Règlement de construction, no 439 (intégré 439-3)

Repentigny, Quebec · adopted 2015-07-14

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RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  NUMERO 439  Mise à jour : 26 juin 2025 Amendements : 439-3 Corrections par procès-verbaux: 19 mai 2016 Règlement de construction numéro 439 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Repentigny. Seuls, le règlement de construction numéro 439 original, adopté le 14 juillet 2015 et modifié par procès-verbal ainsi que les règlements le modifiant ont force de loi. Les règlements adoptés par la Ville de Repentigny peuvent être obtenus au Service des affaires juridiques et du Greffe au 435, boulevard Iberville, Repentigny ou par courriel [email protected]. Ce document est une codification administrative du règlement de construction 439 adopté le 14 juillet 2015 et intégrant les règlements de modification suivants : Règlement no. Date d'adoption Date entrée en vigueur Éléments modifiés ou ajoutés 439-1 2016-12-13 2017-01-26 - Articles 9, 20 à 22, 27 et 32: Modification version du Code de construction 2005 pour version du Code de construction 2010 - Article 25 : Disposition abrogée - Article 28 : Disposition abrogée - Article 29 : Révision des surfaces minimales d'éclairage naturel des pièces exigées 439-2 2019-05-14 2019-05-23 - Ajout d'articles : 124.1 à 124.3 concernant des mesures particulières applicables à certains usages liés à la production et à l'industrie du cannabis - Article 125 : Modification version du Code de construction 2005 pour la version du Code de construction 2010 - Article 127 : Modification de la version du Code de construction 2005 pour la version du Code de construction 2010 - Article 127 : Remplacement du 6e paragraphe concernant les industries et la ventes de matières dangereuses afin d'y intégrer les usages liés à l'Industrie du cannabis 439-3 2025-05-13 2025-06-26 - Article 83 : Clarification de l'expression « soupape de retenue » - Article 88 : Clarification des équipements non reconnus  TABLE DES MATIERES  RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 439 ........................................................................................... 2 CODIFICATION ADMINISTRATIVE .............................................................................................................. 2  CHAPITRE 1  Dispositions générales ............................................................................ 8 SECTION 1 : Dispositions déclaratoires ............................................................................ 8 1. TITRE DU REGLEMENT .......................................................................................................................................... 8 2. TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................................................................ 8 3. REMPLACEMENT .................................................................................................................................................. 8 4. DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 8 5. VALIDITE ............................................................................................................................................................. 9 6. LOIS ET REGLEMENTS .......................................................................................................................................... 9 7. RENVOIS ............................................................................................................................................................. 9 8. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................. 9 SECTION 2 : Dispositions interprétatives ........................................................................ 9 9. TERMINOLOGIE .................................................................................................................................................... 9 10. REGLES D'INTERPRETATION DU TEXTE ................................................................................................................ 10 11. INTERPRETATION DES TABLEAUX ........................................................................................................................ 10 12. INCOMPATIBILITE ............................................................................................................................................... 10 13. REGLES DE PRESEANCE DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES .................................. 10 14. MESURE ........................................................................................................................................................... 10 SECTION 3 : Dispositions administratives ..................................................................... 11 SOUS-SECTION 3.1 : ADMINISTRATION ET APPLICATION DU REGLEMENT .................................................. 11 15. DEVOIRS DE L'AUTORITE COMPETENTE................................................................................................................ 11 16. ESSAI DE MATERIAU ET EPREUVE DE CONSTRUCTION ........................................................................................... 11 17. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ESSAIS DE MATERIAUX ....................................................................................... 11 18. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DE CONSTRUCTION ........................................................................... 11 SOUS-SECTION3.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS .................................................... 12 19. INFRACTION, SANCTION ET RECOURS .................................................................................................................. 12  CHAPITRE 2  Dispositions relatives au Code de construction du Québec et à la protection incendie..................................................................................... 13 SECTION 1 : Bâtiment exempté du Code de construction du Québec et bâtiment assujetti au Code national de construction des bâtiments agricoles .... 13 20. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 13 21. INTERPRETATION ............................................................................................................................................... 13 22. APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC 2010 ET DISPOSITIONS PARTICULIERES ............................. 14 23. BATIMENTS AGRICOLES A FAIBLE OCCUPATION HUMAINE ...................................................................................... 15 SECTION 2 : Dispositions applicables à certains bâtiments ........................................ 16 24. EXIGENCES PARTICULIERES ............................................................................................................................... 16 25. EXIGENCES NORMATIVES PARTICULIERES D'APPLIQUANT AU MUR MITOYEN ET MUR COUPE-FEU .............................. 16 26. CONSTRUCTION DE BATIMENTS JUMELES OU EN RANGEE ...................................................................................... 16 27. TOIT MANSARDE ................................................................................................................................................ 16 28. SIGNALISATION D'ISSUE ..................................................................................................................................... 16 SECTION 3 : Exigences normatives particulières s'appliquant aux logements ......... 17 29. ÉCLAIRAGE NATUREL DES PIECES ....................................................................................................................... 17 30. PORTES COULISSANTES D'UN LOGEMENT ............................................................................................................ 17 SECTION 4 : Autres exigences ......................................................................................... 17 31. BATIMENT INDUSTRIEL ....................................................................................................................................... 17 SECTION 5 : Mesures différentes et solutions de rechange ......................................... 17  TABLE DES MATIERES  32. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 17 33. DOCUMENTS EXIGES .......................................................................................................................................... 18 34. COMITE TECHNIQUE ........................................................................................................................................... 18 35. AUTORISATION DE MESURES DIFFERENTES OU SOLUTIONS DE RECHANGE ............................................................. 18 36. ATTESTATION DE CONFORMITE SUIVANT LA FIN DES TRAVAUX ............................................................................... 19  CHAPITRE 3  Fondations et niveaux ........................................................................... 20 37. FONDATION ....................................................................................................................................................... 20 38. NIVEAU DE PLANCHER DE LA CAVE OU DU SOUS-SOL ............................................................................................ 20 39. PLANCHER SUR SOL BATIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................... 20 40. NIVEAU MINIMAL DU PLANCHER D'UN GARAGE ATTACHE OU INTEGRE AU BATIMENT PRINCIPAL ................................. 20  CHAPITRE 4  Dispositions relatives aux conduites et branchements .................... 22 41. INTERPRETATION ............................................................................................................................................... 22 SECTION 1 : Conduites et branchements privés d'aqueduc ......................................... 22 42. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 22 43. OBLIGATION DE RACCORDEMENT ........................................................................................................................ 23 44. MATERIAU ......................................................................................................................................................... 23 45. IDENTIFICATION DES CONDUITES ......................................................................................................................... 23 46. LOCALISATION DES BRANCHEMENTS ................................................................................................................... 23 47. ASSISE ET RECOUVREMENT DES BRANCHEMENTS ................................................................................................ 23 48. PROTECTION CONTRE LE GEL ............................................................................................................................. 24 49. DISTANCE ENTRE LES CONDUITES PRIVEES D'AQUEDUC ET D'EGOUTS ................................................................... 24 50. ÉTANCHEITE DES BRANCHEMENTS ...................................................................................................................... 24 51. INSPECTION DES TRAVAUX EN TRANCHEE ............................................................................................................ 24 SECTION 2 : Conduites et branchements privés d'égout ............................................. 25 52. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 25 53. OBLIGATION DE RACCORDEMENT ........................................................................................................................ 25 54. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES DANS UN FOSSE DE DRAINAGE OU DANS UN COURS D'EAU ................................. 25 55. INVERSION AUX POINTS DE RACCORDEMENT ........................................................................................................ 26 56. VALIDATION DES RACCORDEMENTS ..................................................................................................................... 26 57. MATERIAUX ....................................................................................................................................................... 26 58. DIAMETRES, PENTES, CHARGES HYDRAULIQUES .................................................................................................. 26 59. IDENTIFICATION DES CONDUITES ......................................................................................................................... 26 60. LOCALISATION DES BRANCHEMENTS ................................................................................................................... 27 61. PROFONDEUR ET LOCALISATION DES CONDUITES PUBLIQUES D'EGOUT.................................................................. 27 62. RACCORD A ANGLE ............................................................................................................................................ 27 63. PENTES MINIMALES ET POINTS DE RACCORDEMENT.............................................................................................. 27 64. ASSISE ET RECOUVREMENT DES BRANCHEMENTS ................................................................................................ 27 65. PROTECTION CONTRE LE GEL ............................................................................................................................. 28 66. DISTANCE ENTRE LES CONDUITES PRIVEES D'AQUEDUC ET D'EGOUTS ................................................................... 28 67. ÉTANCHEITE DES BRANCHEMENTS ...................................................................................................................... 28 68. REGARDS .......................................................................................................................................................... 28 69. INSPECTION DES TRAVAUX ................................................................................................................................. 28 SECTION 3 : Conduites et branchements privés d'égout sanitaire et combiné ......... 29 70. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 29 71. ACHEMINEMENT DES EAUX SANITAIRES PAR GRAVITE ........................................................................................... 29 72. INTERDICTION D'ACHEMINER DES EAUX PLUVIALES ET SOUTERRAINES ................................................................... 29 SECTION 4 : Conduite et branchement privé d'égout pluvial et drainage ................ 29  TABLE DES MATIERES  73. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 29 74. DRAINS FRANÇAIS ET DE FONDATION ................................................................................................................... 29 75. RACCORDEMENT DU DRAIN FRANÇAIS AU SYSTEME DE DRAINAGE ......................................................................... 30 76. FOSSE DE RETENUE ........................................................................................................................................... 30 77. POMPE D'ASSECHEMENT ET DEVERSEMENT DES EAUX SOUTERRAINES .................................................................. 30 78. BASSINS DE CAPTATION ET BRANCHEMENTS PRIVES D'EGOUT COMBINE ................................................................ 30 79. EAUX PLUVIALES DE TOITS DE BATIMENTS ........................................................................................................... 30 80. RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ................................................................................................................. 31 81. TOIT PLAT ......................................................................................................................................................... 31 82. AIRE DE STATIONNEMENT (MATERIAUX, DRAINAGE, RETENTION) ........................................................................... 31 SECTION 5 : Protection contre les refoulements .......................................................... 32 83. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 32 84. INSTALLATION OBLIGATOIRE DE SOUPAPE DE RETENUE......................................................................................... 32 85. CONFORMITE D'UNE INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN DES SOUPAPES DE RETENUE .............................................. 32 86. ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS ...................................................................................................................... 32 87. BRANCHEMENTS HORIZONTAUX .......................................................................................................................... 32 88. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION NON RECONNU ...................................................................................................... 33 89. EAUX PROVENANT DES ETAGES SUPERIEURS ....................................................................................................... 33 90. SURFACE EXTERIEURE EN CONTREBAS D'UN TERRAIN .......................................................................................... 33 91. DEFAUT DE SE CONFORMER ............................................................................................................................... 33 92. DRAIN DE PLANCHER .......................................................................................................................................... 33 SECTION 6 : Ouvrage de captage aux points eau souterraine et évacuation et traitement des eaux usées des bâtiments isolés ..................................... 34 93. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 34 94. TECHNIQUES ET MATERIAUX D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES .............................................. 34 95. INSTALLATION SEPTIQUE .................................................................................................................................... 34 96. OBLIGATION DE RACCORDEMENT A UN RESEAU PUBLIC D'EGOUT........................................................................... 34 SECTION 7 : Gestion des eaux de pluie .......................................................................... 35 97. NOUVEAU BATIMENT .......................................................................................................................................... 35 98. NOUVEL AMENAGEMENT IMPERMEABLE SUR UN TERRAIN ...................................................................................... 35 99. TAUX DE RELACHE ............................................................................................................................................. 35 100. AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT A TOIT PLAT OU D'UN AMENAGEMENT ............................................................... 35 101. OUVRAGES DE RETENTION AUTORISES ................................................................................................................ 35 102. CONCEPTION DES OUVRAGES DE RETENTION ....................................................................................................... 36 103. AIRE DE STATIONNEMENT EN DEPRESSION .......................................................................................................... 37 104. AIRE GAZONNEE EN DEPRESSION ........................................................................................................................ 37 105. AMENAGEMENT D'UN FOSSE CENTRAL ................................................................................................................. 37 106. REGULATEUR DE DEBIT ...................................................................................................................................... 38 107. EAUX PLUVIALES DU TOIT ................................................................................................................................... 38  CHAPITRE 5  Dispositions « Développement durable » particulières applicables à la construction de bâtiment ...................................................................... 39 108. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 39 SECTION 1 : Dispositions relatives l'isolation, l'étanchéité, la ventilation et le chauffage à l'économie énergétique ........................................................ 39 109. ISOLATION DES PORTES ET FENETRES ................................................................................................................. 39 110. SYSTEME DE VENTILATION .................................................................................................................................. 39 111. SYSTEME DE CHAUFFAGE ................................................................................................................................... 39  TABLE DES MATIERES  112. CHAUFFE-EAU A TROIS ELEMENTS ...................................................................................................................... 39 SECTION 2 : Dispositions relatives aux toitures végétalisées ..................................... 40 113. CONCEPTION D'UN TOIT VERT ............................................................................................................................. 40 SECTION 3 : Dispositions relatives aux équipements à faible consommation d'eau40 114. ROBINETTERIE INTERIEURE A FAIBLE DEBIT CONSOMMATION D'EAU ....................................................................... 40 115. ROBINETTERIE DE DOUCHE A FAIBLE CONSOMMATION D'EAU................................................................................. 40 116. TOILETTE A FAIBLE CONSOMMATION D'EAU .......................................................................................................... 40 SECTION 4 : Équipements de recharge des véhicules électriques ............................... 41 117. PRISE ELECTRIQUE 120 V .................................................................................................................................. 41 118. PRISE ELECTRIQUE 208/240 V ........................................................................................................................... 41  CHAPITRE 6  Mesures particulières de construction pour certains bâtiments et usages ........................................................................................................... 42 SECTION 1 : Mesures particulières d'insonorisation pour certains bâtiments situés à proximité de l'autoroute 40 ...................................................................... 42 119. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 42 120. FENETRE ET SURFACE VITREE D'UNE PORTE ........................................................................................................ 42 121. COMPOSITION D'UN MUR EXTERIEUR ................................................................................................................... 43 122. COMPOSITION D'UN TOIT .................................................................................................................................... 43 123. PORTE EXTERIEURE ........................................................................................................................................... 43 SECTION 2 : Mesures particulières de construction et d'assemblage des surfaces vitrées de certains bâtiments principaux ................................................. 44 124. FENETRE ET SURFACE VITREE D'UNE PORTE ........................................................................................................ 44 SECTION 3 : Mesures particulières applicables à certains usages liés à la production du cannabis et à l'industrie du cannabis .................................................. 44 124.1 BATIMENT UTILISE PAR L'INDUSTRIE DU CANNABIS ................................................................................................ 44 124.2 DISPOSITIFS DE CONTROLE DES ODEURS............................................................................................................. 44 124.3 SYSTEME(S) DE SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS - DETECTION INTRUSION ET INCENDIES ............................... 45  CHAPITRE 7  Protection et fortification d'une construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un immeuble ........................................................................ 46 125. DOMAINE D'APPLICATION .................................................................................................................................... 46 126. MATERIAUX OU OUVRAGES PROHIBES POUR LA FORTIFICATION D'UN IMMEUBLE ..................................................... 46 127. CAS D'EXCEPTION .............................................................................................................................................. 47 128. DELAI POUR RENDRE UNE CONSTRUCTION, UN BATIMENT OU UN OUVRAGE DEROGATOIRE CONFORME OU POUR LE DEMANTELEMENT ............................................................................................................................................... 48  CHAPITRE 8  Sécurité sur un chantier de construction et occupation d'un bâtiment ....................................................................................................... 49 129. EXCAVATION OU FONDATION A CIEL OUVERT ........................................................................................................ 49 130. INSTALLATION DE CHANTIERS ............................................................................................................................. 49 131. NETTOYAGE DES TERRAINS APRES LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE DEMOLITION ....................................... 49 132. BATIMENT INOCCUPE OU INACHEVE ..................................................................................................................... 50 133. OCCUPATION D'UN NOUVEAU BATIMENT .............................................................................................................. 50  CHAPITRE 9  Dispositions relatives à la sécurité et à l'entretien des constructions ....................................................................................................................... 51 134. CONSTRUCTION NON SECURITAIRE, ENDOMMAGEE OU DELABREE ......................................................................... 51 135. OBLIGATION D'ENTRETIEN .................................................................................................................................. 51 136. RESISTANCE ET ENTRETIEN DES CLOTURES, DES MURETS ET MURS DE SOUTENEMENT ........................................... 51  CHAPITRE 10  Dispositions finales ............................................................................. 53 137. ENTREE EN VIGUEUR ......................................................................................................................................... 53  TABLE DES MATIERES   ANNEXE A  Code de construction du Québec 2005 2010, publié par le Conseil national de recherches du Canada ............................................................ 54  ANNEXE B  Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, publié par le Conseil national de recherches du Canada .................................... 55  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  1 - 8   CHAPITRE 1  Dispositions générales SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement de construction » 2. Territoire assujetti Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Repentigny. 3. Remplacement Le présent règlement remplace, à toute fin que de droit, le Règlement de construction numéro 66 et ses amendements. 4. Domaine d'application À moins d'indications contraires dans ce règlement, tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigés à l'avenir, ou tout bâtiment ou partie de bâtiment ou construction dont on modifie l'usage, doivent l'être conformément aux dispositions de ce règlement à l'exception d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau, d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte, d'un poteau ou d'un pylône destiné à un service public, un équipement de télécommunication, un ouvrage hydro-électrique, ou tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de transport en commun. De plus, règlement s'applique à tout bâtiment : 1. Endommagé par le feu, par un séisme, ou toutes causes pour lesquelles des travaux sont nécessaires et à la reconstruction des parties endommagées du bâtiment ; 2. Pour lequel une condition dangereuse existe à l'intérieur ou à proximité et pour lequel des travaux sont nécessaires à la suppression de cette condition dangereuse. Le règlement s'applique également aux travaux d'aménagement des terrains à des fins de gestion des eaux pluviales.  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  1 - 9  5. Validité Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 6. Lois et règlements Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 7. Renvois Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est- à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 8. Tableaux, graphiques et symboles Tout tableau, tout graphique, tout symbole, et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 9. Terminologie Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui est attribuée au chapitre intitulé «Terminologie» au Règlement de zonage en vigueur ou au Code de construction du Québec 2010 en vigueur. Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement noté à ce chapitre ou à ce Code, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. Dans le cas où un mot, un terme ou une expression est défini à ce chapitre de ce règlement et au Code de construction du Québec 2010, la définition spécifiée à ce chapitre prévaut. 2017-01-26, r. 439-1, a.1  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  1 - 10  10. Règles d'interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes d'appliquent à ce règlement : 1. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; 2. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 3. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; 4. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non; 5. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 11. Interprétation des tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. 12. Incompatibilité En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Code et les dispositions du présent règlement, les dispositions du présent règlement prévalent. 13. Règles de préséance des dispositions générales et des dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 14. Mesure Toutes les mesures données dans le présent règlement sont en système international (SI)  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  1 - 11  SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Sous-section 3.1 : Administration et application du règlement L'administration et l'application de ce règlement relèvent du fonctionnaire désigné agissant à titre d'autorité compétente conformément aux dispositions du Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 15. Devoirs de l'autorité compétente Les pouvoirs et devoirs de l'autorité compétente sont ceux définis au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme. 16. Essai de matériau et épreuve de construction Lorsque l'autorité compétente l'exige, tout matériau mis en œuvre pour la construction ou la réparation, quelle que soit sa nature, et tout assemblage de matériaux, doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en déterminer les propriétés et qualités. Tout appareil et dispositif ainsi que tout nouveau matériau et procédé de construction peuvent également être soumis à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité. Les essais et épreuves sont réalisés conformément aux dispositions des articles 17 et 18. 17. Dispositions spécifiques aux essais de matériaux Tout essai de matériau doit être fait par un laboratoire approuvé, selon toute directive émise par l'autorité compétente. Tout rapport certifié de tout essai de matériau doit être remis à l'autorité compétente. Tout essai de matériau se fait aux frais du requérant ou du propriétaire. Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de construction ne rencontre pas les exigences de ce règlement, l'autorité compétente peut interdire l'usage du matériau. 18. Dispositions spécifiques aux épreuves de construction Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'une partie d'une construction n'offre pas une résistance suffisante, il peut exiger que des épreuves et des calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction qu'il désigne. Toute épreuve, tout calcul, tout rapport ou toute analyse doivent être faits par un architecte, un ingénieur ou un technologue conformément à la loi qui régit leur champ de compétence, et une confirmation écrite par le professionnel responsable doit être soumise à l'autorité compétente. Toute dépense encourue pour un essai et un calcul est aux frais du requérant ou du propriétaire.  CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  1 - 12  Si le requérant ou le propriétaire néglige de faire procéder à toute épreuve et calcul, l'autorité compétente peut les faire effectuer aux frais du requérant ou du propriétaire. Si toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse dans une construction, le requérant ou le propriétaire doit la rendre conforme à toute exigence de ce règlement. Sous-section3.2 : Dispositions relatives aux contraventions 19. Infraction, sanction et recours Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction. Les dispositions relatives aux infractions, amendes, poursuites judiciaires et autres recours sont celles prévues au Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme.  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 13   CHAPITRE 2  Dispositions relatives au Code de construction du Québec et à la protection incendie SECTION 1 : BÂTIMENT EXEMPTÉ DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET BÂTIMENT ASSUJETTI AU CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES 20. Dispositions générales Font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droits, le Code de construction du Québec 2010, ses suppléments, annexes, codes connexes et normes, publiés par le Conseil national de Recherches du Canada. Ce Code et ses suppléments, annexes, codes connexes et les normes de construction sont joints à ce règlement comme annexe « A ». Font partie intégrante de ce règlement à toute fins que de droit, le Code national de construction des bâtiments agricole 1995, ses suppléments, annexes, codes connexes et normes, publié par le Conseil national de Recherches du Canada. Ce Code et ses suppléments, annexes, codes connexes et les normes de construction sont joints à ce règlement comme annexe « B ». Les modifications apportées à ces Codes ou tous autres documents mentionnés aux premier et troisièmes paragraphes de cet article font également partie intégrante de ce règlement, et ce, sans besoin d'adopter un règlement décrétant l'application de chaque amendement apporté à ces Codes et à leurs documents. Un tel amendement entre en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution. 21. Interprétation Au terme d'application du Code de construction du Québec 2010 et du Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, les mots ou expressions qui suivent ont la signification suivante : 2017-01-26, r. 439-1, a.2  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 14  Autorité compétente : Pour un bâtiment exempté de l'application du Chapitre 1 du Code de construction du Québec 2010 en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (RLRQ., c. B-1.1, r.2) et ses amendements, Tout fonctionnaire désigné par le comité exécutif, le directeur du Service d'aménagement et de développement du territoire, le directeur du Service de prévention des incendies et le directeur du Service de la gestion des Infrastructures. Bâtiment exempté : Bâtiment exempté de l'application du chapitre 1 - Bâtiment du Code de construction du Québec 2010 par le Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (RLRQ., c. B-1.1, r. 2). Code national bâtiment : Lorsque le Code fait référence au Code national du bâtiment, il est synonyme de CCQ pour l'application au Québec. Faible occupation humaine : Bâtiment agricole où le nombre de personnes en temps normal ne dépasse pas 1 pour 40 m2 d'aire de plancher défini au Code national de construction des bâtiments agricoles 1995. 22. Application du Code de construction du Québec 2010 et dispositions particulières À moins d'indication contraire, seuls les parties, sections, sous-sections, articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas suivants du Code de construction du Québec 2010 sont applicables à un bâtiment exempté: DIVISION A En entier, sauf section 1.1 article 1.1.1.1. 1. modifié tel que : 1.1.1.1. Domicile d'application du CNB 1. Le CNB vise les travaux de construction ou de transformation, tels que définis dans le chapitre 1, section 1 : Dispositions déclaratoires, domaine d'application du présent règlement municipal pour les bâtiments exemptés seulement. 2017-01-26, r. 439-1, a.3 2017-01-26, r. 439-1, a.4  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 15  Sauf section 1.3 article 1.3.3.1. 2. Modifié tel que : 1.3.3.1. Domaine d'application des parties 1, 7, 8 et 10 2. La partie 10 de la division B vise tout bâtiment qui fait l'objet d'une transformation ou de travaux d'entretien ou de réparation et dont la construction est terminée depuis au moins 5 ans. DIVISION B 1. Partie 3 en entier; 2. Article 6.2.1.5; 3. Article 6.2.2.7; 4. Article 6.2.4.1; 5. Section 6.3 en entier; 6. Section 9.1 en entier; 7. Section 9.2 en entier; 8. Section 9.5 en entier; 9. Section 9.6 en entier; 10. Section 9.7 en entier, sauf l'article 9.7.2.3 et les sous-sections 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5 et 9.7.6; 11. Section 9.8 en entier, sauf les articles 9.8.7.7, 9.8.8.2 et 9.8.9.1 à 9.8.9.5 et la section 9.8.10; 12. Section 9.9 en entier; 13. Section 9.10 en entier sauf l'article 9.10.19.5.; 14. Section 9.18 en entier, sauf les sous-sections 9.18.3, 9.18.5 et 9.18.6; 15. Sous-section 9.19.2 ; 16. Section 9.21 en entier; 17. Section 9.22 en entier; 18. Sous-section 9.29.1 en entier; 19. Sous-section 9.29.2 en entier; 20. Articles 9.29.5.1 et 9.29.5.2; 21. Sous-section 9.30.1 en entier, sauf l'article 9.30.1.3; 22. Section 9.31 en entier, sauf la sous section 9.31.2; 23. Article 9.32.3.9; 24. Articles 9.33.5.2, 9.33.5.3 et 9.33.5.4 ; 25. Sous-section 9.33.10 en entier; 26. Sous-section 9.34.1 ; 27. Sous-sections 9.34.2 et 9.34.3 ; 28. Sous-sections 9.35.1 et 9.35.2 ; 29. Section 9.36 ; 30. Article 10.1.1.1 ; 31. Sous-section 10.2; 32. Sous-section 10.3; 33. Section 10.9 en entier, sauf l'article 10.9.1.1 1) ; 34. Section 10.10 35. Annexes (Volume II) 36. Index 23. Bâtiments agricoles à faible occupation humaine À moins d'indication contraire, le Code national des bâtiments agricoles 1995, publié par le Conseil national de Recherches du Canada, s'applique à tous les bâtiments agricoles ayant une faible occupation humaine.  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 16  SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS 24. Exigences particulières Malgré toutes dispositions contraires, en plus des éléments identifiés à l'article 22, les articles 26 et 27 s'appliquent aux nouveaux bâtiments construits à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 25. Exigences normatives particulières d'appliquant au mur mitoyen et mur coupe-feu Abrogé 26. Construction de bâtiments jumelés ou en rangée À l'exception des habitations multifamiliales, la construction de bâtiments d'habitation jumelés ou en rangées doit obligatoirement être réalisée simultanément. 27. Toit mansardé Les toits mansardés sont permis pour tous les bâtiments à condition qu'ils ne descendent pas plus bas que le plancher du dernier étage et pas plus bas que la demi-hauteur du bâtiment. La superficie du revêtement métallique ou de vinyle des toits mansardés n'entre pas dans le calcul du pourcentage maximum de ces revêtements. Malgré l'article 9.10.12.4.2 a) du Code de construction du Québec 2010, tous les toits mansardés doivent être conformes entre autres, aux dispositions du CCQ visant la continuité des séparations coupe-feu et la protection de soffites. 28. Signalisation d'issue Abrogé 2017-01-26, r. 439-1, a.5 2017-01-26, r. 439-1, a.6 2017-01-26, r. 439-1, a.7 2017-01-26, r. 439-1, a.8 2017-01-26, r. 439-1, a.9  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 17  SECTION 3 : EXIGENCES NORMATIVES PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX LOGEMENTS En plus des éléments identifiés à l'article 22, les dispositions suivantes s'appliquent à tous les logements : 29. Éclairage naturel des pièces La surface vitrée minimale assurant l'éclairage naturel des pièces d'un logement doit être de : 1. 10 % de la surface desservie des pièces suivantes : salon, salle à manger, salle de séjour et espace de sommeil combiné avec un autre espace ; 2. 5 % de la surface desservie des chambres et autres pièces aménagées non mentionnées à l'alinéa 1), à l'exception des cuisines, toilettes, salles de bain, salles de jeux, cinémas maison et rangements qui ne sont pas assujettis. 30. Portes coulissantes d'un logement Les dimensions des portes coulissantes d'un logement doivent être conformes au tableau 9.6.3.1 de la division B du CCQ. SECTION 4 : AUTRES EXIGENCES 31. Bâtiment industriel À l'exception des bâtiments visés par la partie 10 de la division B du CCQ, un bâtiment comportant plusieurs suites destinées à être occupées par plus d'un établissement industriel de risque faible doit être considéré comme ayant un usage principal du groupe F, division 2, établissement industriel à risques moyens. SECTION 5 : MESURES DIFFÉRENTES ET SOLUTIONS DE RECHANGE 32. Domaine d'application Quiconque désire proposer à l'autorité compétente des mesures différentes ou des solutions de rechange pour un bâtiment exempté, doit fournir des documents qui satisfont les exigences de la présente section afin de démontrer la conformité de ces mesures ou solutions au Code de construction du Québec 2010. 2017-01-26, r. 439-1, a.10 2017-01-26, r. 439-1, a.11 2017-01-26, r. 439-1, a.12  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 18  33. Documents exigés Les documents mentionnés à l'article 32 doivent comprendre : 1. Une analyse du CCQ décrivant les méthodes d'analyse et justifications permettant de déterminer que la mesure différente ou la solution de rechange proposée permettra d'atteindre au moins le niveau de performance exigé par le CCQ; 2. Le cas échéant, des renseignements sur toute exigence d'entretien ou d'exploitation spéciale, y compris toute exigence liée à la mise en service d'un composant du bâtiment, nécessaires afin que la mesure différente ou la solution de rechange soit conforme au CCQ une fois le bâtiment construit. L'analyse du Code mentionnée au paragraphe 1. du troisième alinéa du présent article doit comprendre les objectifs, les énoncés fonctionnels et les solutions acceptables qui s'appliquent, de même que toute hypothèse, facteur limitatif ou restrictif, procédure de mise à l'essai, étude technique ou paramètre de performance du bâtiment permettant de soutenir une évaluation de la conformité au Code. L'analyse du Code mentionné au paragraphe 1. du troisième alinéa du présent article doit comprendre des renseignements sur le champ d'exercices, la compétence et l'expérience en lien avec la nature des travaux visés par la mesure différente ou la solution de rechange, de la personne ou des personnes responsables de la conception proposée. Les renseignements soumis doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l'intention de la conception et pour soutenir la validité, l'exactitude, la pertinence et la précision de l'analyse du Code. Lorsque la conception ou la modification d'un bâtiment comprend, des mesures différentes ou des solutions de rechange proposées pour lesquelles les responsabilités de différents aspects de la conception sont partagées entre plusieurs personnes, le propriétaire du bâtiment ou son mandataire doit désigner une seule personne qui coordonnera la préparation de la conception, l'analyse du Code et les documents mentionnées à la présente section. 34. Comité technique L'examen des mesures différentes ou des solutions de rechange est effectué d'un comité technique composé de fonctionnaires désignées des services d'aménagement et développement du territoire et incendie par le comité exécutif de la Ville. 35. Autorisation de mesures différentes ou solutions de rechange Le comité technique peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'application de mesures différentes de celles qui sont prévues au Code dans le cas d'un changement d'usage, d'une construction, d'un agrandissement, d'une transformation au sens du Code pour un bâtiment exempté.  CHAPITRE 2  DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC ET À LA PROTECTION INCENDIE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  2 - 19  36. Attestation de conformité suivant la fin des travaux Le professionnel désigné par le propriétaire ou le mandataire doit produire et signer une attestation stipulant que les travaux visés par les mesures différentes ont été réalisés selon les mesures différentes approuvées. L'attestation doit être transmise à l'autorité compétente avant l'occupation du bâtiment. Correction par procès verbal, le 19-05-2016  CHAPITRE 3  FONDATIONS ET NIVEAUX 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  3 - 20   CHAPITRE 3  Fondations et niveaux 37. Fondation La hauteur maximale de la partie apparente hors terre du mur de fondation en façade principale et sur les parties latérales d'une habitation unifamiliale est fixée à 1,22 m. Les murs de fondations des nouveaux bâtiments et les murs de fondation des agrandissements ne doivent pas être en blocs de béton ni en bois. Les fondations doivent être conçues à l'épreuve du gel. 38. Niveau de plancher de la cave ou du sous-sol Le niveau de plancher de cave ou du sous-sol ne doit pas être inférieur à 0,30 m au-dessus du niveau de la couronne de l'égout, et les conduites privées de raccordement d'égout doivent avoir une pente minimale de 2 % entre le point d'entrée du bâtiment et la ligne de propriété. Sur les terrains riverains de la rivière L'Assomption, le niveau du plancher peut être plus bas que la couronne de l'égout à condition que les eaux sanitaires soient acheminées vers un bassin de captation et pompées vers l'égout domestique. 39. Plancher sur sol bâtiment principal Les planchers sur sol des bâtiments principaux, de leurs annexes ou agrandissements, autres que les dalles structurales de béton, doivent reposer sur un matériau de remblai conforme au Code de construction du Québec 2010 et être constitués d'une dalle de béton monolithique coulé. Ces planchers doivent être protégés de l'humidité du sol et être munis de système de drainage conforme aux normes du Code de plomberie du Québec en vigueur. 40. Niveau minimal du plancher d'un garage attaché ou intégré au bâtiment principal Le niveau du plancher d'un garage attaché ou intégré au bâtiment principal doit être supérieur de 0,20 m par rapport au niveau du centre de la rue adjacente.  CHAPITRE 3  FONDATIONS ET NIVEAUX 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  3 - 21  garage niveau minimum du garage trottoir rue point le plus bas de la rue différence de niveau d'au moins 20cm Garage Malgré les dispositions du premier alinéa, le niveau du plancher du garage peut être inférieur à celui exigé à l'alinéa précédent si : 1. Le bâtiment est destiné à être occupé par un usage de type « Habitation unifamiliale en rangée ou multifamiliale », commerce, communautaire ou industrie ; 2. Un puisard permettant ainsi de capter les eaux de ruissellement est installé à l'entrée du garage. Dans le cas d'un terrain riverain à un cours d'eau, le niveau du plancher du garage peut être inférieur au niveau du centre de la rue adjacente à la condition que le drainage de l'allée soit orienté vers le cours d'eau.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 22   CHAPITRE 4  Dispositions relatives aux conduites et branchements 41. Interprétation Au terme d'application du présent chapitre, on entend par l'expression « Raccordement inversé » la signification suivante : « Raccordement inversé » : Branchement ou défectuosité à un équipement qui permet à des eaux usées sanitaires de se déverser ailleurs que dans un réseau d'égout domestique ou unitaire, soit dans un réseau d'égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d'eau, alors que l'immeuble est desservi par un réseau d'égout domestique ou unitaire. Sont inclus dans cette définition, de façon non limitative, les cas suivants : 1. Un branchement d'égout fautif entre un immeuble et le réseau d'égout public ; 2. Un branchement erroné d'un appareil sanitaire à l'intérieur d'un immeuble ; 3. Une liaison croisée entre les conduites de réseaux d'égout publics permettant l'écoulement d'eaux usées sanitaires d'un réseau d'égout domestique ou unitaire vers un réseau d'égout pluvial ; 4. Une fuite provenant d'un réseau d'égout domestique ou unitaire et se déversant dans une conduite d'égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d'eau ; 5. Un déversement d'eaux usées sanitaires dans un réseau d'égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans un cours d'eau, alors que l'immeuble est desservi par un réseau d'égout domestique ou unitaire. SECTION 1 : CONDUITES ET BRANCHEMENTS PRIVÉS D'AQUEDUC 42. Domaine d'application La présente section s'applique à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'aqueduc.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 23  43. Obligation de raccordement Sous réserve du deuxième paragraphe, tout bâtiment principal doit être raccordé à une conduite publique d'aqueduc par un branchement privé d'aqueduc. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments situés sur des rues non desservies par l'aqueduc municipal. 44. Matériau Les matériaux utilisés pour les branchements privés d'aqueduc doivent être conformes au tableau suivant : DIAMETRE MAXIMAL DU BRANCHEMENT D'AQUEDUC MATERIAUX AUTORISES Ø ≤ 50 mm Cuivre, type K mou, conforme à la norme AWWA C 800 50 mm < Ø < 100 mm PVC DR 21 (série 200) (1) Ø ≥ 100 mm PVC DR-18 (1) (1) Un fil traceur de cuivre RWU/90 de calibre 12 doit être installé au-dessus de toute conduite de polychlorure de vinyle (PVC) utilisé pour un branchement d'aqueduc afin de faciliter la localisation de la conduite. Le fil traceur doit être fixé à la conduite au moyen d'attaches câbles de nylon à tous les trois mètres et il doit relier le robinet d'arrêt dans le bâtiment au robinet de prise sur la conduite publique d'aqueduc. Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche. Il doit être construit avec un minimum de joints. 45. Identification des conduites Toute longueur de tuyau et tout raccord d'un branchement privé d'aqueduc doivent porter une inscription permanente, visible et lisible, en position midi, indiquant clairement le nom du fabricant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre de la conduite, sa classification ainsi que l'attestation du matériau par un organisme reconnu. 46. Localisation des branchements Un branchement privé d'aqueduc doit être localisé perpendiculairement à la ligne de propriété (emprise de rue) à moins que la nature du sol ou la localisation de la conduite publique d'aqueduc ne le permette pas. Malgré le premier paragraphe, un branchement privé d'aqueduc peut être relié à une conduite publique d'aqueduc installé dans une emprise autre qu'une emprise de rue. 47. Assise et recouvrement des branchements Les conduites d'un branchement privé d'aqueduc doivent reposer, sur toute leur longueur, sur une assise d'au moins 150 mm d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 24  granulométrie de 0-20 mm. Le matériau utilisé doit être compacté à au moins 90 % de l'essai Proctor modifié, il doit être exempt de cailloux de plus de 31,5 mm Ø, de galets, de terre gelée ou de terre végétale. Un branchement privé d'aqueduc doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 mm de pierres ou de gravier concassé ayant une granulométrie de 0-20 mm, ne comportant ni cailloux de plus de 31,5 mm Ø, de galets, de terre gelée, de neige ou de terre végétale. 48. Protection contre le gel La couronne d'un branchement privé d'aqueduc doit être à une profondeur d'au moins 1,8 m pour le protéger du gel. Lorsqu'il est impossible d'atteindre cette profondeur, un isolant rigide HD doit protéger la conduite. Le col de cygne doit être construit selon un axe horizontal, peu importe le diamètre de la conduite de branchement. 49. Distance entre les conduites privées d'aqueduc et d'égouts Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, il est interdit d'installer un branchement privé d'aqueduc en dessous ou à côté d'un branchement privé d'égout. Lorsque ces branchements sont installés dans une même tranchée, la conduite d'aqueduc doit être située au-dessus et à une distance de 300 mm de tout tuyau de branchement d'égouts (sanitaire, pluvial ou combiné), calculé paroi à paroi. Lorsque la nature du sol ne permet pas de respecter les dispositions du premier alinéa, un branchement privé d'aqueduc doit être distant d'au moins trois mètres, de paroi à paroi, de tout branchement privé d'égout. 50. Étanchéité des branchements Un branchement privé d'aqueduc doit être étanche de façon à éviter toute fuite d'eau. Le fonctionnaire désigné (l'officier responsable) peut exiger que des tests soient effectués, aux frais du propriétaire, sur tout branchement privé d'aqueduc pour vérifier la présence ou non de fuite d'eau. S'il existe une telle fuite, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer les corrections pour rétablir l'étanchéité de la conduite. 51. Inspection des travaux en tranchée L'exécutant des travaux et le détenteur d'un permis de construction ne peut remblayer la tranchée comportant les conduites et les branchements avant que l'autorité compétente n'ait fait l'inspection des travaux et en ait autorisé le remblayage. L'exécutant des travaux ou le détenteur d'un permis de construction doit aviser l'autorité compétente dès que les travaux sont prêts pour l'inspection, de telle façon que l'officier responsable (ajuster avec début) aura un délai de 24 heures en jour ouvrable pour procéder à l'inspection desdits travaux.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 25  Si l'exécutant des travaux ou le détenteur d'un permis de construction effectue le remblayage de la tranchée avant que l'autorité compétente en ait fait l'inspection et en ait autorisé le remblayage, il doit rouvrir à ses frais la tranchée sur ordre de l'autorité compétente. Le fait de ne pas rouvrir la tranchée constitue une infraction distincte pour chaque jour où le l'exécutant ou le détenteur du permis de se soumettre à un tel ordre. SECTION 2 : CONDUITES ET BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT 52. Domaine d'application La présente section s'applique à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'égout. 53. Obligation de raccordement Sous réserve de l'article 78 (bassin de captation) et de 93, les eaux sanitaires d'un bâtiment doivent être amenées jusqu'à une conduite d'égout sanitaire ou combiné par une conduite et un branchement privé d'égout sanitaire et les eaux pluviales d'un bâtiment ou d'un terrain doivent être amenées jusqu'à une conduite d'égout pluvial. Un bâtiment doit être raccordé séparément et indépendamment des réseaux publics d'égout. 54. Évacuation des eaux pluviales dans un fossé de drainage ou dans un cours d'eau Malgré les dispositions édictées à l'article 53, les eaux pluviales d'un bâtiment ou d'un terrain peuvent être évacuées dans un fossé de drainage ou dans un cours d'eau lorsque les trois conditions suivantes sont respectées : 1. Le niveau du plancher de la cave, du sous-sol ou du rez-de-chaussée lorsque ce dernier constitue l'étage le moins élevé du bâtiment ou le niveau du terrain au plus bas point de captation des eaux de ruissellement est à au moins 0,6 m au- dessus du plus haut niveau d'eau pouvant être atteint dans le fossé de drainage ou dans un cours d'eau, avant débordement ; 2. L'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible d'entraîner une érosion des parois du fossé de drainage ou des berges du cours d'eau non plus que d'amoindrir la stabilité des sols ; 3. L'évacuation des eaux pluviales n'est pas susceptible de provoquer un refoulement dans le réseau public d'égout pluvial ou combiné.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 26  55. Inversion aux points de raccordement Un branchement privé d'égout sanitaire et un branchement privé d'égout pluvial ne doivent jamais être inversés ni aux points de raccordement avec le drain sanitaire du bâtiment et le drain pluvial du bâtiment ni aux points de raccordement avec la conduite publique d'égout sanitaire et la conduite publique d'égout pluvial. 56. Validation des raccordements L'autorité compétente doit procéder à l'inspection des travaux effectués sur les branchements privés d'égouts dans le but de valider que ces branchements ne soient pas inversés aux points de raccordement, selon la méthode qu'elle détermine, telle la méthode par traçage au colorant. 57. Matériaux Les matériaux autorisés pour un branchement privé d'égout doivent être de même diamètre et de même matériau que les conduites publiques d'égout au point de raccordement. DIAMETRE DE CONDUITE CLASSE DE MATERIAU 150 mm et moins DR-28 Plus de 150 mm DR-35 Nonobstant les dispositions du premier alinéa, dans le cas où le diamètre est différent de la conduite publique d'égout au point de raccordement, un réducteur excentrique est autorisé à la condition de conserver le même radier (pente uniforme). Toutes les pièces et tous les accessoires servant aux raccordements doivent être usinés et les joints doivent être munis de garnitures de caoutchouc pour les rendre parfaitement étanches et flexibles. 58. Diamètres, pentes, charges hydrauliques Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement privé d'égout doivent être déterminés conformément au Code de plomberie du Québec en vigueur, mais le diamètre d'un tel branchement ne doit jamais être inférieur à 100 mm. 59. Identification des conduites Toute longueur de tuyau et tout raccord d'un branchement privé d'égout doivent porter une inscription permanente, visible et lisible, en position midi, indiquant clairement le nom du fabricant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre de la conduite, sa classification ainsi que l'attestation du matériau par un organisme reconnu.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 27  60. Localisation des branchements Un branchement privé d'égout doit être localisé perpendiculairement à la ligne de propriété (emprise de rue) à moins que la nature du sol ou la localisation de la conduite publique d'égout ne le permette pas. Malgré le premier paragraphe, un branchement privé d'égout peut être relié à une conduite publique d'égout installé dans une emprise autre qu'une emprise de rue. Lorsqu'un branchement privé d'égout peut être raccordé à plus d'une conduite publique d'égout, l'ingénieur municipal détermine à quelle conduite le raccordement doit se faire de façon à permettre une utilisation optimale du réseau public d'égout. 61. Profondeur et localisation des conduites publiques d'égout Le propriétaire doit s'assurer, auprès de la Ville, de la profondeur et de la localisation des conduites publiques d'égout installée en façade ou en périphérie du terrain sur laquelle une construction ou un aménagement est prévu. 62. Raccord à angle Il est interdit d'employer des raccords à angle de plus de 22,5° (coude à long rayon), dans les plans vertical, horizontal et oblique pour raccorder un bâtiment à une conduite publique d'égout. 63. Pentes minimales et points de raccordement Un branchement privé d'égout doit être installé avec une pente d'au moins 1 %, le point de raccordement de ce branchement à la conduite publique d'égout doit être situé dans la partie supérieure de cette conduite le plus près possible de la couronne. 64. Assise et recouvrement des branchements Les conduites d'un branchement privé d'égout doivent reposer, sur toute leur longueur, sur une assise d'au moins 150 mm d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0-20 mm. Le matériau utilisé doit être compacté à au moins 90 % de l'essai Proctor modifié ; il doit être exempt de cailloux de plus de 31,5 mm Ø, de galets, de terre gelée ou de terre végétale. Un branchement privé d'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 mm de pierres ou de gravier concassé ayant une granulométrie de 0-20 mm, ne comportant ni cailloux de plus de 31,5 mm Ø, de galets, de terre gelée, de neige ou de terre végétale.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 28  65. Protection contre le gel La couronne d'un branchement privé d'égout doit être à une profondeur d'au moins 1,8 m pour le protéger du gel. Lorsqu'il est impossible d'atteindre cette profondeur, un isolant rigide HD doit protéger la conduite. 66. Distance entre les conduites privées d'aqueduc et d'égouts Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, il est interdit d'installer un branchement privé d'égout au-dessus ou à côté d'un branchement privé d'aqueduc. Lorsque ces branchements sont installés dans une même tranchée, les tuyaux du branchement d'égout doivent être situés au-dessous et à une distance de 300 mm de toute conduite d'aqueduc, calculé paroi à paroi. Lorsque la nature du sol ne permet pas de respecter les dispositions du premier alinéa, un branchement privé d'égout doit être distant d'au moins trois mètres, de paroi à paroi, de tout branchement privé d'aqueduc. 67. Étanchéité des branchements Un branchement privé d'égout doit être étanche de façon à éviter toute infiltration. L'autorité compétente peut exiger que des tests soient effectués, aux frais du propriétaire, sur tout branchement privé d'égout pour vérifier son étanchéité. Si ces tests révèlent que le branchement ou la conduite n'est pas étanche, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer les corrections nécessaires pour assurer l'étanchéité du branchement ou de la conduite. 68. Regards Pour tout branchement privé d'égout d'un diamètre de plus de 200 mm, un regard d'égout d'au moins 900 mm Ø doit être installé à la limite de l'emprise. Un regard d'égout supplémentaire de même diamètre doit être installé à l'extrémité de chaque segment de 100 mètres de longueur, mesuré entre cette limite et le drain du bâtiment. Un regard d'égout d'au moins 900 mm Ø doit être installé sur un branchement privé d'égout à tout changement de direction de plus de 22,5° dans les plans vertical, oblique ou horizontal. 69. Inspection des travaux L'exécutant des travaux et le détenteur d'un permis de construction ne peut remblayer la tranchée comportant les conduites et les branchements avant que l'autorité compétente n'ait fait l'inspection des travaux et en ait autorisé le remblayage. L'exécutant des travaux ou le détenteur d'un permis de construction doit aviser l'autorité compétente dès que les travaux sont prêts pour l'inspection, de telle façon que l'officier responsable (ajuster avec début) aura un délai de 24 heures en jour ouvrable pour procéder à l'inspection desdits travaux.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 29  Si l'exécutant des travaux ou le détenteur d'un permis de construction effectue le remblayage de la tranchée avant que l'autorité compétente en ait fait l'inspection et en ait autorisé le remblayage, il doit rouvrir à ses frais la tranchée sur ordre de l'autorité compétente. Le fait de ne pas rouvrir la tranchée constitue une infraction distincte pour chaque jour où le l'exécutant ou le détenteur du permis de se soumettre à un tel ordre. SECTION 3 : CONDUITES ET BRANCHEMENTS PRIVÉS D'ÉGOUT SANITAIRE ET COMBINÉ 70. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation, à la réparation et au remplacement de tout branchement privé d'égout sanitaire ou combiné. 71. Acheminement des eaux sanitaires par gravité Les eaux sanitaires de tout bâtiment doivent être dirigées à la conduite publique d'égout sanitaire ou combiné par l'intermédiaire d'un branchement privé d'égout sanitaire opérant par gravité. À défaut, ces eaux sanitaires doivent être acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le branchement privé d'égout sanitaire conformément au Code de plomberie du Québec. 72. Interdiction d'acheminer des eaux pluviales et souterraines Un branchement privé d'égout sanitaire ne doit pas recevoir d'eaux pluviales ni d'eaux souterraines. Ces eaux doivent être dirigées vers un branchement d'égout pluvial, vers un fossé, sur le terrain ou dans un cours d'eau. SECTION 4 : CONDUITE ET BRANCHEMENT PRIVÉ D'ÉGOUT PLUVIAL ET DRAINAGE 73. Domaine d'application Les articles de la présente section s'appliquent à l'installation, la réparation et le remplacement de tout branchement privé d'égout pluvial. 74. Drains français et de fondation Tout drain français doit avoir un diamètre d'au moins 100 mm. Il doit être construit et installé conformément au Code de plomberie du Québec.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 30  75. Raccordement du drain français au système de drainage Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français peuvent s'écouler par gravité vers le branchement privé d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit être fait conformément au Code de plomberie du Québec. 76. Fosse de retenue Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain français ne peuvent s'écouler par gravité vers le branchement d'égout pluvial, le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur du bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite conformément au Code de plomberie du Québec. 77. Pompe d'assèchement et déversement des eaux souterraines Dans le cas décrit à l'article 76, les eaux souterraines doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et elles doivent être déversées : 1. Sur un terrain, dans un fossé ou dans un cours d'eau, lorsqu'il n'y a pas de conduite d'égout pluvial ou combiné en périphérie du terrain sur lequel le bâtiment est construit ; 2. Dans une conduite qui refoule jusqu'au plafond du sous-sol ces eaux qui descendront ensuite par gravité lorsqu'il y a une conduite publique d'égout pluvial ou combiné en périphérie du terrain sur lequel le bâtiment est construit, une soupape de retenue doit être installée sur la partie horizontale de la conduite de refoulement, un siphon doit aussi être installé sur la conduite de refoulement lorsque la conduite publique d'égout est une conduite d'égout combiné. 78. Bassins de captation et branchements privés d'égout combiné Lorsque la conduite publique d'égout est une conduite d'égout combiné et que les eaux sanitaires et souterraines ne peuvent être déversées par gravité, elles doivent être acheminées vers un bassin de captation et pompées vers le branchement privé d'égout qui peut être un branchement privé d'égout combiné conformément au Code de plomberie du Québec. 79. Eaux pluviales de toits de bâtiments Lorsque les eaux pluviales en provenance d'un toit de bâtiment sont évacuées par des gouttières raccordées à des tuyaux de descente, ces tuyaux de descente ne doivent jamais être raccordés directement au drain français. Ces eaux pluviales doivent être déversées à la surface du terrain. Elles ne doivent pas être déversées sur une aire de stationnement ou une allée d'accès.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 31  80. Récupération des eaux pluviales Malgré l'article 79, les eaux pluviales en provenance d'un toit peuvent être récupérées dans un réservoir déposé sur le sol ou installé sous terre pour leur réutilisation à des fins d'arrosage. 81. Toit plat Il est interdit de raccorder directement la descente pluviale d'un avaloir de toit plat au collecteur principal des eaux pluviales ou au drain français du bâtiment. Le rejet des eaux pluviales doit se faire dans les limites du terrain, sur une surface perméable, loin de la zone d'infiltration captée par le drain français du bâtiment. S'il est impossible d'évacuer les eaux sur une surface perméable, ces eaux peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout ouvrage de rétention conformément à l'article 101. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être situé à au moins quatre mètres du mur de la fondation et à au moins deux mètres de toute ligne de propriété. Correction par procès verbal, le 19-05-2016 82. Aire de stationnement (Matériaux, drainage, rétention) Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée conformément aux dispositions du chapitre 9 du Règlement de zonage. Le drainage de la surface imperméable d'une aire de stationnement et la rétention des eaux pluviales provenant de cette surface imperméable doivent être conformes au tableau suivant : TABLEAU 82.1 Drainage et rétention des eaux pluviales des aires de stationnement SURFACE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT INCLUANT SON ALLEE D'ACCES (S) S≤300 M2 S>300 M2 DRAINAGE - (1) - (1) PUISARD - (2) - (2) RETENTION S.O. - (3) - : Obligatoire - : Optionnel (autorisé, mais non obligatoire) X : Interdit S.O. : Sans objet (1) Le drainage de l'aire de stationnement se fait par ruissellement sur les aires gazonnées adjacentes ou en direction de la rue. Ce mode de drainage de l'aire de stationnement ne doit pas provoquer d'érosion des aires gazonnées et les eaux pluviales drainées doivent s'infiltrer dans le sol à l'intérieur des limites du terrain. Si un puisard est installé, la note (2) s'applique.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 32  (2) Si un puisard est installé pour recueillir les eaux pluviales provenant d'une aire de stationnement, ce puisard doit être muni d'une grille en fonte et la conduite de raccordement doit être mise en place à au moins 750 millimètres au-dessus du fond du puisard. (3) Les dispositions de la section 5 du chapitre 3 s'appliquent pour la rétention des eaux pluviales en provenance d'une aire de stationnement. SECTION 5 : PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 83. Dispositions générales Aux fins de présent règlement : a. l'expression soupape de retenue comprend également les expressions « clapet antiretour », « soupape de sûreté », « clapet de sûreté », « clapet de retenue », « clapet anti-refoulement » et vice-versa; b. l'expression drain de plancher comprend également les expressions « renvoi de plancher », « avaloir de plancher » et vice-versa. 2025-06-26, r. 439-3, a. 1 84. Installation obligatoire de soupape de retenue Quelle que soit l'année de construction d'un bâtiment, son propriétaire doit installer le nombre de soupapes de retenue requis pour éviter l'infiltration des eaux dans son bâtiment suite à tout dysfonctionnement d'un réseau public d'égout et pour empêcher l'infiltration de vermines. 85. Conformité d'une installation et de l'entretien des soupapes de retenue Toute soupape de retenue doit être conforme au Code de plomberie du Québec en vigueur et elle doit être installée conformément aux dispositions de ce code. De plus, elle doit être installée et entretenue conformément aux normes et instructions du fabricant. 86. Accessibilité des équipements Une soupape de retenue doit être installée de façon à ce qu'elle soit facile d'accès en permanence. En tout temps, elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 87. Branchements horizontaux Des soupapes de retenues doivent être installées sur les branchements d'évacuation horizontaux raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs,  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 33  les réservoirs, les séparateurs d'huile et les siphons installés dans le sous-sol ou la cave localisés sous le niveau de la rue en façade du terrain. 88. Équipement de protection non reconnu L'emploi d'un dispositif antiretour inséré à la sortie d'un avaloir de sol (ordinaire ou d'urgence), tel un clapet de type à insertion (« squeeze-in »), un tampon fileté, un dispositif muni d'un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression est autorisé, mais n'est pas considéré comme une soupape de retenue et ne dispense pas l'obligation d'installer une telle soupape. 2025-06-26, r. 439-3, a. 2 89. Eaux provenant des étages supérieurs Un branchement d'évacuation horizontal muni d'une soupape de retenue ne doit, en aucun cas, recevoir d'eaux pluviales provenant des toits ou espaces libres ni d'eaux usées d'appareils situés aux étages supérieurs. 90. Surface extérieure en contrebas d'un terrain Des soupapes de retenue doivent être installées sur les branchements d'évacuation qui reçoivent les eaux pluviales provenant des surfaces extérieures, en contrebas du terrain, et adjacentes au bâtiment, telles que les descentes de garage et les entrées extérieures. 91. Défaut de se conformer Si un propriétaire omet ou néglige de se conformer aux dispositions de la présente section, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à son immeuble ou à son contenu par suite d'inondation découlant d'un dysfonctionnement d'un réseau public d'égout. 92. Drain de plancher Tout plancher ou partie de plancher, en contrebas du sol, doit comporter un renvoi de plancher dans la partie la plus basse et ce, tel qu'exigé dans le Code de plomberie du Québec, A.C. 4028-72 et ses modifications. Tout garage attaché ou incorporé au bâtiment principal doit être pourvu d'une fosse de retenu ou de renvoi de plancher en se raccordant au drain de bâtiment et ce, tel qu'exigé dans le Code de plomberie du Québec en vigueur et ses modifications.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 34  SECTION 6 : OUVRAGE DE CAPTAGE AUX POINTS EAU SOUTERRAINE ET ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BÂTIMENTS ISOLÉS 93. Domaine d'application Les dispositions de présente section s'appliquent à tout bâtiment non desservi par un réseau public d'aqueduc ou un réseau public d'égout. 94. Techniques et matériaux d'un ouvrage de captage des eaux souterraines Un ouvrage de captage, tant pour les eaux souterraines, les puits de surface ou les pointes filtrantes, doit être constitué de matériaux et d'équipements appropriés à l'alimentation en eau potable et dont les caractéristiques et l'assemblage répondent aux exigences du chapitre II du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ., c. Q-2, r.35.2) de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2). Correction par procès verbal, le 19-05-2016 95. Installation septique Les eaux sanitaires d'un bâtiment non desservi ou isolé doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ., c. Q-2, r.22 et ses modifications) ou à tout autre règlement applicable adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2 et ses modifications). La mise en commun d'installation septique n'est pas régie par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ., c. Q-2, r.22 et ses modifications). Conséquemment, l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2 et ses modifications) s'applique. Une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est requise. 96. Obligation de raccordement à un réseau public d'égout Lorsqu'une installation septique existante doit être modifiée et qu'un réseau public d'égout dessert est existant, le raccordement au réseau public d'égout doit être effectué et l'installation septique doit être condamnée. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas des îles sauf l'île Bourdon et l'île Lebel.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 35  SECTION 7 : GESTION DES EAUX DE PLUIE 97. Nouveau bâtiment Dans le cas de la construction d'un bâtiment comportant un toit plat imperméable, un ouvrage de rétention des eaux pluviales en provenance de ce toit doit être construit ou aménagé dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. La superficie du toit plat est supérieure à 300 m2 ; 2. La superficie totale du toit plat et des aires de stationnement desservant le bâtiment est supérieure à 300 m2. 98. Nouvel aménagement imperméable sur un terrain Dans le cas de l'aménagement d'une surface de terrain imperméable, un ouvrage de rétention des eaux pluviales doit être construit ou aménagé pour toute surface supérieure à 300 m2. Cette obligation s'applique aussi dans le cas de plusieurs surfaces imperméables localisées sur le même terrain qui, individuellement, sont inférieures à 300 m2, mais qui, ensemble, totalisent plus de 300 m2. 99. Taux de relâche Le taux de relâchement des eaux pluviales, dans la conduite publique d'égout pluvial, dans un fossé ou dans un cours d'eau, ne doit pas excéder 50 litres seconde à l'hectare (l/sec/ha). L'ouvrage de rétention doit retenir sur le terrain privé tout volume excédant le débit de relâche généré par des pluies de récurrence centenaire ou, à défaut selon la récurrence autorisée par écrit, par l'autorité compétente. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, l'ingénieur municipal peut requérir un taux de relâchement différent ou inférieur selon le cas. 100. Agrandissement d'un bâtiment à toit plat ou d'un aménagement Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment à toit plat existant ou d'une surface de terrain imperméable déjà aménagée dont la superficie totale des surfaces imperméables excède 300 m2 après agrandissement, l'obligation de construire ou d'aménager un ouvrage de rétention des eaux pluviales vise uniquement l'agrandissement de ces surfaces imperméables, le taux maximal de relâchement étant celui indiqué à l'article 99. 101. Ouvrages de rétention autorisés Les ouvrages de rétention autorisés sont les suivants :  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 36  1. Aire de stationnement en dépression ; 2. Aire gazonnée en dépression (bassin sec) ; 3. Conduite surdimensionnée ; 4. Toit en bassin ; 5. Jardin de pluie, etc.; 6. Réservoir souterrain. 102. Conception des ouvrages de rétention Les critères de conception des ouvrages de rétention sont les suivants : 1. Les intensités de pluie utilisées pour le calcul des volumes de rétention correspondent à la courbe intensité-durée-fréquence (courbe IDF) de pluie développée pour L'Assomption ayant une récurrence centenaire ; 2. Le débit de ruissellement de chaque bassin de drainage doit être établi à l'aide de la méthode rationnelle dont l'équation est : Q = C x i x A/360 Q : début en m3/s; C : coefficient de ruissellement; i : intensité de précipitation en mm/h; A : superficie en hectare. 3. Le coefficient de ruissellement (C) est celui prévu dans le tableau 102.1, selon le type de surface :  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 37  TABLEAU 102.1 : Coefficient de ruissellement selon le type de surface TYPE DE SURFACE COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT BÉTON BITUMINEUX 0,90 BÉTON DE CIMENT 0,95 GAZON 0,15 GAZON RENFORCÉ 0,20 TOIT DE BÂTIMENT (incluant surface réservée pour agrandissement futur) 0,95 SURFACE EN GRAVIER COMPACTÉ 0,55 TERRAIN VAGUE 0,10 BOISÉ 0,10 4. Le volume d'eau maximum à retenir est déterminé selon les conditions les plus défavorables d'une précipitation de pluie évaluée toutes les 5 minutes, pendant 120 minutes. 103. Aire de stationnement en dépression Une aire de stationnement en dépression doit être aménagée avec une pente minimale de 1 % et la hauteur maximale d'accumulation d'eau permise dans cette aire est de 150 mm. 104. Aire gazonnée en dépression Une aire gazonnée en dépression doit être aménagée en respectant les normes suivantes : 1. La pente de talus maximale est de trois unités horizontales par une unité verticale (3H : 1V) et un côté de l'aire gazonnée en dépression a une pente maximale de cinq unités horizontales par une unité verticale (5h : 1V); 2. La pente latérale minimale du fond du bassin est de 3 % ; 3. La pente longitudinale minimale du fossé central du bassin est de 0,5 %; 4. La hauteur d'accumulation d'eau permise est de un mètre; 5. La revanche est d'une hauteur de 0,5 m; 6. Un trop-plein doit être aménagé. 105. Aménagement d'un fossé central Le fossé central d'une aire gazonnée en dépression doit être recouvert d'une membrane géotextile et de pierres nettes ou constitué d'un caniveau en béton.  CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUITES ET BRANCHEMENTS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  4 - 38  106. Régulateur de débit Lorsqu'un ouvrage de rétention est obligatoire, un régulateur de débit de type Vortex, doit être installé dans un puisard ou un regard d'égout situé sur le terrain. Le régulateur de débit doit être installé conformément aux indications du fournisseur et doit être, en tout temps, accessible et tenu en parfait état de fonctionnement. 107. Eaux pluviales du toit Tout raccordement direct ou indirect des gouttières de toits aux drains de fondations est interdit. Les eaux pluviales provenant des gouttières de toit doivent, soit : 1. Être dirigées vers des aires perméables au moyen d'une construction, d'un équipement ou d'une surface imperméable qui permettent le déversement de ces eaux ou leur dérivation à une distance d'au moins 1,5 m des fondations du bâtiment et de manière à éviter que ces eaux ne soient redirigées vers le bâtiment; 2. Être recueillie par un bassin récupérateur permettant d'utiliser cette eau à des fins d'arrosage de végétaux ou autre utilisation semblables; Tout toit en pente surplombant un ou plusieurs sauts de loup placé(s) à l'extérieur des fenêtres du sous-sol d'un bâtiment, doit être muni d'une gouttière qui l'empêche de s'égoutter à l'intérieur de ce(s) saut(s)-de loup.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS « DÉVELOPPEMENT DURABLE » PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS OU CERTAINES ZONES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  5 - 39   CHAPITRE 5  Dispositions « Développement durable » particulières applicables à la construction de bâtiment 108. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du territoire. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES L'ISOLATION, L'ÉTANCHÉITÉ, LA VENTILATION ET LE CHAUFFAGE À L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 109. Isolation des portes et fenêtres Toutes les fenêtres et portes-fenêtres doivent être homologuées « Energy-Star ». 110. Système de ventilation Le bâtiment doit être pourvu d'un système d'échangeur d'air desservant toutes les pièces du bâtiment. 111. Système de chauffage Le système de chauffage du bâtiment principal doit respecter les caractéristiques suivantes : 1. Un thermostat électronique programmable doit contrôler un appareil de chauffage autonome ou un système de chauffage central; 2. La combustion des appareils de chauffage central, d'appoint et de chauffage de l'eau de consommation alimentée au gaz naturel et au mazout doit se faire en circuit scellé. 112. Chauffe-eau à trois éléments Seule l'installation d'un chauffe-eau à trois éléments est autorisée.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS « DÉVELOPPEMENT DURABLE » PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS OU CERTAINES ZONES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  5 - 40  SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOITURES VÉGÉTALISÉES 113. Conception d'un toit vert La conception d'un toit vert doit respecter les dispositions suivantes : 1. La structure du bâtiment doit avoir une capacité suffisante pour supporter toutes ses composantes; 2. La construction d'un toit végétalisé doit être réalisée selon les règles de l'art en respectant les Critères techniques visant la construction de toits végétalisés produit par le Gouvernement du Québec en 2015. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS À FAIBLE CONSOMMATION D'EAU 114. Robinetterie intérieure à faible débit consommation d'eau Toute installation ou remplacement de robinet intérieur dans un nouveau bâtiment ou lors de travaux de modification ou de rénovation d'un bâtiment existant, doit fournir un débit d'eau d'au plus 5,7 L par minute à une pression maximale de 551,6 kPa. 115. Robinetterie de douche à faible consommation d'eau Toute installation ou remplacement d'une robinetterie de douche dans un nouveau bâtiment ou lors de travaux de modification ou de rénovation d'un bâtiment existant, doit fournir un débit d'eau d'au plus 6,6 L par minute à une pression maximale de 551,6 kPa. 116. Toilette à faible consommation d'eau Tout remplacement de toilette dans un bâtiment existant, dont une partie seulement de la tuyauterie de plomberie est modifiée par une nouvelle installation, doit se faire par une toilette ayant un débit de 6 litres/ chasse ou moindre. Toute installation ou remplacement de toilette dans un nouveau bâtiment ou un bâtiment existant dont toute la tuyauterie de plomberie est modifiée pour une nouvelle installation doit se faire par une toilette à double chasse.  CHAPITRE 5  DISPOSITIONS « DÉVELOPPEMENT DURABLE » PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS OU CERTAINES ZONES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  5 - 41  SECTION 4 : ÉQUIPEMENTS DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 117. Prise électrique 120 V Une prise pour la recharge de véhicules électriques doit être conforme à la norme SAEJ1772 et avoir une puissance minimale de 120 V - 20 A. 118. Prise électrique 208/240 V Une prise pour la recharge de véhicules électriques doit être conforme à la norme SAEJ1772 et avoir une puissance minimale de 208/240 V - 30 A.  CHAPITRE 6  MESURES PARTICULIÈRES D'INSONORISATION POUR CERTAINS BÂTIMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 40 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  6 - 42   CHAPITRE 6  Mesures particulières de construction pour certains bâtiments et usages SECTION 1 : MESURES PARTICULIÈRES D'INSONORISATION POUR CERTAINS BÂTIMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 40 119. Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux constructions, destinées aux usages de groupe Habitation, institution ou à un usage récréatif, de plus de deux étages situés dans une zone de pollution sonore routière, tel que défini à l'article 386 du Règlement de zonage. Correction par procès verbal, le 19-05-2016 120. Fenêtre et surface vitrée d'une porte Toute fenêtre ou surface vitrée d'une porte d'un bâtiment doivent être conforme à l'une des dispositions suivantes : 1. Être composée d'un double vitrage dont chacune des vitres a une épaisseur minimale de 4 mm et l'espacement entre chacune des vitres n'est pas inférieur à 150 mm; 2. Être composée d'un double vitrage dont l'une des vitres a une épaisseur minimale de 3 mm et dont l'autre vitre a une épaisseur minimale de 6 mm et l'espacement entre chacune des vitres n'est pas inférieur à 135 mm; 3. Être composée d'un double vitrage dont a chacune des vitres a une épaisseur minimale de 6 mm et l'espacement entre chacune des vitres n'est pas inférieur à 125 mm; 4. Être composée d'un triple vitrage. Deux des vitres doivent avoir une épaisseur minimale de 3 mm, et l'autre une épaisseur minimale de 6 mm. L'espacement entre chacune des vitres ne doit pas être inférieur à 6,1 mm. De plus, la surface de l'ensemble des surfaces vitrées d'une pièce ne doit pas excéder 20 % de la superficie de plancher de ladite pièce.  CHAPITRE 6  MESURES PARTICULIÈRES D'INSONORISATION POUR CERTAINS BÂTIMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 40 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  6 - 43  121. Composition d'un mur extérieur Tout mur extérieur d'un bâtiment principal doit être composé, au minimum, des éléments suivants : 1. Un parement de brique d'une épaisseur minimale de 100 mm; 2. Un espace d'air d'au moins 25 mm; 3. Un isolant extérieur rigide; 4. Un isolant de type matelas en fibre de verre d'une épaisseur minimale de 50 mm; 5. Un pare-vapeur; 6. Une carte fibre; 7. Un espace d'air; 8. Une finition intérieure en panneau de plâtre d'une épaisseur minimale de 12,7 mm posée sur des agrafes élastiques. 122. Composition d'un toit Tout toit d'un bâtiment principal doit être composé au minimum, des éléments suivants : 1. Un revêtement de bardeaux d'asphalte; 2. Un revêtement intermédiaire; 3. Une ferme de toit avec attique ventilé; 4. Un matelas de laine minérale d'une épaisseur minimale de 250 mm; 5. Un pare-vapeur; 6. Un panneau de plâtre posé sur des agrafes élastiques; 7. Un second panneau de plâtre d'une épaisseur minimale 12,7 mm. 123. Porte extérieure Toute porte extérieure d'un bâtiment principal doit être constituée d'un panneau massif d'une épaisseur minimale de 44 mm si elle est simple et d'une épaisseur minimale de 35 mm si elle est double. Toute surface vitrée est autorisée sur une partie ou en totalité de la surface d'une porte, cette surface vitrée étant calculée dans la superficie de l'ensemble des surfaces vitrées d'une pièce.  CHAPITRE 6  MESURES PARTICULIÈRES D'INSONORISATION POUR CERTAINS BÂTIMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 40 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  6 - 44  SECTION 2 : MESURES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION ET D'ASSEMBLAGE DES SURFACES VITRÉES DE CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX 124. Fenêtre et surface vitrée d'une porte Nonobstant toute disposition contraire, toute fenêtre ou surface vitrée d'une porte d'un bâtiment assujetti tel qu'identifié au tableau 250.1 du Règlement de zonage numéro 438, doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Assemblage des couches : a. 6 mm TTG - « verre trempé » (couche extérieure) ; b. Jeu d'air de 12 mm ; c. Verre laminé TTG 12 mm (couche intérieure). 2. Film plastique : a. Polybutyral de vinyle (PVB) d'une épaisseur minimale de 1,52 mm. 3. Dimension maximale : 3 m X 1,5 m. Ces dispositions s'appliquent à toute fenêtre et toute surface vitrée d'une porte située sur une façade de bâtiment implantée parallèlement à une ligne de la propriété, composée des lots : 5002772 et 3306781 où les lots les remplaçants. SECTION 3 : MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES LIÉS À LA PRODUCTION DU CANNABIS ET À L'INDUSTRIE DU CANNABIS 124.1 Bâtiment utilisé par l'industrie du cannabis Les industries du cannabis (39991) telles que définies au règlement de zonage en vigueur, doivent être localisées dans un bâtiment ne comportant qu'une seule suite. Le terme « suite » doit être interprété tel que défini dans le Code de construction en vigueur au présent règlement. 124.2 Dispositifs de contrôle des odeurs Les industries du cannabis (39991), les établissements de production de cannabis (813991) et les centres de recherches et d'essais en matière de cannabis (39992) tels que définis au règlement de zonage en vigueur, doivent annuellement ou sur demande de l'autorité compétente, fournir une certification de l'entretien annuel approprié des équipements de contrôle des odeurs. PV, 19-05-2016 2019-05-23, r. 439-2, a.1 2019-05-23, r. 439-2, a.1  CHAPITRE 6  MESURES PARTICULIÈRES D'INSONORISATION POUR CERTAINS BÂTIMENTS SITUÉS À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 40 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  6 - 45  124.3 Système(s) de surveillance des établissements - Détection intrusion et incendies Un système de surveillance de détection des intrusions tel que requis par l'application de la loi fédérale légiférant l'Industrie du cannabis ainsi qu'un système d'alarme incendie, doit être relié à une centrale d'alarme. Cette centrale doit immédiatement, lorsqu'une alarme se déclenche, communiquer en premier lieu avec le centre d'urgence 911. 2019-05-23, r. 439-2, a.1  CHAPITRE 7  PROTECTION ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT, D'UN OUVRAGE OU D'UN IMMEUBLE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  7 - 46   CHAPITRE 7  Protection et fortification d'une construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un immeuble 125. Domaine d'application Nonobstant toute autre disposition, les présentes dispositions s'appliquent à tous les types de travaux suivants : 1. Les travaux de fondation et d'érection d'une nouvelle construction; 2. Les travaux reliés à la reconstruction, la rénovation, la réparation, l'entretien, la modernisation, la restauration, la transformation, l'agrandissement d'une partie ou de la totalité d'une construction, d'un ouvrage ou d'un bâtiment existant. Ils comprennent aussi tous les travaux reliés à l'ajout, au remplacement ou à la modification d'un système de protection d'un immeuble lorsqu'une partie ou la totalité de l'installation dudit système s'effectue à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction existants; 3. Le changement d'usage d'un immeuble. Les présentes dispositions s'appliquent aussi à tous les bâtiments ou constructions abritant en partie ou en totalité un ou plusieurs usages assujettis au Code de construction du Québec 2010 adopté et mis en vigueur par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le bâtiment. Sont soustraits de l'application du présent article tout aménagement ou toute construction réalisée par un organisme municipal, gouvernemental ou paragouvernemental dans le dessein de limiter ou contraindre la propagation du bruit engendré par une infrastructure routière ou autoroutière. 126. Matériaux ou ouvrages prohibés pour la fortification d'un immeuble L'utilisation, l'assemblage, l'installation et le maintien de matériaux et composantes en vue d'assurer le blindage ou la fortification, en tout ou en partie, d'une construction, d'un bâtiment ou d'un ouvrage contre les projectiles d'armes à feu, les charges explosives, les chocs ou la poussée de véhicules ou autre type d'assaut sont prohibées sur tout le territoire de la ville. Les éléments reliés à la fortification et à la protection comprennent d'une façon non limitative ce qui suit : 2019-05-23, r. 439-2, a.2  CHAPITRE 7  PROTECTION ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT, D'UN OUVRAGE OU D'UN IMMEUBLE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  7 - 47  1. Verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre spécialement renforcé pour résister à l'impact des projectiles d'armes à feu ou d'explosifs ou d'assaut, composés de poly carbonate, plexiglas ou tous autres matériaux similaires les rendant difficilement cassables. Son exclu de l'application du présent paragraphe les immeubles assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre 8 du Règlement de zonage no. 438; 2. Volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou d'une construction, ou tout autre matériau que ce soit pour résister à l'impact d'armes à feu ou d'assauts, fabriqués d'acier ou de tous autres matériaux; 3. Portes en acier blindé ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs ou assauts; 4. Plaques de protection en acier à l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction; 5. Murs ou parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment fabriqué en acier blindé, en béton armé ou spécialement renforcés pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu, ou d'explosifs ou d'assauts; 6. Caméras de surveillance ou systèmes de vision nocturne pour la protection d'un bâtiment résidentiel, sauf ceux localisés de manière à capter uniquement les façades du bâtiment; 7. Postes d'observation et de surveillance de lieux non touristiques aménagés spécifiquement sur le toit d'un bâtiment et non accessible au public, ou encore, les miradors; 8. Meurtrières; 9. Matériaux rigides ou souples possédant des propriétés balistiques. 127. Cas d'exception Nonobstant ce qui précède, les matériaux de construction ou les composantes énumérées ci- haut sont autorisés lorsque ces derniers sont exigés, par le Code de construction du Québec 2010 comme mesure de sécurité ou de protection d'un immeuble notamment en matière d'incendie. De plus, ils sont autorisés exceptionnellement et sur preuve à l'appui pour les types d'usages pouvant se localiser à l'intérieur d'une construction ou d'un bâtiment fortifié : 1. Institutions financières, bureaux de change et les guichets automatiques. Ne fait pas partie de cette catégorie d'usage toute activité reliée aux prêts sur gage ou la mise en consignation de biens; 2. Entreprises de transport d'argent; 3. Établissement de détention;  CHAPITRE 7  PROTECTION ET FORTIFICATION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT, D'UN OUVRAGE OU D'UN IMMEUBLE 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  7 - 48  4. Maisons d'accueil de personnes violentées; 5. Bijouteries; 6. Établissements de recherche, de fabrication, de production ou d'entreposage, utilisant des produits ou des procédés nécessitant une protection accrue exigée par une loi ou un règlement provincial ou fédéral. Sont inclus, entre autres dans cette catégorie, les industries du cannabis (39991), les établissements de production de cannabis (813991) ainsi que les centres d'essais et de recherches sur le cannabis (39992), tels que définis au Règlement de zonage 438 et ses amendements; 7. Poste de transformation d'électricité; 8. Services municipaux, gouvernementaux ou paragouvernementaux (Poste de police, établissement de détention et autres); Sont également exclues les parties de bâtiments abritant l'un des équipements suivants : 1. Voûte ou chambre forte, uniquement si elle est située à l'intérieur d'un commerce ou d'une industrie; 2. Salle de pratique pour le tir au fusil ou à la carabine, exercé par une autorité policière ou un organisme de loisir légal et non criminel (ex. : corps de cadets). 128. Délai pour rendre une construction, un bâtiment ou un ouvrage dérogatoire conforme ou pour le démantèlement Les éléments de fortification et de protection autorisés dans la présente section doivent être complètement démantelés dans les six mois suivant la cessation de l'usage ou le retrait de l'équipement pour lequel ils ont été autorisés. 2019-05-23, r. 439-2, a.3 et 4  CHAPITRE 8  SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ET OCCUPATION D'UN BÂTIMENT 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  8 - 49   CHAPITRE 8  Sécurité sur un chantier de construction et occupation d'un bâtiment 129. Excavation ou fondation à ciel ouvert Toute excavation ou fondation d'un bâtiment en construction, démoli, détérioré, incendié, déplacé ou transporté et comportant une cavité, un trou ou un déblai, toute piscine semi- creusée ou creusée permettant l'accumulation d'eau ne peut demeurer à ciel ouvert. Une clôture de sécurité temporaire doit être installée, sans délai, solidement fixé au sol, ayant une résistance suffisante pour assurer la protection du public, d'une hauteur d'au moins 1,2 m et d'au plus 2,5 m et ce, malgré les hauteurs maximales prescrites d'une clôture au règlement de zonage en vigueur. Cette clôture doit être maintenue en place jusqu'à ce que : 1. L'excavation soit comblée; 2. La piscine soit entourée d'une clôture réglementaire tel que prescrit au Règlement de zonage en vigueur. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'autorité compétente, la Ville peut exécuter les travaux de protection requis aux frais du propriétaire. 130. Installation de chantiers Un permis de construction donne droit au constructeur d'installer et de maintenir sur le site, durant l'exécution des travaux, une clôture temporaire en vue de sécuriser le site, les grues, monte-charge, bureaux, hangars, ateliers ou tous les autres outillages et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ces appareils et ouvrages doivent être enlevés après la fin de travaux. Lorsque les travaux sont exécutés à moins de trois mètres de l'alignement de la voie publique, ou lorsque l'inspecteur le juge à propos pour la sécurité publique, les chantiers doivent être clos et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la protection du public. 131. Nettoyage des terrains après les travaux de construction ou de démolition Lors de la construction ou de la démolition d'un bâtiment, il est défendu de laisser sur un terrain des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des substances qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Tous les rebuts et matériaux non utilisables doivent être déposés sans délai dans un conteneur prévu à cette fin et situés sur le chantier.  CHAPITRE 8  SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ET OCCUPATION D'UN BÂTIMENT 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  8 - 50  132. Bâtiment inoccupé ou inachevé Tout bâtiment inoccupé, en construction ou en rénovation, dont les travaux sont arrêtés ou suspendus depuis au moins quinze jours, doit être clos ou barricadé. 133. Occupation d'un nouveau bâtiment Tout bâtiment nouvellement érigé et dont la construction n'est pas complètement terminée peut être occupé si sur les étages occupés et sur tous les étages qui lui sont inférieurs les conditions suivantes sont respectées: 1. Tout réseau d'extincteur automatique, de canalisation incendie et tout système d'alarme incendie (incluant un avertisseur de fumée autonome) sont entièrement installés, terminés, alimentés et opérationnels; 2. L'éclairage normal et de sécurité est installé et opérationnel; 3. Tout moyen d'évacuation est terminé, c'est-à-dire qu'il rencontre toute exigence requise, dont, entre autres les suivantes: a. Tout luminaire de sortie est installé et opérationnel; b. Toute barre panique est installée; c. Toute porte d'un escalier est installée, équipée de son fermoir automatique, et peut se refermer de façon étanche au cadrage; d. Toute main courante et tout garde-corps sont installés; e. La finition de toute marche et de tout palier d'escalier est terminée; f. Toute porte d'une suite est installée et équipée de son fermoir automatique, lorsque requis. 4. Toute séparation coupe-feu et son dispositif d'obturation sont terminés, installés et opérationnels; 5. Toute mesure de sécurité spéciale requise pour un bâtiment de grande hauteur ou requise en fonction du ou des usages est terminée et entièrement opérationnelle, incluant celle concernant les ascenseurs; 6. Le système de raccordement du bâtiment aux infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire est opérationnel.  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  9 - 51   CHAPITRE 9  Dispositions relatives à la sécurité et à l'entretien des constructions 134. Construction non sécuritaire, endommagée ou délabrée Toute construction non sécuritaire, dangereuse, endommagée, délabrée, détruite, vétuste ou incendiée, de façon partielle ou totale, doit être réparée conformément aux dispositions du présent règlement et de la réglementation d'urbanisme. Les travaux de réparation ou de démolition devront être entrepris dans un délai de 30 jours suivant la date du sinistre ou sur avis de la Ville de réparer ou de démolir. De plus, les lieux doivent être sécurisés dans un délai maximal de 24 heures suivant un sinistre ou sur avis de la Ville. Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie, par explosion ou tout autre cause, la Cour supérieure peut, sur requête de la Ville, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autres moyens, la démolition de la construction. Dans ce dernier cas, le terrain doit être complètement nettoyé et nivelé. L'avis de réparer ou de démolir doit être donné par écrit, par l'autorité compétente et être adressé au propriétaire, sous pli recommandé ou lui être remis de main à main. 135. Obligation d'entretien Tout propriétaire doit maintenir ses constructions en bon état de conservation et de propreté. À défaut par le propriétaire de se conformer aux dispositions du présent article, le Conseil municipal peut faire nettoyer la construction, aux frais et dépens du propriétaire, le tout conformément à la loi. 136. Résistance et entretien des clôtures, des murets et murs de soutènement Tout mur, muret et clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme. Les murs ou murets doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation des joints de mortier, la présence de fissures et l'éclatement du stuc et du béton. Les clôtures de bois ou de métal doivent être traitées et maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements en métal, l'effritement, l'éclatement du bois,  CHAPITRE 9  DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  9 - 52  l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit.  CHAPITRE 10  DISPOSITIONS FINALES 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  10 - 53   CHAPITRE 10  Dispositions finales 137. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Chantal Deschamps MME CHANTAL DESCHAMPS, PH. D. MAIRESSE Louis-André Garceau M. LOUIS-ANDRE GARCEAU, AVOCAT GREFFIER Adopté à une séance du conseil tenue le 14 juillet 2015.  ANNEXE A  CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 2005 2010, PUBLIÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  A - 54   ANNEXE A  Code de construction du Québec 2005 2010, publié par le Conseil national de recherches du Canada  ANNEXE B  CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES 1995, PUBLIÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA 439 | RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  B - 55   ANNEXE B  Code national de construction des bâtiments agricoles 1995, publié par le Conseil national de recherches du Canada