This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 8a714156da37 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Page 1 de 5
Règlement no 63-2014 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec
Municipalité de Rémigny
Province de Québec
Règlement no 63-2014
RÈGLEMENT CONCERNANT
LES NUISANCES ET
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales,
en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix,
d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à
assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le
territoire de la municipalité de Rémigny;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à
définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour
prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des
nuisances;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 mars
2014.
En conséquence,
Il est proposé par Madame Colette Paulin
appuyé par Madame Annie Allaire
et résolu à l'unanimité des conseillers présents
Que le règlement suivant soit adopté.
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même
objet.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
« Colporter » Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile
ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir
un service ou de solliciter un don.
NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE
ARTICLE 3 : PERMIS DE COLPORTAGE
Il est interdit de colporter sans permis.
Conditions d'obtention du permis :
1) Posséder un permis provincial relatif à la vente ou comme entrepreneur ou
autres, selon le service offert (LRQ, chapitre C-30 et chapitre P-40.1);
Page 2 de 5
Règlement no 63-2014 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec
2) Fournir à la municipalité une preuve que les dons sollicités sont versés à un
organisme ou une association reconnue.
De plus, nonobstant les conditions mentionnées ci-haut, la municipalité peut
refuser une demande de permis :
1) Si, lors d'une sollicitation précédente la municipalité a reçu une plainte à
l'égard du demandeur;
2) La municipalité a émis d'autres permis de sollicitation pour la même période;
3) Toutes autres raisons jugées valables par la municipalité ou le Conseil
municipal.
ARTICLE 4 : PORT
Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis, pour examen, à
tout agent de la paix qui en fait la demande.
ARTICLE 5 : HEURES
Il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h.
NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
ARTICLE 6 : HAUT-PARLEUR
Constitue une infraction, le fait d'installer ou laisser installer ou laisser utiliser un
haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un bâtiment.
ARTICLE 7 : BRUIT
Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 8 : TONDEUSE / SCIE
Il est interdit d'utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne entre 22 h et
7 h.
ARTICLE 9 : TRAVAUX
Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 10 : FEUX D'ARTIFICE
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait ou permis qu'il soit fait usage de pétard
ou de feux d'artifice sans l'autorisation de la municipalité ou du directeur du Service
d'incendie.
Cependant, l'utilisation de telles pièces pyrotechniques peut être permise dans
les circonstances ci-après mentionnées et aux endroits préalablement autorisés
par le directeur du Service d'incendie :
Fête du Canada;
Fête du Québec;
Tout jour de fête publique ou d'Action de grâce fixé par proclamation du
lieutenant-gouverneur en conseil;
Tout jour de fête publique de quartier fixé par résolution du Conseil de la
municipalité.
Page 3 de 5
Règlement no 63-2014 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec
LES AUTRES NUISANCES
ARTICLE 11 : LAVAGE DE VÉHICULE
Constitue une infraction, le fait de laver un véhicule sur une place publique
municipale, sans permis.
ARTICLE 12 : MATIÈRES MALSAINES
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans
tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des
animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles.
ARTICLE 13 : DÉPOTOIR
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout
immeuble.
ARTICLE 14 : LUMIÈRE
Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 15 : VIEUX VÉHICULES
Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur
tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de
sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionner.
ARTICLE 16 : HUILES / GRAISSE
Constitue une infraction, le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou
animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-
même étanche.
ARTICLE 17 : REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle
en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la
responsabilité.
ARTICLE 18 : SONNER OU FRAPPER
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de
frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
ARTICLE 19 : FEU
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un
endroit privé ou public sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans
un foyer spécialement conçu à cet effet.
ARTICLE 20 : FEU (2)
Constitue une infraction, toute personne qui a allumé un feu en plein air avec
l'autorisation requise, mais qui :
Page 4 de 5
Règlement no 63-2014 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec
1) A omis de garder en tout temps sur les lieux une personne en charge;
2) N'a pas maintenu sur les lieux les appareils nécessaires afin de prévenir tout
danger d'incendie;
3) N'a pas limité la hauteur des tas de combustible à brûler à la hauteur
spécifiée sur le permis;
4) A utilisé des pneus ou autre matière de base de caoutchouc;
5) Alors que la vélocité des vents dépasse les 30 km/h;
6) A omis d'éteindre le feu avant de quitter les lieux;
7) A refusé de l'éteindre suite à une plainte de fumée incommodant le
voisinage.
ARTICLE 21 : AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Constitue une infraction, le fait de laisser un terrain représenter un danger
d'éboulement ou de glissement sur une place publique ou privée, ou d'aménager
un terrain de façon à représenter un tel danger, constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 22 : DÉPOTOIR (2)
Constitue une infraction, le fait de jeter, déposer ou répandre sur une rue ou un
trottoir ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux, ou
cours d'eau municipaux de la terre, sable, boue, pierre, glaise, déchets, eaux
sales, papiers, immondices, ordures, détritus, béton, huile, graisse, essence ou
autres substances.
ARTICLE 23 : NEIGE ET GLACE
Constitue une infraction, le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, rues ou dans
les allées, cours et cours d'eau municipaux de la neige ou de la glace provenant
d'un terrain privé.
ARTICLE 24 : ÉGOUTS
Constitue une infraction, le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou
de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou
animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 25 : INTERDICTION
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi
prohibée.
ARTICLE 26 : APPLICATION
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions
du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
Page 5 de 5
Règlement no 63-2014 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec
ARTICLE 27 : DROIT D'INSPECTION
Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement
à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution de ce règlement.
ARTICLE 28 : AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 3, 5, 17 et 28, le contrevenant est passible d'une
amende de 100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive.
Relativement aux articles 8, 14 et 18, le contrevenant est passible d'une amende
de 50 $ pour une première infraction et de 150 $ en cas de récidive.
Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible
d'une amende de 75 $ pour une première infraction et de 225 $ en cas de
récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la
pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
l'infraction se poursuit.
ARTICLE 29 : RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 30 : TRIBUNAL
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 31 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement no 37-97 concernant les
nuisances et applicable par la Sûreté du Québec;
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ le 1er avril 2014.
Maire
Directrice générale -
secrétaire-trésorière
Avis de motion
: 3 mars 2014
Adoption
: 1er avril 2014
Publication / affichage : 9 avril 2014
Envoi à la MRCT
: 10 avril 2014