Règlement relatif au bruit, no 44

Repentigny, Quebec · adopted 2016-05-19

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot d55679856228 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

VILLE DE REPENTIGNY M.R.C. DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 44 / VERSION INTÉGRÉE Cette version règlementaire intègre les amendements au texte original du règlement et n'a que pour but d'en faciliter la consultation. Les textes légaux officiels ont préséances en cas de contradiction avec la présente version. Cette version intègre les amendements 44-1 et 44-2. Règlement relatif au bruit. ATTENDU que le conseil de la Ville de Repentigny juge nécessaire d'abroger le règlement numéro 1076 tel qu'amendé; ATTENDU qu'il y a lieu de réglementer le bruit sur le territoire de la Ville de Repentigny; ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance du conseil tenu le 4 juin 2003; QU'IL SOIT DÉCRÉTÉ ET STATUÉ, PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE REPENTIGNY, COMME SUIT : ARTICLE 1 - ADMINISTRATION 1.1 Administration Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout employé du service de l'Urbanisme et environnement à entreprendre de poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement; 1.2 Pouvoirs du responsable de l'application du règlement Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. L'officier responsable ou la personne qu'il a désignée est spécifiquement mandaté et autorisé à porter plainte et à intenter une poursuite pénale devant la Cour municipale, au nom de la municipalité, pour toute infraction au présent règlement ARTICLE 2 - DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots ci-après énumérés ont la signification suivante : Activité communautaire ou publique : Activité autorisée par la municipalité et qui regroupe plusieurs personnes incluant les activités sportives et culturelles; Bruit ambiant : Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l'objet de l'intervention; Bruit ambiant résiduel : Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées autres que celle qui fait l'objet de l'intervention; Bruit perturbateur : Bruit repérable distinctement du bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une source particulière; Calibreur : Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d'une fréquence et d'un niveau de pression sonore connus, permettant ainsi d'effectuer l'étalonnage de sonomètres ou de dispositifs similaires; Contrevenant : Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement; dB : Voir «décibel» et «niveau de pression acoustique»; dB(A) : Voir «Niveau de pression acoustique pondéré A» et «Niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A»; Décibel : Unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de bruit. L'abréviation est «db»; Émergence : Différence entre le niveau de bruit moyen ambiant, comportant le bruit perturbateur, et le niveau de bruit moyen ambiant résiduel. Le niveau de bruit moyen correspond au niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, défini plus loin; Jour : Période de la journée comprise entre 7h et 21h exclusivement, du lundi au vendredi, et entre 9h et 21h exclusivement, le samedi, dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur; aux fins de l'application de l'article 7.2 c) du présent règlement, le mot «jour» représente une période continue de vingt-quatre (24) heures de jour de calendrier; Niveau de pression acoustique : Niveau de bruit exprimé en décibels identifiés par «db» et défini comme suit : Lp = 10 log (p/Po)2 où p est la pression acoustique efficace exprimée en pascale (Pa) Po est la pression acoustique de référence égale à 20 uPa Niveau de pression acoustique pondéré A : Niveau de bruit déterminé à l'aide d'un système de mesure qui comprend un réseau de pondération A de façon à se rapprocher le plus possible de la perception humaine. La valeur qui en résulte s'exprime en décibels identifiés par «dB(A)»; Niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A : Niveau de bruit moyen qui fournirait la même quantité d'énergie acoustique que l'ensemble des fluctuations du bruit émis pendant une même période de temps. Ce niveau s'exprime en décibels identifiés par «dB(A)» et est défini comme suit : LAeq,T = 10 log [1/T t2 } tl(pA(t) /Po)2 dt] où LAeq,T est le niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, déterminé pour une durée T = t2 - t1 pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique et est exprimée en pascale (Pa) Po est la pression acoustique de référence égale à 20 uPa Nuit : Période de la journée comprise entre 21h et 7h le lendemain exclusivement du lundi au vendredi et entre 21h et 9h le lendemain exclusivement le samedi, le dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur; Sonomètre : Instrument calibré et conforme à la norme 804 de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI 804) (jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote A), destiné à la mesure des niveaux continus équivalents de pression acoustique pondérée A tel que mentionné plus haut; ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION Les activités suivantes ne constituent pas des nuisances au sens du présent règlement : a) Tout bruit ou son émis à l'occasion d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur un terrain public; b) Tout bruit émis exclusivement par la circulation aéronautique de juridiction fédérale ou par la circulation routière, nautique ou ferroviaire; c) Tout bruit émis lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les services de la municipalité et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et toute activité semblable; d) Tout bruit émis lors d'opérations et des travaux urgents nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé ou protéger la vie de l'être humain; e) Tout bruit provenant de l'exécution de travaux de construction, de rénovation, de terrassement, à caractère temporaire ou d'entretien d'une habitation et de son terrain, et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des haies, l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent durant le jour. ARTICLE 4 - BRUITS CONSTITUANT UNE NUISANCE (aspect qualitatif) CONSTITUE UNE NUISANCE ET EST PROHIBÉ : a) Le fait pour quiconque de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'une radio, d'un interphone, d'un téléviseur, d'un système de son, d'un instrument de musique ou de tout autre appareil ou instrument pouvant produire ou reproduire des sons de manière susceptible : i) de troubler la paix; ii) de nuire au confort, au bien-être ou au repos des personnes du voisinage. 2007, r.44-1, a.1; 2013, r.44-2, a.1 b) Le fait pour quiconque d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un sifflet, une cloche, un tambour ou tout autre instrument de manière susceptible à ce que le son produit, reproduit ou transmis : i) trouble la paix ii) nuise au confort, au bien-être et au repos des personnes du voisinage; 2007, r.44-1, a.2; 2013, r.44-2, a. 2 c) Le fait d'actionner un klaxon ou tout autre type d'avertisseur sonore, à moins que ce ne soit pour des raisons de sécurité; d) Le fait d'utiliser, en tout temps, sur la voie publique un haut-parleur; e) Le fait de faire crisser les pneus d'un véhicule sans raison. Est également prohibé le fait pour un conducteur de véhicule de causer un bruit de moteur en le faisant vrombir, ou en le faisant fonctionner à un régime excessif sans raison, ou en mettant en marche un véhicule non muni d'un silencieux ou alors muni d'un silencieux défectueux ou modifié ; 2007, r. 44-1, a.3 ; 2013, r. 44-2, a. 3 f) L'utilisation d'un système d'alarme d'un véhicule automobile dont le mécanisme est déclenché inutilement; g) Le bruit de cris, de clameurs, de chants, d'altercations ou d'imprécation et toute autre forme de tapage; h) Constitue également une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, d'occasionner tout bruit, causé de quelque façon que ce soit, de nature susceptible à troubler la paix. 2007, r. 44-1, a.5; 2013, r. 44-2, a. 4 ARTICLE 5 - LIMITES DE BRUIT (aspect quantitatif) 5.1 Émergences limites Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit perturbateur dont l'émergence perçue à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation ou à l'intérieur d'une habitation est supérieure aux valeurs limites admissibles définies au tableau 1. La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit. TABLEAU 1 Durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur (T) Valeurs limites admissibles de l'émergence (dB(A) JOUR NUIT T < 5 minutes 14 12 5 minutes < T < 30 minutes 9 7 T > 30 minutes 5 3 5.2 Cas particuliers a) Les thermopompes et les climatiseurs doivent respecter les limites indiquées au tableau 1 à moins que le niveau de bruit ambiant résiduel soit inférieur à 50 dBA. Dans ce cas, le niveau de bruit maximum émis par une thermopompe ou un climatiseur ne doit pas excéder 50 dBA à la limite de terrain du plaignant; ARTICLE 6 - MÉTHODE DE MESURES 6.1 Appareillage de mesures a) Le niveau de bruit moyen (niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A) doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre intégrateur de classe 1 ou 2 conforme à la norme CEI 804 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote A; b) D'autres équipements de mesures et d'analyses peuvent être utilisés à la condition que leurs performances soient conformes à la norme CEI 804 et équivalentes à un sonomètre de classe 1 ou 2; c) Le calibrage des appareils doit s'effectuer au début et à la fin de chacune des périodes de mesures à l'aide d'un calibreur acoustique compatible aux équipements utilisés. 6.2 Emplacements et conditions de mesures a) Les mesures doivent être effectuées à la limite d'un terrain ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation ou à l'intérieur d'une habitation, pourvu qu'elles ne soient pas effectuées sur le terrain ou dans le local d'où provient la source de bruit perturbateur; b) Les mesures prises à l'extérieur doivent être effectuées à une hauteur de 1,2 mètre à 1,5 mètre au-dessus du sol ou au-dessus du balcon extérieur d'un logement dans le cas de résidences multifamiliales de plus d'un étage et à au moins 1 mètre de toute grande surface réfléchissante le son; c) Les mesures prises à l'intérieur d'une habitation doivent être effectuées à une hauteur de 1,2 mètre à 1,5 mètre du plancher de la pièce et à une distance minimale de 1,5 mètre des fenêtres et à une distance minimale de 1 mètre de toute paroi ou grande surface réfléchissant le son; d) Le microphone doit être muni d'une boule anti-vent lors de la prise de mesures. 6.3 Échantillons de mesures a) L'estimation de l'émergence se fait sur un échantillon de mesures pris dans un même jour ou dans une même nuit; b) Dans cet échantillon, on individualisera les moments où la source de bruit perturbateur est ressentie (bruit ambiant), de ceux où elle ne l'est pas (bruit ambiant résiduel). Pour chacune de ces deux situations, on obtiendra un niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, LAeq,T. La différence de ces deux LAeq,T donne l'émergence. c) L'application de cette méthode suppose donc de connaître la situation sonore hors de la présence de la source perturbatrice. Lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une source qui provoque un bruit constant, on mesurera le bruit ambiant résiduel dans un environnement sonore équivalent, mais situé hors de l'influence acoustique de la source perturbatrice. ARTICLE 7 - INFRACTION ET AMENDE 7.1 Infraction Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. 7.2 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer ces amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 8 - ORDONNANCE Dans le cas où le tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est une des nuisances décrites au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 7.2, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, cette nuisance soit enlevée par la ville aux frais de cette ou ces personnes. ARTICLE 8.1 - PRÉAVIS Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par la municipalité à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge. ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR-ABROGATION Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et abroge le règlement numéro 1076 et ses amendements de l'ancienne ville de Repentigny. Chantal Deschamps Chantal Deschamps, Ph. D. Mairesse Louis-André Garceau Louis-André Garceau, avocat Greffier Adopté à une séance du conseil, tenue le 10 juin 2003.