Règlement 21-R-242 - Animaux

Richelieu, Quebec

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Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RICHELIEU Règlement numéro 21-R-242 Règlement concernant les animaux Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Richelieu, tenue le 7 septembre 2021, à 20h00, à la salle des assemblées du conseil au 200, boulevard Richelieu, Richelieu, à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Jo-Ann Quérel et Tania Ann Blanchette et Messieurs les conseillers Claude Gauthier, Stéphane Bérard, Jacques Darche et Bruno Gattuso, formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Jacques Ladouceur. Madame Ann Tremblay, directrice générale, et Madame Roxanne Veilleux, greffière, assistent également à cette séance. CONSIDÉRANT que le conseil désire règlementer la possession et la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de Richelieu; CONSIDÉRANT que le conseil désire de plus décréter que certains animaux, certaines situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber; CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P- 38.002) et de son Règlement d'application (RLRQ c. P-38.002, r. 1) lesquels prévoient notamment que la Ville de Richelieu est responsable de leur application sur son territoire; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion, avec présentation du présent règlement, a été donné le 2 août 2021 par Bruno Gattuso, et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE GAUTHIER APPUYÉ PAR JO-ANN QUÉREL ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2. OBJET Le présent règlement a pour objet l'établissement des normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de Richelieu. ARTICLE 3. EXCLUSIONS Malgré l'article 2, le présent règlement ne s'applique pas à: a) un chien d'assistance; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5); Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 2 d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de la faune. ARTICLE 4. ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la Ville concernant les animaux, notamment les règlements numéros 00-R-015 et 00-R-016. ARTICLE 5. PORTÉE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique en sus des dispositions prévues dans le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, lequel a préséance sur toute disposition du présent règlement. En cas de contradiction, les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévalent. ARTICLE 6. TERMINOLOGIE Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: « animal domestique »: animal vivant dans la demeure d'un gardien ou dans son voisinage, qui y est élevé et nourri, qui se multiplie en captivité et qui est modifié par rapport à la forme sauvage vivant dans la nature; « animal sauvage »: un animal dont l'espèce, qu'elle soit indigène ou non au territoire québécois, n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui habituellement vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparition et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement; « aire d'exercice canin »: un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Ville ou un organisme responsable qui indique qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse; « chien dangereux »: chien déclaré dangereux après examen d'un médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; « chien d'assistance »: un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; « chien potentiellement dangereux »: chien déclaré potentiellement dangereux après examen d'un médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; « contrôleur »: toute personne, société ou organisme avec qui la Ville a conclu une entente pour assurer le respect, en tout ou en partie, du présent règlement; « dépendance »: un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y est contigu; Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 3 « gardien »: désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde, lequel est responsable de toute infraction commise par cet animal. Est présumé Gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou la personne majeure vers qui l'animal se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait un signe ou une parole prononcée. Est aussi réputé Gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal; « impératifs biologiques » : besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries; « parquet extérieur » : petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur chacun des côtés et en dessus dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain; « personne »: désigne autant les personnes physiques que les personnes morales; « poulailler » : un bâtiment fermé où l'on élève des poules; « poule » : oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête; « unité d'occupation »: ensemble d'une ou plusieurs pièces et de ses dépendances situées dans un immeuble et constituant un local, une résidence ou un logement utilisé principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles dont la personne est propriétaire, locataire ou occupant. « ville »: Ville de Richelieu; CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRÔLEUR ARTICLE 7. ENTENTES La Ville peut conclure toute entente avec toute personne, société ou organisme autorisant tel personne, société ou organisme à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne, société ou organisme qui se voit confier l'autorisation d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes le contrôleur. ARTICLE 8. APPLICATION Sont autorisés à appliquer le présent règlement, tout agent de la paix, policier, agent de la faune, l'inspecteur municipal, ainsi que toute personne que le conseil municipal désigne par résolution. Le contrôleur avec qui la Ville a conclu une entente est aussi chargé de l'application du présent règlement. ARTICLE 9. POUVOIR D'INSPECTION Toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute unité d'occupation ainsi que ses dépendances, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 4 et édifices doit le recevoir, la laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 10. AVIS ET CONSTAT Toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et tout constat d'infraction en vertu du présent règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 11. GARDIEN Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ses dispositions relativement à son ou ses animal(aux). ARTICLE 12. NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de deux (2) animaux domestiques, adultes et de même espèce, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons et les poules. L'alinéa précédent ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier et un refuge exploité en conformité avec la règlementation municipale ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) ARTICLE 13. MISE BAS Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance. ARTICLE 14. ANIMAL ERRANT Un animal ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la présence de cet animal ait été autorisée expressément. ARTICLE 15. ÉDIFICE PUBLIC Nul ne peut entrer dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, est considéré comme un édifice public, tout immeuble appartenant à la Ville, incluant ses mandataires. Le présent article ne s'applique pas aux chiens d'assistance ni dans le cas où la présence de l'animal est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice concerné. ARTICLE 16. NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé le fait : a) pour un animal domestique, de causer un dommage à la propriété d'autrui; b) lorsque, sans malice ni provocation de la part d'une personne ou d'un autre animal, un animal mord ou attaque cette personne ou cet animal; c) l'omission pour le gardien d'un animal, sauf d'un chien d'assistance, d'enlever et de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, les excréments laissés sur une propriété publique ou privée; Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 5 d) pour un chien, de se trouver sur un terrain de la ville où un affichage indique que la présence des chiens est interdite; e) par tout animal, d'émettre des sons susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne ou d'être un ennui pour le voisinage; f) pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs et de renverser les contenants; g) pour un animal domestique, d'être errant; h) de garder un animal dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la qualité de vie ou à la tranquillité du voisinage; i) pour toute personne de nourrir des goélands, pigeons et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes ou endommager les biens. ARTICLE 17. ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage est prohibée. ARTICLE 18. MALADIE CONTAGIEUSE Le gardien de tout animal atteint d'une maladie contagieuse doit le faire traiter et l'isoler jusqu'à guérison ou l'éliminer. En cas de défaut du gardien de se conformer au premier alinéa dans un délai de quarante-huit (48) heures d'un avis donné à cet effet, le contrôleur peut capturer, faire capturer ou faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire. Les frais afférents sont à la charge du gardien de l'animal. ARTICLE 19. CAPTURE Tout animal errant, dangereux ou prohibé en vertu du présent règlement peut être capturé par toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement, et gardé dans l'enclos dont elle a la charge. L'animal détenu peut être gardé dans un enclos municipal ou être confié à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Le gardien d'un animal errant ou dangereux capturé en vertu de l'alinéa précédent peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivant le jour de sa capture, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour les infractions au présent règlement ou au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui ont pu être commises. Si l'animal capturé est un chien qui porte à son collier la médaille requise par le présent règlement et permettant d'identifier son gardien, le contrôleur doit remettre en main propre ou envoyer par courrier recommandé ou certifié un avis au gardien à l'effet que son chien est détenu et qu'il dispose d'un délai de cinq (5) jours pour en reprendre possession. Si l'animal capturé est un chien pour lequel aucune médaille n'a été émise conformément au présent règlement, le gardien doit, pour reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise, en plus d'acquitter tous les frais prévus au présent règlement. À l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le contrôleur est autorisé à procéder à la l'euthanasie de l'animal, à le vendre au profit de la Ville ou à en disposer autrement. ARTICLE 20. EXCRÉMENTS Tout gardien d'un animal doit enlever les excréments produits par son animal, tant sur la propriété publique que privée, les déposer dans un contenant ou un sac étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac, soit en le déposant à même ses ordures ménagères ou en déversant le contenu dans les égouts sanitaires publics, le cas échéant. Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance. Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 6 ARTICLE 21. POUBELLE PUBLIQUE Nul ne peut déposer des excréments d'animaux dans une poubelle publique autrement que de la façon indiquée à l'article précédent. ARTICLE 22. SALUBRITÉ Tout gardien d'un ou plusieurs animaux doit conserver les lieux où ils sont gardés dans un bon état de propreté, exempt d'excréments. ARTICLE 23. BATAILLES Nul ne peut organiser ou assister, à quelque titre que ce soit, à des batailles organisées entre animaux ni permettre que son animal y participe. Il est également interdit d'élever des animaux dans ce but. ARTICLE 24. FRAIS DE CAPTURE ET DE GARDE Le gardien de l'animal devra assumer tous les frais occasionnés par la saisie et la garde de son animal. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. CHAPITRE IV - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL ARTICLE 25. BIEN-ÊTRE Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soient pas compromis. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis lorsqu'il : a) n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec ses impératifs biologiques; b) n'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations ne sont pas susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être ou n'est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié; c) ne reçoit pas les soins de santé requis par son état alors qu'il est blessé, malade ou souffrant; d) est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé. ARTICLE 26. VÉHICULE Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier, que les fenêtres soient ouvertes ou non, lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada. ARTICLE 27. ABANDON Nul ne peut abandonner un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en défaire. Est présumé abandonné un animal dont le gardien a laissé à un endroit qu'il a quitté sans en avoir préalablement confié la garde à une autre personne. Il est interdit de se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien, à un refuge ou tout autre organisme de secours animal. ARTICLE 28. MISE À MORT Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire, de la personne désignée par celui-ci ou d'un agent de la paix. Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 7 CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 29. LAISSE Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf sur son terrain privé, dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit être tenu, en tout temps, au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre. Un chien de vingt (20) kilogrammes ou plus doit porter, attaché à la laisse mentionnée à l'alinéa précédent, un licou ou un harnais. ARTICLE 30. TRANSPORT Tout gardien transportant un ou des chien(s) dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près dudit véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage. ARTICLE 31. MORSURE Lorsqu'un chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou en a causé la mort, son gardien doit en aviser le contrôleur ou toute personne mentionnée à l'article 8 du présent règlement le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'événement. ARTICLE 32. MESURES ADDITIONNELLES DE CONTRÔLE Toute personne mentionnée à l'article 8 est autorisée à appliquer toute disposition du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. SECTION 2 - ENREGISTREMENT DES CHIENS ARTICLE 33. ENREGISTREMENT Le gardien d'un chien doit enregistrer son chien conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. ARTICLE 34. DÉLAI Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Ville dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou le jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; b) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux et titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la Ville dans le Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activité de la Ville de l'année en cours. Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 8 ARTICLE 35. INFORMATIONS REQUISES Le gardien d'un chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : a) son nom et ses coordonnées; b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de vingt (20) kilogrammes ou plus; c) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- indiqué pour le chien; d) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toutes les décisions à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ARTICLE 36. CONTINUITÉ L'enregistrement du chien subsiste tant que le chien et son gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Ville de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article précédent. ARTICLE 37. MINEUR Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère ou le tuteur légal doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Une médaille ne peut être délivrée à un mineur pour un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 38. MÉDAILLE La Ville remet au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la Ville afin d'être identifiable en tout temps. ARTICLE 39. PERTE Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien du chien à qui elle a été délivrée, doit en obtenir une autre au tarif indiqué dans le Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activité de la Ville de l'année en cours. ARTICLE 40. CHIEN AMENÉ DANS LA VILLE Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la Ville, un chien qui ne porte pas une médaille conforme aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le gardien d'un chien qui a nouvellement sa résidence principale dans la Ville doit enregistrer son chien au plus tard trente (30) jours suivant cet emménagement. Un chien gardé plus de trente (30) jours consécutifs sur le territoire de la Ville doit être enregistré et porter une médaille délivrée par la Ville. SECTION 3 - AIRES D'EXERCICE CANIN ARTICLE 41. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ D'UN CHIEN Les aires d'exercice canin aménagées par la Ville sont réservées aux chiens et à leurs gardiens. Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 9 Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit : a) être âgé d'au moins quatre (4) mois; b) être enregistré et porté la médaille émise par la Ville; c) être dûment vacciné incluant les vaccins contre la rage et la toux de chenil; d) être vermifugé et protégé contre les puces et les vers. Sont interdits dans l'aire d'exercice canin : a) les chiens démontrant des signes d'agressivité; b) les chiens non munis de la médaille délivrée par la Ville; c) les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable; d) les contenants de verre; e) toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau; f) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux susceptibles d'endommager les installations; g) tout autre animal qu'un chien. ARTICLE 42. RÈGLES DE CONDUITE Dans une aire d'exercice canin : a) il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois; b) il est interdit de nourrir son chien; c) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; d) il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; e) la présence du gardien de l'animal est obligatoire; f) le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin; g) le gardien du chien doit ramasser, sans délai, les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; h) les portes doivent être tenues fermées en tout temps, sauf pour y pénétrer ou en sortir; ARTICLE 43. RESPONSABILITÉ L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques et périls de l'utilisateur et la Ville n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire d'exercice canin. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POULES ARTICLE 44. GARDE DES POULES La garde de poules est autorisée à certaines conditions. ARTICLE 45. NOMBRE D'OISEAUX Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 10 Conformément à l'article 12 de ce règlement, un maximum de 5 poules peut être gardées par terrain. Le coq est toutefois interdit. ARTICLE 46. LE POULAILLER ET LE PARQUET EXTÉRIEUR Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un parquet grillagé afin qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou arrière. La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par poule et l'enclos de promenade à 0,92 mètre carré par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 mètres carrés, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 mètres carrés, la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres. Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés afin qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons laveurs. ARTICLE 47. LOCALISATION La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation unifamiliale isolée. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler. Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales et 1 mètre de la ligne arrière et dans le cas d'un terrain d'angle, ils peuvent être situés dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne de rue et le mur latéral et son prolongement jusqu'à la ligne arrière. ARTICLE 48. ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel ni pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. ARTICLE 49. VENTE DES PRODUITS ET AFFICHAGE La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. ARTICLE 50. MALADIE ET ABATTAGE DES POULES Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 11 Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le propriétaire. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques, le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé au deuxième alinéa ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. Dans le cas, où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est conforme aux dispositions du règlement de zonage de la Ville de Richelieu. ARTICLE 51. PERMIS Un permis est requis pour la garde de poules. Le coût du permis est fixé dans le règlement de tarification de l'année en cours. Un permis de construction est également requis pour l'érection du poulailler et de son parquet extérieur, le coût de ce permis est fixé dans le Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activité de la Ville de l'année en cours. CHAPITRE VII - INFRACTIONS ET PEINES ARTICLE 52. ENTRAVE Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher ou de communiquer une fausse information à toute personne chargée de l'application du présent règlement. ARTICLE 53. POURSUITE Le conseil autorise de façon générale le contrôleur, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats utiles à cette fin. ARTICLE 54. DROIT DE PERCEPTION Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût des frais de garde fixé par le présent règlement. ARTICLE 55. PÉNALITÉS Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 200$ et maximale de 1000$ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 400$ et maximale de 2000$ pour toute personne morale. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale et maximale sont portées au double, pour toute personne. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction continue. Les dispositions précédentes n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la Ville d'intenter tout recours et de réclamer toute amende en vertu des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 12 CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 56. DÉLAI Le propriétaire ou le gardien d'un chien à la date d'entrée en vigueur du présent règlement dispose de trois (3) mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à la section 2 du chapitre VI du présent règlement. ARTICLE 57. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ________________________________ Jacques Ladouceur, maire ________________________________ Roxanne Veilleux, greffière Avis de motion : 2 août 2021 Adoption : 7 septembre 2021 Publication : 15 septembre 2021 Règlement 21-R-242 Règlement concernant les animaux 13 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RICHELIEU Règlement numéro 21-R-242 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES  Tous les marsupiaux (exemple: kangourou, koala)  Tous les siméens et les lémuriens (exemple: chimpanzé, etc.)  Tous les anthropoïdes venimeux (exemple: tarentule, scorpion)  Tous les rapaces (exemple: faucon)  Tous les édentés (exemple: tatous)  Toutes les chauves-souris CARNIVORES:  Tous canidés excluant le chien domestique (exemple: loup)  Tous félidés excluant le chat domestique (exemple: lynx)  Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple: moufette)  Tous les ursidés (exemple: ours)  Tous les hyénidés (exemple: hyène)  Tous les pinnipèdes (exemple: phoque)  Tous les procyonidés (exemple: raton-laveur) ONGULÉS:  Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple: rhinocéros)  Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple: buffle, antilope)  Tous les proboscidiens (exemple: éléphant) REPTILES:  Tous les lacertiliens (exemple: iguane)  Tous les ophidiens (exemple: python royal, couleuvre rayé)  Tous les crocodiliens (exemple: alligator) ________________________________ Jacques Ladouceur, maire ________________________________ Roxanne Veilleux, greffière