Règlement concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable, no 252 (intégré 252-10)

Repentigny, Quebec · adopted 2026-02-17

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VILLE DE REPENTIGNY M.R.C. DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 252 / VERSION INTÉGRÉE Cette version règlementaire intègre les amendements au texte original du règlement et n'a que pour but d'en faciliter la consultation. Les textes légaux officiels ont préséances en cas de contradiction avec la présente version. Cette version intègre les amendements 252-1 à 252-10 inclusivement. Règlement concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable dans la Ville de Repentigny. ATTENDU QUE la gestion responsable de l'eau potable fait partie des priorités de la politique environnementale actuellement en vigueur; ATTENDU QU'il y a lieu de poursuivre la modernisation de la réglementation municipale en fonction des objectifs poursuivis par cette politique; ATTENDU QUE dans cette perspective il y a lieu de revoir la réglementation actuelle concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable pour l'ensemble du territoire de la ville; ATTENDU l'avis de motion régulièrement donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 mai 2008; EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète et statue ce qui suit : ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 1.1.1 « Arrosage manuel » désigne uniquement l'arrosage par l'entremise d'un boyau équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation ainsi que l'arrosage par l'entremise d'un tourniquet ou autre instrument similaire dont l'alimentation est actionnée manuellement ; le boyau devra être raccordé au réseau d'aqueduc sans équipement intermédiaire de surpression ou d'accumulation; 1.1.2 « Arrosage automatique » désigne tout appareil d'arrosage actionné automatiquement incluant ceux qui sont électroniques et/ou souterrains; 1.1.3 « Bâtiment » désigne une construction munie d'un toit et supportée par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des personnes, des animaux ou des objets; 1.1.4 « Circuit fermé » désigne un échangeur de chaleur continu, étanche, enterré ou immergé dans lequel un fluide caloporteur circule vers une pompe à chaleur à échange thermique liquide-liquide; 1.1.5 « Circuit ouvert » signifie un circuit conçu pour prélever et redéverser des eaux souterraines ou de surface, dans le but d'extraire ou de rejeter de la chaleur au moyen d'une pompe à chaleur à échange thermique liquide-liquide; 1.1.6 « Commerce » signifie un espace ou emplacement utilisé par une ou plusieurs personnes, comme un magasin, une boutique, un atelier, un lieu de réunion et tout autre établissement similaire fournissant des services, des produits, des marchandises ou tout autre objet; 1.1.7 « Compteur » ou « compteur d'eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation d'eau; 1.1.8 « Conduite » ou « conduite principale » signifie la tuyauterie installée par ou pour la Ville afin d'acheminer l'eau et d'en permettre la distribution dans les rues de la ville; 1.1.9 « Conseil » désigne le conseil de la ville de Repentigny; 1.1.10 « Contribuable » désigne, en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire et toutes personnes à leur charge; 1.1.11 « Établissement » désigne un immeuble commercial, industriel, institutionnel ou public existant pour une fin quelconque; 1.1.12 « Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations; 1.1.13 « Immeuble commercial » signifie un bâtiment, un local ou un ensemble de locaux utilisés par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou échanger des produits ou objets ou pour offrir des services, et comprend un centre d'achats; 1.1.14 « Immeuble industriel » signifie un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé par une ou plusieurs personnes pour fabriquer ou transformer des produits ou des objets; 1.1.15 « Immeuble institutionnel » signifie un bâtiment utilisé à des fins d'enseignement ou comme établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., chap. S-5) et dans lequel on met de l'eau à la disposition du public, des travailleurs ou des usagers à des fins de consommation; 1.1.16 « Ingénieur » désigne l'ingénieur municipal de la Ville ou les représentants désignés par lui; 1.1.17 « Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut préparer et consommer des repas et dormir, et comportant une installation sanitaire; 1.1.18 « Lot » signifie un fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux exigences du Code civil; 1.1.19 « Perforation du sol » désigne le creusage horizontal et/ou vertical pour la recherche et/ou pour l'insertion d'équipements de chauffage, de refroidissement, de climatisation ou autres sources d'énergie dans un sol; 1.1.20 « Personne » comprend en plus des personnes physiques, les corporations constituées, les sociétés et les compagnies et toute autre personne morale; 1.1.21 « Pompe à chaleur » désigne un appareil pouvant chauffer, refroidir ou climatiser un bâtiment, un établissement, et ce à partir de boucles de transfert dans le sol en circuit fermé ou ouvert et horizontal ou vertical; 1.1.22 « Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, le locataire ou tout autre usufruitier, l'un n'excluant pas nécessairement les autres; 1.1.23 « Puits » désigne une perforation du sol ou trou vertical permettant d'atteindre la nappe phréatique et/ou de la traverser et/ou de transpercer la (les) couche(s) imperméable(s) attenante(s) à la nappe phréatique; 1.1.23.1 « Système d'irrigation » désigne un ou plusieurs appareils d'arrosage reliés entre eux par des boyaux souterrains actionnés manuellement ou automatiquement; 2011, r. 252-2, a. 1 1.1.24 « Trésorier » désigne le trésorier de la Ville de Repentigny; 1.1.25 « Tuyaux de service d'eau » signifie le tuyau issu de la conduite principale de la rue jusqu'à la ligne de lot et comprend la vanne d'arrêt extérieure (arrêt de corporation); 1.1.26 « Tuyau d'entrée d'eau » signifie la tuyauterie installée entre la ligne de lot et la tuyauterie intérieure d'un bâtiment; 1.1.27 « Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment à partir de la vanne d'arrêt intérieure; 1.1.27.1 « Unité d'occupation » désigne un logement, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu comportant une entrée par l'extérieur ou par un hall commun ainsi que tout local où est exercée une activité économique, commerciale ou administrative; 1.1.27.2 « Usage industriel de l'eau » désigne l'utilisation principale et majoritaire de l'eau potable dans un processus de production par une entreprise à caractère industriel comportant vingt-cinq (25) employés ou plus; 2019, r.252-7, a.1 1.1.28 « Vanne d'arrêt extérieure » désigne un dispositif mis en place par la ville à l'extérieur d'un bâtiment à la ligne de propriété, situé sur le tuyau de service d'eau, servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment; 1.1.29 « Vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé par le propriétaire d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation d'eau de ce bâtiment; 1.1.30 « Ville » désigne la Ville de Repentigny; 2019, r. 252-6, a. 1 10 ARTICLE 2 - APPLICATION DU RÈGLEMENT Le directeur général, l'ingénieur municipal, le personnel des services de la gestion des infrastructures, des travaux publics, de police, de la prévention et de lutte contre les incendies, de l'aménagement et de développement du territoire et des finances sont responsables de l'application du présent règlement. Le conseil peut, par résolution, nommer toute personne physique ou morale, en plus de celles mentionnées dans le présent règlement, pour voir à l'application du présent règlement. Le personnel des services de la gestion des infrastructures urbaines et des travaux publics contrôle les pertes d'eau et la distribution de l'eau pour tous les ouvrages et appareils du système d'aqueduc comprenant les raccordements et les vannes d'arrêt ainsi que les compteurs d'eau et autres appareils placés par la Ville ou à toute autre personne selon ses directives sur et dans les logements, les immeubles, les établissements et les lots situés sur le territoire de la ville de Repentigny. Aux fins de l'application du présent article tout propriétaire, locataire, contribuable, occupant ou autre personne doivent y laisser entrer les personnes susmentionnées responsables de l'application du présent règlement ou toute autre personne spécialement désignée par elles pour les mêmes fins. ARTICLE 3 - POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE 3.1 Empêchement à l'exécution des tâches Quiconque empêche un employé de la Ville, ou une autre personne à son service de faire des travaux de lecture ou de vérification, gêne cette personne ou la dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou ses accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement de l'aqueduc, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements ci-avant mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 3.2 Droit d'entrée Les employés spécifiquement désignés par la Ville ont le droit d'entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées et toute aide requise doit leur être donnée à cette fin. Ces employés doivent avoir sur eux, et exhiber lorsqu'ils en sont requis, une identification de la Ville. De plus, ces employés ont accès à l'intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures; à cet égard eux seuls peuvent enlever et/ou poser les sceaux à cette fin. 3.3 Fermeture de l'eau Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville ne soit responsable pour tout dommage résultant de ces interruptions; sauf dans les cas d'urgence, ils doivent cependant en avertir les consommateurs affectés par un signal sonore ou de toute autre façon convenable. 3.4 Pression et débit d'eau Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau et quel qu'en soit la cause. Il est défendu d'installer une pompe de surpression sur un tuyau d'entrée d'eau raccordé à l'aqueduc municipal sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de la Ville. L'ingénieur municipal peut accorder cette autorisation pour fins d'hygiène publique, de protection contre les incendies ou pour assurer l'approvisionnement adéquat de tout immeuble, à condition que le requérant se conforme au code de plomberie en vigueur dans la province de Québec et aux règlements de la Ville. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 3.5 Cas d'urgence La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau si la cause relève d'un accident, d'un feu, d'une grève, d'une émeute, d'une guerre ou pour toute autre cause qu'elle ne peut contrôler. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux établissements à caractère public avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau d'aqueduc. La Ville peut, sans qu'elle ne soit tenue responsable des dommages occasionnés, suspendre temporairement l'approvisionnement en eau pour exécuter des réparations urgentes. Les employés municipaux doivent cependant avertir, dans la mesure du possible, les consommateurs affectés. 3.6 Réparations ou remplacement La Ville peut, sans qu'elle ne soit tenue responsable des dommages occasionnés, suspendre temporairement l'approvisionnement en eau pour exécuter des réparations sur son réseau ou pour procéder au remplacement des composantes de celui-ci. Les employés municipaux doivent avertir, dans la mesure du possible, les consommateurs affectés. 3.7 Demande de plans La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau de l'aqueduc de la Ville. ARTICLE 4 - UTILISATION ET CONSOMMATION DE L'EAU 4.1 Aqueduc - source unique d'approvisionnement Il est défendu d'approvisionner un bâtiment, un immeuble ou un établissement situé dans la Ville avec de l'eau provenant d'une autre source que de l'aqueduc municipal. 4.2 Gaspillage de l'eau Si, de l'avis de la Ville, une personne a endommagé ou laissé en mauvais état un élément de la tuyauterie intérieure ou extérieure, une soupape, un robinet, un cabinet d'aisance, une baignoire ou un autre appareil ou s'en sert ou permet que l'on s'en serve de façon excessive et contraire aux buts du présent règlement, la Ville peut aviser cette personne en défaut de prendre les mesures appropriées pour que cesse la source de gaspillage de l'eau. Le directeur du Service de la gestion des infrastructures urbaines pourra ordonner la pose d'un robinet ou d'une chantepleure à fermeture automatique à l'endroit qu'il indiquera dans toute maison, partie de maison, magasin ou autre bâtisse où l'eau sera introduite, et ce lorsqu'il le jugera à propos afin d'empêcher le gaspillage de l'eau et toute personne qui négligera de se conformer à cet ordre sera passible des pénalités prévues au présent règlement. 4.3 Remplissage de réservoirs Les propriétaires d'établissement où, dans l'opinion de l'ingénieur municipal, il se consomme un volume d'eau assez considérable pour affecter le système de distribution de la Ville, doivent installer un réservoir de capacité suffisante pour satisfaire à leur demande. Le plan de ce réservoir doit être approuvé par l'ingénieur municipal et par le ministère du Développement Durable des Parcs et de l'Environnement du Québec. Tout utilisateur qui requiert à un moment donné une consommation excédant la normale doit aviser la Ville et procéder suivant les recommandations qui seront émises en conséquence. Une telle consommation se fera aux heures jugées les plus appropriées par la Ville. Tout raccordement entre le réseau d'aqueduc et le système de circulation de la piscine ou du réservoir, selon le cas, doit passer par le compteur d'eau et, dans le cas d'une nouvelle installation après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce système doit être muni de valves anti-retour. 4.4 Remplissage de piscines Le remplissage d'une piscine est autorisé en tout temps pour le démarrage annuel, son entretien et son bon fonctionnement sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis ou une autorisation particulière. Il en est de même lors du remplissage d'une piscine neuve ainsi que lors d'une réparation. 4.5 Climatisation et réfrigération Il est défendu d'installer, sans l'autorisation de l'ingénieur municipal, un appareil de climatisation et de réfrigération utilisant l'eau de l'aqueduc. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit se soumettre aux conditions suivantes: a) spécifier le type et la capacité de l'appareil, la consommation maximum et moyenne et fournir tous les renseignements exigés par l'ingénieur; b) démontrer que l'appareil ou le groupe d'appareils non munis d'économiseur qu'il se propose d'installer ne consomme pas plus de 2½ gallons d'eau par minute; c) munir l'appareil ou le groupe d'appareils d'un économiseur si la consommation excède 2½ gallons d'eau par minute de façon à réduire la consommation à moins de dix pour cent (10 %) de ce qu'elle serait sans économiseur (cette limite est portée à cinq (5) gallons par minute lorsqu'il s'agit de la conservation d'aliments); d) munir l'appareil ou le groupe d'appareils de soupapes ou de régulateur et de valves anti-retour afin que le contrôle du débit de l'eau soit automatique; e) n'employer, dans le fonctionnement d'un appareil de climatisation, que des liquides ou des gaz non toxiques, non inflammables, non irritants ou non corrosifs lorsque ces liquides ou ces gaz viennent en contact avec l'eau d'aqueduc et, dans le cas des appareils de réfrigération, l'installation doit être faite de façon à ce qu'aucun gaz nuisible ne puisse pénétrer dans le système de distribution de la Ville; f) les installations existantes qui ne sont pas faites selon les dispositions du présent article doivent être rendues conformes aux dispositions dans les douze (12) mois suivant l'adoption du présent règlement. 4.6 Utilisation des bouches d'incendie et vannes Les bouches d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une bouche d'incendie, une conduite d'alimentation ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une bouche d'incendie sans l'autorisation du directeur du Service de la gestion des infrastructures urbaines. Pour obtenir une telle autorisation, le requérant doit fournir tous les renseignements requis par le directeur du Service de la gestion des infrastructures urbaines. L'ouverture et la fermeture des bouches d'incendie doit se faire conformément au schéma et à la procédure annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante telle que l'Annexe « B ». Aucune autorisation ne sera octroyée entre le premier (1er) décembre et le premier (1er) avril de l'année suivante à cause du danger de gel. Si la Ville a fait l'installation d'une bouche d'incendie en face d'un lot non construit alors qu'il était impossible de prévoir la localisation d'un bâtiment futur et qu'un propriétaire désire par la suite la faire déplacer, il devra s'engager à payer le coût réel des frais de relocalisation encourus par la Ville. 2019, r. 252-6, a. 1 30 4.7 Remplissage de citerne mobile Toute compagnie ou individu qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau d'aqueduc de la Ville doit le faire avec l'approbation de la Ville et à l'endroit qui sera désigné à cet effet suivant la tarification en vigueur. Ce service doit être rendu à l'intérieur du territoire de la Ville. 4.8 Arrosage Il est défendu, dans les limites de la Ville de Repentigny et durant la période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type d'arrosage pour arroser les pelouses, les jardins ou tout autre endroit dans la Ville en faisant usage de l'eau du système d'aqueduc directement ou indirectement et ce, en tout temps sauf entre 6 h et 8 h et entre 19 h et 20 h les journées paires du calendrier pour les immeubles ayant un numéro civique pair et les journées impaires du calendrier pour les immeubles ayant un numéro civique impair. Cependant, pour les immeubles munis d'un système d'arrosage automatique, il n'est permis d'arroser uniquement que durant la période de 4 h à 6 h le matin aux mêmes jours que ceux mentionnés précédemment. Il en est de même pour un système d'irrigation actionné manuellement. Enfin, il est défendu à quiconque (numéros civiques pairs et impairs) d'arroser les 31 mai, 31 juillet et 31 août de chaque année soit manuellement ou automatiquement. 4.9 Arrosage commercial Il est permis, en tout temps, de se servir de tout type d'arrosage pour arroser des arbres, arbustes, plantes annuelles ou vivaces destinés à la vente à condition que cet usage soit dûment autorisé au sens de la réglementation municipale. 4.10 Système d'arrosage automatique ou système d'irrigation Un système d'arrosage automatique ou un système d'irrigation doit être muni d'un dispositif anti-refoulement à double clapets empêchant l'eau circulant dans le système d'arrosage de refouler dans le réseau public de distribution d'eau potable afin d'éviter qu'il soit contaminé. De plus, un système d'arrosage automatique doit être commandé par un hygromètre (détecteur d'humidité du sol) et/ou d'un pluviomètre. 4.11 Arrosage du béton Malgré l'article 4.8, il est permis d'arroser le béton utilisé pour la construction d'une fondation, une dalle, une bordure, un stationnement ou autre structure semblable afin de permettre le mûrissement de celui-ci. Cet arrosage doit se faire à l'aide d'un boyau muni d'une lance à fermeture automatique laquelle ne doit être utilisée que pour cette fin. 4.12 Arrosage du pavé uni et de revêtement de bitume Malgré l'article 4.8, il est permis d'arroser lors de l'installation de pavé uni ou lors des opérations visant l'application de scellant sur celui-ci ou sur un revêtement de bitume. Cet arrosage doit se faire à l'aide d'un boyau muni d'une lance à fermeture automatique laquelle ne doit être utilisée que pour cette fin. 4.13 Gazon en plaques, ensemencement et plantation majeure Malgré l'article 4.8, il est permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre, d'utiliser tout type d'arrosage pour arroser le gazon en plaques, les surfaces ensemencées et autres plantations majeures à tous les jours entre 6 h et 8 h et entre 19 h et 20 h à la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un permis à cet effet valide pour une période maximale de quinze (15) jours, lequel est non renouvelable. Ce permis doit être affiché en façade de l'immeuble afin que toutes les personnes mandatées par la Ville pour faire respecter le règlement puissent voir facilement ce permis spécial. Toutefois, l'arrosage est permis exceptionnellement en tout temps le jour de la pose de gazon en plaque, de l'ensemencement d'une surface ou d'une plantation majeure. Cependant, pour les immeubles munis d'un système d'arrosage automatique, il n'est permis d'arroser uniquement que durant la période de 4 h à 6 h le matin. Il en est de même pour un système d'irrigation actionné manuellement. 2011, r. 252-3, a. 1 4.14 Traitement de pelouse, d'arbre, d'arbuste ou de vivace Malgré l'article 4.8, il est permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre, d'utiliser tout type d'arrosage pour l'application d'un produit dans le cadre d'un traitement pour une pelouse, un arbre, un arbuste ou une plante vivace à tous les jours entre 6 h et 8 h et entre 19 h et 20 h à la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un permis à cet effet valide pour une période maximale de quinze (15) jours, lequel est renouvelable au besoin selon les spécificités du traitement. Cependant, pour les immeubles munis d'un système d'arrosage automatique, il n'est permis d'arroser uniquement que durant la période de 4 h à 6 h le matin. Il en est de même pour un système d'irrigation actionné manuellement. Toutefois, l'arrosage est permis exceptionnellement en tout temps le jour du traitement pour une pelouse, un arbre, un arbuste ou une plante vivace si les spécificités du traitement l'exigent nommément. 4.15 Plantation d'un arbre, d'un arbuste, d'une plante annuelle ou vivace Malgré l'article 4.8, il est permis d'arroser manuellement par l'entremise d'un boyau équipé d'une lance à fermeture automatique tenu à la main, un arbre, un arbuste, une plante annuelle ou vivace le jour de sa plantation sans permis ou autorisation spéciale. 4.16 Potager et plante en pot Malgré l'article 4.8, il est permis d'arroser manuellement par l'entremise d'un boyau équipé d'une lance à fermeture automatique tenu à la main, à tous les jours, entre 6 h et 8 h et entre 19 h et 20 h, un potager ou une plante en pot sans permis ou autorisation spéciale. 4.17 Aménagements paysagers Il est permis d'avoir recours à des boyaux perforés placés dans les aménagements paysagers ou les haies pour arroser ceux-ci ou de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour humidifier la terre à partir de l'aqueduc municipal à condition de respecter l'article 4.8 relativement aux jours et heures où l'arrosage est autorisé. Toutefois, l'arrosage fait à partir de l'eau de pluie capté par un baril ou un contenant semblable ainsi que par l'eau provenant des opérations d'entretien d'une piscine est autorisé à tous les jours et en tout temps sans permis ou autorisation spéciale. 4.18 Éléments décoratifs Il est défendu à toute personne d'utiliser une fontaine, une pompe, une cascade, un jet, une piscine, un bassin ou toute autre forme d'installation décorative alimentée par l'aqueduc municipal, à moins que de tels équipements ne soient conçus et fonctionnent de telle façon que ce soit toujours la même eau qui soit utilisée. De plus, ce type d'équipement doit être muni d'une valve anti-retour approuvée par la Ville pour empêcher tout retour d'eau vers le réseau public de distribution d'eau potable. 4.19 Nettoyage des entrées d'automobiles, allées et patios. Il est interdit d'utiliser un boyau d'arrosage muni ou non d'une lance à fermeture automatique pour nettoyer les entrées d'autos, les allées et les patios. 4.20 Nettoyage ou fonte des neiges Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace. 4.21 Lavage d'autos et autres véhicules motorisés Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis en tout temps, à la condition que soient utilisés un sceau et une lance à fermeture automatique, laquelle ne doit être utilisée que pour le rinçage d'un véhicule. Cet article ne s'applique pas à un commerce de lave-auto sous réserve de la réglementation applicable. 4.22 Lave-o-thon Il peut être autorisé, suivant certaines conditions et l'obtention des permis et certificat requis, l'organisation d'un événement de type « lave-o-thon » ou service de lavage de véhicule moteur en série fait gratuitement ou à titre onéreux par un organisme ou un individu. Lorsqu'une interdiction d'utiliser l'eau potable est décrétée en vertu de l'article 4.23, les activités visées par le présent article doivent cesser immédiatement jusqu'à la levée de cette dernière. 4.23 Cas d'urgence Il est défendu d'utiliser l'eau de l'aqueduc à l'extérieur d'un immeuble lors de sécheresse, de bris majeurs à la station de purification de l'eau ou sur le réseau d'aqueduc municipal et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux. À cet égard, le conseil autorise le maire ou le maire suppléant à ordonner l'interdiction d'utiliser l'eau potable totalement ou partiellement. Il doit être précisé dans quels cas l'interdiction ne s'applique pas, le cas échéant. Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement et la population doit en être avisée en conséquence. Elle dure tant et aussi longtemps que la situation l'exige et s'applique à l'égard des permis temporaires qui ont été émis, à moins d'avis contraire. 4.24 Bâtiment approvisionné par une autre source que l'aqueduc municipal Il est défendu d'approvisionner un établissement situé dans la Ville avec de l'eau provenant d'un cours d'eau, d'un puits ou d'une autre source souterraine. L'eau qui sera puisée dans l'une des sources indiquées au paragraphe précédent ne pourra être utilisée que pour des fins industrielles, pour l'alimentation de chaudières à vapeur ou pour la protection contre les incendies. Il est défendu, en tout temps, de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une source quelconque et celle servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Si un établissement est approvisionné par deux sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal, des fontaines sanitaires, des piscines, des éviers, des lavabos, des douches et autres appareils de même nature et qui sont installés à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, celles-ci ne pourront être raccordées qu'à la tuyauterie approvisionnée par l'aqueduc municipal et une valve anti-retour doit être installée en aval du compteur d'eau. Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment qui désire utiliser une source autre que l'aqueduc municipal pour des fins industrielles ou pour alimenter une chaudière à vapeur ou pour la protection contre les incendies peut obtenir, du directeur du Service de la gestion des infrastructures urbaines, un permis afin d'installer un réservoir élevé ou souterrain conformément aux conditions suivantes: 1o Le réservoir doit être ouvert à la pression atmosphérique, avec un raccordement en contre-haut du niveau d'eau maximum et de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact possible entre le raccordement et l'eau du réservoir; 2o Des plans schématiques complets du système projeté devront être fournis à l'ingénieur avant qu'un tel permis ne puisse être accordé. Tout propriétaire ou occupant d'un établissement, qui demande un permis afin de s'approvisionner en eau par deux sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés. Ces plans devront montrer la canalisation entière de chaque système séparément, soit l'eau de l'aqueduc municipal et l'eau provenant d'une autre source. Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment qui désire utiliser une source autre que l'aqueduc municipal pour des fins industrielles ou pour alimenter une chaudière à vapeur ou pour la protection contre les incendies peut obtenir, de l'ingénieur, un permis afin d'installer un réservoir élevé ou souterrain conformément aux conditions suivantes: 1o Le réservoir doit être ouvert à la pression atmosphérique, avec un raccordement en contre-haut du niveau d'eau maximum et de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact possible entre le raccordement et l'eau du réservoir; 2o Des plans schématiques complets du système projeté devront être fournis à l'ingénieur avant qu'un tel permis ne puisse être accordé. Tout propriétaire ou occupant d'un établissement, qui demande un permis afin de s'approvisionner en eau par deux sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal, doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés. Ces plans devront montrer la canalisation entière de chaque système séparément, soit l'eau de l'aqueduc municipal et l'eau provenant d'une autre source. La tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal devra être peinte en vert ou marquée de points verts à intervalles de dix-huit (18) pouces et, celle qui servira à la distribution de l'eau provenant d'une autre source devra être peinte en rouge ou marquée de points rouges à intervalles de dix-huit (18) pouces. La peinture devra être maintenue constamment en bon état de façon à conserver sa couleur bien distincte et bien en évidence. La tuyauterie de l'un et de l'autre système devra être tenue constamment visible dans toutes ses parties et, s'il est nécessaire de faire des travaux pour la rendre visible, ces travaux devront être exécutés par le propriétaire ou l'occupant de l'établissement et à leurs frais. Lorsque, dans des cas spéciaux, il ne sera pas possible de rendre la tuyauterie visible, l'approbation de l'ingénieur devra être obtenue et des arrangements devront être faits pour qu'il soit possible d'effectuer des essais en tout temps dans le but de s'assurer que l'eau provenant d'une autre source ne coule pas dans la tuyauterie alimentée par l'aqueduc municipal. La tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant de l'aqueduc municipal devra être peinte en vert ou marquée de points verts à intervalles de dix-huit (18) pouces et celle qui servira à la distribution de l'eau provenant d'une autre source devra être peinte en rouge ou marquée de points rouges à intervalles de dix-huit (18) pouces. La peinture devra être maintenue constamment en bon état de façon à conserver sa couleur bien distincte et bien en évidence. La tuyauterie de l'un et de l'autre système devra être tenue constamment visible dans toutes ses parties et, s'il est nécessaire de faire des travaux pour la rendre visible, ces travaux devront être exécutés par le propriétaire ou l'occupant de l'établissement et à leurs frais. Lorsque, dans des cas spéciaux, il ne sera pas possible de rendre la tuyauterie visible, l'approbation de l'ingénieur devra être obtenue et des arrangements devront être faits pour qu'il soit possible d'effectuer des essais en tout temps dans le but de s'assurer que l'eau provenant d'une autre source ne coule pas dans la tuyauterie alimentée par l'aqueduc municipal. 2011, r. 252-2, a. 2 ARTICLE 5 - COMPTEURS D'EAU 5.1 Utilisation obligatoire d'un compteur d'eau Aux fins de vérification de la consommation d'eau des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels, publics et de logements dans tout bâtiment, un compteur doit être installé suivant les instructions du représentant de la Ville à un endroit acceptable pour la Ville et la lecture doit en être faite suivant la fréquence que peut ordonner le conseil par résolution. À moins d'obtenir de l'ingénieur ou de son représentant une autorisation spéciale, il ne doit pas y avoir plus d'un compteur par bâtiment et il doit enregistrer la consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d'un immeuble muni de plus d'un tuyau d'entrée d'eau, un compteur d'eau doit être installé pour chaque entrée de service. 5.2 Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un nouveau raccordement à un bâtiment existant L'installation et les frais encourus sont à la charge du propriétaire. Seuls le compteur et les accouplements sont fournis par la Ville et demeurent sa propriété. Le propriétaire prend possession des appareils lors de l'émission du permis de construction ou de rénovation. Advenant défaut du propriétaire d'effectuer l'installation du compteur dans un délai de trente (30) jours du début des travaux de construction ou de rénovation, la Ville pourra procéder elle-même à la pose du compteur aux frais du propriétaire. L'installation du compteur doit être effectuée par un plombier en conformité avec la règlementation municipale et provinciale applicable. Dans les dix (10) jours de la pose du compteur, le propriétaire doit fournir à la Ville une preuve de son installation consistant en une attestation à cet effet datée et signée par le plombier ayant exécuté les travaux. Même si la Ville a accordé un raccordement temporaire durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, elle peut, en tout temps, suspendre l'alimentation tant et aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas faite suivant les exigences des règlements de la Ville. Également, la Ville peut suspendre l'alimentation si elle juge que le compteur a été installé à un endroit non convenable, malpropre, non sanitaire ou inaccessible pour examen ou vérification. Si le tuyau d'eau ou la vanne d'arrêt intérieure d'un bâtiment n'est pas en bon ordre ou en assez bon état pour pouvoir remplacer ou poser un compteur, ou si le tuyau d'eau est défectueux entre le solage et le compteur, la Ville avise immédiatement le propriétaire et la réparation doit être terminée dans les sept (7) jours qui suivent. Si les travaux de réparation ne sont pas complétés dans ce délai de sept (7) jours, la propriété sera considérée à l'expiration de ce délai comme étant sans compteur et la tarification de l'eau consommée se fera conformément aux dispositions de l'article 7.3 du présent règlement. Si, lors du remplacement d'un compteur ou à la suite de ce travail, un tuyau coule à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille, la Ville n'est pas responsable des réparations, celles-ci devant être exécutées par le propriétaire à ses frais. 2019, r.252-6, a. 1 40, 2025, r. 252-9, a. 1 5.3 Dérivation Il est défendu à tout propriétaire approvisionné en eau par l'aqueduc de la Ville de relier ou de faire relier un tuyau ou autre appareil entre la conduite principale et le compteur de son bâtiment. 5.4 Appareils de contrôle Une vanne d'arrêt intérieure doit être installée de chaque côté du compteur et l'entrée- sortie de ce dernier doit être mise en place dans le même axe. La Ville a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs et d'en déterminer la marque et le modèle. 5.5 Emplacement du compteur Le propriétaire doit fournir un endroit acceptable par la Ville pour faire l'installation du compteur et de ses accessoires à l'intérieur de son bâtiment ou dans une voûte extérieure. Les compteurs appartiennent à la Ville, bien qu'ils soient installés sur la propriété privée, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. La Ville ne paiera aucun loyer ou aucune charge au propriétaire pour abriter, entretenir et protéger le ou les compteurs installés sur sa propriété. En général, le compteur mesurant l'eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus près possible de l'extrémité du tuyau d'entrée d'eau (à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm du plancher). Sans limiter la portée des autres dispositions du présent règlement, le compteur, ainsi que ses raccordements, doivent être d'un accès facile en tout temps afin que tout bris ou toute fuite d'eau puissent être détectés rapidement par le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble et pour que les employés de la Ville puissent lire le compteur, l'enlever ou faire une vérification quelconque. Le propriétaire ne peut en aucun temps dissimuler le compteur et ses raccordements sans l'autorisation écrite expresse de la Ville. La Ville ne pourra en aucun temps être tenue responsable des dommages causés par l'eau en raison d'une fuite provenant d'un compteur ou de ses raccordements qui ont été dissimulés sans son autorisation. Si un compteur est placé dans une voûte à l'extérieur d'un bâtiment, il doit être muni d'une tête et d'un lecteur à distance. De même, lorsqu'un compteur est placé dans un endroit difficile d'accès ou d'accès limité, les mêmes équipements doivent être installés. Dans chaque cas, les frais sont assumés par le propriétaire. Si la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur, elle peut le faire déplacer aux frais du propriétaire. 2026, r. 252-10, a.1 5.6 Relocalisation d'un compteur Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux exigences de la Ville et s'engager à payer tous les frais. 5.7 Nouveau bâtiment (emplacement) La tuyauterie de tout nouveau bâtiment devra être posée en prévision de l'installation d'un compteur. 5.8 Vérification d'un compteur d'eau Tout propriétaire qui refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que son compteur d'eau n'enregistre pas exactement doit d'abord payer le compte d'eau puis signer un bon de travail demandant une vérification dudit compteur accompagné d'un dépôt de 50 $. Si le compteur d'eau est trouvé défectueux, un nouveau compte ou remboursement, selon le cas, sera établi conformément aux dispositions de l'article 8.6 du présent règlement. En pareil cas la Ville rembourse le dépôt de 50 $. Tout compteur comportant une marge d'erreur de 5 % ou moins suite à la vérification est réputé être en bonne condition. Dans ce cas, la Ville réclame au propriétaire les coûts réels de la vérification, selon la facture transmise à la Ville, déduction faite du dépôt de 50 $ versé par le propriétaire. Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement et que son remplacement est rendu nécessaire, la Ville change le compteur à ses frais si elle considère que le propriétaire n'est pas responsable de la défectuosité. 2019, r. 252-6, a. 1 50 5.9 Scellement du compteur Tous les compteurs peuvent être scellés par l'employé de la Ville, le tout à la discrétion de cette dernière. Ces sceaux, s'ils sont posés, doivent l'être sur les têtes des compteurs et les raccordements. En aucun temps, un sceau de la Ville ainsi installé ne peut être brisé. Le représentant autorisé de la Ville devra alors être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant tout bris ou retrait d'un sceau. 2025, r. 252-9, a. 2 5.10 Responsabilité du propriétaire Le compteur installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire. Ce dernier est responsable si le compteur installé dans son bâtiment est volé, endommagé par le feu, l'eau chaude, la vapeur, le gel ou par toute autre cause n'étant pas due à la négligence des employés de la Ville. Le propriétaire est responsable de l'entretien du compteur et de ses raccordements. Notamment, mais sans limitation à ce qui précède, le propriétaire doit s'assurer du bon état des joints d'étanchéité des raccordements et les remplacer lorsque nécessaire afin d'éviter toute fuite d'eau. En aucun temps la Ville ne pourra être tenue responsable de dommages résultant d'une fuite du compteur ou de ses raccordements causée par leur usure normale ou un entretien inadéquat du propriétaire. Dans tous les cas d'usure normale du compteur, celui-ci sera remplacé sans frais par la Ville. Dans tous les autres cas, il est remplacé aux frais du propriétaire du bâtiment. Lors du bris du compteur, le représentant de la Ville doit être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant l'événement. Advenant le cas où le gel ou toute autre cause a endommagé le compteur, le propriétaire devra corriger la situation adéquatement dans les quinze (15) jours suivant la remise du nouveau compteur facturé par la Ville. L'installation et les frais encourus sont à la charge du propriétaire. 2026, r. 252-10, a. 2 ARTICLE 6 - TUYAU D'APPROVISIONNEMENT ET ENTRÉES DE SERVICE 6.1 Pose d'un tuyau de service d'eau a) Tout tuyau de service d'eau est posé en ligne droite à au moins 5½ pieds sous terre, à angle droit avec la conduite principale, en face de l'établissement, à moins que l'ingénieur municipal n'en décide autrement. b) La partie de tout tuyau de service d'eau comprise entre la conduite principale et la vanne d'arrêt extérieure reste la propriété de la Ville, même si l'installation initiale a pu se faire aux frais d'un particulier. c) Si l'ingénieur municipal juge que le tuyau de service d'eau doit être posé dans une tranchée séparée de celle de l'égout, la Ville fait l'installation entre la conduite principale et la vanne d'arrêt extérieure. d) Lorsqu'après avoir obtenu un permis de coupe, le propriétaire pose son égout de maison et son tuyau de service d'eau dans la même tranchée, celui-ci doit ensuite remplir la tranchée après autorisation de la Ville et à la satisfaction de l'ingénieur municipal. e) Le tuyau de service d'eau domestique fourni et installé par la Ville aura un diamètre n'excédant pas deux (2) pouces. Toute installation de service d'eau de plus de deux (2) pouces de diamètre sera considérée comme commerciale et sera faite aux frais du requérant jusqu'à la ligne de propriété. f) Si, à la demande du propriétaire, un tuyau de service d'eau doit être exclusivement ou partiellement utilisé pour la protection contre les incendies, l'installation en sera faite par la Ville aux frais du propriétaire jusqu'à la ligne de propriété. La tranchée doit être remplie à la satisfaction de l'ingénieur municipal. g) Le tuyau d'eau qui doit être installé par le propriétaire, entre la vanne d'arrêt extérieure et le compteur, sera en cuivre de type « K » lorsque le diamètre est de 2 pouces ou moins, et en fonte ductile classe 52 lorsque le diamètre est supérieur à 2 pouces. Si le compteur est posé dans une chambre aménagée spécialement à cet effet, près de la ligne de rue, les mêmes exigences s'appliqueront pour la partie du tuyau d'eau comprise entre la vanne d'arrêt extérieure et intérieure. Le matériel employé par le propriétaire pour l'installation du tuyau d'eau à partir de la vanne d'arrêt extérieure installée par la Ville sera de même qualité et de même diamètre que le tuyau posé par la Ville entre la conduite principale et la vanne d'arrêt extérieure. h) Lorsqu'un établissement est démoli et qu'un nouvel établissement est construit au même endroit, le propriétaire doit présenter une nouvelle demande même si, d'après ce dernier, l'ancien tuyau de service d'eau peut encore servir. 6.2 Remplacement, relocalisation et disjonction d'un tuyau de service d'eau a) Tout propriétaire désirant faire remplacer, augmenter le diamètre ou relocaliser un tuyau de service d'eau, doit déposer avec sa demande, un montant couvrant tous les frais selon l'estimation de l'ingénieur municipal. b) Le propriétaire doit aviser la Ville de disjoindre tout tuyau de service d'eau qu'il cesse d'utiliser. Il doit, dans ce cas, obtenir de l'ingénieur municipal un permis de coupe et payer les frais d'excavation et de réparation de la coupe et les autres frais encourus par cette disjonction. Il en sera de même pour les tuyaux de service d'eau alimentant un système de gicleurs automatiques. c) Si la disjonction doit se faire en dehors des heures régulières de travail, le propriétaire doit en payer le coût supplémentaire. d) La disjonction se fait à l'endroit même où le tuyau de service d'eau est raccordé à la conduite. 6.3 Tuyau de service supplémentaire a) En général, un bâtiment raccordé à l'aqueduc sera alimenté par un seul tuyau de service d'eau. Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, d'hygiène, d'économie ou pour toutes autres raisons considérées avantageuses par la Ville, l'ingénieur peut autoriser un tuyau de service d'eau supplémentaire. Cette installation est payable par le propriétaire qui en fait la demande. b) Lorsqu'un établissement est alimenté par deux (2) tuyaux de service d'eau séparés et raccordés à des conduites municipales de pressions différentes, le raccordement entre ces deux sources est défendu sur la propriété privée. c) L'ingénieur peut autoriser l'alimentation d'un établissement par deux conduites principales, à la condition que celles-ci soient adjacentes à chacune des rues où se trouvent ces conduites. Un compteur muni d'une valve anti-retour et de deux (2) vannes d'arrêt posées, conformément au présent règlement, doit être installé sur chaque service d'eau. 6.4 Troubles causés par le gel Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment peut requérir les services de la Ville pour dégeler son tuyau d'eau. Si le tuyau de service d'eau est gelé entre la conduite principale et la vanne d'arrêt extérieure, le coût sera à la charge de la Ville. S'il est gelé entre la vanne d'arrêt extérieure et la vanne d'arrêt intérieure, le coût total sera à la charge du requérant. 6.5 Bris d'un tuyau d'approvisionnement Tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit aviser la Ville aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le tuyau d'approvisionnement. Les employés de la Ville pourront alors localiser le trouble et le réparer, si la tuyauterie de la Ville est trouvée défectueuse. Si le trouble existant est sur la tuyauterie privée, entre la vanne d'arrêt extérieure et le compteur, ou entre la vanne d'arrêt extérieure et la vanne d'arrêt intérieure, et si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire et/ou l'occupant de faire la réparation dans les quarante- huit (48) heures qui suivent. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans les délais fixés, la Ville peut fermer l'eau ou faire exécuter les réparations aux frais du propriétaire. 6.6 Tuyauterie et appareils situés à l'intérieur d'un bâtiment a) Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir, installer et garder en bonne condition d'opération toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir, contrôler, distribuer et utiliser l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de son bâtiment. La Ville ne sera pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l'eau provenant soit d'une installation non adéquate des appareils, d'un manque d'entretien ou de la négligence du consommateur ou de toute autre personne s'introduisant dans son bâtiment. De même, la Ville ne sera pas responsable des dommages causés à la propriété privée par l'eau provenant d'appareils servant à contrôler l'alimentation tels qu'un robinet et autres, et ce lorsque ces appareils sont ouverts au moment où les employés de la Ville ouvrent la vanne d'arrêt extérieure ou intérieure après avoir exécuté des travaux. b) Si le tuyau d'approvisionnement du propriétaire ou d'une vanne d'arrêt intérieure n'est pas en bon ordre ou en assez bon état pour pouvoir enlever ou poser un compteur, ou si le tuyau d'approvisionnement est défectueux entre le solage et le compteur, l'ingénieur avise immédiatement le propriétaire ou l'occupant et la réparation doit être commencée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent et être exécutée promptement. Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans le délai fixé, la Ville peut fermer l'eau ou faire exécuter les réparations aux frais du propriétaire. c) Si, lors du remplacement d'un compteur ou à la suite de ce travail, un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille, la Ville ne sera pas tenue responsable des frais de réparation; lesdites réparations devront être exécutées par le propriétaire, ou sinon, par la Ville aux frais du propriétaire. d) Tous les urinoirs des établissements commerciaux, industriels, publics et institutionnels doivent fonctionner uniquement à l'aide d'une soupape de vidange manuelle de type bouton-poussoir ou commandés avec un détecteur de présence. e) Tous les robinets et douches des établissements institutionnels doivent être équipés de dispositif à débit pré mesuré ou de détecteur de présence. ARTICLE 7 - PRIX DE L'EAU 7.1 Tarification de base Une compensation sera imposée chaque année à tout propriétaire d'habitation, de bureau, de commerce, de place d'affaires, d'usine, d'atelier ou tout autre bâtiment situé dans la municipalité pour l'usage de l'eau, incluant les coûts d'immobilisation, de distribution et d'opération de la station de purification ainsi que les dépenses d'administration générale s'appliquant à la fourniture de l'eau. Cette compensation est déterminée annuellement par règlement adopté au conseil. La tarification de base est applicable autant de fois qu'il y a d'unités d'occupation reliées à l'immeuble visé. Dans le cas d'un immeuble comportant plus d'un compteur, la compensation se calcule sur le total des consommations, tout en tenant compte des taux de tarification de base cités précédemment et ce, pour chacun des locaux reliés à l'immeuble visé. 2019, r. 252-7, a.2., 2026, r. 252-10, a. 3 7.1.1 Tarification spéciale Malgré l'article 7.1, le conseil peut, par règlement, prévoir une tarification spéciale pour certaines catégories d'immeubles ou d'usages qu'il détermine et édicter des règles différentes selon ces catégories. 2019, r. 252-7, a.3 7.2 Arrangements particuliers - cas spéciaux La Ville pourra faire des arrangements particuliers pour l'approvisionnement de l'eau dans les cas spéciaux où l'on considère que la consommation ordinaire est excédée. Dans ces cas particuliers, les tarifs seront décrétés par résolution du conseil. 7.3 Propriété ou établissement sans compteur d'eau Pour les propriétés ou établissements qui ne possèdent pas de compteurs d'eau, malgré les dispositions de l'article 5.1 du présent règlement interdisant l'utilisation de l'eau de l'aqueduc sans compteur, le prix de l'eau est celui établi à l'annexe « A » et est non remboursable. 7.4 Omission de retourner la carte de lecture du compteur d'eau Commet une infraction au présent règlement tout propriétaire dont le bâtiment est équipé d'un compteur d'eau qui omet ou néglige de retourner dans le délai prescrit au présent règlement la carte de lecture de son compteur d'eau. Tout propriétaire qui omet ou néglige de retourner dans le délai prescrit au présent règlement la carte de lecture de son compteur d'eau recevra de plus une tarification intérimaire facturée selon le prix de l'eau établi à l'annexe « A » du règlement, en attente de la réception de la lecture. Cette tarification ne dispense pas le propriétaire de fournir la lecture demandée. Cette tarification sera ajustée à la consommation réelle sur réception de la lecture. L'alinéa précédent n'empêche pas la lecture du compteur d'eau en tout temps par un employé ou un représentant de la Ville 2009, r. 252-1, a. 1, 2025, r. 252-9, a. 3 7.4.1 Omission de fournir l'accès au compteur Tout propriétaire qui omet ou néglige de permettre un accès facile en tout temps au compteur afin que les employés de la Ville puissent le lire ou faire une vérification quelconque est facturé selon le prix de l'eau établi à l'annexe « A » du règlement. Le montant ainsi facturé est non remboursable pour quelque motif que ce soit. L'alinéa précédent n'empêche pas la lecture du compteur d'eau en tout temps par un employé ou un représentant de la Ville. 2019, r.252-7, a.4. 7.5 Usages non prévus au règlement Le conseil est autorisé à adopter, par règlement, tous taux, tarifs ou compensation relativement à l'usage de l'eau potable et qui ne sont pas prévus au présent règlement. ARTICLE 8 - FACTURATION 8.1 Période de facturation La consommation d'eau, pour la période de référence du 1er juillet au 30 juin d'une année donnée, est facturée selon les tarifs établis au préalable par règlement du conseil pour cette période de référence. Cette tarification est effectuée sur le compte de taxes annuel de l'année suivant la date de fin de la période de référence, de la façon prévue aux règlements de taxation annuels. Malgré le deuxième alinéa, la Ville peut produire en tout temps un compte additionnel suite à toute lecture effectuée par un employé ou représentant de la Ville. 2019, r. 252-6, a. 1 60, 2023, r. 252-8, a. 1 8.2 Responsabilité du propriétaire Le conseil décrète, par le présent règlement, que la compensation pour l'usage de l'eau devra, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de toute propriété ou établissement visés par l'article 7.1 du présent règlement. Tout propriétaire est tenu de retourner avant le 30 juillet de chaque année la carte de lecture de son compteur à eau que la Ville lui aura préalablement expédiée à une période qu'elle aura déterminée. 8.3 Changement de propriétaire Lors d'un changement de propriétaire, le vendeur doit effectuer la lecture de son ou ses compteurs à eau. Le notaire instrumentant pourra ainsi effectuer la répartition des charges avec le nouveau propriétaire. 8.4 Répartition entre les locataires (logements locatifs) Dans le cas d'un immeuble comportant deux (2) logements locatifs et plus, le compte est envoyé directement au propriétaire et la répartition des charges entre les locataires, s'il y a lieu, est la responsabilité du propriétaire. 8.5 Répartition entre les propriétaires Pour les propriétés regroupées en condominiums, la taxe d'eau est répartie par la Ville entre chacun des indivisaires, à moins que chacune des propriétés regroupées en condominiums ne possède déjà son propre compteur d'eau rattaché au tuyau d'entrée d'eau. Dans pareil cas, la facturation sera acheminée à chaque propriétaire et celle-ci sera basée sur sa consommation réelle. Toute répartition de la facturation de l'eau entre les indivisaires et découlant d'arrangements convenus entre eux demeure la responsabilité des indivisaires, étant entendu que la responsabilité de la Ville se limite à fournir un compteur d'eau par tuyau d'entrée d'eau tel que stipulé à l'article 5.1 du présent règlement. 8.6 Compteur défectueux Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement, la Ville envoie un compte basé sur la moyenne de trois (3) années de consommation. Elle considère, à cette fin, les années les plus récentes, en excluant toute période durant laquelle le compteur était défectueux. 2019, r. 252-6, a. 1 70 8.7 Recouvrement des comptes d'eau Les montants facturés à titre de taxe d'eau constituent, contre la propriété, une charge au même rang que la taxe foncière et sont sujets à recouvrement de la même manière. De plus, ces comptes suivent la propriété, peu importe les changements de propriétaires qui peuvent survenir. ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES 9.1 Fraude Il est défendu de contaminer l'eau dans l'aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Ville relativement à la quantité d'eau fournie par l'aqueduc, le tout en étant sujet aux poursuites de circonstance. 9.2 Coût de travaux de réfection Si le propriétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou refaite pour un diamètre plus considérable ou pour que l'entrée soit placée à un niveau inférieur, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera aux frais dudit propriétaire qui devra, avant que les travaux ne soient entrepris, déposer au trésorier de la Ville le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront ajustés après la fin des travaux. 9.3 Avis Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la Ville, au bureau du directeur des Services urbains, en ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau et, au bureau du trésorier, en matière de facturation de l'eau. ARTICLE 10 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 10.1 Infractions Il est défendu, dans les limites de la ville de Repentigny, à moins d'avoir une autorisation expresse de l'ingénieur : a) de briser ou de laisser détériorer toute tuyauterie intérieure ou appareil quelconque de telle sorte que l'eau puisse se perdre ou de gaspiller l'eau; b) de laisser couler l'eau sur la propriété privée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment par une défectuosité quelconque de la tuyauterie ou des appareils de distribution; c) de faire tout changement aux tuyaux, aux vannes d'arrêt extérieures ou aux autres appareils appartenant à la Ville; d) d'obstruer, de déranger ou d'endommager les vannes d'arrêt, les compteurs et les puits d'accès à ces installations de quelque façon que ce soit; e) de se servir de la pression ou du débit de l'aqueduc comme source d'énergie autrement que pour les fins prévues au présent règlement; f) d'enlever un compteur ou de changer l'emplacement d'un compteur; g) de se servir de l'eau potable pour faire mouvoir une machine quelconque; h) d'effectuer toute perforation ou installation d'équipements dans le sol susceptible d'affecter la nappe phréatique ou les couches imperméables attenantes; i) de faire, à titre d'entrepreneur ou autrement, des travaux nécessitant préalablement l'autorisation expresse de l'ingénieur ou nécessitant un permis de la Ville, et ce sans que cette autorisation ou ce permis ne soit émis; j) de vendre ou de fournir de l'eau de l'aqueduc ou de s'en servir autrement que pour son propre usage; k) d'intervenir dans le fonctionnement des conduites, des bouches d'incendie, des vannes et des vannes d'arrêt ou d'autres appareils appartenant à la Ville ou d'avoir en sa possession une clé ou tout autre outil servant spécialement au fonctionnement de ces appareils ou équipements, sauf avec l'autorisation de l'ingénieur; l) d'utiliser l'aqueduc municipal comme source d'énergie pour le fonctionnement d'une pompe à chaleur. 10.2 Pénalités Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement à l'exception des articles 4.1O, 5.3, 7.4 et 9.1, commet une infraction et est passible d'une amende telle que décrite au tableau suivant : TYPE DE PERSONNE PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE (1) Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale Physique 400 $ 1 000$ 600 $ 2 000 $ Morale 600 $ 1 500$ 800 $ 3 000 $ (1) Dans les deux ans suivant la première infraction. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.10 et 9.1, commet une infraction et est passible d'une amende telle que décrite au tableau suivant : TYPE DE PERSONNE PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE (1) Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale Physique 500 $ 1 000$ 800 $ 2 000 $ Morale 1 000 $ 2 000$ 1 600 $ 4 000 $ (1) Dans les deux ans suivant la première infraction. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 5.3, commet une infraction et est passible d'une amende telle que décrite au tableau suivant : TYPE DE PERSONNE PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE (1) Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale Physique 600 $ 1 000$ 1 200 $ 2 000 $ Morale 1 200 $ 2 000$ 2 400$ 4 000$ (1) Dans les deux ans suivant la première infraction. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 7.4, commet une infraction et est passible d'une amende telle que décrite au tableau suivant : TYPE DE PERSONNE PREMIÈRE INFRACTION RÉCIDIVE (1) Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale Physique 200 $ 1 000$ 400 $ 2 000 $ Morale 300 $ 2 000$ 600$ 4 000$ (1) Dans les deux ans suivant la première Infraction. Si l'infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de celle-ci. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 2016, r. 252-5, a.1, 2019, r. 252-6, r.1 80 10.3 Délivrance d'un constat d'infraction L'ingénieur municipal, le directeur du Service de la gestion des infrastructures, le directeur du Service des travaux publics, le directeur du Service de l'aménagement et du développement du territoire, le directeur de la Sécurité publique, le directeur du Service des finances et tous les employés de ces services sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. Le comité exécutif peut, par résolution, autoriser toute autre personne physique ou morale dont les services sont retenus pour voir à l'application du présent règlement et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. . 2026, r. 252-10, a. 4 ARTICLE 11 - REMPLACEMENT Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 1195 de l'ancienne ville de Repentigny et chacun de ses amendements ARTICLE 12 - PROCÉDURE PENDANTE Le remplacement mentionné à l'article 11 du présent règlement n'affecte pas les procédures commencées sous l'autorité du règlement 1195 et de ses amendements dont l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 13 - ORDONNANCE Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement relatives aux raccordements, utilisation illicites, équipements, tuyauterie dont référent les articles 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.18, 5.3, 6.1, 6.6, 10.1 c), 10.1 d), 10.1 e), 10.1 f), 10.1 g), 10.1 h), 10.1 i) et 10.1 l) du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 10.2, ordonner que telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et, qu'à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. L'article 2 qui prend effet le 1er juillet 2019. 2019, r 252-7, a.6. Chantal Deschamps Louis-André Garceau Chantal Deschamps, Ph. D. Louis-André Garceau, avocat Mairesse Greffier Adopté à une séance du conseil tenue 10 juin 2008. VILLE DE REPENTIGNY M.R.C. DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 252 / VERSION INTÉGRÉE ANNEXES Annexe A : Prix de l'eau applicable - propriétés ou établissements ne possédant pas de compteur à eau Annexe B : Procédure d'utilisation des bouches d'incendie Chantal Deschamps Louis-André Garceau Chantal Deschamps, Ph. D. Louis-André Garceau, avocat Mairesse Greffier VILLE DE REPENTIGNY M.R.C. DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 252 / VERSION INTÉGRÉE ANNEXE A Prix de l'eau annuel applicable aux propriétés ou établissements qui ne possèdent pas de compteur d'eau (le prix est applicable pour chaque tuyau d'entrée d'eau), qui omettent de transmettre la carte de lecture tel que requis (article 7.4) ou qui omettent de permettre un accès facile en tout temps au compteur (art. 7.4.1). 2019, r. 252-7, a. 5 Le prix est applicable pour chaque tuyau d'entrée d'eau. Dans le cas d'un immeuble comportant deux logements ou plus desservi par un seul tuyau d'entrée d'eau, le prix indiqué est multiplié par le nombre de logements. DIAMÈTRE PRIX DE L'EAU ANNUEL ¾ pouce et moins 1 pouce 1 ¼ pouce 1 ½ pouce 2 pouces 3 pouces 4 pouces chalet d'été 400 $ 685 $ 1 060 $ 1 515 $ 2 695 $ 5 995 $ 10 645 $ 105 $ 2014, r. 252-4, a.1, 2019, r. a. 1 90 VILLE DE REPENTIGNY M.R.C. DE L'ASSOMPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 252 / VERSION INTÉGRÉE ANNEXE B PROCÉDURE D'UTILISATION DES BOUCHES D'INCENDIE