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Les versions officielles du Règlement et de ses amendements, le cas échéant, sont conservées au bureau
du Service du greffe. En cas de contradiction entre une version administrative et une version officielle, la
version officielle prévaut.
Date de création: [01-06 2026]
Règlement de zonage
No 2021-02 (modifié)
22 septembre 2022
Z
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
RÈGLEMENT Nº 2021-02
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion le :
30 mai 2022
Résolution no. :
22-219
Projet de règlement adopté le :
30 mai 2022
Résolution no. :
22-222
Transmission à la MRC le :
2 juin 2022
Avis public d'une assemblée de
consultation publique:
8 juin 2022
Assemblée de consultation publique :
27 juin 2022
Règlement adopté le :
11 juillet 2022
Résolution no. :
22-292
Avis public informant d'un recours
possible à la CMQ :
13 juillet 2022
Transmission à la MRC
14 juillet 2022
Approbation par la MRC
20 juillet 2022
Résolution no. :
CM-07-255-
2022
Avis public de la tenue du registre
31 août 2022
Tenue du registre
7 et 8
septembre
2022
Dépôt du certificat de registre
12 septembre
2022
Résolution no. :
22-373
Certificat de conformité de la MRC
obtenu le :
22 septembre
2022
Résolution no. :
CM-09-305-
2022
Avis public informant de l'entrée en
vigueur le :
27 septembre
2022
Modifications au règlement
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
2021-02-1
21 MARS 2023
2021-02-2
20 SEPTEMBRE 2023
2021-02-3
25 JANVIER 2024
2021-02-4
25 JANVIER 2024
2021-02-5
23 MAI 2024
2021-02-6
16 JUILLET 2024
2021-02-7
26 SEPTEMBRE 2024
2021-02-8
29 MAI 2025
2021-02-9
25 JUIN 2025
2021-02-10
6 OCTOBRE 2025
2021-02-11
1ER JUIN 2026
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2021-02
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page i
Table des matières
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES ...................................................................................... 1
Dispositions déclaratoires ...................................................3
Titre du règlement ........................................................................................ 3
Abrogation .................................................................................................... 3
Portée du règlement et territoire assujetti .................................................... 3
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ..................................... 3
Documents annexés .................................................................................... 3
Adoption partie par partie ............................................................................ 4
Dispositions administratives ...............................................5
Administration et application du règlement .................................................. 5
Pouvoirs du fonctionnaire désigné ............................................................... 5
Interventions assujetties .............................................................................. 5
Dispositions interprétatives .................................................6
Interprétation des dispositions ..................................................................... 6
Numérotation ............................................................................................... 7
Terminologie ................................................................................................ 7
Grille des spécifications ..................................................... 85
Généralités ................................................................................................. 85
Structure de la grille des spécifications ..................................................... 85
Interprétation générale de la grille ............................................................. 86
Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » .... 86
Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ........................... 87
Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal »
87
Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment
principal » ................................................................................................... 88
Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement » ............. 89
Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » .......... 90
1.4.10 : Règles d'interprétation de la section « Usages additionnels ou
accessoires à l'habitation » ........................................................................ 91
1.4.11 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications » ...................................... 92
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES
USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE .......................................................... 95
Dispositions générales ....................................................... 97
Règle d'interprétation ................................................................................. 97
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page ii
Usage principal .......................................................................................... 97
Usage mixte ............................................................................................... 98
Usage multiple ......................................................................................... 100
Groupes et classes d'usages ................................................................... 101
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire .......................................... 101
Densité brute d'occupation du sol minimale ............................................ 103
Densité d'occupation du sol (log /ha) maximale ...................................... 103
Classification des usages principaux ............................. 104
Groupe d'usages « habitation (H) » ......................................................... 104
Groupe d'usages « commerce (C) » ........................................................ 105
Groupe d'usage « industrie (I) » .............................................................. 113
Groupe d'usage « public (P) » ................................................................. 115
Groupe d'usage « récréation (R) » .......................................................... 117
Groupe d'usage « agricole (A) » .............................................................. 119
Groupe d'usage « conservation (CN) » ................................................... 121
Groupe d'usage « forestier (F) » .............................................................. 122
Groupe d'usage « extraction (EX) »......................................................... 123
Classification des usages domestiques ......................... 124
Règle d'interprétation ............................................................................... 124
Usages domestiques................................................................................ 124
Classification des usages accessoires à l'habitation .... 127
Logement supplémentaire ....................................................................... 127
Location de chambres .............................................................................. 128
Gîte touristique (B&B) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ............. 129
Location à court terme ............................................................................. 130
Fermette ................................................................................................... 130
Entreprise rurale ....................................................................................... 135
2.4.6.1. Dispositions générales applicables à tout entreprise rurale de la classe
d'usages « C8 » ....................................................................................... 135
2.4.6.2. Dispositions particulières applicables à l'usage « C807 » correspondant à
une entreprise rurale liée à une unité d'habitation ................................... 135
Classification des usages accessoires à un usage autre
que l'habitation ................................................................. 136
Règle d'interprétation ............................................................................... 136
Dispositions générales applicables aux usages accessoires à un usage
autre que l'habitation ................................................................................ 136
Usages accessoires autorisés ................................................................. 137
Activités de transformation à la ferme...................................................... 137
Fermette ................................................................................................... 137
Classification des usages accessoires à un usage autre
que l'habitation ................................................................. 142
Règle d'interprétation ............................................................................... 142
Tables champêtres................................................................................... 142
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page iii
Cabane à sucre ........................................................................................ 143
Classification des usages temporaires ........................... 144
Usages temporaires autorisés ................................................................. 144
Vente d'arbres de Noël ............................................................................ 144
Vente extérieure temporaire de produits maraîchers .............................. 145
Utilisation d'un camion-restaurant sur une propriété foncière où est
exploité un usage autre qu'un usage du groupe d'usages « habitation (H) »
147
Plan de zonage .................................................................. 149
Division du territoire en zones ................................................................. 149
Interprétation des limites de zone ............................................................ 149
Identification des zones ........................................................................... 149
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ............................................................................................. 153
Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux
............................................................................................ 155
Nombre de bâtiments principaux ............................................................. 155
Nombre de logements par bâtiment ........................................................ 155
Division et subdivision d'un logement ...................................................... 155
Mode d'implantation ................................................................................. 155
Superficie d'implantation .......................................................................... 155
Dimensions des bâtiments ....................................................................... 156
Hauteur des bâtiments ............................................................................. 156
Orientation de la façade principale .......................................................... 156
Déplacement de bâtiments principaux..................................................... 157
Terrains adjacents à une contrainte anthropique ................................... 157
Marges et cours ................................................................. 160
Permanence des marges minimales ....................................................... 160
Délimitation des cours et des marges ...................................................... 160
Calcul des marges ................................................................................... 161
Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ............. 162
Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés ................................... 162
Normes architecturales .................................................... 163
Formes et éléments prohibés .................................................................. 163
Matériaux de parement extérieur prohibés .............................................. 164
Entretien des matériaux de parement extérieur ...................................... 165
Apparence des fondations ....................................................................... 165
Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé ............................ 165
Élévation du niveau du rez-de-chaussée................................................. 165
Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis
166
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour ........... 166
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page iv
Balcons et galeries ................................................................................... 168
Véranda ................................................................................................... 168
Normes architecturales particulières aux habitations ... 169
Comble du toit .......................................................................................... 169
Garage privé attenant au bâtiment principal ............................................ 169
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal .............................. 170
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ........................................................ 173
Dispositions générales .................................................... 175
Les règles générales ................................................................................ 175
Hauteur maximale .................................................................................... 175
Superficie maximale ................................................................................. 176
Triangle de visibilité.................................................................................. 177
Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des
tableaux) .................................................................................................. 178
Implantation .............................................................................................. 178
Dégagement des marges et des autres bâtiments .................................. 179
Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les
usages 180
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
résidentiels ............................................................................................... 182
4.1.10 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour les usages
autres que l'habitation .............................................................................. 184
4.1.11 : Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas d'un
terrain de coin .......................................................................................... 185
Interdiction d'habiter les constructions accessoires ................................ 185
Bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal ............................... 185
Implantation d'un pavillon de jardin et pergola permanent ..................... 185
Dispositions particulières à certaines constructions
accessoires ....................................................................... 186
Champ d'application................................................................................. 186
Capteurs solaires ..................................................................................... 186
Conteneur à déchets (matières résiduelles) ............................................ 186
Éolienne domestique................................................................................ 187
Foyer extérieur et barbecue permanent................................................... 188
Cabane à sucre artisanale ....................................................................... 188
Réservoir et bonbonne ............................................................................. 189
Serre domestique ..................................................................................... 190
Éclairage extérieur ................................................................................... 191
Terrain de jeux et équipements similaires .............................................. 192
Quai
192
Hôtels, motels et camps de vacances .................................................... 193
Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et
spas ................................................................................... 194
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page v
Normes d'implantation ............................................................................. 194
Normes d'aménagement ......................................................................... 194
Normes de sécurité .................................................................................. 195
Application ............................................................................................... 197
Dispositions relatives aux clôtures et haies ................... 199
Normes d'implantation ............................................................................. 199
Hauteur autorisée .................................................................................... 199
Matériaux autorisés .................................................................................. 200
Matériaux prohibés .................................................................................. 200
Conception et entretien ............................................................................ 201
Dispositions relatives aux murs de soutènement et au
remblai formant une butte ................................................ 202
Dispositions générales ............................................................................. 202
Matériaux prohibés .................................................................................. 203
Dispositions relatives aux antennes ............................... 204
Antenne de télécommunication ............................................................... 204
Antenne comme usage accessoire seulement ........................................ 204
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite ............................... 204
Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation ............... 204
Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation
205
Contenant de récupération de vêtements ....................... 207
Dispositions générales ............................................................................. 207
Dispositions spécifiques........................................................................... 208
Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et
équipements ..................................................................... 210
Implantation ............................................................................................. 210
Aménagement paysager .......................................................................... 211
Équipements installés sur le toit .............................................................. 211
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur ............ 212
Dispositions générales ............................................................................ 212
Usages résidentiels ................................................................................. 212
Usages commerciaux ............................................................................. 212
Usages industriels ................................................................................... 214
Usages publics et institutionnels et récréatifs ......................................... 215
Usages agricoles .................................................................................... 216
Dispositions relatives à l'étalage extérieur ..................... 217
Usages commerciaux ............................................................................. 217
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page vi
Dispositions relatives aux bâtiments et constructions
temporaires ....................................................................... 219
Les abris temporaires hivernaux autorisées sur le territoire .................. 219
4.12.1.1:
Les abris pour automobiles temporaires hivernaux ................... 219
4.12.1.2:
Les petits abris et les tambours hivernaux ................................. 219
Les abris temporaires estivaux (pavillons et petits abris) autorisés sur le
territoire 220
Les clôtures à neige ................................................................................ 220
Les clôtures et barrières liées à des travaux .......................................... 220
Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'exposition ......................................................................... 220
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction . 221
Les bâtiments temporaires nécessaires aux usages des classes « P103 »
(établissement d'enseignement et centre de formation) et aux services
municipaux seulement de « P105 » ......................................................... 222
4.13. Conception et entretien ............................................................................ 223
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT .................................................................................... 225
Obligation de fournir des espaces de stationnement .... 226
Dispositions générales ............................................................................. 226
Stationnement hors rue ............................................................................ 227
Reconnaissance d'une case de stationnement ....................................... 227
Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................ 227
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ................. 230
Nombre de cases de stationnement maximum pour un usage autre que
résidentiel ................................................................................................. 231
Nombre d'espaces de stationnement réservés pour les vélos ................ 232
Accessibilité aux véhicules électriques ................................................... 233
Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement
des espaces de stationnement ....................................... 234
Dispositions générales ............................................................................. 234
Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel .. 235
Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que
résidentiel ................................................................................................. 236
Mise en commun des espaces de stationnement pour des usages autres
que résidentiel .......................................................................................... 237
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées ............................................................................................. 237
Aménagement des allées de circulation d'un espace de stationnement . 237
Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
stationnement ........................................................................................... 239
Aménagement des espaces de stationnement et allées de circulation ... 239
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases ...... 241
Délai de réalisation des espaces de stationnement ............................... 243
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page vii
Dispositions relatives au stationnement et remisage des
véhicules ........................................................................... 244
Stationnement des véhicules routiers ...................................................... 244
Stationnement pour l'usage habitation .................................................... 244
Remisage de véhicule pour l'usage habitation ........................................ 244
Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de roulotte
pour l'usage habitation ............................................................................. 244
Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation ....... 245
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement ................................................................... 246
Obligation d'aménagement ...................................................................... 246
Localisation des espaces de chargement et de déchargement .............. 246
Accès à la rue .......................................................................................... 247
Visibilité des espaces de chargement et de déchargement .................... 247
Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ..... 247
Revêtement de surface ............................................................................ 247
Dispositions relatives aux entrées charretières ............. 248
Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières ........ 248
Distance minimale entre deux (2) entrées charretières ........................... 249
Localisation des entrées charretières ...................................................... 249
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................. 251
Dispositions générales ..................................................... 253
Application ............................................................................................... 253
Types d'enseigne autorisés ..................................................................... 253
Endroits où la pose d'enseignes est autorisée ........................................ 254
Enseignes prohibées ............................................................................... 255
Éclairage .................................................................................................. 256
Matériaux ................................................................................................. 256
Cessation ou abandon d'une activité ....................................................... 257
Calcul de la superficie d'affichage ........................................................... 258
Dispositions relatives aux enseignes ne nécessitant pas
de certificat d'autorisation ............................................... 259
Enseignes permanentes .......................................................................... 259
Enseignes temporaires ............................................................................ 261
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un
certificat d'autorisation .................................................... 265
Champ d'application ................................................................................ 265
Contenu de l'enseigne ............................................................................. 265
Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment ............ 265
Localisation des enseignes détachées .................................................... 266
Nombre d'enseignes commerciales ou d'identification autorisées .......... 266
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page viii
Superficie maximale d'affichage pour les enseignes commerciales ou
d'identification .......................................................................................... 267
Hauteur maximale des enseignes détachés ............................................ 268
Enseigne identifiant un usage domestique .............................................. 268
Dispositions applicables aux enseignes des usages
additionnels ou complémentaires à l'agriculture .......... 269
Localisation, nombre et superficie des enseignes ................................... 269
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA
MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT............................................ 271
Dispositions relatives aux arbres .................................... 272
Dispositions applicables à une nouvelle construction
principale ou lors de l'agrandissement de plus de 30
mètres carrés d'une construction principale ................. 272
Préservation d'une bande boisée ............................................................ 272
Conservation d'une densité boisée .......................................................... 274
Aménagement des terrains déjà construit ou à construire
et protection des arbres ................................................... 276
Aménagement des espaces libres ........................................................... 276
Construction d'un agrandissement de moins de 30 mètres carrés, un
bâtiment accessoire, une piscine, un spa ou un aménagement .............. 276
Mesures de protection ............................................................................. 276
Élagage 277
Plantations et restrictions ......................................................................... 277
Plantations prohibées .............................................................................. 278
Abattage d'arbres ..................................................................................... 278
Exceptions ................................................................................................ 280
Dispositions relatives à l'abattage d'arbre dans une rue et une allée
véhiculaire ................................................................................................ 281
7.3.9.1. Abattage d'arbres dans une rue projetée apparaissant à un plan image
281
7.3.9.2 :
Abattage d'arbres dans une allée véhiculaire (voie de circulation)
d'un projet intégré .................................................................................... 282
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables
aux exploitations et activités forestières ........................ 283
Champ d'application................................................................................. 283
Nécessité d'un certificat d'autorisation..................................................... 283
Dispositions relatives à du prélèvement .................................................. 284
Préservation d'une lisière boisée permanente ......................................... 285
Dispositions relatives à une coupe totale................................................. 286
Aires d'empilement du bois ...................................................................... 287
Abattage dans une pente de plus de 30 % .............................................. 287
Abattage dans une érablière .................................................................... 287
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page ix
Exceptions aux travaux d'abattage dans une pente de plus de 30 % et
dans une érablière ................................................................................... 288
Abattage dans une érablière située en zone agricole ............................ 289
Aménagement de chemins forestiers ..................................................... 289
Dispositions relatives à la circulation de la machinerie .......................... 290
Camps et abris forestiers ........................................................................ 291
Dispositions relatives aux rives et au littoral .................. 292
Lacs et cours d'eau assujettis .................................................................. 292
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ............................ 292
Largeur de la rive ..................................................................................... 292
Dispositions applicables aux rives ........................................................... 294
Dispositions applicables au littoral ........................................................... 300
Dispositions applicables aux plaines inondables .......... 302
Détermination du caractère inondable d'un emplacement ...................... 302
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ............................ 304
Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de
grand courant (vicennale) ........................................................................ 304
Dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand
courant (récurrence 0-20 ans) ................................................................. 307
Agrandissement d'un bâtiment principal .................................................. 308
Reconstruction d'un bâtiment principal .................................................... 309
Reconstruction d'un bâtiment accessoire ................................................ 309
Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant
(récurrence 20-100 ans) .......................................................................... 309
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans une plaine inondable ............................................ 310
7.6.10 : Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable
admissibles à une dérogation .................................................................. 311
Critères minimaux applicables à une demande de dérogation ............... 313
Dispositions applicables aux milieux humides .............. 314
Caractérisation des milieux humides ....................................................... 314
Protection des milieux humides riverains ................................................ 314
Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais dans un
milieu humide isolé .................................................................................. 314
Dispositions relatives aux zones exposées aux
glissements de terrain ...................................................... 316
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
exposées aux glissements de terrain ...................................................... 316
Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat ......................................................... 316
Expertise géotechnique ........................................................................... 325
Autres dispositions relatives à la protection de
l'environnement ................................................................ 335
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page x
Dispositions applicables aux aires de concentration d'oiseaux et aux
héronnières .............................................................................................. 335
Dispositions applicables aux aires de confinement (ravage) du cerf de
Virginie 335
Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois .................... 336
Dispositions applicables à certaines espèces floristiques ....................... 337
Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État 337
Étude de caractérisation environnementale ............................................ 338
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
.................................................................................................................. 339
Dispositions générales .................................................... 341
Champ d'application................................................................................. 341
Implantation des bâtiments agricoles....................................................... 341
Résidences unifamiliales isolées dans la zone agricole décrétée ........... 342
Dispositions applicables aux usages complémentaires à
l'agriculture ....................................................................... 344
Dispositions sur les usages habitation unifamiliale et bifamiliale
complémentaire à l'agriculture ou à l'entreprise agricole ......................... 344
Dispositions applicables aux activités de transformation à la ferme ....... 344
Dispositions applicables à l'implantation de nouvelles
constructions dans les zones « AD » et « AV » ............. 346
Dispositions applicables à l'implantation d'une nouvelle habitation non
additionnelle à l'entreprise agricole .......................................................... 346
Construction ou modification d'un bâtiment principal existant ................. 346
Bâtiments accessoires à l'habitation ........................................................ 346
Dispositions particulières à certaines interventions ..... 347
Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 347
Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un périmètre
d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage existante ......................... 347
Dispositions relatives aux installations d'élevage ......... 348
Dispositions applicables aux installations d'élevage ............................... 348
Dispositions particulières applicables à l'augmentation du nombre d'unités
animales (U.A.) d'une installation d'élevage de volaille déjà existante ... 348
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................ 349
Normes de localisation pour une installation ou un ensemble d'installations
d'élevage exposé aux vents dominants d'été .......................................... 359
Mesures entre les constructions .............................................................. 362
Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et aux
maisons d'habitation exposés aux vents dominants ................................ 363
Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte charge
d'odeur 363
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TABLE DES MATIÈRES
Page xi
Protection des cours d'eau et des terres humides .................................. 363
Protection des installations de prélèvement des eaux ............................ 363
Dispositions applicables aux ouvrages de stockage
d'engrais de ferme ............................................................ 364
Règles relatives à l'établissement de la capacité de stockage................ 364
Distance séparatrice à respecter ............................................................. 364
Restrictions particulières applicables au stockage des engrais de ferme à
même le sol .............................................................................................. 365
Dispositions applicables à l'épandage des engrais de
ferme et des engrais minéraux ........................................ 366
Champ d'application ................................................................................ 366
Distances séparatrices applicables ......................................................... 366
La protection des cours d'eau et des milieux humides ............................ 367
La protection des installations de prélèvement des eaux ........................ 367
Dispositions relatives aux usages reliés à l'acériculture
............................................................................................ 368
Dispositions générales applicables à l'exploitation acéricole .................. 368
Dispositions particulières applicables à la cabane à sucre commerciale 368
Dispositions relatives aux îlots déstructurés ................. 370
Champ d'application ................................................................................ 370
Distances séparatrices relatives aux odeurs ........................................... 370
Les usages agricoles à l'intérieur des îlots déstructurés ......................... 370
Dispositions relatives aux droits acquis d'une installation
d'élevage dérogatoire ....................................................... 371
Champ d'application ............................................................................... 371
Élevage dérogatoire ................................................................................ 371
Élevage de volailles existants ................................................................. 371
Conditions relatives au maintien du droit acquis .................................... 372
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES,
SECTEURS OU ZONES ............................................................................ 373
Dispositions relatives aux projets de développement
résidentiel à l'extérieur des périmètres d'urbanisation . 375
Champ d'application ................................................................................ 375
Conditions applicables aux critères de développement et aux secteurs
limitatifs 375
Conditions relatives à l'ouverture de rues dans les zones RUR et VC ... 377
Caractérisation environnementale projet intégré et ouverture de rues ... 378
Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels 379
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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TABLE DES MATIÈRES
Page xii
Champ d'application................................................................................. 379
Dispositions générales ............................................................................. 379
Mode et normes d'implantation ................................................................ 379
Bâtiments principaux ................................................................................ 380
Bâtiments accessoires ............................................................................. 380
Allées véhiculaires et espaces de stationnement .................................... 380
Aménagement extérieur ........................................................................... 382
Gestion écologique des eaux de ruissellement ....................................... 382
Espaces extérieurs communautaires ....................................................... 382
Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ............................... 382
Entreposage des déchets ....................................................................... 383
Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère
résidentiel dans les zones « VD » et « VC » ................... 384
Champ d'application................................................................................. 384
Dispositions générales ............................................................................. 384
Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère
récréotouristique dans une zone « REC ». ..................... 386
Champ d'application................................................................................. 386
Dispositions générales ............................................................................. 386
Dispositions relatives à la construction et au
prolongement de réseaux d'aqueduc ou d'égout à
l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation ....................... 389
Champ d'application................................................................................. 389
Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout ........................ 389
Dispositions relatives aux aires tampons ...................... 390
Champ d'application................................................................................. 390
Normes d'aménagement .......................................................................... 390
Dispositions relatives aux établissements
récréotouristiques ............................................................ 392
Champ d'application................................................................................. 392
Dispositions particulières ......................................................................... 392
Dispositions relatives aux campings et aux prêts-à-
camper .............................................................................. 394
Champ d'application................................................................................. 394
Normes d'aménagement d'un camping ................................................... 394
Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un établissement
de camping ............................................................................................... 395
Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site ................. 396
Dispositions régissant l'utilisation d'un site .............................................. 396
Dispositions générales applicables aux accessoires de camping ........... 397
Dispositions spécifiques aux cabanons ................................................... 398
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TABLE DES MATIÈRES
Page xiii
Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper .......................................... 399
Dispositions spécifiques pour la zone REC-3 .......................................... 399
Dispositions relatives aux roulottes ................................ 401
Normes relatives à l'implantation de roulottes ......................................... 401
Dispositions relatives aux postes d'essence ................. 402
Champ d'application................................................................................ 402
Conditions d'exercice .............................................................................. 402
9.10.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée charretière
402
Utilisation des marges et des cours ........................................................ 403
Dispositions relatives aux installations d'entreposage et
de distribution de gaz propane ........................................ 404
Champ d'application ............................................................................... 404
Normes d'implantation ............................................................................ 404
Dispositions relatives aux chenils et pensions pour
animaux domestiques ...................................................... 406
Champ d'application ............................................................................... 406
Superficie minimale du terrain ................................................................ 406
Conditions d'implantation et d'exercice .................................................. 406
Dispositions relatives aux maisons mobiles ou
modulaires ........................................................................ 408
Normes d'implantation relatives aux maisons mobiles ou modulaires ... 408
Normes architecturales et d'aménagement particulières ....................... 408
Constructions accessoires ...................................................................... 409
Dispositions relatives aux café-terrasses ...................... 410
Champ d'application ............................................................................... 410
Normes d'implantation ............................................................................ 410
Normes architecturales et d'aménagements particulière ....................... 410
Cessation des activités ........................................................................... 411
Dispositions particulières applicables au groupe d'usage
« extraction (EX) »............................................................. 412
Champ d'application ............................................................................... 412
9.15.2 : Les dispositions applicables aux sites d'extraction dans les zones où ils
sont autorisés avec faible restriction ........................................................ 412
Normes d'aménagement ......................................................................... 413
Dispositions particulières applicables au motel ............ 415
Champ d'application ............................................................................... 415
Normes architecturales et de localisation ............................................... 415
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TABLE DES MATIÈRES
Page xiv
Dispositions particulières applicables à l'aménagement
des chemins d'accès sur les terres du domaine de l'État
417
Champ d'application ................................................................................ 417
Dispositions générales ............................................................................ 417
Dispositions relatives à la gestion des corridors routiers
418
Champ d'application ................................................................................ 418
9.18.2 : Dispositions relatives à l'aménagement des entrées charretières sur une
route principale du réseau supérieure ..................................................... 418
9.18.3 : Dispositions relatives à l'aménagement des intersections aux routes
principales du réseau supérieur ............................................................... 419
Obtention d'un permis du MTQ pour la gestion des accès ..................... 419
Dispositions relatives à l'utilisation des terrains riverains
à une route principale ...................................................... 420
Champ d'application ................................................................................ 420
9.19.2 : Dispositions relatives à la qualité visuelle de la zone d'ambiance (Route
125)
420
9.19.3 : Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long des routes
421
9.19.4 : Dispositions relatives à la gestion du bruit pour les usages sensibles ... 422
Dispositions spécifiques aux cas d'exception ......................................... 423
Dispositions relatives aux tours de télécommunication
426
Champ d'application ................................................................................ 426
Dispositions applicables .......................................................................... 426
Dispositions relatives aux sites et ensembles d'intérêt
culturel .............................................................................. 427
Champ d'application ................................................................................ 427
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux ............ 427
Dispositions relatives à la volumétrie des bâtiments principaux ............. 427
9.21.4 : Dispositions relatives aux matériaux de revêtement des murs extérieurs
428
Dispositions relatives aux matériaux de revêtement de toiture .............. 429
Dispositions relatives à la forme de toit .................................................. 429
Dispositions relatives aux cheminées ..................................................... 430
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains .............................. 430
Dispositions relatives aux paysages patrimoniaux ....... 431
Champ d'application ................................................................................ 431
9.22.2 : Dispositions relatives à la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment
d'intérêt 431
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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TABLE DES MATIÈRES
Page xv
9.22.3 : Dispositions relatives à la rénovation et l'agrandissement d'une
construction autre qu'un bâtiment d'intérêt .............................................. 432
Dispositions relatives à une nouvelle construction ................................. 433
Dispositions relatives aux projets de développement
résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ...... 434
Champ d'application ............................................................................... 434
Conditions applicables à l'ouverture et au prolongement de rues .......... 434
9.23.3 : Les zones prioritaires de développement et les zones de réserves et le
principe de permutation ........................................................................... 434
9.23.4 : Caractérisation environnementale projet intégré et ouverture de rues . 436
Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère
industriel ............................................................................ 436
Champ d'application ............................................................................... 436
Dispositions générales ............................................................................ 436
9.24.3 : Mode et normes d'implantation ............................................................... 437
9.24.4 : Bâtiments principaux ............................................................................... 437
9.24.5 : Bâtiments accessoires ............................................................................ 437
9.24.6 Allées véhiculaires et espaces de stationnement .................................... 438
9.24.7 Aménagement extérieur ........................................................................... 439
9.24.8 Gestion écologique des eaux de ruissellement ....................................... 439
9.24.9 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ................................ 439
9.24.10 Entreposage des matières résiduelles ................................................... 439
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES DÉROGATOIRES....................................................................... 441
Dispositions générales..................................................... 443
Champ d'application ............................................................................... 443
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés
par droits acquis ............................................................... 444
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ......... 444
10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par droits
acquis 444
Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .............. 444
10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain
444
10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur
d'une construction .................................................................................... 445
10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis ............................................................................................. 446
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires 447
Réparation et entretien ........................................................................... 447
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
447
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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TABLE DES MATIÈRES
Page xvi
10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé
par droits acquis situé en rive .................................................................. 448
10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur et situé à l'extérieur de la rive ou de plaine inondable
449
10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
involontairement, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur et situé en rive et à l'extérieur de la plaine inondable
451
10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction dérogatoire
452
10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
452
10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
dans une rive ............................................................................................ 453
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires
protégées par droits acquis ............................................ 454
10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis 454
Incendie, démolition ou autre sinistre ..................................................... 454
Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole
455
Champ d'application ................................................................................ 455
10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ... 455
10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans un
bâtiment à l'intérieur de la zone agricole ................................................. 455
10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur .............................................................................................. 455
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié 456
Dispositions relatives aux installations d'élevage
dérogatoire protégées par droits acquis ........................ 457
Champ d'application ................................................................................ 457
10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage dérogatoire
protégé par droits acquis ......................................................................... 457
Remplacement du type d'élevage ........................................................... 457
10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
protégée par droit acquis ......................................................................... 457
10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite à la suite
d'un sinistre .............................................................................................. 458
Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre .............................. 458
DISPOSITIONS FINALES ............................................... 461
Dispositions pénales et entrée en vigueur ..................... 463
Contraventions et pénalités : dispositions générales .............................. 463
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TABLE DES MATIÈRES
Page xvii
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage
d'arbres 463
11.1.2.1:
Dispositions particulières à l'abattage d'arbre ........................... 463
11.1.2.2:
Dispositions particulières à l'abattage d'arbre relatives à la
protection du couvert forestier et l'aménagement durable de la forêt privée
464
Recours civil ............................................................................................ 465
Entrée en vigueur .................................................................................... 465
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Liste du réseau routier local .................................................................... 66
Tableau 2 - Liste du réseau routier supérieur ............................................................. 67
Tableau 3 - Classification des usages de la classe « C1 » ...................................... 105
Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C2 » ...................................... 107
Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C3 » ...................................... 107
Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C4 » ...................................... 108
Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C5 » ...................................... 109
Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C6 » ...................................... 109
Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C7 » ...................................... 110
Tableau 10 - Classification des usages de la classe « C8 » .................................... 112
Tableau 11 - Classification des usages de la classe « C9 » .................................... 113
Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I1 » ...................................... 114
Tableau 13 - Classification des usages de la classe « I2 » ...................................... 115
Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P1 » .................................... 116
Tableau 15 - Classification des usages de la classe « P2 » .................................... 117
Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R1 » .................................... 117
Tableau 17 - Classification des usages de la classe « R2 » .................................... 118
Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A1 » .................................... 120
Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A2 » .................................... 121
Tableau 20 - Classification des usages de la classe « CN1 » .................................. 121
Tableau 21 - Classification des usages de la classe « F1 » ..................................... 123
Tableau 22 - Classification des usages de la classe « EX1 » .................................. 123
Tableau 23 - Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain
.................................................................................................................................. 131
Tableau 24 - Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal ................. 132
Tableau 25 - Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain
.................................................................................................................................. 138
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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TABLE DES MATIÈRES
Page xviii
Tableau 26 - Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal ................. 139
Tableau 27 - Identification des zones ....................................................................... 150
Tableau 28 - Distance à respecter par rapport à une contrainte anthropique .......... 157
Tableau 29 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour. ...... 166
Tableau 30 - Superficie des serres domestiques...................................................... 177
Tableau 31 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les
usages ....................................................................................................................... 180
Tableau 32 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages
résidentiels ................................................................................................................ 183
Tableau 33 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages
autres que l'habitation ............................................................................................... 184
Tableau 34 - Hauteur autorisée relativement aux clôtures et haies ......................... 199
Tableau 35 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage.
.................................................................................................................................. 227
Tableau 36 - Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ............. 231
Tableau 37 - Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation .................................................................................................................. 239
Tableau 38 - Nombre d'entrées charretières et leur largeur selon l'espace de
stationnement ............................................................................................................ 248
Tableau 39 - Largeur maximale de l'entrée charretière selon l'usage ...................... 248
Tableau 40 - Superficie maximale des enseignes commerciales et d'identification par
établissement en fonction de la rue sur laquelle la façade principale de l'établissement
est orientée et selon le type d'enseigne .................................................................... 267
Tableau 41 - Largeur minimale de la bande boisée naturelle à préserver lors d'un projet
de construction principal ou d'un agrandissement de plus de 30 mc selon l'usage . 272
Tableau 42 - Largeur maximale de déboisement autorisée dans la bande boisée
naturelle selon l'intervention...................................................................................... 274
Tableau 43 - Densité minimale d'arbres à préserver et maintenir selon la superficie du
lot et son usage ......................................................................................................... 274
Tableau 44 - Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres ........................ 279
Tableau 45 - Cotes de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la
superficie du bassin versant...................................................................................... 304
Tableau 46 - Type d'intervention visée par les interdictions dans les talus et les bandes
de protection ............................................................................................................. 317
Tableau 47 - Famille d'expertise selon les types d'intervention ............................... 327
Tableau 48 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille ............. 331
Tableau 49 - Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État
.................................................................................................................................. 337
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page xix
Tableau 50 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Nombre d'unités animales (Paramètre A) .......................... 351
Tableau 51 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Distances de base (Paramètre B) ...................................... 352
Tableau 52 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(Paramètre C) ........................................................................................................... 356
Tableau 53 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Type de fumier (Paramètre D) ........................................... 357
Tableau 54 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Type de projet (Paramètre E) ........................................... 358
Tableau 55 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Facteur d'atténuation (Paramètre F) ................................. 359
Tableau 56 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Facteur d'usage (Paramètre G) ........................................ 359
Tableau 57 - Normes de localisation pour une installation ou un ensemble
d'installations d'élevage exposé aux vents dominants d'été .................................... 360
Tableau 58 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers . 364
Tableau 59 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme . 366
Tableau 60 - Secteurs limitatifs au développement résidentiel à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation .......................................................................................... 375
Tableau 61 - Distance minimale à respecter pour un chenil et une pension pour
animaux domestiques ............................................................................................... 406
Tableau 62 - Normes de localisation des sites d'extraction ..................................... 413
Tableau 63 - Routes du réseau supérieur ................................................................ 418
Tableau 64 - Routes du réseau supérieur ................................................................ 420
Tableau 65 - Limites des zones de contraintes de bruit routier ................................ 422
Tableau 66 - Contraventions et pénalités ............................................................... 453
Tableau 67 - Calcul du nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélo ..... 229
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
TABLE DES MATIÈRES
Page xx
LISTE DES FIGURES
Figure 1 - Secteur de forte pente ................................................................................ 72
Figure 2 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance argileuse.... 76
Figure 3 - Terrain d'angle ............................................................................................ 78
Figure 4 - Délimitation des cours et des marges ...................................................... 161
Figure 5 - Triangle de visibilité .................................................................................. 178
Figure 6 - Plateforme d'accès à une piscine ............................................................. 197
Figure 7 - Rive d'une largeur de 10 mètres.............................................................. 292
Figure 8 - Rive d'une largeur de 15 mètres .............................................................. 293
Figure 9 - Aménagement d'une fenêtre verte ........................................................... 298
RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 2021-02
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 3
Dispositions déclaratoires
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 2021-02.
Abrogation
Le présent règlement abroge les règlements numéros 372-89 et 402, intitulé
« Règlement de zonage » (village et canton), tel que modifié par tous ses
amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en
vigueur.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité
du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique
à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Rawdon.
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se
conformer à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou
fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
Documents annexés
Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
L'annexe 1, comprenant deux plans intitulés « Zonage à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation » et « Zonage à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation »;
L'annexe 2, intitulée « Grilles des spécifications »;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 4
L'annexe 3, intitulée « Contraintes hydriques »;
L'annexe 4, intitulée « Zones exposées aux glissements de terrain ».
Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la Municipalité de Rawdon déclare par la présente qu'il adopte
le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du
présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle
décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas
où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient
altérés ou modifiés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 5
Dispositions administratives
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne
nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis
et certificats.
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle
construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement)
sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être
réalisée en conformité avec le présent règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci)
doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou
le remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun
permis ou certificat n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur
les permis et certificats.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 6
Dispositions interprétatives
Interprétation des dispositions
Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un
usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles
suivantes s'appliquent :
La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
La disposition la plus restrictive prévaut.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans
l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de
contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le
texte prévaut.
Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du
tableau ou du graphique prévalent.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage,
la grille des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut.
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont
exprimées en unités du système international (mètres, centimètres, etc.). À titre de
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 7
référence, les unités du système impérial sont inscrites entre parenthèses à côté des
unités du système international.
Pour l'application du présent règlement, la distance entre une rue existante et un cours
d'eau est calculée horizontalement à partir de la limite de l'emprise de la rue existante
et la ligne des hautes eaux du cours d'eau. Le long d'un cours d'eau, toute distance
mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée horizontalement à partir de la ligne des
hautes eaux vers l'intérieur des terres.
Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un
article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
Alinéa
1.
Paragraphe
a) Sous-paragraphe
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur
attribue les définitions suivantes :
ABATTAGE D'ARBRES :
Opération qui consiste à couper, provoquer la mort ou nuire à la santé d'un arbre, de
quelque façon que ce soit.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 8
Les actions suivantes, dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur ou à proximité
d'un arbre, sont assimilées à une coupe de type abattage :
1. L'utilisation d'un produit toxique ou de pesticides;
2. L'élagage de plus de 20 % du volume de la couronne vivante en une seule
opération ou dans la même année ou tout étêtage;
3. Le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues
tout autour d'un tronc d'arbre;
4. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 30 % du système
racinaire.
ABRI A BOIS :
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal résidentiel destiné à abriter ou à remiser
du bois de chauffage. Ce bâtiment accessoire comporte une structure et un toit, il peut
être ouvert ou fermé et est considéré au même titre qu'une remise au sens du présent
règlement.
ABRI POUR AUTOMOBILES ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL :
Un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal lorsque celui-ci fait partie
intégrante du bâtiment principal, c'est-à-dire que la structure de construction de l'abri
pour automobiles est attachée au bâtiment principal sur le prolongement d'un de ses
murs latéral ou arrière. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert, et ce, sans
porte. Les conditions relatives à un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
sont indiquées à l'article 3.4.3 du présent règlement.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
Modifié par le
Règlement
n° 2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 9
ABRI POUR AUTOMOBILES PERMANENT DÉTACHÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL :
Bâtiment accessoire implanté sur le même terrain que le bâtiment principal mais
détaché de celui-ci, destiné à abriter un ou des véhicules automobiles. L'abri pour
automobiles permanent détaché du bâtiment principal constitue un abri formé d'un toit
appuyé sur des piliers ou des murs. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert,
et ce, sans porte.
ABRI POUR AUTOMOBILES TEMPORAIRE :
Structure métallique légère et amovible fabriquée industriellement et recouverte de toile
ou de plastique destinée à abriter un ou des véhicules automobiles pour une durée
déterminée au présent règlement.
ACCÈS PUBLIC :
Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau ou d'un lac du domaine privé ou public,
ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre
l'usage du cours d'eau ou du lac à des fins récréatives et de détente
ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE :
Activités touristiques qui sont complémentaires à l'agriculture et qui ont lieu dans une
exploitation agricole. Elles mettent en relation des productrices et des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permettent à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à la faveur de l'accueil et de
l'information que leur réserve leur hôte.
De façon non-limitative, ces activités agrotouristiques peuvent comprendre un gîte
touristique, une table champêtre ou une autre activité de dégustation, une cabane à
sucre reliée à une érablière en exploitation, ainsi qu'un centre équestre
complémentaire à l'élevage de chevaux.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 10
ACTIVITÉ COMMERCIALE ARTISANALE :
Activité effectuée dans une habitation unifamiliale, ou ses bâtiments accessoires, par
l'occupant principal et pour laquelle aucun employé supplémentaire n'est requis. Une
activité commerciale artisanale ne doit pas engendrer de bruit, de poussières ou
d'odeurs supplémentaires.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE :
Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et accessoire à un usage
habitation.
ACTIVITÉ SYLVICOLE :
Toute activité visant à abattre, récolter, entretenir ou planter des arbres à des fins
sylvicoles.
AFFICHAGE :
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne.
AFFICHE :
Voir enseigne.
AGRANDISSEMENT :
Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction
ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée
par un usage
AIRE D'ACTIVITÉ :
Espace aménagé en partie dans la rive, permettant au propriétaire de jouir de son
terrain, d'une superficie maximale de 50 mètres carrés, sur un terrain où un bâtiment
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 11
principal est déjà érigé et que les dimensions du lot ne permettent pas sa localisation
ailleurs sur le terrain.
AIRE DE COUPE :
Superficie de terrain boisé, sur une même propriété foncière à l'intérieur de laquelle
l'abattage d'arbre est pratiqué.
AIRE D'ÉLEVAGE :
Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux
d'élevage.
AIRE D'EMPILEMENT :
Espace déboisé pour empiler le bois récolté afin de permettre l'entreposage, le
chargement ou le transport vers un acheteur.
ALBÉDO :
L'albédo est le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface sur l'énergie solaire
incidente. On utilise une échelle graduée de 0 à 1, avec 0 correspondant au noir, pour
un corps avec aucune réflexion, et 1 au miroir parfait, pour un corps qui diffuse dans
toutes les directions et sans absorption de tout le rayonnement électromagnétique
visible qu'il reçoit.
Dans la pratique, un corps est perçu comme blanc dès qu'il réfléchit au moins 80% de
la lumière d'une source lumineuse blanche. À l'inverse tout corps réfléchissant moins
de 3% de la lumière incidente paraît noir.
ALLÉE D'ACCÈS VÉHICULAIRE :
Voie de circulation principalement destinée aux véhicules desservant les bâtiments
situés à l'intérieur d'un projet intégré et permettant d'avoir accès à une rue. L'allée
d'accès véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 12
ALLÉE DE CIRCULATION :
Espace aménagé destiné principalement aux déplacements véhiculaires sur un terrain,
reliant généralement la ou les cases de stationnement à la rue.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU ANTENNE) :
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la
transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes,
ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par
tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication
ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une
antenne.
APPAREIL D'ÉLÉVATION :
Appareil, situé à l'extérieur du bâtiment, destiné aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, permettant d'accéder au bâtiment principal.
APPARTEMENT :
Voir logement.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 13
ARBRE :
Végétal ligneux ayant un diamètre de 10 centimètres et plus, mesuré avec l'écorce à
une hauteur de 1,3 mètre à partir du plus haut niveau du sol ou dans le cas où l'arbre
n'est plus présent, végétal ligneux dont la souche mesure 14 centimètres de diamètre
et plus (près du sol).
AUBERGE :
Bâtiment servant à l'hébergement de touristes à l'intérieur duquel des chambres sont
offertes en location et où des repas peuvent être servis en salle à manger.
AUVENT :
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries.
AVANT-TOIT :
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment,
incluant les couronnements et les corniches.
BALCON :
Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou d'un garde-
corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce
intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BANDE BOISÉE NATURELLE :
Bande de terrain à l'état naturel, incluant tous les arbres, les tiges d'arbres d'une
dimension inférieure à 9 cm de diamètre, ainsi que les arbustes et les herbes. La bande
boisée naturelle doit être préservée, sans altération des végétaux et des sols en place.
BAR :
Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
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MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 14
BÂTIMENT :
Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des
objets quelconques.
BÂTIMENT AGRICOLE :
Bâtiment ne pouvant être utilisé qu'aux fins d'exploitation d'une activité agricole. Il peut
être principal ou accessoire.
BÂTIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal, mais détaché de celui-
ci, et ne pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire aux fins de
ce bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur le terrain.
BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE) :
Bâtiment dont les deux murs hors-sols latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, des
bâtiments des terrains adjacents.
BÂTIMENT D'INTÉRÊT :
Tout bâtiment résidentiel construit avant 1940 situé dans un secteur de paysages
patrimoniaux.
BÂTIMENT ISOLÉ :
Bâtiment érigé sur un terrain qui n'est attenant à aucun bâtiment situé sur un terrain
adjacent.
BÂTIMENT JUMELÉ :
Bâtiment dont un des murs latéraux hors-sol est mitoyen, en tout ou en partie, à un
bâtiment des terrains adjacents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 15
BÂTIMENT PRINCIPAL :
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement
sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE :
Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée
à cette fin.
BERGE :
Voir RIVE.
BRASSERIE :
Établissement où l'on sert de la bière et autres boissons.
CABANE À SUCRE ARTISANALE :
Construction accessoire utilisée aux fins de transformation de l'eau d'érable en produits
dérivés dont les activités sont réalisées uniquement par l'occupant du terrain sur lequel
elle est implantée. Aucune activité de restauration ou de salle de réception n'est
autorisée à l'intérieur d'une cabane à sucre artisanale.
CABANE À SUCRE COMMERCIAL :
Bâtiment agricole utilisé aux fins de transformation de l'eau d'érable en produits
dérivés. L'eau d'érable peut provenir du terrain sur lequel la cabane à sucre est
implantée ou provenir d'autres terrains. Une cabane à sucre d'envergure peut
comprendre des activités de restauration, de salle de réception ou de vente au détail
des produits provenant des activités acéricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 16
CAFÉ-TERRASSE :
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire, à aire ouverte ou fermée en
tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un
établissement servant des repas ou des consommations.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 17
CAMION-RESTAURANT :
Véhicule motorisé immatriculé ou remorque immatriculée à bord desquels des produits
sont transformés, assemblés et cuisinés pour la vente ou la distribution à une clientèle
passante. N'est pas considéré comme camion restaurant, un véhicule ou une remorque
où sont principalement vendus ou distribués des produits alimentaires déjà
transformés, assemblés et cuisinés à l'extérieur (tels les comptoirs mobiles, les
cantines mobiles, etc,.)
CAMPING :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la
ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Il s'agit aussi d'une activité de villégiature qui consiste à vivre en plein air, sous la tente
ou dans un véhicule de camping et à voyager avec le matériel nécessaire.
CANOPÉE :
Couverture arborescente constituant la superficie occupée par les branches et le
feuillage des arbres.
CANTINE MOBILE :
Véhicule motorisé immatriculé ou remorque immatriculée où sont principalement
vendus ou distribués des produits alimentaires déjà transformés, assemblés et cuisinés
à l'extérieur (tels les comptoirs mobiles, les cantines mobiles, etc,.) opérant de façon
continue par déplacement intermittent sur la base d'un circuit journalier.
CAPACITÉ PORTANTE DU SOL
Capacité du sol à supporter une construction, un usage ou aménagement quelconque,
déterminé par une étude géotechnique préparée par un ingénieur.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 18
CASE DE STATIONNEMENT :
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule, selon des exigences de
dimensions et d'agencement.
CAVE :
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre située entre
1,80 et 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une
hauteur libre de deux (2) mètres et plus, cette partie du bâtiment est considérée comme
un sous-sol.
CENTRE COMMUNAUTAIRE :
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles,
sociales et récréatives.
CENTRE COMMERCIAL :
Ensemble d'établissements commerciaux réunis dans un même bâtiment, donnant sur
une promenade piétonnière intérieure et/ou extérieure et disposant d'un parc de
stationnement commun.
CENTRE D'ACCUEIL :
Établissement où l'on offre, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie
substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien, de réadaptation et de
surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou
psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le
soutien de leur entourage. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de
santé et Services sociaux (L.R.Q., Chapitre S-5) et de ses règlements, se subdivisent
en centres d'hébergement et en centres de réadaptation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 19
CENTRE MÉDICAL (OU CLINIQUE MÉDICALE) :
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultations médicales telles
médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant
la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant
la pharmacie, pourvu qu'on s'y limite à la limite à la préparation de remèdes sur
ordonnance.
CENTRE PROFESSIONNEL :
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation professionnelle et de services.
CENTRE SPORTIF :
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage récréatif, accueillant des activités
telles : le tennis, le squash, le gymnase, le racquetball, la natation, le curling, le
conditionnement physique et autres.
CHABLIS :
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé sous le poids de
la neige, du givre ou des ans.
CHAMBRE À COUCHER :
Pièce fermée ou pouvant être fermée par de menus travaux d'un logement privé, muni
au minimum d'une fenêtre, utilisée ou destinée à être utilisée pour y dormir même si
elle est utilisée à d'autres fins.
CHEMIN D'ACCÈS :
Chemin permettant le transport de personnes, d'équipements et de bois, du chemin
public au site de coupe. Un chemin d'accès ne peut jamais excéder 10 mètres de
largeur incluant les fossés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 20
CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE :
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement juste avant l'exécution
d'une coupe forestière et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'à
l'aire d'empilement.
CHEMIN FORESTIER :
Voie de pénétration permanente dans une forêt, sur laquelle peuvent circuler des
camions affectés au transport des bois ou tout autre type de machinerie utilisée pour
réaliser des travaux forestiers.
CHEMIN PRIVÉ :
Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des résidences ou
des sites d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique.
CHEMIN PUBLIC :
Une voie (et toute son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et
entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec.
CHENIL :
Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, la reproduction,
le dressage, le commerce et/ou la garde en pension. Ce terme exclut toutefois une
animalerie.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 21
CLÔTURE :
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux
règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer
ou de fermer un espace ou une construction.
COMBLE :
Espace compris entre le dernier étage et le toit, pouvant avoir des murs d'une hauteur
maximale de 60 centimètres dans le bas des pentes de toit.
COMMERÇANT :
Propriétaire, occupant ou toute personne responsable ou ayant la garde d'un immeuble
(propriété foncière) localisé dans une zone établie au Règlement de zonage en vigueur
autorisant l'usage commercial et où un commerce est en exploitation.
COMMERCE AGROALIMENTAIRE :
Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à
l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas un service
agroalimentaire, à moins que l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec
les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles
d'autres producteurs.
COMMERCE DE GROS :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, dont la fonction consiste à
acheter et à entreposer des marchandises par quantités importantes et à les vendre,
en lots à leur mesure, à des revendeurs, des utilisateurs et des collectivités, à
l'exclusion des consommateurs finals.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 22
COMMERCE DE DÉTAILS :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, pour y garder des produits ou
articles, dans le but de les vendre par quantité limitées, par opposition à la vente en
gros de tels articles ou produits.
COMMERCE DE SERVICE :
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est
vendu, moyennant paiement et qui ne se présente pas tous sous l'aspect d'un bien
matériel.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Municipalité de Rawdon.
CONSEIL :
Conseil municipal de la Municipalité de Rawdon.
CONSTRUCTION :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de
matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige
un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE :
Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 23
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE :
Toute construction non-conforme au présent règlement, existante ou en construction,
et ayant déjà été légalement approuvé, avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
CONSTRUCTION HORS TOIT :
Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre
à la fonction de la construction où elle est érigée.
CONSTRUCTION NEUVE :
Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal ou d'agrandir un bâtiment principal
de 30 m2 (323 pi2) et plus de superficie au sol.
CONSTRUCTION PRINCIPALE :
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme
sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances,
clôtures et piscines.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE :
Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une
durée limitée à cette fin.
CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS :
Contenant fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements, tissus,
items pour la maison, petits appareils électroménagers et autre petits articles usagés,
à des fins de récupération et de réemploi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS :
Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas
endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.
COUPE PARTIELLE :
Opération qui consiste à récolter une partie des arbres d'un peuplement forestier. La
coupe partielle inclus les types de coupes suivantes :
1. COUPE DE JARDINAGE :
Coupes périodiques d'arbres sélectionnés individuellement ou par groupes dans un
peuplement inéquienne pour en récolter la production, l'aider à atteindre une
structure équilibrée ou à s'y maintenir, assurer les soins culturaux aux arbres en
croissance et permettre l'établissement de semis. Un peuplement inéquien est
composé d'arbres d'âges très différents. Les différences doivent être d'au moins 10
à 20 ans.
2. COUPE D'ASSAINISSEMENT (SANITAIRE):
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, essentiellement pour éviter
la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
3. COUPE DE RÉCUPÉRATION :
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle.
4. COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE :
Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but
d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement
forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de
l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une
période moyenne de 10 à 15 ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 25
COUPE TOTALE :
Opération qui consiste à récolter la totalité ou la presque totalité des arbres d'un
peuplement, afin de permettre l'établissement ou le développement de régénération.
La coupe totale inclus les types de coupes suivantes :
1. COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES
SOLS :
Coupe de la totalité des arbres d'un peuplement, en prenant toutes les précautions
requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les
sols, effectuée par bandes (lisères de moins de 60 m, variables selon le type de
peuplement) pour y favoriser la régénération.
2. COUPE PAR TROUÉES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION:
Coupe de la totalité des arbres d'un peuplement, réalisée en prenant toutes les
précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour
protéger les sols, effectuée sur des superficies de dimensions limitées (trouée), pour
y promouvoir la régénération.
COUR ARRIÈRE :
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment.
Pour la délimitation de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du
bâtiment le plus reculé de la ligne arrière, sauf exception à l'intérieur d'un projet intégré
où l'on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment le plus avancé vers la ligne
arrière. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du
bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne
latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé
de la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière.
Modifié par le
Règlement
no 2021-02-9
le 25-06-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 26
COUR AVANT :
Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment.
Pour la délimitation de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du
bâtiment le plus reculé de la ligne avant, sauf exception à l'intérieur d'un projet intégré
où l'on doit considérer le plan de façade principale du bâtiment le plus avancé vers la
ligne avant. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du
bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une ligne
latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot de coin, on retrouve 2 cours avant tel
qu'illustré au Règlement de zonage.
COUR D'EXERCICE:
Cour d'exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2,
r. 26);
Ne correspondent pas à une cour d'exercice :
1. Un pâturage, c'est-à-dire une superficie où un ou des animaux séjournent tout
en s'y alimentant significativement à même les végétaux qui y croissent
(légumineuses et graminées fourragères, céréales à paille, etc.). Toute partie
couverte d'arbres, d'arbrisseaux ou d'arbustes à l'intérieur de cette superficie
doit être soustraite de la superficie cultivée (ha) d'un lieu d'élevage ou
d'épandage. Les déjections animales produites par le cheptel qui y séjourne
combinées aux matières fertilisantes utilisées au cours d'une année apportent
une quantité de phosphore inférieure ou égale au dépôt maximum annuel
inscrit à l'annexe I du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2,
r. 26) pour la culture pratiquée lors de la saison de croissance;
2. Un enclos ou partie d'enclos cultivé lors de la saison de croissance, mais
également utilisé pour faire séjourner des animaux à quelque moment que ce
soit le reste de l'année, même sur un sol gelé ou enneigé, dont les déjections
animales faisant suite à la présence des animaux combinées aux autres
matières fertilisantes épandues au cours de l'année apportent une quantité de
phosphore inférieure ou égale au dépôt maximal inscrit à l'annexe I du
Modifié par le
Règlement
no 2021-02-9
le 25-06-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 27
Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour la culture
pratiquée lors de la saison de croissance;
3. Un parc d'entrainement pour chevaux ou un manège pour chevaux exempt de
déjections animales en tout temps.
COUR INTÉRIEURE :
Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal fermé sur au moins
trois (3) côtés par des parties du bâtiment.
COUR LATÉRALE :
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment.
La cour latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et
arrière : elle s'étend de la cour avant à la cour arrière.
COURS D'EAU :
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, d'origine naturelle ou créés
par l'homme, sont visés par l'application du présent règlement, à l'exception des
fossés. Toutefois, lorsque l'entité répond à un des critères suivants il n'est pas
considéré comme un cours d'eau :
1. Un fossé de voie publique ou privée;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha).
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 28
Un cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un cours
d'eau. La portion d'un cours d'eau qui est utilisée comme un fossé demeure également
un cours d'eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par
l'application de la Politique relative à la gestion des cours d'eau sous juridiction de la
MRC de Matawinie sont celles définies en vertu de la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier et des règlements qui en découlent.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT :
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER :
Tout cours d'eau autre qu'un cours d'eau à débit intermittent.
COUVERT FORESTIER
Ensemble des cimes d'arbres d'un terrain qui couvre le sol.
DÉBARDAGE :
Transport de tiges d'arbres abattus depuis la souche jusqu'à l'aire d'empilement à l'aide
de machinerie.
DÉBLAI :
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser,
soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 29
DENSITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE (KG/M2) :
La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du
Québec, au cours des deux dernières années d'enregistrement, en excluant les
périodes de production ou du « détassement ».
Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du
poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter
substantiellement la densité (kg/m2).
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE BRUTE :
Rapport entre un nombre d'unités de logements, incluant les logements
supplémentaires lorsqu'autorisés, que l'on peut implanter par superficie d'un hectare
de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de
parcs ou d'équipements communautaires ou publics et toute superficie non utilisée
pour de l'habitation.
Pour une même surface, une densité brute est généralement exprimée par un nombre
moins élevé que celui représentant une densité nette.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE :
Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie
d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins
de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS :
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 30
DÉROGATOIRE :
Signifie les lots, terrains, usages, ouvrages et bâtiments qui sont non conformes à la
règlementation d'urbanisme municipale en vigueur et qui sont protégés par droits
acquis.
DROITS ACQUIS :
Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur
d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type
d'usage, de construction ou de lotissement.
ÉLAGAGE :
Action de couper les branches d'un arbre, vivantes ou mortes, de manière à le
renforcer, à le façonner, à alléger sa ramure ou à le rendre de meilleure qualité.
EMPATTEMENT :
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux
porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de
l'ouvrage supporté.
EMPLACEMENT (À L'INTÉRIEUR D'UN PARC DE MAISONS MOBILES) :
Espace accueillant une (1) seule maison mobile et dont la délimitation est déterminée
par le propriétaire ou le gestionnaire du parc de maisons mobiles, conformément aux
dispositions du Règlement de zonage. Cette délimitation ne peut en aucun cas être
enregistrée au Cadastre du Québec à l'exception d'une identification nécessité par une
déclaration de copropriété de type horizontal dans la cadre d'un projet intégré
résidentiel réalisé conformément aux dispositions du Règlement de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 31
EMPRISE :
Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules
motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics.
ENGRAIS DE FERME :
Les engrais de ferme comprennent les déjections animales solides ou liquides, le
compost de ferme et les boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement
des eaux usées ou de tout autre système de traitement.
ENGRAIS MINÉRAUX :
Les engrais minéraux sont ceux de production industrielle et créés aux fins de
l'agriculture.
ENSEIGNE :
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout
drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à
l'extérieur ou à l'intérieur (visible d'une voie de circulation) du bâtiment utilisé pour
avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention.
ENSEIGNE COLLECTIVE :
Enseigne faisant référence à plusieurs établissements situés à l'intérieur d'un même
bâtiment.
ENSEIGNE COMMERCIALE :
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout
drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à
l'extérieur du bâtiment ou sur vitrine et utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire
de la réclame ou attirer l'attention.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 32
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE :
Une enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Rawdon, un organisme public
ou communautaire de façon permanente ou dans la cadre d'une activité.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION :
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms
et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans
mention d'un produit.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE :
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION :
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière
artificielle, reliée ou non à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par
réflexion.
ENSEIGNE PROJETANTE :
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et
qui forme un angle de 90 degrés avec ce mur.
ENSEIGNE SUR MURET OU SUR SOCLE :
Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, qui est soutenue par
un muret ou socle ou qui est apposée à plat sur un muret ou un socle.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 33
ENSEIGNE TEMPORAIRE :
Une enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeuble ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que les chantiers,
projets de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités
et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE :
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un
fossé en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTREPOSAGE :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens,
produits ou véhicules dans un entrepôt.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens,
produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ENTREPÔT :
Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des
effets quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de
l'habitation.
ENTREPRISE ARTISANALE
Une entreprise artisanale est une entreprise de petite envergure reliée à la fabrication
de produits divers de type artisanal et pouvant comprendre des actions de vente, de
service et de réparation. Une entreprise artisanale est opérée par l'occupant d'un
immeuble résidentiel et se distingue par l'utilisation de procédé non industriel
n'entraînant pas d'inconvénients particuliers pour le voisinage (bruits, odeurs,
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 34
poussière) et ne requérant aucun entreposage extérieur. De façon non limitative, peut
comprendre : sculpteur, serrurier, cordonnier, forgeron, ébéniste, peintre, etc.
ENTREPRISE À RISQUE :
Établissement qui produit, entrepose ou autrement manipule des matières
dangereuses, explosifs ou autre matière pouvant présenter un danger pour la sécurité
du public.
ENTRETIEN :
Action de maintenir en bon état.
ÉOLIENNE :
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à
alimenter en électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique
aussi appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute
l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.
ÉOLIENNE À AXE HORIZONTAL :
Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal.
ÉOLIENNE À AXE VERTICAL :
Éolienne dont l'axe du rotor est vertical.
ÉOLIENNE COMMERCIALE :
Éolienne faisant partie d'un projet éolien majeur qui est intégré au réseau de transport
d'Hydro-Québec ou éolienne pouvant être intégrée au réseau de distribution dans la
mesure où elle transite à une tension de 25Kv.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 35
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau
public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se
déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
ÉQUIEN(NE)
Se dit d'un peuplement forestier où les arbres ont moins de 20 ans d'écart d'âge entre
eux.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU D'UTILITÉ PUBLIQUE :
Équipements, infrastructures et usages qui desservent la population pour des services
essentiels liés au domaine de l'approvisionnement, de la valorisation, de la sécurité
publique et du transport. Les sites d'enfouissement sanitaires et les centres de tri de
matières résiduelles sont exclus de cet usage.
ÉRABLIÈRE :
Peuplement forestier d'au moins 4 ha, propice à la production de sirop d'érable,
indiqués par les codes ER (érablières), ERFI (érablière à feuillus intolérants), ERFT
(érablière à feuillus tolérants), ERBB (érablière à bouleau blanc), ERBJ (érablière à
bouleau jaune) ou ERO (érablière rouge) sur les cartes écoforestières du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, ou dont le potentiel acéricole a été confirmé sur le
terrain par un ingénieur forestier.
ESPACE BOISÉ :
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa
structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations
d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-4
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 36
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT :
Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement des marchandises.
ESPACE DE STATIONNEMENT :
Espace hors-rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement.
ESPACE NATUREL :
Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan
physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les
strates arborescente, arbustive et non ligneuse, (catégories herbacées, muscinale et
lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines. Le
rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel
et la superficie totale d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin
d'évaluer l'état général de la conservation d'un espace naturel.
ÉTABLISSEMENT :
Lieu où s'exerce une occupation professionnelle, de services, commerciale ou
industrielle, institutionnelle ou publique.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT:
Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement dans lequel
au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour
une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité
est rendue publique par l'utilisation de tout média.
ÉTAGE :
Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et
le grenier et dont plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins 2,28 m de
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 37
hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés
comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.
ÉTALAGE :
Exposition à l'extérieur de marchandises ou produits divers que l'on veut vendre ou
exposé.
EXCAVATION :
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation
se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE :
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la
stabilité d'un talus et/ou l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci.
EXPLOITATION FORESTIÈRE (ACTIVITÉ FORESTIÈRE) :
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS :
Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une
direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage.
Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire
formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres
des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise
par un vent dominant.
EXTENSION :
Voir « agrandissement ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 38
EXTRACTION :
Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de
matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur
transformation primaire (concassage, taille et tamisage).
FAÇADE DU LOT (FRONTAGE) :
La largeur d'un lot est celle mesurée à la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés
dans une courbe extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés; dans ce dernier cas,
la largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Toutefois,
la superficie du lot doit être conforme à la superficie minimale exigée.
FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT) :
Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment qui
fait face à la rue, selon un angle variant entre 0 et 180 degrés, et où se retrouve l'entrée
principale. De plus, lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal,
celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale.
FAMILLE D'ACCUEIL :
Famille qui prend en charge une ou plusieurs personnes, enfants ou adultes, qui lui
sont confiées par un centre de services sociaux et dont le nombre est fixé par la loi.
FENÊTRE VERTE :
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
FERMETTE :
Usage comprenant la garde ou l'élevage non intensif d'animaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 39
FINS D'ACCÈS PUBLIC :
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux
plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon
non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les
embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à
une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous
ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être
réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui
en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
FINS COMMERCIALES :
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités
commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales
tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins
commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les aires
d'entreposage.
FINS INDUSTRIELLES :
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins
d'une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons
les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
FINS MUNICIPALES :
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Municipalité
ou pour son bénéfice. À titre d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc,
les édifices municipaux, les parcs, etc.
FINS PUBLIQUES :
Comprends les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage
collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 40
ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux
de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi
que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ :
Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, est désigné par le Conseil d'une municipalité. Les pouvoirs du
fonctionnaire désigné sont indiqués au Règlement sur les permis et les certificats.
FONDATION :
Structure servant d'élément porteur d'un bâtiment.
FOSSÉ :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de
ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
FOSSÉ DE DRAINAGE :
Dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du
bassin versant est inférieure à 1 kilomètre carré (100 hectares).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE :
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie de
circulation. À titre d'exemple, une voie de circulation peut inclure notamment toute
route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 41
FOSSÉ MITOYEN :
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au
sens de l'article 1002 du Code civil du Québec.
GALERIE :
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un
bâtiment desservie par un escalier extérieur et pouvant être protégée par une toiture
ou un avant-toit.
GARAGE :
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de 3 côtés, dans lequel un ou plusieurs
véhicules sont remisés, gardés ou réparés.
GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ :
Bâtiment autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des
fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré
comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou
industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 42
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ OU ATTENANT:
Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs
véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds,
utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est
considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités
commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
GARDE-CORPS :
Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre
ou à partir d'un espace ouvert.
GESTION LIQUIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES :
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments
d'animaux, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
GESTION SOLIDE DES DÉJECTIONS ANIMALES :
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les
matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant
d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE :
Établissement exploité par une personne dans une habitation, ou les dépendances de
celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le service du petit
déjeuner inclus dans le prix de location.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 43
HABITATION :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou
ménages.
HAIE :
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite
des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former
écran ou barrière à la circulation.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) :
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le
sous-sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) :
La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au
bâtiment jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit le faîte du toit. Cette distance doit
être mesurée à partir de chacune des façades du bâtiment, depuis le niveau du sol au
point le plus haut du toit excluant la cheminée.
HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE :
Distance entre le niveau moyen du sol, sous l'éolienne, et le point le plus élevé pouvant
être atteint par une composante de l'éolienne.
ÎLOT :
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies de circulation, des rivières, nappes d'eau
ou voies ferrées.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 44
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ :
Secteur situé en zone agricole décrétée, généralement de faible superficie et délimitant
une concentration d'usages autres qu'agricoles existants ou reconnaissant une
autorisation de la CPTAQ aux fins résidentielles. Les îlots déstructurés sont reconnus
par la décision 375267 de la CPTAQ rendue le 2 août 2013. Il existe deux types d'îlots
déstructurés, soit des îlots déstructurés avec morcellement (type 1) et sans
morcellement et vacant (type 2).
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT (TYPE 1) :
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel de nouveaux lots peuvent être créés selon les
normes du règlement de lotissement.
IMMEUBLE :
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du
Québec.
IMMEUBLE PROTÉGÉ :
Signifie :
Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de
culture;
Les limites d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la
récréation (sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres
pistes et sentiers);
Les limites de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une
marina;
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 45
Les limites d'un terrain de camping;
Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre
d'interprétation de la nature;
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins
une fois par mois;
Le bâtiment d'un théâtre d'été actif;
Un établissement d'hébergement au sens de la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations;
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
IMMUNISATION :
Application de différentes mesures apportée à un ouvrage, une construction ou un
aménagement en vue de protéger ceux-ci contre les dommages qui pourraient être
causés par une inondation.
INÉQUIEN OU INÉQUIENNE :
Se dit d'un peuplement forestier ou d'une forêt composée d'arbres d'âges différents.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 46
INGÉNIEUR FORESTIER :
Professionnel membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
INSTALLATION :
Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de
matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des appuis, soit sur le
sol, soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est
ainsi des piscines hors-sols, des cabanons, des antennes, des dalles de patios, des
enseignes reposant sur le sol ou les habitations, etc.
INSTALLATION (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA) :
Piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accès à la piscine.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE :
Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos
où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE :
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre
système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment.
JARDIN D'EAU :
Bassin d'eau aménagé sur un terrain, servant à l'embellissement de celui-ci.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 47
KIOSQUE DE VENTE TEMPORAIRE
Construction accessoire pour la vente temporaire de produits agricoles ou horticoles.
LAC :
Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine.
LARGEUR DE RUE :
Largeur de l'emprise de la rue mesurée perpendiculairement.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME :
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT :
Ligne située en arrière d'un lot rejoignant les lignes latérales.
LIGNE AVANT D'UN LOT (LARGEUR D'UN LOT OU FRONTAGE) :
Ligne de séparation d'un lot et l'emprise d'une rue et considérée pour le calcul de la
longueur de la façade du lot (frontage).
LIGNE DE LOT :
Ligne servant à délimiter un lot.
LIGNE DE RUE :
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 48
LIGNE DES HAUTES EAUX :
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située
en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence
de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon
les critères botaniques définis précédemment au point 1.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT :
Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 49
LITTORAL :
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOCATION À COURT TERME OU LOCATION RÉSIDENTIELLE À COURT
TERME :
Une location résidentielle à court terme - résidence de tourisme est une catégorie
d'établissement d'hébergement touristique offert en location contre rémunération, pour
une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité
est rendue publique par l'utilisation de tout média.
Aux fins de l'application du présent règlement : L'activité de location résidentielle à
court terme est un usage accessoire au logement offrant à des touristes un
hébergement en court séjour (31 jours et moins). L'activité de location résidentielle à
court terme s'exerce dans un logement, requérant un permis municipal et une
attestation de classification au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique.
LOGEMENT :
Ensemble constitué d'une ou plusieurs pièces, où une ou plusieurs personnes peuvent
y habiter et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer
et consommer des repas et pour dormir. Pour les fins d'application réglementaire :
Une résidence de tourisme, selon la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements,
correspond également à un logement;
Une chambre comprise dans un établissement hôtelier selon la Loi sur
les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et
ses règlements n'est pas considérée comme un logement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 50
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE :
Activité accessoire à l'habitation qui implique l'aménagement d'un logement de
superficie moindre que le logement principal, en respect des conditions stipulées au
Règlement de zonage.
LOT :
Volume ou fond de terre identifié et délimité par un plan cadastral fait et déposé
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
LOT DE COIN :
Lot situé au croisement de deux (2) chemins (privé ou public).
LOT DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux
services est en vigueur ou lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le
promoteur et la Municipalité a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et
d'égout comprenant au moins deux abonnés.
LOT IRRÉGULIER :
Lot dont les quatre côtés ne sont pas à angle droit.
LOTISSEMENT :
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
LOT NON-DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où aucun réseau d'aqueduc ou d'égout n'est prévu ou
installé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 51
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI :
Lot situé en bordure d'une rue où est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de l'un de ces
deux services est en vigueur ou lot se trouvant en bordure d'une rue où une entente
entre le promoteur et la Municipalité a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc
ou d'égout comprenant au moins deux abonnés.
LOT RIVERAIN :
Lot situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En
l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le lot situé à l'intérieur
d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau. Un lot est considéré
riverain dès qu'il est caractérisé par la présence d'un cours d'eau et ce, peu importe
l'emplacement de ce dernier sur le lot.
LOT TRANSVERSAL :
Lot s'étendant entre deux rues.
MAÇONNERIE :
Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle.
MAISON D'HABITATION :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE :
Habitation unifamiliale fabriquée en usine. Elle est conçue pour être déplacée sur un
dispositif de roues ou sur un fardier jusqu'au terrain qui lui est destiné et elle peut être
installée sur des roues, vérins, poteaux ou piliers. Une maison mobile comprend les
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 52
installations lui permettant d'être raccordée aux services publics ou des installations
sanitaires autonomes, le cas échéant, et d'être habitée en permanence. Une maison
mobile est formée d'un seul corps qui compose l'habitation dans son ensemble.
Lorsqu'elle a été conçue avec un dispositif de roues, celles-ci peuvent être retirées lors
de son installation si la structure le permet.
MARCHÉ AUX PUCES :
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique,
des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant.
MARGE ARRIÈRE :
Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot
(le calcul est établi au Règlement de zonage).
MARGE AVANT :
Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du
bâtiment) et la ligne avant du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage).
MARGE LATÉRALE :
Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale
du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage).
MARINA :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le
bordent ou les quais.
MARQUISE :
Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée
sur des poteaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 53
MÂT DE MESURE DES VENTS :
Construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiments,
socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) supportant des instruments de mesure des
vents (anémomètres ou girouettes) et ce, à des fins de prospection d'un gisement
éolien.
MATIÈRE LIGNEUSE :
Appellation générique qui désigne le bois en tant que substance exploitable extraite de
la forêt.
MATIÈRE ORGANIQUE :
Matière provenant du sol et composée d'organismes vivants, de résidus de végétaux
et d'animaux et de produits en décomposition.
MICROENTREPRISE :
Une microentreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes, et qui a un
chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions de dollars.
MILIEU HUMIDE :
Selon la Loi sur la qualité de l'environnement (article 46.0.2) l'expression «milieux
humides» fait référence à des lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent
par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire. Un milieu humide est
également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des
espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière :
1. étang : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à
2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes
ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la
superficie de l'étang;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 54
2. marais : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée
par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et
comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25 % de sa
superficie;
3. marécage : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou
caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et
comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol
minéral couvrant plus de 25 % de sa superficie;
4. tourbière : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de
matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur
minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau
que le sol ou près de sa surface.
MODE D'IMPLANTATION :
Implantation d'une construction au sol par rapport aux constructions adjacentes, soit
en mode isolé, jumelé ou contigu :
Une construction isolée est une construction implantée en retrait des
limites latérales du terrain et isolée des autres constructions sur le terrain
ou les terrains adjacents ;
Une construction jumelée est une construction implantée sur l'une des
limites latérales du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec une autre
construction implantée de façon semblable sur le terrain adjacent ou une
construction adjacente à une autre construction sur le même terrain ;
Une construction contiguë est une construction implantée sur les 2 limites
latérales du terrain, en mitoyenneté (murs mitoyens).
MODIFICATION :
Voir « agrandissement ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 55
MUNICIPALITÉ :
Tout organisme chargé de l'administration, aux fins municipales, d'un territoire situé à
l'intérieur de la municipalité régionale de comté.
MUR DE FONDATION :
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec
celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT :
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou
une autre partie du terrain.
MUR MITOYEN :
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties,
en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considéré comme une parcelle
cadastrale indépendante.
MURET :
Construction qui sépare deux aires libres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 56
NIVEAU MOYEN DU SOL :
Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une
distance de 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit du plus
bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de
chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur,
selon des relevés à chaque 2 mètres et qui tiennent compte de toute autre dénivellation
que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour
piétons.
NOYAU VILLAGEOIS :
Périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au plan de zonage.
OCCUPATION :
Voir usage.
OPÉRATION CADASTRALE :
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation,
une correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre ou du Code civil du Québec.
OUVERTURE :
Constituent des ouvertures les portes et fenêtres dans le mur ou le toit d'un bâtiment.
OUVRAGE :
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur
de soutènement, d'installation septique, les travaux de remblais et de déblais et autres
aménagements extérieurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 57
OUVRAGE, STRUCTURE OU CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE AUX
ÉOLIENNES :
Tout chemin d'accès,
infrastructure de transport de l'électricité produite,
transformateur, poste de raccordement et aire de montage, d'entreposage, de
manœuvre ou de démantèlement, à l'exception de tout ouvrage, structure ou
construction complémentaire au réseau d'Hydro-Québec.
PANNEAU-RÉCLAME :
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un
produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les
enseignes communautaires ne sont pas considérées comme des panneaux-réclames.
PARC D'ÉOLIENNES :
Un regroupement de deux ou plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par
un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également tout
ouvrage, structure ou construction complémentaire aux éoliennes.
PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER :
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la
motoneige et aux autres activités du même genre. Comprends également les sentiers
multifonctionnels.
PATIO :
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un
bâtiment ou non, entourée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
Un patio peut communiquer avec une pièce intérieure par une porte ou une porte-
fenêtre et peut comporter un escalier extérieur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 58
PAVÉ ALVÉOLÉ :
Dalles composées d'alvéoles de ciment à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser.
Ils ont une capacité de charge très importante.
PAVÉ PERMÉABLE :
Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le
granulat de l'infrastructure du pavage. Une partie de cette eau est filtrée par une
membrane géotextile, en retenant la plupart des matières polluantes accumulées à la
surface du pavage, avant d'être absorbée dans le sol.
PAVILLON DE JARDIN :
Abri saisonnier non isolé comportant un minimum de 75 % d'ouvertures et pourvu d'un
toit, où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non
par un moustiquaire ou autre matériel. Comprends les gloriettes et les gazebos.
PENTE :
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une
pente est exprimée en pourcentage (%).
PENTE SUPÉRIEURE À 40% :
Pente dont l'inclinaison est supérieure à 40 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude
est supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à
l'horizontale.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité,
identifiée et délimitée au Plan d'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 59
PERGOLAS :
Petite construction extérieure constituée d'une toiture faite de lames horizontales
rétractables ou non, reposant sur plusieurs colonnes et pouvant servir de support pour
des plantes grimpantes.
PERRÉ :
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué de pierres
de champs ou de carrière excluant le galet.
PERRON :
Construction accessoire extérieure composée d'une plate-forme et munie d'un petit
escalier se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-
chaussée.
PERSONNE :
Toute personne physique ou morale.
PEUPLEMENT FORESTIER :
Ensemble d'arbres, ou partie d'un boisé, ayant une uniformité jugée suffisante quant à
sa composition en essences, âge, structure et répartition dans l'espace pour se
distinguer d'un peuplement forestier voisin.
PIÈCE HABITABLE :
Espace destiné à l'habitation.
PISCINE :
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 60
sécurité dans les bains publics, R.R.Q., c. S-3, r. 3, à l'exclusion des bains à remous
ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE :
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclus les piscines semi-
creusées).
PISCINE DÉMONTABLE :
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
PISCINE HORS-TERRE :
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISTE CYCLABLE
Voir Voie cyclable.
PLAINE INONDABLE :
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de
crue.
PLAN DE LOTISSEMENT :
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé
par un arpenteur-géomètre.
PLANTATION À MATURITÉ :
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur
plein développement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 61
PLATE-FORME DE CHARGEMENT :
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large,
recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher
à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la
manutention de la marchandise.
PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE) :
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, reliée ou
non au bâtiment principal.
POIDS RELATIF À L'UNITÉ ANIMALE :
Pour les unités d'élevages de volailles, afin de faire abstraction des différentes
catégories d'oiseaux, le poids total de 500 kg est utilisé dans la détermination du
nombre d'unités animales à la fin de la période d'élevage.
PORTE-À-FAUX :
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement
sur une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge.
POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ :
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal
(guérite).
PRÉLÈVEMENT :
Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans
une superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou
artisanal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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PRESCRIPTION SYLVICOLE :
Recommandation formelle d'un traitement sylvicole à appliquer dans un peuplement
forestier donné. La prescription sylvicole est un acte professionnel consigné dans un
document écrit et signé par un ingénieur forestier.
PRÊT-À-CAMPER :
Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement
au sol, et pourvue de l'équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service
d'auto-cuisine. Au sens du présent règlement, un prêt-à-camper est accessoire à une
activité principale
PRODUIT FERMIER :
Produit cultivé, élevé et transformé dans une exploitation agricole, à partir des matières
premières qui en proviennent, par son ou ses exploitants qui gardent le contrôle de sa
mise en marché.
PROFESSIONNEL :
Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
PROFONDEUR DE LOT :
La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point
central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales.
PROJET DE CONSTRUCTION OU DE DÉVELOPPEMENT À PRÉDOMINANCE
RÉSIDENTIELLE OU MIXTE:
Développement ou projet de construction dont l'objectif est de créer un minimum d'un
lot constructible à des fins résidentielle ou mixte ou dont l'objectif est d'ériger au moins
un bâtiment principal d'usage résidentiel ou mixte.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 63
PROJET INTÉGRÉ :
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un
terrain formé d'un ou de plusieurs lots et contigu à une rue publique, réalisé par phase
et ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, desservi
ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire dont la planification, la
promotion et la gestion sont d'initiative unique.
PROPRIÉTÉ :
Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux
ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont
considérés comme contigus.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE :
Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus
s'ils n'étaient pas séparés par un chemin, et constituant une ou plusieurs unités
d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière de la municipalité. Sa superficie est
estimée à partir de l'information apparaissant à ce rôle.
RAMURE :
Ensemble des branches et rameaux d'un arbre.
RAPPORT D'EXÉCUTION
Document signé par un ingénieur forestier, membre de l'OIFQ, ou un professionnel en
la matière, portant sur le résultat (localisation, pourcentage de prélèvement, superficie,
etc.) de l'activité sylvicole projetée dans la prescription sylvicole.
RECONSTRUCTION :
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-
ci, qui a été démoli ou détruit. La modification substantielle d'une construction ou d'un
ouvrage, c'est-à-dire lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 64
considérée comme une reconstruction. Est synonyme de reconstruction, le terme
« remplacement ».
RÉCRÉATION EXTENSIVE :
La récréation extensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de
détente ou d'éducation se déroulant principalement à l'extérieur. Ces activités
n'impliquent aucune modification significative du milieu naturel et ne nécessitent
aucune infrastructure ni équipement lourd, alors que les bâtiments ne servent qu'à titre
accessoire (sentiers pédestres et multifonctionnels, sentiers d'interprétation de la
nature, pistes de ski de randonnée ou de raquette, etc.).
RÉCRÉATION INTENSIVE :
La récréation intensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de
détente ou d'éducation se déroulant à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces activités peuvent
impliquer des infrastructures ou équipements lourds ainsi que des bâtiments rattachés
à l'activité principale (camping, golf, salle de spectacles, etc.).
RÉFECTION :
Voir « rénovation ».
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS ET DES SERVICES
Règlement adopté par la Municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale,
R.L.R.Q, c. F-2.1, de la Loi sur les compétences municipales, R.L.R.Q, c. C-47.1, de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1 ou du Code municipal,
R.L.R.Q, c. C-27.1 et en vigueur sur le territoire de la Municipalité
RÈGLEMENT D'URBANISME :
Un règlement d'urbanisme selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c.
A-19.1.
Remplacé par
le Règlement n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 65
REMBLAI :
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire
une levée ou combler une cavité.
REMISAGE D'UN VÉHICULE :
Corresponds au stationnement d'un véhicule pour une période plus longue qu'une
utilisation normale du véhicule. Dans le cas d'un véhicule récréatif, le remisage peut
correspond au stationnement du véhiculaire à l'extérieur de la saison d'utilisation.
REMISE :
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien
du terrain ou de l'usage principal.
REMPLACEMENT :
Voir « reconstruction ».
RÉNOVATION MINEURE :
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité d'un bâtiment sans en modifier la structure,
sans en augmenter la superficie de plancher habitable ou utilisable, sans en accroître
le niveau de service sanitaire (par exemple en ajoutant une salle de toilette) et sans
avoir un impact sur la sécurité des biens et des personnes. Ces travaux ne doivent pas
concerner une intervention encadrée par la Loi sur les architectes ou la Loi sur les
ingénieurs.
RÉPARATION :
Voir « rénovation ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 66
RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Le réseau routier local comprend les rues publiques ou privées classifiées selon trois
(3) classes : le réseau local de classe 1, le réseau local de classe 2 et le réseau local
de classe 3. Le réseau routier local exclut le réseau routier supérieur.
Le réseau routier local de classe 1 comprend les rues qui permettent de relier entre
eux les centres ruraux et de relier les autres concentrations de population de la
municipalité à son centre-ville (transit). À l'extérieur du périmètre urbain, elles donnent
également accès aux parcs industriels, aux industries lourdes, aux sites
d'enfouissement sanitaires régionaux, aux principaux centres de ski locaux ainsi qu'aux
traverses et aux aéroports locaux. Enfin, elles peuvent servir de seconde liaison entre
les centres ruraux et les agglomérations urbaines.
Le réseau routier local de classe 2 comprend les rues qui donnent accès à la propriété
rurale habitée en permanence (résidences, exploitations agricoles, entreprises, centres
touristiques ou récréatifs, ports locaux, équipements municipaux ou encore services de
santé et d'éducation) et les rue collectrices.
Le réseau routier local de classe 3 comprend les rues qui permettent de desservir la
propriété rurale habitée ou non en permanence, en particulier la population rurale
établie uniquement sur une base estivale (zones de villégiature, chalets, plages,
campings privés, etc.) ainsi que les autres rues locale non identifiées aux classes 1 et
2. Les chemins donnant accès au milieu forestier et minier ainsi qu'à des lots boisés
privés font également partie de cette classe de route.
Pour les fins d'interprétation des règlements d'urbanisme, voici la liste des rues selon
leur classification :
Tableau 1 - Liste du réseau routier local
Rues du réseau routier local de classe 1
Chemin du lac-Morgan
Route 348 (portion municipale)
Chemin Forest (sud du chemin de Kildare)
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 67
Rues du réseau routier local de classe 2
Rue Queen - entre la 11E Avenue à la rue Forest Hill)
Rue Albert (entre la 1E et la 7E Avenue)
18E avenue - 11E Avenue à la rue Queen)
4E avenue et rue Metcalfe (entre la 3E avenue et la rue Queen)
Rue Shakespeare
Chemin du lac-Gratten
Chemin du lac-Brennan et rue Overdale (entre le boulevard
Pontbriand et le chemin du lac-Brennan)
Chemin Forest (entre les chemins de Kildare et Saint-Alphonse)
Chemin Vincent-Massey
Chemin Bélair
Rues du réseau routier local de classe 3
Toute autre rue qui n'est pas mentionnée aux classes 1 et 2 selon
la définition du présent article.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR :
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. Le
réseau routier supérieur est composé des routes suivantes :
Tableau 2 - Liste du réseau routier supérieur
Routes principales du réseau supérieur
Route 125
Autres routes du réseau supérieur
Route 335
Route 337
Route 341
Route 348
REVÉGÉTALISATION DES RIVES :
Techniques visant à implanter des espèces d'herbes, d'arbustives et d'arbres de type
indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise
végétale.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 68
REZ-DE-CHAUSSÉE :
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol.
RISQUE ÉLEVÉ :
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible
d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut
des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également
des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de
l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements
d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine
anthropique.
RISQUE MOYEN :
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible
aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à
pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements
naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique
peuvent causer un glissement de terrain.
RISQUE FAIBLE (BASE) :
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris
provenant des zones à risque faible (Sommet). Cette zone est caractérisée par de
grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou
pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure
aux zones à risque faible (Sommet). Cette zone peut être touchée par les débris d'une
coulée argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond survenant dans une
zone à risque élevé.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 69
RISQUE FAIBLE (SOMMET) :
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet des talus,
pouvant être emportée par un glissement de grande étendue. Cette zone est
caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés,
présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones à prédominance
argileuse. Cette zone peut être emportée par une coulée argileuse amorcée par un
glissement rotationnel profond survenant dans une zone à risque élevé.
RISQUE HYPOTHÉTIQUE :
Zone composée de sols à prédominance argileuse pouvant hypothétiquement être
affectée par des glissements de grande étendue. Cette zone correspond à une
enveloppe qui délimite le territoire pouvant être touché par une coulée argileuse ou par
ses débris. La coulée argileuse pourrait s'amorcer à partir d'une zone à risque élevé ou
moyen à la suite d'interventions inappropriées ou d'un événement naturel très
exceptionnel, tel un changement majeur du lit d'un cours d'eau.
RIVE (OU BANDE RIVERAINE) :
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se
mesure horizontalement.
Dans le cas où la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de
hauteur, la rive a un minimum de 10 mètres;
Dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5)
mètres de hauteur, la rive a un minimum de 15 mètres.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et des règlements qui en découlent, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 70
RUE :
Voie de circulation publique ou privée, incluant un chemin cadastré.
Abrogé.
RUE PRIVÉE :
Rue ou portion de rue n'étant pas la propriété de la Municipalité ou de l'État, rue ou
portion de rue propriété de la Municipalité dont l'ouverture n'a été approuvée par la
Municipalité ou chemin de colonisation au sens de la Loi sur la voirie non identifié à
l'Annexe 1 du Règlement de lotissement. Toute rue n'étant pas une rue privée
conforme ou publique.
RUE PRIVÉE CONFORME :
Rue ou portion de rue nommée à l'Annexe 1 du Règlement de lotissement. Un chemin
de colonisation, au sens de la Loi sur la voirie (L.R.Q. c. V-9), nommé à l'Annexe 1 du
Règlement de lotissement est une rue privée conforme.
RUE PUBLIQUE :
Rue ou portion de rue propriété de la Municipalité ou de l'État, dont l'ouverture a été
approuvée par la Municipalité ou sous la juridiction de l'État. Sauf exception, un chemin
de colonisation au sens de la Loi sur la voirie (L.R.Q. c. V-9), n'est pas une rue publique.
RUE COLLECTRICE :
Rue permettant de desservir un secteur composé de rues locales où le flux véhiculaire
est généralement plus important qu'une rue locale.
RUE EN CUL-DE-SAC :
Toute rue ne débouchant sur aucune rue à l'une de ses extrémités.
Ajouté par le Règlement
n° 2021-02-1 le 21-03-2023
Abrogé par le Règlement
no 2021-02-9 le 25-06-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 71
RUE EN DEMI-CERCLE :
Rue en forme de demi-cercle ou de croissant se rattachant à une autre rue.
RUE EN TÊTE DE PIPE :
Rue en forme de boucle pour former un genre de « P », ayant un seul accès.
SABLIÈRES ET GRAVIÈRES :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués
en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction.
Aire d'exploitation: Surface d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où
sont placés les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge, pèse ou
entrepose les agrégats.
SAILLIE :
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon,
marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.).
SALLE D'AMUSEMENT :
Bâtiment regroupant des activités de divertissement telles que des arcades, des tables
de billard, des jeux d'hasard, etc.
SECTEUR DE PENTE FORTE :
Talus de pente forte en plus de l'espace situé aux abords (en haut et en bas) de celui-
ci et déterminé de la façon suivante :
Ajouté par le Règlement
n° 2021-02-9
Le 25-06-2025
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 72
Haut de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la
profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes :
a) Deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du haut du talus;
b) 20 mètres.
Bas de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la
profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes :
a) La moitié de la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du bas du talus;
b) 10 mètres.
Figure 1 - Secteur de forte pente
SECTEUR DE PAYSAGES PATRIMONIAUX :
Paysages patrimoniaux identifiés à l'Annexe 1 (plans de zonage) du présent règlement
et dont la profondeur s'étend de part et d'autre des chemins identifiés sur une distance
de cent (100) mètres calculée à partir des limites de l'emprise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 73
SECTEUR RIVERAIN :
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux :
Un secteur riverain a une profondeur de trois cents (300) mètres lorsqu'il
borde un lac;
Un secteur riverain a une profondeur de cent (100) mètres lorsqu'il borde
un cours d'eau.
SENTIER :
De façon non limitative, les sentiers de randonnée, multifonctionnels, de ski de fond ou
de vélo.
SENTIER SUR UN LOT PRIVÉ :
Sentier aménagé sur une propriété privée, de façon à pouvoir circuler dans une
superficie boisée. Le sentier privé ne peut excéder 3,65 m de largeur.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE OU GARDERIE :
Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1.
SERRE DOMESTIQUE :
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins
personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.
SITE D'INTÉRÊT
Sites identifiés à la carte 4 des « sites d'intérêts (naturels ou humanisés)» du Plan
d'urbanisme
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 74
SITE DE PROTECTION FAUNIQUE
Site de protection faunique particulier retrouvé dans une aire boisée régi par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et tout écosystème prioritaire régi par
la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Exemple : aire de confinement du
cerf de Virginie).
SOUS-SOL :
Partie d'un bâtiment possédant une hauteur libre minimale de 2 mètres mesurée depuis
le plancher jusqu'au plafond et dont le plancher se retrouve à au moins soixante (60)
centimètres sous le niveau du sol, sur au moins 50% de son périmètre.
Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre de moins de 2 mètres, cette partie
du bâtiment est considérée comme une cave.
Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol
continuera de ne pas être considéré comme un étage s'il répond aux exigences du
premier alinéa.
SPA :
Bassin à remous ou cuve thermale.
STATIONNEMENT :
Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir des véhicules.
STATIONNEMENT HORS RUE :
Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue.
SUPERFICIE BOISÉE :
Terre ou portion de terre portant une forêt en croissance et destinée par son
propriétaire à la production de bois, située sur une seule unité inscrite au rôle
d'évaluation foncière de la municipalité. Elle comprend les portions de terre qui ne sont
pas boisées actuellement, mais qui supportent des arbres en croissance.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 75
SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE :
Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application
des normes sur les marges.
SUPERFICIE DE PLANCHER :
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.
SUPERFICIE DE PRÉLÈVEMENT :
Corresponds à la superficie totale de prélèvement, c'est-à-dire à la somme des aires
où le prélèvement est effectué sur une propriété foncière.
SUPERFICIE DE PRODUCTION ENREGISTRÉE (M2 FPVQ) :
Superficie des bâtiments d'élevage aptes à la production déterminée par le document
d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du Québec.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT :
Superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris le garage privé
attenant et abris pour automobile attenant et les parties en porte-à-faux ou incorporées
au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les
éléments en saillie, tels que les balcons, corniches.
SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT :
Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris
les planchers des sous-sols
La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne
d'axe des murs mitoyens. Sont cependant exclus du calcul de la superficie une cave et
les espaces de stationnement en souterrain.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 76
TALUS:
Étendue de terre en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus et ayant une pente
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %). Le sommet et la base du talus
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %)
sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont
contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
Figure 2 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance argileuse
TALUS DE PENTE FORTE:
Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de
30% et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres. Lorsqu'une telle dénivellation est
contiguë à un cours d'eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être
prise à partir de la ligne des hautes eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 77
TAMBOUR :
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de
matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs
accès au bâtiment.
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL :
Rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du lot
sur lequel il est implanté.
TERRAIN :
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs contigus s'ils
n'étaient pas séparés du premier lot ou partie de lot par une rue, un chemin de fer ou
une emprise d'utilité publique; constituant une même propriété, au sens du rôle
d'évaluation foncière de la municipalité, servant ou pouvant servir à un seul usage
principal.
TERRAIN D'ANGLE :
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues publiques ou privées formant un angle de
135 degrés ou moins ou terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de
rue forme un angle de 135 degrés ou moins. (Voir figure)
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 78
Figure 3 - Terrain d'angle
TERRAIN DE JEUX :
Terrain ou aire de jeux pouvant accueillir des installations telles qu'un terrain de
pétanque, un terrain de tennis, une patinoire extérieure, etc.
TERRAIN ENCLAVÉ :
Terrain dont aucune ligne qui en fait sa délimitation n'est adjacente à une voie de
circulation cadastrée.
TERRAIN INTERCALAIRE :
Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et
frontage), ainsi que la superficie, ne sont pas supérieures à 50 % de la moyenne des
dimensions (incluant la superficie) des terrains déjà bâtis, situés dans la même zone et
du même côté de rue, entre deux rues transversales les plus rapprochées ou donnant
sur une rue en cul-de-sac.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 79
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'un terrain situé dans la courbe (extérieure ou
intérieure) d'une voie de circulation, la moyenne des dimensions (incluant la superficie)
est établie en prenant les dimensions des terrains déjà bâtis de coin ou situés dans la
même courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, situés dans la même
zone.
TERRAIN RIVERAIN :
Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé
par les dispositions du présent document complémentaire.
TERRASSE :
Construction extérieure avec ou sans garde-corps (plate-forme), située à moins de 60
centimètres du niveau moyen du sol.
TIGE COMMERCIALISABLE :
Tige d'un arbre vivant d'essence commerciale, dont le diamètre est supérieur à 10
centimètres à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du sol ou dont le diamètre est
supérieur à 14 centimètres à hauteur de souche (près du sol). Un arbre qui est mort
par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure, arrosage ou autre
intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou
cassé naturellement par le vent est considéré mort lorsqu'une section cassée ou
déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION :
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou
tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission,
l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment
par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique
semblable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 80
TRIANGLE DE VISIBILITÉ :
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol
formé par le prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une
distance déterminée de l'intersection par le Règlement de zonage. Dans le cas où il y
a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du
rayon.
TRAVAUX MAJEURS :
Travaux modifiant la structure du bâtiment servant à l'usage principal. Par structure du
bâtiment, on entend la fondation, les murs porteurs, les murs du périmètre, les
planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de la toiture.
UNITÉ ANIMALE :
Équivaut au nombre d'animaux figurant au Tableau 50 du présent règlement intitulé
« Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage - Paramètre A : Nombre d'unités animales (U.A.) ».
UNITÉ D'ÉLEVAGE :
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production.
UNITÉ FONCIÈRE :
Propriété formée d'un lot, d'une partie de lot ou d'un ensemble de lots ou de parties de
lots contigus ou réputés l'être en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
UN SEUL TENANT :
Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par
moins de 60 m sont considérées comme d'un seul tenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 81
USAGE :
Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment
ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.
USAGE ACCESSOIRE :
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer
l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal.
USAGE ADDITIONNEL :
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus
d'un usage principal.
USAGE COMPLÉMENTAIRE :
Usage additionnel ou accessoire exercé en complément à un usage principal.
USAGE DÉROGATOIRE :
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement
débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe
ou régit différemment ce type d'usage.
USAGE MIXTE :
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par 2 usages principaux ou plus, dont
l'un des usages est de l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 82
USAGE MULTIPLE :
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par 2 usages ou plus,
par les usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent
règlement.
USAGE PRINCIPAL :
Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un
terrain est utilisé ou destiné.
USAGE SENSIBLE :
Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréative.
VÉHICULE AUTOMOBILE :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE COMMERCIAL :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE LOURD :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE RÉCRÉATIF :
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-
roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule
similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code
de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, et les remorques servant à déplacer le
véhicule récréatif.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 83
VÉHICULE ROUTIER :
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VENTE EXTÉRIEURE TEMPORAIRE POUR L'USAGE HABITATION (VENTE DE
GARAGE) :
Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre
des biens usagers ou de seconde main.
VENTE EXTÉRIEURE TEMPORAIRE COMMERCIALE (VENTE TROTTOIR) :
Vente ponctuelle liée à un établissement de vente au détail et effectuée à l'extérieur de
l'établissement. Les biens mis en vente lors de la vente-trottoir doivent être les mêmes
que ceux normalement vendus par le commerce.
VÉRANDA :
Galerie ou balcon couvert et vitré, faisant saillie d'un bâtiment, mais non utilisé comme
pièce habitable.
VOIE DE CIRCULATION :
Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée,
notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un réseau ferroviaire ainsi qu'une aire
publique de stationnement.
VOIE CYCLABLE :
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste
cyclable, bande cyclable, etc.).
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 84
ZONE DE FAIBLE COURANT :
Cette zone correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone
de grand courant, qui peut être inondée lors de la crue de 100 ans.
ZONE DE FORT COURANT :
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
ZONE À RISQUE ÉLEVÉ D'INONDATION :
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
ZONE À RISQUE MODÉRÉ D'INONDATION :
Partie de territoire pouvant être inondée au-delà de la limite de la zone à risque élevé
jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans)
ZONE VERTE (OU AGRICOLE PERMANENTE)
Territoire faisant partie de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Grille des spécifications
Généralités
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone,
qui contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables.
Les grilles des spécifications sont présentées à l'annexe 2 du présent règlement.
Structure de la grille des spécifications
La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et
classes d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du
bâtiment principal », « Normes de lotissement », « Dispositions particulières »,
« Usages accessoires à l'habitation », « Information supplémentaire à la zone »,
« Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) »,
« Notes » et « Modification ».
Les sections « Groupes et classes d'usages », « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » identifient les classes ou code
d'usages autorisés pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que
les sections « Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment
principal » déterminent les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments
principaux à respecter pour chaque usage permis. Les sections « Usages accessoires
à l'habitation » et « Dispositions particulières » regroupent des permissions ou des
prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions du présent
règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement.
Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone »,
« Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter
l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les
règlements de zonage et de lotissement.
La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et
correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives
applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne
correspond à une norme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 86
Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
1. À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait
partie intégrante du présent règlement;
2. Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés
dans la grille des spécifications pour cette zone;
3. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général
incluant un tel usage spécifique;
4. Un chiffre ou un nombre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de
référence indiquée dans une autre section de la grille des spécifications,
notamment les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s)
spécifiquement prohibé(s) » et « Notes ».
Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes
d'usages »
La section « Groupes et classes d'usages » doit être interprétée selon les règles
suivantes :
La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés
dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par
classe ou par code d'usages. Les groupes, classes et codes d'usages
sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du
présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels
que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel;
Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs
usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant
qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et
des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point ( - ) ou tout
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 87
autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée
pour la zone;
La lettre « C » à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces
usages sont soumis à la procédure de l'usage conditionnel. Les
dispositions relatives à chaque usage conditionnel autorisé se retrouvent
au Règlement sur les usages conditionnels.
Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) »
Les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) et « Usage(s) spécifiquement
prohibé(s) doivent être interprétées selon les règles suivantes :
La section « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone selon le code d'usage que lui
attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la
classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé.
L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de
la même classe;
La section « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone selon le code d'usage que lui
attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la
classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé,
mais que les autres usages de la même classe sont toutefois autorisés.
Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment
principal »
La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode
d'implantation » et « marges ».
La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités
suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 88
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé »,
cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé;
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode
« jumelé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en
mode jumelé;
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode
« contigu », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en
mode contigu.
La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des
bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles
d'interprétation sont les suivantes :
La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le
deuxième chiffre indique la marge avant maximale;
Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales
minimales et le deuxième chiffre indique le total minimal des marges
latérales;
La marge arrière minimale est indiquée en mètre (chiffre rond ou
fractionnaire);
Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est
applicable.
Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du
bâtiment principal »
La section « Caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en 4 sous-sections :
« Hauteur du bâtiment », « Dimensions », « Taux d'implantation » et « Nbre de
logements par bâtiment ».
La sous-section « Hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités
suivantes :
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 89
En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que
le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la
hauteur maximale en étage que le bâtiment principal peut atteindre ;
En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que
le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la
hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre.
La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation
au sol minimale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie
est exprimée en mètres carrés;
Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur
minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre.
La sous-section « Taux d'implantation » identifie le taux d'implantation maximal,
exprimé en pourcentage, pour le bâtiment principal selon les modalités établies au
présent règlement.
La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de
logements maximal pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette
disposition n'est applicable qu'aux classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et
habitation collective (H5), ainsi qu'à l'usage mixte.
Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement »
La section « Normes de lotissement » regroupe les normes minimales de lotissement
(superficie, largeur et profondeur du terrain) pour un terrain et font référence au
Règlement de lotissement.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
Les normes de lotissement sont déterminées en fonction de l'usage
qu'occupe le terrain ou en fonction de l'usage qui y est projeté ainsi qu'en
fonction du mode d'implantation du bâtiment principal;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 90
Les normes indiquées à la grille des spécifications sont celles pour un
terrain desservi situés à l'extérieur d'un secteur riverain. Dans les autres
cas, les normes applicables en l'espèce se retrouvent au Règlement de
lotissement.
Règles d'interprétation de la section « Dispositions
particulières »
La section « Dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui
peuvent s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les
modalités suivantes :
1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage mixte », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation,
conformément aux dispositions du présent règlement;
2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage multiple », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre
que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement;
3. Lorsqu'un chiffre ou un nombre est présent à la ligne « Densité d'occupation du
sol », cela implique qu'une densité minimale et/ou maximale d'occupation du sol
brute, telle que définie au présent règlement, est applicable au terrain et inclus à la
fois les logements principaux et les logements supplémentaires, lorsqu'autorisés.
Cette densité est exprimée en logements à l'hectare (log/ha) et s'applique
seulement pour les usages résidentiels. Des exceptions se retrouvent à l'intérieur
du présent règlement;
4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Projet intégré », cela
implique la possibilité d'implanter les bâtiments principaux sous la forme d'un projet
intégré, conformément au présent règlement. Lorsqu'une zone comprend plus d'un
usage appartenant à des groupes d'usages différents, il est alors possible de
réaliser un projet intégré mixte, conformément au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 91
1.4.10 : Règles d'interprétation de la section « Usages additionnels ou
accessoires à l'habitation »
La section « Usages additionnels ou accessoires à l'habitation » regroupe les usages
qui peuvent être additionnels ou accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont
spécifiquement autorisés.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usages
domestiques », cela implique la possibilité d'exercer un usage additionnel
à une habitation conformément aux dispositions du présent règlement;
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Logement
supplémentaire », cela implique la possibilité d'aménager un logement
supplémentaire dans une habitation, conformément aux dispositions du
présent règlement. Ce logement n'est pas comptabilisé dans le calcul du
nombre de logements;
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Location de
chambres », cela implique la possibilité d'exercer accessoirement à
l'habitation de la location à court terme, conformément aux dispositions
du présent règlement;
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Location à court
terme », cela implique la possibilité d'exercer accessoirement à
l'habitation de la location à court terme, conformément aux dispositions
du présent règlement ou du règlement sur les usages conditionnels
(selon la note);
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Gîte
touristique (B&B) », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en
complémentarité à une habitation conformément aux dispositions du
présent règlement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 92
Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage fermette accessoirement à
l'usage principal conformément aux dispositions du présent règlement.
1.4.11 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications »
Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications »
regroupent les informations suivantes :
Informations supplémentaires à la zone :
Un point ( - ) indique que la zone se situe soit dans un secteur en zone
agricole permanente (LPTAA), soit à « risque d'inondation », soit dans un
secteur visé par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale « PIIA », soit dans un secteur à « risque d'inondation » ou à «
risque de mouvement de terrain ». L'absence de point ( - ) indique que la
zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. À noter qu'un terrain peut se
situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur. Les cartes et plans
illustrant les zones à risque, en annexes au présent règlement, ont préséance
sur le point indiqué à la grille.
Notes :
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à
une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette
disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du
présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux
dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des
normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement
applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Page 93
spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du
règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
Modifications :
La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard
de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement
d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
CLASSIFICATION DES USAGES ET
AU PLAN DE ZONAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 97
Dispositions générales
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un
même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de
l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre
classe ou groupe, c'est-à-dire :
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément
autorisés;
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à
moins d'y être expressément autorisé;
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe,
le fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage
souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et
ses impacts).
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition
contraire au présent règlement ou à tout autre règlement municipal adopté tel
que l'autorisation d'un usage additionnel;
Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition
contraire au présent règlement ou à tout autre règlement municipal adopté. Cette
disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente et dont un des usages exercés sur le terrain appartient au groupe
Agricole (A).
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 98
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les
conditions sont énoncées au chapitre 9 du présent règlement.
Usage mixte
Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un
bâtiment accueillant des usages mixtes :
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un
bâtiment principal peut contenir des usages résidentiels et commerciaux
de la classe C1 et/ou C6. Le nombre de logements est fixé à la grille des
spécifications ;
L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment.
L'usage commercial ne doit pas être situé au-dessus d'un logement, sauf
exception à la zone VC-3 ;
Les logements au sous-sol sont interdits ;
La totalité du rez-de-chaussée est réservée aux fins commerciales ;
Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ;
Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé
distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment ;
Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être
distincts de ceux réservés pour l'usage commercial ;
Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixte en
matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi
celles qui s'appliquent aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble ;
Nonobstant ce qui précède, pour les zones CV-9, CV-11, CV-14 et CV-
28 dans le cadre de l'implantation d'un nouveau bâtiment sur un lot
adjacent à la rue Queen, le rez-de-chaussée du bâtiment principal doit
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le Règlement
no 2021-02-9
le 25-06-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 99
intégrer un usage commercial de la classe C1 et/ou C6 sans toutefois
être situé au-dessus d'un logement.
Nonobstant ce qui précède, les usages commerciaux de la classe C1
et/ou C6 et localisés dans les zones CV-26, CV-35 et CV-37 peuvent
servir partiellement à l'habitation au rez-de-chaussée et à l'habitation à
l'étage aux conditions suivantes :
a) Plus spécifiquement dans les zones CV-35 et CV-37 : les locaux au
rez-de-chaussée n'ayant pas façade sur la rue Queen peuvent servir
à l'habitation;
b) Plus spécifiquement dans la zone CV-26 : 50 % de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée peut servir à l'habitation;
c) Que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de
services distincts;
d) Que le nombre d'étages permis l'autorise;
e) Qu'un logement ne soit jamais localisé au-dessous d'un espace
occupé par un usage commercial.
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, un bâtiment
principal ou accessoire dont l'utilisation est liée à un ou des usages du
groupe d'usage Récréation (R) peut partiellement être occupé par un
logement accessoire aux conditions suivantes :
a) Le logement doit être accessoire à l'opération de l'usage principal ;
b) Le logement est autorisé durant la période où s'exerce l'usage
principal. Il doit être démantelé suivant la cessation de l'usage
auquel il se rattache;
c) L'usage habitation doit être autorisé à la grille des spécifications
correspondance à la zone concernée;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 100
d) Un seul logement accessoire est autorisé;
e) Une case (1) de stationnement par chambre doit être fournie au
logement, le tout à proximité du logement;
f)
La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins 2,25 mètres;
g) Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante;
h) L'aménagement du logement doit être effectué de manière à pouvoir
facilement le réintégrer au bâtiment suivant la cessation de l'usage
auquel il se rattache.
Usage multiple
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes
s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples :
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un
bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus des
groupes d'usage commerce (C), industrie (I) et récréatif (R) ;
Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la
zone, le bâtiment principal doit contenir uniquement les usages autorisés
à la grille des spécifications.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un lot accueillant des usages
multiples :
1.
Lorsqu'une indication supplémentaire est indiquée à la grille des
spécifications correspondante, un lot peut également être utilisé par
deux (2) usages principaux et plus autorisés à la grille des spécifications;
2.
Malgré que l'usage multiple n'est pas spécifiquement autorisé à la grille
des spécifications correspondante à la zone concernée, un lot peut être
Modifié par le
Règlement
n° 2021-02-3
Le 25-01-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 101
utilisé par deux (2) usages principaux et plus du groupes d'usage
agricole (A) et/ou un usage complémentaire à l'agriculture et du groupe
d'usage habitation (A), le tout sous condition que les usages concernés
soient autorisés à la grille des spécifications correspondante de la zone
concernée.
Groupes et classes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des
groupes d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage par exemple :
Groupe d'usage
Classe d'usage
Code d'usage
Commercial (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Certains équipements, infrastructures et usages suivants peuvent être autorisés sur
l'ensemble du territoire selon les dispositions suivantes :
1. Les équipements, infrastructures et usages suivants sont autorisés sur l'ensemble
du territoire sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à
moins d'une indication contraire au présent règlement :
a) Les parcs, terrains de jeux, espaces verts, sentiers, voies cyclables et
autres aménagements similaires sous l'égide d'un organisme public,
incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil
et autres) et les équipements (sportifs et autres, incluant : soccer, baseball,
etc.);
b) Les débarcadères, rampes de mise à l'eau et service de lavage de bateaux
sous l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc
sanitaire, vestiaire, poste d'accueil, salle de réunion, etc.) ;
c) Le mobilier urbain ;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-4
le 25-01-2024
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 102
d) Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous
l'égide d'un organisme public;
e) Les plages publiques gérées par un organisme public à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation tel qu'illustré au plan de zonage ;
f)
Les puits, prises et sources d'eau ;
g) Les équipements de production et de transports de l'énergie électrique ;
h) Les cabines téléphoniques et boîtes postales.
2. Les équipements, infrastructures et usages suivants sont autorisés, dans
certaines zones du présent règlement, selon les conditions d'implantation et
d'exercice prévues au paragraphe 3 du présent article, et ce, sans aucune norme
minimale relative aux dimensions des bâtiments à moins d'une indication contraire
au présent règlement :
a) Usines de filtration d'eau potable (P202), réservoirs d'eau et les stations
(postes) de pompage, incluant tout bâtiment et infrastructure requis;
b) Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées (P202), incluant tout
bâtiment et infrastructure requis ;
c) Postes de mesurage ou de distribution des réseaux, et les réseaux eux-
mêmes, de gaz ou de communication (téléphone, câblodistribution...)
incluant les équipements nécessaires aux réseaux (transformateurs sur
socle, armoires de sectionnement, etc.) ;
d) Antennes de radar, de câblodistribution et de communication installées sur
une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure selon les exigences
établies à l'article 4.7 du présent règlement ;
e) Postes de retransmission de radio ou de télévision;
f)
Kiosques postaux.
3. Cependant, les équipements, infrastructures et usages ci-dessus identifiés au
paragraphe 2 du présent article sont autorisés selon les conditions d'implantation
et d'exercice suivantes :
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-4
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
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a)
Autorisé sur l'ensemble du territoire, sauf exception des zones CON-1 et
CON-3;
b)
Les usines de traitement des eaux usées sont prohibées dans les zones
Agricole dynamique (AD);
c)
Ils doivent respecter les autres dispositions de la règlementation d'urbanisme
en vigueur.
Densité brute d'occupation du sol minimale
La densité brute d'occupation du sol est prescrite selon un nombre de logements
minimal par hectare. Pour tout projet de construction ou de développement à
prédominance résidentielle ou mixte situé à l'intérieur d'un terrain vacant identifié à la
section 3.2 du Règlement sur le plan d'urbanisme, la densité brute d'occupation du sol
minimale à respecter est fixée à 6 logements par hectare, sauf lorsqu'autrement
mentionné au présent règlement.
Nonobstant les seuils minimaux de densité exigés à l'alinéa précédent, sont exclus des
exigences de densification les cas suivants :
Les terrains intercalaires, à l'intérieur d'un secteur existant présentant
une densité plus faible que celle prescrite;
Les terrains soumis à des contraintes naturelles qui rendent impossible
l'atteinte de ce seuil de densité.
Densité d'occupation du sol (log /ha) maximale
Lorsque la zone applicable est localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
nonobstant une disposition contraire indiquée dans une grille des spécifications,
aucune densité d'occupation du sol (log/ha) maximale n'est applicable. Seul le taux
d'implantation maximal s'applique.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-4
le 25-01-2024
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-11
le 01-06-2026
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 104
Classification des usages principaux
Groupe d'usages « habitation (H) »
L'usage principal « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les
classes d'usage du groupe habitation sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments
comportant 1 seul logement ;
2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les
bâtiments comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations
peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés;
3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les
bâtiments comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations
peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés;
4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les
bâtiments comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur
un même terrain. Le nombre maximum de logements pour un bâtiment est indiqué
à la grille des spécifications;
5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées
majoritairement de chambres ou de logements d'une ou deux chambres à coucher
et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents
(aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur
place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées
pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc. qui ne relèvent pas des
services publics ou gouvernementaux. Accessoirement, la résidence peut
comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telles une
cafétéria, une buanderie, une salle communautaire;
6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles, soit des résidences
permanentes ou secondaires, fabriquée en usine sur un châssis remorquable ou
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 105
transportable, sur fondations ou non. Le bâtiment ne comporte qu'un seul
logement.
Groupe d'usages « commerce (C) »
Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « C1 » (commerce local et services), les commerces
offrant les biens et services personnels nécessaires aux besoins courants et semi-
courants de la population. Ces usages sont principalement réalisés à l'intérieur
d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 3 - Classification des usages de la classe « C1 »
Code
d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché
d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux.
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de
plancher.
C103
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie,
boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), magasin
d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, pharmacie,
fleuriste, boutique de cadeaux.
C104
Magasins de produits et services spécialisés en articles, équipements et
d'accessoires de sport, de loisirs et d'activités récréatives (vente et location)
C105
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C106
Magasins de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode.
C107
Magasins à rayons, vente de produits divers.
C108
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de
coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de
photographie, encadrement, agence de voyages, traiteur (sans
consommation sur place ou au comptoir), service de toilettage.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 106
Code
d'usage
Description
C109
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, tailleur,
cordonnier, rembourreur, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits
appareils ménagers ou électroniques.
C110
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et
d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C111
Commerces spécialisés dans la vente de matériaux de construction,
d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de
climatisation et autres systèmes mécaniques (sans entreposage extérieur,
stationnement de véhicules lourds).
C112
Commerces de vente et de location d'outils (excluant la machinerie).
C113
Bureaux de professionnels, tels les bureaux d'architecte, d'urbaniste, de
médecin, d'ingénieur, etc.
C114
Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clientèle sur place.
C115
Clinique vétérinaire.
Accessoirement, la pension d'animaux domestiques est autorisée dans une
proportion inférieure à 30% de la superficie de plancher de l'établissement.
C116
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la
santé, clinique médicale.
C117
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique,
danse, d'arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne
nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance
personnelle, artisanat, école de conduite.
2. Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant des
biens et services nécessaires aux besoins exceptionnels de la population,
établissements liés au domaine industriel et de la construction et services de gros.
Ces usages sont principalement reliés à l'intérieur du bâtiment principal.
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 107
Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C2 »
Code
d'usage
Description
C201
Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales.
C202
Société de plomberie et d'électricien.
C203
Commerces de vente de piscines, spas, remises et autres biens d'extérieur.
C204
Centres de rénovation et quincailleries.
C205
Pépinières, centres de jardin et serres commerciales.
C206
Commerces de gros, incluant la vente de produits agricoles (semences,
fertilisants, moulée).
C207
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de
produits neufs ou usagés.
C208
Bureaux d'entreprise en construction incluant l'entreposage intérieur de
matériaux.
3. Font
partie
de
la
classe
« C3 »
(hébergement),
les
établissements
d'hébergement, dont l'usage est généralement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C3 »
Code
d'usage
Description
C301
Établissements d'hébergement de type « auberge » de 25 chambres et
moins.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bar, boutique spécialisée, salle de réunion,
équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé,
spa ou soins corporels.
C302
Établissements d'hébergement hôteliers (hôtels, motels, auberges de plus
de 25 chambres) et complexe de villégiature.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bar, boutique et commerce spécialisé ou lié au
complexe, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et
intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
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Page 108
4. Font partie de la classe « C4 » (commerce relié à l'automobile), les commerces
ou services destinés ou reliés aux usages de la route, les établissements destinés
à la vente, la location et la réparation de véhicules récréatifs ou automobiles,
excluant les véhicules lourds, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur
d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C4 »
Code
d'usage
Description
C402
Établissements de vente, de location ou de réparation de véhicules
automobiles neufs ou usagés, incluant les petits camions et remorques.
C403
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs,
avec ou sans installation, de réparation et d'esthétisme automobile
C404
Établissements de mécanique.
C405
Postes d'essence.
C406
Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile
(réparation mineure).
C407
Lave-autos.
C408
Établissements combinant un poste d'essence et un magasin de type
« dépanneur ».
C409
Établissement de vente, d'entretien et de réparation de petits véhicules,
VTT, moteurs et accessoires.
5. Font partie de la classe « C5 » (commerce de divertissement), les commerces
de divertissement suivants, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un
bâtiment. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 109
Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C5 »
Code
d'usage
Description
C501
Établissements, de moins de 400 sièges, où la principale activité est la
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres
d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le
service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est
qu'accessoire.
C502
Salles de réunion et salles de réception.
C503
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat.
C504
Commerces de récréation intérieure tels que les centres de conditionnement
physique, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de
quilles, salles de billard, piste de course.
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont
autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de
plancher.
C505
Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
C506
Établissements où la principale activité est le service de consommation de
boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.
C507
Établissements où la principale activité est le service de consommation de
boissons (alcoolisée ou non) fabriquées sur place de façon artisanale, telles
les microbrasseries.
6. Font partie de la classe « C6 » (commerce de restauration), les établissements
de restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment.
L'entreposage extérieur n'est pas autorisé pour cette classe d'usage.
Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C6 »
Code
d'usage
Description
C601
Établissements où la principale activité est le service de repas et de
boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les
restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries
(établissement de restauration à service complet).
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
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Page 110
Code
d'usage
Description
C602
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de
nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir (établissement
de restauration à service restreint), tels les casse-croûtes.
C603
Établissements où la principale activité est le service de nourriture préparée
pour consommation rapide au comptoir ou sur place et comprenant un
service à l'auto.
7. Font partie de la classe « C7 » (commerce à compatibilité restreinte), les
établissements d'activités commerciales et de services, incluant les activités liées
au divertissement, dont la cohabitation avec un usage sensible est restreinte ou
dont les activités visent un public averti. Ces activités peuvent générer des
nuisances au-delà des limites du terrain accueillant l'usage. L'entreposage
extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C7 »
Code
d'usage
Description
C701
Établissements où la principale activité est d'offrir des spectacles de
danseuses ou de danseurs nu(e)s, la vente au détail d'objets à caractère
érotique et tout autre usage de même nature.
À titre accessoire, le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non)
pour consommation sur place.
C702
Tout établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou
subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite ou la
pornographie tels que les clubs échangistes ou tout autre établissement où
est exposée de la pornographie.
C703
Circuits automobile et/ou motocyclette, piste de course et d'entraînement et
toutes autres activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs ou
intérieurs, motorisés ou non.
C704
Cimetière d'automobiles et site de récupération de pièces automobiles, vente
au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés, cours
de ferraille.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
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Page 111
Code
d'usage
Description
C705
Centre de tire pour arme à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de tir
ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée intérieurs
comme extérieurs. Les terrains spécialisés dans les compétitions de
paintball sont également compris dans cet usage, la vente et réparation
d'armes.
C706
Site d'enfouissement.
C707
Établissement de vente du cannabis et de ses produits dérivés, tel la Société
québécoise du cannabis (SQDC).
C708
Marina.
8. Font partie de la classe « C8 » (entreprise rurale), les établissements comprenant
les entreprises et les métiers qui, par leur nature, nécessitent l'occupation de
grands espaces ou occasionnent des nuisances importantes, par exemple le bruit
ou le transport de véhicules lourds, ne permettant que difficilement la cohabitation
avec d'autres usages de type résidentiel ou institutionnel habituellement retrouvé
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Les métiers reliés à la construction (entrepreneur en excavation, entrepreneur
général en construction, entrepreneur spécialisé en construction, entrepreneur
spécialisé en paysagement) et les ateliers de réparation (garage d'entretien
mécanique) sont notamment inclus dans ce groupe d'usages, de même que la
vente au détail et la réparation de véhicules lourds, machinerie et instruments
aratoires, remorques, bateaux et véhicules récréatifs. L'entreposage extérieur doit
être accessoire à l'usage principal. Se référer à la description de l'usage concerné
au tableau 10 - Classification des usages de la classe « C8 ».
Lorsque l'usage de type « entreprise rurale » est lié à une unité d`habitation
(C807), il est considéré comme un usage accessoire à l'habitation tel que décrit à
l'article 2.4.6 du présent Règlement de zonage.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
le 23-05-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-10
le 06-10-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 112
À l'intérieur d'une zone RUR (rurale), la superficie totale des bâtiments au sol où
est exercé un usage de la classe « C8 » (entreprise rurale) ne peut excéder 400
m² de superficie et la superficie d'un lot où est exercé un usage de la classe « C8 »
(entreprise rurale) doit posséder une superficie minimale de 6000 m², sauf
exception lorsque l'entreprise rurale était existante avant le 16 janvier 2018.
Tableau 10 - Classification des usages de la classe « C8 »
Code
d'usage
Description
C801
Établissements de vente, de location et de réparation d'équipements
mécaniques, de chantier ou routiers (machinerie, tracteur) et de véhicules
lourds.
C802
Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments
(entrepreneurs en excavation, entrepreneur général en construction,
entrepreneur spécialisé en construction, plombiers, électriciens,
paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre
véhicule de travail ou de service.
C803
Bureaux et services d'excavateurs, de déneigement ou entretien des
chemins, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre
véhicule de travail ou de service.
C804
Ateliers de menuiserie, de soudure ou d'électricité.
C805
Établissements de réparation et d'esthétisme automobile.
C806
Établissements de vente, de location ou de réparation de roulottes,
caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs neufs ou
usagés.
C807
Entreprises rurale, énumérée parmi les codes d'usages C801 à C806, qui
est liée à une unité d`habitation.
9. Font partie de la classe « C9 » (commerce para-industriel), les commerces ou
services destinés ou reliés aux activités para-industrielles. L'usage principal doit
être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas
d'inconvénients sur le voisinage.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-5
le 23-05-2024
Remplacé par le
Règlement
n°
2021-02-10 le 06-
10-2025
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 113
Tableau 11 - Classification des usages de la classe « C9 »
Code
d'usage
Description
C901
Parc de stationnement, incluant les stationnements de véhicules lourds.
C902
Activités d'entreposage, de vente et de distribution de matériaux de
construction et autres matériaux divers (en vrac ou non).
C903
Activités d'entreposage de biens et produits divers (véhicules récréatifs,
bâtiment ou construction temporaire, etc.).
C904
Établissements liés au transport, à la logistique et à la distribution de
produits.
C905
Entrepôts polyvalents destinés à la location (mini-entrepôt).
Groupe d'usage « industrie (I) »
Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes :
Font partie de la classe « I1 » (industrie avec contraintes limitées), les
établissements
de
fabrication
de
produits
par
transformation,
assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés
ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé à
l'intérieur d'un bâtiment.
Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients
sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de
réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des
points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par
l'établissement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 114
Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I1 »
Code
d'usage
Description
I101
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
I102
Industrie des télécommunications, médias et enregistrement sonore.
I103
Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriquées.
I104
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles
d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I105
Industries de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus
divers et linge de maison) ainsi que les industries reliées à la transformation
de produits alimentaires.
I106
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et
périphériques.
I107
Industries des enseignes et étalages.
I108
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques
(céramique, argile, verre).
I109
Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I110
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I111
Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I112
Industrie de conception, fabrication et transformation de véhicules sur
châssis, incluant les remorques et les embarcations nautiques
I114
Industries des matières plastiques.
Font partie de la classe « I2 » (industrie avec contraintes
importantes), les établissements de fabrication de produits par
transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe
d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est
principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment
Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner
des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 115
lumière, poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage
extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de
réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des
points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par
l'établissement.
Tableau 13 - Classification des usages de la classe « I2 »
Code
d'usage
Description
I201
Industries d'empaquetage et de distribution alimentaire.
I204
Industries des métaux et produits métalliques.
I205
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I206
Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et
papier).
I207
Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.),
incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la
distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée
aux activités (usines de ciment, de béton ou d'asphalte).
I208
Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1.
I209
Industries du caoutchouc.
I210
Centres de tri de matières résiduelles (structurant et d'envergure), excluant
les écocentres de l'usage (P203).
Groupe d'usage « public (P) »
Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes :
Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages
et services institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins
privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire
à l'usage principal.
Ajouté par le
Règlement
n° 2021-02-4
le 25-01-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 116
Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P1 »
Code
d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux
de services communautaires, les centres de protection de l'enfance et la
jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres
d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de
réadaptation et les centres d'accueil de portée locale.
Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les
services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluses dans ce code
d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local
d'habitation.
P102
Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception des
établissements d'enseignement collégial et universitaire. Ces derniers sont
cependant autorisés s'ils sont rattachés à une ressource particulière du
milieu, tel un centre de formation sur la faune ou d'interprétation du milieu
naturel.
P104
Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale.
P105
Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire,
bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et
services de sécurité publique (police, pompier).
P106
Kiosques d'information touristique.
P107
Lieux destinés au culte, cimetières, presbytère.
P108
Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la vente de
produits alimentaires.
Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants
reliés aux services d'utilité publique (et à des fins privées dans certains
cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 117
Tableau 15 - Classification des usages de la classe « P2 »
Code
d'usage
Description
P201
Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies
d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les
centrales et les postes de relais.
P202
Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins
d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau potable.
P203
Activités liées au traitement et à la valorisation des déchets (écocentre),
excluant les centres de tri de matières résiduelles de l'usage (I210)
P204
Bassin de rétention.
P205
Ligne téléphonique.
P206
Éoliennes.
P207
Ligne électrique.
P208
Stationnement public.
P209
Gazoduc et oléoduc.
Groupe d'usage « récréation (R) »
Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes :
Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et
activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée L'entreposage
extérieur n'est pas autorisé.
Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R1 »
Code
d'usage
Description
R101
Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de
randonnée pédestre, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur
pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique d'activités
extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, les activités d'escalade de
montagne.
Modifié par le
Règlement
n° 2021-02-4
le 25-01-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 118
Code
d'usage
Description
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de
services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge).
R102
Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place
(historique, archéologique, écologique, récréative).
R103
Activités de conservation et de préservation de la nature.
R104
Activités liées à la pratique des activités nautiques non motorisées (sauf
électriques) telles que la pratique du kayak ou le canotage.
R105
Activités liées à l'usage d'une montagne telles qu'un circuit de vélo de
montagne.
R106
Hébergement de nature non-conventionnelle.
Accessoirement, les bâtiments (nombre limité à 20) considérés comme
accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être
construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau
courante, ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un
bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que
restauration et vente de produits reliés aux activités.
R107
Prêt-à-camper sans service.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires,
bâtiments de services administratifs.
1. Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités
récréatifs intensifs de nature publique ou privée. L'entreposage extérieur n'est pas
autorisé.
Tableau 17 - Classification des usages de la classe « R2 »
Code
d'usage
Description
R201
Camp de vacances, centre de plein air et centre sportif extérieur.
R202
Pistes de course non-motorisée.
R203
Parcs d'amusement thématiques.
R204
Club de tennis et autres activités sportives similaires.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 119
Code
d'usage
Description
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles, entrepôts pour le remisage d'équipements récréatifs et de
vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de
location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont
autorisés.
R206
Club de tirs autre que les centres de tirs à l'arme à feu.
R207
Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et
service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage)
sont autorisés.
R208
Campings aménagés ou semi-aménagés.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires,
bâtiments de services administratifs.
R210
Centre de soins et de santé de type spas et bains nordiques
Accessoirement et pour la clientèle uniquement, les usages suivants sont
autorisés : restaurant, hébergement.
R212
Centre de ski alpin.
R213
Camping non-aménagés (sans services)
R214
Activités liées à la pratique des activités nautiques non motorisées (sauf
électriques) telles que la pratique du kayak ou le canotage, incluant les
plages.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et
service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage)
sont autorisés.
Groupe d'usage « agricole (A) »
Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « A1 » (activités agricoles et culture), les activités
agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 120
laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des
fins agricoles, limitées à la culture et aux activités de cueillette. Ce type d'activités
peut également se retrouver à l'extérieur de la zone agricole reconnue par la
CPTAQ.
Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A1 »
Code
d'usage
Description
A101
Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre » à titre d'usage
additionnel, les activités de vente des produits fermiers et artisanaux,
incluant les kiosques, les centres d'interprétation, les activités de formation
et d'éducation, les activités d'entreposage, les bâtiments nécessaires à
l'exploitation agricole, de conditionnement, de recherche et de
transformation de produits liés à la culture des produits sont autorisés
conformément aux dispositions du présent règlement.
A102
Exploitation acéricole.
Accessoirement, les cabanes à sucre incluant des activités commerciales
de restauration à titre d'usage additionnel.
A103
Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse.
A104
Horticulture, produits forestiers non-ligneux et les activités de cueillettes.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les activités
de vente des produits fermiers et artisanaux, incluant les kiosques, les
centres d'interprétation, les activités de formation et d'éducation, les
activités d'entreposage, les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole,
de conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à la
culture des produits sont autorisés conformément aux dispositions du
présent règlement.
Font partie de la classe « A2 » (activités agricoles et élevage), les
activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de
l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux,
de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à
l'élevage, la garde et la pension d'animaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 121
Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A2 »
Code
d'usage
Description
A201
Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres
d'interprétation, les activités de vente des produits animaux, incluant les
kiosques, les activités de formation et d'éducation, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de recherche et de transformation de
produits liés à l'élevage sont autorisées.
A202
Apiculture.
Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres
d'interprétation, les activités de vente des produits, incluant les kiosques,
les activités de formation et d'éducation, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à
l'apiculture sont autorisées.
A203
Chenils et pensions.
Pensions pour animaux domestiques, en excluant les activités de vente de
produits. Accessoirement, les cours de maniement, de dressage ou
d'obéissance pour chien.
A204
Centres équestres et élevage de chevaux.
Accessoirement, les centres d'interprétation, les activités de formation et
d'éducation, les cours d'équitation sont autorisés.
A205
Pisciculture.
Groupe d'usage « conservation (CN) »
1. Font partie de la classe « CN1 » (conservation), les usages et activités de
protection, observation et interprétation de la nature. L'entreposage extérieur n'est
pas autorisé.
Tableau 20 - Classification des usages de la classe « CN1 »
Code
d'usage
Description
CN100
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des
ressources environnementales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 122
CN101
Centre d'interprétation de la nature.
Accessoirement, les activités récréatives de type extensif (réseaux
récréatifs linéaires).
CN102
Réserve pour la protection de la faune.
CN103
Les activités de nettoyage, d'entretien et les ouvrages écologiques à des
fins de soutien du milieu naturel.
Groupe d'usage « forestier (F) »
La classe d'usage du groupe forestier est la suivante :
1. Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés
aux opérations forestières.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 123
Tableau 21 - Classification des usages de la classe « F1 »
Code
d'usage
Description
F101
Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage et de
sciage du bois de façon accessoire.
Groupe d'usage « extraction (EX) »
La classe d'usage du groupe extraction est la suivante :
1. Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités
d'extraction.
Tableau 22 - Classification des usages de la classe « EX1 »
Code
d'usage
Description
EX101
Carrières, sablières et gravières, incluant le tamisage, le concassage et la
transformation primaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 124
Classification des usages domestiques
Règle d'interprétation
La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice d'un usage
additionnel relié à l'habitation lorsqu'autorisé à la grille des spécifications.
Usages domestiques
Un usage domestique est considéré comme étant tout usage qui ne peut être exercé
sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction qu'en complément d'un usage
principal ou de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, les usages domestiques suivants sont
autorisés en addition de l'usage principal habitation.
Services professionnels régis par le Code des professions;
Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement
les places d'affaires tels les bureaux d'entrepreneurs et les courtiers
d'assurances);
Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales);
Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique);
Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels
et ménagers, sans aucun entreposage;
Services photographiques;
Service de garde en milieu familial et les garderies de jour;
Service d'hébergement de courte durée de type « gîte touristique »
comprenant au plus cinq (5) chambres d'hôtes dans une zone localisée
à l'intérieur du périmètre urbanisation. À l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un gîte
touristique est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation,
Remplacé par le
Règlement n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 125
et ce, en référence aux dispositions de l'article 2.4.3 du présent
règlement, et lorsqu'applicable, à la section 3.5 du Règlement sur les
usages conditionnels en vigueur;
Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan
exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand,
etc.);
Les usages domestiques sont autorisés à l'intérieur d'une résidence principale aux
conditions suivantes :
L'usage domestique doit être opéré par un des occupants de l'unité
d'habitation;
Il ne peut y avoir plus de deux (2) usages domestiques par unité
d`habitation;
L'usage domestique doit être pratiqué à l'intérieur du logement principal.
Seules les activités de remisage en lien avec l'usage domestique sont
autorisées ou dans un seul bâtiment accessoire;
La superficie maximale occupée par l'usage domestique est fixée à 44%
de la superficie du logement qu'il occupe. La superficie occupée par
l'usage domestique ne doit en aucun cas excéder 75 mètres carrés;
Les alinéas 1 à 4 précédents ne s'appliquent pas aux services de garde
en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance régis par la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance et aux ressources
intermédiaires régis par la Loi sur la représentation des ressources de
type familial;
L'enseigne doit respecter les dispositions de l'article 6.3.8 du présent
règlement;
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par le
Règlement n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
Remplacé par le Règlement
n° 2021-02-8 Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 126
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du
bâtiment accessoire;
Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits
réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont
liés à l'usage qui y est exercé;
L'usage domestique ne doit en aucun cas constituer une source de
nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation
excessive) pour le voisinage et ne doit créer aucun préjudice à
l'environnement naturel.
Tout usage domestique implique l'aménagement d'au moins deux (2)
cases de stationnement hors rue;
Un usage domestique à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ne doit pas
dépasser 50% de la superficie totale du bâtiment pour une superficie
maximale de 50 mètres carrés.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 127
Classification des usages accessoires à
l'habitation
Logement supplémentaire
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement supplémentaire est autorisé
de façon accessoire à l'usage principal habitation unifamiliale isolée.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les
suivantes :
1. Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée;
2. Le logement supplémentaire peut comporter un maximum de deux (2) chambres;
3. La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être
d'au moins 2,25 mètres;
4. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre
harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment;
5. Au moins la moitié de la superficie du logement accessoire doit être située au rez-
de-chaussée du bâtiment;
6. L'aménagement d'un logement supplémentaire ne doit pas engendrer de
changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure générale du
bâtiment. Le bâtiment conserve une architecture qui s'intègre au bâtiment. De plus,
l'aménagement du logement doit être effectué de manière à pouvoir facilement le
réintégrer au bâtiment principal lorsque les occupants quittent;
7. L'agrandissement,
afin
de
permettre
l'aménagement
d'un
logement
supplémentaire, doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des
bâtiments principaux;
8. Une case et demi (1,5) de stationnement doit être fournie au logement
supplémentaire sur le terrain ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 128
9. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une
activité de location de chambres ou de gîte touristique s'exerce dans le bâtiment ;
10. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les superficies minimales de terrain pour
permettre un logement supplémentaire sont les suivantes:
a) Superficie minimale de 6 700 m² dans les zones AD, AV, RUR, VC, VD, ID
et REC autres que les zones mentionnées au paragraphe suivant;
b) Superficie minimale de 3 350 m² dans les zones REC-2, REC-3, REC-4,
REC-5, REC-6, REC-7, REC-9, REC-10 et REC-11.
11. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les superficies minimales de terrain pour
permettre un logement supplémentaire ou un logement au sous-sol sont les
suivantes :
a)
Superficie minimale de 1200 m² lorsque le terrain est non desservi (aucun
service d'aqueduc et d'égout) ;
b)
Superficie minimale de 929 m² lorsque le terrain est partiellement desservi
(un seul service d'aqueduc ou d'égout) ;
c)
Superficie minimale de 557 m² lorsque le terrain est desservi (services
d'aqueduc et d'égout), sauf exception lorsque le terrain est localisé à
l'intérieur d'une zone CV (Centre-ville) autorisant l'usage principal
habitation unifamiliale isolée (H1).
Location de chambres
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, la location de chambres est autorisée de
façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les
suivantes :
1. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale, isolée
ou jumelée ;
2. Un maximum de deux (2) chambres destinées à accommoder un maximum de
quatre (4) personnes peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent faire
partie intégrante du logement et ne pas disposer d'une entrée privée depuis
l'extérieur ;
Ajouté par le
Règlement
n° 2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par
le
Règlement
n° 2021-02-10
le 06-10-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 129
3. Le sous-sol d'un bâtiment principal dans lequel une chambre est aménagée doit
être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur ;
4. Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans la chambre à l'exception d'un
petit réfrigérateur et d'une cafetière ;
5. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder
cinquante (50) mètres carrés ;
6. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire
ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal.
Gîte touristique (B&B) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'autorisé à la grille des spécifications,
un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions suivantes d'implantation et d'exercice d'un gîte touristique localisé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation doivent être respectées :
1. Doit être opéré dans une habitation H1 unifamiliale implantée en mode isolé ;
2. Interdit lorsqu'un logement supplémentaire ou la location de chambres est
aménagé ou exercé dans le bâtiment ;
3. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation ;
4. Un maximum de cinq (5) chambres d'hôtes (en location) est autorisé ;
5. Doit être opéré par un occupant de l'habitation visée ;
6. En plus des cases de stationnement exigées à l'habitation, un minimum de 1 case
de stationnement hors-rue par chambre d'hôtes doit être réservé ;
7. L'enseigne autorisée est assimilée à une enseigne identifiant un usage domestique
régie à l'article 6.3.8 du présent règlement ;
Remplacé par le
Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 130
Lorsque l'usage est soumis à la procédure de l'usage conditionnel à la grille des
spécifications, le Règlement sur les usages conditionnels en vigueur s'applique
(section 3.5).
Location à court terme
Lorsqu'indiquée à la grille des spécifications, l'autorisation de la location à court terme
de façon accessoire à l'usage principal habitation est assujettie au Règlement sur les
usages conditionnels.
Les conditions d'implantation et d'exercice de l'usage se retrouvent au Règlement sur
les usages conditionnels et dans la résolution venant autoriser la location à court terme,
le cas échéant.
Fermette
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une fermette est autorisée à titre d'usage
accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour une fermette sont les suivantes :
Une seule fermette est autorisée sur un terrain;
La fermette est un usage associé à un bâtiment de type habitation
unifamiliale isolée;
Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du
terrain s'établit selon les données du tableau suivant. Lorsqu'il y a plus
d'un type d'animaux pour une fermette, le nombre maximal est cumulatif
et la superficie minimale du terrain doit être la plus élevée:
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 131
Tableau 23 - Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain
Type d'animaux autorisés
Superficie minimale
du terrain (m2)
Nombre d'animaux
permis
Bœufs, vaches, veaux
20 000
1 à 2
Verrats, truies, porcelets
20 000
1 à 2
Moutons, brebis, agneaux,
lamas, alpagas, émeus et
chèvres
10 000
1 à 2
20 000
3 à 5
Lapins, dindes, canards,
poules, faisans, cailles et
oies
4 000
7 à 10
Chevaux, juments et
poulains
10 000
1 à 2
20 000
3 à 5
Autres espèces à
l'exception des chevaux,
juments, poulains.
20 000
1 à 2 »
Remplacé par le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 132
Il est autorisé d'augmenter le nombre d'animaux permis selon les données du
tableau suivant :
Tableau 24 - Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal
Type d'animaux autorisés
Superficie
supplémentaire
minimale de
terrain par animal
(m2)
Nombre maximal
d'animaux par
terrain
Bœufs, vaches, veaux
8 000
6
Verrats, truies, porcelets
Aucun supplémentaire autorisé
Moutons, brebis, agneaux, lamas et
chèvres
8 000
6
Lapins, dindes, canards, poules,
faisans et cailles
320
25
Autres espèces à l'exception des
chevaux, juments, poulains.
8 000
6
Les animaux à forte charge d'odeur, tels que les visons, renard, veau de lait, plus
de deux (2) porcs ou autres suidés de taille similaire sont interdits sur une
fermette.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 133
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est
tenu de construire et de maintenir en bon état un enclos de dimension
adéquate pour ses animaux et ne permettant pas d'en sortir. Tout enclos,
pâturage, cour d'exercice, parc d'entrainement ou manège doit être
construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux
cours d'eau, aux rues et aux propriétés voisines. Sauf dans le cas d'un
passage à gué dans un cours d'eau, il est interdit de donner accès aux
animaux à un cours d'eau, à un lac ou à un étang;
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires relatifs à la fermette
ne peut excéder 100 mètres carrés;
Le propriétaire doit préciser le mode de disposition des fumiers, de même
que le lieu et le mode d'entreposage du fumier;
L'entreposage et la disposition du fumier doivent être faits dans une
remise à fumier fermée (étanche) et une remise à fumier (étanche) doit
se situer à une distance minimale de :
a) 30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie
3 du RPEP);
b) 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac,
d'un cours d'eau, d'une emprise de rue ou d'une habitation voisine;
c) 20 mètres de l'habitation du propriétaire;
d) 15 mètres d'une limite de propriété voisine.
Les bâtiments accessoires relatifs à la fermette et leurs enclos doivent
être situés à une distance minimale de :
a) 30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie
3 du RPEP);
b) 100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine
(catégorie 3 du RPEP) qui est situé sur un terrain voisin du
demandeur spécifiquement lorsque le bâtiment accessoire ou son
aménagement à même le sol est non-étanche (exemples: abris,
enclos etc.);
Remplacé par le
Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
Modifié par le
Règlement
n° 2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par le
Règlement
n° 2021-02-8
Le 29 mai 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 134
c) 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine et d'une habitation
voisine;
d) 20 mètres de l'habitation du propriétaire sauf s'il s'agit d'un poulailler ou d'un
clapier;
e) 15 mètres d'une ligne de propriété voisine et d'une emprise de rue, sauf s'il
s'agit d'un poulailler ou d'un clapier où cette distance minimale peut-être
réduite à 5 mètres;
f)
15 mètres d'un lac et d'un cours d'eau.
Un parc d'entraînement pour chevaux, un manège pour chevaux, un pâturage et
un enclos ou partie d'enclos, sans bâtiment et ne correspondant pas à une cour
d'exercice doit être situé à une distance minimale de :
a) 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine;
b) À l'extérieur de la rive (bande riveraine) applicable.
Pour les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine (catégories 1 et 2) se référer
aux normes du RPEP;
Nonobstant le présent article, les dispositions relatives aux fermettes ne
s'appliquent pas en zone agricole décrétée, soient les zones AD et AV, à
l'exception des zones ID;
Nonobstant toute disposition relative à l'implantation d'une fermette édictée au
présent article, les exceptions apportées par les règlements gouvernementaux,
tels que les règlements sur les exploitations agricoles (REA) et sur le prélèvement
des eaux et leur protection, ont préséance.
Modifié par le
Règlement
n° 2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29 mai 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 135
Entreprise rurale
2.4.6.1. Dispositions générales applicables à tout entreprise rurale de la
classe d'usages « C8 »
1. Lorsque situé à l'intérieur d'une zone RUR (rurale), les conditions suivantes
s'appliquent ;
a) La superficie totale des bâtiments au sol où est exercé un usage de la classe
« C8 » (entreprise rurale) ne peut excéder 400 m² de superficie;
b) La superficie d'un lot où est exercé un usage de la classe « C8 » (entreprise
rurale) doit posséder une superficie minimale de 6000 m², sauf exception
lorsque l'entreprise rurale était existante avant le 16 janvier 2018;
2. L'affichage relatif à l'entreprise rurale doit être considéré comme une enseigne
commerciale au sens du chapitre 6 du présent règlement. De plus, la superficie
maximale des enseignes doit correspondre à la section « autres rues » du tableau
40;
3. L'entreposage extérieur lié à l'entreprise rurale doit être conforme aux exigences
de l'article 4.10.3 (correspondant aux usages commerciaux) du présent règlement;
4. Lorsque spécifié à la grille des spécifications applicable à la zone visée, la section
3.2 du Règlement sur les usages conditionnels numéro 2021-05 en vigueur
détermine les dispositions relatives aux entreprises rurales et l'ensemble des
critères d'évaluation applicables.
2.4.6.2. Dispositions particulières applicables à l'usage « C807 »
correspondant à une entreprise rurale liée à une unité
d'habitation
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications applicable à la zone, l'usage « C807 »
(entreprise rurale liée à une unité d'habitation) est autorisé en respectant les conditions
suivantes :
1. L'entreprise rurale de la classe « C807 » doit être accessoire ou additionnelle
à un usage principale de la classe d'usage « H1 » du groupe d'usages
« habitation (H) » dont le bâtiment est implanté en mode isolé;
2. L'entreprise rurale peut s'exercer à même le bâtiment principal ou à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire;
3. La superficie de plancher de l'entreprise rurale doit être inférieure à la
superficie de plancher de l'usage résidentiel;
4. Un seul usage de la classe entreprise rurale est exercé sur la propriété et il doit
être opéré par un des occupants de l'habitation;
5. Deux (2) cases de stationnement hors-rue sont réservées spécifiquement aux
fins de cet usage.
Ajouté
par
le
Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-10
le 06-10-2025
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-10
le 06-10-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 136
Classification des usages accessoires à un usage
autre que l'habitation
Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal
autre que l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et
d'exercice.
Dispositions générales applicables aux usages accessoires à
un usage autre que l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages accessoires à un usage autre que
l'habitation :
Seuls les usages permis à l'intérieur de la zone sont autorisés comme
usages accessoires. Ces usages complémentaires peuvent être exercés
sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal;
Il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
accessoire qui doit lui être subordonné;
Tout usage accessoire doit s'exercer à l'intérieur du même local que
l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
Un (1) seul usage accessoire est autorisé par local;
Aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage accessoire;
L'usage accessoire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage
principal;
Un usage accessoire ne peut pas avoir pour effet de diminuer le nombre
de cases de stationnement nécessaires;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 137
L'usage accessoire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière,
chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l'extérieur des limites de la
propriété.
Usages accessoires autorisés
Les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation autorisés sont
les suivants :
Les usages spécifiquement énumérés à la présente section ;
L'autorisation d'un usage principal des groupes « commerce »,
« industrie », « public », « récréation », « agricole », « forestier » ou
« extraction » implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement
accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement et qu'ils soient subsidiaires à l'usage principal ;
La superficie maximale d'un usage commercial accessoire est fixée à
30% de la superficie de plancher occupée par l'usage principal;
Dans le cas d'une activité agricole située en zone agricole, l'usage doit
être autorisé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, et le cas échéant, faire l'objet d'une autorisation de la
part de la CPTAQ.
Activités de transformation à la ferme
Nonobstant toute disposition contraire, les activités de transformation à la ferme sont
permises à titre d'usages complémentaires sous respect des conditions du chapitre 8
du présent règlement.
Fermette
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une fermette est autorisée de façon
accessoire à un usage principal.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 138
Les conditions d'implantation et d'exercice pour une fermette sont les suivantes :
Une seule fermette est autorisée sur un terrain;
Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du
terrain s'établit selon les données du tableau suivant. Lorsqu'il y a plus
d'un type d'animaux pour une fermette, le nombre maximal est cumulatif
et la superficie minimale du terrain doit être la plus élevée:
Tableau 25 - Nombre d'animaux autorisés par fermette selon la superficie de terrain
Type d'animaux autorisés
Superficie minimale
du terrain (m2)
Nombre d'animaux
permis
Bœufs, vaches, veaux
20 000
1 à 2
Verrats, truies, porcelets
20 000
1 à 2
Moutons, brebis, agneaux,
lamas, alpagas, émeus et
chèvres
10 000
1 à 2
20 000
3 à 5
Lapins, dindes, canards,
poules, faisans, cailles et
oies
4 000
7 à 10
Remplacé par le
Règlement
n° 2021-02-8
Le 29 mai 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 139
Type d'animaux autorisés
Superficie minimale
du terrain (m2)
Nombre d'animaux
permis
Chevaux, juments et
poulains
10 000
1 à 2
20 000
3 à 5
Autres espèces à
l'exception des chevaux,
juments, poulains.
20 000
1 à 2
Il est autorisé d'augmenter le nombre d'animaux permis selon les données du
tableau suivant :
Tableau 26 - Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal
Type d'animaux autorisés
Superficie
supplémentaire
minimale de
terrain par animal
(m2)
Nombre maximal
d'animaux par
terrain
Bœufs, vaches, veaux
8 000
6
Verrats, truies, porcelets
Aucun supplémentaire autorisé
Moutons, brebis, agneaux, lamas et
chèvres
8 000
6
Remplacé par le
Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 140
Type d'animaux autorisés
Superficie
supplémentaire
minimale de
terrain par animal
(m2)
Nombre maximal
d'animaux par
terrain
Lapins, dindes, canards, poules,
faisans et cailles
320
25
Autres espèces à l'exception des
chevaux, juments, poulains.
8 000
6
Les animaux à forte charge d'odeur, tels que les visons, renard, veau de lait, plus
de deux (2) porcs ou autres suidés de taille similaire sont interdits sur une
fermette.
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est
tenu de construire et de maintenir en bon état un enclos de dimension
adéquate pour ses animaux et ne permettant pas d'en sortir. Tout enclos,
pâturage, cour d'exercice, parc d'entrainement ou manège doit être
construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux
cours d'eau, aux rues et aux propriétés voisines. Sauf dans le cas d'un
passage à gué dans un cours d'eau, il est interdit de donner accès aux
animaux à un cours d'eau, à un lac ou à un étang.
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires relatifs à la fermette
ne peut excéder 100 mètres carrés;
Le propriétaire doit préciser le mode de disposition des fumiers, de même
que le lieu et le mode d'entreposage du fumier;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
Modifié par
le Règlement
n° 2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 141
L'entreposage et la disposition du fumier doivent être faits dans une remise à
fumier fermée (étanche) et une remise à fumier (étanche) doit se situer à une
distance minimale de :
a)
30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3 du
RPEP);
b)
30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine, d'un lac, d'un
cours d'eau, d'une emprise de rue ou d'une habitation voisine;
c)
20 mètres de l'habitation du propriétaire;
d)
15 mètres d'une limite de propriété voisine.
Un bâtiment accessoire relatif à la fermette et une cour d'exercice doit être situé à
une distance minimale de :
a)
30 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3 du
RPEP);
b)
100 mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (catégorie 3 du
RPEP) qui est situé sur un terrain voisin du demandeur spécifiquement
lorsque le bâtiment accessoire ou son aménagement à même le sol est non-
étanche (exemples: abris, enclos etc.);
c)
30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine et d'une habitation
voisine;
d)
20 mètres de l'habitation du propriétaire sauf s'il s'agit d'un poulailler ou d'un
clapier;
e)
15 mètres d'une ligne de propriété voisine et d'une emprise de rue, sauf s'il
s'agit d'un poulailler ou d'un clapier où cette distance minimale peut-être
réduite à 5 mètres;
f)
15 mètres d'un lac et d'un cours d'eau.
Modifié par le Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 142
Un parc d'entraînement pour chevaux, un manège pour chevaux, un pâturage et
un enclos ou partie d'enclos ne correspondant pas à une cour d'exercice doit être
situé à une distance minimale de :
a) 30 mètres d'un système de prélèvement d'eau souterraine;
b) À l'extérieur de la rive (bande riveraine) applicable.
Pour les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine (catégories 1 et 2) se référer
aux normes du RPEP;
Nonobstant le présent article, les dispositions relatives aux fermettes ne
s'appliquent pas en zone agricole décrétée, soient les zones AD et AV, à
l'exception des zones ID;
Nonobstant toute disposition relative à l'implantation d'une fermette édictée au
présent article, les exceptions apportées par la règlementation provinciale, tels
que le Règlements sur les exploitations agricoles et le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, ont préséance.
Classification des usages accessoires à un usage
autre que l'habitation
Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages additionnels liés à un usage principal
autre que l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et
d'exercice.
Tables champêtres
Les dispositions suivantes s'appliquent aux tables champêtres autorisées à titre
d'usage additionnel aux usages agricoles A102 et A104 dans les zones RUR, VC, VD,
AV sauf pour les terrains situés dans un ilot déstructuré et AD.
La table champêtre doit être gérée par l'exploitant agricole sur sa ferme;
Remplacé
par
le
Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 143
Un minimum de 60% des aliments servis doit être issu des exploitations
agricoles de la municipalité ou des environs immédiats;
La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres
carrés;
L'exploitation d'exploitation de la table champêtre doit en tout temps être
réalisée conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Cabane à sucre
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanes à sucre avec activités
commerciales de restauration à titre d'usage additionnel à une exploitation acéricole,
dans les zones RUR, VC, VD, AV sauf pour les terrains situés dans un ilot déstructuré
ID et AD.
La superficie maximale de la salle à manger est fixée à 140 mètres
carrés;
Une installation pour chauffer l'eau d'érable et pour entreposer les
contenants est autorisée sur un lot n'ayant pas front sur une rue publique
ou privée conforme;
La restauration et la visite du public sont interdites lorsque la cabane à
sucre est située sur un lot n'ayant pas front sur une rue publique ou privée
conforme;
Les dispositions prévues à la section 8.8 du présent règlement sont aussi applicables,
selon le cas.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 144
Classification des usages temporaires
Usages temporaires autorisés
Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont
autorisés.
Nonobstant le précédent alinéa, sont aussi autorisés tous les usages temporaires
suivants :
1. Les cirques, carnavals, festivals, foires, ou autres évènements similaires d'une
durée maximale de 30 jours consécutifs. Ces usages sont interdits à l'intérieur des
zones de villégiature (VC et VD);
2. Les spectacles en plein-air ou les évènements sportifs d'une durée maximale de
15 jours, sauf dans les zones résidentielles et de villégiature;
3. L'utilisation d'un camion-restaurant ou d'une cantine mobile pour la vente de
produits alimentaires sur des sites sous l'égide de la Municipalité ou lors d'un
évènement public autorisé par la Municipalité;
4. L'utilisation d'un camion-restaurant sur une propriété privée dans le cadre d'un
évènement privé, non ouvert au public et ponctuel, tel qu'un mariage, anniversaire,
etc...;
5. L'exploitation d'un camion-restaurant sur une propriété foncière où est exploité un
usage autre qu'un usage du groupe d'usages « habitation (H) », le tout selon les
dispositions de l'article 2.7.4 du présent règlement;
6. Les cantines mobiles.
Vente d'arbres de Noël
Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente d'arbres de Noël :
1. Autorisée sur un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C) situé à
l'intérieur du périmètre urbain;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 145
2. La vente d'arbres de noël ne doit pas excéder 30 jours.
Vente extérieure temporaire de produits maraîchers
Les dispositions suivantes s'appliquent à la vente extérieure temporaire de produits
maraîchers sur un terrain, à l'exception de ceux aménagés dans la cadre d'un marché
public :
La vente extérieure temporaire de produits maraichers est autorisée
uniquement dans les zones AD et AV selon les dispositions de l'article
8.2.2 ou sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce »
ou « Industrie » ou de la classe d'usage « Publique et institutionnelle
situé à l'intérieur du périmètre urbain;
Un (1) seul kiosque de vente extérieure temporaire, d'une superficie
maximale de 10 mètres carrés, est autorisé par terrain. L'usage
accessoire de vente extérieure de produits maraîchers doit s'exercer
exclusivement à l'intérieur de ce kiosque ;
Abrogé.
Pour tout kiosque de vente extérieure temporaire, le stationnement hors
rue doit être suffisant pour recevoir toute la clientèle en tout temps, et la
circulation des véhicules doit se faire de manière à ce que les véhicules
puissent quitter la propriété en marche avant, et conformément aux
dispositions du chapitre cinq (5) du présent règlement.
Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain;
Un minimum de 60% des produits maraîchers offerts doit être issu de
l'exploitation agricole autorisée;
La vente est autorisée de huit (8) heures du matin à neuf (9) heures du
soir, pour une durée maximale de 90 jours consécutifs ;
Abrogé par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 146
La distance minimale entre le kiosque de vente et toute ligne de propriété
est fixée à 90 centimètres ;
La distance minimale entre le kiosque de vente et tout bâtiment
accessoire est fixée à 90 centimètres ;
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour
l'usage accessoire de vente extérieure temporaire de produits
maraîchers ;
Les matériaux utilisés pour le kiosque de vente doivent être de bois peint
ou traité, une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée
ou de tissu de polyéthylène tissé ou laminé d'une épaisseur minimale de
15 millimètres, ou tout matériau équivalent ;
Une (1) enseigne temporaire est autorisée et doit être installée sur le
kiosque de vente ;
Le kiosque de vente doit être enlevé dans les sept (7) jours suivant la fin
de l'usage temporaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 147
Utilisation d'un camion-restaurant sur une propriété foncière où
est exploité un usage autre qu'un usage du groupe d'usages
« habitation (H) »
Les dispositions suivantes s'appliquent spécifiquement à l'exploitation temporaire d'un
camion-restaurant sur une propriété foncière où est exploité un usage autre qu'un
usage du groupe d'usages « habitation (H) », le tout visé au paragraphe 5 du deuxième
alinéa de l'article 2.7.1 du présent règlement :
1. L'installation d'un camion-restaurant est autorisée pour un maximum de cinq
(5) périodes annuelles non consécutives. Chaque période compte un
maximum de deux (2) jours consécutifs. La période annuelle correspond à la
durée du certificat d'autorisation;
2. Un camion-restaurant (incluant ses équipements, objets et autres éléments
liés) est autorisé dans l'ensemble des marges et cours établies au Règlement
de zonage en vigueur et doit être situé à une distance minimale de trois (3)
mètres d'une limite de propriété foncière. Cette distance minimale est portée à
un minimum de dix (10) mètres lorsque la limite de propriété foncière est
partagée avec une propriété dont l'usage est du groupe d'usages « habitation
(H) »;
3. Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 4.1.4 doit, en tout
temps, être préservé ;
4. L'installation d'un camion-restaurant ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite;
5. L'installation du camion-restaurant ne doit pas limiter l'accès des personnes à
une porte d'accès, une allée d'accès, une allée de circulation ou affecter le bon
fonctionnement de l'usage principal ;
6. Un seul camion-restaurant à la fois peut se retrouver sur une même propriété;
7. Aucun filage, boyau ou autre équipement similaire ne doit être déposé sur le
sol ou parcourir le sol, aux alentours du camion-restaurant où le public a accès
sans être protégé par un équipement sécuritaire conçu à cette fin;
8. L'éclairage doit être disposé sur le camion restaurant et se conformer aux
dispositions de l'article 4.2.9 du présent règlement ;
9. Lorsqu'un camion-restaurant comprend un auvent intégré, celui-ci ne peut
excéder la hauteur du véhicule ou de la remorque;
10. L'exploitant d'un camion-restaurant doit mettre à la disposition de sa clientèle
au moins un contenant pour les déchets, un contenant pour les matières
recyclables et un contenant pour les matières organiques;
11. Le camion-restaurant doit être équipé de réservoirs étanches de rétention
suffisants permettant d'y déverser les eaux usées et les graisses. Le
déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant
sur le domaine public ou dans le système d'égout municipal est interdit. Aucun
déversement n'est autorisé. La disposition des eaux usées et des graisses doit
Ajout par le
Règlement
n° 2021-02-5
le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 148
être faite en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les
règlements édictés en vertu de cette Loi;
12. Tout élément installé dans le cadre de l'exploitation d'un camion-restaurant doit
être retiré à l'issue de la période d'autorisation;
13. Le retrait complet du camion-restaurant est obligatoire dans un délai de vingt-
quatre (24) heures suivant la fin de chaque période définie au paragraphe 1 du
présent alinéa.
14. Il est de la responsabilité entière du commerçant de s'assurer qu'il est conforme à
toutes lois, règlements, ordonnances, décrets des gouvernements et des
organismes publics qui lui sont applicables et il doit détenir et se pourvoir, à ses
frais, de tous permis, certificats, licences, assurances qui lui sont nécessaires.
Ajout par le
Règlement n°
2021-02-5
le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 149
Plan de zonage
Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Rawdon est divisé en
zones, telles qu'identifiées au plan de zonage annexé au présent règlement comme
« Annexe 1 ».
Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident
avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des
emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau,
les limites des lots ou les limites du territoire de la Municipalité de Rawdon.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure
indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être
tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant
de sa voisine.
Si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en
partie dans une autre zone, les dispositions des grilles des spécifications respectives
s'appliquent pour chaque partie de lot.
Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle
alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent
règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour
l'identification des zones font référence à son affectation identifiée au Plan d'urbanisme
ou la vocation principale de la zone, soit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 150
Tableau 27 - Identification des zones
Préfixe
Affectation ou vocation principale
Zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
AD
Agricole dynamique
AV
Agricole viable
CONS
Conservation
I
Industrielle
ID
Îlot déstructuré
P
Publique
REC
Récréative
RF
Récréoforestière
RUR
Rurale
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Page 151
Préfixe
Affectation ou vocation principale
VC
Villégiature de consolidation
VD
Villégiature de développement
Zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
CV
Centre-ville
I
Industrielle urbaine
M
Multifonctionnelle
P
Publique et institutionnelle et grands parcs et
espaces verts
RC
Résidentielle de consolidation
RD
Résidentielle de densification
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 155
Implantation et caractéristiques des bâtiments
principaux
Nombre de bâtiments principaux
Pour tous les usages, à l'exception des usages du groupe d'usage agricole (A) et
habitation additionnel à l'agriculture ou à l'entreprise agricole au sens du présent
règlement, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne
s'applique pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré ou lorsque
spécifiquement autorisé par le présent règlement.
Nombre de logements par bâtiment
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement
supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements
maximum autorisé par bâtiment.
Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation
collective ou d'un bâtiment institutionnel.
Division et subdivision d'un logement
La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre
total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment.
Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les
grilles des spécifications.
Superficie d'implantation
La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment est indiquée à la grille des
spécifications. Nonobstant le présent article, la superficie d'implantation minimale d'un
bâtiment indiquée à la grille des spécifications n'est pas applicable à un bâtiment
agricole.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 156
Dimensions des bâtiments
La largeur minimale des bâtiments principaux est déterminée à la grille des
spécifications. La profondeur minimale des bâtiments principaux est fixée à 6 mètres.
Nonobstant le présent article, la largeur minimale des bâtiments principaux indiqués à
la grille des spécifications et la profondeur minimale de 6 mètres des bâtiments
principaux ne sont pas applicables à un bâtiment agricole.
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des
spécifications.
La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 1,5 mètre. Cette disposition
s'applique également à la hauteur des pieux ou pilotis même si l'espace sous le rez-
de-chaussée est ouvert. Toutefois, lorsque des pièces habitables sont aménagées au
sous-sol, la hauteur minimale mesurée entre le plancher fini et le plafond fini est fixée
à 2,25 mètres.
La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée
à 2,25 mètres.
Le calcul de la hauteur se mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le
plus élevé du bâtiment.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit être érigée parallèlement à la voie de
circulation adjacente au terrain occupé par le bâtiment avec une variation maximale de
30 degrés.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque le bâtiment principal respecte deux
fois la marge avant établie à la grille des spécifications, le bâtiment principal n'est pas
tenu d'être implanté parallèlement à la voie de circulation.
Nonobstant le présent article, les dispositions du présent article ne sont pas applicables
à un bâtiment agricole.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 157
Déplacement de bâtiments principaux
Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur ou à
l'extérieur du terrain sur lequel il est établi.
L'emplacement sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les
14 jours suivant le déplacement du bâtiment ou à la fin des travaux. Une clôture de
sécurité d'une hauteur de 1,8 mètre doit être installée de manière à empêcher tout
accès lorsqu'une fondation avec une ouverture est présente. Cette disposition ne
s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de cavité créée par la fondation.
Terrains adjacents à une contrainte anthropique
Tout bâtiment érigé sur un terrain situé à proximité d'un élément de contrainte
anthropique doit respecter les distances telles qu'elles sont établies au tableau suivant.
La distance est mesurée entre le point le plus rapproché de la construction ou de
l'installation source de contrainte anthropique et le point le plus rapproché du bâtiment
occupé par l'usage assujetti :
Tableau 28 - Distance à respecter par rapport à une contrainte anthropique
Nuisance
Distance à
respecter
Usage assujetti
Infrastructure publique
Aéroport, aérodrome et hydroaérodrome
(excluant le plan d'eau)
75 m
Habitation
200 m
P101
200 m
Périmètre
d'urbanisation
Emprise de route ayant un débit > 5 000 djme
(routes 125 et portion)
100 m
Habitation
200 m
Périmètre
d'urbanisation
200 m
P101
Emprise d'une voie ferrée
10 m
Habitation
Périmètre d'une tour de télécommunication*
100 m
Habitation
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 158
Nuisance
Distance à
respecter
Usage assujetti
200 m
Périmètre
d'urbanisation
200 m
P101
Poste de transformation électrique
100 m
Habitation
200 m
Périmètre
d'urbanisation
200 m
P101
Sentier motorisé (VHR)
**
Habitation
**
P101
**
Aire réservée à la
pratique d'activités
culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives
Gestion des ressources
Site d'extraction
(Bétonnière, carrière et sablière)
Voir dispositions particulières applicables
au groupe d'usage « extraction (EX) »
dans le présent règlement
Gestion des résidus
Centre de compostage, usine de traitement
des boues par lagunage, dépôt en tranchée,
lieu d'enfouissement sanitaire
150 m ***
Habitation, Périmètre
d'urbanisation, P101,
usage du groupe C3 ou
C6, réserve écologique
Site de transbordement
100 m
Habitation
200 m
Périmètre
d'urbanisation
Entreprise à risque
Entreprise à risque****
500 m
Habitation, Périmètre
d'urbanisation, P101.
* Les tours de télécommunication d'Hydro-Québec ne sont pas visées par les distances à
respecter établies au présent tableau
** Les distances à respecter sont celles mentionnées dans la Loi sur les véhicules hors
route.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 159
Nuisance
Distance à
respecter
Usage assujetti
*** Il est autorisé de réduire la distance minimale à la condition que la délivrance du permis
de construction soit accompagnée d'une étude sur l'environnement réalisée par un
professionnel compétent en la matière. L'étude doit comprendre des recommandations
permettant d'identifier, le cas échéant, les sources problématiques ainsi que les mesures de
mitigation possibles pour les éliminer dans le but de favoriser une saine cohabitation des
usages à proximité.
**** Peut aussi comprendre les industries légères et les activités para-industrielles
entreposant des matières dangereuses
Modifié par le
Règlement
n°
2021-02-4
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 160
Marges et cours
Permanence des marges minimales
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel
elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication
contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction
dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible
est prohibée.
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les
grilles des spécifications (minimale ou maximale).
Délimitation des cours et des marges
Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour
inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté
en retrait des marges fixées au présent règlement.
Le croquis suivant illustre la délimitation des cours et des marges. Dans le cas d'un
terrain dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un bâtiment principal à
usage résidentiel, le bâtiment principal résidentiel est celui qui détermine la délimitation
des cours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 161
Figure 4 - Délimitation des cours et des marges
Calcul des marges
Les dispositions suivantes pour le calcul des marges applicables :
1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les
constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la ligne de lot ou du terrain jusqu'à la
face extérieure du mur extérieur du bâtiment principal;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de
plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan
de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné.
Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions en souterrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 162
Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue
Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la
marge avant s'applique pour chaque rue.
Marge latérale dans le cas de bâtiments jumelés
La marge latérale prescrite aux grilles de spécifications ne s'applique pas au mur
mitoyen d'un bâtiment jumelé. Ce mur est implanté directement sur la ligne séparatrice
des deux lots. La marge latérale de ce mur est réduite à zéro (0).
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 163
Normes architecturales
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer,
d'autobus, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de
véhicules similaires, comme bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non.
Toutefois, l'emploi de conteneur peut être autorisé pour la construction d'un
bâtiment principal ou accessoire à titre de structure non apparente, c'est-à-dire
qu'un matériel de parement extérieur doit couvrir complètement le conteneur, et ce
conformément aux exigences du présent règlement.
2. L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé
à cette fin, est prohibée, à l'exception des roulottes de chantier conformément au
chapitre 2 du présent règlement ;
3. L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielles est prohibée ;
4. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal ;
5. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les
jeux pour enfants et les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement)
;
6. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et
autres structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants, les structures
utilisées de façon temporaire lors d'événement et les auvents) ;
7. Les murs aveugles donnant sur une voie de circulation;
8. Un bâtiment ayant une forme demi-circulaire ou dôme, à l'exception des bâtiments
dont l'usage est entreprise rurale, industriel ou agricole et situé à l'extérieur du
périmètre urbain.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 164
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou
temporaires, pour les bâtiments principaux, sont prohibés :
1. Le bardeau d'asphalte, sauf pour la toiture ;
2. La tôle, œuvrée ou non, non pré-peinte et précuite à l'usine, non anodisée ou
traitée de toute autre façon équivalente ;
3. Les peintures imitant des matériaux naturels ;
4. Les blocs de béton sans finition architecturale, sauf pour les bâtiments agricoles et
les murs arrière et latéraux des bâtiments industriels ;
5. Les contreplaqués sans finition architecturale ;
6. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
7. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
8. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
9. Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le
noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ;
10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou
ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés
exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une
galerie ou pour la construction d'une serre ou d'un abri automobiles permanent
détaché du bâtiment principal. Nonobstant le présent paragraphe, le PVC ou la
résine est autorisé spécifiquement dans le cas d'une remise préfabriquée.
11. Le polyéthylène et le polyuréthane, sauf pour les constructions accessoires ou
temporaires pour un usage des groupes public, institutionnel, d'utilité publique,
industriel, récréatif et agricole de type « demi-circulaire », dôme ou pour une serre
ou une construction temporaire de ce même type autorisée au présent règlement ;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 165
12. La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les
solins de métal sur les toits;
13. Lorsqu'utilisé comme matériel de revêtement de toiture d'un bâtiment principal, les
membranes (apparentes) d'un toit plat dont la couleur est foncée, soit possédant
un faible albédo ou un faible indice de réflectance solaire.
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver
leur aspect d'origine.
La finition extérieure des bâtiments principaux doit être terminée dans les 24 mois
suivant la date d'émission du permis de construction.
Apparence des fondations
La fondation d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur
autorisé au présent règlement.
Aucun mur de fondation ne doit être apparent de plus de 1,2 mètre au-dessus du niveau
moyen du sol.
Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé
Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts peut être utilisé
pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture,
les ouvertures et les éléments décoratifs.
Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même
nature et d'aspect architectural homogène.
Élévation du niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade
principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau
moyen du sol.
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 166
Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment.
Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux
ou pilotis
Lorsque le bâtiment principal ou une partie de celui-ci est érigé sur pieux ou pilotis,
l'espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut
être utilisé pour l'entreposage de matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé
(entreposage extérieur ou intérieur). Dans tous les cas, l'espace doit être fermé par un
treillis, une clôture ou un matériau de parement extérieur autorisé au présent
règlement.
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour
Les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, pour tous les usages, sont
autorisés ou prohibés dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins
d'une indication contraire au présent règlement :
Tableau 29 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour.
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Marquise, corniche, auvent,
avant-toit (sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Saillie maximale :
1,5 m
1 m
1 m
2.
Cheminée
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal :
0,5 m
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
1.5 m
1.5 m
*La largeur maximale de la
cheminée est fixée à 2,5 mètres
3.
Fenêtre en baie
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiétement maximal :
0,5 m
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 167
Saillies ou élément architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
2 m
2 m
*La largeur maximale de la fenêtre
en baie est fixée à 2,5 mètres
4.
Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée ou
donnant accès au sous-sol1
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Saillie maximale :
Distance minimale d'une ligne de
propriété :
1 m
1 m
5.
Escalier extérieur donnant
accès au bâtiment d'une
hauteur de 1,5 mètre et plus
Non *
Non *
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1 m
1 m
*Sauf dans le cas d'un escalier de
secours s'il est impossible de
l'installer ailleurs aux fins de se
conformer au Code de construction
du Québec.
6.
Balcon et galerie donnant au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Saillie maximale :
1,5 m
Distance d'une ligne de propriété :
2m
2m
7. Véranda
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1Un escalier intérieur menant au sous-sol est considéré comme faisant partie intégrante du
bâtiment principal qu'il dessert. Les marges et toutes autres dispositions relatives aux
bâtiments principaux s'appliquent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 168
Balcons et galeries
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries :
1. La saillie (projection) maximale de ces éléments est fixée à 1.5 mètre à l'intérieur
de la marge avant;
2. Pour les galeries visibles depuis une voie de circulation, l'espace sous la galerie
doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%. Cet
écran peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également
être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de
l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie;
3. La superficie totale des balcons et galeries, incluant une véranda, faisant saillie
d'un même bâtiment ne doit pas excéder une superficie équivalente à la superficie
d'implantation du bâtiment auquel ils font saillie.
Véranda
Les dispositions suivantes s'appliquent aux vérandas et solariums :
1. Une (1) véranda est autorisée par terrain ;
2. La superficie maximale de la véranda est fixée à 30 mètres carrés;
3. La véranda doit être érigée sur une fondation permanente ou des pieux ou pilotis.
Lorsque l'espace sous la véranda est inférieur à 2 mètres, cet espace doit être
entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran
peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait
d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux), si la hauteur de
l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la
véranda.
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-11 le
01-06-2026
Ajouté par le
Règlement
2021-02-11 le
01-06-2026
Remplacé
par
le
Règlement 2021-02-
11 le 01-06-2026
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 169
Normes architecturales particulières aux
habitations
Comble du toit
Le comble peut être aménagé en pièce habitable, sans constituer un logement à part
entière, et ce, sans que le comble compte pour un (1) étage supplémentaire.
Garage privé attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante
du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des
murs du garage privé doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant
sur un minimum de 20% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir
une communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur
de celui-ci.
Un garage privé attenant n'est pas un bâtiment accessoire et n'est donc pas inclus
dans le calcul de la superficie des bâtiments accessoires autorisés.
Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1. Un garage attenant à un bâtiment principal peut comporter un maximum de 3
portes de garage ;
2. La hauteur du garage privé ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du
toit) sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ;
3. Le revêtement extérieur du garage privé attenant doit s'apparenter à celui du
bâtiment principal ;
4. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de trois mètres et dix (3,10)
centimètres ;
5. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être
enlevée et remplacée par des ouvertures ;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 170
6. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond
du garage privé ;
7. La superficie d'implantation de tout garage privé attenant, existant et/ou projeté, ne
doit pas excéder 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal. La
superficie d'implantation du bâtiment principal doit également inclure la superficie
de tout abri pour automobile attenant existant et/ou projeté ;
8. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment
principal.
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie
intégrante du bâtiment principal. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert, et
ce, sans porte et les autres murs peuvent être entièrement fermés. Du 15 octobre au
1er mai de l'année suivante, il est possible de fermer le périmètre ouvert de l'abri par
l'installation de toiles ou de panneaux démontables autorisés au présent règlement.
L'abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé aux conditions
suivantes :
1. La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder 75% de la largeur du
bâtiment principal ;
2. La hauteur maximale de l'abri ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte
du toit) ;
3. La superficie d'implantation de tout l'abri pour automobile attenant, existant et/ou
projeté ne doit pas excéder 50% de la superficie d'implantation du bâtiment
principal. Le calcul de la superficie d'implantation de l'abri pour automobile
doit inclure la superficie de tout garage privée attenant existant et/ou projeté ;
4. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond
de l'abri pour automobiles, le tout selon les dispositions sur les fondations du
règlement de construction ;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Page 171
5. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment
principal lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées
et que l'abri pour automobile est muni d'une fondation de béton coulé sur place.
6. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment
principal.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 175
Dispositions générales
Les règles générales
Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et
conditions suivants :
1. Une construction accessoire est autorisée :
a) À l'extérieur d'une servitude d'utilité publique, sur un terrain occupé par un
bâtiment principal ;
b) Sur un lot non constructible et ne pouvant être loti, mais étant contigu à un
terrain appartenant au même propriétaire, formant une même propriété
foncière et sur lequel on retrouve un bâtiment principal.
2. Une construction accessoire doit être maintenue en bon état et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée. De plus, les matériaux de parement
extérieurs doivent être entretenus ;
3. La section 3.3 du présent règlement, relative aux normes architecturales
applicables aux bâtiments principaux, s'applique également aux constructions
accessoires ;
4. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée ;
5. La finition extérieure des bâtiments accessoires doit être terminée dans les
vingt-quatre (24) mois suivant la date d'émission du permis de construction ou
du certificat d'autorisation.
Hauteur maximale
1. Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage et un comble, pour une
hauteur maximale de cinq (5) mètres sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal;
2. Les bâtiments accessoires qui possèdent le même style architectural (pentes de
toiture et revêtements s'apparentant au bâtiment principal) que le bâtiment
principal, peuvent avoir une hauteur équivalente à ce dernier, mais la hauteur des
murs ne peut dépasser 3,7 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des portes de
garage ne peut excéder la hauteur du mur du garage de 3,7 mètres. Cette
disposition ne s'applique pas aux bâtiments accessoires à des fins commerciales,
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 176
industrielles et agricoles, sauf pour les terrains où le bâtiment principal est
résidentiel.
3. Lorsque le bâtiment est accessoire à un usage autre que l'habitation, la hauteur
maximale des bâtiments accessoires est de 11 mètres sauf dans le cas des silos;
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, un abri à bacs de
collecte doit avoir une hauteur maximale de 2,2 mètres et une serre domestique
doit avoir une hauteur maximale de 5 mètres.
5. Un abri à bois, ouvert sur un ou plusieurs de ses côtés, ne peut excéder une
hauteur de 3.7 mètres (12 pieds) mesurée du sol au pignon du toit.
Superficie maximale
Les dispositions suivantes relatives à la superficie maximale des constructions
accessoires s'appliquent :
À l'exception des hôtels, motels et camps de vacances, la superficie
maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires, à l'exception des
conteneurs à ordure et des cabanes artisanales, ne doit pas excéder la
superficie totale habitable du bâtiment principal ;
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la
superficie totale d'implantation au sol du bâtiment principal;
La superficie totale maximale de tous les bâtiments accessoires
comptabilisés dans la superficie maximale ne doit pas excéder 7% de la
superficie du terrain ;
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un seul abri à bacs de
collecte par terrain d'une superficie maximale de 3,2 mètres carrés est
autorisé sans qu'il soit comptabilisé dans la superficie maximale
autorisée;
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 177
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une cabane à sucre
artisanale, une serre domestique et les bâtiments accessoires utilisés
pour une fermette ne sont pas comptés dans la superficie maximale de
l'ensemble des bâtiments accessoires. En aucun cas, une cabane à
sucre artisanale ne peut dépasser la superficie d'implantation du bâtiment
principal;
Le nombre de serres privées est limité à un (1) par terrain. La superficie
maximale autorisée d'une serre domestique est indiquée au tableau
suivant :
Tableau 30 - Superficie des serres domestiques
Superficie de terrain
Superficie maximale de la serre
Moins de 10 000 mètres carrés
25 mètres carrés
10 000 mètres carrés et plus
38 mètres carrés
Triangle de visibilité
L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute
construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus
de 60 centimètres, à l'exclusion des équipements d'utilité publique et des enseignes
sur poteau respectant un dégagement visuel de 2,5 mètres, calculé à partir du niveau
du sol adjacent.
La longueur du segment du triangle est fixée à six (6) mètres, tel qu'illustré ci-dessous.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 178
Figure 5 - Triangle de visibilité
Constructions accessoires autorisées ou prohibées
(interprétation des tableaux)
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont
autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage.
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux
de la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne
de la cour et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière).
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la
rive et le littoral.
Implantation
Les dispositions suivantes relatives à l'implantation des constructions accessoires
s'appliquent :
Il est interdit d'implanter un bâtiment accessoire dans la marge avant.
Cette disposition ne s'applique pas pour un abri à bacs de collecte
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 179
localisé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent
article ;
Les bâtiments accessoires peuvent s'implanter dans la cour avant et à
l'extérieur de la projection de la façade du bâtiment principal vers la ligne
avant. Nonobstant le présent alinéa, les bâtiments accessoires peuvent
s'implanter à l'intérieur de la projection de la façade du bâtiment principal
vers la ligne avant lorsque le bâtiment principal est localisé à plus de deux
fois la marge avant établie à la grille des spécifications applicable. La
projection de la façade est le prolongement des murs latéraux du
bâtiment principal vers la ligne avant ;
L'abri à bacs de collecte peut être implanté dans la marge avant s'il
dessert un bâtiment principal résidentiel ;
La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment
principal est fixée à trois (3) mètres.
Dégagement des marges et des autres bâtiments
Les dispositions suivantes relatives au dégagement des marges et des autres
bâtiments pour l'implantation des constructions accessoires s'appliquent :
Dans la cour arrière, les bâtiments accessoires doivent respecter un
dégagement minimal de deux (2) mètres par rapport aux lignes latérales
et arrière;
La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment
principal doit être de trois (3) mètres;
Lorsqu'autorisé dans la marge avant, l'abri à bacs de collecte doit
posséder une marge avant minimale de 3 mètres et ne pas empiéter dans
la marge latérale.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 180
Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour
tous les usages
Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées
dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
Tableau 31 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les
usages
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Trottoir, sentier, rampe et
appareil d'élévation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2.
Clôture et haie
Oui 1
Oui 1
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue :
*Aux conditions édictées à la
section 4.4 du présent règlement.
1 m
1 m
3.
Muret et mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue :
1,5 m
1,5 m
4.
Installation d'éclairage
extérieur, détachée du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1 m
1 m
2 m
2 m
2 m
2 m
5.
Escalier extérieur aménagé sur
le terrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
6.
Patio
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
Modifié par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 181
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
7.
Pavillon de jardin et pergola
permanent
Non 2
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
8.
Piscines et spa
Non1
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
9.
Jardin d'eau
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Distance minimale de la ligne de
terrain :
3 m
3 m
3 m
3 m
10. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice
Non*
Non*
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
*À l'exception des appareils de
climatisation individuels mobiles ou
amovibles ou des appareils de
climatisation permanentes
(thermopompe) à localiser sur un
balcon, une galerie ou une véranda
et ce conformément à l'article 4.9.2
du présent règlement.
11. Capteurs solaires
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
12. Réservoir ou bonbonne
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
13. Antenne détachée
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
14. Mobilier de jardin, modules de
jeux
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 182
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
15. Quai
Distance minimale de la ligne de
terrain et de sa projection:
*Cour et marge arrière faisant
référence à la rive
Non
Non
Oui
Oui
Oui *
Oui *
16. Conteneur à déchets (matières
résiduelles)
Distance minimale de la ligne
de terrain :
Non
Non
Oui
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
1
Sur un terrain d'angle possédant une servitude de non-accès existante ou sur un terrain
transversal, une construction accessoire peut être localisée dans la cour avant
conditionnellement à ce qu'elle soit toujours implantée à une distance minimale de trois
(3) mètres de la ligne avant de terrain. Une piscine ou un spa peut être implanté dans
la cour avant et dans l'espace à l'avant de la façade du bâtiment principal (en projection
de la façade crée par le prolongement des murs latéraux), seulement si la distance dudit
bâtiment principal excède deux (2) fois la marge avant prescrite à la grille des
spécifications. Dans tous les cas où une piscine ou un spa est implanté dans la cour
avant, une clôture ou une haie de feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,2
mètre ou un boisé naturel, forme un écran visuel entre la construction accessoire
(piscine ou spa) et la rue.
2
Nonobstant l'interdiction en cour avant, un pavillon de jardin et une pergola permanent
peuvent être implantés en cour avant selon les conditions de l'article 4.1.14 du présent
règlement.
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour
les usages résidentiels
Pour les usages résidentiels, les constructions accessoires suivantes sont autorisées
ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une
indication contraire au présent règlement :
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-8
Le 29-05-2025
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 183
Tableau 32 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages
résidentiels
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Abri pour automobiles
permanent détaché du bâtiment
principal, garage privé
autonome et remise
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
Marge de recul avant minimale :
Voir
grille
2.
Serre domestique
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3.
Éoliennes domestiques
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
4.
Foyer extérieur et barbecue
permanent
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
5.
Bois de chauffage
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
6.
Terrains de jeux et
équipements similaires (terrain
de tennis, etc.)
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
7.
Cabane à sucre artisanale
Distance minimale de la ligne de
terrain :
Oui
15 m
Non
Oui
10 m
Oui
10 m
Oui
10 m
Oui
10 m
8.
Bâtiment accessoire dans le
cas d'un élevage domestique
restreint ou d'une fermette
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 fois la
marge
avant
15 m
15 m
15 m
15 m
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 184
4.1.10 : Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour
les usages autres que l'habitation
Pour les usages autres que l'habitation, les constructions accessoires suivantes sont
autorisées ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à
moins d'une indication contraire au présent règlement :
Tableau 33 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages
autres que l'habitation
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1.
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
2.
Bâtiment destiné à l'entreposage
intérieur
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
3.
Poste de garde / sécurité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
4.
Classe extérieure
Distance minimale de la ligne de
terrain :
Oui
Oui
3m
Oui
Oui
2m
Oui
2m
Oui
2m
5.
Remisage d'instruments
aratoires et machinerie agricole
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 m
2 m
2 m
2 m
6.
Bâtiment accessoire dans le cas
d'un élevage domestique
restreint ou d'une fermette
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la ligne de
terrain :
2 fois
la
marge
avant
15 m
15 m
15 m
15 m
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 185
4.1.11 : Implantation de certaines constructions accessoires dans le cas
d'un terrain de coin
Nonobstant les articles précédents, les garages privés autonomes, les remises, les
abris pour automobiles autonomes peuvent être implantés dans la cour avant ne faisant
pas face à l'entrée principale sans dépasser la ligne imaginaire créée par le
prolongement des murs de la façade principale. Dans ce cas, la marge avant minimale
prescrite à la grille des spécifications doit être respectée pour la construction
accessoire.
Interdiction d'habiter les constructions accessoires
Les bâtiments accessoires ne peuvent en aucun temps servir d'habitation sauf dans le
cas des hôtels et motels, camps de vacances ou lorsqu'ils accueillent partiellement un
logement accessoire à un ou des usages du groupe d'usage Récréation (R)
conformément au présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, il est possible d'aménager le comble d'un garage privé en
pièce habitable, sans jamais former un logement.
Bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal
Un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est considéré comme faisant
partie intégrante de celui-ci.
Implantation d'un pavillon de jardin et pergola permanent
Un pavillon de jardin et une pergola peuvent être implantés dans une cour avant lorsque
le bâtiment principal est localisé à plus de deux fois la marge avant établie à la grille
des spécifications applicable. Nonobstant toute autre disposition contraire au présent
règlement, aucune distance minimale n'est applicable entre un bâtiment principal et un
pavillon de jardin ou une pergola, qu'il soit attaché ou détaché d'un balcon, d'une
galerie ou d'une véranda.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
le 29-05-2025
Ajouté par le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 186
Dispositions particulières à certaines constructions
accessoires
Champ d'application
À moins d'indication contraire indiquée à la présente section, le nombre de bâtiments
accessoires se limite uniquement à la superficie autorisée pour ces derniers
mentionnée à l'article 4.1.3 du présent règlement.
Capteurs solaires
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments
principaux ou accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet
et sur les murs des bâtiments;
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur
le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les
tuyaux et les conduits;
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une
distance minimale d'un mètre et cinquante (1,50) centimètres du bord du
toit et ne pas dépasser de plus de trois (3) mètres le faîte du toit ou son
point le plus élevé ;
Malgré l'article 4.1.1 les dispositions de la section 3.3 ne s'appliquent pas
aux capteurs solaires.
Conteneur à déchets (matières résiduelles)
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux conteneurs à déchets (matières
résiduelles) :
La hauteur maximale d'un conteneur à déchets est fixée à 1,5 mètre. Pour
les terrains occupés par un usage autre que l'habitation, la hauteur
maximale est fixée à 2,25 mètres ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 187
L'implantation d'un conteneur à déchets doit s'effectuer conformément au
tableau 31 de l'article 4.1.8 du présent règlement ;
Un conteneur doit être entouré d'une clôture opaque ou d'une haie
permettant de limiter sa visibilité à partir d'une voie de circulation et des
terrains voisins. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un
conteneur à déchets semi-enfoui;
Les dispositions de la section 3.3 du présent règlement ne s'appliquent
pas aux conteneurs à déchets.
Éolienne domestique
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques
répondant à un usage individuel comme système passif d'énergie pour un bâtiment :
Une (1) seule éolienne domestique est autorisée par terrain d'une
superficie supérieure à 6 000 mètres carrés et situé à l'extérieur du
périmètre urbain ;
La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder quinze (15)
mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol. La largeur
maximale du rotor est de trois (3) mètres ;
La distance minimale entre une éolienne domestique et tout bâtiment
principal et ligne de propriété est fixée à une fois et demi (1,5) la hauteur
de l'éolienne ;
L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine.
Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le
réseau de fils doit traverser une contrainte physique ;
Le bruit généré, mesuré à la limite du terrain la plus proche de l'éolienne,
ne doit en aucun cas excéder 40 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h).
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 188
Foyer extérieur et barbecue permanent
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs et barbecues
permanents :
Un (1) foyer extérieur ou barbecue permanent est autorisé par terrain;
La hauteur maximale d'un foyer extérieur ou barbecue permanent est
fixée à deux (2) mètres ;
La distance minimale entre un foyer extérieur ou barbecue permanent et
tout bâtiment principal est fixée à trois (3) mètres, sauf dans le cas d'une
maison mobile ou modulaire, où cette distance est fixée à deux (2)
mètres ;
Le foyer extérieur ou barbecue permanent ne peut être implanté à
l'intérieur de la bande riveraine applicable ;
Malgré l'article 4.1.1 les dispositions de la section 3.3.ne s'appliquent pas
aux foyers extérieurs et barbecues permanents;
Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être muni d'un pare-
étincelles ;
L'âtre des foyers extérieurs et barbecues permanents des maisons
mobiles ou modulaires ne peut avoir plus d'un (1) mètre de largeur, de
profondeur ou de diamètre.
Le foyer extérieur ou barbecue permanent doit être installé directement
au sol ou sur une dalle de béton au sol spécifiquement aménagé pour
recevoir le foyer.
Cabane à sucre artisanale
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux cabanes à sucre artisanales :
Une seule cabane à sucre artisanale est autorisée par terrain ;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 189
Les cabanes à sucres artisanales sont seulement permises à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation;
La superficie minimale du terrain est de 10 000 mètres carrés;
L'entreposage extérieur est interdit;
L'aire de plancher de la cabane à sucre artisanale ne peut excéder 75
m2 sur un seul niveau. Cependant, l'implantation au sol de la cabane à
sucre artisanale pourra atteindre 85 m2 ;
Les aménagements intérieurs doivent obligatoirement comprendre les
accessoires requis à la transformation de l'eau ou de la sève;
La cabane doit obligatoirement être localisée dans un boisé permettant
la récolte de l'eau ou de la sève nécessaire à la transformation;
Aucun endroit pour dormir ne peut y être aménagé.
Réservoir et bonbonne
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux réservoirs et bonbonnes :
Un (1) réservoir ou bonbonne de propane (autres que pour l'utilisation
d'un barbecue) ou d'huile à chauffage est autorisé par terrain dont l'usage
principal est résidentiel, aux conditions suivantes :
a) L'usage de bidons, de barils et autres contenants de même nature à
titre de réservoir d'huile est prohibé ;
b) Les réservoirs et bonbonnes de propane ou d'huile à chauffage
doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements
paysagers.
La distance minimale entre un réservoir ou bonbonne de propane (autres
que pour l'utilisation d'un barbecue) ou de carburant pour chauffage sur
les terrains dont l'usage principal est commercial, récréatif, public ou
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 190
institutionnel et toute ligne de propriété est fixée à deux (2) mètres. Cette
distance est portée à cinq (5) mètres sur les terrains dont l'usage principal
est industriel ou agricole.
Serre domestique
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques :
Une (1) serre domestique est autorisée par terrain;
La superficie maximale d'une serre domestique indiquée au tableau 30
de l'article 4.1.3;
Les matériaux de revêtement spécifiquement autorisés pour les serres
domestiques sont les suivants :
a) Polycarbonate;
b) Plexiglass;
c) Verre;
d) Structure préfabriquée et toile conçue pour l'utilisation d'une serre et
pour résister aux intempéries;
e) Bois traité ou protégé pour les intempéries, sauf le bois de cèdre;
f)
L'aluminium;
g) Métaux protégés contre la rouille.
Les matériaux de revêtement spécifiquement interdit pour les serres
domestiques sont les suivants:
a) Polythène;
b) Bâches;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 191
c) Les structures et matériaux de style tempo non conçus pour l'utilisation d'une
serre ou tous matériaux similaires.
Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des
constructions et ouvrages extérieurs :
1. Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés et/ou dirigés de façon qu'ils
illuminent seulement l'endroit voulu vers le bas, pour ne pas refléter sur les
propriétés voisines et que l'éclat de l'ampoule ne soit pas visible latéralement ;
2. L'utilisation des nouveaux dispositifs d'éclairage pour de l'aménagement paysager
ne doit en aucun temps éblouir ou être intrusif aux propriétés voisines ou à la rue ;
3. Aucune installation sportive extérieure ne doit être éclairée après 23h, sauf lors
d'un événement spécial ;
4. Les types d'éclairage suivants sont prohibés :
a) Dispositif d'éclairage avec lumière au mercure, néon ou fluorescent non-LFC
(lampe fluo-compacte);
b) Projecteurs dirigeables ou à des fins publicitaires;
c) Dispositifs d'éclairage vers le haut, vertical (éclairant vers le ciel), sauf
exception lorsque dirigé sur un élément fixe.
Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1. L'éclairage extérieur décoratif durant la période les fêtes ;
2. L'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel, mais
non limité à l'éclairage des tours de télécommunication, des aéroports, etc.;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 192
3. L'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales tels les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction, le tournage de film ou
autres travaux temporaires.
Le présent article ne s'applique pas aux luminaires de jardin servant d'ambiance de
moins de 0,50 mètre de hauteur et dont le lumen maximal émis est de 30.
Terrain de jeux et équipements similaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de jeux et équipements similaires :
1. Un terrain de jeux, tel que visé par le présent article, inclut les terrains de tennis,
de badminton, de ballon-panier ou tout autre terrain similaire qui nécessite une
surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture;
2. Un terrain de jeux ne peut être aménagé sur le champ d'épuration d'un système
autonome d'évacuation et de traitement des eaux usées ou à un endroit qui en
diminue son efficacité;
3. Un terrain de jeux ne peut être aménagé à un endroit qui favorise l'écoulement des
eaux plus rapidement vers un lac ou un cours d'eau;
4. Un terrain de jeux de balles (pratique de tout sport de balles) doit être entouré d'une
protection adéquate pour éviter que les balles ne sortent du terrain ;
5. Lorsque le terrain de jeux est éclairé, l'éclairage doit répondre aux dispositions de
l'article 4.2.9.
Quai
Les dispositions relatives au quai sont indiquées aux articles 4.1.8 et 7.5.5 du présent
règlement.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 193
Hôtels, motels et camps de vacances
Dans le cas des hôtels, motels ou camps de vacances, les bâtiments accessoires
servant d'habitation pour des gens de passage doivent avoir une façade d'au moins
3,65 mètres de large et une profondeur sur les côtés d'au moins 3,65 mètres.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 194
Dispositions particulières aux piscines,
pataugeoires et spas
Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1. La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine creusée et
un bâtiment principal est de deux (2) mètres ;
2. La distance minimale entre la bordure ou paroi extérieure de la piscine, pataugeoire
ou spa et la limite du terrain est 2 mètres ;
3. La distance minimale entre la structure donnant accès à la piscine et la limite du
terrain est de deux (2) mètres.
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et
spas :
1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
2. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du
spa, tout appareil composant le système de fonctionnement (chauffage, de filtration
de l'eau, etc.) doit être installé à plus de 1 mètre d'une piscine, d'un spa et de
l'enceinte. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni d'un système de
filtration intégré. De plus, il peut être situé à moins d'un (1) mètre d'une piscine,
d'un spa et d'une enceinte tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une
enceinte, à l'intérieur d'un bâtiment ou sous une structure d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dépourvue d'éléments pouvant en faciliter l'escalade et qui empêche
l'accès à la piscine à partir des appareils ;
3. Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être
souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un (1) mètre du rebord (paroi) de
la piscine, du spa ou de l'enceinte ;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 195
4. Aucune structure ni équipement fixe susceptible d'être utilisée pour grimper par-
dessus le rebord (paroi) d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, ne doit pas
être installée à moins de 1 mètre de celle-ci ;
5. L'alimentation électrique de tout système d'éclairage doit se faire en souterrain ou
par l'intérieur d'un bâtiment.
Normes de sécurité
En vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes de sécurité
suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un
tremplin et une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ;
2. Toute piscine creusée, semi-creusée, hors terre dont la paroi est de moins de 1,2
mètre à un point quelconque par rapport au sol, démontable dont la hauteur de la
paroi est de moins de 1,4 mètre, tout spa de 2000 litres et moins non équipé d'un
couvercle rigide et d'un système de verrouillage et tout spa de plus de 2000 litres
doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur minimale de 1,2 mètre en tout point
à partir du sol, de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée
d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment.
3. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte
aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique,
de dix (10) centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous
de la clôture ne peut excéder dix (10) centimètres. Elles doivent être maintenues
en bon état. Les clôtures en mailles de chaine doivent être lattées lorsque les
mailles ont une largeur de plus de 30mm. L'ajout de lattes doit faire en sorte de ne
pas permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30mm de diamètre ;
4. Une enceinte doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillies ou partie
ajourée pouvant faciliter l'escalade. Une haie ou des arbustes ne peuvent en aucun
cas constituer une enceinte;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 196
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité
passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement et qui doit
être installé soit :
a) Du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte ;
b) Du côté extérieur de l'enceinte, à une hauteur minimale de 1,5 mètre.
6. Un mur formant l'enceinte ou une partie l'enceinte ne doit être pourvue d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte, à l'exception des situations
suivantes :
a) Une fenêtre située à 3 mètres et plus du sol du côté intérieur de l'enceinte ;
b) Une fenêtre située à moins de 3 mètres, sous condition de posséder une
ouverture maximale qui ne permet pas de laisser passer un objet de plus de
10 cm de diamètre;
c) Porte munie des dispositifs de sécurité conforme au présent règlement.
7. Une fenêtre d'un bâtiment doit être située à plus de 1 mètre d'une piscine ou d'une
enceinte, selon le cas, lorsque la fenêtre est située à moins de 3 mètres du sol (du
côté extérieur), sauf si son ouverture maximale ne laisse pas passer un objet de
plus de 10 cm de diamètre ;
8. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout
point quelconque par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est 1,4 mètre ou plus ou tout spa de 2000 litres et moins équipé d'un
couvercle rigide et d'un système de verrouillage et tout spa de plus de 2000 litres
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement ;
b) Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un
dispositif de sécurité conforme au présent règlement ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 197
c) À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de
sécurité conforme au présent règlement ;
d) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins
1,2 mètre de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un
dispositif de sécurité conforme au présent règlement ;
e) Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4
mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée,
elle est recouverte en tout temps d'un système visant à empêcher un enfant
de tomber dans la piscine.
9. Une piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461-100 en vigueur au moment de l'installation.
10. Des mesures temporaires visant à contrôler l'accès doivent être mises en place
pendant la durée de travaux.
Figure 6 - Plateforme d'accès à une piscine
Abrogée
Application
Toutes les installations doivent être conformes au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles. Toutefois, selon la date à laquelle elle a été installée, une
composante d'une installation peut être exemptée de l'application de certaines
dispositions du Règlement. La date à laquelle une installation doit être conforme aux
dispositions qui lui sont applicables varie selon la date d'installation en référence au
tableau suivant :
Abrogé par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 198
Date d'installation
Date à laquelle la
conformité des
installations est
exigée
Exemptions
Avant le 1 novembre 2010
Le 1 juillet 2023
-Tailles des mailles des clôtures
en mailles de chaîne et lattes, le
cas échéant;
-Bande de dégagement de 1 m
autour d'une enceinte ou d'une
piscine
(structures
et
équipements fixes et fenêtres).
Entre le 1 novembre 2010
et le 30 juin 2021
Les installations doivent
déjà être conformes.
À compter du 1 juillet 2021
Le 1 juillet 2020
Aucune exemption
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 199
Dispositions relatives aux clôtures et haies
Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures et haies :
1. La distance minimale entre une clôture ou une haie et l'emprise d'une voie de
circulation est fixée à 1 mètre. Il en est de même pour tout équipement d'utilité
publique ou lampadaire. Cette disposition ne s'applique pas aux clôtures et murets
utilisés pour un café-terrasse ou une rampe d'accès pour personnes à mobilité
réduite;
2. Les dispositions relatives au triangle de visibilité de l'article 4.1.4 du présent
règlement s'appliquent.
Hauteur autorisée
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,5 mètres. La
hauteur des clôtures est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon
de trois (3) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs
suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails
ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture) selon l'usage du terrain :
Tableau 34 - Hauteur autorisée relativement aux clôtures et haies
Type
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge
avant
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
Clôture
1,2 m dans la
marge avant
2 m
2 m
*Dans le cas d'un terrain
occupé par un usage du
groupe Agricole, la hauteur
maximale est fixée à 2,5
mètres.
2 mètres dans la
cour avant
(excluant dans la
marge avant)
Muret
1,2 m
2 m
2 m
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 200
Malgré le tableau précédent, dans le cas d'une clôture visant à délimiter les aires de
jeux extérieurs ou les infrastructures d'utilité publique, la hauteur maximale est fixée à
quatre (4) mètres.
La hauteur d'une clôture peut être rehaussée de 0,50 mètre dans le cas d'une
implantation en cour et marge latérale ou arrière lorsque la partie rehaussée d'une
clôture en matériaux est ajourée dans une proportion supérieure à 25 %.
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :
1. Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état
naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois ;
2. Le métal prépeint et l'acier émaillé;
3. Le P.V.C. et tout autre matériau de même type conçu à cette fin ;
4. Le fer forgé peint;
5. La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux.
Les clôtures à neige sont autorisées du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15)
avril de l'année suivante.
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures sont :
1. La broche à poulet, sauf pour les usages agricoles ;
2. La clôture à pâturage, sauf pour les usages agricoles ;
3. Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages agricoles, industriels et
entreposage. Le fil barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 201
moins deux (2) mètres de hauteur. Dans ce cas le fil barbelé doit se situer vers
l'intérieur du terrain à un angle minimal 110 degrés par rapport à la clôture;
4. La tôle, ou tout matériau semblable;
5. Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôture, telles les
palettes de bois, la toile, etc.
Conception et entretien
Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et être
sécuritaires en tout temps.
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains à des fins agricoles, les clôtures de métal
doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure.
Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 202
Dispositions relatives aux murs de soutènement et au
remblai formant une butte
Dispositions générales
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à 1,2 mètre, sauf lorsque celui-
ci est localisé sur un lot dont l'usage principal est du groupe d'usage « industrie (I) » ou
« agricole (A) ».
Les murs de soutènement peuvent être érigés par paliers selon les conditions suivantes :
1.
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à 1,2 mètre;
2.
Les paliers doivent être localisés à une distance minimale de 1,5 mètre l'un de
l'autre;
3.
La hauteur totale maximale de soutènement, incluant tous les paliers, est fixée
1,8 mètre (se référer à figure 6 - mur de soutènement);
La hauteur maximale d'un remblai formant une butte est fixée à 1,8 mètre, selon les
conditions suivantes :
1. Cet ouvrage doit être végétalisé et entretenu de façon à prévenir l'érosion et le
ravinement du sol ;
2. Son implantation à l'intérieur du triangle de visibilité est régie selon les dispositions
de l'article 4.1.4 du présent règlement ;
3. La distance minimale entre tout remblai et une ligne de lot, incluant une ligne de rue,
est fixée à 1 mètre ;
La hauteur totale maximale de soutènement d'un mur érigé en pallier et d'un remblai
formant une butte peut être supérieure à 1,8 mètre selon les conditions suivantes :
1. Lorsque conforme aux dispositions de l'article 5.2.20 du Règlement sur les permis
et certificats numéro 2021-06 en vigueur;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par
Le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 203
2. Lorsque conforme aux dispositions du chapitre 3 du Règlement sur les P.I.I.A.
numéro 2021-07 en vigueur.
Peu importe sa hauteur totale, lorsqu'un mur de soutènement ou un remblai formant
une butte est projeté dans un secteur de pente forte avec un empiétement projeté qui
excède 20 mètres carrés, des dispositions particulières s'appliquent en vertu du
Règlement sur les permis et certificats numéro 2021-06 (art. 5.2.20) et du chapitre 3 du
Règlement sur les P.I.I.A. numéro 2021-07 en vigueur.
Figure 6 - Mur de soutènement
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les murs de soutènement sont :
Les blocs de ciment non fini (sans crépis);
Le bois non-traité ou qui n'est pas conçu pour résister aux intempéries;
Tout matériau dont la capacité portante ne permet pas de retenir les
charges.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
Remplacé par
Le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 204
Dispositions relatives aux antennes
Antenne de télécommunication
Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un
bâtiment ou une structure existante avant le 16 janvier 2018. Elle peut également être
installée sur une tour de télécommunication implantée conformément à l'article 9.20 du
présent règlement et au Règlement sur les usages conditionnels.
Antenne comme usage accessoire seulement
Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain
où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire
à l'usage principal.
Nonobstant ce qui précède, lorsque l'usage P205 est autorisé, les antennes sont
autorisées sur un terrain sans bâtiment principal.
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1. En cour et marge avant ;
2. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3. Sur un balcon ;
4. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
5. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette
fin, sauf dans les le cas des antennes servant de relais.
Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques ou conventionnelles
pour un usage résidentiel :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 205
1. Une (1) antenne est autorisée par logement;
2. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement
au sol ;
3. La distance minimale entre une antenne parabolique et une limite de propriété est
fixée à deux (2) mètres ;
4. La hauteur maximale d'une antenne est fixée à dix (10) mètres, incluant la structure
qui supporte l'antenne. Toutefois, celle-ci ne peut excéder cinq (5) mètres dans le
cas d'une antenne installée sur un toit ;
5. Les antennes sont prohibées sur la façade principale du bâtiment principal, soit sur
le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ;
6. Les antennes de plus d'un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments
principaux et accessoires.
Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que
l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que
l'habitation :
1. Deux (2) antennes paraboliques sont autorisées par terrain dont l'usage est
commercial, public ou industriel ;
2. Une (1) antenne conventionnelle est autorisée par terrain dont l'usage est
commercial, public ou industriel;
3. La distance minimale entre une antenne parabolique ou conventionnelle et une
limite de propriété est fixée à deux (2) mètres ;
4. La hauteur maximale d'une antenne parabolique est fixée à sept (7) mètres par
terrain dont l'usage est commercial ou industriel, à cinq (5) mètres par terrain dont
l'usage est public;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 206
5. Le diamètre maximal d'une antenne parabolique est fixé à trois (3) mètres ;
6. La hauteur maximale d'une antenne conventionnelle est fixée à dix (10) mètres,
sauf pour un terrain dont l'usage est industriel, où cette hauteur est portée à 15
mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la hauteur
maximale est fixée à cinq (5) mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 207
Contenant de récupération de vêtements
Dispositions générales
Un contenant de récupération de vêtements est autorisé sur un lot
lorsqu'il est accessoire à l'un des établissements suivants:
a) Organismes à but non-lucratif et leurs comptoirs de vente;
b) P107;
c) Les centres communautaires.
Un établissement possédant un contenant de récupération de vêtements
autorisé selon le paragraphe 1 peut également disposer, en plus du
contenant
autorisé,
jusqu'à
un
maximum
de
2
contenants
supplémentaires sur d'autres lots du territoire de la Municipalité dont
l'usage principal est l'un des usages suivants:
a) Les classes d'usage C1 à C6 ;
b) Les usages P101, P102, P104, P105 et P107.
Le dégagement entre un contenant de récupération de vêtement et une
ligne de terrain est fixée à un minimum d'un (1) mètre;
Le contenant de récupération de vêtements doit être fabriqué de métal
peint, de plastique rigide de haute densité ou de matériaux
incombustibles;
Le contenant doit être muni d'une trappe de dépôt à fermeture
automatique. Toutes les autres ouvertures doivent être maintenues
verrouillées en tout temps, sauf lors du ramassage;
Il est interdit d'installer un contenant :
a) Sur un terrain vacant;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 208
b) Sur un terrain dont le bâtiment est inoccupé;
c) Dans l'emprise d'une rue;
d) Sur le gazon;
e) À moins de trois (3) mètres d'une borne d'incendie;
f)
Dans le triangle de visibilité selon l'article 4.1.4 du présent règlement;
g) Dans une case de stationnement, sauf si cette case n'est pas
nécessaire au maintien du minimum de cases requis au présent
règlement;
h) Dans les aires de chargement et déchargement ainsi que les zones
de manœuvre d'un stationnement;
i)
Dans les entrées et voies d'accès;
Le contenant doit être positionné de façon à ce que les manœuvres de
ramassage, de maintenance et d'entretien soient exécutées entièrement
sur le terrain de l'usage desservi.
Dispositions spécifiques
Les dispositions suivantes sont applicables, en plus des dispositions applicables à
l'article 4.8.1, à un conteneur de récupération de vêtements supplémentaire localisé
sur un autre lot du territoire de la Municipalité :
La superficie au sol d'un contenant de récupération de vêtements est
limitée à quatre (4) mètres carrés;
La hauteur d'un contenant de récupération de vêtements ne peut excéder
deux (2) mètres;
La largeur et la longueur d'un contenant de récupération de vêtements
ne peuvent excéder deux (2) mètres;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 209
L'exploitant doit afficher les renseignements suivants à un endroit bien en
vue sur le contenant :
a) Nom et adresse du propriétaire;
b) Dénomination commerciale de l'exploitant;
c) Nom adresse et numéro de téléphone de l'exploitant;
d) Forme juridique de l'entreprise;
e) Le cas échéant, le numéro d'enregistrement délivré par l'Agence du
revenu du Canada et le Registraire des entreprises du Québec;
f)
Le numéro du permis délivré par la Municipalité;
Ces renseignements doivent être tenus à jour en tout temps. La taille des caractères
doit faire au moins quatre (4) centimètres de hauteur et la couleur du texte doit
contraster avec celle de l'arrière-plan.
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 210
Dispositions relatives aux appareils mécaniques
divers et équipements
Implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques tels
que les appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage et de
ventilation, génératrices et équipements mécaniques similaires :
1. La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne
de terrain est fixée à deux (2) mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial
ou industriel, celle-ci est fixée à trois (3) mètres ;
2. Les appareils et équipements mécaniques autres que les appareils saisonniers
peuvent être installés sur les toits s'ils s'intègrent aux caractéristiques
architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie publique.
3. Un appareil de climatisation permanente (thermopompe) est également autorisé
dans une cour et une marge avant, lorsqu'il est installé sur un balcon, une galerie
ou une véranda d'une habitation multifamiliale (H4) ou collective (H5) de quatre
logements et plus, aux conditions suivantes :
a) La hauteur de l'appareil ne dépasse pas celle du garde-corps;
b) La distance maximale entre le mur et l'appareil est fixée à 0,30 m, de manière
à empêcher l'escalade;
c) L'appareil ne dessert qu'un seul logement.
Ajouté par
Le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 211
Aménagement paysager
Lorsqu'installés de façon permanente dans les cours latérales, un appareil de
climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un
réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres équipements similaires doivent être
dissimulés par un aménagement paysager opaque d'une hauteur équivalente.
Le présent article ne s'applique pas aux appareils mécaniques localisées sur un balcon,
une galerie ou une véranda.
Équipements installés sur le toit
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés
sur le toit du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doivent être
recouverts d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section 3.3. ou
camouflés par un écran avec une opacité minimale de 75%.
Ajouté par Le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 212
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur
Dispositions générales
Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur :
1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment
principal ;
2. Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal
qu'il dessert ;
3. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou
d'un bâtiment accessoire.
4. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé dans une cour et une marge avant, sauf
exception des véhicules destinés à la vente ou à la location;
Usages résidentiels
L'entreposage extérieur lié aux usages résidentiels doit respecter les conditions
suivantes :
1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur
puisse être autorisé ;
2. L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage résidentiel, sauf l'entreposage
d'un véhicule récréatif et de bois de chauffage ;
3. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes
(vue, circulation, etc.).
Usages commerciaux
L'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux doit respecter les conditions
suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 213
1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur
puisse être autorisé, sauf pour l'usage C901 ou lorsque l'entreposage est autorisé
comme usage principal. Lorsqu'il n'y aucun bâtiment principal, l'entreposage est
interdit dans la marge avant ;
2. Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage
principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé ;
3. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé,
à moins que l'usage principal soit leur vente ;
4. Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules
automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état
de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts
quelconques des matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture
non ajourée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et supérieure ou égale à
la hauteur de l'entreposage;
5. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée
à deux (2) mètres ;
6. Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre une aire d'entreposage en
vrac de marchandise et la ligne avant du terrain est fixée à six (6) mètres ;
7. Nonobstant le paragraphe 5, la distance minimale entre l'aire d'entreposage à des
fins de vente ou de location et l'emprise d'une voie de circulation est fixée à trois
(3) mètres ;
8. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à deux (2) mètres ;
9. Le matériel entreposé, à l'exception de l'entreposage de véhicules destiné à la
vente ou à la location, doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au
maximum de 25%, dont l'espacement minimal entre deux (2) éléments est fixé à
cinq (5) centimètres. La clôture peut être remplacée par un écran naturel (bande
boisée, haie...) ou un talus végétalisé générant une barrière visuelle permanente
(4 saisons);
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 214
10. Nonobstant le paragraphe 9, la clôture peut être ajourée à plus de 25% dans le cas
d'une aire d'entreposage pour véhicules neuf ou usagés, ou une pépinière ;
11. La hauteur maximale de la clôture ou du talus végétalisé est fixée à deux (2)
mètres;
12. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement
recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute
formation de boue ;
13. Les mesures prises doivent limiter les impacts de l'entreposage sur les propriétés
adjacentes (vue, circulation, etc.);
14. Nonobstant toute disposition contraire, l'entreposage sur les terrains riverains aux
routes principales du réseau supérieur doit être conforme aux dispositions relatives
à la qualité visuelle de la zone d'ambiance prévues au présent règlement.
Usages industriels
L'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions
suivantes :
1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur
puisse être autorisé, sauf lorsque l'entreposage est autorisé comme usage
principal. Lorsqu'il n'y aucun bâtiment principal, l'entreposage est interdit dans la
marge avant ;
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4.1.10 les conteneurs à des fins
d'entreposage et l'entreposage des outils de travail et des machines-outils sont
autorisés uniquement dans les cours latérale et arrière;
3. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée
à un (1) mètre. Dans le cas des conteneurs à des fins d'entreposage, d'outils de
travail et de machines-outils, cette distance est portée à cinq (5) mètres ;
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 215
4. La hauteur maximale des conteneurs à des fins d'entreposage est fixée à 2,25
mètres;
5. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur à l'exception des conteneurs est
fixée à cinq (5) mètres ;
6. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque. La clôture peut être
remplacée par un écran naturel (bande boisée, haie...) ou un talus végétalisé
générant une barrière visuelle permanente (4 saisons);
7. Toute matière dangereuse entreposée dans un conteneur doit être identifiée par
un panneau apposé sur le conteneur;
8. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement
recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute
formation de boue;
9. Nonobstant toute disposition contraire, l'entreposage sur les terrains riverains aux
routes principales du réseau supérieur doit être conforme aux dispositions relatives
à la qualité visuelle de la zone d'ambiance prévues au présent règlement.
Usages publics et institutionnels et récréatifs
L'entreposage extérieur lié aux usages publics et institutionnels et récréatifs doit
respecter les conditions suivantes :
1. Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur
puisse être autorisé, à l'exception des terrains occupés par un usage récréatif ;
2. La distance minimale entre l'aire d'entreposage et les limites de propriété est fixée
à deux (2) mètres ;
3. La hauteur maximale de l'entreposage extérieur est fixée à cinq (5) mètres ;
4. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur
maximale de deux mètres cinquante (2,50) centimètres. La clôture peut être
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 216
remplacée par un écran naturel (bande boisée, haie...) ou un talus végétalisé
générant une barrière visuelle permanente (4 saisons);
Usages agricoles
L'entreposage extérieur lié aux usages agricoles doit respecter les conditions
suivantes :
1. L'entreposage extérieur pour toute habitation reliée à un usage agricole doit
respecter les dispositions de l'article 4.10.2 ;
2. L'entreposage ne doit en aucun cas causer un préjudice aux propriétés adjacentes
(vue, circulation, etc.) ;
3. Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées :
a) Catégorie 1 : les machines motrices, aratoires et autres véhicules reliés à
l'agriculture ;
b) Catégorie 2 : l'entreposage de fumier ;
c) Catégorie 3 : les produits des récoltes et bois de chauffage issus d'une
exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre,
pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les
cultures et les aliments pour les élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout
matériau de récupération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 217
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
Usages commerciaux
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes :
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé;
L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de
l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures
normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ;
L'étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal ;
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,5 mètre. Les produits et
objets étalés ne peuvent excéder deux (2) mètres de hauteur, incluant le
support ;
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de l'article 4.1.4 doit,
en tout temps, être préservé dans le cas où l'étalage extérieur est permis
sur un terrain d'angle ;
L'étalage ne doit pas limiter l'accès des personnes à une porte d'accès,
une allée d'accès, une allée de circulation, une case de stationnement
pour personne handicapée ou affecter le bon fonctionnement de l'usage
principal ;
L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée
de circulation non requise au respect de toute disposition du présent
règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
La superficie maximale de l'étalage extérieur est fixée à 10% de la
superficie de plancher de l'établissement qu'il dessert ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 218
Dans le cas d'un terrain d'une superficie supérieure à 3 000 mètres
carrés, un chapiteau d'une superficie maximale de 300 mètres carrés
peut être installé;
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être retirés
après les heures d'ouverture du commerce, sauf exception de l'étalage
effectué dans un chapiteau lorsqu'il est clos.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 219
Dispositions relatives aux bâtiments et
constructions temporaires
Les abris temporaires hivernaux autorisées sur le territoire
1.
Les abris temporaires hivernaux autorisés sont des abris pour automobiles, des
tambours (portiques extérieurs), ou des petits abris (servant par exemple au
rangement des équipements d'entretien);
2.
Tout abri temporaire hivernal doit être recouvert de toile de polyéthylène tissé et
être composé d'une structure métallique tubulaire conçus en usine
spécifiquement à cet effet (la structure et la toile est préfabriquée) et le
recouvrement est d'une seule couleur sobre (blanc, gris, beige, noir, brun ou vert
forêt) ;
3.
Dans le cas d'un tambour (portique extérieur) seulement, la structure peut être
en bois. Toutefois le recouvrement doit être de couleur transparent ou blanc ;
4.
Dans tous les cas, l'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, il doit être
entièrement démonté et rangé, incluant sa structure.
4.12.1.1:
Les abris pour automobiles temporaires hivernaux
1.
Un maximum de deux (2) abris pour automobiles temporaire simples ou un (1)
abri pour automobiles temporaire double (pour deux voitures) par logement
peuvent être érigés sur le terrain;
2.
La superficie maximale d'un abri pour automobile est de 40 mètres carrés et sa
hauteur maximale est fixée à 5 mètres sans excéder la hauteur du bâtiment
principal;
3.
L'abri d'auto temporaire hivernal doit être installé dans l'aire de stationnement ou
son allée d'accès à une distance minimale de 1 mètre de la limite d'emprise de
la rue;
4.
L'abri d'auto temporaire hivernal doit être localisé à plus de 1 mètre d'une ligne
de terrain latérale, sauf dans le cas d'une entrée charretière mitoyenne où la
distance avec la ligne de lot latérale peut être nulle;
5.
L'abri d'auto temporaire hivernal ne peut être implanté dans le triangle de
visibilité.
4.12.1.2:
Les petits abris et les tambours hivernaux
1.
Un (1) petit abri hivernal et (1) un tambour (portique extérieur) est autorisé par
terrain;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 220
2.
Le petit abri ou le tambour hivernal doit être solidement fixé au bâtiment principal
ou au sol et à plus de 1 mètre des lignes de lots;
3.
La superficie maximale d'un tambour ou d'un petit abri temporaire hivernal est
de 4 mètres carrés.
Les abris temporaires estivaux (pavillons et petits abris)
autorisés sur le territoire
1.
Un abri temporaire estival est un abri solaire imperméable ou non dont la
structure est fixé au sol ou à une terrasse, mais qui est préfabriqué et
démontable. Il peut s'agir d'un pavillon, d'un gazebo ou d'un petit abri de
remisage installé durant la période du 15 mai au 15 octobre d'une même année;
2.
Lorsque la structure et le revêtement de l'abri est fixe et permanent, l'abri est
alors considéré comme un bâtiment accessoire au sens du présent règlement;
3.
Deux (2) abris temporaires estivaux de type pavillon ou gazebo et un (1) petit
abri de remisage, sont autorisés par terrain;
4.
L'abri temporaire estival est conçu en usine spécifiquement à cet effet, sa
structure et sa toiture sont préfabriqués et le recouvrement est d'une seule
couleur;
5.
La superficie maximale d'un abri temporaire estival est de 14 mètres carrés et
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres;
6.
L'installation est autorisée dans les cours et marges latérales et arrière et doit
respecter une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot.
Les clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante. À l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit
clos.
Les clôtures et barrières liées à des travaux
Les clôtures ou barrières, servant à délimiter des espaces à protéger durant des
travaux, sont autorisées durant la période des travaux.
Les
constructions
temporaires
destinées
à
la
tenue
d'assemblées publiques ou d'exposition
Les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou
d'exposition et dont la durée n'excède pas 30 jours consécutifs sont autorisées.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 221
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de
construction
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction sont autorisés
aux conditions suivantes:
1.
Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de constructions sont
des roulottes, incluant les toilettes sèches, qui doivent être installés sur les lieux
du chantier de construction et peuvent être installés au maximum 15 jours
avant le début des travaux de construction;
2.
Ces bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12
mois et doivent être enlevés au plus tard dans les 15 jours suivant la fin des
travaux ou à la date d'expiration du permis ou du certificat d'autorisation, ou
lors d'une interruption du chantier pendant une période excédant trois (3) mois;
3.
Ces bâtiments temporaires lorsque nécessaires à la vente de maisons ou de
terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire doivent être installés sur un terrain
compris dans le projet domiciliaire. Ces bâtiments ne peuvent pas servir à
l'habitation;
4.
Nonobstant le précédent paragraphe, ces bâtiments temporaires peuvent
servir à l'habitation temporairement et uniquement sur le site d'un chantier de
construction
d'une
habitation
unifamiliale
(avec
ou
sans
logement
supplémentaire), et ce, sur le terrain concerné par le permis de construction.
Dans ce cas, la roulotte doit être munie d'une toilette et la disposition des eaux
usées doit s'effectuer conformément aux Lois et règlements applicables. Aucun
déversement n'est autorisé.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 222
Les bâtiments temporaires nécessaires aux usages des classes
« P103 » (établissement d'enseignement et centre de formation)
et aux services municipaux seulement de « P105 »
Les bâtiments temporaires nécessaires aux usages des classes « P103 »
(établissement d'enseignement et centre de formation) et aux services municipaux
seulement de « P105 » sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Il doit y avoir un bâtiment principal sur l'immeuble visé;
2.
Un seul bâtiment temporaire par immeuble est autorisé;
3.
L'usage exercé dans le bâtiment temporaire doit être un prolongement de
l'usage principal;
4.
Le bâtiment temporaire doit être rattaché au bâtiment principal;
5.
La superficie de plancher maximale du bâtiment temporaire doit être inférieure
à 50% de la superficie de plancher du bâtiment principal;
6.
Le bâtiment temporaire doit respecter la règlementation en vigueur;
7.
Nonobstant le paragraphe précédent, le bâtiment temporaire est soustrait de
l'application des dispositions suivantes du présent règlement :
a)
Dispositions relatives aux dimensions du bâtiment de la grille des
spécifications de la zone concernée à l'annexe 2 du présent règlement;
b)
Articles 3.3.1, 3.3.4 à 3.3.6 et 3.3.10;
c)
Section 5.1 Obligation de fournir des espaces de stationnement;
d)
Article 9.9.1 Dispositions relatives aux roulottes;
e)
Section 9.21 Dispositions relatives aux sites et ensembles d'intérêt
culturel;
8.
Le bâtiment temporaire doit reposer sur des roues ou des piliers (pieux)
amovibles. L'espace laissé libre sous le bâtiment temporaire doit être fermé par
un treillis, une clôture ou un matériau de parement extérieur autorisé;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Page 223
9.
L'installation du bâtiment doit être temporaire. Il doit être retiré de l'immeuble
visé suivant l'agrandissement du bâtiment principal;
10.
Tout autre bâtiment ou construction non énumérés au présent article est
prohibé.
4.13.
Conception et entretien
Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenus
en bon état et être sécuritaires en tout temps.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT
ET DE DÉCHARGEMENT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 226
Obligation de fournir des espaces de
stationnement
Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces
supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle
occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs
accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Cette norme ne
s'applique toutefois pas aux zones CV-26, CV-28, CV-29, CV-30, CV-32, CV-33, CV-
34, CV-35, CV-36, CV-37 (rue Queen, de la 4ème Avenue à la 11ème Avenue, et 4ème
Avenue, de la rue Queen à la rue Metcalfe).
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les
dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés
individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.
L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer
le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules
pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins
commerciales telles les compagnies de transport de personnes et de biens. Ces
usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement
s'appliquent en sus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 227
Stationnement hors rue
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement
hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement sauf
disposition contraire au présent règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement
prévues à cette fin.
Reconnaissance d'une case de stationnement
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum
requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir à l'exception
d'une maison unifamiliale avec ou sans logement supplémentaire ou accessoire où
plusieurs cases de stationnement qui desservent un logement peuvent être l'une
derrière l'autre.
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et
les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la
superficie de plancher brute doit être utilisée.
Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.
Tableau 35 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage.
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1, H2, H3, H6
1,5 case par logement
H4
2 cases par logement
Modifié par le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 228
H5
1 case par 4 logements dans le cas d'une résidence pour
personnes âgées
1 case par 4 chambres dans le cas
d'une maison de chambres
1,5 case par logement dans le cas
d'une habitation collective autre
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C101, C102
1 case par 20 m2 de plancher
C103, C104, C105, C106,
C107, C108, C109, C110,
C112, C113, C114
Moins de 500 m2 de plancher : 5 cases plus 1 case par 50
m2 de plancher
500 m2 de plancher et plus : 15 cases plus 1 case par 18 m2
de plancher excédentaire à 500 m² de plancher.
C111
1 case par 30 m2 de plancher
C115
1 case par 40 m2 de plancher
C116
1 case par 60 m2 de plancher
C117
2 cases par bureau
C2
1 case par 70 m2 de plancher plus les cases nécessaires
aux besoins de l'entreprise
C301
1 case par chambre plus 2 cases
C302
1 case par chambre pour les 40 premières chambres et 1
case par 2 chambres pour les autres
C401 à C404
1 case par 100 m2 de plancher ou 1 case par 5 employés,
l'exigence la plus restrictive s'applique. Ces cases ne
doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés
à la montre ou à la vente
C405, C406, C408
1 case par pompe
C501, C502, C504, C505
1 case par 4 sièges ou 1 case pour chaque 10 m2 de
plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de sièges fixes
C503
2 cases
C506, C6
1 case par 3 sièges ou 1 case par 10 m2 de plancher,
l'exigence la plus restrictive s'applique (espace accessible
au public)
Ajouté par le
Règlement
n° 2021-02-11
Le 01-06-2026
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 229
C7, C8
1 case par 100 m2 de plancher plus les cases nécessaires
aux besoins de l'entreprise
C902 à C905
1 case par 100 m2 de plancher plus les cases nécessaires
aux besoins de l'entreprise
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes
d'usages industriels (à
moins d'une indication
contraire)
1 case par 100 m2 de plancher
Groupe public
Nombre de cases de stationnement requis
P101
3 cases par 4 lits ou 1 case par 100 m2, l'exigence la plus
restrictive s'applique
P102
5 cases plus 1 case par employé
P103
2 cases par classe. La surface requise pour le
stationnement des autobus scolaires s'ajoute
P104 et P108
1 case par 40 m2 de plancher ou d'occupation
P106
5 cases
P107
1 case par 5 sièges pour les lieux de culte
5 cases pour les cimetières
P2
Le nombre de cases requis pour le stationnement des
véhicules des employés présents à temps plein
Groupe récréation
Nombre de cases de stationnement requis
R102
1 case par 4 sièges
R106 et R107
1 case par site
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 230
R201 à R206
1 case par 125 m2 de superficie occupée par l'usage
R207, R208, R213
1 case par site
R214
1 case par 150 m2 de superficie occupée par l'usage
Groupe agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A1
1 case par 3 employés + 1 case par 3 places assises en
présence d'usages accessoires autorisés
A2
1 case par 3 employés + 5 cases en présence d'usages
accessoires autorisés
Groupe extraction
Nombre de cases de stationnement requis
EX1
2 cases
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
sont requises pour les aires de stationnement selon le tableau suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 231
Tableau 36 - Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Groupe d'usage
Superficie de plancher ou
nombre de logements
Nombre de cases de
stationnement requis
H4 et H5
8 à 30 logements
1
31 logements et plus
1 par 30 logements
Commerce et récréatif
300 à 1 500 m2
1
1 501 m2 à 10 500 m2
3
10 501 m2 et plus
5
Industrie
300 à 10 000 m
2
10 001 m2 et plus
4
Autres usages nécessitant
du stationnement (sauf les
usages H1, H2, H3 et H6)
300 à 2 000 m2
1
2 001 à 5 000 m2
2
5 001 à 10 000 m2
4
10 001 m2 et plus
5
Nombre de cases de stationnement maximum pour un usage
autre que résidentiel
Le nombre maximal de cases de stationnement autorisées lors de la construction, de
l'agrandissement ou du changement d'usage d'un bâtiment autres que ceux du groupe
H- Habitation est équivalent à 200 % du nombre minimal de cases exigées par la
présente section.
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 232
Nombre d'espaces de stationnement réservés pour les vélos
Des espaces de stationnement pour vélo sont exigés pour tout bâtiment dont l'usage
est autre que ceux des groupes d'usages H - Habitation et Industrie (I) et accessible
au public selon le tableau suivant :
Tableau 67 - Calcul du nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélo
Nombre minimal de cases de
stationnement
Nombre minimal d'espaces de
stationnement pour vélo exigés
0 à 30 cases
aucun
31 à 50 cases
2 espaces
51 à 70 cases
4 espaces
71 à 100 cases
8 espaces
Plus de 100 cases
10 espaces
Un espace de stationnement pour vélo doit être aménagé selon les dispositions
suivantes :
1. La superficie minimale d'un espace de stationnement pour vélos est établie à 1,5
mètre carré;
2. Il doit se localiser sur le même terrain que l'usage desservi, et ce, dans un rayon
maximal de 30 mètres de l'entrée du bâtiment principal;
3. Il doit comprendre un support, fixé au sol qui permet de verrouiller le vélo de façon
sécuritaire.
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6 le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 233
Accessibilité aux véhicules électriques
Un minimum d'une case de stationnement doit être réservée et aménagée pour le
stationnement de véhicules électriques pour tout bâtiment dont l'usage est autre que
ceux des groupes d'usages H- Habitation et Industrie (I) et accessible au public, lorsque
le présent règlement en vigueur exige plus de 30 cases de stationnement. Pour chaque
tranche de 30 cases additionnelles requises par le présent règlement, une case
additionnelle doit être réservée et aménagée.
Une case de stationnement réservée doit être aménagée selon les dispositions
suivantes:
1.
Elle doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, et ce, dans un
rayon maximal de 30 mètres de l'entrée du bâtiment principal ;
2.
Elle doit être identifiée comme étant réservée ;
3.
De plus, elle doit également se conformer aux dispositions applicables à une
case de stationnement du chapitre 5 du présent règlement.
5.1.9 :
Accessibilité familiale
Un minimum d'une case de stationnement doit être réservée et aménagée pour le
stationnement de véhicules dont l'usager ou le passager est enceinte ou utilise une
poussette avec jeunes enfants, pour tout bâtiment dont l'usage est autre que ceux des
groupes d'usages H - Habitation et Industrie (I) et accessible au public, lorsque le
présent règlement en vigueur exige plus de 30 cases de stationnement. Pour chaque
tranche de 30 cases additionnelles requises par le présent règlement, une case
additionnelle doit être réservée et aménagée.
Une case de stationnement réservée doit être aménagée selon les dispositions
suivantes :
1. Elle doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, et ce, dans un rayon
maximal de 30 mètres de l'entrée du bâtiment principal ;
2. Elle doit être identifiée comme étant réservée ;
3. De plus, elle doit également se conformer aux dispositions applicables à une case
de stationnement du chapitre 5 du présent règlement en vigueur.
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6 le
16-07-2024
Ajouté par le
Règlement
2021-02-6 le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 234
5.1.10 : Exemption à l'obligation de fournir et de maintenir le nombre
minimal de cases de stationnement requis
Malgré les exigences relatives au nombre de cases de stationnement, le conseil
municipal peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir le nombre minimal de
cases de stationnement requis en vertu du présent règlement, toute personne qui en
fait la demande moyennant le paiement d'une somme de 3 500 $ pour chaque case.
Cette exception est limitée à 30 % du nombre minimal de cases de stationnement
requises par le présent règlement. Pour un immeuble ayant fait l'objet d'une exemption
en vertu du présent article, le régime de droits acquis s'applique aux cases ayant fait
l'objet d'une exemption au même titre que si ces cases étaient aménagées sur le site.
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à
l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou
collectif.
Dispositions
relatives
à
la
localisation
et
l'aménagement des espaces de stationnement
Dispositions générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les
usages :
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain
que l'usage desservi;
Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale
de 3 mètres mesurées à partir de ligne avant sauf exception pour la
classe d'usage Habitation (H1);
Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale
de 2 mètre d'une ligne latérale et arrière, sauf exception pour les classes
d'usages suivantes où cette distance minimale est portée à un minimum
1 mètre :
a) H1 et H6;
b) C1, C5 et C6;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 235
c) P1 et P2.
Une aire de stationnement peut être située à l'intérieur, soit au sous-sol,
au rez-de-chaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans
un bâtiment accessoire.
Localisation des espaces de stationnement pour un usage
résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains
occupés par un usage résidentiel :
Chaque espace de stationnement doit communiquer avec une rue;
Le stationnement est permis dans toutes les cours et marges. Toutefois,
un espace de stationnement ne peut être aménagé dans l'espace situé à
l'avant de la façade du bâtiment principal (en projection de la façade crée
par le prolongement des murs latéraux) à l'exclusion des garages privés
et des abris d'auto attenants. Toutefois, le stationnement peut se localiser
dans l'espace situé à l'avant de la façade du bâtiment principal (en
projection de la façade crée par le prolongement des murs latéraux), dans
le cas où la distance entre le bâtiment principal excède deux (2) fois la
marge avant prescrite à la grille des spécifications du présent règlement.
Ainsi, le stationnement doit être localisé à plus de trois (3) mètres de la
ligne avant de terrain avec un aménagement paysager. De plus,
nonobstant le présent paragraphe, une case de stationnement peut être
aménagée sur sa largeur dans l'espace situé à l'avant de la façade d'une
habitation H1 (avec ou sans logement supplémentaire), et ce uniquement
s'il est démontré que cet empiètement est requis pour se conformer aux
exigences du chapitre 5;
Dans le cas d'habitations construites en contiguïté, l'espace de
stationnement peut se situer à l'avant de la façade principale d'une telle
habitation à la condition que la marge avant prescrite pour la zone soit
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 236
augmentée de deux (2) mètres et que les espaces de stationnement
soient regroupés deux à deux;
Dans le cas d'habitations de la classe H4 et H5, les espaces de
stationnement doivent être disposés de façon à ne pas gêner la vue d'un
vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant et être distants d'au moins trois
(3) mètres de toute fenêtre d'une pièce habitable située à moins de deux
(2) mètres du niveau du sol.
Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre
que résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages
autres que ceux du groupe H - Habitation :
Nonobstant l'article 5.2.1 du présent règlement, l'aménagement de
l'espace de stationnement est autorisé sur un autre terrain appartenant
au même propriétaire ou à un tiers et situé dans les limites de la même
zone que l'usage desservi ou dans une zone adjacente autorisant l'usage
desservi, et ce, conformément aux dispositions de mise en commun des
espaces de stationnement de l'article 5.2.4 du présent règlement;
Le stationnement est permis dans toutes les cours et marges, sauf
exception;
Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec
une rue;
L'espace libre au pourtour de l'espace de stationnement doit être
aménagé ou planté selon les dispositions applicables du présent
règlement.
Remplacé par
le Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
Remplacé
par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 237
Mise en commun des espaces de stationnement pour des
usages autres que résidentiel
L'aménagement d'espaces de stationnement en commun desservant des usages
autres que ceux du groupe d'usages H - Habitation est autorisé aux conditions
suivantes :
1. Une distance maximale de 200 mètres sépare l'espace de stationnement et le
terrain sur lequel est situé le bâtiment où s'exerce l'usage desservi. La distance
se mesure en ligne droite à partir des limites du terrain où s'exerce l'usage
desservi;
2. Lorsque le terrain est la propriété d'un tiers, l'espace de stationnement destiné
à être mise en commun doit être garantie par un acte dûment publié au registre
foncier. Cette entente, à maintenir durant toute la durée d'opération de l'usage
desservi, doit lier le propriétaire du bâtiment dans lequel s'opère l'usage
desservi et le propriétaire du terrain où se localise l'espace de stationnement;
3. L'aménagement d'un espace de stationnement en commun est autorisé et
assujetti au respect de toutes les dispositions du présent chapitre applicables
en l'espèce, à l'exception des distances minimales requises des lignes de
propriété latérale et arrière pour les allées d'accès et les cases de
stationnement misent en commun;
4. Nonobstant toute disposition contraire au présent chapitre, l'aménagement
d'un espace de stationnement en commun permet une réduction de 15 % du
nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement
pour chacun des usages desservis sans excéder un total de 15 cases.
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les
personnes handicapées
Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur
minimale de six (6) mètres. Celles-ci doivent être localisées le plus près possible de
l'entrée principale du bâtiment desservi.
Aménagement des allées de circulation d'un espace de
stationnement
Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon
les dispositions suivantes :
Remplacé
par
le
Règlement
2021-02-6 le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 238
1. La largeur minimale d'une allée de circulation à double sens est fixée à (6) mètres
et la largeur maximale est fixée à dix (10) mètres;
2. La largeur minimale d'une allée de circulation à sens unique est fixée à trois (3)
mètres et la largeur maximale est fixée à sept (7) mètres;
3. Les allées de circulation ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le
stationnement;
4. Les allées de circulation doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux
cases de stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule à
l'exception d'une Habitation H1 avec ou sans logement supplémentaire ou
accessoire dont les cases de stationnement peuvent l'une derrière l'autre;
5. Les espaces de stationnement de plus de cinq (5) cases doivent être aménagés
de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant;
6. La pente maximale pour une allée de circulation est fixée à 8%. La pente doit
débuter à plus d'un (1) mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de six (6)
mètres de l'intersection des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques;
7. Les allées de circulation doivent être séparées de l'emprise d'une rue par un
espace d'une largeur minimale de 3 mètres. Cet espace doit être gazonné et planté
d'arbres et d'arbustes selon le présent règlement;
8. Les entrées et sorties d'une aire de stationnement desservant un usage autre que
l'habitation doivent être indiquées par une signalisation conforme au présent
règlement.
9. Lorsque l'accès à l'aire de stationnement doit s'effectuer à partir d'une propriété
voisine, une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit
être déposée auprès de la Municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 239
Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées
de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
doivent être conformes aux dispositions suivantes :
Tableau 37 - Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de
circulation
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur de l'allée de
circulation entre les cases
Largeur totale
d'une case et
de l'allée de
circulation
Largeur
de la case
Longueur
de la case
Sens unique
Double sens
0
4,0 m
-
6,0 m
2,6 m
6.7 m
30
3,0 m
-
7,5 m
2,6 m
5,8 m
45
3,5 m
-
9,0 m
2,6 m
5,8 m
60
5,5 m
-
11,0 m
2,6 m
5,8 m
90
6 m
6 m
12,0 m
2,6 m
5,8 m
Aménagement des espaces de stationnement et allées de
circulation
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
1.
Toute surface servant d'aire de stationnement ou d'allée de circulation doit être
recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation
de boue. L'utilisation de gazon ou d'un recouvrement végétal comme matériau de
recouvrement d'une aire de stationnement ou d'une allée de circulation est
interdite, sauf lorsque combinée à un pavé alvéolé, lorsqu'il s'agit d'un gazon
renforcé conçu en conséquence ou lorsque l'aire de stationnement ou l'allée de
circulation est utilisée pour la machinerie agricole;
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 240
2. Nonobstant les dispositions du présent article, toute surface servant d'aire de
stationnement ou d'allée de circulation doit être pavée, asphaltée, bétonnée, ou
recouverte d'un matériel perméable autorisé lorsque cette surface est située à
l'intérieur du périmètre urbain et dessert l'un des usages ou des classes d'usages
suivants :
- H2 à H5;
- C1 à C6;
- C701 et C702;
- C707;
- P1 et P2.
Les matériaux de recouvrement perméables autorisés sont les suivant :
-
la pierre naturelle;
-
la roche décorative de 20 mm et plus;
-
le galet de rivière;
-
le béton perméable;
-
le béton drainant;
-
le pavé alvéolé;
-
le pavé perméable;
-
la pelouse renforcée;
-
la poussière ou la criblure de pierres concassées traitées avec des liants.
3. Lorsqu'une aire de stationnement desservant un usage autre que l'habitation,
d'une capacité supérieure à cinq (5) cases, est adjacente à un terrain où l'usage
est l'habitation, l'aire doit être séparée de ce terrain par un talus de terre gazonné,
d'une clôture en matériaux permanents ajourée au plus à 20 %, un muret ou d'une
haie végétale dense à 100 %, de telle façon à ne pas rendre visible l'aire de
stationnement à partir de la zone résidentielle. Le talus, la clôture ou la haie doit
être situé le long des lignes latérales ou arrière à titre d'écran visuel et posséder
une hauteur minimale de 1,8 mètre. Toutefois, si l'espace de stationnement
adjacent à un terrain résidentiel est situé à un niveau inférieur d'au moins 1.8 mètre
par rapport à celui de ce terrain, la présente disposition ne s'applique pas ;
4. Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) cases, non clôturée desservant un
usage autre que l'habitation, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte,
de pierre ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimale de 15
centimètres. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ;
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 241
5. Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne
doivent pas être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5% ;
6. L'aire de stationnement doit être aménagée de façon à ne pas drainer les eaux de
surface vers la rue ;
7. L'aménagement du stationnement doit permettre l'entreposage et l'enlèvement de
la neige, sans réduire le nombre de cases offertes sous le minimum des cases
exigées par le présent règlement;
8. Lors de l'aménagement ou du réaménagement d'une aire de stationnement
desservant un usage autre que de la classe d'usage H1, un (1) arbre pour chaque
cinq (5) mètres de longueur de la ligne avant et un (1) arbre pour chaque dix (10)
mètres de longueur des lignes latérales et arrière d'un terrain doit être planté en
bordure de l'allée de circulation et de l'aire de stationnement. La quantité d'arbres
doit toujours être arrondie à l'unité supérieure. Les arbres doivent être plantés
prioritairement dans la marge avant, mais ceux qui ne peuvent pas y être placés
devront être plantés dans une les marges latérales ou arrière.
9. À l'intérieur du périmètre urbain, une aire de stationnement comprenant de plus de
cinq (5) cases devra être aménagée d'un talus de terre gazonné, d'une clôture en
matériaux permanents ajourée au plus à 20 %, d'un muret ou d'une haie végétale
dense à 100 %, de telle façon à ne pas rendre visible l'aire de stationnement de
toute rue publique. La hauteur du talus, de la clôture, du muret ou de la haie devra
se conformer au présent règlement.
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15
cases
En surplus des dispositions applicables à l'article 5.2.8, les dispositions suivantes
s'appliquent aux aires de stationnement de plus de 15 cases :
1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de
stationnement sur le terrain ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 242
2. À l'intérieur d'un espace de stationnement, l'aménagement d'îlots de verdure est
exigé selon les dispositions suivantes :
a) Un îlot de verdure de dimensions minimales équivalentes à une case de
stationnement doit être aménagé pour séparer chaque groupe de 15 cases et
plus de stationnement;
b) Un îlot de verdure en continus d'une largeur minimale de 1 mètre doit être
aménagé pour séparer deux rangées de cases de stationnement situées face
à face ;
c) Un îlot de verdure doit être végétalisé par la plantation d'herbes, de plantes ou
d'arbustes résistants aux abrasifs. Un minimum d'un arbre doit être planté dans
un îlot de verdure séparant chaque groupe de 15 cases et plus de
stationnement. Un minimum équivalent à un (1) arbre par chaque dix (10)
mètres de longueur doit être planté dans un îlot de verdure séparant deux
rangées de cases de stationnement situées face à face. Les dimensions d'un
îlot de verdure doivent être adaptées selon le type d'arbre (selon le
déploiement de l'arbre à maturité) à planter, de façon à générer un volume de
terre suffisant et adapté;
d) Un îlot de verdure peut également comprendre une allée piétonnière.
3. Tout espace de stationnement de plus de 30 cases, incluant les allées de circulation
et les cases de stationnement, est assujetti au respect des dispositions suivantes
relatives à la canopée:
a) Les dimensions des îlots de verdure, de même que toute autre disposition s'y
référant au présent article, s'appliquent;
b) À maturité des plantations, un minimum de 20% de la surface minéralisée d'un
espace de stationnement, incluant les allées de circulation, doit être recouvert
d'une canopée. Toute surface d'une aire de stationnement recouverte d'un
matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29,
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel, est
exclue du calcul de la surface minéralisée;
c) Tout arbre dont la canopée à maturité permet d'atteindre la norme minimale
établie au sous-paragraphe b) précédent doit être remplacé lorsqu'il est mort ou
dépérissant, c'est-à-dire lorsque plus de 50 % de sa ramure ne présente plus
de feuillage. Il doit être remplacé dans les douze mois suivant le constat de
dépérissement ou l'abattage;
d) Un plan de plantation détaillé réalisé par un professionnel compétant en la
matière doit identifier la localisation et l'espèce de chaque arbre et illustrer à
maturité la projection au sol de la canopée des arbres ou plantations, déterminer
le pourcentage de couverture de la surface minéralisée par la canopée à
Remplacé par le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 243
maturité et démontrer que le volume de terre des plantations à maturité est
suffisant.
4. Tout espace de stationnement doit être muni d'un système d'éclairage d'ambiance
permettant l'éclairage de toute sa surface. L'éclairage extérieur des espaces de
stationnement doit être dirigé vers le sol, doit éclairer exclusivement les espaces
de stationnement et doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
5. L'espace de stationnement doit faire l'objet d'une gestion de ses eaux pluviales de
façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Le drainage doit s'effectuer
en surface à l'aide d'un ouvrage de rétention et d'infiltration pouvant, de façon non
limitative, se traduire par l'aménagement de noues drainantes végétalisées ou
d'aires de biorétention à même les îlots de verdure. Le choix des ouvrages retenus
doit tenir compte du volume d'eau, des axes d'écoulement, de la nature du terrain
et de la sensibilité du milieu récepteur.
Nonobstant le présent paragraphe, lorsqu'autorisé, l'espace de stationnement peut
être pourvu d'un système de drainage de surface avec puisard lequel est relié au
réseau municipal ou à un fossé ;
6.
Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation, sauf mineure ou urgente, ne
sont permis dans les espaces de stationnement.
Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps
que sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou
l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou
l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et
d'aménagement des espaces de stationnement soient complétés dans un délai de 12
mois à partir de l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux.
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 244
Dispositions relatives au stationnement et
remisage des véhicules
Stationnement des véhicules routiers
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des
cases de stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent
règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les
véhicules-outils et les véhicules lourds nécessaires aux activités agricoles, sur un
terrain dont l'usage est agricole.
Stationnement pour l'usage habitation
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles,
excluant les véhicules lourds et véhicules outils, peuvent être stationnés à l'intérieur de
l'aire de stationnement aménagée conformément au règlement, sans limitation quant
au nombre.
Remisage de véhicule pour l'usage habitation
Le remisage d'un seul véhicule en état de marche par terrain dont l'usage principal est
l'habitation est autorisé sur celui-ci. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours
latérales ou arrière et à une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot.
Remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif et de
roulotte pour l'usage habitation
Le remisage de bateau de plaisance ou de véhicule récréatif ainsi que les roulottes est
autorisé sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Le remisage d'un bateau
de plaisance ou de véhicule récréatif doit respecter les conditions suivantes :
1. Le remisage doit se faire en cour latérale ou arrière;
2. La distance minimale à respecter par rapport à une ligne de terrain est fixée à 2
mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 245
3. Un bateau de plaisance ou un véhicule récréatif ainsi qu'une roulotte ne peut être
habité lorsqu'il est remisé sur un terrain occupé par un usage résidentiel.
Cependant, un véhicule récréatif ou une roulotte remisée sur un terrain occupé par
un usage résidentiel peut être habité seulement lors de la période de construction
d'une résidence.
Stationnement et remisage pour les usages autres que
l'habitation
Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l'habitation
sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés
à l'usage principal du terrain ou du bâtiment.
Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement
autorisés dans les cours latérales et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 246
Dispositions relatives aux espaces de chargement
et de déchargement
Obligation d'aménagement
Pour les usages des groupes industrie et commerce, l'aménagement d'un espace de
chargement et de déchargement est requis.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires
de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section.
Localisation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours
latérales et arrière à une distance minimale de cinq (5) mètres des lignes de terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est
autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes
latérales ou arrière du terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être
située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute
manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de
déchargement doit être exécutée hors rue.
Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent
en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 247
Accès à la rue
Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun
accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de
dix (10) mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à
l'espace de stationnement sur le terrain.
Visibilité des espaces de chargement et de déchargement
Tout espace de chargement et de déchargement doit être dissimulé de la voie publique
par une clôture ou une haie, dans les 12 mois suivant l'émission du certificat
d'autorisation.
Localisation des portes du quai de chargement et de
déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les
murs latéraux ou arrière du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de
manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné
devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
Revêtement de surface
Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au
stationnement des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation)
doivent être pavés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue et faciliter leur entretien selon les
dispositions applicables à l'article 5.2.8 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 248
Dispositions relatives aux entrées charretières
Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées
charretières
Le nombre d'entrées charretières est établi en fonction de la capacité de l'espace de
stationnement selon le tableau suivant :
Tableau 38 - Nombre d'entrées charretières et leur largeur selon l'espace de
stationnement
Capacité de l'espace de
stationnement
Nombre maximal
d'entrées charretière
Moins de 5
1
5 à 50
2
51 et plus
4
Nonobstant les alinéas précédents, lorsque le frontage d'un lot est supérieur à 30
mètres, une deuxième entrée charretière est autorisée.
Nonobstant le présent article, le nombre et la largeur d'entrée charretière localisée sur
une route principale du réseau routier supérieur (Route 125) doit également respecter
les dispositions à l'article 9.18.2 du présent règlement.
La largeur maximale d'une entrée charretière est fixée en fonction de l'usage du terrain
qu'elle dessert selon le tableau suivant :
Tableau 39 - Largeur maximale de l'entrée charretière selon l'usage
Usage
Largeur maximale de
l'entrée charretière
Résidentiel
6 m
Industriel
11 m
Commercial
11 m
Agricole ou Public ou Récréation
12 m
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET
AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Page 249
Distance minimale entre deux (2) entrées charretières
La distance minimale entre les deux (2) entrées charretières, sur un même terrain ou
entre deux lots différents, est de huit (8) mètres, sauf pour un usage résidentiel du
groupe d'usages habitation H où cette distance peut être réduite à deux (2) mètres. De
plus, les entrées en « U » sont permises lorsque deux (2) entrées charretières sont
autorisées.
Localisation des entrées charretières
La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes :;
1. Pour les usages autres que l'habitation (H), la distance minimale entre une ligne
de propriété et une entrée charretière est fixée à trois (3) mètres;
2. Une entrée charretière ne peut se localiser dans le triangle de visibilité. Dans le
cas des routes de classe locale 1, la distance minimale à respecter par rapport à
une intersection est de 20 mètres. Dans le cas des routes du réseau supérieur,
cette distance est portée à un minimum de trente (30) mètres.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AFFICHAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 253
Dispositions générales
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute affiche ou toute enseigne doit être conforme aux dispositions du
présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le
support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de
l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute affiche ou enseigne nécessite un certificat
d'autorisation.
Types d'enseigne autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1. Enseigne commerciale : enseigne d'un établissement ou un regroupement
d'établissements située sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exerce l'usage
principal.
a) À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée
parallèlement au bâtiment ;
b) Sur vitrine : enseigne attachée au bâtiment installée sur un espace vitré de
la façade du bâtiment ;
c) À l'intérieur d'un bâtiment ;
d) En projection perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de
manière à former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans
saillie ;
e) Sur un auvent : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un
auvent desservant l'établissement visé ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 254
f)
Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou
autrement fixée par un ou plusieurs poteaux au sol ;
g) Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, sur poteau, dont l'espace entre
les poteaux est camouflé par un matériau ;
h) Sur un muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un
muret.
2. Enseigne modulaire : enseigne isolée du bâtiment, composée de plusieurs pièces
reliées entre elles et annonçant deux (2) ou plusieurs établissements sur le même
support.
3. Enseigne directionnelle : enseigne qui indique uniquement une direction à suivre
pour atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité
ou la commodité de la population ;
4. Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de
Rawdon, un organisme public, religieux, culturel ou communautaire de façon
permanente ou dans le cadre d'une activité ;
5. Enseigne d'identification : enseigne servant à identifier le service offert par
l'établissement ou l'usage accessoire à l'habitation localisé dans ce bâtiment;
6. Enseigne émanant d'une autorité publique, soit fédérale, provinciale, municipale
ou scolaire ;
7. Enseigne prescrite par la loi ou un règlement ;
8. Enseigne temporaire : enseigne destinée à être installée de façon temporaire.
Endroits où la pose d'enseignes est autorisée
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose
d'enseignes est autorisée sont :
Sur le mur avant, sous le niveau du toit ou sous le niveau des fenêtres de
l'étage du bâtiment accueillant l'usage identifié;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 255
Sur un poteau, un socle ou un muret situé dans la cour avant du bâtiment
accueillant l'usage identifié, à un minimum d'un (1) mètre des lignes d'un
terrain, à l'extérieur du triangle de visibilité et à un minimum de trois (3)
mètres des lignes d'un terrain situé aux abords de la Route 125 ;
Sur un terrain différent lorsque l'enseigne est temporaire.
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1. Les enseignes de type « panneau-réclame » ;
2. Les enseignes mobiles, portatives, amovibles, sur roue, traîneau ou transportable
incluant les enseignes de type « sandwich » qu'elles soient installées, montées,
fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou
directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule
ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à
l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans
l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un
produit, un service, une activité. Cette interdiction s'applique également dans le cas
où le terrain visé par la localisation du véhicule ou du matériel roulant appartient au
même propriétaire que celui du commerce concerné par l'enseigne;
3. Les enseignes de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un
contenant sauf si la forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par
l'établissement ou de l'annoncer ;
4. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou
un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de
l'application du Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un
effet d'éblouissement pour les automobilistes ;
5. Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle
d'au moins 90 degrés) ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 256
6. Les enseignes peintes directement sur une construction, sauf dans le cas d'une
enseigne peinte sur un auvent fixé à un bâtiment ou sur la vitrine ;
7. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
8. Les enseignes projetées ou supportées à l'aide de matériel audio-visuel,
électronique ou lumineux;
9. Les enseignes à message variable;
10. Les enseignes posées sur une vitrine qui occupe plus de 30% de la superficie de
la vitrine.
11. Les enseignes lumineuses à éclat, avec gyrophare, ou dont l'éclairage est projeté
hors du terrain et qui pourrait gêner la vision des automobilistes.
Éclairage
Lorsque nécessaire, une enseigne peut être éclairée seulement par un dispositif
d'éclairage de type « col de cygne ».
L'éclairage doit se faire vers le bas sans que l'ampoule ne soit visible de l'extérieur.
Aucune enseigne ne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de
lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne.
Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant
les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou
des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention sont
interdits.
Matériaux
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1. Le bois ouvré prépeint ou teint;
2. La brique ou la pierre ;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 257
3. Le fer forgé ;
4. Le métal ouvré prépeint ou peint ;
5. Le verre ;
6. Les matériaux synthétiques rigides imitant l'aspect du bois ;
7. L'aluminium imitant l'aspect du bois ;
8. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ;
9. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement.
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :
1. Le contre-plaqué ;
2. Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
3. Les panneaux de gypse ;
4. Le polyéthylène ;
5. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité.
Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé sont
autorisés pour les enseignes temporaires autorisées au présent règlement.
Le message principal d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation en
référence à la section 6.3 du présent règlement et identifiant l'occupation annoncée et
le sigle doivent être en relief (minimum 1,5 cm d'épais) lorsqu'ils ne sont pas sculptés.
Un minimum de 50% du lettrage doit être en relief.
Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être
enlevée, y compris son support, dans les 180 jours de la date de la cessation de
l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 258
Un établissement est présumé fermé définitivement s'il est demeuré fermé pendant une
période d'un (1) an ou plus.
Calcul de la superficie d'affichage
1.
La superficie d'affichage considérée est celle d'un seul côté de l'enseigne
lorsque :
a) l'enseigne est lisible sur 2 côtés ; et
b) les 2 côtés sont identiques ; et
c) les deux côtés son espacés d'un maximum de 30 centimètres.
2.
Lorsque l'enseigne est insérée dans un cadre ou une boîte, la superficie
d'affichage considérée comprend la superficie du cadre ou de la boîte ;
3.
Lorsque la surface de l'enseigne n'est pas plane ou n'est pas plane avec un
lettrage en relief, la superficie d'affiche considérée est la superficie des faces
du volume (cube, cylindre, sphère, polyhèdre ou autre) qui constitue
l'enseigne ;
4.
Lorsque l'enseigne est de forme irrégulière ou composée de lettres
individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie d'affichage considérée est
celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire l'enseigne prise dans sa
totalité.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 259
Dispositions relatives aux enseignes ne
nécessitant pas de certificat d'autorisation
Enseignes permanentes
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours
et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas
calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
1. Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un
règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.
C-24.2), apposées à plat et d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré ;
2. Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone,
poste, borne-fontaine et autres du même type) ;
3. Les enseignes communautaires, apposées à plat, d'une superficie maximale de
0,5 mètre carré ;
4. Un (1) drapeau d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale est
autorisé sur le terrain visé;
5. Les drapeaux d'un pays, d'une province ou d'une région ;
6. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le
bâtiment visé ;
7. Les enseignes indiquant le menu d'un service au volant et permettant la
commande :
a) Un maximum de deux (2) enseignes sur poteaux localisées à proximité de
l'allée de circulation du service volant d'un établissement de restauration sont
autorisées;
b) La superficie maximale totale des deux enseignes est fixée à 4,5 mètres;
c) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2,5 mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 260
d) La distance minimale d'une ligne avant de terrain est fixée à un (3) mètres.
8. Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration, les heures
d'ouverture, l'ouverture et les heures d'offices religieux, sur le terrain ou le bâtiment
visé :
a) La superficie maximale est fixée à 0,3 mètre carré par enseigne ;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ;
c) Deux (2) enseignes à plat (attachée au bâtiment) ou sur un seul poteau
(détachée) à proximité de l'accès à l'établissement de restauration, situé le
long d'un trottoir ou d'une bordure de béton, sont autorisées par
établissement;
d) Les enseignes indiquant les heures d'ouverture et l'ouverture de
l'établissement peuvent être lumineuses (sans clignotement).
9. Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et
piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé :
a) La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre ;
c) La hauteur maximale est fixée à 1,5 mètre ;
d) Une enseigne est autorisée par entrée charretière, le tout pour un maximum
de trois enseignes par aire de stationnement;
e) Les enseignes à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret
(isolée du bâtiment) sont autorisées.
10. Les enseignes indiquant un numéro civique sur le bâtiment ou la partie de bâtiment
visé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 261
Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours
et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas
calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
Nonobstant toutes dispositions au présent article, une enseigne temporaire ne peut
être localisée à moins d'un (1) mètre d'une ligne avant d'un terrain et à moins de trois
(3) mètres d'une ligne avant d'un terrain situé aux abords de la Route 125.
1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue
en vertu d'une loi provinciale ou fédérale ;
a) À moins d'indication contraire dans la loi électorale, l'installation des
enseignes doit être faite dans les 60 jours précédant la date du scrutin ;
b) Les enseignes doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la
date du scrutin.
2. Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location ou en vente d'un
terrain ou d'un immeuble (ou logement) :
a) L'affichage doit s'effectuer sur le terrain du développement ;
b) La superficie maximale d'affichage est fixée à un 1,2 mètre carré. Si
l'enseigne a pour objet la vente ou la location de plus d'un (1) terrain, d'un
projet intégré, d'un bâtiment ou local commercial de plus de 300 mètres
carrés de superficie de plancher ou d'un immeuble détenu ou destiné à l'être
en copropriété, la superficie maximale est de neuf (9) mètres carrés ;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à un (1) mètre. Si
l'enseigne a pour objet la vente ou la location de plus d'un (1) terrain, d'un
projet intégré, d'un bâtiment ou local commercial de plus de 300 mètres
carrés de superficie de plancher ou d'un immeuble détenu ou destiné à l'être
en copropriété, la distance minimale d'une ligne de terrain est fixées à trois
(3) mètres ;
d) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à deux (2) mètres ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 262
e) La hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ;
f)
Les enseignes doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la
vente de la dernière unité ou la location du terrain ou de l'immeuble
concerné.
3. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire pour
un usage résidentiel (vente de garage), sur le terrain visé, conformément aux
dispositions de l'article 2.5.2 :
4. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire de
produits horticoles ou maraîchers et la vente de produits cultivés sur place
(kiosque) sur le terrain visé :
a) Une (1) enseigne attachée ou à plat sur le kiosque et une (1) enseigne isolée
du bâtiment sont autorisées par terrain;
b) La superficie maximale par enseigne est fixée à trois (3) mètres carrés ;
c) La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à deux (2) mètres ;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois (3) mètres, à
l'exception de l'enseigne apposée attenant au kiosque qui doit respecter une
distance minimale de 90 centimètres d'une ligne de terrain ;
e) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à un (1) mètre ;
f)
Les enseignes peuvent être installées dès quatre (4) jours avant le début de
la vente et doivent être enlevées au plus tard trois (3) jours après la fin de la
vente.
5. Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de construction ou
d'occupation installées sur le terrain visé par le projet, incluant les professionnels
impliqués dans le projet :
a) Superficie maximale totale : 2,5 mètres carrés, 5 mètres carrés sur les
terrains situés aux abords de la route 125 ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 263
b) Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet;
c) Hauteur maximale : 2 mètres, 6 mètres pour les usages commerciaux ou
industriels sur les terrains situés aux abords d'une route principale du réseau
supérieur;
d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond
du rez-de-chaussée) ou sur poteau (isolée du bâtiment) même en l'absence
de bâtiment;
e) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre, 3 mètres pour les terrains situés
aux abords de la route 125;
f)
Durée maximale : 12 mois ou durant les travaux. L'enseigne doit être
enlevée au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux ou suivant
l'ouverture de l'occupation annoncée.
6. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente ou un évènement installées
sur le terrain visé :
a) Durée maximale : Dans une même année, deux (2) périodes d'installation
d'une durée maximale de 30 jours consécutifs par période sont autorisées
par terrain. L'enseigne doit être enlevée à la fin de chaque période.
b) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond
du rez-de-chaussée) ou sur le terrain visé;
c) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre, 3 mètres pour les terrains situés
aux abords de la route 125;
d) Le nombre maximal d'enseignes est fixé à deux (2) par période d'installation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 264
7. Les enseignes non lumineuses suivantes permettant de promouvoir les biens et
services en lien avec un camion-restaurant :
a) Une enseigne d'une superficie maximale de 2 mètres carrés installée, peinte
ou fixée sur le camion-restaurant et indiquant les informations relatives au
menu et aux prix des produits alimentaires seulement;
b) Des enseignes d'une superficie totale maximale de 3 mètres carrés installées,
peintes ou fixées sur le camion-restaurant et indiquant le nom, l'adresse, le
logo de l'exploitant (ou restaurateur), les coordonnées téléphoniques, de
même que les coordonnées de site Web ou réseaux sociaux associés à la
raison sociale du camion-restaurant;
c) Les enseignes installées, peintes ou fixées sur le camion-restaurant et
indiquant des inscriptions de type « Commandez ici » et « Recevez ici ».
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 265
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant
un certificat d'autorisation
Champ d'application
La présente section s'applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat
d'autorisation.
Contenu de l'enseigne
Le contenu d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation ne peut comprendre
que les informations suivantes :
1. Le nom de l'établissement ainsi que l'identification des activités de l'établissement.
L'identification des activités doit respecter les conditions suivantes :
a) Il doit se limiter à un adjectif, un nom et/ou un verbe, excluant les pronoms
déterminants. (exemples : chocolaterie, vêtements, microbrasserie,...) ;
b) Le lettrage doit posséder une taille inférieure à celle retenue au nom de
l'établissement.
2. Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l'établissement;
3. Les concessions, le cas échéant;
4. Le numéro de téléphone et l'adresse internet de l'établissement;
5. Un slogan se rapportant à l'établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir
depuis 1979, etc.) ;
6. Un numéro civique.
Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat sur bâtiment,
en saillie ou sur une marquise :
1. La façade de l'enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment
ou à la marquise sur lequel elle est installée ;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Ajout par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 266
2. La distance minimale entre l'enseigne et le niveau moyen du sol est fixée à 2,5
mètres lorsque celle-ci est en saillie;
3. La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 30 centimètres à l'exception d'une
enseigne installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de
l'enseigne est fixée à 1,5 mètre;
4. L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est
installée.
Localisation des enseignes détachées
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées :
1. Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur
un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée
autrement à partir du sol ;
2. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue
est fixée à 30 centimètres;
3. La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de
propriété autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à un (1) mètre, à
moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ;
4. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et un bâtiment est
fixée à 1 mètre ;
5. La base de l'enseigne doit être installée en permanence, ne pas être amovible et
pourvue d'un aménagement paysager. La localisation de l'enseigne détachée du
bâtiment doit s'intégrer aux autres aménagements du site.
Nombre d'enseignes commerciales ou d'identification
autorisées
Pour les usages autres que l'habitation, le nombre d'enseignes autorisé pour identifier
un usage principal est fixé à deux (2) enseignes par bâtiment contenant un seul
établissement. Dans ce cas-ci, pas plus qu'une (1) enseigne peut être affichée sur le
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 267
bâtiment et pas plus qu'une (1) enseigne peut être affichée sur un poteau, un socle ou
un muret. Cette disposition s'applique pour chaque rue adjacente au terrain occupé par
l'usage.
Nonobstant l'alinéa précédent, une (1) enseigne supplémentaire peut être affichée sur
la marquise d'un poste d'essence.
Dans le cas d'un bâtiment situé sur un lot de coin, une deuxième enseigne peut être
affichée sur l'autre façade du bâtiment.
Superficie maximale d'affichage pour les enseignes
commerciales ou d'identification
La superficie maximale des enseignes commerciales ou d'identification par
établissement est fixée en fonction de la rue sur laquelle la façade principale de
l'établissement est orientée et selon le type d'enseigne (attachée ou détachée), tel que
spécifié au tableau 40 suivant :
Tableau 40 - Superficie maximale des enseignes commerciales et d'identification par
établissement en fonction de la rue sur laquelle la façade principale de l'établissement
est orientée et selon le type d'enseigne
Rue sur laquelle la
façade principale de
l'établissement est
orientée
Superficie maximale
d'une enseigne attachée
Superficie maximale
d'une enseigne détachée
Queen
Albert
Metcalfe
3E Avenue
4E Avenue
Church
1,2 mètre carré
2 mètres carrés
Route 125
2 mètres carrés
5 mètres carrés
Autres rues
2 mètres carrés
3 mètres carrés
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 268
Lorsqu'un bâtiment principal accueille deux (2) établissements et plus, la superficie
totale de toutes les enseignes détachées à installer sur un même poteau ne peut être
supérieure à sept (7) mètres carrés.
La superficie maximale d'une enseigne commerciale ou d'identification apposée sur la
marquise ou sur un lave-auto d'un poste d'essence est fixée à 1 mètre carré par
enseigne. Nonobstant le tableau 40, la superficie de l'enseigne à apposer sur la
marquise ou sur un poste d'essence est additionnelle.
Hauteur maximale des enseignes détachés
La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à six (6) mètres du niveau du
sol.
Enseigne identifiant un usage domestique
Nonobstant toute autre disposition, une enseigne identifiant un usage domestique
accessoire à l'habitation doit répondre aux conditions suivantes :
1. Une (1) seule enseigne est autorisée par habitation;
2. L'enseigne doit être apposée à plat sur le bâtiment principal aux conditions
suivantes :
a) Doit posséder une superficie maximale de 0,5 mètre carré;
b) Doit respecter les dispositions de l'article 6.1.5 du présent règlement
relatives à l'éclairage;
3. Nonobstant le précédent paragraphe, l'enseigne peut être détachée du bâtiment et
aux conditions suivantes :
a) L'usage identifié est opéré à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
b) Doit être localisé sur la propriété où s'opère l'usage identifié ;
c) Doit posséder une superficie maximale de 0,5 mètre carré;
d) Doit s'installer sur une structure constituée d'un socle, d'un muret ou de
poteaux ;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 269
e) La hauteur totale maximale de la structure et de l'enseigne est fixée à 1,5
mètre ;
f)
Doit respecter les dispositions de l'article 6.1.5 du présent règlement
relative à l'éclairage ;
g) L'enseigne, incluant sa structure, doit être localisée à un minimum d'un (1)
mètre d'une ligne de lot.
Dispositions applicables aux enseignes des usages
additionnels ou complémentaires à l'agriculture
Localisation, nombre et superficie des enseignes
Un usage complémentaire à l'agriculture possédant une enseigne autorisée selon la
section 8.2 peut également disposer dans l'emprise d'une voie de circulation une
enseigne directionnelle localisée à l'intersection de la rue ou du chemin sur laquelle
s'effectue l'usage et de l'un des chemins ou route suivants :
Chemin Forest;
Chemin de Kildare (route 348);
Chemin Saint-Alphonse (route 337);
Chemin du Lac-Morgan;
Route 341.
Toute enseigne directionnelle doit :
Posséder une superficie maximale de 0,7 mètre carré, une hauteur
maximale de 0,7 mètre (2 pieds) et une longueur maximale de 1 mètre (3
pieds);
Ne comporter aucune identification commerciale autre que le nom et/ou
l'emblème de l'usage et/ou toute information destinée à l'orientation;
Être construite en métal avec impression professionnelle;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Page 270
Être composée de deux panneaux distincts identiques en tout point
lorsque lisible sur les deux côtés;
Être installée sur un poteau communautaire fourni et installé par la
Municipalité dans son emprise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROTECTION ET À LA MISE EN
VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 272
Dispositions relatives aux arbres
Dispositions applicables à une nouvelle
construction principale ou lors de
l'agrandissement de plus de 30 mètres carrés
d'une construction principale
Préservation d'une bande boisée
Lorsque la végétation naturelle est existante, une bande boisée naturelle doit être
préservée aux lignes du lot, lorsque requise. La bande boisée naturelle est formée de
tous les arbres, les autres tiges d'arbres d'une dimension inférieure à 9 centimètres de
diamètre, ainsi que les arbustes et les herbes.
Dans la bande boisée naturelle, il est interdit :
De débroussailler, de couper ou d'enlever toute végétation;
De remblayer et d'excaver;
De circuler avec de la machinerie;
D'exposer les racines à l'air ou de les arracher;
D'entretenir une haie (alignement d'arbres ou d'arbustes, dont l'extrémité des
branches est entretenue régulièrement, de façon à conserver une certaine
hauteur).
La largeur minimale de la bande boisée est établie selon le tableau suivant :
Tableau 41 - Largeur minimale de la bande boisée naturelle à préserver lors
d'un projet de construction principal ou d'un agrandissement de plus de 30
mc selon l'usage
Superficie du terrain ou frontage
Largeur minimale de la bande boisée
naturelle à préserver
Groupe d'usage habitation, commerce ou public
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-11
le 01-06-2026
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 273
Superficie du terrain ou frontage
Largeur minimale de la bande boisée
naturelle à préserver
599 mètres carrés et moins ou 16 mètres
de frontage et moins lorsque le lot est
desservi (services d'aqueduc et d'égout)
3 mètres à partir de la ligne avant
599 mètres carrés et moins ou 16 mètres
de frontage et moins lorsque le lot est
partiellement desservi (un seul service
d'aqueduc ou d'égout) ou non desservi
(aucun service d'aqueduc et d'égout)
3 mètres à partir de la ligne avant
2 mètres à partir des lignes latérales et
arrière
600 mètres carrés à 2999 mètres carrés
3000 mètres carrés et plus
6 mètres à partir de la ligne avant
3 mètres à partir des lignes latérales et
arrière
Groupe d'usage industrie ou récréation
Toutes superficies
10 mètres à partir de toute ligne du lot
La bande boisée naturelle constitue un cadre au périmètre de chaque lot et, lorsqu'elle
est existante, celle-ci a priorité sur les constructions et les aménagements, tels que les
bâtiments, les stationnements, les allées. Abrogé
Lorsque la bande boisée naturelle n'est pas existante ou lorsqu'elle est trouée, une
plantation d'arbres doit être effectuée. Cette plantation d'arbres au périmètre du terrain
doit permettre d'atteindre une densité minimale d'arbres équivalente à 1 arbre aux 5
mètres.
Dans la bande boisée naturelle, sont interdits toutes constructions, ouvrages, travaux
ou aménagements ayant pour effet de faire disparaitre tout arbre, tige d'arbre d'une
dimension inférieure à 9 cm de diamètre, arbuste ou herbe existante, à l'exception des
interventions suivantes :
Abrogé par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 274
Tableau 41 - Largeur maximale de déboisement autorisée dans la bande boisée
naturelle selon l'intervention
Intervention
Largeur maximale de déboisement
autorisée dans la bande boisée
Aménagement d'une allée d'accès
automobile
Groupe d'usages Habitation : 7.5 mètres
Autres groupes d'usages : 12,5 mètres
Réseau de canalisation et/ou service public
1,5 mètre. Dans la tranchée, les racines
doivent faire l'objet d'une coupe nette, afin
d'éviter les blessures aux arbres.
Clôture le long des limites latérales et arrière
d'un lot
0,5 mètre de part et d'autre de
l'emplacement de la clôture.
Installation septique et/ou système de
prélèvement d'eau
Empiétement dans la bande boisée naturelle
autorisée, et ce, sur la superficie minimale
requise, le tout démontré par le
professionnel compétent en la matière.
Contrainte physique
Lorsqu'un élément empêche la conservation
d'arbres dans la bande boisée naturelle (ex.
une ligne de distribution électrique, une
infrastructure, une affiche, etc.), des arbres
peuvent être coupés à proximité, sous
condition qu'une plantation de végétaux qui
cohabitent mieux avec la contrainte soit
effectuée.
L'implantation de ces ouvertures ou empiètements doit être priorisée où les arbres sont
naturellement déficients (morts, malades, dangereux ou absents).
Conservation d'une densité boisée
L'abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est autorisé afin de dégager
l'espace requis pour l'implantation des constructions et de réaliser des ouvrages ou
des travaux autorisés à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
L'aire d'abattage doit être limitée aux besoins réels en espace et la conservation ou la
présence d'un couvert arbustif ou arborescent doit être maximisée. Lors d'un projet de
construction, en dehors des limites des bandes boisées (en mètres) prescrites et de
surface arbustive et arborescente imposée (%) par les tableaux 42 et 43 du présent
règlement de zonage, les espaces restants non voués à la construction doivent
conserver tout arbre existant.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 275
Pour tout lot vacant à construire, consécutivement à la réalisation de travaux, une
surface arbustive ou arborescente (incluant les bandes boisées en référence au
tableau 41) doit être préservée selon les conditions indiquées au tableau 43 suivant :
Tableau 42 - Densité minimale des espèces arbustives ou arborescentes à préserver
lors d'un projet de construction selon la superficie d'un lot et sa classification d'usage
Superficie du terrain
H1, H2, H3 et H6
H4 et H5
Autres que
l'habitation
1499 mètres carrés et
moins
10%
10%
10%
1500 à 1999 mètres
carrés
20%
10%
10%
2000 à 2999 mètres
carrés
40%
20%
15%
3000 à 4999 mètres
carrés
50%
40%
20%
5000 mètres carrés et
plus
70%
50%
35%
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1499 mètres carrés et moins où une
emprise d'Hydro-Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces
arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de
la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante :
PCE : PC - ((S / 100) / 2)
PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise
d'Hydro-Québec)
PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au tableau)
S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude.
Les constructions, les ouvrages, les travaux ou les activités aux fins d'implantation et
d'entretien du réseau électrique d'Hydro-Québec ne sont pas visés par le présent
article.
Dans tous les cas, la conservation de la surface arbustive et arborescente pourra être
fixée à un pourcentage plus bas afin de permettre le respect du Règlement sur le
traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées ainsi que le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 276
Aménagement des terrains déjà construit ou à
construire et protection des arbres
Aménagement des espaces libres
Pour les terrains de moins de 3 000 mètres carrés, à l'extérieur des bandes boisées
naturelles, l'espace libre de construction doit être laissé à l'état naturel boisé et arbustif
ou végétalisé (minimalement gazonné) entre les arbres et bien entretenu.
Pour les terrains de plus de 3 000 mètres carrés, l'espace libre de construction ou de
superficie boisée à conserver (tableaux 41 et 43) doit être végétalisé (minimalement
gazonné).
L'aménagement des espaces libres doit être complété au plus tard 24 mois suivant
l'émission du permis de construction ou d'agrandissement de plus de 30 mètres carrés.
Construction d'un agrandissement de moins de 30 mètres carrés,
un bâtiment accessoire, une piscine, un spa ou un aménagement
Un agrandissement du bâtiment principal de moins de 30 mètres carrés, un bâtiment
accessoire, une piscine, un spa ou un aménagement doit être implanté à l'extérieur de
la bande boisée naturelle définie à la section précédente lorsqu'elle est existante et
prioritairement dans la portion déjà déboisée du terrain.
Mesures de protection
En tout temps et lors de travaux, les arbres doivent être protégés de l'une ou des
manières suivantes :
Aucun passage de la machinerie lourde n'est autorisé à moins de 1
mètre de la limite de la bande boisée naturelle ou de tout arbre à
conserver au terrain ;
Par la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être
endommagées;
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Modifié par le
Règlement n°
no 2021-02-3
le 25-01-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 277
Par l'absence de construction ou installation temporaire ou permanente
fixée ou clouée à un arbre;
Par l'installation, sur les troncs d'arbres situés près des chemins d'accès
ou des travaux, de dispositifs de protection adéquats pouvant être
composés d'une gaine de planches de bois d'au moins 15 mm
d'épaisseur et d'au moins 1,8 mètre de hauteur attachée au tronc. Ces
dispositifs doivent éviter tout frottement contre l'écorce.
Lorsque la bande boisée naturelle ou un arbre est altérée accidentellement par l'activité
humaine (les arbres et les tiges d'arbres sont morts, malades, l'écorce comporte des
incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre, les racines sont
exposées à l'air ou arrachées) alors chaque arbre altéré doit être remplacé par une
plantation conforme au présent règlement).
Élagage
Un élagage d'arbre ne peut excéder le cinquième du volume de la couronne vivante en
une seule opération et dans la même année.
L'élagage peut excéder 20 % s'il est justifié de le faire pour des raisons de sécurité
publique (ex. protection des fils électriques) ou s'il est justifié par un professionnel en
la matière.
Il est interdit d'endommager toute partie (ex. racine, tronc, tige) et d'élaguer les
branches de tout arbre, arbuste et plante cultivée sur une voie, un terrain ou une place
publique et dans une emprise de rue.
Plantations et restrictions
Lorsqu'une plantation est exigée au présent règlement, les travaux doivent être
exécutés aux conditions suivantes :
Un arbre au sens de la plantation exigée, mesure entre 1,0 et 2,5 cm de
diamètre, pour une hauteur minimale de 1,8 mètre. Les arbres doivent
survivre ou être remplacés;
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 278
Tout arbre planté doit être muni d'au moins un tuteur (armature rigide
destinée à stabiliser ou soutenir une plante). Ce tuteur doit être maintenu
en place jusqu'à 24 mois suivant la plantation. Il devra ensuite être enlevé
pour ne pas nuire à la croissance de la plante;
Toute plantation exigée dans le cadre d'un projet de construction,
d'agrandissement ou d'aménagement doit être effectuée dans les 24
mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation ;
Il est défendu de planter un arbre, sur un terrain privé ou public, à
l'intersection ou près de l'intersection de voies publiques susceptible de
nuire ou obstruer la visibilité aux intersections. Cette prescription
s'applique en particulier et de façon non limitative pour l'espace formé par
un triangle de visibilité.
Plantations prohibées
À moins de présenter un contrôle arboricole, les essences d'arbres suivants ne sont
pas autorisées dans le cas d'une plantation ou une replantation considérant leur
maladie répandue :
Les frênes ;
Les hêtres ;
Les ormes ;
Les noyers cendrés.
Abattage d'arbres
Sur l'ensemble du territoire, il est interdit d'abattre un arbre sans autorisation ou
déclaration à la Municipalité, lorsqu'applicable.
L'abattage n'est autorisé que dans les cas suivants :
Sont morts ou atteints d'une maladie incurable;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 279
Représentent un danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes;
Causent ou sont susceptibles de causer du dommage à la propriété publique ou
privée.
Les nuisances occasionnées par la sève, les feuilles, les aiguilles, les fruits, le pollen
ou autres phénomènes naturels ne justifient pas l'abattage d'un arbre.
Tout arbre abattu conformément au présent règlement, mais qui a pour effet de réduire
le nombre d'arbres ou la superficie boisée sous le seuil minimum requis au présent
règlement (tableau 43) doit être remplacé par un arbre conformément au présent
règlement.
Coupes partielles de moins de 30 % de prélèvement par période de 10 ans
Pour des lots de 4 000 m2 et plus, les coupes partielles (de moins de 30 % de
prélèvement par période de 10 ans) sont autorisées, et doivent être conformes aux
dispositions relatives aux lisières boisées permanentes, aux aires d'empilement du bois
et à la circulation de la machinerie.
Les coupes partielles doivent respecter les conditions du tableau suivant :
Tableau 43 - Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres
Objet
Conditions pour autoriser l'abattage
Prélèvement dans une superficie
boisée
Il est défendu d'abattre plus de 30 % des arbres
sur une période de 10 ans, à moins d'obtenir un
certificat d'autorisation pour une activité forestière.
Trouées dans une superficie boisée
Le prélèvement d'arbres sur une superficie boisée
doit être réparti uniformément, ainsi, il est interdit
de créer des trouées de plus de 150 mètres
carrés. (à moins d'obtenir un certificat pour une
activité forestière).
Pente
Il est défendu d'abattre des arbres dans une pente
de plus de 30 %, à moins d'obtenir un certificat
d'autorisation pour une activité forestière.
Érablière
Seules les coupes partielles assimilables à des
coupes d'assainissement ou des coupes de
jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 280
érablière par période de 10 ans, à moins d'obtenir
un certificat d'autorisation pour une activité
forestière.
Activité forestière dans le périmètre
urbain
Il est défendu de réaliser une activité forestière
(plus de 30% de prélèvement) dans le périmètre
urbain.
Chemin forestier
Il est défendu d'aménager des chemins forestiers,
à moins d'obtenir un certificat d'autorisation pour
une activité forestière.
Chemin de débardage et sentier dans
une superficie boisée
Il est défendu d'aménager un sentier dans une
superficie boisée de plus de 3.65 mètres de
largeur.
Exceptions
Nonobstant les dispositions de l'article 7.3.7 du présent règlement, l'abattage d'arbres
est autorisé lors des travaux suivants, et ce, lorsque qu'un arbre doit être abattu :
1. Pour une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements
d'urbanisme et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation;
2. Pour la préparation d'une rue projetée ou d'une allée véhiculaire projetée
(voie de circulation) d'un plan image ou d'un projet intégré, approuvé et
valide, et ce, selon les dispositions applicables du présent règlement
(référence à l'article 7.3.9 du présent règlement);
3. Par une autorité publique dans le cadre de travaux publics, notamment
ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme ; Pour les réseaux de télécommunication, de
câblodistribution et de transport d'énergie ;
4. Pour des travaux autorisés par l'un des ministères du gouvernement du
Québec.
Remplacé par le Règlement
no 2021-02-9
Le 25-06-2025
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 281
Dispositions relatives à l'abattage d'arbre dans une rue et une
allée véhiculaire
7.3.9.1. Abattage d'arbres dans une rue projetée apparaissant à un plan
image
L'abattage d'arbres dans les limites d'une rue projetée apparaissant à un plan image
approuvé est autorisé dans les situations suivantes, et ce, selon les conditions y étant
applicables :
1. Lorsque requis afin de procéder à la réalisation des documents nécessaires à
l'entente portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures de ladite
rue projetée, à intervenir entre le propriétaire du lot visé et la Municipalité, et ce,
selon les conditions suivantes :
a) À l'intérieur seulement des limites de l'emprise de la rue projetée au plan image
approuvé et valide ;
b) Sur une largeur maximale de 6 mètres, et ce, sur la longueur de la rue projetée ;
c) À l'intérieur d'une superficie correspondante (équivalente) à un rayon maximal
de 5 mètres mesuré à partir d'un forage requis dans le cadre d'une étude
géotechnique ;
d) Les limites de l'emprise de la rue projetée doivent être localisées sur place par
l'arpenteur ;
e) Tout débris doit être retirés des limites de la propriété visée ;
f) Prévoir et aménager des mesures de protection (préventives) des milieux
naturels (rive, littoral, milieu humide, milieu sensible, etc.) susceptibles d'être
affectés par les effets résultants des travaux d'abattage et d'essouchage (sol
mis à nu);
g) Afin d'être valide, le plan image approuvé doit être conforme à la
règlementation d'urbanisme en vigueur applicable au moment de l'abattage.
Ajouté par le Règlement
no 2021-02-9
Le 25-06-2025
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 282
2. Lorsque réalisé suivant la conclusion d'une entente portant sur la réalisation des
travaux relatifs aux infrastructures de ladite rue projetée, intervenue entre le
propriétaire du lot visé et la Municipalité, l'abattage d'arbres est autorisé selon les
conditions suivantes :
a) L'abattage doit s'effectuer dans les limites de l'emprise de la rue projetée au
plan image approuvé, valide et ayant fait l'objet de l'entente ;
b) Les limites de l'emprise de la rue projetée doivent être localisées sur place par
l'arpenteur ;
c) Tout débris doit être retirés des limites de la propriété ;
d) Prévoir et aménager des mesures de protection (préventives) des milieux
naturels (rive, littoral, milieu humide, milieu sensible, etc.) susceptibles d'être
affectés par les effets résultants des travaux d'abattage et d'essouchage (sol
mis à nu) ;
e) L'entente intervenue doit être valide au moment de l'abattage.
7.3.9.2 : Abattage d'arbres dans une allée véhiculaire (voie de circulation) d'un
projet intégré
L'abattage d'arbres dans les limites d'une allée véhiculaire (voie de circulation) d'un
projet intégré approuvé et valide est autorisé selon les conditions suivantes :
1. Lorsque requis afin de procéder à la réalisation des documents nécessaires aux
travaux relatifs aux infrastructures de l'allée véhiculaire ou lorsque requis pour la
réalisation des travaux d'infrastructure ;
2. Les limites de l'allée véhiculaire projetée doivent être localisées sur place par
l'arpenteur;
3. Tout débris doit être retirés des limites de la propriété;
4. Prévoir et aménager des mesures de protection (préventives) des milieux naturels
(rive, littoral, milieu humide, milieu sensible, etc.) susceptibles d'être affectés par les
effets résultants des travaux d'abattage et d'essouchage (sol mis à nu);
5. Afin d'être valide, le projet intégré approuvé doit être conforme à la règlementation
d'urbanisme en vigueur applicable au moment de l'abattage.
Ajouté par le Règlement
no 2021-02-9
Le 25-06-2025
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 283
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
applicables aux exploitations et activités
forestières
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitations et activités
forestières effectuées sur des terres de tenure privée ou ne faisant pas partie du
domaine public québécois ou canadien. Les terres du domaine public des paliers
supérieurs de gouvernement ne sont pas visées par la présente section, sauf en ce qui
concerne les terrains, emplacements ou lots loués en vertu de l'article 47 de la Loi sur
les terres du domaine de l'État qui eux, aux fins du présent chapitre, sont assimilés à
des terrains de tenure privée.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une
personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le
territoire qui concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement
forestier, notamment celles traitant de la protection de la ressource en eau et de
l'aménagement des terrains en pente, celles traitant de la protection des rives, du
littoral et des milieux humides de même que celles se rapportant à la gestion des zones
à risque d'inondation. Également, les autorisations préalables prévues au Règlement
sur les permis et certificats ne dispensent pas pour autant une personne physique ou
morale d'obtenir toute autre autorisation requise.
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Un certificat d'autorisation est exigé pour toute personne désirant effectuer les travaux
d'abattage d'arbres suivants :
Il est interdit d'abattre sans certificat d'autorisation :
1. 30 % et plus des arbres d'une superficie boisée par période de 10 ans;
2. Des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30 %, sans certificat
d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité ;
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 284
3. 25 % et plus des arbres dans une érablière située en zone agricole décrétée en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, sans certificat
d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité. Le prélèvement doit être
conforme aux dispositions de la section 7.4 du présent règlement, ainsi qu'aux
dispositions de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) ;
Dispositions relatives à du prélèvement
De façon générale, seule la coupe partielle est autorisée jusqu'à un maximum de 40 %
des arbres d'une superficie boisée, répartit uniformément par période de 10 ans.
Le dépassement de ce seuil de 40 % des arbres, de même qu'une coupe totale
conforme à l'article 7.4.5, sont toutefois autorisés:
1. Dans des cas de catastrophes naturelles comme un chablis, une épidémie
d'insectes ou de maladies, un feu, ou du verglas qui ont endommagé fortement un
peuplement forestier en affectant de nombreux arbres;
2. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à une coupe totale d'une plantation à maturité,
instable ou qui présente une mortalité élevée;
3. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à une coupe totale d'un peuplement forestier
naturel mature et dégradé.
L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la nature de la catastrophe, les
superficies affectées et le prélèvement recommandé.
La récupération dans une zone de chablis ou dans un peuplement dégradé (ex : arbres
brisés, morts ou infectés) peut être effectuée en s'assurant d'éliminer uniquement les
arbres brisés, morts, malades ou brûlés.
Le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions
des articles suivants.
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 285
Préservation d'une lisière boisée permanente
Lors de travaux d'abattage d'arbres, une lisière boisée permanente doit être préservée
selon les conditions suivantes :
1. Une lisière boisée permanente d'un minimum de 10 mètres doit être préservée
en bordure de toute propriété foncière distincte. Toutefois, de l'abatage
d'arbres exécutée conformément au présent règlement pourra être faite dans
cette lisière boisée une fois que la superficie prélevée attenante est régénérée
par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur;
2. Une lisière boisée permanente d'un minimum de 10 mètres doit être préservée
de part et d'autre des sentiers de randonnées pédestres, de randonnées
équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain
(VTT) et de vélo de montagne reconnus dont la récurrence d'utilisation est
annuelle. Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées
à l'intérieur de cette lisière boisée. Les sentiers ne doivent pas être empruntés
pour le débusquage, le débardage ou le camionnage ;
3. Une lisière boisée permanente d'un minimum de 20 mètres doit être préservée
entre l'emprise d'un chemin public et l'aire de coupe. Une percée d'une largeur
maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder au site de
coupe. Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à
l'intérieur de cette lisière ;
4. Une lisière boisée permanente d'un minimum de 20 mètres doit être préservée
en bordure des équipements ou sites suivants :
a) Une base ou un centre de plein air (comprends le site où se déroulent les
activités de plein air avec les aires de services);
b) Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante
et/ou en électricité et comportant au moins 10 emplacements);
c) Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et
ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité);
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 286
d) Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements
commerciaux, comprends ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse
et pêche);
e) Un terrain de golf;
f)
Un site d'accès public à l'eau (comprends le site où sont localisés le quai,
la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le
cas échéant);
g) Un site patrimonial reconnu.
Les coupes d'assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de
cette lisière.
5. Une lisière boisée de 60 mètres doit être préservée en bordure des zones CON
identifiées à l'annexe 1 du présent règlement ou des aires d'affection vouées
à la conservation. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée
à l'intérieur de cette lisière boisée. De plus, en référence à l'article 7.9.1 du
présent règlement, aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres ne sont
autorisés à l'intérieur d'une zone déterminée par un rayon de 250 mètres
entourant un site d'une héronnière, pour la période de nidification du 15 avril
au 15 juillet ;
6. Une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de de l'assiette
de construction résidentielle qui est habitée à l'année, incluant le bâtiment
principal et ses bâtiments accessoires. Cette distance est portée à 150 mètres
lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie du
périmètre urbain. Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont
autorisées à l'intérieur de cette lisière.
Dispositions relatives à une coupe totale
Sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type coupe
totale est effectué doit respecter les conditions suivantes :
La superficie maximale d'une coupe totale est fixée à 3 hectares pour un
seul tenant, par période de 10 ans;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 287
Une distance minimale de 60 mètres doit séparer tout tenant faisant
l'objet d'une coupe totale. À l'intérieur de cette bande, seules les coupes
d'assainissement, de jardinage, d'éclaircie commerciale ou de
récupération sont autorisées. Toutefois, du prélèvement pourra être fait
à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 ha prélevée sera
régénérée par une végétation d'au moins 4 m de hauteur.
Aires d'empilement du bois
La coupe est autorisée pour l'aménagement d'une nouvelle aire d'empilement du bois,
laquelle doit être réalisée à plus de 20 mètres de toute voie de circulation publique.
L'aire d'empilement doit se limiter à l'espace requis pour la circulation de la machinerie
et l'empilement des bois coupés. Lorsque l'empilement de bois est déjà existant et se
situe à moins de 20 mètres d'une voie de circulation publique, les bois qui y sont
empilés doivent être retirés au maximum six mois après la fin des travaux.
Abattage dans une pente de plus de 30 %
Sur un site ayant une pente supérieure au pourcentage indiqué plus bas, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1. Sur un site ayant une pente supérieure à 30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges
existantes est autorisé sur une période de 10 ans;
2. Sur un site ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges
existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
Des mesures préventives doivent être prises afin de ne pas exposer le sol de manière
accrue à l'érosion et pour détourner l'eau des sentiers de débardage vers la végétation
à intervalle régulier.
Abattage dans une érablière
Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans une prescription sylvicole,
seules les coupes d'assainissement et de jardinage, assimilables à des coupes
partielles, sont autorisées à l'intérieur d'une érablière.
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 288
Exceptions aux travaux d'abattage dans une pente de plus de
30 % et dans une érablière
Les articles 7.4.7 et 7.4.8 précédent ne s'applique pas aux travaux suivants :
La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée;
L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de
chemins forestiers ou des voies d'accès de ferme, à la condition que la
largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 m, (incluant les fossés)
sauf dans les zones RUR où cette largeur maximale est fixée à 20 m
(incluant les fossés);
L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le
creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition que la largeur
moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 m;
Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur
agricoles, à la condition qu'une évaluation faite par un agronome les
justifie et que l'agriculteur s'engage, par une déclaration écrite transmise
au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et
dessouchées soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de
quoi elles devront être obligatoirement reboisées;
L'abattage d'arbres effectué par une autorité publique dans le cadre de
travaux publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de
câblodistribution et de transport d'énergie;
L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou
industriel préalablement autorisé par la Municipalité;
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 289
L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement
récréotouristique autorisé par la municipalité;
L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à
la réglementation d'urbanisme en vigueur, à la condition qu'il en soit fait
mention lors de la demande du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
Abattage dans une érablière située en zone agricole
Dans une érablière en zone agricole désignée, le prélèvement doit respecter la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.
Aménagement de chemins forestiers
Les dispositions suivantes s'appliquent intégralement pour la construction ou
l'amélioration de chemins forestiers :
1. Le ou les chemins forestiers sont utilisés exclusivement aux fins d'une exploitation
forestière pour laquelle un certificat d'autorisation est délivré;
2. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent
être réalisés sur un sol gelé;
3. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à
8 % et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de
manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des
zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
4. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et
ce, afin de minimiser le déboisement de la rive;
5. Toute traverse de cours d'eau à débit régulier ou intermittent doit faire l'objet d'un
certificat d'autorisation pour l'aménagement de la rive;
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 290
6. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du
chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de
20 m par rapport au cours d'eau;
7. Les chemins forestiers existants peuvent être maintenus et entretenus.
Dispositions relatives à la circulation de la machinerie
La circulation de la machinerie nécessaire à la réalisation de travaux d'abattage
d'arbres autorisés au présent règlement doit respecter les conditions suivantes :
1. Lorsqu'il s'agit d'un milieu humide ou d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %,
la circulation est permise uniquement si le sol est gelé;
2. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière
boisée établie conformément au présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de
terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la
circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des chemins
forestiers d'une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée;
3. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de
terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou à un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des
ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin;
4. La circulation de machinerie est interdite dans la rive ou le littoral, sauf aux
traverses aménagées à cette fin;
5. La circulation de la machinerie est interdite dans les milieux humides, telle que
définie à la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. Le nettoyage de la machinerie dans un lac ou un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent est strictement interdit;
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 291
7. Les sentiers publics et reconnus par la Municipalité ne doivent pas être empruntés
pour le débuscage, le débardage ou le camionnage.
Camps et abris forestiers
Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à
l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes :
L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins d'une exploitation
forestière pour laquelle un certificat d'autorisation a été délivré;
L'abri ou le camp est utilisé pour la durée du permis de l'exploitation
forestière et doit être entièrement retiré de la propriété dans les 6 mois
suivants l'expiration dudit permis;
L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire
(chalet) ou résidence permanente ;
L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception
faite des piliers excavés ;
La hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas huit mètres (8 m) à partir
du sol ;
La superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 m² ;
Les projets d'installations de prélèvement d'eau et d'épuration des eaux
usées du camp ou de l'abri sont conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ;
Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 292
Dispositions relatives aux rives et au littoral
Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et les cours d'eau sont assujettis aux dispositions de la présente section.
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur
le littoral d'un cours d'eau, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé.
Largeur de la rive
La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou
lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et présente un talus de moins de cinq
(5) mètres de hauteur.
Figure 7 - Rive d'une largeur de 10 mètres
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 293
La rive a un minimum de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et supérieure
ou égale à 30%, ou lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et présente un
talus de cinq (5) mètres de hauteur ou plus.
Figure 8 - Rive d'une largeur de 15 mètres
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 294
Le long des cours d'eau, toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau est calculée
horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. La
distance entre une rue existante et un cours d'eau est calculée horizontalement à partir
de la limite de l'emprise de la rue existante et la ligne des hautes eaux du cours d'eau.
Dispositions applicables aux rives
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions
applicables aux plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou aux fins d'accès public;
2. Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
3. L'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public aux conditions
suivantes :
a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant l'entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans
la rive;
a) Les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
riveraine de dix (10) ou quinze (15) mètres et il ne peut être réalisé
ailleurs sur le terrain;
b) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur
d'une zone exposée aux glissements de terrain ou aux inondations;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 295
c) L'agrandissement d'un bâtiment ou la reconstruction d'un bâtiment détruit
involontairement n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située
entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur
à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se
retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux;
d) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir
de la ligne des hautes eaux, doit être conservée dans son état actuel ou
retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était
existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant
la construction dans la rive;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement du bâtiment auxiliaire ou accessoire à la suite de la
création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou 15 mètres;
c) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux, doit être conservée dans son état naturel, sinon, être
retournée à l'état naturel;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5. Les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation d'un terrain
sont permis :
a) L'installation de clôtures;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 296
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public et conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou,
finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
e) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément à la présente
section;
f)
Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
g) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
h) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
i)
Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui
en découlent;
j)
Les routes, rues et chemins dans le cadre de travaux de reconstruction, de
réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de
ferme ou forestier sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est
impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 297
ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus
érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de
stabilisation, favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à
prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral.
6. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) La coupe d'assainissement ;
b) Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et aux règlements qui en découlent;
c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de neuf (9) centimètres et plus de
diamètre si cette récolte n'est pas située en zone à risque d'érosion et à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de deux (2) mètres
de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau ou
de trois (3) mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public
aménagé au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, tout
en prévoyant les mesures de mitigation nécessaire pour éviter l'apport de
sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé,
le sol doit être recouvert d'une strate herbacée. De plus, un escalier surélevé
du sol peut être aménagé dans l'ouverture et elle peut être subdivisée en
deux sentiers ne dépassant pas les largeurs mentionnées précédemment ;
f)
La coupe nécessaire, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, à
l'aménagement d'un sentier sinueux ou un escalier surélevé du sol d'une
largeur maximale de deux (2) mètres qui donne accès au plan d'eau, tout en
prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de
sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement du sentier sinueux ou d'un
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 298
escalier est réalisé, le sol doit être recouvert d'une strate herbacée. Le
sentier ou l'escalier peut être subdivisé en deux, tout en ne dépassant pas
la largeur mentionnée précédemment;
g) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte
de cinq (5) mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les
arbres à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, le tout en conservant les
strates herbacées et arbustives (voir figure 9). La largeur cumulée de la
fenêtre verte et des ouvertures/sentier donnant accès au plan d'eau ne peut
dépasser cinq (5) mètres.
Figure 9 - Aménagement d'une fenêtre verte
e) Pour les terrains déjà construits, l'ouverture de deux (2) voies d'accès est
tolérée lorsque le terrain a plus de 100 mètres d'étendue en front riverain
d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau;
f)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 299
7. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole :
a) Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, la culture du sol à des fins d'exploitation
agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition
qu'une bande minimale de trois (3) mètres, à partir de la ligne des hautes
eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que la
partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres
à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
8. Contrôle des interventions sur la végétation en rive :
a)
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des
mesures doivent être entreprises sans délai pour la renaturaliser avec des
végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une bande
minimale de cinq (5) mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux.
Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre
entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents.
Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes
typiques des rives, des lacs et des cours d'eau.
9. Dispositions relatives à l'aire d'activité :
a) L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que
les dimensions du lot ne permettent pas son aménagement ailleurs sur le
terrain;
b) L'aire d'activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun
déboisement, aucune construction ou ouvrage à caractère permanent ou
déplacement de l'aire d'activité n'est autorisé. Lors de la création d'une aire
d'activité, une bande minimale de cinq (5) mètres, mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux, doit être conservée et l'aire d'activité doit être située
à l'arrière de celle- ci.
Nonobstant ce qui précède, dans l'aire d'activité, la renaturalisation n'est pas requise.
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 300
Dispositions applicables au littoral
Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent
être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables
aux plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes, aux conditions suivantes :
a) Un (1) quai par lot riverain. Par contre, lorsqu'il y a une servitude de passage
ou un terrain ayant une étendue en front de cent (100) mètres et plus sur le
plan d'eau, deux (2) quais sont autorisés sur un même terrain. Le second
quai doit toutefois faire l'objet d'une autorisation du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune
et des Parcs;
b) les quais communautaires à des fins privées sont autorisés aux conditions
suivantes:
-
Le quai est aménagé sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plateformes
flottantes;
-
Un (1) quai par lot riverain. Par contre, lorsqu'un terrain a une étendue
en front de cent (100) mètres et plus sur le plan d'eau, deux (2) quais
sont autorisés sur un même terrain. Le second quai doit toutefois faire
l'objet d'une autorisation du Ministère de l'environnement;
-
Superficie maximale de vingt (20) mètres carrés et qui n'occupe pas plus
de 1/10 de la largeur du lit du cours d'eau à l'endroit où il est aménagé;
-
Un quai doit être installé devant le sentier ou l'escalier;
-
Un quai doit être localisé conformément à l'alinéa 15 de l'article 4.1.8 du
présent règlement.
Un quai ayant une superficie supérieure à vingt (20) mètres carrés ou qui occupe
plus de 1/10 de la largeur du lit du cours d'eau est autorisé s'il est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu du Règlement sur le domaine hydrique de
l'État.
Remplacé par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 301
2 L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3 Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4 Les prises d'eau ;
5 L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la
rive, tel qu'identifié à l'article 7.5.4 du présent règlement;
6 Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par les
municipalités et la MRC dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur
sont conférés par la loi ;
7 L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
8 Les constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, dûment soumises à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux, ou
toutes autres lois;
9 L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 302
Dispositions applicables aux plaines inondables
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
La détermination du caractère inondable d'un emplacement repose notamment sur des
inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont
été appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique
de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des
plaines inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites
approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette
limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise
d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est
requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant,
pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par
conséquent :
1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait
pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires
applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction,
d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés;
2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais
supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible
courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction,
d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles
de la zone de faible courant;
3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans
la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un
projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans
cette zone seraient celles de la zone de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une
construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 303
zone inondable en eaux libres déterminée dans le présent règlement, il est nécessaire
de connaître l'élévation de cet emplacement.
Or, lorsqu'un terrain se situe en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone inondable
identifiée à la carte de l'annexe 3 du présent règlement, s'intitulant Annexe B-RAW-3
Contraintes hydriques, alors des relevés d'arpentage sont nécessaires afin de
déterminer avec précision les différents niveaux de terrain par rapport aux cotes de
crues (vicennales et centennales) correspondantes indiquées au tableau 45 du présent
règlement.
Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de
certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes :
1. L'identification des limites du terrain;
2. La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement
des constructions, ouvrages ou travaux projetés;
3. Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale)
et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés;
4. La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et
le puits, s'il y a lieu;
5. La localisation des rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré
que celui-ci a été effectué avant le 12 mai 1989 pour le secteur Ancien Village ou avant
le 3 septembre 1992 pour le secteur Ancien Canton. Ces dates correspondent
respectivement aux dates d'entrée en vigueur du Règlement de zonage 372-89 et du
Règlement de zonage 402 de chaque secteur.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 304
Pour l'ensemble des bassins versants de plus de 50 km², des cotes de crues de
récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ont été déterminées par la MRC. Ces cotes sont
présentées au tableau du présent article.
Tableau 44 - Cotes de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la
superficie du bassin versant
Rivières visées qui sont
situées en zone inondable
sur le territoire de Rawdon
Cotes de crues 20 ans
(vicennales) applicables
Cotes de crues 100 ans
(centennales) applicables
Rivière Ouareau
3.0 m.
3.5 m.
Rivière Rouge
2.0 m.
2.5 m.
Rivière Blanche
2.0 m.
2.5 m.
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Sont soumis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation au préalable,
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et aux règlements qui en découlent, et les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité
Dispositions applicables aux constructions et usages dans la
zone de grand courant (vicennale)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 305
celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-
ci;
2. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation;
des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les
pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que
les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants avant le 12 mai 1989 dans les limites
de l'ancien secteur Village déterminées par le Règlement de zonage 372-89 ou
avant le 3 septembre 1992 dans les limites de l'ancien secteur Canton déterminées
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 306
par le Règlement de zonage 402. Ces deux règlements étant abrogés par le
présent règlement ;
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux dispositions du présent règlement;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
et à ses règlements.
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 307
Dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la
zone de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Les dispositions
particulières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une
habitation, sont les suivantes :
1. Les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues à
l'article 7.6.3 du présent règlement ;
2. Sont aussi permises les utilisations complémentaires, selon les conditions
particulières ci indiquées :
a) Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel
du terrain, les constructions suivantes sont permises :
-
Piscines creusées. Par contre, les matériaux d'excavation déblayés
doivent être éliminés hors de la zone inondable ;
-
Patio et/ou terrasse au niveau du sol (fait de pavé uni, béton, bois) et à
proximité de la piscine creusée ;
-
Procéder au retrait de la couche supérieure du sol et la remplacer par
un matériel ayant une meilleure capacité portante.
b) Les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur
superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 30 m2, qu'ils soient détachés
du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai, ni
remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage :
-
Les remises;
-
Les cabanons.
3 L'alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des
bâtiments accessoires sont soumis aux conditions suivantes :
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 308
a) Les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans
l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts
courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;
b) Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les bâtiments
accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par rapport
au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours
d'eau et alignés sur le bâtiment principal, et ce, selon une ligne
perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il
faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai
protégeant le bâtiment principal et le bâtiment accessoire un espace libre
équivalant à la largeur moyenne de la rivière;
c) L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 m afin de favoriser
un maximum de regroupement;
d) Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit
cabanon, d'une superficie inférieure à 9 mètres carrés, peut être implanté;
celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de
protection riveraine.
Agrandissement d'un bâtiment principal
Dans le secteur bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable identifié à l'Annexe
3 - plan de contraintes hydriques du présent règlement, un bâtiment principal peut être
agrandi jusqu'à 67 mètres carrés au sol, à la condition que les dispositions relatives à
l'immunisation énoncées à l'article 7.6.9 et aux dégagements énoncés au l'alinéa 3 de
l'article 7.6.4 puissent être respectées en les adaptant. Ces agrandissements
s'appliquent, uniquement, à la superficie existante au 18 juin 2007, date de l'entrée en
vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 99-2003-1R.
Lieu (rue, secteur)
Rivière
Nombre de maisons
concernées
Chemin Santa Cruz
Rouge
≈ 5
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 309
Reconstruction d'un bâtiment principal
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone
inondable identifiée l'annexe 3 - plan de contraintes hydriques du présent règlement :
Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par
une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux
conditions d'implantation initiales;
Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette
nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec
la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant
aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs;
En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 7.6.9
s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal.
Reconstruction d'un bâtiment accessoire
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les
dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que
celles relatives au bâtiment principal, comme indiqué à l'article précédent. Pour tout
autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins
que l'implantation initiale respecte la disposition suivante :
La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire
au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux
dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
Constructions et usages autorisés dans la zone de faible
courant (récurrence 20-100 ans)
Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits :
1. Tous les ouvrages et constructions non immunisés;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 310
2. Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
ouvrages et constructions autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article suivant,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à cet effet, par la MRC.
Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude est produite, démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 311
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
7.6.10 : Constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine
inondable admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
L'article 7.6.11 indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès.
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les
lignes téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-
dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
6. Les stations d'épuration des eaux usées;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 312
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection
contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des
fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
8. Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans
et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9. Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques.
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels les chemins, les sentiers piétonniers et les
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 313
Critères minimaux applicables à une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer
que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait
aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière
de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics
en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau
de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 314
Dispositions applicables aux milieux humides
Caractérisation des milieux humides
Avant toute intervention ou travaux dans un milieu humide, excluant l'abattage d'arbre
relatif aux activités forestière, une étude de caractérisation environnementale du milieu
humide concerné, telle que précisé à l'article 7.9.6. du présent règlement, est requise.
Protection des milieux humides riverains
En ce qui concerne les milieux humides en lien avec le cours d'eau (situés dans le
littoral ou la rive), toute activité de remblai, de déblais ou toute implantation susceptible
d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits
des cours d'eau est strictement prohibée.
De plus, à des fins de protection de ces écosystèmes naturels, toute activité de
répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces
milieux est également interdite.
Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions applicables aux
milieux humides riverains, soit entièrement ou en partie situés sous la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent à la
section 7.5 du présent règlement.
Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais
dans un milieu humide isolé
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement,
les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de
dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le
MELCC avant que la municipalité délivre le permis ou le certificat d'autorisation relatif
aux travaux visés. Cette autorisation peut être délivrée sous forme d'une autorisation
ministérielle, d'une déclaration de conformité ou l'activité peut être exemptée du régime
d'autorisation du ministère.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
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Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 315
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement, seuls les aménagements suivants sont autorisés :
Les activités sportives ou récréatives à l'exception des constructions ou
des aménagements supportant ces activités;
La construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation
de ponceaux.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 316
Dispositions relatives aux zones exposées aux
glissements de terrain
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones exposées aux glissements de terrain
L'annexe 4 du présent règlement intitulée « Zones exposées aux glissements de
terrain » identifie les divers secteurs comprenant des zones exposées aux glissements
qui sont visés par la présente section. La zone identifiée comme à risque élevé-moyen
à l'annexe 4 est approximative et doit être confirmée par un arpenteur-géomètre avec
la bande de protection applicable à l'intervention projetée pour toute intervention située
à proximité de cette dernière. Des dispositions spécifiques à cet égard sont prévues au
règlement sur les permis et certificats.
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdit
dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet
et/ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux
exigences établies à l'article 7.8.2 du présent règlement intitulé « Expertise
géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une demande de permis ou de
certificat ».
Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui
d'une demande de permis ou de certificat
Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient
sembler être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important
de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur
le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne
devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
Les interventions visées par le tableau suivant sont interdites dans les talus et les
bandes de protection au sommet et à la base du talus, selon les largeurs précisées à
ce tableau :
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 317
Tableau 45 - Type d'intervention visée par les interdictions dans les talus et les
bandes de protection
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
Toutes les interventions
énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Construction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit
Agrandissement d'un bâtiment
principal supérieur à 50 % de la
superficie au sol (sauf d'un
bâtiment agricole)
Relocalisation d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
Aucune norme*
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Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
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Page 318
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
Construction d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel ou
agricole)
Agrandissement d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage habitation ou
agricole)
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Reconstruction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'approche du
talus (sauf d'un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demi la hauteur
Aucune norme*
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Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 319
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
petite que la distance actuelle
entre le sommet et le bâtiment)
du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'éloigne du
talus (sauf d'un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
grande ou la même que la
distance actuelle entre le sommet
et le bâtiment)
Interdit :
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal dont la largeur, mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment, est égale ou
inférieure à 2 m et qui s'approche
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
Aucune norme*
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 320
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
du talus (1) (sauf d'un bâtiment
agricole)
(La distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus
petite que la distance entre le
sommet et le bâtiment)
dont la largeur est égale à 5
mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
(sauf d'un bâtiment agricole)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
10 mètres.
Aucune norme*
Agrandissement d'un bâtiment
principal en porte-à-faux dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est supérieure à
1 m (2) (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Aucune norme
Construction ou agrandissement
d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel (3) (garage, remise,
cabanon, entrepôt, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
Aucune norme*
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 321
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
dont la largeur est de 10
mètres.
-
À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Construction accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors terre,
tonnelle, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune norme*
Construction d'un bâtiment
agricole (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou
fourrage, etc.) ou d'un ouvrage
agricole (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment
agricole (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.) ou d'un ouvrage
agricole (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Reconstruction d'un bâtiment
agricole (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.) ou d'un ouvrage
agricole (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Aucune norme*
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 322
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
Relocalisation d'un bâtiment
agricole (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.) ou d'un ouvrage
agricole (ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Implantation d'une infrastructure (4)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure (5)
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement
fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Aucune norme*
Champ d'épuration, élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Aucune norme*
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 323
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
Travaux de remblai (6) (permanent
ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou
public sans bâtiment non ouvert
au public (7) (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie
de réseau de drainage agricole,
etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Aucune norme*
Travaux de déblai ou d'excavation
(8) (permanent ou temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
-
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Aucune norme
Implantation et agrandissement
d'usage sans bâtiment ouvert au
public (terrain de camping ou de
caravanage, etc.)
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping ou de
caravanage, etc.) localisé dans
une zone exposée aux
glissements de terrain
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
Interdit
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 324
Type d'intervention projetée
Zone
Risque élevé ou moyen
(Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %)
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure
à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base)
Risque faible ou
hypothétique
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Abattage d'arbres (9) (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de
la végétation sous essouchement)
Interdit :
-
Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de
5 mètres.
Aucune norme*
Mesures de protection
(contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Aucune norme*
(1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
(2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis.
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 325
(3) Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne
nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont
permis dans l'ensemble des zones.
(4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation,
les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les
infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis
(exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec,
ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des
travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
(5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre
normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas
assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
(6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus.
Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale
n'excède pas 30 centimètres.
(7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour
les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de
moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge
de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton
[sonotubes]).
(9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de
protection à la base du talus.
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler
être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la
localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux
normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen
Expertise géotechnique
Les interventions interdites ou régies à l'article 7.8.2 peuvent être autorisées par l'appui
d'une expertise géotechnique démontrant que l'intervention peut être réalisée sans
risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, et ce, selon les exigences
prévues au présent article.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur
d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 326
délai permet de s'assurer que le propriétaire du terrain n'a pas modifié les conditions
qui prévalaient lors de l'étude.
Toutefois, ce délai est ramené à 1 an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé
à l'intérieur des limites d'une zone de contrainte, et si l'expertise fait des
recommandations de travaux afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude en raison de l'évolution possible de la géométrie du talus.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont
été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en
géotechnique, si possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de
sa réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont
toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements.
Le type de famille d'expertise est établi selon le tableau suivant :
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 327
Tableau 46 - Famille d'expertise selon les types d'intervention
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
(tableau
21)
-
Construction d'un bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
supérieur à 50 % de la superficie au sol
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50 % de la superficie au sol qui
s'approche du talus (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle entre le sommet
et le bâtiment)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
inférieur à 50% de la superficie au sol qui
s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est plus grande
ou la même que la distance actuelle entre
le sommet et le bâtiment)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est égale ou inférieure à 2
mètres et qui s'approche du talus (sauf
d'un bâtiment agricole) (la distance entre
le sommet du talus et l'agrandissement
est plus petite que la distance actuelle
entre le sommet et le bâtiment)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un
bâtiment agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation est
Zones associées à des
talus d'une hauteur
égale ou supérieure à
5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison
est égale ou
supérieure à 14° (25
%) et inférieure à 20°
(36 %) sans cours
d'eau à la base
2
Dans les bandes de
protection à la base
des talus d'une
hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres
et ayant une pente
dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36
%)
1A
Autres types de zones
1
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 328
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
(tableau
21)
supérieure à 1 mètre (sauf d'un bâtiment
agricole)
-
Reconstruction d'un bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
Relocalisation d'un bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment agricole)
-
Construction d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
-
Implantation et agrandissement d'un
usage sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, de caravanage, etc.)
-
Implantation d'une infrastructure (1) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Autres types de zones
1
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 329
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
(tableau
21)
-
Construction d'un bâtiment accessoire
(garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une
construction accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire
(garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une
construction accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors terre, etc.)
-
Construction d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage,
etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales,
etc.)
-
Agrandissement d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage,
etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales,
etc.)
-
Reconstruction d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage,
etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales,
etc.)
-
Relocalisation d'un bâtiment agricole
(bâtiment principal, bâtiment accessoire
Toutes les zones
2
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 330
Type d'intervention
Localisation de
l'intervention
Famille
d'expertise
(tableau
21)
ou secondaire, silo à grain ou à fourrage,
etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de déjections animales,
etc.)
-
Champ d'épuration, élément épurateur,
champ de polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
-
Travaux de remblai (permanent ou
temporaire)
-
Travaux de déblai ou d'excavation
(permanent ou temporaire)
-
Piscine creusée
-
Usage commercial, industriel ou public
sans bâtiment non ouvert au public
(entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau,
lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de
réseau de drainage agricole, etc.)
-
Abattage d'arbres (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation)
-
Réfection d'une infrastructure (1) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
-
Raccordement d'un bâtiment existant à
une infrastructure
Toutes les zones
2
-
Mesure de protection (contrepoids en
enrochement, reprofilage, tapis drainant,
mur de protection, merlon de protection,
merlon de déviation, etc.)
Toutes les zones
3
-
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal ou un usage sans
bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.) localisé
dans une zone exposée aux glissements
de terrain
Toutes les zones
4
(1) Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 331
foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites
par le Service de la géotechnique et de la géologie du MTQ ou réalisées par un mandataire du
MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif.
Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant
selon la famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée :
Tableau 47 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille
But
Contenu
Famille 1
-
Évaluer les conditions actuelles
de stabilité du site;
-
Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec
déplacement vertical et
bourrelet) de glissements de
terrain sur le site;
-
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site;
-
Proposer des mesures de
protection (famille 3), le cas
échéant.
L'expertise doit confirmer que :
-
Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun
signe d'instabilité précurseur de glissement
de terrain menaçant le bâtiment principal
existant n'a été observé sur le site;
-
L'intervention envisagée n'est pas menacée
par un glissement de terrain;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée ne constituera pas
un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y
sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (1)
requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 332
But
Contenu
Famille 1A
-
Vérifier la présence de signes
d'instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec
déplacement vertical et
bourrelet) de glissements de
terrain sur le site;
-
Évaluer si l'intervention est
protégée contre d'éventuels
débris de glissements de
terrain;
-
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
-
Proposer des mesures de
protection (famille 3), le cas
échéant
L'expertise doit confirmer que :
-
Dans le cas d'un agrandissement, qu'aucun
signe d'instabilité précurseur de glissement
de terrain menaçant le bâtiment principal
existant n'a été observé sur le site;
-
L'intervention envisagée est protégée contre
d'éventuels débris en raison de la
configuration naturelle des lieux ou que
l'agrandissement est protégé par le
bâtiment principal ou que l'intervention
envisagée sera protégée contre d'éventuels
débris par des mesures de protection;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (1)
requises afin de maintenir en tout temps la
sécurité pour l'intervention envisagée.
Famille 2
-
Évaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (1)
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 333
But
Contenu
requises pour maintenir la stabilité actuelle
du site.
Famille 3
-
Évaluer les effets des mesures
de protection sur la sécurité du
site.
Dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids,
reprofilage, tapis drainant, etc.), l'expertise doit
confirmer que :
-
La méthode de stabilisation choisie est
appropriée au site;
-
La stabilité de la pente a été améliorée
selon les règles de l'art.
Dans le cas de mesures de protection passives (mur
de protection, merlon de protection, merlon de
déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que :
-
Les travaux effectués protègent la future
intervention.
Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention ne subira pas de dommages à
la suite d'un glissement de terrain;
-
L'intervention envisagée n'agira pas comme
facteur déclencheur en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
L'intervention envisagée et l'utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité qui y sont
associés.
Dans les deux cas, l'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
Les méthodes de travail et la période
d'exécution;
-
Les précautions à prendre pour maintenir en
tout temps la stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude après la réalisation des
mesures de protection.
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 334
But
Contenu
Famille 4
-
Évaluer les conditions actuelles
de stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
-
La construction de bâtiments ou d'un terrain
de camping sur le lot est sécuritaire.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
Les précautions à prendre et, le cas
échéant, les mesures de protection (1)
requises pour maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de la zone
d'étude.
(1) Si des mesures de protection sont recommandées, il faut qu'une expertise géotechnique
répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise.
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 335
Autres dispositions relatives à la protection de
l'environnement
Dispositions applicables aux aires de concentration d'oiseaux
et aux héronnières
Les dispositions suivantes sont applicables à l'intérieur des secteurs identifiés comme
sites d'héronnières au plan de zonage à l'annexe 1 du présent règlement et
s'appliquent exclusivement aux terres du domaine privé.
À l'intérieur de ces sites et d'une zone déterminée par un rayon de 60 mètres entourant
ceux-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité
d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en production ne sont autorisés; dans
cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricole y sont
également interdites.
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou
de rues, ni aucune activité d'abattage et de récolte d'arbres ne sont autorisés à
l'intérieur d'une zone déterminée par un rayon de 250 mètres entourant un site d'une
héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet.
Dispositions applicables aux aires de confinement (ravage) du
cerf de Virginie
Dans les secteurs identifiés comme aire de confinement du cerf de Virginie au plan de
zonage à l'annexe 1 du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
La construction de nouvelles rues est interdite;
2.
Sur les rues existantes, le lotissement est autorisé uniquement s'il y a une
identification des différents corridors de circulation du Cerf de Virginie, ainsi
que la démonstration que les normes en place quant à l'implantation des
constructions et la conservation des aires boisées, permettent de préserver et
maintenir la fonctionnalité des différentes composantes du ravage, soit :
a)
Le corridor de déplacement;
b)
Les peuplements forestiers d'abri;
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 336
c)
Les peuplements forestiers de nourriture;
d)
Les peuplements forestiers de nourriture-abri.
3.
Les nouveaux terrains subdivisés doivent assurer la continuité et
l'interconnexion
des
espaces
naturels
préservés
pour
faciliter
les
déplacements de la faune, le plus possible sans obstacle physique soit :
a)
Pour permettre la circulation des cerfs de Virginie, assurer le maintien
d'une bande boisée d'au moins 30 mètres sur la ligne arrière du terrain;
b)
Les corridors de déplacement sont constitués par la partie arrière des
lots maintenus boisés, les nouveaux terrains devant avoir une
profondeur minimale de 80 mètres.
4.
Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres sont les mêmes que celles
prévues au chapitre 7 du présent règlement de zonage.
Dispositions applicables aux habitats de la tortue des bois
À partir de l'emplacement d'une aire d'utilisation ou de présence de tortues des bois,
ou de l'emplacement de plusieurs aires d'utilisation de cette espèce tel qu'identifié à la
zone d'occurrence de la tortue des bois au plan de zonage à l'annexe 1 du présent
règlement, un périmètre est établi en milieu terrestre à 200 m de part et d'autre du
cours d'eau utilisé par les tortues et en milieu aquatique sur une distance riveraine de
3 km de part et d'autre de la localisation de tortues où tout abattage doit se faire aux
conditions suivantes :
L'abattage n'est permis que du 15 novembre au 31 mars;
Nonobstant toute disposition contraire, aucun abattage ni ouvrage ou
aménagement ne peut être effectué dans une bande de protection de 20
mètres prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Les nouveaux terrains subdivisés à l'intérieur de la zone d'occurrence de la tortue
des bois doivent tenir compte des mesures de protection résultant de l'étude à
réaliser selon l'article 4.2.8. du règlement sur les permis et certificats
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 337
Dispositions applicables à certaines espèces floristiques
Conformément à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, sur l'ensemble du
territoire, nul ne peut, à l'égard de l'ail des bois et le conopholis d'Amérique, posséder
hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de
céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses
parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
1. À une activité exclue par règlement; à une activité exercée conformément aux
normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement;
2. À une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée
conformément aux conditions d'une autorisation ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques;
3. À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou
pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe
appréhendée.
Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine
de l'État
Le développement de toute forme de villégiature est interdit au pourtour des lacs de
moins de 20 hectares. Toutefois, les développements à des fins de villégiature réalisés
au pourtour des lacs de plus de 20 hectares doivent respecter les normes suivantes
quant au pourcentage des terrains donnant sur le lac, par type d'intervention :
Tableau 48 - Aménagement du pourtour des lacs sur les terres du domaine de l'État
Type d'intervention
Pourcentage maximal autorisé
Accès public
15 %
Conservation
25%
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Page 338
Villégiature (privée, commerciale, communautaire)
60%
De plus, toutes les rives marécageuses et tous les terrains dont la pente est supérieure
à 15% aucune intervention ou ouvrage ne peut être réalisé.
Étude de caractérisation environnementale
Lorsque requise par un règlement d'urbanisme en vigueur, une étude de
caractérisation environnementale doit être réalisée par un biologiste ou tout autre
professionnel reconnu en environnement.
Un rapport complet, accompagné de plans, traduisant les résultats de l'étude est à
produire. Ledit rapport doit minimalement identifier:
1.
Les limites de tout milieu humide et hydrique, les espèces menacées ou
vulnérables et le type de couvert végétal existants sur le lot concerné;
2.
Toute Loi ou règlement en vigueur applicable au lot ou à l'intervention visée et
en déterminer les autorisations requises, incluant les autorisations
ministérielles, qui en découle.
Lors d'intervention dans un milieu humide, la valeur écologique du site visé doit être
démontrée, le tout selon une méthodologie et un ensemble de critères reconnus.
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
LA ZONE AGRICOLE
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 341
Dispositions générales
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que
délimitée par le Décret numéro 1616-81 du 17 juin 1981, ainsi que par les décisions de
la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions
et aux exclusions à la zone agricole. Les normes d'implantation font référence aux
pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Les dispositions du présent chapitre sont aussi
applicables à toutes les activités agricoles, horticoles ou liées à l'horticulture et
acéricoles, et ce, même si elles ne sont pas effectuées à l'intérieur de la zone agricole
décrétée mentionnée précédemment.
Implantation des bâtiments agricoles
En plus des dispositions se retrouvant à la grille des spécifications et du taux
d'implantation, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour un
bâtiment agricole :
Les bâtiments principaux agricoles doivent être implantés à une distance minimale
de :
a) Dix (10) mètres de la résidence du propriétaire et de toute ligne de lot;
b) Quinze (15) mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieux humides
mesurés à partir de la ligne des hautes eaux;
c) Trente (30) mètres de tout autre point d'eau;
d) Cent cinquante (150) mètres d'un immeuble protégé, en surplus des
dispositions relatives aux distances séparatrices;
e) Soixante-quinze (75) mètres d'une habitation voisine, en surplus des
dispositions relatives aux distances séparatrices;
f)
Vingt (20) mètres de l'emprise d'une voie de circulation.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 342
Dans le cas où un bâtiment est situé sur le même terrain que l'habitation,
mais séparé par une voie de circulation publique, une distance minimale
de dix (10) mètres calculée à partir de l'emprise de la voie de circulation
doit être respectée;
Nonobstant les dispositions du présent article, les bâtiments accessoires
agricoles doivent respecter les marges prescrites à la grille des
spécifications pour la zone seulement.
Résidences unifamiliales isolées dans la zone agricole décrétée
L'utilisation à des fins résidentielles et la construction d'une résidence unifamiliale
isolée sont interdites à l'intérieur de la zone agricole décrétée, sauf dans les cas
suivants :
1. À l'intérieur d'un îlot déstructuré, comme illustré à l'annexe A - plan de zonage du
présent règlement, aux conditions édictées à la section 8.9 du présent règlement;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide délivré par la CPTAQ permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en
vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
3. Pour donner suite à un avis de conformité valide délivré par la CPTAQ permettant
la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée érigée en vertu des articles 31,
101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
4. Pour donner suite à une autorisation finale de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec (TAQ);
5. À l'intérieur de la zone agricole décrétée identifiée à l'annexe A - plan de zonage
du présent règlement, pour donner suite aux deux (2) seuls types de demande
d'implantation d'une résidence unifamiliale isolée toujours recevables à la CPTAQ,
à savoir :
a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence unifamiliale isolée
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101,
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 343
103, et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de
ces droits;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'autorisation de la CPTAQ ou de droits acquis
commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 344
Dispositions applicables aux usages
complémentaires à l'agriculture
Dispositions sur les usages habitation unifamiliale et bifamiliale
complémentaire à l'agriculture ou à l'entreprise agricole
L'usage habitation unifamiliale et bifamiliale additionnel à l'agriculture ou à l'entreprise
agricole est lié à la définition du titre d'agriculteur, celui-ci étant une personne physique
dont la principale occupation est l'agriculture, selon les dispositions prévues à l'article
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Le présent règlement utilise l'expression « entreprise agricole » plutôt qu'agriculteur,
car la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne permet pas de régir des individus, mais
bien des usages ou constructions.
Dispositions applicables aux activités de transformation à la
ferme
Les activités de transformation à la ferme sont permises à titre d'usages
complémentaires sous respect des conditions suivantes :
1. L'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus
de 50 % des parts;
2. L'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de
la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent, également,
provenir accessoirement d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage
des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de
l'exploitation où est exercé le conditionnement ou la transformation;
3. Les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun
conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls
conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article;
4. Le troisième alinéa ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans
une cabane à sucre;
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 345
5. La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder,
selon le cas :
a) 100 m² dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
b) 1000 m² dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire
d'un produit de la ferme;
c) 1000 m² pour l'ensemble des usages énumérés au présent paragraphe.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 346
Dispositions applicables à l'implantation de
nouvelles constructions dans les zones « AD » et
« AV »
Dispositions applicables à l'implantation d'une nouvelle
habitation non additionnelle à l'entreprise agricole
À l'intérieur des zones « AD » et « AV », l'implantation d'une nouvelle habitation non
complémentaire à une entreprise agricole est autorisée en vertu des privilèges et droits
acquis attribués selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Construction ou modification d'un bâtiment principal existant
En zone agricole décrétée, la construction ou la modification d'un bâtiment principal
existant doit respecter les dispositions des règlements d'urbanisme.
Bâtiments accessoires à l'habitation
En zone agricole décrétée, les dispositions applicables à l'habitation et à ses
constructions accessoires sont celles apparaissant à l'intérieur des règlements
d'urbanisme.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 347
Dispositions particulières à certaines interventions
Dispositions relatives à d'autres usages ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ)
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les usages ayant obtenu une
autorisation de la CPTAQ avant le 16 janvier 2018 ou faisant l'objet de droits acquis en
vertu de la LPTAA sont autorisés à l'intérieur des zones AD et AV. Ce droit n'existe
qu'à l'égard de la superficie du ou des lots faisant l'objet de droits acquis ou pour
lesquels une autorisation a été délivrée par la CPTAQ.
Dispositions relatives à l'agrandissement des limites d'un
périmètre d'urbanisation à l'égard d'une unité d'élevage
existante
Lorsqu'une unité d'élevage existante est affectée par l'agrandissement d'un périmètre
d'urbanisation, les distances séparatrices minimales devant être appliquées à cette
unité d'élevage aux fins d'agrandissement, de reconstruction ou d'accroissement du
nombre d'unités animales sont celles qui auraient été appliquées avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 348
Dispositions relatives aux installations d'élevage
Dispositions applicables aux installations d'élevage
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice
pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement d'une installation
d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales (U.A.) d'une installation
d'élevage existante.
Malgré ce qui précède, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la
seule augmentation du nombre d'unités animales (U.A.) d'une installation d'élevage de
volaille déjà existante lorsque les conditions de l'article suivant sont respectées.
Dispositions particulières applicables à l'augmentation du
nombre d'unités animales (U.A.) d'une installation d'élevage de
volaille déjà existante
Une installation d'élevage de volaille déjà existante peut augmenter le nombre
d'animaux (poules ou dindons seulement) qui y sont gardés, sous réserve des
conditions suivantes :
Tout nouveau projet d'agrandissement ou construction d'une installation d'élevage
de volaille doit être conforme aux dispositions relatives aux distances séparatrices
de l'article suivant;
Tout agrandissement ou construction de l'installation d'élevage de volaille qui a
eu lieu après la date d'entrée en vigueur du premier RCI établissant des distances
séparatrices relatives aux odeurs dans le territoire visé a déjà été conforme aux
dispositions applicables aux distances séparatrices relatives aux odeurs alors en
vigueur;
Le demandeur fournit à la municipalité les documents d'enregistrements de la
Fédération des producteurs de volailles du Québec (FPVQ) attestés par cette
dernière démontrant :
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 349
a) Les densités de production enregistrées dans chacun des bâtiments
concernés, pour chaque période couvrant les deux dernières années de
production comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre;
b) La superficie de plancher reconnue comme apte à la production de chacun
des bâtiments définissant l'unité d'élevage concernée;
c) Le cas échéant, le certificat d'autorisation délivré par le MELCC lors d'une
précédente demande.
Le nombre d'animaux (poules ou dindons seulement) qui sont gardés est
égal ou inférieur au nombre d'unités animales (U.A.) correspondant à la
formule suivante :
U.A. = densité max. enregistrée (kg/m2) X superficie de prod. Enregistrée (m2
FPVQ)
500 kg
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage et une maison
d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et
G, selon la formule suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour
déterminer la distance de base, ou paramètre B. La valeur des paramètres utilisés dans
la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B.
On l'établit à l'aide du tableau A ;
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 350
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans
le tableau figurant au tableau B, la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A ;
3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de
plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E
jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée ;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré.
Le tableau G précise la valeur de ce facteur. Dans certains cas, la valeur de ce
facteur varie selon s'il s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un
agrandissement.
Aux fins de la détermination du paramètre A (1) sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents
(500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 351
Tableau 49 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125 (2)
Poulets à griller
250 (2)
Poulettes en croissance
250 (2)
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole.
(1) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est
de 500 kg équivaut à une unité animale (U.A.).
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 352
Tableau 50 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Distances de base (Paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
107
62
315
122
390
182
442
242
484
302
518
3
122
63
317
123
391
183
443
243
484
303
519
4
133
64
319
124
392
184
444
244
485
304
520
5
143
65
320
125
393
185
445
245
486
305
520
6
152
66
322
126
394
186
445
246
486
306
521
7
159
67
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Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
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1306
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1366
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844
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784
1187
797
1247
809
1307
821
1367
833
1427
844
1128
784
1188
797
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809
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821
1368
833
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844
1129
784
1189
797
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809
1309
821
1369
833
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844
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1371
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1132
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1192
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1133
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1193
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810
1313
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1373
834
1433
845
1134
785
1194
798
1254
810
1314
822
1374
834
1434
845
1135
785
1195
798
1255
811
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1375
834
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845
1136
786
1196
799
1256
811
1316
823
1376
834
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846
1137
786
1197
799
1257
811
1317
823
1377
835
1437
846
1138
786
1198
799
1258
811
1318
823
1378
835
1438
846
1139
786
1199
799
1259
811
1319
823
1379
835
1439
846
1140
787
1200
799
1260
812
1320
824
1380
835
1440
846
1441
847
1501
857
1561
868
1621
878
1681
889
1741
898
1442
847
1502
858
1562
868
1622
879
1682
889
1742
899
1443
847
1503
858
1563
868
1623
879
1683
889
1743
899
1444
847
1504
858
1564
869
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879
1684
889
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899
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847
1505
858
1565
869
1625
879
1685
889
1745
899
1446
848
1506
858
1566
869
1626
879
1686
889
1746
899
1447
848
1507
859
1567
869
1627
879
1687
890
1747
899
1448
848
1508
859
1568
869
1628
880
1688
890
1748
899
1449
848
1509
859
1569
870
1629
880
1689
890
1749
900
1450
848
1510
859
1570
870
1630
880
1690
890
1750
900
1451
848
1511
859
1571
870
1631
880
1691
890
1751
900
1452
849
1512
859
1572
870
1632
880
1692
890
1752
900
1453
849
1513
860
1573
870
1633
880
1693
891
1753
900
1454
849
1514
860
1574
870
1634
881
1694
891
1754
900
1455
849
1515
860
1575
871
1635
881
1695
891
1755
901
1456
849
1516
860
1576
871
1636
881
1696
891
1756
901
1457
850
1517
860
1577
871
1637
881
1697
891
1757
901
1458
850
1518
861
1578
871
1638
881
1698
891
1758
901
1459
850
1519
861
1579
871
1639
881
1699
891
1759
901
1460
850
1520
861
1580
871
1640
882
1700
892
1760
901
1461
850
1521
861
1581
872
1641
882
1701
892
1761
902
1462
850
1522
861
1582
872
1642
882
1702
892
1762
902
1463
851
1523
861
1583
872
1643
882
1703
892
1763
902
1464
851
1524
862
1584
872
1644
882
1704
892
1764
902
1465
851
1525
862
1585
872
1645
883
1705
892
1765
902
1466
851
1526
862
1586
872
1646
883
1706
893
1766
902
1467
851
1527
862
1587
873
1647
883
1707
893
1767
903
1468
852
1528
862
1588
873
1648
883
1708
893
1768
903
1469
852
1529
862
1589
873
1649
883
1709
893
1769
903
1470
852
1530
863
1590
873
1650
883
1710
893
1770
903
1471
852
1531
863
1591
873
1651
884
1711
893
1771
903
1472
852
1532
863
1592
873
1652
884
1712
894
1772
903
1473
852
1533
863
1593
874
1653
884
1713
894
1773
904
1474
853
1534
863
1594
874
1654
884
1714
894
1774
904
1475
853
1535
864
1595
874
1655
884
1715
894
1775
904
1476
853
1536
864
1596
874
1656
884
1716
894
1776
904
1477
853
1537
864
1597
874
1657
885
1717
894
1777
904
1478
853
1538
864
1598
875
1658
885
1718
895
1778
904
1479
854
1539
864
1599
875
1659
885
1719
895
1779
904
1480
854
1540
864
1600
875
1660
885
1720
895
1780
905
1481
854
1541
865
1601
875
1661
885
1721
895
1781
905
1482
854
1542
865
1602
875
1662
885
1722
895
1782
905
1483
854
1543
865
1603
875
1663
886
1723
895
1783
905
1484
854
1544
865
1604
876
1664
886
1724
896
1784
905
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 356
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1485
855
1545
865
1605
876
1665
886
1725
896
1785
905
1486
855
1546
865
1606
876
1666
886
1726
896
1786
906
1487
855
1547
866
1607
876
1667
886
1727
896
1787
906
1488
855
1548
866
1608
876
1668
886
1728
896
1788
906
1489
855
1549
866
1609
876
1669
887
1729
896
1789
906
1490
856
1550
866
1610
877
1670
887
1730
897
1790
906
1491
856
1551
866
1611
877
1671
887
1731
897
1791
906
1492
856
1552
867
1612
877
1672
887
1732
897
1792
907
1493
856
1553
867
1613
877
1673
887
1733
897
1793
907
1494
856
1554
867
1614
877
1674
887
1734
897
1794
907
1495
856
1555
867
1615
877
1675
888
1735
897
1795
907
1496
857
1556
867
1616
878
1676
888
1736
898
1796
907
1497
857
1557
867
1617
878
1677
888
1737
898
1797
907
1498
857
1558
868
1618
878
1678
888
1738
898
1798
907
1499
857
1559
868
1619
878
1679
888
1739
898
1799
908
1500
857
1560
868
1620
878
1680
888
1740
898
1800
908
1810
909
1930
928
2050
946
2170
963
2290
979
2410
995
1820
911
1940
929
2060
947
2180
964
2300
980
2420
996
1830
913
1950
931
2070
948
2190
965
2310
982
2430
997
1840
914
1960
932
2080
950
2200
967
2320
983
2440
999
1850
916
1970
934
2090
951
2210
968
2330
984
2450
1000
1860
917
1980
935
2100
953
2220
970
2340
986
2460
1001
1870
919
1990
937
2110
954
2230
971
2350
987
2470
1003
1880
920
2000
938
2120
956
2240
972
2360
988
2480
1004
1890
922
2010
940
2130
957
2250
974
2370
990
2490
1005
1900
923
2020
941
2140
958
2260
975
2380
991
2500
1006
1910
925
2030
943
2150
960
2270
976
2390
992
1920
926
2040
944
2160
961
2280
978
2400
994
Tableau 51 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 357
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole.
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 52 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage - Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole
Règlement de zonage no. 2021 -02
Municipalité de Rawdon
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 358
Tableau 53 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Type de projet (Paramètre E)
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole.
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de
226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 359
Tableau 54 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Facteur d'atténuation (Paramètre F)
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sortie d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole
F= F1 x F2 x F3
Tableau 55 - Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage -- Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole
Normes de localisation pour une installation ou un ensemble
d'installations d'élevage exposé aux vents dominants d'été
Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage) ou l'agrandissement d'une installation
d'élevage existante est implanté dans le corridor des vents dominants d'été en direction
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 360
d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé, les conditions d'implantation
indiquées aux tableaux suivants s'appliquent :
Tableau 56 - Normes de localisation pour une installation ou un ensemble
d'installations d'élevage exposé aux vents dominants d'été
Nature du
projet
Élevage de suidés (engraissement)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales (1)
Nombre total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire
de protection
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
900
600
201-400
1125
750
401-600
1350
900
601 et +
2,25/ua
1,5/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
450
300
51-100
675
450
101-200
900
600
Accroissement
200
1-40
225
150
41-100
450
300
101-200
675
450
Nature du
projet
Élevage de suidés (maternité)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales (1)
Nombre total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire
de protection
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25-50
450
300
51-75
675
450
76-125
900
600
126-250
1125
750
251-375
1350
900
≥ 376
3,6/ua
2,4/ua
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 361
Nature du
projet
Élevage de suidés (maternité)
Limite
maximale
permise
d'unités
animales (1)
Nombre total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire
de protection
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (3) (m)
Remplacement
du type
d'élevage
200
0,25-30
300
200
31-60
450
300
61-125
900
600
126-200
1125
750
Accroissement
200
0,25-30
300
200
31-60
450
300
61-125
900
600
126-200
1125
750
Nature du
projet
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
permise
d'unités
animales (1)
Nombre total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire
de protection
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (3) (m)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
≥ 480
3/ua
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
480
0,1-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
Accroissement
480
0,1-40
300
200
41-80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 362
Nature du
projet
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Limite
maximale
permise
d'unités
animales (1)
Nombre total (2)
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé exposé
ou d'une aire
de protection
(m)
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée (3) (m)
321-480
1125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui
excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme
un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte
le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour
chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le
nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent
soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis,
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité
d'élevage.
Mesures entre les constructions
Les distances séparatrices entre l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et un bâtiment non agricole avoisinant se calculent en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception
des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation,
le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage
des fumiers ou engrais de ferme.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 363
Distances séparatrices applicables aux immeubles protégés et
aux maisons d'habitation exposés aux vents dominants
Dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposés aux vents
dominants, la distance séparatrice calculée selon la formule contenue à la présente
section s'applique en y appliquant un facteur de 1,25 pour les productions de porc, de
vison, de renard, de veau de grain lourd et de veau de lait lourd.
Protection du périmètre d'urbanisation pour les élevages à forte
charge d'odeur
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, visons, renards, veau de grain
lourd et veau de lait lourd) sont prohibées sur une bande d'une largeur de 550 mètres
mesurée à partir du périmètre d'urbanisation.
Pour tout autre type d'élevage que ceux prévus au premier alinéa, les installations
d'élevages sont permises sous respect des conditions prévues aux articles 8.5.1 et
suivants.
Protection des cours d'eau et des terres humides
Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou un
ouvrage de stockage dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou
un étang et dans l'espace de 15 mètres de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesuré
à partir de la ligne des hautes eaux, s'il y a lieu.
Le premier alinéa s'applique aux sections de cours d'eau dont l'aire totale d'écoulement
(largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 mètres carrés.
Ne sont pas visés les étangs réservés uniquement à la lutte contre les incendies ou à
l'irrigation des cultures.
Protection des installations de prélèvement des eaux
Afin d'assurer la protection des installations de prélèvement des eaux, les distances à
respecter sont celles prévues dans la réglementation provinciale applicable, entres
autres lors de l'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage ou d'une cour
d'exercice.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 364
Dispositions applicables aux ouvrages de stockage
d'engrais de ferme
Règles relatives à l'établissement de la capacité de stockage
Dans les situations où les engrais d'élevage sont entreposés à l'extérieur d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale (U.A.) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m³.
Tableau 57 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
Capacité d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Source : Tableau de la directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en milieu agricole
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A
Distance séparatrice à respecter
En ce qui concerne les ouvrages de stockage d'engrais de ferme, l'ensemble des
distances séparatrices devant être respectées sont celles prévues au tableau de
l'article précédent.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 365
Restrictions particulières applicables au stockage des engrais
de ferme à même le sol
Le stockage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé doit respecter la
réglementation provinciale applicable concernant, entres autres, la protection des
installations de prélèvement des eaux.
Le stockage dans un champ cultivé, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement
ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues,
doit respecter la réglementation provinciale applicable concernant, entres autres, la
protection des installations de prélèvement des eaux.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 366
Dispositions applicables à l'épandage des engrais
de ferme et des engrais minéraux
Champ d'application
La nature du produit et la technologie d'épandage sont déterminantes pour les
distances séparatrices.
Distances séparatrices applicables
Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme (1) se fait à l'aide
du tableau suivant :
Tableau 58 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (1)
(mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24
h
75
25
Lisier incorporé en moins de 24 h
25
X (2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en
surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en
moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
(2) X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 367
La protection des cours d'eau et des milieux humides
Nonobstant les dispositions du présent article, l'épandage des engrais de ferme, des
engrais minéraux et de toutes autres matières fertilisantes est prohibé aux endroits et
dans les espaces suivants :
1. Dans un cours d'eau, un plan d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la bande riveraine;
2. Dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande d'un (1) mètre de ce fossé;
3. Dans les milieux humides.
L'épandage doit aussi être fait de manière à ce que les déjections et/ou matières
fertilisantes ne puissent ruisseler vers les espaces visés aux paragraphes 1 à 3.
La protection des installations de prélèvement des eaux
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de
matières résiduelles fertilisantes, de boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou
d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues doit
être fait conformément à la réglementation provinciale applicable.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 368
Dispositions relatives aux usages reliés à
l'acériculture
Dispositions générales applicables à l'exploitation acéricole
L'exploitation acéricole se définit comme l'activité de production, de transport et de
transformation de l'eau d'érable et requiert la présence d'un peuplement forestier où
domine l'érable, identifié par les symboles ER (érablière), ERFI (érablière à feuillus
intolérants), ERFT (érablière à feuillus tolérants), ERBB (érablière à bouleau blanc),
ERBJ (érablière à bouleau jaune) ou ERO (érablière rouge) sur les cartes d'inventaire
forestier du MFFP.
1. La cabane à sucre doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure de l'érablière et
conçue pour effectuer la transformation de la sève d'érable;
2. La cabane à sucre ne peut, en aucun cas, avoir l'habitation unifamiliale à titre
d'usage complémentaire;
3. Pour favoriser la valorisation de l'espace acéricole dans un contexte où le nombre
d'entreprises agricoles diminue, le droit d'acquisition d'une érablière aux fins d'y
opérer ou d'y construire une cabane à sucre n'est pas limité à l'entreprise agricole.
Dispositions particulières applicables à la cabane à sucre
commerciale
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'exploitation d'une cabane à sucre
commerciale :
1. La cabane à sucre commerciale doit être érigée soit à l'intérieur, soit en bordure
de l'exploitation acéricole, et conçue pour effectuer la transformation de la sève
d'érable;
2. La cabane à sucre commerciale est un établissement également conçu pour
vendre les produits de l'érable et offrir des repas de cabane à sucre pendant la
période printanière;
3. La cabane à sucre commerciale peut aussi être utilisée comme salle de réception
sur une base occasionnelle;
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 369
4. Le droit d'acquisition d'une érablière aux fins d'y opérer ou d'y construire une
cabane à sucre commerciale n'est pas limité à l'entreprise agricole;
5. Bien que la cabane à sucre commerciale soit traitée comme usage principal, elle
ne peut, en aucun cas, avoir l'habitation unifamiliale à titre d'usage
complémentaire.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 370
Dispositions relatives aux îlots déstructurés
Champ d'application
La présente section s'applique aux zones « ID ».
Distances séparatrices relatives aux odeurs
Une nouvelle résidence unifamiliale isolée construite à l'intérieur d'un îlot déstructuré
après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ajoute pas de nouvelles contraintes
de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs à l'encontre d'une
installation d'élevage.
Les usages agricoles à l'intérieur des îlots déstructurés
À l'intérieur des îlots déstructurés, l'utilisation à des fins agricoles n'est pas autorisée,
sauf dans les cas suivants :
Les activités de culture végétale;
L'apiculture (A202) sans usages accessoires;
Les fermettes, conformément au présent règlement.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 371
Dispositions relatives aux droits acquis d'une
installation d'élevage dérogatoire
Champ d'application
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non
conforme aux dispositions du présent règlement lors de son entrée en vigueur. Elle est
protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements
alors en vigueur.
Ces installations sont soumises aux dispositions de la présente section.
Élevage dérogatoire
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter le
nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de
sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage en
respectant les conditions prévues au chapitre 10 du présent règlement.
Élevage de volailles existants
La définition du droit acquis, en termes de nombre d'unités animales, est définie à partir
de la formule indiquée à l'article 8.5.2 et s'appuie sur les données du registre de la
Fédération des producteurs de volailles du Québec des deux dernières années de
production.
Toutefois, le droit acquis est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré
dans le certificat d'autorisation du MELCC, dans le cas où ce dernier est supérieur au
résultat obtenu par le présent calcul.
Par ailleurs, dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 224 unités
animales, dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, le droit à l'accroissement prévu à
l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique.
Règlement de zonage no. 2021 -02
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE
Page 372
Conditions relatives au maintien du droit acquis
Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé
à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux années suivant la
cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
CERTAINS USAGES, SECTEURS
OU ZONES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 375
Dispositions relatives aux projets de
développement résidentiel à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation
Champ d'application
La présente section s'applique aux projets de développement résidentiel nécessitant
l'ouverture de nouvelles rues situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
L'ouverture de nouvelles rues situées à l'extérieur du périmètre urbain doit s'effectuer
dans les zones VD, REC-2 à REC-7 et REC-9 à REC-11 seulement. L'ouverture d'une
nouvelle rue est interdite dans la zone REC-12. Elle s'applique également au bouclage
des rues existantes autorisé dans les zones VC et RUR, le tout selon les dispositions
applicables.
Conditions applicables aux critères de développement et aux
secteurs limitatifs
Afin d'autoriser de nouveaux développements résidentiels nécessitant l'ouverture de
nouvelles rues à l'extérieur des périmètres d'urbanisation dans les zones VD et REC-
2 à REC-11, telles qu'illustrées au plan de zonage, les conditions suivantes
s'appliquent:
Tout projet de développement résidentiel doit être situé à l'extérieur des secteurs
limitatifs obligatoires identifiés au tableau suivant :
Tableau 59 - Secteurs limitatifs au développement résidentiel à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation
Type de secteurs limitatifs
Secteurs limitatifs
obligatoires
Zone agricole décrétée
Zones inondables (fort courant)
Zones exposées aux glissements de terrain
Cours d'eau et la rive
Sites d'intérêt archéologique
Remplacé par
le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 376
Type de secteurs limitatifs
Aires protégées
Prises d'eau potable et leur aire de protection1
Tours de télécommunication
Terres publiques (incluant les terres publiques intramunicipales)2
Habitats fauniques ou floristiques et les espèces menacées ou
vulnérables
Carrières et sablières
Zones de contraintes sonores en bordure du réseau routier
supérieur (et les voies de contournement projetées)3
Secteurs limitatifs
facultatifs
Zones d'inondation (faible courant)4
Zones de glissement de terrain5
Milieux humides
Secteurs de fortes pentes (16 % et plus)
Postes de transformation et lignes de transport d'électricité
Sentiers de véhicules hors routes
1 Certaines aires de protection se retrouvent dans les secteurs limitatifs facultatifs (aires de
protection intermédiaire)
2 Sauf dans les cas prévus dans les Lignes directrices relatives à l'encadrement de la vente de
terres du domaine de l'État à des fins de villégiature privée, de résidence principale et d'autres
fins personnelles.
3 Sauf les secteurs d'exception aux contraintes relatives au bruit routier identifiés à l'annexe 1 -
plans de zonage du présent règlement.
4 Certains secteurs se retrouveront en secteur limitatif obligatoire après la réalisation du relevé
d'arpentage prévu à l'article 7.6.1 du présent règlement.
5 Certains secteurs se retrouveront en secteur limitatif obligatoire après la réalisation du relevé
d'arpentage prévu à l'article 7.6.1 et l'expertise géotechnique prévue à l'article 7.8.3 du présent
règlement.
La construction de nouvelles rues est interdite dans les secteurs identifiés comme
aire de confinement du cerf de Virginie au plan de zonage à l'annexe 1 du présent
règlement, en référence à l'article 7.9.2 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 377
Tout projet de développement doit répondre à deux des critères de
développement suivants :
a) Le développement doit se faire sur une superficie minimale de 5 hectares;
b) Le développement doit viser une consolidation et un prolongement de
développements existants;
c) Le développement doit assurer une connexion à une rue ou chemin public
entretenu (inclus les routes du réseau routier supérieur).
Nonobstant ce qui est mentionné précédemment, l'application du critère de
développement visant à avoir des développements résidentiels sur une superficie
minimale de 5 hectares est obligatoire, mais peut être modulé dans le cas suivant :
a)
La superficie peut être inférieure à 5 hectares s'il s'agit de la continuation
d'un développement existant.
Si des secteurs limitatifs facultatifs sont présents sur le terrain à développer, des études
caractérisant le milieu, effectuées par les professionnels compétents en la matière,
doivent être réalisées en fonction des types de secteurs limitatifs facultatifs présents.
Selon les résultats des études réalisées, il sera possible ou non d'autoriser le
développement résidentiel dans ces secteurs selon les normes applicables.
Tous les projets de développement doivent faire l'objet d'une caractérisation
environnementale, qu'il y ait ou non présence de secteurs limitatifs facultatifs.
Un milieu humide est un secteur limitatif facultatif et est également soumis à une
caractérisation afin d'en déterminer le type et peut donner lieu à d'autres interdictions.
Conditions relatives à l'ouverture de rues dans les zones RUR et
VC
Le bouclage de rues existantes dans les zones RUR et VC, telles qu'illustrées au plan
de zonage, est autorisé aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 378
La distance entre les deux rues est d'au maximum 500 mètres ou la rue
existante fait déjà le tour d'un lac sur 75 % et plus de son périmètre;
Si une caractérisation environnementale révèle la présence de
contraintes naturelles ou topographies dans le tracé prévu, une longueur
de supplémentaire de 499 mètres est autorisée à la distance initiale de
500 mètres pour procéder au bouclage des rues existantes à l'extérieur
desdites aires de contraintes;
La construction de nouvelles rues est interdite dans les secteurs identifiés
comme aire de confinement du cerf de Virginie au plan de zonage à
l'annexe 1 du présent règlement, en référence à l'article 7.9.2 du présent
règlement.
La construction de nouvelles rues doit assurer une connexion (raccord)
à une rue ou chemin public entretenu (inclus les routes du réseau routier
supérieur).
La construction d'une nouvelle rue dans les limites d'un cadastre de rue publié au
Registre foncier avant le 16 janvier 2018 est autorisée si, une fois construite, celle-ci
est conforme à la règlementation municipale applicable et qu'elle se raccorde à une
rue ou un chemin public entretenu (inclus les routes du réseau routier supérieur).
Caractérisation environnementale projet intégré et ouverture de
rues
Lors de l'étape de planification, tout site visé par un projet de développement
résidentiel, nécessitant l'ouverture d'une nouvelle rue, un bouclage de rues existantes
ou un projet intégré, à l'extérieur du périmètre urbain, doit faire l'objet d'une étude de
caractérisation environnementale, conformément à l'article 7.9.6 du présent règlement.
Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout projet de
développement résidentiel ou toute nouvelle voie de circulation routière doit être
planifié et réalisé en respectant les normes applicables en fonction des types de
secteurs limitatifs identifiés dans la caractérisation.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-5
Le 23-05-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 379
Dispositions relatives aux projets intégrés
résidentiels
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont
autorisés aux conditions prévues à la présente section.
Dispositions générales
Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages
accessoires.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou
plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes.
Un projet intégré doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont
l'usage est l'habitation et comprenant un minimum de cinq (5) logements, être desservi
par une ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.
Mode et normes d'implantation
Dans un projet intégré résidentiel, le mode d'implantation pour un bâtiment principal
est celui autorisé à la grille des spécifications selon l'usage.
Tout bâtiment doit être situé à un minimum de :
1. Les marges de recul latérale et arrière minimales sont fixées à huit (8) mètres;
2. La marge de recul avant minimale est celle indiquée à la grille des spécifications;
3. Neuf (9) mètres de tout bâtiment principal à l'intérieur du projet intégré qui n'est
pas jumelé ou contigu ;
4. Quatre (4) mètres de toute allée véhiculaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 380
Bâtiments principaux
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un
projet intégré à des fins résidentielles :
1. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans
un même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ;
2. Le nombre d'étages minimum et maximum et la hauteur minimale et maximale sont
ceux indiqués à la grille des spécifications.
Bâtiments accessoires
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires d'un
projet intégré à des fins résidentielles :
1. Une seule remise et un seul garage détaché sont autorisés par unité d'habitation;
2. Dans le cas de remises, la superficie maximale est fixée à vingt (20) mètres carrés
par logement et une seule remise est permise par regroupement de bâtiments
jumelés ou contigus ;
3. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments accessoires est de
10% de la superficie totale du terrain ;
4. La hauteur maximale d'une remise est fixée à quatre (4) mètres;
5. La superficie d'occupation au sol d'un garage attenant au bâtiment principal doit
être incluse dans le taux d'implantation de ce bâtiment.
Allées véhiculaires et espaces de stationnement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires et espaces
de stationnement d'un projet intégré à des fins résidentielles :
1. L'occupation au sol maximale de l'ensemble des espaces de stationnement est de
20% de la surface totale du terrain ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 381
2. Toute allée véhiculaire et espace de stationnement doit être pavé ;
3. Tout espace de stationnement comprend un nombre minimal de cases de
stationnement selon la section 5 du présent règlement. Lorsqu'un espace de
stationnement comprend plus de dix (10) cases, les sections de dix (10) cases sont
séparées les unes des autres par des terres pleins végétalisés d'au moins 1,5
mètre de largeur ;
4. Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux
allées véhiculaires privées. En cas de contradiction entre une disposition, la norme
du présent article s'applique;
5. Toute allée véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ;
6. Toute allée véhiculaire à sens unique doit être d'une largeur comprise entre quatre
(4) et six (6) mètres ;
7. Toute allée véhiculaire à double sens doit être d'une largeur comprise entre six (6)
et huit (8) mètres ;
8. Toute allée véhiculaire sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un
diamètre de 12 mètres minimum, à l'exception d'une allée donnant sur un espace
de stationnement qui prévoit un emplacement pour la neige et une aire de recul
pour virage. La longueur maximale d'une allée véhiculaire sans issue est fixée à
500 mètres ;
9. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être
située à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ;
10. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules
d'urgence ;
11. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les
allées véhiculaires privées ;
12. Les espaces de stationnement sont autorisés en cours latérale et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 382
13. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique peut se
localiser dans un cercle de virage ou du côté extérieur d'une courbe dont le rayon
extérieur est inférieur à 120 mètres.
Aménagement extérieur
Les normes d'aménagement extérieur suivantes s'appliquent à un projet intégré à des
fins résidentielles :
1. Les normes concernant la préservation d'une bande et d'une densité boisée du
chapitre 7 s'appliquent pour l'ensemble du terrain accueillant le projet intégré ;
2. Des liens piétons doivent relier les espaces de stationnements et les allées d'accès
aux bâtiments principaux;
3. Des sentiers multifonctionnels peuvent être aménagés à l'intérieur d'un projet
intégré à condition que l'ensemble des dispositions du présent règlement soit
respecté.
Gestion écologique des eaux de ruissellement
Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent
être aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux
de ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les
toitures.
Espaces extérieurs communautaires
L'occupation au sol minimale des espaces extérieurs communautaires est fixée à 10%
de la superficie totale du terrain.
Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Tout projet intégré résidentiel doit répondre aux exigences des règlements provinciaux
en vigueur.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 383
Entreposage des déchets
Tout projet intégré résidentiel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets,
des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet effet
doit être facilement accessible à des camions effectuant la cueillette et être dissimulée
à l'aide d'un aménagement paysager ou d'un muret.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 384
Dispositions relatives aux projets intégrés à
caractère résidentiel dans les zones « VD » et
« VC »
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont
autorisés dans les zones VD et VC aux conditions prévues à la présente section.
Dispositions générales
Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages
accessoires.
Les projets intégrés à caractère résidentiel sont autorisés à l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation dans les zones « VD » et « VC » pour une superficie de terrain par
construction inférieure à 4 000 m², sans toutefois être inférieure à 3 000 m², si les
conditions suivantes sont respectées :
La densité du projet, en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou
projeté(s), ne doit pas excéder trois logements et un tiers (3,3) à l'hectare
(densité brute) ;
Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité
d'occupation ne doit pas excéder deux logements et demi (2,5) à l'hectare
(densité brute) ;
Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou
espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de
boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels
sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire
partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification ;
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des
allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit
accessible aux véhicules d'urgence ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 385
Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour
une voie unidirectionnelle ;
b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité
d'habitation : 2 mètres ;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres ;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée ;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas
excéder 15 %.
Les nouveaux services d'aqueduc et d'égout ne peuvent que desservir le
même projet intégré, les nouveaux réseaux sont interdits sauf pour motif
de salubrité tel qu'inscrit à la section 9.6 du présent règlement ;
Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau
potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la
réglementation provinciale applicable en cette matière ;
Une caractérisation environnementale est requise en vertu du présent
règlement ;
Le projet doit respecter les dispositions relatives aux projets intégrés du
présent règlement ;
Le projet doit respecter les critères inscrits au règlement sur les PIIA.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 386
Dispositions relatives aux projets intégrés à
caractère récréotouristique dans une zone « REC ».
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés à caractère
récréotouristique sont autorisés dans les zones REC aux conditions prévues à la
présente section. Les projets intégrés à caractère récréotouristique sont prohibés dans
la zone REC-12.
Dispositions générales
Les projets intégrés à caractère récréotouristique sont autorisés à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation dans les zones « REC » pour les terrains dont la superficie
par construction est inférieure à 4 000 m², sans toutefois être inférieure à 1 500 m², si
les conditions suivantes sont respectées.
La densité du projet, en tenant compte du (des) bâtiment(s) actuel(s) ou
projeté(s), ne doit pas excéder six logements et deux tiers (6,6) à
l'hectare (densité brute);
Ces projets intégrés doivent être situés sur la même propriété ou sur une
propriété située à proximité de l'infrastructure récréotouristique;
Le développement résidentiel projeté doit se rattacher à l'équipement
récréatif structurant qui se trouve à proximité et ne pas concurrencer
l'offre résidentielle dans le périmètre d'urbanisation;
L'accès aux infrastructures récréotouristiques en provenance des
secteurs résidentiels doit comprendre un volet piétonnier sécuritaire et
accessible;
Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur riverain, la densité
d'occupation ne doit pas excéder quatre (4) logements à l'hectare
(densité brute);
Remplacé par
Le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 387
Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou
espaces verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de
boisés, de sentiers récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels
sensibles, de contraintes naturelles ou d'espaces tampons, doivent faire
partie intégrante de l'ensemble ou du secteur de planification;
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des
allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit
accessible aux véhicules d'urgence;
Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour
une voie unidirectionnelle;
b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité
d'habitation : 2 mètres;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas
excéder 15 %.
Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau
potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la
réglementation provinciale applicable en cette matière.
L'implantation de réseaux d'aqueduc ou d'égout afin de desservir ces
secteurs résidentiels ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires sur
les infrastructures existantes et elle doit consolider les réseaux existants
à proximité des infrastructures récréotouristiques, tel que mentionné à la
section 9.6 du présent règlement. Toutefois, les nouveaux services
d'aqueduc et d'égout qui desservent le même projet intégré sont
autorisés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 388
Nonobstant les conditions mentionnées précédemment, les projets
intégrés n'étant pas raccordés aux réseaux d'égouts et d'aqueduc
existants devront avoir une superficie minimale de terrain, par
construction, de 4 000 m²;
Une caractérisation environnementale est requise en vertu de l'article
9.3.2 du présent règlement ;
Le projet doit respecter les dispositions relatives aux projets intégrés de
la section 9.2 du présent règlement ;
Le projet doit respecter les critères inscrits au règlement sur les PIIA.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 389
Dispositions relatives à la construction et au
prolongement de réseaux d'aqueduc ou d'égout à
l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du territoire situé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Rawdon.
Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout
L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc ou d'égout à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation est assujettie aux conditions suivantes :
L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc ou d'égout est interdite
à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, à l'exception des secteurs
visés par l'implantation de projets intégrés identifiés au plan d'urbanisme,
ainsi que dans les secteurs problématiques sur le plan environnemental
et sanitaire identifiés au plan d'urbanisme pour lesquels on souhaite
régler des problématiques telles que la saturation des équipements
sanitaires, une alimentation en eau déficiente, etc;
L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc et d'égout est interdite
sauf pour des motifs de salubrité et de santé publique. Toutefois, il est
possible d'implanter ou de prolonger des réseaux déjà en place dans le
cas de développements résidentiels existants avant le 16 janvier 2018.
La réalisation de ces travaux ne doit pas avoir comme objectif
d'augmenter le nombre de constructions résidentielles, mais de régler
des situations problématiques sur le plan environnemental et sanitaire
(saturation des équipements sanitaires, problèmes d'approvisionnement
en eau potable, etc.)
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 390
Dispositions relatives aux aires tampons
Champ d'application
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de
Rawdon.
Tout terrain occupé par un usage de la classe C2, C8 et C9 du groupe commerce (C),
du groupe industrie (I) ou de la classe P2, lorsque ce terrain est adjacent à un terrain
occupé par un usage du groupe habitation (H), un usage des classes C1, C3 et C6 ou
un usage du groupe récréation (R) doit être pourvu d'une aire tampon aménagée
conformément à la présente section.
Normes d'aménagement
La bande tampon exigée doit être aménagée selon les conditions suivantes :
1. L'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes au terrain
adjacent occupé par un usage sensible et sa largeur doit être mesurée à partir de
cette limite ;
2. La largeur minimale de l'aire tampon est fixée à dix (10) mètres lorsque le terrain
est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et cinq (5) mètres lorsque le
terrain est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
3. L'aire tampon doit être végétalisée et constituée de conifères dans une proportion
minimale de 60%. Dans le cas d'un terrain protégé par droits acquis, la largeur
exigée est de cinq (5) mètres ;
4. Lors de l'aménagement de l'aire tampon, les arbres plantés devront à maturité
atteindre une hauteur minimale de deux (2) mètres et former un écran continu à
l'exception des espaces réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière ;
5. Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ;
6. L'aire tampon peut être aménagée à même un boisé existant si ce dernier comporte
le pourcentage de conifères requis par le présent article ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 391
7. La réalisation de l'aire tampon doit être terminée dans les 12 mois suivant
l'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 392
Dispositions relatives aux établissements
récréotouristiques
Champ d'application
Les
dispositions
de
la
présente
section
s'appliquent
aux
établissements
récréotouristiques situés dans les zones VC4, VC-8 et REC-12. Les dispositions les
plus restrictives des sections 9.7 et 9.21 du présent règlement s'appliquent au site
d'intérêt culturel et historique Le village Canadiana Moore identifié au plan de zonage.
Dispositions particulières
Les conditions d'implantation suivantes doivent être respectées :
Pour les constructions dont la hauteur excède neuf (9) mètres de hauteur, la
distance à respecter par rapport aux limites de terrain est d'une fois leur hauteur
sauf pour la ligne de rue où la distance à respecter est de deux fois leur hauteur;
Une zone tampon d'une profondeur minimale de dix (10) mètres doit être
aménagée ou maintenue en boisé le long des limites du terrain et/ou
entre deux portions d'un lot utilisée par des usages différents. L'écran
boisé doit former ou conserver un écran opaque et continu dans lequel la
construction est interdite à l'exception des services d'utilité publique et
des allées d'accès;
L'écran boisé doit posséder une hauteur minimale de 1,8 mètre composé
d'arbres-conifère ou feuillus à grand déploiement plantés de façon à
créer au moment de sa plantation ou maintenir l'écran boisé continu et
opaque exigé;
Toute autre disposition relative à l'abattage, la conservation, l'élagage et
la plantation du chapitre 7 doit être respectée.
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions suivantes relatives aux
bâtiments principaux doivent être respectées :
Les matériaux de revêtement autorisés sont :
Remplacé par
le Règlement
N° 2021-02-8
Le 29-05-2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 393
a) Le clin de bois ou d'aggloméré horizontal ou vertical;
b) La pierre (réelle ou imitation);
c) La brique;
d) L'acrylique à titre de matériau complémentaire seulement.
Les toits doivent être en pentes et constitués des matériaux de revêtement
suivants :
a) La tôle à baguette ou pliée;
b) L'ardoise;
c) Le bardeau de cèdre;
d) Le bardeau d'asphalte.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 394
Dispositions relatives aux campings et aux prêts-
à-camper
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les campings (R208) sont autorisés aux
conditions prévues à la présente section.
Pour la compréhension de la présente section, les mots suivants sont associés aux
définitions suivantes :
1. Établissement : Établissement de camping faisant référence au terrain qui accueille
l'ensemble des équipements et infrastructures ;
2. Site : Site de camping faisant référence à l'espace dédié pour l'installation et
l'occupation de tentes, de tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées
aux fins de séjour ;
3. Accessoire de camping : Installation légère et non-habitable utilisée comme
accessoire à l'équipement de camping. La structure érigée doit être mobile,
temporaire, non attachée au sol et de type camping (au sens général du terme) ;
4. Équipement de camping : Équipement qui a été conçu expressément pour la
pratique du camping soit : une tente, une roulotte, une tente-roulotte ou une roulotte
motorisée. Ce type d'équipement doit être mobile, temporaire, non attachée au sol
et de type camping (au sens général du terme).
Normes d'aménagement d'un camping
L'aménagement d'un camping doit respecter les dispositions suivantes :
1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des campings les roulottes, les véhicules récréatifs
motorisés, les tentes-roulottes et les tentes ;
2. Un camping peut comprendre des usages qui lui sont normalement accessoires
pour le bénéfice seul de la clientèle du camping ;
3. Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des campings à
l'exemption de la zone REC-10 où ils sont autorisés ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 395
4. Abrogé
5. Abrogé
4. Une roulotte, un véhicule récréatif, une tente-roulotte ou une tente doit respecter
les distances suivantes :
a) 15 mètres d'une ligne avant de terrain ;
b) 10 mètres d'une ligne latérale et arrière de terrain.
5. Tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement
doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
Dispositions particulières relatives aux infrastructures d'un
établissement de camping
Il est autorisé d'ajouter, sur un établissement de camping, certaines infrastructures
selon les dispositions suivantes :
1. Poste d'accueil, salle communautaire et annexes;
2. Bâtiment d'entreposage communautaire :
a) Un bâtiment d'entreposage communautaire pour chaque dix (10) sites sur
l'établissement de camping est autorisé ;
b) La superficie maximale autorisée pour chaque bâtiment d'entreposage
communautaire est de 60 mètres carrés ;
c) La hauteur ne doit pas dépasser 3,5 mètres
3. Stationnement;
4. Équipements sanitaires en conformité avec la réglementation provinciale
applicable;
5. Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par le camping.
Abrogés par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 396
Dispositions particulières régissant l'aménagement d'un site
L'aménagement d'un site doit respecter les conditions suivantes :
1. Chaque site doit avoir des dimensions minimales de 20 mètres de largeur par 20
mètres de profondeur soit une superficie minimale de 400 mètres carrés par site ;
Au moins une (1) bande boisée de 10 mètres non lotie doit s'intercaler et être
maintenue tous les dix (10) sites ;
2. Le site doit avoir une étendue en front sur allée d'une largeur minimale de 20
mètres ;
3. Chaque site de camping doit conserver une bande boisée, naturelle ou aménagée,
d'une profondeur minimale de 5 mètres à partir des limites arrière, avant et latérales
du site. Aucun équipement de camping, accessoire de camping, construction,
véhicule et remorque ne doit empiéter dans les bandes boisées séparant les sites
de camping. Tout contrôle de la végétation y est prohibé. Malgré ce qui a été dit
précédemment, une voie d'accès d'une largeur maximale de 5 mètres peut être
aménagée dans la bande boisée de manière à donner accès au site à partir de
l'allée carrossable.
4. Il est permis de déboiser complètement sur une superficie maximale de 75 % de la
superficie du site de camping.
5. Aucune modification de la morphologie ou de la composition du sol n'est permise.
Dispositions régissant l'utilisation d'un site
Un site de camping peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation d'une roulotte,
d'un véhicule récréatif motorisé, d'une tente-roulotte ou d'une tente aux fins de court
séjour.
Une seule roulotte, véhicule récréatif motorisé ou tente-roulotte est autorisé à la fois
sur un site de camping.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 397
Dispositions générales applicables aux accessoires de camping
Un seul élément accessoire de camping parmi les suivants desservant une roulotte, un
véhicule récréatif motorisé ou une tente-roulotte est autorisé pourvu que cet élément
soit détaché pour permettre la libre circulation de la roulotte, du véhicule récréatif
motorisé ou de la tente-roulotte:
-
Galerie non couverte; ou
-
Galerie couverte avec ou sans moustiquaires.
L'accessoire de camping pouvant être ajouté aux sites doit respecter les conditions
suivantes :
1. L'élément choisi ne peut excéder une largeur de 3 mètres suivant la longueur
de la roulotte, du véhicule récréatif motorisé ou de la tente-roulotte;
2. Toute structure ne peut excéder une hauteur totale de 6 mètres mesurée à
partir du sol à l'exception des toits au-dessus des roulottes ;
3. Un dégagement minimal de 1 mètre est exigé entre une roulotte, un véhicule
récréatif motorisé ou une la tente-roulotte (incluant la galerie couverte) et une
remise et un dégagement minimal de 2 mètres est exigé entre deux roulottes
(incluant la galerie);
4. Seuls les matériaux de revêtement suivants sont permis pour les accessoires
de camping : parement à clin préfini (type Canexel), vinyle et bois. Les
toitures devront être faites de matériaux reconnus pour ce type de structure ;
5. L'accessoire doit être déposé directement sur le sol, des blocs ou des piliers
temporaires ;
6. Aucune isolation et/ou plomberie ne sont permis que ce soit dans les murs,
dans les planchers de l'élément accessoire de camping. Tous les
équipements de chauffage sont également prohibés.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Un toit au-dessus d'une roulotte, d'un véhicule récréatif motorisé ou d'une une la tente-
roulotte est autorisé pourvu qu'il soit détaché pour permettre la libre circulation de la
roulotte, du véhicule récréatif motorisé ou de la tente-roulotte et qu'il soit pourvu de
matériaux de revêtement reconnus pour ce type de structure. Les murs autour d'une
roulotte sont interdits, sauf exception du mur de l'ajout fermé lorsqu'autorisé.
Nonobstant les dispositions du présent article, les pavillons de jardin (gazebos de type
abri estival) sont autorisés pourvu qu'ils soient amovibles, démontables et non
rattachés à la roulotte, au véhicule récréatif motorisé ou à la tente-roulotte. Toute autre
construction de type pavillons de jardin permanente ou ayant un toit fixe non
démontable lors de la période hivernale sont interdit.
Dispositions spécifiques aux cabanons
Nonobstant les dispositions du chapitre 4 concernant les Disposition relatives aux
constructions accessoire et temporaires du présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent spécifiquement au cabanon (bâtiment accessoire) desservant
une roulotte, un véhicule récréatif motorisé ou une tente-roulotte disposé sur un site de
camping.
Les cabanons doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Un seul cabanon (bâtiment accessoire) est autorisé par site de camping;
2. La superficie d'un cabanon ne doit pas excéder onze (11) mètres carrés ;
3. La hauteur maximale du cabanon est de 3,8 mètres, et ce, du sol jusqu'au
sommet du toit, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de l'élément
accessoire de camping ;
4. Un dégagement minimal de 1 mètre est exigé entre un cabanon et un
roulotte, un véhicule récréatif motorisé ou une tente-roulotte (incluant une
galerie couverte) ;
5. Seuls les matériaux suivants sont permis pour les cabanons: parement à clin
préfini (type Canexel), vinyle et bois. Les toitures devront être faites de
matériaux reconnus pour ce type de structure;
6. Le cabanon doit être déposé directement sur le sol, des blocs ou des piliers
temporaires.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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Normes d'aménagement d'un prêt-à-camper
L'aménagement d'un prêt-à-camper doit respecter les dispositions suivantes :
1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements de prêt-à-camper, les cabines,
les yourtes, les tentes de type prospecteur, les tipis, les igloos, tout type de roulotte
(gitan ou VR) et les cabanes dans les arbres ;
2. Un établissement de prêt-à-camper peut comprendre des usages qui lui sont
normalement accessoires pour le bénéfice seul de la clientèle ;
3. Les maisons mobiles et modulaires sont prohibées à l'intérieur des établissements
de prêt-à-camper ;
4. Un établissement de prêt-à-camper doit être entouré d'une bande tampon d'une
largeur minimale de six (6) mètres qui doit ceinturer complètement le terrain occupé
par l'établissement de prêt-à-camper à l'exception des entrées charretières. Cette
bande tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert.
Dispositions spécifiques pour la zone REC-3
Nonobstant toute disposition contraire, à l'intérieur de la zone REC-3 est autorisée
l'utilisation d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif motorisé et de son ajout de façon
sporadiquement sur une base annuelle.
Un seul élément accessoire de camping parmi les suivants desservant une roulotte, un
véhicule récréatif motorisé ou une tente-roulotte est autorisé pourvu que cet élément
soit détaché pour permettre la libre circulation de la roulotte, du véhicule récréatif
motorisé ou de la tente-roulotte:
1. Galerie non couverte ou galerie couverte avec ou sans moustiquaires selon
les dispositions de l'article 9.8.6 ; ou
2. Ajout fermé selon les conditions applicables au présent article.
Un ajout fermé desservant une roulotte, un véhicule récréatif motorisé ou une tente-
roulotte est autorisé selon les conditions suivantes:
1. Un seul ajout fermé est autorisé;
2. L'ajout fermé ne peut excéder une largeur de 3 mètres suivant la longueur de
la roulotte ou du véhicule récréatif motorisé;
Modifié par le
Règlement n°
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 400
3. Toute structure ne peut excéder une hauteur totale de 6 mètres mesurée à
partir du sol, à l'exception d'un toit au-dessus d'une roulotte ou d'un véhicule
récréatif motorisé ;
4. Un dégagement minimal de 1 mètre est exigé :
a) entre une roulotte (incluant son ajout fermé) et un cabanon ;
b) entre deux roulottes (incluant son ajout fermé) ;
5. Seuls les matériaux de revêtement suivants sont permis pour un ajout fermé :
parement à clin préfini (type Canexel), vinyle et bois. Les toitures devront être
faites de matériaux reconnus pour ce type de structure ;
6. L'ajout fermé doit être déposé directement sur le sol, des blocs ou des piliers
temporaires;
7. Le raccordement aux services sanitaires doit s'effectuer conformément aux
exigences de l'autorité gouvernementale compétente.
Nonobstant les dispositions du présent article, une galerie non couverte selon l'article
9.8.6, est autorisée en surplus d'un ajout fermé ou d'une galerie couverte avec ou sans
moustiquaire.
Les cabanons (bâtiment accessoire) desservant une roulotte, un véhicule récréatif
motorisé ou une tente-roulotte disposé sur un site de camping sont autorisés dans la
zone REC-3 aux conditions suivantes :
1. Les dispositions spécifiques aux cabanons à l'article 9.8.7 sont respectées ;
2. Malgré le précédent alinéa, un maximum de deux (2) cabanons (bâtiment
accessoire) est autorisé par site de camping;
3. Malgré le premier alinéa, la superficie d'un cabanon ne doit pas excéder 11
mètres carrés et la superficie totale des deux cabanons ne peut excéder 18,6
mètres carrés.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 401
Dispositions relatives aux roulottes
Normes relatives à l'implantation de roulottes
L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de
camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Dans ce
dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que pour la durée
des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées;
Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire
une résidence principale ou secondaire permanente;
Il est permis d'entreposer de façon temporaire une roulotte sur un terrain
résidentiel disposant d'un bâtiment principal, à la condition qu'elle ne
serve, en aucun cas, d'habitation permanente, sauf dans le cas des
exceptions prévues au chapitre 2 du présent règlement.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 402
Dispositions relatives aux postes d'essence
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence de la classe
C4.
Conditions d'exercice
Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution
de carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires.
9.10.3 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires et entrée
charretière
Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes
s'appliquent aux postes d'essence :
1. La superficie minimale au sol, à l'exception de la marquise abritant les pompes, est
fixée selon les conditions suivantes :
a) Usage C408 : 65 mètres carrés;
b) Un poste d'essence uniquement : 20 mètres carrés.
2. Le rapport maximum plancher/terrain est fixé à 15%;
3. Les marges de recul pour un bâtiment sont les suivantes :
a) Avant : grille des spécifications;
g) Latérale : 5 mètres;
h) Arrière : 5 mètres;
4. Les îlots des pompes à essence doivent être situés à au moins 4,60 mètres d'une
ligne avant de terrain;
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 403
5. La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être située à une distance
minimale de trois (3) mètres d'une ligne de terrain. La hauteur maximale autorisée
pour la marquise est fixée à cinq mètres trente (5,30) centimètres;
6. Chaque rue peut comporter un maximum de deux (2) entrées charretières d'une
largeur maximale de sept (7) mètres. La distance minimale entre une entrée
charretière et une intersection de rue est fixée à six (6) mètres. La distance
minimale entre une entrée charretière et une ligne de terrain d'une propriété voisine
est fixée à trois (3) mètres;
7. Une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée le
long d'une ligne de rue sur toute sa longueur à l'exception des entrées charretières.
Cette bande doit être plantée de gazon, de fleurs, de plantes et d'arbustes et être
séparée d'un espace de stationnement ou des espaces réservés à la circulation
des véhicules par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale de dix
(10) centimètres;
8. Tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les
véhicules des employés et les véhicules en réparation doivent être aménagés et
pavés ou autrement recouverts de façon à éviter toute accumulation de boue. Les
espaces libres doivent être gazonnés ou aménagés convenablement;
9. Une toilette doit être aménagée et accessible au public;
10. Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention
doivent être aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement
l'ensemble des eaux de ruissèlement de toute surface imperméable présente sur
le terrain, y compris les toitures.
Utilisation des marges et des cours
Tout entreposage de véhicules accidentés ou non-fonctionnels, de débris ou de pièces
d'automobiles est prohibé.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 404
Dispositions relatives aux installations
d'entreposage et de distribution de gaz propane
Champ d'application
La présente section s'applique aux installations d'entreposage et de distribution de gaz
propane lorsqu'elles sont implicitement accessoires à un usage principal occupant le
même terrain.
L'application de la présente section ne doit en aucun cas avoir pour effet de rendre les
installations d'entreposage et de distribution de gaz propane non-conformes à toute loi
ou règlement les régissant.
Normes d'implantation
Lorsque situées sur un terrain occupé par un usage principal auquel elles sont
accessoires, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de d'entreposage
et de distribution de gaz propane :
1. Un (1) seul réservoir hors-terre est autorisé par terrain;
2. La capacité du réservoir doit être inférieure à 7 500 litres;
3. La hauteur maximale de l'installation mesurée à partir du niveau moyen du sol est
fixée à 2,15 mètres;
4. L'implantation du réservoir doit se faire dans une cour latérale ou arrière;
5. Une clôture érigée au pourtour de l'installation doit être conforme aux dispositions
du présent règlement. Une haie de conifères doit être plantée à l'avant d'une telle
clôture de façon à dissimuler le réservoir et respecter les dispositions du présent
règlement;
6. Un réservoir hors-terre doit être peint d'une seule couleur. Tout affichage ou
lettrage doit être conforme aux dispositions concernant l'affichage du présent
règlement;
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 405
7. L'entreposage extérieur de camions citernes, citernes autoportantes et bouteilles
est strictement interdit.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 406
Dispositions relatives aux chenils et pensions pour
animaux domestiques
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les chenils et les pensions d'animaux
domestiques sont autorisés aux conditions prévues à la présente section.
Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une pension d'animaux
domestiques est de 30 000 mètres carrés.
Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants :
1. L'implantation des bâtiments, niches, enclos ou cages et du lieu d'entreposage du
fumier doit respecter les distances suivantes :
Tableau 60 - Distance minimale à respecter pour un chenil et une pension pour
animaux domestiques
Éléments dont une distance minimale est
applicable
Distance minimale à
respecter
Limite de propriété
45 mètres
Emprise d'une rue publique ou privée
45 mètres
Bâtiment principal situé sur le même terrain
23 mètres
Habitation voisine
100 mètres
Lac ou cours d'eau non verbalisé
30 mètres
Lac ou cours d'eau verbalisé
100 mètres
Installation de prélèvement d'eau souterraine
30 mètres
2. Un maximum d'un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé, muni de
ventilateurs mécaniques. Sa superficie maximale est fixée à 80 mètres carrés ;
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 407
3. Un maximum de 15 animaux peut être gardé simultanément ;
4. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps. Un tel enclos doit
être muni d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres ;
5. Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche
destiné à cette fin. Les déjections animales doivent être disposées afin de ne
jamais créer une accumulation de plus de 10 mètres cubes;
6. L'entreposage extérieur est prohibé;
7. Une seule enseigne est autorisée conformément aux dispositions du présent
règlement.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 408
Dispositions relatives aux maisons mobiles ou
modulaires
Normes d'implantation relatives aux maisons mobiles ou
modulaires
Les normes d'implantation et les caractéristiques du bâtiment principal indiquées à la
grille des spécifications correspondante à la zone concernée et disponible à l'annexe
2 du présent règlement s'appliquent à la maison mobile ou modulaire. La longueur de
la maison mobile est définie comme étant sa façade et devra s'implanter conformément
aux normes applicables au bâtiment principal.
Normes architecturales et d'aménagement particulières
Lorsque situées à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes
s'appliquent aux maisons mobiles ou modulaires :
1. La hauteur maximale d'une cheminée faisant saillie avec un mur extérieur d'une
maison mobile ou modulaire est fixée à cinq (5) mètres. Celle-ci doit être recouverte
d'un matériau de revêtement extérieur semblable à celui de la maison mobile ou
modulaire ;
2. Les auvents sont prohibés, sauf les auvents décoratifs au-dessus des portes et
des ouvertures, d'une saillie maximale de 40 centimètres ;
3. L'agrandissement d'une maison mobile ou modulaire est autorisé selon les
conditions spécifiques suivantes et selon la zone concernée:
À l'intérieur de la zone REC-10 :
a) Un (1) seul agrandissement est autorisé par maison mobile ou modulaire ;
b) Le revêtement de l'agrandissement est identique à celui de la maison mobile
ou modulaire et doit se prolonger jusqu'au sol ;
c) La toiture de l'agrandissement présente deux (2) versants;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 409
d) La superficie maximale de l'agrandissement est fixée à 100% de celle de la
maison mobile ou modulaire;
e) La hauteur maximale de l'agrandissement est fixée à celle de la maison
mobile ou modulaire.
f)
La largeur de l'agrandissement ne doit pas excéder la largeur totale de la
maison mobile;
À l'intérieur de la zone REC-9 :
a) Un (1) seul agrandissement est autorisé par maison mobile ou
modulaire;
b) La superficie maximale de l'agrandissement est fixée à 100% de celle
de la maison mobile ou modulaire;
c) La largeur de l'agrandissement ne doit pas excéder la largeur de la
maison mobile ou modulaire;
d) La longueur de l'agrandissement ne doit pas excéder la longueur de
la maison mobile ou modulaire;
e) Le revêtement de l'agrandissement est identique à celui de la maison
mobile ou modulaire et doit se prolonger jusqu'au sol.
Constructions accessoires
Les dispositions applicables aux constructions accessoires des maisons mobiles et
modulaires sont celles applicables aux bâtiments accessoires à l'habitation du chapitre
4 du présent règlement.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-11
le 01-06-2026
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 410
Dispositions relatives aux café-terrasses
Champ d'application
Les café-terrasses sont autorisés comme constructions accessoires à un usage de la
classe C6 ou un établissement du code d'usage C102 qui effectue la vente de repas
ou plats préparés.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'un café-
terrasse.
Normes d'implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses :
1. Un seul café-terrasse est autorisé par établissement;
2. Les cafés-terrasses peuvent être localisés dans les marges de recul avant,
latérales et arrière d'un bâtiment principal;
3. Les cafés-terrasses doivent être situés dans le prolongement d'un ou des murs
extérieurs de l'établissement commercial;
4. Les cafés-terrasses doivent respecter une distance d'au moins 0,5 mètre de toute
emprise de rue et lignes de lot et une distance d'au moins dix (10) mètres de toutes
lignes de lots d'un emplacement résidentiel;
5. La construction d'un café-terrasse est prohibée dans le triangle de visibilité;
6. La construction d'un café-terrasse est prohibée dans les allées d'accès ou de
circulation d'une aire de stationnement.
Normes architecturales et d'aménagements particulière
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cafés-terrasses :
1. Le café-terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un
accès de l'extérieur est permis;
Numérotation
modifiée par
le Règlement
n° 2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 411
2. Le périmètre du café-terrasse doit être clôturé sauf aux endroits donnant accès à
celui-ci. La clôture doit avoir une hauteur minimale d'un (1) mètre et être faite de
matériaux résistants et solidement fixée au plancher. L'emploi de broche, fil, corde,
chaine ou filet est interdit;
3. Dans le cas où l'une des parties du café-terrasse est contiguë à un emplacement
résidentiel, la clôture faisant face à l'emplacement résidentiel doit être d'une
hauteur de deux (2) mètres. La clôture doit être opaque ou doublée d'une haie
dense sur la face extérieure de la clôture;
4. Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-
dessus de l'aire couverte par la terrasse;
5. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal; aucun
toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une
galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie;
6. Un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar
peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de
l'établissement;
7. Lors de la construction de la plate-forme du café-terrasse, les arbres existants
doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble;
8. Le café-terrasse doit être suffisamment éclairé afin d'assurer la sécurité des lieux
et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun
endroit situé hors de l'emplacement.
Cessation des activités
Lors de la cessation des activités du café-terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la
date de reprise des activités.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 412
Dispositions particulières applicables au groupe
d'usage « extraction (EX) »
Champ d'application
La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX).
L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où
l'usage est autorisé à la grille des spécifications. Font partie du groupe d'usages
associés à l'extraction les carrières, gravières, sablières, de même que, en tant
qu'usages complémentaires seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage
et tamisage), l'entreposage, la fabrication et la mise en valeur des matières premières
minérales non métalliques, du béton, du ciment, de l'asphalte et de la brique, provenant
ou non du terrain où est exercé l'usage principal d'extraction.
9.15.2 : Les dispositions applicables aux sites d'extraction dans les
zones où ils sont autorisés avec faible restriction
Toute nouvelle carrière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière
existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement
par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, n'est autorisé que si les conditions prescrites au tableau du
présent article, ainsi que les conditions suivantes sont respectées :
1. Dans le cas d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière située sur des terres
privées où le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol en
vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M 13.1), l'aire d'exploitation n'est pas
située dans une zone où un usage résidentiel ou commercial est autorisé,
conformément au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7);
2. Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées
à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux ou d'un établissement d'hébergement touristique ou
commercial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 413
Tableau 61 - Normes de localisation des sites d'extraction
Éléments visés par les normes
Distance minimale à respecter entre les
éléments et l'aire d'exploitation (m)
Carrière
Sablière
Puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc
1 000
1 000
Périmètre d'urbanisation délimité au plan
d'urbanisme ou territoire zoné résidentiel,
commercial ou mixte (résidentiel,
commercial) en vertu d'une
réglementation d'urbanisme en vigueur
600
150
Habitation1
600
150
Édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600
150
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
600
150
Établissement d'hébergement touristique
ou commercial
600
150
Réserve écologique
100
100
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75
75
Route, rue, voie publique de circulation
70
35
Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10
-
1 Un principe de réciprocité devra s'appliquer pour l'implantation des nouvelles habitations à
proximité des carrières et sablières.
Normes d'aménagement
Les dispositions d'aménagement suivantes sont applicables à tout site d'extraction :
1. Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées
à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 414
santé et services sociaux ou d'un établissement d'hébergement touristique ou
commercial;
2. Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de
réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles,
forestiers ou miniers ne sont pas visées par la présente section.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 415
Dispositions particulières applicables au motel
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les motels sont autorisés aux conditions
prévues à la présente section.
Normes architecturales et de localisation
Les motels doivent respeter les normes suivantes :
1. Superficie minimale de chaque unité : 12 m²
2. Nombre d'unités minimal requis par bâtiment : 6 unités
3. Façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m
4. Nombre d'étages maximal : 2 étages
5. Marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport à:
a) Une aire de stationnement : 2 m;
b) La ligne avant de l'emplacement : 7,5;
c) La ligne latérale de l'emplacement : 2 m;
d) La ligne arrière de l'emplacement : 2 m;
e) La ligne de lot d'un emplacement résidentiel : 5 m.
6. Chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et
de chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorisés ;
7. Les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs
bâtiments ;
8. La façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à soixante (60) mètres
pourvu que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 416
l'introduction d'un décroché minimal de trois (3) mètres d'une partie de la façade
avant du bâtiment, par des changements dans l'orientation du bâtiment, par des
variations dans le nombre d'étages (niveaux décalés) ou autres procédés
architecturaux susceptibles de briser la régularité de l'implantation et la monotonie
du bâtiment ;
9. Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière
de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure
de l'emplacement ;
10. La distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins
égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation
plus quatre (4) mètres additionnels ;
11. Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 417
Dispositions particulières applicables à
l'aménagement des chemins d'accès sur les terres
du domaine de l'État
Champ d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables sur les terres du domaine de
l'État.
Dispositions générales
L'aménagement d'un chemin d'accès est autorisé sur les terres du domaine de l'État,
aux conditions suivantes :
1. La voie de circulation devra avoir un tracé parallèle ou oblique aux lignes de
niveaux, particulièrement en secteur de fortes pentes afin d'éviter les problèmes
d'érosion et d'instabilité des sols ;
2. La largeur maximale autorisée de la voie carrossable est de six (6) mètres;
3. Un chemin d'accès aménagé sur les terres du domaine de l'État doit respecter une
distance minimale de 60 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux de
tout cours d'eau et lac.
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CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 418
Dispositions relatives à la gestion des corridors
routiers
Champ d'application
La présente section s'applique aux routes du réseau supérieur identifiées dans le
tableau suivant :
Tableau 62 - Routes du réseau supérieur
Routes principales du réseau supérieur
Route 125
Autres routes du réseau supérieur
Route 337
Route 341
Route 348
Route 335
9.18.2 : Dispositions relatives à l'aménagement des entrées charretières
sur une route principale du réseau supérieure
L'aménagement d'une entrée charretière sur un terrain adjacent à une route principale
du réseau supérieur (Route 125) doit respecter les dispositions suivantes :
La largeur maximale de l'entrée charretière doit respecter les dispositions
du chapitre 5 du présent règlement;
Le nombre maximal d'entrées charretières pour un terrain occupé par un
usage du groupe Habitation est fixé à un (1). Pour un terrain occupé par
un usage d'un groupe autre que l'Habitation, le nombre maximal
d'entrées charretières est fixé à deux (2), sans toutefois dépasser le
nombre maximal du chapitre 5 du présent règlement;
Le stationnement et les allées de circulation doivent être aménagés de
telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche
avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 419
Aucune entrée charretière n'est autorisée sur un terrain adjacent à une
route principale du réseau supérieur (Route 125) lorsque le terrain est
également situé aux abords d'une autre route du réseau supérieur ou
local.
9.18.3 : Dispositions relatives à l'aménagement des intersections aux
routes principales du réseau supérieur
Préalablement à l'ouverture d'une nouvelle rue qui croise une route du réseau
supérieur, une étude d'impact du projet sur la circulation doit être soumise lors du dépôt
de la demande de permis de lotissement.
Nonobstant toute disposition contraire, une étude d'impact du projet sur la circulation
n'a pas à être soumise lorsque celle-ci n'est pas requise par le MTMD (MTQ) dans le
cadre du traitement de la demande d'autorisation.
Le demandeur doit obtenir une autorisation auprès du MTMD (MTQ) préalablement à
l'émission du premier permis de lotissement ou de construction permettant l'ouverture
de la rue décrite au premier alinéa..
Obtention d'un permis du MTQ pour la gestion des accès
Des dispositions relatives à l'obtention d'une autorisation d'accès délivrée par le MTQ
sont prévues au règlement sur les permis et certificats pour tout terrain non construit et
riverain à une route de classe supérieure (à la charge du MTQ) lors d'un nouveau
lotissement, d'une nouvelle construction ou de la construction, de la modification ou du
changement d'usage d'une entrée charretière.
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-7
le 26-09-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 420
Dispositions relatives à l'utilisation des terrains
riverains à une route principale
Champ d'application
La présente section s'applique aux routes du réseau supérieur identifiées dans le
tableau suivant :
Tableau 63 - Routes du réseau supérieur
Routes principales du réseau supérieur
Route 125
Autres routes du réseau supérieur
Route 337
Route 341
Route 348
Route 335
9.19.2 : Dispositions relatives à la qualité visuelle de la zone d'ambiance
(Route 125)
Le présent article concerne les types d'enseignes suivants :
Les enseignes non rattachées à un bâtiment;
Les enseignes composées majoritairement d'un matériau non rigide,
incluant celles rattachées à un bâtiment;
Les enseignes temporaires, incluant celles rattachées à un bâtiment.
Lorsque ces enseignes sont localisées sur un terrain riverain en bordure de la Route
125 et visibles à partir de cette voie de circulation, celles-ci doivent respecter les
dispositions suivantes selon l'usage auxquels elles sont rattachées, le tout en surplus
des dispositions applicables au chapitre 6 du présent règlement :
Les enseignes non rattachées à un bâtiment doivent être implantées sur
une surface délimitée, pourvues d'un aménagement paysager à sa base
et intégrées aux autres aménagements du site;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 421
Une seule enseigne non rattachée à un bâtiment est autorisée par terrain;
La hauteur maximale d'une enseigne non rattachée (détachée) est
indiquée à l'article 6.3.7 du présent règlement;
Les dispositions relatives aux enseignes temporaires sont indiquées à
l'article 6.2.2 et ses matériaux à l'article 6.1.6 du présent règlement ;
Les enseignes prohibées sont identifiées à l'article 6.1.4 du présent
règlement;
Sur les terrains riverains de la Route 125, l'entreposage extérieur est
prohibé à l'intérieur de la cour avant minimale prescrite à la grille des
spécifications correspondante, et ce, pour les terrains occupés par un
usage principal commercial ou industriel;
La transformation ou la construction d'une enseigne doit respecter les
dispositions du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architectural (PIIA) en vigueur.
9.19.3 : Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long
des routes
Sur les routes entretenues par le MTQ en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux
abords des haltes routières et belvédères qui s'y rattachent, la Loi sur la publicité le
long des routes régit l'affichage. Les enseignes suivantes sont prohibées sur tous les
terrains riverains en bordure de la Route 125 :
1. Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des
panneaux publicitaires, installés sur un terrain vacant;
2. Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise
annoncée.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 422
9.19.4 : Dispositions relatives à la gestion du bruit pour les usages
sensibles
Les dispositions introduites au présent article visent à atténuer les impacts sonores
pour les occupations riveraines de nature résidentielle, récréative (sauf sentiers de
plein-air), institutionnelle, communautaire, commerciales et de service, d'hébergement
(sauf hôtel et motel), ainsi que les activités d'interprétation de nature communautaire
implantées après le 16 janvier 2018 sur les segments de route dont le débit journalier
moyen estival est supérieur à 5 000 véhicules-jour et dont la limite de vitesse est
supérieure à 50 km/h. Ces secteurs sensibles au bruit routier font partie des zones de
contraintes au bruit routier qui sont identifiés au plan de zonage et dont les limites sont
déterminées selon le tableau suivant :
Tableau 64 - Limites des zones de contraintes de bruit routier
Route
Segment
Limites de la zone
de contrainte au
bruit routier
Mesurées de part et
d'autres de la route à partir
de la médiane de la
chaussée
125
De Sainte-Julienne à
l'intersection de la
348
108 m
125
De l'intersection de la
348 à l'intersection
de la 341
110 m
125
De l'intersection de la
341 à Chertsey
117 m
337
De Sainte-Julienne à
la rive est de la
rivière Ouareau
117 m
348
De l'intersection de la
341 à Sainte-
Ambroise-de-Kildare
88 m
Dans les secteurs sensibles au bruit routier, les travaux de construction, de
reconstruction
ou
d'agrandissement
d'un
bâtiment
principal,
les
travaux
d'aménagement d'un espace extérieur assimilable à une aire de jeu ou de détente,
ainsi que l'exercice d'un nouvel usage mentionné au premier alinéa sont interdits.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 423
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les travaux de construction, de
reconstruction
ou
d'agrandissement
d'un
bâtiment
principal,
les
travaux
d'aménagement d'un espace extérieur assimilable à une aire de jeu ou de détente,
ainsi que l'exercice d'un nouvel usage mentionné au premier alinéa sont autorisés dans
les secteurs sensibles au bruit routier identifié au plan de zonage aux conditions
suivantes :
Des mesures d'atténuation adéquates (distance séparatrice avec le réseau
routier, écran antibruit ou insonorisation du bâtiment) sont prévues et validées
par un rapport d'évaluation acoustique afin que;
a) Le niveau sonore observé à l'extérieur soit égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h;
b) Le niveau sonore observé à l'intérieur des étages du bâtiment principal
situés au-dessus du rez-de-chaussée, soit inférieur ou égal à un seuil de 40
dBA Leq, 24h.
Des dispositions relatives au rapport d'évaluation acoustique sont prévues au
règlement sur les permis et certificats.
Dispositions spécifiques aux cas d'exception
Nonobstant le contenu de la présente section, les travaux de construction, de
reconstruction
ou
d'agrandissement
d'un
bâtiment
principal,
les
travaux
d'aménagement d'un espace extérieur assimilable à une aire de jeu ou de détente,
ainsi que l'exercice d'un nouvel usage sensible sont autorisés pour les cas suivants
sous réserve du respect des conditions prévues au 2e alinéa du présent article :
Les terrains déjà occupés par un usage sensible, tel que décrit au premier
alinéa de l'article 9.19.4, avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
Les terrains occupés par une résidence construite en zone agricole
conformément à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 424
Les espaces compris à l'intérieur d'un secteur d'exception aux
contraintes relative au bruit routier identifié à l'Annexe 1 - plan de zonage
du présent règlement.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
Le bâtiment principal accueillant l'usage sensible n'est pas implanté à
une distance inférieure, par rapport à la voie de circulation générant les
contraintes de bruit routier identifiée au tableau 65, que les bâtiments
principaux localisés sur les terrains adjacents. Toutefois, le bâtiment
principal peut se localiser à une distance inférieure de la voie de
circulation générant les contraintes de bruit routier que celle des
bâtiments principaux localisés sur les terrains adjacents sous réserve
que l'écart n'excède pas cinq (5) mètres. Nonobstant les dispositions du
présent paragraphe, le bâtiment principal peut se localiser à une distance
inférieure de la voie de circulation générant les contraintes de bruit routier
que celle des bâtiments principaux localisés sur les terrains adjacents
sous réserve de produire un rapport d'évaluation acoustique permettant
de respecter les conditions édictées au paragraphe 1 (incluant ses sous-
paragraphes a) et b)) du 3e alinéa de l'article 9.19.4 ;
Le projet d'agrandissement d'un bâtiment principal n'a pas pour effet de
réduire la distance entre le bâtiment et la voie de circulation générant les
contraintes de bruit routier identifiée au tableau 65. Nonobstant les
dispositions du présent paragraphe, le projet d'agrandissement d'un
bâtiment principal peut avoir pour effet de réduire la distance entre le
bâtiment principal et la voie de circulation générant les contraintes de
bruit routier identifiée au tableau 65 sous réserve de produire un rapport
d'évaluation acoustique permettant de respecter les conditions édictées
au paragraphe 1 (incluant ses sous-paragraphes a) et b)) du 3e alinéa de
l'article 9.19.4 ;
Le projet de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un
bâtiment principal doit permettre minimalement la conservation d'une
bande boisée intégrale conforme au tableau 41 à limite de terrain
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 425
localisée du côté de la voie de circulation générant les contraintes de bruit
routier identifiée au tableau 65 ;
Supprimé
Lors d'un projet de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
d'un bâtiment principal, les ouvertures donnant sur les chambres, la salle à
manger et la salle de séjour ne sont pas localisées sur la façade se trouvant
du côté de la voie de circulation générant les contraintes de bruit routier
identifiée au tableau 65, à moins qu'elles ne soient exigées pour des raisons
de sécurité.
Supprimé par le
Règlement n° 2021-
02-5 Le 23-05-2024
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-1
le 21-03-2023
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 426
Dispositions relatives aux tours de
télécommunication
Champ d'application
La présente section s'applique aux tours de télécommunication.
Dispositions applicables
Nonobstant toute disposition contraire à la règlementation municipale, les dispositions
suivantes s'appliquent aux tours de télécommunication :
La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec
d'autres utilisateurs ;
La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un
bâtiment utilisé à des fins d'habitation ;
La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un
bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de services culturels, éducatifs,
récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux ;
La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de
contraintes naturelles tels les milieux humides, habitats fauniques,
espèce floristique d'intérêt particulier, aire de confinement du cerf de
Virginie, zones inondables et zones exposées aux glissements de terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 427
Dispositions relatives aux sites et ensembles
d'intérêt culturel
Champ d'application
La présente section s'applique aux terrains localisés en tout ou en partie dans les
secteurs identifiés comme sites d'intérêt culturel et historique au plan de zonage. Ces
secteurs sont constitués de :
L'ensemble institutionnel de Notre-Dame-de-Kazan;
L'ensemble institutionnel Saint-Seraphim-de-Sarov;
L'ensemble institutionnel Mid-Laurentian United;
L'ensemble institutionnel de Christ Church;
L'ensemble institutionnel de Marie-Reine du Monde et Saint-Patrice;
Le village Canadiana Moore ;
La salle communautaire du parc Nichol ;
Les secteurs comprennent le site ou l'ensemble culturel ou historique ainsi que les
terrains ceinturant le site ou l'ensemble.
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux
Nonobstant la marge avant minimale prévue à la grille de zonage applicable, tout
nouveau bâtiment principal doit être implanté à égale distance ou à une distance
supérieure de la ligne avant de propriété que la moyenne de la cour avant des
bâtiments principaux voisins immédiats.
Dispositions relatives à la volumétrie des bâtiments principaux
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, l'agrandissement d'un
bâtiment principal doit être réalisé en cour arrière et ne peut avoir pour effet de modifier
la façade principale du bâtiment;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 428
La hauteur d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal voisin le plus haut.
9.21.4 : Dispositions relatives aux matériaux de revêtement des murs
extérieurs
Les matériaux de parement de mur suivants sont autorisés pour les bâtiments
principaux et accessoires :
La brique;
La pierre naturelle et artificielle;
Le bois prépeint ou teint;
Les parements d'ingénierie ou de fibrociment. Les revêtements d'aggloméré de
bois reconstitué et de vinyle sont spécifiquement prohibés;
Les blocs de béton architecturaux;
Le bardeau de cèdre;
L'acier, incluant la tôle pré-peinte, est autorisé aux conditions suivantes :
a) Lorsqu'il compose déjà en partie ou en totalité le parement de mur
extérieur d'un bâtiment existant;
b) Lorsqu'il est installé sur un maximum de 20% de la superficie des
murs extérieurs d'un grandissement.
Un minimum de 20% du revêtement extérieur en façade du bâtiment principal doit
être composé de maçonnerie.
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 429
Dispositions relatives aux matériaux de revêtement de toiture
Les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés pour les bâtiments
principaux et accessoires :
Le bardeau d'asphalte ou les membranes (toit plat seulement). Lorsqu'utilisé sur
un bâtiment principal, les membranes doivent être de couleur pâle, soit posséder
un fort albédo ou un fort indice de réflectance solaire;
Le cuivre;
La tôle émaillée peinte en usine;
Le bois;
Les toits verts ou végétalisés.
Dispositions relatives à la forme de toit
Pour tout bâtiment principal de deux (2) étages et moins, à l'exception des bâtiments
agricoles, seules les toits à deux (2) ou quatre (4) versants et possédant une pente
minimale équivalente à 5/12 sont autorisées.
Nonobstant ce qui précède, un toit en pente ou un toit plat est autorisé sur un maximum
de 20 pour cent de la superficie d'implantation du bâtiment.
Pour tout bâtiment principal de plus de deux (2) étages, seuls les toits suivants sont
autorisés :
a) Toit à deux (2) ou à quatre (4) versants possédant une pente minimale
équivalente à 5/12;
b) Toit plat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments faisant saillie au bâtiment tels que
fenêtre en baie, galerie couvert, porche.
Remplacé par
le
Règlement
2021-02-6
le
16-07-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 430
Dispositions relatives aux cheminées
Toute cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'une construction doit être recouverte
d'un matériau de parement extérieur conforme aux dispositions de la présente section.
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains
Lorsqu'elle est existante, une lisière boisée permanente de 12 mètres doit être
préservée en bordure de toute propriété foncière distincte. Lorsque la lisière boisée
permanente est inexistante ou lorsqu'elle est trouée, une plantation d'arbres doit être
effectuée. Cette plantation d'arbres au périmètre de la propriété foncière doit permettre
d'atteindre une densité équivalente un (1) arbre à tous les cinq (5) mètres le long des
limites de la propriété foncière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 431
Dispositions relatives aux paysages patrimoniaux
Champ d'application
La présente section s'applique à la construction, la rénovation et/ou agrandissements
d'une construction existante ou à effectuer dans les secteurs de paysages
patrimoniaux constitués des paysages patrimoniaux identifiés à l'annexe 1 du plan de
zonage. En référence, les secteurs de paysages patrimoniaux sont localisés sur les
chemins suivants :
Chemin de Kildare;
Chemin Forest;
Chemin Saint-Alphonse;
Chemin du Lac-Morgan ;
Chemin Bélair.
Ces secteurs sont mis en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique et
identitaire sur le territoire.
9.22.2 : Dispositions relatives à la rénovation et l'agrandissement d'un
bâtiment d'intérêt
Toute rénovation ou agrandissement d'un bâtiment d'intérêt localisé dans les secteurs
de paysages patrimoniaux doit assurer le maintien des volumes architecturaux selon
les dispositions suivantes :
1.
L'agrandissement ne peut s'implanter dans la cour avant d'un bâtiment d'intérêt;
2.
Le mur de façade de l'agrandissement doit se situer en retrait du mur de façade
du bâtiment d'intérêt. Un retrait (recul) minimal d'un (1) mètre est exigé;
3.
Le gabarit, la hauteur, les détails significatifs et la structure de toit (pentes et
formes) de l'agrandissement doivent se référer au bâtiment d'intérêt. La hauteur
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 432
de l'agrandissement ne doit en aucun cas être supérieure à la hauteur du
bâtiment d'intérêt;
4.
Le gabarit, la hauteur et les pentes et formes de la toiture du bâtiment d'intérêt
sont conservés;
5.
Les éléments architecturaux traditionnels du bâtiment d'intérêt, tels un porche,
un balcon couvert, ornementations et détails significatifs sont conservés. Une
apparence identique à l'existant doit être conservée lors de la reconstruction ou
du remplacement d'un élément architectural traditionnel.
9.22.3 : Dispositions relatives à la rénovation et l'agrandissement d'une
construction autre qu'un bâtiment d'intérêt
Tout travail de rénovation ou d'agrandissement d'une construction, autres qu'un
bâtiment d'intérêt localisé dans les secteurs de paysages patrimoniaux doit assurer le
maintien des volumes architecturaux des bâtiments selon les dispositions suivantes :
1. La hauteur et la structure de toit (pentes et formes) sont conservées;
2. Seuls les toits à deux (2) versants ayant une pente minimale 5/12 ou à mansarde
(à pentes brisées - incluant brisis et terrasson) sont autorisés.
Nonobstant ce qui précède, un toit en pente est autorisé sur un maximum de
20% de la superficie d'implantation du bâtiment.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments faisant saillie à la construction
tels que fenêtre en baie, balcon couvert et porche.
3. Un agrandissement peut s'implanter aux conditions suivantes :
a) Doit s'implanter de la ligne avant à une distance égale ou supérieure à la
distance existante établie entre un bâtiment d'intérêt localisé à moins de
cent (100) mètres de la construction visée (incluant son agrandissement) et
sa ligne avant;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 433
b) Lorsque plus d'un bâtiment d'intérêt sont situés à moins de cent (100) mètres
de la construction visée (incluant son agrandissement), la distance la plus
grande s'applique.
4. Nonobstant l'alinéa précédent, l'agrandissement d'une construction entièrement
localisée dans la cour avant d'un bâtiment d'intérêt localisé à moins de cent (100)
mètres de la construction visée et de son agrandissement est autorisé sous
condition :
a) Doit s'implanter de la limite avant de la propriété à une distance égale ou
supérieure à la distance existante entre la construction visée et la ligne avant
de la propriété.
Dispositions relatives à une nouvelle construction
Une nouvelle construction à réaliser dans les secteurs de paysages patrimoniaux doit
respecter les dispositions suivantes :
1. Seuls les toits à deux (2) versants ayant une pente minimale 5/12 ou à
mansarde (à pentes brisées - incluant brisis et terrasson) sont autorisés.
Nonobstant ce qui précède, un toit en pente est autorisé sur un maximum de
20% de la superficie d'implantation du bâtiment.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments faisant saillie à la
construction tels que fenêtre en baie, balcon couvert et porche.
Sa hauteur doit être égale ou inférieure à la hauteur du plus haut bâtiment de
l'ensemble de bâtiments dans lequel il s'intègre, excluant les silos;
2. Une nouvelle construction ne peut s'implanter dans la cour avant d'un bâtiment
d'intérêt localisé à moins de cent (100) mètres de la nouvelle construction
visée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 434
Dispositions relatives aux projets de
développement résidentiel à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
Champ d'application
La présente section s'applique aux projets de développement résidentiel nécessitant
l'ouverture de nouvelles rues situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Conditions applicables à l'ouverture et au prolongement de rues
L'ouverture de nouvelles rues et le prolongement de rues existantes à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation sont autorisés uniquement à l'intérieur des zones prioritaires
de développement identifiées au plan de zonage.
9.23.3 : Les zones prioritaires de développement et les zones de
réserves et le principe de permutation
Les zones prioritaires de développement et les zones de réserves identifiées au plan
de zonage peuvent faire l'objet d'une permutation aux conditions suivantes :
1. Un dossier argumentaire expliquant les motivations qui justifient la
permutation, par exemple une nouvelle réalité du développement, un ou
plusieurs événements imprévisibles, le retrait d'un promoteur ou la venue de
nouveaux promoteurs, une rareté sur le marché foncier de terrains disponibles
au développement pour des raisons de spéculation foncière ou de succession
territoriale est à produire par le demandeur;
2. La permutation d'une superficie en zone prioritaire de développement vers une
zone de réserve urbaine doit s'accompagner de la permutation d'une superficie
équivalente de la zone de réserve urbaine vers la zone prioritaire de
développement, et ce, en considérant une desserte en service équivalente de
façon à représenter le même nombre de logements potentiellement
constructibles. Lorsque les services sont différents, les superficies permutées
d'un type de zone à l'autre devront être ajustées de façon à ce que le nombre
de logements prévus demeure le même;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 435
3. La nouvelle zone prioritaire de développement doit se situer en continuité du
milieu bâti et des infrastructures existantes sans en être séparée par une
barrière naturelle ou construite (route, rivière, secteur industriel, lieu
d'enfouissement sanitaire, etc.). Dans le cas contraire, les raisons faisant en
sorte qu'il est impossible de respecter la présente condition devront être
détaillées;
4. La permutation ne doit pas entraîner de coûts d'implantation et d'opération
pour des services publics (par exemple : les routes, les parcs, etc..) qui
seraient supérieurs aux coûts pour les mêmes services si le développement
s'était réalisé dans la zone prioritaire.
5. La permutation ne doit pas occasionner la mise en place d'un équipement ou
d'une infrastructure majeure supplémentaire (école, station de traitement ou
d'épuration des eaux, échangeur routier, etc.) ;
6. Le projet de développement requérant la permutation devra se situé à
l'extérieur des secteurs limitatifs obligatoires, soient :
I.
Zone agricole décrétée;
II.
Zones inondables (fort courant);
III.
Zones exposées au glissement de terrain;
IV.
Cours d'eau et la rive;
V.
Sites d'intérêt archéologique;
VI.
Aires protégées;
VII.
Prises d'eau potable et leur aire de protection;
VIII.
Tours de télécommunication;
IX.
Terres publiques (incluant les terres publiques intramunicipales);
X.
Habitats fauniques ou floristiques et les espèces menacées ou
vulnérables;
XI.
Carrières et sablières;
XII.
Zones de contraintes sonores en bordure du réseau routier supérieur;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 436
9.23.4 : Caractérisation environnementale projet intégré et ouverture de
rues
Tout site visé par un projet de développement résidentiel, nécessitant l'ouverture d'une
nouvelle rue, un bouclage de rues existantes ou un projet intégré, résidentiel,
commercial ou industriel, doit faire l'objet d'une étude de caractérisation
environnementale, conformément à l'article 7.9.6 du présent règlement.
Dispositions relatives aux projets intégrés à
caractère industriel
Champ d'application
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications applicable à la zone, les projets intégrés
industriels sont autorisés aux conditions prévues à la présente section
Dispositions générales
Dans un projet intégré industriel sont permis, lorsqu'autorisés à la grille des
spécifications applicable à la zone visée, les usages des classes d'usage suivants et
leurs usages accessoires :
1.
les usages de la classe C8 (entreprise rurale), sauf exception de l'usage C807;
2.
les usages de la classe C9 (commerce para-industriel);
3.
les usages de la classe I1 (industrie avec contraintes limitées);
4.
les usages de la classe I2 (industrie avec contraintes importantes);
5.
les usages du groupe d'usage public (P).
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou
plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes.
Un projet intégré doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux et être
desservi par une ou des allées véhiculaires privées.
Une étude de caractérisation environnementale est requise en référence aux articles
7.9.6 ou 9.23.4 du présent règlement ;
Ajouté par le
Règlement n°
2021-02-5
Le 23-05-2024
Ajouté
par
le
Règlement
No 2021-05-9
Le 25 juin 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 437
Les dispositions du chapitre 9 du Règlement sur les P.I.I.A. numéro 2021-07 en vigueur
s'appliquent.
9.24.3 : Mode et normes d'implantation
Dans un projet intégré industriel, le mode d'implantation pour un bâtiment principal est
celui autorisé à la grille des spécifications selon l'usage.
À moins d'indication plus restrictive à la grille des spécifications applicable, tout
bâtiment doit être situé à un minimum de :
1.
Six (6) mètres des limites (lignes) latérales et arrière d'un lot ;
2.
Six (6) mètres de tout bâtiment principal à l'intérieur du projet intégré qui n'est pas
jumelé ou contigu ;
3.
Un (1) mètre de toute allée véhiculaire.
9.24.4 : Bâtiments principaux
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un
projet intégré industriel :
1.
Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés
dans un même projet intégré doit correspondre au taux d'implantation maximal le
moins élevé applicable à la grille des spécifications selon l'usage ou selon les
usages lorsqu'il y plus d'un usage au projet intégré ;
2.
Le nombre d'étages minimum et maximum et la hauteur minimale et maximale
sont ceux indiqués à la grille des spécifications de la zone applicable.
9.24.5 : Bâtiments accessoires
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires d'un
projet intégré industriel :
1.
Nonobstant toute disposition contraire, un seul bâtiment accessoire est autorisé
par bâtiment principal, et ce, même lorsque le bâtiment principal contient deux (2)
usages principaux et plus ;
2. À moins d'indication contraire, les dispositions relatives au bâtiment accessoire du
présent règlement s'appliquent.
Ajouté par le Règlement
No 2021-05-9
Le 25 juin 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 438
9.24.6 Allées véhiculaires et espaces de stationnement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires et espaces
de stationnement d'un projet intégré industriel :
1.
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux
allées véhiculaires privées. En cas de contradiction entre une disposition, la norme
du présent article s'applique;
2.
Les dispositions du chapitre 5 s'appliquent aux aires de stationnement et aux
allées donnant accès à un stationnement ;
3.
Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue publique par une allée
véhiculaire, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules
d'urgence ;
4.
Toute allée véhiculaire doit répondre aux normes minimales suivantes:
a) Largeur: 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie
unidirectionnelle ;
b) Distance entre l'allée véhiculaire et l'entrée du bâtiment : 1 mètre ;
c) Cercle de virage d'une allée véhiculaire sans issue : Rayon de 6 mètres ;
d) La surface doit être pavée, asphaltée, bétonnée, ou recouverte d'un matériel
perméable autorisé défini à l'article 5.2.8 du présent règlement ;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder
12 % ;
f)
Une allée véhiculaire sans issue (cul-de-sac) pourra être utilisée lorsqu'il y a
impossibilité de la joindre à une rue existante ou lorsque l'exploitation d'un
lot ne se prête pas à une allée véhiculaire en continue compte tenu de la
forme, la topographie, la localisation ou des contraintes naturelles de ce lot;
5.
Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être
située à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ;
6.
Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique peut se
localiser dans un cercle de virage ou du côté extérieur d'une courbe dont le rayon
extérieur est inférieur à 120 mètres.
Ajouté par le Règlement
No 2021-05-9
Le 25 juin 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Page 439
9.24.7 Aménagement extérieur
Les normes d'aménagement extérieur suivantes s'appliquent au projet intégré
industriel:
1. Les normes concernant la préservation d'une bande et d'une densité boisée du
chapitre 7 s'appliquent pour l'ensemble du terrain accueillant le projet intégré ;
2. Assurer la sécurité des piétons à l'intérieur du site par l'aménagement d'un lien
piétonnier permettant de relier un bâtiment principal et l'espace de stationnement
le desservant.
9.24.8 Gestion écologique des eaux de ruissellement
Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent
être aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux
de ruissèlement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les
toitures.
9.24.9 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Tout projet intégré industriel doit répondre aux exigences des règlements provinciaux
en vigueur.
9.24.10 Entreposage des matières résiduelles
Tout projet intégré industriel doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des matières
résiduelles. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible à des
camions effectuant la cueillette et être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager
ou d'une clôture ou d'un muret.
Ajouté par le Règlement
No 2021-05-9
Le 25 juin 2025
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 2021-02
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 443
Dispositions générales
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par
droits acquis.
Aux fins d'interprétation, l'expression « dérogatoire » signifie les lots, terrains, usages,
ouvrages et bâtiments qui sont non conformes à la réglementation d'urbanisme
municipale en vigueur et qui sont protégés par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction
ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou
dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une
ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de
construction lors de leur entrée en vigueur.
L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au
règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.
L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du
présent règlement sont considérées comme étant protégées par droits acquis
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans
laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire
l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 444
Dispositions relatives aux usages dérogatoires
protégés par droits acquis
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre
usage dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre
usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du
même code d'usage, ou non.
10.2.2 : Remplacement d'une carrière, gravière ou sablière protégée par
droits acquis
L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé
par l'exploitation d'une nouvelle carrière ou gravière et l'usage dérogatoire d'une
carrière ou gravière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation
d'une nouvelle sablière.
L'usage dérogatoire d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière ne peut être
remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition
de rebuts de quelque nature que ce soit.
Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification,
on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
10.2.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur
un terrain
L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière
ou de tout autre site d'extraction qui est protégé par droits acquis ne peut être agrandi
qu'à la seule condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était
la propriété en titre enregistrée du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 445
s'exercent cet usage à la date où il est devenu dérogatoire, soit en vertu d'une
réglementation municipale préexistante avant le 16 janvier 2018 ou soit en vertu d'une
réglementation municipale adoptée pour s'y conformer, selon le cas.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis, autre que ceux énumérés peut être
étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit
pas modifié, aux conditions suivantes :
1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2. Cette extension n'est autorisée qu'une (1) seule fois. L'usage dérogatoire ne doit
pas avoir bénéficié d'une extension après le 26 mai 1988 ;
3. L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé
l'usage dérogatoire ;
4. L'extension est autorisée jusqu'à un maximum de 30 % de la superficie de terrain
ainsi utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
5. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale
n'excède pas l'extension permise.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'extension des usages cour d'entreposage de
matériaux de construction, cour d'entreposage de ferraille, les chenils, des fermettes
et des élevages domestiques restreints est prohibée.
10.2.5 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'une construction
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté à
l'intérieur de la construction qu'il occupe, pour autant qu'il s'agisse du même usage et
que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis ne doit pas dépasser
50% de la superficie de plancher du bâtiment principal que l'usage occupe à la
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 446
date d'entrée en vigueur du présent règlement, ni la superficie maximale autorisée,
et elle doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement.
10.2.6 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation
subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les
règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage
principal qu'aux usages accessoires.
Les délais d'abandon, de cession ou d'interruption applicables sont déterminés selon
l'usage :
1. Tous les usages, autres que ceux spécifiés : 12 mois consécutifs;
2. Usage saisonnier : 12 mois consécutifs;
3. Lieu d'élimination de déchets, sablière, carrière ou tout site d'extraction : 36 mois
consécutifs.
Dans le cas d'un autre type d'usage, le délai ne doit jamais être inférieur à six mois et
doit toujours tenir compte de la nature même de cet usage. Un bâtiment ou partie de
bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu
conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au
présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 447
Dispositions relatives aux constructions
dérogatoires
Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
sont autorisés.
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux
conditions suivantes :
1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de l'addition d'un (1) étage sur un bâtiment
existant respectant le nombre d'étages maximal autorisé dans la zone,
l'agrandissement peut respecter l'implantation du premier étage, et ce lorsque le
bâtiment dérogatoire respecte au minimum 50% de la marge applicable à la zone;
3. Malgré le premier alinéa, lorsqu'il s'agit de procéder au remplacement ou à la
modification de la fondation d'un bâtiment existant respectant le nombre d'étages
maximal autorisé dans la zone, la fondation de remplacement ou modifiée peut
respecter l'implantation du premier étage, et ce lorsque le bâtiment dérogatoire
respecte au minimum 50% de la marge applicable à la zone. Sous cette même
condition et sous condition du respect de l'article 2.2.4 du Règlement de
construction, le niveau du rez-de-chaussée existant avant les travaux peut être
surélevé d'un maximum d'un (1) mètre ;
4. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec
la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une
hauteur conforme à la réglementation en vigueur ;
5. En aucun cas l'agrandissement d'une telle construction de peut impliquer un
empiétement supplémentaire dans les marges de manière à aggraver la
dérogation;
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 448
6. Aucun empiétement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau ;
7. Une construction dérogatoire inhérente à une installation d'élevage ou
d'entreposage des engrais de ferme peut être agrandie, mais uniquement à la
condition de respecter les normes édictées à la section 8.5 et 8.6 du présent
règlement.
10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire
protégé par droits acquis situé en rive
L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits
acquis situé en rive est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites
latérales et dans le sens opposé de la rive aux conditions suivantes :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment
principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et
l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
2. Le lotissement a été réalisé avant le 10 octobre 1991 ;
3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à risque moyen ou élevé de glissement
de terrain ;
4. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres mesurée à partir de doit
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà ;
5. Le bâtiment ne se situe pas à l'intérieur de la plaine inondable identifiée au plan de
zonage et ne bénéficie pas des mesures d'exception prévues.
L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 449
10.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
volontairement ou non, devenu dangereux ou ayant perdu plus
de la moitié (50%) de sa valeur et situé à l'extérieur de la rive ou
de plaine inondable
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit volontairement ou non, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Dans un tel
cas, la superficie au sol du bâtiment faisant l'objet d'une reconstruction ou d'une
réfection peut être augmentée.
Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment
peut être reconstruit au même endroit, selon la même superficie au sol d'origine, sans
augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition involontaire ou la destruction
par autre cause involontaire. De plus, le nombre d'étages du bâtiment à reconstruire
ou réparer peut-être augmenté.
Le permis exigé au Règlement sur les permis et certificats doit être obtenu dans les
douze (12) mois suivants le jour de la démolition ou du sinistre. Ce délai peut être
prolongé si le propriétaire du bâtiment démontre que des considérations juridiques
et/ou climatiques empêchent l'obtention du permis exigé à l'intérieur du délai prévu.
Dans ce cas, le permis exigé doit être obtenu dans les douze (12) mois suivants la fin
de la situation démontrée qui empêchait le propriétaire d'agir.
La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12) mois
calculé à partir du jour de l'émission dudit permis exigé au Règlement sur les permis et
certificats.
Dans tous les cas, la reconstruction ou la réparation du bâtiment en tout ou en partie
ne peut être autorisée que si le système d'évacuation et de traitement des eaux usées
(système étanche et non étanche) est conforme au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22), attesté
par un professionnel compétent en la matière.
Remplacé par
le
Règlement
n° 2021-02-11
Le 01-06-2026
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 450
La reconstruction ou réfection ne peut se faire sur un terrain situé dans une zone à
risque moyen ou élevé de glissement de terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 451
10.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
involontairement, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la
moitié (50%) de sa valeur et situé en rive et à l'extérieur de la
plaine inondable
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive qui a
été détruit involontairement, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%)
de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause involontaire doit être
effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de
cette reconstruction ou réfection.
Toutefois, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal est autorisée aux
conditions suivantes :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du
bâtiment principal à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la
reconstruction ou la réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le
terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être
relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
2. Le bâtiment a été érigé avant le 16 août 1995 ;
3. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est déjà. À
défaut de pouvoir libérer entièrement la rive, le bâtiment doit être reconstruit selon
la même superficie au sol d'origine, sans augmenter la dérogation qui prévalait
avant la démolition volontaire ou non ou la destruction par autre cause. Toutefois,
le nombre d'étages du bâtiment à reconstruire ou réparer peut quant à lui être
augmenté ;
4. La reconstruction ou réfection doit intervenir dans un délai maximal de douze (12)
mois calculé à partir du jour suivant le sinistre ;
5. De plus, dans tous les cas, la reconstruction ou la réparation du bâtiment en tout
ou en partie ne peut être autorisée que si le système d'évacuation et de traitement
des eaux usées (système étanche et non étanche) est conforme au règlement
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 452
provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q.2, r.22) ;
6. Le terrain n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissement de terrain.
10.3.6 : Construction ou réparation des fondations d'une construction
dérogatoire
Les fondations d'une construction dérogatoire peuvent être construites en fonction de
la localisation existante du bâtiment au moment du dépôt de la demande de permis,
uniquement dans le cas où le requérant a fait la démonstration que le bâtiment ne peut
être déplacé afin de respecter les normes applicables. Dans tous les cas, les fondations
existantes peuvent toutefois être réparées.
10.3.7 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au
Règlement de zonage en vigueur;
2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux
marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du Règlement de zonage
en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du
déplacement du bâtiment ;
4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissement de terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 453
10.3.8 : Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis dans une rive
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans
une rive est autorisé aux conditions suivantes :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement du bâtiment principal
à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la relocalisation de ce
bâtiment ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain (le requérant
doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de
la rive) ;
2. Le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans la rive et
n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait ;
3. Le bâtiment a été érigé avant le premier RCI régissant la rive et le littoral ;
4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de terrain ;
5. Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 454
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires
protégées par droits acquis
10.4.1 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du
numéro de téléphone identifié sur l'enseigne sans entraîner une modification ou un
agrandissement de la structure de l'enseigne. Toute autre modification doit se faire en
conformité aux dispositions du chapitre 6 du présent règlement.
Incendie, démolition ou autre sinistre
Les droits acquis se terminent lorsqu'une enseigne dérogatoire au présent règlement
est incendiée, démolie ou sinistrée de quel qu'autre façon au point que sa remise en
état impliquerait des déboursés représentant plus de 50% de son coût total de
remplacement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 455
Dispositions relatives aux droits acquis en zone
agricole
Champ d'application
La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par
droits acquis situés en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
10.5.2 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits
acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et des
autres règlements applicables.
10.5.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
situé dans un bâtiment à l'intérieur de la zone agricole
Toute extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment situé en zone agricole
décrétée qui est protégé par droit acquis ou qui a fait l'objet d'une décision de la CPTAQ
antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée sans limite
quant à sa superficie.
10.5.4 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins
la moitié de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
détruit ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit
être effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était
dérogatoire, est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à
l'implantation en autant que l'ensemble des exigences suivantes soit respecté :
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 456
1. L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre
de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de douze (12)
mois de la date du sinistre ;
4. Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou
incendié
La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit suite à un incendie
ou à quelque autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en
eau potable et les installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Ce droit
s'éteint de plein droit trente-six (36) mois après la destruction dudit bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2021-02
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 457
Dispositions relatives aux installations d'élevage
dérogatoire protégées par droits acquis
Champ d'application
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non
conforme aux dispositions du présent règlement lors de son entrée en vigueur. Elle est
protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements
alors en vigueur. Une telle installation est soumise aux dispositions suivantes.
10.6.2 : Abandon, cession ou interruption d'une installation d'élevage
dérogatoire protégé par droits acquis
Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé
à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux (2) ans suivant la
cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
Remplacement du type d'élevage
Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé
par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou
inférieure.
Nonobstant l'alinéa précédent, pour les installations d'élevage de 100 unités animales
et moins, la modification du type d'élevage est permise sans la considération de la
distance séparatrice du chapitre 8 du présent règlement, mais uniquement à la
condition de maintenir un même nombre d'unités animales et de reconduire une même
gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs.
10.6.4 : Augmentation du nombre d'unités animales d'une installation
d'élevage protégée par droit acquis
Malgré les dispositions du chapitre 8 du présent règlement déterminant les distances
séparatrices devant être respectées, le nombre d'unités animales de l'installation
d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225
unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 458
nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
d'animaux qui compte le plus d'unités animales.
Nonobstant le précédent alinéa, les dispositions du présent règlement doivent être
respectées.
10.6.5 : Réfection ou reconstruction d'une installation d'élevage détruite
à la suite d'un sinistre
En cas de sinistre, la réfection ou la reconstruction d'une installation d'élevage doit être
effectuée, si possible, en direction opposée à un usage non agricole ou respecter les
normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner
à l'opposé des usages non agricoles, le projet peut faire l'objet d'une dérogation
mineure, comme définie dans le cadre de la réglementation d'urbanisme en vigueur,
afin de régler la situation;
La réfection ou la reconstruction demeure assujettie aux normes du présent règlement
relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux
lignes de voies de circulation et les lignes de terrains.
La réfection ou la reconstruction suite à un sinistre doit commencer dans les 24 mois
suivants le sinistre.
Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre
Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis, peut être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée
en autant que les conditions suivantes soient respectées :
1. L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre,
de la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES
Page 459
3. Si l'installation est située en zone agricole, le privilège de reconstruction s'est
exercé dans un délai maximum de douze (12) mois de la date du sinistre. Si
l'installation est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ce délai est de six
(6) mois ;
4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
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NO 2021-02
DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS FINALES
Page 463
Dispositions pénales et entrée en vigueur
Contraventions et pénalités : dispositions générales
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes
suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Tableau 66 - Contraventions et pénalités
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
200 $
1000 $
500 $
2 000 $
Cas de récidive
600 $
2 000 $
1 000 $
4 000 $
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du
Québec, L.R.Q., c. C-25.1.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à
l'abattage d'arbres
11.1.2.1:
Dispositions particulières à l'abattage d'arbre
Quiconque abat un arbre en contravention d'une disposition du présent règlement
régissant ou restreignant l'abattage d'arbres commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de la
poursuite sont en sus) :
Modifié par le
Règlement n°
2021-02-3
le 25-01-2024
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS FINALES
Page 464
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une amende
d'un montant minimal de 500 $ et maximale de 1 000 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.
Ces amendes sont doublées en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du
Québec, L.R.Q., c. C-25.1.
11.1.2.2:
Dispositions particulières à l'abattage d'arbre relatives à la
protection du couvert forestier et l'aménagement durable de
la forêt privée
Quiconque abat un arbre en contravention à une disposition du présent règlement
régissant ou restreignant l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert
forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas,
les frais de la poursuite sont en sus) :
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant
minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou,
proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert
forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $.
Ces amendes sont doublées en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS FINALES
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les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du
Québec, L.R.Q., c. C-25.1.
Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction se prescrit par un an depuis la
date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois,
aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la date
de la perpétration de l'infraction.
Recours civil
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les
recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(signé) Raymond Rougeau
(signé) Caroline Gray
Raymond Rougeau
Me Caroline Gray
Maire
Directrice générale adjointe et
directrice du Service du greffe
Remplacé par
le Règlement
n° 2021-02-8
Le 29-05-2025