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RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
Juillet 2015
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement de zonage numéro 438
Tableau des règlements de modification
Le règlement de zonage 438, adopté le 14 juillet 2015, intègre les règlements de modification suivants :
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-1
2016-05-10
2016-06-23
-
Article 191 : Modification usage complémentaire autorisé pour les
« Restaurants »
-
Zone C4-140 : Nombre maximum de logements (2) - usage mixte
-
Zone C2-063 : Ajout usage « Établissement servant à boire » aux conditions
articles 194-195
438-2
2016-05-10
2016-06-23
-
Zone A1-155 : Ajoute usage « Chenil d'élevage »
-
Zone A1-278 : Suppression usage « Chenil d'élevage »
438-3
2016-04-12
2016-05-26
-
Ajout article 370.1 : Autorisation de travaux d'aménagement au « parc-plage »
et conditions associées
438-4
2016-12-13
2017-01-26
-
Article 133, item 1 : Ajout des termes « Balises de déneigement »
-
Article 154 : Ajout dispositions « poteaux non reliés entre eux pour les usages
« vente de automobiles et véhicules récréatifs »
-
Articles 179, 1821 183, 184 : Suppression des dispositions relatives à la
sécurité incendie et ajout d'une référence au règlement de prévention des
incendies
-
Article 245 : Ajout de précisions - revêtements extérieurs habitations bi et
trifamiliale, bâtiments industriels et silos
-
Article 248 : Hauteur porte de garage max - bâtiment principal et accessoire
-
Article 260 : Remplacement des termes 4 logements et plus par 4 logements
et moins
-
Ajout article 263.1 : Dispositions câbles restreignant l'accès à un terrain privé
-
Article 323 : Ajout de précision sur l'utilisation de l'emprise publique
-
Article 335 : Ajout disposition abattage d'arbre par groupe de trois dans une
même cour
-
Article 346 : Ajout d'une exclusion d'application pour les habitations de 7 unités
et plus, usages commercial, communautaire et industriel à certaines conditions
-
Remplacement figure 367.2, tableaux 367.5, 367.6_concordance SADR Cotes
de crues applicables à l'île Bourdon et rivière des Prairies
-
Article 402 : Ajout distance minimum d'un terrain habitation pour les enseignes
éclairée ou lumineuse
-
Article 410 : Suppression du terme « vertical » enseigne sur auvent ou
marquise
-
Article 412 : Ajout d'éléments autorisés en affichage - enseigne d'identification
-
Article 569 : Ajout de précision pour enseigne dérogatoire - Règlement PIIA
-
Article 576 : Ajout définition « Présentation spectacles »
-
Zone C4-102 : Réécriture des notes 1 et 2 (clarification)
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-5
2017-01-24
2017-01-26
-
Article 94 : Ajout « Groupe agricole »
-
Article 128 : Remplacement terme minimum par maximum au 1e alinéa
-
Article 133, item 2 : Ajout des termes « et pergola »
-
Article 133, item 13 : Ajout distance minimale ligne arrière pour bâtiment de 4,5
m de hauteur et plus
-
Article 133 : Ajout item 39.1 « Quai de chargement »
-
Article 133 : Ajout item 44.1 « Revêtement extérieur et isolant »
-
Article 133, item 48 : Correction marges latérales et arrière applicables
-
Article 133 : Ajout item 50 « Véranda »
-
Article 140 : Ajout précision bâtiment autorisé un seul niveau (étage)
-
Article 149 : Ajout des termes « usages et équipements » accessoires
-
Article 150, item 1 : Ajout distance minimale d'une ligne de propriété
-
Article 150, item 10 : Correction hauteur maximale
-
Article 150, items 13 et 14 : Réduction marge avant minimale
-
Article 150, item 17 : Suppression marge avant minimale
-
Article 151 : Suppression 4e paragraphe
-
Article 185 : Ajout nombre maximal d'usages complémentaires autorisés et à
l'exclusivité de l'occupant
-
Article 226 : Ajout précision stationnement autorisé durant la saison où le
véhicule est utilisé
-
Article 256 : Remplacement alinéas 1 et 3, autoriser aires de stationnement
sur terrains autres que l'usage desservi
-
Article 354 : Réécriture obligation d'aménager une zone tampon
-
Zone C2-030 : Remplacement du groupe d'affectation « C3 » Plan zonage
438-6
2017-01-24
2017-01-26
-
Zone H1-038 : Réajustement marge avant secondaire, marges latérales
minimums et marges latérales totales/min - 3e colonne
-
Zone C2-063 : Remplacement de la note (1)
-
Zone H3-087 : Ajout note (3) - Précisions bandes paysagers et accès au
stationnement
-
Zone H1-089 : Ajout usage « 5834 Résidence de tourisme »
-
Zone P2-118 : Correction hauteur en étage maximum
-
Zone C4-132 : Suppression 2e colonne et remplacement des notes 1,2 et 3
-
Zone H1-158 : Suppression superficie maximale et ajout hauteur minimale
-
Zone C3-189 : Suppression terme « (4) » et note4, ajout note 1 « 4928 -
remorquage, ajout note 3 « 7424 »
-
Zone H2-232 : Remplacement nombre log/bât maximum 1
-
Zone C2-252 : Remplacement nombre log/bât maximum 4, ajout 2e colonne
signe ≥ devant chiffre 6;
-
Zone H3-299 : Autoriser les ensembles intégrés
-
Zone H1-420 : Autoriser bâtiment principal isolé uniquement
-
Zone H3-425 : Supprimer « zone inondable »
-
Zone C3-440 : Ajout dispositions spécifiques classe d'usages « Éducationnel
et récréatif de voisinage P1 »
438-7
Projet de règlement abandonné
438-8
2018-01-23
2018-01-25
-
Section 4, chapitre 11 : Révision des dispositions applicables aux zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain :
-
Article 383 : Ajustement du titre du tableau 383.1 et ajout du titre du tableau
383.1.1.
-
Article 383 : Remplacement du tableau 383.1 concernant les dispositions
applicables aux usages résidentiels de basse et moyenne densité pour le
contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles (unifamiliale, bifamiliale,
trifamiliale)
-
Article 383 : Ajout du tableau 383.1.1 concernant les dispositions applicables
aux usages autres que résidentiels faible et moyenne densité pour le contrôle
de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts
-
Article 383 : Remplacement du titre du tableau 383.2 par le titre « Contrôle de
l'utilisation du sol pour les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles, non cartographiés (classes I et II) »
438-9
2018-04-10
2018-05-24
-
Article 528 : Ajout d'une précision; dispositions sur la conservation des milieux
humides s'appliquent à tous les milieux humides du territoire
-
Article 529 : Ajout de travaux autorisés dans un milieu humide et ajout de
l'obligation de fournir un rapport confirmant certains aspects ou non du milieu
humide visé par les travaux
-
Article 531 : Révision des critères constituant un boisé au sens des règlements
d'urbanisme
-
Article : 536 : Révision des boisés visés par les dispositions applicables à la
conservation des massifs forestiers (ajout des boisés situés en zone A1 selon
certaines conditions.
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-10
2018-05-08
2018-06-28
-
Zone C3-227 : Prohiber l'usage spécifiquement permis « lieux de culte » et
suppression du nombre d'établissements autorisés dans la zone.
-
Zone C3-184 : Autoriser l'usage spécifiquement permis « lieux de culte » et
ajout d'un nombre maximal d'établissements (2) pouvant exercer cet usage.
438-11
2018-08-14
2018-09-27
-
Zone C2-310 : Agrandir la zone en y intégrant la zone C6-312
Modification de la grille de spécification C2-310 : ajustement la marge latérale
minimale requise dans la première colonne à 10 mètres et ajout de l'obligation
d'aménager une zone tampon pour un usage de type multifamilial et
éducationnel et récréatif de voisinage
-
Zone C6-312 : Suppression de la grille de spécifications
438-12
2018-12-11
2019-01-24
-
Zone H2-121 : Agrandir la zone à même une partie de la zone C2-122
438-13
2018-12-11
2019-01-24
-
Zone P2-118 : Agrandir la zone à même une partie de la zone P4-128
438-14
2019-01-22
2019-02-28
-
Article 64 : Ajout usage « 59991 : Vente au détail ou de location de
marchandises de nature érotique ou sexuelle »
-
Zone C5-109 : Autoriser l'usage « 59991 : Vente au détail ou de location de
marchandises de nature érotique ou sexuelle » et y fixer les conditions.
-
Zone C3-189 : Autoriser l'usage « 59991 : Vente au détail ou de location de
marchandises de nature érotique ou sexuelle » et y fixer les conditions.
438-15
2018-12-11
2019-01-24
-
Article 241 : Autoriser les matériaux de revêtement extérieur de composés de
polymère ou d'acrylique, à certaines conditions, pour une véranda 3 saisons et
pour un bâtiment accessoire d'agrément.
-
Article 241 : Autoriser les matériaux de polycarbonate comme revêtement de
toiture, à certaines conditions, pour recouvrir une galerie, abri d'auto
permanent, véranda et bâtiment accessoire d'agrément.
438-16
2019-01-22
2019-02-28
-
Zone C4-132 : Autoriser l'usage « Établissement avec service de boissons
alcoolisées » en usage conditionnel pour les bâtiments ayant front sur la rue
Notre-Dame. Réécriture de la note 2 (clarification)
438-17
2019-05-14
2019-05-23
-
Article 64 : Remplacement du libellé de l'usage 59111 par le libellé « Vente au
détail de cannabis à des fins médicales ». Ajout de nouveaux usages :
«59992 : Vente au détail de cannabis à usage récréatifs et 59993 : Vente au
détail d'accessoires destinés à la consommation de cannabis ».
-
Article 81 : Ajout de nouveaux usages : «39991 : Industrie du cannabis et
39992 : Centre d'essais et de recherches sur le cannabis ».
-
Article 86 : Remplacement du libellé de l'usage 813991 par le libellé
« Production de cannabis ».
-
Article 576 : Ajout définition « Accessoires destinés à la consommation de
cannabis »
-
Zone I2-054 : Autoriser les usages 39991 : Industries du cannabis et 39992 :
Centre d'essais et de recherches sur le cannabis » à certaines conditions
-
Zone A1-058 : Autoriser l'usage 813991 : Production de cannabis à certaines
conditions
-
Zone C5-109 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à
usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la
consommation du cannabis » à certaines conditions
-
Zone C3-135 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à
usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la
consommation du cannabis » à certaines conditions
-
Zone C3-189 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à
usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la
consommation du cannabis » à certaines conditions
438-18
2019-05-14
2019-05-23
-
Zone C4-132 : Autoriser l'usage 6152 : Maison d'agents, de courtiers et
services d'administration des biens-fonds pour les locaux ayant front sur une
rue autre que la rue Notre-Dame
438-19
2019-06-11
2019-06-27
-
Ajout article 502.1 : Logements pour travailleurs saisonniers
438-20
2019-08-13
2019-10-01
-
Zone C3-446 : Création de la zone à même une partie de la zone C3-021.
-
Zone C3-021 : Ajout de l'usage autorisé H3 (habitation multifamiliale) et des
dispositions spécifiques d'implantation.
438-21
2019-10-08
2019-10-24
-
Article 576 : Ajout de définitions.
-
Zone H2-152 : Modification des conditions spécifiques d'implantation et ajout
des notes (3), (4), et (5).
-
Zone H2-169 : Modification des conditions spécifiques d'implantation et ajout
des notes (3), (4), et (5).
438-22
2020-01-21
2020-02-27
-
Article 303 : Assujettir l'usage Conservation aux dispositions applicables au
nombre de cases de stationnement requises en fonction de l'usage.
-
Article 304 : Exempter l'usage Agricole et Conservation aux exigences des
articles 265 à 269 concernant l'aménagement des aires de stationnement.
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-23
2020-02-11
2020-02-27
-
Article 179 : autorisation d'avoir un lien intérieur pour un logement d'appoint
-
Article 182 : assouplissement de certaines dispositions applicables aux
logements d'appoint
-
Ajout article 182.1 : Logements secondaires
-
Ajout article 550.1 : Logement d'appoint dérogatoire
-
Article 553 : Précision sur l'étendue des améliorations possibles dans un
contexte de droits acquis
-
Article 557 : Ajout d'une précision quant à l'agrandissement d'un logement
d'appoint dérogatoire
438-24
2020-02-11
2020-02-27
-
Zone C5-129 (C3-129) : Remplacement de «C5» par «C3». Modification des
dispositions applicables. Modification des limites à même la zone H3-125
-
Zone H3-125 : abrogée
-
Création des zones P1-447 et P2-448
-
Article 64 : ajout de nouveaux usages : «65991 : Incubateur et accélérateur
d'entreprises technologiques. 65992 : Espace de coworking. 65993 :
Entreprise de développement en intelligence artificielle »
-
Article 75 : ajout d'un usage : «76391 : Zone tampon paysagée utilisée à des
fins publiques »
-
Article 202 : Ajout usage complémentaire à « Centre sportif, aréna, etc. » :
« 7223 : Centre de congrès »
438-25
2020-03-10
2020-04-23
-
Article 454 : Inclusion des logements d'appoint et secondaire dans la définition
d'une résidence unifamiliale isolée en zone agricole
-
Tableau 457.2 : Suppression de la formule de calcul des distances
séparatrices selon le nombre d'unités animales et poursuite du tableau de
1001 à 2050 U.A.
-
Article 492 : abrogé
-
Article 494 : abrogé
-
Article 495 : abrogé
-
Article 499 : Ajout des usages accessoires autorisés pour un centre équestre :
randonnée à cheval, cours d'équitation et aménagement et utilisation de
sentiers à ces fins
438-26
Projet de règlement abandonné
438-27
2020-08-11
2020-08-27
-
Zone C4-186 : Ajout de l'usage «6994: Association civique, sociale et
fraternelle »
438-28
2020-08-11
2020-08-27
-
Zone C3-440 : Ajout de l'usage «6531 : centre d'accueil et CHSLD »
438-29
Projet de règlement abandonné
438-30
2021-04-13
2021-04-29
-
Article 41 : correction d'une erreur cléricale (numéros d'usages)
-
Article 76 : ajout de la classe d'usages I4
-
Article 79 : ajout de la description d'une activité potentiellement contraignante
-
Ajout article 79.1 : « Caractéristiques des usages de la classe « Industrie
d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4 »
-
Chapitre 3, sous-section 6.2 : Modification au titre
-
Article 80 : Modification d'une référence d'article
-
Article 81 : Retrait de l'autorisation de certains usages industriels dans les
zones de type I1 et I3
-
Ajout article 81.1 : « Grille des usages applicables à la classe industrielle I4 »
-
Article 94 : correction d'une erreur cléricale (numéros d'usages)
-
Chapitre 11, sous-section 6.1 : Modification au titre
-
Article 389 : Modification à la définition d'un établissement industriel
potentiellement contraignant
-
Article 390 : Clarification des types d'établissements publics sensibles
-
Article 391 : abrogé
-
Article 392 : abrogé
-
Article 550 : abrogé
-
Article 576 : Modification à la définition de « Carrière » et « Sablière et
gravière »
-
Création des zones I4-450 et P3-451 à même une partie de la zone I2-054
-
Agrandissement de la zone I1-051 à même une partie des zones I2-054 et I1-
050
-
Modifications aux grilles I1-050, I1-051, I2-054
-
Ajout des grilles I1-450 et P3-451
438-31
2020-09-08
2020-09-24
-
Zone C2-252 : Ajout de l'usage «6263 : Service de toilettage pour animaux
domestiques.»
-
Ajout article 130 : Dispositions particulières applicables à la réduction des
marges pour la partie du bâtiment en sous-sol des habitations multifamiliales,
collectives et des établissements mixtes.
-
Article 257 : Conservation du caractère indépendant des bâtiments d'un
ensemble intégré dont le stationnement en sous-sol est commun.
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-32
2020-09-08
2020-09-24
-
Zone I1-120 : Ajout des usages « 7425 : Gymnase et formation athlétique » et
« 5951 : Vente au détail d'articles de sport » à titre d'usage complémentaire.
-
Zone I1-131 : Ajout usage «5921 : Vente au détail de boissons alcoolisées » à
titre d'usage complémentaire.
438-33
2021-03-09
2021-03-25
-
Tableau 272.1 : Ajustement de la largeur minimale d'une case de
stationnement pour personnes handicapées.
-
Tableau 273.1 : Modification au nombre de cases exigées pour personnes
handicapées.
-
Article 332 : Ajout des cyclistes comme usagers des voies de circulation.
-
Article 515 : Exemption de certains établissements communautaires au
paiement des frais de redéveloppement.
438-34
2021-03-09
2021-03-25
-
Zone C2-449 : nouvelle zone créée à même une partie de la zone H3-011
438-35
2021-04-13
2021-04-29
-
Création des zones H3-452, H3-453, H1-454 à même la totalité de la zone H3-
042
-
Création des zones C2-455, H1-456, H2-457 et H3-458 à même une partie de
la zone H3-062
-
Agrandissement de la zone C8-079 à même une partie de la zone H3-062
-
Agrandissement de la zone H1-080 à même une partie de la zone H3-062
-
Grilles H3-042 et H3-062 : abrogées
-
Ajout des grilles H3-452, H3-453, H1-454, C2-455, H1-456, H2-457 et H3-458
-
Modification aux grilles C8-079 et H1-080
-
Chapitre 14 : section 3 abrogée
438-36
2021-04-13
2021-04-29
-
Agrandissement de la zone P2-094 à même la totalité de la zone C6-099
-
Article 201 : Précision au niveau des usagers autorisés à utiliser les usages
complémentaires de certains établissements
-
Grille C6-099 : abrogée
438-37
2021-04-13
2021-04-29
-
Chapitre 14, section 2 : Modification du titre
-
Article 517 : abrogé
-
Article 519 : abrogé
-
Article 520 : Modification de la description d'un projet de redéveloppement
d'habitation en supprimant la notion de superficie minimale des lots totalisant
3000 m2
-
Article 521 : abrogé
-
Modification aux grilles : C8-212, H3-222 et H3-034
438-38
2021-05-11
2021-05-27
-
Article 133 : ajout des items « 13.1 : Bâtiments accessoires d'agrément et
d'entreposage jumelés » et « 44.2 : Sauna »
-
Ajout de l'article 140.1 « Bâtiments accessoires d'agrément et d'entreposage
jumelés »
-
Article 576 : Modification à la définition de « Bâtiment accessoire » afin
d'exclure une pergola à titre de bâtiment accessoire
438-39
2021-06-08
2021-06-25
-
Article 240 : abrogé
-
Article 241 : ajout du polycarbonate non ondulé comme matériau de
revêtement mural autorisé pour une véranda trois saisons et un bâtiment
accessoire d'agrément
-
Article 242 : ajout du polycarbonate de 8 mm d'épaisseur comme matériau
autorisé pour les toits de galerie, de balcon, de perron et de bâtiment
accessoire d'agrément
-
Article 243 : suppression des classes A, B et C de matériaux et ajout des
panneaux stratifiés haute pression comme revêtement mural autorisé
-
Article 244 : suppression de la notion discrétionnaire de cette disposition
-
Article 245 : abrogé
438-40
Projet de règlement abandonné
438-41
2022-07-12
2022-08-23
-
Création de la zone H3-459 à même la zone C3-088 en entier et une partie de
la zone C8-079
-
Suppression de la grille C3-088
-
Ajout de la grille H3-459
438-42
2022-07-12
2022-08-23
-
Grille C3-184 : Ajout de l'usage 5829 « Autres établissements de débits de
boissons alcoolisées » à titre d'usage complémentaire à l'usage principal 2093
« Industrie de la bière ».
438-43
2023-02-14
2023-03-28
-
Zones C5-109, C3-184, C3-189, C3-191, C3-227 et C3-229 : ajout d'usages
spécifiquement autorisés concernant les secteurs d'activités en lien avec
l'enseignement, les centres de recherches et les services gouvernementaux
438-44
2023-03-14
2023-03-28
-
Plan de zonage : modification des limites des zones C2-063 et H1-057
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-45
2023-03-14
2023-03-28
-
Plan de zonage : Modification des limites des zones C3-446, C2-449 et
suppression de la zone H3-011
-
Plan de zonage : Création de la zone H1-460 à même la zone H3-427
-
Zone C3-446 : Ajout de l'usage H3 et des dispositions s'y rattachant
-
Zone C2-449 : Ajout de l'usage 5511 : Vente au détail de véhicules neufs et
usagés et des dispositions s'y rattachant
-
Zone H3-427 : Retrait de l'usage 6911
-
Ajout de la grille H1-460 autorisant les habitation unifamiliales et l'usage 6911
-
Retrait de la grille H3-011
438-46
2023-08-08
2023-08-29
-
Plan de zonage : Agrandissement de la zone A1-273 à même une partie de la
zone A1-278
-
Article 140.1 : Assouplissement des types de bâtiments accessoires pouvant
être jumelés
-
Article 150 : Ajout de l'item 18 « Serre domestique »
-
Ajout de l'article 152.1 : Serre domestique
-
Article 241 : Ajout d'une serre domestique comme bâtiment pouvant être
constitué de polycarbonate sur les murs
-
Article 242 : Ajout d'une serre domestique comme bâtiment pouvant être
constitué de polycarbonate sur la toiture
-
Article 485 : Ajout du numéro de décision 428325 de la CPTAQ modifiant la
délimitation de l'îlot déstructuré # 35 et remplacement des figures 485.1 à
485.3
-
Article 576 : Correction des définitions « bâtiment accessoire » et « gazebo »
et ajout des 3 définitions suivantes : bâtiment accessoire d'agrément, bâtiment
accessoire d'entreposage et serre domestique
438-47
2023-10-10
2023-10-24
-
Article 206 : Modification de l'article indiquant que les normes générales
applicables à tous les abris d'hiver en vertu des articles 207.1 à 207.3
-
Article 207 : Remplacement par les articles 207.1 à 207.3 indiquant que les
normes spécifiques aux abris d'hiver temporaires suivants : Abri tambour, Abri
tambour servant à la protection d'un équipement dédié aux personnes à
mobilité réduite et Abri piétonnier
-
Article 221 : Modification de l'article indiquant que les normes générales
applicables à tous les abris d'hiver en vertu des articles 222 à 225
-
Articles 222 à 225 : Modification de chaque article pour ne conserver que les
normes spécifiques aux abris d'hiver temporaires suivants : Abri d'auto, Abri
d'auto permanent fermé temporairement, Terrasse et galerie fermées
temporairement et Abri d'entreposage temporaire
438-48
2024-03-12
2024-03-26
-
Article 133 : Modification aux items 12 (bâtiment accessoire d'agrément), 13
(bâtiment accessoire d'entreposage dans toutes les zones, sauf celle qui est
agricole), 13.1 (bâtiment accessoire d'agrément et d'entreposage jumelés) et
44.2 (sauna)
-
Article 140.1 : Limite de 2 bâtiments accessoires pouvant être jumelés et d'une
superficie maximale pour l'ensemble de 50 m2
-
Article 150 : Remplacement de l'item 17 « Stationnement de véhicule
récréatif » et modification à l'item 18 (Serre domestique)
-
Articles 180, 550.1, 515, 557 et 576 : ajout des termes « logement
secondaire » aux dispositions concernant les logements d'appoint (correction
en lien avec un amendement antérieur)
-
Articles 180, 182, 182.1, 550.1 : Autorisation d'un logement d'appoint ou
secondaire dans une habitation unifamiliale jumelée
-
Article 182 : Ajout d'une superficie minimale de terrain pour un logement
d'appoint ou secondaire dans une habitation unifamiliale jumelée
-
Article 226 : Remplacement des dispositions concernant le stationnement de
véhicules récréatifs
-
Article 283 : Remplacement des dispositions concernant le stationnement de
véhicules lourds et autres véhicules pour l'usage « Habitation »
-
Ajout de l'article 549.1 : Norme de tolérance
438-49
2024-11-12
2024-11-28
-
Plan de zonage :
o
La création de la zone H2-461 qui inclut une partie de la zone H1-404;
o
La réduction de la zone H1-404 et le déplacement d'une limite afin de la
positionner au centre de la rue;
o
L'agrandissement de la zone H1-401 à même la partie enclavée restante
de la zone H1-404;
o
La suppression des zones A2-418, A1-423 et A2-436;
o
Le prolongement de la zone P3-048;
-
Grilles des spécifications :
o
Ajout de la grille H2-461
o
Suppression des grilles A2-418, A1-423 et A2-436
o
C2-439 : ajout de l'usage H3
o
C3-442 : ajout de l'usage H3
-
Article 527 : Modification de l'interdiction d'installation d'équipement d'intérêt
en zone de contraintes
438-50
2025-03-11
2025-03-25
-
Article 156 : Modification des dispositions d'un café-terrasse
-
Articles 204, 205, 206 et 221 : Modification de la date d'installation des
équipements temporaires (à partir du vendredi précédant l'Action de grâce)
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-51
2025-03-11
2025-03-25
-
Article 132 : Augmentation à 2 m la hauteur d'une clôture en cour avant
secondaire pour une habitation
-
Remplacement de l'article 167 : Application du règlement provincial
-
Sous-section 8.2 : Modification du titre
-
Suppression des articles 168 à 173
-
Article 174 : Retrait du mot « tremplin »
-
Article 175 : Modification de la référence à la sous-section 8.2 pour le
règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
-
Article 176 : abrogé
-
Article 243 : Retrait de l'interdiction de peindre la brique
-
Article 244 : Ajout du PVC comme matériau de revêtement autorisé pour un
bâtiment accessoire d'entreposage d'un maximum de 13 m2
-
Article 340 : Ajout de matériaux autorisés pour une clôture
-
Article 341 : Ajout de matériaux prohibés pour une clôture
438-52
2025-05-13
2025-06-26
-
Plan de zonage (Annexe A) : Modification des limites de zones du quartier
Avantia
-
Grilles des spécifications (Annexe B) :
o
Suppression des grilles C3-184, C3-189, C3-191 et C3-229
o
Modification de la grille C3-227
o
Ajout des grilles du quartier Avantia : MX-462, MX-463, MX-
464, MX-465, IC-466, IC-467, IC-468, IC-469, MX-470, MX-
471, IC-472, MX-473, IC-474, IC-475, MX-476, MX-477, MX-
478, MX-479, MX-480, MX-481, MX-482 et MX-483
-
Article 17 : Précision des zones faisant partie du quartier Avantia
-
Article 18 : Ajout des affectations « IC » et « MX » du quartier Avantia
-
Article 76 : Ajout du 5e groupe d'usages « I5 Industrie du quartier Avantia »
-
Ajout de l'article 79.2 « Caractéristiques des usages de la classe « Industrie du
quartier Avantia » I5 »
-
Correction du titre de la sous-section 6.2 du chapitre 3
-
Article 80 : Correction aux numéros d'articles référés
-
Ajout de l'article 81.2 « Grille des usages applicables à la classe industrielle
I5 »
-
Ajout de l'article 101.1 « Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia »
-
Ajout de la sous-section 2.7 « Serre sur toit » au chapitre 4
-
Ajout de la section 5 « Qualité architecturale du quartier Avantia » au chapitre
8
-
Article 255 : Ajout du tableau de localisation d'une aire de stationnement dans
le quartier Avantia
-
Article 258 : retrait de la limite de hauteur d'un stationnement étagé dans le
quartier Avantia
-
Ajout de l'article 279.1 « Installation électrique et borne de recharge pour
véhicules électriques dans le quartier Avantia »
-
Ajout de l'article 282.1 « Nombre de cases de stationnement dans le quartier
Avantia »
-
Ajout de l'article 282.2 « Cases pour un service d'autopartage dans le quartier
Avantia »
-
Articles 285, 295 et 299 : Ajout des affectations du quartier Avantia
-
Articles 288, 296 et 300 : Précision du nombre de cases requis dans le quartier
Avantia
-
Article 320 : Retrait de l'exception d'aménager un espace vert dans le quartier
Avantia
-
Ajout de l'article 320.1 « Toiture végétalisée »
-
Article 322 : Précisions d'aménagement dans le quartier Avantia
-
Articles 349 et 352 : Ajout du pourcentage d'aménagement de terrain dans le
quartier Avantia
-
Article 350 : Ajout du nombre minimal d'arbres dans le quartier Avantia
-
Ajout de l'article 352.1 « Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le
quartier Avantia »
-
Ajout de l'article 388.1 « Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de
deux étages »
-
Ajout de la section 6 « Dispositions relatives à la gestion des droits acquis
dans le quartier Avantia à l'égard des aires d'entreposage extérieures » au
chapitre 16
-
Ajout de la définition « emprise au sol » au chapitre 17
438-53
2025-05-13
2025-06-26
-
Grilles des spécifications (Annexe B) : Remplacement de la grille I1-049
-
Articles 514 et 516 : Ajout d'une servitude comme compensation possible
Mise à jour : 28 août 2025
Service de l'urbanisme et du développement durable
Règlement
no.
Date
d'adoption
Date entrée
en vigueur
Éléments modifiés ou ajoutés
438-54
2025-06-10
2025-06-26
-
Grilles des spécifications (Annexe B) : Modification de la grille I1-050
-
Article 398 : Précision du domaine d'application
-
Article 399 : Précision de la méthode de calcul
-
Article 400 : Ajout de pilier comme support autorisé
-
Article 401 : Modification des matériaux autorisés
-
Articles 402, 404 et 405 : Clarification
-
Article 408 : Retrait de l'exclusion des zones Habitation et Agricole du domaine
d'application
-
Article 409 : Ajout des dimensions maximales d'enseignes commerciales
-
Ajout de l'article 409.1 « Aménagement paysager »
-
Articles 410, 411, 412, 413 et 416, 419: Clarification
-
Article 417 et 420 : Modification aux dimensions maximales
-
Article 418 : Modification aux usages autorisés pour une enseigne utilitaire
-
Articles 422, 423 et 441 : Clarification
-
Article 437 : Ajout des dimensions maximales pour une enseigne annonçant
une vente trottoir
-
Article 440 : Ajout de l'exclusion du centre-ville
-
Article 444 : Suppression
438-55
2025-07-08
2025-08-26
-
Article 133 : Modification aux items suivants :
o
12. Bâtiment accessoire d'agrément
o
13. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur de 3,6 m ou
moins, sans fondation, sauf en zone agricole
o
13.1. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur maximale de
4,5 m, avec fondation, sauf en zone agricole
o
13.2. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur maximale de
7,5 m, avec fondation, sauf en zone agricole
o
Renumérotation de l'item 13.1 en 13.3
o
14. Capteur solaire et équipement de même nature
o
15. Chauffe-eau et appareil de filtration pour piscine
o
15.1. Appareil de pompage d'eau pour bassin et fontaine
o
32. Haie
-
Article 141 : Abrogé
-
Article 148 : Suppression du paragraphe 1 (piscine)
-
Article 150 : Modification aux items suivants :
o
1. Abri d'auto permanent
o
13. Piscine, spa et bassin d'eau
o
14. Plateforme de piscine
o
15. Potager
o
18. Serre domestique
-
Article 163 : Modification de l'item 2 : Bâtiment accessoire d'entreposage en
zone agricole
-
Article 182 : Retrait de l'interdiction de construction d'un logement d'appoint
dans les zones H1-367, H1-376, H1-388 et H1-400
-
Article 249 : Modification des conditions applicables à un capteur solaire
438-56
2025-08-12
2025-08-26
-
Plan de zonage : Agrandissement de la zone C4-132 à même une partie de la
zone H1-134
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................... 3
1.
Titre du règlement ............................................................................................................................................. 3
2.
Territoire assujetti .............................................................................................................................................. 3
3.
Remplacement .................................................................................................................................................. 3
4.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
5.
Validité............................................................................................................................................................... 3
6.
Lois et règlements ............................................................................................................................................. 3
7.
Documents annexes.......................................................................................................................................... 3
8.
Renvois ............................................................................................................................................................. 4
9.
Plan, tableau, graphique, symbole, annexe, grilles des usages et normes et index ......................................... 4
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................... 4
10.
Terminologie...................................................................................................................................................... 4
11.
Interrelation entre les règlements d'urbanisme ................................................................................................. 4
12.
Règles d'interprétation du texte......................................................................................................................... 4
13.
Règles de préséance générale ......................................................................................................................... 5
14.
Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ........................................... 5
15.
Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications ....................................................... 5
16.
Dimensions et mesures ..................................................................................................................................... 5
SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES ..................... 6
17.
Division du territoire en zone ............................................................................................................................. 6
18.
Identification des zones ..................................................................................................................................... 6
19.
Interprétation du plan de zonage quant aux limites de zone ............................................................................. 6
SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............. 7
20.
Portée générale de la grille des spécifications .................................................................................................. 7
21.
Terrain compris dans plus d'une zone .............................................................................................................. 7
22.
Division de la grille des spécifications ............................................................................................................... 8
SOUS-SECTION 4.1 : RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .................................... 9
23.
Affectation principale et numéro de zone .......................................................................................................... 9
24.
Classes d'usages autorisés............................................................................................................................... 9
25.
Usages spécifiques ........................................................................................................................................... 9
26.
Structure ............................................................................................................................................................ 9
27.
Marges ............................................................................................................................................................ 10
28.
Dimensions et superficie ................................................................................................................................. 10
29.
Rapports .......................................................................................................................................................... 11
30.
Terrain ............................................................................................................................................................. 12
31.
Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 12
32.
Notes 12
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 3
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
2.
Territoire assujetti
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville de Repentigny.
3.
Remplacement
Le règlement abroge et remplace le « Règlement de zonage » portant le numéro 65 ».
4.
Domaine d'application
Tout lot, terrain, construction et ouvrage devant être occupé, érigé, agrandi ou transformé
doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout lot, terrain,
bâtiment, construction et ouvrage dont on change l'usage doivent être modifié conformément
aux exigences du présent règlement.
5.
Validité
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section
par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que, si un chapitre, une
section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un
tribunal, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
6.
Lois et règlements
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial
ou fédéral.
7.
Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement :
1.
Le plan de zonage joint au présent règlement comme annexe A portant le
numéro 201569-438 et daté du 4 juin 2015;
2.
Les grilles des spécifications, jointes au présent règlement comme annexe B;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 4
3.
Le Manuel d'évaluation foncière du Québec 2014, partie 2-C, Annexe 1 -
Utilisation des biens-fonds, Liste numérique de l'utilisation des biens-fonds, joint
au présent règlement comme annexe C;
8.
Renvois
Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que
pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent règlement.
9.
Plan, tableau, graphique, symbole, annexe, grilles des usages
et normes et index
À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tout tableau, tout
graphique, tout symbole, toute annexe, toute grille des usages et normes, un index et toute
autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auquel il
réfère.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10.
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens et la signification qui lui est attribuée au chapitre 17du présent
règlement. Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce
chapitre, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire.
11.
Interrelation entre les règlements d'urbanisme
Le Règlement de zonage constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements
d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la
Ville dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., chap. A-19.1).
12.
Règles d'interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes d'appliquent à ce règlement :
1.
Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
2.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
3.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique
le contraire;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 5
4.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est
facultatif de l'accomplir ou non;
5.
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
13.
Règles de préséance générale
Dans le règlement à moins d'indications contraires, les règles de préséance suivante
d'appliquent :
1.
En cas d'incompatibilité entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2.
En cas d'incompatibilité entrent le texte et toute autre forme d'expression tel un
tableau, le texte prévaut;
3.
En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la
donnée du tableau prévaut;
4.
En cas d'incompatibilité les grilles de spécifications et le texte, les grilles
prévalent.
14.
Règles de préséance des dispositions générales et des
dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans le
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
15.
Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des
spécifications
Aux fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des
usages et normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites aux sections 3 et 4 du
présent chapitre.
16.
Dimensions et mesures
Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 6
SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE DES
ZONES
17.
Division du territoire en zone
Le territoire de la ville de Repentigny est divisé en zones. Ces zones sont identifiées au plan
de zonage de l'annexe A du présent règlement.
Chacune des zones montrées au plan de zonage sert d'unité de votation aux fins des articles
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1).
Lorsque l'expression « quartier Avantia » est utilisée, elle désigne l'ensemble des zones
suivantes : MX-462, MX-463, MX-464, MX-465, IC-466, IC-467, IC-468, IC-469, MX-470, MX-
471, IC-472, MX-473, IC-474, IC-475, MX-476, MX-477, MX-478, MX-479, MX-480, MX-481,
MX-482 et MX-483.
2025-06-26, r. 438-52, a.3
18.
Identification des zones
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une lettre
d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux fins de compréhension
seulement, selon le tableau suivant :
GROUPE D'APPELLATION
AFFECTATION PRINCIPALE
H1 à H4
Habitation
C1 à C8
Commercial
P1 à P4
Communautaire-utilité publique
I1 à I3
Industriel
A1 et A2
Agricole
CON1 et CON2
Conservation
IC
Industrielle-commerciale
MX
Mixte urbain
Chacune des zones est en outre désignée par un numéro suivant le groupe d'appellation, ce
numéro identifie spécifiquement la zone.
2025-06-26, r. 438-52, a.4
19.
Interprétation du plan de zonage quant aux limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une ligne
suivante :
1.
L'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante réservée ou
proposée. Il faut toujours considérer que la limite de zone correspond à la ligne
médiane ou centrale de la voie circulation;
2.
L'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 7
3.
L'axe de l'emprise d'un service public;
4.
L'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
5.
Une ligne de lot, de terre ou de terrain ou leur prolongement;
6.
Une limite de la Ville.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne droite d'une voie
de circulation réservée, existante ou proposée.
Toute zone ayant pour limite une voie de circulation proposée ou réservée, tel qu'indiqué au
plan d'urbanisme, a toujours pour limite cette même voie de circulation même si la localisation
de cette voie de circulation est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale.
De plus, toute limite utilisée dans les zones où il n'y a pas de plan de lotissement déposé doit
être ajustée de façon à ce qu'elle suivre le tracé de la ligne existante la plus proche.
SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT À LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
20.
Portée générale de la grille des spécifications
En plus de toute autre disposition de ce règlement, l'annexe B comporte une grille de
spécifications applicables à chacune des zones. Cette grille contient des dispositions
particulières applicables à chacune des zones.
21.
Terrain compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone au plan de zonage, les normes les plus
restrictives des grilles de spécifications s'appliquent aux items suivants :
1.
Terrain;
2.
Marge;
3.
Bâtiment;
4.
Rapport;
5.
Disposition spéciale.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 8
22.
Division de la grille des spécifications
La grille des spécifications est divisée en six sections regroupant les normes applicables à
chacune des zones :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 9
SOUS-SECTION 4.1 : RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DE
LA
GRILLE
DES
SPÉCIFICATIONS
La grille de spécifications se présente sous forme de tableau composé de colonnes et de
lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives
applicables à un usage ou un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond
à une norme applicable.
Le contenu de la grille des spécifications doit être interprété selon les articles suivants:
23.
Affectation principale et numéro de zone
Chaque grille comporte un code alphanumérique distinct, référant à une zone au plan de
zonage de l'annexe A du présent règlement et dont la signification est établie à la section 3 du
présent chapitre.
24.
Classes d'usages autorisés
La section « Classes d'usages autorisés » de la grille, détermine les classes d'usages qui sont
autorisées dans la zone. Les groupes, classes et codes d'usages indiqués à la grille des
spécifications sont définis au chapitre 3 « Classification des usages ». Un chiffre, symbole ou
code d'usage inscrit vis-à-vis une classe d'usage signifie que tous les usages de cette classe
sont autorisés dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus et des
dispositions spéciales. L'absence de symbole signifie que cette classe d'usage est prohibée,
sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des dispositions spéciales.
25.
Usages spécifiques
La sous-section « Usages spécifiques » de la grille détermine les usages spécifiquement
exclus et spécifiquement permis ainsi que ceux assujettis au Règlement relatif aux usages
conditionnels en vigueur. Chaque groupe, classe ou code d'usage indiqué fait référence à la
classification définie au chapitre 3 du règlement. Un chiffre ou code d'usage est indiqué à la
ligne « Spécifiquement permis » signifie qu'en plus des classes d'usages permises, un usage
spécifique issu d'une autre classe d'usages est également autorisé.
Un code d'usage indiqué à la ligne « Usage spécifiquement exclu » de la grille des
spécifications signifie que bien qu'une classe d'usage donnée soit permise dans la zone, un
usage particulier appartenant normalement à cette classe d'usage y est spécifiquement exclu.
Un symbole indiqué à la ligne « Usages conditionnels » signifie qu'un usage autorisé dans la
zone est assujetti au Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
26.
Structure
La sous-section « Structure » prescrit les types d'implantation autorisés pour un bâtiment
principal dans la zone. Un symbole indiqué à l'une ou l'autre des types d'implantation signifie
que cette structure est autorisée dans la zone.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 10
27.
Marges
La sous-section « Marges » indique les distances minimales ou maximales, en mètres, que
doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de propriété. La marge prescrite est
mesurée au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment, à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur ne fait pas saillie au mur de
fondation ou au mur extérieur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette
marge est égale à zéro. Le tout conformément aux dispositions suivantes :
1.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Avant
principale (m) min. » indique la marge avant principale minimale, en mètre,
applicable à un bâtiment principal;
2.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Avant
secondaire (m) min. » indique la marge avant secondaire minimale, en mètre,
applicable à un bâtiment principal;
3.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Latérale (m) min » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable d'un
côté d'un bâtiment principal;
4.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item
« Latérale (m) total min.» indique la somme des marges latérales minimales, en
mètres, applicables aux côtés d'un bâtiment principal;
5.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item
« Arrière (m) min » indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable à un
bâtiment principal;
6.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Entre
les bâtiments (m) min » indique la marge minimale, en mètre, entre deux
bâtiments principaux.
28.
Dimensions et superficie
La sous-section « Dimensions et superficie » de la section bâtiment principal indique les
dimensions et superficies que doivent respecter le bâtiment principal, le tout conformément
aux dispositions suivantes :
1.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item
« Largeur (m) min » indique la largeur minimale de façade, en mètre, d'un
bâtiment principal;
2.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé, à l'item
« Superficie d'implantation (m2) min. » indique la superficie d'implantation au sol
minimale, en mètre carré, d'un bâtiment principal;
3.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Superficie de bâtiment (m2) max » indique la superficie de plancher maximale,
en mètre carré, d'un bâtiment principal;
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 11
4.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Hauteur en étage min » indique le nombre minimal d'étages que doit comporter
un bâtiment principal, excluant le sous-sol;
5.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Hauteur en étage max » indique le nombre maximal d'étages que doit
comporter un bâtiment principal, excluant le sous-sol;
6.
Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé, à
l'item « Hauteur (m) min. » indique la hauteur minimale, en mètre, d'un bâtiment
principal.
29.
Rapports
La section « Rapports » indique le nombre minimum et le nombre maximum de logements
pouvant occuper un bâtiment et les coefficients d'occupation du sol minimum et maximum. Le
tout conformément aux dispositions suivantes :
1.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Logement/ bâtiment min » indique le nombre minimum d'unités de logement
que doit contenir un bâtiment principal;
2.
Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à
l'item « Logement/ bâtiment max. » indique le nombre maximal d'unités de
logement que peut contenir un bâtiment principal;
3.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Coefficient d'occupation du sol min » indique la superficie minimale que peut
occuper la superficie totale de plancher d'un bâtiment, en mètre carré, par rapport
au terrain qu'il occupe;
4.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé à l'item
« Coefficient d'occupation du sol max. » indique la superficie maximale que peut
occuper la superficie totale de plancher d'un bâtiment, en mètre carré, par rapport
au terrain qu'il occupe.
Tableau 29.1 : Correspondance coefficients d'occupation du sol et seuils de densité
C.O.S. (1)
SEUIL DE DENSITÉ BRUTE
0,3
21
0,3
23
0,3
25
0,4
30
0,6
40
1,0
70
(1) Formule mathématique : densité X 1,25 X 110 (2) / 10 000 = C.O.S.
(2) 110 représente la superficie d'un logement moyen sur le territoire de Repentigny
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
1 - 12
30.
Terrain
La section « Terrain » indique les dimensions et superficies minimales que doit comporter un
terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé, le tout conformément aux
dispositions suivantes :
1.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Superficie (m2) min » indique la superficie minimale exigée, en mètre carré,
d'un terrain;
2.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Superficie terrain donnant sur plus d'une rue (m2) min. » indique la superficie
minimale exigée, en mètre carré, d'un terrain donnant sur plus d'une rue;
3.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à
l'item « Largeur (m) min » indique la largeur minimale exigée, en mètre, d'un
terrain;
4.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à
l'item « Largeur terrain donnant sur plus d'une rue (m) min. » indique la largeur
minimale exigée, en mètre, d'un terrain donnant sur plus d'une rue;
5.
Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item
« Profondeur (m) min » indique la profondeur minimale exigée, en mètre d'un
terrain.
31.
Dispositions spécifiques
La grille de spécifications comporte une section « Dispositions spéciales » regroupe des
prescriptions particulières applicables à chaque zone et pouvant référer autant au Règlement
de zonage qu'à d'autres règlements spécifiquement identifiés. Cette section regroupe les
items « PIIA » (Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale,
« PPCMOI » (Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble), « Zone inondable », « Zone sujette des mouvements de terrain»,
et « Autres ». Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée
à ces items indiquent que l'usage est assujetti à l'une ou l'autre des prescriptions.
32.
Notes
La section « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un paragraphe, un
alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme
particulière qui doit s'appliquer.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 1
33.
Administration et application du règlement ....................................................................................................... 3
34.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné.................................................................................................... 3
35.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites ............................................................................................. 3
36.
Infraction continue ............................................................................................................................................. 3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
2 - 3
33.
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné
conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'application de l'administration des
règlements d'urbanisme no 441.
34.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont ceux définis au Règlement relatif à
l'application et l'administration des règlements d'urbanisme no 441.
35.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif à
l'application et l'administration des règlements d'urbanisme no 441.
36.
Infraction continue
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour une infraction séparée et l'amende édictée
pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
Le fait pour la Ville, d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement, n'empêche
pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 1
SECTION 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 4
37.
Règle d'interprétation de la codification des usages ......................................................................................... 4
38.
Usages autorisés sur le territoire de la ville de Repentigny .............................................................................. 4
39.
Usages autorisés dans toutes les zones ........................................................................................................... 4
40.
Usages prohibés dans toutes les zones............................................................................................................ 5
41.
Usages prohibés à l'intérieur du périmètre urbain............................................................................................. 5
42.
Usages non classés .......................................................................................................................................... 6
SECTION 2 : DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES ................................................................... 6
43.
Groupe d'usages « Habitation » ........................................................................................................................ 6
44.
Groupe d'usages « Commerce » ...................................................................................................................... 6
45.
Groupe d'usages « Communautaire et utilité publique » .................................................................................. 6
46.
Groupe d'usages « Industrie » .......................................................................................................................... 6
47.
Groupe d'usages « Agricole » ........................................................................................................................... 6
48.
Groupe d'usages « Conservation » ................................................................................................................... 6
SECTION 3 : LES CLASSES DU GROUPE HABITATION ................................................................. 7
49.
La classe « Habitation unifamiliale » H1 ........................................................................................................... 7
50.
La classe « Bifamiliale et trifamiliale » H2 ......................................................................................................... 7
51.
La classe « Multifamiliale » H3 .......................................................................................................................... 7
52.
La classe « Collective » H4 ............................................................................................................................... 7
53.
La classe "Écoquartier » H5 .............................................................................................................................. 7
SECTION 4 : LES CLASSES DU GROUPE "COMMERCE" ................................................................ 7
SOUS-SECTION 4.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMERCE » ................................... 7
54.
Les classes d'usage du groupe « Commerce » ................................................................................................ 7
55.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de voisinage » C1...................................................... 8
56.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce artériel » C2 ............................................................... 8
57.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce régional » C3 ............................................................. 9
58.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce d'ambiance » C4 ....................................................... 9
59.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de grande surface » C5 ............................................. 9
60.
Caractéristiques des usages de la classe « Station-service » C6................................................................... 10
61.
Caractéristiques des usages de la classe « Service relié à l'auto » C7 .......................................................... 10
62.
Caractéristiques des usages de la classe « Service et bureau » C8 .............................................................. 11
SOUS-SECTION 4.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES C1 À C8................................................................. 11
63.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11
64.
Grille des usages commerciaux et de services applicables aux classes commerciales (C1 à C8) ................ 11
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS CERTAINES ZONES DE TYPE
« COMMERCE D'AMBIANCE » C4 ...................................................................... 24
65.
Disposition particulière applicable à certains usages dans une zone de type « Commerce d'ambiance » C4 24
66.
Disposition applicable à certains usages de service en zone de type « Commerce d'ambiance » C4 ........... 24
67.
Restriction d'établissement lié aux usages dans une zone d'application ........................................................ 25
68.
Usages prohibés dans certaines zones de type « C4 » .................................................................................. 26
SOUS-SECTION 5.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ
PUBLIQUE » ......................................................................................................... 26
69.
Les classes d'usages du groupe « Communautaire et utilité publique » ........................................................ 26
70.
Caractéristiques des usages de la classe « Éducationnel et récréatif de voisinage » P1 .............................. 26
71.
Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire » ...................................................................... 26
TABLE DES MATIÈRES
72.
Caractéristiques des usages de la classe « Infrastructure et équipement » P3 ............................................. 27
73.
Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire-religieux » P4 .................................................. 27
SOUS-SECTION 5.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES P1 À P4 ................................................................. 27
74.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 27
75.
Grille des usages communautaires applicables aux classes communautaires et utilités publiques (P1 à P4) 27
SECTION 6 : LES CLASSES D'USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ............................................ 30
SOUS-SECTION 6.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE INDUSTRIE » .................................. 30
76.
Les classes d'usages du groupe « Industrie » ................................................................................................ 30
77.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie légère » I1 ................................................................... 30
78.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie moyenne » I2 .............................................................. 31
79.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie lourde ou potentiellement contraignante » I3 .............. 31
79.1.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4 ........... 32
79.2.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie du quartier Avantia » I5 .............................................. 32
SOUS-SECTION 6.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES I1 À I5 ................................................................... 33
80.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 33
81.
Grille des usages industriels applicables aux classes industrielles I1 à I3...................................................... 33
81.1.
Grille des usages applicables à la classe industrielle I4 ................................................................................. 39
81.2.
Grille des usages applicables à la classe industrielle I5 ................................................................................. 40
SECTION 7 : LES CLASSES DU GROUPE « AGRICOLE » ............................................................. 42
SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE AGRICOLE » .................................... 42
82.
Classes d'usages du groupe « Agricole » ....................................................................................................... 42
83.
Caractéristiques des usages de la classe « Culture, élevage et production animale » A1 ............................. 42
84.
Caractéristiques des usages de la classe «Agroforestière » A2 ..................................................................... 42
SOUS-SECTION 7.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES A1 ET A2 ............................................................... 42
85.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 42
86.
Grille des usages applicables aux classes agricoles ...................................................................................... 42
SECTION 8 : LES CLASSES DU GROUPE « CONSERVATION » .................................................... 44
SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE CONSERVATION » ........................... 44
87.
Classes d'usages du groupe « Conservation » ............................................................................................... 44
88.
Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-riveraine » CON1 ................................................. 44
89.
Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-nature » CON2 .................................................... 44
SOUS-SECTION 8.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES CON1 ET CON2 .................................................... 44
90.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 44
91.
Grille des usages applicables aux classes conservation ................................................................................ 44
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 4
SECTION 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
37.
Règle d'interprétation de la codification des usages
Sauf pour les usages résidentiels, les usages sont identifiés selon la codification du Manuel
d'évaluation foncière du Québec 2014 (partie 2-C, Annexe 1 - Utilisation des biens-fonds,
Liste numérique de l'utilisation des biens-fonds).
Un usage identifié par un code à deux chiffres du présent règlement comprend également tout
usage identifié par un code débutant par les deux mêmes chiffres audit manuel. Un usage
identifié par un code à trois chiffres du présent règlement comprend également tout usage
identifié par un code débutant par les trois mêmes chiffres audit manuel.
Malgré ce qui précède, un usage identifié par un code comportant cinq chiffres ne réfère pas
audit manuel. Dans certains cas, dans le but de préciser un ou des usages, des usages non
inscrits dans la codification peuvent être utilisés ou certains codes peuvent être modifiés ou
annotés.
En cas d'incohérence entre la codification d'un usage au présent règlement et au Manuel
d'évaluation foncière du Québec 2014, la codification du présent règlement prévaut.
38.
Usages autorisés sur le territoire de la ville de Repentigny
Un usage autorisé sur le territoire de la ville de Repentigny doit notamment respecter les
conditions suivantes :
1.
Il ne représente aucun danger;
2.
Il ne cause aucune nuisance injustifiée en pareil cas;
3.
Le règlement n'en interdit pas expressément la présence.
39.
Usages autorisés dans toutes les zones
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des spécifications, les usages suivants,
lorsqu'ils sont de responsabilité publique, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve
des dispositions du présent règlement et sous réserve du Règlement relatif aux usages
conditionnels en vigueur :
4215 :
abribus;
4822 :
électricité;
4825 :
gaz naturel;
4831,34 :
aqueduc;
4843,49 :
égout sanitaire et pluvial;
45 :
Voie publique à l'exception de 451 « autoroute ».
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 5
40.
Usages prohibés dans toutes les zones
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
1.
Les cimetières d'automobiles;
2.
Les marchés aux puces;
3.
Les maisons mobiles;
4.
Les fonderies de suif, les usines où l'on fait bouillir ou brûler des os, les fabriques
de noir animal, de colle, de gélatine;
5.
Les raffineries d'huile de poisson, dépôt d'os, d'engrais ou de peaux crues, les
usines d'équarrissage et de façon générale, les usines où l'on traite ou
emmagasine des matières animales ou putrescibles;
6.
Les tanneries;
7.
Les dépôts de pneus usés.
Pour l'application du présent article, les termes ou expressions qui suivent ont la signification
suivante :
Marché aux puces :
Établissement regroupant des commerces de détail dont les
activités commerciales sont faites à l'intérieur et/ou à l'extérieur
d'un bâtiment, offrant la vente d'objets divers, neufs et d'occasion
et comptant des espaces locatifs mis à la disposition de plusieurs
vendeurs.
Maison mobile :
Habitation préfabriquée en usine et conçue pour être déplacée
sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui
est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à onze mètres
et sa largeur est inférieure à cinq mètres.
41.
Usages prohibés à l'intérieur du périmètre urbain
Les usages suivants sont prohibés à l'intérieur du périmètre urbain :
1.
Les cours de ferraille, sauf à l'intérieur d'une aire d'affectation industrielle lourde;
2.
Les établissements de production animale, à l'exception des usages 8128, 81291
et 84211, tels qu'identifiés à l'article 81.1, autorisés uniquement pour la classe
d'usages « I4 »;
3.
Les sablières et les gravières;
4.
Les usines de béton bitumineux et les usines de béton et de ciment, sauf à
l'intérieur d'une affectation industrielle lourde.
2021-04-29, r.438-30, a.1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 6
42.
Usages non classés
La classification des usages est non limitative. Lorsqu'un usage ne figure pas dans la
classification, il faut déterminer par analogie et similitude, si cet usage est autorisé ou non
dans la zone concernée.
SECTION 2 : DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES
43.
Groupe d'usages « Habitation »
Le groupe « Habitation » comprend les divers types d'habitation en les regroupant selon leur
vocation, leur volumétrie, leur densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs
incidences sur les services publics tels que les services d'éducation, les parcs et autres.
44.
Groupe d'usages « Commerce »
Le groupe « Commerce » regroupe les usages commerciaux et les services apparentés de par
leur nature, occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments.
45.
Groupe d'usages « Communautaire et utilité publique »
Le groupe « Communautaire et utilité publique» regroupe les usages de natures publique,
institutionnelle, et ceux liés aux loisirs, à la culture, à la pratique d'activités récréative ainsi que
les infrastructures d'utilité publique, de transport et de communications.
46.
Groupe d'usages « Industrie »
Le groupe « Industrie » regroupe les usages de natures industrielle et manufacturière.
47.
Groupe d'usages « Agricole »
Le groupe « Agricole » regroupe les usages de nature agricole et les usages liés à
l'exploitation forestière.
48.
Groupe d'usages « Conservation »
Le groupe « Conservation » regroupe les usages de nature récréative extensive et ceux liés la
conservation des milieux naturels.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 7
SECTION 3 : LES CLASSES DU GROUPE HABITATION
49.
La classe « Habitation unifamiliale » H1
Cette classe d'usages comprend exclusivement les habitations unifamiliales comportant un
seul logement. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées, en rangées tel qu'indiqué à la
grille des spécifications.
50.
La classe « Bifamiliale et trifamiliale » H2
Cette classe d'usages comprend les habitations de deux ou trois logements. Ces habitations
peuvent être isolées, jumelées ou en rangées tel qu'indiqué à la grille des spécifications.
51.
La classe « Multifamiliale » H3
Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre logements et plus. Ces habitations
peuvent être isolées, jumelées ou en rangées tel qu'indiqué à la grille des spécifications.
52.
La classe « Collective » H4
Cette classe d'usage comprend exclusivement les habitations collectives.
53.
La classe "Écoquartier » H5
Cette classe d'usage comprend une mixité d'usages dont les concepts d'aménagement et de
construction s'inspirent des principes de développement durable. La mixité d'usage réfère aux
habitations de différentes densités, aux commerces de voisinage, aux services publics et aux
activités de bureaux selon le cas.
SECTION 4 : LES CLASSES DU GROUPE "COMMERCE"
SOUS-SECTION 4.1 :
DESCRIPTION
DES
CLASSES
D'USAGES
« GROUPE
COMMERCE »
54.
Les classes d'usage du groupe « Commerce »
Le groupe « Commerce » est divisé en huit classes :
C1
Commerce de voisinage;
C2
Commerce artériel;
C3
Commerce régional;
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 8
C4
Commerce d'ambiance;
C5
Commerce de grande surface;
C6
Station-service;
C7
Service relié à l'auto;
C8
Services et bureaux.
55.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de
voisinage » C1
La classe C1 comprend les commerces et services répondant aux besoins immédiats des
consommateurs. Il s'agit de commerces de vente au détail et de services supportant les
besoins commerciaux courants des résidents du quartier. Les activités reliées à ces
commerces ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même complémentaires à cette
dernière.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier;
2.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de
l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au présent règlement;
3.
Aucun entreposage extérieur n'est réalisé;
4.
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation, le stationnement ou l'entreposage des matières
résiduelles.
56.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce
artériel » C2
La classe C2 comprend les commerces dont le rayon de desserte inclut le quartier, la ville et
parfois la région. Les établissements de vente au détail et de services sont destinés à la fois à
une clientèle de quartier et à une clientèle locale.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de
l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au présent règlement;
2.
Aucun entreposage extérieur n'est réalisé;
3.
La fréquentation de l'établissement peut générer une circulation importante;
4.
Les activités peuvent nécessiter des gabarits de bâtiment important;
5.
Les activités ne présentent aucun inconvénient pour l'entreposage des matières
résiduelles.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 9
57.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce
régional » C3
La classe C3 comprend les commerces et services dont le rayon de desserte s'étend au
territoire de la région. Les établissements de vente au détail et de services sont principalement
destinés à une clientèle régionale.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux;
2.
Les activités peuvent nécessiter l'utilisation de grands espaces, notamment à
cause du volume important de biens entreposés sur les lieux;
3.
Le niveau d'achalandage génère une circulation importante;
4.
La localisation de l'établissement doit être située en bordure d'une voie de
circulation principale ou à fort débit véhiculaire;
5.
Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage
extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
6.
Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au
niveau d'achalandage;
7.
Des véhicules lourds peuvent parfois assurer le transport des biens vendus;
8.
La marchandise entreposée ne subit aucune transformation ou usinage.
58.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce
d'ambiance » C4
La classe C4 comprend les établissements de vente au détail, de services, de restauration,
culturels et artistiques, de divertissements et de boutiques spécialisées qui sont destinés à une
clientèle locale, régionale et touristique. Ces établissements contribuent au dynamisme du
secteur centre-ville et sont complémentaires aux activités de l'Espace culturel.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
L'exercice de l'usage crée un achalandage élevé et peuvent causer certaines
incidences sur le voisinage;
2.
Les activités peuvent être nocturnes;
3.
Les activités génèrent peu d'incidence en matière de bruit.
59.
Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de
grande surface » C5
La classe C5 comprend les commerces de vente de gros et au détail de biens essentiellement
destinés à une clientèle régionale. Ces établissements peuvent nécessiter l'utilisation de
grands espaces, notamment à cause du volume important de biens entreposés sur les lieux et
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 10
de la grande échelle de leurs activités. On peut également retrouver des bâtiments de faible
gabarit greffés autour des bâtiments de grande superficie.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Ces établissements sont de forts générateurs de circulation automobile et
nécessitent de par la nature des biens qui y sont venus d'être situé en bordure
d'une voie de circulation principale ou à fort débit véhiculaire;
2.
Les activités peuvent être nocturnes selon l'usage;
3.
Les activités nécessitent un entreposage volumineux et important, de par la
nature des activités ou des biens entreposés;
4.
Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage
extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
5.
Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au
niveau d'achalandage;
6.
Des véhicules lourds peuvent parfois assurer le transport des biens vendus;
7.
La marchandise entreposée ne subit aucune transformation ou usinage.
60.
Caractéristiques des usages de la classe « Station-service »
C6
La classe C6 comprend les établissements dont l'usage principal est une « station-service ».
L'exercice de cet usage peut comporter des heures de fermeture tardives et une fréquentation
concentrée sur quelques heures. La marchandise entreposée par ces commerces ne subit
aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage.
61.
Caractéristiques des usages de la classe « Service relié à
l'auto » C7
La classe C7 comprend les établissements de vente au détail et de service relié directement à
l'utilisation d'un véhicule moteur. L'établissement offre des services spécialisés pour
l'entretien, la réparation ou l'amélioration des véhicules.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Les activités peuvent nécessiter un entreposage de véhicules à réparer;
2.
Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage
extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
3.
La marchandise entreposée par ces commerces ne subit aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments;
4.
L'exercice de l'usage ne cause ni fumée autre que la fumée émise par le système
de chauffage normal du bâtiment, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 11
62.
Caractéristiques des usages de la classe « Service et bureau
» C8
La classe C8 comprend les établissements de services et de bureaux destinés à une clientèle
locale et régionale.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Toutes les activités sont faites à l'intérieur d'un bâtiment;
8.
Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au
niveau d'achalandage;
2.
Les activités sont exceptionnellement nocturnes.
SOUS-SECTION 4.2 :
LISTE DES USAGES DES CLASSES C1 À C8
63.
Domaine d'application
Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le
groupe « Commerce » sont énumérés à l'article 64.
64.
Grille des usages commerciaux et de services applicables aux
classes commerciales (C1 à C8)
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
IMMEUBLE ET CENTRE COMMERCIAL
5001
Centre commercial suprarégional
(200 magasins et plus)
5002
Centre commercial régional
(100 à 199 magasins)
5003
Centre commercial local (49 à 99 magasins)
5004
Centre commercial de quartier
(15 à 44 magasins)
5005
Centre commercial de voisinage
(14 magasins et moins)
5010
Immeuble commercial
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 12
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
VENTE EN GROS
511
Vente en gros d'automobiles, pièces et
accessoires
512
Vente en gros de médicaments, produits
chimiques et produits connexes
513
Vente en gros de vêtements et de tissus
514
Vente en gros épicerie et produits
connexes
516
Vente en gros de matériel électrique et
électronique
517
Vente en gros quincaillerie, équipements
plomberie, chauffage (incluant les pièces)
518
Vente en gros d'équipements et pièces de
machinerie
519
Autres activités de vente en gros
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION
5411
Vente au détail de produits d'épicerie
(avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie
(sans boucherie)
5413
Dépanneur (sans vente d'essence)
5421
Vente au détail de la viande
5422
Vente au détail de poissons et de fruits de
mer
5431
Vente au détail de fruits et de légumes
5431
Marché public
5440
Vente au détail de bonbons, d'amandes et
de confiseries
5450
Vente au détail de produits laitiers
(bar laitier)
5461
Vente au détail de produits de la
boulangerie et de la pâtisserie
(manufacturés sur place en totalité ou non)
5462
Vente au détail de produits de la
boulangerie et de la pâtisserie (non
manufacturés sur place)
5470
Vente au détail de produits naturels et
aliments de régime
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 13
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
549
Autres activités de vente au détail de
l'alimentation (volaille, œufs, café, épices)
5921
Vente au détail de boissons alcoolisées
VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
5610
Vente au détail de vêtements et
accessoires pour hommes
5620
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter
pour femmes
5631
Vente au détail d'accessoires pour femmes
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et
d'accessoires de vêtements
5640
Vente au détail de lingerie d'enfants
5651
Vente au détail de vêtements pour toute la
famille
5652
Vente au détail de vêtements unisexes
5653
Vente au détail de vêtements de cuir
5660
Vente au détail de chaussures
5670
Vente au détail de complets sur mesure
5680
Vente au détail de vêtements de fourrure
5691
Vente au détail de tricots, lainages et
accessoires divers
5692
Vente au détail d'équipements et
accessoires de couture
5693
Vente au détail de vêtements et articles
usagés (sauf marché aux puces)
5699
Autres activités de vente au détail de
vêtements, accessoires
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
20991
Micro-brasserie
5811
Restaurant avec service complet sans
terrasse
5812
Restaurant avec service complet avec
terrasse
5813
Restaurant avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 14
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
repas libre-service (cafétéria, cantine)
5815
Salle de réception ou de banquet
5891
Traiteur
5892
Comptoir fixe - Restaurant offrant des
repas rapides (« fast food »)
5821
Établissement où l'on sert à boire
(boissons alcoolisées, bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est
la danse (discothèque)
5823
Bar à spectacles
58221
Établissement où l'on sert à boire avec
activités de nature érotique
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge ou gîte touristique
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de
planchers et de murs
5713
Vente au détail de tentures, rideaux, stores
5714
Vente au détail de vaisselle, verrerie,
accessoires en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5716
Vente au détail de lits d'eau
5717
Vente au détail d'armoire, de coiffeuses et
de meubles d'appoint
5719
Vente au détail d'autres équipements
ménagers et d'ameublement
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
5722
Vente au détail d'aspirateurs et
accessoires
5731
Vente au détail téléviseurs, appareils
électroniques, etc.
5740
Vente au détail d'équipements et logiciels
informatiques
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 15
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET QUINCAILLERIE
5211
Vente au détail de matériaux de
construction (cour à bois)
5212
Vente au détail de matériaux de
construction
5220
Vente au détail d'équipement de
plomberie, chauffage, ventilation,
climatisation et foyer
5230
Vente au détail de peinture, verre et papier
tenture
5241
Vente au détail de matériel électrique
5242
Vente au détail d'appareils et accessoires
d'éclairage
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, clés et
accessoires
VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES LIÉS AUX VÉHICULES ET À LEURS ACCESSOIRES
5511
Vente au détail de véhicules automobiles
neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles
usagés seulement
5521
Vente au détail de pneus, batteries et
accessoires
5522
Vente au détail de pneus seulement
5523
Vente au détail de pièces de véhicules
automobiles et accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et
accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules
automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes,
motoneiges et accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et
roulotte de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, souffleuses
et accessoires
5599
Autres activités de vente au détail reliées
aux automobiles, embarcations et
accessoires
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 16
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
6353
Service de location d'automobiles
6411
Service de réparation d'automobiles sans
pompe à essence
6412
Service de lavage d'automobiles
6414
Centre de vérification technique
d'automobile et estimation
6415
Service de remplacement de pièces et
d'accessoires automobiles
6418
Service de réparation et remplacement de
pneus
6431
Service de réparation de véhicules légers
motorisés
6439
Service de réparation d'autres véhicules
légers
64991
Service de réparation d'équipement à petit
moteur (tondeuses, souffleuses, etc.)
6355
Service de location de camions, remorques
utilitaires et véhicules de plaisance
STATION-SERVICE
5531
Station-service avec réparation de
véhicules automobiles sans dépanneur
5532
Station libre-service ou avec service sans
réparation de véhicules automobiles
5533
Station libre-service ou avec service et
dépanneur sans réparation de véhicules
automobiles
5539
Autres stations-service
(station remplissage pour le gaz)
VENTE AU DÉTAIL D'ARTICLES DE SPORTS, PASSE-TEMPS, LOISIRS, MUSIQUE
5732
Vente au détail d'instruments de musique
5733
Vente au détail de disques et cassettes
5924
Vente au détail de fournitures pour la
fabrication de produits alcoolisés
5951
Vente au détail d'articles de sport
5952
Vente au détail de bicyclettes
5953
Vente au détail de jouets et articles de jeux
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 17
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
5955
Vente au détail d'équipements et
accessoires de chasse et pêche
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et
timbres
5994
Vente au détail de caméras et articles de
photographie
VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISE EN GÉNÉRAL
526
Vente au détail de maisons et de chalets
préfabriqués (sans maison modèle)
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5312
Vente au détail de fournitures pour la
maison et l'auto
5331
Vente au détail, variété de marchandises à
prix d'escompte
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres
d'art et marchandises diverses
5361
Vente au détail d'articles et accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
5362
Vente au détail de matériaux pour
l'aménagement paysager
53621
Centre jardin avec entreposage extérieur
(plantes, matériaux)
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour
l'entretien des pelouses et jardins
5370
Vente au détail de piscines, spas et
accessoires
5391
Vente au détail de marchandise en général
sauf les marchés aux puces
5393
Vente au détail d'ameublements et
accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles,
accessoires de scènes et costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399
Magasin général
5911
Vente au détail de médicaments et articles
divers (pharmacie)
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 18
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
59111
Vente au détail de cannabis à des fins
médicales
5912
Vente au détail d'articles de soins
personnels et produits de beauté
5913
Vente au détail d'instruments et matériel
médical
5931
Vente au détail d'antiquités sauf marché
aux puces
5932
Vente au détail de marchandises
d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux,
locaux ou régionaux
594
Vente au détail de livres, papeterie,
tableaux et cadres
5954
Vente au détail de trophées et accessoires
5965
Vente au détail d'animaux de maisons
(animalerie)
5971
Vente au détail de bijoux
5991
Vente au détail (fleuriste)
5993
Vente au détail de produits du tabac,
journaux, revues et menus articles (tabagie)
5995
Vente au détail de cadeaux, souvenirs
5996
Vente au détail d'appareil d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques
et articles spécialisés de la santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en
cuir
5999
Autres activités de vente au détail (kiosque)
59991
Vente au détail ou de location de
marchandises de nature érotique ou
sexuelle
59992
Vente au détail de cannabis à usage
récréatif
59993
Vente au détail d'accessoires destinés à la
consommation de cannabis
BUREAU ET SIÈGES SOCIAUX
6000
Immeuble à bureaux et siège social d'une
entreprise
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 19
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
FINANCES, ASSURANCE ET SERVICES IMMOBILIERS
611
Banque et activité bancaire
6121
Association, union, coopérative d'épargne
et de prêt (caisse populaire locale)
6122
Service de Crédit Agricole
6123
Service de prêts sur gage
6129
Autres services de crédit
613
Maison de courtiers, négociants en valeurs
mobilières et marchandes, bourse
614
Assurance, agent, courtier d'assurances et
service
615
Immeuble et services connexes
616
Service de holding et d'investissement
619
Autres services immobiliers, financiers et
d'assurance
6320
Service de crédit pour commerces et
consommateur, service de recouvrement
SERVICES PERSONNELS ET DE SANTÉ
623
Salon de beauté, coiffure et autres salons
6241
Salon funéraire
6263
Service de toilettage pour animaux
domestiques
6291
Agence de rencontre
6299
Autres services personnels
6511
Service médical
(cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie, hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale
(cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 20
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
SERVICES SPÉCIALISÉS ET DE RÉPARATION
6211
Service de buanderie, nettoyage à sec
(sauf les tapis)
6214
Service de buanderie et nettoyage à sec
(libre-service)
622
Service photographique
625
Service de réparation et modifications
d'accessoires personnels et réparation de
chaussures
6421
Service de réparation d'accessoires
électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de
radios, téléviseurs, appareils électroniques
6423
Service de réparation et rembourrage de
meubles
6424
Service de réparation et entretien de
systèmes de plomberie, chauffage,
ventilation et climatisation
6425
Service de réparation et d'entretien de
machines et matériel d'usage commercial
et industriel
6493
Service de réparation de montres, horloges
et bijouterie
6496
Service de réparation et d'entretien
informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6499
Autres services de réparation et d'entretien
d'articles personnels et ménagers.
6616
Service d'estimation de dommages aux
immeubles (experts en sinistre)
6632
Service de peinture, papier teint,
décoration de bâtiment
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES OU D'AFFAIRES
631
Service de publicité
633
Service de soutien aux entreprises
636
Centre de recherches (sauf centres d'essais)
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 21
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
638
Service de secrétariat, traduction,
placement
639
Autres services d'affaires
652
Service juridique
6551
Service informatique
6553
Service de conception de site Web Internet
6554
Fournisseur d'accès ou connexions
Internet
6555
Service de géomatique
659
Autres services professionnels
(architecture, comptabilité, vétérinaires, etc.)
65991
Incubateur et accélérateur d'entreprises
technologiques
65992
Espace de coworking
65993
Entreprise de développement en
intelligence artificielle
SERVICES ÉDUCATIONNELS
6541
Service de garderie
(prématernelle, moins de 50 % poupons)
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
6831
École de métiers
6832
École commerciale et de secrétariat
6833
École de coiffure, esthétique et
apprentissage de soins de beauté
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
SERVICE SOCIAL
6532
CLSC
6533
Centre de services sociaux
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 22
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
6534
Centre d'entraide et de ressources
communautaires
6539
Autres centres de services sociaux ou
bureaux de travailleurs sociaux
SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET SERVICES DIVERS
6351
Service de location de films, jeux vidéo
67
Services gouvernementaux
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une
même profession ou activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale ou fraternelle
6995
Service de laboratoire autre que médical
6996
Bureau d'information pour tourisme
6997
Centre communautaire ou de quartier
6999
Autres services divers
SERVICES CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS
711
Activité culturelle
(incluant les galeries d'art et atelier d'artiste ou
d'artisans)
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221
Stade
7222
Centre multidisciplinaire (couvert)
7229
Autres installations pour les sports
723
Aménagements publics pour différentes
activités
(incluant salle de réunions, conférences, centre
de congrès)
729
Autres aménagements d'assemblées
publiques
7392
Golf miniature
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 23
USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMERCIALES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
7395
Salle de jeux automatiques
(service récréatif)
7396
Salle de billard
7413
Salle et terrains de sports de raquettes
7415
Patinage à roulettes
7417
Salle ou salon de quilles
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES
4211
Gare d'autobus pour passagers
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4293
Service de limousine
4299
Autres transports par véhicule automobile
4711
Centre d'appels téléphoniques
478
Service de traitement de données
4791
Agence de presse
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de
marchandises
4924
Service de billets de transport
4925
Affrètement
4926
Service de messagers
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
2020-02-27, r. 438-24, a.7; 2019-05-23, r. 438-17, a.1 et 2; 2019-02-28, r. 438-14, a.1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 24
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS
CERTAINES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4
65.
Disposition particulière applicable à certains usages dans une
zone de type « Commerce d'ambiance » C4
Les usages suivants sont autorisés dans une zone d'application :
6211 et 6214
Buanderie et nettoyage à sec;
6598
Service vétérinaire;
8828
Service de toilettage d'animaux
Le nombre d'établissements exerçant chacun de ces usages est limité à un pour l'ensemble
de la zone.
66.
Disposition applicable à certains usages de service en zone
de type « Commerce d'ambiance » C4
Les usages suivants sont autorisés au rez-de-chaussée dans une zone d'application, à la
condition d'être liés à un usage de vente au détail, dont la superficie dédiée à la vente
représente un minimum de 50 % de la superficie totale de l'établissement.
SERVICE
VENTE AU DÉTAIL
6496
Service de réparation et entretien de
matériel informatique
5740
Vente au détail d'équipements et
d'accessoires informatique
6550
Service informatique
6254
Couturière
6211 et
6214
Buanderie - Nettoyage à sec
56
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
6252
Service de réparation et
d'entreposage de fourrure
568
Vente au détail de vêtements de
fourrure
6253
Cordonnerie
5660
Vente au détail de chaussures
6422
Réparation et entretien d'appareils
électroniques
573
Vente au détail d'appareils
électroniques
6493
Réparation de montres, d'horloges et
de bijouterie
5971
Bijouterie
6497
Service d'affûtage d'articles de
maison
5714
Vente au détail d'articles de maison
6833
École de coiffure, d'esthétique et de
soins de beauté
623
Salon de beauté, coiffure et autres
salons
2017-01-26, r. 438-4, a.1
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 25
SERVICE
VENTE AU DÉTAIL
5912
Vente au détail d'articles de soins
personnels et de produits de beauté
6834
École d'arts et de musique
5946
Vente au détail de matériel d'artiste
5732
Vente au détail d'instruments de
musique
6332
Service de photocopie
5943
Vente au détail de papeterie
67.
Restriction d'établissement lié aux usages dans une zone
d'application
Nonobstant toute disposition contraire, les usages suivants ne sont pas autorisés au rez-de-
chaussée d'un bâtiment :
612 et 613
Service de crédit, maison de courtiers;
614
Assurance, agents et courtiers d'assurances;
615 et 616
Agents d'immeuble, services reliés aux immeubles et aux biens-fonds,
service de holding;
619
Autres services immobiliers, financiers et d'assurances;
629
Agence de rencontres;
631 et 633
Service de publicité, service de soutien aux entreprises;
(À l'exception
du 6332)
632
Bureau de crédit et service de recouvrement;
638
Service de secrétariat et de traduction, agence de placement;
6391,6392
Services de recherches, services de consultation en affaires et
6393
Détectives;
6514 et 6515
Services de laboratoire médical et dentaire;
652
Services juridiques;
659
Services professionnels (génie, architecture, comptabilité, arpenteurs,
vétérinaires, etc.);
6616
Services d'estimation de dommages aux immeubles;
6836 à 6839
École de conduite, cours par correspondance, formation en
informatique, école de langue, etc.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 26
68.
Usages prohibés dans certaines zones de type « C4 »
Dans une zone d'application, les usages suivants sont prohibés :
5632
Vente au détail en kiosque de vêtements et accessoires;
5999
Autres activités de vente au détail;
6299
Autres services personnels;
6399
Autres services d'affaires;
6723, 6729, 6730, 6741, 6742, 6749,
6751 à 6756, 6759, 6760 et 6679
Usages liés aux services militaires et
correctionnels.
SOUS-SECTION 5.1 : DESCRIPTION
DES
CLASSES
D'USAGES
« GROUPE
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE »
69.
Les classes d'usages du groupe « Communautaire et utilité
publique »
Le groupe « Communautaire et utilité publique » est divisé en quatre classes :
P1
Éducationnel et récréatif de voisinage;
P2
Communautaire;
P3
Infrastructure et équipement;
P4
Communautaire-religieux.
70.
Caractéristiques des usages de la classe « Éducationnel et
récréatif de voisinage » P1
La classe P1 comprend les établissements reliés à l'éducation et aux activités récréatives ainsi
que les parcs et espaces verts desservant principalement la population d'un quartier
résidentiel. Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier. Les activités présentent
peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation et le
stationnement.
71.
Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire »
La classe P2 comprend les établissements et équipements de nature publique, parapublique
ou privée à fort gabarit en mesure d'assurer un service administratif de nature
gouvernementale, de santé, d'éducation ainsi que les usages liés à la culture, aux activités
récréatives et de loisirs, desservant une clientèle locale ou régionale.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 27
1.
La fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en terme de
circulation automobile;
2.
L'usage peut entraîner des nuisances visuelles de par les gabarits des bâtiments
et des structures qu'elle utilise.
72.
Caractéristiques des usages de la classe « Infrastructure et
équipement » P3
La classe P3 comprend les infrastructures majeures et les équipements de grande envergure
reliés aux activités des services publics et de télécommunication. Ces infrastructures peuvent
desservir une clientèle locale, régionale et suprarégionale.
73.
Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire-
religieux » P4
La classe P4 comprend les activités de nature religieuse ou caritative. Sont inclus dans cette
classe de façon non limitative, les lieux de cultes, les maisons d'institutions religieuses et
activités similaires.
SOUS-SECTION 5.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES P1 À P4
74.
Domaine d'application
Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indications contraires, les usages compris dans
le groupe « Communautaire et utilité publique » sont énumérés à l'article 75.
75.
Grille des usages communautaires applicables aux classes
communautaires et utilités publiques (P1 à P4)
USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES
P1
P2
P3
P4
SERVICE SOCIAL
6513
Service d'hôpital (incluant les hôpitaux psychiatriques)
6532
CLSC
6533
Centre de services sociaux
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % poupons)
6811
École maternelle
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 28
USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES
P1
P2
P3
P4
6812
École primaire (élémentaire)
6813
École secondaire
6815
École primaire et secondaire (primaire et secondaire 1 et 2)
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CÉGEP
67
Services gouvernementaux
6920
Fondations et organismes de charité
155
Maison d'institutions religieuses
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6911
Église, synagogue, mosquée, temple
6919
Autres activités religieuses (administratif)
SERVICES CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS
711
Activité culturelle (incluant les galeries d'art et atelier d'artiste ou d'artisans)
712
Exposition d'objets ou d'animaux
719
Autres expositions d'objets culturels
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221
Stade
7222
Centre multidisciplinaire (couvert)
7229
Autres installations pour les sports
723
Aménagements publics pour différentes activités
(incluant salle de réunions, conférences, centre de congrès)
729
Autres aménagements d'assemblées publiques
731
Parc d'exposition et parc d'attractions
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 29
USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES
P1
P2
P3
P4
7413
Salle et terrains de sports de raquettes
7415
Patinage à roulettes
7418
Toboggan (glissade d'eau)
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7433
Piscine extérieure et activités connexes
744
Activité nautique
745
Activité sur glace (aréna, curling, etc.)
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte, relais routier ou station d'interprétation
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnies
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
76391
Zone tampon paysagée utilisée à des fins publiques
41
Chemin de fer et métro (incluant les gares)
4211
Gare d'autobus pour passagers
451
Autoroute
462
Terrain de stationnement pour automobiles et assiette d'autoroute
(incluant le stationnement de véhicules lourds)
4792
Archives (incluant cinémathèque et vidéothèque)
4832
Usine de traitement des eaux (filtration)
4833
Réservoir d'eau
4841
Usine de traitement des eaux usées (épuration)
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 30
USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES
AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES
P1
P2
P3
P4
4842
Espace pour séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
SECTION 6 : LES CLASSES D'USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
SOUS-SECTION 6.1 : DESCRIPTION
DES
CLASSES
D'USAGES
« GROUPE
INDUSTRIE »
76.
Les classes d'usages du groupe « Industrie »
Le groupe « Industrie » est divisé en cinq classes :
I1
Industrie légère;
I2
Industrie moyenne;
I3
Industrie lourde ou potentiellement contraignante;
I4
Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech)
I5
Industrie du quartier Avantia
2025-06-26, r. 438-52, a.5; 2021-04-29, r.438-30, a.2
77.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie légère »
I1
La classe I1 comprend les établissements industriels et manufacturiers ainsi que les usages
dont les activités sont reliées à la recherche et au développement (ou conception) de produits
ou de procédés.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
Cet usage ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
2.
Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de bâtiments
complètement fermés;
3.
Sauf indication contraire, l'entreposage extérieur n'est pas autorisé;
4.
L'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur,
gaz, chaleur, vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
2020-02-27, r. 438-24, a. 8
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 31
78.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie
moyenne » I2
La classe I2 comprend les établissements industriels, manufacturiers et certains usages
impliquant un certain niveau de nuisances importantes à l'environnement immédiat de par
leurs activités.
Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :
1.
L'exercice de l'usage ne nécessite aucune utilisation d'un ou de plusieurs
produits à risques élevés l'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de
l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations;
2.
Ces établissements génèrent une circulation importante de véhicules lourds;
3.
Les activités sont intenses et peuvent être nocturnes;
4.
Les opérations se déroulent généralement à l'intérieur de bâtiment;
5.
L'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur,
gaz, chaleur, vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
79.
Caractéristiques des usages de la classe « Industrie lourde ou
potentiellement contraignante » I3
La classe I3 comprend les établissements industriels et certains autres usages impliquant des
nuisances importantes à l'environnement immédiat de par leurs activités. Ces nuisances sont
de différents types, soit entre autres :
1.
De manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée, de la
poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres
inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain;
2.
L'utilisation d'un ou de plusieurs produits à risques élevés d'explosion, d'incendie
ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus
normal des opérations;
3.
Une circulation très importante de véhicules lourds;
4.
Une activité intense et souvent nocturne;
5.
Une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur des bâtiments;
6.
Une activité qui requiert plus de 15 % de la superficie du terrain aux fins
d'entreposage extérieur.
7.
Une activité présentant une source potentielle ou significative de contraintes et de
nuisances par l'utilisation ou l'entreposage de matières dangereuses. Il s'agit,
entre autres, d'entreprises œuvrant dans les secteurs de l'industrie chimique, de
l'industrie du plastique et du caoutchouc et de l'industrie du pétrole.
2021-04-29, r.438-30, a.3
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 32
79.1. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie
d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4
Les caractéristiques des usages de la zone Agtech se définissent par la description même de
la zone Agtech rédigée par CIENOV :
« La zone Agtech est une zone d'affaires dédiée aux entreprises en nouvelles technologies de
culture intérieure, d'agriculture aux champs et de bioproduits végétaux.
Cette zone est dédiée à l'innovation en recherche, en formation, en transfert technologique et
en création de valeur, d'emplois et d'entreprises dédiées aux secteurs des « agtechs » et des
bioproduits végétaux.
L'objectif de ces entreprises est de créer une agriculture plus performante, plus rentable et
plus verte, qui offre des solutions concrètes d'adaptation aux changements climatiques et de
sécurité alimentaire.
Ces entreprises œuvrent, entre autres, dans les secteurs des nouvelles technologies de
culture intérieure et d'agriculture pleins champs, telles que l'agriculture verticale, le smart
farming, la biotechnologie agricole, la robotisation et la production de produits agrosourcés. Le
tout dans un environnement d'affaires novateur, où promoteurs de solutions innovantes,
producteurs agricoles, donneurs d'ordres, conseillers, investisseurs et organismes de
recherche et développement travaillent ensemble pour créer l'industrie agricole du futur. »
2021-04-29, r.438-30, a.4
79.2. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie
du quartier Avantia » I5
La classe I5 comprend des usages industriels ayant peu de nuisances sur les milieux de vie
avoisinants, ainsi que des usages de centres de recherche et d'aide aux entreprises qui
contribuent à la modernisation des activités économiques du secteur.
Cette classe inclut la recherche, le développement, la transformation et la fabrication de
produits et de solutions. Ces établissements peuvent inclure des espaces de vente, des salles
d'exposition et de dégustation pour présenter les produits issus de leur production ou de leurs
procédés.
La classe I5 est divisée en trois sous-classes, soit I5-A, I5-B et I5-C :
− La sous-classe I5-A comprend les industries à valeur ajoutée, comme les industries du
domaine alimentaire, de la fabrication et de l'impression;
− La sous-classe I5-B comprend certaines industries de la sous-classe I5-A, mais qui
sont plus compatibles avec d'autres activités dans un contexte de milieu de vie mixte;
− La sous-classe I5-C comprend des activités liées à la recherche, au développement
de technologie et d'aide aux entreprises.
2025-06-26, r.438-52, a.6
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 33
SOUS-SECTION 6.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES I1 À I5
2025-06-26, r.438-52, a.7; 2021-04-29, r.438-30, a.5
80.
Domaine d'application
Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le
groupe « Industrie » sont énumérés aux articles 81, 81.1 et 81.2.
2025-06-26, r.438-52, a.8; 2021-04-29, r.438-30, a.6
81.
Grille des usages industriels applicables aux classes
industrielles I1 à I3
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES
41
Chemin de fer et métro (incluant les gares)
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4219
Autres activités reliées au transport par autobus
422
Transport de matériel par camion
461
Garage de stationnement pour automobiles
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
4722
Assiette d'autoroute utilisée à des fins lucratives
4723
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4711
Centre d'appels téléphoniques
473
Communication, diffusion radiophonique
(exclus : B.F 4732)
474
Studio de télédiffusion
(exclus : B.F. 4742)
475
Centre de télévision et radiodiffusion
476
Industrie de l'enregistrement sonore
4832
Usine de traitement des eaux (filtration)
4833
Réservoir d'eau
4841
Usine de traitement des eaux usées (épuration)
4842
Espace pour séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4921
Service d'envoi de marchandises
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 34
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4923
Centre d'essai pour le transport
4924
Service de billets de transport
4925
Affrètement
4926
Service de messagers
4927
Service de déménagement
4929
Autres services pour le transport
VENTE EN GROS
511
Vente en gros d'automobiles, pièces et accessoires
512
Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes
513
Vente en gros de vêtements et de tissus
514
Vente en gros épicerie et produits connexes
515
Vente en gros de produits de la ferme
516
Vente en gros de matériel électrique et électronique
517
Vente en gros quincaillerie, équipements plomberie, chauffage
(incluant les pièces)
518
Vente en gros d'équipements et pièces de machinerie
519
Autres activités de vente en gros
SERVICE DE BUANDERIE
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213
Service de couches
6215
Service de buanderie et de réparation de tapis
SERVICE DE CONSTRUCTION ET SERVICES POUR LE BÂTIMENT ET LES ÉDIFICES
634
Service pour les bâtiments et les édifices
63451
Service de remplissage d'extincteurs
6611
Service de construction résidentielle
6612
Service de construction résidentielle, industrielle
6613
Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle
6614
Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton
préfabriqué
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 35
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
6615
Service de charpenterie et de grosse menuiserie
6619
Autre service de construction de bâtiments
663
Service de travaux de finition de construction
SERVICE D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE DISTRIBUTION
6371
Entreposage des produits de la ferme et silos
6373
Entreposage frigorifique
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage de mobilier et d'appareils ménagers (incluant les mimis-entrepôts)
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses
6379
Autres entreposages
AUTRES
6831
École de métiers
64411
Service de réparation et entretien de véhicules récréatifs
INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION
201
Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux
(exclus : B.F. 2013,2014)
202
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et fruits de mer
(exclus : B.F. 2020)
203
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de
spécialités alimentaires
204
Industrie de produits laitiers
205
Industrie de la farine et de céréales de table préparées
206
Industrie d'aliments pour animaux
207
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries
208
Industrie d'autres produits alimentaires
209
Industrie de boissons
INDUSTRIE DU TEXTILE ET VÊTEMENT
232
Industrie de la chaussure
234
Industrie de valises, bourses, sacs à main et menus articles en cuir
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 36
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
24
Industrie du textile
26
Industrie vestimentaire
INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUES
221
Industrie de produits en caoutchouc
222
Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et autres
plastiques
223
Industrie de la tuyauterie, pellicules et feuilles en plastique
224
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression renforcé
225
Industrie de produits d'architecture en plastique
226
Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)
227
Industrie de portes et fenêtres en plastique
229
Autres industries de produits en plastique
INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU PAPIER ET DE L'IMPRESSION
291
Industrie de pâte à papier et de produits du papier
292
Industrie du papier asphalté pour couverture
293
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299
Autres industries de fabrication de produits en papier transformé
(à partir de papier acheté)
301
Industrie de l'impression commerciale
302
Industrie du clichage, composition, reliure et lithographie
303
Industrie de l'édition
304
Industrie de l'impression et édition (combinées)
305
Industrie du logiciel ou progiciel
INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES, PRODUITS DE FIBRES
ET DE MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
31
Industrie de première transformation de métaux
32
Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)
33
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
341
Industrie d'aéronefs et pièces d'aéronefs
343
Industrie de véhicules automobiles
344
Industrie de roulottes de tourisme et campeuses
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 37
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
345
Industrie de pièces et accessoires pour véhicules automobiles
346
Industrie du matériel ferroviaire roulant
347
Industrie de la construction et réparation de navire
348
Industrie de la construction et réparation d'embarcations
349
Autres industries du matériel de transport
36
Industrie de produits minéraux non métalliques
(ciment, argile, verre abrasif, gypse)
6498
Atelier de soudure
INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES
351
Industrie de petits appareils électroménagers
352
Industrie de gros appareils
353
Industrie d'appareils d'éclairage
354
Industrie du matériel électronique ménager
355
Industrie du matériel électronique professionnel
356
Industrie du matériel électrique d'usage industriel
357
Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage
personnel (ordinateurs, etc.)
358
Industrie de fils et câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3595
Centrale de biomasse et de cogénération
INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS, FABRICATION DE MEUBLES ET ARTICLES D'AMEUBLEMENT
271
Industrie du bois de sciage et du bardeau
272
Industrie de placages, contreplaqués et produits de bois reconstitué
273
Industrie de menuiseries préfabriquées
274
Industrie de contenants en bois et de palette de bois
279
Autres industries du bois
28
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 38
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
INDUSTRIE CHIMIQUE
382
Industrie de produits chimiques d'usage agricole
383
Industrie du plastique et de résines synthétiques
385
Industries de peinture, teinture et vernis
386
Industrie de savons et détachants
387
Industrie de produits de toilette
388
Industrie de produits chimiques d'usage industriel
389
Autres industries de produits chimiques
(exclus : B.F. 3892)
INDUSTRIE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAUX
3840
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914
Industrie d'articles ophtalmiques
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
3919
Fabrication de fournitures ou matériels scientifiques et professionnels
(incluant le médical)
AUTRES INDUSTRIES, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
21
Industrie du tabac
275
Industrie de cercueil en bois ou en métal
3911
Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement de commande
3912
Industrie d'horloges et montres
392
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
3931
Industrie d'articles de sport et athlétisme
3932
Industrie de jouets et jeux
3933
Industrie de la bicyclette
3934
Industrie du trophée
3940
Industrie de stores vénitiens
397
Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
399
Autres industries de produits manufacturés
58221
Établissement où l'on sert à boire avec activités de nature érotique
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 39
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I1
I2
I3
39991
Industrie du cannabis (incluant la production, la transformation, l'emballage,
l'étiquetage, l'entreposage et la distribution)
39992
Centre d'essais et de recherches sur le cannabis
2021-04-29, r.438-30, a.7; 2019-05-23, r. 438-17, a.3
81.1.
Grille des usages applicables à la classe industrielle I4
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES À LA CLASSE INDUSTRIELLE
I4
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
63661
Centre de recherche en sciences de la vie reliées aux agtechs (médecine, reproduction et
alimentation)
63681
Centre de recherche d'activités émergentes reliées aux agtechs
63691
Centre de recherche en agriculture
63692
Centre de recherche en botanique
63693
Laboratoire de recherche et développement en ingénierie
63694
Centre de recherche en horticulture
8391
Centre de recherche en foresterie
8128
Apiculture
81291
Élevage intérieur d'insectes, tels que les insectes anti-ravageurs, pollinisateurs et d'intérêt
agronomique ou gastronomique
81391
Industrie en biologie végétale
81921
Ferme intérieure expérimentale et d'institution
84211
Pisciculture intérieure
81991
Culture intérieure ou en serre (production végétale, maraîchère, horticulture et forestière)
20001
Industrie agroalimentaire reliée au triage, à la classification et à l'empaquetage des produits
de l'agriculture
384
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
514
Vente en gros épicerie et produits connexes
515
Vente en gros de produits de la ferme
64251
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel destiné aux technologies agricoles.
33101
Fabrication de machines et de matériel d'usage commercial et industriel destinés aux
technologies agricoles.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 40
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES À LA CLASSE INDUSTRIELLE
I4
2510
Incubateur industriel
2021-04-29, r.438-30, a.8
81.2.
Grille des usages applicables à la classe industrielle I5
USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES
I5-A I5-B I5-C
202
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer
203
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
204
Industrie de produits laitiers
205
Industrie de la farine et de céréales de table préparées
207
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries
208
Industrie d'autres produits alimentaires
209
Industrie de boissons
227
Industrie de portes et fenêtres en plastique
23
Industrie du cuir et de produits connexes
24
Industrie textile
25
Incubateur industriel
26
Industrie vestimentaire
273
Industrie de menuiseries préfabriquées
275
Industrie du cercueil en bois ou en métal
28
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
293
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299
Autres industries de fabrication de produits en papier transformé
30
Imprimerie, édition et industries connexes
303
Industrie de l'édition
304
Industrie de l'impression et de l'édition (combinées)
305
Industrie du logiciel ou progiciel
32
Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de
transport)
33
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
341
Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs
3444
Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 41
345
Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
346
Industrie du matériel ferroviaire roulant
348
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
349
Autres industries du matériel de transport
35
Industrie de produits électriques, électroniques et de production privée d'électricité, à
l'exception d'une centrale de biomasse ou de cogénération (3595)
384
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
39
Autres industries manufacturières
3913
Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3915
Atelier de mécanicien-dentiste
41
Chemin de fer et métro
471
Télécommunications, centre et réseau téléphonique
473
Communication, diffusion radiophonique
474
Communication, centre et réseau de télédiffusion
475
Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné)
476
Industrie de l'enregistrement sonore
477
Industrie du film et du vidéo
4813
Centrale géothermique
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
4924
Service de billets de transport
636
Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
65991
Incubateur et accélérateur d'entreprises technologiques
65992
Espace de coworking
65993
Entreprise de développement en intelligence artificielle
6831
École de métiers
6995
Service de laboratoire autre que médical
81992
Serre sur toit
8391
Centre de recherche en foresterie
99999
Autres industries
2025-06-26, r.438-52, a.9
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 42
SECTION 7 : LES CLASSES DU GROUPE « AGRICOLE »
SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE AGRICOLE »
82.
Classes d'usages du groupe « Agricole »
Le groupe « Agricole » est divisé en deux classes :
A1
Culture, élevage et production animale;
A2
Agroforestière.
83.
Caractéristiques des usages de la classe « Culture, élevage et
production animale » A1
La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol et les usages reliés à l'élevage
d'animaux et à la production animale. D'autres usages peuvent être autorisés de façon
complémentaire et en respects des dispositions spécifiques édictées au chapitre 13 intitulé
« Zone agricole ».
84.
Caractéristiques des usages de la classe «Agroforestière » A2
La classe A2 comprend les usages autorisés dans la classe A1 auxquels s'ajoutent les usages
liés aux activités forestières, sylvicoles et activités d'interprétation de la nature en respect des
dispositions relatives à la conservation des massifs boisés. D'autres usages peuvent être
autorisés de façon complémentaire et en respects des dispositions spécifiques édictées au
chapitre 13 intitulé « Zone agricole ».
SOUS-SECTION 7.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES A1 ET A2
85.
Domaine d'application
Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le
groupe « Agricole » sont énumérés à l'article 86.
86.
Grille des usages applicables aux classes agricoles
Les usages spécifiés au chapitre 13 « Zone agricole », s'appliquent en sus des usages énumérés à
la grille des usages applicables aux classes agricoles.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 43
USAGES APPLICABLES AUX CLASSES AGRICOLES
A1
A2
7416
Équitation
7516
Centre d'interprétation de la nature
812
Production animale
813
Production végétale
813991
Production de cannabis
(incluant les activités de culture, la transformation, l'emballage et l'étiquetage)
819
Autres activités agricoles (incluant ferme expérimentale)
821
Traitement relié à la production végétale
829
Autres activités reliées à l'agriculture
842
Aquaculture animale
844
Reproduction du gibier
83
Exploitation forestière et services connexes
(incluant les centres de recherche en foresterie et les services d'incendies des forêts)
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
62611
Chenil d'élevage
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6264
Service de reproduction d'animaux domestiques
8221
Service vétérinaire et d'hôpital pour animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
2019-05-23, r. 438-17, a.5 et 6
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 44
SECTION 8 : LES CLASSES DU GROUPE « CONSERVATION »
SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION
DES
CLASSES
D'USAGES
« GROUPE
CONSERVATION »
87.
Classes d'usages du groupe « Conservation »
Le groupe « Conservation » est divisé en deux classes :
CON1
Conservation-riveraine;
CON2
Conservation-nature.
88.
Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-
riveraine » CON1
La classe CON1 vise à assurer la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux
environnementaux fragiles en milieux riverains, situés à l'extérieur de la zone agricole. Elle
comprend les usages destinés à la récréation extensive au sein de milieux environnementaux
fragiles.
89.
Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-
nature » CON2
La classe CON2 vise à assurer la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux
environnementaux fragiles situés en zone agricole. Elle comprend les usages destinés à la
récréation extensive au sein de milieux environnementaux fragiles.
SOUS-SECTION 8.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES CON1 ET CON2
90.
Domaine d'application
Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages autorisés dans
les zones de conservations sont énumérés aux articles 91.
91.
Grille des usages applicables aux classes conservation
USAGES APPLICABLES AUX CLASSES CONSERVATION
CON1
CON2
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
4566
Sentier récréatif pour véhicules non motorisés
4567
Sentier récréatif pédestre
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
3 - 45
USAGES APPLICABLES AUX CLASSES CONSERVATION
CON1
CON2
45681
Sentier équestre
74491
Quai et rampe de mise à l'eau
7513
Centre de ski de fond
7516
Centre d'interprétation de la nature
7612
Belvédère, station d'interprétation
83
Exploitation forestière
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES ....................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET USAGES ................................ 4
92.
Nombre de bâtiments principaux....................................................................................................................... 4
93.
Nombre d'usages principaux ............................................................................................................................. 4
94.
Nécessité d'un bâtiment principal...................................................................................................................... 4
95.
Façade principale obligatoire ............................................................................................................................ 4
96.
Façade principale d'un bâtiment destiné à un usage commercial..................................................................... 5
97.
Dispositions applicables aux projets intégrés.................................................................................................... 5
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES .................................. 5
SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE ÉDUCATIONNEL ET RÉCRÉATIF DE
VOISINAGE (P1)..................................................................................................... 5
98.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5
99.
Implantation d'un usage P1 ............................................................................................................................... 6
100.
Nombre d'étage pour les usages garderie et école primaire............................................................................. 6
SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES MIXTES ET TRANSFORMATION D'HABITATION EN
COMMERCE OU BUREAU ........................................................................................... 6
101.
Dispositions spécifiques applicables aux usages mixtes .................................................................................. 6
101.1. Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia ................................................................................................ 6
102.
Transformation totale d'une habitation en commerce ou bureau ...................................................................... 7
SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONS-SERVICE ................................................... 7
103.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7
104.
Usage spécifiquement exclu ............................................................................................................................. 7
105.
Construction accessoire .................................................................................................................................... 8
106.
Îlot de pompes ................................................................................................................................................... 8
107.
Réservoirs de gaz propane ............................................................................................................................... 8
SOUS-SECTION 2.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES JARDINS ....................................................... 8
108.
Dispositions générales ...................................................................................................................................... 8
109.
Dispositions applicables à l'aire d'entreposage des végétaux .......................................................................... 8
SOUS-SECTION 2.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES TÉLÉCOMMUNICATION ET BÂTI D'ANTENNE.... 9
110.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 9
111.
Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 15 mètres ......................... 9
112.
Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 75 mètres ....................... 10
SOUS-SECTION 2.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ET PARCS D'ÉOLIENNES COMMERCIAUX ....... 11
113.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11
114.
Territoire d'application ..................................................................................................................................... 11
115.
Types de parcs éoliens ................................................................................................................................... 11
116.
Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) ................... 12
117.
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 12
118.
Dispositions relatives à la construction d'une éolienne commerciale .............................................................. 14
119.
Dispositions relatives aux travaux, ouvrages et constructions complémentaires aux éoliennes .................... 14
120.
Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes ........................................................................... 14
121.
Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens......................................................................... 14
SOUS-SECTION 2.7 : SERRE SUR TOIT ................................................................................................... 15
TABLE DES MATIÈRES
121.1. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15
121.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'une serre sur toit ........................................................................... 15
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET USAGES
92.
Nombre de bâtiments principaux
Sous réserve de dispositions particulières, un seul bâtiment principal peut être érigé par
terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de
projets intégrés, des complexes industriels et institutionnels publics (scolaire, sportif, santé,
etc.).
93.
Nombre d'usages principaux
Un terrain ou un bâtiment peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé à la grille des spécifications et sous réserve des dispositions édictées au chapitre 6
« Usages complémentaires » du présent règlement.
94.
Nécessité d'un bâtiment principal
Pour qu'un usage principal et un usage complémentaire puissent être exercés sur un terrain,
un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'exception des usages suivants :
1.
Stationnement public;
2.
Parcs et espaces verts;
3.
Jardin communautaire;
4.
Groupe « conservation »;
5.
Infrastructures et équipements d'utilité publique;
6.
Dépôts de matériaux secs (4853) et activités de récupération et triage (4879);
7.
Groupe « agricole ».
2021-04-29, r.438-30, a.9; 2017-01-26, r. 438-5, a.1
95.
Façade principale obligatoire
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la façade principale d'un bâtiment
principal doit être située face à une voie publique. Il est interdit d'aménagement la façade
principale face à un cours d'eau.
Est exclu de l'application du premier alinéa du présent article :
1.
Centre commercial
2.
Projet intégré
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 5
3.
Propriété pour laquelle une opération cadastrale est effectuée suite à une
déclaration de copropriété établie en vertu de l'article 1010 du Code civil du
Québec (RLRQ., 1991, c.64).
Dans le cas d'un terrain de coin dont la largeur est identique, quelle que soit la rue, la façade
principale peut être orientée au choix. Dans le cas où les largeurs ne sont pas identiques, la
façade principale doit être orientée sur le plus petit côté du rectangle.
96.
Façade principale d'un bâtiment destiné à un usage commercial
Dans les zones commerciales directement adjacentes à la rue Notre-Dame, les usages
commerciaux permis dans ces zones ne sont autorisés que sur des terrains où l'on peut
présenter une façade sur la rue Notre-Dame.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains ayant une façade sur le ou la :
1. Boulevard Brien;
2. Boulevard Notre-Dame-des-Champs;
3. Partie Est du boulevard Richelieu;
4. Rue Alain
5. Rue Babin;
6. Rue Lorange;
7. Rue Monfette.
97.
Dispositions applicables aux projets intégrés
Tout projet intégré est assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur. Les usages autorisés sont ceux identifiés à la même colonne où l'on
retrouve un « point » marquant la possibilité de retrouver un projet intégré dans la zone, et ce,
à la grille des spécifications. Les caractéristiques correspondantes en termes de structure
(isolée, jumelée, en rangée) s'appliquent de la même façon.
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES
SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
ÉDUCATIONNEL ET RÉCRÉATIF DE VOISINAGE (P1)
98.
Domaine d'application
La présente sous-section s'applique aux usages inclus ou autorisés dans la classe d'usages
de type P1 « Éducationnel et récréatif de voisinage ».
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 6
99.
Implantation d'un usage P1
Malgré toutes dispositions contraires, tout usage inclus dans la classe d'usages de type P1, à
l'exception des garderies (6541) et des écoles primaires (6811 et 6812) doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
Distance minimale de toutes lignes de propriété : 6 mètres;
2.
Distance minimale entre les bâtiments : 8 mètres.
100.
Nombre d'étage pour les usages garderie et école primaire
Malgré toutes dispositions contraires inscrites à la grille des spécifications, le nombre d'étages
maximum est fixé à deux pour les usages garderie (6541) et école primaire (6811, 6812).
SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
MIXTES
ET
TRANSFORMATION
D'HABITATION
EN
COMMERCE
OU
BUREAU
101.
Dispositions spécifiques applicables aux usages mixtes
Dans une zone d'application et pour un usage de type « commerce » où un nombre de
logements maximum est indiqué à la grille des spécifications, certains bâtiments commerciaux
peuvent servir partiellement à l'habitation aux conditions suivantes :
1.
Au moins 50 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée est utilisée à des
fins commerciales autorisées;
2.
Un établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
3.
Une superficie gazonnée ou paysagée de 20 m2 par logement doit être réservée
à l'usage exclusif des occupants des logements;
4.
Tout bâtiment à usage mixte doit être conforme aux normes relatives à l'usage
commercial concerné.
À l'inverse, l'ajout d'un usage commercial dans un bâtiment d'habitation où ce type d'usages
est autorisé est également autorisé en respectant les conditions précédentes ainsi que les
conditions suivantes :
1.
Les marges du bâtiment « habitation » existantes, à l'entrée en vigueur du
présent règlement sont reconnues conformes;
2.
Aucune transformation n'est autorisée pour un bâtiment d'habitation multifamiliale
ou ayant une structure de type jumelé ou en rangée.
101.1. Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia
Les dispositions suivantes s'appliquent dans une zone d'application :
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 7
1. Un terrain ou un bâtiment peut être occupé par une combinaison d'usages principaux
parmi ceux autorisés dans la même colonne de la grille des spécifications, incluant
ceux autorisés en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 444,
sous respect des dispositions prévues pour cet usage conditionnel;
2. Lorsque la mixité d'usages est obligatoire à la grille des spécifications, les usages
suivants sont exemptés de cette obligation :
a. résidence et maison d'étudiants (153);
b. hôtel résidentiel (1600);
c. établissement d'hébergement (583);
d. les usages de la sous-classe Services culturels, récréatifs et de loisirs;
3. Lorsque la mixité d'usages est obligatoire à la grille des spécifications, un bâtiment
peut être considéré mixte, malgré qu'il soit occupé que par des usages commerciaux,
lorsqu'il comprend au moins deux usages dont l'un fait partie de l'une des sous-
classes suivantes, et l'autre de toutes autres sous-classe :
a. Bureau et sièges sociaux;
b. Finances, assurance et services immobiliers;
c. Services professionnels, techniques ou d'affaires;
d. Services gouvernementaux et services divers;
4. Un logement ne peut occuper le sous-sol d'un bâtiment utilisé à des fins mixtes.
2025-06-26, r.438-52, a.10
102.
Transformation totale d'une habitation en commerce ou bureau
Lors d'une transformation totale d'une habitation existante, à l'entrée en vigueur du présent
règlement, en bâtiment commercial ou en bureaux, les marges existantes sont reconnues
conformes. Par ailleurs, toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent lors de cette
transformation ou de tout agrandissement.
SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONS-SERVICE
103.
Domaine d'application
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent
aux usages de type « station-service ».
104.
Usage spécifiquement exclu
L'établissement ne doit contenir, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à
l'usage du public.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 8
105.
Construction accessoire
Seules les constructions accessoires suivantes sont autorisées : marquise, îlots de pompes,
guérite de service, lave-auto s'il y a lieu et enseigne.
106.
Îlot de pompes
Les unités de distributions doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre
les dommages matériels causés par les véhicules.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée uniquement de matériaux
non combustibles.
107.
Réservoirs de gaz propane
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une
clôture opaque conforme aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement sauf au point
d'approvisionnement.
SOUS-SECTION 2.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES JARDINS
108.
Dispositions générales
La plantation des végétaux est autorisée sur l'ensemble de la propriété. Seule la vente de ces
végétaux est permise à la condition que ceux-ci soient cultivés sur la terre même de
l'exploitant. Est également autorisé, la vente en sac de produits de pépiniériste, tels que la
terre, les pierres décoratives et les engrais.
109.
Dispositions applicables à l'aire d'entreposage des végétaux
L'aire d'entreposage doit être asphaltée et doit être aménagée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
Être située à une distance minimale de 25 m de la ligne de propriété avant;
2.
Respecter une distance minimale de 35 mètres des lignes de propriété latérales
et arrière;
3.
Être située à une distance minimale de 60 mètres de toute habitation;
4.
Être entourée d'une clôture d'une hauteur maximale de 2,5 m;
5.
L'entreposage des matériaux doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 9
SOUS-SECTION 2.5 : DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ANTENNES
TÉLÉCOMMUNICATION ET BÂTI D'ANTENNE
110.
Domaine d'application
Les antennes de télécommunication et les bâtis d'antenne sont autorisés sur le territoire
jusqu'à une hauteur maximale hors tout de 75 mètres. La hauteur hors tout comprend le bâti,
les antennes et tout équipement installé sur le bâti.
111.
Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une
hauteur maximale de 15 mètres
L'installation, la construction, l'agrandissement ou la modification d'une antenne de
télécommunication ou d'un bâti d'antenne d'une hauteur maximale hors tout de 15 mètres est
autorisé aux conditions suivantes :
1.
Être situé dans une zone de types commerce, communautaire et utilité publique
ou industrie, ou sur un terrain d'un usage de type « communautaire et utilité
publique »;
2.
Un seul bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol est autorisé
par terrain;
3.
Le bâti d'antenne doit pouvoir recevoir plus d'une antenne;
4.
Un bâti d'antenne ou une antenne de télécommunication doit être situé à un
minimum correspondant à au moins trois fois la hauteur totale hors tout du bâti
d'un terrain destiné à un usage de type habitation;
5.
Les équipements accessoires d'une antenne de télécommunication doivent être
installés à l'intérieur d'un bâtiment, lequel doit respecter les dispositions
réglementaires concernant l'implantation et la construction des bâtiments
accessoires édictées au chapitre 5 du présent règlement;
6.
L'éclairage des structures est autorisé seulement lorsque requis à des fins de
sécurité ou lorsqu'exigé par Industrie Canada;
7.
L'installation d'un nouveau bâti pour une antenne de télécommunication ne doit
en aucun cas nuire au développement et à l'exploitation des infrastructures et des
équipements de la Ville;
8.
Tout bâti, antenne de télécommunication ou structure afférente qui n'est pas en
opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelé.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 10
112.
Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une
hauteur maximale de 75 mètres
L'installation, la construction, l'agrandissement ou la modification d'une antenne de
télécommunication ou d'un bâti d'antenne d'une hauteur maximale hors tout de 75 mètres est
autorisé aux conditions suivantes :
1. Être situé dans une zone de types industrie ou communautaire ou être associé à un
usage de type « communautaire et utilité publique »;
2. Les antennes sont également autorisées en zone habitation, à la condition d'être
érigées sur un toit d'un bâtiment comportant un minimum de 6 étages;
3. Un seul bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol est autorisé
par terrain;
4. Le bâti d'antenne doit pouvoir recevoir plus d'une antenne;
5. L'implantation du bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol doit
respecter les marges prescrites indiquées à la grille des spécifications de la zone
concernée;
6. Un bâti d'antenne ou une antenne de télécommunication doit être situé à un
minimum correspondant à au moins trois fois la hauteur totale hors tout du bâti
ayant une structure indépendante au sol d'un terrain destiné à un usage de type
Habitation;
7. Les équipements accessoires d'une antenne de télécommunication doivent être
installés à l'intérieur d'un bâtiment, lequel doit respecter les dispositions
réglementaires concernant l'implantation et la construction des bâtiments
accessoires édictées au chapitre 5 du présent règlement;
8. L'éclairage des structures est autorisé seulement lorsque requis à des fins de
sécurité ou lorsqu'exigé par Industrie Canada;
9. L'installation d'un nouveau bâti pour une antenne de télécommunication ne doit en
aucun cas nuire au développement et à l'exploitation des infrastructures et des
équipements de la Ville;
10. Tout bâti, antenne de télécommunication ou structure afférente qui n'est pas en
opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelé.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 11
SOUS-SECTION 2.6 : DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉOLIENNES
ET
PARCS
D'ÉOLIENNES COMMERCIAUX
113.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux éoliennes et aux parcs éoliens
de nature commerciale (B.F. 4812). Une éolienne non commerciale, c'est-à-dire domestique,
n'est pas visée par la présente sous-section.
114.
Territoire d'application
Les dispositions de la présente sous-section visent toute partie du territoire constituant la ville
de Repentigny et présentant un gisement éolien à caractère commercial tel qu'identifié à la
carte 113.1.
Carte 113.1 : Gisements éoliens potentiels du territoire de Repentigny
Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de L'Assomption, 2012
115.
Types de parcs éoliens
Au terme d'application de la présente sous-section, les expressions qui suivent ont la
signification suivante :
1.
Grand parc éolien : Parc généralement constitué d'éoliennes de grande taille dont
la puissance tend vers 3 MW (méga watts). Un grand parc peut contenir plus
de 20 éoliennes.
2.
Petit parc éolien : Parc normalement caractérisé par des éoliennes de plus faible
puissance, soit un Mégawatt. Le nombre d'éoliennes peut varier entre 3 et 20
éoliennes;
3.
Éolienne unique ou jumelle : Elle a rarement une puissance excédant 1,5 MW.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 12
116.
Application de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1)
L'implantation d'une éolienne ou d'un parc éolien est assujettie à l'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole lorsque le projet est prévu dans une zone de
type A1, A2 ou CON2.
117.
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes
commerciales
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol
(espace aérien).
L'implantation d'une éolienne en partie sur un terrain voisin ou empiétant au-dessus de
l'espace aérien est autorisé à la condition qu'une entente notariée et enregistrée entre
propriétaires concernés soit existante.
L'implantation d'une éolienne doit respecter les conditions inscrites au tableau 117.1:
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, le propriétaire de toute
propriété foncière dont le territoire est affecté par le respect de distances séparatrices, telles
que définies au tableau 117.1, devra préalablement autoriser l'implantation desdites éoliennes.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
4 - 13
Tableau 117.1 : Dispositions minimales relatives à l'implantation des éoliennes commerciales sur le territoire de la MRC de L'Assomption.
ÉLÉMENTS
IMPLANTATION INTERDITE
IMPLANTATION AUTORISÉE
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (PU)
À l'intérieur des PU
À plus de 1,5 km du pourtour des PU pour les grands parcs;
À plus de 1 km du pourtour des PU pour les petits parcs;
À plus de 750 m du pourtour des PU pour une éolienne isolée
ou jumelle.
RÉSIDENCES ISOLÉES;
IMMEUBLES INSTITUTIONNELS, PUBLICS ET INDUSTRIELS SITUÉS À
L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS;
BÂTIMENTS AGRICOLES.
Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne
Toute éolienne doit être implantée à plus de 750 mètres des
éléments visés à la présente ligne, à l'exception toutefois d'un
bâtiment rattaché au parc d'éoliennes.
ÉLÉMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE (USAGE OUVERT AU PUBLIC)
Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne
Toute éolienne doit être implantée à plus de 750 mètres de
tout élément récréotouristique (est reconnu comme élément
récréotouristique le Bois d'intérêt métropolitain, les sites
d'intérêts écologiques, Marina, aire de concentration d'oiseaux
aquatiques et les parcs tels qu'identifiés au plan Potentiels et
intérêts du Règlement relatif au plan d'urbanisme no. 437.)
IMMEUBLES PROTÉGÉS
Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne
Toute éolienne doit être implantée à plus de 1 km des
immeubles protégés tels que décrits au présent règlement -
Immeuble protégé
AUTOROUTE 40;
ROUTES NUMÉROTÉES;
ROUTES AGRICOLES
VOIE DE CHEMIN DE FER.
Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne
Toute éolienne doit être implantée à une distance représentant
quatre fois la hauteur totale de l'éolienne de l'autoroute 40 et
deux fois sa hauteur totale d'une route numérotée, d'une route
agricole et d'une voie de chemin de fer.
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
Aucune éolienne ne peut s'implanter à l'intérieur d'une zone
de contrainte naturelle
Pas de norme
ÎLES;
PLANS ET COURS D'EAU;
MILIEUX HUMIDES;
HABITATS FAUNIQUES.
Aucune éolienne ne peut s'implanter sur les îles, plans et
cours d'eau, milieux humides et habitats fauniques.
Toute éolienne doit être implantée à plus de 650 mètres des
limites de ces écosystèmes
MASSIFS FORESTIERS
Aucune éolienne ne peut s'implanter à l'intérieur des massifs
forestiers
Toute éolienne doit être implantée à plus de 650 mètres des
limites des massifs boisés
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
4 - 14
118.
Dispositions relatives à la construction d'une éolienne
commerciale
Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction d'une éolienne commerciale :
1. La hauteur maximale totale autorisée est fixée à 110 mètres;
2. Nonobstant toute disposition contraire, seule la nacelle de l'éolienne peut accueillir le logo,
le symbole ou le nom du fabricant ou du promoteur.
119.
Dispositions relatives aux travaux, ouvrages et constructions
complémentaires aux éoliennes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux, ouvrages et constructions
complémentaires aux éoliennes :
1.
Un chemin d'accès d'une largeur maximale de :
a.
12 mètres est autorisé durant la phase de construction;
b.
7 mètres est autorisé durant la phase d'exploitation (suivant la phase de
construction).
2.
Tout poste de transformation et de raccordement doit être conforme aux
exigences du tableau 117.1;
3.
L'assemblage et le montage des structures doivent se réaliser sur une superficie
maximale au sol de 5 000 m2 / éolienne durant la phase de construction;
4.
La superficie maximale au sol utilisée par éolienne est fixée à 600 m2 /éolienne
durant la phase d'exploitation de l'équipement.
120.
Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes
Les dispositions suivantes s'appliquent lors de la phase d'opération des éoliennes :
1. L'aspect esthétique des éoliennes doit être maintenu adéquatement durant la phase
d'exploitation de ces dernières;
2. Afin d'éviter toute nuisance sonore ponctuelle ou continue, la qualité des composantes
mécaniques des éoliennes doit être contrôlée et assumée par le promoteur.
121.
Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens
Les conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens réfèrent à celles figurant dans
le décret gouvernemental ayant autorisé lesdits parcs.
Ces décrets sont publiés dans la Gazette officielle du Québec (RLRQ., c. 8.1.1, r. 1).
PV 2016-05-19
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES
4 - 15
SOUS-SECTION 2.7 : SERRE SUR TOIT
2025-06-26, r.438-52, a.11
121.1. Domaine d'application
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, l'usage serre sur toit (81992) doit respecter les
dispositions de la présente sous-section.
121.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'une serre sur toit
L'aménagement d'une serre sur toit doit respecter les dispositions suivantes :
1. La distance minimale par rapport au rebord ou au parapet du toit en cour avant et en
cour avant secondaire est de 3 m;
2. Une serre utilisée à des fins résidentielles et uniquement par les occupants est
autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal résidentiel;
3. Lorsqu'une serre est dotée d'un système d'éclairage, des dispositifs doivent
empêcher la transmission directe ou indirecte du flux lumineux vers les propriétés
voisines.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION
DES MARGES ET COURS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES
ET COURS .......................................................................................................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 4
122.
Usages, constructions et équipements accessoires ......................................................................................... 4
123.
Marges de recul................................................................................................................................................. 4
124.
Construction et utilisation interdites dans les marges et les cours .................................................................... 4
125.
Interprétation des tableaux ................................................................................................................................ 4
SECTION 2 : DISPOSITIONS - ENSEMBLE DES USAGES .............................................................. 5
SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES ................................................. 5
126.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5
127.
Marge de recul pour un usage « terrain de golf » à proximité d'une zone Habitation ....................................... 5
128.
Réduction possible d'une marge avant secondaire d'un terrain donnant sur plus d'une rue ............................ 5
129.
Règles applicables au terrain donnant la ligne extérieure d'une courbe de rue................................................ 5
130.
Dispositions particulières applicables à la réduction des marges pour la partie du bâtiment en sous-sol des
habitations multifamiliales, collectives et des établissements mixtes ................................................................ 6
131.
Règles applicables à l'insertion d'une marge avant .......................................................................................... 6
132.
Assouplissement de certaines règles applicables aux clôtures et murs décoratifs en cour avant secondaire
situés sur un terrain donnant sur plus d'une rue. .............................................................................................. 6
133.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires à l'ensemble du territoire ... 8
134.
Accessoires d'utilité publique .......................................................................................................................... 15
135.
Aménagement paysager - Bassin d'eau......................................................................................................... 15
136.
Antenne parabolique ou numérique ................................................................................................................ 15
137.
Appareil d'échange thermique et climatiseur centraux.................................................................................... 15
138.
Appareil d'échange thermique et climatisation d'appoint ou mural ................................................................. 16
139.
Bâtiment accessoire d'agrément ..................................................................................................................... 16
140.
Bâtiment accessoire d'entreposage ................................................................................................................ 17
140.1 Bâtiments accessoires jumelés ....................................................................................................................... 17
141.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 17
142.
Entreposage extérieur de matériaux divers ..................................................................................................... 18
143.
Escalier de secours ......................................................................................................................................... 18
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ............ 18
144.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 18
SOUS-SECTION 3.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES - PARTICULARITÉS DE CERTAINES
UTILISATIONS DES COURS ................................................................................... 19
145.
Dispositions spécifiques aux marges de reculs pour les escaliers, balcons et perrons des habitations de
structure « jumelée ou en rangée »................................................................................................................. 19
146.
Règles applicables à la marge latérale lors d'agrandissement pour les habitations unifamiliales jumelées ou
en rangée ........................................................................................................................................................ 19
147.
Règles de réduction de marge pour les terrains donnant sur plus d'une rue pour les classes d'usages H1, H2
........................................................................................................................................................................ 19
148.
Dispositions spécifiques à certaines constructions accessoires situées dans une cour avant secondaire pour
les usages des classes H1 et H2. ................................................................................................................... 20
149.
Dispositions particulières applicables aux habitations multifamiliales de type « Town house, maison en
rangée » .......................................................................................................................................................... 20
SOUS-SECTION 3.2 : USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU
GROUPE « HABITATION » .................................................................................. 21
TABLE DES MATIÈRES
150.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires aux usages du groupe
« Habitation » .................................................................................................................................................. 21
151.
Abri d'auto permanent ..................................................................................................................................... 24
152.
Espace de rangement situé sous une galerie ................................................................................................. 24
152.1
Serre domestique ......................................................................................................................................... 24
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ................. 24
153.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 24
154.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires aux usages du
groupe « Commerce »..................................................................................................................................... 25
155.
Boîte de dons .................................................................................................................................................. 27
156.
Café-terrasse................................................................................................................................................... 27
157.
Service à l'auto ................................................................................................................................................ 28
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » .................. 28
158.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 28
159.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe industrie
........................................................................................................................................................................ 28
SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET
UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................... 29
160.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 29
161.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe
communautaire et utilité publique.................................................................................................................... 29
SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ................... 30
162.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 30
163.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du
groupe « Agricole » ......................................................................................................................................... 30
164.
Bâtiment accessoire d'entreposage en zone agricole ..................................................................................... 31
SECTION 8 : PISCINE, BASSIN D'EAU ET SPA .......................................................................... 31
SOUS-SECTION 8.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 31
165.
Nombre............................................................................................................................................................ 31
166.
Clarté de l'eau ................................................................................................................................................. 31
167.
Application du règlement provincial................................................................................................................. 32
SOUS-SECTION 8.2 : PISCINES HORS TERRE ET DÉMONTABLE ................................................................ 32
168.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
169.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
170.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
171.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
172.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
173.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32
174.
Glissoire .......................................................................................................................................................... 32
SOUS-SECTION 8.3 : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SPA DE 2000 LITRES ET MOINS .............................. 33
175.
Enceinte .......................................................................................................................................................... 33
176.
Spa sur galerie, balcon ou terrasse................................................................................................................. 33
177.
Exception......................................................................................................................................................... 33
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 4
SECTION 1 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
122.
Usages, constructions et équipements accessoires
Un usage, une construction ou un équipement accessoire à un usage principal doivent être
situés sur le même terrain que l'usage principal.
Sous réserve de dispositions particulières, l'implantation et l'utilisation d'un usage, d'une
construction ou d'un équipement accessoire sont autorisées uniquement lorsque le bâtiment
principal est déjà érigé sur ce même terrain ou un usage principal y soit déjà exercé.
Un usage ou une construction accessoire acquiert un caractère principal que s'ils se
conforment aux règlements d'urbanisme applicables.
123.
Marges de recul
Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone à la grille des spécifications.
Toutefois, les dispositions relatives aux cas spéciaux contenues dans ce chapitre prévalent sur
la grille des spécifications.
124.
Construction et utilisation interdites dans les marges et les cours
Sous réserve des dispositions particulières au présent règlement, les usages, les
constructions et les équipements accessoires non mentionnés, à l'un ou l'autre des tableaux
des sections 2 à 7 du présent chapitre, sont prohibés.
125.
Interprétation des tableaux
Les usages, les constructions et les équipements accessoires visés à l'un des tableaux des
sections 2 à 7 du présent chapitre peuvent empiéter dans les marges prescrites de la grille des
spécifications, sous réserve de dispositions particulières inscrites dans ces tableaux. Ces
derniers sont autorisés uniquement lorsque le mot « Oui » apparaît dans la colonne d'une cour
donnée, sur la ligne identifiant cet usage, construction, équipement accessoire ou saillie.
Les usages, les constructions et les équipements accessoires sont soumis à toutes les normes
inscrites au tableau applicable au groupe d'usages concerné, ainsi qu'à toute norme
supplémentaire prescrite ailleurs dans le règlement, que le tableau en cause y réfère ou non.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à
partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de propriété.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 5
SECTION 2 :
DISPOSITIONS - ENSEMBLE DES USAGES
SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES
126.
Domaine d'application
La présente section s'applique, selon le cas, à l'ensemble des usages ou à certains usages
seulement.
127.
Marge de recul pour un usage « terrain de golf » à proximité
d'une zone Habitation
Un usage « terrain de golf » ne peut être implanté de manière adjacente à une zone
permettant des usages « Habitation » ou « Communautaire » ou à moins de 50 m de ceux-ci,
à moins qu'une bande tampon de 25 m de large soit aménagée.
128.
Réduction possible d'une marge avant secondaire d'un terrain
donnant sur plus d'une rue
Lorsqu'une voie publique rencontre une autre voie publique, où la marge avant principale est
fixée à 6 mètres ou plus et que l'intersection desdites voies publiques se fait par un arc de
cercle d'un rayon maximum de douze mètres, la marge avant principale peut être réduite à 3,6
m vis-à-vis l'arc de cercle.
Dans tous les cas, la « superficie terrain donnant sur plus d'une rue - minimum » ainsi que, la
« largeur du terrain donnant sur plus d'une rue - minimum » telle que prescrit à la grille des
spécifications, peuvent être réduites respectivement de cent mètres carrés pour la superficie et
de trois mètres pour la largeur, par rapport à la règle prescrite.
129.
Règles applicables au terrain donnant la ligne extérieure d'une
courbe de rue
Dans le cas d'un terrain donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue dont la ligne décrit
un axe sous-tendu par rapport un angle inférieur à 135°, la marge avant minimale doit être
augmentée au moins jusqu'à ce que la largeur du terrain atteigne au moins la largeur requise
à la grille des spécifications pour l'usage en cause.
rue
7,5m
7,5m
15m
15m
7,5m
7,5m
< 135
Terrains dans une courbe
2017-01-26.r. 438-5, a.2
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 6
130.
Dispositions particulières applicables à la réduction des marges
pour la partie du bâtiment en sous-sol des habitations
multifamiliales, collectives et des établissements mixtes
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions suivantes permettent de réduire les
marges prescrites d'un bâtiment principal pour la partie du bâtiment en sous-sol seulement,
sans toutefois être inférieures à 2 m de toute ligne de propriété, aux conditions suivantes :
1. La partie du bâtiment en sous-sol faisant l'objet de la réduction des marges est
destinée uniquement au stationnement de véhicules et/ou à des espaces de
rangement ;
2. Toute partie du bâtiment bénéficiant des marges réduites en sous-sol doit être
entièrement dissimulée dans le sol, ou, lorsqu'une partie des fondations est visible
hors sol, être entièrement cachée par un muret faisant partie d'un aménagement
paysager. Cette partie hors sol ne doit pas excéder 0,5 m du niveau du sol adjacent.
2020-09-24, r. 438-31, a. 2
131.
Règles applicables à l'insertion d'une marge avant
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions suivantes permettent de diminuer la
marge avant principale prescrite d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
1.
La marge avant du, ou des bâtiments existants, localisés sur les terrains
adjacents à celui faisant l'objet d'un projet d'implantation ou d'agrandissement,
est inférieure à la marge avant prescrite, mais bénéficie de droits acquis;
2.
Le ou les bâtiments adjacents au projet de référence sont à moins de 50 mètres
du bâtiment projeté;
3.
Le ou les bâtiments adjacents ont leur façade principale sur la même rue et sont
localisés sur le même tronçon de rue.
La marge avant réduite s'établit comme suit :
1.
Entre la moyenne des marges avant établies par les bâtiments adjacents
admissibles et le chiffre correspondant à la moyenne ici établie, moins deux
mètres.
La nouvelle marge avant minimale ici établie ne doit jamais être inférieure à la marge avant du
bâtiment de référence le plus près de la rue.
132.
Assouplissement de certaines règles applicables aux clôtures et
murs décoratifs en cour avant secondaire situés sur un terrain
donnant sur plus d'une rue.
Dans l'une des cours avant, donnant sur une rue autre que celle marquant la présence de la
façade principale, les clôtures et murs décoratifs sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Hauteur maximale pour un usage habitation : 2 m;
1.1 Hauteur maximale pour un usage commercial ou public : 1,5 m;
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 7
2.
Hauteur maximale pour un usage industriel : 2,5 m;
3.
Hauteur maximale d'une section de clôture implantée perpendiculairement à
l'emprise de la rue et le long de la ligne arrière : 2 m;
4.
Le tout implanté à au moins 3 m du pavage sans toutefois être localisés sur
l'emprise publique de la rue.
2025-03-25, r. 438-51, a.1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 8
133.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires à l'ensemble du
territoire
2025-08-26, r. 438-55, a.1; 2024-03-26, r.438-48, a.1; 2021-05-27, r.438-38, a.1; 2017-01-26, r. 438-5, a.3 à 8; 2017-01-26, r. 438-4, a. 2; PV. 2016-05-19
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
1.
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ET BALISES DE DÉNEIGEMENT
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Voir dispositions des articles 204, 206 et 207
2.
ABRI SOLAIRE ET PERGOLA
NON
OUI
OUI
Distance minimale des lignes de propriété
0,5 m
0,5 m
Distance minimale de l'avant-toit d'une ligne de propriété
0,3 m
0,3 m
3.
ACCESSOIRES D'UTILITÉ PUBLIQUE EN SURFACE DU SOL
OUI
OUI
OUI
Hauteur maximale
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 134
4.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENT À CARACTÈRE NATUREL
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant pour un bassin d'eau
1 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 135
5.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENT D'ARCHITECTURE
(exclus les treillis décoratifs)
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
0,5 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
6.
ANTENNE :
6.1. DE TÉLÉCOMMUNICATION
Voir dispositions sous-section 2.5, chapitre 4
6.2. PARABOLIQUE OU NUMÉRIQUE AU SOL
NON
NON
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1 m
6.3. PARABOLIQUE OU NUMÉRIQUE, SUR BÂTIMENT OU TOIT
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques pour les antennes décrites à 6.2 et
6.3 du présent tableau
Voir dispositions de l'article 136
7.
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE ET CLIMATISEURS CENTRAUX
COUR AVANT
SECONDAIRE
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
2 m
2 m
2 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 137
8.
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE ET CLIMATISATION D'APPOINT
OU MURAL
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 138
9.
AVANT-TOIT
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Empiétement maximal dans la marge
2 m
10. AUVENT ET MARQUISE
(sauf station-service et café-terrasse)
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
1 m
Distance minimale des autres lignes
0,75 m
0,75 m
0,75 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 9
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Empiétement maximal dans la marge pour un usage habitation
2 m
11. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,75 m
0,75 m
0,75 m
12. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'AGRÉMENT
COUR AVANT
SECONDAIRE
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
0,5 m sans jamais
être à moins de 3,5 m
du pavage de la rue
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale ou arrière
1,5 m
(avant-toit 1 m)
1,5 m
(avant-toit 1 m)
1,5 m
(avant-toit 1 m)
Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre
bâtiment accessoire
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 139
13. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR DE
3,6 M OU MOINS, SANS FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE
COUR AVANT
SECONDAIRE
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
0,5 m sans jamais être
à moins de 3,5 m du
pavage de la rue
Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal
adjacent au bâtiment accessoire
3 m
3 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale
1,5 m
(avant-toit 1,3 m)
0,5 m
(avant-toit 0,3 m)
Distance minimale d'une ligne de propriété arrière
0,5 m
(avant-toit 0,3 m)
0,5 m
(avant-toit 0,3 m)
0,5 m
(avant-toit 0,3 m)
Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment
accessoire, d'un escalier ou d'une galerie
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 140
13.1. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR
MAXIMALE DE 4,5 M, AVEC FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale
La plus petite marge
latérale exigée à la
grille des spécifications
0,5 m
Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal
adjacent au bâtiment accessoire
3 m
Distance minimale d'une ligne de propriété arrière
1,5 m
(avant-toit 1,3 m)
1,5 m
(avant-toit 1,3 m)
Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment
accessoire, d'un escalier ou d'une galerie
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 140
13.2. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR MAXIMALE DE
7,5 M, AVEC FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE
NON
NON
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière
3 m
(avant-toit 2,8 m)
Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment
accessoire, d'un escalier ou d'une galerie
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 140
13.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES JUMELÉS
NON
NON
OUI
Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un bâtiment
accessoire non jumelé
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 140.1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 10
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
14. CAPTEUR SOLAIRE ET ÉQUIPEMENT DE MÊME NATURE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
3 m
3 m
3 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 249
15. CHAUFFE-EAU ET APPAREIL DE FILTRATION POUR PISCINE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant
Marge minimale
indiquée à la grille des
spécifications
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant
secondaire
0,5 m sans jamais être
à moins de 3,5 m du
pavage de la rue
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière pour
le filtreur
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière pour
le chauffe-eau
2 m
2 m
1,5 m
15.1 APPAREIL DE POMPAGE D'EAU POUR BASSIN ET FONTAINE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
L'appareil doit être entièrement dissimulé de la rue lorsqu'il est situé en cour avant ou
en cour avant secondaire.
16. COMPOSTEUR
NON
NON
OUI
17. CONTENEUR À DÉCHET DE CONSTRUCTION, ENTREPOSAGE
APRÈS SINISTRE
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Voir dispositions articles 210 et 211
18. CLÔTURE À NEIGE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions article 205
19. ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE
Dispositions spécifiques
Voir dispositions du chapitre 12
20. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE MATÉRIAUX DIVERS
(exclus les « usages habitations » et les « zones habitations »)
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une zone « Habitation »
4,5 m
4,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 142
21. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété (1)
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété pour un
contenant semi-enfoui (1)
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété pour un
compacteur à déchet
5 m
5 m
Dispositions spécifiques
Voir: dispositions de la sous-section1.4, chapitre 10
(1) Bâtiment jumelé : distance minimale d'une ligne de propriété : 0 m
22. ÉOLIENNE DOMESTIQUE
NON
NON
NON
23. ÉQUIPEMENT D'INSTALLATION SEPTIQUE ET ALIMENTATION EN
EAU
OUI
OUI
OUI
24. ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
OUI
OUI
OUI
25. ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF
(balançoires, glissoires, maisonnette d'enfants, courts de tennis,
patinoire, etc.)
AU-DELÀ DE LA MARGE
AVANT DANS LE CAS
D'UNE COUR AVANT
OUI
OUI
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 11
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
SECONDAIRE
Distance des lignes de propriété pour une maisonnette
surélevée
1,5 m
1,5 m
26. ESCALIER FERMÉ
OUI
accès au RDC,
seulement
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Empiétement maximal dans la marge
1,5 m
2,5 m
2,5 m
Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge -
pour usage d'habitation
4 m2
4 m2
4 m2
Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge -
pour usage autre qu'habitation
7 m2
7 m2
7 m2
27. ESCALIER OUVERT DONNANT ACCÈS À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AU
RDC
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,5 m
3 m
Empiétement maximal dans la marge
1,5 m
3 m
Dispositions spécifiques
Sans considération du niveau atteint par l'escalier pour un usage habitation.
Pour les autres usages, limités aux bâtiments de deux étages. Non visible de
la rue
28. ESCALIER OUVERT DONNANT ACCÈS AU RDC, AU SOUS-SOL OU
À LA CAVE
SOUS CERTAINES
CONDITIONS
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété pour un accès au
rez-de-chaussée seulement situé en cour avant
1,5 m
0,75 m
0,75 m
Distance minimale d'une ligne de propriété pour un accès
menant au sous-sol d'une habitation trifamiliale et
multifamiliale en cour avant
1,5 m
0,75 m
0,75 m
Distance minimale d'une ligne de propriété pour un escalier
situé dans une cour latérale ou arrière
0,75 m
0,75 m
Largeur maximale de l'escalier donnant accès au sous-sol
ou à la cave
1,5 m
1,5 m
1,5 m
29. ESCALIER DE SECOURS
NON
SOUS CERTAINES
CONDITIONS
OUI
Autres dispositions
Voir: dispositions de l'article 143
30. FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE, ORIEL ET PORTE-À-FAUX ET
GAINE DE VENTILATIONS
OUI
sauf gaine de
ventilation
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
2,5 m
Distance minimale des autres lignes de propriétés sauf
cheminée
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Largeur maximale de l'empiétement dans la marge
5 m
1,5 m
5 m
Empiétement maximal dans la marge - pour usage
d'habitation
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Empiétement maximal dans la marge - pour usage autre
qu'habitation
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Distance minimale d'une ligne de propriété cas de cheminée
0,6 m
0,6 m
31. GÉNÉRATRICE
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
5 m
3 m
Dispositions spécifiques
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 12
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
32. HAIE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions du chapitre 10
33. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
(poteau ou sur bâtiment)
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1 m
1 m
1 m
Distance minimale du pavage de rue
3 m
3 m
3 m
Hauteur maximale en zone habitation si localisée à moins
de 1,5 m des lignes de propriétés
2 m
2 m
2 m
Hauteur maximale en zone habitation si localisée à plus
de 1,5 m des lignes de propriétés
3 m
3 m
3 m
Hauteur maximale dans les zones autres qu'habitation
12 m
12 m
12 m
Dispositions spécifiques
Le rayonnement direct de l'éclairage ne doit pas excéder les limites de la
propriété
34. MACHINE DISTRIBUTRICE ET AUTRES PRODUITS
NON
OUI
OUI
35. MÂT DE BRANCHEMENT ET COMPTEUR ÉLECTRIQUE
NON
OUI
OUI
36. MÂT POUR DRAPEAU
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
3 m
3 m
3 m
Hauteur maximale
Peut excéder de 3 m la hauteur du bâtiment principal
Nombre de mâts autorisé - Pour usage d'habitation
Un seul mât par propriété
Nombre de mâts autorisé - Pour usage autre qu'habitation
quatre mâts par propriété
37. MUR DE SOUTÈNEMENT
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
0,5 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Hauteur maximale
1 m
2 m
Hauteur maximale à l'extérieur de la marge
2 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de la sous-section 1.3, chapitre 10
38. PERRON, BALCON, GALERIE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
3 m
Distance minimale des autres lignes
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Empiétement maximal dans la marge
2 m
39. QUAI - MARINA
Dispositions spécifiques
Voir dispositions des articles 360 et 361, chapitre 11
39.1 QUAI DE CHARGEMENT
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
18 m
18 m
Retrait de la façade principale du bâtiment
9 m
9 m
Distance minimale d'une ligne de terrain lorsque le terrain
est contigu à une zone de type « Habitation »
6 m
6 m
Dispositions spécifiques
Chapitre 9 - Section 8
40. RÉSERVOIR D'ESSENCE ET AUTRES CARBURANTS
OUI
Enfoui seulement
OUI
OUI
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 13
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Distance minimale d'une ligne de propriété
1 m
1 m
1 m
41. RÉSERVOIR DE GAZ EXTÉRIEUR
OUI
En cour avant
secondaire seulement
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Dispositions spécifiques
Doit être entièrement dissimulé par un écran opaque de manière à être non
visible d'une rue ou une propriété voisine
42. RÉSERVOIR D'HUILE EXTÉRIEUR
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
0,75 m
0,75 m
43. RESSAUT
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
3 m
Distance minimale des autres lignes
1,2 m
0,6 m
0,6 m
Empiétement maximal dans la marge
1,2 m
1,2 m
1,2 m
44. ROULOTTE DE CHANTIER
Autres dispositions
Voir dispositions des articles 208 et 209, chapitre 7
44.1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ISOLANT
OUI
OUI
OUI
Empiétement maximal dans la marge
0,15 m
0,15 m
0,15 m
44.2 SAUNA
(dimensions maximales : 3 m X 3 m X 3 m)
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
Marge minimale
indiquée à la grille
des spécifications où
lorsqu'applicable, la
marge réduite
indiquée à l'article
128
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une
ligne avant
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre
bâtiment accessoire
1 m
1 m
1 m
45. SORTIE DE FOYER, SÉCHEUSE, PERSIENNES DE VENTILATION ET
ACCESSOIRES SIMILAIRES
OUI
OUI
OUI
46. STATIONNEMENT
Voir dispositions Chapitre 9
47. TAMBOUR ET PORCHE FERMÉ
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale
1,2 m
1,2 m
1,2 m
Distance minimale des autres lignes de propriétés
2 m
1,2 m
1,2 m
Empiétement maximal dans la marge
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge -
usage habitation
4 m2
4 m2
4 m2
Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge -
usage autre qu'habitation
7 m2
7 m2
7 m2
Dispositions spécifiques
Aménagement au rez-de-chaussée seulement
48. TREILLIS DÉCORATIF
(assemblage de 5 m maximum)
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété si ≤ 2 m de
hauteur
0 m
0 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 14
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Distance minimale d'une ligne de propriété si > 2 m et ≤ 3 m
de hauteur
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété si > 3 m sans
jamais excéder 4 m de hauteur en cour arrière seulement
Les plus petites marges
latérale et arrière
exigées à la grille des
spécifications sans
jamais être moindre que
1,5 m.
49. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE D'ACCÈS PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE, PLATE-FORME ÉLÉVATRICE EXTÉRIEURE
OUVERTE OU FERMÉE
OUI
OUI
OUI
50. VÉRANDA
OUI
OUI
OUI
Empiétement maximal dans la marge avant
2 m
Distance minimale d'une ligne avant
3 m
Distance minimale d'une ligne latérale
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une ligne arrière
4 m
4 m
Dispositions spécifiques
Autorisé au sous-sol et au rez-de-chaussée seulement
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 15
134.
Accessoires d'utilité publique
Les accessoires d'utilité publique comprennent entre autres, les équipements de type boîte de
fonction, de raccord, de contrôle, de vanne de contrôle, de réduction, etc. Ces accessoires
sont autorisés en cour avant, mais ne doivent en aucun cas, être situés vis-à-vis une façade
principale d'un bâtiment principal. De plus, ils doivent être situés à, au plus, deux mètres de la
ligne de propriété, lorsqu'ils sont implantés sur la propriété privée.
135.
Aménagement paysager - Bassin d'eau
Un bassin d'eau est autorisé lorsque la profondeur maximale est de 0,5 m. Aux fins
d'application de cet article, un bassin d'eau ayant un treillis rigide de sécurité installé sur
l'ensemble du bassin à 0,5 m maximum est considéré comme ayant une profondeur de 0,5 m.
Un bassin d'eau ayant une profondeur de plus de 0,5 m est assujetti aux dispositions de la
section 8 du présent chapitre.
136.
Antenne parabolique ou numérique
Une antenne parabolique ou numérique installée au sol est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
Hauteur maximale : 3,6 m lorsque le diamètre de l'antenne > 0,6 m
15 m lorsque le diamètre de l'antenne ≤ 0,6 m
Une antenne parabolique ou numérique apposée contre un bâtiment ou sur un toit est
autorisée aux conditions suivantes :
1.
Le dégagement maximum à partir du toit ou du mur est fixé à 1 m;
2.
Lorsque non visible de la rue ou érigée sur un bâtiment autre qu'un bâtiment
d'habitation, aucune limite de dégagement ne s'applique.
Une seule antenne ou un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain.
Ne sont pas assujetti au troisième alinéa du présent article, les installations non visibles
d'une rue ou dissimulées dans leur milieu d'implantation ainsi que les antennes d'un
diamètre de 0,6 m et moins, sur un bâtiment d'habitation autre qu'une habitation unifamiliale
isolée.
137.
Appareil d'échange thermique et climatiseur centraux
Les appareils d'échange thermique et les climatiseurs centraux sont également autorisés dans
un bâtiment fermé ou sur le toit d'un bâtiment à la condition qu'ils soient non visibles de la rue
et des propriétés adjacentes. Ils doivent être dissimulés de manière à faire corps avec le
bâtiment.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 16
138.
Appareil d'échange thermique et climatisation d'appoint ou mural
Les appareils d'échange thermique et les climatiseurs d'appoint incluant les climatiseurs
muraux sont également autorisés sur le toit d'un bâtiment principal à la condition qu'ils soient
non visibles de la rue. Ils doivent être dissimulés de manière à faire corps avec le bâtiment.
Les appareils sont également autorisés en saillie directement au-dessus d'une cour à une
distance minimale de 1,2 m de toute ligne de propriété.
Ces appareils sont également autorisés dans toutes les cours, lorsqu'ils sont installés sur un
balcon ou une galerie d'une habitation de plus de trois logements, aux conditions suivantes :
1.
La hauteur de l'appareil ne dépasse pas celle du garde-corps;
2.
La distance maximale entre le mur et l'appareil est fixée à 0,30 m, de manière à
empêcher l'escalade;
3.
L'appareil ne dessert qu'un seul logement.
139.
Bâtiment accessoire d'agrément
Les bâtiments accessoires d'agrément sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Nombre maximum : deux bâtiments;
2.
Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires
d'agrément à l'exception d'un usage de type « parc » :
a.
Terrain de moins de 650 m2 : 16 m2;
b.
Terrain ayant une superficie égale ou supérieure à 650 m2 : 25 m2.
3.
Hauteur maximale : 4,5 m du niveau moyen du sol à l'implantation ou du niveau
de la terrasse ou d'un patio;
4.
Le plancher du bâtiment doit être implanté à, au plus, 0,6 m du niveau du sol.
Un bâtiment accessoire d'agrément « fermé » est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Superficie minimum de terrain est fixée à 650 m2;
2.
Distance minimale d'une ligne de propriété (latérale ou arrière) : 2 m;
3.
Distance minimale d'un avant-toit d'une ligne de propriété : 1,5 m;
4.
Distance minimale d'un bâtiment principal : 1,5 m;
5.
% minimal de vitrage de chaque façade : 45%;
6.
Bâtiment non isolé;
7.
Malgré toute disposition contraire, lorsqu'un bâtiment accessoire d'agrément est
aménagé, un seul bâtiment accessoire d'entreposage est autorisé sur le terrain.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 17
140.
Bâtiment accessoire d'entreposage
Les bâtiments accessoires d'entreposage sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Nombre maximum : Un seul bâtiment est autorisé sauf pour un usage habitation
unifamiliale isolée ou jumelée où deux sont permis sur le terrain;
2.
Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires
d'entreposage pour un usage du groupe Habitation :
a.
Terrain de moins de 650 m2 : 45 m2;
b.
Terrain ayant une superficie égale ou supérieure à 650 m2 : 50 m2.
3.
Superficie maximale d'un bâtiment accessoire sans fondation : 13 m2;
4.
Hauteur maximale d'un bâtiment :
a.
Usage habitation : 4,5 m;
b.
Autres usages : 7,5 m;
c.
Bâtiment accessoire sans fondation : 3,6 m.
5.
Pente de toit minimum : 3/12 à l'exception des bâtiments accessoires situés sur
un terrain, dont le bâtiment principal, a un toit plat, sans jamais excéder la
hauteur du bâtiment principal;
6.
Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul niveau (étage).
2017-01-26, r. 438-5, a.9
140.1 Bâtiments accessoires jumelés
Deux bâtiments accessoires par terrain peuvent être jumelés aux conditions suivantes :
1. La superficie maximale prescrite pour chaque type de bâtiment indiquée aux articles
139, 140, 152.1 et 164 doit être respectée. La superficie maximale pour l'ensemble
est fixée à 50 m2;
2. Les marges minimales applicables à chacun des types de bâtiment sont celles
indiquées aux items 12 et 13 de l'article 133, à l'item 18 de l'article 150 et à l'item 2
de l'article 163;
3. Lorsque les bâtiments accessoires jumelés possèdent une seule structure, celle-ci
doit être ancrée solidement au sol.
2024-03-26, r.438-48, a.2; 2023-08-29, r.438-46, a.2; 2021-05-27, r.438-38, a.2
141.
(Article abrogé)
2025-08-26, r. 438-55, a.2; PV, 2016-05-19
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 18
142.
Entreposage extérieur de matériaux divers
Seuls les types d'entreposages suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice
d'un usage autre qu'un usage de type habitation et situé dans une zone autre qu'une zone
habitation :
1. Véhicule lourd;
2. Matériaux de jardinage aux conditions de la sous-section 2.4 du chapitre 4 du
présent règlement;
3. Location d'équipement, de matériel et d'outils;
4. Cabane à pêche (maximum de 12 cabanes) d'une pourvoirie;
5. Les matériaux nécessaires pour les établissements publics tels que garage
municipal, atelier de voirie, fourrière municipale;
6. Les matériaux et produits nécessaires à l'opération d'une exploitation agricole
7. Sous réserve de dispositions particulières, les matériaux nécessaires à un service
de construction pour le bâtiment.
Les types d'entreposages édictés au premier alinéa du présent article sont autorisés aux
conditions suivantes :
1. Hauteur maximale de l'entreposage : 4 m;
2. Superficie maximale de l'entreposage : 25% de la superficie du terrain ou 50% de la
superficie de plancher occupée au sol par l'usage concerné, la plus petite surface
s'appliquant. Est exclue de l'application de cette superficie : les usages agricoles.
3. Ne doit pas empiéter dans un stationnement.
143.
Escalier de secours
Les escaliers de secours sont autorisés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la
mise aux normes d'un bâtiment existant et lorsqu'aucune autre façon de faire n'est réalisable.
Le demandeur d'un permis doit faire la démonstration d'une telle nécessité et de l'impossibilité
de faire autrement. Ces escaliers sont autorisés dans les cours latérales lorsqu'il est
impossible de les placer en cour arrière.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION »
144.
Domaine d'application
Cette sous-section s'applique aux zones ou usages de type habitation selon le cas.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 19
SOUS-SECTION 3.1 : DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES -
MARGES
PRESCRITES -
PARTICULARITÉS DE CERTAINES UTILISATIONS DES COURS
145.
Dispositions spécifiques aux marges de reculs pour les escaliers,
balcons et perrons des habitations de structure « jumelée ou en
rangée ».
Malgré les dispositions de ce règlement, aucune marge de recul n'est requise entre les
balcons, galeries et escaliers des habitations jumelées ou en rangées. Un mur intimité ou un
treillis d'une hauteur maximum de 2,5 m séparant les balcons ou galeries est autorisé à la
condition que le mur intimité ou le treillis respecte la marge arrière prescrite à la grille des
spécifications et qu'il soit localisé le long de la ligne de propriété latérale mitoyenne.
146.
Règles applicables à la marge latérale lors d'agrandissement
pour les habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Lorsqu'un agrandissement est prévu vers l'arrière de l'habitation unifamiliale jumelée ou en
rangée, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
Dans le cas où l'agrandissement vers l'arrière serait effectué sur une seule des
deux habitations, une marge minimale de 1,2 m doit être prévue du côté de la
ligne mitoyenne sauf à l'endroit où il y a une fenêtre ou une ouverture dans le mur
latéral. Cette fenêtre ou cette ouverture doit être située à un minimum de 1,5 m
de la ligne latérale.
2.
Lorsque l'agrandissement est effectué simultanément sur les deux habitations,
jusqu'à une profondeur identique, aucune marge n'est exigée du côté de la ligne
latérale mitoyenne.
147.
Règles de réduction de marge pour les terrains donnant sur plus
d'une rue pour les classes d'usages H1, H2
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue dont la classe d'usages est H1, H2, la
marge avant secondaire peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,6 m à la condition
qu'aucune façade principale de bâtiment ne se trouve de ce côté de rue sur tout le tronçon de
la rue concernée.
3,6
7,5
rue
7,5
3,6
7,5
Dans ce cas, les bâtiments compris dans les tronçons de rue concernés doivent être situés à
l'intérieur de la même classe d'usages « Habitation » soit : H1 ou H2.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 20
148.
Dispositions spécifiques à certaines constructions accessoires
situées dans une cour avant secondaire pour les usages des
classes H1 et H2.
Sont autorisés, dans l'une des cours avant donnant sur une rue autre que celle marquant la
présence de la façade principale, tout usage, construction et équipement accessoires déjà
autorisés dans la cour arrière à l'exception des suivants:
1.
(Paragraphe supprimé);
2.
Antenne;
3.
Bâtiment accessoire;
4.
Contenant ou conteneur à déchets à l'exception des conteneurs semi-enfouis.
Toute construction autorisée doit être localisée derrière un élément décoratif tel qu'une clôture,
une haie et doivent respecter les conditions prévues au présent chapitre pour l'utilisation des
cours arrière.
2025-08-26, r. 438-55, a.3
149.
Dispositions
particulières
applicables
aux
habitations
multifamiliales de type « Town house, maison en rangée »
Sont autorisés dans une zone d'application, pour chacune des unités de logement, dans une cour
arrière d'une habitation multifamiliale comportant des logements côte à côte et non superposés,
toutes les constructions, usages et équipements accessoires autorisés pour les habitations
unifamiliales isolées.
2017-01-26, r. 438-5, a.10
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 21
SOUS-SECTION 3.2 : USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION »
150.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires aux usages du
groupe « Habitation »
2025-08-26, r. 438-55, a.4; 2024-03-26, r.438-48, a.3; 2023-08-29, r.438-46, a.3; 2017-01-26, r. 438-5, a.11 à 15; PV, 2016-05-19
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
1.
ABRI D'AUTO PERMANENT
COUR AVANT
SECONDAIRE
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
1,5 m sans jamais être
à moins de 4,5 m du
pavage de la rue
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière
La plus petite marge
arrière exigée à la grille
des spécifications
La plus petite marge
latérale et arrière
exigée à la grille des
spécifications
La plus petite marge
latérale et arrière
exigée à la grille des
spécifications
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de l'article 151
2.
ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Voir dispositions des articles 206 et 207 et de la section 3, chapitre 7
3.
CLÔTURE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
Au-delà de la marge
avant
Hauteur maximale
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
(terrain de coin)
Voir dispositions de la sous-section 1.3, chapitre 10
4.
COFFRE ET UNITÉ DE RANGEMENT
(dimensions maximales: 2 m X 2 m X 2,5 m)
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
0,5 m
0,5 m
Dispositions spécifiques
Un seul coffre ou unité de rangement par logement - non visible de la rue
5.
CORDE À LINGE ET SUPPORT À LINGE
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
8 m
8 m
Dispositions spécifiques
Autorisé pour les habitations de six logements et moins seulement
6.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Autorisé pour les habitations de quatre logements et moins. Dois être cordé et
empilé proprement. Ne dois pas être visible d'une rue
7.
ENTREPOSAGE PAR CUBE ET ROULOTTE APRÈS SINISTRE
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Voir dispositions des articles 228 et 229
8.
ESPACE DE RANGEMENT SITUÉ SOUS UNE GALERIE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
1 m
Distance minimale d'une ligne latérale
Plus petite marge
latérale exigée à la
grille des
spécifications
1,5 m
Plus petite marge
latérale exigée à la
grille des
spécifications
Distance minimale d'une ligne arrière
1,5 m
1 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 22
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Empiétement maximal dans la marge
2 m
Dispositions spécifiques
Voir: dispositions de l'article 152
9.
FOYER ET FOUR EXTÉRIEUR
NON
NON
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1 m
Distance minimale de tout bâtiment
4 m
Nombre d'équipement autorisé
1 m
Dispositions spécifiques
Autorisé seulement pour les habitations unifamiliales
10. MUR DÉCORATIF
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
Dispositions spécifiques
Autorisé seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale
isolées
11. PANIER DE BASKETBALL FIXE
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Interdit dans l'emprise publique
12. PATIO, TERRASSE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
3 m
Empiétement maximal dans la marge
2 m
13. PISCINE, SPA ET BASSIN D'EAU
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour
avant
La marge avant
indiquée à la grille
des spécifications
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour
avant secondaire
1,5 m sans jamais
être à moins de 4,5 m
du pavage de la rue
Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment
principal adjacent à la piscine ou au spa, en cour avant
secondaire
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une piscine creusée ou semi-creusée
d'un bâtiment principal
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Voir les dispositions de la section 8, chapitre 5.
14. PLATEFORME DE PISCINE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour
avant
La marge avant
indiquée à la grille
des spécifications
Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour
avant secondaire
1,5 m sans jamais
être à moins de 4,5 m
du pavage de la rue
Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment
principal adjacent à la plateforme de piscine, en cour avant
secondaire
1,5 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière
1,2 m
1,2 m
1,2 m
15. POTAGER
OUI
OUI
OUI
Dispositions spécifiques
Interdit dans l'emprise publique
16. RAMPE DE PERFORMANCE
(planche à roulettes, BMX, autres activités similaires)
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 23
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,2 m
1,2 m
17. STATIONNEMENT DE VÉHICULE RÉCRÉATIF
OUI
OUI
OUI
Distance minimale du pavage de la rue
2 m
Distance minimale d'un trottoir et d'une piste cyclable ou
multifonctionnelle
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale
1 m
1 m
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété arrière
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 226
18. SERRE DOMESTIQUE
COUR AVANT
SECONDAIRE
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
0,5 m sans jamais
être à moins de 3,5 m
du pavage de la rue
Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment
principal adjacent à la serre
3 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale, pour une
serre sans fondation
1,5 m
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété arrière, pour une
serre sans fondation
1 m
1 m
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière,
pour une serre avec fondation
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre
bâtiment accessoire
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Autorisée pour les habitations de 3 logements et moins. Seule une serre sans
fondation d'une superficie maximale de 13 m2 est autorisée en cour avant
secondaire et en cour latérale. Voir les dispositions de l'article 152.1.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 24
151.
Abri d'auto permanent
Les abris d'auto permanents sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par habitation;
2.
La superficie maximale est fixée à 50 % de la superficie d'implantation du
bâtiment principal;
3.
La hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal;
4.
(Paragraphe supprimé)
2017-01-26. r. 438-5, a.16
152.
Espace de rangement situé sous une galerie
Les espaces de rangement situés sous une galerie comprennent les chambres froides
(aménagées sous une galerie) et les espaces extérieurs de rangement.
Une chambre froide ne doit jamais être aménagée en pièce habitable et aucune fenestration
n'est permise.
Les espaces de rangement extérieurs situés sous une galerie doivent avoir une hauteur
maximale de 1,5 m à partir du sol et être non visible de la voie publique.
152.1 Serre domestique
Une serre domestique est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Nombre maximum : Une serre par terrain;
2.
Superficie maximale d'implantation au sol : 5% de la superficie du terrain sans
excéder 25 m2;
3.
Hauteur maximale : 3 m.
2023-08-29, r.438-46, a.4
SECTION 4 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMERCE »
153.
Domaine d'application
La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires
spécifiquement associés à un usage de type « commerce ».
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 25
154.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires aux
usages du groupe « Commerce »
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE COMMERCE
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
1.
BOÎTE DE DONS
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'avant
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 155
2.
CAFÉ-TERRASSE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant, si la
terrasse est surélevée
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'avant
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une zone habitation
15 m
15 m
15 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions de l'article 156
3.
CLÔTURE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
Au-delà de la marge
avant
Hauteur maximale
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions sous-section 1.3, chapitre 10
4.
ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES
ET RÉCRÉATIFS
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
1,5 m
1 m
1 m
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne
avant
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Autorisé pour un usage de vente ou location de véhicules automobiles et
récréatifs seulement
Poteaux non reliés entre eux, en enfilade pour les usages
« vente de véhicules automobiles et vente de véhicules
récréatifs »
Hauteur maximale : 1,2 m
Espacement minimum entre les poteaux : 1,2 m en cour avant
5.
ÎLOT DE POMPE À ESSENCE ET GUÉRITE DE SERVICE SUR L'ÎLOT
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
6 m
4 m
4 m
Superficie maximale d'une guérite de service
2,5 m2
Distance minimale d'une zone habitation
10 m
Autres dispositions
Voir dispositions sous-section 2.3, chapitre 4
6.
LAVE-AUTO LIÉ À UNE STATION-SERVICE
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1,5 m
1,5 m
Dispositions spécifiques
Doit être muni de portes qui doivent être fermées lors du lavage des véhicules
automobiles
Voir dispositions article 192
PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 3
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 26
7.
MARQUISE DE STATION-SERVICE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale des lignes de propriété
3 m
3 m
3 m
Distance minimale d'une zone habitation
7 m
Dispositions spécifiques
Voir dispositions sous-section 2.3, chapitre 4
8.
PISCINE, SPA ET BASSIN D'EAU
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
0,6 m
(au-delà de la marge
avant)
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne
avant
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Distance minimale d'une piscine creusée ou semi-creusée
d'un bâtiment principal
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Dispositions spécifiques
Voir section 8, chapitre 5
9.
PLATE-FORME DE PISCINE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété avant
0,6 m
(au-delà de la marge
avant)
Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne
avant
1,2 m
1,2 m
1,2 m
10. RAMPE DE PERFORMANCE
(planche à roulettes, BMX, autres activités similaires)
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
1,2 m
1,2 m
11. SERVICE À L'AUTO
(inclus : guichet, allée d'accès et affichage)
NON
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
2 m
2 m
Dispositions spécifiques
Voir article 157 et Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale no. 442
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 27
155.
Boîte de dons
Les boîtes de dons sont autorisées aux conditions suivantes :
1.
Elles doivent être situées sur un terrain occupé par un usage commercial ou
caritatif;
2.
Les dimensions maximales permises d'une boîte sont :
a.
Largeur : 1,5 m;
b.
Profondeur : 1,5 m;
c.
Hauteur : 2 m.
3.
Elles doivent situées à au plus 1,5 m d'un mur du bâtiment principal et en aucun
cas, empiéter sur un espace de stationnement ou dans l'emprise;
4.
Les conteneurs enfouis ou semi-enfouis servant de boîtes de dons doivent être
conçus en plastique rigide, de haute densité, d'un diamètre maximal de 1,7 m et
d'une hauteur maximale de 2,7 m;
5.
Un autocollant identifiant l'organisme exploitant la boîte de dons doit comprendre
le nom de l'organisme, son numéro de téléphone ainsi que son adresse postale,
et doit en en tout temps être visible et lisible;
6.
Le nombre de boîtes de dons est fixé à un par terrain.
156.
Café-terrasse
Une terrasse saisonnière commerciale est autorisée aux conditions suivantes :
1. Une terrasse saisonnière commerciale est autorisée lorsqu'elle est liée à un usage
commercial qui consiste notamment à y servir des repas ou des boissons
alcoolisées ou non;
2. L'opération de la terrasse saisonnière commerciale est autorisée du 1er avril au
31 octobre de la même année;
3. Une distinction physique doit être visible entre la terrasse saisonnière commerciale
et l'espace public. La végétation ou les composantes de la terrasse peuvent servir à
définir cet espace;
4. L'aménagement de la terrasse saisonnière commerciale doit inclure de la végétation
en pleine terre ou en bac de plantation;
5. Les matériaux extérieurs utilisés pour la terrasse saisonnière commerciale doivent
être sécuritaires et être conçus pour résister aux intempéries;
6. Une terrasse saisonnière commerciale peut inclure un auvent ou une marquise
conforme aux dispositions du présent règlement;
7. Le mobilier extérieur doit être remisé durant la période non utilisée de la terrasse
saisonnière commerciale. Le remisage est autorisé sur le terrain à la condition de ne
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 28
pas être visible de la rue. Les équipements tels qu'un auvent, une marquise et une
structure peuvent demeurer en place;
8. La distance minimale de 15 m d'une zone habitation en vertu de l'article 154 ne
s'applique pas dans les zones où les usages complémentaires de service et les
usages commerciaux sont autorisés;
9. En aucun temps la terrasse saisonnière commerciale ne doit nuire à la circulation
piétonne, cycliste et routière sur la propriété ou sur l'emprise;
10. Sous réserve de dispositions particulières, aucune musique n'est diffusée sur la
terrasse.
2025-03-25, r. 438-50, a.1
157.
Service à l'auto
Un service à l'auto n'est pas autorisé dans une cour latérale ou arrière lorsque le terrain est
contigu à une zone ou un terrain destiné à un usage du groupe « Habitation ».
SECTION 5 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« INDUSTRIE »
158.
Domaine d'application
La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires
spécifiquement associés à un usage de type « Industrie ».
159.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements accessoires du groupe industrie
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
1.
CLÔTURE
OUI
OUI
OUI
Hauteur maximale sauf cour avant
2,5 m
2,5 m
Hauteur maximale et marge avant prescrite
1,5 m
Hauteur maximale extérieure de la marge avant sauf
vis-à-vis façade principale
2 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 29
SECTION 6 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE «
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE »
160.
Domaine d'application
La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires
spécifiquement associés à un usage de type « Communautaire et utilité publique ».
161.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements accessoires du groupe communautaire et utilité
publique
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUX USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
1.
CLÔTURE
OUI
OUI
OUI
Hauteur maximale sauf cour avant
2,5 m
2,5 m
Hauteur maximale et marge avant prescrite
1,5 m
Hauteur maximale extérieure de la marge avant sauf
vis-à-vis façade principale
2 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions particulières
Voir dispositions chapitre 10
2.
FOYER ET FOUR EXTÉRIEURS
NON
NON
OUI
Distance minimale d'une ligne de propriété
1 m
Distance minimale de tout bâtiment
4 m
3.
MUR DÉCORATIF
NON
OUI
OUI
Hauteur maximale
2 m
2 m
4.
POTAGER
OUI
OUI
OUI
Autres dispositions
Autorisé seulement pour les usages
communautaires de nature publique
municipale
5.
RAMPE DE PERFORMANCE
(planche à roulettes, BMX, autres activités similaires)
OUI
OUI
OUI
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 30
SECTION 7 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICOLE »
162.
Domaine d'application
La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires
spécifiquement associés à un usage de type agricole.
163.
Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux
équipements accessoires du groupe « Agricole »
2025-08-26, r. 438-55, a.5; PV 2016-05-19
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
1.
BÂTIMENT ACCESSOIRE LIÉ À UN USAGE AGRICOLE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant
Au-delà de la
marge
Distance minimale des lignes de propriété
3 m
3 m
3 m
Superficie minimale de terrain
3 000 m2
2.
BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE EN ZONE
AGRICOLE
OUI
OUI
OUI
Distance minimale d'une ligne avant en cour
avant
Au-delà de la
marge
Distance minimale d'une ligne avant en cour
avant secondaire
0,5 m sans
jamais être à
moins de 3,5 m
du pavage de la
rue
Distance minimale des lignes de propriété
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un
autre bâtiment accessoire d'entreposage, d'un
escalier ou d'une galerie
1 m
1 m
1 m
Dispositions spécifiques
Seul un bâtiment accessoire d'entreposage
sans fondation d'une superficie maximale de
13 m2 est autorisé en cour avant secondaire.
Voir les dispositions de l'article 164.
3.
CLÔTURE
OUI
OUI
OUI
Hauteur maximale sauf cour avant
2,5 m
2,5 m
Hauteur maximale et marge avant prescrite
1,5 m
Hauteur maximale pour une clôture liée à un
usage de production de marihuana à des fins
3,0 m
3,0 m
3,0 m
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 31
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE
COUR
AVANT
COUR
LATÉRALE
COUR
ARRIÈRE
médicales
Hauteur maximale extérieure de la marge avant
sauf vis-à-vis façade principale
2 m
Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions particulières
Voir dispositions chapitre 10
4.
POTAGER
OUI
OUI
OUI
164.
Bâtiment accessoire d'entreposage en zone agricole
Les bâtiments accessoires d'entreposage sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Nombre maximum : Un seul bâtiment est autorisé sauf pour un usage d'habitation
unifamiliale où deux sont permis sur le terrain;
2.
Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires
d'entreposage pour un usage du groupe « habitation », est fixée à 70 m2 ;
3.
Superficie maximale d'un bâtiment accessoire sans fondation : 13 m2;
4.
Hauteur maximale d'un bâtiment :
a.
Usage habitation : 4,5 m;
b.
Bâtiment accessoire sans fondation : 3,6 m.
5.
Pente de toit minimum : 3/12 à l'exception des bâtiments accessoires sur un
terrain, dont le bâtiment principal a un toit plat, sans jamais excéder la hauteur du
bâtiment principal.
SECTION 8 :
PISCINE, BASSIN D'EAU ET SPA
SOUS-SECTION 8.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165.
Nombre
Une seule piscine, un seul spa et un seul bassin d'eau extérieur (plus de 0,5 m et max 1,2 m
de profondeur) sont autorisés par terrain.
166.
Clarté de l'eau
L'eau de l'équipement (piscine, spa, bassin d'eau) doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine, en entier, en tout temps, entre le 1er juin et le 1er
septembre de la même année.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 32
167.
Application du règlement provincial
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) s'applique à
toutes piscines et installations correspondant aux définitions de l'article 1 dudit règlement,
lesquelles peuvent se lire comme suit :
Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres;
Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou
à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
2025-03-25, r. 438-51, a.2
SOUS-SECTION 8.2 : PISCINES HORS TERRE ET DÉMONTABLE
168.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19
169.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2
170.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19
171.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19
172.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2
173.
(Article abrogé)
2025-03-25, r. 438-51, a.2
174.
Glissoire
Une piscine hors terre ou démontable ne peut être munie d'une glissoire.
2025-03-25, r. 438-51, a.2
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
5 - 33
SOUS-SECTION 8.3 : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SPA DE 2000 LITRES ET
MOINS
175.
Enceinte
Tout spa doit être entouré d'une enceinte telle que décrite au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1).
2025-03-25, r. 438-51, a.2
176.
Spa sur galerie, balcon ou terrasse
Un spa installé sur une galerie, balcon ou terrasse doit être protégé par un garde-corps d'une
hauteur minimale de 1,2 m et empêchant le passage d'un objet sphérique de dix centimètres
de diamètre. Le garde-corps doit être muni d'une barrière de sécurité et d'un dispositif de
sécurité passif du côté intérieur dans la partie supérieure de la barrière et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
177.
Exception
Malgré les dispositions édictées à l'article 175, l'enceinte exigée peut être remplacée par un
couvercle amovible muni d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès au spa en dehors de la
période d'utilisation.
PV, 2016-05-19
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6 USAGES COMPLÉMENTAIRES ....................................................................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3
178.
Domaine d'application ........................................................................................................................................ 3
179.
Généralité ........................................................................................................................................................... 3
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE
« HABITATION » ............................................................................................... 4
180.
Dispositions générales aux usages complémentaires des habitations unifamiliales à l'extérieur de la zone
agricole(1) ........................................................................................................................................................... 4
181.
Prohibition d'usage ............................................................................................................................................. 4
182.
Logement d'appoint ............................................................................................................................................ 4
182.1 Logements secondaires ..................................................................................................................................... 5
183.
Location de chambres ........................................................................................................................................ 6
184.
Gîte touristique ................................................................................................................................................... 7
185.
Travail à domicile et bureaux administratifs ....................................................................................................... 7
186.
Usage complémentaire de service ..................................................................................................................... 8
187.
Service de garde en milieu familial ..................................................................................................................... 9
188.
Usages complémentaires spécifiquement permis pour certains usages du groupe « Habitation » ................... 9
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE
« COMMERCE » ............................................................................................... 10
189.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Commerce » ............................................ 10
190.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Commerce » ..................................... 10
191.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Commerce » ..................................... 11
192.
Dispositions particulières à l'exercice d'un lave-auto ....................................................................................... 12
193.
Dispositions particulières applicables aux usages complémentaires de restauration liées à une station-service
sans réparation avec dépanneur ..................................................................................................................... 13
194.
Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées
et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration avec café-terrasse .................................. 13
195.
Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées
et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration sans café-terrasse .................................. 14
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE
« INDUSTRIE » ................................................................................................ 14
196.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Industrie » ................................................ 14
197.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Industrie » ......................................... 14
198.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Industrie » ......................................... 15
199.
Disposition particulière à l'aménagement d'une salle de montre ..................................................................... 15
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE
« COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 15
200.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « communautaire et utilité publique».......... 15
201.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Communautaire et utilité publique » . 16
202.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Communautaire et utilité publique » . 16
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 3
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
178.
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du territoire à l'exception des
zones des types A1 (1), A2 (1), CON1 et CON2.
(1) Sauf pour un logement d'appoint ou secondaire (note ajoutée à la codification administrative).
179.
Généralité
Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1.
Il doit y avoir un usage principal pour que puisse s'exercer un usage
complémentaire;
2.
À moins d'être spécifiquement permis en vertu du présent chapitre, ou d'un autre
article du présent règlement, un usage complémentaire est prohibé;
3.
Sauf indication contraire, un usage principal peut être accompagné par plus d'un
usage complémentaire;
4.
Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit s'exercer sur le même
terrain que l'usage principal;
5.
Toutes les dispositions applicables à l'usage principal dans la zone concernée
s'appliquent également à l'usage complémentaire;
6.
L'usage complémentaire doit être conçu ou aménagé de manière à ce que son
utilisateur, occupant l'usage principal, puisse avoir accès à l'usage
complémentaire directement par l'intérieur du bâtiment;
7.
Sous réserve des dispositions du chapitre 12 « Affichage » du présent règlement,
aucune enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire;
8.
L'usage complémentaire doit être conforme aux dispositions du règlement
concernant la prévention des incendies en vigueur sur le territoire.
Malgré toutes dispositions contraires, un usage prohibé à la grille des spécifications est
autorisé comme usage complémentaire lorsque l'usage principal correspondant est autorisé
dans la zone d'application.
2020-02-27, r.438-23, a.1; 2017-01-26, r. 438-4, a.4
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 4
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
AU GROUPE « HABITATION »
180.
Dispositions générales aux usages complémentaires des
habitations unifamiliales à l'extérieur de la zone agricole(1)
(1) Sauf pour un logement d'appoint ou secondaire (note ajoutée à la codification administrative).
Sous réserve de dispositions particulières, une habitation peut comprendre un seul des
usages complémentaires suivants :
TABLEAU 180.1
USAGE PRINCIPAL
USAGE COMPLÉMENTAIRE
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE
Logement d'appoint ou secondaire (1);
Gîte touristique;
Location de chambre (1).
Articles 182 et 182.1;
Article 184;
Article 183.
HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE, JUMELÉE OU EN
RANGÉE
Travail à domicile et bureaux
administratifs (1);
Service de garde en milieu familial;
Ressources intermédiaires, familles
d'accueil, résidences d'accueil.
Article 185;
Article 187;
Au sens de la Loi sur les
services de santé et les
services sociaux.
(1) Seul un usage complémentaire « Travail à domicile et bureaux administratifs » peut s'adjoindre avec un
usage complémentaire « Location de chambre » ou de « Logement d'appoint / secondaire » si la proportion
de l'habitation occupée par l'ensemble des usages complémentaires n'excède pas 30 % de la superficie de
plancher du bâtiment.
Malgré l'indication du nombre de logements maximal inscrit à la grille des spécifications pour
les zones de type H1, le nombre maximal de logements peut être porté à deux pour une
habitation unifamiliale isolée ou jumelée.
2024-03-26, r.438-48, a.4; PV, 2016-05-19
181.
Prohibition d'usage
Dans les zones de type « habitation », il est interdit de démanteler, modifier ou de réparer tout
type de véhicule automobile.
182.
Logement d'appoint
Une habitation unifamiliale isolée ou jumelée peut être transformée de manière à y aménager
une seule unité de logement d'appoint aux conditions suivantes :
1.
Le propriétaire doit occuper le bâtiment et ne doit pas être une personne morale;
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 5
2.
L'habitation est située sur un terrain ayant une superficie égale ou supérieure à
450 m2 dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée et de 300 m2 dans le cas
d'une habitation unifamiliale jumelée;
3.
L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale
isolée ou jumelée, selon le cas. Elle ne doit pas permettre de distinguer la
présence de deux unités de logement;
4.
La superficie minimale de plancher du logement d'appoint est fixée à 35 m2;
5.
La superficie maximale de plancher du logement d'appoint est fixée à 40% de la
superficie totale de plancher du bâtiment;
6.
Le logement d'appoint peut être muni d'une porte d'entrée extérieure distincte,
localisée en façade latérale ou arrière du bâtiment principal seulement, à moins
que la façade principale comporte déjà une seconde entrée indépendante;
7.
Le logement d'appoint doit communiquer avec le logement principal par un
passage intérieur, une porte intérieure ou un escalier intérieur et ce lien doit être
facilement accessible;
8.
Une adresse civique doit être octroyée au logement d'appoint à l'exception des
logements d'appoint aménagés en zone agricole. L'adresse civique d'un
logement d'appoint situé en zone agricole doit être la même que celle du
logement principal;
9.
Une case de stationnement hors rue adjacent à l'habitation doit desservir le
logement d'appoint;
10.
Le bâtiment doit être desservi par une seule entrée de services (égouts/aqueduc);
11.
L'alimentation électrique du logement d'appoint doit s'effectuer à partir de celle du
logement principal de manière à y avoir un seul mât de branchement électrique.
Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée
ou jumelée, selon le cas.
2025-08-26, r. 438-55, a. 6; 2024-03-26, r.438-48, a.5; 2020-02-27, r. 438-23, a. 2; 2017-01-26, r. 438-4, a.5
182.1 Logements secondaires
Une habitation unifamiliale isolée ou jumelée peut être transformée de manière à y aménager
une seule unité de logement secondaire aux conditions suivantes :
1.
Le propriétaire doit occuper le bâtiment et ne doit pas être une personne morale;
2.
L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale
isolée ou jumelée, selon le cas. Elle ne doit pas permettre de distinguer la
présence de deux unités de logement;
3.
La superficie minimale de plancher du logement secondaire est fixée à 50 m2;
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 6
4.
La superficie maximale de plancher du logement secondaire est fixée à 30% de la
superficie totale de plancher du bâtiment;
5.
Le logement principal doit occuper au moins 50% de la superficie du rez-de-
chaussée de l'habitation;
6.
Un minimum de 50% de la superficie de plancher du logement secondaire doit
être situé au rez-de-chaussée de l'habitation;
7.
Le logement secondaire peut être muni d'une porte d'entrée extérieure distincte,
localisée en façade latérale ou arrière du bâtiment principal seulement, à moins
que la façade principale comporte déjà une seconde entrée indépendante;
8.
Une adresse civique doit être octroyée au logement secondaire;
9.
Une case de stationnement hors rue adjacent à l'habitation doit desservir le
logement secondaire;
10.
Le propriétaire doit occuper le bâtiment. Aux fins de la présente, une personne
morale ne remplit pas cette condition;
11.
Le logement secondaire doit communiquer avec le logement principal par un
passage intérieur, une porte intérieure ou un escalier intérieur et ce lien doit être
facilement accessible;
12.
Le bâtiment doit être desservi par une seule entrée de services (égouts/aqueduc);
13.
L'alimentation électrique du logement supplémentaire doit s'effectuer à partir de
celle du logement principal de manière à y avoir un seul mât de branchement
électrique.
Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée
ou jumelée, selon le cas.
2024-03-26, r.438-48, a.6; 2020-02-27, r. 438-23, a.3
183.
Location de chambres
La location de chambres dans une habitation unifamiliale est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
Un maximum de deux chambres peut être louées à au plus quatre personnes à
l'intérieur d'un logement occupé par le propriétaire du bâtiment. Aux fins de la
présente, une personne morale ne remplit pas cette condition;
2.
Chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m2 et une
superficie maximale de 25 m2;
3.
Lorsqu'une ou les chambres sont aménagées sous le niveau du rez-de-
chaussée, on doit aménager une sortie permettant une évacuation extérieure
directement à partir de ce niveau;
4.
Les chambres ne doivent pas contenir d'équipement de cuisine;
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 7
5.
Supprimé. 2017-01-26, r. 438-4, a.6
184.
Gîte touristique
Un gîte touristique est autorisé dans une habitation unifamiliale isolée localisée dans une zone
« Habitation », « Agricole » ou de type « Commerce d'ambiance » (C4) aux conditions
suivantes :
1.
Un maximum de cinq chambres peut être aménagé et destiné à l'exercice du gîte
touristique;
2.
Chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m2 et une
superficie maximale de 25 m2;
3.
Les chambres ne doivent pas contenir d'équipement de cuisine;
4.
Aucune chambre ne peut être située sous le niveau du rez-de-chaussée;
5.
Des commodités d'hygiène doivent être accessibles pour les occupants de
chacune des chambres et situées sur le même étage;
6.
Supprimé, 2017-01-26, r. 438-4, a.7
7.
Aucune vente de produit n'est offerte sur place;
8.
L'habitation doit être occupée par le propriétaire du bâtiment. Aux fins de la
présente, une personne morale ne remplit pas cette condition;
9.
Le propriétaire doit détenir un permis ou une attestation conformément au
Règlement
sur
les
établissements
d'hébergement
touristique
(RLRQ., c. E-14.2, r. 1).
185.
Travail à domicile et bureaux administratifs
Le travail à domicile et les bureaux administratifs sont autorisés dans une habitation
unifamiliale aux conditions suivantes :
1.
Le « Travail à domicile et les bureaux administratifs » inclus de façon non
limitative :
a.
L'exercice d'une profession relevant d'un ordre professionnel;
b.
L'exercice d'une profession offrant des soins de santé ou reliée aux
médecines douces à l'exception des salons d'esthétique;
c.
L'exercice d'une profession liée au domaine des finances, des assurances,
des technologies de l'information et des communications;
d.
Les activités liées à la gestion d'une entreprise ou aux courtiers en
immeuble;
e.
Les services de traiteurs;
PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a.6
2017-01-26, r. 438-4, a.7
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 8
f.
Les activités de vente en ligne de produits et services;
g.
Les activités d'enseignement ou de pratique d'activités culturelle ou sportive
intérieures de petite envergure;
h.
Les activités artisanales ou artistiques notamment artiste-peintre, bijoutier,
photographe, etc.
2.
La superficie maximale vouée à l'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas
excéder un pourcentage équivalent à 30 % de la superficie totale des planchers
hors-sol de l'habitation, sans excéder 40 m2;
3.
La superficie maximale limitée à 40 m2 est augmentée à 50 m2 lorsque
l'immeuble est contigu à la rue Notre-Dame ou Notre-Dame-des-Champs;
4.
L'entreposage extérieur est prohibé. Seul est autorisé un entreposage intérieur
essentiel au fonctionnement de l'activité autorisée, à l'exception des activités
liées à la vente en ligne de produits et services, et ce, à l'intérieur de l'espace qui
lui est alloué. L'entreposage de matières dangereuses ou explosives est
strictement prohibé;
5.
À l'exception des activités liées à la vente en ligne de produits et services, la
vente de tout produit est strictement prohibée et aucun étalage ne doit être visible
de l'extérieur du bâtiment;
6.
L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale
dont on ne peut distinguer la présence d'un usage complémentaire;
7.
Une entrée indépendante peut être prévue, mais elle doit être localisée sur une
façade autre que la façade principale pour desservir le logement à moins que la
façade principale comporte déjà une seconde entrée;
8.
L'exercice de l'usage complémentaire ne cause ni fumée (à l'exception de la
fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni
gaz, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment;
9.
Un seul usage de type « Travail à domicile et bureaux administratifs » est
autorisé par habitation et réservé à l'usage exclusif de son occupant.
186.
Usage complémentaire de service
Dans une zone d'application, est autorisé en sus des usages complémentaires de type
« travail à domicile » et « bureaux administratifs », les services suivants :
1.
Les salons de coiffure, de soin personnel ou d'esthétique;
2.
Studio de photographe;
3.
Galerie d'art, atelier d'artiste, spécialiste en encadrement;
4.
Boutique d'artisanats, de cadeaux;
2017-01-26, r. 438-5, a. 17
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 9
5.
Fleuriste;
6.
Bijouterie.
L'exercice d'un usage complémentaire de service doit se faire conformément aux dispositions
de l'article 179, à l'exception des éléments suivants :
1.
La superficie maximale est fixée à 50 m2 à la condition de respecter la proportion
maximale de superficie de plancher hors-sol utilisée aux fins de l'usage
complémentaire fixée à 30 %;
2.
Une entrée indépendante sur la façade principale, desservant l'usage
complémentaire de service, est autorisée.
187.
Service de garde en milieu familial
L'exercice d'un service de garde régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(RLRQ., c. S-4.1.1) est autorisé.
L'exercice d'un service de garde en milieu familial non régi par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (RLRQ., c. S-4.1.1) est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à un maximum de six,
parmi lesquels deux au plus sont âgés de moins de 18 mois, en incluant dans ce
maximum les enfants de moins de neuf ans, des personnes responsables et ceux
qui habitent ordinairement avec elles, et ce quel que soit le nombre de personnes
responsables sur place;
2.
Cet usage complémentaire doit être exercé par les occupants du bâtiment dans
lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que
dans le bâtiment principal, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule
personne à la fois.
188.
Usages complémentaires spécifiquement permis pour certains
usages du groupe « Habitation »
Les établissements commerciaux de voisinage (C1) tel que décrit au chapitre 3 du présent
règlement sont autorisés dans une habitation multifamiliale isolée ou une habitation collective
aux conditions suivantes :
1.
L'habitation multifamiliale ou collective est située sur un terrain adjacent à la rue
Notre-Dame;
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 10
2.
Ils sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment;
3.
L'affichage respecte les dispositions spécifiques du chapitre 12 « Affichage »;
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
AU GROUPE « COMMERCE »
189.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe «
Commerce »
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires
autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal commercial.
190.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du
groupe « Commerce »
Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe « Commerce »
les usages suivants :
1.
Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve
l'usage principal;
2.
Guichet automatique (6113);
3.
Réparation de produits et marchandises vendus sur place;
4.
Bureau administratif de l'établissement;
5.
Salle de montre;
6.
Le stationnement de véhicules en provenance d'autres terrains, s'il y a respect de
toutes les dispositions pertinentes édictées à l'article ou chapitre 9.
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de
l'établissement :
1.
Restaurant et établissement offrant des repas libre-service;
2.
Infirmerie;
3.
Service de garde;
4.
Centre de conditionnement physique.
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 11
191.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du
groupe « Commerce »
USAGE PRINCIPAL
USAGE COMPLÉMENTAIRE
1. 5413 Dépanneur sans vente d'essence
5993 Tabagie
5533 Vente d'essence avec dépanneur
5450 Bar laitier
5462 Vente produits boulangerie
5811, 5812 et 5892 Restaurant (Voir article 193)
6732 Comptoir postal
2. 5911 Pharmacie
6732 Comptoir postal
3. 5531 Station-service avec réparation
55311 Station-service avec réparation et
dépanneur
5532 Station-service sans réparation
5533 Station-service sans réparation et
dépanneur
5539 Station-service autres
Remplissage et vente de bonbonnes de gaz
sous pression
Étalage extérieur
(congélateur, bonbonnes, produits reliés à l'auto)
6412 Lave-auto
5593 Machines distributrices
4. 53621 Centre-jardins avec entreposage
8135 Horticulture ornementale
5. 5815 Salle de réception
5821 Établissement où l'on sert à boire
6. 5831 Hôtel
581 et 589
Service de restauration
5821, 5822 et 5823
Établissement où l'on sert à boire
(voir articles 194 et 195)
6231 et 6232
Salon de beauté, de coiffure
6541 Service de garderie
6563 Salon d'esthétique
7223 Centre de congrès
7425 Gymnase
Centre de santé, spa
7. 5832 Motel
5833 Auberge / gîte touristique
5811 Restaurant
5995 Vente cadeaux, souvenirs
7117 Atelier d'artiste / Artisan
Vente de produit du terroir, artisanat
8. 5811 et 5812 Restaurant
58231 : Présentation de spectacles
(excluant les spectacles de nature érotique)
PV, 2016-05-19; 2016-06-23, r. 438-1, a.2
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 12
USAGE PRINCIPAL
USAGE COMPLÉMENTAIRE
9. 20991 Micro-brasserie
5811-5813
Restaurant
5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles
194 et 195)
5822 Danse (voir articles 194 et 195)
5823 Bar-spectacle (voir articles 194 et 195)
10. 5411 et 5412
Épicerie avec ou sans boucherie
5421 Vente de viande
5422 Vente de poisson et fruit de mer
5431 Fruiterie
5440 Vente de bonbons, noix, etc.
Préparation sur place d'aliments pour la vente
au détail
11. 6241 Salon funéraire
62421 Colombarium
5815 Salle de réception
12. 6511 Cabinet médecin spécialiste
6517 Clinique médicale
5911 Pharmacie
5997 Vente appareils orthopédiques
13. 623
Service soins de beauté (coiffure, etc.)
6563 Salon d'esthétique
6564 Podiatrie
5912 Vente d'articles de soins personnels et de
beauté
14. 5211 Vente de matériaux de construction
5539 Vente de gaz sous pression
POUR LES LIGNES SUIVANTES, LES USAGES PRINCIPAUX ET COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE L'UN OU L'AUTRE
15. 5996 Lunetterie
6518 Service d'optométrie
16. 6562 Salon d'amaigrissement
7425 Gymnase
5470 Vente d'aliments amaigrissants
17. 6565 Service d'orthopédie
5997 Vente appareils orthopédiques
18. 6214 Service de buanderie et nettoyage à sec
6254 Service de modification et réparation de
vêtements
192.
Dispositions particulières à l'exercice d'un lave-auto
Un lave-auto est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage « station-service » C6,
aux conditions suivantes :
L'exercice de l'usage complémentaire « lave-auto » est autorisé dans le bâtiment accessoire
au bâtiment principal.
1.
Un seul lave-auto détaché ou attenant au bâtiment principal est autorisé par
terrain;
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 13
2.
Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une largeur minimale
de 3 mètres. La longueur de la ligne d'attente sur le terrain où s'exerce le
lave-auto, dois permettre d'attendre sans nuire à la circulation, au stationnement
et aux autres activités de l'établissement, chaque véhicule en attente devant
disposer d'un espace de 5,5 m de longueur;
3.
Voir sous-section 2.3 « Dispositions spécifique aux stations-service » du chapitre
4 du présent règlement.
193.
Dispositions particulières applicables aux usages
complémentaires de restauration liées à une station-service sans
réparation avec dépanneur
Un usage complémentaire de type « restaurant » est autorisé lorsqu'il est lié à l'exercice d'un
établissement de station-service sans réparation avec dépanneur aux conditions suivantes :
1. Superficie maximale de l'usage complémentaire « restaurant » est fixée à 40% de la
superficie de plancher totale du bâtiment utilisé par l'usage principal et ce, sans jamais
excéder 130 m2.
194.
Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de
types consommation de boissons alcoolisées et activités de
danse, intégrés à un établissement de restauration avec café-
terrasse
L'usage complémentaire « consommation de boissons alcoolisées » est autorisé lorsqu'il est
lié à un usage « restaurant » aux conditions suivantes :
1.
La superficie maximale réservée à la consommation de boissons alcoolisées est
fixée à 200 m2 à laquelle peut s'ajouter l'utilisation d'un café-terrasse érigée
conformément aux dispositions de l'article 156 chapitre 5 « café terrasse »;
2.
L'usage doit obligatoirement être intégré et exercé avec un usage restaurant
ayant une superficie minimale de plancher au moins équivalente à la superficie
réservée à la consommation de boissons alcoolisées;
3.
La superficie maximale réservée aux activités de danse est fixée à 25 m2;
4.
Aucune activité de nature érotique n'est exercée.
PV, 19-05-2016
PV, 19-05-2016
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 14
195.
Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de
types consommation de boissons alcoolisées et activités de
danse, intégrés à un établissement de restauration sans café-
terrasse
L'usage complémentaire « consommation de boissons alcoolisées » est autorisé lorsqu'il est
lié à un usage « restaurant » aux conditions suivantes :
1.
La superficie maximale réservée à la consommation de boissons alcoolisées est
fixée à 200 m2;
2.
L'usage doit obligatoirement être intégré et exercé avec un usage restaurant
ayant une superficie minimale de plancher au moins équivalente à la superficie
réservée à la consommation de boissons alcoolisées;
3.
La superficie maximale réservée aux activités de danse est fixée à 25 m2;
4.
Aucune activité de nature érotique n'est exercée.
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
AU GROUPE « INDUSTRIE »
196.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe
« Industrie »
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires
autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal industriel.
197.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du
groupe « Industrie »
Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe « Industrie » les
usages suivants :
1.
Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve
l'usage principal;
2.
Bureau administratif de l'établissement;
3.
Salle de montre;
4.
Le stationnement de véhicules en provenance d'autres terrains, s'il y a respect de
toutes les dispositions pertinentes édictées au chapitre 9.
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de
l'établissement :
1.
Restaurant et établissement offrant des repas libre-service;
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 15
2.
Infirmerie;
3.
Service de garde;
4.
Centre de conditionnement physique.
198.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du
groupe « Industrie »
Les services d'installation et de location en gros liés à une entreprise d'entreposage de tentes,
chapiteaux ou d'équipements d'événements.
199.
Disposition particulière à l'aménagement d'une salle de montre
L'utilisation d'une salle de montre complémentaire à un usage industriel est autorisée
exclusivement pour l'exposition de produits manufacturés sur place et doit respecter les
conditions suivantes :
1.
La superficie maximale de plancher de la salle de montre est fixée à 20 % de la
superficie totale de plancher de l'établissement sans jamais excéder 50 m2;
2.
La vente au détail ou la vente de produit à l'étalage est strictement prohibée;
3.
Les produits exposés par un usage de type « service de construction » sont
exclusivement des produits installés par l'établissement;
4.
Aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage ne peut être visible de l'extérieur;
5.
L'aménagement d'une salle de montre ne doit pas engendrer de modification à
l'architecture du bâtiment;
6.
Aucune enseigne ou identification quel que ce soit n'est autorisée pour identifier
ou attirer l'attention de la salle de montre.
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES
AU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE »
200.
Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe
« communautaire et utilité publique»
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires
autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal du groupe « communautaire et
utilité publique ».
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 16
201.
Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du
groupe « Communautaire et utilité publique »
Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe
« Communautaire et utilité publique » les usages suivants :
1.
Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve
l'usage principal;
2.
Bureau administratif de l'établissement;
3.
Guichet automatique.
Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés et des
utilisateurs des établissements :
1.
Restaurant et établissement offrant des repas libre-service;
2.
Infirmerie;
3.
Service de garde;
4.
Centre de conditionnement physique.
2021-04-29, r.438-36, a.2
202.
Usages complémentaires autorisés pour certains usages du
groupe « Communautaire et utilité publique »
USAGE PRINCIPAL
USAGE COMPLÉMENTAIRE
1. 6242 et 6243
Cimetière - Mausolée
62421 Colombarium
2. 681
École primaire, secondaire
6821 et 6823
Formation supérieure
153
Résidence pour étudiants
3. 6911 Église, synagogue, mosquée et temple
155
Maison d'institution religieuse
4.
Centre sportif, aréna, etc.
5811, 5813 et 5892
Restaurant
5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles
194 et 195)
Vente et location d'équipement de sport
Vente de souvenirs
Infirmerie
Service de physiothérapie
Gym
7223 Centre de congrès
PV, 19-05-2016
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
6 - 17
USAGE PRINCIPAL
USAGE COMPLÉMENTAIRE
5. 6513 Hôpital
Centre multifonctionnel
6531 CHSLD
5811, 5814 et 5892
Restaurants
5413 Dépanneur
5991 Fleuriste
5995 Vente cadeaux, souvenirs
6212 Service lingerie et buanderie
6541 Service de garderie
691
Activités religieuses
6514 Laboratoire médical
6366 Centre de recherche
6.
Parc et espace vert
5432 Marché public
7.
Marina
5811, 5812 et 5813
Restaurant
5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles
194 et 195)
Location d'embarcations
5539 Vente d'essence ou autres carburants
Vente souvenir
8.
Salle de quilles et billards
5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles
194 et 195)
2020-02-27, r. 438-24, a.9
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .......................... 1
202.
Dispositions générales ...................................................................................................................................... 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................... 4
203.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4
204.
Balises de déneigement .................................................................................................................................... 4
205.
Clôture à neige .................................................................................................................................................. 4
206.
Normes générales applicables aux abris temporaires en vertu des articles 207.1 à 207.3 .............................. 5
207.1
Abri tambour temporaire.................................................................................................................................... 5
207.2
Abri tambour temporaire servant à la protection d'un équipement dédié aux personnes à mobilité réduite ..... 5
207.3
Abri piétonnier temporaire ................................................................................................................................. 6
208.
Roulotte de chantier .......................................................................................................................................... 6
209.
Bureau prévente, vente ou de location.............................................................................................................. 6
210.
Conteneur à déchets de construction ou après sinistre .................................................................................... 7
211.
Conteneur d'entreposage après sinistre ........................................................................................................... 7
212.
Opération d'un réseau d'utilité publique ............................................................................................................ 7
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES OU CERTAINES
ZONES ............................................................................................................... 7
213.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7
214.
Vente de garage ................................................................................................................................................ 7
215.
Activités de levées de fonds .............................................................................................................................. 8
216.
Événements d'envergure à but lucratif .............................................................................................................. 8
217.
Roulotte de plaisance, maison mobile, tente et chapiteau utilisés lors d'une manifestation culturelle, sociale
ou sportive extérieure ........................................................................................................................................ 9
218.
Véhicules et établissements mobiles utilisés à des fins commerciales ............................................................. 9
219.
Véhicules d'entreposage d'école de conduite de motocyclettes ....................................................................... 9
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « HABITATION » ..... 9
220.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 9
221.
Normes générales applicables aux abris et installations temporaires en vertu des articles 222 à 225 ............ 9
222.
Abri d'auto temporaire ..................................................................................................................................... 10
223.
Abri d'auto permanenet fermé temporairement............................................................................................... 11
224.
Terrasse et galerie fermées temporairement .................................................................................................. 11
225.
Abri d'entreposage temporaire ........................................................................................................................ 11
226.
Stationnement de véhicules récréatifs ............................................................................................................ 12
227.
Clôture temporaire (piscine ou excavation) ..................................................................................................... 12
228.
Entreposage par cube ..................................................................................................................................... 12
229.
Roulotte après sinistre..................................................................................................................................... 13
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ..... 13
230.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13
231.
Vente trottoir .................................................................................................................................................... 13
232.
Installation temporaire d'un chapiteau............................................................................................................. 14
233.
Activité de vente extérieure (fleurs, fruits et légumes, produits de jardinage et arbres de Noël) .................... 14
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ....... 15
TABLE DES MATIÈRES
234.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15
235.
Activités de vente temporaire .......................................................................................................................... 15
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 4
202. Dispositions générales
Les usages, constructions et équipements temporaires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1.
Seuls les usages, constructions et équipements temporaires décrits dans le
présent chapitre sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements
temporaires;
2.
Tout usage, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que le
bâtiment principal ou l'usage principal qu'il dessert, à l'exception des activités de
levées de fonds, des événements d'envergure, des cantines mobiles, des
équipements liés à une manifestation culturelle, d'un marché champêtre et des
kiosques de vente de produits maraîchers;
3.
En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et
équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation édictées au
chapitre 5, lorsqu'applicables ainsi qu'aux dispositions relatives au triangle de
visibilité décrite au chapitre 10.
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
203. Domaine d'application
Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés sur l'ensemble
du territoire.
204. Balises de déneigement
Les balises de déneigement sont autorisées à partir du vendredi précédant la fête de l'Action
de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, toutes les balises
doivent être enlevées.
L'identification de l'entreprise de déneigement doit être conforme aux dispositions du
chapitre 12 « Affichage ».
2025-03-25, r.438-50, a.2
205. Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées à partir du vendredi précédant la fête de l'Action de grâce
jusqu'au 15 avril de l'année uniquement à des fins de protection des végétaux. À la fin de cette
période, tout élément d'une clôture à neige être enlevé.
Une clôture neige est une construction non conçue pour remplir la fonction de « clôture » au
sens du chapitre 5.
2025-03-25, r.438-50, a.2
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 5
206. Normes générales applicables aux abris temporaires en vertu des
articles 207.1 à 207.3
L'installation d'un abri d'hiver temporaire en vertu des articles 207.1 à 207.3 du présent
règlement est autorisée aux conditions suivantes :
1.
L'installation de la charpente et de la toile est autorisée à partir du vendredi
précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante;
2.
La charpente est composée d'une structure de métal tubulaire;
3.
Le revêtement est une toile imperméable de fabrication industrielle installée
solidement pour empêcher le battement du vent;
4.
La distance minimale entre l'abri et la chaussée est de 2 mètres. De plus, en
présence d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'une piste multifonctionnelle, l'abri
doit être installé à minimum 1 mètre de ceux-ci;
5.
La hauteur maximale est de 3 mètres;
6.
L'abri est installé à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
7.
L'abri est installé à l'extérieur du triangle de visibilité;
8.
L'abri est maintenu en bon état en tout temps, sans déficience structurale ni
esthétique;
9.
L'abri ne sert pas à des fins d'entreposage, telles que des objets ou des
matériaux.
Les dispositions du présent article n'engagent pas la responsabilité de la Ville relativement aux
bris pouvant survenir aux abris d'hiver temporaires dans le cas des activités de déneigement,
par exemple.
2025-03-25, r.438-50, a.2; 2023-10-24, r.438-47, a.1
207.1 Abri tambour temporaire
En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri tambour temporaire, d'une
superficie maximale de 6 m2, est autorisée pour protéger l'entrée d'un bâtiment.
2023-10-24, r.438-47, a.1
207.2 Abri tambour temporaire servant à la protection d'un équipement
dédié aux personnes à mobilité réduite
En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri tambour temporaire est
autorisée pour protéger un équipement dédié à la circulation des personnes à mobilité réduite,
telles qu'une rampe d'accès et une plateforme élévatrice.
2023-10-24, r.438-47, a.1
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 6
207.3 Abri piétonnier temporaire
En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri piétonnier temporaire, d'une
largeur maximale de 2 mètres, est autorisée pour protéger l'accès à un bâtiment.
2023-10-24, r.438-47, a.1
208. Roulotte de chantier
Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction;
2.
Constitue un bâtiment temporaire pour chantier : un abri, une roulotte ou autre
bâtiment servant à l'entreposage d'équipement ou comme bureau de chantier;
3.
Il doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de même que tous
équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité
publique;
4.
Si les travaux pour lesquels il est requis sont interrompus pour une période de
plus de six mois, il doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
même que tous équipements ayant servi au raccordement temporaire aux
réseaux d'utilité publique.
209. Bureau prévente, vente ou de location
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés comme bureau de prévente, vente ou de
location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction, sont autorisés aux
conditions suivantes :
1.
Ils ne sont autorisés que sur le chantier même de la construction;
2.
Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
3.
Ils doivent être peints ou teints et maintenus en bon état;
4.
Ils doivent être localisés dans l'aire constructible;
5.
Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la prévente, vente ou la location peut être
implanté sur le terrain développé par le promoteur;
6.
Ils sont autorisés dès l'émission du premier permis de construction et peuvent
demeurer en place jusqu'à la fin de la vente ou la location de la dernière unité
comprise dans le projet.
Malgré le premier alinéa, une maison modèle ou un logement modèle peuvent être utilisés à
titre de bureau de prévente, vente ou location sont autorisées pour un projet immobilier situé
sur le même emplacement.
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 7
210. Conteneur à déchets de construction ou après sinistre
Un conteneur à déchets de construction est autorisé pour la durée des travaux.
Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité.
211. Conteneur d'entreposage après sinistre
Un conteneur d'entreposage est autorisé pour une période maximale de six mois suivant un
sinistre ayant rendu un commerce ou une industrie inutilisable.
Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité.
212. Opération d'un réseau d'utilité publique
À la suite d'une destruction partielle ou totale, par le feu ou toute autre cause, des
équipements permanents nécessaires à l'opération d'un réseau d'utilité publique, un bâtiment
temporaire peut être érigé pour abriter les équipements temporaires requis pour assurer la
poursuite de l'opération du réseau.
Un tel bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Le bâtiment doit être érigé à une distance de 3 mètres de toute ligne de propriété;
2.
Il peut être érigé sur une aire de stationnement;
3.
Il est autorisé pour une période maximale de six mois.
SECTION 2 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
CERTAINES
CATÉGORIES
D'USAGES OU CERTAINES ZONES
213. Domaine d'application
Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages ou certaines zones uniquement.
214. Vente de garage
Les activités de vente de garage sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Elles sont effectuées uniquement sur le terrain de l'occupant dans les cours avant et
latérales;
2. Elles doivent se tenir les samedis et les dimanches de la 2e fin de semaine des mois de
juin et septembre de l'année à partir de 9 heures jusqu'à 21 heures. Dans le cas d'une ou
des journées de pluie, ces activités ne pourront être remises qu'une seule fois, soit la
semaine suivante;
3. Les autres journées de l'année, il est strictement interdit d'effectuer une vente de garage;
4. Les enseignes autorisées doivent être enlevées dès la fin de chaque période autorisée;
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 8
5.
Les comptoirs ou aménagements de vente ne doivent pas nuire à la circulation des
véhicules sur le terrain et ne doivent pas être situés à l'intérieur de l'emprise publique.
215.
Activités de levées de fonds
Les activités de levée de fonds à caractère caritative, communautaire ou humanitaire sont
autorisées aux conditions suivantes :
1.
La tenue de l'activité est autorisée dans une zone commerciale, dans une zone
de type « Communautaire » ou sur les lieux de l'exercice d'un organisme
admissible;
2.
L'organisme est à but non lucratif à caractère charitable, communautaire ou
humanitaire et a son siège social ou une succursale à Repentigny;
3.
Maximum de deux activités de levées de fonds par année, d'une durée maximale
de deux jours consécutifs et avec interruption des activités entre 22 h et 8 h;
4.
La hauteur maximale des étals est fixée à deux mètres;
5.
Un chapiteau pour abriter les produits vendus est autorisé conformément aux
dispositions de l'article 232;
6.
Cette activité est autorisée à zéro mètre d'une ligne avant et deux mètres d'une
zone habitation;
7.
Aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le présent
règlement n'est permis.
216.
Événements d'envergure à but lucratif
Dans les zones autres que « Habitation », les événements où l'objectif est d'intéresser, de
rassembler, d'attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à caractère culturel,
social ou sportif à but lucratif ailleurs que dans un édifice conçu à cette fin, que l'on prévoie ou
non une tente ou un chapiteau, doivent respecter les conditions suivantes :
1.
Une résolution du Comité exécutif ou du Conseil municipal doit approuver la
tenue de l'événement;
2.
Des mesures de sécurité pour la protection du public sont prévues;
3.
Des équipements sanitaires accessibles au public se trouvent sur le terrain où se
découle l'événement;
4.
Les coûts encourus ou estimés par la Ville, liés au déroulement de l'événement,
sont à la charge de son promoteur.
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 9
217.
Roulotte de plaisance, maison mobile, tente et chapiteau utilisés
lors d'une manifestation culturelle, sociale ou sportive extérieure
L'installation d'une roulotte de plaisance, d'une maison mobile, d'une tente ou d'un chapiteau
est permise pour la durée de toute manifestation culturelle, sociale ou sportive qui est
autorisée en vertu du présent règlement.
Tous les équipements doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience
relative à l'apparence extérieure.
218.
Véhicules et établissements mobiles utilisés à des fins
commerciales
Sous réserve de dispositions contraires, les roulottes, les maisons mobiles, les tentes-
roulottes, tous autres véhicules récréatifs, les tentes ainsi que tout autre établissement mobile
utilisé à des fins commerciales sont interdits en tout temps.
Malgré l'alinéa précédent, les véhicules et les établissements mobiles qu'utilisent les cantines
mobiles, les cirques et les foires sont autorisés dans l'exercice de leur activité. Ceux-ci doivent
cependant revêtir un caractère temporaire sur le territoire.
219.
Véhicules d'entreposage d'école de conduite de motocyclettes
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'utilisation d'un véhicule servant à entreposer des
motocyclettes et appartenant à une école de conduite de motocyclettes est autorisée entre le
15 avril et le 15 novembre d'une même année.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE
« HABITATION »
220.
Domaine d'application
Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages de type « Habitation ».
221.
Normes générales applicables aux abris et installations temporaires
en vertu des articles 222 à 225
L'installation d'un abri d'hiver temporaire ou la fermeture temporaire d'une structure
permanente en vertu des articles 221 à 225 du présent règlement est autorisée aux conditions
suivantes :
1.
L'installation de la charpente et de la toile est autorisée à partir du vendredi
précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante;
2.
La charpente est composée d'une structure de métal tubulaire;
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 10
3.
Le revêtement est une toile imperméable de fabrication industrielle installée
solidement pour empêcher le battement du vent;
4.
L'abri est installé à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
5.
L'abri est installé à l'extérieur du triangle de visibilité;
6.
L'abri est maintenu en bon état en tout temps, sans déficience structurale ni
esthétique;
7.
L'abri ne sert pas à des fins d'entreposage, telles que des objets ou des
matériaux, à l'exception d'un abri d'entreposage temporaire conformément aux
dispositions de l'article 225.
Les dispositions du présent article n'engagent pas la responsabilité de la Ville relativement aux
bris pouvant survenir aux abris d'hiver temporaires dans le cas des activités de déneigement,
par exemple.
2025-03-25, r.438-50, a.2; 2023-10-24, r.438-47, a.2; PV, 2016-05-19
222.
Abri d'auto temporaire
En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée
pour les usages suivants :
1.
Habitation de 4 logements et moins;
2.
Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et
moins;
3.
Tout type d'habitation, uniquement si l'abri d'auto temporaire sert à couvrir l'allée
menant à un garage en contrebas par rapport à la rue;
Aux conditions suivantes :
1.
L'abri d'auto temporaire est installé sur un espace de stationnement ou une allée
d'accès recouvert d'un revêtement conforme aux dispositions du chapitre 9;
2.
Un seul abri d'auto temporaire est autorisé par unité de logement, sauf dans le
cas d'une habitation unifamiliale comportant deux entrées charretières conformes
où deux abris d'auto sont autorisés;
3.
La distance minimale entre l'abri d'auto et la chaussée est de 2 mètres. De plus,
en présence d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'une piste multifonctionnelle,
l'abri d'auto doit être installé à minimum 1 mètre de ceux-ci;
4.
La hauteur maximale est de 3 mètres;
5.
La superficie maximale est de 50 m2 par abri d'auto, sauf dans le cas d'une
habitation unifamiliale comportant deux abris où la superficie maximale s'applique
pour l'ensemble.
2023-10-24, r.438-47, a.2; PV, 2016-05-19
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 11
223. Abri d'auto permanent fermé temporairement
En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'une charpente et d'une toile servant à
fermer temporairement un abri d'auto permanent est autorisée pour tous les types d'habitation
et de bâtiments à usage mixte, de type commercial et habitation.
2023-10-24, r.438-47, a.2
224.
Terrasse et galerie fermées temporairement
En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'une charpente et d'une toile servant à
fermer temporairement une terrasse ou une galerie est autorisée pour les usages suivants :
1.
Habitation de 4 logements et moins;
2.
Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et
moins;
Aux conditions suivantes :
1.
La terrasse ou la galerie est située en cour latérale ou arrière;
2.
La terrasse ou la galerie comporte un toit permanent permettant de fermer la
structure.
2023-10-24, r.438-47, a.2
225.
Abri d'entreposage temporaire
En En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'un abri d'entreposage temporaire est
autorisée pour les usages suivants :
1.
Habitation de 4 logements et moins;
2.
Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et
moins;
Aux conditions suivantes :
1.
Un seul abri d'entreposage temporaire est autorisé par terrain;
2.
L'abri est situé en cour latérale ou arrière;
3.
La hauteur maximale est de 3 mètres;
4.
La superficie maximale est de 21 m2 dans le cas d'une habitation unifamiliale et
de 4 m2 pour tous les autres usages.
2023-10-24, r.438-47, a.2
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 12
226. Stationnement de véhicules récréatifs
Le stationnement de véhicules récréatifs est autorisé uniquement pour une habitation de
quatre logements et moins ou pour un établissement mixte (habitation et commerce) de 4
logements maximum. Les véhicules doivent être en état de fonctionner.
Le nombre maximal de véhicules récréatifs est d'un véhicule par logement, sauf dans le cas
d'une habitation unifamiliale où deux véhicules sont autorisés.
Pour l'application de cet article, est considéré comme un véhicule récréatif :
1. Une roulotte de camping;
2. Une tente-roulotte;
3. Une maison motorisée;
4. Un véhicule tout-terrain, un moto-cross;
5. Une motomarine;
6. Un bateau;
7. Une motoneige;
8. Une remorque dont toutes les dimensions sont égales ou inférieures à :
a. 2,15 m de largeur;
b. 5,5 m de longueur;
c. 2,5 m de hauteur.
Le stationnement d'un véhicule récréatif en cour avant est autorisé uniquement durant la
saison où celui-ci est normalement utilisé, soit :
a. pour les véhicules visés aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa : du 15 avril au
15 novembre;
b. pour une motoneige : du 15 novembre au 15 avril;
c. pour une remorque : toute l'année.
Nonobstant l'article 253, le stationnement d'un véhicule récréatif en cour arrière est autorisé
sur une surface gazonnée ou paysagée.
2024-03-26, r.438-48, a.7; 2017-01-26, r. 438-5, A.18
227. Clôture temporaire (piscine ou excavation)
Une clôture temporaire est autorisée pour sécuriser une excavation ou une piscine en
construction aux conditions édictées à l'article 129 du Règlement de construction numéro 439.
228. Entreposage par cube
Un conteneur d'entreposage « Cube » est autorisé pour une période maximale de trois mois
suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable ou durant les travaux de
construction ou de rénovation.
Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité.
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 13
229. Roulotte après sinistre
Les roulottes, tentes-roulottes et les tentes sont autorisées pour une période maximale de trois
mois suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable.
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE
« COMMERCE »
230. Domaine d'application
Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages de type « Commerce ».
231. Vente trottoir
Les activités de vente trottoir sont autorisées aux conditions suivantes :
1.
Maximum de deux ventes trottoirs par année de calendrier par établissement
commercial, d'une durée maximale de 10 jours consécutifs chacune et aux
heures normales d'ouverture du commerce;
2.
L'activité de vente trottoir doit avoir lieu sur le terrain de l'établissement
commercial;
3.
Un chapiteau est autorisé pour abriter les produits vendus conformément aux
dispositions de l'article 232;
4.
Cette activité est autorisée à zéro mètre d'une ligne avant et deux mètres d'une
zone « Habitation ».
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 14
232. Installation temporaire d'un chapiteau
L'installation temporaire d'un chapiteau ou équipement similaire dans le cadre de la tenue
d'une vente trottoir liée à un usage commercial autorisé et exercé sur place ou d'une activité
de levée de fonds est autorisé aux conditions suivantes :
1.
À moins de dispositions contraires, un seul chapiteau ou équipement similaire est
autorisé par terrain;
2.
L'installation ne doit en aucun cas nuire aux opérations normales qui se déroulent
sur le terrain, aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le
présent règlement n'est permis.
3.
Un chapiteau est autorisé deux fois par année de calendrier, pour une d'une
durée maximale de 10 jours consécutifs chacune;
4.
Superficie maximale permise : 60 m2 pour une activité de vente trottoir et 50 m2
pour une activité de levée de fonds;
5.
Les marges minimales sont équivalentes à la hauteur de la structure, sans jamais
être inférieur à 50 % de la marge avant minimale prescrite pour l'usage en
référence, indiquée à la grille des spécifications de la zone concernée;
6.
Il doit être maintenu en bon état, ne comporter aucune déficience structurale et
ne comporter aucune déficience relative à l'apparence extérieure.
233. Activité de vente extérieure (fleurs, fruits et légumes, produits de
jardinage et arbres de Noël)
Les activités de vente extérieure de fleurs, de fruits et légumes, de produits de jardinage et
d'arbres de Noël sont autorisées aux conditions suivantes :
1.
L'activité est exercé à l'extérieure d'un établissement vendant le même type de
produits vendus à l'intérieur sur une surface d'au moins 25 m2 ou représentant au
moins 25 % de l'aire de vente intérieure de l'établissement. Le même principe
s'applique aux arbres de Noël, mais en relation avec des produits associés à la
fête de Noël;
2.
La hauteur maximale des étals est fixée à deux mètres, à l'exception des arbres
de Noël;
3.
Aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le présent
règlement n'est permis;
4.
La superficie extérieure maximale autorisée est équivalente à 25 % de l'aire de
vente intérieure de l'établissement, conformément premier paragraphe du présent
article;
5.
Cette activité est autorisée en cour avant et latérale seulement, à zéro mètre
d'une ligne avant et deux mètres d'une zone « Habitation ».
CHAPITRE 7
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
7 - 15
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE
« AGRICOLE »
234. Domaine d'application
Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages de type « Agricole ».
235. Activités de vente temporaire
Les kiosques pour la vente de produits agricoles aux conditions suivantes :
1. L'activité est exercée sur le terrain d'une ferme;
2. Le kiosque est situé à un minimum de 3 m de la ligne de propriété avant;
3. Les produits vendus proviennent de la ferme et accessoirement de celles qui sont
voisines;
4. Les produits vendus peuvent avoir été transformés à la ferme concernée;
5. Le kiosque est opéré par un producteur agricole;
6. Superficie maximale du kiosque fixée à 20 m2.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................................................. 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3
236.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
237.
Formes et apparences des bâtiments ............................................................................................................... 3
238.
Construction ne pouvant servir de bâtiment ...................................................................................................... 3
SECTION 2 : REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ................................................................................. 3
239.
Obligation de recouvrir un bâtiment de revêtement extérieur ........................................................................... 3
240.
(Article abrogé) .................................................................................................................................................. 4
241.
Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les murs .......................................................................... 4
242.
Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les toits ............................................................................ 5
243.
Matériaux de revêtements extérieurs autorisés pour les murs .......................................................................... 6
244.
Revêtements extérieurs des bâtiments accessoires ......................................................................................... 6
245.
(Article abrogé) .................................................................................................................................................. 6
246.
Dispositions particulières aux matériaux de revêtement de toits pour certains usages. ................................... 7
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS .......... 7
247.
Construction et équipement hors toit................................................................................................................. 7
248.
Porte de garage................................................................................................................................................. 7
249.
Capteur solaire et système utilisant l'énergie solaire ........................................................................................ 7
SECTION 4 : MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA FENESTRATION DE CERTAINES
CONSTRUCTIONS ET USAGES ............................................................................... 8
250.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8
SECTION 5 : QUALITÉ ARCHITECTURALE DU QUARTIER AVANTIA ............................................ 10
250.1. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 10
250.2. Contiguïté des bâtiments................................................................................................................................. 10
250.3. Proportion minimale de fenestrations de la façade au rez-de-chaussée ........................................................ 10
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 3
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
236.
Domaine d'application
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones et pour toutes les classes d'usages
situées sur le territoire de la ville.
Toute disposition réglementaire applicable à l'architecture a un caractère obligatoire et continu.
Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
L'utilisation de matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie de bâtiment est prohibée.
237.
Formes et apparences des bâtiments
Tout bâtiment construit, agrandi ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être
humain, d'animal, de fruits, de légumes, de récipient ou autre objet usuel est prohibé.
Tout bâtiment ayant une forme d'un demi-cylindre couché, dont les murs et la toiture ne
forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou
moins circulaire ou elliptique est prohibé sur tout le territoire de la ville.
Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, tout bâtiment remblayé au-delà de
ses fondations, tout bâtiment ayant la forme d'une hutte ou encore tout bâtiment juché dans
les airs ou dans les arbres sont prohibés.
238.
Construction ne pouvant servir de bâtiment
L'emploi de wagon de train, de tramway, d'autobus, d'avion, de bateau, de conteneur, de
roulotte, d'une boîte de camion, de remorque, de tout autres véhicules ou une partie de
véhicule est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer une roulotte sur un terrain de camping,
d'installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier ou bureau de
prévente, lors d'un événement spécial, sur un terrain appartenant à la Ville et destiné à un
usage de type communautaire ainsi que sur un terrain résidentiel unifamilial suite à un sinistre.
SECTION 2 : REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
239.
Obligation de recouvrir un bâtiment de revêtement extérieur
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du règlement.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 4
240.
(Article abrogé)
2017-01-26, r. 438-4, a.8, 2021-06-25, r.438-39, a.1
241.
Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les murs
Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un
bâtiment :
1.
Bois non peint, verni, huilé ou teint à l'exception du cèdre ou du bois torréfié;
2.
Papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche ou tout papier similaire;
3.
Fibre de verre et fibre de verre ondulée;
4.
Papier goudronné ou minéralisé et autres papiers similaires;
5.
Bloc de béton non architectural;
6.
Tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou émaillée, non
anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
7.
Panneau de métal non architectural, non prépeint et précuit à l'usine, non anodisé
ou traité de toute façon équivalente;
8.
Polyuréthane et polyéthylène;
9.
Panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood),
panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre matériau
d'apparence non fini ou non architectural;
10.
Enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
11.
Revêtement de planche non architecturale et non finie;
12.
Toile ou autre matériau similaire, sauf pour les abris d'hiver temporaires;
13.
Bardeau d'asphalte;
14.
Bardeau d'amiante;
15.
Matériaux ou produits servant d'isolant;
16.
Paille.
Nonobstant ce qui précède, un revêtement constitué de polymère, de polycarbonate non
ondulé ou d'acrylique, translucide ou teinté bronzé/gris est autorisé comme revêtement
extérieur des murs dans les cas suivants :
a)
Véranda trois saisons;
b)
Bâtiment accessoire d'agrément;
c)
Serre domestique.
2023-08-29, r.438-46, a.5; 2019-01-24, r. 438-15, a.1, 2021-06-25, r.438-39, a.2
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 5
242.
Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les toits
Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un toit d'un
bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit :
1.
Papier goudronné ou minéralisé et autres papiers similaires;
2.
Pellicule plastique et toile goudronnée;
3.
Fibre de verre, fibre de verre ondulée et toile de fibre de verre, polycarbonate;
4.
Paille et terre à l'exception d'un toit vert;
5.
Tôle d'aluminium et tôle d'acier non galvanisé, à l'exception de la tôle prépeinte et
précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure.
Nonobstant ce qui précède, un revêtement constitué de polycarbonate est autorisé comme
revêtement de toiture dans les cas suivants :
a)
Galerie, balcon et perron;
b)
Abri d'auto permanent, à la condition que le ou les versants du toit soient
perpendiculaires à la voie publique (réduisant ainsi son impact visuel sur la voie
public);
c)
Véranda trois saisons;
d)
Bâtiment accessoire d'agrément;
e)
Serre domestique.
Seuls les polycarbonates possédant les caractéristiques suivantes sont autorisés :
a)
Panneau alvéolaire d'une épaisseur minimale de 8 mm, à l'exception d'un abri
d'auto permanent et d'une véranda trois saisons où l'épaisseur minimale est fixée à
16 mm
b)
Couleur clair ou bronzé/gris
2023-08-29, r.438-46, a.6; 2019-01-24, r. 438-15, a.2, 2021-06-25, r.438-39, a.3
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 6
243.
Matériaux de revêtements extérieurs autorisés pour les murs
Brique;
Pierre naturelle et artificielle;
Stuc, acrylique;
Céramique;
Verre trempé (mur-rideau);
Marbre, granit, ardoise;
Béton ou bloc de béton architectural;
Panneau de granulat apparent;
Revêtement de type « Dry vit »;
Panneau architectural composite préfabriqué (fibrociment, granulat sur substrat de
résine de polyester);
Bois torréfié;
Déclin d'aggloméré de bois prépeint;
Déclin de bois naturel peint ou teint;
Parement de laminé de bois;
Bardeau de cèdre;
Parement d'aluminium;
Parement de vinyle;
Parement d'acier émaillé à chaud;
Tôle galvanisée;
Panneaux métalliques préfabriqués;
Aluminium extrudé;
Panneaux stratifiés haute pression.
Tout revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à conserver leur qualité
originale.
Un revêtement de maçonnerie peut être teint ou peint dans la mesure où le produit utilisé
permet l'évaporation de l'humidité du revêtement.
2025-03-25, r. 438-51, a.3; 2021-06-25, r.438-39, a.4
244.
Revêtements extérieurs des bâtiments accessoires
Un bâtiment accessoire doit être recouvert avec un matériau autorisé.
Nonobstant les articles 241 et 242, un revêtement à base de plastique est autorisé dans le cas
d'un bâtiment accessoire d'entreposage d'une superficie maximale de 13 m2.
2025-03-25, r. 438-51, a.4; 2021-06-25, r.438-39, a.5
245.
(Article abrogé)
PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a.9, 2021-06-25, r.438-39, a.6
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 7
246.
Dispositions particulières aux matériaux de revêtement de toits
pour certains usages.
Pour tout toit d'une construction destinée à un usage autre qu'une habitation comportant trois
logements et moins, dont la pente est inférieure à 2 :12 ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie
du toit occupé par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les matériaux de
revêtements suivants sont autorisés :
1.
Un toit vert;
2.
Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast (granulat), de couleur blanche;
3.
Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté
par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel;
4.
Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS OU
CONSTRUCTIONS
247.
Construction et équipement hors toit
Toute construction et équipement hors toit ne doit pas être visible de la rue.
Tout matériau de revêtement extérieur de toute construction hors toit ou faisant saillie à
l'extérieur d'un mur, d'une gaine de ventilation ou autre équipement mécanique doit
s'harmoniser avec le bâtiment principal.
248.
Porte de garage
La hauteur maximale des portes de garages, d'une habitation de type unifamiliale et de ses
bâtiments accessoires, est fixée à 2,44 m.
249.
Capteur solaire et système utilisant l'énergie solaire
En plus des dispositions de l'article 133, les dispositions suivantes s'appliquent à tout capteur
solaire ou système utilisant l'énergie solaire :
1.
Un capteur solaire peut être installé à même une toiture d'un bâtiment pourvu :
a.
Qu'il ne fasse pas de saillie de plus de 0,5 m du toit;
b.
Que sa hauteur n'excède pas plus de 1,5 m de la hauteur du bâtiment sur
lequel il est installé;
c.
(Sous-paragraphe supprimé)
d.
Qu'il soit fixé solidement pour résister à la poussée du vent;
2017-01-26, r. 438-4, a.10
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 8
e.
Que tout réservoir ou contenant nécessaire à l'entreposage d'un liquide ne
soit pas visible de la rue.
2.
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 m;
3.
Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être
souterrain.
2025-08-26, r. 438-55, a.7
SECTION 4 : MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA FENESTRATION DE
CERTAINES CONSTRUCTIONS ET USAGES
250.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments principaux et aux usages
lorsque la grille des spécifications de la zone concernée fait référence à l'application du
tableau 250.1.
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 9
Tableau 250.1 :
USAGE (1)
CLASSEMENT DES BÂTIMENTS SELON L'USAGE
PRINCIPAL (2)
CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE
CONSTRUCTION SELON ARTICLE 124
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 439
CONSTRUCTION NON AUTORISÉE
SALLE D'EXPOSITION, THÉÂTRE, ASSEMBLÉE
GROUPE A1 OU A2
N/A
≤ 1 000 PERSONNES;
> 1 000 ET ≤ 3000 PERSONNES.
> 3 000 PERSONNES
ÉCOLE
GROUPE A2
< 4 ÉTAGES ET;
< 2 000 M2 ET;
< 500 PERSONNES.
N/A
> 4 ÉTAGES OU;
> 2 000 M2 OU;
> 500 PERSONNES.
ARÉNA
GROUPE A3
< 1 000 PERSONNES
< 3 000 PERSONNES
≥ 3 000 PERSONNES
STADE DE SPORT OUVERT
GROUPE A4
≤ 1 000 PERSONNES;
> 1 000 ET ≤ 3000 PERSONNES.
N/A
> 3 000 PERSONNES
HÔPITAL
GROUPE B2
N/A
< 8 000 M2
≤ 2 ÉTAGES ET ≤ 12 000 M2 OU ;
≤ 3 ÉTAGES ET ≤ 8 000 M2.
> 2 ÉTAGES OU > 12 000 M2 OU;
> 3 ÉTAGES OU > 8 000 M2.
LOGEMENT, HÔTEL
GROUPE C
≤ 3 ÉTAGES
≥ 4 ÉTAGES
N/A
BUREAU
GROUPE D
≤ 3 ÉTAGES
≥ 4 ÉTAGES
N/A
CENTRE COMMERCIAL
GROUPE E
N/A
1 ÉTAGE ET ≤ 7 200 M2 OU;
2 ÉTAGES ET ≤ 3 600 M2 OU;
3 ÉTAGES ET ≤ 2 400 M2 OU;
4 ÉTAGES ET ≤ 1 800 M2.
1 ÉTAGE ET > 7 200 M2 OU;
2 ÉTAGES ET > 3 600 M2 OU;
3 ÉTAGES ET > 2 400 M2 OU;
4 ÉTAGES ET > 1 800 M2.
USINE
GROUPE F1
≤ 3 ÉTAGES ET ≤ 1 200 M2
N/A
> 3 ÉTAGES OU > 1 200 M2
USINE
GROUPE F2 OU F3
1 ÉTAGE ET ≤ 18 000 M2 OU;
2 ÉTAGES ET ≤ 9 000 M2 OU;
3 ÉTAGES ET ≤ 6 000 M2 OU;
4 ÉTAGES ET ≤ 4 500 M2.
N/A
1 ÉTAGE ET > 18 000M2 OU;
2 ÉTAGES ET > 9 000 M2 OU;
3 ÉTAGES ET > 6 000 M2 OU;
4 ÉTAGES ET > 4 500 M2.
(1)
Principes de distances de sécurité, Manuel de l'utilisateur, Direction des explosifs, Ressources Naturelles Canada
(2)
Référence Code de Construction du Québec 2005, article 3.1.2.1
CHAPITRE 8
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
8 - 10
SECTION 5 : QUALITÉ ARCHITECTURALE DU QUARTIER AVANTIA
2025-06-26, r. 438-52, a.12
250.1. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments principaux situés dans le
quartier Avantia.
250.2. Contiguïté des bâtiments
Lorsque des bâtiments contigus sont autorisés à la grille des spécifications, la hauteur
maximale d'un mur mitoyen est de 16 m.
250.3. Proportion minimale de fenestrations de la façade au rez-de-
chaussée
Pour tout nouveau bâtiment principal destiné à être occupé par un usage du groupe
« Habitation » ou « Commerce », les proportions minimales de fenestrations suivantes
s'appliquent :
1. 15 % pour un usage du groupe « H » ;
2. 40 % pour un usage du groupe « C ».
La proportion de fenestrations s'applique aux façades avant du rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal ainsi qu'à toutes façades faisant face à une cour adjacente à un parc ou une place
publique.
Pour l'application de cette disposition, la superficie de la façade au rez-de-chaussée
correspond à la surface comprise entre le niveau de plancher du rez-de-chaussée et le toit du
bâtiment ou, le cas échéant, le niveau de plancher de l'étage immédiatement au-dessus.
Toute section de mur perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue de la surface de
l'élévation de la façade.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 9
ENTRÉE CHARRETIÈRE, STATIONNEMENT ET
ESPACE DE CHARGEMENT
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9 ENTRÉE CHARRETIÈRE, STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT ............ 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................................. 5
251.
Obligation d'aménager une aire de stationnement............................................................................................ 5
252.
Agrandissement d'une aire de stationnement ................................................................................................... 5
253.
Utilisation d'une aire de stationnement ............................................................................................................. 5
254.
Prévention des incendies .................................................................................................................................. 6
255.
Localisation d'une aire de stationnement .......................................................................................................... 6
256.
Emplacement d'une aire de stationnement sur un terrain autre ........................................................................ 7
257.
Stationnement intérieur ..................................................................................................................................... 7
258.
Stationnement étagé ......................................................................................................................................... 7
259.
Nombre d'allées d'accès ................................................................................................................................... 8
260.
Distance d'une intersection ............................................................................................................................... 8
261.
Largeur des allées d'accès................................................................................................................................ 9
262.
Allées d'accès communes ................................................................................................................................. 9
263.
Bordure, trottoir et bande de verdure lors d'un réaménagement de stationnement .......................................... 9
263.1
Câble restreignant l'accès à un terrain privé ................................................................................................... 10
SOUS-SECTION 1.1: AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ........... 10
264.
Dispositions générales .................................................................................................................................... 10
265.
Bordure............................................................................................................................................................ 10
266.
Bande de verdure ............................................................................................................................................ 10
267.
Îlot de verdure ................................................................................................................................................. 11
268.
Éclairage ......................................................................................................................................................... 11
269.
Identification des cases de stationnement ...................................................................................................... 11
270.
Revêtement ..................................................................................................................................................... 12
271.
Gestion des eaux pluviales ............................................................................................................................. 12
272.
Dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ......................................... 13
273.
Stationnement pour personnes handicapées .................................................................................................. 13
274.
Aménagement des cases pour personnes handicapées ................................................................................ 14
275.
Dispositions relatives au calcul du nombre de cases de stationnement ......................................................... 14
276.
Interdiction d'éliminer une case de stationnement .......................................................................................... 15
277.
Partage d'utilisation d'une aire de stationnement - Espace de stationnement en commun ............................ 15
278.
Stationnement public ....................................................................................................................................... 15
279.
Dispositions relatives au stationnement pour vélo .......................................................................................... 15
279.1. Installation électrique et borne de recharge pour véhicules électriques dans le quartier Avantia ................... 16
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » .............. 16
280.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 16
281.
Dispositions spécifiques à une aire de stationnement d'une habitation multifamiliale .................................... 16
282.
Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 17
282.1. Nombre de cases de stationnement dans le quartier Avantia ......................................................................... 17
282.2. Cases pour un service d'autopartage dans le quartier Avantia ....................................................................... 18
283.
Dispositions spécifiques applicables à une aire de stationnement liée à un usage du groupe « Habitation » 18
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ................ 19
284.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19
285.
Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 19
286.
Nombre d'allées d'accès pour usage vente de véhicule ................................................................................. 19
287.
Nombre d'allées d'accès à une station-service ............................................................................................... 19
288.
Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 19
289.
Réduction du nombre de cases en fonction du type d'utilisation .................................................................... 20
290.
Réduction du nombre de cases en fonction de la complémentarité des usages ............................................ 21
291.
Droits acquis.................................................................................................................................................... 21
292.
Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 21
293.
Interdiction de stationnement .......................................................................................................................... 21
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ................. 22
294.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 22
295.
Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 22
296.
Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 22
297.
Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 22
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET
UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................... 23
298.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 23
299.
Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 23
300.
Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 23
301.
Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 24
SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ET
« CONSERVATION » ......................................................................................... 25
302.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25
303.
Aménagement d'une aire de stationnement pour un usage du groupe «Agricole» et un usage du groupe
«Conservation» .............................................................................................................................................. 25
304.
Exemption de pavage...................................................................................................................................... 25
305.
Habitation en zone agricole ............................................................................................................................. 25
SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À UNE
DEMANDE D'EXEMPTION D'AMÉNAGEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT ........... 25
306.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25
307.
Demande d'exemption d'aménagement de case de stationnement ............................................................... 26
308.
Recevabilité d'une demande ........................................................................................................................... 26
309.
Paiement de la contribution financière ............................................................................................................ 26
310.
Permanence d'une exemption......................................................................................................................... 26
311.
Invalidité d'une exemption ............................................................................................................................... 27
SECTION 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE CHARGEMENT................................ 27
312.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 27
313.
Nombre d'espace de chargement ................................................................................................................... 27
314.
Emplacement d'un espace de chargement ..................................................................................................... 27
315.
Aire de manœuvre partagée ........................................................................................................................... 27
316.
Aménagement et entretien d'un espace de chargement................................................................................. 28
317.
Rampe d'accès à un espace de chargement .................................................................................................. 28
TABLE DES MATIÈRES
318.
Drainage d'un espace de chargement ............................................................................................................ 28
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 5
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
251. Obligation d'aménager une aire de stationnement
Sauf indication contraire, tout usage principal doit être desservi par un espace de
stationnement hors rue conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions
applicables aux aires de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en activité.
Cette obligation s'applique dans les cas suivants :
1.
La construction d'un bâtiment;
2.
La reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de sa valeur inscrite au
rôle et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi
sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1);
3.
L'agrandissement d'un bâtiment, mais seulement pour la superficie
correspondant à l'agrandissement;
4.
L'agrandissement d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment existant, mais seulement
pour la superficie correspondant à l'agrandissement;
5.
Tout changement de « groupe » d'usages (tel que défini par la structure du code
d'utilisation du Code de biens-fonds) pour un usage occupant l'ensemble d'un
bâtiment principal;
6.
Lors d'un remplacement d'un usage principal par un autre usage principal qu'il
soit ou non de la même classe d'usage et qui requiert un nombre de cases de
stationnement supérieur.
252. Agrandissement d'une aire de stationnement
Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante doit être conforme aux
dispositions du présent chapitre.
253. Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée conformément aux dispositions
suivantes :
1.
Elle doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de
fonctionner;
2.
Il est interdit de stationner un véhicule dans une allée d'accès, sauf dans le cas
d'un usage « Habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale »;
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 6
Sur tout terrain, tout véhicule doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement.
Aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface gazonnée ou faisant partie de
l'aménagement paysager du terrain.
254. Prévention des incendies
Une aire de stationnement hors rue doit respecter toutes les dispositions du Règlement
concernant la prévention des incendies en vigueur sur le territoire de Repentigny.
255. Localisation d'une aire de stationnement
La localisation d'une aire de stationnement doit être conforme aux dispositions du tableau
255.1.
TABLEAU 255.1
USAGES
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Habitations unifamiliale,
bifamiliale, trifamiliale
Habitation multifamiliale,
collective
Au-delà de la
marge avant *
Usage du groupe C
Usage du groupe I
Usage du groupe P
NOTE
*
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, l'aire de stationnement peut être située dans la
marge avant secondaire, sans façade principale de bâtiment.
Malgré ce qui précède, lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal dans le quartier
Avantia, la localisation d'une aire de stationnement doit être conforme aux dispositions du
tableau 255.2.
TABLEAU 255.2
USAGES
COUR AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR
LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
Habitation
multifamiliale
Usage du groupe C
Usage du groupe I
Usage du groupe P
2025-06-26, r. 438-52, a.13
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 7
256. Emplacement d'une aire de stationnement sur un terrain
autre
Lorsque l'aire de stationnement est autorisée sur un terrain différent de celui qui comporte
l'usage que le stationnement dessert, les conditions suivantes doivent être respectées :
1.
Le terrain se trouve à moins de 150 mètres de l'usage desservi dans le cas d'un
usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » et à moins de 60 mètres de
l'usage desservi dans le cas d'un usage du groupe « Habitation »;
2.
Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des
fins exclusives de stationnement par une servitude enregistrée dont la Ville est
cosignataire;
3.
Le terrain n'est pas localisé dans une zone « Habitation » lorsque l'usage
desservi appartient à un groupe d'usage autre que le groupe « Habitation »;
4.
L'usage du terrain ou d'une partie du terrain n'a pas pour effet de soustraire à un
autre usage un nombre de cases de stationnement requis par le présent
règlement.
257. Stationnement intérieur
Une aire de stationnement peut être située à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elle peut aussi
être située en annexe du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire.
Lorsqu'une aire de stationnement souterraine est commune à plusieurs bâtiments faisant
partie d'un ensemble intégré, lesdits bâtiments demeurent indépendants au sens de la
réglementation.
Malgré les dispositions du premier paragraphe, il est interdit à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée ou jumelée, bifamiliale et trifamiliale, d'aménager un garage dans la cave ou
le sous-sol à moins de respecter les niveaux requis par le règlement de construction.
2020-09-24, r. 438-31, a.3
258. Stationnement étagé
L'aménagement d'une aire de stationnement étagée dans un bâtiment est autorisé au-dessus
du niveau du sol, aux conditions suivantes :
1.
La hauteur du bâtiment occupé par l'aire de stationnement n'excède pas trois
étages, sans excéder la hauteur autorisée à la grille des spécifications si elle est
plus restrictive. Cette hauteur maximale fixée à trois étages ne s'applique pas au
quartier Avantia;
2.
L'implantation du bâtiment respecte les normes d'implantation exigées à la grille
des spécifications pour le bâtiment principal;
2017-01-26, r. 438-5, a.19
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 8
3.
Aucun mur aveugle non donne sur une rue;
4.
Un mur d'une hauteur minimale de 1,5 m construit au pourtour du toit afin de
cacher les véhicules de la rue.
2026-06-26, r. 438-52, a.14
259. Nombre d'allées d'accès
Sous réserve de dispositions particulières, le nombre d'allées d'accès est fixé comme suit :
1.
Une seule allée d'accès est autorisée par propriété pour un usage habitation
comportant quatre logements et moins;
2.
Pour un usage autre qu'une habitation comportant quatre logements et moins, le
nombre d'allées d'accès est calculé en fonction du nombre de cases de
stationnement qui doit être desservi. Le nombre d'allées d'accès maximum est
fixé en fonction du nombre de cases de stationnement :
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
NOMBRE D'ALLÉES D'ACCÈS
MAXIMUM
50 cases et moins
2
51 à 100 cases
3
101 à 1 000 cases
4
Plus de 1 000 cases
6
Nonobstant les dispositions édictées au premier paragraphe du premier alinéa, il est permis
d'aménager une seconde allée d'accès lorsque le terrain répond à une des conditions
suivantes :
1.
La largeur du terrain est d'au moins 16 mètres;
2.
Il s'agit d'un terrain donnant sur plus d'une rue.
La distance minimale requise entre deux allées d'accès, mesurée à partir de la rencontre des
lignes de pavage, est fixée à 7,5 m.
Le nombre d'allées d'accès autorisé dans certains types de zones est régi au PIIA, tel que les
zones de type H5, C4.
260. Distance d'une intersection
Sous réserve du deuxième alinéa, une allée d'accès doit être située à un minimum de neuf
mètres, mesuré à partir de la rencontre des lignes de pavage, de la plus proche intersection.
Une allée d'accès d'une habitation comportant quatre logements et moins doit être située à un
minimum de quatre mètres, mesuré à partir de la rencontre des lignes de pavage, de la plus
proche intersection.
PV 2016-05-19, 2017-01-26, r. 438-4, a. 12
2017-01-26, r. 438-4, a. 11
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 9
261. Largeur des allées d'accès
La largeur d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 261.1:
Tableau 261.1
USAGES
LARGEUR (M)
MINIMUM
MAXIMUM
Groupe « Habitation »
3
7
Groupe autre qu'habitation
6
12
Usage adjacent à la rue Notre-Dame, peut
importe le groupe
Selon l'usage
8
Malgré les dispositions du premier alinéa, la largeur maximale permise pour un usage
habitation peut être augmentée à neuf mètres aux conditions suivantes :
1.
Le revêtement de l'aire de stationnement est constitué exclusivement de pavé de
briques décoratives (pavé uni) ou de béton estampé ayant l'aspect de la brique
décorative;
2.
La largeur maximale de l'allée d'accès est maintenue sur toute la portion de
l'emprise de la voie publique.
262. Allées d'accès communes
Nonobstant toutes dispositions incompatibles dans ce règlement, une allée d'accès commune
desservant des terrains contigus est autorisée, à la condition que cette allée d'accès soit
garantie par une servitude réelle enregistrée.
263. Bordure, trottoir et bande de verdure lors d'un
réaménagement de stationnement
Lors du réaménagement, du retrait ou du déplacement d'une aire de stationnement impliquant
l'élimination ou le déplacement de l'allée d'accès existante, la bordure ou le trottoir bordant
l'allée d'accès éliminée ou déplacée doit être rehaussé au même niveau que les sections
adjacentes et la bande de verdure requise doit être aménagée conformément aux dispositions
du présent chapitre.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 10
263.1 Câble restreignant l'accès à un terrain privé
L'installation d'un câble d'acier restreignant l'accès à un terrain privé est interdite sur
l'ensemble du territoire. Les chaînes et cordes sont autorisées pour un usage agricole, à la
condition qu'elles soient équipées de fanions de sécurité ou de réflecteurs.
SOUS-SECTION 1.1:
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION DES ESPACES
DE STATIONNEMENT
264. Dispositions générales
À l'exception des aires de stationnement comportant 5 cases et moins, une aire de
stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en
marche avant et sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Aucun affichage, autre que celle autorisée par les dispositions du chapitre 12 sur l'affichage,
n'est permis sur l'aire de stationnement.
265. Bordure
Sauf indication contraire, une aire de stationnement extérieure contenant plus de 5 cases de
stationnement doit être délimitée par une bordure de béton coulé sur place.
Cette bordure doit avoir une hauteur hors sol d'au moins 0,15 m sauf aux endroits où les eaux
de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de rétention où elle peut être abaissée ou
interrompue. Elle doit être située à au moins un mètre d'une ligne latérale et d'une ligne
arrière, à l'exception des habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales (H1 et H2) ou
aucune marge n'est requise. Cependant, la bordure est permise à la limite de propriété lorsque
les cases de stationnement sont parallèles à cette bordure.
De plus, la bordure n'est pas requise entre les terrains faisant l'objet d'une entente permettant
une utilisation commune des espaces à des fins de stationnement.
266. Bande de verdure
Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagée entre la bordure
d'une aire de stationnement et l'emprise de la voie publique, à l'exception des aires de
stationnement desservant les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales (H1 et H2).
Dans une aire de stationnement comportant plus de 5 cases de stationnement, des éléments
d'aménagement paysager (tels : talus, arbustes, rocailles, arbres, murets, graminées, haie,
etc.) doivent être aménagés de manière à amoindrir l'impact de l'aire de stationnement par
rapport à la voie publique. La hauteur maximale de tels aménagements, à l'exception des
arbres, est fixée à un mètre, calculée à partir du niveau de l'aire de stationnement adjacent.
2017-01-26, r. 438-4, a. 13
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 11
267. Îlot de verdure
Sauf indication contraire, une aire de stationnement comportant 20 cases et plus doit faire
l'objet d'un aménagement paysager correspondant à au moins 5 % de sa superficie.
L'aire de stationnement doit comprendre l'un ou l'autre ou les deux les aménagements
suivants :
1.
Un îlot de verdure d'une dimension minimale d'une case de stationnement simple
ou double selon le cas, aux 10 cases de stationnement;
2.
Une bande séparatrice d'une largeur minimale de deux mètres.
Un îlot de verdure doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Un îlot de verdure ceinturant une aire de stationnement peut être aménagé.
Toutefois, la superficie d'un tel îlot ne peut être comptabilisée dans le calcul de
superficie minimale totale tel qu'indiqué au premier paragraphe du présent article.
2.
Un îlot de verdure doit être gazonné ou aménagé et entouré d'une bordure de
béton coulé sur place d'une hauteur hors sol d'au moins 0,15 m, sauf aux
endroits où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de
rétention si celles-ci sont aménagées à même les îlots de verdure, auquel cas
elle peut être abaissée ou interrompue.
3.
Les îlots de verdure de deux rangées de cases de stationnement qui sont
juxtaposés et aménagés en commun doivent être ceinturés d'une même bordure.
4.
Un îlot de verdure doit contenir au moins un arbre conforme au moment de la
plantation aux dimensions prescrites au chapitre 10, pour chaque tranche
complète de 13 m2 de superficie d'îlot de verdure. Les arbres plantés doivent être
à canopée dense de telle sorte que 30 % de la surface minéralisée du
stationnement soit ombragé à maturité de la plantation.
268. Éclairage
Une aire de stationnement comportant plus de 8 cases de stationnement doit présenter, durant
les heures d'opération nocturne, un niveau d'éclairage pouvant varier de 6 à 15 lux. Le
faisceau lumineux ne doit pas éclairer au-delà de la superficie couverte par l'aire de
stationnement et doit être orienté verticalement. La hauteur maximale d'un système
d'éclairage sur poteau est fixée à six mètres, sans jamais excéder le faîte du toit du bâtiment
principal.
269. Identification des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être délimitées par des lignes ou par une plaque
d'identification ayant une superficie maximale de 0,15 m2, indiquant un numéro ou un nom
d'utilisateur pour aire de stationnement comportant plus de 5 cases.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 12
270. Revêtement
L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées. Seuls les matériaux suivants
sont autorisés :
1.
Asphalte;
2.
Béton;
3.
Brique décorative (pavé uni);
4.
Bitume;
5.
Pavé perméable ou alvéolé;
6.
Matériau inerte dont l'indice de réflectance est d'au moins 29, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel.
7.
Autre matériau similaire.
271. Gestion des eaux pluviales
Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales contenues au Règlement de
construction numéro 439 s'appliquent uniquement aux situations suivantes :
1.
Une nouvelle surface totale imperméable constituée d'une aire de stationnement
hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de bâtiment et dont la
superficie totale excède 300 m2;
2.
Dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de
stationnement hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de
bâtiment d'une superficie totale égale ou inférieure à 300 m2, toute portion de
l'agrandissement de cette surface imperméable en excédent de 300 m2;
3.
Dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de
stationnement hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de
bâtiment d'une superficie totale supérieure à 300 m2, tout agrandissement de
cette surface imperméable.
La superficie de 300 m2 est calculée par terrain et correspond au total des surfaces des aires
de stationnement hors rue, des aires de chargement et des toits plats des bâtiments, sous
réserve des dispositions applicables du Règlement de construction numéro 439.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
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438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 13
272. Dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une
allée de circulation
Une case et une allée de circulation doivent être conformes aux dispositions du tableau 272.1,
selon le cas :
TABLEAU 272.1
ANGLES DE
STATIONNEMENT
LARGEUR DE LA
CASE (M)
LARGEUR DE LA CASE
POUR PERSONNE
HANDICAPÉE (1)
PROFONDEUR
DE LA CASE (M)
LARGEUR DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION
1 VOIE
2 VOIES
0°
2,5
2,4
6,0
3,0
6,0
30°
2,5
2,4
5,5
3,0
6,0
45°
2,5
2,4
5,5
4,0
6,0
60°
2,5
2,4
5,5
5,5
6,0
90°
2,5
2,4
5,5
6,0
6,0
NOTE
(1) Une case de stationnement pour personne handicapée doit être adjacente à une allée latérale de
circulation conforme aux dispositions de l'article 274 du présent règlement.
Lorsqu'une case de stationnement est adjacente à une bande paysagée ayant une largeur minimale de un
mètre, la profondeur de cette case peut être réduite jusqu'à concurrence de 5,2 m.
2021-03-25, r.438-33, a.1
273. Stationnement pour personnes handicapées
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de
stationnement exigé en fonction de l'usage, un minimum de cases de stationnements
adaptées et réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (RLRQ., c. E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue réservées à l'usage exclusif des personnes
handicapées est établi au tableau suivant 273.1.
TABLEAU 273.1
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉES
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
1 à 24
0
25 à 49
1
50 à 99
2
100 à 199
3
200 à 349
4
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
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438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 14
350 à 549
5
550 et plus
1%
2021-03-25, r.438-33, a.2
274. Aménagement des cases pour personnes handicapées
L'aménagement des cases de stationnement pour personnes handicapées doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
Être situé le plus près possible d'une entrée principale du bâtiment accessible
aux personnes handicapées et sur le même terrain que celui où est implanté
l'usage desservi;
2.
Être identifiée comme réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées par
l'utilisation d'un symbole international pour les personnes handicapées reconnu
par le Code de sécurité routière (RLRQ., c. C-24.2);
3.
Comporter une allée latérale de circulation d'au moins 1,5 m de largeur, parallèle
sur toute la longueur de la case et indiquée par un marquage contrastant.
Toutefois, cette allée peut être partagée par 2 cases de stationnement.
275. Dispositions relatives au calcul du nombre de cases de
stationnement
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement,
toute fraction de case supérieure une demie doit être considérée comme une case
additionnelle.
Lorsqu'une habitation comporte un garage privé, attaché ou non, ou un abri d'auto, il est
considéré comme abritant une ou des cases de stationnement comprises dans le calcul du
nombre minimum de cases de stationnement requis.
Pour tout usage non mentionné aux tableaux du présent chapitre, le nombre de cases de
stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
Dans le cas d'un projet intégré, le nombre de cases de stationnement requis est établi selon
l'usage et pour chaque bâtiment.
Sous réserve de dispositions particulières, lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le
nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour
chacun des usages.
Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement minimum est basé en fonction de la
superficie de plancher, on doit exclure les superficies de plancher du sous-sol ou de la cave
utilisée à des fins d'entreposage.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
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9 - 15
276. Interdiction d'éliminer une case de stationnement
Il est interdit d'éliminer une case de stationnement requise par le règlement à moins d'avoir
obtenu une exemption de stationnement conformément aux dispositions de la section 7 du
présent chapitre.
277. Partage d'utilisation d'une aire de stationnement - Espace de
stationnement en commun
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être
situées sur des terrains adjacents;
2.
Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude garantissant leur permanence;
3.
La Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne
puisse être modifié ou annulé sans son consentement.
278. Stationnement public
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, une aire de stationnement hors rue
d'un usage autre qu'habitation peut être utilisée à des fins de stationnement public aux
conditions suivantes :
1.
Seule la Ville peut demander à ce qu'une aire de stationnement public hors rue
soit utilisée à des fins de stationnement public;
2.
Une entente doit intervenir entre la Ville et le propriétaire de l'immeuble desservis
par l'aire de stationnement visée;
3.
Cette entente doit déterminer toutes les modalités relatives à l'utilisation de l'aire
de stationnement visée afin que celle-ci soit utilisée à des fins publiques;
4.
Les cases visées par une entente peuvent être comptabilisées afin que soient
respectées les dispositions du présent chapitre concernant l'établissement du
nombre minimum de cases de stationnement requis.
279. Dispositions relatives au stationnement pour vélo
Un stationnement pour vélo exigé par le présent règlement doit être aménagé et entretenu
selon les dispositions suivantes :
1.
Une unité de stationnement doit comprendre un support métallique fixé au sol ou
à un bâtiment permettant de maintenir le vélo sur deux roues ou suspendu par
une roue, ainsi que son verrouillage;
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 16
2.
Une unité de stationnement pour vélo conçue pour stationner un vélo sur deux
roues doit avoir une longueur minimale de deux mètres et une largeur minimale
de 0,4 m;
3.
Une unité de stationnement pour vélo conçue pour stationner un vélo en position
suspendue doit avoir une longueur minimale de 1,2 m, une hauteur minimale de
deux mètres et une largeur minimale de 0,40 m.
279.1. Installation électrique et borne de recharge pour véhicules
électriques dans le quartier Avantia
Une borne de recharge fonctionnelle pour véhicule automobile électrique est exigée en
fonction du nombre de logements ou de cases de stationnement aménagées, selon les
modalités du tableau suivant :
TABLEAU 279.1
USAGE
QUANTITÉ MINIMALE DE BORNES DE RECHARGE
Habitation 5 à 20 logements
1 borne de recharge
Habitation 21 à 49 logements
2 bornes de recharge
Habitation 50 logements et ou
plus
3 bornes de recharge et 1 borne supplémentaire
pour chaque tranche complète de 50 logements
(en sus des 50 premiers logements)
Usage non résidentiel
1 borne de recharge de niveau 2 ou supérieur pour
10% des cases aménagées
Les bornes de recharge requises au tableau précédent doivent être conformes aux exigences
prévues aux articles 117 et 118 du Règlement de construction numéro 439.
2025-06-26, r. 438-52, a.15
SECTION 2 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« HABITATION »
280. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Habitation ».
281. Dispositions spécifiques à une aire de stationnement d'une
habitation multifamiliale
En plus des dispositions édictées à la section 1, une aire de stationnement aménagée en
marge d'un mur fenestré au sous-sol d'une habitation multifamiliale doit être délimitée par une
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 17
bordure de béton coulé sur place, d'une hauteur minimale hors sol de 0,15 m et située à une
distance de 1,5 m de ce mur.
282. Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage du groupe
« Habitation » est fixé au tableau 282.1.
TABLEAU 282.1
USAGE OU CLASSE D'USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉES
Habitation unifamiliale ou bifamiliale
1 case par logement
Habitation trifamiliale
4 cases
Habitation multifamiliale comptant 4 à 20 logements
1,5 case par logement
Habitation multifamiliale comptant 21 à 50 logements
20 cases plus 1,2 case par logement
au-delà des 20 premiers logements
Habitation multifamiliale comptant plus de 50 logements
60 cases plus 1,1 case par logement
au-delà des 50 premiers logements
Habitation collective
1 case par 2 logements;
1 case par 3 chambres pour
les 18 premières chambres;
1 case par 6 chambres au-delà
de 18 chambres.
Habitation comprenant plus de 3 logements non
superposés dont chacun est relié aux autres par des
murs ou parties de murs communs, l'ensemble formant
un seul bâtiment principal.
1 case par logement
282.1. Nombre de cases de stationnement dans le quartier Avantia
Malgré les dispositions prévues à l'article 282, le nombre minimal de cases de stationnement
hors rue exigé pour un usage du groupe « Habitation » est prescrit au tableau suivant :
TABLEAU 282.2
USAGE
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT EXIGÉ
(UNITÉ / LOGEMENT)
NOMBRE MINIMAL DE
CASES DE STATIONNEMENT
POUR VISITEURS EXIGÉ
(UNITÉ /LOGEMENT)
NOMBRE
TOTAL
Logement comptant moins de
deux chambres
0,8
0,1
0,9
Logement comptant au moins
deux chambres et plus
1,2
0,1
1,3
2025-06-26, r. 438-52, a.15
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 18
282.2. Cases pour un service d'autopartage dans le quartier Avantia
Dans le quartier Avantia, une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par
ce règlement, peut être utilisée par un véhicule automobile d'un service d'autopartage.
Sous réserve d'une présentation d'une entente signée avec une entreprise d'autopartage pour
l'implantation de cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en
autopartage, le nombre minimum de cases total requis peut être réduit de 15 %. Pour
l'application du présent article, une case réservée à l'autopartage remplace 5 cases exigées
au présent règlement.
2025-06-26, r. 438-52, a.15
283.
Dispositions spécifiques applicables à une aire de stationnement
liée à un usage du groupe « Habitation »
Pour un usage du groupe « Habitation » il est interdit de stationner les véhicules suivants, sauf
lors de l'exécution de travaux :
1.
Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de
véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3), tel que prescrit comme suit :
a. Les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids
nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au
sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
b. Les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c. Les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 du
Code de la sécurité routière;
Pour l'application de ce paragraphe, les minibus ne sont pas considérés comme
des véhicules lourds.
Le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids
d'un seul véhicule en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule »,
« PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
2.
Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-
24.2);
3.
Un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de pelouse;
4.
Une remorque autre que celle répondant aux critères d'un « véhicule récréatif »
de l'article 226;
5.
Un véhicule, autre qu'un véhicule tout-terrain, auquel est attaché un chasse-
neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une boîte de
camion, une benne ou tout autre instrument ou outil de travail.
Une aire de stationnement lié à un usage commercial est interdite sur un terrain localisé dans
une zone du groupe « Habitation », sauf si celle-ci est liée à l'exercice d'un usage
complémentaire de type « Commerce de voisinage ».
2024-03-26, r.438-48, a.8
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 19
SECTION 3 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« COMMERCE »
284. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Commerce ».
285. Emplacement d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Commerce » peut être
située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être
situé dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce »,
« Communautaire et utilité publique », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ».
2025-06-26, r. 438-52, a. 16
286. Nombre d'allées d'accès pour usage vente de véhicule
Dans le cas d'un établissement de vente de véhicule comportant une aire d'étalage ou
d'entreposage extérieur de plus de 200 m2, destiné aux véhicules en vente, une allée d'accès
supplémentaire est autorisée en sus du nombre d'allées d'accès fixé à l'article 259.
287. Nombre d'allées d'accès à une station-service
Il est interdit d'aménager plus de deux allées d'accès à une station-service sur une même rue.
Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, une seule cour avant peut être dotée de
plus d'une allée d'allées.
288. Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigée pour un usage du groupe
« Commerce » est fixé au tableau 288.1. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce
tableau, le nombre minimal exigé doit être établi sur la base des exigences du présent article
pour un usage comparable.
Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage
du groupe « Commerce » à l'intérieur du quartier Avantia.
2025-06-26, r. 438-52, a. 17
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 20
TABLEAU 288.1
USAGE OU CLASSE D'USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉES
Centre commercial superficie ≥ 3 000 m2
1 case / 25 m2
Centre commercial superficie ≤ 3 000 m2
1 case / 30 m2
Commerces de détail, services professionnels,
administratifs, financiers, médicaux et les services
personnels destinés à recevoir de la clientèle
1 case / 30 m2
Services professionnels, administratifs et financiers non
destinés à recevoir de la clientèle
1 case / 37 m2
Commerces de gros, centre jardin, vente au détail de
matériaux de construction, vente au détail de meubles
1 case / 60 m2
Vente au détail d'automobile
1 case / 60 m2
Service aux véhicules automobiles (6411 ...)
1 case / 75 m2
Station-service (vente d'essence)
3 cases
Service Hébergement
1 case / chambre
Salle de billard
1 case / 30 m2
Cinéma, théâtre, salle de spectacle
1 case / 6 sièges
Salle de réunion, centre de congrès ou conférence, salle
de danse
1 case / 20 m2
Restaurants, établissement où l'on sert à boire, bar-
spectacle, discothèque
1 case / 5 m2 de superficie de plancher
destinée à être occupée par la clientèle
Marina
1 case / espace d'amarrage
Salle/salon de quilles, salle de curling
2 cases / allée
Usages commerciaux situés dans une zone de type
« C4 »
1 case / 50 m2
289. Réduction du nombre de cases en fonction du type
d'utilisation
Malgré toutes dispositions contraires au présent règlement, il est permis d'aménager des
cases de stationnement nécessitant le déplacement de véhicules, afin de permettre le
déplacement de certains autres, et ce, aux conditions suivantes :
1.
Le terrain visé a une superficie maximale de 2 000 m2 et possède une façade sur
la rue Notre-Dame;
2.
Ces cases de stationnement sont réservées exclusivement aux employés d'un
établissement commercial ou communautaire;
3.
Un maximum de 20 % du nombre minimum de cases requis peut bénéficier de
cette disposition.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 21
290. Réduction du nombre de cases en fonction de la
complémentarité des usages
Outre le nombre de cases de stationnement prévues pour un centre commercial d'une
superficie locative de plus de 3 000 m2, il est permis de réduire le nombre de cases de
stationnement lorsqu'il y a une combinaison d'autres usages utilisant une même aire de
stationnement et dont les périodes d'utilisation des usagers diffèrent.
Cette réduction du nombre de cases ne s'applique que pour un établissement autre qu'une
habitation, dont le bâtiment à front sur la rue Notre-Dame. La réduction du nombre de cases
doit respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement doit accueillir au moins 15 cases de stationnement
conforme au présent chapitre;
2.
Respecter les dispositions relatives au partage du stationnement
3.
Le nombre requis de cases ne doit jamais être inférieur à 80 % du total qui serait
requis en additionnant les besoins pour chacun des usages.
291. Droits acquis
Un usage commercial existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne
dispose pas du nombre de cases requises en vertu du présent règlement, est remplacé par un
autre usage, le nombre de cases dont est déficitaire ledit usage est considéré comme droit
acquis et doit être réduit du nombre de cases requises pour le nouvel usage selon les
dispositions du présent règlement.
292. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du
groupe « Commerce » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé
à 5 unités plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence
de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2.
293. Interdiction de stationnement
Il est interdit de stationner une remorque de camion ou un véhicule de type camion-tracteur
avec ou sans remorque ou tout autre type de véhicule de livraison autre que celui ou ceux
appartenant à l'établissement pour une durée de plus de 72 heures, sur un terrain localisé
dans une zone de type « Commerce ».
Nonobstant le premier alinéa, dans une zone « commerce » ou « communautaire », le
stationnement d'un véhicule (servant à l'entreposage des motocyclettes) utilisé par un
établissement d'école de conduite de motocyclettes, est autorisé dans un stationnement autre
qu'un stationnement appartenant à l'établissement et ce, entre le 15 avril et le 15 novembre
d'une année. Il doit être stationné dans une case de stationnement et ne doit nuire en aucun
cas à l'exercice de l'usage principal desservi par le stationnement.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 22
SECTION 4 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« INDUSTRIE »
294. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Industrie ».
295. Emplacement d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe Industrie peut être située
sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être situé
dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie »,
« Commerce », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ».
2025-06-26, r. 438-52, a. 16
296. Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe
« Industrie » est de 1 case par 75 m2. À l'exception d'un usage d'entreposage « entrepôt et
mini-entrepôt » où le nombre de cases minimum requis est fixé à 1 case par 100 m2 de
superficie de plancher.
Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage
du groupe « Industrie » à l'intérieur du quartier Avantia.
2025-06-26, r. 438-52, a. 18
297. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du
groupe « Industrie » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé à 5 unités
plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence
de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 23
SECTION 5 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE »
298. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe
« Communautaire et utilité publique ».
299. Emplacement d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Communautaire et utilité
publique » peut être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent.
Ce terrain doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est
« Commerce », « Communautaire », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ».
2025-06-26, r. 438-52, a. 16
300. Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage du groupe
« Communautaire » est fixé au tableau 300.1. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce
tableau, le nombre minimal de cases exigé doit être établi sur la base des exigences du
présent article pour un usage comparable.
Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage
du groupe « Communautaire » à l'intérieur du quartier Avantia.
2025-06-26, r. 438-52, a. 19
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 24
TABLEAU 300.1
USAGE OU CLASSE D'USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT EXIGÉES
École primaire
3 cases / 2 classes
École secondaire et polyvalente
2 cases / classe
École collégiale et universitaire
3 cases / classe
Garderie, pouponnière
1 case / 37 m2
Lieux de culte (Église, mosquée, temple, synagogue)
1 case / 10 sièges ou places de banc
Centre hospitalier
1 case / 2 lits et un minimum
de 20 cases pour l'urgence
CHSLD, maison de repos, centre de réadaptation,
centre jeunesse (inclus les maisons pour personnes en difficulté)
1 case / 3 lits ou logements
CLSC, centre d'entraide, ressources communautaires,
service de bien-être et charité
1 case / 40 m2
Résidence et maisons d'étudiants
1 case / 2 chambres
Maison d'institutions religieuses
1 case / 4 chambres
Centre d'exposition, bibliothèque, musée, galerie d'art
1 case / 37 m2
Centre communautaire
1 case / 30m2
Aréna
1 case / 6 sièges ou par 37 m2 de
superficie de plancher (plus restrictif
s'applique)
Centre sportif, centre récréatif, piscine intérieure, autres
installations sportives
1 case / 37 m2
Terrains de sport de raquette
1 case / terrain
Services gouvernementaux destinés à recevoir du public
1 case / 37 m2
Services gouvernementaux non destinés à recevoir du
public
1 case / 60 m2
Usages communautaires situés dans une zone de type
« C4 »
1 case / 50 m2
301. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du
groupe « Communautaire » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé
à 10 unités plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence
de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 25
SECTION 6 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
« AGRICOLE » ET « CONSERVATION »
302. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Agricole » et
« Conservation ».
303. Aménagement d'une aire de stationnement pour un usage du
groupe «Agricole» et un usage du groupe «Conservation»
À l'exception d'un usage « Belvédère », l'aire de stationnement hors rue qui dessert un usage
faisant partie du groupe « Agricole », du groupe « Conservation » ou un usage
complémentaire à un usage du groupe « Agricole » doit comprendre le nombre de cases de
stationnement suffisant en fonction des besoins de l'usage de manière à ce qu'aucun véhicule
ne stationne dans la rue.
2020-02-27, r. 438-22, a. 1et 2
304. Exemption de pavage
Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement édictée à la
section 1 du présent chapitre, le revêtement en pierre concassée ou en gravier est autorisé à
la condition qu'il soit compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute
formation de boue.
Une aire de stationnement desservant les classes d'usage « A » et « CON » n'est pas
assujettie aux dispositions des articles 265 à 269 concernant l'aménagement des bordures,
des îlots de verdure, de l'éclairage et de l'identification des cases de stationnement.
2020-02-27, r. 438-22, a. 3
305. Habitation en zone agricole
Malgré l'article 304, l'aire de stationnement desservant un usage habitation située en zone
« Agricole » doit être conforme aux dispositions de l'article 270.
SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
RELATIVES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION D'AMÉNAGEMENT DE
CASES DE STATIONNEMENT
306. Domaine d'application
La présente section s'applique à l'ensemble des usages à l'exception des habitations
comportant 16 logements et moins.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 26
307. Demande d'exemption d'aménagement de case de
stationnement
Malgré les sections 1 à 6 relatives à l'obligation d'aménagement d'une aire de stationnement
hors rue, la Ville peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement le
propriétaire d'un immeuble qui en fait la demande par écrit dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1.
L'élimination de cases de stationnement desservant un usage dans le but de
réaliser un projet d'agrandissement du bâtiment principal;
2.
Le remplacement d'un usage par un autre usage, à l'intérieur d'un bâtiment
existant;
3.
L'agrandissement d'un usage ou l'ajout d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment;
4.
L'implantation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment;
5.
La construction d'un nouveau bâtiment principal.
Pour un bâtiment contenant plusieurs usages, une exemption peut être demandée pour
chaque usage considéré isolément ou par tous les usages considérés globalement.
308. Recevabilité d'une demande
Une demande d'exemption est recevable si elle répond aux exigences suivantes :
1.
La demande d'exemption doit être faite par écrit lors de la demande de permis de
construction, de la demande de certificat d'autorisation ou d'occupation;
2.
Tout espace disponible sur le terrain pour aménager une case de stationnement
doit être utilisé à cette fin. La demande d'exemption ne peut inclure ces cases à
aménager;
3.
La demande d'exemption doit être accompagnée d'un chèque dont le montant
correspond à la contribution financière exigée pour le nombre de cases en
exemption.
309. Paiement de la contribution financière
La contribution financière pour une exemption d'aménagement de cases de stationnement est
fixée au Règlement sur la tarification de la Ville de Repentigny.
310. Permanence d'une exemption
À partir du moment où une exemption de stationnement est accordée en regard d'un usage,
cette exemption est réputée valide tant et aussi longtemps que cet usage existe.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 27
311. Invalidité d'une exemption
Le propriétaire du bâtiment dont l'usage fait l'objet d'une exemption est tenu d'informer l'officier
responsable lorsque le nombre de cases de stationnement visé n'est plus valide ou doit être
modifié, dans les cas suivants :
1.
Le bâtiment a été agrandi ou modifié;
2.
L'usage a été remplacé par un autre usage.
SECTION 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE CHARGEMENT
312. Domaine d'application
La présente section d'applique aux espaces de chargement. L'espace de chargement
correspond à un espace réservé devant une porte d'entrepôt pour qu'un camion ou un camion-
remorque puisse y charger ou décharger de la marchandise ou des produits. Le terme
chargement sous-entend aussi déchargement.
313. Nombre d'espace de chargement
En tout temps, les espaces de chargement doivent être en nombre suffisant pour permettre le
chargement des marchandises en tenant compte des conditions normales d'opération de
l'établissement.
314. Emplacement d'un espace de chargement
Sous réserve de l'article 315, un espace de chargement doit être entièrement situé sur le
terrain de l'usage desservi.
Malgré les dispositions du chapitre 5, un espace de chargement est autorisé dans la cour
avant secondaire, sans façade principale lorsqu'il dessert un usage du groupe « Industrie » et
que le terrain n'est pas adjacent à une zone du groupe « Habitation ».
315. Aire de manœuvre partagée
Une aire de manœuvre peut être utilisée en commun pour desservir les espaces et quais de
chargement situés sur des terrains adjacents.
Une servitude réelle publiée doit garantir l'usage en commun de l'accès au terrain, de l'allée
d'accès et de l'aire de manœuvre.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES
À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
9 - 28
316. Aménagement et entretien d'un espace de chargement
Tout espace de chargement doit être aménagé et entretenu selon des dispositions suivantes :
1.
Tout espace de chargement doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre
d'un véhicule y accédant ou sortant puisse se faire dans le tablier de manœuvre,
à l'extérieur de l'emprise de la rue;
2.
L'accès à l'espace de chargement doit se faire sans être contraint de déplacer un
autre véhicule;
3.
Le revêtement d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre
doit être conforme aux dispositions de l'article 270;
4.
Aucune opération de chargement ne doit se faire à partir de la rue;
5.
Tout espace de chargement doit être accessible en tout temps et gardé libre de
tout objet ainsi que de neige;
6.
Tout espace de chargement doit être maintenu en bon état et propre en tout
temps.
317. Rampe d'accès à un espace de chargement
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée destinée à un usage « Industriel » doit
commencer à plus de six mètres de la ligne de propriété avant.
318. Drainage d'un espace de chargement
La gestion des eaux pluviales doit être conforme à l'article 271 et aux dispositions du
Règlement de construction numéro 439 concernant les dispositions relatives à la gestion des
eaux pluviales.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................. 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................................. 4
SOUS-SECTION 1.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 4
319.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4
320.
Nécessité d'aménager un espace vert .............................................................................................................. 4
320.1. Toiture végétalisée ............................................................................................................................................ 4
321.
Plantes envahissantes prohibées...................................................................................................................... 5
322.
Mixité d'usages.................................................................................................................................................. 5
323.
Utilisation de l'emprise par un propriétaire adjacent ......................................................................................... 6
324.
Triangle de visibilité ........................................................................................................................................... 7
325.
Haie dans le triangle de visibilité ....................................................................................................................... 7
SOUS-SECTION 1.2 : PROTECTION DES ARBRES ........................................................................................ 7
326.
Généralité .......................................................................................................................................................... 7
327.
Restriction de plantation .................................................................................................................................... 7
328.
Distance par rapport à ligne de propriété avant ................................................................................................ 8
329.
Dimensions minimales ...................................................................................................................................... 8
330.
Protection d'équipements d'utilité publique ....................................................................................................... 8
331.
Protection des arbres et plantations des propriétés municipales ...................................................................... 8
332.
Obligation d'entretien ........................................................................................................................................ 8
333.
Protection des arbres lors de travaux................................................................................................................ 9
334.
Remblai à proximité des arbres......................................................................................................................... 9
335.
Conservation, entretien d'un arbre et prohibition d'abattage............................................................................. 9
336.
Remplacement des arbres abattus ................................................................................................................. 10
337.
Élagage des arbres ......................................................................................................................................... 10
SOUS-SECTION 1.3 : CLÔTURE, MURET, MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................. 11
338.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11
339.
Clôture de plateau sportif ................................................................................................................................ 11
340.
Matériaux autorisés pour une clôture .............................................................................................................. 11
341.
Matériaux prohibés pour une clôture ............................................................................................................... 12
342.
Matériaux autorisés pour un muret et un mur de soutènement....................................................................... 12
343.
Matériaux prohibés pour un muret et un mur de soutènement ....................................................................... 13
SOUS-SECTION 1.4 : REMISAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................... 13
344.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13
345.
Écran opaque masquant les contenants à matières résiduelles (bacs roulants, conteneur, compacteur
réfrigéré ou non) .............................................................................................................................................. 13
346.
Types de contenants autorisés ....................................................................................................................... 13
347.
Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace dédié au l'entreposage des matières résiduelles ........ 14
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « HABITATION » ................................ 14
348.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 14
349.
Aménagement paysager minimum.................................................................................................................. 14
350.
Plantation d'arbres requise sur un terrain privé............................................................................................... 14
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL »,
« COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 15
351.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15
352.
Aménagement paysager minimum.................................................................................................................. 15
352.1. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le quartier Avantia ........................................................ 16
353.
Exception de plantation non requise ............................................................................................................... 16
354.
Obligation d'aménager une zone tampon ....................................................................................................... 16
SECTION 4 : AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES ............................ 17
355.
Terrain de golf ................................................................................................................................................. 17
356.
Champ de tir .................................................................................................................................................... 17
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
SOUS-SECTION 1.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
319.
Domaine d'application
Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages
sauf aux usages suivants :
Les usages du groupe « Agricole»;
Les usages du groupe « Conservation-nature ».
320.
Nécessité d'aménager un espace vert
L'aménagement d'un terrain est assujetti aux dispositions suivantes :
1.
Sauf indication contraire et à l'exclusion des terrains vacants, l'aménagement des
terrains est obligatoire sur l'ensemble du territoire;
2.
Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par un bâtiment principal,
un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, un aménagement paysager et une aire de stationnement ou de
chargement doivent être recouverts de pelouse, de couvre-sol ou de fleurs et
aménagés conformément aux dispositions du présent chapitre. Le gazon
synthétique est strictement prohibé à l'exclusion des plateaux sportifs.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aussi à toute nouvelle construction
ou agrandissement de plus de 10 % de la superficie d'un bâtiment principal, à
tout changement de « groupe » d'usages (tel que défini par la structure du code
d'utilisation du Code de biens-fonds) pour un usage occupant l'ensemble d'un
bâtiment principal;
À l'exception du quartier Avantia, dans le cas d'un usage du groupe Industrie et des usages de
type « Infrastructures », cette règle générale ne s'applique qu'à une cour avant.
Les plantations sauvages laissées en friches ne sont pas considérées comme un
aménagement paysager à l'exception des bandes riveraines conformément au chapitre 11
« Contraintes naturelles et anthropiques » du présent règlement.
2025-06-26, r. 438-52, a.20
320.1. Toiture végétalisée
Dans le quartier Avantia, un toit végétalisé peut être comptabilisé dans le calcul du
pourcentage de surface gazonnée ou paysagée exigé pour un terrain, à l'exception de la
superficie exigée en cour avant, et ce, en fonction du ratio établi dans le tableau suivant :
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 5
TABLEAU 320.2
TYPE DE TOIT VÉGÉTALISÉ
RATIO DE COMPENSATION
Toit végétalisé intensif composé d'un substrat
d'une épaisseur de plus de 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de
surface gazonnée ou paysagée au sol
Toit végétalisé semi-intensif composé d'un
substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de
surface gazonnée ou paysagée au sol
Toit végétalisé extensif composé d'un substrat
d'une épaisseur de moins de 0,15 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de
surface gazonnée ou paysagée au sol
Malgré ce qui précède, la proportion maximale pouvant être comptabilisée à partir d'un toit
végétalisé est limitée à 25 % de la surface végétale requise sur le terrain.
Un toit végétalisé nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal de surface végétale sur un
terrain doit être maintenu et entretenu de manière continue.
2025-06-26, r. 438-52, a.21
321.
Plantes envahissantes prohibées
Malgré l'article 320, la plantation des plantes envahissantes suivantes est prohibée:
1.
Renouée du Japon (Fallopia japonica ou Polygonum cuspidatum);
2.
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
3.
Julienne des dames (Hesperis matronalis);
4.
Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae);
5.
Châtaigne d'eau (Trapa natans);
6.
Butome à ombrelle (Butomus umbellatus);
7.
Salicaire commune (Lythrum salicaria);
8.
Phalaris roseau (Phalaris arundinacea);
9.
Phragmite commun (Phragmites australis);
10.
Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum).
322.
Mixité d'usages
Dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment principal comprenant un usage résidentiel
et un autre usage, les exigences d'aménagement les plus sévères s'appliquent.
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 6
Dans le quartier Avantia, malgré ce qui précède, l'usage qui occupe la majorité du rez-de-
chaussée détermine la norme à respecter concernant la superficie minimale en cour avant
devant être gazonnée ou paysagée.
De plus, dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment mixte comprenant un usage industriel
et un usage autre que résidentiel, l'usage qui occupe la majorité du bâtiment détermine la
norme à respecter concernant la superficie minimale de terrain devant être gazonnée ou
paysagée.
2025-06-25, r. 438-52, a.22
323.
Utilisation de l'emprise par un propriétaire adjacent
La partie de l'emprise publique non occupée par la chaussée, la bordure ou le trottoir doit être
gazonnée et aménagée et entretenue par le propriétaire du terrain adjacent. L'aménagement
d'une allée d'accès à une aire de stationnement, conçue conformément aux dispositions du
chapitre 9 est autorisé.
Aucune autre utilisation de cette partie de l'emprise publique n'est autorisée à l'exception des
aménagements suivants, aux risques et dépens du propriétaire adjacent :
1.
Les plantes, fleurs et arbustes d'une hauteur maximale de 0,5 m, à la condition
d'être situés à au moins 1,5 m de la chaussée;
2.
Les abris d'hiver temporaires en conformité avec les dispositions applicables à
ces équipements prescrites au chapitre 7;
3.
Les balises de déneigement en conformité avec les dispositions applicables à
celles-ci, prescrites au chapitre 7, à au moins 2 m de la chaussée;
4.
Les boîtes aux lettres d'une hauteur maximale de 1,2 m situées à au moins 0,5 m
de la chaussée d'une voie publique située en zone agricole;
5.
Un panier de basketball amovible (non ancré au sol). Celui-ci est retiré de
l'emprise publique par son propriétaire lorsqu'il est inutilisé.
Les aménagements autorisés dans l'emprise publique doivent être situés à l'intérieur du
prolongement des lignes latérales du terrain et à angle droit par rapport à la ligne de rue.
Dans le cas d'une emprise publique suivant une ligne courbe, les aménagements doivent être
situés à l'intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain perpendiculairement à la
ligne d'emprise.
L'occupation permanente d'une partie de l'emprise publique à des fins d'empiétement, le
passage aérien ou souterrain d'infrastructures, de voûte souterraine, d'abribus, de boîtes
postales, de cabines téléphoniques ou d'autres utilisations peut être autorisée par la Ville sur
recommandations du fonctionnaire désigné. Une telle permission peut être révoquée en tout
temps.
2017-01-26, r. 438-4, a. 14
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 7
324.
Triangle de visibilité
Tout terrain donnant sur plus d'une rue (terrain d'angle ou d'angle transversal) doit être pourvu
d'un triangle de visibilité exempt de toute construction, élément végétal, case de
stationnement, véhicule, occupant l'espace aérien situé à plus d'un mètre et à moins de 3,5 m
au-dessus du niveau du centre des rues adjacentes à ce triangle de visibilité.
Tout triangle de visibilité doit avoir 7,5 m de côté au croisement des rues, mesuré à partir du
point d'intersection des lignes de pavages. De plus, il doit être fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux droites.
325.
Haie dans le triangle de visibilité
La hauteur d'une haie située à moins de 3 m du pavage d'une rue est fixée à 1 m. De plus, à
maturité, elle ne doit en aucun cas empiéter sur le domaine public.
SOUS-SECTION 1.2 : PROTECTION DES ARBRES
326.
Généralité
Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble du territoire.
Lorsqu'un arbre est requis par la présente section, il doit être maintenu en bonne santé ou le
cas échéant être remplacé par un spécimen ayant les dimensions tel qu'indiqué à l'article 329.
327.
Restriction de plantation
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 15 m de
toute fondation d'un bâtiment, de toute emprise de rue, de servitude publique et toute
infrastructure souterraine telle qu'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'aqueduc,
d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux usées :
1.
Tous les peupliers (Populus spp.);
2.
Tous les saules à déploiement supérieur à 5 m (Salix spp.);
3.
Érable argenté (Acer saccharinum);
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 8
4.
Érable Giguère (Acer Negundo);
5.
Frêne (Fraxinus).
328.
Distance par rapport à ligne de propriété avant
À moins d'indication contraire, il est interdit de planter un arbre ou une haie à moins d'un mètre
d'une ligne de propriété avant.
329.
Dimensions minimales
Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
1.
Hauteur minimale à la plantation d'un feuillu: 2,0 m;
2.
Hauteur minimale à la plantation d'un conifère : 1,25 m;
3.
Diamètre minimal requis pour un feuillu : 0,05 m mesuré à 0,30 m au-dessus du
niveau du sol adjacent.
330.
Protection d'équipements d'utilité publique
Il est strictement prohibé de planter un arbre, arbuste, une haie ou tout autre plantation à une
distance inférieure à 1,5 m de toute d'une borne-fontaine, entrée de service, abribus, panneau
de signalisation et lampadaire destiné à l'éclairage de la voie publique.
Toute haie ne doit, en aucun cas, empiéter dans un diamètre de 1,5 m d'une borne-fontaine.
331.
Protection des arbres et plantations des propriétés municipales
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper tout arbre, arbuste et plante cultivés
sur une voie de circulation, un terrain ou une place publique et dans l'emprise publique.
332.
Obligation d'entretien
Dans le cas où un arbre, arbuste, haie ou toute autre plantation, situés sur un terrain privé
constitue une obstruction à la circulation sécuritaire des véhicules, des piétons ou des
cyclistes ou s'il nuit à l'utilisation ou l'entretien de la voie publique ou s'il constitue un danger
pour la sécurité du public en général, le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de
procéder à l'élagage, à la taille ou à l'abattage dudit arbre, arbuste, haie ou toute autres
plantation de façon à faire cesser l'obstruction ou le danger public.
Lorsqu'un propriétaire refuse de se conformer au présent article, la Ville peut, suite à une mise
en demeure ou un avis, procéder elle-même à ces travaux aux frais du propriétaire.
Nonobstant le second paragraphe, la Ville peut, sans avis et aux frais du propriétaire procéder
à l'élagage ou à l'abattage d'un arbre dont l'état ou la situation constitue un danger qui
nécessite une intervention d'urgence.
2021-03-25, r.438-33, a.3
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 9
333.
Protection des arbres lors de travaux
Lorsque des travaux de construction, de démolition ou de transformation sont entrepris suite à
l'obtention d'un permis ou dans le cadre de travaux de réfection d'infrastructures existantes,
les arbres présents sur le terrain ou sur le domaine public adjacent au terrain où sont entrepris
ces travaux doivent être protégés conformément aux dispositions suivantes :
1.
Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à moins de 4 m d'une
excavation doivent être protégés efficacement;
2.
L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, de
l'eau ou d'éléments nutritifs à moins de trois mètres du tronc d'un arbre est
interdit;
3.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition;
4.
Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en
utilisant plus de 0,10 m de remblai ou, si plus de 0,10 m de remblai est
nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de
chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même
secteur;
5.
Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins 3 m (calculé au fond du puits) lorsqu'il
entoure un arbre ayant un D.H.P. inférieur à 0,25 m. Dans le cas d'un arbre ayant
un D.H.P. de 0,25 m et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit jamais être
inférieur à 6 m;
6.
Une coupe franche doit être effectuée sur toute la partie apparente (exposée à
l'air) des racines qui ont été brisées lors des travaux.
334.
Remblai à proximité des arbres
Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être modifié par des travaux de remblai ou de
nivellement, aucun remblai ne doit être fait à proximité des arbres conservés à l'intérieur d'un
rayon correspondant à dix fois à DHP.
335.
Conservation, entretien d'un arbre et prohibition d'abattage
Un arbre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Il est interdit
d'abattre, de faire abattre ou de laisser abattre un arbre ayant un D.H.P. de 0,20 m ou plus.
Aux fins du présent article, l'élagage excessif, le surélagage et l'étêtage pouvant causer des
torts risquant d'entraîner la mort d'un arbre sont considérés comme un abattage.
Nonobstant le premier paragraphe, l'abattage d'un arbre ayant un D.H.P. de 0,20 m ou plus
peut être autorisé en présence de l'une ou l'autre des situations suivantes :
1.
L'arbre est mort;
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 10
2.
L'arbre est atteint d'une maladie irréversible et aucun traitement ne peut assurer
sa survie au-delà d'une période supérieure à cinq ans;
3.
L'arbre présente une déficience structurale affectant sa solidité et cette déficience
structurale ne peut être corrigée par des travaux d'élagage;
4.
L'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
5.
L'arbre est situé à moins de trois mètres d'une fondation d'un bâtiment principal
ou d'une piscine creusée;
6.
L'arbre est un conifère qui occupe une superficie équivalente à plus de 50 % de
la cour avant gazonnée ou paysager, où les branches endommagent un bâtiment;
7.
L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics (Hydro-Québec, gaz, Ville);
8.
L'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé en
vertu des règlements d'urbanisme en vigueur, ne pouvant être localisé ailleurs;
9.
L'arbre est susceptible de causer une nuisance aux biens ou est dangereux pour
la sécurité des personnes. Aux fins du présent article, les inconvénients liés à la
présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de
fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil,
l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miella ou la libération
d'odeur ou de pollen ne constituent pas des nuisances;
10.
Lorsqu'un terrain possède au moins trois arbres dans une même cour, il est
permis d'abattre un arbre par groupe de trois.
Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut requérir du demandeur qu'un professionnel du
milieu justifie l'abattage de l'arbre.
L'abattage d'un arbre situé sur un terrain ou une emprise de voie, publics, est du ressort
exclusif de la Ville.
336.
Remplacement des arbres abattus
Un arbre abattu en vertu des paragraphes 1 à 9 du troisième alinéa de l'article 335 doit être
remplacé par un arbre ayant les dimensions indiquées à l'article 329, lorsque le nombre
minimum d'arbres requis sur le terrain en fonction de l'usage n'est pas atteint.
337.
Élagage des arbres
Un arbre doit être élagué de manière à ce que le dégagement sous une branche soit conforme
au dégagement minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être
mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la
verticale de la branche.
2017-01-26, r. 438-4, a. 15
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 11
1.
4,85 m au-dessus de la chaussée d'une rue sur laquelle la circulation d'un
véhicule lourd est autorisée;
2.
4,85 m au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du service d'incendie
exigé par le Code de construction applicable;
3.
4 m au-dessus de la chaussée d'une rue autre qu'une rue visée au paragraphe
1°;
4.
4 m au-dessus d'un trottoir, d'un sentier pour piéton, d'une voie ou piste cyclable.
L'élagage d'un arbre autre que ceux visés au premier alinéa est autorisé dans la mesure où ce
travail est fait de manière telle à ne pas nuire à la santé ou à la sécurité de l'arbre. L'élagage
de l'arbre doit se faire en respectant les prescriptions de la version la plus récente de la norme
du Bureau de la normalisation du Québec intitulé BNQ 0605-200-2001 - Élagage des arbres.
L'écimage et le surélagage sont interdits à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis.
L'émission d'un certificat d'autorisation pour l'écimage et le surélagage d'un arbre n'est
délivrée que dans la mesure où cela constitue la seule manière de rendre un arbre sécuritaire,
qui autrement serait jugé dangereux pour les biens ou les personnes.
SOUS-SECTION 1.3 : CLÔTURE, MURET, MURS DE SOUTÈNEMENT
338.
Domaine d'application
La présente sous-section s'applique aux clôtures, muret et murs de soutènement.
339.
Clôture de plateau sportif
Autorisée dans toutes les cours et sans limites de hauteur lorsqu'associée à un plateau sportif.
340.
Matériaux autorisés pour une clôture
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1.
Métal ornemental assemblé, tels le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte
moulée assemblée;
2.
Le treillis à maille et la planche d'acier ou d'aluminium, la tôle et autres matériaux
semblables conçus à des fins de clôture;
3.
Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle (PVC);
4.
La planche de bois et le bardeau de bois;
5.
La perche de bois naturel, non plané;
6.
La pierre, la brique, le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la
clôture;
7.
L'acrylique et un matériau à base de plastique tel que le composite, le PVC, etc.;
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 12
8.
Une clôture de ferme électrifiée pour une clôture desservant un usage du groupe
agricole;
9.
Le fil de fer barbelé installé à une hauteur minimale de 2 m pour une clôture
desservant un usage du groupe agricole, un usage de la classe P3
« Infrastructure et équipement » ou un usage industriel en zone industrielle, est
autorisé.
Dans une zone à dominance « Habitation », une clôture en maille d'acier ou d'aluminium doit
être recouverte d'un enduit plastifié appliqué en usine.
Les éléments de bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche,
doivent être peints, teints, vernis ou huilés.
Les poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action répétée du gel / dégel
de manière à éviter leurs soulèvements.
2025-03-25, r. 438-51, a.5
341.
Matériaux prohibés pour une clôture
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est prohibé :
1.
La tôle ou tous matériaux semblables non conçus à des fins de clôture;
2.
Tout matériau ou objet usagé ou toute combinaison de matériaux et objets
usagés.
2025-03-25, r. 438-51, a.6
342.
Matériaux autorisés pour un muret et un mur de soutènement
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un muret ou d'un mur
de soutènement :
1.
La pierre;
2.
Le pavé autobloquant;
3.
Le bloc de béton architectural;
4.
Le béton coulé sur place;
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement
seulement :
1.
Les poutres neuves de bois traité;
2.
Le bloc rocheux non taillé si les interstices sont remblayés avec de la terre
végétale pour faciliter la reprise de la végétation, pour un terrain riverain.
Tout muret ou mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les
éléments constituant ce mur doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres.
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 13
Aucune partie des fondations d'un muret ou mur de soutènement ne peut excéder plus
de 0,6 m le niveau du sol fini adjacent.
343.
Matériaux prohibés pour un muret et un mur de soutènement
Pour tout mur de soutènement, l'emploi des matériaux suivants est prohibé :
1.
Les pneus;
2.
Les poutres créosotées;
3.
Les blocs de béton non architectural;
4.
Les plaques d'acier ou autre métal;
5.
Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la construction d'un mur de
soutènement.
SOUS-SECTION 1.4 : REMISAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
344.
Domaine d'application
Un espace intérieur ou extérieur doit obligatoirement être prévu pour le remisage des matières
résiduelles pour tout établissement à l'exception des habitations comportant quatre logements
et moins.
345.
Écran opaque masquant les contenants à matières résiduelles
(bacs roulants, conteneur, compacteur réfrigéré ou non)
Lorsque requis, l'écran opaque dissimulant les contenants à matières résiduelles doit être fait
de matériaux s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur d'un bâtiment principal
ou de matériaux autorisés pour une clôture.
346.
Types de contenants autorisés
Les conteneurs, compacteurs et contenants semi-enfouis sont autorisés pour l'entreposage
des matières résiduelles.
Les habitations comportant plus de sept logements ainsi que tout usage commercial,
communautaire et industriel doivent entreposer les matières résiduelles dans un contenant
semi-enfoui, conformément aux dispositions de l'article 347. Est exclu de l'application de cette
disposition, une habitation comportant plus de sept logements ainsi que tout usage
commercial, communautaire et industriel comportant, un espace d'entreposage des matières
résiduelles situé à l'intérieur du bâtiment.
Les établissements manipulant des matières périssables destinées à la consommation du
public ou à leur clientèle (ex. : restaurant, cafétéria, garderie) doivent conserver ces types de
matières résiduelles dans un espace réfrigéré situé à l'intérieur du bâtiment ou dans un
compacteur réfrigéré situé à l'extérieur du bâtiment.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 14
Les habitations comportant quatre logements et moins peuvent entreposer les matières
résiduelles dans un bac roulant, une poubelle ou un sac prévu à cette fin.
347.
Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace dédié au
l'entreposage des matières résiduelles
L'aménagement d'un espace prévu pour l'entreposage des matières résiduelles doit respecter
les dispositions suivantes :
1.
Cet espace doit être aménagé de sorte à être facilement accessible pour un
camion de service;
2.
Cet espace situé dans la cour latérale ou arrière doit être clôturé ou emmuré de
sorte que les objets entreposés temporairement ne soient pas visibles de la rue
ou des propriétés voisines;
3.
Cet espace peut être commun dans le cas des établissements opérant dans un
même établissement;
4.
Malgré le paragraphe 2, une clôture ou un mur n'est pas requis pour un
conteneur à matières résiduelles semi-enfoui dont la hauteur hors sol n'excède
pas 1,2 m.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « HABITATION »
348.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Habitation ».
349.
Aménagement paysager minimum
Nonobstant l'article 320, toute cour avant d'une habitation doit être gazonnée ou paysagée sur
au moins 50 % de sa superficie.
Dans le quartier Avantia, en plus des dispositions précédentes, tout terrain occupé par un
usage du groupe « Habitation » doit être gazonné ou paysagé sur au moins 25 % de sa
superficie totale.
2025-06-25, r. 438-52, a.23
350.
Plantation d'arbres requise sur un terrain privé
Toute cour avant et toute cour arrière d'une habitation, doivent posséder chacune, au moins
un arbre de dimensions minimales indiquées à l'article 329.
Le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé par un usage faisant partie du groupe
« Habitation » se calcule selon les modalités suivantes :
PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 16
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 15
1.
Au moins 2 arbres par 600 m2 de superficie de terrain jusqu'à concurrence
de 15 arbres, doivent être plantés sur le terrain;
2.
Lorsque seulement 2 arbres sont exigés, un arbre doit être planté dans la cour
avant et un arbre doit être planté dans la cour arrière;
3.
Les arbres matures sur le terrain au moment de la construction ou de
l'agrandissement du bâtiment principal peuvent être inclus dans le calcul des
arbres exigés ci-dessus.
Malgré les dispositions précédentes, le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé
par un usage faisant partie du groupe « Habitation » dans le quartier Avantia se calcule selon
les modalités suivantes :
1. Au moins un arbre par 250 m2 de superficie de terrain;
2. Sur le total d'arbres requis pour l'ensemble du terrain, une cour avant doit compter
au moins un arbre par 10 m linéaires de longueur de ligne avant. Ces arbres peuvent
être répartis dans la cour avant ou être regroupés;
3. Lorsqu'un arbre requis en vertu de cet article est planté dans une fosse de plantation
intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit être réalisée conformément aux
dispositions suivantes :
a. le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé;
b. le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre planté
de petit et moyen déploiement et de 10 m3 pour un arbre à grand déploiement.
Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article donne un résultat
fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
2025-06-25, r. 438-52, a.24
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « COMMERCIAL »,
« INDUSTRIEL », « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE »
351.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des groupes « Commerce »,
« Industrie » et « Communautaire » selon le cas.
352.
Aménagement paysager minimum
Pour un usage autre qu'habitation, le propriétaire de toute nouvelle construction ou de tout
bâtiment qui est agrandi de 10 % de la surface de plancher hors-sol, ou d'un changement de
groupe d'usages (tel que défini au code des biens-fonds), la ou les cours avant doivent être
aménagées de la façon suivante :
1.
Une bande gazonnée et aménagée d'une profondeur minimale de 1,5 m calculée
à partir de la ligne de propriété avant;
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 16
2.
La plantation d'au moins un arbre ayant les dimensions minimales tel qu'indiqué à
l'article 329.
Le nombre d'arbres requis sur l'ensemble de la propriété est calculé selon la méthode
suivante :
Un arbre par 8 m de façade de terrain sur une rue.
Malgré les dispositions précédentes, tout terrain situé dans le quartier Avantia, destiné à un
usage autre que l'habitation, doit être gazonné ou paysagé sur au moins 15 % de sa superficie
dans le cas d'un usage du groupe « Industrie » et 25 % dans les autres cas.
2025-06-25, r. 438-52, a.25
352.1. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le quartier
Avantia
Malgré les dispositions prévues à l'article 352, le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain
occupé par un usage autre que l'habitation, dans le quartier Avantia, se calcule selon les
modalités suivantes :
1. Au moins un arbre par 250 m2 de superficie de terrain;
2. Sur le total d'arbres requis pour l'ensemble du terrain, une cour avant doit compter
au moins un arbre par 10 m linéaire de longueur de ligne avant. Ces arbres
peuvent être répartis dans la cour avant ou être regroupés;
3. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article donne
un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure;
4. Lorsqu'un arbre requis en vertu de cet article est planté dans une fosse de
plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit être réalisée
conformément aux dispositions suivantes :
a. le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé;
b. le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre
planté de petit et moyen déploiement et de 10 m3 pour un arbre à grand
déploiement.
2025-06-25, r. 438-52, a.26
353.
Exception de plantation non requise
Malgré les dispositions de l'article précédent (352), les dispositions relatives à la plantation des
arbres en cour avant ne s'appliquent pas aux terrains ayant façade sur la rue Notre-Dame et
situés vis-à-vis une promenade piétonnière et des bacs de plantations réalisés par la Ville.
354.
Obligation d'aménager une zone tampon
Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment autre qu'un bâtiment de type
« Habitation » et qui est contigu à une zone « Habitation » ou de nature « Communautaire et
CHAPITRE 10
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
10 - 17
utilité publique » doit être isolé de cette zone par une bande paysagée d'une largeur minimale
de 2 mètres et délimité du côté de cette zone par une clôture de 2 mètres de hauteur doublée
d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, à moins que les terrains adjacents soient
déjà entourés d'une telle clôture. Cependant, la haie demeure requise. De plus, des arbres
d'une hauteur minimale de 2 mètres doivent être plantés à raison d'un arbre pour chaque 8
mètres de façade de terrain sur une rue.
La zone tampon n'est pas requise vis-à-vis le bâtiment si ce dernier est implanté à moins de 2
mètres de la ligne de terrain, conformément aux marges prescrites dans la zone concernée.
Tout terrain sur lequel est agrandi un bâtiment de type « Commerce » ou « Industrie »
existant, à plus de 10% de la surface de plancher hors-sol ou dont on change l'usage et qui
est contigu à une zone de type « Habitation » ou de type « Communautaire et utilité publique »
doit être délimité du côté de cette zone par une clôture d'une hauteur de 2 mètres doublée
d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 2 mètres, à moins que les
terrains adjacents soient déjà entourés d'une telle clôture. Cependant, la haie demeure
requise.
SECTION 4 : AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES
355.
Terrain de golf
Une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être conservée au pourtour de site
même du terrain de golf. De plus, le chalet d'accueil doit être localisé à un minimum
de 600 mètres de tout établissement d'élevage.
356.
Champ de tir
Une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être aménagée et maintenue au
pourtour même du champ de tir. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur le même
terrain de manière à la ceinturer.
2017-01-26, r. 438-5, a.20
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
11 - 2
CHAPITRE 11 CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES .......................................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORALES ......................................... 4
357.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4
SOUS-SECTION 1.1 : BANDE DE PROTECTION .......................................................................................... 4
358.
Dispositions spécifiques applicables aux rives.................................................................................................. 4
359.
Dispositions spécifiques applicables au littoral ................................................................................................. 6
360.
Installation de quai ............................................................................................................................................ 7
361.
Installation d'une marina ................................................................................................................................... 7
362.
Bouée de mouillage........................................................................................................................................... 8
363.
Distance entre une voie de circulation et un cours d'eau .................................................................................. 8
SECTION 2 : PLAINES INONDABLES ........................................................................................ 8
SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 8
364.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8
365.
Objectif .............................................................................................................................................................. 8
366.
Dispositions réglementaires relatives aux plaines inondables .......................................................................... 9
367.
Référence à la figure du Centre d'expertise hydrique du Québec .................................................................... 9
SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST ÉLEVÉ
(RÉCURRENCE 0-20 ANS - PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT) ........................ 14
368.
Construction, ouvrages et travaux interdits ..................................................................................................... 14
369.
Constructions, ouvrages et travaux permis ..................................................................................................... 14
370.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................................. 17
370.1
Construction, ouvrages et travaux autorisés en vertu d'une dérogation à la présente sous-section 2.2 ........ 18
SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST FAIBLE
(RÉCURRENCE 20-100 ANS - PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT) .................... 18
371.
Construction, ouvrages et travaux interdits ..................................................................................................... 18
372.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines conditions ........................................................ 18
SOUS-SECTION 2.3.1 :
RÈGLES D'IMMUNISATION ............................................................................... 19
373.
Règles d'immunisation .................................................................................................................................... 19
374.
Application de mesures d'immunisation .......................................................................................................... 19
SOUS-SECTION 2.4 : DÉTERMINATION D'UNE COTE DE CRUE POUR UN EMPLACEMENT................................ 19
375.
Référence aux tableaux .................................................................................................................................. 19
376.
Méthode de calcul ........................................................................................................................................... 19
SOUS-SECTION 2.5 : PLAN DE GESTION DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES ........................................................ 20
377.
Territoire assujetti au plan de gestion de la zone inondable de la rivière des Prairies.................................... 20
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES .. 20
378.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 20
379.
Conditions de réalisation des travaux ............................................................................................................. 21
380.
Localisation ..................................................................................................................................................... 21
381.
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau ......................................... 21
382.
Dispositions particulières applicables pour diverses boues ............................................................................ 22
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SITUÉS DANS UNE ZONE
POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS
MEUBLES ......................................................................................................... 22
383.
Dispositions générales .................................................................................................................................... 22
384.
Talus................................................................................................................................................................ 39
385.
Mesure d'inclinaison ........................................................................................................................................ 39
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES LIÉES AU BRUIT ROUTIER ............. 41
386.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 41
387.
Pollution sonore existante et mesure de mitigation ......................................................................................... 42
388.
Ouvrage de mitigation et engagement de réalisation ...................................................................................... 42
388.1
Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de deux étages ................................................................ 42
SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES ............................ 43
SOUS-SECTION 6.1 : IDENTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANTS
ET PUBLICS SENSIBLES ........................................................................................... 43
389.
Établissements industriels potentiellement contraignants ............................................................................... 43
390.
Établissements publics sensibles .................................................................................................................... 43
SOUS-SECTION 6.2 : AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON LORS DE LA COHABITATION D'UN USAGE
INDUSTRIEL À UN USAGE « HABITATION » OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SENSIBLE. ... 44
391.
(abrogé) ........................................................................................................................................................... 44
392.
(abrogé) ........................................................................................................................................................... 44
393.
Zone tampon d'un usage industriel adjacent à une zone résidentielle ou un établissement public sensible
situés sur le territoire de la ville de Charlemagne ........................................................................................... 44
SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX FERROVIAIRES ................................... 44
394.
Dispositions générales .................................................................................................................................... 44
SECTION 8 :
RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE ..................................................................................... 44
395.
Utilisation d'une emprise de réseau énergétique ............................................................................................ 44
SECTION 9 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES ........................................................... 45
396.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 45
397.
Distance séparatrice........................................................................................................................................ 45
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORALES
357.
Domaine d'application
Les dispositions suivantes s'appliquent à tout lac et cours d'eau à débit régulier ou intermittent
et tout milieu humide situé sur le littoral, sous la ligne naturelle des hautes eaux et les plaines
inondables. Les fossés tels que définis sont exemptés de l'application des exigences
suivantes.
Toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la
stabilité ou qui empiètent sur le littoral, sont assujetties à l'obtention préalable d'un permis ou
d'un certificat d'autorisation de la Ville. Les travaux doivent aussi respecter toute
réglementation du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada.
SOUS-SECTION 1.1 :
BANDE DE PROTECTION
358.
Dispositions spécifiques applicables aux rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
a.
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b.
Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas
échéant, bénéficie de droits acquis à l'égard du lotissement;
c.
Le lot n'est pas situé dans une zone sujette à des mouvements de terrain
identifiée à la section 4 du présent chapitre ;
d.
Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était pas déjà.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 5
4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a.
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b.
Le lotissement a été réalisé avant le 12 décembre 1990 (date d'entrée en
vigueur du règlement de lotissement interdisant la construction dans la rive);
c.
Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
d.
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b.
La coupe d'assainissement;
c.
La récolte de 30 % des arbres à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 75 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole. Pour l'application du présent article, constitue un arbre,
une tige ayant un diamètre supérieur à 10 cm mesuré à la souche à 30 cm du
sol. De plus, la récolte des arbres doit se faire de façon uniforme et non par
trouée ou par coupe à blanc. La récolte des arbres (norme du 30 %) doit
également s'effectuer sur une période de 15 ans;
d.
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé autre que pour une rampe de mise à l'eau;
e.
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
de 5 mètres de largeur par 25 m de largeur de terrain, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
g.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h.
À des fins agricoles seulement, les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le
haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 6
7.
Les ouvrages et travaux suivants :
a.
L'installation de clôture;
b.
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
c.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e.
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c. Q-2);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés,
les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g.
Les puits individuels;
h.
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers;
i.
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de
l'article 342.
j.
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1);
359.
Dispositions spécifiques applicables au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
1.
Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4.
Les prises d'eau ;
5.
L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c. Q-2);
6.
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive, excluant le dragage et le creusage ;
7.
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par le Règlement 136 de la MRC de L'Assomption. Sont exclus
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 7
de sa compétence, la rivière L'Assomption, la rivière des Prairies et le fleuve St-
Laurent ;
8.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2),
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ., c. R-13) et de toute autre loi ;
9.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
360.
Installation de quai
Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes :
1.
Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
2.
Un seul quai est autorisé par terrain riverain;
3.
Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriqué de
plates-formes flottantes;
4.
Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau;
5.
Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
terrain(s) voisin(s).
6.
Un maximum de quatre embarcations peut y être amarré.
7.
Une marge minimum de 5 mètres est respectée entre le quai et les lignes
latérales du terrain et leur prolongement :
361.
Installation d'une marina
Une marina est autorisée aux conditions suivantes :
1.
La marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale, communautaire ou bien
sur le terrain (ou son prolongement dans le littoral) où est érigée une habitation
multifamiliale, lorsqu'un tel usage est autorisé à une grille des spécifications;
2.
La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou
fabriquées de plates-formes flottantes;
3.
Une bande de protection laissée à l'état naturel ou paysager est prévue sur une
profondeur de 10 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
4.
Une marge minimum de 5 mètres est respectée entre les structures de la marina
et les lignes latérales du terrain ou leur prolongement;
5.
Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
terrain(s) voisin(s);
6.
Est démontré que l'installation des réservoirs d'essence et des pompes est
conforme aux règlements provinciaux applicables;
7.
Est démontré que la marina a fait l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 8
délivré par le ministre responsable de l'environnement au Québec.
362.
Bouée de mouillage
Une bouée de mouillage est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Une seule bouée est installée par terrain;
2.
La bouée appartient au propriétaire du terrain en face duquel elle est installée.
363.
Distance entre une voie de circulation et un cours d'eau
Toute nouvelle voie de circulation autre que la réfection de rues existantes (utilisée par des
véhicules automobiles) doit être située à une distance minimum de 75 m d'un cours d'eau en
milieu non desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout et à une distance
minimale de 45 m en milieu desservi par l'aqueduc et l'égout.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour les tronçons permettant de relier
les nouvelles voies aux anciennes voies de circulation lorsque ces dernières sont situées à
une distance inférieure aux distances minimales exigées au premier paragraphe. Toutefois, la
voie de circulation ne doit en aucun cas, empiéter sur la bande riveraine de 15 m.
Le présent article ne s'applique pas aux voies de circulation publique menant à des
débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
SECTION 2 : PLAINES INONDABLES
SOUS-SECTION 2.1 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
364.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables des cours d'eau
identifiées au tableau 366.1.
365.
Objectif
Les dispositions de la présente section visent :
1) À assurer la sécurité des personnes et des biens;
2) À protéger les habitats fauniques et floristiques;
3) À ne pas nuire à la libre circulation de l'eau en période de crue.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 9
366.
Dispositions réglementaires relatives aux plaines inondables
Le tableau 366.1 indique les références à l'égard des cotes et des plaines inondables.
Tableau 366.1
COURS D'EAU
RÉFÉRENCE
RÉCURRENCE
RIVIÈRE L'ASSOMPTION ET
FLEUVE SAINT-LAURENT
Carte 11.1A1
31H 11-100-5234
31H 14-100-5235
31H 11-100-0401
0-20 ans
20-100 ans
FLEUVE SAINT-LAURENT
Graphe du niveau des crues
pour les îles et la rive (figure
367.1)
0-20 ans
20-100 ans
RIVIÈRE DES PRAIRIES
Tableaux 367.3 à 367.6 et
figures 367.2
0-20 ans
20-100 ans
367.
Référence à la figure du Centre d'expertise hydrique du Québec
La figure 367.2 correspond aux figures 3 « Vue en plan de la rivière des Prairies et localisation
des sites de calcul de niveaux d'eau et des sites d'observation de niveaux d'eau, Secteur de
l'île Bourdon » et 4 « Profils des plans d'eau de la rivière des Prairies, Secteur de l'île
Bourdon », produites sur le même et unique document par le Centre d'expertise hydrique du
Québec au mois d'octobre 2005 pour la rivière des Prairies dans le secteur de l'île Bourdon
(échelle numérique inexacte si le document n'est pas reproduit selon le format du papier
prévu) pour faire partie intégrante du présent règlement selon les données contenues au
fichier électrique « Figures 3 et 4 - île Bourdon.pdf », date de modification 2006-03-14 16 :54.
1 Cartes approuvées dans le cadre d'une convention entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada. La carte 11.1A fait référence aux feuillets applicables de la cartographie officielle pour le territoire de la
Ville de Repentigny et de la M.R.C. de L'Assomption. Toutefois, les feuillets ne sont pas inclus au règlement.
PV, 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 17
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 10
FIGURE: 367.1 Graphe du niveau des crues pour les îles et la rive
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 11
FIGURE 367.2 Vue en plan de la rivière des Prairies et localisation des sites de calcul et des sites d'observation de niveaux d'eau, Secteur de l'île Bourdon, Bras nord et sud.
2017-01-26, r. 438-4, a. 17
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 12
Tableau 367.3 :
Distance entre les sections - Rivière des Prairies - Bras nord de l'île Bourbon
(référence à la figure 367.2)
SECTION
DISTANCE (M)
DISTANCE CUMULÉE (M)
1
0.0
0.0
2
220.4
220.4
2.5
180.5
400.9
3
118.2
519.1
4
262.9
782.0
5
191.5
973.5
6
146.0
1119.5
7
143.3
1262.8
8
156.8
1419.6
9
190.6
1610.2
10
146.0
1756.2
11
98.9
1855.1
12
135.8
1990.9
13
166.1
2157.0
14
143.2
2300.2
15
157.9
2458.1
16
147.4
2605.5
17
130.8
2736.3
Tableau 367.4 : Distance entre les sections - Rivière des Prairies - Bras sud de l'île Bourbon
(référence à la figure 367.2)
SECTION
DISTANCE (M)
DISTANCE CUMULÉE (M)
1
0.0
0.0
2
336.5
336.5
3
147.2
483.7
4
167.0
650.7
5
130.6
781.3
6
43.4
824.6
7
137.2
961.8
8
37.2
999.0
9
200.0
1198.9
10
183.3
1382.3
11
192.0
1574.3
12
149.7
1724.0
13
145.4
1869.4
14
221.7
2091.1
15
158.7
2249.8
16
346.9
2596.7
17
139.6
2736.3
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 13
Tableau 367.5: Cotes de crues de récurrence de 0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies -
Bras nord de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2)
SECTION
0-2 ANS (M)
0-20 ANS
(M)
20-100 ANS
(M)
RIVE
1
7.32
8.49
8.95
Rive Nord
2
7.32
7.34
8.49
8.52
8.93
8.97
Rive Nord
Île Bourdon
2.5
7.32
7.36
8.50
8.58
8.95
9.04
Rive Nord
Île Bourdon
3
7.41
7.34
8.62
8.57
9.07
9.03
Rive Nord
Île Bourdon
4
7.46
7.48
8.66
8.67
9.12
9.13
Rive Nord
Île Bourdon
5
7.47
7.48
8.67
8.67
9.12
9.13
Rive Nord
Île Bourdon
6
7.49
7.48
8.68
8.67
9.14
9.13
Rive Nord
Île Bourdon
7
7.49
7.48
8.68
8.67
9.14
9.13
Rive Nord
Île Bourdon
8
7.49
7.48
8.68
8.67
9.14
9.13
Rive Nord
Île Bourdon
9
7.50
7.50
8.68
8.68
9.14
9.15
Rive Nord
Île Bourdon
10
7.50
7.51
8.68
8.69
9.14
9.15
Rive Nord
Île Bourdon
11
7.50
7.53
8.68
8.71
9.14
9.16
Rive Nord
Île Bourdon
WSP 2015. Cotes de crues pour l'île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à
MRC de L'Assomption. 21 pp. & WSP 2016. Côtes de crues pour la rive nord. Note technique
complémentaire no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à MRC de L'Assomption. 17 pp.
2017-01-26, r. 438-4, a. 18
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 14
Tableau 367.6: Cotes de crues de récurrence de 0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies -
Bras sud de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2)
SECTION
0-2 ANS (M)
0-20 ANS (M)
20-100 ANS (M)
2
7.34
8.52
8.98
3
7.34
8.51
8.97
4
7.34
8.51
8.97
5
7.34
8.51
8.97
6
7.34
8.50
8.96
7
7.33
8.49
8.95
8
7.33
8.49
8.95
9
7.41
8.57
9.04
10
7.49
8.67
9.10
WSP 2015. Cotes de crues pour l'île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à
MRC de L'Assomption. 21 pp.
SOUS-SECTION 2.2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE
D'INONDATION EST ÉLEVÉ (RÉCURRENCE 0-20 ANS -
PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT)
368.
Construction, ouvrages et travaux interdits
Sous réserve de l'article 369, aucune construction, ouvrage ou travaux n'est permis :
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant.
À l'île Bourdon en vertu de la carte intitulée « Vue en plan et localisation des sites de calcul et
des sites d'observation de niveaux d'eau ainsi que le profil des plans d'eau de la rivière des
Prairies - Secteur île Bourdon, Bras Nord et Sud » et les cotes de crues indiquées sur les
tableaux de « Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Prairies - Tableau des
résultats ».
369.
Constructions, ouvrages et travaux permis
Peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux rives
et au littoral :
2017-01-26, r. 438-4, a. 18
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 15
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant :
a. Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ;
b. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci en
fonction des règles prescrites aux articles 373 et 374. L'ajout ou
l'agrandissement d'un ou de l'étage à une construction principale à usage
« Habitation » constituent des travaux majeurs lorsqu'un tel ajout ou un tel
agrandissement représentent plus de 20 % de la superficie de plancher du rez-
de-chaussée de ladite construction;
2.
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties d'ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilisé publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages existants avant le 12 décembre 1990;
5.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants : l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) ;
6.
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7.
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 16
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement;
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ., c. Q-2);
10.
Les travaux de drainage des terres;
11.
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1) et à ses
règlements;
12.
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ;
13.
Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les
conditions suivantes :
a.
Le bâtiment accessoire doit être déposé sur le sol sans fondation, ni ancrage
pouvant le retenir au sol;
b.
Le bâtiment accessoire ne doit pas être immunisé;
c.
L'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter aucun déblai ni
remblai;
d.
la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 13 m2.
14.
Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors
terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation
de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable;
15.
Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du
sol qui délimitent une propriété.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 17
370.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être autorisés certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par la
M.R.C. de L'Assomption selon la procédure et les critères établis au Schéma d'aménagement
et de développement révisé et ses amendements.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation :
1.
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2.
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3.
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4.
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5.
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
6.
Les stations d'épuration des eaux usées;
7.
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
8.
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;
9.
Toute intervention visant :
a.
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
b.
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c.
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage à l'exception toutefois des constructions et des
dépendances à des fins résidentielles;
10.
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11.
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de délai sans modifier le niveau
du sol existant; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et
les terrains de golf;
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 18
12.
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c. Q-2);
13.
Les barrages à des fins commerciales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ., c. Q-2).
370.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés en vertu d'une
dérogation à la présente sous-section 2.2
Conformément à l'article 370 de la présente sous-section, les constructions, ouvrages et
travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'une plaine inondable de grand courant
(récurrence 0-20 ans), et ce, sous réserve de l'obtention d'une autorisation gouvernementale
et du respect des conditions afférentes :
1. Travaux d'aménagement liés au projet « parc-plage » situé sur le lot
1 752 414 du cadastre du Québec sur le territoire de la ville de
Repentigny, connue sous le vocable parc St-Laurent, tel qu'existant le
28 octobre 2015, lesquels consistent essentiellement :
a. Au déblai d'une partie des terrains de volleyball de plage;
b. À l'aménagement de dalles de béton près des terrains de
volleyball (2);
c. À l'aménagement d'une piste cyclable en béton
bitumineux;
d. À l'aménagement de dalle de béton en bordure de la
plage de sable (2);
e. À la mise en place de roches pour les pas japonais.
SOUS-SECTION 2.3 :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE
D'INONDATION EST FAIBLE (RÉCURRENCE 20-100 ANS -
PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT)
371.
Construction, ouvrages et travaux interdits
Sous réserve de l'article 373 dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont
interdits :
1.
Toutes constructions et tous ouvrages non immunisés;
2.
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés; ainsi que pour une entrée charretière d'une
largeur maximale de 3,5 m et disposant d'un ponceau afin d'assurer la libre
circulation de l'eau.
372.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines
conditions
Dans la zone de faible courant, peuvent être permis les constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 373 et 374,
mais jugées suffisantes suite à une dérogation adoptée par la M.R.C. de L'Assomption
conformément aux dispositions du Schéma d'aménagement et de développement révisé et
ses amendements.
2016-05-26, r. 438-3, a. 1
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 19
SOUS-SECTION 2.3.1 : RÈGLES D'IMMUNISATION
373.
Règles d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction puis de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu, la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à
33 1/3 % (rapport vertical 1 vertical : 3 horizontal).
374.
Application de mesures d'immunisation
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SOUS-SECTION 2.4 :
DÉTERMINATION
D'UNE
COTE
DE
CRUE
POUR
UN
EMPLACEMENT
375.
Référence aux tableaux
Les tableaux 367.3 et 367.4 indiquent les cotes d'inondations selon certains tronçons de la
rivière des Prairies, les tableaux 367.5 et 367.6 indiquent les distances entre les sections et la
figure 367.2 illustre ces sections.
376.
Méthode de calcul
Pour connaitre les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les
mesures réglementaires applicables à un emplacement où son prévu une construction, un
ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la figure correspondant au
tronçon de la rivière des Prairies.
Si cet emplacement est localisé au droit d'une section illustrée sur la figure 367.2, les cotes qui
sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section aux tableaux
indiquant les cotes de crues pour ce tronçon de la rivière des Prairies.
Si cet emplacement se situe entre deux sections indiquées à la figure 367.2, les cotes de crue
à l'emplacement sont calculées en appliquant, à la différence entre les cotes des deux
sections, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 20
deux sections (interpolation linéaire), le tout calculé à partir de la figure 367.2 et selon la
formule suivante :
Ce = Cv +((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
Où
Ce :
la cote recherchée à l'emplacement;
Cv :
la cote à la section en avait;
Cm :
la cote à la section en amont;
Dve :
la distance de la section en aval à un point situé au droit de l'emplacement,
sr une ligne tracée entre les sections en aval et en amont et passant au
centre de l'écoulement;
Dme :
La distance entre la section en aval et la section en amont.
SOUS-SECTION 2.5 :
PLAN DE GESTION DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
377.
Territoire assujetti au plan de gestion de la zone inondable de la
rivière des Prairies
Le plan de gestion de la zone inondable de la rivière des Prairies s'applique au territoire visé
par la figure 367.2 et les figures 3 et 4 et plus particulièrement à la zone intitulée Site C
identifiée à la figure « Localisation des principaux lieux d'intérêt pour le plan de gestion des
zones inondables de la M.R.C. de L'Assomption », qui représente une partie de l'île Bourdon.
Cette figure fait partie du document complémentaire au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de L'Assomption (Règlement 146 et amendements).
Le SITE C correspond à la plaine inondable 0-20 ans de la portion sud-est de l'île Bourdon et
délimitée par les bras Nord et Sud de la rivière des Prairies (lot 1 750 506). Cette portion de
l'île comprend des écosystèmes riverains reconnus pour leurs milieux humides, leurs habitats
variés, leurs aires de fraie et d'alevinage ainsi que par la fréquentation de ces derniers par les
oiseaux migrateurs et la sauvagine. À terme, la portion sud-est de l'île fera l'objet de travaux
visant la conservation écologique du site.
SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX
SOUTERRAINES
378.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout aménagement d'ouvrage de
captage d'eau.
PV, 2016-05-19
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 21
379.
Conditions de réalisation des travaux
Les travaux d'aménagement ou de modification d'un ouvrage de captage doivent être réalisés
de manière à empêcher toute contamination des eaux souterraines.
380.
Localisation
Il est interdit d'aménager un ouvrage de captage :
1.
À moins de 30 m de tout système non étanche de traitement d'eaux usées. Si
cette distance ne peut être respectée, il est possible d'aménager, sans être à
moins de 15 m, un puits tubulaire aux conditions d'exception suivantes :
a.
Le puits doit être foré de manière à obtenir un diamètre d'au moins 10 cm
supérieur au diamètre nominal du tubage;
b.
Le tubage doit être installé à au moins 5 m de profondeur à partir de la
surface du sol;
c.
L'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un
matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange-
ciment-bentonite, les matériaux à tous venants n'étant pas acceptables.
2.
À moins de 15 m d'un système étanche de traitement des eaux usées;
3.
À moins de 30 m d'une parcelle en culture si le captage des eaux souterraines
est destiné à la consommation humaine;
4.
Dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but
de remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, les conditions
d'exception précisées au premier paragraphe s'appliquent.
Dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans, seul l'aménagement d'un puits tubulaire
conforme est autorisé selon les conditions d'exceptions prévues au premier paragraphe de
l'alinéa précédent.
381.
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et
analyse de l'eau
Suite à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau, le chapitre II du Règlement sur le
captage des eaux souterraines (RLRQ., c. Q-2, r. 6) de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ., c Q-2) prévoit une procédure en vue du nettoyage et la désinfection de l'ouvrage et
de la vérification de la qualité de l'eau.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un rayon
d'un mètre soit réalisée de façon à éviter la présence d'eau stagnante et à empêcher
l'infiltration d'eau dans le sol et à ce que l'intégrité de cette finition soit constamment
maintenue.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que l'intégrité du couvert soit
constamment maintenue et à ce que celui-ci excède toujours la surface du sol d'au moins 30
cm.
Si le propriétaire d'un ouvrage de captage ne formule pas un avis, renouvelable à tous les trois
ans, par lequel il exprime son intention d'utiliser de nouveau l'ouvrage de captage, celui-ci doit
le faire obturer de façon à protéger la qualité des eaux souterraines :
1.
Lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des
travaux;
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 22
2.
Lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
3.
Lorsqu'il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
4.
Lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou qu'il ne répond pas à ses besoins.
382.
Dispositions particulières applicables pour diverses boues
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou
de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières
contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la
norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413- 400, est interdit à moins de 100 m de tout
ouvrages de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SITUÉS DANS UNE
ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES
383.
Dispositions générales
À l'intérieur des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts
meubles identifiées sur les cartes officielles éditées par le Gouvernement du Québec et
portants les numéros C31H11-050-0801, C31H14-050-0101 et C31H14-050-0201, toutes les
interventions visées aux tableaux 383.1 intitulé : « Cadre normatif pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles - Dispositions applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne densité
(unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) » et 383.1.1 intitulé : « Cadre normatif pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles - Dispositions applicables aux autres usages (usages autres que résidentiel
faible à moyenne densité [tableau 383.1]) » de la présente section sont prohibées.
De plus, toutes interventions prévues sur un terrain comportant un talus non cartographié,
ayant les caractéristiques d'un talus tel que défini à l'article 384, et visées au tableau 383.2 de
la présente section sont prohibées.
Nonobstant les dispositions identifiées aux tableaux, les interventions visées dans lesdits
tableaux peuvent être réalisées sans égard aux restrictions imposées, et ce, conditionnement
à la production d'une expertise géotechnique conforme aux exigences établies à l'article 41,
du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme « Contenu
obligatoire d'une expertise géotechnique - Zone sujette à des mouvements de terrains ».
PV, 2016-05-19, 2018-01-25, r. 438-8, a.4
2018-01-25, r. 438-8, a.1
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 23
TABLEAU 383.1
« Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne
densité (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) »
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE)
BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE
TERRAIN
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
BÂTIMENT PRINCIPAL
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE
GLISSEMENT DE TERRAIN, NE NÉCESSITANT PAS LA
RÉFECTION DES FONDATIONS (même implantation)
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT ÉQUIVALENT OU SUPÉRIEUR À 50%
DE LA SUPERFICIE AU SOL
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT EN S'APPROCHANT DU
TALUS
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE
GLISSEMENT DE TERRAIN, NÉCESSITANT LA RÉFECTION
DES FONDATIONS SUR UNE NOUVELLE IMPLANTATION
S'APPROCHANT DU TALUS
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT EN NE S'APPROCHANT
PAS DU TALUS
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE
GLISSEMENT DE TERRAIN, NÉCESSITANT LA RÉFECTION
DES FONDATIONS SUR LA MÊME IMPLANTATION OU SUR
UNE NOUVELLE IMPLANTATION NE S'APPROCHANT PAS DU
TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE
AU SOL ET S'APPROCHANT DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS ET
DEMI (1 ½) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À
CONCURRENCE DE 20 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 24
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE
AU SOL ET NE S'APPROCHANT PAS DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR OU ÉGAL À 3 MÈTRES
MESURÉ PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION
EXISTANTE ET S'APPROCHANT DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1,5 MÈTRE
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL
RÉFECTION DES FONDATIONS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 25
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINE
BÂTIMENT ACCESSOIRE2
CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
AGRANDISSEMENT
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT
RÉFECTION DES FONDATIONS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 10 MÈTRES AU
SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 5 MÈTRES AU
SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 5 MÈTRES AU
SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
PISCINE HORS TERRE3 (incluant bain à remous de 2000 litres et
plus hors terre), RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS
TERRE
IMPLANTATION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
AUCUNE NORME
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE4 (incluant bain à remous de
2000 litres et plus semi-creusé)
IMPLANTATION
REMPLACEMENT
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA
HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA
HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA
HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
IMPLANTATION
REMPLACEMENT
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA
HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
2 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
3 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an.
4 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 26
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
À UN BÂTIMENT EXISTANT
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
o IMPLANTATION
o DÉMANTÈLEMENT
o RÉFECTION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
TRAVAUX DE REMBLAI5 (permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
(sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)
IMPLANTATION
AGRANDISSEMENT
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
AUCUNE NORME
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION6 (permanents ou
temporaires)
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA
HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ d'évacuation)
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
5 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
6 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 27
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
ABATTAGE D'ARBRES7
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE
DE CONTRAINTES :
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
USAGES
USAGE SENSIBLE
AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
AUCUNE NORME
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
IMPLANTATION
RÉFECTION
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
NE S'APPLIQUE PAS
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
IMPLANTATION
RÉFECTION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE (1/2) FOIS
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
NE S'APPLIQUE PAS
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
PV, 2016-05-19, 2018-01-25, r. 438-8, a.2
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 28
TABLEAU 383.1.1
« Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables aux autres usages (usages autres que
résidentiel faible à moyenne densité [tableau 383.1]) »
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DENSITÉ (MULTIIFAMILIAL)8
BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
BÂTIMENT PRINCIPAL
AGRANDISSEMENT
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT
BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
AGRANDISSEMENT
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES
DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS
AUCUNE NORME
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE
RÉFECTION DES FONDATIONS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
8 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 29
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE
CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
AGRANDISSEMENT
DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT
RÉFECTION DES FONDATIONS
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTIONS À LA BASE DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS
(1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES9
IMPLANTATION
RÉFECTION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
AUCUNE NORME
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE10
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o IMPLANTATION POUR DES RAISONS AUTRES
QUE DE SANTÉ OU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTIONS À LA BASE DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS
(1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
9 N'est pas visée par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectué selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
10 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une infrastructure ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation (exemples : les réseaux électriques ou de télécommunications);
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 30
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR,
ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o IMPLANTATION POUR DES RAISONS DE SANTÉ
OU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
o RÉFECTION
RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
À UN BÂTIMENT EXISTANT (sauf agricole)
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL (sauf agricole)
o IMPLANTATION
o RÉFECTION
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
o IMPLANTATION
o DÉMANTÈLEMENT
o RÉFECTION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À
CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
TRAVAUX DE REMBLAI11 (permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
(sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de
rétention)
IMPLANTATION
AGRANDISSEMENT
ENTREPOSAGE
IMPLANTATION
AGRANDISSEMENT
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA
HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40
MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
INTERDIT :
DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS
AUCUNE NORME
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION12 (permanents ou
temporaires)
PISCINE CREUSÉE13, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
AUCUNE NORME
11 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
12 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
13 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 31
INTERVENTION PROJETÉE
TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 SOMMET
RA1 BASE
ABATTAGE D'ARBRES14
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU
TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
AUCUNE NORME
AUCUNE NORME
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE
DE CONTRAINTES :
UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
UN USAGE SENSIBLE
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
USAGES
USAGE SENSIBLE À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
AJOUT DE LOGEMENT(S) DANS UN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL EXISTANT
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
AUCUNE NORME
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS
L'ENSEMBLE DE LA
ZONE DE CONTRAINTES
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
IMPLANTATION
RÉFECTION
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES
NE S'APPLIQUE PAS
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
IMPLANTATION
RÉFECTION
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES
INTERDIT :
DANS LE TALUS
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2)
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
INTERDIT :
DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE (1/2) FOIS
LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES
JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES
NE S'APPLIQUE PAS
14 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
2018-01-25, r. 438-8, a.3
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 32
TABLEAU 383.2
« Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, non cartographiées (classes I et II) »
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TOUTES LES INTERVENTIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS
INTERDITES DANS LE TALUS
INTERDITES DANS LE TALUS
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE
LA SUPERFICIE AU SOL
(sauf d'un bâtiment agricole)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(sauf d'un bâtiment agricole)
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
(sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 33
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
(la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS ET DEMIE LA
HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA
SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS
(sauf d'un bâtiment agricole)
(la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande
ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment)
INTERDIT :
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
AUCUNE NORME
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 34
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST
ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS15
(sauf d'un bâtiment agricole)
(la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite
que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
INTERDIT :
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E
ÉTAGE
(sauf d'un bâtiment agricole)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT
LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU
BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE16
(sauf d'un bâtiment agricole)
INTERDIT :
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES.
AUCUNE NORME
15 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
16 Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, égale ou inférieure à un mètre, sont permis.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 35
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE17 (garage, remise,
cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise,
cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE
RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN
OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales,
etc.)
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU
D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections
animales, etc.)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE18 (rue, aqueduc, égout, pont,
etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau,
etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE19 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION
17 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés, ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus, sont permis dans l'ensemble des zones.
18 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les
infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis
au cadre normatif (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, sont permis (exemple : les conduites en surface du sol).
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 36
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)
RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE
DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES.
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE,
FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP
D'ÉVACUATION
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
19 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés dans le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 37
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TRAVAUX DE REMBLAI20
(permanent ou temporaire)
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON
OUVERT AU PUBLIC21
(entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES.
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION22
(permanent ou temporaire)
PISCINE CREUSÉE
INTERDIT :
À LA BASE DU TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT
LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES.
INTERDIT :
À LA BASE DU TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT
LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de
caravanage, etc.)
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de
caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
AUCUNE NORME
ABATTAGE D'ARBRES23
(sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans
essouchement)
INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE
PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES.
AUCUNE NORME
20 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain, sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 centimètres.
21 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, doivent être appliquées.
22 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes de béton (sonotubes)).
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 38
TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE
ZONE
CLASSE I
CLASSE II
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE
À 20° (36 %)
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES
ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC
COURS D'EAU À LA BASE
MESURE DE PROTECTION
(contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de
protection, merlon de déviation, etc.)
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA
LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA
LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS
JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES.
INTERDIT :
AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION,
DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU
TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;
À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION
DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.
23 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus, et ce, si de telles zones ne sont pas assujetties aux
dispositions régissant la coupe des arbres (sous-section 2.1, chapitre 15) et la conservation des massifs boisés (sous-section 2.2, chapitre 15).
2018-01-25, r. 438-8, a.5
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 39
384.
Talus
Constitue un talus pour l'application de la présente section, tout terrain en pente d'une hauteur
de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison
moyenne est de 14°, ou l'équivalent de 25 %, ou plus. Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8°, soit l'équivalent
de 14 %, sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont
contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
Figure 384.1 : Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau
de moins de 15 mètres (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 mètres (croquis
inférieur).
Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire,
Guide d'utilisation des cartes de zones de contraintes et d'application du cadre normatif, 77 p.
385.
Mesure d'inclinaison
L'inclinaison constitue l'obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure d'inclinaison peut s'exprimer de trois façons :
1.
La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple
de la figure 385.1, cette valeur est de 27° et varie de 0° pour une surface
parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale;
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 40
Figure 385.1 : Exemple d'une mesure d'inclinaison en degré, en pourcentage et en proportion.
Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire,
Guide d'utilisation des cartes de zones de contraintes et d'application du cadre normatif, 77 p.
2.
La valeur en pourcentage est obtenue en effectuant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la
figure 369.1, 50 % signifie la distance verticale représente 50 % de la distance
horizontale);
3.
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la
distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour
préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans
l'exemple de la figure 385.1, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est
deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale).
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon
l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 41
SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES LIÉES AU BRUIT
ROUTIER
386.
Domaine d'application
Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas de tout nouveau secteur à développer inclus
dans la zone de pollution sonore, aucun usage de nature habitation, institutionnel ou récréatif
ne peut être établi à moins de 370 m de la ligne médiane (centre de l'autoroute) de la A-40,
sur une période de 24 heures lorsque le débit moyen estival de véhicules est évalué à 60 000
véhicules/jour et jusqu'à 450 mètres de la ligne médiane de la A-40, pour un débit moyen
estival de 88 000 véhicules/jour.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque des mesures d'atténuation sont prévues à l'égard
d'un nouveau secteur à urbaniser et affecté par la pollution sonore. Ces mesures doivent
ramener le niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24 heures.
Carte 386.1 : Zone urbaine affectée par le bruit routier
Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption, Règlement 146.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 42
387.
Pollution sonore existante et mesure de mitigation
Le requérant désirant se prévaloir de cette règle d'exception doit produire à la Ville les
documents suivants, en sus des documents requis pour une demande de permis de
construction ou d'une démarche de Plan d'implantation et d'intégration architecturale :
1.
Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et
comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré
de perturbation à l'intérieur de la zone;
2.
Un document et des plans décrivant les mesures de mitigation prévues afin de
réduire le niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures.
388.
Ouvrage de mitigation et engagement de réalisation
Lorsque les documents requis à l'article 387 démontrent adéquatement que l'on peut réussir à
réduire le niveau sonore au niveau désiré, le requérant doit soumettre à la Ville avant que ne
soit délivré un permis les documents suivants :
1.
Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par
un professionnel en la matière;
2.
Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis
soumis.
PV, 2016-05-19
388.1 Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de deux étages
Un bâtiment de plus de deux étages situé dans une zone de pollution sonore telle que décrite
à l'article 386 doit faire l'objet de mesure d'insonorisation particulière.
Ces mesures doivent permettre d'assurer le respect des seuils acoustiques maximaux prévus
au tableau suivant, lesquels sont calculés lorsque les ouvertures du bâtiment sont en position
fermée :
TABLEAU 388.1
USAGES
SEUILS ACOUSTIQUES
MAXIMAUX
Partie de bâtiment occupé par un usage du groupe « Habitation »
40 dBA Leq, 24h
Partie d'un bâtiment occupé par un usage de « garderie (6541) »
Partie de bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe
« Habitation »
55 dBA Leq, 24h
Aux fins d'application du présent article, une étude acoustique doit témoigner des mesures
d'insonorisation particulières proposées et doit minimalement :
1. Être réalisée et signée par un ingénieur en acoustique et comprendre une
modélisation acoustique du bruit ajustée par des mesures sur le terrain;
2. Évaluer les niveaux sonores qui seront produits dans le bâtiment ou partie de
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 43
bâtiment occupé ou destiné à être occupé par les différents usages en tenant
compte des mesures d'insonorisation proposées.
2025-06-26, r. 438-52, a. 27
SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES
SOUS-SECTION 6.1 :
IDENTIFICATION
DES
ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS
POTENTIELLEMENT
CONTRAIGNANTS
ET
PUBLICS
SENSIBLES
2021-04-29, r.438-30, a.10
389.
Établissements industriels potentiellement contraignants
Pour l'application de la présente section et de façon non limitative, les industries œuvrant dans
les secteurs d'activités suivants sont considérées comme des établissements industriels
potentiellement contraignants lorsque la nature des activités implique l'utilisation ou
l'entreposage de matières dangereuses :
1.
les industries de produits en caoutchouc et plastique (22) sauf les industries de
portes et fenêtres en plastique (227);
2.
les industries chimiques (38) sauf les industries de produits pharmaceutiques et
de médicament (384) et les industries de produits de toilette (387);
3.
les industries de produits du pétrole et du charbon (37);
4.
les centres d'entreposage et de distribution de gaz naturel ou de produits
pétroliers (4826 et 4827).
Est toutefois exclue de l'application du présent article, tout établissement dont l'usage
industriel contraignant bénéficiant d'un certificat ou d'une autorisation du gouvernement
provincial ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard à la sécurité de la population.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard d'un
établissement industriel visé et répondant aux critères suivants :
1.
L'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une autorisation d'un
palier gouvernemental;
2.
Le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas de mesures
visant la protection et la sécurité de la population.
2021-04-29, r.438-30, a.11
390.
Établissements publics sensibles
Pour l'application de la présente section et de façon non limitative, sont considérés comme
établissements publics sensibles, les établissements suivants :
1.
Centre local de services communautaires (6532, 6534);
2.
Centre hospitalier (6513);
3.
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (1541, 6531);
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 44
4.
Centre de réadaptation (6539);
5.
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (6542);
6.
Centre de la petite enfance, garderie (6541, 6543) ou tout autre type de service
de garde de plus de 10 places;
7.
Établissement éducatif (681, 682, 683).
2021-04-29, r.438-30, a.12
SOUS-SECTION 6.2 :
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON LORS DE LA
COHABITATION D'UN USAGE INDUSTRIEL À UN USAGE
« HABITATION » OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SENSIBLE.
391.
(abrogé)
2021-04-29, r.438-30, a.13
392.
(abrogé)
2021-04-29, r.438-30, a.14
393.
Zone tampon d'un usage industriel adjacent à une zone
résidentielle ou un établissement public sensible situés sur le
territoire de la ville de Charlemagne
Pour tout terrain occupé par un usage industriel, toute limite de terrain contiguë avec la Ville
de Charlemagne doit comprendre une bande paysagère ou une butte antibruit d'une largeur
minimale de 20 mètres, d'une hauteur minimale de 3 mètres et être pourvue de deux rangées
d'arbres d'une hauteur minimale de 3 mètres à raison d'un arbre au 8 mètres linéaire. À
l'intérieur de cette zone tampon, aucun espace de stationnement ne peut être aménagé.
SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX FERROVIAIRES
394.
Dispositions générales
Seul un bâtiment lié à la fonction ferroviaire ou à l'intermodalité ferroviaire (gare de train ou
bureau administratif de l'exploitant) est autorisé dans l'emprise d'un réseau ferroviaire.
SECTION 8 : RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE
395.
Utilisation d'une emprise de réseau énergétique
Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire occupant des fonctions urbaines ne peut
être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus à l'exception d'un bâtiment
dont la fonction est liée à un tel réseau.
CHAPITRE 11
CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
11 - 45
SECTION 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES
396.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un établissement de type « Écoparc » et
un centre de récupération et d'entreposage de résidus domestiques dangereux situés à
l'intérieur d'une zone de type « Industrie ».
397.
Distance séparatrice
Les usages identifiés à l'article 396 doivent respecter une distance séparatrice de 150m par
rapport à un usage public sensible tel que défini à l'article 390.
PV, 2016-05-19
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
12 - 2
CHAPITRE 12 AFFICHAGE ................................................................................................. 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 4
398.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4
399.
Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne .................................................................................... 4
400.
Structure et construction d'une enseigne .......................................................................................................... 5
401.
Matériaux........................................................................................................................................................... 5
402.
Source lumineuse et éclairage d'une enseigne................................................................................................. 6
403.
Enseignes prohibées ......................................................................................................................................... 6
404.
Emplacement où la pose d'une enseigne est interdite ...................................................................................... 7
405.
Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation ......................................................... 7
406.
Entretien d'une enseigne................................................................................................................................... 8
407.
Enlèvement d'une enseigne .............................................................................................................................. 8
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CATÉGORIES ET TYPES D'ENSEIGNES
......................................................................................................................... 8
SOUS-SECTION 2.1 : ENSEIGNE COMMERCIALE ......................................................................................... 8
408.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8
SOUS-SECTION 2.2 : TYPES D'ENSEIGNE COMMERCIALE ............................................................................ 9
409.
Enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur muret ................................................................................... 9
409.1. Aménagement paysager .................................................................................................................................... 10
410.
Enseigne sur auvent ou marquise ................................................................................................................... 10
411.
Enseigne sur vitrine ......................................................................................................................................... 11
412.
Oriflamme ........................................................................................................................................................ 11
413.
Enseigne promotionnelle ................................................................................................................................. 11
SOUS-SECTION 2.3 : ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ................................................................................. 12
414.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 12
415.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 12
416.
Dimensions enseigne d'identification .............................................................................................................. 13
417.
Enseigne d'identification d'un ensemble intégré ............................................................................................. 13
SOUS-SECTION 2.4 : ENSEIGNE UTILITAIRE ............................................................................................ 13
418.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13
419.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 13
420.
Dimensions enseigne utilitaires ....................................................................................................................... 14
SOUS-SECTION 2.5 : ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ................................................................................. 14
421.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 14
422.
Types d'enseigne communautaire .................................................................................................................. 14
423.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 15
SOUS-SECTION 2.6 : ENSEIGNE URBAINE .............................................................................................. 15
424.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15
425.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 15
SOUS-SECTION 2.7 : DRAPEAU ............................................................................................................ 16
426.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 16
427.
Dimensions...................................................................................................................................................... 16
428.
Dispositions applicables aux drapeaux en zone Habitation ............................................................................ 16
TABLE DES MATIÈRES
12 - 3
429.
Dispositions applicables aux drapeaux dans une zone autre qu'habitation .................................................... 16
SECTION 3 : TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES .................................................. 17
SOUS-SECTION 3.1 : ENSEIGNE IMMOBILIÈRE......................................................................................... 17
430.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 17
SOUS-SECTION 3.2 : TYPES D'ENSEIGNE IMMOBILIÈRE ............................................................................ 17
431.
Enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier .......................................................................... 17
432.
Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment ..................................................... 17
433.
Enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants ........................................................................ 18
SOUS-SECTION 3.3 : ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR BALISE DE DÉNEIGEMENT .............................................. 18
434.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 18
435.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 18
SOUS-SECTION 3.4 : ENSEIGNE LIÉE À UNE VENTE TEMPORAIRE ............................................................... 19
436.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19
437.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 19
SOUS-SECTION 3.5 : ENSEIGNE LIÉE À UN ÉVÉNEMENT D'ENVERGURE ....................................................... 19
438.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19
439.
Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 20
SECTION 4 : ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE ................................................................................. 20
440.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 20
441.
Dispositions applicables .................................................................................................................................. 20
SECTION 5 : AFFICHAGE DANS LES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4 ............... 21
442.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 21
443.
Prohibition ....................................................................................................................................................... 21
444.
(Article abrogé) ................................................................................................................................................ 21
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 4
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
398.
Domaine d'application
À moins d'indications contraires, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les
zones et à toutes les enseignes, à l'exception des enseignes suivantes :
1. Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du
Code de la sécurité routière;
2. Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale;
3. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire;
4. Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou
indiquer ses services;
5. Une murale d'artiste peinte sur un mur, sans message ni logo, ne servant pas à des
fins d'enseigne.
2025-06-26, r. 438-54, a.2
399.
Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne
La superficie et la hauteur des enseignes se calculent de la façon suivante :
1.
La superficie d'une enseigne est calculée par une forme géométrique entourant
les limites extrêmes d'une enseigne. L'espace entre les mots fait partie de la
superficie, à moins qu'une distance d'au moins 1 mètre les sépare. Dans le cas
de l'apposition de lettres, symboles ou logo directement sur un mur, ceux-ci sont
considérés comme des composantes de l'enseigne.
Sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne :
a. Tout support d'une enseigne;
b. Un panneau mural non lumineux intégré à l'architecture du bâtiment et
installé derrière des lettres individuelles.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses
faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la
distance moyenne entre les faces ne dépasse pas soixante centimètres. Si cette
distance excède soixante centimètres ou si l'enseigne est lisible sur plus de deux
côtés, la superficie doit inclure chaque face additionnelle.
2.
La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de
son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant toute la structure
et le support de l'enseigne.
2025-06-26, r. 438-54, a.3
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 5
400.
Structure et construction d'une enseigne
Une enseigne doit être solidement fixée au mur du bâtiment ou ancrée au sol.
Une enseigne au sol érigée au sol doit reposer sur des piliers, des pieux ou sur une base de
béton de la dimension et d'une profondeur suffisante pour résister à l'action du gel et dégel et
pour assurer sa stabilité.
Une enseigne sur un mur doit être solidement fixée au mur de la construction à laquelle elle
est destinée.
Sous réserve de dispositions particulières, tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien
est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne.
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne murale doit être érigée sur un
bâtiment principal de façon à ne pas dépasser les limites du mur.
Toute enseigne ne peut être conçue ou installée de manière à contraindre la circulation des
personnes ou de tout véhicule.
Une enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte que son alimentation électrique n'est
pas apparente.
Sous réserve de dispositions particulières, les produits ou toute forme de représentation dont
un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être
utilisés comme une enseigne ou comme supports à une enseigne.
2025-06-26, r. 438-54, a.4
401.
Matériaux
Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de manière à
résister aux charges, aux intempéries, à la corrosion et à la rouille.
Les matériaux non conçus à des fins d'enseigne sont prohibés, notamment :
1. Le bois non peint, non traité ou non verni;
2. Le métal non peint ou non traité;
3. Le crézon non plastifié;
4. La mousse et ses dérivés;
5. Le papier, le carton;
6. Les panneaux de bois (contreplaqués, copeaux, agglomérés);
7. Le tissu;
8. Le plastique.
Les matériaux suivants sont autorisés pour la conception d'une enseigne sur vitrine :
1. L'utilisation de filigrane au néon sans éclat;
2. Les lettres autocollantes ou peintes;
3. Le jet de sable;
4. Le carton plastifié (type coroplast);
5. Le papier et le carton lorsqu'ils sont intégrés à un panneau rigide ou un cadre.
Une enseigne dont le lettrage est peint à la main levée n'est pas autorisée, à l'exception des
enseignes temporaires et des enseignes sur vitrine.
2025-06-26, r. 438-54, a.5
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 6
402.
Source lumineuse et éclairage d'une enseigne
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne peut être éclairée ou lumineuse,
c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante et stationnaire à condition que cette
source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement
aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
Sous réserve de dispositions contraires, l'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout
type d'enseigne lumineuse.
Les dispositions applicables aux enseignes de type électronique sont définies à la section 4 du
présent chapitre.
2025-06-26, r. 438-54, a.6; 2017-01-26, r. 438-4, a. 20
403.
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1.
Toute enseigne à éclat, pivotante, rotative, animée, projetant un faisceau
lumineux ainsi que celle dont l'éclairage est clignotant ou à néon, à l'exception
d'une enseigne de barbier pour salon de coiffure et d'une enseigne annonçant la
température, l'heure et autres renseignements analogues à l'intention du public;
2.
Toute enseigne à éclat localisée dans un rayon de cent mètres de toute rue ou
d'un passage à niveau d'un chemin de fer et qui soit en raison de sa forme, de sa
couleur ou de sa luminosité peut être confondue avec un signal de circulation;
3.
Une enseigne avec un gyrophare ou un dispositif de même nature;
4.
Une enseigne mobile ou sur véhicule;
5.
Sous réserve de dispositions contraires, toute enseigne temporaire, enseigne sur
chevalet ou tréteau, banderole, bannière gonflable, fanion et guirlande.
Aux fins du présent article, on entend par « enseigne mobile ou sur véhicule » toute enseigne
construite, installée, disposée ou intégrée sur un véhicule roulant, une remorque, une structure
mobile, une base amovible ou un autre dispositif ou appareil permettant de déplacer l'enseigne
d'un endroit à un autre.
On entend également par « enseigne sur véhicule » toute enseigne qui est peinte, collée ou
apposée de quelque manière que ce soit à un véhicule, qu'il soit en état de fonctionner ou non,
qu'il soit muni d'un moteur ou non ou qu'il soit stationné en permanence, temporairement ou
en circulation.
Malgré le quatrième alinéa, sont autorisés :
1.
Les panneaux publicitaires sur les véhicules utilisés pour le transport en commun;
2.
L'identification du nom d'une entreprise et ses coordonnées sur un véhicule
commercial ou de livraison à l'exclusion de toute autre information, annonce,
réclame ou publicité;
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 7
3.
Les enseignes sur les véhicules adaptés pour la vente de nourriture tels les
camions-cantines.
404.
Emplacement où la pose d'une enseigne est interdite
Une enseigne ne doit pas être posée sur un toit. Toutefois, une enseigne qui fait partie
intégrante de l'architecture du toit ou qui n'excède pas le faîte du toit est autorisée;
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne ne doit pas être posée sur une
galerie ou un balcon.
Aucune enseigne ne peut être installée sur un patio, un escalier de service ou de secours, une
clôture, sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du public, sur un poteau de
service public, ou devant une porte ou une fenêtre de manière à cacher un élément
architectural distinctif du bâtiment. Une enseigne peut toutefois être installée devant un mur-
rideau.
Aucune enseigne ne peut être installée sur un arbre ou sur une structure qui n'a pas été érigée
exclusivement à cette fin.
Aucune enseigne ne peut empêcher la libre circulation ou l'évacuation d'un bâtiment en tout
temps.
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne ne peut être installée sur un terrain
autre que celui auquel l'enseigne réfère et ne peut empiéter dans l'emprise d'une voie de
circulation publique.
2025-06-26, r. 438-54, a. 7
405.
Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de
circulation
Toute enseigne doit respecter les dispositions de l'article 324 relatives au triangle de visibilité à
l'exception des enseignes régies en vertu du Code de la sécurité routière et du ministère des
Transports du Québec.
Malgré toutes dispositions contraires édictées à l'article 324 une enseigne peut empiéter dans
le triangle de visibilité aux conditions suivantes :
1.
Un dégagement minimal de trois mètres doit être assuré en tout temps entre le
dessous de l'enseigne et le niveau fini du sol sous l'enseigne ou le niveau du
centre de la rue;
2.
Un poteau d'enseigne d'une épaisseur maximale de trente centimètres. Une
enseigne sur socle est prohibée;
3.
L'aménagement paysager à la base de l'enseigne ne doit pas excéder plus de
soixante centimètres de hauteur.
2025-06-26, r. 438-54, a. 8
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 8
406.
Entretien d'une enseigne
L'entretien d'une enseigne doit être conforme aux dispositions suivantes :
1.
Une enseigne et ses supports doivent demeurer propres et d'apparence
uniforme, et ne doivent pas être dépourvus complètement ou partiellement de
leurs revêtements d'origine;
2.
Une enseigne et ses supports doivent être entretenu régulièrement de manière à
éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage des diverses composantes,
l'altération, l'affaissement, l'inclinaison ou dégradation de toute composante;
3.
Une enseigne et ses supports ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité
publique.
407.
Enlèvement d'une enseigne
Toute enseigne desservant un usage ayant cessé ou annonçant un produit qui n'est plus
fabriqué où vendu, doit être modifiée ou enlevée conformément aux dispositions suivantes :
1.
Dans les six mois suivant la cessation de l'usage ou de la date à partir de laquelle
l'enseigne est devenue désuète ou inutile;
2.
Dans le cas d'une enseigne comportant l'identification de plusieurs usages ou
produits. Le contenu comportant le message de l'établissement ayant cessé ses
opérations doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme.
Toutes composantes d'une enseigne qui constituent un danger ou une menace pour la
sécurité publique doivent être enlevées sans délai.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CATÉGORIES
ET TYPES D'ENSEIGNES
SOUS-SECTION 2.1 : ENSEIGNE COMMERCIALE
408.
Domaine d'application
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne commerciale est autorisée dans tous
les types de zones et pour tous les usages à l'exception des usages « Habitation ».
2025-06-26, r. 438-54, a. 9
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 9
SOUS-SECTION 2.2 : TYPES D'ENSEIGNE COMMERCIALE
409.
Enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur muret
Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur
muret sont autorisées aux conditions du tableau 409.1.
TABLEAU 409.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE, UN SECTEUR OU UN USAGE
ENSEIGNE MURALE
(à plat, en saillie ou à potence)
ENSEIGNE SUR POTEAU, SOCLE OU
MURET (note 2)
Aire maximale par mètre
linéaire de largeur de
façade principale de
l'établissement (note 1)
Nombre
par terrain
Hauteur
maximale du
sol
(note 3)
Aire
maximale
(note 4)
Zone C1
0,4 m2, sans excéder 3 m2
1
5 m
6 m²
Zone C2
0,4 m2, sans excéder 5 m2
1
5 m
6 m²
Zone C3
0,3 m2, sans excéder 7 m2
1
6 m
7 m²
Zone C4
0,4 m2, sans excéder 3 m2
1
3 m, ou 2 m
pour une
enseigne située
à 3 m ou moins
de la ligne avant
4 m²
Zone C5
0,3 m2, sans excéder 7 m2
1
8 m
11 m²
Zone C6
0,3 m2, sans excéder 7 m2
1
8 m
8 m²
Zone C7
0,3 m2, sans excéder 7 m2
1
6 m
7 m²
Zone C8
0,4 m2, sans excéder 5 m2
1
5 m
6 m²
Zones P1 à P4
0,4 m2, sans excéder 5 m2
1
5 m
5 m²
Zone agricole
0,4 m2, sans excéder 3 m2
1
5 m
6 m²
Établissement commercial,
industriel ou communautaire
en zone « Industrie »
0,4 m2, sans excéder 7 m2
1
5 m
6 m²
Établissement commercial,
industriel ou communautaire
en zone « Habitation »
0,4 m2, sans excéder 3 m2
1
5 m
6 m²
Établissement ayant front sur
la rue Notre-Dame
0,4 m2, sans excéder 5 m2
1
6 m
7 m²
Établissement dans le
secteur du Petit Village, tel
que défini au règlement
numéro 442 (PIIA)
0,4 m2, sans excéder 3 m2
1
4 m
5 m2
Établissement commercial,
industriel ou communautaire,
d'une superficie de plancher
entre 500 m² et 2 000 m²
0,4 m2, sans excéder 10 m2
(Voir la note 5)
Application des mêmes normes que la
zone concernée
(Voir la note 6)
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 10
Établissement commercial,
industriel ou communautaire,
d'une superficie de plancher
supérieure à 2 000 m²
0,4 m2
(Voir la note 5)
Application des mêmes normes que la
zone concernée
(Voir la note 6)
Établissement commercial,
industriel ou communautaire
dérogatoire, protégé par
droits acquis, en zone
« Habitation »
1 seule enseigne non
lumineuse et d'un maximum
de 1,5 m² est autorisée
Application des mêmes normes que la
zone concernée
(Voir la note 5)
NOTES
1. Dans le cas d'un établissement dont les façades donnent sur plus d'une rue, l'aire maximale d'une
enseigne murale peut totaliser l'équivalent de 150% de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que
l'une des enseignes n'excède le maximum de base. La superficie supplémentaire ne peut être
installée sur la façade avant principale du bâtiment.
2. La distance minimale d'une ligne de propriété avant est de 2 m, à l'exception du secteur du Petit
Village où aucune distance n'est requise.
3. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau située à moins de 10 mètres de l'emprise d'une
autoroute ou d'une voie adjacente à une autoroute est de 10 mètres.
4. L'aire maximale d'une enseigne sur poteau située à moins de 10 mètres de l'emprise d'une autoroute
ou d'une voie adjacente à une autoroute est de 15 m2.
5. Dans le cas d'un établissement dont les façades donnent sur un stationnement de plus de 5 cases,
conforme au présent règlement et aménagé ailleurs que dans une cour avant, l'aire maximale d'une
enseigne murale peut totaliser l'équivalent de 150% de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que
l'une des enseignes n'excède le maximum de base. La superficie supplémentaire ne peut être
installée sur la façade avant principale du bâtiment.
6. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, une enseigne supplémentaire sur poteau, socle
ou muret est autorisée si la ligne avant mesure au moins 20 m et qu'une distance linéaire de 20 m
sépare les enseignes. L'aire maximale peut totaliser l'équivalent de 150 % de l'aire maximale
prescrite, sans toutefois que l'une des enseignes n'excède le maximum de base.
Dans le cas d'un terrain ayant une largeur sur rue de 20 m ou plus, une enseigne supplémentaire sur
poteau, socle ou muret est autorisée si une distance linéaire de 20 m sépare les enseignes. L'aire
maximale peut totaliser l'équivalent de 150 % de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que l'une
des enseignes n'excède le maximum de base.
2025-06-26, r. 438-54, a. 10
409.1. Aménagement paysager
Un aménagement paysager doit être réalisé à la base de toute enseigne sur poteau, sur socle ou sur
muret. Cet aménagement doit être entretenu et maintenu de manière continue.
2025-06-26, r. 438-54, a. 11
410.
Enseigne sur auvent ou marquise
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne sur auvent ou sur marquise doit être
installée et intégrée aux faces de l'auvent ou de la marquise.
2025-06-26, r. 438-54, a. 12; 2017-01-26, r. 438-4, a. 21
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 11
411.
Enseigne sur vitrine
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne sur vitrine est autorisée aux
conditions suivantes :
1.
À l'exception d'une enseigne constituée de lettres autocollantes ou peintes, elle
doit être installée à l'intérieur du bâtiment;
2.
La surface maximum d'une enseigne sur vitrine est fixée à 331/3 % de la
superficie vitrée. L'aire se calcule par la surface totale vitrée des façades de
l'établissement sur lesquelles l'affichage est autorisé;
3.
L'utilisation de filigrane au néon sans éclat est autorisée;
4.
Les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre, les cartons
plastifiés (type coroplast) ainsi que le papier lorsqu'il est intégré à un panneau
rigide ou un cadre, sont autorisés;
5.
L'ensemble de l'affichage doit former un tout ordonné, harmonieux et non
disparate.
Les enseignes sur vitrine servant à informer le consommateur sur les directions, les règles de
l'établissement, les particularités du commerce (ex : heures d'ouverture, membre d'une
chambre de commerce ou réseau affilié, apporter votre vin, etc.), les utilités disponibles (types
de paiement) ou tout autres informations similaires sont autorisées aux conditions suivantes :
1.
Elles ne sont pas lumineuses;
2.
Elles occupent une superficie totale de 0,5 m2 par établissement;
3.
Cette superficie est calculée en sus à la superficie autorisée au paragraphe 2 du
premier alinéa.
2025-06-26, r. 438-54, a. 13
412.
Oriflamme
Nonobstant toutes dispositions contraires, une banderole intégrée comme élément décoratif
telle une oriflamme d'un bâtiment ne comportant aucun message publicitaire, nom
d'entreprise, logo d'entreprise, ni autre élément qui contribuerait à un affichage n'est pas
considérée comme une enseigne.
2025-06-26, r. 438-54, a. 14
413.
Enseigne promotionnelle
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne promotionnelle est autorisée aux
conditions suivantes :
1.
(Paragraphe abrogé)
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 12
2.
Elle est localisée, installée et intégrée à une enseigne commerciale existante
érigée soit sur le bâtiment ou sur poteaux / socle et sur le même terrain que
l'usage desservi;
3.
Elle a un caractère complémentaire à l'enseigne commerciale;
4.
Elle est localisée sous l'enseigne commerciale et ses dimensions n'excèdent pas
celles de l'enseigne commerciale qu'elle accompagne;
5.
Elle est insérée et intégrée dans un boîtier entouré d'un cadre rigide ou une
structure permanente conçue spécialement pour insérer ce type d'enseigne;
6.
Elle peut être lumineuse ou éclairée par réflexion.
L'aire de l'enseigne promotionnelle est comptabilisée et incluse dans l'aire totale maximale
autorisée d'une enseigne commerciale.
2025-06-26, r. 438-54, a. 15
SOUS-SECTION 2.3 : ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
414.
Domaine d'application
Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne d'identification est autorisée dans
toutes les zones, sur un terrain où est érigé un bâtiment.
415.
Dispositions applicables
Une enseigne d'identification est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Nombre maximum permis : une seule enseigne par usage;
2.
Elle est apposée sur une façade donnant sur une rue;
3.
Elle n'est pas lumineuse;
4.
Elle n'excède pas le plafond du rez-de-chaussée;
5.
Elle comprend uniquement le nom du bâtiment, de l'activité ou de l'exploitation ou
uniquement le nom, la profession ou le métier de l'occupant avec ou sans logo et
les coordonnées telles numéro de téléphone, adresse courriel.
Il est également autorisé d'installer une enseigne d'identification supplémentaire ayant les
dimensions maximales suivantes 0,15 m par 0,45 m et représentant une flèche afin d'indiquer
aux usagers l'entrée à utiliser pour les usages complémentaires à l'habitation.
2017-01-26, r. 438-4, a. 22
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 13
416.
Dimensions enseigne d'identification
La superficie maximale permise d'une enseigne d'identification est fixée selon l'usage qu'elle
dessert:
1.
Usage habitation unifamiliale : 0,5 m2;
2.
Usage autre qu'une habitation unifamiliale ou un usage agricole : 2 m2;
3.
Usage agricole de type « ferme » : aucune restriction.
2025-06-26, r. 438-54, a. 16
417.
Enseigne d'identification d'un ensemble intégré
Une enseigne d'identification autorisée pour un projet immobilier ou un ensemble intégré peut
être érigée sur un mur, un socle ou un muret aux conditions suivantes :
1. Superficie maximale : 2 m2 pour une enseigne murale et 3 m2 pour une enseigne
sur socle ou muret;
2. Hauteur maximale : 3 m2;
3. Distance minimale d'une ligne de propriété : 2 m.
2025-06-26, r. 438-54, a. 17
SOUS-SECTION 2.4 : ENSEIGNE UTILITAIRE
418.
Domaine d'application
Une enseigne utilitaire (d'information, d'orientation ou directionnelle) est autorisée dans toutes
les zones et pour tous les usages, à l'exception d'un usage habitation autre qu'une habitation
collective et des habitations en ensemble intégré.
2025-06-26, r. 438-54, a. 18
419.
Dispositions applicables
Une enseigne utilitaire est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Elle peut être située sur un mur ou sur une vitre d'un bâtiment principal, sur
poteau ou sur socle;
2.
Elle doit comprendre l'information nécessaire, la présence ou non de
l'identification de l'établissement ou d'un logo en complément d'information;
3.
(Paragraphe abrogé)
4.
Elle peut être lumineuse ou éclairée.
2025-06-26, r. 438-54, a. 19
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 14
420.
Dimensions enseigne utilitaires
Une enseigne utilitaire doit respecter les dimensions suivantes :
1.
Hauteur maximale : 3 m;
2.
Superficie maximale : 0,75 m2.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe, la superficie maximale une
enseigne utilitaire destinée à la présentation de menu de restaurant, localisée en cour latérale
ou arrière est fixée à 3 m2.
Les panneaux indiquant des représentations cinématographiques ou théâtrales ou des
spectacles doivent respecter les conditions suivantes :
1.
Nombre maximum de panneaux : 2;
2.
Dimensions maximales : 2 m2 par panneaux si deux enseignes ou 3,5 m2 si un
panneau seulement.
2025-06-26, r. 438-54, a. 20
SOUS-SECTION 2.5 : ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
421.
Domaine d'application
Une enseigne communautaire englobe différents types d'enseignes et est autorisée, sous
réserve de dispositions contraires, dans toutes les zones.
422.
Types d'enseigne communautaire
La catégorie d'enseigne communautaire inclut de façon non limitative les types d'enseignes
suivantes :
1.
(Paragraphe abrogé)
2.
(Paragraphe abrogé)
3.
Une enseigne commémorative incluant également les inscriptions, figures et
symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux;
4.
(Paragraphe abrogé)
5.
Une enseigne annonçant la tenue d'une activité ou événement à caractère
culturel, social, caritatif, sportif ou communautaire;
6.
Une enseigne utilitaire liée à la pratique du culte indiquant les heures d'offices et
autres activités religieuse.
2025-06-26, r. 438-54, a. 21
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 15
423.
Dispositions applicables
Une enseigne communautaire est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Un enseigne associée à un usage du groupe communautaire doit être localisée
sur le terrain de l'usage auquel il se rapport;
2.
Une enseigne communautaire à caractère temporaire peut prendre la forme d'une
banderole ou d'une oriflamme;
3.
Un enseigne utilitaire liée à la pratique du culte ou autres activités religieuses
doit :
a.
Avoir une superficie maximale de 2 m2;
b.
Être apposé sur le bâtiment destiné au culte ou sur le terrain où est exercé
l'usage;
c.
Être située à un minimum de un mètre de la ligne de propriété avant, lorsque
située sur un poteau ou un socle;
4.
Une enseigne annonçant un événement ou une activité, ponctuelle ou
temporaire, à caractère culturel, sportif, social, caritatif ou communautaire
pouvant se tenir ou non sur le terrain où l'enseigne est placée est autorisée à la
condition que tous les éléments de sa structure soient enlevés au plus tard sept
jours suivant la fin de l'activité ou de l'événement. Si l'enseigne n'est pas retirée
au moment requis, elle pourra l'être aux frais de l'organisme requérant;
5.
Une enseigne peut être installée sur une structure aménagée à cette fin et mise à
la disposition du public par la Ville.
2025-06-26, r. 438-54, a. 22
SOUS-SECTION 2.6 : ENSEIGNE URBAINE
424.
Domaine d'application
Une enseigne urbaine est autorisée sur un terrain public municipal.
425.
Dispositions applicables
La Ville doit autoriser l'installation ou l'utilisation d'une enseigne urbaine (panneau-réclame ou
enseigne promotionnelle)
Une enseigne urbaine peut être lumineuse ou éclairée par réflexion.
L'utilisation de toute autre structure non prévue et non autorisée à cette fin de façon
temporaire ou complémentaire (ex. : poteau d'utilité publique : électricité, téléphone, etc.) est
prohibée.
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 16
SOUS-SECTION 2.7 : DRAPEAU
426.
Domaine d'application
Les drapeaux sont autorisés dans toutes les zones.
427.
Dimensions
La superficie maximale permise pour un drapeau est fixée à 1,7 m2.
428.
Dispositions applicables aux drapeaux en zone Habitation
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les drapeaux de nationalité sont autorisés
dans une zone de type « Habitation ».
Un drapeau temporaire identifiant un projet immobilier est autorisé en zone résidentielle. Il doit
être érigé sur un mât à partir du sol ou être intégré à la façade d'un bâtiment. Il n'est pas
autorisé sur un toit de bâtiment.
429.
Dispositions applicables aux drapeaux dans une zone autre
qu'habitation
Sous réserve de dispositions particulières, les drapeaux sont autorisés aux conditions
suivantes :
1.
Nombre maximum de drapeaux : quatre;
2.
Les drapeaux peuvent représenter une nationalité, un organisme sans but lucratif,
une entreprise ou un projet immobilier;
3.
Un drapeau annonçant ou identifiant une partie ou en totalité une marque de
commerce d'un projet vendu sur place, mais fabriqué ailleurs est prohibé;
4.
Les drapeaux temporaires de projet immobilier, de nationalité ou d'organisme
sans but lucratif doivent être érigés sur des mâts à partir du sol ou intégrés à la
façade avant du bâtiment principal. Ils ne sont pas autorisés sur un toit de
bâtiment;
5.
Les drapeaux commerciaux peuvent être érigés sur des mâts qu'à partir du sol
lorsqu'ils sont localisés dans une zone de type C5, sur un terrain contigu au
boulevard Brien, au boulevard Lacombe et au boulevard Iberville. Dans les autres
cas, les drapeaux commerciaux ne sont autorisés que sur le mur d'un bâtiment.
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 17
SECTION 3 : TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES
SOUS-SECTION 3.1 : ENSEIGNE IMMOBILIÈRE
430.
Domaine d'application
Une enseigne immobilière est une catégorie d'enseigne temporaire autorisée dans toutes les
zones. Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne immobilière ne peut être
lumineuse.
SOUS-SECTION 3.2 : TYPES D'ENSEIGNE IMMOBILIÈRE
431.
Enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier
Une enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier ainsi que le nom des
promoteurs, des professionnels, entrepreneurs et organismes associés au projet est autorisée
aux conditions suivantes :
1.
Un maximum de deux enseignes indiquant la nature du projet est autorisé;
2.
Elle doit être placée sur le terrain auquel elle réfère à une distance d'au moins
trois mètres de la ligne de propriété avant;
3.
Elle doit être enlevée dans les trente jours suivant la fin des travaux;
4.
Elle peut être implantée six mois avant l'émission du permis de construction, mais
si après cette période de six mois, aucun permis de construction n'a été émis et
que la construction n'a pas débuté, elle doit être enlevée sans autre délai;
5.
La durée maximale de ce type d'affichage est fixée à douze mois;
6.
L'éclairage de l'enseigne par réflexion est autorisé;
7.
Superficie maximale autorisée par enseigne : 6 m2.
Une superficie maximale de 12 m2 est autorisée si le projet respecte à une des conditions
suivantes :
1.
Est localisé dans une zone de type commerce ou communautaire;
2.
Est localisé sur un terrain d'une superficie d'au moins 1 200 m2;
3.
Est un projet d'habitation comportant au moins douze logements.
432.
Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain ou d'un
bâtiment
Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 18
1.
Une seule enseigne par terrain est autorisée;
2.
Elle doit être placée sur le terrain auquel elle réfère à une distance d'au moins un
mètre de la ligne de propriété avant;
3.
Elle doit être enlevée dans les quatorze jours suivant la date de location ou de
vente;
4.
Superficies maximales autorisées pour une enseigne apposée au bâtiment :
a.
Bâtiment ou terrain de type habitation : 0,5 m2;
b.
Bâtiment ou terrain de type autre qu'habitation : 1 m2.
5.
Superficies maximales autorisées pour une enseigne sur poteau :
a.
Bâtiment ou terrain de type habitation : 1 m2;
b.
Bâtiment ou terrain de type autre qu'habitation : 2 m2.
433.
Enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants
Une enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants par un promoteur immobilier
est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Un maximum de deux enseignes pour l'ensemble des terrains à vendre est
autorisé;
2.
Elle doit être placée sur le(s) terrain(s) auquel(s) elle réfère à une distance d'au
moins trois mètres de la ligne de propriété avant;
3.
Elle doit être enlevée dans les quatorze jours suivant la date de location ou de
vente;
4.
L'éclairage de l'enseigne par réflexion est autorisé;
5.
Superficie maximale autorisée par enseigne : 12 m2;
SOUS-SECTION 3.3 : ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR BALISE DE DÉNEIGEMENT
434.
Domaine d'application
Une enseigne publicitaire sur balise de déneigement est autorisée dans toutes les zones.
435.
Dispositions applicables
Une enseigne publicitaire sur balise de déneigement doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Au plus deux balises de déneigement sont surmontées d'enseigne publicitaire;
2.
La superficie maximale de chacune des deux faces de l'enseigne apposée sur
une balise de déneigement est fixée à 0,2 m2;
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 19
3.
Seuls la raison sociale de l'entreprise de déneigement, son logo ainsi que son
numéro de téléphone peuvent être indiqués sur l'enseigne;
4.
Les dispositions de l'article 204 relatives aux balises de déneigement doivent être
respectées.
PV, 19-05-2016
SOUS-SECTION 3.4 : ENSEIGNE LIÉE À UNE VENTE TEMPORAIRE
436.
Domaine d'application
Une enseigne temporaire liée à l'exploitation d'un kiosque saisonnier, à une vente trottoir, une
vente de garage ou toutes autres activités de vente temporaire autorisées en conformité avec
les dispositions du chapitre 7 intitulé « Usages, constructions et équipements temporaires »
est autorisée dans toutes les zones.
437.
Dispositions applicables
Une enseigne temporaire liée à une activité de vente temporaire autorisée en vertu de la
réglementation municipale doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Elle est située sur le même terrain que l'usage temporaire auquel elle réfère;
2.
Elle est située à un minimum de un mètre d'une ligne de propriété avant;
3.
Elle peut être constituée en sus des matériaux indiqués à l'article 401, de carton
plastifié, l'utilisation de tréteaux est permise;
4.
La superficie maximale permise est fixée à 1 m2 et 2 m2 dans le cas d'une vente
trottoir;
5.
Elle ne doit pas être lumineuse;
6.
L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de l'usage temporaire.
2025-06-26, r. 438-54, a. 18; PV, 19-05-2016
SOUS-SECTION 3.5 : ENSEIGNE LIÉE À UN ÉVÉNEMENT D'ENVERGURE
438.
Domaine d'application
Une enseigne promotionnelle ou publicitaire temporaire est autorisée lorsqu'elle est liée à la
tenue d'un événement d'envergure, dans une zone de type commerce ou communautaire, ou
situé sur un terrain dont l'usage est de nature commerce ou communautaire.
PV, 19-05-2016
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 20
439.
Dispositions spécifiques
Une enseigne promotionnelle temporaire liée à un événement d'envergure doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
Elle est liée à un événement d'envergure ayant fait l'objet de l'émission d'un
certificat d'autorisation de la part de la Ville;
2.
Elle est autorisée durant la tenue de l'événement seulement;
3.
Elle est située sur le même terrain que l'événement auquel elle réfère;
4.
Elle est située à un minimum de un mètre d'une ligne de propriété avant;
5.
Elle doit être enlevée immédiatement après la fin de l'événement;
6.
La superficie maximale permise est fixée à 1 m2,
SECTION 4 : ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
440.
Domaine d'application
Les enseignes électroniques sont autorisées lorsqu'elles sont liées à un usage commercial et
communautaire, sauf si elles sont situées dans le secteur du centre-ville, tel qu'identifié au
plan d'urbanisme numéro 437.
2025-06-26, r. 438-54, a. 24
441.
Dispositions applicables
Les enseignes électroniques doivent respecter les conditions suivantes :
1.
Dois être complémentaire à une enseigne commerciale;
2.
Une seule enseigne électronique est autorisée par terrain.
3.
Autorisée uniquement sur poteau;
4.
Superficie maximale de deux m2;
5.
Défilement des messages doit respecter un minimum de trente secondes
d'affichage par message.
6.
Les messages diffusés doivent attirer l'attention uniquement sur les produits ou
services vendus ou offerts sur le terrain où l'enseigne est implantée. Les
messages peuvent également diffuser des informations non commerciales et
d'intérêt régional (heure, température, etc.).
2025-06-26, r. 438-54, a. 25
CHAPITRE 12
AFFICHAGE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
12 - 21
SECTION 5 : AFFICHAGE
DANS
LES
ZONES
DE
TYPE « COMMERCE
D'AMBIANCE » C4
442.
Domaine d'application
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des zones de type « Commerce
d'ambiance » C4 du centre-ville.
443.
Prohibition
Les enseignes, les messages et les formes suivants sont prohibés :
1.
L'identification ou l'énumération de marques de commerce;
2.
Les enseignes néon et les enseignes commanditées arborant l'image corporative
d'entreprises privées sans lien avec la fonction exercée sur le site à l'exception
des enseignes temporaires autorisées;
3.
Les enseignes de type caisson métallique avec plexiglas imprimé, éclairées de
l'intérieur par des tubes néon.
444.
(Article abrogé)
2025-06-26, r. 438-54, a. 26
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13 ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 1
445.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5
SECTION 1 : LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ..... 5
446.
Distance séparatrice.......................................................................................................................................... 5
447.
Établissement de production animale ou établissement d'élevage ................................................................... 5
448.
Unité d'élevage.................................................................................................................................................. 5
449.
Gestion solide ou fumier.................................................................................................................................... 5
450.
Gestion liquide ou lisier ..................................................................................................................................... 6
451.
Usage ou bâtiment abandonné ......................................................................................................................... 6
452.
Immeuble protégé ............................................................................................................................................. 6
453.
Maison d'habitation ........................................................................................................................................... 7
454.
Résidence unifamiliale isolée ............................................................................................................................ 7
455.
Établissement d'hébergement touristique ......................................................................................................... 7
456.
Gîte touristique .................................................................................................................................................. 7
SECTION 2 : MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS AUX
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............ 8
SOUS-SECTION 2.1 : MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .................................................. 8
457.
Paramètres des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................................................ 8
458.
Présence de vents dominants d'été créant des conditions particulières ......................................................... 19
459.
L'applicabilité des distances séparatrices calculées ....................................................................................... 21
460.
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme............................................................................ 22
461.
Situation où les distances séparatrices calculées pour l'épandage ne peuvent être respectées pour
l'implantation d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole ................................... 23
SOUS-SECTION 2.2 : LES DROITS ACQUIS ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE ........................................ 23
462.
Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements d'élevage de moins de 100 unités animales. 23
463.
Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités animales et moins de ne respectant pas les
distances séparatrices calculées, pour le remplacement du type d'élevage ................................................... 23
464.
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis . 24
465.
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage. ................................................................................................................ 24
SECTION 3 : INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR,
CONTINGENTEMENT DES NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ET
MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .. 25
466.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25
SOUS-SECTION 3.1 : ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS ............................... 25
467.
Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................................................................ 25
468.
Prise en compte de l'utilisation du sol dans les municipalités voisines de la MRC de L'Assomption et hors
MRC ................................................................................................................................................................ 26
469.
Protection des zones d'activités récréotouristiques ........................................................................................ 26
470.
Protection des milieux humides....................................................................................................................... 26
SOUS-SECTION 3.2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR ................................................................................................ 27
471.
Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitations ........................................................................... 27
472.
Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation ......................................................................... 27
473.
Ajout d'un immeuble protégé........................................................................................................................... 27
TABLE DES MATIÈRES
474.
Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une
unité d'élevage à forte charge d'odeur ............................................................................................................ 28
475.
Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices .............................................................................. 28
476.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales......................................................... 28
477.
Ouvrage de captage d'eau souterraine vs distances séparatrices relative à l'épandage ............................... 28
SOUS-SECTION 3.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........................................ 29
478.
Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin .......................................................................................... 29
479.
Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin ................................................................................... 30
480.
Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin ................................................................................ 30
SOUS-SECTION 3.4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ................... 30
481.
Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur ........................................ 30
482.
Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur ....................................................... 30
483.
Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge d'odeur ...................................................... 30
484.
Cession d'un usage dérogatoire...................................................................................................................... 31
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE
LA ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 31
485.
Délimitation des îlots déstructurés .................................................................................................................. 31
486.
Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles .......................................................................................... 33
487.
Distances séparatrices relatives aux odeurs ................................................................................................... 33
488.
Typologie résidentielle autorisée ..................................................................................................................... 33
489.
Dispositions particulières à l'îlot déstructuré numéro 34 ................................................................................. 33
SECTION 5 : DROITS ACQUIS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .. 33
SOUS-SECTION 5.1 : GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ET DES AUTORISATIONS DE LA CPTAQ
33
490.
Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole ....................................................................... 33
491.
Agrandissement .............................................................................................................................................. 34
492.
(Supprimé)....................................................................................................................................................... 34
493.
Usage accessoire ............................................................................................................................................ 34
494.
(Supprimé)....................................................................................................................................................... 34
495.
(Supprimé)....................................................................................................................................................... 34
SOUS-SECTION 5.2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON
AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE DE TYPE A1 (AGRICOLE) ET A2 (AGROFORESTIÈRE) ..... 35
496.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 35
497.
Travail à domicile et bureaux administratifs .................................................................................................... 35
498.
Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles .......................................................................... 35
499.
Commerces reliés à l'agrotourisme ................................................................................................................. 35
500.
Les commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture......................................................... 36
501.
Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux et les galeries d'art .......... 36
502.
Les nouveaux logements résidentiels ............................................................................................................. 36
502.1
Logements pour travailleurs saisonniers ......................................................................................................... 37
503.
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ........................ 38
504.
Garage attaché ou intégré à une habitation unifamiliale ................................................................................. 38
SECTION 6:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A1 (CULTURE,
ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE) ...................................................... 39
TABLE DES MATIÈRES
505.
Les activités récréatives .................................................................................................................................. 39
506.
Service publics ................................................................................................................................................ 39
SECTION 7: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A2
(AGROFORESTIÈRE) ..................................................................................... 39
507.
Les activités récréatives .................................................................................................................................. 39
508.
Interprétation de la nature et zone agroforestière (A2) ................................................................................... 40
509.
L'agriculture ..................................................................................................................................................... 40
510.
Les activités d'aménagement forestier ............................................................................................................ 40
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE SERVICES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DANS LES ZONES A1 ET A2 ............................ 40
511.
Construction de nouveaux services d'aqueduc et d'égout .............................................................................. 40
SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ................................................. 41
512.
Chenil .............................................................................................................................................................. 41
513.
Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 42
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 5
445.
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre, s'appliquent aux zones de types : « Agricole »,
« Agroforestière » et « Conservation-nature ».
SECTION 1 : LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES
446.
Distance séparatrice
Les distances séparatrices s'appliquent dans les situations suivantes :
1.
Lorsqu'un nouvel établissement de production animale s'implante en zone
agricole ou qu'un établissement existant s'agrandit;
2.
Lorsqu'un lieu d'entreposage des lisiers est situé à plus de 150 m d'une
installation d'élevage;
3.
Lors de l'épandage d'engrais de ferme dans les champs.
447.
Établissement de production animale ou établissement d'élevage
Constituent un établissement de production animale ou un établissement d'élevage, un
bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un
ouvrage ou un équipement de stockage des lisiers et des fumiers ou un ensemble de plusieurs
de ces composantes lorsque chaque composante n'est pas séparée par une composante
voisine faisant partie de la même exploitation par plus de 150 m.
448.
Unité d'élevage
Constitue une unité d'élevage, une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
449.
Gestion solide ou fumier
Sont considérés gestion solide ou fumier, le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou
d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 %
à la sortie du bâtiment.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 6
450.
Gestion liquide ou lisier
Sont considérés gestion liquide ou lisier, tout mode d'évacuation des déjections animales
autres que la gestion solide ou fumier.
451.
Usage ou bâtiment abandonné
Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois
consécutifs.
452.
Immeuble protégé
Constituent un immeuble protégé, les immeubles suivants :
1.
Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2.
Le terrain d'un parc municipal;
3.
La partie aménagée d'une plage publique ou une marina;
4.
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2);
5.
Le terrain d'un établissement de camping;
6.
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7.
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8.
Un bâtiment d'un temple religieux;
9.
Un établissement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (RLRQ., c. E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
10.
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Les immeubles protégés cités à l'alinéa précédent font l'objet de distances séparatrices plus
grandes, dans des conditions identiques, qu'une maison d'habitation.
Tous les bâtiments et les terrains de nature différente ou ayant des usages autres que ceux
qui viennent d'être énumérés au premier alinéa du présent article ne sont pas considérés
comme des immeubles protégés. Par conséquent, les industries, quel que soit leur domaine
de production, ne sont pas des immeubles protégés tout comme les gîtes du passant et à la
ferme, les tables champêtres, les vignobles et les fromageries.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 7
Toutefois :
1.
Les gîtes du passant et à la ferme;
2.
Les tables champêtres;
3.
Les vignobles;
4.
Les fromageries;
5.
Un bâtiment contenant un théâtre d'été ou une salle de réception;
6.
Les bâtiments d'un hôtel, d'un centre de vacances ou d'une auberge de jeunesse
au sens du Règlement sur les établissements touristiques et possédant une
capacité d'hébergement inférieure à 20 personnes possèdent une protection de
base équivalente à celle d'une habitation, correspondant à un facteur G=0,5.
453.
Maison d'habitation
Constitue une maison d'habitation, une maison d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés
qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
454.
Résidence unifamiliale isolée
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par « résidence unifamiliale
isolée », une résidence incluant un logement d'appoint ou un logement secondaire tels que
définis aux articles 182 et 182.1 du présent règlement.
2020-04-23, r. 438-25, a.1
455.
Établissement d'hébergement touristique
Constitue un établissement d'hébergement touristique, toute entreprise exploitée à l'année ou
de façon saisonnière, qui offre en location à des touristes, au moins une unité d'hébergement
pour une période n'excédant pas 31 jours.
456.
Gîte touristique
Un gîte touristique comprend la résidence privée et les bâtiments adjacents qui constituent un
ensemble que le propriétaire ou occupant exploite comme établissement d'hébergement
offrant en location au plus 5 chambres et dont le prix de location comprend le petit déjeuner
servi sur place.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 8
SECTION 2 : MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS
AUX
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
UNITÉS
D'ÉLEVAGE
SOUS-SECTION 2.1 : MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
457.
Paramètres des distances séparatrices relatives aux unités
d'élevage
Les distances séparatrices s'obtiennent en multipliant entre eux les paramètres suivants :
B x C x D Xe x F x G = distances séparatrices
Le paramètre A correspond a nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau 457.1.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
457.2, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 457.3 représente le coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 457.4 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du tableau 457.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 457.6. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le tableau 457.7 précise la valeur de ce facteur.
Le tableau 457.8, présente les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un
ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 9
Tableau 457.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)1
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENT
À UNE UNITÉ ANIMALE
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le
présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce dont le poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit de poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 10
Tableau 457.2 Distances de base (paramètre B)
U.A.
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
1
86
52
299
103
370
154
420
205
459
256
492
307
521
358
547
409
570
460
592
511
612
563
630
614
648
2
107
53
300
104
371
155
421
206
460
257
493
308
522
359
547
410
571
461
592
512
612
564
631
615
648
3
122
54
302
105
372
156
421
205
461
258
493
309
522
360
548
411
571
462
592
513
612
565
631
616
648
4
133
55
304
106
373
157
422
208
461
259
494
310
523
361
548
412
572
463
593
514
613
566
631
617
649
5
143
56
306
107
374
158
423
209
462
260
495
311
523
362
549
413
572
464
593
515
613
567
632
618
649
6
152
57
307
108
375
159
424
210
463
261
495
312
524
363
549
414
572
465
594
516
613
568
632
619
649
7
159
58
309
109
377
160
425
211
463
262
496
313
524
364
550
415
573
466
594
517
614
569
632
620
650
8
166
59
311
110
378
161
426
212
464
263
496
314
525
365
550
416
573
467
594
518
614
570
633
621
650
9
172
60
312
111
379
162
426
213
465
264
497
315
525
366
551
417
574
468
595
519
614
571
633
622
650
10
178
61
314
112
380
163
427
214
465
265
498
316
526
367
551
418
574
469
595
520
615
572
634
623
651
11
183
62
315
113
381
164
428
215
466
266
498
317
526
368
552
419
575
470
596
521
615
573
634
624
651
12
188
63
317
114
382
165
429
216
467
267
499
318
527
369
552
420
575
471
596
522
616
574
634
625
651
13
193
64
319
115
383
166
430
217
467
628
499
319
527
370
553
421
575
472
596
523
616
575
635
626
652
14
198
65
320
116
384
167
431
218
468
269
500
320
528
371
553
422
576
473
597
524
616
576
635
627
652
15
202
66
322
117
385
168
431
219
469
270
501
321
528
372
554
423
576
474
597
525
617
577
635
628
652
16
206
67
323
118
386
169
432
220
469
271
501
322
529
373
554
424
577
475
598
526
617
578
636
629
653
17
210
68
325
119
387
170
433
221
470
272
502
323
530
374
554
425
577
476
598
527
617
579
636
630
653
18
214
69
326
120
388
171
434
222
471
273
502
324
530
375
555
426
578
477
598
528
618
580
636
631
653
19
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70
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223
471
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654
20
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71
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503
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428
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582
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633
654
21
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72
331
123
391
174
436
225
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600
531
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583
637
634
654
22
228
73
332
124
392
175
437
226
473
277
505
328
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532
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635
655
23
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474
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638
636
655
24
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506
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534
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26
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27
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129
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180
441
231
477
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507
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537
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589
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656
28
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340
130
398
181
442
232
477
283
508
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640
641
657
29
249
80
342
131
399
182
442
233
478
284
509
335
536
386
560
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582
488
603
539
622
591
640
642
657
30
251
81
343
132
400
183
443
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509
336
536
387
560
438
583
489
603
540
622
592
640
643
657
31
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82
344
133
401
184
444
235
479
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510
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537
388
561
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583
490
604
541
623
593
641
644
658
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83
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510
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623
594
641
645
658
33
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135
403
186
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604
543
623
595
641
646
658
34
261
85
348
136
404
187
446
238
481
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511
340
538
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584
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544
624
596
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658
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137
405
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392
563
443
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494
605
546
624
597
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648
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87
351
138
406
189
448
240
482
291
512
342
539
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563
444
585
495
605
547
625
598
642
649
659
37
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352
139
406
190
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483
292
513
343
540
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564
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496
606
548
625
599
643
650
659
38
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353
140
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191
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540
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549
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600
643
651
660
39
273
90
355
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192
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564
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607
550
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601
643
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660
40
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91
356
142
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193
451
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541
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551
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644
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660
41
277
92
357
143
410
194
451
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486
296
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542
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500
607
552
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644
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661
42
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144
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195
452
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542
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43
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400
566
451
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608
554
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605
645
656
661
44
283
95
361
146
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197
453
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299
517
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543
401
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452
588
503
608
555
628
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645
657
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45
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147
414
198
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556
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658
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46
287
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148
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199
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250
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646
659
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47
289
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150
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590
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100
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202
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520
355
545
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569
457
590
508
610
560
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611
647
662
663
50
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101
368
152
418
203
458
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520
356
546
407
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458
591
509
611
561
630
612
647
663
664
51
297
102
369
153
419
204
458
255
492
306
521
357
546
408
570
459
591
510
611
562
630
613
647
664
664
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 11
U.A.
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
U.A
M.
665
664
692
673
719
681
746
689
773
696
800
704
827
711
854
718
881
725
908
732
935
739
962
746
990
753
666
665
693
673
720
681
747
689
774
697
801
704
828
711
855
719
882
726
909
733
936
739
963
746
991
753
667
665
694
673
721
681
748
689
775
697
802
704
829
712
856
719
883
726
910
733
937
740
964
746
992
753
668
665
695
673
722
682
749
689
776
697
803
705
830
712
857
719
884
726
911
733
938
740
965
747
993
753
669
665
696
674
723
682
750
690
777
697
804
705
831
712
858
719
885
727
912
733
939
740
966
747
994
753
670
666
697
674
724
682
751
690
778
698
805
705
832
713
859
720
886
727
913
734
940
740
967
747
995
754
671
666
698
674
725
682
752
690
779
698
806
706
833
713
860
720
887
727
914
734
941
741
968
747
996
754
672
666
699
675
726
683
753
691
780
698
807
706
834
713
861
720
888
727
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734
942
741
969
747
997
754
673
667
700
675
727
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754
691
781
699
808
706
835
713
862
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889
728
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943
741
970
748
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754
674
667
701
675
728
683
755
691
782
699
809
706
836
714
863
721
890
728
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735
944
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971
748
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755
675
667
702
676
729
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756
691
783
699
810
707
837
714
864
721
891
728
918
735
945
742
972
748
1000
755
676
668
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676
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757
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721
892
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919
735
946
742
973
748
677
668
704
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684
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785
700
812
707
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866
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920
735
947
742
974
749
678
668
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676
732
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759
692
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700
813
707
840
715
867
722
894
729
921
736
948
742
975
749
679
669
706
677
733
685
760
693
787
700
814
708
841
715
868
722
895
729
922
736
949
743
976
749
680
669
707
677
734
685
761
693
788
701
815
708
842
715
869
722
896
729
923
736
950
743
977
749
681
669
708
677
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685
762
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701
816
708
843
716
870
723
897
730
924
736
951
743
978
750
682
669
709
678
736
686
763
693
790
701
817
709
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716
871
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898
730
925
737
952
743
979
750
683
670
710
678
737
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764
694
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701
818
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678
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702
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725
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732
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739
961
746
988
752
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 12
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
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M.
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756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
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1253
810
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1403
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1453
849
1004
756
1054
767
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800
1254
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820
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1404
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849
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1255
811
1305
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1355
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1405
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1455
849
1006
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1056
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757
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1009
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820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 13
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
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U.A.
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M.
1501
857
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866
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892
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1652
884
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892
1752
900
1802
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1852
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1902
924
1952
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1503
858
1553
867
1603
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884
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892
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900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 14
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
U.A.
M.
2001
938
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939
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994
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994
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939
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1002
2014
940
2064
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1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
2020-04-23, r. 438-25, a.2
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 15
Tableau 457.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovin de boucherie
Dans un bâtiment fermé;
Sur une aire d'alimentation extérieure.
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé;
Sur une aire d'alimentation extérieure.
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage;
Poules pour la reproduction;
Poules à griller/ gros poulets;
Poulettes.
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
Veaux de lait;
Veaux de grain.
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres animaux (A)
0,8
NOTE
A : Cette catégorie ne s'applique pas aux chiens, car le problème avec ce type
d'élevage est davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 457.4 Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
Fumier
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres;
Autres groupes ou catégories d'animaux.
0,6
0,8
Lisier
Bovins de boucherie et laitiers;
Autres groupes ou catégories d'animaux.
0,8
1,0
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 16
Tableau 457.5 Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation de nombre
d'unités animales
AUGMENTATION (A)
JUSQU'À ... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION (A)
JUSQU'À ... (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus (ou nouveau projet)
1,00
NOTE
A : Cette catégorie ne s'applique pas aux chiens, car le problème avec ce type d'élevage est davantage le
bruit que les odeurs.
Tableau 457.6 Facteur d'atténuation (paramètre F)
(F = F1 X F2 X F3)
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
Absente;
Rigide permanente;
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus
du toit;
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec
laveurs d'air ou filtres biologiques.
F2
1,0
0,9
0,8
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 17
Tableau 457.7 Facteur d'usage (paramètre G)
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 18
Tableau 457.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (les
distances linéaires sont exprimées en mètres).
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN
BÂTIMENT
NATURE DU PROJET
LIMITE
MAXIMALE
D'UNITÉS
ANIMALES
PERMISES (A)
NOMBRE
TOTAL
D'UNITÉS
ANIMALES (B)
DISTANCE DE
TOUT IMMEUBLE
PROTÉGÉ ET
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
EXPOSÉS (C)
DISTANCE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION
EXPOSÉE
LIMITE
MAXIMALE
D'UNITÉS
ANIMALES
PERMISES (A)
NOMBRE
TOTAL
D'UNITÉS
ANIMALES (B)
DISTANCE DE
TOUT IMMEUBLE
PROTÉGÉ ET
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
EXPOSÉS (C)
DISTANCE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION
EXPOSÉE
LIMITE
MAXIMALE
D'UNITÉS
ANIMALES
PERMISES (A)
NOMBRE
TOTAL
D'UNITÉS
ANIMALES (B)
DISTANCE DE
TOUT IMMEUBLE
PROTÉGÉ ET
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
EXPOSÉS (C)
DISTANCE DE
TOUTE MAISON
D'HABITATION
EXPOSÉE
NOUVELLE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE OU ENSEMBLE
D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
1 à 200
201-400
401-600
601
900
1 125
1 350
2,25/ u.a.
600
750
900
1,5/ u.a.
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ u.a.
300
450
600
750
900
2,4/ u.a.
0,1 à 80
81-160
161-320
312-480
480
450
675
900
1 125
3/ u.a.
300
450
600
750
2/ u.a.
REMPLACEMENT DU TYPE
D'ÉLEVAGE
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
ACCROISSEMENT
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
NOTE
A : Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
B : Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne
Peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
C : Exposé :
qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction
prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 19
458.
Présence de vents dominants d'été créant des conditions
particulières
Les modalités relatives aux vents dominants d'été doivent être prises en considération dans le
calcul de la distance séparatrice dans les cas suivants :
1.
L'implantation d'un nouvel établissement d'élevage de porcs;
2.
L'agrandissement d'un établissement d'élevage de porcs existant;
3.
L'implantation d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation en zone
agricole par rapport aux établissements d'élevage de porcs existants seulement;
4.
L'agrandissement d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation lorsque les
travaux d'agrandissement visent à créer une nouvelle surface ou pièce habitable.
Les distances s'appliquent à l'égard des établissements d'élevage de porcs
existants.
Le cas échéant, la distance calculée ne pourra excéder le maximum prévu à l'annexe G de la
Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs
en
milieu
agricole
publiée
dans
la
Gazette
officielle
du
Québec, 18 mars 1998, 130e année, no. 12, pages 1 582 à 1590.
Ces modalités s'appliquent à l'égard des périmètres d'urbanisation, des immeubles protégés
et des maisons d'habitation.
Le tableau 458.1 présente la provenance des vents enregistrés à la station météorologique de
L'Assomption située sur le site de l'ancienne ferme expérimentale d'Agriculture Canada. Ce
tableau provient de la Direction du milieu atmosphérique du MDDELCC. Pour être considérés
comme vents dominants d'été, ceux-ci doivent provenir, en moyenne, d'une direction donnée
plus de 25 % du temps au cours des mois de juin, juillet et août. Avec une moyenne de
fréquence de 35,4 %, les vents d'été provenant du sud-ouest constituent nos vents dominants.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 20
Tableau 458.1 Provenance des vents / Station météorologique de L'Assomption
DIRECTION DES RÉSEAUX ATMOSPHÉRIQUES
STATION : 7014160 (R-6) | PÉRIODE : 1977-1989 | NOM : L'ASSOMPTION | CDA SÉQUENCE : 128400
ROSE DES VENTS / FRÉQUENCE PAR DIRECTION *
NORD
NE
EST
SE
SUD
SO
OUEST
NO
CALME
JANVIER
15.53
15.15
1.26
3.54
8.21
37.63
10.23
6.19
2.27
FÉVRIER
12.94
18.12
2.59
3.00
7.49
35.97
9.85
7.77
2.18
MARS
12.67
23.11
2.98
4.22
7.95
26.71
10.19
10.93
1.24
AVRIL
11.61
26.71
3.87
8.65
6.45
18.97
8.65
14.84
0.26
MAI
10.24
24.84
5.12
7.87
10.49
24.08
5.99
10.61
0.75
JUIN
8.86
13.22
3.34
6.68
9.50
34.53
8.09
14.89
0.90
JUILLET
9.40
9.65
3.26
5.64
8.02
39.22
9.40
14.79
0.63
AOÛT
11.54
11.79
3.97
7.07
9.18
32.51
10.05
12.41
1.49
SEPTEMBRE
14.59
12.48
3.42
6.18
10.12
28.25
10.12
13.93
0.92
OCTOBRE
12.78
15.51
3.47
6.45
10.30
30.77
10.79
8.68
1.24
NOVEMBRE
15.26
19.10
2.82
3.72
7.56
27.68
12.05
10.13
1.67
DÉCEMBRE
16.75
17.62
2.23
2.98
6.95
29.90
12.41
9.93
1.24
ANNUEL
12.68
17.27
3.20
5.51
8.52
30.5
19.83
11.26
1.23
HIVER
15.14
16.94
2.02
3.17
7.55
34.43
10.89
7.98
1.89
PRINTEMPS
11.51
24.86
3.89
6.89
8.32
23.31
8.27
12.10
0.76
ÉTÉ
9.85
11.54
3.52
6.46
8.90
35.42
9.19
14.02
1.01
AUTOMNE
14.19
15.72
3.24
5.45
9.33
28.93
10.99
10.86
1.28
OCCURRENCE DES OBSERVATIONS
NORD
NE
EST
SE
SUD
SO
OUEST
NO
CALME
TOTAL
JANVIER
123
120
10
28
65
298
81
49
18
792
FÉVRIER
95
133
19
22
55
264
73
57
16
734
MARS
102
186
24
34
64
215
82
88
10
805
AVRIL
90
207
30
67
50
147
67
115
2
775
MAI
82
199
41
63
84
193
45
85
6
801
JUIN
69
103
26
52
74
269
63
116
7
779
JUILLET
75
77
26
45
64
313
75
118
5
798
AOÛT
93
95
32
57
74
262
81
100
12
806
SEPTEMBRE
111
95
26
47
77
215
77
106
7
761
OCTOBRE
103
125
28
52
83
248
87
70
10
806
NOVEMBRE
119
149
22
29
59
216
94
79
13
780
DÉCEMBRE
135
142
18
24
56
241
100
80
10
806
ANNUEL
1 197
1 631
302
520
805
2 881
928
1 063
116
9 443
HIVER
353
395
47
74
176
803
254
186
44
2 332
PRINTEMPS
274
592
95
164
198
555
197
288
18
2 381
ÉTÉ
237
275
84
154
212
844
219
334
24
2 383
AUTOMNE
333
369
76
128
219
679
258
255
30
2 347
* Direction = Provenance
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 21
459.
L'applicabilité des distances séparatrices calculées
Une fois les distances séparatrices calculées, celles-ci doivent être appliquées sur le terrain.
Pour ce faire certains aspects doivent être observés.
1.
Les calculs des distances séparatrices et leur applicabilité sont basés sur
l'information et la situation qui prévaut au moment de la demande de permis;
2.
La distance sur le terrain se mesure de manière rectiligne à partir de :
a.
La partie la plus avancée (à partir du revêtement extérieur du corps
principal) du bâtiment résidentiel (maison d'habitation) ou des bâtiments
considérés comme des immeubles protégés;
b.
De la limite du périmètre d'urbanisation;
c.
De la limite du terrain si celui-ci est considéré comme un immeuble protégé;
d.
Jusqu'au point le plus rapproché d'une unité d'élevage.
3.
Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour
un bâtiment destiné à un usage non agricole en zone agricole (maison
d'habitation et bâtiments considérés comme les immeubles protégés), il faut tenir
compte de la présence d'établissements d'élevage vacants, désaffectés pour
sinistrés ainsi que des certificats d'autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, mais pour lesquels l'érection de l'unité d'élevage n'a
pas été réalisée. Dans ces situations, le MDDELCC peut collaborer en
fournissant l'information pertinente pour réaliser les calculs de distances
séparatrices;
4.
Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour
un bâtiment destiné à un usage non agricole en zone agricole (maison
d'habitation considérée comme des immeubles protégés), il faut aussi considérer
la présence de champs agricoles qui reçoivent des engrais de ferme. Les
distances apparaissant à l'article 460 du présent chapitre, doivent être
respectées. C'est la situation existante lors de la demande de permis qui prévaut
pour déterminer quels champs du voisinage reçoivent des engrais de ferme en
fonction du type d'engrais et du mode d'épandage;
5.
Dans le cas d'une demande de permis pour la construction ou l'agrandissement
d'une unité d'élevage en zone agricole, il faut tenir compte de la présence de
permis de construction ou d'agrandissement émis pour des maisons d'habitation
et des bâtiments considérés comme des immeubles protégés, mais pour lesquels
les travaux ne sont pas encore réalisés;
6.
Tenir compte de la présence d'amas de fumier au champ;
7.
Dans les cas d'agrandissement de maisons d'habitation, seuls les travaux
d'agrandissement ayant trait à des surfaces habitables sont soumis aux calculs
des distances séparatrices. Par conséquent, les portiques, les galeries, les
fenêtres en baie, les garages, les cabanons, l'ajout d'un deuxième étage ne sont
pas soumis aux calculs de distances séparatrices;
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 22
8.
Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre les installations
d'élevage et toute ligne de lot.
460.
Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La
nature du produit ainsi que la technologie d'épandage demeurent déterminantes pour
l'application des distances séparatrices.
Le tableau 460.1 présente les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme en fonction du mode d'épandage et de la période de l'année. Il est à noter que
l'utilisation de gicleurs et de canons à épandre (lance) projetant à 25 mètres et plus est bannie
depuis le 1er octobre 1998.
De plus, dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités, l'épandage est permis jusqu'à
la limite du champ. Dans la situation contraire, les distances apparaissant au tableau 460.1
doivent être respectées. La Ville doit également tenir compte de la réalité du territoire de la
ville de Charlemagne. Ceci implique qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé et un
périmètre d'urbanisation situés sur le territoire de la ville de Charlemagne doivent être
considérés.
Tableau 460.1 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme A
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION,
D'UN PÉRIMÈTRE D'HABITATION
OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M)
DU 15 JUIN AU 15 AOÛT
AUTRE TEMPS
LISIER
Aéroaspercion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
XB
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost désodorisé
X
X
NOTE
A :
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation selon les phases de mise en place des infrastructures municipales (égout et
aqueduc).
B :
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Lorsqu'une maison d'habitation ou un immeuble protégé s'implante en zone agricole, ces
distances doivent être considérées au même titre que celles relatives aux établissements
d'élevage.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 23
Il est à noter que c'est la situation retrouvée au moment de la demande de permis qui doit être
retenue. Cette situation établit les distances devant être respectées par la maison d'habitation
ou l'immeuble protégé par rapport aux champs où il y a l'épandage d'engrais de ferme.
461.
Situation où les distances séparatrices calculées pour
l'épandage ne peuvent être respectées pour l'implantation d'une
maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole
Lorsqu'un point du périmètre d'un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins autres
qu'agricole ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de
distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage
voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
La déclaration de renonciation doit être inscrite au registre foncier au bureau de la publicité
des droits concerné. Elle n'est valide que pour la situation qui prévalait au moment où cette
déclaration de renonciation a été enregistrée. Cette déclaration de renonciation s'applique à
chaque établissement d'élevage pour lequel les distances calculées ne peuvent être
respectées ainsi que pour tout champ, identifié par le lot d'origine, pour lequel les distances
relatives à l'épandage des engrais de ferme ne peuvent être respectées.
SOUS-SECTION 2.2 : LES DROITS ACQUIS ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE
462.
Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements
d'élevage de moins de 100 unités animales.
Les orientations gouvernementales veulent assurer un potentiel de développement pour les
fermes d'élevage ayant 100 unités animales (UA) et moins. Pour y parvenir, elles attribuent a
tous les établissements d'élevage de 100 UA et moins, une valeur de 100 lors du calcul des
distances séparatrices pour l'implantation d'un nouvel usage non agricole ou d'un nouveau
bâtiment non agricole en zone agricole. Cette règle s'applique également pour
l'agrandissement de ceux-ci (pièces habitables seulement dans le cas des bâtiments).
463.
Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités
animales et moins de ne respectant pas les distances
séparatrices calculées, pour le remplacement du type d'élevage
Pour les établissements d'élevage comptant 100 UA et moins qui ne respectent pas les
distances séparatrices calculées, le remplacement du type d'élevage est permis aux
conditions suivantes :
1.
Le nombre d'unités animales (paramètre A) doit rester le même. Pour les
établissements d'élevage construits ou exploités après le 10 juin 1981, le
certificat d'autorisation (CA) émis par le MDDELCC détermine le nombre d'unités
animales en question. Ceux construits ou exploités avant le 10 juin 1981 et
n'ayant pas de CA, le nombre d'unités animales qui a été déterminé par le
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 24
ministère de l'Environnement lors du recensement de 1981 devient la valeur
officielle à cette fin;
2.
Le mode de gestion des effluents d'élevage (paramètre D) doit être le même ou
être remplacé par un mode plus favorable en regard des inconvénients associés
aux odeurs.
Pour les établissements d'élevage de plus de 100 UA, le remplacement du type d'élevage ne
peut se faire qu'en respectant les distances séparatrices calculées.
464.
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par des droits acquis
Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis est détruit à la suite
d'un sinistre, l'implantation du nouveau bâtiment doit être conforme aux dispositions des
règlements en vigueur en matière de marges latérales et avant, de manière à améliorer la
situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation avec les usages avoisinants.
Une dérogation aux dispositions du présent règlement peut être accordée afin de permettre la
reconstruction d'un bâtiment principal et des constructions accessoires, en autant que ces
dispositions n'aient pas pour effet d'amplifier le caractère dérogatoire qui prévalait auparavant.
465.
Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage
des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage.
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m2.
Le tableau 465.1 illustre des cas où C, D et E valent un, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 25
Tableau 465.1 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (A) situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage.
CAPACITÉ (B)
D'ENTREPOSAGE (M3)
DISTANCE SÉPARATRICE (M)
MAISON D'HABITATION
IMMEUBLE PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
NOTES
A :
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
B :
pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
SECTION 3 : INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
À
FORTE
CHARGE
D'ODEUR,
CONTINGENTEMENT DES NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
ET MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES
466.
Domaine d'application
La présente section vise à régir l'implantation de tout nouvel établissement d'élevage à forte
charge d'odeur ainsi que l'agrandissement ou le remplacement des établissements d'élevage
existants, en consultation avec des partenaires du milieu, des ministères et les membres du
Comité consultatif agricole de la MRC de L'Assomption.
SOUS-SECTION 3.1 : ZONAGE
DES
PRODUCTIONS
ET
CONTRÔLE
DES
CONSTRUCTIONS
467.
Protection des périmètres d'urbanisation
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle unité d'élevage
possédant une forte charge d'odeur n'est autorisée à l'intérieur de l'aire de protection urbaine
de classe 1. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de 1 000 m dans l'axe
des périmètres d'urbanisation.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 26
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les nouvelles unités d'élevage
possédant une forte charge d'odeur sont autorisées à l'intérieur de l'aire de protection urbaine
de classe 2, à la condition spécifique que cette installation ou unité utilise un mode de gestion
solide des fumiers. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de 500 m en
sus de l'aire de protection urbaine de classe 1.
468.
Prise en compte de l'utilisation du sol dans les municipalités
voisines de la MRC de L'Assomption et hors MRC
L'analyse de conformité d'une demande de permis et de certificat d'autorisation à l'égard des
dispositions de la présente sous-section doit prendre en compte l'utilisation du sol sur le
territoire d'une municipalité voisine. Dans le cas où cette municipalité voisine fait partie de la
MRC de L'Assomption, toutes les maisons d'habitation et tous les bâtiments, immeubles
protégés, constructions ou éléments du milieu naturel visés par une disposition du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption (règlement 146 et
amendements) sont considérés comme faisant partie du territoire de la ville de Repentigny.
Dans le cas où cette municipalité voisine ne fait pas partie de la MRC de L'Assomption, toutes
les maisons d'habitation, immeubles protégés, constructions ou éléments du milieu naturel
visés par une disposition d'un règlement de cette municipalité régionale de comté voisine sont
considérés comme faisant partie du territoire de la ville de Repentigny. Dans les deux cas, les
dispositions du présent règlement et des règlements d'urbanisme numéros 437, 439, 440 et
441 s'appliquent sur l'ensemble du territoire visé lors de l'analyse de conformité de la
demande de permis ou de certificat d'autorisation.
469.
Protection des zones d'activités récréotouristiques
Toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à l'intérieur
d'une bande de 300 mètres mesurée en bordure de la rivière L'Assomption.
Toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à l'intérieur
d'une bande de 300 mètres mesurée en bordure du trajet de la route verte telle qu'identifiée au
plan intitulé « Transport collectif et actif » du règlement relatif au plan d'urbanisme numéro
437.
470.
Protection des milieux humides
À l'intérieur des milieux humides identifiés à la carte 528.1, toute nouvelle installation ou unité
d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 27
SOUS-SECTION 3.2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
471.
Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitations
La distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à
forte charge d'odeur et les maisons d'habitation doit être multipliée par un facteur de 1,5 par
rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 457 du présent règlement. Cette
distance séparatrice ne peut jamais être inférieure à 300 mètres mesurée autour des maisons
d'habitation.
Le calcul de la distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation doit prendre en
considération les vents dominants. Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé de
deux 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités
d'une unité d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.
Lorsqu'une maison se localise dans ce couloir, la distance séparatrice à être respectée entre
toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et la maison d'habitation
doit être multipliée par un facteur de deux par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à
la section 2 du présent chapitre.
472.
Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation
Malgré les dispositions de l'article 467 du présent chapitre, le calcul de la distance séparatrice
par rapport au périmètre d'urbanisation doit prendre en considération les vents dominants.
Cette mesure d'applique à partir d'un couloir formé de deux lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une unité d'élevage et
prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été.
Lorsque le périmètre d'urbanisation se localise dans ce couloir, la distance séparatrice
minimale entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et le
périmètre d'urbanisation doit être de :
1.
1 500 mètres si l'unité d'élevage utilise une gestion solide des déjections
animales;
2.
2 000 mètres pour une gestion liquide des déjections animales.
473.
Ajout d'un immeuble protégé
Pour les fins uniques d'implantation de toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte
charge d'odeur, le Boisé des sentiers de la Presqu'Île s'ajoute à la liste des immeubles
protégés décrite dans le présent chapitre. Dans le cas du Boisé des sentiers de la Presqu'Île,
le terrain de l'immeuble constitue la limite d'application de la distance séparatrice.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 28
474.
Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections
animales situé à plus de 150 mètres d'une unité d'élevage à forte
charge d'odeur
Dans le cas où les déjections animales d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur sont
entreposées à plus de 150 mètres de l'unité d'élevage à forte charge d'odeur, les distances
séparatrices de cette structure d'entreposage de déjections animales sont soumises à toutes
les dispositions de la présente section.
475.
Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices
Une dérogation mineure peut être accordée à l'égard des dispositions de présente sous-
section dans le respect de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ.,
c. A-19.1).
476.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections
animales
Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse ou de
pendillards est obligatoire lors de l'épandage à l'intérieur d'une zone d'une profondeur
de 1 000 mètres dans le pourtour du périmètre d'urbanisation. De plus, à l'intérieur de cette
bande de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation, si l'épandage est fait sur un sol à nu,
l'incorporation doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal de
24 heures après l'épandage du lisier.
Dans le cas d'une gestion solide des déjections animales, lors de l'épandage à l'intérieur d'une
zone d'une profondeur de 1 000 mètres dans le pourtour du périmètre d'urbanisation,
l'incorporation doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal
de 24 heures si l'épandage est fait sur un sol à nu.
477.
Ouvrage de captage d'eau souterraine vs distances séparatrices
relative à l'épandage
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine. La Ville peut interdire ces activités dans un
rayon de 100 mètres de tout ouvrage de captage si, lors de deux contrôles consécutifs réalisés
dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la
concentration de nitrate de l'eau provenant de ce point de captage d'eau souterraine excède 5
mg/L.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles
fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme
CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090 en périphérie du périmètre
d'interdiction prescrit au premier alinéa doit être réalisé de manière à en prévenir le
ruissellement dans le périmètre d'interdiction.
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de
stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 mètres de tout ouvrage de captage
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 29
d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Dans le cas de l'aménagement d'un
enclos d'hivernage de bovin de boucherie, la distance prévue est portée à 75 mètres. Ne sont
pas visés, par le présent paragraphe, les élevages de canidés et de félidés de même que les
piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 mètres de tout
ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
Nonobstant les distances minimales prévues aux alinéas précédents, les distances relatives à
ces activités, ouvrages ou installations peuvent être accrues dans le cadre de la délimitation
de l'aire de protection bactériologique ou virologique prévue par le Règlement sur le captage
des eaux souterraines (RLRQ., c. Q-2, r. 6) pour les installations qui sont soumises à
l'autorisation du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les
changements climatiques tel que précisé à l'article 63 du Règlement relatif à l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme no. 444.
SOUS-SECTION 3.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
478.
Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin
Une seule unité d'élevage porcin est autorisée par terrain.
Toute nouvelle installation ou unité d'élevage porcin doit se conformer, en fonction du type
d'élevage, aux normes de superficie maximale de plancher par unité d'élevage qui
apparaissent au tableau 478.1.
TABLEAU 478.1 Distance minimale entre deux unités d'élevage et divisions maximales d'une
unité d'élevage porcin.
TYPE D'ÉLEVAGE
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER
D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX
UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
Sevrage hâtif
-
-
Maternité
2 051 m2
1 500 m
Pouponnière
1 431 m2
1 500 m
Engraissement
2 403 m2
1 500 m
Naisseur - finisseur
-
-
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 257 m2
1 500 m
La superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble de l'unité d'élevage. Celle-ci peut se
composer de plus d'une installation d'élevage, mais excluant, pour les fins de calcul de la
superficie maximale de plancher, l'ouvrage d'entreposage des déjections animales.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 30
479.
Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit respecter la distance minimale établie au tableau
478.1 avec toute autre unité d'élevage porcin existante sur le territoire de la MRC de
L'Assomption.
480.
Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin
Une seule unité d'élevage porcin est autorisée sur le territoire de la ville de Repentigny. Les
dispositions relatives au contingentement s'appliquent à toutes nouvelles unités d'élevage
porcin.
Lorsque la Ville de Repentigny doit émettre un permis relativement à l'installation d'une
nouvelle unité d'élevage porcin, elle doit obtenir, avant l'émission du dit permis, une attestation
de disponibilité émise par résolution de la MRC de L'Assomption.
SOUS-SECTION 3.4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
481.
Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte
charge d'odeur
Les dispositions de la présente section ne visent pas à interdire la rénovation de tout bâtiment
d'une unité existante d'élevage à forte charge d'odeur disposant de toutes les autorisations
conforme, pourvu que le nombre d'unités animales ne soit pas modifié à la hausse par rapport
à son certificat d'autorisation.
482.
Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge
d'odeur
Les unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur peuvent accroître leur nombre d'unités
animales dans le respect de la superficie maximale autorisée par le tableau 478.1.
L'agrandissement doit respecter les distances séparatrices définies selon les normes usuelles
de la section 2 du présent chapitre. Seules les dispositions prévues à l'article 478 s'appliquent
pour un tel agrandissement.
483.
Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge
d'odeur
Tout bâtiment détruit par un sinistre peut être reconstruit au même endroit, selon les mêmes
dimensions et pour le même nombre d'unités animales.
Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation
d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivants sa destruction.
PV, 2016-05-19
PV, 2016-05-19
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 31
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans
les 18 mois suivants sa destruction, conformément à la présente section, continue de
bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les
conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA (RLRQ., c. P-41.1).
484.
Cession d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire à la présente section du chapitre 13, protégé par droit acquis, qui a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois, doit cesser et ne peut
être repris.
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
non conforme à la présente section du chapitre 13.
SECTION 4 : DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
AUX
ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE
485.
Délimitation des îlots déstructurés
Les îlots déstructurés de la zone agricole sur le territoire de Repentigny, conformément aux
décisions de la CPTAQ portant les numéros 369533 et 428325, sont les suivantes :
2023-08-29, r.438-46, a.8
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 32
FIGURE 485.1 : ÎLOT 33
FIGURE 485.2 : ÎLOT 34
FIGURE 485.3 : ÎLOTS 35 ET 36
Source : extrait schéma d'aménagement et de développement révisé, 3e génération, 6 septembre 2022, MRC L'Assomption
2023-08-29, r.438-46, a.8
Chemin de
la Presqu'Ile
Rue Saint-Paul
Chemin de
la Presqu'Ile
Montée Lebeau
Chemin de Mazuret
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 33
486.
Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles
Dans les îlots, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un
accès en front d'un chemin public, d'une largeur minimale de 12 mètres, ne peut être détaché
de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de
plus de quatre hectares.
487.
Distances séparatrices relatives aux odeurs
La limite d'un îlot déstructuré n'a pas pour effet d'ajouter de nouvelles contraintes pour la
pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située
à l'intérieur de l'îlot.
488.
Typologie résidentielle autorisée
La typologie résidentielle autorisée est de l'habitation unifamiliale isolée telle que définie au
chapitre 3 du présent règlement.
489.
Dispositions particulières à l'îlot déstructuré numéro 34
L'implantation de nouvelles résidences sur les lots numéro 5 454 303 à 5 454 314, inclus dans
l'îlot déstructuré numéro 34, est conditionnelle à l'exécution des travaux visant la remise en
culture du lot 5 454 315.
Ces travaux visent le défrichement, l'aplanissement, le drainage de surface et la scarification
sur une profondeur de 45 centimètres afin de retirer les morceaux de béton et les tiges
métalliques présents sur ces lots. Le propriétaire doit présenter son programme de travail à la
Ville pour répondre à ces exigences.
SECTION 5 : DROITS ACQUIS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE
SOUS-SECTION 5.1 : GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ET DES
AUTORISATIONS DE LA CPTAQ
490.
Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole
Les usages non agricoles établis en zone agricole avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la
protection du territoire agricole (RLQR., c. P-41.1) (1978) bénéficient de droits acquis.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 34
Une personne peut continuer la même utilisation autre qu'agricole qu'elle faisait d'un lot en
date du 20 juin 2001, lorsque ce lot était utilisé en conformité avec le règlement de zonage en
vigueur à cette date, à une quelconque fin autre que l'agriculture.
491.
Agrandissement
Un tel usage existant au 20 juin 2001 peut être agrandi jusqu'à :
1.
Un demi-hectare pour ajouter des accessoires à une résidence (piscine, garage,
etc.);
2.
Un hectare pour agrandir un commerce ou une industrie, existants.
Le droit à l'extension doit continuer à l'exercer sur le même lot, ou le lot contigu qui était la
propriété de la même personne au moment où les dispositions sont devenues applicables à ce
territoire et sa limite maximale autorisée (un demi-hectare ou un hectare) est en fonction de
l'usage initial qui a généré des droits acquis au moment où la loi s'est appliquée à ce territoire,
indépendamment de l'usage différent qui existait au 20 juin 2001.
492.
(Supprimé)
2020-04-23, r. 438-25, a.3
493.
Usage accessoire
Les usages accessoires directement reliés à l'usage existant au 20 juin 2001 et bénéficiant de
droits acquis sont permis.
494.
(Supprimé)
2020-04-23, r. 438-25, a.4
495.
(Supprimé)
2020-04-23, r. 438-25, a.5
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 35
SOUS-SECTION 5.2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE DE
TYPE A1 (AGRICOLE) ET A2 (AGROFORESTIÈRE)
496.
Domaine d'application
À moins d'indication contraire, les dispositions suivantes s'appliquent dans les zones agricoles
de type A1 et A2.
497.
Travail à domicile et bureaux administratifs
Les usages complémentaires de travail à domicile et bureau administratif exercés uniquement
par un propriétaire occupant sont autorisés aux conditions des articles 185 et 187 du présent
règlement. Les bureaux de vétérinaires pour les animaux de ferme font partie de ce type de
commerce.
498.
Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles
Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés aux conditions
suivantes :
1.
Détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise;
2.
Le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par
la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28). De plus, les produits
agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le
kiosque et accessoirement de celles voisines;
3.
La superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder 35 m2.
499.
Commerces reliés à l'agrotourisme
Avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise, les commerces reliés à l'agrotourisme sont permis
aux conditions suivantes :
1.
Gîte à la ferme et du passant : maximum de cinq chambres (résidence et ses
dépendances);
2.
Table champêtre;
a.
opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs
agricoles (RLRQ., c. P-28) ou être associée à une ferme;
b.
les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur
ou de la ferme associée et des autres fermes de la région.
2017-01-26, r. 438-4, a. 25
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 36
3.
Cabane à sucre (saisonnière ou ouverte à l'année);
4.
Salle de réception et théâtre d'été : autorisé seulement à l'intérieur d'un bâtiment
existant en date du 19 décembre 2012.
5.
Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et
l'utilisation de sentiers à ces fins sont autorisés lorsqu'ils sont accessoires aux
activités d'un centre équestre exploité par un producteur agricole.
2020-04-23, r. 438-25, a. 6
500.
Les commerces de services et de ventes de biens reliés à
l'agriculture
Les usages reliés à la vente de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, etc.), à
l'exception d'un usage dédié à la vente et la réparation de machineries aratoires, sont
autorisés avec l'autorisation de la CPTAQ lorsque requis.
501.
Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de
produits artisanaux et les galeries d'art
Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux ainsi que les
galeries d'art sont autorisées uniquement dans les zones de type A1, aux conditions
suivantes :
1.
Détenir une autorisation de la CPTAQ;
2.
Les opérations doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment patrimonial reconnu
au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
L'Assomption.
Ces commerces ne sont pas considérés comme des immeubles protégés.
502.
Les nouveaux logements résidentiels
Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins
résidentielles, des lots situés à l'intérieur des îlots déstructurés délimités à l'article 485 sont
autorisés conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre « Dispositions
spécifiques relatives aux îlots déstructurés de la zone agricole ».
La construction d'une habitation unifamiliale isolée située hors d'un îlot déstructuré est
autorisée aux conditions suivantes :
1.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAA, là où il y avait des services publics (aqueduc
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 37
et/ou égout) avant le 24 août 2010. La construction d'une seconde résidence sur
une superficie bénéficiant d'un droit acquis résidentiel en vertu des articles 101 et
103 est autorisée conditionnement au respect des exigences prévues au
Règlement de lotissement numéro 440.
3.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant
la reconstruction d'une résidence en vertu de l'article 31 de la LPTAA;
4.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 101 et
103 de la LPTAA, là où il n'y avait pas de services publics (aqueduc et/ou égout)
le 24 août 2010.
Dans ce cas, le nouvel emplacement résidentiel formé à partir de la superficie de
droits acquis reconnue aux articles 101 et 103 de la LPTAA ne pourra être créé,
si la superficie conservée avec la résidence ayant généré de tels droits ne
comporte pas une superficie équivalente bénéficiant de droits acquis en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAA. La construction d'une seconde résidence sur
une superficie bénéficiant d'un droit acquis résidentiel en vertu des
articles 101 et 103 est autorisée conditionnement au respect des exigences
prévues à la section 4 du Règlement de lotissement numéro 440.
5.
Pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du
Québec autorisant l'utilisation à des fins résidentielles;
6.
Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation à des fins
résidentielles toujours recevables à la CPTAQ, soit :
a.
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
CPTAQ
ou
bénéficiant
des
droits
acquis
en
vertu
des
articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à
l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain autorisée par la CPTAQ pour des fins commerciales, industrielles ou
institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAA à de telles fins.
Malgré toute disposition contraire, est considéré comme logement résidentiel au sens du
présent chapitre, toute résidence possédant les caractéristiques décrites à l'article 454.
502.1
Logements pour travailleurs saisonniers
Les logements pour travailleurs saisonniers sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise;
2.
Être détenus par un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28);
3.
Être occupés par des travailleurs agricoles affectés à la semence, la plantation, la
récolte de produits de la ferme et de conditionnement desdits produits;
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 38
4.
Être pourvus d'un système d'alimentation électrique, d'un système d'alimentation
en eau potable et d'un système de traitement des eaux usées conformes aux
normes applicables en la matière;
5.
Être pourvus des commodités suivantes :
a.
Une douche pourvue d'eau chaude et d'eau froide par 6 lits ou moins;
b.
Une toilette par 6 lits ou moins;
c.
Une laveuse et une sécheuse par 8 lits ou moins;
d.
Une cuisinière par 4 lits ou moins, un réfrigérateur de 17 à 20 pieds cubes
par 6 lits ou moins;
6.
Être munis d'une entrée principale et d'une sortie d'urgence;
7.
La superficie de plancher habitable minimale doit correspondre à un ratio de 7 m2
par lit.
Lorsque le logement pour travailleurs saisonniers comporte 10 lits et moins, ledit logement
peut constituer un dortoir de chantier dépourvu de fondation mais répondant aux exigences du
premier alinéa. La largeur maximale d'un dortoir de chantier est fixée à 3,6 m alors que sa
longueur maximale est fixée à 18,3 m. Le dortoir de chantier doit être retiré de son
emplacement lorsqu'il est inoccupé durant une période de 12 mois et plus. De plus, un seul
logement de type dortoir de chantier est autorisé par établissement agricole.
Toutefois, lorsqu'un logement pour travailleurs saisonniers comporte plus de 10 lits, ledit
logement doit constituer une construction permanente munie d'une fonction et répondre aux
exigences du premier alinéa.
2019-06-27, r. 438-19, a. 1
503.
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de
transformation de produits agricoles
Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation sont permises en autant
que ces activités soient effectuées sur la ferme d'un producteur agricole, tel que défini par la
Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28), et que les produits proviennent
essentiellement de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs.
504.
Garage attaché ou intégré à une habitation unifamiliale
Les garages attaché ou intégré à une habitation unifamiliale, sont autorisés aux conditions
suivantes :
1.
Superficie maximale d'implantation: 60 m2;
2.
Hauteur maximale de la porte de garage : 2,5 m.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 39
SECTION 6:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A1
(CULTURE, ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE)
505.
Les activités récréatives
Seuls les pistes cyclables, les sentiers de motoneige, de quad hivernal et équestre ainsi que
les rampes de mise à l'eau sont compatibles avec l'autorisation de la CPTAQ si requise.
506.
Service publics
Les services publics (centrale de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des
eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements
similaires, les infrastructures de transport, les équipements et les infrastructures de gestion
des matières résiduelles, les infrastructures et les équipements associés au transport
d'énergie, etc.) sont permis dans une zone de type A1 avec l'autorisation de la CPTAQ si
requise, aux conditions suivantes :
1.
Le site convoité dans la zone de type A1 est un site de moindre impact pour le
développement des activités agricoles. L'implantation du service public doit
minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles;
2.
Le promoteur doit démontrer que des sites appropriés pour ces usages n'existent
pas ailleurs sur le territoire Repentigny, à l'extérieur de la zone agricole ou à
l'intérieur de celle-ci dans les zones de type A2.
SECTION 7:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A2
(AGROFORESTIÈRE)
507.
Les activités récréatives
Seules les activités récréatives suivantes sont permises :
1.
Les sentiers de ski de fond, d'interprétation de la nature et de randonnée
équestre;
2.
Les pistes cyclables et les sentiers de motoneige;
3.
Les rampes de mise à l'eau;
Une zone tampon boisée de 15 mètres minimum doit être maintenue autour du site en
question. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur le site même de manière à le
ceinturer.
De plus, le concept d'aménagement de tels usages et équipements doit optimiser la
conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité aux dispositions édictées au
chapitre 15, eu égard aux activités d'aménagement forestier.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 40
508.
Interprétation de la nature et zone agroforestière (A2)
L'exercice d'un usage destiné aux activités d'interprétation de la nature ainsi que le concept
d'aménagement lié à cettedite activité doit optimiser la conservation du couvert forestier et
s'effectuer en conformité avec les dispositions de la section 2 du chapitre 15 « Milieux
naturels ».
509.
L'agriculture
Les activités agricoles sont autorisées dans les zones de type A2 que sur les sols non boisés
et selon les dispositions édictées au chapitre 15 « Milieux naturels », eu égard aux activités
d'aménagement forestier.
510.
Les activités d'aménagement forestier
Les activités d'aménagement forestier doivent être réalisées conformément aux dispositions
du chapitre 15 « Milieux naturels ».
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE SERVICES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DANS LES ZONES A1 ET A2
511.
Construction de nouveaux services d'aqueduc et d'égout
Aucun service d'aqueduc et d'égout ne peut être implanté dans les zones de type A1 et A2,
sauf dans le cas où la santé publique l'exigerait ou en cas de pénurie d'eau potable.
Toutefois, de tels services pourront être autorisés à l'intérieur d'un îlot déstructuré de la zone
agricole telle que délimité à l'article 485 du présent chapitre, où une décision aura été rendue
et négociée à cet effet entre les parties prenantes. L'implantation des services ne devra pas
servir à la densification résidentielle de la zone agricole. Afin de prendre effet, une telle
autorisation nécessitera une modification du schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC de L'Assomption.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 41
SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
512.
Chenil
Nonobstant toutes dispositions contraires, un chenil servant à l'élevage, la pension et/ou
l'entraînement (dressage) de chien, offrant ou non des services de toilettage, de vétérinaire
ainsi que la vente d'équipement et de nourriture pour chien à titre d'usage complémentaire à
un établissement de chenil est autorisé dans une zone d'application aux conditions suivantes :
1.
Superficie minimum de terrain : 1 ha;
2.
Façade minimum de terrain : 60 mètres;
3.
Profondeur minimum de terrain : 70 mètres;
4.
Superficie minimum de plancher : 70 m2;
5.
Coefficient d'occupation au sol maximal : 0,1;
6.
Distance minimale du bâtiment et l'enclos extérieur dédié aux chiens d'une ligne
de propriété avant : 60 mètres;
7.
Distance minimale du bâtiment et l'enclos extérieur dédié aux chiens d'une ligne
de propriété autre qu'une ligne avant : 30 mètres.
CHAPITRE 13
ZONE AGRICOLE
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
13 - 42
513.
Dispositions spécifiques
Le bâtiment où sont gardés les chiens est édifié sur des fondations de béton, chauffé et isolé,
munies de l'électricité et de l'eau courante, et raccordée aux services publics de manière
distincte de cette de l'habitation.
Le chenil est muni d'enclos qui lui sont adjacents et communicant avec l'intérieur du bâtiment.
Les enclos sont entourés d'une clôture opaque ou rendue opaque par la plantation de
conifères d'une hauteur minimale de deux mètres.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET
REDÉVELOPPEMENT
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT......... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA CESSION OU AU VERSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT
DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS .................................... 3
514.
Obligation de cession ou versement ................................................................................................................. 3
515.
Projet de redéveloppement ............................................................................................................................... 3
516.
Modalités de cession ou versement .................................................................................................................. 4
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ET AUX PROJETS
LIÉS AU REDÉVELOPPEMENT ................................................................................ 5
517.
(abrogé) ............................................................................................................................................................. 5
518.
Terrains construits en zone « Habitation » ........................................................................................................ 5
519.
(abrogé) ............................................................................................................................................................. 5
520.
Projet de redéveloppement d'habitation ............................................................................................................ 5
521.
(abrogé) ............................................................................................................................................................. 5
SECTION 3 : (ABROGÉE) ........................................................................................................... 6
522.
(abrogé) ............................................................................................................................................................. 6
523.
(abrogé) ............................................................................................................................................................. 6
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS DES
PERSONNES ....................................................................................................... 6
524.
Projet générant des flux significatifs de déplacements ..................................................................................... 6
525.
Gestion d'un projet générateur de déplacements des personnes ..................................................................... 6
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN............ 7
526.
Installations d'intérêt métropolitain .................................................................................................................... 7
527.
Localisation d'une nouvelle installation d'intérêt communautaire ...................................................................... 7
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 3
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA CESSION OU AU VERSEMENT POUR
L'ÉTABLISSEMENT DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET
D'ESPACES NATURELS
514.
Obligation de cession ou versement
Le propriétaire de tout terrain doit, comme condition préalable à la délivrance d'un permis de
construction à l'égard d'un immeuble, s'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain ou
une servitude qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un
parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; ou verser une somme à la
Ville; ou, à la fois, prendre un tel engagement et effectuer un tel versement. Le conseil décide,
dans chaque cas, laquelle des conditions s'appliquent.
La condition prévue au premier alinéa s'applique uniquement dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1.
L'immeuble fait l'objet d'un projet de redéveloppement tel que défini à l'article
515;
2.
Le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un nouveau
bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a
pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle
a résulté de la rénovation cadastrale.
Aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée en zone agricole établie en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1),
dans le cas d'un permis de construction délivré uniquement à des fins agricoles.
2025-06-26, r. 438-53, a.2
515.
Projet de redéveloppement
Aux fins de la présente section, on entend par « projet de redéveloppement » :
1.
Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment de plus de 10 %
de la superficie existante et qui implique un changement de groupe d'usage ou de
catégorie d'usage au sens du présent règlement. À l'exception des projets de
construction ou d'agrandissement d'un bâtiment dont l'usage principal est 6539
« Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux » ou
6994 « Association civique, sociale et fraternelle ».
L'usage antérieur peut exister au moment où est proposé le projet de
redéveloppement, ou avoir antérieurement existé de façon continue ou
discontinue, ou avoir été remplacé une ou plusieurs fois par des usages
identiques ou différents, ou avoir été abandonné, interrompu ou avoir cessé.
2.
Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel existant
ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements dans le bâtiment. À
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 4
l'exception de l'ajout d'un logement d'appoint ou secondaire dans une habitation
unifamiliale.
2024-03-26, r.438-48, a.9; 2021-03-25, r.438-33, a.4
516.
Modalités de cession ou versement
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site.
Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain
faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site.
Pour l'application du présent article, on entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé au
deuxième alinéa de l'article 514.
L'acquisition d'une servitude par la Ville emporte le droit d'en aménager l'assiette, notamment
par la construction d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est inhérente à
l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. Aucun terme
ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par la Ville.
La superficie du terrain ou de la servitude devant être cédée et la somme versée sont fixées à
10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site.
Si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du
terrain ou de la servitude devant être cédé et de la somme versée est fixé également à 10 %
de la valeur du site.
Une entente sur l'engagement de céder un terrain ou une servitude non compris dans le site,
conclue en vertu du présent article, prime le 10 % prévu aux deux alinéas précédents.
Un terrain ou une servitude cédé en application d'une disposition édictée en vertu de la
présente section ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour l'établissement ou
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. La
Ville peut disposer de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en
vertu de la présente section s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs, de
terrains de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.
Toute somme versée en application de la présente section ainsi que toute somme reçue par la
Ville en contrepartie de la cession d'un terrain visé ou d'une servitude, fait partie d'un fonds
spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des
servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'accès public à l'eau, pour acquérir des
terrains ou des servitudes à des fins d'espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les
planter sur les propriétés de la Ville ou sur l'assiette d'une servitude dont la Ville est titulaire. Il
peut également servir au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté de
L'Assomption qui sont relatives à un parc régional. Pour l'application du présent alinéa,
l'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend la construction sur celui-
ci d'un bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est
inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux, d'un accès public à l'eau
ou d'un espace naturel.
2025-06-26, r. 438-53, a.3
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 5
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU
SOL ET AUX PROJETS LIÉS AU REDÉVELOPPEMENT
2021-04-29, r.438-37, a.1
517.
(abrogé)
2021-04-29, r.438-37, a.2
518.
Terrains construits en zone « Habitation »
Les habitations construites à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et situées dans
une zone de type habitation « H », sont exclues de l'application des dispositions relatives au
coefficient d'occupation du sol indiqué à la grille des spécifications de la zone concernée.
519.
(abrogé)
2021-04-29, r.438-37, a.3
520.
Projet de redéveloppement d'habitation
Constitue un projet de redéveloppement d'habitation aux fins de l'application de la présente
section :
1.
Un projet de conversion d'un ou de plusieurs lots à usage de type commerce,
industrie ou communautaire à un usage habitation;
2.
Un projet intégré d'habitation ou mixte (habitation et commerce). La superficie
allouée à l'usage commercial et à son espace de stationnement afférent est
exclue du calcul ;
3.
Un projet de conversion d'un ou de plusieurs lots à usage habitation comprenant
un logement vers un projet d'habitation comprenant cinq logements et plus.
Tout projet de redéveloppement est assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 442.
2021-04-29, r.438-37, a.4
521.
(abrogé)
2021-04-29, r.438-37, a.5
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 6
SECTION 3 : (ABROGÉE)
2021-04-29, r.438-35, a.7
522.
(abrogé)
523.
(abrogé)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS GÉNÉRATEURS DE
DÉPLACEMENTS DES PERSONNES
524.
Projet générant des flux significatifs de déplacements
Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les projets
suivants :
1. Un établissement commercial sur un lot distinct de plus de 8 000 m2;
2. Une aire commerciale d'une superficie supérieure à 42 000 m2;
3. Un ensemble d'établissements commerciaux sur un lot distinct totalisant une superficie
commerciale de plus de 12 000 m2;
4. Un ensemble d'édifices à bureaux et/ou d'établissements offrant des services personnels
dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de plus de 10 000 m2;
5. Un ensemble résidentiel de plus de 50 unités de logement sur un lot distinct et localisé sur
un réseau local;
6. Une résidence pour personnes âgées de plus de 100 unités de chambre sur un lot distinct
et localisé sur un réseau local.
525.
Gestion d'un projet générateur de déplacements des personnes
Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant des flux significatifs
de déplacements de personnes devra, avant d'être autorisé par la Ville, être appuyé par les
études suivantes :
1. Une évaluation de la desserte en transport afin d'y assurer l'accessibilité par divers modes
de transport (collectif, actif, etc.) et ses aménagements inhérents (abribus, espace de
rangement pour bicyclettes, banc, trottoir, etc.);
2. Une évaluation des impacts relatifs à la fluidité et à la sécurité des échanges avec le
réseau routier et sa capacité de les gérer.
Cette étude devra, préalablement à l'émission d'un permis de construction, avoir été transmise
au Réseau de transport collectif régional (RTCR) de la MRC de L'Assomption et avoir obtenu
un avis de la part de cet organisme.
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 7
SECTION 5 : DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
526.
Installations d'intérêt métropolitain
Constitue une installation d'intérêt métropolitain, les installations suivantes :
1. Les installations de santé comprenant les centres hospitaliers universitaires, les centres
affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des
universités;
2. Les installations d'éducation comprenant les établissements d'éducation de niveau
universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial,
incluant les écoles spécialisées et les conservatoires;
3. Les installations sportives, culturelles et touristiques, dont :
a. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et
plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales;
b. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés
comprenant une capacité de 650 sièges et plus;
c. Les musées et les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus
excluant les salles de spectacle;
d. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année;
e. Les équipements touristiques d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de
foires commerciales comptant 5 000 m2.
527.
Localisation d'une nouvelle installation d'intérêt communautaire
Dans une zone d'application, lorsqu'un usage faisant partie du groupe « P2 » est autorisé,
toute nouvelle installation visée à l'article 526 doit être localisée :
1. À moins de 1 km d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain tel
que défini à la carte 527.1, et;
2. Sur un site accessible par transport actif, et;
3. En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques identifiées au chapitre 11 du
présent règlement.
PV, 2016-05-19; 2024-11-28, r.438-49, a.3
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
14 - 8
Carte 527.1 : Point focaux du transport collectif
Extrait carte 5.4, Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption, 2012
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15 MILIEUX NATURELS ...................................................................................... 1
527.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
SECTION 1 : CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ................................................................ 3
528.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
529.
Protection des milieux humides......................................................................................................................... 4
530.
Dispositions relatives à l'aménagement forestier et spécifiques aux tourbières boisées et aux marécages .... 5
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS ET MASSIFS FORESTIERS ............. 5
531.
Dispositions générales ...................................................................................................................................... 5
532.
Types de coupe ................................................................................................................................................. 5
SOUS-SECTION 2.1 : COUPE DES ARBRES ..................................................................................................... 6
533.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 6
534.
Activités prohibées dans les espaces boisés .................................................................................................... 6
535.
Exceptions de coupe à blanc ............................................................................................................................ 7
SOUS-SECTION 2.2 : CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS .................................................................... 7
536.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7
537.
Opérations et activités prohibées ...................................................................................................................... 8
538.
Opérations et activités autorisées sans certificat d'autorisation ........................................................................ 9
539.
Opérations forestières ou sylvicoles planifiées autorisées avec certificat d'autorisation ................................ 10
540.
Changement d'une utilisation forestière vers une activité agricole ................................................................. 10
541.
Conversion vers un usage de récréation intensive ou extensive et l'interprétation de la nature..................... 10
542.
Conversion vers un usage résidentiel ou commercial autorisé ....................................................................... 11
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPES « CONSERVATION-RIVERAINE »
ET « CONSERVATION-NATURE » ....................................................................... 11
543.
Zones de conservation-riveraine (CON1)........................................................................................................ 11
544.
Interprétation de la nature et zones de types « Conservation-riveraine » (CON1) et « Conservation-nature »
(CON2) ............................................................................................................................................................ 11
545.
Récréation extensive et zones de type « Conservation-nature » (CON2) ...................................................... 11
546.
L'agriculture ..................................................................................................................................................... 12
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCAVATIONS DANS LES ZONES VULNÉRABLES À LA
CONTAMINATION DES AQUIFÈRES ...................................................................... 12
547.
Domaine d'application ..................................................................................................................................... 12
548.
Études hydrologiques ...................................................................................................................................... 12
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
15 - 3
527. Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux milieux humides, aux espaces et massifs
boisés présents sur le territoire de Repentigny.
SECTION 1 : CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
528. Domaine d'application
La présente section s'applique à tous les milieux humides présents sur le territoire de la ville
de Repentigny, entre autres ceux identifiés sur la carte intitulée « Inventaire des milieux
humides » et portant le numéro 528.1.
Carte 528.1 : « Inventaire des milieux humides »
Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé
MRC de L'Assomption, Règlement 146
2018-05-24, r. 438-9, a.1
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
15 - 4
529. Protection des milieux humides
Toute construction, ouvrage, remblai, déblai, drainage (surface et souterrain), extraction des
ressources naturelles, fosse ou installation septiques sont interdit au sein d'un milieu humide
tel qu'identifié à la carte 528.1.
Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent être autorisés, conditionnement à l'obtention de toute
autorisation liée à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral :
1.
L'aménagement sur pilotis, d'un lieu d'observation de la nature et d'une allée
permettant son accès, sans excéder toutefois 1,2 m, à des fins d'interprétation de
la nature;
2.
Les usages, activités, constructions et travaux liés aux usages définis à la
section 3 du présent chapitre;
3.
Les fossés et les réseaux de drainage relatifs à une voie de circulation publique.
L'entretien des fossés et des réseaux de drainage existants en date du 19
décembre 2012 sont également autorisés;
4.
L'aménagement forestier selon les dispositions de l'article 530;
5.
Les ouvrages, remblais, et déblais nécessaires pour la réalisation de travaux de
restauration (aménagement faunique et floristique) ou de création de milieux
humides et hydriques à des fins écologiques ;
6.
Les constructions, ouvrages, remblais et délais réalisés à des fins
institutionnelles, publiques ou économiques sur un immeuble situé au sein du
périmètre d'urbanisation et caractérisé par la présence d'un milieu humide
répondant à la totalité des caractéristiques suivantes :
a. Milieu humide isolé (non relié à un milieu hydrique) ;
b. Milieu humide ou complexe d'une superficie inférieure à 0,5 ha ;
c. Milieu humide dépourvu d'espèces menacées, vulnérables ou susceptibles
d'être ainsi désignées ;
d. Milieu humide qui n'est pas une tourbière.
Un rapport permettant de confirmer la présence de milieu humide est requise pour toutes
demandes de permis ou certificats concernant des travaux, des aménagements ou des
occupations, autorisés en vertu du deuxième alinéa du présent article. Les dispositions
spécifiques concernant ce rapport sont contenues au Règlement relatif à l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 et ses amendements.
2018-05-24, r. 438-9, a.2
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
15 - 5
530. Dispositions relatives à l'aménagement forestier et
spécifiques aux tourbières boisées et aux marécages
Sont Visé par l'application de cet article, les milieux humides de type tourbière et les
marécages, identifiés à la carte 528.1.
Seuls une coupe d'assainissement ou de jardinage visant le prélèvement d'au plus du tiers
des tiges est autorisée à l'intérieur d'un milieu humide de type tourbière ou marécage.
Un tel prélèvement ne peut être effectué plus d'une fois par période de 15 ans de telle sorte
qu'en tout temps, le couvert forestier doit être égal ou supérieur à 70 %.
De plus, toute coupe forestière autorisée ne pourra s'effectuer que lorsqu'il y aura une
couverture minimale de dix centimètres de neige sur le sol et lorsque celui-ci sera gelé.
SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS ET MASSIFS
FORESTIERS
531. Dispositions générales
Constitue un arbre pour l'application du présent chapitre; une tige végétale ayant un diamètre
supérieur à dix centimètres, mesuré à la souche à trente centimètres du niveau naturel du sol.
Constitue un espace boisé pour l'application du présent chapitre, une agglomération d'arbres,
équivalents à une densité minimale de 300 arbres à l'hectare sur une surface minimale
de 1000 m2.
Constitue également un espace boisé pour l'application du présent chapitre, sans égard aux
dispositions du second alinéa :
1. Le couvert forestier présent au sein des bois et corridors forestiers d'intérêt
métropolitain tels qu'illustrés à la carte 536.1, de la sous-section 2.2 du présent
chapitre ;
2. Tout secteur ayant fait l'objet d'un projet de plantation à des fins d'augmentation du
couvert forestier et financé en tout ou en partie par des fonds publics.
532. Types de coupe
Pour l'application du présent chapitre, les techniques de coupe d'arbres se distinguent comme
suit :
Coupe à blanc ou coupe totale : L'abattage ou la récolte de plus de 75% des arbres à
valeur commerciale dans un peuplement ou sur
l'ensemble d'un boisé d'une même propriété.
Coupe de conversion :
L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un
volume maximal de 70 m3 solides par hectare avec
protection de la régénération si celle-ci est préétablie.
Si la régénération n'est pas suffisante, cette coupe doit
être suivie d'une préparation de terrain et d'un
reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un
2018-05-24, r. 438-9, a.3
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
15 - 6
délai de deux ans. Le choix d'essences indigènes
diversifiées et adaptées au site est à privilégier.
Coupe de jardinage ou
Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis
d'éclaircie :
Individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement. La coupe de jardinage ou d'éclaircie vise à
perpétuer la forêt en assurant sa régénération et sa
croissance.
Coupe sanitaire ou coupe
Coupe d'arbres ou de peuplements malades,
de récupération ou coupe
endommagés ou morts dans le but de prévenir la
d'assainissement :
Propagation d'insectes indésirables ou de maladies.
SOUS-SECTION 2.1 : COUPE DES ARBRES
533. Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux espaces boisés qui ne sont pas
régis par les dispositions de la sous-section 2.2 du présent chapitre.
534. Activités prohibées dans les espaces boisés
Il est interdit de procéder à des coupes à blanc à l'intérieur d'une bande de trente mètres
s'étendant à partir de l'emprise de la route ou de la voie publique, dans un boisé adjacent à
une route numérotée ou une voie de circulation publique, située à l'extérieur du périmètre
urbain. Les coupes de jardinage n'affectant que le tiers des tiges sur période de 15 ans sont
autorisées. De plus, cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du boisé.
Dans le cas d'un boisé qui n'est pas directement adjacent à une route numérotée ou une voie
de circulation publique située à l'extérieur du périmètre urbain mais localisé à l'intérieur d'une
bande d'une largeur de:
1.
500 mètres de l'autoroute 40;
2.
200 mètres des routes 341 et 344;
3.
100 mètres des autres voies publiques.
Il est interdit de procéder à des coupes à blanc à l'intérieur des premiers trente mètres du
boisé. À l'intérieur de cette bande, seules les coupes de jardinage n'affectant que le tiers des
tiges sur une période de 15 ans sont autorisées. Cette coupe doit être répartie uniformément à
l'intérieur du boisé.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux réseaux d'utilité publique exécutés par la
Ville, les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, à tout projet ayant un
certificat d'autorisation du gouvernement du Québec ou pour l'entretien d'une emprise d'utilité
publique existante.
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
15 - 7
535. Exceptions de coupe à blanc
Une coupe à blanc est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Dans le cas d'un projet de mise en culture de l'aire à condition qu'une expertise
préparée par un agronome justifie l'intervention et que des mesures minimisant
les problèmes d'érosion soient prévues;
2.
Dans le cas d'un projet de sylviculture à condition qu'une expertise préparée par
un ingénieur forestier justifie une telle coupe et qu'un programme de régénération
soit préparé par celui-ci et qu'il soit réalisé à l'intérieur d'une période de six mois
après la coupe.
SOUS-SECTION 2.2 : CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS
536. Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout espace boisé compris dans les
zones de type « A2 », « CON1 » et « CON2 » ainsi qu'aux espaces boisés visés au troisième
alinéa de l'article 531 et compris dans une zone de type « A1 ».
2018-05-24, r. 438-9, a.4
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
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Carte 536.1 : « Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain »
Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux réseaux d'utilité publique exécutés par la
Ville, les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, à tout projet ayant un
certificat d'autorisation du gouvernement du Québec ou pour l'entretien d'une emprise d'utilité
publique existante.
537. Opérations et activités prohibées
Les activités et opérations suivantes sont prohibées :
1.
Procéder à l'abattage d'arbres sur le territoire de la ville à moins que cette coupe
d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement;
2.
Procéder à la coupe totale d'arbre sauf pour une coupe d'implantation pour un
bâtiment dûment autorisé, incluant une bande de six mètres dans le périmètre du
bâtiment, ou pour un chemin forestier permanent d'une largeur de dix mètres
incluant les fossés;
3.
Couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de
jardinage autorisées selon les dispositions du paragraphe suivant, sans avoir
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MILIEUX NATURELS
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obtenu au préalable une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1);
4.
Procéder à une coupe totale sur plus de 1 % de la superficie totale d'un boisé sur
un même terrain par année sauf dans le respect des conditions édictées au
Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme;
5.
Procéder au décapage du sol.
538. Opérations et activités autorisées sans certificat
d'autorisation
Les activités et opérations suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation émis par la
Ville pour tout le territoire visé à l'article 536, nonobstant les dispositions spécifiques à chaque
zone du présent règlement :
1.
Les activités acéricoles;
2.
Les coupes d'assainissement afin d'abattre ou de récolter des arbres déficients,
dépérissants, endommagés, morts, brisés ou tombés;
3.
Les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau;
4.
Les coupes effectuées strictement le long de tout terrain cultivé contigu dans le
cadre de l'application des dispositions de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ., c. C-47.1) relatives au découvert;
5.
Une coupe totale de moins de 1 % de la superficie totale d'un boisé sur un terrain
par année;
6.
La coupe de jardinage prélevant au maximum 31 % des arbres et répartie
également sur l'ensemble du boisé, sur une période de 15 ans.
Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des personnes ou
tout arbre qui constitue un risque pour le bien privé ou public n'est pas visé par le présent
article.
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier permanent qui
ne peut pas être d'une largeur supérieure à dix mètres incluant les fossés. L'ensemble des
chemins forestiers permanent ne peut occuper une surface supérieure à 8 % de la superficie
totale de l'espace boisé sur la propriété visée. L'ensemble des chemins forestiers et les aires
de virée, d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peuvent excéder 10 % de la
superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée.
La mise en place de fossés de drainage, autre que ceux des chemins forestiers, ne peut
entraîner le déboisement d'un couloir d'une largeur supérieure à cinq mètres. De plus, la
superficie totale des fossés de drainage ne peut excéder 6 % de la superficie totale de
l'espace boisé sur la propriété visée.
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MILIEUX NATURELS
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539. Opérations forestières ou sylvicoles planifiées autorisées
avec certificat d'autorisation
Nonobstant les activités autorisées sans certificat d'autorisation à l'article 538, toutes autres
opérations forestières ou sylvicoles doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation aux conditions du présent règlement et conformément aux dispositions du
Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441.
Lorsque la surface de l'espace boisé sur la propriété est inférieure à 4 ha, la demande de
certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription sylvicole décrivant les
travaux.
Lorsque la surface de l'espace boisé est égale ou supérieure à 4 ha, la demande de certificat
d'autorisation doit être accompagnée du dépôt du plan d'aménagement forestier (PAF) de la
propriété et de la prescription sylvicole décrivant les travaux prévus.
Un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole ne peuvent toutefois autoriser
une coupe totale :
1. Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans;
2. Dans un boisé où il y a eu, il y a moins de 15 ans, tout type de travaux visant à
favoriser la croissance des arbres en bas âge;
3. Dans un boisé où il y a eu, il y a moins de 10 ans, tout type de travaux d'éclaircie
commerciale visant à favoriser la croissance des arbres.
Il est interdit d'entreprendre des travaux forestier, autre qu'une coupe sanitaire ou une coupe
de jardinage d'au plus 30 % des arbres sur une période de 10 ans, sur un terrain dont la pente
est supérieure à 30 % (27°) ou dans une zone à risques de mouvement de terrain.
540. Changement d'une utilisation forestière vers une activité
agricole
Nonobstant les dispositions de l'article 537, un producteur agricole reconnu peut, sur la
propriété, se prévaloir à une seule occasion, en date du 25 mai 2004, du droit de défricher une
superficie maximale de 3 ha sans jamais excéder 10 % de l'espace boisé de la même
propriété afin de créer un espace cultivable. La première des deux conditions atteintes (3 ha
ou 10 %) constitue la limite de cette autorisation.
541. Conversion vers un usage de récréation intensive ou
extensive et l'interprétation de la nature
Lors de la réalisation d'un projet de sentiers de randonnées pédestres ou de ski de fond ou de
raquette, une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être maintenue autour de la
propriété visée. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur la propriété même de
manière à la ceinturer. Une coupe sanitaire est permise sur ce site et dans la zone tampon.
Lorsqu'un sentier emprunte un tracé autre que celui d'un chemin forestier existant, sa largeur
maximale ne peut excéder cinq mètres. L'ensemble des sentiers ne peut excéder une surface
supérieure à 4 % de la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. L'ensemble
des sentiers et des aires d'accueil (chalet et stationnement) ne peut excéder 5 % de la
superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. Aux fins de ces calculs, une largeur
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MILIEUX NATURELS
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maximale de cinq mètres est appliquée à un sentier qui emprunte un chemin forestier dont la
largeur est supérieure à cinq mètres.
Lors de la réalisation d'un projet de base de plein air, de camping, de camp de vacances, de
centre de tir, une zone boisée de 50 mètres par rapport aux limites de lot du site doit être
conservée. Cette zone boisée ne peut pas faire l'objet d'une coupe totale. Il est toutefois
autorisé d'abattre des arbres pourvu que la coupe n'affecte pas plus du tiers des tiges à
l'intérieur de cette bande sur une période de 15 ans. De plus, la superficie boisée de la
propriété doit toujours être supérieure à 85 % de la superficie boisée initiale. Lors de la
conception du plan d'aménagement, il devra être démontré que les secteurs détenant un
intérêt d'ordre écologique ont été protégés en priorité.
542. Conversion vers un usage résidentiel ou commercial autorisé
Dans le cadre de l'implantation d'une construction résidentielle ou commerciale dûment
autorisée par la présente section dans l'une des zones visées à l'article 536, sur les
premiers 3 000 m2 d'un lot adjacent à une rue autorisée dans la zone visée aucune coupe
totale ne peut être autorisée sur le résultat crée une surface libre de tout arbre d'une superficie
supérieure à 1 500 m2.
Pour un usage lié à la gestion des matières résiduelles, l'étude d'évaluation des impacts sur
l'environnement veillera à définir la zone boisée nécessaire pour assurer l'intégration du site
dans le milieu. En aucun cas, la zone tampon ceinturant le site ne peut être moindre
à 100 mètres.
SECTION 3 : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
ZONES
DE
TYPES
« CONSERVATION-RIVERAINE » ET « CONSERVATION-NATURE »
543. Zones de conservation-riveraine (CON1)
Le concept d'aménagement lié aux usages de récréation extensive, autorisé dans les zones
de type CON1 doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité
avec les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
544. Interprétation de la nature et zones de types « Conservation-
riveraine » (CON1) et « Conservation-nature » (CON2)
Le concept d'aménagement lié aux activités d'interprétation de la nature doit optimiser la
conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité avec les dispositions de la
section 2 du présent chapitre.
545. Récréation extensive et zones de type « Conservation-
nature » (CON2)
Le concept d'aménagement lié aux usages de récréation extensive, autorisé dans les zones
de type CON2 doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité
avec les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
CHAPITRE 15
MILIEUX NATURELS
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546. L'agriculture
Les activités agricoles sont autorises dans zone de type CON2 que sur les sols non boisés et
constitués de sols organiques selon les dispositions édictées au présent chapitre, eu égard
aux activités d'aménagement forestier. L'extraction de la matière organique est interdite.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCAVATIONS DANS LES ZONES
VULNÉRABLES À LA CONTAMINATION DES AQUIFÈRES
547. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones vulnérables à la contamination
des aquifères dans les zones de type agricole (A1 et A2) et conservation-nature (CON2), telles
qu'identifiées sur le plan des contraintes de la section 6.4 du Règlement relatif au plan
d'urbanisme numéro 437.
548. Études hydrologiques
Une étude hydrologique est requise avant l'émission d'un certificat d'autorisation lorsqu'un
projet présente des risques de contamination des eaux souterraines dans lesdites zones à
risque faible, modéré et élevé. Doivent faire l'objet d'une telle étude, les activités suivantes :
1.
Le projet exige une excavation de sol d'un volume supérieur à 250 m3 et dont
l'excavation est d'une profondeur de plus de 1 m par rapport au niveau naturel du
sol pour les zones à risque élevé de contamination;
2.
Le projet exige une excavation de sol d'un volume supérieur à 500 m3 et dont
l'excavation est d'une profondeur de plus d'un mètre par rapport au niveau
naturel du sol pour les zones à risque modéré de contamination;
3.
Le projet exige une excavation du sol d'un volume supérieur à 750 m3 et dont
l'excavation est d'une profondeur de plus d'un mètre par rapport au niveau
naturel du sol pour les zones à faible risque de contamination;
4.
Tout projet de carrière ou sablière;
5.
Les excavations effectuées pour la création d'un bassin d'irrigation;
6.
Les excavations effectuées dans le but de mettre la zone visée en culture.
Une étude hydrologique ne peut être exigée dans les cas suivants :
1.
Des excavations et autres travaux requis en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toutes constructions dûment autorisées par les lois et règlements
en vigueur.
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16 GESTION DES DROITS ACQUIS ................................................................... 1
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3
549.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3
549.1
Norme de tolérance ........................................................................................................................................... 3
550.
Reconnaissance d'un droit acquis..................................................................................................................... 3
550.1
Logement d'appoint ou secondaire dérogatoire ................................................................................................ 3
551.
Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis ............................................................................................ 4
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ......................................... 4
552.
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ................................................................................................. 4
553.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 4
554.
Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................ 5
555.
Modification d'un usage dérogatoire ................................................................................................................. 5
556.
Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain............................................................................................... 5
557.
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment principal ............................................................. 5
558.
Extension d'un usage dérogatoire par agrandissement d'un bâtiment principal ............................................... 6
559.
Relocalisation et extension de certains usages dérogatoires dans les zones de type « C4 » .......................... 6
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES AUTRES QUE LES
ENSEIGNES ......................................................................................................... 6
560.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ..................................................................................... 6
561.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 6
562.
Reconstruction et réfection d'un bâtiment accessoire dérogatoire.................................................................... 7
563.
Modification d'une construction dérogatoire ...................................................................................................... 7
564.
Déplacement d'une construction dérogatoire .................................................................................................... 7
565.
Retour à une construction dérogatoire .............................................................................................................. 7
566.
Extension d'un bâtiment dérogatoire ................................................................................................................. 7
567.
Extension d'une construction dérogatoire (autres qu'un bâtiment et enseigne)................................................ 8
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................... 8
568.
Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8
569.
Définition d'une enseigne dérogatoire ............................................................................................................... 8
570.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire .......................................................................................... 8
571.
Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................................... 9
572.
Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire ............................................................................ 9
573.
Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis d'une enseigne dérogatoire................................................ 9
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ............................................. 9
574.
Domaine d'application (zone H1) ...................................................................................................................... 9
575.
Construction sur un terrain dérogatoire ........................................................................................................... 10
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS DANS LE QUARTIER
AVANTIA À L'ÉGARD DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURES ............................ 10
575.1. Dispositions générales .................................................................................................................................... 10
575.2. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis sur l'entreposage extérieur............................................... 10
575.3. Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire.......................................................................................... 10
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 3
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
549.
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
549.1 Norme de tolérance
Une norme de tolérance concernant l'implantation des constructions est reconnue pour toute
construction dont l'implantation déroge à une disposition concernant une distance par rapport
à une ligne de terrain ou à un empiètement dans une marge ou une cour. Est considérée
conforme si cette distance ou cet empiètement est d'un maximum de 15 centimètres par
rapport à la disposition prescrite.
Cette norme de tolérance ne s'applique pas à une disposition prescrite en vertu du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption, ni à une disposition
adoptée pour des raisons de sécurité, relative à la bande de protection riveraine ou relative
aux distances séparatrices concernant la gestion des odeurs en milieu agricole et à
l'épandage des engrais de ferme.
2024-03-26, r.438-48, a.10
550.
Reconnaissance d'un droit acquis
Les droits acquis relatifs à un usage ou une construction dérogatoire sont reconnus dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
1.
Cet usage ou cette construction était autorisé et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un permis autorisant en
conformité à ce règlement antérieur;
2.
Cet usage ou cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir et qui n'a pas été rendu conforme depuis cette
entrée en vigueur;
2021-04-29, r.438-30, a.15
550.1 Logement d'appoint ou secondaire dérogatoire
Un logement d'appoint ou secondaire aménagé dans une habitation unifamiliale isolée ou
jumelée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne respecte pas les
conditions de l'article 182 ou 182.1 est réputé constituer un usage dérogatoire protégé par
droits acquis à l'intérieur du bâtiment principal ainsi qu'une construction dérogatoire protégé
par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, aucun droit acquis n'est reconnu ni ne peut être reconnu à l'encontre
des dispositions édictées par le Règlement concernant la prévention des incendies en vigueur
et ses amendements ou par les codes auxquels il fait référence.
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
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Lorsqu'un droit acquis sera reconnu pour un logement d'appoint dérogatoire, une adresse
civique différente du logement principal devra lui être attribuée, à l'exception d'un logement
d'appoint ou secondaire situé dans une zone agricole.
2024-03-26, r.438-48, a.11; 2020-02-27, r. 438-23, a. 4
551.
Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis
Sous réserve de dispositions contraires, un usage ou une construction dérogatoire perd son
droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.
L'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de six mois consécutifs;
2.
Cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au
règlement;
3.
Cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme;
4.
Cette construction est détruite à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit,
à 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par
le facteur établi pour le rôle d'évaluation par le ministre en vertu de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1), le jour précédant le sinistre;
5.
Cette construction est démolie volontairement;
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
552.
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de l'adoption du règlement
sont spécifiques à l'usage existant au moment de l'adoption du règlement. Ces droits acquis
ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages.
Tout changement de propriétaire n'a pas pour effet de faire cesser la reconnaissance de droits
acquis pour un usage dérogatoire.
553.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'exécuter des travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir les
conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 5
554.
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu, rénové ou amélioré, selon
les dispositions du présent chapitre.
2020-02-27, r. 438-23, a. 5
555.
Modification d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire peut être modifié en respectant les conditions suivantes :
1.
Un usage « Habitation » dérogatoire peut être modifié à la condition de ne pas
augmenter le nombre de logements sauf si cette augmentation permet de
respecter le nombre de logements permis ou de diminuer le caractère dérogatoire
quant au nombre de logements minimums requis;
2.
Un usage dérogatoire peut être modifié de manière à diminuer la superficie de
plancher ou de terrain occupé par l'usage dérogatoire;
3.
Un usage dérogatoire ne peut pas être modifié de manière à ajouter une activité
complémentaire à l'usage principal.
556.
Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ou non sur un terrain ne peut être
extensionné (agrandi).
557.
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment
principal
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment
est autorisée aux conditions suivantes :
1.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est
limitée à 25 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage
dérogatoire à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu ledit usage
dérogatoire;
2.
L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à
compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, un logement d'appoint ou secondaire protégé par droits acquis
ne peut pas être agrandi à moins de se conformer aux dispositions en vigueur.
2024-03-26, r.438-48, a.12; 2020-02-27, r. 438-23, a.6
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 6
558.
Extension d'un usage dérogatoire par agrandissement d'un
bâtiment principal
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire requiert l'agrandissement du bâtiment principal à
l'intérieur duquel il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes :
1.
L'agrandissement doit être réalisé sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment
principal ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du
présent règlement, le même que celui du bâtiment dont l'agrandissement est
projeté;
2.
L'agrandissement est conforme aux dispositions des Règlements de zonage et
de construction en vigueur, sous réserve, dans le cas d'un bâtiment dérogatoire,
des dispositions prévues à l'article 566, du présent règlement;
3.
L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet de rassembler deux bâtiments
localisés sur le même terrain ou sur des terrains distincts;
4.
Le pourcentage d'extension spécifié à l'article 557 est respecté.
Cette extension ne peut être exercé qu'une seule fois relativement au bâtiment principal, et ce
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
559.
Relocalisation et extension de certains usages dérogatoires dans
les zones de type « C4 »
Nonobstant toute disposition contraire, un usage identifié à l'article 67 (sur les restrictions
d'établissement non autorisées au rez-de-chaussée) dérogatoire par son emplacement et
protégé par droits acquis, peut-être relocalisé au rez-de-chaussée du même immeuble et être
agrandi d'un maximum de 25 %.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
AUTRES QUE LES ENSEIGNES
560.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du Règlement de zonage alors en
vigueur ou du Règlement raltif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro
442.
561.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être
entretenue, rénovée et améliorée, selon les dispositions du présent chapitre.
2017-01-26, r. 438-4, a. 23
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 7
562.
Reconstruction et réfection d'un bâtiment accessoire dérogatoire
Nonobstant toute disposition contraire, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment
accessoire lié à un usage agricole exercé dans la zone H1-429 est autorisé dans un délai
maximal de six mois à la condition que l'usage principal soit un usage de type agricole sans
quoi, il y a perte du droit acquis.
563.
Modification d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère
dérogatoire de la construction ou de ne pas l'aggraver.
564.
Déplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, aux conditions suivantes :
1.
Le déplacement s'effectue sur le même terrain;
2.
Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans le
présent règlement;
3.
Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par
rapport aux marges de recul prescrites dans le présent règlement;
4.
Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement
avant le déplacement ne devient dérogatoire suite au déplacement de la
construction;
5.
Les distances minimales établies au présent règlement en vertu des dispositions
relatives aux terrains riverains et aux terrains situés dans une zone sujette à des
mouvements de terrain sont respectées.
565.
Retour à une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions
des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière
dérogatoire.
566.
Extension d'un bâtiment dérogatoire
L'extension horizontale ou verticale d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est
autorisée aux conditions suivantes :
1.
Tout bâtiment ou partie de bâtiment dérogatoire peut être agrandi à la condition
qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement. Cependant, les marges
ne s'appliquent pas dans le cas où cet agrandissement se fait à l'intérieur du
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 8
périmètre existant du bâtiment (ex. : ajout d'un 2e étage). Toutefois, l'extension en
hauteur est permise uniquement si le bâtiment existant ou modifié respecte la
superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement. De plus, la
marge avant exigée pour la façade principale peut être réduite à la marge avant
existante;
2.
L'extension doit respecter les distances minimales établies au présent règlement
en regard aux terrains situés en bordure des lacs et cours d'eau (bande riveraine)
et des zones sujettes à des mouvements de terrains;
3.
L'extension doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires
applicables.
Lorsqu'un bâtiment est dérogatoire au niveau du nombre d'étages, celui-ci peut s'agrandir
pour autant que son caractère dérogatoire soit diminué.
567.
Extension d'une construction dérogatoire (autres qu'un bâtiment
et enseigne)
L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne n'est
pas autorisée. (Ex. : clôture, antenne, etc.)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
568.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones.
569.
Définition d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne est dérogatoire lorsque :
1.
Elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement ou du Règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442;
2.
Elle réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant
une période d'au moins 12 mois consécutifs.
Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et
accessoires qui sont rattachés ou qui servent à la supporter.
570.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle
était conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
2017-01-26, r. 438-4, a. 23
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 9
Nonobstant le premier paragraphe, les enseignes mobiles, publicitaires et temporaires ne
bénéficient pas de droits acquis.
571.
Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une enseigne protégée par droits acquis.
572.
Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
autre enseigne conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
Toute modification d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
573.
Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis d'une enseigne
dérogatoire
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par un droit acquis cessent dans les
cas suivants :
1.
L'enseigne est complètement démolie ou détruite;
2.
L'enseigne doit faire l'objet d'un remplacement de son boîtier, de son support ou
de sa fondation;
3.
Lorsque la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de
l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie
démolie, détruite ou enlevée;
4.
Si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu
durant une période d'au moins 12 mois.
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier et deuxième alinéa doit être
enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions des règlements
d'urbanisme, et ce, sans autre délai.
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES
574.
Domaine d'application (zone H1)
La présente section s'applique aux terrains dérogatoires protégés par droits acquis situés dans
une zone de type H1.
PV, 2016-05-19
CHAPITRE 16
GESTION DES DROITS ACQUIS
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
16 - 10
575.
Construction sur un terrain dérogatoire
Dans une zone de type H1, un usage peut occuper un terrain dérogatoire protégé par droits
acquis même si les dimensions minimales et la superficie minimale requises en vertu des
grilles de spécifications applicables à cet usage ne sont pas respectées pourvu que le
bâtiment abritant cet usage respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme.
Dans le cas d'un terrain cadastré en date du 31 janvier 1990, en bordure d'une rue existante à
la même date, la marge avant peut être réduite conformément aux dispositions du chapitre 5.
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS
DANS
LE
QUARTIER AVANTIA
À
L'ÉGARD
DES
AIRES
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURES
2025-06-26, r.438-52, a.28
575.1. Dispositions générales
Une aire d'entreposage extérieure est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre
si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors
en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation
d'urbanisme régissant l'entreposage extérieur.
575.2. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis sur
l'entreposage extérieur
Les droits acquis relatifs à un entreposage extérieur dérogatoire cessent d'être reconnus dans
les situations suivantes :
1. L'entreposage extérieur est remplacé par un entreposage conforme à ce règlement;
2. L'usage principal auquel l'entreposage extérieur est accessoire a été abandonné, a
cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs.
575.3. Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire
L'extension de la superficie ou de la hauteur d'un entreposage extérieur dérogatoire protégé
par droits acquis est prohibée.
REGLEMENT ZONAGE
NUMERO 438
CHAPITRE 17
TERMINOLOGIE
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 1
576.
Terminologie
Aux fins du présent règlement, ainsi que tout autre règlement d'urbanisme y faisant référence,
on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-
après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent.
ABRI D'AUTOS
Une annexe reliée à un bâtiment principal sur le même
terrain et formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverts
sur au moins deux côtés, dont la façade, et destinée à
abriter au plus deux automobiles.
ABRI D'HIVER TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux côtés et
revêtue d'un toit. Cette structure temporaire est destinée à
abriter des gens ou des automobiles des intempéries
hivernales et est formée de matériaux extérieurs
translucides. La structure soutenant le recouvrement
extérieur est faite de tubulaire de métal galvanisé ou
autrement protégé.
ABRI POUR EMBARCATIONS
Ouvrage à aire ouverte comportant un toit qui sert à
remiser temporairement une embarcation ou un bateau
pendant la saison d'utilisation.
ACCESSOIRES DESTINÉS À LA
CONSOMMATION DE CANNABIS
Toute chose présentée comme pouvant service à la
consommation de cannabis, notamment les papiers à
rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les
pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs,
qu'elle soit ou non vendue au même point de vente que le
cannabis.
ACTIVITÉS AGRICOLES
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol
en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de
produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines
et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que
l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la
vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en
proviennent
et
de
produits
agricoles
provenant
accessoirement des autres fermes.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol
ou la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou
les dimensions de toute construction, ouvrage ou terrain.
Dans le cas d'une exploitation agricole, signifie aussi toute
modification de type d'élevage ou augmentation du
nombre d'unités animales modifiant les distances
séparatrices applicables ou toute augmentation de la
capacité d'un lieu d'entreposage des déjections animales.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol
sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins
sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des
animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments à l'exception des résidences.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 2
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
(relativement à la gestion des odeurs
inhérentes aux activités agricoles)
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement, ou de manière continue, des animaux et
où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE D'ÉLEVAGE
La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des
animaux.
AIRE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers mesurés à
l'intérieur des murs d'un bâtiment.
AIRE DE STATIONNEMENT
Surface de terrain, bâtiment ou partie d'un bâtiment
comprenant les cases de stationnement, les entrées
charretières et, s'il y a lieu, les allées d'accès, les allées
de circulation et les îlots de verdure.
AMÉLIORATION
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou
terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la
valeur, mais ne comprenant pas les travaux d'entretien
usuels (voir entretien usuel).
AMÉNAGEMENT FORESTIER
Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle
et durable de la ressource forestière.
ANNEXE
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou
pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la
réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-
ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble
ou système radio ou optique ou par tout autre procédé
technique
semblable
de
radiocommunication,
de
télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute
structure ou bâtiment afférent à une antenne.
ARBRE
Plante ligneuse de grande taille dont le tronc unique ne se
ramifie qu'à une certaine hauteur au-dessus du sol et dont
le tronc a un D.H.P. d'au moins 10 cm.
ARBUSTE
Plante ligneuse dont la tige se ramifie à sa base atteignant
à maturité moins de 3 mètres de hauteur.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Architecture qui est ancrée dans le temps présent et se
veut novatrice, par exemple dans ses formes, ses
matériaux ou sa fenestration. (Adaptée de Bone structure,
7 choses à connaître sur l'architecture contemporaine)
ARCHITECTURE TRADITIONNELLE
Architecture qui reprend les modèles couramment
employés par le passé, dans un lieu donné.
AUVENT
Petit toit installé en saillie d'un mur de bâtiment, constitué
d'un matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne,
destiné à protéger une porte, une fenêtre, une ouverture
ou un café-terrasse contre le rayonnement solaire ou la
pluie ou utilisé comme décoration ou support à une
enseigne.
AVANT-TOIT
Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 3
d'un mur de bâtiment.
AXE CENTRAL
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un
chemin piétonnier.
BALCON
Plate-forme extérieure ouverte, couverte ou non d'un toit,
placée en saillie sur un mur de bâtiment, exécuté en
porte-à-faux ou appuyé sur des poteaux ou des consoles,
sans issue au sol.
BALISE DE DÉNEIGEMENT
Balise de repère, servant de guide en saison hivernale,
lors des manœuvres de déneigement.
BANDE DE PROTECTION (relative à
des risques de mouvements de
terrain)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus et à
l'intérieur de laquelle des normes relatives aux
glissements de terrain doivent être appliquées.
BANDEROLE
Enseigne constituée de toile, de tissus, de plastique ou de
vinyle. (Elle peut facilement être déplacée ou transportée.
BASSIN D'EAU
Construction accessoire servant comme élément de décor
dans un aménagement paysager, contenant une quantité
d'eau en constante circulation et filtrée afin de maintenir la
clarté et la qualité de l'eau. La profondeur d'un bassin
d'eau est exprimée non pas par la profondeur de l'eau,
mais plutôt par la profondeur du bassin. Le calcul
s'effectue à partir du niveau moyen nivelé et adjacent aux
rebords jusqu'au point le plus creux du bassin.
BÂTI D'ANTENNE
Structure ou support servant à héberger ou à supporter,
entre autres, une antenne ainsi que tout type d'appareil,
de capteur ou d'instrument de mesure.
BÂTIMENT
Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur
des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
objets quelconques.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment entièrement détaché du bâtiment principal dont
l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du
bâtiment principal, ne servant pas à loger des humains et
situé sur le même terrain que le bâtiment principal.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
D'AGRÉMENT
Bâtiment accessoire utilisé spécifiquement à des fins de
divertissement tels un gazebo, une gloriette, un pavillon
ou une rotonde.
BÂTIMENT ACCESSOIRE AGRICOLE
Bâtiment accessoire dont l'usage est spécifiquement de
nature agricole telle :
- grange
- entrepôt
- étable
- silo
- serre
- séchoir
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 4
- hangar
- écurie
- garage pour machinerie
- cabane à sucre
BÂTIMENT ACCESSOIRE
D'ENTREPOSAGE
Bâtiment accessoire utilisé spécifiquement à des fins
d'entreposage d'objets ou de véhicules tels un cabanon,
une remise ou un garage détaché.
BÂTIMENT, SITE OU PAYSAGE
(D'INTÉRÊT) PATRIMONIAL
Bâtiment principal ou accessoire, site ou paysage auquel
on attribue différentes valeurs historiques et culturelles et
qui possède des caractéristiques incarnant ces valeurs.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment occupé par un ou par des usages principaux
autorisés dans la zone où il est situé ou servant à un ou
plusieurs usages principaux protégés par droits acquis. Il
peut aussi être occupé par un ou plusieurs usages
complémentaires.
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres
humains et comprenant un ou plusieurs logements.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation permanente érigé ou installé pour
une fin spécifique et pour une période de temps limité.
BOÎTE DE DONS
Conteneur dans lequel les donateurs peuvent déposer des
vêtements et autres articles usagés, à des fins de
récupération et de réemploi au profit d'organismes de
bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence de Revenu
du Canada.
BRANCHEMENT PRIVÉ
Tuyau ou groupe de tuyaux reliant un bâtiment ou un
terrain à une conduite publique d'aqueduc ou d'égout; un
branchement privé s'étant jusqu'à la conduite publique
d'aqueduc ou d'égout à laquelle il est raccordé et
comprenant la sellette de raccordement de cette conduite.
L'expression « branchement privé » utilisée dans ce
règlement a la même signification que l'expression
« égout de bâtiment » utilisée dans le Code de plomberie.
BRANCHEMENT PRIVÉ D'AQUEDUC
Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une
conduite publique d'aqueduc.
BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT
Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une
conduite publique d'égout.
BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT
COMBINÉ
Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer
à la fois des eaux pluviales et sanitaires.
BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT
PLUVIAL
Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer
des eaux pluviales uniquement.
BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT
SANITAIRE
Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer
des eaux sanitaires uniquement.
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu
pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement.
(Système de publication des droits réels immobiliers,
accessoirement des droits réels mobiliers et de certains
droits personnels).
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 5
CAFÉ-TERRASSE
Espace extérieur ouvert, adjacent à un bâtiment principal
où l'on retrouve un ensemble d'équipements amovibles
(tables, chaises, parasols, boîtes à fleurs, etc.), favorisant
la consommation de produits alimentaires fabriqués ou
offerts sur le même terrain.
Cet espace peut être couvert par un abri afin de protéger
les clients des intempéries. (Voir auvent, marquise, avant-
toit).
CAMPING
Établissement
qui
offre
au
public,
moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PAYSAGE
Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de
sa valeur lorsque la perception de ses structures
géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les
éoliennes ou toute autre structure complémentaire.
CARRIÈRE
Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi
sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit à ces substances
minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait
à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou un stationnement.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire réservé au stationnement d'un véhicule
moteur, hormis les allées et voies d'accès.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont
la moitié, ou plus de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol
adjacent après nivellement et terrassement final. Une
cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre
d'étages d'un bâtiment.
CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de
consultations médicales telles médecine, radiologie,
optométrie, art dentaire et autres professions connexes,
incluant la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses
reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie.
CHANGEMENT D'USAGE
Modification dans la façon dont un terrain, un bâtiment ou
une de leur partie est occupée qu'il soit inclus ou non dans
la même classe d'usages.
CHEMIN D'ACCÈS (à une éolienne)
Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou
pour relier cette dernière à une autre.
CIMETIÈRE
Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES (cour de
ferraille)
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de
la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 6
service à leur usage normal, destinés ou non à être
démolis, démontés, triés ou vendus en pièces détachées
en entier.
CINÉMA
Désigne tout local public utilisé pour la projection
cinématographique ou pour d'autres genres de spectacles
(théâtre, concert, conférence, etc.).
CINÉ-PARC
Tout terrain spécialement aménagé pour accueillir des
automobiles où le public peut assister à des projections
cinématographiques
extérieures
conformément
aux
règlements provinciaux régissant les ciné-parcs.
CLOISON
Mur dont les deux faces sont à l'intérieur d'un bâtiment.
CLOISON PORTANTE
Une cloison portant des charges quelconques en plus de
son propre poids.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie
d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties
de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour
une utilisation temporaire en vue de sécuriser un lieu, une
clôture à neige n'est pas considérée être une clôture.
CLÔTURE À NEIGE
Construction composée de fines lattes de bois
assemblées en continu, de manière ajourée. Elle peut
également se trouver sous la forme d'un treillis souple en
matière plastique. Ce type de construction sert à protéger
des éléments d'aménagement paysager.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU
SOL (cos)
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un
bâtiment principal et la superficie totale du terrain sur
lequel il est érigé. Dans le cas où plus d'un bâtiment
principal est autorisé sur un même terrain, ce rapport est
la somme de toutes les superficies totales de plancher de
tous les bâtiments principaux.
COFFRE ET ARMOIRE DE
RANGEMENT
Unité de rangement extérieur de dimension réduite,
pouvant être facilement déplacée.
COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME (ccu ou comité)
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Repentigny.
COMMERCE DE DÉTAIL
Usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de
commerce où l'on vend ou traite directement avec le
consommateur.
COMMERCES DE SERVICES
PERSONNELS, ARTISTIQUES ET
PROFESSIONNELS ASSOCIÉS À
L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE
Sont associés à cette définition, les professions
énumérées au Code des professions (RLRQ., C-26) ainsi
que des services dispensés par les agents d'assurance,
les
courtiers
d'assurance
et
immobiliers,
des
informaticiens et des autres services similaires. S'ajoutent,
de façon non limitative, les usages suivants: salon de
coiffure et d'esthétique, les cordonneries et les ateliers de
couture, les agences de voyage, les studios de photos, les
garderies en milieu familial, les ateliers d'artisanat.
Les nettoyeurs, les buanderies et les clubs de location de
cassettes vidéo, disques compacts et jeux vidéo ne sont
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 7
pas associés à cette définition.
COMMERCE INTENSIF OU ARTÉRIEL
Commerces de détail ou de services pouvant occuper des
superficies importantes et érigées en milieu urbain sur des
terrains desservis. Les édifices à bureaux font partie de
cette classe d'usages.
COMMERCE PARA-INDUSTRIEL
Commerces dont la nature et les opérations sont
habituellement peu compatibles avec les milieux urbain et
rural en raison des contraintes qu'ils génèrent au point de
vue environnemental ou visuel. Ce sont des entreprises
telles les commerces de gros de bois, de métal ou de
matériaux de construction, et destinés à la revente à des
entreprises de détail, les entrepreneurs en construction,
les terrassiers, les vendeurs et réparateurs de machinerie
lourde, les commerces en gros de produits pétroliers, les
commerces de réparation de véhicules motorisés et de
moteurs, les entreprises de déménagement et autres
entreprises similaires.
COMMERCE PONCTUEL
Commerces de détail ou de services isolés en milieu
urbain ou rural et occupant chacun de faibles superficies
de plancher.
COMMERCE EN RANGÉE
Bâtiment comportant plusieurs commerces dont un ou
deux murs sont mitoyens et qui comporte une entrée
distincte pour chaque commerce.
COMMERCE RELIÉ À
L'AGRICULTURE
Désigne les kiosques de fruits et légumes, les vendeurs
de machinerie aratoire, les pépinières ne vendant que des
plants destinés à être replantés, les établissements de
vente de semences et d'engrais, les établissements de
préparation et de vente de terre en sacs, les cabanes à
sucre, les gîtes du passant et à la ferme, les tables
champêtres.
CONCENTRATION D'EAU (relative à
des risques de mouvements de
terrain)
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de
ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages
appropriés et de les diriger vers un même point.
CONSEIL
Désigne le conseil municipal de la Ville de Repentigny.
CONSERVATION
L'ensemble des actions de gestion et de préservation de
sites, de bâtiments, de structures, d'objets et de paysages
qui possèdent une valeur historique ou culturelle.
CONSTRUCTION
Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est
érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant
un emplacement sur le sol. Une haie, un arbre et un
arbuste ne sont pas considérés comme une construction
au sens de ce règlement.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction
dont
l'utilisation
est
accessoire
et
subordonnée à l'usage principal, servant à améliorer
l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier et situé
sur le même terrain que le bâtiment principal (ex. : clôture,
thermopompe, piscine, etc.). Les éléments en saillie du
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 8
bâtiment principal (ex. : fenêtre en baie, cheminée, etc.)
sont considérés des constructions accessoires au sens du
Règlement de zonage (chapitre 5).
CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction sur le toit d'un bâtiment pour une fin autre
que l'habitation, mais nécessaire à la fonction de la
construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri
pour l'équipement de climatisation de l'air, cheminée,
clocher, etc.).
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction ou installation temporaire est une
construction ou installation érigée pour une fin spéciale et
pour une période temporaire.
CONTIGUË
Voir habitation en rangée.
CORRIDOR RIVERAIN
Espace compris dans les 100 premiers mètres d'un cours
d'eau et les 300 premiers mètres d'un lac. La mesure
s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux.
COUPE DE CONTRÔLE DE LA
VÉGÉTATION (zones sujettes à des
mouvements de terrain)
Constitue une coupe de contrôle de la végétation, une
coupe visant le dégagement manuel de moins de 50 % de
la végétation arbustive ou herbacée.
COURANT ARCHITECTURAL (OU
STYLISTIQUE)
Production architecturale d'une période donnée dont les
bâtiments présentent un ensemble de caractéristiques
d'esprit stylistique commun.
COUR ARRIÈRE
Tout espace de terrain compris entre la ligne arrière et la
façade arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute
la largeur du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur
plus d'une rue, la cour arrière est définie selon les croquis
1, 2 et 3.
COUR AVANT
Tout espace de terrain compris entre la ligne avant et la
façade principale du bâtiment principal et s'étendant sur
toute la largeur du terrain. Dans le cas d'un terrain
donnant sur plus d'une rue, la cour avant est définie selon
les croquis 1, 2 et 3.
Dans le cas des ensembles intégrés, la cour avant est
l'espace de terrain compris entre la ligne avant et le mur
du bâtiment principal localisé le plus près de la ligne
avant.
COUR LATERALE
Tout espace résiduel de terrain qui n'est pas une cour
avant, ni une cour arrière.
CROQUIS 1 TERRAIN DE COIN
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 9
CROQUIS 2 TERRAIN TRANSVERSAL
CROQUIS 3 TERRAIN BORNE PAR TROIS RUES
C1 COUR AVANT
F1 FAÇADE AVANT
C2 COUR LATERALE
F2 FAÇADE LATERALE
C3 COUR ARRIERE
F3 FAÇADE ARRIERE
COURS D'EAU
Tout cours d'eau a débit régulier ou intermittent qui
s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1.
D'un fossé de voie publique;
2.
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil;
3.
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a.
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b.
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine;
c.
Dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de
LIGNE
LATÉRALE
(PRINCIPALE)
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 10
la compétence de la municipalité régionale de comté.
CUL-DE-SAC
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne
débouchant sur aucune autre voie publique.
D.H.P.
Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le
diamètre du fût d'un arbre mesuré à une hauteur de 1,3 m
au-dessus du niveau du sol.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres
pour les niveler.
DÉBLAI (relatif à des risques de
mouvements de terrain)
Action d'enlever des terres où les terres enlevées par
cette opération, dont le but, sont d'adoucir en tout ou en
partie un talus à son sommet d'une part, ou de niveler le
terrain à la base d'un talus d'autre part.
DÉBOISER
Action de dégarnir une surface de ses arbres.
DÉCIBEL (DBA)
Unité de mesure servant à évaluer l'intensité du son, tel
que défini au règlement relatif aux bruits.
DÉJECTIONS ANIMALES
Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux
déjections
animales
les
litières
utilisées
comme
absorbants, les eaux souillées et les eaux de
précipitations qui sont entrées en contact avec les
déjections.
DEMI-ÉTAGE
Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de
plancher mesurée, dans ses parties où la hauteur entre le
plancher fini et le plafond fini est d'au moins 2,28 m, n'est
pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie
de l'étage inférieur.
DENSITÉ BRUTE
Rapport entre le nombre total de logements compris à
l'intérieur d'une zone sur le nombre d'hectares visés,
incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain
affectés à un usage public ou institutionnel.
DENSITÉ NETTE
Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus
sur un hectare de terrain à bâtir spécifiquement à
l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi
que tout terrain affectée à un usage public ou
institutionnel.
DÉPENDANCE
Bâtiment accessoire.
DÉPÔTS MEUBLES
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur
variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut
s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc.
DÉROGATOIRE
Se dit d'un usage, d'un lot, d'une construction ou d'une
occupation non conforme au présent règlement.
DRAIN DE BÂTIMENT
Partie la plus basse d'un système de drainage à l'intérieur
d'un bâtiment qui canalise les eaux usées des colonnes et
des branchements de drains vers l'égout du bâtiment.
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 11
construction, un terrain dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant
prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de
construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain.
EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combiné aux
eaux ménagères.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation
ou d'un service d'utilité publique.
EMPRISE AU SOL
Rapport entre la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment
principal et la superficie totale du terrain sur lequel il est
érigé. Dans le cas où plus d'un bâtiment principal est
autorisé sur un même terrain, ce rapport est la somme de
toutes les superficies d'emprise au sol de tous les
bâtiments principaux.
ENGRAIS DE FERME (relativement à la
gestion des odeurs inhérentes aux
activités agricoles)
Les engrais de ferme comprennent, pour des fins
d'application des dispositions relatives à la gestion des
odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, le
fumier, le purin et le lisier.
ENSEIGNE
Construction ou partie de construction, ainsi que la
structure et les accessoires érigés pour la supporter,
destinée à capter l'attention et servant à transmettre un
message visuel aux fins d'identification, d'information ou
de publicité; désigne notamment tout écrit (groupement de
lettres ou de chiffres), toute représentation picturale
(illustration, dessin, image, décor), tout emblème, logo
Drapeau, bannière, banderole, fanion, oriflamme et feu
lumineux visibles de l'extérieur d'un bâtiment; comprends
également toute représentation peinte sur un mur d'un
bâtiment.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
un métier ou une profession, un produit, un service ou un
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur le
même terrain que celui sur lequel l'enseigne est installée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne servant à transmettre que des informations
d'ordres publique ou communautaire.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Enseigne lumineuse, immobile ou rotative dont la source
lumineuse varie par scintillement ou clignotement.
Comprends sans en limiter le sens les enseignes imitant
ou tendant à imiter les dispositifs lumineux employés sur
les véhicules d'urgence. Comprends également les
stroboscopes.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE
Enseigne lumineux utilisant un procédé d'affichage
électronique et relié à un dispositif permettant de modifier
le message visuel à volonté.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne commerciale destinée à identifier un usage
complémentaire de type « travail à domicile et bureaux
administratifs » ou « usage complémentaire de service »,
un gite touristique, une résidence touristique ainsi que les
établissements
de
voisinage
complémentaire
à
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 12
l'habitation.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR
RÉFLEXION
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une
source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Enseigne éclairée artificiellement par luminescence, par
transparence, ou par réflexion.
ENSEIGNE MURALE
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
ENSEIGNE MOUVANTE OU
PIVOTANTE
Enseigne comportant un mécanisme de mouvements
pivotant, giratoire, oscillatoire ou autre.
ENSEIGNE SUR MARQUISE OU
AUVENT
Enseigne intégrée à la face d'une marquise ou d'un
auvent.
ENSEIGNE À POTENCE
(perpendiculaire)
Enseigne qui de quelque façon que ce soit, est fixée à un
mur d'un bâtiment et formant un angle de 90° avec ce
mur.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE (panneau-
réclame)
Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
un métier ou une profession, un produit, un service ou
divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un
terrain autre que celui sur lequel l'enseigne est installée.
ENSEIGNE PROMOTIONNELLE
Enseigne complémentaire à une enseigne commerciale,
identifiant un bien, un produit ou un service en promotion
pour un temps limité sur le même terrain que celui où
l'enseigne
commerciale
est
érigée,
un
nouveau
commerce, une reconnaissance ou une promotion
particulière, ou une marque de commerce d'un produit
vendu sur place.
ENSEIGNE EN SAILLIE
Enseigne en avancée d'un mur de bâtiment et dont la
structure sur le plan horizontal, forme un « v », un demi-
cercle ou une figure à angles multiples de manière à
permettre la lecture latérale.
ENSEIGNE AU SOL
Enseigne installée sur une structure détachée d'un
bâtiment, généralement sur un poteau, un socle ou un
muret.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne au sol supportée par un ou plusieurs poteaux ou
soutiens fixés au sol.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne au sol supportée par une structure massive
(muret ou socle) ou apposée à plat sur une structure
massive (muret ou socle).
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente, qui par sa conception peut
être transportée ou déplacée facilement.
ENSEIGNE URBAINE
Enseigne publicitaire constituée d'une structure publique
de nature municipale, érigée en milieu urbain.
ENSEIGNE UTILITAIRE (directionnelle,
d'information ou d'orientation)
Enseigne qui fournit des renseignements utiles à la
clientèle d'un établissement afin d'améliorer le caractère
fonctionnel du site (ex : les menus restaurants,
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 13
instructions d'utilisation d'un lave-auto, etc.).
EN RANGÉE
Se dit d'un bâtiment distinct relié à au moins deux autres
bâtiments par des murs mitoyens coupe-feux et qui est
relié sur au moins 2/3 de sa longueur implantée sur la
ligne mitoyenne de propriété. Les deux bâtiments situés
chacun à une extrémité d'un groupement de bâtiments en
rangées sont réputés être des bâtiments en rangée.
ENTRÉE PRINCIPALE
Accès au bâtiment où est apposé le numéro civique.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des
structures situés sur un terrain, des objets, de la
marchandise, des matériaux, des produits solides ou
liquides, des véhicules lourds ou toute autre chose
naturelle ou conçue par l'homme. Les véhicules routiers
hors d'état de fonctionnement normal sur la voie publique
ou immobile depuis plus de 72 heures sont considérés
entreposés par le présent règlement.
ENTREPOSAGE EN VRAC
Entreposage non ordonné, pêle-mêle ou non placé en
contenant.
ENTREPÔT
Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de
structure où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou
marchandises quelconques.
ENTREPRENEUR
Signifie tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société,
corporation ou personne qui construit pour lui-même ou
pour autrui.
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
Entreprises dont l'activité principale est la construction de
bâtiments, routes et grands ouvrages d'art tels que les
installations maritimes et fluviales, les barrages et les
centrales hydro-électriques.
ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS
Entreprises dont l'activité principale est la construction.
Elles exécutent seulement une partie des travaux
habituellement exécutés par un entrepreneur général.
Elles opèrent dans les domaines suivants : briquetage,
menuiserie, ciment, installation électrique, lattage,
plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie,
chauffage, climatisation, toiture, terrazzo, charpente
d'acier, excavation, vitrerie, isolation, démolition, forage,
tôlerie, marbre et pierre, céramique, moquette, carrelage
et autres domaines connexes.
ENTRETIEN USUEL
Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment
dans son état original. L'entretien usuel exclut tous les
travaux visant à modifier l'apparence architecturale du
bâtiment.
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Construction servant à la production d'énergie électrique à
des fins commerciales à partir de la ressource "vent". Une
éolienne commerciale permet d'alimenter en électricité,
par l'entremise du réseau public de distribution et de
transport de l'électricité, une ou des activités hors du
terrain sur laquelle elle est située.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 14
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Construction servant à la production d'énergie électrique à
des fins domestiques à partir de la ressource "vent". Une
éolienne domestique est de faible puissance produisant
moins de 50 kW.
ÉPANDAGE
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la
surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol
ou encore par brassage avec les couches superficielles du
sol.
ÉQUIPEMENT DE CUISINE
Commodité de base nécessaire à la préparation des repas
incluant les armoires de cuisine, les éviers, les
réfrigérateurs et les cuisinières électriques ou au gaz.
ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE DES
LISIERS ET DES FUMIERS
Construction étanche servant à entreposer les lisiers et les
fumiers ainsi que tout ouvrage ou installation aménagés
de façon à ce que ceux-ci ne puissent atteindre les eaux
de surface ni les eaux souterraines. De façon non
limitative, les fosses à fumier et à lisier ainsi que les amas
de fumier au champ sont des équipements de stockage
visés par cette définition.
ÉQUIPEMENT SAISONNIER
Équipement généralement destiné au loisir de plein air. Il
comprend, entre autres, les motoneiges, les VTT, les
bateaux, les caravanes, les autocaravanes, les caravanes
à sellette, les tentes-caravanes, et les caravanes portées.
ÉROTIQUE
Terme associé à un lieu où l'on retrouve une activité
impliquant une ou des personnes nues. Aux fins du
présent règlement, une personne nue consiste en
l'exposition des organes génitaux, des fesses ou des
seins d'une personne à une autre personne.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé
par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à
l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses
annexes.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESPACE DE CHARGEMENT
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments et réservé au stationnement temporaire d'un
véhicule commercial pour le chargement ou le
déchargement
de
marchandises,
d'objets
ou
de
matériaux.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Surface de terrain, bâtiment ou partie de bâtiment,
consacrée au stationnement de véhicules automobiles en
état de fonctionner.
ÉTABLISSEMENT
Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou
non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment peut loger plus
d'un établissement commercial ou industriel. Dans le cas
où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment,
établissement, signifie le bâtiment lui-même.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 15
ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE
ÉROTIQUE
Bâtiment ou une partie d'un bâtiment, dans lequel des
biens ou des services sont fournis par des personnes
nues ou pendant que des personnes sont nues dans le
bâtiment.
ÉTABLISSEMENT À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Tout élevage de porcs à l'engraissement, truies, porcelets
sevrés, visons ou renards.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
MOBILE
Établissement commercial situé dans un véhicule ou dans
une remorque, roulotte ou maison mobile pouvant être
déplacée.
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION
ANIMALE OU ÉTABLISSEMENT
D'ÉLEVAGE
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans
lequel sont gardés des animaux et un ouvrage ou un
équipement de stockage des lisiers et des fumiers ou un
ensemble de plusieurs de ces composantes lorsque
chaque composante n'est pas séparée d'une composante
voisine faisant partie de la même exploitation par plus de
150 mètres.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un
plancher et la surface du plancher immédiatement au-
dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie
comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-
dessus. Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR
Exposition extérieure de marchandises que l'on veut
vendre ou louer.
ÉTANG (eau peu profonde)
Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec
le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont
la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux
mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente
pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe,
se compose surtout de plantes aquatiques submergées et
flottantes.
EXCAVATION (relative à des risques
de mouvements de terrain)
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de
cette action. Dans le présent règlement, l'excavation se
différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux
telle qu'illustrée ci-après :
CROQUIS D'UNE EXCAVATION (1)
(1) Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère
des Transports du Québec, ministères des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire,
2010. Version préliminaire, Guide d'utilisation des cartes de
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 16
zones de contraintes et d'application du cadre normatif,
page 61.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique
dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et l'influence
d'une intervention projetée sur celle-ci.
FAÇADE
Mur extérieur d'un bâtiment.
FAÇADE ARRIÈRE
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade principale.
FAÇADE PRINCIPALE (d'un bâtiment)
Façade d'un bâtiment principal qui fait face à la rue et où
se trouve l'entrée principale. Les pans de murs extérieurs
faisant face à la rue sont ceux qui forment des angles
inférieurs à 45° par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
FAMILLE OU MÉNAGE
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.
FENÊTRE EN SAILLIE (ou en baie)
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un
bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée ou toute
autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au
sol.
FENÊTRE VERTE
Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par
émondage ou élagage des arbres situés en rives.
FLUX LUMINEUX, LUMENS (lm)
Quantité totale de lumière, mesurée en Lumens (LM),
émise dans toutes les directions par une source
lumineuse.
FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises
à une construction.
FONTAINE
Construction accessoire servant comme élément de décor
dans un aménagement paysager, contenant une quantité
d'eau en constante circulation et d'une profondeur en tout
point, moindre que 0,50 m.
FOSSÉ
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés
ne servant à drainer qu'un seul terrain.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion,
dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont
déposées.
GALERIE
Balcon situé dans le prolongement du rez-de-chaussée et
qui est relié au sol par un escalier ou une rampe.
GARAGE ATTACHÉ
Annexe ou partie d'un bâtiment principal. Aux fins du
présent règlement, ce garage fait partie intégrante du
bâtiment principal, en ce qui a trait à son implantation.
GARDERIE
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs
dans une installation telle que définie à la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 17
GAZEBO
Bâtiment accessoire d'agrément comportant un toit et dont
le périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux
transparents sur une superficie égale ou supérieure à
50 %.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres
dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend
disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum
de 15 personnes, incluant le service de petit-déjeuner
servi sur place, moyennant un prix forfaitaire au sens de la
Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(RLRQ, c. E-14.2).
GLISSEMENT DE TERRAIN
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une
surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce
essentiellement où il y a un talus.
GLORIETTE
Voir « Gazebo ».
GRENIER
Partie non aménagée du bâtiment situé entre le plafond
du dernier étage et le toit. Le grenier n'est pas considéré
comme un étage.
GUÉRITE
Poste de surveillance automatique ou non muni d'une
barrière ou servant à exercer un contrôle des accès
véhiculaires sur un terrain. Si le poste est doté d'un abri
pour surveillant, il est d'une superficie maximale de 2,5 m²
pour un usage non habitation, mais peut atteindre 5 m²
pour un usage communautaire de nature publique.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment abritant ou destiné à
abriter un ou plusieurs ménages et comprenant un ou
plusieurs logements. Cette définition exclut des usages
liés à l'internement, l'offre de soins ou de support social de
toute nature et la détention. Le terme habitation peut
comporter en plus, les attributs suivants relatifs au nombre
de logements dans le bâtiment :
1.
Unifamiliale : habitation comportant un seul logement.
Peut également comprendre un logement d'appoint
ou secondaire autorisé conformément aux
règlements d'urbanisme;
2.
Bifamiliale : habitation comportant deux logements;
3.
Trifamiliale : Habitation comportant trois logements;
4.
Multifamiliale : habitation comportant 4 logements et
plus.
HABITATION COLLECTIVE
Usage de type habitation constituée de chambres ou de
logements dont au moins 10 % de la superficie totale de
plancher est destinée à l'usage exclusif des résidents et
aménagé à des fins de repos et de préparation et de
consommation de repas. Une chambre correspond à un
logement aux fins d'application du règlement de zonage,
sauf si on en fait la distinction.
HABITATION DE BASSE, MOYENNE
Développement résidentiel intégrant au choix, des
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 18
ET HAUTE DENSITÉ
habitations unifamiliales, bifamiliales, les « plex » et des
habitations multifamiliales érigées sur des terrains
desservis par les réseaux municipaux d'aqueduc et
d'égout.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 19
HABITATION DE TRÈS BASSE
DENSITÉ
Habitation unifamiliale érigée sur des terrains non
desservis et de dimensions relativement grandes.
HAIE
Ensemble de plantes ligneuses aménagées de façon à y
créer un écran de verdure continue.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN
ÉTAGE
La hauteur d'un bâtiment mesurée par le nombre
d'étages, incluant le rez-de-chaussée, compris entre le
plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le
plus élevé, excluant une construction hors toit.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN
MÈTRE
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir
du niveau moyen du sol en façade du bâtiment après
terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en
excluant une construction hors toit.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE OU
D'UNE ANTENNE
La hauteur d'une enseigne ou de l'antenne est la distance
verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le point
le plus élevé de l'enseigne ou de l'antenne.
HAUTEUR TOTALE D'UNE ÉOLIENNE
La hauteur maximale d'une éolienne est calculée à partir
du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se trouve en
position verticale au-dessus de la nacelle.
HÔTEL
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements
spéciaux où moyennant paiements, les voyageurs
trouvent à se loger et habituellement à manger.
ÎLOT
Un terrain ou un groupe de terrains bornés en tout ou en
partie par une emprise de rue, de voie ferrée ou autres
barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré
de voies de circulation.
ÎLOT DE CHALEUR
Un îlot de chaleur se définit comme une zone urbanisée
caractérisée par des températures estivales plus élevées
que l'environnement immédiat, avec des différences qui
varient, selon les auteurs, de cinq à dix degrés Celsius.
L'îlot de chaleur urbain constitue la résultante de
phénomènes climatologiques particuliers causés par des
facteurs spécifiques aux milieux fortement minéralisés.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes
mesures, énoncées à la sous-section 2.3 du chapitre 11
du présent règlement, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être
causés par une inondation.
INDUSTRIE
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et la
transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication,
le nettoyage de produits finis ou semi-finis ainsi que la
réparation et l'entretien.
INDUSTRIE BIOVÉGÉTALE
Établissement affecté à la fabrication d'engrais organique,
de produits phytosanitaires, de médicaments naturels à
partir de plantes médicinales. Inclus aussi les centres de
formation en culture maraîchère ainsi que la culture de
plantes médicinales ou ornementales.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 20
INDUSTRIE LÉGÈRE
Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à
l'assemblage, au conditionnement ou à l'entreposage de
biens de consommation ou d'équipements et dont l'activité
n'engendre que de faibles retombées sur le milieu en
termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur,
ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration.
INDUSTRIE LOURDE
Établissement affecté à la fabrication de matières premières
en produits finis ou semi-finis et / ou dont l'activité est
incommodante pour le milieu environnant en termes de
bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz,
ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration.
INGÉNIEUR
Un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
(OIQ).
INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec
(OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie
géologie ou en génie minier et une compétence
spécialisée en mécanique des sols et en géologie
appliquée.
INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
L'officier ou employé municipal chargé de l'application des
règlements
d'urbanisme
(zonage,
lotissement,
construction et permis et certificats, PIIA, etc.).
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou
une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que
le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif assurant le traitement et l'évacuation des eaux
usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet
d'aisances conformément à la réglementation provinciale
applicable.
INSTITUTION
Immeubles à caractère civique, culturel, hospitalier,
scolaire, sportif, récréatif, ou gouvernemental.
INTERPRÉTATION DE LA NATURE
Désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la
faune ainsi que les bâtiments qui sont rattachés à cette
activité.
ISOLÉE
Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et non
relié à un autre bâtiment.
JUMELÉE
Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et relié à
un autre bâtiment par un mur mitoyen coupe-feu sur au
moins 2/3 de sa longueur implanté sur la ligne mitoyenne
de propriété.
LAC (LAC NATUREL)
Étendue naturelle d'eau douce ou salée, à l'intérieur des
terres. Les étendues d'eau créées par un ouvrage de
rétention (barrage, digue, etc.) à même un cours d'eau
sont considérées comme des lacs naturels.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 21
LAVE-AUTO
Établissement disposant d'un appareillage effectuant le
lavage des automobiles à l'intérieur d'un bâtiment fermé.
LIGNE DE CONSTRUCTION
Ligne limite sur laquelle une façade de construction peut
être implantée.
LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE
Volume général se dégageant du relief, des éléments
naturels, des infrastructures routières ou des limites
cadastrales mises en évidence par des haies et des
clôtures.
LIGNE DE PAVAGE
Ligne marquant la fin de la surface pavée d'une rue avec
une bordure de rue, un trottoir, ou toute autre surface non
utilisée à une fin de circulation par des véhicules routiers.
LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d'eau.
Elle se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
1.
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de
plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées; les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées, caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
2.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des
eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
3.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement
légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au paragraphe 1.
LIGNE DE TERRAIN OU DE
PROPRIÉTÉ
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une
voie publique. Cette ligne peut être brisée. Il existe 3 types
de ligne de terrain :
LIGNE AVANT :
Ligne qui borne un terrain à une voie
publique. Ligne qui se confond à la
ligne de rue.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 22
LIGNE ARRIÈRE :
Ligne localisée à l'opposé du terrain
par rapport à la ligne avant. Dans le
cas d'un terrain de forme irrégulière, la
ligne arrière peut-être constituée d'une
ou de plusieurs lignes de terrain.
Dans le cas de terrains bornés par plus d'une rue, la ligne
arrière est définie selon les croquis suivants :
LIGNE LATÉRALE :
Ligne limite d'un terrain comprise entre
sa ligne avant et sa ligne arrière.
LIGNE LATÉRALE ZÉRO
Implantation d'un des murs latéraux d'un bâtiment sur la
limite latérale du lot de façon à ce que la marge latérale
dudit mur soit de zéro mètre. Ce type d'implantation
s'applique qu'à l'un des deux murs latéraux; l'autre mur
doit respecter la marge prescrite pour la zone.
LITTORAL
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Pièce ou suite de pièces aménagées dans un bâtiment
principal ou une partie de bâtiment principal, pourvue d'un
seul équipement de cuisine, d'une salle de bain
(commodités d'hygiène) et des commodités de chauffage
et destinée a servi de domicile à une ou plusieurs
personnes.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 23
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre
fait et déposé conformément aux articles 3036 et 3037 du
Code civil du Québec.
LUMIÈRE CLIGNOTANTE OU
ÉCLATANTE
Lumière dont l'intensité et la couleur ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires.
MAÇONNERIE
Construction ou partie de construction faite d'éléments
assemblés et joints, ces éléments étant notamment les
suivants: aggloméré, béton, brique, caillou, ciment, crépi,
pierre ou plâtre
MAISON D'HÉBERGEMENT
Usage de type public constitué de plusieurs chambres ou
logements où l'on offre à une clientèle en situation d'aide,
un gîte et l'entretien ainsi que l'assistance, l'encadrement
ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la
réadaptation sociale, économique ou psychologique. Des
espaces communautaires équivalents à au moins 10 % de
la superficie totale de plancher du bâtiment sont
aménagés à des fins de repos et de préparation et de
consommation de repas. Aux fins du règlement cet usage
reçoit le numéro de code 6542 à la « Grille des usages
associés aux classes d'usages », en annexe B du présent
règlement.
MARAIS
Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat
minéral partiellement ou complètement submergé au
cours de la saison de croissance. Dans la majorité des
cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un
lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être
isolés. Il existe des marais d'eau douce et des marais
d'eau salée.
MARÉCAGE
Habitat dominé par une végétation ligneuse, arborescente
ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique
soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par
une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau
enrichie de minéraux. Il est soit isolé, soit ouvert sur un lac
ou un cours d'eau.
MARGE DE PRÉCAUTION (relative à
des risques de mouvements de
terrain)
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection,
mais dont la largeur est inférieure à la largeur de celle-ci en
raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée.
Sa limite déborde le sommet ou la base du talus.
MARGE DE RECUL
Espace compris entre la ou les lignes avant et une ligne
latérale de terrain ou de zone et une ligne parallèle à celle-
ci, située à l'intérieur du terrain à une distance fixée par ce
règlement à partir de laquelle peut être érigé un bâtiment.
Aux fins du présent règlement, il existe 3 types de marge de
recul;
MARGE AVANT :
Espace compris entre la ou les ligne(s)
avant(s) et une ligne parallèle à celle-ci,
située à l'intérieur du terrain, à une
distance fixée par ce règlement et à
partir de laquelle peut être érigée un
bâtiment principal.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 24
MARGE ARRIERE :
Espace compris entre la ou les lignes
arrière du terrain et une ligne parallèle
à celle-ci, située à l'intérieur du terrain,
à une distance fixée par ce règlement
et à partir de laquelle peut être érigé un
bâtiment principal.
MARGE LATERALE : Espace compris entre une ligne latérale
et une ligne parallèle à celle-ci, située à
l'intérieur du terrain, à une distance fixée
par ce règlement et à partir de laquelle
peut être érigé un bâtiment principal.
MARQUISE
Construction en forme de toit généralement installée en
porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou
des poteaux, localisée devant une porte d'entrée d'un
bâtiment et destinée à protéger contre les intempéries.
Dans le cas d'une station-service, la marquise sert à
abriter les îlots des pompes à essence. Cette marquise
peut comprendre l'identification de la pétrolière, sans être
considérée comme une enseigne.
MATIERES RESIDUELLES
Le terme « matières résiduelles » désigne tout résidu d'un
processus
de
production,
de
transformation
ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le
détenteur destine à l'abandon.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 25
MEUBLE RUDIMENTAIRE
Comprends un établissement qui offre de l'hébergement
uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des
wigwams.
MICROBRASSERIE
Établissement brassant de la bière consommée ou non
sur place et ayant une capacité de production maximale
de 150 000 litres de bière artisanale par année.
MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides constituent l'ensemble des sites
saturés d'eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation.
Ces sols, minéraux ou organiques, sont influencés par de
mauvaises conditions de drainage alors que la végétation
se compose essentiellement d'espèces ayant une
préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérant
des inondations périodiques.
MODIFICATION
Tout changement, agrandissement, transformation ou
changement d'usage d'une construction, partie de
construction, structure ou partie de structure.
MOTEL
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou
non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de
passage. Chaque local est meublé et constitue une unité
distincte ayant une entrée particulière avec stationnement
pour automobiles.
MUR DECORATIF
Construction de maçonnerie (pierres, briques ou recouvert
de pierres ou de briques) d'une hauteur excédant 0,50 m,
d'une épaisseur maximale de 0,60 m conçu pour les
mêmes fins qu'une clôture.
MUR DE SOUTENEMENT
Construction de maçonnerie ou assemblage de pièce de
maçonnerie ou de bois traité soutenant retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, soumis à une poussée latérale du sol et ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les
niveaux du sol de part et d'autre de ce mur.
MURET
Petit mur d'une hauteur ne dépassant pas 0,5 m de pierre,
de brique, de béton ou de blocs décoratifs servant de
séparation et pouvant aussi contenir un élément
d'aménagement paysager.
MUR MITOYEN
Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain et séparant
deux bâtiments.
MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. Un
mur à verre dormant ou armé n'est pas considéré comme
mur plein ou aveugle.
NACELLE (relative à une éolienne)
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne
à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système
d'entraînement mécanique.
NIVEAU DE TERRASSEMENT
Signifie l'élévation d'un terrain fini vis-à-vis des terrains
voisins et/ou de la voie publique en bordure de ce terrain.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 26
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment pour deux ou plusieurs usages
différents.
OPERATION CADASTRALE
Une modification cadastrale faite en vertu du premier
alinéa l'article 3043 du Code civil du Québec.
ORIFLAMME
Enseigne constituée d'une pièce de tissu ou d'un autre
matériau souple fixée à un poteau.
OUVERTURE (relative aux notions
patrimoniales)
Vide aménagé dans la paroi d'un bâtiment qui établit un
lien entre l'intérieur et l'extérieur, dans lequel on insère
habituellement une porte ou une fenêtre.
OUVRAGE
Toute construction, tout agrandissement ou tout
déplacement
de
bâtiment
principal,
de
bâtiment
accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou
d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai,
les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte.
OUVRAGE À AIRE OUVERTE
Inclus de façon non limitative les ouvrages suivants: patio,
patinoire, piscine, pavillon, kiosque et autres ouvrages
similaires.
PARC
Étendue de terrain public aménagé de pelouse, d'arbres,
fleurs et conçue spécialement et exclusivement pour la
promenade et le repos et/ou les jeux, un parc peut inclure
un sentier ou un accès.
PARC D'ÉOLIENNES
Regroupement de plus d'une éolienne, lesquelles sont
reliée entre elles par un réseau de câbles électriques pour
des fins d'utilisation commerciale. Un parc d'éoliennes
comprend également toute infrastructure complémentaire
ou accessoire à la production d'électricité, dont les
chemins, les lignes de raccordement nécessaires au
transport de l'énergie produite par les éoliennes et, le cas
échéant, le poste de départ nécessaire à l'intégration au
réseau d'Hydro-Québec.
PARCELLE EN CULTURE
Une portion de terrain d'un seul tenant, constitué d'une
même culture et nécessitant une même fertilisation, qui
appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot
ou une partie de lot.
PASSAGE POUR PIÉTON
Désigne une voie publique de communication destinée à
l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains
adjacents.
PATIO OU TERRASSE
Plate-forme ouverte et non couverte d'une hauteur
inférieure à 0,60 m, localisée dans une cour ou adjacente
au bâtiment principal reposant sur un sol remblayé ou non
ou reposant sur des poteaux.
PERGOLA
Construction légère, composée de poteaux ou de
colonnes et de poutrelles à claire-voie formant toiture.
PERRE
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou
de pierre de carrière.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 27
PERIMETRE D'URBANISATION
Limite identifiée sur le plan des affectations du sol au
Règlement relatif au Plan d'urbanisme numéro 437, qui
comprend le territoire voué à l'urbanisation.
PERRON
Ensemble formé d'un palier et d'un escalier extérieur situé
à l'entrée d'un bâtiment au niveau du rez-de-chaussée.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa
composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se
distinguer des peuplements voisins.
PHASE DE CONSTRUCTION D'UNE
EOLIENNE
Phase qui s'échelonne depuis le début des travaux visant
à aménager un chemin d'accès à une éolienne jusqu'au
début de la mise en service de l'éolienne.
PHASE D'OPERATION D'UNE
EOLIENNE
Phase qui s'échelonne depuis le début de la mise en
service de l'éolienne jusqu'à son démantèlement.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire, dont la
profondeur de l'eau atteinte plus de 0,6 m.
PLAINE INONDABLE
La plaine d'inondation, ou parfois nommée zone inondable
correspond à l'espace occupé par un lac ou un cours
d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
1.
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention
conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines
d'inondation;
2.
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3.
Une carte intégrée au schéma d'aménagement révisé
de la MRC de L'Assomption, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme
d'une municipalité;
4.
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de
100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du
Québec;
5.
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de
100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC de
L'Assomption, un règlement de contrôle intérimaire
ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents
moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente
cote d'inondation ou, à défaut, la plus récente carte, selon
le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. À
défaut d'une cote d'inondation ou d'une carte produite par
le gouvernement du Québec, une cote ou une carte
intégrée dans le schéma d'aménagement révisé de la
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 28
MRC de L'Assomption s'applique. À défaut d'information
sur la plaine inondable fournie par les sources
précédentes, une cote ou une carte intégrée dans un
règlement municipal s'applique. S'il y a plusieurs sources
d'information disponibles dans la réglementation en
vigueur, la norme la plus sévère s'applique.
PLAN AGROENVIRONNEMENTAL DE
FERTILISATION (PAEF)
Plan qui détermine, pour chaque parcelle d'une
exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle
de culture, celle pratiquée et la limitation de l'épandage
des matières fertilisantes.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou
zones affectés par le présent règlement et joint comme
annexe au présent règlement.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan indiquant l'emplacement où sera située une
construction projetée par rapport aux limites du terrain et
des rues adjacentes.
PLANTE PIONNIERE
Désigne les plantes qui peuplent les bandes riveraines
non perturbées.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant
une porte relativement large, recouverte ou non, donnant
sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher
à la hauteur des plates-formes des camions, conçu
spécifiquement pour faciliter la manutention de la
marchandise.
PLATE-FORME DE PISCINE
Plate-forme s'apparentant à un balcon ou une galerie en
saillie d'une piscine hors terre, entourée d'une balustrade
ou d'un garde-corps.
PLATEAU SPORTIF
Une partie d'un parc où se pratique une activité sportive et
comprenant notamment : une patinoire, un terrain de
tennis, un terrain de balle, un terrain de soccer.
PORTE-A-FAUX
Portion d'une construction débordant d'un plan horizontal
d'un mur pour empiéter sur un espace extérieur par
rapport au profil de la fondation. Cette saillie peut être
partiellement
vitrée
et
permet
généralement
un
débordement du plancher jusqu'au-dessus d'une fenêtre
ou jusqu'au débordement du plafond dans le même profil.
PRESENTATION DE SPECTACLES
Spectacle d'ambiance destinée à la clientèle qui
consomme un repas sur place
PROJET D'AMENAGEMENT INTEGRE
Regroupement de constructions sur un même terrain,
généralement caractérisé par une certaine homogénéité
architecturale. Dans certains cas, le projet intégré peut
comporter des équipements en commun, comme les aires
de stationnement et des équipements récréatifs. Dans un
projet intégré, il y a unité de propriété : les différentes
constructions sont détenues par un même propriétaire ou
louées à différents occupants, ou détenues en
copropriétés. La formule du projet intégré permet de
développer des ensembles résidentiels axés sur la qualité
de l'aménagement, l'orientation optimale des bâtiments,
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 29
en exemptant le concepteur de devoir implanter chaque
construction sur un lot distinct adjacent à une rue
publique.
PRAIRIE HUMIDE (Sous-classe de
marais)
Milieu humide caractérisé par une végétation de type
graminoïde, et qui est inondé une partie de l'année et
souvent maintenu de façon artificielle. Ce milieu se trouve
souvent dans une zone de transition entre le marais et le
marécage.
PROMOTEUR
Personne physique ou morale qui réalise des transactions
de vente ou d'achat de terrains.
PROPRIETAIRE
Toute personne qui possède un immeuble en son nom
propre à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé dans
le cas de substitution ou le possesseur avec promesse de
vente de terre de la Couronne.
PROPRIETE SUPERFICIAIRE
(Relative à une éolienne)
Propriété des constructions, des ouvrages ou des
plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre
personne, le tréfoncier. Aux fins de l'application des
règlements d'urbanisme, tout droit d'occupation dont
bénéficie une éolienne est réputé être un droit de
superficie.
RANGEE (en)
Voir « Habitation en rangée ».
RAPPORT PLANCHER - TERRAIN
Superficie d'implantation d'un bâtiment divisé par la
superficie du terrain sur lequel il est érigé.
RECREATION EXTENSIVE
Comprend des équipements récréatifs sur de vastes
superficies extérieures, mais nécessitant que des
aménagements
légers
et / ou
quelques
bâtiments
accessoires, tels que des pistes de motoneige, pistes de
randonnée et de ski de fond, pistes cyclables, terrains de
camping de type « camping sauvage », aires de pique-
nique, parcs nature ou écologique, refuges et activités
fauniques
et
autres
équipements
similaires.
L'aménagement inhérent à de tels équipements génère
peu d'impacts sur le milieu d'insertion.
RECREATION INTENSIVE
Comprend des équipements récréatifs nécessitant des
aménagements importants et / ou la construction de
bâtiments de grande envergure et qui mènent à une
modification substantielle du site, tels que des terrains de
jeux, clubs de golf, glissades d'eau, centre sportif et autres
équipements similaires.
REGLEMENT D'URBANISME
Tout règlement adopté par la Ville en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1) et mis
en vigueur.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des
terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou
pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette
action.
RÉNOVATION (relative aux notions
patrimoniales)
Remise à neuf totale ou partielle d'un bâtiment, sans
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 30
nécessairement le ramener à son apparence d'origine.
RESEAU D'UTILITE PUBLIQUE
Les systèmes d'aqueduc et d'égouts, les lignes
électriques, téléphoniques et tout autre réseau impliquant
des conduits(es), des emprises.
RESIDENCE DE TOURISME
Comprends un établissement qui offre de l'hébergement
uniquement dans des appartements, des maisons ou des
chalets meublés et dotés d'un service de cuisine.
RESSAUT
Petit mur rattaché à un bâtiment principal et se
prolongeant sur une partie du terrain constitué des mêmes
matériaux que le mur auquel il s'attache.
RESTAURATION
Redonner à un objet, un bâtiment ou un site patrimonial
les caractéristiques qu'il avait à l'origine ou à une période
donnée de son histoire.
RETROGRESSION
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se
développant vers l'arrière du talus. Se caractérise
généralement par sa distance horizontale de recul,
mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de
l'escarpement arrière du glissement de terrain et le
sommet du talus où le mouvement s'est amorcé.
REZ-DE-CHAUSSEE
Étage au niveau du sol dont le plancher se situe au plus à
deux mètres au-dessus du sol après terrassement, hormis
les dépressions localisées.
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
1.
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
2.
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1.
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %,
ou;
2.
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
La hauteur du talus se mesure verticalement.
ROTONDE / PAVILLON.
Bâtiment accessoire d'agrément, circulaire ou non, muni
ou non de moustiquaire, surmontée d'un toit ajouré ou
non-servant comme abri pour les personnes ou éléments
de décor d'un aménagement paysager, ouvert de tous les
côtés et détaché du bâtiment principal
ROULOTTE, HABITATION
MOTORISEE ET TENTE-ROULOTTE
Véhicule, immobilisé ou non, monté sur roues au moins
initialement,
aménagé de
façon à
servir
d'abri
temporairement aux voyageurs ou de bureau de chantier
et construit de façon telle qu'il puisse être véhiculé,
transporté ou attaché et tiré par un véhicule moteur.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 31
RUE
Bande de roulement généralement pavé ou en voie de
l'être, de nature publique ou privée approuvée par
résolution du Conseil en accord avec les dispositions de la
loi, où peut circuler des véhicules routiers.
RUELLE
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée
donnant accès secondaire à l'arrière et/ou aux côtés d'un
ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue.
SABLIERE ET GRAVIERE
Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi
sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit à ces substances
minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on
extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir
d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur
(perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche,
marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée,
baie vitrée, porte-à-faux, etc.).
SALLE DE DANSE
Établissement commercial où l'on y donne essentiellement
des cours de danse et accessoirement où l'on peut y
danser le type de danse en lien avec les cours qui y sont
offerts.
SEMELLE DE FONDATION
Partie de fondation servant à répartir directement sur le
sol la charge d'un ouvrage et présentant une surface
d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
SERRE
Construction destinée à l'horticulture. Aux fins du présent
règlement, une serre est considérée comme un bâtiment
accessoire lorsqu'elle est détachée du bâtiment principal
et lorsqu'elle en est attachée elle fait partie intégrante du
bâtiment principal.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal destiné
à l'horticulture d'usage résidentiel.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU
FAMILIAL
Service de garde dans une habitation unifamiliale tel que
défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance.
SERVICE LIE A LA GESTION D'UNE
ENTREPRISE
Activités à caractère commercial ou en lien avec une
activité de nature industrielle, où l'on y pratique une
activité de gestion de type comptabilité, marketing,
coordination, etc. Cette activité exclut notamment la
préparation, la fabrication, la vente, l'entreposage, la
réception, la distribution ou le transbordement de produits.
Elle exclut également toute activité de type rencontre de
groupe, réunion, conférence, etc.
SERVICES PUBLICS
Immeuble destiné à des services publics tels que les
centrales de filtration, les stations et les étangs d'épuration
des eaux usées, les garages municipaux, les sites de
gestions des neiges usées et autres établissements
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 32
similaires, les infrastructures de transport et les
équipements et infrastructures dédiées aux matières
résiduelles.
Tout réseau d'utilité publique, telle qu'électricité, gaz,
téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts sont
également visé par cette définition
SERVICES D'AQUEDUC ET D'EGOUT
Système d'aqueduc et d'égout opéré par la Ville de
Repentigny
SITE DE CONFINEMENT
ENVIRONNEMENTAL
Tout site destiné au confinement sous une ou des cellules
étanches de sols légèrement contaminés conformément
au Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés
(RLRQ., c. Q-2, r.6.01) ou de matières résiduelles
conformément au Règlement sur l'enfouissement et
l'incinération de matières résiduelles (RLRQ., c. Q-
2,r.6.02).
SITE PATRIMONIAL PROTEGE
(relativement à la gestion des odeurs
inhérentes aux activités agricoles)
Un site patrimonial identifié au règlement 146 et ses
amendements de la MRC de L'Assomption et intitulé
« Schéma d'aménagement et de développement révisé »
SOLARIUM
Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal,
aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au
moins 70 % du périmètre extérieur est constitué
d'ouvertures vitrées d'une hauteur minimale de 1,5 m.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont
la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent
après terrassement. Le sous-sol n'est pas considéré
comme un étage.
STATIONNEMENT
STATIONNEMENT HORS RUE :
Espace de stationnement aménagé en dehors de
l'emprise d'une rue ou d'une voie publique.
STATIONNEMENT PRIVÉ :
Espace de stationnement aménagé par toute personne,
association ou corporation (à l'exclusion d'une corporation
publique ou des autorités publiques) sur un ou des
terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en
location.
STATIONNEMENT PUBLIC :
Espace de stationnement aménagé par une autorité
publique sur un ou des terrains lui appartenant en pleine
propriété ou utilisé à l'occasion.
SUPERFICIE BATISSABLE
La superficie bâtissable d'un terrain correspond à son aire
totale
diminuée
des
superficies
des
marges
réglementaires.
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
Superficie réglementaire permise pour l'affichage ou
l'installation d'une ou de plusieurs enseignes sur un
bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'une enseigne
unique ou la somme des superficies de chacune de
plusieurs enseignes égale ou peut égaler la superficie
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 33
d'affichage.
SUPERFICIE DE PLANCHER
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou
d'une annexe, mesurée en dedans des murs extérieurs.
SUPERFICIE DE PLANCHER
COMMERCIAL
Superficie de plancher excluant les aires communes, les
locaux techniques et l'entreposage au sous-sol ou à la
cave.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale
d'un bâtiment sur le sol.
SUPERFICIE LOCATIVE
Superficie totale de tous les planchers d'un établissement
industriel ou commercial, comportant plusieurs locaux à
l'exception des espaces communs, tels que mail central,
escaliers, toilettes.
SUPERFICIAIRE (éolienne)
Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire titulaire d'une
propriété superficiaire. Aux fins du présent règlement,
l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il
n'est pas propriétaire est réputé être un superficiaire.
TALUS
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres et plus dont
l'inclinaison est supérieure ou égale à 25 %. La hauteur se
mesure verticalement et correspond à la différence de
niveau entre la limite inférieure et la limite supérieure du
talus.
Si une partie de terrain, dont l'inclinaison est inférieure
à 25 %, est située entre deux parties plus fortement
inclinées ≥ 25 %), cette partie de terrain est considérée
comme faisant partie du talus, à moins que sa profondeur
mesurée horizontalement (pour un observateur placé face
au talus) soit supérieure à 10 mètres.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
17 - 34
TERRAIN
Lot ou groupe de lots servant ou pouvant servir à un seul
usage principal.
TERRAIN CONSTRUIT
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule
propriété foncière et où est construit un bâtiment principal.
TERRAIN DONNANT SUR PLUS
D'UNE RUE
Terrain situé de telle manière, par rapport aux rues
adjacentes que plus d'un de ses côtés se retrouve en
relation avec une rue publique. On retrouve différents
types de terrains donnant sur plus d'une rue :
TERRAIN DE COIN :
Un terrain situé à l'intersection interne de deux rues libres
de toute servitude de non-accès ou un terrain dont une
des lignes de rues forme un angle ou une courbe.
TERRAIN TRANSVERSAL :
Terrain intérieur dont deux des côtés s'opposent et
donnent chacun sur leur rue, libre de toute servitude de
non-accès.
TERRAIN DE COIN TRANSVERSAL :
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au
moins sur trois rues libres de toutes servitudes de non-
accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant
et qui forme un angle ou une courbe.
TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire ou terrain se trouvant en
bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
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de ces deux services est en vigueur ou terrain se trouvant
en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et
la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc
et d'égout sanitaire privé comprenant au moins deux
abonnés.
TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc
et d'égout sanitaire ne sont pas prévus ou installés.
TERRAIN PARTIELLEMENT
DESSERVI
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau
d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou terrain situé en bordure
d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est en vigueur ou
terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente
entre un promoteur et la Ville a été conclue pour y installer
un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire comprenant au
moins deux abonnés.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain dont l'un de ses côtés, ou d'une partie de ses
côtés, de son périmètre longe un cours d'eau ou un lac.
TERRAIN DE JEU
Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu
de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les
adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux
jeux et au repos.
TERRAIN INTERIEUR
Terrain bâtissable autre qu'un terrain de coin.
TERRAIN (largeur de)
Distance en ligne droite entre deux lignes latérales d'un
terrain ou d'une propriété. Dans le cas d'un terrain
donnant sur un coin de rue, la largeur est la distance en
ligne droite entre la ligne latérale et la plus longue ligne
avant qui borne un terrain à une voie publique.
TERRAIN (profondeur de)
Distance en ligne droite entre la ligne avant d'un terrain et
sa ligne arrière. Dans le cas d'un terrain donnant sur un
coin de rue, la ligne avant considérée pour établir la
profondeur de terrain est la plus courte ligne avant. Dans
le cas d'un terrain transversal ou borné par trois rues, la
profondeur est la distance en ligne droite entre les deux
lignes avant situées à l'opposé l'une de l'autre.
TERRASSEMENT
L'aménagement paysager d'un terrain.
TETE DE PIPE
Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités
et tenant lieu de cul-de-sac plus vaste.
Tête-de-pipe
TOIT VERT (toit végétalisé)
Recouvrement d'un toit qui permet la croissance de la
végétation et comprenant minimalement une couche
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
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d'étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale.
TOURBIERE
Terme générique qualifiant tous les types de terrain
recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé où le
processus d'accumulation organique prévaut sur les
processus de décomposition ou d'humidification, peu
importe la composition botanique des restes végétaux.
On distingue deux grands types de tourbières : la
tourbière ombrotrophe ou bog et la tourbière minérotrophe
ou fen.
TOURBIERE BOISEE (sous classe de
tourbière)
Milieu humide caractérisé par la présence de tourbe (≥ 40
cm de matière organique), comme un bog ou un fen, mais
qui se distingue par la dominance d'arbres (cèdre, mélèze,
épinette, etc.). Les tourbières boisées se forment lorsque
le sol dans les deux types de tourbières (bog ou fen)
devient plus sec ou selon la topographie (sur les buttes).
Les tourbières boisées se trouvent en périphérie des bogs
ou des fens.
TRANSFORMATION
Travaux de rénovation ou d'entretien qui changent les
caractéristiques physiques d'un bâtiment, soit une partie
de la charpente, l'outillage mécanique ou l'emplacement
des ouvertures de la construction existante, mais qui n'en
augmentent pas l'aire des planchers.
TRAVAUX D'ENTRETIEN
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en
recourant à des matériaux, des produits ou des
composantes de remplacement s'apparentant aux
matériaux, aux produits ou aux composantes en place;
ces travaux n'entraînent donc pas de modifications
sensibles de l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent de façon non limitative :
1.
La réparation d'un parement extérieur par la réfection
de parties endommagées;
2.
Le remplacement d'un garde-corps, la reconstruction
d'un perron, d'une galerie, d'un balcon ou d'un
escalier en conservant la configuration et les
dimensions originelles et les mêmes matériaux;
3.
La reprise d'un enduit de fondation;
4.
Le remplacement d'appareils d'éclairage;
5.
Le remplacement des appareils sanitaires et la
réfection de la mécanique (chauffage) ou système
électrique;
6.
L'amélioration de l'isolation thermique;
7.
Resurfaçage des allées de stationnement;
8.
Regazonnement d'un espace déjà paysager;
9.
Les travaux de peinture, teinture, papier peint.
TRAVAUX DE RENOVATION
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence
générale d'un bâtiment sans en augmenter la superficie
de plancher.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
438 | REGLEMENT ZONAGE
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Ces travaux englobent de façon non limitative :
1.
Le déplacement ou la modification de cloisons ou
d'éléments de structure;
2.
La construction d'une nouvelle fondation, le
rehaussement d'une fondation existante ou le
surcreusage d'une cave ou d'un vide sanitaire sous le
niveau d'assise d'une fondation;
3.
L'aménagement d'espaces intérieurs inutilisés (cave
non finie, grenier) ou utilisables accessoirement
(véranda, etc.);
4.
L'ajout d'appareils sanitaires (w.c., évier, bain,
douche, bain-tourbillon, etc.);
5.
La construction ou l'installation de foyers ou de
cheminées;
6.
L'agrandissement ou la fermeture de portes et
fenêtres, l'ajout ou le remplacement de fenêtres,
portes-fenêtres, puits de lumière, fenêtres de toiture;
7.
La transformation d'une toiture;
8.
La construction ou la reconstruction, en les modifiant,
de perrons, galeries, balcons, marquises, rampes
d'accès;
9.
Le remplacement des matériaux de parement
extérieur;
10. Le remplacement de matériaux de couverture;
11. La
finition
d'un
sous-sol
ou
d'une
cave
(cloisonnement et finis);
12. Les réaménagements intérieurs par abattage et
déplacement de cloisons non portantes;
13. La subdivision d'un espace intérieur;
14. Le remplacement d'éléments de mobilier fixe
(armoires et comptoirs de cuisine, etc.);
15. Le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds,
planchers) tel le remplacement du gypse, des
planchers de bois, etc.;
16. Agrandissement d'un stationnement.
TRAVAUX DE REPARATION
Voir « travaux d'entretien ».
TRONÇON DE RUE
Rue ou segment d'une rue continue, ayant comme limite,
des rues transversales ou une courbe ayant pour effet
d'interrompre la continuité de la rue. Aux fins de la
présente, chaque côté de rue représente un tronçon de
rue différent.
TROTTOIR
Partie de la voie publique réservée à la circulation des
piétons.
TYPE ARCHITECTURAL
Groupe de bâtiments revêtant un ensemble de
caractéristiques similaires au niveau du nombre et du
mode d'organisation des logements et au niveau des
formes architecturales.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
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USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un
bâtiment ou une partie de bâtiment, une structure ou leurs
bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Usage généralement relié à l'usage principal et
contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément
de ce dernier.
USAGE COMPLEMENTAIRE
Usage considéré comme complément à l'usage principal
autorisé dans la zone et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de ce dernier, sans toutefois
devenir plus important que l'activité principale, selon les
dispositions du présent règlement.
USAGE MIXTE
L'utilisation
résidentielle
partielle
d'un
bâtiment
commercial.
USAGE MULTIPLE
L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs
établissements différents.
USAGE OU CONSTRUCTION
DEROGATOIRE
Toute utilisation du sol ou d'une construction existante ou
en construction non conforme à l'un des règlements
d'urbanisme
en
vigueur
(zonage,
lotissement,
construction) et ayant été déjà légalement approuvé à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
USAGE OUVERT AU PUBLIC (relative
à des risques de mouvements de
terrain)
Usage générant le regroupement d'un nombre élevé de
personnes pour un temps d'exposition relativement long.
USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de
terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure
peuvent être utilisé ou occupés.
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies.
USINE DE BETON BITUMINEUX
Un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et
autre agrégat, un produit homogène communément
appelé « asphalte » et destiné principalement au
revêtement des chaussées.
VALEUR PATRIMONIALE
Intérêt attribué à un site ou un immeuble par une
collectivité. La valeur patrimoniale se décline en plusieurs
dimensions qui donnent sens au lieu : valeur historique,
archéologique, architecturale, artistique, symbolique,
ethnologique,
sociale,
scientifique,
technologique,
identitaire, contextuelle, paysagère, etc.
VEHICULE LOURD
Type de véhicule conçu et utilisé généralement sur les
chantiers de construction ou pour le déneigement.
Comprend de façon non limitative, les véhicules suivants :
grue, « bulldozer », « chargeuse », excavatrice, pelle
mécanique, souffleuse, chasse-neige, etc.
VEHICULE ROUTIER
Le mot véhicule routier signifie tout véhicule mû par un
autre pouvoir que la force musculaire qui peut circuler sur
les rues; il comprend, entre autres, le véhicule de ferme, le
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
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véhicule de service, le véhicule d commerce, les véhicules
publics, l'autobus, le taxi, le véhicule de livraison,
l'automobile, le camion, les remorques, les semi-
remorques.
VENTE TROTTOIR
Activité temporaire de courte durée liée à un usage
commercial où l'établissement procède à un étalage d'une
partie de sa marchandise à l'extérieur de son local afin de
créer une atmosphère de promotion hors de son habitude.
VERANDA
Construction attachée au bâtiment principal composé d'un
plancher et d'un toit dont les murs sont ajourés ou vitrés. La
véranda est séparée du bâtiment principal par un mur
extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour
l'extérieur. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et
aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas, la véranda
ne doit constituer un solarium ou une pièce habitable.
VERRIERE
Voir « solarium ».
VIDE SANITAIRE
Un espace vide entre le plancher inférieur d'une maison et
le sol en dessous.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit et structure affectés à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, une rue
ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable et de ski de fond, une piste de motoneige, un
sentier de randonnée.
VOIE DE CIRCULATION PRIVEE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne
ou à un groupe de personnes dont elle dessert la ou les
propriétés.
VOIES PUBLIQUES (ou voie de
circulation publique)
Désigne une voie de circulation appartenant à une
municipalité ou au gouvernement.
ZONAGE
Morcellement du territoire de la Ville en zones pour y
réglementer la construction, le lotissement et l'usage des
bâtiments et des terrains.
ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage
où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable,
ou parfois nommée zone inondable, qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans).
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable,
ou parfois nommée zone inondable, au-delà de la limite de
la zone de grand courant (0-20 ans), qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
ZONE TAMPON
Espace de terrain libre de tout usage spécifique ou
aménagé de manière à créer un écran opaque entre
certains usages, constructions ou ouvrages. Les
aménagements impliqués dans cette définition prévalent
sur toutes règles pouvant être contradictoires.
2024-03-26, r.438-48, a.13 ; 2023-08-29, r.438-46, a.7 ; 2021-05-27, r.438-38, a.3 ; 2021-04-29, r.438-30, a.16 ; 2019-10-24, r. 438-21,
a. 1 à 10 ; 2019-05-23, r. 438-17 a. 4; 2017-01-26, r. 438-4, a. 24
RÈGLEMENT ZONAGE
NUMÉRO 438
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS FINALES
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny.
Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par
procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi.
Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des
affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel
[email protected].
Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les
règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
438 | RÈGLEMENT ZONAGE
577.
Remplacement
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage
numéro 65 et ses amendements.
578.
Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Chantal Deschamps
MME CHANTAL DESCHAMPS, PH. D.
MAIRESSE
Louis-André Garceau
M. LOUIS-ANDRÉ GARCEAU, AVOCAT
GREFFIER
Adopté à une séance du conseil
tenue le 14 juillet 2015.