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Règlement 22-R-254 concernant les nuisances
1
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RICHELIEU
Règlement numéro 22-R-254
Règlement concernant les nuisances
CONSIDÉRANT
que le conseil souhaite réviser le règlement concernant les nuisances
visant à définir ce qui constitue une nuisance et à les faire supprimer,
ainsi qu'à imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent
subsister de telles nuisances afin d'assurer le bien-être général et
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de
règlement, a régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du
1er août 2022 par Jo-Ann Quérel, conseillère;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR JO-ANN QUÉREL
APPUYÉ PAR TANIA ANN BLANCHETTE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
LE CONSEIL ÉDICTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
ABROGATION
Le présent règlement remplace le Règlement 03-R-054 concernant les nuisances.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient :
« agent de la paix » :
un membre de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent
habilité à agir sur le territoire de la Ville;
« endroit public » :
tout
immeuble
de
propriété
municipale
ou
gouvernementale où de façon générale, le public a accès
et notamment les parcs, voies publiques, pistes et bandes
cyclables, allées piétonnières, abris bus et stationnements;
« espace boisé »
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa
composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les
plantations d'arbres sont également considérées comme
des espaces boisés;
« fonctionnaire désigné » :
L'inspecteur municipal et ses adjoints ainsi que tout autre
fonctionnaire ou employé municipal nommé par résolution
du conseil municipal afin de l'autoriser à appliquer le
présent règlement;
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
« occupant » :
le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation;
« parc » :
les terrains où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin
similaire, tels les terrains de jeux, les aires de repos, les
promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui
les
desservent,
les
arénas,
terrains
spécialement
aménagés pour la pratique de sports (par exemple : le
baseball, le soccer ou le tennis) ainsi que généralement
tous les espaces publics gazonnés ou non.
« piste cyclable » :
une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes,
aménagée en site propre à l'extérieur de la plate-forme
d'un chemin public et utilisée à des fins récréatives ou de
transport uniquement par les cyclistes ou les piétons;
« Règlement relatif à la gestion
des matières résiduelles » :
le Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des
matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville
et ses amendements;
« unité d'occupation » :
ensemble d'une ou plusieurs pièces et ses dépendances
situées dans un immeuble et constituant un local, une
résidence ou un logement utilisé principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles;
« végétation sauvage » :
l'herbe folle, les broussailles, les mauvaises herbes, les
arbustes et toute autre plante qui croissent sans contrôle
ni entretien;
« voie publique » :
les rues, chemins, ruelles, routes, trottoirs, pistes et
bandes et autres endroits destinés à la circulation
piétonnière ou des véhicules moteurs, incluant les fossés
et accotements.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions de la section II
du présent règlement relatif à la disposition des matières résiduelles destinées à la collecte ont
le même sens que ceux définis dans le Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
SECTION I
LES NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
ARTICLE 4
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser, déposer
ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des eaux sales ou stagnantes,
des immondices, du fumier ou autres substances nauséabondes, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est
prohibé.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux entreprises agricoles enregistrées qui
effectuent de l'épandage sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités agricoles,
dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement applicable sont
respectées.
ARTICLE 5
REBUTS
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser, déposer
ou jeter ou de permettre qu'y soient laissés, déposés ou jetés des branches mortes, des débris
de démolition, des matériaux de construction, des morceaux d'asphalte ou de béton, de la
ferraille, des déchets, des meubles ou appareils ménagers hors d'usage, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre, constitue une nuisance et est prohibé.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit notamment disposer des matières résiduelles
destinées à la collecte conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement et
du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
Les résidus volumineux non visés par la collecte ne peuvent être laissés à l'extérieur d'un
immeuble plus de quarante-huit (48) heures. Lorsqu'il s'agit d'un appareil muni d'une porte
avec une barrure automatique qui ne s'ouvre que de l'extérieur, cette porte doit être enlevée
complètement.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 6
AMAS DE PIERRES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser ou permettre
ou tolérer que soient laissés un ou des amas de terre, de gravier, de sable ou de concassé
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7
VÉHICULES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou
permettre ou tolérer que soient laissés un ou plusieurs véhicules routiers hors d'état de
fonctionnement, des carcasses automobiles, des pièces de véhicules ou des pneus usagés
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8
BROUSSAILLES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, à l'exception d'un espace boisé, d'y
laisser pousser ou de permettre ou tolérer d'y laisser pousser le gazon ou la végétation sauvage
jusqu'à une hauteur de 30 centimètres ou plus constitue une nuisance et est prohibé.
Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation situés sur un terrain privé
constituent un obstacle pour la circulation des véhicules routiers, des bicyclettes et des piétons,
l'inspecteur municipal et ses adjoints peuvent exiger du propriétaire ou de l'occupant de faire
couper ou de faire émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation, aux frais
dudit propriétaire ou occupant.
ARTICLE 9
MAUVAISES HERBES
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser pousser ou de permettre ou
tolérer d'y laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
a)
l'herbe à puce (Rhusradicans);
b)
la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianu);
c)
l'herbe à poux (ambrosia SPP), lorsqu'elle est laissée en fleur après le 1er août de
chaque année.
ARTICLE 10
HUILE ET GRAISSE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser ou d'y
déposer ou permettre ou tolérer qu'y soient laissés ou déposés des huiles ou de la graisse
d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment et ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et fermé par un couvercle lui-
même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 11
EAU STAGNANTE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y permettre ou d'y
tolérer l'existence d'une mare d'eau stagnante ou sale constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 12
FOSSE / TROU
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser à découvert
ou permettre ou tolérer qu'y soit laissé à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une
fondation, s'il n'est pas entouré d'une clôture ou barrière de manière à ce qu'il y ait absence
de piège ou de danger constitue une nuisance et est prohibé.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
SECTION II
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DESTINÉES À LA COLLECTE
ARTICLE 13
ENTREPOSAGE
DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ENTRE
LES
COLLECTES
Entre les collectes des matières résiduelles destinées à la collecte, tout propriétaire ou occupant
d'un immeuble doit respecter les règles suivantes :
a)
Les matières résiduelles doivent être conservées à l'intérieur d'un bâtiment ou
à l'extérieur d'un bâtiment dans un contenant destiné à la collecte, sauf pour
les résidus volumineux;
b)
Le contenant extérieur doit être étanche et être correctement fermé afin
d'assurer que les matières ne puissent s'en échapper;
c)
Le contenant doit être de volume suffisant pour permettre l'entreposage des
matières résiduelles entre les collectes;
d)
Il est interdit de garder ou d'utiliser un contenant à matières résiduelles percé
ou nauséabond;
e)
Les résidus volumineux ne peuvent être laissés à l'extérieur plus de quarante-
huit (48) heures précédant leur collecte.
Le fait par quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un immeuble, de déposer ou de laisser
ou de permettre ou de tolérer que soient déposées ou laissées des matières résiduelles en
contravention avec ces dispositions constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 14
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU POINT DE
COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de placer ou laisser un bac roulant ou
des résidus volumineux à un point de collecte en dehors des périodes prévues pour leur collecte
en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles constitue une nuisance et
est prohibé.
ARTICLE 15
DÉGAGEMENT DU POINT DE COLLECTE
Le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser au point de collecte plus de
vingt-quatre (24) heures après la journée de collecte toute matière résiduelle qui n'a pas été
collectée constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
MATIÈRES PROHIBÉES
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer ou de
permettre que soient déposées dans un contenant destiné à la collecte, des matières qui sont
prohibées en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles constitue une
nuisance et est prohibé.
SECTION III
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 17
ODEURS
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes par le biais ou
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos
des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux odeurs provenant de substances épandues par des
entreprises agricoles enregistrées sur des terres en culture dans le cadre de leurs activités
agricoles, dans la mesure où les conditions prévues à toute loi ou tout règlement applicable
sont respectées.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 18
FUMÉE
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émise de la fumée susceptible de troubler le confort,
le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 19
BRUIT
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une
nuisance et est prohibé.
Toutefois, l'alinéa précédent n'a pas pour effet d'empêcher le bruit originant de concerts,
spectacles ou événements sportifs ou récréatifs tenus dans les parcs, terrains de jeux ou places
publiques avec l'autorisation de la Ville.
ARTICLE 20
HAUT-PARLEUR
Le fait d'utiliser, pour fins de publicité, sur ou à proximité d'une voie publique, des haut-parleurs
ou tout appareil reproduisant ou amplifiant le son, de façon à ce que le bruit soit audible par
toute personne se trouvant sur telle voie publique constitue une nuisance et est prohibé.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un haut-parleur ou un appareil
amplificateur à l'extérieur d'un bâtiment entre 23h00 et 9h00.
ARTICLE 21
TRAVAUX
Le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation sur sa propriété d'une tondeuse à gazon, d'une
scie mécanique ou d'un autre outil mécanique ou de permettre ou tolérer l'exécution de travaux
de construction occasionnant du bruit, du lundi au vendredi entre 21h00 et 7h00 et les samedi
et dimanche de 18h00 à 8h00, constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des
lieux ou des personnes, aux travaux et opérations agricoles sur des terres en culture ni aux
travaux réalisés par la Ville ou son représentant.
ARTICLE 22
ATELIER DE DÉBOSSELAGE
Le fait pour l'exploitant d'un atelier de débosselage de véhicules automobiles ou son préposé,
d'effectuer ou de permettre que soient effectuées, entre 18h00 et 8h00, l'une ou l'autre des
opérations suivantes constitue une nuisance et est prohibé :
a) le démontage ou le montage d'un véhicule automobile ou de pièces de véhicule automobile;
b) le débosselage d'un véhicule automobile;
c) le sablage ou le ponçage, autre que celui fait manuellement, d'un véhicule automobile;
d) le chargement ou le déchargement de marchandises ou de pièces;
Entre 18h00 et 8h00, les opérations d'un atelier de débosselage automobile qui ne constituent
pas une nuisance en vertu des paragraphes précédents du présent article, peuvent être
effectuées uniquement à l'intérieur d'un bâtiment conçu à cet effet et dont les portes et
fenêtres sont closes.
ARTICLE 23
LUMIÈRE
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière,
susceptible de causer un danger ou un inconvénient sérieux aux citoyens se trouvant sur un
terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
Cette prohibition ne s'applique toutefois pas à la lumière produite par les dispositifs d'éclairage
mis en place par la Ville ou par toute autre autorité gouvernementale.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 24
AÉRONEFS TÉLÉGUIDÉS
Le fait pour toute personne de faire voler un avion ou autre objet miniature téléguidé de plus
de 250 grammes au-dessus de toute partie de territoire où il y a des habitations ou d'en
permettre ou tolérer l'utilisation constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION IV
SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 25
SALISSAGE DES ENDROITS PUBLICS
Le fait de souiller un endroit public, incluant un cours d'eau, notamment en y déposant ou en
y jetant ou en permettant d'y déposer ou d'y jeter de la terre, du sable, de la boue, des pierres,
de la glaise, des déchets domestiques, des matériaux de construction, des eaux sales, du
papier, de l'huile, de l'essence, des pneus, des excréments ou tout autre objet ou substance
sale constitue une nuisance et est prohibé.
Nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa précédent, un permis d'occupation temporaire du
domaine public peut être délivré conformément au Règlement 22-R-252 relatif à l'occupation
du domaine public. Pendant la période de validité d'un tel permis, le fait de souiller le domaine
public en y déposant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise ou des matériaux
de construction ne constitue pas une nuisance.
ARTICLE 26
SALISSAGE DES VOIES PUBLIQUES
Quiconque, dont le propriétaire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre
les mesures nécessaires :
a)
pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte
de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des voies publiques;
b)
pour empêcher la sortie sur une voie publique de la Ville, depuis un terrain, de tout
véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été
effectuées.
ARTICLE 27
DISPERSEMENT DU CONTENU D'UN RÉCIPIENT OU D'UN
VÉHICULE
Le fait de permettre ou de tolérer la présence, le dépôt ou le stationnement, en quelque endroit
que ce soit, d'un contenant, d'un récipient, d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule
dont le contenu se disperse ou se répand à l'extérieur ou dont le contenu est susceptible de se
disperser ou de se répandre dans les endroits publics de la Ville faute d'être solidement attaché,
couvert ou étanche constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 28
NEIGE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Le fait de jeter ou de déposer ou de permettre de jeter ou de déposer dans un endroit public,
de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé constitue une nuisance et est prohibé.
Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble d'où provient cette neige ou glace est présumé
avoir permis son dépôt à l'endroit prohibé.
ARTICLE 29
NEIGE SUR LES TOITS
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble,
de laisser s'accumuler de la neige ou de la glace sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers
et jusqu'à la voie publique.
Nul ne peut enlever ou faire enlever une accumulation de neige ou de glace sur un tel toit sans
prévoir une protection pour les passants en plaçant un gardien ou en installant une signalisation
appropriée.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 30
NETTOYAGE
Toute personne qui, en contravention avec l'un ou l'autre des articles 24 à 28 du présent
règlement, souille ou obstrue un endroit public doit effectuer le nettoyage de façon à le rendre
dans un état identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ou obstrué. Cette personne
doit débuter cette obligation sans délai et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce
qu'il soit complété.
Dans le cas où un permis d'occupation a été délivré en vertu du Règlement 22-R-252, le
nettoyage doit débuter dès que le permis est échu ou, si la fin des travaux survient avant cette
date, dès la fin des travaux.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière
ou piétonnière, le contrevenant doit en aviser au préalable la direction des travaux publics.
À défaut de procéder au nettoyage complet dans le délai imparti, la Ville peut, lorsque le
souillage ou l'obstruction constitue, remettre les lieux en état aux frais du contrevenant, plus
15% de frais d'administration.
ARTICLE 31
ENLÈVEMENT PAR LA VILLE
La Ville peut procéder à l'enlèvement, aux frais de tout contrevenant à une disposition du
présent règlement, de tout objet ou matière qui constitue un danger pour la sécurité ou un
obstacle à la circulation des personnes ou des véhicules dans un endroit public ou de toute
obstruction, empiètement ou aménagement quelconque susceptible de nuire à l'entretien des
endroits publics.
La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés aux balises de déneigement,
piquets, tiges ou repères ni aux obstacles installés dans un endroit public.
ARTICLE 32
BORNE D'INCENDIE
Le fait d'encombrer une borne d'incendie ou de permettre ou tolérer tel encombrement à un
mètre quatre-vingts (1,8) ou moins de celle-ci, notamment en y déposant de la neige, de la
glace, de la terre, des matières résiduelles ou par la croissance de végétaux, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 33
MACHINERIE
Le fait de laisser de la machinerie, des véhicules-outils ou tout équipement ou matériaux de
construction dans un endroit public sauf dans le cadre de l'exécution de travaux autorisés par
la Ville constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION V
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 34
DISTRIBUTION PORTE-À-PORTE
La distribution de journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables
à une résidence privée doit se faire selon les règles suivantes :
a)
l'imprimé doit être déposé dans un endroit et de telle manière qu'il ne puisse être
dispersé ou emporté par le vent;
b)
toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une
résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins y menant. En aucun cas la personne qui effectue la distribution
ne peut utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 35
DÉPÔT SUR VÉHICULE
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt
sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est
prohibée.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
SECTION VI
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 36
VISITE
Tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné sont chargés de l'application du présent
règlement.
Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière
et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire ou
l'occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices sont obligés de les y laisser
pénétrer.
ARTICLE 37
POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix et le fonctionnaire désigné à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
Le fait que la Ville procède à l'exécution de travaux aux frais d'un contrevenant en vertu d'une
disposition du présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher toute poursuite pénale
découlant de la contravention.
ARTICLE 38
PÉNALITÉS POUR TOUTE INFRACTION, À L'EXCEPTION D'UNE
INFRACTION À L'ARTICLE 25
Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement, à l'exception
de la nuisance identifiée à l'article 25, ou contrevient autrement à l'une quelconque des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une
première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une
personne physique, et d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $ pour toute
personne morale; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 300 $ et l'amende
maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 400 $ et
l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 39
PÉNALITÉS POUR UNE INFRACTION À L'ARTICLE 25
Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de l'article 25 du présent règlement
ou contrevient commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une
amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et d'une
amende minimale de 1 500 $ et maximale de 2 500 $ pour toute personne morale; s'il s'agit
d'une récidive, l'amende minimale est de 1 500 $ et l'amende maximale est de 3 000 $ pour
une personne physique, et l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale est de
4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
22-R-254 - Règlement concernant les nuisances
ARTICLE 40
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
________________________________ ________________________________
Claude Gauthier
Roxanne Veilleux
Maire
Greffière
Avis de motion :
1er août 2022
Adoption :
6 septembre 2022
Promulgation :
7 septembre 2022