Règlement de zonage, no 438 (intégré 438-54)

Repentigny, Quebec · adopted 2015-07-14

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 0b0db5b31097 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÈGLEMENT ZONAGE NUMÉRO 438  Juillet 2015 Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement de zonage numéro 438 Tableau des règlements de modification Le règlement de zonage 438, adopté le 14 juillet 2015, intègre les règlements de modification suivants : Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-1 2016-05-10 2016-06-23 - Article 191 : Modification usage complémentaire autorisé pour les « Restaurants » - Zone C4-140 : Nombre maximum de logements (2) - usage mixte - Zone C2-063 : Ajout usage « Établissement servant à boire » aux conditions articles 194-195 438-2 2016-05-10 2016-06-23 - Zone A1-155 : Ajoute usage « Chenil d'élevage » - Zone A1-278 : Suppression usage « Chenil d'élevage » 438-3 2016-04-12 2016-05-26 - Ajout article 370.1 : Autorisation de travaux d'aménagement au « parc-plage » et conditions associées 438-4 2016-12-13 2017-01-26 - Article 133, item 1 : Ajout des termes « Balises de déneigement » - Article 154 : Ajout dispositions « poteaux non reliés entre eux pour les usages « vente de automobiles et véhicules récréatifs » - Articles 179, 1821 183, 184 : Suppression des dispositions relatives à la sécurité incendie et ajout d'une référence au règlement de prévention des incendies - Article 245 : Ajout de précisions - revêtements extérieurs habitations bi et trifamiliale, bâtiments industriels et silos - Article 248 : Hauteur porte de garage max - bâtiment principal et accessoire - Article 260 : Remplacement des termes 4 logements et plus par 4 logements et moins - Ajout article 263.1 : Dispositions câbles restreignant l'accès à un terrain privé - Article 323 : Ajout de précision sur l'utilisation de l'emprise publique - Article 335 : Ajout disposition abattage d'arbre par groupe de trois dans une même cour - Article 346 : Ajout d'une exclusion d'application pour les habitations de 7 unités et plus, usages commercial, communautaire et industriel à certaines conditions - Remplacement figure 367.2, tableaux 367.5, 367.6_concordance SADR Cotes de crues applicables à l'île Bourdon et rivière des Prairies - Article 402 : Ajout distance minimum d'un terrain habitation pour les enseignes éclairée ou lumineuse - Article 410 : Suppression du terme « vertical » enseigne sur auvent ou marquise - Article 412 : Ajout d'éléments autorisés en affichage - enseigne d'identification - Article 569 : Ajout de précision pour enseigne dérogatoire - Règlement PIIA - Article 576 : Ajout définition « Présentation spectacles » - Zone C4-102 : Réécriture des notes 1 et 2 (clarification) Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-5 2017-01-24 2017-01-26 - Article 94 : Ajout « Groupe agricole » - Article 128 : Remplacement terme minimum par maximum au 1e alinéa - Article 133, item 2 : Ajout des termes « et pergola » - Article 133, item 13 : Ajout distance minimale ligne arrière pour bâtiment de 4,5 m de hauteur et plus - Article 133 : Ajout item 39.1 « Quai de chargement » - Article 133 : Ajout item 44.1 « Revêtement extérieur et isolant » - Article 133, item 48 : Correction marges latérales et arrière applicables - Article 133 : Ajout item 50 « Véranda » - Article 140 : Ajout précision bâtiment autorisé un seul niveau (étage) - Article 149 : Ajout des termes « usages et équipements » accessoires - Article 150, item 1 : Ajout distance minimale d'une ligne de propriété - Article 150, item 10 : Correction hauteur maximale - Article 150, items 13 et 14 : Réduction marge avant minimale - Article 150, item 17 : Suppression marge avant minimale - Article 151 : Suppression 4e paragraphe - Article 185 : Ajout nombre maximal d'usages complémentaires autorisés et à l'exclusivité de l'occupant - Article 226 : Ajout précision stationnement autorisé durant la saison où le véhicule est utilisé - Article 256 : Remplacement alinéas 1 et 3, autoriser aires de stationnement sur terrains autres que l'usage desservi - Article 354 : Réécriture obligation d'aménager une zone tampon - Zone C2-030 : Remplacement du groupe d'affectation « C3 » Plan zonage 438-6 2017-01-24 2017-01-26 - Zone H1-038 : Réajustement marge avant secondaire, marges latérales minimums et marges latérales totales/min - 3e colonne - Zone C2-063 : Remplacement de la note (1) - Zone H3-087 : Ajout note (3) - Précisions bandes paysagers et accès au stationnement - Zone H1-089 : Ajout usage « 5834 Résidence de tourisme » - Zone P2-118 : Correction hauteur en étage maximum - Zone C4-132 : Suppression 2e colonne et remplacement des notes 1,2 et 3 - Zone H1-158 : Suppression superficie maximale et ajout hauteur minimale - Zone C3-189 : Suppression terme « (4) » et note4, ajout note 1 « 4928 - remorquage, ajout note 3 « 7424 » - Zone H2-232 : Remplacement nombre log/bât maximum 1 - Zone C2-252 : Remplacement nombre log/bât maximum 4, ajout 2e colonne signe ≥ devant chiffre 6; - Zone H3-299 : Autoriser les ensembles intégrés - Zone H1-420 : Autoriser bâtiment principal isolé uniquement - Zone H3-425 : Supprimer « zone inondable » - Zone C3-440 : Ajout dispositions spécifiques classe d'usages « Éducationnel et récréatif de voisinage P1 » 438-7 Projet de règlement abandonné 438-8 2018-01-23 2018-01-25 - Section 4, chapitre 11 : Révision des dispositions applicables aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain : - Article 383 : Ajustement du titre du tableau 383.1 et ajout du titre du tableau 383.1.1. - Article 383 : Remplacement du tableau 383.1 concernant les dispositions applicables aux usages résidentiels de basse et moyenne densité pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) - Article 383 : Ajout du tableau 383.1.1 concernant les dispositions applicables aux usages autres que résidentiels faible et moyenne densité pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts - Article 383 : Remplacement du titre du tableau 383.2 par le titre « Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, non cartographiés (classes I et II) » 438-9 2018-04-10 2018-05-24 - Article 528 : Ajout d'une précision; dispositions sur la conservation des milieux humides s'appliquent à tous les milieux humides du territoire - Article 529 : Ajout de travaux autorisés dans un milieu humide et ajout de l'obligation de fournir un rapport confirmant certains aspects ou non du milieu humide visé par les travaux - Article 531 : Révision des critères constituant un boisé au sens des règlements d'urbanisme - Article : 536 : Révision des boisés visés par les dispositions applicables à la conservation des massifs forestiers (ajout des boisés situés en zone A1 selon certaines conditions. Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-10 2018-05-08 2018-06-28 - Zone C3-227 : Prohiber l'usage spécifiquement permis « lieux de culte » et suppression du nombre d'établissements autorisés dans la zone. - Zone C3-184 : Autoriser l'usage spécifiquement permis « lieux de culte » et ajout d'un nombre maximal d'établissements (2) pouvant exercer cet usage. 438-11 2018-08-14 2018-09-27 - Zone C2-310 : Agrandir la zone en y intégrant la zone C6-312 Modification de la grille de spécification C2-310 : ajustement la marge latérale minimale requise dans la première colonne à 10 mètres et ajout de l'obligation d'aménager une zone tampon pour un usage de type multifamilial et éducationnel et récréatif de voisinage - Zone C6-312 : Suppression de la grille de spécifications 438-12 2018-12-11 2019-01-24 - Zone H2-121 : Agrandir la zone à même une partie de la zone C2-122 438-13 2018-12-11 2019-01-24 - Zone P2-118 : Agrandir la zone à même une partie de la zone P4-128 438-14 2019-01-22 2019-02-28 - Article 64 : Ajout usage « 59991 : Vente au détail ou de location de marchandises de nature érotique ou sexuelle » - Zone C5-109 : Autoriser l'usage « 59991 : Vente au détail ou de location de marchandises de nature érotique ou sexuelle » et y fixer les conditions. - Zone C3-189 : Autoriser l'usage « 59991 : Vente au détail ou de location de marchandises de nature érotique ou sexuelle » et y fixer les conditions. 438-15 2018-12-11 2019-01-24 - Article 241 : Autoriser les matériaux de revêtement extérieur de composés de polymère ou d'acrylique, à certaines conditions, pour une véranda 3 saisons et pour un bâtiment accessoire d'agrément. - Article 241 : Autoriser les matériaux de polycarbonate comme revêtement de toiture, à certaines conditions, pour recouvrir une galerie, abri d'auto permanent, véranda et bâtiment accessoire d'agrément. 438-16 2019-01-22 2019-02-28 - Zone C4-132 : Autoriser l'usage « Établissement avec service de boissons alcoolisées » en usage conditionnel pour les bâtiments ayant front sur la rue Notre-Dame. Réécriture de la note 2 (clarification) 438-17 2019-05-14 2019-05-23 - Article 64 : Remplacement du libellé de l'usage 59111 par le libellé « Vente au détail de cannabis à des fins médicales ». Ajout de nouveaux usages : «59992 : Vente au détail de cannabis à usage récréatifs et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la consommation de cannabis ». - Article 81 : Ajout de nouveaux usages : «39991 : Industrie du cannabis et 39992 : Centre d'essais et de recherches sur le cannabis ». - Article 86 : Remplacement du libellé de l'usage 813991 par le libellé « Production de cannabis ». - Article 576 : Ajout définition « Accessoires destinés à la consommation de cannabis » - Zone I2-054 : Autoriser les usages 39991 : Industries du cannabis et 39992 : Centre d'essais et de recherches sur le cannabis » à certaines conditions - Zone A1-058 : Autoriser l'usage 813991 : Production de cannabis à certaines conditions - Zone C5-109 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la consommation du cannabis » à certaines conditions - Zone C3-135 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la consommation du cannabis » à certaines conditions - Zone C3-189 : Autoriser les usages 59992 : Vente au détail de cannabis à usage récréatif et 59993 : Vente au détail d'accessoires destinés à la consommation du cannabis » à certaines conditions 438-18 2019-05-14 2019-05-23 - Zone C4-132 : Autoriser l'usage 6152 : Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds pour les locaux ayant front sur une rue autre que la rue Notre-Dame 438-19 2019-06-11 2019-06-27 - Ajout article 502.1 : Logements pour travailleurs saisonniers 438-20 2019-08-13 2019-10-01 - Zone C3-446 : Création de la zone à même une partie de la zone C3-021. - Zone C3-021 : Ajout de l'usage autorisé H3 (habitation multifamiliale) et des dispositions spécifiques d'implantation. 438-21 2019-10-08 2019-10-24 - Article 576 : Ajout de définitions. - Zone H2-152 : Modification des conditions spécifiques d'implantation et ajout des notes (3), (4), et (5). - Zone H2-169 : Modification des conditions spécifiques d'implantation et ajout des notes (3), (4), et (5). 438-22 2020-01-21 2020-02-27 - Article 303 : Assujettir l'usage Conservation aux dispositions applicables au nombre de cases de stationnement requises en fonction de l'usage. - Article 304 : Exempter l'usage Agricole et Conservation aux exigences des articles 265 à 269 concernant l'aménagement des aires de stationnement. Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-23 2020-02-11 2020-02-27 - Article 179 : autorisation d'avoir un lien intérieur pour un logement d'appoint - Article 182 : assouplissement de certaines dispositions applicables aux logements d'appoint - Ajout article 182.1 : Logements secondaires - Ajout article 550.1 : Logement d'appoint dérogatoire - Article 553 : Précision sur l'étendue des améliorations possibles dans un contexte de droits acquis - Article 557 : Ajout d'une précision quant à l'agrandissement d'un logement d'appoint dérogatoire 438-24 2020-02-11 2020-02-27 - Zone C5-129 (C3-129) : Remplacement de «C5» par «C3». Modification des dispositions applicables. Modification des limites à même la zone H3-125 - Zone H3-125 : abrogée - Création des zones P1-447 et P2-448 - Article 64 : ajout de nouveaux usages : «65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises technologiques. 65992 : Espace de coworking. 65993 : Entreprise de développement en intelligence artificielle » - Article 75 : ajout d'un usage : «76391 : Zone tampon paysagée utilisée à des fins publiques » - Article 202 : Ajout usage complémentaire à « Centre sportif, aréna, etc. » : « 7223 : Centre de congrès » 438-25 2020-03-10 2020-04-23 - Article 454 : Inclusion des logements d'appoint et secondaire dans la définition d'une résidence unifamiliale isolée en zone agricole - Tableau 457.2 : Suppression de la formule de calcul des distances séparatrices selon le nombre d'unités animales et poursuite du tableau de 1001 à 2050 U.A. - Article 492 : abrogé - Article 494 : abrogé - Article 495 : abrogé - Article 499 : Ajout des usages accessoires autorisés pour un centre équestre : randonnée à cheval, cours d'équitation et aménagement et utilisation de sentiers à ces fins 438-26 Projet de règlement abandonné 438-27 2020-08-11 2020-08-27 - Zone C4-186 : Ajout de l'usage «6994: Association civique, sociale et fraternelle » 438-28 2020-08-11 2020-08-27 - Zone C3-440 : Ajout de l'usage «6531 : centre d'accueil et CHSLD » 438-29 Projet de règlement abandonné 438-30 2021-04-13 2021-04-29 - Article 41 : correction d'une erreur cléricale (numéros d'usages) - Article 76 : ajout de la classe d'usages I4 - Article 79 : ajout de la description d'une activité potentiellement contraignante - Ajout article 79.1 : « Caractéristiques des usages de la classe « Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4 » - Chapitre 3, sous-section 6.2 : Modification au titre - Article 80 : Modification d'une référence d'article - Article 81 : Retrait de l'autorisation de certains usages industriels dans les zones de type I1 et I3 - Ajout article 81.1 : « Grille des usages applicables à la classe industrielle I4 » - Article 94 : correction d'une erreur cléricale (numéros d'usages) - Chapitre 11, sous-section 6.1 : Modification au titre - Article 389 : Modification à la définition d'un établissement industriel potentiellement contraignant - Article 390 : Clarification des types d'établissements publics sensibles - Article 391 : abrogé - Article 392 : abrogé - Article 550 : abrogé - Article 576 : Modification à la définition de « Carrière » et « Sablière et gravière » - Création des zones I4-450 et P3-451 à même une partie de la zone I2-054 - Agrandissement de la zone I1-051 à même une partie des zones I2-054 et I1- 050 - Modifications aux grilles I1-050, I1-051, I2-054 - Ajout des grilles I1-450 et P3-451 438-31 2020-09-08 2020-09-24 - Zone C2-252 : Ajout de l'usage «6263 : Service de toilettage pour animaux domestiques.» - Ajout article 130 : Dispositions particulières applicables à la réduction des marges pour la partie du bâtiment en sous-sol des habitations multifamiliales, collectives et des établissements mixtes. - Article 257 : Conservation du caractère indépendant des bâtiments d'un ensemble intégré dont le stationnement en sous-sol est commun. Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-32 2020-09-08 2020-09-24 - Zone I1-120 : Ajout des usages « 7425 : Gymnase et formation athlétique » et « 5951 : Vente au détail d'articles de sport » à titre d'usage complémentaire. - Zone I1-131 : Ajout usage «5921 : Vente au détail de boissons alcoolisées » à titre d'usage complémentaire. 438-33 2021-03-09 2021-03-25 - Tableau 272.1 : Ajustement de la largeur minimale d'une case de stationnement pour personnes handicapées. - Tableau 273.1 : Modification au nombre de cases exigées pour personnes handicapées. - Article 332 : Ajout des cyclistes comme usagers des voies de circulation. - Article 515 : Exemption de certains établissements communautaires au paiement des frais de redéveloppement. 438-34 2021-03-09 2021-03-25 - Zone C2-449 : nouvelle zone créée à même une partie de la zone H3-011 438-35 2021-04-13 2021-04-29 - Création des zones H3-452, H3-453, H1-454 à même la totalité de la zone H3- 042 - Création des zones C2-455, H1-456, H2-457 et H3-458 à même une partie de la zone H3-062 - Agrandissement de la zone C8-079 à même une partie de la zone H3-062 - Agrandissement de la zone H1-080 à même une partie de la zone H3-062 - Grilles H3-042 et H3-062 : abrogées - Ajout des grilles H3-452, H3-453, H1-454, C2-455, H1-456, H2-457 et H3-458 - Modification aux grilles C8-079 et H1-080 - Chapitre 14 : section 3 abrogée 438-36 2021-04-13 2021-04-29 - Agrandissement de la zone P2-094 à même la totalité de la zone C6-099 - Article 201 : Précision au niveau des usagers autorisés à utiliser les usages complémentaires de certains établissements - Grille C6-099 : abrogée 438-37 2021-04-13 2021-04-29 - Chapitre 14, section 2 : Modification du titre - Article 517 : abrogé - Article 519 : abrogé - Article 520 : Modification de la description d'un projet de redéveloppement d'habitation en supprimant la notion de superficie minimale des lots totalisant 3000 m2 - Article 521 : abrogé - Modification aux grilles : C8-212, H3-222 et H3-034 438-38 2021-05-11 2021-05-27 - Article 133 : ajout des items « 13.1 : Bâtiments accessoires d'agrément et d'entreposage jumelés » et « 44.2 : Sauna » - Ajout de l'article 140.1 « Bâtiments accessoires d'agrément et d'entreposage jumelés » - Article 576 : Modification à la définition de « Bâtiment accessoire » afin d'exclure une pergola à titre de bâtiment accessoire 438-39 2021-06-08 2021-06-25 - Article 240 : abrogé - Article 241 : ajout du polycarbonate non ondulé comme matériau de revêtement mural autorisé pour une véranda trois saisons et un bâtiment accessoire d'agrément - Article 242 : ajout du polycarbonate de 8 mm d'épaisseur comme matériau autorisé pour les toits de galerie, de balcon, de perron et de bâtiment accessoire d'agrément - Article 243 : suppression des classes A, B et C de matériaux et ajout des panneaux stratifiés haute pression comme revêtement mural autorisé - Article 244 : suppression de la notion discrétionnaire de cette disposition - Article 245 : abrogé 438-40 Projet de règlement abandonné 438-41 2022-07-12 2022-08-23 - Création de la zone H3-459 à même la zone C3-088 en entier et une partie de la zone C8-079 - Suppression de la grille C3-088 - Ajout de la grille H3-459 438-42 2022-07-12 2022-08-23 - Grille C3-184 : Ajout de l'usage 5829 « Autres établissements de débits de boissons alcoolisées » à titre d'usage complémentaire à l'usage principal 2093 « Industrie de la bière ». 438-43 2023-02-14 2023-03-28 - Zones C5-109, C3-184, C3-189, C3-191, C3-227 et C3-229 : ajout d'usages spécifiquement autorisés concernant les secteurs d'activités en lien avec l'enseignement, les centres de recherches et les services gouvernementaux 438-44 2023-03-14 2023-03-28 - Plan de zonage : modification des limites des zones C2-063 et H1-057 Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-45 2023-03-14 2023-03-28 - Plan de zonage : Modification des limites des zones C3-446, C2-449 et suppression de la zone H3-011 - Plan de zonage : Création de la zone H1-460 à même la zone H3-427 - Zone C3-446 : Ajout de l'usage H3 et des dispositions s'y rattachant - Zone C2-449 : Ajout de l'usage 5511 : Vente au détail de véhicules neufs et usagés et des dispositions s'y rattachant - Zone H3-427 : Retrait de l'usage 6911 - Ajout de la grille H1-460 autorisant les habitation unifamiliales et l'usage 6911 - Retrait de la grille H3-011 438-46 2023-08-08 2023-08-29 - Plan de zonage : Agrandissement de la zone A1-273 à même une partie de la zone A1-278 - Article 140.1 : Assouplissement des types de bâtiments accessoires pouvant être jumelés - Article 150 : Ajout de l'item 18 « Serre domestique » - Ajout de l'article 152.1 : Serre domestique - Article 241 : Ajout d'une serre domestique comme bâtiment pouvant être constitué de polycarbonate sur les murs - Article 242 : Ajout d'une serre domestique comme bâtiment pouvant être constitué de polycarbonate sur la toiture - Article 485 : Ajout du numéro de décision 428325 de la CPTAQ modifiant la délimitation de l'îlot déstructuré # 35 et remplacement des figures 485.1 à 485.3 - Article 576 : Correction des définitions « bâtiment accessoire » et « gazebo » et ajout des 3 définitions suivantes : bâtiment accessoire d'agrément, bâtiment accessoire d'entreposage et serre domestique 438-47 2023-10-10 2023-10-24 - Article 206 : Modification de l'article indiquant que les normes générales applicables à tous les abris d'hiver en vertu des articles 207.1 à 207.3 - Article 207 : Remplacement par les articles 207.1 à 207.3 indiquant que les normes spécifiques aux abris d'hiver temporaires suivants : Abri tambour, Abri tambour servant à la protection d'un équipement dédié aux personnes à mobilité réduite et Abri piétonnier - Article 221 : Modification de l'article indiquant que les normes générales applicables à tous les abris d'hiver en vertu des articles 222 à 225 - Articles 222 à 225 : Modification de chaque article pour ne conserver que les normes spécifiques aux abris d'hiver temporaires suivants : Abri d'auto, Abri d'auto permanent fermé temporairement, Terrasse et galerie fermées temporairement et Abri d'entreposage temporaire 438-48 2024-03-12 2024-03-26 - Article 133 : Modification aux items 12 (bâtiment accessoire d'agrément), 13 (bâtiment accessoire d'entreposage dans toutes les zones, sauf celle qui est agricole), 13.1 (bâtiment accessoire d'agrément et d'entreposage jumelés) et 44.2 (sauna) - Article 140.1 : Limite de 2 bâtiments accessoires pouvant être jumelés et d'une superficie maximale pour l'ensemble de 50 m2 - Article 150 : Remplacement de l'item 17 « Stationnement de véhicule récréatif » et modification à l'item 18 (Serre domestique) - Articles 180, 550.1, 515, 557 et 576 : ajout des termes « logement secondaire » aux dispositions concernant les logements d'appoint (correction en lien avec un amendement antérieur) - Articles 180, 182, 182.1, 550.1 : Autorisation d'un logement d'appoint ou secondaire dans une habitation unifamiliale jumelée - Article 182 : Ajout d'une superficie minimale de terrain pour un logement d'appoint ou secondaire dans une habitation unifamiliale jumelée - Article 226 : Remplacement des dispositions concernant le stationnement de véhicules récréatifs - Article 283 : Remplacement des dispositions concernant le stationnement de véhicules lourds et autres véhicules pour l'usage « Habitation » - Ajout de l'article 549.1 : Norme de tolérance 438-49 2024-11-12 2024-11-28 - Plan de zonage : o La création de la zone H2-461 qui inclut une partie de la zone H1-404; o La réduction de la zone H1-404 et le déplacement d'une limite afin de la positionner au centre de la rue; o L'agrandissement de la zone H1-401 à même la partie enclavée restante de la zone H1-404; o La suppression des zones A2-418, A1-423 et A2-436; o Le prolongement de la zone P3-048; - Grilles des spécifications : o Ajout de la grille H2-461 o Suppression des grilles A2-418, A1-423 et A2-436 o C2-439 : ajout de l'usage H3 o C3-442 : ajout de l'usage H3 - Article 527 : Modification de l'interdiction d'installation d'équipement d'intérêt en zone de contraintes 438-50 2025-03-11 2025-03-25 - Article 156 : Modification des dispositions d'un café-terrasse - Articles 204, 205, 206 et 221 : Modification de la date d'installation des équipements temporaires (à partir du vendredi précédant l'Action de grâce) Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-51 2025-03-11 2025-03-25 - Article 132 : Augmentation à 2 m la hauteur d'une clôture en cour avant secondaire pour une habitation - Remplacement de l'article 167 : Application du règlement provincial - Sous-section 8.2 : Modification du titre - Suppression des articles 168 à 173 - Article 174 : Retrait du mot « tremplin » - Article 175 : Modification de la référence à la sous-section 8.2 pour le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles - Article 176 : abrogé - Article 243 : Retrait de l'interdiction de peindre la brique - Article 244 : Ajout du PVC comme matériau de revêtement autorisé pour un bâtiment accessoire d'entreposage d'un maximum de 13 m2 - Article 340 : Ajout de matériaux autorisés pour une clôture - Article 341 : Ajout de matériaux prohibés pour une clôture 438-52 2025-05-13 2025-06-26 - Plan de zonage (Annexe A) : Modification des limites de zones du quartier Avantia - Grilles des spécifications (Annexe B) : o Suppression des grilles C3-184, C3-189, C3-191 et C3-229 o Modification de la grille C3-227 o Ajout des grilles du quartier Avantia : MX-462, MX-463, MX- 464, MX-465, IC-466, IC-467, IC-468, IC-469, MX-470, MX- 471, IC-472, MX-473, IC-474, IC-475, MX-476, MX-477, MX- 478, MX-479, MX-480, MX-481, MX-482 et MX-483 - Article 17 : Précision des zones faisant partie du quartier Avantia - Article 18 : Ajout des affectations « IC » et « MX » du quartier Avantia - Article 76 : Ajout du 5e groupe d'usages « I5 Industrie du quartier Avantia » - Ajout de l'article 79.2 « Caractéristiques des usages de la classe « Industrie du quartier Avantia » I5 » - Correction du titre de la sous-section 6.2 du chapitre 3 - Article 80 : Correction aux numéros d'articles référés - Ajout de l'article 81.2 « Grille des usages applicables à la classe industrielle I5 » - Ajout de l'article 101.1 « Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia » - Ajout de la sous-section 2.7 « Serre sur toit » au chapitre 4 - Ajout de la section 5 « Qualité architecturale du quartier Avantia » au chapitre 8 - Article 255 : Ajout du tableau de localisation d'une aire de stationnement dans le quartier Avantia - Article 258 : retrait de la limite de hauteur d'un stationnement étagé dans le quartier Avantia - Ajout de l'article 279.1 « Installation électrique et borne de recharge pour véhicules électriques dans le quartier Avantia » - Ajout de l'article 282.1 « Nombre de cases de stationnement dans le quartier Avantia » - Ajout de l'article 282.2 « Cases pour un service d'autopartage dans le quartier Avantia » - Articles 285, 295 et 299 : Ajout des affectations du quartier Avantia - Articles 288, 296 et 300 : Précision du nombre de cases requis dans le quartier Avantia - Article 320 : Retrait de l'exception d'aménager un espace vert dans le quartier Avantia - Ajout de l'article 320.1 « Toiture végétalisée » - Article 322 : Précisions d'aménagement dans le quartier Avantia - Articles 349 et 352 : Ajout du pourcentage d'aménagement de terrain dans le quartier Avantia - Article 350 : Ajout du nombre minimal d'arbres dans le quartier Avantia - Ajout de l'article 352.1 « Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le quartier Avantia » - Ajout de l'article 388.1 « Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de deux étages » - Ajout de la section 6 « Dispositions relatives à la gestion des droits acquis dans le quartier Avantia à l'égard des aires d'entreposage extérieures » au chapitre 16 - Ajout de la définition « emprise au sol » au chapitre 17 438-53 2025-05-13 2025-06-26 - Grilles des spécifications (Annexe B) : Remplacement de la grille I1-049 - Articles 514 et 516 : Ajout d'une servitude comme compensation possible Mise à jour : 28 août 2025 Service de l'urbanisme et du développement durable Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 438-54 2025-06-10 2025-06-26 - Grilles des spécifications (Annexe B) : Modification de la grille I1-050 - Article 398 : Précision du domaine d'application - Article 399 : Précision de la méthode de calcul - Article 400 : Ajout de pilier comme support autorisé - Article 401 : Modification des matériaux autorisés - Articles 402, 404 et 405 : Clarification - Article 408 : Retrait de l'exclusion des zones Habitation et Agricole du domaine d'application - Article 409 : Ajout des dimensions maximales d'enseignes commerciales - Ajout de l'article 409.1 « Aménagement paysager » - Articles 410, 411, 412, 413 et 416, 419: Clarification - Article 417 et 420 : Modification aux dimensions maximales - Article 418 : Modification aux usages autorisés pour une enseigne utilitaire - Articles 422, 423 et 441 : Clarification - Article 437 : Ajout des dimensions maximales pour une enseigne annonçant une vente trottoir - Article 440 : Ajout de l'exclusion du centre-ville - Article 444 : Suppression 438-55 2025-07-08 2025-08-26 - Article 133 : Modification aux items suivants : o 12. Bâtiment accessoire d'agrément o 13. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur de 3,6 m ou moins, sans fondation, sauf en zone agricole o 13.1. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur maximale de 4,5 m, avec fondation, sauf en zone agricole o 13.2. Bâtiment accessoire d'entreposage d'une hauteur maximale de 7,5 m, avec fondation, sauf en zone agricole o Renumérotation de l'item 13.1 en 13.3 o 14. Capteur solaire et équipement de même nature o 15. Chauffe-eau et appareil de filtration pour piscine o 15.1. Appareil de pompage d'eau pour bassin et fontaine o 32. Haie - Article 141 : Abrogé - Article 148 : Suppression du paragraphe 1 (piscine) - Article 150 : Modification aux items suivants : o 1. Abri d'auto permanent o 13. Piscine, spa et bassin d'eau o 14. Plateforme de piscine o 15. Potager o 18. Serre domestique - Article 163 : Modification de l'item 2 : Bâtiment accessoire d'entreposage en zone agricole - Article 182 : Retrait de l'interdiction de construction d'un logement d'appoint dans les zones H1-367, H1-376, H1-388 et H1-400 - Article 249 : Modification des conditions applicables à un capteur solaire 438-56 2025-08-12 2025-08-26 - Plan de zonage : Agrandissement de la zone C4-132 à même une partie de la zone H1-134 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................... 3 1. Titre du règlement ............................................................................................................................................. 3 2. Territoire assujetti .............................................................................................................................................. 3 3. Remplacement .................................................................................................................................................. 3 4. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3 5. Validité............................................................................................................................................................... 3 6. Lois et règlements ............................................................................................................................................. 3 7. Documents annexes.......................................................................................................................................... 3 8. Renvois ............................................................................................................................................................. 4 9. Plan, tableau, graphique, symbole, annexe, grilles des usages et normes et index ......................................... 4 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................... 4 10. Terminologie...................................................................................................................................................... 4 11. Interrelation entre les règlements d'urbanisme ................................................................................................. 4 12. Règles d'interprétation du texte......................................................................................................................... 4 13. Règles de préséance générale ......................................................................................................................... 5 14. Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques ........................................... 5 15. Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications ....................................................... 5 16. Dimensions et mesures ..................................................................................................................................... 5 SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES ..................... 6 17. Division du territoire en zone ............................................................................................................................. 6 18. Identification des zones ..................................................................................................................................... 6 19. Interprétation du plan de zonage quant aux limites de zone ............................................................................. 6 SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............. 7 20. Portée générale de la grille des spécifications .................................................................................................. 7 21. Terrain compris dans plus d'une zone .............................................................................................................. 7 22. Division de la grille des spécifications ............................................................................................................... 8 SOUS-SECTION 4.1 : RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .................................... 9 23. Affectation principale et numéro de zone .......................................................................................................... 9 24. Classes d'usages autorisés............................................................................................................................... 9 25. Usages spécifiques ........................................................................................................................................... 9 26. Structure ............................................................................................................................................................ 9 27. Marges ............................................................................................................................................................ 10 28. Dimensions et superficie ................................................................................................................................. 10 29. Rapports .......................................................................................................................................................... 11 30. Terrain ............................................................................................................................................................. 12 31. Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 12 32. Notes 12  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 3  SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement de zonage ». 2. Territoire assujetti Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville de Repentigny. 3. Remplacement Le règlement abroge et remplace le « Règlement de zonage » portant le numéro 65 ». 4. Domaine d'application Tout lot, terrain, construction et ouvrage devant être occupé, érigé, agrandi ou transformé doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout lot, terrain, bâtiment, construction et ouvrage dont on change l'usage doivent être modifié conformément aux exigences du présent règlement. 5. Validité Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que, si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 6. Lois et règlements Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 7. Documents annexes Font partie intégrante du présent règlement : 1. Le plan de zonage joint au présent règlement comme annexe A portant le numéro 201569-438 et daté du 4 juin 2015; 2. Les grilles des spécifications, jointes au présent règlement comme annexe B;  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 4  3. Le Manuel d'évaluation foncière du Québec 2014, partie 2-C, Annexe 1 - Utilisation des biens-fonds, Liste numérique de l'utilisation des biens-fonds, joint au présent règlement comme annexe C; 8. Renvois Tous les renvois à un autre règlement sont ouverts et s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 9. Plan, tableau, graphique, symbole, annexe, grilles des usages et normes et index À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, tout tableau, tout graphique, tout symbole, toute annexe, toute grille des usages et normes, un index et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auquel il réfère. SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 10. Terminologie Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est attribuée au chapitre 17du présent règlement. Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire. 11. Interrelation entre les règlements d'urbanisme Le Règlement de zonage constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Ville dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., chap. A-19.1). 12. Règles d'interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes d'appliquent à ce règlement : 1. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 2. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 5  4. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; 5. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 13. Règles de préséance générale Dans le règlement à moins d'indications contraires, les règles de préséance suivante d'appliquent : 1. En cas d'incompatibilité entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2. En cas d'incompatibilité entrent le texte et toute autre forme d'expression tel un tableau, le texte prévaut; 3. En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un graphique, la donnée du tableau prévaut; 4. En cas d'incompatibilité les grilles de spécifications et le texte, les grilles prévalent. 14. Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans le règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 15. Règle d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications Aux fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des usages et normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites aux sections 3 et 4 du présent chapitre. 16. Dimensions et mesures Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimée en unité du Système International (SI) (système métrique). CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 1 - 6  SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE DES ZONES 17. Division du territoire en zone Le territoire de la ville de Repentigny est divisé en zones. Ces zones sont identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement. Chacune des zones montrées au plan de zonage sert d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1). Lorsque l'expression « quartier Avantia » est utilisée, elle désigne l'ensemble des zones suivantes : MX-462, MX-463, MX-464, MX-465, IC-466, IC-467, IC-468, IC-469, MX-470, MX- 471, IC-472, MX-473, IC-474, IC-475, MX-476, MX-477, MX-478, MX-479, MX-480, MX-481, MX-482 et MX-483. 2025-06-26, r. 438-52, a.3 18. Identification des zones Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant : GROUPE D'APPELLATION AFFECTATION PRINCIPALE H1 à H4 Habitation C1 à C8 Commercial P1 à P4 Communautaire-utilité publique I1 à I3 Industriel A1 et A2 Agricole CON1 et CON2 Conservation IC Industrielle-commerciale MX Mixte urbain Chacune des zones est en outre désignée par un numéro suivant le groupe d'appellation, ce numéro identifie spécifiquement la zone. 2025-06-26, r. 438-52, a.4 19. Interprétation du plan de zonage quant aux limites de zone Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une ligne suivante : 1. L'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante réservée ou proposée. Il faut toujours considérer que la limite de zone correspond à la ligne médiane ou centrale de la voie circulation; 2. L'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 7  3. L'axe de l'emprise d'un service public; 4. L'axe de l'emprise d'une voie ferrée; 5. Une ligne de lot, de terre ou de terrain ou leur prolongement; 6. Une limite de la Ville. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci- dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne droite d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée. Toute zone ayant pour limite une voie de circulation proposée ou réservée, tel qu'indiqué au plan d'urbanisme, a toujours pour limite cette même voie de circulation même si la localisation de cette voie de circulation est changée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. De plus, toute limite utilisée dans les zones où il n'y a pas de plan de lotissement déposé doit être ajustée de façon à ce qu'elle suivre le tracé de la ligne existante la plus proche. SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 20. Portée générale de la grille des spécifications En plus de toute autre disposition de ce règlement, l'annexe B comporte une grille de spécifications applicables à chacune des zones. Cette grille contient des dispositions particulières applicables à chacune des zones. 21. Terrain compris dans plus d'une zone Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone au plan de zonage, les normes les plus restrictives des grilles de spécifications s'appliquent aux items suivants : 1. Terrain; 2. Marge; 3. Bâtiment; 4. Rapport; 5. Disposition spéciale.  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 8  22. Division de la grille des spécifications La grille des spécifications est divisée en six sections regroupant les normes applicables à chacune des zones :  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 9  SOUS-SECTION 4.1 : RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille de spécifications se présente sous forme de tableau composé de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme applicable. Le contenu de la grille des spécifications doit être interprété selon les articles suivants: 23. Affectation principale et numéro de zone Chaque grille comporte un code alphanumérique distinct, référant à une zone au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement et dont la signification est établie à la section 3 du présent chapitre. 24. Classes d'usages autorisés La section « Classes d'usages autorisés » de la grille, détermine les classes d'usages qui sont autorisées dans la zone. Les groupes, classes et codes d'usages indiqués à la grille des spécifications sont définis au chapitre 3 « Classification des usages ». Un chiffre, symbole ou code d'usage inscrit vis-à-vis une classe d'usage signifie que tous les usages de cette classe sont autorisés dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus et des dispositions spéciales. L'absence de symbole signifie que cette classe d'usage est prohibée, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des dispositions spéciales. 25. Usages spécifiques La sous-section « Usages spécifiques » de la grille détermine les usages spécifiquement exclus et spécifiquement permis ainsi que ceux assujettis au Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Chaque groupe, classe ou code d'usage indiqué fait référence à la classification définie au chapitre 3 du règlement. Un chiffre ou code d'usage est indiqué à la ligne « Spécifiquement permis » signifie qu'en plus des classes d'usages permises, un usage spécifique issu d'une autre classe d'usages est également autorisé. Un code d'usage indiqué à la ligne « Usage spécifiquement exclu » de la grille des spécifications signifie que bien qu'une classe d'usage donnée soit permise dans la zone, un usage particulier appartenant normalement à cette classe d'usage y est spécifiquement exclu. Un symbole indiqué à la ligne « Usages conditionnels » signifie qu'un usage autorisé dans la zone est assujetti au Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 26. Structure La sous-section « Structure » prescrit les types d'implantation autorisés pour un bâtiment principal dans la zone. Un symbole indiqué à l'une ou l'autre des types d'implantation signifie que cette structure est autorisée dans la zone.  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 10  27. Marges La sous-section « Marges » indique les distances minimales ou maximales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de propriété. La marge prescrite est mesurée au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment, à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur ne fait pas saillie au mur de fondation ou au mur extérieur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette marge est égale à zéro. Le tout conformément aux dispositions suivantes : 1. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Avant principale (m) min. » indique la marge avant principale minimale, en mètre, applicable à un bâtiment principal; 2. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Avant secondaire (m) min. » indique la marge avant secondaire minimale, en mètre, applicable à un bâtiment principal; 3. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Latérale (m) min » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable d'un côté d'un bâtiment principal; 4. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Latérale (m) total min.» indique la somme des marges latérales minimales, en mètres, applicables aux côtés d'un bâtiment principal; 5. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Arrière (m) min » indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable à un bâtiment principal; 6. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Entre les bâtiments (m) min » indique la marge minimale, en mètre, entre deux bâtiments principaux. 28. Dimensions et superficie La sous-section « Dimensions et superficie » de la section bâtiment principal indique les dimensions et superficies que doivent respecter le bâtiment principal, le tout conformément aux dispositions suivantes : 1. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée, à l'item « Largeur (m) min » indique la largeur minimale de façade, en mètre, d'un bâtiment principal; 2. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé, à l'item « Superficie d'implantation (m2) min. » indique la superficie d'implantation au sol minimale, en mètre carré, d'un bâtiment principal; 3. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Superficie de bâtiment (m2) max » indique la superficie de plancher maximale, en mètre carré, d'un bâtiment principal;  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 11  4. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Hauteur en étage min » indique le nombre minimal d'étages que doit comporter un bâtiment principal, excluant le sous-sol; 5. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Hauteur en étage max » indique le nombre maximal d'étages que doit comporter un bâtiment principal, excluant le sous-sol; 6. Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé, à l'item « Hauteur (m) min. » indique la hauteur minimale, en mètre, d'un bâtiment principal. 29. Rapports La section « Rapports » indique le nombre minimum et le nombre maximum de logements pouvant occuper un bâtiment et les coefficients d'occupation du sol minimum et maximum. Le tout conformément aux dispositions suivantes : 1. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Logement/ bâtiment min » indique le nombre minimum d'unités de logement que doit contenir un bâtiment principal; 2. Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Logement/ bâtiment max. » indique le nombre maximal d'unités de logement que peut contenir un bâtiment principal; 3. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Coefficient d'occupation du sol min » indique la superficie minimale que peut occuper la superficie totale de plancher d'un bâtiment, en mètre carré, par rapport au terrain qu'il occupe; 4. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisé à l'item « Coefficient d'occupation du sol max. » indique la superficie maximale que peut occuper la superficie totale de plancher d'un bâtiment, en mètre carré, par rapport au terrain qu'il occupe. Tableau 29.1 : Correspondance coefficients d'occupation du sol et seuils de densité C.O.S. (1) SEUIL DE DENSITÉ BRUTE 0,3 21 0,3 23 0,3 25 0,4 30 0,6 40 1,0 70 (1) Formule mathématique : densité X 1,25 X 110 (2) / 10 000 = C.O.S. (2) 110 représente la superficie d'un logement moyen sur le territoire de Repentigny  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  1 - 12  30. Terrain La section « Terrain » indique les dimensions et superficies minimales que doit comporter un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé, le tout conformément aux dispositions suivantes : 1. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Superficie (m2) min » indique la superficie minimale exigée, en mètre carré, d'un terrain; 2. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Superficie terrain donnant sur plus d'une rue (m2) min. » indique la superficie minimale exigée, en mètre carré, d'un terrain donnant sur plus d'une rue; 3. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Largeur (m) min » indique la largeur minimale exigée, en mètre, d'un terrain; 4. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Largeur terrain donnant sur plus d'une rue (m) min. » indique la largeur minimale exigée, en mètre, d'un terrain donnant sur plus d'une rue; 5. Un chiffre inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à l'item « Profondeur (m) min » indique la profondeur minimale exigée, en mètre d'un terrain. 31. Dispositions spécifiques La grille de spécifications comporte une section « Dispositions spéciales » regroupe des prescriptions particulières applicables à chaque zone et pouvant référer autant au Règlement de zonage qu'à d'autres règlements spécifiquement identifiés. Cette section regroupe les items « PIIA » (Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, « PPCMOI » (Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble), « Zone inondable », « Zone sujette des mouvements de terrain», et « Autres ». Un chiffre ou un symbole inscrit dans la colonne d'une classe d'usage autorisée à ces items indiquent que l'usage est assujetti à l'une ou l'autre des prescriptions. 32. Notes La section « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 2  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 2  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 1 33. Administration et application du règlement ....................................................................................................... 3 34. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné.................................................................................................... 3 35. Contraventions, sanctions, recours et poursuites ............................................................................................. 3 36. Infraction continue ............................................................................................................................................. 3  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  2 - 3  33. Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'application de l'administration des règlements d'urbanisme no 441. 34. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont ceux définis au Règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme no 441. 35. Contraventions, sanctions, recours et poursuites Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme no 441. 36. Infraction continue Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Le fait pour la Ville, d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement, n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 1 SECTION 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 4 37. Règle d'interprétation de la codification des usages ......................................................................................... 4 38. Usages autorisés sur le territoire de la ville de Repentigny .............................................................................. 4 39. Usages autorisés dans toutes les zones ........................................................................................................... 4 40. Usages prohibés dans toutes les zones............................................................................................................ 5 41. Usages prohibés à l'intérieur du périmètre urbain............................................................................................. 5 42. Usages non classés .......................................................................................................................................... 6 SECTION 2 : DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES ................................................................... 6 43. Groupe d'usages « Habitation » ........................................................................................................................ 6 44. Groupe d'usages « Commerce » ...................................................................................................................... 6 45. Groupe d'usages « Communautaire et utilité publique » .................................................................................. 6 46. Groupe d'usages « Industrie » .......................................................................................................................... 6 47. Groupe d'usages « Agricole » ........................................................................................................................... 6 48. Groupe d'usages « Conservation » ................................................................................................................... 6 SECTION 3 : LES CLASSES DU GROUPE HABITATION ................................................................. 7 49. La classe « Habitation unifamiliale » H1 ........................................................................................................... 7 50. La classe « Bifamiliale et trifamiliale » H2 ......................................................................................................... 7 51. La classe « Multifamiliale » H3 .......................................................................................................................... 7 52. La classe « Collective » H4 ............................................................................................................................... 7 53. La classe "Écoquartier » H5 .............................................................................................................................. 7 SECTION 4 : LES CLASSES DU GROUPE "COMMERCE" ................................................................ 7 SOUS-SECTION 4.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMERCE » ................................... 7 54. Les classes d'usage du groupe « Commerce » ................................................................................................ 7 55. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de voisinage » C1...................................................... 8 56. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce artériel » C2 ............................................................... 8 57. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce régional » C3 ............................................................. 9 58. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce d'ambiance » C4 ....................................................... 9 59. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de grande surface » C5 ............................................. 9 60. Caractéristiques des usages de la classe « Station-service » C6................................................................... 10 61. Caractéristiques des usages de la classe « Service relié à l'auto » C7 .......................................................... 10 62. Caractéristiques des usages de la classe « Service et bureau » C8 .............................................................. 11 SOUS-SECTION 4.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES C1 À C8................................................................. 11 63. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11 64. Grille des usages commerciaux et de services applicables aux classes commerciales (C1 à C8) ................ 11 SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS CERTAINES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4 ...................................................................... 24 65. Disposition particulière applicable à certains usages dans une zone de type « Commerce d'ambiance » C4 24 66. Disposition applicable à certains usages de service en zone de type « Commerce d'ambiance » C4 ........... 24 67. Restriction d'établissement lié aux usages dans une zone d'application ........................................................ 25 68. Usages prohibés dans certaines zones de type « C4 » .................................................................................. 26 SOUS-SECTION 5.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................................... 26 69. Les classes d'usages du groupe « Communautaire et utilité publique » ........................................................ 26 70. Caractéristiques des usages de la classe « Éducationnel et récréatif de voisinage » P1 .............................. 26 71. Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire » ...................................................................... 26  TABLE DES MATIÈRES  72. Caractéristiques des usages de la classe « Infrastructure et équipement » P3 ............................................. 27 73. Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire-religieux » P4 .................................................. 27 SOUS-SECTION 5.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES P1 À P4 ................................................................. 27 74. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 27 75. Grille des usages communautaires applicables aux classes communautaires et utilités publiques (P1 à P4) 27 SECTION 6 : LES CLASSES D'USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ............................................ 30 SOUS-SECTION 6.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE INDUSTRIE » .................................. 30 76. Les classes d'usages du groupe « Industrie » ................................................................................................ 30 77. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie légère » I1 ................................................................... 30 78. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie moyenne » I2 .............................................................. 31 79. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie lourde ou potentiellement contraignante » I3 .............. 31 79.1. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4 ........... 32 79.2. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie du quartier Avantia » I5 .............................................. 32 SOUS-SECTION 6.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES I1 À I5 ................................................................... 33 80. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 33 81. Grille des usages industriels applicables aux classes industrielles I1 à I3...................................................... 33 81.1. Grille des usages applicables à la classe industrielle I4 ................................................................................. 39 81.2. Grille des usages applicables à la classe industrielle I5 ................................................................................. 40 SECTION 7 : LES CLASSES DU GROUPE « AGRICOLE » ............................................................. 42 SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE AGRICOLE » .................................... 42 82. Classes d'usages du groupe « Agricole » ....................................................................................................... 42 83. Caractéristiques des usages de la classe « Culture, élevage et production animale » A1 ............................. 42 84. Caractéristiques des usages de la classe «Agroforestière » A2 ..................................................................... 42 SOUS-SECTION 7.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES A1 ET A2 ............................................................... 42 85. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 42 86. Grille des usages applicables aux classes agricoles ...................................................................................... 42 SECTION 8 : LES CLASSES DU GROUPE « CONSERVATION » .................................................... 44 SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE CONSERVATION » ........................... 44 87. Classes d'usages du groupe « Conservation » ............................................................................................... 44 88. Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-riveraine » CON1 ................................................. 44 89. Caractéristiques des usages de la classe « Conservation-nature » CON2 .................................................... 44 SOUS-SECTION 8.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES CON1 ET CON2 .................................................... 44 90. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 44 91. Grille des usages applicables aux classes conservation ................................................................................ 44  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 4  SECTION 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 37. Règle d'interprétation de la codification des usages Sauf pour les usages résidentiels, les usages sont identifiés selon la codification du Manuel d'évaluation foncière du Québec 2014 (partie 2-C, Annexe 1 - Utilisation des biens-fonds, Liste numérique de l'utilisation des biens-fonds). Un usage identifié par un code à deux chiffres du présent règlement comprend également tout usage identifié par un code débutant par les deux mêmes chiffres audit manuel. Un usage identifié par un code à trois chiffres du présent règlement comprend également tout usage identifié par un code débutant par les trois mêmes chiffres audit manuel. Malgré ce qui précède, un usage identifié par un code comportant cinq chiffres ne réfère pas audit manuel. Dans certains cas, dans le but de préciser un ou des usages, des usages non inscrits dans la codification peuvent être utilisés ou certains codes peuvent être modifiés ou annotés. En cas d'incohérence entre la codification d'un usage au présent règlement et au Manuel d'évaluation foncière du Québec 2014, la codification du présent règlement prévaut. 38. Usages autorisés sur le territoire de la ville de Repentigny Un usage autorisé sur le territoire de la ville de Repentigny doit notamment respecter les conditions suivantes : 1. Il ne représente aucun danger; 2. Il ne cause aucune nuisance injustifiée en pareil cas; 3. Le règlement n'en interdit pas expressément la présence. 39. Usages autorisés dans toutes les zones À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des spécifications, les usages suivants, lorsqu'ils sont de responsabilité publique, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve des dispositions du présent règlement et sous réserve du Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur : 4215 : abribus; 4822 : électricité; 4825 : gaz naturel; 4831,34 : aqueduc; 4843,49 : égout sanitaire et pluvial; 45 : Voie publique à l'exception de 451 « autoroute ».  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 5  40. Usages prohibés dans toutes les zones Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 1. Les cimetières d'automobiles; 2. Les marchés aux puces; 3. Les maisons mobiles; 4. Les fonderies de suif, les usines où l'on fait bouillir ou brûler des os, les fabriques de noir animal, de colle, de gélatine; 5. Les raffineries d'huile de poisson, dépôt d'os, d'engrais ou de peaux crues, les usines d'équarrissage et de façon générale, les usines où l'on traite ou emmagasine des matières animales ou putrescibles; 6. Les tanneries; 7. Les dépôts de pneus usés. Pour l'application du présent article, les termes ou expressions qui suivent ont la signification suivante : Marché aux puces : Établissement regroupant des commerces de détail dont les activités commerciales sont faites à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment, offrant la vente d'objets divers, neufs et d'occasion et comptant des espaces locatifs mis à la disposition de plusieurs vendeurs. Maison mobile : Habitation préfabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à onze mètres et sa largeur est inférieure à cinq mètres. 41. Usages prohibés à l'intérieur du périmètre urbain Les usages suivants sont prohibés à l'intérieur du périmètre urbain : 1. Les cours de ferraille, sauf à l'intérieur d'une aire d'affectation industrielle lourde; 2. Les établissements de production animale, à l'exception des usages 8128, 81291 et 84211, tels qu'identifiés à l'article 81.1, autorisés uniquement pour la classe d'usages « I4 »; 3. Les sablières et les gravières; 4. Les usines de béton bitumineux et les usines de béton et de ciment, sauf à l'intérieur d'une affectation industrielle lourde. 2021-04-29, r.438-30, a.1  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 6  42. Usages non classés La classification des usages est non limitative. Lorsqu'un usage ne figure pas dans la classification, il faut déterminer par analogie et similitude, si cet usage est autorisé ou non dans la zone concernée. SECTION 2 : DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES 43. Groupe d'usages « Habitation » Le groupe « Habitation » comprend les divers types d'habitation en les regroupant selon leur vocation, leur volumétrie, leur densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics tels que les services d'éducation, les parcs et autres. 44. Groupe d'usages « Commerce » Le groupe « Commerce » regroupe les usages commerciaux et les services apparentés de par leur nature, occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. 45. Groupe d'usages « Communautaire et utilité publique » Le groupe « Communautaire et utilité publique» regroupe les usages de natures publique, institutionnelle, et ceux liés aux loisirs, à la culture, à la pratique d'activités récréative ainsi que les infrastructures d'utilité publique, de transport et de communications. 46. Groupe d'usages « Industrie » Le groupe « Industrie » regroupe les usages de natures industrielle et manufacturière. 47. Groupe d'usages « Agricole » Le groupe « Agricole » regroupe les usages de nature agricole et les usages liés à l'exploitation forestière. 48. Groupe d'usages « Conservation » Le groupe « Conservation » regroupe les usages de nature récréative extensive et ceux liés la conservation des milieux naturels.  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 7  SECTION 3 : LES CLASSES DU GROUPE HABITATION 49. La classe « Habitation unifamiliale » H1 Cette classe d'usages comprend exclusivement les habitations unifamiliales comportant un seul logement. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées, en rangées tel qu'indiqué à la grille des spécifications. 50. La classe « Bifamiliale et trifamiliale » H2 Cette classe d'usages comprend les habitations de deux ou trois logements. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées tel qu'indiqué à la grille des spécifications. 51. La classe « Multifamiliale » H3 Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre logements et plus. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées tel qu'indiqué à la grille des spécifications. 52. La classe « Collective » H4 Cette classe d'usage comprend exclusivement les habitations collectives. 53. La classe "Écoquartier » H5 Cette classe d'usage comprend une mixité d'usages dont les concepts d'aménagement et de construction s'inspirent des principes de développement durable. La mixité d'usage réfère aux habitations de différentes densités, aux commerces de voisinage, aux services publics et aux activités de bureaux selon le cas. SECTION 4 : LES CLASSES DU GROUPE "COMMERCE" SOUS-SECTION 4.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMERCE » 54. Les classes d'usage du groupe « Commerce » Le groupe « Commerce » est divisé en huit classes : C1 Commerce de voisinage; C2 Commerce artériel; C3 Commerce régional;  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 8  C4 Commerce d'ambiance; C5 Commerce de grande surface; C6 Station-service; C7 Service relié à l'auto; C8 Services et bureaux. 55. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de voisinage » C1 La classe C1 comprend les commerces et services répondant aux besoins immédiats des consommateurs. Il s'agit de commerces de vente au détail et de services supportant les besoins commerciaux courants des résidents du quartier. Les activités reliées à ces commerces ne sont pas incompatibles avec l'habitation et sont même complémentaires à cette dernière. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier; 2. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au présent règlement; 3. Aucun entreposage extérieur n'est réalisé; 4. Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le stationnement ou l'entreposage des matières résiduelles. 56. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce artériel » C2 La classe C2 comprend les commerces dont le rayon de desserte inclut le quartier, la ville et parfois la région. Les établissements de vente au détail et de services sont destinés à la fois à une clientèle de quartier et à une clientèle locale. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception de l'étalage lorsqu'il est autorisé conformément au présent règlement; 2. Aucun entreposage extérieur n'est réalisé; 3. La fréquentation de l'établissement peut générer une circulation importante; 4. Les activités peuvent nécessiter des gabarits de bâtiment important; 5. Les activités ne présentent aucun inconvénient pour l'entreposage des matières résiduelles.  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 9  57. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce régional » C3 La classe C3 comprend les commerces et services dont le rayon de desserte s'étend au territoire de la région. Les établissements de vente au détail et de services sont principalement destinés à une clientèle régionale. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux; 2. Les activités peuvent nécessiter l'utilisation de grands espaces, notamment à cause du volume important de biens entreposés sur les lieux; 3. Le niveau d'achalandage génère une circulation importante; 4. La localisation de l'établissement doit être située en bordure d'une voie de circulation principale ou à fort débit véhiculaire; 5. Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 6. Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au niveau d'achalandage; 7. Des véhicules lourds peuvent parfois assurer le transport des biens vendus; 8. La marchandise entreposée ne subit aucune transformation ou usinage. 58. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce d'ambiance » C4 La classe C4 comprend les établissements de vente au détail, de services, de restauration, culturels et artistiques, de divertissements et de boutiques spécialisées qui sont destinés à une clientèle locale, régionale et touristique. Ces établissements contribuent au dynamisme du secteur centre-ville et sont complémentaires aux activités de l'Espace culturel. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. L'exercice de l'usage crée un achalandage élevé et peuvent causer certaines incidences sur le voisinage; 2. Les activités peuvent être nocturnes; 3. Les activités génèrent peu d'incidence en matière de bruit. 59. Caractéristiques des usages de la classe « Commerce de grande surface » C5 La classe C5 comprend les commerces de vente de gros et au détail de biens essentiellement destinés à une clientèle régionale. Ces établissements peuvent nécessiter l'utilisation de grands espaces, notamment à cause du volume important de biens entreposés sur les lieux et  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 10  de la grande échelle de leurs activités. On peut également retrouver des bâtiments de faible gabarit greffés autour des bâtiments de grande superficie. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Ces établissements sont de forts générateurs de circulation automobile et nécessitent de par la nature des biens qui y sont venus d'être situé en bordure d'une voie de circulation principale ou à fort débit véhiculaire; 2. Les activités peuvent être nocturnes selon l'usage; 3. Les activités nécessitent un entreposage volumineux et important, de par la nature des activités ou des biens entreposés; 4. Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 5. Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au niveau d'achalandage; 6. Des véhicules lourds peuvent parfois assurer le transport des biens vendus; 7. La marchandise entreposée ne subit aucune transformation ou usinage. 60. Caractéristiques des usages de la classe « Station-service » C6 La classe C6 comprend les établissements dont l'usage principal est une « station-service ». L'exercice de cet usage peut comporter des heures de fermeture tardives et une fréquentation concentrée sur quelques heures. La marchandise entreposée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage. 61. Caractéristiques des usages de la classe « Service relié à l'auto » C7 La classe C7 comprend les établissements de vente au détail et de service relié directement à l'utilisation d'un véhicule moteur. L'établissement offre des services spécialisés pour l'entretien, la réparation ou l'amélioration des véhicules. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Les activités peuvent nécessiter un entreposage de véhicules à réparer; 2. Sous réserve de dispositions particulières en matière d'entreposage et d'étalage extérieurs, toutes les activités sont effectuées à l'intérieur du bâtiment; 3. La marchandise entreposée par ces commerces ne subit aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur des bâtiments; 4. L'exercice de l'usage ne cause ni fumée autre que la fumée émise par le système de chauffage normal du bâtiment, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 11  62. Caractéristiques des usages de la classe « Service et bureau » C8 La classe C8 comprend les établissements de services et de bureaux destinés à une clientèle locale et régionale. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Toutes les activités sont faites à l'intérieur d'un bâtiment; 8. Ces établissements peuvent générer des inconvénients à l'habitation quant au niveau d'achalandage; 2. Les activités sont exceptionnellement nocturnes. SOUS-SECTION 4.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES C1 À C8 63. Domaine d'application Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le groupe « Commerce » sont énumérés à l'article 64. 64. Grille des usages commerciaux et de services applicables aux classes commerciales (C1 à C8) USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 IMMEUBLE ET CENTRE COMMERCIAL 5001 Centre commercial suprarégional (200 magasins et plus)  5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)  5003 Centre commercial local (49 à 99 magasins)   5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)    5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins)     5010 Immeuble commercial     CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 12  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 VENTE EN GROS 511 Vente en gros d'automobiles, pièces et accessoires  512 Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes  513 Vente en gros de vêtements et de tissus  514 Vente en gros épicerie et produits connexes  516 Vente en gros de matériel électrique et électronique  517 Vente en gros quincaillerie, équipements plomberie, chauffage (incluant les pièces)  518 Vente en gros d'équipements et pièces de machinerie  519 Autres activités de vente en gros  VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)      5412 Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)      5413 Dépanneur (sans vente d'essence)     5421 Vente au détail de la viande     5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer     5431 Vente au détail de fruits et de légumes     5431 Marché public  5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries     5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)     5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou non)     5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place)     5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 13  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 549 Autres activités de vente au détail de l'alimentation (volaille, œufs, café, épices)     5921 Vente au détail de boissons alcoolisées     VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 5610 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes     5620 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes     5631 Vente au détail d'accessoires pour femmes     5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtements     5640 Vente au détail de lingerie d'enfants     5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille     5652 Vente au détail de vêtements unisexes     5653 Vente au détail de vêtements de cuir     5660 Vente au détail de chaussures     5670 Vente au détail de complets sur mesure     5680 Vente au détail de vêtements de fourrure     5691 Vente au détail de tricots, lainages et accessoires divers     5692 Vente au détail d'équipements et accessoires de couture     5693 Vente au détail de vêtements et articles usagés (sauf marché aux puces)   5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, accessoires     HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 20991 Micro-brasserie  5811 Restaurant avec service complet sans terrasse     5812 Restaurant avec service complet avec terrasse     5813 Restaurant avec service restreint     5814 Restaurant et établissement offrant des      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 14  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 repas libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Salle de réception ou de banquet  5891 Traiteur     5892 Comptoir fixe - Restaurant offrant des repas rapides (« fast food »)    5821 Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées, bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque) 5823 Bar à spectacles 58221 Établissement où l'on sert à boire avec activités de nature érotique 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels)  5832 Motel  5833 Auberge ou gîte touristique  VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS 5711 Vente au détail de meubles     5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs    5713 Vente au détail de tentures, rideaux, stores     5714 Vente au détail de vaisselle, verrerie, accessoires en métal     5715 Vente au détail de lingerie de maison     5716 Vente au détail de lits d'eau    5717 Vente au détail d'armoire, de coiffeuses et de meubles d'appoint     5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement    5721 Vente au détail d'appareils ménagers    5722 Vente au détail d'aspirateurs et accessoires    5731 Vente au détail téléviseurs, appareils électroniques, etc.     5740 Vente au détail d'équipements et logiciels informatiques      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 15  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET QUINCAILLERIE 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)  5212 Vente au détail de matériaux de construction  5220 Vente au détail d'équipement de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation et foyer   5230 Vente au détail de peinture, verre et papier tenture   5241 Vente au détail de matériel électrique   5242 Vente au détail d'appareils et accessoires d'éclairage   5251 Vente au détail de quincaillerie   5253 Vente au détail de serrures, clés et accessoires   VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES LIÉS AUX VÉHICULES ET À LEURS ACCESSOIRES 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés  5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement  5521 Vente au détail de pneus, batteries et accessoires  5522 Vente au détail de pneus seulement  5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et accessoires  5591 Vente au détail d'embarcations et accessoires   5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés   5594 Vente au détail de motocyclettes, motoneiges et accessoires  5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et roulotte de tourisme   5596 Vente au détail de tondeuses, souffleuses et accessoires   5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, embarcations et accessoires    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 16  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6353 Service de location d'automobiles  6411 Service de réparation d'automobiles sans pompe à essence   6412 Service de lavage d'automobiles   6414 Centre de vérification technique d'automobile et estimation   6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires automobiles   6418 Service de réparation et remplacement de pneus   6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés  6439 Service de réparation d'autres véhicules légers  64991 Service de réparation d'équipement à petit moteur (tondeuses, souffleuses, etc.)  6355 Service de location de camions, remorques utilitaires et véhicules de plaisance STATION-SERVICE 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles sans dépanneur  5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles  5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles  5539 Autres stations-service (station remplissage pour le gaz)  VENTE AU DÉTAIL D'ARTICLES DE SPORTS, PASSE-TEMPS, LOISIRS, MUSIQUE 5732 Vente au détail d'instruments de musique     5733 Vente au détail de disques et cassettes     5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés     5951 Vente au détail d'articles de sport     5952 Vente au détail de bicyclettes     5953 Vente au détail de jouets et articles de jeux      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 17  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5955 Vente au détail d'équipements et accessoires de chasse et pêche     5975 Vente au détail de pièces de monnaie et timbres    5994 Vente au détail de caméras et articles de photographie      VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISE EN GÉNÉRAL 526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (sans maison modèle)   5311 Vente au détail, magasin à rayons    5312 Vente au détail de fournitures pour la maison et l'auto   5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte    5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et marchandises diverses    5361 Vente au détail d'articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin    5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager  53621 Centre jardin avec entreposage extérieur (plantes, matériaux)  5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins  5370 Vente au détail de piscines, spas et accessoires    5391 Vente au détail de marchandise en général sauf les marchés aux puces  5393 Vente au détail d'ameublements et accessoires de bureau     5394 Vente au détail ou location d'articles, accessoires de scènes et costumes     5396 Vente au détail de systèmes d'alarme     5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques     5399 Magasin général  5911 Vente au détail de médicaments et articles divers (pharmacie)      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 18  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 59111 Vente au détail de cannabis à des fins médicales 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et produits de beauté     5913 Vente au détail d'instruments et matériel médical     5931 Vente au détail d'antiquités sauf marché aux puces    5932 Vente au détail de marchandises d'occasion   5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux    594 Vente au détail de livres, papeterie, tableaux et cadres    5954 Vente au détail de trophées et accessoires     5965 Vente au détail d'animaux de maisons (animalerie)    5971 Vente au détail de bijoux    5991 Vente au détail (fleuriste)      5993 Vente au détail de produits du tabac, journaux, revues et menus articles (tabagie)      5995 Vente au détail de cadeaux, souvenirs      5996 Vente au détail d'appareil d'optique      5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de la santé      5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir      5999 Autres activités de vente au détail (kiosque)      59991 Vente au détail ou de location de marchandises de nature érotique ou sexuelle 59992 Vente au détail de cannabis à usage récréatif 59993 Vente au détail d'accessoires destinés à la consommation de cannabis BUREAU ET SIÈGES SOCIAUX 6000 Immeuble à bureaux et siège social d'une entreprise      CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 19  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 FINANCES, ASSURANCE ET SERVICES IMMOBILIERS 611 Banque et activité bancaire     6121 Association, union, coopérative d'épargne et de prêt (caisse populaire locale)     6122 Service de Crédit Agricole     6123 Service de prêts sur gage     6129 Autres services de crédit     613 Maison de courtiers, négociants en valeurs mobilières et marchandes, bourse     614 Assurance, agent, courtier d'assurances et service     615 Immeuble et services connexes     616 Service de holding et d'investissement     619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance     6320 Service de crédit pour commerces et consommateur, service de recouvrement     SERVICES PERSONNELS ET DE SANTÉ 623 Salon de beauté, coiffure et autres salons      6241 Salon funéraire  6263 Service de toilettage pour animaux domestiques  6291 Agence de rencontre      6299 Autres services personnels      6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)     6512 Service dentaire (incluant chirurgie, hygiène)     6514 Service de laboratoire médical  6515 Service de laboratoire dentaire  6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)      6518 Service d'optométrie      6519 Autres services médicaux et de santé       CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 20  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 656 Service de soins paramédicaux      657 Service de soins thérapeutiques      SERVICES SPÉCIALISÉS ET DE RÉPARATION 6211 Service de buanderie, nettoyage à sec (sauf les tapis)     6214 Service de buanderie et nettoyage à sec (libre-service)     622 Service photographique     625 Service de réparation et modifications d'accessoires personnels et réparation de chaussures     6421 Service de réparation d'accessoires électriques   6422 Service de réparation et d'entretien de radios, téléviseurs, appareils électroniques    6423 Service de réparation et rembourrage de meubles   6424 Service de réparation et entretien de systèmes de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation   6425 Service de réparation et d'entretien de machines et matériel d'usage commercial et industriel   6493 Service de réparation de montres, horloges et bijouterie    6496 Service de réparation et d'entretien informatique    6497 Service d'affûtage d'articles de maison    6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers.   6616 Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)     6632 Service de peinture, papier teint, décoration de bâtiment    SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES OU D'AFFAIRES 631 Service de publicité     633 Service de soutien aux entreprises     636 Centre de recherches (sauf centres d'essais)   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 21  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 638 Service de secrétariat, traduction, placement     639 Autres services d'affaires     652 Service juridique      6551 Service informatique     6553 Service de conception de site Web Internet     6554 Fournisseur d'accès ou connexions Internet     6555 Service de géomatique     659 Autres services professionnels (architecture, comptabilité, vétérinaires, etc.)      65991 Incubateur et accélérateur d'entreprises technologiques 65992 Espace de coworking  65993 Entreprise de développement en intelligence artificielle  SERVICES ÉDUCATIONNELS 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % poupons)     6543 Pouponnière ou garderie de nuit     6831 École de métiers  6832 École commerciale et de secrétariat     6833 École de coiffure, esthétique et apprentissage de soins de beauté     6834 École de beaux-arts et de musique     6835 École de danse     6836 École de conduite automobile     6837 École d'enseignement par correspondance     6838 Formation en informatique     6839 Autres institutions de formation spécialisée   SERVICE SOCIAL 6532 CLSC     6533 Centre de services sociaux     CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 22  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires    6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux    SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET SERVICES DIVERS 6351 Service de location de films, jeux vidéo     67 Services gouvernementaux    6991 Association d'affaires    6992 Association de personnes exerçant une même profession ou activité    6993 Syndicat et organisation similaire    6994 Association civique, sociale ou fraternelle    6995 Service de laboratoire autre que médical    6996 Bureau d'information pour tourisme    6997 Centre communautaire ou de quartier    6999 Autres services divers    SERVICES CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS 711 Activité culturelle (incluant les galeries d'art et atelier d'artiste ou d'artisans)  7211 Amphithéâtre et auditorium   7212 Cinéma   7214 Théâtre   7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs   7221 Stade  7222 Centre multidisciplinaire (couvert)  7229 Autres installations pour les sports  723 Aménagements publics pour différentes activités (incluant salle de réunions, conférences, centre de congrès)    729 Autres aménagements d'assemblées publiques    7392 Golf miniature   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 23  USAGES COMMERCIAUX ET SERVICES APPLICABLES AUX CLASSES COMMERCIALES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)  7396 Salle de billard  7413 Salle et terrains de sports de raquettes  7415 Patinage à roulettes  7417 Salle ou salon de quilles  7424 Centre récréatif en général  7425 Gymnase et formation athlétique  7511 Centre touristique en général   7512 Centre de santé   TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES 4211 Gare d'autobus pour passagers  4291 Transport par taxi     4292 Service d'ambulance   4293 Service de limousine  4299 Autres transports par véhicule automobile  4711 Centre d'appels téléphoniques  478 Service de traitement de données    4791 Agence de presse    4921 Service d'envoi de marchandises   4922 Service d'emballage et de protection de marchandises   4924 Service de billets de transport   4925 Affrètement   4926 Service de messagers   4927 Service de déménagement   4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport   2020-02-27, r. 438-24, a.7; 2019-05-23, r. 438-17, a.1 et 2; 2019-02-28, r. 438-14, a.1  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 24  SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DANS CERTAINES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4 65. Disposition particulière applicable à certains usages dans une zone de type « Commerce d'ambiance » C4 Les usages suivants sont autorisés dans une zone d'application : 6211 et 6214 Buanderie et nettoyage à sec; 6598 Service vétérinaire; 8828 Service de toilettage d'animaux Le nombre d'établissements exerçant chacun de ces usages est limité à un pour l'ensemble de la zone. 66. Disposition applicable à certains usages de service en zone de type « Commerce d'ambiance » C4 Les usages suivants sont autorisés au rez-de-chaussée dans une zone d'application, à la condition d'être liés à un usage de vente au détail, dont la superficie dédiée à la vente représente un minimum de 50 % de la superficie totale de l'établissement. SERVICE VENTE AU DÉTAIL 6496 Service de réparation et entretien de matériel informatique 5740 Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatique 6550 Service informatique 6254 Couturière 6211 et 6214 Buanderie - Nettoyage à sec 56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure 568 Vente au détail de vêtements de fourrure 6253 Cordonnerie 5660 Vente au détail de chaussures 6422 Réparation et entretien d'appareils électroniques 573 Vente au détail d'appareils électroniques 6493 Réparation de montres, d'horloges et de bijouterie 5971 Bijouterie 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 5714 Vente au détail d'articles de maison 6833 École de coiffure, d'esthétique et de soins de beauté 623 Salon de beauté, coiffure et autres salons 2017-01-26, r. 438-4, a.1  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 25  SERVICE VENTE AU DÉTAIL 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 6834 École d'arts et de musique 5946 Vente au détail de matériel d'artiste 5732 Vente au détail d'instruments de musique 6332 Service de photocopie 5943 Vente au détail de papeterie 67. Restriction d'établissement lié aux usages dans une zone d'application Nonobstant toute disposition contraire, les usages suivants ne sont pas autorisés au rez-de- chaussée d'un bâtiment : 612 et 613 Service de crédit, maison de courtiers; 614 Assurance, agents et courtiers d'assurances; 615 et 616 Agents d'immeuble, services reliés aux immeubles et aux biens-fonds, service de holding; 619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurances; 629 Agence de rencontres; 631 et 633 Service de publicité, service de soutien aux entreprises; (À l'exception du 6332) 632 Bureau de crédit et service de recouvrement; 638 Service de secrétariat et de traduction, agence de placement; 6391,6392 Services de recherches, services de consultation en affaires et 6393 Détectives; 6514 et 6515 Services de laboratoire médical et dentaire; 652 Services juridiques; 659 Services professionnels (génie, architecture, comptabilité, arpenteurs, vétérinaires, etc.); 6616 Services d'estimation de dommages aux immeubles; 6836 à 6839 École de conduite, cours par correspondance, formation en informatique, école de langue, etc.  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 26  68. Usages prohibés dans certaines zones de type « C4 » Dans une zone d'application, les usages suivants sont prohibés : 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et accessoires; 5999 Autres activités de vente au détail; 6299 Autres services personnels; 6399 Autres services d'affaires; 6723, 6729, 6730, 6741, 6742, 6749, 6751 à 6756, 6759, 6760 et 6679 Usages liés aux services militaires et correctionnels. SOUS-SECTION 5.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » 69. Les classes d'usages du groupe « Communautaire et utilité publique » Le groupe « Communautaire et utilité publique » est divisé en quatre classes : P1 Éducationnel et récréatif de voisinage; P2 Communautaire; P3 Infrastructure et équipement; P4 Communautaire-religieux. 70. Caractéristiques des usages de la classe « Éducationnel et récréatif de voisinage » P1 La classe P1 comprend les établissements reliés à l'éducation et aux activités récréatives ainsi que les parcs et espaces verts desservant principalement la population d'un quartier résidentiel. Le rayon de desserte est sensiblement limité au quartier. Les activités présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation et le stationnement. 71. Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire » La classe P2 comprend les établissements et équipements de nature publique, parapublique ou privée à fort gabarit en mesure d'assurer un service administratif de nature gouvernementale, de santé, d'éducation ainsi que les usages liés à la culture, aux activités récréatives et de loisirs, desservant une clientèle locale ou régionale. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes :  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 27  1. La fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en terme de circulation automobile; 2. L'usage peut entraîner des nuisances visuelles de par les gabarits des bâtiments et des structures qu'elle utilise. 72. Caractéristiques des usages de la classe « Infrastructure et équipement » P3 La classe P3 comprend les infrastructures majeures et les équipements de grande envergure reliés aux activités des services publics et de télécommunication. Ces infrastructures peuvent desservir une clientèle locale, régionale et suprarégionale. 73. Caractéristiques des usages de la classe « Communautaire- religieux » P4 La classe P4 comprend les activités de nature religieuse ou caritative. Sont inclus dans cette classe de façon non limitative, les lieux de cultes, les maisons d'institutions religieuses et activités similaires. SOUS-SECTION 5.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES P1 À P4 74. Domaine d'application Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indications contraires, les usages compris dans le groupe « Communautaire et utilité publique » sont énumérés à l'article 75. 75. Grille des usages communautaires applicables aux classes communautaires et utilités publiques (P1 à P4) USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES P1 P2 P3 P4 SERVICE SOCIAL 6513 Service d'hôpital (incluant les hôpitaux psychiatriques)  6532 CLSC  6533 Centre de services sociaux  6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires  6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux  6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % poupons)  6811 École maternelle   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 28  USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES P1 P2 P3 P4 6812 École primaire (élémentaire)  6813 École secondaire  6815 École primaire et secondaire (primaire et secondaire 1 et 2)  6816 Commission scolaire  6821 Université  6822 École polyvalente  6823 CÉGEP  67 Services gouvernementaux  6920 Fondations et organismes de charité  155 Maison d'institutions religieuses  6242 Cimetière  6243 Mausolée  6911 Église, synagogue, mosquée, temple  6919 Autres activités religieuses (administratif)  SERVICES CULTURELS, RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS 711 Activité culturelle (incluant les galeries d'art et atelier d'artiste ou d'artisans)  712 Exposition d'objets ou d'animaux  719 Autres expositions d'objets culturels  7211 Amphithéâtre et auditorium  7212 Cinéma  7214 Théâtre  7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs  7221 Stade  7222 Centre multidisciplinaire (couvert)  7229 Autres installations pour les sports  723 Aménagements publics pour différentes activités (incluant salle de réunions, conférences, centre de congrès)  729 Autres aménagements d'assemblées publiques  731 Parc d'exposition et parc d'attractions   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 29  USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES P1 P2 P3 P4 7413 Salle et terrains de sports de raquettes  7415 Patinage à roulettes  7418 Toboggan (glissade d'eau)  7421 Terrain d'amusement   7422 Terrain de jeux   7423 Terrain de sport   7424 Centre récréatif en général  7425 Gymnase et formation athlétique  7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques  7431 Plage  7432 Piscine intérieure et activités connexes  7433 Piscine extérieure et activités connexes   744 Activité nautique  745 Activité sur glace (aréna, curling, etc.)  7611 Parc pour la récréation en général   7612 Belvédère, halte, relais routier ou station d'interprétation  7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnies 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental   7631 Jardin communautaire 76391 Zone tampon paysagée utilisée à des fins publiques  41 Chemin de fer et métro (incluant les gares)  4211 Gare d'autobus pour passagers  451 Autoroute  462 Terrain de stationnement pour automobiles et assiette d'autoroute (incluant le stationnement de véhicules lourds)  4792 Archives (incluant cinémathèque et vidéothèque)  4832 Usine de traitement des eaux (filtration)   4833 Réservoir d'eau   4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration)    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 30  USAGES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX CLASSES COMMUNAUTAIRES ET UTILITÉS PUBLIQUES P1 P2 P3 P4 4842 Espace pour séchage des boues provenant de l'usine d'épuration   SECTION 6 : LES CLASSES D'USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » SOUS-SECTION 6.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE INDUSTRIE » 76. Les classes d'usages du groupe « Industrie » Le groupe « Industrie » est divisé en cinq classes : I1 Industrie légère; I2 Industrie moyenne; I3 Industrie lourde ou potentiellement contraignante; I4 Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech) I5 Industrie du quartier Avantia 2025-06-26, r. 438-52, a.5; 2021-04-29, r.438-30, a.2 77. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie légère » I1 La classe I1 comprend les établissements industriels et manufacturiers ainsi que les usages dont les activités sont reliées à la recherche et au développement (ou conception) de produits ou de procédés. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. Cet usage ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie; 2. Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur de bâtiments complètement fermés; 3. Sauf indication contraire, l'entreposage extérieur n'est pas autorisé; 4. L'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 2020-02-27, r. 438-24, a. 8  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 31  78. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie moyenne » I2 La classe I2 comprend les établissements industriels, manufacturiers et certains usages impliquant un certain niveau de nuisances importantes à l'environnement immédiat de par leurs activités. Les usages de cette classe répondent également aux caractéristiques suivantes : 1. L'exercice de l'usage ne nécessite aucune utilisation d'un ou de plusieurs produits à risques élevés l'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; 2. Ces établissements génèrent une circulation importante de véhicules lourds; 3. Les activités sont intenses et peuvent être nocturnes; 4. Les opérations se déroulent généralement à l'intérieur de bâtiment; 5. L'exercice de l'usage ne cause aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur, vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. 79. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie lourde ou potentiellement contraignante » I3 La classe I3 comprend les établissements industriels et certains autres usages impliquant des nuisances importantes à l'environnement immédiat de par leurs activités. Ces nuisances sont de différents types, soit entre autres : 1. De manière soutenue, des bruits, des éclats de lumière, de la fumée, de la poussière, des odeurs, du gaz, de la chaleur, des vibrations et autres inconvénients perceptibles à l'extérieur des limites du terrain; 2. L'utilisation d'un ou de plusieurs produits à risques élevés d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dans le cadre du processus normal des opérations; 3. Une circulation très importante de véhicules lourds; 4. Une activité intense et souvent nocturne; 5. Une activité qui se déroule en grande partie à l'extérieur des bâtiments; 6. Une activité qui requiert plus de 15 % de la superficie du terrain aux fins d'entreposage extérieur. 7. Une activité présentant une source potentielle ou significative de contraintes et de nuisances par l'utilisation ou l'entreposage de matières dangereuses. Il s'agit, entre autres, d'entreprises œuvrant dans les secteurs de l'industrie chimique, de l'industrie du plastique et du caoutchouc et de l'industrie du pétrole. 2021-04-29, r.438-30, a.3  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 32  79.1. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie d'innovation en agriculture (zone Agtech) » I4 Les caractéristiques des usages de la zone Agtech se définissent par la description même de la zone Agtech rédigée par CIENOV : « La zone Agtech est une zone d'affaires dédiée aux entreprises en nouvelles technologies de culture intérieure, d'agriculture aux champs et de bioproduits végétaux. Cette zone est dédiée à l'innovation en recherche, en formation, en transfert technologique et en création de valeur, d'emplois et d'entreprises dédiées aux secteurs des « agtechs » et des bioproduits végétaux. L'objectif de ces entreprises est de créer une agriculture plus performante, plus rentable et plus verte, qui offre des solutions concrètes d'adaptation aux changements climatiques et de sécurité alimentaire. Ces entreprises œuvrent, entre autres, dans les secteurs des nouvelles technologies de culture intérieure et d'agriculture pleins champs, telles que l'agriculture verticale, le smart farming, la biotechnologie agricole, la robotisation et la production de produits agrosourcés. Le tout dans un environnement d'affaires novateur, où promoteurs de solutions innovantes, producteurs agricoles, donneurs d'ordres, conseillers, investisseurs et organismes de recherche et développement travaillent ensemble pour créer l'industrie agricole du futur. » 2021-04-29, r.438-30, a.4 79.2. Caractéristiques des usages de la classe « Industrie du quartier Avantia » I5 La classe I5 comprend des usages industriels ayant peu de nuisances sur les milieux de vie avoisinants, ainsi que des usages de centres de recherche et d'aide aux entreprises qui contribuent à la modernisation des activités économiques du secteur. Cette classe inclut la recherche, le développement, la transformation et la fabrication de produits et de solutions. Ces établissements peuvent inclure des espaces de vente, des salles d'exposition et de dégustation pour présenter les produits issus de leur production ou de leurs procédés. La classe I5 est divisée en trois sous-classes, soit I5-A, I5-B et I5-C : − La sous-classe I5-A comprend les industries à valeur ajoutée, comme les industries du domaine alimentaire, de la fabrication et de l'impression; − La sous-classe I5-B comprend certaines industries de la sous-classe I5-A, mais qui sont plus compatibles avec d'autres activités dans un contexte de milieu de vie mixte; − La sous-classe I5-C comprend des activités liées à la recherche, au développement de technologie et d'aide aux entreprises. 2025-06-26, r.438-52, a.6  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 33  SOUS-SECTION 6.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES I1 À I5 2025-06-26, r.438-52, a.7; 2021-04-29, r.438-30, a.5 80. Domaine d'application Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le groupe « Industrie » sont énumérés aux articles 81, 81.1 et 81.2. 2025-06-26, r.438-52, a.8; 2021-04-29, r.438-30, a.6 81. Grille des usages industriels applicables aux classes industrielles I1 à I3 USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES 41 Chemin de fer et métro (incluant les gares)    4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien   4219 Autres activités reliées au transport par autobus   422 Transport de matériel par camion   461 Garage de stationnement pour automobiles   4621 Terrain de stationnement pour automobiles   4722 Assiette d'autoroute utilisée à des fins lucratives   4723 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 4711 Centre d'appels téléphoniques  473 Communication, diffusion radiophonique (exclus : B.F 4732)  474 Studio de télédiffusion (exclus : B.F. 4742)  475 Centre de télévision et radiodiffusion  476 Industrie de l'enregistrement sonore  4832 Usine de traitement des eaux (filtration)   4833 Réservoir d'eau   4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration)   4842 Espace pour séchage des boues provenant de l'usine d'épuration   4921 Service d'envoi de marchandises    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 34  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises   4923 Centre d'essai pour le transport   4924 Service de billets de transport   4925 Affrètement   4926 Service de messagers   4927 Service de déménagement   4929 Autres services pour le transport   VENTE EN GROS 511 Vente en gros d'automobiles, pièces et accessoires  512 Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes  513 Vente en gros de vêtements et de tissus  514 Vente en gros épicerie et produits connexes  515 Vente en gros de produits de la ferme  516 Vente en gros de matériel électrique et électronique  517 Vente en gros quincaillerie, équipements plomberie, chauffage (incluant les pièces)  518 Vente en gros d'équipements et pièces de machinerie  519 Autres activités de vente en gros  SERVICE DE BUANDERIE 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle   6213 Service de couches   6215 Service de buanderie et de réparation de tapis   SERVICE DE CONSTRUCTION ET SERVICES POUR LE BÂTIMENT ET LES ÉDIFICES 634 Service pour les bâtiments et les édifices  63451 Service de remplissage d'extincteurs   6611 Service de construction résidentielle  6612 Service de construction résidentielle, industrielle  6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle  6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 35  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie  6619 Autre service de construction de bâtiments  663 Service de travaux de finition de construction  SERVICE D'ENTREPOSAGE ET CENTRE DE DISTRIBUTION 6371 Entreposage des produits de la ferme et silos  6373 Entreposage frigorifique  6374 Armoire frigorifique  6375 Entreposage de mobilier et d'appareils ménagers (incluant les mimis-entrepôts)  6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses  6379 Autres entreposages  AUTRES 6831 École de métiers  64411 Service de réparation et entretien de véhicules récréatifs INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION 201 Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux (exclus : B.F. 2013,2014)  202 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et fruits de mer (exclus : B.F. 2020)  203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires   204 Industrie de produits laitiers   205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées   206 Industrie d'aliments pour animaux  207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries   208 Industrie d'autres produits alimentaires   209 Industrie de boissons   INDUSTRIE DU TEXTILE ET VÊTEMENT 232 Industrie de la chaussure   234 Industrie de valises, bourses, sacs à main et menus articles en cuir   2390 Autres industries du cuir et de produits connexes    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 36  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 24 Industrie du textile   26 Industrie vestimentaire   INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUES 221 Industrie de produits en caoutchouc 222 Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et autres plastiques 223 Industrie de la tuyauterie, pellicules et feuilles en plastique 224 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression renforcé 225 Industrie de produits d'architecture en plastique 226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 227 Industrie de portes et fenêtres en plastique  229 Autres industries de produits en plastique INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU PAPIER ET DE L'IMPRESSION 291 Industrie de pâte à papier et de produits du papier   292 Industrie du papier asphalté pour couverture   293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier    299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé (à partir de papier acheté)    301 Industrie de l'impression commerciale   302 Industrie du clichage, composition, reliure et lithographie   303 Industrie de l'édition   304 Industrie de l'impression et édition (combinées)   305 Industrie du logiciel ou progiciel   INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES, PRODUITS DE FIBRES ET DE MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 31 Industrie de première transformation de métaux   32 Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)    33 Industrie de la machinerie (sauf électrique)    341 Industrie d'aéronefs et pièces d'aéronefs   343 Industrie de véhicules automobiles   344 Industrie de roulottes de tourisme et campeuses    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 37  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 345 Industrie de pièces et accessoires pour véhicules automobiles    346 Industrie du matériel ferroviaire roulant   347 Industrie de la construction et réparation de navire   348 Industrie de la construction et réparation d'embarcations   349 Autres industries du matériel de transport   36 Industrie de produits minéraux non métalliques (ciment, argile, verre abrasif, gypse)   6498 Atelier de soudure   INDUSTRIE DE FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES 351 Industrie de petits appareils électroménagers   352 Industrie de gros appareils   353 Industrie d'appareils d'éclairage   354 Industrie du matériel électronique ménager   355 Industrie du matériel électronique professionnel   356 Industrie du matériel électrique d'usage industriel   357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel (ordinateurs, etc.)   358 Industrie de fils et câbles électriques   3591 Industrie d'accumulateurs   3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant   3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques   3594 Industrie de batteries et de piles   3595 Centrale de biomasse et de cogénération INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU BOIS, FABRICATION DE MEUBLES ET ARTICLES D'AMEUBLEMENT 271 Industrie du bois de sciage et du bardeau   272 Industrie de placages, contreplaqués et produits de bois reconstitué   273 Industrie de menuiseries préfabriquées   274 Industrie de contenants en bois et de palette de bois   279 Autres industries du bois   28 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement    CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 38  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 INDUSTRIE CHIMIQUE 382 Industrie de produits chimiques d'usage agricole 383 Industrie du plastique et de résines synthétiques 385 Industries de peinture, teinture et vernis 386 Industrie de savons et détachants 387 Industrie de produits de toilette  388 Industrie de produits chimiques d'usage industriel 389 Autres industries de produits chimiques (exclus : B.F. 3892) INDUSTRIE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAUX 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments   3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux    3914 Industrie d'articles ophtalmiques    3915 Atelier de mécanicien-dentiste    3919 Fabrication de fournitures ou matériels scientifiques et professionnels (incluant le médical)    AUTRES INDUSTRIES, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 21 Industrie du tabac   275 Industrie de cercueil en bois ou en métal   3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement de commande   3912 Industrie d'horloges et montres   392 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie   3931 Industrie d'articles de sport et athlétisme   3932 Industrie de jouets et jeux   3933 Industrie de la bicyclette   3934 Industrie du trophée   3940 Industrie de stores vénitiens   397 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage   399 Autres industries de produits manufacturés   58221 Établissement où l'on sert à boire avec activités de nature érotique   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 39  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I1 I2 I3 39991 Industrie du cannabis (incluant la production, la transformation, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage et la distribution) 39992 Centre d'essais et de recherches sur le cannabis 2021-04-29, r.438-30, a.7; 2019-05-23, r. 438-17, a.3 81.1. Grille des usages applicables à la classe industrielle I4 USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES À LA CLASSE INDUSTRIELLE I4 6365 Centre de recherche en science physique et chimique  63661 Centre de recherche en sciences de la vie reliées aux agtechs (médecine, reproduction et alimentation)  63681 Centre de recherche d'activités émergentes reliées aux agtechs  63691 Centre de recherche en agriculture  63692 Centre de recherche en botanique  63693 Laboratoire de recherche et développement en ingénierie  63694 Centre de recherche en horticulture  8391 Centre de recherche en foresterie  8128 Apiculture  81291 Élevage intérieur d'insectes, tels que les insectes anti-ravageurs, pollinisateurs et d'intérêt agronomique ou gastronomique  81391 Industrie en biologie végétale  81921 Ferme intérieure expérimentale et d'institution  84211 Pisciculture intérieure  81991 Culture intérieure ou en serre (production végétale, maraîchère, horticulture et forestière)  20001 Industrie agroalimentaire reliée au triage, à la classification et à l'empaquetage des produits de l'agriculture  384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments  514 Vente en gros épicerie et produits connexes  515 Vente en gros de produits de la ferme  64251 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel destiné aux technologies agricoles.  33101 Fabrication de machines et de matériel d'usage commercial et industriel destinés aux technologies agricoles.   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 40  USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES À LA CLASSE INDUSTRIELLE I4 2510 Incubateur industriel  2021-04-29, r.438-30, a.8 81.2. Grille des usages applicables à la classe industrielle I5 USAGES INDUSTRIELS APPLICABLES AUX CLASSES INDUSTRIELLES I5-A I5-B I5-C 202 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer  203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires   204 Industrie de produits laitiers  205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées  207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries   208 Industrie d'autres produits alimentaires  209 Industrie de boissons  227 Industrie de portes et fenêtres en plastique  23 Industrie du cuir et de produits connexes  24 Industrie textile  25 Incubateur industriel   26 Industrie vestimentaire  273 Industrie de menuiseries préfabriquées  275 Industrie du cercueil en bois ou en métal  28 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement  293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier  299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé  30 Imprimerie, édition et industries connexes  303 Industrie de l'édition   304 Industrie de l'impression et de l'édition (combinées)   305 Industrie du logiciel ou progiciel   32 Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport)  33 Industrie de la machinerie (sauf électrique)  341 Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs  3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses   CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 41  345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles  346 Industrie du matériel ferroviaire roulant  348 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations  349 Autres industries du matériel de transport  35 Industrie de produits électriques, électroniques et de production privée d'électricité, à l'exception d'une centrale de biomasse ou de cogénération (3595)  384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments   39 Autres industries manufacturières  3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux   3915 Atelier de mécanicien-dentiste   41 Chemin de fer et métro  471 Télécommunications, centre et réseau téléphonique   473 Communication, diffusion radiophonique   474 Communication, centre et réseau de télédiffusion   475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné)   476 Industrie de l'enregistrement sonore   477 Industrie du film et du vidéo   4813 Centrale géothermique  4817 Installations solaires  4819 Autres activités de production d'énergie  4924 Service de billets de transport  636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais)  65991 Incubateur et accélérateur d'entreprises technologiques  65992 Espace de coworking  65993 Entreprise de développement en intelligence artificielle  6831 École de métiers  6995 Service de laboratoire autre que médical  81992 Serre sur toit 8391 Centre de recherche en foresterie  99999 Autres industries 2025-06-26, r.438-52, a.9  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 42  SECTION 7 : LES CLASSES DU GROUPE « AGRICOLE » SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE AGRICOLE » 82. Classes d'usages du groupe « Agricole » Le groupe « Agricole » est divisé en deux classes : A1 Culture, élevage et production animale; A2 Agroforestière. 83. Caractéristiques des usages de la classe « Culture, élevage et production animale » A1 La classe A1 comprend les usages associés à la culture du sol et les usages reliés à l'élevage d'animaux et à la production animale. D'autres usages peuvent être autorisés de façon complémentaire et en respects des dispositions spécifiques édictées au chapitre 13 intitulé « Zone agricole ». 84. Caractéristiques des usages de la classe «Agroforestière » A2 La classe A2 comprend les usages autorisés dans la classe A1 auxquels s'ajoutent les usages liés aux activités forestières, sylvicoles et activités d'interprétation de la nature en respect des dispositions relatives à la conservation des massifs boisés. D'autres usages peuvent être autorisés de façon complémentaire et en respects des dispositions spécifiques édictées au chapitre 13 intitulé « Zone agricole ». SOUS-SECTION 7.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES A1 ET A2 85. Domaine d'application Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages compris dans le groupe « Agricole » sont énumérés à l'article 86. 86. Grille des usages applicables aux classes agricoles Les usages spécifiés au chapitre 13 « Zone agricole », s'appliquent en sus des usages énumérés à la grille des usages applicables aux classes agricoles.  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 43  USAGES APPLICABLES AUX CLASSES AGRICOLES A1 A2 7416 Équitation   7516 Centre d'interprétation de la nature  812 Production animale   813 Production végétale   813991 Production de cannabis (incluant les activités de culture, la transformation, l'emballage et l'étiquetage)  819 Autres activités agricoles (incluant ferme expérimentale)   821 Traitement relié à la production végétale   829 Autres activités reliées à l'agriculture  842 Aquaculture animale  844 Reproduction du gibier  83 Exploitation forestière et services connexes (incluant les centres de recherche en foresterie et les services d'incendies des forêts)  5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture   5969 Vente au détail d'autres articles de ferme   6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)  62611 Chenil d'élevage 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6264 Service de reproduction d'animaux domestiques 8221 Service vétérinaire et d'hôpital pour animaux de ferme   8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme   2019-05-23, r. 438-17, a.5 et 6  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 44  SECTION 8 : LES CLASSES DU GROUPE « CONSERVATION » SOUS-SECTION 7.1 : DESCRIPTION DES CLASSES D'USAGES « GROUPE CONSERVATION » 87. Classes d'usages du groupe « Conservation » Le groupe « Conservation » est divisé en deux classes : CON1 Conservation-riveraine; CON2 Conservation-nature. 88. Caractéristiques des usages de la classe « Conservation- riveraine » CON1 La classe CON1 vise à assurer la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles en milieux riverains, situés à l'extérieur de la zone agricole. Elle comprend les usages destinés à la récréation extensive au sein de milieux environnementaux fragiles. 89. Caractéristiques des usages de la classe « Conservation- nature » CON2 La classe CON2 vise à assurer la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles situés en zone agricole. Elle comprend les usages destinés à la récréation extensive au sein de milieux environnementaux fragiles. SOUS-SECTION 8.2 : LISTE DES USAGES DES CLASSES CON1 ET CON2 90. Domaine d'application Sous réserve des articles 38 à 40 et à moins d'indication contraire, les usages autorisés dans les zones de conservations sont énumérés aux articles 91. 91. Grille des usages applicables aux classes conservation USAGES APPLICABLES AUX CLASSES CONSERVATION CON1 CON2 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 4566 Sentier récréatif pour véhicules non motorisés   4567 Sentier récréatif pédestre   PV, 2016-05-19  CHAPITRE 3  CLASSIFICATION DES USAGES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  3 - 45  USAGES APPLICABLES AUX CLASSES CONSERVATION CON1 CON2 45681 Sentier équestre  74491 Quai et rampe de mise à l'eau  7513 Centre de ski de fond   7516 Centre d'interprétation de la nature   7612 Belvédère, station d'interprétation   83 Exploitation forestière   RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES ....................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET USAGES ................................ 4 92. Nombre de bâtiments principaux....................................................................................................................... 4 93. Nombre d'usages principaux ............................................................................................................................. 4 94. Nécessité d'un bâtiment principal...................................................................................................................... 4 95. Façade principale obligatoire ............................................................................................................................ 4 96. Façade principale d'un bâtiment destiné à un usage commercial..................................................................... 5 97. Dispositions applicables aux projets intégrés.................................................................................................... 5 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES .................................. 5 SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE ÉDUCATIONNEL ET RÉCRÉATIF DE VOISINAGE (P1)..................................................................................................... 5 98. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5 99. Implantation d'un usage P1 ............................................................................................................................... 6 100. Nombre d'étage pour les usages garderie et école primaire............................................................................. 6 SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES MIXTES ET TRANSFORMATION D'HABITATION EN COMMERCE OU BUREAU ........................................................................................... 6 101. Dispositions spécifiques applicables aux usages mixtes .................................................................................. 6 101.1. Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia ................................................................................................ 6 102. Transformation totale d'une habitation en commerce ou bureau ...................................................................... 7 SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONS-SERVICE ................................................... 7 103. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7 104. Usage spécifiquement exclu ............................................................................................................................. 7 105. Construction accessoire .................................................................................................................................... 8 106. Îlot de pompes ................................................................................................................................................... 8 107. Réservoirs de gaz propane ............................................................................................................................... 8 SOUS-SECTION 2.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES JARDINS ....................................................... 8 108. Dispositions générales ...................................................................................................................................... 8 109. Dispositions applicables à l'aire d'entreposage des végétaux .......................................................................... 8 SOUS-SECTION 2.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES TÉLÉCOMMUNICATION ET BÂTI D'ANTENNE.... 9 110. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 9 111. Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 15 mètres ......................... 9 112. Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 75 mètres ....................... 10 SOUS-SECTION 2.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ET PARCS D'ÉOLIENNES COMMERCIAUX ....... 11 113. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11 114. Territoire d'application ..................................................................................................................................... 11 115. Types de parcs éoliens ................................................................................................................................... 11 116. Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) ................... 12 117. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ............................................................... 12 118. Dispositions relatives à la construction d'une éolienne commerciale .............................................................. 14 119. Dispositions relatives aux travaux, ouvrages et constructions complémentaires aux éoliennes .................... 14 120. Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes ........................................................................... 14 121. Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens......................................................................... 14 SOUS-SECTION 2.7 : SERRE SUR TOIT ................................................................................................... 15  TABLE DES MATIÈRES  121.1. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15 121.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'une serre sur toit ........................................................................... 15  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 4  SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ET USAGES 92. Nombre de bâtiments principaux Sous réserve de dispositions particulières, un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés, des complexes industriels et institutionnels publics (scolaire, sportif, santé, etc.). 93. Nombre d'usages principaux Un terrain ou un bâtiment peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé à la grille des spécifications et sous réserve des dispositions édictées au chapitre 6 « Usages complémentaires » du présent règlement. 94. Nécessité d'un bâtiment principal Pour qu'un usage principal et un usage complémentaire puissent être exercés sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'exception des usages suivants : 1. Stationnement public; 2. Parcs et espaces verts; 3. Jardin communautaire; 4. Groupe « conservation »; 5. Infrastructures et équipements d'utilité publique; 6. Dépôts de matériaux secs (4853) et activités de récupération et triage (4879); 7. Groupe « agricole ». 2021-04-29, r.438-30, a.9; 2017-01-26, r. 438-5, a.1 95. Façade principale obligatoire Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la façade principale d'un bâtiment principal doit être située face à une voie publique. Il est interdit d'aménagement la façade principale face à un cours d'eau. Est exclu de l'application du premier alinéa du présent article : 1. Centre commercial 2. Projet intégré  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 5  3. Propriété pour laquelle une opération cadastrale est effectuée suite à une déclaration de copropriété établie en vertu de l'article 1010 du Code civil du Québec (RLRQ., 1991, c.64). Dans le cas d'un terrain de coin dont la largeur est identique, quelle que soit la rue, la façade principale peut être orientée au choix. Dans le cas où les largeurs ne sont pas identiques, la façade principale doit être orientée sur le plus petit côté du rectangle. 96. Façade principale d'un bâtiment destiné à un usage commercial Dans les zones commerciales directement adjacentes à la rue Notre-Dame, les usages commerciaux permis dans ces zones ne sont autorisés que sur des terrains où l'on peut présenter une façade sur la rue Notre-Dame. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains ayant une façade sur le ou la : 1. Boulevard Brien; 2. Boulevard Notre-Dame-des-Champs; 3. Partie Est du boulevard Richelieu; 4. Rue Alain 5. Rue Babin; 6. Rue Lorange; 7. Rue Monfette. 97. Dispositions applicables aux projets intégrés Tout projet intégré est assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur. Les usages autorisés sont ceux identifiés à la même colonne où l'on retrouve un « point » marquant la possibilité de retrouver un projet intégré dans la zone, et ce, à la grille des spécifications. Les caractéristiques correspondantes en termes de structure (isolée, jumelée, en rangée) s'appliquent de la même façon. SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE ÉDUCATIONNEL ET RÉCRÉATIF DE VOISINAGE (P1) 98. Domaine d'application La présente sous-section s'applique aux usages inclus ou autorisés dans la classe d'usages de type P1 « Éducationnel et récréatif de voisinage ».  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 6  99. Implantation d'un usage P1 Malgré toutes dispositions contraires, tout usage inclus dans la classe d'usages de type P1, à l'exception des garderies (6541) et des écoles primaires (6811 et 6812) doit respecter les dispositions suivantes : 1. Distance minimale de toutes lignes de propriété : 6 mètres; 2. Distance minimale entre les bâtiments : 8 mètres. 100. Nombre d'étage pour les usages garderie et école primaire Malgré toutes dispositions contraires inscrites à la grille des spécifications, le nombre d'étages maximum est fixé à deux pour les usages garderie (6541) et école primaire (6811, 6812). SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES MIXTES ET TRANSFORMATION D'HABITATION EN COMMERCE OU BUREAU 101. Dispositions spécifiques applicables aux usages mixtes Dans une zone d'application et pour un usage de type « commerce » où un nombre de logements maximum est indiqué à la grille des spécifications, certains bâtiments commerciaux peuvent servir partiellement à l'habitation aux conditions suivantes : 1. Au moins 50 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée est utilisée à des fins commerciales autorisées; 2. Un établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement; 3. Une superficie gazonnée ou paysagée de 20 m2 par logement doit être réservée à l'usage exclusif des occupants des logements; 4. Tout bâtiment à usage mixte doit être conforme aux normes relatives à l'usage commercial concerné. À l'inverse, l'ajout d'un usage commercial dans un bâtiment d'habitation où ce type d'usages est autorisé est également autorisé en respectant les conditions précédentes ainsi que les conditions suivantes : 1. Les marges du bâtiment « habitation » existantes, à l'entrée en vigueur du présent règlement sont reconnues conformes; 2. Aucune transformation n'est autorisée pour un bâtiment d'habitation multifamiliale ou ayant une structure de type jumelé ou en rangée. 101.1. Mixité d'usages à l'intérieur du quartier Avantia Les dispositions suivantes s'appliquent dans une zone d'application :  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 7  1. Un terrain ou un bâtiment peut être occupé par une combinaison d'usages principaux parmi ceux autorisés dans la même colonne de la grille des spécifications, incluant ceux autorisés en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 444, sous respect des dispositions prévues pour cet usage conditionnel; 2. Lorsque la mixité d'usages est obligatoire à la grille des spécifications, les usages suivants sont exemptés de cette obligation : a. résidence et maison d'étudiants (153); b. hôtel résidentiel (1600); c. établissement d'hébergement (583); d. les usages de la sous-classe Services culturels, récréatifs et de loisirs; 3. Lorsque la mixité d'usages est obligatoire à la grille des spécifications, un bâtiment peut être considéré mixte, malgré qu'il soit occupé que par des usages commerciaux, lorsqu'il comprend au moins deux usages dont l'un fait partie de l'une des sous- classes suivantes, et l'autre de toutes autres sous-classe : a. Bureau et sièges sociaux; b. Finances, assurance et services immobiliers; c. Services professionnels, techniques ou d'affaires; d. Services gouvernementaux et services divers; 4. Un logement ne peut occuper le sous-sol d'un bâtiment utilisé à des fins mixtes. 2025-06-26, r.438-52, a.10 102. Transformation totale d'une habitation en commerce ou bureau Lors d'une transformation totale d'une habitation existante, à l'entrée en vigueur du présent règlement, en bâtiment commercial ou en bureaux, les marges existantes sont reconnues conformes. Par ailleurs, toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent lors de cette transformation ou de tout agrandissement. SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONS-SERVICE 103. Domaine d'application Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages de type « station-service ». 104. Usage spécifiquement exclu L'établissement ne doit contenir, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public. CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 4 - 8  105. Construction accessoire Seules les constructions accessoires suivantes sont autorisées : marquise, îlots de pompes, guérite de service, lave-auto s'il y a lieu et enseigne. 106. Îlot de pompes Les unités de distributions doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée uniquement de matériaux non combustibles. 107. Réservoirs de gaz propane Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être entourés d'une clôture opaque conforme aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement sauf au point d'approvisionnement. SOUS-SECTION 2.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES JARDINS 108. Dispositions générales La plantation des végétaux est autorisée sur l'ensemble de la propriété. Seule la vente de ces végétaux est permise à la condition que ceux-ci soient cultivés sur la terre même de l'exploitant. Est également autorisé, la vente en sac de produits de pépiniériste, tels que la terre, les pierres décoratives et les engrais. 109. Dispositions applicables à l'aire d'entreposage des végétaux L'aire d'entreposage doit être asphaltée et doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1. Être située à une distance minimale de 25 m de la ligne de propriété avant; 2. Respecter une distance minimale de 35 mètres des lignes de propriété latérales et arrière; 3. Être située à une distance minimale de 60 mètres de toute habitation; 4. Être entourée d'une clôture d'une hauteur maximale de 2,5 m; 5. L'entreposage des matériaux doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 9  SOUS-SECTION 2.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES TÉLÉCOMMUNICATION ET BÂTI D'ANTENNE 110. Domaine d'application Les antennes de télécommunication et les bâtis d'antenne sont autorisés sur le territoire jusqu'à une hauteur maximale hors tout de 75 mètres. La hauteur hors tout comprend le bâti, les antennes et tout équipement installé sur le bâti. 111. Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 15 mètres L'installation, la construction, l'agrandissement ou la modification d'une antenne de télécommunication ou d'un bâti d'antenne d'une hauteur maximale hors tout de 15 mètres est autorisé aux conditions suivantes : 1. Être situé dans une zone de types commerce, communautaire et utilité publique ou industrie, ou sur un terrain d'un usage de type « communautaire et utilité publique »; 2. Un seul bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol est autorisé par terrain; 3. Le bâti d'antenne doit pouvoir recevoir plus d'une antenne; 4. Un bâti d'antenne ou une antenne de télécommunication doit être situé à un minimum correspondant à au moins trois fois la hauteur totale hors tout du bâti d'un terrain destiné à un usage de type habitation; 5. Les équipements accessoires d'une antenne de télécommunication doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment, lequel doit respecter les dispositions réglementaires concernant l'implantation et la construction des bâtiments accessoires édictées au chapitre 5 du présent règlement; 6. L'éclairage des structures est autorisé seulement lorsque requis à des fins de sécurité ou lorsqu'exigé par Industrie Canada; 7. L'installation d'un nouveau bâti pour une antenne de télécommunication ne doit en aucun cas nuire au développement et à l'exploitation des infrastructures et des équipements de la Ville; 8. Tout bâti, antenne de télécommunication ou structure afférente qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelé.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 10  112. Dispositions relatives aux antennes et bâti d'antenne d'une hauteur maximale de 75 mètres L'installation, la construction, l'agrandissement ou la modification d'une antenne de télécommunication ou d'un bâti d'antenne d'une hauteur maximale hors tout de 75 mètres est autorisé aux conditions suivantes : 1. Être situé dans une zone de types industrie ou communautaire ou être associé à un usage de type « communautaire et utilité publique »; 2. Les antennes sont également autorisées en zone habitation, à la condition d'être érigées sur un toit d'un bâtiment comportant un minimum de 6 étages; 3. Un seul bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol est autorisé par terrain; 4. Le bâti d'antenne doit pouvoir recevoir plus d'une antenne; 5. L'implantation du bâti d'antenne nécessitant une structure indépendante au sol doit respecter les marges prescrites indiquées à la grille des spécifications de la zone concernée; 6. Un bâti d'antenne ou une antenne de télécommunication doit être situé à un minimum correspondant à au moins trois fois la hauteur totale hors tout du bâti ayant une structure indépendante au sol d'un terrain destiné à un usage de type Habitation; 7. Les équipements accessoires d'une antenne de télécommunication doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment, lequel doit respecter les dispositions réglementaires concernant l'implantation et la construction des bâtiments accessoires édictées au chapitre 5 du présent règlement; 8. L'éclairage des structures est autorisé seulement lorsque requis à des fins de sécurité ou lorsqu'exigé par Industrie Canada; 9. L'installation d'un nouveau bâti pour une antenne de télécommunication ne doit en aucun cas nuire au développement et à l'exploitation des infrastructures et des équipements de la Ville; 10. Tout bâti, antenne de télécommunication ou structure afférente qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 12 mois doit être démantelé.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 11  SOUS-SECTION 2.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ET PARCS D'ÉOLIENNES COMMERCIAUX 113. Domaine d'application Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux éoliennes et aux parcs éoliens de nature commerciale (B.F. 4812). Une éolienne non commerciale, c'est-à-dire domestique, n'est pas visée par la présente sous-section. 114. Territoire d'application Les dispositions de la présente sous-section visent toute partie du territoire constituant la ville de Repentigny et présentant un gisement éolien à caractère commercial tel qu'identifié à la carte 113.1. Carte 113.1 : Gisements éoliens potentiels du territoire de Repentigny Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de L'Assomption, 2012 115. Types de parcs éoliens Au terme d'application de la présente sous-section, les expressions qui suivent ont la signification suivante : 1. Grand parc éolien : Parc généralement constitué d'éoliennes de grande taille dont la puissance tend vers 3 MW (méga watts). Un grand parc peut contenir plus de 20 éoliennes. 2. Petit parc éolien : Parc normalement caractérisé par des éoliennes de plus faible puissance, soit un Mégawatt. Le nombre d'éoliennes peut varier entre 3 et 20 éoliennes; 3. Éolienne unique ou jumelle : Elle a rarement une puissance excédant 1,5 MW.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 12  116. Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) L'implantation d'une éolienne ou d'un parc éolien est assujettie à l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole lorsque le projet est prévu dans une zone de type A1, A2 ou CON2. 117. Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). L'implantation d'une éolienne en partie sur un terrain voisin ou empiétant au-dessus de l'espace aérien est autorisé à la condition qu'une entente notariée et enregistrée entre propriétaires concernés soit existante. L'implantation d'une éolienne doit respecter les conditions inscrites au tableau 117.1: Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, le propriétaire de toute propriété foncière dont le territoire est affecté par le respect de distances séparatrices, telles que définies au tableau 117.1, devra préalablement autoriser l'implantation desdites éoliennes.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  4 - 13  Tableau 117.1 : Dispositions minimales relatives à l'implantation des éoliennes commerciales sur le territoire de la MRC de L'Assomption. ÉLÉMENTS IMPLANTATION INTERDITE IMPLANTATION AUTORISÉE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (PU) À l'intérieur des PU  À plus de 1,5 km du pourtour des PU pour les grands parcs;  À plus de 1 km du pourtour des PU pour les petits parcs;  À plus de 750 m du pourtour des PU pour une éolienne isolée ou jumelle.  RÉSIDENCES ISOLÉES;  IMMEUBLES INSTITUTIONNELS, PUBLICS ET INDUSTRIELS SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS;  BÂTIMENTS AGRICOLES. Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne Toute éolienne doit être implantée à plus de 750 mètres des éléments visés à la présente ligne, à l'exception toutefois d'un bâtiment rattaché au parc d'éoliennes. ÉLÉMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE (USAGE OUVERT AU PUBLIC) Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne Toute éolienne doit être implantée à plus de 750 mètres de tout élément récréotouristique (est reconnu comme élément récréotouristique le Bois d'intérêt métropolitain, les sites d'intérêts écologiques, Marina, aire de concentration d'oiseaux aquatiques et les parcs tels qu'identifiés au plan Potentiels et intérêts du Règlement relatif au plan d'urbanisme no. 437.) IMMEUBLES PROTÉGÉS Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne Toute éolienne doit être implantée à plus de 1 km des immeubles protégés tels que décrits au présent règlement - Immeuble protégé  AUTOROUTE 40;  ROUTES NUMÉROTÉES;  ROUTES AGRICOLES  VOIE DE CHEMIN DE FER. Sur l'immeuble des éléments visés à la présente ligne Toute éolienne doit être implantée à une distance représentant quatre fois la hauteur totale de l'éolienne de l'autoroute 40 et deux fois sa hauteur totale d'une route numérotée, d'une route agricole et d'une voie de chemin de fer. ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES Aucune éolienne ne peut s'implanter à l'intérieur d'une zone de contrainte naturelle Pas de norme  ÎLES;  PLANS ET COURS D'EAU;  MILIEUX HUMIDES;  HABITATS FAUNIQUES. Aucune éolienne ne peut s'implanter sur les îles, plans et cours d'eau, milieux humides et habitats fauniques. Toute éolienne doit être implantée à plus de 650 mètres des limites de ces écosystèmes MASSIFS FORESTIERS Aucune éolienne ne peut s'implanter à l'intérieur des massifs forestiers Toute éolienne doit être implantée à plus de 650 mètres des limites des massifs boisés  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES  4 - 14  118. Dispositions relatives à la construction d'une éolienne commerciale Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction d'une éolienne commerciale : 1. La hauteur maximale totale autorisée est fixée à 110 mètres; 2. Nonobstant toute disposition contraire, seule la nacelle de l'éolienne peut accueillir le logo, le symbole ou le nom du fabricant ou du promoteur. 119. Dispositions relatives aux travaux, ouvrages et constructions complémentaires aux éoliennes Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux, ouvrages et constructions complémentaires aux éoliennes : 1. Un chemin d'accès d'une largeur maximale de : a. 12 mètres est autorisé durant la phase de construction; b. 7 mètres est autorisé durant la phase d'exploitation (suivant la phase de construction). 2. Tout poste de transformation et de raccordement doit être conforme aux exigences du tableau 117.1; 3. L'assemblage et le montage des structures doivent se réaliser sur une superficie maximale au sol de 5 000 m2 / éolienne durant la phase de construction; 4. La superficie maximale au sol utilisée par éolienne est fixée à 600 m2 /éolienne durant la phase d'exploitation de l'équipement. 120. Dispositions relatives à la phase d'opération des éoliennes Les dispositions suivantes s'appliquent lors de la phase d'opération des éoliennes : 1. L'aspect esthétique des éoliennes doit être maintenu adéquatement durant la phase d'exploitation de ces dernières; 2. Afin d'éviter toute nuisance sonore ponctuelle ou continue, la qualité des composantes mécaniques des éoliennes doit être contrôlée et assumée par le promoteur. 121. Conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens Les conditions applicables au démantèlement des parcs éoliens réfèrent à celles figurant dans le décret gouvernemental ayant autorisé lesdits parcs. Ces décrets sont publiés dans la Gazette officielle du Québec (RLRQ., c. 8.1.1, r. 1). PV 2016-05-19  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, ZONES  4 - 15  SOUS-SECTION 2.7 : SERRE SUR TOIT 2025-06-26, r.438-52, a.11 121.1. Domaine d'application Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, l'usage serre sur toit (81992) doit respecter les dispositions de la présente sous-section. 121.2. Dispositions relatives à l'aménagement d'une serre sur toit L'aménagement d'une serre sur toit doit respecter les dispositions suivantes : 1. La distance minimale par rapport au rebord ou au parapet du toit en cour avant et en cour avant secondaire est de 3 m; 2. Une serre utilisée à des fins résidentielles et uniquement par les occupants est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal résidentiel; 3. Lorsqu'une serre est dotée d'un système d'éclairage, des dispositifs doivent empêcher la transmission directe ou indirecte du flux lumineux vers les propriétés voisines. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS .......................................................................................................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 4 122. Usages, constructions et équipements accessoires ......................................................................................... 4 123. Marges de recul................................................................................................................................................. 4 124. Construction et utilisation interdites dans les marges et les cours .................................................................... 4 125. Interprétation des tableaux ................................................................................................................................ 4 SECTION 2 : DISPOSITIONS - ENSEMBLE DES USAGES .............................................................. 5 SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES ................................................. 5 126. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5 127. Marge de recul pour un usage « terrain de golf » à proximité d'une zone Habitation ....................................... 5 128. Réduction possible d'une marge avant secondaire d'un terrain donnant sur plus d'une rue ............................ 5 129. Règles applicables au terrain donnant la ligne extérieure d'une courbe de rue................................................ 5 130. Dispositions particulières applicables à la réduction des marges pour la partie du bâtiment en sous-sol des habitations multifamiliales, collectives et des établissements mixtes ................................................................ 6 131. Règles applicables à l'insertion d'une marge avant .......................................................................................... 6 132. Assouplissement de certaines règles applicables aux clôtures et murs décoratifs en cour avant secondaire situés sur un terrain donnant sur plus d'une rue. .............................................................................................. 6 133. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires à l'ensemble du territoire ... 8 134. Accessoires d'utilité publique .......................................................................................................................... 15 135. Aménagement paysager - Bassin d'eau......................................................................................................... 15 136. Antenne parabolique ou numérique ................................................................................................................ 15 137. Appareil d'échange thermique et climatiseur centraux.................................................................................... 15 138. Appareil d'échange thermique et climatisation d'appoint ou mural ................................................................. 16 139. Bâtiment accessoire d'agrément ..................................................................................................................... 16 140. Bâtiment accessoire d'entreposage ................................................................................................................ 17 140.1 Bâtiments accessoires jumelés ....................................................................................................................... 17 141. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 17 142. Entreposage extérieur de matériaux divers ..................................................................................................... 18 143. Escalier de secours ......................................................................................................................................... 18 SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ............ 18 144. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 18 SOUS-SECTION 3.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES - PARTICULARITÉS DE CERTAINES UTILISATIONS DES COURS ................................................................................... 19 145. Dispositions spécifiques aux marges de reculs pour les escaliers, balcons et perrons des habitations de structure « jumelée ou en rangée »................................................................................................................. 19 146. Règles applicables à la marge latérale lors d'agrandissement pour les habitations unifamiliales jumelées ou en rangée ........................................................................................................................................................ 19 147. Règles de réduction de marge pour les terrains donnant sur plus d'une rue pour les classes d'usages H1, H2 ........................................................................................................................................................................ 19 148. Dispositions spécifiques à certaines constructions accessoires situées dans une cour avant secondaire pour les usages des classes H1 et H2. ................................................................................................................... 20 149. Dispositions particulières applicables aux habitations multifamiliales de type « Town house, maison en rangée » .......................................................................................................................................................... 20 SOUS-SECTION 3.2 : USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » .................................................................................. 21  TABLE DES MATIÈRES  150. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires aux usages du groupe « Habitation » .................................................................................................................................................. 21 151. Abri d'auto permanent ..................................................................................................................................... 24 152. Espace de rangement situé sous une galerie ................................................................................................. 24 152.1 Serre domestique ......................................................................................................................................... 24 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ................. 24 153. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 24 154. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires aux usages du groupe « Commerce »..................................................................................................................................... 25 155. Boîte de dons .................................................................................................................................................. 27 156. Café-terrasse................................................................................................................................................... 27 157. Service à l'auto ................................................................................................................................................ 28 SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » .................. 28 158. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 28 159. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe industrie ........................................................................................................................................................................ 28 SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................... 29 160. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 29 161. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe communautaire et utilité publique.................................................................................................................... 29 SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ................... 30 162. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 30 163. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe « Agricole » ......................................................................................................................................... 30 164. Bâtiment accessoire d'entreposage en zone agricole ..................................................................................... 31 SECTION 8 : PISCINE, BASSIN D'EAU ET SPA .......................................................................... 31 SOUS-SECTION 8.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 31 165. Nombre............................................................................................................................................................ 31 166. Clarté de l'eau ................................................................................................................................................. 31 167. Application du règlement provincial................................................................................................................. 32 SOUS-SECTION 8.2 : PISCINES HORS TERRE ET DÉMONTABLE ................................................................ 32 168. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 169. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 170. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 171. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 172. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 173. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 32 174. Glissoire .......................................................................................................................................................... 32 SOUS-SECTION 8.3 : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SPA DE 2000 LITRES ET MOINS .............................. 33 175. Enceinte .......................................................................................................................................................... 33 176. Spa sur galerie, balcon ou terrasse................................................................................................................. 33 177. Exception......................................................................................................................................................... 33  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 4  SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 122. Usages, constructions et équipements accessoires Un usage, une construction ou un équipement accessoire à un usage principal doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Sous réserve de dispositions particulières, l'implantation et l'utilisation d'un usage, d'une construction ou d'un équipement accessoire sont autorisées uniquement lorsque le bâtiment principal est déjà érigé sur ce même terrain ou un usage principal y soit déjà exercé. Un usage ou une construction accessoire acquiert un caractère principal que s'ils se conforment aux règlements d'urbanisme applicables. 123. Marges de recul Les dimensions des marges sont prescrites pour chaque zone à la grille des spécifications. Toutefois, les dispositions relatives aux cas spéciaux contenues dans ce chapitre prévalent sur la grille des spécifications. 124. Construction et utilisation interdites dans les marges et les cours Sous réserve des dispositions particulières au présent règlement, les usages, les constructions et les équipements accessoires non mentionnés, à l'un ou l'autre des tableaux des sections 2 à 7 du présent chapitre, sont prohibés. 125. Interprétation des tableaux Les usages, les constructions et les équipements accessoires visés à l'un des tableaux des sections 2 à 7 du présent chapitre peuvent empiéter dans les marges prescrites de la grille des spécifications, sous réserve de dispositions particulières inscrites dans ces tableaux. Ces derniers sont autorisés uniquement lorsque le mot « Oui » apparaît dans la colonne d'une cour donnée, sur la ligne identifiant cet usage, construction, équipement accessoire ou saillie. Les usages, les constructions et les équipements accessoires sont soumis à toutes les normes inscrites au tableau applicable au groupe d'usages concerné, ainsi qu'à toute norme supplémentaire prescrite ailleurs dans le règlement, que le tableau en cause y réfère ou non. Lorsqu'il est fait mention d'un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de propriété.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 5  SECTION 2 : DISPOSITIONS - ENSEMBLE DES USAGES SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES 126. Domaine d'application La présente section s'applique, selon le cas, à l'ensemble des usages ou à certains usages seulement. 127. Marge de recul pour un usage « terrain de golf » à proximité d'une zone Habitation Un usage « terrain de golf » ne peut être implanté de manière adjacente à une zone permettant des usages « Habitation » ou « Communautaire » ou à moins de 50 m de ceux-ci, à moins qu'une bande tampon de 25 m de large soit aménagée. 128. Réduction possible d'une marge avant secondaire d'un terrain donnant sur plus d'une rue Lorsqu'une voie publique rencontre une autre voie publique, où la marge avant principale est fixée à 6 mètres ou plus et que l'intersection desdites voies publiques se fait par un arc de cercle d'un rayon maximum de douze mètres, la marge avant principale peut être réduite à 3,6 m vis-à-vis l'arc de cercle. Dans tous les cas, la « superficie terrain donnant sur plus d'une rue - minimum » ainsi que, la « largeur du terrain donnant sur plus d'une rue - minimum » telle que prescrit à la grille des spécifications, peuvent être réduites respectivement de cent mètres carrés pour la superficie et de trois mètres pour la largeur, par rapport à la règle prescrite. 129. Règles applicables au terrain donnant la ligne extérieure d'une courbe de rue Dans le cas d'un terrain donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de rue dont la ligne décrit un axe sous-tendu par rapport un angle inférieur à 135°, la marge avant minimale doit être augmentée au moins jusqu'à ce que la largeur du terrain atteigne au moins la largeur requise à la grille des spécifications pour l'usage en cause. rue 7,5m 7,5m 15m 15m 7,5m 7,5m < 135 Terrains dans une courbe 2017-01-26.r. 438-5, a.2  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 6  130. Dispositions particulières applicables à la réduction des marges pour la partie du bâtiment en sous-sol des habitations multifamiliales, collectives et des établissements mixtes Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions suivantes permettent de réduire les marges prescrites d'un bâtiment principal pour la partie du bâtiment en sous-sol seulement, sans toutefois être inférieures à 2 m de toute ligne de propriété, aux conditions suivantes : 1. La partie du bâtiment en sous-sol faisant l'objet de la réduction des marges est destinée uniquement au stationnement de véhicules et/ou à des espaces de rangement ; 2. Toute partie du bâtiment bénéficiant des marges réduites en sous-sol doit être entièrement dissimulée dans le sol, ou, lorsqu'une partie des fondations est visible hors sol, être entièrement cachée par un muret faisant partie d'un aménagement paysager. Cette partie hors sol ne doit pas excéder 0,5 m du niveau du sol adjacent. 2020-09-24, r. 438-31, a. 2 131. Règles applicables à l'insertion d'une marge avant Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions suivantes permettent de diminuer la marge avant principale prescrite d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : 1. La marge avant du, ou des bâtiments existants, localisés sur les terrains adjacents à celui faisant l'objet d'un projet d'implantation ou d'agrandissement, est inférieure à la marge avant prescrite, mais bénéficie de droits acquis; 2. Le ou les bâtiments adjacents au projet de référence sont à moins de 50 mètres du bâtiment projeté; 3. Le ou les bâtiments adjacents ont leur façade principale sur la même rue et sont localisés sur le même tronçon de rue. La marge avant réduite s'établit comme suit : 1. Entre la moyenne des marges avant établies par les bâtiments adjacents admissibles et le chiffre correspondant à la moyenne ici établie, moins deux mètres. La nouvelle marge avant minimale ici établie ne doit jamais être inférieure à la marge avant du bâtiment de référence le plus près de la rue. 132. Assouplissement de certaines règles applicables aux clôtures et murs décoratifs en cour avant secondaire situés sur un terrain donnant sur plus d'une rue. Dans l'une des cours avant, donnant sur une rue autre que celle marquant la présence de la façade principale, les clôtures et murs décoratifs sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Hauteur maximale pour un usage habitation : 2 m; 1.1 Hauteur maximale pour un usage commercial ou public : 1,5 m;  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 7  2. Hauteur maximale pour un usage industriel : 2,5 m; 3. Hauteur maximale d'une section de clôture implantée perpendiculairement à l'emprise de la rue et le long de la ligne arrière : 2 m; 4. Le tout implanté à au moins 3 m du pavage sans toutefois être localisés sur l'emprise publique de la rue. 2025-03-25, r. 438-51, a.1  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 8  133. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires à l'ensemble du territoire 2025-08-26, r. 438-55, a.1; 2024-03-26, r.438-48, a.1; 2021-05-27, r.438-38, a.1; 2017-01-26, r. 438-5, a.3 à 8; 2017-01-26, r. 438-4, a. 2; PV. 2016-05-19 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ET BALISES DE DÉNEIGEMENT OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Voir dispositions des articles 204, 206 et 207 2. ABRI SOLAIRE ET PERGOLA NON OUI OUI Distance minimale des lignes de propriété 0,5 m 0,5 m Distance minimale de l'avant-toit d'une ligne de propriété 0,3 m 0,3 m 3. ACCESSOIRES D'UTILITÉ PUBLIQUE EN SURFACE DU SOL OUI OUI OUI Hauteur maximale 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 134 4. AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENT À CARACTÈRE NATUREL OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant pour un bassin d'eau 1 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 135 5. AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ÉLÉMENT D'ARCHITECTURE (exclus les treillis décoratifs) OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 0,5 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m 6. ANTENNE : 6.1. DE TÉLÉCOMMUNICATION Voir dispositions sous-section 2.5, chapitre 4 6.2. PARABOLIQUE OU NUMÉRIQUE AU SOL NON NON OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1 m 6.3. PARABOLIQUE OU NUMÉRIQUE, SUR BÂTIMENT OU TOIT OUI OUI OUI Dispositions spécifiques pour les antennes décrites à 6.2 et 6.3 du présent tableau Voir dispositions de l'article 136 7. APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE ET CLIMATISEURS CENTRAUX COUR AVANT SECONDAIRE OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 2 m 2 m 2 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 137 8. APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE ET CLIMATISATION D'APPOINT OU MURAL OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,2 m 1,2 m 1,2 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 138 9. AVANT-TOIT OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 0,75 m 0,75 m 0,75 m Empiétement maximal dans la marge 2 m 10. AUVENT ET MARQUISE (sauf station-service et café-terrasse) OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 1 m Distance minimale des autres lignes 0,75 m 0,75 m 0,75 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 9  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Empiétement maximal dans la marge pour un usage habitation 2 m 11. BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,75 m 0,75 m 0,75 m 12. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'AGRÉMENT COUR AVANT SECONDAIRE OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 0,5 m sans jamais être à moins de 3,5 m du pavage de la rue Distance minimale d'une ligne de propriété latérale ou arrière 1,5 m (avant-toit 1 m) 1,5 m (avant-toit 1 m) 1,5 m (avant-toit 1 m) Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre bâtiment accessoire 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 139 13. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR DE 3,6 M OU MOINS, SANS FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE COUR AVANT SECONDAIRE OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 0,5 m sans jamais être à moins de 3,5 m du pavage de la rue Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal adjacent au bâtiment accessoire 3 m 3 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale 1,5 m (avant-toit 1,3 m) 0,5 m (avant-toit 0,3 m) Distance minimale d'une ligne de propriété arrière 0,5 m (avant-toit 0,3 m) 0,5 m (avant-toit 0,3 m) 0,5 m (avant-toit 0,3 m) Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment accessoire, d'un escalier ou d'une galerie 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 140 13.1. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 4,5 M, AVEC FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété latérale La plus petite marge latérale exigée à la grille des spécifications 0,5 m Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal adjacent au bâtiment accessoire 3 m Distance minimale d'une ligne de propriété arrière 1,5 m (avant-toit 1,3 m) 1,5 m (avant-toit 1,3 m) Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment accessoire, d'un escalier ou d'une galerie 1 m 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 140 13.2. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE D'UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 7,5 M, AVEC FONDATION, SAUF EN ZONE AGRICOLE NON NON OUI Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière 3 m (avant-toit 2,8 m) Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment accessoire, d'un escalier ou d'une galerie 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 140 13.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES JUMELÉS NON NON OUI Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire non jumelé 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 140.1  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 10  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 14. CAPTEUR SOLAIRE ET ÉQUIPEMENT DE MÊME NATURE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 3 m 3 m 3 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 249 15. CHAUFFE-EAU ET APPAREIL DE FILTRATION POUR PISCINE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant Marge minimale indiquée à la grille des spécifications Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant secondaire 0,5 m sans jamais être à moins de 3,5 m du pavage de la rue Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière pour le filtreur 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière pour le chauffe-eau 2 m 2 m 1,5 m 15.1 APPAREIL DE POMPAGE D'EAU POUR BASSIN ET FONTAINE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques L'appareil doit être entièrement dissimulé de la rue lorsqu'il est situé en cour avant ou en cour avant secondaire. 16. COMPOSTEUR NON NON OUI 17. CONTENEUR À DÉCHET DE CONSTRUCTION, ENTREPOSAGE APRÈS SINISTRE OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Voir dispositions articles 210 et 211 18. CLÔTURE À NEIGE OUI OUI OUI Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions article 205 19. ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE Dispositions spécifiques Voir dispositions du chapitre 12 20. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE MATÉRIAUX DIVERS (exclus les « usages habitations » et les « zones habitations ») NON OUI OUI Distance minimale d'une zone « Habitation » 4,5 m 4,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 142 21. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété (1) 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété pour un contenant semi-enfoui (1) 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété pour un compacteur à déchet 5 m 5 m Dispositions spécifiques Voir: dispositions de la sous-section1.4, chapitre 10 (1) Bâtiment jumelé : distance minimale d'une ligne de propriété : 0 m 22. ÉOLIENNE DOMESTIQUE NON NON NON 23. ÉQUIPEMENT D'INSTALLATION SEPTIQUE ET ALIMENTATION EN EAU OUI OUI OUI 24. ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE OUI OUI OUI 25. ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF (balançoires, glissoires, maisonnette d'enfants, courts de tennis, patinoire, etc.) AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT DANS LE CAS D'UNE COUR AVANT OUI OUI  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 11  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE SECONDAIRE Distance des lignes de propriété pour une maisonnette surélevée 1,5 m 1,5 m 26. ESCALIER FERMÉ OUI accès au RDC, seulement OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,2 m 1,2 m 1,2 m Empiétement maximal dans la marge 1,5 m 2,5 m 2,5 m Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge - pour usage d'habitation 4 m2 4 m2 4 m2 Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge - pour usage autre qu'habitation 7 m2 7 m2 7 m2 27. ESCALIER OUVERT DONNANT ACCÈS À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AU RDC NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,5 m 3 m Empiétement maximal dans la marge 1,5 m 3 m Dispositions spécifiques Sans considération du niveau atteint par l'escalier pour un usage habitation. Pour les autres usages, limités aux bâtiments de deux étages. Non visible de la rue 28. ESCALIER OUVERT DONNANT ACCÈS AU RDC, AU SOUS-SOL OU À LA CAVE SOUS CERTAINES CONDITIONS OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété pour un accès au rez-de-chaussée seulement situé en cour avant 1,5 m 0,75 m 0,75 m Distance minimale d'une ligne de propriété pour un accès menant au sous-sol d'une habitation trifamiliale et multifamiliale en cour avant 1,5 m 0,75 m 0,75 m Distance minimale d'une ligne de propriété pour un escalier situé dans une cour latérale ou arrière 0,75 m 0,75 m Largeur maximale de l'escalier donnant accès au sous-sol ou à la cave 1,5 m 1,5 m 1,5 m 29. ESCALIER DE SECOURS NON SOUS CERTAINES CONDITIONS OUI Autres dispositions Voir: dispositions de l'article 143 30. FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE, ORIEL ET PORTE-À-FAUX ET GAINE DE VENTILATIONS OUI sauf gaine de ventilation OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 2,5 m Distance minimale des autres lignes de propriétés sauf cheminée 1,2 m 1,2 m 1,2 m Largeur maximale de l'empiétement dans la marge 5 m 1,5 m 5 m Empiétement maximal dans la marge - pour usage d'habitation 0,6 m 0,6 m 0,6 m Empiétement maximal dans la marge - pour usage autre qu'habitation 1,0 m 1,0 m 1,0 m Distance minimale d'une ligne de propriété cas de cheminée 0,6 m 0,6 m 31. GÉNÉRATRICE NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 5 m 3 m Dispositions spécifiques  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 12  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 32. HAIE OUI OUI OUI Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions du chapitre 10 33. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (poteau ou sur bâtiment) OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1 m 1 m 1 m Distance minimale du pavage de rue 3 m 3 m 3 m Hauteur maximale en zone habitation si localisée à moins de 1,5 m des lignes de propriétés 2 m 2 m 2 m Hauteur maximale en zone habitation si localisée à plus de 1,5 m des lignes de propriétés 3 m 3 m 3 m Hauteur maximale dans les zones autres qu'habitation 12 m 12 m 12 m Dispositions spécifiques Le rayonnement direct de l'éclairage ne doit pas excéder les limites de la propriété 34. MACHINE DISTRIBUTRICE ET AUTRES PRODUITS NON OUI OUI 35. MÂT DE BRANCHEMENT ET COMPTEUR ÉLECTRIQUE NON OUI OUI 36. MÂT POUR DRAPEAU OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 3 m 3 m 3 m Hauteur maximale Peut excéder de 3 m la hauteur du bâtiment principal Nombre de mâts autorisé - Pour usage d'habitation Un seul mât par propriété Nombre de mâts autorisé - Pour usage autre qu'habitation quatre mâts par propriété 37. MUR DE SOUTÈNEMENT OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 0,5 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Hauteur maximale 1 m 2 m Hauteur maximale à l'extérieur de la marge 2 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de la sous-section 1.3, chapitre 10 38. PERRON, BALCON, GALERIE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 3 m Distance minimale des autres lignes 1,2 m 1,2 m 1,2 m Empiétement maximal dans la marge 2 m 39. QUAI - MARINA Dispositions spécifiques Voir dispositions des articles 360 et 361, chapitre 11 39.1 QUAI DE CHARGEMENT NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 18 m 18 m Retrait de la façade principale du bâtiment 9 m 9 m Distance minimale d'une ligne de terrain lorsque le terrain est contigu à une zone de type « Habitation » 6 m 6 m Dispositions spécifiques Chapitre 9 - Section 8 40. RÉSERVOIR D'ESSENCE ET AUTRES CARBURANTS OUI Enfoui seulement OUI OUI  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 13  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Distance minimale d'une ligne de propriété 1 m 1 m 1 m 41. RÉSERVOIR DE GAZ EXTÉRIEUR OUI En cour avant secondaire seulement OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 0,75 m 0,75 m 0,75 m Dispositions spécifiques Doit être entièrement dissimulé par un écran opaque de manière à être non visible d'une rue ou une propriété voisine 42. RÉSERVOIR D'HUILE EXTÉRIEUR NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 0,75 m 0,75 m 43. RESSAUT OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 3 m Distance minimale des autres lignes 1,2 m 0,6 m 0,6 m Empiétement maximal dans la marge 1,2 m 1,2 m 1,2 m 44. ROULOTTE DE CHANTIER Autres dispositions Voir dispositions des articles 208 et 209, chapitre 7 44.1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ISOLANT OUI OUI OUI Empiétement maximal dans la marge 0,15 m 0,15 m 0,15 m 44.2 SAUNA (dimensions maximales : 3 m X 3 m X 3 m) OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant Marge minimale indiquée à la grille des spécifications où lorsqu'applicable, la marge réduite indiquée à l'article 128 Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne avant 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre bâtiment accessoire 1 m 1 m 1 m 45. SORTIE DE FOYER, SÉCHEUSE, PERSIENNES DE VENTILATION ET ACCESSOIRES SIMILAIRES OUI OUI OUI 46. STATIONNEMENT Voir dispositions Chapitre 9 47. TAMBOUR ET PORCHE FERMÉ OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété latérale 1,2 m 1,2 m 1,2 m Distance minimale des autres lignes de propriétés 2 m 1,2 m 1,2 m Empiétement maximal dans la marge 1,5 m 1,5 m 1,5 m Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge - usage habitation 4 m2 4 m2 4 m2 Superficie maximale d'occupation au sol dans la marge - usage autre qu'habitation 7 m2 7 m2 7 m2 Dispositions spécifiques Aménagement au rez-de-chaussée seulement 48. TREILLIS DÉCORATIF (assemblage de 5 m maximum) NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété si ≤ 2 m de hauteur 0 m 0 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 14  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Distance minimale d'une ligne de propriété si > 2 m et ≤ 3 m de hauteur 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété si > 3 m sans jamais excéder 4 m de hauteur en cour arrière seulement Les plus petites marges latérale et arrière exigées à la grille des spécifications sans jamais être moindre que 1,5 m. 49. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE D'ACCÈS PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE, PLATE-FORME ÉLÉVATRICE EXTÉRIEURE OUVERTE OU FERMÉE OUI OUI OUI 50. VÉRANDA OUI OUI OUI Empiétement maximal dans la marge avant 2 m Distance minimale d'une ligne avant 3 m Distance minimale d'une ligne latérale 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une ligne arrière 4 m 4 m Dispositions spécifiques Autorisé au sous-sol et au rez-de-chaussée seulement  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 15  134. Accessoires d'utilité publique Les accessoires d'utilité publique comprennent entre autres, les équipements de type boîte de fonction, de raccord, de contrôle, de vanne de contrôle, de réduction, etc. Ces accessoires sont autorisés en cour avant, mais ne doivent en aucun cas, être situés vis-à-vis une façade principale d'un bâtiment principal. De plus, ils doivent être situés à, au plus, deux mètres de la ligne de propriété, lorsqu'ils sont implantés sur la propriété privée. 135. Aménagement paysager - Bassin d'eau Un bassin d'eau est autorisé lorsque la profondeur maximale est de 0,5 m. Aux fins d'application de cet article, un bassin d'eau ayant un treillis rigide de sécurité installé sur l'ensemble du bassin à 0,5 m maximum est considéré comme ayant une profondeur de 0,5 m. Un bassin d'eau ayant une profondeur de plus de 0,5 m est assujetti aux dispositions de la section 8 du présent chapitre. 136. Antenne parabolique ou numérique Une antenne parabolique ou numérique installée au sol est autorisée aux conditions suivantes : 1. Hauteur maximale : 3,6 m lorsque le diamètre de l'antenne > 0,6 m 15 m lorsque le diamètre de l'antenne ≤ 0,6 m Une antenne parabolique ou numérique apposée contre un bâtiment ou sur un toit est autorisée aux conditions suivantes : 1. Le dégagement maximum à partir du toit ou du mur est fixé à 1 m; 2. Lorsque non visible de la rue ou érigée sur un bâtiment autre qu'un bâtiment d'habitation, aucune limite de dégagement ne s'applique. Une seule antenne ou un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain. Ne sont pas assujetti au troisième alinéa du présent article, les installations non visibles d'une rue ou dissimulées dans leur milieu d'implantation ainsi que les antennes d'un diamètre de 0,6 m et moins, sur un bâtiment d'habitation autre qu'une habitation unifamiliale isolée. 137. Appareil d'échange thermique et climatiseur centraux Les appareils d'échange thermique et les climatiseurs centraux sont également autorisés dans un bâtiment fermé ou sur le toit d'un bâtiment à la condition qu'ils soient non visibles de la rue et des propriétés adjacentes. Ils doivent être dissimulés de manière à faire corps avec le bâtiment.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 16  138. Appareil d'échange thermique et climatisation d'appoint ou mural Les appareils d'échange thermique et les climatiseurs d'appoint incluant les climatiseurs muraux sont également autorisés sur le toit d'un bâtiment principal à la condition qu'ils soient non visibles de la rue. Ils doivent être dissimulés de manière à faire corps avec le bâtiment. Les appareils sont également autorisés en saillie directement au-dessus d'une cour à une distance minimale de 1,2 m de toute ligne de propriété. Ces appareils sont également autorisés dans toutes les cours, lorsqu'ils sont installés sur un balcon ou une galerie d'une habitation de plus de trois logements, aux conditions suivantes : 1. La hauteur de l'appareil ne dépasse pas celle du garde-corps; 2. La distance maximale entre le mur et l'appareil est fixée à 0,30 m, de manière à empêcher l'escalade; 3. L'appareil ne dessert qu'un seul logement. 139. Bâtiment accessoire d'agrément Les bâtiments accessoires d'agrément sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum : deux bâtiments; 2. Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires d'agrément à l'exception d'un usage de type « parc » : a. Terrain de moins de 650 m2 : 16 m2; b. Terrain ayant une superficie égale ou supérieure à 650 m2 : 25 m2. 3. Hauteur maximale : 4,5 m du niveau moyen du sol à l'implantation ou du niveau de la terrasse ou d'un patio; 4. Le plancher du bâtiment doit être implanté à, au plus, 0,6 m du niveau du sol. Un bâtiment accessoire d'agrément « fermé » est autorisé aux conditions suivantes : 1. Superficie minimum de terrain est fixée à 650 m2; 2. Distance minimale d'une ligne de propriété (latérale ou arrière) : 2 m; 3. Distance minimale d'un avant-toit d'une ligne de propriété : 1,5 m; 4. Distance minimale d'un bâtiment principal : 1,5 m; 5. % minimal de vitrage de chaque façade : 45%; 6. Bâtiment non isolé; 7. Malgré toute disposition contraire, lorsqu'un bâtiment accessoire d'agrément est aménagé, un seul bâtiment accessoire d'entreposage est autorisé sur le terrain.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 17  140. Bâtiment accessoire d'entreposage Les bâtiments accessoires d'entreposage sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum : Un seul bâtiment est autorisé sauf pour un usage habitation unifamiliale isolée ou jumelée où deux sont permis sur le terrain; 2. Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires d'entreposage pour un usage du groupe Habitation : a. Terrain de moins de 650 m2 : 45 m2; b. Terrain ayant une superficie égale ou supérieure à 650 m2 : 50 m2. 3. Superficie maximale d'un bâtiment accessoire sans fondation : 13 m2; 4. Hauteur maximale d'un bâtiment : a. Usage habitation : 4,5 m; b. Autres usages : 7,5 m; c. Bâtiment accessoire sans fondation : 3,6 m. 5. Pente de toit minimum : 3/12 à l'exception des bâtiments accessoires situés sur un terrain, dont le bâtiment principal, a un toit plat, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal; 6. Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul niveau (étage). 2017-01-26, r. 438-5, a.9 140.1 Bâtiments accessoires jumelés Deux bâtiments accessoires par terrain peuvent être jumelés aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale prescrite pour chaque type de bâtiment indiquée aux articles 139, 140, 152.1 et 164 doit être respectée. La superficie maximale pour l'ensemble est fixée à 50 m2; 2. Les marges minimales applicables à chacun des types de bâtiment sont celles indiquées aux items 12 et 13 de l'article 133, à l'item 18 de l'article 150 et à l'item 2 de l'article 163; 3. Lorsque les bâtiments accessoires jumelés possèdent une seule structure, celle-ci doit être ancrée solidement au sol. 2024-03-26, r.438-48, a.2; 2023-08-29, r.438-46, a.2; 2021-05-27, r.438-38, a.2 141. (Article abrogé) 2025-08-26, r. 438-55, a.2; PV, 2016-05-19  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 18  142. Entreposage extérieur de matériaux divers Seuls les types d'entreposages suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice d'un usage autre qu'un usage de type habitation et situé dans une zone autre qu'une zone habitation : 1. Véhicule lourd; 2. Matériaux de jardinage aux conditions de la sous-section 2.4 du chapitre 4 du présent règlement; 3. Location d'équipement, de matériel et d'outils; 4. Cabane à pêche (maximum de 12 cabanes) d'une pourvoirie; 5. Les matériaux nécessaires pour les établissements publics tels que garage municipal, atelier de voirie, fourrière municipale; 6. Les matériaux et produits nécessaires à l'opération d'une exploitation agricole 7. Sous réserve de dispositions particulières, les matériaux nécessaires à un service de construction pour le bâtiment. Les types d'entreposages édictés au premier alinéa du présent article sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Hauteur maximale de l'entreposage : 4 m; 2. Superficie maximale de l'entreposage : 25% de la superficie du terrain ou 50% de la superficie de plancher occupée au sol par l'usage concerné, la plus petite surface s'appliquant. Est exclue de l'application de cette superficie : les usages agricoles. 3. Ne doit pas empiéter dans un stationnement. 143. Escalier de secours Les escaliers de secours sont autorisés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la mise aux normes d'un bâtiment existant et lorsqu'aucune autre façon de faire n'est réalisable. Le demandeur d'un permis doit faire la démonstration d'une telle nécessité et de l'impossibilité de faire autrement. Ces escaliers sont autorisés dans les cours latérales lorsqu'il est impossible de les placer en cour arrière. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 144. Domaine d'application Cette sous-section s'applique aux zones ou usages de type habitation selon le cas.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 19  SOUS-SECTION 3.1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MARGES PRESCRITES - PARTICULARITÉS DE CERTAINES UTILISATIONS DES COURS 145. Dispositions spécifiques aux marges de reculs pour les escaliers, balcons et perrons des habitations de structure « jumelée ou en rangée ». Malgré les dispositions de ce règlement, aucune marge de recul n'est requise entre les balcons, galeries et escaliers des habitations jumelées ou en rangées. Un mur intimité ou un treillis d'une hauteur maximum de 2,5 m séparant les balcons ou galeries est autorisé à la condition que le mur intimité ou le treillis respecte la marge arrière prescrite à la grille des spécifications et qu'il soit localisé le long de la ligne de propriété latérale mitoyenne. 146. Règles applicables à la marge latérale lors d'agrandissement pour les habitations unifamiliales jumelées ou en rangée Lorsqu'un agrandissement est prévu vers l'arrière de l'habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. Dans le cas où l'agrandissement vers l'arrière serait effectué sur une seule des deux habitations, une marge minimale de 1,2 m doit être prévue du côté de la ligne mitoyenne sauf à l'endroit où il y a une fenêtre ou une ouverture dans le mur latéral. Cette fenêtre ou cette ouverture doit être située à un minimum de 1,5 m de la ligne latérale. 2. Lorsque l'agrandissement est effectué simultanément sur les deux habitations, jusqu'à une profondeur identique, aucune marge n'est exigée du côté de la ligne latérale mitoyenne. 147. Règles de réduction de marge pour les terrains donnant sur plus d'une rue pour les classes d'usages H1, H2 Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue dont la classe d'usages est H1, H2, la marge avant secondaire peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,6 m à la condition qu'aucune façade principale de bâtiment ne se trouve de ce côté de rue sur tout le tronçon de la rue concernée. 3,6 7,5 rue 7,5 3,6 7,5 Dans ce cas, les bâtiments compris dans les tronçons de rue concernés doivent être situés à l'intérieur de la même classe d'usages « Habitation » soit : H1 ou H2.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 20  148. Dispositions spécifiques à certaines constructions accessoires situées dans une cour avant secondaire pour les usages des classes H1 et H2. Sont autorisés, dans l'une des cours avant donnant sur une rue autre que celle marquant la présence de la façade principale, tout usage, construction et équipement accessoires déjà autorisés dans la cour arrière à l'exception des suivants: 1. (Paragraphe supprimé); 2. Antenne; 3. Bâtiment accessoire; 4. Contenant ou conteneur à déchets à l'exception des conteneurs semi-enfouis. Toute construction autorisée doit être localisée derrière un élément décoratif tel qu'une clôture, une haie et doivent respecter les conditions prévues au présent chapitre pour l'utilisation des cours arrière. 2025-08-26, r. 438-55, a.3 149. Dispositions particulières applicables aux habitations multifamiliales de type « Town house, maison en rangée » Sont autorisés dans une zone d'application, pour chacune des unités de logement, dans une cour arrière d'une habitation multifamiliale comportant des logements côte à côte et non superposés, toutes les constructions, usages et équipements accessoires autorisés pour les habitations unifamiliales isolées. 2017-01-26, r. 438-5, a.10  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 21  SOUS-SECTION 3.2 : USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 150. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires aux usages du groupe « Habitation » 2025-08-26, r. 438-55, a.4; 2024-03-26, r.438-48, a.3; 2023-08-29, r.438-46, a.3; 2017-01-26, r. 438-5, a.11 à 15; PV, 2016-05-19 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. ABRI D'AUTO PERMANENT COUR AVANT SECONDAIRE OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 1,5 m sans jamais être à moins de 4,5 m du pavage de la rue Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière La plus petite marge arrière exigée à la grille des spécifications La plus petite marge latérale et arrière exigée à la grille des spécifications La plus petite marge latérale et arrière exigée à la grille des spécifications Dispositions spécifiques Voir les dispositions de l'article 151 2. ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Voir dispositions des articles 206 et 207 et de la section 3, chapitre 7 3. CLÔTURE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété Au-delà de la marge avant Hauteur maximale 2 m 2 m 2 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques (terrain de coin) Voir dispositions de la sous-section 1.3, chapitre 10 4. COFFRE ET UNITÉ DE RANGEMENT (dimensions maximales: 2 m X 2 m X 2,5 m) NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 0,5 m 0,5 m Dispositions spécifiques Un seul coffre ou unité de rangement par logement - non visible de la rue 5. CORDE À LINGE ET SUPPORT À LINGE NON OUI OUI Hauteur maximale 8 m 8 m Dispositions spécifiques Autorisé pour les habitations de six logements et moins seulement 6. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE NON OUI OUI Hauteur maximale 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Autorisé pour les habitations de quatre logements et moins. Dois être cordé et empilé proprement. Ne dois pas être visible d'une rue 7. ENTREPOSAGE PAR CUBE ET ROULOTTE APRÈS SINISTRE OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Voir dispositions des articles 228 et 229 8. ESPACE DE RANGEMENT SITUÉ SOUS UNE GALERIE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant 1 m Distance minimale d'une ligne latérale Plus petite marge latérale exigée à la grille des spécifications 1,5 m Plus petite marge latérale exigée à la grille des spécifications Distance minimale d'une ligne arrière 1,5 m 1 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 22  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Empiétement maximal dans la marge 2 m Dispositions spécifiques Voir: dispositions de l'article 152 9. FOYER ET FOUR EXTÉRIEUR NON NON OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1 m Distance minimale de tout bâtiment 4 m Nombre d'équipement autorisé 1 m Dispositions spécifiques Autorisé seulement pour les habitations unifamiliales 10. MUR DÉCORATIF NON OUI OUI Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m Dispositions spécifiques Autorisé seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale isolées 11. PANIER DE BASKETBALL FIXE OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Interdit dans l'emprise publique 12. PATIO, TERRASSE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 3 m Empiétement maximal dans la marge 2 m 13. PISCINE, SPA ET BASSIN D'EAU OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant La marge avant indiquée à la grille des spécifications Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant secondaire 1,5 m sans jamais être à moins de 4,5 m du pavage de la rue Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal adjacent à la piscine ou au spa, en cour avant secondaire 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une piscine creusée ou semi-creusée d'un bâtiment principal 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Voir les dispositions de la section 8, chapitre 5. 14. PLATEFORME DE PISCINE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant La marge avant indiquée à la grille des spécifications Distance minimale d'une ligne de propriété avant en cour avant secondaire 1,5 m sans jamais être à moins de 4,5 m du pavage de la rue Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal adjacent à la plateforme de piscine, en cour avant secondaire 1,5 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière 1,2 m 1,2 m 1,2 m 15. POTAGER OUI OUI OUI Dispositions spécifiques Interdit dans l'emprise publique 16. RAMPE DE PERFORMANCE (planche à roulettes, BMX, autres activités similaires) NON OUI OUI Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 23  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DE TYPE HABITATION COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Distance minimale d'une ligne de propriété 1,2 m 1,2 m 17. STATIONNEMENT DE VÉHICULE RÉCRÉATIF OUI OUI OUI Distance minimale du pavage de la rue 2 m Distance minimale d'un trottoir et d'une piste cyclable ou multifonctionnelle 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale 1 m 1 m 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété arrière 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 226 18. SERRE DOMESTIQUE COUR AVANT SECONDAIRE OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 0,5 m sans jamais être à moins de 3,5 m du pavage de la rue Retrait minimal par rapport au mur avant du bâtiment principal adjacent à la serre 3 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale, pour une serre sans fondation 1,5 m 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété arrière, pour une serre sans fondation 1 m 1 m 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété latérale et arrière, pour une serre avec fondation 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'un bâtiment principal et d'un autre bâtiment accessoire 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Autorisée pour les habitations de 3 logements et moins. Seule une serre sans fondation d'une superficie maximale de 13 m2 est autorisée en cour avant secondaire et en cour latérale. Voir les dispositions de l'article 152.1.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 24  151. Abri d'auto permanent Les abris d'auto permanents sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Un seul abri d'auto permanent est autorisé par habitation; 2. La superficie maximale est fixée à 50 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 3. La hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal; 4. (Paragraphe supprimé) 2017-01-26. r. 438-5, a.16 152. Espace de rangement situé sous une galerie Les espaces de rangement situés sous une galerie comprennent les chambres froides (aménagées sous une galerie) et les espaces extérieurs de rangement. Une chambre froide ne doit jamais être aménagée en pièce habitable et aucune fenestration n'est permise. Les espaces de rangement extérieurs situés sous une galerie doivent avoir une hauteur maximale de 1,5 m à partir du sol et être non visible de la voie publique. 152.1 Serre domestique Une serre domestique est autorisée aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum : Une serre par terrain; 2. Superficie maximale d'implantation au sol : 5% de la superficie du terrain sans excéder 25 m2; 3. Hauteur maximale : 3 m. 2023-08-29, r.438-46, a.4 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » 153. Domaine d'application La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires spécifiquement associés à un usage de type « commerce ».  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 25  154. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires aux usages du groupe « Commerce » USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE COMMERCE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. BOÎTE DE DONS OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 2 m 2 m 2 m Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'avant 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 155 2. CAFÉ-TERRASSE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant, si la terrasse est surélevée 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'avant 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une zone habitation 15 m 15 m 15 m Dispositions spécifiques Voir dispositions de l'article 156 3. CLÔTURE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété Au-delà de la marge avant Hauteur maximale 2 m 2 m 2 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Voir dispositions sous-section 1.3, chapitre 10 4. ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET RÉCRÉATIFS OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 1,5 m 1 m 1 m Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne avant 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Autorisé pour un usage de vente ou location de véhicules automobiles et récréatifs seulement Poteaux non reliés entre eux, en enfilade pour les usages « vente de véhicules automobiles et vente de véhicules récréatifs » Hauteur maximale : 1,2 m Espacement minimum entre les poteaux : 1,2 m en cour avant 5. ÎLOT DE POMPE À ESSENCE ET GUÉRITE DE SERVICE SUR L'ÎLOT OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 6 m 4 m 4 m Superficie maximale d'une guérite de service 2,5 m2 Distance minimale d'une zone habitation 10 m Autres dispositions Voir dispositions sous-section 2.3, chapitre 4 6. LAVE-AUTO LIÉ À UNE STATION-SERVICE NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1,5 m 1,5 m Dispositions spécifiques Doit être muni de portes qui doivent être fermées lors du lavage des véhicules automobiles Voir dispositions article 192 PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 3  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 26  7. MARQUISE DE STATION-SERVICE OUI OUI OUI Distance minimale des lignes de propriété 3 m 3 m 3 m Distance minimale d'une zone habitation 7 m Dispositions spécifiques Voir dispositions sous-section 2.3, chapitre 4 8. PISCINE, SPA ET BASSIN D'EAU OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 0,6 m (au-delà de la marge avant) Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne avant 1,5 m 1,5 m 1,5 m Distance minimale d'une piscine creusée ou semi-creusée d'un bâtiment principal 1,0 m 1,0 m 1,0 m Dispositions spécifiques Voir section 8, chapitre 5 9. PLATE-FORME DE PISCINE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété avant 0,6 m (au-delà de la marge avant) Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne avant 1,2 m 1,2 m 1,2 m 10. RAMPE DE PERFORMANCE (planche à roulettes, BMX, autres activités similaires) NON OUI OUI Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 11. SERVICE À L'AUTO (inclus : guichet, allée d'accès et affichage) NON OUI OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 2 m 2 m Dispositions spécifiques Voir article 157 et Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale no. 442  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 27  155. Boîte de dons Les boîtes de dons sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Elles doivent être situées sur un terrain occupé par un usage commercial ou caritatif; 2. Les dimensions maximales permises d'une boîte sont : a. Largeur : 1,5 m; b. Profondeur : 1,5 m; c. Hauteur : 2 m. 3. Elles doivent situées à au plus 1,5 m d'un mur du bâtiment principal et en aucun cas, empiéter sur un espace de stationnement ou dans l'emprise; 4. Les conteneurs enfouis ou semi-enfouis servant de boîtes de dons doivent être conçus en plastique rigide, de haute densité, d'un diamètre maximal de 1,7 m et d'une hauteur maximale de 2,7 m; 5. Un autocollant identifiant l'organisme exploitant la boîte de dons doit comprendre le nom de l'organisme, son numéro de téléphone ainsi que son adresse postale, et doit en en tout temps être visible et lisible; 6. Le nombre de boîtes de dons est fixé à un par terrain. 156. Café-terrasse Une terrasse saisonnière commerciale est autorisée aux conditions suivantes : 1. Une terrasse saisonnière commerciale est autorisée lorsqu'elle est liée à un usage commercial qui consiste notamment à y servir des repas ou des boissons alcoolisées ou non; 2. L'opération de la terrasse saisonnière commerciale est autorisée du 1er avril au 31 octobre de la même année; 3. Une distinction physique doit être visible entre la terrasse saisonnière commerciale et l'espace public. La végétation ou les composantes de la terrasse peuvent servir à définir cet espace; 4. L'aménagement de la terrasse saisonnière commerciale doit inclure de la végétation en pleine terre ou en bac de plantation; 5. Les matériaux extérieurs utilisés pour la terrasse saisonnière commerciale doivent être sécuritaires et être conçus pour résister aux intempéries; 6. Une terrasse saisonnière commerciale peut inclure un auvent ou une marquise conforme aux dispositions du présent règlement; 7. Le mobilier extérieur doit être remisé durant la période non utilisée de la terrasse saisonnière commerciale. Le remisage est autorisé sur le terrain à la condition de ne  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 28  pas être visible de la rue. Les équipements tels qu'un auvent, une marquise et une structure peuvent demeurer en place; 8. La distance minimale de 15 m d'une zone habitation en vertu de l'article 154 ne s'applique pas dans les zones où les usages complémentaires de service et les usages commerciaux sont autorisés; 9. En aucun temps la terrasse saisonnière commerciale ne doit nuire à la circulation piétonne, cycliste et routière sur la propriété ou sur l'emprise; 10. Sous réserve de dispositions particulières, aucune musique n'est diffusée sur la terrasse. 2025-03-25, r. 438-50, a.1 157. Service à l'auto Un service à l'auto n'est pas autorisé dans une cour latérale ou arrière lorsque le terrain est contigu à une zone ou un terrain destiné à un usage du groupe « Habitation ». SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » 158. Domaine d'application La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires spécifiquement associés à un usage de type « Industrie ». 159. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe industrie USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. CLÔTURE OUI OUI OUI Hauteur maximale sauf cour avant 2,5 m 2,5 m Hauteur maximale et marge avant prescrite 1,5 m Hauteur maximale extérieure de la marge avant sauf vis-à-vis façade principale 2 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 29  SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » 160. Domaine d'application La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires spécifiquement associés à un usage de type « Communautaire et utilité publique ». 161. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe communautaire et utilité publique USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. CLÔTURE OUI OUI OUI Hauteur maximale sauf cour avant 2,5 m 2,5 m Hauteur maximale et marge avant prescrite 1,5 m Hauteur maximale extérieure de la marge avant sauf vis-à-vis façade principale 2 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions particulières Voir dispositions chapitre 10 2. FOYER ET FOUR EXTÉRIEURS NON NON OUI Distance minimale d'une ligne de propriété 1 m Distance minimale de tout bâtiment 4 m 3. MUR DÉCORATIF NON OUI OUI Hauteur maximale 2 m 2 m 4. POTAGER OUI OUI OUI Autres dispositions Autorisé seulement pour les usages communautaires de nature publique municipale 5. RAMPE DE PERFORMANCE (planche à roulettes, BMX, autres activités similaires) OUI OUI OUI  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 30  SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » 162. Domaine d'application La présente section régit les usages, les constructions et les équipements accessoires spécifiquement associés à un usage de type agricole. 163. Dispositions applicables aux usages, aux constructions et aux équipements accessoires du groupe « Agricole » 2025-08-26, r. 438-55, a.5; PV 2016-05-19 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. BÂTIMENT ACCESSOIRE LIÉ À UN USAGE AGRICOLE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant Au-delà de la marge Distance minimale des lignes de propriété 3 m 3 m 3 m Superficie minimale de terrain 3 000 m2 2. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE EN ZONE AGRICOLE OUI OUI OUI Distance minimale d'une ligne avant en cour avant Au-delà de la marge Distance minimale d'une ligne avant en cour avant secondaire 0,5 m sans jamais être à moins de 3,5 m du pavage de la rue Distance minimale des lignes de propriété 2 m 2 m 2 m Distance minimale d'un bâtiment principal, d'un autre bâtiment accessoire d'entreposage, d'un escalier ou d'une galerie 1 m 1 m 1 m Dispositions spécifiques Seul un bâtiment accessoire d'entreposage sans fondation d'une superficie maximale de 13 m2 est autorisé en cour avant secondaire. Voir les dispositions de l'article 164. 3. CLÔTURE OUI OUI OUI Hauteur maximale sauf cour avant 2,5 m 2,5 m Hauteur maximale et marge avant prescrite 1,5 m Hauteur maximale pour une clôture liée à un usage de production de marihuana à des fins 3,0 m 3,0 m 3,0 m  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 31  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE AGRICOLE COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE médicales Hauteur maximale extérieure de la marge avant sauf vis-à-vis façade principale 2 m Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions particulières Voir dispositions chapitre 10 4. POTAGER OUI OUI OUI 164. Bâtiment accessoire d'entreposage en zone agricole Les bâtiments accessoires d'entreposage sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum : Un seul bâtiment est autorisé sauf pour un usage d'habitation unifamiliale où deux sont permis sur le terrain; 2. Superficie maximale d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires d'entreposage pour un usage du groupe « habitation », est fixée à 70 m2 ; 3. Superficie maximale d'un bâtiment accessoire sans fondation : 13 m2; 4. Hauteur maximale d'un bâtiment : a. Usage habitation : 4,5 m; b. Bâtiment accessoire sans fondation : 3,6 m. 5. Pente de toit minimum : 3/12 à l'exception des bâtiments accessoires sur un terrain, dont le bâtiment principal a un toit plat, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. SECTION 8 : PISCINE, BASSIN D'EAU ET SPA SOUS-SECTION 8.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 165. Nombre Une seule piscine, un seul spa et un seul bassin d'eau extérieur (plus de 0,5 m et max 1,2 m de profondeur) sont autorisés par terrain. 166. Clarté de l'eau L'eau de l'équipement (piscine, spa, bassin d'eau) doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en entier, en tout temps, entre le 1er juin et le 1er septembre de la même année.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 32  167. Application du règlement provincial Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1) s'applique à toutes piscines et installations correspondant aux définitions de l'article 1 dudit règlement, lesquelles peuvent se lire comme suit : Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 2025-03-25, r. 438-51, a.2 SOUS-SECTION 8.2 : PISCINES HORS TERRE ET DÉMONTABLE 168. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19 169. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2 170. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19 171. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2, PV, 2016-05-19 172. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2 173. (Article abrogé) 2025-03-25, r. 438-51, a.2 174. Glissoire Une piscine hors terre ou démontable ne peut être munie d'une glissoire. 2025-03-25, r. 438-51, a.2  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET L'UTILISATION DES MARGES ET COURS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  5 - 33  SOUS-SECTION 8.3 : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SPA DE 2000 LITRES ET MOINS 175. Enceinte Tout spa doit être entouré d'une enceinte telle que décrite au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ, c. S-3.1.02, r.1). 2025-03-25, r. 438-51, a.2 176. Spa sur galerie, balcon ou terrasse Un spa installé sur une galerie, balcon ou terrasse doit être protégé par un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 m et empêchant le passage d'un objet sphérique de dix centimètres de diamètre. Le garde-corps doit être muni d'une barrière de sécurité et d'un dispositif de sécurité passif du côté intérieur dans la partie supérieure de la barrière et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 177. Exception Malgré les dispositions édictées à l'article 175, l'enceinte exigée peut être remplacée par un couvercle amovible muni d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès au spa en dehors de la période d'utilisation. PV, 2016-05-19 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES ....................................................................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3 178. Domaine d'application ........................................................................................................................................ 3 179. Généralité ........................................................................................................................................................... 3 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « HABITATION » ............................................................................................... 4 180. Dispositions générales aux usages complémentaires des habitations unifamiliales à l'extérieur de la zone agricole(1) ........................................................................................................................................................... 4 181. Prohibition d'usage ............................................................................................................................................. 4 182. Logement d'appoint ............................................................................................................................................ 4 182.1 Logements secondaires ..................................................................................................................................... 5 183. Location de chambres ........................................................................................................................................ 6 184. Gîte touristique ................................................................................................................................................... 7 185. Travail à domicile et bureaux administratifs ....................................................................................................... 7 186. Usage complémentaire de service ..................................................................................................................... 8 187. Service de garde en milieu familial ..................................................................................................................... 9 188. Usages complémentaires spécifiquement permis pour certains usages du groupe « Habitation » ................... 9 SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « COMMERCE » ............................................................................................... 10 189. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Commerce » ............................................ 10 190. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Commerce » ..................................... 10 191. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Commerce » ..................................... 11 192. Dispositions particulières à l'exercice d'un lave-auto ....................................................................................... 12 193. Dispositions particulières applicables aux usages complémentaires de restauration liées à une station-service sans réparation avec dépanneur ..................................................................................................................... 13 194. Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration avec café-terrasse .................................. 13 195. Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration sans café-terrasse .................................. 14 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « INDUSTRIE » ................................................................................................ 14 196. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Industrie » ................................................ 14 197. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Industrie » ......................................... 14 198. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Industrie » ......................................... 15 199. Disposition particulière à l'aménagement d'une salle de montre ..................................................................... 15 SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 15 200. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « communautaire et utilité publique».......... 15 201. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Communautaire et utilité publique » . 16 202. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Communautaire et utilité publique » . 16  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 3  SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 178. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du territoire à l'exception des zones des types A1 (1), A2 (1), CON1 et CON2. (1) Sauf pour un logement d'appoint ou secondaire (note ajoutée à la codification administrative). 179. Généralité Tout usage complémentaire est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1. Il doit y avoir un usage principal pour que puisse s'exercer un usage complémentaire; 2. À moins d'être spécifiquement permis en vertu du présent chapitre, ou d'un autre article du présent règlement, un usage complémentaire est prohibé; 3. Sauf indication contraire, un usage principal peut être accompagné par plus d'un usage complémentaire; 4. Sauf indication contraire, un usage complémentaire doit s'exercer sur le même terrain que l'usage principal; 5. Toutes les dispositions applicables à l'usage principal dans la zone concernée s'appliquent également à l'usage complémentaire; 6. L'usage complémentaire doit être conçu ou aménagé de manière à ce que son utilisateur, occupant l'usage principal, puisse avoir accès à l'usage complémentaire directement par l'intérieur du bâtiment; 7. Sous réserve des dispositions du chapitre 12 « Affichage » du présent règlement, aucune enseigne n'est autorisée pour un usage complémentaire; 8. L'usage complémentaire doit être conforme aux dispositions du règlement concernant la prévention des incendies en vigueur sur le territoire. Malgré toutes dispositions contraires, un usage prohibé à la grille des spécifications est autorisé comme usage complémentaire lorsque l'usage principal correspondant est autorisé dans la zone d'application. 2020-02-27, r.438-23, a.1; 2017-01-26, r. 438-4, a.4  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 4  SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « HABITATION » 180. Dispositions générales aux usages complémentaires des habitations unifamiliales à l'extérieur de la zone agricole(1) (1) Sauf pour un logement d'appoint ou secondaire (note ajoutée à la codification administrative). Sous réserve de dispositions particulières, une habitation peut comprendre un seul des usages complémentaires suivants : TABLEAU 180.1 USAGE PRINCIPAL USAGE COMPLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE  Logement d'appoint ou secondaire (1);  Gîte touristique;  Location de chambre (1).  Articles 182 et 182.1;  Article 184;  Article 183. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, JUMELÉE OU EN RANGÉE  Travail à domicile et bureaux administratifs (1);  Service de garde en milieu familial;  Ressources intermédiaires, familles d'accueil, résidences d'accueil.  Article 185;  Article 187;  Au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. (1) Seul un usage complémentaire « Travail à domicile et bureaux administratifs » peut s'adjoindre avec un usage complémentaire « Location de chambre » ou de « Logement d'appoint / secondaire » si la proportion de l'habitation occupée par l'ensemble des usages complémentaires n'excède pas 30 % de la superficie de plancher du bâtiment. Malgré l'indication du nombre de logements maximal inscrit à la grille des spécifications pour les zones de type H1, le nombre maximal de logements peut être porté à deux pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée. 2024-03-26, r.438-48, a.4; PV, 2016-05-19 181. Prohibition d'usage Dans les zones de type « habitation », il est interdit de démanteler, modifier ou de réparer tout type de véhicule automobile. 182. Logement d'appoint Une habitation unifamiliale isolée ou jumelée peut être transformée de manière à y aménager une seule unité de logement d'appoint aux conditions suivantes : 1. Le propriétaire doit occuper le bâtiment et ne doit pas être une personne morale;  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 5  2. L'habitation est située sur un terrain ayant une superficie égale ou supérieure à 450 m2 dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée et de 300 m2 dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée; 3. L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, selon le cas. Elle ne doit pas permettre de distinguer la présence de deux unités de logement; 4. La superficie minimale de plancher du logement d'appoint est fixée à 35 m2; 5. La superficie maximale de plancher du logement d'appoint est fixée à 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment; 6. Le logement d'appoint peut être muni d'une porte d'entrée extérieure distincte, localisée en façade latérale ou arrière du bâtiment principal seulement, à moins que la façade principale comporte déjà une seconde entrée indépendante; 7. Le logement d'appoint doit communiquer avec le logement principal par un passage intérieur, une porte intérieure ou un escalier intérieur et ce lien doit être facilement accessible; 8. Une adresse civique doit être octroyée au logement d'appoint à l'exception des logements d'appoint aménagés en zone agricole. L'adresse civique d'un logement d'appoint situé en zone agricole doit être la même que celle du logement principal; 9. Une case de stationnement hors rue adjacent à l'habitation doit desservir le logement d'appoint; 10. Le bâtiment doit être desservi par une seule entrée de services (égouts/aqueduc); 11. L'alimentation électrique du logement d'appoint doit s'effectuer à partir de celle du logement principal de manière à y avoir un seul mât de branchement électrique. Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée ou jumelée, selon le cas. 2025-08-26, r. 438-55, a. 6; 2024-03-26, r.438-48, a.5; 2020-02-27, r. 438-23, a. 2; 2017-01-26, r. 438-4, a.5 182.1 Logements secondaires Une habitation unifamiliale isolée ou jumelée peut être transformée de manière à y aménager une seule unité de logement secondaire aux conditions suivantes : 1. Le propriétaire doit occuper le bâtiment et ne doit pas être une personne morale; 2. L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, selon le cas. Elle ne doit pas permettre de distinguer la présence de deux unités de logement; 3. La superficie minimale de plancher du logement secondaire est fixée à 50 m2;  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 6  4. La superficie maximale de plancher du logement secondaire est fixée à 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment; 5. Le logement principal doit occuper au moins 50% de la superficie du rez-de- chaussée de l'habitation; 6. Un minimum de 50% de la superficie de plancher du logement secondaire doit être situé au rez-de-chaussée de l'habitation; 7. Le logement secondaire peut être muni d'une porte d'entrée extérieure distincte, localisée en façade latérale ou arrière du bâtiment principal seulement, à moins que la façade principale comporte déjà une seconde entrée indépendante; 8. Une adresse civique doit être octroyée au logement secondaire; 9. Une case de stationnement hors rue adjacent à l'habitation doit desservir le logement secondaire; 10. Le propriétaire doit occuper le bâtiment. Aux fins de la présente, une personne morale ne remplit pas cette condition; 11. Le logement secondaire doit communiquer avec le logement principal par un passage intérieur, une porte intérieure ou un escalier intérieur et ce lien doit être facilement accessible; 12. Le bâtiment doit être desservi par une seule entrée de services (égouts/aqueduc); 13. L'alimentation électrique du logement supplémentaire doit s'effectuer à partir de celle du logement principal de manière à y avoir un seul mât de branchement électrique. Aux fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa vocation d'habitation unifamiliale isolée ou jumelée, selon le cas. 2024-03-26, r.438-48, a.6; 2020-02-27, r. 438-23, a.3 183. Location de chambres La location de chambres dans une habitation unifamiliale est autorisée aux conditions suivantes : 1. Un maximum de deux chambres peut être louées à au plus quatre personnes à l'intérieur d'un logement occupé par le propriétaire du bâtiment. Aux fins de la présente, une personne morale ne remplit pas cette condition; 2. Chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m2 et une superficie maximale de 25 m2; 3. Lorsqu'une ou les chambres sont aménagées sous le niveau du rez-de- chaussée, on doit aménager une sortie permettant une évacuation extérieure directement à partir de ce niveau; 4. Les chambres ne doivent pas contenir d'équipement de cuisine;  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 7  5. Supprimé. 2017-01-26, r. 438-4, a.6 184. Gîte touristique Un gîte touristique est autorisé dans une habitation unifamiliale isolée localisée dans une zone « Habitation », « Agricole » ou de type « Commerce d'ambiance » (C4) aux conditions suivantes : 1. Un maximum de cinq chambres peut être aménagé et destiné à l'exercice du gîte touristique; 2. Chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 m2 et une superficie maximale de 25 m2; 3. Les chambres ne doivent pas contenir d'équipement de cuisine; 4. Aucune chambre ne peut être située sous le niveau du rez-de-chaussée; 5. Des commodités d'hygiène doivent être accessibles pour les occupants de chacune des chambres et situées sur le même étage; 6. Supprimé, 2017-01-26, r. 438-4, a.7 7. Aucune vente de produit n'est offerte sur place; 8. L'habitation doit être occupée par le propriétaire du bâtiment. Aux fins de la présente, une personne morale ne remplit pas cette condition; 9. Le propriétaire doit détenir un permis ou une attestation conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2, r. 1). 185. Travail à domicile et bureaux administratifs Le travail à domicile et les bureaux administratifs sont autorisés dans une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : 1. Le « Travail à domicile et les bureaux administratifs » inclus de façon non limitative : a. L'exercice d'une profession relevant d'un ordre professionnel; b. L'exercice d'une profession offrant des soins de santé ou reliée aux médecines douces à l'exception des salons d'esthétique; c. L'exercice d'une profession liée au domaine des finances, des assurances, des technologies de l'information et des communications; d. Les activités liées à la gestion d'une entreprise ou aux courtiers en immeuble; e. Les services de traiteurs; PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a.6 2017-01-26, r. 438-4, a.7  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 8  f. Les activités de vente en ligne de produits et services; g. Les activités d'enseignement ou de pratique d'activités culturelle ou sportive intérieures de petite envergure; h. Les activités artisanales ou artistiques notamment artiste-peintre, bijoutier, photographe, etc. 2. La superficie maximale vouée à l'exercice de l'usage complémentaire ne doit pas excéder un pourcentage équivalent à 30 % de la superficie totale des planchers hors-sol de l'habitation, sans excéder 40 m2; 3. La superficie maximale limitée à 40 m2 est augmentée à 50 m2 lorsque l'immeuble est contigu à la rue Notre-Dame ou Notre-Dame-des-Champs; 4. L'entreposage extérieur est prohibé. Seul est autorisé un entreposage intérieur essentiel au fonctionnement de l'activité autorisée, à l'exception des activités liées à la vente en ligne de produits et services, et ce, à l'intérieur de l'espace qui lui est alloué. L'entreposage de matières dangereuses ou explosives est strictement prohibé; 5. À l'exception des activités liées à la vente en ligne de produits et services, la vente de tout produit est strictement prohibée et aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment; 6. L'apparence extérieure de l'habitation doit être celle d'une habitation unifamiliale dont on ne peut distinguer la présence d'un usage complémentaire; 7. Une entrée indépendante peut être prévue, mais elle doit être localisée sur une façade autre que la façade principale pour desservir le logement à moins que la façade principale comporte déjà une seconde entrée; 8. L'exercice de l'usage complémentaire ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment; 9. Un seul usage de type « Travail à domicile et bureaux administratifs » est autorisé par habitation et réservé à l'usage exclusif de son occupant. 186. Usage complémentaire de service Dans une zone d'application, est autorisé en sus des usages complémentaires de type « travail à domicile » et « bureaux administratifs », les services suivants : 1. Les salons de coiffure, de soin personnel ou d'esthétique; 2. Studio de photographe; 3. Galerie d'art, atelier d'artiste, spécialiste en encadrement; 4. Boutique d'artisanats, de cadeaux; 2017-01-26, r. 438-5, a. 17  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 9  5. Fleuriste; 6. Bijouterie. L'exercice d'un usage complémentaire de service doit se faire conformément aux dispositions de l'article 179, à l'exception des éléments suivants : 1. La superficie maximale est fixée à 50 m2 à la condition de respecter la proportion maximale de superficie de plancher hors-sol utilisée aux fins de l'usage complémentaire fixée à 30 %; 2. Une entrée indépendante sur la façade principale, desservant l'usage complémentaire de service, est autorisée. 187. Service de garde en milieu familial L'exercice d'un service de garde régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ., c. S-4.1.1) est autorisé. L'exercice d'un service de garde en milieu familial non régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ., c. S-4.1.1) est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à un maximum de six, parmi lesquels deux au plus sont âgés de moins de 18 mois, en incluant dans ce maximum les enfants de moins de neuf ans, des personnes responsables et ceux qui habitent ordinairement avec elles, et ce quel que soit le nombre de personnes responsables sur place; 2. Cet usage complémentaire doit être exercé par les occupants du bâtiment dans lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le bâtiment principal, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne à la fois. 188. Usages complémentaires spécifiquement permis pour certains usages du groupe « Habitation » Les établissements commerciaux de voisinage (C1) tel que décrit au chapitre 3 du présent règlement sont autorisés dans une habitation multifamiliale isolée ou une habitation collective aux conditions suivantes : 1. L'habitation multifamiliale ou collective est située sur un terrain adjacent à la rue Notre-Dame; PV, 2016-05-19  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 10  2. Ils sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment; 3. L'affichage respecte les dispositions spécifiques du chapitre 12 « Affichage »; SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « COMMERCE » 189. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Commerce » Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal commercial. 190. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Commerce » Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe « Commerce » les usages suivants : 1. Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve l'usage principal; 2. Guichet automatique (6113); 3. Réparation de produits et marchandises vendus sur place; 4. Bureau administratif de l'établissement; 5. Salle de montre; 6. Le stationnement de véhicules en provenance d'autres terrains, s'il y a respect de toutes les dispositions pertinentes édictées à l'article ou chapitre 9. Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : 1. Restaurant et établissement offrant des repas libre-service; 2. Infirmerie; 3. Service de garde; 4. Centre de conditionnement physique.  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 11  191. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Commerce » USAGE PRINCIPAL USAGE COMPLÉMENTAIRE 1. 5413 Dépanneur sans vente d'essence 5993 Tabagie 5533 Vente d'essence avec dépanneur 5450 Bar laitier 5462 Vente produits boulangerie 5811, 5812 et 5892 Restaurant (Voir article 193) 6732 Comptoir postal 2. 5911 Pharmacie 6732 Comptoir postal 3. 5531 Station-service avec réparation 55311 Station-service avec réparation et dépanneur 5532 Station-service sans réparation 5533 Station-service sans réparation et dépanneur 5539 Station-service autres Remplissage et vente de bonbonnes de gaz sous pression Étalage extérieur (congélateur, bonbonnes, produits reliés à l'auto) 6412 Lave-auto 5593 Machines distributrices 4. 53621 Centre-jardins avec entreposage 8135 Horticulture ornementale 5. 5815 Salle de réception 5821 Établissement où l'on sert à boire 6. 5831 Hôtel 581 et 589 Service de restauration 5821, 5822 et 5823 Établissement où l'on sert à boire (voir articles 194 et 195) 6231 et 6232 Salon de beauté, de coiffure 6541 Service de garderie 6563 Salon d'esthétique 7223 Centre de congrès 7425 Gymnase Centre de santé, spa 7. 5832 Motel 5833 Auberge / gîte touristique 5811 Restaurant 5995 Vente cadeaux, souvenirs 7117 Atelier d'artiste / Artisan Vente de produit du terroir, artisanat 8. 5811 et 5812 Restaurant 58231 : Présentation de spectacles (excluant les spectacles de nature érotique) PV, 2016-05-19; 2016-06-23, r. 438-1, a.2  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 12  USAGE PRINCIPAL USAGE COMPLÉMENTAIRE 9. 20991 Micro-brasserie 5811-5813 Restaurant 5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles 194 et 195) 5822 Danse (voir articles 194 et 195) 5823 Bar-spectacle (voir articles 194 et 195) 10. 5411 et 5412 Épicerie avec ou sans boucherie 5421 Vente de viande 5422 Vente de poisson et fruit de mer 5431 Fruiterie 5440 Vente de bonbons, noix, etc. Préparation sur place d'aliments pour la vente au détail 11. 6241 Salon funéraire 62421 Colombarium 5815 Salle de réception 12. 6511 Cabinet médecin spécialiste 6517 Clinique médicale 5911 Pharmacie 5997 Vente appareils orthopédiques 13. 623 Service soins de beauté (coiffure, etc.) 6563 Salon d'esthétique 6564 Podiatrie 5912 Vente d'articles de soins personnels et de beauté 14. 5211 Vente de matériaux de construction 5539 Vente de gaz sous pression POUR LES LIGNES SUIVANTES, LES USAGES PRINCIPAUX ET COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE L'UN OU L'AUTRE 15. 5996 Lunetterie 6518 Service d'optométrie 16. 6562 Salon d'amaigrissement 7425 Gymnase 5470 Vente d'aliments amaigrissants 17. 6565 Service d'orthopédie 5997 Vente appareils orthopédiques 18. 6214 Service de buanderie et nettoyage à sec 6254 Service de modification et réparation de vêtements 192. Dispositions particulières à l'exercice d'un lave-auto Un lave-auto est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage « station-service » C6, aux conditions suivantes : L'exercice de l'usage complémentaire « lave-auto » est autorisé dans le bâtiment accessoire au bâtiment principal. 1. Un seul lave-auto détaché ou attenant au bâtiment principal est autorisé par terrain;  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 13  2. Un lave-auto doit comporter une allée de circulation d'une largeur minimale de 3 mètres. La longueur de la ligne d'attente sur le terrain où s'exerce le lave-auto, dois permettre d'attendre sans nuire à la circulation, au stationnement et aux autres activités de l'établissement, chaque véhicule en attente devant disposer d'un espace de 5,5 m de longueur; 3. Voir sous-section 2.3 « Dispositions spécifique aux stations-service » du chapitre 4 du présent règlement. 193. Dispositions particulières applicables aux usages complémentaires de restauration liées à une station-service sans réparation avec dépanneur Un usage complémentaire de type « restaurant » est autorisé lorsqu'il est lié à l'exercice d'un établissement de station-service sans réparation avec dépanneur aux conditions suivantes : 1. Superficie maximale de l'usage complémentaire « restaurant » est fixée à 40% de la superficie de plancher totale du bâtiment utilisé par l'usage principal et ce, sans jamais excéder 130 m2. 194. Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration avec café- terrasse L'usage complémentaire « consommation de boissons alcoolisées » est autorisé lorsqu'il est lié à un usage « restaurant » aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale réservée à la consommation de boissons alcoolisées est fixée à 200 m2 à laquelle peut s'ajouter l'utilisation d'un café-terrasse érigée conformément aux dispositions de l'article 156 chapitre 5 « café terrasse »; 2. L'usage doit obligatoirement être intégré et exercé avec un usage restaurant ayant une superficie minimale de plancher au moins équivalente à la superficie réservée à la consommation de boissons alcoolisées; 3. La superficie maximale réservée aux activités de danse est fixée à 25 m2; 4. Aucune activité de nature érotique n'est exercée. PV, 19-05-2016 PV, 19-05-2016  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 14  195. Dispositions particulières liées aux usages complémentaires de types consommation de boissons alcoolisées et activités de danse, intégrés à un établissement de restauration sans café- terrasse L'usage complémentaire « consommation de boissons alcoolisées » est autorisé lorsqu'il est lié à un usage « restaurant » aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale réservée à la consommation de boissons alcoolisées est fixée à 200 m2; 2. L'usage doit obligatoirement être intégré et exercé avec un usage restaurant ayant une superficie minimale de plancher au moins équivalente à la superficie réservée à la consommation de boissons alcoolisées; 3. La superficie maximale réservée aux activités de danse est fixée à 25 m2; 4. Aucune activité de nature érotique n'est exercée. SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « INDUSTRIE » 196. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « Industrie » Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal industriel. 197. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Industrie » Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe « Industrie » les usages suivants : 1. Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve l'usage principal; 2. Bureau administratif de l'établissement; 3. Salle de montre; 4. Le stationnement de véhicules en provenance d'autres terrains, s'il y a respect de toutes les dispositions pertinentes édictées au chapitre 9. Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés de l'établissement : 1. Restaurant et établissement offrant des repas libre-service;  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 15  2. Infirmerie; 3. Service de garde; 4. Centre de conditionnement physique. 198. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Industrie » Les services d'installation et de location en gros liés à une entreprise d'entreposage de tentes, chapiteaux ou d'équipements d'événements. 199. Disposition particulière à l'aménagement d'une salle de montre L'utilisation d'une salle de montre complémentaire à un usage industriel est autorisée exclusivement pour l'exposition de produits manufacturés sur place et doit respecter les conditions suivantes : 1. La superficie maximale de plancher de la salle de montre est fixée à 20 % de la superficie totale de plancher de l'établissement sans jamais excéder 50 m2; 2. La vente au détail ou la vente de produit à l'étalage est strictement prohibée; 3. Les produits exposés par un usage de type « service de construction » sont exclusivement des produits installés par l'établissement; 4. Aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage ne peut être visible de l'extérieur; 5. L'aménagement d'une salle de montre ne doit pas engendrer de modification à l'architecture du bâtiment; 6. Aucune enseigne ou identification quel que ce soit n'est autorisée pour identifier ou attirer l'attention de la salle de montre. SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » 200. Dispositions générales aux usages complémentaires au groupe « communautaire et utilité publique» Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux usages complémentaires autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'un usage principal du groupe « communautaire et utilité publique ».  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 16  201. Usages complémentaires autorisés pour tous les usages du groupe « Communautaire et utilité publique » Sont autorisés comme usages complémentaires à tous les usages du groupe « Communautaire et utilité publique » les usages suivants : 1. Un usage autre que « l'habitation » déjà autorisé dans la zone où se trouve l'usage principal; 2. Bureau administratif de l'établissement; 3. Guichet automatique. Dans la mesure où ces usages complémentaires sont à l'usage exclusif des employés et des utilisateurs des établissements : 1. Restaurant et établissement offrant des repas libre-service; 2. Infirmerie; 3. Service de garde; 4. Centre de conditionnement physique. 2021-04-29, r.438-36, a.2 202. Usages complémentaires autorisés pour certains usages du groupe « Communautaire et utilité publique » USAGE PRINCIPAL USAGE COMPLÉMENTAIRE 1. 6242 et 6243 Cimetière - Mausolée 62421 Colombarium 2. 681 École primaire, secondaire 6821 et 6823 Formation supérieure 153 Résidence pour étudiants 3. 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 155 Maison d'institution religieuse 4. Centre sportif, aréna, etc. 5811, 5813 et 5892 Restaurant 5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles 194 et 195) Vente et location d'équipement de sport Vente de souvenirs Infirmerie Service de physiothérapie Gym 7223 Centre de congrès PV, 19-05-2016  CHAPITRE 6  USAGES COMPLÉMENTAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  6 - 17  USAGE PRINCIPAL USAGE COMPLÉMENTAIRE 5. 6513 Hôpital Centre multifonctionnel 6531 CHSLD 5811, 5814 et 5892 Restaurants 5413 Dépanneur 5991 Fleuriste 5995 Vente cadeaux, souvenirs 6212 Service lingerie et buanderie 6541 Service de garderie 691 Activités religieuses 6514 Laboratoire médical 6366 Centre de recherche 6. Parc et espace vert 5432 Marché public 7. Marina 5811, 5812 et 5813 Restaurant 5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles 194 et 195) Location d'embarcations 5539 Vente d'essence ou autres carburants Vente souvenir 8. Salle de quilles et billards 5821 Établissement où l'on sert à boire (voir articles 194 et 195) 2020-02-27, r. 438-24, a.9 RÈGLEMENT ZONAGE NUMÉRO 438   CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .......................... 1 202. Dispositions générales ...................................................................................................................................... 4 SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ................................... 4 203. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4 204. Balises de déneigement .................................................................................................................................... 4 205. Clôture à neige .................................................................................................................................................. 4 206. Normes générales applicables aux abris temporaires en vertu des articles 207.1 à 207.3 .............................. 5 207.1 Abri tambour temporaire.................................................................................................................................... 5 207.2 Abri tambour temporaire servant à la protection d'un équipement dédié aux personnes à mobilité réduite ..... 5 207.3 Abri piétonnier temporaire ................................................................................................................................. 6 208. Roulotte de chantier .......................................................................................................................................... 6 209. Bureau prévente, vente ou de location.............................................................................................................. 6 210. Conteneur à déchets de construction ou après sinistre .................................................................................... 7 211. Conteneur d'entreposage après sinistre ........................................................................................................... 7 212. Opération d'un réseau d'utilité publique ............................................................................................................ 7 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES OU CERTAINES ZONES ............................................................................................................... 7 213. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7 214. Vente de garage ................................................................................................................................................ 7 215. Activités de levées de fonds .............................................................................................................................. 8 216. Événements d'envergure à but lucratif .............................................................................................................. 8 217. Roulotte de plaisance, maison mobile, tente et chapiteau utilisés lors d'une manifestation culturelle, sociale ou sportive extérieure ........................................................................................................................................ 9 218. Véhicules et établissements mobiles utilisés à des fins commerciales ............................................................. 9 219. Véhicules d'entreposage d'école de conduite de motocyclettes ....................................................................... 9 SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « HABITATION » ..... 9 220. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 9 221. Normes générales applicables aux abris et installations temporaires en vertu des articles 222 à 225 ............ 9 222. Abri d'auto temporaire ..................................................................................................................................... 10 223. Abri d'auto permanenet fermé temporairement............................................................................................... 11 224. Terrasse et galerie fermées temporairement .................................................................................................. 11 225. Abri d'entreposage temporaire ........................................................................................................................ 11 226. Stationnement de véhicules récréatifs ............................................................................................................ 12 227. Clôture temporaire (piscine ou excavation) ..................................................................................................... 12 228. Entreposage par cube ..................................................................................................................................... 12 229. Roulotte après sinistre..................................................................................................................................... 13 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ..... 13 230. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13 231. Vente trottoir .................................................................................................................................................... 13 232. Installation temporaire d'un chapiteau............................................................................................................. 14 233. Activité de vente extérieure (fleurs, fruits et légumes, produits de jardinage et arbres de Noël) .................... 14 SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ....... 15  TABLE DES MATIÈRES  234. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15 235. Activités de vente temporaire .......................................................................................................................... 15  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 4  202. Dispositions générales Les usages, constructions et équipements temporaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Seuls les usages, constructions et équipements temporaires décrits dans le présent chapitre sont autorisés à titre d'usages, constructions et équipements temporaires; 2. Tout usage, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou l'usage principal qu'il dessert, à l'exception des activités de levées de fonds, des événements d'envergure, des cantines mobiles, des équipements liés à une manifestation culturelle, d'un marché champêtre et des kiosques de vente de produits maraîchers; 3. En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et équipements temporaires doivent respecter les normes d'implantation édictées au chapitre 5, lorsqu'applicables ainsi qu'aux dispositions relatives au triangle de visibilité décrite au chapitre 10. SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 203. Domaine d'application Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire. 204. Balises de déneigement Les balises de déneigement sont autorisées à partir du vendredi précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, toutes les balises doivent être enlevées. L'identification de l'entreprise de déneigement doit être conforme aux dispositions du chapitre 12 « Affichage ». 2025-03-25, r.438-50, a.2 205. Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées à partir du vendredi précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année uniquement à des fins de protection des végétaux. À la fin de cette période, tout élément d'une clôture à neige être enlevé. Une clôture neige est une construction non conçue pour remplir la fonction de « clôture » au sens du chapitre 5. 2025-03-25, r.438-50, a.2  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 5  206. Normes générales applicables aux abris temporaires en vertu des articles 207.1 à 207.3 L'installation d'un abri d'hiver temporaire en vertu des articles 207.1 à 207.3 du présent règlement est autorisée aux conditions suivantes : 1. L'installation de la charpente et de la toile est autorisée à partir du vendredi précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante; 2. La charpente est composée d'une structure de métal tubulaire; 3. Le revêtement est une toile imperméable de fabrication industrielle installée solidement pour empêcher le battement du vent; 4. La distance minimale entre l'abri et la chaussée est de 2 mètres. De plus, en présence d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'une piste multifonctionnelle, l'abri doit être installé à minimum 1 mètre de ceux-ci; 5. La hauteur maximale est de 3 mètres; 6. L'abri est installé à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 7. L'abri est installé à l'extérieur du triangle de visibilité; 8. L'abri est maintenu en bon état en tout temps, sans déficience structurale ni esthétique; 9. L'abri ne sert pas à des fins d'entreposage, telles que des objets ou des matériaux. Les dispositions du présent article n'engagent pas la responsabilité de la Ville relativement aux bris pouvant survenir aux abris d'hiver temporaires dans le cas des activités de déneigement, par exemple. 2025-03-25, r.438-50, a.2; 2023-10-24, r.438-47, a.1 207.1 Abri tambour temporaire En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri tambour temporaire, d'une superficie maximale de 6 m2, est autorisée pour protéger l'entrée d'un bâtiment. 2023-10-24, r.438-47, a.1 207.2 Abri tambour temporaire servant à la protection d'un équipement dédié aux personnes à mobilité réduite En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri tambour temporaire est autorisée pour protéger un équipement dédié à la circulation des personnes à mobilité réduite, telles qu'une rampe d'accès et une plateforme élévatrice. 2023-10-24, r.438-47, a.1  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 6  207.3 Abri piétonnier temporaire En sus des dispositions de l'article 206, l'installation d'un abri piétonnier temporaire, d'une largeur maximale de 2 mètres, est autorisée pour protéger l'accès à un bâtiment. 2023-10-24, r.438-47, a.1 208. Roulotte de chantier Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes : 1. Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction; 2. Constitue un bâtiment temporaire pour chantier : un abri, une roulotte ou autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement ou comme bureau de chantier; 3. Il doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de même que tous équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité publique; 4. Si les travaux pour lesquels il est requis sont interrompus pour une période de plus de six mois, il doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de même que tous équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité publique. 209. Bureau prévente, vente ou de location Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés comme bureau de prévente, vente ou de location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction, sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Ils ne sont autorisés que sur le chantier même de la construction; 2. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 3. Ils doivent être peints ou teints et maintenus en bon état; 4. Ils doivent être localisés dans l'aire constructible; 5. Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la prévente, vente ou la location peut être implanté sur le terrain développé par le promoteur; 6. Ils sont autorisés dès l'émission du premier permis de construction et peuvent demeurer en place jusqu'à la fin de la vente ou la location de la dernière unité comprise dans le projet. Malgré le premier alinéa, une maison modèle ou un logement modèle peuvent être utilisés à titre de bureau de prévente, vente ou location sont autorisées pour un projet immobilier situé sur le même emplacement.  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 7  210. Conteneur à déchets de construction ou après sinistre Un conteneur à déchets de construction est autorisé pour la durée des travaux. Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité. 211. Conteneur d'entreposage après sinistre Un conteneur d'entreposage est autorisé pour une période maximale de six mois suivant un sinistre ayant rendu un commerce ou une industrie inutilisable. Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité. 212. Opération d'un réseau d'utilité publique À la suite d'une destruction partielle ou totale, par le feu ou toute autre cause, des équipements permanents nécessaires à l'opération d'un réseau d'utilité publique, un bâtiment temporaire peut être érigé pour abriter les équipements temporaires requis pour assurer la poursuite de l'opération du réseau. Un tel bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le bâtiment doit être érigé à une distance de 3 mètres de toute ligne de propriété; 2. Il peut être érigé sur une aire de stationnement; 3. Il est autorisé pour une période maximale de six mois. SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES OU CERTAINES ZONES 213. Domaine d'application Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages ou certaines zones uniquement. 214. Vente de garage Les activités de vente de garage sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Elles sont effectuées uniquement sur le terrain de l'occupant dans les cours avant et latérales; 2. Elles doivent se tenir les samedis et les dimanches de la 2e fin de semaine des mois de juin et septembre de l'année à partir de 9 heures jusqu'à 21 heures. Dans le cas d'une ou des journées de pluie, ces activités ne pourront être remises qu'une seule fois, soit la semaine suivante; 3. Les autres journées de l'année, il est strictement interdit d'effectuer une vente de garage; 4. Les enseignes autorisées doivent être enlevées dès la fin de chaque période autorisée; CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 7 - 8  5. Les comptoirs ou aménagements de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain et ne doivent pas être situés à l'intérieur de l'emprise publique. 215. Activités de levées de fonds Les activités de levée de fonds à caractère caritative, communautaire ou humanitaire sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La tenue de l'activité est autorisée dans une zone commerciale, dans une zone de type « Communautaire » ou sur les lieux de l'exercice d'un organisme admissible; 2. L'organisme est à but non lucratif à caractère charitable, communautaire ou humanitaire et a son siège social ou une succursale à Repentigny; 3. Maximum de deux activités de levées de fonds par année, d'une durée maximale de deux jours consécutifs et avec interruption des activités entre 22 h et 8 h; 4. La hauteur maximale des étals est fixée à deux mètres; 5. Un chapiteau pour abriter les produits vendus est autorisé conformément aux dispositions de l'article 232; 6. Cette activité est autorisée à zéro mètre d'une ligne avant et deux mètres d'une zone habitation; 7. Aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le présent règlement n'est permis. 216. Événements d'envergure à but lucratif Dans les zones autres que « Habitation », les événements où l'objectif est d'intéresser, de rassembler, d'attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à caractère culturel, social ou sportif à but lucratif ailleurs que dans un édifice conçu à cette fin, que l'on prévoie ou non une tente ou un chapiteau, doivent respecter les conditions suivantes : 1. Une résolution du Comité exécutif ou du Conseil municipal doit approuver la tenue de l'événement; 2. Des mesures de sécurité pour la protection du public sont prévues; 3. Des équipements sanitaires accessibles au public se trouvent sur le terrain où se découle l'événement; 4. Les coûts encourus ou estimés par la Ville, liés au déroulement de l'événement, sont à la charge de son promoteur. CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 7 - 9  217. Roulotte de plaisance, maison mobile, tente et chapiteau utilisés lors d'une manifestation culturelle, sociale ou sportive extérieure L'installation d'une roulotte de plaisance, d'une maison mobile, d'une tente ou d'un chapiteau est permise pour la durée de toute manifestation culturelle, sociale ou sportive qui est autorisée en vertu du présent règlement. Tous les équipements doivent être maintenus en bon état et ne comporter aucune déficience relative à l'apparence extérieure. 218. Véhicules et établissements mobiles utilisés à des fins commerciales Sous réserve de dispositions contraires, les roulottes, les maisons mobiles, les tentes- roulottes, tous autres véhicules récréatifs, les tentes ainsi que tout autre établissement mobile utilisé à des fins commerciales sont interdits en tout temps. Malgré l'alinéa précédent, les véhicules et les établissements mobiles qu'utilisent les cantines mobiles, les cirques et les foires sont autorisés dans l'exercice de leur activité. Ceux-ci doivent cependant revêtir un caractère temporaire sur le territoire. 219. Véhicules d'entreposage d'école de conduite de motocyclettes Nonobstant toutes dispositions contraires, l'utilisation d'un véhicule servant à entreposer des motocyclettes et appartenant à une école de conduite de motocyclettes est autorisée entre le 15 avril et le 15 novembre d'une même année. SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « HABITATION » 220. Domaine d'application Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages de type « Habitation ». 221. Normes générales applicables aux abris et installations temporaires en vertu des articles 222 à 225 L'installation d'un abri d'hiver temporaire ou la fermeture temporaire d'une structure permanente en vertu des articles 221 à 225 du présent règlement est autorisée aux conditions suivantes : 1. L'installation de la charpente et de la toile est autorisée à partir du vendredi précédant la fête de l'Action de grâce jusqu'au 15 avril de l'année suivante; 2. La charpente est composée d'une structure de métal tubulaire; CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 7 - 10  3. Le revêtement est une toile imperméable de fabrication industrielle installée solidement pour empêcher le battement du vent; 4. L'abri est installé à au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 5. L'abri est installé à l'extérieur du triangle de visibilité; 6. L'abri est maintenu en bon état en tout temps, sans déficience structurale ni esthétique; 7. L'abri ne sert pas à des fins d'entreposage, telles que des objets ou des matériaux, à l'exception d'un abri d'entreposage temporaire conformément aux dispositions de l'article 225. Les dispositions du présent article n'engagent pas la responsabilité de la Ville relativement aux bris pouvant survenir aux abris d'hiver temporaires dans le cas des activités de déneigement, par exemple. 2025-03-25, r.438-50, a.2; 2023-10-24, r.438-47, a.2; PV, 2016-05-19 222. Abri d'auto temporaire En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée pour les usages suivants : 1. Habitation de 4 logements et moins; 2. Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et moins; 3. Tout type d'habitation, uniquement si l'abri d'auto temporaire sert à couvrir l'allée menant à un garage en contrebas par rapport à la rue; Aux conditions suivantes : 1. L'abri d'auto temporaire est installé sur un espace de stationnement ou une allée d'accès recouvert d'un revêtement conforme aux dispositions du chapitre 9; 2. Un seul abri d'auto temporaire est autorisé par unité de logement, sauf dans le cas d'une habitation unifamiliale comportant deux entrées charretières conformes où deux abris d'auto sont autorisés; 3. La distance minimale entre l'abri d'auto et la chaussée est de 2 mètres. De plus, en présence d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'une piste multifonctionnelle, l'abri d'auto doit être installé à minimum 1 mètre de ceux-ci; 4. La hauteur maximale est de 3 mètres; 5. La superficie maximale est de 50 m2 par abri d'auto, sauf dans le cas d'une habitation unifamiliale comportant deux abris où la superficie maximale s'applique pour l'ensemble. 2023-10-24, r.438-47, a.2; PV, 2016-05-19 CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 7 - 11  223. Abri d'auto permanent fermé temporairement En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'une charpente et d'une toile servant à fermer temporairement un abri d'auto permanent est autorisée pour tous les types d'habitation et de bâtiments à usage mixte, de type commercial et habitation. 2023-10-24, r.438-47, a.2 224. Terrasse et galerie fermées temporairement En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'une charpente et d'une toile servant à fermer temporairement une terrasse ou une galerie est autorisée pour les usages suivants : 1. Habitation de 4 logements et moins; 2. Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et moins; Aux conditions suivantes : 1. La terrasse ou la galerie est située en cour latérale ou arrière; 2. La terrasse ou la galerie comporte un toit permanent permettant de fermer la structure. 2023-10-24, r.438-47, a.2 225. Abri d'entreposage temporaire En En sus des dispositions de l'article 221, l'installation d'un abri d'entreposage temporaire est autorisée pour les usages suivants : 1. Habitation de 4 logements et moins; 2. Bâtiment à usage mixte, de type commercial et habitation de 4 logements et moins; Aux conditions suivantes : 1. Un seul abri d'entreposage temporaire est autorisé par terrain; 2. L'abri est situé en cour latérale ou arrière; 3. La hauteur maximale est de 3 mètres; 4. La superficie maximale est de 21 m2 dans le cas d'une habitation unifamiliale et de 4 m2 pour tous les autres usages. 2023-10-24, r.438-47, a.2  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 12  226. Stationnement de véhicules récréatifs Le stationnement de véhicules récréatifs est autorisé uniquement pour une habitation de quatre logements et moins ou pour un établissement mixte (habitation et commerce) de 4 logements maximum. Les véhicules doivent être en état de fonctionner. Le nombre maximal de véhicules récréatifs est d'un véhicule par logement, sauf dans le cas d'une habitation unifamiliale où deux véhicules sont autorisés. Pour l'application de cet article, est considéré comme un véhicule récréatif : 1. Une roulotte de camping; 2. Une tente-roulotte; 3. Une maison motorisée; 4. Un véhicule tout-terrain, un moto-cross; 5. Une motomarine; 6. Un bateau; 7. Une motoneige; 8. Une remorque dont toutes les dimensions sont égales ou inférieures à : a. 2,15 m de largeur; b. 5,5 m de longueur; c. 2,5 m de hauteur. Le stationnement d'un véhicule récréatif en cour avant est autorisé uniquement durant la saison où celui-ci est normalement utilisé, soit : a. pour les véhicules visés aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa : du 15 avril au 15 novembre; b. pour une motoneige : du 15 novembre au 15 avril; c. pour une remorque : toute l'année. Nonobstant l'article 253, le stationnement d'un véhicule récréatif en cour arrière est autorisé sur une surface gazonnée ou paysagée. 2024-03-26, r.438-48, a.7; 2017-01-26, r. 438-5, A.18 227. Clôture temporaire (piscine ou excavation) Une clôture temporaire est autorisée pour sécuriser une excavation ou une piscine en construction aux conditions édictées à l'article 129 du Règlement de construction numéro 439. 228. Entreposage par cube Un conteneur d'entreposage « Cube » est autorisé pour une période maximale de trois mois suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable ou durant les travaux de construction ou de rénovation. Il ne doit jamais être situé dans une rue, une emprise de rue ou dans un triangle de visibilité.  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 13  229. Roulotte après sinistre Les roulottes, tentes-roulottes et les tentes sont autorisées pour une période maximale de trois mois suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable. SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « COMMERCE » 230. Domaine d'application Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages de type « Commerce ». 231. Vente trottoir Les activités de vente trottoir sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Maximum de deux ventes trottoirs par année de calendrier par établissement commercial, d'une durée maximale de 10 jours consécutifs chacune et aux heures normales d'ouverture du commerce; 2. L'activité de vente trottoir doit avoir lieu sur le terrain de l'établissement commercial; 3. Un chapiteau est autorisé pour abriter les produits vendus conformément aux dispositions de l'article 232; 4. Cette activité est autorisée à zéro mètre d'une ligne avant et deux mètres d'une zone « Habitation ».  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 14  232. Installation temporaire d'un chapiteau L'installation temporaire d'un chapiteau ou équipement similaire dans le cadre de la tenue d'une vente trottoir liée à un usage commercial autorisé et exercé sur place ou d'une activité de levée de fonds est autorisé aux conditions suivantes : 1. À moins de dispositions contraires, un seul chapiteau ou équipement similaire est autorisé par terrain; 2. L'installation ne doit en aucun cas nuire aux opérations normales qui se déroulent sur le terrain, aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le présent règlement n'est permis. 3. Un chapiteau est autorisé deux fois par année de calendrier, pour une d'une durée maximale de 10 jours consécutifs chacune; 4. Superficie maximale permise : 60 m2 pour une activité de vente trottoir et 50 m2 pour une activité de levée de fonds; 5. Les marges minimales sont équivalentes à la hauteur de la structure, sans jamais être inférieur à 50 % de la marge avant minimale prescrite pour l'usage en référence, indiquée à la grille des spécifications de la zone concernée; 6. Il doit être maintenu en bon état, ne comporter aucune déficience structurale et ne comporter aucune déficience relative à l'apparence extérieure. 233. Activité de vente extérieure (fleurs, fruits et légumes, produits de jardinage et arbres de Noël) Les activités de vente extérieure de fleurs, de fruits et légumes, de produits de jardinage et d'arbres de Noël sont autorisées aux conditions suivantes : 1. L'activité est exercé à l'extérieure d'un établissement vendant le même type de produits vendus à l'intérieur sur une surface d'au moins 25 m2 ou représentant au moins 25 % de l'aire de vente intérieure de l'établissement. Le même principe s'applique aux arbres de Noël, mais en relation avec des produits associés à la fête de Noël; 2. La hauteur maximale des étals est fixée à deux mètres, à l'exception des arbres de Noël; 3. Aucun empiétement sur les unités de stationnement requis par le présent règlement n'est permis; 4. La superficie extérieure maximale autorisée est équivalente à 25 % de l'aire de vente intérieure de l'établissement, conformément premier paragraphe du présent article; 5. Cette activité est autorisée en cour avant et latérale seulement, à zéro mètre d'une ligne avant et deux mètres d'une zone « Habitation ».  CHAPITRE 7  USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  7 - 15  SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » 234. Domaine d'application Les usages, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages de type « Agricole ». 235. Activités de vente temporaire Les kiosques pour la vente de produits agricoles aux conditions suivantes : 1. L'activité est exercée sur le terrain d'une ferme; 2. Le kiosque est situé à un minimum de 3 m de la ligne de propriété avant; 3. Les produits vendus proviennent de la ferme et accessoirement de celles qui sont voisines; 4. Les produits vendus peuvent avoir été transformés à la ferme concernée; 5. Le kiosque est opéré par un producteur agricole; 6. Superficie maximale du kiosque fixée à 20 m2. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................................................. 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3 236. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3 237. Formes et apparences des bâtiments ............................................................................................................... 3 238. Construction ne pouvant servir de bâtiment ...................................................................................................... 3 SECTION 2 : REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ................................................................................. 3 239. Obligation de recouvrir un bâtiment de revêtement extérieur ........................................................................... 3 240. (Article abrogé) .................................................................................................................................................. 4 241. Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les murs .......................................................................... 4 242. Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les toits ............................................................................ 5 243. Matériaux de revêtements extérieurs autorisés pour les murs .......................................................................... 6 244. Revêtements extérieurs des bâtiments accessoires ......................................................................................... 6 245. (Article abrogé) .................................................................................................................................................. 6 246. Dispositions particulières aux matériaux de revêtement de toits pour certains usages. ................................... 7 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS .......... 7 247. Construction et équipement hors toit................................................................................................................. 7 248. Porte de garage................................................................................................................................................. 7 249. Capteur solaire et système utilisant l'énergie solaire ........................................................................................ 7 SECTION 4 : MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA FENESTRATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET USAGES ............................................................................... 8 250. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8 SECTION 5 : QUALITÉ ARCHITECTURALE DU QUARTIER AVANTIA ............................................ 10 250.1. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 10 250.2. Contiguïté des bâtiments................................................................................................................................. 10 250.3. Proportion minimale de fenestrations de la façade au rez-de-chaussée ........................................................ 10  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 3  SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 236. Domaine d'application Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la ville. Toute disposition réglementaire applicable à l'architecture a un caractère obligatoire et continu. Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. L'utilisation de matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie de bâtiment est prohibée. 237. Formes et apparences des bâtiments Tout bâtiment construit, agrandi ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, de récipient ou autre objet usuel est prohibé. Tout bâtiment ayant une forme d'un demi-cylindre couché, dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé sur tout le territoire de la ville. Tout bâtiment intégré en partie ou en totalité dans le sol, tout bâtiment remblayé au-delà de ses fondations, tout bâtiment ayant la forme d'une hutte ou encore tout bâtiment juché dans les airs ou dans les arbres sont prohibés. 238. Construction ne pouvant servir de bâtiment L'emploi de wagon de train, de tramway, d'autobus, d'avion, de bateau, de conteneur, de roulotte, d'une boîte de camion, de remorque, de tout autres véhicules ou une partie de véhicule est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Malgré le premier alinéa, il est permis d'installer une roulotte sur un terrain de camping, d'installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier ou bureau de prévente, lors d'un événement spécial, sur un terrain appartenant à la Ville et destiné à un usage de type communautaire ainsi que sur un terrain résidentiel unifamilial suite à un sinistre. SECTION 2 : REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 239. Obligation de recouvrir un bâtiment de revêtement extérieur Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du règlement. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 4  240. (Article abrogé) 2017-01-26, r. 438-4, a.8, 2021-06-25, r.438-39, a.1 241. Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment : 1. Bois non peint, verni, huilé ou teint à l'exception du cèdre ou du bois torréfié; 2. Papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche ou tout papier similaire; 3. Fibre de verre et fibre de verre ondulée; 4. Papier goudronné ou minéralisé et autres papiers similaires; 5. Bloc de béton non architectural; 6. Tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente; 7. Panneau de métal non architectural, non prépeint et précuit à l'usine, non anodisé ou traité de toute façon équivalente; 8. Polyuréthane et polyéthylène; 9. Panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood), panneau de contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non fini ou non architectural; 10. Enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; 11. Revêtement de planche non architecturale et non finie; 12. Toile ou autre matériau similaire, sauf pour les abris d'hiver temporaires; 13. Bardeau d'asphalte; 14. Bardeau d'amiante; 15. Matériaux ou produits servant d'isolant; 16. Paille. Nonobstant ce qui précède, un revêtement constitué de polymère, de polycarbonate non ondulé ou d'acrylique, translucide ou teinté bronzé/gris est autorisé comme revêtement extérieur des murs dans les cas suivants : a) Véranda trois saisons; b) Bâtiment accessoire d'agrément; c) Serre domestique. 2023-08-29, r.438-46, a.5; 2019-01-24, r. 438-15, a.1, 2021-06-25, r.438-39, a.2  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 5  242. Matériaux de revêtements extérieurs prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit : 1. Papier goudronné ou minéralisé et autres papiers similaires; 2. Pellicule plastique et toile goudronnée; 3. Fibre de verre, fibre de verre ondulée et toile de fibre de verre, polycarbonate; 4. Paille et terre à l'exception d'un toit vert; 5. Tôle d'aluminium et tôle d'acier non galvanisé, à l'exception de la tôle prépeinte et précuite en usine et de la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure. Nonobstant ce qui précède, un revêtement constitué de polycarbonate est autorisé comme revêtement de toiture dans les cas suivants : a) Galerie, balcon et perron; b) Abri d'auto permanent, à la condition que le ou les versants du toit soient perpendiculaires à la voie publique (réduisant ainsi son impact visuel sur la voie public); c) Véranda trois saisons; d) Bâtiment accessoire d'agrément; e) Serre domestique. Seuls les polycarbonates possédant les caractéristiques suivantes sont autorisés : a) Panneau alvéolaire d'une épaisseur minimale de 8 mm, à l'exception d'un abri d'auto permanent et d'une véranda trois saisons où l'épaisseur minimale est fixée à 16 mm b) Couleur clair ou bronzé/gris 2023-08-29, r.438-46, a.6; 2019-01-24, r. 438-15, a.2, 2021-06-25, r.438-39, a.3  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 6  243. Matériaux de revêtements extérieurs autorisés pour les murs  Brique;  Pierre naturelle et artificielle;  Stuc, acrylique;  Céramique;  Verre trempé (mur-rideau);  Marbre, granit, ardoise;  Béton ou bloc de béton architectural;  Panneau de granulat apparent;  Revêtement de type « Dry vit »;  Panneau architectural composite préfabriqué (fibrociment, granulat sur substrat de résine de polyester);  Bois torréfié;  Déclin d'aggloméré de bois prépeint;  Déclin de bois naturel peint ou teint;  Parement de laminé de bois;  Bardeau de cèdre;  Parement d'aluminium;  Parement de vinyle;  Parement d'acier émaillé à chaud;  Tôle galvanisée;  Panneaux métalliques préfabriqués;  Aluminium extrudé;  Panneaux stratifiés haute pression. Tout revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à conserver leur qualité originale. Un revêtement de maçonnerie peut être teint ou peint dans la mesure où le produit utilisé permet l'évaporation de l'humidité du revêtement. 2025-03-25, r. 438-51, a.3; 2021-06-25, r.438-39, a.4 244. Revêtements extérieurs des bâtiments accessoires Un bâtiment accessoire doit être recouvert avec un matériau autorisé. Nonobstant les articles 241 et 242, un revêtement à base de plastique est autorisé dans le cas d'un bâtiment accessoire d'entreposage d'une superficie maximale de 13 m2. 2025-03-25, r. 438-51, a.4; 2021-06-25, r.438-39, a.5 245. (Article abrogé) PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a.9, 2021-06-25, r.438-39, a.6  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 7  246. Dispositions particulières aux matériaux de revêtement de toits pour certains usages. Pour tout toit d'une construction destinée à un usage autre qu'une habitation comportant trois logements et moins, dont la pente est inférieure à 2 :12 ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie du toit occupé par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les matériaux de revêtements suivants sont autorisés : 1. Un toit vert; 2. Un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast (granulat), de couleur blanche; 3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS OU CONSTRUCTIONS 247. Construction et équipement hors toit Toute construction et équipement hors toit ne doit pas être visible de la rue. Tout matériau de revêtement extérieur de toute construction hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur, d'une gaine de ventilation ou autre équipement mécanique doit s'harmoniser avec le bâtiment principal. 248. Porte de garage La hauteur maximale des portes de garages, d'une habitation de type unifamiliale et de ses bâtiments accessoires, est fixée à 2,44 m. 249. Capteur solaire et système utilisant l'énergie solaire En plus des dispositions de l'article 133, les dispositions suivantes s'appliquent à tout capteur solaire ou système utilisant l'énergie solaire : 1. Un capteur solaire peut être installé à même une toiture d'un bâtiment pourvu : a. Qu'il ne fasse pas de saillie de plus de 0,5 m du toit; b. Que sa hauteur n'excède pas plus de 1,5 m de la hauteur du bâtiment sur lequel il est installé; c. (Sous-paragraphe supprimé) d. Qu'il soit fixé solidement pour résister à la poussée du vent; 2017-01-26, r. 438-4, a.10  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 8  e. Que tout réservoir ou contenant nécessaire à l'entreposage d'un liquide ne soit pas visible de la rue. 2. La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol est fixée à 1,5 m; 3. Le raccordement électrique d'un capteur solaire installé au sol doit être souterrain. 2025-08-26, r. 438-55, a.7 SECTION 4 : MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA FENESTRATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET USAGES 250. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments principaux et aux usages lorsque la grille des spécifications de la zone concernée fait référence à l'application du tableau 250.1.  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 9  Tableau 250.1 : USAGE (1) CLASSEMENT DES BÂTIMENTS SELON L'USAGE PRINCIPAL (2) CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE CONSTRUCTION SELON ARTICLE 124 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 439 CONSTRUCTION NON AUTORISÉE SALLE D'EXPOSITION, THÉÂTRE, ASSEMBLÉE GROUPE A1 OU A2 N/A  ≤ 1 000 PERSONNES;  > 1 000 ET ≤ 3000 PERSONNES. > 3 000 PERSONNES ÉCOLE GROUPE A2  < 4 ÉTAGES ET;  < 2 000 M2 ET;  < 500 PERSONNES. N/A  > 4 ÉTAGES OU;  > 2 000 M2 OU;  > 500 PERSONNES. ARÉNA GROUPE A3 < 1 000 PERSONNES < 3 000 PERSONNES ≥ 3 000 PERSONNES STADE DE SPORT OUVERT GROUPE A4  ≤ 1 000 PERSONNES;  > 1 000 ET ≤ 3000 PERSONNES. N/A > 3 000 PERSONNES HÔPITAL GROUPE B2 N/A  < 8 000 M2  ≤ 2 ÉTAGES ET ≤ 12 000 M2 OU ;  ≤ 3 ÉTAGES ET ≤ 8 000 M2.  > 2 ÉTAGES OU > 12 000 M2 OU;  > 3 ÉTAGES OU > 8 000 M2. LOGEMENT, HÔTEL GROUPE C ≤ 3 ÉTAGES ≥ 4 ÉTAGES N/A BUREAU GROUPE D ≤ 3 ÉTAGES ≥ 4 ÉTAGES N/A CENTRE COMMERCIAL GROUPE E N/A  1 ÉTAGE ET ≤ 7 200 M2 OU;  2 ÉTAGES ET ≤ 3 600 M2 OU;  3 ÉTAGES ET ≤ 2 400 M2 OU;  4 ÉTAGES ET ≤ 1 800 M2.  1 ÉTAGE ET > 7 200 M2 OU;  2 ÉTAGES ET > 3 600 M2 OU;  3 ÉTAGES ET > 2 400 M2 OU;  4 ÉTAGES ET > 1 800 M2. USINE GROUPE F1 ≤ 3 ÉTAGES ET ≤ 1 200 M2 N/A > 3 ÉTAGES OU > 1 200 M2 USINE GROUPE F2 OU F3  1 ÉTAGE ET ≤ 18 000 M2 OU;  2 ÉTAGES ET ≤ 9 000 M2 OU;  3 ÉTAGES ET ≤ 6 000 M2 OU;  4 ÉTAGES ET ≤ 4 500 M2. N/A  1 ÉTAGE ET > 18 000M2 OU;  2 ÉTAGES ET > 9 000 M2 OU;  3 ÉTAGES ET > 6 000 M2 OU;  4 ÉTAGES ET > 4 500 M2. (1) Principes de distances de sécurité, Manuel de l'utilisateur, Direction des explosifs, Ressources Naturelles Canada (2) Référence Code de Construction du Québec 2005, article 3.1.2.1  CHAPITRE 8  ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  8 - 10  SECTION 5 : QUALITÉ ARCHITECTURALE DU QUARTIER AVANTIA 2025-06-26, r. 438-52, a.12 250.1. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments principaux situés dans le quartier Avantia. 250.2. Contiguïté des bâtiments Lorsque des bâtiments contigus sont autorisés à la grille des spécifications, la hauteur maximale d'un mur mitoyen est de 16 m. 250.3. Proportion minimale de fenestrations de la façade au rez-de- chaussée Pour tout nouveau bâtiment principal destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » ou « Commerce », les proportions minimales de fenestrations suivantes s'appliquent : 1. 15 % pour un usage du groupe « H » ; 2. 40 % pour un usage du groupe « C ». La proportion de fenestrations s'applique aux façades avant du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal ainsi qu'à toutes façades faisant face à une cour adjacente à un parc ou une place publique. Pour l'application de cette disposition, la superficie de la façade au rez-de-chaussée correspond à la surface comprise entre le niveau de plancher du rez-de-chaussée et le toit du bâtiment ou, le cas échéant, le niveau de plancher de l'étage immédiatement au-dessus. Toute section de mur perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue de la surface de l'élévation de la façade. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 9  ENTRÉE CHARRETIÈRE, STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 9  ENTRÉE CHARRETIÈRE, STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT ............ 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................................. 5 251. Obligation d'aménager une aire de stationnement............................................................................................ 5 252. Agrandissement d'une aire de stationnement ................................................................................................... 5 253. Utilisation d'une aire de stationnement ............................................................................................................. 5 254. Prévention des incendies .................................................................................................................................. 6 255. Localisation d'une aire de stationnement .......................................................................................................... 6 256. Emplacement d'une aire de stationnement sur un terrain autre ........................................................................ 7 257. Stationnement intérieur ..................................................................................................................................... 7 258. Stationnement étagé ......................................................................................................................................... 7 259. Nombre d'allées d'accès ................................................................................................................................... 8 260. Distance d'une intersection ............................................................................................................................... 8 261. Largeur des allées d'accès................................................................................................................................ 9 262. Allées d'accès communes ................................................................................................................................. 9 263. Bordure, trottoir et bande de verdure lors d'un réaménagement de stationnement .......................................... 9 263.1 Câble restreignant l'accès à un terrain privé ................................................................................................... 10 SOUS-SECTION 1.1: AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ........... 10 264. Dispositions générales .................................................................................................................................... 10 265. Bordure............................................................................................................................................................ 10 266. Bande de verdure ............................................................................................................................................ 10 267. Îlot de verdure ................................................................................................................................................. 11 268. Éclairage ......................................................................................................................................................... 11 269. Identification des cases de stationnement ...................................................................................................... 11 270. Revêtement ..................................................................................................................................................... 12 271. Gestion des eaux pluviales ............................................................................................................................. 12 272. Dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ......................................... 13 273. Stationnement pour personnes handicapées .................................................................................................. 13 274. Aménagement des cases pour personnes handicapées ................................................................................ 14 275. Dispositions relatives au calcul du nombre de cases de stationnement ......................................................... 14 276. Interdiction d'éliminer une case de stationnement .......................................................................................... 15 277. Partage d'utilisation d'une aire de stationnement - Espace de stationnement en commun ............................ 15 278. Stationnement public ....................................................................................................................................... 15 279. Dispositions relatives au stationnement pour vélo .......................................................................................... 15 279.1. Installation électrique et borne de recharge pour véhicules électriques dans le quartier Avantia ................... 16 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » .............. 16 280. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 16 281. Dispositions spécifiques à une aire de stationnement d'une habitation multifamiliale .................................... 16 282. Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 17 282.1. Nombre de cases de stationnement dans le quartier Avantia ......................................................................... 17 282.2. Cases pour un service d'autopartage dans le quartier Avantia ....................................................................... 18 283. Dispositions spécifiques applicables à une aire de stationnement liée à un usage du groupe « Habitation » 18  TABLE DES MATIÈRES  SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ................ 19 284. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19 285. Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 19 286. Nombre d'allées d'accès pour usage vente de véhicule ................................................................................. 19 287. Nombre d'allées d'accès à une station-service ............................................................................................... 19 288. Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 19 289. Réduction du nombre de cases en fonction du type d'utilisation .................................................................... 20 290. Réduction du nombre de cases en fonction de la complémentarité des usages ............................................ 21 291. Droits acquis.................................................................................................................................................... 21 292. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 21 293. Interdiction de stationnement .......................................................................................................................... 21 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ................. 22 294. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 22 295. Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 22 296. Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 22 297. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 22 SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ......................................................................................... 23 298. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 23 299. Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................................... 23 300. Nombre de cases de stationnement................................................................................................................ 23 301. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo ................................................................................. 24 SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ET « CONSERVATION » ......................................................................................... 25 302. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25 303. Aménagement d'une aire de stationnement pour un usage du groupe «Agricole» et un usage du groupe «Conservation» .............................................................................................................................................. 25 304. Exemption de pavage...................................................................................................................................... 25 305. Habitation en zone agricole ............................................................................................................................. 25 SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION D'AMÉNAGEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT ........... 25 306. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25 307. Demande d'exemption d'aménagement de case de stationnement ............................................................... 26 308. Recevabilité d'une demande ........................................................................................................................... 26 309. Paiement de la contribution financière ............................................................................................................ 26 310. Permanence d'une exemption......................................................................................................................... 26 311. Invalidité d'une exemption ............................................................................................................................... 27 SECTION 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE CHARGEMENT................................ 27 312. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 27 313. Nombre d'espace de chargement ................................................................................................................... 27 314. Emplacement d'un espace de chargement ..................................................................................................... 27 315. Aire de manœuvre partagée ........................................................................................................................... 27 316. Aménagement et entretien d'un espace de chargement................................................................................. 28 317. Rampe d'accès à un espace de chargement .................................................................................................. 28  TABLE DES MATIÈRES  318. Drainage d'un espace de chargement ............................................................................................................ 28 CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 9 - 5  SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 251. Obligation d'aménager une aire de stationnement Sauf indication contraire, tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions applicables aux aires de stationnement hors rue ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en activité. Cette obligation s'applique dans les cas suivants : 1. La construction d'un bâtiment; 2. La reconstruction d'un bâtiment détruit à au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle et multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1); 3. L'agrandissement d'un bâtiment, mais seulement pour la superficie correspondant à l'agrandissement; 4. L'agrandissement d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment existant, mais seulement pour la superficie correspondant à l'agrandissement; 5. Tout changement de « groupe » d'usages (tel que défini par la structure du code d'utilisation du Code de biens-fonds) pour un usage occupant l'ensemble d'un bâtiment principal; 6. Lors d'un remplacement d'un usage principal par un autre usage principal qu'il soit ou non de la même classe d'usage et qui requiert un nombre de cases de stationnement supérieur. 252. Agrandissement d'une aire de stationnement Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. 253. Utilisation d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée conformément aux dispositions suivantes : 1. Elle doit servir uniquement à stationner des véhicules immatriculés et en état de fonctionner; 2. Il est interdit de stationner un véhicule dans une allée d'accès, sauf dans le cas d'un usage « Habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale »;  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 6  Sur tout terrain, tout véhicule doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface gazonnée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 254. Prévention des incendies Une aire de stationnement hors rue doit respecter toutes les dispositions du Règlement concernant la prévention des incendies en vigueur sur le territoire de Repentigny. 255. Localisation d'une aire de stationnement La localisation d'une aire de stationnement doit être conforme aux dispositions du tableau 255.1. TABLEAU 255.1 USAGES COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Habitations unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale    Habitation multifamiliale, collective Au-delà de la marge avant *   Usage du groupe C    Usage du groupe I    Usage du groupe P    NOTE * Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, l'aire de stationnement peut être située dans la marge avant secondaire, sans façade principale de bâtiment. Malgré ce qui précède, lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal dans le quartier Avantia, la localisation d'une aire de stationnement doit être conforme aux dispositions du tableau 255.2. TABLEAU 255.2 USAGES COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE Habitation multifamiliale   Usage du groupe C    Usage du groupe I     Usage du groupe P     2025-06-26, r. 438-52, a.13  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 7  256. Emplacement d'une aire de stationnement sur un terrain autre Lorsque l'aire de stationnement est autorisée sur un terrain différent de celui qui comporte l'usage que le stationnement dessert, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. Le terrain se trouve à moins de 150 mètres de l'usage desservi dans le cas d'un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » et à moins de 60 mètres de l'usage desservi dans le cas d'un usage du groupe « Habitation »; 2. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par une servitude enregistrée dont la Ville est cosignataire; 3. Le terrain n'est pas localisé dans une zone « Habitation » lorsque l'usage desservi appartient à un groupe d'usage autre que le groupe « Habitation »; 4. L'usage du terrain ou d'une partie du terrain n'a pas pour effet de soustraire à un autre usage un nombre de cases de stationnement requis par le présent règlement. 257. Stationnement intérieur Une aire de stationnement peut être située à l'intérieur d'un bâtiment principal. Elle peut aussi être située en annexe du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire. Lorsqu'une aire de stationnement souterraine est commune à plusieurs bâtiments faisant partie d'un ensemble intégré, lesdits bâtiments demeurent indépendants au sens de la réglementation. Malgré les dispositions du premier paragraphe, il est interdit à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, bifamiliale et trifamiliale, d'aménager un garage dans la cave ou le sous-sol à moins de respecter les niveaux requis par le règlement de construction. 2020-09-24, r. 438-31, a.3 258. Stationnement étagé L'aménagement d'une aire de stationnement étagée dans un bâtiment est autorisé au-dessus du niveau du sol, aux conditions suivantes : 1. La hauteur du bâtiment occupé par l'aire de stationnement n'excède pas trois étages, sans excéder la hauteur autorisée à la grille des spécifications si elle est plus restrictive. Cette hauteur maximale fixée à trois étages ne s'applique pas au quartier Avantia; 2. L'implantation du bâtiment respecte les normes d'implantation exigées à la grille des spécifications pour le bâtiment principal; 2017-01-26, r. 438-5, a.19  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 8  3. Aucun mur aveugle non donne sur une rue; 4. Un mur d'une hauteur minimale de 1,5 m construit au pourtour du toit afin de cacher les véhicules de la rue. 2026-06-26, r. 438-52, a.14 259. Nombre d'allées d'accès Sous réserve de dispositions particulières, le nombre d'allées d'accès est fixé comme suit : 1. Une seule allée d'accès est autorisée par propriété pour un usage habitation comportant quatre logements et moins; 2. Pour un usage autre qu'une habitation comportant quatre logements et moins, le nombre d'allées d'accès est calculé en fonction du nombre de cases de stationnement qui doit être desservi. Le nombre d'allées d'accès maximum est fixé en fonction du nombre de cases de stationnement : NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT NOMBRE D'ALLÉES D'ACCÈS MAXIMUM 50 cases et moins 2 51 à 100 cases 3 101 à 1 000 cases 4 Plus de 1 000 cases 6 Nonobstant les dispositions édictées au premier paragraphe du premier alinéa, il est permis d'aménager une seconde allée d'accès lorsque le terrain répond à une des conditions suivantes : 1. La largeur du terrain est d'au moins 16 mètres; 2. Il s'agit d'un terrain donnant sur plus d'une rue. La distance minimale requise entre deux allées d'accès, mesurée à partir de la rencontre des lignes de pavage, est fixée à 7,5 m. Le nombre d'allées d'accès autorisé dans certains types de zones est régi au PIIA, tel que les zones de type H5, C4. 260. Distance d'une intersection Sous réserve du deuxième alinéa, une allée d'accès doit être située à un minimum de neuf mètres, mesuré à partir de la rencontre des lignes de pavage, de la plus proche intersection. Une allée d'accès d'une habitation comportant quatre logements et moins doit être située à un minimum de quatre mètres, mesuré à partir de la rencontre des lignes de pavage, de la plus proche intersection. PV 2016-05-19, 2017-01-26, r. 438-4, a. 12 2017-01-26, r. 438-4, a. 11  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 9  261. Largeur des allées d'accès La largeur d'une allée d'accès doit être conforme aux dispositions du tableau 261.1: Tableau 261.1 USAGES LARGEUR (M) MINIMUM MAXIMUM Groupe « Habitation » 3 7 Groupe autre qu'habitation 6 12 Usage adjacent à la rue Notre-Dame, peut importe le groupe Selon l'usage 8 Malgré les dispositions du premier alinéa, la largeur maximale permise pour un usage habitation peut être augmentée à neuf mètres aux conditions suivantes : 1. Le revêtement de l'aire de stationnement est constitué exclusivement de pavé de briques décoratives (pavé uni) ou de béton estampé ayant l'aspect de la brique décorative; 2. La largeur maximale de l'allée d'accès est maintenue sur toute la portion de l'emprise de la voie publique. 262. Allées d'accès communes Nonobstant toutes dispositions incompatibles dans ce règlement, une allée d'accès commune desservant des terrains contigus est autorisée, à la condition que cette allée d'accès soit garantie par une servitude réelle enregistrée. 263. Bordure, trottoir et bande de verdure lors d'un réaménagement de stationnement Lors du réaménagement, du retrait ou du déplacement d'une aire de stationnement impliquant l'élimination ou le déplacement de l'allée d'accès existante, la bordure ou le trottoir bordant l'allée d'accès éliminée ou déplacée doit être rehaussé au même niveau que les sections adjacentes et la bande de verdure requise doit être aménagée conformément aux dispositions du présent chapitre. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 10  263.1 Câble restreignant l'accès à un terrain privé L'installation d'un câble d'acier restreignant l'accès à un terrain privé est interdite sur l'ensemble du territoire. Les chaînes et cordes sont autorisées pour un usage agricole, à la condition qu'elles soient équipées de fanions de sécurité ou de réflecteurs. SOUS-SECTION 1.1: AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT 264. Dispositions générales À l'exception des aires de stationnement comportant 5 cases et moins, une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant et sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Aucun affichage, autre que celle autorisée par les dispositions du chapitre 12 sur l'affichage, n'est permis sur l'aire de stationnement. 265. Bordure Sauf indication contraire, une aire de stationnement extérieure contenant plus de 5 cases de stationnement doit être délimitée par une bordure de béton coulé sur place. Cette bordure doit avoir une hauteur hors sol d'au moins 0,15 m sauf aux endroits où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de rétention où elle peut être abaissée ou interrompue. Elle doit être située à au moins un mètre d'une ligne latérale et d'une ligne arrière, à l'exception des habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales (H1 et H2) ou aucune marge n'est requise. Cependant, la bordure est permise à la limite de propriété lorsque les cases de stationnement sont parallèles à cette bordure. De plus, la bordure n'est pas requise entre les terrains faisant l'objet d'une entente permettant une utilisation commune des espaces à des fins de stationnement. 266. Bande de verdure Une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagée entre la bordure d'une aire de stationnement et l'emprise de la voie publique, à l'exception des aires de stationnement desservant les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales (H1 et H2). Dans une aire de stationnement comportant plus de 5 cases de stationnement, des éléments d'aménagement paysager (tels : talus, arbustes, rocailles, arbres, murets, graminées, haie, etc.) doivent être aménagés de manière à amoindrir l'impact de l'aire de stationnement par rapport à la voie publique. La hauteur maximale de tels aménagements, à l'exception des arbres, est fixée à un mètre, calculée à partir du niveau de l'aire de stationnement adjacent. 2017-01-26, r. 438-4, a. 13  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 11  267. Îlot de verdure Sauf indication contraire, une aire de stationnement comportant 20 cases et plus doit faire l'objet d'un aménagement paysager correspondant à au moins 5 % de sa superficie. L'aire de stationnement doit comprendre l'un ou l'autre ou les deux les aménagements suivants : 1. Un îlot de verdure d'une dimension minimale d'une case de stationnement simple ou double selon le cas, aux 10 cases de stationnement; 2. Une bande séparatrice d'une largeur minimale de deux mètres. Un îlot de verdure doit respecter les dispositions suivantes : 1. Un îlot de verdure ceinturant une aire de stationnement peut être aménagé. Toutefois, la superficie d'un tel îlot ne peut être comptabilisée dans le calcul de superficie minimale totale tel qu'indiqué au premier paragraphe du présent article. 2. Un îlot de verdure doit être gazonné ou aménagé et entouré d'une bordure de béton coulé sur place d'une hauteur hors sol d'au moins 0,15 m, sauf aux endroits où les eaux de ruissellement doivent s'écouler vers des aires de rétention si celles-ci sont aménagées à même les îlots de verdure, auquel cas elle peut être abaissée ou interrompue. 3. Les îlots de verdure de deux rangées de cases de stationnement qui sont juxtaposés et aménagés en commun doivent être ceinturés d'une même bordure. 4. Un îlot de verdure doit contenir au moins un arbre conforme au moment de la plantation aux dimensions prescrites au chapitre 10, pour chaque tranche complète de 13 m2 de superficie d'îlot de verdure. Les arbres plantés doivent être à canopée dense de telle sorte que 30 % de la surface minéralisée du stationnement soit ombragé à maturité de la plantation. 268. Éclairage Une aire de stationnement comportant plus de 8 cases de stationnement doit présenter, durant les heures d'opération nocturne, un niveau d'éclairage pouvant varier de 6 à 15 lux. Le faisceau lumineux ne doit pas éclairer au-delà de la superficie couverte par l'aire de stationnement et doit être orienté verticalement. La hauteur maximale d'un système d'éclairage sur poteau est fixée à six mètres, sans jamais excéder le faîte du toit du bâtiment principal. 269. Identification des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être délimitées par des lignes ou par une plaque d'identification ayant une superficie maximale de 0,15 m2, indiquant un numéro ou un nom d'utilisateur pour aire de stationnement comportant plus de 5 cases.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 12  270. Revêtement L'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées. Seuls les matériaux suivants sont autorisés : 1. Asphalte; 2. Béton; 3. Brique décorative (pavé uni); 4. Bitume; 5. Pavé perméable ou alvéolé; 6. Matériau inerte dont l'indice de réflectance est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel. 7. Autre matériau similaire. 271. Gestion des eaux pluviales Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales contenues au Règlement de construction numéro 439 s'appliquent uniquement aux situations suivantes : 1. Une nouvelle surface totale imperméable constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de bâtiment et dont la superficie totale excède 300 m2; 2. Dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une superficie totale égale ou inférieure à 300 m2, toute portion de l'agrandissement de cette surface imperméable en excédent de 300 m2; 3. Dans le cas d'une surface imperméable existante constituée d'une aire de stationnement hors rue incluant une aire de chargement ou d'un toit plat de bâtiment d'une superficie totale supérieure à 300 m2, tout agrandissement de cette surface imperméable. La superficie de 300 m2 est calculée par terrain et correspond au total des surfaces des aires de stationnement hors rue, des aires de chargement et des toits plats des bâtiments, sous réserve des dispositions applicables du Règlement de construction numéro 439.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 13  272. Dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation Une case et une allée de circulation doivent être conformes aux dispositions du tableau 272.1, selon le cas : TABLEAU 272.1 ANGLES DE STATIONNEMENT LARGEUR DE LA CASE (M) LARGEUR DE LA CASE POUR PERSONNE HANDICAPÉE (1) PROFONDEUR DE LA CASE (M) LARGEUR DE L'ALLÉE DE CIRCULATION 1 VOIE 2 VOIES 0° 2,5 2,4 6,0 3,0 6,0 30° 2,5 2,4 5,5 3,0 6,0 45° 2,5 2,4 5,5 4,0 6,0 60° 2,5 2,4 5,5 5,5 6,0 90° 2,5 2,4 5,5 6,0 6,0 NOTE (1) Une case de stationnement pour personne handicapée doit être adjacente à une allée latérale de circulation conforme aux dispositions de l'article 274 du présent règlement. Lorsqu'une case de stationnement est adjacente à une bande paysagée ayant une largeur minimale de un mètre, la profondeur de cette case peut être réduite jusqu'à concurrence de 5,2 m. 2021-03-25, r.438-33, a.1 273. Stationnement pour personnes handicapées Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement exigé en fonction de l'usage, un minimum de cases de stationnements adaptées et réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ., c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées est établi au tableau suivant 273.1. TABLEAU 273.1 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉES NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 1 à 24 0 25 à 49 1 50 à 99 2 100 à 199 3 200 à 349 4  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 14  350 à 549 5 550 et plus 1% 2021-03-25, r.438-33, a.2 274. Aménagement des cases pour personnes handicapées L'aménagement des cases de stationnement pour personnes handicapées doit respecter les dispositions suivantes : 1. Être situé le plus près possible d'une entrée principale du bâtiment accessible aux personnes handicapées et sur le même terrain que celui où est implanté l'usage desservi; 2. Être identifiée comme réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées par l'utilisation d'un symbole international pour les personnes handicapées reconnu par le Code de sécurité routière (RLRQ., c. C-24.2); 3. Comporter une allée latérale de circulation d'au moins 1,5 m de largeur, parallèle sur toute la longueur de la case et indiquée par un marquage contrastant. Toutefois, cette allée peut être partagée par 2 cases de stationnement. 275. Dispositions relatives au calcul du nombre de cases de stationnement Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure une demie doit être considérée comme une case additionnelle. Lorsqu'une habitation comporte un garage privé, attaché ou non, ou un abri d'auto, il est considéré comme abritant une ou des cases de stationnement comprises dans le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis. Pour tout usage non mentionné aux tableaux du présent chapitre, le nombre de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. Dans le cas d'un projet intégré, le nombre de cases de stationnement requis est établi selon l'usage et pour chaque bâtiment. Sous réserve de dispositions particulières, lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages. Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement minimum est basé en fonction de la superficie de plancher, on doit exclure les superficies de plancher du sous-sol ou de la cave utilisée à des fins d'entreposage.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 15  276. Interdiction d'éliminer une case de stationnement Il est interdit d'éliminer une case de stationnement requise par le règlement à moins d'avoir obtenu une exemption de stationnement conformément aux dispositions de la section 7 du présent chapitre. 277. Partage d'utilisation d'une aire de stationnement - Espace de stationnement en commun L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1. Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2. Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant leur permanence; 3. La Ville doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans son consentement. 278. Stationnement public Malgré toute disposition contraire au présent règlement, une aire de stationnement hors rue d'un usage autre qu'habitation peut être utilisée à des fins de stationnement public aux conditions suivantes : 1. Seule la Ville peut demander à ce qu'une aire de stationnement public hors rue soit utilisée à des fins de stationnement public; 2. Une entente doit intervenir entre la Ville et le propriétaire de l'immeuble desservis par l'aire de stationnement visée; 3. Cette entente doit déterminer toutes les modalités relatives à l'utilisation de l'aire de stationnement visée afin que celle-ci soit utilisée à des fins publiques; 4. Les cases visées par une entente peuvent être comptabilisées afin que soient respectées les dispositions du présent chapitre concernant l'établissement du nombre minimum de cases de stationnement requis. 279. Dispositions relatives au stationnement pour vélo Un stationnement pour vélo exigé par le présent règlement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 1. Une unité de stationnement doit comprendre un support métallique fixé au sol ou à un bâtiment permettant de maintenir le vélo sur deux roues ou suspendu par une roue, ainsi que son verrouillage;  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 16  2. Une unité de stationnement pour vélo conçue pour stationner un vélo sur deux roues doit avoir une longueur minimale de deux mètres et une largeur minimale de 0,4 m; 3. Une unité de stationnement pour vélo conçue pour stationner un vélo en position suspendue doit avoir une longueur minimale de 1,2 m, une hauteur minimale de deux mètres et une largeur minimale de 0,40 m. 279.1. Installation électrique et borne de recharge pour véhicules électriques dans le quartier Avantia Une borne de recharge fonctionnelle pour véhicule automobile électrique est exigée en fonction du nombre de logements ou de cases de stationnement aménagées, selon les modalités du tableau suivant : TABLEAU 279.1 USAGE QUANTITÉ MINIMALE DE BORNES DE RECHARGE Habitation 5 à 20 logements 1 borne de recharge Habitation 21 à 49 logements 2 bornes de recharge Habitation 50 logements et ou plus 3 bornes de recharge et 1 borne supplémentaire pour chaque tranche complète de 50 logements (en sus des 50 premiers logements) Usage non résidentiel 1 borne de recharge de niveau 2 ou supérieur pour 10% des cases aménagées Les bornes de recharge requises au tableau précédent doivent être conformes aux exigences prévues aux articles 117 et 118 du Règlement de construction numéro 439. 2025-06-26, r. 438-52, a.15 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » 280. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Habitation ». 281. Dispositions spécifiques à une aire de stationnement d'une habitation multifamiliale En plus des dispositions édictées à la section 1, une aire de stationnement aménagée en marge d'un mur fenestré au sous-sol d'une habitation multifamiliale doit être délimitée par une  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 17  bordure de béton coulé sur place, d'une hauteur minimale hors sol de 0,15 m et située à une distance de 1,5 m de ce mur. 282. Nombre de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage du groupe « Habitation » est fixé au tableau 282.1. TABLEAU 282.1 USAGE OU CLASSE D'USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉES Habitation unifamiliale ou bifamiliale 1 case par logement Habitation trifamiliale 4 cases Habitation multifamiliale comptant 4 à 20 logements 1,5 case par logement Habitation multifamiliale comptant 21 à 50 logements 20 cases plus 1,2 case par logement au-delà des 20 premiers logements Habitation multifamiliale comptant plus de 50 logements 60 cases plus 1,1 case par logement au-delà des 50 premiers logements Habitation collective  1 case par 2 logements;  1 case par 3 chambres pour les 18 premières chambres;  1 case par 6 chambres au-delà de 18 chambres. Habitation comprenant plus de 3 logements non superposés dont chacun est relié aux autres par des murs ou parties de murs communs, l'ensemble formant un seul bâtiment principal. 1 case par logement 282.1. Nombre de cases de stationnement dans le quartier Avantia Malgré les dispositions prévues à l'article 282, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage du groupe « Habitation » est prescrit au tableau suivant : TABLEAU 282.2 USAGE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ (UNITÉ / LOGEMENT) NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR VISITEURS EXIGÉ (UNITÉ /LOGEMENT) NOMBRE TOTAL Logement comptant moins de deux chambres 0,8 0,1 0,9 Logement comptant au moins deux chambres et plus 1,2 0,1 1,3 2025-06-26, r. 438-52, a.15  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 18  282.2. Cases pour un service d'autopartage dans le quartier Avantia Dans le quartier Avantia, une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule automobile d'un service d'autopartage. Sous réserve d'une présentation d'une entente signée avec une entreprise d'autopartage pour l'implantation de cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en autopartage, le nombre minimum de cases total requis peut être réduit de 15 %. Pour l'application du présent article, une case réservée à l'autopartage remplace 5 cases exigées au présent règlement. 2025-06-26, r. 438-52, a.15 283. Dispositions spécifiques applicables à une aire de stationnement liée à un usage du groupe « Habitation » Pour un usage du groupe « Habitation » il est interdit de stationner les véhicules suivants, sauf lors de l'exécution de travaux : 1. Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3), tel que prescrit comme suit : a. Les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus; b. Les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code; c. Les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière; Pour l'application de ce paragraphe, les minibus ne sont pas considérés comme des véhicules lourds. Le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »; 2. Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C- 24.2); 3. Un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de pelouse; 4. Une remorque autre que celle répondant aux critères d'un « véhicule récréatif » de l'article 226; 5. Un véhicule, autre qu'un véhicule tout-terrain, auquel est attaché un chasse- neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une boîte de camion, une benne ou tout autre instrument ou outil de travail. Une aire de stationnement lié à un usage commercial est interdite sur un terrain localisé dans une zone du groupe « Habitation », sauf si celle-ci est liée à l'exercice d'un usage complémentaire de type « Commerce de voisinage ». 2024-03-26, r.438-48, a.8  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 19  SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » 284. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Commerce ». 285. Emplacement d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Commerce » peut être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce », « Communautaire et utilité publique », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ». 2025-06-26, r. 438-52, a. 16 286. Nombre d'allées d'accès pour usage vente de véhicule Dans le cas d'un établissement de vente de véhicule comportant une aire d'étalage ou d'entreposage extérieur de plus de 200 m2, destiné aux véhicules en vente, une allée d'accès supplémentaire est autorisée en sus du nombre d'allées d'accès fixé à l'article 259. 287. Nombre d'allées d'accès à une station-service Il est interdit d'aménager plus de deux allées d'accès à une station-service sur une même rue. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, une seule cour avant peut être dotée de plus d'une allée d'allées. 288. Nombre de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigée pour un usage du groupe « Commerce » est fixé au tableau 288.1. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre minimal exigé doit être établi sur la base des exigences du présent article pour un usage comparable. Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage du groupe « Commerce » à l'intérieur du quartier Avantia. 2025-06-26, r. 438-52, a. 17  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 20  TABLEAU 288.1 USAGE OU CLASSE D'USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉES Centre commercial superficie ≥ 3 000 m2 1 case / 25 m2 Centre commercial superficie ≤ 3 000 m2 1 case / 30 m2 Commerces de détail, services professionnels, administratifs, financiers, médicaux et les services personnels destinés à recevoir de la clientèle 1 case / 30 m2 Services professionnels, administratifs et financiers non destinés à recevoir de la clientèle 1 case / 37 m2 Commerces de gros, centre jardin, vente au détail de matériaux de construction, vente au détail de meubles 1 case / 60 m2 Vente au détail d'automobile 1 case / 60 m2 Service aux véhicules automobiles (6411 ...) 1 case / 75 m2 Station-service (vente d'essence) 3 cases Service Hébergement 1 case / chambre Salle de billard 1 case / 30 m2 Cinéma, théâtre, salle de spectacle 1 case / 6 sièges Salle de réunion, centre de congrès ou conférence, salle de danse 1 case / 20 m2 Restaurants, établissement où l'on sert à boire, bar- spectacle, discothèque 1 case / 5 m2 de superficie de plancher destinée à être occupée par la clientèle Marina 1 case / espace d'amarrage Salle/salon de quilles, salle de curling 2 cases / allée Usages commerciaux situés dans une zone de type « C4 » 1 case / 50 m2 289. Réduction du nombre de cases en fonction du type d'utilisation Malgré toutes dispositions contraires au présent règlement, il est permis d'aménager des cases de stationnement nécessitant le déplacement de véhicules, afin de permettre le déplacement de certains autres, et ce, aux conditions suivantes : 1. Le terrain visé a une superficie maximale de 2 000 m2 et possède une façade sur la rue Notre-Dame; 2. Ces cases de stationnement sont réservées exclusivement aux employés d'un établissement commercial ou communautaire; 3. Un maximum de 20 % du nombre minimum de cases requis peut bénéficier de cette disposition.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 21  290. Réduction du nombre de cases en fonction de la complémentarité des usages Outre le nombre de cases de stationnement prévues pour un centre commercial d'une superficie locative de plus de 3 000 m2, il est permis de réduire le nombre de cases de stationnement lorsqu'il y a une combinaison d'autres usages utilisant une même aire de stationnement et dont les périodes d'utilisation des usagers diffèrent. Cette réduction du nombre de cases ne s'applique que pour un établissement autre qu'une habitation, dont le bâtiment à front sur la rue Notre-Dame. La réduction du nombre de cases doit respecter les dispositions suivantes : 1. L'aire de stationnement doit accueillir au moins 15 cases de stationnement conforme au présent chapitre; 2. Respecter les dispositions relatives au partage du stationnement 3. Le nombre requis de cases ne doit jamais être inférieur à 80 % du total qui serait requis en additionnant les besoins pour chacun des usages. 291. Droits acquis Un usage commercial existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne dispose pas du nombre de cases requises en vertu du présent règlement, est remplacé par un autre usage, le nombre de cases dont est déficitaire ledit usage est considéré comme droit acquis et doit être réduit du nombre de cases requises pour le nouvel usage selon les dispositions du présent règlement. 292. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du groupe « Commerce » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé à 5 unités plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2. 293. Interdiction de stationnement Il est interdit de stationner une remorque de camion ou un véhicule de type camion-tracteur avec ou sans remorque ou tout autre type de véhicule de livraison autre que celui ou ceux appartenant à l'établissement pour une durée de plus de 72 heures, sur un terrain localisé dans une zone de type « Commerce ». Nonobstant le premier alinéa, dans une zone « commerce » ou « communautaire », le stationnement d'un véhicule (servant à l'entreposage des motocyclettes) utilisé par un établissement d'école de conduite de motocyclettes, est autorisé dans un stationnement autre qu'un stationnement appartenant à l'établissement et ce, entre le 15 avril et le 15 novembre d'une année. Il doit être stationné dans une case de stationnement et ne doit nuire en aucun cas à l'exercice de l'usage principal desservi par le stationnement.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 22  SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » 294. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Industrie ». 295. Emplacement d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe Industrie peut être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie », « Commerce », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ». 2025-06-26, r. 438-52, a. 16 296. Nombre de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Industrie » est de 1 case par 75 m2. À l'exception d'un usage d'entreposage « entrepôt et mini-entrepôt » où le nombre de cases minimum requis est fixé à 1 case par 100 m2 de superficie de plancher. Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage du groupe « Industrie » à l'intérieur du quartier Avantia. 2025-06-26, r. 438-52, a. 18 297. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du groupe « Industrie » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé à 5 unités plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 23  SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » 298. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Communautaire et utilité publique ». 299. Emplacement d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue qui dessert un usage du groupe « Communautaire et utilité publique » peut être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain différent. Ce terrain doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce », « Communautaire », « Industrielle-commerciale » ou « Mixte urbain ». 2025-06-26, r. 438-52, a. 16 300. Nombre de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage du groupe « Communautaire » est fixé au tableau 300.1. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre minimal de cases exigé doit être établi sur la base des exigences du présent article pour un usage comparable. Malgré ce qui précède, aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage du groupe « Communautaire » à l'intérieur du quartier Avantia. 2025-06-26, r. 438-52, a. 19  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 24  TABLEAU 300.1 USAGE OU CLASSE D'USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉES École primaire 3 cases / 2 classes École secondaire et polyvalente 2 cases / classe École collégiale et universitaire 3 cases / classe Garderie, pouponnière 1 case / 37 m2 Lieux de culte (Église, mosquée, temple, synagogue) 1 case / 10 sièges ou places de banc Centre hospitalier 1 case / 2 lits et un minimum de 20 cases pour l'urgence CHSLD, maison de repos, centre de réadaptation, centre jeunesse (inclus les maisons pour personnes en difficulté) 1 case / 3 lits ou logements CLSC, centre d'entraide, ressources communautaires, service de bien-être et charité 1 case / 40 m2 Résidence et maisons d'étudiants 1 case / 2 chambres Maison d'institutions religieuses 1 case / 4 chambres Centre d'exposition, bibliothèque, musée, galerie d'art 1 case / 37 m2 Centre communautaire 1 case / 30m2 Aréna 1 case / 6 sièges ou par 37 m2 de superficie de plancher (plus restrictif s'applique) Centre sportif, centre récréatif, piscine intérieure, autres installations sportives 1 case / 37 m2 Terrains de sport de raquette 1 case / terrain Services gouvernementaux destinés à recevoir du public 1 case / 37 m2 Services gouvernementaux non destinés à recevoir du public 1 case / 60 m2 Usages communautaires situés dans une zone de type « C4 » 1 case / 50 m2 301. Obligation d'aménagement de stationnement pour vélo Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage faisant partie du groupe « Communautaire » et dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 m2 est fixé à 10 unités plus 1 unité par tranche de 1 000 m2 de superficie de plancher jusqu'à concurrence de 100 unités, lorsque la superficie est supérieure à 2 000 m2.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 25  SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » ET « CONSERVATION » 302. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Agricole » et « Conservation ». 303. Aménagement d'une aire de stationnement pour un usage du groupe «Agricole» et un usage du groupe «Conservation» À l'exception d'un usage « Belvédère », l'aire de stationnement hors rue qui dessert un usage faisant partie du groupe « Agricole », du groupe « Conservation » ou un usage complémentaire à un usage du groupe « Agricole » doit comprendre le nombre de cases de stationnement suffisant en fonction des besoins de l'usage de manière à ce qu'aucun véhicule ne stationne dans la rue. 2020-02-27, r. 438-22, a. 1et 2 304. Exemption de pavage Malgré les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire de stationnement édictée à la section 1 du présent chapitre, le revêtement en pierre concassée ou en gravier est autorisé à la condition qu'il soit compacté de manière à contrer tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue. Une aire de stationnement desservant les classes d'usage « A » et « CON » n'est pas assujettie aux dispositions des articles 265 à 269 concernant l'aménagement des bordures, des îlots de verdure, de l'éclairage et de l'identification des cases de stationnement. 2020-02-27, r. 438-22, a. 3 305. Habitation en zone agricole Malgré l'article 304, l'aire de stationnement desservant un usage habitation située en zone « Agricole » doit être conforme aux dispositions de l'article 270. SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES RELATIVES À UNE DEMANDE D'EXEMPTION D'AMÉNAGEMENT DE CASES DE STATIONNEMENT 306. Domaine d'application La présente section s'applique à l'ensemble des usages à l'exception des habitations comportant 16 logements et moins.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 26  307. Demande d'exemption d'aménagement de case de stationnement Malgré les sections 1 à 6 relatives à l'obligation d'aménagement d'une aire de stationnement hors rue, la Ville peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement le propriétaire d'un immeuble qui en fait la demande par écrit dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. L'élimination de cases de stationnement desservant un usage dans le but de réaliser un projet d'agrandissement du bâtiment principal; 2. Le remplacement d'un usage par un autre usage, à l'intérieur d'un bâtiment existant; 3. L'agrandissement d'un usage ou l'ajout d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment; 4. L'implantation d'un nouvel usage à l'intérieur d'un bâtiment; 5. La construction d'un nouveau bâtiment principal. Pour un bâtiment contenant plusieurs usages, une exemption peut être demandée pour chaque usage considéré isolément ou par tous les usages considérés globalement. 308. Recevabilité d'une demande Une demande d'exemption est recevable si elle répond aux exigences suivantes : 1. La demande d'exemption doit être faite par écrit lors de la demande de permis de construction, de la demande de certificat d'autorisation ou d'occupation; 2. Tout espace disponible sur le terrain pour aménager une case de stationnement doit être utilisé à cette fin. La demande d'exemption ne peut inclure ces cases à aménager; 3. La demande d'exemption doit être accompagnée d'un chèque dont le montant correspond à la contribution financière exigée pour le nombre de cases en exemption. 309. Paiement de la contribution financière La contribution financière pour une exemption d'aménagement de cases de stationnement est fixée au Règlement sur la tarification de la Ville de Repentigny. 310. Permanence d'une exemption À partir du moment où une exemption de stationnement est accordée en regard d'un usage, cette exemption est réputée valide tant et aussi longtemps que cet usage existe. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 27  311. Invalidité d'une exemption Le propriétaire du bâtiment dont l'usage fait l'objet d'une exemption est tenu d'informer l'officier responsable lorsque le nombre de cases de stationnement visé n'est plus valide ou doit être modifié, dans les cas suivants : 1. Le bâtiment a été agrandi ou modifié; 2. L'usage a été remplacé par un autre usage. SECTION 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE CHARGEMENT 312. Domaine d'application La présente section d'applique aux espaces de chargement. L'espace de chargement correspond à un espace réservé devant une porte d'entrepôt pour qu'un camion ou un camion- remorque puisse y charger ou décharger de la marchandise ou des produits. Le terme chargement sous-entend aussi déchargement. 313. Nombre d'espace de chargement En tout temps, les espaces de chargement doivent être en nombre suffisant pour permettre le chargement des marchandises en tenant compte des conditions normales d'opération de l'établissement. 314. Emplacement d'un espace de chargement Sous réserve de l'article 315, un espace de chargement doit être entièrement situé sur le terrain de l'usage desservi. Malgré les dispositions du chapitre 5, un espace de chargement est autorisé dans la cour avant secondaire, sans façade principale lorsqu'il dessert un usage du groupe « Industrie » et que le terrain n'est pas adjacent à une zone du groupe « Habitation ». 315. Aire de manœuvre partagée Une aire de manœuvre peut être utilisée en commun pour desservir les espaces et quais de chargement situés sur des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit garantir l'usage en commun de l'accès au terrain, de l'allée d'accès et de l'aire de manœuvre.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ET TOUTES LES ZONES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  9 - 28  316. Aménagement et entretien d'un espace de chargement Tout espace de chargement doit être aménagé et entretenu selon des dispositions suivantes : 1. Tout espace de chargement doit être implanté de telle sorte que toute manœuvre d'un véhicule y accédant ou sortant puisse se faire dans le tablier de manœuvre, à l'extérieur de l'emprise de la rue; 2. L'accès à l'espace de chargement doit se faire sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 3. Le revêtement d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit être conforme aux dispositions de l'article 270; 4. Aucune opération de chargement ne doit se faire à partir de la rue; 5. Tout espace de chargement doit être accessible en tout temps et gardé libre de tout objet ainsi que de neige; 6. Tout espace de chargement doit être maintenu en bon état et propre en tout temps. 317. Rampe d'accès à un espace de chargement La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée destinée à un usage « Industriel » doit commencer à plus de six mètres de la ligne de propriété avant. 318. Drainage d'un espace de chargement La gestion des eaux pluviales doit être conforme à l'article 271 et aux dispositions du Règlement de construction numéro 439 concernant les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................. 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................................. 4 SOUS-SECTION 1.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 4 319. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4 320. Nécessité d'aménager un espace vert .............................................................................................................. 4 320.1. Toiture végétalisée ............................................................................................................................................ 4 321. Plantes envahissantes prohibées...................................................................................................................... 5 322. Mixité d'usages.................................................................................................................................................. 5 323. Utilisation de l'emprise par un propriétaire adjacent ......................................................................................... 6 324. Triangle de visibilité ........................................................................................................................................... 7 325. Haie dans le triangle de visibilité ....................................................................................................................... 7 SOUS-SECTION 1.2 : PROTECTION DES ARBRES ........................................................................................ 7 326. Généralité .......................................................................................................................................................... 7 327. Restriction de plantation .................................................................................................................................... 7 328. Distance par rapport à ligne de propriété avant ................................................................................................ 8 329. Dimensions minimales ...................................................................................................................................... 8 330. Protection d'équipements d'utilité publique ....................................................................................................... 8 331. Protection des arbres et plantations des propriétés municipales ...................................................................... 8 332. Obligation d'entretien ........................................................................................................................................ 8 333. Protection des arbres lors de travaux................................................................................................................ 9 334. Remblai à proximité des arbres......................................................................................................................... 9 335. Conservation, entretien d'un arbre et prohibition d'abattage............................................................................. 9 336. Remplacement des arbres abattus ................................................................................................................. 10 337. Élagage des arbres ......................................................................................................................................... 10 SOUS-SECTION 1.3 : CLÔTURE, MURET, MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................................. 11 338. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 11 339. Clôture de plateau sportif ................................................................................................................................ 11 340. Matériaux autorisés pour une clôture .............................................................................................................. 11 341. Matériaux prohibés pour une clôture ............................................................................................................... 12 342. Matériaux autorisés pour un muret et un mur de soutènement....................................................................... 12 343. Matériaux prohibés pour un muret et un mur de soutènement ....................................................................... 13 SOUS-SECTION 1.4 : REMISAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................... 13 344. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13 345. Écran opaque masquant les contenants à matières résiduelles (bacs roulants, conteneur, compacteur réfrigéré ou non) .............................................................................................................................................. 13 346. Types de contenants autorisés ....................................................................................................................... 13 347. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace dédié au l'entreposage des matières résiduelles ........ 14 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « HABITATION » ................................ 14 348. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 14 349. Aménagement paysager minimum.................................................................................................................. 14 350. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé............................................................................................... 14  TABLE DES MATIÈRES  SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » ...................................................... 15 351. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15 352. Aménagement paysager minimum.................................................................................................................. 15 352.1. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le quartier Avantia ........................................................ 16 353. Exception de plantation non requise ............................................................................................................... 16 354. Obligation d'aménager une zone tampon ....................................................................................................... 16 SECTION 4 : AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES ............................ 17 355. Terrain de golf ................................................................................................................................................. 17 356. Champ de tir .................................................................................................................................................... 17  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 4  SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES SOUS-SECTION 1.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 319. Domaine d'application Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages sauf aux usages suivants :  Les usages du groupe « Agricole»;  Les usages du groupe « Conservation-nature ». 320. Nécessité d'aménager un espace vert L'aménagement d'un terrain est assujetti aux dispositions suivantes : 1. Sauf indication contraire et à l'exclusion des terrains vacants, l'aménagement des terrains est obligatoire sur l'ensemble du territoire; 2. Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par un bâtiment principal, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, un aménagement paysager et une aire de stationnement ou de chargement doivent être recouverts de pelouse, de couvre-sol ou de fleurs et aménagés conformément aux dispositions du présent chapitre. Le gazon synthétique est strictement prohibé à l'exclusion des plateaux sportifs. 3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aussi à toute nouvelle construction ou agrandissement de plus de 10 % de la superficie d'un bâtiment principal, à tout changement de « groupe » d'usages (tel que défini par la structure du code d'utilisation du Code de biens-fonds) pour un usage occupant l'ensemble d'un bâtiment principal; À l'exception du quartier Avantia, dans le cas d'un usage du groupe Industrie et des usages de type « Infrastructures », cette règle générale ne s'applique qu'à une cour avant. Les plantations sauvages laissées en friches ne sont pas considérées comme un aménagement paysager à l'exception des bandes riveraines conformément au chapitre 11 « Contraintes naturelles et anthropiques » du présent règlement. 2025-06-26, r. 438-52, a.20 320.1. Toiture végétalisée Dans le quartier Avantia, un toit végétalisé peut être comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface gazonnée ou paysagée exigé pour un terrain, à l'exception de la superficie exigée en cour avant, et ce, en fonction du ratio établi dans le tableau suivant : CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 10 - 5  TABLEAU 320.2 TYPE DE TOIT VÉGÉTALISÉ RATIO DE COMPENSATION Toit végétalisé intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de surface gazonnée ou paysagée au sol Toit végétalisé semi-intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de surface gazonnée ou paysagée au sol Toit végétalisé extensif composé d'un substrat d'une épaisseur de moins de 0,15 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de surface gazonnée ou paysagée au sol Malgré ce qui précède, la proportion maximale pouvant être comptabilisée à partir d'un toit végétalisé est limitée à 25 % de la surface végétale requise sur le terrain. Un toit végétalisé nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal de surface végétale sur un terrain doit être maintenu et entretenu de manière continue. 2025-06-26, r. 438-52, a.21 321. Plantes envahissantes prohibées Malgré l'article 320, la plantation des plantes envahissantes suivantes est prohibée: 1. Renouée du Japon (Fallopia japonica ou Polygonum cuspidatum); 2. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); 3. Julienne des dames (Hesperis matronalis); 4. Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae); 5. Châtaigne d'eau (Trapa natans); 6. Butome à ombrelle (Butomus umbellatus); 7. Salicaire commune (Lythrum salicaria); 8. Phalaris roseau (Phalaris arundinacea); 9. Phragmite commun (Phragmites australis); 10. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). 322. Mixité d'usages Dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment principal comprenant un usage résidentiel et un autre usage, les exigences d'aménagement les plus sévères s'appliquent.  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 6  Dans le quartier Avantia, malgré ce qui précède, l'usage qui occupe la majorité du rez-de- chaussée détermine la norme à respecter concernant la superficie minimale en cour avant devant être gazonnée ou paysagée. De plus, dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment mixte comprenant un usage industriel et un usage autre que résidentiel, l'usage qui occupe la majorité du bâtiment détermine la norme à respecter concernant la superficie minimale de terrain devant être gazonnée ou paysagée. 2025-06-25, r. 438-52, a.22 323. Utilisation de l'emprise par un propriétaire adjacent La partie de l'emprise publique non occupée par la chaussée, la bordure ou le trottoir doit être gazonnée et aménagée et entretenue par le propriétaire du terrain adjacent. L'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, conçue conformément aux dispositions du chapitre 9 est autorisé. Aucune autre utilisation de cette partie de l'emprise publique n'est autorisée à l'exception des aménagements suivants, aux risques et dépens du propriétaire adjacent : 1. Les plantes, fleurs et arbustes d'une hauteur maximale de 0,5 m, à la condition d'être situés à au moins 1,5 m de la chaussée; 2. Les abris d'hiver temporaires en conformité avec les dispositions applicables à ces équipements prescrites au chapitre 7; 3. Les balises de déneigement en conformité avec les dispositions applicables à celles-ci, prescrites au chapitre 7, à au moins 2 m de la chaussée; 4. Les boîtes aux lettres d'une hauteur maximale de 1,2 m situées à au moins 0,5 m de la chaussée d'une voie publique située en zone agricole; 5. Un panier de basketball amovible (non ancré au sol). Celui-ci est retiré de l'emprise publique par son propriétaire lorsqu'il est inutilisé. Les aménagements autorisés dans l'emprise publique doivent être situés à l'intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain et à angle droit par rapport à la ligne de rue. Dans le cas d'une emprise publique suivant une ligne courbe, les aménagements doivent être situés à l'intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain perpendiculairement à la ligne d'emprise. L'occupation permanente d'une partie de l'emprise publique à des fins d'empiétement, le passage aérien ou souterrain d'infrastructures, de voûte souterraine, d'abribus, de boîtes postales, de cabines téléphoniques ou d'autres utilisations peut être autorisée par la Ville sur recommandations du fonctionnaire désigné. Une telle permission peut être révoquée en tout temps. 2017-01-26, r. 438-4, a. 14  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 7  324. Triangle de visibilité Tout terrain donnant sur plus d'une rue (terrain d'angle ou d'angle transversal) doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de toute construction, élément végétal, case de stationnement, véhicule, occupant l'espace aérien situé à plus d'un mètre et à moins de 3,5 m au-dessus du niveau du centre des rues adjacentes à ce triangle de visibilité. Tout triangle de visibilité doit avoir 7,5 m de côté au croisement des rues, mesuré à partir du point d'intersection des lignes de pavages. De plus, il doit être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites. 325. Haie dans le triangle de visibilité La hauteur d'une haie située à moins de 3 m du pavage d'une rue est fixée à 1 m. De plus, à maturité, elle ne doit en aucun cas empiéter sur le domaine public. SOUS-SECTION 1.2 : PROTECTION DES ARBRES 326. Généralité Sauf indication contraire, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble du territoire. Lorsqu'un arbre est requis par la présente section, il doit être maintenu en bonne santé ou le cas échéant être remplacé par un spécimen ayant les dimensions tel qu'indiqué à l'article 329. 327. Restriction de plantation Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 15 m de toute fondation d'un bâtiment, de toute emprise de rue, de servitude publique et toute infrastructure souterraine telle qu'une conduite d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux usées : 1. Tous les peupliers (Populus spp.); 2. Tous les saules à déploiement supérieur à 5 m (Salix spp.); 3. Érable argenté (Acer saccharinum);  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 8  4. Érable Giguère (Acer Negundo); 5. Frêne (Fraxinus). 328. Distance par rapport à ligne de propriété avant À moins d'indication contraire, il est interdit de planter un arbre ou une haie à moins d'un mètre d'une ligne de propriété avant. 329. Dimensions minimales Tout arbre dont la plantation ou la conservation est requise doit avoir les dimensions minimales suivantes : 1. Hauteur minimale à la plantation d'un feuillu: 2,0 m; 2. Hauteur minimale à la plantation d'un conifère : 1,25 m; 3. Diamètre minimal requis pour un feuillu : 0,05 m mesuré à 0,30 m au-dessus du niveau du sol adjacent. 330. Protection d'équipements d'utilité publique Il est strictement prohibé de planter un arbre, arbuste, une haie ou tout autre plantation à une distance inférieure à 1,5 m de toute d'une borne-fontaine, entrée de service, abribus, panneau de signalisation et lampadaire destiné à l'éclairage de la voie publique. Toute haie ne doit, en aucun cas, empiéter dans un diamètre de 1,5 m d'une borne-fontaine. 331. Protection des arbres et plantations des propriétés municipales Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper tout arbre, arbuste et plante cultivés sur une voie de circulation, un terrain ou une place publique et dans l'emprise publique. 332. Obligation d'entretien Dans le cas où un arbre, arbuste, haie ou toute autre plantation, situés sur un terrain privé constitue une obstruction à la circulation sécuritaire des véhicules, des piétons ou des cyclistes ou s'il nuit à l'utilisation ou l'entretien de la voie publique ou s'il constitue un danger pour la sécurité du public en général, le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de procéder à l'élagage, à la taille ou à l'abattage dudit arbre, arbuste, haie ou toute autres plantation de façon à faire cesser l'obstruction ou le danger public. Lorsqu'un propriétaire refuse de se conformer au présent article, la Ville peut, suite à une mise en demeure ou un avis, procéder elle-même à ces travaux aux frais du propriétaire. Nonobstant le second paragraphe, la Ville peut, sans avis et aux frais du propriétaire procéder à l'élagage ou à l'abattage d'un arbre dont l'état ou la situation constitue un danger qui nécessite une intervention d'urgence. 2021-03-25, r.438-33, a.3  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 9  333. Protection des arbres lors de travaux Lorsque des travaux de construction, de démolition ou de transformation sont entrepris suite à l'obtention d'un permis ou dans le cadre de travaux de réfection d'infrastructures existantes, les arbres présents sur le terrain ou sur le domaine public adjacent au terrain où sont entrepris ces travaux doivent être protégés conformément aux dispositions suivantes : 1. Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à moins de 4 m d'une excavation doivent être protégés efficacement; 2. L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, de l'eau ou d'éléments nutritifs à moins de trois mètres du tronc d'un arbre est interdit; 3. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition; 4. Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 0,10 m de remblai ou, si plus de 0,10 m de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur; 5. Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins 3 m (calculé au fond du puits) lorsqu'il entoure un arbre ayant un D.H.P. inférieur à 0,25 m. Dans le cas d'un arbre ayant un D.H.P. de 0,25 m et plus, le diamètre du puits l'entourant ne doit jamais être inférieur à 6 m; 6. Une coupe franche doit être effectuée sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines qui ont été brisées lors des travaux. 334. Remblai à proximité des arbres Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être modifié par des travaux de remblai ou de nivellement, aucun remblai ne doit être fait à proximité des arbres conservés à l'intérieur d'un rayon correspondant à dix fois à DHP. 335. Conservation, entretien d'un arbre et prohibition d'abattage Un arbre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Il est interdit d'abattre, de faire abattre ou de laisser abattre un arbre ayant un D.H.P. de 0,20 m ou plus. Aux fins du présent article, l'élagage excessif, le surélagage et l'étêtage pouvant causer des torts risquant d'entraîner la mort d'un arbre sont considérés comme un abattage. Nonobstant le premier paragraphe, l'abattage d'un arbre ayant un D.H.P. de 0,20 m ou plus peut être autorisé en présence de l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. L'arbre est mort;  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 10  2. L'arbre est atteint d'une maladie irréversible et aucun traitement ne peut assurer sa survie au-delà d'une période supérieure à cinq ans; 3. L'arbre présente une déficience structurale affectant sa solidité et cette déficience structurale ne peut être corrigée par des travaux d'élagage; 4. L'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 5. L'arbre est situé à moins de trois mètres d'une fondation d'un bâtiment principal ou d'une piscine creusée; 6. L'arbre est un conifère qui occupe une superficie équivalente à plus de 50 % de la cour avant gazonnée ou paysager, où les branches endommagent un bâtiment; 7. L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics (Hydro-Québec, gaz, Ville); 8. L'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur, ne pouvant être localisé ailleurs; 9. L'arbre est susceptible de causer une nuisance aux biens ou est dangereux pour la sécurité des personnes. Aux fins du présent article, les inconvénients liés à la présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miella ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas des nuisances; 10. Lorsqu'un terrain possède au moins trois arbres dans une même cour, il est permis d'abattre un arbre par groupe de trois. Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut requérir du demandeur qu'un professionnel du milieu justifie l'abattage de l'arbre. L'abattage d'un arbre situé sur un terrain ou une emprise de voie, publics, est du ressort exclusif de la Ville. 336. Remplacement des arbres abattus Un arbre abattu en vertu des paragraphes 1 à 9 du troisième alinéa de l'article 335 doit être remplacé par un arbre ayant les dimensions indiquées à l'article 329, lorsque le nombre minimum d'arbres requis sur le terrain en fonction de l'usage n'est pas atteint. 337. Élagage des arbres Un arbre doit être élagué de manière à ce que le dégagement sous une branche soit conforme au dégagement minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la verticale de la branche. 2017-01-26, r. 438-4, a. 15  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 11  1. 4,85 m au-dessus de la chaussée d'une rue sur laquelle la circulation d'un véhicule lourd est autorisée; 2. 4,85 m au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du service d'incendie exigé par le Code de construction applicable; 3. 4 m au-dessus de la chaussée d'une rue autre qu'une rue visée au paragraphe 1°; 4. 4 m au-dessus d'un trottoir, d'un sentier pour piéton, d'une voie ou piste cyclable. L'élagage d'un arbre autre que ceux visés au premier alinéa est autorisé dans la mesure où ce travail est fait de manière telle à ne pas nuire à la santé ou à la sécurité de l'arbre. L'élagage de l'arbre doit se faire en respectant les prescriptions de la version la plus récente de la norme du Bureau de la normalisation du Québec intitulé BNQ 0605-200-2001 - Élagage des arbres. L'écimage et le surélagage sont interdits à moins qu'un certificat d'autorisation ait été émis. L'émission d'un certificat d'autorisation pour l'écimage et le surélagage d'un arbre n'est délivrée que dans la mesure où cela constitue la seule manière de rendre un arbre sécuritaire, qui autrement serait jugé dangereux pour les biens ou les personnes. SOUS-SECTION 1.3 : CLÔTURE, MURET, MURS DE SOUTÈNEMENT 338. Domaine d'application La présente sous-section s'applique aux clôtures, muret et murs de soutènement. 339. Clôture de plateau sportif Autorisée dans toutes les cours et sans limites de hauteur lorsqu'associée à un plateau sportif. 340. Matériaux autorisés pour une clôture Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1. Métal ornemental assemblé, tels le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; 2. Le treillis à maille et la planche d'acier ou d'aluminium, la tôle et autres matériaux semblables conçus à des fins de clôture; 3. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle (PVC); 4. La planche de bois et le bardeau de bois; 5. La perche de bois naturel, non plané; 6. La pierre, la brique, le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture; 7. L'acrylique et un matériau à base de plastique tel que le composite, le PVC, etc.;  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 12  8. Une clôture de ferme électrifiée pour une clôture desservant un usage du groupe agricole; 9. Le fil de fer barbelé installé à une hauteur minimale de 2 m pour une clôture desservant un usage du groupe agricole, un usage de la classe P3 « Infrastructure et équipement » ou un usage industriel en zone industrielle, est autorisé. Dans une zone à dominance « Habitation », une clôture en maille d'acier ou d'aluminium doit être recouverte d'un enduit plastifié appliqué en usine. Les éléments de bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints, vernis ou huilés. Les poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action répétée du gel / dégel de manière à éviter leurs soulèvements. 2025-03-25, r. 438-51, a.5 341. Matériaux prohibés pour une clôture Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1. La tôle ou tous matériaux semblables non conçus à des fins de clôture; 2. Tout matériau ou objet usagé ou toute combinaison de matériaux et objets usagés. 2025-03-25, r. 438-51, a.6 342. Matériaux autorisés pour un muret et un mur de soutènement Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un muret ou d'un mur de soutènement : 1. La pierre; 2. Le pavé autobloquant; 3. Le bloc de béton architectural; 4. Le béton coulé sur place; Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement seulement : 1. Les poutres neuves de bois traité; 2. Le bloc rocheux non taillé si les interstices sont remblayés avec de la terre végétale pour faciliter la reprise de la végétation, pour un terrain riverain. Tout muret ou mur de soutènement doit être appuyé sur des fondations stables et les éléments constituant ce mur doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres.  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 13  Aucune partie des fondations d'un muret ou mur de soutènement ne peut excéder plus de 0,6 m le niveau du sol fini adjacent. 343. Matériaux prohibés pour un muret et un mur de soutènement Pour tout mur de soutènement, l'emploi des matériaux suivants est prohibé : 1. Les pneus; 2. Les poutres créosotées; 3. Les blocs de béton non architectural; 4. Les plaques d'acier ou autre métal; 5. Tout autre matériau non spécifiquement destiné à la construction d'un mur de soutènement. SOUS-SECTION 1.4 : REMISAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 344. Domaine d'application Un espace intérieur ou extérieur doit obligatoirement être prévu pour le remisage des matières résiduelles pour tout établissement à l'exception des habitations comportant quatre logements et moins. 345. Écran opaque masquant les contenants à matières résiduelles (bacs roulants, conteneur, compacteur réfrigéré ou non) Lorsque requis, l'écran opaque dissimulant les contenants à matières résiduelles doit être fait de matériaux s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur d'un bâtiment principal ou de matériaux autorisés pour une clôture. 346. Types de contenants autorisés Les conteneurs, compacteurs et contenants semi-enfouis sont autorisés pour l'entreposage des matières résiduelles. Les habitations comportant plus de sept logements ainsi que tout usage commercial, communautaire et industriel doivent entreposer les matières résiduelles dans un contenant semi-enfoui, conformément aux dispositions de l'article 347. Est exclu de l'application de cette disposition, une habitation comportant plus de sept logements ainsi que tout usage commercial, communautaire et industriel comportant, un espace d'entreposage des matières résiduelles situé à l'intérieur du bâtiment. Les établissements manipulant des matières périssables destinées à la consommation du public ou à leur clientèle (ex. : restaurant, cafétéria, garderie) doivent conserver ces types de matières résiduelles dans un espace réfrigéré situé à l'intérieur du bâtiment ou dans un compacteur réfrigéré situé à l'extérieur du bâtiment. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 14  Les habitations comportant quatre logements et moins peuvent entreposer les matières résiduelles dans un bac roulant, une poubelle ou un sac prévu à cette fin. 347. Dispositions relatives à l'aménagement d'un espace dédié au l'entreposage des matières résiduelles L'aménagement d'un espace prévu pour l'entreposage des matières résiduelles doit respecter les dispositions suivantes : 1. Cet espace doit être aménagé de sorte à être facilement accessible pour un camion de service; 2. Cet espace situé dans la cour latérale ou arrière doit être clôturé ou emmuré de sorte que les objets entreposés temporairement ne soient pas visibles de la rue ou des propriétés voisines; 3. Cet espace peut être commun dans le cas des établissements opérant dans un même établissement; 4. Malgré le paragraphe 2, une clôture ou un mur n'est pas requis pour un conteneur à matières résiduelles semi-enfoui dont la hauteur hors sol n'excède pas 1,2 m. SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « HABITATION » 348. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe « Habitation ». 349. Aménagement paysager minimum Nonobstant l'article 320, toute cour avant d'une habitation doit être gazonnée ou paysagée sur au moins 50 % de sa superficie. Dans le quartier Avantia, en plus des dispositions précédentes, tout terrain occupé par un usage du groupe « Habitation » doit être gazonné ou paysagé sur au moins 25 % de sa superficie totale. 2025-06-25, r. 438-52, a.23 350. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé Toute cour avant et toute cour arrière d'une habitation, doivent posséder chacune, au moins un arbre de dimensions minimales indiquées à l'article 329. Le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé par un usage faisant partie du groupe « Habitation » se calcule selon les modalités suivantes : PV. 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 16  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 15  1. Au moins 2 arbres par 600 m2 de superficie de terrain jusqu'à concurrence de 15 arbres, doivent être plantés sur le terrain; 2. Lorsque seulement 2 arbres sont exigés, un arbre doit être planté dans la cour avant et un arbre doit être planté dans la cour arrière; 3. Les arbres matures sur le terrain au moment de la construction ou de l'agrandissement du bâtiment principal peuvent être inclus dans le calcul des arbres exigés ci-dessus. Malgré les dispositions précédentes, le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé par un usage faisant partie du groupe « Habitation » dans le quartier Avantia se calcule selon les modalités suivantes : 1. Au moins un arbre par 250 m2 de superficie de terrain; 2. Sur le total d'arbres requis pour l'ensemble du terrain, une cour avant doit compter au moins un arbre par 10 m linéaires de longueur de ligne avant. Ces arbres peuvent être répartis dans la cour avant ou être regroupés; 3. Lorsqu'un arbre requis en vertu de cet article est planté dans une fosse de plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : a. le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé; b. le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre planté de petit et moyen déploiement et de 10 m3 pour un arbre à grand déploiement. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure. 2025-06-25, r. 438-52, a.24 SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE » 351. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages des groupes « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » selon le cas. 352. Aménagement paysager minimum Pour un usage autre qu'habitation, le propriétaire de toute nouvelle construction ou de tout bâtiment qui est agrandi de 10 % de la surface de plancher hors-sol, ou d'un changement de groupe d'usages (tel que défini au code des biens-fonds), la ou les cours avant doivent être aménagées de la façon suivante : 1. Une bande gazonnée et aménagée d'une profondeur minimale de 1,5 m calculée à partir de la ligne de propriété avant;  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 16  2. La plantation d'au moins un arbre ayant les dimensions minimales tel qu'indiqué à l'article 329. Le nombre d'arbres requis sur l'ensemble de la propriété est calculé selon la méthode suivante :  Un arbre par 8 m de façade de terrain sur une rue. Malgré les dispositions précédentes, tout terrain situé dans le quartier Avantia, destiné à un usage autre que l'habitation, doit être gazonné ou paysagé sur au moins 15 % de sa superficie dans le cas d'un usage du groupe « Industrie » et 25 % dans les autres cas. 2025-06-25, r. 438-52, a.25 352.1. Plantation d'arbres requise sur un terrain privé dans le quartier Avantia Malgré les dispositions prévues à l'article 352, le nombre minimal d'arbres requis sur un terrain occupé par un usage autre que l'habitation, dans le quartier Avantia, se calcule selon les modalités suivantes : 1. Au moins un arbre par 250 m2 de superficie de terrain; 2. Sur le total d'arbres requis pour l'ensemble du terrain, une cour avant doit compter au moins un arbre par 10 m linéaire de longueur de ligne avant. Ces arbres peuvent être répartis dans la cour avant ou être regroupés; 3. Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent article donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure; 4. Lorsqu'un arbre requis en vertu de cet article est planté dans une fosse de plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit être réalisée conformément aux dispositions suivantes : a. le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé; b. le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à 8 m3 par arbre planté de petit et moyen déploiement et de 10 m3 pour un arbre à grand déploiement. 2025-06-25, r. 438-52, a.26 353. Exception de plantation non requise Malgré les dispositions de l'article précédent (352), les dispositions relatives à la plantation des arbres en cour avant ne s'appliquent pas aux terrains ayant façade sur la rue Notre-Dame et situés vis-à-vis une promenade piétonnière et des bacs de plantations réalisés par la Ville. 354. Obligation d'aménager une zone tampon Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment autre qu'un bâtiment de type « Habitation » et qui est contigu à une zone « Habitation » ou de nature « Communautaire et  CHAPITRE 10  AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  10 - 17  utilité publique » doit être isolé de cette zone par une bande paysagée d'une largeur minimale de 2 mètres et délimité du côté de cette zone par une clôture de 2 mètres de hauteur doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, à moins que les terrains adjacents soient déjà entourés d'une telle clôture. Cependant, la haie demeure requise. De plus, des arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres doivent être plantés à raison d'un arbre pour chaque 8 mètres de façade de terrain sur une rue. La zone tampon n'est pas requise vis-à-vis le bâtiment si ce dernier est implanté à moins de 2 mètres de la ligne de terrain, conformément aux marges prescrites dans la zone concernée. Tout terrain sur lequel est agrandi un bâtiment de type « Commerce » ou « Industrie » existant, à plus de 10% de la surface de plancher hors-sol ou dont on change l'usage et qui est contigu à une zone de type « Habitation » ou de type « Communautaire et utilité publique » doit être délimité du côté de cette zone par une clôture d'une hauteur de 2 mètres doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 2 mètres, à moins que les terrains adjacents soient déjà entourés d'une telle clôture. Cependant, la haie demeure requise. SECTION 4 : AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS POUR CERTAINS USAGES 355. Terrain de golf Une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être conservée au pourtour de site même du terrain de golf. De plus, le chalet d'accueil doit être localisé à un minimum de 600 mètres de tout établissement d'élevage. 356. Champ de tir Une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être aménagée et maintenue au pourtour même du champ de tir. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur le même terrain de manière à la ceinturer. 2017-01-26, r. 438-5, a.20 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   11 - 2   CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES .......................................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORALES ......................................... 4 357. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4 SOUS-SECTION 1.1 : BANDE DE PROTECTION .......................................................................................... 4 358. Dispositions spécifiques applicables aux rives.................................................................................................. 4 359. Dispositions spécifiques applicables au littoral ................................................................................................. 6 360. Installation de quai ............................................................................................................................................ 7 361. Installation d'une marina ................................................................................................................................... 7 362. Bouée de mouillage........................................................................................................................................... 8 363. Distance entre une voie de circulation et un cours d'eau .................................................................................. 8 SECTION 2 : PLAINES INONDABLES ........................................................................................ 8 SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 8 364. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8 365. Objectif .............................................................................................................................................................. 8 366. Dispositions réglementaires relatives aux plaines inondables .......................................................................... 9 367. Référence à la figure du Centre d'expertise hydrique du Québec .................................................................... 9 SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST ÉLEVÉ (RÉCURRENCE 0-20 ANS - PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT) ........................ 14 368. Construction, ouvrages et travaux interdits ..................................................................................................... 14 369. Constructions, ouvrages et travaux permis ..................................................................................................... 14 370. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................................................. 17 370.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés en vertu d'une dérogation à la présente sous-section 2.2 ........ 18 SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST FAIBLE (RÉCURRENCE 20-100 ANS - PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT) .................... 18 371. Construction, ouvrages et travaux interdits ..................................................................................................... 18 372. Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines conditions ........................................................ 18 SOUS-SECTION 2.3.1 : RÈGLES D'IMMUNISATION ............................................................................... 19 373. Règles d'immunisation .................................................................................................................................... 19 374. Application de mesures d'immunisation .......................................................................................................... 19 SOUS-SECTION 2.4 : DÉTERMINATION D'UNE COTE DE CRUE POUR UN EMPLACEMENT................................ 19 375. Référence aux tableaux .................................................................................................................................. 19 376. Méthode de calcul ........................................................................................................................................... 19 SOUS-SECTION 2.5 : PLAN DE GESTION DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES ........................................................ 20 377. Territoire assujetti au plan de gestion de la zone inondable de la rivière des Prairies.................................... 20 SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES .. 20 378. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 20 379. Conditions de réalisation des travaux ............................................................................................................. 21 380. Localisation ..................................................................................................................................................... 21 381. Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau ......................................... 21 382. Dispositions particulières applicables pour diverses boues ............................................................................ 22 SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SITUÉS DANS UNE ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES ......................................................................................................... 22 383. Dispositions générales .................................................................................................................................... 22 384. Talus................................................................................................................................................................ 39 385. Mesure d'inclinaison ........................................................................................................................................ 39  TABLE DES MATIÈRES  SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES LIÉES AU BRUIT ROUTIER ............. 41 386. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 41 387. Pollution sonore existante et mesure de mitigation ......................................................................................... 42 388. Ouvrage de mitigation et engagement de réalisation ...................................................................................... 42 388.1 Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de deux étages ................................................................ 42 SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES ............................ 43 SOUS-SECTION 6.1 : IDENTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANTS ET PUBLICS SENSIBLES ........................................................................................... 43 389. Établissements industriels potentiellement contraignants ............................................................................... 43 390. Établissements publics sensibles .................................................................................................................... 43 SOUS-SECTION 6.2 : AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON LORS DE LA COHABITATION D'UN USAGE INDUSTRIEL À UN USAGE « HABITATION » OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SENSIBLE. ... 44 391. (abrogé) ........................................................................................................................................................... 44 392. (abrogé) ........................................................................................................................................................... 44 393. Zone tampon d'un usage industriel adjacent à une zone résidentielle ou un établissement public sensible situés sur le territoire de la ville de Charlemagne ........................................................................................... 44 SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX FERROVIAIRES ................................... 44 394. Dispositions générales .................................................................................................................................... 44 SECTION 8 : RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE ..................................................................................... 44 395. Utilisation d'une emprise de réseau énergétique ............................................................................................ 44 SECTION 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES ........................................................... 45 396. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 45 397. Distance séparatrice........................................................................................................................................ 45  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 4  SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORALES 357. Domaine d'application Les dispositions suivantes s'appliquent à tout lac et cours d'eau à débit régulier ou intermittent et tout milieu humide situé sur le littoral, sous la ligne naturelle des hautes eaux et les plaines inondables. Les fossés tels que définis sont exemptés de l'application des exigences suivantes. Toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité ou qui empiètent sur le littoral, sont assujetties à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Ville. Les travaux doivent aussi respecter toute réglementation du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. SOUS-SECTION 1.1 : BANDE DE PROTECTION 358. Dispositions spécifiques applicables aux rives Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques, ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b. Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis à l'égard du lotissement; c. Le lot n'est pas situé dans une zone sujette à des mouvements de terrain identifiée à la section 4 du présent chapitre ; d. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 5  4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b. Le lotissement a été réalisé avant le 12 décembre 1990 (date d'entrée en vigueur du règlement de lotissement interdisant la construction dans la rive); c. Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1) et à ses règlements d'application; b. La coupe d'assainissement; c. La récolte de 30 % des arbres à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 75 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole. Pour l'application du présent article, constitue un arbre, une tige ayant un diamètre supérieur à 10 cm mesuré à la souche à 30 cm du sol. De plus, la récolte des arbres doit se faire de façon uniforme et non par trouée ou par coupe à blanc. La récolte des arbres (norme du 30 %) doit également s'effectuer sur une période de 15 ans; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé autre que pour une rampe de mise à l'eau; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur par 25 m de largeur de terrain, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h. À des fins agricoles seulement, les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 6  7. Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôture; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2); f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g. Les puits individuels; h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers; i. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de l'article 342. j. Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1); 359. Dispositions spécifiques applicables au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1. Les quais, abris pour embarcations ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les prises d'eau ; 5. L'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2); 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, excluant le dragage et le creusage ; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par le Règlement 136 de la MRC de L'Assomption. Sont exclus  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 7  de sa compétence, la rivière L'Assomption, la rivière des Prairies et le fleuve St- Laurent ; 8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ., c. R-13) et de toute autre loi ; 9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 360. Installation de quai Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain aux conditions suivantes : 1. Le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé; 2. Un seul quai est autorisé par terrain riverain; 3. Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriqué de plates-formes flottantes; 4. Aucun quai privé n'est autorisé en face d'une rue ou d'un accès public à l'eau; 5. Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s). 6. Un maximum de quatre embarcations peut y être amarré. 7. Une marge minimum de 5 mètres est respectée entre le quai et les lignes latérales du terrain et leur prolongement : 361. Installation d'une marina Une marina est autorisée aux conditions suivantes : 1. La marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale, communautaire ou bien sur le terrain (ou son prolongement dans le littoral) où est érigée une habitation multifamiliale, lorsqu'un tel usage est autorisé à une grille des spécifications; 2. La marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux, sur encoffrement ou fabriquées de plates-formes flottantes; 3. Une bande de protection laissée à l'état naturel ou paysager est prévue sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux; 4. Une marge minimum de 5 mètres est respectée entre les structures de la marina et les lignes latérales du terrain ou leur prolongement; 5. Aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des terrain(s) voisin(s); 6. Est démontré que l'installation des réservoirs d'essence et des pompes est conforme aux règlements provinciaux applicables; 7. Est démontré que la marina a fait l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 8  délivré par le ministre responsable de l'environnement au Québec. 362. Bouée de mouillage Une bouée de mouillage est autorisée aux conditions suivantes : 1. Une seule bouée est installée par terrain; 2. La bouée appartient au propriétaire du terrain en face duquel elle est installée. 363. Distance entre une voie de circulation et un cours d'eau Toute nouvelle voie de circulation autre que la réfection de rues existantes (utilisée par des véhicules automobiles) doit être située à une distance minimum de 75 m d'un cours d'eau en milieu non desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et l'égout et à une distance minimale de 45 m en milieu desservi par l'aqueduc et l'égout. Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour les tronçons permettant de relier les nouvelles voies aux anciennes voies de circulation lorsque ces dernières sont situées à une distance inférieure aux distances minimales exigées au premier paragraphe. Toutefois, la voie de circulation ne doit en aucun cas, empiéter sur la bande riveraine de 15 m. Le présent article ne s'applique pas aux voies de circulation publique menant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac. SECTION 2 : PLAINES INONDABLES SOUS-SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 364. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux plaines inondables des cours d'eau identifiées au tableau 366.1. 365. Objectif Les dispositions de la présente section visent : 1) À assurer la sécurité des personnes et des biens; 2) À protéger les habitats fauniques et floristiques; 3) À ne pas nuire à la libre circulation de l'eau en période de crue.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 9  366. Dispositions réglementaires relatives aux plaines inondables Le tableau 366.1 indique les références à l'égard des cotes et des plaines inondables. Tableau 366.1 COURS D'EAU RÉFÉRENCE RÉCURRENCE RIVIÈRE L'ASSOMPTION ET FLEUVE SAINT-LAURENT Carte 11.1A1 31H 11-100-5234 31H 14-100-5235 31H 11-100-0401 0-20 ans 20-100 ans FLEUVE SAINT-LAURENT Graphe du niveau des crues pour les îles et la rive (figure 367.1) 0-20 ans 20-100 ans RIVIÈRE DES PRAIRIES Tableaux 367.3 à 367.6 et figures 367.2 0-20 ans 20-100 ans 367. Référence à la figure du Centre d'expertise hydrique du Québec La figure 367.2 correspond aux figures 3 « Vue en plan de la rivière des Prairies et localisation des sites de calcul de niveaux d'eau et des sites d'observation de niveaux d'eau, Secteur de l'île Bourdon » et 4 « Profils des plans d'eau de la rivière des Prairies, Secteur de l'île Bourdon », produites sur le même et unique document par le Centre d'expertise hydrique du Québec au mois d'octobre 2005 pour la rivière des Prairies dans le secteur de l'île Bourdon (échelle numérique inexacte si le document n'est pas reproduit selon le format du papier prévu) pour faire partie intégrante du présent règlement selon les données contenues au fichier électrique « Figures 3 et 4 - île Bourdon.pdf », date de modification 2006-03-14 16 :54. 1 Cartes approuvées dans le cadre d'une convention entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. La carte 11.1A fait référence aux feuillets applicables de la cartographie officielle pour le territoire de la Ville de Repentigny et de la M.R.C. de L'Assomption. Toutefois, les feuillets ne sont pas inclus au règlement. PV, 2016-05-19; 2017-01-26, r. 438-4, a. 17  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 10  FIGURE: 367.1 Graphe du niveau des crues pour les îles et la rive  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 11  FIGURE 367.2 Vue en plan de la rivière des Prairies et localisation des sites de calcul et des sites d'observation de niveaux d'eau, Secteur de l'île Bourdon, Bras nord et sud. 2017-01-26, r. 438-4, a. 17  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 12  Tableau 367.3 : Distance entre les sections - Rivière des Prairies - Bras nord de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2) SECTION DISTANCE (M) DISTANCE CUMULÉE (M) 1 0.0 0.0 2 220.4 220.4 2.5 180.5 400.9 3 118.2 519.1 4 262.9 782.0 5 191.5 973.5 6 146.0 1119.5 7 143.3 1262.8 8 156.8 1419.6 9 190.6 1610.2 10 146.0 1756.2 11 98.9 1855.1 12 135.8 1990.9 13 166.1 2157.0 14 143.2 2300.2 15 157.9 2458.1 16 147.4 2605.5 17 130.8 2736.3 Tableau 367.4 : Distance entre les sections - Rivière des Prairies - Bras sud de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2) SECTION DISTANCE (M) DISTANCE CUMULÉE (M) 1 0.0 0.0 2 336.5 336.5 3 147.2 483.7 4 167.0 650.7 5 130.6 781.3 6 43.4 824.6 7 137.2 961.8 8 37.2 999.0 9 200.0 1198.9 10 183.3 1382.3 11 192.0 1574.3 12 149.7 1724.0 13 145.4 1869.4 14 221.7 2091.1 15 158.7 2249.8 16 346.9 2596.7 17 139.6 2736.3  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 13  Tableau 367.5: Cotes de crues de récurrence de 0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies - Bras nord de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2) SECTION 0-2 ANS (M) 0-20 ANS (M) 20-100 ANS (M) RIVE 1 7.32 8.49 8.95 Rive Nord 2 7.32 7.34 8.49 8.52 8.93 8.97 Rive Nord Île Bourdon 2.5 7.32 7.36 8.50 8.58 8.95 9.04 Rive Nord Île Bourdon 3 7.41 7.34 8.62 8.57 9.07 9.03 Rive Nord Île Bourdon 4 7.46 7.48 8.66 8.67 9.12 9.13 Rive Nord Île Bourdon 5 7.47 7.48 8.67 8.67 9.12 9.13 Rive Nord Île Bourdon 6 7.49 7.48 8.68 8.67 9.14 9.13 Rive Nord Île Bourdon 7 7.49 7.48 8.68 8.67 9.14 9.13 Rive Nord Île Bourdon 8 7.49 7.48 8.68 8.67 9.14 9.13 Rive Nord Île Bourdon 9 7.50 7.50 8.68 8.68 9.14 9.15 Rive Nord Île Bourdon 10 7.50 7.51 8.68 8.69 9.14 9.15 Rive Nord Île Bourdon 11 7.50 7.53 8.68 8.71 9.14 9.16 Rive Nord Île Bourdon WSP 2015. Cotes de crues pour l'île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à MRC de L'Assomption. 21 pp. & WSP 2016. Côtes de crues pour la rive nord. Note technique complémentaire no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à MRC de L'Assomption. 17 pp. 2017-01-26, r. 438-4, a. 18  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 14  Tableau 367.6: Cotes de crues de récurrence de 0-20 ans et de 20-100 ans - Rivière des Prairies - Bras sud de l'île Bourbon (référence à la figure 367.2) SECTION 0-2 ANS (M) 0-20 ANS (M) 20-100 ANS (M) 2 7.34 8.52 8.98 3 7.34 8.51 8.97 4 7.34 8.51 8.97 5 7.34 8.51 8.97 6 7.34 8.50 8.96 7 7.33 8.49 8.95 8 7.33 8.49 8.95 9 7.41 8.57 9.04 10 7.49 8.67 9.10 WSP 2015. Cotes de crues pour l'île Bourdon. Note technique no 151-11562-00 de WSP Canada Inc. à MRC de L'Assomption. 21 pp. SOUS-SECTION 2.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST ÉLEVÉ (RÉCURRENCE 0-20 ANS - PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT) 368. Construction, ouvrages et travaux interdits Sous réserve de l'article 369, aucune construction, ouvrage ou travaux n'est permis : Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. À l'île Bourdon en vertu de la carte intitulée « Vue en plan et localisation des sites de calcul et des sites d'observation de niveaux d'eau ainsi que le profil des plans d'eau de la rivière des Prairies - Secteur île Bourdon, Bras Nord et Sud » et les cotes de crues indiquées sur les tableaux de « Mise à jour des cotes de crues de la rivière des Prairies - Tableau des résultats ». 369. Constructions, ouvrages et travaux permis Peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux rives et au littoral : 2017-01-26, r. 438-4, a. 18  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 15  1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant : a. Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; b. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci en fonction des règles prescrites aux articles 373 et 374. L'ajout ou l'agrandissement d'un ou de l'étage à une construction principale à usage « Habitation » constituent des travaux majeurs lorsqu'un tel ajout ou un tel agrandissement représentent plus de 20 % de la superficie de plancher du rez- de-chaussée de ladite construction; 2. Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties d'ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilisé publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages existants avant le 12 décembre 1990; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants : l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) ; 6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 16  8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2); 10. Les travaux de drainage des terres; 11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ., c. F-4.1) et à ses règlements; 12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; 13. Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions suivantes : a. Le bâtiment accessoire doit être déposé sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant le retenir au sol; b. Le bâtiment accessoire ne doit pas être immunisé; c. L'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter aucun déblai ni remblai; d. la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 13 m2. 14. Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable; 15. Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui délimitent une propriété.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 17  370. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être autorisés certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par la M.R.C. de L'Assomption selon la procédure et les critères établis au Schéma d'aménagement et de développement révisé et ses amendements. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6. Les stations d'épuration des eaux usées; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites; 9. Toute intervention visant : a. L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage à l'exception toutefois des constructions et des dépendances à des fins résidentielles; 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de délai sans modifier le niveau du sol existant; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 18  12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2); 13. Les barrages à des fins commerciales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2). 370.1 Construction, ouvrages et travaux autorisés en vertu d'une dérogation à la présente sous-section 2.2 Conformément à l'article 370 de la présente sous-section, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur d'une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans), et ce, sous réserve de l'obtention d'une autorisation gouvernementale et du respect des conditions afférentes : 1. Travaux d'aménagement liés au projet « parc-plage » situé sur le lot 1 752 414 du cadastre du Québec sur le territoire de la ville de Repentigny, connue sous le vocable parc St-Laurent, tel qu'existant le 28 octobre 2015, lesquels consistent essentiellement : a. Au déblai d'une partie des terrains de volleyball de plage; b. À l'aménagement de dalles de béton près des terrains de volleyball (2); c. À l'aménagement d'une piste cyclable en béton bitumineux; d. À l'aménagement de dalle de béton en bordure de la plage de sable (2); e. À la mise en place de roches pour les pas japonais. SOUS-SECTION 2.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE OÙ LE RISQUE D'INONDATION EST FAIBLE (RÉCURRENCE 20-100 ANS - PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT) 371. Construction, ouvrages et travaux interdits Sous réserve de l'article 373 dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1. Toutes constructions et tous ouvrages non immunisés; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés; ainsi que pour une entrée charretière d'une largeur maximale de 3,5 m et disposant d'un ponceau afin d'assurer la libre circulation de l'eau. 372. Constructions, ouvrages et travaux autorisés sous certaines conditions Dans la zone de faible courant, peuvent être permis les constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 373 et 374, mais jugées suffisantes suite à une dérogation adoptée par la M.R.C. de L'Assomption conformément aux dispositions du Schéma d'aménagement et de développement révisé et ses amendements. 2016-05-26, r. 438-3, a. 1  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 19  SOUS-SECTION 2.3.1 : RÈGLES D'IMMUNISATION 373. Règles d'immunisation Les constructions, ouvrages et travaux doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction puis de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu, la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport vertical 1 vertical : 3 horizontal). 374. Application de mesures d'immunisation Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. SOUS-SECTION 2.4 : DÉTERMINATION D'UNE COTE DE CRUE POUR UN EMPLACEMENT 375. Référence aux tableaux Les tableaux 367.3 et 367.4 indiquent les cotes d'inondations selon certains tronçons de la rivière des Prairies, les tableaux 367.5 et 367.6 indiquent les distances entre les sections et la figure 367.2 illustre ces sections. 376. Méthode de calcul Pour connaitre les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où son prévu une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la figure correspondant au tronçon de la rivière des Prairies. Si cet emplacement est localisé au droit d'une section illustrée sur la figure 367.2, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section aux tableaux indiquant les cotes de crues pour ce tronçon de la rivière des Prairies. Si cet emplacement se situe entre deux sections indiquées à la figure 367.2, les cotes de crue à l'emplacement sont calculées en appliquant, à la différence entre les cotes des deux sections, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les PV, 2016-05-19  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 20  deux sections (interpolation linéaire), le tout calculé à partir de la figure 367.2 et selon la formule suivante : Ce = Cv +((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)) Où Ce : la cote recherchée à l'emplacement; Cv : la cote à la section en avait; Cm : la cote à la section en amont; Dve : la distance de la section en aval à un point situé au droit de l'emplacement, sr une ligne tracée entre les sections en aval et en amont et passant au centre de l'écoulement; Dme : La distance entre la section en aval et la section en amont. SOUS-SECTION 2.5 : PLAN DE GESTION DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES 377. Territoire assujetti au plan de gestion de la zone inondable de la rivière des Prairies Le plan de gestion de la zone inondable de la rivière des Prairies s'applique au territoire visé par la figure 367.2 et les figures 3 et 4 et plus particulièrement à la zone intitulée Site C identifiée à la figure « Localisation des principaux lieux d'intérêt pour le plan de gestion des zones inondables de la M.R.C. de L'Assomption », qui représente une partie de l'île Bourdon. Cette figure fait partie du document complémentaire au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption (Règlement 146 et amendements). Le SITE C correspond à la plaine inondable 0-20 ans de la portion sud-est de l'île Bourdon et délimitée par les bras Nord et Sud de la rivière des Prairies (lot 1 750 506). Cette portion de l'île comprend des écosystèmes riverains reconnus pour leurs milieux humides, leurs habitats variés, leurs aires de fraie et d'alevinage ainsi que par la fréquentation de ces derniers par les oiseaux migrateurs et la sauvagine. À terme, la portion sud-est de l'île fera l'objet de travaux visant la conservation écologique du site. SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 378. Domaine d'application Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout aménagement d'ouvrage de captage d'eau. PV, 2016-05-19 PV, 2016-05-19  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 21  379. Conditions de réalisation des travaux Les travaux d'aménagement ou de modification d'un ouvrage de captage doivent être réalisés de manière à empêcher toute contamination des eaux souterraines. 380. Localisation Il est interdit d'aménager un ouvrage de captage : 1. À moins de 30 m de tout système non étanche de traitement d'eaux usées. Si cette distance ne peut être respectée, il est possible d'aménager, sans être à moins de 15 m, un puits tubulaire aux conditions d'exception suivantes : a. Le puits doit être foré de manière à obtenir un diamètre d'au moins 10 cm supérieur au diamètre nominal du tubage; b. Le tubage doit être installé à au moins 5 m de profondeur à partir de la surface du sol; c. L'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange- ciment-bentonite, les matériaux à tous venants n'étant pas acceptables. 2. À moins de 15 m d'un système étanche de traitement des eaux usées; 3. À moins de 30 m d'une parcelle en culture si le captage des eaux souterraines est destiné à la consommation humaine; 4. Dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but de remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, les conditions d'exception précisées au premier paragraphe s'appliquent. Dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans, seul l'aménagement d'un puits tubulaire conforme est autorisé selon les conditions d'exceptions prévues au premier paragraphe de l'alinéa précédent. 381. Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau Suite à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau, le chapitre II du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ., c. Q-2, r. 6) de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c Q-2) prévoit une procédure en vue du nettoyage et la désinfection de l'ouvrage et de la vérification de la qualité de l'eau. Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un rayon d'un mètre soit réalisée de façon à éviter la présence d'eau stagnante et à empêcher l'infiltration d'eau dans le sol et à ce que l'intégrité de cette finition soit constamment maintenue. Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que l'intégrité du couvert soit constamment maintenue et à ce que celui-ci excède toujours la surface du sol d'au moins 30 cm. Si le propriétaire d'un ouvrage de captage ne formule pas un avis, renouvelable à tous les trois ans, par lequel il exprime son intention d'utiliser de nouveau l'ouvrage de captage, celui-ci doit le faire obturer de façon à protéger la qualité des eaux souterraines : 1. Lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des travaux;  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 22  2. Lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans; 3. Lorsqu'il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer; 4. Lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou qu'il ne répond pas à ses besoins. 382. Dispositions particulières applicables pour diverses boues L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413- 400, est interdit à moins de 100 m de tout ouvrages de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS SITUÉS DANS UNE ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 383. Dispositions générales À l'intérieur des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles identifiées sur les cartes officielles éditées par le Gouvernement du Québec et portants les numéros C31H11-050-0801, C31H14-050-0101 et C31H14-050-0201, toutes les interventions visées aux tableaux 383.1 intitulé : « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) » et 383.1.1 intitulé : « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables aux autres usages (usages autres que résidentiel faible à moyenne densité [tableau 383.1]) » de la présente section sont prohibées. De plus, toutes interventions prévues sur un terrain comportant un talus non cartographié, ayant les caractéristiques d'un talus tel que défini à l'article 384, et visées au tableau 383.2 de la présente section sont prohibées. Nonobstant les dispositions identifiées aux tableaux, les interventions visées dans lesdits tableaux peuvent être réalisées sans égard aux restrictions imposées, et ce, conditionnement à la production d'une expertise géotechnique conforme aux exigences établies à l'article 41, du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme « Contenu obligatoire d'une expertise géotechnique - Zone sujette à des mouvements de terrains ». PV, 2016-05-19, 2018-01-25, r. 438-8, a.4 2018-01-25, r. 438-8, a.1  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 23  TABLEAU 383.1 « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) » INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE) BÂTIMENT PRINCIPAL  CONSTRUCTION  RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES BÂTIMENT PRINCIPAL  RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE GLISSEMENT DE TERRAIN, NE NÉCESSITANT PAS LA RÉFECTION DES FONDATIONS (même implantation) INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME AUCUNE NORME AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT ÉQUIVALENT OU SUPÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT EN S'APPROCHANT DU TALUS  RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE GLISSEMENT DE TERRAIN, NÉCESSITANT LA RÉFECTION DES FONDATIONS SUR UNE NOUVELLE IMPLANTATION S'APPROCHANT DU TALUS INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT EN NE S'APPROCHANT PAS DU TALUS  RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UNE CAUSE AUTRE QUE GLISSEMENT DE TERRAIN, NÉCESSITANT LA RÉFECTION DES FONDATIONS SUR LA MÊME IMPLANTATION OU SUR UNE NOUVELLE IMPLANTATION NE S'APPROCHANT PAS DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL ET S'APPROCHANT DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS ET DEMI (1 ½) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 24  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE AU SOL ET NE S'APPROCHANT PAS DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT INFÉRIEUR OU ÉGAL À 3 MÈTRES MESURÉ PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EXISTANTE ET S'APPROCHANT DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1,5 MÈTRE INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES AUCUNE NORME AUCUNE NORME AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL  RÉFECTION DES FONDATIONS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 25  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINE BÂTIMENT ACCESSOIRE2  CONSTRUCTION  RECONSTRUCTION  AGRANDISSEMENT  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT  RÉFECTION DES FONDATIONS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 10 MÈTRES AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 5 MÈTRES AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION DE 5 MÈTRES AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME PISCINE HORS TERRE3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre), RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE  IMPLANTATION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES AUCUNE NORME PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE4 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé)  IMPLANTATION  REMPLACEMENT INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 3 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE  IMPLANTATION  REMPLACEMENT INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME 2 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 3 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an. 4 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 26  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE  RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT  CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL  MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o IMPLANTATION o DÉMANTÈLEMENT o RÉFECTION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES AUCUNE NORME TRAVAUX DE REMBLAI5 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)  IMPLANTATION  AGRANDISSEMENT INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS AUCUNE NORME TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION6 (permanents ou temporaires) INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME 5 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 6 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 27  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE ABATTAGE D'ARBRES7 INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS AUCUNE NORME AUCUNE NORME LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES :  UN BÂTIMENT PRINCIPAL INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES USAGES USAGE SENSIBLE  AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES AUCUNE NORME INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  IMPLANTATION  RÉFECTION INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES NE S'APPLIQUE PAS TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  IMPLANTATION  RÉFECTION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE (1/2) FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES NE S'APPLIQUE PAS 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. PV, 2016-05-19, 2018-01-25, r. 438-8, a.2  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 28  TABLEAU 383.1.1 « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - Dispositions applicables aux autres usages (usages autres que résidentiel faible à moyenne densité [tableau 383.1]) » INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DENSITÉ (MULTIIFAMILIAL)8 BÂTIMENT PRINCIPAL  CONSTRUCTION  RECONSTRUCTION INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES BÂTIMENT PRINCIPAL  AGRANDISSEMENT  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT BÂTIMENT ACCESSOIRE  CONSTRUCTION  RECONSTRUCTION  AGRANDISSEMENT  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES  DANS LA BANDE DE PROTECTION À LA BASE DU TALUS AUCUNE NORME BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE  RÉFECTION DES FONDATIONS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES AUCUNE NORME 8 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 29  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE  CONSTRUCTION  RECONSTRUCTION  AGRANDISSEMENT  DÉPLACEMENT SUR LE MÊME LOT  RÉFECTION DES FONDATIONS INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTIONS À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES AUCUNE NORME SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES9  IMPLANTATION  RÉFECTION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS AUCUNE NORME INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE10  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o IMPLANTATION POUR DES RAISONS AUTRES QUE DE SANTÉ OU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTIONS À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES AUCUNE NORME 9 N'est pas visée par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectué selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 10 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - une infrastructure ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation (exemples : les réseaux électriques ou de télécommunications); - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 30  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o IMPLANTATION POUR DES RAISONS DE SANTÉ OU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE o RÉFECTION  RACCORDEMENT D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT À UN BÂTIMENT EXISTANT (sauf agricole)  CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) o IMPLANTATION o RÉFECTION  MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o IMPLANTATION o DÉMANTÈLEMENT o RÉFECTION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À 10 MÈTRES AUCUNE NORME TRAVAUX DE REMBLAI11 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)  IMPLANTATION  AGRANDISSEMENT ENTREPOSAGE  IMPLANTATION  AGRANDISSEMENT INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS (1) LA HAUTEUR DU TALUS, JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS INTERDIT :  DANS LA BANDE DE PROTECTION AU SOMMET DU TALUS AUCUNE NORME TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION12 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉE13, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES AUCUNE NORME 11 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 12 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 13 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 31  INTERVENTION PROJETÉE TYPES DE ZONES DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR LES CARTES GOUVERNEMENTALES NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 SOMMET RA1 BASE ABATTAGE D'ARBRES14 INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION AU SOMMET DU TALUS DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS AUCUNE NORME AUCUNE NORME LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES :  UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)  UN USAGE SENSIBLE INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT :  DANS LE TALUS INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES USAGES USAGE SENSIBLE À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL  AJOUT OU CHANGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT  AJOUT DE LOGEMENT(S) DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL EXISTANT INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES AUCUNE NORME INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  IMPLANTATION  RÉFECTION INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES INTERDIT DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE CONTRAINTES NE S'APPLIQUE PAS TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  IMPLANTATION  RÉFECTION INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 15 MÈTRES INTERDIT :  DANS LE TALUS  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE FOIS (1/2) LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES INTERDIT :  DANS UNE MARGE DE PRÉCAUTION À LA BASE DU TALUS DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE DEMIE (1/2) FOIS LA HAUTEUR DU TALUS, AU MINIMUM DE 5 MÈTRES JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES NE S'APPLIQUE PAS 14 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 2018-01-25, r. 438-8, a.3  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 32  TABLEAU 383.2 « Contrôle de l'utilisation du sol pour les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, non cartographiées (classes I et II) » TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE TOUTES LES INTERVENTIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS INTERDITES DANS LE TALUS INTERDITES DANS LE TALUS CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.  AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL (sauf d'un bâtiment agricole)  RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)  RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf d'un bâtiment agricole)  CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole)  AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 33  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS ET DEMIE LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) INTERDIT :  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. AUCUNE NORME  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 34  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 2 MÈTRES ET QUI S'APPROCHE DU TALUS15 (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. INTERDIT : À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION DU BÂTIMENT EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE16 (sauf d'un bâtiment agricole) INTERDIT : À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES. AUCUNE NORME 15 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est égale ou inférieure à 2 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 16 Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, égale ou inférieure à un mètre, sont permis.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 35  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE17 (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.)  AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (garage, remise, cabanon, etc.) OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (piscine hors terre, etc.) INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES.  CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)  AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)  RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)  RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.  IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE18 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)  RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE19 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), D'UN OUVRAGE (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION 17 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés, ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus, sont permis dans l'ensemble des zones. 18 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, sont permis (exemple : les conduites en surface du sol).  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 36  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (réservoir, etc.)  RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES. DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 10 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. 19 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés dans le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 37  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TRAVAUX DE REMBLAI20 (permanent ou temporaire)  USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC21 (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES. INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES.  TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION22 (permanent ou temporaire)  PISCINE CREUSÉE INTERDIT : À LA BASE DU TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 15 MÈTRES. INTERDIT : À LA BASE DU TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES.  USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.)  LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. AUCUNE NORME ABATTAGE D'ARBRES23 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) INTERDIT : AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 5 MÈTRES. AUCUNE NORME 20 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain, sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 21 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, doivent être appliquées. 22 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes de béton (sonotubes)).  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 38  TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE ZONE CLASSE I CLASSE II  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST SUPÉRIEURE À 20° (36 %)  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE  TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE D'ONT L'INCLINAISON EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14° (25 %) ET INFÉRIEURE À 20° (36 %) AVEC COURS D'EAU À LA BASE MESURE DE PROTECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de déviation, etc.) INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR ÉGALE OU INFÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST ÉGALE À DEUX FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 40 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS D'UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 40 MÈTRES, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 60 MÈTRES. INTERDIT :  AU SOMMET D'UN TALUS, DANS UNE BANDE DE PROTECTION, DONT LA LARGEUR, EST ÉGALE À UNE FOIS LA HAUTEUR DU TALUS JUSQU'À CONCURRENCE DE 20 MÈTRES;  À LA BASE D'UN TALUS DANS UNE BANDE DE PROTECTION DONT LA LARGEUR EST DE 10 MÈTRES. 23 À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus, et ce, si de telles zones ne sont pas assujetties aux dispositions régissant la coupe des arbres (sous-section 2.1, chapitre 15) et la conservation des massifs boisés (sous-section 2.2, chapitre 15). 2018-01-25, r. 438-8, a.5  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 39  384. Talus Constitue un talus pour l'application de la présente section, tout terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14°, ou l'équivalent de 25 %, ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8°, soit l'équivalent de 14 %, sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. Figure 384.1 : Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau de moins de 15 mètres (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 mètres (croquis inférieur). Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire, Guide d'utilisation des cartes de zones de contraintes et d'application du cadre normatif, 77 p. 385. Mesure d'inclinaison L'inclinaison constitue l'obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure d'inclinaison peut s'exprimer de trois façons : 1. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 385.1, cette valeur est de 27° et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale;  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 40  Figure 385.1 : Exemple d'une mesure d'inclinaison en degré, en pourcentage et en proportion. Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire, Guide d'utilisation des cartes de zones de contraintes et d'application du cadre normatif, 77 p. 2. La valeur en pourcentage est obtenue en effectuant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 369.1, 50 % signifie la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale); 3. Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 385.1, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 41  SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES LIÉES AU BRUIT ROUTIER 386. Domaine d'application Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas de tout nouveau secteur à développer inclus dans la zone de pollution sonore, aucun usage de nature habitation, institutionnel ou récréatif ne peut être établi à moins de 370 m de la ligne médiane (centre de l'autoroute) de la A-40, sur une période de 24 heures lorsque le débit moyen estival de véhicules est évalué à 60 000 véhicules/jour et jusqu'à 450 mètres de la ligne médiane de la A-40, pour un débit moyen estival de 88 000 véhicules/jour. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque des mesures d'atténuation sont prévues à l'égard d'un nouveau secteur à urbaniser et affecté par la pollution sonore. Ces mesures doivent ramener le niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24 heures. Carte 386.1 : Zone urbaine affectée par le bruit routier Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption, Règlement 146.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 42  387. Pollution sonore existante et mesure de mitigation Le requérant désirant se prévaloir de cette règle d'exception doit produire à la Ville les documents suivants, en sus des documents requis pour une demande de permis de construction ou d'une démarche de Plan d'implantation et d'intégration architecturale : 1. Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone; 2. Un document et des plans décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire le niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures. 388. Ouvrage de mitigation et engagement de réalisation Lorsque les documents requis à l'article 387 démontrent adéquatement que l'on peut réussir à réduire le niveau sonore au niveau désiré, le requérant doit soumettre à la Ville avant que ne soit délivré un permis les documents suivants : 1. Les plans et devis d'exécution des ouvrages de mitigation prévus, préparés par un professionnel en la matière; 2. Un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. PV, 2016-05-19 388.1 Mesure d'insonorisation pour un bâtiment de plus de deux étages Un bâtiment de plus de deux étages situé dans une zone de pollution sonore telle que décrite à l'article 386 doit faire l'objet de mesure d'insonorisation particulière. Ces mesures doivent permettre d'assurer le respect des seuils acoustiques maximaux prévus au tableau suivant, lesquels sont calculés lorsque les ouvertures du bâtiment sont en position fermée : TABLEAU 388.1 USAGES SEUILS ACOUSTIQUES MAXIMAUX Partie de bâtiment occupé par un usage du groupe « Habitation » 40 dBA Leq, 24h Partie d'un bâtiment occupé par un usage de « garderie (6541) » Partie de bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » 55 dBA Leq, 24h Aux fins d'application du présent article, une étude acoustique doit témoigner des mesures d'insonorisation particulières proposées et doit minimalement : 1. Être réalisée et signée par un ingénieur en acoustique et comprendre une modélisation acoustique du bruit ajustée par des mesures sur le terrain; 2. Évaluer les niveaux sonores qui seront produits dans le bâtiment ou partie de  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 43  bâtiment occupé ou destiné à être occupé par les différents usages en tenant compte des mesures d'insonorisation proposées. 2025-06-26, r. 438-52, a. 27 SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COHABITATION DES USAGES SOUS-SECTION 6.1 : IDENTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS POTENTIELLEMENT CONTRAIGNANTS ET PUBLICS SENSIBLES 2021-04-29, r.438-30, a.10 389. Établissements industriels potentiellement contraignants Pour l'application de la présente section et de façon non limitative, les industries œuvrant dans les secteurs d'activités suivants sont considérées comme des établissements industriels potentiellement contraignants lorsque la nature des activités implique l'utilisation ou l'entreposage de matières dangereuses : 1. les industries de produits en caoutchouc et plastique (22) sauf les industries de portes et fenêtres en plastique (227); 2. les industries chimiques (38) sauf les industries de produits pharmaceutiques et de médicament (384) et les industries de produits de toilette (387); 3. les industries de produits du pétrole et du charbon (37); 4. les centres d'entreposage et de distribution de gaz naturel ou de produits pétroliers (4826 et 4827). Est toutefois exclue de l'application du présent article, tout établissement dont l'usage industriel contraignant bénéficiant d'un certificat ou d'une autorisation du gouvernement provincial ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard à la sécurité de la population. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard d'un établissement industriel visé et répondant aux critères suivants : 1. L'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une autorisation d'un palier gouvernemental; 2. Le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas de mesures visant la protection et la sécurité de la population. 2021-04-29, r.438-30, a.11 390. Établissements publics sensibles Pour l'application de la présente section et de façon non limitative, sont considérés comme établissements publics sensibles, les établissements suivants : 1. Centre local de services communautaires (6532, 6534); 2. Centre hospitalier (6513); 3. Centre d'hébergement et de soins de longue durée (1541, 6531);  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 44  4. Centre de réadaptation (6539); 5. Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (6542); 6. Centre de la petite enfance, garderie (6541, 6543) ou tout autre type de service de garde de plus de 10 places; 7. Établissement éducatif (681, 682, 683). 2021-04-29, r.438-30, a.12 SOUS-SECTION 6.2 : AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON LORS DE LA COHABITATION D'UN USAGE INDUSTRIEL À UN USAGE « HABITATION » OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SENSIBLE. 391. (abrogé) 2021-04-29, r.438-30, a.13 392. (abrogé) 2021-04-29, r.438-30, a.14 393. Zone tampon d'un usage industriel adjacent à une zone résidentielle ou un établissement public sensible situés sur le territoire de la ville de Charlemagne Pour tout terrain occupé par un usage industriel, toute limite de terrain contiguë avec la Ville de Charlemagne doit comprendre une bande paysagère ou une butte antibruit d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une hauteur minimale de 3 mètres et être pourvue de deux rangées d'arbres d'une hauteur minimale de 3 mètres à raison d'un arbre au 8 mètres linéaire. À l'intérieur de cette zone tampon, aucun espace de stationnement ne peut être aménagé. SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX FERROVIAIRES 394. Dispositions générales Seul un bâtiment lié à la fonction ferroviaire ou à l'intermodalité ferroviaire (gare de train ou bureau administratif de l'exploitant) est autorisé dans l'emprise d'un réseau ferroviaire. SECTION 8 : RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE 395. Utilisation d'une emprise de réseau énergétique Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire occupant des fonctions urbaines ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus à l'exception d'un bâtiment dont la fonction est liée à un tel réseau.  CHAPITRE 11  CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  11 - 45  SECTION 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DANGEREUSES 396. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à un établissement de type « Écoparc » et un centre de récupération et d'entreposage de résidus domestiques dangereux situés à l'intérieur d'une zone de type « Industrie ». 397. Distance séparatrice Les usages identifiés à l'article 396 doivent respecter une distance séparatrice de 150m par rapport à un usage public sensible tel que défini à l'article 390. PV, 2016-05-19 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 12  AFFICHAGE Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   12 - 2   CHAPITRE 12  AFFICHAGE ................................................................................................. 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 4 398. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 4 399. Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne .................................................................................... 4 400. Structure et construction d'une enseigne .......................................................................................................... 5 401. Matériaux........................................................................................................................................................... 5 402. Source lumineuse et éclairage d'une enseigne................................................................................................. 6 403. Enseignes prohibées ......................................................................................................................................... 6 404. Emplacement où la pose d'une enseigne est interdite ...................................................................................... 7 405. Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation ......................................................... 7 406. Entretien d'une enseigne................................................................................................................................... 8 407. Enlèvement d'une enseigne .............................................................................................................................. 8 SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CATÉGORIES ET TYPES D'ENSEIGNES ......................................................................................................................... 8 SOUS-SECTION 2.1 : ENSEIGNE COMMERCIALE ......................................................................................... 8 408. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8 SOUS-SECTION 2.2 : TYPES D'ENSEIGNE COMMERCIALE ............................................................................ 9 409. Enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur muret ................................................................................... 9 409.1. Aménagement paysager .................................................................................................................................... 10 410. Enseigne sur auvent ou marquise ................................................................................................................... 10 411. Enseigne sur vitrine ......................................................................................................................................... 11 412. Oriflamme ........................................................................................................................................................ 11 413. Enseigne promotionnelle ................................................................................................................................. 11 SOUS-SECTION 2.3 : ENSEIGNE D'IDENTIFICATION ................................................................................. 12 414. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 12 415. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 12 416. Dimensions enseigne d'identification .............................................................................................................. 13 417. Enseigne d'identification d'un ensemble intégré ............................................................................................. 13 SOUS-SECTION 2.4 : ENSEIGNE UTILITAIRE ............................................................................................ 13 418. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 13 419. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 13 420. Dimensions enseigne utilitaires ....................................................................................................................... 14 SOUS-SECTION 2.5 : ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE ................................................................................. 14 421. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 14 422. Types d'enseigne communautaire .................................................................................................................. 14 423. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 15 SOUS-SECTION 2.6 : ENSEIGNE URBAINE .............................................................................................. 15 424. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 15 425. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 15 SOUS-SECTION 2.7 : DRAPEAU ............................................................................................................ 16 426. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 16 427. Dimensions...................................................................................................................................................... 16 428. Dispositions applicables aux drapeaux en zone Habitation ............................................................................ 16  TABLE DES MATIÈRES   12 - 3  429. Dispositions applicables aux drapeaux dans une zone autre qu'habitation .................................................... 16 SECTION 3 : TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES .................................................. 17 SOUS-SECTION 3.1 : ENSEIGNE IMMOBILIÈRE......................................................................................... 17 430. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 17 SOUS-SECTION 3.2 : TYPES D'ENSEIGNE IMMOBILIÈRE ............................................................................ 17 431. Enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier .......................................................................... 17 432. Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment ..................................................... 17 433. Enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants ........................................................................ 18 SOUS-SECTION 3.3 : ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR BALISE DE DÉNEIGEMENT .............................................. 18 434. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 18 435. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 18 SOUS-SECTION 3.4 : ENSEIGNE LIÉE À UNE VENTE TEMPORAIRE ............................................................... 19 436. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19 437. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 19 SOUS-SECTION 3.5 : ENSEIGNE LIÉE À UN ÉVÉNEMENT D'ENVERGURE ....................................................... 19 438. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 19 439. Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 20 SECTION 4 : ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE ................................................................................. 20 440. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 20 441. Dispositions applicables .................................................................................................................................. 20 SECTION 5 : AFFICHAGE DANS LES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4 ............... 21 442. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 21 443. Prohibition ....................................................................................................................................................... 21 444. (Article abrogé) ................................................................................................................................................ 21  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 4  SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 398. Domaine d'application À moins d'indications contraires, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les enseignes, à l'exception des enseignes suivantes : 1. Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière; 2. Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale; 3. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire; 4. Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services; 5. Une murale d'artiste peinte sur un mur, sans message ni logo, ne servant pas à des fins d'enseigne. 2025-06-26, r. 438-54, a.2 399. Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne La superficie et la hauteur des enseignes se calculent de la façon suivante : 1. La superficie d'une enseigne est calculée par une forme géométrique entourant les limites extrêmes d'une enseigne. L'espace entre les mots fait partie de la superficie, à moins qu'une distance d'au moins 1 mètre les sépare. Dans le cas de l'apposition de lettres, symboles ou logo directement sur un mur, ceux-ci sont considérés comme des composantes de l'enseigne. Sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne : a. Tout support d'une enseigne; b. Un panneau mural non lumineux intégré à l'architecture du bâtiment et installé derrière des lettres individuelles. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas soixante centimètres. Si cette distance excède soixante centimètres ou si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, la superficie doit inclure chaque face additionnelle. 2. La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant toute la structure et le support de l'enseigne. 2025-06-26, r. 438-54, a.3  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 5  400. Structure et construction d'une enseigne Une enseigne doit être solidement fixée au mur du bâtiment ou ancrée au sol. Une enseigne au sol érigée au sol doit reposer sur des piliers, des pieux ou sur une base de béton de la dimension et d'une profondeur suffisante pour résister à l'action du gel et dégel et pour assurer sa stabilité. Une enseigne sur un mur doit être solidement fixée au mur de la construction à laquelle elle est destinée. Sous réserve de dispositions particulières, tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne. Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne murale doit être érigée sur un bâtiment principal de façon à ne pas dépasser les limites du mur. Toute enseigne ne peut être conçue ou installée de manière à contraindre la circulation des personnes ou de tout véhicule. Une enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte que son alimentation électrique n'est pas apparente. Sous réserve de dispositions particulières, les produits ou toute forme de représentation dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme une enseigne ou comme supports à une enseigne. 2025-06-26, r. 438-54, a.4 401. Matériaux Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de manière à résister aux charges, aux intempéries, à la corrosion et à la rouille. Les matériaux non conçus à des fins d'enseigne sont prohibés, notamment : 1. Le bois non peint, non traité ou non verni; 2. Le métal non peint ou non traité; 3. Le crézon non plastifié; 4. La mousse et ses dérivés; 5. Le papier, le carton; 6. Les panneaux de bois (contreplaqués, copeaux, agglomérés); 7. Le tissu; 8. Le plastique. Les matériaux suivants sont autorisés pour la conception d'une enseigne sur vitrine : 1. L'utilisation de filigrane au néon sans éclat; 2. Les lettres autocollantes ou peintes; 3. Le jet de sable; 4. Le carton plastifié (type coroplast); 5. Le papier et le carton lorsqu'ils sont intégrés à un panneau rigide ou un cadre. Une enseigne dont le lettrage est peint à la main levée n'est pas autorisée, à l'exception des enseignes temporaires et des enseignes sur vitrine. 2025-06-26, r. 438-54, a.5  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 6  402. Source lumineuse et éclairage d'une enseigne Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne peut être éclairée ou lumineuse, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante et stationnaire à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Sous réserve de dispositions contraires, l'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne lumineuse. Les dispositions applicables aux enseignes de type électronique sont définies à la section 4 du présent chapitre. 2025-06-26, r. 438-54, a.6; 2017-01-26, r. 438-4, a. 20 403. Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1. Toute enseigne à éclat, pivotante, rotative, animée, projetant un faisceau lumineux ainsi que celle dont l'éclairage est clignotant ou à néon, à l'exception d'une enseigne de barbier pour salon de coiffure et d'une enseigne annonçant la température, l'heure et autres renseignements analogues à l'intention du public; 2. Toute enseigne à éclat localisée dans un rayon de cent mètres de toute rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer et qui soit en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité peut être confondue avec un signal de circulation; 3. Une enseigne avec un gyrophare ou un dispositif de même nature; 4. Une enseigne mobile ou sur véhicule; 5. Sous réserve de dispositions contraires, toute enseigne temporaire, enseigne sur chevalet ou tréteau, banderole, bannière gonflable, fanion et guirlande. Aux fins du présent article, on entend par « enseigne mobile ou sur véhicule » toute enseigne construite, installée, disposée ou intégrée sur un véhicule roulant, une remorque, une structure mobile, une base amovible ou un autre dispositif ou appareil permettant de déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre. On entend également par « enseigne sur véhicule » toute enseigne qui est peinte, collée ou apposée de quelque manière que ce soit à un véhicule, qu'il soit en état de fonctionner ou non, qu'il soit muni d'un moteur ou non ou qu'il soit stationné en permanence, temporairement ou en circulation. Malgré le quatrième alinéa, sont autorisés : 1. Les panneaux publicitaires sur les véhicules utilisés pour le transport en commun; 2. L'identification du nom d'une entreprise et ses coordonnées sur un véhicule commercial ou de livraison à l'exclusion de toute autre information, annonce, réclame ou publicité;  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 7  3. Les enseignes sur les véhicules adaptés pour la vente de nourriture tels les camions-cantines. 404. Emplacement où la pose d'une enseigne est interdite Une enseigne ne doit pas être posée sur un toit. Toutefois, une enseigne qui fait partie intégrante de l'architecture du toit ou qui n'excède pas le faîte du toit est autorisée; Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne ne doit pas être posée sur une galerie ou un balcon. Aucune enseigne ne peut être installée sur un patio, un escalier de service ou de secours, une clôture, sauf s'il s'agit d'une enseigne utilitaire ou pour la sécurité du public, sur un poteau de service public, ou devant une porte ou une fenêtre de manière à cacher un élément architectural distinctif du bâtiment. Une enseigne peut toutefois être installée devant un mur- rideau. Aucune enseigne ne peut être installée sur un arbre ou sur une structure qui n'a pas été érigée exclusivement à cette fin. Aucune enseigne ne peut empêcher la libre circulation ou l'évacuation d'un bâtiment en tout temps. Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne ne peut être installée sur un terrain autre que celui auquel l'enseigne réfère et ne peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique. 2025-06-26, r. 438-54, a. 7 405. Triangle de visibilité et dégagement au-dessus d'une voie de circulation Toute enseigne doit respecter les dispositions de l'article 324 relatives au triangle de visibilité à l'exception des enseignes régies en vertu du Code de la sécurité routière et du ministère des Transports du Québec. Malgré toutes dispositions contraires édictées à l'article 324 une enseigne peut empiéter dans le triangle de visibilité aux conditions suivantes : 1. Un dégagement minimal de trois mètres doit être assuré en tout temps entre le dessous de l'enseigne et le niveau fini du sol sous l'enseigne ou le niveau du centre de la rue; 2. Un poteau d'enseigne d'une épaisseur maximale de trente centimètres. Une enseigne sur socle est prohibée; 3. L'aménagement paysager à la base de l'enseigne ne doit pas excéder plus de soixante centimètres de hauteur. 2025-06-26, r. 438-54, a. 8  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 8  406. Entretien d'une enseigne L'entretien d'une enseigne doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Une enseigne et ses supports doivent demeurer propres et d'apparence uniforme, et ne doivent pas être dépourvus complètement ou partiellement de leurs revêtements d'origine; 2. Une enseigne et ses supports doivent être entretenu régulièrement de manière à éviter la présence de bris, de rouille, d'écaillage des diverses composantes, l'altération, l'affaissement, l'inclinaison ou dégradation de toute composante; 3. Une enseigne et ses supports ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité publique. 407. Enlèvement d'une enseigne Toute enseigne desservant un usage ayant cessé ou annonçant un produit qui n'est plus fabriqué où vendu, doit être modifiée ou enlevée conformément aux dispositions suivantes : 1. Dans les six mois suivant la cessation de l'usage ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile; 2. Dans le cas d'une enseigne comportant l'identification de plusieurs usages ou produits. Le contenu comportant le message de l'établissement ayant cessé ses opérations doit être remplacé par un panneau blanc ou de teinte uniforme. Toutes composantes d'une enseigne qui constituent un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être enlevées sans délai. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CATÉGORIES ET TYPES D'ENSEIGNES SOUS-SECTION 2.1 : ENSEIGNE COMMERCIALE 408. Domaine d'application Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne commerciale est autorisée dans tous les types de zones et pour tous les usages à l'exception des usages « Habitation ». 2025-06-26, r. 438-54, a. 9  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 9  SOUS-SECTION 2.2 : TYPES D'ENSEIGNE COMMERCIALE 409. Enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur muret Sous réserve de dispositions particulières, les enseignes murales, sur poteau, sur socle ou sur muret sont autorisées aux conditions du tableau 409.1. TABLEAU 409.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE, UN SECTEUR OU UN USAGE ENSEIGNE MURALE (à plat, en saillie ou à potence) ENSEIGNE SUR POTEAU, SOCLE OU MURET (note 2) Aire maximale par mètre linéaire de largeur de façade principale de l'établissement (note 1) Nombre par terrain Hauteur maximale du sol (note 3) Aire maximale (note 4) Zone C1 0,4 m2, sans excéder 3 m2 1 5 m 6 m² Zone C2 0,4 m2, sans excéder 5 m2 1 5 m 6 m² Zone C3 0,3 m2, sans excéder 7 m2 1 6 m 7 m² Zone C4 0,4 m2, sans excéder 3 m2 1 3 m, ou 2 m pour une enseigne située à 3 m ou moins de la ligne avant 4 m² Zone C5 0,3 m2, sans excéder 7 m2 1 8 m 11 m² Zone C6 0,3 m2, sans excéder 7 m2 1 8 m 8 m² Zone C7 0,3 m2, sans excéder 7 m2 1 6 m 7 m² Zone C8 0,4 m2, sans excéder 5 m2 1 5 m 6 m² Zones P1 à P4 0,4 m2, sans excéder 5 m2 1 5 m 5 m² Zone agricole 0,4 m2, sans excéder 3 m2 1 5 m 6 m² Établissement commercial, industriel ou communautaire en zone « Industrie » 0,4 m2, sans excéder 7 m2 1 5 m 6 m² Établissement commercial, industriel ou communautaire en zone « Habitation » 0,4 m2, sans excéder 3 m2 1 5 m 6 m² Établissement ayant front sur la rue Notre-Dame 0,4 m2, sans excéder 5 m2 1 6 m 7 m² Établissement dans le secteur du Petit Village, tel que défini au règlement numéro 442 (PIIA) 0,4 m2, sans excéder 3 m2 1 4 m 5 m2 Établissement commercial, industriel ou communautaire, d'une superficie de plancher entre 500 m² et 2 000 m² 0,4 m2, sans excéder 10 m2 (Voir la note 5) Application des mêmes normes que la zone concernée (Voir la note 6)  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 10  Établissement commercial, industriel ou communautaire, d'une superficie de plancher supérieure à 2 000 m² 0,4 m2 (Voir la note 5) Application des mêmes normes que la zone concernée (Voir la note 6) Établissement commercial, industriel ou communautaire dérogatoire, protégé par droits acquis, en zone « Habitation » 1 seule enseigne non lumineuse et d'un maximum de 1,5 m² est autorisée Application des mêmes normes que la zone concernée (Voir la note 5) NOTES 1. Dans le cas d'un établissement dont les façades donnent sur plus d'une rue, l'aire maximale d'une enseigne murale peut totaliser l'équivalent de 150% de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que l'une des enseignes n'excède le maximum de base. La superficie supplémentaire ne peut être installée sur la façade avant principale du bâtiment. 2. La distance minimale d'une ligne de propriété avant est de 2 m, à l'exception du secteur du Petit Village où aucune distance n'est requise. 3. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau située à moins de 10 mètres de l'emprise d'une autoroute ou d'une voie adjacente à une autoroute est de 10 mètres. 4. L'aire maximale d'une enseigne sur poteau située à moins de 10 mètres de l'emprise d'une autoroute ou d'une voie adjacente à une autoroute est de 15 m2. 5. Dans le cas d'un établissement dont les façades donnent sur un stationnement de plus de 5 cases, conforme au présent règlement et aménagé ailleurs que dans une cour avant, l'aire maximale d'une enseigne murale peut totaliser l'équivalent de 150% de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que l'une des enseignes n'excède le maximum de base. La superficie supplémentaire ne peut être installée sur la façade avant principale du bâtiment. 6. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, une enseigne supplémentaire sur poteau, socle ou muret est autorisée si la ligne avant mesure au moins 20 m et qu'une distance linéaire de 20 m sépare les enseignes. L'aire maximale peut totaliser l'équivalent de 150 % de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que l'une des enseignes n'excède le maximum de base. Dans le cas d'un terrain ayant une largeur sur rue de 20 m ou plus, une enseigne supplémentaire sur poteau, socle ou muret est autorisée si une distance linéaire de 20 m sépare les enseignes. L'aire maximale peut totaliser l'équivalent de 150 % de l'aire maximale prescrite, sans toutefois que l'une des enseignes n'excède le maximum de base. 2025-06-26, r. 438-54, a. 10 409.1. Aménagement paysager Un aménagement paysager doit être réalisé à la base de toute enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret. Cet aménagement doit être entretenu et maintenu de manière continue. 2025-06-26, r. 438-54, a. 11 410. Enseigne sur auvent ou marquise Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne sur auvent ou sur marquise doit être installée et intégrée aux faces de l'auvent ou de la marquise. 2025-06-26, r. 438-54, a. 12; 2017-01-26, r. 438-4, a. 21  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 11  411. Enseigne sur vitrine Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne sur vitrine est autorisée aux conditions suivantes : 1. À l'exception d'une enseigne constituée de lettres autocollantes ou peintes, elle doit être installée à l'intérieur du bâtiment; 2. La surface maximum d'une enseigne sur vitrine est fixée à 331/3 % de la superficie vitrée. L'aire se calcule par la surface totale vitrée des façades de l'établissement sur lesquelles l'affichage est autorisé; 3. L'utilisation de filigrane au néon sans éclat est autorisée; 4. Les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre, les cartons plastifiés (type coroplast) ainsi que le papier lorsqu'il est intégré à un panneau rigide ou un cadre, sont autorisés; 5. L'ensemble de l'affichage doit former un tout ordonné, harmonieux et non disparate. Les enseignes sur vitrine servant à informer le consommateur sur les directions, les règles de l'établissement, les particularités du commerce (ex : heures d'ouverture, membre d'une chambre de commerce ou réseau affilié, apporter votre vin, etc.), les utilités disponibles (types de paiement) ou tout autres informations similaires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Elles ne sont pas lumineuses; 2. Elles occupent une superficie totale de 0,5 m2 par établissement; 3. Cette superficie est calculée en sus à la superficie autorisée au paragraphe 2 du premier alinéa. 2025-06-26, r. 438-54, a. 13 412. Oriflamme Nonobstant toutes dispositions contraires, une banderole intégrée comme élément décoratif telle une oriflamme d'un bâtiment ne comportant aucun message publicitaire, nom d'entreprise, logo d'entreprise, ni autre élément qui contribuerait à un affichage n'est pas considérée comme une enseigne. 2025-06-26, r. 438-54, a. 14 413. Enseigne promotionnelle Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne promotionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 1. (Paragraphe abrogé)  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 12  2. Elle est localisée, installée et intégrée à une enseigne commerciale existante érigée soit sur le bâtiment ou sur poteaux / socle et sur le même terrain que l'usage desservi; 3. Elle a un caractère complémentaire à l'enseigne commerciale; 4. Elle est localisée sous l'enseigne commerciale et ses dimensions n'excèdent pas celles de l'enseigne commerciale qu'elle accompagne; 5. Elle est insérée et intégrée dans un boîtier entouré d'un cadre rigide ou une structure permanente conçue spécialement pour insérer ce type d'enseigne; 6. Elle peut être lumineuse ou éclairée par réflexion. L'aire de l'enseigne promotionnelle est comptabilisée et incluse dans l'aire totale maximale autorisée d'une enseigne commerciale. 2025-06-26, r. 438-54, a. 15 SOUS-SECTION 2.3 : ENSEIGNE D'IDENTIFICATION 414. Domaine d'application Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne d'identification est autorisée dans toutes les zones, sur un terrain où est érigé un bâtiment. 415. Dispositions applicables Une enseigne d'identification est autorisée aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum permis : une seule enseigne par usage; 2. Elle est apposée sur une façade donnant sur une rue; 3. Elle n'est pas lumineuse; 4. Elle n'excède pas le plafond du rez-de-chaussée; 5. Elle comprend uniquement le nom du bâtiment, de l'activité ou de l'exploitation ou uniquement le nom, la profession ou le métier de l'occupant avec ou sans logo et les coordonnées telles numéro de téléphone, adresse courriel. Il est également autorisé d'installer une enseigne d'identification supplémentaire ayant les dimensions maximales suivantes 0,15 m par 0,45 m et représentant une flèche afin d'indiquer aux usagers l'entrée à utiliser pour les usages complémentaires à l'habitation. 2017-01-26, r. 438-4, a. 22  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 13  416. Dimensions enseigne d'identification La superficie maximale permise d'une enseigne d'identification est fixée selon l'usage qu'elle dessert: 1. Usage habitation unifamiliale : 0,5 m2; 2. Usage autre qu'une habitation unifamiliale ou un usage agricole : 2 m2; 3. Usage agricole de type « ferme » : aucune restriction. 2025-06-26, r. 438-54, a. 16 417. Enseigne d'identification d'un ensemble intégré Une enseigne d'identification autorisée pour un projet immobilier ou un ensemble intégré peut être érigée sur un mur, un socle ou un muret aux conditions suivantes : 1. Superficie maximale : 2 m2 pour une enseigne murale et 3 m2 pour une enseigne sur socle ou muret; 2. Hauteur maximale : 3 m2; 3. Distance minimale d'une ligne de propriété : 2 m. 2025-06-26, r. 438-54, a. 17 SOUS-SECTION 2.4 : ENSEIGNE UTILITAIRE 418. Domaine d'application Une enseigne utilitaire (d'information, d'orientation ou directionnelle) est autorisée dans toutes les zones et pour tous les usages, à l'exception d'un usage habitation autre qu'une habitation collective et des habitations en ensemble intégré. 2025-06-26, r. 438-54, a. 18 419. Dispositions applicables Une enseigne utilitaire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Elle peut être située sur un mur ou sur une vitre d'un bâtiment principal, sur poteau ou sur socle; 2. Elle doit comprendre l'information nécessaire, la présence ou non de l'identification de l'établissement ou d'un logo en complément d'information; 3. (Paragraphe abrogé) 4. Elle peut être lumineuse ou éclairée. 2025-06-26, r. 438-54, a. 19  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 14  420. Dimensions enseigne utilitaires Une enseigne utilitaire doit respecter les dimensions suivantes : 1. Hauteur maximale : 3 m; 2. Superficie maximale : 0,75 m2. Malgré les dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe, la superficie maximale une enseigne utilitaire destinée à la présentation de menu de restaurant, localisée en cour latérale ou arrière est fixée à 3 m2. Les panneaux indiquant des représentations cinématographiques ou théâtrales ou des spectacles doivent respecter les conditions suivantes : 1. Nombre maximum de panneaux : 2; 2. Dimensions maximales : 2 m2 par panneaux si deux enseignes ou 3,5 m2 si un panneau seulement. 2025-06-26, r. 438-54, a. 20 SOUS-SECTION 2.5 : ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE 421. Domaine d'application Une enseigne communautaire englobe différents types d'enseignes et est autorisée, sous réserve de dispositions contraires, dans toutes les zones. 422. Types d'enseigne communautaire La catégorie d'enseigne communautaire inclut de façon non limitative les types d'enseignes suivantes : 1. (Paragraphe abrogé) 2. (Paragraphe abrogé) 3. Une enseigne commémorative incluant également les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux; 4. (Paragraphe abrogé) 5. Une enseigne annonçant la tenue d'une activité ou événement à caractère culturel, social, caritatif, sportif ou communautaire; 6. Une enseigne utilitaire liée à la pratique du culte indiquant les heures d'offices et autres activités religieuse. 2025-06-26, r. 438-54, a. 21  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 15  423. Dispositions applicables Une enseigne communautaire est autorisée aux conditions suivantes : 1. Un enseigne associée à un usage du groupe communautaire doit être localisée sur le terrain de l'usage auquel il se rapport; 2. Une enseigne communautaire à caractère temporaire peut prendre la forme d'une banderole ou d'une oriflamme; 3. Un enseigne utilitaire liée à la pratique du culte ou autres activités religieuses doit : a. Avoir une superficie maximale de 2 m2; b. Être apposé sur le bâtiment destiné au culte ou sur le terrain où est exercé l'usage; c. Être située à un minimum de un mètre de la ligne de propriété avant, lorsque située sur un poteau ou un socle; 4. Une enseigne annonçant un événement ou une activité, ponctuelle ou temporaire, à caractère culturel, sportif, social, caritatif ou communautaire pouvant se tenir ou non sur le terrain où l'enseigne est placée est autorisée à la condition que tous les éléments de sa structure soient enlevés au plus tard sept jours suivant la fin de l'activité ou de l'événement. Si l'enseigne n'est pas retirée au moment requis, elle pourra l'être aux frais de l'organisme requérant; 5. Une enseigne peut être installée sur une structure aménagée à cette fin et mise à la disposition du public par la Ville. 2025-06-26, r. 438-54, a. 22 SOUS-SECTION 2.6 : ENSEIGNE URBAINE 424. Domaine d'application Une enseigne urbaine est autorisée sur un terrain public municipal. 425. Dispositions applicables La Ville doit autoriser l'installation ou l'utilisation d'une enseigne urbaine (panneau-réclame ou enseigne promotionnelle) Une enseigne urbaine peut être lumineuse ou éclairée par réflexion. L'utilisation de toute autre structure non prévue et non autorisée à cette fin de façon temporaire ou complémentaire (ex. : poteau d'utilité publique : électricité, téléphone, etc.) est prohibée.  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 16  SOUS-SECTION 2.7 : DRAPEAU 426. Domaine d'application Les drapeaux sont autorisés dans toutes les zones. 427. Dimensions La superficie maximale permise pour un drapeau est fixée à 1,7 m2. 428. Dispositions applicables aux drapeaux en zone Habitation Sous réserve de dispositions particulières, seuls les drapeaux de nationalité sont autorisés dans une zone de type « Habitation ». Un drapeau temporaire identifiant un projet immobilier est autorisé en zone résidentielle. Il doit être érigé sur un mât à partir du sol ou être intégré à la façade d'un bâtiment. Il n'est pas autorisé sur un toit de bâtiment. 429. Dispositions applicables aux drapeaux dans une zone autre qu'habitation Sous réserve de dispositions particulières, les drapeaux sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Nombre maximum de drapeaux : quatre; 2. Les drapeaux peuvent représenter une nationalité, un organisme sans but lucratif, une entreprise ou un projet immobilier; 3. Un drapeau annonçant ou identifiant une partie ou en totalité une marque de commerce d'un projet vendu sur place, mais fabriqué ailleurs est prohibé; 4. Les drapeaux temporaires de projet immobilier, de nationalité ou d'organisme sans but lucratif doivent être érigés sur des mâts à partir du sol ou intégrés à la façade avant du bâtiment principal. Ils ne sont pas autorisés sur un toit de bâtiment; 5. Les drapeaux commerciaux peuvent être érigés sur des mâts qu'à partir du sol lorsqu'ils sont localisés dans une zone de type C5, sur un terrain contigu au boulevard Brien, au boulevard Lacombe et au boulevard Iberville. Dans les autres cas, les drapeaux commerciaux ne sont autorisés que sur le mur d'un bâtiment.  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 17  SECTION 3 : TYPES D'ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES SOUS-SECTION 3.1 : ENSEIGNE IMMOBILIÈRE 430. Domaine d'application Une enseigne immobilière est une catégorie d'enseigne temporaire autorisée dans toutes les zones. Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne immobilière ne peut être lumineuse. SOUS-SECTION 3.2 : TYPES D'ENSEIGNE IMMOBILIÈRE 431. Enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier Une enseigne identifiant un projet de construction ou immobilier ainsi que le nom des promoteurs, des professionnels, entrepreneurs et organismes associés au projet est autorisée aux conditions suivantes : 1. Un maximum de deux enseignes indiquant la nature du projet est autorisé; 2. Elle doit être placée sur le terrain auquel elle réfère à une distance d'au moins trois mètres de la ligne de propriété avant; 3. Elle doit être enlevée dans les trente jours suivant la fin des travaux; 4. Elle peut être implantée six mois avant l'émission du permis de construction, mais si après cette période de six mois, aucun permis de construction n'a été émis et que la construction n'a pas débuté, elle doit être enlevée sans autre délai; 5. La durée maximale de ce type d'affichage est fixée à douze mois; 6. L'éclairage de l'enseigne par réflexion est autorisé; 7. Superficie maximale autorisée par enseigne : 6 m2. Une superficie maximale de 12 m2 est autorisée si le projet respecte à une des conditions suivantes : 1. Est localisé dans une zone de type commerce ou communautaire; 2. Est localisé sur un terrain d'une superficie d'au moins 1 200 m2; 3. Est un projet d'habitation comportant au moins douze logements. 432. Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 18  1. Une seule enseigne par terrain est autorisée; 2. Elle doit être placée sur le terrain auquel elle réfère à une distance d'au moins un mètre de la ligne de propriété avant; 3. Elle doit être enlevée dans les quatorze jours suivant la date de location ou de vente; 4. Superficies maximales autorisées pour une enseigne apposée au bâtiment : a. Bâtiment ou terrain de type habitation : 0,5 m2; b. Bâtiment ou terrain de type autre qu'habitation : 1 m2. 5. Superficies maximales autorisées pour une enseigne sur poteau : a. Bâtiment ou terrain de type habitation : 1 m2; b. Bâtiment ou terrain de type autre qu'habitation : 2 m2. 433. Enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants Une enseigne identifiant la vente d'un groupe de terrains vacants par un promoteur immobilier est autorisée aux conditions suivantes : 1. Un maximum de deux enseignes pour l'ensemble des terrains à vendre est autorisé; 2. Elle doit être placée sur le(s) terrain(s) auquel(s) elle réfère à une distance d'au moins trois mètres de la ligne de propriété avant; 3. Elle doit être enlevée dans les quatorze jours suivant la date de location ou de vente; 4. L'éclairage de l'enseigne par réflexion est autorisé; 5. Superficie maximale autorisée par enseigne : 12 m2; SOUS-SECTION 3.3 : ENSEIGNE PUBLICITAIRE SUR BALISE DE DÉNEIGEMENT 434. Domaine d'application Une enseigne publicitaire sur balise de déneigement est autorisée dans toutes les zones. 435. Dispositions applicables Une enseigne publicitaire sur balise de déneigement doit respecter les dispositions suivantes : 1. Au plus deux balises de déneigement sont surmontées d'enseigne publicitaire; 2. La superficie maximale de chacune des deux faces de l'enseigne apposée sur une balise de déneigement est fixée à 0,2 m2;  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 19  3. Seuls la raison sociale de l'entreprise de déneigement, son logo ainsi que son numéro de téléphone peuvent être indiqués sur l'enseigne; 4. Les dispositions de l'article 204 relatives aux balises de déneigement doivent être respectées. PV, 19-05-2016 SOUS-SECTION 3.4 : ENSEIGNE LIÉE À UNE VENTE TEMPORAIRE 436. Domaine d'application Une enseigne temporaire liée à l'exploitation d'un kiosque saisonnier, à une vente trottoir, une vente de garage ou toutes autres activités de vente temporaire autorisées en conformité avec les dispositions du chapitre 7 intitulé « Usages, constructions et équipements temporaires » est autorisée dans toutes les zones. 437. Dispositions applicables Une enseigne temporaire liée à une activité de vente temporaire autorisée en vertu de la réglementation municipale doit respecter les dispositions suivantes : 1. Elle est située sur le même terrain que l'usage temporaire auquel elle réfère; 2. Elle est située à un minimum de un mètre d'une ligne de propriété avant; 3. Elle peut être constituée en sus des matériaux indiqués à l'article 401, de carton plastifié, l'utilisation de tréteaux est permise; 4. La superficie maximale permise est fixée à 1 m2 et 2 m2 dans le cas d'une vente trottoir; 5. Elle ne doit pas être lumineuse; 6. L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de l'usage temporaire. 2025-06-26, r. 438-54, a. 18; PV, 19-05-2016 SOUS-SECTION 3.5 : ENSEIGNE LIÉE À UN ÉVÉNEMENT D'ENVERGURE 438. Domaine d'application Une enseigne promotionnelle ou publicitaire temporaire est autorisée lorsqu'elle est liée à la tenue d'un événement d'envergure, dans une zone de type commerce ou communautaire, ou situé sur un terrain dont l'usage est de nature commerce ou communautaire. PV, 19-05-2016  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 20  439. Dispositions spécifiques Une enseigne promotionnelle temporaire liée à un événement d'envergure doit respecter les dispositions suivantes : 1. Elle est liée à un événement d'envergure ayant fait l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation de la part de la Ville; 2. Elle est autorisée durant la tenue de l'événement seulement; 3. Elle est située sur le même terrain que l'événement auquel elle réfère; 4. Elle est située à un minimum de un mètre d'une ligne de propriété avant; 5. Elle doit être enlevée immédiatement après la fin de l'événement; 6. La superficie maximale permise est fixée à 1 m2, SECTION 4 : ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE 440. Domaine d'application Les enseignes électroniques sont autorisées lorsqu'elles sont liées à un usage commercial et communautaire, sauf si elles sont situées dans le secteur du centre-ville, tel qu'identifié au plan d'urbanisme numéro 437. 2025-06-26, r. 438-54, a. 24 441. Dispositions applicables Les enseignes électroniques doivent respecter les conditions suivantes : 1. Dois être complémentaire à une enseigne commerciale; 2. Une seule enseigne électronique est autorisée par terrain. 3. Autorisée uniquement sur poteau; 4. Superficie maximale de deux m2; 5. Défilement des messages doit respecter un minimum de trente secondes d'affichage par message. 6. Les messages diffusés doivent attirer l'attention uniquement sur les produits ou services vendus ou offerts sur le terrain où l'enseigne est implantée. Les messages peuvent également diffuser des informations non commerciales et d'intérêt régional (heure, température, etc.). 2025-06-26, r. 438-54, a. 25  CHAPITRE 12  AFFICHAGE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  12 - 21  SECTION 5 : AFFICHAGE DANS LES ZONES DE TYPE « COMMERCE D'AMBIANCE » C4 442. Domaine d'application Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des zones de type « Commerce d'ambiance » C4 du centre-ville. 443. Prohibition Les enseignes, les messages et les formes suivants sont prohibés : 1. L'identification ou l'énumération de marques de commerce; 2. Les enseignes néon et les enseignes commanditées arborant l'image corporative d'entreprises privées sans lien avec la fonction exercée sur le site à l'exception des enseignes temporaires autorisées; 3. Les enseignes de type caisson métallique avec plexiglas imprimé, éclairées de l'intérieur par des tubes néon. 444. (Article abrogé) 2025-06-26, r. 438-54, a. 26 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 1 445. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 5 SECTION 1 : LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ..... 5 446. Distance séparatrice.......................................................................................................................................... 5 447. Établissement de production animale ou établissement d'élevage ................................................................... 5 448. Unité d'élevage.................................................................................................................................................. 5 449. Gestion solide ou fumier.................................................................................................................................... 5 450. Gestion liquide ou lisier ..................................................................................................................................... 6 451. Usage ou bâtiment abandonné ......................................................................................................................... 6 452. Immeuble protégé ............................................................................................................................................. 6 453. Maison d'habitation ........................................................................................................................................... 7 454. Résidence unifamiliale isolée ............................................................................................................................ 7 455. Établissement d'hébergement touristique ......................................................................................................... 7 456. Gîte touristique .................................................................................................................................................. 7 SECTION 2 : MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE ............ 8 SOUS-SECTION 2.1 : MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .................................................. 8 457. Paramètres des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................................................ 8 458. Présence de vents dominants d'été créant des conditions particulières ......................................................... 19 459. L'applicabilité des distances séparatrices calculées ....................................................................................... 21 460. Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme............................................................................ 22 461. Situation où les distances séparatrices calculées pour l'épandage ne peuvent être respectées pour l'implantation d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole ................................... 23 SOUS-SECTION 2.2 : LES DROITS ACQUIS ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE ........................................ 23 462. Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements d'élevage de moins de 100 unités animales. 23 463. Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités animales et moins de ne respectant pas les distances séparatrices calculées, pour le remplacement du type d'élevage ................................................... 23 464. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis . 24 465. Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. ................................................................................................................ 24 SECTION 3 : INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR, CONTINGENTEMENT DES NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ET MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .. 25 466. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 25 SOUS-SECTION 3.1 : ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS ............................... 25 467. Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................................................................ 25 468. Prise en compte de l'utilisation du sol dans les municipalités voisines de la MRC de L'Assomption et hors MRC ................................................................................................................................................................ 26 469. Protection des zones d'activités récréotouristiques ........................................................................................ 26 470. Protection des milieux humides....................................................................................................................... 26 SOUS-SECTION 3.2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ................................................................................................ 27 471. Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitations ........................................................................... 27 472. Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation ......................................................................... 27 473. Ajout d'un immeuble protégé........................................................................................................................... 27  TABLE DES MATIÈRES  474. Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur ............................................................................................................ 28 475. Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices .............................................................................. 28 476. Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales......................................................... 28 477. Ouvrage de captage d'eau souterraine vs distances séparatrices relative à l'épandage ............................... 28 SOUS-SECTION 3.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........................................ 29 478. Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin .......................................................................................... 29 479. Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin ................................................................................... 30 480. Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin ................................................................................ 30 SOUS-SECTION 3.4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ................... 30 481. Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur ........................................ 30 482. Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur ....................................................... 30 483. Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge d'odeur ...................................................... 30 484. Cession d'un usage dérogatoire...................................................................................................................... 31 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE ..................................................................................... 31 485. Délimitation des îlots déstructurés .................................................................................................................. 31 486. Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles .......................................................................................... 33 487. Distances séparatrices relatives aux odeurs ................................................................................................... 33 488. Typologie résidentielle autorisée ..................................................................................................................... 33 489. Dispositions particulières à l'îlot déstructuré numéro 34 ................................................................................. 33 SECTION 5 : DROITS ACQUIS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .. 33 SOUS-SECTION 5.1 : GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ET DES AUTORISATIONS DE LA CPTAQ 33 490. Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole ....................................................................... 33 491. Agrandissement .............................................................................................................................................. 34 492. (Supprimé)....................................................................................................................................................... 34 493. Usage accessoire ............................................................................................................................................ 34 494. (Supprimé)....................................................................................................................................................... 34 495. (Supprimé)....................................................................................................................................................... 34 SOUS-SECTION 5.2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE DE TYPE A1 (AGRICOLE) ET A2 (AGROFORESTIÈRE) ..... 35 496. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 35 497. Travail à domicile et bureaux administratifs .................................................................................................... 35 498. Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles .......................................................................... 35 499. Commerces reliés à l'agrotourisme ................................................................................................................. 35 500. Les commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture......................................................... 36 501. Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux et les galeries d'art .......... 36 502. Les nouveaux logements résidentiels ............................................................................................................. 36 502.1 Logements pour travailleurs saisonniers ......................................................................................................... 37 503. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ........................ 38 504. Garage attaché ou intégré à une habitation unifamiliale ................................................................................. 38 SECTION 6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A1 (CULTURE, ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE) ...................................................... 39  TABLE DES MATIÈRES  505. Les activités récréatives .................................................................................................................................. 39 506. Service publics ................................................................................................................................................ 39 SECTION 7: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A2 (AGROFORESTIÈRE) ..................................................................................... 39 507. Les activités récréatives .................................................................................................................................. 39 508. Interprétation de la nature et zone agroforestière (A2) ................................................................................... 40 509. L'agriculture ..................................................................................................................................................... 40 510. Les activités d'aménagement forestier ............................................................................................................ 40 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DANS LES ZONES A1 ET A2 ............................ 40 511. Construction de nouveaux services d'aqueduc et d'égout .............................................................................. 40 SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ................................................. 41 512. Chenil .............................................................................................................................................................. 41 513. Dispositions spécifiques .................................................................................................................................. 42  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 5  445. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre, s'appliquent aux zones de types : « Agricole », « Agroforestière » et « Conservation-nature ». SECTION 1 : LA GESTION DES ODEURS INHÉRENTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 446. Distance séparatrice Les distances séparatrices s'appliquent dans les situations suivantes : 1. Lorsqu'un nouvel établissement de production animale s'implante en zone agricole ou qu'un établissement existant s'agrandit; 2. Lorsqu'un lieu d'entreposage des lisiers est situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage; 3. Lors de l'épandage d'engrais de ferme dans les champs. 447. Établissement de production animale ou établissement d'élevage Constituent un établissement de production animale ou un établissement d'élevage, un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou un équipement de stockage des lisiers et des fumiers ou un ensemble de plusieurs de ces composantes lorsque chaque composante n'est pas séparée par une composante voisine faisant partie de la même exploitation par plus de 150 m. 448. Unité d'élevage Constitue une unité d'élevage, une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 449. Gestion solide ou fumier Sont considérés gestion solide ou fumier, le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la sortie du bâtiment.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 6  450. Gestion liquide ou lisier Sont considérés gestion liquide ou lisier, tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion solide ou fumier. 451. Usage ou bâtiment abandonné Un usage est réputé abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs. 452. Immeuble protégé Constituent un immeuble protégé, les immeubles suivants : 1. Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2. Le terrain d'un parc municipal; 3. La partie aménagée d'une plage publique ou une marina; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2); 5. Le terrain d'un établissement de camping; 6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8. Un bâtiment d'un temple religieux; 9. Un établissement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2, r. 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 10. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Les immeubles protégés cités à l'alinéa précédent font l'objet de distances séparatrices plus grandes, dans des conditions identiques, qu'une maison d'habitation. Tous les bâtiments et les terrains de nature différente ou ayant des usages autres que ceux qui viennent d'être énumérés au premier alinéa du présent article ne sont pas considérés comme des immeubles protégés. Par conséquent, les industries, quel que soit leur domaine de production, ne sont pas des immeubles protégés tout comme les gîtes du passant et à la ferme, les tables champêtres, les vignobles et les fromageries.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 7  Toutefois : 1. Les gîtes du passant et à la ferme; 2. Les tables champêtres; 3. Les vignobles; 4. Les fromageries; 5. Un bâtiment contenant un théâtre d'été ou une salle de réception; 6. Les bâtiments d'un hôtel, d'un centre de vacances ou d'une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques et possédant une capacité d'hébergement inférieure à 20 personnes possèdent une protection de base équivalente à celle d'une habitation, correspondant à un facteur G=0,5. 453. Maison d'habitation Constitue une maison d'habitation, une maison d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 454. Résidence unifamiliale isolée Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par « résidence unifamiliale isolée », une résidence incluant un logement d'appoint ou un logement secondaire tels que définis aux articles 182 et 182.1 du présent règlement. 2020-04-23, r. 438-25, a.1 455. Établissement d'hébergement touristique Constitue un établissement d'hébergement touristique, toute entreprise exploitée à l'année ou de façon saisonnière, qui offre en location à des touristes, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. 456. Gîte touristique Un gîte touristique comprend la résidence privée et les bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que le propriétaire ou occupant exploite comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres et dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 8  SECTION 2 : MÉTHODE DE CALCUL, DROITS ACQUIS ET PRIVILÈGES RELATIFS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE SOUS-SECTION 2.1 : MÉTHODE DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 457. Paramètres des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices s'obtiennent en multipliant entre eux les paramètres suivants : B x C x D Xe x F x G = distances séparatrices Le paramètre A correspond a nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 457.1. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 457.2, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 457.3 représente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 457.4 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau 457.5, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 457.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 457.7 précise la valeur de ce facteur. Le tableau 457.8, présente les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 9  Tableau 457.1 Nombre d'unités animales (paramètre A)1 GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENT À UNE UNITÉ ANIMALE Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce dont le poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit de poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 10  Tableau 457.2 Distances de base (paramètre B) U.A. M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. 1 86 52 299 103 370 154 420 205 459 256 492 307 521 358 547 409 570 460 592 511 612 563 630 614 648 2 107 53 300 104 371 155 421 206 460 257 493 308 522 359 547 410 571 461 592 512 612 564 631 615 648 3 122 54 302 105 372 156 421 205 461 258 493 309 522 360 548 411 571 462 592 513 612 565 631 616 648 4 133 55 304 106 373 157 422 208 461 259 494 310 523 361 548 412 572 463 593 514 613 566 631 617 649 5 143 56 306 107 374 158 423 209 462 260 495 311 523 362 549 413 572 464 593 515 613 567 632 618 649 6 152 57 307 108 375 159 424 210 463 261 495 312 524 363 549 414 572 465 594 516 613 568 632 619 649 7 159 58 309 109 377 160 425 211 463 262 496 313 524 364 550 415 573 466 594 517 614 569 632 620 650 8 166 59 311 110 378 161 426 212 464 263 496 314 525 365 550 416 573 467 594 518 614 570 633 621 650 9 172 60 312 111 379 162 426 213 465 264 497 315 525 366 551 417 574 468 595 519 614 571 633 622 650 10 178 61 314 112 380 163 427 214 465 265 498 316 526 367 551 418 574 469 595 520 615 572 634 623 651 11 183 62 315 113 381 164 428 215 466 266 498 317 526 368 552 419 575 470 596 521 615 573 634 624 651 12 188 63 317 114 382 165 429 216 467 267 499 318 527 369 552 420 575 471 596 522 616 574 634 625 651 13 193 64 319 115 383 166 430 217 467 628 499 319 527 370 553 421 575 472 596 523 616 575 635 626 652 14 198 65 320 116 384 167 431 218 468 269 500 320 528 371 553 422 576 473 597 524 616 576 635 627 652 15 202 66 322 117 385 168 431 219 469 270 501 321 528 372 554 423 576 474 597 525 617 577 635 628 652 16 206 67 323 118 386 169 432 220 469 271 501 322 529 373 554 424 577 475 598 526 617 578 636 629 653 17 210 68 325 119 387 170 433 221 470 272 502 323 530 374 554 425 577 476 598 527 617 579 636 630 653 18 214 69 326 120 388 171 434 222 471 273 502 324 530 375 555 426 578 477 598 528 618 580 636 631 653 19 218 70 328 121 389 172 435 223 471 274 503 325 531 376 555 427 578 478 599 529 618 581 637 632 654 20 221 71 329 122 390 173 435 224 472 275 503 326 531 377 556 428 578 479 599 530 619 582 637 633 654 21 225 72 331 123 391 174 436 225 473 276 504 327 532 378 556 429 579 480 600 531 619 583 637 634 654 22 228 73 332 124 392 175 437 226 473 277 505 328 532 379 557 430 579 481 600 532 619 584 638 635 655 23 231 74 333 125 393 176 438 227 474 278 505 329 533 380 557 431 580 482 600 533 620 585 638 636 655 24 234 75 335 126 394 177 438 228 475 279 506 330 533 381 558 432 580 483 601 534 620 586 638 637 655 25 237 76 336 127 395 178 439 229 475 280 506 331 534 382 558 433 581 484 601 535 620 587 639 638 656 26 240 77 338 128 396 179 440 230 476 281 507 332 534 383 559 434 581 485 602 536 621 588 639 639 656 27 243 78 339 129 397 180 441 231 477 282 507 333 35 384 559 435 581 486 602 537 621 589 639 640 656 28 246 79 340 130 398 181 442 232 477 283 508 334 535 385 560 436 582 487 602 538 621 590 640 641 657 29 249 80 342 131 399 182 442 233 478 284 509 335 536 386 560 437 582 488 603 539 622 591 640 642 657 30 251 81 343 132 400 183 443 234 479 285 509 336 536 387 560 438 583 489 603 540 622 592 640 643 657 31 254 82 344 133 401 184 444 235 479 286 510 337 537 388 561 439 583 490 604 541 623 593 641 644 658 32 256 83 346 134 402 185 445 236 480 287 510 338 537 389 561 440 583 491 604 542 623 594 641 645 658 33 259 84 347 135 403 186 445 237 481 288 511 339 538 390 562 441 584 492 604 543 623 595 641 646 658 34 261 85 348 136 404 187 446 238 481 289 511 340 538 391 562 442 584 493 605 544 624 596 642 647 658 35 264 86 350 137 405 188 447 239 482 290 512 341 539 392 563 443 585 494 605 546 624 597 642 648 659 36 266 87 351 138 406 189 448 240 482 291 512 342 539 393 563 444 585 495 605 547 625 598 642 649 659 37 268 88 352 139 406 190 448 241 483 292 513 343 540 394 564 445 586 496 606 548 625 599 643 650 659 38 271 89 353 140 407 191 449 242 484 293 514 344 540 395 564 446 586 497 606 549 625 600 643 651 660 39 273 90 355 141 408 192 450 243 484 294 514 345 541 396 564 447 586 498 607 550 626 601 643 652 660 40 275 91 356 142 409 193 451 244 485 295 515 346 541 397 565 448 587 499 607 551 626 602 644 653 660 41 277 92 357 143 410 194 451 245 486 296 515 347 542 398 565 449 587 500 607 552 626 603 644 654 661 42 279 93 358 144 411 195 452 246 486 297 516 348 542 399 566 450 588 501 608 553 627 604 644 655 661 43 281 94 359 145 412 196 453 247 487 298 516 349 543 400 566 451 588 502 608 554 627 605 645 656 661 44 283 95 361 146 413 197 453 248 487 299 517 350 543 401 567 452 588 503 608 555 628 606 645 657 662 45 285 96 362 147 414 198 454 249 488 300 517 351 544 402 567 453 589 504 609 556 628 607 645 658 662 46 287 97 363 148 415 199 455 250 489 301 518 352 544 403 568 454 589 505 609 557 628 608 646 659 662 47 289 98 364 149 415 200 456 251 489 302 518 353 544 404 568 455 590 506 610 558 629 609 646 660 663 48 291 99 365 150 416 201 456 252 490 303 519 354 545 405 568 456 590 507 610 559 629 610 646 661 663 49 293 100 367 151 417 202 457 253 490 304 520 355 545 406 569 457 590 508 610 560 629 611 647 662 663 50 295 101 368 152 418 203 458 254 491 305 520 356 546 407 569 458 591 509 611 561 630 612 647 663 664 51 297 102 369 153 419 204 458 255 492 306 521 357 546 408 570 459 591 510 611 562 630 613 647 664 664  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 11  U.A. M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. U.A M. 665 664 692 673 719 681 746 689 773 696 800 704 827 711 854 718 881 725 908 732 935 739 962 746 990 753 666 665 693 673 720 681 747 689 774 697 801 704 828 711 855 719 882 726 909 733 936 739 963 746 991 753 667 665 694 673 721 681 748 689 775 697 802 704 829 712 856 719 883 726 910 733 937 740 964 746 992 753 668 665 695 673 722 682 749 689 776 697 803 705 830 712 857 719 884 726 911 733 938 740 965 747 993 753 669 665 696 674 723 682 750 690 777 697 804 705 831 712 858 719 885 727 912 733 939 740 966 747 994 753 670 666 697 674 724 682 751 690 778 698 805 705 832 713 859 720 886 727 913 734 940 740 967 747 995 754 671 666 698 674 725 682 752 690 779 698 806 706 833 713 860 720 887 727 914 734 941 741 968 747 996 754 672 666 699 675 726 683 753 691 780 698 807 706 834 713 861 720 888 727 915 734 942 741 969 747 997 754 673 667 700 675 727 683 754 691 781 699 808 706 835 713 862 721 889 728 916 734 943 741 970 748 998 754 674 667 701 675 728 683 755 691 782 699 809 706 836 714 863 721 890 728 917 735 944 741 971 748 999 755 675 667 702 676 729 684 756 691 783 699 810 707 837 714 864 721 891 728 918 735 945 742 972 748 1000 755 676 668 703 676 730 684 757 692 784 699 811 707 838 714 865 721 892 728 919 735 946 742 973 748 677 668 704 676 731 684 758 692 785 700 812 707 839 714 866 722 893 729 920 735 947 742 974 749 678 668 705 676 732 685 759 692 786 700 813 707 840 715 867 722 894 729 921 736 948 742 975 749 679 669 706 677 733 685 760 693 787 700 814 708 841 715 868 722 895 729 922 736 949 743 976 749 680 669 707 677 734 685 761 693 788 701 815 708 842 715 869 722 896 729 923 736 950 743 977 749 681 669 708 677 735 685 762 693 789 701 816 708 843 716 870 723 897 730 924 736 951 743 978 750 682 669 709 678 736 686 763 693 790 701 817 709 844 716 871 723 898 730 925 737 952 743 979 750 683 670 710 678 737 686 764 694 791 701 818 709 845 716 872 723 899 730 926 737 953 744 980 750 684 670 711 678 738 686 765 694 792 702 819 709 846 716 873 723 900 730 927 737 954 744 981 750 685 670 712 679 739 687 766 694 793 702 820 709 847 717 874 724 901 731 928 737 955 744 982 751 686 671 713 679 740 687 767 695 794 702 821 710 848 717 875 724 902 731 929 738 956 744 983 751 687 671 714 679 741 687 768 695 795 702 822 710 849 717 876 724 903 731 930 738 957 745 984 751 688 671 715 679 742 687 769 695 796 703 823 710 850 717 877 724 904 731 931 738 958 745 985 751 689 672 716 680 743 688 770 695 797 703 824 710 851 718 878 725 905 732 932 738 959 745 986 752 690 672 717 680 744 688 771 696 798 703 825 711 852 718 879 725 906 732 933 739 960 745 987 752 691 672 718 680 745 688 772 696 799 704 826 711 853 718 880 725 907 732 934 739 961 746 988 752  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 12  U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 13  U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 14  U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. U.A. M. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 2020-04-23, r. 438-25, a.2  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 15  Tableau 457.3 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovin de boucherie  Dans un bâtiment fermé;  Sur une aire d'alimentation extérieure. 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  Dans un bâtiment fermé;  Sur une aire d'alimentation extérieure. 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules  Poules pondeuses en cage;  Poules pour la reproduction;  Poules à griller/ gros poulets;  Poulettes. 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds  Veaux de lait;  Veaux de grain. 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres animaux (A) 0,8 NOTE A : Cette catégorie ne s'applique pas aux chiens, car le problème avec ce type d'élevage est davantage le bruit que les odeurs. Tableau 457.4 Type de fumier (paramètre D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Fumier  Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres;  Autres groupes ou catégories d'animaux. 0,6 0,8 Lisier  Bovins de boucherie et laitiers;  Autres groupes ou catégories d'animaux. 0,8 1,0  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 16  Tableau 457.5 Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation de nombre d'unités animales AUGMENTATION (A) JUSQU'À ... (U.A.) PARAMÈTRE E AUGMENTATION (A) JUSQU'À ... (U.A.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus (ou nouveau projet) 1,00 NOTE A : Cette catégorie ne s'applique pas aux chiens, car le problème avec ce type d'élevage est davantage le bruit que les odeurs. Tableau 457.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) (F = F1 X F2 X F3) TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur lieu d'entreposage  Absente;  Rigide permanente;  Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;  Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit;  Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. F2 1,0 0,9 0,8 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 17  Tableau 457.7 Facteur d'usage (paramètre G) USAGE CONSIDÉRÉ FACTEUR Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 18  Tableau 457.8 Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (les distances linéaires sont exprimées en mètres). ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT) ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ) ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN BÂTIMENT NATURE DU PROJET LIMITE MAXIMALE D'UNITÉS ANIMALES PERMISES (A) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES (B) DISTANCE DE TOUT IMMEUBLE PROTÉGÉ ET PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS (C) DISTANCE DE TOUTE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE LIMITE MAXIMALE D'UNITÉS ANIMALES PERMISES (A) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES (B) DISTANCE DE TOUT IMMEUBLE PROTÉGÉ ET PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS (C) DISTANCE DE TOUTE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE LIMITE MAXIMALE D'UNITÉS ANIMALES PERMISES (A) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES (B) DISTANCE DE TOUT IMMEUBLE PROTÉGÉ ET PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS (C) DISTANCE DE TOUTE MAISON D'HABITATION EXPOSÉE NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 1 à 200 201-400 401-600 601 900 1 125 1 350 2,25/ u.a. 600 750 900 1,5/ u.a. 0,25 à 50 51-75 76-125 126-250 251-375 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ u.a. 300 450 600 750 900 2,4/ u.a. 0,1 à 80 81-160 161-320 312-480 480 450 675 900 1 125 3/ u.a. 300 450 600 750 2/ u.a. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE 200 1 à 50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 ACCROISSEMENT 200 1 à 40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 NOTE A : Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. B : Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne Peuvent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. C : Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 19  458. Présence de vents dominants d'été créant des conditions particulières Les modalités relatives aux vents dominants d'été doivent être prises en considération dans le calcul de la distance séparatrice dans les cas suivants : 1. L'implantation d'un nouvel établissement d'élevage de porcs; 2. L'agrandissement d'un établissement d'élevage de porcs existant; 3. L'implantation d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation en zone agricole par rapport aux établissements d'élevage de porcs existants seulement; 4. L'agrandissement d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation lorsque les travaux d'agrandissement visent à créer une nouvelle surface ou pièce habitable. Les distances s'appliquent à l'égard des établissements d'élevage de porcs existants. Le cas échéant, la distance calculée ne pourra excéder le maximum prévu à l'annexe G de la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole publiée dans la Gazette officielle du Québec, 18 mars 1998, 130e année, no. 12, pages 1 582 à 1590. Ces modalités s'appliquent à l'égard des périmètres d'urbanisation, des immeubles protégés et des maisons d'habitation. Le tableau 458.1 présente la provenance des vents enregistrés à la station météorologique de L'Assomption située sur le site de l'ancienne ferme expérimentale d'Agriculture Canada. Ce tableau provient de la Direction du milieu atmosphérique du MDDELCC. Pour être considérés comme vents dominants d'été, ceux-ci doivent provenir, en moyenne, d'une direction donnée plus de 25 % du temps au cours des mois de juin, juillet et août. Avec une moyenne de fréquence de 35,4 %, les vents d'été provenant du sud-ouest constituent nos vents dominants. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 20  Tableau 458.1 Provenance des vents / Station météorologique de L'Assomption DIRECTION DES RÉSEAUX ATMOSPHÉRIQUES STATION : 7014160 (R-6) | PÉRIODE : 1977-1989 | NOM : L'ASSOMPTION | CDA SÉQUENCE : 128400 ROSE DES VENTS / FRÉQUENCE PAR DIRECTION * NORD NE EST SE SUD SO OUEST NO CALME JANVIER 15.53 15.15 1.26 3.54 8.21 37.63 10.23 6.19 2.27 FÉVRIER 12.94 18.12 2.59 3.00 7.49 35.97 9.85 7.77 2.18 MARS 12.67 23.11 2.98 4.22 7.95 26.71 10.19 10.93 1.24 AVRIL 11.61 26.71 3.87 8.65 6.45 18.97 8.65 14.84 0.26 MAI 10.24 24.84 5.12 7.87 10.49 24.08 5.99 10.61 0.75 JUIN 8.86 13.22 3.34 6.68 9.50 34.53 8.09 14.89 0.90 JUILLET 9.40 9.65 3.26 5.64 8.02 39.22 9.40 14.79 0.63 AOÛT 11.54 11.79 3.97 7.07 9.18 32.51 10.05 12.41 1.49 SEPTEMBRE 14.59 12.48 3.42 6.18 10.12 28.25 10.12 13.93 0.92 OCTOBRE 12.78 15.51 3.47 6.45 10.30 30.77 10.79 8.68 1.24 NOVEMBRE 15.26 19.10 2.82 3.72 7.56 27.68 12.05 10.13 1.67 DÉCEMBRE 16.75 17.62 2.23 2.98 6.95 29.90 12.41 9.93 1.24 ANNUEL 12.68 17.27 3.20 5.51 8.52 30.5 19.83 11.26 1.23 HIVER 15.14 16.94 2.02 3.17 7.55 34.43 10.89 7.98 1.89 PRINTEMPS 11.51 24.86 3.89 6.89 8.32 23.31 8.27 12.10 0.76 ÉTÉ 9.85 11.54 3.52 6.46 8.90 35.42 9.19 14.02 1.01 AUTOMNE 14.19 15.72 3.24 5.45 9.33 28.93 10.99 10.86 1.28 OCCURRENCE DES OBSERVATIONS NORD NE EST SE SUD SO OUEST NO CALME TOTAL JANVIER 123 120 10 28 65 298 81 49 18 792 FÉVRIER 95 133 19 22 55 264 73 57 16 734 MARS 102 186 24 34 64 215 82 88 10 805 AVRIL 90 207 30 67 50 147 67 115 2 775 MAI 82 199 41 63 84 193 45 85 6 801 JUIN 69 103 26 52 74 269 63 116 7 779 JUILLET 75 77 26 45 64 313 75 118 5 798 AOÛT 93 95 32 57 74 262 81 100 12 806 SEPTEMBRE 111 95 26 47 77 215 77 106 7 761 OCTOBRE 103 125 28 52 83 248 87 70 10 806 NOVEMBRE 119 149 22 29 59 216 94 79 13 780 DÉCEMBRE 135 142 18 24 56 241 100 80 10 806 ANNUEL 1 197 1 631 302 520 805 2 881 928 1 063 116 9 443 HIVER 353 395 47 74 176 803 254 186 44 2 332 PRINTEMPS 274 592 95 164 198 555 197 288 18 2 381 ÉTÉ 237 275 84 154 212 844 219 334 24 2 383 AUTOMNE 333 369 76 128 219 679 258 255 30 2 347 * Direction = Provenance  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 21  459. L'applicabilité des distances séparatrices calculées Une fois les distances séparatrices calculées, celles-ci doivent être appliquées sur le terrain. Pour ce faire certains aspects doivent être observés. 1. Les calculs des distances séparatrices et leur applicabilité sont basés sur l'information et la situation qui prévaut au moment de la demande de permis; 2. La distance sur le terrain se mesure de manière rectiligne à partir de : a. La partie la plus avancée (à partir du revêtement extérieur du corps principal) du bâtiment résidentiel (maison d'habitation) ou des bâtiments considérés comme des immeubles protégés; b. De la limite du périmètre d'urbanisation; c. De la limite du terrain si celui-ci est considéré comme un immeuble protégé; d. Jusqu'au point le plus rapproché d'une unité d'élevage. 3. Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour un bâtiment destiné à un usage non agricole en zone agricole (maison d'habitation et bâtiments considérés comme les immeubles protégés), il faut tenir compte de la présence d'établissements d'élevage vacants, désaffectés pour sinistrés ainsi que des certificats d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, mais pour lesquels l'érection de l'unité d'élevage n'a pas été réalisée. Dans ces situations, le MDDELCC peut collaborer en fournissant l'information pertinente pour réaliser les calculs de distances séparatrices; 4. Dans le cas d'une demande de permis d'agrandissement ou de construction pour un bâtiment destiné à un usage non agricole en zone agricole (maison d'habitation considérée comme des immeubles protégés), il faut aussi considérer la présence de champs agricoles qui reçoivent des engrais de ferme. Les distances apparaissant à l'article 460 du présent chapitre, doivent être respectées. C'est la situation existante lors de la demande de permis qui prévaut pour déterminer quels champs du voisinage reçoivent des engrais de ferme en fonction du type d'engrais et du mode d'épandage; 5. Dans le cas d'une demande de permis pour la construction ou l'agrandissement d'une unité d'élevage en zone agricole, il faut tenir compte de la présence de permis de construction ou d'agrandissement émis pour des maisons d'habitation et des bâtiments considérés comme des immeubles protégés, mais pour lesquels les travaux ne sont pas encore réalisés; 6. Tenir compte de la présence d'amas de fumier au champ; 7. Dans les cas d'agrandissement de maisons d'habitation, seuls les travaux d'agrandissement ayant trait à des surfaces habitables sont soumis aux calculs des distances séparatrices. Par conséquent, les portiques, les galeries, les fenêtres en baie, les garages, les cabanons, l'ajout d'un deuxième étage ne sont pas soumis aux calculs de distances séparatrices;  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 22  8. Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre les installations d'élevage et toute ligne de lot. 460. Les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit ainsi que la technologie d'épandage demeurent déterminantes pour l'application des distances séparatrices. Le tableau 460.1 présente les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme en fonction du mode d'épandage et de la période de l'année. Il est à noter que l'utilisation de gicleurs et de canons à épandre (lance) projetant à 25 mètres et plus est bannie depuis le 1er octobre 1998. De plus, dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités, l'épandage est permis jusqu'à la limite du champ. Dans la situation contraire, les distances apparaissant au tableau 460.1 doivent être respectées. La Ville doit également tenir compte de la réalité du territoire de la ville de Charlemagne. Ceci implique qu'une maison d'habitation, un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation situés sur le territoire de la ville de Charlemagne doivent être considérés. Tableau 460.1 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme A TYPE MODE D'ÉPANDAGE DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (M) DU 15 JUIN AU 15 AOÛT AUTRE TEMPS LISIER Aéroaspercion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 XB Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost désodorisé X X NOTE A : Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation selon les phases de mise en place des infrastructures municipales (égout et aqueduc). B : X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Lorsqu'une maison d'habitation ou un immeuble protégé s'implante en zone agricole, ces distances doivent être considérées au même titre que celles relatives aux établissements d'élevage.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 23  Il est à noter que c'est la situation retrouvée au moment de la demande de permis qui doit être retenue. Cette situation établit les distances devant être respectées par la maison d'habitation ou l'immeuble protégé par rapport aux champs où il y a l'épandage d'engrais de ferme. 461. Situation où les distances séparatrices calculées pour l'épandage ne peuvent être respectées pour l'implantation d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole Lorsqu'un point du périmètre d'un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins autres qu'agricole ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. La déclaration de renonciation doit être inscrite au registre foncier au bureau de la publicité des droits concerné. Elle n'est valide que pour la situation qui prévalait au moment où cette déclaration de renonciation a été enregistrée. Cette déclaration de renonciation s'applique à chaque établissement d'élevage pour lequel les distances calculées ne peuvent être respectées ainsi que pour tout champ, identifié par le lot d'origine, pour lequel les distances relatives à l'épandage des engrais de ferme ne peuvent être respectées. SOUS-SECTION 2.2 : LES DROITS ACQUIS ET LES PRIVILÈGES EN ZONE AGRICOLE 462. Maintien d'un potentiel de croissance pour les établissements d'élevage de moins de 100 unités animales. Les orientations gouvernementales veulent assurer un potentiel de développement pour les fermes d'élevage ayant 100 unités animales (UA) et moins. Pour y parvenir, elles attribuent a tous les établissements d'élevage de 100 UA et moins, une valeur de 100 lors du calcul des distances séparatrices pour l'implantation d'un nouvel usage non agricole ou d'un nouveau bâtiment non agricole en zone agricole. Cette règle s'applique également pour l'agrandissement de ceux-ci (pièces habitables seulement dans le cas des bâtiments). 463. Privilège accordé aux établissements d'élevage de 100 unités animales et moins de ne respectant pas les distances séparatrices calculées, pour le remplacement du type d'élevage Pour les établissements d'élevage comptant 100 UA et moins qui ne respectent pas les distances séparatrices calculées, le remplacement du type d'élevage est permis aux conditions suivantes : 1. Le nombre d'unités animales (paramètre A) doit rester le même. Pour les établissements d'élevage construits ou exploités après le 10 juin 1981, le certificat d'autorisation (CA) émis par le MDDELCC détermine le nombre d'unités animales en question. Ceux construits ou exploités avant le 10 juin 1981 et n'ayant pas de CA, le nombre d'unités animales qui a été déterminé par le  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 24  ministère de l'Environnement lors du recensement de 1981 devient la valeur officielle à cette fin; 2. Le mode de gestion des effluents d'élevage (paramètre D) doit être le même ou être remplacé par un mode plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les établissements d'élevage de plus de 100 UA, le remplacement du type d'élevage ne peut se faire qu'en respectant les distances séparatrices calculées. 464. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis est détruit à la suite d'un sinistre, l'implantation du nouveau bâtiment doit être conforme aux dispositions des règlements en vigueur en matière de marges latérales et avant, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation avec les usages avoisinants. Une dérogation aux dispositions du présent règlement peut être accordée afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal et des constructions accessoires, en autant que ces dispositions n'aient pas pour effet d'amplifier le caractère dérogatoire qui prévalait auparavant. 465. Distances séparatrices relatives aux équipements de stockage des lisiers et des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m2. Le tableau 465.1 illustre des cas où C, D et E valent un, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 25  Tableau 465.1 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (A) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. CAPACITÉ (B) D'ENTREPOSAGE (M3) DISTANCE SÉPARATRICE (M) MAISON D'HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 NOTES A : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. B : pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. SECTION 3 : INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR, CONTINGENTEMENT DES NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ET MODALITÉS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES 466. Domaine d'application La présente section vise à régir l'implantation de tout nouvel établissement d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que l'agrandissement ou le remplacement des établissements d'élevage existants, en consultation avec des partenaires du milieu, des ministères et les membres du Comité consultatif agricole de la MRC de L'Assomption. SOUS-SECTION 3.1 : ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS 467. Protection des périmètres d'urbanisation Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle unité d'élevage possédant une forte charge d'odeur n'est autorisée à l'intérieur de l'aire de protection urbaine de classe 1. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de 1 000 m dans l'axe des périmètres d'urbanisation.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 26  Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les nouvelles unités d'élevage possédant une forte charge d'odeur sont autorisées à l'intérieur de l'aire de protection urbaine de classe 2, à la condition spécifique que cette installation ou unité utilise un mode de gestion solide des fumiers. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de 500 m en sus de l'aire de protection urbaine de classe 1. 468. Prise en compte de l'utilisation du sol dans les municipalités voisines de la MRC de L'Assomption et hors MRC L'analyse de conformité d'une demande de permis et de certificat d'autorisation à l'égard des dispositions de la présente sous-section doit prendre en compte l'utilisation du sol sur le territoire d'une municipalité voisine. Dans le cas où cette municipalité voisine fait partie de la MRC de L'Assomption, toutes les maisons d'habitation et tous les bâtiments, immeubles protégés, constructions ou éléments du milieu naturel visés par une disposition du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption (règlement 146 et amendements) sont considérés comme faisant partie du territoire de la ville de Repentigny. Dans le cas où cette municipalité voisine ne fait pas partie de la MRC de L'Assomption, toutes les maisons d'habitation, immeubles protégés, constructions ou éléments du milieu naturel visés par une disposition d'un règlement de cette municipalité régionale de comté voisine sont considérés comme faisant partie du territoire de la ville de Repentigny. Dans les deux cas, les dispositions du présent règlement et des règlements d'urbanisme numéros 437, 439, 440 et 441 s'appliquent sur l'ensemble du territoire visé lors de l'analyse de conformité de la demande de permis ou de certificat d'autorisation. 469. Protection des zones d'activités récréotouristiques Toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à l'intérieur d'une bande de 300 mètres mesurée en bordure de la rivière L'Assomption. Toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite à l'intérieur d'une bande de 300 mètres mesurée en bordure du trajet de la route verte telle qu'identifiée au plan intitulé « Transport collectif et actif » du règlement relatif au plan d'urbanisme numéro 437. 470. Protection des milieux humides À l'intérieur des milieux humides identifiés à la carte 528.1, toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur est interdite. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 27  SOUS-SECTION 3.2 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 471. Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitations La distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et les maisons d'habitation doit être multipliée par un facteur de 1,5 par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 457 du présent règlement. Cette distance séparatrice ne peut jamais être inférieure à 300 mètres mesurée autour des maisons d'habitation. Le calcul de la distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé de deux 2 lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une unité d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été. Lorsqu'une maison se localise dans ce couloir, la distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et la maison d'habitation doit être multipliée par un facteur de deux par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à la section 2 du présent chapitre. 472. Distances séparatrices relatives au périmètre d'urbanisation Malgré les dispositions de l'article 467 du présent chapitre, le calcul de la distance séparatrice par rapport au périmètre d'urbanisation doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure d'applique à partir d'un couloir formé de deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une unité d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été. Lorsque le périmètre d'urbanisation se localise dans ce couloir, la distance séparatrice minimale entre toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur et le périmètre d'urbanisation doit être de : 1. 1 500 mètres si l'unité d'élevage utilise une gestion solide des déjections animales; 2. 2 000 mètres pour une gestion liquide des déjections animales. 473. Ajout d'un immeuble protégé Pour les fins uniques d'implantation de toute nouvelle installation ou unité d'élevage à forte charge d'odeur, le Boisé des sentiers de la Presqu'Île s'ajoute à la liste des immeubles protégés décrite dans le présent chapitre. Dans le cas du Boisé des sentiers de la Presqu'Île, le terrain de l'immeuble constitue la limite d'application de la distance séparatrice. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 28  474. Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur Dans le cas où les déjections animales d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur sont entreposées à plus de 150 mètres de l'unité d'élevage à forte charge d'odeur, les distances séparatrices de cette structure d'entreposage de déjections animales sont soumises à toutes les dispositions de la présente section. 475. Dérogation mineure à l'égard des distances séparatrices Une dérogation mineure peut être accordée à l'égard des dispositions de présente sous- section dans le respect de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1). 476. Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse ou de pendillards est obligatoire lors de l'épandage à l'intérieur d'une zone d'une profondeur de 1 000 mètres dans le pourtour du périmètre d'urbanisation. De plus, à l'intérieur de cette bande de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation, si l'épandage est fait sur un sol à nu, l'incorporation doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal de 24 heures après l'épandage du lisier. Dans le cas d'une gestion solide des déjections animales, lors de l'épandage à l'intérieur d'une zone d'une profondeur de 1 000 mètres dans le pourtour du périmètre d'urbanisation, l'incorporation doit se faire, chaque fois qu'il est possible de le faire, dans un délai maximal de 24 heures si l'épandage est fait sur un sol à nu. 477. Ouvrage de captage d'eau souterraine vs distances séparatrices relative à l'épandage L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. La Ville peut interdire ces activités dans un rayon de 100 mètres de tout ouvrage de captage si, lors de deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration de nitrate de l'eau provenant de ce point de captage d'eau souterraine excède 5 mg/L. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090 en périphérie du périmètre d'interdiction prescrit au premier alinéa doit être réalisé de manière à en prévenir le ruissellement dans le périmètre d'interdiction. L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 mètres de tout ouvrage de captage  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 29  d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovin de boucherie, la distance prévue est portée à 75 mètres. Ne sont pas visés, par le présent paragraphe, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques. Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Nonobstant les distances minimales prévues aux alinéas précédents, les distances relatives à ces activités, ouvrages ou installations peuvent être accrues dans le cadre de la délimitation de l'aire de protection bactériologique ou virologique prévue par le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ., c. Q-2, r. 6) pour les installations qui sont soumises à l'autorisation du Ministre du Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques tel que précisé à l'article 63 du Règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme no. 444. SOUS-SECTION 3.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN 478. Superficie maximale d'une unité d'élevage porcin Une seule unité d'élevage porcin est autorisée par terrain. Toute nouvelle installation ou unité d'élevage porcin doit se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale de plancher par unité d'élevage qui apparaissent au tableau 478.1. TABLEAU 478.1 Distance minimale entre deux unités d'élevage et divisions maximales d'une unité d'élevage porcin. TYPE D'ÉLEVAGE SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN Sevrage hâtif - - Maternité 2 051 m2 1 500 m Pouponnière 1 431 m2 1 500 m Engraissement 2 403 m2 1 500 m Naisseur - finisseur - - Maternité, pouponnière et engraissement 2 257 m2 1 500 m La superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble de l'unité d'élevage. Celle-ci peut se composer de plus d'une installation d'élevage, mais excluant, pour les fins de calcul de la superficie maximale de plancher, l'ouvrage d'entreposage des déjections animales. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 30  479. Distance minimale entre deux unités d'élevage porcin Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit respecter la distance minimale établie au tableau 478.1 avec toute autre unité d'élevage porcin existante sur le territoire de la MRC de L'Assomption. 480. Contingentement des nouvelles unités d'élevage porcin Une seule unité d'élevage porcin est autorisée sur le territoire de la ville de Repentigny. Les dispositions relatives au contingentement s'appliquent à toutes nouvelles unités d'élevage porcin. Lorsque la Ville de Repentigny doit émettre un permis relativement à l'installation d'une nouvelle unité d'élevage porcin, elle doit obtenir, avant l'émission du dit permis, une attestation de disponibilité émise par résolution de la MRC de L'Assomption. SOUS-SECTION 3.4 : DROITS ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 481. Rénovation des bâtiments existants d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur Les dispositions de la présente section ne visent pas à interdire la rénovation de tout bâtiment d'une unité existante d'élevage à forte charge d'odeur disposant de toutes les autorisations conforme, pourvu que le nombre d'unités animales ne soit pas modifié à la hausse par rapport à son certificat d'autorisation. 482. Agrandissement des unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur Les unités existantes d'élevage à forte charge d'odeur peuvent accroître leur nombre d'unités animales dans le respect de la superficie maximale autorisée par le tableau 478.1. L'agrandissement doit respecter les distances séparatrices définies selon les normes usuelles de la section 2 du présent chapitre. Seules les dispositions prévues à l'article 478 s'appliquent pour un tel agrandissement. 483. Reconstruction d'une unité dérogatoire d'élevage à forte charge d'odeur Tout bâtiment détruit par un sinistre peut être reconstruit au même endroit, selon les mêmes dimensions et pour le même nombre d'unités animales. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivants sa destruction. PV, 2016-05-19 PV, 2016-05-19 PV, 2016-05-19  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 31  Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les 18 mois suivants sa destruction, conformément à la présente section, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA (RLRQ., c. P-41.1). 484. Cession d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire à la présente section du chapitre 13, protégé par droit acquis, qui a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois, doit cesser et ne peut être repris. Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage non conforme à la présente section du chapitre 13. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE 485. Délimitation des îlots déstructurés Les îlots déstructurés de la zone agricole sur le territoire de Repentigny, conformément aux décisions de la CPTAQ portant les numéros 369533 et 428325, sont les suivantes : 2023-08-29, r.438-46, a.8  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 32  FIGURE 485.1 : ÎLOT 33 FIGURE 485.2 : ÎLOT 34 FIGURE 485.3 : ÎLOTS 35 ET 36 Source : extrait schéma d'aménagement et de développement révisé, 3e génération, 6 septembre 2022, MRC L'Assomption 2023-08-29, r.438-46, a.8 Chemin de la Presqu'Ile Rue Saint-Paul Chemin de la Presqu'Ile Montée Lebeau Chemin de Mazuret  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 33  486. Largeur minimale d'un accès aux terres agricoles Dans les îlots, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front d'un chemin public, d'une largeur minimale de 12 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de quatre hectares. 487. Distances séparatrices relatives aux odeurs La limite d'un îlot déstructuré n'a pas pour effet d'ajouter de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. 488. Typologie résidentielle autorisée La typologie résidentielle autorisée est de l'habitation unifamiliale isolée telle que définie au chapitre 3 du présent règlement. 489. Dispositions particulières à l'îlot déstructuré numéro 34 L'implantation de nouvelles résidences sur les lots numéro 5 454 303 à 5 454 314, inclus dans l'îlot déstructuré numéro 34, est conditionnelle à l'exécution des travaux visant la remise en culture du lot 5 454 315. Ces travaux visent le défrichement, l'aplanissement, le drainage de surface et la scarification sur une profondeur de 45 centimètres afin de retirer les morceaux de béton et les tiges métalliques présents sur ces lots. Le propriétaire doit présenter son programme de travail à la Ville pour répondre à ces exigences. SECTION 5 : DROITS ACQUIS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE SOUS-SECTION 5.1 : GESTION DES DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ET DES AUTORISATIONS DE LA CPTAQ 490. Droits acquis pour les usages non agricoles en zone agricole Les usages non agricoles établis en zone agricole avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole (RLQR., c. P-41.1) (1978) bénéficient de droits acquis.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 34  Une personne peut continuer la même utilisation autre qu'agricole qu'elle faisait d'un lot en date du 20 juin 2001, lorsque ce lot était utilisé en conformité avec le règlement de zonage en vigueur à cette date, à une quelconque fin autre que l'agriculture. 491. Agrandissement Un tel usage existant au 20 juin 2001 peut être agrandi jusqu'à : 1. Un demi-hectare pour ajouter des accessoires à une résidence (piscine, garage, etc.); 2. Un hectare pour agrandir un commerce ou une industrie, existants. Le droit à l'extension doit continuer à l'exercer sur le même lot, ou le lot contigu qui était la propriété de la même personne au moment où les dispositions sont devenues applicables à ce territoire et sa limite maximale autorisée (un demi-hectare ou un hectare) est en fonction de l'usage initial qui a généré des droits acquis au moment où la loi s'est appliquée à ce territoire, indépendamment de l'usage différent qui existait au 20 juin 2001. 492. (Supprimé) 2020-04-23, r. 438-25, a.3 493. Usage accessoire Les usages accessoires directement reliés à l'usage existant au 20 juin 2001 et bénéficiant de droits acquis sont permis. 494. (Supprimé) 2020-04-23, r. 438-25, a.4 495. (Supprimé) 2020-04-23, r. 438-25, a.5  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 35  SOUS-SECTION 5.2 : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE DE TYPE A1 (AGRICOLE) ET A2 (AGROFORESTIÈRE) 496. Domaine d'application À moins d'indication contraire, les dispositions suivantes s'appliquent dans les zones agricoles de type A1 et A2. 497. Travail à domicile et bureaux administratifs Les usages complémentaires de travail à domicile et bureau administratif exercés uniquement par un propriétaire occupant sont autorisés aux conditions des articles 185 et 187 du présent règlement. Les bureaux de vétérinaires pour les animaux de ferme font partie de ce type de commerce. 498. Commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise; 2. Le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28). De plus, les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines; 3. La superficie maximale de plancher du kiosque ne doit pas excéder 35 m2. 499. Commerces reliés à l'agrotourisme Avec l'autorisation de la CPTAQ, si requise, les commerces reliés à l'agrotourisme sont permis aux conditions suivantes : 1. Gîte à la ferme et du passant : maximum de cinq chambres (résidence et ses dépendances); 2. Table champêtre; a. opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28) ou être associée à une ferme; b. les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur ou de la ferme associée et des autres fermes de la région. 2017-01-26, r. 438-4, a. 25  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 36  3. Cabane à sucre (saisonnière ou ouverte à l'année); 4. Salle de réception et théâtre d'été : autorisé seulement à l'intérieur d'un bâtiment existant en date du 19 décembre 2012. 5. Les randonnées à cheval, les cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins sont autorisés lorsqu'ils sont accessoires aux activités d'un centre équestre exploité par un producteur agricole. 2020-04-23, r. 438-25, a. 6 500. Les commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture Les usages reliés à la vente de produits agricoles (semences, engrais, pesticides, etc.), à l'exception d'un usage dédié à la vente et la réparation de machineries aratoires, sont autorisés avec l'autorisation de la CPTAQ lorsque requis. 501. Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux et les galeries d'art Les commerces de vente, de fabrication ou de réparation de produits artisanaux ainsi que les galeries d'art sont autorisées uniquement dans les zones de type A1, aux conditions suivantes : 1. Détenir une autorisation de la CPTAQ; 2. Les opérations doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment patrimonial reconnu au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption. Ces commerces ne sont pas considérés comme des immeubles protégés. 502. Les nouveaux logements résidentiels Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l'intérieur des îlots déstructurés délimités à l'article 485 sont autorisés conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre « Dispositions spécifiques relatives aux îlots déstructurés de la zone agricole ». La construction d'une habitation unifamiliale isolée située hors d'un îlot déstructuré est autorisée aux conditions suivantes : 1. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, là où il y avait des services publics (aqueduc  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 37  et/ou égout) avant le 24 août 2010. La construction d'une seconde résidence sur une superficie bénéficiant d'un droit acquis résidentiel en vertu des articles 101 et 103 est autorisée conditionnement au respect des exigences prévues au Règlement de lotissement numéro 440. 3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence en vertu de l'article 31 de la LPTAA; 4. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, là où il n'y avait pas de services publics (aqueduc et/ou égout) le 24 août 2010. Dans ce cas, le nouvel emplacement résidentiel formé à partir de la superficie de droits acquis reconnue aux articles 101 et 103 de la LPTAA ne pourra être créé, si la superficie conservée avec la résidence ayant généré de tels droits ne comporte pas une superficie équivalente bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. La construction d'une seconde résidence sur une superficie bénéficiant d'un droit acquis résidentiel en vertu des articles 101 et 103 est autorisée conditionnement au respect des exigences prévues à la section 4 du Règlement de lotissement numéro 440. 5. Pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec autorisant l'utilisation à des fins résidentielles; 6. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation à des fins résidentielles toujours recevables à la CPTAQ, soit : a. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée par la CPTAQ pour des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA à de telles fins. Malgré toute disposition contraire, est considéré comme logement résidentiel au sens du présent chapitre, toute résidence possédant les caractéristiques décrites à l'article 454. 502.1 Logements pour travailleurs saisonniers Les logements pour travailleurs saisonniers sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Détenir une autorisation de la CPTAQ, si requise; 2. Être détenus par un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28); 3. Être occupés par des travailleurs agricoles affectés à la semence, la plantation, la récolte de produits de la ferme et de conditionnement desdits produits;  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 38  4. Être pourvus d'un système d'alimentation électrique, d'un système d'alimentation en eau potable et d'un système de traitement des eaux usées conformes aux normes applicables en la matière; 5. Être pourvus des commodités suivantes : a. Une douche pourvue d'eau chaude et d'eau froide par 6 lits ou moins; b. Une toilette par 6 lits ou moins; c. Une laveuse et une sécheuse par 8 lits ou moins; d. Une cuisinière par 4 lits ou moins, un réfrigérateur de 17 à 20 pieds cubes par 6 lits ou moins; 6. Être munis d'une entrée principale et d'une sortie d'urgence; 7. La superficie de plancher habitable minimale doit correspondre à un ratio de 7 m2 par lit. Lorsque le logement pour travailleurs saisonniers comporte 10 lits et moins, ledit logement peut constituer un dortoir de chantier dépourvu de fondation mais répondant aux exigences du premier alinéa. La largeur maximale d'un dortoir de chantier est fixée à 3,6 m alors que sa longueur maximale est fixée à 18,3 m. Le dortoir de chantier doit être retiré de son emplacement lorsqu'il est inoccupé durant une période de 12 mois et plus. De plus, un seul logement de type dortoir de chantier est autorisé par établissement agricole. Toutefois, lorsqu'un logement pour travailleurs saisonniers comporte plus de 10 lits, ledit logement doit constituer une construction permanente munie d'une fonction et répondre aux exigences du premier alinéa. 2019-06-27, r. 438-19, a. 1 503. Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles Les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation sont permises en autant que ces activités soient effectuées sur la ferme d'un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ., c. P-28), et que les produits proviennent essentiellement de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs. 504. Garage attaché ou intégré à une habitation unifamiliale Les garages attaché ou intégré à une habitation unifamiliale, sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Superficie maximale d'implantation: 60 m2; 2. Hauteur maximale de la porte de garage : 2,5 m.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 39  SECTION 6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A1 (CULTURE, ÉLEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE) 505. Les activités récréatives Seuls les pistes cyclables, les sentiers de motoneige, de quad hivernal et équestre ainsi que les rampes de mise à l'eau sont compatibles avec l'autorisation de la CPTAQ si requise. 506. Service publics Les services publics (centrale de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires, les infrastructures de transport, les équipements et les infrastructures de gestion des matières résiduelles, les infrastructures et les équipements associés au transport d'énergie, etc.) sont permis dans une zone de type A1 avec l'autorisation de la CPTAQ si requise, aux conditions suivantes : 1. Le site convoité dans la zone de type A1 est un site de moindre impact pour le développement des activités agricoles. L'implantation du service public doit minimiser les impacts négatifs sur les activités agricoles; 2. Le promoteur doit démontrer que des sites appropriés pour ces usages n'existent pas ailleurs sur le territoire Repentigny, à l'extérieur de la zone agricole ou à l'intérieur de celle-ci dans les zones de type A2. SECTION 7: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPE A2 (AGROFORESTIÈRE) 507. Les activités récréatives Seules les activités récréatives suivantes sont permises : 1. Les sentiers de ski de fond, d'interprétation de la nature et de randonnée équestre; 2. Les pistes cyclables et les sentiers de motoneige; 3. Les rampes de mise à l'eau; Une zone tampon boisée de 15 mètres minimum doit être maintenue autour du site en question. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur le site même de manière à le ceinturer. De plus, le concept d'aménagement de tels usages et équipements doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité aux dispositions édictées au chapitre 15, eu égard aux activités d'aménagement forestier.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 40  508. Interprétation de la nature et zone agroforestière (A2) L'exercice d'un usage destiné aux activités d'interprétation de la nature ainsi que le concept d'aménagement lié à cettedite activité doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité avec les dispositions de la section 2 du chapitre 15 « Milieux naturels ». 509. L'agriculture Les activités agricoles sont autorisées dans les zones de type A2 que sur les sols non boisés et selon les dispositions édictées au chapitre 15 « Milieux naturels », eu égard aux activités d'aménagement forestier. 510. Les activités d'aménagement forestier Les activités d'aménagement forestier doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre 15 « Milieux naturels ». SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DANS LES ZONES A1 ET A2 511. Construction de nouveaux services d'aqueduc et d'égout Aucun service d'aqueduc et d'égout ne peut être implanté dans les zones de type A1 et A2, sauf dans le cas où la santé publique l'exigerait ou en cas de pénurie d'eau potable. Toutefois, de tels services pourront être autorisés à l'intérieur d'un îlot déstructuré de la zone agricole telle que délimité à l'article 485 du présent chapitre, où une décision aura été rendue et négociée à cet effet entre les parties prenantes. L'implantation des services ne devra pas servir à la densification résidentielle de la zone agricole. Afin de prendre effet, une telle autorisation nécessitera une modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 41  SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS 512. Chenil Nonobstant toutes dispositions contraires, un chenil servant à l'élevage, la pension et/ou l'entraînement (dressage) de chien, offrant ou non des services de toilettage, de vétérinaire ainsi que la vente d'équipement et de nourriture pour chien à titre d'usage complémentaire à un établissement de chenil est autorisé dans une zone d'application aux conditions suivantes : 1. Superficie minimum de terrain : 1 ha; 2. Façade minimum de terrain : 60 mètres; 3. Profondeur minimum de terrain : 70 mètres; 4. Superficie minimum de plancher : 70 m2; 5. Coefficient d'occupation au sol maximal : 0,1; 6. Distance minimale du bâtiment et l'enclos extérieur dédié aux chiens d'une ligne de propriété avant : 60 mètres; 7. Distance minimale du bâtiment et l'enclos extérieur dédié aux chiens d'une ligne de propriété autre qu'une ligne avant : 30 mètres.  CHAPITRE 13  ZONE AGRICOLE 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  13 - 42  513. Dispositions spécifiques Le bâtiment où sont gardés les chiens est édifié sur des fondations de béton, chauffé et isolé, munies de l'électricité et de l'eau courante, et raccordée aux services publics de manière distincte de cette de l'habitation. Le chenil est muni d'enclos qui lui sont adjacents et communicant avec l'intérieur du bâtiment. Les enclos sont entourés d'une clôture opaque ou rendue opaque par la plantation de conifères d'une hauteur minimale de deux mètres. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT......... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA CESSION OU AU VERSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS .................................... 3 514. Obligation de cession ou versement ................................................................................................................. 3 515. Projet de redéveloppement ............................................................................................................................... 3 516. Modalités de cession ou versement .................................................................................................................. 4 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ET AUX PROJETS LIÉS AU REDÉVELOPPEMENT ................................................................................ 5 517. (abrogé) ............................................................................................................................................................. 5 518. Terrains construits en zone « Habitation » ........................................................................................................ 5 519. (abrogé) ............................................................................................................................................................. 5 520. Projet de redéveloppement d'habitation ............................................................................................................ 5 521. (abrogé) ............................................................................................................................................................. 5 SECTION 3 : (ABROGÉE) ........................................................................................................... 6 522. (abrogé) ............................................................................................................................................................. 6 523. (abrogé) ............................................................................................................................................................. 6 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS DES PERSONNES ....................................................................................................... 6 524. Projet générant des flux significatifs de déplacements ..................................................................................... 6 525. Gestion d'un projet générateur de déplacements des personnes ..................................................................... 6 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN............ 7 526. Installations d'intérêt métropolitain .................................................................................................................... 7 527. Localisation d'une nouvelle installation d'intérêt communautaire ...................................................................... 7  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 3  SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA CESSION OU AU VERSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS 514. Obligation de cession ou versement Le propriétaire de tout terrain doit, comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble, s'engager à céder gratuitement à la Ville un terrain ou une servitude qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; ou verser une somme à la Ville; ou, à la fois, prendre un tel engagement et effectuer un tel versement. Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des conditions s'appliquent. La condition prévue au premier alinéa s'applique uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. L'immeuble fait l'objet d'un projet de redéveloppement tel que défini à l'article 515; 2. Le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. Aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), dans le cas d'un permis de construction délivré uniquement à des fins agricoles. 2025-06-26, r. 438-53, a.2 515. Projet de redéveloppement Aux fins de la présente section, on entend par « projet de redéveloppement » : 1. Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment de plus de 10 % de la superficie existante et qui implique un changement de groupe d'usage ou de catégorie d'usage au sens du présent règlement. À l'exception des projets de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment dont l'usage principal est 6539 « Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux » ou 6994 « Association civique, sociale et fraternelle ». L'usage antérieur peut exister au moment où est proposé le projet de redéveloppement, ou avoir antérieurement existé de façon continue ou discontinue, ou avoir été remplacé une ou plusieurs fois par des usages identiques ou différents, ou avoir été abandonné, interrompu ou avoir cessé. 2. Tout projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel existant ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements dans le bâtiment. À  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 4  l'exception de l'ajout d'un logement d'appoint ou secondaire dans une habitation unifamiliale. 2024-03-26, r.438-48, a.9; 2021-03-25, r.438-33, a.4 516. Modalités de cession ou versement Le terrain ou la servitude que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site. Pour l'application du présent article, on entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 514. L'acquisition d'une servitude par la Ville emporte le droit d'en aménager l'assiette, notamment par la construction d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par la Ville. La superficie du terrain ou de la servitude devant être cédée et la somme versée sont fixées à 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site. Si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain ou de la servitude devant être cédé et de la somme versée est fixé également à 10 % de la valeur du site. Une entente sur l'engagement de céder un terrain ou une servitude non compris dans le site, conclue en vertu du présent article, prime le 10 % prévu aux deux alinéas précédents. Un terrain ou une servitude cédé en application d'une disposition édictée en vertu de la présente section ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. La Ville peut disposer de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu de la présente section s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Toute somme versée en application de la présente section ainsi que toute somme reçue par la Ville en contrepartie de la cession d'un terrain visé ou d'une servitude, fait partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'accès public à l'eau, pour acquérir des terrains ou des servitudes à des fins d'espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les propriétés de la Ville ou sur l'assiette d'une servitude dont la Ville est titulaire. Il peut également servir au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté de L'Assomption qui sont relatives à un parc régional. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un terrain ou de l'assiette d'une servitude comprend la construction sur celui- ci d'un bâtiment ou d'une autre infrastructure ou d'un autre équipement dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux, d'un accès public à l'eau ou d'un espace naturel. 2025-06-26, r. 438-53, a.3  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 5  SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ET AUX PROJETS LIÉS AU REDÉVELOPPEMENT 2021-04-29, r.438-37, a.1 517. (abrogé) 2021-04-29, r.438-37, a.2 518. Terrains construits en zone « Habitation » Les habitations construites à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et situées dans une zone de type habitation « H », sont exclues de l'application des dispositions relatives au coefficient d'occupation du sol indiqué à la grille des spécifications de la zone concernée. 519. (abrogé) 2021-04-29, r.438-37, a.3 520. Projet de redéveloppement d'habitation Constitue un projet de redéveloppement d'habitation aux fins de l'application de la présente section : 1. Un projet de conversion d'un ou de plusieurs lots à usage de type commerce, industrie ou communautaire à un usage habitation; 2. Un projet intégré d'habitation ou mixte (habitation et commerce). La superficie allouée à l'usage commercial et à son espace de stationnement afférent est exclue du calcul ; 3. Un projet de conversion d'un ou de plusieurs lots à usage habitation comprenant un logement vers un projet d'habitation comprenant cinq logements et plus. Tout projet de redéveloppement est assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442. 2021-04-29, r.438-37, a.4 521. (abrogé) 2021-04-29, r.438-37, a.5  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 6  SECTION 3 : (ABROGÉE) 2021-04-29, r.438-35, a.7 522. (abrogé) 523. (abrogé) SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS DES PERSONNES 524. Projet générant des flux significatifs de déplacements Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les projets suivants : 1. Un établissement commercial sur un lot distinct de plus de 8 000 m2; 2. Une aire commerciale d'une superficie supérieure à 42 000 m2; 3. Un ensemble d'établissements commerciaux sur un lot distinct totalisant une superficie commerciale de plus de 12 000 m2; 4. Un ensemble d'édifices à bureaux et/ou d'établissements offrant des services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de plus de 10 000 m2; 5. Un ensemble résidentiel de plus de 50 unités de logement sur un lot distinct et localisé sur un réseau local; 6. Une résidence pour personnes âgées de plus de 100 unités de chambre sur un lot distinct et localisé sur un réseau local. 525. Gestion d'un projet générateur de déplacements des personnes Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant des flux significatifs de déplacements de personnes devra, avant d'être autorisé par la Ville, être appuyé par les études suivantes : 1. Une évaluation de la desserte en transport afin d'y assurer l'accessibilité par divers modes de transport (collectif, actif, etc.) et ses aménagements inhérents (abribus, espace de rangement pour bicyclettes, banc, trottoir, etc.); 2. Une évaluation des impacts relatifs à la fluidité et à la sécurité des échanges avec le réseau routier et sa capacité de les gérer. Cette étude devra, préalablement à l'émission d'un permis de construction, avoir été transmise au Réseau de transport collectif régional (RTCR) de la MRC de L'Assomption et avoir obtenu un avis de la part de cet organisme.  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 7  SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 526. Installations d'intérêt métropolitain Constitue une installation d'intérêt métropolitain, les installations suivantes : 1. Les installations de santé comprenant les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités; 2. Les installations d'éducation comprenant les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées et les conservatoires; 3. Les installations sportives, culturelles et touristiques, dont : a. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales; b. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus; c. Les musées et les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle; d. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année; e. Les équipements touristiques d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2. 527. Localisation d'une nouvelle installation d'intérêt communautaire Dans une zone d'application, lorsqu'un usage faisant partie du groupe « P2 » est autorisé, toute nouvelle installation visée à l'article 526 doit être localisée : 1. À moins de 1 km d'un point d'accès du réseau de transport en commun métropolitain tel que défini à la carte 527.1, et; 2. Sur un site accessible par transport actif, et; 3. En tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques identifiées au chapitre 11 du présent règlement. PV, 2016-05-19; 2024-11-28, r.438-49, a.3  CHAPITRE 14  DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ET REDÉVELOPPEMENT 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  14 - 8  Carte 527.1 : Point focaux du transport collectif Extrait carte 5.4, Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption, 2012 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS ...................................................................................... 1 527. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3 SECTION 1 : CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ................................................................ 3 528. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3 529. Protection des milieux humides......................................................................................................................... 4 530. Dispositions relatives à l'aménagement forestier et spécifiques aux tourbières boisées et aux marécages .... 5 SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS ET MASSIFS FORESTIERS ............. 5 531. Dispositions générales ...................................................................................................................................... 5 532. Types de coupe ................................................................................................................................................. 5 SOUS-SECTION 2.1 : COUPE DES ARBRES ..................................................................................................... 6 533. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 6 534. Activités prohibées dans les espaces boisés .................................................................................................... 6 535. Exceptions de coupe à blanc ............................................................................................................................ 7 SOUS-SECTION 2.2 : CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS .................................................................... 7 536. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 7 537. Opérations et activités prohibées ...................................................................................................................... 8 538. Opérations et activités autorisées sans certificat d'autorisation ........................................................................ 9 539. Opérations forestières ou sylvicoles planifiées autorisées avec certificat d'autorisation ................................ 10 540. Changement d'une utilisation forestière vers une activité agricole ................................................................. 10 541. Conversion vers un usage de récréation intensive ou extensive et l'interprétation de la nature..................... 10 542. Conversion vers un usage résidentiel ou commercial autorisé ....................................................................... 11 SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPES « CONSERVATION-RIVERAINE » ET « CONSERVATION-NATURE » ....................................................................... 11 543. Zones de conservation-riveraine (CON1)........................................................................................................ 11 544. Interprétation de la nature et zones de types « Conservation-riveraine » (CON1) et « Conservation-nature » (CON2) ............................................................................................................................................................ 11 545. Récréation extensive et zones de type « Conservation-nature » (CON2) ...................................................... 11 546. L'agriculture ..................................................................................................................................................... 12 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCAVATIONS DANS LES ZONES VULNÉRABLES À LA CONTAMINATION DES AQUIFÈRES ...................................................................... 12 547. Domaine d'application ..................................................................................................................................... 12 548. Études hydrologiques ...................................................................................................................................... 12  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 3  527. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux milieux humides, aux espaces et massifs boisés présents sur le territoire de Repentigny. SECTION 1 : CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES 528. Domaine d'application La présente section s'applique à tous les milieux humides présents sur le territoire de la ville de Repentigny, entre autres ceux identifiés sur la carte intitulée « Inventaire des milieux humides » et portant le numéro 528.1. Carte 528.1 : « Inventaire des milieux humides » Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé MRC de L'Assomption, Règlement 146 2018-05-24, r. 438-9, a.1  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 4  529. Protection des milieux humides Toute construction, ouvrage, remblai, déblai, drainage (surface et souterrain), extraction des ressources naturelles, fosse ou installation septiques sont interdit au sein d'un milieu humide tel qu'identifié à la carte 528.1. Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent être autorisés, conditionnement à l'obtention de toute autorisation liée à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral : 1. L'aménagement sur pilotis, d'un lieu d'observation de la nature et d'une allée permettant son accès, sans excéder toutefois 1,2 m, à des fins d'interprétation de la nature; 2. Les usages, activités, constructions et travaux liés aux usages définis à la section 3 du présent chapitre; 3. Les fossés et les réseaux de drainage relatifs à une voie de circulation publique. L'entretien des fossés et des réseaux de drainage existants en date du 19 décembre 2012 sont également autorisés; 4. L'aménagement forestier selon les dispositions de l'article 530; 5. Les ouvrages, remblais, et déblais nécessaires pour la réalisation de travaux de restauration (aménagement faunique et floristique) ou de création de milieux humides et hydriques à des fins écologiques ; 6. Les constructions, ouvrages, remblais et délais réalisés à des fins institutionnelles, publiques ou économiques sur un immeuble situé au sein du périmètre d'urbanisation et caractérisé par la présence d'un milieu humide répondant à la totalité des caractéristiques suivantes : a. Milieu humide isolé (non relié à un milieu hydrique) ; b. Milieu humide ou complexe d'une superficie inférieure à 0,5 ha ; c. Milieu humide dépourvu d'espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ; d. Milieu humide qui n'est pas une tourbière. Un rapport permettant de confirmer la présence de milieu humide est requise pour toutes demandes de permis ou certificats concernant des travaux, des aménagements ou des occupations, autorisés en vertu du deuxième alinéa du présent article. Les dispositions spécifiques concernant ce rapport sont contenues au Règlement relatif à l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 et ses amendements. 2018-05-24, r. 438-9, a.2  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 5  530. Dispositions relatives à l'aménagement forestier et spécifiques aux tourbières boisées et aux marécages Sont Visé par l'application de cet article, les milieux humides de type tourbière et les marécages, identifiés à la carte 528.1. Seuls une coupe d'assainissement ou de jardinage visant le prélèvement d'au plus du tiers des tiges est autorisée à l'intérieur d'un milieu humide de type tourbière ou marécage. Un tel prélèvement ne peut être effectué plus d'une fois par période de 15 ans de telle sorte qu'en tout temps, le couvert forestier doit être égal ou supérieur à 70 %. De plus, toute coupe forestière autorisée ne pourra s'effectuer que lorsqu'il y aura une couverture minimale de dix centimètres de neige sur le sol et lorsque celui-ci sera gelé. SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS ET MASSIFS FORESTIERS 531. Dispositions générales Constitue un arbre pour l'application du présent chapitre; une tige végétale ayant un diamètre supérieur à dix centimètres, mesuré à la souche à trente centimètres du niveau naturel du sol. Constitue un espace boisé pour l'application du présent chapitre, une agglomération d'arbres, équivalents à une densité minimale de 300 arbres à l'hectare sur une surface minimale de 1000 m2. Constitue également un espace boisé pour l'application du présent chapitre, sans égard aux dispositions du second alinéa : 1. Le couvert forestier présent au sein des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain tels qu'illustrés à la carte 536.1, de la sous-section 2.2 du présent chapitre ; 2. Tout secteur ayant fait l'objet d'un projet de plantation à des fins d'augmentation du couvert forestier et financé en tout ou en partie par des fonds publics. 532. Types de coupe Pour l'application du présent chapitre, les techniques de coupe d'arbres se distinguent comme suit : Coupe à blanc ou coupe totale : L'abattage ou la récolte de plus de 75% des arbres à valeur commerciale dans un peuplement ou sur l'ensemble d'un boisé d'une même propriété. Coupe de conversion : L'élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de 70 m3 solides par hectare avec protection de la régénération si celle-ci est préétablie. Si la régénération n'est pas suffisante, cette coupe doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un 2018-05-24, r. 438-9, a.3  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 6  délai de deux ans. Le choix d'essences indigènes diversifiées et adaptées au site est à privilégier. Coupe de jardinage ou Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis d'éclaircie : Individuellement ou par petits groupes dans un peuplement. La coupe de jardinage ou d'éclaircie vise à perpétuer la forêt en assurant sa régénération et sa croissance. Coupe sanitaire ou coupe Coupe d'arbres ou de peuplements malades, de récupération ou coupe endommagés ou morts dans le but de prévenir la d'assainissement : Propagation d'insectes indésirables ou de maladies. SOUS-SECTION 2.1 : COUPE DES ARBRES 533. Domaine d'application Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux espaces boisés qui ne sont pas régis par les dispositions de la sous-section 2.2 du présent chapitre. 534. Activités prohibées dans les espaces boisés Il est interdit de procéder à des coupes à blanc à l'intérieur d'une bande de trente mètres s'étendant à partir de l'emprise de la route ou de la voie publique, dans un boisé adjacent à une route numérotée ou une voie de circulation publique, située à l'extérieur du périmètre urbain. Les coupes de jardinage n'affectant que le tiers des tiges sur période de 15 ans sont autorisées. De plus, cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du boisé. Dans le cas d'un boisé qui n'est pas directement adjacent à une route numérotée ou une voie de circulation publique située à l'extérieur du périmètre urbain mais localisé à l'intérieur d'une bande d'une largeur de: 1. 500 mètres de l'autoroute 40; 2. 200 mètres des routes 341 et 344; 3. 100 mètres des autres voies publiques. Il est interdit de procéder à des coupes à blanc à l'intérieur des premiers trente mètres du boisé. À l'intérieur de cette bande, seules les coupes de jardinage n'affectant que le tiers des tiges sur une période de 15 ans sont autorisées. Cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du boisé. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux réseaux d'utilité publique exécutés par la Ville, les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, à tout projet ayant un certificat d'autorisation du gouvernement du Québec ou pour l'entretien d'une emprise d'utilité publique existante.  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 7  535. Exceptions de coupe à blanc Une coupe à blanc est autorisée aux conditions suivantes : 1. Dans le cas d'un projet de mise en culture de l'aire à condition qu'une expertise préparée par un agronome justifie l'intervention et que des mesures minimisant les problèmes d'érosion soient prévues; 2. Dans le cas d'un projet de sylviculture à condition qu'une expertise préparée par un ingénieur forestier justifie une telle coupe et qu'un programme de régénération soit préparé par celui-ci et qu'il soit réalisé à l'intérieur d'une période de six mois après la coupe. SOUS-SECTION 2.2 : CONSERVATION DES MASSIFS FORESTIERS 536. Domaine d'application Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout espace boisé compris dans les zones de type « A2 », « CON1 » et « CON2 » ainsi qu'aux espaces boisés visés au troisième alinéa de l'article 531 et compris dans une zone de type « A1 ». 2018-05-24, r. 438-9, a.4  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 8  Carte 536.1 : « Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain » Extrait : Schéma d'aménagement et de développement révisé, MRC de L'Assomption Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux réseaux d'utilité publique exécutés par la Ville, les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, à tout projet ayant un certificat d'autorisation du gouvernement du Québec ou pour l'entretien d'une emprise d'utilité publique existante. 537. Opérations et activités prohibées Les activités et opérations suivantes sont prohibées : 1. Procéder à l'abattage d'arbres sur le territoire de la ville à moins que cette coupe d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement; 2. Procéder à la coupe totale d'arbre sauf pour une coupe d'implantation pour un bâtiment dûment autorisé, incluant une bande de six mètres dans le périmètre du bâtiment, ou pour un chemin forestier permanent d'une largeur de dix mètres incluant les fossés; 3. Couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de jardinage autorisées selon les dispositions du paragraphe suivant, sans avoir  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 9  obtenu au préalable une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1); 4. Procéder à une coupe totale sur plus de 1 % de la superficie totale d'un boisé sur un même terrain par année sauf dans le respect des conditions édictées au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme; 5. Procéder au décapage du sol. 538. Opérations et activités autorisées sans certificat d'autorisation Les activités et opérations suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation émis par la Ville pour tout le territoire visé à l'article 536, nonobstant les dispositions spécifiques à chaque zone du présent règlement : 1. Les activités acéricoles; 2. Les coupes d'assainissement afin d'abattre ou de récolter des arbres déficients, dépérissants, endommagés, morts, brisés ou tombés; 3. Les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau; 4. Les coupes effectuées strictement le long de tout terrain cultivé contigu dans le cadre de l'application des dispositions de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ., c. C-47.1) relatives au découvert; 5. Une coupe totale de moins de 1 % de la superficie totale d'un boisé sur un terrain par année; 6. La coupe de jardinage prélevant au maximum 31 % des arbres et répartie également sur l'ensemble du boisé, sur une période de 15 ans. Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des personnes ou tout arbre qui constitue un risque pour le bien privé ou public n'est pas visé par le présent article. La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier permanent qui ne peut pas être d'une largeur supérieure à dix mètres incluant les fossés. L'ensemble des chemins forestiers permanent ne peut occuper une surface supérieure à 8 % de la superficie totale de l'espace boisé sur la propriété visée. L'ensemble des chemins forestiers et les aires de virée, d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peuvent excéder 10 % de la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. La mise en place de fossés de drainage, autre que ceux des chemins forestiers, ne peut entraîner le déboisement d'un couloir d'une largeur supérieure à cinq mètres. De plus, la superficie totale des fossés de drainage ne peut excéder 6 % de la superficie totale de l'espace boisé sur la propriété visée.  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 10  539. Opérations forestières ou sylvicoles planifiées autorisées avec certificat d'autorisation Nonobstant les activités autorisées sans certificat d'autorisation à l'article 538, toutes autres opérations forestières ou sylvicoles doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation aux conditions du présent règlement et conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441. Lorsque la surface de l'espace boisé sur la propriété est inférieure à 4 ha, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription sylvicole décrivant les travaux. Lorsque la surface de l'espace boisé est égale ou supérieure à 4 ha, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée du dépôt du plan d'aménagement forestier (PAF) de la propriété et de la prescription sylvicole décrivant les travaux prévus. Un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole ne peuvent toutefois autoriser une coupe totale : 1. Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans; 2. Dans un boisé où il y a eu, il y a moins de 15 ans, tout type de travaux visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge; 3. Dans un boisé où il y a eu, il y a moins de 10 ans, tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à favoriser la croissance des arbres. Il est interdit d'entreprendre des travaux forestier, autre qu'une coupe sanitaire ou une coupe de jardinage d'au plus 30 % des arbres sur une période de 10 ans, sur un terrain dont la pente est supérieure à 30 % (27°) ou dans une zone à risques de mouvement de terrain. 540. Changement d'une utilisation forestière vers une activité agricole Nonobstant les dispositions de l'article 537, un producteur agricole reconnu peut, sur la propriété, se prévaloir à une seule occasion, en date du 25 mai 2004, du droit de défricher une superficie maximale de 3 ha sans jamais excéder 10 % de l'espace boisé de la même propriété afin de créer un espace cultivable. La première des deux conditions atteintes (3 ha ou 10 %) constitue la limite de cette autorisation. 541. Conversion vers un usage de récréation intensive ou extensive et l'interprétation de la nature Lors de la réalisation d'un projet de sentiers de randonnées pédestres ou de ski de fond ou de raquette, une zone tampon boisée de quinze mètres minimum doit être maintenue autour de la propriété visée. Cette zone tampon boisée doit être localisée sur la propriété même de manière à la ceinturer. Une coupe sanitaire est permise sur ce site et dans la zone tampon. Lorsqu'un sentier emprunte un tracé autre que celui d'un chemin forestier existant, sa largeur maximale ne peut excéder cinq mètres. L'ensemble des sentiers ne peut excéder une surface supérieure à 4 % de la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. L'ensemble des sentiers et des aires d'accueil (chalet et stationnement) ne peut excéder 5 % de la superficie totale de l'espace boisé de la propriété visée. Aux fins de ces calculs, une largeur  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 11  maximale de cinq mètres est appliquée à un sentier qui emprunte un chemin forestier dont la largeur est supérieure à cinq mètres. Lors de la réalisation d'un projet de base de plein air, de camping, de camp de vacances, de centre de tir, une zone boisée de 50 mètres par rapport aux limites de lot du site doit être conservée. Cette zone boisée ne peut pas faire l'objet d'une coupe totale. Il est toutefois autorisé d'abattre des arbres pourvu que la coupe n'affecte pas plus du tiers des tiges à l'intérieur de cette bande sur une période de 15 ans. De plus, la superficie boisée de la propriété doit toujours être supérieure à 85 % de la superficie boisée initiale. Lors de la conception du plan d'aménagement, il devra être démontré que les secteurs détenant un intérêt d'ordre écologique ont été protégés en priorité. 542. Conversion vers un usage résidentiel ou commercial autorisé Dans le cadre de l'implantation d'une construction résidentielle ou commerciale dûment autorisée par la présente section dans l'une des zones visées à l'article 536, sur les premiers 3 000 m2 d'un lot adjacent à une rue autorisée dans la zone visée aucune coupe totale ne peut être autorisée sur le résultat crée une surface libre de tout arbre d'une superficie supérieure à 1 500 m2. Pour un usage lié à la gestion des matières résiduelles, l'étude d'évaluation des impacts sur l'environnement veillera à définir la zone boisée nécessaire pour assurer l'intégration du site dans le milieu. En aucun cas, la zone tampon ceinturant le site ne peut être moindre à 100 mètres. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE TYPES « CONSERVATION-RIVERAINE » ET « CONSERVATION-NATURE » 543. Zones de conservation-riveraine (CON1) Le concept d'aménagement lié aux usages de récréation extensive, autorisé dans les zones de type CON1 doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité avec les dispositions de la section 2 du présent chapitre. 544. Interprétation de la nature et zones de types « Conservation- riveraine » (CON1) et « Conservation-nature » (CON2) Le concept d'aménagement lié aux activités d'interprétation de la nature doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité avec les dispositions de la section 2 du présent chapitre. 545. Récréation extensive et zones de type « Conservation- nature » (CON2) Le concept d'aménagement lié aux usages de récréation extensive, autorisé dans les zones de type CON2 doit optimiser la conservation du couvert forestier et s'effectuer en conformité avec les dispositions de la section 2 du présent chapitre.  CHAPITRE 15  MILIEUX NATURELS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  15 - 12  546. L'agriculture Les activités agricoles sont autorises dans zone de type CON2 que sur les sols non boisés et constitués de sols organiques selon les dispositions édictées au présent chapitre, eu égard aux activités d'aménagement forestier. L'extraction de la matière organique est interdite. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCAVATIONS DANS LES ZONES VULNÉRABLES À LA CONTAMINATION DES AQUIFÈRES 547. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones vulnérables à la contamination des aquifères dans les zones de type agricole (A1 et A2) et conservation-nature (CON2), telles qu'identifiées sur le plan des contraintes de la section 6.4 du Règlement relatif au plan d'urbanisme numéro 437. 548. Études hydrologiques Une étude hydrologique est requise avant l'émission d'un certificat d'autorisation lorsqu'un projet présente des risques de contamination des eaux souterraines dans lesdites zones à risque faible, modéré et élevé. Doivent faire l'objet d'une telle étude, les activités suivantes : 1. Le projet exige une excavation de sol d'un volume supérieur à 250 m3 et dont l'excavation est d'une profondeur de plus de 1 m par rapport au niveau naturel du sol pour les zones à risque élevé de contamination; 2. Le projet exige une excavation de sol d'un volume supérieur à 500 m3 et dont l'excavation est d'une profondeur de plus d'un mètre par rapport au niveau naturel du sol pour les zones à risque modéré de contamination; 3. Le projet exige une excavation du sol d'un volume supérieur à 750 m3 et dont l'excavation est d'une profondeur de plus d'un mètre par rapport au niveau naturel du sol pour les zones à faible risque de contamination; 4. Tout projet de carrière ou sablière; 5. Les excavations effectuées pour la création d'un bassin d'irrigation; 6. Les excavations effectuées dans le but de mettre la zone visée en culture. Une étude hydrologique ne peut être exigée dans les cas suivants : 1. Des excavations et autres travaux requis en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toutes constructions dûment autorisées par les lois et règlements en vigueur. RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  TABLE DES MATIÈRES   CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS ................................................................... 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 3 549. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 3 549.1 Norme de tolérance ........................................................................................................................................... 3 550. Reconnaissance d'un droit acquis..................................................................................................................... 3 550.1 Logement d'appoint ou secondaire dérogatoire ................................................................................................ 3 551. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis ............................................................................................ 4 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ......................................... 4 552. Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ................................................................................................. 4 553. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 4 554. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................................ 5 555. Modification d'un usage dérogatoire ................................................................................................................. 5 556. Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain............................................................................................... 5 557. Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment principal ............................................................. 5 558. Extension d'un usage dérogatoire par agrandissement d'un bâtiment principal ............................................... 6 559. Relocalisation et extension de certains usages dérogatoires dans les zones de type « C4 » .......................... 6 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES AUTRES QUE LES ENSEIGNES ......................................................................................................... 6 560. Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ..................................................................................... 6 561. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 6 562. Reconstruction et réfection d'un bâtiment accessoire dérogatoire.................................................................... 7 563. Modification d'une construction dérogatoire ...................................................................................................... 7 564. Déplacement d'une construction dérogatoire .................................................................................................... 7 565. Retour à une construction dérogatoire .............................................................................................................. 7 566. Extension d'un bâtiment dérogatoire ................................................................................................................. 7 567. Extension d'une construction dérogatoire (autres qu'un bâtiment et enseigne)................................................ 8 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................... 8 568. Domaine d'application ....................................................................................................................................... 8 569. Définition d'une enseigne dérogatoire ............................................................................................................... 8 570. Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire .......................................................................................... 8 571. Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................................... 9 572. Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire ............................................................................ 9 573. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis d'une enseigne dérogatoire................................................ 9 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ............................................. 9 574. Domaine d'application (zone H1) ...................................................................................................................... 9 575. Construction sur un terrain dérogatoire ........................................................................................................... 10 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS DANS LE QUARTIER AVANTIA À L'ÉGARD DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURES ............................ 10 575.1. Dispositions générales .................................................................................................................................... 10 575.2. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis sur l'entreposage extérieur............................................... 10 575.3. Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire.......................................................................................... 10  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 3  SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 549. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. 549.1 Norme de tolérance Une norme de tolérance concernant l'implantation des constructions est reconnue pour toute construction dont l'implantation déroge à une disposition concernant une distance par rapport à une ligne de terrain ou à un empiètement dans une marge ou une cour. Est considérée conforme si cette distance ou cet empiètement est d'un maximum de 15 centimètres par rapport à la disposition prescrite. Cette norme de tolérance ne s'applique pas à une disposition prescrite en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de L'Assomption, ni à une disposition adoptée pour des raisons de sécurité, relative à la bande de protection riveraine ou relative aux distances séparatrices concernant la gestion des odeurs en milieu agricole et à l'épandage des engrais de ferme. 2024-03-26, r.438-48, a.10 550. Reconnaissance d'un droit acquis Les droits acquis relatifs à un usage ou une construction dérogatoire sont reconnus dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Cet usage ou cette construction était autorisé et conforme à un règlement antérieur au présent règlement ou a fait l'objet d'un permis autorisant en conformité à ce règlement antérieur; 2. Cet usage ou cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir et qui n'a pas été rendu conforme depuis cette entrée en vigueur; 2021-04-29, r.438-30, a.15 550.1 Logement d'appoint ou secondaire dérogatoire Un logement d'appoint ou secondaire aménagé dans une habitation unifamiliale isolée ou jumelée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne respecte pas les conditions de l'article 182 ou 182.1 est réputé constituer un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur du bâtiment principal ainsi qu'une construction dérogatoire protégé par droits acquis. Malgré le premier alinéa, aucun droit acquis n'est reconnu ni ne peut être reconnu à l'encontre des dispositions édictées par le Règlement concernant la prévention des incendies en vigueur et ses amendements ou par les codes auxquels il fait référence.  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 4  Lorsqu'un droit acquis sera reconnu pour un logement d'appoint dérogatoire, une adresse civique différente du logement principal devra lui être attribuée, à l'exception d'un logement d'appoint ou secondaire situé dans une zone agricole. 2024-03-26, r.438-48, a.11; 2020-02-27, r. 438-23, a. 4 551. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis Sous réserve de dispositions contraires, un usage ou une construction dérogatoire perd son droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs; 2. Cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme au règlement; 3. Cette construction est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme; 4. Cette construction est détruite à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à 50 % ou plus de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la Ville multipliée par le facteur établi pour le rôle d'évaluation par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ., c. F-2.1), le jour précédant le sinistre; 5. Cette construction est démolie volontairement; SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 552. Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de l'adoption du règlement sont spécifiques à l'usage existant au moment de l'adoption du règlement. Ces droits acquis ne sont pas transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages. Tout changement de propriétaire n'a pas pour effet de faire cesser la reconnaissance de droits acquis pour un usage dérogatoire. 553. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Il est permis d'exécuter des travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 5  554. Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu, rénové ou amélioré, selon les dispositions du présent chapitre. 2020-02-27, r. 438-23, a. 5 555. Modification d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire peut être modifié en respectant les conditions suivantes : 1. Un usage « Habitation » dérogatoire peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logements sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de diminuer le caractère dérogatoire quant au nombre de logements minimums requis; 2. Un usage dérogatoire peut être modifié de manière à diminuer la superficie de plancher ou de terrain occupé par l'usage dérogatoire; 3. Un usage dérogatoire ne peut pas être modifié de manière à ajouter une activité complémentaire à l'usage principal. 556. Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ou non sur un terrain ne peut être extensionné (agrandi). 557. Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'un bâtiment principal L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 25 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu ledit usage dérogatoire; 2. L'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois à compter de la date d'adoption du règlement ayant rendu cet usage dérogatoire. Malgré le premier alinéa, un logement d'appoint ou secondaire protégé par droits acquis ne peut pas être agrandi à moins de se conformer aux dispositions en vigueur. 2024-03-26, r.438-48, a.12; 2020-02-27, r. 438-23, a.6  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 6  558. Extension d'un usage dérogatoire par agrandissement d'un bâtiment principal Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire requiert l'agrandissement du bâtiment principal à l'intérieur duquel il est exercé, un tel agrandissement est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement doit être réalisé sur le terrain sur lequel se trouve le bâtiment principal ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent règlement, le même que celui du bâtiment dont l'agrandissement est projeté; 2. L'agrandissement est conforme aux dispositions des Règlements de zonage et de construction en vigueur, sous réserve, dans le cas d'un bâtiment dérogatoire, des dispositions prévues à l'article 566, du présent règlement; 3. L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet de rassembler deux bâtiments localisés sur le même terrain ou sur des terrains distincts; 4. Le pourcentage d'extension spécifié à l'article 557 est respecté. Cette extension ne peut être exercé qu'une seule fois relativement au bâtiment principal, et ce à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 559. Relocalisation et extension de certains usages dérogatoires dans les zones de type « C4 » Nonobstant toute disposition contraire, un usage identifié à l'article 67 (sur les restrictions d'établissement non autorisées au rez-de-chaussée) dérogatoire par son emplacement et protégé par droits acquis, peut-être relocalisé au rez-de-chaussée du même immeuble et être agrandi d'un maximum de 25 %. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES AUTRES QUE LES ENSEIGNES 560. Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du Règlement de zonage alors en vigueur ou du Règlement raltif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442. 561. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis, autre qu'une enseigne, peut être entretenue, rénovée et améliorée, selon les dispositions du présent chapitre. 2017-01-26, r. 438-4, a. 23  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 7  562. Reconstruction et réfection d'un bâtiment accessoire dérogatoire Nonobstant toute disposition contraire, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment accessoire lié à un usage agricole exercé dans la zone H1-429 est autorisé dans un délai maximal de six mois à la condition que l'usage principal soit un usage de type agricole sans quoi, il y a perte du droit acquis. 563. Modification d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère dérogatoire de la construction ou de ne pas l'aggraver. 564. Déplacement d'une construction dérogatoire Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, aux conditions suivantes : 1. Le déplacement s'effectue sur le même terrain; 2. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans le présent règlement; 3. Le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites dans le présent règlement; 4. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne devient dérogatoire suite au déplacement de la construction; 5. Les distances minimales établies au présent règlement en vertu des dispositions relatives aux terrains riverains et aux terrains situés dans une zone sujette à des mouvements de terrain sont respectées. 565. Retour à une construction dérogatoire Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. 566. Extension d'un bâtiment dérogatoire L'extension horizontale ou verticale d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes : 1. Tout bâtiment ou partie de bâtiment dérogatoire peut être agrandi à la condition qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement. Cependant, les marges ne s'appliquent pas dans le cas où cet agrandissement se fait à l'intérieur du  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 8  périmètre existant du bâtiment (ex. : ajout d'un 2e étage). Toutefois, l'extension en hauteur est permise uniquement si le bâtiment existant ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement. De plus, la marge avant exigée pour la façade principale peut être réduite à la marge avant existante; 2. L'extension doit respecter les distances minimales établies au présent règlement en regard aux terrains situés en bordure des lacs et cours d'eau (bande riveraine) et des zones sujettes à des mouvements de terrains; 3. L'extension doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables. Lorsqu'un bâtiment est dérogatoire au niveau du nombre d'étages, celui-ci peut s'agrandir pour autant que son caractère dérogatoire soit diminué. 567. Extension d'une construction dérogatoire (autres qu'un bâtiment et enseigne) L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne n'est pas autorisée. (Ex. : clôture, antenne, etc.) SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES 568. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les zones. 569. Définition d'une enseigne dérogatoire Une enseigne est dérogatoire lorsque : 1. Elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement ou du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442; 2. Elle réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période d'au moins 12 mois consécutifs. Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et accessoires qui sont rattachés ou qui servent à la supporter. 570. Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 2017-01-26, r. 438-4, a. 23  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 9  Nonobstant le premier paragraphe, les enseignes mobiles, publicitaires et temporaires ne bénéficient pas de droits acquis. 571. Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne protégée par droits acquis. 572. Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une autre enseigne conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. Toute modification d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 573. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis d'une enseigne dérogatoire Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par un droit acquis cessent dans les cas suivants : 1. L'enseigne est complètement démolie ou détruite; 2. L'enseigne doit faire l'objet d'un remplacement de son boîtier, de son support ou de sa fondation; 3. Lorsque la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée; 4. Si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période d'au moins 12 mois. L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier et deuxième alinéa doit être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, et ce, sans autre délai. SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES 574. Domaine d'application (zone H1) La présente section s'applique aux terrains dérogatoires protégés par droits acquis situés dans une zone de type H1. PV, 2016-05-19  CHAPITRE 16  GESTION DES DROITS ACQUIS 438 | RÈGLEMENT ZONAGE  16 - 10  575. Construction sur un terrain dérogatoire Dans une zone de type H1, un usage peut occuper un terrain dérogatoire protégé par droits acquis même si les dimensions minimales et la superficie minimale requises en vertu des grilles de spécifications applicables à cet usage ne sont pas respectées pourvu que le bâtiment abritant cet usage respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Dans le cas d'un terrain cadastré en date du 31 janvier 1990, en bordure d'une rue existante à la même date, la marge avant peut être réduite conformément aux dispositions du chapitre 5. SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES DROITS ACQUIS DANS LE QUARTIER AVANTIA À L'ÉGARD DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURES 2025-06-26, r.438-52, a.28 575.1. Dispositions générales Une aire d'entreposage extérieure est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant l'entreposage extérieur. 575.2. Cessation de la reconnaissance d'un droit acquis sur l'entreposage extérieur Les droits acquis relatifs à un entreposage extérieur dérogatoire cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1. L'entreposage extérieur est remplacé par un entreposage conforme à ce règlement; 2. L'usage principal auquel l'entreposage extérieur est accessoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs. 575.3. Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire L'extension de la superficie ou de la hauteur d'un entreposage extérieur dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée. REGLEMENT ZONAGE  NUMERO 438   CHAPITRE 17  TERMINOLOGIE Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 1  576. Terminologie Aux fins du présent règlement, ainsi que tout autre règlement d'urbanisme y faisant référence, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci- après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent. ABRI D'AUTOS Une annexe reliée à un bâtiment principal sur le même terrain et formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverts sur au moins deux côtés, dont la façade, et destinée à abriter au plus deux automobiles. ABRI D'HIVER TEMPORAIRE Structure amovible fermée sur au moins deux côtés et revêtue d'un toit. Cette structure temporaire est destinée à abriter des gens ou des automobiles des intempéries hivernales et est formée de matériaux extérieurs translucides. La structure soutenant le recouvrement extérieur est faite de tubulaire de métal galvanisé ou autrement protégé. ABRI POUR EMBARCATIONS Ouvrage à aire ouverte comportant un toit qui sert à remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. ACCESSOIRES DESTINÉS À LA CONSOMMATION DE CANNABIS Toute chose présentée comme pouvant service à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs, qu'elle soit ou non vendue au même point de vente que le cannabis. ACTIVITÉS AGRICOLES La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement des autres fermes. AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol ou la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction, ouvrage ou terrain. Dans le cas d'une exploitation agricole, signifie aussi toute modification de type d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales modifiant les distances séparatrices applicables ou toute augmentation de la capacité d'un lieu d'entreposage des déjections animales. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 2  AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE (relativement à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles) Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement, ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE D'ÉLEVAGE La partie d'un bâtiment d'élevage destinée à l'élevage des animaux. AIRE DE PLANCHER Superficie totale de tous les planchers mesurés à l'intérieur des murs d'un bâtiment. AIRE DE STATIONNEMENT Surface de terrain, bâtiment ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement, les entrées charretières et, s'il y a lieu, les allées d'accès, les allées de circulation et les îlots de verdure. AMÉLIORATION Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuels (voir entretien usuel). AMÉNAGEMENT FORESTIER Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle et durable de la ressource forestière. ANNEXE Allonge faisant corps avec le bâtiment principal. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro- ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou bâtiment afférent à une antenne. ARBRE Plante ligneuse de grande taille dont le tronc unique ne se ramifie qu'à une certaine hauteur au-dessus du sol et dont le tronc a un D.H.P. d'au moins 10 cm. ARBUSTE Plante ligneuse dont la tige se ramifie à sa base atteignant à maturité moins de 3 mètres de hauteur. ARCHITECTURE CONTEMPORAINE Architecture qui est ancrée dans le temps présent et se veut novatrice, par exemple dans ses formes, ses matériaux ou sa fenestration. (Adaptée de Bone structure, 7 choses à connaître sur l'architecture contemporaine) ARCHITECTURE TRADITIONNELLE Architecture qui reprend les modèles couramment employés par le passé, dans un lieu donné. AUVENT Petit toit installé en saillie d'un mur de bâtiment, constitué d'un matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne, destiné à protéger une porte, une fenêtre, une ouverture ou un café-terrasse contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration ou support à une enseigne. AVANT-TOIT Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 3  d'un mur de bâtiment. AXE CENTRAL Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier. BALCON Plate-forme extérieure ouverte, couverte ou non d'un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment, exécuté en porte-à-faux ou appuyé sur des poteaux ou des consoles, sans issue au sol. BALISE DE DÉNEIGEMENT Balise de repère, servant de guide en saison hivernale, lors des manœuvres de déneigement. BANDE DE PROTECTION (relative à des risques de mouvements de terrain) Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus et à l'intérieur de laquelle des normes relatives aux glissements de terrain doivent être appliquées. BANDEROLE Enseigne constituée de toile, de tissus, de plastique ou de vinyle. (Elle peut facilement être déplacée ou transportée. BASSIN D'EAU Construction accessoire servant comme élément de décor dans un aménagement paysager, contenant une quantité d'eau en constante circulation et filtrée afin de maintenir la clarté et la qualité de l'eau. La profondeur d'un bassin d'eau est exprimée non pas par la profondeur de l'eau, mais plutôt par la profondeur du bassin. Le calcul s'effectue à partir du niveau moyen nivelé et adjacent aux rebords jusqu'au point le plus creux du bassin. BÂTI D'ANTENNE Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ainsi que tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure. BÂTIMENT Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment entièrement détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal, ne servant pas à loger des humains et situé sur le même terrain que le bâtiment principal. BÂTIMENT ACCESSOIRE D'AGRÉMENT Bâtiment accessoire utilisé spécifiquement à des fins de divertissement tels un gazebo, une gloriette, un pavillon ou une rotonde. BÂTIMENT ACCESSOIRE AGRICOLE Bâtiment accessoire dont l'usage est spécifiquement de nature agricole telle : - grange - entrepôt - étable - silo - serre - séchoir  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 4  - hangar - écurie - garage pour machinerie - cabane à sucre BÂTIMENT ACCESSOIRE D'ENTREPOSAGE Bâtiment accessoire utilisé spécifiquement à des fins d'entreposage d'objets ou de véhicules tels un cabanon, une remise ou un garage détaché. BÂTIMENT, SITE OU PAYSAGE (D'INTÉRÊT) PATRIMONIAL Bâtiment principal ou accessoire, site ou paysage auquel on attribue différentes valeurs historiques et culturelles et qui possède des caractéristiques incarnant ces valeurs. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment occupé par un ou par des usages principaux autorisés dans la zone où il est situé ou servant à un ou plusieurs usages principaux protégés par droits acquis. Il peut aussi être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires. BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation permanente érigé ou installé pour une fin spécifique et pour une période de temps limité. BOÎTE DE DONS Conteneur dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements et autres articles usagés, à des fins de récupération et de réemploi au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence de Revenu du Canada. BRANCHEMENT PRIVÉ Tuyau ou groupe de tuyaux reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc ou d'égout; un branchement privé s'étant jusqu'à la conduite publique d'aqueduc ou d'égout à laquelle il est raccordé et comprenant la sellette de raccordement de cette conduite. L'expression « branchement privé » utilisée dans ce règlement a la même signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisée dans le Code de plomberie. BRANCHEMENT PRIVÉ D'AQUEDUC Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc. BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT Branchement privé reliant un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'égout. BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT COMBINÉ Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer à la fois des eaux pluviales et sanitaires. BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT PLUVIAL Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux pluviales uniquement. BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT SANITAIRE Branchement privé d'égout évacuant ou destiné à évacuer des eaux sanitaires uniquement. CADASTRE Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de l'enregistrement. (Système de publication des droits réels immobiliers, accessoirement des droits réels mobiliers et de certains droits personnels).  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 5  CAFÉ-TERRASSE Espace extérieur ouvert, adjacent à un bâtiment principal où l'on retrouve un ensemble d'équipements amovibles (tables, chaises, parasols, boîtes à fleurs, etc.), favorisant la consommation de produits alimentaires fabriqués ou offerts sur le même terrain. Cet espace peut être couvert par un abri afin de protéger les clients des intempéries. (Voir auvent, marquise, avant- toit). CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PAYSAGE Capacité d'accueil au-delà de laquelle le paysage perd de sa valeur lorsque la perception de ses structures géomorphologiques ou paysagères est modifiée par les éoliennes ou toute autre structure complémentaire. CARRIÈRE Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire réservé au stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès. CAVE Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié, ou plus de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après nivellement et terrassement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. CENTRE MÉDICAL Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultations médicales telles médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions connexes, incluant la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie. CHANGEMENT D'USAGE Modification dans la façon dont un terrain, un bâtiment ou une de leur partie est occupée qu'il soit inclus ou non dans la même classe d'usages. CHEMIN D'ACCÈS (à une éolienne) Chemin aménagé afin d'accéder au site d'une éolienne ou pour relier cette dernière à une autre. CIMETIÈRE Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES (cour de ferraille) Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 6  service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis, démontés, triés ou vendus en pièces détachées en entier. CINÉMA Désigne tout local public utilisé pour la projection cinématographique ou pour d'autres genres de spectacles (théâtre, concert, conférence, etc.). CINÉ-PARC Tout terrain spécialement aménagé pour accueillir des automobiles où le public peut assister à des projections cinématographiques extérieures conformément aux règlements provinciaux régissant les ciné-parcs. CLOISON Mur dont les deux faces sont à l'intérieur d'un bâtiment. CLOISON PORTANTE Une cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids. CLÔTURE Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour une utilisation temporaire en vue de sécuriser un lieu, une clôture à neige n'est pas considérée être une clôture. CLÔTURE À NEIGE Construction composée de fines lattes de bois assemblées en continu, de manière ajourée. Elle peut également se trouver sous la forme d'un treillis souple en matière plastique. Ce type de construction sert à protéger des éléments d'aménagement paysager. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (cos) Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal et la superficie totale du terrain sur lequel il est érigé. Dans le cas où plus d'un bâtiment principal est autorisé sur un même terrain, ce rapport est la somme de toutes les superficies totales de plancher de tous les bâtiments principaux. COFFRE ET ARMOIRE DE RANGEMENT Unité de rangement extérieur de dimension réduite, pouvant être facilement déplacée. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (ccu ou comité) Le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Repentigny. COMMERCE DE DÉTAIL Usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de commerce où l'on vend ou traite directement avec le consommateur. COMMERCES DE SERVICES PERSONNELS, ARTISTIQUES ET PROFESSIONNELS ASSOCIÉS À L'HABITATION EN ZONE AGRICOLE Sont associés à cette définition, les professions énumérées au Code des professions (RLRQ., C-26) ainsi que des services dispensés par les agents d'assurance, les courtiers d'assurance et immobiliers, des informaticiens et des autres services similaires. S'ajoutent, de façon non limitative, les usages suivants: salon de coiffure et d'esthétique, les cordonneries et les ateliers de couture, les agences de voyage, les studios de photos, les garderies en milieu familial, les ateliers d'artisanat. Les nettoyeurs, les buanderies et les clubs de location de cassettes vidéo, disques compacts et jeux vidéo ne sont  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 7  pas associés à cette définition. COMMERCE INTENSIF OU ARTÉRIEL Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies importantes et érigées en milieu urbain sur des terrains desservis. Les édifices à bureaux font partie de cette classe d'usages. COMMERCE PARA-INDUSTRIEL Commerces dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbain et rural en raison des contraintes qu'ils génèrent au point de vue environnemental ou visuel. Ce sont des entreprises telles les commerces de gros de bois, de métal ou de matériaux de construction, et destinés à la revente à des entreprises de détail, les entrepreneurs en construction, les terrassiers, les vendeurs et réparateurs de machinerie lourde, les commerces en gros de produits pétroliers, les commerces de réparation de véhicules motorisés et de moteurs, les entreprises de déménagement et autres entreprises similaires. COMMERCE PONCTUEL Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et occupant chacun de faibles superficies de plancher. COMMERCE EN RANGÉE Bâtiment comportant plusieurs commerces dont un ou deux murs sont mitoyens et qui comporte une entrée distincte pour chaque commerce. COMMERCE RELIÉ À L'AGRICULTURE Désigne les kiosques de fruits et légumes, les vendeurs de machinerie aratoire, les pépinières ne vendant que des plants destinés à être replantés, les établissements de vente de semences et d'engrais, les établissements de préparation et de vente de terre en sacs, les cabanes à sucre, les gîtes du passant et à la ferme, les tables champêtres. CONCENTRATION D'EAU (relative à des risques de mouvements de terrain) Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. CONSEIL Désigne le conseil municipal de la Ville de Repentigny. CONSERVATION L'ensemble des actions de gestion et de préservation de sites, de bâtiments, de structures, d'objets et de paysages qui possèdent une valeur historique ou culturelle. CONSTRUCTION Ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Une haie, un arbre et un arbuste ne sont pas considérés comme une construction au sens de ce règlement. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'usage principal, servant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier et situé sur le même terrain que le bâtiment principal (ex. : clôture, thermopompe, piscine, etc.). Les éléments en saillie du  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 8  bâtiment principal (ex. : fenêtre en baie, cheminée, etc.) sont considérés des constructions accessoires au sens du Règlement de zonage (chapitre 5). CONSTRUCTION HORS TOIT Construction sur le toit d'un bâtiment pour une fin autre que l'habitation, mais nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, cheminée, clocher, etc.). CONSTRUCTION TEMPORAIRE Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CONTIGUË Voir habitation en rangée. CORRIDOR RIVERAIN Espace compris dans les 100 premiers mètres d'un cours d'eau et les 300 premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. COUPE DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION (zones sujettes à des mouvements de terrain) Constitue une coupe de contrôle de la végétation, une coupe visant le dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive ou herbacée. COURANT ARCHITECTURAL (OU STYLISTIQUE) Production architecturale d'une période donnée dont les bâtiments présentent un ensemble de caractéristiques d'esprit stylistique commun. COUR ARRIÈRE Tout espace de terrain compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, la cour arrière est définie selon les croquis 1, 2 et 3. COUR AVANT Tout espace de terrain compris entre la ligne avant et la façade principale du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une rue, la cour avant est définie selon les croquis 1, 2 et 3. Dans le cas des ensembles intégrés, la cour avant est l'espace de terrain compris entre la ligne avant et le mur du bâtiment principal localisé le plus près de la ligne avant. COUR LATERALE Tout espace résiduel de terrain qui n'est pas une cour avant, ni une cour arrière. CROQUIS 1 TERRAIN DE COIN  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 9  CROQUIS 2 TERRAIN TRANSVERSAL CROQUIS 3 TERRAIN BORNE PAR TROIS RUES C1 COUR AVANT F1 FAÇADE AVANT C2 COUR LATERALE F2 FAÇADE LATERALE C3 COUR ARRIERE F3 FAÇADE ARRIERE COURS D'EAU Tout cours d'eau a débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. D'un fossé de voie publique; 2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de LIGNE LATÉRALE (PRINCIPALE)  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 10  la compétence de la municipalité régionale de comté. CUL-DE-SAC Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique. D.H.P. Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour les niveler. DÉBLAI (relatif à des risques de mouvements de terrain) Action d'enlever des terres où les terres enlevées par cette opération, dont le but, sont d'adoucir en tout ou en partie un talus à son sommet d'une part, ou de niveler le terrain à la base d'un talus d'autre part. DÉBOISER Action de dégarnir une surface de ses arbres. DÉCIBEL (DBA) Unité de mesure servant à évaluer l'intensité du son, tel que défini au règlement relatif aux bruits. DÉJECTIONS ANIMALES Urine et matières fécales d'animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections. DEMI-ÉTAGE Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée, dans ses parties où la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est d'au moins 2,28 m, n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie de l'étage inférieur. DENSITÉ BRUTE Rapport entre le nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone sur le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affectés à un usage public ou institutionnel. DENSITÉ NETTE Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affectée à un usage public ou institutionnel. DÉPENDANCE Bâtiment accessoire. DÉPÔTS MEUBLES Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc. DÉROGATOIRE Se dit d'un usage, d'un lot, d'une construction ou d'une occupation non conforme au présent règlement. DRAIN DE BÂTIMENT Partie la plus basse d'un système de drainage à l'intérieur d'un bâtiment qui canalise les eaux usées des colonnes et des branchements de drains vers l'égout du bâtiment. DROITS ACQUIS Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 11  construction, un terrain dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain. EAUX USÉES Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combiné aux eaux ménagères. EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou d'un service d'utilité publique. EMPRISE AU SOL Rapport entre la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal et la superficie totale du terrain sur lequel il est érigé. Dans le cas où plus d'un bâtiment principal est autorisé sur un même terrain, ce rapport est la somme de toutes les superficies d'emprise au sol de tous les bâtiments principaux. ENGRAIS DE FERME (relativement à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles) Les engrais de ferme comprennent, pour des fins d'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, le fumier, le purin et le lisier. ENSEIGNE Construction ou partie de construction, ainsi que la structure et les accessoires érigés pour la supporter, destinée à capter l'attention et servant à transmettre un message visuel aux fins d'identification, d'information ou de publicité; désigne notamment tout écrit (groupement de lettres ou de chiffres), toute représentation picturale (illustration, dessin, image, décor), tout emblème, logo Drapeau, bannière, banderole, fanion, oriflamme et feu lumineux visibles de l'extérieur d'un bâtiment; comprends également toute représentation peinte sur un mur d'un bâtiment. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, un métier ou une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur le même terrain que celui sur lequel l'enseigne est installée. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne servant à transmettre que des informations d'ordres publique ou communautaire. ENSEIGNE À ÉCLATS Enseigne lumineuse, immobile ou rotative dont la source lumineuse varie par scintillement ou clignotement. Comprends sans en limiter le sens les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs lumineux employés sur les véhicules d'urgence. Comprends également les stroboscopes. ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE Enseigne lumineux utilisant un procédé d'affichage électronique et relié à un dispositif permettant de modifier le message visuel à volonté. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne commerciale destinée à identifier un usage complémentaire de type « travail à domicile et bureaux administratifs » ou « usage complémentaire de service », un gite touristique, une résidence touristique ainsi que les établissements de voisinage complémentaire à  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 12  l'habitation. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. ENSEIGNE LUMINEUSE Enseigne éclairée artificiellement par luminescence, par transparence, ou par réflexion. ENSEIGNE MURALE Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. ENSEIGNE MOUVANTE OU PIVOTANTE Enseigne comportant un mécanisme de mouvements pivotant, giratoire, oscillatoire ou autre. ENSEIGNE SUR MARQUISE OU AUVENT Enseigne intégrée à la face d'une marquise ou d'un auvent. ENSEIGNE À POTENCE (perpendiculaire) Enseigne qui de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et formant un angle de 90° avec ce mur. ENSEIGNE PUBLICITAIRE (panneau- réclame) Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, un métier ou une profession, un produit, un service ou divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui sur lequel l'enseigne est installée. ENSEIGNE PROMOTIONNELLE Enseigne complémentaire à une enseigne commerciale, identifiant un bien, un produit ou un service en promotion pour un temps limité sur le même terrain que celui où l'enseigne commerciale est érigée, un nouveau commerce, une reconnaissance ou une promotion particulière, ou une marque de commerce d'un produit vendu sur place. ENSEIGNE EN SAILLIE Enseigne en avancée d'un mur de bâtiment et dont la structure sur le plan horizontal, forme un « v », un demi- cercle ou une figure à angles multiples de manière à permettre la lecture latérale. ENSEIGNE AU SOL Enseigne installée sur une structure détachée d'un bâtiment, généralement sur un poteau, un socle ou un muret. ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne au sol supportée par un ou plusieurs poteaux ou soutiens fixés au sol. ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne au sol supportée par une structure massive (muret ou socle) ou apposée à plat sur une structure massive (muret ou socle). ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente, qui par sa conception peut être transportée ou déplacée facilement. ENSEIGNE URBAINE Enseigne publicitaire constituée d'une structure publique de nature municipale, érigée en milieu urbain. ENSEIGNE UTILITAIRE (directionnelle, d'information ou d'orientation) Enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle d'un établissement afin d'améliorer le caractère fonctionnel du site (ex : les menus restaurants,  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 13  instructions d'utilisation d'un lave-auto, etc.). EN RANGÉE Se dit d'un bâtiment distinct relié à au moins deux autres bâtiments par des murs mitoyens coupe-feux et qui est relié sur au moins 2/3 de sa longueur implantée sur la ligne mitoyenne de propriété. Les deux bâtiments situés chacun à une extrémité d'un groupement de bâtiments en rangées sont réputés être des bâtiments en rangée. ENTRÉE PRINCIPALE Accès au bâtiment où est apposé le numéro civique. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situés sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules lourds ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'homme. Les véhicules routiers hors d'état de fonctionnement normal sur la voie publique ou immobile depuis plus de 72 heures sont considérés entreposés par le présent règlement. ENTREPOSAGE EN VRAC Entreposage non ordonné, pêle-mêle ou non placé en contenant. ENTREPÔT Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. ENTREPRENEUR Signifie tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou personne qui construit pour lui-même ou pour autrui. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX Entreprises dont l'activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d'art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques. ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS Entreprises dont l'activité principale est la construction. Elles exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général. Elles opèrent dans les domaines suivants : briquetage, menuiserie, ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, climatisation, toiture, terrazzo, charpente d'acier, excavation, vitrerie, isolation, démolition, forage, tôlerie, marbre et pierre, céramique, moquette, carrelage et autres domaines connexes. ENTRETIEN USUEL Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel exclut tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment. ÉOLIENNE COMMERCIALE Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la ressource "vent". Une éolienne commerciale permet d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 14  ÉOLIENNE DOMESTIQUE Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins domestiques à partir de la ressource "vent". Une éolienne domestique est de faible puissance produisant moins de 50 kW. ÉPANDAGE L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol. ÉQUIPEMENT DE CUISINE Commodité de base nécessaire à la préparation des repas incluant les armoires de cuisine, les éviers, les réfrigérateurs et les cuisinières électriques ou au gaz. ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE DES LISIERS ET DES FUMIERS Construction étanche servant à entreposer les lisiers et les fumiers ainsi que tout ouvrage ou installation aménagés de façon à ce que ceux-ci ne puissent atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines. De façon non limitative, les fosses à fumier et à lisier ainsi que les amas de fumier au champ sont des équipements de stockage visés par cette définition. ÉQUIPEMENT SAISONNIER Équipement généralement destiné au loisir de plein air. Il comprend, entre autres, les motoneiges, les VTT, les bateaux, les caravanes, les autocaravanes, les caravanes à sellette, les tentes-caravanes, et les caravanes portées. ÉROTIQUE Terme associé à un lieu où l'on retrouve une activité impliquant une ou des personnes nues. Aux fins du présent règlement, une personne nue consiste en l'exposition des organes génitaux, des fesses ou des seins d'une personne à une autre personne. ESCALIER DE SECOURS Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence. ESCALIER EXTÉRIEUR Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses annexes. ESCALIER INTÉRIEUR Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. ESPACE DE CHARGEMENT Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux. ESPACE DE STATIONNEMENT Surface de terrain, bâtiment ou partie de bâtiment, consacrée au stationnement de véhicules automobiles en état de fonctionner. ÉTABLISSEMENT Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d'un établissement commercial ou industriel. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment, établissement, signifie le bâtiment lui-même.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 15  ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE ÉROTIQUE Bâtiment ou une partie d'un bâtiment, dans lequel des biens ou des services sont fournis par des personnes nues ou pendant que des personnes sont nues dans le bâtiment. ÉTABLISSEMENT À FORTE CHARGE D'ODEUR Tout élevage de porcs à l'engraissement, truies, porcelets sevrés, visons ou renards. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL MOBILE Établissement commercial situé dans un véhicule ou dans une remorque, roulotte ou maison mobile pouvant être déplacée. ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE OU ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux et un ouvrage ou un équipement de stockage des lisiers et des fumiers ou un ensemble de plusieurs de ces composantes lorsque chaque composante n'est pas séparée d'une composante voisine faisant partie de la même exploitation par plus de 150 mètres. ÉTAGE Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au- dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au- dessus. Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR Exposition extérieure de marchandises que l'on veut vendre ou louer. ÉTANG (eau peu profonde) Étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. EXCAVATION (relative à des risques de mouvements de terrain) Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. Dans le présent règlement, l'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux telle qu'illustrée ci-après : CROQUIS D'UNE EXCAVATION (1) (1) Source : Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports du Québec, ministères des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010. Version préliminaire, Guide d'utilisation des cartes de  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 16  zones de contraintes et d'application du cadre normatif, page 61. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci. FAÇADE Mur extérieur d'un bâtiment. FAÇADE ARRIÈRE Mur extérieur situé à l'opposé de la façade principale. FAÇADE PRINCIPALE (d'un bâtiment) Façade d'un bâtiment principal qui fait face à la rue et où se trouve l'entrée principale. Les pans de murs extérieurs faisant face à la rue sont ceux qui forment des angles inférieurs à 45° par rapport à la ligne d'emprise de la rue. FAMILLE OU MÉNAGE Ensemble de personnes qui habitent le même logement. FENÊTRE EN SAILLIE (ou en baie) Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée ou toute autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol. FENÊTRE VERTE Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres situés en rives. FLUX LUMINEUX, LUMENS (lm) Quantité totale de lumière, mesurée en Lumens (LM), émise dans toutes les directions par une source lumineuse. FONDATION Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction. FONTAINE Construction accessoire servant comme élément de décor dans un aménagement paysager, contenant une quantité d'eau en constante circulation et d'une profondeur en tout point, moindre que 0,50 m. FOSSÉ Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. GALERIE Balcon situé dans le prolongement du rez-de-chaussée et qui est relié au sol par un escalier ou une rampe. GARAGE ATTACHÉ Annexe ou partie d'un bâtiment principal. Aux fins du présent règlement, ce garage fait partie intégrante du bâtiment principal, en ce qui a trait à son implantation. GARDERIE Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation telle que définie à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 17  GAZEBO Bâtiment accessoire d'agrément comportant un toit et dont le périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %. GÎTE TOURISTIQUE Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant le service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2). GLISSEMENT DE TERRAIN Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. GLORIETTE Voir « Gazebo ». GRENIER Partie non aménagée du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage et le toit. Le grenier n'est pas considéré comme un étage. GUÉRITE Poste de surveillance automatique ou non muni d'une barrière ou servant à exercer un contrôle des accès véhiculaires sur un terrain. Si le poste est doté d'un abri pour surveillant, il est d'une superficie maximale de 2,5 m² pour un usage non habitation, mais peut atteindre 5 m² pour un usage communautaire de nature publique. HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment abritant ou destiné à abriter un ou plusieurs ménages et comprenant un ou plusieurs logements. Cette définition exclut des usages liés à l'internement, l'offre de soins ou de support social de toute nature et la détention. Le terme habitation peut comporter en plus, les attributs suivants relatifs au nombre de logements dans le bâtiment : 1. Unifamiliale : habitation comportant un seul logement. Peut également comprendre un logement d'appoint ou secondaire autorisé conformément aux règlements d'urbanisme; 2. Bifamiliale : habitation comportant deux logements; 3. Trifamiliale : Habitation comportant trois logements; 4. Multifamiliale : habitation comportant 4 logements et plus. HABITATION COLLECTIVE Usage de type habitation constituée de chambres ou de logements dont au moins 10 % de la superficie totale de plancher est destinée à l'usage exclusif des résidents et aménagé à des fins de repos et de préparation et de consommation de repas. Une chambre correspond à un logement aux fins d'application du règlement de zonage, sauf si on en fait la distinction. HABITATION DE BASSE, MOYENNE Développement résidentiel intégrant au choix, des  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 18  ET HAUTE DENSITÉ habitations unifamiliales, bifamiliales, les « plex » et des habitations multifamiliales érigées sur des terrains desservis par les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 19  HABITATION DE TRÈS BASSE DENSITÉ Habitation unifamiliale érigée sur des terrains non desservis et de dimensions relativement grandes. HAIE Ensemble de plantes ligneuses aménagées de façon à y créer un écran de verdure continue. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGE La hauteur d'un bâtiment mesurée par le nombre d'étages, incluant le rez-de-chaussée, compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le plus élevé, excluant une construction hors toit. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRE Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau moyen du sol en façade du bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant une construction hors toit. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE OU D'UNE ANTENNE La hauteur d'une enseigne ou de l'antenne est la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne ou de l'antenne. HAUTEUR TOTALE D'UNE ÉOLIENNE La hauteur maximale d'une éolienne est calculée à partir du sol jusqu'à l'extrémité de la pale qui se trouve en position verticale au-dessus de la nacelle. HÔTEL Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où moyennant paiements, les voyageurs trouvent à se loger et habituellement à manger. ÎLOT Un terrain ou un groupe de terrains bornés en tout ou en partie par une emprise de rue, de voie ferrée ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation. ÎLOT DE CHALEUR Un îlot de chaleur se définit comme une zone urbanisée caractérisée par des températures estivales plus élevées que l'environnement immédiat, avec des différences qui varient, selon les auteurs, de cinq à dix degrés Celsius. L'îlot de chaleur urbain constitue la résultante de phénomènes climatologiques particuliers causés par des facteurs spécifiques aux milieux fortement minéralisés. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à la sous-section 2.3 du chapitre 11 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INDUSTRIE Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-finis ainsi que la réparation et l'entretien. INDUSTRIE BIOVÉGÉTALE Établissement affecté à la fabrication d'engrais organique, de produits phytosanitaires, de médicaments naturels à partir de plantes médicinales. Inclus aussi les centres de formation en culture maraîchère ainsi que la culture de plantes médicinales ou ornementales.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 20  INDUSTRIE LÉGÈRE Établissement affecté à la fabrication, à la transformation, à l'assemblage, au conditionnement ou à l'entreposage de biens de consommation ou d'équipements et dont l'activité n'engendre que de faibles retombées sur le milieu en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. INDUSTRIE LOURDE Établissement affecté à la fabrication de matières premières en produits finis ou semi-finis et / ou dont l'activité est incommodante pour le milieu environnant en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. INGÉNIEUR Un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. (OIQ). INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologie ou en génie minier et une compétence spécialisée en mécanique des sols et en géologie appliquée. INSPECTEUR DES BÂTIMENTS L'officier ou employé municipal chargé de l'application des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement, construction et permis et certificats, PIIA, etc.). INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif assurant le traitement et l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances conformément à la réglementation provinciale applicable. INSTITUTION Immeubles à caractère civique, culturel, hospitalier, scolaire, sportif, récréatif, ou gouvernemental. INTERPRÉTATION DE LA NATURE Désigne les sentiers d'interprétation de la flore ou de la faune ainsi que les bâtiments qui sont rattachés à cette activité. ISOLÉE Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et non relié à un autre bâtiment. JUMELÉE Se dit d'un bâtiment érigé sur un terrain distinct et relié à un autre bâtiment par un mur mitoyen coupe-feu sur au moins 2/3 de sa longueur implanté sur la ligne mitoyenne de propriété. LAC (LAC NATUREL) Étendue naturelle d'eau douce ou salée, à l'intérieur des terres. Les étendues d'eau créées par un ouvrage de rétention (barrage, digue, etc.) à même un cours d'eau sont considérées comme des lacs naturels.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 21  LAVE-AUTO Établissement disposant d'un appareillage effectuant le lavage des automobiles à l'intérieur d'un bâtiment fermé. LIGNE DE CONSTRUCTION Ligne limite sur laquelle une façade de construction peut être implantée. LIGNE DE FORCE DU PAYSAGE Volume général se dégageant du relief, des éléments naturels, des infrastructures routières ou des limites cadastrales mises en évidence par des haies et des clôtures. LIGNE DE PAVAGE Ligne marquant la fin de la surface pavée d'une rue avec une bordure de rue, un trottoir, ou toute autre surface non utilisée à une fin de circulation par des véhicules routiers. LIGNE DE RUE Limite de l'emprise de la voie publique. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Elle se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à- dire : 1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées; les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. LIGNE DE TERRAIN OU DE PROPRIÉTÉ Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une voie publique. Cette ligne peut être brisée. Il existe 3 types de ligne de terrain : LIGNE AVANT : Ligne qui borne un terrain à une voie publique. Ligne qui se confond à la ligne de rue.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 22  LIGNE ARRIÈRE : Ligne localisée à l'opposé du terrain par rapport à la ligne avant. Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière, la ligne arrière peut-être constituée d'une ou de plusieurs lignes de terrain. Dans le cas de terrains bornés par plus d'une rue, la ligne arrière est définie selon les croquis suivants : LIGNE LATÉRALE : Ligne limite d'un terrain comprise entre sa ligne avant et sa ligne arrière. LIGNE LATÉRALE ZÉRO Implantation d'un des murs latéraux d'un bâtiment sur la limite latérale du lot de façon à ce que la marge latérale dudit mur soit de zéro mètre. Ce type d'implantation s'applique qu'à l'un des deux murs latéraux; l'autre mur doit respecter la marge prescrite pour la zone. LITTORAL La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT Pièce ou suite de pièces aménagées dans un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal, pourvue d'un seul équipement de cuisine, d'une salle de bain (commodités d'hygiène) et des commodités de chauffage et destinée a servi de domicile à une ou plusieurs personnes.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 23  LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec. LUMIÈRE CLIGNOTANTE OU ÉCLATANTE Lumière dont l'intensité et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. MAÇONNERIE Construction ou partie de construction faite d'éléments assemblés et joints, ces éléments étant notamment les suivants: aggloméré, béton, brique, caillou, ciment, crépi, pierre ou plâtre MAISON D'HÉBERGEMENT Usage de type public constitué de plusieurs chambres ou logements où l'on offre à une clientèle en situation d'aide, un gîte et l'entretien ainsi que l'assistance, l'encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Des espaces communautaires équivalents à au moins 10 % de la superficie totale de plancher du bâtiment sont aménagés à des fins de repos et de préparation et de consommation de repas. Aux fins du règlement cet usage reçoit le numéro de code 6542 à la « Grille des usages associés aux classes d'usages », en annexe B du présent règlement. MARAIS Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et des marais d'eau salée. MARÉCAGE Habitat dominé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux. Il est soit isolé, soit ouvert sur un lac ou un cours d'eau. MARGE DE PRÉCAUTION (relative à des risques de mouvements de terrain) Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection, mais dont la largeur est inférieure à la largeur de celle-ci en raison des contraintes appliquées à l'intervention projetée. Sa limite déborde le sommet ou la base du talus. MARGE DE RECUL Espace compris entre la ou les lignes avant et une ligne latérale de terrain ou de zone et une ligne parallèle à celle- ci, située à l'intérieur du terrain à une distance fixée par ce règlement à partir de laquelle peut être érigé un bâtiment. Aux fins du présent règlement, il existe 3 types de marge de recul; MARGE AVANT : Espace compris entre la ou les ligne(s) avant(s) et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par ce règlement et à partir de laquelle peut être érigée un bâtiment principal.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 24  MARGE ARRIERE : Espace compris entre la ou les lignes arrière du terrain et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par ce règlement et à partir de laquelle peut être érigé un bâtiment principal. MARGE LATERALE : Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci, située à l'intérieur du terrain, à une distance fixée par ce règlement et à partir de laquelle peut être érigé un bâtiment principal. MARQUISE Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux, localisée devant une porte d'entrée d'un bâtiment et destinée à protéger contre les intempéries. Dans le cas d'une station-service, la marquise sert à abriter les îlots des pompes à essence. Cette marquise peut comprendre l'identification de la pétrolière, sans être considérée comme une enseigne. MATIERES RESIDUELLES Le terme « matières résiduelles » désigne tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 25  MEUBLE RUDIMENTAIRE Comprends un établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. MICROBRASSERIE Établissement brassant de la bière consommée ou non sur place et ayant une capacité de production maximale de 150 000 litres de bière artisanale par année. MILIEUX HUMIDES Les milieux humides constituent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ces sols, minéraux ou organiques, sont influencés par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérant des inondations périodiques. MODIFICATION Tout changement, agrandissement, transformation ou changement d'usage d'une construction, partie de construction, structure ou partie de structure. MOTEL Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant une entrée particulière avec stationnement pour automobiles. MUR DECORATIF Construction de maçonnerie (pierres, briques ou recouvert de pierres ou de briques) d'une hauteur excédant 0,50 m, d'une épaisseur maximale de 0,60 m conçu pour les mêmes fins qu'une clôture. MUR DE SOUTENEMENT Construction de maçonnerie ou assemblage de pièce de maçonnerie ou de bois traité soutenant retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, soumis à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol de part et d'autre de ce mur. MURET Petit mur d'une hauteur ne dépassant pas 0,5 m de pierre, de brique, de béton ou de blocs décoratifs servant de séparation et pouvant aussi contenir un élément d'aménagement paysager. MUR MITOYEN Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain et séparant deux bâtiments. MUR PLEIN OU AVEUGLE Mur ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. Un mur à verre dormant ou armé n'est pas considéré comme mur plein ou aveugle. NACELLE (relative à une éolienne) Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement mécanique. NIVEAU DE TERRASSEMENT Signifie l'élévation d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins et/ou de la voie publique en bordure de ce terrain.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 26  OCCUPATION MIXTE Occupation d'un bâtiment pour deux ou plusieurs usages différents. OPERATION CADASTRALE Une modification cadastrale faite en vertu du premier alinéa l'article 3043 du Code civil du Québec. ORIFLAMME Enseigne constituée d'une pièce de tissu ou d'un autre matériau souple fixée à un poteau. OUVERTURE (relative aux notions patrimoniales) Vide aménagé dans la paroi d'un bâtiment qui établit un lien entre l'intérieur et l'extérieur, dans lequel on insère habituellement une porte ou une fenêtre. OUVRAGE Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. OUVRAGE À AIRE OUVERTE Inclus de façon non limitative les ouvrages suivants: patio, patinoire, piscine, pavillon, kiosque et autres ouvrages similaires. PARC Étendue de terrain public aménagé de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue spécialement et exclusivement pour la promenade et le repos et/ou les jeux, un parc peut inclure un sentier ou un accès. PARC D'ÉOLIENNES Regroupement de plus d'une éolienne, lesquelles sont reliée entre elles par un réseau de câbles électriques pour des fins d'utilisation commerciale. Un parc d'éoliennes comprend également toute infrastructure complémentaire ou accessoire à la production d'électricité, dont les chemins, les lignes de raccordement nécessaires au transport de l'énergie produite par les éoliennes et, le cas échéant, le poste de départ nécessaire à l'intégration au réseau d'Hydro-Québec. PARCELLE EN CULTURE Une portion de terrain d'un seul tenant, constitué d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot. PASSAGE POUR PIÉTON Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux terrains adjacents. PATIO OU TERRASSE Plate-forme ouverte et non couverte d'une hauteur inférieure à 0,60 m, localisée dans une cour ou adjacente au bâtiment principal reposant sur un sol remblayé ou non ou reposant sur des poteaux. PERGOLA Construction légère, composée de poteaux ou de colonnes et de poutrelles à claire-voie formant toiture. PERRE Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière. CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE 17 - 27  PERIMETRE D'URBANISATION Limite identifiée sur le plan des affectations du sol au Règlement relatif au Plan d'urbanisme numéro 437, qui comprend le territoire voué à l'urbanisation. PERRON Ensemble formé d'un palier et d'un escalier extérieur situé à l'entrée d'un bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins. PHASE DE CONSTRUCTION D'UNE EOLIENNE Phase qui s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager un chemin d'accès à une éolienne jusqu'au début de la mise en service de l'éolienne. PHASE D'OPERATION D'UNE EOLIENNE Phase qui s'échelonne depuis le début de la mise en service de l'éolienne jusqu'à son démantèlement. PISCINE Bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire, dont la profondeur de l'eau atteinte plus de 0,6 m. PLAINE INONDABLE La plaine d'inondation, ou parfois nommée zone inondable correspond à l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3. Une carte intégrée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Assomption, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC de L'Assomption, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente cote d'inondation ou, à défaut, la plus récente carte, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. À défaut d'une cote d'inondation ou d'une carte produite par le gouvernement du Québec, une cote ou une carte intégrée dans le schéma d'aménagement révisé de la  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 28  MRC de L'Assomption s'applique. À défaut d'information sur la plaine inondable fournie par les sources précédentes, une cote ou une carte intégrée dans un règlement municipal s'applique. S'il y a plusieurs sources d'information disponibles dans la réglementation en vigueur, la norme la plus sévère s'applique. PLAN AGROENVIRONNEMENTAL DE FERTILISATION (PAEF) Plan qui détermine, pour chaque parcelle d'une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, celle pratiquée et la limitation de l'épandage des matières fertilisantes. PLAN DE ZONAGE Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement et joint comme annexe au présent règlement. PLAN D'IMPLANTATION Plan indiquant l'emplacement où sera située une construction projetée par rapport aux limites du terrain et des rues adjacentes. PLANTE PIONNIERE Désigne les plantes qui peuplent les bandes riveraines non perturbées. PLATE-FORME DE CHARGEMENT Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. PLATE-FORME DE PISCINE Plate-forme s'apparentant à un balcon ou une galerie en saillie d'une piscine hors terre, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. PLATEAU SPORTIF Une partie d'un parc où se pratique une activité sportive et comprenant notamment : une patinoire, un terrain de tennis, un terrain de balle, un terrain de soccer. PORTE-A-FAUX Portion d'une construction débordant d'un plan horizontal d'un mur pour empiéter sur un espace extérieur par rapport au profil de la fondation. Cette saillie peut être partiellement vitrée et permet généralement un débordement du plancher jusqu'au-dessus d'une fenêtre ou jusqu'au débordement du plafond dans le même profil. PRESENTATION DE SPECTACLES Spectacle d'ambiance destinée à la clientèle qui consomme un repas sur place PROJET D'AMENAGEMENT INTEGRE Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Dans certains cas, le projet intégré peut comporter des équipements en commun, comme les aires de stationnement et des équipements récréatifs. Dans un projet intégré, il y a unité de propriété : les différentes constructions sont détenues par un même propriétaire ou louées à différents occupants, ou détenues en copropriétés. La formule du projet intégré permet de développer des ensembles résidentiels axés sur la qualité de l'aménagement, l'orientation optimale des bâtiments,  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 29  en exemptant le concepteur de devoir implanter chaque construction sur un lot distinct adjacent à une rue publique. PRAIRIE HUMIDE (Sous-classe de marais) Milieu humide caractérisé par une végétation de type graminoïde, et qui est inondé une partie de l'année et souvent maintenu de façon artificielle. Ce milieu se trouve souvent dans une zone de transition entre le marais et le marécage. PROMOTEUR Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains. PROPRIETAIRE Toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé dans le cas de substitution ou le possesseur avec promesse de vente de terre de la Couronne. PROPRIETE SUPERFICIAIRE (Relative à une éolienne) Propriété des constructions, des ouvrages ou des plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier. Aux fins de l'application des règlements d'urbanisme, tout droit d'occupation dont bénéficie une éolienne est réputé être un droit de superficie. RANGEE (en) Voir « Habitation en rangée ». RAPPORT PLANCHER - TERRAIN Superficie d'implantation d'un bâtiment divisé par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. RECREATION EXTENSIVE Comprend des équipements récréatifs sur de vastes superficies extérieures, mais nécessitant que des aménagements légers et / ou quelques bâtiments accessoires, tels que des pistes de motoneige, pistes de randonnée et de ski de fond, pistes cyclables, terrains de camping de type « camping sauvage », aires de pique- nique, parcs nature ou écologique, refuges et activités fauniques et autres équipements similaires. L'aménagement inhérent à de tels équipements génère peu d'impacts sur le milieu d'insertion. RECREATION INTENSIVE Comprend des équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants et / ou la construction de bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site, tels que des terrains de jeux, clubs de golf, glissades d'eau, centre sportif et autres équipements similaires. REGLEMENT D'URBANISME Tout règlement adopté par la Ville en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1) et mis en vigueur. REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. RÉNOVATION (relative aux notions patrimoniales) Remise à neuf totale ou partielle d'un bâtiment, sans  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 30  nécessairement le ramener à son apparence d'origine. RESEAU D'UTILITE PUBLIQUE Les systèmes d'aqueduc et d'égouts, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau impliquant des conduits(es), des emprises. RESIDENCE DE TOURISME Comprends un établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service de cuisine. RESSAUT Petit mur rattaché à un bâtiment principal et se prolongeant sur une partie du terrain constitué des mêmes matériaux que le mur auquel il s'attache. RESTAURATION Redonner à un objet, un bâtiment ou un site patrimonial les caractéristiques qu'il avait à l'origine ou à une période donnée de son histoire. RETROGRESSION Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. REZ-DE-CHAUSSEE Étage au niveau du sol dont le plancher se situe au plus à deux mètres au-dessus du sol après terrassement, hormis les dépressions localisées. RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : 1. Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 1. Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 2. Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. La hauteur du talus se mesure verticalement. ROTONDE / PAVILLON. Bâtiment accessoire d'agrément, circulaire ou non, muni ou non de moustiquaire, surmontée d'un toit ajouré ou non-servant comme abri pour les personnes ou éléments de décor d'un aménagement paysager, ouvert de tous les côtés et détaché du bâtiment principal ROULOTTE, HABITATION MOTORISEE ET TENTE-ROULOTTE Véhicule, immobilisé ou non, monté sur roues au moins initialement, aménagé de façon à servir d'abri temporairement aux voyageurs ou de bureau de chantier et construit de façon telle qu'il puisse être véhiculé, transporté ou attaché et tiré par un véhicule moteur.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 31  RUE Bande de roulement généralement pavé ou en voie de l'être, de nature publique ou privée approuvée par résolution du Conseil en accord avec les dispositions de la loi, où peut circuler des véhicules routiers. RUELLE Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès secondaire à l'arrière et/ou aux côtés d'un ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue. SABLIERE ET GRAVIERE Tout endroit situé en terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). SALLE DE DANSE Établissement commercial où l'on y donne essentiellement des cours de danse et accessoirement où l'on peut y danser le type de danse en lien avec les cours qui y sont offerts. SEMELLE DE FONDATION Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. SERRE Construction destinée à l'horticulture. Aux fins du présent règlement, une serre est considérée comme un bâtiment accessoire lorsqu'elle est détachée du bâtiment principal et lorsqu'elle en est attachée elle fait partie intégrante du bâtiment principal. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal destiné à l'horticulture d'usage résidentiel. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service de garde dans une habitation unifamiliale tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance. SERVICE LIE A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE Activités à caractère commercial ou en lien avec une activité de nature industrielle, où l'on y pratique une activité de gestion de type comptabilité, marketing, coordination, etc. Cette activité exclut notamment la préparation, la fabrication, la vente, l'entreposage, la réception, la distribution ou le transbordement de produits. Elle exclut également toute activité de type rencontre de groupe, réunion, conférence, etc. SERVICES PUBLICS Immeuble destiné à des services publics tels que les centrales de filtration, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les garages municipaux, les sites de gestions des neiges usées et autres établissements  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 32  similaires, les infrastructures de transport et les équipements et infrastructures dédiées aux matières résiduelles. Tout réseau d'utilité publique, telle qu'électricité, gaz, téléphone, câblodistribution, aqueduc, égouts sont également visé par cette définition SERVICES D'AQUEDUC ET D'EGOUT Système d'aqueduc et d'égout opéré par la Ville de Repentigny SITE DE CONFINEMENT ENVIRONNEMENTAL Tout site destiné au confinement sous une ou des cellules étanches de sols légèrement contaminés conformément au Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RLRQ., c. Q-2, r.6.01) ou de matières résiduelles conformément au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ., c. Q- 2,r.6.02). SITE PATRIMONIAL PROTEGE (relativement à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles) Un site patrimonial identifié au règlement 146 et ses amendements de la MRC de L'Assomption et intitulé « Schéma d'aménagement et de développement révisé » SOLARIUM Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au moins 70 % du périmètre extérieur est constitué d'ouvertures vitrées d'une hauteur minimale de 1,5 m. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après terrassement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. STATIONNEMENT STATIONNEMENT HORS RUE : Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique. STATIONNEMENT PRIVÉ : Espace de stationnement aménagé par toute personne, association ou corporation (à l'exclusion d'une corporation publique ou des autorités publiques) sur un ou des terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. STATIONNEMENT PUBLIC : Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un ou des terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé à l'occasion. SUPERFICIE BATISSABLE La superficie bâtissable d'un terrain correspond à son aire totale diminuée des superficies des marges réglementaires. SUPERFICIE D'AFFICHAGE Superficie réglementaire permise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de plusieurs enseignes sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'une enseigne unique ou la somme des superficies de chacune de plusieurs enseignes égale ou peut égaler la superficie  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 33  d'affichage. SUPERFICIE DE PLANCHER La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des murs extérieurs. SUPERFICIE DE PLANCHER COMMERCIAL Superficie de plancher excluant les aires communes, les locaux techniques et l'entreposage au sous-sol ou à la cave. SUPERFICIE D'IMPLANTATION Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol. SUPERFICIE LOCATIVE Superficie totale de tous les planchers d'un établissement industriel ou commercial, comportant plusieurs locaux à l'exception des espaces communs, tels que mail central, escaliers, toilettes. SUPERFICIAIRE (éolienne) Titulaire du droit de superficie, c'est-à-dire titulaire d'une propriété superficiaire. Aux fins du présent règlement, l'exploitant d'une éolienne qui occupe le terrain dont il n'est pas propriétaire est réputé être un superficiaire. TALUS Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres et plus dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 25 %. La hauteur se mesure verticalement et correspond à la différence de niveau entre la limite inférieure et la limite supérieure du talus. Si une partie de terrain, dont l'inclinaison est inférieure à 25 %, est située entre deux parties plus fortement inclinées ≥ 25 %), cette partie de terrain est considérée comme faisant partie du talus, à moins que sa profondeur mesurée horizontalement (pour un observateur placé face au talus) soit supérieure à 10 mètres.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 34  TERRAIN Lot ou groupe de lots servant ou pouvant servir à un seul usage principal. TERRAIN CONSTRUIT Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière et où est construit un bâtiment principal. TERRAIN DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE Terrain situé de telle manière, par rapport aux rues adjacentes que plus d'un de ses côtés se retrouve en relation avec une rue publique. On retrouve différents types de terrains donnant sur plus d'une rue : TERRAIN DE COIN : Un terrain situé à l'intersection interne de deux rues libres de toute servitude de non-accès ou un terrain dont une des lignes de rues forme un angle ou une courbe. TERRAIN TRANSVERSAL : Terrain intérieur dont deux des côtés s'opposent et donnent chacun sur leur rue, libre de toute servitude de non-accès. TERRAIN DE COIN TRANSVERSAL : Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois rues libres de toutes servitudes de non- accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant et qui forme un angle ou une courbe. TERRAIN DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 35  de ces deux services est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire privé comprenant au moins deux abonnés. TERRAIN NON DESSERVI Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas prévus ou installés. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une rue où une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire comprenant au moins deux abonnés. TERRAIN RIVERAIN Terrain dont l'un de ses côtés, ou d'une partie de ses côtés, de son périmètre longe un cours d'eau ou un lac. TERRAIN DE JEU Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos. TERRAIN INTERIEUR Terrain bâtissable autre qu'un terrain de coin. TERRAIN (largeur de) Distance en ligne droite entre deux lignes latérales d'un terrain ou d'une propriété. Dans le cas d'un terrain donnant sur un coin de rue, la largeur est la distance en ligne droite entre la ligne latérale et la plus longue ligne avant qui borne un terrain à une voie publique. TERRAIN (profondeur de) Distance en ligne droite entre la ligne avant d'un terrain et sa ligne arrière. Dans le cas d'un terrain donnant sur un coin de rue, la ligne avant considérée pour établir la profondeur de terrain est la plus courte ligne avant. Dans le cas d'un terrain transversal ou borné par trois rues, la profondeur est la distance en ligne droite entre les deux lignes avant situées à l'opposé l'une de l'autre. TERRASSEMENT L'aménagement paysager d'un terrain. TETE DE PIPE Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités et tenant lieu de cul-de-sac plus vaste. Tête-de-pipe TOIT VERT (toit végétalisé) Recouvrement d'un toit qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 36  d'étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale. TOURBIERE Terme générique qualifiant tous les types de terrain recouverts de tourbe. Il s'agit d'un milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition ou d'humidification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. On distingue deux grands types de tourbières : la tourbière ombrotrophe ou bog et la tourbière minérotrophe ou fen. TOURBIERE BOISEE (sous classe de tourbière) Milieu humide caractérisé par la présence de tourbe (≥ 40 cm de matière organique), comme un bog ou un fen, mais qui se distingue par la dominance d'arbres (cèdre, mélèze, épinette, etc.). Les tourbières boisées se forment lorsque le sol dans les deux types de tourbières (bog ou fen) devient plus sec ou selon la topographie (sur les buttes). Les tourbières boisées se trouvent en périphérie des bogs ou des fens. TRANSFORMATION Travaux de rénovation ou d'entretien qui changent les caractéristiques physiques d'un bâtiment, soit une partie de la charpente, l'outillage mécanique ou l'emplacement des ouvertures de la construction existante, mais qui n'en augmentent pas l'aire des planchers. TRAVAUX D'ENTRETIEN Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux, des produits ou des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux produits ou aux composantes en place; ces travaux n'entraînent donc pas de modifications sensibles de l'apparence du bâtiment. Ces travaux englobent de façon non limitative : 1. La réparation d'un parement extérieur par la réfection de parties endommagées; 2. Le remplacement d'un garde-corps, la reconstruction d'un perron, d'une galerie, d'un balcon ou d'un escalier en conservant la configuration et les dimensions originelles et les mêmes matériaux; 3. La reprise d'un enduit de fondation; 4. Le remplacement d'appareils d'éclairage; 5. Le remplacement des appareils sanitaires et la réfection de la mécanique (chauffage) ou système électrique; 6. L'amélioration de l'isolation thermique; 7. Resurfaçage des allées de stationnement; 8. Regazonnement d'un espace déjà paysager; 9. Les travaux de peinture, teinture, papier peint. TRAVAUX DE RENOVATION Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment sans en augmenter la superficie de plancher.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 37  Ces travaux englobent de façon non limitative : 1. Le déplacement ou la modification de cloisons ou d'éléments de structure; 2. La construction d'une nouvelle fondation, le rehaussement d'une fondation existante ou le surcreusage d'une cave ou d'un vide sanitaire sous le niveau d'assise d'une fondation; 3. L'aménagement d'espaces intérieurs inutilisés (cave non finie, grenier) ou utilisables accessoirement (véranda, etc.); 4. L'ajout d'appareils sanitaires (w.c., évier, bain, douche, bain-tourbillon, etc.); 5. La construction ou l'installation de foyers ou de cheminées; 6. L'agrandissement ou la fermeture de portes et fenêtres, l'ajout ou le remplacement de fenêtres, portes-fenêtres, puits de lumière, fenêtres de toiture; 7. La transformation d'une toiture; 8. La construction ou la reconstruction, en les modifiant, de perrons, galeries, balcons, marquises, rampes d'accès; 9. Le remplacement des matériaux de parement extérieur; 10. Le remplacement de matériaux de couverture; 11. La finition d'un sous-sol ou d'une cave (cloisonnement et finis); 12. Les réaménagements intérieurs par abattage et déplacement de cloisons non portantes; 13. La subdivision d'un espace intérieur; 14. Le remplacement d'éléments de mobilier fixe (armoires et comptoirs de cuisine, etc.); 15. Le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers) tel le remplacement du gypse, des planchers de bois, etc.; 16. Agrandissement d'un stationnement. TRAVAUX DE REPARATION Voir « travaux d'entretien ». TRONÇON DE RUE Rue ou segment d'une rue continue, ayant comme limite, des rues transversales ou une courbe ayant pour effet d'interrompre la continuité de la rue. Aux fins de la présente, chaque côté de rue représente un tronçon de rue différent. TROTTOIR Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. TYPE ARCHITECTURAL Groupe de bâtiments revêtant un ensemble de caractéristiques similaires au niveau du nombre et du mode d'organisation des logements et au niveau des formes architecturales.  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 38  USAGE Fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. USAGE COMPLEMENTAIRE Usage considéré comme complément à l'usage principal autorisé dans la zone et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier, sans toutefois devenir plus important que l'activité principale, selon les dispositions du présent règlement. USAGE MIXTE L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial. USAGE MULTIPLE L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements différents. USAGE OU CONSTRUCTION DEROGATOIRE Toute utilisation du sol ou d'une construction existante ou en construction non conforme à l'un des règlements d'urbanisme en vigueur (zonage, lotissement, construction) et ayant été déjà légalement approuvé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. USAGE OUVERT AU PUBLIC (relative à des risques de mouvements de terrain) Usage générant le regroupement d'un nombre élevé de personnes pour un temps d'exposition relativement long. USAGE PRINCIPAL Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisé ou occupés. USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. USINE DE BETON BITUMINEUX Un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et autre agrégat, un produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné principalement au revêtement des chaussées. VALEUR PATRIMONIALE Intérêt attribué à un site ou un immeuble par une collectivité. La valeur patrimoniale se décline en plusieurs dimensions qui donnent sens au lieu : valeur historique, archéologique, architecturale, artistique, symbolique, ethnologique, sociale, scientifique, technologique, identitaire, contextuelle, paysagère, etc. VEHICULE LOURD Type de véhicule conçu et utilisé généralement sur les chantiers de construction ou pour le déneigement. Comprend de façon non limitative, les véhicules suivants : grue, « bulldozer », « chargeuse », excavatrice, pelle mécanique, souffleuse, chasse-neige, etc. VEHICULE ROUTIER Le mot véhicule routier signifie tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire qui peut circuler sur les rues; il comprend, entre autres, le véhicule de ferme, le  CHAPITRE 17  DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES 438 | REGLEMENT ZONAGE  17 - 39  véhicule de service, le véhicule d commerce, les véhicules publics, l'autobus, le taxi, le véhicule de livraison, l'automobile, le camion, les remorques, les semi- remorques. VENTE TROTTOIR Activité temporaire de courte durée liée à un usage commercial où l'établissement procède à un étalage d'une partie de sa marchandise à l'extérieur de son local afin de créer une atmosphère de promotion hors de son habitude. VERANDA Construction attachée au bâtiment principal composé d'un plancher et d'un toit dont les murs sont ajourés ou vitrés. La véranda est séparée du bâtiment principal par un mur extérieur de ce dernier, comportant une porte conçue pour l'extérieur. Les murs de la véranda ne sont pas isolés et aucun chauffage n'y est prévu. En aucun cas, la véranda ne doit constituer un solarium ou une pièce habitable. VERRIERE Voir « solarium ». VIDE SANITAIRE Un espace vide entre le plancher inférieur d'une maison et le sol en dessous. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit et structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable et de ski de fond, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. VOIE DE CIRCULATION PRIVEE Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes dont elle dessert la ou les propriétés. VOIES PUBLIQUES (ou voie de circulation publique) Désigne une voie de circulation appartenant à une municipalité ou au gouvernement. ZONAGE Morcellement du territoire de la Ville en zones pour y réglementer la construction, le lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains. ZONE Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et des bâtiments est réglementé. ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, ou parfois nommée zone inondable, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, ou parfois nommée zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans), qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). ZONE TAMPON Espace de terrain libre de tout usage spécifique ou aménagé de manière à créer un écran opaque entre certains usages, constructions ou ouvrages. Les aménagements impliqués dans cette définition prévalent sur toutes règles pouvant être contradictoires. 2024-03-26, r.438-48, a.13 ; 2023-08-29, r.438-46, a.7 ; 2021-05-27, r.438-38, a.3 ; 2021-04-29, r.438-30, a.16 ; 2019-10-24, r. 438-21, a. 1 à 10 ; 2019-05-23, r. 438-17 a. 4; 2017-01-26, r. 438-4, a. 24 RÈGLEMENT ZONAGE  NUMÉRO 438   CHAPITRE 18  DISPOSITIONS FINALES Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de zonage numéro 438 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de zonage 438 et intégrant les règlements de modification inscrits au fichier intitulé Tableau des règlements de modification.  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 438 | RÈGLEMENT ZONAGE 577. Remplacement Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de zonage numéro 65 et ses amendements. 578. Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Chantal Deschamps MME CHANTAL DESCHAMPS, PH. D. MAIRESSE Louis-André Garceau M. LOUIS-ANDRÉ GARCEAU, AVOCAT GREFFIER Adopté à une séance du conseil tenue le 14 juillet 2015.