Règlement no 65-2014 sur la circulation et le stationnement
Rémigny, Quebec
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Règlement no 65-2014 concernant la circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec
Municipalité de Rémigny
Province de Québec
Règlement no 65-2014
RÈGLEMENT CONCERNANT
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales,
en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix,
d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population;
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière
de circulation des véhicules routiers, ainsi qu'en matière de stationnement, sur
les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler.
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 mars
2014.
En conséquence,
Il est proposé par Madame Sylvie Dulong
appuyé par Madame Annie Allaire
et résolu à l'unanimité des conseillers présents
Que le règlement suivant soit adopté.
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même
objet.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
STATIONNEMENT
ARTICLE 3 : SIGNALISATION
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la
signalisation appropriée.
ARTICLE 4 : PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est
responsable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement.
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ARTICLE 5 : INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux
endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction. Ces
endroits sont spécifiés à l'annexe A.
ARTICLE 6 : PÉRIODE PERMISE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période
autorisée par une signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés à
l'annexe B.
ARTICLE 7 : HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.
AUTRES SUJETS
ARTICLE 8 : REFUS D'IMMOBILISER
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger
que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur
doit se conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 9 : FREINS MOTEURS
Constitue une infraction, le fait pour le conducteur d'un véhicule lourd d'utiliser
des freins moteurs (compression) à un moment autre que lors d'une situation
d'urgence.
ARTICLE 10 : SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un
terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules de ne pas prendre les
mesures voulues pour les débarrasser des substances qui peuvent s'en échapper
et tomber sur les rues ou trottoirs.
ARTICLE 11 : SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE (2)
Constitue une infraction, le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un
terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-
boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre,
de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance de ne pas prendre les
mesures voulues :
a) Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de
la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée
des rangs, rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
b) Pour empêcher la sortie dans un rang, une rue ou sur un trottoir de la
municipalité depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les
opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 12 : BRUIT
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son
véhicule par le frottement des pneus sur la chaussée.
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ARTICLE 13 : BRUIT (2)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son
véhicule par le dérapage des pneus sur la chaussée.
ARTICLE 14 : BRUIT (3)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule
par un démarrage rapide.
ARTICLE 15 : BRUIT (4)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son
véhicule par une accélération rapide.
ARTICLE 16 : BRUIT (5)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son véhicule
par l'application brutale et injustifiée des freins.
ARTICLE 17 : BRUIT (6)
Constitue une infraction, le fait d'avoir fait du bruit lors de l'utilisation de son
véhicule en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue
lorsque l'embrayage est au neutre.
ARTICLE 18 : STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le stationnement des véhicules de loisirs, des camions, des autobus, etc. est
interdit sur tous les chemins publics et à tout endroit où le public a généralement
accès, sauf dans les stationnements prévus à cette fin.
Il est interdit d'utiliser les stationnements autorisés sur les rues de la municipalité
pour garer et séjourner de façon permanente.
Définition de véhicules de loisirs :
Véhicule motorisé ou non servant ou conçu à des fins récréatives ou
d'habitation, tel que les tentes-roulottes, les roulottes de camping, les habitations
motorisées, les maisons mobiles sur remorque, les habitations transportables ou
tout autre véhicule de même nature.
ARTICLE 19 : REMISAGE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent
de la paix peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un
véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence
suivants :
Gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
Gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 20 : APPLICATION
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du
Québec ou toutes personnes nommées par résolution à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction
pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à
procéder à son application.
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ARTICLE 21 : AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 5, 6 et 7, le contrevenant est passible d'une amende
de 40 $.
Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible
d'une amende de 75 $.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la
pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
l'infraction se poursuit.
ARTICLE 22 : RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 23 : TRIBUNAL
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 24 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement no 35-97 concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec;
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ le 1er avril 2014.
Maire
Directrice générale -
secrétaire-trésorière
Avis de motion
: 3 mars 2014
Adoption
: 1er avril 2014
Publication / affichage : 9 avril 2014
Envoi à la MRCT
: 10 avril 2014
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ANNEXE A
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ANNEXE B