Règlement à caractère provisoire visant à interdire tout travaux ou utilisation d'un immeuble susceptible de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout local des bassins desservis par la station de pompage Félix, no 694
Repentigny, Quebec
· adopted 2026-05-19
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VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 694
Règlement à caractère provisoire visant à interdire tout travaux ou utilisation d'un immeuble
susceptible de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout local des bassins
desservis par la station de pompage Félix.
CONSIDÉRANT l'avis de non-conformité émis à la Ville par le ministère de l'environnement, de la
Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour la station de pompage Félix;
CONSIDÉRANT qu'en application du plan de gestion des débordements de la Ville, diverses
mesures compensatoires ont été réalisées;
CONSIDÉRANT cependant que la dernière mesure prévue au plan de gestion des débordements,
soit l'augmentation de capacité de la station de pompage Félix, pourrait ne pas être nécessaire
selon les résultats attendus de la capacité résiduelle de la station de pompage en question;
CONSIDÉRANT qu'en l'absence de ces données, les travaux ou utilisation des immeubles
susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout des bassins desservis
par la station de pompage Félix doivent être interdits;
CONSIDÉRANT l'article 29 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1 );
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 avril 2026;
CONSIDÉRANT qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue le 5 mai
2026;
CONSIDÉRANT que le président de la séance a mentionné la nature et l'effet du projet de
règlement;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARA TOI RES ET INTERPRÉTATIVES
1.
Le présent règlement a pour objet d'interdire, sous réserve de l'article 6, la délivrance de tout
permis ou certificat visant toute intervention consistant à exécuter des travaux ou à utiliser un
immeuble lorsque celle-ci serait susceptible de créer des besoins excédant la capacité du
système d'égout sanitaire ou unitaire local.
2.
Le présent règlement s'applique sur le territoire illustré à l'annexe A.
3.
Le présent règlement a préséance sur tout autre règlement de la Ville incompatible avec
celui-ci.
4.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est attribué au
règlement de zonage en vigueur.
CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
5.
Sous réserve de l'article 6, les interventions suivantes sont prohibées :
1° l'exécution de travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal;
2° l'exécution de travaux de construction visant l'augmentation du nombre de logements à
l'intérieur d'un bâtiment existant ou d'un agrandissement de celui-ci;
3° l'exécution de travaux de construction visant l'ajout d'un logement d'appoint ou
secondaire à l'intérieur d'un bâtiment existant;
4°
la présentation d'une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant une intervention prohibée;
5°
la présentation d'une demande d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble visant une intervention prohibée;
6°
la réalisation d'une opération cadastrale susceptible d'engendrer une augmentation des
rejets dans le réseau sanitaire local;
7° tout changement d'usage d'un bâtiment existant ou démoli susceptible d'engendrer une
augmentation des rejets dans le réseau sanitaire local;
8° l'exécution de travaux de construction, de rénovation ou de transformation visant un
projet susceptible d'engendrer l'augmentation des rejets dans le réseau sanitaire local.
6.
Les interdictions prévues à l'article 5 du présent règlement ne s'appliquent pas aux
interventions suivantes :
1° le remplacement d'un bâtiment résidentiel par un autre bâtiment résidentiel possédant le
même nombre d'unités de logement;
2°
la reconstruction d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre si la
reconstruction n'implique pas l'ajout de logement par rapport au bâtiment original;
3°
la reconstruction d'un bâtiment démoli suivant l'obtention d'un permis de démolition si la
reconstruction n'implique pas l'ajout de logement par rapport au bâtiment original;
4° la reconstruction d'un bâtiment démoli suivant une ordonnance d'un tribunal si la
reconstruction n'implique pas l'ajout de logement par rapport au bâtiment original;
5° une intervention pour laquelle il est démontré, conformément à l'article 7, qu'elle n'a pas
pour effet d'augmenter les rejets dans le réseau sanitaire ou unitaire local;
6° une intervention pour laquelle le propriétaire du terrain concerné met en place ou
s'engage à mettre en place, conformément à l'article 8, une mesure compensatoire sur
sa propriété;
7° un nouveau projet de construction qui n'est pas directement raccordé au réseau sanitaire
ou unitaire local;
8° une nouvelle utilisation du sol, une demande d'opération cadastrale ou un morcellement
de lot fait par aliénation aux fins de l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans
une rue publique existante ou aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz,
de télécommunication ou de câblodistribution.
7.
Aux fins du paragraphe 5° de l'article 6, le demandeur doit produire un rapport signé par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui atteste l'absence d'augmentation
des rejets dans le réseau sanitaire ou unitaire local en termes de débit en litres par jour par
rapport à la situation qui prévaut actuellement.
La conformité de l'intervention proposée aux critères de conception doit être approuvée par
la direction du Service de gestion des infrastructures et des eaux.
8.
Aux fins du paragraphe 6° de l'article 6, le propriétaire du terrain concerné propose à la Ville
une mesure compensatoire qui, si elle était mise en place, aurait pour effet de ne pas
augmenter les rejets dans le réseau sanitaire ou unitaire local en termes de débit en litres par
jour par rapport à la situation qui prévaut actuellement.
Outre les plans et documents exigés en vertu de toute réglementation, il doit fournir à la Ville
un rapport produit par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui :
1° expose les mesures de gestion et de contrôle sur site des débits qu'il recommande,
incluant l'emplacement et le dimensionnement des ouvrages, d'infiltration, de régulation
et de transport de l'eau;
2° atteste suivant les critères de conception que ces mesures n'ont pas pour effet
d'augmenter le débit d'eaux usées dans le réseau d'égout de la ville;
Il doit également produire :
1 ° un plan illustrant la mise en place de la mesure proposée sur le site;
2° une estimation du coût de la mesure compensatoire proposée.
Il doit de plus s'engager à obtenir toutes les autorisations requises aux fins de la réalisation
de la mesure compensatoire proposée, le cas échéant.
La conformité de la mesure compensatoire proposée aux critères de conception de la Ville
doit être approuvée par la direction du Service de gestion des infrastructures et des eaux.
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Dans le cas où le projet dans lequel s'inscrit la mesure provisoire proposée doit faire l'objet
de l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architectural, il peut être exigé du
demandeur qu'il fournisse, outre les documents mentionnés ci-dessus, une garantie
financière visant la mise en place de la mesure compensatoire proposée ainsi que son
démantèlement conformément à l'article 9.
Malgré la généralité du premier alinéa, la construction d'un bassin de rétention sanitaire sur
la propriété privée ne peut constituer une mesure compensatoire acceptable.
9.
Dès l'instant où la ville réalise des travaux municipaux ayant pour effet de faire en sorte qu'une
mesure compensatoire n'est plus requise, le propriétaire de l'immeuble concerné doit, dans
les six mois suivant la réception d'un avis à cet effet, procéder à ses frais au raccordement
de ce celui-ci au réseau sanitaire ou unitaire local conformément à la règlementation en place.
CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS FINALES
1 O. Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable est responsable de
l'application du présent règlement.
11. Tout fonctionnaire désigné ou adjoint à celui-ci est autorisé à délivrer un constat d'infraction à
toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement.
12. La délivrance d'un constat d'infraction n'altère en aucune façon le pouvoir de la ville d'intenter
quelque autre recours visant à assurer le respect du présent règlement.
13. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 600 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 200 $
à 2 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
14. Le présent règlement est valide pour une durée de deux ans à compter de son entrée en
vigueur.
Les interdictions prévues à l'article 5 peuvent être reconduites au moyen d'un nouveau
règlement à caractère provisoire.
15. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à une séance du conseil
tenue le 12 mai 2026.
Nicolas
Maire
~
Me Marc Giard, OMA, avocat
Greffier
VILLE DE REPENTIGNY
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 694
ANNEXE A
Carte des bassins sanitaires de la Ville
Me Marc Giard, OMA, avocat
Greffier
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