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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE RÉMIGNY
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 27-95
DATE : 18 janvier 1996
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14 février 1996
RÉVISÉ : 30 octobre 2015
MRC de Témiscamingue
Angliers Béarn Belleterre Duhamel-Ouest Fugèreville Guérin Kipawa Laforce Laniel (TNO)
Latulipe-et-Gaboury Laverlochère Lorrainville Moffet Nédélec Notre-Dame-du-Nord Rémigny
St-Bruno-de-Guigues St-Édouard-de-Fabre St-Eugène-de-Guigues Témiscaming Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : [email protected] Site Internet : www.mrctemiscamingue.org
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ........................................................................................................ 1
CHAPITRE 1 .......................................................................................................... 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................ 2
1.1
PRÉAMBULE ................................................................................................ 2
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT................................................................................ 2
1.3
BUT ET CONTEXTE ...................................................................................... 2
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ....................................... 2
1.5
PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 2
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT ............................................. 3
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT ......................................... 3
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 3
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT .......................................................................... 3
CHAPITRE 2 .......................................................................................................... 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................... 4
2.1
OBJET PRÉSUMÉ ........................................................................................ 4
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 4
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE ...................................................... 4
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ............................................ 4
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU
DES SECTEURS ........................................................................................... 5
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................... 5
2.7
UNITÉS DE MESURE .................................................................................... 5
2.8
TERMINOLOGIE ........................................................................................... 6
CHAPITRE 3 ........................................................................................................ 22
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................... 22
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT................................................................. 22
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................... 22
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION .................................... 22
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT ...... 22
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4 ........................................................................................................ 23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............... 23
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ........... 23
4.1
NORME GÉNÉRALE ................................................................................... 23
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ...... 23
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR
D'UN GROUPE OU D'UN SOUS-GROUPE .................................................. 24
4.4
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................. 24
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................. 24
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .......................... 24
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .................................................. 25
4.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE
DE RECUL AVANT ...................................................................................... 26
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES
DE RECUL LATÉRALES ............................................................................. 26
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE
DE RECUL ARRIÈRE .................................................................................. 26
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ................ 26
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ...................................................... 27
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .................................................. 27
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES .. 28
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION................. 28
4.15 PISCINES ................................................................................................... 28
4.16 CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................... 28
4.17 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES ................................................ 29
4.18 ENTREPOSAGE .......................................................................................... 29
SECTION III : STATIONNEMENT ......................................................................... 31
4.19 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................... 31
4.20 NOMBRE DE CASES REQUISES ................................................................ 31
4.21 USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE RÈGLEMENT ............................... 32
4.22 LOCALISATION DES CASES ...................................................................... 32
4.23 DIMENSION DES CASES ............................................................................ 32
4.24 TERRAIN DE STATIONNEMENT COMMUN ................................................ 32
TABLE DES MATIÈRES
4.25 STATIONNEMENT POUR VÉHICULES DE PERSONNES HANDICAPÉES .. 32
4.26 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................... 33
SECTION IV : AFFICHAGE .................................................................................. 33
4.27 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION ........................................ 33
4.28 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .......................................................... 33
4.29 ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES .............................................. 34
4.30 IMPLANTATION DES ENSEIGNES ............................................................. 34
4.31 DIMENSIONS DES ENSEIGNES OU AFFICHES ......................................... 35
4.32 NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES OU AFFICHES .................................... 35
4.33 ENTRETIEN DES ENSEIGNES.................................................................... 36
4.34 AFFICHAGE EXISTANT .............................................................................. 36
SECTION V : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN
LAC OU D'UN COURS D'EAU ........................................................ 36
4.35 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION ................................................ 36
4.36 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES
ET LE LITTORAL ........................................................................................ 38
4.37 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES .......................................................... 39
4.38 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL .................................................... 41
4.39 MISE EN ŒUVRE ........................................................................................ 42
SECTION VI : ENCADREMENT FORESTIER ....................................................... 42
4.40 LACS ET COURS D'EAU ............................................................................ 42
4.41 ROUTES ..................................................................................................... 42
4.42 CIRCUIT TOURISTIQUE ............................................................................. 43
SECTION VII : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE ............................................... 43
4.43 USAGES CONTRAIGNANTS ....................................................................... 43
4.44 IDENTIFICATION DES SITES...................................................................... 43
4.45 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS ......................... 43
4.46 CAMPS DE CHASSE ................................................................................... 44
4.46.1
DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE) ............. 44
SECTION VIII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS ........................................... 45
4.47 PARCOURS DE RANDONNÉES .................................................................. 45
4.48 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ........................................................... 46
4.49 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE ........................................... 46
TABLE DES MATIÈRES
SECTION IX : MAISONS MOBILES ..................................................................... 46
4.50 PERMIS D'INSTALLATION ......................................................................... 46
4.51 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT ................................................. 46
4.52 NORMES D'INSTALLATION ........................................................................ 46
4.53 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES .................................................... 46
4.54 HAUTEUR DES FONDATIONS .................................................................... 47
4.55 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ........ 47
4.56 ANNEXE ..................................................................................................... 47
4.57 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ................................................. 47
CHAPITRE 5 ........................................................................................................ 48
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES ..... 48
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................... 48
5.1
GÉNÉRALITÉ .............................................................................................. 48
5.2
LES ZONES ................................................................................................ 48
5.3
LES SECTEURS DE ZONE ......................................................................... 48
SECTION II : LE ZONAGE RÉSIDENTIEL (R) ...................................................... 48
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R) ............. 48
5.5
MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (R) . 49
5.5.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 49
5.5.2
MARGE ARRIÈRE ..................................................................................... 49
5.5.3
MARGES LATÉRALES .............................................................................. 49
5.5.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS .................................................................... 49
SECTION III : LE ZONAGE MIXTE (R/C) ............................................................. 49
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R/Ca)........ 49
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R/Cb) ....... 50
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Mm) ......... 50
5.9
MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LES ZONES
(R/Ca, R/Cb ET Mm) ................................................................................... 50
5.9.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 50
5.9.2
MARGE ARRIÈRE ..................................................................................... 51
5.9.3
MARGES LATÉRALES .............................................................................. 51
5.9.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS .................................................................... 51
TABLE DES MATIÈRES
SECTION IV : LE ZONAGE INDUSTRIEL (I) ........................................................ 51
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (I) .............. 51
5.11 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (I) .. 51
5.11.1
MARGE ARRIÈRE ..................................................................................... 51
5.11.2
MARGES LATÉRALES .............................................................................. 51
5.11.3
HAUTEUR DES BÂTIMENTS .................................................................... 51
5.11.4
LOGEMENT DANS LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................... 52
SECTION V : LE ZONAGE INSTITUTIONNEL ET PUBLIC (Inst et E) .................. 52
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Inst) ......... 52
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (E) ............. 52
5.14 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LES ZONES
(Inst et E) ................................................................................................... 53
5.14.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 53
5.14.2
MARGES ARRIÈRE ET LATÉRALES ....................................................... 53
5.14.3
HAUTEUR DES BÂTIMENTS .................................................................... 53
SECTION VI : LE ZONAGE DE L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE (V, BC, A et F) ....... 53
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (V) ............. 53
5.16 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA
ZONE (V) .................................................................................................... 53
5.16.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 53
5.16.2
MARGES LATÉRALES .............................................................................. 53
5.16.3
UTILISATION DE CALCIUM ET D'HUILE ................................................. 53
5.17 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DU BOOM CAMP (BC) ........... 54
5.18 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
AGRICOLE (A) ............................................................................................ 54
5.19 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (A) . 55
5.19.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 55
5.19.2
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ....................................................... 55
5.19.3
HAUTEUR DES BÂTIMENTS .................................................................... 55
5.19.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................... 55
5.20 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA ZONE
FORESTIÈRE (F) ........................................................................................ 56
5.21 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPECIFICATIONS EN ZONE (F) ........... 56
5.21.1
MARGE AVANT ......................................................................................... 56
TABLE DES MATIÈRES
5.21.2
MARGES LATÉRALES .............................................................................. 56
5.21.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................... 56
5.22 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE .......................... 56
5.23 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ................... 58
5.24 NOUVELLES PORCHERIES ....................................................................... 59
CHAPITRE 6 ........................................................................................................ 62
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS ................................................................................................. 62
6.1
DÉFINITION ................................................................................................ 62
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................. 62
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE .......................................................................................... 62
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE .......................................... 62
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE
CONSTRUCTION OU D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE ..................... 62
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE CE RÈGLEMENT ................................................................................... 63
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................... 63
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........ 63
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ........................................ 63
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ........................................................................................... 64
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS ........................................................ 64
CHAPITRE 7 ........................................................................................................ 65
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................ 65
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................ 65
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
PRÉAMBULE
ATTENDU
que la municipalité de Rémigny veut modifier sa réglementation
d'urbanisme;
ATTENDU
que la municipalité de Rémigny est tenue, dans les 90 jours de
l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de
son territoire un règlement de zonage;
ATTENDU
que la municipalité de Rémigny a tenu de la façon prescrite une
assemblée publique le 4 décembre 1995 au cours de laquelle les
représentations des intéressés ont été entendues;
ATTENDU
qu'un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à
une session du conseil de la municipalité le 6 novembre 1995,
conformément à l'article 445 du Code municipal et que le présent
règlement a été précédé d'un projet de règlement adopté par
résolution du conseil, le 6 novembre 1995.
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de
règlement no 27-95, renoncent à sa lecture et la directrice générale
mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Mme Alice Gilbert
appuyé par la conseillère Mme Carole Goderre
et résolu unanimement
Que le présent règlement no 27-95 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
que le conseil de la municipalité de Rémigny ordonne et statue qu'à compter de
l'entrée en vigueur dudit règlement no27-95, la totalité ou les parties du territoire de
Rémigny selon les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions
suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de
la municipalité de Rémigny.
1.3
BUT ET CONTEXTE
S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer
l'utilisation du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc
l'amélioration de la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif.
À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de
déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées.
Il fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de
l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que
celles touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en
faire.
Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une
politique rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant
en harmonie avec le plan d'urbanisme.
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout
règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou
chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute
infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un
règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce
règlement abrogé.
1.5
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage dûment signés, par le maire et la directrice générale, font
partie intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans
devra être faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme pour une modification ou abrogation du présent règlement.
Plan de zonage no _____ (échelle 1 : 50 000)
Plan de zonage no _____ (échelle 1 : 2 000)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction
de la municipalité de Rémigny.
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe
ou un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la
cour, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier
à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le
texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques
et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation
de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut »
être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le
« présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la
municipalité.
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou
autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les
tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres
formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
1) Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages, de même nature,
énumérés pour cette zone;
2) Un usage, permis dans une zone, est prohibé dans toutes les autres zones,
sauf si ce même usage est autorisé explicitement dans plusieurs zones ou
d'une zone à l'autre;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
3) L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique
pouvant le comprendre;
4) L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation
d'un usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire
a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit
érigé sur le même terrain que celui-ci.
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent à :
1) L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le prolongement
de cet axe;
2) Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3) Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4) L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;
5) Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6) Les lignes de faîte des montagnes.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et
qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur,
les distances doivent être prises à l'échelle du plan.
Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement
parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et
ladite ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la
distance indiquée par l'échelle des plans de zonage.
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou
pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions
particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales,
à moins d'indication contraire dans une disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par
secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et
prévalent sur les normes d'implantation par zone.
2.7
UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique
(S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du
règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises
et n'ont qu'une valeur indicative.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
2.8
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation
picturale, tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande
dimension aux caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et;
Est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou
aux abords des routes d'accès à une agglomération.
Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume
d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction;
Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une
propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une
voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où
le règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne;
Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est
située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire;
Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de
remise;
Arbre : Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres
(4 pouces) à 1 mètre (39 pouces) du sol;
Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour
protéger des intempéries les personnes et les choses;
Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur
(voir croquis 1);
Balcon : Plateforme disposée en saillie sur une façade, habituellement
entourée d'un garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non
fermée;
Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des
murs et des colonnes et pouvant être occupée par quelqu'usage que ce soit;
Bâtiment accessoire (complémentaire) : Bâtiment détaché du bâtiment
principal situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage est subordonné
ou complémentaire audit bâtiment principal et ne devant en aucun cas servir à
des fins d'habitation;
Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain
où il est érigé, ou bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou
l'occupation qui en est fait. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par
emplacement;
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour
une période de temps limitée par ce règlement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
Camp de chasse ou de pêche : Abri, refuge, construction rustique d'un seul
étage et ayant un caractère très rudimentaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité,
d'eau courante et appuyé au sol, mais sans fondation permanente. Servant
essentiellement à des fins de chasse et de pêche durant les périodes définies
comme telles par arrêté en conseil, une telle construction ne peut être
transformée en chalet ou en résidence permanente qu'en conformité avec les
prescriptions du règlement s'appliquant à de telles constructions dont,
notamment, l'article 4.1 du règlement relatif à l'article 116. Enfin, la valeur
d'une telle construction est inférieure à 2 500 $ et sa localisation est isolée à
2 kilomètres par rapport à d'autres camps de chasse;
Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-
moteur selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au
présent règlement;
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou
plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau
moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas
comptée comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un
bâtiment (voir croquis 20);
Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisé pour une durée saisonnière;
Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Rémigny;
Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout
objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou
d'autres fins similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les
réservoirs et les pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à
l'exception des affiches, panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de
l'article 4.1 du règlement relatif à l'article 116, il désigne un bâtiment principal,
à l'exception d'un camp de chasse ou de pêche;
Corporation municipale : Signifie la municipalité de Rémigny;
Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres
commercialisables d'un peuplement;
Coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les
sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets
de hauteur inférieure;
Coupe à diamètre limité : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres
d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour
chaque essence;
Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure
préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents nocifs;
Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur
arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du
terrain (voir croquis 2);
Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et la façade
avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du
terrain (voir croquis 2);
Cours latérales : Espaces résiduels entre la cour avant et la cour arrière
(voir croquis 2);
Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas
couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un
bâtiment sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les
terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes
extérieures et les plateformes de chargement à ciel ouvert;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Densité brute de logements : Nombre moyen de logement par hectare de
terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres
affectations s'il y a lieu;
Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels
que les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, la bière, le vin, etc.;
Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un
usage principal;
Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait
ou qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement no 13-84
(4 mai 1984)ou de ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences;
Directeur général (directrice générale) : Signifie le directeur général (la
directrice générale) de la municipalité de Rémigny;
Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et
un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne
droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant
l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir
des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-
toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions
accessoires;
Édifice public : L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés
dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses
amendements;
Emplacement : Signifie un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, servant
ou pouvant servir à un usage principal;
Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux, de
produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés temporairement
sur un terrain;
Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du
corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de
porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur;
Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être
conformes au Code national du bâtiment;
Établissement de production animale (ou installation d'élevage) : Un bâtiment
d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections
animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un
nombre égal ou supérieur à une unité animale. Pour faire partie d'un même
établissement de production animale, chaque installation doit être comprise
dans un rayon de 150 mètres ou moins;
Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le
grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé
immédiatement au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit
plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit
mesurer au moins 2,3 mètres (7,5 pieds) entre le plancher et le plafond
(voir croquis 3);
Façade : Côté d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot;
Façade principale : Mur extérieur, d'un bâtiment faisant face à une rue
publique ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de
l'immeuble;
Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les
assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Galerie : Plateforme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment
pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les 2 éléments;
Gestion liquide : Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à
une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage;
Gestion solide : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur;
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et
destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de
types :
a) Isolé
: Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4);
b) Jumelé
: Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5);
c) En rangée : Habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 6).
Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 unités de logement l'une
au-dessus de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur
l'extérieur. Les habitations bifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7);
b) Jumelé
: Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des
lots distincts (voir croquis 8);
c) En rangée : Habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 9).
Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant 3 unités de logement ayant
chacune des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent
être de types :
a) Isolé
: Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10);
b) Jumelé
: Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un
vestibule (voir croquis 11).
Habitation multifamiliale : Bâtiment de 4 logements ou plus dont au moins 2
sont superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les
habitations multifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12);
b) Jumelé
: Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir
croquis 13).
Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le
toit et le rez-de-chaussée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Hauteur du bâtiment (en mètre) : Signifie la distance verticale entre le
rez-de-chaussée et un plan horizontal passant par :
La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou
Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à
tympan, à mansarde ou en croupe.
Îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des
rues, ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des
lignes de transmission électrique;
Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel;
désigne tout bâtiment, construction ou terrain;
Inspecteur des bâtiments : Signifie l'officier ou ses adjoints nommés par le
conseil pour faire observer le règlement;
Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des
eaux usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un
élément épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement;
Lac, cours d'eau : Un lac ou une rivière identifié comme tel dans le
« Répertoire toponymique du Québec » (1978) publié par l'Éditeur officiel du
Québec, le 2 août 1980, 112e année, no 31A, pp. 8181 à 8251;
Ligne arrière : Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle,
la ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14).
Dans le cas d'un lot triangulaire, une ligne arrière de 3 mètres (10 pieds) sera
établie parallèle à la ligne de rue (voir croquis 14).
Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise
de la voie publique ou privée (voir croquis 14);
Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou arrière.
Ligne servant à séparer 2 lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle, il
y a une seule ligne latérale (voir croquis 14);
Ligne de lot (ligne de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots
adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique
(voir croquis 14);
Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne arbustive où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres;
Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de
commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est
prévue et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes;
Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil;
Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit
un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15);
Lot enclavé : Lot adjacent à aucune rue dont l'accès est permis par un droit de
passage (voir croquis 16);
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrière ne sont pas
adjacentes à une rue (voir croquis 17);
Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues
(voir croquis 18);
Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un
terrain en lots à bâtir;
Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans
lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en
vente au public;
Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ayant une longueur
supérieure ou égale à 9 mètre (30 pieds), sis sur un châssis métallique et
transportable sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y
être installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poteaux,
des piliers ou sur une fondation permanente et aménagée pour être occupée
comme logement;
Marge de recul : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de
zone établissant la largeur minimale d'une cour. Le calcul de la marge de recul
ne comprend pas l'espace nécessaire à la construction d'une galerie, d'un
perron, d'un avant-toit ou une autre forme de nature semblable qui ne doivent
pas excéder 2,5 mètres (8 pieds) de largeur. Il est aussi possible d'y localiser
une installation septique, ou les objets d'architecture paysagiste, d'y construire
une station de pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins
domestiques, d'y stationner des véhicules ou d'y construire toute autre
structure spécifiquement permise par ce règlement;
Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour arrière. La
dimension prescrite établit une ligne de recul arrière parallèle à la ligne arrière
du terrain (voir croquis 19);
Marge de recul avant : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour avant. La dimension
prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant du terrain
(voir croquis 19);
Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale des cours latérales. La somme
des marges établit la largeur totale minimale pour les 2 cours (voir croquis 19);
Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un
perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries;
Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation;
Municipalité : Désigne la municipalité de Rémigny;
Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement
de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert
forestier;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Patio : Plateforme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière,
normalement entourée d'un garde-corps et où l'accès s'effectue à l'aide d'une
porte coulissante (porte-patio). Il peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en
toile;
Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied
avec l'entrée principale d'une habitation;
Porche : Construction en saillie, ouverte sur 3 côtés qui abrite la porte d'entrée
d'un édifice;
Portique : Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes ou par un mur
et une rangée de colonnes;
Rapport plancher-terrain (RPT) : Proportion entre la superficie totale de
plancher d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe;
Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen et ne pouvant être
déplacé facilement;
Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation
de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique
pas à la peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon
maintien d'un bâtiment ou d'une construction;
Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclut notamment
les chalets et les maisons mobiles;
Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au-dessus de
la cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol ou de cave;
Roulotte : Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé
pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou tiré par un tel véhicule;
Rue : Signifie une voie de circulation, un chemin servant à la circulation des
véhicules;
Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues
résidentielles;
Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices;
Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité,
mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent;
Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains,
qui est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété
de la municipalité;
Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le
tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler;
Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière
translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destinée à la culture de
plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu
et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent;
Solarium : Espace fermé, vitré sur 1, 2 ou 3 côtés et rattaché au bâtiment
principal;
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de
la moitié (50 %), mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur du bâtiment (voir croquis 20);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20
Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général
de la collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les
structures fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de
distribution d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de
pompage, les châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B
peuvent comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou
non de commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de
même genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours
d'observation. Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas
tenu de respecter les dimensions minimales de superficie prescrites dans les
diverses zones où de telles structures sont autorisées;
Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment;
Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur
d'un édifice;
Terrain : Fonds de terre décrit par tenants et aboutissants aux actes translatifs
de propriété, y compris, un bail à rente du ministère de l'Énergie et des
Ressources, ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre, décrit par un
numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles
faites et déposées conformément à l'article 2175 du Code civil;
Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à
court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux
caravanes et tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans
certaines zones suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils
répondent aux normes des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils
respectent les normes relatives au déboisement là où elles s'appliquent.
Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux
dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du
règlement.
Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions;
Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal
ou supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité
animale correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le
poids total est de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines
catégories d'animaux, le nombre d'animaux équivalent à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de
l'animal à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Dindes de plus de 13 kg
50
Veau ou génisse de 225 à
500 kg
2
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Veau de moins de 225 kg
5
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Porc d'élevage d'un poids de 20
à 100 kg chacun
5
Visons femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
100
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Renards femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kg
25
Brebis et agneaux de l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
250
Lapins femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Faisans
300
Cailles
1 500
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
Usage ou occupation : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction,
une structure ou leurs bâtiments accessoires ou une de leurs parties est
utilisée, occupée ou destinée à être utilisée ou occupée;
Usage accessoire (complémentaire) : Usage destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère
secondaire par rapport à lui;
Usage principal : Fin principale ou dominante à laquelle on destine l'utilisation
ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre
construction, ou une de leurs parties; l'emploi principal qu'on peut en faire ou
qu'on en fait. Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par terrain, à
l'exception des zones qui le permettent;
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux
dispositions du présent règlement en matière de construction;
Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs
extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles
consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de
fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans
la cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %;
Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement;
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir,
un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier
de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement;
Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour
y réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des
terrains;
Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction,
son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une
combinaison d'un ou de plusieurs de ces 4 éléments, sont réglementés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
22
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $
avec ou sans frais et d'au plus de 300 $ avec ou sans frais et, à défaut du paiement
de l'amende et des frais, s'il y a lieu, dans les 15 jours suivant le prononcé du
jugement, d'un emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans préjudice à tout
autre recours qui peut être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant,
devra cesser dès que l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense
séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus
édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer
devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y
compris l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce
règlement.
La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première
partie de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (LRQ, c. P-15).
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des
prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont
exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la
description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou
son agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai
imparti. Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments
ou son adjoint, ou être transmis par poste recommandée.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut
entamer des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours
adéquat permis par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour
supérieure.
De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet
effet, s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du
sol ou une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en
état du terrain soit faite aux frais du propriétaire.
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou
abrogées que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
NORME GÉNÉRALE
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. L'usage d'un terrain
implique les usages accessoires et complémentaires de cet usage principal. Un
terrain peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment
principal. Dans ce cas, il peut y avoir des constructions et des bâtiments
accessoires et complémentaires. Si un bâtiment principal existe sur un terrain,
l'usage principal est celui du bâtiment et l'usage du terrain résiduel devient
accessoire.
Toutefois, dans les zones résidentielles (R), mixtes (R/Ca) et de maisons
mobiles (Mm) situées dans le village, il ne peut pas y avoir de bâtiment
accessoire sans la présence d'un bâtiment principal (maison). Le permis de
construction de l'habitation peut prévoir qu'un bâtiment accessoire soit présent
durant la période de construction de la maison.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un usage principal, celui-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités
différentes, mais de même nature. Il peut avoir également des usages
accessoires et complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des
bâtiments accessoires et complémentaires. Mais, il ne peut y avoir plus d'un
bâtiment principal par terrain. En certains cas prévus par le règlement, un
bâtiment peut avoir un usage mixte.
Aucune habitation détachée ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un
terrain ou d'un lot sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment.
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
1) L'antenne parabolique :
Elle doit être installée sur le toit d'un bâtiment ou dans la cour latérale ou
arrière, dans les zones R, R/Ca, R/Cb et Mm;
2) Les constructions et installations de lignes aériennes conduits souterrains et
tout accessoire de réseau d'électricité, de télévision, de radio ou de
communication;
3) Les réseaux de gaz, d'huile, de vapeur et leurs sous-stations de pompage;
4) Les systèmes publics d'alarme (incendies, alertes, etc.);
5) Les champs d'épuration ou tout équipement sanitaire semblable, lorsque
requis;
6) Les réservoirs publics d'alimentation d'eau.
Les usages précédents ne sont pas assujettis aux normes concernant la
superficie minimale des lots, mais ils sont toutefois soumis aux normes touchant
l'implantation des bâtiments.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne
correspond pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur
d'un sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application
du présent règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi
ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la
plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
4.4
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, le bâtiment principal doit respecter les dimensions
suivantes :
1) Une superficie minimale de 50 mètres carrés (540 pieds carrés);
2) Une superficie minimale habitable de 70 mètres carrés (750 pieds carrés)
dans le cas d'un bâtiment résidentiel comportant 2 étages (rez-de-chaussée
et étage), de 40 mètres carrés (430 pieds carrés) pour un chalet;
3) Une largeur minimale de la façade avant de 6 mètres (20 pieds) pour les
résidences permanentes;
4) Une hauteur minimale des résidences et des chalets de 2,4 mètres (8 pieds)
entre la surface finie du plancher et la surface finie du plafond; la hauteur
maximale doit être de 2 étages;
5) La hauteur prévue des constructions dans les zones ne s'applique pas aux
églises, clochers, cheminées, moulins à vent, bâtiments agricoles, antennes
de télécommunications, tours d'observation, structures d'utilité publique,
industries.
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires incluant les remises, les
hangars et les garages privés, construits isolément du bâtiment principal doivent
respecter les dimensions suivantes :
1) Une couverture maximale de 10 % de la superficie du terrain;
2) Une hauteur non supérieure à celle du bâtiment principal dans les zones R,
R/Ca, R/Cb et Mm.
De plus, dans les zones résidentielles (R) la superficie combinée des bâtiments
accessoires ne doit pas excéder 100 mètres carrés (1 076 pieds carrés).
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments complémentaires à l'intérieur
des zones où le groupe de constructions et d'usages dominant est l'industrie « I ».
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments complémentaires doivent être localisés dans les cours latérales
ou arrière. Deux bâtiments complémentaires sont permis par terrain dans les
zones suivantes : R, R/Ca, R/Cb et Mm.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être localisé dans la cour avant à
l'exception d'un abri d'auto de même architecture que le bâtiment principal et si la
cour avant a 15 mètres (50 pieds) ou plus de profondeur et les autres dispositions
du règlement sont respectées.
Dans toutes les zones, le bâtiment complémentaire (accessoire) doit être implanté
à un endroit conforme aux distances minimales suivantes :
1) À 2 mètres (6,6 pieds) de toute partie du bâtiment principal;
2) À 1 mètre (3,3 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain.
Les abris d'auto et les serres ne sont pas soumis à cet article. Cependant, les
abris d'auto doivent toutefois être situés à 1 mètre de toute ligne de lot. Les
serres ne doivent pas être situées dans la cour avant (au village) et être situées
à 1 mètre de toute ligne de lot.
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tel qu'indiqué
ci-dessous. À l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions
et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 30 jours, après quoi ils
deviennent illégaux. Les usages temporaires peuvent ne pas être entièrement
conformes aux dispositions du présent règlement.
1) En cas de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux, de
chantier ou de magasin d'outillage sont permis pour la durée de la construction;
2) Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que
les affiches servant aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués
pour une période n'excédant pas un an, mais qui sera renouvelable annuellement;
3) Les abris d'auto amovibles sont prohibés entre le 1er mai et le 1er novembre;
la marge de recul pour ces abris est fixée à 1 mètre (3,3 pieds) de la rue ou
à 30 centimètres (1 pied) du trottoir;
4) La vente des arbres de Noël est permise durant une période n'excédant pas
45 jours;
5) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles locaux sont autorisés.
Ils doivent cependant être situés à au moins 12 mètres (40 pieds) du chemin
public;
6) Les cirques et carnavals sont permis pour une période n'excédant pas 25 jours,
de même que toute construction temporaire ou autre pour des assemblées
populaires n'excédant pas 60 jours;
7) Une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou plus d'un de ces éléments,
peut être établie sur un terrain vacant d'une zone de villégiature, forestière
ou agricole pour une période n'excédant pas 180 jours par année.
La municipalité peut prévoir des assouplissements en regard des normes et des
obligations, relatives au lotissement et à la construction, lorsqu'il s'agit d'usages
temporaires et lorsque l'atteinte des objectifs poursuivis par ces normes et
obligations n'est pas compromise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
4.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et la limite
avant d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les marquises ou portiques, une véranda, les balcons, les avant-toits, les
fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si
ces éléments sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne avant;
2) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE RECUL
LATÉRALES
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et la limite
latérale d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie, les avant-toits,
les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs faisant corps
avec le bâtiment principal si ces éléments sont situés à moins de 1 mètre
(3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
ARRIÈRE
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et la limite
arrière d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie et les avant-
toits faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les balcons, les
perrons, les terrasses et les foyers extérieurs si ces éléments sont situés à
moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les habitations isolées;
3) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
plante, de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou
modifié en entier ou en partie.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être
fait avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
Les matériaux de recouvrement extérieurs employés pour les garages et abris
d'auto construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce
et aussi dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être semblables
à ceux de l'habitation ou du commerce.
Sans restreindre la portée des alinéas précédents, les matériaux énumérés ci-
dessous sont prohibés comme parement des murs extérieurs, pour les
résidences principales dans toutes les zones, pour les chalets dans toutes les
zones (excluant la zone F) ainsi que pour tous les bâtiments situés à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation :
1) Le papier, le papier goudronné ou minéralisé, le papier à lambris ou tout
papier similaire, et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou d'autres matériaux naturels;
2) Les bardeaux d'asphalte;
3) La tôle non architecturale pour tout bâtiment principal seulement;
4) Les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de
la créosote, du vernis, de l'huile ou autres matériaux reconnus et autorisés;
sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature;
5) Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
6) Le revêtement extérieur de finition qui ne rencontre pas les exigences du
Code national du bâtiment du Canada ou du Code du bâtiment du Québec
faisant partie intégrante du présent règlement.
Les paragraphes 3, 4 et 5 du présent alinéa ne s'appliquent pas aux
constructions pour des fins agricoles.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout propriétaire doit garnir son terrain
de gazon, d'arbustes ou d'arbres lorsqu'il ne sert pas ou ne doit pas servir à des
aménagements pavés ou construits.
La plantation d'arbres et d'arbustes doit s'effectuer à au moins 1,5 mètre (5 pieds)
de la ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans les zones et secteurs de zones
desservies par les réseaux d'aqueduc ou d'égout, les saules, peupliers ou
érables argentés ne pourront être plantés à moins de 6 mètres (20 pieds) de la
ligne d'emprise de rue.
La plantation d'arbres et d'arbustes doit également s'effectuer à plus de 3 mètres
(10 pieds) de toute installation septique et de tout service public souterrain.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'aménagement de l'ensemble des aires
libres doit être complètement réalisé 18 mois après l'occupation du bâtiment ou
du terrain.
Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un
aspect de sécurité et de propreté à la propriété, être exemptes de plantes
vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets
et de débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un
danger public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
Il est strictement défendu pour tout le territoire de la municipalité d'endommager,
d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivés sur une voie
ou place publique. Cependant, avec l'autorisation de l'inspecteur des bâtiments,
il sera permis de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique.
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES
Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque
nature que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou
endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable
une permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à
la municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits
travaux.
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION
Durant la construction, tout propriétaire ou constructeur doit protéger
adéquatement tout boisé existant, toute plantation située sur la propriété
publique ou sur les propriétés avoisinantes ainsi que toute plantation située aux
abords des chantiers.
4.15 PISCINES
Aucune piscine ne pourra occuper plus du tiers de la propriété sur laquelle elle
est construite. Toute piscine devra être installée ou construite à une distance
minimale de 1,5 mètre (5 pieds) des lignes de propriété.
4.16 CLÔTURES, MURS ET HAIES
Les terrains pourront être entourés de clôtures de bois ou de métal ou d'un
matériau d'apparence similaire, de murs de maçonnerie ou de haies, toutefois :
1) Les clôtures, murs et haies devront être disposés de façon à ne pas obstruer
la vue des conducteurs de véhicules;
2) Les haies devront être plantées à 60 centimètres (2 pieds) ou plus de la ligne
de rue et être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public;
3) Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et les clôtures
de bois ou de métal oxydable doivent être peints au besoin;
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les clôtures de fils barbelés ou de
broches carrelées sont interdites, les clôtures de métal doivent être
ornementales et celles de bois, sauf celles de perche, doivent être planées et
ajourées. Dans ces mêmes zones, les clôtures, murs et haies devront respecter
les dimensions suivantes :
1) Terrains intérieurs
1 mètre (3,3 pieds) de hauteur sur la ligne de rue et sur les lignes latérales
jusqu'à la profondeur de l'alignement, 1,5 mètre (5 pieds) pour le reste
(voir figure 3);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
2) Terrains d'angle
80 centimètres (2,5 pieds) de hauteur sur les lignes de rues, 1 mètre (3,3 pieds)
sur la ligne latérale intérieure et d'arrière jusqu'à la profondeur de l'alignement de
1,5 mètre (5 pieds) pour le reste (voir figure 4).
4.17 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES
Dans les zones où ils sont permis, les dépôts de rebuts quelconque et les
cimetières pour la mise au rebut de véhicules doivent être, soit situés dans un
endroit non visible d'une rue publique, soit être dissimulés d'une telle rue par un
système de protection visuelle composé de un ou plusieurs des éléments
suivants :
1) Soit par les murs d'un bâtiment;
2) Soit par une clôture d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas 2,5 mètres
(8 pieds);
3) Soit par une haie ou une rangée d'arbres ou arbustes assurant un écran
visuel suffisant.
À moins de dispositions contraires, ces dispositions s'appliquent également aux
dépôts de matériaux, de contenants vides ou pleins et aux dépôts d'outillage et
de machinerie non destinés à être vendus situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
4.18 ENTREPOSAGE
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visés au présent article est
autorisé, tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est
prohibé.
Aux fins du présent article, 3 types d'entreposage sont établis :
1) TYPE 1 : aucun entreposage n'est permis;
2) TYPE 2 :aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant à
l'exception de l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie
et autres produits mis en démonstration pour vente pourvu que cela soit fait
de façon ordonnée.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation
des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de l'usage.
3) TYPE 3 :l'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa
hauteur. Par contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en
conformité avec les lois et règlements du ministère de l'Environnement.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
SECTION III : STATIONNEMENT
4.19 RÈGLE GÉNÉRALE
À compter de la date d'entrée en vigueur du règlement no 13-84 (4 mai 1984), un
permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des
cases de stationnement hors rue conformément aux prescriptions de ce chapitre.
Cette exigence s'applique tant à l'agrandissement d'un usage existant qu'à des
travaux de construction d'un nouveau bâtiment.
Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes
normes.
4.20 NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est
établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément
dans le calcul total du nombre de cases.
1) Résidentiel
Habitations unifamiliales, bifamiliales ou multifamiliales : une case par
logement;
Habitations pour personnes âgées : une case par 2 logements;
Habitations destinées à loger des occupants permanents, mais servant
aussi à la location de chambres : une case par 2 chambres louées en plus
de celles requises par l'usage principal.
2) Commercial
Lieux d'assemblées, restaurants, brasseries, bars, clubs de nuit : une
case par 4 sièges;
Établissements récréatifs (curling, quilles, tennis, billards, etc.) : une case
par unité de jeux;
Hôtels, motels, maisons de touristes : une case par chambre ou cabine;
Bureau ou clinique de professionnels de la santé (médecin, dentiste, etc.)
2 cases par praticien;
Magasin d'alimentation, dépanneur : une case par 40 mètres carrés
(430 pieds carrés) de plancher;
Autres bureaux et magasins de vente au détail : une case par 50 mètres carrés
(540 pieds carrés) de plancher;
Commerces de gros et entrepôt : une case par 4 employés permanents.
3) Industriel
Une case par 4 employés permanents.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.21 USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE RÈGLEMENT
Le nombre de cases est déterminé par l'inspecteur des bâtiments en tenant
compte des exigences du présent article pour un usage comparable et après
consultation du conseil, s'il y a lieu.
4.22 LOCALISATION DES CASES
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que
l'usage desservi ou sur un terrain adjacent, à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de la
ligne d'emprise de la rue.
Les aires de stationnement pour les usages commerciaux et industriels ne
doivent pas être situées à plus de 150 mètres (500 pieds) des accès des
bâtiments concernés.
Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même que l'usage, tel
que permis au premier alinéa, ces cases doivent toutefois être situées dans les
limites du même secteur de zone que l'usage desservi ou un secteur de zone
permettant le même type d'usage.
4.23 DIMENSION DES CASES
Dans toutes les zones, chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
Longueur : 5,5 mètres (18 pieds);
Largeur : 2,5 mètres (8 pieds).
Lorsqu'une case de stationnement est voisine d'un mur ou d'un poteau, la largeur
libre non obstruée doit être de 2,7 mètres (9 pieds) et de 3 mètres (10 pieds), si
une porte donne sur la longueur de cette case.
Lorsque le stationnement est parallèle au bord de la rue, la longueur doit être
portée à 6 mètres (20 pieds).
4.24 TERRAIN DE STATIONNEMENT COMMUN
Un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être
autorisé par l'inspecteur des bâtiments si le projet est conforme aux prescriptions
suivantes :
Le nombre total d'espace ne peut être inférieur à 80 % du total des espaces
requis pour chaque usage;
Le terrain de stationnement doit être situé dans la zone commerciale\
résidentielle et à une distance maximale de 300 mètres (990 pieds) de l'usage
le plus éloigné.
4.25 STATIONNEMENT POUR VÉHICULES DE PERSONNES HANDICAPÉES
Des espaces de stationnement desservant les véhicules utilisés par les
personnes handicapées doivent être aménagés au sens de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées (LRQ, c. E-20.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
4.26 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère
obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
SECTION IV : AFFICHAGE
4.27 OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION
Nul ne peut construire, installer, maintenir, modifier et entretenir une affiche,
enseigne ou un panneau-réclame, s'il n'a pas au préalable obtenu un certificat à
cet effet de la part de l'inspecteur des bâtiments et cela conformément aux
dispositions du règlement.
4.28 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
La présente réglementation s'applique à toutes les affiches, enseignes ou
panneaux-réclames à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont
permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation
n'est pas nécessaire :
1) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique, municipale,
provinciale fédérale ou scolaire;
2) Les affiches indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placées sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu qu'elles n'aient
pas plus de 2 mètres carrés (21 pieds carrés);
3) L'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un véhicule autonome;
4) Les lettrages sur les vitres d'un bâtiment occupé pour des fins commerciales
ou industrielles;
5) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à condition
qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial;
6) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel à la condition qu'ils soient localisés sur le
même bâtiment que l'usage auquel ils réfèrent;
7) Les affiches sur papier, tissus ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique, pourvu
qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la date à laquelle
l'événement a débuté;
8) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ou au cours d'une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;
9) Les plaques non lumineuses qui sont posées à plat sur le bâtiment et qui
indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession ou métier de
l'occupant du bâtiment où elles sont posées, à raison d'une seule plaque par
profession ou métier. Ces plaques ne doivent pas mesurer plus de 0,2 mètre carré
(2,2 pieds carrés) chacune et ne faisant pas saillie de plus de 10 centimètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
10) Les enseignes identifiant les fermes et la spécialisation, pourvu qu'elles soient
posées à plat contre un mur d'un bâtiment de ferme ou à au moins 3 mètres
(10 pieds) de l'emprise de la voie publique et ne doivent pas mesurer plus de
1,5 mètre carré (16 pieds carrés);
11) Les enseignes temporaires annonçant les produits agricoles mis en vente;
12) Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou
de parties de bâtiment, ou à la mise en vente de bâtiments et ne concernant
que les bâtiments où elles sont posées;
13) Les affiches ou enseignes non lumineuses posées sur un terrain vacant
annonçant la mise en location ou en vente du terrain où elles sont posées
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré (11 pieds carrés) de superficie
et à raison d'une seule enseigne par terrain sur laquelle donne l'emplacement
et située à au moins 3 mètres de l'emprise de la voie de circulation;
14) Les enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée
des travaux et ne se rapportant qu'aux ouvrages qui y sont exécutés; ces
enseignes doivent être enlevées dans les 10 jours de la fin des travaux;
15) L'affichage placé sur la propriété privée pour indiquer les accès, le
stationnement, l'interdiction de passer ou signaler un danger.
4.29 ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES
Toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs lumineux,
communément employés sur les voitures de police et de pompiers et les
ambulances ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs est
prohibée.
Toute enseigne de couleur ou de forme telle que l'on peut la confondre avec les
signaux de circulation de même que toute enseigne avec des lumières
clignotantes sont prohibées.
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de manière à assurer que les rayons lumineux projetés hors du terrain
sur lequel est située l'enseigne ne soient pas une nuisance pour les voisins.
4.30 IMPLANTATION DES ENSEIGNES
Aucune enseigne permanente ne peut être installée dans ou au-dessus de
l'emprise d'une voie de circulation, ni sur ou au-dessus de la propriété publique,
si ce n'est par l'autorité concernée ou à moins d'autorisation en ce sens par cette
dernière.
Aucune enseigne permanente ne peut être fixée sur les toits, les arbres, les
poteaux d'utilité publique, les clôtures, les galeries, les auvents ou les abris de
toile fixés au bâtiment, de même que sur un abri d'auto temporaire, un escalier
de sauvetage, ou devant une fenêtre ou une porte.
Toute enseigne posée perpendiculairement sur un bâtiment ou soutenue par un
ou des poteaux sur le terrain et située à moins de 3 mètres (10 pieds) de l'emprise
de la rue devra être installée à au moins 3 mètres (10 pieds) de hauteur.
De plus, l'alimentation électrique de l'enseigne lumineuse sur poteau doit être
souterraine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Toute enseigne illuminée érigée à moins de 15 mètres (50 pieds) d'une zone
résidentielle doit être diffuse ou indirecte et conçue de façon à ne pas réfléchir
les rayons de la lumière sur les bâtiments résidentiels adjacents.
L'affichage, annonçant un produit incompatible avec les usages et les objectifs
poursuivis par une zone, un site ou tout autre espace énumérés ci-après, est
prohibé :
1) Les zones V1, V2, V3 et Bc1;
2) Dans une bande de 30 mètres des routes 101, 391 et N-821.
Pour l'interprétation de cet article, le mot incompatible désigne un produit, un
service ou une entreprise de l'extérieur de la MRC de Témiscamingue ou qui
n'est pas directement relié au site.
4.31 DIMENSIONS DES ENSEIGNES OU AFFICHES
1) Sur le bâtiment
Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur
du bâtiment, le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est
posée.
La superficie totale maximale de l'enseigne ne peut dépasser les pourcentages
suivants des surfaces de façades donnant sur une rue :
Zone résidentielle : 1 %
Zone commerciale : 10 %
Zone commerciale/résidentielle : 10 %
Autres zones : 5 %
Pour les stations-service et gaz-bar, la superficie totale de l'enseigne est
fixée à 10 mètres carrés (108 pieds carrés).
2) Sur le terrain
Aucune enseigne ne peut excéder la hauteur du bâtiment ou avoir une
hauteur supérieure à 10 mètres (33 pieds).
L'aire d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 10 mètres
carrés (108 pieds carrés).
4.32 NOMBRE MAXIMAL D'ENSEIGNES OU AFFICHES
1) Sur le bâtiment, une seule enseigne est permise par fonction individuelle
dans le cas de lots intérieurs et 2, une par façade principale, dans le cas
d'un lot d'angle;
2) Sur le terrain, 2 enseignes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
4.33 ENTRETIEN DES ENSEIGNES
Toutes les affiches, enseignes ou panneaux-réclames doivent être maintenus
propres et ne doivent représenter aucun danger pour la sécurité publique. Les
mêmes exigences s'appliquent aux éléments de construction qui soutiennent,
attachent ou fixent lesdites enseignes ou affiches.
4.34 AFFICHAGE EXISTANT
Le présent règlement n'affecte pas les enseignes, affiches ou panneaux-
réclames existants le 4 mai 1984. Ceux-ci néanmoins deviennent périmés si :
1) Ils sont abandonnés ou tombent en désuétude pendant une durée continue
de 12 mois; ou
2) Ils sont agrandis ou modifiés à plus de 50 % de leur valeur réelle.
SECTION V : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN
LAC OU D'UN COURS D'EAU
4.35 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques,
à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
38
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir figure 5). La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de la Loi sur les forêts et de sa réglementation (RNI),
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir figure 5).
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbre déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par ailleurs, en
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les
forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
4.36 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité (si le règlement
sur les permis et certificats le prévoit), du gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables
qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront
en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives
et celles relatives au littoral.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
4.37 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain;
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive
qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni
remblayage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
La coupe d'assainissement;
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
L'installation de clôtures;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
Les puits individuels;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la section
ci-dessous;
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation (RNI).
4.38 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes (de moins de 20 mètres carrés).
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts.
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d) Les prises d'eau.
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement.
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés
dans la rive.
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi.
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des
eaux et de toute autre loi.
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
4.39 MISE EN ŒUVRE
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions,
ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de
l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et, selon le
cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement
dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation
du MDDEFP. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également
la responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches
qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson.
SECTION VI : ENCADREMENT FORESTIER
4.40 LACS ET COURS D'EAU
Sur les terres publiques :
1) Un encadrement visuel et forestier s'applique à partir de la rive du lac Des Quinze.
Un tel encadrement sera aussi applicable à partir de la rive du Grand Lac
Victoria après entente, sur les modalités d'application, avec le ministère de
l'Énergie et des Ressources.
Un encadrement visuel et forestier s'applique également à partir des sites de
villégiature existants ou projetés selon un horizon de 10 ans des lacs Pian,
Rémigny, Beaudry et Roger;
2) L'encadrement visuel et forestier correspond au paysage visible selon la
topographie jusqu'à concurrence de 1,5 kilomètre de distance;
3) Les coupes à blanc dites « étoc » sont prohibées dans l'encadrement visuel
et forestier. Sont autorisées les coupes d'assainissement, les coupes de
jardinage, les coupes à blanc par bandes ou par trouées et les coupes à
diamètre limité, conformément au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine public. Ces coupes doivent être effectuées en
respectant la configuration générale du paysage;
4) Une bande 150 mètres de largeur doit être protégée, conformément au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, à
l'endroit des emplacements de villégiature existants ou projetés sur un
horizon de 10 ans.
4.41 ROUTES
Sur les terres publiques, sauf pour l'implantation de constructions, pour des
ouvrages et des travaux publics, pour les intersections avec d'autres voies de
circulation et pour les infrastructures électriques, une bande boisée d'au moins
30 mètre (100 pieds) de largeur, à partir de l'emprise de la route, doit être
conservée le long des routes suivantes : 101, 391 et le chemin forestier N-821.
À l'exception de la coupe à blanc, les prescriptions du « Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier » du MER s'appliquent dans la bande de
conservation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
4.42 CIRCUIT TOURISTIQUE
La stabilisation des pentes en bordure des routes faisant l'objet d'un circuit
touristique, doit être réalisée à l'aide de végétation herbacée et arbustive, sauf,
toutefois, dans le cas où de l'avis de la municipalité l'emploi d'une telle technique
n'est pas suffisante pour assurer la stabilisation. Il pourra alors être autorisé la
pose de mur de soutènement en pierre ou en bois, de gabions ou une réfection
de talus à l'aide de terrasses successives et une stabilisation simultanée à l'aide
de végétation herbacée et arbustive.
SECTION VII : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
4.43 USAGES CONTRAIGNANTS
Le tableau 1 présente des normes minimums de localisation de certains usages
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces normes de
localisation doivent être interprétées comme s'appliquant de façon réciproque
aussi aux autres usages et fonctions.
Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de
végétation lorsque situés dans le champ de vision d'une route.
TABLEAU 1
Localisation de certains usages contraignants
par rapport à d'autres usages et fonctions
Aire de contraintes
Usage et fonction
Habitation
Rivière et ruisseau
Lac
Chemin public
Routes 101 et 391
Sites de réception des déchets solides
500 m
150 m
300 m
150 m
300 m
Sites d'élimination des boues de fosses septiques
200 m
150 m
300 m
150 m
150 m
Sites de réception des neiges usées
150 m
75 m
150 m
150 m
75 m
Parcs à résidus miniers actifs
1 km
---
---
---
75 m
Sablières et gravières
150 m
75 m
75 m
35 m
35 m
Carrières
600 m
75 m
75 m
70 m
70 m
Usine de béton bitumineux
150 m
60 m
300 m
35 m
100 m
4.44 IDENTIFICATION DES SITES
Les sites de contraintes présentés au tableau 1 doivent être identifiés à l'aide
d'une affiche à l'entrée du site.
Afin de mettre en valeur les corridors des circuits touristiques, il est toutefois
interdit de localiser ces affiches aux abords des routes suivantes : 101 et 391.
4.45 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS
Toute construction est prohibée sur un site de réception de déchets solides,
d'élimination de boues de fosses septiques et à résidus miniers après cessation
de son exploitation pendant 25 ans, sauf si le MENVIQ émet une autorisation
écrite en ce sens.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
4.46 CAMPS DE CHASSE
Là où les camps de chasse sont permis, les distances suivantes d'implantation
doivent être respectées :
Minimum de 2 kilomètres entre 2 camps de chasse;
Minimum de 2 kilomètres à 3 kilomètres entre un camp de chasse et une
habitation permanente ou un chalet de villégiature concentrée.
4.46.1 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE)
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent
aux installations d'élevage.
TABLEAU 2
Distances séparatrices minimales applicables aux installations
d'élevage par rapport à une résidence (autre que celle du
propriétaire ou de l'exploitant) et à un périmètre d'urbanisation
Type d'élevage
Nombre d'unités
animales
Résidence
Périmètre
d'urbanisation
Porcherie (gestion liquide)
1-50
89 mètres
267 mètres
51-100
156 mètres
468 mètres
101-150
189 mètres
1 500 mètres
151-200
213 mètres
1 500 mètres
201-250
232 mètres
1 500 mètres
251-300
248 mètres
1 500 mètres
301-350
264 mètres
1 500 mètres
351-400
274 mètres
1 500 mètres
401-450
288 mètres
1 500 mètres
451-500
296 mètres
1 500 mètres
501-550
308 mètres
1 500 mètres
551 et plus
315 mètres
1 500 mètres
Porcherie (gestion solide)
1-50
71 mètres
214 mètres
51-100
125 mètres
374 mètres
101-150
151 mètres
454 mètres
151-200
170 mètres
510 mètres
201-250
185 mètres
556 mètres
251-300
198 mètres
594 mètres
301-350
211 mètres
634 mètres
351-400
219 mètres
658 mètres
401-450
230 mètres
690 mètres
451-500
237 mètres
710 mètres
501-550
246 mètres
738 mètres
551-600
252 mètres
755 mètres
601-700
260 mètres
780 mètres
701-800
272 mètres
817 mètres
801-900
284 mètres
851 mètres
901 et plus
297 mètres
892 mètres
Autres élevages (gestion
liquide)
1-50
50 mètres
150 mètres
51-100
87 mètres
261 mètres
101-150
106 mètres
318 mètres
151-200
119 mètres
357 mètres
201-250
130 mètres
390 mètres
251-300
139 mètres
417 mètres
301-350
148 mètres
444 mètres
351-400
154 mètres
462 mètres
401-450
161 mètres
483 mètres
451-500
167 mètres
501 mètres
501-550
172 mètres
516 mètres
551 et plus
177 mètres
531 mètres
Autres élevages (gestion solide)
1 et plus
37 mètres
112 mètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent
aux porcheries situées dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest)
d'une résidence et d'un périmètre d'urbanisation.
TABLEAU 3
Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie localisée
dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une résidence
(autre que celle du propriétaire ou de l'exploitant) d'un périmètre d'urbanisation
Nature du projet
Porcherie (engraissement)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance
minimale de toute
résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-200
201-400
401-600
601 et plus
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
2,25 mètres/u. a.
600 mètres
750 mètres
900 mètres
1,5 mètre/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450 mètres
675 mètres
900 mètres
300 mètres
450 mètres
600 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-40
41-100
101-200
225 mètres
450 mètres
675 mètres
150 mètres
300 mètres
450 mètres
Nature du projet
Porcherie (maternité)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance
minimale de toute
résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-50
51-75
76-125
126-250
251-375
376 et plus
450 mètres
675 mètres
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
3,6 mètres/u. a.
300 mètres
450 mètres
600 mètres
750 mètres
900 mètres
2,4 mètres/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
SECTION VIII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS
4.47 PARCOURS DE RANDONNÉES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 30 mètres (100 pieds) doit être
conservée le long des parcours de randonnées relatifs aux sentiers écologiques,
aux sentiers pédestres, aux pistes de ski de fond et de motoneige et aux circuits
d'équitation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
4.48 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 60 mètres (200 pieds) doit
entourer les sites d'activités récréatives incluant les centres d'accueil, les sites de
restauration ou d'hébergement, les pavillons reliés aux activités récréotouristiques,
les bases de plein air, les campings rustiques ou aménagés, les plages, les
haltes routières et haltes de parcours de randonnées, les sites d'observation, les
quais et les rampes de mise à l'eau.
4.49 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE
Dans les bandes boisées visées aux articles 4.47 et 4.48, 1/3 des tiges de
10 centimètres (4 pouces) et plus peuvent être récupérées.
SECTION IX : MAISONS MOBILES
4.50 PERMIS D'INSTALLATION
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones
permettant cet usage doit obtenir les permis et les certificats conformément aux
dispositions de ce règlement et doit respecter les normes applicables à cette
zone.
4.51 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT
Si un bâtiment ne repose pas sur un solage, le dessous du bâtiment doit être
entouré et refermé complètement avec des matériaux de revêtement extérieur
de finition conforme aux exigences du règlement.
L'espace maximal entre le niveau du terrain fini et le dessous du bâtiment est
fixé à 1 mètre sur la surface avant donnant sur la rue.
4.52 NORMES D'INSTALLATION
Une seule maison mobile peut être implantée par terrain ou par lot. La hauteur,
la distance et l'angle des emplacements des maisons mobiles par rapport aux
rues d'accès doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement
des maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter sur une autre propriété et
sans que le châssis de la maison vienne en contact avec le sol.
4.53 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES
Une plateforme doit être aménagée en gravier, en asphalte ou autre matériau
adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison,
sans qu'il se produise d'affaissement ni toute autre forme de mouvement de terrain.
Sur cette plateforme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de
piliers, de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur
suffisante pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à
soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant. Dans
le cas où la maison mobile est installée sur un solage, ce dernier doit être
construit selon les exigences du Code national du bâtiment du Canada.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
Des ancres ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé
sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèches, doivent être
prévues à tous les angles de la plateforme de la maison mobile et aux endroits
où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la
rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du
châssis de la maison mobile doivent être assujettis à un câble ou tout autre
dispositif approuvé. La résistance à l'arrachement des ancres doit être d'au
moins 55 kilogrammes par mètre linéaire mesurée sur la longueur du bâtiment.
4.54 HAUTEUR DES FONDATIONS
Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir
plus de 1 mètre (3,3 pieds) de hauteur entre le terrain fini et le dessous du bâtiment
sur la façade avant adjacente à la rue. Un espace minimal de 60 centimètres
(2 pieds) doit être laissé libre sous l'ensemble du bâtiment.
4.55 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doivent
être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile sur
sa plateforme.
Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide
technique allant de la partie inférieure à ladite maison jusqu'au sol et ayant un
panneau amovible d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de large et 60 centimètres
(2 pieds) de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services
publics. La ceinture de vide technique devra être fermée dès que les travaux aux
raccordements des services publics seront terminés. Pour la finition de cette
ceinture de vide technique, il faut employer un enduit protecteur.
4.56 ANNEXE
Une annexe ne doit pas excéder la longueur totale de la maison mobile, ni avoir
pour effet de modifier la longueur originale de ladite maison. De plus, une
annexe ne peut avoir pour effet de porter la largeur totale de la maison mobile à
plus de 8,5 mètres (28 pieds).
Toutes les annexes comme les porches, les solariums, les vestibules ou les
locaux de rangements doivent être préfabriquées ou d'un matériau d'une qualité
équivalente de sorte que leur modèle, leur forme, leur couleur et leur apparence
complètent la construction principale.
Les annexes ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et
la ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la
maison mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur la
marge latérale qui est requise.
4.57 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES
Dans la zone de maisons mobiles (Mm), les maisons mobiles doivent être
implantées perpendiculairement à la rue. Dans les autres zones où elles sont
permises, elles pourront être implantées parallèlement ou perpendiculairement à
la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
48
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.1
GÉNÉRALITÉ
Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire
municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zones, lesquels
sont délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce
règlement et identifiés comme suit :
Plan de zonage no ______ (échelle 1 : 50 000)
Plan de zonage no ______ (échelle 1 : 2 000)
5.2
LES ZONES
Le zonage résidentiel (R);
Le zonage mixte (R/C) : R/Ca, R/Cb et Mm;
Le zonage industriel (I);
Le zonage institutionnel et public (Inst) : Inst et E;
Le zonage de l'extérieur du village : V, BC, A et F.
5.3
LES SECTEURS DE ZONE
Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés
par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimités au
plan de zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113,
2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
SECTION II : LE ZONAGE RÉSIDENTIEL (R)
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R)
1) Les habitations;
2) Les services professionnels ou personnels intégrés à une habitation (à
l'exception de ses annexes : garage, hangar, serre, etc.);
3) Les parcs et terrains de jeux;
4) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
49
5.5
MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (R)
5.5.1
MARGE AVANT
La marge de recul avant des nouveaux bâtiments devra suivre
l'alignement existant.
5.5.2
MARGE ARRIÈRE
La marge de recul arrière minimale des bâtiments principaux est fixée à
8 mètres (27 pieds). Dans le cas d'un lot ou terrain de forme irrégulière,
la marge arrière peut être diminuée jusqu'à 5 mètres (16,5 pieds), en
autant que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière
respecte le minimum requis de 8 mètres (27 pieds).
5.5.3
MARGES LATÉRALES
La marge latérale minimale d'un côté est fixée à 1 mètre (3,3 pieds)
lorsqu'il n'y a pas d'ouverture (porte ou fenêtre) sur ce côté et à 2 mètre
(6,5 pieds) dans le cas de l'existence d'une ouverture. La marge
minimale de l'autre côté est fixée à 4 mètres (13 pieds). Cependant, la
largeur minimale des marges peut être de 0 mètre lorsqu'il s'agit d'un
mur mitoyen coupe-feu.
L'implantation des garages privés, abris d'auto et autres bâtiments
accessoires à l'intérieur de ces marges doit respecter les normes de
l'article 5.2.6.
5.5.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur minimale des bâtiments principaux est fixée à 2,4 mètres
(8 pieds) du dessus du solage au sommet des murs extérieurs; la
hauteur maximale est de 2 étages ou 7 mètres (23 pieds).
SECTION III : LE ZONAGE MIXTE (R/C)
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R/Ca)
1) Les constructions et usages permis dans la zone R;
2) Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits et légumes, pâtisserie,
magasin de spiritueux, etc.);
3) Les magasins de marchandise générale (magasin général, pharmacie,
dépanneur, etc.);
4) Les magasins de chaussures et de vêtements;
5) Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
6) Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports,
quincaillerie, etc.);
7) Les services d'hébergement et de restauration (hôtel, restaurant, pensions
de famille, garderie de jour, etc.);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
50
8) Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur,
ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.);
9) Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels,
etc.);
10) Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.);
11) Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux);
12) Les commerces de gros et les entrepôts;
13) Les stations-service et les garages;
14) Les entrepreneurs en construction (généraux et spécialisés);
15) Les structures d'utilité publique de type A;
16) Les commerces de type récréatif (salle de quilles, salle de réception et de
spectacles, cinéma, aréna, etc.);
17) Les établissements industriels qui ne sont pas la cause d'aucun bruit, fumée,
poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière ou vibrations à l'extérieur
des locaux où s'exerce l'activité. Toutes les activités sauf l'entreposage de
type 2 (article 4.18) doivent être tenues à l'intérieur des bâtiments;
18) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements ci-haut mentionnés.
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R/Cb)
1) Les constructions et usages permis dans la zone R/Ca;
2) Les cultures maraîchères et extensives;
3) Les structures d'utilité publique de type A et de type B;
4) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Mm)
1) Les maisons mobiles;
2) Les constructions et usages autorisés dans la zone R/Cb;
3) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements ci-haut mentionnés.
5.9
MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LES ZONES
(R/Ca, R/Cb ET Mm)
5.9.1
MARGE AVANT
Pour la zone Mm, la marge de recul avant minimale est fixée à 9 mètres
(30 pieds).
Dans les secteurs de zones R/Ca et R/Ca2, la marge de recul avant des
nouveaux bâtiments devra suivre l'alignement existant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
51
Dans les secteurs de zones R/Ca2 et R/Ca3 et dans la zone R/Cb, la
marge de recul avant, pour chaque côté du terrain donnant sur une rue,
est fixée à 9 mètres (30 pieds). Toutefois, une variation de 30 centimètres
(1 pied) en plus ou en moins de cette marge sera tolérée.
5.9.2
MARGE ARRIÈRE
La marge de recul arrière des bâtiments principaux est fixée à 8 mètres
(27 pieds). Dans le cas d'un lot ou d'un terrain de forme irrégulière, la
marge arrière peut être diminuée jusqu'à 5 mètres (16,5 pieds), en
autant que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur arrière
respecte le minimum requis de 8 mètres. Pour la zone Mm, la marge de
recul arrière minimale est de 3 mètre (10 pieds).
5.9.3
MARGES LATÉRALES
La marge latérale minimale d'un côté est fixée à 1 mètre (3,3 pieds)
lorsqu'il n'y a pas d'ouverture sur ce côté et à 2 mètre (6,5 pieds) dans le
cas de l'existence d'une ouverture. La marge minimale de l'autre côté est
fixée à 4 mètres (13 pieds).
Pour la zone Mm, la marge latérale minimale d'un côté est fixée à 2 mètres
et la somme des 2 marges latérales doit être d'au moins 6 mètres.
5.9.4
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur maximale des bâtiments principaux est de 3 étages ou
11 mètres (36 pieds).
SECTION IV : LE ZONAGE INDUSTRIEL (I)
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (I)
1) Les constructions et usages autorisés dans la zone R/Cb à l'exception des
habitations;
2) Les industries en général;
3) Les cultures extensives et maraîchères là où il n'y a pas encore d'implantation
industrielle;
4) Les bâtiments et usages accessoires aux usages et bâtiments principaux ci-haut
mentionnés.
5.11 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (I)
5.11.1 MARGE ARRIÈRE
La marge de recul arrière minimale est fixée à 8 mètres (27 pieds).
5.11.2 MARGES LATÉRALES
La largeur minimale de chacune des marges latérales est fixée à 5 mètres
(17 pieds) ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande dimension
s'appliquant.
5.11.3 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 3 étages.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
52
5.11.4 LOGEMENT DANS LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Un seul logement par établissement est permis et le logement doit servir
à l'usage exclusif du propriétaire ou du gardien de l'établissement. Le
logement doit posséder une entrée distincte de l'industrie, toutefois un
accès du logement à l'industrie est permis.
SECTION V : LE ZONAGE INSTITUTIONNEL ET PUBLIC (Inst et E)
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Inst)
1) Les activités communautaires diverses reliées à l'éducation, la culture, la
santé et au culte. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce
groupe les usages suivants :
Les maisons d'enseignement;
Les centres communautaires et bibliothèques;
Les musées et centre d'interprétation patrimonial;
Les hôpitaux et cliniques de soins;
Les édifices du culte et cimetières;
Les édifices d'administration publique;
Les édifices municipaux.
2) Les foyers de vieillards pourvu que la réglementation pour les bâtiments
résidentiels du même type soit respectée;
3) Les usages récréatifs de promenade et de détente;
4) Les cimetières;
5) Les usages récréatifs reliés aux sports et à l'athlétisme comportant des
équipements pour les activités organisées de plein air ou d'intérieur, tels les
arénas, patinoires couvertes ou extérieures, les centres de loisirs, les
terrains de jeux (balle, tennis, football, etc.) et d'athlétisme, etc.;
6) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (E)
1) Les églises et les institutions religieuses;
2) Les centres de loisirs ou communautaires;
3) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements ci-haut mentionnés;
4) Tout agrandissement de même que toute modification qui changerait le
volume et l'aspect extérieur de l'église de Rémigny est interdit sauf pour des
fins de restauration et à moins que lesdits travaux ne soient effectués afin de
reconstituer ce bâtiment dans son état d'origine;
5) Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée à l'église de Rémigny, ni
aucune ouverture existante de ce bâtiment ne peut être obstruée, rétrécie,
agrandie, ou modifiée de quelque façon que ce soit à moins que la modification
apportée ne permette de reconstituer fidèlement un élément ou une
composante d'origine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
53
5.14 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LES ZONES
(Inst et E)
5.14.1 MARGE AVANT
La marge de recul avant minimale est de 9 mètres (30 pieds).
5.14.2 MARGES ARRIÈRE ET LATÉRALES
Chacune des marges latérales et la marge arrière sont fixées à 5 mètres
(17 pieds) ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande marge
s'appliquant.
5.14.3 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 3 étages.
SECTION VI : LE ZONAGE DE L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE (V, BC, A et F)
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (V)
1) Les habitations, les maisons mobiles, les chalets et les roulottes de camping;
2) Les hôtels, motels, restaurants et pourvoiries;
3) Les terrains de camping;
4) Les colonies de vacances, les auberges de jeunesse, les centres de ski, les
bases de plein air et marina;
5) Les dépanneurs situés à l'intérieur des habitations unifamiliales isolées ou
rattachés à l'un des usages énumérés aux paragraphes 2, 3 ou 4;
6) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant
(sentiers de piétons, ski de fond, équitation, golf, terrain de sport, centres et
circuits d'interprétation patrimoniale ou écologique, pistes d'hébertismes, etc.)
et les usages d'hébergement et de restauration complémentaires à l'usage
principal;
7) Les structures d'utilité publique de type A;
8) Les bâtiments et usages accessoires aux constructions et usages ci-haut
mentionnés.
5.16 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (V)
5.16.1 MARGE AVANT
La marge de recul avant minimale est fixée à 9 mètres (30 pieds).
5.16.2 MARGES LATÉRALES
Les marges latérales de chaque côté du bâtiment principal doivent être
d'au moins 7 mètres (25 pieds) de chaque côté.
5.16.3 UTILISATION DE CALCIUM ET D'HUILE
L'utilisation du calcium de même que l'épandage d'huile sont interdits
dans la zone de villégiature.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
54
5.17 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DU BOOM CAMP (BC)
Toute excavation de sol ou déplacement de terre est prohibé, à l'exception des
excavations ou déplacements de sol nécessaires à l'exécution des travaux
suivants si des mesures sont prévues pour éviter l'érosion des sols et la
destruction de la végétation :
Construction de bâtiments dont les usages sont compatibles à ceux permis
dans la zone BC;
Construction de stationnement ou de quais;
Installations de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de téléphone et de
gaz naturel;
Réfection de berges et de lacs ou de cours d'eau.
L'abattage d'arbres est interdit sauf à des fins sanitaires ou à des fins de mise en
valeur historique, culturelle, récréative ou touristique du site.
Les nouvelles constructions et les nouvelles opérations cadastrales sont
interdites sauf pour l'implantation de constructions à des fins de mise en valeur
historique, culturelle, récréative ou touristique du site.
5.18 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (A)
1) Les maisons mobiles, les chalets et les pourvoiries;
2) Les habitations;
3) Les centres de recherche agricole et forestier;
4) Les centres de transformation de produits agricoles;
5) L'exploitation agricole du sol en général et l'élevage (établissement de
production animale);
6) Le mode de production sans sol;
7) Les fermes de grandes cultures spécialisées;
8) Les stations météorologiques;
9) Les centres de transformation de la matière ligneuse;
10) La culture commerciale des fruits et légumes;
11) Les étalages pour la vente de produits agricoles;
12) Les ruchers;
13) Les serres;
14) Les équipements de support à l'exploitation agricole;
15) Les infrastructures et services relatifs à l'exploitation agricole;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
55
16) Les usages forestiers tels que le reboisement, l'exploitation forestière des
boisés de fermes, les érablières, les pépinières, etc.;
17) Les carrières, sablières, les sites conformes de réception des déchets et les
dépôts de matériaux secs conformément aux normes en vigueur des
services de protection de l'environnement;
18) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant
(sentiers de piétons, ski de fond, équitation, golf, terrain de camping, base
de plein air, colonies de vacances, les centres et circuits d'interprétation
patrimoniale et écologique, etc.) et les usages d'hébergement et de restauration
complémentaires;
19) Les structures d'utilités publiques de types A et B;
20) Les établissements industriels en général et les commerces;
21) Les bureaux de services personnels ou de services professionnels intégrés à
une habitation;
22) Les garages et postes d'essence;
23) Les cimetières;
24) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
5.19 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS DANS LA ZONE (A)
5.19.1 MARGE AVANT
La marge de recul avant de tout bâtiment est fixée à 9 mètres (30 pieds)
minimums, sauf dans le cas d'élevage de bovins et de chevaux, où le
bâtiment doit être à une distance minimale de 75 mètres (250 pieds) du
centre de tout chemin public et dans le cas d'élevage de porcs, volailles,
lapins et animaux à fourrure, où le bâtiment doit être situé à une distance
minimale de 150 mètres (495 pieds) du centre de tout chemin public.
5.19.2 MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Les marges latérales de chaque côté et la marge arrière doivent être
libres de toute construction sur une distance d'au moins 7 mètres du
bâtiment principal et jamais moindre que 5 mètres.
Les bâtiments accessoires devront être à 2 mètres minimums des lots
voisins.
5.19.3 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
La hauteur maximale des bâtiments, à l'exception des bâtiments agricoles,
est fixée à 2 étages.
5.19.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est sans restriction quant à sa nature et sa
hauteur. Il doit cependant s'effectuer en dehors des marges de recul et
en conformité avec les lois et règlements du ministère de l'Environnement
de même qu'avec l'article 4.17 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
56
5.20 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE
(F)
1) Les exploitations forestières publiques et privées;
2) L'aménagement forestier;
3) L'extraction;
4) Les industries et ateliers d'entreposage et de transformation du bois;
5) Les exploitations agricoles;
6) Les sites conformes de réception des déchets;
7) Les roulottes;
8) Les chalets et camps de chasse ou de pêche et les pourvoiries;
9) Les carrières et sablières;
10) Les dépanneurs;
11) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu naturel existant
(sentiers de piétons, ski de fond, équitation, golf, centre de ski, terrains de
camping, base de plein air, colonies de vacances, pourvoiries, champ de tirs,
les centres et circuits d'interprétation patrimoniale et écologique, etc.) et les
usages d'hébergement et de restauration complémentaires à l'usage principal;
12) Les établissements d'enseignement;
13) Les structures d'utilité publique de types A et B;
14) Les bâtiments et usages accessoires aux usages et constructions ci-haut
mentionnés.
5.21 MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS EN ZONE (F)
5.21.1 MARGE AVANT
La marge de recul avant minimale est fixée à 9 mètres (30 pieds).
5.21.2 MARGES LATÉRALES
Tout bâtiment principal doit être distant de chaque ligne latérale du
terrain d'au moins 7 mètres (25 pieds).
5.21.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est sans restriction quant à sa nature et sa
hauteur. Il doit cependant s'effectuer en dehors des marges de recul et
en conformité avec les lois et règlements du ministère de l'Environnement
de même qu'avec l'article 4.17 du présent règlement.
5.22 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
Les dispositions du présent article s'appliquent au territoire hachuré sur les plans
ci-dessous (il s'agit de l'affectation « agriculture intensive » du schéma
d'aménagement de la MRC).
Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée et aucun nouvel usage
résidentiel ne peut être exercé, sauf :
1)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission
de protection du territoire agricole (CPTAQ), permettant la construction ou
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
57
2)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ,
permettant la reconstruction d'une résidence bénéficiant de droits prévus
par les articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant
de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la Loi et reconnue par
la CPTAQ;
3)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ
avant le 20 juin 2011 (date de l'autorisation de la CPTAQ no 367 374);
4)
Pour donner suite aux 2 seuls types de demande d'implantation d'une
résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir :
4.1)
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée
par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103
et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
4.2)
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle
de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
58
5.23 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Les dispositions qui suivent, s'appliquent dans les îlots déstructurés (décision de
la CPTAQ no 367374).
Une seule résidence unifamiliale peut être construite par lot distinct.
Dans un îlot déstructuré, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un
emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au
moins 9 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur
de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares.
Dans les îlots déstructurés, les distances séparatrices relatives aux odeurs
(article 4.46.1) ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le
20 juin 2011 (date de l'autorisation de la CPTAQ no 367 374). Par ailleurs, la
délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain, ni à
un immeuble protégé et ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir
au calcul des distances séparatrices causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
5.24 NOUVELLES PORCHERIES
Compte tenu des vents du nord-ouest, de la présence du village, de nombreux
chalets, d'une pourvoirie et d'un camping, l'élevage porcin est interdit sur les lots
suivants (identifiés sur les plans ci-dessous) :
26, 27 et 28, rang 3, canton Rémigny;
A, B, 25 (¾ est), 26 (¾ est), 27b, 28a, 29a, 29b, 30a, 30b et 31, rang 4,
canton Rémigny;
18, 23, 24, 25, 26 (½ ouest), 27 (½ ouest), 28 (½ ouest), 29, 30 et 31, rang 5,
canton Rémigny;
19 et 20, rang 6, canton Rémigny;
20, 21 et 22, rang 8, canton Rémigny;
25 et 26, rang 9, canton Rémigny.
Cette interdiction ne vise pas l'épandage.
La superficie maximale de plancher des nouveaux bâtiments d'élevage porcin
est de 2 200 mètres carrés (23 683 pieds carrés). Les superficies utilisées à des
fins administratives (exemple : bureaux) sont exclues du calcul de la superficie
de plancher.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
60
RÈGLEMENT DE ZONAGE
61
RÈGLEMENT DE ZONAGE
62
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
6.1
DÉFINITION
Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot dérogatoire »
désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou toute construction
qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement no 13-84 (4 mai 1984) ou de
ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences.
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots
dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être
utilisés ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés
le 4 mai 1984, sujets aux conditions stipulées aux articles suivants de ce chapitre.
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a
été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue
excédant 12 mois, il devient périmé et doit cesser définitivement.
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant le 4 mai 1984 ou tout terrain cadastré en vertu de
l'article 5.6 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les dimensions exigées
par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction dans chaque
zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient respectées.
Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible
d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction
sera autorisée aux conditions suivantes :
1) Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la
moitié des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions relatives
à la rive (art. 4.35 et 4.39) et de la marge de recul avant, lesquelles devront
être respectées;
2) Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des
gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectés.
Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas
considérées comme dérogatoires aux fins du présent règlement.
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE
Un usage, une construction ou une occupation dérogatoire ne peut être modifié
ou étendu qu'en conformité avec ce règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
63
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE
RÈGLEMENT
Un bâtiment inoccupé à la date d'entrée en vigueur du règlement no 13-84 (4 mai
1984) et dont le dernier usage serait dérogatoire en vertu de ce règlement peut
être utilisé ou occupé aux fins pour lesquelles il était destiné, en autant que ce
soit le dernier usage pour lequel il a été utilisé ou occupé.
Toutefois, si le bâtiment demeure inoccupé pour une période excédant 12 mois
de la date d'entrée en vigueur du règlement, il ne pourra être utilisé qu'en conformité
avec ce dernier.
6.7 AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandi d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite
construction ou dudit usage existant le 4 mai 1984 et ce, aux conditions suivantes :
1) Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain
adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires
dudit bâtiment le 4 mai 1984;
2) Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels
il était affecté le 4 mai 1984 à moins que ces nouveaux usages ne soient
conformes au présent règlement;
3) Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la
réglementation en vigueur, à l'exception des normes concernant les marges
de recul latérales qui pourront suivre l'alignement existant en autant que les
prescriptions du Code civil et autres lois et règlements du fédéral et/ou du
provincial soient respectés.
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur
lequel il était implanté le 4 mai 1984. Toutefois, la nouvelle implantation devra
respecter les prescriptions de ce règlement.
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
1) Dérogation en raison de l'implantation
Si un bâtiment qui est dérogatoire en raison de son implantation est incendié
ou autrement endommagé pour plus de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il ne pourra être reconstruit qu'en conformité avec les normes
d'implantation qui lui sont applicables en vertu du règlement.
2) Dérogation en raison de l'usage ou de l'occupation
Si un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire, est incendié ou
autrement endommagé pour moins de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il pourra être reconstruit et continuer d'être utilisé pour le même
usage, en autant que la reconstruction débute à l'intérieur d'une période ne
pouvant excéder 12 mois. Si les dommages représentent pour 75 % et plus
de la valeur portée au rôle d'évaluation, le bâtiment ne pourra être reconstruit
et occupé qu'en conformité avec le règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
64
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou construction ou bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être remplacé par un autre usage ou construction ou bâtiment dérogatoire.
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS
Dans le cas de toutes constructions et usages existants le 4 mai 1984,
lorsqu'une dimension quelconque (normes d'implantation et de lotissement) varie
de 5 % ou moins par rapport aux normes minimales ou maximales exigées en
vertu des règlements d'urbanisme, les constructions et usages sont considérés
comme étant conformes à la réglementation; dans le cas contraire, les
constructions et usages sont dérogatoires et les articles 6.2 à 6.10 s'appliquent
intégralement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
65
CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
SIGNÉ À RÉMIGNY,
CE 18 JANVIER 1996
(S) MARIEN PLOURDE, MAIRE
PÂQUERETTE ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
MARIEN PLOURDE, MAIRE
PÂQUERETTE ROY, DIRECTRICE GÉNÉRALE
(MRCT, 12 juillet 2013 / fa)