Règlement relatif à la circulation et au stationnement, no 179
Repentigny, Quebec
· adopted 2026-07-24
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Annex
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 179
RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT
CETTE VERSION INTÈGRE LES AMENDEMENTS 1 À 22 INCLUSIVEMENT
NOVEMBRE 2025
CETTE VERSION RÈGLEMENTAIRE INTÈGRE LES AMENDEMENTS AU TEXTE ORIGINAL DU RÈGLEMENT ET N'A
QUE POUR BUT D'EN FACILITER LA CONSULTATION. LES TEXTES LÉGAUX OFFICIELS ONT PRÉSÉANCES EN CAS
DE CONTRADICTION AVEC LA PRÉSENTE VERSION.
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 179
Règlement relatif à la circulation et au stationnement
Règles d'interprétation ...................................................................................................................... 1
Définitions .......................................................................................................................................... 2
Circulation routière............................................................................................................................ 3
Arrêt obligatoire ................................................................................................................................ 3
Signaux lumineux ............................................................................................................................. 3
Priorité de passage .......................................................................................................................... 3
Chaussés à circulation à sens unique .............................................................................................. 3
Interdiction d'effectuer des demi-tours .............................................................................................. 3
Interdiction d'effectuer des virages ................................................................................................... 3
Utilisation des voies .......................................................................................................................... 4
Dépassements ................................................................................................................................. 4
Frein moteur ..................................................................................................................................... 4
Éclaboussement ............................................................................................................................... 4
Immobilisation et stationnement des véhicules .............................................................................. 4
Règles relatives au stationnement sur les chemins publics .............................................................. 4
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en excédant d'une certaine
période ou de certaines heures ........................................................................................................ 4
Localisation des postes d'attente pour le transport rémunéré de personnes par automobile ............ 5
Espaces de stationnement dans les chemins publics et stationnements municipaux........................ 5
Stationnement prohibé dans une ruelle ............................................................................................ 5
Interdiction de stationnement ............................................................................................................ 5
Stationnement en période hivernale ................................................................................................. 6
Localisation des zones de débarcadère............................................................................................ 7
Localisation des zones réservées aux véhicules affectés au transport public des personnes ........... 7
Stationnement réservé aux personnes handicapées ........................................................................ 7
Stationnement et circulation dans les parcs et autres terrains municipaux ....................................... 7
Stationnement aux fins de réparation ............................................................................................... 8
Stationnement aux fins de lavage ..................................................................................................... 8
Annonce et affiches .......................................................................................................................... 8
Stationnement de véhicules de commerce ....................................................................................... 8
Stationnement sur les lots vacants ................................................................................................... 9
Limites de vitesse .............................................................................................................................. 9
Vitesse permise ................................................................................................................................ 9
Véhicules hippomobiles et chevaux................................................................................................. 9
Travaux municipaux .......................................................................................................................... 9
Prohibition de stationner temporaire ................................................................................................. 9
Déplacement de véhicules lors de travaux municipaux et d'événements exceptionnels ................... 9
Défense de pousser un véhicule dans un endroit prohibé ........................................................... 10
Véhicules de loisir ........................................................................................................................... 10
Circulation sur la peinture fraîche .................................................................................................. 10
Contrôle de la durée du stationnement .......................................................................................... 10
Interdiction d'effacer des marques sur les pneus ............................................................................ 10
Règles relatives aux piétons ........................................................................................................... 10
Flânerie et obstruction .................................................................................................................... 10
Interdiction d'enlever un constat d'infraction ............................................................................... 11
Règles relatives aux bicyclettes ..................................................................................................... 11
Infractions relatives aux incendies ................................................................................................ 11
Autorité du service de protection des incendies .............................................................................. 11
Restriction de circulation ................................................................................................................ 11
Remorquage en cas d'incendie ...................................................................................................... 11
Édifices équipés de canalisation d'incendie .................................................................................... 12
Défense de passer sur un boyau d'incendie ................................................................................... 12
Voies d'accès destinées aux véhicules incendie ............................................................................. 12
BRUIT AVEC UN VÉHICULE ............................................................................................................ 12
Trace de pneus sur la chaussée ...................................................................................................... 12
Faire fonctionner une radio ou autre instrument reproducteur de son ............................................... 12
Infractions et pénalités .................................................................................................................... 12
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 179
Règlement relatif à la circulation et au stationnement
ATTENDU qu'il y a lieu d'harmoniser la réglementation actuellement en vigueur concernant la
circulation et le stationnement pour l'ensemble du territoire de la ville;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors d'une séance du
conseil tenue le 9 octobre 2007;
EN CONSÉQUENCE, le conseil statue et ordonne ce qui suit :
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et
d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des
véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux
bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics.
En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules
routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux (endroits
publics) et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le tout suivant le règlement en
vigueur.
Toutes les annexes du présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes,
obligations ou indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes du présent
règlement comme si elles y avaient été édictées.
2.
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une
infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.
3.
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1212 de l'ancienne Ville de Repentigny,
le règlement numéro 512 de l'ancienne Ville de Le Gardeur et le règlement numéro 28 de la
Ville de Repentigny.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes les résolutions qui ont pu être adoptées
par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la
respecter qui s'y rattache.
4.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
DÉFINITIONS
5.
Dans le présent règlement les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., C-24.2) et de ses règlements à moins que le contexte n'indique un sens
différent ; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les
mots :
« bicyclette » :
désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes;
« Directeur » :
direction responsable des travaux publics, ainsi que les employés de
cette direction;
179-17
« municipalité » :
désigne la Ville de Repentigny;
« opération
d'entretien hivernal » :
enlèvement ou déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure
de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d'un trottoir, le
déglaçage, l'épandage d'abrasifs, de fondants ou d'un autre produit
sur la chaussée ou toute autre opération visant à rendre ou à
maintenir sécuritaires les conditions de circulation des voies
publiques;
179-17
« place publique » :
désigne tout parc municipal, tout immeuble et tout stationnement
propriétés de la Ville de Repentigny, du Centre des services scolaires
des Affluents ou de toute institution ou organisme gouvernementaux
situés sur le territoire de la Ville de Repentigny.
179-21
« ruelle » :
un passage entre des immeubles, bâtiments ou propriétés;
« ruelle publique » :
un passage entre des immeubles, bâtiments ou propriétés, qui
appartient à la Ville ou qui, par l'usage, est devenu une voie publique;
« signalisation » :
un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation
ou un dispositif destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation des
piétons, des cyclistes et des véhicules routiers;
« véhicule tout
terrain » :
véhicule de promenade à deux roues ou plus conçus pour la conduite
sportive ou de loisir en dehors d'un chemin public et dont la masse
nette n'excède pas six cent kilogrammes ; inclus notamment les
véhicules de loisir à trois ou quatre roues, les motocross et autres
véhicules de même nature, mais exclut les véhicules à trois ou à
quatre roues munis d'équipement de coupe de gazon, d'une
souffleuse à neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement,
lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail;
« véhicule de
commerce »
un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d'un
bien;
179-21
« véhicule-outil » :
un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail
est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule
routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou
d'un équipement;
179-21
« véhicule lourd » :
un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
179-21
« voie publique » :
un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de
stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble
propriété de la municipalité;
« camion » :
un véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué
uniquement pour le transport de biens ou pour le transport d'un
équipement qui y est fixé en permanence et de biens.
179-2
CIRCULATION ROUTIÈRE
Arrêt obligatoire
6.
Est décrétée la pose de signaux d'arrêt obligatoire aux endroits indiqués au plan de
signalisation qui constitue l'annexe A du présent règlement.
Signaux lumineux
7.
Est décrétée la pose de feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le
type spécifié et aux endroits indiqués au plan de signalisation qui constitue l'annexe « A » du
présent règlement.
Priorité de passage
8.
Est décrétée la pose de panneaux ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à
l'annexe « B » du présent règlement.
Chaussés à circulation à sens unique
9.
Les chemins publics et les ruelles mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique et est décrétée la pose d'enseignes indiquant le
sens unique de circulation autorisée sur ces chemins publics et ruelle.
Interdiction d'effectuer des demi-tours
10.
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut effectuer un virage en demi-
tour aux endroits suivants (sauf véhicules autorisés) :
a)
aux croisées où sont posées des enseignes interdisant ce virage;
b)
aux croisées où sont posées des enseignes interdisant le virage à gauche;
c)
aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaux lumineux et où sont posées
des enseignes interdisant ce virage;
d)
aux croisées où la circulation est dirigée par des personnes autorisées à ce faire par le
présent règlement;
e)
sur un chemin public ailleurs qu'à une croisée.
11.
Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « D » du présent règlement et
est décrétée la pose d'enseignes interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à cette annexe.
Interdiction d'effectuer des virages
12.
Les virages sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « E » du présent règlement et est
décrétée la pose d'enseignes interdisant le virage aux endroits indiqués à cette annexe.
Utilisation des voies
13.
Est décrétée la pose de lignes de démarcations de voie spécifiée, aux endroits indiqués à
l'annexe « F » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Dépassements
14.
Les dépassements sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « G » du présent règlement
et est décrétée la pose d'enseignes interdisant les dépassements aux endroits indiqués à
cette annexe.
Frein moteur
15.
Sauf en cas de nécessité, il est interdit tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la
paix, au bien-être, au confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage, produit
par l'utilisation du frein moteur d'un camion, dans les zones spécifiquement délimitées par la
ville au moyen d'une signalisation appropriée.
Éclaboussement
16.
Il est interdit d'éclabousser un piéton avec un véhicule routier ou une bicyclette.
IMMOBILISATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Règles relatives au stationnement sur les chemins publics
17. Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et
indiqués à l'annexe « H » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et est
décrétée la pose d'enseignes interdisant le stationnement aux endroits indiqués à cette
annexe, ainsi qu'à tout autre endroit où la signalisation interdit le stationnement.
179-22
17.1 Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier sur les chemins publics en tout temps aux
endroits prévus et indiqués à l'annexe « H » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante et est décrétée la pose d'enseignes interdisant l'immobilisation d'un véhicule
routier aux endroits indiqués à cette annexe, ainsi qu'à tout autre endroit où la signalisation
interdit l'immobilisation d'un véhicule routier.
179-19, 179-22
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en excédant d'une
certaine période ou de certaines heures
18. Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués à
l'annexe « H » du présent règlement qui en fait partie intégrante et est décrétée la pose
d'enseignes interdisant le stationnement aux endroits indiqués à cette annexe. ainsi qu'à tout
autre endroit où la signalisation interdit le stationnement à certains jours et heures.
179-22
18.1 Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier sur les chemins publics aux endroits, jours et
heures indiqués à l'annexe « H » du présent règlement qui en fait partie intégrante et est
décrétée la pose d'enseignes interdisant l'immobilisation d'un véhicule routier aux endroits
indiqués à cette annexe, ainsi qu'à tout autre endroit où la signalisation interdit
l'immobilisation d'un véhicule routier à certains jours et heures.
179-19, 179-22
Localisation des postes d'attente pour le transport rémunéré de personnes par automobile
179-21
19. Les postes d'attente pour le transport rémunéré de personnes par automobile sont situés
exclusivement aux endroits prévus à cet effet et indiqués à l'annexe « I » du présent règlement
laquelle en fait partie intégrante et est décrétée la pose d'enseignes indiquant les postes
d'attente pour le transport rémunéré de personnes par automobile aux endroits prévus à cette
annexe.
179-21
20.
Le stationnement pour le transport rémunéré de personne par automobile est interdit dans les
chemins publics et places publiques de la municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente
identifiés à l'annexe « I ».
179-21
Espaces de stationnement dans les chemins publics et stationnements municipaux
21.
Est décrétée l'établissement et le maintien dans les voies publiques et places publiques
d'espaces de stationnement pour les véhicules routiers en faisant peinturer ou marquer la
chaussée ou par une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe « J » du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Dans le cas d'un parc de stationnement de la Ville, le conducteur d'un véhicule routier doit
stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace sans empiéter sur l'espace
voisin. Il est défendu de stationner dans un stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits à
cet effet.
Stationnement prohibé dans une ruelle
22.
Il est défendu de stationner un véhicule dans une ruelle publique, à l'exception d'un véhicule
que l'on est en train de charger ou de décharger, mais cette opération doit s'exécuter sans
interruption et en présence du conducteur du véhicule.
Interdiction de stationnement
23.
Nul ne peut stationner un véhicule routier :
a)
devant une entrée charretière privée, ou devant une entrée ou une sortie de ruelle;
b)
sur le chemin public, à l'extérieur de la chaussée;
c)
sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné à la bordure ou
sur le côté de la rue;
d)
de manière à obstruer ou à gêner le passage des autres véhicules ou à entraver l'accès
d'une propriété;
e)
devant les sorties d'urgence de tout bâtiment public, sur une longueur de 10 mètres de
chacun des côtés de telles sorties;
f)
dans une zone résidentielle, quant aux camions et autobus;
g)
il est défendu de stationner un véhicule routier dans une position autre que celle le
plaçant entièrement dans l'espace désigné à cet effet;
h)
sur un chemin public ou sur une place publique pour plus de vingt-quatre (24) heures
consécutives, à l'exception des endroits où le stationnement est déjà limité par des
panneaux interdisant le stationnement;
179-21
i)
au côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux chaussées
séparées par un terre-plein ou autres dispositifs et sur lesquels la circulation se fait dans
un sens seulement; toutefois, malgré les interdictions prévues au présent paragraphe et
dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans risque, le conducteur d'un
véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule
pour permettre à cette personne de monter dans le véhicule ou d'en descendre;
j)
aux endroits où le dépassement est prohibé;
k)
en deçà d'un rayon de six (6) mètres d'une tranchée pratiquée dans la rue ou d'une
obstruction;
l)
nul ne peut stationner une remorque ou semi-remorque sur la voie publique sans qu'elle
soit reliée à un véhicule routier;
m)
dans un endroit où le véhicule routier immobilisé rendrait inefficace une signalisation.
n)
de manière à obstruer ou à gêner le passage des véhicules dans les voies permettant la
circulation dans un stationnement public ou privé.
o)
dans un endroit non identifié à cette fin dans un stationnement public ou privé. ... »
179-4
Stationnement en période hivernale
24.
Il est interdit de stationner un véhicule ou de laisser un véhicule stationné sur les chemins
publics de la municipalité du 15 novembre au 31 mars inclusivement de chaque année, entre
minuit et sept heures du matin. Cette interdiction a préséance sur tout panneau de signalisation
autorisant le stationnement, peu importe ses modalités.
179-1, 179-5, 179-14, 179-17, 179-18
Est décrétée l'installation d'une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur
les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d'y pénétrer. La position de
cette signalisation est indiquée à l'annexe « S » du présent règlement.
179-17, 179-20
La présente interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2
janvier de chaque année.
179-10
24.1. Abrogé
179-17
24.2 Nonobstant les dispositions de l'article 24, le stationnement pour la période hivernale, soit du
15 novembre au 31 mars suivant, est autorisé ou interdit du côté des numéros civiques pairs
ou impairs (ou un point cardinal en particulier en l'absence de numérotation civique) sur les
rues étroites mentionnées et selon ce qui est prévu à l'annexe R du règlement, en sus de
toute autre signalisation légalement installée.
179-17, 179-18
24.3
Le directeur ainsi que les personnes chargées de l'application du présent règlement, ont le
pouvoir de faire procéder au déplacement ou au remorquage et remisage d'un véhicule
stationné en contravention au présent règlement ou à une disposition du Code de la sécurité
routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
Le remorquage s'effectue aux frais du propriétaire du véhicule, frais qui peuvent notamment
être réclamés au constat d'infraction.
179-17
24.4
Les frais exigibles pour le déplacement ou le remorquage de tout véhicule stationné en
contravention du présent règlement sont de 149,13 $.
Ce tarif maximum couvre toutes les opérations reliées à ce remorquage et tous les
accessoires utilisés à cette fin. Il est interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que
ce soit à ce titre.
179-17, 179-21
24.5
Les frais de remisage réclamés au propriétaire d'un véhicule remorqué en vertu du présent
règlement ne doivent pas excéder 43,20 $ par jour ou fraction de jour. Il est interdit de
réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre.
179-17, 179-21
24.6
Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier en réclame la possession avant
qu'il n'ait été retiré de l'endroit où il était stationné en contravention du présent règlement,
aucuns frais ne sont exigibles.
Si le véhicule est déjà attaché ou accroché au véhicule de remorquage, les frais prévus à
l'article 24.4 sont applicables.
179-17
Localisation des zones de débarcadère
25.
Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « K » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus
longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour
charger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère.
Est décrétée la pose d'enseignes indiquant les zones de débarcadères aux endroits indiqués à
l'annexe « K » du présent règlement.
Localisation des zones réservées aux véhicules affectés au transport public des personnes
26.
Les zones réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public des
personnes sont établies à l'annexe « L » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules routiers affectés au transport public de
personnes, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une zone réservée exclusivement
aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes.
Est décrété la pose d'enseignes indiquant les zones réservées exclusivement aux véhicules
routiers affectés au transport public des personnes aux endroits indiqués à l'annexe « L » du
présent règlement.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
27.
Les espaces mentionnés à l'annexe « M » du présent règlement sont décrétés espaces de
stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées de la façon indiquée à
ladite annexe et est décrétée la pose d'enseignes indiquant les espaces de stationnement
réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées de la façon indiquée à ladite annexe.
Abrogé.
179-2, 179-21
Stationnement et circulation dans les parcs et autres terrains municipaux
28.
Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la municipalité en dehors des heures
normales d'ouverture. Nonobstant l'interdiction, le stationnement doit se faire uniquement dans
les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement.
Nonobstant ce qui précède, le stationnement est autorisé selon la signalisation en place entre
vingt-trois (23) heures et sept (7) heures, du 15 novembre au 31 mars, lors des opérations
d'entretien hivernal dans les endroits identifiés à l'annexe T.
179-21
29.
Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc municipal ou
un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété de la municipalité.
29.1. Au parc Saint-Laurent nul ne peut stationner, entre le 15 mai et le 15 octobre, un véhicule
routier relié à une remorque ailleurs que dans une case de stationnement réservée à cette fin
par la signalisation en place. De même, nul ne peut dans ce parc stationner, entre le 15 mai et
le 15 octobre, un véhicule routier qui n'est pas relié à une remorque dans une case réservée à
cette fin par la signalisation en place.
29.2. Abrogé
179-6, 179-19
30.
Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en cyclomoteur, en motoneige ou en véhicule
routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un espace vert
municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité, sauf aux endroits où des sentiers
sont identifiés à cet effet.
Stationnement aux fins de réparation
31.
Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin d'y procéder à
leur réparation ou entretien.
Stationnement aux fins de lavage
32.
Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin de le laver.
Annonce et affiches
33.
Il est défendu de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur une place publique
dans le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces
ou affiches.
Stationnement de véhicules de commerce
34.
Il est défendu en tout temps de stationner sur une place publique des secteurs résidentiels tels
que définis au règlement de zonage et ses amendements, un véhicule lourd, un véhicule-outil
ou un véhicule de commerce. Cette interdiction ne s'applique pas cependant à un véhicule
dont le principal usage est le transport de personnes.
Il est, en outre, défendu en tout temps de stationner sur une voie de circulation des secteurs
résidentiels tels que définis au règlement de zonage et ses amendements, tout camion ou
autre véhicule routier possédant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a)
une largeur de plus de 2,15 mètres;
b)
une longueur de plus de 5,50 mètres;
c)
une hauteur de plus de 2,0 mètres;
d)
ayant une masse nette excédant 3000 kg.
Cette interdiction de stationner sur une voie publique ne s'applique pas lors de travaux à un
véhicule appartenant à une entreprise spécialisée dans l'installation d'un réseau technique
urbain d'énergie ou de télécommunication, ni à un véhicule utilisé par une entreprise de
construction.
179-21
Stationnement sur les lots vacants
35.
Il est défendu de stationner sur un terrain vacant un ou des véhicules routiers moyennant
rémunération, ou pour la vente ou l'échange de véhicules neufs ou usagés.
LIMITES DE VITESSE
Vitesse permise
36.
Nonobstant l'article 328 du Code de la sécurité routière (L.R.Q, c. C-24.2), nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 kilomètres à l'heure sur un chemin
public, sauf dans une zone définie à l'annexe « N » établissant cette limite soit à 30, à 50 ou à
70 kilomètres heure.
Est décrétée la pose d'enseignes relatives à la vitesse permise dans les différentes zones
ainsi prévues.
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
37.
Toute personne qui circule à dos d'animal ou encore qui conduit un véhicule à traction
animale, doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu'elle circule sur la
chaussée d'un chemin public.
38.
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'une voiture hippomobile ou d'un cheval, doit,
lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher à côté.
39.
Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans
un parc municipal ou un espace vert municipal de quelle que nature que ce soit, propriété de
la municipalité.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Prohibition de stationner temporaire
40.
Le stationnement des véhicules routiers est défendu dans tous les chemins publics ou parties
de chemins publics, ou sur une place publique, où ont été placées par le Service des travaux
publics, le Service de police ou le Service de protection incendie des enseignes temporaires
prohibant le stationnement pour permettre l'exécution de travaux de voirie, incluant
l'enlèvement et le déblaiement de la neige, ou lors de la tenue d'événements exceptionnels,
d'épreuves ou de compétitions sportives et, pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.
179-21
Déplacement de véhicules lors de travaux municipaux et d'événements exceptionnels
41.
Pour permettre l'exécution de travaux de voirie ou lors d'événements exceptionnels,
d'épreuves ou de compétitions sportives, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence,
il est loisible au Service des travaux publics de la Ville, aux agents de la paix et aux personnes
autorisées par le conseil, de déplacer ou de faire déplacer tout véhicule routier stationné à un
endroit où il nuit aux travaux de la Ville et de le remorquer ou de le faire remorquer.
Dans le cas où un véhicule routier, lors du remorquage était stationné contrairement aux autres
dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 24.3 à 24.6 du règlement sont
applicables, mutatis mutandis.
179-13, 179-17
41.1. Il est loisible à un agent de la paix de faire remorquer un véhicule, et une remorque le cas
échéant, qui est stationné en contravention de l'article 29.1 du présent règlement.
179-6, 179-19
DÉFENSE DE POUSSER UN VÉHICULE DANS UN ENDROIT PROHIBÉ
42.
Il est défendu à toute personne n'ayant pas légalement la charge d'un véhicule routier de
déplacer ou pousser un tel véhicule.
VÉHICULES DE LOISIR
43.
Nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain :
a) à moins de 30 mètres d'une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter
ou y revenir, ou de la ligne périphérique d'une aire réservée à la pratique du ski alpin, de la
glissade ou du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin, sauf si le propriétaire de
l'habitation ou de l'aire lui a donné préalablement l'autorisation expresse de circuler à une
distance plus rapprochée de cette aire ou habitation. Le fardeau de la preuve de
démontrer que l'autorisation expresse de circuler à une distance plus rapprochée a été
donnée préalablement, incombe à celui qui l'invoque;
b) entre 22h et 6h sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
179-2
CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE
44.
Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement
peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés, et le
non respect de la présente disposition constitue une infraction.
CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT
Interdiction d'effacer des marques sur les pneus
45.
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, un
officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au
stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le
but de contrôler la durée de stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent
article constitue une infraction.
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS
46.
Est décrétée la pose d'enseignes identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits
indiqués à l'annexe « O » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
47.
Est décrétée la pose d'enseignes identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des
endroits indiqués à l'annexe « P » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
FLÂNERIE ET OBSTRUCTION
48.
Il est interdit à toute personne ayant la charge d'un véhicule routier de flâner dans une rue,
ruelle ou place publique ou d'en obstruer le passage.
Personne ne doit dormir lorsqu'il a la charge d'un véhicule routier dans un chemin public.
179-21
49.
Il est interdit d'utiliser la rue pour y pratiquer des jeux ou des sports, sauf dans les rues où cela
est autorisé en vertu du Règlement 653 selon les modalités qui y sont prévues.
179-21
INTERDICTION D'ENLEVER UN CONSTAT D'INFRACTION
50.
Il est interdit à toute personne, autre que le conducteur du véhicule routier, d'enlever un
constat d'infraction qui a été placé par un agent de la paix ou par tout officier municipal
autorisé sur ledit véhicule.
RÈGLES RELATIVES AUX BICYCLETTES
51.
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont, par la présente, établies soit
sur des sentiers situés en dehors de l'emprise de la voie publique ou sur une partie de la voie
publique (voie partagée) et sont décrites à l'annexe « Q » du présent règlement, laquelle en
fait partie intégrante.
Est décrétée la pose d'une signalisation indiquant la présence des pistes cyclables décrites à
l'annexe « Q » par la pose de panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée,
le cas échéant.
52.
Nul ne peut circuler avec un véhicule routier ou un véhicule tout terrain ou stationner ou
immobiliser de tels véhicules dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes
située à même la voie publique (voie partagée) entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque
année.
179-2
53.
Nul ne peut, en tout temps, circuler avec un véhicule routier ou un véhicule tout terrain ou
stationner ou immobiliser de tels véhicules dans une voie de circulation à l'usage exclusif des
bicyclettes aménagée sur un sentier situé en dehors de la voie publique (hors route).
54.
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter la voie de
circulation à l'usage exclusif des bicyclettes (voie partagée) entre le 15 avril et le 15 octobre de
chaque année, lorsqu'une telle voie y a été aménagée.
INFRACTIONS RELATIVES AUX INCENDIES
Autorité du service de protection des incendies
55.
Sur la scène d'une intervention du Service de protection incendie, les membres de ce service
peuvent, au besoin, diriger la circulation ou assister les membres du Service de police dans
cette tâche.
Dans le cas d'un incendie, il est loisible au directeur du Service de protection incendie ou au
directeur du Service de police ou à toute autre personne agissant au nom du directeur, de
suspendre ou d'interrompre la circulation des véhicules et des piétons dans les rues, chemins
ou places publiques de la Ville situés dans le voisinage de l'incendie, ou lorsqu'ils jugent que
cela est utile pour combattre efficacement ou maîtriser l'incendie; à cette fin, ils peuvent
suspendre, pendant le temps nécessaire pour combattre et maîtriser l'incendie, les
dispositions du présent règlement et faire poser une signalisation appropriée;
Restriction de circulation
56.
Dans le cas prévu à l'article 55, aucun véhicule, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement
autorisés, ne peut circuler sur un chemin ou sur une partie de chemin où la circulation est
interdite ou restreinte.
Remorquage en cas d'incendie
57.
Le directeur du Service de protection incendie, le directeur du Service de police ou toute autre
personne agissant au nom du directeur ont le pouvoir de remorquer ou de faire remorquer un
véhicule qui obstrue le passage des véhicules du Service de protection incendie.
Édifices équipés de canalisation d'incendie
58.
Lorsqu'en vertu d'un règlement municipal ou de toute loi ou règlement en vigueur, un édifice est
équipé à l'extérieur de canalisation d'incendie pourvue de pièces de jonction double en « Y » ou
de type siamois permettant leur raccordement aux appareils du service de protection incendie, il
est interdit de stationner sur les voies d'accès de tel édifice lorsque telles voies d'accès sont des
chemins publics.
Défense de passer sur un boyau d'incendie
59.
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau d'incendie non
protégé, sans le consentement d'un pompier ou d'un agent de la paix.
Voies d'accès destinées aux véhicules incendie
60.
Tous les propriétaires de bâtiments comportant des voies d'accès destinées aux véhicules du
service de prévention et lutte contre les incendies tel que décrétée par la règlementation
municipale sont obligés, par le présent règlement d'y interdire le stationnement de tout autre
véhicule que les véhicules d'urgence.
179-9
De plus, le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans
les voies prioritaires visées par le présent article.
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
Bruit avec un véhicule
60.1
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de l'utilisation de
son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Trace de pneus sur la chaussée
60.2
Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire ou de laisser des traces de
pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par une action simultanée
d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou
par l'application brutale et injustifiée des freins.
Faire fonctionner une radio ou autre instrument reproducteur de son
60.3
Il est défendu à un conducteur de faire fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur
de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de manière à réduire la
réception des bruits de la circulation environnante.
Le conducteur est présumé avoir commis une infraction même si c'est un passager qui fait
fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur de son contrairement aux dispositions du
premier alinéa.
179-2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
61.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de 50 $, à moins qu'une disposition ci-dessous n'établisse une amende différente pour
une infraction particulière.
179-7
62.
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout cadet policier, le personnel du
service de prévention et lutte contre les incendies, le personnel désigné du service des
Infrastructures et soutien technique ou de la division des travaux publics à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions
utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
Le conseil autorise de plus de façon générale tout officier autorisé à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement
concernant le stationnement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute
disposition du présent règlement concernant le stationnement.
179-8, 179-21
63.
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 60 contrevient au premier alinéa de
l'article 60 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 300 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de 500 $ s'il s'agit
d'une personne morale, et d'une amende maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.179-9
63.1 Quiconque contrevient aux articles 14, 53 et 60.2 du présent règlement, commet une infraction
et est passible d'une amende de 200 $ à 400 $.
179-2, 179-21
64.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 35 commet une infraction et est
passible d'une amende de 200 $ à 300 $.
179-21
64.1 Quiconque contrevient à l'article 60.3 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 150 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une
amende minimale de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende maximale de
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
179-22
64.2 Quiconque contrevient aux articles 15, 16, 17.1, 18.1, 25, 26, 29, 48, 50, 52, au deuxième
alinéa de l'article 60 et à l'article 60.1 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende de 150 $ à 300 $.
179-2, 179-21, 179-22
65.
Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 10, 11 et 12 commet une
infraction et est passible d'une amende de 150 $ à 300 $.
179-7, 179-22
66.
Le conducteur d'un véhicule routier, d'une motocyclette ou d'une motoneige qui contrevient à
l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150 $ à
300 $.
179-1, 179-22
67.
Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 24, 24.2, 37, 38, 39, 56 et 59 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 100 $.
179-17
68.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'un des articles 23, 24, 24.2 ou 44 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 100 $.
179-1, 179-17, 179-21
68.1
Quiconque contrevient à l'article 27 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 150 $ à 300 $.
179-20, 179-22
69.
Quiconque contrevient aux articles 21 ou 58 commet une infraction et est passible d'une
amende de 30 $ à 60 $.
179-1, 179-2, 179-8, 179-9, 179-14, 179-17, 179-19, 179-20, 179-21
69.1. Quiconque contrevient à l'articles 29.1 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $.
69.2. Abrogé
179-6, 179-19
69.3. Quiconque contrevient aux articles 17, 18, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 40, 42, 45, commet une
infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
179-21, 179-22
69.4 Quiconque contrevient à l'article 34 commet une infraction et est passible d'une amende de
60 $.
179-21
70.
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 44 ou 54 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
179-21
70.1 Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'article 30 et toute personne qui contrevient à
l'article 49 commet une infraction et est passible d'une amende de 80 $ à 100 $.
179-21
71.
Le piéton qui contrevient à l'article 44 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
72.
Quiconque contrevient à l'article 36 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende telle que déterminée par le Code de la sécurité routière.
72.1
Le conducteur d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain qui contrevient à l'article 43
commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 700 $.
179-21
73.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.
C-25.1).
74.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction.
75.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Signé) Chantal Deschamps
MME CHANTAL DESCHAMPS, Ph. D.
Mairesse
(Signé) Louis-André Garceau
ME LOUIS-ANDRÉ GARCEAU
Greffier
Adopté à une séance du conseil
tenue le 13 novembre 2007.
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 179
APPROBATIONS :
➢ Ministère des Transports : 11 décembre 2007
(Signé) Chantal Deschamps
MME CHANTAL DESCHAMPS, Ph. D.
Mairesse
(Signé) Louis-André Garceau
ME LOUIS-ANDRÉ GARCEAU
Greffier
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 179
LISTES DES ANNEXES
Annexe A
Arrêts et feux de circulation
Annexe B
Céder le passage
Annexe C
Chemins publics et ruelles à sens unique
Annexe D
Demi-tours interdits
Annexe E
Certains virages interdits
Annexe F
Lignes démarcations voies spécifiées
Annexe G
Dépassements interdits
Annexe H
Stationnement interdit ou avec restrictions
Annexe I
Attentes taxis
Annexe J
Stationnements chemins publics & municipaux
Annexe K
Zones de débarcadères
Annexe L
Arrêts d'autobus
Annexe M
Stationnements personnes handicapées
Annexe N
Limites de vitesse
Annexe O
Passages pour piétons
Annexe P
Signaux circulation pour piétons
Annexe Q
Voies circulation usage exclusif des bicyclettes
Annexe R
Stationnement interdit ou avec restrictions
Annexe S
Stationnement interdit période hivernale - signalisation aux entrées de la Ville
Annexe T
(Signé) Chantal Deschamps
MME CHANTAL DESCHAMPS, Ph. D.
Mairesse
(Signé) Louis-André Garceau
ME LOUIS-ANDRÉ GARCEAU
Greffier