béton;
5-
des amoncellements de matériaux de construction;
6-
des amoncellements de branches;
7-
des amoncellements de pneus;
8-
ou tout autre amoncellement de même nature.
Article 23
MATÉRIAUX DANGEREUX
Il est défendu de déposer, jeter, placer ou laisser sur une place publique des fragments de
verre, des clous, des fils métalliques ou autres objets susceptibles d'endommager les pneus
d'un véhicule routier ou dangereux pour les passants.
Article 24
BOÎTES A ORDURES
Constitue également une nuisance de placer ou maintenir aux abords de la voie publique ou
des trottoirs une boîte à ordures destinée à servir de réceptacle aux poubelles ou sacs à
déchets, sauf celle autorisée par la municipalité.
Constitue également une nuisance, le fait par une personne d'utiliser, de placer ou de
maintenir un conteneur à déchets sans que celui-ci soit entouré d'un muret ou d'une clôture
opaque. Exception faite des conteneurs placés temporairement pour la durée de travaux de
construction ou de rénovation d'un bâtiment.
Article 25
ANIMAUX
Le fait, pour son propriétaire ou gardien de laisser un chien, un chat ou quelque autre animal,
déposer des excréments dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places
publiques, traverses, trottoirs et parcs de la municipalité, ou de ne les ramasser sur le champ,
constitue une nuisance, exception faite des chiens pour personnes aveugles.
Modifié par R116-
03-12
22-08-2023
Article 26
NOURRIR LES ANIMAUX
Il est interdit à toute personne de nourrir les pigeons, les mouettes, ainsi que les petits animaux
sauvages, tels que les écureuils, mouffettes, etc., sur les trottoirs, rues ou places publiques
de la municipalité.
Article 27
NEIGE - GLACE
Le fait de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que soit déversée de la neige ou de
la glace provenant d'un immeuble privé, dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains
publics, places publiques, traverses, trottoirs et parcs de la municipalité, constitue une
nuisance.
Article 28
AMONCELLEMENT DE NEIGE - GLACE OU AUTRES
Le fait de créer sur un terrain privé un ou des amoncellements de neige, de glace ou d'autres
matières de nature à obstruer la visibilité pour les piétons, cyclistes ou les automobilistes aux
intersections de voies publiques, constitue une nuisance.
Article 29
MATÉRIAUX SUR VOIE PUBLIQUE
Le fait, par toute personne, d'entreposer des matériaux de construction ou tout autre
marchandise dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, traverses, trottoirs ou
parcs de la municipalité sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de la municipalité,
constitue une nuisance.
Article 30
MACHINERIE LOURDE
Il est défendu, pour toute personne, de laisser de la machinerie lourde ou tout équipement de
construction dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques,
traverses, trottoirs et parcs de la municipalité, sans avoir été autorisé par la municipalité, ou
en vertu de quelque autre disposition réglementaire.
Article 31
DOMMAGE - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Il est défendu de causer des dommages aux pavages, trottoirs, allées, parcs, places
publiques, bâtiments, tuyaux d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et
stations de pompage, ponts et ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant à la
municipalité ou tout autre organisme public.
Il est également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc
appartenant à la municipalité, à moins d'y être autorisé par la municipalité et de le faire sous
la supervision de cette dernière.
Il est défendu de causer quelque dommage que ce soit sur la propriété de la municipalité sous
forme de graffitis ou autre forme à moins d'y être autorisé par la municipalité.
Article 32
ÉBLOUISSEMENT
Il est interdit d'allumer ou de permettre que soit allumée une lumière continue ou intermittente
susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les conducteurs de véhicules routiers. Il en
va de même des appareils réfléchissant la lumière.
Article 33
COURS D'EAU
Il est expressément défendu de jeter quelque objet, matière ou substance dans les cours
d'eau. En particulier, il est interdit de déverser dans un tel cours d'eau des égouts sanitaires,
des déchets, des détritus, ferrailles, matières fécales et toutes substances polluantes.
Article 34
HAIE - MURET - CLÔTURE
Il est défendu d'installer ou de maintenir sur une propriété privée à l'intersection ou près de
l'intersection de voies publiques, toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou
plantation, pouvant se traduire, sans limiter l'application de ce qui précède et de façon non
limitative, par une clôture, un mur, un rempart, une haie, un arbre, un arbuste, une structure
Remplacé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
ou une partie de structure ou de construction de nature à nuire ou à obstruer la visibilité pour
les piétons, les cyclistes ou les automobilistes à partir des intersections des voies publiques.
Cette prescription s'applique en particulier et de façon non limitative à l'intérieur du triangle de
visibilité défini au Règlement de zonage en vigueur et ses amendements.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est défendu d'installer ou de maintenir sur une
propriété privée à proximité d'une entrée charretière desservant un usage autre que
l'habitation, toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation, pouvant
se traduire, sans limiter l'application de ce qui précède et de façon non limitative, par une
clôture, un mur, un rempart, une haie, un arbre, un arbuste, une structure ou une partie de
structure ou de construction de nature à nuire ou à obstruer la visibilité pour les piétons, les
cyclistes ou les automobilistes.
PARTIE III - NUISANCES GÉNÉRALES
Article 35
VENTE D'OBJETS
Il est interdit de vendre ou d'annoncer la vente d'objets d'occasion sur un terrain public ou
privé ou de tenir une vente à l'encan, sans avoir obtenu au préalable un permis émis par la
municipalité.
La vente d'un véhicule d'un particulier est permise à la condition qu'il n'y ait qu'un seul véhicule
à vendre par terrain.
Les ventes de garage, de débarras et ventes de trottoir sont permises selon le règlement
numéro 35-99 et ses amendements.
Article 36
PIÈCES PYROTECHNIQUES (FEUX D'ARTIFICES)
Article 37
ARMES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à
air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou
édifice.
Article 38
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient lorsqu'elle est source de danger pour le public ou d'inconvénient aux
citoyens.
Article 39
FEU
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un
endroit privé en contravention de la règlementation municipale sur les feux extérieurs.
La propagation de toute fumée qui incommode le voisinage constitue une nuisance.
Article 40
BOISSONS ALCOOLIQUES ET CANNABIS DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcooliques sur
une place publique ou dans un établissement public, sauf lors de l'autorisation de la
municipalité.
Il est strictement défendu de consommer ou de se préparer à consommer du cannabis, sous
sa forme pure ou transformée (incluant les produits comestibles et tout autre dérivé) dans un
endroit public.
Le présent article ne vise pas à interdire la consommation de boissons alcooliques là où une
loi le permet.
Article 41
ÉTALAGE DE REPRÉSENTATIONS OU D'OBJETS
PORNOGRAPHIQUES
Abrogé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-10
19 oct. 2018
Il est interdit de vendre, de louer ou de prêter tout objet ou représentation graphique, vidéo ou
audio à caractère érotique dans tous les établissements publics, à moins que ces objets ne
soit placés à 1,5m au dessus du plancher, derrière un écran, ou dans un emballage opaque
qui ne peut en laisser paraître que le titre, s'il en est.
Article 42
MAISON DE JEUX OU DE DÉBAUCHE
Il est interdit de tenir une maison de jeux, une maison de débauche, une maison de prostitution
ou une maison de rendez-vous.
De même, il est interdit au propriétaire, locataire ou toute personne ayant la charge d'un
établissement public de permettre que cette maison serve aux telles fins.
PARTIE IV - LE BRUIT
LE RÈGLEMENT 116-03-7 ARTICLE 2 AUTORISE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ À PERMETTRE AUX
PERSONNES OU ORGANISMES QUI EN FONT LA DEMANDE DE DÉROGER AUX ARTICLES 43 ET 43.1 À 43.8
INCLUSIVEMENT.
Les activités suivantes ne constituent pas des nuisances au sens du présent règlement :
a)
Tout bruit émis à l'occasion d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur
une propriété publique;
b)
Tout bruit émis lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les
services de la Municipalité et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement
de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et toute
activité semblable;
c)
Tout bruit émis lors d'opérations et de travaux d'urgence nécessaires pour assurer la
sécurité, protéger la santé ou protéger la vie de l'être humain;
d)
Tout bruit provenant de l'exécution de travaux de construction, de rénovation, de
terrassement à caractère temporaire ou d'entretien d'un bâtiment et de son terrain et sans
limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des haies, l'émondage
des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent durant le jour;
e)
Les bruits résultant des activités de jeux libres dans la rue.
REMPLACÉ PAR
RÈGL. 116-03-2
LE 15-07-2005
Article 43
BRUIT, VIBRATION ET ORDRE
Le fait de faire, de provoquer, ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit ou
de la vibration susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage,
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 43.1
a)
Il est interdit de faire, laissé faire, de causer tout bruit de quelque façon sur un terrain
ou dans un bâtiment entre 22:00 heures et 7:00 heures le lendemain de façon à
incommoder le voisinage. Peu importe que ces bruits proviennent d'appareils,
d'instruments, d'outils, de machinerie, de sifflets ou d'autres objets semblables.
b)
Nonobstant le paragraphe a) du présent article, il est interdit de faire, laissé faire, de
causer tout bruit de quelque façon entre 23h heure et 7:00 heures le lendemain de
façon à incommoder le voisinage sur un terrain ou dans un bâtiment public ou
commercial localisé sur les portions des rues et des avenues suivantes :
-Portion de la rue Queen comprise entre la 1e avenue et la 11e avenue;
-Portion de la 4e avenue comprise entre la rue Queen et la rue Metcalfe;
-Portion de la Rue Church comprise entre la 4e avenue et lac-Rawdon;
-Portion de la rue Metcalfe comprise entre la 1e avenue et la 4e avenue;
-Portion de la 1e avenue (route 337) comprise entre la rivière Ouareau et la rue
Metcalfe, incluant le 3432, rue Metcalfe;
Peu importe que ces bruits proviennent d'appareils, d'instruments, d'outils, de
machinerie, de sifflets ou d'autres objets semblables.
c)
Nonobstant le paragraphe b) du présent article, il constitue une nuisance tout travail
ou utilisation de machinerie ou d'outil dans l'exploitation d'un commerce, d'une
industrie ou d'un chantier de construction causant un bruit de nature à troubler la
paix, le confort et le bien-être du voisinage, entre 22 heures et 7 heures le
lendemain.
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Remplacé par
R116-03-9
22 juin 2018
d)
Nonobstant le paragraphe b) du présent article, il constitue une nuisance tout bruit
résultant du transport ou du déménagement d'équipement lourd et de machinerie
de nature à troubler la paix, le confort et le bien-être du voisinage, entre 22 heures
et 7 heures le lendemain.
Article 43.2
Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire
ou amplifier le son, qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet
un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de
la source de ce bruit ou qui tolère l'émission, commet une infraction.
Article 43.3
Le présent règlement ne s'applique pas à des réunions, manifestations, spectacles,
festivités ou réjouissances populaires autorisées par résolution du conseil.
Article 43.4
L'usage d'une sirène est défendu à l'exception de celle reliée à un système d'alarme.
Article 43.5
Le dynamitage entre 19 heures et 7 heures le lendemain dans une carrière située à moins
de 600 mètres d'une habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière, de toute école ou autre établissement
d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de
la Loi sur les services de santé, constitue une nuisance et est prohibée.
Un niveau de bruit émis dans l'environnement par l'exploitation d'une carrière ou d'une
sablière dont le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte
ou aux limites de toute construction ou immeuble servant à l'habitation, sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière, d'école ou
autre établissement d'enseignement, de temple religieux, de terrain de camping ou
d'établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé excède 40 dBA entre 18 h et 6 h et
45 dBA entre 6 h et 18 h, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 43.6
Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures ainsi que des autos téléguidés entre 22 heures
et 7 heures le lendemain, du lundi au vendredi, constitue une nuisance et est prohibé.
Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures ainsi que des autos téléguidés entre 22 heures
et 7 heures, les fins de semaine et les jours fériés, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 43.7
Nonobstant les articles 43.1a) et b), lors de fêtes reconnues telles que la Saint-Jean-
Baptiste (23 et 24 juin), la Confédération (30 juin et 1er juillet), la fête du Travail et lors du
Noël du Campeur qui se tient généralement le samedi le plus rapproché du 25 juillet, tout
bruit émis entre 0 heure et 7 heures susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort,
le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 43.8
Toute infraction aux dispositions à l'article 43 constitue une nuisance et est prohibée.
ABROGÉ PAR
RÈGL. 116-03-2
LE 15-07-2005
Article 44
FAIRE DU BRUIT
ABROGÉ PAR
RÈGL. 116-03-2
LE 15-07-2005
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Abrogé et
remplacé par
R116-03-8
14 juin 2016
Article 45
EXÉCUTION DE TRAVAUX
ABROGÉ PAR
RÈGL. 116-03-2
LE 15-07-2005
Article 46
SPECTACLE / MUSIQUE
Article 47
VÉHICULE BRUYANT
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, dans les places publiques ou sur un
terrain privé, un véhicule dont le bruit nuit à la paix et à la tranquillité du voisinage.
Cette interdiction s'applique également lorsque le bruit est causé par la façon dont le véhicule
est conduit, notamment par les crissements de pneus.
Article 48
FREINS MOTEURS
Constitue une nuisance le fait pour un conducteur d'un véhicule lourd d'utiliser le frein moteur
dudit véhicule (ex. frein Jacob), plus particulièrement en zone urbaine, sauf en cas de
nécessité.
Article 49
VÉHICULE
Constitue une nuisance le fait pour un conducteur de faire fonctionner son véhicule sans un
silencieux conforme au code de sécurité routière ou en employant son klaxon sans raison ou
en utilisant son appareil radio ou reproducteur de sons de façon à troubler la paix et la
tranquillité des personnes qui se trouvent près du véhicule.
Article 50
BRUIT PAR UN ANIMAL
Il est interdit au propriétaire ou au gardien d'un animal, de le laisser hurler, aboyer, crier ou
chanter de façon à nuire à la paix et à la tranquillité du voisinage.
PARTIE V - RECOURS
Article 51
DÉLAI POUR REMÉDIER À UNE NUISANCE
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble qui néglige d'obéir à un avis écrit de
l'inspecteur en bâtiment ou de tout autre employé désigné par la municipalité, lui enjoignant
d'enlever ou de faire disparaître une nuisance dans le délai prescrit commet une infraction.
Le délai est d'une journée en ce qui concerne le bruit ou lorsqu'il y a danger pour la santé ou
la sécurité des citoyens et de sept (7) journées dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'une nuisance causée par le feu ou la fumée, le contrevenant doit immédiatement faire
cesser la nuisance en procédant à l'extinction du feu, et ce, dès que le représentant de la
Municipalité lui en fait la demande, sans quoi il commet une infraction au présent règlement.
Article 52
DROIT D'INSPECTION ET INSPECTEUR
Le Conseil municipal autorise tout inspecteur de la municipalité à visiter et à examiner, entre
07h00 et 20h00, toute propriété mobilière ou immobilière et/ou tout immeuble ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de toute construction, maison, bâtiment et/ou édifice quelconque, pour
constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces constructions, maisons, bâtiments et/ou édifices doit recevoir ces personnes et répondre
à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
L'inspecteur est autorisé à se faire accompagner durant la visite par toute personne
susceptible de l'aider dans ses fonctions.
Article 53
APPLICATION
Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé municipal
mandaté par le Conseil municipal de Rawdon.
Remplacé par
R116-03-9
22 juin 2018
Remplacé par
R116-03-11 le
1-11-2022
Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour
toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement
Article 54
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition du présent règlement commet une
infraction.
Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $).
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition du présent règlement
dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au
moins quatre cents dollars (400 $).
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition du présent
règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une
amende d'au moins six cents dollars (600 $).
Article 55
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55.1
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures,
incompatibles avec ses dispositions.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
REMPLACÉ
PAR RÈGL.
116-03-7
LE 1ER OCT.
2013
Article 56
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion le 14 mars 2002
Adopté le 11 février 2003 - résolution no 03-89
Avis public le 12 février 2003
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Louise Major
Maire
____________________________
Jean-Guy Charest
Secrétaire-trésorier adjoint