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Règlement 21-R-242
Règlement concernant les animaux
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RICHELIEU
Règlement numéro 21-R-242
Règlement concernant les animaux
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Richelieu, tenue le 7 septembre 2021, à 20h00,
à la salle des assemblées du conseil au 200, boulevard Richelieu, Richelieu, à laquelle sont présents
: Mesdames les conseillères Jo-Ann Quérel et Tania Ann Blanchette et Messieurs les conseillers
Claude Gauthier, Stéphane Bérard, Jacques Darche et Bruno Gattuso, formant quorum sous la
présidence de Monsieur le Maire Jacques Ladouceur.
Madame Ann Tremblay, directrice générale, et Madame Roxanne Veilleux, greffière, assistent
également à cette séance.
CONSIDÉRANT
que le conseil désire règlementer la possession et la garde d'animaux sur
le territoire de la Ville de Richelieu;
CONSIDÉRANT
que le conseil désire de plus décréter que certains animaux, certaines
situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT
l'entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-
38.002) et de son Règlement d'application (RLRQ c. P-38.002, r. 1)
lesquels prévoient notamment que la Ville de Richelieu est responsable de
leur application sur son territoire;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion, avec présentation du présent règlement, a été
donné le 2 août 2021 par Bruno Gattuso, et que le projet de règlement a
été déposé lors de cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE GAUTHIER
APPUYÉ PAR JO-ANN QUÉREL
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
OBJET
Le présent règlement a pour objet l'établissement des normes relatives à la possession et à la garde
d'animaux sur le territoire de la Ville de Richelieu.
ARTICLE 3.
EXCLUSIONS
Malgré l'article 2, le présent règlement ne s'applique pas à:
a)
un chien d'assistance;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
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d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de la faune.
ARTICLE 4.
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville concernant
les animaux, notamment les règlements numéros 00-R-015 et 00-R-016.
ARTICLE 5.
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique en sus des dispositions prévues dans le Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens, lequel a préséance sur toute disposition du présent règlement.
En cas de contradiction, les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévalent.
ARTICLE 6.
TERMINOLOGIE
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
« animal domestique »:
animal vivant dans la demeure d'un gardien ou dans son
voisinage, qui y est élevé et nourri, qui se multiplie en
captivité
et
qui
est
modifié
par
rapport
à
la
forme sauvage vivant dans la nature;
« animal sauvage »:
un animal dont l'espèce, qu'elle soit indigène ou non au
territoire québécois, n'a pas été normalement apprivoisée
par l'homme et qui habituellement vit dans les bois, dans
les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal
considéré rare, exotique ou en voie de disparition et qui
requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu
d'une loi provinciale ou fédérale; comprend notamment les
animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante
du présent règlement;
« aire d'exercice canin »:
un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par
la Ville ou un organisme responsable qui indique qu'il s'agit
d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en
liberté sans laisse;
« chien dangereux »:
chien déclaré dangereux après examen d'un médecin
vétérinaire
et
conformément
aux
dispositions
du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;
« chien d'assistance »:
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui
fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé
à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance;
« chien potentiellement dangereux »:
chien déclaré potentiellement dangereux après examen
d'un
médecin
vétérinaire
et
conformément
aux
dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens;
« contrôleur »:
toute personne, société ou organisme avec qui la Ville a
conclu une entente pour assurer le respect, en tout ou en
partie, du présent règlement;
« dépendance »:
un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un
terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y
est contigu;
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« gardien »:
désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a
la garde, lequel est responsable de toute infraction
commise par cet animal.
Est présumé Gardien, la personne qui donne refuge à un
animal, le nourrit, ou l'accompagne, qui agit comme si elle
en était le maître ou la personne majeure vers qui l'animal
se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait
un signe ou une parole prononcée.
Est aussi réputé Gardien, le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement
l'animal;
« impératifs biologiques » :
besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et
comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de
l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille,
à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa
sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses
capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux
liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux
intempéries;
« parquet extérieur » :
petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur chacun des
côtés et en dessus dans lequel les poules peuvent être à
l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain;
« personne »:
désigne autant les personnes physiques que les personnes
morales;
« poulailler » :
un bâtiment fermé où l'on élève des poules;
« poule » :
oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle
adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête;
« unité d'occupation »:
ensemble d'une ou plusieurs pièces et de ses dépendances
situées dans un immeuble et constituant un local, une
résidence ou un logement utilisé principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles dont la
personne est propriétaire, locataire ou occupant.
« ville »:
Ville de Richelieu;
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLEUR
ARTICLE 7.
ENTENTES
La Ville peut conclure toute entente avec toute personne, société ou organisme autorisant tel
personne, société ou organisme à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne, société ou organisme qui se voit confier l'autorisation d'appliquer en tout ou en
partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes le contrôleur.
ARTICLE 8.
APPLICATION
Sont autorisés à appliquer le présent règlement, tout agent de la paix, policier, agent de la faune,
l'inspecteur municipal, ainsi que toute personne que le conseil municipal désigne par résolution.
Le contrôleur avec qui la Ville a conclu une entente est aussi chargé de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 9.
POUVOIR D'INSPECTION
Toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner,
à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute unité d'occupation ainsi que ses dépendances, pour s'assurer du respect du
présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments
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et édifices doit le recevoir, la laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 10. AVIS ET CONSTAT
Toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement a le pouvoir d'émettre tout avis de
non-conformité et tout constat d'infraction en vertu du présent règlement et du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 11. GARDIEN
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses dispositions
relativement à son ou ses animal(aux).
ARTICLE 12. NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de deux (2) animaux domestiques, adultes et
de même espèce, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité
d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons et les poules.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier
et un refuge exploité en conformité avec la règlementation municipale ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1)
ARTICLE 13. MISE BAS
Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 14. ANIMAL ERRANT
Un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien,
à moins que la présence de cet animal ait été autorisée expressément.
ARTICLE 15. ÉDIFICE PUBLIC
Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, est considéré
comme un édifice public, tout immeuble appartenant à la Ville, incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux chiens d'assistance ni dans le cas où la présence de l'animal
est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice concerné.
ARTICLE 16. NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait :
a)
pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d'autrui;
b)
lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, un
animal mord ou attaque cette personne ou cet animal;
c)
l'omission pour le gardien d'un animal, sauf d'un chien d'assistance, d'enlever et de
nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, les excréments laissés sur une
propriété publique ou privée;
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d)
pour un chien, de se trouver sur un terrain de la ville où un affichage indique que la
présence des chiens est interdite;
e)
par tout animal, d'émettre des sons susceptibles de troubler la paix et le repos de toute
personne ou d'être un ennui pour le voisinage;
f)
pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et
de renverser les contenants;
g)
pour un animal domestique, d'être errant;
h)
de garder un animal dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la qualité de vie
ou à la tranquillité du voisinage;
i)
pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres oiseaux d'une manière ou
en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour
causer des inconvénients aux personnes ou endommager les biens.
ARTICLE 17. ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
ARTICLE 18. MALADIE CONTAGIEUSE
Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et l'isoler jusqu'à
guérison ou l'éliminer.
En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de quarante-huit (48)
heures d'un avis donné à cet effet, le contrôleur peut capturer, faire capturer ou faire isoler jusqu'à
guérison ou éliminer tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin
vétérinaire. Les frais afférents sont à la charge du gardien de l'animal.
ARTICLE 19. CAPTURE
Tout animal errant, dangereux ou prohibé en vertu du présent règlement peut être capturé par
toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement, et gardé dans l'enclos dont elle a la
charge. L'animal détenu peut être gardé dans un enclos municipal ou être confié à une personne
dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux et
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
Le gardien d'un animal errant ou dangereux capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant le jour de sa capture, sur paiement
des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour les infractions
au présent règlement ou au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui ont pu être commises.
Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier la médaille requise par le présent règlement
et permettant d'identifier son gardien, le contrôleur doit remettre en main propre ou envoyer par
courrier recommandé ou certifié un avis au gardien à l'effet que son chien est détenu et qu'il
dispose d'un délai de cinq (5) jours pour en reprendre possession. Si l'animal capturé est un chien
pour lequel aucune médaille n'a été émise conformément au présent règlement, le gardien doit,
pour reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise, en plus d'acquitter tous les
frais prévus au présent règlement.
À l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le contrôleur est autorisé à procéder à la
l'euthanasie de l'animal, à le vendre au profit de la Ville ou à en disposer autrement.
ARTICLE 20. EXCRÉMENTS
Tout gardien d'un animal doit enlever les excréments produits par son animal, tant sur la propriété
publique que privée, les déposer dans un contenant ou un sac étanche et disposer de ce contenant
ou de ce sac, soit en le déposant à même ses ordures ménagères ou en déversant le contenu dans
les égouts sanitaires publics, le cas échéant.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance.
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ARTICLE 21. POUBELLE PUBLIQUE
Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une poubelle publique autrement que de la
façon indiquée à l'article précédent.
ARTICLE 22. SALUBRITÉ
Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés dans un bon état
de propreté, exempt d'excréments.
ARTICLE 23. BATAILLES
Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles organisées entre
animaux ni permettre que son animal y participe. Il est également interdit d'élever des animaux
dans ce but.
ARTICLE 24. FRAIS DE CAPTURE ET DE GARDE
Le gardien de l'animal devra assumer tous les frais occasionnés par la saisie et la garde de son
animal.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
CHAPITRE IV - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL
ARTICLE 25. BIEN-ÊTRE
Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soient pas
compromis. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis lorsqu'il :
a)
n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles
avec ses impératifs biologiques;
b)
n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs
biologiques et dont les installations ne sont pas susceptibles d'affecter sa sécurité ou son
bien-être ou n'est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié;
c)
ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu'il est blessé, malade ou
souffrant;
d)
est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé.
ARTICLE 26. VÉHICULE
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier, que les fenêtres soient
ouvertes ou non, lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou
lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement
Canada.
ARTICLE 27. ABANDON
Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en défaire. Est présumé
abandonné un animal dont le gardien a laissé à un endroit qu'il a quitté sans en avoir préalablement
confié la garde à une autre personne.
Il est interdit de se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau
gardien, à un refuge ou tout autre organisme de secours animal.
ARTICLE 28. MISE À MORT
Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire, de la personne
désignée par celui-ci ou d'un agent de la paix.
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 29. LAISSE
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser.
Sauf sur son terrain privé, dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien
doit être tenu, en tout temps, au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre.
Un chien de vingt (20) kilogrammes ou plus doit porter, attaché à la laisse mentionnée à l'alinéa
précédent, un licou ou un harnais.
ARTICLE 30. TRANSPORT
Tout gardien transportant un ou des chien(s) dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne
peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit véhicule. Tout gardien
transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer
dans une cage.
ARTICLE 31. MORSURE
Lorsqu'un chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou en a causé la mort, son gardien
doit en aviser le contrôleur ou toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement le plus
tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'événement.
ARTICLE 32. MESURES ADDITIONNELLES DE CONTRÔLE
Toute personne mentionnée à l'article 8 est autorisée à appliquer toute disposition du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
SECTION 2 - ENREGISTREMENT DES CHIENS
ARTICLE 33. ENREGISTREMENT
Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien conformément aux dispositions du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
ARTICLE 34. DÉLAI
Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Ville dans un délai de trente (30) jours suivant
son acquisition, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou le jour où le chien
atteint l'âge de trois (3) mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a)
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de
chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b)
ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux domestiques sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal.
Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la Ville dans le
Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activité
de la Ville de l'année en cours.
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ARTICLE 35. INFORMATIONS REQUISES
Le gardien d'un chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :
a)
son nom et ses coordonnées;
b)
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de vingt (20) kilogrammes ou plus;
c)
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
d)
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toutes les
décisions à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 36. CONTINUITÉ
L'enregistrement du chien subsiste tant que le chien et son gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Ville de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article précédent.
ARTICLE 37. MINEUR
Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère ou le tuteur légal
doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Une médaille ne peut être
délivrée à un mineur pour un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 38. MÉDAILLE
La Ville remet au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro
d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la Ville afin d'être identifiable en tout temps.
ARTICLE 39. PERTE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien du chien à qui elle a été délivrée, doit
en obtenir une autre au tarif indiqué dans le Règlement décrétant un mode de tarification pour
l'utilisation de certains biens, services ou activité de la Ville de l'année en cours.
ARTICLE 40. CHIEN AMENÉ DANS LA VILLE
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la Ville, un chien qui ne porte pas une médaille
conforme aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Le gardien d'un chien qui a nouvellement sa résidence principale dans la Ville doit enregistrer son
chien au plus tard trente (30) jours suivant cet emménagement.
Un chien gardé plus de trente (30) jours consécutifs sur le territoire de la Ville doit être enregistré
et porter une médaille délivrée par la Ville.
SECTION 3 - AIRES D'EXERCICE CANIN
ARTICLE 41. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ D'UN CHIEN
Les aires d'exercice canin aménagées par la Ville sont réservées aux chiens et à leurs gardiens.
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Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit :
a)
être âgé d'au moins quatre (4) mois;
b)
être enregistré et porté la médaille émise par la Ville;
c)
être dûment vacciné incluant les vaccins contre la rage et la toux de chenil;
d)
être vermifugé et protégé contre les puces et les vers.
Sont interdits dans l'aire d'exercice canin :
a)
les chiens démontrant des signes d'agressivité;
b)
les chiens non munis de la médaille délivrée par la Ville;
c)
les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte
responsable;
d)
les contenants de verre;
e)
toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau;
f)
les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux susceptibles
d'endommager les installations;
g)
tout autre animal qu'un chien.
ARTICLE 42. RÈGLES DE CONDUITE
Dans une aire d'exercice canin :
a)
il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois;
b)
il est interdit de nourrir son chien;
c)
il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer son
chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également;
d)
il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse ou
parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur;
e)
la présence du gardien de l'animal est obligatoire;
f)
le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en main et être
en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin;
g)
le gardien du chien doit ramasser, sans délai, les matières fécales de son chien, les placer
dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet;
h)
les portes doivent être tenues fermées en tout temps, sauf pour y pénétrer ou en sortir;
ARTICLE 43. RESPONSABILITÉ
L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques et périls de l'utilisateur et la Ville n'assume
aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une
personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire d'exercice canin.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POULES
ARTICLE 44. GARDE DES POULES
La garde de poules est autorisée à certaines conditions.
ARTICLE 45. NOMBRE D'OISEAUX
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Conformément à l'article 12 de ce règlement, un maximum de 5 poules peut être gardées par
terrain.
Le coq est toutefois interdit.
ARTICLE 46. LE POULAILLER ET LE PARQUET EXTÉRIEUR
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un parquet
grillagé afin qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en
cage.
L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de
l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou arrière.
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par poule et l'enclos de
promenade à 0,92 mètre carré par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher
de 10 mètres carrés, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 mètres carrés, la hauteur
maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres.
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00.
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et
d'abreuvoirs protégés afin qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni
attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons laveurs.
ARTICLE 47. LOCALISATION
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation unifamiliale
isolée.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres des
lignes latérales et 1 mètre de la ligne arrière et dans le cas d'un terrain d'angle, ils peuvent être
situés dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du bâtiment et son
prolongement jusqu'à la ligne de rue et le mur latéral et son prolongement jusqu'à la ligne arrière.
ARTICLE 48. ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les
excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière
opportune.
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son
parquet extérieur ou du matériel ni pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler
et de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet
extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle
s'exerce.
ARTICLE 49. VENTE DES PRODUITS ET AFFICHAGE
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée.
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage
domestique n'est autorisée.
ARTICLE 50. MALADIE ET ABATTAGE DES POULES
Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire.
Règlement 21-R-242
Règlement concernant les animaux
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Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire
par un abattoir agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le
propriétaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures.
Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser
errer les poules dans les rues et places publiques, le propriétaire doit faire abattre ses poules tel
que stipulé au deuxième alinéa ou les conduire dans une ferme en milieu agricole.
Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être
démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage, uniquement, si la superficie
totale des bâtiments accessoires est conforme aux dispositions du règlement de zonage de la Ville
de Richelieu.
ARTICLE 51. PERMIS
Un permis est requis pour la garde de poules. Le coût du permis est fixé dans le règlement de
tarification de l'année en cours.
Un permis de construction est également requis pour l'érection du poulailler et de son parquet
extérieur, le coût de ce permis est fixé dans le Règlement décrétant un mode de tarification pour
l'utilisation de certains biens, services ou activité de la Ville de l'année en cours.
CHAPITRE VII - INFRACTIONS ET PEINES
ARTICLE 52. ENTRAVE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher ou de communiquer une fausse information à toute
personne chargée de l'application du présent règlement.
ARTICLE 53. POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats utiles à cette
fin.
ARTICLE 54. DROIT DE PERCEPTION
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs du conseil de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
ARTICLE 55. PÉNALITÉS
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute
violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 200$ et maximale de
1000$ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2000$
pour toute personne morale. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale et maximale sont portées
au double, pour toute personne.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant
est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction continue.
Les dispositions précédentes n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la Ville d'intenter tout
recours et de réclamer toute amende en vertu des dispositions du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1).
Règlement 21-R-242
Règlement concernant les animaux
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CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 56. DÉLAI
Le propriétaire ou le gardien d'un chien à la date d'entrée en vigueur du présent règlement dispose
de trois (3) mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à la section 2 du chapitre VI
du présent règlement.
ARTICLE 57. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Jacques Ladouceur, maire
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Roxanne Veilleux, greffière
Avis de motion :
2 août 2021
Adoption :
7 septembre 2021
Publication :
15 septembre 2021
Règlement 21-R-242
Règlement concernant les animaux
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RICHELIEU
Règlement numéro 21-R-242
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LES
ANIMAUX
ANNEXE « A »
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (exemple: kangourou, koala)
Tous les siméens et les lémuriens (exemple: chimpanzé, etc.)
Tous les anthropoïdes venimeux (exemple: tarentule, scorpion)
Tous les rapaces (exemple: faucon)
Tous les édentés (exemple: tatous)
Toutes les chauves-souris
CARNIVORES:
Tous canidés excluant le chien domestique (exemple: loup)
Tous félidés excluant le chat domestique (exemple: lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple: moufette)
Tous les ursidés (exemple: ours)
Tous les hyénidés (exemple: hyène)
Tous les pinnipèdes (exemple: phoque)
Tous les procyonidés (exemple: raton-laveur)
ONGULÉS:
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple: rhinocéros)
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple:
buffle, antilope)
Tous les proboscidiens (exemple: éléphant)
REPTILES:
Tous les lacertiliens (exemple: iguane)
Tous les ophidiens (exemple: python royal, couleuvre rayé)
Tous les crocodiliens (exemple: alligator)
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Jacques Ladouceur, maire
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Roxanne Veilleux, greffière