Règlement relatif aux animaux, no 139 (version intégrée 139-9)
Repentigny, Quebec
· adopted 2025-11-24
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VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 139 / VERSION INTÉGRÉE
Cette version règlementaire intègre les amendements au texte original du règlement et n'a que pour but d'en faciliter la consultation.
Les textes légaux officiels ont préséances en cas de contradiction avec la présente version.
Cette version intègre les amendements 139-1 à 139-8 et 139-10 à 139-11 inclusivement.
Règlement relatif aux animaux.
ATTENDU QU'il y a lieu de revoir la réglementation municipale concernant les animaux pour
l'ensemble de la municipalité;
ATTENDU l'avis de motion régulièrement donné lors d'une séance du Conseil municipal tenue le
13 décembre 2005;
EN CONSÉQUENCE, il est ORDONNÉ, STATUÉ ET DÉCRÉTÉ ce qui suit :
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, express ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que
leur attribue le présent article :
1.1
Animal
Un chien, un chat ou tout autre animal;
1.2
Animal de ferme
Animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider dans certains travaux de ferme ou qui lui
permet d'une façon quelconque de pourvoir à sa subsistance;
1.3
Autorité compétente
Un membre de la sécurité publique, une personne, sociétés ou corporations que le
Conseil de la Ville peut, de temps à autre, par résolution, charger d'appliquer la totalité
ou partie du règlement;
1.4
Chat
Un chat, une chatte ou un chaton;
1.5
Chien
Un chien, une chienne ou un chiot;
1.6
Chien-guide
Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel et pour lequel cette personne a
obtenu une licence de la Ville sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité
de cette personne;
1.7
Dépendance
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle, commerciale ou
industrielle;
2
1.8
Gardien
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit,
l'accompagne, qui agit comme si elle était le maître ou une personne qui pose à l'égard
de cet animal des gestes de gardien. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant d'un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition;
1.9
Parc
Un espace de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la
détente ou la promenade;
1.9.1 Parc canin
Enclos aménagé sur la propriété publique aux fins de la promenade ou de l'exercice des
chiens
2010, r. 139-4, a. 1
1.10
Terrain de jeux
Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir;
1.11
Unité d'occupation
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
Plateau sportif : aire de jeu aménagé qui permet de pratiquer des activités sportives ou
de loisirs telles le tennis, le soccer, le football, le hockey, le patinage, le volleyball, le
baseball, la balle molle, la natation, la baignade, la glissade ou autres. Font partie d'un
plateau sportif tous les aménagements accessoires à celui-ci tels une estrade, un banc
de joueurs, une zone de touches, un enclos de releveur, un espace de réchauffement ou
autre.
2011, r. 139-5, a. 1
1.12
Chien de zoothérapie
Un chien dressé spécifiquement pour participer à des traitements de zoothérapie tel
l'activité assistée par animal, la thérapie assistée par l'animal et l'éducation ou la
pédagogie par l'animal.
2020, r. 139-10, a. 1
ARTICLE 2 - PRÉSOMPTIONS
Aux fins de l'application du présent règlement, la personne qui fait la demande de licence pour
un chien ou un chat est le gardien de ce chien ou de ce chat.
De plus, le propriétaire-occupant ou le locataire du logement où vit un chien ou un chat est
présumé être le gardien de ce chien ou ce chat.
ARTICLE 3 - ENTENTES
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle
personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou
en partie le présent règlement.
ARTICLE 4 - POUVOIRS
Un membre de la sécurité publique et l'autorité compétente sont autorisés à visiter et examiner
toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités
d'occupation, pour assurer le respect du présent règlement;
Aux fins de l'application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de telles
unités d'occupation, doit y laisser pénétrer l'autorité compétente.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
ARTICLE 5 - CHIEN - LICENCE OBLIGATOIRE
5.1
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la ville, à
moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent
règlement;
5.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un chien vivant habituellement hors
du territoire de la ville, à moins d'être muni :
a)
de la licence prévue au présent règlement, ou
b)
de la licence émise par la municipalité où le chien vit habituellement, si le chien
est amené dans la ville pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours;
5.3
L'article 5.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé à des fins de vente ou de
reproduction par une personne qui détient un permis de la Ville à cet effet;
5.4
Le gardien d'un chien, dans les limites de la ville, doit, avant le premier jour du mois de
janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien;
5.5
La licence est annuelle et valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette licence est incessible;
5.6
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est celle prévue au règlement concernant
la tarification de la municipalité (a). Cette somme n'est ni divisible ni remboursable;
Toutefois, la licence est gratuite pour une personne qui bénéficie de la zoothérapie à
condition que celle-ci produise une preuve à l'effet que ce type de thérapie lui a été
prescrit ou recommandé par une personne ou un organisme apte à le faire.
2007, r. 139-1, a. 1; 2007, r. 139-3, a. 1; 2015, r. 139-6, a. 1
5.7
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son
gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours
suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de personnes, sociétés ou organismes
dont le but reconnu est l'élevage et le dressage de chiens-guides destinés aux personnes
handicapées visuellement;
5.8
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone
de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que
toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien;
5.9
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci;
5.10 Contre paiement du prix, la licence est émise par l'autorité compétente qui remet au
gardien une plaque indiquant le millésime de la licence et le numéro d'immatriculation du
chien. Le chien doit porter cette plaque en tout temps;
5.11 Le gardien d'un chien trouvé dans la ville sans être muni d'une plaque prévue au présent
règlement pour l'année en cours est passible de la pénalité édictée par le présent
règlement;
5.12 L'autorité compétente tient un registre où sont entrés le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une
licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien;
5.13 Un chien qui ne porte pas la plaque prévue au présent règlement peut être capturé et
gardé dans un endroit public ou dans tout autre endroit désigné par le Conseil de la ville;
5.14 Advenant la perte ou la destruction de la plaque d'identité, le gardien d'un chien à qui elle
a été délivrée peut en obtenir une autre moyennant le paiement de la somme prévue au
règlement concernant la tarification de la municipalité;
2007, r.139-1, a. 2
4
5.15 Le gardien dont le chien est capturé et gardé en vertu de l'article 5.13, peut en reprendre
possession dans les trois (3) jours suivants, sur présentation de la plaque du chien et sur
paiement des frais de garde de dix dollars (10 $) par jour ou partie de la journée, le tout
sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour une infraction au présent
règlement, s'il y a lieu;
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien
peut être éliminé ou vendu, au profit de la municipalité, par l'autorité compétente.
5.16
Il est interdit de modifier toutes informations inscrites sur la plaque émise en vertu du
présent règlement sans le consentement exprès de la ville à cet égard.
2007, r. 139-3, a. 2
ARTICLE 6 - CHAT - LICENCE FACULTATIVE
Le gardien d'un chat peut, sans être tenu de le faire, se procurer une licence pour ce chat. Dans
le cas où une telle licence est demandée et obtenue, les articles 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14 et
le premier paragraphe de l'article 5.6 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 7 - CHENIL
Il est interdit d'opérer un chenil servant à l'élevage, à la reproduction, la pension ou
l'entraînement ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la ville, à moins
d'avoir obtenu au préalable un permis de la Ville à cet effet et respecter l'ensemble de la
réglementation en vigueur.
Le fait de garder plus de trois chiens, de vendre plus de dix chiens pendant une période
d'une (1) année, ou d'annoncer ou d'offrir en vente des chiens, constitue un commerce de vente
de chiens ou d'opération de chenil au sens du présent article.
ARTICLE 8 - LAISSE
Un chien ou un chat doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la
longueur ne peut excéder deux mètres (2m), sauf lorsque le chien ou le chat se trouve dans les
limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien
ainsi que lorsque le chien se trouve à l'intérieur d'un parc canin.
2010, r. 139-4, a. 2
ARTICLE 9 - LES NUISANCES
Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre,
interdits, et le gardien lui-même, auteur d'une telle nuisance ou dont le chien ou le chat agit de
façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement :
9.1
Qu'un chien ou un chat cause un dommage à la propriété d'autrui;
9.2
Qu'un chien morde ou tente de mordre un animal ou une personne;
9.3
Qu'un chien aboie de façon à troubler la paix et la tranquillité ou d'être un ennui pour le
voisinage;
9.4
Qu'un chien ou un chat se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où
se trouve l'unité d'occupation du gardien sans être tenu en laisse conformément à l'article 8
ou qu'un chien se trouve à l'extérieur d'un parc canin;
2010, r. 139-4, a. 3
9.5
Qu'un chien ou un chat se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
9.6
Qu'un chien ou un chat se trouve à l'intérieur des limites du terrain sur lequel est situé le
bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien sans être accompagné par celui-ci
ou sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque
celui-ci n'est pas suffisamment clôturé pour le contenir;
9.7
Que la présence d'un chien ou d'un chat est permise dans les parcs de la ville si l'animal
est tenu en tout temps en laisse laquelle doit avoir une longueur maximale de deux (2)
mètres;
2007, r. 139-2, a. 1; 2010, r. 139-4, a. 4; 2010, 139-5, a. 2
5
9.7.1 Malgré l'article 9.7, la présence d'un chien ou d'un chat est interdite à l'intérieure des
limites d'un plateau sportif. Dans le cas où une estrade est située à l'extérieur d'un
plateau sportif, de jeux d'eau, d'une plage, d'une aire de jeux pour enfants ou dans une
aire d'entrainement pourvue de modules d'exercice, la présence d'un chien ou d'un chat
dans cette estrade est strictement interdite.
De plus, la présence d'un chien ou d'un chat est strictement interdite dans un parc où se
trouve un équipement de type jeux d'eau pour la période du 15 mai au
15 septembre entre 9 h et 20 h.
Également, la présence d'un chien ou d'un chat est strictement interdite dans un
périmètre de dix (10) mètres d'une aire de jeux pour enfant ou se trouve un équipement
tel une balançoire, un module de jeux, une glissoire et autres équipements semblables.
2011, r. 139-5, a. 2; 2016, r. 139-7, a. 1
9.8
L'omission par le gardien, sauf s'il s'agit d'un handicapé visuel, d'enlever et de nettoyer
immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie
par les matières fécales de son chien ou de son chat;
9.9
Le refus de laisser pénétrer à son domicile l'autorité compétente désirant constater
l'observation du présent règlement;
9.10
Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
9.11
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal;
9.12
Le fait de garder, posséder ou être propriétaire d'un chien mentionné aux articles 9.10 et
9.11;
9.13
Le fait de vendre, donner, mettre en vente ou offrir un chien mentionné aux articles 9.10
et 9.11;
9.14
Le fait de laisser errer ou de promener un chien mentionné aux articles 9.10 et 9.11;
9.15
Le gardien d'un chien ou d'un chat dont le fait constitue une nuisance contrevient au
présent règlement.
ARTICLE 10 - CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT
10.1
L'autorité compétente peut capturer et garder, dans un endroit public ou dans tout autre
endroit désigné par le Conseil de la ville, un chien ou un chat errant jugé dangereux ou
constituant une nuisance. Un chien ou un chat trouvé ailleurs que sur la propriété de son
gardien et qui n'est pas porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse
conformément à l'article 8 est présumé errer illégalement au sens du présent règlement;
10.2
Le gardien d'un chien ou d'un chat capturé et gardé en vertu de l'article 10.1 peut en
reprendre possession dans les trois (3) jours suivants, sur paiement des frais de garde
qui sont de dix dollars (10$) par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. Si aucune licence
n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la
licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Le gardien d'un chien dont
la garde, la propriété ou la possession constitue une nuisance au sens des articles 9.10
et 9.11 ne peut cependant, en aucun cas, en reprendre possession;
10.3
Si le chien ou le chat porte à son collier la plaque requise par le présent règlement, le
délai de trois (3) jours commence à courir à compter du moment où l'autorité compétente
a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien ou
du chat, à l'effet qu'elle le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de
l'envoi de l'avis si on n'en recouvre pas la possession;
10.4
À l'expiration du délai mentionné à l'article 10.2 ou 10.3, selon le cas, l'autorité
compétente est autorisée à procéder à l'élimination du chien ou du chat ou à le vendre
au profit de la municipalité.
6
Lorsqu'un chien ou un chat est éliminé, le gardien doit rembourser les frais de garde ainsi
que les frais pour l'élimination lesquels sont établis à 20$ pour un chien ou à 10$ pour un
chat;
2007, r. 139-3, a. 3
10.5
L'autorité compétente est autorisée à abattre ou faire euthanasier immédiatement un
chien dont la garde, la possession ou la propriété constitue une nuisance au sens des
articles 9.10 et 9.11;
10.6
Tout chien ou chat errant capturé par un citoyen doit être remis à l'autorité compétente.
2007, r. 139-3, a. 4 et 5
ARTICLE 11 - CHIEN OU CHAT BLESSÉ
Toute personne qui heurte un chien ou un chat doit s'arrêter et prendre les mesures qui
s'imposent pour venir en aide à ce chien ou chat blessé. Si le gardien du chien ou du chat ne
peut être identifié, elle doit en informer la municipalité.
SECTION 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 - NOMBRE
12.1
Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux dans une unité d'occupation et ses
dépendances sauf dans le cas de personne, société ou organisme dont le but reconnu
est l'élevage et le dressage de chiens-guides destinés aux personnes handicapées
visuellement;
Malgré ce qui précède, il est permis de garder un maximum de quatre (4) animaux, non
prohibés par une autre disposition du présent règlement, par unité d'occupation dans les
zones agricoles identifiées au plan 201569_438 constituant l'annexe A du règlement de
zonage numéro 438 et ses amendements.
2016, r. 139-8, a. 2
12.2
Malgré l'article 12.1, si une chienne ou une chatte met bas, les chiots ou chatons peuvent
être gardés pendant une période d'excédant pas trois mois à compter de leur naissance.
12.3
Malgré l'article 12.1, il est permis de garder soit deux (2) chiens de zoothérapie ainsi
qu'un autre chien ou un (1) chien de zoothérapie et deux (2) autre chien dans une unité
d'occupation et ses dépendances aux conditions suivantes :
a) Le gardien doit habiter en permanence l'unité d'occupation et être propriétaire du ou
des chiens de zoothérapie;
b) Il doit détenir un diplôme certifié par un établissement de formation reconnue par la
Corporation des zoothérapeutes du Québec (CZQ);
c)
Il doit pratiquer de façon continue et non interrompue la zoothérapie sous le couvert
d'une assurance responsabilité civile et professionnelle;
d) Il doit se conformer au code de déontologie qui le régit.
2020, r. 139-10, a. 2
12.4
Le gardien d'un chien de zoothérapie doit détenir en tout temps une licence valide et en
payer le coût annuellement tel que le prévoit le règlement numéro 139 et ses
amendements.
2020, r. 139-10, a. 2
12.5
Il doit respecter toutes les dispositions du règlement numéro 139 et ses amendements
notamment celles relatives aux nuisances.
2020, r. 139-10, a. 2
7
12.6
Il doit détenir un certificat d'occupation émis par la Ville en conformité avec la
réglementation municipale en vigueur.
2020, r. 139-10, a. 2
12.7
Comme suite et conséquence de l'émission du certificat d'occupation, il doit payer les
taxes municipales exigées en matière commerciale selon les règles applicables.
2020, r. 139-10, a. 2
ARTICLE 13 - GARDE À L'INTÉRIEUR
Aucun animal à l'exception d'un chat ou d'un chien ne peut être gardé à l'extérieur d'une unité
d'occupation ou ses dépendances.
Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme qui sont gardés sur un immeuble
faisant partie de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (1977,
L.R.Q. c. P-41.1).
ARTICLE 14 - SOINS ÉLÉMENTAIRES
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'abri et les soins élémentaires.
ARTICLE 15 - PROTECTION
Nul ne doit causer ou permettre qu'on cause à un animal une douleur, souffrance ou blessure,
sans nécessité.
ARTICLE 16 - ABANDON
Nul gardien d'un animal ne doit l'abandonner à lui-même dans les limites de la municipalité.
ARTICLE 17 - POISON ET PIÈGE
Nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège que ce soit sur sa propriété ou
ailleurs, pour se débarrasser des animaux errants.
ARTICLE 18 - PROHIBITION
Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, il est interdit à toute personne de garder en
captivité à quelque fin que ce soit dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie d'une
catégorie mentionnée à l'annexe 1 du présent règlement.
Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe précédent peut être capturé et
gardé par l'autorité compétente qui peut en disposer en le vendant au profit de la municipalité ou
en le détruisant, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement.
ARTICLE 19 - EXCEPTION
Nonobstant l'article 18, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un
animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à l'annexe 1 :
a)
un zoo;
b)
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire;
c)
une université ou un collège d'enseignement général et professionnel lorsque ces
animaux sont gardés à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
d)
un cirque;
e)
un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement à
des fins de production d'une émission de télévision ou d'un film;
f)
les locaux exploités par la Société de protection des animaux.
2010, r. 139-4, a.5
8
Nonobstant l'article 18, il est permis à toute personne qui détient un permis en vertu d'une loi
adoptée par l'Assemblée Nationale du Québec ou par une instance fédérale autorisant
l'entretien de certains animaux, de garder dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie
d'une catégorie mentionnée à l'annexe 1.
2010, r. 139-4, a.5
Article 19.1 Exhibition dans un lieu public
Il est interdit à toute personne d'exhiber dans un lieu public, un reptile ainsi qu'un animal faisant
partie de la catégorie mentionnée à l'annexe 1.
2010, r. 139-4, a. 6
Article 19.2 Conditions d'utilisation d'un parc canin
19.2.1 Les parcs canins sont accessibles tous les jours de 8 h à 23 h.
19.2.2 Les portes des parcs canins doivent demeurer fermées en tout temps.
19.2.3 Tout chien doit porter un médaillon d'enregistrement de la ville de Repentigny et son
gardien doit s'assurer de sa validité.
19.2.4 Un enfant de moins de 13 ans doit être accompagné d'un adulte à l'intérieur d'un parc
canin.
19.2.5 Il est interdit que se trouve à l'intérieur d'un parc canin :
a)
une poussette pour enfant, un vélo, une personne en patins à roues alignées;
b)
un chien de moins de 4 mois et/ou avant que son programme de vaccination soit
complété;
c)
tout autre animal qu'un chien;
d)
les femelles en rut;
e)
un chien au comportement dangereux, agressif, éduqué pour attaquer ou
protéger.
19.2.6 Un chien fréquentant un parc canin doit être vacciné et ne pas être porteur de maladies
afin de ne présenter aucun risque pour un autre chien.
19.2.7 Il est interdit pour un gardien d'avoir plus de 2 chiens sous sa responsabilité à l'intérieur
d'un parc canin.
19.2.8 Le gardien d'un chien doit :
a)
maîtriser son chien en tout temps;
b)
être dans le parc canin en même temps que son chien et le surveiller tout au long
de la présence dans ce lieu;
c)
tenir le chien en laisse tant et aussi longtemps que celui-ci n'est pas à l'intérieur
du parc canin;
d)
mettre ou enlever la laisse du chien dans l'aire à doubles clôtures du parc canin;
e)
enlever la laisse de son chien à l'intérieur du sas du parc canin;
f)
utiliser les moyens nécessaires pour empêcher son chien de troubler la quiétude
du voisinage;
g)
arrêter son chien de creuser et remplir les trous, le cas échéant;
h)
avoir en sa possession des sacs pour ramasser toutes les matières fécales ou
excréments de son chien et les jeter d'une manière hygiénique dans les poubelles
prévues à cet effet.
9
19.2.9 Le gardien d'un chien ne doit pas lancer d'objet dans le but de faire courir son chien ou
apporter un jouet pour chien.
19.2.10 Il est interdit à l'intérieur d'un parc canin :
a) de consommer de la nourriture;
b) de donner de la nourriture à un chien.
19.2.11 À l'intérieur d'un parc canin, les fumeurs doivent éteindre et jeter leurs mégots aux
endroits prévus à cet effet.
2010, r. 139-4, a. 6
SECTION 4 - PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 - LA PÉNALITÉ
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende minimale de cinquante
dollars (50$) et d'une amende maximale de trois cents dollars (300$) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'une amende minimale de cent dollars (100$) et d'une amende maximale de cinq
cents dollars (500$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de douze
(12) mois de la première infraction est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $)
et d'une amende maximale de trois cents dollars (300 $) s'il s'agit d'une personne physique, et
d'une amende de deux cents dollars (200 $) et d'une amende maximale de cinq cents dollars
(500 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de
douze (12) mois de la première infraction est passible d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et d'une amende maximale de trois cents dollars (300 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et d'une amende maximale
de cinq cents (500 $) s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 21 - CONSTAT D'INFRACTION
Le directeur et les membres du Service de police ainsi que les personnes et les employés d'un
organisme avec lequel la municipalité a conclu une entente aux fins de l'application du présent
règlement sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent
règlement. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne dont les services sont retenus à
cette fin, à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
2025, r. 139-11, a. 1
ARTICLE 22 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1013 et ses amendements de l'ancienne
ville de Repentigny et 751 et ses amendements de l'ancienne ville de Le Gardeur.
ARTICLE 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Mairesse
Louis-André Garceau
Louis-André Garceau, avocat
Greffier
Adopté à une séance du conseil
tenue le 9 mai 2006.
10
ANNEXE 1
Catégories d'animaux dont la garde est prohibée
(article 18)
Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) à l'exception du « sugar-glider »;
Tous les siméens (primates) et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.);
Tous les anthropodes venimeux (arthropodes) (exemple : tarentule, scorpion);
Tous les rapaces diurnes et nocturnes (exemple : faucon);
Tous les édentâtes (exemple : tatous, paresseux);
Toutes les chiroptères (exemple chauves-souris);
Toutes les ratites (exemple : autruche);
Tous les canidés y compris le chien de race American Staffordshire bull terrier, Bull terrier,
Staffordshire bull terrier et American bull terrier à l'exception du chien domestique. Est
également prohibé, un chien hybride issu d'un croisement entre un chien d'une autre race et
un autre compris dans l'une ou l'autre des races prohibées. Une personne qui est le gardien
ou le propriétaire d'un tel chien à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut le
garder ou le conserver jusqu'à la mort de celui-ci. Il appartient à cette personne de
démontrer qu'elle était gardienne ou propriétaire d'un tel chien en produisant tout document
pertinent. Cependant, pour bénéficier de ce privilège, elle doit être titulaire d'une licence
émise pour un tel chien avant la date d'entrée en vigueur du règlement;
Tous les félidés à l'exception du chat domestique (exemple : lynx);
Tous les mustélidés à l'exception du furet domestique (exemple : moufette);
Tous les ursidés (exemple : ours);
Tous les hyénidés (exemple : hyène);
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque);
Tous les procyonidés (exemple : raton laveur);
Tous les périssodactyles à l'exception du cheval domestique (exemple : rhinocéros);
Tous les artiodactyles à l'exception de la chèvre domestique, du mouton, du porc et du bovin
(exemple : buffle, antilope);
Tous les proboscidiens (éléphantidés) (exemple : éléphant);
Les ophidiens de la famille du python, du boa, de l'anaconda vert, de l'anaconda jaune et de
la couleuvre rayée;
Tous les crocodiliens (exemple : alligator);
Tous les reptiles venimeux;
Tous les viverridés;
Tous les lacertiliens qui atteignent une longueur adulte excédant 2 mètres;
Tous les ophidiens qui atteignent une longueur adulte excédant 3 mètres.
2007, r. 140-2, a. 2; 2010, r. 139-4, a. 7; 2015, r. 139-6, a. 2
Chantal Deschamps Ph. D. __
Louis-André Garceau__
Mme Chantal Deschamps, Ph. D.
Me Louis-André Garceau
Mairesse
Greffier