Règlement sur le stationnement (R89-2016)

Rawdon, Quebec

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MISE EN GARDE : La version administrative du présent Règlement doit être considérée comme un document de consultation administrative et non comme un document à caractère juridique. Elle ne doit en aucune façon être considérée comme un remplacement ni comme une interprétation du Règlement. Les versions officielles du Règlement et de ses amendements, le cas échéant, sont conservées au bureau du Service du greffe. En cas de contradiction entre une version administrative et une version officielle, la version officielle prévaut. Date de modification : [7 octobre 2021] RÈGLEMENT NUMÉRO 89-2016 CONCERNANT LE STATIONNEMENT CONSIDÉRANT QUE l'article 79 de la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement; CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire de procéder à une refonte et une mise à jour de son règlement en matière de stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné le 19 janvier 2016; EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Rawdon décrète ce qui suit : Article 1 - Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 -- Définitions Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : « Aire de stationnement » La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art aménagé pour le stationnement des véhicules. « Chemin public » La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. Sont inclus les chemins privés entretenus par la Municipalité en vertu de l'article 70 de la Loi sur les compétences municipales. « Municipalité » La municipalité de Rawdon. « Remorque » Un véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintien ou non par lui-même en position horizontale. « Véhicule » Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public; sont exclus les véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules. « Véhicules lourds » Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3), une dépanneuse au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), un autobus ou un minibus au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2) et sans limiter la généralité de ce qui précède, un camion dont la masse nette est égale ou supérieure à 3 000 kilos, un tracteur, sauf un minitracteur destiné à la tonte de gazon, un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, un essieu-amovible, une boîte de camion, une benne ou tout autre instrument ou outil de travail, un véhicule réfrigéré. « Véhicules récréatifs » Les roulottes de camping, les tentes-roulottes, les maisons motorisées, les véhicules tout-terrains et moto-cross, les motoneiges, les motos marines et les bateaux. Article 3 - Signalisation Le conseil municipal fixe par résolution les limitations en matière de stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d'agir ainsi et autorise les employés de la municipalité à installer la signalisation appropriée en conséquence. Le présent règlement s'applique également, avec le consentement du propriétaire, sur une aire de stationnement privée. Article 4 - Stationnement 4.1 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur une aire de stationnement, aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. 4.2 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur une voie cyclable du 15 avril au 1ier novembre inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Article 5 - Immobilisation Il est interdit d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Article 6 - Stationnement réservé 6.1. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques suivantes : a) d'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c.C-24-2) ; b) d'une vignette amovible délivrée par la Société d'assurance automobile du Québec; c) de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis. 6.2. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone réservée aux titulaires d'une vignette de stationnement, sans être titulaire de la vignette appropriée pour la zone et que la vignette ne soit installée de façon visible dans la vitre avant du véhicule. 6.3. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des taxis, à moins que ce véhicule ne serve à un chauffeur de taxi en fonction et ayant obtenu tous les permis et certificats nécessaires pour exercer cet usage selon les lois et règlements en vigueur. 6.4. Les présentes interdictions s'appliquent également sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 6.5. Il est interdit de stationner un véhicule au parc des chutes Dorwin, entre le 1er septembre et le 30 avril, sans avoir payé les frais relatifs au stationnement ou sans être titulaire de la vignette appropriée pour les résidents ou propriétaires d'une unité d'évaluation et que la vignette ne soit installée de façon visible dans la vitre avant du véhicule. Article 7 -- Conditions d'émission d'une vignette de stationnement 7.1 La Municipalité délivre une vignette de stationnement pour une rue ou partie de rue où le stationnement est réservé aux résidents aux conditions suivantes : a) Le demandeur fait la preuve qu'il réside sur la rue, ou partie de rue concernée en fournissant une (1) preuve d'identité sur laquelle son adresse apparaît ainsi qu'une copie de l'immatriculation du véhicule associé à la vignette; b) Une (1) vignette de stationnement est délivrée par véhicule immatriculé; c) Le coût de ladite vignette de stationnement est fixé par le Règlement concernant la tarification des biens et des services de la Municipalité de Rawdon en vigueur. d) La vignette est valide du 15 avril au 15 octobre inclusivement de chaque année. e) La vignette est incessible et valide uniquement pour le véhicule pour laquelle elle est délivrée. f) La vignette n'est valide que pour la rue ou partie de rue pour laquelle elle est délivrée. 7.2 La Municipalité délivre une vignette de stationnement pour le parc des chutes Dorwin en saison hivernale pour les résidents ou les propriétaires d'une unité d'évaluation aux conditions Remplacé par règl. numéro 89-2016-2 le 07-10-2021 Remplacé par règl. numéro 89-2016-2 le 07-10-2021 suivantes : a) Le demandeur fait la preuve qu'il est résident ou propriétaire d'une unité d'évaluation sur le territoire de la Municipalité de Rawdon en fournissant une (1) preuve d'identité sur laquelle son adresse ou sa qualité de propriétaire apparaît ainsi qu'une copie de l'immatriculation du véhicule associé à la vignette; b) Une (1) vignette de stationnement est délivrée par véhicule immatriculé; c) La vignette est incessible et valide uniquement pour le véhicule pour laquelle elle est délivrée. Article 8 - Durée Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou une aire de stationnement, au-delà de la période autorisée par une signalisation ou au-delà de la durée indiquée au parcomètre. Article 9 - Stationnement d'hiver Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de chaque année, inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Article 10 -- Stationnement des véhicules lourds et récréatifs 10.1 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule lourd, sauf le temps strictement nécessaire pour effectuer un travail ou une livraison. 10.2 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule récréatif. Article 11 -- Interruption de l'application du règlement Le conseil municipal peut par voie de résolution suspendre l'application du présent règlement, et ce, lors de la tenue de fête populaire ou autre événement jugé similaire. La suspension peut s'appliquer au secteur entier ou une partie seulement. L'organisateur de la fête est tenu de masquer les enseignes prohibant le stationnement durant les heures de la tenue de la fête. Article 12 - Responsable Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement et il est également responsable des frais de déplacement de son véhicule le cas échéant. Article 13 -- Autorisation Le conseil municipal autorise les officiers et fonctionnaires municipaux, les entreprises que la Municipalité mandate et les agents de la paix à délivrer les constats d'infractions pour toute infraction au présent règlement. Article 14 -- Pouvoirs consentis aux officiers et agents de la paix Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, une personne autorisée à appliquer le présent règlement ou un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de déneigement ou dans les cas d'urgence suivants : - Le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité publique; - Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout fonctionnaire ou officier municipal lors d'un évènement mettant en cause la sécurité publique. Article 15 - Amendes Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ avec, en sus, les frais et contributions applicables. Article 16 - Remplacement 16.1 Le présent règlement remplace le règlement 40-99 et ses amendements relatifs au stationnement et les règlements municipaux applicables portant sur le même objet. 16.2 La signalisation existante installée en vertu des règlements municipaux remplacés demeure applicable comme si elle avait été installée en vertu du présent règlement. Remplacé par le Règlement 89-2016-1 le 8 juillet 2020 16.3 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'au jugement final et exécution. Article 17 - Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Me Caroline Gray Directrice du Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe Bruno Guilbault Maire CERTIFICAT (446 DU CODE MUNICIPAL) Avis de motion le : 19 janvier 2016 Résolution no : 16-10 Règlement adopté le : 9 février 2016 Résolution no : 16-68 Avis public d'entrée en vigueur le : 12 février 2016 Me Caroline Gray Directrice du Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe Bruno Guilbault Maire