Règlement no 65-2014 sur la circulation et le stationnement

Rémigny, Quebec

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Page 1 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec Municipalité de Rémigny Province de Québec Règlement no 65-2014 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de circulation des véhicules routiers, ainsi qu'en matière de stationnement, sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 mars 2014. En conséquence, Il est proposé par Madame Sylvie Dulong appuyé par Madame Annie Allaire et résolu à l'unanimité des conseillers présents  Que le règlement suivant soit adopté. Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet. ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. STATIONNEMENT ARTICLE 3 : SIGNALISATION La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation appropriée. ARTICLE 4 : PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. Page 2 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 5 : INTERDICTION Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe A. ARTICLE 6 : PÉRIODE PERMISE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe B. ARTICLE 7 : HIVER Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. AUTRES SUJETS ARTICLE 8 : REFUS D'IMMOBILISER Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. ARTICLE 9 : FREINS MOTEURS Constitue une infraction, le fait pour le conducteur d'un véhicule lourd d'utiliser des freins moteurs (compression) à un moment autre que lors d'une situation d'urgence. ARTICLE 10 : SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules de ne pas prendre les mesures voulues pour les débarrasser des substances qui peuvent s'en échapper et tomber sur les rues ou trottoirs. ARTICLE 11 : SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (2) Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde- boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance de ne pas prendre les mesures voulues : a) Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rangs, rues ou sur les trottoirs de la municipalité; b) Pour empêcher la sortie dans un rang, une rue ou sur un trottoir de la municipalité depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 12 : BRUIT Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par le frottement des pneus sur la chaussée. Page 3 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 13 : BRUIT (2) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par le dérapage des pneus sur la chaussée. ARTICLE 14 : BRUIT (3) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par un démarrage rapide. ARTICLE 15 : BRUIT (4) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par une accélération rapide. ARTICLE 16 : BRUIT (5) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule par l'application brutale et injustifiée des freins. ARTICLE 17 : BRUIT (6) Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. ARTICLE 18 : STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE Le stationnement des véhicules de loisirs, des camions, des autobus, etc. est interdit sur tous les chemins publics et à tout endroit où le public a généralement accès, sauf dans les stationnements prévus à cette fin. Il est interdit d'utiliser les stationnements autorisés sur les rues de la municipalité pour garer et séjourner de façon permanente. Définition de véhicules de loisirs : Véhicule motorisé ou non servant ou conçu à des fins récréatives ou d'habitation, tel que les tentes-roulottes, les roulottes de camping, les habitations motorisées, les maisons mobiles sur remorque, les habitations transportables ou tout autre véhicule de même nature. ARTICLE 19 : REMISAGE Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :  Gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;  Gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 20 : APPLICATION Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec ou toutes personnes nommées par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. Page 4 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec ARTICLE 21 : AMENDES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 5, 6 et 7, le contrevenant est passible d'une amende de 40 $. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. ARTICLE 22 : RECOURS Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 23 : TRIBUNAL Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 24 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement remplace et abroge le Règlement no 35-97 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec; Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ le 1er avril 2014. Maire Directrice générale - secrétaire-trésorière Avis de motion : 3 mars 2014 Adoption : 1er avril 2014 Publication / affichage : 9 avril 2014 Envoi à la MRCT : 10 avril 2014 Page 5 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec ANNEXE A Page 6 de 6 Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec ANNEXE B