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MISE EN GARDE : La version administrative du présent Règlement doit être considérée
comme un document de consultation administrative et non comme un document à caractère
juridique. Elle ne doit en aucune façon être considérée comme un remplacement ni comme
une interprétation du Règlement. Les versions officielles du Règlement et de ses
amendements, le cas échéant, sont conservées au bureau du Service du greffe. En cas de
contradiction entre une version administrative et une version officielle, la version officielle
prévaut.
Date de modification : [7 octobre 2021]
RÈGLEMENT NUMÉRO 89-2016
CONCERNANT LE STATIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE l'article 79 de la loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au
stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de procéder à une refonte et une mise
à jour de son règlement en matière de stationnement sur les chemins,
terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné le 19 janvier 2016;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Rawdon décrète ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 -- Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
« Aire de stationnement » La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art aménagé pour le
stationnement des véhicules.
« Chemin public »
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables. Sont inclus les chemins privés entretenus
par la Municipalité en vertu de l'article 70 de la Loi sur les compétences
municipales.
« Municipalité »
La municipalité de Rawdon.
« Remorque »
Un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se
maintien ou non par lui-même en position horizontale.
« Véhicule »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public; sont exclus les
véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules.
« Véhicules lourds » Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3), une dépanneuse au sens
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), un véhicule-outil au sens
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), un autobus ou un minibus
au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) et sans limiter la
généralité de ce qui précède, un camion dont la masse nette est égale ou
supérieure à 3 000 kilos, un tracteur, sauf un minitracteur destiné à la tonte
de gazon, un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un
treuil, une remorque, une semi-remorque, un essieu-amovible, une boîte de
camion, une benne ou tout autre instrument ou outil de travail, un véhicule
réfrigéré.
« Véhicules récréatifs » Les roulottes de camping, les tentes-roulottes, les maisons motorisées, les
véhicules tout-terrains et moto-cross, les motoneiges, les motos marines et
les bateaux.
Article 3 - Signalisation
Le conseil municipal fixe par résolution les limitations en matière de stationnement lorsque le Code
de la sécurité routière lui permet d'agir ainsi et autorise les employés de la municipalité à installer
la signalisation appropriée en conséquence.
Le présent règlement s'applique également, avec le consentement du propriétaire, sur une aire de
stationnement privée.
Article 4 - Stationnement
4.1 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur une aire de stationnement,
aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.
4.2 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur une voie cyclable du 15 avril au
1ier novembre inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Article 5 - Immobilisation
Il est interdit d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation
indique une telle interdiction.
Article 6 - Stationnement réservé
6.1. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement
réservé aux personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des
vignettes ou plaques suivantes :
a) d'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de sécurité
routière (L.R.Q., c.C-24-2) ;
b) d'une vignette amovible délivrée par la Société d'assurance automobile du Québec;
c) de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par
une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
6.2. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone réservée aux titulaires d'une vignette
de stationnement, sans être titulaire de la vignette appropriée pour la zone et que la vignette
ne soit installée de façon visible dans la vitre avant du véhicule.
6.3. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des taxis, à moins que ce véhicule ne serve à un chauffeur de taxi
en fonction et ayant obtenu tous les permis et certificats nécessaires pour exercer cet usage
selon les lois et règlements en vigueur.
6.4. Les présentes interdictions s'appliquent également sur les terrains des centres commerciaux
et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
6.5. Il est interdit de stationner un véhicule au parc des chutes Dorwin, entre le 1er septembre et
le 30 avril, sans avoir payé les frais relatifs au stationnement ou sans être titulaire de la vignette
appropriée pour les résidents ou propriétaires d'une unité d'évaluation et que la vignette ne
soit installée de façon visible dans la vitre avant du véhicule.
Article 7 -- Conditions d'émission d'une vignette de stationnement
7.1 La Municipalité délivre une vignette de stationnement pour une rue ou partie de rue où le
stationnement est réservé aux résidents aux conditions suivantes :
a) Le demandeur fait la preuve qu'il réside sur la rue, ou partie de rue concernée en
fournissant une (1) preuve d'identité sur laquelle son adresse apparaît ainsi qu'une copie
de l'immatriculation du véhicule associé à la vignette;
b) Une (1) vignette de stationnement est délivrée par véhicule immatriculé;
c) Le coût de ladite vignette de stationnement est fixé par le Règlement concernant la
tarification des biens et des services de la Municipalité de Rawdon en vigueur.
d) La vignette est valide du 15 avril au 15 octobre inclusivement de chaque année.
e) La vignette est incessible et valide uniquement pour le véhicule pour laquelle elle est
délivrée.
f)
La vignette n'est valide que pour la rue ou partie de rue pour laquelle elle est délivrée.
7.2 La Municipalité délivre une vignette de stationnement pour le parc des chutes Dorwin en
saison hivernale pour les résidents ou les propriétaires d'une unité d'évaluation aux conditions
Remplacé par
règl. numéro
89-2016-2 le
07-10-2021
Remplacé par
règl. numéro
89-2016-2 le
07-10-2021
suivantes :
a) Le demandeur fait la preuve qu'il est résident ou propriétaire d'une unité d'évaluation sur
le territoire de la Municipalité de Rawdon en fournissant une (1) preuve d'identité sur
laquelle son adresse ou sa qualité de propriétaire apparaît ainsi qu'une copie de
l'immatriculation du véhicule associé à la vignette;
b) Une (1) vignette de stationnement est délivrée par véhicule immatriculé;
c) La vignette est incessible et valide uniquement pour le véhicule pour laquelle elle est
délivrée.
Article 8 - Durée
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou une aire de
stationnement, au-delà de la période autorisée par une signalisation ou au-delà de la durée
indiquée au parcomètre.
Article 9 - Stationnement d'hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au
15 avril de chaque année, inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Article 10 -- Stationnement des véhicules lourds et récréatifs
10.1 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule lourd, sauf le temps strictement
nécessaire pour effectuer un travail ou une livraison.
10.2 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule récréatif.
Article 11 -- Interruption de l'application du règlement
Le conseil municipal peut par voie de résolution suspendre l'application du présent règlement, et
ce, lors de la tenue de fête populaire ou autre événement jugé similaire. La suspension peut
s'appliquer au secteur entier ou une partie seulement. L'organisateur de la fête est tenu de masquer
les enseignes prohibant le stationnement durant les heures de la tenue de la fête.
Article 12 - Responsable
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du
Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent
règlement et il est également responsable des frais de déplacement de son véhicule le cas
échéant.
Article 13 -- Autorisation
Le conseil municipal autorise les officiers et fonctionnaires municipaux, les entreprises que la
Municipalité mandate et les agents de la paix à délivrer les constats d'infractions pour toute
infraction au présent règlement.
Article 14 -- Pouvoirs consentis aux officiers et agents de la paix
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, une personne autorisée à
appliquer le présent règlement ou un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule
stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de déneigement ou dans les cas
d'urgence suivants :
-
Le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité publique;
-
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout
fonctionnaire ou officier municipal lors d'un évènement mettant en cause la sécurité
publique.
Article 15 - Amendes
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ avec, en sus, les frais et contributions applicables.
Article 16 - Remplacement
16.1 Le présent règlement remplace le règlement 40-99 et ses amendements relatifs au
stationnement et les règlements municipaux applicables portant sur le même objet.
16.2 La signalisation existante installée en vertu des règlements municipaux remplacés demeure
applicable comme si elle avait été installée en vertu du présent règlement.
Remplacé
par le
Règlement
89-2016-1
le 8 juillet
2020
16.3 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles
se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'au jugement final et
exécution.
Article 17 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Me Caroline Gray
Directrice du Service du greffe
et secrétaire-trésorière adjointe
Bruno Guilbault
Maire
CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL)
Avis de motion le :
19 janvier 2016
Résolution no :
16-10
Règlement adopté le :
9 février 2016
Résolution no :
16-68
Avis public d'entrée en vigueur le :
12 février 2016
Me Caroline Gray
Directrice du Service du greffe
et secrétaire-trésorière adjointe
Bruno Guilbault
Maire